Dismissal based on incapacity must follow salary-protection rules

A1 11 255Tribunal cantonal12 avr. 2012Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

X__________ challenged two cantonal government decisions ending his service as communication manager at B__________. The court first held that the appeal against the earlier decision had become moot because that decision was annulled and replaced. On the remaining appeal, the court found that the employee had been on total sick leave since 14 February 2011 and that the dismissal had to be governed by the special rule on durable incapacity to work. The government was therefore allowed to terminate the employment, but only with salary protection until 14 May 2012. Requests for reinstatement and for payment of overtime and unused vacation were declared outside the scope of the appeal. Costs and party expenses were compensated.

Regest

Art. 59 al. 1 LcPers; Art. 12 al. 2 LTrE; termination of an employment relationship during durable incapacity to work must be timed so that the employee receives salary until expiry of the protected entitlement period. Art. 58 LcPers governs ordinary dismissal and cannot be applied where the special regime of Art. 59 LcPers is applicable. If a challenged administrative decision is annulled and replaced by a new one, the appeal against the former becomes without object. Claims for reinstatement and for compensation of overtime or vacation are inadmissible if they exceed the object of the appealed dismissal decision.

Texte intégral

JUGCIV

A1 11 228

A1 11 255

ARRÊT DU 12 AVRIL 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

composée de MM. les juges Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner,

et Jean-Michel Maillard, suppléant,

statuant sur

les recours de droit administratifformés les 28 octobre 2011 et 17 novembre 2011par

X__________ , représenté par Me A__________

contre

les décisions des 22 septembre 2011 et 19 octobre 2011 du Conseil d’Etat

(résiliation des rapports de service d’un employé engagé pour une durée indéterminée

(art. 58, 59 et 65 LcPers ; art. 12 LTrE).


  • 2 -

Considérant en droit

A. Le 31 janvier 2001, le chef du Centre de performance de B__________ a engagé

X__________, né le xxxxx 1954, en qualité d’auxiliaire, au poste de responsable de la

communication, à un taux d’activité de 100% et pour une période déterminée

s’étendant du 15 février 2001 au 31 décembre 2001. Le 12 décembre 2001, il a

prolongé au 31 décembre 2002 cet engagement. Le 7 janvier 2003, le Conseil d’Etat a

mis X__________ au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée. Le 20

décembre 2006, il a réduit, à la demande de cet auxiliaire, son taux d’activité à 80 %

dès le 1er janvier 2007. Le 9 avril 2008, le Conseil d’Etat a conféré à X__________ un

statut de fonctionnaire, dès le 1er janvier 2008 et pour la période administrative en

cours, en le maintenant à son poste de responsable de la communication de

B__________, toujours à 80 %.

B. Le 28 septembre 2011, le Conseil d’Etat a résilié les rapports de service de

X__________ pour le 31 décembre 2011, en retirant l’effet suspensif d’un recours

contre cette décision qui se référait d’abord à un compte-rendu adressé, le 22 août

2011, par C__________, directeur du domaine Economie & Service de B__________,

à D__________, directeur général de cette école.

Ce compte-rendu du 22 août 2011 renvoyait à celui, daté du 16 décembre 2010 et dont

X__________ avait accusé réception le 22 décembre 2010, d’un entretien entre lui-

même et D__________. On y lisait que cette rencontre avait été précédée de plusieurs

autres à partir d’octobre 2010 ; l’une avait porté sur les objectifs assignés à

X__________ pour 2011. C__________ et D__________ lui avaient alors proposé soit

de présenter sa démission en lui offrant d’appuyer ses démarches en vue de trouver

un emploi jusqu’à la fin de 2011, soit d’assumer pleinement ses tâches de responsable

de la communication en réalisant les objectifs y afférents. X__________ avait opté

pour la deuxième solution, tout en sollicitant un coaching. Le 15 décembre 2010, il

avait convenu, avec son employeur de trois objectifs : (a) s’acquitter, jusqu’au 15 mai

2011, de l’intégralité de son cahier des charges à la satisfaction de son supérieur direct

(C__________) et de D__________ ; (b) définir, jusqu’au 28 février 2011, une stratégie

et un plan d’action de communication pour le bassin de recrutement germanophone ;

(c) assurer, dans un délai tombant le 28 février 2011, la direction et le management

des ressources humaines et financières du service. Ce document du 16 décembre

2011 notait que B__________ fournirait à X__________ un coaching extérieur (via

E__________) aux frais de l’école, que la réalisation des objectifs allait être évaluée à

la fin de février et à la mi-mai 2011 et que ces évaluations pouvaient entraîner un

licenciement, ce qui était une conséquence de l’option prise par ce fonctionnaire à

l’égard des deux propositions qui lui avaient été faites.

