Nº 5 11 février 1997
299 Règlement des fonctionnaires (1)
301 Règlement des fonctionnaires (2)
303 Règlement des fonctionnaires (3)
305 Règlement des employés
307 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
309 Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. O
310 Mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève. O du DFF
311 Protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais)
346 Versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA)
347 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)
374 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires). AF
376 Imposition du tabac
378 Modification du tarif d'impôt sur les cigarettes
379 Loi fédérale sur l'alcool
390 Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
412 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
414 Droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins
415 Droits de monopole sur l'alccol
417 Emoluments de la Régie fédérale des alcools
419 Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités
421 Entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall. LF
297
422 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
425 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
426 Commission fédérale de surveillance de la radioactivité
430 Production de plants de pommes de terre
431 Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine
433 Utilisation des récoltes de pommes de terre
435 Prix de production et prix aux fabricants pour le tabac indigène
437 Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF)
445 Encouragement de la culture fruitière
447 Importation de plants d'arbres fruitiers
450 Importation de fruits à cidre et de produits de fruits
452 Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
454 Surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros
456 Mise en valeur de fruits à pépins
458 Mise en valeur des récoltes de cerises
460 Mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine
461 Prix des pommes de terre
462 Emoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger
463 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale
298
C
Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1)
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme suit:
Art. 45a, 7e al. Abrogé
.Art. 62, titre médian et 8e al
Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels
8 La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les fonctionnaires et pour moitié par la Confédération.
II
Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements
Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent:
a. les traitements initiaux prévus à l'article 38 sont en règle générale réduits de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue;
b. l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 39, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996;
c. l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 40, 1er alinéa, est réduite de 25 pour cent;
d. l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 53 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 40, 1er alinéa.
1997 - 21
299
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1997
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38998
300
Règlement des fonctionnaires (2)
(RF 2)
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931) est modifié comme suit:
Art. 41, 2e al.
2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, du StF. Les montants prévus pour les PTT figurent dans l'appendice du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592) (RF 1). Les CFF établissent un barème particulier. Les entreprises publient les montants de manière appropriée pour leur ressort.
Art. 49, 7º al. Abrogé
Art. 78 Assistance en cas d'accident non professionnel
Les entreprises assurent leurs fonctionnaires à la CNA contre les conséquences d'accidents non professionnels (ANP). Elles règlent la répartition du versement des primes ANP entre l'entreprise et les fonctionnaires.
II
Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des salaires
Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent:
a. l'augmentation ordinaire de salaire prévue à l'article 44, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996; les CFF sont habilités à la réduire de 50 pour cent;
b. l'augmentation extraordinaire de salaire prévue à l'article 45, 1er alinéa, est réduite de 25 pour cent; les CFF sont habilités à la réduire de 50 pour cent;
RS 172.221.102; RO 1997 232
RS 172.221.101
1997 - 22
301
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1997
c. pour leurs fonctionnaires rangés dans les classes de salaire 5 à 31 et dans le degré hors classe, les CFF sont habilités à réduire l'indemnité de résidence prévue à l'article 3'/ StF de 10 pour cent par rapport à celle que touchent les autres fonctionnaires. Pour les conditions d'assurance à la CPS, sont déter- minants les montants non réduits.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38999
302
C
Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3)
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme suit:
Art. 62a, al. 6bis Abrogé
Art. 86, titre médian et 8e al.
Assistance en cas d'accidents professionnels et non professionnels
8 La Confédération assure les fonctionnaires auprès de la CNA contre les conséquences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les fonctionnaires et pour moitié par la Confédération.
II
Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements
Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent:
a. les traitements initiaux prévus à l'article 50 sont réduits en règle générale de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue;
b. l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 51, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996;
c. l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 52, 1er alinéa, est réduite de 25 pour cent;
d. l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 74 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 52, 1er alinéa.
1997 - 23
303
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1997
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39000
304
Règlement des employés
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme suit:
Art. 52c, 7e al. Abrogé
Titre précédant l'article 73
Art. 73, 8e al.
8 La Confédération assure les employés auprès de la CNA contre les consé- quences des accidents non professionnels (ANP). Les primes ANP sont versées pour moitié par les employés et pour moitié par la Confédération.
II
Dérogations valables pour 1997 dans le domaine des traitements
Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent:
a. les traitements initiaux prévus à l'article 46 sont réduits en règle générale de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement prévue;
b. l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 47, alinéas 1 à 3, est réduite de 25 pour cent le 31 décembre 1996;
c. l'augmentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 48, 1er alinéa, est réduite de 25 pour cent;
d. l'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée prévue à l'article 60 est calculée à partir de l'augmentation extraordinaire de traite- ment non réduite prévue à l'article 48, 1er alinéa.
1997 - 24
305
Règlement des employés
RO 1997
III
La présente modification entre en vigucur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39001
306
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36, 2e alinéa, du statut des fonctionnaires1), arrête:
Article premier Echelons de traitement
Le degré hors classe prévu par le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement (indice de déc. 1996) est le suivant:
Francs
Francs
Echelon I: 301 438
Echelon V: 205 315
Echelon II: 250 993
Echelon VI: 190 390
Echelon III: 235 610
Echelon VII: 175 639
Echelon IV: 220 383
Art. 2 Fixation du traitement
1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement doit être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants:
a. le traitement selon l'article 1er, réduit de 16 884 francs;
b. le traitement avant la promotion, augmenté de 12 469 francs, mais ne pouvant dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considéra- tion.
2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui mentionné au 1er alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le maximum prévu pour l'échelon entrant en considération.
Art. 3 Exceptions
Le Conseil fédéral ou l'autorité qui nomme, avec l'assentiment du Conseil fédéral, peut à titre exceptionnel fixer le traitement à un montant plus élevé que le maximum prévu pour l'échelon considéré; le montant de 310 296 francs ne doit être dépassé en aucun cas.
RS 172.221.105 1) RS 172.221.10
1997 - 25
307
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
RO 1997
Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement
L'augmentation ordinaire de traitement s'élève à 5628 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon corres- pondant à sa fonction.
Art. 5 Dérogations valables pour 1997
Pour 1997, les dérogations suivantes s'appliquent:
a. lors de la fixation du traitement, sont déduits de celui-ci le montant prévu à l'article 2, 1er alinéa, lettre b, et le montant réduit selon la lettre b du présent article;
b. le supplément prévu à l'article 2, 1er alinéa, lettre b, pour la fixation du traitement est réduit de 25 pour cent; les CFF peuvent le réduire de 50 pour cent;
C. l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 4 est réduite de 25 pour cent à compter du 31 décembre 1996; les CFF peuvent la réduire de 50 pour cent.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 juin 19911) concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39002
308
Ordonnance concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
Abrogation du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 24 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée avec effet le 1er janvier 1997. Les droits conférés par le droit en vigueur jusqu'à la fin de 1996 échoient le 30 juin 1997 au plus tard.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39003
1997 - 26
309
Ordonnance du DFF concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève
Abrogation du 19 décembre 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
. 17 .
Article unique
L'ordonnance du 25 juin 19921) concernant les mesures spéciales prises en faveur du personnel fédéral de Genève est abrogée avec effet le 1er janvier 1997. Les droits conférés par le droit en vigueur jusqu'à la fin de 1996 échoient le 30 juin 1997 au plus tard.
19 décembre 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N39014
310
1997 - 32
Ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais)
Modification du 9 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 septembre 19941) sur les bas-marais est modifiée comme suit:
1 L'annexe 1 est remplacéc par la nouvelle version ci-jointe.
2 L'annexe 2 est modifiée selon le texte ci-joint.2)
3 L'annexe 3 est remplacée par la nouvelle version ci-jointe.
TT
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
9 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39020
C
RS 451.33
Le texte de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les bas-marais n'est pas publié dans le RO. Cela s'applique aussi à la présente modification. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, le texte peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.
1996 - 654
311
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Annexe 1 (art. 1er)
Liste des bas-marais d'importance nationale
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
Canton de Zurich
4
Langnauer Berg
Langnau am Albis
1994
6
Gmeimatt
Ottenbach
1994
9 Lunnergrien
Obfelden
1994
10 Lunnerallmend
Obfelden
1994
13
Riede im Jonental
Affoltern, Mettmenstetten
1996
14 Bislikerhau-Riede
Affoltern am Albis
1994
18 Sennwerd
Hausen am Albis
1994
19 Hexengraben
Aeugst
1994
20
Südl. Seebüsli
Aeugst
1994
1996
24
Schnabellücke
Hausen am Albis
1996
26 Stumpenholzlimoos
Oberrieden
1994
27
Langmoos
Oberneden
1994
29
Gattikerweier
Thalwil
1994
31
Ägelsee
Knonau, Maschwanden
1994
34 Haglimoos
Kappel am Albis, Knonau
1994
36 Moos sūdl. Grünholz
Knonau
1994
37 Arbach
Kappel am Albis, Rifferswil
1994
1996
38
Rorholz
Rifferswil
1994
39
Brüggen
Rifferswil
1994
43
Ägertenried
Hirzel
1994
44
Chrutzelenmoos
Hirzel
1994
46
Grindel
Horgen
1994
1996
47
Grindelmoos
Horgen
1994
48
Öst. Ändenholz
Horgen
1994
49 Geeristegried/Spitzenmoos
Hirzel, Wädenswil
1994
51
Streuweid
Hirzel
1994
52 Waldriede am Pfannenstiel
Herrliberg, Meilen
1994
1996
55 Hinter Guldenen
Herrliberg
1994
56 Bergmeilen
Meilen
1994
57
Ambitzgi
Wetzikon
1994
58 Wetziker Riet/Oberhöfler Riet/
Gossau, Hinwil, Wetzikon
1994
1996
Schwändi/Hiwiler Riet
65 Freecht
Dürnten, Hinwil
1994
68 Auen
Stāfa
1994
69 Ütziker Riet
Hombrechtikon
1994
70 Seeweidsee
Hombrechtikon
1994
71 Lutiker Ried
Hombrechtikon
1994
73 Adletshuser Riet
Grüningen
1994
312
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
75
Itziker Riet/Reitbacher Riet
Bubikon, Grüningen
1994
76
Laufenriet
Bubikon
1994
77
Bergli-Riet
Bubikon
1994
:78 Hüsliriet
Bubikon
1994
79
Kämmoos
Bubikon
1994
80
Egelsee
Bubikon
1994
83
Turbenried im Rütiwald
Rüti
1994
86
Sennhus
Wädenswil
1994
87
Vorder Au
Wädenswil
1994
88
Am Ausee
Wädenswil
1994
91
Tüfiried/Katzentobel
Hombrechtikon, Stäfa
1994
92
Feldhach
Hombrechtikon
1996
149
Seelisberg
Fischenthal
1994
154
Gmeindrüti-Ried/Moosried
Rüti
1996
156
Grossweier
Rüti, Wald
1994
211
Bichelsee
Turbenthal1)
1994
236
Seewadel
Gossau
1994
437
Hofschür
Bärctswil
1994
434 Wappenswiler Riet
Bäretswil
1994
435
Fischenthaler Riet
Fischenthal
1996
834
Neerer See
1 Neerach
1994
836 Überg Mas
Hochfelden, Höri
1994
838
Warpeltal
Embrach
1994
839 Mettmenhasler See
Niederhasli
1994
841 Steinmaurer Riet
Dielsdorf, Steinmaur
1994
842 Klotener Riet
Kloten, Winkel, Oberglatt,
1994
1996
845
Goldenes Tor/Rüti Allmend
Kloten, Winkel
1994
846 Winkler Allmend
Winkel, Oberglatt
1994
1996
848 Chräenriet
Regensdorf
1994
849 Chatzensee
Regensdorf, Zürich
1994
850 Hänsiried
Zürich
1994
851 Allmend beim Chatzensee
Zürich
1994
852 Gstöck/Ifang
Oberglatt, Rümlang
1994
853 Schlosswinkel/Peterli
Oberglatt, Rümlang
1994
856 Eigental-Riede
Kloten
1994
859 Boppelser Weid
Boppelsen
1994
862 Langenmoos
Weiningen
1994
865 Schachen
Dietikon
1994
Rümlang
313
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
868 Moos Schönenhof
Wallisellen
1994
869 Hueb
Zürich
1994
871 Beerimoos
Wettswil
1994
981 Erztal
Schlatt, Zell
1994
983 Rod
Wila, Wildberg
1994
1146 Rechbergmoosbachriede
Schönenberg
1994
1147 Chaltenboden
Schönenberg, Wädenswil
1994
1151 Hinterbergried
Schönenberg
1994
1152 Sagenhölzliriede
Schönenberg
1994
1155 Mülibachried
Schönenberg
1994
1156 Hüttner Seeli
Hütten, 1)
1994
1996
1297 Neeracher Riet
Hlori, Neerach, Nicderglatt
1994
1515
Oerlinger Riet
Kleinandelfingen
1994
1516 Dachsenhuser Riet
Ossingen
1994
1518
Husemersee
Ossingen
1994
1519 Truttikerried
Truttikon
1996
1521
Barchetsee
Waltalingen2)
1996
1996
1527
Dürrenbiel
Hettlingen
1994
1528
Baldisriet
Hettlingen
1994
1529
Gurisee
Dägerlen, Dinhard
1994
2168
Wollwisli
Wangen-Brüttisellen
1996
2169
Örmis
Illnau
1994
2170 Wildert
Illnau
1994
2174 Russiker Riet
Russikon
1994
2175 Madetswiler Riet
Russikon
1994
2182 Schnäggenwald
Wila, Wildberg
1994
2184 Ried Reinisbachtal
Wildberg
1994
2186 Chrutzelried
Schwerzenbach, Volketswil
1994
2187 Storen
Greifensee, Uster
1994
2188 Böschen/Suelen/Stritgfänn
Fällanden, Greifensee,
1994
Schwerzenbach
2189 Hoperen/Hirzerenweid
Uster
1994
2190 Glattenriet
Uster
1994
1996
2197 Bergholzriet/Ankenriet
Uster
1994
1996
2199 Seewisen/Hostig
Egg, Maur, Mönchaltorf, Uster
1994
1996
2201 Sackriet
Seegräben
1994
2202 Seewadel
Uster
1996
L'objet est situé dans les communes Hütten ZH/Wollerau SZ.
