Municipality’s dog seizure and animal-keeping ban upheld

A1 11 274Tribunal cantonal23 mars 2012Dismissed

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Résumé

X__________, owner of a Labrador repeatedly found wandering loose in Y__________, challenged the commune’s seizure of the dog and a three-year ban on keeping animals. The cantonal court held that the seizure notice was only a material execution act, while the earlier warning/order had become final. It also confirmed the commune’s competence under its police regulations to seize the dog and found the animal-keeping ban proportionate in light of repeated breaches and the risk of recurrence. The request for immediate release of the dog was dismissed, and the claim concerning boarding costs was found inadmissible. The appellant was ordered to pay court costs and received no compensation.

Regest

Art. 38 al. 2 LPJA; distinction between enforceable decision and material execution act; communal police powers and animal-keeping bans under Art. 27a LaLPA: a prior commination may, depending on its content, either constitute an appealable decision or a mere warning. Where a later notice merely informs the addressee of the implementation of a previously ordered enforcement measure, it is a material act and cannot be attacked anew. A municipality may, on the basis of its police regulations, order seizure of a dog to enforce public order and hygiene; a preventive prohibition on keeping animals is permissible if repeated violations and the risk of recurrence justify it and if less intrusive measures would not ensure compliance. Requests beyond the object of the dispute are inadmissible.

Texte intégral

JUGCIV

A1 11 274

ARRÊT DU 23 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et

Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,

statuant sur

lerecours de droit administratif formé le 30 novembre 2011 par X__________ ,

représenté par Me A__________

contre

la décision du Conseil d'Etat du 26 octobre 2011, communiquée le 28 octobre 2011,

dans l’affaire qui l’oppose à la commune Y__________

(séquestre d’un chien et interdiction de détenir des animaux)


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Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants

A. X__________, né le xxxxx 1970, est domicilié depuis le 1er mai 2009 à

Y__________. Il est propriétaire, depuis plus de 11 ans, d’un labrador appelé

B__________ que la police intercommunale C__________ récupéra à de multiples

reprises dans le village, alors qu’il errait seul, sans surveillance. Ces faits répétés entre

2009 et 2010 valurent à X__________ plusieurs amendes pour contraventions au

règlement communal de police, dont l’art. 12 prescrit aux détenteurs d’animaux de

prendre « toutes [les] mesures utiles pour éviter que [ces derniers] ne troublent la

tranquillité et l’ordre ou qu’ils ne portent atteinte à la sécurité ou à l’hygiène dans le

domaine tant privé que public », tandis que l’art. 13, consacré spécifiquement à la

problématique des chiens, statue l’obligation de tenir ces animaux en laisse dans les

zones d’habitations et les établissements publics.

B. Réagissant formellement à ces épisodes à répétition, le 27 janvier 2011, le Conseil

communal somma X__________ de « prendre toutes les mesures nécessaires afin

d’éviter de nouvelles infractions au règlement de police, faute de quoi il sera fait

application de la mesure d’interdiction de détenir des animaux pour une période de 3

ans, conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi fédérale sur la protection

des animaux [recte : 27a de la loi valaisanne d’application de la loi fédérale sur la

protection des animaux] ». Cet exécutif ordonna simultanément à la police intercom-

munale de « saisir l’animal lors de la prochaine constatation d’infraction ». Inattaqué,

ce prononcé ouvrant la voie d’un recours au Conseil d’Etat entra en force.

C. Le 19 août 2011, un agent de police aperçut le chien B__________ au passage

D__________ (cour d’école), où il pouvait se promener librement. Il relata ces faits que

reconnut X__________ dans un procès-verbal de dénonciation daté du 22 août 2011.

Réuni en séance le 23 août 2011, le Conseil communal constata qu’aucune « suite

n’[avait] été donnée à [sa] sommation […] [du] 27 janvier 2011 », que « le chien

‘B__________’ n’[était] jamais tenu en laisse », que « de nombreux témoins [avaient]

signalé les escapades nocturnes et diurnes de [cet] animal », que « les habitants se

[plaignaient] de ce comportement », que « certains enfants [avaient] peur de […]

rencontrer [le chien] sur le chemin de l’école ou dans la cour des récréations » et que

« B__________ [continuait] d’être laissé en totale liberté, importunant les passants et

souillant le domaine public ». Il ordonna le séquestre du chien B__________ et

prononça, pour son maître, l’interdiction de détenir des animaux pour une période de 3

ans.

