Recueil officiel des lois fédérales
Nº 49 15 décembre 1998
2831 Ordonnance concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCFS)
2832 Ordonnance concernant la liste du matériel de la protection civile (OLM)
2833 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
2835 Loi fédérale sur les chemins de fer
2845 Arrêté fédéral sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le refinancement des CFF)
2847 Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
2856 Loi fédérale sur le transport public (LTP)
2859 Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transports par route
2862 Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
2863 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
2921 Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 1999
2923 Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
2982 Ordonnance 99 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
2984 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifai- res et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agri- cole, ODDAg)
2987 Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1999
2990 Ordonnance concernant l'octroi de prestations faisant suite à l'exécution en son temps de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962
I
--
2992 Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Protocole d'amendement nº 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li- bertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (STE nº 155), du 11 mai 1994
2993 Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention
3008
Errata: Loi fédérale sur le matériel de guerre
II
Ordonnance concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile (OCFS)
Modification du 21 octobre 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19941 concernant le calcul forfaitaire des subventions fédérales en matière de protection civile est modifiée comme suit:
Art. 3 Aide en cas de catastrophe et secours urgents ainsi que service actif Le montant forfaitaire applicable au calcul des subventions fédérales liées à la mise sur pied de la protection civile pour l'aide en cas de catastrophe et les secours ur- gents ainsi que pour le service actif s'élève à 26 fr. 20 par participant et par jour.
Art. 4 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
1 RS 520.17
1998-0145
2831
Ordonnance concernant la liste du matériel de la protection civile (OLM)
Modification du 21 octobre 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'appendice de l'ordonnance du 19 octobre 19941 concernant la liste du matériel de la protection civile est modifié conformément au texte ci-joint2.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
1 RS 524.11
2 Cet appendice n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Il peut être obtenu à l'OCFIM, 3000 Berne, sous la forme d'un tiré à part.
2832
1998-0146
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 23 octobre 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 19, al. 1ter, de la loi sur l'agriculture1; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimen- tation des animaux2,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange3, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
23 octobre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1998 1592 1758 2630
1998-0154
2833
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1998
Annexe 1 (art. 1)
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
1910
11.50
a) RS 632.10 annexe
2834
Loi fédérale sur les chemins de fer
Modification du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:
1
La loi fédérale du 20 décembre 19572 sur les chemins de fer est modifiée comme suit:
Adoption d'une abréviation (LCdF)
Titre précédant l'article 5
Chapitre II: Concession et accès au réseau
Art. 5
Concession d'infrastructure
Droits et devoirs
1 Une concession est nécessaire pour construire et exploiter une infra- structure ferroviaire.
2 L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3 L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4 L'entreprise ferroviaire concessionnaire peut, sans l'autorisation prévue à l'article 9, transporter des personnes et des marchandises au moyen de sa propre infrastructure. L'article 4 de la loi fédérale du 18 juin 19933 sur le transport de voyageurs, qui prévoit l'octroi de concessions pour le transport régulier de voyageurs, est réservé.
1 FF 1997 I 853
2 RS 742.101 3 RS 744.10
1998-0222
2835
Loi sur les chemins de fer
RO 1998
Art. 6
1 Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral octroie la concession:
a. si la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l'être de façon appropriée et économique;
b. si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de la na- ture et du paysage ou de défense nationale.
2 En ce qui concerne les tramways, l'autorisation requise par le droit cantonal pour l'utilisation de la voie publique doit être délivrée ou garantie.
3 La concession est octroyée pour une durée maximale de 50 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
Art. 7
1 A la demande de l'entreprise concessionnaire, le Département fédé- ral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communi- cation (département) peut transférer la concession à une autre entre- prise de transports publics ou à un tiers. Les cantons intéressés doi- vent être entendus au préalable.
2 S'il est prévu de ne transférer que certains droits ou obligations prévus par la loi ou la concession, l'entreprise transmet à l'Office fédéral des transports (office) pour information les contrats d'exploitation conclus à cet effet. L'entreprise concessionnaire conti- nue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obliga- tions prévues par la loi et la concession.
Art. 8
1 Après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral peut annuler la concession:
a. si la construction n'est ni commencée ni achevée, ou si l'installation n'est pas mise en service dans les délais impartis par la concession;
b. si l'entreprise ferroviaire concessionnaire manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession;
c. si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise ferroviaire doit recevoir une indemnité appropriée.
2 La concession est caduque:
a. lorsqu'elle arrive à échéance;
b. lorsque la Confédération la rachète;
c. lorsque, après avoir entendu les cantons intéressés, le Conseil fédéral autorise le titulaire à y renoncer;
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Loi sur les chemins de fer
RO 1998
d. lorsque, lors de la liquidation forcée, le chemin de fer ne peut, à une seconde enchère, être adjugé au plus offrant.
Art. 9
II. Accès au réseau
1 L'utilisation de l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire est soumise à l'autorisation de l'office.
2 L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
a. l'entreprise requérante est organisée de façon à garantir le bon fonctionnement et la sécurité de son exploitation;
b. le personnel a les qualifications requises pour garantir la sécurité de l'exploitation;
c. le matériel roulant répond aux exigences de la sécurité de l'exploitation;
d. l'entreprise dispose d'une capacité financière et d'une couverture d'assurance suffisantes;
e. les dispositions du droit du travail sont respectées et les condi- tions de travail usuelles dans la branche observées;
f. le respect des mesures de sécurité sur les tronçons utilisés est garanti.
3 L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être renouvelée. Si les conditions énumérées au 2e alinéa ne sont plus remplies ou si les dispositions de la loi ou de l'autorisation ont été violées de manière grave ou réitérée, l'autorisation peut être an- nulée sans dédommagement.
4 Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons concernés, les modalités et la procédure. Il peut conclure avec d'autres Etats des accords qui prévoient d'octroyer l'accès au réseau à des entreprises étrangères.
Art. 9a
' L'entreprise ferroviaire concessionnaire autorise les entreprises de transports, auxquelles l'accès au réseau a été accordé à accéder sans discrimination à son infrastructure.
2 En cas d'octroi de l'accès au réseau, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé reste prioritaire. Les correspondances à l'intérieur d'une chaîne coordonnée de transports publics ne doivent pas être compromises.
3 Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations à la hiérarchie des priorités définies au 2e alinéa, compte tenu des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire.
4 Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités.
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Loi sur les chemins de fer
RO 1998
Art. 9b
' L'entreprise ferroviaire concessionnaire a le droit de percevoir une redevance pour l'utilisation de son intrastructure.
2 Les entreprises concernées règlent dans une convention les modalités de l'accès au réseau et de la redevance. Si elles ne parviennent pas à un accord, la commission d'arbitrage (art. 40a) statue.
3 La redevance d'utilisation doit être fixée de manière non discrimi- natoire et couvrir au moins les coûts marginaux occasionnés norma- lement par un tronçon moderne et calculés par l'office pour la catégo- rie de tronçon concernée. La redevance prend en compte en particulier les différents coûts liés au réseau et à l'impact des véhicules sur l'environnement, ainsi que la demande. S'agissant du transport régu- lier de voyageurs, la redevance doit couvrir les coûts marginaux cal- culés par l'office et la part des recettes déterminée par l'autorité con- cédante qui doit être versée à l'exploitant.
4 Le Conseil fédéral définit les principes applicables au calcul et en règle la publication.
4 Service d'enquête en cas d'accidents
Art. 15
' Un service d'enquête en cas d'accidents, indépendant de l'autorité de surveillance, est créé pour examiner sur le plan technique les causes et les circonstances des accidents ferroviaires et des incidents qui au- raient pu conduire à un accident.
2 Lorsque l'enquête l'exige, le service peut ordonner des perquisitions, des confiscations, des autopsies et des expertises, citer et amener à comparaître des témoins et des personnes appelées à fournir des ren- seignements, ou encore les entendre.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la composition du service d'enquête, la procédure et la publication des résultats. Pour le reste, la loi fédérale sur la procédure pénale4 est applicable, à condi- tion que les particularités de la procédure n'exigent aucune déroga- tion. La compétence juridictionnelle des cantons est réservée.
4 La Confédération prend en charge les coûts de l'enquête. Elle se retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contri- bution d'autres parties qui auraient provoqué la procédure ou l'auraient considérablement étendue. Le département tranche définiti- vement les litiges concernant l'imputation des coûts.
Art. 17
I. Principes I Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du
4 RS 312.0
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Loi sur les chemins de fer
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trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la tech- nique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la cons- truction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3 L'autorité de surveillance désigne les constructions, les installations et les véhicules qui ne peuvent être mis en service qu'avec son autori- sation. Elle édicte des prescriptions sur la circulation des trains.
4 Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites des prescriptions. Elles doivent rédiger les prescriptions néces- saires à une exploitation sûre et les présenter à l'autorité de sur- veillance.
Art. 18, al. 1brs
1bis Dans le cas des véhicules et des installations de sécurité servant de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation des chemins de fer, le cahier des charges et le croquis-type doivent en tout cas être présentés à l'autorité de surveillance avant leur réalisation.
IX. Jonction 1. Octroi et redevance
Art. 33
' Toute entreprise est tenue, tant du point de vue technique qu'en ce qui concerne l'exploitation, de se prêter à la jonction avec un autre chemin de fer de manière à ce que:
a. les voyageurs puissent changer de train sans difficulté pour pas- ser d'une ligne ferroviaire à une autre;
b. le matériel roulant puisse passer sans difficulté d'une ligne ferro- viaire à une autre de même écartement;
c. le raccordement aux installations de transbordement ou aux fosses pour trucks porteurs soit possible en cas d'écartement dif- férent de la voie.
2 La garantie de la jonction en vertu du 1er alinéa, lettre b, est régie par les principes figurant à l'article 9a. Les parties définissent les modali- tés de la jonction et de la redevance dans une convention selon l'article 9b.
3 Les entreprises règlent dans une convention l'utilisation commune des installations et des équipements qui ne relèvent pas de l'accès au réseau. Les conventions doivent être présentées à l'office pour infor- mation.
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Art. 34 Abrogé
Art. 35
L'article 33, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa, s'applique par analogie à la jonction d'un chemin de fer avec une autre entreprise de transports publics.
Art. 36 et 37 Abrogés
Art. 38
X. Interruption de l'exploitation
1 L'entreprise qui constate ou cause une interruption de l'exploitation doit en aviser immédiatement les autres entreprises concernées et convenir avec elles des mesures à prendre. Sauf en cas de force ma- jeure, le transport régulier des voyageurs doit être maintenu en dé- tournant le trafic ou en recourant à d'autres moyens de transport.
2 Les chemins de fer qui assurent exclusivement ou principalement le service local des voyageurs ou qui, aux termes de leur concession, n'ont pas l'obligation d'assurer leur exploitation durant toute l'année ne sont pas tenus d'organiser un service de remplacement. Il en est de même pendant les suspensions de l'exploitation nécessitées par la révision obligatoire des installations.
XI. Services accessoires et autres utilisa- tions à des fins commerciales
Art. 39
' Les entreprises de chemins de fer peuvent installer des services accessoires dans les gares et dans les trains, pour autant que ces servi- ces répondent aux besoins des usagers des chemins de fer.
2 Les dispositions cantonales et communales en matière d'heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services défi- nis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires. Par contre, ceux-ci sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux régle- mentations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes.
XII. Litiges 1. Autorité de surveillance
Art. 40
1 Sous réserve de recours et après avoir consulté les autorités et les entreprises de transports intéressées, l'autorité de surveillance statue sur les litiges relatifs aux questions suivantes:
a. exigences en matière de construction et d'exploitation (art. 18);
b. mesures à prendre pour assurer la sécurité de la construction et de l'exploitation des chemins de fer ainsi que la protection des per-
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sonnes et des choses (art. 19, 1er al., 21, 1er al., 24, 30 et 31, 1er al.);
c. installation et exploitation d'appareils électriques et radioélectri- ques de signalisation et de télécommunication (art. 22);
d. refus de se prêter à la jonction ou exigences excessives pour s'y prêter (art. 33 et 35);
e. nécessité d'installer des services accessoires et heures d'ouver- ture de ceux-ci (art. 39).
2 L'autorité de surveillance statue également sur les litiges relatifs à l'application des dispositions du présent chapitre concernant les frais et leur répartition ainsi que les indemnités (art. 19, 2e al., 21, 2e al., et 25 à 32). Le Conseil fédéral statue sur les litiges opposant les Chemins de fer fédéraux et l'administration fédérale. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire5, s'agissant des litiges opposant la Confédé- ration et des cantons.
Art. 40a
1 Le Conseil fédéral institue une Commission d'arbitrage conformé- ment aux articles 71a à 71c de la loi sur la procédure administrative6.
2 La Commission d'arbitrage statue sur les litiges concernant l'accès au réseau et le calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.
Art. 45 Abrogé
Art. 48, 2e al.
2 Sous réserve de recours, l'autorité de surveillance, après avoir con- sulté les intéressés, règle les contestations portant sur l'obligation d'exécuter des transports et la détermination de mesures extraordinai- res de sûreté en matière de transports militaires (art. 43, 1er et 3e al.).
Art. 52
IV. Réduction de l'indemnité
Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l'indemnité demandée lors de la procédure de commande par l'entreprise, si sa gestion n'est pas rationnelle.
5
6 RS 173.110 RS 172.021
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Chapitre VIII: Séparation des transports et de l'infrastructure
Art. 62
1 L'exploitation de l'infrastructure doit être séparée des autres activités dans les comptes de l'entreprise.
2 L'entreprise ferroviaire doit séparer le secteur de l'infrastructure des autres secteurs de l'entreprise sur le plan de l'organisation et dans son bilan. L'office peut libérer les chemins de fer à voie étroite et les petites entreprises ferroviaires de ces obligations.
3 L'infrastructure comprend les installations et les équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment la voie, les installations d'alimentation en courant (y compris les sous-stations), les installations de sécurité, les installations d'accueil, les installations publiques de chargement et les gares de triage. La fourniture de l'électricité est rattachée à l'infrastructure. Les équipements et les installations destinés à l'entretien du matériel roulant, les usines électriques et les lignes à haute tension, les instal- lations et le personnel de vente ainsi que les opérations de triage en dehors de gares de triage peuvent également être rattachés à l'infrastructure, mais ils ne relèvent pas de l'accès au réseau. Ils ne doivent pas entraîner de frais non couverts dans le compte d'infrastructure.
Art. 70, 1er al., première phrase et 2e al.
' Les entreprises de transports qui sont au bénéfice d'aides ou de prêts en vertu des articles 49, 56 et 57 arrêtent les comptes et les bilans à la fin de l'exercice et les soumettent à l'examen et à l'approbation de l'autorité de surveillance avec les justificatifs correspondants. . . .
2 L'autorité de surveillance examine si les comptes sont conformes aux dispositions de la législation ferroviaire et aux conventions de subsides ou de prêts que l'entreprise de transport passe en vertu de celles-ci avec des corporations de droit public. Elle a un droit de regard sur l'ensemble de la gestion de l'entreprise.
Art. 90 et 92 Abrogés
Art. 95, 1er et 4e al.
1 Les articles 3, 4, 7 à 9, 15, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, et IX de la présente loi s'appliquent par analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co- exploitée par les CFF.
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Loi sur les chemins de fer
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4 Les articles 15, 88, 89 et 94 s'appliquent par analogie aux entreprises de téléphériques, de téléphériques à sièges, d'ascenseurs et de traîneaux à neige qui sont au bénéfice d'une concession fédérale.
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
1 La loi fédérale du 21 décembre 18997 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires est abrogée.
2 La loi fédérale du 28 mars 19058 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse est modifiée comme suit:
Art. 25
' Si une entreprise ferroviaire utilise l'infrastructure d'une autre entreprise ferroviaire, elle répond vis-à-vis des lésés à titre exclusif.
2 Elle peut se retourner contre l'exploitant de l'infrastructure.
III
Dispositions transitoires
1 Les concessions existantes demeurent valables. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent jusqu'à leur échéance tant à la construction et à l'exploitation de l'infrastructure qu'au transport régulier des voyageurs au sens de l'article 4 de la loi du 18 juin 19939 sur le transport de voyageurs.
2 L'autorité de surveillance statue sur les litiges liés à l'accès au réseau jusqu'à ce que le Conseil fédéral institue la commission d'arbitrage.
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
7 RO 7 117; RO 1958 335, 1997 2465
8 RS 221.112.742
9 RS 744.10
2843
Loi sur les chemins de fer
RO 1998
Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.10
2 A l'exception de l'article 15, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2000.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suissc: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10 FF 1998 1176
2844
Arrêté fédéral sur le refinancement des Chemins de fer fédéraux (Arrêté sur le refinancement des CFF)
du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:
Article premier Refinancement2
1 A l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Confédération allège les finances des Chemins de fer fédéraux comme suit:
a. la Confédération amortit le découvert inscrit au bilan à fin 1997 en renonçant à des créances;
b. elle prend en charge le service des intérêts et le remboursement des emprunts de 5560 millions de francs que les Chemins de fer fédéraux ont contractés au- près de leur caisse de pensions et de secours;
c. les prêts à long terme, d'un montant de 8000 millions de francs, accordés par la Confédération sont convertis en capital propre des Chemins de fer fédéraux;
d. sur les prêts restants, 3647 millions de francs sont convertis en prêts à intérêt variable, remboursables sous conditions.
2 Les réévaluations nécessaires du capital-actions et des prêts à intérêt variable rem- boursables sous conditions grèvent directement le découvert inscrit au bilan de la Confédération.
Art. 2 Adaptations
1 Le Conseil fédéral est habilité à adapter les montants mentionnés à l'article pre- mier, 1er alinéa, à l'état effectif lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2 Le Conseil fédéral fixe le capital propre des Chemins de fer fédéraux dans sa déci- sion sur le bilan d'ouverture. Il peut transformer d'autres prêts de la Confédération en capital propre si cela est nécessaire pour obtenir une part appropriée de fonds propres. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale des mesures complémentaires de refinancement.
RS 742.30
1 FF 1997 I 853
2 Tous les montants se fondent sur l'état probable à fin 1997 et devront être adaptés lors du refinancement.
1998-0232
2845
Refinancement des Chemins de fer fédéraux. AF
RO 1998
Art. 3 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 20 mars 19983 sur les Chemins de fer fédéraux et a effet jusqu'à ce que les actes juridiques mentionnés à l'article premier soient accomplis.
Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
I Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.4
2 Conformément à son article 3, alinéa 2, il entre en vigueur le 1er janvier 1999.
10 juillet 1998
Chancellerie fédérale
3 RS 742.31; RO 1998 2847 4 FF 1998 1202
2846
Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 26 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi règle la constitution, le but et l'organisation des Chemins de fer fédéraux (CFF).
Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège
1 Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferro- vie federali svizzere FFS».
2 Elle est inscrite au registre du commerce.
Art. 3 But et principes de gestion
I La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes.
2 Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indi- rectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peu- vent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations.
3 La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF main- tiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.
4 S'agissant d'investissements et de prestations qui ne répondent pas à ces critères, il incombe aux tiers qui y sont particulièrement intéressés et qui les demandent d'y participer dans une juste mesure.
RS 742.31 1 FF 1997 I 853
1998-0223
2847
Chemins de fer fédéraux. LF
RO 1998
Art. 4 Infrastructure
" Les CFF ne sont pas tenus d'être titulaires d'une concession au sens de l'article 5 de la loi federale du '20 décembre 19572 sur les chemins de fer.
2 Ils ont l'obligation de permettre aux entreprises de transport qui ont obtenu l'accès au réseau d'accéder sans discrimination à l'infrastructure, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer.
3 La construction et l'acquisition de nouveaux tronçons ferroviaires sont soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
4 Le Conseil fédéral statue sur la fermeture, l'aliénation et l'affermage des tronçons.
Art. 5 Transport régulier de voyageurs
Le droit de transporter régulièrement des voyageurs est conféré aux CFF en vertu de l'article 4 de la loi du 18 juin 19933 sur le transport de voyageurs.
Chapitre 2: Capital-actions et actionnaires
Art. 6 Capital-actions
Le Conseil fédéral fixe le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation.
Art. 7 Actionnaires
La Confédération est actionnaire des CFF.
2 Le Conseil fédéral peut aliéner des actions ou en offrir en souscription à des tiers.
3 La Confédération doit toujours détenir la majorité des voix et des actions.
Chapitre 3: Convention sur les prestations et plafond des dépenses
Art. 8
1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs élaborés en collabora- tion avec les CFF dans une convention sur les prestations; les cantons sont entendus lors de l'élaboration de cette convention.
2 Il soumet la convention sur les prestations, conjointement avec un rapport des CFF sur la période en cours, à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3 Si des raisons importantes et imprévisibles le justifient, le Conseil fédéral peut modifier la convention sur les prestations pendant sa période de validité.
4 L'Assemblée fédérale fixe, en fonction de la convention de prestations et pour la même période de quatre ans, un plafond de dépenses pour la gestion financière des CFF. Ce plafond est pris en compte lors des délibérations sur le budget annuel de la Confédération.
2 RS 742.101; RO 1998 2835
3 RS 744.10; RO 1998 2859
2848
Chemins de fer fédéraux. LF
RO 1998
Chapitre 4: Organes et responsabilité
Art. 9 Organes
Les organes des CFF sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, la di- rection générale et l'organe de révision.
Art. 10 Assemblée générale
1 Les attributions de l'assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations4 sur la société anonyme.
? Tant que la Confédération est l'unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l'assemblée générale.
3 L'assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral.
Art. 11 Conseil d'administration
' Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration exerce les attributions inaliénables et intransmissibles définies à l'article 716a, 1er alinéa, du code des obligations5.
2 Les membres du conseil d'administration ne sont pas tenus d'être actionnaires.
3 Le personnel de l'entreprise doit être représenté de manière appropriée au sein du conseil d'administration.
Art. 12 Gestion de l'entreprise
1 Le conseil d'administration édicte un règlement d'organisation, par lequel il délè- gue la gestion de l'entreprise à la direction générale. Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attri- butions et règle l'obligation de faire rapport ainsi que la représentation des CFF.
2 La direction générale peut déléguer le pouvoir de représentation à d'autres person- nes.
O
Art. 13 Organe de révision
1 L'assemblée générale nomme un organe de révision.
2 Les tâches de l'organe de révision sont déterminées par les articles 728 ss du code des obligations6.
Art. 14 Responsabilité
La responsabilité des membres du conseil d'administration, de la direction générale des CFF et de l'organe de révision est régie par les articles 752 ss du code des obli- gations7.
4 RS 220
5 RS 220
6 RS 220
7 RS 220
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Chemins de fer fédéraux. LF
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Chapitre 5: Personnel
Art. 15 Rapports de service
1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail.
3 La conclusion de contrats régis par le code des obligations8 est autorisée dans les cas où elle se justifie.
Art. 16 Prévoyance professionnelle
1 Les CFF gèrent leur caisse de pension.
2 La caisse de pension peut être gérée comme une unité organisationnelle des CFF, revêtir la forme juridique d'une fondation ou d'une coopérative ou être administrée comme un établissement de droit public. Moyennant l'approbation du Conseil fédé- ral, elle peut s'affilier à une autre caisse de pension.
3 Après une période transitoire de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée doit être res- pecté. La Confédération garantit jusqu'à l'échéance de la période transitoire un versement des prestations conforme au règlement.
4 La Confédération prend à sa charge jusqu'à six ans au plus après l'entrée en vi- gueur de la présente loi le découvert accumulé jusqu'à la fin de 1997 par les CFF auprès de la caisse de pensions et de secours. La charge supplémentaire qui en ré- sulte pour la Confédération est portée au débit de son compte capital et amortie par le compte de résultats des années suivantes.
Chapitre 6: Comptabilité
Art. 17 Comptes
1 Les CFF tiennent une comptabilité distincte pour le secteur de l'infrastructure et pour celui des transports.
2 La comptabilité est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Celui-ci détermine l'emploi du bénéfice.
Art. 18 Budget
1 Les CFF établissent chaque année un budget dans lequel le secteur de l'infrastructure est séparé de celui des transports.
2 Le budget est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
8 RS 220
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Art. 19 Etablissement des comptes
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) édicte les dispositions d'exécution concernant l'éta- blissement des comptes.
Art. 20 Financement des investissements
1 Les nouveaux investissements du secteur de l'infrastructure sont, en règle générale, financés par des prêts à intérêt variable remboursables sous conditions, accordés par la Confédération.
? Les investissements destinés au maintien de l'infrastructure existante sont couverts par des contributions à fonds perdu à hauteur du montant des amortissements.
3 Les investissements du secteur des transports et les investissements commerciaux sont financés par des prêts remboursables, intégralement rémunérés, accordés par la Confédération. D'entente avec l'Administration fédérale des finances, les CFF peu- vent utiliser d'autres modalités de financement, dans les cas où de telles modalités peuvent se révéler économiquement plus avantageuses.
4 La convention sur les prestations fixe le montant maximal autorisé pour les em- prunts auprès de la Confédération.
Art. 21 Exonération fiscale et dispense de l'obligation de s'assurer
1 Dans le cadre de leurs activités de fournisseurs de l'infrastructure et d'entreprise de transports, les CFF sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. Cette exoné- ration s'étend aux services accessoires et auxiliaires entrant dans le champ d'activité d'une entreprise de transports, tels que les usines électriques, les ateliers et les en- trepôts, mais ne concerne pas les immeubles qui ne sont pas nécessaires à l'ex- ploitation.
2 Les CFF ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur l'as- surance obligatoire.
3 L'indemnité à verser en vertu de la loi fédérale du 22 décembre 19169 sur l'uti- lisation des forces hydrauliques est réservée.
0
Chapitre 7: Droit applicable
Art. 22
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions du code des obli- gations10 sur la société anonyme s'appliquent par analogie aux CFF.
2 Si la présente loi ou les ordonnances qui en découlent ne prévoient pas de disposi- tion contraire, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.
9 RS 721.80
10 RS 220
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Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 23 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 24 Constitution des CFF
1 L'établissement de la Confédération est repris par les CFF dès leur constitution en société anonyme de droit public.
2 En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture des CFF;
b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités, ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférées aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquelles ils détiennent la majorité;
c. il nomme le conseil d'administration et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts, désigne l'organe de révision et approuve le budget;
d. le conseil d'administration des CFF nomme les personnes chargées de la ges- tion et de la représentation de l'entreprise, dresse le budget en vue de son ap- probation et édicte le règlement d'organisation.
3 Dans un délai de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le dépar- tement peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés au 2e alinéa, lettre b.
4 En leur qualité d'employeur, les CFF maintiennent les conditions d'engagement et les rapports de service actuels.
5 Les CFF sont exonérés de la taxe d'émission relative au capital-actions du bilan de fondation.
Art. 25 Personnalité juridique
Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 26 Reprise de l'actif et du passif
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les CFF reprennent l'actif et le passif de l'établissement CFF, sous réserve de l'arrêté fédéral du 20 mars 199811 sur le refi- nancement des Chemins de fer fédéraux.
2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels transférés aux CFF ou aux sociétés qu'ils ont désignées et dans lesquel- les ils détiennent la majorité sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
11 RS 742.30; RO 1998 2845 ...
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Chemins de fer fédéraux. LF
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Art. 27 Référendum et entrée en vigueur
! La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.12
2 A l'exception de l'article 16, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. L'article 16 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 1998.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
U
12
FF 1998 1191
2853
Chemins de fer fédéraux. LF
RO 1998
Annexe
Abrogation et modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 23 juin 194413 sur les Chemins de fer fédéraux Abrogée
Le statut des fonctionnaires du 30 juin 192714 est modifié comme suit:
Art. 62b
Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste Suisse ainsi que les Chemins de fer fédé- raux (CFF) à déroger aux articles 36 à 38. Il peut autoriser l'entreprise fédérale de télécommunications à déroger à ces articles tant que son personnel est soumis à la législation sur les fonctionnaires.
