Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 31 mars 1998
918 Suppression de la régale des poudres. AF
919 Perception d'émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments Lcart)
922 Protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas- marais)
959 Pilotes militaires (OPiM)
961 Ordonnance sur les droits de timbre (OT)
963 Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX)
986 Limite de revenu et adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
987 Mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de lé- gumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG)
990 Substances explosibles (Loi sur les explosifs)
993 Substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs) Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
998 - Arrêté fédéral
1000 - Convention de Strasbourg (CLNI) Navigation maritime
1015 - Arrêté fédéral
1016 - Préparation, lutte et coopération en matière de pollution par les hydrocar- bures. Convention internationale de 1990
1031 - Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro- carbures. Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969
1046 - Création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Convention internationale
1072 Errata: Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédé- rale
917
Arrêté fédéral concernant la suppression de la régale des poudres
du 13 décembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1" mai 19961, arrête:
I
La constitution est modifiée comme suit:
Art. 41, 1" al. Abrogé
II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 13 décembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1996 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur ' Le présent arrêté a été accepté par le peuple le 8 juin 1997.2
2 Il entre en vigueur le 1" avril 1998.
9 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
38465
2
1 FF 1996 II 1023 FF 1997 IV 334
918
1998 - 179
Ordonnance sur la perception d'émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart)
du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 60 de la loi sur les cartels1 (LCart); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance règle la perception d'émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour les procédures administratives prévues par la loi sur les cartels ainsi que pour l'avis et autres services rendus en relation avec ladite loi.
2 Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux articles 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 19743 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.
Art. 2 Obligation de payer les émoluments
Est tenu de s'acquitter d'un émolument celui qui occasionne une procédure admi- nistrative ou qui sollicite des avis ou d'autres services au sens de l'article premier.
Art. 3 Exemption des émoluments
Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, des cantons et des com- munes, sont exemptées de tout émolument. Sont réservés les émoluments pour des avis.
2 N'ont en outre pas à verser d'émoluments:
a. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu'il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
b. les tiers qui ont provoqué, par une dénonciation, l'ouverture d'une enquête préalable;
c. les entreprises qui entendent procéder à une concentration (art. 32 LCart), lors- qu'il ne ressort de l'examen préalable aucun indice de création ou de renforce- ment d'une position dominante.
RS 251.2
1 RS 251
2 RS 611.010
3 RS 313.32
1998 - 117
919
Perception d'émoluments dans la loi sur les cartels
RO 1998
Art. 4 Calcul des émoluments
L'émolument se calcule en fonction du temps consacré.
Il s'élève à 130 francs l'heure.
3 Il peut être réduit ou augmenté au maximum de moitié en fonction de l'importance économique de l'objet en question.
Art. 5 Débours
Outre les émoluments au sens de l'article 4, l'assujetti est également tenu de rem- bourser les débours du secrétariat de la Commission de la concurrence.
2 Sont notamment réputés débours:
a. les frais de port, de téléphone, de télécopie, de télex et de télégramme, ainsi que les frais de copie et de déplacement;
b. les frais occasionnés par l'administration des preuves, par des mesures d'enquête particulières ou par la réunion de la documentation;
c. les indemnités versées aux tiers, les honoraires des experts et des autres person- nes chargées d'assumer un mandat.
Art. 6 Remise d'émoluments
L'émolument peut être remis en cas de prestations de services de moindre impor- tance.
Art. 7 Avance
Le secrétariat peut, pour de justes motifs (par ex. domicile à l'étranger, arriérés, réquisitions de preuves étendues, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 17 juin 19964 sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.
Art. 9 Disposition transitoire
Pour les procédures administratives et les prestations de services qui sont encore en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions de l'ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépenses effectuées avant cette date.
4 RO 1996 1806
920
Perception d'émoluments dans la loi sur les cartels
RO 1998
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39883
921
Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais)
Modification du 14 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 septembre 19941 sur les bas-marais est modifiée comme suit:
Art. 12, 1" et 2" al.
' Jusqu'à la mise au point définitive de l'objet n" 245 Mederlouwenen, sa protection est régie par l'article 29, 1" alinéa, lettre a, OPN, ainsi que par l'article 9 de la pré- sente ordonnance.
L'objet est décrit dans l'annexe 3.
II
Les annexes sont modifiées comme suit:
L'annexe 1 est remplacée par la nouvelle version ci-jointe.
L'annexe 2 est modifiée selon le texte ci-joint.2
L'annexe 3 est remplacée par la nouvelle version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
14 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39851
1 RS 451.33
2 Le texte de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les bas-marais n'est pas publié dans le RO. Cela s'applique aussi à la présente modification. Conformément à l'article 2, 2' alinéa, le texte peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.
922
1998 - 46
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
Annexe 13 (art. 1")
Liste des bas-marais d'importance nationale
No.
Localité
Communes
Inscription Révision
Canton de Zurich
4
Langnauer Berg
Langnau am Albis
1994
6
Gmeimatt
Ottenbach
1994
7
Bibclaas
Ottenbach
1998
9 Lunnergrien
Obfelden
1994
10 Lunnerallmend
Obfelden
1994
13
Riede im Jonental
Affoltern, Mettmenstetten
1996
14 Bislikerhau-Riede
Affoltern am Albis
1994
18 Sennweid
Hausen am Albis
1994
19 Hexengraben
Aeugst
1994
20 Südlich Seehüsli
Aeugst
1994
1996
24 Schnabellücke
Hausen am Albis
1996
26 Stumpenhölzlimoos
Oberrieden
1994
27
Langmoos
Oberrieden
1994
29 Gattikerweier
Thalwil
1994
31 Ägelsee
Knonau, Maschwanden
1994
34 Häglimoos
Kappel am Albis, Knonau
1994
36 Moos südlich Grünholz
Knonau
1994
37
Arbach
Kappel am Albis, Rifferswil 1994
1996
38
Rorholz
Rifferswil
1994
39
Brüggen
Rifferswil
1994
43
Ägertenried
Hirzel
1994
44
Chrutzelenmoos
Hirzel
1994
46
Grindel
Horgen
1994
1996
47
Grindelmoos
Horgen
1994
48
Östlich Ändenholz
Horgen
1994
49
Geeristegried/Spitzenmoos
Hirzel, Wädenswil
1994
51
Streuweid
Hirzel
1994
52 Waldriede am Pfannenstiel
Herrliberg, Meilen
1994
1996
55 Hinter Guldenen
Herrliberg
1994
56 Bergmeilen
Meilen
1994
57
Ambitzgi
Wetzikon
1994
58 Wetziker Riet/Oberhöfler Riet/Schwändi/Hiwiler Riet
Gossau, Hinwil, Wetzikon
1994
1996
65
Freecht
Dürnten, Hinwil
1994
68 Auen
Stäfa
1994
69
Ütziker Riet
Hombrechtikon
1994
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1" avril 1998.
923
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
70 Seeweidsee
Hombrechtikon
1994
71
Lutiker Ried
Hombrechtikon
1994
73
Adletshuser Riet
Grüningen
1994
75
Itziker Riet/Reitbacher Riet
Bubikon, Grüningen
1994
76
Laufenriet
Bubikon
1994
77
Bergli-Riet
Bubikon
1994
78
Hüsliriet
Bubikon
1994
79
Kämmoos
Bubikon
1994
80
Egelsee
Bubikon
1994
83
Turbenried im Rütiwald
Rüti
1994
86
Sennhus
Wädenswil
1994
87
Vorder Au
Wädenswil
1994
88
Am Ausee
Wädenswil
1994
91
Tüfiried/Katzentobel
Hombrechtikon, Stafa
1994
92
Feldbach
Hombrechtikon
1996
149
Seelisberg
Fischenthal
1994
154
Gmeindrüti-Ried/Moosried
Rüti
1996
156 Grossweier
Rüti, Wald
1994
211
Bichelsee
Turbenthal4
1994
236
Seewadel
Gossau
1994
432
Hofschür
Bäretswil
1994
434
Wappenswiler Riet
Bäretswil
1994
435 Fischenthaler Riet
Fischenthal
1996
834 Neerer See
Neerach
1994
836 Überg Mas
Hochfelden, Höri
1994
838
Warpeltal
Embrach
1994
839
Mettmenhasler See
Niederhasli
1994
841
Steinmaurer Riet
Dielsdorf, Steinmaur
1994
842
Klotener Riet
Kloten, Winkel, Oberglatt,
1994
1996
845
Goldenes Tor/Rüti Allmend
Kloten, Winkel
1994
846 Winkler Allmend
Winkel, Oberglatt
1994
1996
848 Chräenriet
Regensdorf
1994
849
Chatzensee
Regensdorf, Zürich
1994
850 Hänsiried
Zürich
1994
851
Allmend beim Chatzensee
Zürich
1994
852
Gstöck/Ifang
Oberglatt, Rümlang
1994
853
Schlosswinkel/Peterli
Oberglatt, Rümlang
1994
856
Eigental-Riede
Kloten
1994
859
Boppelser Weid
Boppelsen
1994
862 Langenmoos
Weiningen
1994
865 Schachen
Dietikon
1994
Rümlang
4 L'objet est situé dans les communes Turbenthal ZH/Bichelsce TG.
924
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
868
Moos Schönenhof
Wallisellen
1994
869 Hueb
Zürich
1994
871
Beerimoos
Wettswil
1994
981
Erztal
Schlatt, Zell
1994
983 Rod
Wila, Wildberg
1994
1146
Rechbergmoosbachriede
Schönenberg
1994
1147
Chaltenboden
Schönenberg, Wädenswil
1994
1151
Hinterbergried
Schönenberg
1994
1152
Sagenhölzliriede
Schönonberg
1994
1155 Mülibachried
Schönenberg
1994
1156 Ilüttner Oceli
Hutten3
1994
1996
1297
Neeracher Riet
Höri, Neerach, Niederglatt
1994
1515
Oerlinger Riet
Kleinandelfingen
1994
1516
Dachsenhuser Riet
Ossingen
1994
1518 Husemersee
Ossingen
1994
1519
Truttikerried
Truttikon
1996
1521
Barchetsee
Waltalingen6
1996
1996
1527
Dürrenbiel
Hettlingen
1994
1528
Baldisriet
Hettlingen
1994
1529
Gurisee
Dägerlen, Dinhard
1994
2168
Wollwisli
Wangen-Bruttisellen
1996
2169
Örmis
Illnau
1994
2170 Wildert
Illnau
1994
2174 Russiker Riet
Russikon
1994
2175
Madetswiler Riet
Russikon
1994
2182
Schnäggenwald
Wila, Wildberg
1994
2184
Ried Reinisbachtal
Wildberg
1994
2186 Chrutzelried
Schwerzenbach, Volketswil
1994
2187 Storen
Greifensee, Uster
1994
2188
Böschen/Suelen/Stritgfänn
Fällanden, Greifensee,
1994
Schwerzenbach
2189
Hoperen/Hirzerenweid
Uster
1994
2190 Glattenriet
Uster
1994
1996
2197
Bergholzriet/Ankenriet
Uster
1994
1996
2199 Seewisen/Hostig
Egg, Maur, Mönchaltorf,
1994
1996
2201
Sackriet
Seegräben
1994
2202
Seewadel
Uster
1996
2203 Pfaffenbrunnen
Hittnau
1994
2204 Zisetsriet
Bäretswil, Hittnau
1994
2205 Grabenriet/Grossriet
Bäretswil
1994
2207 Hüttenriet
Bäretswil
1998
5 L'objet est situé dans les communes Hütten ZH/Wollerau SZ.
6 L'objet est situé dans les communes Waltalingen ZH/Oberncunforn TG.
925
Uster
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No.