D. Le 20 septembre 2011, X__________ demanda au Conseil d’Etat d’annuler cet

« avis de séquestre » qui lui avait été communiqué le 30 août 2011, de mettre les frais

encourus pour la garde de son chien à la charge de la commune Y__________ et, à

titre provisionnel, de libérer immédiatement l’animal. En résumé, il arguait de

l’incompétence de l’exécutif communal pour prononcer le séquestre et se plaignait


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d’une violation des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire. Il critiquait

aussi la durée de cette mesure, en rappelant que le règlement de police (cf. art. 12)

permettait aux propriétaires de reprendre possession de l’animal dans un délai de six

jours sous certaines conditions qu’il estimait implicitement réunies.

Invité à présenter ses observations, le vétérinaire cantonal indiqua, le 29 septembre

2011, que les chiens « divagants » étaient une source objective de danger pour la

sécurité publique. A l’écouter, il était d’usage que les communes avertissent d’abord

les propriétaires concernés ou qu’elles les sanctionnent par des amendes. Si ceux-ci

persistaient à enfreindre la loi, le séquestre préventif de l’animal pouvait alors être

prononcé, tant par les communes que par lui-même. Selon lui, cette mesure ne devait

cependant pas durer plus que le temps nécessaire au détenteur pour garantir que les

situations de ce type ne se reproduisent plus, par exemple en installant une barrière ou

un enclos. Elle pouvait devenir définitive lorsque l’intéressé n’offrait pas les garanties

requises. Ce spécialiste souligna encore que l’interdiction de détenir des animaux était

généralement liée à un cas de maltraitance animale. A priori inopportune ici, cette

mesure pouvait, selon lui, s’avérer toutefois judicieuse pour parer au risque que

X__________ ne reprenne un autre chien sans le surveiller mieux que celui séquestré

par la commune Y__________.

Dans sa détermination du 14 octobre 2011, la commune Y__________ souligna que le

chien B__________ ne s’était pas seulement échappé à « quelques reprises », comme

voulait le faire croire son propriétaire, mais que ses promenades solitaires dans le

village étaient quasi quotidiennes. Elle affirma avoir reçu de nombreuses plaintes

verbales de citoyens importunés par la présence incontrôlée de cet animal qui souillait

régulièrement les voies publiques et dérangeait les élèves jusque dans la cour de

l’école, où le personnel communal avait dû intervenir à de nombreuses reprises pour

l’en éloigner. Cette collectivité publique fit encore remarquer que sa décision avait été

dûment transmise au vétérinaire cantonal, pour information, et que sa compétence

pour séquestrer l’animal découlait de l’art. 12 du règlement de police, qui prévoyait

expressément cette mesure d’exécution forcée.

Le Conseil d’Etat rejeta le recours, le 26 octobre 2011, en classant simultanément la

requête de mesures provisionnelles. Il retint que le service vétérinaire cantonal était

certes compétent pour agir à l’encontre de chiens dangereux. Néanmoins, lorsqu’était

en cause le comportement des propriétaires d’animaux, les communes pouvaient

valablement intervenir en vertu des compétences qui leur revenaient en matière de

police locale. L’autorité de recours tint la violation des prescriptions communales en la

matière pour avérée et vit dans le séquestre du labrador la conséquence logique de

l’ordre de saisie du 27 janvier 2011, que s’était abstenu de contester X__________.

Celui-ci ne pouvait dès lors prétendre à la restitution de son chien dans les 6 jours,

comme le permettait à certaines conditions le règlement de police, puisque les

autorités locales avaient prononcé une interdiction de trois ans, durée qu’il n’était plus

possible de discuter à ce stade faute de l’avoir été en son temps.


  • 4 -

E. X__________ porta sa cause céans, le 30 novembre 2011, en concluant, sous suite

de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le 28 octobre 2011 et à la prise

en charge des frais de garde du chien par la commune Y__________. A l’appui de ces

conclusions, il persiste à soutenir que cette collectivité publique n’avait pas la

compétence de prononcer le séquestre de l’animal, de sorte que sa décision, entachée

d’un vice formel, était nulle. Le recourant argue également du caractère

disproportionné de cette mesure, en faisant valoir l’absence de dangerosité de son

chien et en se prévalant d’un usage tolérant que les animaux puissent, en campagne

