JUGCIV
A1 12 16
ARRÊT DU 25 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour de droit public
Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et
Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,
statuant sur
lerecours de droit administratif formé le 30 janvier 2012 par X__________ ,
représentée par Me A__________
contre
la décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2011, communiquée le 29 décembre
2011
(ordre de remise en état des lieux, transformation d’un chalet hors zone à bâtir ;
commune de B__________)
Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants
A. La parcelle n° C__________, du cadastre de la commune de B__________ est sise
au lieu-dit « D__________ », au-dessus de la route cantonale (RC) F__________ qui
mène à G__________. Rangée en zone agricole selon le plan d’affectation des zones
et le règlement communal des constructions et des zones (ci-après : RCCZ), elle est
propriété de X__________ et est bâtie d’un chalet construit en 1908.
B. Le 5 mai 2004, la prénommée déposa une demande d’autorisation de construire
pour la transformation et la rénovation de ce bâtiment. Il s’agissait, pour l’essentiel, de
travaux d’isolation et de réparation notamment au niveau du toit, où dame
X__________ prévoyait d’installer six velux, et sur la façade nord, où elle souhaitait
réaliser trois ouvertures horizontales aux fins d’amener plus de lumière aux combles
affectés à un galetas et une mezzanine. Publié au Bulletin officiel n° xxx du xxxxx 2004
sans susciter d’opposition, ce projet préavisé favorablement par la commune de
B__________ et les services cantonaux consultés fut autorisé par la Commission
cantonale des constructions (ci-après : la CCC), le xxxxx 2004.
Un contrôle effectué sur place le 18 août 2005 révéla que les travaux en cours de
réalisation différaient des plans approuvés, en particulier sur la façade ouest, où le
décrochement de la toiture existant formait une annexe qui avait été agrandie et
pourvue d’un velux et d’une petite fenêtre horizontale non autorisés. A la suite des
explications fournies par dame X__________, la CCC entérina ces modifications, le
20 septembre 2005.
C. Les travaux suivirent leur cours et, le 12 octobre 2007, l’intéressée demanda
l’autorisation de procéder à de nouvelles modifications que la commune apprécia
diversement dans son préavis du 27 novembre suivant : elle était favorable à la
requête visant à créer des ouvertures verticales sur la partie supérieure de la façade
nord au niveau de la route d’accès, ainsi qu’une petite fenêtre dans l’annexe, côté sud,
mais s’opposait en revanche à la réalisation sur cette façade sud d’un balcon et de
deux portes-fenêtres au niveau des combles. Au début de l’année 2009, dame
X__________ informa la CCC que ces transformations avaient été finalement
réalisées, expliquant que l’avancement des travaux et certains aléas de construction
l’avaient contrainte à modifier les plans initialement approuvés. A la demande de la
CCC, dame X__________ dessina les plans de ces modifications et les déposa en
annexe à une nouvelle demande d’autorisation de construire que le conseil communal
préavisa favorablement, le 14 décembre 2009.
Le 7 avril 2010, la CCC ordonna la remise en état des lieux conforme au droit. La
façade sud devait être rétablie conformément aux plans approuvés en 2004, par la
suppression du balcon et des ouvertures au niveau des combles, la correction du
balcon au rez inférieur et la suppression de la fenêtre ajoutée au niveau de l’annexe
ouest. En façade nord, la CCC exigea aussi de supprimer l’ouverture créée dans cette
annexe. Les autres modifications étaient en revanche acceptées.
D. Le 10 mai 2010, dame X__________ contesta cette décision devant le Conseil
d’Etat. Elle reprocha à la CCC d’avoir examiné le dossier sans prendre en
considération l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700), disposition qui garantissait la protection de la situation
acquise aux constructions existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à
l’affectation de la zone et autorisait des travaux de rénovation et de transformation à
condition que l’identité de la construction soit préservée. Elle affirma que les
modifications réalisées préservaient la typicité du chalet d’alpage sans aucunement
choquer esthétiquement et expliqua qu’une grande partie d’entre elles, en particulier la
réalisation du balcon en façade sud au niveau des combles, étaient justifiées par des
contingences statiques. Dame X__________ précisa qu’elle n’avait pas augmenté la
surface de plancher utile et ajouta que l’ordre de remise en état des lieux était contraire
aux principes de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi. Elle
déposa à l’appui de son recours plusieurs photographies ainsi qu’un rapport du 2 mai
2010 émanant de son architecte.
La commune de B__________ s’en tint à son précédent préavis positif, le 30 juin 2010,
relevant la bonne intégration de ces travaux dans le bâtiment. Le 14 juillet suivant, la
CCC proposa de rejeter le recours, se référant à l’avis de la Sous-Commission des
sites qui considérait que les travaux litigieux ne respectaient pas l’identité de l’ouvrage
d’origine et que les explications avancées par l’architecte de dame X__________ ne
permettaient pas de renoncer à exiger le rétablissement de la façade sud
conformément aux plans approuvés en 2004. La prénommée maintint ses motifs et
conclusions, le 23 août 2010.
Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 21 décembre 2011. Il retint que presque toutes
les façades avaient été modifiées de manière contraire à l’autorisation délivrée en 2004
et que les transformations litigieuses changeaient les traits essentiels du chalet, de
sorte que l’identité de celui-ci n’était plus assurée. Ces modifications ne pouvaient
donc pas être autorisées a posteriori par le biais de l’art. 24c LAT. L’exécutif cantonal
confirma en outre l’ordre de remise en état des lieux, lequel était conforme au principe
de la proportionnalité, compte tenu de l’importance des transformations réalisées sans
droit et du fait que celles-ci reposaient sur des motifs de convenance personnelle. Il
précisa à cet égard que les arguments de statique invoqués par dame X__________
étaient dépourvus de fondement objectif et que celle-ci savait pertinemment qu’elle
enfreignait le droit en procédant aux travaux sans avoir obtenu d’autorisation préalable.
Enfin, le grief d’inégalité de traitement, peu motivé et ne mettant aucunement en
évidence une pratique illégale de la CCC, devait être rejeté.
E. Le 30 janvier 2012, dame X__________ conclut céans, sous suite de dépens,
principalement à l’annulation de cette décision et au maintien des modifications
litigieuses, subsidiairement au renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat pour nouvelle
décision. Elle soutint, d’une part, que les modifications litigieuses pouvaient être
autorisées sur la base des art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1), puisque l’identité du bâtiment a été
entièrement préservée. Elle indiqua à ce sujet que l’ajout d’un balcon au niveau des
combles, imposé par des considérations de statique de l’ouvrage, ne nuisait en rien à
l’esthétique du chalet, bien au contraire, tout comme l’ajout de fenêtres aux dimensions
réduites sur le devant et l’arrière de l’annexe ouest. La recourante signala aussi que
ces travaux litigieux ne modifiaient pas les volumes existants et devaient être
distingués de ceux que la CCC avait autorisés a posteriori le 21 septembre 2005 et qui
n’avaient plus à être discutés. Elle les justifia pour l’utilisation de ce bâtiment
conformément aux standards de vie actuels. D’autre part, dame X__________
contesta l’ordre de remise en état des lieux qu’elle jugea arbitraire et contraire aux
principes de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, violant
ainsi la garantie de la propriété et les art. 51 de la loi du 8 février 1996 sur les
constructions (LC ; RS/VS 705.1) et 58 de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les
constructions (OC ; RS/VS 705.100). A titre de moyens de preuve, elle demanda
l’édition des dossiers de la CCC et du Conseil d’Etat, ainsi qu’un transport sur les lieux.
Le 27 février 2012, la commune de B__________ s’en tint à son préavis positif pré-
cédent, estimant que les travaux présentaient une bonne intégration et ne dénaturaient
pas le bâtiment. Deux jours plus tard, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours,
se référant aux considérants de sa décision attaquée et joignant à son envoi le dossier
de la cause, ainsi qu’un courrier du 16 février précédent dans lequel la CCC renonçait
à se déterminer.
Ces écritures furent transmises à la recourante qui rappela en particulier, le 16 mars
2012, la nécessité d’un transport sur les lieux.
Considérant en droit
1. a) Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let.
a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives
– LPJA ; RS/VS 172.6).
b) Il peut être jugé sans l’inspection des lieux que propose la recourante. En effet, le
dossier déposé céans par le Conseil d’Etat, comprenant celui de la CCC, intègre des
plans et des photographies qui suffisent à l’élucidation des faits pertinents et à la
solution du litige (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ;
RVJ 1989 p. 72 ; J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure
et la juridiction administratives, RDAF 1989, p. 237 et les arrêts cités). La requête de
dame X__________ visant la production de ces dossiers est en outre satisfaite.
2. a) L’affaire concerne des travaux de rénovation et de transformation effectués sur un
chalet d’alpage sis hors de la zone à bâtir, au-dessus de la RC F__________ qui relie
B__________ à G__________. Compte tenu des arguments du recours, il s’agit
d’examiner en premier lieu si ces travaux peuvent être autorisés. Si tel n’est pas le cas,
il conviendra de déterminer si l’ordre de remise en état des lieux prononcé par la CCC
et confirmé par le Conseil d’Etat est justifié.
b) La recourante souligne à juste titre que les travaux litigieux sont ceux que la CCC a
refusé de régulariser et dont elle a exigé la suppression. Ils ont trait au rétablissement
de la façade sud conformément aux plans approuvés en 2004, c’est-à-dire la
suppression du balcon et des portes-fenêtres au niveau des combles, la correction du
balcon au rez inférieur et la suppression de la fenêtre ajoutée au niveau de l’annexe
ouest. Cela concerne aussi, en façade nord, la suppression de l’ouverture créée dans
cette annexe (cf. dispositif de la décision de la CCC du 7 avril 2010 p. 5). Les autres
modifications ont été admises et n’ont, partant, pas à être discutées céans.
