Construction permit annulled for excessive density and setback

A1 11 229Tribunal cantonal3 févr. 2012Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Two neighbours appealed against a municipal permit for a six-apartment building in Z__________. The cantonal court rejected the complaint that the authority should have ordered an expert report on usable floor area, but found that the project exceeded the permissible density in zone H50 because circulation and elevator areas had been wrongly excluded. It also held that the large embankment and retaining wall on the western side had to be treated like a building and therefore did not respect the required 4 m setback to the neighbouring parcel. The Council of State’s decision and, consequently, the permit were annulled. Y__________ was ordered to pay the court costs and the appellants’ party costs.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 5 al. 2 OC; art. 20 LcEne; art. 32 RCCZ; art. 147 RCCZ; art. 144 LACC; a request for expert evidence may be rejected where the file enables the authority to assess the decisive facts and an anticipatory assessment shows the evidence could not alter the view. Usable floor area must be calculated according to the statutory definition and all non-exempt circulation areas are to be included. An embankment and retaining structure may, because of their size, function and impact on neighbouring land, be assimilated to a building for setback purposes; in that event, communal distance rules applicable to buildings prevail over general neighbour-law provisions reserved by the civil code implementing act. If the project exceeds both density and setback limits, the permit must be annulled and the remaining objections need not be examined.

Texte intégral

JUGCIV

A1 11 229

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et

Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,

statuant sur

lerecours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et parles

époux X__________ , tous représentés par Me A__________

contre

la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,

dans l’affaire qui oppose les recourants à Y__________ , représentée par

Me B__________, et à la commune de Z__________

(construction d’un immeuble de six appartements et annexes sur parcelle n° uuu)


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Vu le dossier d’où ressortent les faits suivants

A. Le règlement communal des constructions et des zones de la commune de

Z__________ (ci-après : RCCZ), voté par l'assemblée primaire le xxxxx et homologué

par le Conseil d'Etat les xxxxx et xxxxx, prévoit une zone de moyenne densité H50

destinée à augmenter les possibilités d'habitation à proximité du centre villageois de

Z__________ par une densification contrôlée des constructions et par un

aménagement rationnel des nouveaux quartiers (art. 30). D'après les art. 31 al. 4 et

188 RCCZ, l'indice d'utilisation est de 0,50. La réglementation de base fixe la distance

minimale à la limite à 4 m, sauf pour la façade principale où la distance est de 6 m et

arrête la hauteur maximale à 11 m 50 (art. 32 RCCZ).

La parcelle n° uuu, plan n° xxx, du cadastre de la commune de Z__________, est sise

au lieu-dit « C__________ », dans un secteur de plaine situé au sud de la route

D__________ et au nord de la route E__________. Elle totalise 1'136 m2 classés en

zone à bâtir de moyenne densité H50. Ce bien-fonds fut vendu par F__________ à la

société Y__________.

B. Le xxxxx 2009, celle-ci déposa une demande d’autorisation de construire sur le

n° uuu. Le projet visait à bâtir un immeuble de quatre niveaux comprenant six

appartements, ainsi que des caves et des places de parc couvertes. Il avait la

particularité de prévoir l’entrée du bâtiment à un niveau intermédiaire (cote +0.00),

entre le 2e (cote -1.40) et le 3e étage (cote +1.40), où il était prévu d’aménager un local

technique et un local commun. La demande tablait sur un bonus d’indice d’utilisation

du sol de 15 %, car la construction devait remplir les conditions lui permettant d’obtenir

le label Minergie, ce qui portait la surface brute de plancher utilisable à 653,20 m2.

La mise à l’enquête de ce projet dans le Bulletin officiel (ci-après : B. O.) xxx suscita

deux oppositions déposées les xxxxx et xxxxx suivants : celle de W__________,

propriétaire des parcelles non bâties nos vvv et www, situées en limites nord et est, et

celle de X__________, propriétaires du n° yyy, en limite ouest, où est construite une

villa. Le xxxxx, W__________ motiva son opposition en affirmant que le dossier était

incomplet à plusieurs égards et qu’en particulier, les règles en matière de densité et de

limites ne semblaient pas respectées. Y__________ se détermina le xxxxx suivant.

