JUGCIV
A1 12 22
ARRÊT DU 28 JUIN 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Thomas Brunner et
Jean-Michel Maillard, suppléant, assistés du greffier Ferdinand Vanay,
statuant sur
lerecours de droit administratif formé le 3 février 2012 par X__________ , représentée
par Me A__________
contre
la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2011, communiquée le 15 décembre
2011
(rejet d’une demande de regroupement familial)
Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants
A. Le 18 août 2005, X__________, citoyenne B__________ née en 1975, a épousé à
C__________ D__________, ressortissant suisse né en 1953. Mise au bénéfice d’un
permis de séjour, elle est entrée en Suisse le 11 août 2006 pour y rejoindre son mari.
Les époux sont depuis lors domiciliés à E__________.
B. Le 17 septembre 2009, dame X__________ déposa une demande de
regroupement familial en faveur de ses deux fils issus de précédentes unions,
F__________, né le xxxxx 1994, et G__________, né le xxxxx 2002. Ceux-ci
accomplirent en parallèle des démarches auprès des autorités de H__________ et de
l’Ambassade de Suisse à C__________. La prénommée fut entendue à ce sujet le
4 mars 2010.
La demande relative à l’enfant G__________, conforme aux réquisits légaux, fut
admise, après que le lien de filiation fut établi au moyen d’une analyse ADN (cf. rapport
médical du 22 septembre 2010). En revanche, le Service de la population et des
migrations (ci-après : SPM) informa dame X__________, le 10 mai 2010, que sa
demande de regroupement familial en faveur de son fils F__________ ne
correspondait pas aux exigences légales, dès lors qu'aux termes de l'art. 47 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), le
regroupement devait intervenir dans un délai de douze mois, pour les enfants de plus
de douze ans. Il proposa à l'intéressée de classer cette demande sans suite, à moins
qu'elle ne réclame une décision formelle, que celle-ci sollicita le 19 mai suivant.
Le SPM rejeta cette demande de regroupement familial, qu’il qualifia de tardive, le
26 juillet 2010. Il releva que l’enfant F__________ était âgé de quatorze ans au
moment du dépôt de cette demande, le 17 septembre 2009, et considéra que le délai
de douze mois précité, dont le point de départ était le 1er janvier 2008, date de l’entrée
en vigueur de la LEtr, était échu.
C. Dame X__________ porta ce prononcé devant le Conseil d'Etat, le 6 septembre
étaient réalisées et soutint que l’exigence de délai fixée à l'art. 47 al. 1 LEtr était
incompatible avec le droit à une vie familiale garanti par les art. 14 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101).
Elle releva qu’au surplus, la décision du SPM était lacunaire, car elle passait sous
silence l’existence de raisons familiales majeures susceptibles de justifier un
regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEtr). Elle sollicita l’administration de
plusieurs moyens de preuve.
Le 18 octobre 2010, le SPM maintint sa position et proposa de rejeter le recours. Il se
référa à la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 5.4) pour affirmer que le délai fixé à l’art.
47 al. 1 LEtr n’était pas incompatible avec les art. 14 Cst. et 8 CEDH. Il ajouta que
l’existence de raisons familiales majeures était invoquée pour la première fois dans le
recours administratif et qu’elle n’était ni motivée ni corroborée par les pièces au
dossier. Dame X__________ répliqua, le 19 novembre suivant, invoquant notamment
une grave violation de son droit d’être entendue par le SPM, liée à la non transmission
des procès-verbaux de ses auditions menées dans le cadre de sa demande de
regroupement familial avec son époux. Le 25 novembre 2010, ce service expliqua que
seul le dossier relatif à l’enfant F__________ avait été donné à consultation, à la suite
de sa décision de refus du 26 juillet 2010. Afin de réparer cette inadvertance, il transmit
au Conseil d’Etat les dossiers complets de la prénommée et de son autre fils,
G__________, et communiqua à celle-ci les copies des procès-verbaux précités.
Dame X__________ maintint ses motifs et conclusions, le 24 janvier 2011.