Le compte-rendu du 22 août 2011 relatait que les objectifs (a) et (b) n’avaient pu être

atteints, en particulier parce que X__________, malade depuis le 14 février 2011,

n’était plus venu travailler ; son cahier des charges était resté largement lettre morte.


  • 3 -

La décision du 28 septembre 2011 du Conseil d’Etat mentionnait, d’autre part, des

notes sur une séance tenue le 25 août 2011 par D__________, C__________,

X__________, son avocat et F__________, responsable des ressources humaines de

B__________. A cette occasion, D__________ avait annoncé à X__________ son

intention de proposer au Conseil d’Etat de le licencier pour le 31 décembre 2011, après

que ce fonctionnaire aurait exercé son droit d’être entendu. Cette décision du

28 septembre 2011 citait une lettre du 29 août 2011 où D__________ avait réitéré

cette annonce en communiquant à X__________ une copie du compte-rendu du 28

août 2011 de C__________ et d’un résumé de la séance du 25 août 2011.

Le Conseil d’Etat rappelait l’existence de remarques du 7 septembre 2011 de

X__________ contestant les motifs de licenciement retenus à sa charge. Il jugeait que

ces observations écrites n’apportaient pas « d’éléments déterminants nouveaux » et

décidait, en conséquence, de le priver de ses fonctions à partir du 31 décembre 2011,

en retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours.

C. Le 19 octobre 2011, le Conseil d’Etat a rendu une deuxième décision, annulant et

remplaçant celle du 28 septembre 2011 et reportant au 31 janvier 2012 la date à

laquelle X__________ perdrait son emploi.

D. Le 28 octobre 2011, X__________ a formé un recours de droit administratif

(A1 11 228) contre la décision du 28 septembre 2011.

Le 17 novembre 2011, il a attaqué la décision du 19 octobre 2011 en interjetant un

second recours (A1 11 255).

E. Ces deux recours requéraient un rétablissement de l’effet suspensif.

Les 10 novembre 2011 et 29 novembre 2011, le Conseil d’Etat proposa de rejeter ces

requêtes.

Le 15 décembre 2011, le Tribunal a restitué l’effet suspensif des recours A1 11 228 et

A1 11 255. Cet arrêt incident (A2 11 294) retenait que les causes ressortissaient, quant

au fond, à l’application de la loi du 19 novembre 2010 sur le personnel de l’Etat du

Valais (LcPers ; RS/VS 172.2), mise en vigueur le 1er juin 2011 et qui, à son art. 68,

soumettait au nouveau droit les rapports de service établis, à l’instar de ceux de

X__________, sous le droit antérieur, à moins que leur dissolution ou leur non-

renouvellement ait été décidé en vertu de celui-ci. Ce n’était pas le cas ici, attendu que

les décisions attaquées achevaient une procédure lancée le 8 août (recte : le 22 août)

2011, où C__________ avait signalé des insuffisances du recourant qui était, à cette

époque, titulaire d’un engagement de durée indéterminée (cf. art. 13 al. 1 et 68

LcPers). Les décisions critiquées tablaient uniquement sur l’art. 58 al. 1 LcPers habi-

litant le Conseil d’Etat, comme autorité de nomination (cf. art. 14 al. 1 et 65 al. 2

LcPers), à résilier un engagement de ce genre, en respectant un délai de trois mois et

s’il existe un motif de résiliation. Le Conseil d’Etat n’avait pas usé de l’art. 59 al. 1

LcPers qui institue un autre type de fin des rapports de service en énonçant que, s’il y

a incapacité de travail consécutive à une maladie ou à un accident, l’autorité


  • 4 -

compétente résilie l’engagement pour une date correspondant à celle de l’extinction du

droit au traitement et à calculer, ainsi que le montraient les travaux préparatoires, selon

l’art. 12 de la loi du 12 novembre 1982 fixant le traitement des employés de l’Etat du

Valais (LTrE ; RS/VS 172.4). L’al. 2 de cette norme dit qu’il n’y a pas réduction du

traitement si l’intéressé est en activité depuis au moins trois ans et si la maladie dure

douze mois au plus, samedis, dimanches et jours fériés inclus, que, passés ces douze

mois, le traitement est réduit de moitié et versé pendant encore trois mois et que, dès

un an et trois mois, ou treize mois et demi, il n’est plus servi de traitement.