3. a) Le Conseil d’Etat comme la recourante tablent sur l’art. 24c LAT pour discuter la
question de savoir si les transformations litigieuses peuvent être autorisées. En réalité,
cela devrait être examiné sous l’angle de l’art. 24d al. 1 LAT, qui autorise l’utilisation de
bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance à des fins d’habitations
sans rapport avec l’agriculture, et de l’alinéa 3 de cette disposition qui pose diverses
conditions à cet égard. On admet en effet qu’il convient d’appliquer le régime prévu par
l’art. 24d LAT plutôt que celui de l’art. 24c LAT à un bâtiment d’habitation érigé avant la
révision de la loi sur la protection des eaux, le 1er juillet 1972, et qui, au moment de la
modification de la législation ou des plans d’aménagement, était encore utilisé à des
fins agricoles (C. Dupré, Commentaire LAT, n° 9 ad art. 24d), définition à laquelle le
chalet de dame X__________ semble correspondre. C’est d’ailleurs sur la base de
l’art. 24d LAT que la CCC avait autorisé les transformations en 2004.
b) L’alinéa 3 de cette disposition énumère cinq conditions qui doivent être remplies
pour que ces transformations puissent être autorisées :
la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, elle se prête à l’utilisation
envisagée et elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune
nécessité ;
l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés ;
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts
supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la
construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire ;
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée ;
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Les modifications contestées ne remettent manifestement pas en cause les conditions
a, c et d que la CCC a considérées comme remplies et qui ne sont donc pas
litigieuses. Elles ne paraissent pas non plus être en contradiction avec un intérêt public
ou privé prépondérant, au sens de la let. e.
Elles peuvent en revanche entrer en conflit avec la condition b, qui veut que l’aspect
extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel
inchangés. Les travaux ne doivent ainsi pas altérer la lisibilité de l’utilisation d’origine et
préserver l’authenticité de l’aspect extérieur (C. Dupré, op. cit., n° 45 ad art. 24d).
c) L’examen des photographies aux diverses étapes de la transformation du chalet
confirme que la configuration de toute la partie supérieure de la façade sud de
l’ouvrage a été sensiblement modifiée par la pose d’une galerie accessible par deux
portes-fenêtres, l’ancien état comportant un revêtement de planches verticales avec
quatre petites ouvertures. En règle générale, ce genre de modification marque
notablement l’aspect extérieur de l’ouvrage qui s’en trouve par conséquent altéré, d’où
suit que l’identité d’origine ne peut plus être considérée comme préservée. Dans le cas
d’espèce toutefois, la Cour remarque que la réalisation litigieuse ne choque pas
l’observateur lambda. La galerie présente une largeur identique à la dimension de
celles des étages inférieurs et court sur toute la longueur disponible dans le pignon
frontal. Décorée d’une croix comme c’est traditionnellement le cas dans le
H__________, elle a été réalisée dans un style pratiquement identique aux galeries
inférieures, qui ont été rénovées (balustres et portiques remplacés), et dans les mêmes
matériaux, de sorte que son intégration dans la façade peut être qualifiée de réussie et
ne nuit pas à l’authenticité de l’aspect de cette façade sud d’un chalet isolé et au
demeurant peu visible. La création à ce niveau de deux portes-fenêtres entièrement
vitrées, destinées à apporter l’éclairage du sud à la mezzanine, est moins heureuse,
mais leur emplacement et leurs dimensions correspondent à celles des étages
inférieurs et elles demeurent largement masquées par la balustrade et les avant-toits.
Les travaux n’ont en outre pas touché les bras de force de la faîtière et des pannes
intermédiaires typiques de ce genre de construction. Sont en revanche visibles, les
deux fenêtres réalisées sans droit sur les faces nord et sud de l’annexe ouest. La
première dispose cependant d’une grandeur similaire à celles d’origine qu’elle côtoie
sur la façade sud ; quant à la seconde, elle reste de dimension modeste selon les
photographies au dossier.
