Building permit annulled for unlawful derogations and missing environmental review

A1 08 76Tribunal cantonal24 oct. 2008Partially Granted

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Résumé

Neighbors and a heritage association challenged a municipal/cantonal permit for demolition and new construction near the castle area in X. The court held that the absence of prior inventory or formal protection did not bar case-by-case protection of historic buildings. It found the project acceptable under esthetics rules and upheld two minor derogations. However, it annulled the permit because the derogations from road-setback and inter-building-distance rules were unjustified and too broad. It also held that no environmental-impact report was required, but the authorities still had to assess the project under environmental law before issuing a new decision.

Regest

LcPN art. 30; LC art. 18; OC art. 24; RCCZ arts. 53, 55, 88, 106, 137; LPE art. 11; OEIE art. 4; protection of historic sites and environmental law in the building-permit procedure. The absence of a completed inventory or formal classification does not preclude a case-by-case assessment of protection interests when sufficient decision bases and specialist opinions exist (consid. 2). Esthetic review under construction law requires an overall assessment of integration into the built environment (consid. 3). Derogations are admissible only if genuinely exceptional and justified by the statutory purpose; they become unlawful when they effectively replace the general zoning or setback regime for an entire sector (consid. 4c). Even where no formal EIE/NIE is required, environmental-law compliance must be examined before the building decision is taken (consid. 5).

Texte intégral

22

Constructions

TCVS A1 08 76

ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE

Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;

dérogations; protection de l'environnement

− Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques

mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites

fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient

autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que

posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,

faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une

procédure de permis de bâtir (consid. 2).

− Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.

3).

− Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre

entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-

chaussée (consid. 4a et b).

− Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances

par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).

− Nécessité d'appliquer la LPE déjà au stade de la procédure d'autorisation de bâtir,

le requérant pouvant être astreint à déposer une notice d'impact sur

l'environnement, document qui n'est toutefois pas indispensable dans tous les cas

(consid. 5).


23

Schutz

historischer

Gebäude;

Bauästhetik,

Ausnahmebewilligungen;

Umweltschutz

− Die öffentlichrechtlichen Bestimmungen, die auf im ISOS erwähnte Gebäude

anwendbar sind, verlangen nicht zwingend, dass diese Gebäude und deren

Umgebung inventarisiert und klassiert sein müssen, bevor neue Gebäude in deren

Nähe bewilligt werden; über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz solcher

Gebäude ist nötigenfalls im Einzelfall zu entscheiden, beispielsweise in einem

Baubewilligungsverfahren (E. 2).

− Prüfung eines Baugesuchs unter Anwendung bauästhetischer Bestimmungen (E.

3).

− Eine Abweichung von den Bestimmungen über den freien vertikalen Raum

zwischen einem Balkon und einer öffentlichen Strasse und die Nutzung der

Lokalitäten im Erdgeschoss ist im konkreten Fall zulässig (E. 4a und b).

− Aufhebung einer Baubewilligung wegen den rechtswidrigen Abweichungen von

den Abstandsvorschriften zur öffentlichen Strasse und zwischen den Gebäuden (E.

4c).

− Das

USG

ist

bereits

im

Baubewilligungsverfahren

anzuwenden;

vom

Baugesuchsteller kann unter Umständen ein Umweltverträglichkeitsbericht verlangt

werden (E. 5).

Faits

A. Au sud du château de X., entre la rue A. (parcelle n° 57) et la ruelle

B. (parcelle n° 44), la commune de X. possède une surface de terrain de 702

m2 comprenant les parcelles 62, 63, 58 et 59, ces deux dernières bâties de

deux immeubles contigus. Le règlement communal des constructions et des

zones (RCCZ) range ce périmètre en zone de centre CA destinée, aux

termes de l'article 106, à maintenir le caractère existant de la vieille ville et à

renforcer le centre ville. Une promesse de vente de ces parcelles a été

conclue entre la commune et W.