et à Y__________ particulièrement, se promener « quelques fois sans laisse ». Il

rappelle en outre qu’il s’était formellement engagé devant le Conseil d’Etat à clôturer

son jardin de manière complète. A l’autorité attaquée, qui avait retenu que le séquestre

ne pouvait plus être discuté faute d’avoir été entrepris en son temps, il objecte que le

prononcé du 27 janvier 2011 s’apparentait à une simple sommation au caractère

provisoire. X__________ réclame encore la mise en liberté immédiate de son chien,

qui accusait un âge avancé, en faisant par ailleurs valoir que le délai de 6 jours

mentionné à l’art. 12 al. 3 du règlement de police était dépassé. Le recourant rapporte

enfin que son acquisition d’un immeuble à Y__________ avait suscité une polémique

qui expliquerait, selon lui, l’acharnement de l’administration communale à son encontre

et l’arbitraire du traitement qui lui avait été réservé.

Le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours, le 21 décembre 2011, comme la

commune Y__________, de manière implicite, le 18 janvier 2012. A cette occasion,

cette collectivité publique indiqua que le chien B__________ avait été placé dans une

famille d’accueil et qu’il se portait parfaitement bien. Elle signala encore que

X__________ n’avait installé aucune barrière ou enclos afin d’empêcher la

reconduction des situations à l’origine de la mesure qu’il contestait.

Le 23 janvier 2012, X__________ maintint ses conclusions, en insistant

particulièrement sur l’absence de dangerosité de son chien et sur le caractère

disproportionné du séquestre. Il observa, sur ce point, que le but visé par cette mesure

pouvait être simplement atteint par l’installation d’une barrière ou d’un enclos, comme

l’avait du reste suggéré le vétérinaire cantonal.

L’instruction s’est close le 24 janvier 2012 par la communication de cette écriture au

Conseil d’Etat et à la commune Y__________.

Les autres faits important à la cause seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1. Sous les réserves qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1

let. a-c, 44 al. 1 let. a et al. 2, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la

juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).


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2. a) L’avis de séquestre du 30 août 2011 comporte deux volets : il informe l’intéressé

du séquestre « ordonné » par la Conseil communal le 23 août 2011, d’une part, et

interdit à X__________ de détenir des animaux pendant 3 ans, d’autre part. Le Conseil

d’Etat a vu dans ce prononcé la simple confirmation des mesures arrêtées le 27 janvier

2011 déjà et qu’il n’était, de ce fait, plus possible de discuter à ce stade. Ce faisant, il a

implicitement nié au second acte le caractère de décision, ce que conteste le recourant

en se plaignant d’arbitraire et de déni de justice formel.

b) Le séquestre du chien B__________ est une mesure d’exécution forcée visant à

assurer le respect de la loi, en l’occurrence les art. 12 et 13 du règlement communal de

police (P. Moor/E. Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 113 et 115). De

manière générale, l’art. 38 al. 2 LPJA oblige l’autorité qui entend recourir à ce mode

d’exécution forcée de sommer l'administré en lui impartissant un délai suffisant pour

s'exécuter, sauf dans les cas d’urgence. L’option de principe de recourir à l’exécution

forcée, de même que le choix de la forme de celle-ci, peuvent être valablement

incorporés dans la commination (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, n° 8 ad art. 116 ; T.

Tanquerel, Manuel de droit administratif, n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 122 ;

A. Kölz/J. Bosshart/ M. Röhl, VRG, 2ème éd., n° 1 ad § 31). Cette commination vaut

décision, susceptible de recours en ce qui concerne les questions nouvelles qu’elle

règle, lorsque l’autorité choisit la mesure et ses modalités et qu’elle détermine qui est

l’obligé (T. Tanquerel, op. cit., n° 1170 ; P. Moor/E. Poltier, op. cit., p. 121 ; B. Bovay,

Procédure administrative, p. 298 ; T. Merkli/A. Aeschlimann/ R. Herzog, op. cit., n° 8 ad

art. 116 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 1637). Un tel acte a en

effet pour objet d’imposer à l’administré de souffrir la mesure s’il ne s’exécute pas lui-

même. Par contre, la mise en œuvre de cette mesure et l’information y relative sont

des actes matériels (T. Tanquerel, op. cit., n° 1146 s.). Autrement dit, si la commination

reste sans effet, l’autorité le constate sans être tenue de prendre une décision dans ce

sens, puisque cette constatation sera comprise dans le passage à l’exécution

proprement dite (B. Knapp, op. cit., n° 1638).