La commune transmit ce dossier pour consultation au Secrétariat cantonal des

constructions (ci-après : le SCC), le 17 février 2010. Le lendemain, les époux

X__________ complétèrent leur opposition, signalant notamment que le nombre de

places de parc prévues était insuffisant et que les pièces déposées ne permettaient

pas de déterminer la hauteur, la position et la nature d’un mur de soutènement qu’il

était prévu d’ériger à l’ouest, en limite de leur parcelle. Les 1er avril et 2 juin 2010, le

SCC communiqua la synthèse des prises de position des organes cantonaux

consultés. Il en ressortait que le projet pouvait être approuvé, moyennant certains


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compléments et modifications et le respect de plusieurs conditions. Le constructeur

déposa des plans modifiés, les 22 avril et 21 décembre 2010.

Réuni en séance du 12 janvier 2011, le conseil communal de Z__________ délivra à

Y__________ l’autorisation de construire sollicitée (n° xxx) et rejeta les deux

oppositions, pour autant que celle des époux X__________, motivée après le délai

légal de trente jours, fût recevable. Il communiqua cette décision aux opposants, le

21 janvier suivant.

C. Après avoir déposé une requête d’effet suspensif, le 1er février 2011, W__________

recourut contre cette décision, le 18 février suivant. Il invoqua, d’une part, plusieurs

violations de son droit d’être entendu liées aux modifications et compléments apportés

au dossier après sa mise à l’enquête publique. D’autre part, il affirma que le dossier

présentait plusieurs violations des dispositions relatives à l’indice d’utilisation du sol.

D’abord, les pièces au dossier ne permettaient pas de calculer précisément la surface

des appartements, ce qui rendait indispensable une expertise sur ce point. Ensuite,

rien ne démontrait que le projet avait été certifié Minergie par l’autorité compétente, de

sorte qu’en l’état, le bonus d’indice de 15 % qu’il prévoyait était illégal. Enfin, selon l’art.

20 de la loi cantonale sur l’énergie du 15 janvier 2004 (LcEne ; RS/VS 730.1), ce

bonus ne devait en tous les cas pas correspondre à une augmentation de l’indice de

plus de 0,15, prescription qui n’était en l’occurrence pas respectée.

Les époux X__________ saisirent eux aussi le Conseil d’Etat, le 21 février 2011. Ils

invoquèrent les mêmes motifs que W__________, ajoutant en particulier que le mur de

soutènement prévu côté ouest ne respectait pas la distance à la limite.

Le 9 mars 2011, Y__________ proposa de rejeter les recours. La commune de

Z__________ fit de même, le 21 avril suivant. Le 27 mai 2011, W__________ et les

époux X__________ se déterminèrent sur ces écritures. Ils maintinrent leurs

conclusions, précisèrent que le nombre de places de parc prévu était insuffisant – deux

d’entre elles ne pouvant être prises en considération, car inaccessible (place n° 2) ou

trop étroite (place n° 3) – et demandèrent la jonction des causes. Le 7 septembre

2011, Y__________ déposa deux pièces qui indiquaient que le point de référence

altimétrique utilisé par le géomètre correspondait à la cote +0.40 (475,78 m).

Joignant les recours, le Conseil d’Etat les rejeta dans une même décision, le

28 septembre 2011. A la forme, il estima que les modifications de plans intervenues

après la mise à l’enquête publique n’étaient pas importantes, dans la mesure où elles

n’altéraient pas les caractéristiques principales du projet et laissaient inchangée

l’affectation des surfaces. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle mise

à l’enquête. Pour le reste, les griefs soulevés en lien avec le droit d’être entendu ne

pouvaient pas être accueillis, une violation éventuelle de ce droit ayant été, quoi qu’il

en soit, réparée en procédure de recours administratif. Sur le fond, le Conseil d’Etat

considéra que l’indice d’utilisation du sol avait été correctement calculé par le

constructeur, lequel avait obtenu un certificat provisoire de conformité aux standards

Minergie (n° VS – 972). La distance du mur de soutènement à la limite ouest, à 1 m 79,


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était conforme aux prescriptions du RCCZ et le nombre de places de parc était

suffisant, dès lors que les dimensions de la place n° 3 en permettaient l’usage et que

l’implantation de la place n° 2, inaccessible sans passer par la place n° 1, était

admissible. Enfin, le plan de situation signé par le géomètre officiel comportait un point

de référence altimétrique à 475,78 m, ce qui correspondait à la cote +0.40 sur les plans

de façade qui avaient été correctement établis.