B. En octobre 2003, W. a demandé, avec l'accord de la commune,

l'autorisation de démolir les immeubles existants sur les nos 58 et 59 et d'y

construire, selon les plans de septembre 2003 d'une variante C de son projet

initial, 18 places de parc privées au 2e sous-sol, 15 places publiques avec

passage public entre la ruelle B. et la rue A. au 1er sous-sol, 13

appartements répartis sur 4 niveaux d'un immeuble le long de la rue A. et

d'un deuxième prévu en limite de la ruelle B. Le projet prévoyait un

empiètement de1 m2 sur dite ruelle.

Les enquêtes publiques pour la désaffectation/cancellation relative à

l'empiètement et pour le projet de construction, avec une mention qui signalait

des dérogations aux articles 106 ch. 5, 88 ch. 2, 55 ch. 2 et 53 RCCZ,

suscitèrent

notamment

l'opposition

des

propriétaires

voi-


24

sins Y. et consorts et de la section valaisanne d'une organisation nationale de

protection du patrimoine. Cette organisation se référait aux conclusions d'un

rapport sur le potentiel de réhabilitation des bâtiments à démolir et à une

expertise historique de ceux-ci, documents élaborés à l'occasion d'une

version antérieure du projet.

Le 19 janvier 2004, le conseil communal estima que les oppositions

n'étaient pas fondées, que la proposition de W. répondait à un besoin

d'amélioration sensible du quartier et que les dérogations requises

correspondaient aux intérêts publics en jeu. Il préavisa donc favorablement le

dossier et le transmit le 13 février 2004 au Secrétariat cantonal des

constructions.

C. A l'issue de la consultation des services spécialisés, dont certains

avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur les variantes antérieures du

dossier, la Commission cantonale des constructions (CCC) considéra, le 9

mai 2005, se fondant principalement sur les avis de l'Office fédéral de la

culture (OFC) et de l'Architecte cantonal, que la démolition des bâtiments sur

les nos 58 et 59 pouvait être admise, le quartier ayant déjà perdu sa valeur

d'ensemble homogène. La reconstruction comprenant un parking était

souhaitable dans le sens d'une revitalisation du tissu de la vieille ville, mais la

densification proposée était discutable; la CCC souhaitait donc la production

de plans abandonnant le bâtiment au sud au profit d'un espace vert et

concentrant les nouvelles constructions sur la rue A. Le conseil communal

maintint toutefois, les 27 juin et 3 octobre 2005, l'opinion qu'il avait exprimée

le 19 janvier 2004 sur le projet et invita, le 24 octobre 2005, la CCC à porter

une décision au vu d'un dossier qui lui permettait de statuer en connaissance

de cause.

Nantie d'une détermination du Service juridique du Département des

transports, de l'équipement et de l'environnement du 2 décembre 2005

relative aux interventions surgies durant l'enquête publique, la CCC, par

décision notifiée le 15 février 2006, a octroyé l'autorisation de démolir les

bâtiments sur les parcelles nos 58 et 59 et de construire ceux décrits dans le

projet de W., selon plans portant le sceau du 17 novembre 2005. Sa décision

comporte toutes les conditions cantonales auxquelles ce permis est

subordonné, renvoie au conditions communales du 13 février 2004 et rejette

les oppositions.

D. Auparavant, le conseil communal avait accepté, les 28 janvier et 2

avril 2004, de canceller 1 m2 de la ruelle B. afin de rattacher cette surface à

la parcelle n° 63, celle-ci cédant ensuite 6 m2 pour accroître


25

le domaine public routier sur le n° 44, cette opération supposant l'entrée en

force de l'autorisation de construire accordée à la suite de la publication au B.

O.; la Municipalité écarta aussi les oppositions que l'enquête, en tant qu'elles

étaient dirigées contre la cancellation, avait suscitées.

Le 3 mai 2004, Y. et consorts avaient conclu à l'annulation par le Conseil

d'Etat de cette décision commun ale des 28 janvier et 2 avril 2004, en

requérant la suspension de cette procédure jusqu'à ce que les autres

décisions de première instance aient été prises sur le projet de W. Le 7

février 2005, ils ont confirmé cette demande de suspension jusqu'à droit

connu sur le dossier pendant auprès de la CCC et proposé que les

procédures de recours soient, le cas échéant, jointes. La détermination

communale du 7 juillet 2004 sur les conclusions du 3 mai 2004 de Y et

consorts a été communiquée le 4 février 2005 aux recourants.