Localité
Communes
Inscription Révision
2209 Näppenacher
Bäretswil
1994
2210 Hofhalden
Hittnau
1994
1996
2211 Giwitzenried/Bächliried
Seegräben, Pfäffikon
1994
1996
2212 Robenhauserriet/Pfäffikersee
Seegräben, Wetzikon,
1994
Pfäffikon
2334 Weberzopf
Richterswil7
1996
2616 Gubelried
Schönenberg
1994
2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren
Maschwanden8
1994
3848 Hagenholz
Kappel am Albis
1996
3849 Chrutzelen
Hausen am Albis, Rifferswil 1996
Canton de Berne
247
Träjen
Innertkirchen
1996
252
Scharpfi
Meiringen
1994
1996
264 Turen/Chaltenbrunnen/
Meiringen, Schattenhalb
1996
265
Feldmoos
Gadmen
1994
1996
267
Sytenvorsess
Hasliberg
1996
268
Höhenschwandmoor
Hasliberg
1996
269
Moore hinder der Egg
Hasliberg
1998
280
Seemad
Hasliberg
1996
326
Ueschisee
Amsoldingen, Höfen,
1996
328
Dittligsee
Längenbühl
1994
1996
331
Gwattlischenmoos
Spiez, Thun
1994
1996
361 Moor südlich Vorderi Schneit Saanen
1994
1996
364
Glawis Fäng
Saanen
1994
1996
367
Rossweidli/Horefäng
Saanen
1996
371
Fidertschi
Zweisimmen
1994
1996
373
Füürbüel, Raafgarte
Zweisimmen, Saanen
1998
374
Lischigi Weid/Vierschröti
Zweisimmen, Saanen
1996
382
Am vordere Parwenge
St. Stephan
1996
386
Albristmeder
St. Stephan
1996
490
Tourbières de la Chaux d'Abel Saint-Imier
1996
491
Les Pontins
Saint-Imier
1996
1178
Chuchifang
Boltigen
1996
1183 Moore nördlich Toffelsweid
Boltigen
1996
1190 Seeberg
Zweisimmen
1996
1312
Etang de la Gruère
Tramelan
1994
1996
1314 Pâturage du Droit
Tramelan
1996
1511 Oberste Gurbs
Diemtigen
1996
1597 Zubenweid
Gsteig
1996
7 L'objet est situé dans les communes Richterswil ZH/Wollerau SZ.
8 L'objet est situé dans les communes Maschwanden ZH/Cham, Hünenberg ZG.
926
Stäckewäld
Uebeschi
RO 1998
Ordonnance sur les bas-marais
No. Localité
Communes
Inscription Révision
1599
Reusch
Gsteig
1996
1620 Tschärzis
Gsteig
1996
1735
Moore südwestlich Haslerberg Lenk
1996
1736
Moore südöstlich Haslerberg
Lenk
1996
1739
Moore auf Betelberg
Lenk
1996
1740
Portweid Golderne
Lenk
1994
1996
1741
Moore westlich Hubel
Lenk
1996
1744
Grydmeder, Chaslepalgg
Lenk, Lauenen
1994
1996
1745
Lochberg
Lenk
1994
1996
1747
Klöpflisberg Moos
Lenk
1994
1996
1749
Cheerweid/Ufom Lähc
Lenk
1996
1756
Schmidsfang/Satteleggbärgli
Gsteig
1996
1757
Rohr Gsteig
Gsteig
1996
1998
1758
am ussere Saligrabe
Gsteig
1996
1998
1760
Moos
Saanen, Gsteig
1996
1762
Sattel/Brüchi
Lauenen
1996
1763
Falksmatte/Sodersegg/Dürri
Lauenen
1996
1764
Rohr
Lauenen
1996
1766
Rysch
Lauenen
1996
1768
Färrich
Lauenen
1996
1770
Moor östlich Trütlisbergpass
Laucnen
1996
1771
Ustigwald
Lenk
1994
1996
17/5
l'oris
Lenk
1996
1777
Pöriswaldmedli
Lenk
1996
1778
Lauenensee
Lauenen
1996
2294
Le Fanel
Gampelen, Ins9
1994
1996
2376
Am See
Mörigen, Täuffelen
1994
1996
2377
Täuffeler Riet
Täuffelen
1994
1996
2383
Heidenweg
Erlach, Twann
1994
1996
2486
Wilermoos/Fräschelsweiher
Kallnach:10
1994
1996
2489
Wengi Moos
Wengi
1994
1996
2620 Chänelegg
Lauterbrunnen
1996
2626
Oltigenmatt
Golaten
1996
2634 Au bei Märchligen
Muri bei Bern,
1994
1996
2635
Au bei Kleinhöchstetten
Rubigen
1994
1996
2638 Chessibidmer
Guttannen
1998
3030 Rüti
Zweisimmen
1996
3033
Sparemoos/Tots Mädli
Zweisimmen
1996
3034 Schwarzesee
Zweisimmen
1996
3035 Sparemoos
Zweisimmen
1994
1996
3036 Uf em Hubel
Boltigen, Zweisimmen
1996
Allmendingen
9 L'objet est situé dans les communes Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE.
10 L'objet est situé dans les communes Kallnach BE/Fräschels FR.
927
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
3038 Gammerschal
Zweisimmen
1994
1996
3040 Fäng/Hinder der Egg/Göüch
Saanen
1998
3046 Lerchmatt/Schmittmoos
Thierachern
1994
1996
3048 Grundmoos
Rüti bei Riggisberg
1996
1998
3049
Büelberg/Würtnere
Lenk
1996
3056
Moore oberhalb Geilsbuel
Adelboden
1998
3058 Chlusi
Adelboden
1996
3064 Spittelmatte
Kandersteg
1994
1996
3068 Dalmoos Achseten
Frutigen
1994
1996
3079 Filfalle
Kandersteg
1994
1996
3088
Schleifgraben
Rüschegg
1998
3091
Sortel/Althuser
Guggisberg, Rüschegg
1996
3092 Fischbächen
Rüschegg
1996
3096 Moore südlich Ottenleuebad
Guggisberg
1996
3097
Horbüelallmid/Schwanten-
Guggisberg, Rüschegg
1996
büelallmid
3099
Schwarzenbühl/Fettbeder
Rüschegg
1996
3100
Ruuschi/Magerbad
Rüschegg
1996
3101
Selital
Rüschegg
1998
3105
Selibüel
Rüschegg
1996
3106
Walenhütten/Lauchboden
Rüschegg
1996
3108
Schwarzwasser/Bärgli
Rüschegg
1996
3110
Dürrentännli
Rüschegg
1996
3114 Schalenberg
Rüschegg
1996
1998
3115 Moor westl.
Rüschegg
1998
Wissenbach/Gurnigel
3118 Stierenberg/Alp Brändli
Rüeggisberg, Rüti bei
1996
3120 Chueberg/Schwändli
Rüeggisberg, Rüti bei
1996
3121 Ladengrat/Stäckhüttenberg
Guggisberg
1996
3135 Stierenmoos/Im lätzen Hengst Rüschegg
1996
3360 Schönisei/Harzisboden
Habkern, Oberried am
1996
3457 Schöriz
Horrenbach-Buchen,
1996
3458 Moos
Horrenbach-Buchen 1996
3459 Moore östlich Pfidertschegg
Horrenbach-Buchen
1996
3460 Fuchser
Horrenbach-Buchen
1996
3463 Horneggwald
Horrenbach-Buchen 1996
3464 Hornmettlen/Ruer
Sigriswil 1996
3468 Schwändli/Hungerschwand
Eriz, Horrenbach-Buchen
1998
Riggisberg
Riggisberg
Brienzersee11
Sigriswil
11 L'objet est situé dans les communes Habkern, Oberried am Brienzersec BE/Flühli LU.
928
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
3469 Moore nordöstlich Ober Sol
Horrenbach-Buchen
1996
3470 Ällgäu
Habkern
1996
3474 Hintere und Vordere Nollen
Habkern
1996
3476 Moor zwischen Lombachalp und Teufen
Habkern
1996
3479 Dünzenegg/Tönimoos
Sigriswil
1996
3482 Im Rüeggers
Sigriswil
1998
3483 Moor östlich Unteres Hörnli
Sigriswil
1996
3484 Untere und Obere Mäscher
Sigriswil
1996
3485 Obere Zettenalp
Sigriswil
1996
3486 `Zettenalp
Sigriswil
1996
3488 Hubelhörnli
Sigriswil
1996
3491 Moore südwestlich
Beatenberg, Habkern
1996
Grünenbergpass
3496
Wagenmoos/Mittleres Seefeld Beatenberg, Eriz
1996
3503 Schwendli
Beatenberg
1996
3504 Schluchhole
Beatenberg, Eriz
1994
3505 Teuftal
Habkern
1996
3506 Moore westlich
Habkern
1996
Rotenschwand
3507
Mad
Habkern
1996
3512 Bolsitenallmi/Chuelibrunnen
Habkern
1996
3516 In Erlen
Habkern
1996
3518 Schwendallmi
Habkern
1996
3520
Widmoos/Endorfallmi
Sigriswil
1996
3525 Allmi westlich Läger
Habkern
1996
3526
Bröndlisegg/Hinters Läger
Habkern
1996
3527
Moore westlich Brondlisegg
Habkern
1996
3529
Waldeggallmi
Beatenberg
1998
3530
Buelbach
Beatenberg, Habkern
1996
3537
Vorderes Rotmosli
Eriz
1996
3538 Moor östlich Ober Breitwang Eriz
1996
3542 Trogenmoos Süd
Habkern
1996
3543 Trogenmoos Nord
Habkern
1996
3544 Trogen
Habkern
1996
3545 Moore nördl. Grünenberg- pass
Habkern
1996
3553 Chuematte
Beatenberg
1996
3554 Moor östlich Gemmenalp
Beatenberg
1996
3555 Moor bei Lombachalp
Habkern
1996
3556 Bodmi
Habkern
1996
3558 Luegiboden
Habkern
1996
3562
Moore südlich Habchegg
Habkern
1996
3563 Habchegg
Habkern
1996
1996
929
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription
Révision
3564 Moor zwischen Mirrenegg und Ällgäu
Oberried am Brienzersee
1994
1996
3565
Schärpfenberg
Habkern
1996
3580
Alte Stand/Wischbääch
Grindelwald
1996
3586
Hambiel/Rossboden
Grindelwald
1998
3590
Uf Brandsbort/Schopfweid
Grindelwald
1996
3593
In Schroteggen
Grindelwald
1996
3595
Breitenmoostor/Alpiglen
Grindelwald
1996
3599
nordöstlich Oberläger
Grindelwald
1996
3614
Feldmoos
Grindelwald
1998
3615
Sattelegg/Am undren Brand
Grindelwald
1998
3616
Breitmoos
Grindelwald
1996
3625
Station Wengernalp
Lauterbrunnen
1996
3626
Wengernalp
Lauterbrunnen
1996
1998
3636
Wachseldornmoos
Buchholterberg
1994
1996
3640
Pfaffenmoos
Eggiwil
1996
3655
Rotmoos
Eriz
1996
3658
Wimmisalp/Innerer
Schangnau
1996
Windbruch
3662
Oberes Roseggli
Schangnau
1998
3663
Gustiweidli/Obere Mastweid
Schangnau
1996
3667
Schwandweid/
Schangnau
1996
Büelmeschwand
3671
Weissenau
Unterseen
1994
1996
3680 Fulwasser
Leissigen
1994
1996
3685
Höll
Büren an der Aare, Safnern
1994
1996
3688
Alte Zihl
Meienried, Safnern,
1994
1996
Scheuren
4001
Garti
Lenk
1994
1996
4002 Trüthartsweid
Lenk
1994
1996
4003
Stigelbergmad
Lenk
1994
1996
4004 Stieretungel
Lauenen
1994
1996
4005
Obers-Plani
Saanen
1994
1996
4006
Rüwlisepass
St. Stephan
1994
1996
4007
Chatzberg
Lenk
1994
1996
4008
Uf de Schibene
Lenk
1994
1996
Canton de Lucerne
1238
Forenmoos/Langenried
Adligenswil, Meggen
1994
1240
Moosweiher
Adligenswil, Udligenswil
1994
1996
1241
Rotseeried Abfluss
Ebikon
1994
1244
Forrenmoos/Meienstossmoos
Schwarzenberg
1996
1245
Furenmoos/Dorschnei
Kriens
1994
1246
Grüebli/Hintergrüebli
Kriens
1994
1247 Leitiboden
Kriens
1994
930
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
1251 Steinibachried
Horw
1994
1254 Röhrli
Kriens
1994
2387 Seezopf/Seematt
Hitzkirch, Retschwil
1994
2393 Ronfeld
Hochdorf, Römerswil
1994
1996
2395 Mettlenmoos
Eschenbach
1994
2399 Unterallmend/Perlen
Root
1996
2401 Uttikoner Moos
Buchs, Dagmersellen,
1994
2402
Wauwilermoos
Schötz
1994
2403 Hagimoos
Kottwil
1994
2405 Zallinuus
Sursee
1994
2407 Juchmoos
Oberkirch
1994
2409 Ostergau
Grosswangen,
1994
Willisau Land
2411 Schorenmoos
Nottwil
1994
2480 Tuetenseeli
Menznau
1994
2785 Altmoos
Aesch, Mosen
1994
2913 Ärtig/Feldimoos
Schwarzenberg
1994
2926
Riede um Boneren
Kriens, Schwarzenberg12
1994
2928
Rotstock/Unter Honegg
Schwarzenberg
1994
2931 Schofberg
Schwarzenberg
1994
2938
Mülimäs
Kriens
1994
2944 Breitried/Cholhütten/Hohrüti
Horw
1994
2950 Rischigenmatt/Chrüzliegg
Entlebuch13
1994
1996
3002 Weiherried
Udligenswil14
1996
3253 Hefti/Salzboden
Escholzmatt, Flühli
1996
3254
Tällenmoos im Hilferental
Flühli
1996
3255 Hilferenpass
Flühli
1996
3256 Toregg
Flühli
1996
3257 Portenalp
Flühli
1996
3258 Ahornenweid
Flühli
1996
3261 Bleikenboden/Schufilimoos
Flühli
1996
3273 Trogenwald
Entlebuch 15
1996
3274
Glaubenberg/Hinter Rotbach Junkholz
Entlebuch 16
1996
3279
Flühli
1996
3280 Gloggenmatt
Flühli
1996
3283 Stächelegg
Flühli
1996
3285 Salwiden
Flühli
1994
1996
3286 Ochsenweid/Schwand/Gwün Flühli
1994
12 L'objet est situé dans les communes Kriens, Schwarzenberg LU/Hergiswil NW.
13 L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW.
14 L'objet est situé dans les communes Udligenswil LU/Küssnacht am Rigi SZ.
15 L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW.
16 L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW.
931
Uffikon
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription
Révision
3289 Hagleren
Flühli
1996
3296 Schwarzenegg/Steinetli
Flühli
1994
3297
Laubersmadghack/Barsel
Flühli
1994
3300 Totmoos
Flühli17
1994
1996
3317
Egghütten
Flühli
1996
3321
Schaftelenmoos/Stäldili/
Flühli18
1996
Sattelpass
3324 Guggenen
Flühli
1996
3328
Wasserfallenegg/Grön
Flühli
1996
3352
Müseren
Escholzmatt
1994
3353
Südlich Ober Saffertberg
Flühli
1996
3354
Wagliseichnubel
Flühli
1996
3357
Arnibergli
Flühli
1996
3359
Schoniseischwand/Spierweid
Flühlı
1994
3360
Schönisei/Harzisboden
Flühli19
1996
3362
Chadhus
Marbach
1996
3371
Nesslenbrunnenboden/Geugel- Entlebuch
1996
husenmoos
3374
Spinnegg/Neuenmoos
Schwarzenberg
1994
3379 Fuchserenmoos
Entlebuch
1996
3385
Hindersandboden/
Hasle
1996
Stächtenmösli
3386
Juchmoos/Angstboden
Hasle
1994
3389
Ober-Längenberg
Hasle
1994
3391
Stächtenmösli
Hasle
1996
3394
Äbnistetten
Hasle
1994
3398
Luchterlimoos, Schluck
Hasle
1996
3400
Schwandmoos
Hasle
1996
3406
Gfellen/Rossweid
Entlebuch
1996
3407
Vorder Rotbach/Grundmoos
Entlebuch
1994
3408 Mittler Risch
Entlebuch
1996
3409
Ober Lauenberg
Entlebuch
1994
3413
Tällenmoos Eschholzmatt
Escholzmatt
1994
3414
östlich Brandchnubel
Flühli, Schüpfheim
1996
3415
Brandmöser
Flühli
1996
3417 Riede von Herrenmoos
Hasle, Schüpfheim
1996
3418 Änggenlauenen/Grünholz
Schüpfheim
1996
3420 Unter Wasserfallen
Entlebuch, Hasle
1996
3423 Bärenboden
Entlebuch
1994
3424 Gürmschmoos
Entlebuch
1996
3426 Gugel
Entlebuch
1996
17 L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW.
18 L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW.
19 L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Habkern, Oberried am Brienzersee BE.
932
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
3427 Gurmschwald/Gugelwald
Entlebuch
1996
3443 Mettilimoos
Entlebuch
1996
3446
Schimbrig/Hirsboden
Hasle
1996
3448
Riedboden
Entlebuch20
1994
1996
3646
Marbachegg
Marbach
1996
3649
Habchegg
Marbach
1996
3651
Gustiweid
Marbach
1994
3728 Hinterschild
Kriens, Schwarzenberg
1994
3729
Oberer Fischerenboden
Kriens
1994
3802
Hinter Rohren
Schwarzenberg
1994
Canton d'Uri
1643
Oberalppass
Andermatt21
1998
1860
Mättenwang Urnerboden
Spiringen
1994
1862
Argseeli Urnerboden
Spiringen
1994
2440 Berg beim Göscheneralpsee
Göschenen
1994
2455
Auf den Lägern
Realp
1996
2561
Zu den Staflen
Andermatt
1996
2562
Sunnsbiel
Andermatt
1996
2592
Nicmerstafel
Unterschächen
1996
2671
Eggberge
Altdorf, Flüelen
1994
2674 Selez
Bürglen
1996
2693 Riedboden/Galtenäbnet
Bürglen
1994
2740 Chneuwis/Gitschenen
Isenthal
1996
2743 Flüeler Ried
Flüelen
1994
2744 Seedorfer Ried
Seedorf
1994
2760
Fulensee
Erstfeld
1994
Canton de Schwyz
196
Bätzimatt
Tuggen
1994
1126
Roblosen
Einsiedeln
1994
1134 Giritz
Einsiedeln
1996
1136 Trachslauer Moos
Einsiedeln
1996
1137
Hessenmoos
Einsiedeln
1998
1141
Sulzel
Einsiedeln
1996
1143 Erlen/Hinterwis
Einsiedeln
1996
1144 Sprädenegg
Einsiedeln
1996
1156 Hüttner Seeli
Wollerau22
1996
1996
1217 Rotenflue Allmig
Arth
1996
1221 Gersauer Alp
Gersau
1996
1539 Brunnen
Vorderthal
1996
20 L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW.
21 L'objet est situé dans les communes Andermatt UR/Tujetsch GR.
22 L'objet est situé dans les communes Wollerau SZ/Hütten ZH.
933
C
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
1540 Langriet/Schneeloch
Vorderthal
1998
1544 Gnossenweid/Mutzenwald
Vorderthal
1998
1550 Lachen
Schübelbach, Reichenburg23 1998
1551 Rossweid
Schübelbach
1996
1552
Schwarzeneggehöchı/Hinter Gwürz
Innerthal
1996
1555
Nöchen
Reichenburg
1996
1719 nördlich Eggstofel
Innerthal
1996
1720 Salzläcki
Innerthal
1996
1731
Pragel
Muotathal
1996
1832
Rüschenzopf
Tuggen
1996
1838
Scheidegg
Innerthal24
1996
1844
Nuoler Ried
Wangen
1994
1951
Altmatt/Ägeriried
Rothenthurm25
1994
2295
Obermoos
Feusisberg
1996
2334
Weberzopf
Wollerau26
1998
2335
Itlimoosweiher/Schöni
Feusisberg, Wollerau
1996
2336
Schwantenau
Einsiedeln
1994
2338
Brüschegg
Einsiedeln
1996
2339
Ried bei Grossbach
Einsiedeln
1996
2342
Hirzegg
Einsiedeln, Vorderthal
1996
2344
Sattelegg
Vorderthal
1998
2345 Beim Bannholz
Einsiedeln
1996
2347 Moor westlich Etzel
Feusisberg
1996
2350
Etzelweid
Feusisberg, Freienbach
1996
2353
Langacher
Freienbach
1998
2354 Moor westlich Unterdorf
Freienbach
1994
2355
Frauenwinkel
Freienbach
1994
2680
Teufboni
Morschach
1994
2684
Guetentalboden
Muotathal
1996
2689
Goldplangg
Muotathal, Riemenstalden
1994
2690
Chrüzgütsch
Muotathal
1994
2698
Charetalp
Muotathal
1994
2709
Glattalp
Muotathal
1998
2896
Schlänggli-Biberbrugg
Einsiedeln, Rothenthurm
1996
1998
2897 Witi
Feusisberg
1994
2898 Ängiried
Feusisberg
1994
2899 Erlen
Rothenthurm
1998
2901 Grossblätz
Rothenthurm
1994
2905 Hintere Wisstannenweid
Einsiedeln
1996
23 L'objet est situé dans les communes Schübelbach, Reichenburg SZ/Bilten GL.
24 L'objet est situé dans les communes Innerthal SZ/Oberurnen GL.
25 L'objet est situé dans les communes Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG.
26 L'objet est situé dans les communes Wollerau SZ/Hütten ZH.
934
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No
Localité
Communes
Inscription Révision
2906 Hopfräben
Ingenbohl
1994
2907
Ingenbohl
Ingenbohl
1996
3001
Schlittenried
Küssnacht am Rigi
1998
3002
Weiherried
Küssnacht am Rigi27
1996
3017
Langerli/Riedhütte/Rohrboden Lauerz
1998
3020
Schornen
Schwyz
1994
3021
Auw
Steinen
1994
3023
Widen
Steinen
1994
3024
Sägel
Arth, I .auerz, Steinen
1994
3140 Vord. Mäderen
Sattel
1998
3153
Eigenrieter
Linsiedeln
1996
3154
Chlosterliweid
Alpthal
1996
3160
Stäubrig/Schrä
Einsiedeln, Unteriberg
1994
3163
Euthal
Einsiedeln
1994
3164
Breitried
Einsiedeln, Unteriberg
1994
3165
Nätsch
Einsiedeln
1998
3166
Rütiwijer
Einsiedeln
1996
3185
Bannegg
Rothenthurm
1996
3189
Hunds-Chotten
Rothenthurm
1996
3190 Chessiloch
Alpthal
1996
3191 Brüschrain
Alpthal, Schwyz
1996
3193
Langeggried/Unter
Oberiberg
1994
Heikentobel
3196 Chli Seebli
Oberiberg
1998
3197
Stockrietli
Oberiberg
1994
3198 Gross Seebli
Oberiberg
1994
3199 Ober Heikentobel
Oberiberg
1994
3200
Regenegg/Lang Gschwand
Oberiberg, Unteriberg
1994
3201
Heitlenen
Einsiedeln
1996
3204
Stöckweid/Wycr
Oberiberg, Unteriberg
1994
3206
Platten
Unteriberg
1994
3208 Tierfäderen
Unteriberg
1994
3211 nordöstlich Schlund
Unteriberg
1996
3213 Sennenried
Einsiedeln, Unteriberg
1994
3216 Unteriberg/Ried
Unteriberg
1994
3218 Gross Underbach
Oberiberg, Schwyz
1994
3219
Wüest Wald
Schwyz
1994
3220
Furenwald
Oberiberg
1994
3221 Rieter südl. Schwarzenstock
Alpthal
1998
3222 Seiler/Zwäcken
Alpthal
1994
3223 Chaspersboden
Alpthal
1994
3224 Lünzelblätz/Cholhüttli
Alpthal
1994
27 L'objet est situé dans les communes Küssnacht am Rigi SZ/Udligenswil LU.
935
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
3226
Langried
Alpthal
1994
3227 Rund Blatz
Alpthal
1994
3228
Gleitboden/Streuneren
Alpthal
1994
3229
Bueffen
Oberiberg
1998
3230
Tubenmoos
Oberiberg
1994
3234
Hobacher
Oberiberg
1994
3241
Inner und Usser Schnabel
Illgau, Schwyz
1994
1996
3242
Ibergeregg-West
Schwyz
1996
3243
Brestenburg/Rieter
Illgau
1998
3244
Strit
Schwyz, Illgau
1998
3246 Chaisten
Schwyz
1996
3248
Seebli/Fuederegg
Oberiberg
1998
Canton d'Unterwald-le-Haut
281
Distelboden
Kerns
1996
290
Melchsee
Kerns
1996
297 Tannen
Kerns
1996
1953 Städerried
Alpnach
1996
2568
Riedboden bei Zischlig
Sarnen
1996
2569
Gross Lucht
Sarnen
1996
2579
Hanenried
Sachseln
1996
2580
Usser Allmend
Giswil
1996
2582
Siechenried
Kerns
1996
2589
Sachsler Seefeld
Sachseln
1996
2757
Feldmoos
Engelberg
1996
2946
Gschwant/Längenschwand
Alpnach
1996
2947
Meien
Alpnach
1996
2950
Rischigenmatt/Chrüzliegg
Alpnach28
1996
1996
2951
Rischigenmatt
Alpnach
1996
2952
Rotibachried
Alpnach
1996
2958
Steinstossi
Alpnach
1996
2961 Blätz
Alpnach
1996
2962
Mättli/Schoni
Alpnach
1996
2963 Riedzöpf
Alpnach
1996
2966
Längenfeldmoos
Alpnach
1996
2969
Teilenboden
Sarnen
1996
2973
Rossweid
Alpnach
1996
2975
Häsiseggboden
Sarnen
1996
2976 Gerenstock
Sarnen
1996
2979 Rischi
Sarnen
1996
2981
Wengli
Sarnen
1996
3262 Schwand
Giswil, Sarnen
1996
28 L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU.
.
936
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No.
Localité
Communes
Inscription
Révision
3263
Dörsmatt/Miesen
Giswil
1996
3264
Miesenegg
Giswil
1996
3266 Dörsmattgraben
Giswil
1996
3267
Chesselsmatt
Giswil
1996
3269
Riedmatt
Giswil
1996
3270
Sewen
Sarnen
1996
3271
Unter Sewen
Sarnen
1996
3272
Ober Sewen
Sarnen
1996
3273
Trogenwald
Sarnen29
1996
3274 Glaubenberg/Hinter Rotbach
Sarnen30
1996
32/5
Chli T'rogen
Giswil, Sarnen
1996
3276
Münchenboden/Ochsenalp
Giswil, Sarnen
1996
3288
Rormettlen
Giswil
1996
3300
Totmoos
Giswil31
1996
1996
3301
Emmen
Giswil
1996
3304
Alpoglen
Giswil
1996
3321
Schaftelenmoos/Stäldili/
Giswil32
1996
Sattelpass
3330
Heustettli/Bösen-Ritzenmatt
Sarnen
1996
3333 Glatt-Allmend
Sarnen
1996
3336
Mettlen
Giswil
1996
3341
Zwirchi
Giswil
1996
3343
Rossboden/Looegg
Giswil
1996
3344
Dalenboden
Giswil
1996
3429
Marchmettlen
Sarnen
1996
3431
Unteres Schlierental
Sarnen
1996
3433
Lochalp
Sarnen
1996
3434
Nüwenalp
Sarnen
1996
3436 Obermattboden
Sarnen
1996
3437
Schwendi Kaltbad
Sarnen
1996
3438 Lengenschwand
Sarnen
1996
3448
Riedboden
Alpnach33
1996
1996
Canton d'Unterwald-le-Bas
1957 Grossriet/Gnappiriet
Stans
1994
2583 Eggen Rieter
Wolfenschiessen
1994
2717 Chastenmatt
Beckenried
1996
2725 Fäng/Rinderbüel
Emmetten
1996
2726 Isital
Emmetten
1996
29 L'objet est situé dans les communes Sarnen OW/Entlebuch LU.
30 L'objet est situé dans les communes Sarnen OW/Entlebuch LU.
31 L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU.
32 L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Fluhli LU.
33 L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU.
937
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
2727 Hohberg
Emmetten
1994
2728 Scheidegg im Choltal
Emmetten
1994
2729 Seeliboden im Choltal
Emmetten
1994
2745 Ried bei Altzellen
Wolfenschiessen
1994
2747
Rieter bei Oberrickenbach
Wolfenschiessen
1994
2926
Riede um Boneren
Hergiswil34
1994
2939
Seewli/Riedboden
Hergiswil
1996
2945
Schulried/Uertiried
Stansstad
1994
2986
Litzli
Dallenwil
1994
2987
Eggwaldried
Dallenwil
1994
2991
Vorderegg
Dallenwil
1994
Canton de Glaris
627 Meur bei Britteren
Mollis
1994
1550 Lachen
Bilten
1998
1834 Niderriet
Bilten35
1994
1838
Scheidegg
Oberurnen36
1996
1840
Gross Moos im Schwendital
Oberurnen
1996
1845
Boggenberg
Näfels, Oberurnen
1994
1996
1846
Türliboden
Näfels
1994
1858
Etzelhüsli
Haslen
1994
1868
Längriet
Engi, Matt
1996
1869
Rossweid
Engi, Matt
1996
1876 Garichti
Schwanden
1994
1877
Matt
Schwanden
1994
1882
Werbenrüsli
Haslen
1994
1894
Unter Jetz
Elm
1994
1918 Mürtschen
Obstalden
1994
1919 Ober Mürtschen
Obstalden
1994
1996
1932
Gnappetriet
Matt
1996
3697 Blossen
Niederurnen
1994
Canton de Zoug
1223 Heumoos
Walchwil
1994
1224 Chnoden
Walchwil
1994
1225 Langmösli/Feldriedli
Walchwil
1994
1231 Im Fang
Unterägeri
1994
1233
Blimoos
Unterägeri
1994
1236
Rieter/Sagen/Neselen
Oberägeri
1994
1951 Altmatt/Ageriried
Oberägeri37
1994
34 L'objet est situé dans les communes Hergiswil NW/Kriens, Schwarzenberg LU.
35 L'objet est situé dans les communes Bilten GL/Schübelbach, Reichenbrug SZ.
36 L'objet est situé dans les communes Oberurnen GL/Innerthal SZ.
37 L'objet est situé dans les communes Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ.
938
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren
Cham, Hünenberg38
1994
2789 Heiligchrüz
Baar
1994
2790 Zimbel
Baar, Steinhausen
1994
2795
Oberschwelli
Menzingen, Neuheim
1994
2800 Muserholz
Menzingen
1994
2803
Muserholz/Tannlimoos
Menzingen
1994
2804 Sarbach
Neuheim
1994
2808
Chälenhof
Menzingen
1994
2813
Dersbach
Risch
1994
2820 Schindellegi
Zug
1994
2830 Zigermoos
Unterägeri, Zug
1994
2839
Golperen/Girenmoos
Zug
1994
2841
Birchriedli
Zug
1994
2842
Eigenried
Walchwil, Zug
1994
2843
Eigen/Elsisried
Unterägeri
1994
2844 Tubenloch
Unterägeri
1994
2846 Chnodenried
Unterägeri
1994
2849 Erlenried
Walchwil
1994
2851
Walchwiler Oberallmig
Walchwil
1994
2853
Rainli
Unterägeri
1994
2858
Geissmatt
Unterägeri
1994
2861
Riederen I
Unterägeri
1994
2862
Riederen II
Unterägeri
1994
2866
Vorderes Hürital
Unterägeri
1994
2868
Frauental III
Cham
1994
2869
Choller/Sumpf
Cham, Zug
1994
2872
Twerfallen
Menzingen
1994
2873 Neugrundmoor
Menzingen
1994
2877 Chlausenchappeli
Menzingen, Oberägeri
1994
2883
Zigerhüttli
Obcrägeri
1994
2887 Brämenegg
Oberägeri
1994
2888
Hunntal
Oberägeri
1994
2889 Giregg
Oberägeri
1994
2892 Chrottenboden
Oberägeri
1994
2893
Wissenbach
Oberägeri
1994
2903
Breitried
Oberägeri
1994
Canton de Fribourg
645
Grèves du lac
Delley39
1994
647
Grèves du lac
Gletterens, Portalban40
1994
648
Grèves du lac
Autavaux
1994
38 L'objet est situé dans les communes Cham, Hünenberg ZG/Maschwanden ZH.
39 L'objet est situé dans les communes Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD.
40 L'objet est situé dans les communes Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD.
939
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription
Révision
649
Grèves du lac
Forel41
1994
650
Grèves du lac
Châbles, Cheyres, Font
1994
652
La Grève
Estavayer-le-Lac
1994
657
Grèves du lac de Morat
Galmiz, Muntelier
1994
1094
Les Gurles
Maules
1994
1102 L'Ochère
Villaraboud
1994
1996
1104
La Mosse d'en Bas
Le Crêt
1994
1996
1105
Les Tourbières
Fiaugères, Porsel
1994
1112
Grèves du lac
Cheyres42
1994
1996
1114 Lac de Seedorf
Corjolens, Noréaz
1994
1118
Düdingermoos
Düdingen
1994
1122
Fragnière-Moos
Schmitten
1994
1161
Rohrmoos
Plaffeien
1994
1164
La Spielmannda/
Ccrniat
1994
Untertierliberg
1203
Im Roten Herd
Jaun
1996
1292
Grattavache
Charmey
1994
1393
La Tourbière d'Echarlens
Echarlens
1994
1399
Lac de Lussy
Châtel-Saint-Denis
1994
1400
Les Mosses de la Rogivue
Saint-Martin43
1996
1996
1402
Les Alpettes
Semsales
1994
1405
Rathevi
Châtel-Saint-Denis
1996
1422 La Léchire
Enney
1994
1423 Gros Mont
Charmey
1994
1425 Fessu Derrière
Charmey44
1994
1433
Le Penny
Gruyères
1994
1481 Torry d'Arau
Cerniat
1994
1503 Moore am Schwyberg
Plaffeien
1996
2486 Wilermoos/Fräschelsweiher
Fräschels45
1994
1996
3701 Chablais-Nord
Galmiz
1994
3711
Niremont, arête nord
Semsales
1996
3712
Gros Niremont
Semsales
1996
Canton de Soleure
Sans objets dans cette annexe
Canton de Bâle-Ville
Sans objets dans cette annexe
41 L'objet est situé dans les communes Forel FR/Chevroux VD.
42 L'objet est situé dans les communes Cheyres FR/YvonandVD.
43 L'objet est situé dans les communes Saint-Martin FR/La Rogivuc VD.
44 L'objet est situé dans les communes Charmey FR/Rougemont VD.
45 L'objet est situé dans les communes Fraschels FR/Kallnach BE.
940
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription
Révision
Canton Bâle-Campagne
Sans objets dans cette annexe
Canton de Schafthouse
396
Weierwisen/Moos
Thayngen, Schaffhausen
1994
397
Alteweier
Thayngen
1994
408
Ramser Moos
Ramsen
1994
Canton d'Appenzell Rh .- Extérieures
108
Höch Hirschberg
Gais46
1994
1996
111
Gross Moos/Rietlerwald
Gais
1994
112 Langmoos/Foren
Gais
1994
1996
115 Hofguetmoor
Gais
1996
145
Östl. Haumösli
Urnäsch
1994
531
Potersalp
Hundwil47
1994
1996
880
Egg
Urnäsch
1994
885
Moor nordwestlich
Urnäsch
1996
Gisleren/Schönauwald
888
Breitmoos
Urnäsch
1994
889 Untere Fischeren
Urnäsch
1994
891
Burket Wald
Urnäsch
1994
892
Forenmösli/Burketwald/
Urnäsch
1994
Paradisli
894
Moore zwischen Alp Stöck
Urnäsch
1996
und Gschwend
899
Stillert
Urnäsch
1994
913
Moore im Trämelloch
Hundwil, Urnäsch48
1994
1996
914
Cholwald Schwägalp
Hundwil, Urnäsch
1994
1996
Canton d'Appenzell Rh .- Intérieures
108
Höch Hirschberg
Appenzell, Rüte49
1996
1996
120
Gontenmoos
Gonten
1996
121 Gontenmoos
Gonten
1996
122
Gontenmoos
Gonten
1996
123
Gontenmoos
Gonten
1996
124 Hüttenberg
Gonten
1996
125
Hütten
Gonten
1996
522
Vordere Wartegg
Schwende
1996
523
Löchli
Gonten
1996
46 L'objet est situé dans les communes Gais AR/Appenzell, Rute AI.
47 L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Schwende AI.
48 L'objet est situé dans les communes Hundwil, Urnasch AR/Krummenau SG.
49 L'objet est situé dans les communes Appenzell, Rüte Al/Gais AR.
941
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
524
Gschwend
Gonten
1996
526
Rossweid
Schwende
1996
531
Potersalp
Schwende50
1996
1996
532
Potersalp
Schwende
1996
Canton de Saint-Gall
94
Busskircher Riet
Jona, Rapperswil
1996
158
Mattliriet
Goldingen
1996
161 Eggweid auf dem Ricken
Ernetschwil
1996
162 östlich Hinter Schümberg
Ernetschwil
1994
1996
163 Moore auf dem Rickenpass Bodenwis
St. Gallenkappel
1994
1996
166
südöstlich Niderlaad
Wattwil
1994
167
Hell
Wattwil
1996
168
Ottenbach
Wattwil
1996
169
nordöstlich Reisenbach
Wattwil
1994
1996
170 Hüttenbüel
Gommiswald,
1996
Ebnat-Kappel, Wattwil
171 Unter Hüttenbüel
Wattwil
1994
174 Usser Wald
Jona
1994
175 Meilacher
Jona
1994
178 Joner Allmend
Jona
1996
179
Johannisberg
Jona
1994
180
Joner Wald
Jona
1994
183
Erlen
Jona
1996
185
Wurmsbach
Jona
1994
1996
189
Chlosterwald
Jona
1994
190 südlich Rüeggenschlee
Jona
1996
192 Grosswisli
Eschenbach
1994
193
Schwellbüel
Eschenbach
1996
195 Schmerikoner Riet
Schmerikon
1994
198 Benkner-, Burger- und
Benken, Kaltbrunn, Uznach 1994
1996
Kaltbrunner Riet
201 Chamm
Gommiswald
1996
205 Gärtensberg/Oberholz
Bronschhofen51
1996
216 Hudelmoos
Muolen
1994
218 Lenggenwiler Moos
Niederhelfenschwil
1996
219 Zuzwiler Riet
Zuzwil
1994
227 Rüeggetschwiler Moos
Gossau
1994
1996
229 Andwiler Moos
Andwil
1994
237 Bleiken
Wattwil
1994
1996
238 Girenmoos
Flawil
1996
(
Ernetschwil
1996
164
50 L'objet est situé dans les communes Schwende Al/Hundwil AR.
51 L'objet est situé dans les communes Bronschhofen SG/Wuppenau TG.
942
RO 1998
Ordonnance sur les bas-marais
No.
