Separate review of building permit and construction police issues

A1 09 224Tribunal cantonal4 févr. 2010Dismissed

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Résumé

The heirs of Y challenged a cantonal government decision that upheld a municipal building permit for a retaining wall and rejected objections based on the road layout, the completeness of the file, demolition/authorization formalities, and aesthetics. The court held that the municipality and the appeal authority could separate the building-permit and construction-police aspects, that the documents filed were adequate, that no separate demolition permit was needed for the wall’s slight retraction, that the road-distance rules for private roads were not shown to apply, and that there was no denial of justice on aesthetics. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 11b al. 2 LPJA; separation of building-permit proceedings and construction-police review: where a municipal decision simultaneously regularizes an unauthorized structure and rules on compliance with an earlier permit, the two aspects may be dealt with separately on appeal, provided their object and review criteria differ. Art. 34 OC; a building file is sufficiently complete when the relevant data appear on several approved plans and the authority can form a reliable view of the project; an expertise is unnecessary absent a legal threshold or concrete technical doubt. A slight relocation of an existing wall may be authorized as a transformation in one decision; insisting on separate demolition and construction permits would amount to excessive formalism. Aesthetic review must be conducted on the basis of concrete objections and the permit already granted for the relevant work; general complaints do not require a renewed, detailed examination.

Texte intégral

RVJ / ZWR 2011

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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la

Commission de recours en matière fiscale

Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung

und der Steuerrekurskommission

Constructions

Bauwesen

Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010

Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions

– Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la

demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au

permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas

échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est

attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-

cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).

– Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de

bâtir (consid. 3).

– Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage

existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule décision

(consid. 4).

– Distances à une route privée (consid. 5).

– La conformité d’un ouvrage aux règles d’esthétique des constructions doit être

examinée au stade de son autorisation, non au stade de l’examen d’un permis de

bâtir distinct, demandé pour un autre ouvrage par le constructeur (consid. 6).

Réf. CH :

Réf. VS : art. 11 LPJA, art. 34 OC, art. 166 LR

Baubewilligungsverfahren und baupolizeiliches Verfahren

– Verhältnis zwischen Baubewilligungsverfahren und des auf Verlangen des Nach-

barn eröffneten Verfahrens zur Überprüfung der Übereinstimmung der bereits

erstellten Baute mit der dem Bauherrn erteilten Baubewilligung; diese beiden

Verfahren können von der ersten Instanz nötigenfalls in einer einzigen Verfügung

erledigt werden; wird diese Verfügung von einem Nachbarn angefochten, kann die

Beschwerdeinstanz über diese beiden Aspekte in zwei getrennten Entscheiden

befinden (E. 2 und 7 ).

– Anforderungen an die Baugesuchsunterlagen (E. 3).

TCVS A1 09 224


– Erfordert die zu bewilligende Baute den Abbruch eines bestehenden Gebäudes,

können diese Arbeiten grundsätzlich in einer einzigen Verfügung bewilligt werden

(E. 4).

– Abstand zu einer privaten Strasse (E. 5).

– Ob ein Bauvorhaben den Bestimmungen über die Bauästhetik entspricht, ist bei

der Behandlung dieses Baugesuchs zu beurteilen und nicht bei der Prüfung eines

Baugesuchs, das der Bauherr für eine andere Baute eingereicht hat (E. 6).

Ref. CH :

Ref. VS : Art. 11 VVRG, Art. 34 BauV, Art. 166 StrG

Faits

A. Les époux X sont copropriétaires de la parcelle n° 1185, folio

n° 3, du cadastre de la commune de A. Le bien-fonds, d’une surface de

1’002 m2, est classé en zone de chalets (densité 0.2) au sens de l’art. 84

du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ),

adopté par l’assemblée primaire le 18 juin 2000 et approuvé en Conseil

d’Etat le 19 décembre 2001. En outre, il est compris dans le périmètre

de la zone de danger moyen B. (instabilité du terrain; art. 103 let. b

RCCZ). Le n° 1185 bénéficie d’une servitude de passage grevant la par-

celle contiguë n° 224, au sud, propriété de Y. Le chemin est aménagé en

contrebas du fonds servant, dont il longe les confins est. Débouchant

sur l’immeuble des époux X., la voie d’accès amorce un virage à angle

droit, puis remonte en direction de l’ouest, le long de la limite qui

sépare le n° 1185 du n° 224.

