Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 17 février 1998
478 Constitution de réserves obligatoires de thé
479 Constitution de réserves obligatoires de combustibles minéraux solides
480 Services de télécommunication et ressources d'adressage. O de l'OFCOM
483 Raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées. O du DETEC
485 Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
494 Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
512 Délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur les télécommunications et à la loi sur la radio et la télévision. O du DETEC
514 Redevances dans le domaine des télécommunications. O de l'OFCOM
517 Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
530 Additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)
613 Matériaux et objets en matière plastique (Ordonnance sur les matières plastiques, OPla)
643 Détermination des plafonds cantonaux d'allocation de l'aide aux investisse- ments dans les régions de montagne pour 1998
644 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAEE
477
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de thé
Modification du 19 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831 sur la constitution de réserves obligatoires de thé est modifiée comme suit:
Art. 1" à 4 Abrogés
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l'article premier2.
II
L'ordonnance du 6 juillet 19833 sur la constitution de réserves obligatoires de sucre est modifiée comme suit:
Art. 1", 1" al. Numéro du tarif douanier ex 2101.2010 Abrogé
III
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
19 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39755
1 RS 531.215.16
2 RO 1983 991, 1987 2332, 1991 1599
3 RS 531.215.11
478
1998- 68
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de combustibles minéraux solides
Modification du 19 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 juillet 19831 sur la constitution de réserves obligatoires de combustibles minéraux solides est modifiée comme suit:
Art. 1" à 4 Abrogés
Art. 7 Obligation de déclarer
Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l'article premier2.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
19 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
397.54
1 RS 531.215.45 RO 1983 1012, 1987 1716 2341
2
1998- 69
479
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les services de télécommunication et les ressources d'adressage
du 9 décembre 1997
L'Office fédéral de la communication,
vu les articles 11, 2ª alinéa, et 28 de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications;
vu les articles 19, 4ª alinéa, 21, 2° alinéa, 35, 1" alinéa, et 63, 1" alinéa, de l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur les services de télécommunication; vu les articles 2, 1" alinéa, 18, 1" alinéa, 32, et 52, 1" alinéa, de l'ordonnance du 6 octobre 19973 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications,
arrête:
Article premier
La liste des prescriptions techniques et administratives relatives aux services de télé- communication figure à l'annexe 1.
Art. 2
La liste des plans nationaux de numérotation et des prescriptions techniques et admi- nistratives relatives aux ressources d'adressage figure à l'annexe 2.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
9 décembre 1997
Office fédéral de la communication: Furrer
39758
RS 784.101.113
1 RS 784.10; RO 1997 2187
2 RS 784.101.1; RO 1997 2833
3 RS 784.104; RO 1997 2879
480
1998- 3
Services de télécommunication et ressources d'adressage. O de l'OFCOM RO 1998
Annexe 1 (art. 1“)
Prescriptions techniques et administratives relatives aux services de télécommunication4
Prescriptions techniques concernant l'accès aux annuaires électroniques et leur interconnexion
Prescriptions techniques et administratives concernant la qualité du service uni- versel
4 Le texte des prescriptions techniques et administratives n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne
481
Services de télécommunication et ressources d'adressage. O de l'OFCOM RO 1998
Annexe 2 (art. 2)
Plans nationaux de numérotation et prescriptions techniques et administratives relatives aux ressources d'adressage5
Plan de numérotation E.164/19986
Plan de numérotation E.164/20017
Plan de numérotation F.698
Plan de numérotation X.1219
Prescriptions techniques et administratives concernant l'utilisation d'indicatifs sans attribution formelle
Prescriptions techniques et administratives concernant l'utilisation de numéros courts sans attribution formelle
Prescriptions de gestion des paramètres de communication
5 Le texte des plans nationaux de numérotation et des prescriptions techniques et administratives n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.
6 Approuvé par la Commission fédérale de la communication le 9 décembre 1997
7 Approuvé par la Commission fédérale de la communication le 17 décembre 1997
8 Approuvé par la Commission fédérale de la communication le 9 décembre 1997
9 Approuvé par la Commission fédérale de la communication le 9 décembre 1997
482
Ordonnance du DETEC sur les raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées
du 15 décembre 1997
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 17 de l'ordonnance du 6 octobre 19971 sur les services de télécommunication,
arrête:
Article premier Raccordements situés hors des zones habitées dans des lieux desservis par téléphonie mobile
' Dans un lieu desservi par téléphonie mobile mais situé en dehors des zones habi- tées, le concessionnaire du service universel établit généralement un raccordement par téléphonie mobile (installation fixe ou mobile).
2 Si le concessionnaire décide d'établir le raccordement au moyen d'une autre tech- nique (notamment une liaison radio point à point ou une ligne), il en assume lui- même les frais. Il doit appliquer les mêmes critères de facturation que ceux utilisés pour le raccordement et les communications des usagers du service universel se trouvant dans des zones habitées.
3 Si un abonné décide de demander une autre technique de raccordement que la télé- phonie mobile (notamment une liaison radio point à point ou une ligne), il assume lui-même les frais excédant ce que coûte l'établissement d'un raccordement au sens du 1" alinéa.
Art. 2 Raccordements situés hors des zones habitées dans des lieux non desservis par téléphonie mobile
Dans un lieu non desservi par téléphonie mobile et situé en dehors des zones habi- tées, le concessionnaire du service universel établit un raccordement en choisissant la solution la plus avantageuse pour lui du point de vue financier et technique, et après entente avec le mandant. Si l'établissement du raccordement entraîne des frais dépassant 20 000 francs, le mandant peut être obligé de supporter le montant excé- dant cette somme. Pour la facturation des taxes de raccordement et des communica- tions, le concessionnaire du service universel utilise les mêmes critères que ceux ap- pliqués aux usagers du service universel situés dans des zones habitées.
RS 784.101.12 1 RS 784.101.1; RO 1997 2833
1998 - 2
483
Raccordements de télécommunication situés hors des zones habitées. O du DETEC RO 1998
Art. 3 Durée minimale du contrat
Si l'établissement d'un raccordement au réseau hors de la zone habitée occasionne des frais excédant 20 000 francs, le concessionnaire du service universel peut pres- crire une durée de contrat minimale. Celle-ci ne peut dépasser la durée de la conces- sion de service universel.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFTCE du 11 décembre 19952 sur les services de télécommunica- tions est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39757
2 RO 1996 173 2434
484
C
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les installations de télécommunication
du 9 décembre 1997
L'Office fédéral de la communication,
vu l'article 31, 2ª et 5° alinéas, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC);
vu les articles 26, 8° alinéa, et 33, 1" alinéa, de l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur les installations de télécommunication (OIT),
arrête:
Article premier Normes techniques concernant les installations de télécommunication
Les normes techniques désignées selon l'article 31, 2ª alinéa, LTC figurent dans l'annexe 1.
Art. 2 Numéro d'identification
' La représentation graphique du numéro d'identification de l'organe responsable de l'évaluation de la conformité ou de l'homologation est la suivante:
a. pour l'homologation: BAKOM yy.iiii.A.B.
b. pour la procédure d'examen de type (annexe 1 à la directive équipements ter- minaux3), accompagnée d'une déclaration de la conformité établie selon la pro- cédure de conformité au type (annexe 2 à la directive équipements terminaux) ou selon la procédure d'assurance de qualité de la production (annexe 3 à la di- rective équipements terminaux):
pour l'Office fédéral de la communication (office): BAKOM yy.liii.A.B.
pour les autres organes d'évaluation de la conformité: SAS-aaaa yy.iiii.A.B.
c. pour la procédure d'assurance de qualité complète:
RS 784.101.21
1 RS 784.10; RO 1997 2187
2 RS 784.101.2; RO 1997 2853
3 Directive CEE 91/263 du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive équipements terminaux), publiée au JO nº L128/1 du 23 mai 1991, modifiée par la directive CEE 93/68 du 22 juillet 1993 (JO nº L220/1 du 30 août 1993).
1998 - 5
485
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
2 Dans les représentations graphiques mentionnées au 1" alinéa, les chiffres et lettres ont la signification suivante:
a. SAS-aaaa: numéro d'accréditation délivré par le Service d'accréditation suisse;
b. yy .: les deux derniers chiffres de l'année où le certificat d'homologation, d'examen de type ou d'assurance de qualité complète a été délivré par l'organisme d'évaluation de la conformité;
c. iiii .:
numéro individuel à quatre chiffres attribué à un type d'installation de té- lécommunication (1" al., let. a et b), ou
numéro à quatre chiffres du certificat d'assurance de qualité complète (1" al., let. c);
d. A .: catégorie à laquelle appartient l'installation de télécommunication, selon la liste figurant à l'annexe 2 (1" al., let. a et b);
e. B .:
N, si l'installation peut directement être reliée à celles d'un fournisseur de services destinés au public (1er al., let. a et b), ou
P, si l'installation ne peut être qu'indirectement reliée à celles d'un four- nisseur de services destinés au public (1" al., let. a et b);
f. H .: lettre invariable en cas de procédure d'assurance de qualité complète (1" al., let. c).
Art. 3 Remise d'installations de télécommunication
' Les installations de télécommunication visées à l'article 20, 1" alinéa, lettre a, OIT ne peuvent être remises contre quittance qu'à des autorités militaires, à des organis- mes de la protection civile et à d'autres organismes agissant dans des situations ex- traordinaires (art. 31, 5' al., LTC).
Les installations de télécommunication visées à l'article 20, 1" alinéa, lettres e et f, OIT peuvent être remises uniquement:
a. aux titulaires d'une concession de radioamateur au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 6 octobre 19974 sur la gestion des fréquences et les conces- sions de radiocommunication, contre quittance et présentation de ladite conces- sion;
b. aux commerçants, contre quittance.
La quittance doit comporter le nombre, la marque et le type des installations de té- lécommunication remises, ainsi que l'adresse et la signature de la personne à qui les installations ont été remises et, le cas échéant, le numéro de la concession présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste.
4 RS 784.102.1; RO 1997 2868
486
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
Art. 4 Disposition applicable en cas de modification des normes techniques En cas de modification des normes techniques, et sauf disposition contraire de ces dernières, une installation de télécommunication peut encore être offerte et mise sur le marché sur la base des anciennes normes techniques si elle a fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la modification.
2 Les installations qui sont basées sur les anciennes normes techniques et qui font l'objet d'une demande d'évaluation de la conformité pendante à l'échéance du délai prévu au 1" alinéa pourront encore être offertes et mises sur le marché si la demande déposée répond aux exigences légales et si l'installation satisfait aux normes appli- quées.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1" mai 19925 sur les spé- cifications techniques concernant les installations d'usagers est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
9 décembre 1997
Office fédéral de la communication: Furrer
39762
5
RO 1992 1114, 1993 3352, 1995 218 3051, 1996 608 1521, 1997 1680
487
RO 1998
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
Annexe 1* (art. 1")
1 Normes techniques déclarées obligatoires selon l'article 31, 2ª alinéa, lettre b, LTC
Nº Titre du document
1.1 Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie opérant dans la bande 27 MHz (FM/4 W).
1.2 Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie opérant dans la bande 27 MHz (AM/1 W-SSB/4 W).
1.3 Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie du service mobile terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, possédant un raccordement HF intérieur ou extérieur et servant principalement à la transmission vocale analogique.
1.6 Spécifications techniques des équipements de radiocommunication à faible portée, destinés à la transmission de données ou de la parole et opérant dans la bande de 9 kHz à 25 MHz (électromagnétique) et de 9 kHz à 30 MHz (inductif) sur des fréquences collectives.
1.13 Spécifications techniques des récepteurs servant à détecter des émetteurs d'écoute.
1.15 Spécifications techniques des installations de radiocommunication de don- nées opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz du service mobile ter- restre sur des fréquences exclusives ou communes.
1.16 Spécifications techniques des installations de radiocommunication à fais- ceaux hertziens opérant avec un petit nombre de canaux dans la bande de 1,5 GHz.
1.17 Spécifications techniques des installations de radiocommunication à fais- ceaux hertziens opérant dans la bande de 23 GHz à 38 GHz.
1.19 Spécifications techniques des équipements de radiocommunication à faible portée, destinés à la transmission de données ou de la parole et opérant dans la bande de 25 MHz à 1000 MHz sur des fréquences collectives.
1.20 Spécifications techniques des systèmes de recherche de personnes sur site, opérant sur des fréquences collectives, dans la bande de 16 kHz à 150 kHz (installations inductives) ou dans la bande de 25 MHz à 470 MHz (installations HF).
1.23 Spécifications techniques des récepteurs d'appel des services mobiles ter- restres opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz.
488
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
N" Titre du document
1.24 Spécifications techniques des stations de base opérant dans le réseau radio- communication ERMES (European Radio Message System).
1.26 Spécifications techniques des installations de radiocommunication par fais- ceaux hertziens opérant dans la bande des 10 GHz.
1.27 Spécifications techniques des interfaces aériennes des téléphones sans fil CT1+.
1.28 Spécifications techniques des interfaces aériennes des téléphones sans fil CT2.
1.29 Spécifications techniques des installations de radiotéléphonie avec antenne intégrée du service terrestre opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, principalement destinées à la transmission analogique de la parole.
1.30 Spécifications techniques des installations audio à large bande.
1.32 Spécifications techniques des microphones sans fil opérant dans la bande de 25 MHz à 3 GHz.
1.33 Spécifications techniques des installations de radiocommunication à faible portée opérant dans la bande de 1 GHz à 25 GHz.
2.2 Spécifications techniques des installations filaires: connexion PSTN.
2.3 Spécifications techniques des installations filaires: PSTN, sélection directe .(ממ)
2.4 Spécifications techniques des installations filaires: PSTN, service de télé- phonie vocale, équipement terminal vocal.
3.2 Spécifications techniques des installations filaires en bande de base.
3.3 Spécifications techniques des installations filaires «Data Over Voice».
6.4 Spécifications techniques des installations filaires de circuits loués numéri- ques à 34 Mbit/s non structurés et structurés.
6.5 Spécifications techniques des installations filaires de circuits loués numéri- ques à 140 Mbit/s non structurés et structurés.
10.1 Spécifications techniques concernant les installations de télécommunication destinées à être connectées à des réseaux publics de données à commutation de circuits et à des circuits loués à l'aide d'une interface d'un type con- forme à la recommandation X.21 du CCITT.
10.2 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde- ment applicables aux installations de télécommunication de données (ETD) pour la connexion aux réseaux publics de données à commutation de pa- quets (RPDCP) offrant des interfaces d'un type conforme à la recomman- dation X.25 du CCITT.
10.3 Spécifications techniques concernant le réseau numérique à intégration de services (RNIS) paneuropéen en mode accès de base.
489
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
Nº Titre du document
10.4 Spécifications techniques concernant le réseau numérique à intégration de services (RNIS) paneuropéen en mode accès primaire.
Ed.2
10.5 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde- ment au réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (2ª édition).
10.6 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde-
Ed.2 ment applicables aux installations de télécommunication DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) (2ª édition).
10.7 Spécifications techniques concernant les exigences en matière de récepteurs pour le système paneuropéen de téléappel public terrestre ERMES (European Radio Message System).
10.8 Spécifications techniques concernant le réseau numérique à intégration de services (RNIS); téléservice de téléphonie à 3,1 kHz, exigences de raccor- dement pour les combinés.
Ed.2
10.9 Spécifications techniques concernant les exigences des applications de la téléphonie pour le raccordement au réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (2ª édition).
Ed.2
10.10 Spécifications techniques concernant les exigences des applications de la téléphonie pour les installations de télécommunication DECT (Digital En- hanced Cordless Telecommunications) (2" édition).
10.11 Spécifications techniques concernant les exigences de raccordement pour les installations de télécommunication destinées aux applications avec pro- fil d'accès public (PAP) des installations de télécommunication DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), amendement 1 (A1) in- clus.
10.12 Spécifications techniques concernant les exigences de raccordement appli- cables à l'interface des installations de télécommunication pour la con- nexion aux lignes louées numériques non structurées de 2 048 kbit/s, amen- dement 1 (A1) inclus.
10.13 Spécifications techniques concernant les exigences de raccordement appli- cables à l'interface des installations de télécommunication pour la con- nexion aux lignes louées numériques structurées de 2 048 kbit/s.
10.14 Spécifications techniques concernant les exigences de raccordement appli- cables à l'interface des installations de télécommunication pour la con- nexion aux lignes louées numériques à 64 kbit/s sans restriction, amende- ment 1 (A1) inclus.
10.15 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde- ment applicables à l'interface des installations de télécommunication pour la connexion aux lignes louées analogiques deux fils.
10.17 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde- ment applicables à l'interface des installations de télécommunication pour
490
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
N" Titre du document
la connexion aux lignes louées analogiques quatre fils.
10.19 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde- Ed.3 ment au réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes, phase II (3ª édition).
10.20 Spécifications techniques concernant les exigences générales relatives aux Ed.2 applications de téléphonie pour le réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (phase II) (2ª édition).
10.22 Spécifications techniques concernant les exigences de raccordement pour les installations de télécommunication destinées aux applications avec pro- fil d'accès générique (GAP) des installations de télécommunication DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications).
10.31 Spécifications techniques concernant les exigences générales de raccorde- ment applicables aux stations mobiles destinées à être utilisées avec les ré- seaux publics de télécommunications cellulaires numériques phase II fonc- tionnant dans la bande DCS 1800.
10.32 Spécifications techniques concernant les exigences des applications de la téléphonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les ré- seaux publics de télécommunications cellulaires numériques phase II fonc- tionnant dans la bande DCS 1800.
491
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
2 Normes techniques désignées selon l'article 31, 2ª alinéa, lettre a, LTC
N" Titre du document
1.7 Spécifications techniques des installations de radiocommunication de sécu- rité aérienne opérant dans la bande de 108 MHz à 137 MHz, ainsi que d'autres installations de radiocommunication opérant dans la bande de 30 MHz à 1000 MHz, exploitées en modulation d'amplitude.
1.11 Spécifications techniques des installations radar.
1.18 Spécifications techniques des équipements de radiolocalisation des victimes d'avalanches.
1.31 Spécifications techniques des installations au sol du service de radionavi- gation aéronautique.
39762
492
Installations de télécommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
Annexe 2 (art. 2, 2' al.)
Liste des catégories d'installations de télécommunication selon l'article 2, 2ª alinéa
Abréviation
Catégorie
A
Répondeurs téléphoniques
B
Télécopieurs
C
Téléphones sans fil
D
Modems, cartes modem
E
Réserve (anciennement: radiocommandes de porte de garage)
F
Installations de radiocommunication voix et données
G
Installations de radiocommunication inductives
I
Autres équipements ISDN (RNIS)
J
Installations pour réseaux privés
K
Radiocommandes
L
Installations de radiocommunication à large bande
M Installations de radiocommunication unidirectionnelles voix
N
Radiotelephone (téléphones mobiles)
0 Réserve
P
Autocommutateurs d'usagers
Q Installations d'alarme (filaires) et commandes à distance (filaires)
R Systèmes de recherche de personnes (Pager)
S Réserve (anciennement: appareils système)
T Appareils téléphoniques
U Terminaux
V Terminaux multifonctions (voix, image, données)
W Serveurs vocaux
X Installations de radiocommunication à faisceaux hertziens/ Fquipements satellite
Y Installations radar
Z
Autres équipements pour systèmes filaires
C
39762
493
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication
du 9 décembre 1997
L'Office fédéral de la communication,
vu les articles 3, 2ª alinéa, 8, 11, 22, 25, 33, 36 et 37, 1ª alinéa, de l'ordonnance du 6 octobre 19971 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC),
arrête:
Chapitre premier: Gestion des fréquences
Article premier
Le plan national d'attribution des fréquences figure en annexe.
Chapitre 2: Utilisation des fréquences
Section 1: Principes
Art. 2 Exceptions au régime de la concession
'Les installations utilisant des fréquences au sens de l'article 8, lettre a, OGC sont:
a. les installations de radiocommunication inductives utilisant des fréquences dans la gamme prévue à cet effet;
b. les installations de radiocommunication de faible puissance comportant une antenne intégrée, selon le tableau ci-dessous:
Gamme de fréquences
Puissance maximale (valeur globale) ou valeur du champ (valeur maximale)
6.765-6.795 MHz
65 dB(p/m (30m)
13.553-13.567 MHz
65 dB(u/m (30m)
26.957-27.283 MHz
10 mW ERP
40.660-40.700 MHz
10 mW ERP
433.05-434.79 MHz
10 mW ERP
2400-2483.5 MHz
10 mW EIRP
5725-5875 MHz
25 mW EIRP
24.00-24.25 GHz
100 mW EIRP
61.00-61.50 GHz
100 mW EIRP
RS 784.102.11 1 RS 784.102.1; RO 1997 2868
494
1998 - 4
C
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
Gamme de fréquences
Puissance maximale (valeur globale) ou valeur du champ (valeur maximale)
122-123 GHZ 244-246 GHZ
100 mW EIRP
100 mW EIRP
c. les installations servant exclusivement à la surveillance des locaux ou à la mesure de la vitesse, utilisées dans la gamme de fréquences prévue à cet effet avec une puissance maximale de 500 mW (EIRP);
d. les installations de télécommande et de télémesure dont la puissance apparente rayonnée n'excède pas 2,5 watts ERP pour les fréquences jusqu'à 1 GHz et 2,5 watts EIRP pour les fréquences dépassant 1 GHz, dans les fréquences prévues à cet effet;
e. les installations de radiocommunication d'un réseau local sans fil, conformé- ment au tableau ci-dessous:
Gamme de fréquences
Puissance maximale
2400-2483.5 MHz -10 dBW EIRP
5150-5250 MHz 0 dBW EIRP
17.1-17.3 GHZ
-10 dBW EIRP
2 Les installations au sens de l'article 8, lettre d, OGC sont:
a. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep- tion de signaux émis par des stations de radiophare et par des satellites d'aide à la navigation;
b. £
les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep: tion d'émissions du service mobile aéronautique sur des fréquences situées en- tre 108 et 137 MHz;
c. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep- tion d'émissions de radiocommunication d'amateurs;
d. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep- tion d'émissions de radiocommunication à usage général;
e. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep- tion d'annonces météorologiques;
f. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep- tion de services d'observation de la Terre;
g. les installations de radiocommunication utilisées exclusivement pour la récep- tion des fréquences étalon et des signaux horaires.
Art. 3 Identification des émetteurs et des récepteurs
' Le concessionnaire doit compléter au moyen d'un numéro ou d'un autre complé- ment le code d'identification ou d'appel déterminé dans la concession pour chaque émetteur ou récepteur participant aux radiocommunications.
2 Il doit émettre le code d'identification ou d'appel au moment où la liaison est éta- blie, puis toutes les dix minutes.
495
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
Section 2: Concessions de radiocommunication à usage professionnel
Art. 4 Certificats exigés pour l'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire, d'un bateau naviguant sur le Rhin ou d'un aéronef
' Celui qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d'un navire doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 19592:
a. le certificat général d'opérateur en radiocommunications du service mobile ma- ritime;
b. le certificat de radiotélégraphiste de 1" classe du service mobile maritime;
c. le certificat de radiotélégraphiste de 2ª classe;
d. le certificat spécial de radiotélégraphiste du service mobile maritime.
2 Celui qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d'un navire doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement in- ternational des radiocommunications du 21 décembre 1959:
a. un des certificats mentionnés au 1" alinéa;
b. le certificat général de radiotéléphoniste du service mobile maritime;
c. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts).
3 Celui qui veut utiliser une installation radiotéléphonique pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunica- tions du 21 décembre 1959:
a. le certificat d'électronicien en radiocommunications de 1" classe;
b. le certificat d'électronicien en radiocommunications de 2ª classe;
c. le certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);
d. le certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate).
4 Celui qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau navi- guant sur le Rhin doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants:
a. un des certificats mentionnés au 1", 2ª ou 3º alinéa;
b. le certificat de radiotéléphoniste OUC établi par la Convention régionale sur les radiocommunications de la navigation intérieure3;
c. le certificat de radiotéléphoniste rhénan, établi selon l'ancien arrangement ré- gional relatif au service radiotéléphonique rhénan4.
" Les conditions régissant l'obtention des certificats de capacité mentionnés au 2ª alinéa, lettre c, au 3ª alinéa, lettres c et d, et au 4ª alinéa, lettre b, sont fixées au chapitre 3.
2 RS 0.784.403
3 Non publié au RO
4 Non public au RO
496
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
" L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) détermine les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des installations de radiocommunications aériennes. Il est compétent pour reconnaître les certificats de radiocommunications aériennes.
Art. 5 Utilisation des installations de radiocommunication mobiles aéronautiques, maritimes ou rhénanes et de radiolocalisation à bord de bateaux servant à la navigation intérieure
'L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire est régie par le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 19595.
2 L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959, l'arrangement régional relatif aux radiocommunications de la navigation intérieure6 et le manuel des radiocommunications de la navigation inté- rieure.7
3 L'utilisation d'installations de radiocommunications aériennes est régie par le rè- glement international des radiocommunications du 21 décembre 1959, les prescrip- tions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)8 et la Publication suisse d'information aéronautique (AIP)9.