L’intéressée et son fils G__________ ont obtenu un permis d’établissement, le 24 août
D. Le 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat refusa de donner suite aux offres de preuve
de dame X__________ et rejeta son recours. Il considéra, d’une part, qu’une
éventuelle violation du droit d’être entendu avait été réparée en procédure de recours,
où toutes les pièces utiles avaient été mises à disposition de la prénommée. D’autre
part, l’exécutif cantonal se référa à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 47 LEtr et
estima que les motifs invoqués par dame X__________ afin de justifier un
regroupement familial différé en faveur de son fils ne constituaient pas des raisons
familiales majeures, au sens de l’alinéa 4 de cette disposition. Il releva que
F__________, âgé de presque 17 ans, avait vécu depuis sa naissance en
H__________, pays où résidait également le reste de sa parenté, et ajouta que sa
venue en Suisse constituerait un réel déracinement.
E. Le 3 février 2012, dame X__________ conclut céans, sous suite de dépens,
principalement à l'annulation de cette décision du Conseil d'Etat, qui lui avait été
communiquée le 15 décembre 2011, et à l’admission de la demande de regroupement
familial en faveur de son fils. Subsidiairement, elle demanda le renvoi du dossier aux
autorités précédentes pour complément d’instruction et nouvelle décision.
A la forme, la recourante invoqua trois violations de son droit d’être entendue. Elle
releva d’abord que le défaut de transmission de certaines pièces de son dossier par le
SPM constituait une grave violation de ce droit et qu’à ce titre, elle ne pouvait être
réparée sur recours, contrairement à ce qu’affirmait l’exécutif cantonal. Si la décision
attaquée devait toutefois être confirmée sur ce point, il convenait de réduire les frais
mis à sa charge et de lui allouer des dépens, car le grief qu’elle avait soulevé en
recours administratif était fondé. Dame X__________ ajouta que ladite décision se
référait à un interrogatoire du 4 mars 2010, dont le procès-verbal ne lui avait pas été
transmis, ce qui constituait une nouvelle transgression de son droit. Enfin, elle affirma
que le Conseil d’Etat avait refusé à tort d’administrer les moyens de preuve qu’elle
proposait.
Sur le fond, la recourante reprit tel quel le grief développé en précédente instance qui
concluait à l’incompatibilité du délai fixé à l’art. 47 al. 1 LEtr avec les art. 14 Cst. et
8 CEDH, ajoutant que le Conseil d’Etat ne s’était pas formellement prononcé à ce
sujet. Elle rappela aussi que la décision refusant la demande de regroupement familial
contrevenait à l’art. 47 al. 4 LEtr. Elle se référa, enfin, à un arrêt du Tribunal fédéral
2C_84/2010 du 1er octobre 2010 pour affirmer que la position défendue par l’exécutif
cantonal était insoutenable.
A titre de moyens de preuve, elle demanda l’édition de tous les dossiers la concernant,
ainsi que ceux relatifs aux demandes de regroupement familial déposées en faveur de
ses enfants. Elle sollicita aussi l’interrogatoire de F__________, d’elle-même et de son
mari, ainsi qu’une enquête complémentaire au I__________ et en H__________ afin
de déterminer précisément la situation de son fils.
Le 29 février 2012, le Conseil d’Etat déposa le dossier de la cause, comprenant celui
du SPM, ainsi qu’une détermination de ce service du 6 février précédent qui prenait
position sur les arguments de la recourante ; sur cette base, il proposa de rejeter le
recours. Le 8 mars 2012, cette détermination fut transmise à l’intéressée, qui ne
formula pas de remarques complémentaires.
Considérant en droit
1. a) Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48
de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;
RS/VS 172.6). Déposé le 3 février 2012 à l'encontre du prononcé du Conseil d'Etat
communiqué le 15 décembre 2011, il intervient en particulier dans le délai légal de
trente jours, vu la suspension de ce délai du 18 décembre au 5 janvier inclusivement
(art. 79a let. c LPJA).
b) Le Conseil d’Etat a déposé le dossier de la cause, qui inclut celui du SPM. Les
pièces qui y figurent ont trait aussi bien à la procédure de regroupement familial de la
recourante avec son mari qu’à celles des enfants G__________ et F__________. La
requête d’édition de dossiers formulée par dame X__________ est donc satisfaite.
c) Les autres offres de preuve que celle-ci énonce ne sont en revanche pas utiles à la
résolution du litige et doivent être rejetées (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA ; cf.
