Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 27 janvier 1998
98 Escadre de surveillance (O esca surv)
103 Ordonnance sur le régime du revers
106 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
108 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
144 Ordonnance sur les objets usuels (OUs)
148 Tabac et produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab)
150 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordon- nance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
151 Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
172 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
173 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
190 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFEP
192 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAEE
U
97
Ordonnance sur l'escadre de surveillance (O esca surv)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19911 sur l'escadre de surveillance est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 101, 4* alinéa, et 150 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2;
vu le statut des fonctionnaires3,
Remplacement d'expressions
Aux articles 14, 15 et 22, 5° alinéa, l'expression « directeur de l'OFADCA »> est remplacée par « Services centraux des Forces aériennes ».
Article premier Objet
La présente ordonnance règle les tâches, l'engagement, l'instruction et l'organisation de l'escadre de surveillance, ainsi que le statut de ses membres en dehors du service actif.
1 RS 510.102
2 RS 510.10
3 RS 172.221.10
98
1997 - 684
Escadre de surveillance
RO 1998
Art. 2 Domaine d'application personnel
'La présente ordonnance concerne les membres suivants de l'escadre de surveillance (membres)4:
a. pilotes militaires de carrière;
b. opérateurs de bord de carrière;
c. photographes de bord de carrière;
d. officiers spécialistes.
2 Seules les dispositions de la section 3 s'appliquent au personnel administratif de l'escadre de surveillance.
Art. 3 Définition L'escadre de surveillance est une formation professionelle de l'armée.
Art. 4, 1" et 2" al.
' Les tâches de l'escadre de surveillance sont les suivantes:
a. garantir, en vue de la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, un état de préparation permanent au service de police aérienne;
b. fournir un soutien à l'instruction dans les écoles et les cours des Forces aérien- nes et du reste de l'armée;
c. garantir un état de préparation permanent pour les transports aériens;
d. assurer l'exécution des vols de reconnaissance aérienne et des vols topographi- ques;
e. collaborer à la conduite et à la direction de l'engagement des Forces aériennes ainsi qu'à la conduite du service de vol militaire;
f. fournir un soutien aux essais tactiques d'avions et d'équipements;
g. élaborer des procédures techniques et tactiques de vol ainsi que des prescrip- tions concernant le service de vol militaire;
h exécuter des vols de démonstration et d'autres engagements spéciaux;
i. participer à l'aide en cas de catastrophe et au sauvetage aérien de l'armée;
k. fournir un soutien à l'Office fédéral de l'aviation civile et aux services civils en matière de sauvetage aérien.
2 L'état d'alerte est requis de l'escadre de surveillance pour les tâches suivantes:
a. sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien;
b. transports aériens;
c. aide en cas de catastrophe;
d. sauvetage aérien.
4 Les expressions telles que «membre de l'escadre de surveillance», «commandant» et «pilote militaire de carrière» utilisées dans la présente ordonnance s'appliquent aux personnes des deux sexes.
99
Escadre de surveillance
RO 1998
Art. 5 Subordination
2 En matière administrative, l'escadre de surveillance est rattachée aux Services cen- traux des Forces aériennes.
Art. 7 Plan d'engagement et de carrière
: Les avancements militaires peuvent être coordonnés avec l'engagement dans le ca- dre de la carrière professionnelle.
Art. 9, 3' al.
3 Les Services centraux des Forces aériennes peuvent édicter des directives sur la formation et le perfectionnement professionnels des membres en dehors des écoles de pilotes militaires de carrière.
Art. 12 Traitement, compensations et indemnités
1 Le traitement des membres est fixé par l'autorité qui nomme, dans les limites de la classe de traitement qui correspond à leur fonction.
2 Les indemnités de vol et les indemnités spéciales pour prestations extraordinaires sont fixées dans l'ordonnance du 5 décembre 19945 sur le service de vol militaire.
Art. 23, 3' al.
3 Les membres détachés à titre d'élèves à l'Ecole militaire supérieure (EMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich reçoivent une indemnité conformément au chiffre 2.4 de l'appendice 1 de l'OI-DDPS6 pour la durée des absences dues au be- soin du service et pour autant que le logement reste réservé et doit être payé.
Art. 25 Indemnités pour l'utilisation de véhicules à moteur privés
Dès leur nomination à titre d'employés permanents, les membres du personnel vo- lant reçoivent une indemnité pour l'utilisation de leur véhicule à moteur privé dans un rayon aérien de 20 km autour du lieu de service ou du lieu de l'engagement ex- terne. Le montant de cette indemnité est fixé par le DDPS en accord avec le Dépar- tement fédéral des finances.
5 RS 512.271
6 RS 512.411
100
0
Escadre de surveillance
RO 1998
Art. 28, 2' et 3' al.
2 Dans la mesure où le service le permet, le membre concerné doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les dates des va- cances seront fixées en tenant compte de la situation personnelle du membre concer- né. S'il a des enfants en âge de scolarité, le membre concerné a droit, chaque année, à au moins deux semaines de vacances consécutives pendant l'une des périodes de vacances scolaires.
Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et ser- vent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1" décembre et le 5 janvier. Le com- mandant des Forces aériennes édicte chaque année les directives y relatives.
C
Art. 29, 2" al.
2 La responsabilité des membres découlant de leur statut militaire et de leurs devoirs de service est régie par les articles 135 à 143 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
Art. 30 Responsabilité pénale Les membres sont soumis au droit pénal militaire (art. 2 CPM7).
Art. 33, 3' al. Abrogé
Art. 34 Promotion militaire
' Les membres qui sont prévus pour exercer à la troupe un commandement ou une fonction dans un grade supérieur à celui qu'ils revêtent dans leur emploi au sein de l'escadre de surveillance, peuvent être promus au grade supérieur.
2 Les services d'avancement accomplis par les membres dans la fonction d'instructeur sont considérés comme condition remplie pour une promotion.
3 Les membres, engagés comme officiers de carrière en qualité de commandant d'école, d'attaché de défense ou dans une autre fonction avec le grade de colonel, peuvent être promus au grade de colonel sans qu'une fonction ou un commandement correspondants ne leur soit confié à la troupe. Ils doivent au moins:
a. avoir revêtu deux ans le grade de lieutenant-colonel;
b. avoir accompli 31 jours de service d'instruction dans des formations de l'armée en qualité de lieutenant-colonel; et
c. avoir accompli le stage de formation de commandement III, le stage de forma- tion d'état-major III ou le stage de formation d'état-major général IV pour les officiers d'état-major général.
7 RS 321.0
101
Escadre de surveillance
RO 1998
4 Entraînent une promotion, sans qu'une fonction ou un commandement correspon- dants ne soit confié à l'intéressé à la troupe, les fonctions d'état-major dans l'escadre de surveillance suivantes:
a. commandant de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de colonel; b. suppléant du commandant: promotion jusqu'au grade de lieutenant-colonel;
c. chef de ressort au sein de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de lieutenant-colonel;
d. chef de service au sein de l'escadre de surveillance: promotion jusqu'au grade de major.
" Les conditions de promotion fixées par l'ordonnance du 24 août 19948 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) sont applicables. S'appliquent en particulier pour la promotion:
a. au grade de colonel: l'appendice 5, chiffre 13.1, OAMA;
b. au grade de lieutenant-colonel: l'appendice 5, chiffre 12.1, OAMA;
c. au grade de major: l'appendice 5, chiffre 11.1, OAMA.
" Dans les cas prévus au 5" alinéa, le stage de formation de commandement peut être remplacé par un stage de formation d'état-major correspondant.
Art. 35 Incorporation à la fin des obligations militaires
Le membre reste incorporé au-delà de la limite d'âge fixée pour les obligations mi- litaires. Il est libéré du service militaire lors de sa mise à la retraite.
Art. 39
Les voies de recours sont régies par la loi sur l'armée et l'administration militaire et par le statut des fonctionnaires.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39729
8 RS 512.51
102
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 30 décembre 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit:
No du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
0407.0010
Ocufs d'oiscaux, en coquilles, frais
Oeufs destinés à l'industrie alimentaire
35 .-
No du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
1008.9029
13 .-
11 .-
1104.2220
13.20
1104.3080
34 .-
21.50
No du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
1701.1100, 1200, 9999
23.15
21.87
1701.1100, 1200
38.27
36.67
1702.2020
11 .-
10.67
1702.3032
20.35
19.80
1702.3042
11 .-
10.67
1702.4019
20.35
19.80
1702.4029
11 .-
10.67
4704.1000/9000
0.02
0.01
72.20
70.60
6309.0000
0.05
0.03
7001.0000
0.02
0.01
1 RS 631.146.31; RO 1997 2235
1998 - 74
103
Régime du revers
RO 1998
No du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
7204.4900
0.02
0.01
7404.0090
0.16
0.15
7503.0000
0.20
0.19
8407.3100, 3200
27 .-
25.40
8407.3310, 3410
23.40
22.20
8408.2010
23.40
22.20
8409.9112, 9912
35.20
33.60
8708.3990, 4090, 5090
31 .-
29.40
8708.7090
31 .-
29.40
8708.9110
17.60
16.80
8708.9190
31 .-
29.40
8708.9310
17.60
16.80
8708.9390
31 .-
29.40
8708.9410
17.60
16.80
8708.9490, 9999
31 .-
29.40
N" du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
9090
Autres fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la
Mise en œuvre industrielle ou artisanale
25 .-
vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants, non conditionnés pour la vente au détail
1010
Cascine à l'acide lactique
Fabrication de colles de caséine
10 .-
Papiers imprégnés ou
Fabrication de plaques stratifiécs en matières
15 .-
3100,
recouverts de matières
3900
plastiques, en rouleaux ou en feuilles, à l'exclusion des adhésifs
plastiques, autres que les plaques d'isolation
électrotechnique ainsi que pour
la fabrication de papier abrasif résistant à la déchirure à l'état humide
104
Régime du revers
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
30 décembre 1997
Département fédéral des finances: Villiger
39735
105
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 24 décembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1"", de la loi sur l'agriculture1;
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893 sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint.
II 'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
24 décembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
39728
1 RS 910.1 2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1997 2150
106
1998 - 43
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O
RO 1997
Annexe 1 (art. 1")
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par
100 kg brut
1910
11.50
a) RS 632.10 annexe
39728
O
107
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1" mars 19951 sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3'"
3 hr L'article 168, 2ª et 3º alinéas, est applicable par analogie aux aliments spéciaux qui ne sont pas définis dans la présente ordonnance, sous une dénomination spécifique.
Art. 9, 2" al., deuxième phrase
2 ... Il peut interdire l'emploi de certains médicaments vétérinaires pour les animaux qui sont destinés à l'obtention de denrées alimentaires si, selon l'état actuel des con- naissances scientifiques, il ne peut être exclu que les aliments obtenus à partir de ces animaux ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
Art. 10, 2" et 3" al.
2 Le DFI règle par voie d'ordonnance (annexe 1):
a. les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires;
b. les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimen- taires;
c. les méthodes d'analyse permettant d'établir les valeurs maximales au sens de la lettre b.
' Abrogé
Art. 20, 2° al., let. b Ne concerne que le texte allemand.
1 RS 817.02
108
1997 - 695
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Art. 22, 1" al., phrase introductive, let. b, e et n, 7 et & al.
' Les denrées alimentaires qui ont été mesurées et emballées hors de la vue du con- sommateur en unités de vente de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification (denrées alimentai- res préemballées) doivent, lors de la remise au consommateur, porter sur l'emballage ou l'étiquette les indications suivantes:
b. la liste des ingrédients (art. 28);
e. le pays de production (art. 22a), s'il n'est pas identifiable par la dénomination spécifique ni par l'adresse visée à la lettre d;
n. Abrogée
' En ce qui concerne les déclarations de quantité, les prescriptions de l'ordonnance du 15 juillet 19702 sur les déclarations sont applicables.
*Les prescriptions relatives aux produits qui figurent dans les dispositions spéciales sont réservées.
Art. 22a Pays de production
'Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite en Suisse:
a. si elle y a été entièrement obtenue; ou
b. si elle y a fait l'objet d'une manipulation ou d'une transformation jugée suffi- sante.
2 Sont considérés comme étant entièrement obtenus en Suisse:
a. les produits minéraux extraits de son sol;
b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c. la viande des animaux qui y ont fait l'objet d'un élevage, dont l'engraissement a eu lieu principalement en Suisse ou qui y ont passé la majeure partie de leur existence;
d. les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e. les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f. les denrées alimentaires obtenues exclusivement à partir de produits visés aux lettres a à e.
3 Est considérée comme ayant fait en Suisse l'objet d'une manipulation ou d'une transformation suffisante toute denrée alimentaire qui y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique conformément à la pré- sente ordonnance.
$ Le DFI désigne de manière exhaustive, par voie d'ordonnance, les denrées alimen- taires pour lesquelles des compléments d'information sont à indiquer, conformément au 4° alinéa. Il fixe les détails de l'étiquetage. Avant de publier ou de modifier cette
2 RS 941.281
109
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
ordonnance, il consulte les autorités fédérales concernées, les milieux concernés et les organisations de consommateurs.
"Les 1" à 5ª alinéas sont applicables par analogie aux denrées alimentaires qui ont été produites à l'étranger.
1 Si, en application des 1" à 3ª alinéas, ni le pays de production ni le pays d'où pro- viennent les matières de base ou les ingrédients ne peuvent être déterminés avec précision, il y a lieu d'indiquer la plus petite zone géographique d'où sont issus la denrée alimentaire, les matières de base ou les ingrédients (p. ex. laitue à couper provenant de l'Union Européenne, poisson de la mer Baltique).
Art. 23 Indications concernant les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac
'Les dispositions relatives aux informations concernant les denrées alimentaires préemballées (art. 22) s'appliquent par analogie aux denrées alimentaires présentées à la vente en vrac ainsi qu'à celles qui sont remises dans des établissements tels que les restaurants, les hôpitaux et les entreprises de restauration collective.
2 Il est permis de renoncer à mentionner par écrit les indications visées à l'article 22, 1" alinéa, pour autant que l'information du consommateur soit assurée d'une autre manière (p. ex. informations données verbalement).
3 Dans chaque cas, il faudra cependant mentionner par écrit:
a. les indications visées à l'article 22, 1" alinéa, lettres i et k;
b. le pays de production de la denrée alimentaire si le DFI le prévoit par voie d'ordonnance.
‘Dans les établissements tels que les restaurants, les hôpitaux et les entreprises de restauration collective, les indications visées au 3ª alinéa, lettres a et b, doivent être fournies sous une forme appropriée (p. ex. sur la carte des menus ou sur un écriteau).
