Recueil officiel des lois fédérales
Nº 10 18 mars 1997
753 Droits politiques. LF
760 Entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques. O
761 Droits politiques. O
768 Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. Règlement
773 Taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT-IPI)
774 Distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP
776 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997
779 Production de plants de pommes de terre
780 Utilisation des récoltes de pommes de terre
782 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
784 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
785 Normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé. O de l'OFAG
787 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
788 - Arrêté fédéral
789 - Protocole 1990
800 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTEL- SAT». Accord
751
802 Pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière. Arrangement avec la France
803 Protocole de prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba
Errata:
804 - Règlement des employés
805 - Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur la protection des bas-marais)
806 - Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
C
752
Loi fédérale sur les droits politiques
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 47, 66, 72 à 74, 90 et 122 de la constitution,
Art. 11, titre médian, 2º al., deuxième à quatrième phrases
Textes soumis à la votation, bulletins de vote et explications
2 Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.
Art. 13, titre médian, 1er et 2e al.
Titre médian: Ne concerne que le texte allemand
1 Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de la votation.
2 Si un objet recueille un nombre égal de oui et de non dans un canton, celui-ci est considéré avoir rejeté cet objet.
Art. 14, 1er al.
1 Après chaque votation, les responsables de chaque bureau de vote dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent le nombre total des électeurs inscrits, y compris celui des Suisses de l'étranger, le nombre des votants, le nombre des
FF 1993 III 405
RS 161.1
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bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des électeurs qui ont accepté le projet et le nombre de ceux qui l'ont rejeté.
Art. 29, 1er al.
1 Le canton examine les listes de candidats et impartit au mandataire des signataires un délai dans lequel il peut supprimer les défauts affectant la liste, modifier la dénomination de la liste si elle prête à confusion et remplacer les candidats dont le nom a été biffé d'office.
Titre précédant l'article 59
Section 1: Dispositions générales
Art. 59 Délai
Pour les actes législatifs sujets au référendum facultatif, le délai de la récolte des signatures et de l'établissement des attestations de la qualité d'électeur est de 100 jours à compter de la publication officielle la plus récente du texte.
Art. 59a Portée du délai
La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire, appuyée par le nombre de cantons exigé par la constitution ou munie du nombre de signatures requis et des attestations de la qualité d'électeur.
Art. 59b Exclusion du retrait
Une demande de référendum ne peut être retirée.
Art. 59c Votation populaire
Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil fédéral ordonne l'organi- sation d'une votation populaire.
Titre précédant l'article 60
Section 2: Référendum populaire
Art. 60, 1er al., phrase introductive et let. b et c, et 2e al.
1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une demande de référendum recueillent des signatures doivent contenir les indica- tions suivantes:
b. le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale;
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c. la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'un référendum (art. 282 CP1)) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable.
2 Tout comité qui fait signer plusieurs objets à la fois doit ouvrir une liste de signatures par objet. Il peut faire figurer plusieurs listes sur la même page, pour autant qu'elles puissent être séparées les unes des autres en vue du dépôt.
Art. 61, al. 1, 1bis et 2
1 L'électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.
1bis L'électeur incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l'électeur incapable d'écrire et il tait les instructions qu'il a reçues de lui.
2 L'électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que ses prénoms, sa date de naissance et son adresse.
Art. 64, titre médian et 1er al.
Interdiction de consulter les listes
1 Abrogé
Art. 65 Abrogé
Art. 66, 1er al.
1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non.
Section 3: Référendum demandé par les cantons
Art. 67 Compétence
A moins que le droit cantonal n'en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.
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Art. 67a Forme
La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:
a. le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale;
b. l'organe qui demande une votation populaire au nom du canton;
c. les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton;
d. la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.
Art. 67b Aboutissement
1 A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons ou de demi- cantons requis.
2 Sont nulles les demandes de référendum:
a. qui n'ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
b. qui n'ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
c. qui ne permettent pas d'identifier avec certitude l'acte législatif fédéral sur lequel elles portent.
3 La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l'aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.
Art. 68, 1er al., phrase introductive let. b, d et e, et 2ª al.
1 Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d'une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:
b. le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale;
d. la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée en vue d'une initiative populaire (art. 282 CP1)) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable;
e. le nom et l'adresse des auteurs de l'initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de 27 (comité d'initiative).
2 L'article 60, 2e alinéa, s'applique aussi aux initiatives populaires.
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Droits politiques. LF
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Art. 69, 2e et 4e al.
2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
4 Le titre et le texte de l'initiative, ainsi que le nom de ses auteurs, sont publiés dans la Feuille fédérale.
Art. 70 Dispositions complémentaires
Les dispositions relatives au référendum qui concernent la signature (art. 61), l'attestation de la qualité d'électeur (art. 62) et le refus de l'attestation (art. 63) sont applicables par analogie à l'initiative populaire.
Art. 72, 1er al.
1 A l'expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l'initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l'initiative n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l'initiative a abouti ou non.
Art. 73 Retrait
1 Toute initiative populaire peut être retirée par le comité d'initiative. Pour être valable, la déclaration de retrait doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative ayant encore le droit de vote.
2 Une initiative populaire peut être retirée jusqu'au jour où le Conseil fédéral fixe la date de la votation populaire. Auparavant, la Chancellerie fédérale invite le comité d'initiative à lui faire part de sa décision en lui fixant un bref délai de réflexion.