L'objet est situé dans les communes Waltalingen ZH/Oberneunforn TG.
314
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2203 Pfaffenbrunnen
Hittnau
1994
2204 Zisetsriet
Bäretswil, Hittnau
1994
2205 Grabenriet/Grossriet
Bäretswil
1994
2209 Näppenacher
Bäretswil
1994
2210 Hofhalden
Hittnau
1994
1996
2211
Giwitzenried/Bächliried
Seegräben, Pfäffikon
1994
1996
2212
Rohenhauserriet/Pfäffikersee
Seegräben, Wetzikon, Pfäffikon
1994
2334 Weberzopf
Richterswil 1)
1996
2616 Gubelried
Schönenberg
1994
2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren
Maschwanden2)
1994
3848
Hagenholz
Kappel am Albis
1996
3849
Chrutzelen
Hausen am Albis, Rifferswil
1996
Canton de Berne
247
Träjen
Innertkirchen
1996
252 Schärpfi
Meiringen
1994
1996
264 Turen/Chaltenbrunnen/
Meiringen, Schattenhalb 1996
Stäckewäld
265
Feldmoos
Gadmen
1994
1996
2.67 Sytenvorsess
Hasliberg
1996
268 Höhenschwandmoor
Hasliberg
1996
280 Seemad
Hasliberg
1996
326
Übeschisee
Amsoldingen, Höfen, Uebeschi
1996
328
Dittligsee
Längenbühl
1994
1996
331 Gwattlischenmoos
Spiez, Thun
1994
1996
361 Moor südl. Vorderi Schneit
Saanen
1994
1996
364 Glawis Fäng
Saanen
1994
1996
367 Rossweidli/Horefäng
Saanen
1996
371 Fidertschi
Zweisimmen
1994
1996
374 Lischigi Weid/Vierschröti
Zweisimmen, Saanen
1996
382 Am vordere Parwenge
St. Stephan
1996
386 Albristmeder
St. Stephan
1996
490
Tourbières de la Chaux d'Abel
Saint-Imier
1996
491
Les Pontins
Saint-Imier
1996
1178 Chuchifang
Boltigen
1996
1183 Moore nordl. Toffelsweid
Boltigen
1996
1190 Seeberg
Zweisimmen
1996
1312 Etang de la Gruère
Tramelan
1994
1996
1314 Pâturage du Droit
Tramelan
1996
1511 Oberste Gurbs
Diemtigen
1996
L'objet est situé dans les communes Richterswil ZH/Wollerau SZ, la partie SZ fait partie de l'annexe 3.
L'objet est situé dans les communes Maschwanden ZH/Cham, Hünenberg ZG.
315
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1597
Zubenweid
Gsteig
1996
1599 Reusch
Gsteig
1996
1620 Tschärzis
Gsteig
1996
1735 Moore südwestl. Haslerberg
Lenk
1996
1736
Moore südöstl. Haslerberg
Lenk
1996
1739
Moore auf Betelberg
Lenk
1996
1740
Portweid Golderne
Lenk
1994
1996
1741
Moore westl. Hubel
Lenk
1996
1744
Grydmeder, Chaslepalgg
Lenk, Lauenen
1994
1996
1745
Lochberg
Lenk
1994
1996
1747
Klopflisberg Moos
Lenk
1994
1996
1749
Cheerweid/Ufem Lahe
Lenk
1996
1756
Schmidsfang/Satteleggbärgli
Gsteig
1996
1757 Rohr Gsteig
Gsteig
1996
1758
am ussere Saligrabe
Gsteig
1996
1760
Moos
Saanen, Gsteig
1996
1762
Sattel/Brüchi
Lauenen
1996
1763
Falksmatte/Sodersegg/Dürri
Lauenen
1996
1764
Rohr
Lauenen
1996
1766
Rysch
Lauenen
1996
1768
Färrich
Lauenen
1996
1770
Moor östl. Trütlisbergpass
Lauenen
1996
1771
Ustigwald
Lenk
1994
1996
1775
Pöris
Lenk
1996
1777
Pöriswaldmedli
Lenk
1996
1778
Lauenensee
Lauenen
1996
2294
Le Fanel
Gampelen, Ins1)
1994
1996
2376
Am See
Mörigen, Täuffelen
1994
1996
2377
Täuffeler Riet
Täuffelen
1994
1996
2383
Heidenweg
Erlach, Twann
1994
1996
2486
Wilermoos/Fräschelsweiher
Kallnach2)
1994
1996
2489
Wengi Moos
Wengi
1994
1996
2620
Chänelegg
Lauterbrunnen
1996
2626
Oltigenmatt
Golaten
1996
2634 Au bei Marchligen
Muri bei Bern, Allmendingen
1994
1996
2635 Au bei Kleinhöchstetten
Rubigen
1994
1996
3030 Rüti
Zweisimmen
1996
3033
Sparemoos/Tots Mädli
Zweisimmen
1996
3034 Schwarzesee
Zweisimmen
1996
L'objet est situé dans les communes Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE.
L'objet est situé dans les communes Kallnach BE/Fräschels FR.
316
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
3035 Sparemoos
Zweisimmen
1994
1996
3036 Uf em Hubel
Boltigen, Zweisimmen
1996
3038 Gammerschal
Zweisimmen
1994
1996
3046 Lerchmatt/Schmittmoos
Thierachern
1994
1996
3048 Grundmoos
Rüti bei Riggisberg
1996
3049
Büelberg/Würtnere
Lenk
1996
3058
Chlusi
Adelboden
1996
3064 Spittelmatte
Kandersteg
1994
1996
3068 Dalmoos Achseten
Frutigen
1994
1996
3079 Filfalle
Kandersteg
1994
1996
3091 Sortel/Althuser
Guggisberg, Rüschegg
1996
3092 Fischbachen
Rüschegg
1996
3096 Moore südl. Ottenleuebad
Guggisberg
1996
3097 Horbüelallmid/Schwanten-
Guggisberg, Rüschegg
1996
büelallmid
3099 Schwarzenbühl/Fettbeder
Rüschegg
1996
3100 Ruuschi/Magerbad
Rüschegg
1996
3105 Selibuel
Rüschegy
1996
3106
Walenhütten/Lauchboden
Rüschegg
1996
3108 Schwarzwasser/Bärgli
Rüschegg
1996
3110 Dürrentännli
Rüschegg
1996
3114 Schalenberg
Rüschegg
1996
3118 Stierenberg/Alp Brändli
Rüeggisberg, Rüti bei Riggisberg
1996
3120 Chueberg/Schwändli
Rüeggisberg, Rüti bei Riggisberg
1996
3121 Ladengrat/Stäckhüttenberg
Guggisberg
1996
3135 Stierenmoos/Im lätzen Hengst
Rüschegg
1996
3360 Schönisei/Harzisboden
Habkern, Oberried am
1996
Brienzersee1)
3457
Schöriz
Horrenbach-Buchen, Sigriswil
1996
3458 Moos
Horrenbach-Buchen
1996
3459 Moore östl. Pfidertschegg
Horrenbach-Buchen
1996
3460 Fuchser
Horrenbach-Buchen
1996
3463 Horneggwald
Horrenbach-Buchen
1996
3464 Hornmettlen/Ruer
Sigriswil
1996
3469 Moore nordostl. Ober Sol
Horrenbach-Buchen
1996
3470 Ällgäu
Habkern
1996
3474 Hintere und Vordere Nollen
Habkern
1996
3476 Moor zwischen Lombachalp und Habkern Teufen
1996
3479
Dünzenegg/Tönimoos
Sigriswil
1996
317
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
3483
Moor östl. Unteres Hörnli
Sigriswil
1996
3484 Untere und Obere Mascher
Sigriswil
1996
3485 Obere Zettenalp
Sigriswil
1996
3486 Zettenalp
Sigriswil
1996
3488
Hubelhörnli
Sigriswil
1996
3491
Moore südwestl. Grünenbergpass Beatenberg, Habkern
1996
3496
Wagenmoos/Mittleres Seefeld
Beatenberg
1996
3503
Schwendli
Beatenberg
1996
3504
Schluchhole
Beatenberg, Eriz
1994
1996
3505
Teuftal
Habkern
1996
3506
Moore westl. Rotenschwand
Habkern
1996
3507
Mad
IIabkein
1996
3512
Bolsitenallmi/Chuelibrunnen
Habkern
1996
3516
In Erlen
Habkern
1996
3518 Schwendallmi
Habkern
1996
3520
Widmoos/Endorfallmi
Sigriswil
1996
3525
Allmi westl. Läger
Habkern
1996
3526
Bröndlisegg/Hinters Läger
Habkern
1996
3527
Moore westl. Bröndlisegg
Habkern
1996
3530
Büelbach
Beatenberg, Habkern
1996
3537
Vord. Rotmösli
Eriz
1996
3538 Moor östl. Ober Breitwang
Eriz
1996
3542
Trogenmoos Süd
Habkern
1996
3543
Trogenmoos Nord
Habkern
1996
3544
Trogen
Habkern
1996
3545
Moore nördl. Grünenbergpass
Habkern
1996
3553
Chüematte
Beatenberg
1996
3554
Moor östl. Gemmenalp
Beatenberg
1996
3555
Moor bei Lombachalp
Habkern
1996
3556
Bodmi
Habkern
1996
3558
Luegiboden
Habkern
1996
3562 Moore südl. Habchegg
Habkern
1996
3563
Habchegg
Habkern
1996
3564
Moor zwischen Mirrenegg und Ällgäu
Oberried am Brienzersee
1994
1996
3565
Schärpfenberg
Habkern
1996
3580 Alte Stand/Wischbääch
Grindelwald
1996
3590 Uf Brandsbort/Schopfweid
Grindelwald
1996
3593 In Schroteggen
Grindelwald
1996
3595
Breitenmoostor/Alpiglen
Grindelwald
1996
3599 nordöstl. Oberläger
Grindelwald
1996
3616 Breitmoos
Grindelwald
1996
318
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
3625 Station Wengernalp
Lauterbrunnen
1996
3626 Wengernalp
Lauterbrunnen
1996
3636 Wachseldornmoos
Buchholterberg
1994
1996
3610 Pfaffenmoos
Bygiwil
1996
3655
Rotmoos
Eriz
1996
3658
Wimmisalp/Inn. Windbruch
Schangnau
1996
3663
Gustiweidli/Obere Mastweid
Schangnau
1996
3667
Schwandweld/Bdelmeschwand
Schangnau
1996
3671
Weissenau
Unterseen
1994
1996
3680
Fulwasser