Localité
Communes
Inscription Révision
389 Buriet/Buechsee
Thal
1994
393
Huebermoos
Wittenbach, Berg
1996
394
Schlossweier
Untereggen
1996
426
Turpenriet/Torf-Riet
Kirchberg
1996
427
Nördli Riet
Kirchberg
1996
429
Vordersenis
Kirchberg
1994
431
Hinterbitzi
Mosnang
1996
536
Mösli/Schachen
Sennwald
1994
1996
537
Tüfmoos
Sennwald
1994
1996
545
Dreihütten/Gamplüt
Wildhaus
1994
546
Oberhag/Müselen/Langriet
Gams, Wildhaus
1994
550
Schwendiseen
Alt St. Johann, Wildhaus
1994
551
Munzenriet
Wildhaus
1994
553
Älpli/Eggenriet
Grabs, Wildhaus
1994
555
Hirzenbäder/Sommerweid
Grabs
1994
1996
556
Risiwald
Grabs
1996
559
Loch
Grabs
1994
1996
560
Salegg/Chaltenbach/Rohr
Grabs
1994
1996
563
Grossriet
Walenstadt
1994
568
Malunriet
Walenstadt
1994
570
Sabrens
Wartau
1994
1996
572
Cholau
Wartau
1994
579
Westlich Hobisbüel
Mels
1994
580
Padüra
Flums
1994
583
Fulriet/Mädems
Mels, Flums
1996
584
Chaptensee
Mels
1994
585
Tamons
Mels
1996
593
Vilterser-Alp
Bad Ragaz, Vilters
1994
597
Bodmen
Ebnat-Kappel
1996
600
Goldach
Nesslau
1996
603
Teuffenrohr/Stocklerriet
Amden
1994
607
Ijental
Nesslau
1994
1996
608
Au/Hinterlaad
Nesslau
1996
611
Schärsboden-Moor
Amden
1994
612 Schönenboden
Amden
1994
613
Altstofel
Amden
1994
1996
617
Espel
Alt St. Johann
1994
624
Altschenchopf
Amden
1994
1996
625
Engenriet
Walenstadt
1996
629 Steinacher
Walenstadt
1996
873
Salomonstempel
Ebnat-Kappel, Hemberg,
1996
Wattwil
430 Riet bei Ganterschwil
Ganterschwil
1994
540 Galgenmad/Schribersmad
Sennwald
1994
943
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
874
Unter-Schlatt
Hemberg
1996
879
Ober Bad
Hemberg
1996
901
Müslen
Ebnat-Kappel
1996
905
Moore bei Steig und Schartegg Krummenau
1994
906
Unterloch/Grundlosen
Krummenau
1994
908
Ruchweid
Ebnat-Kappel
1996
909
Chellen/Allmeindswald
Ebnat-Kappel, Hemberg
1996
910
Chlosterwald-
Krummenau
1994
Moore/Ampferenbödeli
913
Moore im Trämelloch
Krummenau52
1994
1996
918
Tanzboden-Guetental
Ebnat-Kappel
1996
922
nordöstlich Chüeboden
Ebnat-Kappel
1996
926
Feldmoos
Nesslau
1996
930
Schneit
Nesslau
1996
931
Schattenhalbriet/Zilmüslen
Krummenau, Nesslau
1994
1996
933
Friessen
Nesslau
1996
936
Risipass
Krummenau, Stein (SG)
1996
938
Hinterschluchen
Krummenau
1994
939
Gruen/Neuhüttli
Krummenau
1994
942
Palfris
Wartau
1994
1830
Vorder Benkner Riet
Benken
1994
1833 Gastermatt
Schänis
1996
1901 Panüöler-Spigen
Flums
1996
1903
Schwarzsee
Quarten
1994
1909 Madils
Flums, Quarten
1996
1911
Prodriet
Flums
1994
1913 Schmalzlad
Flums
1994
1996
1926
Murgsee
Quarten
1994
1934
Gräppelen
Alt St. Johann
1996
1935
Wisenfurt
Buchs, Sennwald
1994
1936
Moosanger
Diepoldsau
1994
1937
Höchstern
Balgach, Widnau
1994
1996
1938 Spitzmäder
Oberriet
1994
1939 Bannriet Nordost
Altstätten
1996
1940
Bannriet
Altstätten
1996
1943 Altenrhein
Thal
1994
2162 Naserina
Quarten
1996
2163 Tobelwald/Guetental
Quarten
1994
2164 Nüchenstöck
Quarten
1996
Canton des Grisons
438
Sältenüeb
Davos
1994
52
L'objet est situé dans les communes Krummenau SG/Hundwil, Urnäsch AR.
944
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
453 Cani
Seewis im Prättigau
1994
456 Palus
Seewis im Prättigau
1994
461 Hintersäss
Seewis im Prättigau
1994
462 Vorder Cavell
Schiers, Seewis im Prättigau 1994
463 Hinter Cavell
Schiers, Seewis im Prättigau 1994
467 Chrüzböden (Alp Ortasee)
Jenins, Maienfeld
1994
470 Obersäss (Alp Ortasee)
Jenins
1994
471 Nördlich Obersäss
Jenins, Maienfeld
1994
(Alp Ortasee)
472
Alpnova
Jenins, Seewis im Prättigau
1994
474 Sadrein
Seewis im Prattıgau
1994
483
Solcs
Fanas
1994
485
Wal
Fanas
1994
683 Tamangur
Scuol
1994
684
Jufplaun
Tschierv
1994
685 Buffalora
Tschierv
1994
691
Palü Marscha
Sent
1994
694
Naluns
Ftan, Scuol
1994
698
Furmièrs
Ftan, Scuol
1994
700
Lai Nair
Tarasp
1994
701
Palü Lunga
Ramosch
1994
704
Salaaser Wisen
Samnaun
1994
705 Val Fenga West
Ramosch, Sent
1994
706 Val Fenga Ost
Sent 1994
722
Bargaboden
Langwies
1994
723
Gauderböden
Conters im Prättigau
1994
731
Teilenmäder/Seebüelen
Conters im Prättigau,
1994
732
Sapüner Mäder
Langwies
1994
734 Faniner Galtihütte
Jenaz, Peist
1994
735 Riedböden
Jenaz
1994
738 Triemel/Cunggel
Pagig, St. Peter
1998
742 Ried Faninpass
Peist
1994
744
Fideriser Heuberge
Fideris
1994
746
Clun
Fideris
1996
751
Fondei
Langwies
1994
760 Riede südlich Joch
Churwalden
1994
761 Riede westlich Schwarzwald
Churwalden
1994
762
Usserberg
Parpan Peist
1994
783 Heidsee, Pedra Grossa
Vaz/Obervaz
1994
789 Lenzerheide
Vaz/Obervaz
1994
790 Nordufer Heidsee
Vaz/Obervaz
1994
797 Capelgin/Leng Ried
Luzein
1994
945
1994
765 Unter Prätschsee
Langwies
(
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
804 Uf den Riederen
Conters im Prättigau
1994
805
Birchenbüelen
Conters im Prättigau
1994
807
Bi den Hüscheren
Klosters-Serneus
1994
816 Girsch
Tamins
1994
822
Weihermühle
Bonaduz, Rhäzüns
1996
829
Alp dil Plaun
Scheid
1994
949
Riet (Fadära)
Seewis im Prättigau
1994
955
Stelsersee
Luzein, Schiers
1994
958
Fulried am Stelserberg
Schiers
1994
961
Loch
Valzeina
1994
963
Rongg
Furna
1998
964
Rongg
Furnaz, Jenaz
1998
967
Güferlitzi
Furna
1994
973
Geisswis/Gaschneida/
Luzein
1994
Plustorna
974
Promisaun
Luzein
1994
976
Tanail
Fideris
1994
991 Alp Trida
Samnaun
1994
992 Alp Bella
Samnaun
1994
999
Alp da Schnaus
Schnaus
1994
1000
Tschessas
Falera
1994
1001 Prau Grass
Luzein, Ruschein
1994
1004 Paliu Marscha
Falera
1994
1005 Tegia Sura
Falera
1994
1011 Cavarschons
Falera
1996
1028 Lag digl Oberst
Laax
1994
1030
Cuolms da Breil
Breil/Brigels
1994
1036
Alp Dado Sura
Waltensburg/Vuorz
1994
1039
Val Frisal
Breil/Brigels
1996
1040 Affeier/Pifal
Obersaxen
1998
1043
Cuolm Sura
Surcuolm
1998
1046 Prau Mitgiert
Surcuolm
1994
1048
Moore nordwestlich Plitsches Surcuolm
1994
1050
Paliu Marscha
Luven
1998
1053 Bosch
Luven
1994
1054
Ruschneras
Surcuolm, Luven
1998
1057 Ligneida
Luven
1998
1060 Cuolm Sura
Castrisch, Valendas
1994
1062
Alp Nova
Obersaxen
1994
1068
Riederen
Obersaxen
1994
1069
Bannwald
Obersaxen
1996
1071 Wallengaden
Obersaxen
1994
1077 Tschafanna
Obersaxen
1994
1081 Kartitscha
Obersaxen
1994
946
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No.
Localité
Communes
Inscription
Révision
1083
Wuost
Obersaxen
1994
1088 nordöstlich Lavadinas
Vella
1996
1091 Murtes
Degen, Vella
1994
1318
Rietboden (Tamboalp)
Medels im Rheinwald
1994
1457 Isla Sut
Castrisch
1996
1458 Quadras
Sagogn, Schluein
1994
1626
Lagh Doss
Mesocco
1994
1640 Bosch de San Remo
Mesocco
1998
1643
Oberalppass
Tujetsch53
1996
1644
Tgatlems
Tujetsch
1994
1645 Plaun Pardatsch/Crest Darvun Tujetsch
1994
1651
Val Val
Tujetsch
1994
1654 Plidutscha/Trutg Nurschalas
Tujetsch
1994
1659 Liets
Tujetsch
1994
1664
Palius
Medel (Lucmagn)
1994
1668
Stavel da Maighels
Tujetsch
1994
1672
Alp Tuma
Tujetsch
1994
1688
Riedboden
Vals
1994
1694
Tgiern Grond
Trun
1994
1695
Alp Nadels
Trun
1994
1699
Russbodensee
Obersaxen
1996
1704 Stavels Veders
Medel (Lucmagn)
1994
1715
Crap la Crusch
Vrin54
1994
1946
Alp Sura
Innerferrera
1994
1954 Gletti/Hubelboda
Avers
1994
1956
Plattner Berga
Avers
1994
1963
Alp Anarosa I
Casti-Wergenstein
1994
1969
Alp Stierva, Sigliots
Mon, Stierva
1994
1975
Schatschas
Mon, Salouf
1994
1980
Alp Anarosa II
Casti-Wergenstein
1994
2013 Farreras/Scargneras
Riom-Parsonz
1998
2042 Salignas/Combras
Portein, Flerden, Sarn
1998
2045
Glaspass
Tschappina
1994
2059
Engi
Safien
1994
2072 Chilchalp
Hinterrhein
1994
2082 Lai Neir
Sur
1998
2085
Alp Flix
Sur
1994
2086
Tga d'Meir
Sur
1994
2089
Son Roc
Sur
1994
2094 Val Savriez
Sur
1994
2097 Muttariet
Marmorera, Sur
1994
2100
Ransung
Marmorera
1994
53 L'objet est situé dans les communes Tujetsch GR/Andermatt UR.
54 L'objet est situé dans les communes Vrin GR/Aquila TI.
947
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
2101 Alp Ses
Marmorera
1994
2102 Val da Natons
Marmorera
1994
2122
Barscheinz
Bivio
1994
2130 Jufer Alpa
Avers
1994
2135
Alp Tgavretga
Bivio
1994
2141
Am Eva dal Sett
Bivio
1994
2145
Mot Scalotta
Bivio
1994
2148 Cuolmens
Bivio
1996
2151
Tgavretga
Bivio
1996
2156 Passo del Maloja/Aira da la Palza
Stampa
1994
2214
Prada da Tuoi
Guarda
1994
2215
Prümarans
Ardez
1994
2217
Clavadeler Berg
Davos
1994
2222
Plansena
Poschiavo
1998
2225
Munt da San Franzesch
Poschiavo
1994
2237
Plan Nai/Marangun
Ramosch
1994
2241
Güvè/Crasta
Sils i. E./Segl
1994
2242
Muotta da Güvè/Chantunatsch Stampa, Sils i. E./Segl
1994
2243
Chalcheras
Sils i. E./Segl
1994
2250
Val Fedoz
Stampa
1994
2257
Val Fex, Alp Suot
Sils i. E./Segl
1994
2264
Val Madris, Preda
Soglio
1998
2269
Palü Granda
Poschiavo
1994
2279
Pè d'Munt/Pradè
Samedan
1998
2284 Lej da Staz
Celerina/Schlarigna
1994
2285
God da Staz
Celerina/Schlarigna
1998
2286 Chona Suot - Palüd Chapè
Celerina/Schlarigna
1998
2360
Alp Neaza
Pignia
1994
2361
Plan Palé
Zillis-Reischen
1994
2364 Alp Tobel
Andeer, Ausserferrera
1994
2365
Lambegn
Andeer, Ausserferrera
1994
3698 Plaun Segnas Sut
Flims
1996
Canton d'Argovie
5
Rüssmatten
Jonen
1994
306
Sibeneichen
Merenschwand
1994
307 Schorengrindel
Merenschwand
1994
309 Seematten
Aristau
1994
311 Burenholz
Merenschwand
1994
313
Bunau
Merenschwand
1994
314 Rottenschwilermoos
Unterlunkhofen,
1994
Rottenschwil
315
Stille Reuss
Rottenschwil
1994
316 Rottenschwiler Schachen
Rottenschwil
1994
948
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription
Révision
320 Obersee Althäusern
Aristau, Rottenschwil
1994
322 Aristauer Schachen
Aristau
1994
323 Schnäggenmatten
Rottenschwil
1994
2370 Verlandung im Klingnauer Stausee
Böttstein
1994
2371
Gippinger Grien
Leuggern
1994
2763
Fronwald
Arni
1994
2767 Tote Reuss
Fischbach-Göslikon
1994
7768 Rütermons
Niederwil
1994
2769 Fischbacher Moos
Fischbach-Göslikon
1994
2774
Egelsee/Seematten
Bergdietikon
1994
2777
Hagnauer Schachen
Merenschwand
1994
2778 Schoren Schachen
Mühlau
1994
2783 Rickenbacher Schachen
Merenschwand
1994
2786
Schachen Oberlunkhofen
Oberlunkhofen,
1994
Rottenschwil
2787
Boniswiler-Seenger Ried
Boniswil, Seengen
1994
Canton de Thurgovie
96
Bommer Weier
Alterswilen
1994
97 Neuweier
Kreuzlingen
1996
100 Weinmoos
Sulgen, Hessenreuti
1994
205 Gärtensberg/Oberholz
Wuppenau55
1996
210
Hagelriet
Aadorf
1998
211 Bichelsee
Bichelsee56
1994
212
Awiler Riet
Fischingen
1994
213
Mooswangen
Fischingen, Wiezikon
1994
214 Ägelsee
Wilen bei Wil, Busswil
1994
215 Mettlen Moos
Schönholzerswilen, Mettlen 1994
217 Hudelmoos
Amriswil
1994
222
Wilener Moos/Hauptwiler Weiher
Gottshaus
1994
400 Schaarenwis
Unterschlatt
1994
402 Espi/Hölzli
Mett-Oberschlatt
1994
406 Etzwiler Riet
Wagenhausen
1996
421 Friltschener Riet/
Buch bei Märwil, Märwil,
1994
Märwiler Riet
Friltschen
985 Eschenzer Horn
Eschenz
1996
988 Espen Riet bei Ziegelhof
Tägerwilen
1996
989 Espen Riet/Ermatinger Riet
Ermatingen, Gottlieben
1996
55 L'objet est situé dans les communes Wuppenau TG/Bronschhofen SG.
56 L'objet est situé dans les communes Bichelsce TG/Turbenthal ZH.
949
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No Localité
Communes
Inscription
Révision
1521
Barchetsee
Oberneunforn57
1994
1996
2259
Luxburger Bucht
Egnach, Salmsach
1994
Canton du Tessin
335
Alpe Gana
Olivone
1994
336
Campo Solario
Olivone
1994
342
Frodalera
Olivone
1994
345
Val Scura (Alpe di Chièra)
Osco
1994
351
Bolle di Cassina di Lago
Quinto
1994
356
Bolle di Piana Selva
Dalpe
1994
5
357
Vél (Gribbio)
Chironico
1994
1996
1258
Alpe Zaria
Fusio
1994
1715 Crap la Crusch
Aquila58
1994
2299
Bograsso/Bolette
Locarno
1994
2301
Malcantone
Gudo
1994
2302
Lanca Sant' Antonio
Sementina
1994
2303
Isoletta
Cugnasco, Locarno
1994
2304 Lanche al Pizzante
Locarno
1994
2305 Vigna Lunga-Trebbione
Gudo
1994
2306
Canale Demanio
Gudo, Sant'Antonio
1994
2310
Ciossa Antognini
Cugnasco, Locarno
1994
2312
Stagno Cugnoli Curti
Locarno, Magadino
1994
2314
Piattone-Lischedo
Locarno, Magadino
1994
2324
Pian Casoro
Barbengo
1994
2329
Pian Segna
Intragna
1994
2330
Barbescio
Losone
1994
2331 Stagno Piano di Arbigo 2
Losone
1994
2333
Delta della Maggia
Ascona, Locarno
1994
2430
Bolle di Paltano
Bedretto
1994
2469 Alpe di Sceng
Biasca
1994
2470 Larasèd
Biasca
1994
2499 Pre Murin
Besazio, Ligornetto
1994
2500 Lischetto Fossèe Seseglio
Chiasso
1994
2501 Pra Coltello
Novazzano
1994
2502
Colombera
Genestrerio, Stabio
1994
2503
Molino
Genestrerio
1994
2507
Monti di Medeglia est
Medeglia
1994
2508 Monti di Medeglia ovest
Medeglia
1994
2509 Gola di Lago
Camignolo
1994
1996
2512 Bolle di S. Martino
Vezia
1994
2518 Lanche di Iragna nord
Iragna
1994
2519 Lanche di Iragna sud
Iragna
1994
57 L'objet est situé dans les communes Oberneunforn TG/Waltalingen ZH.
58 L'objet est situé dans les communes Aquila TI/Vrin GR.
950
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No.
Localité
Communes
Inscription Révision
2521
Alpe Corte Nuovo
Lavertezzo
1994
2527
Pian Segno
Olivone
1994
1996
2528 Cassinal
Olivone
1994
2534
Vall' Ambrosa est
Olivone
1994
1996
2535
Vall'Ambrosa ovest
Olivone
1994
2537
Campra di là
Olivone
1994
2543
Alpe di Vignone
Rossura
1994
2549 Addi
Prugiasco
1994
2551
Carà-Foppa
Leontica, Prugiasco
1994
2553
Cò
Calonico
1994
2654
Passo dell'Uomo
Quinto
1994
2659
Cadagno di dentro
Quinto
1994
2663
Cadagno di fuori
Quinto
1994
2666
Pinett (Ritom)
Quinto
1994
3704
Verengo
Chironico
1994
3727
Piano di Arbigo 5
Losone
1994
Canton de Vaud
500
Pontet
Le Chenit, Le Lieu
1994
1996
501
Lac Ter
Le Lieu
1994
502
La Sagne du Séchey
Le Lieu
1994
503
La Thomassette
Le Chenit
1994
504
Tourbière de Denière la Côte, Lc Chenit sud-ouest
1994
505 Tourbière de Derrière la Côte, Le Chenit
1994
1996
sud-est
506
Chez le Poisson
L'Abbaye, Le Chenit
1994
1996
507 Le Brassus
Le Chenit
1994
1996
508 La Burtignière
Le Chenit
1994
1996
633
Le Paudex
Ballens, Yens
1994
645
Grèves du lac
Chabrey, Champmartin,
1994
647
Grèves du lac
Chevroux60
1998
649 Grèves du lac
Chevroux61
1994
655 Les Grèves
Cudrefin
1998
1101
Pré Bernard
Chavornay
1994
1110
Grèves du lac
Cheseaux-Noréaz,
1994
1111
Grèves du lac
Yvonand
1994
1112 Grèves du lac
Yvonand62
1994
1996
59 L'objet est situé dans les communes Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR.
60 L'objet est situé dans les communes Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR.
61 L'objet est situé dans les communes Chevroux VD/Forel FR.
62 L'objet est situé dans les communes Yvonand VD/Cheyres FR.
951
Yverdon-les-Bains
Cudrefin59
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No Localité
Communes
Inscription Révision
1291 Champ-Buet
Bettens, Bournens
1994
1330 Les Preises
Ormont-Dessous
1994
1345
Les Nicolets
Ormont-Dessus
1994
1348 Marais d'Ensex
Ollon
1994
1996
1356
Les Verneys
Gryon
1998
1378
La Muraz
Noville
1994
1996
1379
Les Saviez
Noville
1994
1996
1380
L'Aulagniez
Noville
1994
1996
1381
Clos Montet
Noville
1998
1382 Gros Brasset
Noville
1994
1996
1400 Les Mosses de la Rogivue
La Rogivue63
1994
1996
1421
Les Tenasses
Blonay, Saint-Légier-
1994
1424
Les Chapelles
Rougemont
1994
1425 Fessu Derrière
Rougemont64
1994
1429
Les Roseys
Rougemont
1994
1442 La Manche
Rougemont
1994
1444
Ciernes Picat
Château-d'Oex, Rougemont 1994
1445 Les Cases
Rougemont
1994
1446
Vers Champ
Rougemont
1994
1465
Le Bucley
La Rippe
1994
1467
Grand Bataillard
Chavannes-de-Bogis
1994
1483
Les Cruilles
Le Lieu
1994
1484
Lac Brenet
Le Lieu
1994
1486 Sèche de Gimel
Le Chenit
1994
1996
1489 Creux du Croue
Arzier
1994
1495 Cua Boussan
Burtigny
1994
1496 Marais de Bercher
Burtigny
1994
1996
1562 Col des Mosses
Ormont-Dessous,
1998
Château-d'Oex
1563 Tourbière à l'ouest de la
Château-d'Oex
1994
1998
Lécherette
Château-d'Oex,
1998
est de la route
Ormont-Dessous
1567 La Mossette
Château-d'Oex
1998
1569 Corne du Soere
Château-d'Oex
1994
1998
1570 Grandes Charbonnières
Ormont-Dessous
1994
1571 Anteinettes d'en Haut
Château-d'Oex
1994
1573 Sonna
Ormont-Dessous
1998
1574 Fonds de l'Hongrin
Ormont-Dessous
1994
1998
1576 Tourbière de Pra Cornet
Château-d'Oex
1994
1998
1582 Pâquier Mottier
Château-d'Oex
1994
63 L'objet est situé dans les communes La Rogivue VD/Saint-Martin FR.
64 L'objet est situé dans les communes Rougemont VD/Charmey FR.
952
1566 Communes des Mosses,
La Chiésaz
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription Révision
1585 Planzalard
Ormont-Dessous
1994
1587 Les Rouvenes
Ormont-Dessous, Leysin
1994
1593 Retaud
Ormont-Dessus
1994
1606 Monts Chevreuils
Château-d'Oex
1994
1998
1608 Tourbière sous les Plans - Les Tésailles
Château-d'Oex
1994
1998
1618 Les Moilles
Ormont-Dessus
1994
2031 Vers le Marais
Bex
1994
3690 Mouille de la Vraconnaz
Sainte-Croix
1994
3691 Mouille des Creux
Sainte-Croix
1994
Canton du Valais
1363 Poutafontana
Grône, Sierre
1994
1364 Marais d'Ardon et de
Ardon, Chamoson
1994
Chamoson
1453 Ar du Tsan
Nax
1998
1783 Triest
Oberwald
1994
1786 Zwisched Bäch
Obergesteln
1998
1787 Blasestafel
Oberwald, Ulrichen
1994
1796 Oxefeld
Binn
1994
1801
Ninda
Savièse
1994
1807 Mutt
Raron
1994
1808 Boniger See
Torbel
1996
1809 Bieltini
Törbel
1994
1813
Lac de Champex
Orsières
1998
1815
Vouasson
Evolène
1998
1820
Villette
Bagnes
1994
1821
Chevillard
Bagnes
1998
2020 Les Rigoles
Vionnaz
1994
2022
Lac de Morgins
Troistorrents
1994
2025
Les Moilles
Troistorrents
1998
2027
Champoussin
Val-d'Illiez
1998
2030
Bochasse
Val d'Illiez
1998
3702
Bärfel
Oberwald
1998
3703 Les Esserts
Bagnes
1998
3734 L'Echereuse
Champéry
1998
Canton de Neuchâtel
233 Les Goudebas
Les Brenets
1994
235 Les Eplatures-Temple
La Chaux-de-Fonds
1994
511 Vers le Maix Rochat
La Brévine
1994
1471
La Sagnette/Les Tourbières
Les Verrières
1994
953
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
No. Localité
Communes
Inscription
Révision
1828 Le Bied des Ponts-de-Martel
Les Ponts-de-Martel
1996
2294 Le Fanel
Marin-Epagnier65
1994
1996
Canton de Genève
1470
Prés de Villette
Gy
1994
Canton du Jura
488
Tourbières de Chanteraine
Le Noirmont
1994
494
Neuf Etang
Bonfol
1994
1298
La Tourbière des Enfers
Les Enfers
1994
1300
Plain de Saigne
Montfaucon
1994
1302
Les Embreux
Les Genevez
1994
1303
Dos le Cras
Lajoux
1994
1306 Saignes des Fondrais
Saignelégier
1994
1307
Les Roycs
Le Bemont, Saignelégier
1994
1309
Gros Bois Derrière
Le Bémont
1994
1310 Le Droit
Le Bémont, Montfaucon
1994
65 L'objet est situé dans les communes Marin-Epagnier NE/Gampelen, Ins BE.
954
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
Annexe 266 (art. 2)
Description des bas-marais d'importance nationale
66 Cette annexe et sa modification ne sont pas publiées au RO (voir RO 1994 2116, 1997 311). Conformément à l'article 2, 2' alinéa, elle peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.
955
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
Annexe 367 (art. 12)
Liste des bas-marais d'importance nationale dont la mise au point n'est pas terminée
Nº Localité
Communes
Canton de Berne
245 Mederlouwenen
Guttannen
(
39851
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 1998, en vigueur depuis le 1" avril 1998.
956
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
Description de l'objet nº 245 Mederlouwenen (Commune de Guttannen BE) dont la mise au point n'est pas terminée
Centre (carte 1 : 25 000)
665 160/157 500 (1250)
Surface totale
5.35 ha
Altitude
2020 m
Objets selon l'inventaire des hauts-marais -
Objets selon l'inventaire des zones alluviales -
(
Composition
Bas-marais alcalin
Bas-marais acide
Marais de transition Divers Lande
Haies, bosquets Plans d'eau, cours d'eau, sources
Environs
Lande
Bosquets, forêt Plans d'eau, cours d'eau, sources
Région naturelle Nord des Alpes
957
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1998
$500
158
2
245
m
2
G
r
2020
Sie
2 115
156
2101
FM245
664
666
Ausschnitt aus der Landeskarte der Schweiz 1 : 25 000, Blatt 1250 Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographic vom 21. 7. 1993
958
Ordonnance concernant les pilotes militaires (OPİM)
Modification du 25 février 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I
L'ordonnance du 8 décembre 19941 concernant les pilotes militaires est modifiée comme sult:
Remplacement des expressions
' L'expression «le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA)» à l'article 2, 1ª alinéa, est remplacée par «les Forces aériennes (FA)».
