No right to demand reconsideration or formal expropriation

A1 11 276Tribunal cantonal19 avr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellants owned parcels classified in a zone for public buildings and installations and sought either expropriation or removal of the building restriction. The commune refused, and the Conseil d’Etat confirmed that refusal. On appeal, the court held that Art. 21(2) LAT did not entitle the owners to a reconsideration of the zoning measure because no relevant change of circumstances was shown and the public designation remained justified. It also held that neither Art. 5(2) LAT nor cantonal expropriation law conferred a right to compel the commune to start a formal expropriation procedure. The appeal was dismissed.

Regeste Omnilex

Art. 21 al. 2 LAT; art. 5 al. 2 LAT; droit à la révision du plan d’affectation et absence de droit à l’ouverture d’une expropriation formelle; un propriétaire ne peut obtenir le réexamen des mesures d’affectation que s’il établit un changement sensible des circonstances rendant la restriction incompatible avec la protection constitutionnelle de la propriété et le principe de proportionnalité. Lorsque le plan a été adopté sous l’empire de la LAT, une présomption de validité des restrictions subsiste. L’art. 5 al. 2 LAT ne fonde qu’un droit à l’indemnité en cas d’expropriation matérielle, non un droit à l’extension de celle-ci ni à l’ouverture d’une procédure d’expropriation formelle par la collectivité.

Texte intégral

RVJ / ZVR 2013

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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la

Commission de recours en matière fiscale

Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung

und der Steuerrekurskommission

Aménagement du territoire

Raumplanung

ATC (Cour de droit public) du 19 avril 2012 – A1 2011 276

Terrains privés rangés en zone de constructions et d’installations

publiques

  • Un propriétaire peut-il prétendre au réexamen des mesures de planification s'appli-

quant à son immeuble ? (art. 21 al. 2 LAT ; consid. 3).

  • Existe-il un droit permettant d’exiger de la commune l’ouverture d’une procédure

d’expropriation formelle ? (consid. 5).

Réf. CH : art. 21 LAT

Réf. VS : -

Private Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

  • Hat ein Grundeigentümer Anspruch auf Wiederaufnahme von raumplanerischen

Massnahmen für seine Liegenschaft? (Art. 21 Abs. 2 RPG; E. 3).

  • Besteht ein Anspruch darauf, von der Gemeinde die Eröffnung eines formellen

Enteignungsverfahrens zu verlangen? (E. 5).

Ref. CH: Art. 21 RPG

Ref. VS: -

Résumé des faits

X., Y., et Z., propriétaires de terrains rangés en zone de constructions

et d’installations publiques, ont vainement exigé de la commune de A.

qu’elle exproprie leurs parcelles ou qu’elle lève la restriction au droit

de bâtir inhérente à leur affectation.


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RVJ / ZVR 2013

Considérants (extraits)

(…)

2. Le Conseil d’Etat a confirmé le refus communal de lever la restric-

tion du droit de propriété grevant les parcelles des recourants ou

d’exproprier leurs biens-fonds. X. et consorts contestent ce prononcé

en persistant à soutenir que cette restriction est illégale et qu’elle doit

être levée, voire supprimée, par le biais d’une acquisition forcée des

terrains. Ils invoquent, sans toutefois s’y référer, une jurisprudence qui

permettrait aux propriétaires concernés d’exiger, « au bout d’un

certain temps », que la collectivité choisisse entre les deux options

susvisées.

3. a) L’affectation des terrains litigieux en zone B de constructions et

d’installations publiques, où sont interdits les constructions, les

reconstructions et l’entretien allant à l’encontre du plan d’aménage-

ment (let. h), constitue une restriction au droit de propriété des recou-

rants (arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2011 du 19 janvier 2012

consid. 4.2 ; E. Brandt/P. Moor, Commentaire LAT, n° 23 ad art. 18).

b) Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut se prévaloir, à

certaines conditions, d'un droit de nature formelle à ce que l'autorité

compétente réexamine et, le cas échéant, adapte les mesures de

planification s'appliquant à son immeuble, même si la révision totale

d'un plan d'affectation n'est pas engagée d'office et indépendamment

d'une procédure dans laquelle ce plan pourrait être contrôlé à titre

préjudiciel (ATF 120 Ia 227 consid. 2c). Cette prétention au réexamen

déduite du droit fédéral (art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire – LAT ; RS 700) suppose qu’à la suite

d’un changement sensible de circonstances, les mesures que le plan

d’affectation prévoit ne sont plus compatibles avec l’article 26 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101). Comme

tout droit fondamental, la propriété ne peut en effet être restreinte

qu'aux conditions de l'article 36 Cst. féd. La restriction doit, notam-

ment, être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe

de la proportionnalité (al. 3), qui interdit toute limitation allant au-delà

du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts

publics ou privés compromis (arrêt 1C_454/2011 précité consid. 4.1 et

la référence). Cela étant, lorsque le plan d’affectation a été adopté (ou

modifié, comme en l’espèce) sous l’empire de la LAT, il existe néan-

moins une présomption de validité des restrictions imposées aux


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propriétaires touchés (ATF 120 Ia 227 consid. 2d ; P. Zen-Ruffinen/

C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropria-

tion, n° 416).

c) La demande des recourants visant, alternativement à l’expropria-

tion de leurs biens-fonds, à « lever la restriction au droit de pro-

priété », s’analyse juridiquement comme une requête de révision du

plan d’affectation. Il s’agit donc d’examiner si la commune de A. était

ou non tenue d’y donner suite.