Art. 6 Canal de coordination
'Le canal de coordination (canal K) sert à transmettre des messages visant à coor- donner l'intervention des organismes d'assistance en cas de sinistres ou d'accidents.
2 Aucun de ces organismes n'a le droit d'utiliser le canal K pour échanger des messa- ges à usage interne.
3 Lors d'exercices sur le canal K, le terme «exercice» ou «contrôle de liaison» doit accompagner chaque appel. Si, au cours d'un exercice, un organisme perturbe le tra- fic des radiocommunications d'un autre organisme d'assistance, il doit cesser immé- diatement ses communications radio.
Section 3: Concessions de radioamateurs
C
Art. 7 Bandes de fréquences
Les bandes de fréquences suivantes peuvent être utilisées par les radioamateurs:
a. pour les liaisons terrestres:
5 RS 0.784.403
6 Non publié au RO
7 Disponible auprès de l'éditeur Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg 13
8 Disponibles auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Beine
9 Disponibles auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne
497
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
135,7
137,8 KHz"
1,810
14,000
14,350 MHz
1,850
18,068
18,168 MHz
3,500
21,000
21,450 MHz
7,000
24,890
24,990 MHz
10,100
10,150 MHz2)
28,000
50,000
52,000 MHz3)
10,000
10,500 GHz2)
144,000
Bande de fréquences également disponible pour d'autres usagers des radiocommu- nications qui peuvent l'utiliser en priorité.
b. pour les liaisons de radioamateurs par satellite:
7,000
7,100 MHz
21,000
21,450 MHz
14,000
24,890
24,990 MHz
18,068
18,168 MHz
28,000
29,700 MHz
144,000
146,000 MHz
47,000
47,200 GHz
435,000
1,270 GHz1)3) 2,450 GHz2)
142,000
5,650
5,670 GHz1)3)
144,000
10,450
10,500 GHz"
241,000
248,000 GHz"
24,000
24,050 GHz
248,000
250,000 GHz
435,000 MHz2)
47,000
47,200 GHz
435,000
438,000 MHz
75,500
76,000 GHz
438,000
440,000 MHz2)
76,000
81,000 GHz2)
1,240
1,260 GHz3)
119,980
120,020 GHz?
1,260
1,300 GHz2)
142,000
144,000 GHz
2,300
2,308 GHz3)
144,000
2,308
2,312 GHz?
241,000
248,000 GHz2
2,312
2,450 GHz'
248,000
250,000 GHz
5,650
5,850 GHz2)
Bande de fréquences également disponible pour d'autres usagers des radiocommu- nications qui peuvent l'utiliser en priorité.
Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.
Uniquement pour les liaisons Terre vers espace.
76,000 GHz
1,260
438,000 MHz"
75,500
76,000
2,400
146,000 MHz
24,000
24,250 GHz2)
430,000
29,700 MHz
498
RO 1998
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
Art. 8 Adjonctions à l'indicatif d'appel
' Le concessionnaire qui exploite une installation de radiocommunication mobile à bord d'un véhicule routier, d'un aéronef, d'un bateau servant à la navigation inté- rieure, d'un navire ou à un autre emplacement peut assortir son indicatif d'appel de l'une des adjonctions suivantes:
Emplacement
Adjonction pour la radiotéléphonie
Adjonction pour la télégraphie morse
véhicule terrestre ou bateau servant à la navigation intérieure navire
«mobile»
«/M»
«maritime mobile»
«/MM»
aéronef
«aeronautical mobile»
«/AM»
autic emplacement
«portablo»
a/P»
2 Le concessionnaire peut utiliser d'autres adjonctions, si elles sont nécessaires à l'exploitation et séparées de l'indicatif d'appel par un trait d'union ou une barre oblique.
Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HBO/» (HB zéro barre oblique). Le radioamateur du Liechtenstein qui exploite son installation de radiocommunication en Suisse doit faire précéder son indicatif d'appel de l'adjonction «HB9/».
Section 4: Concessions d'essai d'installations de radiocommunication
Art. 9 Conditions spéciales
' Celui qui veut obtenir une concession d'essai d'installations de radiocommunica- tion et qui n'est pas lui-même le chef technique est tenu d'engager un chef technique pour la surveillance des essais.
2 Sont reconnus comme chefs techniques:
a. les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique;
b. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fonda- tion des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens10;
c. les physiciens diplômés d'une université suisse.
3 L'Office fédéral de la communication (office) peut, selon les cas, reconnaître comme chefs techniques des personnes ayant acquis une formation équivalente.
L
10 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Wein- bergstrasse 47, 8006 Zurich
499
RO 1998
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
Section 5: Concessions de radiocommunication à usage général
Art. 10 Bandes de fréquences
' Les radiocommunications à usage général disposent des fréquences de la bande des 27 MHz.
" Les installations de radiocommunication à usage general provenant d'essais ayant pris fin le 31 décembre 1995 peuvent continuer à être utilisées dans la bande des 900 MHZ jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard. Elles ne doivent pas perturber les émissions d'autres services de radiocommunication, et le concessionnaire ne peut prétendre à un fonctionnement sans perturbations.
Art. 11 Utilisation des installations de radiocommunication
1 Dans la bande des 27 MHz, le concessionnaire ne peut utiliser une installation de radiocommunication qu'avec une antenne ne présentant aucun gain par rapport à un doublet demi-onde.
3 Dans la bande des 900 MHz, il peut utiliser une installation de radiocommunication avec une antenne présentant un gain de six décibels au maximum par rapport à un doublet demi-onde.
3 Il n'a pas le droit d'utiliser un appareil permettant d'augmenter la puissance de rayonnement de l'antenne.
+Il n'a pas le droit d'utiliser une installation de radiocommunication pour transmettre de la musique ou des programmes radiophoniques.
' Lorsqu'ils utilisent une installation de radiocommunication, le concessionnaire et les tiers autorisés en vertu de l'article 19 OGC doivent se munir de l'acte de conces- sion ou d'une attestation délivrée par l'autorité concédante.
Chapitre 3: Examens des opérateurs en radiocommunications Section 1: Dispositions générales
Art. 12 Catégories de certificats
' L'office organise les examens à passer pour obtenir les certificats de capacité sui- vants:
a. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts);
b. le certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate);
c. le certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate);
d. le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure;
e. le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs;
f. le certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs.
500
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
2 Il peut inviter des experts externes à assister aux examens au sens du 1er alinéa, let- tre b.
Art. 13 Inscription à l'examen
' Celui qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à l'office. Il joindra à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et, pour le certificat de capacité au sens de l'article 12, 1" alinéa, lettres a à d, une photo d'identité.
· Les attestations nécessaires doivent être jointes à une demande de dispense partielle des examens.
Art. 14 Conditions d'admission
Sont admis à l'examen les candidats qui ont acquitté les taxes d'examen.
Art. 15 Organisation des examens
'Les examens se déroulent dans la langue officielle choisie par le candidat.
L'instance examinatrice fixe le lieu et l'heure des examens.
3 Les appareils nécessaires pour le déroulement des examens pratiques du certificat de capacité au sens de l'article 12, 1" alinéa, lettres b et c, sont fournis par le candi- dat. Le type des appareils est indiqué avec exactitude lors de l'inscription.
Art. 16 Moyens auxiliaires
Les moyens auxiliaires admis sont communiqués d'avance et par écrit au candidat. Les candidats qui utilisent d'autres moyens auxiliaires sont exclus de l'examen.
Art. 17 Condition requise pour réussir l'examen
' Le candidat a réussi l'examen s'il a obtenu un résultat suffisant dans chaque disci- pline.
2 Un résultat est suffisant lorsque le candidat atteint au moins 70 points sur 100.
C
Art. 18 Examen complémentaire
'Celui qui n'a pas réussi l'examen peut passer un examen complémentaire dans le délai d'un an. Il sera réexaminé dans les disciplines où il n'a pas obtenu un résultat suffisant.
2 Celui qui n'a pas réussi l'examen complémentaire peut répéter l'examen. Il sera ré- examiné dans toutes les disciplines.
Art. 19 Certificat de capacité
Celui qui a réussi l'examen reçoit un certificat de capacité.
501
RO 1998
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
Art. 20 Perception des émoluments
' Un émolument de base et un émolument par discipline sont perçus pour chaque examen. Ils doivent être versés à l'office au plus tard quatorze jours avant l'examen.
2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter l'émolument de base, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard quatorze jours avant l'examen.
' Les candidats qui sont exclus de l'examen ou le quittent prématurément ne peuvent prétendre au remboursement des émoluments.
Section 2: Certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts)
Art. 21
L'examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes:
a. règlements et dispositions (durée 40 minutes):
les dispositions fondamentales du règlement international des radiocom- munications du 21 décembre 195911, y compris les annexes et les déci- sions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM,
les dispositions de la Convention internationale du 1" novembre 197412 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS (Safety of Life at Sea), pour autant qu'elles concernent les radiocommunications,
les dispositions de l'OGC et de la présente ordonnance,
d'autres dispositions relatives à l'échange général de messages;
b. établissement d'une liaison et gestion des communications en radiotéléphonie ainsi que procédure (parfois en anglais) à suivre en cas de détresse (durée 40 minutes):
l'établissement d'une liaison sur ondes hectométriques, ondes courtes et ultracourtes avec le passage à la fréquence de travail,
l'envoi et la réception de télégrammes,
la commutation d'appels téléphoniques,
la procédure à suivre en cas de détresse, d'urgence et par mesure de sécu- rité.
11 RS 0.784.403 12 RS 0.747.363.33
502
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
Section 3: Certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate)
Art. 22 Examen pratique
' L'examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances ap- profondies dans l'utilisation:
a. d'un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC (Digital Selective Calling);
b. du système SMDSM;
c. des sous-systèmes SMDSM suivants:
NAVTEX,
balises radio de détresse maritime EPIRBs (Emergency Position Identifi- cation Radio Beacons),
transpondeur radar de recherche et de sauvetage SART (Search and Res- cue Transponder).
2 A condition que l'examen ait lieu dans le cadre d'un cours de formation correspon- dant, les instructeurs peuvent être invités à y assister. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s'il existe une divergence dans l'appréciation, seule celle de l'instance examinatrice est déterminante.
Art. 23 Examen théorique
L'examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes:
a. règlements et dispositions (durée 40 minutes):
les dispositions fondamentales du règlement international des radiocom- munications du 21 décembre 195913, y compris les annexes et les déci- sions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
les dispositions de la Convention internationale du 1" novembre 197414 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS, pour autant qu'elles concernent les radiocommunications,
les dispositions de l'OGC et de la présente ordonnance,
d'autres dispositions relatives à l'échange général de messages.
b. procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications (durée 30 minutes):
procédure à suivre en cas de détresse, d'urgence et par mesure de sécurité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM,
mesures de recherche et de sauvetage SAR (Search and Rescue),
procédure d'appel et gestion des communications en radiotéléphonie sur OUC au moyen d'un contrôleur DSC,
13 RS 0.784.403 14 RS 0.747.363.33
503
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes):
remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes,
enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes.
Art. 24 Dispense de certaines disciplines d'examen
Les titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord de yachts) ne sont pas tenus de passer l'examen dans la branche «Règlements et dispositions» au sens de l'article 23, lettre a.
Section 4: Certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate)
Art. 25 Examen pratique
' L'examen dure 60 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances ap- profondies dans les domaines suivants:
a. l'utilisation d'un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC;
b. l'utilisation d'un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes cour- tes avec DSC;
c. l'utilisation du système SMDSM;
d. l'utilisation des sous-systèmes SMDSM suivants:
NAVTEX,
balises radio de détresse maritime EPIRBs,
transpondeur radar de recherche et de sauvetage SART;
e. la procédure d'utilisation relative aux installations de radiocommunication par satellite.
2 A condition que l'examen ait lieu dans le cadre d'un cours de formation correspon- dant, les instructeurs peuvent être invités à y assister. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s'il existe une divergence dans l'appréciation, seule celle de l'instance examinatrice est déterminante.
Art. 26 Examen théorique
L'examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes:
a. règlements et dispositions (durée 40 minutes):
504
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
les dispositions fondamentales du règlement international des radiocom- munications du 21 décembre 195915, y compris les annexes et les déci- sions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),
les dispositions de la Convention internationale du 1" novembre 197416 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS, pour autant qu'elles concernent les radiocommunications,
les dispositions de l'OGC et de la présente ordonnance;
d'autres dispositions relatives à l'échange général de messages.
b. procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications (durée 40 minutes):
procédure à suivre en cas de détresse, d'urgence et par mesure de sécurité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM,
mesures de recherche et de sauvetage SAR,
procédure d'appel et gestion des communications en radiotéléphonie sur OUC au moyen d'un contrôleur DSC,
procédure d'appel et gestion des communications en radiotéléphonie sur ondes hectométriques et ondes courtes au moyen d'un contrôleur DSC,
service maritime mobile par satellite;
c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes):
remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes;
enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes.
Art. 27 Dispense de certaines disciplines d'examen
Les titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord de yachts) ne sont pas tenus de passer l'examen dans la branche «Règlements et dispositions» au sens de l'article 26, lettre a.
C
Art. 28 Examen complémentaire
'Les titulaires du certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate) doivent seulement passer un examen complémentaire prati- que.
2 L'examen dure 45 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances ap- profondies dans les domaines suivants:
a. l'utilisation d'un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes cour- tes avec DSC;
15 RS 0.784.403
16 RS 0.747.363.33
505
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
b. la procédure d'utilisation relative aux installations de radiocommunications par satellite;
c. la procédure d'appel et la gestion des communications en radiotéléphonie sur ondes hectométriques et OUC au moyen d'un contrôleur DSC;
d. le service maritime mobile par satellite.
3 A condition que l'examen ait lieu dans le cadre d'un cours de formation correspon- dant, les instructeurs peuvent être invités à y assister. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s'il existe une divergence dans l'appréciation, seule celle de l'instance examinatrice est déterminante.
Section 5: Certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure
Art. 29 Examen
' La matière de l'examen est le Manuel de la navigation intérieure (y compris les an- nexes)17 publié par la Commission centrale de la navigation rhénane.
L'examen, qui se fait par écrit, dure 45 minutes.
Art. 30 Taxe d'examen
' L'examen donne lieu à une taxe globale.
2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter cette taxe, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard 14 jours avant l'examen.
Section 6: Certificat de radiotéléphoniste et certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs
Art. 31 Disciplines d'examen
L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes:
a. prescriptions concernant les communications de radioamateurs (durée 20 mi- nutes):
le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 195918;
l'OGC;
la présente ordonnance.
b. principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique (durée 75 minutes):
17 Disponible auprès de Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg 13 (Ruhrort).
18 RS 0.784.403
506
C
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
conductivité électrique,
sources de tension,
champ électrique,
champ magnétique,
champ électromagnétique
signaux sinusoïdaux,
signaux non sinusoïdaux,
signaux modulés,
calcul de la puissance de l'émetteur et du rapport puissance d'entrée/puissance de sortie;
résistances,
condensateurs,
bobines,
transformateurs,
diodes,
transistors,
pertes thermiques, tubes électroniques (émission), circuit numérique simple;
combinaison de composants,
filtres,
appareils d'alimentation,
amplificateurs,
démodulateurs,
oscillateurs,
Phase Locked Loop (PLL);
types de récepteurs,
schémas fonctionnels,
fonction des divers étages,
propriétés des récepteurs;
types d'émetteurs,
schémas fonctionnels,
fonction des divers étages,
propriétés des émetteurs;
types d'antenne,
propriétés des antennes,
feeders et adaptateurs;
507
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
dispositif de mesure et influence de la forme des signaux sur la mesure,
appareils de mesure;
perturbations des appareils électroniques,
origine des perturbations,
mesures correctives;
Art. 32 Examen complémentaire
Les candidats désirant obtenir le certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs doivent en outre passer un examen pratique de trois minutes dans chacune des disci- plines suivantes:
a. transmission de signaux en morse (langage clair et groupes de code; vitesse de transmission de 60 signaux par minute);
b. réception auditive de signaux en morse (langage en clair et groupes de code; vitesse de transmission de 60 signaux par minute).
2 Ils peuvent passer deux fois l'examen.
Art. 33 Conditions requises pour réussir l'examen complémentaire
Le candidat a réussi l'examen prévu à l'article 32 lorsque:
a. dans la discipline «Transmission de signaux en morse», il n'a pas fait, durant la transmission, plus d'une erreur non corrigée et plus de quatre erreurs corrigées;
b. dans la discipline «Réception auditive de signaux en morse», le texte qu'il a capté ne contient pas plus de quatre erreurs.
Art. 34 Dispense partielle de l'examen
' Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique» au sens de l'article 31, lettre b:
a. les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique;
b. les physiciens diplômés d'une université suisse;
c. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fonda- tion des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens19;
d. les électriciens en radio et télévision qui ont réussi l'examen de maîtrise;
e. les électroniciens en radio et télévision qui ont réussi l'examen de maîtrise;
f. les électroniciens en audio et vidéo qui ont réussi l'examen professionnel supé- rieur.
Sont dispensés de l'examen dans les disciplines «Transmission de signaux en morse» et «Réception auditive de signaux en morse» au sens de l'article 32:
a. les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service des radiocommunica- tions de la police;
b. les titulaires de l'insigne de bon télégraphiste de l'armée;
19 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Wein- bergstrasse 47, 8006 Zurich
508
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
c. les télégraphistes fournissant la preuve qu'ils ont passé et réussi l'un des exa- mens de morse précisés dans la présente ordonnance, en particulier les télégra- phistes professionnels de l'ancienne Radio-Suisse SA.
3 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique» au sens de l'article 31, lettre b, et de l'examen dans les disciplines «Transmission de signaux en morse» et «Réception auditive de signaux en morse» au sens de l'article 32:
a. les titulaires du certificat général d'opérateur en radiocommunications du ser- vicc mobile maritime;
b. les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service aéronautique.
Chapitre 1: Entrée en vigueur
Art. 35 La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
9 décembre 1997
Office fédéral de la communication: Furrer
39759
C
509
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM
RO 1998
Annexe20
Plan national d'attribution des fréquences21
1
20 Le plan national d'attribution des fréquences (annexe) n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la communication, case postale, 2501 Bienne.
21 Approuvé par la Commission fédérale de la communication le 9 décembre 1997.
510
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l'OFCOM RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
C
511
Ordonnance du DETEC sur la délégation de la compétence de punir les infractions à la loi sur les télécommunications et à la loi sur la radio et la télévision
du 15 décembre 1997
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 55, 2ª alinéa, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC);
vu l'article 73, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19912 sur la radio et la télévision (LRTV),
arrête:
Article premier Infractions à la LTC
Pour les infractions visées aux articles 52 et 53 de la LTC, la poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés à l'Office fédéral de la communication.
Art. 2 Infractions à la LRTV
Pour les infractions visées aux articles 70 à 72 de la LRTV, la poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés à l'Office fédéral de la communication.
Art. 3 Infractions à la loi fédérale sur le droit pénal administratif3
Pour les infractions visées aux articles 14 à 17 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, la poursuite, le jugement et l'exécution de la décision sont confiés à l'Office fédéral de la communication.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 février 19924 sur la délégation de la compétence de punir les in- fractions à la loi sur le Service des postes, à la loi sur les télécommunications et à la loi fédérale sur la radio et la télévision est abrogée.
Art. 5 Disposition transitoire
Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par les dispositions de celle-ci.
RS 784.105.11
1 RS 784.10; RO 1997 2187
2 RS 784.40
3 RS 313.0
4 RO 1992 845, 1993 1894
512
1998 - 1
Délégation de la compétence de punir les infractions à la LTC et à la LRTV. O du DETEC
RO 1998
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39756
C
513
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les redevances dans le domaine des télécommunications
du 22 décembre 1997
L'Office fédéral de la communication,
vu l'article 29 de l'ordonnance du 6 octobre 19971 sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT);
vu l'article 46 de l'ordonnance du DETEC du 22 décembre 19972 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications,
arrête:
Article premier Consultation des accords et des décisions en matière d'interconnexion
Pour la consultation des accords et des décisions en matière d'interconnexion, l'émolument perçu est de 100 à 500 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 75 francs par heure.
Art. 2 Perturbations des télécommunications ou de la radiodiffusion
Lorsqu'un contrôle technique est effectué sur mandat d'un tiers et pour autant qu'ils ne doivent pas être supportés par quelqu'un d'autre au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 6 octobre 19973 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication, les frais occasionnés peuvent être mis à la charge du mandant.
Art. 3 Indications non fournies par le concessionnaire
Lorsque les redevances sont fixées en l'absence d'indications dans les délais pres- crits au sens de l'article 3, 1" alinéa, ORDT, le concessionnaire doit payer un émo- lument pour les frais encourus selon les taux en vigueur de l'Office fédéral du per- sonnel basés sur les coûts complets.
Art. 4 Redevance forfaitaire unique pour les radioamateurs
La redevance forfaitaire unique pour les concessions de radioamateurs limitées à trois mois au plus au sens de l'article 22, 2ª alinéa, ORDT et de l'article 16, 3ª alinéa, de l'ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le do- maine des télécommunications s'élève à 50 francs.
RS 784.106.11
1 RS 784.106; RO 1997 2895
2 RS 784.106.12; RO 1998 517
3 RS 784.102.1; RO 1997 2868
1998 - 40
514
C
Redevances dans le domaine des télécommunications. O de l'OFCOM RO 1998
Art. 5 Examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts) L'émolument de base s'élève à 30 francs et l'émolument par discipline à 40 francs.
Art. 6 Examen pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate)
Les émoluments pour l'examen s'élèvent à:
a. 90 francs au titre de l'émolument de base;
b. 100 francs pour l'examen pratique;
c. 40 francs pour la discipline théorique «Règlements et dispositions»;
d. 35 francs pour la discipline théorique «Procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications»;
e. 35 francs pour la discipline théorique «Remise et enregistrement de messages SMDSM».
Art. 7 Examen pour l'obtention du certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate)
'Les émoluments pour l'examen complet s'élèvent à:
a. 110 francs au titre de l'émolument de base;
b. 125 francs pour l'examen pratique;
c. 40 francs pour la discipline théorique «Règlements et dispositions»;
d. 40 francs pour la discipline théorique «procédure SMDSM, établissement d'une liaison»;
e. 35 francs pour la discipline théorique «Gestion des communications, remise et enregistrement de messages SMDSM».
2 Les émoluments pour l'examen complémentaire s'élèvent à:
a. 30 francs au titre de l'émolument de base;
b. 100 francs pour l'examen pratique.
Art. 8 Examen pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure
L'émolument global s'élève à 50 francs.
Art. 9 Examen pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste et de radiotélégraphiste pour radioamateurs
L'émolument de base s'élève à 70 francs et l'émolument par discipline à 35 francs.
Art. 10 Duplicata
Un émolument de 40 francs est perçu pour l'établissement d'un duplicata du certifi- cat au sens de l'article 12, 1" alinéa, lettres a à f, de l'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 9 décembre 19974 sur la gestion des fréquences et les con- cessions de radiocommunication.
4 RS 784.102.11; RO 1998 494
515
Redevances dans le domaine des télécommunications. O de l'OFCOM
RO 1998
Art. 11 Remise de documents imprimés
Pour la remise de documents imprimés qui ne peuvent être commandés à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, l'émolument perçu couvre les coûts de production et de diffusion.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
22 décembre 1997
Office fédéral de la communication: Furrer
39761
.
516
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
du 22 décembre 1997
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 41, 2ª alinéa, de la loi du 30 avril 19971 sur les télécommunications (LTC),
arrête:
Chapitre premier: Généralités
Article premier
Lorsque les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le taux horaire indiqué comprend la part des frais généraux imputable à l'objet de l'émolument; ces derniers incluent, le cas échéant, les frais de la Commission fédérale de la communi- cation (commission) et les frais de l'Office fédéral de la communication (office) liés à la gestion des fréquences.
Chapitre 2: Services de télécommunication
Art. 2 Concessions de services de télécommunication sur des lignes
'Pour l'octroi d'une concession de services de télécommunication fournis exclusi- vement sur des lignes, l'autorité concédante perçoit auprès du requérant un émolu- ment de 1000 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la modification et l'annulation de la concession et lorsqu'elle prend des mesu- res ou des sanctions administratives, l'autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
C
Art. 3 Concession de service universel
'Pour l'octroi de la concession de service universel, l'autorité concédante perçoit un émolument de 100 000 à 500 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la surveillance de la concession, l'office perçoit un émolument annuel de 200 000 francs.
RS 784.106.12 1 RS 784.10; RO 1997 2187
1998- 39
517
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
3 Pour la modification et l'annulation de la concession et lorsqu'elle prend des mesu- res ou des sanctions administratives, l'autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l'office perçoit le cas échéant les émoluments prévus aux articles 4 à 6.
Art. 4 Concessions de services de télécommunication fixes utilisant le spectre des fréquences
'Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours de concessions de services de télécommunication fixes utilisant le spectre des fréquences, l'autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total de 10 000 à 500 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour l'octroi de la concession, elle perçoit auprès de l'attributaire un émolument de 1000 à 200 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
3 Pour la modification et l'annulation de la concession et lorsqu'elle prend des mesu- res ou des sanctions administratives, l'autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l'office perçoit auprès des concessionnaires les émoluments fixés aux articles 12, 3ª à 5ª alinéas, 13 et 14.