Leissigen
1994
1996
3685
Höll
Büren an der Aare, Safnern
1994
1996
3688
Alte Zihl
Meienried, Safnern, Scheuren
1994
1996
4001
Garti
Lenk
1994
1996
4002 Truthartsweid
Lenk
1994
1996
4003
Stigelbergmad
Lenk
1994
1996
4004 Stieretungel
Lauenen
1994
1996
4005 Obers - Plani
Saanen
1994
1996
4006
Rüwlisepass
St. Stephan
1994
1996
4007
Chatzberg
Lenk
1994
1996
4008
Uf de Schibene
Lenk
1994
1996
Canton de Lucerne
1238 Forenmoos/Langenried
Adligenswil, Meggen
1994
1240 Moosweiher
Adligenswil, Udligenswil
1994
1996
1241 Rotseeried Abfluss
Ebikon
1994
1244 Forrenmoos/Meienstossmoos
Schwarzenberg
1996
1245
Furenmoos/Dorschnei
Kriens
1994
1246
Grüebli/Hintergrüebli
Kriens
1994
1247
Leitiboden
Kriens
1994
1251
Steinibachried
Horw
1994
1254
Rohrli
Kriens
1994
2387 Seezopf/Seematt
Hitzkirch, Retschwil
1994
2393
Ronfeld
Hochdorf, Romerswil
1994
1996
2395 Mettlenmoos
Eschenbach
1994
2399
Unterallmend/Perlen
Root
1996
2401
Uffikoner Moos
Buchs, Dagmersellen, Uffikon
1994
2402
Wauwilermoos
Schötz
1994
2403
Hagimoos
Kottwil
1994
2405
Zällmoos
Sursee
1994
2407 Juchmoos
Oberkirch
1994
2409 Ostergau
Grosswangen, Willisau Land
1994
2411 Schorenmoos
Nottwil
1994
319
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2480 Tuetenseeli
Menznau
1994
2785 Altmoos
Aesch, Mosen
1994
2913 Ärtig/Feldimoos
Schwarzenberg
1994
2926 Riede um Boneren
Kriens, Schwarzenberg1)
1994
2928 Rotstock/Unter Honegg
Schwarzenberg
1994
2931
Schofberg
Schwarzenberg
1994
2938 Mülimas
Kriens
1994
2944 Breitried/Cholhütten/Hohrüti
Horw
1994
2950 Rischigenmatt/Chrüzliegg
Entlebuch2)
1994
1996
3002 Weiherried
Udligenswil3)
1996
3253 Hefti/Salzboden
Escholzmatt, Flühli
1996
3254 Tällenmoos im Hilferental
Flühli
1996
3255
Hilferenpass
Flühli
1996
3256
Toregg
Flühli
1996
3257
Portenalp
Flühli
1996
3258
Ahornenweid
Flühli
1996
3261 Bleikenboden/Schüfilimoos
Flühli
1996
3273
Trogenwald
Entlebuch4)
1996
3274
Glaubenberg/Hinter Rotbach
Entlebuch5)
1996
3279
Junkholz
Flühli
1996
3280
Gloggenmatt
Flühli
1996
3283
Stächelegg
Flühli
1996
3285
Salwiden
Flühli
1994
1996
3286
Ochsenweid/Schwand/Gwün
Flühli
1994
3289
Hagleren
Flühli
1996
3296
Schwarzenegg/Steinetli
Flühli
1994
3297
Laubersmadghack/Bärsel
Flühli
1994
3300 Totmoos
Flühli6)
1994
1996
3317
Egghütten
Flühli
1996
3321
Schaftelenmoos/Stäldili/Sattel-
Flühli7)
1996
pass
3321
Schaftelenmoos/Stäldili
Flühli7)
1996
3324 Guggenen
Flühli
1996
3328
Wasserfallenegg/Grön
Flühli
1996
3352 Müseren
Escholzmatt
1994
3353
Südl. Ober Saffertberg
Flühli
1996
3354 Wagliseichnubel
Flühli
1996
L'objet est situé dans les communes Kriens, Schwarzenberg LU/Hergiswil NW.
L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW.
L'objet est situé dans les communes Udligenswil LU/Küssnacht am Rigi.
L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW.
L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW.
L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW.
L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Giswil OW.
320
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
3357 Arnibergli
Flühli
1996
3359 Schöniseischwand/Spierweid
Flühli
1994
3360 Schönisei/Harzisboden
Flühli1)
1996
3362 Chadhus
Marbach
1996
3371
Nesslenbrunnenboden/Geugel-
Entlebuch
1996
husenmoos
3374
Spinnogg/Neuenmoos
Schwarzonborg
1994
3379 Fuchserenmoos
Entlebuch
1996
3385 Hindersandboden/Stächtenmosli
Hasle
1996
3386 Juchmoos/Angstboden
Hasle
1994
3389
Ober-Längenberg
Hasle
1994
3391
Stächtenmösli
Hasle
1996
3394 Äbnistetten
Hasle
1994
3398 Luchterlimoos, Schluck
Hasle
1996
3400 Schwandmoos
Hasle
1996
3406 Gfellen/Rossweid
Entlebuch
1996
3407
Vorder Rotbach/Grundmoos
Entlebuch
1994
3408
Mittler Kisch
Entlebuch
1996
3409
Ober Lauenberg
Entlebuch
1994
3413
Tällenmoos Eschholzmatt
Escholzmatt
1994
3414
östl. Brandchnubel
Flühli, Schüpfheim
1996
3415
Brandmöser
Flühli
1996
3417
Riede von Herrenmoos
Hasle, Schüpfheim
1996
3418
Änggenlauenen/Grünholz
Schüpfheim
1996
3420
Unter Wasserfallen
Entlebuch, Hasle
1996
3423
Bärenboden
Entlebuch
1994
3424 Gürmschmoos
Entlebuch
1996
3426
Gugel
Entlebuch
1996
3427
Gurmschwald/Gugelwald
Entlebuch
1996
3443 Mettilimoos
Entlebuch
1996
3446 Schimbrig/Hirsboden
Hasle
1996
3448
Riedboden
Entlebuch2)
1994
1996
3646
Marbachegg
Marbach
1996
3649
Habchegg
Marbach
1996
3651 Gustiweid
Marbach
1994
3728 Hinterschild
Kriens, Schwarzenberg
1994
3729 Oberer Fischerenboden
Kriens
1994
3802
Hinter Rohren
Schwarzenberg
1994
O
L'objet est situé dans les communes Flühli LU/Habkern, Oberried am Brienzersee BE.
L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW.
321
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
Canton d'Uri
1860 Mättenwang Urnerboden
Spiringen
1994
1862 Argseeli Urnerboden
Spiringen
1994
2440
Berg beim Göscheneralpsee
Göschenen
1994
2455 Auf den Lägern
Realp
1996
2561
Zu den Staflen
Andermatt
1994
2562
Sunnsbiel
Andermatt
1996
2592
Niemerstafel
Unterschächen
1996
2671
Eggberge
Altdorf, Flüelen
1994
2674
Selez
Bürglen
1996
2693
Riedboden/Galtenäbnet
Bürglen
1994
2740 Chneuwis/Gitschenen
Isenthal
1996
2743 Flüeler Ried
Flüelen
1994
2744
Seedorfer Ried
Seedorf
1994
2760 Fulensee
Erstfeld
1994
Canton de Schwyz
196
Bätzimatt
Tuggen
1994
1126
Roblosen
Einsiedeln
1994
1134
Giritz
Einsiedeln
1996
1136
Trachslauer Moos
Einsiedeln
1996
1137
Hessenmoos
Einsiedeln
1996
1141
Sulzel
Einsiedeln
1996
1143
Erlen/Hinterwis
Einsiedeln
1996
1144
Sprädenegg
Einsiedeln
1996
1156
Hüttner Seeli
Wollerau1)
1996
1996
1217
Rotenflue Allmig
Arth
1996
1221
Gersauer Alp
Gersau
1996
1539 Brunnen
Vorderthal
1996
1540 Langriet/Schneeloch
Vorderthal
1996
1551 Rossweid
Schübelbach
1996
1552
Schwarzeneggehöchi/Hinter
Innerthal
1996
Gwürz
1555
Nöchen
Reichenburg
1996
1719 nördl. Eggstofel
Innerthal
1996
1720 Salzläcki
Innerthal
1996
1731
Pragel
Muotathal
1996
1832
Rüschenzopf
Tuggen
1996
1838 Scheidegg
Innerthal2)
1996
L'objet est situé dans les communes Wollerau SZ/Hütten ZH.
L'objet est situé dans les communes Innerthal SZ/Oberurnen GL.
322
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1844 Nuoler Ried
Wangen
1994
1951 Altmatt/Ägeriried
Rothenthurm1)
1994
2295 Obermoos
Feucicberg
1996
2335 Itlimoosweiher/Schöni
Feusisberg, Wollerau
1996
2336 Schwantenau
Einsiedeln
1994
2338 Brüschegg
Einsiedeln
1996
2339
Ricd bei Grossbach
Einsiedeln
1996
2342
Hirzegg
Einsiedeln, Vorderthal
1996
2344
Sattelegg
Vorderthal
1996
2345
Beim Bannholz
Einsiedeln
1996
2347
Moor westlich Etzel
Feusisberg
1996
2350
Etzelweid
Feusisberg, Freienbach
1996
2354
Moor westl. unterdorf
Freienbach
1994
2355
Frauenwinkel
Freienbach
1994
2680
Teufböni
Morschach
1994
2684
Guetentalboden
Muotathal
1996
2689
Goldplangg
Muotathal, Riemenstalden
1996
2690
Chrüzgütsch
Muotathal
1996
2698
Charetalp
Muotathal
1996
2706
Gross Boden
Muotathal
1996
2710
Gütschen
Muotathal
1996
2896
Schlänggli-Biberbrugg
Einsiedeln, Rothenthurm
1996
2897
Witi
Feusisberg
1994
2898
Ängiried
Feusisberg
1994
2899 Erlen
Rothenthurm
1996
2901
Grossblatz
Rothenthurm
1994
2905 Hint. Wisstannenweid
Einsiedeln
1996
2906
Hopfräben
Ingenbohl
1994
2907
Ingenbohl
Ingenbohl
1996
3001 Schlittenried
Küssnacht am Rigi
1996
3002 Weiherried
Küssnacht am Rigi2)
1996
3020
Schornen
Schwyz.