Avant de publier ou de modifier l'ordonnance visée au 3' alinéa, lettre b, le DFI consulte les autorités fédérales concernées, les milieux concernés et les organisations de consommateurs.
"En ce qui concerne les déclarations de quantité, les prescriptions de l'ordonnance du 15 juillet 19703 sur les déclarations sont applicables.
Art. 25, al. 4 **
4 bis Pour les fruits et les légumes frais très perissables, qui n'ont pas été pelés ou épluchés, coupés ni traités d'une manière analogue, on pourra indiquer sur l'étiquette la date de l'emballage ou de la récolte en lieu et place de la date limite de consom- mation. Cette dérogation ne vaut pas pour les graines germées ou autres produits semblables (pousses de légumineuses, etc.).
3 RS 941.281
110
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Art. 27, 4 al., let. c
c. lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ou encore la date de l'emballage ou la date de la récolte figure sur l'étiquetage et que cette date se compose au moins de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour et du mois;
Art. 28, titre médian
Liste des ingrédients
Art. 29, 2' al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 30, première phrase
Si un ingrédient se compose de plusieurs ingrédients, il peut être déclaré sous sa dénomination spécifique à condition que sa composition figure immédiatement après. ...
Art. 40, 1" al., let. a
'Les traitements par la chaleur ci-après sont admis:
a. la pasteurisation à une température minimale de 71,7º C durant 15 secondes, ou dans des combinaisons température/temps au moins équivalentes, la réaction de la phosphatase devant être négative et la réaction de la péroxydase positive, ou la pasteurisation haute à une température comprise entre 85° C et 134° C, la réaction de la péroxydase devant être négative; après le traitement par la cha- leur, le lait doit être réfrigéré à une température de 5° C ou moins, température à laquelle il doit être conservé et remis au commerce de détail;
Art. 41, 1" al., let. b
'Les indications exigées par l'article 22 doivent être complétées par:
b. le procédé de traitement par la chaleur; les abréviations telles que «past.», «past. haute», «UHT» ou «stérilisé» sont admises;
Art. 52, 2' al.
*Les indications sur la teneur en graisse de lait et sur la part de matière sèche dé- graissée doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.
Art. 54, 1" et 5' al.
'Le lait acidulé est du lait spécial ou du lait bouilli, chauffé à ultra-haute tempéra- ture, ou ayant subi une pasteurisation ou une pasteurisation haute, qui a été acidifié par des bactéries lactiques appropriées.
111
RO 1998
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Les prescriptions concernant le yogourt (art. 55, 2ª à 4ª al.) sont applicables par analogie.
Art. 55, 1" al., première phrase, 2" al., première phrase et 3' al., deuxième phrase 'Le yogourt est un produit obtenu par une fermentation lactique particulière de lait spécial ou de lait bouilli, chauffé à ultra-haute température, ou ayant subi une pasteu- risation ou une pasteurisation haute. ...
2 Outre les bactéries lactiques mentionnées au 1" alinéa, le yogourt peut contenir des germes tels que le Lactobacillus acidophilus ou des germes appartenant au genre Bifidus. ...
3 ... Il est permis d'ajouter du lait en poudre ou du lait maigre en poudre, des protéines lactiques, du babeurre en poudre ou du petit-lait en poudre pour enrichir la matière sèche dégraissée du lait, qui doit être d'au moins 90 g par kilogramme dans toutes les catégories de teneurs en matière grasse.
Art. 63, première phrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 64, 2" al.
La matière sèche des protéines du lait doit contenir au moins 500 g de protéines par kilogramme et peut contenir au plus 420 g de lactose par kilogramme.
Art. 67, 5" et 7 al.
$ La crème UHT et la crème stérilisée peuvent être enrichies aux fins d'une stabilisa- tion physique avec au plus un pour cent masse de protéines du lait, de babeurre ou de babeurre en poudre.
1 Quelle que soit sa teneur en matière grasse, la crème pasteurisée est réputée denrée alimentaire très périssable au sens de l'article 26, 1" alinéa, lettre a.
Art. 71, 3' al.
3 Le caillé de fromage frais est du lait de fromagerie coagulé à l'aide de présure ou d'acide, prêt à être consommé en l'état.
Art. 72, titre médian
Catégories de fromage selon la teneur en matière grasse et la consistance
Art. 73, 1" et 3' al., let. a, et 4 al.
'La teneur en eau du fromage dégraissé (tefd) ne doit pas dépasser:
a. pour le fromage frais et le séré d'une teneur en matière grasse jusqu'à 27g/kg: 840 g/kg tefd;
b. pour le fromage frais et le séré d'une teneur en matière grasse à partir de 27g/kg: 870 g/kg tedf;
112
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
c. pour le caillé de fromage frais: 890 g/kg tefd.
"Les catégories selon la teneur en matière grasse «maigre», «gras», etc., correspon- dent aux valeurs absolues de graisse de lait suivantes:
Fromage frais/séré teneur en matière grasse
Caillé de fromage frais teneur en matière grasse
Catégorie selon la teneur en matière grasse
a. <27 g/kg
<19 g/kg
maigre
‘Abrogé
Art. 79, 2° al.
'Il est permis d'utiliser au lieu de la dénomination spécifique «préparation au fro- mage», une désignation permettant de reconnaître sans équivoque les ingrédients employés, par exemple «salade de fromage».
Art. 93, 1" al.
'Le beurre est le mélange plastique obtenu par barattage de lait ou de crème (crème de lait ou de petit-lait) et utilisation simultanée d'eau. Pour l'obtenir, on peut utiliser:
a. pour le beurre de crème douce: de la crème;
b. pour le beurre acidifié:
du beurre, acidifié par adjonction d'un concentré d'acides lactiques obtenu par voie biologique à partir de lait, ou
de la crème acidulée.
Art. 94, 3" al.
Le pH du beurre de crème douce doit être ≥ 6,0, celui du beurre acidifié ≤ 5,5.
Art. 95, 1" à 4 al.
'On emploiera les dénominations spécifiques suivantes:
a. «beurre»: pour le beurre obtenu à partir de matières premières et d'ingrédients soumis à un traitement par la chaleur (art. 13, 2" al., let. b à d);
b. «beurre non pasteurisé»: pour le beurre obtenu à partir de matières premières ou d'ingrédients non soumis à un traitement par la chaleur ainsi que de leurs mé- langes avec du beurre visé à la lettre a;
C Ahrogée
d. «beurre salé»: pour le beurre auquel on a ajouté du sel comestible;
e. «beurre fondu» («beurre exempt d'eau», «huile de beurre», «beurre concentré», etc.): pour le beurre visé aux lettres a et b qui, après fusion, ne contient plus que de la graisse de lait; des composants du lait et des traces d'eau;
f. «beurre fractionné»: pour le mélange de beurre visé à la lettre a et de fractions de graisse de lait visées à l'article 93, 3ª alinéa, avec un point de fusion corres- pondant à l'état translucide du produit fini de 30 à 38° C.
113
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Le beurre visé au 1" alinéa, lettre a, peut aussi être dénommé «beurre de crème de lait», «beurre de crème douce» ou «beurre acidifié» s'il est obtenu à partir des matiè- res premières correspondantes. La dénomination «beurre de crème de petit-lait» peut être utilisée si le beurre est obtenu à partir d'un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait. Il est permis de mentionner le traitement par la chaleur (p. ex. «pas- teurisé»).
'Le beurre de crème de petit-lait fabriqué dans une fromagerie peut être dénommé «beurre de fromagerie».
"En lieu et place de la dénomination spécifique «beurre», on peut utiliser une indi- cation concernant la qualité telle que «beurre de choix», «beurre à rôtir» ou «beurre d'alpage non pasteurisé».
$ Pour la fabrication de denrées alimentaires dont la dénomination spécifique com- prend le terme «beurre» (par ex. biscuits au beurre, margarine au beurre), n'importe quel type de beurre (art. 95, 1" al., let. a à f) peut être employé comme ingrédient.
"Le beurre qui a été obtenu à partir de lait ou de crème de lait d'autres mammifères que la vache doit être désigné comme tel.
Art. 97 Stockage
Le beurre et les préparations au beurre de tout type doivent être conservés à l'abri de la lumière et, sauf le beurre fondu, au frais.
Art. 122 Parties du corps d'animaux impropres à la consommation
'Les parties suivantes du corps des animaux visés à l'article 121, lettres a à c, et des mammifères terrestres vivant à l'état sauvage ou élevés en enclos ne doivent pas être transformées en denrées alimentaires ni remises au consommateur:
a. l'appareil urinaire et génital, à l'exception des reins, de la vessie et des testicu- les;
b. le larynx, les amygdales, la trachée et les bronches extralobulaires;
c. les yeux et les paupières;
d. les conduits auditifs externes;
e. la fraise mésentère avec les ganglions lymphatiques et la graisse, à l'exception de celle du veau;
f. les tissus cornés et les poils;
g. dans le cas de la volaille domestique: les intestins, les organes génitaux femel- les et les plumes.
2 La viande obtenue par désossage mécanique de la colonne vertébrale des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine ou caprine (viande séparée mécaniquement) ne doit pas être employée pour la fabrication de denrées alimentaires ni remise au consommateur en tant que denrée alimentaire.
' Les tissus suivants provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ne doivent pas être employés pour la fabrication de gélatine, de suif et de produits à base de suif ni pour l'obtention d'acides aminés et de peptides:
a. le crâne;
b. la colonne vertébrale;
114
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
c. la cervelle;
d. la mælle épinière;
e. les yeux;
f. les amygdales;
g. le thymus;
h. les intestins;
i. la rate.
Art. 123, 5' al., deuxième phrase
¥
... Si l'une des deux espèces est mentionnée dans la dénomination spécifique, la part de la viande provenant de cette espèce doit être supérieure à 50 pour cent masse de l'ensemble de la viande entrant dans la composition du produit à base de viande.
Art. 124, 3' al.
3 La viande emballée et les produits à base de viande emballés qui ne sont pas desti- nés à être remis au consommateur doivent porter une indication du datage au sens des articles 25 et 26. En lieu et place de la date de la durabilité minimale ou de la date limite de consommation, on peut indiquer:
a. pour la viande: la date de l'emballage;
b. pour les produits à base de viande: la date de la fabrication.
Art. 129, 2', 4' et 6" al.
'Le condiment en poudre est un produit solide, à base de sel comestible et de gluta- mate, qui se mélange aux aliments et qui peut être additionné d'ingrédients tels que de la levure, des légumes, des champignons ou des épices, et, pour faciliter le sau- poudrage, de l'amidon ou de la matière grasse.
4 La sauce au soja est une sauce semblable à un condiment, obtenue par hydrolyse enzymatique et en partie par hydrolyse acide, principalement à partir de fèves de soja et de farine de soja dégraissée. Pour agir sur sa saveur, il est permis d'y ajouter des ingrédients tels que du sel comestible ou du sucre.
" Le potage et la sauce sont des produits fabriqués à partir d'ingrédients tels que du bouillon, des farines de céréales ou de légumineuses, des amidons, des oufs ou du lait.
Art. 131 Etiquetage
Les mentions et les illustrations indiquant la présence de viande sont interdites pour le condiment et le bouillon (potage clair).
Art. 145, 2' al., let. d, deuxième phrase
d. .. . L'addition de graisses ou d'huiles comestibles, de margarine ou de minarine n'est dans ce cas pas permise.
115
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Art. 147, let. b
Les ingrédients énumérés ci-après peuvent être mentionnés dans la dénomination spécifique si les conditions suivantes sont remplies:
b. beurre: 1 kg de la partie biscuit doit contenir au moins 100 g de beurre. L'addi- tion de graisses ou d'huiles comestibles, de margarine ou de minarine n'est pas permise, sauf pour le petit-beurre traditionnel. Le petit-beurre doit avoir une te- neur en beurre d'au moins 25 g par kilogramme du produit fini et la graisse de beurre doit représenter au moins 20 pour cent masse de la matière grasse totale;
Art. 169, 4, 5' et 7 al.
F
" Les produits dans lesquels des polyols ont été incorporés à un taux supérieur à 10 pour cent doivent porter la mention «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs».
"Les produits qui contiennent de l'aspartame doivent porter la mention «contient une source de phenylalanine».
Art. 171, 3' al., première phrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 181 Denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids
Les denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ces aliments se répartissent en deux catégories:
a. les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière;
b. les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas.
Leur composition doit satisfaire aux critères spécifiés à l'annexe 7.
3 Tous les éléments constitutifs d'un produit destiné à remplacer la totalité de la ration journalière doivent être conditionnés dans un seul et même emballage.
La dénomination spécifique est la suivante:
a. pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière: «substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids»;
b. pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas: «substitut de repas pour contrôle du poids».
" En dérogation à l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 19954 sur la valeur nutritive, la valeur énergétique, la teneur en protéines, en glucides, en lipides et la teneur en
4 RS 817.021.55
116
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
tous les sels minéraux et en toutes les vitamines répertoriées à l'annexe 7 doivent être indiquées par quantité spécifiée du produit prêt à l'emploi, proposé à la consomma- tion. Pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, l'information relative aux vitamines et aux sels minéraux, en plus de l'indication de la teneur, doit également être exprimée en pourcentage de la dose journalière recommandée selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur la valeur nutritive.
" Outre les indications spécifiées à l'article 169, 1ª alinéa, lettres a et b, l'étiquetage des produits en question doit porter les indications suivantes:
a. le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il est important de s'y conformer;
b. si un produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention qu'il comporte un risque d'effet laxatif;
c. une mention indiquant qu'il est important de maintenir un apport liquidien quotidien suffisant;
d. pour les produits destinés à remplacer la totalité de la ration journalière, une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée et une mention indiquant que le produit ne doit pas être consommé pendant plus de trois semaines sans consulter un médecin;
e. pour les produits destinés à remplacer un ou plusieurs repas, une mention indi- quant qu'ils n'ont l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.
" Est interdite toute mention du rythme ou de l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation ou encore des pertes d'appétit ou des accentua- tions de la sensation de satiété qui peuvent se manifester.
Art. 182, al. 6, let. d, el Gh
" ... Les indications exigées par l'article 169, 1" alinéa, lettres a et b, doivent être complétées:
d. par l'indication de la quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine figurant aux annexes 2 et 4 et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, pour 100 ml de la préparation prête à la consommation;
6hr Pour les préparations de suite, l'étiquetage peut comporter, en plus des indications concernant la teneur en vitamines et en sels minéraux, des indications exprimées en pourcentages des valeurs de référence spécitiées à l'annexe 6, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 pour cent des valeurs de référence.
Art. 199, première phrase
Les récipients et les emballages contenant des champignons comestibles doivent porter le nom de l'espèce. ...