Art. 119, 1er al.
' Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division com- pétente de l'administration représente la Confédération dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre elle.
Art. 2, 1er al., let. b
1 La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques:
b. que les unités administratives de l'administration fédérale, à l'exception du domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.
Art. 1er, 2e al.
Abrogé
Art. 6, 1er al., let. c
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
c. les droits de participation à des entreprises de transports qui sont créés ou augmentés en rapport avec les mesures prévues aux articles 56 et 57 de la loi
13 RS 7 195; RO 1962 365, 1968 1265, 1977 2249, 1978 1034, 1979 114 679, 1982 1225, 1986 1974, 1987 263, 1997 3017
14 RS 172.221.10
15 RS 173.110
16 RS 431.01
17 RS 611.0
18 RS 641.10
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Chemins de fer fédéraux. LF
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fédérale du 20 décembre 195719 sur les chemins de fer ou par l'article 20, 1er alinéa, de la loi du 20 mars 199820 sur les Chemins de fer fédéraux;
Art. 53, 4e al.
4 Les affaires sont réparties entre les trois départements (art. 3, 3e al.). Les départe- ments de Zurich sont chargés des opérations d'escompte, des avances sur nantisse- ment, des transactions en devises, du service des virements, des études économi- ques, du service juridique et du personnel ainsi que du contrôle. Le département de Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'or, de l'encaisse et des opérations avec la Confédération et la Poste Suisse.
Art. 45, 1er al.
' A la session d'été, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les rapports sur sa gestion et le compte d'Etat ainsi que le budget de la Régie des alcools pour l'exercice suivant; à la session d'hiver, il présente le budget de la Confédération pour l'année suivante, ainsi que le rapport sur la gestion et les comptes de la Régie des alcools de l'exercice écoulé.
Art. 2, 1er al.
1 Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d'armements et des tribunaux fédéraux sont soumis au plafonnement.
0
19 RS 742.101
20 RS 742.31; RO 1998 2847
21 RS 951.11
22 RS 171.11
23 RS 611.010
2855
Loi fédérale sur le transport public (LTP)
Modification du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961,
arrête:
I
La loi fédérale du 4 octobre 19852 sur le transport public est modifiée comme suit:
Titre
Loi fédérale sur les transports publics
Art. ler, al. 1 à 2ter
1 La présente loi s'applique au transport des voyageurs, des bagages et des marchan- dises effectué par les entreprises de transports publics. Elle ne s'applique pas aux transports aériens ni aux transports par conduites.
2 L'article 3, 1er et 4e alinéas, ainsi que les articles 6 à 14 (à l'exception de l'art. 8a) ne s'appliquent qu'au transport régulier de voyageur et au transport de marchandises commandé.
2bis Les dispositions de la présente loi s'appliquent impérativement au transport régulier de voyageurs et au transport de marchandises commandé.
2ter Pour le transport irrégulier de voyageurs et le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 23 et 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Les autres dispositions sont applicables dans la mesure où le contrat conclu n'en dispose pas autrement.
Art. 2, let. a, c et e
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. département: le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;
c. entreprise: une entreprise de transports de la Confédération ou une entreprise de transports titulaire d'une concession ou d'une autorisation fédérale au sens de la loi fédérale du 20 décembre 19573 sur les chemins de fer;
1 FF 1997 I 853
2 RS 742.40
3 RS 742.101
2856
1998-0225
0
Transports publics. LF
RO 1998
e. véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer des transports publics (automobile, voiture ou wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique);
Art. 4 et 5 Abrogés
Titre précédant l'article 9
Section 3: Tarifs du transport régulier de voyageurs et du transport de marchandises commande
Titre précédant l'article 13
Section 4: Trafic et régulation du trafic pour le transport régulier de voyageurs et le transport de marchandises commandé
Art. 14, 1er al., let. e
1 Aux fins d'assurer le service direct, les entreprises règlent leurs relations et déter- minent en particulier:
e. la régulation et le partage du trafic dans le transport de marchandises com- mandé;
Titre précédant l'article 24
Chapitre 3: Trafic marchandises ferroviaire
Section 1: Fourniture du wagon
Art. 24, 2e et 3e al., et 27, 3e al. Abrogés
Chapitre 5 (art. 49) Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
2857
Transports publics. LF
RO 1998
Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.4 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
4 FF 1998 1171
2858
Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les entreprises de transports par route
Modification du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:
I
La loi fédérale du 18 juin 19932 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route est modifiée comme suit:
Adoption d'un titre abrégé et d'une abréviation (Loi sur le transport de voyageurs, LTV)
Art. 1er, 2e al.
2 Les deuxième, quatrième et cinquième sections de la présente loi s'appliquent aussi aux chemins de fer, téléphériques, téléskis, funiluges, ascenseurs et installations analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles, ainsi qu'à tous les autres moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d'autres actes normatifs.
Art. 3 Dérogations
' N'est pas soumis à la régale du transport de voyageurs le transport régulier de personnes qui n'est pas effectué à titre professionnel.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres dérogations à la régale du transport de voyageurs.
0
Art. 4 Concessions
1 Après avoir entendu les cantons concernés, le Département fédéral de l'environ- nement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut octroyer des concessions pour le transport régulier de personnes effectué à titre professionnel.
2 L'entreprise requérante doit être en possession des concessions et des autorisations nécessaires pour emprunter les voies de communications et prouver que:
1 FF 1997 I 853
2 RS 744.10
1998-0224
2859
Transport de voyageurs et entreprises de transport par route. LF
RO 1998
a. la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l'être de façon appropriée et économique;
b. il n'y a pas, du point de vue de l'économie nationale, création de conditions de concurrence au détriment de l'offre actuelle des autres entreprises de transports publics ou qu'une nouvelle liaison importante pour la région est établie.
3 L'entreprise concessionnaire est tenue de transporter les personnes conformément à la législation et à la concession. Pour des raisons importantes, notamment dans les cas de rigueur, l'autorité concédante peut alléger les obligations de l'entreprise en dérogeant à la loi et à la concession.
4 Le département peut annuler la concession:
a. si l'entreprise manque gravement aux obligations prévues par la loi et la con- cession;
b. si des intérêts publics prépondérants le justifient, notamment lorsqu'il s'agit de répondre de manière économique et appropriée aux besoins en matière de transports; l'entreprise doit recevoir une indemnité appropriée.
5 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
Art. 4a Prescriptions concernant la circulation
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour garantir la sécurité des courses de la Poste Suisse et des entreprises de transports concessionnaires sur les routes de montagne.
II
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998
Le président: Leuenberger
Le secrétaire: Anliker
2860
Transport de voyageurs et entreprises de transport par route. LF
RO 1998
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
U
3 FF 1998 1174
2861
Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
Modification du 30 novembre 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication arrête:
I L'ordonnance du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs1 est modifiée comme suit:
Art. 32a, al. 1, let. b, ch. 4 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1998.
30 novembre 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
1 RS 748.121.11
2862
1998-0156
1ª
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
du 28 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, 57, al. 4, et 62, al. 4, de la loi du 24 janvier 19911 sur la protection des eaux (LEaux),
arrête·
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1 But et principe
1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable.
2 A cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1).
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance régit:
a. les objectifs écologiques fixés pour les eaux;
b. les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux;
c. l'évacuation des eaux;
d. l'élimination des boues d'épuration;
e. les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente;
f. les mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux;
g. le maintien de débits résiduels convenables;
h. la prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux;
i. l'octroi de subventions fédérales.
0
2 La présente ordonnance ne s'applique aux substances radioactives que si ces der- nières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l'énergie nucléaire s'appliquent.
RS 814.201 1 RS 814.20
1998-0113
2863
RO 1998
Ordonnance sur la protection des eaux
Chapitre 2: Evacuation des eaux Section 1: Notions d'eaux polluées et d'eaux non polluées
Art. 3
1 L'autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d'in- filtration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction:
a. du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des subs- tances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer;
b. de l'état des eaux réceptrices.
2 En cas d'infiltration, l'autorité examine également si:
a. les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé;
b. les eaux a évacuer sont suffisamment epurees dans le sol ou le sous-sol non saturé;
c. les valeurs indicatives fixées dans l'ordonnance du 1er juillet 19982 sur la pro- tection des sols contre les atteintes (OSol) peuvent être respectées à long terme, excepté en cas d'infiltration dans une installation prévue à cet effet ou dans les talus et les bandes de verdure situés aux abords des voies de circulation.
3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s'écoulent:
a. des toits;
b. des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, trai- tées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d'infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol ou le sous-sol non saturé; en évaluant si les quantités de substance sont consi- dérables, on tiendra compte du risque d'accidents;
c. des voies ferrées, s'il est garanti que l'on renonce à long terme à y utiliser des produits pour le traitement des plantes, ou si, en cas d'infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisan- tes des produits pour le traitement des plantes.
Section 2: Planification de l'évacuation des eaux
Art. 4 Planification régionale de l'évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée for- mant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.
2 Le PREE détermine notamment:
a. où sont implantées les stations centrales d'épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;
2 RS 814.12; RO 1998 1854
2864
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
b. quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d'eaux à éva- cuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s'y prêtent;
c. dans quelles stations centrales d'épuration les exigences relatives aux déverse- ments doivent être renforcées ou complétées.
3 Lorsqu'elle établit le PREE, l'autorité tient compte de l'espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.
4 Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.
5 Il est accessible au public.
Art. 5 Planification communale de l'évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à l'établissement de plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
2 Le PGEE définit au moins:
a. les périmètres à l'intérieur desquels les réseaux d'égouts publics doivent être construits;
b. les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâ- ties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
c. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infil- tration;
d. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
e. les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d'épuration;
f. l'endroit où les stations centrales d'épuration doivent être construites, le procé- dé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu'elles doivent avoir;
g. les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d'épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être éva- cuées dans ces zones.
3 Au besoin, le PGEE est adapté:
a. en fonction du développement des zones habitées;
b. lorsqu'un PREE est établi ou modifié.
4 Il est accessible au public.
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Section 3: Evacuation des eaux polluées
Art. 6 Déversement dans les eaux
1 L'autorité autorise le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l'annexe 3 pour le déversement dans les eaux sont respectées.
2 Elle renforce ou complète les exigences:
a. si, du fait du déversement d'eaux polluées, les eaux réceptrices ne respectent pas les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 ou que cette dé- cision s'impose pour respecter les exigences résultant de décisions ou d'accords internationaux, et
b. si, sur la base d'investigations (art. 47), il est établi que la qualité insuffisante des eaux est due en grande partie au déversement des eaux polluées et que les mesures qui s'imposent dans la station d'épuration ne sont pas disproportion- nées.
3 Elle peut renforcer ou compléter les exigences si la qualité des eaux définie dans l'annexe 2 n'est pas suffisante pour permettre une utilisation spécifique des eaux concernées.
4 Elle peut assouplir les exigences:
a. si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées, ou
b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux in- dustrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination; les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 et les décisions ou accords internationaux doivent être respectés.
Art. 7 Déversement dans les égouts publics
1 L'autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles vi- sées dans l'annexe 3.2 ou d'autres eaux polluées visées dans l'annexe 3.3 si les exi- gences desdites annexes sont respectées.
2 Elle renforce ou complète les exigences si, du fait du déversement de ces eaux polluées:
a. le fonctionnement des égouts publics peut être entravé ou perturbé;
b. les exigences relatives au déversement des eaux provenant de la station centrale d'épuration ne peuvent pas être respectées ou ne peuvent l'être qu'au prix de mesures disproportionnées, ou si le fonctionnement de la station peut être en- travé ou perturbé d'une autre manière;
c. les boues produites par la station centrale d'épuration qui doivent servir d'engrais d'après le plan d'élimination des boues d'épuration (art. 18) ne res- pectent pas les exigences de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 19863 sur les substances (Osubst), ou si
3 RS 814.013
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Ordonnance sur la protection des eaux
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d. le fonctionnement de la station dans laquelle sont incinérées les boues d'épuration peut être entravé ou perturbé.
3 Elle peut assouplir les exigences:
a. si une réduction de la quantité d'eaux déversées permet de diminuer la quantité de substances pouvant polluer les eaux, bien que des concentrations plus fortes de substances soient autorisées;
b. si le déversement de substances non valorisables présentes dans les eaux in- dustrielles pollue globalement moins l'environnement qu'un autre mode d'élimination et que les eaux provenant de la station centrale d'épuration res- pectent les exigences relatives au déversement dans les eaux, ou
c. si cette mesure est opportune pour le fonctionnement de la station d'épuration.
Art. 8 Infiltration
" Il est interdit de laisser s'infiltrer les eaux polluées.
2 L'autorité peut autoriser l'infiltration d'eaux polluées communales ou d'autres eaux polluées de composition analogue:
a. si les eaux polluées ont été traitées et que les exigences auxquelles est soumis le déversement dans les eaux sont respectées;
b. si les eaux du sous-sol concernées respectent, après infiltration des eaux pol- luées, les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2;
c. si les eaux sont infiltrées dans une station prévue à cet effet, si les valeurs indi- catives fixées dans l'OSol ne sont pas dépassées même à long terme ou si la fertilité du sol est assurée même à long terme lorsqu'il n'existe pas de valeurs indicatives, et
d. si les exigences relatives au fonctionnement des installations d'évacuation et d'épuration qui déversent des eaux dans le milieu récepteur (art. 13 à 17) sont respectées.
Art. 9 Eaux à évacuer particulières
' Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l'infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n'est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d'épuration ou dans une installation spéciale de traitement.
2 Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l'agriculture ou dans l'horticulture conformément à l'état de la technique et dans le respect des exigences de l'environnement.
3 Les eaux à évacuer provenant d'installations sanitaires mobiles doivent être col- lectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu'au moyen d'équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:
a. des véhicules ferroviaires dotés d'un système de traitement des eaux;
b. des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;
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c. des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.
Art. 10 Interdiction d'éliminer les déchets avec les eaux à évacuer
Il est interdit:
a. d'éliminer les déchets solides et liquides avec les eaux à évacuer, sauf si cela est opportun pour le traitement des eaux;
b. d'évacuer des substances d'une façon non conforme aux indications apportées par le fabricant sur l'étiquette ou le mode d'emploi.
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Section 4: Construction et exploitation d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux
Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments
Le détenteur de bâtiments doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu'ils subis- sent des transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux non polluées dont l'écoulement est permanent soient amenées jusqu'à l'extérieur du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.
Art. 12 Raccordement aux égouts publics
1 Le raccordement d'eaux polluées aux égouts publics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est considéré comme:
a. opportun lorsqu'il peut être effectué conformément aux règles de la technique et aux coûts de construction usuels;
b. pouvant être raisonnablement envisagé lorsque les coûts du raccordement ne sont pas sensiblement plus élevés que ceux d'un raccordement comparable dans la zone à bâtir.
2 L'autorité ne peut autoriser de nouveaux raccordements d'eaux non polluées s'écoulant en permanence dans une station centrale d'épuration (art. 12, al. 3, LEaux) que si les conditions locales ne permettent ni l'infiltration ni le déversement dans les eaux.
3 Pour qu'une exploitation agricole soit libérée de l'obligation de se raccorder aux égouts publics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l'importance de son cheptel bovin et porcin soit telle qu'il comprenne au minimum huit unités de gros bétail-fumure.
Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé
I Le détenteur d'une installation servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux doit:
a. maintenir l'installation en état de fonctionner;
b. constater tout écart par rapport à une exploitation normale, en déterminer les causes et rétablir la situation dans les plus brefs délais;
c. prendre toutes les mesures d'exploitation proportionnées qui contribuent à ré- duire la quantité de substances à évacuer.
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2 Le détenteur d'une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics, de même que celui d'une station d'épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux, doivent garantir:
a. que les responsables de l'exploitation ont été désignés;
b. que le personnel chargé de l'exploitation dispose des connaissances techniques requises; et
c. que la quantité et la concentration des substances déversées sont mesurées, lorsque l'autorisation comporte des exigences chiffrées.
3 L'autorité peut exiger des détenteurs mentionnés à l'al. 2:
a. qu'ils déterminent la quantité et la concentration des substances évacuées qui peuvent influencer la qualité des eaux polluées et celle des eaux réceptrices en raison de leurs propriétés, de leur quantité et de la période de déversement, même si l'autorisation ne comporte pas d'exigences chiffrées;
b. qu'ils conservent certains échantillons d'eaux polluées pendant une durée rai- sonnable;
c. qu'ils déterminent les effets du déversement ou de l'infiltration des eaux sur la qualité des eaux réceptrices, lorsque les exigences de qualité des eaux définies dans l'annexe 2 risquent de ne pas être respectées.
4 La quantité et la concentration des substances déversées peuvent aussi être calcu- lées sur la base des flux de substances.
Art. 14 Déclaration concernant l'exploitation
1 Le détenteur d'une exploitation qui déverse des eaux industrielles dans les égouts publics et le détenteur d'une station d'épuration qui déverse des eaux à évacuer dans les égouts publics ou dans les eaux doivent déclarer à l'autorité, selon les instruc- tions de cette dernière:
a. la quantité d'eau déversée;
b. la quantité et la concentration des substances déversées, qu'ils doivent détermi- ner conformément à l'art. 13.
2 Le détenteur d'une station centrale d'épuration doit en outre déclarer:
a. les principales données d'exploitation, telles que le degré d'efficacité, la quan- tité de boues d'épuration et leur qualité, leur destination, la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation;
b. les conditions existant dans le bassin versant de l'installation, telles que le taux de raccordement et la proportion d'eaux non polluées dont l'écoulement est permanent.
Art. 15 Contrôle par l'autorité
1 L'autorité vérifie périodiquement que:
a. les exploitations qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics et les stations d'épuration qui déversent des eaux dans les égouts publics ou dans les eaux respectent les exigences fixées dans les autorisations;
b. ces exigences assurent encore une protection efficace des eaux.
2 Elle tient compte à cet effet des résultats des mesures effectuées par le détenteur.
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3 Au besoin, elle adapte les autorisations et fixe les mesures à prendre. À cet effet, elle prend en considération l'urgence des mesures requises ainsi que les engage- ments liés aux décisions ou accords internationaux.
Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d'événements extraordinaires
1 Le détenteur d'une station d'épuration qui déverse des eaux dans le milieu récep- teur et le détenteur d'une exploitation qui évacue des eaux industrielles dans une station d'épuration sont tenus de prendre les mesures appropriées et économique- ment supportables afin de réduire le risque de pollution des eaux en cas d'événement extraordinaire.
2 Si, malgré ces mesures, le risque n'est pas supportable, l'autorité ordonne les me- sures complémentaires qui s'imposent.
3 Les prescriptions plus sévères de l'ordonnance du 27 février 19914 sur les acci- dents majeurs et de l'ordonnance du 20 novembre 19915 sur la garantie de l'appro- visionnement en eau potable en temps de crise sont réservées.
Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires
1 Le détenteur d'une station d'épuration qui déverse des eaux dans le milieu récep- teur doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré à l'autorité tout événement ex- traordinaire qui pourrait empêcher un déversement des eaux conforme aux prescrip- tions ou compromettre la valorisation ou l'élimination des boues d'épuration.
2 Le détenteur d'une exploitation qui évacue des eaux industrielles doit veiller à ce que soit immédiatement déclaré au détenteur de la station d'épuration tout événe- ment extraordinaire qui pourrait entraver ou perturber le fonctionnement correct des installations d'évacuation et d'épuration des eaux.
3 L'autorité veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient infor- més à temps des risques d'atteintes nuisibles aux eaux dus à un événement extraor- dinaire. S'il faut s'attendre à des atteintes considérables au-delà des frontières can- tonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d'alarme de la Confédération ainsi que les cantons et les pays voisins.
4 Si la station d'épuration considérée remet ses boues comme engrais et que l'événement extraordinaire peut altérer la qualité de celles-ci, le détenteur est tenu d'en informer en outre l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). L'OFAG peut, après avoir consulté l'autorité cantonale, faire effectuer des analyses complémentai- res aux frais du détenteur de la station d'épuration.
5 Les obligations supplémentaires de déclarer et d'informer prévues par l'ordon- nance sur les accidents majeurs sont réservées.
4 RS 814.012 RS 531.32
5
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Chapitre 3: Elimination des boues d'épuration
Art. 18 Plan d'élimination des boues d'épuration
1 Les cantons établissent un plan d'élimination des boues d'épuration; ils l'adaptent périodiquement selon l'évolution des besoins.
2 Le plan d'élimination définit au moins:
a. le mode d'élimination des boues pour chaque station centrale d'épuration;
b. les mesures à prendre pour l'élimination envisagée, y compris la construction et la transformation des installations servant à l'élimination des boues, et le ca- lendrier de ces mesures.
3 Il est accessible au public.
Art. 19 Installations de stockage
I Le détenteur d'une station d'épuration doit veiller à pouvoir stocker les boues jus- qu'à ce qu'une élimination respectueuse de l'environnement soit garantie.
2 Si les boues d'une station centrale d'épuration ne peuvent être éliminées en tout temps dans le respect des exigences de la protection de l'environnement, le déten- teur de la station doit disposer des capacités de stockage suivantes:
a. au moins quatre mois si les boues sont utilisées comme engrais;
b. au moins un mois si elles ont une autre destination.
3 Si l'emplacement de la station d'épuration le requiert ou si les conditions climati- ques et de culture de la région où il est prévu d'utiliser les boues d'épuration telles quelles comme engrais l'exigent, l'autorité demande une capacité de stockage plus grande.
Art. 20 Analyse et obligation de déclarer
1 Le détenteur d'une station centrale d'épuration doit veiller à ce que la qualité des boues soit analysée périodiquement.
2 Il communique les résultats à l'autorité. Cette dernière remet chaque année à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) une récapitula- tion des résultats.
3 Si les boues qui sont destinées à être utilisées comme engrais selon le plan d'élimination cantonal ne satisfont pas aux exigences de l'annexe 4.5 de l'Osubst, l'autorité informe dès que possible l'OFAG des mesures prises et des mesures envi- sagées par les responsables.
Art. 21 Remise
| Le détenteur d'une station centrale d'épuration doit tenir un registre indiquant les preneurs de boues, la quantité remise, la destination et le moment de la remise; ces indications sont conservées pendant dix ans au minimum et mises à la disposition de l'autorité à la demande de cette dernière.
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Ordonnance sur la protection des eaux
2 S'il remet des boues comme engrais, l'annexe 4.5 de l'Osubst s'applique. Si les boues d'épuration doivent être hygiénisées, il doit veiller à ce qu'elles le soient tout an long de l'année.
3 S'il remet des boues qui sont réputées déchets spéciaux au sens de l'ordonnance du 12 novembre 19866 sur les déchets spéciaux (ODS), l'ODS s'applique.
4 Il ne peut éliminer les boues d'une manière autre que celle prévue par le plan can- tonal qu'avec l'accord de l'autorité cantonale. Si les boues sont éliminées dans un autre canton, l'autorité cantonale consulte au préalable l'autorité du canton preneur.
Chapitre 4: Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
Art. 22 Exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente
Sont réputées exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (art. 14 LEaux):
a. les exploitations agricoles et les communautés d'exploitations agricoles prati- quant la garde d'animaux de rente;
b. les autres exploitations pratiquant la garde commerciale d'animaux de rente, à l'exception des exploitations possédant des animaux de zoo et de cirque ainsi que des animaux de trait, de selle ou d'agrément isolés.
Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)
Pour convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote et de 15 kg de phosphore.
Art. 24 Rayon d'exploitation usuel
' Une surface utile garantie par contrat est réputée située hors du rayon d'exploitation (art. 14, al. 4, LEaux) lorsqu'elle se trouve à plus de 6 km par la route de l'étable où sont produits les engrais de ferme.
2 Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus.
Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile
' Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entrepri- ses qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si elles disposent par contrat d'une surface utile qui suffit à valoriser leurs engrais de ferme.
6 RS 814.014
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2 Elles ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile si elles peuvent, sur la base d'un contrat de prise en charge, remettre leurs engrais de ferme à une organisation ou à une exploitation qui garantit la valorisation de ces engrais.
3 Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend:
a. les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.);
b. les exploitations porcines, pour autant que 30 % au moins des besoins énergéti- ques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits issus de la transforma- tion du lait;
c. les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergéti- ques des porcs soient couverts par des déchets d'abattage ou de boucherie ou par des déchets alimentaires.
4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dé- rogations prévues aux al. 1 et 2 ne sont applicables que pour la fraction de l'ex- ploitation qui remplit les conditions de la dérogation.
5 L'autorité cantonale accorde les dérogations visées aux al. 1 et 2 pour une durée de cinq ans au maximum.
Art. 26 Contrats de prise en charge d'engrais
' Quiconque remet ses engrais de ferme doit soumettre à l'approbation de l'autorité cantonale les contrats qu'il a conclus avec le preneur.
2 L'autorité cantonale donne son approbation s'il est garanti que le preneur respecte- ra les prescriptions relatives à l'utilisation des engrais.
3 Les contrats de prise en charge des engrais doivent être conclus pour une durée minimale d'un an. Les cantons peuvent prescrire une durée minimale plus longue.
Art. 27 Registre des remises d'engrais de ferme
Quiconque remet ses engrais de ferme doit établir un registre indiquant le nom des preneurs, la quantité remise et la date de la remise; ces indications sont conservées pendant trois ans au minimum et présentées à l'autorité à la demande de cette der- nière.
Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme
1 L'autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux.
2 On contrôlera que:
a. l'installation dispose de la capacité de stockage prescrite;
b. les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches;
c. les installations sont en état de fonctionner;
d. les installations sont utilisées correctement.
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Chapitre 5: Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux
Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1 Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, com- prennent:
a. le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b. le secteur A. de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux su- perficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c. l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d. l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits pour le traitement des plantes ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la locali- sation et la quantité à prélever sont fixées.
3 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4 Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et péri- mètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hy- drogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
Art. 30 Cartes de protection des eaux
1 Les cantons établissent des cartes de protection des eaux et les adaptent en fonction des besoins. Ces dernières comportent au moins:
a. les secteurs de protection des eaux;
b. les zones de protection des eaux souterraines;
c. les périmètres de protection des eaux souterraines;
d. les résurgences, les captages et les installations d'alimentation artificielle im- portants pour l'approvisionnement en eau.
2 Les cartes de protection des eaux sont accessibles au public. Les cantons remettent à l'office et à chaque canton limitrophe concerné un exemplaire des cartes des zones de protection des eaux (y compris les modifications).
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Art. 31 Mesures de protection
' Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulière- ment menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protec- tion des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a. à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b. à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2 L'autorité veille:
a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures né- cessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'éli- mination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés
' Dans les secteurs particulièrement menacés, une autorisation au sens de l'art. 19, al. 2, LEaux, est requise pour la construction ou la transformation d'installations (y compris les installations de stockage de denrées alimentaires et fourragères ou d'engrais de ferme liquides) qui présentent un danger pour les eaux.
2 Dans les secteurs particulièrement menacés Au et Zu, une autorisation est requise en particulier pour:
a. les ouvrages souterrains;
b. les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum imperméable;
c. l'exploitation des eaux du sous-sol (y compris à des fins de chauffage et de re- froidissement);
d. les drainages et les irrigations permanents;
e. les mises à découvert de la nappe phréatique;
f. les forages.