Art. 5 Concessions de services de télécommunication mobiles et de radiomessagerie
' Pour le traitement des offres dans le cadre de la mise au concours de concessions de services de télécommunication mobiles ou de radiomessagerie, l'autorité concédante perçoit auprès des requérants, à parts égales, un émolument total de 50 000 à 2 000 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour l'octroi de la concession, elle perçoit auprès de l'attributaire un émolument de 150 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
3 Pour la modification et l'annulation de la concession et lorsqu'elle prend des mesu- res ou des sanctions administratives, l'autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
4 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l'office perçoit annuellement auprès des concessionnaires:
a. pour un service national, un émolument de 3000 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz, mais au moins 10 000 francs;
518
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
b. pour un service régional, un émolument de 600 francs par région et par canal attribué opérant dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz, mais au moins 2000 francs par région.
' Lorsqu'un canal opère dans une largeur de bande haute fréquence qui est un multi- ple de 25 kHz, les émoluments indiqués au 4ª alinéa sont multipliés par le même facteur.
"Pour un service Télépoint, l'émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s'élève, pour une largeur de bande de 1 MHz, à 100 francs par année et par station de base.
Art. 6 Concessions de services de télécommunication par satellites
' Pour l'octroi d'une concession de services de télécommunication par satellites, l'autorité concédante perçoit auprès de l'attributaire un émolument de 200 à 100 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la modification et l'annulation de la concession et lorsqu'elle prend des mesu- res ou des sanctions administratives, l'autorité concédante perçoit auprès du conces- sionnaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites, l'office perçoit auprès des concessionnaires, pour un émetteur seul ou pour un émetteur-récepteur opérant dans une largeur de bande haute fré- quence inférieure ou égale à 25 kHz ou une installation numérique ayant une capa- cité de transmission inférieure ou égale à 10 kbit/s (capacité de transmission ordi- naire), l'émolument suivant:
a. classe de fréquences 1: 102 francs par mois;
b. classe de fréquences 2: 34 francs par mois;
c. classe de fréquences 3: 13 fr. 60 par mois.
Lorsqu'une installation de radiocommunication a une capacité de transmission qui est un multiple de la capacité ordinaire, le montant des émoluments indiqué au 3' alinéa est multiplié par le coefficient indiqué à l'article 12, 4ª alinéa.
Pour un récepteur seul, l'émolument perçu s'élève à la moitié des montants prévus aux 3ª et 4° alinéas.
Art. 7 Concessions octroyées au plus offrant
Les émoluments perçus dans le cadre de l'octroi de concessions au plus offrant au sens de l'article 39, 3ª alinéa, LTC ne couvrent pas la surveillance, la modification et l'annulation des concessions, ni la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites.
Art. 8 Fournisseurs de services de télécommunication soumis à l'obligation d'annoncer
'Pour l'enregistrement d'un fournisseur de services de télécommunication soumis à l'obligation d'annoncer, l'office perçoit auprès du fournisseur un émolument de 200
519
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
à 1000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Lorsque la commission prononce des sanctions administratives à l'encontre d'un fournisseur de services de télécommunication soumis à l'obligation d'annoncer, elle perçoit auprès du fournisseur un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 9 Décisions d'interconnexion
Pour une décision d'interconnexion, la commission perçoit un émolument de 50 000 à 500 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Chapitre 3: Utilisation des fréquences sans fourniture de services de télécommunication
Section 1: Concessions de radiocommunication à usage professionnel
Art. 10 Installations à bord d'aéronefs, de navires ou de bateaux naviguant sur le Rhin et installations de radiolocalisation à bord de bateaux ser- vant à la navigation intérieure
' L'émolument unique à payer lors de l'octroi de la concession s'élève à 50 francs. 2 L'émolument mensuel est de 6 francs.
3 Pour le contrôle et le contrôle ultérieur d'une installation de radiocommunication servant à la navigation rhénane, le concessionnaire doit s'acquitter d'un émolument de 250 francs.
Art. 11 Installations de recherche de personnes
'L'émolument unique à payer lors de l'octroi de la concession est de 50 francs. 2 L'émolument mensuel est le suivant:
a. pour un émetteur et un récepteur d'appel ainsi que pour un émetteur et un ré- cepteur qui ne peuvent être exploités qu'immédiatement après un appel (émetteur et récepteur de réponse), 25 centimes chacun;
b. pour un émetteur et un récepteur de réponse qui font partie d'une installation inductive de recherche de personnes, 10 centimes chacun;
c. pour un émetteur et un récepteur qui peuvent être exploités indépendamment d'un appel (émetteur et récepteur de rappel), 50 centimes chacun.
Art. 12 Autres concessions de radiocommunication à usage professionnel 'L'émolument unique à payer lors de l'octroi de la concession s'élève à:
a. 500 francs pour les installations de radiocommunication prévues pour l'utilisation sur des fréquences exclusives;
520
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
b. 150 francs pour les installations de radiocommunication prévues pour l'utilisation sur des fréquences communes;
c. 50 francs pour les installations de radiocommunication prévues pour l'utilisation sur des fréquences collectives.
2 Si une installation de radiocommunication au sens du 1" alinéa doit être utilisée sur des fréquences de différentes classes, l'émolument plus élevé est applicable.
3 L'émolument mensuel pour une installation de radiocommunication servant à la transmission de messages dans une largeur de bande à haute fréquence de 25 kHz au maximum (installation à largeur normale de bande de hautes fréquences) s'élève, pour chaque émetteur/récepteur, à:
Genre de trafic Classe de fréquences 1
Classe de fréquences 2
Classe de fréquences 3
Zone locale
Zone
Zone locale
Zone
Zone locale
Zone interurbaine Fr.
Fr.
Fr.
Fr .
interurbaine Fr.
Fr.
Simplex
15 .-
30 .-
5 .-
10 .-
2 .-
4 .-
Duplex
22.50
45 .-
7.50
15 .-
3 .-
6 .-
4 Pour un émetteur/récepteur dont la largeur de bande de hautes fréquences est un mutiple de la largeur normale de bande de hautes fréquences, les émoluments au sens du 3ª alinéa sont multipliés par un coefficient de la manière suivante:
Multiplo de la largeur normale de bande de hautes fréquences
Coefficient
Multiple de la largeur normale de bande de hautes fréquences
Coefficient
jusqu'à
2 fois
1,2
jusqu'à
1 000 fois
5,6
jusqu'à
4 fois
1,4
jusqu'à
2 000 fois
6,7
jusqu'à
8 fois
1,7
jusqu'à
4 000 fois
8,0
jusqu'à 16 fois
2,0
jusqu'à
8 000 fois
9,5
jusqu'à 32 fois
2,4
jusqu'à 16 000 fois
11,2
jusqu'à 64 fois
2,8
jusqu'à 32 000 tois
13,4
jusqu'à 125 fois
3,3
jusqu'à 64 000 fois
15,9
jusqu'à 250 fois
4,0
jusqu'à 125 000 fois
18,8
jusqu'à 500 fois
4,7
plus de 125 000 fois
22,4
" L'émolument pour un émetteur/récepteur seul s'élève à la moitié des redevances au sens des 3º et 4° alinéas.
Art. 13 Genres de trafic
' Lorsque, pour une liaison radioélectrique, l'installation de radiocommunication uti- lise la même fréquence pour l'émission et la réception, le concessionnaire acquitte les redevances prévues à l'article 12 pour l'exploitation en simplex.
521
C
interurbaine
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
2 Lorsque, pour une liaison radioélectrique, l'installation de radiocommunication uti- lise des fréquences différentes pour l'émission et la réception, le concessionnaire ac- quitte les redevances prévues pour l'exploitation en duplex.
Art. 14 Zone locale et zone interurbaine
' Les redevances prévues à l'article 12 pour le trafic local et le trafic interurbain va- rient de la manière suivante en fonction de la puissance apparente rayonnée (ERP) de l'émetteur:
Fréquences jusqu'à 400 MHz
Fréquences supérieures à 400 MHz
Zone locale
ERP de plus de 0,25
ERP de plus de 0,25
à 2,5 watts
à 25 watts
Zone interurbaine
ERP de plus de 2,5 watts
ERP de plus de 25 watts
" Pour une installation de radiocommunication ayant une ERP de 0,25 watt au plus, le concessionnaire acquitte la moitié du montant des redevances dues pour le trafic lo- cal.
Art. 15 Concessions de radiocommunication à usage professionnel de durée limitée
Les redevances perçues pour une concession de radiocommunication à usage pro- fessionnel d'une durée ne dépassant pas dix jours s'élèvent à un tiers du montant des redevances ordinaires.
3 Les redevances ordinaires sont perçues pour une concession de radiocommunication à usage professionnel d'une durée supérieure à 20 jours.
Section 2: Autres utilisations des fréquences
Art. 16 Concessions de radioamateur
'L'émolument unique à payer pour l'octroi d'une concession s'élève à 50 francs.
2 L'émolument mensuel s'élève à 8 francs.
3 L'office perçoit une redevance forfaitaire unique pour une concession de radio- amateur n'excédant pas une durée de trois mois.
Art. 17 Concessions d'essai de radiocommunication
' L'émolument unique à payer pour l'octroi d'une concession s'élève à 150 francs. 2 L'émolument mensuel s'élève à 6 francs.
522
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC RO 1998
3 Pour une concession d'essai de radiocommunication octroyée aux fins d'évaluation d'éventuels services de télécommunication au sens de l'article 32, 3º alinéa, de l'ordonnance du 6 octobre 19972 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC), le mode de calcul des redevances de la concession de services en question s'applique.
Art. 18 Concessions de radiocommunication pour des présentations L'émolument unique à payer pour l'octroi de la concession s'élève à 50 francs. 2 L'émolument mensuel s'élève à 6 francs.
Art. 19 Concessions de radiocommunication à usage général
' L'émolument unique à payer pour l'octroi de la concession s'élève à 30 francs.
L'émolument mensuel s'élève à 5 francs.
Chapitre 4: Ressources d'adressage
Art. 20 Indicatifs
Pour l'attribution d'un indicatif, l'office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la gestion d'un indicatif, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolu- ment de 5000 francs.
3 Pour la révocation d'un indicatif, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 21 Blocs de numéros
a. 2000 francs pour un bloc de 1000 numéros;
b. 1500 francs pour un bloc de 10 000 numéros.
2 Pour la gestion d'un bloc de numéros, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de:
a. 1000 francs pour un bloc de 1000 numéros;
b. 250 francs pour un bloc de 10 000 numéros.
3 Pour la révocation d'un bloc de numéros, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 22 Numéros courts
' Pour l'attribution d'un numéro court, l'office perçoit auprès du requérant un émo- lument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 RS 784.102.1; RO 1997 2868
523
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
2 Pour la gestion d'un numéro court, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de:
a. 5000 francs pour un numéro court à trois chiffres;
b. 2500 francs pour un numéro court à quatre chiffres;
c. 1250 francs pour un numéro court à cinq chiffres.
3 Pour la révocation d'un numéro court, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 23 DNIC3
"Pour l'attribution d'un DNIC, l'office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la gestion d'un DNIC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolu- ment de 1000 francs.
3 Pour la révocation d'un DNIC, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonc- tion du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 24 Noms d'ADMD
1
Pour l'attribution d'un nom d'ADMD, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 1500 francs.
2 Pour la gestion d'un nom d'ADMD, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 500 francs.
3 Pour la révocation d'un nom d'ADMD, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 25 Noms de PRMD
' Pour l'attribution d'un nom de PRMD, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 500 francs.
2 Pour la gestion d'un nom de PRMD, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 100 francs.
3 Pour la révocation d'un nom de PRMD, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 26 Noms de RDN
¿ Pour la gestion d'un nom de RDN, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 100 francs.
3 Pour la révocation d'un nom de RDN, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
3 Les termes et abréviations utilisés dans le présent chapitre sont explicités dans l'annexe de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT; RS 784.104, RO 1997 2879).
524
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
Art. 27 Adresses NSAP
Pour l'attribution d'une adresse NSAP, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 500 francs.
2 Pour la gestion d'une adresse NSAP, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 100 francs.
3 Pour la révocation d'une adresse NSAP, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 28 Codes ICD
'Pour l'attribution d'un code ICD, l'office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
· Pour la révocation d'un code ICD, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 29 Identificateurs d'objet
'Pour l'attribution d'un identificateur d'objet, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 500 francs.
2 Pour la gestion d'un identificateur d'objet, il perçoit annuellement auprès du titu- laire un émolument de 100 francs.
' Pour la révocation d'un identificateur d'objet, il perçoit auprès du titulaire un émo- lument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 30 Codes IIN
Pour l'attribution d'un code IIN, l'office perçoit auprès du requérant un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Pour la révocation d'un code IIN, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 31 Codes ISPC
'Pour l'attribution d'un code ISPC, l'office perçoit auprès du requérant un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la gestion d'un code ISPC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 1000 francs.
3 Pour la révocation d'un code ISPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 32 Codes NSPC
'Pour l'attribution d'un code NSPC, l'office perçoit auprès du requérant un émolu- ment de 500 francs.
2 Pour la gestion d'un code NSPC, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 100 francs.
525
RO 1998
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
3 Pour la révocation d'un code NSPC, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 33 Codes de prestataire
1 Pour l'attribution d'un code de prestataire, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 500 francs.
2 Pour la gestion d'un code de prestataire, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 100 francs.
3 Pour la révocation d'un code de prestataire, il perçoit auprès du titulaire un émolu- ment en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 34 Adresses d'acheminement
' Pour l'attribution d'une adresse d'acheminement, l'office perçoit auprès du requé- rant un émolument de 500 francs.
2 Pour la gestion d'une adresse d'acheminement, il perçoit annuellement auprès du titulaire un émolument de 100 francs.
3 Pour la révocation d'une adresse d'acheminement, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Chapitre 5: Installations de télécommunication
Art. 35 Homologation d'une installation de radiocommunication
' Pour l'homologation d'une installation de radiocommunication, l'office perçoit au- près du requérant un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la modification de l'homologation d'une installation de radiocommunication, il perçoit auprès du titulaire un émolument de 10 000 francs au plus, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
3 Pour la révocation de l'homologation d'une installation de radiocommunication, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 36 Homologation d'une installation filaire
2 Pour la modification de l'homologation d'une installation filaire, il perçoit auprès du titulaire un émolument de 10 000 francs au plus, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
526
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
Pour la révocation de l'homologation d'une installation filaire, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 37 Modification de la caractérisation
Pour la modification de la caractérisation d'installations de télécommunication ho- mologuées, l'office perçoit auprès du titulaire du certificat d'homologation un émo- lument de 250 francs.
Art. 38 Autorisation d'essai
Pour l'autorisation de mettre en place et d'exploiter une installation filaire à des fins d'essai technique, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 100 à 1000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 39 Reconnaissance d'expositions
Pour la reconnaissance d'une exposition spécialisée et l'autorisation pour les expo- sants de raccorder leurs installations à celles des fournisseurs de services de télé- communication destinés au public, l'office perçoit auprès du requérant un émolu- ment de 250 à 2000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 40 Expertises en vue de déterminer la conformité d'installations de télécommunication
Pour une expertise en vue de déterminer la conformité d'une installation de télé- communication, l'office perçoit auprès du requérant un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 41 Décision de conformité
Pour une décision de conformité d'installations de télécommunication, l'office per- çoit auprès du requérant un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 42 Décision en vue de mettre fin à des perturbations
Pour une décision rendue en vue de mettre fin aux perturbations des télécommunica- tions ou de la radiodiffusion, l'office perçoit auprès de l'exploitant de l'installation de télécommunication qui est à l'origine de la perturbation un émolument de 500 à 25 000 francs, calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 43 Participation à l'évaluation d'organismes accrédités
Pour les activités d'expertise dans le cadre d'une évaluation, l'office perçoit auprès du Service d'accréditation suisse un émolument calculé en fonction du temps consa- cré, à raison de 200 francs par heure.
527
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
Art. 44 Certificat d'examen de type
' Pour la délivrance d'un certificat d'examen de type, l'office perçoit auprès du re- quérant un émolument de 500 à 15 000 francs, calculé en fonction du temps consa- cré, à raison de 200 francs par heure.
2 Pour la modification d'un certificat d'examen de type, il perçoit auprès du titulaire un émolument de 10 000 francs au plus, calculé en fonction du temps consacré, à rai- son de 200 francs par heure.
' Pour la révocation d'un certificat d'examen de type, il perçoit auprès du titulaire un émolument en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Art. 45 Certification des systèmes de qualité
Pour la délivrance d'un certificat d'assurance de qualité de la production ou de qua- lité complète, l'office perçoit auprès du requérant un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 200 francs par heure.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 46 Exécution et délégation
'L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il fixe le montant des redevances pour:
a. la consultation des accords et des décisions en matière d'interconnexion (art. 42, 2ª al., de l'ordonnance du 6 octobre 19974 sur les services de télécommuni- cation);
b. les frais de recherche en vue de découvrir l'origine de perturbations des télé- communications ou de la radiodiffusion (art. 16, 2ª al., OGC5);
c. les examens des opérateurs en radiocommunications;
d. les frais encourus lorsque le concessionnaire ne fournit pas les indications nécessaires au calcul des redevances requises (art. 3, 2ª al., de l'ordonnance du 6 oct. 19976 sur les redevances dans le domaine des télécommunications);
e. la remise de documents imprimés, tels que prescriptions techniques et adminis- tratives, listes d'installations de télécommunication ou annuaire des radioama- teurs (art. 31, 1" al., OGC7).
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFTCE du 17 septembre 19938 sur les installations d'usagers est abrogée.
4 RS 784.101.1; RO 1997 2833
5 RS 784.102.1; RO 1997 2868
6 RS 784.106; RO 1997 2895
7 RS 784.102.1; RO 1997 2868
8 RO 1993 2796, 1995 5504
528
Emoluments dans le domaine des télécommunications. O du DETEC
RO 1998
Art. 48 Dispositions transitoires
L'autorité compétente peut percevoir, pendant deux ans au plus, un acompte au lieu de l'émolument. Lorsque l'émolument à payer est fixé de manière définitive, le solde résultant de la différence entre les acomptes versés et le montant de l'émolument est perçu, ou l'excédent est remboursé.
Art. 49 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
22 décembre 1997 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39760
529
Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)
Modification du 30 janvier 1998
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
. L'ordonnance du 26 juin 19951 sur les additifs est modifiée comme suit:
Art. 4, 3' al., let. l à n
3 Les additifs suivants ne peuvent pas être incorporés aux préparations d'additifs:
m. bicarbonate de diméthyle;
n. carbamide (urée).
Art. 6, 1" et 3' al. et 4 à 6ª al.
' Les additifs, à l'exception des arômes, doivent être classés, selon leur fonction dans la denrée alimentaire concernée, dans l'une des catégories figurant à l'annexe 2 et mentionnés dans la liste des ingrédients (art. 28 ODAI) sous le nom de leur catégorie suivi de leur nom spécifique ou du numéro E. Sont à considérer à ce propos les pres- criptions ci-après:
a. si un additif appartient à plusieurs catégories, il y a lieu de mentionner celle qui correspond à la fonction principale de l'additif dans la denrée alimentaire con- cernée;
b. les additifs classés dans les listes positives 4 (émulsifiants), 5 (gélifiants et épaississants), 6 (antiagglomérants) et 11 (agents d'enrobage) peuvent, suivant leur fonction principale dans la denrée alimentaire concernée, être aussi classés dans d'autres catégories énumérées à l'annexe 2;
c. les additifs qui ne peuvent être classés dans aucune des catégories de l'annexe 2 doivent être déclarés sous leur dénomination spécifique ou le numéro E;
d. les enzymes (art. 17) ne doivent être déclarées que si elles remplissent encore dans le produit fini une fonction spécifique;
e. pour les amidons modifiés (nº 5.20), le nom de la catégorie («amidons modi- fiés») n'est pas obligatoirement suivi du nom spécifique ou du numéro E;
f. pour la gélatine comestible (nº 5.10), il est permis de renoncer à l'indication de la catégorie.
g. les additifs transférés (art. 3, 2" al.) ne doivent être déclarés que s'ils remplissent encore dans le produit fini une fonction spécifique; font exception à cette règle
1 RS 817.021.22
530
1998 - 61
N
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
les additifs provenant d'ingrédients composés (art. 30 ODAI), qui restent sou- mis à une déclaration obligatoire;
h. les ingrédients et les additifs ajoutés aux préparations d'additifs ainsi que les additifs utilisés comme auxiliaires technologiques ne sont pas soumis à une dé- claration obligatoire.
3 Les denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs édulcorants à des fins d'édulcoration doivent, en sus de la déclaration visée au 1" alinéa, porter la mention «avec édulcorant(s)» à proximité de la dénomination spécifique. Les produits qui, en plus d'édulcorants, contiennent des sucres, doivent porter une mention telle que «avec sucre(s) et édulcorant(s)».
Les denrées alimentaires contenant de l'aspartame doivent porter la mention «contient une source de phénylalanine».
$ Les denrées alimentaires qui contiennent plus de 10 pour cent masse de sorbitol ou de sirop de sorbitol (n" 14.23) doivent porter une mention telle que «une consomma- tion excessive peut avoir un effet laxatif ».
Art. 7, 2" al., let. det e
2 Sur les emballages ou les étiquettes des préparations d'édulcorants doivent figurer les indications suivantes:
d. la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d'édulcorants contenant de l'aspartame;
e. les indications visées au 1ª linea, lettres c à g; pour les préparations d'édulcorants sous forme de comprimés, l'indication du poids net peut être remplacée par celle du nombre de comprimés par emballage unitaire.
Art. 16, ch. 9.4
... A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 9):
9.4 5'-ribonucléotide calcique (E634), 5'-ribonucléotide disodique (E635).
Art. 19, 2° al. Abrogé
Art. 21, 1" al., ch. 14.26
'A cette catégorie appartiennent les substances suivantes (liste positive 14): 14.26 Carbamide (urée) (E927b)
II
Les annexes 1 et 3 sont remplacées par les textes ci-joints.
531
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
III
Disposition transitoire
Les denrées alimentaires et les additifs peuvent être remis aux consommateurs con- formément au droit en vigueur (version du 26 juin 19952) jusqu'au 31 décembre 1999.
IV
La présente modification entre en vigueur le 15 février 1998.
30 janvier 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
39763
2 RO 1995 3218
532
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Annexe 1 (art. 1", 2ª al.)
A. Explications et dispositions spéciales relatives à la liste d'application
L'ordre dans lequel les denrées alimentaires sont énumérées (art. 1", 2ª al.) corres- pond à la systématique de l'ODAl.
Les catégories et les numéros des additifs mentionnés correspondent à ceux des lis- tes positives. Les désignations spécifiques qui s'y rapportent y figurent également. Les additifs de la même catégorie, pour lesquels une teneur maximale individuelle est indiquée, sont séparés par le mot «ou», lorsqu'ils ne peuvent être utilisés qu'à choix.
Sauf indication contraire dans la colonne «Dispositions spéciales et remarques», les teneurs maximales sont les valeurs de tolérance au sens de l'article 10, 3' alinéa, let- tre a, de la loi sur les denrées alimentaires3 . Les teneurs maximales comprennent aussi bien les quantités d'additifs ajoutés directement que celles qui résultent d'un transfert, mais non celles qui sont présentes naturellement. Elles se rapportent en rè- gle générale à l'additif ou aux additifs purs présents dans la denrée alimentaire en question, telle qu'elle est sur le marché. Si, exceptionellement, ce n'est pas le cas, il en est fait mention. Il faut en outre tenir compte de ce qui suit:
a. Lors de l'emploi combiné de plusieurs additifs d'une même catégorie ou d'un même groupe, pour lequel une seule teneur maximale est indiquée, celle-ci re- présente la somme des diverses adjonctions.
b. Les additifs d'une même catégorie, pour lesquels des teneurs maximales sont indiquées individuellement et qui peuvent être utilisés à choix, peuvent être combinés si la quantité maximale de chacun des additifs est réduite en propor- tion, c'est-à-dire la somme des divers quotients (quantité ajoutée/teneur maxi- male admise) ne doit pas être supérieure à 1.
c. Pour les acides organiques, les teneurs maximales admises se rapportent aux acides libres, pour l'acide sulfureux et les sulfites à l'anhydride sulfureux (SO). Les sels admissibles peuvent être utilisés en quantités équivalentes (p. ex. le facteur pour le métabisulfite de potassium = 1,74, pour le benzoate de sodium = 1,18, pour le propionate de calcium = 1,26, pour le sorbate de potassium = 1,34).
d. Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) signifient que le type d'additif et la dose peuvent être choisis selon des recettes de produits de qualité, conformé- ment aux usages de la branche. La dose utilisée ne doit pas être supérieure à celle qui est nécessaire pour obtenir l'effet recherché.
3 RS 817.02
533
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
B. Abréviations utilisées dans l'annexe
arom.id.aux.nat. = (substances) aromatisantes identiques aux naturelles
BPF
= Bonnes pratiques de fabrication
Ca
= Calcium
Cu
= Cuivre
K
= Potassium
MS
= Matière sèche
Na
= Sodium
nat.