E. Le 24 février 2006, Y. ont requis du Conseil d'Etat l'effet suspensif

au recours administratif dont ils annonçaient le dépôt contre l'autorisation de

bâtir de la CCC notifiée le 15 février 2006. Ce recours, déposé le 20 mars

2006 par les prénommés auxquels s'était jointe l'organisation susmentionnée,

concluait à l'annulation du permis délivré par la CCC. Il estimait qu'en

l'absence d'inventaire ou d'évaluation dans le cadre d'une procédure de

classement, il fallait s'en tenir au rapport sur le potentiel de réhabilitation ainsi

qu'à l'expertise historique et refuser l'autorisation de démolir les immeubles

existants. En raison de son gigantisme, le projet de construction nouvelle ne

trouvait pas sa place en face du château, ce d'autant moins qu'il nécessitait

des dérogations non justifiables et qu'aucune notice d'impact ne précisait les

effets des circulations qu'engendrerait ce nouveau complexe au centre de la

vieille ville.

Les réponses de la CCC, du constructeur et de la commune ont toutes

conclu au rejet du recours et mis en doute la qualité pour agir de

l'organisation de protection du patrimoine. Dans leur réplique du 17 juillet

2006, les recourants ont maintenu leurs moyens et versé en cause une

décision du Conseil d'Etat du 24 août 2005 qui annulait l'autorisation de

démolir un mur d'enceinte entre les nos 44 et 51, faute d'inventaire cantonal

et d'utilité de ces travaux, mais niait toute relation entre cette modification

d'accès et le projet de W.

Après l'aménagement d'une visite des lieux le 13 février 2007 sous

l'autorité de son organe d'instruction, le Conseil d'Etat, joignant les causes

dont il était saisi, a rejeté les recours le 5 mars 2008. Il a jugé


26

que l'option prise par la commune de laisser démolir les deux bâtiments

vétustes ne dénotait ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation dont disposait

cette collectivité publique dans la gestion de ses biens; cette option ne se

heurtait ni aux avis nuancés des spécialistes consultés, ni aux dispositions

cantonales sur les objets dignes de protection. Quant aux constructions

nouvelles, les limites que la législation posait aux autorités en matière

d'intégration d'un immeuble avaient été correctement appliquées et le cadre

de l'octroi de dérogation bien mis en œuvre au vu des buts de la zone CA et

du droit communal y relatif. L'utilisation de l'accès actuel pour le futur parking

rendait enfin superflue toute étude de l'impact sur l'environnement.

F. Le 25 avril 2008, Y. et consorts ont déféré au Tribunal cantonal ce

prononcé du Conseil d'Etat dont ils demandent l'annulation. Ils fondent la

qualité pour recourir de l'organisation de protection du patrimoine sur

l'accomplissement d'une tâche fédérale que représenterait l'autorisation de

démolir les deux immeubles et sur la grave atteinte au site du château

qu'entraînerait la réalisation des nouveaux immeubles. A l'appui de leurs

conclusions, ils arguent de la valeur intrinsèque des bâtiments à démolir et de

leur intégration dans l'environnement du château, reprennent les motifs du

rapport sur le potentiel de réhabilitation et de l'expertise historique et les

objections de l'OFC pour contester la démolition de ces maisons en l'absence

d'étude de détail du périmètre et d'inventaire au sens du RCCZ et de

dispositions cantonales de protection. Ils critiquent enfin le gigantisme de la

nouvelle réalisation, l'aspect de la façade prévue face au château, les

atteintes excessives aux droits des voisins qu'induisent les dérogations

accompagnant l'autorisation et l'absence d'examen sérieux de leurs critiques

sur l'équipement du quartier et les nuisances dues au parcage des véhicules

dans le futur parking (…).