3 Si une autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires (le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques).
4 L'autorité accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des condi- tions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations.
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Chapitre 6: Maintien de débits résiduels convenables
Art. 33 Prélèvements dans des cours d'eau
1 Les prélèvements dans des cours d'eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d'eau présente un débit permanent à l'endroit du prélèvement. Les condi- tions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.
2 Lorsque le cours d'eau ne présente pas de débit permanent à l'endroit du prélève- ment, l'autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 19667 sur la protection de la nature et du paysage et de la loi fédérale du 21 juillet 19918 sur la pêche.
C
Art. 34 Plans de protection et d'utilisation des eaux
1 L'autorité remet la demande d'approbation des plans de protection et d'utilisation des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l'office.
2 La demande comporte:
a. les plans de protection et d'utilisation des eaux tels qu'ils ont été décidés;
b. le motif pour lequel les mesures prévues constituent une compensation suffi- sante à la réduction des débits résiduels minimaux;
c. les informations précisant comment les mesures prévues seront fixées de ma- nière contraignante pour tous pendant la durée de la concession.
3 Les mesures de compensation en relation avec les plans de protection et d'uti- lisation des eaux sont considérées comme appropriées si elles servent à protéger les eaux ou les biotopes qui en dépendent. Les mesures requises de toute façon par les prescriptions fédérales sur la protection de l'environnement ne sont pas prises en compte.
Art. 35 Rapport sur les débits résiduels
1 En cas de prélèvements d'eau destinés à des installations soumises à l'étude d'impact sur l'environnement (EIE), le rapport sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) constitue une partie du rapport d'impact sur l'environnement.
2 En cas de prélèvements d'eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l'EIE, l'autorité veille à ce que l'office dispose de l'avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d'un projet définitif de cet avis.
Art. 36 Inventaire des prélèvements d'eau existants
1 Pour les prélèvements servant à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit indiquer au moins:
7 RS 451
8 RS 923.0
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a. la dénomination et la localisation du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
b. le début et la durée du droit d'utilisation, la portée de ce droit, en particulier le débit utilisable en m3/s, ainsi que le nom de l'usager;
c. le débit équipé en m3/s;
d. le débit résiduel imposé jusqu'alors et son point de référence ou le débit de dotation en l/s;
e. les autres obligations de céder de l'eau imposées à l'usager;
f. la participation de l'usager à l'entretien et à la correction du cours d'eau;
g. les autres conditions et équipements dans l'intérêt de la protection des eaux et de la pêche;
h. le débit Q347, le régime du cours d'eau en amont du prelèvement et les debits mensuels prélevés en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années, dans la mesure où ces données sont déjà disponibles au moment de l'inventaire;
i. si le cours d'eau dans lequel l'eau est prélevée traverse ou non un paysage ou un biotope répertorié dans un inventaire national ou cantonal.
2 Pour les prélèvements réalisés au moyen d'installations fixes qui peuvent être auto- risés en vertu de l'art. 30, let. a, LEaux et qui ne servent pas à l'exploitation des for- ces hydrauliques, l'inventaire mentionne au minimum le but du prélèvement et les indications de l'al. 1, let. a, b, d, h et i.
3 Pour les prélèvements réalisés au moyen d'installations fixes qui peuvent être auto- risés en vertu de l'art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne servent pas à l'exploitation des forces hydrauliques, l'inventaire mentionne au minimum les indications de l'al. 1, let. a et b.
Art. 37 Liste des prélèvements d'eau ne figurant pas dans l'inventaire Les cantons établissent une liste des prélèvements destinés à l'exploitation des for- ces hydrauliques et qui sont effectués dans des cours d'eau sans débit permanent.
Art. 38 Rapport sur les assainissements
' Pour chaque prélèvement figurant dans l'inventaire prévu à l'art. 36, al. 1 et 2, le rapport (art. 82, al. 2, LEaux) indique si un assainissement du cours d'eau s'impose; si c'est le cas, il indique les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en oeuvre.
2 Pour chaque prélèvement, le rapport indique notamment:
a. la dénomination du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, alti- tude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
b. le débit Q347;
C. les données concernant le régime du cours d'eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel;
d. les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moyennes de plu- sieurs années.
3 Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport fournit également des données concernant:
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a. les mesures d'assainissement pouvant être imposées sans qu'il en résulte une atteinte aux droits d'utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, al. 1, LEaux);
b. les mesures d'assainissement supplémentaires dues à l'existence d'intérêts pu- blics prépondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d'eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou canto- naux, le rapport mentionne les exigences particulières posées au cours d'eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l'inventaire;
c. le type de mesures d'assainissement requis (débit de dotation plus élevé, tra- vaux d'aménagement, mesures liées au mode d'exploitation ou autres mesures);
d. les délais prévus pour la réalisation de l'assainissement.
Art. 39 Obligation de renseigner
1 L'usager est tenu de fournir à l'autorité toutes les informations nécessaires à l'éta- blissement de l'inventaire et du rapport sur les assainissements.
2 L'autorité est en droit d'exiger de l'usager qu'il procède à des mesures du débit.
Art. 40 Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports sur les assainissements
I Les cantons remettent les inventaires, les listes et les rapports sur les assainisse- ments à l'office.
2 Ils mettent à jour les inventaires et les listes.
3 Ils veillent à ce que les inventaires, les listes et les rapports sur les assainissements soient accessibles au public après avoir consulté les personnes concernées. Le secret d'affaires est garanti.
Art. 41 Prélèvements déjà au bénéfice d'une concession
Les art. 36 à 40 sont applicables par analogie aux prélèvements en projet pour les- quels la concession a été octroyée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protec- tion des eaux (art. 83 LEaux).
Chapitre 7: Prévention d'autres atteintes nuisibles aux eaux
Art. 42 Curage et vidange des bassins de retenue
' Avant d'octroyer l'autorisation de procéder au curage ou à la vidange d'un bassin de retenue, l'autorité s'assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l'environnement et financièrement supportable.
2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l'autorité s'assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:
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a. le moment du curage ou de la vidange et leur mode d'exécution;
b. la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
c. dans quelle mesure le lit du cours d'eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.
3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'abaissement immédiat du niveau d'eau à la suite d'événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).
Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d'autres matériaux des cours d'eau
Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l'autorité doit s'assurer en particulier, en cas d'exploitation de gravier, de sable et d'autres matériaux dans les cours d'eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):
a. que la quantité de matériaux extraits du cours d'eau à long terme n'est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement;
b. qu'à long terme, il ne se produira pas d'abaissement du lit en dehors du lieu d'extraction;
c. que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l'inventaire restent possibles;
d. que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d'extraction n'est pas considérablement modifiée.
2 Les exploitations mentionnées au 1er alinéa ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.
Art. 44 Eau de drainage provenant d'ouvrages souterrains
1 L'eau de drainage provenant d'ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l'exploitation de ces derniers, en particu- lier lors d'événements extraordinaires; cette disposition ne s'applique pas à de peti- tes quantités d'eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.
2 Le déversement d'eau de drainage provenant d'ouvrages souterrains dans les cours d'eau doit satisfaire aux exigences suivantes:
a. le déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux;
b. le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l'état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c. le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d'eau au-des- sus de 25° C.
3 L'autorité fixe en fonction de la situation locale:
a. les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l'infiltration;
b. d'autres exigences relatives au déversement dans les cours d'eau si cela s'impose.
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Chapitre 8: Exécution
Art. 45 Exécution par les autorités fédérales
1 Lorsqu'une autorité fédérale exécute la loi sur la protection des eaux et ses pres- criptions d'exécution, elle prend en compte, à la demande des cantons, les prescrip- tions et les mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne l'empêchent pas d'accomplir sa tâche ou ne la compliquent pas de manière disproportionnée.
2 L'autorité fédérale se met d'accord avec l'office sur l'exécution de la consultation (art. 48, al. 1, LEaux).
3 Lorsqu'elle édicte des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elle consulte l'office.
Art. 46 Coordination avec l'aménagement du territoire et d'autres exigences 1 Lorsqu'ils élaborent les plans directeurs et les plans d'affectation, les cantons tien- nent compte du PREE et du PGEE ainsi que des secteurs de protection des eaux et des zones et périmètres de protection des eaux souterraines.
2 Lorsqu'ils élaborent les plans d'approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d'eaux souterraines exploitées ou destinées à l'être et veillent à ce que les prélèvements d'eau soient coordonnés de sorte qu'aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d'eaux souterraines soient exploitées de manière éco- nome.
3 Lorsqu'elle délivre les autorisations de déversement ou d'infiltration visées aux art. 6 à 8, l'autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 19839 sur la protection de l'environnement, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d'évacuation et d'épuration des eaux en vertu de la loi sur le travail10 et de la loi sur l'assurance-accidents11.
Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux
1 Si l'autorité constate que les eaux ne satisfont pas aux exigences fixées dans l'annexe 2 ou que l'utilisation spécifique des eaux n'est pas garantie, elle:
a. détermine et évalue la nature et l'ampleur de la pollution;
b. détermine les causes de la pollution;
c. évalue l'efficacité des mesures possibles, et
d. veille à ce que les mesures requises soient prises en vertu des prescriptions cor- respondantes.
2 Si plusieurs sources de pollution sont impliquées, les mesures à prendre par les responsables doivent être harmonisées.
9 RS 814.01
10 RS 822.11
11 RS 832.20
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Art. 48 Analyses et mesures
' Les analyses et les mesures sont établies d'après les règles reconnues de la techni- que; sont notamment reconnues comme telles les normes du CEN (Comité européen de normalisation)12 ou d'autres normes qui permettent d'obtenir des résultats équi- valents.
2 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune prescription sur le mode et la fréquence des prélèvements ainsi que sur la manière de procéder pour déterminer si les exigences sont respectées, l'autorité fixe elle-même des prescrip- tions au cas par cas.
()
Art. 49 Information
1 L'office informe la population de l'état des eaux et de leur protection, pour autant que cela présente un intérêt national; en particulier, il rédige et publie des rapports sur l'état de la protection des eaux en Suisse. Les cantons lui fournissent les indica- tions nécessaires.
2 Les cantons informent la population de l'état des eaux et de leur protection sur leur territoire, ainsi que des mesures prises et des lieux de baignade qui ne remplissent pas les conditions requises pour la baignade (annexe 2, ch. 11, al. 1, let. d).
Art. 50 Procédure concernant la publication et la communication des résultats des relevés et des contrôles
I Si l'autorité entend, en application de l'art. 52, al. 3, LEaux, publier, dans l'intérêt public et contre la volonté des personnes concernées, les résultats de relevés et de contrôles des déversements d'eaux provenant d'exploitations artisanales ou indus- trielles, elle détermine dans une décision pour quelles données l'intérêt de la publi- cation est prépondérant. Elle ne peut publier les données en question que lorsque la décision a force de chose jugée.
2 Lorsqu'un tiers demande à connaître les résultats de relevés et de contrôles, l'autorité consulte au préalable les personnes concernées. Si celles-ci s'opposent à la communication des résultats, elle rend une décision. Elle rejette la demande si:
a. les données ont été récoltées lors d'une procédure judiciaire ou administrative encore en cours;
b. la communication des données met en péril le caractère confidentiel des délibé- rations des autorités, les relations internationales, la défense nationale ou la sé- curité publique;
c. la communication des données est incompatible avec la protection de la per- sonnalité ou de la propriété intellectuelle;
d. la communication des données entraîne la violation du secret d'affaires ou de fabrication, ou
e. la communication augmente la probabilité d'atteintes nuisibles aux eaux.
3 L'autorité peut refuser une demande:
a. si celle-ci abuse manifestement du droit ou est trop générale, ou si
12 Commande: Association Suisse de Normalisation, Mühlebachstrasse 54, Zurich.
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b. la communication de données non encore exploitées peut entraîner des conclu- sions erronées.
Art. 51 Approbation de décisions et de recommandations internationales
' Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) est habilité à approuver, avec l'accord du Départe- ment fédéral de l'économie, les décisions et recommandations découlant des accords internationaux suivants:
a. Convention du 22 septembre 199213 sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (OSPAR);
b. Accord du 29 avril 196314 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution;
c. Convention du 3 décembre 197615 relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique.
2 Si des tiers le demandent, l'office leur présente les décisions et les recommanda- tions qui ont été approuvées.
Chapitre 9: Octroi de subventions fédérales
Art. 52 Installations et équipements servant à l'élimination de l'azote Section 1: Droit aux aides et aux indemnités fédérales
' Les installations et les équipements servant à l'élimination de l'azote dans les sta- tions centrales d'épuration (art. 61, al. 1, LEaux) sont subventionnés s'ils sont pré- vus dans la planification établie par les cantons pour éliminer l'azote (annexe 3.1, ch. 3, nº 2).
2 Les coûts imputables à la mise en place de ces installations et de ces équipements s'élèvent à 120 000 francs au maximum par tonne d'azote éliminée chaque année.
Art. 53 Installations d'élimination des déchets
S'agissant des installations d'élimination des déchets qui sont subventionnées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des indemnités sont allouées pour leur planification, leur première construction et leur agrandissement.
Art. 54 Planification communale et régionale de l'évacuation des eaux 1 Pour la planification régionale de l'évacuation des eaux (art. 61, al. 2, LEaux), les coûts imputables comprennent les coûts des travaux de planification sans les études de base.
13 RO ... (FF 1993 III 873)
14 RS 0.814.284
15 RS 0.814.284.5
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2 Pour la planification communale de l'évacuation des eaux (art. 61, al. 2, LEaux), les coûts imputables sont calculés sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'habitants de la commune.
Art. 55 Etudes de base
1 Des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l'insuffisance quali- tative d'une eau importante, effectuées en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre (art. 64, al. 1, let. a, LEaux), sont accordées pour autant que ces dernières ne portent que sur l'état de l'eau concernée et de ses affluents.
2 Des indemnités pour des recherches portant sur les nappes souterraines importantes qui sont exploitables (art. 64, al. 1, let. b, LEaux), sont allouées:
a. si l'état qualitatif et quantitatif de la nappe souterraine et du régime des eaux de son bassin hydrologique est déterminé pendant une longue période, et
b. si ces recherches permettent de protéger la nappe souterraine exploitée ou des- tinée à l'être.
Art. 56 Information de la population
Des aides financières pour l'information de la population (art. 64, al. 2, LEaux) peu- vent être allouées:
a. si les projets sont d'intérêt national, et
b. à condition que la documentation soit fournie pour être diffusée dans toute la Suisse.
Art. 57 Coûts imputables
1 Sont imputables les coûts qui résultent directement de la réalisation d'un projet subventionné. En font partie les coûts des installations pilotes.
2 Ne sont notamment pas imputables:
a. les coûts de l'achat du terrain;
b. les taxes et les impôts.
Section 2: Montant des aides et des indemnités fédérales et procédure
Art. 58 Montant des indemnités
1 Les indemnités allouées pour des mesures prises dans le domaine agricole (art. 62a LEaux) se montent à:
a. 50 % des coûts imputables pour les mesures portant sur les techniques de pro- duction;
b. 80 % des coûts imputables pour les modifications du mode d'exploitation et les adaptations structurelles de l'exploitation.
2 Les indemnités allouées pour les études de base (art. 64, al. 1, LEaux) s'élèvent à 30 %, et celles allouées pour les inventaires des installations d'approvisionnement
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en eau et les inventaires des nappes souterraines (art. 64, al. 3, LEaux), à 40 % des coûts imputables.
Art. 59 Montant des aides financières
1 Les aides financières allouées pour la formation du personnel spécialisé (art. 64,
al. 2, LEaux), se montent au maximum à:
a. 25 % des coûts;
b. 40 % des coûts des cours de formation dont la préparation est particulièrement coûteuse par rapport au nombre probable de participants.
2 Les aides financières allouées pour l'information de la population (art. 64, al. 2, LEaux), se montent au maximum à:
a. 40 % des coûts pour l'établissement de la documentation;
b. 20 % des coûts pour les campagnes d'information.
3 Les aides financières allouées pour la formation du personnel spécialisé et celles allouées pour l'information de la population sont en général fixées sur une base forfaitaire.
Art. 60 Garantie contre les risques
1 Une garantie contre les risques peut être accordée pour les installations et les équi- pements remplissant une tâche d'intérêt public et qui recourent à des techniques nouvelles propres à donner de bons résultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fournisseur ne peut être obtenue.
2 La garantie contre les risques s'applique aux coûts qui doivent être engagés pour corriger des défauts ou, le cas échéant, pour remplacer des installations et des équi- pements dans les cinq ans qui suivent leur mise en service, pour autant que ces coûts ne soient pas imputables au détenteur lui-même.
3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus, des coûts mentionnés à l'al. 2.
Art. 61 Procédure
' Les demandes d'aides et d'indemnités fédérales doivent être adressées à l'office.
2 Les aides et indemnités fédérales sont allouées:
a. jusqu'à 3 millions de francs par l'office;
b. pour un montant supérieur à 3 millions de francs par l'office, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.
3 L'office édicte des directives relatives à la présentation des demandes, au calcul des coûts subventionnés, à l'octroi des indemnités, aux décomptes et aux modalités de versement.
4 L'OFAG est compétent pour les indemnités versées pour des mesures prises dans le domaine agricole (art. 62a LEaux).
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Chapitre 10: Entrée en vigueur
Art. 62 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe 1 (art. 1)
Objectifs écologiques pour les eaux
1 Eaux superficielles
1 Les communautés animales, végétales et de micro-organismes (biocénoses) des eaux superficielles et de l'environnement qu'elles influencent doivent:
a. être d'aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se reproduire et se ré- guler d'elles-mêmes;
b. présenter une composition et une diversité d'espèces spécifiques à chaque type d'eau peu ou non polluée.
2 Le régime hydrologique (débits de charriage, régime des niveaux et des débits) et la morphologie doivent présenter des caractéristiques proches de l'état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l'auto-épuration par des processus naturels, les échanges naturels entre l'eau et le lit ainsi que les interactions avec l'environnement.
3 La qualité de l'eau doit être telle que:
a. le régime de température présente des caractéristiques proches de l'état naturel;
b. l'eau, les matières en suspension et les sédiments ne contiennent pas de subs- tances de synthèse persistantes;
c. d'autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l'activité humaine:
ne s'accumulent pas dans les végétaux, les animaux, les micro-organismes, les matières en suspension ou les sédiments;
n'aient pas d'effet néfaste sur les biocénoses ni sur l'utilisation des eaux;
ne provoquent pas de production de biomasse plus élevée que celle pro- duite naturellement;
n'entravent pas les processus biologiques qui permettent aux végétaux et aux animaux de couvrir leurs besoins physiologiques fondamentaux, tels que les processus du métabolisme, la reproduction et le sens olfactif de l'orientation;
aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentra- tions naturelles lorsqu'elles sont déjà présentes dans les eaux à l'état natu- rel;
n'aient que des concentrations pratiquement nulles lorsqu'elles ne sont pas présentes dans les eaux à l'état naturel.
2 Eaux souterraines
1 Les biocénoses des eaux souterraines doivent:
a. être d'aspect naturel et adaptées au milieu;
b. être typiques d'une eau peu ou non polluée.
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2 L'aquifère (section d'écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les couches de couverture ainsi que le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime hydraulique) doivent présenter des caractéristiques proches de l'état naturel. Ils doi- vent en particulier garantir sans restriction l'auto-épuration par des processus natu- rels et les interactions de l'eau et de l'environnement.
3 La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que:
a. la température présente des caractéristiques proches de l'état naturel;
b. l'eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes;
c. d'autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l'activité humaine:
ne s'accumulent pas dans la biocenose ni dans la matière inerte de l'aquifère;
aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentra- tions naturelles lorsqu'elles sont déjà présentes dans les eaux du sous-sol à l'état naturel;
ne se trouvent pas dans les eaux du sous-sol lorsqu'elles n'y sont pas pré- sentes à l'état naturel;
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Annexe 2 (art. 6, 8, 13 et 47)
Exigences relatives à la qualité des eaux
1 Eaux superficielles 11 Exigences générales
1 La qualité des eaux doit être telle:
a. qu'il ne doit pas se former de colonies de bactéries, de champignons ou de protozoaires visibles à l'oeil nu, ni se produire de proliférations excessives ou anormales d'algues et de plantes aquatiques supérieures;
b. que les eaux propices au frai des poissons soient conservées;
c. que l'eau satisfasse, après un traitement adapté, aux exigences fixées dans la lé- gislation sur les demées alimentaires;
d. que l'eau ne pollue pas les eaux du sous-sol en cas d'infiltration;
e. que les conditions d'hygiène requises pour la baignade soient remplies dans les eaux où l'autorité autorise expressément la baignade ou dans lesquelles un grand nombre de personnes se baignent habituellement sans que l'autorité le déconseille.
2 Les déversements d'eaux à évacuer ne doivent entraîner dans les eaux, après un mélange homogène:
a. aucune formation de boues;
b. aucune turbidité, coloration ni formation de mousse, sauf en cas de fortes pluies;
c. aucune altération de l'odeur naturelle de l'eau;
d. aucun manque d'oxygène ni altération du pH.
12 Exigences supplémentaires pour les cours d'eau
' La qualité des eaux doit être telle:
a. qu'il ne se forme pas de taches de sulfure de fer visibles à l'œil nu sur le fond du cours d'eau; des conditions naturelles particulières sont réservées;
b. que les concentrations de nitrite et d'ammoniac n'entravent pas la reproduction ni le développement des organismes sensibles tels que les salmonidés.
2 La teneur en oxygène dans le lit du cours d'eau ne doit pas être réduite par:
a. une forte consommation d'oxygène due à un excès non naturel de composés oxydables;
b. une diminution de la perméabilité du fond due à une sédimentation élevée, anormale, de fines particules (colmatage) ou à un compactage artificiel.
· 3 Le prélèvement et le déversement d'eau ainsi que les ouvrages de construction ne doivent pas modifier l'hydrodynamique, la morphologie et la température du cours d'eau dans une mesure telle que sa capacité d'auto-épuration soit réduite ou que la
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qualité de l'eau soit insuffisante pour permettre le développement de biocénoses spécifiques au cours d'eau.
4 L'apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l'état naturel du cours d'eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C; la température de l'eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Ces exigences sont applicables après un mélange homo- gène.
5 Quel que soit le débit du cours d'eau, les exigences chiffrées suivantes sont appli- cables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d'eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l'apport d'eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des précipitations anormalement importantes.
Nº Paramètres
Exigences
1 Demande biochimique en oxygène (DBO5)
2 à 4 mg/1 O2
La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.
2 Carbone organique dissous (COD)
1 à 4 mg/l C
La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées. Pour une température:
3 Ammonium (somme de N-NH4+) et N-NH 2)
inférieure à 10° C: 0,4 mg/1 N
Pour les cours d'eau qui servent à
l'approvisionnement en eau potable:
5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3-)
5 Plomb (Pb)
0,01 mg/l Pb (total)1
0,001 mg/l Pb (dissous)
6 Cadmium (Cd)
0,2 mg/l Cd (total)1
0,05 µg/l Cd (dissous)
7 Chrome (Cr)
0,005 mg/l Cr (total)1
8 Cuivre (Cu)
0,005 mg/l Cu (total)1
0,002 mg/l Cu (dissous)
9 Nickel (Ni)
0,01 mg/l Ni (total)1
0,005 mg/l Ni (dissous)
0,03 g/l Hg (total)1
0,01 ug/l Hg (dissous)
11 Zinc (Zn)
0,02 mg/l Zn (total)1
0,005 mg/l Zn (dissous)
12 Pesticides organiques (produits pour le traitement des plantes, produits de conservation du bois, anti- foulings, etc.)
0,1 µg/l pour chaque substance Sont réservées les autres exigences fixées sur la base de l'appréciation des différentes substan- ces dans le cadre de la procédure d'autorisation.
1 La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la concentration dissoute l'est également.
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4 Nitrate (N-NO3-)
0,002 mg/l Cr (III et VI)
10 Mercure (Hg)
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13 Exigences supplémentaires pour les étendues d'eau
' La morphologie et les fonctions des couches supérieures des sédiments qui sont nécessaires au maintien de la qualité des eaux requise pour la conservation des bio- cénoses, ne doivent pas être durablement altérées par les modifications de terrain (p. ex. dragage, transport de matériaux dragués à l'intérieur de l'étendue d'eau, aplanissement ou remblai des rives ainsi que renforcement et endiguement de ces dernières).
2 La teneur en nutriments doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse pas la moyenne; les conditions naturelles particulières sont réservées.
3 Pour les lacs, il faut également que:
a. la régulation des eaux du lac, le déversement et le prélèvement d'eau, l'utilisation de l'eau pour le refroidissement et pour le prélèvement de chaleur n'altèrent pas, dans le plan d'eau, le régime naturel des températures, la répar- tition des nutriments ni les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale;
b. la teneur en oxygène de l'eau ne soit, à aucun moment et à aucune profondeur, inférieure à 4 mg/1 O2; elle doit en outre suffire pour que les animaux moins sensibles, tels que les vers, puissent peupler le fond du lac durant toute l'année et en nombre aussi proche que possible de la densité naturelle. Les conditions naturelles particulières sont réservées.
2 Eaux souterraines Exigences générales
21
I La concentration de substances pour lesquelles des exigences chiffrées sont fixées au ch. 22 ne doit pas continuellement augmenter dans les eaux du sous-sol.
2 La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que ces dernières ne polluent pas les eaux de surface lors de l'exfiltration.
3 L'apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température naturelle des eaux du sous-sol de plus de 3º C; les fluctuations de température localement très limitées sont réservées.
4 L'infiltration d'eaux à évacuer ne doit entraîner dans les eaux souterraines:
a. aucune altération gênante de l'odeur de l'eau par rapport à l'état naturel;
b. aucun manque d'oxygène ni altération du pH de l'eau;
c. aucune turbidité ni coloration de l'eau, sauf dans le cas des eaux présentes dans les roches compactes.
5 Les installations d'infiltration, le prélèvement d'eau et les autres interventions liées à la construction doivent autant que possible ne pas endommager les couches de couverture protectrices et ni modifier l'hydrodynamique au point d'entraîner des effets nuisibles sur la qualité de l'eau.
2890
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l'être
1 La qualité de l'eau doit être telle qu'après un procédé de traitement simple, l'eau respecte les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2 Les exigences chiffrées suivantes sont applicables; les conditions naturelles parti- culières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s'appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces sustances sont dégradées ou retenues.
Nº Paramètres
Exigences
1 Carbone organique dissous (COD)
2 Ammonium (somme de N-NH4+ et N-NH3)
2 my/1 C Dans des conditions oxydantes: 0,08 mg/1 N (correspond à 0,1 mg/l ammonium)
Dans des conditions anoxiques: 0,4 mg/1 N (correspond à 0,5 mg/l ammonium)
3 Nitrate (N-NO3-)
5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l nitrate)
4 Sulfate (SO42-)
40 mg/l SO42-
5 Chlorure (Cl-)
40 mg/l Cl-
6 Hydrocarbures aliphatiques
0,001 mg/l pour chaque substance
7 Hydrocarbures aromatiques monocycliques
0,001 mg/l pour chaque substance
8 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
9 Hydrocarbures halogénés volatils (HHV) 0,001 mg/l pour chaque substance
0,01 mg/l X
10 Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)
0,1 ug/l pour chaque substance
11 Pesticides organiques (produits de trai- 0,1 ug/l pour chaque substance tement des plantes, produits de conser- vation du bois, antifoulings, etc.)
