Communal remuneration act qualifies as an appealable decision

A1 09 200Tribunal cantonal8 juil. 2010Granted

Ouvrir la source

Résumé

A communal councillor challenged the commune's refusal to pay her full remuneration during a sickness-related absence. The Council of State held the commune's act to be an internal measure and rejected the appeal as inadmissible. The cantonal court disagreed, holding that the remuneration determination directly affected the councillor's public-law rights and therefore constituted an appealable decision. The court set aside the inadmissibility ruling and remitted the matter to the Council of State for a decision on the merits.

Regest

Art. 5 LPJA; remuneration of a communal councillor during incapacity for work: a communal authority's determination fixing or refusing payment of such remuneration is a decision. An act is not internal where it directly creates, modifies, or determines the scope of an individual's public-law entitlement and therefore requires judicial control. The legal nature of the measure does not depend on whether the remuneration scale is adopted by the executive or the legislative communal body; decisive is whether the measure directly affects the legal position of the councillor (consid. 2).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2012

81

Régime communal

Gemeindewesen

Régime communal – ATC (Cour de droit public) du 8 juillet 2010 – A1 2009 200

Indemnisation d’un conseiller communal

– Nature d’un acte réglant le sort de la rémunération d’un conseiller communal en

cas d’incapacité de travail pour cause de maladie (art. 5 LPJA, art. 33 al. 2 LCo ;

consid. 2).

Réf. CH :

Réf. VS : art. 5 LPJA, art. 33 LCo

Entschädigung eines Gemeinderatsmitglieds

– Rechtsnatur eines Beschlusses, der das Gehalt eines Gemeinderatsmitglieds bei

Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit regelt (Art. 5 VVRG, Art. 33 Abs. 2 Gemeinde-

gesetz ; E. 2).

Réf. CH :

Réf. VS : Art. 5 VVRG, Art. 33 Gemeindegesetz

Résumé des faits

A. X. fut élue conseillère communale de la commune de A. pour la

période 2005-2008. Atteinte dans sa santé, elle ne put plus assister aux

séances du conseil dès mars 2008 jusqu'à fin juin 2008, date de sa démis-

sion que le Chef du département des finances, des institutions et de la

sécurité (DFIS) accepta le mois suivant.

En séance du 27 mai 2008, le Conseil communal décida de verser à

X. les vacations pour janvier et février de cette année et de ne plus auto-

riser cette conseillère à prendre des initiatives du fait de son absence

aux séances, ce à quoi X. s’opposa, arguant de son droit à être défrayée

selon l'usage du conseil, au vu du travail qu'elle avait fourni depuis son

domicile et selon la pratique adoptée pour deux autres conseillers

durant leur maladie. Elle arrêta sa demande à 7'075 fr. pour six mois (1/2

du salaire brut arrêté à 14'150 fr.) dont à déduire 2'000 fr. déjà versés.

Le 4 novembre 2008, le Conseil communal admit de verser 1'200 fr.

à X. pour solde de tout compte et en relation avec le travail effectué à

domicile. Elle notifia ce prononcé le 13 novembre 2008 en indiquant la

voie de recours auprès du Conseil d'Etat.

B. Le 12 décembre 2008, X. demanda au Conseil d’Etat d’annuler

cette décision, de renvoyer la cause au Conseil communal ou subsidiai-

rement de lui allouer 4’482 fr. 90 pour 4 mois sur la base du salaire brut

TCVS A1 09 200


annuel de 14’150 fr. décidé entre autres pour l’année 2006 et de la pra-

tique suivie dans les cas de maladie de deux autres conseillers.

Le 9 septembre 2009, le Conseil d’Etat considéra que l’acte que le

Conseil communal avait pris le 4 novembre 2008 n’était pas une déci-

sion au sens de l’art. 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et

la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6). Il a ainsi déclaré irre-

cevable le recours du 12 décembre 2008.

C. X. déféra sa cause au Tribunal cantonal en concluant à l’annula-

tion de ce prononcé et au renvoi de la cause au Conseil d’Etat pour nou-

velle décision, subsidiairement au paiement de 4’482 fr. A l’appui de ces

conclusions, elle conteste l’acte interne de la municipalité, y voyant au

contraire une décision de caractère obligatoire pour les membres du

conseil.

Droit

(...)

  1. a) La seule question litigieuse est celle de savoir si le contenu de

la délibération du Conseil communal, qui admet devoir payer 1’200 fr.