Droit

  1. a) L'article 30 de la loi du 13 novembre 1998 sur la protection de la

nature, du paysage et des sites (LcPN; RS/VS 451.1) oblige les autorités

cantonales et communales à s'acquitter des tâches publiques, dont

l'aménagement du territoire (art. 29 let. a LcPN), en ménageant les objets à

protéger au sens de l'article 7 de la loi et en les préservant lorsque l'intérêt à

leur maintien l'emporte (al. 1). L'article 18 al. 1 let. b de la loi du 8 février sur

les constructions (LC; RS/VS 705.1) accorde une protection particulière aux

paysages, sites et rues, constructions, installations présentant une beauté ou

un

intérêt

particulier,

notamment

à

ceux

qui

sont


27

importants du point de vue historique, culturel ou scientifique. Leur valeur

caractéristique ne doit pas être amoindrie. L'al. 3 de cette disposition signale

que les communes peuvent indiquer les objets particulièrement dignes de

protection dans leurs plans d'affectation des zones (cf. art. 29 à 31 LcPN)

et/ou dans des inventaires (cf. art. 18 al. 4 LC et 18 ss de l'ordonnance du 2

octobre 1996 sur les constructions - OC; RS/VS 705.100) ou dans des

décisions au cas par cas que le conseil communal peut prendre dans la zone

à bâtir. Saisie d'une demande d'autorisation de construire, l'autorité niera le

droit au permis si le projet ne présente pas un aspect esthétique satisfaisant

et qu'il porte atteinte à la qualité du site construit (art. 24 al. 1 let. d et e OC).

b) L'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse répertorie, sur

la base d'enquêtes réalisées en 1979, le centre ville comme périmètre

principal d'un site d'importance régionale. Le château est l'un des éléments

dont la substance doit être sauvegardée à l'intérieur de ce périmètre qui se

prolonge par un ensemble dont fait partie le quartier au nord en face de

l'entrée du château et au-delà de la rue A. Tous ces éléments sont affectés

de l'objectif de sauvegarde A. qui préconise la conservation intégrale et

suggère la prohibition des constructions nouvelles, mais réserve les

prescriptions de détail en cas d'intervention. Les suggestions particulières de

cet inventaire notent la nécessité d'une certaine revitalisation du tissu,

primant même sur la sauvegarde "stricto sensu" et une étude de détail

concernant l'utilisation éventuelle du vide servant de parking, au moment de

la rédaction des fiches ISOS. La réglementation des zones achevée en

février 2002 n'a pas retenu cette base pour protéger d'emblée le site

lorsqu'elle a classé le périmètre principal, le château et l'ensemble qui

l'entoure en zone CA, sans mention particulière de sauvegarde, renvoyant de

manière générale les objets dignes de protection et les sites (art. 76 RCCZ) à

des inventaires à établir conformément à l'article 42 al. 1 RCCZ par la

commune, en collaboration avec les services spécialisés du canton. Il

n'apparaît pas que cette manière de procéder a soulevé des objections

durant l'adoption du RCCZ.

Il est constant que ces inventaires ne sont toujours pas disponibles sur

la commune en cause. Les autorités et particuliers qu'ils sont censés lier

après leur adoption ne sauraient se soustraire, du fait de cette lacune,

entièrement aux objectifs dont la documentation disponible a reconnu la

nécessité. Le cas échéant, la réalisation de ces objectifs peut, dans une

certaine mesure, se faire dans des décisions au cas par cas, moyennant

réunion

des

bases

d'appréciation

usuelles

et

consultation


28

des services spécialisés (art. 8 al. 1 et 2 LcPN). L'objection de principe des

recourants relative à la nécessité du déroulement de la procédure d'inventaire

(art. 12 à 13 OC) puis du classement préalable ne tient donc pas (cf ACDP X.

du 11 juillet 2008 cons. 9a et la référence citée).

c) Au fond, la proposition de la fiche de 1979 visant à une application

stricte de la suggestion générale de sauvegarde du tissu existant dans le

périmètre principal n'a pas été retenue par les autorités communales, que ce

soit au stade de la planification (adoption du RCCZ) ou de l'analyse concrète

des projets de construction. En l'espèce, il y a d'autant moins de raison de

procéder différemment que le périmètre d'ensemble du château souffrait

d'une désaffectation de sa substance, qu'une revitalisation du tissu, objectif

primant même sur celui de sa sauvegarde, était nécessaire au même titre

qu'une étude de détail sur l'utilisation du vide servant de parking.