= naturelles
ODAI
= Ordonnance sur les denrées alimentaires
OSEC
= Ordonnance du 26 juin 19954 sur les substances étrangères et les composants
pos.
= position
P.O,
= Pentoxyde de phosphore
réf.
= référence
Sn
= Etain
SO2
= Anhydride sulfureux
UHT
= Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et autres produits, en application de l'art. 13 ODAI
39763
4 RS 817.021.23
534
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
C. Liste d'application des additifs
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
1
Lait
49,50 Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.4, 7.8, 7.13-7.16
2 g/kg1)
3 g/kg2)
Produits non sucrés dont la matière sèche est de 28% au max. et produits sucrés
Produits non sucrés dont la matière sèche est supérieure à 28% 3) Produits chauffés UHT
1.4.2 Lait en poudre, quelle que soit la teneur en matière grasse
51 Antioxygènes:
nos 2a.2 (acide et sel de Na seulement), 2a.3 (palmitate seulement) Emulsifiants:
0,5 g/kg
uniquement dans les produits ins- tantanės
nº 4.1
5 g
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
uniquement dans le lait en poudre destiné aux distributeurs automati- ques
Acides, bases, sels:
nos 7.1, 7.4, 7.8, 7.13-7.16 dont:
5 g/kg
7.8
2 g/kg
7.13-7.16
2,5 g P205/1- g
Autres additifs divers: nº 14.19
BPF
uniquement dans le lait en poudre destiné aux distributeurs automati- ques
2 Produits laitiers 2.1.1 Yoghourt à boire, youghourt en poudre
55, 56 Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.20 nº 5.22 Enzymes: nº 10.10
5 g/kg
1 g/kg
BPF
1.4.1 Lait condensé, sucré ou non sucré, quelle que soit la teneur en matière grasse
dont:
nº 7.15, 7.16 nos 7.13-7.16
1 g P2O5/kg3)
1 g P2O5/kg+)
1,5 g P205/1 g2)
535
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
2.1.2
Yoghourt, yoghourt en poudre, yoghourt à boire et lait acidulé, contenant des composants non lactés
54, 55,
En plus des additifs mentionnés sous pos. 2.1.1:
Arômes:
B?F
B?F
B?F
2.2 Babeurre (doux ou acidulé)
59,60
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.20
5 g/kg
Antiagglomérants:
nos 6.1-6.6
10 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.10
B?F
Arômes:
B?F
BPF
B?F
0,05 g/kg
2.3.1
Petit-lait en poudre, petit-lait acidulé en poudre Lactosérum
62
Antiagglomérants:
nos 6.1-6.6
3 g/kg
2.3.2
63
Acides, bases, sels:
nº 7.10
BPF
2.3.3 Protéines du lait
64 Antioxygènes: nos 2a.1-2a.6
4 g/kg1)
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 2.1.2:
Emulsifiants:
nº 4.1
5 g/kg
Antiagglomérants:
nos 6.1-6.6
10 g/kg
Acides, bases, sels:
5 g/kg1)
éthylmaltol
éthylvanilline
0,05 g/kg 0,1 g/kg
uniquement dans les produits en poudre
2.4 Boissons à base de lait et pré- parations à base de produits laitiers
65, 66
uniquement dans les produits en poudre
nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13-7.16 Arômes:
uniquement dans le babeurre conte- nant des composants non lactés uniquement dans les produits en poudre
uniquement dans le babeurre conte- nant des composants non lactés
57
536
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
2.5.1.1
Crème entière, demi-crème à fouetter, chauffée UHT, stérili- sée
67
Gélifiants et épaississants: nº 5.3
5 g/kg
Acides, bases, sels:
nº 7.10 (uniquement le sel de calcium)
0,3 g/kg
2.5.1.2
Crème entière, stérilisée, en bombe aérosol (excepté les si- phons à crème Chantilly)
67
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.19
5 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
5 g/kg
Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13-7.16
2 g/kg1) 2)
3 g/kg1) 3)
2.5.1.3 Crème à café, chauffée UHT ou stérilisée
67 Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.11, 7.13-7.16
2 g/kg1) 2)
3 g/kg1) 3)
2.5.2 Crème acidulée, demi-crème acidulée
68 Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.20
5 g/kg
Acides, bases, sels: nº 7.4 nº 7.13-7.16
BPF
5 g P205/kg
2.5.3 Crème épaissie (quelle que soit la teneur en matière grasse)
69 Emulsifiants: nos 4.1, 4.2 Gélifiants et épaississants:
5 g/kg
2.5.4 Crème en poudre (quelle que soit la teneur en matière grasse)
70
nos 5.1-5.12, 5.22 Emulsifiants: nº 4.1
BPF
5 g/kg
537
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
uniquement pour distributeurs auto- matiques
Acides, bases, sels:
nº 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13-7.16
5 g/kg1)
Autres additifs divers: nº 14.19
BPF
3 71 3.1 Fromage, produits au fromage, produits additionnés de fromage, sérac, mascarpone Fromage Colorants:
nºs 1A.3.1, 1C.7 nº 1A.3.2
BPF
0,02g/kg
Conservateurs: nº 3.61)
1 g/kg
nº 3.112)
0,025 g/kg3)
Emulsifiants:
nº 4.2
5 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.9, 5.11-5.22 ou
5 g/kg
nº 5.10
6 g/kg
Enzymes:
uniquement dans le fromage frais
nº 10.10
BPF
Agents d'enrobage:
nº 11.4
BPF
ne concerne que les agents d'enrobage qui sont consommés
3.2.1 Préparations au fromage
79
Colorants:
nºs 1A.1, 1A.2, 1A.3.1, 1A.3.2, 1A.5,
1B.4, 1B.5, 1B.7 nº 1A.3.2 Emulsifiants:
BPF 0,015 g/kg
nos 4.1-4.3 nos 4.4-4.7
BPE 5 g/kg
uniquement pour colorer la croûte; sans déclaration si la croûte n'est pas consommée
uniquement dans le fromage frais
teneur au moment de la mise sur le marché, calculé en formaldehyde uniquement dans le fromage frais
uniquement dans le fromage frais
538
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Dispositions spéciales et remarques
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22 (sauf le nº 5.9) nº5.9
BPF
5 g/kg
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût:
3.2.2
80
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 3.2.1:
Colorants:
nos 1A.3.3, 1A.6
BPF
3.2.3 Fondue prête à l'emploi, chips au fromage
81
En plus des additifs mentionnés sous pos. 3.2.1:
Arômes:
uniquement dans les chips au fro- mage
BPF
substances aromatisantes nat. BPF
substances arom. id. aux nat. BPF
arômes de fumée BPF
arômes de transformation
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.13-7.16
8 g/kg1)
3.2.4 Mélange de schabziger et de beurre (sérac au beurre)
82
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 e: 1A.4.7) nº 1A.3.2
0,015 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
3 g/kg
Acides, bases, sels:
nº 7.10
40 g/kg
nº 9.1
BPF
Préparations au fromage frais, au séré ou au caillé de fromage frais
BPF
539
5
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Dispositions spéciales et remarques
3.2.5 Fromage fondu, fromage fondu à tartiner
Colorants: nos 1A.1, 1A.2, 1A.3.1, 1A.5, 1A.7, 1B.4,
1B.5, 1B.7
nº 1A.3.2
Conservateurs:
nº 3.6
2 g/kg
Gélifiants et épaississants: nº 5.6
8 g/kg
uniquement dans les produits qui sont destinés à être mis au four
Acides, bases, sels:
nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.10,
7.13-7.16
40 g/kg1)
3.2.5.1 Fromage fondu à tartiner obte- nu à base de fromage frais
83, 86 En plus des additifs mentionnés sous pos. 3.2.5:
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
8 g/kg
3.2.6 Préparations au fromage fondu
83, 87
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 3.2.5.1:
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
5 g/kg
Arômes:
BPF
BPF
substances arom. id. aux nat. BPF
arômes de fumée
BPF
BPF
Exhausteurs de goût: nº 9.1
BPF
3.3.1
Produits additionnés de fromage
90 Les additifs mentionnés sous pos. 3.2.6
uniquement dans le fromage
83
BPF 0,015 g/kg
dont: nos 7.13-7.16
30g/kg1)
540
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Disposi ions spéciales et remarques
3.3.2
Sérac
91
Gélifiants et épaississants:
nº 5.19
5 g/kg
nº 5.10
6 g/kg
Acides, bases, sels:
3.3.3
Mascarpone
92
nº 7.16 (polyphosphates de Na et K) Emulsifiants:
5 g/kg
nos 4.1-4.3
5 g/kg
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.12
5 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.4 (seulement acides libres), 7.19 (seulement acides libres)
BPF
4 Beurre, préparations au beurre, fractions de graisse de lait
93/1 Antioxygènes:
93/3
nos 2b.1-2b.3
0,1 g/kg
0,2 g/kg
4.2
93/2 Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
5 g/kg
Arômes:
BPF
substances aromat:santes rat. BPF
substances arom. id. aux nat. BPF
5 5.1
Huile, graisse comestible Huile comestible
98
Colorants: nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.5, 1A3.6 BPF
nº 1A.3.2
0,01 g/kg
En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.1:
5.1.1 Huile comestible pour la fabri- cation d'articles de biscuiterie et de préparations de potages (en tant que produit intermé- diaire)
Antioxygènes:
nos 2b.1-2b.3 nº 2b.4
0,1 g/kg 0,2 g/kg
541
4.1 Beurre et fractions de graisse de lait pour la fabrication d'articles de biscuiterie et de préparations de potages (en tant que produit intermédiaire) Préparations au beurre
nº 2b.4
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs
Dispositions spéciales et remarques
max admises
5.1.2 Huile pour friture
Emulsifiants:
20 g/kg
nos 4.1-4.8
En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.1:
Antioxygènes:
nos 2b.1-2b.3
0,1 g/kg
nº 2b.4
0,2 g/kg
Emulsifiants:
nº 4.2
BPF
5.2 Graisse comestible
102
Colorants:
nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.5, 1A3.6
BPF
No 1A.3.2
0,01 g/kg
Antioxygènes: nos 2b.1-2b.3
0,1 g/kg
nº 2b.4
0,2 g/kg
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 5.2:
Emulsifiants:
nos 4.1-4.8
20 g/kg
5.2.2 Graisse pour friture
En plus des additifs mentionnés sous pos. 5.2:
Emulsifiants: nº 4.2 BPF
6 6.1
Margarine, minarine Margarine
106 Colorants: nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.5, 1A3.6, 1B.13 nº1A.3. 2
BPF 0,01 g/kg
Antioxygènes: nº 2a.3
0,2 g/kg
nº 2a.5 nos 2b.1-2b.4
0,1 g/kg
0,1 g/kg
uniquement dans les graisses comes- tibles anima.es
5.2.1 Graisse comestible pour la fa- brication d'articles de biscuite- rie et de préparations de pota- ges (en tant que produit inter- médiaire)
542
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
1 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1, 4.2
BPF
nº 4.5
20 g/kg
nos 4.3, 4.6, 4.7
10 g/kg
nº 4.4
5 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.10, 7.19
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
Différence par rapport à la pos. 6.1: Emulsifiants:
nos 4.3-4.8
20 g/kg
Comme sous pos. 6.1 ou 6.1.1
110
En plus des additifs mentionnés sous pos. 6.1:
Gélifiants et épaississants:
nº 5.10
nos 5.1-5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.17, 5.19
10 g/kg
nº 5.22
5 g/kg
6.2.1 Minarine salée
7 Mayonnaise, sauce à salade 7.1.1 Mayonnaise
114 Acides, bases, sels: nº 7.4
BPF
Exhausteurs de goût nos 9.1-9.3
BPF
Enzymes:
nos 10.6, 10.11
BPF
Autres additifs divers: nº 14.23
30 g/kg
543
6.1.1 Margarine pour usages artisa- naux et industriels (en tant que produit intermédiaire) Margarine salée 6.2 Minarine
6.1.2
BPF
Comme sous pos. 6.2
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Dispositions spéciales et remarques
7.1.2 Mayonnaise pour la salade
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
5 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5
BPF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
Enzymes:
nos 10.6, 10.11
BPF
Autres additifs divers: nº 14.23
30 g/kg
Colorants:
nos 1A.1-1A.7, (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8)
BPF
nº 1A.3.2
0,01 g/kg
Conservateurs:
1 g/kg1)
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
5 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.5, 7.13
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BFF
BFF
BFF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
544
7.2
Sauce à salade
116
nº 3.6
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Enzymes: nos 10.6, 10.11
BPF
8
Viande, produits à base de viande
8.1.1
Crustacés
8.1.1.1 Crustacés crus
118
Antioxygènes:
0,15 g SO2/Eg1) 1) rapporté à la partie comestible
8.1.1.2 Crustacés cuits
118
Antioxygènes:
0,05 g SO2/=g1) 1) rapporté à la partie comestible
8.1.2
Tous produits à base de viande 119
Antioxygènes:
nos 2a.1-2a.4
BPF 0,5 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.1, 7.4, 7.5, 7.19
3 g/kg
nº 7.10
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
Autres additifs divers:
nº 14.16
BPF
uniquement comme base adhésive pour les épices décoratives
le nitrite de sodium ne peut être appli- qué que sous forme de sel nitrité pour saumure (art. 21/2).
L'application n'est pas admise:
a) dans les saucisses à rôtir
b) dans les préparations de viande hachée
c) dans les préparations de poissons, de crustacés et de mollusques
545
nº 14.244)5)
0,1 g/kg
nº 2b.6
nº 2b.6
nº 2b.7
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
8.1.2.1 Produits de salaison crus
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2:
Conservateurs: nº 3.6 Autres additifs divers: nº 14.25
1 g/kg
0,3 g/kg1)
uniquement pour le traitement en surface
uniquement dans les produits destinés à la consommation à l'état cru (jambon à l'os avec saumure sèche, même à l'état cuit) 1) teneur totale en nitrite et nitrate dans le produit fini, calculée en KNO3; la quan- tité en NaNO2 ne devant pas dépasser 0,1 g/kg
8.1.2.2
Produits de salaison cuits
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 8.1.2:
Acides, bases, sels:
nº 7.3
BPF
nos 7.13-7.16
3 g P2O5/kg
8.1.2.3 Produits de charcuterie crus
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Conservateurs:
nº 3.6
1 g/kg
Acides, bases, sels:
nº 7.6
6 g/kg
Autres additifs divers: nº 14.25
0,3 g/kg1)
uniquement dans les produits de charcute- rie crus avec une maturation moins 4 se- maines
8.1.2.4 Produits de charcuterie échau- dés
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2: Acides, bases, sels: nº 7.3 nº 7.6
BPF 3 g/kg
546
uniquement pour le traitement en surface
Ordonnance sur les additifs
5
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'addıtıf
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
8.1.2.5 Produits de charcuterie à chair cuite
nos 7.13-7.16
3 g/P2O5/13
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 8.1.2:
Emulsifiants:
nos 4.1, 4.3.1
5 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nos 5.3, 5.10
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 8.1.2
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7),
1B.2-1B.15 (sauf 1B.8)
BPF
Conservateurs:
uniquement dans le caviar
nº 3.12
4 g/kg
uniquement dans les œufs de poissons
nº 14.5
BPF
uniquement dans le surimi ou le kamaboko
Gélifiants et épaississants: nº 5.3
0,5 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.13-7.16
3 g/P205/13
uniquement dans le surimi ou le kamaboko
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
arômes de transformation
BPF
Edulcorants:
uniquement dans les marinades art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.1 ou
0,16 g/kg
nº 12.3 ou
0,3 g/kg
nº 12.4
0,2 g/kg
Autres additifs divers:
nº 14.23
BPF
uniquement dans le surimi ou le kamaboko
547
8.1.2.7
Préparations à base de
poissons, de crustacés ou de
mollusques
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2:
Autres additifs divers:
BPF
uniquement dans les terrines et les pâtés
8.1.2.6 Caviar, œufs de poissons
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
8.1.2.8 Produits à base de viande dont le pH est inférieur à 5.0
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Conservateurs:
nº 3.1
1,5 g/kg
8.1.2.9
Préparations préemballées à
base de poissons, de crustacés,
de mollusques ou
d'échinodermes
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2 et en plus de ceux mentionnés
pour le produit correspondant: Conservateurs:
nº 3.4 ou
2.5 g/kg
nº 3.5 ou
1.0 g/kg
nº 3.6
2.0 g/kg
Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.12
BPF
uniquement dans les produits à base d'œufs de poissons
8.1.2.10 Produits stérilisés (denrées stérilisées)
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 8.1.2 et en plus de ceux mentionnés
pour le produit correspondant:
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10
BPF
pour remplir les vides et pour affermir la masse gélatineuse
8.1.2.11
Viande séchée destinée à la
préparation de potages ou de
sauces
8.1.2.12 Plasma sanguin
En plus des additifs mentionnés sous pos. 8.1.2:
Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.13-7.16
BPF
8.1.2.13 Préparations pour paner la viande et les produits de viande («panades»)
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
BPF
Acides, bases, sels: nos 7.13-7.16
0,1 g/kg1)
nº 2b.4
0,2 g/kg1)
pos. 8.1.2:
En plus des additifs mentionnés sous
Antioxygènes:
nos 2b.1-2b.3
3 g P2O5/kg
548
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf des listes positives;
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
9
Extrait de viande, bouillon de viande, consommé de viande, gelée de viande
9.1 Bouillon de viande et con- sommé de viande
126/2
Colorants: nº 1B.13
BPF
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
10 g/kg
Gélifiants et épaississants:
BPF
Antiagglomérants:
uniquement en préparations pulvé- rulentes
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
9.2
Gelée de viande
126/3
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7),
1B.13
BPF
Emulsifiants:
nº 4.2
10 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10. 7.19
BPF
Exhausteurs de goût: nos 9.1-9.3
BPF
10 10.1
Condiment, bouillon, potage, sauce Condiment 129/1 Colorants: nº 1B.13 Emulsifiants: nº 4.2
BPF
10 g/kg
uniquement en tubes
nº 5.20.13
nos 6.1-6.6
10 g/kg
BPF
549
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.13, 7.19 Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
uniquement dans les pâtes de condi- ments
10.2 Condiment en poudre et mé- langes de condiments
129/2
129/3
nº 5.20.13
BPF
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût: nos 9.1-9.3
BPF
10.3
Sauce au soja
129/4
En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.1:
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
1 g/kg
10.4
Bouillon
129/5
Colorants: nº 1B.13
BPF
uniquement dans les produits en poudre
Autres additifs divers: nº 14.5
BPF
Gélifiants et épaississants:
550
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Disposit ons spéciales et remarques
Emulsifiants: nos 4.1-4.7
10 g/kg1)
uniquement dans les produits ins- tantanés ou en tubes 1) par kg de préparation prête à la consommation
Gélifiants et épaississants: nº 5.20.13
BPF
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
uniquement dans les produits sous forme de poudre
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4-7.6, 7.10, 7.19 nos 7.13-7.16
BPF 1 g/kg P2O5
uniquement dans les produits ins- tantanés et en tubes
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
Potage et sauce 10.5
129/6
En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.4:
Colorants:
nos 1A.2-1A.4 (sauf _A3.2 et 1A.4.7)
BPF
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.7, 5.9-5.19, 5.21, 5.22 ou:
20 g/kg1)
nº 5.8
30 g/kg1)
ou:
nº 5.20
60 g/kg1)
BPF
551
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
10.5.1
Sauce prête à la consommation
en emballage à usage multiple
(sans la sauce au soja)
En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.5: Conservateurs: nos 3.4-3.6
1 g/kg
11 Céréales, légumineuses, produits de la minoterie Céréales 132
11.1.1
Agents d'enrobage: nº 11.17
8 g/kg1)
11.1.1.1
Orge perlé
Antioxygènes: nº 2b.6
0,1 g SO2/kg
11.1.1.2 Polenta
Conservateurs: nº 3.6
0,2 g/kg
Acides, bases, sels:
nº 7.19
BPF
11.1.2
Farine
134
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
20 g/kg
L'application n'est pas admise dans la farine qui est destinée à la fabrica- tion de pain (pain et pain spécial)
Autres additifs divers: nº 14.1
BPF
12 12.1.1
Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie Pain 143/1 Emulsifiants: nº 4.1
BPF
Acides, bases, sels:
BPF
nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 Enzymes: nos 10.1, 10.2 Autres additifs divers: nº 14.1
BPF
BPF
12.1.2 Pain spécial
143/2 Conservateurs: nº 3.3 nº 3.7
3 g/kg1) 12 g/kg1)
uniquement dans les semi-conserves
552
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Emulsifiants:
nº 4.1
BPF
nos 4.2-4.7
10 g/kg1)
nº 4.8
5 g/kg1)
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
nos 7.1, 7.3, 7.6, 7.9, 7.13-7.15, 7.18 Enzymes:
1 g/kg1)
nos 10.1-10.4
BPF
Poudres à lever:
nos 13.1-13.3
BPF
Autres additifs divers:
nos 14.1, 14.18
BPF
En plus des additifs mentionnés sous pos. 12.1.2:
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7),
1B.2-1B.15 (sauf 1B 6 et 1B.8), 1C.1, 1C.2
BPF
nº1A.3.2
nos 1B.16, 1B.17
0,01 g/kg 0,2 g/kg
Conservateurs:
uniquement en cas de moisissure
nº 3.6
1 g/kg
nº 3.7
6 g/kg
Emulsifiants:
nº 4.2
BPF
nos 4.3-4.7
10 g/kg1)
nº 4.8
5 g/kg1)
Gélifiants et épaississants:
nos 5.20, 5.22
60 g/kg2)
Arômes:
BPF
BPF
BPF
146
12.2.1 Articles de boulangerie et articles de biscuiterie et de biscotterie (pour la partie biscuit uniquement)
553
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
BPF
BPF
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.1, 7.3, 7.9, 7.13-7.15, 7.18
1 g/kg3)
Exhausteurs de goût:
nº 9.1
BPF
nº 9.4
0,5 g/kg
Agents d'enrobage:
nos 11.4, 11.9
BPF
Edulcorants:
mº 12.1 ou
0,1 g/kg
uniquement cans les «snacks» art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.3 ou
0,5 g/kg
nº 12.4 ou
0,35 g/kg
nº 12.6
0,05 g/kg
Autres additifs divers:
nº 14.5, 14.19
BPF
nº 14.23
100 g/kg
En plus des additifs mentionnés sous pos. 12.1.2:
Conservateurs:
nº 3.6
0,6 g/kg
nº 3.7
10 g/kg
13 13.1
Levure de boulangerie Levure pressée
148/2 Emulsifiants: nos 4.1-4.7
3 g/kg1)
13.2 Levure de boulangerie sèche instantanée
148/4
Emulsifiants: nos 4.1-4.7
10 g/kg
12.2.2 Pâte à gâteaux et pâte feuilletée:
554
?