Sont réservées les autres exigences fixées sur la base de l'appréciation des différentes substan- ces dans le cadre de la procédure d'autorisation.
2891
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Annexe 3
Exigences relatives au déversement d'eaux polluées
Annexe 3.1 (art. 6, al. 1)
Déversement d'eaux polluées communales dans les eaux
1 Définition et principes
' Les eaux polluées communales comprennent:
a. les eaux des ménages (eaux provenant effectivement des ménages et eaux de qualité comparable);
b. les eaux de ruissellement s'écoulant des surfaces bâties ou imperméabilisées et évacuées avec les eaux des ménages.
2 Les exigences qui suivent sont applicables aux eaux polluées communales prove- nant des stations d'épuration de plus de 200 équivalent-habitants (EH16). Elles sont applicables au point de déversement pour l'exploitation normale; les situations ex- ceptionnelles, telles que de très fortes précipitations, sont réservées.
3 L'autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences aux- quelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de stations d'épuration de 200 EH ou moins et les eaux de déversoirs d'orage dans les réseaux d'égouts en système unitaire.
4 Si les eaux d'une station centrale d'épuration contiennent aussi des eaux indus- trielles (annexe 3.2) ou d'autres eaux polluées (annexe 3.3), l'autorité définit dans l'autorisation de déversement dans les eaux les exigences à respecter, au besoin en dérogeant aux exigences fixées aux ch. 2 et 3, pour qu'avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément et dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.
2 Exigences générales
Nº Paramètres Exigences
Pour les installations de moins de 10 000 EH:
1 Substances non dissoutes totales - concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l Pour les installations de 10 000 EH et plus: - concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l (filtration avec une membrane de 0,45 um)
16 Un EH correspond à une charge polluante organique biologiquement degradable déterminée par une demande biochimique en oxygène de 60 g O2/jour pendant 5 jours.
2892
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Nº Paramètres Exigences
Pour les installations de moins de 10 000 EH:
0
2 Demande biochi- mique en oxygène (DBO5) et (avec blocage - taux d'épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 % de la nitrification) Pour les installations de 10 000 EH et plus: - concentration dans les eaux déversées: 15 mg/1 O2 et
3 Carbone organique Pour les installations de 2000 EH et plus: dissous (COD)
et
mg COD dans les eaux épurées )
100.(1- mg carbone organique total dans les eaux polluées brutes
Si les valeurs ne sont pas respectées, l'autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3. 30 cm
4 Transparence (d'après la mé- thode de Snellen)
5 Ammonium (somme de N-NH4+ et N-NH3)
Si les concentrations d'ammonium dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité d'un cours d'eau, les valeurs suivantes sont applicables si la température des eaux polluées est supérieure à 10° C:
concentration dans les eaux déversées: 2 mg/l N et
taux d'efficacité du traitement: 90 %, exprimé comme il suit:
100.(1- mgN - ammonium dans les eaux épurées
mg N - Kjeldahl dans les eaux polluées brutes )
Dans ces cas, on procédera à une nitrification durant toute l'année. Remarque: l'azote obtenu par la méthode de Kjeldahl est la somme de l'azote contenu dans l'ammonium, l'ammoniac et les substances azotées organiques.
6 Nitrite (N-NO2)
0,3 mg/l N (valeur indicative)
7 Composés organi- 0,08 mg/1 X
ques halogénés ad- Si la valeur n'est pas respectée, l'autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exi- gences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.
sorbables (AOX)
2893
RO 1998
Ordonnance sur la protection des eaux
3 Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont déversées dans des eaux sensibles
Nº
Paramètres Exigences
1 Phosphore total tion)
Pour les eaux polluées provenant des installations (après minéralisa- - situées dans le bassin versant des lacs,
déversant leurs eaux dans des cours d'eau en aval des lacs, lorsque ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du cours d'eau concerné et
de 10 000 EH et plus, déversant leurs eaux dans des cours d'eau qui appartiennent au bassin versant du Rhin en aval des lacs, les valeurs suivantes sont applicables: - concentration dans les eaux déversées: 0,8 mg/l P et
2 Azote total
Les installations pour lesquelles aucune valeur n'est fixée pour la concentration dans les eaux déversées ni pour le taux d'épuration doivent être exploitées de façon à éliminer la plus grande quantité d'azote possible lors de l'épuration des eaux et du traitement des boues. On procédera à toutes les adaptations de construction possi- bles à peu de frais; ce principe est valable en particulier pour les installations qui effectuent déjà une nitrification.
Les cantons situés dans le bassin versant du Rhin établissent d'ici au 31 décembre 2000 une planification fixant comment, à partir de 2005, les stations d'épuration déverseront chaque année 2000 t d'azote de moins qu'en 1995. Les installations destinées à l'élimination de l'azote et qui sont prévues dans cette planification devront procéder à l'élimination à partir de 2005 au plus tard.
4 41
Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles Fréquence des prélèvements
1 Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d'analyse d'une année et sont applicables à des échantillons prélevés durant 24 heures, à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine.
2 Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de l'installation:
a. installations de L'autorité cantonale fixe cas par cas le nombre minimal moins de 2000 EH d'échantillons à analyser.
b. installations de 2000 EH et plus
Au moins douze échantillons durant l'année suivant la mise en service ou l'agrandissement de l'installation. Quatre échantillons au moins les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si l'un des quatre échantillons dépasse la valeur li- mite, il conviendra d'analyser à nouveau douze échan- tillons au moins l'année suivante.
c. installations de 10 000 EH et plus
Au moins douze échantillons par année.
2894
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
d. installations de Au moins 24 échantillons par année. 50 000 EH et plus
42 Dépassements admissibles
1 Le nombre maximal d'échantillons pour lesquels des dépassements de la valeur li- mite sont autorisés est fixé en fonction du nombre de prélèvements selon le tableau suivant.
2 Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes:
substances non dissoutes totales 50 mg/l
demande biochimique en oxygène (DBO5) 40 mg/l
carbone organique dissous (COD) 20 mg/l
3 La valeur annuelle moyenne suivante ne doit pas être dépassée:
phosphore pour les installations de 10 000 EH et plus 0,8 mg/l P
Tableau des dépassements admissibles
Nombre de prélèvements annuels
Nombre de dépassements admissibles
Nombre de prélèvements annuels
Nombre de dépassements admissibles
4 7
1
172-187
14
8- 16
2
188-203
15
17- 28
3
204-219
16
29- 40
4
220-235
17
41- 53
5
236-251
18
54- 67
6
252-268
19
68- 81
7
269-284
20
82- 95
8
285-300
21
96-110
9
301-317
22
111-125
10
318-334
23
126-140
11
335-350
24
141-155
12
351-365
25
156-171
13
2895
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Annexe 3.2 (art. 6, al. 1, et 7, al. 1)
Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics
1 Définition et principes
I Les eaux industrielles comprennent:
a. les eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles;
b. les eaux à évacuer de qualité comparable, telles que celles provenant des labo- ratoires et des hôpitaux.
2 Quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de produc- tion et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s'imposent selon l'état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Il doit en particulier veiller:
a. à générer aussi peu d'eaux polluées et à évacuer aussi peu de substances pou- vant polluer les eaux que cela est possible sur le plan de la technique et de l'exploitation tout en restant économiquement supportable;
b. à ce que les eaux non polluées et les eaux de refroidissement soient séparées des eaux polluées;
c. à ne pas diluer les eaux polluées ni les mélanger à d'autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences; il peut les diluer ou les mélanger si cela est op- portun pour le traitement des eaux polluées et si, ce faisant, il n'évacue pas plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément.
3 Lorsqu'il déverse des eaux à évacuer dans les eaux ou dans les égouts publics, il doit respecter, au point de déversement:
a. les exigences générales fixées au ch. 2, et
b. pour les eaux à évacuer provenant de branches industrielles données, les exi- gences particulières du ch. 3, applicables à des substances déterminées.
4 Lorsque le détenteur de l'exploitation apporte la preuve qu'il a pris les mesures re- quises selon l'état de la technique telles qu'elles sont mentionnées à l'al. 2, et que le respect des exigences générales fixées au ch. 2 serait disproportionné, l'autorité fixe des valeurs moins sévères.
5 Lorsque les mesures requises selon l'état de la technique telles qu'elles sont men- tionnées à l'al. 2 permettent de respecter des exigences plus sévères que celles qui sont définies aux ch. 2 et 3, l'autorité peut, sur la base des indications du détenteur et après l'avoir consulté, fixer des valeurs plus sévères.
6 Lorsque les ch. 2 et 3 ne fixent pas d'exigences pour certaines substances pouvant polluer les eaux, l'autorité définit dans l'autorisation les exigences requises en se fondant sur l'état de la technique. Ce faisant, elle tient compte des normes interna- tionales ou nationales, des directives publiées par l'office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l'office.
2896
A
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
7 Si des eaux industrielles qui contiennent des eaux communales (annexe 3.1) ou d'autres eaux polluées (annexe 3.3) sont déversées dans les eaux, l'autorité définit dans l'autorisation les exigences à respecter pour qu'avec les eaux à évacuer, il. ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément dans le respect des exigences for- mulées aux annexes correspondantes.
2 Exigences générales
Nº Paramètres
Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics
1 Valeur pH
6,5 à 9,0
6,5 à 9,0; des écarts sont au- torisés si le mélange avec les autres eaux dans les égouts est suffisant.
2 Température
maximum 30° C. L'autorité peut autoriser des dépasse- ments minimes, de courte du- les égouts ne dépassera pas rée, en été. 40° C après mélange. 30 cm
3 Transparence (d'après la méthode de Snellen)
4 Substances non dissoutes totales
20 mg/l
5 Arsenic (As) 0,1 mg/l As (total)
0,1 mg/l As (total)
6 Plomb (Pb)
0,5 mg/l Pb (total) 0,5 mg/l Pb (total)
7 Cadmium (Cd)
0,1 mg/l Cd (total) 0,1 mg/l Cd (total)
8 Chrome (Cr)
2 mg/l Cr (total);
2 mg/l Cr (total)
0,1 mg/l Cr-VI
9 Cobalt (Co)
0,5 mg/l Co (total)
0,5 mg/l Co (total)
10 Cuivre (Cu)
0,5 mg/l Cu (total)
1 mg/l Cu (total)
11 Molybdène (Mo) -
1 mg/l Mo (total)
12 Nickel (Ni)
2 mg/l Ni (total)
2 mg/l Ni (total)
13 Zinc (Zn)
2 mg/l Zn (total)
2 mg/l Zn (total)
14 Cyanures (CN) 0,1 mg/l CN" (cyanure libre et 0,5 mg/l CN" (cyanure libre facilement libérable) et facilement libérable)
15 Hydrocarbures totaux
10 mg/l
20 mg/l
maximum 60° C. La température de l'eau dans
2897
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Nº Paramètres
Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux
Colonne 2:
exigences applicables au déversement dans les égouts publics
16 Hydrocarbures
chlorés volatils
0,1 mg/l Cl
0,1 mg/l Cl
ou ou hydrocarbures 0,1 mg/1 X halogénés volatils
ou
0,1 mg/l X
3 Exigences particulières pour des substances déterminées provenant de branches industrielles données
En plus des exigences suivantes, les décisions et les recommandations internationa- les qui ont été approuvées par le Conseil fédéral ou le département en vertu de l'art. 51 sont applicables sur l'ensemble du territoire suisse.17
31 Préparation des denrées alimentaires
Nº Branches industrielles/Procédés
Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les caux
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics
Transformation du lait
Fabrication de produits à base de fruits et de légumes
Fabrication et mise en bouteille de boissons rafraîchissantes
Les établisse- ments de condi- tionnement des graisses et des huiles doivent s'équiper au be-
Transformation des pommes de terre
Industrie de la viande
Brasseries
Fabrication d'alcool et de boissons alcoolisées
Fabrication d'aliments pour animaux à partir de produits végétaux
Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d'os
Malteries
Transformation du poisson
Les exigences fixées à l'annexe 3.1 pour les eaux polluées commu- nales sont applicables. Sont exceptées les exi- gences relatives au phosphore total dans les soin de sépara- cas où l'adjonction de teurs. phosphore dans la sta- tion d'épuration est né- cessaire pour le traite- ment biologique des eaux polluées.
Commande: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne
2898
17
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
32 Industrie secondaire du fer et de l'acier
Nº Branches industrielles/ Procédés
Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics
1 Coulage en continu
Eaux résiduaires du procédé:
Substances non dissoutes totales:
2 Laminage à froid
5 g/t d'acier coulé (moyenne journalière) Substances non dissoutes totales:
10 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) Hydrocarbures:
5 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) Eaux résiduaires du procédé:
3 Laminage à chaud
Substances non dissoutes totales:
50 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) Hydrocarbures:
10 g/t d'acier laminé (moyenne journalière) Cadmium (Cd):
4 Décapage
Chrome (Cr):
0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière)
1 mg/l Cr (total) (moyenne journalière) Nickel (Ni):
1 mg/l Ni (moyenne journalière) Zinc (Zn):
2 mg/l Zn (moyenne journalière) Régénération de l'acide:
Régénération de l'acide pour réduire l'évacuation de nitrates à partir d'une consommation annuelle de plus de 20 t d'acide nitrique par an et par exploitation ou autres mesures équivalentes
Pour les usines mises en service avant le 1.1.1993, l'autorité fixe les exigences cas par cas.
2899
RO 1998
Ordonnance sur la protection des eaux
33 Traitement de surface/Galvanisation
Nº Branches industrielles/ Procédés
Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics
1 Utilisation de 1,2- dichloroéthane pour le dégraissage des métaux
1,2-dichloroéthane:
0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
0,2 mg/l (moyenne journalière)
2 Utilisation de trichlo- roéthylène pour le dé- graissage des métaux
Trichloroéthylène:
0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
0,2 mg/l (moyenne journalière)
3 Utilisation de tétrachlo- Tétrachloroéthylène: roéthylène pour le dé- graissage des métaux
0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
0,2 mg/l (moyenne journalière)
4 Traitement de surface
Hydrocarbures halogénés volatils:
0,1 mg/l (moyenne journalière) Cyanure (CN):
0,2 mg/l CN (légèrement libérable) (moyenne journalière)
Mercure (Hg):
0,05 mg/l Hg (moyenne journalière) ou
0,03 kg/t de mercure utilisé (moyenne journalière)
Cadmium (Cd):
0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) ou
0,3 kg/t de cadmium utilisé (moyenne journalière) Chrome (Cr):
0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière)
0,5 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)1 Plomb (Pb):
0,5 mg/l Pb (moyenne journalière)! Cuivre (Cu):
0,5 mg/l Cu (moyenne journalière)! Nickel (Ni):
0,5 mg/l Ni (moyenne journalière)1 Zinc (Zn):
0,5 mg/l Zn (moyenne journalière); dans des cas justifiés, l'autorité peut autoriser jus qu'à 2 mg/l Zn (moyenne journalière)
Argent (Ag):
0,1 mg/l Ag (moyenne journalière) Etain (Sn):
2 mg/l Sn (moyenne journalière)
1 Pour les entreprises de traitement de surface qui évacuent de petites quantités de frac- tions métalliques (moins de 200 g de la somme du chrome total, du plomb, du cuivre, du nickel et du zinc par jour), l'autorité peut autoriser au plus 2 mg/l (moyenne mensuelle).
2900
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
34 Industrie chimique
Nº Branches industrielles/ Procédés
Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics
1 Production de chlore par électrolyse des chlorures alcalins
Mercure (Hg):
Application de procédés n'utilisant pas de mercure Pour les installations existantes:
0,5 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne mensuelle)
2,0 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne journalière)
2 Fabrication de pigments de cadmium
Cadmium (Cd):
0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle)
0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)
35 Fabrication de papier, de carton et de cellulose
Nº Branches industrielles/ Procédés
Paramètres/Exigences applicables au déversement dans Paramètres/Exigences les eaux
applicables au déverse- mont dans los ógouts pu blics
1 Fabrication de papier Substances non dissoutes totales:
ou de carton
L'autorité fixe les exigences cas par cas.
selon le type de papier: - 2,5-5 kg DCO/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 1,5-2,5 kg COD/t de production de papier ou de carton (moyenne journaliere) Demande biochimique en oxygène (DBO5):
selon le type de papier:
0,5-1 kg DBO5/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) dans des cas justifiés, l'autorité peut autoriser une valeur de 25 mg/1 DBO5 (moyenne journalière) au lieu de l'exigence indiquée.
0
2901
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Nº Branches industrielles/
Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux
2 Production de cellu- lose aux sulfites
Demande biochimique en oxygène (DBOs):
Demande chimique en oxygène (DCO):
Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997: 70 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l'air (moyenne mensuelle) Si la corrélation entre la DCO et le carbone organique total (COT) est donnée et prouvée, la surveillance peut s'effectuer sur la base de la valeur du COT et non sur celle de la DCO.
Substances non dissoutes totales:
Composés organiques halogénés adsorbables pour les entrepri- ses ne fabriquant pas exclusivement de la cellulose blanchie sans chlore:
Rapport moléculaire de chlore: - moins de 0,05 à 0,1 selon le type de cellulose
36 Entreprises d'approvisionnement et d'élimination
Nº Branches industrielles/ Procédés
Colonne 1: exigences applicables
au déversement dans les eaux
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics
1 Eau de lavage des filtres servant au traitement de l'eau destinée à la con- sommation
Substances non dissoutes to-
Pas d'exigence particulière
tales:
(moyenne journalière) (valeur indicative)
2 Usines d'incinération des Antimoine (Sb):
Antimoine (Sb):
ordures ménagères
0,1 mg/l Sb
0,1 mg/l Sb
Arsenic (As):
Arsenic (As):
0,1 mg/l As
0,1 mg/l As Plomb (Pb):
Plomb (Pb):
0,1 mg/l Pb
0,1 mg/l Pb
Cadmium (Cd):
Cadmium (Cd):
0,05 mg/l Cd
0,05 mg/l Cd
Chrome (chrome total):
Chrome (chrome total):
0,1 mg/l Cr Cuivre (Cu):
0,1 mg/l Cr Cuivre (Cu):
2902
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Nº Branches industrielles/ Procédés
Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics
Nickel (Ni):
0,1 mg/l Cu Nickel (Ni):
0,1 mg/l Ni Zinc (Zn):
0,1 mg/l Ni
Zinc (Zn):
0,1 mg/l Zn
0,1 mg/l Zn Mercure (Hg):
Mercure (Hg):
0,001 mg/l Hg Carbone organique dissous (COD):
10 mg/l COD
S'il y a risque de corrosion dans les égouts publics, l'autorité fixe cas par cas une valeur pour la concentration de sulfate autorisée.
3 Traitement des déchets contenant du mercure
Mercure (Hg):
Mercure (Hg):
0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)
4 Désargentage des bains de Argent (Ag): fixagc
L'autorité fixe les exigences cas par cas.
Argent (Ag) et composants d'agent de blanchiment: - 5 mg/l Ag
Composants d'agent de blan- chiment difficilement biodé- gradables (en particulier complexe Fe-EDTA et excès d'EDTA):
L'autorité fixe les exigences cas par cas.
37 Autres branches
Nº Branches industrielles/ Procédés
Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics
1 Procédés photographiques Argent (Ag): L'autorité fixe les exigences cas par cas.
Argent (Ag): 50 mg/l Ag pour les entrepri- ses dont la consommation de bains de fixage ne dépasse pas 1000 1/a 5 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation de bains de fixage dépasse 1000 1/a
2 Fabrication de piles pri- maires contenant du mer- cure
Mercure (Hg):
0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)
0,03 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne mensuelle)
0,06 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne journalière)
2903
Argent (Ag): - 5 mg/l Ag
5 Désargentage des bains de Argent (Ag) et composants d'agent de blanchiment: fixage avec blanchiment L'autorité fixe les exigences cas par cas.
0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
0,001 mg/l Hg
Sulfate:
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
Nº Branches industrielles/ Procédés
Colonne 1. exigences applicables au déversement dans les eaux
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics
3 Fabrication d'autres piles Cadmium (Cd): primaires et de piles se- condaires
0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle)
0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)
4 Procédés exigeant l'utilisation de micro- organismes pathogènes
Micro-organismes pathogènes: Inactivation
5 Cabinets et cliniques den- Amalgames: taires
L'autorité fixe les exigences cas par cas.
Amalgames: Les unités de soins qui utili- sent des amalgames doivent être équipées d'un séparateur d'amalgame présentant un de- gré d'efficacité de 95 % au moins.
C
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Ordonnance sur la protection des eaux
Annexe 3.3 (art. 6, al. 1, et 7, al. 1)
Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics
1 Exigences générales
O
I Pour les eaux autres que les eaux polluées communales ou les eaux industrielles, l'autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l'état de la technique et de l'état du milieu récepteur. Elle tient également compte ce faisant des normes internationales ou na- tionales, des directives publiées par l'office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l'office.
2 Sont également réputées autres eaux polluées les eaux météoriques polluées qui s'écoulent des surfaces bâties ou imperméabilisées et qui ne sont pas mélangées à d'autres eaux polluées.
3 Pour que l'état de la technique soit respecté en ce qui concerne les eaux polluées provenant des branches, installations ou procédés divers, il faut au moins satisfaire aux exigences définies au ch. 2; les exigences chiffrées s'appliquent au lieu de dé- versement.
2 Exigences particulières Refroidissement en circuit ouvert
21
I Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être plani- fiées et exploitées de sorte que l'on puisse récupérer autant de chaleur que possible.
2 Le carbone organique dissous (COD) de l'eau de refroidissement ne doit pas aug- menter de plus de 5 mg/l COD.
3 Si des substances pouvant polluer les eaux (des biocides p. ex.) sont ajoutées aux eaux de refroidissement, des exigences relatives au déversement doivent être fixées pour ces substances.
4 Pour les déversements dans les cours d'eau et les retenues, les exigences suivantes sont en outre applicables:
a. la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30° C; l'autorité peut autoriser des dépassements minimes, de courte durée, en été;
b. le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3º C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d'eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5° C; la tem- pérature de l'eau ne doit pas dépasser 25° C;
c. le déversoir doit garantir un mélange rapide des eaux;
d. les eaux doivent être réchauffées assez lentement pour ne pas entraîner d'atteintes nuisibles aux biocénoses.
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5 En cas de déversement dans les lacs, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la température des eaux de refroidissement, la profondeur et le type de déversement, seront fixées cas par cas en fonction de la situation locale.
6 Pour les déversements dans les égouts publics, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, il faut également que la température des eaux déversées ne dépasse pas 60° C et celle des égouts 40° C après mélange.
22 Refroidissement en circuit fermé
F
1 En cas de déversement d'eaux de purge provenant de circuits de refroidissement fermés dans le milieu récepteur, on ne dépassera pas les valeurs suivantes:
a. température: 30° C;
b. substances non dissoutes totales: 40 mg/l ;
c. carbone organique dissous (COD): 10 mg/l.
2 Si des substances pouvant polluer les eaux sont ajoutées aux eaux de refroidisse- ment, on fixera des exigences pour ces substances.
23 Chantiers
1 Les eaux à évacuer des chantiers peuvent être déversées dans les eaux ou les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l'annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles.
2 En cas de déversement dans les eaux, on ne dépassera en outre pas les valeurs sui- vantes:
a. AOX: 0,08 mg/l X;
b. nitrite: 0,3 mg/l N.
24 Lavage des façades et des tunnels
1 Les eaux à évacuer provenant du lavage des façades ou des tunnels ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ne contiennent pas de détergent et qu'elles ont été suffisamment traitées dans une installation.
2 Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si ce procédé n'entrave pas la valorisation des boues et que l'installation présente un taux d'efficacité suffisant pour éliminer les substances pouvant polluer les eaux.
25 Décharges
' Les eaux de percolation captées provenant des décharges peuvent être déversées dans les eaux:
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a. si elles respectent les exigences générales de l'annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;
b. si la demande biochimique en oxygène (DBO;) n'excède pas 20 mg/l O2, et
c. si le carbone organique dissous (COD) n'excède pas 10 mg/l C.
2 Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si elles respectent les exigen- ces générales de l'annexe 3.2, ch. 2.
3 L'autorité évalue cas par cas s'il y a lieu de revoir les valeurs mentionnées aux al. 1 et 2 et de fixer des exigences supplémentaires en raison de la qualité des eaux de percolation ou de l'état du milieu récepteur.
26 Préparation du gravier
' Les eaux de lavage du gravier peuvent être déversées dans les eaux si:
a. elles respectent les exigences générales fixées à l'annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;
b. le pH n'est pas supérieur à 9.
2 Elles ne doivent pas être déversées dans les égouts publics.
27 Installations piscicoles
1 Dans les installations piscicoles, seule peut être utilisée de la nourriture pauvre en phosphore.
2 Le dévasement des installations doit s'effectuer conformément aux instructions de l'autorité cantonale.
3 L'eau s'écoulant de l'installation ne doit pas contenir plus de 20 mg/l (valeur indi- cative) de substances non dissoutes totales;
4 Si des produits thérapeutiques ou d'autres substances pouvant polluer les eaux sont utilisés, en particulier pour préserver la santé des poissons, l'autorité fixe cas par cas les exigences imposées par la protection des eaux.
28 Piscines
L'eau provenant des piscines ne peut être déversée dans les eaux que si elle contient au maximum 0,05 mg/l (valeur indicative) de substances désinfectantes (chlore actif p. ex.).
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Annexe 4 (art. 29 et 31)
Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux
1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines
11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés
111 Secteur Au de protection des eaux €
1 Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.
2 Pour être considérée comme exploitable ou propre à l'approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d'une alimentation artificielle:
a. exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n'étant pas pris en considération, et
b. respecter, au besoin après application d'un traitement simple, les exigences fixées pour l'eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.
112 Secteur Ao de protection des eaux
Le secteur Ao de protection des eaux comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particu- lière.
113 Aire d'alimentation Zu
L'aire d'alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l'étiage, environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage. Lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l'aire d'alimentation Zu couvre tout le bassin d'alimentation du captage.
114 Aire d'alimentation Zo
L'aire d'alimentation Zo couvre le bassin d'alimentation duquel provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles.
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Ordonnance sur la protection des eaux
12 Zones de protection des eaux souterraines 121 Généralités
1 Les zones de protection des eaux souterraines se composent de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3). Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, il n'est pas nécessaire de délimiter la zone S3 si la désignation d'une aire d'alimentation Zu permet d'assurer une protection équivalente.
2 Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, le dimensionnement des zones S2 et S3 est déterminé par la quantité maximale pouvant être prélevée et sur la base d'une situation d'étiage
3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, le dimensionnement des zones de protection des eaux souterraines est déterminé par la vulnérabilité du bas- sin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle. La vul- nérabilité est déterminée selon les critères suivants:
a. formation des roches proches de la surface, tel qu'épikarst et zone désagrégée;
b. formation des couches de couverture;
c. conditions d'infiltration;
d. formation du système karstique ou des systèmes de discontinuité.
122 Zone de captage (zone S1)
1 La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artifi- cielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.
2 Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone dés- agrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.
3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre encore d'autres zones:
a. si ces dernières présentent une vulnérabilité particulièrement forte (p. ex. po- nors, dolines, fissures et zones tectonisées), et
b. si l'existence d'une liaison directe entre ces zones et le captage ou l'installation d'alimentation artificielle est prouvée ou doit être présumée.
123 Zone de protection rapprochée (zone S2)
1 La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souter- rains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous-sol.