L'actualisation de ces bases qui ne recensaient aucune caractéristique

particulière aux deux immeubles sur les nos 58 et 59, si ce n'est leur

participation au groupement lié au développement de l'habitat autour du

château, n'a rien apporté de décisif. L'étude du potentiel de revitalisation

conclut en août 2003 (p. 13 et 14) sur une alternative qu'elle présente à

l'autorité communale et dont chacun des termes aura sa justification : le

maintien des bâtiments démontrera la volonté politique de sauvegarder

l'ensemble du patrimoine construit, alors que la démolition, si elle entraîne la

perte d'un témoin historique d'ores et déjà isolé au milieu d'espaces libres,

permettra une amélioration sensible de la qualité du quartier dans le respect

et le souvenir d'un développement plusieurs fois centenaire, en offrant

l'occasion d'étudier les vestiges éventuels et de documenter les étapes de

construction. Le rapport d'expertise historique qui lui est joint n'apporte, sur la

valeur de ces deux bâtiments, aucun élément décisif qui conduirait sans

discussion à leur restauration en l'état, si ce n'est comme objets de recherche

sur une trame ancienne ou comme signe d'une nouvelle orientation visant à

sauvegarder à tout prix toute trace du tissu urbain remontant éventuellement

jusqu'au Moyen-âge. La position de l'OFC du 8 juillet 2004 qui juge la

réponse donnée à la démolition des immeubles sur les nos 58 et 59

insuffisante, ne documente nullement son assertion selon laquelle il s'agirait

d'immeubles de valeur pour une raison autre que celle de leur participation à

l'ensemble ou la nécessité de les tenir comme base de la planification du

projet de réponse en face du château, monument d'importance locale, objet

pour lequel cette autorité fédérale a subventionné des travaux en 1981 en

mentionnant que la commune devait assurer une protection suffisante des

environs de ce monument.


29

On ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir

préféré la détermination communale de janvier 2004 qui n'a pas vu des objets

dignes de protection dans le cas des immeubles à démolir, ce qu'ont confirmé

tant le service spécialisé du canton dans ses préavis successifs (cf. préavis

du SBMA des 12 novembre 2004 et 7 avril 2005) que la CCC, organe lui

aussi composé de spécialistes des questions liées à l'appréciation des sites

et à l'intégration des projets de construction. La correspondance de la CCC

du 9 mai 2005, dont se prévalent les recourants (mémoire du 28 avril 2008 p.

9), ne dit pas le contraire lorsque, réclamant un nouveau projet, elle déclare

expressément que la démolition des bâtiments peut être admise,

implicitement parce qu'ils ne présentent pour eux-mêmes pas d'intérêt et,

explicitement, parce que la valeur d'ensemble du quartier n'est plus

homogène depuis la disparition des bâtiments voisins.

Cette appréciation au cas par cas, imposée par l'article 30 al. 1 LcPN et

admise par l'article 18 al. 3 LC, au vu de bases de décision suffisantes

(inventaire ISOS, résultat de la planification, avis d'experts et des services

spécialisés), n'est enfin nullement contraire à la solution de la cause tranchée

par le Conseil d'Etat le 24 août 2005 où l'atteinte portée à un objet de

l'ensemble (mur périphérique) était inutile pour réaliser l'élargissement routier

prévu : dans cette affaire, l'inventaire ISOS ne prévoyait pas expressément

de primauté de la revitalisation sur la sauvegarde et le préavis de l'organe

spécialisé du canton était négatif. C'est donc à juste titre que le Conseil d'Etat

a admis que les données de fait relatives aux immeubles dont il autorisait la

démolition ne mettaient pas en évidence une valeur qui devait conduire à leur

maintien et que ces bâtiments ne constituaient pas non plus, sur le côté nord

de la rue A., un élément indispensable à la revitalisation du tissu du quartier.

