Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 7 octobre 1997
2140 Marchés publics. Accord intercantonal
2141 Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
2144 Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF)
2147 Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
2150 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
2152 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
2156 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales)
2166 Production et mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre)
2168 Modification de l'heure d'été
2139
Accord intercantonal sur les marchés publics
RS 172.056.4; RO 1996 1438
Le canton suivant vient d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Valais
3 septembre 1997
7 octobre 1997
7 octobre 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal:
Lucerne
RO 1997 1474
Uri
RO 1997 924
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Glaris
RO 1997 1474
Zoug
RO 1996 2552
Fribourg
RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Bâle-Ville
RO 1997 1120
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1997 1120
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Argovie
RO 1997 1120
Thurgovie
RO 1997 1474
Tessin
RO 1996 1438
Valais
RO 1997 2140
Neuchâtel
RO 1996 3258
N39507
2140
1997 - 551
Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service d'ordre (OSO)
du 3 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1),
arrête:
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d'appuyer les autorités civiles durant le service d'ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif.
2 Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération.
Art. 2 Missions et conditions d'intervention
1 Sont formés et engagés, pour assurer le service d'ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications.
2 Dans le cas d'une situation d'urgence concrète et grave, d'autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d'ordre qu'avec l'approbation du Conseil fédéral.
3 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés.
4 Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d'ordre.
Art. 3 Nomination et subordination du commandant
1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Départe- ment militaire fédéral (DMF) détermine les rapports généraux de subordination. 2 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d'ordre que la Confédération met sur pied à la demande d'un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DMF détermine les rap- ports généraux de subordination.
RS 513.71 1) RS 510.10
1997 - 459
2141
Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre
RO 1997
Art. 4 Mission
1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d'assurer le service d'ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DMF ou du commandant en chef de l'armée, donne par écrit au commandant la mission pour l'intervention.
2 Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d'un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l'intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DMF ou le commandant en chef de l'armée.
3 La mission doit préciser notamment:
a. les compétences des organes civiles et militaires concernés;
b. les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c. les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d. les rapports de service avec l'autorité civile.
Art. 5 Responsabilités
1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 6 Planification et conduite de l'intervention
1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec l'autorité civile com- pétente.
2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 7 Moyens d'intervention
L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission.
1
Art. 8 Information
Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Art. 9 Restriction des droits fondamentaux
Si l'intervention exige la prise de mesures qui restreignent les droits garantis par la constitution, le commandant soumet ces mesures à l'autorité civile.
2142
Recours à la troupe pour assurer le service d'ordre
RO 1997
Art. 10 Statut des militaires
1 Le commandant peut notamment, en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignation, ordonner les restrictions exigées par l'intervention.
2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige.
Art. 11 Dispositions finales
1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du 17 janvier 19791) sur le recours à la troupe pour assurer le service, d'ordre est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
3 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39481
2143
Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF)
du 3 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière, en vue d'appuyer le Corps des gardes-frontière et la police durant le service d'appui.
Art. 2 Missions et conditions d'intervention
1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions de police frontière suivantes:
a. surveillance de la frontière du pays;
b. protection des gardes-frontière et des policiers aux postes-frontière ainsi que sur le terrain;
c. autres missions de nature analogue.
2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés.
3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
" La troupe n'a aucun pouvoir de décision en matière d'application de la législation sur la police douanière, l'asile et la police des étrangers.
Art. 3 Procédure
1 Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d'appui au Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
a. du gouvernement cantonal: sur proposition du Département militaire fédé- ral (DMF);
b. du DFF: sur proposition du DMF et du DFF.
RS 513.72 1) RS 510.10
2144
1997 - 460
Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière
RO 1997
Art. 4 Nomination et subordination du commandant
1 Le Conseil fédéral nomme le commandant.
2 Le DMF détermine les rapports généraux de subordination.
Art. 5 Mission
1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DMF.
2 La mission doit préciser notamment:
a. les compétences des organes civils et militaires concernés;
b. les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c. les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d. les rapports de service avec l'autorité civile.
Art. 6 Responsabilités
1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 7 Planification et conduite de l'intervention
1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec le Corps des gardes- frontière ou la police.
2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 8 Moyens d'intervention
L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission.