infra consid. 2a et les références). L’affaire peut en effet être tranchée sur la base des
pièces au dossier et sans l’interrogatoire de la recourante et de son époux. Ceux-ci ont
eu tout loisir de faire valoir céans par écrit leur point de vue. L’intéressée n’explique
d’ailleurs pas en quoi les interrogatoires qu’elle propose seraient susceptibles
d’amener de nouveaux éléments pertinents pour l’issue de la cause. Compte tenu des
circonstances, en particulier de l’absence de tout indice susceptible de motiver un
regroupement familial différé pour raisons familiales majeures (cf. infra consid. 4), il est
également superflu d’interroger l’enfant F__________ et de diligenter une enquête
complémentaire au I__________ et en H__________.
2. A la forme, dame X__________ invoque plusieurs violations de son droit d’être
entendue.
a) Elle estime que ce droit a été violé parce que le Conseil d’Etat a refusé d’administrer
les moyens de preuve qu’elle proposait, alors que ceux-ci étaient, selon elle,
pertinents.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en
particulier le droit pour l'intéressé de produire des preuves et d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes. Néanmoins, ce droit n'est pas absolu. La
prise en considération de moyens de preuve suppose que ceux-ci apparaissent utiles à
l'établissement des faits pertinents. L'autorité de décision peut donc se livrer à une
appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer
lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la
solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou
lorsqu'elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution
du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428 s. et la jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b).
En l’espèce, les moyens de preuve litigieux que la recourante proposait au Conseil
d’Etat sont les mêmes que ceux qu’elle a fait valoir céans (interrogatoire d’elle-même,
de son époux et de son fils, ainsi qu’une enquête complémentaire). Leur utilité ayant
été niée ci-dessus (cf. supra consid. 1c), on ne saurait reprocher à l’autorité
précédente d’avoir renoncé à les administrer dans le cadre de la procédure de recours
administratif (art. 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Il n’y a donc pas lieu d’y voir une violation
du droit d’être entendu. Ce premier grief doit être rejeté.
b) La recourante voit une autre atteinte à son droit d’être entendue dans le fait que le
procès-verbal d’une audition tenue le 4 mars 2010, qui faisait suite au dépôt des
demandes de regroupement familial en faveur de ses deux fils, ne lui a pas été
communiqué. Il est exact que le droit d’être entendu comprend celui de prendre
connaissance du dossier (art. 25 LPJA ; T. Tanquerel, Manuel de droit administratif,
p. 512 ss ; P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., p. 326 ss ; B. Bovay,
Procédure administrative, p. 226 ss). Mais ce grief est ici manifestement mal fondé,
dite pièce figurant sous les nos 0054 et 0053 du dossier que le SPM avait mis à
disposition de la recourante au greffe du Tribunal de J__________. Celle-ci l’a
d’ailleurs produite en copie jointe à ses observations du 19 novembre 2010 devant le
Conseil d’Etat.
c) A la suite de la décision refusant la demande de regroupement familial en faveur de
son fils F__________, la recourante a demandé au SPM de lui adresser une copie de
ce dossier, ainsi qu’une copie de son propre dossier de police des étrangers, auquel
ladite décision se référait. Elle l’a fait le 6 septembre 2010, soit le même jour où elle
interjetait un recours administratif auprès du Conseil d’Etat. Le lendemain, seul fut
transmis au greffe du Tribunal de J__________, pour consultation, le dossier relatif au
fils de dame X__________. Celle-ci l’a fait remarquer dans ses observations du
19 novembre 2010, relevant en particulier qu’elle n’avait pas eu accès aux procès-
verbaux de ses auditions menées dans le cadre du regroupement familial avec son
mari et invoquant une violation de son droit d’être entendue. Ce grief a conduit le SPM
à transmettre au Conseil d’Etat, six jours plus tard, le dossier de police des étrangers
de la recourante, ainsi que celui de son autre fils, G__________. Le même jour, les
procès-verbaux précités furent communiqués en copie à l’intéressée. Le 29 novembre
2010, l’organe d’instruction du Conseil d’Etat a alloué à la recourante un délai,
notamment pour venir prendre connaissance des dossiers et pour déposer
d’éventuelles remarques, à l’issue duquel l’instruction devait être close. Ce délai a été
prolongé et, le 24 janvier 2011, l’intéressée a répondu que la consultation de ces
pièces n’avait pas apporté d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat
a estimé qu’un éventuel manquement aux garanties tirées du droit d’être entendu avait
été réparé durant l’instruction du recours administratif, puisque l’intéressée avait eu
l’occasion de compléter son recours après que les pièces litigieuses eurent été mises à
sa disposition.
