Sewer connection fees and causal principle

A1 08 47Tribunal cantonal11 juil. 2008Partially Granted

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Résumé

X. SA challenged sewer connection fees imposed by the Municipality of Y. for several buildings. The court held that the provisional invoices for buildings F, G, I, and J were not decisions and therefore should not have been confirmed on administrative appeal. As to the final fees for buildings A and E, the court rejected the cost-coverage objection for lack of substantiation but found the tariff incompatible with the causal principle because the commune charged the same rate regardless of whether clear water was infiltrated or discharged into the sewer system. Rather than fixing a new rate, the court issued an incitative judgment and left the current regulation temporarily in force.

Regest

Art. 5 LPJA; provisional communal fee invoices lacking final determination are not decisions and cannot be the subject of administrative appeal; an appeal decision confirming them is to be annulled ex officio. Arts. 3a and 60a LEaux; the causal principle applies both to the construction and to the use of wastewater facilities, so sewer connection charges must reflect the different burden created by the respective mode of drainage. A municipal tariff that charges the same connection fee to properties discharging clear water by infiltration and to those discharging it into the sewer system is, in principle, incompatible with causality. If no lawful differentiated surcharge exists, the court may limit itself to an incitative judgment rather than itself creating a new tariff rule (consid. 1, 4, 6, 7).

Texte intégral

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Emoluments et taxes

Gebühren und Abgaben

TCVS A1 08 47

ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE

Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif

− Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit

être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne

peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée

par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une

irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).

− Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit

motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la

taxe (consid. 3 et 5b).

− Nature juridique des taxes uniques et périodiques de raccordement aux égouts;

réquisits de la légalité de ces contributions (consid. 4).

− Le principe de causalité vaut tant pour la construction des égouts que pour leur

utilisation; il s'ensuit que les taxes de raccordement qui financent la construction de

ces conduites ne peuvent être calculées au même taux pour les contribuables qui

évacuent leurs eaux claires par infiltration et ceux qui les déversent dans les égouts

(consid. 6).

− Si un règlement communal contrevient à cette règle, son illégalité doit, en principe,

être constatée par un arrêt incitatif (consid. 7).


76

Kanalisationsanschlussgebühr; Verursacherprinzip; Appellentscheid

− Eine Rechnung, die eine Gemeindegebühr provisorisch festsetzt, stellt keine

Verfügung im Sinne von Art. 5 VVRG dar, wenn der definitive Betrag erst

später festgelegt wird. Sie kann deshalb nicht mit Verwaltungsbeschwerde

angefochten werden und folglich nicht mit einem Beschwerdeentscheid

bestätigt werden. Eine allfällige Bestätigung dieser Art stellt einen Formfehler

dar, der im Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren von Amtes wegen zu

berichtigen ist (E. 1).

− Der Beschwerdeführer, der eine Verletzung des Kostendeckungsprinzips

geltend macht, muss seine Rüge begründen, indem er sich auf die

publizierten Zahlen der Gemeinde bezieht (E. 3 und 5a).

− Rechtliche Natur der einmaligen und periodischen Kanalisationsgebühren;

Anforderungen an die gesetzliche Grundlage dieser Abgaben (E. 4).

− Das Verursacherprinzip gilt sowohl für die Anschlussgebühr wie auch für die

Benutzungsgebühr. Hieraus folgt, dass die Kanalisationsanschlussgebühren

für die Gebührenpflichtigen, die nicht verunreinigtes Wasser mittels Filtration

wegführen und für diejenigen, die dieses in die Kanalisation ableiten, nicht

mit Hilfe des gleichen Tarifs berechnet werden dürfen (E. 6).