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
14 14
Pouding, crème Pouding et crème
150, 151 Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3 2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8)
BPF
nº 1A.3.2
0,01 g/kg
nos 1B.16, 1B.17
0,15 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
BPF
nº 4.8 Gélifiants et épaississants
5 g/kg1)
nos 5.1-5.20
60 g/kg1)
nº 5.22
1 g/kg1)
Antiagglomérants:
nos 6.1-6.6
20 g/kg
uniquement dans les produits en poudre
Acides, bases, sels:
nos 7.1, 7.7
2 g/kg1)
nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
nos 7.13-7.16
2 g P205/kg
Arômes:
BPF
BPF
BPF
0,2 g/kg2)
0,4 g/kg2)
Enzymes:
nº 10.10
BPF
Autres additifs divers
nº 14.23
100 g/kg1)
15 15
Pâtes Pâtes
152 Exhausteurs de goût: nos 9.1-9.3 Emulsifiants: nº 4.2
BPF
10 g/kg
uniquement pour les pâtes dans les préparations prêtes à la consomma-
à l'exception des produits dont la dénomination spécifique fait mention d'un fruit, de chocolat, d'œufs ou de tout autre denrée alimentaire
uniquement dans les produits à base de lait et de produits de lait 1) par kg de préparations prêtes à la consommation
Ordonnance sur les additifs
555
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Conservateurs: nº 3.6
1 g/kg
tion uniquement dans les semi-conserves et dans la pâte telle que remise au consommateur, pour la préparation de pâtes
16
16.1.1
156
16.1.2
Oeufs, ovoproduits
Oeufs complets, sans la co-
quille
Jaune d'œuf
156
Conservateurs: nº 3.2 (ajouté à l'état liquide ou gazeux) Enzymes: nº 10.11
0,5 g SO2/kg
BPF
uniquement dans le jaune d'œuf en- trant dans la composition de la mayonnaise, des sauces du type mayonnaise et des produits à tartiner
16.1.3 Oeufs complets en poudre
156
En plus des additifs mentionnés sous pos. 16.1.2:
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
20 g/kg
Enzymes: nº 10.6
BFF
156
Comme sous pos. 16.1.3:
16.1.5
156
Emulsifiants:
nº 4.11
0,1 g/kg
Autres additifs divers: nº 14.17
0,25 g/kg
Emulsifiants:
nº 4.11
1 g/kg
Gélifiants et épaississants: nos 5.10, 5.19 Enzymes:
65 g/kg
nº 10.6
BPF
Autres additifs divers: nº 14.17
BPF
16.1.4 Jaune d'œuf en poudre Blanc d'œuf, liquide, pasteuri- sé, surgelé
16.1.6 Blanc d'œuf en poudre, pasteu- risé
156
556
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
16.1.7
Oeufs durs, sans la coquille, en conserve
156
Conservateurs:
nº 3.4
2,5 g/11)
16.1.8
Rouleau d'œufs
156
Gélifiants et épaississants: nº 5.20.1
50 g/kg2)
Exhausteurs de goût: nº 9.1
2 g/kg
17
17.1
Aliments spéciaux En général
165 et Les exigences auxquelles doivent sansfaire les produits : aditionnels s'appliquent par analogie aux suivants aliments spéciaux, à moins que la destination particulière de ces derniers n'exige des dérogations (art. 166, 2e al., ODAI)
17.2.1 Aliments exempts de gluten
173 En plus ou en dérogation des additifs admis dans les denrées alimentaires tra- ditionnelles de nature comparable: Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.6, 5.19 BPF
174-177 En plus ou en dérogation des additifs admis dans les denrées alimentaires tra- ditionnelles de nature comparables
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.19
BPF
Edulcorants:
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nos 12.1-12.4
BPF
0,05 g/kg
nº 7.13
BPF
Edulcorants:
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.1
1 g/kg
nº 12.2
10 g/kg
nº 12.3
BPF
nº 12.4
5 g/kg
557
17.2.2 Aliments à valeur énergétique réduite ou faible, à teneur ré- duite en hydrates de carbone, exempts de sucre ainsi qu'aliments pouvant être con- sommés par les diabétiques 17.2.2.1 Potage
17.2.2.2
Produits édulcorés, en général
17.2.2.3 Bonbons sans sucre et gommes à mâcher
nº 12.6 Acides, bases, sels:
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nº 12.51) nº 12.6
BPF
0,1 g/kg
Autres additifs divers: nº 14.262)
30 g/kg
Conservateurs: nº 3.6
1 g/kg
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nos 12.1-12.4
BPF
nº 12.6
0,- g/kg
17.2.2.5 Conserves de fruits
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.19
BPF
Edulcorants: nos 12.1-12.4
BPF
nº 12.6
0,05 g/kg
17.2.2.6 Nectar de fruits, vermouth et bitter sans alcool
Conservateurs:
0,4 g/11)
nos 3.4, 3.6 ou nº 3.13
0,25 g/12)
uniquement dans les boissons vendues en bouteilles PET non-pasteurisables et dans les boissons vendues en distribu- teurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur
nº 3.4: 0,15 g/l au max .; nº 3.6: 0,3 g/l au max.
dose ajoutée; ne doit plus être dé- tectable au moment de la remise au consommateur art. 6/3 et 6/4 OAdd
Edulcorants:
nº 12.1
BPF
nº 12.2
0,8 g/l
nº 12.3
BPF
nº 12.4
BPF
nº 12.6
0,03 g/l
Autres additifs divers: nº 14.20
BP
0,4 g/kg1)
17.2.2.4 Massepain et pâte brute de noyaux, sans sucre
Edulcorants:
art. 6/3 et 6/4 OAdd
558
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
17.2.2.7
Boisson de table, limonade
Edulcorants:
comme sous pos. 17.2.2.6
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7),
1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8)
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
6 g/kg
uniquement pour le sirop naturelle- ment trouble art. 6,3 et 6/4 OAdd
nº 12.1
BPF
nº 12.2
nº 12.3
BPF
nº 12.4
BPF
nº 12.6
0,03 g/11)
Conservateurs:
nº 3.1
1 g/kg
Gélifiants et épaississants:
6 g/kg
uniquement dans le sirop naturelle- ment trouble art. 6/3 et 6/4 OAdd
Edulcorants:
comme sous pos. 17.2.2.8 Gélifiants et épaississants: nº 5.22
1 g/kg
art. 6/3 Et 6/4 OAdd
nos 12.1-12.4
BPF
nº 12.6
0,05 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nº 5.8
BPF
Edulcorants:
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.1
BPF
nº 12.2
0,8 g/l
nº 12.3
BPF
nº 12.4
BPF
nº 12.6
0,03 g/l
art. 6/3 et 6/4 OAdd
17.2.2.8 Sirop de fruits, excepté le sirop d'agrumes
17.2.2.9 Sirop d'agrumes
BPF
Edulcorants:
0,8 g/11)
nos 5.1-5.22
17.2.2.10 Confiture
Edulcorants:
17.2.2.11
Boissons à base de café, thé,
infusions de plantes, infusions
de fruits, guarana ou leurs ex-
traits
559
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
17.2.2.12 Articles de boulangerie, arti- cles de biscuiterie et de bis- 17.2.2.13 cotterie Pouding et crème
Edulcorants: nos 12.1-12.4 nº 12.6
BPF 0,05 g/kg
Exhausteurs de goût:
BPF
art. 6/3 et 6/4 OAdd
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
BPF
En plus des additifs mentionnés sous pos. 15:
Autres additifs divers:
nº 14.18
BPF
182, 183 Ces préparations ne doivent contenir ni additifs transférés ni additifs admis en général, au sens de l'article 3 OAdd, excepté:
nos 2a.1 à 2a.3 provenant de graisses ou d'huiles comestibles
nº 2b.6 provenant de glucose, de sirop de glucose, de fruits et de légumes secs
dans les produits à base de céréales, en plus, les additifs admis dans le lait en poudre, dans les pommes de terre en flocons et en poudre et dans le cacao en poudre
Emulsifiants: nº 4.1 ou nº 4.2
20 g/kg1) 30 g/kg1)
Gélifiants et épaississants: nos 5.3, 5.4 ou nº 5.6 Acides, bases, sels: nº 7.1 BPF BPF
10 g/kg2)
5 g/kg2)
ne sont pas admis dans les préparations pour nourrissons 2) par kg de MS
nos 7.3, 7.4, 7.8, 7.9 (hydroxydes de Na et de K), 7.10 (uniquement des acides li- bres et leurs sels de Na et de K) Arômes:
BPĘ BP?
ne sont pas admis dans les préparations pour nourrissons
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 9.1 Edulcorants:
nos 12.1-12.4 nº 12.6
BPF
0,05 g/kg
17.2.2.14 Mayonnaise
17.2.3 Pâtes alimentaires enrichies en protéines
17.2.4 Préparations pour nourrissons et préparations de suite, autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
560
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Exhausteurs de goût:
nos 9.2, 9.3
BPF
17.2.5
Aliments de complément à base d'extrait de malt
184
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13
BPF
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
BPF
Gélifiants et épaississants:
BPF
Antiagglomérants:
nos 6.1-6-6
BPF
Acides, bases, sels:
BPF
nos 7.4, 7.13
Arômes:
BPF
BPF
BPF
0,1 g/kg
Autres additifs divers:
nº 14.19
BPF
En plus des additifs admis dans les den-
rées alimentaires de nature comparable: Colorants:
nos 1A.1-1A.7 7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13
BPF
Emulsifiants:
nos 4.1-4.3
50 g/kg1)
:) y compris agents gélifiants et épais- sissants et autres additifs divers
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
50 g/kg2)
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19
BPF
561
17.2.6 Produits sous forme de pas- tilles
nos 5.1-5.22
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Arômes:
BPF
BPF
EPF
0,1 g/kg
Autres additifs divers:
nos 14.11, 14.13, 14.15, 14.16, 14.23
50 g/kg3)
En plus des additifs admis dans les den-
rées alimentaires de nature comparable: Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.13
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19
BPF
Antiagglomérants:
nos 6.1-6.6
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
0,1 g/kg
18.1
18 Fruits, légumes Fruits crus, plus ou moins prêts à l'emploi Agrumes
185
18.1.1
Conservateurs1): nos 3.8-3.10
uniquement pour le traitement en surface; ce traitement doit être porté à la connaissance du consommateur 2) teneurs maximales en résidus, cf. OSEC
Agents d'enrobage1): nos 11.1-11.3, 11.8, 11.10-11.14
BPF
17.2.7 Produits sous forme de poudre
562
Ordonnance sur les additifs
i
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
18.1.2
Bananes
Conservateurs1): nº 3.10
uniquement pour le traitement en surface; ce traitement doit être porté à la connaissance du consommateur 2) teneurs maximales en résidus, cf. OSEC
18.1.3
Noix
Antioxygènes: nº 2b.6
1 g SO2/kg)
18.2
188
Légumes crus, plus ou moins
prêts à l'emploi
Conserves de fruits
194
Colorants: nos 1A.1-1A.7 7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.81))
BPF
1)1B.8 uniquement dans les cerises de cocktail: 0,2 g/kg au max.
Acides, bases, sels:
nº5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
Edulcorants:
nº 12.1 ou
0,16 g/kg
nº 12.3 ou
0,3 g/kg
nº 12.4 ou
0,2 g/kg
nº 12.6
0,03 g/kg
Antioxygènes:
nº 2b.6
0,08 g SO-/kg1) 1) par kg de produit égoutté
Conservateurs:
nº 3.6
1 g/kg
18.3.1.2
Kiwis et reines-claudes, seu-
lement dans la salade de fruits
en conserve
18.3.1.3 Fruits secs
Autres additifs divers: nº 14.6 Conservateurs: nº 3.2 ou
0,1 g Cu/kg1) 1) par kg de produit égoutté
2 g SO2/kg1)
1,5 g SO2/kg2)
563
18.3.1.1
Fruits crus, pelés, conservés
(emballés sous vide, réfrigérés,
surgelés)
uniquement dans la salade de fruits
En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.1:
BPF
uniquement dans les produits «aigre-doux» art. 6/3 et 6/4 OAdd
18.3.1
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nº 3.6
1 g SO2/kg3) 1 g/kg
Acides, bases, sels: nº 7.2
BPF
Agents d'enrobage: nos 11.5, 11.6
BPF
uniquemen: dans les dattes, les rai- sins secs sans pépins, les raisins secs et les prunes séchées
Autres additifs divers: nº 14.5
BPF
En plus des additifs mentionnés sous pos. 10.2:
BPF
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.20
Acides, bases, sels:
nº 7.1
1 g/kg EPF
nos 7.2, 7.4, 7.10, 719 Exhausteurs de goût: nos 9.1-9.3
BPF
Edulcorants:
nº 12.1 ou
0.16 g/kg1)
nº 12.3 ou
0.3 g/kg1)
nº 12.4 ou
0 2 g/kg1)
nº 12.6
0 03 g/kg1)
18.3.2.1 Epinards en conserve (épinards hachés)
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 18.3.2: Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.6
BPF
BPF
Autres additifs divers: nº 14.6
0,1 g Cu/kg1)
uniquemen: dans les raisins secs sans pépins et les raisins secs
18.3.1.4
Noix grillées, assaisonnées et
salées (telles que les arachides,
les amandes, les noix de cajou)
18.3.2 Conserves de légumes
194
uniquement dans les produits "aigre- doux"
564
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
18.3.2.2
Légumes spéciaux dans des
boîtes entièrement vernies
(asperges, scorsonères)
18.3.2.3 Conserves au vinaigre (cornichons, betteraves rouges, oignons, etc.)
En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.2:
Autres additifs divers: nº 14.14
Colorants:
nº 1A.2
BPF
Antioxygènes: nº 2b.6
0,2 g/kg1)
uniquement pour prévenir le brunis- semen:
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
1,5 g/12)
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
Edulcorants:
nº 12.1 ou
0,16 g/kg2)
uniquement dans les produits «aigre- doux»
nº 12.3 ou
0,3 g/kg2)
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.4 ou
0,2 g/kg2)
nº 12.6
0,03 g/kg2)
Autres additifs divers:
nº 14.6
0,1 g Cu/kg!)
uniquement dans les conserves de cornichons
Antioxygènes: nº 2b.6
0,5 g/SO2/kg1)
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7
10 g/kg1)
Conservateurs: nº 3.2 ou
nos 3.4, 3.6
0,5 g/SO2/kg 0,5 g/kg
Antioxygènes: nº 2b.6
0,08 g SO2/kg1) 1) par kg de produit égoutté
Antioxygènes: nº 2b.6 0,2 g SO2/kg1) 1) par kg de MS
18.3.2.4
Légumes secs (aussi comme
produit intermédiaire)
18.3.2.5
Tomates en poudre pour pota-
ges et sauces en tubes
18.3.2.6 Choucroute et compote aux ra- ves en sachets de polyéthylène (petits emballages)
18.3.2.7
Pommes de terre, autres légu-
mes, crus, pelés, conservés
(emballés sous vide, réfrigérés,
surgelés)
18.3.2.8
Produits à base de pommes de
terre, plus ou moins prêts à
50 mg Sn/kg1) 1) par kg de produit égoutté
565
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
l'emploi, conservés (emballés sous vide, réfrigérés, surgelés, pasteurisés)
Conservateurs:
nº 3.6
1 g/kg
Gélifiants et épaississants: nº 5.20.13
B?F
Acides, bases, sels:
nº 7.4 nº 7.14
BPF 2 g/kg1)
En plus des additifs mentionnés sous pos. 18.3.2.7 ou 18.3.2.8:
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 18.3.2.7-18.3.2.9:
Antioxygènes: nº 2b.4
0,025 g/kg1)
Emulsifiants: nº 4.2
1C g/kg1)
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.20
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
18.3.3
18.3.3.1
Spécialités
Fruits à la moutarde
(Mostarda)
194/2
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) Conservateurs: nº 3.1 ou
BPF
3 g/kg
566
uniquement dans les semi-conserves
18.3.2.9
Produits stérilisés, en boîte, à
base de pommes de terre
(p. ex. «rösti», pommes de
terre pelées, etc.)
18.3.2.10
Purée de pommes de terre en
poudre, en flocons, granulée,
de même que des préparations
à partir de celles-ci (p. ex. cro-
quettes surgelées, pour friture),
«rösti» sous forme séchée
.
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nº 3.2 ou
nos 3.4-3.6
0,5 g SO2/1g 1,5 g/kg
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
Conservateurs:
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/1 g
nos 3.4-3.6
1 g/kg
Arômes:
BPF
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
1,5 g/kg
nos 5.1-5.22
20 g/kg
Arômes:
BPF
BPF
18.3.3.4 Ketchup
Conservateurs: nos 3.4-3.6
1 g/kg
Gélifiants et épaississants:
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
18.3.3.2 Raifort râpé, prêt à l'emploi
18.3.3.3 Salades du traiteur (préemballées)
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
567
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
18.3.3.5
Pâte d'ail, de raifort, de papri- ka, d'olives, d'anchois, d'oignons et pâtes similaires Olives
Conservateurs:
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/kg
nos 3.4-3.6
1,5 g/kg
Acides, bases, sels:
BPF
Autres additifs divers:
nº 14.21
0,15 g/kg1)
1)calculé en fer total dans le produit fini
18.3.3.7 Olives farcies
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
1,5 g/l1)
Gélifiants et épaississants:
nos 5.2, 5.4
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.10
BPF
Exhausteurs de goût:
nº 9.1
BPF
Conservateurs:
nº 3.6
1 g/11)
Acides, bases, sels: nº 7.5
BPF
197/3 Antioxygènes: nº 2a.2
2 g/11)
Conservateurs: nos 3.4-3.6
1,5 g/11)
uniquement pour les semi-conserves et pour les champignons dans le vinaigre
Acides, bases, sels: nº 7.4
20 g/11)2)
nos 7.5, 7.10 nº 7.5
5 g/11)
BPF2)
18.3.3.6
nº 7.10
18.3.3.8 Poivre vert en saumure de sel
19 Champignons comestibles 19.1 Conserves de champignons dans un milieu liquide (y in- clus les semi-conserves et les champignons dans le vinaigre)
568
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Exhausteurs de goût: nos 9.1-9.3
BPF
19.2
Masses à garnir à base de champignons, pâtes de cham- pignons
197/4
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7)
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
Exhausteurs de goût nos 9.1-9.3
BPF
20 20.2
Miel, mélasse Mélasse
205 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
21
Sucres
21.1.1 Sucre-farine, sucre en poudre
207
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
21.1.2
Sucre gélifiant
214
Gélifiants et épaississants. nº 5.8
BPF
Acides, bases, sels: nº 7.4
BPF
21.3
Sucres en morceaux
217
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3 2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6. et 1B.8) Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
569
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Ter eurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
BFF
BFF
50 g/kg1)
22 Articles de pâtisserie et de confiserie 22.1 Articles de pâtisserie et de con- fiserie (sans la partie biscuit)
218
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.1- 1C.6
BPF
nº 1A.3.21)
0,02 g/kg
1)uniquement dans les articles de garniture et de couverture
Emulsifiants:
nos 4.1-4.5
BPF
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
20 g/kg2)
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 nº 7.20
BPF 20 g/kg
uniquement dans les produits à base de réglisse
Arômes:
exceptions: arômes de beurre, d'œuf, de chocolat ou de miel
BPF
BPF
BPF
BPF
Enzymes: nº 10.4
uniquement dans les articles de con- fiserie
Agents d'enrobage:
nos 11.1-11.10, 11.13, 11.17
BPF
Autres additifs divers:
nos 14.5, 14.12 ou
10 g/kg
nº 14.23
100 g/kg
nº 14.8
0,25 g/kg
uniquement dans les articles de con- fiserie
BPF
nos 1B.16, 1B.17
0,3 g/kg
20 g/kg
570
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Disposit ons spéciales et remarques
nos 14.10, 14.13, 14.15, 14.16
20 g/kg
uniquement dans les articles de con- fiserie sous forme de pastilles
22.1.1
Gelées, caramels mous, mous- ses de confiserie
Comme sous pos. 22.1, mais: Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
60 g/kg
22.1.2 Bonbons et pastilles à base de gomme
Comme sous pos. 22.1, mais: Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.3, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 5.20.3
BPF
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 22.1.1:
Colorants: nº 1B.8
0,2 g/kg uniquement dans les cerises confites
Conservateurs:
nº 3.1 ou
2,5 g/kg
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/kg
nos 3.4-3.6
1 g/kg
22.1.4 Sauces aux fruits et gelées pour confiserie
En plus des additifs mentionnés sous pos. 22.1.3:
Acides, bases, sels:
nos 7.13 .- 7.16
2 g P2O5/kg
22.1.5 Massepain, pâte brute de noyaux
219
Colorants:
BPF
comme sous pos. 22.1 Conservateurs: nº 3.6
0,1 g/kg
uniquement en cas de risque de moi- sissure
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
10 g/kg
la somme des sucres et du sorbitol ne doit pas dépasser 68% dans le mas
22.1.3 Masses aux fruits ou masses grasses, truffes, masses à four- rer, crème pâtissière, fruits confits
571
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nº 14.23
100 g/kg
sepain et 74% dans la pâte brute de noyaux (art. 219 ODAI)
22.1.6 Coques de meringues
Antiagglomérants: nº 6.5
0,5 g/kg
Arômes:
vanilline
BPF
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.1,
1C.2, 1C.4
BPF
nos 1B.16, 1B.17
0,3 g/kg
Antioxygènes:
nº 2b.4
nº 2b.5
1 g/kg 0,3 g/kg1)
Emulsifiants:
Comme sous pos. 22.1 Gélifiants et épaississants:
nos 5.5, 5.10
BPF
nos 5.14, 5.17
20 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.10, 7.13, 7.19 nº 7.20
BFF 20 g/kg
uniquement dans a gomme à mâcher à base de réglisse
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
Comme sous pos. 22.1
Edulcorants: nº 12.3 ou
2,5 g/kg
uniquement en tant qu'exhausteur de goût
22.1.7 Gomme à mâcher
572
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nº 12.4 ou
0,8 g/kg
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.5 ou
0,01 g/kg
nº 12.6
0,15 g/kg
Autres additifs divers:
nº 14.5
BPF
nº 14.13
20 g/kg
nº 14.23
100 g/kg
23 23.1.1
Glace comestible
Glace comestible
220
Colorants:
à condition qu'il ne soit pas fait mention de la présence de cacao, de chocolat ou d'œufs
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8) nº 1A.3.2
BPF
0,02 g/kg
nos 1B.16, 1B.17
0,15 g/kg
Emulsifiants:
1
nos 4.1-4.7
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
L
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
nos 7.13-7.16
5 g/kg
Arômes:
BPF
BPF
BPF
nº 10.10
BPF
uniquement dans la glace à base de lait ou de produits laitiers
Autres additifs divers: nº 14.5 ou nº 14.23
10 g/kg 100 g/kg
En plus des additifs mentionnés sous pos. 23.1.1:
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
573
23.1.2 Poudre pour glace
228
10 g/kg1)
1)en tout
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Dispositions spéciales et remarques
24 Jus de fruits, nectar de fruits 24.1.1 Jus de fruits
231/1
Antioxygènes: nº 2a.2
BPF
Gélifiants et épaississants: nº 5.8
1 g/l
uniquement dans le jus de fruits na- turellement trouble
24.1.1.1 Jus de raisin
En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1:
Antioxygènes: nº 2b.6
0,5 g SO2/1
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4
BPF
24.1.1.2 Jus de pomme et jus de poire
En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1:
Antioxygènes:
nº 2b.6 0,05 g SO2/1
24.1.1.3 Jus d'ananas
En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1.2:
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4
BPF
Autres additifs divers:
nº 14.4
0,01 g/l
24.1.1.4 Jus de citron et jus de limette
En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.1:
Antioxygènes: nº 2b.6 0,35 g/l 1)
24.1.2 Jus de fruits concentré ou jus de fruits déshydraté
231/3 231/4
Comme ceux mentionnés pour les jus de fruits correspondants
24.1.3 Jus de fruits dilué (excepté le jus dilué de raisin, de pomme ou de poire)
231/5
Gélifiants et épaississants: nº 5.8
1 g/l
1)correspondant à un jus de fruits compte tenu de la proportion de con- centration uniquement dans les boissons natu- rellement troubles
231/2
Acides, bases, sels: nº 7.2, 7.4, 7.10,7.19 BPF
574
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
24.1.3.1
Jus dilué de raisin, de pomme ou de poire
En plus des additifs mentionnés sous pos. 24.1.3: Antioxygènes: nº 2b.6
0,025 g SO21 0,010 g SO211)
24.2.1
Nectar de fruits
235 Antioxygènes: nº 2a.2
BPF
Gélifiants et épaississants: nº 5.8
1 g/l
uniquement dans le nectar naturelle- ment trouble
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
25 Sirop de fruits, sirop avec arôme, boisson de table, limonade, poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool
25.1.1 Sirop de fruits (excepté le sirop d'agrumes)
Antioxygènes: nº 2b.6
0,04 g SO2/kg
provenant du jus de fruits de base
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
3 g/kg
un.quement dans le sirop naturelle- ment trouble
Acides, bases, sels: nº 7.4
BPF
25.1.1.1 Sirop d'agrumes
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) Antioxygènes: nº 2b.6
BPF
0,04 g SO2/kg
Gélifiants et épaississants:
uniquement dans le sirop naturelle- ment trouble
nos 5.1-5.22
3 g/kg
Acides, bases, sels: nº 7.4
BPF
Arômes:
préparations aromatisantes
substances aromatisantes nat.
BPF BPF
aux agrumes aux agrumes
239/1
Conservateurs: nº 3.1
1 g/kg
575
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
25.1.2
Sirop avec arôme
239/2
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17
BPF 0,1 g/11)
1)dans la boisson prête à la consom- mation
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
3 g/kg
uniquement dans le sirop naturelle- ment trouble
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
25.2 Boisson de table au jus de fruits
242
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17 Conservateurs:
BPF 0,1 g/l
nos 3.4, 3.6 ou
0,1 g/11)
0,4 g/12)3)
nº 3.13
0,25 g/12)4)
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
0,5 g/l
BPF
576
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Arômes:
BPF
BPF
BPF
Autres additifs divers:
nº 14.4
0,01 g/l
25.3
Limonade
246
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7),
1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8)
BPF
nos 1B.16, 1B.17
0,1 g/l
Conservateurs:
nos 3.4, 3.6 ou
0,1 g/11)
0,4 g/12)3)
nº 3.13
0,25 g/12)4)
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nº 7.12
0,5 g/l
BPF
0,7 g/l
Arômes:
BPF
BPF
0,08 g/15)
BPF
577
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nº 14.4 nº 14.76)
0,01 g/l EPF
nº 14.8
0.15 g/l"
25.4
Boisson de table au lait, au petit-lait, au lactosérum ou au- tres produits laitiers
250
Colorants: nº 1B.13
BPF
Conservateurs: nos 3.4, 3.6 ou nº 3.13
0,4 g/11)
0,25 g/12)
uniquement dans les boissons ven- dues en bouteilles PET non pasteuri- sables et dans les boissons vendues en distributeurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur 1) nº 3.4: 0.15 g/l au max .; nº 3.6: 0,3 g/l au max.