Cela étant, le prononcé du 27 août 2011 vaut, pour ce qui a trait au séquestre du chien

B__________, acte matériel : comme l’indique son titre (« avis de séquestre »), il n’a

fait qu’informer l’intéressé de la mise en œuvre de cette mesure d’exécution forcée,

dont la nature avait été préalablement arrêtée. En considérant que cet aspect du litige,

traité dans une décision entrée en force, ne pouvait être remis en cause à ce stade de

la procédure, le Conseil d’Etat n’a donc commis ni illégalité, ni déni de justice.

c) A la différence du séquestre, l’interdiction de détenir les animaux pour une période

de trois ans ne relève pas de l’exécution forcée. Elle s’apparente à une mesure visant

à empêcher qu’une situation contraire au droit ne se produise à l’avenir (P. Moor/E.

Poltier, op. cit., p. 133 ; cf. ég. la détermination du vétérinaire cantonal du 29

septembre 2011), décision qui est elle-même susceptible d’exécution forcée (T.

Tanquerel, op. cit., n° 1197). A l’instar de la contrainte directe, l’interdiction de

détention doit aussi faire l’objet d’un avertissement préalable (cf. art. 27a al. 6 de loi

d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 novembre 1984 –


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LaLPA ; RS/VS 455.1), formalité dont la commune Y__________ s’est valablement

acquittée, le 27 janvier 2011. Cependant, alors que cette collectivité publique avait, à

cette occasion déjà, chargé la police de séquestrer le chien B__________ « à la

première constatation d’infraction », elle n’a fait que « somm[er] [le recourant] de

prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de nouvelles infractions au règle-

ment de police », faute de quoi elle lui interdirait de détenir des animaux pour une

période de 3 ans. D’un côté, cet acte initial peut être considéré comme une décision –

attaquable en tant que telle – munie d’une clause accessoire conditionnant l’exigibilité

de l’obligation qui y est créée (T. Tanquerel, op. cit. nos 848 s.). D’un autre côté, on peut

aussi considérer ce prononcé du 27 janvier 2011 comme une simple menace d’une

décision future, à ce titre inattaquable (cf. F. Uhlmann in : B. Waldmann/P.

Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum VwVG, n° 91 ad art. 5).

Souscrivant au second terme de cette alternative, le Conseil d’Etat a jugé que les

mesures communales à prendre en cas de nouvelle infraction – séquestre et

interdiction de détention – ne pouvaient plus être discutées dans le cadre du recours

administratif formé contre le prononcé du 27 août 2011 (cf. p. 6 de sa décision). Ce

constat n’a toutefois pas empêché cette autorité de traiter matériellement les trois

griefs – absence d’un avertissement formel (cf. p. 6, 4ème § de la décision), manque de

preuves quant aux escapades à répétition du chien B__________ (cf. p. 6 dernier §) et

incompétence communale pour prononcer la mesure litigieuse (cf. ch. 3 de la décision)

– qu’articulait laconiquement le mémoire à propos de l’interdiction de détention (cf. ch.

4.9). Il s’ensuit que le grief de déni de justice formel voire d’arbitraire est de toute

manière mal fondé, conclusion qui s’impose sans avoir à déterminer si les moyens

dirigés contre l’interdiction de détention étaient ou non recevables à ce stade de

l’affaire.

3.a) Cette question souffrira également de rester indécise céans. X__________ ne fait

en effet qu’effleurer cette problématique annexe à celle du séquestre sans parvenir à

convaincre le Tribunal d’annuler, sur ce point, la décision du Conseil d’Etat.

b) En bref, il soutient que l’interdiction de détenir un animal durant trois ans ne se

trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts publics en présence, à savoir

la tranquillité et l’ordre publics de la commune Y__________. Il estime également

qu’une mesure moins incisive aurait dû être privilégiée par les autorités précédentes.

c) L’interdiction prononcée par la commune Y__________ n’est certes pas anodine. Sa

durée atteint en effet le plafond légal, sous réserve d’une reconduction (art. 27a al. 6