X__________ alléguait être en incapacité de travail depuis le 14 février 2011. Il l’avait

prouvé par des certificats médicaux des 18 août, 2 septembre, 10 octobre et 14

novembre 2011. On ne pouvait exclure que, même dans l’hypothèse où les recours A1

11 228 et A1 11 255 ne seraient pas accueillis, le droit de X__________ à son

traitement irait au-delà du 31 janvier 2012, raison pour laquelle si l’arrêt sur le fond était

porté après cette date, ces recours devaient avoir effet suspensif en ce sens que, dans

l’attente de cet arrêt, l’Etat devait payer le traitement du recourant en le calculant au vu

de l’art. 59 al. 2 LcPers et de l’art. 12 al. 2 LTrE.

F. La let. F de l’arrêt A2 11 294 notait que l’art. 65 al. 2 LcPers ouvre, contre une

résiliation des rapports de service décidée en Conseil d’Etat, un recours de droit

administratif régi, selon l’al. 3, par la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la

juridiction administratives (LPJA ; RSVS 172.6).

G. Ce recours est à diriger contre une décision de dernière instance, nature qu’ont

celles du Conseil d’Etat, du moment qu’elles ne peuvent être revues sur recours

administratif (art. 72 et 74 LPJA en relation avec ses art. 41 ss ; cf. p. ex. ACDP A1 11

120 du 22 juillet 2011 ; ACDP A1 11 57 du 1er juin 2011 cons. I et J ; J.-C. Lugon,

Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives,

RDAF 1989 p. 250). Quand ladite autorité prend, dans la même affaire, deux décisions

successives en indiquant que la deuxième annule et remplace la première, la plus

récente est seule susceptible d’être déférée céans. S’il en allait autrement, le recourant

pourrait exiger du Tribunal qu’il examine ses conclusions en annulation ou en réforme

d’une première décision qui a été révoquée (cf. art. 32 LPJA) par son auteur et ne peut

donc plus limiter ses droits, ni lui imposer d’obligations (art. 72 et 5 al. 1 LPJA), de

sorte qu’elle est, en réalité, juridiquement inexistante.

Partant, le recours A1 11 228 était sans objet déjà à son dépôt. Daté du 28 octobre

2011, il précisait d’ailleurs (cf. page 9) que X__________ connaissait la décision du

Conseil d’Etat du 19 octobre 2011 annulant celle du 22 septembre 2011 qu’il attaquait.

L’autorité intimée a donc proposé à juste titre, le 8 février 2012, de statuer une

irrecevabilité dans l’affaire A1 11 228.

H. Le recours A1 11 255 a, en revanche, été interjeté à temps et conformément aux

standards légaux (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 lit. a, 46 et 48 LPJA).


  • 5 -

Il conclut, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision du Conseil

d’Etat du 18 octobre 2011 et à la réintégration de X__________ dans une nouvelle

fonction au service du canton, subsidiairement à un constat de l’illégalité de son

licenciement, à une fixation, par le Tribunal, de la fin de ses rapports de service à une

date non antérieure au 31 janvier 2012, l’Etat devant lui verser l’intégralité de son

traitement au minimum jusqu’à cette date, l’indemniser des heures supplémentaires

accomplies et de toutes ses vacances non prises et lui payer, en sus, une année

complète du traitement qu’il percevait lors de la fin de ses rapports de service (cf.

mémoire du 20 janvier 2012, rectifiant sous ch. VI ; p. 9 ss, les conclusions initiales du

recourant).

Le 8 février 2012, le Conseil d’Etat a demandé que X__________ soit débouté.

Le 27 février 2012, X__________ a fait verser au dossier un certificat médical du

24 février attestant à nouveau une incapacité de travail de 100 % et de durée

indéterminée.

L’instruction du recours A1 11 255 s’est close le 28 février 2012.

I. Selon l’art. 66 al. 1 LcPers, si la résiliation se révèle non fondée juridiquement,

l’employé est réintégré dans sa fonction, si lui-même et l’autorité d’engagement

acceptent cette réintégration. D’après l’al. 2, si l’une des parties refuse la réintégration,

l’employé a droit à une indemnité calculée en fonction de l’âge et du nombre d’années

de service, le montant maximal de cette indemnité étant égal à une année de

traitement si l’employeur refuse la réintégration et à six mois de traitement si l’employé

refuse la réintégration.