3 Aucune initiative revêtant la forme d'une proposition conçue en termes géné- raux ne peut être retirée après qu'elle a été approuvée par l'Assemblée fédérale.
Art. 74 Traitement
1 Pour soumettre l'initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de neuf mois à compter du vote final des Chambres fédérales, mais au maximum de neuf mois après l'échéance des délais prévus à l'article 26, 1er alinéa, ou à l'article 27, alinéas 1 et 5bis, de la loi sur les rapports entre les conseils1).
2 Si un acte législatif (contre-projet indirect) est opposé à l'initiative, l'Assemblée fédérale peut prolonger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu.
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3 Lorsqu'une initiative conçue en termes généraux est acceptée, la modification constitutionnelle y afférente, rédigée de toutes pièces, est soumise dans les 30 mois à la votation du peuple et des cantons.
4 Les articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils s'appliquent au traitement d'une initiative populaire par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, ainsi qu'aux délais à observer à cet égard.
II
La loi fédérale sur les rapports entre les conseils1) est modifiée comme suit:
Art. 26, 1er, 2e et 6e al.
1 Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide, dans un délai de deux ans à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle l'approuve ou non.
2 Si elle approuve l'initiative, elle élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative.
6 Si la majorité des citoyens prenant part à la votation répondent par l'affirmative, l'Assemblée fédérale élabore dans un délai de deux ans un projet de révision partielle conforme aux exigences de l'initiative.
Art. 27, 1er al.
1 Lorsque l'initiative populaire exige une révision partielle de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assem- blée fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle approuve ou non l'initiative telle qu'elle est formulée.
Art. 29
1 Le Conseil fédéral présente son message et ses propositions à l'Assemblée fédérale dans un délai d'un an à compter:
a. du dépôt de l'initiative;
b. de l'approbation par le peuple ou l'Assemblée fédérale d'une initiative présentée sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux.
2 S'il soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un acte législatif en étroit rapport avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.
3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ait présenté son message et ses propositions.
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Droits politiques. LF
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III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Expiration du délui référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1997.2)
26 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N11118
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Ordonnance sur l'entrée en vigueur de la modification de la loi fédérale sur les droits politiques
du 26 février 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
La modification du 21 juin 1996 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques (loi) entre en vigueur le 1er avril 1997.
Art. 2
1 La modification du titre quatrième (art. 59 à 67) de la loi est applicable uniquement aux actes législatifs que les Chambres fédérales adopteront après le 31 mars 1997.
2 La modification du titre cinquième (art. 68 à 74) de la loi et celle des articles 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils2) sont applicables uniquement aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures commencera après le 31 mars 1997.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1997.
26 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1,
N39126
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1997 - 71
Ordonnance sur les droits politiques
Modification du 26 février 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme suit:
Art. 2 Changement de domicile politique
La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d'un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu'elle n'a pas déjà voté à l'ancien domicile politique.
Art. 5, 1er al.
1 Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal (autorités des communes, cercles ou districts) de communiquer immédiatement, par téléphone, par téléfax ou par tout autre moyen électronique adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir.
Art. 7 Tirage au sort
Dans les cas prévus par la loi, le chancelier de la Confédération procède au tirage au sort en présence d'au moins deux membres du Conseil fédéral qui ne sont pas proches du même groupe parlementaire de l'Assemblée fédérale.
L'actuel article 7 devient l'article 7a.
Art. 8a, 2ª al.
2 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n'ont droit qu'à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l'élection tacite.
1997 - 72
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Droits politiques. O
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Art. 8d, 1er al.
1 Les services compétents des cantons visés à l'article 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.
Art. 15 Démission et substitution
1 Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe le gouvernement canto- nal des déclarations de démission.
2 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l'Assemblée fédérale, à l'intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.
Art. 16 Election complémentaire
Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, 1er al., de la loi), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires.
Art. 17 Instructions complémentaires
Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les com- munications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.
Art. 18a Signature des électeurs incapables d'écrire
L'électeur qui signe une demande de référendum au nom d'un électeur incapable d'écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main.
Art. 19, 2e al., let. g et h et 4e al.
2 Lorsque le service refuse l'attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l'une des formules suivantes:
g. Absence de signature manuscrite;
h. Date de naissance erronée. 4 Abrogé
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Droits politiques. O
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Art. 22 Abrogé
Art. 23, al. 3bis et 4, deuxième phrase
3bis La Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d'initiative.
4 ... Si les autcurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand.
Art. 24 Abrogé
Art. 25 Retrait
1 Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d'initiative une déclaration de retrait accompagnée d'une liste à faire signer. Elle lui accorde un délai de dix jours pour remplir la déclaration de retrait et pour la faire signer par le nombre requis de membres du comité. La déclaration de retrait doit correspondre au modèle qui figure à l'annexe 4 de la présente ordonnance.
2 Le comité d'initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti.
3 La Chancellerie fédérale publie le retrait de l'initiative dans la Feuille fédérale.
Art. 28 Approbation des dispositions cantonales d'exécution
Dans les cas non litigieux, les dispositions cantonales d'exécution de la législation fédérale sur les droits politiques sont approuvées par la Chancellerie fédérale.
U
L'actuel article 28 devient l'article 28a.