Art. 9 Information
1 Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
2145
Recours à la troupe pour assurer le service de police frontière
RO 1997
Art. 10 Statut des militaires
1 Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de deconsignations, ordonner les restrictions exigées par l'intervention.
2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige.
Art. 11 Dispositions finales
1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
3 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39482
2146
Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
du 3 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 28, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d'appuyer la police civile durant le service d'appui.
Art. 2 Missions et conditions d'intervention
1 La troupe peut intervenir en vue d'exécuter les missions suivantes:
a. protection d'ouvrages;
b. protection de conférences;
c. protection de personnes;
d. escorte; e. autres missions de nature analogue.
2 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l'instruction que de l'équipement appropriés.
3 Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
Art. 3 Procédure
1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur de- mande d'appui au Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
a. du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département militaire fédéral (DMF);
b. des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DMF et des départements requérants.
RS 513.73 1) RS 510.10
1997 - 461
2147
Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens RO 1997
Art. 4 Nomination et subordination du commandant
1 Le Conseil fédéral nomme le commandant.
2 Le DMF détermine les rapports généraux de subordination.
Art. 5 Mission
1 L'autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DMF.
2 La mission doit préciser notamment:
a. les compétences des organes civils et militaires concernés;
b. les détails des rapports de subordination en vue de l'intervention;
c. les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l'ordonnance du 26 octobre 19941) concernant les pouvoirs de police de l'armée;
d. les rapports de service avec l'autorité civile.
Art. 6 Responsabilités
1 L'autorité civile est responsable de l'intervention de la troupe.
2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 7 Planification et conduite de l'intervention
1 Le commandant planifie l'intervention en accord avec la police.
2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l'intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 8 Moyens d'intervention
L'autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l'exécution de la mission.
Art. 9 Information
1 Avant et pendant l'intervention, l'autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Art. 10 Statut des militaires
1 Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l'intervention.
2 D'autres restrictions peuvent être ordonnées si l'intervention l'exige.
2148
Recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens RO 1997
Art. 11 Dispositions finales
1 Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
3 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
N39483
2149
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 25 septembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci-joint.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1 N39504
25 septembre 1997
--
4
RS 910.1
RS 916.112.216; RO 1997 1209
RS 632.421.0; RO 1997 209 900 1545
2150
1997 - 548
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1997
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1110 1210
15.00
10.50
1910
15.50
a) RS 632.10 annexe
N39504
2151
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 25 septembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II
1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1997.
25 septembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39503
2152
1997 - 547
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect.
(fr )
(%)
0708 9010
18.00
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0709 9091
24 00
22 56
94 0
[2]
1 44
60
0712 9070
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
0713 1011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 1012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
10 36 de 0710 1011
0713 1091
18 00 *
16 92
91 0
[2]
1 08
60
0713 2011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 2012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 2011
0713 2091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3111
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3112
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3111
0713 3191
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3211
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3212
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3211
0713 3291
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3311
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3312
1.80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3311
0713 3391
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 3911
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713.3912
1.80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 3911
0713 3991
18 00 4
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 4011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 4012
1 80 *
1 69
94.0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 4011
0713 4091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 5012
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 5013
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 5012