Art. 200, let. a Abrogée
117
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Art. 220, 3" al.
'Le poids de la glace ne doit pas être inférieur à 450 g par litre de produit fini.
Art. 229, titre médian, et art. 230
Abrogés
Art. 232, 1" al., let. f
' Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:
f. l'addition de sucre, de glucose ou de fructose est admise aux conditions sui- vantes:
en vue de corriger un manque naturel de sucre: au plus 15 g par litre (exprimée en matière sèche), excepté pour le jus de poire et le jus de rai- sin
en vue d'obtenir un goût sucré: au plus 100 g par litre (exprimée en matière sèche), excepté pour le jus de pomme, le jus de poire et le jus de raisin; dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamote, de cassis, de gro- seille rouge ou de groseille blanche, au plus 200 g par litre.
Art. 233, 2° al.
2 Les mélanges de jus de pomme et de jus de poire peuvent être dénommés «jus de fruits à pépins», «jus de fruits» ou «cidre doux».
Art. 240, 1" al.
'La matière sèche soluble du sirop doit représenter au moins 60 pour cent masse. Le sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits de 30 pour cent masse au moins.
Art. 266, première phrase
Le produit à tartiner est une denrée alimentaire qui est obtenue à partir d'ingrédients tels que la purée de fruits, le concentré de jus de fruits, la pâte de noix ou la graisse tartinable et qui, par sa consistance, se prête à être étendue sur du pain. . . .
Art. 266a Marmelade de boulangerie
La marmelade de boulangerie est une pâte à base de fruits ou une préparation à base de fruits, de sucre et d'autres ingrédients, qui se prête au fourrage des articles de boulangerie ou de pâtisserie.
118
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Titre précédant l'article 326
Chapitre 33: Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base d'ingrédients tels que le café, le succédané du café, le thé, les plantes, les fruits ou le guarana
Art. 326, première phrase
Les boissons instantanées et les boissons prêtes à la consommation (ex. «ice tea») sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation, à base d'ingrédients tels que le café, le succédané du café, le thé, le guarana, les plantes ou les fruits, ou de leurs extraits ou concentrés. ...
Art. 327, let. e
Les indications exigées par l'article 22 doivent être complétées par:
. une mention telle que «contient de la caféine», à proximité de la dénomination spécifique, si le produit contient plus de 30 mg de caféine par litre; en sont ex- ceptés les produits dont la dénomination spécifique comprend le terme thé ou café.
Art. 333, phrase introductive
Le chocolat au lait est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait (liquide ou déshydraté) et éventuellement de lait partiellement ou entièrement écré- mé (liquide ou déshydraté), ou de leurs composants, additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après: ...
Art. 334, phrase introductive
Le chocolat de ménage au lait est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait (liquide ou déshydraté) et éventuellement de lait partiellement ou entiè- rement écrémé (liquide ou déshydraté), ou de leurs composants, additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après: ...
Art. 335, phrase introductive
Le chocolat au lait écrémé est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre et de lait écrémé (liquide ou déshydraté), additionnée ou non de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après: ...
119
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Art. 336, phrase introductive
Le chocolat à la crème est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre et de crème (liquide ou déshydratée), additionnée ou non de lait (liquide ou déshy- draté), de matière grasse lactique ou de beurre de cacao, qui possède les caractéristi- ques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après: ...
Art. 337, phrase introductive
Le chocolat double-crème est une denrée alimentaire obtenue à partir de cacao en grains, de cacao en pâte, de cacao en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de crème (liquide ou déshydratée), additionnée ou non de lait (liquide ou déshydra- té), de matière grasse lactique ou de beurre de cacao, qui possède les caractéristiques de composition (pourcentages calculés selon l'art. 349) ci-après: ...
Art. 347, titre médian et phrase introductive
Pralinés, pralines, bonbons de chocolat
Les pralinés, pralines ou bonbons de chocolat sont des denrées alimentaires de la taille d'une bouchée, constitués: ...
Art. 351, première phrase
Des graisses ou des huiles végétales autres que le beurre de cacao peuvent être ajou- tées aux chocolats visés aux articles 331 à 335 et 342 à 345, dans une proportion maximale de 5 pour cent masse du produit fini. ...
Art. 352, 2" al.,
Il n'est pas permis d'ajouter des farines de céréales, de l'amidon ni des graisses ou des huiles animales, excepté de la graisse de lait.
Art. 354, 3" al.
En dérogation à l'article 22a, 3º alinéa:
a. les chocolats visés aux articles 331à 345 sont réputés produits en Suisse s'ils ont été entièrement fabriqués en Suisse à partir des fèves de cacao ou du cacao en pâte;
b. pour les produits visés aux articles 346 à 348 qui ne sont pas entièrement fabri- qués à partir de chocolat défini à la lettre a, on indiquera en plus le pays d'où provient ce chocolat.
Art. 366, let. i
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
i. Schiller: le vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs de la catégorie 1, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble.
120
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Art. 368, 1" al.
'Le vin doit présenter une teneur en alcool totale (acquise et potentielle) d'au moins 7 pour cent volume et une teneur en alcool acquise d'au moins 5,5 pour cent volume.
Art. 369 Coloration et décoloration
' Il est permis d'ajouter du vin rouge au vin rosé et du vin rosé au vin rouge pour en égaliser la couleur pour autant que les dispositions concernant le coupage (art. 371) soient respectées.
2 Il est interdit de décolorer un vin rouge en vue d'obtenir un vin rosé ou un vin blanc, ou un vin rosé pour obtenir un vin blanc.
Art. 370, 5° al.
" Les adjonctions visées au 1" alinéa ne sont pas considérées comme un coupage.
Art. 372, 2" al.
2 L'étiquette principale des vins de la catégorie 2 doit porter la dénomination spécifi- que «vin de table» ainsi que l'indication de sa provenance. Cette mention peut être complétée par l'indication de la couleur du vin. Si la production du raisin est soumise à une limitation de la production en vertu de l'arrêté fédéral du 19 juin 19925 sur la viticulture, la dénomination spécifique «vin de pays», complétée par l'indication de la provenance géographique, est également admise.
Art. 373, 3' al., deuxième phrase et 4 al.
3 ... Les adjonctions visées à l'article 370, 1" alinéa, ne sont pas prises en considéra- tion.
' L'indication du nom d'un ou de plusieurs cépages n'est admise que si le vin est issu à 85 pour cent au moins du ou des cépages mentionnés. Les adjonctions visées à l'article 370, 1" alinéa, ne sont pas prises en considération. Si plusieurs cépages sont mentionnés, ils le seront dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale.
Art. 428, 2" al., troisième phrase
2 ... L'indication du pays de production est régie par l'article 22a.
Art. 441, 2 al., let. d, deuxième phrase
· En dérogation au 1" alinéa:
d. ... Pour les autres denrées alimentaires, le délai transitoire est fixé au 31 décem- bre 1999.
5 RS 916.140.1
121
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
II Les annexes 1 à 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
.
III
Dispositions transitoires
' Les denrées alimentaires peuvent être remises aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19956) jusqu'au 31 décembre 1999.
2 L'indication du pays de production de la viande provenant des animaux visés à l'article 121, lettres a et b, et des produits à base de viande contenant de la viande de ces animaux est régie par le droit en vigueur (y compris la révision du 3 avril 19967) jusqu'à l'échéance du délai transitoire visé au 1" alinéa.
3 Le vin au sens de l'article 366 ainsi que les spiritueux au sens de l'article 399 peu- vent être fabriqués conformément au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Les produits fabriqués jusqu'à cette date peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur, même après cette date.
Aucun délai transitoire n'est applicable à l'article 122, 2ª et 3ª alinéas.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39710
6 RO 1995 1491 RO 1996 1211
7
122
O
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 1
Liste des ordonnances du département édictées dans la présente ordonnance en vertu des dispositions de délégation:
a. Ad articles 6 et 36, 3ª alinéa: ordonnance du 26 juin 19958 sur la valeur nutritive
b. Ad articles 7, 9, 2ª alinéa, et 16, 3° alinéa:
ordonnance du 26 juin 19959 sur les substances étrangères et les composants
c. Ad articles 8, 2ª alinéa, et 178, 3" alinéa:
ordonnance du 26 juin 199510 sur les additifs
d. Ad articles 10, 2ª alinéa, et 17, 4' alinéa: ordonnance du 26 juin 199511 sur les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux installations et au personnel
e. Ad article 15, 3' alinéa: ordonnance du 19 novembre 199612 concernant la procédure d'autorisation relative aux denrées alimentaires OGM. aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM
f. Ad article 39, 2ª alinéa: ordonnance du 11 août 197613 sur le lait spécial
g. Ad article 75, 2ª alinéa, lettre e:
ordonnance du 10 décembre 198114 réglant la désignation des fromages suisses
h. Ad article 201, lettres a à e:
ordonnance du 26 juin 199515 sur les champignons
i. Ad article 201, lettre f: ordonnance du 26 juin 199516 sur les conditions que doivent remplir les con- trôleurs officiels des champignons
k. Ad article 280, 2ª alinéa: ordonnance du 12 février 198617 sur la reconnaissance des eaux minérales naturelles
39710
8 RS 817.021.55
9 RS 817.021.23
10 RS 817.021.22
11 RS 817.051
12 RS 817.021.35
13 RS 817.121.1
14 RS 817.141
15 RS 817.022.291
16 RS 817.49
17 RS 817.364
123
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 2
(art. 182, 3“ al., let. a)
Composition essentielle des préparations pour nourrissons lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant
Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation.
1 Energie
Minimum
Maximum
250 kJ 315 kJ
(60 kcal/100 ml)
(75 kcal/100 ml)
2 Protéines
T'eneur en protéines=teneur en azotex6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines=teneur en azotex6,25 pour les protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines.
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan- tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
21 Préparations à base de protéines lactiques
Minimum
Maximum
0,45 g/100 kJ
0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.
22 Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines
Minimum Maximum
0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26); toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.
Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine.
La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 umoles/100 kJ (42 umoles/100 kJ) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 umoles/100 kJ (7,5 umoles/100 kJ).
124
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
23 Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques
Minimum Maximum
0,56 g/100 kJ
0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)
(3 g/100 kcal)
Seules les protéines de soja peuvent être employées pour la fabrication de ces préparations.
L'indice chimique n'est pas inférieur à 80 pour cent masse de celui de la protéine de référence (lait maternel selon ch. 25).
A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponi- ble de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de réfé- rence (lait maternel selon ch. 26).
La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 pmol/100 kJ (7,5 umol/100 kcal).
24 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires à cet effet.
25 Les teneurs en acides aminés des protéines du lait maternel sont les suivantes (en g/100 g de protéines)': -
Arginine
3,8
Cystine
1,3
Histidine
2,5
Isoleucine
4,0
Leucine
8,5
Lysine
6,7
Méthionine
1,6
Phénylalanine
3,4
Threonine
4,4
Tryptophane
1,7
Tyrosine
3,2
Valine
4,5
26 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel sont les suivantes:
mg/100 kJ
mg/100 kcal
Arginine
16
69
Cystine
6
24
Histidine
11
45
125
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
mg/100 kJ
mg/100 kcal
Isoleucine
17
72
Leucine
37
156
Lysine
29
122
Méthionine
7
29
Phenylalanine
15
62
Threonine
19
80
Tryptophane
7
30
Tyrosine
14
59
Valine
19
80
3 Lipides
Minimum
Maximum
1,05 g/100 kJ
1,5 g/100 kJ
(4,4 g/100 kcal)
(6,5 g/100 kcal)
31 L'utilisation des substances suivantes est interdite:
huile de sésame
huile de coton
32 Acide laurique
Minimum
Maximum
15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses
33 Acide myristique
Minimum
Maximum
15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses
34 Acide linoléique (sous forme de glycérides=linoléates)
Minimum Maximum
70 mg/100 kJ 285 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal) (1200 mg/100 kcal)
35 La teneur en acide alpha-linolénique ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).
Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne doit pas être inférieur à 5 ni supérieur à 15.
126
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
36 La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 pour cent de la teneur totale en matières grasses.
37 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 pour cent de la teneur totale en matières grasses.
38 Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supé- rieure:
à 1 pour cent de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3 et
à 2 pour cent de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 (1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique).
La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).
4 Glucides
Minimum 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)
Maximum 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)
41 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés:
lactose
maltose
saccharose
maltodextrines
sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté
amidon précuit (exempt de gluten à l'état naturel)
amidon gélatinisé (exempt de gluten à l'état naturel)
42 Lactose
Minimum 0,85 g/100 KJ (3,5 g/100 kcal)
Maximum
La présente disposition n'est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 pour cent masse de la teneur totale en protéines.
43 Saccharose Minimum
Maximum 20 pour cent masse de la teneur totale en hydrates de carbone
44 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé
Minimum -
Maximum 2 g/100 ml et 30 pour cent masse de la teneur totale en hydrates de carbone
127
Ordonnance sur les denrées alimentaires
5 Sels minéraux
51 Préparations à base de protéines lactiques
pour 100 KJ
pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Sodium (mg)
5
14
20
60
Potassium (mg)
15
35
60
145
Chlore (mg)
12
29
50
125
Calcium (mg)
12
50
Phosphore (mg)
6
22
25
90
Magnésium (mg)
1,2
3,6
5
15
Fer (mg)'
0,12
0,36
0,5
1,5
Zinc (mg)
0,12
0,36
0,5
1,5
Cuivre (ug)
4,8
19
20
80
Iode (ug)
1,2
5
Sélénium (ug)2
0,7
1
1 Les valeurs limites sont applicables aux préparations enrichies en fer.
2 Limite applicable aux préparations contenant du sélénium ajouté.
Le rapport calcium/phosphore n'est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2.
52 Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéi- nes lactiques
Toutes les exigences énoncées sous chiffre 51 sont applicables, sauf celles relatives au fer et au zinc, qui sont remplacées par les prescriptions suivantes:
pour 100 kJ
pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Fer (mg)
0,25
0,5
1
2
Zinc (mg)
0,18
0,6
0,75
2,4
6 Vitamines
pour 100 kJ
pour 100 kcal
Mınımum
Maximum
Minimum
Maximum
Vitamine A (ug-ER)'
14
43
60
180
Vitamine D (ug)2
0,25
0,65
1 1
2,5
Thiamine (ug) 12
10
40
Riboflavine (ug)
14
60
Niacine (mg-EN)3
0,2
0,8
3
128
RO 1998
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
pour 100 kJ
pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Acide pantothénique (ug)
70
1 ER=équivalent rétinol all-trans.
2 Sous forme de cholécalciferol ou ergocalciferol, dont 10 µg=400 UI de vitami- nes D.
3 EN=équivalent niacine=mg acide nicotinique+mg tryptophanc/60.
4 a ET=d a équivalent tocophérol.