II
1 L'annexe 1b de la présente ordonnance est modifiée conformément au texte ci-après.
2 L'annexe 4 figurant ci-après est ajoutée à la présente ordonnance.
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Droits politiques. O
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III
Dispositions transitoires
1 Les dispositions en vigueur de la section 4 (art. 18 à 22) de la présente ordonnance restent applicables aux actes législatifs que les Chambres fédérales auront adoptés avant le 1er avril 1997.
2 Les dispositions en vigueur de la section 5 (art. 23 à 26) de la présente ordonnance restent applicables aux initiatives populaires pour lesquelles la récolte des signatures aura commencé avant le 1er avril 1997.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1997.
26 février 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39121
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Annexe 1b (art. 4, 1er al.)
1
4
5
8
Gemeinde Commune Comune
Kanton Canton
Datum Date
Cantone
Data
Vorlage Objet Oggetto
Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti
Einge- langte Stimm- zettel Bulletins rentrés Schede rientrate
Ausser Betracht fallende Stimmzettel Bulletins n'entrant pas en ligne de compte Schede non computabil.
In Betracht falle de Stimm- zettel Bulletin:
Volksinitiative Initiative populare Iniziativa popolare
Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto
Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva
Total Total Totale
davon Ausland- schweizer dont Suisses de l'étranger di cui residenti a.l'estero
völlig leere entière- ment blancs intera- mente branche
vollig ungiltige entière- mert nuls Interamente nulle
entrant en ligne de compte Schede computa- bili
ohne gultige Ant- wort Sans réponse valable Senza risposta valıda
Ja Oui Sì
Neir Non No
Total Total Totale
ohne gultige Antwort Sans réponse valable Senza risposta valida
Ja Oui Sì
Neir Non No
Tota Tota Tota e
ohne gultige Antwort Sans réponse valable Senza risposta valıda
Volks- initia- tive Initia- tive popu- laire Inizia- tiva po- polare
Ge- gen- ent- wurf Contre- projet Con- tropro- getto
Total Total Totale
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
765
9
14 15
20 21
26 27
32 33
38 39
44
45 :0 51
5€ 57 62
63 68
69
74
75
80 81 86
87 92 93
98
99 104 105 110
111 110
=
=
=
Droits politiques. O
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Annexe 4 (art. 25, 1er al.)
Modèle
Initiative populaire fédérale « .. . »
Déclaration de retrait
Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initia- tive autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale « .. . » (cf. FF ... ). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des articles 68, 1er alinéa, lettre e, et 73 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable et comme le droit les y autorise l'initiative populaire fédérale «. . . ».
Nº
Nom
Prénom(s)
Rue
Nº
NPA
Localité
Signature
Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
A renvoyer, muni des signatures, d'ici au ... (le timbre postal faisant foi) à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.
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Droits politiques. O
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C
G
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Règlement de l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires
du 3 février 1997
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 5, 4e alinéa, de l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Tâches, devoir de discrétion
1 Les tâches et les compétences de l'Instance de recours paritaire (IRP) sont réglées par l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires.
2 Les membres de l'IRP et les employés du bureau et des secrétariats des chambres de recours sont tenus au secret quant aux faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2 Siège, information
1 Le bureau tient lieu de siège et d'adresse de l'IRP (art. 3).
2 L'Office fédéral du personnel communique les noms des membres de l'IRP ainsi que le siège et l'adresse du bureau aux services du personnel de l'administration générale de la Confédération, de la Poste, des Télécom, des CFF et des associations du personnel de la Confédération.
Art. 3 Bureau
1 Le bureau est un organe indépendant de l'administration fédérale.
2 L'Office fédéral du personnel est chargé de mettre sur pied et de pourvoir les postes du bureau. Le président et les vice-présidents de l'IRP ont voix consulta- tive.
3 Les tâches du bureau sont fixées dans un contrat. Celui-ci règle également le montant des indemnités et le remboursement des frais ainsi que l'imputation des frais de fonctionnement.
RS 172.221.185 1) RS 172.221.18
768
1997 - 77
Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997
Section 2: Répartition des tâches et des compétences au sein de l'IRP
Art. 4 Président de l'IRP
Le président de l'IRP est compétent pour toute affaire qui ne relève pas expressément d'une autre autorité. Il est notamment chargé:
a. de diriger les activités de l'IRP et de représenter cette dernière;
b. de convoquer régulièrement l'assemblée des chambres de l'IRP pour un échange d'expériences;
c. d'examiner les questions de fond avec la direction de l'Office fédéral du personnel.
Art. 5 Président et vice-président de l'IRP
1 Le président et les deux vice-présidents de l'IRP ont pour tâche:
a. de statuer sur l'entrée en matière sur les recours;
b. d'attribuer les recours aux chambres;
c. de régler les questions de fond;
d. d'établir les procédures de travail;
e. de coordonner la procédure devant les chambres de recours;
f. d'établir le rapport annuel des activités de l'IRP et des chambres de recours, rapport qui sera remis au Département fédéral des finances, à la Poste, aux Télécom et aux CFF.
2 Le président et les vice-présidents de l'IRP déterminent les décisions qui doivent être publiées et où elles doivent l'être.