− Verstösst

ein

Gemeindereglement

gegen

dieses

Prinzip,

ist

die

Rechtswidrigkeit

Faits

A. a) Intitulé "Principe de causalité", l'article 3a de la loi fédérale

sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20)

prévoit que celui qui est à l’origine d’ une mesure prescrite par cette loi

doit en supporter les frais. Selon l'article 7 LEaux, les eaux non polluées

doivent être évacuées par infiltration ou, si les conditions locales ne le

permettent pas, déversées dans des eaux superficielles (al. 2), tandis

que les eaux polluées doivent en principe être traitées (al. 1). Dans le

périmètre des égouts publics, qui englobe notamment les zones à bâtir

(art. 11 al. 2 let. a LEaux), ces dernières eaux doivent être déversées

dans les égouts (11 al. 1 LEaux). S'agissant du financement des

installations d’évacuation et d’épuration des eaux, l'article 60a LEaux

pose les règles suivantes :

Art. 60a

1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction,

d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des

installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à

l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire

d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine

de la production d’eaux usées. Le montant des taxes est fixé en

particulier en fonction:

a. du type et de la quantité d’eaux usées produites;


77

b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du

capital de ces installations;

c. des intérêts;

d. des investissements planifiés pour l’entretien, l’assainissement

et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des

exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur

exploitation.

2 Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au

principe de causalité devait compromettre l’élimination des eaux usées

selon les principes de la protection de l’environnement, d’autres modes

de financement peuvent être introduits.

3 Les détenteurs d’installations d’évacuation et d’épuration des

eaux constituent les provisions nécessaires.

4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes

sont accessibles au public.

b) L'article 14 de la loi cantonale du 16 novembre 1978

concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux

(LALPEP; RS/VS 814.2) habilite les communes à prélever des

contributions et des taxes pour assurer le financement de la

construction et de l'exploitation des réseaux d'égouts et des stations

d'épuration des eaux usées. Ces collectivités peuvent en particulier

percevoir une taxe unique de raccordement exigible au moment de

l’établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public (art.

15 let. b LALPEP) et une taxe annuelle d'utilisation des canalisations,

exigible de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau

d'égouts publics (art. 15 let. c). Elles doivent, à cet effet, édicter un

règlement et/ou des directives (art. 19).

c) aa) Adopté par le Conseil général de Y. le 11 octobre 1993 et

homologué par le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994, le règlement relatif à

la taxe de raccordement au réseau d'égouts de cette commune (ci-

après : le règlement communal sur la taxe de raccordement ou le

RcTRRE) soumet à ladite taxe les bâtiments qui sont raccordés au

réseau des eaux usées ou au réseau des eaux de surface (art. 2). Cette

taxe se monte à 1.1 % de la valeur cadastrale de l'immeuble (art. 3) et

est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, solidairement

avec le propriétaire du fonds (art. 5). Selon l'article 6 de ce règlement,

une facture provisoire de raccordement est notifiée au débiteur dès le

début des travaux (1ère phrase); le décompte définitif intervient dès

l'établissement de la taxe cadastrale ou de la valeur d'investissement

(2ème phrase).


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bb) Le Conseil général de Y. a par ailleurs adopté, le 13 mai

2002, un règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux

(ci-après : le RcEEE), que le Conseil d'Etat a homologué le 13

novembre 2002. Ce règlement commande, dans le périmètre du réseau

d'égouts, le raccordement à la station d'épuration centrale des eaux

usées (art. 4 ch. 1) et l'évacuation par infiltration des eaux claires (art. 4

ch. 4). Si les conditions locales ne permettent pas une infiltration, les

eaux claires peuvent, avec l’accord de la commune, être évacuées via

les équipements publics ou privés (art. 4 ch. 5).

cc) Adopté par le Conseil général de Y. le 20 février 2006 et

homologué par le Conseil d'Etat le 23 août suivant, le règlement

communal relatif au financement de l'évacuation et de l'épuration des

eaux (ci-après : le RcFEEE) institue une contribution forfaitaire de 14 fr.

par trimestre aux frais de réseau (art. 4) et une taxe de 0.80 fr. par m3

d'eau consommée (art. 5).

B. X. SA est propriétaire, des parcelles nos 5867, 5870, 5871,

5872, 5875 et 5876 du cadastre de la commune de Y., sur lesquels elle

a obtenu, entre 2004 et 2006, l'autorisation de construire les bâtiments

locatifs désignés sous les lettres "A", "E", "F", "G", "I" et "J".