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22 nº 5.8
0,5 g/l 5 g/l
Acides, bases, sels: nº5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Arômes:
BPF
BPF
BFF
BFF
25.5
Poudre et concentré pour la préparation de boissons sans
254 En plus de ceux mentionnés dans le pro- duit correspondant:
uniquement dans les boissons conte- nant du jus de fruits
578
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'addıtıf
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Disposit ons spéciales et remarques
alcool
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
Autres additifs divers: nº 14.19
0,01 g/11)
uniquement dans le concentré de li- monades, utilisé dans les distribu- teurs automatiques 1) par litre de boisson prête à la con- sommation
25.5.1 Poudre, comprimés efferves- cents pour limonades, poudre pour boissons aux arômes de fruits
En plus des additifs mentionnés sous pos. 25.5:
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
8 g/kg
nº 5.5
20 g/kg
Autres additifs divers:
nº 14.11
20 g/kg
26 26.1
Jus de légumes Jus de légumes
257 Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.20
1 g/l
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.10
BPF
Exhausteurs de goût
nos 9.1-9.3
BPF
Enzymes: nos 10.1, 10.5
BPF
27 Confiture, gelée, marmelade, crème de marrons, produit à tartiner 261 27.1.1 Confiture, confiture simple ou Colorants: extra, gelée, gelée simple ou extra, marmelade, marmelade- gelée, crème de marrons
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8)
BPF
dans les confitures extra et les gelées extra seulement si elles ont été fabri- quées avec une ou plusieurs sortes des fruits suivants: fraises, framboi- ses, groseilles à maquereau, gro- seilles rouges ou prunes
Antioxygènes: nº 2a.2
BPF
579
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Conservateurs: nº 3.2
0,05 g SO2/kg 0,01 g SO2/kg1)
provenant des matières premières 1) teneur max. admise dans les con- fitures ou gelées extra et dans les crèmes de marrons
nº 3.1 ou
0,1 g/kg
nos 3.4-3.6
1 g/kg
dans les confitures simples ou extra, gelées simples ou extra, marmelades, marmelades-gelées et crèmes de marrons uniquement, pour autant que la matière sèche soluble soit infé- rieure à 65%
Emulsifiants: nº 4.2
BPF
Gélifiants et épaississants:
nos 5.2, 5.3, 5.6, 5.8
10 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.1-7.4, 7.7-7.10, 7.12, 7.19 nos 7.13-7.16
BPF 2 g P205/kg
uniquement dans les confitures et gelées
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
uniquement dans les marmelades et les marmelades gelées; de plus, seules les huiles essentielles d'agrumes sont admises
uniquement dans la confiture quatre fruits et pour autant que les arômes ajoutés correspondent aux fruits en- trant dans la composition de la confi- ture
uniquement dans les confitures, les confitures simples ou extra, les gelées simples ou extra pour autant qu'elles soient obtenues à partir de pommes, de coings ou de cynorrhodons, ainsi que dans la crème de marrons
580
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
27.1.2
Produits à tartiner (sans les crèmes d'arachide)
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8)
BPF
Conservateurs:
nº 3.1 ou
2,5 g/kg
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/kg
nos 3.4-3.6
1 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1, 4.2, 4.3
BPF
Gélifiants et épaississants: nº$ 5.1-5.22
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
nº 9.1
10 g/kg
nos 9.2-9.4
0,5 g/kg
27.1.2.1 Crème d'arachide
Antioxygènes:
nos 2b.1-2b.4
0,2 g/kg1)
Emulsifiants: nº 4.2
BPF
27.1.3 Marmelade de boulangerie
266a
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8 Conservateurs:
BPF
nº 3.1 ou
2,5 g/kg
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/kg
nos 3.4-3.6
1 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1-4.5
BPF
266
Colorants:
Gélifiants et épaississants:
581
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
nos 5.1-5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
60 g/kg
BPF
nos 7.13-7.16
2 gP205/kg
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
Autres additifs divers:
nos 14.5, 14.12 ou
10 g/kg
nº 14.23
100 g/kg
nº 14.8
0,25 g/kg
29 Vermouth, bitter, cidre et bière, sans alcool
29.1 Vermouth sans alcool
295
Colorants: nº 1B.13
BPF
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
0,5 g/l
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
Arômes:
BPF
BPF
29.2 Vermouth sans alcool dilué 296
29.3 Bitter sans alcool
300
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.13 (sauf 1B.6 et 1B.8) nos 1B.16, 1B.17 En plus des additifs mentionnés sous pos. 29.1: Emulsifiants: nº 4.7
BPF
0,1 g/l
conformément à la pos. 29.1 en tenant compte de la dilution
5 g/l
582
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Gélifiants et épaississants: nº 5.19
BPF
29.4
Bitter sans alcool, dilué
301
Comme sous pos. 29.3
conformément à la pos. 29.3 en tenant compte de la dilution
29.5
Cidre sans alcool
305
Colorants: 1B.13
BPF
Antioxygènes: nº 2b.6
0,08 g SO2/1
29.6
Bière sans alcool
309
Antioxygènes:
nº 2b.6
0,02 g/SO2/1
Gélifiants et épaississants: nº 5.2
BPF
Enzymes:
nos 10.1-10.4, 10.6, 10.7
BPF
Edulcorants:
art 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.1 ou
0,08 g/l
nº 12.3 ou
0,06 g/l
nº 12.4
0,35 g/l
30 Café, succédané de café 30.1 Café, succédané de café et leurs extraits
310 et
Arômes:
suivants
BPF
BPF
BPF
31 Thé, maté, infusion de plantes, infusion de fruits
31.1 Thé, maté, infusion de plantes, infusion de fruits et leurs extraits
320 et
Arômes:
suivants
BPF
BPF
BPF
BPF
583
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Dispositions spéciales et remarques
31.1.1 Maté solubilisé
En plus des additifs mentionnés sous pos. 31.1: Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8)
B?F
33 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base de café, de thé, de plantes, de fruits ou de guarana
33.1
Boissons instantanées et
boissons prêtes à la consom-
mation à base de café
326
Colorants: nº 1B.13
BPF
Conservateurs:
nos 3.4, 3.6 ou nº 3.13
0,4 g/11) 2)
0,25 g/11) 3)
uniquement dans des boissons ven- dues en bouteilles PET non pasteuri- sables et dans les boissons vendues en distributeurs automatiques; la conservation doit être portée à la connaissance du consommateur 1) par litre de boisson prête à la con- sommation
nº 3.4: 0.15 g/l au max .; nº 3.6: 0,3 g/l au max.
dose ajoutée; ne doit plus être dé- tectable au moment de la remise au consommateur
Emulsifiants:
nº 4.1
BPF
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22 Antiagglomérants: nos 6.1-6.6 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nº 7.12 nos 7.13-7.16
0,5 g/11)
10 g/kg
uniquement dans les produits en poudre
BPF
0,7 g/l
3 2/11)
uniquement dans les produits conte- nant du lait
584
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Arômes:
BPF
BPF
BPF
nº 14.4
0,01 g/l
En plus des additifs mentionnés sous
pos. 33.1:
Arômes:
BPF
34 Cacao, chocolat, autres produits de cacao 328 34.1.1 Fèves de cacao, cacao en grains, pâte de cacao Cacao en poudre, cacao de ménage sucré en poudre
Acides, bases, sels: nºs 7.3, 7.9, 7.11
50 g/kg1)
34.1.2
329, 330 En plus des additifs mentionnés sous pos. 34.1.1: Emulsifiants:
nos 4.1, 4.9, 4.10
10 g/kg
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
331 et Emulsifiants: suivants nos 4.1, 4.9, 4.10
5 g/kg
10 g/kg1)
Arômes:
BPF
substances aromatisantes nat.2) BPF
substances arom. id. aux nat.2)
BPF
BPF
33.2
Boissons instantanées et bois- sons prêtes à la consommation à base de thé, de fruits, de plantes ou de guarana
326
uniquement dans les boissons à base de thé
34.1.3 Chocolat (tout type; pour le chocolat fourré, les confiseries au chocolat et les pralinés uni- quement le composant choco- lat)
585
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'addıtıf
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
34.4.1
Produits pour boissons au cacao
En plus des additifs mentionnés sous pos. 34.1.2:
Colorants: nº 1B.13
BPF
Agents de conservation: nos 3.4-3.6
1 g/kg
uniquement dans les produits liqui- des destinés au consommateur
Emulsifiants:
nos 4.2-4.7
10 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
50 g/kg1)
Antiagglomérants:
nos 6.1-6.6
10 g/kg
Acides, bases, sels:
nos 7.4, 7.19
5 g/kg
Emulsifiants:
nos 4.1-4.7, 4.9, 4.10
proportionnellement à la part de cacao ou de chocolat
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
Arômes:
BPF
BPF
BPF
0,1 g/kg
Autres additifs divers:
nos 14.5, 14.12 ou nº 14.23
10 g/kg 100 g/kg
35 35.1.1
Epices, sel comestible, moutarde Epices en poudre ou épices sous forme granulée
357/1
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
20 g/kg 40 g/kg1)
Arômes: - préparations aromatisantes
BP
uniquement dans les produits liqui- des destinés au consommateur
356
34.4.2 Masses à glacer à l'eau et masses à glacer grasses
355
586
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
35.1.2 Préparations d'épices
357/4
BPF
nºs 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) nos 1B.3, 1B.7, 1B.16 Conservateurs:
BPF
0,5 g/kg
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/kg 1 g/kg
Gélifiants et épaississants: nos 5.1-5.22
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.1-7.5, 7.10, 7.13-7.16, 7.19. 7.21
BPF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
Autres additifs divers: nº 14.23
10 g/kg
35.2.1
Sel comestible
361/1
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6 nº 6.7
20 g/kg 0,005 g/kg
35.2.2
Sel comestible additionné d'ingrédients particuliers
361/2 Antiagglomérants: nos 6.1-6.6 Arômes:
20 g/kg
BPF
BPF
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût: nos 9.1-9.3
BPF
35.3
Moutarde
364
Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7) 1B.2-1B.15 (sauf 1B 6 et 1B.8) nos 1B.16. 1B.17
.
BPF 0,3 g/kg
nos 3.4-3.6
587
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Conservateurs:
nº 3.2 ou
0,5 g SO2/kg
nos 3.4-3.6
1 g/kg
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
BPF
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
Exhausteurs de goût:
nos 9.1-9.3
BPF
Edulcorants:
art. 6/3 et 6/4 OAdd
nº 12.1 ou
0,32 g/kg
nº 12 .. 3 ou
0,35 g/kg
nº 12.4 ou
0,35 g/kg
nº 12 .. 6
0,05 g/kg
Autres additifs divers:
nº 14.23
40 g/kg
36 36.1
Vin, bourru, jus de raisin pasteurisé en cours de fermentation, boissons contenant du vin 366 Vin
Antioxygènes: nº 2a.2
0,15 g/l
Conservateurs:
nº 3.6
0,2 g/l
Acides, bases, sels2): nº 7.41)
1 g/l
nº 7.191)
2.5 g/l
nº 7.21
0,1 g/l
36.1.1 Vin rouge
En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1:
uniquement sous forme d'acide; non déclaré
uniquement sous forme d'acide et de sel de potass.um
588
ODAI
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Antioxygènes: nº 2b.6
0,16 g SO2 11) 0,21 g SO2 11) 2)
uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabi- sulfite de potassium; non déclaré 1) total
36.1.2 Vin blanc et rosé, vin mous- seux et vin perlé
En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Colorants: nos 1C.5, 1C.6
BPF
uniquement dans le vin mousseux et dans le vin perlé
Antioxygènes: nº 2b.6
0,21 g SO2 11) 0,26 g SO211) 2)
uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabi- sulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total 2) seulement si la teneur en sucre ré- siduelle est d'au moins 5 g/l
36.1.3 Vin naturellement doux
En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Antioxygènes: nº 2b.6
0,4 g SO2/1ª
uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabi- sulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total
36.2 Bourru, bourru pasteurisé, jus de raisin ou moût de raisin pasteurisé en cours de fermen- tation
374, 375 En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1: Antioxygènes: nº 2b.6
0,08 g SO2'11) uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabi- sulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total
589
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
36.3
Boissons à base de vin, ver- mouth
376, 377 En plus des additifs mentionnés sous pos. 36.1.2: Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.15 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.5, 1C.6 nº 1B.6
BPF 0,03 g/l
nos 1B.16, 1B.17 Arômes:
0,2 g/l
BPF
BPF
B?F
37 37.1
Cidre, vin de fruits, jus de fruits à pépins en cours de fermentation Cidre
378
Colorants: nos 1A.3.1, 1B.13 Antioxygènes: nº 2a.2 nº 2b.6
BPF
non déclaré
0,15 g/l 0,2 g SO2/11)
non déclaré uniquement sous forme de gaz, de solution aqueuse 5% ou de métabi- sulfite de potassium; non déclaré 1) SO2 total
Conservateurs: nº 3.6
0,2 g/l
uniquement sous forme d'acide et de sel de potassium
Acides, bases, sels1): nº 7.2 nº 7.4 nº 7.19 Comme sous pos. 37.1
BPF 1 g/l 2,5 g/l 2)
non déclaré
Comme sous pos. 37.1 en tenant compte de la dilution
590
37.2
Cidre dilué
382
non admis dans le vermouth à l'exception de 1B.13
Ordonnance sur les additifs
5
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
37.3
Jus de fruits à pépins en cours de fermentation
386
Comme sous pos. 37.1
37.4
Vins de fruits
389
Comme sous pos. 37.1, mais sans les colorants
37.5
Boissons à base de cidre ou de vins de fruits
393
En plus des additifs mentionnés sous pos. 37.1:
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7),
BPF
1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8) nº 1B.6
0,03 g/l
nºs 1B.16, 1B.17
0,2 g/l
Gélifiants et épaississants:
nos 5.5, 5.22
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
38 38
Bière Bière
394 Antioxygènes: nº 2a.2 nos 2b.6
BPF
0,02 g SO2/1 0,05 g SO2/F)
non déclaré non déclaré
Gélifiants et épaississants: nos 5.2, 5.9
BPF
Arômes:
BPF
BPF
BPF
BPF
pas d'arômes de bière ou de malt; l'adjonction d'arômes doit être men- tionnée dans la dénomination spéci- fique
591
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max admises
Dispositions spéciales et remarques
39 Boissons spiritueuses, boissons alcooliques diluées à base de boissons spiritueuses
39.1.1 Boissons spiritueuses selon les art. 401-414, 416, 418 et 421 ODAI-
Colorants: nº 1B.13
BPF
non déclaré
39.1.2 Eaux-de-vie d'herbes
420
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.4.7), 1B.13
B?F
39.1.3 Liqueurs
422
Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8), 1C.5, 1C.6
BPF
nº 1A.3.2
0,01 g/l
nº 1B.6
0,03 g/l
nos 1B.16, 1B.17
0,2 g/l
Arômes:
BPF
BPF
BPF
nº 4.2
BPF
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.6
3 g/l
uniquement dans la liqueur aux œufs
nº 5.22
BPF
Acides, bases, sels:
nº 7.4
BPF
uniquement sous forme d'acide
39.1.4 Apéritifs, bitters, apéritifs ani- sés, pastis
423, 424 Colorants:
nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7), 1B.2-1B.14 (sauf 1B.6 et 1B.8)
BPF
nº 1B.6
0,03 g/l
nos 1B.16, 1B.17
0,2 g/l
Arômes:
BFF
BFF
BPF
non déclaré non admis dans les liqueurs portant le nom d'un fruit, le Cherry Brandy et la liqueur aux œufs
uniquement dans la liqueur à la crème
592
C
Ordonnance sur les additifs
(
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nos de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
41 Vinaigre de fermentation, acide acétique comestible
41.1.1 Vinaigre d'alcool
434/2c
Colorants: nº 1B.13 Antioxygènes: nº 2b.6
BPF
0,07 g SO21. 1) libre par litre
0,4 g SO2/12
Arômes:
BPF
BPF
1
BPF
nos 9.1-9.3
BPF
41.1.2
Autres vinaigres de fermenta- tion
434 En plus des additifs mentionnés sous
pos. 41.1.1: Colorants: nos 1A.1-1A.7 (sauf 1A.3.2 et 1A.4.7)
BPF
Gélifiants et épaississants:
nos 5.1-5.22
10 g/kg
uniquement dans le vinaigre avec addition de poudre de moutarde uniquement dans le vinaigre au ci- tron selon l'art. 434/3b ODAI
41.2
Acide acétique comestible
438
Arômes:
BPF
BPF
art. 7/2 OAdd
42 42.1 Préparations d'édulcorants Préparations d'édulcorants en poudre
19/3 OAdd
Antiagglomérants: nos 6.1-6.6
10 g/kg
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.8, 7.19 Emulsifiants: nº 4.2
BPF
42.2 Préparations d'édulcorants sous forme de comprimés
BPF
Gélifiants et épaississants: nos 5.5, 5.19
BPF
Acides, bases, sels:
nº 7.4
BPF
BPF
593
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
Position
Denrées alimentaires ou préparation d'additif
ODAI Art.
Additifs (avec nos de réf des listes positives)
Teneurs max. admises
Dispositions spéciales et remarques
Acides, bases, sels:
nos 7.2, 7.4, 7.8, 7.19
BPF
Autres additifs divers:
nº 14.11
BPF
nos 14.20, 14.22
BPF
Conservateurs:
nos 3.4-3.6
1 g/l
Acides, bases, sels:
nº 7.4
BPF
Autres additifs divers:
nº 14.5
100 g/l
42.3 Préparations d'édulcorants en solution
39763
594
Ordonnance sur les additifs
1
RO 1998
Annexe 3 (art. 8, 1" al.)
Liste positive 1: colorants
A. Colorants se trouvant naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires
No
Couleur
Dénomination usuelle
Numéro- tation des CE1)
Colour Index (1971) No2)
Dénomination chimique selon IUPAC3), dénomination botanique ou description
1.A.1
jaune
Curcumine
E 100
75300
di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione- 3,5
1.A.2
jaune
i) Riboflavine (lactoflavine)
E 101 E
diméthyl-6,7 (D-ribityl-1)-9 isoalloxazine
1.A.3
1.A.3.1
orange
i) Carotenoïdes mélangés (a, B, Y)
E 160a
75130
essentiellement l'isomère trans
essentiellement l'isomère trans
1.A.3.2
orange
Rocou, bixine, norbixine
E 160b
75120
le principal colorant des extraits huileux de rocou est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est
l'ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits aqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine.
1.A.3.3
orange
Extrait de paprika, capsanthine,
E 160c
1.A.3.4
orange
Lycopène
E 160d
75125
essentiellement l'isomère trans
1.A.3.5
orange
B-apocarotenal-8' (C30)
E 160e
40820
essentiellement l'isomère trans
1.A.3.6
orange
Ester éthylique de l'acide
E 160f
40825
essentiellement l'isomère trans
1.A.4
orange
Xanthophylles
E 161
les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes
1.A.4.1
orange
Flavoxanthine
E 161a
1.A.4.2
orange
Lutéine
E 161b
1.A.4.3
orange
Cryptoxanthine
E 161c
1.A.4.4
orange
Rubixanthine
E 161d
75135
1.A.4.5
orange
Violaxanthine
E 161e
jaune
if) Phosphate-5' de riboflavine Caroténoïdes
101
orange
ii) Beta-carotene
E 160a
40800
capsorubine
B- apocaroténique-8' (C30)
595
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
No
Couleur
Dénomination usuelle
Numéro- tation des CE1)
Colour Index (1971) No2)
Dénomination chimique selon IUPAC3), dénomination botanique ou description
1.A.4.6
orange
Rhodoxanthine
E 161f
1.A.4.7
orange
Canthaxanthine
E 161g
40850
1.A.5
rouge
Rouge de betterave, bétanine
E 162
1.A.6
rouge-
Anthocyanes
E 163
extrait aqueux de la racine de la betterave rouge les anthocyanes sont des glycosides de sels du phényl-2 benzopyrylium; ils contiennent des dérivés diversement hydroxylés, dont certains sont en outre méthoxylés. Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes: pélargonidine; cyanidine; péonidine; delphinidine, pétunidine, malvidine. Les anthocyanes ne peuvent être extraits que de fruits ou de légumes comestibles, tels que: fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûrons, cassis, groseilles, airelles, myrtilles, fruits du sureau, raisins, choux rouges, oignons rouges et aubergines
1.A.7
vert
Chlorophylles
E 140
75810
chlorophylle a: ester phytylique du complexe magnésien de [(tétraméthyl-1,3, 5,8 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 methoxycarbonyl-10) phorbinyl)] propionate-7 chlorophylle b: ester phytylique du complexe magnésien de [(triméthyl- 1,5,8 formyl-3 ethyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthocycarbonyl- 10)phorbinyl] propionate-7
CE=Communautés Européennes
Colour Index=Classification selon «The Society of Dyers and Colourists, Bradford/England» et «The American Association of textil Chemists and Colorists, Lowell (Mass./USA)»
IUPAC=International Union of Pure and Applied Chemistry
596
bleu
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
B. Colorants ne se trouvant pas naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires
No
Couleur
Dénomination usuelle
Numéro- tation des CE
Colour Index (1971) No
Dénomination chimique selon IUPAC ou description1)
1.B.2
jaune
Jaune de quinoléine
E 104
47005
sel disodique de l'acide (dihydro-2,3 dioxo-1,3 indénylidène-2)-2 quinoléine-disulfonique. Peut contenir également le jaune de quinoléine méthylé et le dérivé acide monosulfonique sous la forme de sel sodique.
1.B.3
orange
Jaune orangé S
E 110
15985
sel disodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 phénylazo)-1 naphtalènesulfonique-6
1.B.4
rouge
Cochenille, acide carminique, carmins Azorubine, carmoisine
E 122
14720
extrait de coccus cacti y compris le sel d'ammonium sel disodique de l'acide hydroxy-1 (sulfo-4 naphtylazo)-2 naphtalènesulfonique-4
1.B.6
rouge
Amarante
E 123
16185
sel trisodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphtylazo)-1 naphtalènedisulfonique-3,6
1.B.7
rouge
Ponceau 4R, rouge cochenille A
E 124
16255
sel trisodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphtylazo)-1 naphtalènedisulfonique-6,8
1.B.8
rouge
Erythrosine
E 127
45430
sel disodique ou dipotassique de l'acide (tétraiodo-2,4,5,7 hydroxy-6 oxo-3 3H-xanthényl-9)-2 benzènecarboxylique ou tétraiodo-2,4,5,7 fluoresceine
1.B.9
bleu
Bleu patenté V
E 131
42051
sel calcique ou sodique du sel interne hydroxyde de N-éthyl N-[[(diéthylamino-4 phényl) (hydroxy-5 disulfo-2,4 phényl)méthylène]-4 cyclohexadiène-2,5 ylidène-1] éthaneaminylium
1.B.10
bleu
Indigotine, carmin d'indigo
E 132
73015
1.B.11
vert
Complexes cuivre-chlorophylles et chloro- phyllines
E 141
75815
1.B.12
vert
Vert S
E 142
44090
sel disodique de l'acide (dihydro-2,3 oxo-3 sulfo-5 indole ylidène-2)-2 dihydro-2,3 oxo-3 indolesulfonique-5 ou indigodisulfonique-5,5'
complexe cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- chlorophylline
sel monosodique du sel interne hydroxyde de N-méthyl N- [diméthylamino-4 phenyl) (hydroxy-2 disulfo-3,6 naphtyl) méthylène]-4 cyclohexadiène-2,5 ylidène-1] méthaneaminylium
597
E 120
75470
1.B.5
rouge
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
No
Couleur
Dénomination usuelle
Numéro- tation des CE
Colour
Dénomination chimique selon IUPAC ou description1)
Index (1971)
No
1.B.13
brun
Caramel
E 150
1.B.14
noir
Noir brillant BN, noir PN
E 151
28440
1.B.15
noir
Charbon végétal médicinal
E 153
1 B.16
rouge
Rouge allura AC
E 129
16035
charbon végétal ayant les propriétés du charbon médicinal sel disodique de l'acide hydroxy-2-(méthoxy-2-methyl-5- sulfo-4-phénylazo)-1naphtalènesulfonique-6
1 B.17
bleu
Bleu brillant FCF
E 133
42090
sel disodique de l'acide a-[(N-éthyl-sulfo-3-benzylamino)-4- phényl]-a (N-éthyl-sulfo-3-benzylamino-4)-cyclohexadiène- 2,5-ylidène) toluènesulfonique-2
598
A
Ordonnance sur les additifs
RO 1998
C. Colorants autorisés uniquement pour la coloration de la surface des denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques
No
Couleur
Dénomination usuelle
Numéro- tation des CE
Colour Index (1971) No
Dénomination chimque selon IUPAC ou description
1.C.1
blanc
Carbonate de calcium
E 1700
77220
1.C.2
blanc
Dioxyde de titane
E 171
77891
1.C.3
rouge à
Oxyde et hydroxyde de fer
E 172
77491
jaune
77492
77499
1.C.4
Aluminium
E 173
77000
1.C.5
Argent1)
E 174
1.C.6
Or1)
E 175
1.C.7
rouge
Lithol-rubine BK2)
E 180
15850
seuls sont autor sés las sels calciques et d'aluminium de l'acide hydroxy-2 (rréthyl-4 sulfo-2 phénylazo) naphtalène- carboxylique-3
Peut être utilisé aussi dans le vin mousseux, le vin perlé, les boissons contenant du vin et la liqueur.
Uniquement pour la coloration de la croûte de fromage.