1994
3021 Auw
Steinen
1994
3023
Widen
Steinen
1994
3024
Sägel
Arth, Lauerz, Steinen
1994
3140
Vord. Mäderen
Sattel
1996
3153 Eigenrieter
Einsiedeln
1996
3154 Chlösterliweid
Alpthal
1996
3160 Stäubrig/Schrä
Einsiedeln, Unteriberg
1994
3163 Euthal
Einsiedeln
1994
3164 Breitried
Einsiedeln, Unteriberg
1994
L'objet est situé dans les communes Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG.
L'objet est situé dans les communes Küssnacht am Rigi SZ/Udligenswil LU.
323
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
3166
Rütiwijer
Einsiedeln
1996
3185 Bannegg
Rothenthurm
1996
3189 Hunds-Chotten
Rothenthurm
1996
3190 Chessiloch
Alpthal
1996
3191
Brüschrain
Alpthal, Schwyz
1996
3193
Langeggried/Unter Heikentobel
Oberiberg
1994
3196 Chli Seebli
Oberiberg
1996
3197
Stockrietli
Oberiberg
1994
3198
Gross Seebli
Oberiberg
1994
3199
Ober Heikentobel
Oberiberg
1994
3200
Regenegg/Lang Gschwand
Oberiberg, Unteriberg
1994
3201
Heitlenen
Einsiedeln
1996
3204 Stöckweid/Wyer
Oberiberg, Unteriberg
1994
3206
Platten
Unteriberg
1994
3208
Tierfäderen
Unteriberg
1994
3211
nordöstl. Schlund
Unteriberg
1996
3213
Sennenried
Einsiedeln, Unteriberg
1994
3216
Unteriberg/Ried
Unteriberg
1994
3218
Gross Underbäch
Oberiberg, Schwyz
1994
3219
Wüest Wald
Schwyz
1994
3220
Furenwald
Oberiberg
1994
3222
Seiler/Zwäcken
Alpthal
1994
3223
Chaspersboden
Alpthal
1994
3224
Lünzelblätz/Cholhüttli
Alpthal
1994
3226
Langried
Alpthal
1994
3227
Rund Blätz
Alpthal
1994
3228
Gleitboden/Streuneren
Alpthal
1994
3230
Tubenmoos
Oberiberg
1994
3234
Hobacher
Oberiberg
1994
3241 Inner und Usser Schnabel
Illgau, Schwyz
1994
1996
3242 Ibergeregg-West
Schwyz
1996
3246
Chaisten
Schwyz
1996
3248 Seebli/Fuederegg
Oberiberg
1996
Canton d'Unterwald-le-Haut
281
Distelboden
Kerns
1996
290 Melchsee
Kerns
1996
297 Tannen
Kerns
1996
1953 Städerried
Alpnach
1996
2568 Riedboden bei Zischlig
Sarnen
1996
2569
Gross Lucht
Sarnen
1996
2579 Hanenried
Sachseln
1996
324
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2580 Usser Allmend
Giswil
1996
2582 Siechenried
Kerns
1996
2589
Sachsler Seefeld
Sachseln
1996
2757 Feldmoos
Engelberg
1996
2946
Gschwänt/Längenschwand
Alpnach
1996
2947
Meien
Alpnach
1996
2950
Rischigenmatt/Chrizliege
Alpnach1)
1996
1996
2951
Rischigenmatt
Alpnach
1996
2952
Rotibachried
Alpnach
1996
2958
Steinstössi
Alpnach
1996
2961
Blätz
Alpnach
1996
2962
Mättli/Schoni
Alpnach
1996
2963
Riedzöpf
Alpnach
1996
2966
Längenfeldmoos
Alpnach
1996
2969
Teilenboden
Sarnen
1996
2973 Rossweid
Alpnach
1996
2975
Häsiseggboden
Sarnen
1996
2976
Gerenstock
Sammen
1996
2979
Rischi
Sarnen
1996
2981
Wengli
Sarnen
1996
3262
Schwand
Giswil, Sarnen
1996
3263
Dörsmatt/Miesen
Giswil
1996
3264
Miesenegg
Giswil
1996
3266
Dörsmattgraben
Giswil
1996
3267
Chesselsmatt
Giswil
1996
3269
Riedmatt
Giswil
1996
3270
Sewen
Sarnen
1996
3271
Unter Sewen
Sarnen
1996
3272
Ober Sewen
Sarnen
1996
3273
Trogenwald
Sarnen2)
1996
3274
Glaubenberg/Hinter Rotbach
Sarnen3)
1996
3275 Chli Trogen
Giswil, Sarnen
1996
3276 Münchenboden/Ochsenalp
Giswil, Sarnen
1996
3288 Rormettlen
Giswil
1996
3300
Totmoos
Giswil4)
1996
1996
L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU.
L'objet est situé dans les communes Sarnen OW/Entlebuch LU.
L'objet est situé dans les communes Sarnen OW/Entlebuch LU.
L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU.
325
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
3301 Emmen
Giswil
1996
3304
Alpoglen
Giswil
1996
3321 Schaftelenmoos/Stäldili/
Giswil1)
1996
Sattelpass
3330
Heustettli/Bösen-Ritzenmatt
Sarnen
1996
3333
Glatt-Allmend
Sarnen
1996
3336
Mettlen
Giswil
1996
3341
Zwirchi
Giswil
1996
3343
Rossboden/Lovegg
Giswil
1996
3344
Dalenboden
Giswil
1996
3429
Marchmettlen
Sarnen
1996
3431
Unteres Schlierental
Sarnen
1996
3433
Lochalp
Sarnen
1996
3434
Nüwenalp
Sarnen
1996
3436
Obermattboden
Sarnen
1996
3437
Schwendi Kaltbad
Sarnen
1996
3438
Lengenschwand
Sarnen
1996
3448
Riedboden
Alpnach2)
1996
1996
Canton d'Unterwald-le-Bas
1957
Grossriet/Gnappiriet
Stans
1994
2583
Eggen Rieter
Wolfenschiessen
1994
2717
Chastenmatt
Beckenried
1996
2725
Fäng/Rinderbüel
Emmetten
1996
2726
Isital
Emmetten
1996
2727
Hohberg
Emmetten
1994
2728 Scheidegg im Choltal
Emmetten
1994
2729
Seeliboden im Choltal
Emmetten
1994
2745
Ried bei Altzellen
Wolfenschiessen
1994
2747
Rieter bei Oberrickenbach
Wolfenschiessen
1994
2926
Riede um Boneren
Hergiswil3)
1994
2939
Seewli/Riedboden
Hergiswil
1996
2945 Schulried/Uertiried
Stansstad
1994
2986 Litzli
Dallenwil
1994
2987
Eggwaldried
Dallenwil
1994
2991
Vorderegg
Dallenwil
1994
Canton de Glaris
627
Meur bei Britteren
Mollis
1994
L'objet est situé dans les communes Giswil OW/Flühli LU.
L'objet est situé dans les communes Alpnach OW/Entlebuch LU.
L'objet est situé dans les communes Hergiswil NW/Kriens, Schwarzenberg LU.
326
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1834
Niderriet
Bilten
1994
1838 Scheidegg
Oberurnen1)
1996
1840 Gross Moos im Schwendital
Oberurnen
1996
1845 Boggenberg
Näfels, Oberurnen
1994
1996
1846 Türlihoden
Näfels
1994
1858
Etzelhüsli
Haslen
1994
1868
Längriet
Engi, Matt
1996
1869 Rossweid
Engi, Matt
1996
1876
Garichti
Schwanden
1994
1877
Matt
Schwanden
1994
1882 Werbenrüsli
Haslen
1994
1894 Unter Jetz
Elm
1994
1918
Mürtschen
Obstalden
1994
1919 Ober Mürtschen
Obstalden
1994
1996
1932
Gnappetriet
Matt
1996
3697
Blossen
Niederurnen
1994
Canton de Zoug
1223
Heumoos
Walchwil
1994
1224
Chnoden
Walchwil
1994
1225
Langmösli/Feldricdli
Walchwil
1994
1231 Im Fang
Unterägeri
1994
1233
Blimoos
Unterägeri
1994
1236
Rieter/Sagen/Neselen
Oberägeri
1994
1951 Altmatt/A geriried
Oberägeri2)
1994
2779 Rüss-Spitz/Wannhüseren
Cham, Hünenberg3)
1994
2789
Heiligchrüz
Baar
1994
2790
Zimbel
Baar, Steinhausen
1994
2795
Oberschwelli
Menzingen, Neuheim
1994
2800
Muserholz
Menzingen
1994
2803
Muserholz/Tannlimoos
Menzingen
1994
2804 Sarbach
Neuheim
1994
2808
Chalenhof
Menzingen
1994
2813
Dersbach
Risch
1994
2820
Schindellegi
Zug
1994
2830
Zigermoos
Unterägeri, Zug
1994
2839 Golperen/Girenmoos
Zug
1994
2841
Birchriedli
Zug
1994
2842 Eigenried
Walchwil, Zug
1994
L'objet est situé dans les communes Oberurnen GL/Innerthal SZ.
L'objet est situé dans les communes Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ.
L'objet est situé dans les communes Cham, Hünenberg ZG/Maschwanden ZH.
327
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2843 Eigen/Elsisried
Unterägeri
1994
2844 Tubenloch
Unterägeri
1994
2846 Chnodenried
Unterägeri
1994
2849 Erlenried
Walchwil
1994
2851
Walchwiler Oberallmig
Walchwil
1994
2853
Rainli
Unterägeri
1994
2858
Geissmatt
Unterägeri
1994
2861
Riederen I
Unterägeri
1994
2862 Riederen II
Unterägeri
1994
2866
Vorderes Hürital
Unterägeri
1994
2868
Frauental III
Cham
1994
2869
Choller/Sumpf
Cham, Zug
1994
2872
Twerfallen
Menzingen
1994
2873
Neugrundmoor
Menzingen
1994
2877
Chlausenchappeli
Menzingen, Oberägeri
1994
2883
Zigerhüttli
Oberägeri
1994
2887
Brämenegg
Oberägeri
1994
2888
Hunntal
Oberägeri
1994
2889
Giregg
Oberägeri
1994
2892
Chrottenboden
Oberägeri
1994
2893
Wissenbach
Oberägeri
1994
2903
Breitried
Oberägeri
1994
Canton de Fribourg
645
Grèves du lac
Delley1)
1994
647
Grèves du lac
Gletterens, Portalban2)
1994
648
Grèves du lac
Autavaux
1994
649
Grèves du lac
Forel3)
1994
650
Grèves du lac
Châbles, Cheyres, Font
1994
652
La Grève
Estavayer-le-Lac
1994
657
Grèves du lac de Morat
Galmiz, Muntelier
1994
1094
Les Gurles
Maules
1994
1102
L'Ochère
Villaraboud
1994
1996
1104
La Mosse d'en Bas
Le Crêt
1994
1996
1105 Les Tourbières
Fiaugères, Porsel
1994
1112 Grèves du lac
Cheyres4)
1994
1996
1114 Lac de Seedorf
Corjolens, Noréaz
1994
L'objet est situé dans les communes Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD.
L'objet est situé dans les communes Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD, la partie VD fait partie de l'annexe 3.
L'objet est situé dans les communes Forel FR/Chevroux VD.
L'objet est situé dans les communes Cheyres FR/Yvonand VD.