D. Agissant conjointement le 31 octobre 2011, W__________ et les époux

X__________ conclurent céans, sous suite de dépens, principalement à l’annulation

de cette décision du Conseil d’Etat et à celles rendues par la commune de

Z__________ sur leur opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à l’exécutif

cantonal pour nouvelle décision. A la forme, ils invoquèrent une violation de leur droit

d’être entendus, le Conseil d’Etat ayant refusé d’ordonner une expertise portant sur le

calcul de la surface brute de plancher utile, alors que ce moyen de preuve était, selon

eux, indispensable. Ils se référèrent à un rapport du bureau d’ingénieur G__________,

du 24 octobre 2011, qu’ils avaient eux-mêmes mandaté et qui concluait à l’inexactitude

de ce calcul de surface. Sur le fond, ce problème avait pour conséquence que le projet

outrepassait largement la densité maximale autorisée. En matière de distances, les

recourants indiquèrent que le remblai et le mur de soutènement, à 1 m 79 de la limite

avec le n° yyy, ne respectaient pas l’art. 144 de la loi d’application du code civil suisse

du 24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), aux termes duquel le propriétaire d'un fonds

ne peut surélever le niveau du sol qu'à la condition d’observer une distance à la limite

égale à la hauteur de la surélévation (ici 5 m). Ils ajoutèrent que la barrière qui devait

surmonter le mur devait être prise en compte dans le calcul des distances,

conformément à l’art. 147 RCCZ. Ces arguments influaient directement sur la question

des places de parc, puisque deux d’entre elles occuperaient la partie du remblai qui

devait être supprimée afin de respecter la distance à la limite. Les recourants

soutinrent encore que les surfaces des appartements avaient été modulées à dessein,

afin que le projet respecte les exigences de l’art. 152 RCCZ en matière de places de

parc. Ils affirmèrent que le Conseil d’Etat aurait dû subordonner la décision communale

à la condition que les surfaces des appartements soient scrupuleusement respectées,

sous la surveillance de la commune. Enfin, ils constatèrent que le dossier était

incomplet sous l’angle des art. 32 al. 1 let. n, 34 et 36 al. 1 let. d de l'ordonnance du

2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), dans la mesure où il

n’était pas démontré que l’installation de la pompe à chaleur et du système de

ventilation était conforme aux exigences en matière de protection de l’environnement

et de protection contre le bruit.

A titre de moyens de preuve, les recourants requirent le dépôt des dossiers de la

commune et du Conseil d’Etat, ainsi qu’une expertise visant à vérifier le calcul de la

surface brute de plancher utile, la conformité des places de parc et la régularité de

l’installation de pompe à chaleur et du système de ventilation. Ils proposèrent

également un transport sur les lieux. A l’appui de leur recours, ils déposèrent en

particulier le rapport du bureau G__________ du 24 octobre 2011, ainsi qu’une copie

du certificat Minergie VS – 972, lequel portait sur une surface énergétique de référence

de 761 m2.


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Le 15 novembre 2011, la commune de Z__________ indiqua qu’elle maintenait sa

décision. Le 23 novembre suivant, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours,

relevant que le mur de soutènement allait suivre la pente du terrain naturel sur toute sa

longueur et qu’en conséquence, la distance légale à la limite était respectée.

Y__________ proposa aussi de rejeter le recours, sous suite de dépens, le

2 décembre 2011. Après consultation du dossier, elle déposa des remarques

complémentaires, le 5 janvier 2012. Ces écritures furent transmises aux recourants qui

ne formulèrent pas de nouvelles observations.