4. [L’examen d’espèce montre que la commune de A. n’y était pas

tenue. Cette collectivité publique ne s’est pas réservé des terrains

pour se garantir la plus grande liberté d’action possible. Le classe-

ment litigieux, inattaqué à l’époque par les intéressés, répond à des

besoins suffisamment concrétisés et auxquels le Conseil communal

s’efforce de répondre pratiquement].

5. a) Reste à examiner si la commune de A. s’est refusée à juste titre

à introduire une procédure d’expropriation formelle.

b) Lorsque des mesures de planification prises en vertu de la LAT

entraînent des restrictions de propriété équivalant à une expropriation,

l’article 5 alinéa 2 de cette loi reconnaît au propriétaire touché le droit

d’obtenir une juste indemnité. Celle-ci correspond à la moins-value du

bien-fonds provoquée par la restriction. En revanche, cette disposition

ne reconnaît pas un droit à l’extension de l’expropriation matérielle,

que le législateur cantonal est en revanche libre d’instituer ou non

(ATF 114 Ib 174 consid. 3a ; F. Riva, Commentaire LAT, n° 209 ad

art. 5 LAT ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., nos 1547 s.).

c) En matière d’expropriation matérielle, la loi sur les expropriations

du 8 mai 2008 (LEx/VS ; RS/VS 710.1), qu’il y aurait, cas échéant et

en principe lieu d’appliquer à la présente affaire (art. 74 al. 1), ne

confère cette faculté qu’à la collectivité publique (art. 66), pour autant

que le propriétaire ait engagé une procédure et que la commission ait

suivi cette demande (art. 62 et 63). Il s’ensuit que la demande d’acqui-

sition formulée par les recourants ne saurait se déduire d’un droit à

l’extension d’une éventuelle expropriation matérielle. Ceux-ci ne le

prétendent d’ailleurs pas. En corollaire, le Tribunal n’a pas à recher-

cher si la restriction dont ils se plaignent équivaut ou non à une expro-

priation matérielle (cf. P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit.,

nos 1432 ss sur la distinction entre déclassement et non-classement et


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RVJ / ZVR 2013

ses conséquences), étant précisé que le recours ne tend pas à l’allo-

cation d’une indemnité de ce chef. La problématique excède donc

clairement l’objet du litige, tel que circonscrit par la décision attaquée

et les conclusions prises céans (B. Bovay, Procédure administrative,

p. 390).

Finalement, X. et consorts ne soutiennent pas non plus que d’autres

lois valaisannes, à l’instar de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC ; RS/FR

710.1 ; art. 117 al. 1), leur permettraient d’exiger de la commune de A.

qu’elle acquière leurs terrains ou engage une procédure d’expro-

priation formelle.

d) Faute d’un accord que cette collectivité publique a, jusqu’ici, vaine-

ment cherché à trouver avec les recourants, cette procédure sera

introduite lorsque les biens-fonds concernés seront effectivement mis

à contribution (cf. D. Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und

Anlagen, p. 200 et la référence et art. 109 let. g du règlement commu-

nal des constructions).

6. a) En définitive, aucune circonstance ne justifie un réexamen de

l’affectation de terrains litigieux. X. et consorts ne sauraient dès lors

obtenir la levée de la restriction du droit de bâtir qui découle du clas-

sement de leurs biens-fonds respectifs en zone B de constructions et

d’installations publiques. Autre est la question de savoir s’ils pour-

raient être indemnisés de ce chef. Ces derniers n’ont cependant

jamais réclamé ni même évoqué de compensation financière fondée

sur une éventuelle expropriation matérielle. La problématique, exorbi-

tante au litige, n’a donc pas à être abordée céans. Pour le reste,

aucune loi ne leur confère un droit d’exiger de la commune de A.

qu’elle ouvre, à ce stade déjà, une procédure d’expropriation formelle.

Mots-clés

land-use planningpublic zoneproperty restrictionreconsiderationexpropriationproportionalitymaterial expropriation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the landowners could demand reconsideration of the planning measures applying to their parcels under Art. 21(2) LAT.

Solution extraite

No. The owners showed no change of circumstances requiring a review of the zoning measures, and the existing restriction remained presumptively valid.

Motifs extraits

A formal entitlement to review exists only if a significant change in circumstances makes the plan incompatible with constitutional property protection and proportionality. Here the public-zone designation still corresponded to sufficiently concretized public needs.

Question juridique clé

Whether the landowners had a right to require the commune to open a formal expropriation procedure.

Solution extraite

No. Neither Art. 5(2) LAT nor cantonal law gives the owners a right to compel the commune to initiate formal expropriation at this stage.

Motifs extraits

Art. 5(2) LAT guarantees compensation for material expropriation but does not create a right to extended expropriation. Under the cantonal expropriation regime, such a procedure belongs to the public authority and was not yet due absent actual use of the land.

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