Il résulte de la corrélation de ce texte et de l’art. 65 LcPers (« voies de droit ») que, si

un recourant parvient à faire juger son licenciement illégal, son employeur et lui doivent

chercher à s’entendre sur une réintégration, et que ce n’est que s’ils ne s’accordent

pas là-dessus qu’entre en considération le droit du recourant à une indemnité.

X__________ l’oublie quand il recourt pour faire annuler la résiliation de ses rapports

de service en exigeant (déjà) sa réintégration ou une indemnité équivalente au montant

de son traitement annuel. Ces conclusions sont irrecevables : elles vont plus loin que

les questions que devait régler la décision entreprise, lesquelles délimitent l’objet du

procès (art. 5 et 72 LPJA).

J. Les art. 28 al. 2 et 36bis al. 1 de l’ordonnance du 10 juillet 1997 concernant le

traitement des employés de l’Etat du Valais (OtrE ; RS/VS 172.410 ) règlent

l’indemnisation d’heures supplémentaires et de vacances qui, à la fin des rapports de

service, n’ont pas encore été compensées ou prises.

L’autorité qui décide un licenciement assorti d’un délai de trois mois (art. 58 al. 1

LcPers) n’a évidemment pas à préjuger de ces indemnisations car elle ne peut encore

savoir quel solde d’heures supplémentaires ou de vacances subsistera le dernier jour

du trimestre. Cette question ne pourra être résolue qu’au moment où cesseront les

rapports de service. Elle sort donc elle aussi de l’objet du procès, ce qui débouche sur


  • 6 -

une irrecevabilité (art. 5 et 72 LPJA) des conclusions que X__________ a prises en

faisant valoir des prétentions à ce propos.

K. L’art. 58 al. 1 LcPers fait de l’existence d’un motif de résiliation un réquisit de la

validité d’une décision de l’employeur mettant fin à un engagement de durée

indéterminée. L’al. 2 énumère trois exemples d’un pareil motif : (a) des manquements

répétés dans les prestations et/ou dans le comportement ; (b) des aptitudes ou des

capacités insuffisantes à accomplir les tâches liées à la fonction ; (c) la disparition de

l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans la décision

d’engagement.

L’art. 59 LcPers prescrit qu’en cas d‘incapacité durable de travail consécutive à une

maladie ou à un accident, l’autorité compétente résilie l’engagement pour une date

correspondant à celle de l’extinction du droit au traitement (al. 1) ; l’al. 2 réserve un

éventuel réengagement, total ou partiel, en cas de récupération totale ou partielle de la

capacité de travail, pour autant qu’un poste correspondant au profil de l’employé soit

disponible.

L. X__________ se plaint d’une violation de l’art. 58 LcPers. A l’écouter, les

insuffisances qui lui sont reprochées auraient été provoquées par des manquements

de C__________ et de D__________ à leurs propres obligations. Ces deux supérieurs

l’auraient mobbé, ce qui aurait causé son incapacité de travail, due à une dépression.

Le Conseil d’Etat voit, de ce son côté, un motif de résiliation dans le fait que le

recourant n’a pas atteint les objectifs convenus lors des entretiens qui ont précédé

l’accord du 15 décembre 2011, la convention sur ses objectifs étant, à elle seule, une

preuve de l’existence de manquements de X__________.

Le 25 janvier 2012, cette autorité a souligné que le droit public cantonal permet, à la

différence du droit privé, une résiliation pendant une incapacité de travail. Elle en infère

que l’art. 58 LcPers vaut aussi bien si l’employé est en incapacité de travail que s’il ne

l’est pas, pourvu qu’existe un motif de licenciement. A son avis, si un pareil motif existe

et si l’employé est en incapacité de travail, l’expiration du droit au traitement dépend de

l’art. 18 LTrE qui éteint ce droit le jour de la cessation des rapports de service.

M. Le titre du chapitre 6 (art. 53 à 67) de la LcPers est « modification et cessation des

rapports de service ». L’art. 55 LcPers concerne leur cessation sans résiliation (limite

d’âge, décès, etc.), son art. 56 la résiliation pendant le temps d’essai, ses art. 57 et 58

la résiliation ordinaire par l’employé (art. 57) ou par l’employeur d’un engagement de

durée indéterminée (art. 58), l’art. 59 la « résiliation par l’employeur d’un engagement

de durée indéterminée en cas d’incapacité durable de travail ». Les art. 60 à 62

régissent la mise à la retraite (art. 60), la suppression et la transformation d’une

fonction (art. 61) et la résiliation immédiate pour justes motifs (art. 62).