39763
599
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1997
Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
600 à 612
Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique (Ordonnance sur les matières plastiques, OPla)
Modification du 30 janvier 1998
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 26 juin 19951 sur les matières plastiques est modifiée comme suit:
Art. 3 Substances de départ admises
' Pour la fabrication de matières plastiques en tant qu'homopolymères, copolymères, polymères greffés, mélanges de polymères et leurs combinaisons, destinées à entrer dans la composition de matériaux et objets, ne peuvent être utilisées que les substan- ces de départ qui figurent dans la liste 1 de l'annexe.
: Les substances de départ visées au 1" alinéa ne peuvent dépasser les valeurs limites mentionnées dans la liste 1 de l'annexe et doivent satisfaire aux exigences particuliè- res de la liste 3 de l'annexe.
Les additifs mentionnés dans la liste 2 de l'annexe ne peuvent pas dépasser les va- leurs limites qui y sont fixées et doivent satisfaire aux exigences particulières de la liste 3 de l'annexe.
II
L'annexe est remplacée par le texte ci-joint.
III
Disposition transitoire
Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être fabriqués, importés et re- mis selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1999.
1 RS 817.041.1
1998 - 65
613
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
IV La présente modification entre en vigueur le 15 février 1998.
30 janvier 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
39767
614
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
Annexe (art. 3)
Définitions et explications concernant les listes
1 Monomères et autres substances de départ
1.1 Par substances de départ, on entend toutes les substances entrant dans la synthèse des macromolécules telles que:
a. les substances entrant dans la polymérisation, la polycondensation, la polyaddition et autres procédés similaires (monomères); ou
b. les substances naturelles ou synthétiques - également de poids moléculaire élevé - utilisées pour la synthèse ou la modification de macromolécules naturelles ou synthétiques.
1.2 En principe, les monomères peuvent être utilisés comme agents de fabrication et inversement, pour autant que les valeurs limites de migration et les dispositions restrictives soient respectées.
2 Additifs
2.1 La liste 2 de l'annexe comprend une liste non exhaustive des substances:
a. auxquelles ont été ajoutées des matières plastiques aux fins d'obtenir un effet technique dans le produit fini et qui, conformément à la destination de celui-ci, y subsistent;
b. sont utilisées pour obtenir un milieu polymérisant approprié (p. ex. émulsifiants, produits pour le traitement des surfaces, substances tampons, etc.).
2.2 Ne figurent pas dans la liste 2 de l'annexe les substances qui influencent directement la formation de polymères (p. ex. catalyseurs).
2.3 Sont également admis les sels (sels doubles et sels acides compris), d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides admis, les phénols ou les alcools; la désignation «acide(s) de .. . , sel(s) de. . . » apparaît dans la liste lorsque l'(les) acide(s) libre(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ces cas, le terme «sels» signifie «sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc».
2.4 Les additifs visés à l'alinéa 2.1 ne peuvent dépasser les valeurs limites mentionnées dans la liste 2 de l'annexe. Ils doivent être de bonne qualité technique du point de vue des critères de pureté et doivent satisfaire aux exigences particulières de la liste 3 de l'annexe.
615
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
3 Valeur limite de migration
3.1 Le terme valeur limite de migration (en mg/kg d'aliment ou de simulant; figurant dans la colonne 3 de la liste) représente la quantité maximale d'une substance pouvant être cédée par des matériaux ou des objets en matière plastique aux denrées alimentaires ou aux liquides d'examen simulants d'aliments avec lesquels ils entrent en contact.
3.2 A défaut d'autre indication, on entend par «non décelable» (dans la colonne 3, mention «n.d.») les valeurs limites de 0,05 mg/kg de denrée alimentaire, lorsqu'aucune méthode d'analyse plus sensible reconnue n'est disponible.
3.3 Les valeurs limites de migration spécifiques figurant dans la colonne 3 sont mentionnées en mg/kg.
3.4 Les valeurs de migration doivent être mentionnées en mg/dm2 dans les cas suivants; pour convertir en mg/dm2 les valeurs limites mentionnées dans la colonne 3 en mg/kg, on les divisera par le facteur 6:
a. pour les objets usuels qui peuvent être remplis et dont la contenance est inférieure à 500 ml ou supérieure à 10 1;
b. pour les plaques, feuilles et autres objets usuels qui ne peuvent être remplis ou ceux pour lesquels il est impossible d'établir le rapport de la surface de contact avec la quantité d'aliment touchée.
3.5 Pour les substances sans indication chiffrée dans la colonne 3, la valeur de migration globale (10 mg/dm2) est réputée valeur limite. Cette valeur limite est toutefois de 60 mg/kg dans les cas suivants:
a. pour les objets usuels qui peuvent être remplis et dont la contenance est d'au moins 500 ml et de 10 1 au plus;
b. pour les objets usuels qui peuvent être remplis et dont la surface entrant en contact avec les denrées alimentaires ne peut être estimée;
c. pour les couvercles, les joints, les bouchons et autres dispositifs de fermeture.
3.6 Pour les substances qui peuvent être attribuées à un groupe de substances de même structure de base (tels les acrylates, phtalates, certains composés de métaux lourds), la valeur limite de migration figurant dans les listes s'entend comme valeur limite du groupe lorsque sont utilisées plusieurs substances en faisant partie. Ces valeurs limites figurent dans les listes avec la lettre «T» (total) placée juste après la valeur numérique.
3.7 Pour l'utilisation des sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de potassium, de magnésium, de sodium et de zinc des acides mentionnés dans les listes, les conditions suivantes sont applicables:
a. la migration globale ne peut dépasser 60 mg/kg de denrée alimentaire ou 10 mg/dm2;
b. les valeurs limites des acides libres doivent être respectées.
616
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
4
Signification des abréviations utilisées
Les abréviations utilisées dans les listes signifient:
DL = limite de détection de la méthode d'analyse
FP
=
objet usuel
NCO
=
groupe isocyanate
Qm
Qm(T) =
= quantité maximale admise de substance résiduelle dans l'objet usuel quantité maximale admise de substance résiduelle dans l'objet usuel exprimée comme le total du groupement des substances indiquées
SML
= limite de migration spécifique
MW = poids molaire
a
= comme/en tant que
W
= avec
O
= ou
e.a.
= exprimé en/calculé en
S.
= cf.
n.d.
=
non décelable
a.t.i
= tolérance analytique incluse
39767
617
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Liste des monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique
Partie A: Liste des monomères et autres substances de départ
1
Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Abictic acid
000514-10-3
Acetaldehyde
000075-07-0
Acetic acid
000064-19-7
Acetic acid, vinyl ester
000108-05-4
12
Acetic anydride
000108-24-7
Acetylene
000074-86-2
Acrylamide
000079-06-1
n. d. (DL: 0.01 mg/kg)
2-Acrylamide-2-metylpropanesul- phonic acid
015214-89-8
0.050
Acrylic acid
000079-10-7
Acrylic acid, benzyl ester
002495-35-4
Acrylic acid, n-Butyl ester
000141-32-2
Acrylic acid, sec-Butyl ester
002998-08-5
Acrylic acid, tert-Buyle ester
001663-39-4
Acrylic acid, Ethyl ester
000140-88-5
Acrylic acid, Hydroxyethyl ester
000818-61-1
s. Acrylic acid, Monoester w. ethyleneglycol
Acrylic acid, Isobutyl ester
00106-63-8
Acrylic acid, Isopropyl ester
000689-12-3
Acrylic acid, Methyl ester
000096-33-3
Acrylic acid, Monoester w. ethylene- glycol
000818-16-1
Acrylic acid, n-Octyl ester
02499-59-4
Acrylic acid, Propyl ester
000925-60-0
Acrylonitrile
000107-13-1
n. d. (DL: 0.020
a. t. i.
Adipic acid
000124-04-9
Adipic anhydride
002035-75-8
Ammonia
007664-41-7
Albumine
000124-04-9
Albumine coagulated by Formalde- hyde
000124-04-9
mg/kg)
618
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Alcohols, aliphatic, linear, one va- lence, saturated, linear, primary (C,- C„)
1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-tri- methylcyclohexane
002855-13-2 £ 6
11-Aminoundecanoic acid
002432-99-7 5
Azelaic acid
000123-99-9
Azelaic anhydride
004196-95-6
1,3-Benzenedimethamine Benzoic acid
000065-85-0
Benzyl alcohol
000100-51-6
Bis(2-hydroxyethyl) ether
000111-46-6
s. Diethylenegly- col
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1-butanol
000077-99-6
s. 1,1,1- Trimethylol pro- pane
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
000105-08-8
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane
000080-05-7 3
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane- bis(2,3-epoxypropyl)ether
001675-54-3
n. d. (DL: Qm = 1 mg/kg in
0.020 FP o. SML = n. d.
mg/kg, a. t. i.
2,2-Bis(4-hydroxyohenyl)propane, bis(phthalic anhydride)
038103-06-9
0.05
Bis(hydroxypropyl)cther
000110-98-5
s. Dipro- pyleneglycol
Bis(4-isocyanatocyclohexyl)methane
005124-30-1
s. Dicyclohexyl- methane-4,4'- diisocyanate
3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2- indolinone
047465-97-4
1.8
Bisphenol A
000080-05-7 3 s. 2,2-Bis(4- hydroxyphenyl) propane
Bisphenol A-bis(2,3- epoxypropyl)ether
001675-54-3
s. 2,2-Bis(4- hydroxyphenyl) propane-bis(2,3- epoxypropyl)ether
Bisphenol-A-bis(phthalic anhydride) Butadiene
038103-06-9 0.05
000106-99-0 n. d. (DL: 0.02 mg/kg, a. t. i.
Qm = 1 mg/kg in FP o. SML = n. d.
1,3-Butanediol
000107-88-0
1-Butanol
000071-36-3
1-Butene
000106-98-9
RO 1998
619
001477-55-0
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite
4 Remarques
de migration (mg/kg)
2-Butene
000107-01-7
Butyraldehydc
000123-72-8
Butyric acid
000107-92-6
Butyric anhydride
000106-31-0
Caprolactam
000105-60-2
15 (T)
Caprolactam, sodium salt
002123-24-2
15 (T) (a.
Capro-
lactam)
Caprylic acid
000124-07-2
Carbon monoxide
000630-08-0
Carbonyl chloride
000075-44-5
Qm = 1 mg/kg in FP
Castor oil
008001-79-4
Cellulose
009004-34-6
Chlorine
007782-50-5
1-Chloro-2,3-epoxypropane
000106-89-8
s. Epichlorohydrin
Citric acid
000077-92-9
m-Cresol
000108-39-4
0-Cresol
000095-48-7
p-Cresol
00106-44-5
1,4-Cyclohexanedimethanol
000105-08-8
Cyclohexyl isocyanate
003173-53-3
s. 1,4- Bis(hydroxyme- thyl)cyclohexane Qm (T) = 1 mg/kg in FP, a. NCO
1,9-Decadiene
001647-16-1
0.05
Decanoic acid
000334-48-5
1-Decanol
000112-30-1
1,4-Diaminobutane
000110-60-1
1,2-Diaminoethane
000107-15-3
1,6-Diaminohexane
000124-09-4
s. Ethylenediamine s. Hexamthylene- diamine
1,4-Dichlorobenzene
000106-46-7
12
Dicyclohexylmethane-4,4'- diisocyanate
005124-30-1
Qm = 1 mg/kg in FP (a. NCO)
Diethyleneglycol
000111-46-6
30 (T) w. Monocthy- leneglycol
Diethylenetriamine
000111-40-0 5
4,4'-Difluorobenzophenone
000345-92-6 0.05
1,2-Dihydroxybenzene
000120-80-9
6
620
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite
4 Remarques
de migration (mg/kg)
1,3-Dihydroxybenzene
000108-46-3
2.4
1,4-Dihydroxybenzene
000123-31-9
0.6
4,4'-Dihydroxybenzophenone
000611-99-4
6
4,4'-Dihydroxybiphenyl
000092-88-6
6
Dimethylaminoethanol
000108-01-0
18
3,3'-Dimethyl-4,4'-
000091-9/-4
Qm = 1 mg/kg in ГР, a. NCO
Dipentaery thritol
000126-58-9
Qm = 1 mg/kg in
Diphenylether-4,4'-diisocyanate
004128-73-8
FP, a. NCO
Diphenylmethane-2,4'-diisocyanatc
005873-54-1
Qm = 1 mg/kg (T), a. NCO
Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate
000101-68-8
Qm = 1 mg/kg (T), a. NCO
Dipropyleneglycol
000110-98-5
Epichlorohydrin
000106-89-8
Qm = 1 mg/kg in FP
Ethanol
000064-17-5
Ethylene
000074-85-1
L'thylenediamine
000107-15-3
12 30 (T) w.
Ethyleneglycol
000107-21-1
dicthylene-
glycol
Ethylenimine
000151-56-4
n. d. (DL =
0.010
Ethylene oxide
000075-21-8
Qm = 1 mg/kg in FP
2-Ethyl-1-hexanol
000104-76-7
30
Eugenol
000097-53-0
0.01
Fatty acids, coco
061788-47-4
Fatty acids, soya
068308-53-2
Fatty acids, tall oil
061790-12-3
Formaldehyde
000050-00-0
15
Fumaric acid
000110-17-8
Glucose
000050-99-7
Glutaric acid
000110-94-1
Glutaric anhydride
000108-55-4
Glycerine
000056-81-5
Hexachloroendomethylenetetrahydro-
000115-28-6
n. d. (DL: 0.01 mg/kg)
phthalic acid
621
mg/kg)
diisocyanatobiphenyl
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Hexachloroendomethylenetetrahydro- phthalic anhydride
000115-27-5
n. d. (DL: 0.01 mg/kg)
1-Hexadecanol
036653-82-4
Hexafluoropropylene
000116-15-4
n. d. (DL: 0.01 mg/kg)
Hexamethylenediamine
000124-09-4
2.4
Hexamethylene diisocyanate
000822-06-0
Qm = 1 mg/kg in FP, a. NCO
Hexamethylenetetramine
000100-97-0
15 (T)
e. a. formaldehyde s. 1,4- dihydroxybenzene
p-Hydroxybenzoic acid
000099-96-7
Isobutene
000115-11-7
Isophthalic acid, dimethyl ester
001459-93-4
0.05
Itaconic acid
000097-65-4
Lactic acid
000050-21-5
Lauric acid
000143-07-7
Lauric acid, vinyl ester
002146-71-6
Lignocellulose
011132-73-3
Maleic acid
000110-16-7
30 (T) w.
maleic an- hydride
Maleic anhydride
000108-31-6
30 (T), a. maleic acid
Melamine
000108-78-1
s. 2,4,6-Triamino- 1,3,5-triazin
Methacrylic acid
000079-41-4
Methacrylic acid, benzyl ester
002495-37-6
Methacrylic acid, butyl ester
000097-88-1
Methacrylic acid, sec-butyl ester
002998-18-7
Methacrylic acid, tert-butyl ester
000585-07-9
Methacrylic acid, ethyl ester
000097-63-2
Methacrylic acid, isobutyl ester
000097-86-9
Methacrylic acid, isopropyl ester
004655-34-9
Methacrylic acid, mathyl ester
000080-62-6
Methacrylic acid, monoester with ethyleneglycol
000868-77-9
Methacrylic acid, phenyl ester
002177-70-0
Methacrylic acid, propyl ester
002210-28-8
Methacrylic anhydride
000760-93-0
Methacrylonitrile
000126-98-7
hdroquinone
000123-31-9
622
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3
4 Remarques
Valeur limite de migration (mg/kg)
Methanol
000067-56-1
N-Methylolacrylamide
000924-42-5
n. d. (DL: 0.010
mg/kg, e. a. acrylamide)
4-Methyl-1-pentene
000691-37-2
0.02
Myristic acid
000544-63-8
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, di- methyl ester
000840-65-3
0.05
1,5-Naphthalene diisocyanate
003173-72-6
Qm = 1 mg/kg in FP, a. NCO
Nitrocellulose
009004-70-0
1-Nonanol
000143-08-8
Octadecyl isocyanate
000112-96-9
Qm = 1 mg/kg in FP, a. NCO
1-Octanol
000111-87-5
1-Octene
000111-66-0
15
Oleic acid
000112-80-1
Palmitic acid
000057-10-3
Pentaerythritol
000115-77-5
1-Pentanol
000071-41-0
Phenol
000108-95-2
Phenylenediamine
000108-45-2
Qm = 1 mg/kg in FP
Phosgene
000075-44-5
s. Carbonylchlo- tide
Phosphoric acid
007664-38-2
Phthalic acid
s. Terephthalic acid
o-Phthalic acid
000088-99-3
Phthalic acid, diallyl ester
000131-17-9
n. d .: (DL: 0.01 mg/kg)
Phthalic anhydride
000085-44-9
Pinene, alpha-
000080-56-8
Pinene, beta-
000127-91-3
Polyethyleneglycol
025322-68-3
Polypropyleneglycol (M.W. ≥ 400)
025322-69-4
Polypropyleneglycol
025322-69-4
1,2-Propanediol
000057-55-6
1-Propanol
000071-23-8
2-Propanol
000067-63-0
623
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite
4 Remarques
de migration (mg/kg)
Propionaldehyde
000123-38-6
Propionic acid
000079-09-4
Propionic anhydride
000123-62-6
Propylene
000115-07-1
Propylene oxide
000075-56-9
Qm = 1 mg/kg in FP
Pyrocatechol
000120-80-9
s. 1,2- Dihydroxybenzene
Pyromellitic anhydride
000089-32-7
0.05 (e. a. pyromellitic acid)
Resin acids and rosin acids
073138-82-6
Resorcinol
000108-46-3
s. 1,3- Dihydroxybenzene
Rosin
008050-09-7
Rosin gum
008050-09-7
s. «Rosin»
Rosin tall oil
008052-10-6
Rosin wood
009014-63-5
Rubber, natural
009006-04-6
Salicylic acid
000069-72-7
Sebacic acid
000111-20-6
Sebacic anhydride
002561-88-8
Sodium sulphide
001313-82-2
Sorbitol
000050-70-4
Soybean oil
008001-22-7
Starch, edible
009005-25-8
Stearic acid
000057-11-4
Styrene
000100-42-5
Succinic acid
000110-15-6
Succinic anhydride
000108-30-5
Sucrose
000057-50-1
5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt
006362-79-4 0.05
5-Sulphoisophthalic acid, monosodium salt, dimethyl ester
003965-55-7
0.05
Terephthalic acid
000100-21-0 7.5
Terephthalic acid dichloride
000100-20-9
7.5 (T), (e. a. terephthalic acid)
Terephthalic acid, dimethyl ester
000120-61-6
Tetracthyleneglycol
000112-60-7
624
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Tetrafluoroethylene
000116-14-3
0.05
Tetrahydrofuran
000109-99-9
0.6
Tetrakis (2-hydroxypropyl)cthylene- diamine, N,N,N',N'-
000102-60-3
2,4-Toluene diisocyanate
000584-84-9
Qm = 1 mg/kg in FP, a. NCO
2,6-Toluene diisocyanate
000091-08-7
Qm = 1 mg/kg in
FP, a. NCO
2,4-Toluene dusocyanate, dimer
026747-90-0
Qm = 1 mg/kg in
FP, a. NCO
Trialkyl(C,-C,,)acetic acid, 2,3- epoxypropyl ester
026747-90-0
6
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
000108-78-1
30
Triethyleneglycol
000112-27-6
1,1,1-Trimethylolpropane
000077-99-6 6
Tripropyleneglycol
24800-44-0
Urea
000057-13-6
Vinyl chloride
000075-01-4
n. d.
Qm = 1 mg/kg in FP
Vinylidene chloride
000075-35 4
n. d. (DL = 0.05 mg/kg)
Qm - 5 mg/kg in FP o. SML = n. d.
Vinylidene fluoride
000075-38-7
5
625
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
Partie B: Liste des monomères et autres substances de départ actuellement examinés par les autorités pour un éventuel retrait de la liste 1
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Acetoguanamine
000542-02-9
s. 2,4-Diamino-6- methyl-1,3,5- triazine
Acids, fatty, unsaturated (Cm), dimers, distilled
061788-89-4
Acids, fatty, unsaturated (CIx), dimers, hydrogenated, distilled
068783-41-5
Acids, fatty, unsaturated (CI), dimers, hydrogenated, non-distilled
068783-41-5
Acrylic acid, dicyclopentadienyl ester
050976-02-8
Acrylic acid, dodecyl ester
002156-97-0
Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester
000103-11-7
Acrylic acid, 2-hydroxypropyl ester
000999-61-1
Adipic acid, divinyl ester
004074-90-2
Azelaic acid, dimethyl ester
001732-10-1
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
000528-44-9
s. «Trimellitic acid»
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid tri- chloride
004422-95-1
Benzoguanamine
000091 76-9
Bisphenol S
000080-09-1
s. «2,4-diamino-6- phenyl-1,3,5- triazine» s. «4,4'- Dihydroxydi- phenylsulphone»
1,4-Butanediol
000110-63-4
1,4-Butanediol-bis(2,3-
002425-79-8
Qm(T) = 5 (e.a. epoxy)
epoxypropyl)ether 1,4-Butanediol formal
000505-65-7
3-Buten-2-ol
000598-32-3
4-tert. Butylphenol
000098-54-4
Caprolactone
000502-44-3
Chlorendic acid
000115-28-6
s. «Hexachloren- do-methylenetetra- hydro-phthalic acid»