Le 16 avril 2007, les époux X. ont requis de la commune de A. l’au-

torisation de bâtir un chalet. Mise à l’enquête dans le Bulletin officiel

(B.O.), la demande n’a suscité aucune opposition. Les services canto-

naux consultés par l’intermédiaire du Secrétariat cantonal des

constructions ayant tous émis des préavis favorables – sous réserve

de l’observation de diverses conditions qui n’intéressent pas le cas

d’espèce – le Conseil communal a octroyé, le 10 juillet 2007, l’autori-

sation demandée.

B. Aux termes d’un courrier adressé à l’administration communale

de A. le 24 juillet 2008, Y., agissant pour le compte de son épouse, dont

la parcelle n° 224 est contiguë par sa limite nord au bien-fonds des

époux X., s’est plaint de ce que ceux-ci avaient construit un «mur cyclo-

péen de 2 m de haut», au sud de leur parcelle et en bordure du passage,

sans avoir requis d’autorisation. Sur le fond, il observait que l’immeu-

ble des époux X. bénéficiait d’une servitude de passage sur la parcelle

de son épouse, mais que, selon les termes de l’acte constitutif, le virage

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devait se faire entièrement sur le fonds dominant. Or, de l’avis de Y., le

mur dont il dénonçait la réalisation contraignait les véhicules de chan-

tier empruntant le passage à empiéter sur le n° 224 en négociant le

virage, ce que l’assiette de la servitude n’autorisait pas.

La commission communale des constructions s’est rendue sur les

lieux et y a constaté qu’un mur avait été édifié sans autorisation. Le

8 septembre 2008, elle a proposé au Conseil communal d’infliger une

amende aux époux X. et d’exiger que le mur soit mis à l’enquête. Sur la

base de ce préavis, par décision du 9 septembre 2008, le Conseil com-

munal a infligé une amende aux constructeurs.

C. Le 8 septembre 2008, les époux X. ont sollicité l’autorisation

de construire un mur de soutènement. A teneur des plans déposés,

le mur projeté se distinguait de celui déjà bâti, en ce sens que le pre-

mier marquait, dans sa section est, un retrait d’un mètre par rapport

au second. Cette modification avait pour but, selon les requérants,

de faciliter le passage des véhicules sur leur parcelle, en particulier

dans le tournant.

Publiée au B. O. no 40 du 3 octobre 2008, la demande a suscité, le

10 octobre 2008, l’opposition des héritiers de dame Y. - entre-temps

décédée (ci-après: les hoirs Y.). Il s’agissait, aux dires des opposants,

de faire respecter l’assiette de la servitude de passage sur leur par-

celle, afin d’éviter que des dommages y soient inévitablement causés

par le passage de camions et d’engins de chantier. Ils contestaient

donc le tracé du passage tel qu’il figurait dans les plans mis à l’en-

quête. Ils demandaient que le virage du chemin soit dessiné conformé-

ment aux normes SIA, i.e. avec un rayon de sept mètres, et qu’un

espace de deux mètres soit laissé inoccupé à l’ouest de la parcelle des

époux X., de manière que les travaux de déneigement puissent s’effec-

tuer sans difficulté. Enfin, les opposants s’étonnaient de ce que la mise

à l’enquête ne mentionne pas «le remblai allant jusqu’à 2 m 50 de hau-

teur et d’un volume de près de 500 m3», une telle hauteur ne pouvant

s’expliquer, selon eux, que par «le besoin de masquer le fait que la

construction n’a pas été réalisée selon les plans mis à l’enquête en ce

qui concerne la profondeur des sous-sols et leur émergence hors du

terrain naturel». De tels aménagements extérieurs - mur et remblai –

seraient d’ailleurs interdits dans la zone de chalets, notamment au

regard de la «clause esthétique». Par conséquent, les hoirs Y. deman-

daient que l’autorité ordonne la démolition immédiate du mur liti-

gieux. Les époux X. ont contesté, le 30 octobre 2008, tous les griefs

soulevés par les opposants.