Le 19 avril 2005, l'administration communale de Y. a arrêté à

58'854 fr. 50 la taxe provisoire de raccordement pour le bâtiment "A". Ce

montant correspondait à 1.1 % de la valeur cadastrale provisoire, soit à

54'697 fr. 50, plus la TVA sur ce dernier montant au taux 7.6 %. Ladite

commune signalait que le décompte définitif interviendrait après

établissement de la valeur cadastrale définitive. X. SA a contesté

l'application du taux de 1.1 %, le 9 mai suivant. Elle alléguait avoir

l'obligation, en vertu de prescriptions communales, de "réinjecter dans le

terrain" les eaux pluviales, ce qui lui avait occasionné des travaux pour

près de 100'000 fr. pour l'immeuble en cause. La taxe ne portait donc

que sur les eaux usées, ce qui justifiait de "revoir [la] tarification". La

Municipalité a rejeté cette demande, le 13 juin 2005, tout en renonçant à

la perception immédiate de la taxe provisoire.

Le 21 mai 2007, elle a fixé la taxe de raccordement définitive du

bâtiment "A" à 61'425 fr. 90. Ce montant correspondait à 1.1 % de la

valeur cadastrale définitive, plus la TVA au taux de 7.6 %. Elle a, le

même jour et selon les mêmes principes, arrêté la taxe définitive du

bâtiment "E" à 61'425 fr. 90 également et les taxes provisoires des

bâtiments "F", "G", "I" et "J" à respectivement 58'854 fr. 50, 36'821 fr.

80, 40'242 fr. 40 et 65'393 fr. 90; elle se fondait sur la valeur cadastrale

définitive dans le premier cas et provisoire dans les derniers.


79

C. Contre ces prononcés qui lui ont été communiqués le 22 juin

2007, X. SA a recouru au Conseil d'Etat par six actes distincts du 25

juillet 2007, où elle concluait à ce que la taxe soit fixée à 0.6 % de la

valeur cadastrale définitive pour les bâtiments "A" et "E" et à 0.6 % du

85 % de la valeur cadastrale provisoire pour les autres bâtiments. Elle

se plaignait de violation des principes de causalité et d'équivalence ainsi

que d'inégalité de traitement par rapport aux propriétaires autorisés à

déverser les eaux claires avec les eaux usées.

Par décision unique du 23 janvier 2008, le Conseil d'Etat a rejeté

les recours, après les avoir joints, et mis les fais de sa décision à la

charge de X. SA. Il a en bref retenu que la première autorité avait

correctement appliqué le règlement communal sur la taxe de

raccordement, qui institue cette contribution pour tous les bâtiments

raccordés soit au réseau des eaux usées (comme en l'occurrence), soit

à celui des eaux de surface. Il a par ailleurs nié que la perception de

cette taxe au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale soit contraire aux

principes d'équivalence, de causalité et d'égalité de traitement.

D. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 28 janvier

2008, X. SA a recouru céans le 28 février suivant. Elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et à la fixation de la taxe de

raccordement des immeubles "A", "E", "F"," G", "I" et "J" à un taux

n'excédant pas 0.6 % de la valeur cadastrale définitive, subsidiairement

au renvoi de la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision en ce

sens, avec suite de frais et de dépens dans tous les cas. A l'appui de

ces conclusions, elle se plaint d'abord du défaut d'administration par le

Conseil d'Etat de moyens de preuve requis devant lui, à savoir l'édition

par la commune de Y. des pièces justifiant la fixation du taux de la taxe

de raccordement à 1.1 % (recours du 25 juillet 2007) ainsi que de

"toutes les décisions qu'elle a rendues depuis 2004 jusqu'à ce jour pour

des immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de

Y et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par

infiltration n'était pas possible" (mémoire complétif du 22 octobre 2007).

Ce défaut aurait par ailleurs eu pour conséquence une insuffisance de

motivation de la décision attaquée. Au fond, la recourante prétend,

comme précédemment, que les taxes contestées contreviennent aux

principes d'équivalence, de causalité (tel que le concrétisent les articles

3a et 60a LEaux) et d'égalité de traitement. La commune de Y. omettrait

en effet de distinguer selon que l'administré s'est raccordé au réseau

des eaux usées, à celui des eaux claires ou aux deux, la taxe étant

dans tous les cas perçue au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale, et

non pas de 2.2 % en cas


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de raccordement aux deux réseaux, comme le laisserait à tort entendre

la décision attaquée (p. 5, consid. 4a in fine). Ses propres immeubles

n'étant raccordés qu'au réseau des eaux usées, la recourante en déduit

qu'elle ne devrait être imposée qu'à un taux inférieur, de 0.6 % au

maximum.