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2 Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:
a. que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et
b. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couver- ture peu perméables et intactes.
3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.
124 Zone de protection éloignée (zone S3)
1 La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.
2 Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle gé- nérale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.
3 Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d'alimentation du captage ou de l'installation d'alimentation artifi- cielle qui présentent une vulnérabilité moyenne.
13 Périmètres de protection des eaux souterraines
Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à per- mettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterrai- nes en conséquence.
2 Mesures de protection des eaux
21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés
211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux
1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; pour la construction de grands réservoirs destinés au stockage de liquides pouvant polluer les eaux,
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l'art. 9, al. 1, de l'ordonnance du 1er juillet 199818 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL) est applicable.
2 Dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installa- tions qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L'autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d'écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l'état non influencé par les installations en question.
3 En cas d'extraction de gravier, de sable et d'autres matériaux dans le secteur A, de protection des eaux, il y a lieu:
a. de laisser une couche de matériau de protection d'au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe; dans le cas d'une installation d'alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s'il est situé plus haut que le niveau maximal décennal;
b. de limiter la surface d'extraction de manière à garantir l'alimentation naturelle des eaux du sous-sol;
c. de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d'origine.
212 Aires d'alimentation Zu et Z.
Lorsque les eaux sont polluées par l'exploitation des sols dans les aires d'alimentation Zu et Zo, du fait de l'entraînement par le ruissellement et par la lixi- viation de substances telles que des produits pour le traitement des plantes ou des engrais et produits assimilés aux engrais, les cantons définissent les mesures néces- saires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à:
a. renoncer à utiliser des produits pour le traitement des plantes ainsi que des en- grais et produits assimilés aux engrais conformément aux restrictions imposées par les cantons en vertu des annexes 4.3, ch. 3, al. 3 et 4.5, ch. 33, al. 3, de l'Osubst;
b. limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères;
c. limiter le choix des cultures, de la rotation et des techniques culturales;
d. renoncer à retourner les prairies à l'automne;
e. renoncer à transformer les herbages permanents en terres assolées;
f. maintenir une couverture végétale du sol en permanence et en toutes circons- tances;
g. utiliser exclusivement des moyens auxiliaires techniques, des procédés, des équipements et des méthodes d'exploitation particulièrement adaptés.
18
RS 814.202; RO 1998 2019
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22 Zones de protection des eaux souterraines 221 Zone de protection éloignée (zone S3)
' Ne sont pas autorisées dans la zone S3, sous réserve de l'al. 3:
a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b. les constructions diminuant le volume d'emmagasinnement ou la section d'écoulement de l'aquifère;
c. l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées s'écoulant des toits (art. 3, al. 3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;
d. la réduction importante des couches de couverture protectrices;
e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 196319 sur les installations de transport par conduites, à l'exception des conduites de gaz.
2 L'utilisation de produits pour le traitement des plantes, de produits pour la conser- vation du bois ainsi que d'engrais et de produits assimilés aux engrais est régie par les annexes 4.3, 4.4 ct 4.5 de l'Osubst.
3 Les installations utilisant des liquides pouvant altérer les eaux sont soumises à l'art. 9, al. 3, OPEL.
222 Zone de protection rapprochée (zone S2)
' Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas auto- risés, sous réserve des al. 2 et 3:
a. la construction d'ouvrages et d'installations; l'autorité peut accorder des déro- gations pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau po- table peut être exclue;
b. les travaux d'excavation altérant les couches de couverture protectrices;
c. l'infiltration d'eaux à évacuer;
d. les autres activités susceptibles de réduire la quantité d'eau potable et d'altérer sa qualité.
2 L'utilisation de produits pour le traitement des plantes, de produits pour la conser- vation du bois ainsi que d'engrais et de produits assimilés aux engrais est régie par les annexes 4.3, 4.4 et 4.5 de l'Osubst.
3 Les installations qui utilisent des liquides pouvant polluer les eaux sont soumises à l'art. 9, al. 2, OPEL.
223 Zone de captage (zone S1)
Dans la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à l'approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie pour l'herbe fauchée laissée sur place.
19 RS 746.1
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Ordonnance sur la protection des eaux
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23 Périmètre de protection des eaux souterraines
Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1 et 3.
2 Si la situation et l'étendue de la future zone de protection éloignée (zone S3) sont connues, les surfaces correspondantes doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 221, al. 1 et 3.
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Ordonnance sur la protection des eaux
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Annexe 5 (art. 62)
Abrogation et modification du droit en vigueur
a. l'ordonnance générale du 19 juin 197220 sur la protection des eaux;
b. l'ordonnance du 8 décembre 197521 sur le déversement des eaux usées;
c. l'ordonnance du 22 octobre 198122 sur la représentation cartographique;
d. le règlement du 9 août 197223 de la Commission fédérale de la protection des eaux.
Art. 21 Zones dangereuses et espaces pour les cours d'eau
1 Les cantons désignent les zones dangereuses.
2 Ils déterminent l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques.
3 Ils tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.
Préambule, deuxième partie
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, ainsi que 48, al. 2, de la loi du 24 janvier 199126 sur la protection des eaux,
Art. 2, al. 3, dernière partie de la phrase
Art. 21, al. 1, let. c, phrase introductive et rubrique « Service de réception des noti- fications »
1 Avant de remettre les produits et objets suivants, le fabricant a l'obligation de les notifier:
20 RO 1972 967, 1980 48, 1991 370, 1992 1749, 1993 3022
21 RO 1975 2403, 1989 2048, 1993 3022
22 RO 1981 1738
23 RO 1972 1708
24 RS 721.100.1
25 RS 814.013
26 RS 814.20
27 RS 814.201; RO 1998 2863
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Ordonnance sur la protection des eaux
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Produits, objets
Service de réception des notifications
c. les engrais énumérés ci-après ainsi que les produits assimilés aux engrais, qui ne sont pas utilisés dans l'agriculture:
Office fédéral de l'agriculture
Art. 36, al. 4 Abrogé
Annexe 3.1, ch. 3, let. h
h. Quintozène
Annexe 4.3, ch. 3, al. 1, phrase introductive et let. c à e, al. 2, phrase introductive let. c et d, al. 3 à 5
1 Les produits pour le traitement des plantes ne peuvent être utilisés, sous réserve des al. 4 et 5,
c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long des haies et bosquets; font exception à cette règle les plantes isolées à éliminer si elles ne peuvent pas être éliminées efficacement au moyen d'autres mesures, telles que le fauchage régulier;
d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles- ci;
e. dans les zones S1 et S2 des zones de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, OEaux).
2 Sous réserve des al. 4 et 5, l'utilisation d'herbicides et de régulateurs de croissance n'est pas autorisée:
c. sur et le long des routes, des chemins et des places; font exception à cette règle les plantes isolées à éliminer dans le cas des routes nationales et cantonales si elles ne peuvent pas être éliminées efficacement au moyen d'autres mesures, telles que le fauchage régulier;
d. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies fenées, font exception à cette règle les plantes isolées à éliminer si elles ne peuvent pas être éliminées efficacement au moyen d'autres mesures, telles que le fauchage régu- lier.
0
3 Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes dans les aires d'alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des res- trictions allant au-delà des al. 1 et 2, pour autant que la protection des eaux l'exige; en particulier, ils restreignent l'utilisation d'un produit pour le traitement des plantes dans l'aire d'alimentation Zu si la présence de celui-ci est constatée dans un captage d'eau potable. Les al. 4 et 5 sont réservés.
4 Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes en forêt, l'ordonnance du 30 novembre 199228 sur les forêts est applicable.
28
RS 921.01
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Ordonnance sur la protection des eaux
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5 Pour l'utilisation de produits pour le traitement des plantes sur et le long de voies ferrées situées en dehors des zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, l'Office fédéral des transports fixe, avec l'assentiment de l'office, les restrictions né- cessaires à la protection de l'environnement. Ce faisant, il tient compte de la situa- tion locale et consulte les cantons concernés avant de rendre sa décision.
Annexe 4.4, ch. 3, al.1 et 2
1 Dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines,
a. les produits pour la conservation du bois ne peuvent pas être utilisés;
b. le bois traité avec un produit pour sa conservation ne peut pas être entreposé.
2 Quiconque a l'intention d'utiliser un produit pour la conservation du bois ou d'entreposer du bois traité avec un produit de ce type dans la zone S3 de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux doit prendre toutes les mesures de construction nécessaires contre l'infiltration et l'entraînement par ruissellement du produit.
Annexe 4.5, ch. 23, al. 3
3 Dans le cas des engrais de ferme, les recommandations de fumure des stations fé- dérales de recherches agronomiques font office de mode d'emploi.
Annexe 4.5, ch. 242, al. 3, deuxième phrase
3 ... Sur demande, ils remettent leurs registres à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), à l'autorité cantonale ou à des tiers désignés par l'OFAG.
Annexe 4.5, ch. 243
243 Preuves à apporter par le preneur de compost et de boues d'épuration
' Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost ou des boues d'épuration destinés au propre usage d'un preneur que si ce- lui-ci prouve qu'il est à même d'épandre cet engrais de façon réglementaire (preuve du besoin). Les preneurs de compost ne doivent apporter la preuve du besoin que s'ils prennent plus de 10 t de matière sèche par année.
2 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost ou des boues d'épuration à un preneur ne les utilisant pas sur ses terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu'il possède les connaissances techniques requises pour leur utilisation.
Annexe 4.5, ch. 244
244 Analyses
I Les détenteurs des installations selon le ch. 241, al. 1, font effectuer les analyses nécessaires pour satisfaire aux exigences du ch. 221, en se conformant aux instruc- tions de l'OFAG.
2 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient communiqués sans délai à l'OFAG et aux autorités cantonales.
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F
Ordonnance sur la protection des eaux
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Annexe 4.5, ch. 25
25 Tâches et compétences de l'OFAG
I L'OFAG a les tâches et les compétences suivantes:
a. il détermine le groupe auquel appartiennent les engrais et les produits assimilés aux engrais (ch. 1, al. 2 et 3);
b. il établit et publie les méthodes nécessaires au prélèvement, à la préparation, à l'analyse des échantillons, au calcul et à l'évaluation des résultats;
c. il reconnaît et conseille les services autorisés à analyser les engrais et les pro- duits assimilés aux engrais;
d. il fixe la fréquence des analyses des engrais et des produits assimilés aux en- grais et publie un résumé des résultats analysés;
e. il fournit la documentation nécessaire pour les conseils techniques (art. 60, al. 1) sur l'utilisation des engrais et des produits assimilés aux engrais;
f. il veille à ce que les produits qui ne satisfont pas aux dispositions des ch. 21 à 24 ne soient remis ni comme engrais, ni comme produits assimilés aux engrais;
g. il perçoit les taxes prévues dans l'ordonnance du 17 juin 199629 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.
2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de boues d'épuration dont la teneur en polluants dépasse les valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1: ( ... )
3 Lorsque l'OFAG accorde une autorisation au sens de l'al. 2, il restreint la quantité de compost ou de boues d'épuration pouvant être remise de telle manière que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à celle découlant du respect des valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1.
4 Si la valeur indicative pour les AOX selon le ch. 221, al. 1, est dépassée, il en in- forme l'autorité cantonale et lui demande de déterminer l'origine du dépassement. S'il y a risque d'atteinte au sol ou aux cultures, il veille à ce que les boues concer- nées ne soient pas remises comme engrais.
5 L'OFAG et les services autorisés à procéder aux analyses selon l'al. 1, let. c, peu- vent prélever en tout temps des échantillons auprès des producteurs d'engrais et de produits assimilés aux engrais, notamment dans les installations de compostage, dans les stations centrales d'épuration et sur les lieux d'épandage.
Annexe 4.5, ch. 31, al. 1, let. a
1 Quiconque utilise des engrais ou des produits assimilés aux engrais prendra en considération:
a. les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure);
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Ordonnance sur la protection des eaux
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Annexe 4.5, ch. 33, al. 1, let. c et d, al. 2 à 4
1 Sous réserve de l'al. 4, les engrais et les produits assimilés aux engrais ne peuvent pas être utilisés:
c. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci;
d. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles- ci;
2 Les boues d'épuration et les engrais de ferme liquides ne peuvent pas être utilisés dans la zone S2 de protection des eaux souterraines. Si la qualité du sol est telle qu'aucun germe pathogène ne peut parvenir dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, les cantons peuvent autoriser jusqu'à trois épandages de 20 m3 par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffi- samment espacés.
3 Pour l'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais dans les aires d'alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des res- trictions allant au-delà de celles des al. 1 et 2, pour autant que la protection des eaux l'exige.
4 Pour l'utilisation en forêt d'engrais et de produits assimilés aux engrais, l'ordonnance du 30 novembre 199230 sur les forêts est applicable.
Art. 9, al. 1, première phrase, et al. 2
1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux définis à l'art. 29, al. 1, let. a et b de l'ordonnance du 28 octobre 199832 sur la protection des eaux, l'installation de grands réservoirs destinés à des liquides de la classe 1 n'est pas autorisée. . . .
2 Dans les zones de protection des eaux souterraines S1 et S2 ainsi que dans les pé- rimètres de protection des eaux souterraines définis à l'art. 29, al. 2 et 3, de l'ordonnance sur la protection des eaux, ne sont autorisés que les réservoirs non en- terrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau ainsi que les con- duites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.
Art. 9, al. 2, let. b et c
Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des eaux souterraines:
b. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur A,34 de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à
30 RS 921.01
31 RS 814.202; RO 1998 2019
2918
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1;
c. si, dans les eaux souterraines situées hors du secteur A, de protection des eaux, la concentration des substances s'écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, le double de la valeur de concentration mentionnée dans l'annexe 1, ou
Art. 15, al. 2, let. c
2 Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
c. si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur A1, de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exi- gences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la pro- tection des eaux.
32 RS 814.201; RO 1998 ...
33 RS 814.680; RO 1998 2261
34 Conformément à l'art. 29, al. 1, let. a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
2919
Ordonnance sur la protection des eaux
RO 1998
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2920
O
Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 1999
du 28 octobre 1998
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 54a, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 1971' sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, arrête:
Article premier
Pour l'année 1999, les primes moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) des adultes, des adultes en formation et des enfants sont les suivantes:
Canton
Prime moyenne pour adultes
Prime moyenne pour enfants
par mois en Fr.
par année en Fr
Prime moyenne pour adultes en formation par mois par année en Fr. en Fr.
par mois en Fr.
par année en Fr.
ZH
236.74
2841 .-
153.54
1842 .-
63.21
759 .-
BE
239.93
2879 .-
154.22
1851 .-
65.33
784 .-
LU
167.50
2010 .-
109.05
1309 .-
43.68
524 .-
UR
153.14
1838 .-
101.33
1216 .-
40.47
486 .-
SZ
158.98
1908 .-
102.50
1230 .-
41.68
500 .-
OW
151.70
1820 .-
99.61
1195 .-
39.88
479 .-
NW
143.58
1723 .-
94.06
1129 .-
37.87
454 .-
GL
156.52
1878 .-
102.06
1225 .-
41.83
502 .-
ZG
153.62
1843 .-
100.44
1205 .-
40.73
489 .-
FR
202.33
2428 .-
132.83
1594 .-
54.01
648 .-
SO
201.70
2420 .-
130.39
1565 .-
54.01
648 .-
BS
271.86
3262 .-
176.49
2118 .-
70.33
844 .-
BL
212.87
2554 .-
138.92
1667 .-
56.23
675 .-
SH
194.22
2331 .-
125.81
1510 .-
51.64
620 .-
AR
147.46
1770 .-
92.75
1113 .-
38.28
459 .-
AI
132.03
1584 .-
84.91
1019 .-
34.54
414 .-
SG
171.26
2055 .-
108.72
1305 .-
44.74
537 .-
GR
168.69
2024 .-
103.62
1243 .-
43.30
520 .-
AG
167.20
2006 .-
109.56
1315 .-
44.23
531 .-
TG
175.42
2105 .-
112.69
1352 .-
46.07
553 .-
TI
245.91
2951 .-
157.98
1896 .-
67.42
809 .-
VD
276.20
3314 .-
181.86
2182 .-
80.85
970 .-
VS
181.68
2180 .-
121.35
1456 .-
50.79
609 .-
RS 831.309.1 1 RS 831.301
1998-0140
2921
Moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 1999 RO 1998
Canton
Prime moyenne pour adultes
Prime moyenne pour adultes en formation
Prime moyenne pour enfants
par mois en Fr.
par année en Fr.
par mois en Fr.
par année en Fr.
par mois en Fr.
par année en Fr.
NE
254.34
3052 .-
163.13
1958 .-
68.54
823 .-
GE
305.86
3670 .-
208.63
2504 .-
82.65
992 .-
JU
228.77
2745 .-
146.16
1754 .-
60.27
723 .-
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. Sa validité est limitée au 31 décembre 1999.
1
7
28 octobre 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
2922
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 9 juillet 1998
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 1995' sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 12, let. k
L'assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques, les mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal2):
Mesure
Conditions
k. vaccination contre l'hépatite B 1. pour les nourrissons de mères HBsAgpositives et les personnes exposées à un danger de contamination
Art. 18, titre médian et let. a et e
Art. 18 Autres maladies
L'assurance prend en charge les soins dentaires occasionnés par les autres maladies graves suivantes ou leurs séquelles et nécessaires à leur traitement (art. 31, al. 1, let. b, LAMal3):
a. maladies du système hematopoïétique:
1 RS 832.112.31; RO 1998 155 750 2034
2 RS 832.10
3 RS 832.10
1998-0072
2923
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
leucémies,
syndromes myélodysplastiques (SDM),
diathèses hémorragiques;
e. biffer
Art. 19 Autres maladies; traitement des foyers infectieux
L'assurance prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux (art. 31, al. 1, let. c, LAMal4):
a. lors du remplacement des valves cardiaques, de l'implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien;
b. lors d'interventions qui nécessiteront un traitement immuno-suppresseur de longue durée;
c. lors d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie d'une pathologie maligne;
d. lors d'endocardite.
Art 19a, 2e al., ch. 16, 17 et 28a
2 Les infirmités congénitales, au sens de l'al. 1, sont:
proboscis lateralis;
dysplasies dentaires congénitales, lorsqu'au moins douze dents de la seconde dentition après éruption sont très fortement atteintes et lorsqu'il est prévisible de les traiter définitivement par la pose de couronnes;
28a. rétention ou ankylose congénitale des dents lorsque plusieurs molaires ou au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l'une à côté de l'autre (à l'exclusion des dents de sagesse) sont touchées;
Art. 20, 3e al
3 La liste des moyens et appareils n'est pas publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni dans le Recueil systématique (RS). Elle paraît, en règle générale, chaque année et peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3UUU Berne.
Art. 21, deuxième phrase
... L'OFAS examine chaque demande et la présente à la commission fédérale des moyens et appareils.
Art. 24a Règle particulière de prise en charge
L'assurance ne prend en principe pas en charge les moyens et appareils des groupes de produits suivants: appareils acoustiques, chaussures sur mesure et supports plantaires. Ils le sont uniquement lorsque d'autres assurances sociales ne les prennent pas en charge au motif que la personne requérante ne remplit pas les conditions d'assurance qui ouvrent le droit aux prestations de ces assurances. Dans
4 RS 832.10
2924
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
ce cas ces moyens et appareils sont pris en charge aux mêmes conditions qu'appliquerait l'assurance sociale correspondante.
II
Les annexes 1 et 2 reçoivent la nouvelle teneur ci-jointe.
III
' La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des alinéas 2 et 3.
2 La modification de l'article 19a, 2e alinéa (ch. 16 et 17 et 28a), entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.
3 La modification de l'article 12, lettre k, entre en vigueur le 1er septembre 1998.
9 juillet 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
2925
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Annexe 1 (art. 1)
Prise en charge par l'assurance obligatoire des soins de certaines prestations fournies par les médecins
Remarques préliminaires
Cette annexe se fonde sur l'article 1 de l'ordonnance sur les prestations. Elle ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins, à la charge ou non de l'assurance-maladie. Elle indique:
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations et dont les coûts soit sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, soit ne sont pas pris en charge;
les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions;
les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés.
2926
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Table des matières de l'annexe 1
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
1.2 Chirurgie de transplantation
1.3 Orthopédie, traumatologie
1.4 Urologie
2 Médecine interne
2.1 Médecine interne générale
2.2 Maladies cardio-vasculaires, médecine intensive
2.3 Neurologie y inclus thérapie des douleurs
2.4 Médecine physique, rhumatologie
2.5 Oncologie
3 Gynécologie, obstétrique
4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant
5 Dermatologie
6 Ophtalmologie
7 Oto-rhino-laryngologie
8 Psychiatrie
9 Radiologie
9.1 Radiodiagnostic
9.2 Autres procédés d'imagerie
9.3 Radiologie interventionnelle
Index alphabétique
0
2927
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
1 Chirurgie
1.1 Chirurgie générale
Mesures en cas Oui
d'opération du cœur
Endoprothèses
Oui
Reconstruction Oui
mammaire opératoire
Autotransfusion Oui
Oui
Indications
21.4.1983
a. Excédent de poids dépassant 180% du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de manière ininterrompue, mais sans succès.
b. Excédent de poids de moins de 180% du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simultanée d'un ou de plusieurs des facteurs ou circonstances aggravants ci-après:
hypertension (mesurée à l'aide d'une manchette large) en présence d'une hypertrophie gauche dans l'ECG ou de modifications du fond de l'œil
diabète sucré (l'intolérance isolée au glucose en cas de taux normal du sucre sanguin à jeun ne suffit pas)
syndrome de Pickwick avec hypoventilation pouvant être objectivée
affection dégénérative gênante des articulations de la hanche ou du genou
1.9.1967
Cathétérisme cardiaque; angiocardio- graphie, substance de contraste com- prise; hibernation artificielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.
Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indiquée.
27.6.1968
23.8.1984/ 1.3.1995
1.1.1991
Traitement chirurgical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)
Sont inclus:
2928
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 1º heures)
stérilité en cas de désir de maternité (femmes).
Contre-indications
Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin- conseil
Insuffisance rénale
Cardiopathie coronaire symptomatique
Affections inflammatoires de l'intestin
Cirrhose hépatique
Hépatite active - Abus chronique d'alcool
Embolies pulmonaires
Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opératoire de l'obésité, l'avis du médecin-conseil doit être requis au préalable.
Traitement de l'obésité Non
25.8.1988
par ballonnet intragastrique
1.2 Chirurgie de transplantation
Transplantation rénale Oui
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
25.3.1971
23.3.1972
Transplantation cardiaque Oui
En cas d'affections cardiaques graves et 31.8.1989 incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardiomyopathie idiopathique, les malformations cardiaques et l'arythmie maligne.
Transplantation isolée du Oui poumon
Stade terminal d'une maladie pulmonaire 1.4.1994 chronique.
Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
0
2929
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Transplantation cœur- poumon Transplantation du foie
Non
31.8.1989/ 1.4.1994
Oui
31.8.1989/
1.3.1995
Transplantation simultanée du pancréas et du rein
Oui
Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zurich, Hôpital cantonal universitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
1.4.1994
Transplantation isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney)
Non
31.8.1989/ 1.4.1994
Greffe par épiderme autologue de culture (kératinocytes)
Oui
Exécution dans les hôpitaux universitaires de Zurich.
1.1.1997 et jusqu'au 31.12.1999
1.3 Orthopédie, traumatologie
Traitement des défauts de Oui posture
Prestation obligatoire seulement pour les traitements de caractère nettement thérapeutique, c.à.d. si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale décelables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du squelette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assurance.
25.3.1971
Traitement de l'arthrose Non par injection intra- articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'arthrose Non
12.5.1977
par injection intra- articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Traitement de l'arthrose Non
1.1.1997
par injection d'une solution mixte contenant de l'huile Jodoformöl
Thérapie par ondes de
choc en orthopédie
Non
1.1.1997
2930
Exécution dans un centre qui dispose de l'infrastructure nécessaire et de l'expérience correspondante («fréquence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année).
16.1.1969
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Viscosupplémentation Non avec injection de substance hyaline pour le traitement de la gonarthrose Protection des hanches Non
1.4 Urologie
Uroflowmétrie (mesure du Oui flux urinaire par enregistrement de courbes)
Lithotritie rénale extra- corporelle par ondes de choc (ESWL), fragmentation des calculs rénaux
Oui
Indications
22.8.1985
L'ESWL est indiquée en cas de
a. lithiases du bassinet;
b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,
lorsque le traitement conservateur n'a
pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisation, sa forme et sa dimension.
Les risques accrus entraînés par la position spéciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédical - aides en anesthésiologie - et appareils adéquats de surveillance).
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
1.1.1993/
1.4.1994
Non
1.1.1993/
Implantation d'un sphincter artificiel
Oui
En cas d'incontinence grave
31.8.1989
Traitement au laser des Oui
1.1.1993
tumeurs vésicales ou du pénis
Traitement de la varicocèle par
embolisation
1.3.1995
1.3.1995
1.1.1998
En cours d'évaluation 1.1.1999
Limité aux adultes 3.12.1981
0
0
1.4.1994
2931
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Ablation transuretrale de
1.1.1997
Non la prostate à l'aide d'un laser dirigé par ultrasons
2 Médecine interne
2.1 Médecine interne générale
Thérapie par injection d'ozone
Non
13.5.1976
Traitement par O2 Oui
En cas:
hyperbare
1.4.1994
d'ostéomyélite de la mâchoire 1.9.1988
d'osteomyélite chronique
27.3.1969
jusqu'au
30.6.1999
Cellulothérapie à cellules Non
fraîches
Sérocythothérapie Non
3.12.1981
Acupuncture Oui
3.12.1981
jusqu'au
30.6.1999
Vaccination contre la rage Oui
Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie
19.3.1970
Traitement de l'obésité Oui
7.3.1974
1.1.1993
7.3.1974
thyroïdiennes
7.3.1974
Non
7.3.1974
Hémodialyse (emploi du «rein artificiel»)
Oui
1.9.1967
Hemodialyse à domicile Oui
27.11.1975
Dialyse péritonéale Oui
1.9.1967
Nutrition entérale à Oui domicile
Lorsqu'une nutrition suffisante par voie 1.3.1995
orale sans utilisation de sonde est exclue.
Nutrition parentérale à domicile
Oui
1.3.1995
par des amphétamines Non et des dérivés
par des diurétiques Non
L'acupuncture est remboursée en tant que consultation médicale de 15 à 20 minutes au plus.
1.1.1976
Eurythmie médicale
Non
2932
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue
Oui
Prise en charge des frais de location de la 27.8.1987 pompe aux conditions suivantes:
Le patient souffre d'un diabète extrêmement labile
Son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples
L'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un médecin spécialisé installé en cabinet privé qui a l'expérience nécessaire
Perfusion parentérale Oui d'antibiotique à l'aide d'une pompe à perfusion continue, pratiquée à domicile Plasmaphérèse Oui
1.1.1997
Indications: Syndromo d'hyporviacosito
25.8.1988
Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révélée efficace, soit notamment en cas de:
myasthénie grave
purpura thrombotique thrombocytopeniaque
anémie hémolytique immune leucémie
syndrome de Goodpasture - syndrome de Guillain-Barré
Empoisonnement aigu
LDL-Aphérèse
Oui
En cas d'hypercholestérolémie familiale homozygote
25.8.1988
Non En cas d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote 1.3.1995
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques - autologue
Oui En cas de: 1.1.1997
lymphomes
leucémie lymphatique aiguë
leucémie myéloïde aiguë.