Le 18 novembre 2008, le Conseil communal a délivré aux époux X.

l’autorisation de construire qu’ils avaient sollicitée. En outre, l’autorité

communale s’est prononcée, dans le corps de sa décision, sur les griefs

qu’ont soulevés les hoirs Y. quant à l’implantation du chalet et l’exécu-

tion du remblai, constatant que ce dernier élément faisait partie inté-

grante du projet mis à l’enquête pour la construction du chalet, que

l’implantation de l’habitation avait été contrôlée par le géomètre offi-

ciel et qu’elle était conforme au plan approuvé.

D. Dans une écriture adressée au Conseil d’Etat le 9 décembre

2008, les hoirs Y. ont requis l’octroi de l’effet suspensif. Puis, par

mémoire du 29 décembre suivant, ils ont recouru contre la décision

rendue le 18 novembre 2008, en concluant, sous suite de frais et

dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le 29 novembre 2008, au

renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision et, subsidiai-

rement, à ce que l’autorisation de construire soit refusée et la remise

en état des lieux ordonnée.

A l’appui de leurs conclusions, les recourants faisaient valoir, en

premier lieu, que l’instruction de la cause était incomplète, dès lors

que le dossier ne comportait pas de plan de situation proprement dit

et qu’aucune expertise n’avait été ordonnée, aux fins, notamment, de

vérifier la solidité du mur litigieux. De plus, les plans versés au dossier

ne refléteraient pas la réalité, puisque, selon l’assiette de la servitude

de passage, le virage à l’angle des parcelles nos 224 et 1185 devait se

faire sur celle-ci et non sur celle-là. En outre, le remblai exécuté sur le

terrain des époux X. contreviendrait à diverses prescriptions de

construction, s’agissant principalement des distances à observer par

rapport à la forêt et au chemin. Au chapitre de «l’impact sur le paysage

et la clause esthétique», les recourants reprochaient à l’autorité com-

munale d’avoir omis d’examiner les griefs liés au caractère inesthé-

tique des constructions litigieuses, ce qui serait constitutif d’un déni

de justice formel. La «problématique du virage» était également abor-

dée: l’emplacement du mur impliquerait nécessairement une emprise

excédant l’assiette de la servitude. Enfin, les recourants soutenaient

que la construc-tion du chalet lui-même n’était pas conforme aux plans

mis à l’enquête et à l’autorisation de bâtir et que l’exécution du remblai

et du mur de soutènement masquait, abusivement, ces irrégularités.

La commune de A. s’est déterminée sur le recours le 19 février

2009, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.

Les époux X. ont fait de même le 27 février suivant, tout en requérant,

simultanément, le retrait de l’effet suspensif.

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Les hoirs Y. ont répliqué le 20 avril 2009. Ils ont maintenu les conclu-

sions de leur recours. Les époux X. se sont derechef déterminés et ont,

le 4 mai suivant, illustré par des photographies l’état des lieux avant et

après la construction de leur chalet. La commune a transmis ses obser-

vations le 13 mai 2009 et attesté, le 2 juin suivant, que les dimensions du

chalet correspondaient à celles résultant des plans mis à l’enquête.

Le 10 août 2009, les recourants ont déposé un rapport établi par

l’architecte Z., qu’ils avaient chargé de déterminer le niveau fini du rez-

de-chaussée du bâtiment construit par les époux X.

Par ordonnance du 28 août 2009, l’organe d’instruction du recours

a informé les parties que l’instruction était close s’agissant du recours

contre l’autorisation de construire notifiée le 25 novembre 2008 et

signalé que les griefs formulés contre l’exécution des travaux approu-

vés le 10 juillet 2007 feraient l’objet d’une procédure séparée.