2 Aux articles 3, 4, 1" alinéa, note 2, et 2ª alinéa, 7, 1" alinéa, 8, 1" alinéa, 10, 13, 2" et 3ª alinéas, 18, 1" et 2ª alinéas, ainsi que 19, 1" alinéa, l'abréviation «CADCA» est remplacée par «FA».
3 A l'article premier, 3' alinéa, l'expression «l'instructeur d'arrondissement des trou- pes d'aviation» est remplacée par «le chef de l'instruction de l'aviation».
Art. 1", 1" al., let. d, e et f
'Est admis à être instruit comme pilote militaire de milice la personne qui:
d. Ne concerne que le texte allemand
e. a été déclarée apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l'Institut de médecine aéronautique (IMA); et
f. a été déclarée apte après avoir subi l'examen d'aptitudes préalable de six jours (simulateur de vol, examens approfondis d'aptitudes et tests de coordination).
1 RS 512.271.1
1998- 174
959
Ordonnance concernant les pilotes militaires
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
25 février 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
39865
(
960
Ordonnance sur les droits de timbre (OT)
Modification du 9 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 décembre 19731 sur les droits de timbre est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 22, lettre a, et 54 de la loi fédérale du 27 juin 19732 sur les droits de timbre (dénommée ci-après la «loi»),
Art. 9, 3' al. Abrogé
Art. 26a Assurance sur la vie susceptible de rachat
'Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat au sens de l'article 22, lettre a, de la loi, les assurances sur la vie pour lesquelles la réalisation de l'événement assuré est certaine. En font notamment partie l'assurance mixte, l'assurance décès vie entière et l'assurance de rentes avec restitution de prime.
2 Lorsqu'un contrat combine une assurance susceptible de rachat et une assurance non susceptible de rachat, seule est soumise au droit de timbre la prime de l'assurance susceptible de rachat qui est indiquée séparément dans le contrat.
Art. 26b Versement périodique des primes
'Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat dont le paiement des primes est périodique au sens de l'article 22, lettre a, de la loi, les assurances qui sont financées par des primes annuelles d'un montant pratiquement égal, réparties sur toute la durée du contrat. Tombent aussi dans cette catégorie:
a. les assurances dont les primes croissent régulièrement;
b. les assurances dont les primes sont indexées;
1 RS 641.101 RS 641.10; RO 1998 675
2
1998 - 160
961
Droits de timbre
RO 1998
c. les assurances pour lesquelles la prime annuelle la plus élevée convenue pour les cinq premières années du contrat n'excède pas de plus de 20 pour cent la prime la moins élevée;
d. les assurances décès vie entière à durée réduite du paiement des primes.
2 Il n'y a pas paiement périodique des primes au sens de l'article 22, lettre a, de la loi en particulier:
a. lorsque la durée du contrat est inférieure à cinq ans ou
b. lorsque, en dépit du paiement périodique des primes convenu par contrat, il n'y a pas eu paiement de cinq primes annuelles durant les cinq premières années de la durée du contrat, à moins:
que l'obligation de payer les primes n'ait cessé en raison du décès ou de l'invalidité de la personne assurée ou
que la valeur de règlement (valeur de rachat, y compris les participations aux excédents) ne soit inférieure à la somme des primes payées.
Art. 30a Assurances sur la vie
Le droit grevant les primes des assurances sur la vie susceptibles de rachat sera perçu sur les assurances dont le début est postérieur au 31 mars 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
9 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39879
962
Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX)
du 2 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi du 24 juin 19021 sur l'électricité (LIE); vu l'article 16, 2ª alinéa, de la loi du 19 mars 19762 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT);
en application de la loi fédérale du 6 octobre 19953 sur les entraves techniques au commerce (LETC),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance s'applique aux appareils et aux systèmes de protection ainsi qu'aux dispositifs accessoires destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
2 Elle ne s'applique pas aux articles indiqués à l'article premier, chiffre 4 de la direc- tive CE 94/9 du 23 mars 19944 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (directive).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a. appareils: les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de pré- vention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation ou à la conversion d'énergie et à la trans- formation de matériaux et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion;
b. systèmes de protection: les dispositifs autres que les composants des appareils définis ci-dessus, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions
RS 734.6
1 RS 734.0
2 RS 819.1
3 RS 946.51
4 JOCE n" L 100 du 19. 4. 1994, p. 1, corrigé par JOCE nº L 257 du 10. 10. 96, p. 44. Le texte de la directive s'obtient au Centre suisse d'information pour règles techniques (switcc), Muhlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
1998 - 127
963
RO 1998
Appareils ct systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
naissantes ou de limiter la zone affectée et qui sont mis sur le marché comme systèmes à fonction autonome;
c. dispositifs accessoires: les dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage qui, sans être utilisés en atmosphères explosibles, sont nécessaires ou utiles au fonctionnement sûr d'appareils ou de systèmes de protection;
d. composants: les pièces essentielles pour le fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome;
e. atmosphère explosive: le mélange, dans les conditions atmosphériques, de l'air avec des substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé;
f. atmosphère explosible: une atmosphère susceptible de devenir explosive par suite des conditions locales ou opérationnelles;
g. utilisation conforme: l'utilisation d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs accessoires correspondant aux groupes et catégories d'appareils dé- finis dans l'annexe 1 ainsi qu'aux indications fournies par le constructeur et dont le respect conditionne le fonctionnement sûr des appareils.
Art. 3 Mise sur le marché
' Par «mise sur le marché» on entend le transfert ou la remise, à titre onéreux ou non, d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs accessoires destinés à être commercialisés ou utilisés en Suisse.
· La mise en service d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs accessoi- res à des fins professionnelles dans l'entreprise est assimilée à une mise sur le mar- ché, si celle-ci n'a pas déjà eu lieu conformément au 1" alinéa.
3 Le transfert à des fins de test de fonctionnement ou de sécurité, de traitement ulté- rieur ou d'exportation n'est pas considéré comme une mise sur le marché.
Art. 4 Sécurité
Les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires installés et entretenus de façon appropriée ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses en cas d'utilisation conforme.
Section 2: Mise sur le marché d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs accessoires neufs
Art. 5 Exigences fondamentales
Les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires ne peuvent être mis sur le marché que pour autant qu'ils satisfassent aux exigences fondamentales figu- rant à l'annexe II de la directive.
964
RO 1998
Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Art. 6 Normes techniques
'L'Office fédéral de l'énergie (Office) désigne, avec l'accord de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, les normes techniques appropriées pour concréti- ser les exigences fondamentales.
Dans la mesure du possible, il reprend des normes internationales harmonisées.
' L'Office peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants de préparer des normes techniques.
Art. 7 Déclaration de conformité
'La personne qui met sur le marché un appareil, un système de protection ou un dispositif accessoire doit pouvoir présenter une déclaration de conformité d'où il ressort que le produit satisfait aux exigences fondamentales et que les procédures d'évaluation de conformité prescrites à l'article 10 ont été menées.
¿ Si l'appareil, le système de protection ou le dispositif accessoire est assujetti à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, une seule déclara- tion suffit.
' Rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, la déclaration de conformité comprend notamment les indications suivantes:
a. les nom ou sigle et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
b. une description de l'appareil, du système de protection ou du dispositif acces- soire;
c. les prescriptions et normes techniques ou autres spécifications appliquées;
d. le cas échéant, les nom et adresse de l'organe d'essai et d'attestation de con- formité selon l'article 11;
e. les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant fixé en Suisse.
*Pour les composants selon l'article 2, lettre d, il suffit d'une attestation écrite du fabricant. Elle doit montrer que les composants sont conformes aux prescriptions de cette ordonnance. Elle doit aussi indiquer les caractéristiques des composants ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil, un système de protection ou un dispositif accessoire qui contribuent à ce que ceux-ci satisfassent aux exigences fondamentales.
La déclaration de conformité ou l'attestation du fabricant doit pouvoir être présen- tée durant dix ans à compter de la production de l'appareil, du système de protection ou du dispositif accessoire. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.
5 Les listes des titres des normes désignées ainsi que leurs textes s'obtiennent chez switec.
965
RO 1998
Appareils ct systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Art. 8 Respect des exigences
Les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires fabriqués dans le respect des normes techniques visées à l'article 6 sont réputés satisfaire aux exigen- ces fondamentales.
2 Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, la personne qui met sur le marché des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs acces- soires doit pouvoir prouver qu'ils satisfont d'une autre façon aux exigences fonda- mentales.
`Celui qui met sur le marché doit pouvoir présenter un dossier technique permettant à l'organe d'exécution (art. 14) de vérifier que les exigences fondamentales sont respectées.
Art. 9 Dossier technique
Rédigé dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, le dossier technique doit fournir les indications suivantes:
a. une description générale de l'appareil, du système de protection ou du dispositif accessoire;
b. l'indication des mesures assurant la conformité de l'appareil, du système de protection ou dispositif accessoire aux exigences fondamentales mentionnées à l'article 5;
c. les pièces nécessaires à la procédure d'évaluation de conformité selon l'article 10.
2 Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements fournis pour son évaluation sont donnés dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3 Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter de la pro- duction des appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.
Art. 10 Procédure d'évaluation de conformité
Pour les appareils des catégories M1 et 1 ainsi que pour les systèmes de protection, on conduira la procédure «Examen de type» (ann. 2) en combinaison avec la procé- dure «Assurance qualité de production» (ann. 3) ou avec la procédure «Vérification sur produit» (ann. 4).
2 Pour les moteurs à combustion interne et pour les appareils électriques des catégo- ries M2 et 2, on conduira la procédure «Examen de type» (ann. 2), en combinaison avec la procédure «Conformité au type» (ann. 5) ou avec la procédure «Assurance qualité du produit» (ann. 6).
Pour les autres appareils de catégories M2 et 2, on conduira la procédure «Contrôle interne de fabrication» (ann. 7) et les pièces nécessaires seront confiées à un organe selon l'article 11 pour y être conservées.
Pour les appareils de catégorie 3, on conduira la procédure «Contrôle interne de fabrication» (ann. 7).
966
RO 1998
Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
$ En lieu et place des procédures selon les 1" à 4ª alinéas, on peut dans tous les cas conduire la procédure «Vérification à l'unité» (ann. 8).
"Si des dispositifs accessoires doivent être mis dans le commerce en même temps qu'un appareil, les procédures prescrites aux 1" à 5ª alinéas seront menées conjoin- tement pour l'appareil et les dispositifs accessoires.
Les procédures prescrites pour chaque catégorie d'appareils s'appliquent par analo- gie aux composants.
*Pour les aspects de sécurité selon l'annexe II, chiffre 1.2.7 de la directive, on peut dans tous les cas conduire aussi la procédure «Contrôle interne de fabrication» (ann. 7).
·Lorsque cela se justifie, l'organe d'exécution peut autoriser la mise sur le marché ou la mise en service d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs acces- soires sans que les procédures prévues ici aient été conduites.
Art. 11 Organes d'essai et d'attestation de conformité
' Les organes d'essai et d'attestation de conformité qui émettent des rapports ou des attestations selon l'article 10 doivent:
a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 19966 sur l'accréditation et sur la désignation;
b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités de quelque autre façon par le droit suisse.
' Celui qui se réfère à un dossier émanant d'un organe autre que ceux visés au 1er alinéa doit montrer de façon crédible que les méthodes et compétences dudit organe respectent les exigences suisses (art. 18, 2ª al., LETC).
Section 3: Mise sur le marché d'appareils usagés
Art. 12
'Les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires usagés ne peuvent être mis sur le marché que s'ils respectent les exigences en vigueur au moment de leur première mise sur le marché.
Les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires dont certains orga- nes importants pour la sécurité auraient été transformés ou renouvelés sont soumis, quant à ces organes, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.
6
RS 946.512
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Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Section 4: Expositions et présentations
Art. 13
Les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires ne satisfaisant pas aux exigences de la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés si les conditions ci-après sont remplies:
a. il est clairement indiqué que lesdits matériels ne bénéficient pas d'une attesta- tion selon laquelle ils satisferaient aux exigences légales, et qu'il ne peuvent donc être mis sur le marché; et
b. les mesures nécessaires à la protection des personnes et des choses ont été prises.
Section 5: Contrôle supplémentaire
Art. 14 Principe
' L'organe d'exécution s'assure que les appareils, systèmes de protection et disposi- tifs accessoires mis sur le marché correspondent aux prescriptions de la présente ordonnance. A cet effet, il procède à des pointages et examine les indices fondés selon lesquels un produit ne correspondrait pas aux prescriptions.
Sont des organes d'exécution:
a. l'organe d'exécution selon l'article 21 LIE pour les appareils, les systèmes de protection et les dispositifs accessoires à allumage électrique ainsi que pour les installations électriques placées dans des zones à l'atmosphère explosible;
b. les organes d'exécution au sens de l'article 11 de l'ordonnance du 12 juin 19957 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIT) pour les autres appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires.
Les organes d'exécution peuvent demander à l'Administration des douanes de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations d'appareils, de systèmes de protection et de dispositifs accessoires bien définis.
Art. 15 Compétences des organes d'exécution
'L'organe d'exécution est habilité, dans le cadre du contrôle supplémentaire, à exi- ger les documents et informations nécessaires pour prouver la conformité des appa- reils, des systèmes de protection et des dispositifs accessoires, à prélever des échan- tillons et à faire procéder à des vérifications; il peut pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
Si la personne responsable de la mise sur le marché néglige de fournir tout ou partie des pièces demandées dans le délai fixé par l'organe d'exécution, ce dernier peut ordonner une vérification. Le coût est pris en charge par la personne responsable de la mise sur le marché.
7 RS 819.11
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Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
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3 L'organe d'exécution peut également ordonner une vérification lorsque
a. il ne ressort pas assez clairement de la déclaration de conformité selon l'article 7 que les appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires répondent aux exigences;
b. un appareil, un système de protection ou un dispositif accessoire pourrait ne pas correspondre au dossier présenté.
+Si la vérification prévue au 3ª alinéa montre que des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs accessoires ne répondent pas aux exigences, le coût en est pris en charge par la personne ayant fait la mise sur le marché.
$ Avant d'ordonner la vérification, l'organe d'exécution donne au responsable de la mise sur le marché la possibilité de s'exprimer. Un appareil, un système de protec- tion ou un dispositif accessoire choisi par l'organe d'exécution sera mis gratuitement à sa disposition pour la vérification.
Art. 16 Mesures
'Si le contrôle ou la vérification révèle que des dispositions de la présente ordon- nance ont été violées, l'organe d'exécution ordonne les mesures appropriées.
2 L'organe d'exécution peut, si les impératifs de sécurité l'exigent, interdire toute autre mise sur le marché et/ou ordonner le rappel, la saisie ou la confiscation en interdisant ou restreignant la poursuite de l'exploitation, et publier les mesures pri- ses.
3 Pour de telles décisions, l'organe d'exécution prélève un émolument conformément aux dispositions applicables et impute les frais aux intéressés.
'L'organe d'exécution est compétent pour accorder l'entraide administrative inter- nationale au titre de l'article 22 LETC.
Art. 17 Coordination
' La Commission des installations et appareils techniques (commission) conseille les organes d'exécution dans la coordination de leurs activités de contrôle. Ses compé- tences ressortent de l'article 9 LSIT.
· Les organes d'exécution s'informent réciproquement et ils informent la commission sur les résultats de leurs contrôles et annoncent en particulier les insuffisances cons- tatées sur des appareils, des systèmes de protection et des dispositifs accessoires.
Section 6: Voie de recours
Art. 18
En vertu des dispositions de la juridiction administrative fédérale, les décisions de l'organe d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Département fédé- ral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
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Section 7: Dispositions finales
Art. 19 Dispositions transitoires
' Des appareils, des systèmes de protection et des dispositifs accessoires peuvent être mis sur le marché jusqu'au 30 juin 2003 conformément aux dispositions du droit actuel.
¿ Si des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs accessoires sont vérifiés selon les normes techniques de la génération A ou B, leur mise sur le marché requiert l'approbation préalable de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. L'approbation est donnée si les procès-verbaux d'essai d'un organe selon l'article 11 établissent la conformité des appareils, systèmes de protection ou dispo- sitifs accessoires aux exigences fondamentales.
Si des appareils, des systèmes de protection ou des dispositifs accessoires sont vérifiés selon les normes techniques d'une génération récente (génération C ou mieux), leur mise sur le marché requiert l'approbation préalable de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. L'approbation est donnée si les procès- verbaux d'essai, les rapports d'essai ou les certificats de conformité d'un organe selon l'article 11 établissent la conformité des appareils, systèmes de protection ou dispositifs accessoires aux exigences fondamentales.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1998.
2 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39880
.
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Annexe 1 (art. 2)
Groupes et catégories d'appareils
1 Groupe d'appareils I (M)
1.1 Catégorie M1
La catégorie M1 comprend des appareils conçus et, si nécessaire, équipés de moyens de protection spéciaux additionnels pour fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface mises en danger par le grisou ou des poussières combustibles.
Ces appareils devant rester opérationnels même en cas de dérangement rare en atmo- sphère explosive, ils sont dotés de moyens de protection tels que :
en cas de défaillance d'un des moyens de protection, le niveau de sécurité requis reste assuré par au moins un second moyen de protection indépendant, ou que
en cas d'apparition de deux défauts indépendants, le niveau de sécurité requis reste assuré.
Ces appareils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, chiffre 2.0.1.
1.2 Catégorie M2
La catégorie M2 comprend des appareils conçus pour fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurant un haut niveau de pro- tection.
Les appareils de cette catégorie sont destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou par des poussières combustibles.
Si l'atmosphère devient explosive, l'alimentation en énergie de ces appareils doit pouvoir être coupée.
Les moyens de protection équipant ces appareils assurent le niveau de sécurité requis en fonctionnement normal, y compris dans des conditions d'exploitation difficiles, notamment en cas d'utilisation brutale de l'appareil et dans des conditions ambiantes changeantes.
Ces appareils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires fixées à l'annexe II, chiffre 2.0.2.
C
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2 Groupe d'appareils II
2.1 Catégorie 1
La catégorie 1 comprend les appareils conçus pour fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement où règne cons- tamment, ou pour une longue période, ou fréquemment une atmosphère explosive due au mélange de l'air avec des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des poussières.
Ces appareils devant assurer le niveau de sécurité requis, même en cas de dérange- ment rare, ils sont dotés de moyens de protection tels que :
en cas de défaillance d'un des moyens de protection, le niveau de sécurité requis reste assuré par au moins un second moyen de protection indépendant, ou que
en cas d'apparition de deux défauts indépendants, le niveau de sécurité requis reste assuré.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, chiffre 2.1.
2.2 Catégorie 2
La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un haut niveau de protec- tion.
Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement où il faut prévoir occasionnellement une atmosphère explosive due à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou au mélange d'air et de poussières.
Les moyens dont sont dotés ces appareils assurent le niveau de sécurité requis, même en cas de dérangements fréquents ou de défauts de fonctionnement dont il faut habituellement tenir compte.
Ces appareils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, chiffre 2.2.
2.3 Catégorie 3
La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour fonctionner conformément aux paramètres opérationnels établis par le fabricant et assurer un niveau normal de protection.
Les appareils de cette catégorie sont destinés à un environnement où il ne faut pas s'attendre à une atmosphère explosive due à des gaz, des vapeurs, des brouillards ou au mélange d'air et de poussières et où une telle atmosphère, si elle survient, ne subsistera que brièvement.
Les appareils de cette catégorie assurent le niveau de protection requis en cas de fonctionnement normal.
Ces appareils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires visées à l'annexe II, chiffre 2.3.
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Annexe 2 (art. 9)
Procédure «Examen de type»
1 L'«examen de type» est la procédure par laquelle un organe d'attestation de conformité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes de la directive.
2 La demande d'examen de type est introduite par le fabricant (ou son repré- sentant fixé en Suisse) auprès d'un organe d'attestation de son choix.
La demande comporte:
le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du repré- sentant si la demande est introduite par celui-ci;
une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organe d'attestation;
la documentation technique décrite au chiffre 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organe d'attestation un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé «type». L'organe d'attestation peut demander d'autres exemplaires si le pro- gramme d'essais le requiert.
3 Le dossier technique doit permettre d'évaluer si le produit correspond aux exigences de la directive. Dans la mesure où cette évaluation l'exige, il doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir:
une description générale du type;
des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc .;
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit;
une liste de normes mentionnées à l'article 6, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes n'ont pas été appliquées;
les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués; etc .;
les rapports d'essais.
4 L'organe d'attestation de conformité:
4.1 examine le dossier technique, vérifie que le type a été fabriqué en confor- mité avec celui-ci et relève les éléments conçus selon les dispositions applicables des normes mentionnées à l'article 6, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur ces dispositions;
4.2 effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigen- ces essentielles de la directive lorsque les normes mentionnées à l'article 6 n'ont pas été appliquées;
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4.3 effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées;
4.4 s'entend avec le demandeur sur l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5 Lorsque le type satisfait aux dispositions de la directive, l'organe d'attes- tation délivre une attestation d'examen de type. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
5.1 Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organe d'attestation.
5.2 S'il refuse de délivrer une telle attestation au fabricant ou à son représen- tant fixé en Suisse, l'organe d'attestation motive son refus de façon dé- taillée.
Une procédure de recours doit être prévue.
6 Le demandeur informe l'organe d'attestation, qui détient le dossier techni- que relatif à l'attestation de type, de toutes les modifications de l'appareil ou du système de protection approuvé. Le produit doit faire l'objet d'une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues. La nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complé- ment à l'attestation initiale.
7 Chaque organe d'attestation communique aux autres les informations utiles concernant les attestations d'examen de type et les compléments délivrés ou retirés.
8 Les autres organes d'attestation peuvent obtenir une copie des attestations d'examen de type et/ou de leurs compléments. Les annexes de ces docu- ments sont tenues à la disposition des autres organes d'attestation.
9 Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse conserve, avec le dossier technique, une copie des attestations d'examen de type et de leurs com- pléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil ou du système de protection.
Lorsque ni le fabricant, ni son représentant ne sont établis en Suisse, l'obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la per- sonne responsable de la mise du produit sur le marché.
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Annexe 3 (art. 9)
Procédure «Assurance qualité de production»
1 L'«assurance qualité de production» est la procédure par laquelle le fabri- cant qui remplit les obligations prévues au chiffre 2 s'assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse établit une déclaration écrite de conformité.
2 Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la produc- tion, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au chiffre 3 et est soumis à la surveillance visée au chiffre 4.
3 Système de qualité
3.1 Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organe d'attestation de conformité de son choix, pour les appareils concernés.
La demande comprend:
toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisa- gés;
la documentation relative au système de qualité;
la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen de type.
3.2 Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doi- vent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documen- tation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate:
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils;
des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assu- rance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués;
des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc .;
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3.3 L'organe d'attestation évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au chiffre 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie de l'appareil concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4 Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adé- quat et efficace.
Le fabricant ou son représentant informe l'organe d'attestation qui a ap- prouvé le système de qualité de toute adaptation envisagée de ce système.
L'organe d'attestation évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au chiffre 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l'organe d'attestation
4.1 Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correcte- ment les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4.2 Le fabricant accorde à l'organe d'attestation l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:
la documentation relative au système de qualité;
les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L'organe d'attestation effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
.
4.4 En outre, l'organe d'attestation peut effectuer des visites inopinées au fabricant. A l'occasion de telles visites, il peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5 Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil:
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la documentation visée au chiffre 3.1, deuxième tiret;
les adaptations visées au chiffre 3.4, deuxième alinéa;
les décisions et rapports de l'organe d'attestation visés au chiffre 3.4, dernier alinéa et aux chiffres 4.3 et 4.4.
6 Chaque organe d'attestation communique aux autres les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
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Annexe 4 (art. 9)
Procédure «Vérification sur produit»
1 La «vérification sur produit» est la procédure par laquelle le fabricant ou son représentant fixé en Suisse assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et remplissent les exigences correspondan- tes de la directive.
2 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive qui s'y appliquent. Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse établit une déclaration de conformité.
3 L'organe d'attestation de conformité effectue les examens et essais appro- priés, afin de vérifier la conformité de l'appareil aux exigences correspon- dantes de la directive, par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 4.
Le fabricant ou son représentant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la der- nière date de fabrication de l'appareil.
4 Vérification par contrôle et essai de chaque appareil
4.1 Tous les appareils sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences applicables de la directive.
4.2 L'organe d'attestation appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
4.3 Le fabricant ou son représentant est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organe d'attestation.
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Annexe 5 (art. 9)
Procédure «Conformité au type»
1 La «conformité au type» est la partie de la procédure par laquelle le fabri- cant ou son représentant fixé en Suisse assure et déclare que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse établit une déclaration écrite de conformité.
2 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences correspondantes de la directive.
3 Le fabricant ou son représentant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil. Lorsque ni le fabricant ni son représentant ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation techni- que à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché de l'appareil ou du système de protection.
Pour chaque appareil fabriqué, le fabricant effectue ou fait effectuer pour son compte les essais concernant les aspects techniques de protection contre l'explosion. Les essais sont effectués sous la responsabilité d'un organisme désigné choisi par le fabricant.
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme désigné, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
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Annexe 6 (art. 9)
Procédure «Assurance qualité du produit»
1 L'«assurance qualité du produit» est la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du chiffre 2 s'assure et déclare que les appa- reils sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type. Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse établit une déclaration écrite de conformité.
2 Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale de l'appareil et pour les essais, comme spécifié au chiffre 3, et est soumis à la surveillance visée au chiffre 4.
3 Système de qualité
3.1 Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organe d'attestation de conformité de son choix, pour les appareils.