1.1.1993/
2933
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Oui En cas de:
1.1.97 et
jusqu'au
31.12.01
Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplantation de cellules du sang et de la moelle).
En cas de:
tumeur germinale à un stade avancé
carcinome ovarien
medulloblastome
neuroblastome
sarcome d'Ewing
tumeur de Wilms
rhabdomyosarcome
leucémie myéloïde chronique
Dans les hôpitaux universitaires En cas de:
Au Centre Hospitalier Universitaire vaudois Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation
Non
En cas de:
1.1.1997
récidive d'une leucémie myéloïde aiguë
récidive d'une leucémie lymphatique aiguë
carcinome du sein avec métastases des os
maladies congénitales
allogénique
Oui
En cas de: 1.1.1997
leucémie myéloïde aiguë
leucémie lymphatique aiguë
leucémie myéloïde chronique
syndrome myélodisplasique
anémie aplasique
déficiences immunitaires et enzymopathies congénitales
thalassémie et anémie drépanocytose (donneur génotypiquement HLA- identique)
Oui
En cas de: - myélomes multiples Dans les centres qui remplissent les conditions énoncées dans les directives du STABMT (Groupe de travail de Swiss Transplant pour la transplantation de cellules du sang et de la moelle)
1.1.1997 et jusqu'au 31.12.01
2934
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
En cas de : - leucémie lymphatique chronique A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l'Hôpital cantonal de Bâle En cas de:
lymphome non-Hodgkinien Dans les hôpitaux universitaires En cas de:
lymphivme de Hodgkin A l'Hôpital cantonal universitaire de Genève et à l'Hôpital cantonal de Bâle. Les fournisseurs de prestations doivent tenir un registre d'évaluation.
Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de l'assureur du receveur, y compris le traitement des complications éventuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de l'assureur du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
1.1.1997
Lithotritie des calculs biliaires
Non Oui
En cas de tumeurs solides 1.1.1997
1.4.1994
Calculs biliaires intrahépatiques; calculs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y compris par une cholécystectomie laparoscopique).
Polysomnographie Polygraphie
Oui
En cas de forte suspicion de: 1.3.1995
1.1.1997
mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil narcolepsie, lorsque le diagnostic est
incertain
0
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de chronobiologie
2935
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
Oui
En cas de forte suspicion de:
1.1997 et jusqu'au 31.12.01
Indication et exécution par des centres qualifiés conformément aux directives de la Société suisse de recherche sur le sommeil, de médecine du sommeil et de ohronobiologio
Non
Examen de routine de l'insomnie passagère et de l'insomnie chronique, du syndrome de fibrosité et du syndrome de la fatigue chronique
1.1.1997
Actométrie
Non
1.1.1997
Mesure de la mélatonine
Non
1.1.1997
dans le sérum
Multiple Sleep Latency Test
Non
1.1.1997
Test respiratoire à l'urée (13C) pour évidence Helicobacter pylori
Oui
L'analyse, y compris l'urée (13C), est tarifiée dans la Liste des analyses (LA).
16.9.1998
2.2 Maladies cardio-vasculaires, Médecine intensive
Insufflation de O2
Non
27.6.1968
Massage séquentiel péristaltique
Oui
27.3.1969/ 1.1.1996
Enregistrement de l'ECG Oui par télémétrie
Comme indications, entrent avant tout en 13.5.1976 ligne de compte les troubles du rythme et de la transmission, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies coronariennes). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.
Surveillance téléphonique Non des stimulateurs cardiaques
12.5.1977
2936
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
Réhabilitation des patients souffrant de maladies cardio- vasculaires
Oui
12.5.1977 1.1.1997
Patients ayant subi un pontage
Patients ayant subi d'autres interventions au niveau du coeur ou des grands vaisseaux
Patients après PTCA, en particulier après une période d'inactivité et/ou présentant de multiples facteurs de risque
Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et présentant de multiples facteurs de risque réfractaires à la thérapie mais présentant une bonne espérance de vie
Patients souffrant d'une maladie cardiaque chronique et d'une mauvaise fonction ventriculaire.
La thérapie peut être pratiquée ambulatoirement ou dans une institution dirigée par un médecin. Le déroulement du programme, le personnel et l'infrastructure doivent correspondre aux indications formulées par le groupe de travail pour la réhabilitation cardiaque de la société suisse de cardiologie. Un traitement hospitalier est plutôt indiqué lorsqu'existe:
un risque cardiaque élevé
une fonction diminuée du myocarde
une comorbidité (diabète sucré, COPD, etc).
La durée du traitement ambulatoire est de deux à six mois: elle dépend de l'intensité du traitement requis. La durée du traitement hospitalier est en règle générale de 4 semaines mais peut être, dans des cas peu compliqués, réduite à 2 ou 3 semaines
Implantation d'un Oui
31.8.1989
défibrillateur Application d'une pompe- Oui ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle
1.1.1997
2.3 Neurologie y inclus la thérapie des douleurs
Massages en cas de Oui
paralysie consécutive à des affections du système nerveux central
23.3.1972
2937
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Potentiels évoqués visuels Oui dans le cadre d'examens neurologiques spéciaux Electrostimulation de la Oui moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation
15.11.1979
Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout des douleurs du type de désafférentation (douleurs fantômes), des douleurs par adhérences des racines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, des causalgies et notamment des douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire.
21.4.1983/ 1.3.1995
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implantation d'un système de neurostimulation
Oui
Traitement des douleurs chroniques graves, avant tout de douleurs du type de désafférentation d'origine centrale (p. ex. lésion de la moelle épinière/intrarachidiale, lacération intradurale du nerf), lorsqu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire.
1.3.1995
Implantation d'un système de neurostimulation pour le traitement des troubles du mouvement
Oui
Pour autant que la coagulation à haute fréquence dans le secteur du thalamus implique un risque accru de complication.
1.3.1995
Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire
23.8.1984
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS)
Oui
Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS, l'assureur lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physiothérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;
Le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;
2938
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
L'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un névrome; p. ex. des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique comme p. ex. des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
douleurs provoquées par compression des nerfs; p. ex. douleurs irradiantes persistantes après opération pour hernie discale ou du canal carpien.
Thérapie neurale - locale et segmentaire
Oui
Dans la mesure où une thérapie neurale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être portée en compte qu'une seule fois.
22.8.1985 et jusqu'au 30.6.1999
Non
22.8.1985 et jusqu'au 30.6.1999
Oui
En cas de spasticité résistant à la thérapie.
1.1.1996
Oui
1.1.1991
Oui
Diagnostic de maladies neurologiques. L'examinateur responsable est titulaire du certificat de capacité ou de l'attestation de formation complémentaire en Electroencéphalographie ou en Elctroneuromyographie de la Société Suisse de Neurophysiologie Clinique.
1.1.1999
Résection curative d'un foyer épileptogène
Oui
Indications: 1.1.1996
Preuve de l'existence d'une épilepsie focale.
Fort handicap du patient en raison de souffrances dues à la maladie comitiale.
Résistance à la pharmacothérapie.
2939
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions
ment à la
charge de
l'assurance
Décision valable à partir du
Chirurgie palliative de l'épilepsie par:
Oui
1.1.1996
commissurotomie
amygdalo- hippocampectomie sélective
opération sous-apiale multiple (selon Morell-Whisler) - stimulation du nerf vague
Investigations et exécution dans un centre pour épileptiques qui dispose des équipements diagnostiques adéquats (en électrophysiologie, IRM, PET, etc.), d'un service de neuro-psychologie, du savoir-faire chirurgical et thérapeutique ainsi que de possibilités de suivi du traitement.
Tenue d'un registre d'évaluation
1.1.1997
Opération au laser Non (décompression au laser) de l'hernie discale. Cryoneurolyse Non
Pour le traitement des douleurs des articulations intervertébrales lombaires
1.1.1997
Spondylodèse par cages intersomatiques
Oui
en cours d'évalua- tion
1.1.1999 jusqu'au 31.12.2001
2.4 Médecine physique, rhumatologie
Traitement de l'arthrose Non
par injection intra- articulaire d'un lubrifiant artificiel
25.3.1971
2940
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement de l'arthrose par injection intra- articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Synoviorthèse Oui
Non
12.5.1977
12.5.1977
2.5 Oncologie
Thérapie au viscum- album5
Oui
1.1.1997
et jusqu'au
31.12.1999
Traitement au laser pour chirurgie minimale palliative
Oui
1.1.1993
Perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha
Oui
Effectuée dans un hôpital universitaire
1.1.1997
et jusqu'au 31.12.1999
Photo-chimiothérapie Oui
extracorporelle
En cas de réticulomatose cutanée (syndrome de Sézary)
1.1.1997
3 Gynécologie, obstétrique
Diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie
Oui
Pour les contrôles ultrasonographiques
23.3.1972/
lors d'une grossesse, l'art. 13, let. b, OPAS, demeure réservé.
1.1.1997
Insémination artificielle Non
22.3.1973/ 1.1.1997
en cours d'évalua- tion
Oui
Insémination intra-utérine homologue en 1.1.1997 cas de stérilité d'origine cervicale
1.4.1994
examiner la stérilité
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation:
Non
28.8.1986/ 1.4.1994
Fécondation in vitro pour Non
5 Voir dispositon finale de la modification du 4.7.1997
2941
Traitement du cancer par Oui pompe à perfusion (chimiothérapie)
27.8.1987
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
d'une patiente
du conjoint
Oui Pratiquée au cours du traitement médical 11.12.1980 d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pathologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour Oui des raisons médicales (au sens large). Lorsqu'une stérilisation remboursable en 1.1.1993 soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, l'assureur de la femme doit prendre en charge la stérilisation du mari.
Traitement au laser du Oui
1.1.1993
cancer du col in situ
1.1.1998
Ablation de l'utérus non Oui chirurgicale 4 Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.1974
Traitement de l'énurésie par appareil avertisseur Electrostimulation de la vessie
Oui
Dès l'âge de 5 ans révolus 1.1.1993
Oui
En cas de problèmes organiques de la miction
16.2.1978
Gymnastique de groupe pour enfants obèses
Non
18.1.1979
Monitoring de respiration; Oui Monitoring de respiration et de fréquence cardiaque
Chez des nourrissons à risque, sur prescription d'un médecin pratiquant dans un centre régional de diagnostic de la mort subite du nourrisson (SIDS)
25.8.1988/ 1.1.1996
5 Dermatologie
Traitement par la lumière Oui noire (PUVA) des affections cutanées
Photothérapie sélective par ultraviolets
Oui
Sous la responsabilité et le contrôle d'un 11.12.1980 médecin.
Oui
Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical (excision).
27.8.1987
Embolisation des hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle)
15.11.1979
2942
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Traitement au laser
Oui
1.1.1993
1.1.1993
acuminata
Thérapie climatique au bord de la Mer Morte
Non
1.1.1997
6 Ophtalmologie
Traitement orthoptique Oui
Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance directe.
27.3.1969
Potentiels évoqués visuels Oui dans le cadre d'examens
15.11.1979
ophtalmologiques spéciaux
Biométrie de l'œil aux Oui
8.12.1983
ultrasons, avant
l'opération de la cataracte
Irradiation thérapeutique Qui
28.8.1986
au moyen de protons des mélanomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer
Traitement au laser
1.1.1993
diabétiques
1.1.1993
compris l'apoplexie de la rétine)
Oui
1.1.1993
1.1.1993
Traitement par excimer- laser pour corriger la myopie
Non
Kératotomie radiaire pour Non corriger la myopie
1.3.1995
Chirurgic réfractive pour Oui L'anisométropie ne peut pas être corrigée 1.1.1997 le traitement de par le port de lunettes et une intolérance aux lentilles de contact existe.
7 Oto-rhino-laryngologie
Traitement des troubles du langage
Oui
Pratiqué par le médecin lui-même ou 23.3.1972
sous sa direction et surveillance directes (voir aussi les art. 10 et 11 de l'OPAS).
Aérosols soniques
Oui
7.3.1974
l'anisométropie
1.3.1995
2943
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio-psycho- phonologie) Prothèse vocale Oui
Non
18.1.1979
Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie totale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une prestation obligatoire.
1.3.1995
Traitement au laser
Oui
1.1.1993
1.1.1993
1.4.1994
Pour les enfants atteints de surdité périlinguale ou postlinguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Dans les centres suivants: Hôpital cantonal universitaire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, Berne et Zurich, Hôpital cantonal de Lucerne; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge.
Oui
Indications: 1.1.1996
Maladies et malformations de l'oreille moyenne et du conduit auditif externe qui ne peuvent être corrigées chirurgicalement
Seule alternative à une intervention chirurgicale à risque sur la seule oreille fonctionnelle
Intolérance aux appareils à transmission aérienne
Remplacement d'un appareil conventionnel à transmission osseuse, suite à l'apparition de troubles, à une tenue ou à une fonctionnalité insuffisantes.
1.1.1997
Dans un centre spécialisé qui tient un registre d'évaluation
1.1.1997
et jusqu'au 31.12.1999
8 Psychiatrie
Traitement de toxicomanes ambulatoire
Oui
Oui
Réductions de prestations admissibles en cas de faute grave de l'assuré
Oui
Oui
Implantation d'un appareil auditif par ancrage osseux percutané
Palatoplastie au laser Non Lithotripsie de Oui ptyalolithes
25.3.1971
2944
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
Traitement à la méthadone
Oui
Il y a obligation de prise en charge des traitements des héroïnomanes par un traitement à la méthadone:
31.8.1989/ 1.1.1997
1.1. le patient est age de 18 ans au moins;
1.2. la dépendance à l'égard des opiacés dure depuis un an au moins;
1.3. un sevrage ou une désintoxication ne sont pas, d'après un avis médicalement fondé, indiqués à ce moment;
2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire selon l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil.
2.3 que l'examen de l'indication effectué après deux ans justifie la poursuite d'un traitement. Il doit aussi indiquer la dose nécessaire;
1.1.1998 et jusqu'au 31.12.2000
dans le cadre d'un traitement complet de désintoxication physique
dans une institution reconnue sur le plan cantonal et qui participe à une étude multicentrique avec des protocoles communs et coordonnée par un hôpital universitaire.
En cours d'évaluation
1.1.1998
2945
U
Sevrage des opiacés ultra Oui court sous sédation profonde (SOUC)
Sevrage des opiacés ultra Non court sous anesthésie générale (SOUC)
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Sevrage des opiacés en traitement ambulatoire selon la méthode Endorphine Stimulated Clean & Addiction Personality Enhancement (ESCAPE)
Non
1.1.1999
Psychothérapie de groupe Oui
Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS.
25.3.1971/ 1.1.1996
Thérapie de relaxation
Oui
Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.
22.3.1973
d'après Ajuriaguerra
Thérapie par le jeu
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3.1974
ct la peinture chez les enfants
Psychodrame
Oui
Selon les articles 2 et 3 de l'OPAS.
13.5.1976/
1.1.1996
Contrôle de la thérapie par vidéo
Non
16.2.1978
Musicothérapie
Non
11.12.1980
9 Radiologie
9.1 Radiodiagnostic
Tomographie axiale computérisée (CT-scan)
Oui
Pas d'examen de routine (screening) 15.11.1979
Ostéodensitométrie
par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA)
En cas d'ostéoporose cliniquement manifeste et après une fracture lors d'un traumatisme inadéquat.
1.3.1995
1.1.1999
En cas d'hyperparathyroidie primaire 1.1.1999 (lorsque l'indication d'opérer n'est pas claire).
En cas d'osteogenesis imperfecta. 1.1.1995 Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'application de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'ostéoporose et, au maximum, tous les deux ans.
1.3.1995
2946
par scanner Non
Oui
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose par absorptiométrie double énergie à rayons X (DEXA)
Oui,
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour
1.1.1996 et jusqu'au
31.12.2000
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantitative (pQCT)
Oui,
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour
1.1.1996
en cours d'évalua- tion
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
31.12.2000
Ultrasonographie
Oui,
1.1.1996
en cours
et jusqu'au
d'évalua- tion
Investigations pratiquées dans le cadre de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
Tests de laboratoire - Marqueurs de la résorption osseuse
0
Oui, Investigations pratiquées dans le cadre en cours d'évalua- tion de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
1.1.1996
et jusqu'au
31.12.2000
Oui, Investigations pratiquées dans le cadre 1.1.1996
et jusqu'au
31.12.2000
d'évalua- tion
en cours de l'étude multicentrique suisse pour l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan suisse.
2947
en cours d'évalua- tion
l'évaluation clinique et économique du risque fractuaire ostéoporotique et effectuées dans les centres qui participent à l'étude. Les partenaires tarifaires conviennent d'un tarif pour cette prestation sur le plan sulsse.
et jusqu'au
31.12.2000
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partır du
9.2 Autres procédés d'imagerie
Résonance magnétique nucléaire en tant que procédé d'imagerie (IRM)
Oui
1.1.1999
Tomographie par émission de positrons
Oui
1.4.1994
Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.
Comme mesure préopératoire avant une intervention chirurgicale compliquée de revascularisation en cas d'ischémie cérébrale.
Comme mesure préopératoire avant une transplantation cardiaque.
Staging de carcinome bronchique non microcellulaire et de mélanome malin
1.1.1997
En oncologie: 1.1.1999
En cas de lymphome malin: staging; diagnostic de récidive; diagnostic de tumeur restante
En cas de tumeur de cellules germinales chez l'homme: staging; tumeur restante après thérapie
En cas de cancer coloréctal: restaging lors de récidive locale, lors de métastase de ganglion lymphatique ou de métastases distantes dans le cas de suspicion fondée (p.ex. augmentation d'un marker tumoral); diagnostic pour établir la différentiation entre tumeur et cicatrice; tumeur restante après thérapie.
En cas de cancer du sein: staging des ganglions lymphatiques; diagnostic de métastases distantes chez des patients à haut risque.
En neurologie:
Pour diagnostic de démence chez des patients âgés de moins de 70 ans. En cardiologie :
En cas de suspicion de «hibernating myocardium» lors d'infarctus documenté par scintigraphie, échographie ou coronarographie avant une intervention (PTCA/CABG) pour confirmer ou exclure une ischémie lors de maladies coronaires des trois vaisseaux, p. ex. après by-pass dans le cas d'une anatomie complexe des coronaires.
2948
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à partir du
Aux centres suivants: Hôpital cantonal universitaire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
9.3 Radiologie interventionnelle
Irradiation thérapeutique au moyen de pions Radiochirurgie Oui
Non
En cours d'évaluation 1.1.1993
Indications 1.1.1996
neurinome du nerf acoustique
récidive d'adénome hypophysaire ou de pharyngeome crânien
adénome hypophysaire ou crânio- pharyngeome non opérable de manière radicale
malformations artérioveineuses
méningeome
31.12.1999
métastases cérébrales d'un volume de 1.1.1999 maximum de 25 ccm ou d'un diamètre jusqu'au ne dépassant pas 3,5 cm, dans la mesure où il y a au maximum 3 métastases et lorsque la maladie primaire est sous contrôle (pas de métastases systémiques démontrables), lors de douleurs résistant à toute autre thérapie. Un registre d'évaluation doit être tenu.
tumeurs malignes primaires d'un volume de maximum 25 ccm ou ne dépassant pas un diamètre de 3,5 cm lorsque la localisation de la tumeur ne permet pas de l'opérer. Un registre d'évaluation doit être tenu.
Les prestations sont remboursées au plus selon le tarif applicable à la méthode LINAC.
Non En cours d'évaluation 1.1.1996
Acupuncture Oui Pratiquée par des médecins dont la 1.7.1999 formation dans cette discipline est reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH)
Médecine anthroposophique
Oui, en Pratiquée par des médecins dont la 1.7.1999
cours formation dans cette discipline est jusqu'au
d'évalua- reconnue par la Fédération des médecins 30.6.2005
tion suisses (FMH)
1.4.1994
2949
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Mesure
Obligatoire- Conditions ment à la charge de l'assurance
Décision valable à
partır du
Médecine chinoise
Oui, en
Pratiquée par des médecins dont la
1.7.1999
cours
formation dans cette discipline est
jusqu'au
d'évalua-
reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH)
30.6.2005
Homéopathie
Oui, en
Pratiquée par des médecins dont la
1.7.1999
cours
formation dans cette discipline est
jusqu'au
d'évalua-
reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH)
30.6.2005
tion
Thérapie neurale
Oui, en
Pratiquée par des médecins dont la
1.7.1999
cours
formation dans cette discipline est
jusqu'au
d'évalua-
reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH)
30.6.2005
tion
Phytothérapie
Oui, en
Pratiquée par des médecins dont la
1.7.1999
cours
formation dans cette discipline est
jusqu'au
d'évalua-
reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH)
30.6.2005
tion
2950
tion
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Index alphabétique
A
Ablation non chirurgicale de l'endomètre (3)
Acupuncture (2.1); (10)
Actométrie (2.1)
Aérosols soniques (7)
Anisométrie, chirurgie réfractive (6)
Appareil auditif (implantation) (7)
Application d'une pompe-ballon intra-aortale en cardiologie interventionnelle Arthrose
injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3) (2.4)
injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (1.3) (2.4)
injection d'une solution mixte (Jodoförmol)
Autotransfusion (1.1)
C
Cancer
perfusion isolée des membres en hyperthermie et au moyen du facteur de nécrose tumorale-alpha
Cardio-vasculaires, maladies
réhabilitation (2.2)
Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1)
Contrôle de la thérapie par vidéo (8)
Cryoneurolyse (2.3)
D
Décompression au laser de l'hernie discale (2.3)
Défibrillateur (implantation) (2.2)
Dialyse péritonéale (2.1)
Douleur, traitement de la électro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)
électrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
électrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
thérapie neurale (2.3)
2951
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
E
Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2)
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3)
Electrostimulation de la vessie (4)
Embolisation des hémangiomes du visage (5)
Embolisation (traitement de la variocèle par embolisation) (1.4)
Endomètre, ablation non chirurgicale (3)
Endoprothèses (1.1)
Enurésie
Epilepsie (2.3)
Erection, troubles de l' - prothèses péniennes (1.4) - revascularisation (1.4) Eurythmie médicale (2.1)
F Fécondation in vitro (3)
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3)
Fragmentation des calculs rénaux (1.4)
G
Greffe par épiderme autologue de culture (1.2)
Gymnastique de groupe pour enfants obèses (4)
H
Hémodialyse («rein artificiel») (2.1) Hémodialyse à domicile (2.1) Hernie discale, opération de décompression au laser (2.3)
I
Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (7) Implantation d'un appareil auditif (7) Implantation d'un défibrillateur (2.2) Implantation d'une pompe-ballon (2.2)
2952
0
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Implantation d'un système de neurostimulation
pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3)
pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3)
pour le traitement des troubles de mouvements (2.3)
Implantation d'un sphincter artificiel (1.4)
Insémination artificielle (3)
Insufflation de O2 (2.2)
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1)
Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (6)
Irradiation thérapeutique au moyen de pions (9.3)
Iscador, thérapie à l', cf. Thérapie Viscum-album (2.5)
L
Laser (traitement au laser)
ablation de la prostate (1.4)
cancer du col in situ (3)
capsulotomie (6)
chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5)
condylomata acuminata (5)
hernie discale (2.3)
lésions rétiniennes (6)
naevus teleangiectaticus (5)
papillomatose des voies respiratoires (7)
résection de la langue (7)
rétinopathies diabétiques (6)
trabéculotomie (6)
tumeur vésicale ou du pénis (1.4)
Latency Test (2.1) LDL-Aphérèse (2.1)
Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1)
Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4)
Lithotripsie de ptyalotithes (7)
Logopédie (traitement des troubles du langage) (7)
M
Massage séquentiel péristaltique (2.2)
Médecine complémentaire (10) Mesure de la mélatonine dans le sérum (2.1)
Méthadone, traitement à la (8) Multiple Sleep Latency Test (2.1)
Monitoring de la respiration et de la fréquence cardiaque (4)
2953 .
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Musicothérapie (8)
Myopie, correction de la - traitement par excimer-laser (6) - kératotomie radiaire (6) N
Neuralthérapie (2.3); (10) Nutrition entérale à domicile (2.1) Nutrition parentérale à domicile (2.1)
0
Obésité
traitement par les amphétamines et dérivés (2.1)
traitement par ballonnet intragastrique (1.1)
traitement chirurgical (1.1) - traitement par diurétiques (2.1)
traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1)
traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1)
Opération du cœur (1.1)
Opération d'une hernie discale au laser (2.3) Oreille électronique (méthode Tomatis) (7) Ostéodensitométrie (9.1)
Oxygénothérapie - insufflation de O2 (2.2) - traitement par O2 hyperbare (2.1)
Ozone
P
Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2) Palatoplastie au laser (7)
Perfusion parentérale d'antibiotiques à l'aide d'une pompe à perfusion (2.1.)