E. Statuant le 21 octobre 2009, le Conseil d’Etat a rejeté le recours

et classé la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. Il a confirmé

l’ordonnance rendue par son organe d’instruction et renvoyé à une

procédure séparée l’examen des griefs relatifs à la conformité de la

construction au permis de construire. Sur le fond, il a jugé que les

reproches liés à l’assiette de la servitude de passage ne relevaient pas

de la procédure d’autorisation de bâtir et, qu’en tout état de cause, l’es-

pace de 4.5 mètres prévu à la sortie du virage était suffisant, compte

tenu du trafic réduit appelé à emprunter ce chemin privé. Dans la fou-

lée, il a retenu que le dossier d’autorisation était complet, en particu-

lier sur la conformité du plan de situation, tout en précisant qu’une

expertise géologique n’était pas nécessaire, compte tenu du volume de

la construction. Enfin, le Conseil d’Etat a rejeté les critiques formulées

au sujet de l’esthétique du mur approuvé le 18 novembre 2008.

F. Le 30 novembre 2009, agissant par la voie du recours de droit

administratif, les hoirs Y. ont porté leur cause céans en concluant, sous

suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision qui leur avait été

notifiée le 29 octobre 2009, au renvoi de la cause pour instruction et

nouvelle décision à l’autorité communale, subsidiairement au Conseil

d’Etat. A titre de moyens de preuve, les hoirs Y. ont requis l’interroga-

toire des parties, une inspection des lieux, l’édition des dossiers consti-

tués par le Conseil communal et le Conseil d’Etat, ainsi qu’une exper-

tise, l’audition de témoins étant par ailleurs réservée.

Le 23 décembre 2009, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le

recours.


Droit

(...)

  1. a) Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants s’en pren-

nent au choix du Conseil d’Etat de renvoyer à une procédure de dénon-

ciation séparée l’examen des griefs relatifs à la conformité de la

construction au permis de construire délivré le 10 juillet 2007. Ils y

voient une décision de disjonction contraire à la loi (art. 11b al. 2 LPJA),

dès lors qu’elle aurait été prise après la clôture de l’instruction et dans

un domaine où il serait indispensable de «considérer la construction

dans sa globalité».

b) La décision communale qui est à l’origine de la présente procé-

dure de recours a été rendue le 18 novembre 2008. En tant qu’elle écar-

tait implicitement les oppositions et qu’elle autorisait a posteriori la

construction du mur de soutènement, elle représentait l’aboutisse-

ment de la procédure de régularisation initiée à la suite de l’interven-

tion de Y. qui avait dénoncé la construction sans autorisation de cet

ouvrage. Toutefois, l’autorité communale ne s’est pas limitée à cette

question: dans le corps de sa décision, elle rejetait également les cri-

tiques que les hoirs Y. avaient élevées au sujet du remblai et de l’im-

plantation du chalet qu’ils jugeaient non conformes à l’autorisation de

bâtir. Que cette question n’ait pas fait l’objet d’un prononcé séparé

n’enlève rien à son caractère décisionnel, la forme extérieure de l’acte

n’étant pas déterminante à cet égard (RVJ 1989 p. 37 consid. 1b). Dès

lors, en portant leur cause devant le Conseil d’Etat, les recourants ont

contesté, par une seule et même écriture, deux décisions distinctes:

l’une autorisant après coup le mur de soutènement construit sans

autorisation, et l’autre, ressortissant à la police des constructions,

constatant que le remblai et le chalet avaient été réalisés conformé-

ment à l’autorisation délivrée le 10 juillet 2007.

c) Il incombe à l’autorité de police des constructions – le Conseil

municipal, pour les constructions sises à l’intérieur des zones à bâtir

(art. 2 al. 1 ch. 1 auquel renvoie l’art. 49 al. 1 de la loi du 8 février 1996

sur les constructions - LC; RS/VS 705.1) -de s’assurer que les construc-

tions autorisées soient exécutées conformément aux plans approuvés

(art. 50 LC). Elle peut être informée d’éventuelles violations par des

tiers, en particulier par des voisins (Mäder, Das Baubewilligungsverfah-

ren, 1991, no 612). L’intervention du voisin revêt un caractère contrai-

gnant pour l’autorité, qui doit mener d’office la procédure de contrôle,

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ainsi que cela ressort expressément du texte des art. 49 ss LC (Mäder,