Les critiques que la recourante oppose céans à cette argumentation et qui ont trait à la
gravité du vice formel qu’elle invoque n’emportent pas la conviction de la Cour. On ne
voit en effet pas en quoi le déroulement de la procédure, tel que décrit ci-dessus, aurait
entraîné une violation du droit d’être entendu de l’intéressée. Il est exact que, dans un
premier temps, une partie des pièces que celle-ci demandait à pouvoir consulter ne lui
ont pas été remises, par inadvertance selon le SPM. Cette erreur est intervenue en
septembre 2010 et n’a pu, par la force des choses, vicier la décision matérielle de refus
que ce service avait déjà prise le 26 juillet 2010. Elle a été rapidement réparée durant
l’instruction de la procédure de recours administratif, puisqu’en définitive, la recourante
a eu accès aux dossiers comme elle le demandait et a ainsi été en mesure de
répondre aux arguments que le SPM développait sur cette base. Le vice soulevé n’a
donc affecté aucune décision administrative, ce qui revient à affirmer que le droit d’être
entendu n’a, en réalité, jamais été violé. Les motifs formels que dame X__________
développe dans ses observations du 19 novembre 2010 devant le Conseil d’Etat
doivent être compris comme demandant l’administration de moyens de preuve et la
communication de ceux-ci, sous peine de violation (ultérieure) du droit d’être entendu.
Or, celle-ci ne s’est pas réalisée puisque les autorités ont fait droit à ces demandes. Au
surplus, l’intéressée a elle-même admis, le 24 janvier 2011, que cette consultation ne
lui avait pas apporté d’élément nouveau, de sorte qu’il est malaisé de saisir en quoi le
défaut de communication de ces pièces aurait, dans les faits, porté une atteinte très
grave à ses intérêts protégés.
d) Le considérant ci-dessus excluant toute violation du droit d’être entendu par le SPM,
la recourante ne peut prétendre ni à une réduction des frais que le Conseil d’Etat a mis
à sa charge ni à l’allocation de dépens par cette autorité. Elle ne peut pas non plus
affirmer, comme elle le fait sous point 2.2 de son recours de droit administratif, avoir dû
déposer recours contre la décision du SPM du 26 juillet 2010 pour rétablir son droit
d’être entendue, d’autant moins que, comme on l’a vu, la validité de ce prononcé n’était
pas affectée par l’inadvertance commise ultérieurement par ce service. Il s’ensuit que
ce grief formel doit, comme les précédents, être rejeté.
3. a) Intitulé « Délai pour le regroupement familial », l’art. 47 LEtr soumet ce type de
demande à un délai de douze mois lorsqu’elle concerne un enfant de plus de douze
ans (al. 1), sous réserve d’une exception dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce,
que prévoit l’art. 42 al. 2 LEtr (al. 2). Pour les membres de la famille d’étrangers, ce
délai commence à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement
ou lors de l’établissement du lien familial (al. 3 let. b). Cependant, au titre des
dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à l'entrée en vigueur de
l'actuelle loi sur les étrangers, le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr commence à courir à cette
date. Passé ce délai de douze mois, le regroupement familial différé n’est autorisé que
pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze
ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
b) La recourante réaffirme céans que l’exigence de délai que fixe cette disposition est
contraire au droit à une vie familiale garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH ; elle
demande d’en contrôler la constitutionnalité et la conformité au droit international. Aux
termes de l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral, à l’instar des autres tribunaux et autorités
helvétiques, est tenu d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette règle,
que transposait déjà l’art. 113 al. 3 de l’ancienne Constitution suisse du 29 mai 1874, a
longtemps été interprétée comme interdisant strictement aux tribunaux de contrôler la
constitutionnalité de ces normes. Doctrine et jurisprudence en ont toutefois fait évoluer
le sens (cf. P. Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3e éd.,
nos 10-11, p. 146 s. ; M. Hertig Randall, L’internationalisation de la juridiction
constitutionnelle : défis et perspectives, in RDS 2010 II p. 241 s. ; A. Auer/G.
Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I : l'Etat, 2e éd., nos 1874 ss et
les arrêts cités), de sorte que, de nos jours, le Tribunal fédéral ne s’interdit plus
véritablement de constater qu’une disposition fédérale viole la Constitution (cf. p. ex.
ATF 136 II 120, consid. 3.5 et les références). Cependant, même dans ces conditions,
le juge demeure tenu d’appliquer la disposition en question dans le cas soumis à son
examen et son action est en quelque sorte dépourvue d’effets pratiques, puisqu’elle se
limite à attirer l’attention du législateur en vue d’une éventuelle modification de la loi. A
suivre l’avis de la doctrine précitée, ce contrôle incombe à toute autorité chargée de
l’application des lois fédérales, ce qui inclurait la Cour de céans (cf. A. Auer/G.
Malinverni/M. Hottelier, op. cit., n° 1879).
L’examen de la compatibilité d’une loi fédérale avec un traité international apparaît
moins délicat depuis que la jurisprudence a consacré à plusieurs reprises le principe
de la primauté du droit international sur le droit interne (art. 5 al. 4 Cst.) et a affirmé que
le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental
consacré par une convention internationale (cf. p. ex. ATF 136 II 241 consid. 16.1 p.
255 ; ATF 131 V 66 consid. 3.2 p. 70 ; 125 II 417 consid. 4d p. 425, traduit et résumé in
RDAF 2000 I p. 589 ss ; 122 II 234 consid. 4e p. 239 ; P. Tschannen, op. cit., nos 23-24
p. 163 s. et nos 31-32 p. 167 ; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., nos 1881 ss et
1901). Ce principe découle de la nature même de la règle internationale,
hiérarchiquement supérieure à toute règle interne (ATF 122 II 485 consid. 3a p. 487). Il
s’ensuit que la Cour de céans peut se prononcer sur la conformité des délais fixés par
l’art. 47 LEtr à l’art. 8 CEDH et au droit fondamental au respect de la vie privée et
familiale que cette disposition protège (dans le même sens, cf. arrêt GE.2011.0087 du
Tribunal cantonal vaudois du 3 novembre 2011, consid. 3). Il faut ajouter que, dans la
mesure où il garantit le droit à la famille, l’art. 14 Cst. qu’invoque la recourante ne
protège pas un droit fondamental différent de celui de l’art. 8 CEDH. Partant, même si
seule cette disposition constitutionnelle avait été invoquée, l’autorité de céans aurait pu
être tenue de refuser d’appliquer le droit fédéral, si elle arrivait à la conclusion que
celui-ci était incompatible avec l’art. 14 Cst. (cf. A. Auer/G. Malinverni / M. Hottelier,
op. cit., n° 1886).
c) Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui (ch. 2).
La jurisprudence qui a été développée en lien avec l’art. 8 CEDH (cf. p. ex. ATF 138 I 6
consid. 4 p. 22 ss ; 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références) et la lettre même
de cette norme montrent que le droit fondamental que celle-ci protège n’est pas absolu
et que des ingérences de l’Etat sont possibles, à certaines conditions. En particulier,
cette norme conventionnelle ne donne pas automatiquement droit aux enfants d’un
résidant étranger à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf.
C. Amarelle/N. Christen/M. S. Nguyen, Migrations et regroupement familial, p. 53 s.).
Les exigences en matière de délais que pose l’art. 47 LEtr concrétisent cette idée, en
partant du principe que plus le parent vivant en Suisse tarde à demander le
regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays, moins il y a de raisons
justifiant que cette demande soit admise. L’âge des enfants est également un facteur
déterminant, ce qui explique que le délai soit plus court lorsque ceux-ci sont plus âgés.
Il faut souligner que ces exigences ne vident aucunement le droit à la famille de sa
substance, celui-ci pouvant être pleinement exercé en respectant lesdits délais. L’art.