A titre de moyens de preuve, elle requiert la production du

dossier du Conseil d'Etat, l'audition de témoins, une inspection des lieux

ainsi que l'édition des pièces suivantes :

  1. l'édition par la commune de Y., en application notamment de

l'article 60a al. 2 LEaux, des bases de calcul qui ont servi à fixer le

montant (pourcentage et valeur de base) des taxes de raccordement au

réseau d'égouts (eaux claires et eaux usées);

  1. l'édition par la commune de Y. de toutes les décisions de

taxation qu'elle a rendues depuis début 1995 jusqu'à ce jour fixant la

taxe de raccordement à 2,2 % de la valeur cadastrale pour des

immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de Y.

et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par infiltration

n'était pas possible;

  1. l'édition par la commune de Y. de la liste de toutes les

décisions de taxation qu'elle a rendues depuis début 1995 jusqu'à ce

jour en indiquant pour chaque décision :

a.le numéro de parcelle;

b.le type d'évacuation des eaux claires (raccordement ou

infiltration);

c.le montant de l'estimation cadastrale;

d.le montant de la taxe globale prélevée;

  1. l'édition par la commune de Y. des décisions fixant la taxe de

raccordement pour les immeubles construits sur les parcelles nos 164,

165 et 789 de la commune de Y.

Le Conseil d'Etat et la commune de Y. ont conclu au rejet du

recours, les 18 mars et 8 avril 2008. X. SA a répliqué, le 14 avril 2008,

et la commune de Y. a dupliqué le 30 avril suivant. X. SA a déposé une

détermination finale, le 6 juin 2008.

Les dossiers administratifs ont été versés en cause. La commune

de Y. a produit, outre les pièces en rapport direct avec les taxations

litigieuses, un extrait de ses comptes communaux 2006 et 2007.

Jugeant "irréaliste" la production des 350 dossiers de taxes de

raccordement depuis 1995 (ch. 3 des réquisitions de preuve de X. SA),

elle a néanmoins


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déposé, à titre d'exemples de sa pratique, divers documents concernant

d'une part trois cas de taxation (immeubles nos 1062, 5910 et 5956)

qu'elle juge représentatifs de sa pratique en la matière et, d'autre part,

les taxations relatives aux immeubles visés sous le chiffre 4 des

réquisitions de preuve de X. SA.

Droit

Taxations provisoires concernant les bâtiments "F", "G", "I" et "J"

  1. a) Quand la Cour de droit public revoit un prononcé rendu,

comme celui du 23 janvier 2008, sur le fond d'un recours administratif,

elle doit vérifier si l'autorité attaquée a ou non violé les règles de

recevabilité du recours dont elle était saisie, car cette question peut être

déterminante pour l'issue du recours de droit administratif. Lorsque ces

règles de recevabilité n'ont pas été respectées, cette irrégularité doit

être relevée d'office (ACDP X. et cons. du 24 octobre 2003, consid.

1b/aa, avec renvoi à RVJ 1989, p. 75, consid. E et à l'ATF 108 III 2,

consid. 2).

b) S'agissant des bâtiments "F", "G", "I" et "J", la commune de Y.

n'a notifié à la contribuable que des "factures" provisoires. Ces factures

ne sont pas, ainsi que cela ressort de leur dénomination même, des

taxations définitives; celles-ci n'interviennent, selon l'article 6 du

règlement communal sur la taxe de raccordement, qu'après fixation de

la valeur cadastrale définitive. Ce mode de faire s'apparente à la

"perception provisoire" prévue, en matière d'impôts directs, par chacun

des articles 162 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS

642.1) et de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD;

RS 642.11). Selon ces dispositions, lorsque la taxation n’est pas encore

effectuée au terme d ’échéance, l’impôt est perçu à titre provisoire, sur

la base de la déclaration ou sur celle de la taxation précédente ou

encore selon une estimation du montant dû, les impôts perçus à titre

provisoire étant imputés sur les montants dus en vertu de la taxation

définitive. Seule cette dernière est cependant assimilée à un jugement

exécutoire permettant de requérir la mainlevée d'une éventuelle

opposition (art. 165 al. 3 LF et LIFD). Tant que la taxation définitive n'a

pas été notifiée, la créance fiscale ne peut, en d'autres termes, acquérir

force de chose jugée et faire l'objet d'une exécution forcée (cf. D.