Considérant en droit

1. a) Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).

Propriétaires de biens-fonds situés en limite du n° uuu où doit être implanté le projet

litigieux, W__________ et les époux X__________ peuvent en particulier faire valoir

un intérêt digne de protection à contester ce projet, de sorte que leur qualité pour agir

est admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).

b) Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, comprenant celui de la

commune de Z__________ ; la requête des recourants en ce sens est donc satisfaite

(art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA). Le recours peut être jugé sans l'inspection des

lieux que ceux-ci proposent, le dossier constitué comportant des plans qui suffisent à

l'élucidation des faits pertinents et à la solution du litige (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al.

2 LPJA; ATF 130 II 425 consid. 2.1; RVJ 1989 p. 72; J.-C. Lugon, Quelques aspects de

la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989, p. 237 et

les arrêts cités). Pour les mêmes motifs, la Cour renonce à ordonner une expertise.

2. a) A la forme, W__________ et les époux X__________ invoquent une violation de

leur droit d’être entendus. Ils affirment que le Conseil d’Etat a refusé à tort d’ordonner

une expertise qu’ils sollicitaient afin de calculer la surface brute de plancher utile (ci-

après : SBP), ce moyen de preuve étant, selon eux, indispensable.

b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101), comprend en particulier le droit pour

l'intéressé de produire des preuves et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes. Néanmoins, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque

le dossier lui permet de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle

a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion

(art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b ; ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428, cité in arrêt du Tribunal fédéral du 1C_279/2011 du 7 octobre 2011,

consid. 4.1).


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c) Quoi qu’en disent les recourants, il n’était en l’occurrence pas nécessaire d’ordonner

une expertise visant à déterminer la SBP du projet de Y__________. Les pièces au

dossier permettaient de le faire. A la consultation des plans et de la feuille de calcul de

l’indice d’utilisation du sol annexée à la demande de permis de bâtir, l’autorité aurait pu

et dû conclure à un dépassement de la densité autorisée (cf. infra consid. 3), sans que

le concours d’un expert ne soit nécessaire. La notion de SBP est en effet définie dans

la loi. Elle ne revêt pas de caractéristiques techniques nécessitant une expertise pour

être identifiée. Il revient avant tout à l’autorité de vérifier l’exactitude des calculs du

constructeur et de décider, conformément aux dispositions légales, quelles surfaces

doivent être prises en compte. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit,

partant, être rejeté.

3. a) Au fond, les recourants soutiennent d’abord que le projet de Y__________ ne

respecte pas la densité autorisée dans cette zone constructible H50. A teneur des art.

31 al. 4 et 188 RCCZ, l’indice d’utilisation de base est de 0,50 pour cette zone. Le

projet remplissant les standards Minergie, il peut bénéficier d’un bonus d’indice de

15 %, à condition de ne pas dépasser une augmentation maximale de 0,15 (art. 20

LcEne). Ce bonus porte l’indice à 0,575. Sur cette base, le Conseil d’Etat a retenu que

la SBP disponible sur le n° uuu est de 653,20 m2 (568 + 85,20), ce que les recourants

ne contestent pas céans. Il reste à vérifier si les surfaces de plancher prévues par le

projet respectent cette limite.

b) Aux termes de l’art. 5 al. 2 OC, la SBP correspond à « la somme de toutes les

surfaces en dessus et en dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois

dans leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet ». Le glossaire des

définitions de base et les modes de calcul selon l'art. 14 de la loi du 8 février 1996 sur

les constructions (LC – RS/VS 705.1 ; art. 4 OC) précise cette notion en prévoyant

plusieurs exceptions. Ainsi, n'entrent notamment pas en considération dans le calcul

de la SBP :

les locaux de service situés hors du logement tels que caves, greniers, séchoirs et buanderies, locaux

de chauffage,

les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles à logements multiples,

les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables.