7 Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:
Maximum (1)
(mg/100 kJ)
mg/100 kcal
Monophosphate 5' de cytidine
0,60
2,50
Monophosphate 5' de uridine
0.42
1,75
Monophosphate 5' d'adénosine
0,36
1,50
Monophosphate 5' de guanosine
0,12
0,50
Monophosphate 5' d'inosine
0,24
1,00
Vitamine B6 (wg)
9
35
Biotine (ug)
0,4
1,5
Acide folique (ug)
1
4
Vitamine B12 (ug)
0,025
0,1
Vitamine C (mg)
1,9
8
Vitamine K (ug)
01
4
Vitamine E
0,5/g d'aci-
0,5/g d'aci-
(mg-a-ET) 4)
des polyin-
des polyin-
saturés
saturés
exprimés
exprimés
en acide
en acide
linoléique,
linoléique,
mais en
mais en
aucun cas
aucun cas
inférieur à
inférieur à
0,1 mg
0,5 mg
pour 100 kJ
pour 100 kJ
disponibles
disponibles
1 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).
39710
129
300
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 3
(art. 182, 3ª al., let. c, et 4“ al., let. b)
Substances nutritives
Vitamines
Formule vitaminique
Vitamine A
acétate de rétinol
palmitate de rétinol
béta-carotène
rétinol
Vitamine D
Vitamine D. (ergocalciférol)
Vitamine D, (cholécalciférol)
Vitamine B,
chlorhydrate de thiamine
Vitamine B,
riboflavine
Niacine
nicotinamide
acide nicotinique
Vitamine B.
chlorhydrate de pyridoxine
Acide pantothénique
D-pantothénate de calcium
D-pantothénate de sodium
pantothénol
Vitamine B.
cyanocobalamine
Rintine Vitamine C
acide L-ascorbique
L-ascorbate de sodium
L-ascorbate de calcium
acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d'ascorbyle) ascorbate de potassium
Vitamine E
D-alpha-tocophérol
Vitamine K
DL-alpha-tocophérol acétate de D-alpha-tocophérol acétate de DL-alpha-tocophérol phyloquinone (phytoménadione)
Sels minéraux
Sels autorisés
Calcium (Ca)
carbonate de calcium chlorure de calcium
130
mononitrate de thiamine
riboflavine-5'-phosphate de sodium
Folate
pyridoxine-5'-phosphate acide folique
hydroxocobalamine D-biotine
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Sels minéraux
Sels autorisés
citrates de calcium
gluconate de calcium glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide
orthophosphorique
hydroxyde de calcium
carbonate de magnésium
chlorure de magnésium
oxyde de magnésium
sels de magnésium de l'acide
orthophosphorique
sulfate de magnésium
gluconate de magnésium hydroxyde de magnésium citrates de magnésium
Fcr (Fc)
citrate ferreux
gluconate ferreux
laclale ferreux
sulfate ferreux
citrate ferrique d'ammonium
fumarate ferreux
diphosphate ferreux
Cuivre (Cu)
citrate de cuivre
gluconate de cuivre sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
carbonate de cuivre
Iode (I)
iodure de potassium
iodure de sodium
Zinc (Zn)
iodate de potassium acétate de zinc
chlorure de zinc
lactate de zinc
sulfate de zinc citrate de zinc
gluconate de zinc
Manganèse (Mn)
Sodium (Na)
oxyde de zinc carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse sulfate de manganèse gluconate de manganèse bicarbonate de sodium chlorure de sodium
131
C
Magnésium (Mg)
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Sels minéraux
Sels autorisés
Potassium (K)
Sélénium (Se)
citrates de sodium gluconate de sodium carbonate de sodium lactate de sodium sels de sodium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de sodium bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium lactate de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de potassium sélénate de sodium sélénite de sodium
L-arginine et son chlorhydrate L-cystine et son chlorhydrate L-histidine et son chlorhydrate L-isoleucine et son chlorhydrate L-leucine et son chlorhydrate
L-lysine et son chlorhydrate
L-cysteine et son chlorhydrate L-méthionine
L-phenylalanine L-threonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine L-carnitine et son chlorhydrate taurine
monophosphate 5' de cytidine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'uridine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'adenosine et ses sels de sodium monophosphate 5' de guanosine et ses sels de sodium monophosphate 5' d'inosine et ses sels de sodium
choline chlorure de choline
132
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
citrates de choline tartrates de choline inositol
39710
(
133
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 4 (art. 182, 4“ al., let. a)
Composition essentielle des préparations de suite lorsqu'elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant
Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation.
1 Energie
Minimum
Maximum
250 kJ/100 ml 335 KJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)
(80 kcal/100 ml)
2 Protéines
Teneur en protéines=teneur en azotex6,38 pour les protéines lactiques. Teneur en protéines=teneur en azotex6,25 pour les protéines de soja.
Minimum
Maximum
0,5 g/100 kJ
1 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)
(4,5 g/100 kcal)
L'indice chimique des protéines présentes n'est pas inférieur à 80 pour cent de celui de la protéine de référence (caséine ou lait maternel), dont les teneurs en acides aminés sont les suivantes (g/100g protéine)1:
Caséine
Lait maternel
Arginine
3,7
3,8
Cystine
0,3
1,3
Histidine
2,9
2,5
Isoleucine
5,4
4,0
Leucine
9,5
8,5
Lysine
8,1
6,7
Méthionine
2,8
1,6
Phénylalanine
5,2
3,4
Threonine
4,7
4,4
Tryptophane
1,6
1,7
Tyrosine
5,8
3,2
Valine
6,7
4,5
1 Teneur en acides aminés de denrées alimentaires et données biologiques sur les protéines. Etudes de la FAO sur la nutrition, n" 24, Rome 1970, art. 375 et 383.
On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quan- tité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
134
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines lactiques, seules les protéines de soja peuvent être em- ployées.
Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines, dans les proportions nécessaires à cet effet.
A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait mater- nel, tel que défni à l'annexe 2, chiffre 26.
3 Lipides
Minimum Maximum
0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ
(3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal)
31 L'utilisation des substances suivantes est interdite:
huile de sésame
huile de coton
32 Acide laurique
Minimum Maximum
15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses -
33 Acide myristique
Minimum Maximum
15 pour cent masse de la teneur totale en matières grasses -
34 Acide linoléique (sous forme de glycérides=linoléates)
Minimum Maximum
70 mg/100 kJ -
(300 mg/100 kcal): cette valeur minimale ne s'applique qu'aux laits de suite additionnés d'huiles végétales
35 La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 pour cent de la teneur totale en matières grasses.
36 La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 pour cent de la tonour totalo on matiòros grassos.
4 Glucides
Minimum Maximum 1,7 g/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal)
135
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
41 L'utilisation d'ingrédients contenant du gluten est interdite.
42 Lactose
Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)
La présente disposition n'est pas applicable aux préparations de suite dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 pour cent masse de la teneur totale en protéines.
43 Saccharose, fructose, miel
Minimum Maximum isolément ou ensemble: 20 pour cent masse de la teneur totale en glucides
5 Sels minéraux
51 Fer, iode
pour 100 kJ
pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Fer (mg)
0,25
0,5
1
2
Iode (ug)
1,2
5
52 Zinc
521 Préparations de suite entièrement à base de lait
Minimum Maximum
0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal)
522 Préparations de suite contenant des protéines de soja, seules ou mélangées avec du lait
Minimum Maximum 0,18 mg/100 kJ -
(0,75 mg/100 kcal)
53 Autres sels minéraux
Les taux sont au moins égaux à ceux que l'on trouve normalement dans le lait, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparation de suite par rapport à celui du lait.
136
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
54 Le rapport calcium/phosphore n'est pas supérieur à 2.
6 Vitamines
pour 100 kJ
pour 100 kcal
Minimum
Maximum
Mınımum
Maximum
Vitamine A (ug-ER)!
14
43
60
180
Vitamine D (ug)2
0,25
0,75
1
3
Vitamine C (mg)
1,9
8
0,5/g d'aci-
des polyin-
des polyin-
satures
saturés
exprimés
exprimés
en acide
en acide
linoléique,
linoléique,
mais en
mais en
aucun cas
aucun cas
inférieur à
inférieur à
0,1 mg
0,5 mg
pour 100 kJ
pour 100 kJ
disponibles
disponibles
ER = é quivalent retinol all-trans. 1
2 Sous forme de cholécalciferol ou ergocalciferol, dont 10 µg = 400 UI de vitami- nes D.
3 u-ET=d-1-equivalent tocophérol.
7 Les nucleotides suivants peuvent être ajoutés:
Maximum 1)
(mg/100 kJ)
mg/100 kcal
Monophosphate 5' de cytidine
0,60
2,50
Monophosphate 5' de uridine
0.42
1,75
Monophosphate 5' d'adenosine
0,36
1,50
Monophosphate 5' de guanosine
0,12
0,50
Monophosphate 5' d'inosine
0,24
1,00
Vitamine E (mg-a-ET)!
0,5/g d'aci-
1 La concentration en nucléotides ne doit pas dépasser 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal)
39710
137
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 5 (art. 182, 7" al.)
Critères de composition des préparations pour nourrissons autorisant une allégation
Allégation
Conditions autorisant l'allégation
La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines lactosé- rum/caséines n'est pas inférieur à 1,0.
La teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).
Sans saccharose Absence de saccharose
Lactose uniquement Le lactose est le seul glucide présent.
Sans lactose
Absence de lactose1
Addition de fer
a. Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe 2, ch. 22 et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 pour cent des substances contenant de l'azote dans les préparations.
b. Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergi- ques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette, à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 pour cent des nourrissons (intervalle de confiance 95%) souffrant d'hyper- sensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat.
c. Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibili- sation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées.
d. Des données objectives et vérifiées scientifi- quement comme preuves des propriétés d'allé- gations doivent être disponibles.
1 Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieu- rement.
39710
138
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 6 (art. 182, al. 6hr)
Valeurs de référence pour l'étiquetage nutritionnel des denrées destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants
Substance nutritive
Valeur de référence d'étiquetage
Vitamine A
(ug) 400
Vitamine D
(ug) 10
Vitamine C
(mg) 25
Thiamine
(mg) 0,5
Riboflavine
(mg) 0,8
Equivalents niacine
(mg) 9
Vitamine B6
(mg) 0,7
Folate
(ug) 100
Vitamine B12
(ug) 0,7
Calcium
(mg) 400
Fer
(mg) 6
Zinc
(mg) 4
Iode
(ug) 70
Sélénium
(ug) 10
Cuivre
(mg) 0,4
39710
139
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Annexe 7 (art. 181, 2" et 5° al.)
Critères de composition concernant les denrées alimentaires de remplacement pour contrôle du poids
Les spécifications portent sur les produits prêts à l'emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstituées selon les instructions du fabricant.
1 Énergie
11 L'apport énergétique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, doit être de 3360 kJ (800 kcal) au minimum et de 5040 kJ (1200 kcal) au maxi- mum pour la ration journalière totale.
.
12 L'apport énergétique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, doit être de 840 kJ (200 kcal) au minimum et de 1680 kJ (400 kcal) au maximum par repas.
2 Protéines
21 L'apport protidique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettres a et b, doit représenter entre 25 et 50 pour cent de l'apport énergétique total de ces produits. L'apport protidique des produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, ne doit en aucun cas dépasser 125 g.
22 Les dispositions visées ci-dessus concernant les protéines se rapportent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante à l'OAA/OMS (1985).
Protéine de référence18
g/100 g protéine
Cystine + méthionine
1,7
Histidine
1,6
Isoleucine
1,3
Leucine
1,9
Lysine
1,6
Phenylalanine + tyrosine
1,9
Threonine
0,9
Tryptophane
0,5
Valine
1,3
1
18 Organisation mondiale de la Santé. Besoins énergétiques et besoins en protéines. Rapport d'une consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU. Organisation mondiale de la Santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724).
140
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 pour cent de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être aug- mentée en conséquence. L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 pour cent de celui de la protéine de référence.
23 Par "indice chimique", on entend le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenue dans la protéine qui fait l'objet de l'expérimentation et la quantité de chaque acide aminé correspondant conte- nue dans la protéine de référence.
24 Dans tous les cas, l'adjonction d'acides aminés n'est admise que dans le but d'améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les propor- tions nécessaires pour atteindre cet objectif.
3 Tipides
31 L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 pour cent de l'apport énergétique total du produit.
32 Dans les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre a, la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g.
33 Dans les produits visés à l'article 181, 1" alinéa, lettre b, la quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g.
4 Fibres alimentaires
La teneur en fibres alimentaires des produits visés à l'article 181,1" alinéa, lettre a, doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.
5 Vitamincs ct sels minéraux
51 Pour la ration journalière complète, les produits visés à l'article 181, 1ª alinéa, lettre a, doivent apporter au moins 100 pour cent des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant.
52 Les produits visés à l'article 181,1" alinéa, lettre b, doivent apporter, par repas, au moins 30 pour cent des quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau suivant et au minimum 500 mg de potassium.
Vitamine A
(ug équivalent rétinol)
700
Vitamine D
(ug)
5
Vitamine E
(mg équivalent tocophérol)
10
Vitamine C
(mg)
45
Thiamine
(mg)
1,1
Riboflavine
(mg)
1,6
Niacine
(mg équivalent nicotinamide)
18
Vitamine B6
(mg)
1,5
Folate
(ug)
200
Vitamine B12
(ug)
1,4
Biotine
(ug)
15
Acide pantothénique
(mg)
3
141
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Calcium
(mg)
700
Phosphore
(mg)
550
Potassium
(mg)
3100
Fer
(mg)
16
Zinc
(mg)
9,5
Cuivre
(mg)
1,1
Iode
(ug)
130
Sélénium
(ug)
55
Sodium
(mg)
575
Magnésium
(mg)
150
Manganèse
(mg)
1
39710
142
Ordonnance sur les denrées alimentaires
RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
(
143
Ordonnance sur les objets usuels (OUs)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1" mars 19951 sur les objets usuels est modifiée comme suit:
Art. 8, 1" al.
'Les matériaux et objets ne doivent contenir ni plomb, ni cadmium, ni zinc, ou al- liage de ces métaux. Cette interdiction s'applique également aux matériaux et objets couverts d'un revêtement. Les alliages en laiton ne contenant pas de plomb sont autorisés.
Art. 13 Obligation d'informer
Quiconque fabrique, transforme ou importe des matières plastiques au sens de l'article 10, 2ª alinéa, doit communiquer à l'office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces matières plastiques.