à X., communiquée le 13 novembre 2008, est une décision, ce que pré-

tend la recourante et admet la commune ou n’en est pas une, ce que

maintient le Conseil d’Etat dans sa proposition de rejeter le recours.

b) Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPJA sont considérées comme des

décisions les mesures prises par les autorités administratives (art. 3 al.

1 LPJA), en application du droit public (art. 4 LPJA), dans des cas d’es-

pèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou

des obligations (let. a), ou de constater l’existence ou l’étendue de ceux-

ci (let. b) et, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer ou à constater des droits ou obligations (let. c).

Dans un domaine voisin de celui présentement traité a été posé

que les prétentions pécuniaires qu’un employé communal pouvait faire

valoir à l’encontre de son employeur à la fin de ses rapports de service

étaient de droit public et devaient faire l’objet d’une décision, sauf si

elles dérivaient du droit de la responsabilité de cette collectivité

publique, auquel cas la prétention devait être déduite en justice devant

les tribunaux ordinaires (ACDP A1 2009 33 du 20 novembre 2009

consid. 9a et A1 2009 101 du 21 août 2009 consid. 2a ; RVJ 1986 p. 78).

c) En l’espèce, le Conseil d’Etat admet que dame X. avait adressé

au Conseil communal une requête visant à faire constater ses droits au

82

RVJ / ZWR 2012


RVJ / ZWR 2012

83

salaire en tant que conseillère pour 4 mois d’absence, prétention que

cette autorité a tranchée sans se référer à un règlement d’organisation

approuvé par l’assemblée primaire de A., ce qui l’amène à qualifier la

réponse donnée le 13 novembre 2008 d’acte interne, non susceptible

de recours car il ne se fonde pas sur une base légale formelle.

La loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1) dis-

pose qu’un certain nombre de questions liées au fonctionnement du

conseil communal peuvent être réglées par la voie d’un règlement d’or-

ganisation, singulièrement la fonction de président à plein temps ou de

conseiller avec la même durée d’occupation (art. 36 LCo), une telle

réglementation, si elle existe, prévoyant habituellement le traitement

qui est servi pour une telle charge (cf. art. 8 et 9 du règlement de la com-

mune de Sion du 17 mars 2008). En l’absence de ce dispositif, l’indem-

nisation qu’octroie le conseil n’en demeure pas moins de nature

publique comme défraiement du temps consacré aux tâches exercées

en vertu des compétences attribuées par l’art. 35 LCo aux membres du

conseil communal. Dans le cas particulier, l’exécutif de A., compétent

en vertu de l’art. 33 al. 2 LCo, a fait usage d’un tableau des vacations,

dont une copie datée du 5 avril 2005 a été produite céans (pièce 3b, avec

les postes Responsabilité, Conseil, Indemnité, Frais divers), avec les

décomptes de salaires qui en ont résulté pour les conseillers commu-

naux en 2007 (pièces 3c : Indemnités, Frais divers, Séances commis-

sions) et 2008 (pièces 3d, comportant les mêmes rubriques).

S’agissant d’une rétribution, qui touche en principe son créancier

de la même manière que le fait le salaire versé à un fonctionnaire pour

le travail qu’il accomplit en vertu de son contrat d’engagement (cf. art.

42 et 95 LCo), on ne saurait distinguer l’acte interne ou la décision selon

que l’échelle de rémunération est adoptée par le conseil communal ou

par le législatif communal. A l’évidence, cet élément qui touche les droits

d’un particulier, fût-il conseiller communal, règle directement sa situa-

tion juridique, avec le besoin de contrôle qui lui est lié, et n’est pas un

acte interne (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., p. 156 et 164 ;

M. Müller, in A. Auer/M. Müller/B. Schindler, VwVG, n° 41 ad art. 5 PA).

C’est, partant, à tort que le Conseil d’Etat a nié la nature décision-

nelle de la détermination communale du 13 novembre 2008 qui indi-

quait la voie de recours, moyen de droit qu’évoquait d’ailleurs le chef

du DFIS dans la réponse qu’il adressait le 18 septembre 2008 à X. à pro-

pos de ce litige lié à la rémunération d’un conseiller communal au

terme de son mandat. Il lui appartiendra de statuer au fond sur les argu-

ments de X., au besoin en tenant compte des faits exposés de part et

d’autre au cours de la présente.

Mots-clés

communal lawremunerationsickness absenceadministrative decisioninternal actappealabilitypublic-law entitlementremand