La réglementation communale reprend cette définition et prévoit des exceptions qui

sont, pour l’essentiel, semblables à celles précitées, à l’exception du deuxième point

(cf. art. 166 RCCZ ; infra consid. 3d).

c) Les recourants ne contestent pas la SBP retenue par le Conseil d’Etat pour le rez-

de-chaussée, soit 217,45 m2, obtenue sur la base des calculs annexés à la demande

de permis de bâtir. Ils relèvent en revanche que ce résultat ne peut pas être transposé

aux 1er et 2e étages, comme cela a été fait, car, à ces niveaux, la cage d’escalier est

plus grande dans sa partie nord qu’au rez-de-chaussée. Cette remarque est

pertinente : les plans au dossier montrent deux surfaces de 5,2 m par 1,4 m, soit


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7,28 m2 chacune, reliant les escaliers aux cotes -5.60 et -2.80. Ces petits couloirs

desservent les appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage et, pour cette

raison, ne rentrent pas dans les exceptions légales précitées. Ils doivent donc être

intégrés dans le calcul de la SBP. Par ailleurs, l’agencement de la construction, qui

prévoit une entrée par le nord (cote +0.00) située entre le 2e (cote -1.40) et le 3e étage

(cote +1.40), implique qu’à ce niveau également, les couloirs, escaliers et ascenseurs

doivent être pris en considération dans le calcul de la SBP, dans la mesure où ils

desservent les appartements situés dans les étages inférieurs. Il s’agit en tous les cas

du hall d’entrée (12,48 m2) et de l’ascenseur (env. 2,7 m2), dès lors que celui-ci semble

présenter une entrée à la cote +0.00. Consécutivement, la surface occupée par cet

ascenseur devrait aussi être intégrée au calcul de la SBP à chacun des trois paliers

inférieurs desservant les logements, ce qui n’a pas été le cas (cf. feuille de calcul

annexée à la demande de permis de bâtir, où une surface de « gaine ascenseur » de

2,7 m2 a été déduite à tort). L’escalier montant vers le 3e étage ne devrait en revanche

pas être pris en compte, pour autant que la surface du local commun chauffé qui se

trouve à cet étage ne soit pas considérée comme un espace habitable, question qui

sera laissée ouverte (cf. infra consid. 3d).

Il s’ensuit que le calcul des surfaces annexé au permis de bâtir, sur lequel s’est fondé

le Conseil d’Etat, omet d’inclure dans la SBP une surface de presque 40 m2 (2 x

7,28 m2 aux cotes -5.60 et -2.80, auxquels s’ajoutent des surfaces supérieures à 15 m2

au niveau de l’entrée et à 8 m2 pour l’ascenseur aux cotes -7.00, -4.20 et -1.40). Cela

permet de constater que la SBP totale dépasse les 690 m2 et qu’elle est bien

supérieure aux 653,20 m2 qu’autorise l’indice de densité majoré sur cette parcelle. Le

projet ne pouvait donc pas être autorisé dans ces dimensions, ce qui justifie déjà

l’annulation de la décision attaquée et, consécutivement, celle du permis de bâtir

n° xxx.

d) Les recourants soutiennent encore que la surface du local commun chauffé situé au

3e étage doit être incluse dans le calcul de la SBP. Sur ce point, la solution pourrait être

différente, selon que l’on se réfère au droit cantonal ou au droit communal. Le premier

exclut du calcul de la SBP « les locaux communs de jeux et bricolages dans les

immeubles à logements multiples » (cf. glossaire), exception que pourrait réaliser le

local précité. Le second ne prévoit en revanche rien de tel (cf. art. 166 al. 3 RCCZ),

dans un domaine où, a priori, le droit cantonal n’interdit pas aux communes de se

montrer plus restrictives (cf. art. 2 et 6 OC). Toutefois, la question de savoir si la

surface de ce local doit être prise en considération dans le calcul de la SBP peut en

l’état demeurer indécise. Le projet ne peut en effet pas être autorisé dans sa forme

actuelle car, indépendamment de cette question, il outrepasse d’ores et déjà la densité

maximale admise, comme on vient de le voir. Le cas échéant, il reviendra à l’autorité

communale, saisie d’une nouvelle demande d’autorisation de construire, de déterminer

le sort du local en question au regard de la réglementation locale, dont elle est plus à

même d’interpréter les silences que l’autorité de recours.