  1. a) Les recourants soutiennent que le projet de reconstruction, par sa taille

et le mauvais aspect de la façade opposée au château, contreviendrait aux

règles sur l'esthétique posées à l'article 24 al. 1 OC, ce que contestent

l'intimé et la commune qui observent que la critique se limite à des

appréciations personnelles d'un projet qui s'intègre au secteur dans le cadre

du RCCZ adopté sans opposition à l'endroit en question.

b) L'article 24 al. 1 let. d OC dispose que les constructions sont

autorisées lorsqu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles

ne portent pas atteinte à la qualité des sites construits (let. e).


30

Le RCCZ s'inspire de cette même préoccupation lorsqu'il exige que les

constructions et leurs abords présentent des formes, des couleurs et des

aménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au

caractère du site (art. 75 ch. 1); à cette préoccupation positive qui incombe au

requérant, le RCCZ ajoute un droit de veto au conseil communal à l'encontre

d'un projet qui ignorerait une telle exigence et compromettrait l'aspect d'un

site ou nuirait à un édifice de valeur historique (ch. 2 de l'art. 75).

Sur le premier point, le prétendu gigantisme du projet autorisé

n'entraîne aucun aspect d'enlaidissement d'un site affecté précisément par

l'article 102 RCCZ à la réalisation d'immeubles en ordre contigu (cf. tableau

annexé à l'art. 105), d'une profondeur de 13 m, de hauteur de 13 m à la

corniche ou de 16 m au faîte, de 4 niveaux + comble, éléments que respecte

le projet qui porte le sceau du 17 novembre 2005. Comme le relève l'intimé

dans sa réponse sans être contredit, l'aménagement futur de la parcelle

comportera environ 150 m2 de jardin arborisé entre les immeubles, une

surface de près du double de celle du seul talus que comporte aujourd'hui le

périmètre. Quant à la façade sud, elle reflète un ancien état des lieux avec

une lisibilité de la répartition en quatre bâtiments mitoyens et un accès au

parking dans le prolongement immédiat du début de la rue A., 15 m en

contrebas de l'arcade d'entrée au château. Il est à noter qu'à une hauteur du

faîte de 16 m à l'est répond la hauteur du château à 21 m 64. Vu les

nécessités de l'habitation à laquelle sont affectés tous les volumes du projet,

on ne saurait dire que les nombreuses ouvertures qui occupent cette façade

sont excessives ni qu'elles constituent des "décors inutiles". Au surplus, et

dans une perspective de réalisation des options prises par le plan de zones,

on voit mal pourquoi cette façade, ou le complexe dont elle est un élément,

ne permettront pas des réalisations conférant au site un caractère

harmonieux. Sur la base de la jurisprudence citée par le Conseil d'Etat au

considérant 3 de la décision entreprise (cf. aussi RVJ 2008 p. 5 cons. 3c et

les références) - à laquelle il convient de renvoyer les recourants qui ne la

discutent pas - l'on ne peut conclure que l'appréciation de l'autorité

communale au vu d'une réglementation qui ne pose aucun dispositif parti

culier d'intégration, et de la CCC, composée de spécialistes accoutumés à

traiter la problématique de l'intégration au site, se heurterait au cadre que fixe

l'article 24 let. d et e OC.

  1. a) La réalisation du projet implique des dérogations à la

réglementation prévue pour la zone CA. Le conseil communal a estimé que

ces dérogations entraient dans le cadre de l'article 137 ch. 1 RCCZ: ce


31

dernier permet en effet de s'écarter, exceptionnellement, de la réglementation

que prévoit le droit ordi naire des constructions, sous réserve du droit des

tiers et de l'intérêt public, si son application stricte ne s'adapte pas aux

conditions topographiques d'un terrain, à des options architecturales justifiées

et à la réalisation de mesures de compensation. L'article 30 al. 1 LC rejoint

pour l'essentiel ce cadre lorsqu'il subordonne l'octroi de dérogations à des

circonstances exceptionnelles ou à des motifs importants et à la condition

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.

La CCC a confirmé, lorsqu'elle a rejeté les oppositions, que les quatre

dérogations accordées étaient fondées et ne portaient pas atteinte aux

intérêts des voisins; le Conseil d'Etat fait de même en page 8 de sa décision.