0713 5091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 9011
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
0713 9012
1 80 *
1 69
94 0
[2]
0 11
60
10 % de 0713 9011
0713 9091
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
1001 1040
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1001 1050
2 60 *
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1001 1040
1001 9040
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1001 9050
2 60 *
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1001 9040
1003 0030
6.00 *
5 64
94 0
[2]
0 36
60
50 % de 1003 0070
1003 0040
0 70 *
0 65
94 0
[2]
0 05
60
3 % de 1003 00/0
1003 0061
13 10 *
12 31
94 0
[2]
0 79
60
57 % de 1003 0070
1003 0070
23 00 *
21 62
94 0
[2]
1 38
60
1003 0080
3 45 *
3 24
91 0
[2]
0 21
6,0
15 % de IUU3 0070
1005 9021
10 80 *
10 15
94 0
[2]
0 65
60
45 % de 1005 9030
1005 9030
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1005 9040
2 40 *
2 25
94 0
[2]
0 15
60
10 % de 1005 9030
1006 3020
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1008 9031
26 00 *
24 44
94 0
[2]
1 56
60
1008 9032
2 60 *
2 44
94 0
[2]
0 16
60
10 % de 1008 9031
Texte complémentaire
[1]
2153
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr )
(fr )
(%)
affect
(fr )
(%)
1101 0012
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1101 0031
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1102 2012
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1102 2021
27 00 *
25 38
94 0
[2]
1 62
60
1102 9012
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1103 1112
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1103 1192
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1103 1320
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1103 2120
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
6 0
1104 1120
28 00 *
26 32
94 0
[2]
1 68
60
1104 1912
31 00 *
29 14
94 0
[2]
1 86
60
1104 2130
24 00 *
22 56
94 0
[2]
1 44
60
1104 2320
2.9 00 *
27 26
94.0
[2]
1 74
60
1104 2912
30 00 *
28 20
94 0
[2]
1 80
60
1106 1010
22 00 *
20 68
94 0
[2]
1 32
60
1107 1013
.8 00 *
7 52
94 0
[2]
0 48
60
1107 1094
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
1107 2013
10 00 *
9 40
94 0
[2]
0 60
60
1107 2094
11 00 *
10 34
94 0
[2]
0 66
60
1501 0012
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1501 0013
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1501 0022
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
1501 0023
21 00 *
19 74
94 0
[2]
1 26
60
1502 0019
12 00 *
11 28
94 0
[2]
0 72
60
2102 2021
4 00 *
3 76
94 0
[2]
0 24
60
2301 1019
3 00 *
2 82
94 0
[2]
0 18
60
2302 1010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2302 3021
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2302 3022
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2302 4021
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2302 4022
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2302 5010
18 00 *
16 92
94 0
[2]
1 08
60
2303 1019
0 00 *
0 00
94 0
[2]
0 00
60
2305 0010
14 00 *
13 16
94 0
[2]
0 84
60
2306 2010
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 78
60
2306 3010
15 00 *
14 10
94 0
[2]
0 90
60
2306 6010
19 00 *
17 86
94 0
[2]
1 14
60
2308 9011
1 00 *
0 94
94 0
[2]
0 06
60
2308 9029
9 00 *
8 46
94 0
[2]
0 54
60
3823 1110
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
3823 1210
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1 20
60
3823 1910
16 00 *
15 04
94 0
[2]
0 96
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marques par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
2154
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
douane par 100 kg brut
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
[1]
Montant effectif
Part
Part
(fr )
(fr.)
(fr.)
(%)
affect
(fr )
(%)
a fect
(fr )
(%)
1206 0023
59 10 *
7 09
12 0
[2]
47 98
81 2
[3]
4 03
68
0 00
(45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00)
1206 0024
50 25
6 03
12 0
[2]
40.80
81.2
[3]
3 42
68
0 00
(51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00)
1206 0026
0 10 *
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
60
(45 % de 2306 3010) - (45 % de 15 00)
1206 0027
0 10 *
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0 01
60
(51 % de 2306 3010) - (51 % de 15 00)
1206 0053
66 45 *
7 97
12 0
[2]
53 95
81 2
[3]
4 53
68
0 00
(50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00)
1206 0054
59 10 *
7 09
12 0
[2]
47 98
81 2
[3]
4 03
68
0 00
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15 00)
1206 0056
0 10
0 09
94 0
[2]
0 00
00
0.01
60
(50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00)
1206 0057
0 10 *
0 09.
94 0
[2]
0 00
0.0
0 01
60
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15 00)
1207 1023
63 25 *
7 59
12 0
[2]
51 35
81 2
[3]
4 31
68
2 10
(53 % de 2306.6010) - (53 % de 15 00)
1207 1024
56 20 *
6 74
12.0
[2]
45 63
81.2
[3]
3 83
6.8
2 30
(53 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00)
1207 1026
2 20 *
2 06
94 0
[2]
0 00
0.0
0.14
6.0
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15 00)
1207.1027
2 40 *
2 25
94.0
[2]
0 00
00
0.15
60
(53 % de 2306 6010) - (58 % de 15 00)
1214 1010
13 00 *
12 22
94 0
[2]
0 00
00
0 78
60
[1] Les droits de douane qui s'ecartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910 1)
[3] Compte laitier (lot sur l'agriculture, art 26, RS 910 1)
2155
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
Modification du 30 septembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales est modifiée comme suit:
L'annexe 1 cst remplacée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1997.
