RVJ / ZVR 2013
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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la
Commission de recours en matière fiscale
Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung
und der Steuerrekurskommission
Aménagement du territoire
Raumplanung
ATC (Cour de droit public) du 19 avril 2012 – A1 2011 276
Terrains privés rangés en zone de constructions et d’installations
publiques
quant à son immeuble ? (art. 21 al. 2 LAT ; consid. 3).
d’expropriation formelle ? (consid. 5).
Réf. CH : art. 21 LAT
Réf. VS : -
Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).
Enteignungsverfahrens zu verlangen? (E. 5).
Ref. CH: Art. 21 RPG
Ref. VS: -
Résumé des faits
X., Y., et Z., propriétaires de terrains rangés en zone de constructions
et d’installations publiques, ont vainement exigé de la commune de A.
qu’elle exproprie leurs parcelles ou qu’elle lève la restriction au droit
de bâtir inhérente à leur affectation.
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Considérants (extraits)
(…)
2. Le Conseil d’Etat a confirmé le refus communal de lever la restric-
tion du droit de propriété grevant les parcelles des recourants ou
d’exproprier leurs biens-fonds. X. et consorts contestent ce prononcé
en persistant à soutenir que cette restriction est illégale et qu’elle doit
être levée, voire supprimée, par le biais d’une acquisition forcée des
terrains. Ils invoquent, sans toutefois s’y référer, une jurisprudence qui
permettrait aux propriétaires concernés d’exiger, « au bout d’un
certain temps », que la collectivité choisisse entre les deux options
susvisées.
3. a) L’affectation des terrains litigieux en zone B de constructions et
d’installations publiques, où sont interdits les constructions, les
reconstructions et l’entretien allant à l’encontre du plan d’aménage-
ment (let. h), constitue une restriction au droit de propriété des recou-
rants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2011 du 19 janvier 2012
consid. 4.2 ; E. Brandt/P. Moor, Commentaire LAT, n° 23 ad art. 18).
b) Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à
certaines conditions, d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité
compétente réexamine et, le cas échéant, adapte les mesures de
planification s'appliquant à son immeuble, même si la révision totale
d'un plan d'affectation n'est pas engagée d'office et indépendamment
d'une procédure dans laquelle ce plan pourrait être contrôlé à titre
préjudiciel (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Cette prétention au réexamen
déduite du droit fédéral (art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire – LAT ; RS 700) suppose qu’à la suite
d’un changement sensible de circonstances, les mesures que le plan
d’affectation prévoit ne sont plus compatibles avec l’article 26 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101). Comme
tout droit fondamental, la propriété ne peut en effet être restreinte
qu'aux conditions de l'article 36 Cst. féd. La restriction doit, notam-
ment, être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe
de la proportionnalité (al. 3), qui interdit toute limitation allant au-delà
du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (arrêt 1C_454/2011 précité consid. 4.1 et
la référence). Cela étant, lorsque le plan d’affectation a été adopté (ou
modifié, comme en l’espèce) sous l’empire de la LAT, il existe néan-
moins une présomption de validité des restrictions imposées aux
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propriétaires touchés (ATF 120 Ia 227 consid. 2d ; P. Zen-Ruffinen/
C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropria-
tion, n° 416).
c) La demande des recourants visant, alternativement à l’expropria-
tion de leurs biens-fonds, à « lever la restriction au droit de pro-
priété », s’analyse juridiquement comme une requête de révision du
plan d’affectation. Il s’agit donc d’examiner si la commune de A. était
ou non tenue d’y donner suite.
4. [L’examen d’espèce montre que la commune de A. n’y était pas
tenue. Cette collectivité publique ne s’est pas réservé des terrains
pour se garantir la plus grande liberté d’action possible. Le classe-
ment litigieux, inattaqué à l’époque par les intéressés, répond à des
besoins suffisamment concrétisés et auxquels le Conseil communal
s’efforce de répondre pratiquement].
5. a) Reste à examiner si la commune de A. s’est refusée à juste titre
à introduire une procédure d’expropriation formelle.
b) Lorsque des mesures de planification prises en vertu de la LAT
entraînent des restrictions de propriété équivalant à une expropriation,
l’article 5 alinéa 2 de cette loi reconnaît au propriétaire touché le droit
d’obtenir une juste indemnité. Celle-ci correspond à la moins-value du
bien-fonds provoquée par la restriction. En revanche, cette disposition
ne reconnaît pas un droit à l’extension de l’expropriation matérielle,
que le législateur cantonal est en revanche libre d’instituer ou non
(ATF 114 Ib 174 consid. 3a ; F. Riva, Commentaire LAT, n° 209 ad
art. 5 LAT ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., nos 1547 s.).
c) En matière d’expropriation matérielle, la loi sur les expropriations
du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1), qu’il y aurait, cas échéant et
en principe lieu d’appliquer à la présente affaire (art. 74 al. 1), ne
confère cette faculté qu’à la collectivité publique (art. 66), pour autant
que le propriétaire ait engagé une procédure et que la commission ait
suivi cette demande (art. 62 et 63). Il s’ensuit que la demande d’acqui-
sition formulée par les recourants ne saurait se déduire d’un droit à
l’extension d’une éventuelle expropriation matérielle. Ceux-ci ne le
prétendent d’ailleurs pas. En corollaire, le Tribunal n’a pas à recher-
cher si la restriction dont ils se plaignent équivaut ou non à une expro-
priation matérielle (cf. P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit.,
nos 1432 ss sur la distinction entre déclassement et non-classement et
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ses conséquences), étant précisé que le recours ne tend pas à l’allo-
cation d’une indemnité de ce chef. La problématique excède donc
clairement l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée
et les conclusions prises céans (B. Bovay, Procédure administrative,
p. 390).
Finalement, X. et consorts ne soutiennent pas non plus que d’autres
lois valaisannes, à l’instar de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RS/FR
710.1 ; art. 117 al. 1), leur permettraient d’exiger de la commune de A.
qu’elle acquière leurs terrains ou engage une procédure d’expro-
priation formelle.
d) Faute d’un accord que cette collectivité publique a, jusqu’ici, vaine-
ment cherché à trouver avec les recourants, cette procédure sera
introduite lorsque les biens-fonds concernés seront effectivement mis
à contribution (cf. D. Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und
Anlagen, p. 200 et la référence et art. 109 let. g du règlement commu-
nal des constructions).
6. a) En définitive, aucune circonstance ne justifie un réexamen de
l’affectation de terrains litigieux. X. et consorts ne sauraient dès lors
obtenir la levée de la restriction du droit de bâtir qui découle du clas-
sement de leurs biens-fonds respectifs en zone B de constructions et
d’installations publiques. Autre est la question de savoir s’ils pour-
raient être indemnisés de ce chef. Ces derniers n’ont cependant
jamais réclamé ni même évoqué de compensation financière fondée
sur une éventuelle expropriation matérielle. La problématique, exorbi-
tante au litige, n’a donc pas à être abordée céans. Pour le reste,
aucune loi ne leur confère un droit d’exiger de la commune de A.
qu’elle ouvre, à ce stade déjà, une procédure d’expropriation formelle.