La demande comprend:
toutes les informations appropriées pour la catégorie de l'appareil envisagée;
la documentation sur le système de qualité;
la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen de type.
3.2 Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa confor- mité aux exigences correspondantes de la directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des program- mes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate:
des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits;
des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qua- lité;
des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3 L'organe d'attestation évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au chiffre 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comprend au moins un
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membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. La notifica- tion renferme les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation moti- vée.
3.4 Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adé- quat et efficace.
Le fabricant ou son représentant informe l'organe d'attestation qui a ap- prouvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
L'organe d'attestation évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au chiffre 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification renferme les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4 Surveillance sous la responsabilité de l'organe d'attestation
4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correcte- ment les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2 Le fabricant autorise l'organe d'attestation à accéder, à des fins d'inspec- tion, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'in- formation nécessaire et notamment:
la documentation sur le système de qualité;
la documentation technique;
les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L'organisme désigné procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et lui fournit un rapport d'audit.
4.4 En outre, l'organisme désigné peut effectuer des visites inopinées au fabri- cant. A l'occasion de telles visites, l'organisme désigné peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5 Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil:
la documentation visée au chiffre 3.1, troisième tiret;
les adaptations visées au chiffre 3.4, deuxième alinéa;
les décisions et rapports de l'organisme désigné visés au chiffre 3.4, dernier alinéa et aux chiffres 4.3 et 4.4.
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6 Chaque organisme désigné communique aux autres organismes désignés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
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Annexe 7 (art. 9)
Procédure «Contrôle interne de fabrication»
1 Le «contrôle interne de fabrication» est la procédure par laquelle le fabri- cant ou son représentant fixé en Suisse, qui remplit les obligations prévues au point 2, s'assure et déclare que les appareils concernés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse établit par écrit une déclaration de conformité.
2 Le fabricant établit la documentation technique décrite au chiffre 3; le fabricant ou son représentant fixé en Suisse tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.
Lorsque ni le fabricant, ni son représentant ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise de l'appareil sur le marché.
3 La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes de la directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil. Elle contient:
une description générale des appareils;
des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc .;
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement des appa- reils;
une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité de la présente directive lorsque des normes n'ont pas été appli- quées;
les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc .;
les rapports d'essais.
4 Le fabricant ou son représentant conserve, avec la documentation techni- que, une copie de la déclaration de conformité.
5 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils manufacturés à la documen- tation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.
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Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
Annexe 8 (art. 9)
Procédure «Vérification à l'unité»
1 La «vérification à l'unité» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'appareil ou le système de protection qui a obtenu l'attestation visée au chiffre 2 est conforme aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son représentant fixé en Suisse établit une déclaration de conformité.
2 L'organe d'attestation de conformité examine l'appareil ou le système de protection et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 6, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences de la directive applicables.
L'organe d'attestation appose ou fait apposer son numéro d'identification sur l'appareil ou le système de protection approuvé et établit une attesta- tion de conformité relative aux essais effectués.
3 La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'appareil ou du système de protection.
Cette documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:
une description générale du type;
des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc .;
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'appareil ou le système de protection;
une liste des normes visées à l'article 6, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exi- gences essentielles lorsque ces normes n'ont pas été appliquées;
les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc .;
les rapports d'essais.
39880
984
RO 1998
Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
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985
Ordonnance concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4° alinéa, 5, 2ª et 4ª alinéas, et 7, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 1952' sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), arrête:
Article premier Limite de revenu
Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2ª alinéa, LFA, est maintenu à 30 000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs.
Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants
Les montants des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3ª alinéa, et 7, 1" ali- néa, LFA, sont portés à:
a. 160 francs par mois en région de plaine et 180 en zone de montagne, pour les deux premiers enfants;
b. 165 francs par mois en région de plaine et 185 francs en zone de montagne, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant.
Art. 3 Abrogation et maintien du droit en vigueur
'L'ordonnance du 18 mars 19962 concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée.
2 Les dispositions relatives à l'échelonnement des allocations pour enfants selon l'article 3a, 2ª alinéa, du règlement du 11 novembre 19523 sur les allocations fami- liales dans l'agriculture conservent la même teneur.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39868
RS 836.13
1 RS 836.1
2 RO 1996 1109
3 RS 836.11
986
1998 - 116
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
du 3 mars 1998
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'article 15, 2" alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995' sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées,
arrête:
Article premier
Pour les contingents tarifaires nº 15, 17, 18 et 19 de l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les droits de douane en matière agricole les parties de contingents tarifaires sont mises à disposition au taux du contingent selon l'annexe.
Art. 2
L'ordonnance de l'OFAEE du 18 février 19973 sur la mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 mars 1998.
3 mars 1998
Office fédéral de l'agriculture: Burger
39864
RS 916.121.100
1 RS 916.121.10 2 RS 916.011; RO 1997 2535, 1998 173
3 RO 1997 782
1998 - 181
987
Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF
RO 1998
Annexe
No du tarif1)
Parts de contingents2)
Période
0703.1041
illimité
0703.1051
illimité
0703.1061
illimité
0703.1071
illimité
0703.9011
illimité
0703.9021
illimité
0703.9021
100 t
0704.9031
illimité
0704.9071
illimité
0704.9081
illimité
0705.1118
illimité
0705.1121
illimité
0705.1198
illimite
1.3. 1998- 3. 3. 1998
0705.1911
illimité
0705.1921
illimité
0705.1931
illimité
0705.1951
illimité
0705.1991
illimité
0705.2111
Prise en charge 2:1
0705.2911
illimité
0705.2931
illimité
0705.2941
illimité
0705.2951
illimité
1.3. 1998-25. 3. 1998
0705.2961
illimité
1.3. 1998-11. 3. 1998
0706.1011
8 t
0706.1011
5 t
0706.1031-011
illimité
0706.9051
illimité
0706.9061-011
illimité
10.2. 1998-11. 3. 1998
0709.7011
illimité
0709.9018
illimité
0709.9031
illimité
0709.9041-011
illimité
0709.9041-012
illimité
0709.9061
illimité
1.3. 1998-16. 3. 1998
0808.2022/2032-011
illimité
0808.2022/2032-012
illimité
0808.2022/2032-012
500 t
0808.2022/2032-013
illimité
1.1. 1998-31. 3. 1998
= RS 632.10 annexe
Quantités en poids brut. En cas de prise en charge: Relation entre la quantité importée (poids brut) et la quantité de produit indigène prise en charge (poids net).
988
Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF
RO 1998
0705.2111 (chicorées forcées): Les titulaires d'un permis d'importation général (PIG), qui prennent en charge pendant la période du 1" novembre 1997 au 30 avril 1998, une partie de la production indigène de chicorées forcées à concurrence de 2500 t (net) pourront - à condition que cette prise en charge corresponde au moins à la proportion de leurs importations, par rapport aux importations totales de chicorées forcées des numéros de tarif 0705.2110, 0705.2111 et 0705.2119 effectuées en 1996 - importer durant cette même période, des chicorées forcées de ce numéro de tarif conformément à leur chiffre comparatif et cela dans le cadre d'une partie de contingent tarifaire de 12 000 t brut.
39864
989
Loi fédérale sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs)
Modification du 13 décembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19961,
arrête:
I
La loi fédérale du 25 mars 19772 sur les explosifs est modifiée comme suit:
Préumbule
vu les articles 20, 1" alinéa, 31}", 2ª alinéa, 32, 3º alinéa, 34"", 40", 64", 69" et 85, chiffre 7, de la constitution; . .
Art. 1", 1" al.
' La présente loi règle le commerce des matières explosives, des engins pyrotechni- ques et de la poudre de guerre. Ses dispositions concernant les engins pyrotechni- ques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des articles 12, 5° alinéa, 14, ainsi que 24, 3" alinéa, et sous réserve de prescriptions particulières.
Art. 7a Poudre de guerre
Est réputé poudre de guerre:
a. tout produit utilisable comme propulseur de projectile, voire comme partie de produit fini ou semi-fini;
b. tout produit utilisable comme propulseur d'engin pyrotechnique, voire comme partie de produit fini ou semi-fini.
Le Conseil fédéral peut exclure les agents propulseurs qui sont également utilisa- bles à d'autres fins.
Section 2 (art. 8) Abrogée
1 FF 1996 II 1023
2 RS 941.41
990
1998 - 178
Loi sur les explosifs
RO 1998
Art. 8a Principe
Les matières explosives et les engins pyrotechniques ne peuvent être commercialisés qu'à condition de ne pas mettre en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution. Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédu- res de conformité et d'autorisation; il tient compte du droit international y relatif.
Art. 9, 2" et 3" al.
'Des cngins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués ou importés qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.
' La poudre de guerre ne peut être fabriquée, importée, exportée ou ne peut transiter par la Suisse qu'avec l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations.
Art. 10, 1" al.
'Quiconque, en Suisse, fait le commerce de matières explosives ou d'engins pyro- techniques doit avoir une autorisation. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l'expiration des autorisations. Il peut dispenser du ré- gime de l'autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d'autres moyens.
Art. 12, 5' al.
' Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'acquisition d'engins pyro- techniques utilisés à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Il peut alléger les conditions d'acquisition ou les supprimer si la sécurité est garantie par d'autres moyens.
Titre précédant l'article 34a
Section 6a: Emoluments
Art. 34a
Des émoluments sont perçus pour les autorisations prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral en fixe les montants.
Art. 37, ch. 2
991
Loi sur les explosifs
RO 1998
Art. 41, 2° al. Abrogé
Art. 43, 7º al.
"Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation de la Confédération sur les armes, les articles 9, 10, 15, 17, 27 à 32 et 34 à 41 sont également applicables aux munitions qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 13 décembre 19963 sur le matériel de guerre; le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
II La présente loi est sujette au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 13 décembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1996
Le président: Delalay
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 mars 1997 sans avoir été utilisé.4
La présente loi entre en vigueur le 1" avril 1998.
9 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38465
3 RS 514.51; RO 1998 794 FF 1996 V 963
4
992
Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs)
Modification du 9 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Į
L'ordonnance du 26 mars 19801 sur les explosifs est modifiée comme suit:
Chapitre deuxième: Régale des poudres (art. 12 à 14) Abrogé
Titre précédant l'article 15
Chapitre troisième: Commerce, permis d'acquisition et d'emploi Section 1: Fabrication, importation, exportation et transit
Art. 15 Autorisation
'L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) accorde les autori- sations d'exportation et de transit des matières explosives destinées à un usage civil et de poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre. L'exportation et le transit des matières explosives et de la poudre de guerre sont régis par les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 décembre 19962 sur le contrôle des biens.
2 Le Ministère public de la Confédération accorde les autorisations de fabriquer ou d'importer les matières explosives et les engins pyrotechniques destinés à un usage civil, la poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre et les cartouches d'industrie. Doit également détenir une autorisation de fabrication la personne qui prépare les matières et les objets à l'endroit de leur utili- sation.
Le Département fédéral de justice et police peut exclure des engins pyrotechniques du régime de l'autorisation s'ils entrent dans la fabrication de produits soumis à un contrôle officiel.
· Le détenteur d'une autorisation de fabrication est autorisé à vendre sur tout le terri- toire suisse les produits qu'il fabrique.
1 RS 941.411 2 RS 946.202
1998 - 143
993
Ordonnance sur les explosifs
RO 1998
Les autorisations peuvent être limitées dans le temps et être liées à des charges. Elles peuvent être révoquées en tout temps lorsque les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies.
"Les engins pyrotechniques qui servent au divertissement peuvent, jusqu'à un poids global brut de 2,5 kg, être importés sans autorisation dans le trafic voyageurs et frontalier.
Art. 16 Procédure d'autorisation
' La procédure d'octroi des autorisations d'exportation et de transit des matières explosives destinées à un usage civil et de la poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre est régie par le chapitre 2 de l'ordonnance du 25 juin 19973 sur le controle des biens, à l'exception des articles 3, 4, 13 et 20. Les autorisations de transit sont délivrées également à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'extérieur du territoire douanier suisse ou d'une enclave douanière suisse.
' Celui qui se propose de fabriquer des matières explosives et des engins pyrotechni- ques destinés à un usage civil, de la poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre, ou des cartouches d'industrie, fournira, en sollici- tant l'autorisation de fabriquer, des indications précises sur:
a. le genre de produits qu'il se propose de fabriquer et sur la production annuelle qu'il compte réaliser;
b. la disposition et le genre de construction des bâtiments d'exploitation et d'entreposage ainsi que sur leur éloignement par rapport aux chemins publics, habitations et autres constructions à protéger; s'agissant de nouveaux édifices, il joindra les plans et le descriptif;
c. la forme juridique et la direction de l'entreprise.
3 Le détenteur d'une autorisation de fabrication qui se propose de fabriquer des ma- tières explosives, des engins pyrotechniques ou de la poudre de guerre qu'il n'était pas autorisé à produire jusqu'ici, doit faire une nouvelle demande en indiquant uni- quement le genre de produits qu'il se propose de fabriquer et la production annuelle qu'il compte réaliser, ainsi que les changements intervenus dans la disposition et le genre de construction des bâtiments d'exploitation et d'entreposage ou les modifica- tions apportées à la forme juridique ou à la direction de l'entreprise.
4 Les demandes d'importation indiqueront:
a. le genre et la quantité de matières explosives ou d'engins pyrotechniques, ainsi que leur composition chimique avec le poids de chaque composant exprimé en pour-cent ou le genre et la quantité de poudre de guerre ou de cartouches d'industrie utilisées;
b. le fabriquant et l'importateur;
c. en plus, pour les explosifs et les engins pyrotechniques, leur dépôt de destina- tion en Suisse;
d. en plus, pour les explosifs, leur sensibilité au frottement et au choc.
3 RS 946.202.1
994
Ordonnance sur les explosifs
RO 1998
5 Pour procéder à l'examen des demandes, il pourra être fait appel à des services spécialisés; l'envoi d'un échantillon de la marchandise et de l'emballage pourra être requis.
"Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont incessibles.
" Les services saisis des demandes sont tenus au secret de fonction.
Art. 17, al. 1 et 1 ***
' L'autorisation de vendre sur le territoire suisse des matières explosives et des en- gins pyrotechniques destinés à un usage civil ou de la poudre de guerre non soumise à la législation fédérale sur le matériel de guerre, suppose que le vendeur et les per- sonnes dont il répond aient l'exercice des droits civils, inspirent pleine confiance et aient suffisamment d'expérience et des connaissances juridiques et techniques suffi- santes quant à l'utilisation des substances explosibles.
Le Département fédéral de justice et police peut exclure des engins pyrotechni- ques de l'autorisation requise pour la vente s'ils entrent dans la fabrication de pro- duits soumis à un contrôle officiel.
Art. 20, 4 al., troisième phrase
Art. 27, 4 al.
4 Le programme de cours et le règlement d'examen renseigneront également sur les frais et devront être approuvés par l'Office fédéral de la formation professionelle et de la technologie (OFPT).
Art. 30, 1", 2' et 5' al.
' Celui qui a réussi l'examen reçoit un certificat et un permis que doivent signer le président de la commission d'examen et une personne mandatée par l'OFPT.
L'OFPT consigne dans un registre les permis d'emploi délivrés.
"Les retraits de permis seront communiqués sans délai et par écrit à l'OFPT.
Art. 33 Contrôle par les services douaniers
'Le contrôle à la frontière incombe aux services douaniers.
' Les envois pour lesquels aucune autorisation d'exportation ou de transit n'est pré- sentée doivent être retenus et signalés à l'OFAEE.
Art. 35, 1" al., let. a
'Pour l'octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus:
a. de 50 à 1000 francs, pour les autorisations de fabriquer ou d'importer des ma- tières explosives et des engins pyrotechniques destinés à un usage civil, ainsi que de la poudre de guerre;
995
Ordonnance sur les explosifs
RO 1998
Art. 89 Dispositions transitoires
'Les autorisations délivrées conformément à la législation sur les explosifs ou sur le matériel de guerre, avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 mars 19984 de la présente ordonnance, pour la fabrication, l'importation, l'exportation ou le transit de matières explosives, d'engins pyrotechniques, de poudre de guerre, de munitions et d'éléments de munitions demeurent valables. Les concessions accordées en vertu de la régale des poudres de la Confédération sont admises comme des autorisations de fabrication ou d'importation. L'émolument régalien est supprimé.
2 L'article 15, 1", 4º et 5" alinéas, l'article 16, 1", 2, 3, 4" alinéas, lettres a et b, 5", 6", et 7' alinéas, l'article 17, 1" et 4" alinéas, l'article 18, 1", 2ª et 3" alinéas, l'article 33 et l'article 35, 1" et 3ª alinéas, s'appliquent par analogie aux munitions et éléments de munitions non soumis à la législation fédérale sur le matériel de guerre.
a. amorces;
b. projectiles et douilles de munitions d'armes à feu de poing;
c. projectiles blindés d'armes à feu à épauler;
d. douilles de munitions d'armes à feu à épauler soumises à la législation sur le matériel de guerre.
" L'importation et l'exportation de munitions pour la chasse ou les manifestations de tir sportif ne sont pas soumises au régime d'autorisation pour autant que la quantité importée ou exportée n'excède pas la mesure admise en de pareilles occasions.
" Les 2ª à 5ª alinéas sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur les armes.
II
L'ordonnance du 15 mars 19965 concernant la compétence de poursuivre les infrac- tions à la régale des poudres est abrogée.
4 RO 1998 993 RO 1996 1074
5
996
Ordonnance sur les explosifs
RO 1998
III La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
9 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39884
997
Arrêté fédéral concernant la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure
du 22 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19951,
arrête:
Article premier
La Convention de Strasbourg du 4 novembre 19882 sur la limitation de la responsa- bilité en navigation intérieure (CLNI) est approuvée.
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.
Art. 2
Lors de la ratification, le Conseil fédéral formulera, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la convention, une déclaration selon laquelle la Confédération suisse appliquera également les dispositions de la convention au Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
2 Lors de la ratification, le Conseil fédéral formulera les réserves suivantes, confor- mément à l'article 18 de la convention:
a. la Confédération suisse exclut l'application des règles de la convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau (art. 18, par. 1, let. a);
b. la Confédération suisse exclut l'application des règles de la convention aux ba- teaux de sport et de plaisance ainsi qu'aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives (art. 18, par. 1, let. d);
c. la Confédération suisse n'appliquera pas les limites maximales de responsabi- lité prévues à l'article 7, paragraphe 1, lettres a et b, de la convention (art. 18, par. 2).
3 Le Conseil fédéral est autorisé
a. à déclarer que, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la convention, cette dernière est aussi en totalité ou en partie applicable aux voies d'eau limi- trophes suisses suivantes: à la voie navigable du Rhin entre Rheinfelden et Neuhausen, au Rhin entre Schaffhouse et Kreuzlingen, au lac de Constance, au «Vieux-Rhin» et au lac Léman;
1 FF 1995 IV 233 RS 0.747.206; RO 1998 1000
2
998
1997-594
Limitation de la responsabilité en navigation intérieure. AF
RO 1998
b. à réserver le droit d'exclure l'application des règles de la convention aux créan- ces visées à l'article 18, paragraphe 1, lettre b, si les conditions mentionnées sont réunies;
c. à retirer les déclarations concernant un champ d'application élargi de la con- vention et les réserves qui ne sont plus appropriées ou qui sont devenues sans objet.
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internatio- naux en raison d'une unification multilatérale du droit (art. 89, 3º al., let. c, cst.).
Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 22 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1" juillet 1996 sans avoir été utilisé.3
2 juillet 1996
Chancellerie fédérale
37785
3
FF 1996 I 1303
999
Texte original
Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI)
Conclue à Strasbourg le 4 novembre 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 mars 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 mai 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" septembre 1997
La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse,
reconnaissant l'utilité d'harmoniser le droit applicable en matière de limitation de responsabilité en navigation intérieure en particulier sur le Rhin et la Moselle,
ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Le droit à limitation
Article 1 Personnes en droit de limiter leur responsabilité
Les propriétaires de bateaux et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l'égard des créances visées à l'article 2.
L'expression
a) «propriétaire de bateau» désigne le propriétaire, le locataire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un bateau;
b) «bateau» désigne un bateau de navigation intérieure et englobe également les hydroglisseurs, les bacs et les menues embarcations, mais non pas les aéroglisseurs. Sont assimilés aux bateaux les dragues, grues, élévateurs et tous autres engins ou outillages flottants et mobiles de nature analogue;
c) «assistant» désigne toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d'assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l'article 2, paragraphe 1, lettres d), e) et f).
RS 0.747.206 1 RO 1998 998
1000
1997 - 595
1
Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
RO 1998
Dans la présente Convention, l'expression «responsabilité du propriétaire de bateau» comprend la responsabilité résultant d'une action formée contre le bateau lui-même.
L'assureur qui couvre la responsabilité à l'égard des créances soumises à limitation conformément à la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
Le fait d'invoquer la limitation de responsabilité n'emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.
Article 2 Créances soumises à la limitation
a) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes ou dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables, écluses, ponts et aides à la navigation), survenus à bord du bateau ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;
b) créances pour tout préjudice résultant d'un retard dans le transport de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;
c) créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extracontractuelle et survenus en relation directe avec l'exploitation du bateau ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage;
d) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un bateau coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord;
e) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du bateau; f) créances produites par une autre personne que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention et pour les dommages ultérieurement causés par ces mesures.
Article 3 Créances exclues de la limitation
Les règles de la présente Convention ne s'appliquent pas:
a) aux créances du chef d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune;
b) aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de responsabilité pour dommages nucléaires;
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
c) aux créances contre le propriétaire d'un bateau nucléaire pour dommages nucléaires;
d) aux créances des préposés du propriétaire du bateau ou de l'assistant dont les fonctions se rattachent au service du bateau ou aux opérations d'assistance ou de sauvetage ainsi qu'aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d'engagement conclu entre le propriétaire du bateau ou l'assistant et les préposés, le propriétaire du bateau ou l'assistant n'a pas le droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou, si, selon cette loi, il ne peut le faire qu'à concurrence d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 6.
Article 4 Conduite supprimant la limitation
Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Article 5 Compensation de créances
Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Chapitre II Limites de responsabilité
Article 6 Limites générales
a) à l'égard des créances pour mort ou lésions corporelles:
i) pour un bateau non affecté au transport de marchandises, notamment un bateau à passagers, 200 unités de compte pour chaque mètre cube de déplacement d'eau du bateau à l'enfoncement maximal autorisé, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 700 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;
ii) pour un bateau affecté au transport de marchandises, 200 unités de compte par tonne de port en lourd du bateau, majoré pour les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion de 700 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;
iii) pour un pousseur ou remorqueur, 700 unités de compte pour chaque KW de la puissance de leurs machines de propulsion;
iv) pour un pousseur qui, au moment où le dommage a été causé, était accouplé avec des barges en convoi poussé, son montant de responsabilité
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
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calculé conformément à l'alinéa (iii) est majoré de 100 unités de compte par tonne de port en lourd des barges poussées; cette majoration n'est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que le pousseur a fourni à l'une ou plusieurs de ces barges des services d'assistance ou de sauvetage;
v) pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assure la propulsion d'autres bateaux accouples à ce bateau, son montant de responsabilité calculé conformément aux alinéas (i), (ii) ou (iii) est majoré de 100 unités de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d'eau des autres bateaux; cette majoration n'est pas applicable dans la mesure où il est prouvé que ce bateau a fourni à l'un ou plusieurs des bateaux accouplés des services d'assistance ou de sauvetage;
vi) pour les engins ou outillages flottants et mobiles au sens de l'article 1, paragraphe 2, lettre b), deuxième phrase, leur valeur au moment de l'événement;
b) à l'égard de toutes les autres créances, la moitié des montants visés à la lettre a);
c) lorsque le montant calculé conformément à la lettre a) est insuffisant pour régler intégralement les créances y visées, le montant calculé conformément à la lettre b) peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à la lettre a) et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à la lettre b);
d) dans aucun cas, les limites de responsabilité ne peuvent être inférieures à 200 000 unités de compte à l'égard des créances pour mort ou lésions corporelles et à 100 000 unités de compte à l'égard de toutes les autres créances.
Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au paragraphe 1, lettre c), un Etat partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables, écluses, ponts et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées au paragraphe 1, lettre b), la priorité qui est prévue par cette législation.
Les limites de responsabilité visées au paragraphe 1, lettre d), s'appliquent aussi à tout assistant fournissant des services d'assistance ou de sauvetage à un bateau et n'agissant ni à partir d'un bateau de navigation intérieure ni à partir d'un navire de mer ou à tout assistant agissant uniquement à bord du bateau auquel il fournit des services d'assistance ou de sauvetage.
Article 7 Limites applicables aux créances des passagers
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Limitation de la responsabilité en navigation intéricure
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Ces limites ne peuvent pas être inférieures à 720 000 unités de compte ou supérieures aux montants suivants:
a) 3 millions d'unités de compte pour les bateaux d'une capacité autorisée au transport n'excédant pas 100 passagers;
b) 6 millions d'unités de compte pour les bateaux d'une capacité autorisée au transport n'excédant pas 180 passagers;
c) 12 millions d'unités de compte pour les bateaux d'une capacité autorisée au transport supérieure à 180 passagers.
a) en vertu d'un contrat de transport de passager, ou
b) qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l'objet d'un contrat de transport de marchandises.
Article 8 T Inité de compte
L'unité de compte visée aux articles 6 et 7 est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux articles 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dans lequel la limitation de . responsabilité est invoquée; la conversion s'effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds aura été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet Etat.
La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat partie est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions.
Les Etats parties peuvent fixer, sur la base de la méthode de calcul visée au paragraphe 1, l'équivalent des montants visés aux articles 6 et 7 dans leur monnaie nationale en chiffres arrondis. Lorsque, par suite d'un changement de la valeur en Droit de tirage spécial de la monnaie nationale, les montants exprimés en cette monnaie s'écartent de plus de 10 pour cent de la valeur réelle exprimée en Droit de tirage spécial aux articles 6 et 7, les montants devront être adaptés à la valeur réelle. Les Etats parties communiquent au dépositaire les sommes exprimées en monnaie nationale ainsi que toute modification de ces sommes.