LaLPA). En outre, le vétérinaire cantonal a signalé qu’une mesure de ce genre se

destinait généralement aux cas de maltraitance animale, de sorte qu’il ne l’estimait « a

priori […] pas indiquée dans ce cas ». En même temps, ce spécialiste a toutefois

précisé que l’interdiction pouvait s’avérer judicieuse si le risque existait que

X__________ ne reprenne un autre chien pour remplacer celui séquestré. C’est

précisément en cela que se justifie cette mesure, complément logique au séquestre du

chien B__________. X__________ a en effet largement démontré son incapacité à

surveiller cet animal ou, du moins, son obstination à mépriser les règles de police


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édictées par la commune Y__________ pour assurer à ses habitants une cohabitation

harmonieuse. Confrontée à ces troubles persistants à l’ordre et à l’hygiène publics,

propres à inspirer à la population un sentiment légitime d’insécurité – un chien sans

surveillance constituant, aux dires du vétérinaire cantonal, une source objective de

danger –, cette collectivité publique pouvait légitimement prononcer une interdiction de

détention pour éviter que le recourant, une fois son chien séquestré, n’en reprenne un

autre et que les problèmes réglés par le séquestre ne recommencent par ce biais. Cela

étant, il est naturellement loisible à X__________ de prendre les mesures qu’il

reproche à tort aux autorités précédentes de ne pas avoir préalablement ordonnées et,

sur cette base, de requérir de la commune Y__________ un réexamen de son cas (art.

33 LPJA).

4. On l’a vu, X__________ n’est pas fondé à critiquer céans le caractère prétendument

disproportionné du séquestre (supra consid. 2b). Le Tribunal observe que ses critiques

sont en tout état de cause inconsistantes. L’intéressé excipe en effet de l’absence de

dangerosité du chien B__________ alors que la mesure litigieuse tend à préserver la

tranquillité et l’hygiène sur le domaine public ; il conteste que cet animal ait souillé les

rues du village alors que le dossier regorge de contraventions en force et de rapports

de police ; il se prévaut d’un usage voulant que les chiens puissent se promener

« quelques fois » sans laisse alors que le sien se distingue pas ses escapades

solitaires à répétition ; observant qu’il lui suffirait de poser une barrière, X__________

argue de la simplicité d’une telle mesure qu’il s’est toutefois abstenu de prendre alors

qu’il en avait eu le loisir. Pour le reste, l’art. 12 du règlement de police permet

effectivement aux propriétaires d’animaux séquestrés d’en reprendre possession dans

les 6 jours. Cette restitution est cependant subordonnée à la condition que les ordres

reçus soient exécutés. Or, X__________ s’est jusqu’ici borné à promettre de clôturer

son jardin de manière complète (cf. ch. 4.22 de son recours administratif). Au vu du

comportement rénitent dont il a fait preuve jusqu’ici, la commune Y__________ est en

droit de maintenir le séquestre tant qu’elle n’aura pas obtenu de lui la concrétisation de

cette promesse ou d’autres mesures garantissant que les situations à l’origine de cette

mesure ne se reproduiront plus.

5. a) Enfin, nonobstant la forclusion retenue à bon droit par le Conseil d’Etat (cf. p. 6,

§§ 5 à 8), il convient d’examiner le grief de nullité des décisions des 27 janvier 2011 et

23, respectivement 30 août 2011 (ATF 118 Ia 336 consid. 2a ; P. Moor/E. Poltier, op.

cit., p. 364 et 369), où X__________ prétend que la commune Y__________ n’avait

pas la compétence de prononcer le séquestre. A l’appui de ce point de vue, il argue de

l’absence de dangerosité de son chien et observe qu’aucune circonstance particulière

ne permettait aux autorités communales de prononcer en urgence cette mesure (cf.

art. 10 al. 2 LaLPA). Il signale en outre que l’art. 27a al. 2 LaLPA obligeait le service

vétérinaire à lui fournir, au préalable, une information circonstanciée sur la détention

correcte de l’animal et sur ce qu’il devait entreprendre pour rendre cette détention

conforme aux dispositions légales.

b) L’argumentation est vaine. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans une affaire

valaisanne récente (2P.221/2006 du 2 mars 2007 consid. 1.2), la LaLPA contient aussi


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bien des dispositions qui tendent à la protection des animaux en exécution du droit

fédéral que des règles de police visant à assurer la protection des personnes et des

autres animaux à l’encontre des chiens dangereux notamment. L’art. 27a al. 5 let. c

LaLPA, qui habilite le Service vétérinaire à ordonner le séquestre d’un animal,

appartient à cette deuxième catégorie de normes. La mesure figure en effet dans un

catalogue de moyens (laisse obligatoire, port de la muselière, euthanasie de l’animal)

clairement destinés aux animaux dangereux, notamment les chiens. Le système

instauré par le législateur valaisan charge ainsi le Service vétérinaire de prendre les

mesures nécessaires à leur encontre, par exemple un séquestre, l’intervention des

communes en ce domaine étant limitée aux cas d’urgence (art. 10 al. 2 dernière ph.