Art. 6 Assemblée des chambres de recours de l'IRP
1 Le président de l'IRP convoque au moins une fois par année l'assemblée des chambres de recours pour un échange d'expériences, pour débattre des questions générales de fond et de procédure et pour ajuster les règles d'appréciation. La convocation est envoyée au moins 30 jours avant la date de l'assemblée, ac- compagnée de l'ordre du jour et des documents afférents.
2 L'assemblée des chambres peut faire des recommandations à l'intention du président et des vice-présidents de l'IRP ou des chambres de recours et déposer des propositions.
3 L'assemblée des chambres peut formuler des suggestions ou des recommanda- tions sur le principe de la rémunération au mérite à l'intention du Département fédéral des finances, de la Poste, des Télécom et des CFF.
4 L'assemblée des chambres propose au Département fédéral des finances les dispositions et les modifications du règlement concernant l'IRP qu'il y a lieu d'édicter.
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Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R
Art. 7 Chambres de recours
1 Les chambres traitent les recours confiés à leurs soins par le président et les vice-présidents et elles rendent une décision.
2 Lorsque une chambre de recours estime - contre l'avis du président et des vice-présidents de l'IRP (art. 5, let. a) - qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours, ou - contrairement à la décision d'attribution prise par le président et les vice-présidents (art. 5, let. b) - que la compétence de trancher ressortit à une autre autorité, elle décide après avoir entendu le président de l'IRP.
3 A partir du moment où un recours lui a été attribué, elle a la charge de notifier sa décision au recourant et à l'autorité inférieure.
4 Les chambres pourvoient elles-mêmes à leur secrétariat. Un employé de l'ad- ministration générale de la Confédération, de la Poste, des Télécom ou des CFF est mis à la disposition du président; il assiste le président dans ses tâches de gestion.
Art. 8 Bureau de l'IRP
1 Le bureau est placé sous l'autorité du président de l'IRP pour l'exécution des tâches.
2 Il traite les affaires que lui confient le président, le président et les vice- présidents ou l'assemblée des chambres de recours. Il a notamment pour tâche:
a. d'informer ou de conseiller les personnes ou les organes de l'IRP qui sollicitent un avis, pour autant que cette tâche ne relève pas des chambres de recours;
b. de réceptionner tous les recours adressés à l'IRP ou à l'une de ses chambres de recours;
c. de vérifier la forme et le contenu des recours, de requérir les pièces manquantes et, au besoin, les avis de l'instance inférieure et de l'organe d'appréciation, d'établir les dossiers des recours pour le président et les vice-présidents et pour les chambres de recours;
d. de préparer les textes du président, du président et des vice-présidents et de l'assemblée des chambres de recours;
d. de notifier les décisions de l'IRP;
f. de gérer, d'archiver, de renvoyer ou de détruire les pièces produites par les organes de l'IRP;
g. d'établir un inventaire de tous les recours traités par l'IRP (à des fins statistiques et de contrôle de l'application des règles).
3 Le bureau a une voix consultative et le droit de formuler des propositions dans tous les organes de l'IRP. Il n'a pas le droit de vote.
770
Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R RO 1997
Section 3: Procédure
Art. 9 Dépôt des recours
1 Tous les recours formés au terme de la procédure préliminaire interne de l'administration sur des éléments déterminant la rémunération au mérite doivent être envoyés au bureau de l'IRP. Le bureau vérifie si le dossier est complet et si toutes les formalités ont été respectées. A cet effet, l'Office fédéral du personnel met à la disposition de l'IRP une liste de tous les organes d'appréciation.
2 La décision d'entrée en matière est réglée à l'article 5, lettre a.
3 Tous les dossiers complets sont préalablement examinés par le président et par les vice-présidents, qui les attribuent ensuite aux chambres de recours pour règlement.
Art. 10 Etablissement des faits
1 Le secrétariat de la chambre de recours prend, avec le président, toutes les mesures permettant d'établir rigoureusement les faits.
2 S'il y a lieu de procéder à un entretien avec le recourant et les supérieurs hiérarchiques ou l'organe d'appréciation, il sera conduit par deux membres au moins de la chambre, dont un représentant du personnel. Le recourant et ses supérieurs pourront s'exprimer séparément devant la délégation de la chambre.
Art. 11 Décisions
1 L'assemblée des chambres de recours et les chambres de recours sont habilitées à statuer lorsque la moitié au moins des représentants du personnel et des représentants de la Confédération sont présents.
2 Le président et les vice-présidents sont habilités à statuer lorsque deux d'entre eux au moins sont présents.
3 L'assemblée des chambres de recours et le président et les vice-présidents de l'IRP ainsi que les chambres de recours décident à la majorité simple des membres présents. Le vote secret n'est admis que si la majorité des membres présents le demande.
4 En cas d'égalité des voix, le président tranche.
Art. 12 Motifs des décisions
1 L'assemblée des chambres de recours et le président et les vice-présidents ainsi que les chambres de recours exposent brièvement les motifs de leurs décisions.
2 A cet effet, ils peuvent utiliser des formulaires ou des modèles de libellés.
Art. 13 Notification des décisions
Le bureau notifie les décisions de non-entrée en matière et les décisions prises par le président et les vice-présidents ou par les chambres de recours:
771
Instance de recours paritaire prévue dans le statut des fonctionnaires. R
RO 1997
a. au recourant;
b. à l'autorité inférieure;
c. à l'organe d'appréciation, à titre d'information, à charge pour cet organe de détruire les pièces deux ans après la fin de la procédure;
d. à l'Office fédéral du personnel, à titre d'information, à charge pour cet office de détruire les pièces deux ans après la fin de la procédure.