4. a) En matière de distances, les recourants affirment que le remblai et le mur de

soutènement, à 1 m 79 de la limite avec le n° yyy, propriété des époux X__________,


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ne respectent pas la distance légale. Ils invoquent l’art. 144 LACC qui, figurant dans un

chapitre consacré aux rapports de voisinage, prévoit que le propriétaire d'un fonds ne

peut en surélever le niveau du sol qu'à la condition de respecter une distance à la

limite égale à la hauteur de la surélévation (al. 1) et réserve au surplus les règles du

droit public des constructions (al. 2). Le Conseil d’Etat se réfère quant à lui à l’art. 147

al. 1 et 2 RCCZ, aux termes duquel les murs, clôtures et palissades peuvent être

implantés en limite du fonds privé voisin si leur hauteur ne dépasse pas 1 m 50 ; dans

le cas contraire, ils doivent être reculés de la moitié de la surhauteur. Il estime qu’en

l’espèce, le mur litigieux, haut de 5 m, peut être implanté jusqu’à une distance de

1 m 75 (5 – 1,5 divisé par 2) de la limite.

b) Les plans au dossier montrent que l’ouvrage litigieux est un vaste remblai couvrant

tout le côté nord du bâtiment proprement dit jusqu’à la cote +0.00, située entre le 2e et

le 3e étage. Partant de la limite nord avec le n° uuu, où il correspond au niveau du

terrain naturel, ce remblai forme une esplanade qui sert à la fois d’accès au bâtiment et

de parking partiellement couvert comptant au total treize places. Il est soutenu, à l’est

et à l’ouest, par des murs de béton. A l’ouest, du côté de la propriété des époux

X__________ (n° yyy), ce mur longe sur 14 m 50 le terrain naturel descendant et fuit, à

mesure qu’il s’élève, la limite de propriété. A son extrémité sud, là où il atteint sa

hauteur maximale de 5 m, barrière non comprise, il se trouve à 1 m 79 de cette limite.

Afin de déterminer si cette distance est réglementaire, il importe de définir la nature de

l’ouvrage en question.

c) aa) Celui-ci n’est pas reporté sur le plan de situation figurant au dossier, ce qui

indique qu’il n’a jamais été considéré comme une construction en soi ni comme une

partie de construction rattachée au bâtiment d’habitation. La définition de cette notion –

qui couvre non seulement les bâtiments proprement dits, mais également les objets

analogues, souterrains ou de surface, de caractère durable ou provisoire, utilisés

pendant

un

laps

de

temps

non

négligeable

en

un

endroit

déterminé

(P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert,

Aménagement

du

territoire,

construction,

expropriation, p. 219, n° 493, avec le renvoi de la note 1224) – ne s’oppose a priori pas

à ce que cet ouvrage soit considéré comme une construction. Mais cela ne suffit pour

autant pas à le soumettre aux mêmes règles de distance que celles qui valent pour les

bâtiments proprement dits.

bb) La jurisprudence a au contraire admis qu’à défaut de prescriptions communales

que réserve l’art. 21 LC, les murs de soutènement et les remblais ne sont en principe

pas soumis aux règles que prévoit le droit public des constructions en matière de

distances aux limites, lesquelles ne peuvent s'appliquer à un ouvrage quelconque,

sans rendre impossible l'aménagement de toute une partie du fonds (cf. RVJ 2010

p. 10, consid. 4c ; ACDP A1 05 158 du 28 octobre 2005, consid. 2a). Elle en a tiré

comme conséquence que la hauteur des murs et des remblais et leur distance aux

fonds adjacents ne peuvent, si ces ouvrages sont exécutés ailleurs qu'en limite, guère

être des motifs de refus d'autorisation de bâtir qu'au vu de dispositions générales