Art. 16 Obligation d'informer
Quiconque fabrique, transforme ou importe des pellicules de cellulose régénérée au sens de l'article 14, 1" alinéa, doit communiquer à l'office, spontanément et sans tarder, toute nouvelle connaissance concernant des effets nocifs sur la santé que présentent ces pellicules de cellulose régénérée.
Art. 17, 1" al., phrase introductive, et 2" al.
Les parties des objets en céramique, verre, émail ou autres matériaux analogues qui entrent en contact avec les denrées alimentaires ne doivent céder, à une température de 22° C et pour une durée de 24 heures, au maximum que les quantités suivantes de plomb et de cadmium (valeurs limites) dans une solution d'acide acétique à quatre pour cent volume/volume (cession du plomb et du cadmium):
...
1 RS 817.04
144
1997 - 696
Objets usuels
RO 1998
Lorsqu'un objet est constitué d'un récipient muni d'un couvercle, le récipient et la surface interne du couvercle sont examinés dans les mêmes conditions. La somme des deux taux de cession de plomb et/ou de cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la surface (1" al., let. a) ou au volume (1" al., let. b et c) du seul récipient. Pour l'appréciation, il y a lieu de tenir compte de la valeur limite exprimée en mg/dm2 ou en mg/l, telle que fixée au 1" alinéa pour le récipient en question.
Art. 22, 2' al.
L'office peut, sur demande motivée, autoriser d'autres substances. L'autorisation est de durée limitée et doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 22a Emballage des cosmétiques
L'emballage utilisé pour les cosmétiques ne peut céder des substances à ces derniers qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé. De plus, ces substances ne doivent pas entraîner une modification de la composition du cosmétique ni de ses propriétés organoleptiques.
Art. 24, 3' al., deuxième phrase
... L'adjonction de substances conférant des effets pharmacologiques aux produits, 3 telles la nicotine ou des désinfectants, est interdite.
Art. 31, phrase introductive
Les revêtements des crayons graphite, crayons de couleur, stylos à fibre, stylos à bille, stylos à feutre, pinceaux et objets semblables doivent être résistants à la salive; au cours d'un test standard de migration, ils peuvent céder les quantités maximales suivantes de substances toxiques (valeurs limites):
...
Art. 32, phrase introductive
Au cours d'un test standard de migration, les peintures à l'eau peuvent céder les quantités maximales suivantes (valeurs limites) de substances toxiques rapportées au poids de l'échantillon non traité (le cas échéant, avant l'extraction de la graisse, de l'huile ou d'autres substances semblables):
...
II
L'annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.
145
Objets usuels
RO 1998
III
Disposition transitoire
Les objets usuels peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19952) jusqu'au 31 décembre 1999.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39711
2 RO 1995 1643
146
Objets usuels
RO 1998
Annexe 3 (art. 27, 2° al.)
Objets qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de l'article 27, 1" alinéa
Ornements de Noël;
Modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes;
Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu;
Equipements sportifs;
Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde;
Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes;
Jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grands magasins, gares, etc.);
Puzzles de plus de 500 pièces, sans modèle, destinés aux spécialistes;
Armes à air comprimé;
Feux d'artifice, y compris les amorces à percussion3;
Frondes et lance-pierres;
Jeux de fléchettes à pointe métallique;
Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts;
Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous la surveillance d'un adulte dans un cadre pédagogique;
Véhicules à moteur à combustion;
Jouets machine à vapeur;
Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique;
Jouets vidéo connectables au poste d'un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts;
Sucettes de puériculture;
Imitations fidèles d'armes à feu réelles;
Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l'enfant.
39711
3 A l'exception des amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets.
147
Ordonnance sur le tabac et les produits du tabac (Ordonnance sur le tabac, OTab)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1" mars 19951 sur le tabac est modifiée comme suit:
i
Art. 8, 1" et 3' al., deuxième phrase, et 4 al.
'Lors de la remise au consommateur, chaque unité de conditionnement de produits du tabac doit porter, à un endroit bien visible, en caractères facilement lisibles et indélébiles, les indications suivantes:
a. la dénomination spécifique visée aux articles 20 et 22, 1" alinéa, lettre a, ODAI2;
b. la raison sociale du fabricant au sens de l'article 16, 1" alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19693 sur l'imposition du tabac ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes;
c. le pays producteur, pour autant qu'il ne ressorte pas de l'indication sous lettre b;
d. pour les produits dont la coloration a été égalisée: la mention «colorégalisé»;
e. pour les cigarettes: les teneurs en nicotine et en goudron (art. 9);
f. les mises en garde générales et spécifiques (art. 10 à 12).
3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 10, 1" et 2" al., phrase introductive
' Chaque unité de conditionnement de produits du tabac qui sont destinés à être fumés doit porter la mise en garde suivante: «Nuit gravement à la santé».
2 Chaque unité de conditionnement de produits du tabac qui ne sont pas destinés à être fumés doit porter les mises en garde suivantes:
...
1 RS 817.06
2 RS 817.02
3 RS 641.31
148
1997 - 697
Ordonnance sur le tabac
RO 1998
Art. 12, 2' al.
2 Ces mises en garde doivent être imprimées sur l'unité de conditionnement à un endroit apparent, sur fond contrastant, ou être apposées de façon inamovible.
Art. 14, 2ª al.
Ne concerne que le texte ullemund.
II
Disposition transitoire
Les produits du tabac peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur (version du 1" mars 19954) jusqu'au 31 décembre 1999.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39712
O
4 RO 1995 1659
149
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 18 décembre 1997
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951 sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 7, 3" al.
3 Les frais généraux d'infrastructure et d'exploitation des fournisseurs de prestations ne sont pas pris en compte dans le coût des prestations.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
18 décembre 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
39725
RS 832.112.31; RO 1997 2020 2039 2436 2697 1
150
1998- 33
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19821 sur l'assurance-accidents est modifiée comme suit:
Article premier Notion de travailleur
Est réputé travailleur selon l'article premier, 1" alinéa, de la loi quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (AVS).
Art. la Assurance obligatoire dans des cas spéciaux
'Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession sont également assurées à titre obligatoire.
2 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou encore dans une maison d'éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éduca- tion.
Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté.
Art. 2, 1" al., let. a, b, c, d, f, g et h, et 2° al.
'Ne sont pas assurés à titre obligatoire:
a. Les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'article premier, 2ª alinéa,
1 RS 832.202
1997 - 713
151
Assurances-accidents
RO 1998
lettres a et b, de la loi fédérale du 20 juin 19522 sur les allocations familiales dans l'agriculture;
b., c. et d. Abrogées
f. Les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entre- prise, pour cette activité;
g. Les personnes qui vivent en concubinage et qui sont tenues à ce titre de payer des cotisations à l'AVS;
h. Les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commis- sions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité.
2 Les personnes qui exercent une activité accessoire ou qui assument une charge ac- cessoire peuvent renoncer à être assurées spécialement pour cette activité, à condi- tion que la rémunération qu'elles perçoivent n'excède pas le montant visé à l'article 8hn du règlement du 31 octobre 19473 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Une déclaration écrite dans ce sens, comprenant l'accord de l'employeur, doit être déposée par elles auprès de l'assureur compétent avant que l'assurance ne commence à pro- duire ses effets.
Art. 3, 1" al.
'Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diploma- tiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ni les membres de la famille de ces personnes qui font ménage commun avec elles et qui ne sont pas de nationalité suisse.
Art. 4, première et deuxième phrases
Le rapport d'assurance n'est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obli- gatoire en Suisse juste avant d'être envoyé à l'étranger et s'il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire. Le rapport d'assurance est maintenu pendant deux ans. . . .
Art. 6, 1" et 2" al. Ne concerne que le texte italien.
Art. 7, 2° al.
"Ne comptent pas comme salaire:
a. Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b. Ne concerne que le texte italien.
2 RS 836.1 3 RS 831.101
152
0
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 8 Ne concerne que le texte italien.
Art. 9, 2' al., phrase introductive, let. a et e, et 3' al.
2 Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaus- tive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:
a. Les fractures;
e. Les élongations de muscles;
Les dommages non imputables à un accident qui sont causés aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas des lésions corporelles au sens du 2ª alinéa.
Art. 11 Rechutes et séquelles tardives
Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les condi- tions posées à l'article 21 de la loi.
Art. 12, 1" al., let. d
Sont notamment réputés professionnels au sens de l'article 7, 1" alinéa, de la loi les accidents subis:
d. Pendant les trajets effectués par les assurés dans des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, si le transport est organisé et financé par l'employeur.
Art. 13, 2° al.
2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis pendant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail sont réputés accidents professionnels.
Art. 14
Ne concerne que le texte italien.
Art. 18, 1" al.
' L'assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 19954 sur l'assurance-maladie.
4 RS 832.102
153
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 22, al. 2, let. d, al. 3, 3'" et 4, dernière phrase
2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
d. Les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte.
3 L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en der- nier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et aux- quels il a droit.
3 his `Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi sur l'AI5, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-invalidité.
.... En cas d'activité de durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue.
Art. 23, 6, 7 et 9' al.
" Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes exerçant une activité aux fins de se préparer au choix d'une profession et pour les assurés exerçant une activité aux fins d'acquérir une formation dans des centres de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, il y a lieu de prendre en considération, si ces personnes ont 20 ans révolus, un gain journalier d'au moins 20 pour cent du montant maximum du gain journalier assuré, et, d'au moins 10 pour cent, si elles n'ont pas 20 ans révolus.
Le salaire déterminant doit être à nouveau fixé pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 pour cent au cours de cette période.
" Si les suites d'un événement assuré occasionnent un retard d'au moins six mois dans la formation professionnelle, une indemnité journalière partielle correspondant à la différence entre le gain alloué durant la formation et le gain minimum d'un tra- vailleur spécialisé de la même branche sera accordée pour la durée du retard dans la formation, mais au plus pendant un an.
Art. 24, 4 et 5° al.
Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le cal- cul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.
" Abrogé
5 RS 831.20
154
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 25, 1" et 3" al.
' L'indemnité journalière est calculée conformément à l'annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.
' L'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de tra- vail d'un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais inférieure à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l'indemnité journalière.
Art. 27, 1" al., let. a et b, et 2° al.
' L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de la participation aux frais d'entretien dans un établissement hospitalier:
a. 20 pour cent, mais au plus 20 francs, pour les personnes seules sans obligation d'entretien ou d'assistance;
b. 10 pour cent, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les person- nes seules qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve du 2ª alinéa.
2 L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou les personnes seules ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un apprentis- sage ou des études.
Art. 28, 3' ul.
' Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'ac- cident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invali- dité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminu- tion de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.
Art. 29, titre médian, et 1" à 3' al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 30 Rente transitoire
Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensi- ble amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoi- rement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint:
a. Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
b. Avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
c. Avec la fixation de la rente définitive.
2 Pour les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l'étranger, la rente transi- toire sera allouée jusqu'à l'achèvement de la réadaptation. Les prestations en espèces
155
Assurances-accidents
RO 1998
des assurances sociales étrangères sont prises en compte conformément à l'article 40 de la loi.
Art. 36, 4 al.
Art. 38, 3' al., let. b, 4 al., let. b, et 5 al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 41
Si l'assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension ali- mentaire à un enfant né hors mariage, celui-ci a droit à une rente d'orphelin à condi- tion que l'obligation résulte d'un jugement passé en force.
Art. 46, 2" al., première phrase
Art. 48
Ne concerne que le texte italien.
Art. 49, 2" al., let. b
Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes:
b. Dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui;
Art. 50, 1" et 2" al., première phrase
Ne concerne que le texte italien.
· Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. . . .
Art. 51, 2' et 3' al.
Ne concerne que le texte italien.
3 Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi de dommage. Le revenu effectivement réalisé est pris en compte.
156
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 53, 3' al., première phrase
3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle, que l'employeur et le médecin traitant doivent remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l'assureur compétent. .
Art. 55, 1" al., première phrase, et 2" al.
' L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et te- nir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l'accident et à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d'expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré. . . .
Ne concerne que le texte italien.
Art. 56 Ne concerne que le texte italien.
Art. 58, titre médian, et 1" al.
Titre médian: Ne concerne que le texte italien.
'L'assureur rembourse à l'assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu'il ordonne, à savoir les frais de voyage, de logement et d'entre- tien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu'il a exigés.
Art. 60, 2' al., première et deuxième phrases
2 Première phrase: Ne concerne que le texte italien.
. . . Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les personnes non mariées ou veuves, les parents ou les enfants majeurs. . . .
Art. 61, 1" et 2ª al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 62, 1" et 4 al.
'Les ordres de paiement des rentes et des allocations pour impotent sont donnés au plus tard le premier jour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due.
4 Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner de signe de vie et . . .
Art. 67, 2', 3' et 5' al.
2 L'assuré n'est pas astreint à restitution lorsqu'un autre assureur doit allouer les pres- tations. Dans ce cas, la créance en restitution est adressée à cet autre assureur.
157
Assurances-accidents
RO 1998
' Lorsque l'assuré astreint à restitution ou son représentant légal pouvait supposer en toute bonne foi qu'il avait reçu les prestations à bon droit, l'assureur doit renoncer à tout ou partie de la restitution si elle met l'intéressé dans une situation difficile. . . .
$ Ne concerne que le texte italien.
Art. 68, 1"" et 2° al.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 69, première phrase
Les articles 44 et 46 à 54 de l'ordonnance du 27 juin 19956 sur l'assurance-maladie s'appliquent également au droit des chiropraticiens, des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale et des organisations qui les emploient (personnel pa- ramédical) et des laboratoires de pratiquer à la charge de l'assurance-accidents. . ..
Art. 70, 2" et 3" al.
Abrogé
' Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins six mois.
Art. 77, phrase introductive, let. c, g et l, et art. 79, 1" al. Ne concerne que le texte italien.
Art. 80, 2" al.
L'activité de la CNA ne s'étend aux boucheries avec magasin de vente et abattoir que si l'abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total.
Art. 81
Ne concerne que le texte italien.
Art. 84, phrase introductive
Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés au sens de l'article 66, 1" alinéa, lettre n, de la loi: .. .
Art. 86
Sont également visés par l'article 66, 1ª alinéa, lettre p, de la loi, les tribunaux fédé- raux et les institutions affiliées à la Caisse fédérale d'assurance.
6 RS 832.102
158
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 90, 2' al., let. b et c, 3' et 4 al., première phrase
et3 Ne concerne que le texte italien.
4 L'office fédéral publie la liste des assureurs inscrits au registre. . . .
Art. 95, 2' al., deuxième phrase
2 ... L'article 105, 1" et 2ª alinéas, de la loi est applicable.
Art. 96, 1" al.