Berdoz/ M. Bugnon, Les procédures en droit fiscal, 2e éd., p. 649; F.

Fessler, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2e éd. 2000, nos 8-10 ad

art. 62 et 13-15 ad art. 165). Cela vaut également, mutatis mutandis,

pour les "factures provisoires" notifiées le 21 mai 2007 en vertu de

l'article 6 du


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règlement sur la taxe de raccordement. Dépourvues de caractère

contraignant, elles ne sont donc pas des décisions dans l'acception de

l'article 5 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction

administratives (LPJA; RS/VS 172.6; cf. B. Bovay, Procédure

administrative, p. 253/254, avec les renvois de la note 984), seules

susceptibles d'un recours administratif selon l'article 41 LPJA.

c) C'est, partant, en méconnaissance de cette disposition de la

LPJA que le Conseil d'Etat est entré en matière sur les recours

concernant les factures provisoires concernant les bâtiments "F", "G", "I"

et "J". La décision attaquée doit par conséquent, en tant qu'elle confirme

ces factures comme décisions exécutoires, être annulée. Il appartiendra

à la commune de Y. de rendre, pour ces quatre bâtiments, des

décisions fixant définitivement la taxe de raccordement, décisions qu'il

sera loisible à la contribuable de contester par un nouveau recours

administratif.

Taxations définitives concernant les bâtiments "A" et "E"

(…)

  1. a) S'agissant du raccordement des bâtiments "A" et "E", le

recours administratif était en revanche dirigé contre des taxations

définitives, de sorte que la contribuable était habilitée à les contester par

la voie du recours administratif. C'est à bon droit de ce fait que le

Conseil d'Etat est entré en matière sur les recours y relatifs du 25 juillet

2007 et a, en ce qui les concerne, statué au fond.

b) Régulièrement formé (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.

1, 46 et 48 LPJA), le recours de droit administratif du 28 février 2008 est

par conséquent, dans la mesure où il est dirigé contre le prononcé sur

recours relatif à la taxation définitive des bâtiments "A" et "E", recevable.

  1. a) Les pièces permettant de vérifier la "justification du taux de

1.1 %", autrement dit le respect du principe de la couverture des frais

(cf. consid. 4 ci-après), sont les comptes communaux, dans lesquels les

données comptables concernant le réseau d'égouts et la station

d'épuration sont reportées sous la rubrique générale 710. Il appartenait

à la contribuable, si elle avait en précédente instance des doutes quant

à l'observation du principe de la couverture des frais, de prendre

l'initiative de consulter ces comptes, en application de l'article 18 LPJA

qui


83

exige des parties une participation active à la constatation des faits dont

elles se prévalent (cf. J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi

valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF

1989, p. 226 ss, spéc. p. 236, avec le renvoi de la note 55). Le Conseil

d'Etat n'avait en conséquence pas à se substituer à la contribuable dans

cette démarche ni du reste à remédier à l'absence de motivation du grief

de taux d'imposition excessif. L'article 48 alinéa 2 LPJA impose en effet

au justiciable de motiver lui-même son recours administratif et de

l'accompagner de moyens de preuve. Ce principe vaut également

devant la Cour de droit public, en vertu du renvoi de l'article 80 alinéa 1

lettre c LPJA. La Municipalité intimée a, quoi qu'il en soit, spontanément

produit, en présente instance, des extraits de ses comptes 2006 et 2007

(rubrique 710).

b) L'utilité des moyens de preuve proposés à l'appui des griefs

d'inégalité de traitement et de violation du principe de causalité sera

examinée sous considérants 5a et 6c ci-après.

  1. La commune de Y. connaît, en matière d'égouts, deux taxes, à

savoir une taxe unique de raccordement, instituée par le RcTRRE et

destinée à couvrir les frais de construction des égouts (cf. ATF 106 Ia

241, consid. 3b), et une taxe périodique d'utilisation, instituée par le

RcFEEE et se subdivisant en une contribution trimestrielle fixe de 14 fr.

et en une contribution variable de 0 fr. 80 le m3 d'eau consommée (art.