D’habitude, l’employeur sera aussi insatisfait des services d’un employé valide qui

s’expose à des reproches analogues à ceux synthétisés à l’art. 58 al. 2 lit. a-b LcPers


  • 7 -

que des services d’un employé frappé d’une incapacité durable de travail dans

l’acception de l’art. 59 LcPers.

La loi règlemente toutefois différemment ces deux situations : l’art. 58 al. 1 LcPers

astreint l’employeur à verser le salaire pendant les trois mois du délai de résiliation de

l’engagement de durée illimitée d’un employé valide dont il a lieu d’être insatisfait,

tandis que l’art. 59 al. 1 LcPers, en relation avec l’art. 12 al. 2 LTrE, étend le délai de

résiliation si l’employeur veut se séparer d’un collaborateur devenu durablement

incapable de travailler, mais qui, à l’instar de X__________, a exercé plus de trois ans

son activité au service de l’Etat. Il appert de l’art. 59 al. 1 LcPers que cette extension

du délai de résiliation n’implique pas que ce délai doive obligatoirement être de quinze

mois (douze avec traitement complet ; trois mois avec la moitié du traitement ; cf.

art. 12 al. 2 LTrE) : en spécifiant que l’employeur résilie l’engagement pour une date

correspondant à celle de l’extinction du droit au traitement, l’art. 59 al. 1 LcPers

l’autorise à calculer le délai de résiliation en y incluant la période d’incapacité de travail

où l’employé a perçu son traitement tout en étant dans l’impossibilité de fournir les

prestations qui en étaient la contrepartie.

De plus, l’art. 59 al. 2 LcPers assouplit les conditions d’un réengagement de cet

employé, tandis que l’employé licencié en application de l’art. 58 LcPers n’a une

perspective de retrouver un emploi au service se son employeur que si la réalisation se

révèle juridiquement infondée soit, en pratique, si son recours contre cette décision est

accueilli (v. art. 66 LcPers).

N. L’art. 59 al. 1 LcPers étaie partiellement l’opinion développée le 25 janvier 2012 par

le Conseil d’Etat, en ce sens qu’il permet à l’employeur de décider un licenciement

pendant une incapacité durable de travail.

Cette opinion est moins exacte lorsqu’elle part de l’idée que, s’il y a incapacité durable

de travail d’un employé qui ne le satisfait plus, l’employeur peut toujours le licencier en

tenant un délai de trois mois pour la fin d’un mois (art. 58 al. 1 LcPers), identique à

celui qu’il doit tenir vis-à-vis d’un employé valide dont il a de bonnes raisons d’être

mécontent. L’interprétation que l’autorité attaquée donne des art. 58 et 59 LcPers

méconnaît la volonté du législateur d’attribuer à un employé en incapacité durable de

travail le droit de percevoir son traitement plus longtemps qu’un employé qui,

indépendamment de son état de santé, ne rend plus les services que l’on peut

légitimement attendre de lui. Les corollaires de cet élargissement des droits de

l’employé durablement incapable de travailler sont l’obligation de l’employeur de le

rétribuer jusqu’au terme du délai de l’art. 12 al. 2 LTrE et son obligation de calculer le

délai de résiliation de manière que l’employé puisse être payé jusqu’à cette date

(cf. art. 59 al. 1 LcPers), et non pas simplement durant les trois mois évoqués à

l’art. 58 al. 1 LcPers.

Partant, si une incapacité de travail est totale et a duré douze mois pour lesquels

l’employé a reçu à plein son traitement, l’employeur peut le licencier avec un délai de

trois mois, parce qu’il ne lèse pas le droit de son subordonné à la moitié de son


  • 8 -

traitement pendant trois mois supplémentaires si sa santé ne se rétablit pas (art. 59 al.

1 LcPers ; art. 12 al. 2 LTrE). Il y a atteinte à ce droit si l’employeur décide le

licenciement de cet employé, p. ex. le onzième mois de son incapacité de travail et

avec un délai de résiliation de trois mois, attendu que si la décision ne suscite aucun

recours, elle passe en force (art. 36 LPJA) et a pour conséquence une fin des rapports

de service et une cessation du versement du traitement (cf. art. 18 LTrE) qui devait

encore être payé, à raison de moitié, pendant un mois de plus à l’intéressé (art. 59 al. 1

LcPers ; art. 12 al. 2 LTrE).