Art. 14 Pièces
1 Une fois la procédure close, le bureau de l'IRP:
a. archive le recours, l'avis de l'autorité inférieure, le procès-verbal des délibé- rations, les autres actes de la procédure et une copie de la décision; il détruit ces pièces deux ans après la fin de la procédure;
b. retourne les autres pièces à l'envoyeur.
2 Les organes de l'IRP peuvent, à des fins statistiques et d'appréciation du régime en vigueur, consulter en tout temps auprès des instances inférieures les actes concernant les cas tranchés par l'IRP.
Section 4: Indemnités et remboursement des frais
Art. 15
Le montant des indemnités et le remboursement des frais sont réglés par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnités journalières et les autres indemnités versées aux membres des commissions extra-parlementaires.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16
1 Les frais échus avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont indemnisés selon les conditions prévues par lui. Le président et les vice-présidents perçoivent en 1996 la moitié des indemnités annuelles prévues cette année-là.
2 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1997.
3 février 1997
Département fédéral des finances: Villiger
N39128
772
Ordonnance sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OT-IPI)
Modification du 22 janvier 1997
Le Conseil federal suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle est modifiée comme suit:
Annexe, ch. I
Article
Objet
Fr.
Art. 17a, LPM
Division de l'enregistrement
100 .-
Art. 45, 2e al., LPM
Taxe individuelle selon art. 8, 7e al., PM pour l'ap- pellation suisse:
600 .-
50 .-
pour le renouvellement:
600 .-
50 .-
Art. 4bis, AM/PM
Enregistrement du remplacement
100 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1997.
22 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39093
1997 - 44
773
Ordonnance du DFEP sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires
du 21 février 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 4, 1er alinéa, de l'ordonnance du 29 janvier 19971) sur les préférences tarifaires,
arrête:
Article premier Soumission des demandes
Les importateurs doivent soumettre les demandes pour l'attribution d'une part de contingent auprès de la Direction générale des douanes jusqu'au 30 novembre de l'année précédente. La demande comporte les fins d'utilisation et les numéros du tarif.
Art. 2 Quantités maximales
Les quantités maximales par importateur suivantes s'appliquent:
Numéro du tarif2)
Désignation de la marchandise
Quantité maximale par part de contingent par an en tonnes (masse nette)
1701.1100
Sucre brut de canne 50
1201.0023/0024,
Fèves de soja
1201.0091,
ex 1201.0099
1202.1023/1024, Arachides
1202.1091,
1202.2023/2024,
1202.2091
1203.0023/0024 Coprah
1206.0023/0024,
Graines de tournesol au total 500
1206.0031,
1206.0053/0054, 1206.0061
ex 1507.9099 Huile de soja
ex 1508.9099 Huile d'arachide
ex 1512.1999
Huile de tournesol
ex 1513.1999
Huile de coco au total 20
RS 632.911.1
RS 632.911; RO 1997 466
RS 632.10 annexe
774
1997 - 145
Ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP
RO 1997
Art. 3 Restrictions
1 Aux importateurs, qui n'importent pas ou que partiellement les quantités qui leur sont attribuées, la Direction générale des douanes peut réduire, de manière correspondante à l'utilisation faite l'année précédente, les quantités demandées pour l'année qui suit.
2 L'importateur ne peut pas transférer à d'autres importateurs la quantité qui lui est attribuée.
3 Il doit s'engager par écrit à n'utiliser la marchandise uniquement aux fins mentionnées dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires.
Art. 1 Dioposition tranoitoiro Des demandes pour l'année 1997 peuvent être soumises jusqu'au 30 avril 1997.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997.
21 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39123
775
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997
du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi sur le blé1),
arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
1 Jusqu'à une quantité livrée de 385 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:
Espèce, classe
Propre à la mouture Fr. par 100 kg
Germé
Fr. par 100 kg
Froment de la classe I
94 .-
84 .-
Froment de la classe I ext.
94 .-
84 .-
Froment de la classe II
89 .-
79 .-
Froment de la classe II ext.
89 .-
79 .-
Froment de la classe IV (froment à biscuits)
88 .-
78 .-
Froment de la classe V (méteil y compris)
79 .-
69 .---
Seigle
79 .-
69 .-
Epeautre I, non décortiqué
88 .-
78 .-
Epeautre II, non décortiqué
74 .-
64 .-
2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts de mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture ou germé dépassant la quantité garantie.
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
776
1997 - 84
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997
RO 1997
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata des quantités qu'ils ont livrées à la Confédération.
3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
4 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 199/ «ble declasse et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1998.
2 Les suppléments pour plus-values sont ajoutés au prix d'achat, fixé à l'article 2, 1er alinéa, les réfactions pour moins-values sont déduites de ce prix.
3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et pour le blé germé, on opère tout d'abord une retenue indépendante de la classe de prix.
4 L'Office fédéral de l'agriculture calcule la retenue en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.
5 La retenue selon le 3e alinéa est supprimée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
Art. 5 Décompte, remboursement
1 L'Office fédéral de l'agriculture établit jusqu'au 15 avril 1998 la quantité des prises en charge déterminantes. Sur la base de cette quantité, il calcule la contribution effective de mise en valeur dont les producteurs doivent s'acquitter pour la récolte 1997. Il communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, de transmettre à la centrale des blés une liste récapitulative indiquant toutes leurs prises en charge.