op. cit.; Knapp, Le maître de l’ouvrage et ses voisins, Séminaire du droit

de la construction, 1985, p. 70; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménage-

ment du territoire, construction, expropriation, nos 967 ss). La procé-

dure de contrôle doit en principe aboutir à une décision de police des

constructions, contre laquelle le voisin peut, le cas échéant, recourir

devant le Conseil d’Etat (art. 41 LPJA; ACDP Crameri du 31 octobre 2003,

consid. 1b; ACDP B du 12 octobre 2007, consid. 2a et 3a), quand il n’opte

pas pour la voie de la plainte (art. 153 de la loi du 5 février 2004 sur les

communes - LCo; RS/VS 175.1; art. 49 al. 2 LC et 60 OC). Cela étant, le voi-

sin ne saurait saisir l’occasion de la procédure de contrôle pour provo-

quer un examen complet de la construction autorisée, comme il aurait

pu le faire s’il avait formulé une opposition dans le cadre de l’enquête

publique (art. 39 ss LC); sauf les cas dans lesquels la construction lèse

gravement l’intérêt public, il ne peut soulever que le grief de non-confor-

mité du projet réalisé par rapport aux plans approuvés par l’autorité

(ACDP du 23 novembre 2005, in RDAF 2006 I 399 consid. 4a).

d) Dans le cas particulier, les deux recours – autorisation de

construire et police des constructions – n’ont pas fait l’objet d’une déci-

sion de jonction, de sorte qu’il est douteux qu’une décision de disjonc-

tion fût nécessaire pour permettre au Conseil d’Etat de reporter sa déci-

sion dans la seconde procédure. Quoi qu’il en soit, quand même les

deux affaires auraient été jointes, une décision de disjonction aurait

résisté à la critique sous l’angle de son opportunité (art. 11b al. 2 LPJA).

En effet, comme le souligne le considérant qui précède, ces deux procé-

dures doivent être clairement distinguées, que ce soit du point de vue

de leur objet ou des moyens dont les recourants disposent. Il ne s’agit

plus, comme le voudraient les recourants, de «considérer la construc-

tion dans sa globalité et [de] ne donner qu’une seule et même autorisa-

tion pour tout le projet». Partant, l’organe d’instruction pouvait soumet-

tre au Conseil d’Etat le recours concernant l’autorisation de bâtir le mur

litigieux séparément d’avec celui interjeté contre la décision commu-

nale rendue en matière de police des constructions. Du reste, à suppo-

ser qu’il faille voir dans ce procédé une véritable décision de division

des causes, force est de constater qu’elle a été portée à temps, soit au

moment de clore l’instruction, le 28 août 2009, comme l’autorise l’art.

11b al. 2 LPJA. Il suit de là que ce premier grief doit être rejeté.

  1. a) Les recourants se plaignent, toujours sous l’angle formel,

de l’absence – voire du caractère incomplet – des documents qui


devaient être joints à la demande d’autorisation de bâtir le mur liti-

gieux, conformément aux art. 34 ss de l’ordonnance du 2 octobre 1996

sur les constructions (OC, RS/VS 705.100), avec la conséquence que la

hauteur de l’ouvrage ne pourrait pas être appréciée précisément. En

outre, une expertise serait indispensable pour s’assurer de la solidité

du mur et du remblai.

b) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le dossier

comprend un plan de situation (art. 34 OC), qui a été établi par le géo-

mètre officiel le 16 septembre 2008 et approuvé par l’autorité commu-

nale le 18 novembre suivant. Ce document reporte notamment le cha-

let des intimés, ainsi que la voie d’accès, telle qu’elle existe sur le ter-

rain. En revanche, il est exact que le plan de situation n’affiche aucun

point de repère de nivellement coté, contrôlable sur le terrain, sis en

dehors des aménagements prévus pour la construction (art. 34 let. k

OC) et que le mur existant n’y est pas représenté.