30 septembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39496
2156
1997 - 530
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Annexe 1 (art 13, 1er al )
Catalogue national des variétés
Dénomination de la variété
Enregistrement Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Avoine d'automne:
Belwi
1990
avoine à grain blanc
Lochow-Petkus, GmbH, Bergen, D
Kynon
1993
avoine à grains nus
PBI, Trumpington, Cam- bridge, UK
Lustre
1990
avoine à grain jaune
Mirabel
1993
avoine à grain blanc
Avoine de printemps:
Adamo
1988
avoine à grain blanc
Semundo B.V., Ulrum, NI.
Ebène
1990
Eberhard
1996
avoine à grain noir avoine à grain jaune
Edo
1992
avoine à grain jaune
Efendi
1996
avoine à grain jaune
Expander
1995
avoine à grain jaune
Flämingsgraf
1996
avoine à grain blanc
Iltis
1996
avoine à grain jaune
Inula
1996
avoine à grain jaune
Longchamp
1996
avoine à grain blanc
Minerva
1996
avoine à grain blanc
Panther
1987
avoine à grain blanc
Sallust
1997
avoine à grains nus
PBI, Trumpington, Cam- bridge, UK SERASEM, Perenchies, F
SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Nordsaat, Böhnshausen, D
SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D Deutsche Saatzucht AG, Quedlinburg, D
2157
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Enregistrement
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Tomba
1992
avoine à grain blanc
Saatzucht Engelen- Büchling OHG, Ober- schneiding-Büchling, D
Orge d'automne:
Astrid
1995
2 rangs
Bayerische Pflanzenzuchtgesell- schaft, München, D
Baraka
1992
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Baretta
1995
2 rangs
Streng's Erben, Uffenheim, D
Blanche
1995
2 rangs
PBI, Trumpington, Cambridge, UK
Estérel
1997
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Express
1990
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Fakir
1994
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Fétiche
1996
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Freke
1995
2 rangs
Ets. Lemaire-Deffontaines,
Auchy-les-Orchies, F
Gunda
1997
2 rangs
Landw. Lehranstalt Triesdorf, Weidenbach, D
Hiberna
1995
à grains nus
Bayerische Pflanzenzucht-
Jasmin
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Landi
1997
6 rangs
K. Schmidt, Landau, D
Lyric
1997
6 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Majestic
1997
6 rangs
Unisigma, Froissy, F
Manitou
1993
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Petra
1997
6 rangs
Probstdorfer Saatzucht,
Plaisant
1993
6 rangs
Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F
Planta
1994
6 rangs
Saatzucht Engelen-Büchling OHG,
Trasco
1995
2 rangs
Zelder, Gennep, NL
Ulla
1996
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
gesellschaft, München, D
Enzersdorf, A
Oberschneiding-Büchling, D
2158
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Enregistrement Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Orge de printemps:
Bacon
1996
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Bessi
1997
2 rangs
Nordsaat, Böhnshausen, D
Elisa
1996
2 rangs
Landw. Fachschule Edelhof,
Zwettl, A
Flika
1987
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Meltan
1993
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Michka
1991
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Oxalis
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Taiga
1997
à grains nus
Bay. Pflanzenzuchtges.,
München, D
Seigle d'automne:
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Danko
1983
Instytut Uprawy, Pulawy, PL
Eho
1988
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Elect
1996
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Esprit
1996
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Marder1)
1990
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Octavian
1996
Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D
Rothenbrunner
1948
Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH
2159
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
· Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Blé d'automne:
Arbola
1994
DSP, Delley, CH
Arina
1981
DSP, Delley, CH
Arlas
1995
DSP, Delley, CH
Asiago
1985
Società Italiana Sementi spa, Bologna, I
Boval
1990
DSP, Delley, CH
Camino
1993
DSP, Delley, CH
Danis
1995
DSP, Delley, CH
Eiger
1980
DSP, Delley, CH
Galaxie
1991
Coop de Pau, Pau, F
Génial
1995
Benoist, Orgeus, F
Greif
1994
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Levis
1997
DSP, Delley, CH
Lona
1994
DSP, Delley, CH
Orsino
1997
DSP, Delley, CH
Runal
1995
DSP, Delley, CH
Tamaro
1992
DSP, Delley, CH