4 et 5 RcFEEE). Perçues en contrepartie de la fourniture d'une

prestation par la collectivité publique, à savoir le raccordement aux

égouts pour la première et le déversement d'eaux dans ceux-ci pour la

seconde, ces taxes sont des émoluments (X. Oberson, Droit fiscal

suisse, 3e éd., p. 4). Elles sont, en cette qualité, soumises aux principes

de la légalité, qui exige qu'une loi au sens formel fixe le cercle des

contribuables, l'assiette et le calcul de la contribution, de la couverture

des frais, qui commande que le produit global des contributions ne

dépasse pas la somme des coûts desdites installations, et de

l'équivalence, suivant lequel le montant de la contribution doit

correspondre aux avantages économiques et juridiques objectifs dont le

contribuable bénéficie et à son intérêt à l'acte étatique (B. Knapp, Précis

de droit administratif, 4e éd., p. 579 ss; X. Oberson, op. cit., p. 28 et 49).

  1. a) Selon l'article 2 RcTRRE, le fait générateur de

l'assujettissement à cette taxe unique, seule litigieuse en l'occurrence,

est le raccordement d'un immeuble au réseau des eaux usées ou au

réseau des eaux


84

de surface. Qu'un immeuble soit raccordé à l'un ou à l'autre de ces

réseaux, ou encore au deux, entraîne ainsi dans tous les cas la seule et

même conséquence qu'est l'assujettissement à la taxe de raccordement

au taux unique de 1.1 % de la valeur cadastrale (art. 3 RcTRRE). Cela

exclut l'application du taux de 2.2 % que paraît à tort admettre la

décision attaquée en cas de raccordement aux deux réseaux (consid.

4a in fine). Il ressort quoi qu'il en soit du dossier que la commune de Y.

n'applique en aucune hypothèse un tel taux, si bien que la requête

d'édition de taxations en ce sens (ch. 2 des réquisitions de preuves du

recours) est sans objet.

b) La première des deux conditions alternatives de l'article 2

RcTRRE, soit le raccordement au réseau des eaux usées, est en

l'espèce réalisée, de sorte que X. SA est, en tant que propriétaire et

bénéficiaire de l'autorisation de construire (art. 5 RcTRRE), assujettie à

la taxe de raccordement au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale. La

recourante ne conteste pas qu'il s'agisse là d'une correcte application du

RcTRRE pris pour lui-même. Elle excipe certes du caractère excessif du

taux de 1.1 %, autrement dit de violation du principe de la couverture

des frais, mais s'abstient de toute motivation à cet égard (cf. consid. 3a

ci-dessus). L'examen prima facie des extraits de comptes produits par la

Municipalité ne permettant en tout état de cause pas de donner corps à

ce grief, celui-ci sera écarté sans plus ample examen (art. 59 LPJA).

  1. La recourante argue en revanche, motifs à l'appui, de la

contrariété du tarif du RcTRRE au principe de la causalité. Elle se plaint

également d'une inégalité de traitement par rapport aux immeubles

raccordés au réseau des eaux usées et au réseau des eaux de surface,

que seule pourrait corriger l'application d'un taux inférieur en cas de

raccordement à un seul réseau, comme dans son cas. Cette inégalité

de traitement serait aussi constitutive de violation du principe de

l'équivalence.

a) Fondés sur les articles 24bis aCst. et 76 Cst., les articles 3a et

60a LEaux concrétisent le principe de causalité (pollueur-payeur) en

matière de protection des eaux, celui qui est à l'origine d'une mesure

prescrite par ladite loi devant en supporter les frais (ATF 128 I 46,

consid. 5b/aa). Les cantons doivent, à cet effet, veiller à ce que les

coûts de construction , d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de

remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux

concourant à l'exécution de tâches publiques


85

soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la

charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées (art.