328
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1118 Düdingermoos
Düdingen
1994
1122 Fragnière-Moos
Schmitten
1994
1161 Rohrmoos
Plaffeien
1994
1164 La Spielmannda/ Untertierliberg Cerniat
1994
1203 Im Roten Herd
Jaun
1996
1292
Grattavache
Charmey
1994
1393
La Tourbière d'Echarlens
Fcharlens
1994
1399 Lac de Lussy
Châtel-Saint-Denis
1994
1400 Les Mosses de la Rogivue
Saint-Martin1)
1996
1996
1402 Les Alpettes
Semsales
1994
1405 Rathevi
Châtel-Saint-Denis
1996
1422 La Léchire
Enney
1994
1423 Gros Mont
Charmey
1994
1425 Fessu Derrière
Charmey2)
1994
1433
Le Penny
Gruyères
1994
1481 Torry d'Arau
Cerniat
1994
1503 Moore am Schwyberg
Plaffeien
1996
2486 Wilermoos/Fräschelsweiher
Fraschels3)
1994
1996
3701 Chablais-Nord
Galmiz
1994
3711 Niremont, arête nord
Semsales
1996
3712
Gros Niremont
Semsales
1996
Canton de Soleure
Sans objets dans cet annexe
Canton de Bâle-Ville
Sans objets dans cet annexe
Canton de Bâle-Campagne
Sans objets dans cet annexe
Canton de Schaffhouse
396 Weierwisen/Moos
Thayngen, Schaffhausen
1994
397 Alteweier
Thayngen
1994
408 Ramser Moos
Ramsen
1994
L'objet est situé dans les communes Saint-Martin FR/La Rogivue VD.
L'objet est situé dans les communes Charmey FR/Rougemont VD.
L'objet est situé dans les communes Fräschels FR/Kallnach BE.
329
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
Canton d'Appenzell Rh .- Extérieures
108
Höch Hirschberg
Gais1)
1994
1996
111 Gross Moos/Rietlerwald
Gais
1994
112
Langmoos/Foren
Gais
1994
1996
115 Hofguetmoor
Gais
1996
145
Östl. Haumösli
Urnäsch
1994
531
Potersalp
Hundwil2)
1994
1996
880
Egg
Urnäsch
1994
885
Moor nw Gisleren/Schönauwald
Urnäsch
1996
४४४
Breitmoos
Urnăsch
1994
889
Untere Fischeren
Urnäsch
1994
891
Burket Wald
Umäsch
1994
892
Forenmösli/Burketwald/ Paradisli Urnäsch
1994
894
Moore zwischen Alp Stöck
Urnäsch
1996
und Gschwend
899
Stillert
Urnäsch
1994
913
Moore im Trämelloch
Hundwil, Urnäsch3)
1994
1996
914 Cholwald Schwägalp
Hundwil, Urnäsch
1994
1996
Canton d'Appenzell Rh .- Intérieures
108
Höch Hirschberg
Appenzell, Rüte4)
1996
1996
120
Gontenmoos
Gonten
1996
121 Gontenmoos
Gonten
1996
122
Gontenmoos
Gonten
1996
123
Gontenmoos
Gonten
1996
124
Hüttenberg
Gonten
1996
125
Hütten
Gonten
1996
522
Vordere Wartegg
Schwende
1996
523
Löchli
Gonten
1996
524
Gschwend
Gonten
1996
526
Rossweid
Schwende
1996
531
Potersalp
Schwende 5)
1996
1996
532 Potersalp
Schwende
1996
L'objet est situé dans les communes Gais AR/Appenzell, Rüte AI.
L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Schwende AI.
L'objet est situé dans les communes Hundwil, Urnäsch AR/Krummenau SG.
L'objet est situé dans les communes Appenzell, Rüte AI/Gais AR.
L'objet est situé dans les communes Schwende AI/Hundwil AR.
330
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
Canton de Saint-Gall
94
Busskircher Rict
Jona, Rapporowil
1996
158
Mattliriet
Goldingen
1996
161 Eggweid auf dem Ricken
Ernetschwil
1996
162 Östl. Hinter Schümberg
Ernetschwil
1994
1996
163 Moore auf dem Rickenpass
Equelschwil
1996
164
Bodenwis
St. Gallenkappel
1994
1996
166
Südöstl. Niderlaad
Wattwil
1994
167
Hell
Wattwil
1996
168
Ottenbach
Wattwil
1996
169
Nordöstl. Reisenbach
Wattwil
1994
1996
170 Hüttenbüel
Gommiswald, Ebnat-Kappel,
1996
Wattwil
171
Unter Hüttenbüel
Wattwil
1994
174 Usser Wald
Jona
1994
175 Meilacher
Jona
1994
178 Joner Allmend
Jona
1996
179 Johannisberg
Jona
1994
180
Joner Wald
Jona
1994
183 Erlen
Jona
1996
185
Wurmsbach
Jona
1994
1996
189
Chlosterwald
Jona
1994
190
südl. Rüeggenschlee
Jona
1996
192 Grosswisli
Eschenbach
1994
193 Schwellbüel
Eschenbach
1996
195 Schmerikoner Riet
Schmerikon
1994
198 Benkner-, Burger- und Kalt-
Benken, Kaltbrunn, Uznach
1994
1996
brunner Riet
201
Chamm
Gommiswald
1996
205 Gärtensberg/Oberholz
Bronschhofen1)
1996
216 Hudelmoos
Muolen
1994
218 Lenggenwiler Moos
Niederhelfenschwil
1996
219 Zuzwiler Riet
Zuzwil
1994
227
Rüeggetschwiler Moos
Gossau
1994
1996
229
Andwiler Moos
Andwil
1994
237 Bleiken
Wattwil
1994
1996
238 Girenmoos
Flawil
1996
389 Buriet/Buechsee
Thal
1994
393 Huebermoos
Wittenbach, Berg
1996
394
Schlossweier
Untereggen
1996
331
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
426
Turpenriet/Torf-Riet
Kirchberg
1996
427 Nördli Riet
Kirchberg
1996
429 Vordersenis
Kirchberg
1994
430 Riet bei Ganterschwil
Ganterschwil
1994
431
Hinterbitzi
Mosnang
1996
536
Mösli/Schachen
Sennwald
1994
1996
537
Tüfmoos
Sennwald
1994
540 Galgenmad/Schribersmad
Sennwald
1994
1996
545 Dreihütten/Gamplüt
Wildhaus
1994
546
Oberhag/Müselen/Langriet
Gams, Wildhaus
1994
550 Schwendiseen
Alt St. Johann, Wildhaus
1994
551
Munzenrict
Wildhaus
1994
553 Älpli/Eggenriet
Grabs, Wildhaus
1994
555
Hirzenbäder/Sommerweid
Grabs
1994
1996
556
Risiwald
Grabs
1996
559
Loch
Grabs
1994
1996
560
Salegg/Chaltenbach/Rohr
Grabs
1994
1996
563
Grossriet
Walenstadt
1994
568
Malunriet
Walenstadt
1994
570
Sabrens
Wartau
1994
1996
572
Cholau
Wartau
1994
579
Westl. Hobisbüel
Mels
1994
580
Padüra
Flums
1994
583
Fulriet/Mädems
Mels, Flums
1996
584
Chapfensee
Mels
1994
585
Tamons
Mels
1996
593
Vilterser-Alp
Bad Ragaz, Vilters
1994
597
Bodmen
Ebnat-Kappel
1996
600
Goldach
Nesslau
1996
603
Teuffenrohr/Stocklerriet
Amden
1994
Ijental
Nesslau
1994
1996
607 608
Au/Hinterlaad
Nesslau
1996
611
Schärsboden-Moor
Amden
1994
612
Schönenboden
Amden
1994
613
Altstofel
Amden
1994
1996
617
Espel
Alt St. Johann
1994
624
Altschenchopf
Amden
1994
1996
625
Engenriet
Walenstadt
1996
629 Steinacher
Walenstadt
1996
873 Salomonstempel
Ebnat-Kappel, Hemberg, Wattwil
1996
874
Unter-Schlatt
Hemberg
1996
879
Ober Bad
Hemberg
1996
901
Müslen
Ebnat-Kappel
1996
332
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
905
Moore bei Steig und Schartegg
Krummenau
1994
906 Unterloch/Grundlosen
Krummenau
1994
908 Ruchweid
Ebnat-Kappel
1996
909 Chellen/Allmeindswald
Ebnat-Kappel, Hemberg
1996
910 Chlosterwald-Moore/
Krummenau
1994
Ampferenbödeli
913 Moore im Trämelloch
Krummenau1)
1994
1996
918 Tanzboden-Guetental
Ebnat-Kappel
1996
922 nordöstl. Chüeboden
Ebnat-Kappel
1996
926 Feldmoos
Nesslau
1996
930
Schneit
Nesslau
1996
931 Schattenhalbriet/Zilmüslen
Krummenau, Nesslau
1994
1996
933
Friessen
Nesslau
1996
936
Risipass
Krummenau, Stein (SG)
1996
938 Hinterschluchen
Krummenau
1994
939
Gruen/Neuhüttli
Krummenau
1994
942
Palfris
Wartau
1994
1830
Vurder Benkner Riel
Benken
1994
1833
Gastermatt
Schänis
1996
1901
Panüöler-Spigen
Flums
1996
1903
Schwarzsee
Quarten
1994
1909
Madils
Flums, Quarten
1996
1911
Prodriet
Flums
1994
1913
Schmalzlad
Flums
1994
1934
Gräppelen
Alt St. Johann
1996
1935
Wisenfurt
Buchs, Sennwald
1994
1936
Moosanger
Diepoldsau
1994
1937
Höchstern
Balgach, Widnau
1994
1996
1938
Spitzmäder
Oberriet
1994
1939
Bannriet Nordost
Altstätten
1996
1940
Bannriet
Altstätten
1996
1943
Altenrhein
Thal
1994
2162
Naserina
Quarten
1996
2163
Tobelwald/Guetental
Quarten
1994
2164
Nuchenstock
Quarten
1996
Canton des Grisons
438
Sältenüeb
Davos
1994
453
Cani
Seewis im Prättigau
1994
456
Palus
Seewis im Prättigau
1994
1996
1926
Murgsee
Quarten
1994
O
333
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
461 Hintersäss
Seewis im Prättigau
1994
462 Vorder Cavell
Schiers, Seewis im Prättigau
1994
463 Hinter Cavell
Schiers, Seewis im Prättigau
1994
467 Chrüzböden (Alp Ortasee)
Jenins, Maienfeld
1994
470 Obersäss (Alp Ortasee)
Jenins
1994
471 Nördl. Obersäss (Alp Ortasee)
Jenins, Maienfeld
1994
472
Alpnova
Jenins, Seewis im Prättigau
1994
474 Sadrein
Seewis im Prättigau
1994
483
Solcs
Fanas
1994
485
Wal
Fanas
1994
683 Tamangur
Scuol
1994
684 Jufplaun
Tschierv
1904
685 Buffalora
Tschierv
1994
691
Palü Marscha
Sent
1994
694
Naluns
Ftan, Scuol
1994
698
Furmièrs
Ftan, Scuol
1994
700
Lai Nair
Tarasp
1994
701
Palü Lunga
Ramosch
1994
704
Salaaser Wisen
Samnaun
1994
705
Val Fenga West
Ramosch, Sent
1994
706
Val Fenga Ost
Sent
1994
722
Bargaboden
Langwies
1994
723
Gauderböden
Conters im Prättigau
1994
731
Teilenmäder/Seebüelen
Conters im Prättigau, Langwies
1994
732
Sapüner Mäder
Langwies
1994
734 Faniner Galtihütte
Jenaz, Peist
1994
735
Riedböden
Jenaz
1994
742
Ried Faninpass
Peist
1994
744
Fideriser Heuberge
Fideris
1994
746
Clun
Fideris
1996
751
Fondei
Langwies
1994
760 Riede südl. Joch
Churwalden
1994
761 Riede westl. Schwarzwald
Churwalden
1994
762 Usserberg
Parpan
1994
765 Unter Prätschsee
Peist
1994
783
Heidsee, Pedra Grossa
Vaz/Obervaz
1994
789
Lenzerheide
Vaz/Obervaz
1994
790
Nordufer Heidsee
Vaz/Obervaz
1994
797
Capelgin/Leng Ried
Luzein
1994
804 Uf den Riederen
Conters im Prättigau
1994
805 Birchenbüelen
Conters im Prättigau
1994
807 Bi den Hüscheren
Klosters-Serneus
1994
816
Girsch
Tamins
1994
, ET .