Y. et consorts contestent ces points de vue: ils prétendent que leurs intérêts

de voisins sont lésés et que ces exceptions sont, en tout cas dans leur

ampleur, contraires à l'intérêt public.

b) Dans le détail, le cas d'espèce montre que la dérogation relative à la

hauteur sous saillie du balcon sud ouest au 1er étage seulement (art. 55 ch. 2

RCCZ) est imposée par le choix admis pour toute la façade sud et n'entrave

pas l'utilisation du domaine public; elle est sans incidence sur les droits des

voisins qui ne l'évoquent pas dans leur recours: c'est à bon droit que

l'exception a été octroyée. Il en va de même de la renonciation à affecter le

rez-de-chaussée à des activités secondaires et tertiaires (art. 106 ch. 5

RCCZ) qui est compensée par le maintien de l'utilisation du parking public au

1er sous-sol et le passage public maintenu à ce niveau entre les deux routes

communales (cf. art. 137 ch. 1 RCCZ); il s'agit là d'une correcte application

de la dérogation que prévoit d'ailleurs le ch. 5 in fine lui-même et dont le strict

respect ne servirait pas le but visé, en tout cas pour ce qui a trait au bâtiment

qui longe la rue déclive A.

c) La zone CA prescrit que l'implantation des bâtiments sur

l'alignement est obligatoire avec pour effet que les prescriptions du plan

d'alignement priment sur les dispositions générales relatives aux distances

(art. 41 ch. 1 RCCZ). En bordure de routes pour lesquelles aucun plan

d'alignement n'a été établi, la distance minimale de l'axe d'une route

communale est de 8 m (art. 53 RCCZ). Il est constant que le quartier ne

bénéficie d'aucun plan d'alignement en force et que l'application de la règle

de l'article 53 RCCZ supprimerait une grande partie des possibilités de

réaliser le projet de W., essentiellement toute la partie projetée au nord le

long

de

la

ruelle

B.

(cf.

plan

de

situation

du

20

octo-


32

bre 2003), pour concentrer les volumes au milieu des parcelles comprises

entre trois voies communales. La décision attaquée retient que la dérogation

doit intervenir précisément parce que l'alignement ordinaire ne peut

s'appliquer au quartier concerné au vu de son parcellaire; c'est toutefois

méconnaître que la réglementation exige comme préalable la fixation d'un

alignement par l'établissement d'un plan adapté aux routes concernées et

prévoit, qu'à défaut d'un tel plan, une importante distance doit être respectée

(cf. art. 53 RCCZ et art. 200 al. 4 et 203 al. 2 LR); cette réglementation laisse

subsister la règle minimale de la distance à la limite. Selon la jurisprudence,

la dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle (RVJ 2002 p. 22 cons. 3.5; A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de

la construction, note 2 p. 116 et les références citées). En l'espèce, une

dérogation présenterait une caractère exceptionnel si elle se limitait à la

façade sud dans l'hypothèse de la conservation des immeubles sur les nos

58/59 et 64 et trouverait une justification dans les alignements de fait créés

par les bâtiments sur les parcelles 67/69 puis 50/51. En revanche, prise dans

sa globalité, l'implantation proposée tient lieu de plan d'alignement pour les

côtés sud, ouest et nord et admet purement et simplement la limite de

propriété comme alignement : elle ne règle donc pas une situation

dérogatoire mais fait règle pour tout le secteur, ainsi que le reconnaît la

commune dans sa réponse du 28 mai 2008 (p. 6). L'autorisation

exceptionnelle n'est dès lors pas justifiée dans son ensemble, ce qu'admet

l'intimé lorsqu'il avance que, sans elle, le quartier serait inconstructible et elle

doit être annulée.

Les instances précédentes ont admis la réduction de distance entre les

deux futurs bâtiments (art. 88 ch. 2 RCCZ), dont les façades seront éloignées

de 7 m l'une de l'autre, dans un but de revitalisation de l'ilot. Elles ont

également justifié cette réduction par le montant compensatoire pour espaces

verts imposé par la commune comme condition du permis de construire.