(p. ex. raisons d'ordre public, de salubrité ou d'esthétique ; cf. ACDP A1 05 158 précité,

consid. 4b ; ACDP A1 05 212 du 20 janvier 2006, consid. 3b ; ACDP A1 09 3 du 27


  • 9 -

mars 2009, consid. 2). Tous ces cas concernaient des remblais et murs dont la hauteur

ne dépassait pas 3 m, qui n’avaient aucun lien avec des éléments d'une construction

assimilable à un bâtiment et qui pouvaient à ce titre être considérés comme des

aménagements extérieurs non soumis aux règles de distance à la limite s’appliquant

aux ouvrages pourvus de façades.

cc) Dans un autre arrêt, la Cour a en revanche astreint le constructeur d'un important

remblai, destiné notamment à accueillir une piscine et assorti d'un soutènement

composé de caissons de bois d'une hauteur de 5 m à sa cote la plus élevée, à tenir la

distance légale à la limite de la parcelle voisine. C’était en effet la seule façon d'éviter

les gros inconvénients que l'ouvrage, assimilable à un bâtiment, occasionnait à un

tiers, dans un quartier où le terrain était très pentu (ACDP A1 2004 129 du

30 septembre 2004, consid. 3 ; dans le même sens, v. arrêt du Tribunal fédéral

1P.446/2001 du 24 septembre 2001, consid. 2c / cc ; arrêt du Tribunal administratif du

canton de Vaud AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6b).

La situation de l’espèce se rapproche de celle qui vient d’être exposée. L’imposant

remblai qu’il est prévu d’aménager sur la partie nord du n° uuu peut en effet être

assimilé à un bâtiment, du point de vue de sa hauteur par rapport au terrain naturel et

des inconvénients qui en découlent pour le voisinage. L’enveloppe destinée à contenir

ce remblai ne peut être appréhendée pour elle-même, comme s'il s'agissait de simples

murs dont la seule vocation serait de marquer une séparation. La solution que retient le

Conseil d’Etat – qui a fait application des règles de distances applicables aux murs,

clôtures et palissades – ne peut donc pas être suivie. Les murs dont il est ici question

apparaissent avant tout comme des éléments de soutènement du remblai, dont ils sont

partie intégrante. Compte tenu de leurs dimensions, ils pourraient même être perçus

par un observateur extérieur comme des façades, formant une extension du bâtiment

d’habitation auquel ils sont rattachés.

En particulier, la hauteur du mur de soutènement ouest, à 5 m au maximum, sans

compter le rehaussement d’au moins 1 m par l’installation d’une barrière, est de nature

à causer des inconvénients importants pour les époux X__________. Une telle

modification du terrain naturel à proximité des limites du terrain des prénommés

change en effet sensiblement la configuration des lieux, dans un espace qui devrait

demeurer en principe libre de constructions, notamment afin prévenir toute impression

d’écrasement qu’un ouvrage massif comme celui de l’espèce pourrait dégager lorsqu’il

est observé depuis la parcelle voisine. Quand bien même cette esplanade n’est pas

prévue pour l’agrément et doit servir d’accès et de parking, il reste qu’elle peut aussi

rendre inefficaces les écrans – haies d'arbustes, etc. – prévus pour préserver des

regards les habitants des immeubles en contrebas. Indépendamment du niveau du

terrain naturel, sa cote (+0.00) est d’ailleurs plus élevée que celle des balcons du

2e étage (-1,40). Il importe donc que cet ouvrage imposant respecte la distance à la

limite réglementaire qui s’impose à tous les bâtiments proprement dits, auxquels il doit

être assimilé.


  • 10 -

d) Cette solution rend inopérante la règle de l’art. 144 al. 1 LACC qu’invoquent les

recourants, le second alinéa de cette disposition réservant expressément les règles du

droit public des constructions qui, comme on vient de le voir, doivent s’appliquer en

l’espèce. Le RCCZ fixe la distance minimale à la limite à 4 m (cf. art. 32 al. 2 et art.