Attendu ce qui précède, ces modifications ne sont certes pas anodines, mais leur
intégration peut être considérée comme réussie. Il n’est pas évident de déterminer si
elles respectent les caractéristiques de l’ouvrage d’origine, car elles les complètent
d’éléments qui, dans leurs dimensions et compte tenu des matériaux utilisés, sont
semblables à ceux qui existaient à l’origine. La Cour estime pouvoir laisser indécise
cette question qui concerne la conformité au droit desdites modifications, car elle est
d’avis que, quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de confirmer l’ordre de remise en état
des lieux (cf. infra consid. 4).
4. a) La procédure de remise en état des lieux est réglée par l'art. 51 LC, disposition
qui est complétée par l'art. 58 al. 2 OC, lequel prescrit à l'autorité de police des
constructions d'ordonner cette mesure en tenant compte des principes de la
proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence, l'ordre de
démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce
qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur. L'autorité doit cependant renoncer
à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 1C_371/2009 du 2 février 2010, consid. 2.1,
avec renvoi à l'ATF 123 II 248 consid. 3bb et 4a p. 252 et 255).
b) En l’occurrence, la Cour estime que l’ordre de remise en état des lieux n’est pas
conforme au principe de la proportionnalité. Elle relève, certes, que les travaux litigieux
ont été réalisés sans droit et que la recourante ne peut sérieusement prétendre être de
bonne foi, car elle devait savoir que les modifications en cause étaient soumises à
autorisation. Elle avait d’ailleurs déposé une demande en ce sens, le 12 octobre 2007.
Cependant, les motifs exposés au considérant 3c ci-dessus ne permettent pas de
retenir qu’il existe un intérêt public prépondérant qui imposerait la suppression des
parties de l’ouvrage litigieuses, dont l’intégration peut être considérée comme réussie.
En effet, la création de la galerie au niveau des combles et des ouvertures litigieuses à
cet endroit et sur l’annexe ouest ne dépareillent pas l’aspect de la construction telle
qu’autorisée par la CCC, appréciation que partage d’ailleurs l’autorité communale. Ni la
CCC ni le Conseil d’Etat ne développent d’arguments contraires, dans la mesure où
l’un comme l’autre se réfèrent uniquement aux changements apportés à l’état initial
sans étayer en quoi ceux-ci constitueraient des éléments étrangers au chalet et à la
typologie de ce genre de ruraux. A noter que la présence d’une galerie aux étages
habitables, y compris sous les avant-toits de la façade principale, ne semble pas
étranger à la typologie locale du H__________ (v. à ce sujet : R. Flückiger-Seiler, Les
maisons rurales du Valais, tome 2 : l’habitation en pierre et la maison concentrée, p.
432 ss, v. aussi spéc. fig. 555 et 556 p. 379 et fig. 569 p. 389). On ne voit en outre pas
exactement en quoi consisterait la correction exigée au niveau du balcon du rez
inférieur. Celle-ci ne semble en tous les cas pas viser un élément choquant le regard et
qui devrait être impérativement supprimé. Il est par ailleurs important de relever
qu’aucune de ces modifications ne crée de volumes habitables supplémentaires, la
mezzanine ayant été autorisée en 2004. Enfin, la destination actuelle de la totalité du
volume du chalet à l’habitation justifie que certains aménagements y soient tolérés
notamment des ouvertures aux dimensions raisonnables, comparables à celles
réalisées à l’origine, pour y apporter de la lumière. La solution que retenait la CCC en
2004, puis en 2005, allait d’ailleurs dans ce sens puisqu’elle admettait la création de
velux et de petites ouvertures sur les façades ouest et nord au niveau des combles.
c) En résumé, il apparaît excessif d’exiger de la recourante qu’elle supprime les
modifications litigieuses qui ne contreviennent pas de manière significative aux
principes de l’aménagement du territoire cités (maintien de l’essentiel de l’aspect
extérieur et de la structure architecturale de l’ancien rural) et qui demeurent dans les
limites de ce qui doit être admis, compte tenu en particulier des modalités
traditionnelles qui ont présidé à leur réalisation et de leur intégration réussie dans
l’ouvrage tel qu’autorisé par la CCC.
5. a) Attendu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée, qui s'est
substituée à l'ordre de remise en état des lieux du 7 avril 2010 en vertu de l'effet
dévolutif du recours (art. 47 LPJA ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 399), est
annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
b) Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause, a
droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de l'Etat du Valais. Eu
égard aux critères et limites des art. 27 al. 1 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le
tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ;
RS/VS 173.8), cette indemnité est fixée, pour les deux instances de recours, à 2'400 fr.
Par ces motifs,
admet le recours et annule la décision attaquée ;
remet les frais ;
dit que l'Etat du Valais versera 2'400 fr. de dépens à la recourante ;
communique le présent arrêt à Me A__________, pour la recourante, à la
commune de B__________ et au Conseil d'Etat, à Sion, et à l’Office fédéral du
développement territorial, à Berne.
Sion, le 25 mai 2012