c) La jurisprudence admet que certaines indications dont l’OC

requiert la présence sur le plan de situation puissent figurer sur d’au-

tres plans et qu’il serait exagérément formaliste d’annuler un permis

de construire du simple fait que les renseignements utiles ont été four-

nis sur d’autres pièces approuvées par l’autorité de police des

constructions (RVJ 2007 p. 5 consid. 3b et la réf. citée). Dans le cas par-

ticulier, le plan du projet comporte un plan de situation avec des cotes

d’altitude relative et une vue sud cotée, qui permet, comme l’a reconnu

le Conseil d’Etat à juste titre, de se faire une idée très précise du mur,

de son élévation par rapport à la route et au chalet existant, ainsi que

de son implantation en regard des limites de la parcelle des recourants.

D’ailleurs, ceux-ci ne prétendent pas – avec raison – que le mur litigieux

contreviendrait aux prescriptions communales régissant les distances

aux limites (art. 36 RCCZ), étant précisé qu’un mur soutenant une ter-

rasse ne constitue pas une façade au sens des règles cantonales

topiques (art. 22 LC; RVJ 2006 p. 3 consid. 2). Dès lors, on voit mal quel

serait leur intérêt à exiger le complètement du dossier sur ces points

de pure forme. Il en va de même de la représentation du mur existant,

dont les recourants reconnaissent qu’il «ne sera que déplacé à l’est de

1 m sans modification de hauteur». Quant à la vérification de la solidité

du mur litigieux, la loi dispose à propos de la sécurité des construc-

tions qui doivent être exécutées selon les règles reconnues de l’archi-

tecture et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes, que les

maîtres de l’ouvrage ou leurs mandataires sont responsables du res-

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pect des prescriptions et des règles en matière de construction (art. 27

al. 3 LC). L’art. 103 let. b RCCZ exige la mise en œuvre d’une expertise

géologique pour toute construction supérieure à 700 m3. L’ouvrage en

cause occupe un volume largement inférieur à la limite précitée; pour

le surplus, il est bâti au sud de la parcelle des intimés, soit à l’opposé

de la zone où des glissements de terrain pourraient survenir, étant pré-

cisé que l’implantation du chalet et du remblai dans la zone intermé-

diaire a été préavisée favorablement par le géologue cantonal le 26 mai

  1. Aussi de plus amples investigations ne se justifiaient-elles pas. En

définitive, le Conseil d’Etat n’a pas abusé de son pouvoir d’apprécia-

tion en considérant que le dossier était suffisamment complet pour

que le permis de bâtir le mur soit confirmé.

  1. Les recourants soutiennent également qu’un permis de démoli-

tion aurait dû être délivré séparément pour ce qui concerne la section

est du mur litigieux, appelée, selon les plans approuvés, à reculer d’un

mètre. Le moyen n’est guère mieux fondé que les précédents: la modi-

fication du tracé du mur litigieux doit s’analyser comme une transfor-

mation au sens de l’art. 15 LC, qui peut être autorisée dans une seule

et même décision. Exiger, en pareille hypothèse, deux décisions for-

mellement séparées – autorisation de démolir, puis de bâtir – consa-

crerait une pratique exagérément tatillonne, qu’aucun intérêt digne de

protection ne justifie, et qui ferait peu de cas de l’interdiction consti-

tutionnelle du formalisme excessif (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., no 1303; cf. aussi RVJ 1990 p. 11

consid. 1).

  1. Sur le fond, les recourants invoquent les prescriptions de la loi

du 3 septembre 1965 sur les routes (LR; RS/VS 725.1) régissant les dis-

tances (art. 166 ss LR). Or, ces dispositions ne concernent les chemins

privés que lorsque ceux-ci sont affectés à l’usage commun (art. 1er al. 1

et 11 LR), ce qui nécessite une décision de l’autorité compétente et l’ac-

cord du propriétaire concerné (art. 21 al. 1 LR). Il n’est pas établi

qu’une telle décision d’affectation a été prise, de sorte que la référence

à loi précitée n’est d’aucun secours aux recourants. Pour le reste, on

ne voit pas en quoi la construction du mur litigieux serait de nature à

compromettre la sécurité des usagers de la route d’accès, ni l’entretien

de celle-ci ou le déneigement. Enfin, dans la mesure où l’hoirie Y.