Article 9 Concours de créances
a) à l'égard de la personne ou des personnes visées à l'article 1, paragraphe 2, lettre a), et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci, ou
b) à l'égard du propriétaire d'un bateau qui fournit des services d'assistance ou de sauvetage à partir de ce bateau et à l'égard de l'assistant ou des assistants agissant à partir dudit bateau et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci, ou
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
c) à l'égard de l'assistant ou des assistants n'agissant pas à partir d'un bateau de navigation intérieure ou d'un navire de mer ou agissant uniquement à bord du baleau auquel des services d'assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.
b) Lorsque, conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre a), alinéa (v), le montant de responsabilié pour un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion qui, au moment où le dommage a été causé, assure la propulsion d'autres bateaux accouplés à ce bateau, est majoré, à l'égard des créances nées de l'événement, de 100 unités de compte par tonne de port en lourd ou par mètre cube de déplacement d'eau des bateaux accouplés, le montant de responsabilité pour chaque bateau accouplé est réduit, à l'égard des créances nées de ce même événement, de 100 unités de compte pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque mètre cube de déplacement d'eau du bateau accouplé.
Article 10 Limitation de la responsabilité sans constitution d'un fonds de limitation
La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l'article 11 n'a pas été constitué. Toutefois, un Etat partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu'une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d'une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.
Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d'un fonds de limitation, les dispositions de l'article 12 s'appliquent.
Les règles de procédure en vue de l'application du présent article sont régies par la législation nationale de l'Etat Partie dans lequel l'action est intentée.
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
Chapitre III Le fonds de limitation
Article 11 Constitution du fonds
Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal compétent ou de toute autre autorité compétente de tout Etat partie dans lequel une action est engagée pour une créance soumise à limitation, ou, si aucune action n'est engagée, auprès du tribunal compétent ou de toute autre autorité compétente de tout Etat partie dans lequel une action peut être engagée pour une créance soumise à limitation. Le fonds doit être constitué à concurrence du montant tel que calculé selon les dispositions des articles 6 et 7 applicables aux créances dont la personne qui constitue le fonds peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l'événement donnant naissance à la responsabilité jusqu'à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n'est disponible que pour payer les créances à l'égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.
Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l'Etat partie dans lequel le fonds est constitué et considérée comme adéquate par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
Un fonds constitué par l'une des personnes mentionnées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a), b) ou c), au paragraphe 3, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, lettres a), b) ou c) ou au paragraphe 3.
Article 12 Répartition du fonds
Sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2, et de celles de l'article 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.
Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu'à concurrence du montant qu'elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.
Le droit de subrogation prévu au paragraphe 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu'elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.
Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu'elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d'un droit de subrogation en application des paragraphes 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l'Etat dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.
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Article 13 Fin de non-recevoir
Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l'article 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d'autres biens d'une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.
Après constitution d'un fonds conformément à l'article 11, tout bateau ou tout autre bien appartenant à une personne au profit de laquelle le fonds a été constitué, qui a fait l'objet d'une saisie dans la juridiction d'un Etat partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ainsi que toute garantie fournie doit faire l'objet d'une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance.
Article 14 Loi applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d'un fonds de limitation ainsi que toutes règles de procédure y relatives, sont régies par la loi de l'Etat partie dans lequel le fonds est constitué.
Chapitre IV Champ d'application
Article 15
a) le bateau a navigué sur l'une des voies d'eau soumises au régime de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18682 ou à celui de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, ou
b) des services d'assistance ou de sauvetage ont été fournis dans l'étendue d'une desdites voies d'eau à un bateau se trouvant en danger ou à la cargaison d'un tel bateau, ou
c) un bateau coulé, naufragé, échoué ou abandonné dans l'étendue d'une desdites voies d'eau ou la cargaison d'un tel bateau ont été renfloués, enlevés, détruits ou rendus inoffensifs.
La présente Convention s'applique aussi à la limitation de la responsabilité d'un assistant fournissant des services d'assistance d'un bateau de navigation intérieure à un navire de mer en danger dans l'étendue d'une desdites voies d'eau ou à la cargaison d'un tel navire.
2 RS 0.747.224.101 (RO 1967 1645)
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Limitation de la responsabilité en navigation intéricure
La présente Convention prend effet, pour les voies d'eau mentionnées dans la notification, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois suivant la réception de la notification ou, si la présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur, avec son entrée en vigueur.
Chapitre V Clauses finales
Article 16 Signature, ratification et adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats parties à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 et du Grand- Duché du Luxembourg du 4 novembre 1988 au 4 novembre 1989 au siège de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin à Strasbourg et reste ensuite ouverte à l'adhésion.
La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats qui l'ont signée.
Les Etats autres que ceux visés au paragraphe 1, disposant d'une liaison navigable directe avec les voies d'eau visées à l'article 15, paragraphe 1, peuvent, par décision unanime des Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur, être invités à adhérer. Le dépositaire convoque les Etats mentionnés à la première phrase pour se prononcer sur la décision d'invitation. La décision comporte les adaptations de la présente Convention nécessaires en cas d'adhésion de l'Etat à inviter, en particulier au regard de la conversion des montants de responsabilité dans la monnaie nationale d'un Etat, qui n'est pas membre du Fonds monétaire international. La décision entrera en vigueur lorsque tous les Etats parties à la présente Convention mentionnés à la première phrase auront notifié l'acceptation de la décision au Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Tout Etat ainsi invité peut adhérer à la Convention telle qu'elle sera modifiée par la décision.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
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Article 17 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle trois des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, auront déposé l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après que les conditions régissant l'entrée en vigueur de la présente Convention ont été remplies, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument.
Article 18 Réserves
a) aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau;
b) aux créances pour dommages causés par les matières dangereuses au cours de leur transport, dans la mesure où ces créances sont régies par une Convention internationale ou une loi nationale qui exclut la limitation de responsabilité ou fixe des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues dans la présente Convention;
c) aux créances visées à l'article 2, paragraphe 1, lettres d) et e);
d) aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu'aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives;
e) aux allèges exclusivement employées dans les ports pour les transbordements.
Tout Etat peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera pas aux créances résultant d'un événement survenu sur ses voies d'eau, les limites maximales de responsabilité prévues à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, lettres a) et b).
Des réserves faites lors de la signature doivent être confirmées lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au dépositaire. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue ou à une date postérieure spécifiée dans la notification.
Article 19 Dénonciation
La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats parties par notification adressée au dépositaire, à tout moment, un an après la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait y être spécifiée.
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
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Article 20 Révision des montants de limitation
A la demande d'un Etat partie à la présente Convention, le dépositaire convoquera une Conférence de tous les Etats contractants pour délibérer sur la révision des montants de limitation prévus aux articles 6 et 7 ou le remplacement de l'unité de compte visée à l'article 8 de la présente Convention.
Lors du débat sur la révision des montants de limitation prévus aux articles 6 et 7, il doit être tenu compte de l'expérience acquise en matière d'événements dommageables et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances.
a) Aucun amendement visant à modifier les montants de limitation en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature ni d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la présente Convention majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la présente Convention.
La décision de réviser les montants de limitation prévus aux articles 6 et 7, ou de remplacer l'unité de compte visée à l'article 8, est prise à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votant, comprenant une majorité des deux tiers des Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur.
Le dépositaire notifie à tous les Etats contractants les amendements décidés selon le paragraphe 2. L'amendement est réputé accepté après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de la notification, à moins que, dans ce délai, un tiers des Etats contractants aient notifié au dépositaire leur refus d'accepter cet amendement.
Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 5 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation, à l'égard de tous les Etats qui, à ce moment, sont Parties à la présente Convention, à moins qu'ils ne dénoncent la présente Convention, conformément à l'article 19, paragraphe 1, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. L'amendement lie tout Etat devenant Partie à la présente Convention après la date visée à la première phrase.
Article 21 Dépositaire
La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin
a) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, ainsi qu'à tous les autres Etats qui adhèrent à la présente Convention;
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
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b) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle, de tout dépôt d'instrument et de toute déclaration et réserve s'y rapportant, ainsi que de la date à laquelle cette signature, ce dépôt ou cette déclaration sont intervenus;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;
iv) de tout amendement réputé avoir été accepté en vertu de l'article 20, paragraphe 5, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, conformément à l'article 20, paragraphe 6;
v) de chaque décision par laquelle un Etat est invité à adhérer en vertu de l'article 16, paragraphe 3, première phrase, ainsi que de la date d'entrée en vigueur de la décision;
vi) de toute communication requise par l'une quelconque des dispositions de la présente Convention.
Article 22 Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 1988.
Suivent les signatures
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
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Champ d'application de la convention le 1" février 1998
Etats partics
Ratification
Entrée en vigueur
Luxembourg3
5 juillet
1993
1" septembre
1997
Pays-Bas4
16 avril
1997
1ª septembre
1997
Suisse5
21 mai
1997
1" septembre
1997
Réserves et déclarations
Luxembourg
Réserve
La Convention ne s'applique cependant pas aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau, ni aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu'aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navi- gation à des fins lucratives.
Déclarations
La Convention s'applique également aux parties navigables de la Sûre.
Dans les limites du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, les créances pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables, écluses, ponts et aides à la navigation disposent de la priorité par rapport aux autres créances.
Pays-Bas
Réserve
L'application de la Convention est en totalité exclue quant aux:
a) créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau;
b) créances pour dommages causés par les matières dangereuses au cours de leur transport,
et ce conformément à l'article 18, paragraphe 1, alinéas a) et b) de la Convention.
Déclaration
Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention de Strasbourg sur la limitation de la responsabilité en navigation inté- rieure (CLNI), que la Convention sera applicable à toutes les eaux intérieures des Pays-Bas.
3 Réserves et déclarations, voir ci-après.
4 Réserves et déclarations, voir ci-après.
5 Réserves et déclarations, voir ci-après.
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Suisse
Réserves
a) La Confédération suisse exclut l'application des règles de la Convention aux créances pour dommages dus au changement de la qualité physique, chimique ou biologique de l'eau (art. 18, par. 1, let. a);
b) La Confédération suisse exclut l'application des règles de la Convention aux bateaux de sport et de plaisance ainsi qu'aux bateaux qui ne sont pas employés dans la navigation à des fins lucratives (art. 18, par. 1, let. d)
c) La Confédération suisse n'appliquera pas les limites maximales de responsabilité prévues à l'article 7, paragraphe 1, lettres a) et b), de la Convention (art. 18, par. 2).
Déclaration
Le Conseil fédéral déclare en outre, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, que la Confédération suisse appliquera également les dispositions de la Convention au Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
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Limitation de la responsabilité en navigation intérieure
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Arrêté fédéral concernant plusieurs conventions internationales et protocoles dans le domaine de la navigation maritime
du 11 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19951, arrête:
Article premier
'Les conventions et protocoles suivants sont approuvés:
a. la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopéra- tion en matière de pollution par les hydrocarbures;
b. la Convention internationale du 18 décembre 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole du 27 novembre 19922 y relatif;
c. le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la res- ponsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention in- ternationale mentionnée à la lettre a et à ratifier la convention et le protocole figurant à la lettre b, ainsi que le protocole figurant à la lettre c.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internatio- naux.
Conseil national, 27 septembre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 11 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
37785
1 FF 1995 IV 233
2 La Suisse n'a pas encore déposé son instrument de ratification.
1997-627
1015
Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
Texte original
Conclue à Londres le 30 novembre 1990 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19951 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 4 juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 1996
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de la nécessité de préserver l'environnement humain en général et l'environnement marin en particulier,
Reconnaissant la menace grave que présentent pour le milieu marin les événements de pollution par les hydrocarbures mettant en cause des navires, des unités au large et des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures,
Conscientes de l'importance que revêtent les mesures de précaution et la prévention afin d'éviter avant tout une pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité d'appliquer rigoureusement les instruments internationaux existants ayant trait à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des mers et, en particulier, la Convention internationale de 19742 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée3, et la Convention internationale de 19734 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 19785 y relatif tel que modifié, et également d'élaborer dans les meilleurs délais des normes plus rigoureu- ses pour la conception, l'exploitation et l'entretien des navires transportant des hy- drocarbures, ainsi que des unités au large,
Conscientes également qu'en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures des mesures promptes et efficaces sont essentielles pour limiter les dommages qui pourraient résulter d'un tel événement,
Soulignant l'importance d'une préparation efficace pour lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures et le rôle primordial que les industries pétrolière et maritime ont à cet égard,
Reconnaissant en outre l'importance d'une assistance mutuelle et d'une coopération internationale en ce qui concerne notamment l'échange d'informations sur les moyens dont disposent les Etats pour lutter contre des événements de pollution par les hydrocarbures, l'établissement de plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures, l'échange de rapports sur des événements importants susceptibles de toucher l'environnement marin ou le littoral et les intérêts connexes des Etats, ainsi
RS 0.814.290
1 RO 1998 1015
2 RS 0.747.363.33; RO 1982 128
3 RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
4 RO 1988 1656
5 RS 0.814.288.2; RO 1988 1652 1656
1016
1997 - 628
Préparation, lutte et coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
RO 1998
que les programmes de recherche-développement portant sur les moyens de combat- tre la pollution du milieu marin par les hydrocarbures,
Tenant compte du principe «pollueur-payeur» en tant que principe général du droit international de l'environnement,
Tenant compte également de l'importance des instruments internationaux sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hy- drocarbures, y compris la Convention internationale de 19696 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de la nécessité impé- rative d'une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des Protocoles de 1984 mo- difiant ces deux conventions,
Tenant compte en outre de l'importance des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux, y compris les conventions et accords régionaux,
Considérant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment de sa partie XII,
Conscientes de la nécessité d'encourager la coopération internationale et de renfor- cer les moyens existants à l'échelle nationale, régionale et mondiale pour la prépara- tion et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, et notamment des petits Etats insu- laires,
Considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de conclure une Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures,
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1 Dispositions générales
Les Parties s'engagent, individuellement ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux dispositions de la présente Convention et de son annexe, pour se préparer à la lutte et lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures.
L'Annexe de la présente Convention fait partie intégrante de la Convention et toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à son annexe.
La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non com- merciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appro- priées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une
6 RS 0.814.291; RO 1988 1444
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manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonna- ble dans la pratique.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
«Hydrocarbures» désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.
«Evénement de pollution par les hydrocarbures» désigne un fait ou un ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d'hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d'un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d'autres mesures de lutte immédiates.
«Navire» désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants de tout type.
«Unité au large» désigne toute installation ou tout ouvrage au large, fixe ou flottant, menant des activités de prospection, d'exploitation ou de production gazière ou pétrolière, ou de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures.
«Ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures» désigne les installations qui présentent un risque d'événement de pollution par les hydro- carbures et comprend, entre autres, les ports maritimes, les terminaux pétroliers, les pipelines et autres installations de manutention d'hydrocarbures.
«Organisation» désigne l'Organisation maritime internationale.
«Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
Article 3 Plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures
b) Un navire tenu d'avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures conformément à l'alinéa a), lorsqu'il se trouve dans un port ou un terminal au large relevant de la juridiction d'une Partie, est soumis à une inspection par les agents dûment autorisés de cette Partie, conformément aux pratiques prévues dans les accords internationaux existants ou dans sa législa- tion nationale.
Chaque Partie exige que les exploitants d'unités au large relevant de sa juridic- tion aient des plans d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compé- tente.
Chaque Partie exige que les autorités ou les exploitants ayant la charge des ports maritimes et installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction,
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pour lesquels elle le juge approprié, aient des plans d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou des arrangements analogues qui soient coordonnés avec le système national établi conformément à l'article 6 et approuvés conformément aux procédures prévues par l'autorité nationale compétente.
Article 4 Procédures de notification en cas de pollution par les hydrocarbures
a) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement survenu à bord de leur navire ou de leur unité au large qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures:
i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche;
ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction duquel est soumise l'unité;
b) exige que les capitaines ou autres personnes ayant la charge de navires battant son pavillon ainsi que les personnes ayant la charge d'unités au large relevant de sa juridiction signalent sans retard tout événement observé en mer qui en- traîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures:
i) dans le cas d'un navire, à l'Etat côtier le plus proche;
ii) dans le cas d'une unité au large, à l'Etat côtier à la juridiction duquel est soumise l'unité;
c) exige que les personnes ayant la charge de ports maritimes et d'installations de manutention d'hydrocarbures relevant de sa juridiction signalent sans retard à l'autorité nationale compétente tout événement qui entraîne ou risque d'entraîner un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures;
d) donne à ses navires ou aéronefs chargés de l'inspection des mers et à ses autres services ou agents compétents des instructions les invitant à signaler sans retard à l'autorité nationale compétente ou, selon le cas, à l'Etat côtier le plus proche, tout événement observé en mer, dans un port maritime ou dans une installation de manutention d'hydrocarbures, qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures;
e) prie les pilotes d'aéronefs civils de signaler sans retard à l'Etat côtier le plus proche tout événement observé en mer qui entraîne un rejet d'hydrocarbures ou toute présence d'hydrocarbures.
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Article 5 Mesures à prendre à la réception d'un rapport de pollution par les hydrocarbures
a) elle évalue la situation pour déterminer s'il s'agit d'un événement de pollution par les hydrocarbures;
b) elle évalue la nature, l'importance et les conséquences éventuelles de l'événement de pollution par les hydrocarbures; et
c) elle avise ensuite sans retard tous les Etats dont les intérêts sont concernés par cet événement de pollution par les hydrocarbures ou sont susceptibles de l'être en leur communiquant en même temps:
i) les détails de ses évaluations et de toute action entreprise ou prévue pour faire face à l'événement, et
ii) d'autres informations appropriées
jusqu'à la conclusion de l'action entreprise pour faire face à l'événement ou jusqu'à ce que les Etats en question aient décidé d'une action commune.
Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, cette Partie devrait fournir à l'Organisation les informations visées aux alinéas 1 b) et c), soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisation ou des arrangements régionaux appropriés.
Lorsque la gravité de cet événement de pollution par les hydrocarbures le justifie, les autres Etats touchés par cet événement sont instamment priés d'informer l'Organisation, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations ou arran- gements régionaux appropriés, de leur évaluation de l'importance de la menace pour leurs intérêts et de toute action entreprise ou prévue.
Les Parties devraient, dans la mesure du possible, utiliser le système d'établissement de rapports de pollution par les hydrocarbures élaboré par l'Organisation, lorsqu'elles échangent des renseignements et communiquent avec d'autres Etats et avec l'Organisation.
Article 6 Systèmes nationaux et régionaux de préparation et de lutte
a) la désignation:
i) de l'autorité ou des autorités nationales compétentes chargées de la prépa- ration et de la lutte contre la pollution par les hydrocarbures;
ii) du point ou des points de contact opérationnels nationaux chargés de rece- voir et de transmettre les rapports de pollution par les hydrocarbures visés à l'article 4; et
iii) d'une autorité qui est habilitée à agir au nom de l'Etat pour demander une assistance ou pour décider de fournir l'assistance demandée;
,
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b) un plan d'urgence national pour la préparation et la lutte qui comporte le sché- ma des relations entre les divers organismes concernés, qu'ils soient publics ou privés, en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation.
a) une quantité minimale de matériel de lutte contre les déversements d'hydrocarbures disposée préalablement et appropriée au risque encouru et des programmes relatifs à l'emploi de ce matériel;
b) un programme d'exercices à l'intention des organisations de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et de formation du personnel concerné;
c) des plans détaillés et des moyens de communications pour lutter contre un événement de pollution par les hydrocarbures. Ces moyens devraient être dis- ponibles en permanence; et
d) un mécanisme ou un arrangement pour coordonner les opérations de lutte contre un événement de pollution par les hydrocarbures, qui puisse, le cas échéant, mobiliser les ressources nécessaires.
a) l'emplacement, les données relatives aux télécommunications et, s'il y a lieu, les zones de responsabilité des autorités et services mentionnés à l'alinéa 1 a);
b) les renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution et les services d'experts dans les domaines concernant la lutte contre la pollution par les hy- drocarbures et l'assistance maritime qui pourraient être fournis sur demande à d'autres Etats; et
c) son plan d'urgence national.
Article 7 Coopération internationale en matière de lutte contre la pollution
C
Les Parties conviennent de coopérer, en fonction de leurs moyens et de la dispo- nibilité de ressources appropriées, en vue de fournir des services de conseils, un appui technique et du matériel pour faire face à un événement de pollution par les hydrocarbures, lorsque la gravité de l'événement le justifie, à la demande de toute Partie touchée par cet événement ou susceptible de l'être. Le financement des frais afférents à cette assistance se fait sur la base des dispositions énoncées à l'Annexe de la présente Convention.
Une Partie qui a demandé une assistance peut solliciter de l'Organisation une aide pour identifier des sources de financement provisoire des frais mentionnés au paragraphe 1).
Conformément aux accords internationaux applicables, chaque Partie prend les mesures juridiques ou administratives nécessaires pour faciliter:
a) l'arrivée et l'utilisation sur son territoire ainsi que le départ des navires, des aéronefs et autres moyens de transport participant à la lutte contre un événe- ment de pollution par les hydrocarbures ou transportant le personnel, les cargai-
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sons, les produits et le matériel nécessaires pour faire face à un tel événement; et
b) l'acheminement rapide du personnel, des cargaisons, des produits et du matériel visés à l'alinéa a) à destination, à l'intérieur et en provenance de son territoire.
Article 8 Recherche-développement
Les Parties conviennent de coopérer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir l'échange des résultats des programmes de recherche- développement visant à améliorer les techniques existantes de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, y compris les technologies et les techni- ques de surveillance, d'endiguement, de récupération, de dispersion et de nettoyage et les autres moyens permettant de limiter ou d'atténuer les effets d'une pollution par les hydrocarbures, ainsi que les techniques de réhabilitation.
A cette fin, les Parties s'engagent à instaurer directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés les liens nécessaires entre les instituts de recherche des Parties.
Les Parties conviennent de coopérer directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou des organisations ou arrangements régionaux appropriés pour promouvoir, le cas échéant, la tenue, à intervalles réguliers, de colloques internatio- naux sur des questions pertinentes, y compris les progrès de la technologie et du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
Les Parties conviennent d'encourager par l'intermédiaire de l'Organisation ou d'autres organisations internationales compétentes l'élaboration de normes permet- tant d'assurer la compatibilité des techniques et du matériel de lutte contre la pollu- tion par les hydrocarbures.
Article 9 Coopération technique
a) former du personnel;
b) assurer la disponibilité de la technologie, du matériel et des installations appro- priés;
c) faciliter d'autres mesures et arrangements visant à se préparer et à lutter contre les événements de pollution par les hydrocarbures; et
d) mettre en train des programmes communs de recherche-développement.
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Article 10 Promotion de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de préparation et de lutte
Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux en ma- tière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures. Une copie de ces accords est communiquée à l'Organisation qui devrait les mettre à la disposi- tion des Parties qui en font la demande.
Article 11 Relation avec d'autres conventions et accords internationaux
Aucune des dispositions de la présente Convention ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux droits ou aux obligations de toute Partie en vertu d'autres con- ventions ou accords internationaux.
Article 12 Arrangements institutionnels
a) services d'information:
i) recevoir, collationner et diffuser sur demande les informations fournies par les Parties (voir par exemple les articles 5 2) et 3), 6 3) et 10) et les rensei- gnements pertinents fournis par d'autres sources; et
ii) fournir une assistance pour aider à identifier les sources de financement provisoire des frais [voir par exemple l'article 7 2)];
b) Enseignement et formation:
i) promouvoir la formation en matière de préparation et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures (voir par exemple l'article 9); et
ii) encourager la tenue de colloques internationaux [voir par exemple l'article 8 3)];
c) services techniques:
i) faciliter la coopération en matière de recherche-développement [voir par exemple les articles 8 1), 2) et 4) et 9 1) d)];
ii) fournir des conseils aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbu- res; et
iii) analyser les informations fournies par les Parties [voir par exemple les ar- ticles 5 2) et 3), 6 3) et 8 1)] et les informations pertinentes fournies par d'autres sources et fournir des conseils ou des informations aux Etats;
d) assistance technique:
i) faciliter la prestation d'une assistance technique aux Etats mettant en place une capacité nationale ou régionale de lutte contre les événements de pol- lution par les hydrocarbures; et
ii) faciliter la prestation d'une assistance technique et de conseils, sur de- mande, aux Etats confrontés à un événement grave de pollution par les hy- drocarbures.
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En exécutant les activités mentionnées dans le présent article, l'Organisation s'efforce de renforcer la capacité des Etats, séparément ou au moyen d'arrangements régionaux, en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures, en tirant parti de l'expérience des Etats, des accords régionaux et des arrangements du secteur industriel et en accordant une attention particulière aux besoins des pays en développement.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément à un pro- gramme mis au point et constamment revu par l'Organisation.
Article 13 Evaluation de la Convention
Les Parties évaluent au sein de l'Organisation l'efficacité de la Convention en fonc- tion de ses objectifs, en particulier eu égard aux principes régissant la coopération et l'assistance.
Article 14 Amendements
La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
Amendement après examen par l'Organisation:
a) Tout amendement proposé par une Partie à la Convention est soumis à l'Organisation et diffusé par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à toutes les Parties six mois au moins avant son examen.
b) Tout amendement proposé et diffusé selon la procédure ci-dessus est soumis pour examen au Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation.
c) Les Parties à la Convention, qu'elles soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la protection du mi- lieu marin.
d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties à la Convention présentes et votantes.
e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d), les amendements sont communi- qués par le Secrétaire général à toutes les Parties à la Convention pour accepta- tion.
f) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il est accepté par les deux tiers des Parties.
ii) Un amendement à un appendice est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai qui est fixé par le Comité de la protection du milieu marin lors de son adoption mais qui n'est pas inférieur à dix mois, à moins que pen- dant cette période, une objection n'ait été communiquée au Secrétaire gé- néral par un tiers au moins des Parties.
g) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe de la Convention qui est ac- cepté conformément à l'alinéa f) i) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard des Parties qui ont notifié au Secrétaire général qu'elles l'acceptent.