3 La centrale vire, au plus tard 30 jours après réception de la liste récapitulative des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les rembourse- ments éventuels; au 30 juin 1998, la centrale doit avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.
777
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1997
RO 1997
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39103
778
Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 décembre 19561) concernant la production de plants de pommes de terre est modifiée comme suit:
Art. 15 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39105
1997 - 86
.
779
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Modification du 29 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit:
Art. 4, 2ª à 5ª al.
2 Elle verse des aides financières aux entreprises de déshydratation qui trans- forment des pommes de terre tout-venant excédentaires en produits déshydratés.
3 Dans les limites des crédits autorisés, le Département fédéral de l'économie publique fixe tous les ans, avant le début de la campagne de transformation:
a. la quantité de pommes de terre tout-venant excédentaires dont la trans- formation donne lieu au versement d'aides financières;
b. le montant des aides financières par 100 kg de pommes de terre tout-venant transformées, compte tenu des frais de transformation et des estimations concernant les recettes qui seront tirées de la vente des produits déshydratés.
4 Il fixe le prix minimum que les entreprises de déshydratation paient aux producteurs pour les pommes de terre tout-venant qu'elles transforment en bénéficiant d'aides financières.
5 Les déchets de triage et de fabrication sont exclus des mesures prises pour assurer la mise en valeur des excédents.
Art. 4a Suppléments d'entreposage
Le Département fédéral de l'économie publique peut accorder aux négociants de pommes de terre des suppléments d'entreposage pour:
a. les pommes de terre de table importées après le Nouvel An;
b. les pommes de terre de table et les pommes de terre tout-venant affectées à la mise en valeur des excédents.
Art. 7 Abrogé
780
1997 - 85
Utilisation des récoltes de pommes de terre
RO 1997
II Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix de pommes de terre est abrogée.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1997.
29 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39104
0
781
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
du 18 février 1997
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures,
vu l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées,
arrête:
Article premier
Pour les contingents tarifaires nº5 15, 17, 18 et 19 de l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole les parties de contingents tarifaires sont mises à disposition au taux du contingent selon l'annexe.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 février 1997.
18 février 1997 Office fédéral des affaires économiques extérieures: Blankart
N39124
RS 916.121.100 1) RS 916.121.10; RO 1997 437 2) RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217
782
1997 - 140
Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF
RO 1997
Annexe
Nº de tarif1)
Parts de contingents
Période
0703.1041
illimité
0704.9061
illimité
0704.9064
illimité
0704.9081
illimité
0705.1991
illimité
0705.2111
Prise en charge 1)
0705.2931
illimité
01.01. 97 15. 03. 97
0705 2941
illimité.
06 01. 97 - 06. 03. 97
0706.1011
illimité
0706.1031-011
illimité
0706.9031
illimité
0706.9061-011
illimité
0706.9061-099
illimité
0709.7011
illimité
0709.9018
illimité
0808.2022/2032-011
illimité
0808.2022/2032-013
illimité
N39124
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 18 mars 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de février aux dates suivantes:
24 février 1997 25 février 1997 27 février 1997
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiees dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
18 mars 1997
Chancellerie fédérale
N39140
RS 916.121.100; RO 1997 782
RS 916.121.10; RO 1997 437
784
1997 - 167
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé
du 31 janvier 1997
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu les articles 1er, 2 et 2a de l'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succéda- nés du lait,
arrête:
Article premier Normes de composition
1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé.
2 La poudre de babeurre et de petit-lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé.
Art. 2 Produits complémentaires
La teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent.
Art. 3 Mélange complémentaire
Une imputation n'est possible que si la part de poudre de lait écrémé n'est pas inférieure à 53 pour cent durant la période de contrôle.
Art. 4 Contribution
La contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 100 francs par 100 kg net.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 6 mai 19962) sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé est abrogée.
RS 916.350.141.12
RS 916.350.141.1
RO 1996 1876
1997 - 116
785
Normes de composition pour les succédanés du lait et contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé
RO 1997
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1997.
31 janvier 1997
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, Pellaux
N39132
786
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre
Modification du 10 décembre 1996
L'Office fédéral de l'agriculture arrète:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme suit:
Art. 7, let. b et c
La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre:
b. aux fromageries, aux centres de centrifugation et aux exploita- tions d'alpage titulaires d'une autorisation spéciale, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur production:
Fr. par kg
c. Abrogée
2.77
Art. 10, 3e al.
3 Une contribution de 13 fr. 85 par kg de graisse de lait est versée lorsque celle-ci est utilisée sous forme de lait, de yogourt ou de crème pour fabriquer des glaces comestibles.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
10 décembre 1996
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur suppléant, Pellaux
N39127
1997 - 117
787
Arrêté fédéral concernant la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
du 22 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 19941), arrête:
Article premier
1 Le protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé le 20 décembre 1990, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 22 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 22 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N37291
788
1997 - 75
Texte original
Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
Conclu à Berne le 20 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19951) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 août 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1996
Modification
En application des articles 6 et 19, paragraphe 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 19802), la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.
Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communuté internationale et des transports inter- nationaux ferroviaires,
les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite
Compléter le texte du paragraphe 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:
«§ 2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.»
