Renovation of a ruined mayen outside building zone not permitted

A1 10 185Tribunal cantonal21 janv. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged the cantonal refusal of a building permit for the renovation of a mayen located outside the building zone. The public law court upheld the refusal and dismissed the appeal. It found that the structure was not a renovated non-conforming building protected by acquired rights, but a ruin that had long ceased to be usable because of neglect and age. The planned works were therefore equivalent to constructing a new building, which could not be authorized under Art. 24c LAT.

Regeste Omnilex

Art. 24c LAT; Art. 41 and 42 OAT: protection of acquired rights does not extend to buildings outside the building zone that have become ruins and are no longer usable according to their purpose. Renovation is admissible only for lawful buildings that remained usable and merely lost conformity through a change in planning law; where the structure is in a state of long-standing neglect and dilapidation, the contemplated works are to be treated as a reconstruction of a new building and are not authorized under Art. 24c LAT (consid. 5).

Texte intégral

Constructions

Bauwesen

Constructions – ATC (Cour de droit public) du 21 janvier 2011 – A1 2010 185

Rénovation d’un mayen à l’état de ruine

– Situé hors de la zone à bâtir, le projet de rénovation ne peut pas être autorisé sur

la base de l’art. 24c LAT, compte tenu de l’état d’abandon et de délabrement de

l’ouvrage (art. 24c LAT, art. 41 et 42 OAT ; consid. 5).

Réf. CH : art. 24c LAT, art. 41 OAT, art. 42 OAT

Réf. VS :

Renovierung einer Alphütte in zerfallenem Zustand (Ruine)

– Die Renovierung einer ausserhalb der Bauzone gelegenen Baute, die sich in ver-

nachlässigtem und baufälligem Zustand befindet, kann nicht nach Art. 24c RPG

bewilligt werden (Art. 24c RPG, Art. 41 und 42 RPV ; E. 5).

Réf. CH : Art. 24c RPG, Art. 41 RPV, Art. 42 RPV

Réf. VS :

Résumé des faits

Au début de l’année 2009, X. déposa une demande d’autorisation

de construire pour la rénovation d’un mayen situé en zone agricole. Le

16 juillet 2009, la Commission cantonale des constructions refusa cette

autorisation, sur la base d’un préavis négatif émis par le Service du

développement territorial. Celui-ci relevait que le projet concernait

une ruine, dont la reconstruction hors de la zone à bâtir n’était pas

imposée par sa destination et ne pouvait être autorisée au regard du

droit fédéral. Le 1er septembre 2010, le Conseil d’Etat rejeta le recours

que X. avait interjeté contre cette décision. Il considéra que le bâtiment

en question était une ruine, dont la reconstruction au titre de la garan-

tie de la situation acquise ne pouvait être autorisée. Le projet revenait

en réalité à ériger un ouvrage nouveau non conforme à l’affectation de

la zone agricole et dont la construction à cet emplacement n’était pas

imposée par sa destination. Le 29 septembre 2010, X. conclut céans,

sous suite de dépens, à l’annulation de cette décision du Conseil d’Etat

et à la délivrance d’une autorisation de construire.

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RVJ / ZWR 2012

TCVS A1 10 185


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Droit

(...)

  1. a) Selon l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aména-

gement du territoire (LAT ; RS 700), hors de la zone à bâtir, les construc-

tions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles construc-

tions et installations, leur transformation partielle, leur agrandisse-

ment mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exi-

gences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satis-

faites (al. 2). Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux

constructions et installations sises hors de la zone à bâtir et qui ne sont

plus conformes à l’affectation de la zone à la suite d’un changement de

réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi

qu’aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au

droit matériel en vigueur à l’époque (art. 41 de l’ordonnance du 28 juin

2000 sur l’aménagement du territoire – OAT ; RS 700.1 ; cf. ATF 127 II 209

consid. 2c), soit avant le 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de

la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). De plus, la reconstruction

d’un bâtiment détruit ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir n’en-

tre en considération que si celui-ci était encore utilisable conformé-

ment à son affectation au moment de sa destruction et pour autant que

son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT ; cf. ATF

127 II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s’étend

en effet pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s’écrouler

(cf. R. Muggli, Commentaire LAT, n° 13 ad art. 24c ; Office fédéral du

développement territorial – OFDT, Nouveau droit de l’aménagement du

territoire, Partie V : Autorisations au sens de l’article 24c LAT, pt 2.3,

p. 6 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 3.1;

ACDP A1 2009 214 du 26 février 2010 consid. 4.1.1 in fine et les réf. cit.;

v. aussi P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation p. 279 et 284).

b) Dans le cas d’espèce, les photographies versées au dossier ne

laissent guère de place au doute quant à l’état de la bâtisse située sur

le n° 117. Ainsi que l’ont relevé les précédentes autorités, il ne subsiste

de celle-ci que trois murs en partie effondrés, dont seul celui faisant


face à la plaine du Rhône témoigne encore de l’existence antérieure

d’une construction pourvue d’ouvertures pour une porte et deux fenê-

tres sur cette façade. L’arrière des murs est effondré, il n’y a plus de toit

et la végétation a envahi jusqu’à l’intérieur de cet ouvrage. Celui-ci doit

donc être considéré comme une ruine, quoi qu’en dise le recourant. Cet

état de délabrement ne résulte pas de la survenance d’un événement

ponctuel, tel qu’un incendie ou une autre catastrophe naturelle, à par-

tir duquel une rénovation aurait pu être envisagée, dans un certain

délai, à condition que l’ouvrage ait été jusqu’alors utilisable conformé-

ment à sa destination et qu’il réponde toujours à un besoin (art. 42 al.

4 OAT et art. 4 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – LC;

RS/VS 705.1 ; cf. R. Muggli, op. cit., n° 26 ad art. 24c). L’état de ruine pro-

vient ici simplement de l’usure du temps. La bâtisse n’est plus utilisa-

ble conformément à sa destination depuis longtemps, faute d’avoir été

entretenue, de sorte que le projet de X. visant à la remettre en état

implique des travaux de rénovation en réalité assimilables à une

reconstruction. Dans cette hypothèse, au regard de la doctrine et de

jurisprudence ci-dessus exposées, il ne saurait être question d’une

situation acquise telle que le prévoit l’art. 24c LAT.

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RVJ / ZWR 2012

Mots-clés

planning lawbuilding permitacquired rightsoutside the building zonerenovationruinreconstruction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the renovation of a ruined building outside the building zone can be authorized under Art. 24c LAT.

Solution extraite

No. A building in a state of ruin and long disuse does not benefit from acquired-rights protection under Art. 24c LAT, so renovation cannot be authorized on that basis.

Motifs extraits

Art. 24c LAT protects only lawful, still usable buildings that became non-conforming due to a zoning change. Here, only partially collapsed walls remained; the structure had long ceased to be usable due to neglect and age, so the planned works were in substance a reconstruction of a new non-conforming building.

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