LaLPA ; cf. BSGC, session de juin 2002, p. 403 et 407). Pour le reste, l’art. 29 al. 2

LaLPA charge le Service vétérinaire cantonal de prendre les mesures administratives

au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA ;

RS 455). Le séquestre prononcé en vertu de cette disposition s’inscrit donc dans la

protection à proprement parler des animaux, conformément à l’art. 1 LPA, qui rappelle

que cette loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal.

c) Celui qu’a ordonné la commune Y__________ n’est, quant à lui, pas motivé par la

dangerosité du chien B__________ ni par un besoin de protection de cet animal.

Comme l’a relevé à juste titre le Conseil d’Etat, la mesure litigieuse vise bien plutôt à

empêcher de nouvelles infractions au règlement de police. En effet, la décision

communale du 30 août 2011 évoque le fait que « le chien ‘B__________’ n’est jamais

tenu en laisse », que « de nombreux témoins ont signalé les escapades nocturnes et

diurnes de l’animal », que « les habitants se plaignent de ce comportement et que

certains enfants ont peur de le rencontrer sur le chemin de l’école ou dans la cour lors

des récréations », que « ‘B__________’ continue d’être laissé en totale liberté,

importunant les passants et souillant le domaine public ». Afin de mettre fin aux

situations contraires au droit communal de police, l’art. 12 du règlement de police

habilite expressément les autorités Y__________ à « mettre en fourrière l’animal ». Il

s’ensuit que le séquestre pouvait valablement être prononcé par cette collectivité

publique, sur la base de cette disposition autonome, contrairement à ce que soutient

implicitement X__________. Son moyen tiré de l’incompétence du Conseil communal

pour séquestrer son chien est partant rejeté, étant précisé que la compétence pour

décider de l’interdiction de détention n’est à juste titre pas contestée (cf. art. 27a al. 6

LaLPA).

6. La décision communale confirmée par le Conseil d’Etat ne traite pas du sort des

frais de placement du chien B__________ au refuge cantonal d’Ardon. En réclamant

céans que ceux-ci soient supportés par la commune Y__________, sans avoir

démontré l’existence d’une facture adressée à son nom, le recourant soulève une

contestation excédant l’objet du litige (B. Bovay, op. cit., p. 390). Cette conclusion est,

partant, irrecevable.

7. a) Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA)

et la demande de libération immédiate du chien B__________ en conséquence

classée (RVJ 1978 p. 205).


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b) Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’entendre X__________,

qui a eu tout loisir de s’exprimer par écrit. Le Tribunal renoncera également à mettre en

œuvre une « expertise d’un vétérinaire cantonal neutre (sic) tendant à l’analyse du

comportement du chien B__________ », dès lors que les mesures ordonnées par la

commune Y__________ découlent des négligences du recourant et non du

comportement de l’animal, dont la dangerosité n’est pas mise en cause. L’audition de

la concubine de X__________ n’est pas non plus nécessaire : cette déposition ne

saurait en effet convaincre le Tribunal que les escapades incontrôlées du chien

B__________ ne sont pas de nature à troubler la tranquillité ou l’hygiène publique.

Que les deux enfants du recourant s’ennuient de leur chien – conséquence regrettable

de la désinvolture de leur père – ne saurait enfin influer sur le sort qu’il convient de

réserver au recours. Leur déposition n’est donc pas non plus décisive (art. 80 al. 1 let.

d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1).

c) Le recourant supportera un émolument de justice arrêté à 1’200 fr. (art. 89 al. 1

LPJA ; 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et

dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les

dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,

rejette le recours en tant qu'il est recevable;

donne acte de la possibilité de reconsidération en cas de modification prouvée des

circonstances au sens du consid. 3c in fine ;

classe la requête de mesures provisionnelles ;

dit que X__________ versera 1'200 fr. de frais de justice;

lui refuse les dépens;

communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, à la

commune Y__________ et au Conseil d'Etat.

Sion, le 23 mars 2012

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