Modifier le texte du paragraphe 2 comme suit:
«§ 2 Les lignes visées à l'article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa premier, sur lesquelles .. . ».
Préciser l'alinéa premier du paragraphe 3 de la manière suivante:
«§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, paragraphe 2, alinéa premier, inscrites sur .. . ».
0
RS 0.742.403.11
RO 1997 788
RS 0.742.403.1; RO 1985 505, 1991 907 1592 1
1997 - 76
789
RO 1997
Transports internationaux ferroviaires
Compléter le texte comme suit:
«Dans les textes ci-après, l'expression ‹Convention> couvre la Convention propre- ment dite, le Protocole visé à l'article premier, paragraphe 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, paragraphes 1 et 4.»
Modifier le texte du paragraphe 1, alinéa premier, comme suit:
«§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.»
Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 1, les mots: « .. .. et assume la présidence du Comité»
Compléter le texte du paragraphe 2, lettre a), comme suit:
«a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;»
Compléter le texte du paragraphe 2, lettre d), par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:
«le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;»
Remplacer le texte du paragraphe 7 par ce qui suit:
«§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.»
Compléter le texte du paragraphe 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante:
«a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;»
Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c).
Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante:
790
RO 1997
Transports internationaux ferroviaires
«Annexe A
Mandat additionnel pour la vérification des comptes
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisa- tion;
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organi- sation, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exer- cice financier qui s'est terminé le 31 décembre. ... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attesta- tion indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concor- daient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent;
d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisa- tion.
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Transports internationaux ferroviaires
RO 1997
a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant:
les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation cor- rectes des comptes;
toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justifica- tives suffisantes;
le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement re- connus et constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple:
les cas de fraude ou de présomption de fraude;
le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;
tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
792
Transports internationaux ferroviaires
RO 1997
Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.
Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.»
Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la Convention.
Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la respon- sabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué confor- mément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport inter- national ferroviaire des marchandises (CIM).»
Compléter le texte du paragraphe 1 par la phrase suivante:
«§ 1 ... Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le trans- port.»
Modifier le texte actuel du paragraphe 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit:
«§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au paragraphe 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.
Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en parti- culier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de charge- ment et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui
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RO 1997
Transports internationaux ferroviaires
doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et lc déchargement.»
Modifier le titre: «Véhicules automobiles»
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.»
Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit:
«§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.»
Modifier le texte du paragraphe 4 comme suit:
«§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte.
Le chemin de fer ne répond des objets placés à l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol.»
Reprendre sous le paragraphe 5, la seconde phrase du paragraphe 3 actuel:
«§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.» Reprendre sous un paragraphe 6 nouveau, le texte du paragraphe 5 actuel, en le modifiant légèrement:
«§ 6 Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»
Modifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:
«Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l'alinéa 2.
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Transports internationaux ferroviaires
RO 1997
Compléter le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l'indemnité»
Ajouter un nouveau paragraphe premier de la teneur suivante:
«§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.»
Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4 et 5.
'1. Article 53 CIV
Modifier le texte de l'alinéa premier du paragraphe 1, comme suit:
«§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connais- sance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, paragraphe 1.»
Compléter le texte du paragraphe 2, alinéa 2, comme suit:
«Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer les lettres a) et b).
Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM
Compléter la fin du texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve ... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 2, de la Conven- tion.»
Simplifier le texte de la manière suivante:
«L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.»
Supprimer la dernière phrase.
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Transports internationaux ferroviaires
Au paragraphe 2, supprimer les termes suivants:
«, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45.»
Supprimer le paragraphe 4.
Modifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.»
Modifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:
«Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l'alinéa 2.
Modifier le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l'indemnité»
Compléter l'article 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit:
«§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes expri- mées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.»
Les paragraphes 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 2, 3 et 4.
Compléter le texte du paragraphe 1, lettre c), comme suit:
«c) fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;»
Supprimer le texte du paragraphe 1, lettre d).
La lettre e) devient la lettre d).
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Transports internationaux ferroviaires
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Dispositions finales
Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
§ 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.
Article V Entrée en vigueur
Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, paragraphe 2, de la COTIF.
Article VI Adhésion
Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, paragraphe 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement déposi- taire.
Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole
Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.
Article VIII Textes du Protocole
Le présent Protocole est conclu et signé en langue française.
Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.
Seul le texte français fait foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
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Transports internationaux ferroviaires
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Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties.
Suivent les signatures
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Transports internationaux ferroviaires
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Champ d'application du protocole le 1er février 1997
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
23 octobre
1991 A
1er novembre 1996
Algérie
26 mars
1993 A
1er novembre 1996
Allemagne
30 avril
1993
1er novembre 1996
Autriche
7 février
1992
1er novembre 1996
Bulgarie
17 mai
1993
1er novembre 1996
Danemark
10 décembre
1991
1er novembre 1996
Espagne
23 septembre 1992
1er novembre 1996
Finlande
2 septembre
1991
1er novembre 1996
France
8 octobre
1991
1er novembre 1996
Grèce
10 juillet
1996
1er novembre 1996
Hongrie
1er octobre
1996
1er novembre 1996
Iran
13 octobre
1994
1er novembre 1996
Italie
7 août
1995
1er novembre 1996
Liechtenstein
10 août
1995
1er novembre 1996
Luxembourg
2 juin
1994
1er novembre 1996
Norvège
1er juillet
1992
1er novembre. 1996
Pays-Bas1)
3 juin
1992
1er novembre 1996
Pologne
5 octobre
1995
1er novembre 1996
Roumanie
21 avril
1992
1"T novembre 1996
Royaume-Uni
6 octobre
1994
1er novembre 1996
Suède
11 avril
1994
1er novembre 1996
Suisse
29 août
1995
1er novembre
1996
Tunisie
7 novembre
1996
7 décembre
1996
Turquie
28 juin
1994
1er novembre 1996
Déclaration
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
N37291
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Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT»
RS 0.784.601; RO 1973 813
Modification de l'Article XVII, paragraphe f
Entrée en vigueur le 16 octobre 1996
«f. Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d et e du présent article, aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l'Assemblée des Parties.»