334
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
822
Weihermühle
Bonaduz, Rhäzüns
1996
829
Alp dil Plaun
Scheid
1994
949 Riet (Fadära)
Seewis im Prättigau
1994
955 Stelsersee
Luzein, Schiers
1994
958 Fulried am Stelserberg
Schiers
1994
961
Loch
Valzeina
1994
967 Güferlitzi
Furna
1994
973 Geisswis/Gaschneida/ Plustorna
Luzein
1994
974 Promisaun
Luzein
199 4
976
Tanail
Fideris
1994
991
Alp Trida
Samnaun
1994
992 Alp Bella
Samnaun
1994
999
Alp da Schnaus
Schnaus
1994
1000
Tschessas
Falera
1994
1001
Prau Grass
Luzein, Ruschein
1994
1004 Paliu Marscha
Falera
1994
1005
Tegia Sura
Falera
1994
1011 Cavarschons
Falcra
1996
1028 Lag digl Oberst
Laax
1994
1030
Cuolms da Breil
Breil/Brigels
1994
1036
Alp Dado Sura
Waltensburg/Vuorz
1994
1039
Val Frisal
Breil/Brigels
1996
1046 Prau Mitgiert
Surcuolm
1994
1048
Moore nordwestl. Plitsches
Surcuolm
1994
1053
Bosch
Luven
1994
1060 Cuolm Sura
Castrisch, Valendas
1994
1062
Alp Nova
Obersaxen
1994
1068
Riederen
Obersaxen
1994
1069
Bannwald
Obersaxen
1996
1071
Wallengaden
Obersaxen
1994
1077
Tschafanna
Obersaxen
1994
1081
Kartitscha
Obersaxen
1994
1083
Wuost
Obersaxen
1994
1088
nordöstl. Lavadinas
Vella
1996
1091
Murtes
Degen, Vella
1994
1318
Rietboden (Tamboalp)
Medels im Rheinwald
1994
1457
Isla Sut
Castrisch
1996
1458 Quadras
Sagogn, Schluein
1994
1626
Lagh Doss
Mesocco
1994
1643 Oberalppass
Tujetsch1)
1996
335
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1644 Tgatlems
Tujetsch
1994
1645 Plaun Pardatsch/Crest Darvun
Tujetsch
1994
1651 Val Val
Tujetsch
1994
1654 Plidutscha/Trutg Nurschalas
Tujetsch
1994
1659 Liets
Tujetsch
1994
1664
Palius
Medel (Lucmagn)
1994
1668 Stavel da Maighels
Tujetsch
1994
1672
Alp Tuma
Tujetsch
1994
1688 Riedboden
Vals
1994
1694
Tgiern Grond
Trun
1994
1695
Alp Nadels
Trun
1994
1699
Rossbodensee
Obersaxen
1996
1704
Stavels Veders
Medel (Lucmagn)
1994
1715 Crap la Crusch
Vrin1)
1994
1946 Alp Sura
Innerferrera
1994
1954 Gletti/Hubelboda
Avers
1994
1956 Plattner Berga
Avers
1994
1963
Alp Anarosa I
Casti-Wergenstein
1994
1969 Alp Stierva, Sigliots
Mon, Stierva
1994
1975
Schatschas
Mon, Salouf
1994
1980
Alp Anarosa II
Casti-Wergenstein
1994
2045
Glaspass
Tschappina
1994
2059
Engi
Safien
1994
2072 Chilchalp
Hinterrhein
1994
2085
Alp Flix
Sur
1994
2086
Tga d'Meir
Sur
1994
2089 Son Roc
Sur
1994
2094
Val Savriez
Sur
1994
2097 Muttariet
Marmorera, Sur
1994
2100
Ransung
Marmorera
1994
2101
Alp Ses
Marmorera
1994
2102
Val da Natons
Marmorera
1994
2122 Barscheinz
Bivio
1994
2130
Jufer Alpa
Avers
1994
2135 Alp Tgavretga
Bivio
1994
2141 Am Eva dal Sett
Bivio
1994
2145 Mot Scalotta
Bivio
1994
2148 Cuolmens
Bivio
1996
2151
Tgavretga
Bivio
1996
2156
Passo del Maloja/Aira da la Palza Stampa
1994
2214 Prada da Tuoi
Guarda
1994
1
336
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2215 Prümarans
Ardez
1994
2217 Clavadeler Berg
Davos
1994
2225 Munt da San Franzesch
Poschiavo
1994
2237 Plan Nai/Marangun
Ramosch
1994
2241 Güve/Crasta
Sils i. E./Segl
1994
2242
Muotta da Güve/ Chantunatsch
Stampa, Sils i. E./Segl
1994
2243
Chalcheras
Sils i F./Segl
1994
2250 Val Fedoz
Stampa
1994
2257 Val Fex, Alp Suot
Sils i. E./Segl
1994
2269 Palü Granda
Poschiavo
1994
2284 Lej da Staz
Celerina/Schlarigna
1994
2360
Alp Neaza
Pignia
1994
2361
Plan Palé
Zillis-Reischen
1994
2364 Alp Tobel
Andeer, Ausserferrera
1994
2365
Lambegn
Andeer, Ausserferrera
1994
3698
Plaun Segnas Sut
Flims
1996
Canton d'Argovle
5
Rüssmatten
Jonen
1994
306
Sibeneichen
Merenschwand
1994
307
Schorengrindel
Merenschwand
1994
309 Seematten
Aristau
1994
311
Burenholz
Merenschwand
1994
313 Bunau
Merenschwand
1994
314 Rottenschwilermoos
Unterlunkhofen, Rottenschwil
1994
315 Stille Reuss
Rottenschwil
1994
316 Rottenschwiler Schachen
Rottenschwil
1994
320
Obersee Althäusern
Aristau, Rottenschwil
1994
322 Aristauer Schachen
Aristau
1994
323 Schnäggenmatten
Rottenschwil
1994
2370
Verlandung im Klingnauer Stausee.
Böttstein
1994
2371
Gippinger Grien
Leuggern
1994
2763 Fronwald
Arni
1994
2767 Tote Reuss
Fischbach-Göslikon
1994
2768 Rütermoos
Niederwil
1994
2769 Fischbacher Moos
Fischbach-Göslikon
1994
2774 Egelsee/Seematten
Bergdietikon
1994
2777 Hagnauer Schachen
Merenschwand
1994
2778 Schoren Schachen
Mühlau
1994
2783 Rickenbacher Schachen
Merenschwand
1994
2786 Schachen Oberlunkhofen
Oberlunkhofen, Rottenschwil
1994
337
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2787 Boniswiler-Seenger Ried
Boniswil, Seengen 1994
Canton de Thurgovie
96
Bommer Weier
Alterswilen
1994
97
Neuweier
Kreuzlingen
1996
100 Weinmoos
Sulgen, Hessenreuti
1994
205 Gärtensberg/Oberholz
Wuppenau1)
1996
21
Bichelsee
Bichelsee2)
1994
212
Awiler Riet
Fischingen
1994
213
Mooswangen
Fischingen, Wiezikon
1994
214
Ägelsee
Wilen bei Wil, Busswil
1994
215
Mettlen Moos
Schönholzerswilen, Mettlen
1994
217
Hudelmoos
Amriswil
1994
222
Wilener Moos/Hauptwiler Weiher Gottshaus
1994
400 Schaarenwis
Unterschlatt
1994
402 Espi/Hölzli
Mett-Oberschlatt
1994
406
Etzwiler Riet
Wagenhausen
1996
421 Friltschener Riet/Märwiler Riet
Buch bei Märwil, Märwil,
1994
985
Eschenzer Horn
Eschenz
1996
988 Espen Riet bei Ziegelhof
Tägerwilen
1996
989 Espen Riet/Ermatinger Riet
Ermatingen, Gottlieben
1996
1521 Barchetsee
Oberneunforn3)
1994
1996
2259 Luxburger Bucht
Egnach, Salmsach
1994
Canton du Tessin
335
Alpe Gana
Olivone
1994
336
Campo Solario
Olivone
1994
342 Frodalera
Olivone
1994
345
Val Scura (Alpe di Chièra)
Osco
1994
351 Bolle di Cassina di Lago
Quinto
1994
356
Bolle di Piana Selva
Dalpe
1994
357 Vél (Gribbio)
Chironico
1994
1996
1258 Alpe Zaria
Fusio
1994
1715 Crap la Crusch
Aquila4)
1994
2299
Bograsso/Bolette
Locarno
1994
2301 Malcantone
Gudo
1994
2302 Lanca Sant'Antonio
Sementina
1994
L'objet est situé dans les communes Wuppenau TG/Bronschhofen SG.
L'objet est situé dans les communes Bichelsee TG/Turbenthal ZH.
L'objet est situé dans les communes Oberneunforn TG/Waltalingen ZH.
L'objet est situé dans les communes Aquila TI/Vrin GR.
338
Friltschen
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2303 Isoletta
Cugnasco, Locarno
1994
2304 Lanche al Pizzante
Locarno
1994
2305 Vigna Lunga-Trebbione
Gudo
1994
2306 Canale Demanio
Gudo, Sant'Antonio
1994
2310 Ciossa Antognini
Cugnasco, Locarno
1994
2312
Stagno Cugnoli Curti
Locarno, Magadino
1994
2311 Piattone Lischedo
Locarno, Magadino
1994
2324 Pian Casoro
Barbengo
1994
2329 Pian Segna
Intragna
1994
2330 Barbescio
Losone
1994
2331
Stagno Piano di Arbigo 2
Losone
1994
2333
Delta della Maggia
Ascona, Locarno
1994
2430 Bolle di Paltano
Bedretto
1994
2469 Alpe di Sceng
Biasca
1994
2470
Larasèd
Biasca
1994
2499 Pre Murin
Besazio, Ligornetto
1994
2500 Lischetto Fossèe Seseglio
Chiasso
1994
2501
Pra Coltello
Novazzano
1994
2502
Colombera
Genestrerio, Stabio
1994
2503
Molino
Genestrerio
1994
2507 Monti di Medeglia Est
Medeglia
1994
2508 Monti di Medeglia Ovest
Medeglia
1994
2509
Gola di Lago
Camignolo
1994
1996
2512 Bolle di S. Martino
Vezia
1994
2518 Lanche di Iragna Nord
Iragna
1994
2519 Lanche di Iragna Sud
Iragna
1994
2521
Alpe Corte Nuovo
Lavertezzo
1994
2527
Pian Segno
Olivone
1994
1996
2528
Cassinal
Olivone
1994
2534
Vall'Ambrosa Est
Olivone
1994
1996
2535
Vall'Ambrosa Ovest
Olivone
1994
2537
Campra di là
Olivone
1994
2543
Alpe di Vignone
Rossura
1994
2549
Addi
Prugiasco
1994
2551
Carà-Foppa
Leontica, Prugiasco
1994
2553
Cò
Calonico
1994
2654 Passo dell'Uomo
Quinto
1994
2659 Cadagno di dentro
Quinto
1994
2663 Cadagno di fuori
Quinto
1994
2666 Pinett (Ritom)
Quinto
1994
3704
Verengo
Chironico
1994
3727
Piano di Arbigo 5
Losone
1994
339
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
Canton de Vaud
500
Pontet
Le Chenit, Le Lieu
1994
1996
501
Lac Ter
Le Lieu
1994
502
La Sagne du Séchey
Le Lieu
1994
503 La Thomassette
Le Chenit
1994
504
Tourbière de Derrière la Côte,
Le Chenit
1994
sud-ouest
505
Tourbière de Derrière la Côte, sud-est
Le Chenit
1994
1996
506
Chez le Poisson
L'Abbaye, Le Chenit
1994
1996
507
Le Brassus
Le Chenit
1994
1996
508 La Burtignière
Le Chenit
1994
1996
633
Le Paudex
Ballens, Yens
1994
645
Grèves du lac
Chabrey, Champmartin,
1994
649
Grèves du lac
Chevroux2)
1994
1101 Pré Bernard
Chavornay
1994
1110 Grèves du lac
Cheseaux-Noréaz, Yverdon-les-
1994
Bains
1111
Grèves du lac
Yvonand
1994
1112 Grèves du lac
Yvonand3)
1994
1996
1291 Champ-Buet
Bettens, Bournens
1994
1330 Les Preises
Ormont-Dessous
1994
1345
Les Nicolets
Ormont-Dessus
1994
1348
Marais d'Ensex
Ollon
1994
1996
1378
La Muraz
Noville
1994
1996
1379
Les Saviez
Noville
1994
1996
1380 L'Aulagniez
Noville
1994
1996
1382 Gros Brasset
Noville
1994
1996
1400
Les Mosses de la Rogivue
La Rogivue4)
1994
1996
1421
Les Tenasses
Blonay, Saint-Légier-La-Chiésaz
1994
1424 Les Chapelles
Rougemont
1994
1425 Fessu Derrière
Rougemont5)
1994
1429 Les Roseys
Rougemont
1994
1442 La Manche
Rougemont
1994
1444 Ciernes Picat
Château-d'Oex, Rougemont
1994
L'objet est situé dans les communes Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR.