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ii) Un amendement à un appendice qui est accepté conformément à l'alinéa f) ii) entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui, avant cette date, ont communiqué une objection. Une Partie peut à tout moment retirer une objection communiquée antérieurement en soumettant une noti- fication écrite à cet effet au Secrétaire général.
a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, le Secré- taire général convoque une conférence des Parties à la Convention pour exami- ner des amendements à la Convention.
b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation,
c) A moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures prévues aux alinéas 2) f) et g).
L'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement consistant à ajouter une annexe ou un appendice sont soumises aux procédures applicables à un amendement à l'Annexe.
Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à un article ou à l'Annexe en vertu de l'alinéa 2) f) i) ou un amendement consistant à ajouter un appendice ou une annexe en vertu du paragraphe 4), ou qui a communiqué une objection à un amen- dement à un appendice en vertu de l'alinéa 2) f) ii), est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement, et ce jusqu'à la soumission d'une notification d'acceptation en vertu de l'alinéa 2) f) i) ou de retrait de l'objection en vertu de l'alinéa 2) g) ii).
Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.
Toute déclaration d'acceptation, d'objection ou de retrait d'une objection relative à un amendement en vertu du présent article est notifiée par écrit au Secrétaire géné- ral. Celui-ci informe les Parties de cette notification et de sa date de réception.
Un appendice à la Convention contient uniquement des dispositions de caractère technique.
Article 15 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
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Article 16 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratifica- tion, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments requis de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 15.
Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les con- ditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.
Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après son entrée en vigueur, la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion dépo- sé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article 14 s'applique à la Convention dans sa forme modifiée.
Article 17 Dénonciation
La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur pour cette Partie.
La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite adressée au Secré- taire général.
La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de tout délai plus long indiqué dans la notification.
Article 18 Dépositaire
9
La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré: i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ra- tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénon- ciation prend effet;
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Préparation, lutte et coopération en matière de pollution par les hydrocarbures RO 1998
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux gouver- nements de tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
Article 19 Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues an- glaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres ce trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Suivent les signatures
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Préparation, lutte et coopération en matière de pollution par les hydrocarbures
Annexe
Remboursement des frais d'assistance
i) Si des mesures sont prises par une Partie sur la requête expresse d'une au- tre Partie, la Partie requérante rembourse à la Partie assistante le coût de ces mesures. La Partie requérante peut annuler sa requête à tout moment, mais dans ce cas elle assume les frais déjà encourus ou engagés par la Par- tie assistante.
ii) Si des mesures sont prises par une Partie de sa propre initiative, cette Par- tie assume le coût de ces mesures.
b) Les principes énoncés à l'alinéa a) s'appliquent sauf si les Parties intéressées en décident autrement dans chaque cas individuel.
A moins qu'il en ait été décidé autrement, les coûts des mesures prises par une Partie sur la requête d'une autre Partie sont calculés de manière équitable confor- mément au droit et à la pratique en vigueur dans le pays de la Partie assistante en matière de remboursement de ces coûts.
La Partie requérant une assistance et la Partie assistante coopèrent, en tant que de besoin, pour mener à bien toute action en demande d'indemnisation. Elles tiennent dûment compte pour ce faire des régimes juridiques existants. Lorsque l'action ainsi menée ne permet pas une indemnisation totale des dépenses encourues dans l'opération d'assistance, la Partie requérant l'assistance peut demander à la Partie assistante de renoncer au remboursement des frais qui dépassent les sommes indem- nisées ou de réduire les coûts qui ont été calculés conformément aux dispositions du paragraphe 2). Elle peut également demander à surseoir au remboursement de ces frais. Lorsqu'elles examinent une telle demande, les Parties assistantes tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits des Parties de recouvrer auprès de tiers le coût des mesures prises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables du droit national et international. Une attention particulière doit être accordée à la Con- vention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pol- lution par les hydrocarbures ou à tout amendement apporté ultérieurement à ces conventions.
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Préparation, lutte et coopération en matière de pollution par les hydrocarbures RO 1998
Champ d'application de la convention le 1" février 1998
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
15 février
1995
15 mai
1995
Argentine
13 juillet
1994
13 mai
1995
Australie
6 juillet
1992 A
13 mai
1995
Canada
7 mars
1994 A
13 mai
1995
Chili
15 octobre
1997 A
15 janvier
1998
Croatie
12 janvier
1997 A
12 avril
1998
Danemark7
22 octobre
1996
22 janvier
1997
Djibouti
19 janvier
1998 A
19 avril
1998
Egypte
29 juin
1992
13 mai
1995
El Salvador
9 octobre
1995 A
9 janvier
1996
Espagne
12 janvier
1994
13 mai
1995
Etats-Unis
27 mars
1992
13 mai
1995
Finlande
21 juillet
1993
13 mai
1995
France
6 novembre
1992
13 mai
1995
Géorgie
20 février
1996 A
20 mai
1996
Grèce
7 mars
1995
7 juin
1995
Guyana
10 décembre
1997 A
10 mars
1998
Inde
17 novembre
1997 A
17 février
1998
Islande
21 juin
1993
13 mai
1995
Japon
17 octobre
1995 A
17 janvier
1996
Libéria
5 octobre
1995 A
5 janvier
1996
Malaisie
30 juillet
1997 A
30 octobre
1997
Iles Marshall
16 octobre
1995 A
16 janvier
1996
Mexique
13 mai
1994 A
13 mai
1995
Nigéria
25 mai
1993 A
13 mai
1995
Norvège
8 mars
1994
13 mai
1995
Pakistan
21 juillet
1993 A
13 mai
1995
Pays-Bas8
1" décembre
1994
13 mai
1995
Royaume-Uni
16 septembre
1997 A
16 décembre
1997
Sénégal
24 mars
1994
13 mai
1995
Seychelles
26 juin
1992 A
13 mai
1995
Suède
30 mars
1992
13 mai
1995
Suisse
4 juillet
1996 A
4 octobre
1996
Tonga
1ª février
1996 A
1" mai
1996
Tunisie
23 octobre
1995 A
23 janvier
1996
Uruguay
27 septembre
1994
13 mai
1995
Venezuela
12 décembre
1994
13 mai
1995
7 Réserves et déclarations, voir ci-après.
8 Réserves et déclarations, voir ci-après.
1029
Préparation, lutte et coopération en matière de pollution par les hydrocarbures RO 1998
Réserves et déclarations
Danemark La convention n'est pas applicable aux Iles Féroés.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
37785
1030
Texte original
Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Conclu à Londres le 27 novembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19951 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 4 juillet 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 4 juillet 1997
Les Parties au présent Protocole,
Ayant examiné la Convention internationale de 19692 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif,
Ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur,
Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de respon- sabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures,
Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984,
Reconnaissant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'introduction d'amendements correspondant à la Convention internationale de 19713 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pol- lution par les hydrocarbures,
Sont convenues des dispositions suivantes:
Article premier
La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole est la Con- vention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après denommée la «Convention de 1969 sur la responsabilité». Pour les Etats parties au Protocole de 19764 de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.
Article 2
L'article I de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après:
RS 0.814.291.2
1 RO 1998 1015
2 RS 0.814.291; RO 1988 1444
3 RS 0.814.292; RO 1998 1046
4 RS 0.814.291.1; RO 1988 1464
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Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
«Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu'il transporte effecti- vement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac.
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après:
«Hydrocarbures» signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notam- ment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après:
«Dommage par pollution» signifie:
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
Le paragraphe 8 est remplacé par le texte ci-après:
«Evenement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.
Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après:
«Organisation» signifie l'Organisation maritime internationale.
Après le paragraphe 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit:
«Convention de 1969 sur la responsabilité» signifie la Convention internatio- nale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats parties au Protocole de 1976 de cette con- vention, l'expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.
Article 3
L'article II de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après:
La présente Convention s'applique exclusivement:
a) aux dommages de pollution survenus:
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractant, et
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ii) dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant établie confor- mément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adja- cente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit internatio- nal et ne s'étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.
Article 4
L'article III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après:
Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après:
Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dom- mage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre:
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage;
b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire;
c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) amateur ou amateur-gérant du navire;
d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;
e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e);
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
Article 5
L'article IV de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après:
Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.
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Article 6
L'article V de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après:
Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit:
a) 3 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5000 unités;
b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 420 unités de compte en sus du montant mentionné à l'alinéa a);
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 59,7 millions d'unités de compte.
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après:
Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dom- mage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulte- rait probablement.
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après:
Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats con- tractants où une action est engagée en vertu de l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après:
a) L'«unité de compte» visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les mon- tants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spé- ciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opé- rations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire inter- national est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
b) Toutefois, un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire inter- national et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du pa- ragraphe 9 a) peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à
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tout moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe corres- pond à 65 milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément à la lé- gislation de l'Etat en cause.
c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont faits de façon à exprimer en monnaie na- tionale de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 9 a). Les Etats contrac- tants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces ré- sultats.
Le paragraphe 10 est remplacé par le texte ci-après:
Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée con- formément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe I de la Convention internatio- nale de 1969 sur le jaugeage des navires.
La deuxième phrase du paragraphe 11 est remplacée par le texte ci-après:
Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragra- phe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitu- tion ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
Article 7
L'article VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: 1. Les deux premières phrases du paragraphe 2 sont remplacées par le texte ci- après:
C
Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'Etat contractant s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat contractant, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation du navire; lorsqu'il s'agit d'un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat contractant.
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après:
Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat contractant, auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat.
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Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat contractant en appli- cation du paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat contractant.
Dans la deuxième phrase du paragraphe 7, les mots «à l'Etat d'immatriculation» sont remplacés par les mots «à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat».
La deuxième phrase du paragraphe 8 est remplacée par le texte ci-après:
Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1.
Article 8
L'article IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après:
Article 9
Après l'article XII de la Convention de 1969 sur la responsabilité, deux nouveaux articles sont insérés comme suit:
Article XIIbis Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le cas d'un Etat qui, à la date d'un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité:
a) lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité;
b) lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention et que l'Etat est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n'est régie par la présente Con-
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c)
vention que dans la mesure où les dommages par pollution n'ont pas été plei- nement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971; aux fins de l'application de l'article III, paragraphe 4, de la présente Conven- tion, les termes «la présente Convention» sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas;
d) aux fins de l'application de l'article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la res- ponsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article.
Article XIIter Clauses finales
Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente Convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des réfé- rences aux Etats contractants à ce protocole.
Article 10
Le modèle de certificat joint en annexe à la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe au présent Protocole.
Article 11
La Convention de 1969 sur la responsabilité et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul ins- trument.
Les articles I à XIIter, y compris le modèle de certificat, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de «Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» («Convention de 1992 sur la responsabilité»).
Clauses finales
Article 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tout Etat peut devenir Partie au présent Protocole par:
a) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou
b) adhésion.
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Tout Etat contractant à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1971 portant création du Fonds», ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer que s'il ratifie, accepte ou approuve en même temps le Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s'il y adhère, à moins qu'il dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.
Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard des autres Etats parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à l'égard des Etats parties à cette convention.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Toutefois, tout Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole, déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un Etat qui n'est pas un Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds, peut également faire en même temps une déclaration conformément au présent paragraphe.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet Etat soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole.
Pour tout Etat qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après que les con- ditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
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Article 14 Révision et modification
L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité.
L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des Etats contractants.
Article 15 Modification des limites de responsabilité
A la demande d'un quart au moins des Etats contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.
Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
Tous les Etats contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votant au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragra- phe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote.
Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en parti- culier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur du présent Protocole.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspon- dant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
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c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspon- dant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabili- té, telle que modifiée par le présent Protocole.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notifi- cation, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénon- cent le présent Protocole conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur,
Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat con- tractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure.
Article 16 Dénonciation
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une quelconque d'entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l'article XVI de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.
La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds par un Etat qui reste Partie à la Convention de 1971 portant créa- tion du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformé- ment à l'article 34 de ce protocole.
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Article 17 Dépositaire
Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 15 sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Le Secrétaire général de l'Organisation:
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l'article 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l'article V, pa- ragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
ili) de la date d'entrée en vigucur du présent Protocole;
iv) de toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l'article 15, paragraphe 1;
v) de tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 15, paragra- phe 4;
vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 15, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article;
vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
viii) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 16, paragraphe 5;
ix) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole;
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.
Article 18 Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Suivent les signatures
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Annexe
Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Délivré conformément aux dispositions de l'article VII de la Convention internatio- nale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Nom du navire
Lettres ou numéro distinctifs
Port d'immatriculation
Nom et adresse du propriétaire
Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l'article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les domma- ges dus à la pollution par les hydrocarbures.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
Le présent certificat est valable jusqu'au
Délivré ou visé par le gouvernement de
(nom complet de l'Etat)
Fait à
le
(lieu)
(date)
Signature et titre de l'agent qui délivre ou vise le certificat
Notes explicatives:
En désignant l'Etat, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d'elles devrait être indiqué.
Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer.
Dans la rubrique «Durée de la garantie», il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
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Champ d'application du protocole le 1" février 1998
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne5
29 septembre
1994
30 mai
1996
Australie
9 octobre
1995 A
9 octobre
1996
Bahamas
1" avril
1997 A
1" avril
1998
Bahreïn
3 mai
1996 A
3 mai
1997
Chypre
12 mai
1997 A
12 mai
1998
Corée (Sud)6
7 mars
1997 A
16 mai
1998
Danemark
30 mai
1995
30 mai
1996
Egypte
21 avril
1995 A
30 mai
1996
Emirats arabes unis
19 novembre
1997 A
19 novembre
1998
Espagne
6 juillet
1995 A
6 juillet
1996
Finlande
24 novembre
1995
24 novembre
1996
France
29 septembre
1994
30 mai
1996
Grèce
9 octobre
1995
9 octobre
1996
Irlande7
15 mai
1997 A
16 mai
1998
Jamaïque
6 juin
1997 A
6 juin
1998
Japon
24 août
1994 A
30 mai
1996
Libéria
5 octobre
1995 A
5 octobre
1996
Iles Marshall
16 octobre
1995 A
16 octobre
1996
Mexique
13 mai
1994 A
30 mai
1996
Monaco
8 novembre
1996
8 novembre
1997
Norvège
3 avril
1995
30 mai
1996
Oman
8 juillet
1994 A
30 mai
1996
Pays-Bas
15 novembre
1996 A
15 novembre
1997
Philippines
7 juillet
1997 A
7 juillet
1998
Royaume-Uni
29 septembre
1994 A
30 mai
1996
Jersey, Ile de Man,
29 septembre
1994
30 mai
1996
Iles Falkland et dépendances,
Montserrat
Singapour
18 septembre
1997 A
18 septembre
1998
Suède
25 mai
1995
30 mai
1996
Suisse
4 juillet
1996 A
4 juillet
1997
Tunisie
29 janvier
1997 A
29 janvier
1998
Uruguay
9 juillet
1997 A
9 juillet
1998
37785
C
5 Déclarations, voir ci-après.
6 Déclarations, voir ci-après.
7 Déclarations, voir ci-après.
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RO 1998
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Déclarations
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare que, ayant déposé les instruments de ratification des protocoles du 27 novembre 1992 modifiant la Convention internatio- nale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydro- carbures, elle considère la ratification des protocoles du 25 mai 1984, telle qu'elle a été effectuée le 18 octobre 1988 par le dépôt de ses instruments de ratification, nulle et non avenue à compter de la date d'entrée en vigueur des protocoles du 27 novem- bre 1992.
Corée (Sud)
La République de Corée déclare que cet instrument d'adhésion ne prendra pas effet avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31 du Protocole de 1992 portant modification de la Convention de 1971 portant création d'un Fonds.
Irlande
L'Irlande déclare que cet instrument d'adhésion ne prendra pas effet avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
37785
1044
Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
1045
Convention internationale Texte original portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971 Approuvéc par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 juillet 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 octobre 1996
Les Etats parties à la présente Convention,
Egalement Parties à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures adoptée à Bruxelles le 29 novembre 19692,
Conscients des risques de pollution que crée le transport maritime international des hydrocarbures en vrac,
Convaincus de la nécessité d'assurer une indemnisation équitable des personnes qui ont subi des dommages résultant d'une pollution due à des fuites ou rejets d'hydrocarbures provenant de navires,
Considérant que la Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsa- bilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitue un progrès considérable dans cette voie en établissant un régime d'indemnisation pour ces dommages dans les Etats contractants ainsi que pour les frais des mesures pré- ventives, qu'elles soient prises sur le territoire de ces Etats ou en dehors de ce terri- toire, pour éviter ou limiter ces dommages,
Considérant toutefois que ce régime, tout en imposant au propriétaire du navire une obligation financière supplémentaire, n'accorde pas dans tous les cas une indemni- sation satisfaisante aux victimes de dommages dus à la pollution par les hydrocarbu- res,
Considérant en outre que les conséquences économiques des dommages par pollu- tion résultant des fuites ou de rejets d'hydrocarbures transportés en vrac par voie maritime ne devraient pas être supportées exclusivement par les propriétaires des navires, mais devraient l'être en partie par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures,
Convaincus de la nécessité d'instituer un système d'indemnisation complétant celui de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en vue d'assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages par pollution et d'exonérer en même temps le proprié- taire de navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose ladite Con- vention,
RS 0.814.292
1 RO 1998 1015
2 RS 0.814.291; RO 1988 1444
1046
1997 - 629
RO 1998
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Prenant acte de la résolution sur la création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 par la Conférence juridique internationale sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Dispositions générales
Article premier
Au sens de la présente Convention,
«La Convention sur la responsabilité» signifie la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocar- bures, adoptée à Bruxelles le 29 novembre 1969.
Les termes «navire», «personne», «propriétaire», «hydrocarbures», «dommage par pollution», «mesure de sauvegarde», «événement» et «Organisation», s'interprètent conformément à l'article premier de la Convention sur la respon- sabilité, étant toutefois entendu que chaque fois que ces termes se rapportent à la notion d'hydrocarbures, le terme «hydrocarbures» désigne exclusivement des hydrocarbures minéraux persistants.
Par «hydrocarbures donnant lieu à contribution», on entend le «pétrole brut» et le «fuel-oil», la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous:
a) «Pétrole brut» signifie tout mélange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, soit à l'état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette défi- nition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de «bruts étêtés») et ceux auxquels ont été ajoutés certains dis- tillats (quelquefois connus sous le nom de bruts «fluxés» ou «reconstitués»).
b) «Fuel-oil» désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mé- langes de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécifi- cation applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l'«American Society for Testing and Materials» ou plus lourds que ce fuel.
Par «franc», on entend l'unité visée à l'article V, paragraphe 9, de la Conven- tion sur la responsabilité.
«Jauge du navire» s'interprète conformément à l'article V, paragraphe 10, de la Convention sur la responsabilité.
«Tonne», s'appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.
«Garant» signifie toute personne qui fournit une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l'article VII, paragraphe 1, de la Convention sur la responsabilité.
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Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Par «installation terminale», on entend tout emplacement de stockage d'hydrocarbures en vrac permettant la réception d'hydrocarbures transportés par voie d'eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet empla- cement.
Lorsqu'un événement consiste en une succession de faits, on considère qu'il est survenu à la date du premier de ces faits.
Article 2
a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention sur la responsabilité est insuffisante;
b) exonérer le propriétaire du navire de l'obligation financière supplémentaire que lui impose la Convention sur la responsabilité, cette exonération étant soumise à des conditions visant à garantir le respect des conventions sur la sécurité ma- ritime et autres conventions;
c) atteindre les objectifs connexes prévus par la presente Convention.
Article 3
La présente Convention s'applique:
en ce qui concerne l'indemnisation visée à l'article 4, aux seuls dommages par pollution survenus sur le territoire d'un Etat contractant, y compris sa mer ter- ritoriale, et aux mesures de sauvegarde destinées à prévenir ou à limiter ces dommages;
en ce qui concerne la prise en charge financière des propriétaires de navires et de leurs garants, prévue à l'article 5, aux seuls dommages par pollution causés sur le territoire d'un Etat partie à la Convention sur la responsabilité, y compris sa mer territoriale, par un navire immatriculé dans un Etat contractant ou battant pavillon de cet Etat, et aux mesures de sauvegarde destinées à prévenir ou à li- miter ces dommages.
Indemnisation et prise en charge financière
Article 4
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Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention sur la responsabilité pour l'une des raisons suivantes:
a) la Convention sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question;
b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s'acquitter pleinement de ses obliga- tions et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l'article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s'acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures rai- sonnables en vue d'exercer les recours qui lui sont ouverts, n'a pu obtenir inté- gralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Con- vention sur la responsabilité;
c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu'elle est limitée aux termes de l'article V, paragraphe 1, de la Convention sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention.
Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volon- tairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu'ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.
a) s'il prouve que le dommage par pollution résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection ou qu'il est dû à des fuites ou rejets d'hydrocarbures provenant d'un navire de guerre ou d'un autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l'événement, à un service non commercial d'Etat, ou
b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d'indemniser ladite personne, sauf en ce qui concerne les mesures préventives visées au paragraphe 1. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l'être aux termes de l'article III, paragraphe 3, de la Convention sur la responsabilité.
a) Sauf dispositions contraires de l'alinéa b) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution survenus sur le terri- toire des Etats contractants, y compris toute prise en charge financière dont le
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Fonds devra accorder le bénéfice au propriétaire en application de l'article 5, paragraphe 1, de la présente Convention, n'excède pas 450 millions de francs.
b) Le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour des dommages par pollution résultant d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 450 millions de francs.
Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la Convention sur la responsabilité et de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.
L'Assemblée du Fonds (ci-après dénommée «l'Assemblée») peut décider, compte tenu de l'expérience acquise lors d'événements antérieurs et en particulier du montant des dommages qui en ont résulté ainsi que des fluctuations monétaires, de modifier le montant de 450 millions de francs prévu aux alinéas a) et b) du paragra- phe 4, sous réserve toutefois que ce montant ne soit en aucun cas supérieur à 900 millions de francs ou inférieur à 450 millions de francs. Le montant révisé sera applicable aux événements survenus après la date à laquelle a été prise la décision portant modification du montant initial.
A la demande d'un Etat contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet Etat dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d'un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d'un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Article 5
a) excède 1500 francs par tonneau de jauge du navire ou 125 millions de francs, si ce dernier montant est moins élevé, et
b) ne dépasse pas 2000 francs par tonneau de jauge dudit navire, ou 210 millions de francs, si ce dernier montant est moins élevé,
à condition toutefois que le Fonds soit exonéré de toute obligation aux termes du présent paragraphe si les dommages par pollution résultent d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même.
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bilité dont il est question au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, le Fonds n'assume ces obligations que sur la demande du propriétaire et à la condition que celui-ci souscrive une assurance suffisante ou autre garantie financière couvrant sa responsabilité jusqu'à concurrence de 1500 francs par tonneau de jauge du navire ou de 125 millions de francs, si ce dernier montant est moins élevé. Si le Fonds assume ces obligations, le propriétaire est considéré, dans chacun des Etats contractants, comme ayant satisfait aux dispositions de l'article VII de la Convention sur la res- ponsabilité en ce qui concerne la partie de la responsabilité susmentionnée.
a) le navire dont proviennent les hydrocarbures qui ont causé le dommage par pollution n'a pas observé les prescriptions formulées dans:
i) la Convention internationale de 19733 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 19784 y relatif et par les résolutions MEPC.14 (20), MEPC.47 (31), MEPC.51 (32) et MEPC.52 (32) adoptées le 7 septembre 1984, le 4 juillet 1991, le 6 mars 1992 et le 6 mars 1992 respectivement par le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale; ou
ii) la Convention internationale de 19745 pour la sauvegarde de la vie hu- maine en mer, telle que modifiée par le Protocole de 19786 y relatif et par les résolutions MSC.1 (XLV), MSC.6 (48), MSC.13 (57) et MSC.27 (61) et, en ce qui concerne les règles V/8-1 et V/15-1, par la résolution MSC.31 (63), respectivement adoptées le 20 novembre 1981, le 17 juin 1983, le 11 avril 1989, le 11 décembre 1992 et le 23 mai 1994 par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, et telle que modifiée par la résolution 1 adoptée le 9 novembre 1988 par la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer, et telle que modifiée par la résolution 1 adoptée le 23 mai 1994 par la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie hu- maine en mer; ou
0
iii) la Convention internationale de 19667 sur les lignes de charge, ou
iv) la Convention sur le Règlement international de 19728 pour prévenir les abordages en mer; ou
v) les amendements aux Conventions susvisées qui auront été déclarés im- portants au sens de l'article XVI, paragraphe 5), de la Convention visée à l'alinéa i), de l'article IX, paragraphe e), de la Convention visée à
3 RO 1988 1652 1656
4 RS 0.814.288.2; RO 1988 1656
5 RS 0.747.363.33; RO 1982 128
6 RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
7 RS 0.747.305.411; RO 1968 753
8 RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
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l'alinéa ii) et de l'article 29, paragraphes 3) d) ou 4) d), de la Convention visée à l'alinéa iii), à condition toutefois que ces amendements aient été en vigueur depuis au moins douze mois au jour de l'événement;
et
b) l'accident ou le dommage est dû en tout ou en partie au fait que lesdites pres- criptions n'ont pas été observées.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables, que l'Etat dans lequel le navire est immatriculé ou dont il bat le pavillon soit ou non partie à l'instrument en cause.
Lorsqu'une nouvelle convention destinée à remplacer en tout ou en partie un des instruments visés au paragraphe 3 est entrée en vigueur, l'Assemblée peut décider, au moins six mois à l'avance, de la date à laquelle la nouvelle convention remplace- ra, en tout ou en partie, l'instrument qui y est visé, aux fins du paragraphe 3. Toute- fois, tout Etat partie à la présente Convention peut, avant cette date, faire à l'Administrateur une déclaration selon laquelle cet Etat ne reconnaît pas un tel rem- placement. Dans ce cas, la décision de l'Assemblée sera sans effet à l'égard de tout navire immatriculé dans cet Etat ou battant pavillon de cet Etat au moment de l'événement. Tout Etat peut, à une date ultérieure, revenir sur une telle déclaration qui en tout état de cause devient nulle et non avenue lorsque l'Etat devient partie à la nouvelle convention.