Photo-chimiothérapie extracorporelle ( 2.5)
Plasmaphérèse (2.1) Polygraphie (2.1) Polysomnographie (2.1) Posture, traitement des défauts (1.3) Potentiels évoqués (2.3) (6) Prostate, ablation de la (1.4) Protection des hanches (1.3) Prothèse vocale (7)
2954
U
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Psoriasis
photothérapie sélective par ultraviolets (SUP) (5)
traitement par la lumière noire (PUVA) (5)
Psychodrame (8)
Psychothérapie de groupe (8)
R
Radiochirurgie (9.3)
Reconstruction mammaire opératoire (1.1)
Réhabilitation de patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (2.2)
Relaxation
S
Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1)
Sérocytothérapie (2.1)
Sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8)
Sevrage des opiacés en traitement ambulatoire (ESCAPE) (8)
Sphincter artificiel (implantation) (1.4)
Spondylodèse par cages intersomatiques (2.3)
Stérilisation
de la femme (3)
de l'homme (3)
Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2)
Synoviorthèse (2.4)
T
Test Multiple Sleep Latency (2.1)
Test respiratoire (2.1)
Thérapie climatique au bord de la Mer Morte (5)
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3)
Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (6) (8)
Thérapie neurale (2.3)
Toxicomanie
traitement ambulatoire et hospitalier (8)
traitement à la méthadone (8)
sevrage des opiacés ultra court (SOUC) (8)
2955
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Tomographie axiale computérisée (Scanner) (9.1) Tomographie par émission de positrons (9.2)
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
prothèses péniennes (1.4)
revascularisation (1.4)
Traitement orthoptique (6)
Transplantation
cardiaque (1.2)
cœur-poumon (1.2)
du foie (1.2)
de cellules souches hématopoïétiques (2.1)
du pancréas (1.2)
du poumon (1.2)
rénale (1.2)
U
Ultrasons, diagnostic
biométrie ultrasonique de l'œil (6)
diagnostic par ultrasons en obstétrique et en gynécologie (3)
Uroflowmétrie (1.4)
V
Vaccination contre la rage (2.1) Viscosupplémentation (1.3) Viscum-album, thérapie (2.5)
2956
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Annexe 2 (art. 20)
Liste des moyens et appareils (LiMA)
Aperçu général des groupes de produits
01 Appareils d'aspiration
03 Moyens d'application
05 Bandages
06 Appareils à rayons
09 Appareils d'électrostimulation
10 Accessoires de marche
12 Accessoires pour tracheostomes
14 Appareils d'inhalation et de respiration
15 Aides pour l'incontinence
17 Articles pour thérapies de compression
21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels
23 Orthèses
24 Prothèses
25 Aides visuelles
26 Appareils acoustiques
29 Matériel de stomathérapie
30 Appareils de mobilisation thérapeutique
31 Chaussures
34 Matériel de pansement
35 Articles pour cryothérapie ou thermothérapie
99 Divers
0
2957
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Aperçu général des domaines d'utilisation
01 Tarse et métatarse
02 Cheville
03 Pied
04 Genou
05 Hanches
06 Jambe
07 Main
08 Coude
09 Epaule
10 Bras
11 Tronc
12 Vertèbres cervicales
13 Vertèbres dorsales
14 Vertèbres lombaires
15 Colonne vertébrale
16 Hernies à différents endroits
17 Tête
18 Cuir chevelu
19 Oreille externe
20 Organe de l'ouïe
21 Yeux/Organe de la vue
22 Mâchoire/Cavité buccale
23 Larynx
24 Organes respiratoires
25 Organes urinaires et digestifs
26 Orifices artificiels (stomies)
27 Organes sexuels
28 Circulation périphérique
29 Corps entier
30 Peau
31 Nerfs
32 Squelette
33 Muscles/Tissus de soutien
34 Sang/Organes hémopoïétiques
45 Soins aux malades
50 Moyens auxiliaires pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur
2958
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
01
Appareils d'aspiration Tire-lait, manuel
34 .-
2.20
01.11.02 Tire-lait, électrique Taxe de base Set d'accessoires 01.24.01 Aspirateur trachéal
19 .-
3.50
03
Moyon d'application
20 .-
03.28.01
Pompe à insuline (y compris accessoires) Limitations:
diabète extrêmement labile
l'affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections multiples
indication d'une pose de pompe et suivi du patient dans un centre spécialisé ou, avec l'accord du médecin-conseil, par un médecin experimenté dans l'utilisation des pompes à insuline
03.28.02
Pompe à perfusion pour la chimiothérapie du cancer et pour le traitement de la douleur
03.28.02.01
Portable, pour des volumes de 50/100 ml ou plus
03.28.02.03
Cassette pour médicaments, non réutilisable, 50 ml dito, 100 ml
55 .-
03.28.02.04
«Remote Reservoir Adaptor Cassette»
45 .-
03.28.02.05
Raccordement
9 .- 7 .-
03.28.02.11
Portable, pour des volumes de 5 à 10 ml
10 .-
03.28.02.12
Set d'ampoules
5 .-
03.28.02.13
Raccordement avec aiguille
8 .-
03.28.02.14
Pile
7 .-
03.28.02.21
Non portable, pour des volumes plus importants Raccordement, normal
4.50
03.28.02.23
dito, noir
7 .-
03.28.02.31
2.20
03.28.02.32
Raccordement
2.10
03.28.02.33
Seringue Luer-lock
-. 50
03.28.02.34
Aiguille
-. 50
03.28.03 Pompe pour administration d'hormones pulsatiles
10 .-
03.30.01
Seringue à insuline jetable avec aiguille, 100 pièces Seringue jetable, avec aiguille, par pièce
-. 70
Limitation:
Pour autant que des produits injectables aient été
prescrits (en même quantité que les ampoules) et que le patient ou son entourage se chargent des injections (non remboursables).
03.30.03 03.30.04
«Gripper» pour Port-A-Cath, 12 pièces
106 .-
Aiguille pour Port-A-Cath, 12 pièces
58 .- =
7 .-
03.25.01 03.25.02
Sonde gastrique transnasale
Appareil de transmission
9.50
10 .-
03.28.02.06 03.28.02.07
Pile
Aiguille
-. 50
8 .-
03.28.02.22
b) mécanique, non ou partiellement programmable: Pompe
54 .-
03.30.02
a) électrique, programmable:
03.28.02.02
18 .-
01.11.01
2959
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
.
RO 1998
Contribution maximale Vente
Location
par jour
Fr.
Fr.
05 Bandages
05.01 05.02
Tarse et métatarse Cheville
05.02.01 Bandage de compression avec pelote(s), (bandages de compression des tissus mous de la cheville/
100 .-
05.02.02
Bandage de soutien fonctionnel
120 .-
05.02.03
Bandage de stabilisation
140 .-
05.04.
Genou
05.04.01 Bandage de compression avec pelote(s), (bandage rotulienne, bandage pour le tendon rotulien)
05.04.02
Bandage de soutien fonctionnel du genou
05.04.02.01
Bandage de soutien fonctionnel
05.04.02.01
Bandage de soutien fonctionnel avec limitation flexion/extension
580
05.04.03
Bandage de stabilisation du genou
180 .-
05.07.
Main
05.07.01
Bandage pour l'articulation du métacarpo- phalangienne du pouce
70 .-
05.07.02
Bandage pour le poignet
05.07.02.01
Bandage pour le poignet sans fixation/sans support pour le doigt
25 .-
05.07.02.02 05.07.02.03 05.08
Coude
05.08.02
Bandage pour épicondylite
05.08.02.01
Bandage pour épicondylite sans pelote(s)
60 .-
05.08.02.02
Bandage pour épicondylite avec pelote(s)
100 .-
05.08.02.03
Barrette pour épicondylite avec pelote(s) Épaule
65 .-
05.09
05.09.01
Bandage pour l'épaule (bandage «Gilchrist»)
05.09.02
Bandage pour clavicule «sac à dos»
51 .-
05.11
Tronc/abdomen
05.11.01
Bandage costal (pour fractures costale)
35 .--
05.11.02
Bandages pour la symphyse et pour le sacrum Bandage abdominal
170 .-
05.11.03
05.11.03.01
50 .-
05.11.03.02
65 .-
05.12
05.12.01
Colonne cervical (minerve) Minerve cervicale en mousse minerve anatomique
50 .-
05.12.01.02
minerve anatomique avec renfort
98 .--
05.13
Colonne thoracique
05.13.01
Bandage pour le colonne thoracique
105 .-
05.14
Colonne lombaire
05.14.01
Bandage pour le colonne lombair
05.14.01.01
05.14.01.02
190 .-
05.14.01.03
05.14.01.04
05.16
Bandage herniaire selon localisation
05.16.01.01
Bandage herniaire unilatéral
05.16.01.02
Bandage herniaire bilatéral
105 .-
Bandage pour le poignet avec support pour le doigt Bandage de stabilisation
50 .-
120 .-
05.12.01.01
compression du tendon d'Achille)
2960
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
05.16.02 05.16.03
Bandage pour hernie ombilicale Suspensoirs
170 .-
05.16.03.01 Suspensoir pour hydrocèle
190 .-
05.16.03.02 Suspensoir après intervention chirurgicale
30 .-
06
Appareils à rayons Réparation des appareils selon le système d'achat: (en cas d'utilisation soigneuse sans erreur de la part de l'utilisateur) contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l'assureur-maladie Lampe pour thérapie par la lumière 800 .-
2 .-- 3 mois par an au max.
06.29.01
Limitation: en cas de dépression saisonnière Appareil à rayons UV, irradiation du corps entier -
8 .-
(psoriasis)
06.29.02 Appareil à rayons UV, irradiation sectorielle (psoriasis)
1.60
09 Appareils d'électrostimulation
09.30.01
Réparation des appareils selon le système d'achat: (en cas d'utilisation soigneuse sans erreur de la part de l'utilisateur) contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l'assureur-maladie Appareil pour iontophorèse à l'eau courante Limitation: en cas d'hyperhydrose palmo-plantaire ne répondant pas au traitement topique habituel; seulement en cas d'efficacité et de traitement individuel démontré au préalable sous contrôle médical; 1 appareil tous les 10 ans (validité jusqu'au 31.12.1999)
800 .- -
09.31.01
Appareil de neuro stimulation transcutanée électrique (TENS)
300 .- 1.40 mini- mum 10 jours
Conditions.
le médecin, ou sur son mandat le physiothérapeute, doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;
le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;
l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
2961
0
06.21.01
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale
Vente Location
Fr
par jour Fr.
douleurs pouvant être déclenchées ou renforcées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes persistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien.
10 10.50.01
Accessoires de marche Béquilles, 1 paire Taxe de base pour location
90 .-
-. 60 7 .-
12 Accessoires pour tracheostomes
12.24.01
Canule trachéale métallique
dito avec valve de diction
360 .-
360 .-
590
12.24.02
Canule trachéale en matière synthétique
270 .-
600 .-
12.24.03
60 .-
12.24.04
Accessoires de protection pour trachéostomes
29.50
93.50
23 .-
29 .--
12.50
41 .-
12.24.05 12.24.06
Supports à canules trachéales
13 .-
4.10
14 .-
7 .-
Compresses de mousseline, 10 x 10, 100 pièces
41 .-
7.50
12.24.07
35 .-
dito, emballage de réassortiment
32 .-
12 .-
155 .-
Huile pour stoma, 100 ml Humidificateur d'air ambiant
14.50
200 .-
2962
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
5 .-
Bain d'argent (pour canules en argent)
17 .-
12.24.08
Accessoires pour natation et hydrothérapie
250 .-
0
14 Appareils d'inhalation et de respiration
Réparation des appareils selon le système d'achat: (en cas d'utilisation soigneuse sans faute de la part de l'utilisateur) contribution selon les frais, seulement après demande de remboursement préalable auprès de l'assureur-maladie Appareil aérosol complet (y c. nébuliseur correspondant original; location y c. matériel de consommation, entretien, réparations) Limitation: 1 appareil tous les 5 ans
390 .-
1.15
14.24.02.02 Masque en silicone pour enfants
14.24.02.03 Nebuliseur de médicaments
14.24.02.04 Chambre à expansion pour aérosol-doseur pour adultes
15 .-
14.24.02.05
Chambre à expansion pour aérosol-doseur pour enfants et nourrissons
35 .-
14.24.02.06
Masque
7.35
14.24.02.07
Frais d'entretien (y.c. matériel d'entretien), par an Appareil IPPB
100 .-
4.50
14.24.03.02
Humidificateur d'air comme accessoire
1.10
14.24.04
Concentrateur d'oxygène
13.50
14.24.05
Appareil d'oxygénothérapie, gaz comprimé Bonbonne de 2000 1
70.50
=
Bonbonne de 5000 1
76.90
3.60
Tarif de location journalière y compris les accessoires (manomètre, valve de réduction de la pression et chariot pour les bonbonnes)
Taxe de livraison par le fournisseur de prestations (le ramassage d'une bonbonne vide n'est pas considéré comme une livraison)
20 .-
14.24.07 14.24.07.01*
Appareil de nCPAP
Appareil nCPAP, sans compensation pour les changements de pression atmosphérique et sans mémoire des données d'observance *Limitation: 1 appareil tous les 5 ans
2500 .-
14.24.07.02* Appareil nCPAP, avec compensation pour les changements de pression atmosphérique et avec mémoire des données d'observance
3850 .-
5.10 **
2963
52 .-
14.24.03.01
(Appareil pour pressure-volume-breathing)
Taxe de livraison
30 .-
14.24.02.01
37 .-
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale
Vente
Location
par jour
Fr.
Fr.
** Location: y.c. matériel de consommation, entretien et réparation
14.24.07.03
Forfait pour le premier mois lors de nouvelle location
875 .-
14.24.07.04 Matériel de consommation, par an
450 .-
14.24.07.05 Frais d'entretien, tous les 2 ans
150 .-
14.24.08 Appareil PEP de poche offrant une pression
50 .-
14.24.09
Appareils pour la ventilation mécanique à domicile
14.24.09.01
Appareil de respiration bi-level, à contrôle respiratoire
6380 .-
8.30*
14.24.09.02 Appareil de respiration bi-level, à contrôle respiratoire et horaire
12 000 .-
15.60*
14.24.09.03 Appareil de respiration bi-level, à contrôle volumétrique et horaire
21 700 .-
28.20*
14.24.10 01
Matériel de consommation, par ans
450 .-
14.24.10.02
Frais d'entretien, tous les 2 ans
150 .-
*Location: y.c. matériel de consommation, entretien et réparation
15 Aides pour l'incontinence
15.06.01 15.25.01
Miroir à jambe pour cathétérisme
17.50
Changes absorbants pour l'incontinence, à usage unique:
15.25.01.01
Change pour incontinence, taille moyenne*
-. 95
Change pour incontinence, taille large, absorption moyenne
1.10
Change pour incontinence, taille large, absorption
1.30
moyenne à élevée
Change pour incontinence, taille large, absorption élevée
1.60
Change pour incontinence, taille large pour la nuit, absorption très élevée
1.70
*Limitation: seulement lors d'incontinence due à une maladie (non due à l'âge) telle que sclérose en plaques, paralysie médullaire, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, démence
15.25.01.03 Alèse rectangulaire à usage unique
Taille 60 x 60 cm Taille 60 x 90 cm
1.60
15.25.02
Slips-mailles pour changes d'incontinence, par pièce
1.30
Slip-maille moyen (38/40)
1.40
Slip-maille large (42/44)
1.60
Slip-maille très large (46/48)
1.90
15.25.03
Change absorbant complet à usage unique, par pièce:
Slip à incontinence, absorption moyenne à forte
2.20
Slip à incontinence, absorption forte
2.40
Slip à incontinence pour la nuit, absorption très forte Poche à urine de marche, la pièce:
2.60
15.25.04
avec écoulement, non stérile
2 .---
15.25.04.02
avec écoulement, stérile
4.80
15.25.04.03
avec écoulement, stérile, système fermé avec goutte-
27.50
à-goutte (durée d'utilisation env. 4 semaines)
2964
-. 90
Slip-maille petit (34/38)
15.25.04.01
oscillatoire positive contrôlée
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Contribution maximale
Vente
Location
Fr.
15.25.05
Poche à urine de lit, la pièce:
15.25.05.01
sans écoulement, non stérile
1.05
15.25.05.02
sans écoulement, stérile
1.90
15.25.05.03
avec écoulement, non stérile
2.15
15.25.05.04
avec écoulement, stérile
3 .-
15.25.06
Accessoires pour poches à urine
15.25.06.01
Bande fixation de jambe et ceinture
42 .-
15.25.06.02
Attache pour poche de nuit
6.50
15.25.06.03
Fixateurs pour poches à urine, la paire
28.80
15.25.07
Cathéters à usage unique, sans lubrifiant intégré, la
-. 70
pièce
15.25.07.01
Lubrifiant:
non stérile sans anesthésiant:
par portion tube
7 .-
stérile sans anesthésiant, par portion
3.15
stérile + anesthésiant:
par portion
emballage de 2 à 10 portions
4.25
emballage de 11 à 50 portions
3.90
emballage de 51 à 100 portions
2.60
15.25.07.02
avec embout en nélaton
3.70
15.25.07.03
avec embout de Tieman
4.15
15.25.07.04
avec poche intégrée
7.05
15.25.08
Cathéters permanents (cathéters à ballonnet), la pièce Cathéters à ballonnet en latex (durée de port max.
3.70
15.25.08.02
Cathéters à ballonnet en latex pour enfants
13.25
15.25.08.03
Cathéters à ballonnet en latex avec enduit silicone
8.50
(durée de port max. 21 jours)
15.25.08.04
Cathéters à ballonnet en latex avec enduit siliconé
20 .-
pour enfants (durée de port max. 21 jours)
15.25.08.05*
Cathéters à ballonnet, 100% silicone (durée de port 4 semaines)
20 .-
15.25.08.06*
Cathéters à ballonnet, 100% silicone pour enfants (durée de port 4 semaines)
22.75
15.25.08.07
Fermeture pour cathéter, la pièce
-. 90
15.25.09
Condome urinaire en latex, sans bande adhésive, la pièce
2.10
15.25.10
Condome urinaire, avec bande adhésive, la pièce
3.50
15.25.11
Bande adhésive seule, la pièce
1.40
15.25.12
Condome urinaire en silicone, sans latex, auto- collant, la pièce
4.50
Limitation: en cas d'allergie au latex
15.25.13
Appareil avertisseur pour le traitement de l'énurésie chez l'enfant
280 .-
1.50
Limitation: Dès l'âge de 5 ans révolus
17 Articles pour thérapie de compression 17.06.01 Bas médicaux de contention du mollet (A-D) Classe II Classe III
82 .- 87 .-
二
2965
-. 70
5.90
Cathéter à usage unique avec lubrifiant salin intégré
15.25.08.01
5 jours)
*Limitation: en cas d'allergie au latex
par jour Fr
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale
Vente
Location
Fı.
Classe IV
96 .-
17.06.02 Bas médicaux de contention, moitié de cuisse (A-F) Classe II
109 .-
Classe III
115 .-
Classe IV
124 .-
17.06.03
Bas médicaux de contention, cuisse entière (A-G)
Classe II
118 .-
Classe III
Classe IV
134 .-
17.06.04
Collants médicaux de contention (A-T)
Classe II
140 .-
Classe III
146 .-
Limitations:
a. Indications:
Varices tronculaires
Signes évidents de stase
Syndromes douloureux des membres inférieurs
Stases lymphatiques
17.07*
b. Max. 2 paires par année Bandage compressif pour la main
17.10*
Bandage compressif pour le bras
17.11*
Bandage compressif pour le tronc
17.17*
Bandage compressif pour la tête
17.28.01
*Selon chiffre du tarif ASTO, valeur de point: 1.85 Appareil de massage péristaltique par pression séquentielle
3.50
21 Appareils de mesure des états et fonctions corporels 21.24.01 Moniteur de fréquence cardiaque et respiratoire, moniteur de fréquence respiratoire, y compris les électrodes
21.24.01.01 Fréquence respiratoire seule
3.30
21.24.01.02 Fréquence respiratoire et cardiaque Limitation:
10 .-
Nourrissons à risque et sur prescription médicale d'un centre régional d'évaluation de la MSN (SIDS)
21.24.02.01
Peak-Flow-Meter pour adultes
21.24.02.02 Peak-Flow-Meter pour enfants
21.34.01 Appareil de mesure de la glycémie Limitation:
250 .-
Patients insulino-dépendants max. 1 appareil tous les 3 ans
21.34.02 Appareil automatique pour lancettes/appareil à
25 .-
23 Orthèses
23.01* Orthèse du pied, sur mesure excepté chaussures sur mesure et supports plantaires
23.01.01
Attelle pour hallux valgus
34 .- -
23.02.01* Orthèse pour cheville
45 .-
21.34.04
6.50
piquer pour prise de sang pour auto-contrôle de la glycémie
21.34.03
par jour Fr.
€
2966
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale
Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
23.03.01* Botte plâtrée
23.03.02* Chaussure thérapeutique pour stabiliser ou corriger la
position
23.03.03*
Orthèse pour paralysie
23.04*
Orthèse pour genou, sur mesure
23.04.01*
Orthèse pour genou, en confection
23.05* Orthèse pour la hanche, sur mesure
23.05.01* Orthèse pour la hanche, en confection
23.05.02 Attelle-guide de la hanche pour enfants
300 .- -
23.07* Orthèse pour la main, sur mesure
73 07 01 01* Attelle pour le doigt, statique
23.07.01.02* Attelle pour le doigt, dynamique
23.07.01.03* Orthèse pour l'articulation du métacarpo-
phalangienne du pouce
23.07.02.01* Orthèse pour le poignet, en confection
23.08* Orthèse pour l'avant-bras/le coude, sur mesure
23.08.01*
Orthèse pour le coude, en confection
23.09* Orthèse pour l'épaule/le bras, sur mesure
23.09.01*
Attelle de maintien pour l'épaule
23.09.02*
23.11*
Coin d'abduction pour l'épaule Orthèse pour le tronc, sur mesure
23.12*
Orthèse pour la colonne cervicale, sur mesure
23.12.01
Minerve cervicale synthétique
120 .- -
23.13*
Orthèse pour la colonne thoracique, sur mesure
23.13.01*
Corset 3 points/corset-cadre colonne thoracique
23.14+
Orthèse pour la colonne lombaire, sur mesure Corset 3 points/corset-cadre colonne lombaire
23.14.01*
*selon chiffre du tarif ASTO, valeur du point: 1.85, ou du tarif OSM (ASMCBO), valeur du point: 1.50
24 Prothèses
24.01* Prothèses des extrémités *selon chiffre du tarif ASTO, valeur du point: 1.85, ou du tarif OSM (ASMCBO), valeur du point: 1.50 Exoprothèses mammaire, par côté et année civile 24.21.01 Prothèse oculaire en verre
400 .- 485 .-
25 Aides visuelles
25.21 Verres de lunettes/lentilles de contact
25.21.01 - jusqu'à 15 ans révolus, une fois par an
200 .-
25.21.02
200 .-
Limitation: Ordonnance médicale pour les premières lunettes ou lentilles de contact
25.21.03
200 .- -
25.22 Verres de lunettes, lentilles de contact ou verres protecteurs
200 .- -
2967
24.10
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale Vente
Location
par jour
Fr.
Fr.
Limitation: Sur ordonnance médicale, tous les groupes d'âge En cas de:
modifications de la réfraction dues à une maladie, par ex:
cataracte
diabète
troubles du muscle oculomoteur
amblyopie
suites de la prise de médicaments
nécessité après une opération (p. ex. cataracte, glaucome, amotio-retinae)
300 .- -
25.23 Cas spéciaux pour les lentilles de contact I Tous les groupes d'âge, tous les 2 ans, par œil Limitation:
Sur ordonnance médicale, acuité améliorée de 2/10
par rapport aux lunettes
En cas de:
myopie > 8,0
hyperopie>+6,0
anisométropie dès 3 dioptries, en présence de troubles
25.24 Cas spéciaux pour les lentilles de contact II, sans limitation de temps, par œil Limitation: Sur ordonnance médicale
700 .- -
En cas de:
astigmatisme irrégulier
kératocône
pathologie ou lésion de la cornée
nécessité après une opération de la cornée
défauts de l'iris
26 Appareils acoustiques Voir article 24a
29 Matériel de stomathérapie
29.26.01 A Patient soigné par une colostomie
29.26.01 B Méthode d'irrigation
29.26.01 C Patient soigné par une iléostomie
29.26.01 D Patient soigné par une urétérostomie
Lors du passage de la méthode d'irrigation à la pose d'une poche ou inversement, le calcul se fera au pro rata. Le choix du produit est libre sous réserve de l'article 22 OPAS. Lors de la facturation, il conviendra de mentionner chaque fois la désignation 29.26.01+lettre en regard de l'article ou des articles fournis, afin que l'assureur-maladie puisse établir les coûts annuels.
7000 .- /année civile 4000 .- /année civile 6000 .- /année civile
7000 .- /année civile
2968
0
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
Contribution maximale Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
30 30.00
Appareils de mobilisation thérapeutique Attelle de mobilisation, à traction externe -
5 .-
31 Chaussures* *cf. groupe de produits 23, orthèses Chaussures sur mesure, cf. article 24a
34 Matériel de pansement (contributions maximales en francs)
Ce matériel de pansement ne peut être porté en compte que s'il n'est pas compris dans le tarif en vigueur pour les prestations médicales.
Pour les formats spéciaux non mentionnés, la contribution maximale correspond au format de la surface la plus proche
34.1 Compresses/Compresses vulnéraires
34.1.1 Compresses de gaze/Compresses vulnéraires
4Y6 5¥5 cm
6Y8/ SY7,5 cm
8Y12/ 7,5¥10 cm
20¥20 cm
25¥25 cm
Carton de 80 pièces
4.70
5.60
8.50
11.20
14.40
30Y40 cm, pliées 10¥10 cm
Carton de 10 pièces
7.90
pliées 7,5Y15 cm
Carton de 5 pièces 5.70
6Y8 cm
8Y12 cm
25¥25 cm
Carton de 10 pièces
6.50
8.70
35.70
2969
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
5¥5 cm
7,5¥10 cm
10¥10 cm
Carton de 5 sachets
4.40
5.50
6.20
(2 pièces par sachet)
34.1.2 Compresses de non-tissé/Compresses vulnéraires
5Y5 cm
7,5¥7,5 cm
10¥10 cm
10¥20 cm
Sachet de 2 pièces
6.60
8.70
10.80
20 .-
non stériles
SY5 cm
7,5¥7,5 cm
10¥10 cm
10Y20 cm
100 pièces
3.20
5.40
8.80
14.90
34.1.3 Compresses vulnéraires imprégnées/enduites, absorbantes/non absorbantes, non adhésives
stérilisées
5Y5 cm
5¥7,5 cm
7,5¥10 cm
7,5¥20 cm
10¥20 cm
10 pièces
7 .-
14.50
15 pièces
7.40
20 pièces
7 .-
7.70
25 pièces
15.30
27.20
stériles
5¥5 cm
5Y7,5 cm
7.5¥10 cm
10 pièces 8.40
10 .-
11.70
34.1.4 Compresses vulnéraires avec agent actif
avec chlorhexidini acetas 0,5%
10 compresses 10¥10 cm
10.20
10 compresses 15¥20 cm
34.40
avec framycetini sulfas 1% avec natrii fusidas
10 compresses 10¥10 cm
14.40
34.1.5 Coussinets vulnéraires pour la thérapie en milieu humide, emballés séparément, stériles
Changement de pansement 2 x par jour (durée d'utilisation 12 heures)
Æ 4 cm
Æ 5,5 cm
7,5¥7,5 cm
10¥10 cm
1 pièce
3.70
4 .-
4.30
2970
10 compresses 10¥10 cm 10.60
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
Æ 4 cm
Æ 5,5 cm
7,5¥7,5 cm
10¥10 cm
dès 60 pièces
3.40
3.70
4 .-
4.90
Changement de pansement 1 x par jour (durée d'utilisation 24 heures)
Æ 4 cm
Æ 5,5 cm
7,5¥7,5 cm
10¥10 cm
1 pièce
5 .-
5.40
5.80
dès 60 pièces
4.60
5 .-
5.35
6.60
34.1.6 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs, stériles
5¥5 cm
7,5¥7,5 cm
10¥10 cm
15Y15 cm
15Y20 cm
20¥20 cm
20¥30 cm
1 pièce
5.20
8.60
13.90
27.20
36.20
49.90
69.70
Limitation: En général pris en charge durant 3 mois, et avec une attestation du médecin traitant durant 6 mois dans les cas suivants: ulcères de jambe, ulcères de décubitus des 1er et 2e degrés, brûlures des 1er et 2º degrés, greffe cutanée temporaire en cas de prélèvement partiel de peau.
34.1.7 Pansements vulnéraires hydrocolloïdes/hydro-actifs (plaies cavitaires profondes), stériles
5¥5 cm
2¥9 cm
4¥12 cm
10¥10 cm
15Y20 cm
1 pièce
11.50
12.50
19.80
25.90
52.50
Limitation: Au maximum durant 3 mois dans les cas suivants: ulcères de decubitus des 3e et 4€ degrés, ulcères de jambe profonds, plaies abdominales ouvertes, plaies profondes compliquées dont la cicatrisation tarde.
34.1.8 Hydrogel
5 gr
15 gr.
Prix par tube/flacon
6 .-
11 .-
Limitation: Plaies sèches, nécrotiques.