L'objet est situé dans les communes Chevroux VD/Forel FR.
L'objet est situé dans les communes Yvonand VD/Cheyres FR.
L'objet est situé dans les communes La Rogivue VD/Saint-Martin FR.
L'objet est situé dans les communes Rougemont VD/Charmey FR.
340
Cudrefin1)
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1445 Les Cases
Rougemont
1994
1446 Vers Champ
Rougemont
1994
1465 Le Bucley
La Rippe
1994
1467 Grand Bataillard
Chavannes-de-Bogis
1994
1483 Les Cruilles
Le Lieu
1994
1484
Lac Brenet
Le Lieu
1994
1486
Sèche de Gimel
Le Chenit
1994
1996
1489
Creux du Croue
Arzier
1994
1495
Cua Boussan
Burtigny
1994
1496
Marais de Bercher
Burtigny
1994
1996
1563 Tourbière à l'ouest de la
Château-d'Oex
1994
Lécherette
1569
Corne du Soere
Château-d'Oex
1994
1570 Grandes Charbonnières
Ormont-Dessous
1994
1571 Anteinettes d'en Haut
Château-d'Oex
1994
1574 Communs de l'Hongrin
Ormont-Dessous
1994
1576 Tourbière de Pra Cornet
Château-d'Oex
1994
1582
Paquier Motder
Château-d'Oex
1994
1585
Planzalard
Ormont-Dessous
1994
1587
Les Rouvenes
Ormont-Dessous, Leysin
1994
1593
Retaud
Ormont-Dessus
1994
1606 Monts Chevreuils
Château-d'Oex
1994
1608 Tourbière sous les Plans
Châteaux-d'Oex
1994
1996
1618 Les Moilles
Ormont-Dessus
1994
2031 Vers le Marais
Bcx
1994
3690
Mouille de la Vraconnaz
Sainte-Croix
1994
3691
Mouille des Creux
Sainte-Croix
1994
Canton du Valais
1363 Poutafontana
Grône, Sierre
1994
1364 Marais d'Ardon et de Chamoson
Ardon, Chamoson
1994
1783 Triest
Oberwald
1994
1787 Blasestafel
Oberwald, Ulrichen
1994
1796
Oxefeld
Binn
1994
1801
Ninda
Savièse
1994
1807
Mutt
Raron
1994
1808
Boniger See
Törbel
1996
1809
Bieltini
Törbel
1994
1820 Villette
Bagnes
1994
2020
Les Rigoles
Vionnaz
1994
2022 Lac de Morgins
Troistorrents
1994
341
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº
Localité
Commune(s)
Inscription Révision
Canton de Neuchâtel
233
Les Goudebas
Les Brenets
1994
235 Les Eplatures-Temple
La Chaux-de-Fonds
1994
511 Vers le Maix Rochat
La Brévine
1994
1471 La Sagnette/Les Tourbières
Les Verrières
1994
1828 Le Bied des Ponts-de-Martel
Les Ponts-de-Martel
1996
2294 Le Fanel
Marin-Epagnier1)
1994
1996
Canton de Genève
1470 Prés de Villette
Gy
1994
Canton du Jura
488
Tourbières de Chanteraine
Le Noirmont
1994
494 Neuf Etang
Bonfol
1994
1298 La Tourbière des Enfers
Les Enfers
1994
1300 Plain de Saigne
Montfaucon
1994
1302 Les Embreux
Les Genevez
1994
1303
Dos le Cras
Lajoux
1994
1306 Saignes des Fondrais
Saignelégier
1994
1307
Les Royes
Le Bémont, Saignelégier
1994
1309 Gros Bois Derrière
Le Bémont
1994
1310 Le Droit
Le Bémont, Montfaucon
1994
342
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Annexe 3 (art. 12)
Liste des bas-marais d'importance nationale dont la mise au point n'est pas terminée
Nº
Localité
Commune(s)
Canton de Zurich
7
Bibelaas
Ottenbach
2207
Hüttenriet
Bäretswil
Canton de Berne
245 Mederlouwenen
Guttannen
266 Bidmi
Hasliberg
269 Moore hinder der Egg
Hasliberg
373 Füürbüel, Raafgarte
Zweisimmen, Saanen
2638 Chessibidmer
Guttannen
3040 Fäng/Hinder der Egg/Göüch
Saanen
3056 Moor oberhalb Geilsbuel
Adelboden
3088 Schleifgraben
Rüschegy
3101 Selital
Rüschegg
3115
Moor westl. Wissenbach/ Gurnigel
Rüschegg
3468 Schwändli/Hungerschwand
Eriz, Horrenbach-Buchen
3482 Im Rüeggers
Sigriswil
3529 Waldeggallmi
Beatenberg
3586 Hambiel/Rossboden
Grindelwald
3614 Feldmoos
Grindelwald
3615 Sattelegg/Am undren Brand
Grindelwald
3662 Oberes Roseggli
Schangnau
Canton d'Uri
1643 Oberalppass
Andermatt1)
Canton de Schwyz.
1137 Hessenmoos
Einsiedeln
1540 Langriet/Schneeloch
Vorderthal
1544 Gnossenweid/Mutzenwald
Vorderthal
1550 Lachen
Reichenburg, Schübelbach2)
L'objet est situé dans les communes Andermatt UR/Tujetsch GR. La partie GR fait partie des annexes 1 et 2 .
L'objet est situé dans les communes Reichenburg, Schübelbach SZ/ Bilten GL.
343
C
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
1544 Gnossenweid/Mutzenwald
Vorderthal
1550 Lachen
Reichenburg, Schübelbach2)
2334 Weberzopf
Wollerau1)
2344 Sattelegy
Vorderthal
2353 Langacher
Freienbach
2706
Gross Boden
Muotathal
2709
Schaffärch
Muotathal
2710
Gütschen
Muotathal
2899
Erlen
Rothenthurm
3001 Schlittenried
Kussnacht am Rigi
3017 Langerli/Riedhutte/Rohrboden
Lauerz
3146 Ober Schwändeli
Rothenthurm
3140 Vord. Mäderen
Sattel
3165 Nätsch
Einsiedeln
3172
Stockli
Schwyz
3173 Mostel
Sattel, Schwyz
3182 Zäl
Sattel
3196 Chli Seebli
Oberiberg
3221 Rieter südl. Schwarzenstock
Alpthal
3229
Bueffen
Oberiberg
3243 Brestenburg/Rieter
Illgau
3244 Strit
Illgau/Schwyz
3248 Seebli/Fuederegg
Oberiberg
Canton de Glaris
1550
Lachen
Bilten
Canton des Grisons
738 Triemel/Cunggel
Pagig, St. Peter
963 Rongg
Furna
964 Rongg
Furna, Jenaz
1040 Affeier/Pifal
Obersaxen
1043
Cuolm Sura
Surcuolm
1050 Paliu Marscha
Luven
1054 Ruschneras
Luven, Surcuolm
1057 Ligneida
Luven
1640 Bosch de San Remo
Mesocco
2013 Farreras/Scargneras
Riom-Parsonz
2042 Salignas/Combras
Flerden, Portein, Sarn
2082 Lai Neir
Sur
L'objet est situé dans les communes Wollerau SZ/Richterswil ZH, la partie ZH fait partie des annexes 1 et 2 .
L'objet est situé dans les communes Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR, la partie FR fait partie des annexes 1 et 2.
344
Ordonnance sur les bas-marais
RO 1997
Nº Localité
Commune(s)
Inscription Révision
2222 Plansena
Poschiavo
2264 Val Madris, Preda
Soglio
2279 Pè d'Munt/Pradè
Samedan
2285 Stazer Wald
Celerina/Schlarigna
2286 Choma Suot - Palüd Chapè
Celerina/Schlarigna
Canton de Vaud
647
Grèves du lac
Chevroux2)
655
Les Grèves
Cudrefin
1356 Les Verneys
Gryon
1562 Col des Mosses
Ormont-Dessous, Château-d'Oex
1564
Gros Pâquier
Château-d'Oex
1566 Communs des Mosses, est de la route
Ormont-Dessous, Château-d'Oex
Canton du Valais
1453
Ar du Tsan
Nax
1786 Zwisched Bäch
Obergesteln
1813 Lac de Champex
Orsières
1815 Vouasson
Evolène
182
Chevillard
Bagnes
2025 Les Moilles
Troistorrents
2027
Champoussin
Val-d'Illiez
2030 Les Champeys
Val-d'Illiez
3702 Bärfel
Oberwald
3703 Les Esserts
Bagnes
3734
L'Echereuse
Champéry
(
N39020
345
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA)
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 2 décembre 19911) régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers est modifiée comme suit:
Art. 6, 2e al., let. b
2 L'indemnité versée durant la prolongation représente la part suivante du montant assuré de l'indemnité:
b. 85 pour cent pour les agents qui avaient droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant jusqu'au 31 décembre 1996 et qui ont été mis à la retraite avant cette date;
Art. 8, 1er al., let. b et 3º al.
b.
1 ., des rentes versées au titre de la loi fédérale sur l'assurance-accidents2) et: 85 pour cent du revenu déterminant, s'il s'agit d'un agent qui avait droit à l'allocation familiale mais pas à l'allocation pour enfant jusqu'au 31 dé- cembre 1996 et qui a été mis à la retraite avant cette date;
3 Lorsque la rente de la CFP s'élève à moins de 60 pour cent du gain assuré, le montant qui représente la différence entre cette rente et ces 60 pour cent est déduit de la prestation supplémentaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39004
1997 - 27
346
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 25 novembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée est modifiée comme suit:
Remplacement de termes
1 Le terme de «directeur» est remplacé par «inspecteur ou directeur» aux articles suivants: articles 14, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, 21, 4e et 6e alinéas, 38 et 42, 3e alinéa.
2 Le terme de «militaires du SFA» est remplacé par «militaires féminins» à l'article 78, titre médian, ainsi qu'aux 1er, 2e et 4e alinéas.