N39112
800
1997 - 55
.
Accord d'exploitation du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT»
RS 0.784.601.1; RO 1973 865
Modifications de l'Article 6, paragraphe d, chiffre i, et paragraphe h Entrées en vigueur le 11 septembre 1996
«d. i) Tout Signataire peut demander qu'il lui soit attribué une part d'inves- tissement plus faible. Ces demandes sont déposées auprès d'INTEL- SAT, et précisent le montant de réduction souhaitée de la part d'inves- tissement. INTELSAT doit informer sans délai tous les Signataires de ces demandes, et il leur est donné suite dans la mesure où d'autres Signataires acceptent un accroissement des parts d'investissement.»
«h. Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n'a une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement ou supérieure à 150 pour cent de son pourcentage de l'utilisation totale du secteur spatial d'INTELSAT par tous les Signataires déterminé conformément aux dispositions du paragraphe b du présent article.»
Modification de l'article 22
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Le paragraphe f de l'Article 22 est supprimé.
N39112
801
Arrangement du 23 octobre 1912 entre la Suisse et la France pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière
RS 0.916.443.934.91; RS 14 176
Dénonciation
Par lettre du 12 janvier 1996, le Ministère français des affaires étrangères a dénoncé l'Arrangement pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière.
Conformément à l'article 8 de l'Arrangement, cette dénonciation a pris effet le 12 janvier 1997.
N39108
802
1997 - 73
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 17 décembre 1996 Entré en vigueur le 1er janvier 1997
Le Gouvernement de la Confederation Suisse ct
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1996 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1997 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le 17 décembre 1996 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Pierre Friederich
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Roberto Robaina González
N39129
1997 - 153
803
Errata
Règlement des employés
Modification du 9 décembre 1996 (RS 172.221.104; RO 1997 237)
Article 53a, 2e alinéa, lettre b, deuxième phrase
Au lieu de:
b. ... Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant ou après lesdits services obligatoires, ...
Lire:
b. ... Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services obligatoires, ...
Article 63a, 1er, 3ª et 4e alinéas
Au lieu de:
Art. 63a, 1er, 3ª et 4e al.
Lire:
Art. 63, 1er, 3' et 4e al.
18 février 1997
R39030
Chancellerie fédérale
804
; Errata
Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais)
Modification du 9 décembre 1996 (RS 451.33; RO 1997 311)
Annexe 1 (Liste des bas-marais d'importance nationale)
Les objets suivants doivent être supprimés de l'annexe 1 (car ceux-ci figurent à l'annexe 3):
Canton de Schwyz
1137 Hessenmoos
Einsiedeln
1540 Tangriet/Schneeloch
Vorderthal
2344 Sattelegg
Vorderthal
2706 Gross Boden
Muotathal
2710 Gütschen
Muotathal
2899 Erlen
Rothenthurm
3001 Schlittenried
Küssnacht am Rigi
3140 Vordere Mäderen
Sattel
3196 Chli Seebli
Oberiberg
3248 Seebli/Fuederegg
Oberiberg
C
18 mars 1997
R39139
Chancellerie fédérale
805
Errata
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) Modification du 18 décembre 1996 (RO 1997 60)
Chiffre II/1, alinéas 3 et 3bis
Au lieu de:
3 Les articles 13, alinéa 2 quater, 18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, 1er et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, 1er alinéa, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, 1er alinéa, 85, 1er alinéa, lettre h, 85a, 1er et 2e alinéas, deuxième phrase, 92, 9e alinéa, et 117a entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
3bis L'article 22a, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Lire:
3 Les articles 13, alinéa 2 quater, 18, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, deuxième phrase, 27, 1er et 2e alinéas, 30a, 59b, 60, 1er alinéa, lettre b, 4e et 5e alinéas, 61, 1er alinéa, 65a, 72a, 72b, 72c, 1er, 3e et 4e alinéas, 82, 1er alinéa, 85, 1er alinéa, lettre h, 85a, 1er et 2e alinéas, deuxième phrase, et 92, 9e alinéa, entrent en vigueur le 1er janvier 1997. 3bis Les articles 22a, 3e alinéa, et 117a entrent en vigueur le 1er juillet 1997.
7 mars 1997
R39099
Chancellerie fédérale
806
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AS-1997-10 vom 18.03.1997 (S. 751-806) RO-1997-10 du 18.03.1997 (p. 751-806) RU-1997-10 del 18.03.1997 (p. 751-806)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
18.03.1997
Date
Data
Seite
751-806
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Pagina
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