'La caisse supplétive est chargée de répartir entre les assureurs désignés à l'article 68 de la loi les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations conformément à l'article 103a, 2ª alinéa.
Art. 97
Ne concerne que le texte italien.
Art. 98, 1" et 2' al., première phrase
' Les services de l'administration publique et les entreprises publiques forment cha- cun une unité en soi lorsqu'ils sont indépendants du point de vue de l'organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur.
2 Les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. .. .
Art. 99, 2ª al.
2 En cas d'accident non professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel l'assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels. Si l'accident implique le versement d'une rente ou d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, les autres assureurs intéressés doivent lui rembourser une partie des prestations. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre le gain assuré chez chaque assureur et le gain total assuré.
Art. 103a Exécution d'engagements internationaux
' La CNA est chargée de l'exécution de l'entraide en matière de prestations dans l'as- surance-accidents, conformément aux engagements internationaux de la Suisse.
2 Les frais occasionnés par l'entraide en matière de prestations sont pris en charge à raison de deux-tiers par la CNA et d'un tiers par les assureurs désignés à l'article 68 de la loi.
3 La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accor- dées au titre de l'entraide.
Art. 104, 4 al. Ne concerne que le texte italien.
159
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 105, 1", 3' et 5" al.
' Le département édicte, d'entente avec les assureurs, des règles concernant l'établis- sement de statistiques uniformes, conformément à l'article 79, 1" alinéa, de la loi.
3 Aux fins d'obtenir des données concernant le calcul des primes, les assureurs tien- nent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d'entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d'assurance, conformément à l'article 89, 2ª alinéa, de la loi.
" Les assureurs mettent à la disposition de l'Office fédéral de la statistique, à des fins statistiques et sur la base des pièces relatives aux accidents, des données concernant les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d'autres données importantes quant aux victimes d'accidents.
Art. 109, 3' al.
Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d'exploitation selon leur provenance, et les autres dépenses selon leurs causes.
Art. 112 Changement d'assureur
' Pour les accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jus- que-là le reste.
2 Pour les rentes se rapportant à des accidents antérieurs au changement d'assureur, l'assureur compétent jusque-là possède une créance contre la Caisse supplétive ou la CNA pour la part des allocations de renchérissement qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture.
Art. 113, 2' al., troisième phrase, et 3' al.
2 Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.
Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'article 92, 5" alinéa, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.
Art. 114, 2' et 3' al.
2 Les suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l'article 68 de la loi sont destinés à couvrir les dépenses visées au 1" alinéa et ne peuvent dépasser de plus de 15 points ceux de la CNA.
`L'office fédéral peut demander aux assureurs des renseignements sur le prélèvement des suppléments pour les frais administratifs.
160
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 115, 1" al., let. b, c, d, 2', 3' et 4 al.
' Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 1" et 2ª alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées:
b. Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s'élevant à au moins 20 pour cent du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 pour cent de ce maximum, si elles n'ont pas 20 ans révolus;
c. Pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelle ou dans des ateliers d'occupation permanente pour personnes handicapées, les pri- mes sont calculées sur un montant s'élevant au moins à douze fois le montant maximum du gain journalier assuré;
d. Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'assurance- invalidité, les indemnités journalières de l'assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain.
2 Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport de travail, au total jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Si la somme des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être ré- parti, au prorata des revenus, sur les divers rapports de travail.
3 Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est calculé en proportion des mois d'occupation.
4 Si des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas d'intempéries, des indemnités d'initiation au travail ou de formation sont allouées par l'assurance- chômage, l'employeur doit l'entier de la prime de l'assurance-accidents correspondant à la durée normale du travail.
Art. 116, 3" al., dernière phrase
3 Ce délai commence à courir à la fin de l'année civile pour laquelle les dernières données ont été consignées.
Art. 117, 1", 2' et 3" al.
' La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,250 pour cent de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 pour cent pour le paiement par trimestre. L'assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.
: Le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expira- tion de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 pour cent par mois.
' Ne concerne que le texte italien.
Art. 118, 2' al., 120, 1" al., et122, let. c
Ne concerne que le texte italien.
161
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 123a Droit d'accès Le droit d'accès de l'assuré est régi par la législation sur la protection des données.
Art. 124, let. e
Ne concerne que le texte italien.
Art. 125, 1" al., let. a à m, et 2" al.
'Dans la mesure où les intérêts privés importants de la victime de l'accident, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:
a. à h. Ne concerne que le texte italien.
i. Les assurances sociales non mentionnées sous la lettre b, y compris les institu- tions de la prévoyance professionnelle, et envers les services fédéraux, canto- naux et communaux, pour les renseignements et les documents leur permettant de se déterminer sur les demandes de prestations d'assurance ou d'aide sociale ou d'exercer une prétention récursoire fondée sur la loi;
k. Les organes d'exécution de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige;
m. Les autorités des poursuites et des faillites, dans la mesure où l'accomplisse ment de leurs tâches l'exige.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 126, 1" et 2" al., première phrase, 3' et 6" al.
' Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'article 103, 1" alinéa, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggrava- tion actuelle de l'atteinte à la santé.
2 Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation actuelle de l'atteinte à la santé, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les re- chutes résultant d'un accident antérieur. . . .
3 Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est vic- time d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui ver- ser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusque-là. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la dif- férence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'article 4, 3ª alinéa, LAM une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocation de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applica- bles pour lui.
"Ne concerne que le texte italien.
162
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 128, 1" al., première phrase, et 2" al., première phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 131 Abrogé
Art. 134, 2' et 3' al.
2 Ne concerne que le texte italien.
' L'assureur peut, pour des raisons fondées, notamment en cas d'atteintes à la santé préexistantes importantes et durables ainsi qu'en présence d'une menace sérieuse au sens de l'article 78, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19837 sur la préven- tion des accidents et des maladies professionnelles, refuser de conclure une assu- rance facultative.
Art. 137, 3' al.
' L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L'assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.
Art. 138, 139, 2' al., et 147 Ne concerne que le texte italien.
Art. 147a Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 1997
Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'en- trée en vigueur de la présente modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
II
Les annexes 1 à 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
L'ordonnance du 24 janvier 19968 sur l'assurance-accidents des personnes au chô- mage est modifiée comme suit:
7 RS 832.30
8 RS 837.171
163
Assurances-accidents
RO 1998
Art. 6, 2" al., deuxième phrase
. . . L'article 99, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19829 sur l'assurance- accidents n'est pas applicable.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39718
9 RS 832.202; RO 1997 151
164
Assurances-accidents
RO 1998
Annexe 1 (art. 14 et 77, let. b)
Maladies professionnelles Liste des substances nocives et des affections dues à certains travaux selon l'article 14 de l'ordonnance
Acétates, seulement acétate de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'amyle, de vinyle Acétone Acétylène Acide acétique
Acide azothydrique, ses sels (azotures) Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique
Acide formique
Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters Acide nitrique (acide azotique)
Acide sulfureux et ses sels (sulfites)
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et csters Acridine
Acroléine
Acrylamide
Additifs pour caoutchouc
Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes Alcoylamines Aldehyde acétique
Chlorure d'aluminium
Chlorure de chaux
Chlorure de soufre
Chlorure de sulfuryle
Chlorure de thionyle
Chrome, composés du
Ciment
Cobalt et ses composés Colophane
Composés halogénés organiques
Composés nitreux organiques
Cyanogène et ses composés
Anhydride trimellitique Anthracène Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines
Barium et ses composés solubles dans les acides dilués
Benzène
Benzines
Béryllium (glucinium), ses composés et
alliages
Bitumes
Bois, poussières
Brai de goudron
Brome
Cadmium et ses composés
Carbamate et ses composés
Carbure de calcium Cétène
Chlorate de potassium
Chlorate de sodium
Chlore
Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique
Anhydride sulfureux (bioxyde de sou- fre)
Anhydride sulfurique (trioxyde de sou- fre)
Diméthylformamide Dinitrate d'éthylène glycol Dioxane Diazométhane
165
Assurances-accidents
RO 1998
Essence de térébenthine Etain, composés de l' Ethylène-imine
Fluor et ses composés Formaldehyde Formamide
Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron
n-Hexane Huiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte)
Hydrate de potassium Hydrate de sodium
Hydrazine et ses dérivés Hydrogène sulfure Hydroxylamine Iode
Isocyanates
Latex
Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthanol Méthyléthylcétone
Naphtalène et ses composés Nickel
Nickel carbonyle Nitroglycérine
Oxyde de calcium (chaux vive)
Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d'éthylène Ozone
Paraffine Peroxydes
Persulfates
Pétrole
Phénol et ses homologues
Phénylhydroxylamine Phosgène
Phosphore et ses composés
Platine, sels complexes du
Plomb, ses composés et alliages
Pyridine et ses homologues
Résines époxy
Sélénium et ses composés
Styrène
Sulfures d'alcoyles chlorés
Sulfure de carbone Sulfure de sodium
Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures)
Toluène
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d'acide cyanurique)
Vanadium et ses composés
Xylènes
Zinc et ses composés
Affections
Travaux
a. Affections dues à des agents physiques
Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, tous travaux durillons
Bursites chroniques par pression constante
tous travaux
166
Assurances-accidents
RO 1998
Affections
Travaux
Paralysies nerveuses périphériques par pression
tous travaux
«Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans)
tous travaux
Lésions importantes de l'ouïe
travaux exposant au bruit
Maladies dues au travail dans l'air comprimé
tous travaux
Gelures, à l'exception des engelures
tous travaux
Coup de soleil, insolation, coup de chaleur
tous travaux
Maladies dues aux ultra- et infrasons
tous travaux
tous travaux
Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) Maladies dues aux radiations ionisantes
Maladies dues à des radiations non ionisantes (laser, ondes micro, rayons ultra-violets, rayons infrarouges, etc.)
tous travaux
tous travaux
b. Autres affections:
Pneumoconioses
Affections de l'appareil respiratoire
Epithéliomas de la peau et précancéroses
Maladies infectieuses
Maladies causées par contact avec les animaux
travaux dans les poussières d'aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs
travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d'enzymes, de moisissures
tous travaux avec des composés, produits et ré- sidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffinc
travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des ins- tituts de recherches et éta- blissements analogues
garde et soin des animaux; activités exposant au ris- que de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d'animaux et des produits
167
Assurances-accidents
RO 1998
Affections
Travaux
Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria
d'origine animale; char- gement, déchargement ou Liauispont de marchandises
contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe
Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clo- norchiase, fièvre hémorragique, filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, tra- chome, trypanosomiase
contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales
39718
168
Assurances-accidents
RO 1998
Annexe 2 (art. 25, 1" al.)
Calcul de l'indemnité journalière
L'indemnité journalière est calculée conformément à la formule suivante: gain annuel assuré
365
Exemples
a. Salaire mensuel
Salaire de base par mois
Fr. 3650 .-
13' salaire mensuel Fr. 3650 .-
Allocations familiales par mois Fr. 365 .- Fr
Salaire annuel: Fr. 3650 .- X12
43 800 .-
13' salaire mensuel
3 650 .-
Allocations familiales: Fr. 365 .- X12
4 380 .-
Gain annuel
51 830 .-
Indemnité journalière: 51 830 .-
-X80%=
113.60
365
Nombre de jours indemnisés: 13 Total: 13×113.60 - Fr. 1476.80 anondis à
1 477 .-
b. Salaire horaire
Salaire de base par heure
Fr.
18.2.5
Allocations familiales par mois Fr. 365 .-
13e salaire mensuel 8,33%
Horaire de travail: 45 heures par se- maine
Salaire annuel: Fr. 18.25×45 x 52
42 705 .-
13' salaire mensuel
3 557.30
Allocations familiales Fr. 365 .- ×12
4 380 .-
Gain annuel
50 642.30
Indemnité journalière: 50 642.30
-X80%= 111 .-
365
Nombre de jours indemnisés: 22
Total: 22×111 .-= 2 442 .-
169
Assurances-accidents
RO 1998
Annexe 3 (art. 36, 2ª al.)
Evaluation des indemnités pour atteinte à l'intégrité
Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l'assuré présente simultanément plu- sieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale.
Les atteintes à l'intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 pour cent serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité.
Les atteintes à l'intégrité sont évaluées sans les moyens auxiliaires - à l'excep- tion des moyens servant à la vision.
Barèmes des indemnités pour atteinte à l'intégrité
Pour-cent
Pour-cent
Perte d'une phalange du pouce ou
5 Perte d'un rein
20
d'au moins deux phalanges d'un au- tre doigt
Perte de la rate 10
Perte totale d'un pouce
20
Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction
Perte d'une main
40
Perte de l'odorat ou du goût 15
Perte d'un bras au niveau du coude
50
Perte de l'ouïe d'un côté
15
ou en dessus
Perte de la vue d'un côté 30
Perte d'un gros orteil
5
Surdité totale 85
Perte d'un pied
30
Cécité totale 100
Perte d'une jambe au niveau
40
Luxation récidivante de l'épaule 10
du genou
Perte d'une jambe au dessus
50
Grave atteinte à la capacité de mastiquer
25
du genou
Atteinte très grave et douloureuse au 50
Perte du pavillon d'une oreille
10
fonctionnement de la colonne
Perte du nez
30
vertébrale
Scalp
30
Paraplégie 90
Très grave défiguration
50
Tétraplégi 100
40
170
Pour-cent
Pour-cent
Atteinte très grave à la fonction pulmonaire
80
Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise
30
Atteinte très grave à la fonction rénale
80
Atteinte à des fonctions psychiques partielles, comme la mémoire et la capacité de concentration
20
Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psychoorganique
80
39718
1997 - 713
171
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
Modification du 12 juin 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 24 septembre 19931 relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est modifiée comme suit:
Art. 1", 1" et 3' al.
' Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon la loi fédérale du 14 décembre 19902 sur l'impôt fédéral direct ne dépasse pas 50 000 francs.
' Les abaissements supplémentaires continuent d'être versés aux actuels bénéficiaires dont la limite de revenu est dépassée en raison de la modification de la base de calcul intervenue avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, dans mesure où:
a. en supprimant l'abaissement supplémentaire, le loyer au bénéfice de l'abaissement de base dépasse 25 pour cent du revenu imposable selon l'impôt fédéral direct ou les charges du propriétaire bénéficiant de l'abaissement de base dépassent 30 pour cent dudit revenu, ou
b. un changement de logement ne peut être accepté pour des motifs d'ordre personnel.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1ª janvier 1997.
12 juin 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
39713
1 RS 843.123.3 2 RS 642.11
172
1997 - 718
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 24 décembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1", de la loi sur l'agriculture1;
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagi- neux.