Cette réduction ne porte certes pas atteinte aux intérêts essentiels visés par

la norme cantonale sur les distances (art. 10 al. 3 LC): elle n'en demeure pas

moins justifiée par la seule volonté de réaliser le programme déposé dans

l'espace donné alors que la réglementation communale récente a prévu des

dispositions spécifiques lors de la réalisation de nouvelles constructions, en

particulier des distances frontales particulières. La création d'une cour

intérieure ne postule dès lors nullement l'octroi de cette dérogation; la taxe

compensatoire découle au demeurant de l'article 50 RCCZ (espaces libres

défaillants), mais ne supplée pas au défaut de justification des bases d'une

autorisation exceptionnelle.


33

Partant, ces deux dernières dérogations sont en réalité d'importance

majeure et ne sont pas justifiées par l'intérêt public à la revitalisation du

quartier: la critique des recourants à leur endroit doit donc être admise et le

permis de construire qui les cautionne annulé.

  1. a) Finalement, les recourants persistent à prétendre que les

questions liées à l'équipement des parcelles concernées auraient dû être

examinées au moyen d'une notice d'impact, document dont les autorités n'ont

pas exigé la production alors que le parking engendrerait des nuisances à

analyser préalablement.

b) L'objection de la réponse communale du 28 mai 2008 et du Conseil

d'Etat (p. 8 in fine de la décision) tombe à faux dans la mesure où elle nie que

le projet litigieux soit soumis à étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au

sens des articles 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 de l'ordonnance relative à l'EIE

(OEIE;RS 814.011), opinion que les recourants n'ont jamais soutenue.

c) En vertu de l'article 4 OEIE, sur lequel table le recours, lorsque la

construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE,

l'autorité applique les prescriptions du droit de l'environnement sans, pour ce

faire, exiger un rapport spécial au sens de l'article 7 OEIE. Dans ce contexte,

les Recommandations de 2004 du Groupe romand des responsables pour les

études d'impact rappellent que l'autorité compétente peut demander

l'établissement d'une notice de l'impact sur l'environnement (NIE) dans le

cadre général de l'obligation de renseigner prévue à l'article 46 al. 1 LPE et

qu'il peut être avantageux pour un requérant de consigner les informations

environnementales nécessaires dans un tel document (cf. B.2.2). Une

situation de ce type existerait en particulier lorsque l'installation projetée est

proche de la valeur seuil et qu'il est légitime de s'attendre à des impacts ou à

des oppositions aux décisions à prendre (J.-A. Hertig, Etudes d'impact sur

l'environnement, p. 26).

La présente cause se rapporte à la construction de deux bâtiments

comportant au total 13 appartements pour lesquels sont réalisées 18 places

de parc en sous-sol et 13 places publiques au niveau où la rue A. peut

rejoindre la ruelle B., sans aménagements sur ces deux routes communales.

L'on se trouve dès lors très loin de la limite fixée pour des types d'installations

exigeant la confection d'un rapport d'impact (ch. 11.3 et 11.4 de l'annexe

OEIE), de sorte que l'autorité communale puis la CCC ne devaient pas exiger

du

requérant

une

NIE.

Il

n'en

demeure

pas

moins

que


34

les opposants puis les recourants évoquaient la question des nuisances qui

pouvaient découler des deux immeubles projetés et des parkings : or, le

projet, en tant que nouvelle installation fixe, n'a aucunement été apprécié

sous cet angle comme le veut l'article 11 al. 1 et 2 LPE et comme la

jurisprudence en a confirmé la nécessité (cf. RVJ 2007 p. 5 cons. 4c et ATF

cité p. 14 cons. 1.3). Avant toute nouvelle décision, l'autorité fera donc

examiner le projet sous l'aspect du respect de la législation sur la protection

de l'environnement par le service spécialisé.

  1. a) Bien fondé pour ce qui a trait au projet de construction, le recours

est ainsi admis, issue qui entraîne l'annulation de la décision sur recours et

de celle de la CCC dont le permis de bâtir est indissociable de l'autorisation

de démolir (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

Mots-clés

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