188). Distant de cette limite de 1 m°79 au maximum, le projet ne respecte pas la

réglementation communale en vigueur dans cette zone H50. En ce sens, le grief des

recourants doit être admis. S’il entend maintenir sa demande, le constructeur devra

proposer une solution différente qui pourrait, par exemple, tenir la distance à la limite à

4 m ou tabler sur un résultat moins dommageable pour les fonds voisins, notamment

en terme de hauteur, et qui permettrait de considérer le remblai et les murs qui le

soutiennent comme un aménagement extérieur non soumis aux règles sur les

distances à la limite applicables aux façades.

5. a) Attendu ce qui précède, la décision entreprise, qui confirme à tort la régularité du

permis de construire n° xxx, doit être annulée. Le projet de Y__________ ne pouvant

pas être autorisé dans sa forme actuelle, il devra être modifié et faire l’objet d’une

nouvelle demande d’autorisation de construire.

Cette conclusion entraîne l’admission du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA),

sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par W__________ et les

époux X__________. La question du nombre suffisant de places de parc peut être

laissée indécise. Il n’y a en effet guère d’intérêt à examiner les griefs que formulent les

recourants sur ce point, du moment que le projet de Y__________ devra être modifié,

d’une manière qu’il lui appartiendra de définir, en ce qui concerne le remblai où il était

prévu d’aménager ces places. De même, puisqu’une nouvelle demande d’autorisation

de construire devra être déposée et que, le cas échéant, un nouveau dossier sera

constitué, il n’y a pas lieu de vérifier si, comme le soutiennent les recourants, le dossier

lié à la demande d’autorisation de construire du xxxxx 2009 est incomplet quant à

l’installation de la pompe à chaleur et du système de ventilation qui y est lié.

b) Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont à la charge de Y__________, qui

succombe dans ses conclusions (art. 89 al. 1 LPJA) et qui n'a pas droit à des dépens

(art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Celle-ci versera en outre des dépens aux recourants,

qui ont pris une conclusion dans ce sens et obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1

LPJA). Les frais perçus par le Conseil d’Etat doivent également être supportés par

Y__________.

c) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi

du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou

administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'500 fr.,

débours compris (art. 11 LTar). Y__________ versera en outre 2'400 fr. de dépens aux

recourants pour les deux instances de recours.


  • 11 -

Prononce

admet le recours et annule la décision du Conseil d’Etat du 28 septembre 2011 ;

met 1'500 fr. de frais à la charge de Y__________ et lui refuse les dépens ;

met les frais du Conseil d’Etat (800 fr.) à la charge de Y__________ ;

dit que Y__________ versera 2'400 fr. de dépens aux recourants ;

communique le présent arrêt à Me A__________, pour les recourants, à

Me B__________, pour Y__________, à la commune de Z__________ et au

Conseil d'Etat.

Sion, le 3 février 2012

Mots-clés

planning permissionusable floor areadensitysetbackretaining wallembankmentright to be heardexpert evidenceparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an expert opinion was required on the usable floor area calculation and whether refusing it violated the right to be heard.

Solution extraite

No expert opinion was necessary because the file and plans allowed the authority to assess the usable floor area and the alleged errors.

Motifs extraits

Usable floor area is legally defined and did not require technical expertise; the authority had to verify the developer's calculations itself. Anticipated proof would not have changed the view.

Question juridique clé

Whether the project respected the maximum density allowed in zone H50, including the Minergie bonus.

Solution extraite

No. The project exceeded the permitted floor area and could not be authorized as planned.

Motifs extraits

The court found that several circulation and elevator surfaces had been wrongly omitted from the usable floor area, leading to a total above 690 m2, beyond the 653.20 m2 allowed.

Question juridique clé

Whether the retaining wall and embankment complied with the applicable setback rules.

Solution extraite

No. The embankment and retaining structure had to be treated like a building for setback purposes and were too close to the boundary.

Motifs extraits

Given their size, height, and impact on the neighbour, the structures were assimilated to a building rather than mere exterior works; a distance of only 1.79 m did not meet the 4 m communal setback.

Question juridique clé

Whether other alleged defects, including parking spaces and technical installations, required examination.

Solution extraite

No further examination was needed because the permit had to be annulled and the project redrafted in any event.

Motifs extraits

Once the density and setback defects were established, the remaining points were moot for this appeal.

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