II
'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. * La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
24 décembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
39726
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216 3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535
1998 - 41
173
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Annexe 1
Numéro du
Droit de
Parts des droits de douane
Texte complémentaire
tarif
douane par 100 kg brut
=
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
0505 9011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0508 0091
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
0511 9110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
0511 9911
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
0511 9919
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
0708 9010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0709 9091
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
0712 9070
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
0713 1011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 1012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 1011
0713 1013
1 25 *
1 17
94 0
[2]
0 08
60
0713 1091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 1092
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 2011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 2012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 2011
0713 2013
0 35 *
0 32
94 0
[2]
0 03
60
0713 2091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 2092
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 3111
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3112
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3111
0713 3113
0 35 *
0 32
94 0
[2]
0 03
60
0713 3191
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3192
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 3211
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3212
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3211
0713 3213
1 25 *
1 17
94 0
[2]
0 08
60
0713 3291
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3292
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 3311
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3312
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3311
0713 3313
1 25 *
1 17
94 0
[2]
0 08
60
0713 3391
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3392
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 3911
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3912
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3911
0713 3913
1 25 *
1 17
94 0
[2]
0 08
60
0713 3991
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3992
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 4011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 4012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 4011
0713 4013
0 35 *
0 32
94 0
[2]
0 03
60
0713 4091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 4092
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 5012
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 5013
1 80 *
1 69
94 0
[2]
011
60
10 % de 0713 5012
à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
174
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douanc par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
0713 5014
0 35 *
0 32
94 0
[2]
0 03
60
0713 5091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
6.0
0713 5092
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0713 9011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 9012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
0713 9013
0 35 *
0 32
94 0
[2]
0 03
60
0713 9091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 9092
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
0714 1010
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
0714 2010
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
0714 9010
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
0802 2110
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0802 2120
6 15 *
5 78
94 0
[2]
0 37
60
0802 2210
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
0802 2220
6 15 *
5 78
94 0
[2]
0 37
60
87.5 % de 2304 0010
0802 3110
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
0802 3120
4 40 *
4 13
94 0
[2]
0 27
60
0802 3210
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
0802 3220
4 40 *
4 13
94 0
[2]
0 27
60
0813 4081
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
0813 4092
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
0813 5012
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0813 5021
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0813 5081
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
0813 5092
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0901 9011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1001 1021
3 35 *
3 14
94 0
[2]
0 21
60
1001 1040
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1001 1050
2 80 *
2 63
94 0
[2]
0 17
60
1001 9021
28 35 *
26.64
94 0
[2]
1 71
60
1001 9040
28 00 *
26 32
94 0)
[2]
1 68
60
1001 9050
2 80 *
2 63
94 0
[2]
0 17
60
1002 0021
28 35 *
26 64
94 0
[2]
1 71
60
1002 0040
23.00 *
21 62
9.1 0
[2]
1 38
60
1002 0050
2 30 *
2 16
94 0
[2]
0 14
60
10 % de 1002 9040
1003 0020
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1003 0030
6 00 *
5 64
94 0
[2]
0 36
60
50 % de 1003 0070
1003 0040
0 70 *
0 65
94 0
[2]
0 05
60
1003 0061
13 10 *
12 31
94 0
[2]
0 79
60
1003 0069
51 60 *
48 50
94 0
[2]
3 10
60
1003 0070
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
1003 0080
3 45 *
3 24
94 0
[2]
0 21
60
15 % de 1003 0070
1004 0020
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1004 0031
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
50 % de 1004 0040
1004 0039
46 40 *
43 61
94 0
[2]
2 79
60
1004 0040
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1004 0050
4 50 *
4 23
94 0
[2]
0 27
60
25 % de 1004 0040
87.5 % de 2304 0010
62.5 % de 2304 0010
62.5 % de 2304 0010
10 % de 1001 1040
10 % de 1001 9040
3 % de 1003 0070
57 % de 1003 0070
10 % de 0713 9011
175
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiducis destinés à la caisse générale de la Confederation
Texte complémentaire
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1005 9010
0 85 *
0 79
94 0
[2]
0 06
60
1005 9021
13 05 *
12 26
94 0
[2]
0 79
60
45 % de 1005 9030
1005 9029
46 00 *
43 24
94 0
[2]
2 76
60
1005 9030
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1005 9040
2 90 *
2 72
94 0
[2]
0 18
60
10 % de 1005 9030
1006 1010
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1006 1020
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1006 2010
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1006 2020
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
1006 3010
3 35 *
3 14
94 0
[2]
0 21
60
1006 3020
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1006 4010
3 35 *
3 14
94 0
[2]
0 21
60
1006 4020
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1007 0010
0 95 *
0 89
94 U
14
0 06
60
1007 0030
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
1007 0040
0 60 *
0 56
94 0
[2]
0 04
60
3 % de 1007.0030
1008 1010
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1008 1030
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1008 1040
0 50 *
0 47
94 0
[2]
0 03
60
3 % de 1008 1030
1008 2010
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1008 2030
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1008 2040
0 30 *
0 28
94 0
[2]
0 02
60
3 % de 1008 2030
1008 3010
0.95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1008 3030
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
1008 3040
0 70 *
0 65
94 0
[2]
0 05
60
3 % de 1008 3030
1008 9014
28 35 +
26 64
94 0
[2]
1 71
60
1008.9031
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1008 9032
2 20 *
2 06
94 0
[2]
0 14
60
10 % de 1008 9031
1008 9041
0 95 *
0 89
94 0
[2]
0 06
60
1008 9061
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1008 9071
0 70 *
0 65
94 0
[2]
0 05
60
1101 0012
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1101 0031
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1102 1011
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1102 1031
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1102 2012
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1102 2021
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1102 3012
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
1102 3021
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
1102.9012
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1102 9021
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1102 9031
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1103 1111
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
1103 1112
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1103 1191
40 35 *
37 92
94 0
[2]
2 43
60
1103 1192
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1103 1210
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
.
3 % de 1008 9061
176
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds residueis destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr)
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1103 1220
25 00
23 50
94 0
[2]
1 50
60
1103 1310
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
1103 1320
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1103 1410
4 85 *
4 55
94 0
[2]
0 30
60
1103 1420
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
1103 1911
40 35 *
37 92
94 0
[2]
2 43
60
1103 1912
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1103 1991
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1103 1993
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1103 2110
40 35 *
37 92
94 0
[2]
2 43
60
1103 2120
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1103 2911
40 35 *
37 92
94 0
[2]
2 43
60
1103 2912
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1103 2991
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1103 2992
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1104 1110
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 1120
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1104 1210
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 1220
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1104 1911
40 35 *
37 92
94 0
[2]
2 43
60
1104 1912
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1104 1991
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 1993
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
1104 2110
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 2130
24 00 *
22 56
94.0
[2]
1.44
60
1104 2210
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 2230
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
1104 2310
10 35 4
9 72
94 0
171
U 63
60
1104 2320
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1104 2911
40 35 +
37 92
94 0
[2]
2 43
60
1104 2912
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1104 2921
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 2923
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
1104 2991
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104.2993
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1104 3070
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1 50
60
1104 3091
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1104 3093
19 50 *
18 33
94 0
[2]
1 17
60
1105 1021
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
1105 2021
22.00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1106 1010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1106 2010
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1106 3010
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1107 1011
1 85 *
1 73
94 0
[2]
0 12
60
1107 1013
8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
1107 1091
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1107 1094
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
177
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarıf
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1107 2011
1 85 +
1 73
94 0
[2]
0 12
60
1107 2013
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1107 2091
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1107 2094
11 00 *
10.34
94 0
[2]
0 66
60
1108 1110
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0.63
60
1108 1120
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1108 1210
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
6.0
1108 1220
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 18
60
1108 1310
6 35 *
5 96
94 0
[2]
0 39
60
1108.1320
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
6.0
1108 1410
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0 63
60
1108 1420
8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
1108 1911
6 35 *
5 96
94 0
[2]
0 39
60
1108 1912
8 00 *
7 .52
94 0
[2]
0 48
60
1108 1991
10 35 *
9.72
94 0
[2]
0 63
60
1108 1992
8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
1108 2010
10 35 *
9 72
94 0
[2]
0.63
60
1108 2020
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1404 9010
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1501 0012
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1501 0013
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1501 0022
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1501 0023
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1502 0011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1502 0012
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1502 0019
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1503 0010
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1504 1091
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1504 2010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1504 3010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0.00
60
1505 1010
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 12
60
1505 9010
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 12
60
1506 0011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0.00
60
1506 0012
1 00 *
0 94
94 0
[2]
0 06
60
1506 0019
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1507 1010
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1507 9011
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1507 9091
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1508 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
6.0
1508 9011
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1508 9091
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1509.1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1509 9010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1510 0010
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
6,0
1511 1010
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0 00
60
1511 9011
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1511 9091
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
178
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr.)
(%)
affect
(fr )
(%)
1512.1110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1512 1911
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2.04
60
1512 1991
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1512 2110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0.00
60
1512 2910
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1513 1110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0.00
60
1513 1911
22 00 *
20.68
94 0
[2]
1 32
60
1513 1991
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1513 2110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1513 2911
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1513.2991
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1514 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1514.9010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1515 1110
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 1910
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1515 2110
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 2910
34 00 *
31 96
94.0
[2]
2 04
60
1515.3010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 4010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 5011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 5020
34.00 *
31 96
94 0
[2]
2.04
60
1515 6010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 9011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1515 9091
34,00 *
31 96
94 0
3 01
6.0
1516 1010
11 00 *
10.34
94 0
[2]
0 66
60
1516 2010
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
1517 1010
10 00 +
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1517 9010
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1518 0011
0.00 +
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1518 0081
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1518.0098
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 3021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 3033
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 4011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1702 9011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1802 0010
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2102 1091
0.00
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2102 2011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2102.2021
4.00 *
3 76
94 0
[2]
0 24
6.0
2103.3011
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2301 1011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2301 1019
5 00 *
4 70
94 0
[2]
0 30
60
2301.2010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
6.0
2302 1010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2302 2011
20.00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
2302 2019
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
2302 3021
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
C
179
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
2302 3022
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2302 4021
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2302 4022
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2302 5010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
2303 1011
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2303 1019
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2303 2010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2303 3010
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
2304 0010
7 00 *
6 58
94 0
[2]
0 42
60
2305 0010
14 00
13 16
94 0
[2]
0 84
60
2306 1010
4 00 *
3 76
94 0
[2]
0 24
60
2306 2010
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 78
60
2306 3010
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
2306 4010
7 00 *
6 58
94 0
[2]
0 42
6.0
2306 5010
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 78
60
2306 6010
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2306 7010
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
2306 9010
5 00 *
4 70
94 0
[2]
0 30
60
2308 1010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2308 9011
1 00 *
0 94
94 0
[2]
0 06
60
2308 9021
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 78
60
2308 9022
11 00 *
10 34
94 0
[2]
0 66
60
2308 9028
8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
2309 9011
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
2309 9041
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2309 9081
212 00 *
199 28
94 0
[2]
12 72
60
2309 9082
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
2309 9089
31.00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
3505 1010
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
3505 2010
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
3506 9910
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
3809 1010
38 00 *
35 72
94 0
[2]
2 28
60
3823 1110
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
3823 1210
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
3823 1910
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
3824 1010
35 00 *
32 90
94 0
[2]
2 10
60
3824 9021
33 00 *
31 02
94 0
[2]
1 98
60
3824 9091
35 00 *
32 90
94 0
[2]
2 10
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23. RS 910 1)
180
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires in chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par
100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
[1]
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr.)
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect
(fr.)
(%)
1104 3011
81 90 *
76.98
94 0
[2]
0.00
00
4.92
6.0
13.75
(55 % de 1104.3070)
1104.3012
75 90 *
71.34
94.0
[2]
0.00
0.0
4.56
6.0
(60 % de 1104 3070)
1104 3021
37.35 *
35.10
94.0
[2]
0.00
00
2.25
6.0
23 00
(92 % de 1104.3070)
1104.3039
93 95 *
88 31
94.0
[2]
0 00
00
5 64
60
11 25
(45 % de 1104 3070)
1201 0010
16.00
15.04
94 0
[2]
0.00
00
0.96
60
1201 0021
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
60
1201 0023
24.70 *
2 96
12.0
[2]
20 05
81 2
[3]
1 69
6.8
0 00
(78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00)
1201.0024
18 90 *
2 26
12.0
[2]
15 34
81 2
[3]
1.30
6.8
0.00
1201 0026
0.10 *
0 09
94 0
[2]
0.00
0.0
0 01
6.0
1201.0027
0 10 *
0.09
94 0
[2]
0.00
00
0 01
6.0
1201 0091
1 60 *
1.50
94.0
[2]
0.00
00
0.10
6.0
1201.0099
0 10 *
1202.1010
21 00 *
19.74
94.0
[2]
0.00
0.0
1.26
6.0
1202.1021
2.00
1.88
94.0
[2]
0 00
0.0
0 12
6.0
1202 1023
51 70 *
6 20
12.0
[2]
41.98
81.2
[3]
3.52
6.8
0.00
5.32
12 0
[2]
36.01
81.2
[3]
3.02
68
(82 % de 2304.0010) - (82 % de 15 00) (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) (10 % de 1201.0010)
(50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5
181
1202 1024
44.35 *
15 00
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
182
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
[1]
Part
Part
(fr.)
(fr )
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1202.1024
0.00
(55 % de 2305 0010) - (55 % de 15 00)-2.75
1202 1026
0.10 *
0 09
94 0
[2]
0 00
0.0
0.01
60
(50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2.5
1202.1027
0 10 *
0 09
94.0
[2]
0.00
00
0 01
6.0
(55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2 75
1202 1099
0.10 *
1202.2010
23.00 *
21 62
94 0
[2]
0.00
0.0
1.38
60
1202.2021
4 00 *
3.76
94.0
[2]
0.00
00
0.24
6.0
1202 2023
62.65 *
7.51
12 0
[2]
50 87
81.2
[3]
4.27
6.8
0 00
(52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2 6
1202 2024
57.55 *
6 90
12.0
[2]
46.73
812
[3]
3 92
68
0 00
1202.2026
0 10 *
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
60
1202 2027
0.10 *
0.09
94 0
[2]
0 00
00
0.01
60
(55 5 % de 2305 0010) - (55 5 % de 15.00)-2 80
1202 2099
0 10 *
1203.0010
19 00 *
17.86
94 0
[2]
0.00
0.0
1 14
50
1203 0021
0.00 *
0 00
94.0
[2]
0.00
00
0 00
5.0
1203.0023
83.95 *
10.07
12 0
[2]
68.16
81.2
[3]
5.72
6.8
0.00
(37 % de 2306.5010) - (37 % de 15.00)
1203.0024
78.15 *
9.37
12.0
[2]
63.45
81 2
[3]
5 33
68
0.00
(41 % de 2306.5010) - (41 % de 15.00)
1203.0026
0.10 *
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(37 % de 2306 5010) - (37 % de 15.00)
1203 0027
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0 00
0.0
0.01
60
(41 % de 2306.5010) - (41 % de 15 00)
1203.0090
0 10 *
1204 0010
12 00 *
11.28
94.0
[2]
0.00
0.0
0.72
6.0
1204.0021
0.00 *
0 00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1204.0023
50.70 *
6.08
12.0
[2]
41 16
81 2
[3]
3.46
68
(55.5 % de 2305 0010) - (55 5 % de 15 00)-2.80 (52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2.6
Montant effectif
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles et graisses
[1]
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect
(fr.)