Taneda
1997
DSP, Delley, CH
Terza
1996
DSP, Delley, CH
Titlis
1996
DSP, Delley, CH
Zénith
1969
DSP, Delley, CH
Zlatna Dolina
1978
(Valle d'Oro)
Blé de printemps:
Albis
1983
DSP, Delley, CH
Balmi
1994
DSP, Delley, CH
Frisal
1987
DSP, Delley, CH
Golin
1994
DSP, Delley, CH
Greina
1994
DSP, Delley, CH
Lona
1991
DSP, Delley, CH
Molera
1997
DSP, Delley, CH
Pizol
1997
DSP, Delley, CH
Toronit
1996
DSP, Delley, CH
Balmegg
1995
DSP, Delley, CH
Hubel
1992
DSP, Delley, CH
Lueg
1990
DSP, Delley, CH
2160
RO 1997
Ordonnance sur les semences de céréales
Dénomination de
Enregistrement Responsable de la sélection conservatrice
la variété
Oberkulmer Rot-
korn
1948
DSP, Delley, CH
Ostar
1995
DSP, Delley, CH
Ostro
1978
DSP, Delley, CH
Sertel
1995
DSP, Delley, CH
Triticale d'automne:
Brio
1991
DSP, Delley, CH
Lasko
1983
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Méridal
1992
DSP, Delley, CH
Prader
1997
DSP, Delley, CH
Sirius
1995
DSP, Delley, CH
Tridel
1994
DSP, Delley, CH
Trimaran
1995
Desprez Florimond, Templeuve, F
Triticale de printemps:
Sandro
1992
DSP, Delley, CH
2161
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Accent
1997
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Agri 108
1992
m.e.
N
mi-tardive
SES, Tienen, B
Alpis
1992
m.e.
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
Antares
1996
m.e.
N
précoce
CIBA-GEIGY SA;
Aral
1996
m.e.
N £
précoce
Asgrow-France SA, Senlis, F
Atlet3)
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Aviso
1988
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences, Blagnac, F
Banguy
1996
m.g.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
Baron 3)
1984
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Best
1992
m.g.
N
tardive
Groupe Limagrain, Chappes, F
Caraibe
1993
m.g./m.e.
N
mi-précoce
Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F
Cecilia
1995
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Challenger
1992
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA,
RX 1703)
Senlis, F
Clarisia
1996
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Overseas, USA
Corsaire
1990
m.g.
N
mi-tardive
France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F
Corso
1990
m.g./m.e.
N
précoce mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Delprim
1996
m.g.
N
mi-précoce
DSP, Delley, CH
Delval
1996
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
DK 183
1993
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
DSP, Delley, CH
Dea
1983
m.g.
N
mi-précoce
SA, Paris, F
m.e.
N
précoce
m.e.
N
Bâle, CH
2162
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
DK 200
1992
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 212
1995
m.g.
N
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
DK 250
1988
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 300
1993
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Eclat3)
1991
m.g./m.e.
N
mı-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand- fresnoy, F
Tinris Eva
1995
m.e.
N
mi-précoce
1987
m.g.
S
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F Pioneer Genetique, Oucques, F
Facet
1994
m.e.
N
précoce
D.J. Van der Have
BV, Kapelle, NL
Fanion
1994
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand-
fresnoy, F
Felicia
1996
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Queques, F
Flash
1996
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
Riom, F
Frivol
1995
m.g.
N
mi-précoce
Maïsadour, Mont-de- Marsan, F
Furio G-4207
1993
m.g./m.e.
S
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Bâle, CH
Galice
1995
m.e.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
Gamma
1995
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Goldion
1997
m.e.
N
précoce
Zelder, Gennep, NL
Goldmeru
1997
m.e.
N
précoce
Zelder, Gennep, NL
Graf
1995
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Granat
1993
m.g.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Green
1993
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Helix
1997
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Husar
1996
m.e.
N
précoce
KWS Einbeck, D
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
2163
.
1996
m.e.
N
précoce
m.e.
N
mi-précoce
m.e.
N
précoce
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Jivago
1993
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences, Blagnac, F
Kallista
1997
m.g.
N
mi-précoce
Verneuil Recherche,
Verneuil-l'Etang, F
Legat3)
1993
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 113)
1974
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
LG 2240
1997
m.g.