entend se plaindre du tracé du chemin d’accès ou du défaut d’équipe-

ment de la parcelle des intimés, ses griefs sont irrecevables: l’emprise

du passage correspond à celle qui avait été mise à l’enquête au prin-


temps 2007 déjà, lorsque la construction du chalet a été autorisée; les

recourants ayant négligé de réagir à ce moment-là – en formant oppo-

sition – ils sont déchus du droit de le faire à l’occasion de la présente

procédure (cf. supra, consid. 2c).

  1. a) Les recourants se plaignent enfin de ce que le Conseil com-

munal n’a pas analysé l’impact de la construction litigieuse sur le pay-

sage, ainsi que le respect de la clause esthétique. Cette omission

constituerait un déni de justice, que le Conseil d’Etat aurait dû sanc-

tionner en renvoyant la cause à l’autorité de première instance.

b) Les constructions et installations doivent respecter l’environ-

nement naturel et bâti dans lequel elles s’inscrivent, notamment du

point de vue du volume, de l’emplacement, de la forme, des matériaux

et leur couleur. La règlementation communale s’inspire de la même

préoccupation lorsqu’elle exige que les constructions et leurs abords

doivent présenter des formes, des couleurs et des aménagements qui

s’harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site

(art. 49 let. a RCCZ); à cette condition positive, qui s’adresse au requé-

rant, s’ajoute un droit de veto du Conseil communal, qui peut s’oppo-

ser à tout projet de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un

site (art. 49 let. b RCCZ). L’esthétique d’une construction doit s’appré-

cier d’après son intégration dans le site considéré. Il s’agit là d’un

concept juridique non défini laissant à l’autorité compétente un large

pouvoir d’appréciation, dont elle doit user non pas en fonction de son

sentiment subjectif, mais selon des critères objectifs et systématiques

(ATF 115 Ia 118 consid. 3d; RVJ 2008 p. 5 consid. 3c).

c) Il faut concéder aux recourants que la décision du 18 novem-

bre 2008 n’appréhende pas expressément la problématique de l’esthé-

tique du mur litigieux. Cela étant, ils sont mal inspirés d’en faire le

reproche au Conseil communal, dès lors qu’ils se limitaient à relever,

dans leur opposition, «que l’on ne peut pas dire que le mur et cette

grande différence de niveaux avec le terrain naturel des fonds voisins

satisfassent à la clause esthétique pour cette zone chalet», tout en lais-

sant à l’«appréciation [de l’autorité] le respect du droit de l’environ-

nement, dont notamment l’impact sur le paysage». C’est le lieu de rap-

peler que la commune n’était pas tenue d’examiner une nouvelle fois

l’intégration du remblai – et de la différence de niveaux y consécutive

– dans la zone de chalets, dans la mesure où cet aménagement avait

été autorisé le 10 juillet 2007, sans susciter l’opposition des voisins

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immédiats. Pour le reste, on ne pouvait exiger de l’autorité commu-

nale qu’elle se livre à une discussion approfondie des mérites esthé-

tiques du mur litigieux, alors que les recourants n’avaient élevé

aucune critique un tant soit peu concrète à ce sujet dans leur opposi-

tion. Il s’ensuit que le Conseil communal pouvait se borner à consta-

ter que le mur litigieux respectait toutes les prescriptions cantonales

et communales, au nombre desquelles on compte également la clause

esthétique. Mal fondé, ce grief est rejeté.

  1. Au surplus, les critiques des recourants se rapportent aux élé-

ments de construction autorisés au terme de la décision du 10 juil-

let 2007 (exécution du remblai, implantation du chalet, etc.). En tant

que tels, ils ne sont pas recevables dans le présent recours, étant

rappelé – à toutes fins utiles – que, dans la mesure où ils visent à

remettre en cause le bien-fondé de la décision d’autorisation du 10

juillet 2007, ils ne le sont pas non plus dans la procédure de police

des constructions.

Mots-clés

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