Dans ce contexte, l’art. 18 LTrE que cite le Conseil d’Etat est une règle générale

libérant, dès « le jour de la cessation des rapports de service », l’employeur de

l’obligation de verser le traitement, sans pour autant le dispenser de calculer le délai de

résiliation qui échoit ce jour-là en prenant en compte les normes destinées à protéger

l’employé, notamment l’art. 59 al. 1 LcPers et l’art. 12 al. 2 LTrE.

O. Personne ne nie la fiabilité des certificats médicaux prouvant que X__________ est

en incapacité de travail depuis le 14 février 2011 et que l’on ne pouvait pronostiquer, le

24 février 2012, quand il irait mieux. Le Tribunal n’a pas motif de se distancer de ces

documents.

Cela étant, le Conseil d’Etat a illégalement décidé, le 19 octobre 2011, de licencier le

recourant pour le 31 janvier 2012 et en application de l’art. 58 LcPers qui était hors

sujet, attendu ce qu’on vient de lire sous let. M et N.

P. Le Tribunal n’étant lié ni par l’argumentation de X__________ (art. 79 al. 2 LPJA), ni

a fortiori par celle de la décision qu’il doit examiner en fait et en droit (art. 78 lit. a

LPJA), il peut confirmer ou infirmer cette décision en retenant d’autres motifs que ceux

avancés devant lui et en renonçant à s’y attarder (cf. ACDP A1 11 57 du 1er juin 2011

cons. J).

Il juge que le licenciement de X__________ se justifiait au vu l’art. 59 al. 1 LcPers,

mais non sous l’angle de l’art. 58 al. 1 LcPers, d’où suit que le délai de résiliation devait

être calculé d’après l’art. 12 al. 2 LTrE. Au vu de celui-ci, X__________ avait droit à

l’entier de son traitement durant douze mois (14 février 2011 – 14 février 2012) et à la

moitié de ce montant durant trois mois (14 février 2012 – 14 mai 2012). Ce droit

s’éteignait au plus tard le 14 mai 2012, qui était la date pour laquelle le Conseil d’Etat

pouvait le licencier en appliquant correctement l’art. 59 al. 1 LcPers.

Dès lors, la décision du Conseil d’Etat du 19 octobre 2011 est réformée par la substi-

tution d’une résiliation des rapports de service de X__________ selon l’art. 59 al. 1

LcPers et avec effet au 14 mai 2012, à la résiliation statuée par cette autorité selon

l’art. 58 LcPers et avec effet au 31 janvier 2012 (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA).

Q. L’art. 59 LcPers table sur une circonstance objective, qui est l’incapacité durable de

travail de l’employé mettant l’employeur en position de décider un licenciement si cette

circonstance existe et sans qu’il ait une obligation d’en rechercher la cause. Si cette

dernière est un harcèlement psychologique (mobbing) par d’autres agents de l’Etat,


  • 9 -

l’employeur demeure donc en droit de résilier les rapports de service, sans que

l’employé puisse utilement recourir en arguant du préjudice dérivant de pareils

agissements de tiers. Si elle estime que les agissements qu’elle leur prête fondent une

responsabilité du canton, leur victime doit faire valoir ses droits devant les juridictions

civiles (art. 4 ss et 19 de la loi du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités

publiques et de leurs agents – LRCPA ; RS/VS 170.1 ; cf. ACDP

A1 09 101 du 21 août 2009 cons. 3b citant ATF 2P.165/2005 du 30 mai 2006 cons. 2.2

et 2P.168/2003 du 9 février 2004 cons. 1.1).

R. Le sort de ses conclusions commande de compenser les frais à mettre à la charge

de X__________ avec les dépens que lui doit l’Etat (art. 89 al. 1 et 3, 91 al. 1 et 2

LPJA).

Par ces motifs,

déclare irrecevable le recours de droit administratif A1 11 228 de X__________ ;

admet, en tant qu’il est recevable, son recours de droit administratif A1 11 255, en

réformant, dans le sens de la let. P ci-dessus, la décision du Conseil d’Etat du

19 octobre 2011 ;

compense les frais et les dépens ;

communique le présent arrêt à Me A__________, pour X__________, et au

Conseil d'Etat.

Sion, le 12 avril 2012

Mots-clés

employment terminationlong-term sicknessnotice periodreinstatementinadmissibilityobject of appealsalary protectionovertimevacation leaveadministrative appeal