N
mi-précoce
SICA, L.G. Services, Riom, F
LG 2243
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
LG 2253
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2270
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2281
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Magellan
1996
m.g.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F
Magister
1993
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK,
Marquis
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Mona
1986
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Monopol
1997
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Natalia
1994
m.g.
S
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Opalis
1993
m.g.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
Orla 3123)
1972
m.g.
N
tardive
DSP, Delley, CH
Pactol
1995
m.g.
N
mi-tardive
CIBA-GEIGY, Rueil-
Pankora
1995
m.g.
S
mi-précoce
Hilleshög-NK,
Saint-Sauveur, F
Pontis
1996
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
£
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
S
mi-précoce
Oucques, F
m.e.
m.g.
S
mi-précoce
Malmaison, F
m.e.
N
mi-précoce.
Riom, F
Riom, F
Saint-Sauveur, F
Oucques, F
2164
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Randa
1994
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F*
Rantzo
1988
m.g.
N
mi-tardive
Rustica Semences,
Blagnac, F
Senator
1992
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
SA, Paris, F
Sesnord
1996
m.g.
N
précoce
SES, Tienen, B
Silox 170
1991
m.e.
N
précoce
DSP, nelley, CH
Silterzo
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silto
1993
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Siluno
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silva
1997
m.e.
N
précoce
Nordsaat, Mannheim,
D
Symphony
1997
m.g.
N
mi-précoce
D.J. Van der Have
Valmy
1993
m.g.
N
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Bâle, CH
Vectro 3)
1992
m.g.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Volga
1992
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Vulkan
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme mais grains. m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
N38765
m.e.
S
mi-tardive
Oucques, F
BV, Kapelle, NL
2165
Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre)
Modification du 30 septembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19961) sur les plants de pommes de terre est modifiée comme suit:
L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1997.
30 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39497
2166
1997 - 531
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1997
Annexe 1 (art. 14)
Catalogue national des variétés de pommes de terre
Dénomination de la variété
Enregistre- ment
Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Variétés précoces:
Charlotte
1984
Unicopa ct Sté L. Clausc, F
Christa
1978
Ragis, D
Iroise
1994
Féd. des syndicats bretons, F
Ostara
1964
H. Offereins, NL
Sirtema
1952
J. C. Dorst, NL
Variétés mi-précoces:
Agria
1988
Böhm KG, D
Bintje
1935
K.L. de Vries, NL
Désirée
1961
ZPC, NL
Granola
1982
Saka GbR, D
Matilda
1991
Svalöf AB, S
Nicola
1981
Ratte
1997
variété
Saatzucht Soltau Bergen eG, D DSP, Delley, CH
potagère
Stella
1977
variété
H. Demesmay, F
Urgenta
1951
J. C. Dorst, NL
Variétés mi-tardives à tardives:
Aula 1)
1977
Ragis, D
Eba
1966
Agrico, NL
Erntestolz
1981
Ragis, D
Hermes
1984
Niederösterreichische Saatbaugeno., A
Panda
1990
Uniplanta, D
Saturna
1971
Agrico, NL
N39497
2167
potagère
Ordonnance concernant la modification de l'heure d'été
du 25 septembre 1997
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance du 24 septembre 19841) sur l'heure d'été; considérant la huitième directive 97/44/CE du 22 juillet 19972) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant les dispositions relatives à l'heure d'été,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle, en dérogation à l'ordonnance sur l'heure d'été, la fin de l'heure d'été pour les années 1998 à 2001 y compris, en conformité avec la réglementation valable pour l'Union européenne.
Art. 2 Fin de l'heure d'été
L'heure d'été prend fin le dernier dimanche du mois d'octobre, à 3 heures du matin (heure d'été). A ce moment, l'affichage du temps est diminué d'une heure, passant ainsi de 3 heures à 2 heures.
Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1997 et a effet jusqu'au 31 octobre 2001.
25 septembre 1997
Département fédéral de justice et police: Koller
N39493
RS 941.299.2 1) RS 914.299.1 2) JO des CE Nº L 206/62 du 1er août 1997.
2168
1997 - 504
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-38 vom 07.10.1997 (S. 2139-2168) RO-1997-38 du 07.10.1997 (p. 2139-2168) RU-1997-38 del 07.10.1997 (p. 2139-2168)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
07.10.1997
Date
Data
Seite
2139-2168
Page
Pagina
Ref. No
30 005 440
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