Si un navire observe les prescriptions d'un amendement à l'un des instruments visés au paragraphe 3, ou celles d'une nouvelle convention, lorsque cet amendement ou cette convention est destiné à remplacer en tout ou en partie un tel instrument, le navire est considéré avoir observé, pour l'application du paragraphe 3, les prescrip- tions de cet instrument.
Lorsque le Fonds, agissant comme garant, en vertu du paragraphe 2, a versé des indemnités pour des dommages par pollution conformément aux dispositions de la Convention sur la responsabilité, il est en droit d'exercer un recours contre le pro- priétaire dans la mesure où le Fonds aurait été, en vertu du paragraphe 3, exonéré de ses obligations de prise en charge du propriétaire au titre du paragraphe 1.
Pour autant qu'ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés aux fins du présent article comme des dommages couverts par la respon- sabilité du propriétaire.
Article 6
Les droits à indemnisation prévus par l'article 4 et à la prise en charge financière visée à l'article 5 s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l'article 7, para- graphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement ayant causé le dommage.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le droit du propriétaire ou de son garant de présenter au Fonds une demande de prise en charge financière
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conformément à l'article 5, paragraphe 1, ne s'éteint en aucun cas avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le propriétaire ou son garant a eu connaissance d'une action formée contre lui en vertu de la Convention sur la responsabilité.
Article 7
Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d'action en répara- tion contre le Fonds en vertu de l'article 4, ou aux fins de prise en charge financière en vertu de l'article 5, que devant les juridictions compétentes aux termes de l'article IX de la Convention sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l'événement en question ou qui en aurait été responsable en l'absence des disposi- tions de l'article III, paragraphe 2, de la Convention sur la responsabilité.
Chaque Etat contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le Fonds visée au paragraphe 1.
Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l'article IX de la Convention sur la responsabilité, contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage ou de prise en charge financière s'y rapportant introduite contre le Fonds, conformément à l'article 4 ou 5 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention sur la responsabilité devant un tribunal d'un Etat qui est partie à la Convention sur la responsabilité sans être en même temps partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l'article 4 ou à l'article 5, paragraphe 1, de la présente Con- vention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'Etat où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d'un Etat partie à cette Convention et qui a compétence en vertu de l'article IX de la Conven- tion sur la responsabilité.
Chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l'article IX de la Convention sur la responsabilité, de- vant un tribunal compétent de cet Etat, contre le propriétaire d'un navire ou son garant.
Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n'est lié par aucun juge- ment ou autre décision rendue à la suite d'une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l'amiable auxquels il n'a pas été partie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d'un Etat con- tractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention sur la responsabilité, la loi nationale de l'Etat en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite sui- vant les modalités prescrites par la loi de l'Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à
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la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l'Etat où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n'est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu'il n'est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.
Article 8
Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l'article 4, paragra- phe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 3, et qui, dans l'Etat d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout Etat contractant aux conditions prévues à l'article X de la Convention sur la responsabi- lité.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l'article 5, le Fonds acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse, le Fonds bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne indemnisée ou prise en charge.
Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un Etat contractant ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa lé- gislation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
Contributions
Article 10
a) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à desti- nation dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat, et
b) d'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un Etat non contractant, dans toute installation située sur le territoire d'un Etat contractant, étant entendu que
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les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l'Etat contractant après leur déchargement dans l'Etat non contractant.
b) Par «personne associée», on entend toute filiale ou entité sous contrôle com- mun. La législation nationale de l'Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Article 11
En ce qui concerne chacun des Etats contractants, le montant des contributions initiales que doit verser chacune des personnes visees à l'article 10 est calculé sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par elle au cours de l'année civile précédant celle où la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.
Le montant visé au paragraphe 1 est déterminé par l'Assemblée dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention. A cette occasion, l'Assemblée doit, dans la mesure du possible, fixer ce montant de sorte que le total des contributions initiales serait égal à 75 millions de francs si ces contributions correspondaient à 90 pour cent des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contri- bution transportées dans le monde par voie maritime.
Les contributions initiales sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la Con- vention à l'égard de cet Etat.
Article 12
i) Dépenses
a) Frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des an- nées précédentes.
b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les indemnités dues en application des articles 4 et 5, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le rem-
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boursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s'acquitter de ses obligations, ne dépasse pas 15 millions de francs par événe- ment.
c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l'année considérée pour régler les sommes dues en application des articles 4 et 5, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s'acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des in- demnités dépasse 15 millions de francs par événement.
ii) Revenus
a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus.
b) Contributions initiales dues dans le courant de l'année.
c) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget.
d) Tous autres revenus.
a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i), alinéas a) et b), sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant par cette personne pendant l'année civile précédente, et
b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i), alinéa c), du présent article, sur la base d'une somme fixe par tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l'année civile précédant celle où s'est produit l'événement considé- ré, si cet Etat est partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l'événement.
Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l'année considérée, dans tous les Etats contractants.
L'Assemblée arrête le pourcentage de la contribution annuelle qui est payable immédiatement en espèces ainsi que la date de versement. Le reste est payable sur avis de l'Administrateur.
Dans les cas et conditions qui seront fixés par le règlement intérieur, l'Administrateur du Fonds est autorisé à demander à un contributaire de produire une garantie financière pour les sommes dont il est débiteur.
Toute demande de versement au titre du paragraphe 4 est formulée auprès de chaque contributaire dont la contribution est déterminée au marc le franc en fonction de la somme totale à recueillir.
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Article 13
Le montant de toute contribution arriérée visée à l'article 12 est accru d'un intérêt dont le taux est fixé pour chaque année civile par l'Assemblée, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.
Chaque Etat contractant veille à prendre des dispositions pour qu'il soit satisfait à l'obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet Etat; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu'il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesu- res ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds.
Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 11, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution et que le retard apporté au paiement excède trois mois, l'Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l'égard de cette personne en vue d'obtenir le recouvrement des sommes dues. Toute- fois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l'Assemblée peut, sur la recommandation de l'Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Article 14
Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ainsi qu'à tout moment ultérieur, déclarer qu'il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, pour les hydro- carbures qu'elle a reçus sur le territoire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.
Si la déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 40, elle est adressée au Secrétaire général de l'Organisation qui la communique à l'Administrateur après l'entrée en vigueur de la Convention.
Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1, après l'entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l'Administrateur.
Tout Etat qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d'adresser une notification écrite à l'Administrateur. La notifi- cation prend effet trois mois après sa date de réception.
Tout Etat lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l'obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l'immunité de juridiction qu'il aurait pu invoquer.
Article 15
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contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l'Administrateur conformément aux dispositions suivantes.
Aux fins prévues au paragraphe 1, tout Etat contractant communique par écrit à l'Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l'adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet Etat, de contribuer au Fonds conformément à l'article 10, ainsi que des indications sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.
La liste fait foi jusqu'à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s'il y a lieu, les quantités d'hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
Organisation et administration
Article 16
Le Fonds comprend une Assemblée, un Secrétariat dirigé par un Administrateur et, conformément aux dispositions de l'article 21, un Comité exécutif.
Assemblée
Article 17
L'Assemblée se compose de tous les Etats contractants.
Article 18
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'Assemblée a pour fonctions:
d'élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante;
d'établir son propre règlement intérieur, pour ce qui n'aura pas été expressé- ment prévu par la présente Convention;
d'adopter le règlement intérieur du Fonds nécessaire à son bon fonctionnement;
de nommer l'Administrateur, d'édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d'emploi de l'Administrateur et des autres membres du personnel;
d'adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles;
de nommer les commissaires aux comptes et d'approuver les comptes du Fonds;
d'approuver le règlement des demandes d'indemnisation adressées au Fonds, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au
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titre de la réparation des dommages conformément à l'article 4, paragraphe 5, et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisées le plus rapidement possible;
d'élire, parmi les membres de l'Assemblée, ceux qui feront partie du Comité exécutif, conformément aux articles 21, 22 et 23;
d'instituer tous organes subsidiaires, permanents ou temporaires qu'elle juge nécessaires;
de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas parties à la Convention et parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernemen- tales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l'Assemblée, du Comité exécutif et des organes subsidiaires;
de donner à l'Administrateur, au Comité exécutif et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives à la gestion du Fonds;
d'approuver les rapports et de contrôler les activités du Comité exécutif;
de veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions;
de s'acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds.
Article 19
L'Assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l'Administrateur. Toutefois, si l'Assemblée a délégué au Comité exécutif les fonctions prévues à l'article 18, paragraphe 5, elle ne tiendra de session ordinaire que tous les deux ans.
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de l'Administrateur à la demande du Comité exécutif ou d'un tiers au moins des mem- bres de l'Assemblée. Elle peut également être convoquée à l'initiative de l'Administrateur, après consultation du Président de l'Assemblée. Les membres sont informés de ces sessions par l'Administrateur au moins trente jours à l'avance.
Article 20
La majorité des membres de l'Assemblée constitue le quorum requis pour ses réu- nions.
Comité exécutif
Article 21
Le Comité exécutif doit être constitué lors de la première session ordinaire de l'Assemblée qui suit la date à laquelle quinze Etats sont parties à la présente Con- vention.
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Article 22
Le Comité exécutif se compose d'un tiers des membres de l'Assemblée, ce chif- fre ne devant toutefois pas être inférieur à sept ni supérieur à quinze. Lorsque le nombre des membres de l'Assemblée n'est pas divisible par trois, le tiers est calculé en prenant le chiffre immédiatement supérieur divisible par trois.
Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée:
a) veille à assurer une répartition géographique équitable des sièges du Comité sur la base d'une représentation satisfaisante des Etats parties à la Convention qui sont particulièrement exposés aux risques de pollution par les hydrocarbures et des Etats parties à la Convention qui possèdent d'importantes flottes de navires pétroliers;
b) élit la moitié des membres du Comité ou, si le total des membres à élire est un nombre impair, un nombre équivalent à la moitié du nombre total des membres moins un parmi les Etats parties à la Convention sur le territoire desquels ont été reçues, au cours de l'année civile précédente, les plus grandes quantités d'hydrocarbures devant être prises en considération aux termes de l'article 10. Toutefois, le nombre des Etats éligibles aux termes du présent alinéa est limité de la manière indiquée dans le tableau ci-dessous:
Nombre total des membres du Comité
Nombre d'Etats éligibles en vertu de l'alinéa b)
Nombre d'Etats à élire en vertu de l'alinéa b)
7
5
3
8
6
4
9
6
4
10
8
5
11
8
5
12
9
6
13
9
6
14
11
7
15
11
7
Article 23
Les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
Aucun Etat membre de l'Assemblée ne peut être élu au Comité exécutif pour plus de deux mandats consécutifs, si ce n'est pour satisfaire aux dispositions de l'article 22.
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Article 24
Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par année civile, après un préavis de trente jours, sur convocation de l'Administrateur qui agit de sa propre initiative ou à la demande du Président ou d'un tiers au moins de ses membres. Il se réunit à tout endroit qu'il juge approprié.
Article 25
Deux tiers au moins des membres du Comité exécutif constituent le quorum requis pour ses réunions.
Article 26
a) d'élire son Président et d'adopter son propre règlement intérieur, pour les ma- tières qui ne font pas l'objet des dispositions expresses de la Convention, et
b) d'assumer et d'exercer aux lieu et place de l'Assemblée les fonctions suivantes: i) édicter des règles en vue de la nomination du personnel nécessaire, autre que l'Administrateur, et fixer les conditions d'emploi de ce personnel;
ii) approuver le règlement des demandes d'indemnisation présentées au Fonds et prendre à cet effet toutes autres mesures nécessaires prévues à l'article 18, paragraphe 7;
iii) donner à l'Administrateur toutes instructions relatives à l'administration du Fonds et veiller à la bonne application par l'Administrateur, de la Con- vention, des décisions de l'Assemblée et des propres décisions du Comité;
c) de s'acquitter de toute autre fonction qui lui est confiée par l'Assemblée.
(
Article 27
Les membres de l'Assemblée qui ne sont pas membres du Comité exécutif ont le droit d'assister aux réunions de celui-ci en qualité d'observateurs.
Secrétariat
Article 28
Le Secrétariat comprend l'Administrateur et le personnel qui est nécessaire à l'administration du Fonds.
L'Administrateur est le représentant légal du Fonds.
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Article 29
L'Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des ins- tructions qui lui sont données par l'Assemblée et par le Comité exécutif, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du rè- glement intérieur et de celles qui lui sont attribuées par l'Assemblée et par le Comité exécutif.
Il lui incombe notamment:
a) de nommer le personnel nécessaire à l'administration;
b) de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds;
c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention, en observant notamment les dispositions de l'article 13, paragraphe 3;
d) de faire appel aux services d'experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le Fonds ou à l'exercice d'autres fonctions de celui-ci;
e) de prendre toutes mesures en vue du règlement des demandes d'indemnisation présentées au Fonds, dans les limites et conditions fixées par le règlement inté- rieur, y compris le règlement final des demandes d'indemnisation sans l'approbation préalable de l'Assemblée ou du Comité exécutif, si le règlement intérieur en dispose ainsi;
f) d'établir et de présenter à l'Assemblée ou au Comité exécutif, suivant le cas, les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile;
g) d'assister le Comité exécutif dans la préparation du rapport visé au paragra- phe 2 de l'article 26;
h) d'élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et renseignements requis pour les travaux de l'Assemblée, du Comité exécutif et des organes subsidiaires.
Article 30
Dans l'exercice de leurs devoirs, l'Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère au Fonds. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat con- tractant s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions de l'Administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celui- ci et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Finances
Article 31
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Vote
Article 32
Le vote à l'Assemblée et au Comité exécutif est régi par les dispositions suivantes:
a) chaque membre dispose d'une voix;
b) sauf dispositions contraires de l'article 33, les décisions de l'Assemblée et du Comité exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants;
c) lorsqu'une majorité des trois quarts ou des deux tiers est requise, à la majorité des trois quarts ou des deux tiers des membres présents;
d) aux fins du présent article, l'expression «membres présents» signifie «membres présents à la séance au moment du vote». Le membre de phrase «membres pré- sents et votants» désigne les «membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
Article 33
a) l'augmentation du montant maximal de l'indemnisation à la charge du Fonds, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6;
b) toute décision prise conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, relative au remplacement des instruments mentionnés dans le paragraphe en question;
c) l'attribution au Comité exécutif des fonctions prévues à l'article 18, paragra- phe 5.
a) toute décision, prise conformément aux dispositions de l'article 13, paragra- phe 3, de renoncer à une action en justice contre un contributaire;
b) la nomination de l'Administrateur conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 4;
c) la création d'organes subsidiaires conformément à l'article 18, paragraphe 9.
Article 34
Le Fonds, ses avoirs, revenus y compris les contributions et autres biens sont exonérés de tout impôt direct dans les Etats contractants.
Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobi- liers ou fait exécuter des prestations de services importantes, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'ils le peu- vent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
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Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes à l'égard des objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage offi- ciel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Les personnes qui contribuent au Fonds aussi bien que les victimes et propriétai- res de navires qui reçoivent des versements du Fonds restent soumis à la législation fiscale de l'Etat où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d'exemption ni d'autre avantage fiscal.
Les renseignements concernant chaque contributaire fournis aux fins de la pré- sente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds, sauf si cela est absolu- ment nécessaire pour permettre au Fonds de s'acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice.
Quelle que soit leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats contractants autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds ainsi que des indemnités payées par le Fonds.
Dispositions transitoires
Article 35
Le Fonds n'est tenu à aucune obligation en vertu des articles 4 à 5 pour des évé- nements qui se produisent dans un délai de cent vingt jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Les demandes d'indemnisation visées à l'article 4 et les demandes de prise en charge financière visées à l'article 5 qui découlent d'événements survenus plus de cent vingt jours, et au plus tard deux cent quarante jours, après l'entrée en vigueur de la présente Convention ne peuvent être présentées au Fonds avant l'expiration d'un délai de deux cent quarante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation convoque l'Assemblée pour sa première session. Cette session se tient dès que possible après l'entrée en vigueur de la Con- vention et, en tout cas, dans un délai de trente jours à compter de la date de cette entrée en vigueur.
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Clauses finales
Article 37
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui ont signé la Con- vention sur la responsabilité ou qui y adhèrent et à tous les Etats représentés à la Conférence de 1971 sur la création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. La Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1972.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la présente Convention est ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats qui l'ont signée.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention peuvent y adhérer.
Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention sur la responsa- bilité ou qui y ont adhéré, peuvent ratifier, accepter ou approuver la présente Con- vention ou y adhérer.
Article 38
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention à l'égard de tous les Etats contractants à la Convention ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdits Etats, est réputé s'appliquer à la Convention modifiée par l'amendement.
Article 39
Avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat doit, lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 38, paragraphe 1, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le Secrétaire général de l'Organisation, communiquer au Secrétaire général de l'Organisation le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l'article 10, ainsi que les renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l'année civile précédente.
Article 40
a) au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation, et
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b) le Secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à l'article 39, que les personnes qui seraient tenues, dans ces Etats, de contribuer au Fonds, en application de l'article 10, ont reçu, au cours de l'année civile pré- cédente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à con- tribution.
Toutefois, la présente Convention ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention sur la responsabilité.
Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention ou y adhèrent ultérieurement, elle entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.
Article 41
La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats con- tractants à tout moment à compter de la date à laquelle la Convention entre en vi- gueur à l'égard de cet Etat.
La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l'instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus lon- gue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
Toute dénonciation de la Convention sur la responsabilité civile constitue une dénonciation de la présente Convention. Elle prend effet à la date à laquelle la dé- nonciation de la Convention sur la responsabilité civile prend elle-même effet con- formément au paragraphe 3 de l'article XVI de cette dernière Convention.
Nonobstant toute dénonciation faite par un Etat contractant conformément au présent article, les dispositions de la présente Convention sur l'obligation de verser une contribution en vertu de l'article 10 pour un événement survenu dans les condi- tions prévues à l'article 12, paragraphe 2 b), avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.
Article 42
Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation consi- dérable du niveau des contributions des autres Etats contractants, demander à l'Administrateur de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur convoque l'Assemblée dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
L'Administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera, à son avis, une aug- mentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants.
Si au cours d'une session extraordinaire tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable
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du niveau des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation prend effet à la même date.
Article 43
La présente Convention cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à trois.
Les Etats contractants, qui sont liés par la présente Convention la veille du jour où elle cesse d'être en vigueur, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds puisse exercer les fonctions prévues à l'article 44 et, pour ces fins seulement, restent liés par la présente Convention.
Article 44
a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que la Convention ait cessé d'être en vigueur;
b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obli- gations visées à l'alinéa a), y compris les frais d'administration qu'il devra en- gager à cet effet.
L'Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds, entre les personnes ayant verse des contributions.
Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique.
Article 45
L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.
L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention à la demande du tiers au moins des Etats contractants à cette Convention.
Article 46
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.
Le Secrétaire général de l'Organisation:
a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
i) de toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
iii) de toute dénonciation de la Convention et de la date à laquelle cette dé- nonciation prend effet;
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b) transmet des copies conformes de la presente Convention à tous les Etats si- gnataires de cette Convention et à tous les Etats qui y adhèrent.
Article 47
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie conforme au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Le Secrétariat de l'Organisation en fait préparer des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont dépo- sées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent soixante et onze.
Suivent les signatures
37785
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Champ d'application de la convention le 1" février 1998
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Albanie
6 avril
1994 A
5 juillet
1994
Algérie
2 juin
1975
16 octobre
1978
Allemagne
30 décembre
1976
16 octobre
1978
Antigua-et-Barbuda
23 juin
1997 A
21 septembre
1997
Australie
10 octobre
1994 A
8 janvier
1995
Bahamas
22 juillet
1976 A
16 octobre
1978
Bahreïn
3 mai
1996 A
1" août
1996
Barbade
6 mai
1994 A
4 août
1994
Belgique
1ª décembre
1994
1" mars
1995
Bénin
1" novembre
1985 A
30 janvier
1986
Brunéi
29 septembre
1992 A
28 décembre
1992
Cameroun
14 mai
1984 A
12 août
1984
Canada9
24 janvier
1989 A
24 avril
1989
Chypre
26 juillet
1989 A
24 octobre
1989
Colombie
13 mars
1997 A
11 juin
1997
Corée (Sud)
8 décembre
1992 A
8 mars
1993
Côte d'Ivoire
5 octobre
1987
3 janvier
1988
Croatie
27 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Danemark
2 avril
1975 A
16 octobre
1978
Djibouti
1ª mars
1990 A
30 mai
1990
Emirats arabes unis
15 décembre
1983 A
14 mars
1984
Espagne
8 octobre
1981 A
6 janvier
1982
Estonie
1" décembre
1992 A
1" mars
1993
Fidji
4 mars
1983 A
2 juin
1983
Finlande
10 octobre
1980
8 janvier
1981
France
11 mai
1978 A
16 octobre
1978
Gabon
21 janvier
1982 A
21 avril
1982
Gambie
1" novembre
1991 A
30 janvier
1992
Ghana
20 avril
1978
16 octobre
1978
Grèce
16 décembre
1986 A
16 mars
1987
Hong Kong10
2 avril
1976
16 octobre
1978
Inde
10 juillet
1990 A
8 octobre
1990
Indonésie
1" septembre
1978 A
30 novembre
1978
9 Déclarations, voir ci-après.
10 Jusqu'au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1" juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 décembre 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS.
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Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Irlande
19 novembre
1992
17 février
1993
Islande
17 juillet
1980 A
15 octobre
1980
Italie
27 février
1979 A
28 mai
1979
Japon
7 juillet
1976
16 octobre
1978
Kenya
15 décembre
1992 A
15 mars
1993
Koweït
2 avril
1981 A
1ª juillet
1981
Libéria
25 septembre
1972 A
16 octobre
1978
Malaisie
6 janvier
1995 A
6 avril
1995
Maldives
16 mars
1981 A
14 juin
1981
Malte
27 septembre
1991 A
26 décembre
1991
Iles Marshall
30 novembre
1994 A
28 février
1995
Maroc
31 décembre
1992 A
31 mars
1993
Maurice
6 avril
1995 A
5 juillet
1995
Mauritanie
17 novembre
1995 A
15 février
1996
Mexique
13 mai
1994 A
11 août
1994
Monaco
23 août
1979 A
21 novembre
1979
Mozambique
23 décembre
1996 A
23 mars
1997
Nigéria
11 septembre
1987 A
10 décembre
1987
Norvège
21 mars
1975
16 octobre
1978
Nouvelle-Zélande !!
22 novembre
1996 A
20 février
1997
Oman
10 mai
1985 A
8 août
1985
Papouasie-Nouvelle-Guinée
12 mars
1980 A
10 juin
1980
Pays-Bas
3 août
1982
1ª novembre
1982
Pologne
16 septembre
1985
15 décembre
1985
Portugal
11 septembre
1985
10 décembre
1985
Qatar
2 juin
1988 A
31 août
1988
Royaume-Uni
2 avril
1976
16 octobre
1978
Guernesey, Jersey, Ile de Man,
Bermudes, Gibraltar, Iles
Cayman, Iles Falkland et dé-
pendances, Iles Turques et
Caïques, Iles Vierges britanni-
ques, Montserrat, groupe des îles Pitcairn, Sainte-Hélène et
dépendances, Territoire britan-
nique de l'océan indien, zones
de souveraineté du Royaume-
Uni d'Akrotiri et de Dhekelia
dans l'Ile de Chypre
2 avril
1976
16 octobre
1978
Anguilla
8 mai
1984
1ª septembre
1984
11 Déclarations, voir ci-après.
1070
RO 1998
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Russie
17 juin
1987 A
15 septembre
1987
Saint-Kitts-et-Nevis
14 septembre
1994 A
13 décembre
1994
Seychelles
12 avril
1988 A
11 juillet
1988
Sierra Leone
13 août
1993 A
11 novembre
1993
Slovénie
12 novembre
1992 S
25 juin
1991
Sri Lanka
12 avril
1983 A
11 juillet
1983
Suède
17 mars
1975
16 octobre
1978
Suisse
4 juillet
1996
2 octobre
1996
Syrie
6 février
1975 A
16 octobre
1978
Tonga
1ª février
1996 A
1ª mai
1996
Tunisie
4 mai
1976 A
16 octobre
1978
Tuvalu
25 juin
1979 S
16 octobre
1978
Vanuatu
13 janvier
1989 A
13 avril
1989
Venezuela
21 janvier
1992 A
20 avril
1992
Yougoslavie
16 mars
1978
16 octobre
1978
Déclarations
Canada
Le Gouvernement du Canada assume la responsabilité du versement des contribu- tions prévues aux articles 10, 11 et 12 de la convention. Les paiements s'effectueront conformément à l'article 774 de la Loi sur la marine marchande du Canada telle que modifiée par le Chapitre 7 des Statuts du Canada 1987.
Nouvelle-Zélande
La convention n'est pas applicable à Tokélaou.
37785
1071
Errata
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale
Modification du 19 décembre 1997 (RS 172.210.10; RO 1998 664)
Article 2, 1" alinéa, lettres b, e, f et l
Au lieu de:
b. réform du gouvernement et de l'administration;
. .
e. légalisation en langue italienne;
t. droit et publications;
. ..
Lire:
b. réforme du gouvernement et de l'administration;
..
e. droit et publications;
f. législation en langue italienne;
. . .
6 mars 1998
RO10
Chancellerie fédérale
1072
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-12 vom 31.03.1998 (S. 917-1072) RO-1998-12 du 31.03.1998 (p. 917-1072) RU-1998-12 del 31.03.1998 (p. 917-1072)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
31.03.1998
Date
Data
Seite
917-1072
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Pagina
Ref. No
30 005 467
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