Crotonic acid
003724-65-0
0.050 T (w.
crotonic an-
hydride)
1-Decene
000872-05-9
626
€
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
000091-76-9
1,6-Diamino-2,2,4-trimethylhexane
003236-53-1
1,6-Diamino-2,4,4-trimethylhexane 003236-54-2
2,3-Dichloro-1,3-butadiene
001653-19-6
4,4'-Dichlorodiphenyl sulphone
000080-07-9
Dicyclopentadiene
000077-73-6
4,4'-Dihydroxydiphenyl sulphone
000080-09-1
3,3' Dimethyl 4,4' diaminodicyclo hexylmethane
006864-37-5
2,6-Dimethylphenol
000576-26-1
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
000126-30-7
1,3-Dioxolane
000646-06-0
Diphenyl carbonate
000102-09-0
Divinylbenzene
001321-74-0
0.050 T (e. a. vinyl)
Dodecanedioic acid
000693-23-2
5-Ethylidenebicyclo(2,2,1)-hept-2-ene
016219-75-3
N-Heptylaminoundecanoic acid
068564-88-5
1,4-IIcxadicnc
000592-45-0
Hexahydrophthalic anhydride
000085-42-7
1,6-Hexanediol
000629-11-8
1-Hexene
000592-41-6
Isobutyl vinyl ether
000109-53-5
0.050 T (e. a. vinyl)
Isobutyraldchyde
000078-84-2
iso-Decanol
025339-17-7
Isophthalic acid
000121-91-5
Isophthalic acid dichloride
000099-63-8
Isoprene
000078-79-5
s. «2-Methyl-1,3- butadiene»
Laurolactam
000947-04-6
Maleic acid, diallyl ester
000999-21-3
0.050 T (e. a. allyl)
Maleic acid, dibutyl ester
000105-76-0
Methacrylamide
000079-39-0
0.050 T (e. a. acryla- mide)
Methacrylic acid, allyl ester
000096-05-9
0.050 T (e. a. allyl)
Methacrylic acid, cyclohexyl ester
000101-43-9
627
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1
Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Methacrylic acid, diester with 1,3- butanediol
001189-08-8
Methacrylic acid, diester with 1,4- butanediol
002082-81-7
Methacrylic acid, diester with ethyle- neglycol
000097-90-5
Methacrylic acid, 2-
002867-47-2
(dimethylamino)cthyl ester
Methacrylic acid, 2,3-epoxypropylester
000106-91-2
Qm (T) = 5 mg/kg (e. a. epoxy)
Methacrylic acid, 2-sulphoethyl-ester
010595-80-9
Methacrylic acid, sulphopropyl-ester
054276-35-6
Methacrylic acid, sodium salt
001561-92-8
0.050 T (e. a. allyl)
Qm = 5 mg/kg in FP
2-Methyl-1,3-butadiene
000078-79-5
3-Methyl-1-butene
000563-45-1
1,4-(Methylenedioxy)butane
000505-65-7
s. 1,4-Butanediol formal
N-Methylolmethacrylamide
000923-02-4
n. d. (DL: 0.010
mg/kg, e. a. acrylamide)
alpha-Methylstyrene
000098-83-9
0.050 T (e. a. vinyl)
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
001141-38-4
Neodccanoic acid, vinyl ester Ncopentylglycol
000126-30-7
s. «2,2- Dimethyl1,3- propanediol»
Norbornene
000498-66-8
4-tert. Octylphenol
000140-66-9
1-Pentene
000109-67-1
Perfluoropropyl-perfluorovinyl ether Phthalic acids
s. Iso- or o- phthalic acid
1,3-Propanediol
000504-63-3
Propionic acid, vinyl ester
000105-38-4
0.050 (c. a. vinyl)
Scbacic acid, dimethyl ester
000106-79-6
Styrenesulphonic acid
026914-43-2
0.050 T (c. a. vinyl)
Trialkyl(C,-C13)lacetic acid, vinyl ester (= Vinyl versatate)
051000-52-3
001623-05-8
628
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Triallyl cyanurate
000101-37-1
0.050 T (e. a. allyl)
Tricyclodecanedimethanol
026896-48-0
Trimellithic acid
000528-44-9
Qm (T) = 5 mg/kg in FP
Trimellithic anhydride
000552-30-7
Qm (T) - 5 mg/kg in FP
1,1,1-Trimethylolpropane triacrylate
015625-89-5
1,1,1-Trimethylolpropane- trimethacrylate
003290-92-4
Trioxane
000110-88-3
Tris(2-hydroxyethyl)amine
000102-71-6
N-Vinyl-N-methylacetamide
003195-78-6
0.050 T (e. a. vinyl)
s. Triethanolamine Qm = 5 mg/kg in FP
Vinylpyrrolidone
000088-12-0
0.050 mg/kg (e. a. vinyl)
p-Vinyltoluene
000622-97-9
0.050 T (e. a. vinyl)
see «p- Methylstyrene)>>
m-Xylenol
000105-67-9
s. «2,1-
Dimethylphenol»
o-Xylenol
000526-75-0
s. «2,3-
Dimethylphenol»
p-Xylenol
000095-87-4
s. «2,5-
Dimethylphenol»
629
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
2 Liste (non exhaustive) des additifs admis dans la fabrication de matières plastiques, compte tenu des restrictions indiquées
1
Désignation
2 CAS no
3
4 Remarques
Valeur limite de migration (mg/kg)
Acetic acid
0064-19-7
Acetic acid, butyl ester
00123-86-4
Acetic acid, ethyl ester
00141-78-6
Acetic anhydride
000108-24-7
Acetone
00067-64-1
Acetylacetic acid, salts
Acetylated glycerides
Acids, aliph., monocarb. (C,-C __ ) esteis with polyglycerol
Acids, fatty from animal or vegetable food fats and oils
Adipic acid
00124-04-9
Alcohols, aliph, monoh., sat., linear, primary (C .- C.,)
Alginic acid
009005-32-7
Alkyl(C,-C2) sulphuric acids, linear,
primary, with an even number of car- bon atoms
Aluminium calcium hydroxy phos- phite, hydrate
Aluminium fibers, flakes and powders
Aluminium hydroxide
21645-51-2
Aluminium-Magnesium-hydroxy car- bonate
011097-59-9
Aluminium oxide
01344-28-1
13-Aminocrotonic acid, diester with
13560-49-1
thiobis(2-hydroxyethyl)cther
Ammonia
007664-41-7
Ammonium bromide
12124-97-9
Ammonium hydroxide
01336-21-6
Arachidic acid
00506-30-9
Arachidonic acid
007771-44-0
Ascorbic acid
00050-81-7
Ascorbyl palmitate
00137-66-6
Ascorbyl stearate
10605-09-1
Beeswax
08012-89-3
Behenamide
03061-75-4
Behenic acid
00112-85-6
630
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite
4 Remarques
de migration (mg/kg)
Bentonite
01302-78-9
Benzoic acid
00065-85-0
Benzoic acid, butyl ester
00136-60-7
Benzoic acid, ethyl ester
00093-89-0
Benzoic acid, methyl ester
00093-58-3
Benzoic acid, propyl ester
02315-68-6
Bis(4-ethylbenzylidene)sorbitol
079072-96-1
Bis(methylbenzylidene)sorbitol
087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
Boron nitride
10043-11-5
Butane
00106-97-8
Calcium butyrate
05743-36-2
Calcium hydroxide
01305-62-0
Calcium oxide
01305-78-8
Calcium sulphoaluminate
12004-14-7
Candelilla wax
08006-44-8
Caprylic acid
00124-07-2
Carbon dioxide
00124-38-9
Carbonic acid, salts
Carboxymethylcellulose
09000-11-7
Carnauba wax
08015-86-9
Casein
09000-71-9
Castor oil, dehydrated (food grade quality)
64147-40-6
Castor oil, mono- and diglycerides
Cellulose
09004-34-6
Cellulose acetate butyrate
09004-36-8
Cellulose regenerated
68442-85-3
Ceresin, refined
08001-75-0
Citric acid
00077-92-9
Citric acid, triethyl ester
00077-93-0
Cotton fibers
Cristobalite
014464-46-1
Cyclohexylamine
00108-91-8
Damar
09000-16-2
n-Decanoic acid
000334-48-5
alpha-Dextrin
010016-20-3
beta-Dextrin
07585-39-9
RO 1998
631
37293-22-4
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1
Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Diatomaceous earth
061790-53-2
Diatomaceous earth, soda ash flux- calcined
068855-54-9
Dibenzylidene sorbitol
32647-67-9
2,4-Di-tert-butylphenyl-3,5-di-tert-
004221-80-1
butyl-4-hydroxybenzoate
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxy-benzoic
67845-93-6
acid, hexadecyl ester
Di-n-octadecyl-3,5-di-tert-butyl-4-
003135-18-0
hydroxybenzyl phosphonate
Dicyanodiamide
00461-58-5
Dimethyl sulphoxide
0067-68-5
Dipentaerythritol
00126-58-9
Dipropylenglycol
25265-71-8
Dolomite
16389-88-1
Erucamide
000112-84-5
Erucic acid
000112-86-7
Ethanol
00064-17-5
Ethylcarboxymethylcellulose
037205-99-5
Ethylcellulose
09004-57-3
Ethylenebisoleamide, N, N'-
00110-31-6
Ethylenbispalmitamide, N,N'-
05518-18-3
Ethylenbisstearamide, N,N'-
00110-30-5
Ethylenediaminetetraacetic acid
00060-00-4
Ethylene-N-palmitamide-N'- stearamide
05136-44-7
Ethylhydroxyethylcellulose
09004-58-4
Ethylhydroxymethylcellulose
Ethylhydroxypropylcellulose
Fats and oils, from animal or vegetable food sources
Fats and oils, hydrogenated, from ani- mal or vegetable food sources
Formic acid
00064-18-6
Fumaric acid
00110-17-8
Gadoleic acid
029204-02-2
Gelatin
09000-70-8
Glass fibers
Glass microballs
Glutaric acid
00110-94-1
Glycerol
00056-81-5
C
632
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Glycerol dibehenate Glycerol, esters with acetic acid
Esters of glycerol with aliphatic, satu- rated, lincar acids with an even number of C-atoms (C;,-Cix) and with aliphatic, unsaturated, linear acids with an even number of C-atoms (C16-CIx)
Glycerol, esters with butyric acid Glycerol, esters with erucic acid
Glycerol, esters with 12-hydroxy stea- ric acid
Glycerol, esters with lauric acid
Glycerol, esters with linoleic acid
Glycerol, esters with myristic acid Glycerol, esters with oleic acid
Glycerol, esters with palmitic acid
Glycerol, esters with nonanoic acid
Glycerol, esters with propionic acid
Glycerol, esters with rizinoleic acid
Glycerol, esters with stearic at il
Glycerol monobehenate
30233-64-8
Glycerol monohexanoate
26402-22-2
Glycerol monolaurate diacetate
30899-62-8
Glycerol monooctanoate
26402-26-6
Glycerol monoolcale, ester with ascor- bic acid
Glycerol monooleate, ester with citric acid
Glycerol monopalmitate, ester with ascorbic acid
Glycerol monopalmitate, ester with ci- tric acid
Glycerol monostearate, ester with ascorbic acid
Glycerol monostearate, ester with citric acid
Glycerol triheptanoate
00620-67-7
Glycine, salts
Graphite
07782-42-5
Guar gum
09000-30-0
Gum arabic
09000-01-5
Heptanoic acid
00111-14-8
099880-64-5
633
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite
4 Remarques
de migration (mg/kg)
n-Hexanoic acid
000142-62-1
Huntite (natural calcium magnesium carbonate)
19569-21-2
Hydrochlorid acid
07647-01-0
Hydromagnesite
012072-90-1
Hydrotalcite (Mg/Al carbonate com-
12304-65-3
plcx)
4-Hydroxybenzoic acid, ethyl ester
00120-47-8
4-Hydroxybenzoic acid, isopropyl es- ter
004191-73-5
4-Hydroxybenzoic acid, methyl ester
00099-76-3
4-Hydroxybenzoic acid, propyl ester
00094-13-3
Hydroxyethylcellulose
09004-62-0
Hydroxyethylmethylcellulose
09032-42-2
Hydroxyethyl starch
09005-27-0
Hydroxymethylcellulose
37353-59-6
Hydroxypropylcellulose
09004-64-2
Hydroxypropyl starch
09049-76-7
12-Hydroxystearic acid
00106-14-9
Hypophosphorous acid
006303-21-5
Iron oxide
01332-37-2
Isopentane
00078-78-4
Japan wax
08001-39-6
Kaolin
01332-58-7
Kaolin, calcined
66402-68-4
Lactic acid
00050-21-5
Lactic acid, butyl ester
00138-22-7
Lauric acid
00143-07-7
Lecithin
08002-43-5
Levulinic acid
00123-76-2
Lignoceric acid
00557-59-5
Linoleic acid
000060-33-3
Linolenic acid
028290-79-1
Lysine, salts
Magnesium hydroxide
01309-42-8
Magnesium oxide
01309-48-4
Malic acid
06915-15-7
Malonic acid
00141-82-2
Mannitol
00087-78-5
Methylcarboxymethylcellulose
037206-01-2
634
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Methylcellulose
09004-67-5
Methylethylcellulose
09004-59-5
Methylhydroxymethylcellulose
Methylhydroxypropylcellulose
009004-65-3
Mica
12001-26-2
Molybdenum disulphide
01317-33-5
Montanic acids (purified) and/or their esters with ethylene glycol and/or with 1,3-butanediol and/or glycerol
Montan wax
08002-53-7
Myristic acid
000544-63-8
7-(2-H-naphtho-(1.2-d)triazol-2-yl)-3- phenylcoumarin
03333-62-8
Nepheline syenite
68187-64-4
Oleamide
000301-02-0
Oleic acid
00112-80-1
Oleyl alcohol
00143-28-2
2,2'-Oxamidobis(ethyl-3-(3,5-di-tert-
70331-94-1
butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)
Ozocerite
012198-93-5
Palmitic acid
00057-10-3
Palmitoleic acid
000373-49-9
Pectin
09000-69-5
Pentaerythritol
00115-77-5
Pentaerythritol-tetrakis[3-(3.5-di-tert-
006683-19-8
butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Pentane
00109-66-0
Phosphoric acid
07664-38-2
Phosphorous acid, tris(2,4-di-tert-
31570-04-4
butylphenyl) ester
o-Phtalic acid
00088-99-3
Phthalaic anhydride
00085-44-9
Polydimethylsiloxane (M.W.13500- 90000)
63148-62-9
Polyethyleneglycol
25322-68-3
Polyethyleneglycol ester of hydroge- nated castor oil
61788-85-0
Polyethyleneglycol, esters of aliphatic monocarboxylic acids (C,-C.,) and
their ammonium and sodium sulphates
Polyethyleneglycol sorbitan monolau- rate
09016-00-6
09005-64-5
635
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite
4 Remarques
de migration (mg/kg)
Polyethyleneglycol sorbitan monoo- leate
09005-65-6
Polyethyleneglycol sorbitan monopal- mitate
09005-66-7
Polyethyleneglycol sorbitan monostea- rate
09005-67-8
Polyethyleneglycol sorbitan trioleate
09005-70-3
Polyethyleneglycol sorbitan tristearate
09005-71-4
Poly(glycerol ricinoleate)
29894-35-7
Polyoxyalkyl (C2-C.)dimethyl-
polysiloxane
Polyphosphoric acids
08017-16-1
Polypropyleneglycol
025322-69-4
Potassium bromide
07758-02-3
Potassium hydroxide
01310-58-3
1,2-Propanedioll
00057-55-6
2-Propanol
00067-63-0
Propionic acid
00079-09-4
1,2-Propyleneglycol alginate
09005-37-2
1,2-Propyleneglycol dilaurate
22788-19-8
1,2-Propyleneglycol dioleate
00105-62-4
1,2-Propyleneglycol dipalmitate
33587-20-1
1,2-Propyleneglycol distearate 06182-11-2
1,2-Propyleneglycol monolaurate
27194-74-7
1,2-Propyleneglycol monooleate
01330-80-9
1,2-Propyleneglycol monopalmitate
29013-28-3
1,2-Propyleneglycol monostearate
001323-39-3
Propylhydroxyethylcellulose
Propylhydroxymethylcellulose
Propylhydroxypropylcellulose
Pyrophosphoric acid
02466-09-3
Pyrophosphorous acid
013445-56-2
Pyrophyllite /=natural aluminium sili- cate/
68136-61-8
Quartz
14808-60-7
Resin acids and rosin acids
73138-82-6
Rosin
08050-09-7
Rosin, ester with glycerol
08050-31-5
Rosin, ester with pentaerythritol
08050-26-8
Rosin, hydrogenated
065997-06-0
636
RO 1998
Ordonnance sur les matières plastiques
1 Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Rosin, hydrogenated, ester with glyce- rol
65997-13-9
Rosin, hydrogenated, ester with methanol
08050-15-5
Rosin, hydrogenated, ester with pen- taerythritol
64365-17-9
Ruhher, natural
09006-04-6
Salicylic acid
00069-72-7
Silicates, natural
Silicic acid, salts
Silicic acid, silylated
Silicon carbide
00409-21-2
Silicon dioxide
07631-86-9
Sodium bromide
07647-15-6
Sodium hydroxide
01310-73-2
Sorbic acid
00110-44-1
Sorbitan dioleate
29116-98-1
Sorbitan monobehenate
62568-11-0
Sorbitan monolaurate
01338-39-2
Sorbitan monooleate
01333-68-2
Sorbitan monopalmitate
26266-57-9
Sorbitan monostearate
01338-41-6
Sorbitan tetrastearate
61752-68-9
Sorbitan trioleate
26266-58-0
Sorbitan tripalmitate
54140-20-4
Sorbitan tristearate
26658-19-5
Sorbitol
00050-70-4
Sorbitol monostearate
26836-47-5
Starch, edible
09005-25-8
Starch, hydrolysed
68412-29-3
Stearic acid
00057-11-4
Stearamide
000124-26-5
Stearoylbenzoylmethane
58446-52-9
Stearoyl-2-lactylic, acid calcium salt
05793-94-2
Succinic acid
00110-15-6
Sucrose acetate isobutyrate
00126-13-6
Sucrose octaacetate
00126-14-7
Sulphur
07704-34-9
Sulphuric acid
07664-93-9
Talc
14807-96-6
L
637
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
1
Désignation
2 CAS no
3 Valeur limite de migration (mg/kg)
4 Remarques
Tartaric acid
00087-69-4
Taurine salts
Terphthalic acid, diester with (2,2'-
57569-40-1
methylencbis (4-methyl-6-tert- butylphenol))
Tetracthyleneglycol
000112-60-7
Tatrakis(2-
00102-60-3
hydroxypropyl)ethylenediamine, N,N,N,N'-
Titanium dioxide
13463-67-7
Tocopherol, alpha-
00059-02-9
Tragacanth gum
09000-65-1
Tricthyleneglycol
00112-27-6
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-
01709-70-2
butyl-4-hydroxybenzy) benzene
Wollastonite (= natural calcium sili-
013983-17-0
free from asbestos
cate)
Wood flour and fibers
Xanthan gum
011138-66-2
Zinc hydroxide
020427-58-1
Zinc oxide
01314-13-2
Zinc sulphide
01314-98-3
638
10191-41-0
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
3 Liste des exigences particulières (spécifications et critères de pureté)
1 Sulfate de baryum La solubilité dans l'acide chlorhydrique 0.1 N, déterminée selon DIN 53 770°, ne doit pas être supérieure à 0.01 pour cent masse.
2 Bis(2-tert.butyle-4-phényle)-pentaerythritoldiphosphite Utilisé comme stabilisant de l'hydrolyse, ne doit pas contenir plus de 1 pour cent masse de triisopropanolamine. Cette dernière substance ne doit pas être décelée (<0.05 mg/kg) lors du test de migration.
3 Carbonate de calcium naturel
Teneur en:
a. Carbonate de magnésium jusqu'à 20 % masse
b. Arsenic 0.1 mg/kg
c. Plomb 30 mg/kg
d. Cadmium 0.5 mg/kg
e. Chlore 30 mg/kg
f. Mercure 0.05 mg/kg
4 Chlorure des esters de choline des acides gras naturels à chaîne linéaire avec prédominance d'acides gras en C,-CI,
Teneur en:
a. Acides gras libres
b. Esters d'acides gras avec le diméthyl-aminoéthanol
maximum 3 % masse
maximum 3 % masse
5 Copolymère greffé de l'anhydride maléique et de l'éthylène
a. Poids moléculaire moyen
10 000
b. Anhydride maléique lié maximum 2 % masse
c. Anhydride maléique libre maximum 10 mg/kg
d. Anhydride de l'acide phenyl-3-propane-1,2 dicarbonique
maximum 50 mg/kg
6 Collidine (mélange de di- et trimethylpyridine)
Teneur en:
a. 2,4,6-trimethylpyridine 60 à 70 % masse
b. 2,3,6-trimethylpyridine 18 à 27 % masse
c. 3,5-dimethylpyridine 7 à 12 % masse
d. 2,4- et 3,4-dimethyl-pyridine maximum 3 % masse
639
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
7 Esters des acides montaniques (C2 - C1) avec l'éthylèneglycol
Teneur en:
a. éthylèneglycol libre
b. acide montanique libre
c. monoesters des acides montaniques
maximum 0.3 % masse maximum 10 % masse maximum 0.5 % masse
8 Stabilisants organo-étains
8.1 Composés di-n-octyl étain
8.1.1 3 pour cent masse de l'étain présent peuvent être liés à des groupes isooctyl et alkyl à nombre d'atomes de carbone inférieur à 8 sous forme de composés di- et trialkyl étain. Les composés méthyl, éthyl et aryl étain ne doivent cependant pas être décelés.
8.1.2 La teneur en arsenic, plomb et cadmium ne doit pas être supérieure à 30 mg/kg. Le mercure ne doit pas être décelé.
8.2 Composés diméthyl étain [76% de diméthylétain bis (isooctyl thioglycollate) et 24 % de monométhylétain (isooctyl thioglycollate)]
Teneur en:
a. Composés trimethyl étain maximum 0.4 % masse
b. Autres composés alkyl étain maximum 20 mg/kg
c. Arsenic, plomb et cadmium maximum 30 mg/kg
d. Mercure non décelé
8.3 Mono-n-octyl étain tri(thioglycollate C10-C16) et di-n-octyl étain bis(thioglycollate C10-C16) dans le rapport 2:1 Mêmes spécifications que pour 1.
9 Huiles de paraffine, paraffines solides et cires microcristallines
9.1 Les huiles de paraffine et les paraffines solides doivent satisfaire aux prescriptions de la Pharmacopée helvétique (Pharmacopoea Helvetica Ed. VI). Le benzopyrène-3,4 ne doit pas être présent à une teneur supérieure à 0.1 mg/kg (Pour la méthode consulter: Bundesgesundheitsblatt 19, 231 [1976]).
9.2 Pour des cires microcristallines le critère de pureté est l'absorption UV dans des domaines de longueurs d'ondes bien déterminés (pour plus de détails se reporter à US-Fed. Reg. du 8 juillet 1964, paragraphe 121.1156-Petroleum Wax).
10 Pigments et matières colorantes
10.1 La teneur en métaux et en métalloïdes, solubles dans l'acide chlorhydrique 0.1 M, déterminée en pourcentage du pigment ou du colorant, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
640
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
a. antimoine: 0.05% masse
b. arsenic:
0.01% masse
c. baryum: 0.01% masse
d. cadmium1:
0.01% masse
e. chrome(III)2:
0.10% masse
f.
plomb: 0.01% masse
g. mercure:
0.005% masse
h. sélénium: 0.01% masse
C
cf. point 6
il est interdit d'utiliser des pigments à base de chrome VI.
10.2 La teneur en amines aromatiques primaires non sulfonées (exprimée en aniline) ne doit pas dépasser 500 mg/kg. La teneur en benzidine, en ß-naphtylamine et en amino-4-biphényle, pris isolément ou ensemble, ne doit pas dépasser 10 mg/kg.
10.3 La teneur en amines aromatiques sulfonées (exprimée en acide sulfonique aniline) ne doit pas dépasser 500 mg/kg.
10.4 La fraction du noir de carbone extractible par le toluène ne doit pas dépasser 0.15 pour cent masse.
10.5 La teneur en biphényles polychlorés extractibles, exprimée en décachlorobiphényle, ne doit pas dépasser 25 mg/kg.
10.6 L'utilisation de pigments de cadmium n'est pas autorisée.
11 Huiles de polydimethylsiloxane
11.1 Dans la structure des molécules de polydiméthylsiloxane, le même atome de silicium ne doit porter que des groupes méthyle.
11.2 La viscosité à 20° C ne doit pas être inférieure à 1 cm2 . sec" (100 centistokes).
11.3 La teneur en matières volatiles (par chromatographie en phase gazeuse) ne doit pas être supérieure à 0.5 pour cent masse. Les combinaisons cyclisées D4 à D8 ne doivent pas, au total, être supérieures à 0.2 pour cent masse.
12 Polyéthylène oxyde
a. Poids moléculaire moyen
b. Teneur en oxygène
c. Indice d'acide
8000 maximum 1.2 % masse maximum 16
13 Cire de polyéthylène oxydé
a. Poids moléculaire moyen
b. Viscosité (120℃)
c. Teneur en oxygène
d. Teneur en acide
200 à 1500 80 à 220 mPa.s
4 à 10 % masse 20 à 70 % masse
641
C
Ordonnance sur les matières plastiques
RO 1998
14 Stearoyl-benzoyl-méthane (n" CAS 58446-52-9)
Composition:
a. stéaroyl-benzoyl-mé- thane/palmitoyl benzoyl- méthane (le stéaroyl- benzoyl-méthane doit être en excès)
86 % masse
b. distéaroyl-méthane, 11 % masse dipalmi-toyl-méthanc ct stéaroylpalmi-toyl-méthane
c. acides gras et amides d'acides gras
3 % masse
15 Vinyl trimethoxysilane et vinyl triethoxysilane
La limite, exprimée en vinyl silane, ne s'applique qu'à l'eau de boisson conduite dans des tuyaux en polyéthylène réticulé avec les silanes précités. Conditions de la migration: 2 fois 24h à 80° C, chaque fois avec de l'eau fraîche. La somme des valeurs des deux essais ne doit pas dépasser la limite.
16 Phosphite de tri(nonylphényle)
16.1 Le phosphite de tri(nonyle), à savoir le phosphite de tri(mono- nonylphényle), pris isolément ou en mélange avec le phosphite de tri(dinonylphényle) doit satisfaire aux critères de pureté suivants:
La teneur en:
a. Nonylphénols non
maximum 6.0 % masse transformés (mononyl- et dinonylphénol)
b. Phénol libre non substitué
maximum 0.05 % masse
c. Phospahte de tri(no- nylphényle) et phosphite de di(nonyl-phényle)
total 1 % masse
16.2 Utilisés comme agent de protection contre l'hydrolyse, le phosphite de tri(nonylphényle) ou ses mélanges peuvent être additionnés de triisopro- panolamine à raison de 1 pour cent masse au maximum. Cette dernière substance ne doit pas être décelée dans le produit fini.
39767
642
Ordonnance concernant la détermination des plafonds cantonaux d'allocation de l'aide aux investissements dans les régions de montagne pour 1998
du 26 janvier 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 6 de l'ordonnance du 26 novembre 19971 concernant l'aide aux investis- sements dans les régions de montagne,
arrête:
Article premier
Sur la base d'une participation financière de 145,4 millions de francs, les plafonds de crédit cantonaux d'allocation de l'aide pour 1998 sont fixés comme suit:
Canton
Plafond de crédit en millions de francs
Canton
Plafond de crédit en milions de francs
Zurich
2,2
Appenzell Rh .- Ext.
3,3
Berne
29,3
Appenzell Rh .- Int.
1,6
Lucerne
7,1
Saint-Gall
7,2
Uti
3,6
Grisons
16,5
Schwyz
4,5
Thurgovie
0,5
Unterwald-le-Haut
3,1
Tessin
10,9
Unterwald-le-Bas
2,4
Vaud
7,9
Glaris
1,8
Valais
20,6
Fribourg
10,4
Neuchâtel
4,4
Soleure
1,4
Jura
6,7
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" mars 1998.
26 janvier 1998
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39777
RS 901.113 1 RS 901.11; RO 1998 79
1998 - 97
643
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1" février 1998
L'ordonnance du 18 février 19971 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de janvier aux dates suivantes:
6 janvier 1998 9 janvier 1998
13 janvier 1998
15 janvier 1998
26 janvier 1998
Selon l'article 15, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1ª février 1998
Chancellerie fédérale
39788
2
1 RS 916.121.100 RS 916.121.10
644
1998 - 113
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-06 vom 17.02.1998 (S. 477-644) RO-1998-06 du 17.02.1998 (p. 477-644) RU-1998-06 del 17.02.1998 (p. 477-644)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
17.02.1998
Date
Data
Seite
477-644
Page
Pagina
Ref. No
30 005 461
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.