34.1.9 Pansements absorbants, stériles
10¥10 cm
10¥20 cm
15¥25 cm
20¥20 cm
20¥40 cm
1 pièce
0.65
0.85
1.05
1.20
1.60
34.1.10 Compresses d'allaitement
non stériles
stériles
30 pièces
7.35
2¥10 pièces
14.70
2971
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.2 Bandes de gaze élastiques
34.2.1 Bandes de gaze élastiques, étirées
largeur 4 cm
largeur 6 cm
largeur 8 cm
1 pièce (longucur 4 m)
1.70
2.10
2.70
1 pièce (longueur 10 m)
4.40
5.70
6.80
34.2.2 Bandes de gaze élastiques, cohésives
1,5 cm
2,5 cm
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
1 pièce (longueur 4 m) 2.40
2.60
2.80
3.10
3.50
3.90
4.60
1 pièce (longueur 20 m) -
10.50
11.60
13.20
14.60
17.20
34.2.3 Bandes de gaze impregnees (triclosan 2%, vioforme 5%)
0,5 cm
1 cm
2 cm
4 cm
1 pièce (longueur 5 m)
15.30
15.40
17.50
21.80
34.3 Bandes élastiques de fixation
34.3.1 100% coton (bandes idéales), étirées, tissu élastique
4 um
6 cml
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
1 pièce (longueur 5 m) 5.70
6.90
9.20
11.55
12.90
18 .-
23.10
34.3.2 Tissu mélangé, étirées, à élasticité durable
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
1 pièce (longueur 5 m) 4.30
5 .-
5.70
6.70
7.20
34.4 Bandes élastiques, cohésives
2,5 cm
4 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
15 cm
1 pièce (longueur 5 m) 3.80
5 .-
5.30
6.20
8 .-
11.90
2972
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1998
34.5 Bandes élastiques, compressives
34.5.1 Extensibilité courte
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
1 pièce (longueur 5 m) 7.70
10.10
12.40
13.55
34.5.2 Extensibilité longue
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
1 pièce (longueur 7 m) 19.30
22.90
25.50
30.80
34.6 Emplâtres
6 cm
8 cm
10 cm
1 pièce (longueur 2,5 m) 11.80
14.20
17.10
34.7 Bandes à la pâte de zinc
environ 9 cm
1 pièce (longueur 5 m)
14.10
1 pièce (longueur 7 m)
17.95
1 pièce (longueur 10 m)
23.60
34.8 Pansements tubulaires et pansements à dérouler
34.8.1 Pansement tubulaire
Grandeur
01
12
34
56
78
TI
T2
Prix au mètre -. 65
-. 75
1.05
1.35
1.70
2.40
3.25
34.8.2 Filet tubulaire
Grandeur
0
1
2
3
4
5
6
7
Prix au mètre -. 65
1.25
1.45
1.70
1.90
2.20
4.30
4.80
2973
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.9 Plâtres et accessoires pour plâtres
34.9.1 Bandes plâtrées
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
1 pièce
2.80
3.40
4 .-
4.70
5.15
6.20
8 .-
(longueur jusqu'à 3 m)
34.9.2 Longuettes de platre
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Prix au mètre
5.50
6.70
7.80
9.45
12.60
34.9,3 Bandes platrees synthétiques, longueur jusqu'à 3,6 m
2,5 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
12,5 cm
1 pièce (longueur Jusqu'à 1,8 m)
1 pièce (longueur jusqu'à 3,6 m)
21.50
25 .-
30 .-
35 .-
34.9.4 Gouttières plâtrées synthétiques, prêtes à l'emploi (gainées)
2,5 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
12,5 cm
15 cm
Prix jusqu'à 40 cm
15.30
21.65
28.50
33.90
42.20
52.90
Remarque: Besoins approximatifs: environ 40 cm pour l'avant-bras/le bas de la jambe, et environ 80 cm pour la jambe entière/le bras entier.
34.9.5 Bandes tubulaires en tricot
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
Prix au mètre
2.30
2.90
3.30
3.90
5.15
34.9.6 Bandes tubulaires rembourrées en tissu-éponge élastique
6 cm
8 cm
10 cm
Prix au mètre
10 .-
12.80
14 .-
34.10 Emplâtres/Adhésifs
34.10.1 Adhésifs/textile, plastique, non tissé
1,25 cm
2 cm
2,5 cm
5 cm
Longueur 5 m
2.80
3.70
4.80
9.10
15 .-
2974
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.10.2 Tape rigide
2 cm
3,75 cm
5 cm
Longueur 10 m 7 .-
10 .-
14.60
34.10.3 Tape élastique
jusqu'à 3 cm
5 cm
7,5 cm
10 cm
Longueur 4,5 m
7.65
10.80
16.20
21 .-
34.10.4 Adhésif non-tissé
2,5 cm
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm
Longueur 10 m
4.80
9.10
16.70
23.90
30.20
40.20
34.11 Pansements rapides
34.11.1 Pansements rapides/textile, plastique, non-tissé/non stériles
4 cm
6 cm
8 cm
Longueur 1 m
4.30
5.70
7.25
34.11.2 Pansement rapide avec coussinet vulnéraire central, non-tissé/stérile
Prix unitaire
7 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
Largeur jusqu'à 6 cm
-. 65
-. 95
Largeur jusqu'à 9 cm
1.15
1.40
2 .-
2.20
3.15
34.11.3 Pansement membranaire sans coussinet vulnéraire
6×7 cm
10x10 cm
10x30 cm
15x20 cm
1 pièce
3 .-
6.80
19.95
19.95
34.12 Coton
34.12.1 Coton à pansement
50 gr
100 gr
200 gr
500 gr
1000 g
Zigzag
2.40
4 .-
7.90
19 .-
Roulé
35.40
2975
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.12.2 Coton cellulose
1000 gr
19.10
34.12.3 Coton à rembourrer écru (pour hôpitaux), sans agglutinant, qualité 1a
500 gr 1000 gr
13.45 25.20
34.12.4 Pansement/coton hémostatique
Panscment (9 portions)
9.90
Coton
8.25
34.13 Divers
34.13.1 Bretelles pour soutenir le bras
35 mm
45/50 mm
Adultes
6.80
9.80
Enfants
6.20
34.13.2 Compresses oculaires
1 carton de 10 pièces stériles 5.70
1 carton de 50 pièces non steriles
21.30
34.13.3 Pansement oculaire occlusif
10 pièces
7.90
34.13.4 Draps triangulaires
136 cm, écrus
126 cm, blanchis
4 .----
5.70
34.13.5 Doigtiers/Divers
Caoutchouc
Synthétique/aluminium Filet
1.35
5.35
2.70
34.13.6 Agrafes à pansement
5 pièces
2.60
2976
RO 1998
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
34.13.7 Bandage pour le poignet 1 pièce 12.50
34.13.8 Genouillère 1 pièce 20 .-
34.13.9 Chevillère
1 pièce
20 .-
34.13.10 Bandage du cou-de-pied 1 pièce 20.
Contribution maximale Vente
Location
Fr.
par jour Fr.
35 Articles pour cryothérapie ou/et thermothérapie
35.29.01.01 35 29 01 07
Cataplasme chaud/froid, jusqu'à 300 cm2 Cataplasme chaud/froid. plus de 300 cm"
20 .- 25 .-
二
99 Divers
99.27.01
Système d'érection par aspiration, y compris l'anneau de pression et le lubrifiant Limitations:
300 .-
Insuffisance de l'irrigation artérielle du pénis
Troubles du système veineux/caverneux (Veneus Leakage)
Atteintes du système nerveux ayant pour conséquence un trouble de réglage
99.30.01 99.50.02
Duîle de dosage de médicaments Housse de protection contre les acariens, pour matelas Limitation:
20 .- 200 .-
=
En cas de sensibilisation prouvée aux acariens (détection d'anticorps IgÈ spécifiques lors de tests cutanés ou sanguins) et d'asthme bronchique; 1 housse tous les 5 ans (valable jusqu'au 31.12.99)
99.60.01 99.60.02 99.61.01
solution pour le rinçage NaCl 0.9%, 11 solution pour le rinçage Ringer, 11 microperles hydrophiles pour le nettoyage des plaies
8.85 8.85
106.60
2977
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1998
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2978
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins RO 1998
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2979 - 2981
Ordonnance 99 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1, arrête:
Article premier
1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allo- cation de renchérissement s'élevant à 0,5 pour cent de la rente qui leur était allouée jusque-là; le 2e alinéa est réservé.
2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1994, l'allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l'accident
Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente
1994
3,1
1995
1,0
1996
0,5
1997
0,1
1998
0,0
Art. 2
Est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1er, 2e alinéa:
a. pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822 sur l'assurance-accidents (OLAA): l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente;
b. pour les rentes calculées conformément à l'article 31, 2e alinéa, OLAA: l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente complémentaire.
Art. 3
L'ordonnance 97 du 9 décembre 19963 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée.
RS 832.205.27
1 RS 832.20 2 RS 832.202
3 RO 1996 3143
2982
1998-0150
Moyennes cantonales pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 1999
RO 1998
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
. Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2983
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 23 octobre 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 19, al. 1ter, de la loi sur l'agriculture1; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourra- gères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux2,
arrête.
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole3 sont modifiés, selon la version ci- jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
23 octobre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216 3 RS 916.011; RO 1998 1760 2276 2635 2682
2984
1998-0155
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (sans chapitre 12 du tarif douanier, cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1] (fr.)
Part des droits de douane à affectation spéciale
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1101.0012
30.00*
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
1518.0098
12.00+
87 TT
94.0
[2]
0.72
6.0
2301.1011
15.00*
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
2301.1019
25.50*
23.97
94.0
[2]
1.53
6.0
ex 2303.1019
25.00*
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
ex 2303.1019
17.00*
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
gluten feed autres
3823.1910
12.00*
11.28
94.0
[2]
0.72
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1)
2985
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de couane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fon ds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire (Base de calcul servant à établi- la part des matières fourragères)
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1204.0010
12.00*
11.28 94.0
[2]
0.00
0.0
0.72
6.0
1206.0040
8.00*
7.52 94.0
[2]
0.00
0.0
0.48
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26; RS 910.1)
2986
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1999
du 26 août 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591 sur le blé, arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1999 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
' Jusqu'à une quantité livrée de 373 000 t de froment/seigle et de 6600 t d'épeautre (quantités garanties), les prix d'achat sont les suivants:
Espèce, classe
propre à la mouture Fr. par 100 kg
germé Fr. par 100 kg
Froment de la classe I
82 .-
74 .-
Froment de la classe I ext.
82 .-
74 .-.
Froment de la classe II
77 .-
69 .-
Froment de la classe II ext.
77 .-
69 .-
Froment de la classe IV (froment à biscuits)
76 .-
68 .-
Froment de la classe V (méteil y compris)
68 .-
60 .-
Seigle
68 .-
60 .-
Epeautre I, non décortiqué
68 .-
60 .-
Epeautre II, non décortiqué
54 .-
46 .-
2 Les quantités garanties seront composées prioritairement de blés indigènes propres à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indi- gène propre à la mouture ou germé dépassant les quantités garanties.
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des quantités qu'ils ont livrées à la Confédération, séparées selon qu'il s'agit de fro- ment/seigle ou d'épeautre.
RS 916.111.211 1 RS 916.111.0
1998-0009
2987
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1999
RO 1998
3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d'exploitations biologiques selon l'article 5 ou d'exploitations en reconversion selon les articles 8 et 9 de l'ordonnance du 22 septembre 19972 sur l'agriculture biologi- que pour autant que les céréales aient été cultivées selon les exigences de l'ordonnance précitée et certifiées comme telles.
4 Pour le calcul des contributions de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1999 de l'Office fédéral de l'agriculture pour le froment/seigle et l'épeautre déclassés et germés sont déterminants.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 2000.
2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d'achat, fixé à l'article 2, 1er alinéa, les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix.
3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le froment/seigle ou l'épeautre propres à la mouture ou germés, on opère tout d'abord les retenues indé- pendantes de la classe de prix.
4 L'Office fédéral de l'agriculture calcule les retenues en se fondant sur les prévi- sions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant des retenues par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.
5 La retenue selon le 3e alinéa est supprimée pour les exploitations biologiques et les exploitations en reconversion.
Art. 5 Décompte, remboursement
! L'Office fédéral de l'agriculture établit d'ici au 15 avril 2000 les quantités des prises en charge déterminantes; sur la base de ces quantités, il calcule les contribu- tions effectives de mise en valeur dont les producteurs doivent s'acquitter pour la récolte 1999. Il communique aux centres collecteurs les montants éventuels à rem- bourser par 100 kg.
2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Con- fédération, de remettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge.
3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les remboursements éventuels; au 30 juin 2000, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.
2 RS 910.18
2988
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1999
RO 1998
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.
26 août 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2989
Ordonnance concernant l'octroi de prestations faisant suite à l'exécution en son temps de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962
du 18 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 102, ch. 8, de la constitution, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'octroi d'une prestation aux personnes, ou à leurs ayants droit, dont les avoirs ont été liquidés et utilisés à des fins humanitaires dans le cadre de l'exécution de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962 sur les avoirs en Suisse d'étrangers ou d'apatrides persécutés pour des raisons raciales, religieuses ou politi- ques !.
Art. 2 Publication de la liste nominative
1 Les Archives fédérales établissent la liste nominative des personnes dont les avoirs ont été liquidés et utilisés à des fins humanitaires dans le cadre de l'exécution de l'arrêté fédéral de 1962.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pourvoit à la publication de la liste nominative.
3 La liste sera publiée dans la Feuille fédérale ainsi que sur Internet.
Art. 3 Calcul de la prestation
Chaque prestation se compose:
a. du montant de l'avoir qui, dans le cadre de l'exécution de l'arrêté fédéral de 1962, a été transféré dans le Fonds des avoirs en déshérence et a été utilisé à des fins humanitaires, et
b. des intérêts, y compris les intérêts composés, produits par le montant mention- né sous lettre a, calculés à partir de la date du versement dans le Fonds à un taux annuel de 3,5 %.
Art. 4 Demande d'octroi d'une prestation
' La personne qui prétend à l'octroi d'une prestation présente une demande à cette fin.
RS 985
1 RO 1963 423
2990
1998-0157
RO 1998
Octroi de prestations faisant suite à l'exécution de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1962
2 La demande peut être déposée auprès du DFAE à Berne ou auprès d'une représen- tation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger.
Art. 5 Délai pour le dépôt de la demande
1 Les demandes doivent être déposées d'ici au 30 septembre 1999.
2 L'autorité entre en matière quant aux demandes tardives déposées dans les trois mois suivant l'expiration du délai cité dans l'al. 1 si le retard est excusable.
Art. 6 Exigences de preuve
La prestation est octroyée:
a. si le demandeur prouve qu'il est la personne figurant sur la liste nominative, ou son ayant droit, par des documents officiels ou tout autre moyen de preuve, ou
b. si les circonstances font apparaître comme vraisemblable que le demandeur est l'une des personnes figurant sur la liste nominative ou son ayant droit.
Art. 7 Compétence
1 Le DFAE décide de l'octroi d'une prestation.
2 Il décide en droit et en équité, en appréciant les circonstances particulières à cha- que cas.
Art. 8 Procédure ct voie de droit
1 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
2 Les décisions du DFAE peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil fédé- ral.
Art. 9 Collaboration dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance
L'Office fédéral de la justice, l'Administration fédérale des finances ainsi que les Archives fédérales assistent le DFAE dans toutes les tâches relatives à l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 janvier 1999.
18 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2991
Arrêté fédéral
relatif à l'approbation du Protocole d'amendement nº 11 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (STE nº 155), du 11 mai 1994
du 12 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19941, arrête:
Article premier
1 Le Protocole d'amendement nº 11 à la Convention européenne des droits de l'homme du 11 mai 1994 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 15 mars 1995
Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 12 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
1
FF 1995 1 987
2992
Texte original.
Protocole nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention
Conclu à Strasbourg le 11 mai 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 juin 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu'il est nécessaire et urgent de restructurer le mécanisme de contrôle établi par la Convention afin de maintenir et de renforcer l'efficacité de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévue par la Convention, en raison principalement de l'augmentation des requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l'Europe,
Considérant qu'il convient par conséquent d'amender certaines dispositions de la Convention en vue, notamment, de remplacer la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme existantes par une nouvelle Cour permanente,
Vu la Résolution nº 1 adoptée lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985,
Vu la Recommandation 1194 (1992), adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 6 octobre 1992,
Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe dans la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993,
Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Le texte des titres II à IV de la Convention (articles 19 à 56) et le Protocole nº 2 attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs sont remplacés par le titre II suivant de la Convention (articles 19 à 51):
RS 0.101.09
1 RO 1998 2992
2 RS 0.101 (RO 1974 2151)
1998-0129
2993
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Titre II
Cour européenne des Droits de l'Ilomme
Art. 19 Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contrac- tantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour euro- péenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.
Art. 20 Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contrac- tantes.
Art. 21 Conditions d'exercice des fonctions
Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les condi- tions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des juriscon- sultes possédant une compétence notoire.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en applica- tion de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Art. 22 Election des juges
Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats pré- sentés par la Haute Partie contractante.
La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas d'adhésion de nou- velles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges devenus vacants.
Art. 23 Durée du mandat
Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par tirage au' sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur élection.
Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procé- der à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
2994
0
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où l'Assemblée parle- mentaire fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans.
Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
O
Art. 24 Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions requises.
Art. 25 Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées par le rè- glement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Art. 26 Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière
a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b) constitue des Chambres pour une période déterminée;
c) élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d) adopte le règlement de la Cour; et
e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Art. 27 Comités, Chambres et Grande Chambre
Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
Le juge élu au titre d'un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une personne qui siège en qualité de juge.
Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice- présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
2995
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Art. 28 Déclarations d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est définitive.
Art. 29 Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28, une Chambre se pro- nonce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.
Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.
Art. 30 Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une ques- tion peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Art. 31 Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et
b) examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.
Art. 32 Compétence de la Cour
La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Art. 33 Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispo- sitions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
2996
RO 1998
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
Art. 34 Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisa- tion non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Art. 35 Conditions de recevabilité
La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement recon- nus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque
a) elle est anonyme; ou
b) elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de rè- glement, et si elle ne contient pas de faits nouvaux.
La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive.
La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable en application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Art. 36 Tierce intervention
Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observa- tions écrites et de prendre part aux audiences.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Art. 37 Radiation
a) que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b) que le litige a été résolu; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
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RO 1998
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
Art. 38 Examen contradictoire de l'affaire et procédure de règlement amiable
a) poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
b) se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnais- sent la Convention et ses protocoles.
Art. 39 Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Art. 40 Audience publique et accès aux documents
L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le prési- dent de la Cour n'en décide autrement.
Art. 41 Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'impar- faitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Art. 42 Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Art. 43 Renvoi devant la Grande Chambre
Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Con- vention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
2998
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Art. 44 Arrêts définitifs
L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
L'arrêt d'une Chambre devient définitif
a) lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b) trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
Art. 45 Motivation des arrêts et décisions
Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irreceva- bles, sont motivés.
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts
Les Haute Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Art. 47 Avis consultatifs
La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les proto- coles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Art. 48 Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Minis- tres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.
Art. 49 Motivation des avis consultatifs
L'avis de la Cour est motivé.
Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
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Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
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Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
Art. 51 Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immuni- tés prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
Art. 2
Le titre V de la Convention devient le titre III de la Convention; l'article 57 de la Convention devient l'article 52 de la Convention; les articles 58 et 59 de la Conven- tion sont supprimés, et les articles 60 à 66 de la Convention deviennent respective- ment les articles 53 à 59 de la Convention.
Le titre I de la Convention s'intitule «Droits et libertés» et le nouveau titre III «Dispositions diverses». Les intitulés figurant à l'annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.
Dans le nouvel article 56, au paragraphe 1, insérer les mots «, sous réserve du paragraphe 4 du présent article,» après le mot «s'appliquera»; au paragraphe 4, les mots «Commission» et «conformément à l'article 25 de la présente Convention» sont respectivement remplacés par les mots «Cour» et «, comme le prévoit l'article 34 de la Convention». Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots «l'article 63» sont remplacés par les mots «l'article 56».
Le Protocole additionnel à la Convention est amendé comme suit:
a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole; et
b) à l'article 4, dernière phrase, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56».
a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole;
b) à l'article 5, paragraphe 3, les mots «de l'article 63>> sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 5 s'ajoute et se lit comme suit: «Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de cer- tains d'entre eux.»; et
c) le paragraphe 2 de l'article 6 est supprimé.
3000
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole; et
b) à l'article 4, les mots «en vertu de l'article 64»> sont remplacés par les mots «en vertu de l'article 57».
a) les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l'annexe du présent Protocole;
b) à l'article 6, paragraphe 4, les mots «de l'article 63» sont remplacés par les mots «de l'article 56»; un nouveau paragraphe 6 s'ajoute et se lit comme suit: «Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.»; et
c) le paragraphe 2 de l'article 7 est supprimé.
Art. 3
a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Art. 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 3. L'élection des nouveaux juges pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l'établissement-de la nouvelle Cour pourront être pri- ses, conformément aux dispositions du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole.
Art. 5
3001
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Les requêtes pendantes devant la Commission qui n'ont pas encore été déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions du présent Protocole.
Les requêtes déclarées recevables à la date d'entrée en vigueur du présent Proto- cole continuent d'être traitées par les membres de la Commission dans l'année qui suit. Toutes les affaires dont l'examen n'est pas terminé durant cette période sont transmises à la Cour qui les examine, en tant que requêtes recevables, conformément aux dispositions du présent Protocole.
Pour les requêtes pour lesquelles la Commission, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, a adopté un rapport conformément à l'ancien article 31 de la Convention, le rapport est transmis aux parties qui n'ont pas la faculté de le publier. Conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre détermine si l'une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l'affaire. Si une Chambre se prononce sur l'affaire, sa décision est définitive. Les affaires non déférées à la Cour sont examinées par le Comité des Ministres agissant conformément aux dispositions de l'ancien article 32 de la Convention.
Les affaires pendantes devant la Cour dont l'examen n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont transmises à la Grande Chambre de la Cour, qui se prononce sur l'affaire conformément aux dispositions de ce Proto- cole.
Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l'examen en vertu de l'ancien article 32 n'est pas encore achevé à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité des Ministres agissant conformément à cet article.
Art. 6
Dès lors qu'une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commis- sion ou la juridiction de la Cour par la déclaration prévue à l'ancien article 25 ou à l'ancien article 46 de la Convention, uniquement pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette restriction continuera à s'appliquer à la juridiction de la Cour aux termes du présent Protocole.
Art. 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses disposi- tions conformément à l'article 4; et
d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
3002
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
N37330
3003
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Annexe
Intitulés des articles à insérer dans le texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses Protocoles3
Article 1 - Obligation de respecter les droits de l'homme
Article 2 - Droit à la vie
Article 3 - Interdiction de la torture
Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté
Article 6 - Droit à un procès équitable
.
Article 7 - Pas de peine sans loi
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion
Article 10 - Liberté d'expression
Article 11 - Liberté de réunion et d'association
Article 12 - Droit au mariage
Article 13 - Droit à un recours effectif
Article 14 - Interdiction de discrimination
Article 15 - Dérogation en cas d'état d'urgence
Article 16 - Restrictions à l'activité politique des étrangers
Article 17 - Interdiction de l'abus de droit
Article 18 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits
[. . . ]
Article 52 - Enquêtes du Secrétaire Général
Article 53 - Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Article 54 - Pouvoirs du Comité des Ministres
Article 55 - Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Article 56 - Application territoriale
Article 57 - Réserves
Article 58 - Dénonciation
Article 59 - Signature et ratification
Protocole additionnel Article 1 - Protection de la propriété
Article 2 - Droit à l'instruction
3 Les intitulés des nouveaux articles 19 à 51 de la Convention figurent déjà dans le présent Protocole.
3004
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11 RO 1998
Article 3 - Droit à des élections libres
Article 4 Application territorialo
Article 5 - Relations avec la Convention
Article 6 - Signature et ratification
Protocole nº 4
Article 1 - Interdiction de l'emprisonnement pour dette
Article 2 - Liberté de circulation
Article 3 - Interdiction de l'expulsion des nationaux
Article 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Article 5 - Application territoriale
Article 6 - Relations avec la Convention
Article 7 - Signature et ratification
Protocole nº 6
Article 1 - Abolition de la peine de mort
Article 2 - Peine de mort en temps de guerre
Article 3 - Interdiction de dérogations
Article 4 - Interdiction de réserves
Article 5 - Application territoriale
Article 6 - Relations avec la Convention
Article 7 - Signature et ratification
Article 8 - Entrée en vigueur
Article 9 - Fonctions du dépositaire
O
Protocole nº 7
Article 1 - Garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers
Article 2 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
Article 3 - Droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
Article 4 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Article 5 - Egalité entre époux
Article 6 - Application territoriale
Article 7 - Relations avec la Convention
Article 8 - Signature et ratification
Article 9 - Entrée en vigueur
Article 10 - Fonctions du dépositaire
3005
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1998
Etats parties
Ratification
Entree en vigueur
Albanie
2 octobre
1996
1er novembre
1998
Allemagne
2 octobre
1995
1er novembre
1998
Autriche
3 août
1995
1er novembre
1998
Andorre
22 janvier
1996
1er novembre
1998
Belgique
10 janvier
1997
1er novembre
1998
Bulgarie
3 novembre
1994
1er novembre
1998
Chypre
28 juin
1995
1er novembre
1998
Croatie
5 novembre
1997
1er novembre
1998
Danemark
18 juillet
1996
1er novembre
1998
Espagne
16 décembre
1996
1er novembre
1998
Estonie
16 avril
1996
1 er novembre
1998
Finlande
12 janvier
1996
1er novembre
1998
France
3 avril
1996
1er novembre
1998
Grèce
9 janvier
1997
1er novembre
1998
Hongrie
26 avril
1995
1er novembre
1998
Irlande
16 décembre
1996
1 er novembre
1998
Islande
29 juin
1995
1er novembre
1998
Italie
1er octobre
1997
1er novembre
1998
Lettonie
27 juin
1997
1er novembre
1998
Liechtenstein
14 novembre
1995
1er novembre
1998
Lituanie
20 juin
1995
1er novembre
1998
Luxembourg
10 septembre
1996
1er novembre
1998
Macédoine
10 avril
1997
1er novembre
1998
Malte
11 mai
1995
1er novembre
1998
Moldova
12 septembre
1997
1er novembre
1998
Norvège
24 juillet
1995
1er novembre
1998
Pays-Bas4
21 janvier
1997
1er novembre
1998
Pologne
20 mai
1997
1er novembre
1998
Portugal
14 mai
1997
1er novembre
1998
Roumanie
11 août
1995
1er novembre
1998
Royaume-Uni
9 décembre
1994
1er novembre
1998
Jersey, Guernesey, Ile de Man
9 décembre
1994
1er novembre
1998
Russie
5 mai
1998
1er novembre
1998
Saint-Marin
5 décembre
1996
1er novembre
1998
Slovaquie
28 septembre
1994
1er novembre
1998
Slovénie
28 juin
1994
1er novembre
1998
Suède
21 avril
1995
1er novembre
1998
Suisse
13 juillet
1995
1er novembre
1998
République tchèque
28 avril
1995
1er novembre
1998
Turquie
1 1 juillet
1997
1er novembre
1998
Ukraine
11 septembre
1997
1er novembre
1998
4 Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
3006
Droits de l'Homme et Libertés fondamentales. Protocole nº 11
RO 1998
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3007
Errata
Loi fédérale sur le matériel de guerre Modification du 13 décembre 1996 (RS 514.51; RO 1998 794)
Article 17, 4€ alinéa, lettre a
Au lieu de: 4 . . . , d'armes à feu à épauler . . .
Lire:
8 décembre 1998
Services du parlement: Commission de rédaction
3008
1998 - 0000
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-49 vom 15.12.1998 (S. 2831-3008) RO-1998-49 du 15.12.1998 (p. 2831-3008) RU-1998-49 del 15.12.1998 (p. 2829-3006)
In
Dans
Amtliche Sammlung Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Datum
15.12.1998
Date
Data
Seite
2831-3008
Page
Pagina
Ref. No
30 005 504
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