(%)
1204.0023
0 00
(60 % de 2306.2010) - (60 % de 15.00)
1204.0024
43.45 *
5 21
12.0
[2]
35.28
81 2
[3]
2.96
6.8
(65 % de 2306 2010) - (65 % de 15.00)
1204.0026
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0.00
00
0.01
6.0
(60 % de 2306.2010) - (60 % de 15 00)
1204.0027
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0 00
00
0.01
6.0
(65 % de 2306 2010) - (65 % de 15.00)
1204 0099
0 10 *
1205.0010
6 00 *
5 64
94.0
[2]
0.00
0.0
0.36
60
1205 0021
0.00
0.00
94 0
[2]
0 00
00
0.00
60
1205 0023
53.60 *
6 43
12 0
[2]
43 52
81.2
[3]
3.65
68
0.00
1205 0024
46.35 *
5 56
12.0
[2]
37.63
81.2
[3]
3 16
6.8
0.00
1205 0026
0.10 *
0 09
94.0
[2]
0 00
00
0 01
6.0
1205.0027
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0.00
00
0 01
6.0
(63 % de 2306.4010) - (63 % de 15 00)
1205.0031
0 10 *
1205.0039
0 10 *
1205.0040
6 00 *
5.64
94 0
[2]
0 00
00
0.36
60
1205.0051
0 00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1205.0053
60.80 *
7 29
12.0
[2]
49.36
81 2
[3]
4.15
6.8
0.00
1205.0054
53 60 *
6.43
12.0
[2]
43.52
81.2
[3]
3.65
6.8
0.00
1205 0056
0 10 *
0.09
94 0
[2]
0 00
0.0
0.01
6.0
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15.00) (53 % de 2306.4010) - (53 % de 15.00)
1205.0057
0.10 *
0.09
94.0
[2]
0.00
00
0 01
6.0
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15.00)
183
1205.0061
0.10 *
0.00
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15 00)
(63 % de 2306 4010) - (63 % de 15.00) (58 % de 2306 4010) - (58 % de 15.00)
(53 % de 2306 4010) - (53 % de 15.00)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
184
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr )
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect
(fr )
(%)
1205.0069
0 10 *
1206.0010
2.00 *
1.88
94.0
[2]
0 00
00
0 12
60
1206.0021
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
0.0
0.00
6.0
1206 0023
59 10 *
7.09
12 0
[2]
47 98
81 2
[3]
4 03
6.8
0.00
(45 % de 2306 3010) - (45 % de 15.00)
1206.0024
50 25 *
6 03
12 0
[2]
40.80
81.2
[3]
3 42
6.8
(51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00)
1206 0026
0.10 *
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
6.0
(45 % de 2306.3010) - (45 % de 15 00)
1206.0027
0 10 *
0.09
94 0
[2]
0.00
00
0.01
60
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15.00)
1206 0031
0 10 *
1206 0039
0.10 *
1206 0040
10 00 *
9 40
94.0
[2]
0.00
0.0
0 60
6.0
1206.0041
0.00 *
0 00
94 0
[2]
0.00
00
0 00
60
1206.0053
66 45 *
7.97
12.0
[2]
53 95
81 2
[3]
4 53
6.8
0 00
(50 % de 2306 3010) - (50 % de 15.00)
1206 0054
59.10 *
7.09
12.0
[2]
47.98
81.2
[3]
4.03
5.8
0.00
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15.00)
1206.0056
0.10 *
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0.01
5.0
(50 % de 2306 3010) - (50 % de 15.00)
1206.0057
0.10 *
0 09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00)
1206 0061
0.10 *
1206.0069
0 10 *
1207.1010
12.00 *
11 28
94.0
[2]
0.00
0.0
0.72
6.0
1207.1021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1207.1023
63 25 *
7.59
12.0
[2]
51.35
81.2
[3]
4.31
6.8
2.10
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15 00)
0 00
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr.)
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1207 1024
56 20 *
6.74
12.0
[2]
45.63
81 2
[3]
3.83
68
2 30
(58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00)
1207 1026
2.20 *
2 06
94.0
[2]
0.00
0 14
60
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15.00)
1207.1027
2 40 *
2 25
94 0
[2]
0.00
0 15
6.0
(58 % de 2306 6010) - (58 % de 15.00)
1207 1091
0 10 *
1207 1099
0.10 *
1207 2010
10 00 *
9.40
94 0
[2]
0.00
0 60
60
1207 2021
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0 00
0 00
60
1207 2023
29.00 *
3 48
12 0
[2]
23 54
81 2
[3]
1 98
6.8
0.00
(75 % de 2306.1010) - (75 % de 15 00)
1207 2024
21 80 *
2 61
12 0
[2]
17 70
81 2
[3]
1 49
68
0 00
(80 % de 2306.1010) - (80 % de 15 00)
1207 2026
0 10 *
0 09
94.0
[2]
0 00
0 )
0.01
6.0
(75 % de 2306 1010) - (75 % de 15 00)
1207 2027
0.10 *
0 09
94 0
[2]
0 00
0 )
0.01
6,0
(80 % de 2306 1010) - (80 % de 15 00)
1207 2091
0 10 *
1207.2099
0 10 *
1207.3010
21 00 *
19 74
94.0
[2]
0 00
0.0
1 26
6.0
1207.3021
2 00 *
1 88
94 0
[2]
0 00
0.0
0 12
6.0
1207.3023
65.15 *
7.81
12 0
[2]
52.90
81.2
[3]
4 44
6.8
0.00
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
1207.3024
57 90 *
6.94
12.0
[2]
47.01
81 2
[3]
3.95
68
0.00
(55 % de 2304.0010) - (55 % de 15 00)
1207.3026
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
1207.3027
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0 00
0.0
0.01
60
(55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00)
185
1207.3091
0 10 *
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
186
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
[1]
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1207.3099
0 10 *
17 86
94 0
[2]
0.00
00
1 14
60
1207 4021
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
60
1207 4023
72.40 *
68 05
[2]
0 00
00
4 35
60
0.00
00
00
00
(45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00)
1207 4024
65.15 *
7.81
12.0
[2]
52.90
81.2
[3]
4.44
68
0 00
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
1207 4026
0 10 *
0.09
94 0
[2]
0.00
00
0 01
6.0
(45 % de 2304.0010) - (45 % de 15 00)
1207 4027
0 10 *
0.09
94 0
[2]
0.00
00
0 01
6.0
(50 % de 2304 0010) - (50 % de 15 00)
1207 4091
0 10 *
1207.4099
0.10 *
1207.5010
14.00 *
13.16
94 0
[2]
0.00
0.0
0 84
6.0
1207.5021
0 00 *
0 00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1207 5023
29 00 *
27.26
94.0
[2]
0.00
00
1.74
6.0
0 00
(75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00)
1207 5024
21.80 *
20 49
94 0
[2]
0.00
0.0
1 31
6.0
0.00
(80 % de 2304 0010) - (80 % de 15 00)
1207.5026
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0 00
0.0
0.01
60
(75 % de 2304 0010) - (75 % de 15.00)
1207.5027
0.10 *
0.09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
6.0
(80 % de 2304 0010) - (80 % de 15 00)
1207 5091
0 10 *
1207.5099
0.10 *
1207.6010
8.00 *
7.52
94.0
[2]
0.00
00
0 48
6.0
1207.6021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1207 6023
36.25 *
4.35
12.0
[2]
29.43
81.2
[3]
2 47
6.8
0.00
(70 % de 2304 0010) - (70 % de 15.00)
douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
1207 4010
19.00 *
94 0
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale -
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
[1]
Part
Part
(fr.)
(fr )
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect
(fr.)
(%)
1207.6024
29.00 *
3 48
12.0
[2]
23.54
81.2
[3]
1.98
68
0.00
(75 % de 2304.0010) - (75 % de 15 00)
1207.6026
0.10 *
0 09
94 0
[2]
0.00
0.0
0 01
6.0
(70 % de 2304 0010) - (70 % de 15.00)
1207.6027
0.10
0 09
94 0
[2]
0.00
00
0.01
60 (75 % de 2304.0010) - (75 % de 15 00)
1207.6091
0.10 *
1207.6099
0 10 *
1207.9111
17 00 *
15 98
94.0
[2]
0 00
00
1.02
6.0
1207.9113
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
1207 9114
57 90 *
6 94
12.0
[2]
47.01
81.2
[3]
3 95
6.8
0 00
(55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00)
1207.9115
50.70 *
6.08
12 0
[2]
41 16
81.2
[3]
3 46
6.8
0 00
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15.00)
1207 9116
0 10 *
0.09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
6.0
(55 % de 2304 0010) - (55 % de 15.00)
1207.9117
0 10 *
0 09
94.0
[2]
0 00
00
0.01
60
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15.00)
1207.9118
0.10 *
1207 9119
0.10 *
1207.9211
17.00
15 98
94.0
[2]
0.00
0.0
1.02
6.0
1207.9213
0 00 *
0.00
94 0
[2]
0 00
00
0 00
6.0
1207.9214
50 70 *
6.08
12.0
[2]
41 16
81 2
[3]
3.46
6.8
0.00
(60 % de 2304 0010) - (60 % de 15.00)
1207 9215
43 45 *
5.21
12.0
[2]
35 28
81.2
[3]
2.96
6.8
0 00
(65 % de 2304 0010) - (65 % de 15 00)
1207.9216
0.10 *
0.09
94.0
[2]
0 00
00
0.01
6.0
(60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00)
1207.9217
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0 00
00
0.01
6.0 (65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00)
187
1207 9218
0 10 *
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
188
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect.
(fr )
(%)
1207.9219
0 10 *
1207.9911
23.00 *
21 62
94.0
[2]
0.00
0.0
1.38
6.0
1207.9913
4 00 *
3.76
94.0
[2]
0.00
0.0
0.24
6.0
1207.9914
72 80 *
8.73
12.0
[2]
59.11
81.2
[3]
4.96
6.8
0.00
(45 % de 2304.0010) - (45 % de 15.00)
1207.9915
65.55
7.86
12.0
[2]
53.22
81 2
[3]
4 47
6.8
1207.9916
0.10
0.09
94.0
[2]
0.00
0.0
0.01
€ 0
(45 % de 2304 0010) - (45 % de 15.00)
1207 9917
0 10 *
0.09
94.0
[2]
0.00
0.0
0 01
€.0
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
1207.9918
0 10 *
1207.9919
0 10 *
1208 1010
16 00 *
15.04
94 0
[2]
0 00
0.0
0.96
€ 0
1208.9010
18.00 *
16.92
94 0
[2]
0.00
0.0
1.08
€ 0
1209.1110
9.00 *
8 46
94.0
[2]
0.00
00
0.54
€.0
1209.2911
22.00
20 68
94.0
[2]
0.00
00
1 32
€.0
1209.2912
2.20 *
2.06
94.0
[2]
0.00
0.0
0.14
€.0
(10 % de 1209.2911)
1209.9911
25.00
23.50
94.0
[2]
0.00
0.0
1.50
6.0
1209.9912
2.50 *
2.35
94.0
[2]
0.00
0.0
0.15
6.0
10 % de 1209.9911
1209.9991
27.00 *
25.38
94.0
[2]
0.00
0.0
1.62
6.0
1212 1091
5.00 *
4.70
94 0
[2]
0.00
0.0
0.30
6.0
1212 2010
6.00 *
5.64
94 0
[2]
0.00
0.0
0.36
60
1212.9110
14.00 *
13.16
94.0
[2]
0 00
0.0
0.84
60
1212 9190
0.00 *
1212 9911
15.00 *
14,10
94.0
[2]
0.00
0.0
0 90
6.0
1213 0091
1.20 ¢
1.12
94.0
[2]
0.00
0.0
0.08
6.0
0 00
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
Montant Part effectif
Part
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut Aliments pour animaux
Huiles Et graisses
(Basede calcul servanı à établir la par. des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr.)
(fr)
(%)
affect.
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
1213.0099
2 00 *
1 88
94 0
0.00
0 c
0.12
6.0
1214 1010
13 00 *
12 22
94 0
0.00
oc
0 78
6.0
1214.9011
9 00 *
8.46
94.0
0.00
0.0
0 54
6.0
1214.9019
9.00 *
8.46
94.0
0.00
0.0
0 54
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi su: l'agriculture, art. 23. RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910.1)
189
[1]
Ordonnance du DFEP
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages)
Modification du 24 décembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 8 juin 19951 concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée comme suit:
Art. 5, 1" al.
' Le 35 pour cent des recettes douanières à affectation spéciale provenant des aliments pour volaille de chair sert à réduire le coût des aliments fourragers utilisés pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies et de canards, de même que pour la production de coquelets.
II
L'annexe 1 est modifiée comme suit:
Le numéro du tarif 2308.9029 est remplacé par:
Numéro du tarif
Aliments pour animaux
Fr./100 kg
9022
Produits de plantes de maïs
46 .-
9028
Autres
34 .-
1 RS 916.112.231
190
1998 - 42
Droits de douane sur les fourrages. O
RO 1998
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
24 décembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
39727
191
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1" janvier 1998
L'ordonnance du 18 février 19971 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de décembre aux dates suivantes:
2 décembre 1997
4 décembre 1997
9 décembre 1997
11 décembre 1997
16 décembre 1997
18 décembre 1997
22 décembre 1997
23 décembre 1997
29 décembre 1997
Selon l'article 15, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1ª janvier 1998
Chancellerie fédérale
39724
1 RS 916.121.100; RO 1997 782
2 RS 916.121.10; RO 1997 437
192
1998 - 58
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-03 vom 27.01.1998 (S. 97-192) RO-1998-03 du 27.01.1998 (p. 97-192) RU-1998-03 del 27.01.1998 (p. 97-192)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
27.01.1998
Date
Data
Seite
97-192
Page
Pagina
Ref. No
30 005 458
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.