47 al. 4 LEtr constitue, en tout état de cause, un garde-fou puisqu’il prévoit que le
respect de ce délai ne doit pas être exigé lorsqu’il existe des raisons familiales
majeures imposant le regroupement familial, notion qu’il convient précisément
d’interpréter conformément au droit fondamental au respect de la vie familiale que
protègent les art. 13 Cst. et art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 du
3 octobre 2011, consid. 4.2 et les références). Dans ces conditions, on ne saurait
admettre que les délais fixés à l’art. 47 LEtr sont incompatibles avec le droit à la
famille. Ce grief doit être rejeté.
4. a) La recourante invoque encore une violation de l’art. 47 al. 4 LEtr. Elle soutient
qu’il existe des raisons familiales majeures justifiant que la demande de regroupement
familial en faveur de son fils F__________ soit admise, expliquant que celui-ci a été
abandonné par son père et que sa sœur n’est plus en mesure de l’entretenir depuis
b) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être
invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201),
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l'Office
fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage
de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 15 ; état au 30 septembre 2011).
Le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions applicables au regroupement
familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85). Il a jugé que le nouveau droit ne
permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la
jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les
délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien
droit. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial
partiel différé est soumis à des conditions strictes. Le but du regroupement familial est
de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète
entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire).
Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et
que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec
les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire
venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p.
9). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un
changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,
telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger.
Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants
des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent
qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives,
permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour
les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; cf. aussi arrêts 2A.405/2006 du 18
décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige
l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE ; RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
c) En l’occurrence, F__________ est né à C__________ le xxxxx 1994. Il a passé son
enfance au I__________ et en H__________, avec sa mère, sans jamais vivre auprès
de son père (originaire du I__________), mais en ayant des contacts réguliers avec
celui-ci. Il est resté en H__________ lorsque l’intéressée est partie rejoindre son époux
en Suisse, en août 2006. C’est depuis lors la sœur de la recourante qui s’en est
occupée, celle-ci contribuant à son entretien financier par l’envoi d’argent depuis la
Suisse. F__________ est aujourd’hui âgé de dix-sept ans et est étudiant à
C__________.
Le Conseil d’Etat a largement détaillé, sous consid. 3b de sa décision, les motifs pour
lesquels il a considéré que le cas de rigueur prévu à l’art. 47 al. 4 LEtr n’était pas
réalisé, à savoir les déclarations contradictoires de la recourante, l’absence de détails
quant au changement de circonstances intervenu dans la prise en charge de son fils, la
présence d’autres membres de la famille en H__________ et l’âge avancé de l’enfant.
Il a ajouté que l’intérêt supérieur de celui-ci n’imposait pas le regroupement familial
avec sa mère. Celle-ci n’avance céans aucun argument sérieux ni fait concret
susceptible de remettre en cause cette appréciation, qu’elle se limite à contester au
moyen d’allégations inconsistantes. Dans ces conditions, la Cour ne peut que rejeter
ces critiques, tout en renvoyant au considérant précité de la décision attaquée.
5. Dans un dernier argument, dame X__________ invoque un arrêt du Tribunal fédéral
2C_84/2010 du 1er octobre 2010. Publié sous ATF 136 II 497, cet arrêt jugeait que la
proximité de l’âge de la majorité ne suffit pas à elle seule pour qualifier d’abusive, au
sens de l’art. 51 al. 2 let. a LEtr, une demande de regroupement familial en faveur d’un
enfant. Cette jurisprudence n’est d’aucune aide dans le cas concret, car elle concerne
une demande qui avait été déposée dans les délais de l’art. 47 LEtr (cf. ATF 136 II 497
consid. 4.1). Au surplus, les autorités précédentes n’ont jamais formellement considéré
la demande déposée par la recourante comme abusive.
6. a) Il s’ensuit que le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
b) Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont à la charge de la recourante (art. 89 al.
1 LPJA), qui n'a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
c) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi
du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 800 fr., débours
compris (art. 11 LTar).
Par ces motifs,
rejette le recours ;
met 800 fr. de frais à la charge de la recourante et lui refuse les dépens ;
communique le présent arrêt à Me A__________, pour la recourante, au Conseil
d'Etat, à Sion, et à l'Office fédéral des migrations (ODM), à Berne.
Sion, le 28 juin 2012.