60a al. 1 LEaux).

b) Ainsi qu'il appert de la lettre même de l'article 60a LEaux, le

principe de causalité s'applique non seulement à l'utilisation des égouts,

mais également à leur construction. Cette norme régit donc non

seulement la taxe d'utilisation des égouts, comme le soutient la

commune, mais également la taxe de raccordement destinée à financer

la construction des installations. On doit à cet égard admettre, avec la

recourante, que le propriétaire d'immeuble qui ne peut évacuer les eaux

claires par infiltration et les déverse par conséquent dans les

canalisations publiques (art. 4 ch. 5 RcEEE) sollicite plus fortement ces

canalisations que celui qui n'y amène que des eaux usées, le réseau

d'égouts devant alors être (sur)dimensionné de manière à pouvoir

absorber les afflux subits d'eaux claires. Percevoir la taxe au même

taux, en vue de financer indifféremment les réseaux d'eaux usées et

d'eaux claires, tant auprès de celui qui peut se raccorder à ces deux

réseaux que de celui qui n'est admis à se raccorder qu'à celui des eaux

claires, est par conséquent contraire au principe de causalité, qui

commande de tenir compte des possibilités d'utilisation du réseau (A.-C.

Favre/F. Jungo, Chronique du droit de l'environnement, Principes

généraux, taxes et assainissements, in RDAF 2008 I, p. 17 ss, spéc. p.

33, avec les renvois). La commune de Y. ne distingue pas en effet, dans

l'affectation de la taxe, selon que ses investissements à ce titre sont

destinés à l'un ou à l'autre réseau (cf. réponse du 30 avril 2008, p. 1 et

2, avec les pièces citées à l'appui).

c) La commune objecte que, dans la situation exceptionnelle

visée par l'article 4 chiffre 5 RcEEE, le bénéficiaire serait "appelé à

assumer les frais que cette exception implique" (réponse au recours du

8 avril 2008, p. 6, 2e paragraphe in fine). C'est oublier que le taux de la

taxe de raccordement est, sans exceptions, fixé à 1.1 % de la valeur

cadastrale (art. 3 RcTREE). Faute de base légale, la commune de Y

n'est pas en droit d'exiger un montant additionnel, comme elle prétend

vouloir le faire pour éliminer l'inégalité de traitement entre propriétaires

admis et non admis à déverser leurs eaux claires dans le réseau

d'égouts communal. Cette inégalité de traitement ainsi que la violation

corrélative du principe de causalité doivent par conséquent être

admises, sans qu'il soit nécessaire d'administrer les moyens de preuve

proposés à cet effet par la recourante.


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  1. a) Fixer à 0.6 % au lieu de 1.1 % le taux de la taxe litigieuse

pour éliminer cette inégalité risquerait de créer d'autres inégalités de

traitement, en défaveur d'autres contribuables, et exposerait en outre la

commune de Y. à une insuffisance de financement de l'une de ses

tâches d'intérêt public (art. 6 let. e de la loi du 5 février 2004 sur les

communes – LCo; RS/VS 175.1). Une telle situation pourrait en effet

encourager d'autres d'administrés à exiger une réduction du taux de la

taxe de raccordement. Le Tribunal n'étant pas, faute de disposer des

éléments de comparaison nécessaires, en mesure de prévenir ces

risques en arrêtant lui-même une réglementation particulière valable

jusqu'à ce que le législateur communal y ait pourvu de son côté, il

s'ensuivrait un véritable vide juridique. La Cour se limitera en

conséquence à rendre un arrêt incitatif (ATF 131 I 74 consid. 6.1 et 130

I 106; RVJ 2007 p. 74 consid. 3; ACDP commune de X. du 21 décembre

2007 consid. 5a et X. et cons. du 27 septembre 2001, consid. 6c), en

invitant ce législateur à modifier rapidement sa réglementation, de

manière à créer la base légale nécessaire à la perception d'une taxe

additionnelle en cas de déversement des eaux claires, en plus des eaux

usées, dans le réseau d'égouts communal, et à soumettre ensuite sa

novelle à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 75 al. 2 Cst. cant.).

b)

Dans

cette

attente,

l'actuelle

réglementation

reste

provisoirement applicable, ce qui conduit au rejet du recours contre la

décision du Conseil d'Etat, en tant que celle-ci confirme les taxes de

raccordement définitives pour les immeubles "A" et "E".

Mots-clés

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