Art. 1er, 2e al., let. a
2 Les prescriptions particulières fixées dans d'autres actes juridiques demeurent réservées pour:
a. les militaires dans le service de promotion de la paix;
Art. 12, 2€ al., let. a, ch. 2, et let. c, ch. 2, al. 2bis et 4 à 7
2 Les propositions sont remises:
a. dans les écoles de recrues et dans le service pratique dans une école de recrues:
c. dans le service d'instruction des formations:
2bis Les compétences pour la remise des propositions pour l'instruction en vue des divers grades d'officiers et du grade d'adjudant d'état-major sont fixées dans l'appendice la.
4 à 7 Abrogés
1996 - 692
347
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Art. 14, al. 3, 3ter et 4 à 8
3 La proposition pour l'instruction en vue du grade d'adjudant sous-officier est approuvée par le commandant du régiment ou du corps de troupe de même niveau.
3ter Les compétences pour l'approbation des propositions pour l'instruction en vue des divers grades d'officiers et du grade d'adjudant d'état-major sont fixées dans l'appendice la.
4 à 8 Abrogés
Art. 16 Annulation de la proposition
1 Les organes responsables selon l'article 14 et l'appendice la annulent la proposition qu'ils ne peuvent approuver ou maintenir.
2 L'annulation est notifiée par écrit à la personne concernée avec un bref exposé des motifs; les commandants hiérarchiquement supérieurs et les organes chargés de l'administration en sont informés par écrit.
Art. 18, 2ª al.
2 Le service pratique est accompli conformément aux directives de l'Etat-major général, après entente avec les organes responsables de l'instruction et de l'accomplissement du service pratique.
Art. 22, al. 1, 1bis et 4
1 Il n'existe aucun droit à l'avancement.
1bis En règle générale, les militaires peuvent être promus uniquement lorsque:
a. le besoin est prouvé par la nécessité d'occuper un commandement ou une fonction selon les tableaux des effectifs réglementaires relatifs à la reprise d'un commandement ou d'une fonction ou conformément à la présente ordonnance,
b. le candidat est en mesure d'exercer un commandement ou une fonction, est capable et remplit les conditions spécifiques exigées selon les appendices 2 à 29, et
c. le candidat jouit d'une bonne réputation et, en tant que personne, remplit les exigences qu'implique le commandement ou la fonction.
4 Si les tableaux des effectifs réglementaires prévoient deux grades ou plus pour une même fonction, une promotion est possible pour chacun des grades mention- nés, pour autant que soient remplies les conditions spécifiques fixées aux appendices 2 à 29. Dans la réserve de personnel, une seule promotion est admissible pour la même fonction, pour autant que soient remplies les conditions spécifiques fixées à l'appendice 28.
348
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Art. 24 Exceptions
1 Peuvent aussi être promus à titre exceptionnel des militaires ne totalisant pas, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le nombre de jours de service d'instruction des formations fixé comme exigence minimale dans les appendices 2 à 28. Dans tous les cas, une moyenne d'au moins dix jours de service d'instruction des formations doit avoir été accomplie chaque année dans l'exercice de la fonction ad interim ou du grade, conformément aux tableaux des effectifs réglementaires.
2 Dans des cas particuliers, une promotion peut aussi être accordée à ceux qui ne remplissent pas les autres conditions. Dans tous les cas, cependant, les conditions fixées à l'article 22, alinéa 1bis, lettres b et c, doivent être remplies.
3 Les demandes de promotion justifiées conformément au présent article doivent être adressées aux organes responsables mentionnés au 4e alinéa.
4 Sont compétents pour les promotions selon les 1er et 2e alinéas:
a. le Groupe du personnel de l'armée, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier;
b. le DMF, sur l'avis de l'Etat-major général, pour les promotions aux grades d'officier jusqu'à celui de colonel compris, à l'exclusion des commandants revêtant le grade de lieutenant colonel ou de colonel;
c. le Conseil fédéral, sur l'avis du DMF, pour les commandants revêtant le grade de lieutenant-colonel ou de colonel.
Art. 24a Réglementation particulière pour les officiers subalternes
1 Les lieutenants incorporés qui sont âgés de 30 ans révolus et qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être promus au grade de premier-lieutenant sont, en règle générale, promus à ce grade:
a. s'ils sont officiers depuis trois années civiles entières, et
b. s'ils ont accompli le service pratique comme lieutenant.
2 Ils peuvent aussi être promus s'ils n'ont pas accompli le service pratique comme lieutenant en raison d'un congé à l'étranger, d'une inaptitude momentanée au service, d'une dispense médicale ou d'une exemption de service selon l'article 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux lieutenants dont la situation militaire ou la situation relative à la taxe d'exemption du service militaire n'est pas réglée; les articles 26 et 27 sont réservés.
4 Pour le commandement d'une unité de troupe ad interim et pour l'accomplisse- ment du service pratique, les futurs commandants d'unité de troupe ayant le grade de lieutenant sont promus au grade de premier-lieutenant. La promotion inter- vient:
a. à la prise du commandement ad interim;
b. avant l'entrée en service pour le service pratique.
349
RO 1997
Avancement et mutations dans l'armée
Art. 26 Ajournement
1 Lorsqu'une procédure pénale est ouverte contre un candidat, celui-ci ne peut pas être promu durant cette période. L'accomplissement d'un service d'instruc- tion en vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction ne sont admis, durant cette période, qu'avec l'accord de l'Etat-major général.
2 Si la procédure pénale est suspendue, ou lorsqu'il y a acquittement ou condam- nation à une amende ou à des arrêts, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement.
3 Un candidat ne peut accomplir un service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, assumer une nouvelle fonction ou être promu qu'avec l'accord de l'Etat- major général, si ce dernier a été informé:
a. qu'une procédure de poursuite ou de mise en faillite est en cours contre le candidat;
b. que la situation personnelle du candidat n'est pas en règle.
4 Si la mise en faillite est annulée, si tous les créanciers lésés ont été satisfaits ou si la procédure de poursuite ou de mise en faillite est suspendue, le candidat peut être admis au service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou la nouvelle fonction peut lui être attribuée ultérieurement. Dans de tels cas, la promotion peut avoir lieu rétroactivement à la date prévue initialement.
5 Dans les cas cités au 3e alinéa, les services administratifs compétents sont autorisés à effectuer des examens plus détaillés.
Art. 27 Militaires condamnés
1 Celui qui a été condamné pour un crime ou un délit à une peine privative de liberté ou à une mesure de sûreté conformément au code pénal1) peut, en règle générale, être autorisé à faire le service d'instruction en vue d'un grade plus élevé, ou le service pratique, ou être promu, uniquement:
a. si la période probatoire est écoulée, en cas de condamnation avec sursis;
b. si la peine a été radiée au casier judiciaire, en cas de condamnation sans sursis ou de mesure de sûreté.
2 L'Etat-major général peut prolonger l'ajournement prévu au 1er alinéa ou l'abréger, à la demande du condamné, de son commandant de troupe ou de l'organe chargé de l'administration, lorsque le comportement du condamné le justifie.
3 L'Etat-major général peut transférer un condamné dans une nouvelle fonction ou lui attribuer une nouvelle incorporation. Il procède à l'audition préalable du commandant de la Grande Unité ou du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel. L'audition des autorités militaires cantonales responsables est nécessaire lorsqu'il s'agit de militaires affectés à une formation cantonale.
350
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Art. 30, 2º et 4e al.
2 L'acte de promotion mentionne la date de la promotion, le grade et, en cas de promotion jusqu'au grade de colonel compris, l'appartenance à l'Etat-major général, l'arme ou le service auxiliaire.
4 Abrogé
Art. 31, 2e al., let. a
2 Sont compétents pour annuler une promotion:
a. Pour les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel compris, à l'exclusion des commandants revêtant le grade de lieutenant- colonel ou de colonel: le DMF sur l'avis de l'Etat-major général;
( }
Art. 33, 1er al., phrase introductive, et 2e al., let. c à e
1 Le certificat de capacité pour la promotion au grade d'appointé et à tous les grades de sous-officiers (sans les adjudants d'état-major) est établi dans le service d'instruction accompli en dernier lieu pour la promotion: ...
2 c à e Abrogées
Art. 34, titre médian, 1er al., phrase introductive, et 3e al.
Assentiment de l'organe chargé de l'administration
1 Il convient de soumettre à temps, pour approbation, à l'organe qui tient les contrôles de corps: ...
3 En cas de promotion aux grades d'appointé ou de sergent, l'organe qui tient les contrôles de corps consulte le Groupe du personnel de l'armée lorsqu'il s'agit de militaires qui, en vertu de l'article 119, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme ou dans leur service auxiliaire.
Art. 39 Convocation aux écoles, aux stages de formation et au service pratique des offices fédéraux et des groupes
L'Etat-major général décide de la convocation aux écoles, aux stages de formation et aux services pratiques des offices fédéraux et des groupes, après entente avec le commandant de la Grande Unité, l'inspecteur ou le directeur responsable, le sous-chef d'état-major ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
Art. 40 Convocation aux stages de formation d'état-major et de commandement I
La convocation aux stages de formation I est décidée:
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Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
a. pour le stage de formation de commandement I: par l'Etat-major général, après entente avec le commandant de la Grande Unité ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel;
b. pour le stage de formation d'état-major I:
par l'Etat-major général, après entente avec:
le commandant de la Grande Unité ou le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel,
le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants.
Art. 41 Convocation aux stages de formation d'état-major et de commandement II, III et IV
1 Le commandant du corps d'armée ou des Forces aériennes, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel s'il s'agit de troupes d'armée, demande la convocation aux stages de formation II et III.
2 La convocation est décidée:
a. pour les stages de formation de commandement II et les stages de formation d'état-major II et III:
par l'Etat-major général, après entente avec: 1. la personne qui a fait la demande,
b. pour le stage de formation de commandement III:
pour les officiers de l'Etat-major général, par le chef de l'Etat-major général, et pour les autres officiers, par l'Etat-major général, après entente avec la personne qui a fait la demande;
c. pour le stage de formation de commandement IV: par le Conseil de direction du DMF, après entente avec le commandant de l'Ecole d'état-major et de commandants.
Art. 42, 1er, 2e et 5e al.
1 Les compétences pour l'établissement des demandes de promotion à tous les grades d'officiers sont fixées dans l'appendice la.
2 et 5 Abrogés
Art. 43 Etablissement du certificat de capacité
Les compétences pour l'établissement du certificat de capacité sont fixées dans l'appendice la.
Art. 45 Promotion
Les compétences pour les promotions des officiers fédéraux et cantonaux sont fixées dans l'appendice la.
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Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Art. 46, 2e à 4ª al.
2 La promotion au grade de premier-lieutenant a lieu au 1er janvier, sous réserve de l'article 24a, 4e alinéa.
3 Abrogé
4 La promotion aux grades de capitaine ou de major, de même qu'aux grades de lieutenant-colonel (à l'exclusion des commandants) ou de colonel (à l'exclusion des commandants), a lieu en règle générale chaque trimestre. Le Groupe du personnel de l'armée règle les détails.
Art. 49, 2e al., let. a Abrogée
Art. 51, 2e al.
2 La prise en compte pour l'accomplissement des obligations militaires est subordonnée, dans chaque cas, à l'accord de l'Etat-major général.
Art. 53, 4e al.
4 Les commandants d'arrondissement ainsi que les chefs d'exploitation et les intendants des arsenaux, des parcs des automobiles de l'armée, des places d'armes et de l'exploitation fédérale du soutien ne peuvent être promus selon le présent article que jusqu'au grade de lieutenant-colonel.
Art. 54a, 2ª al.
2 Le besoin est déterminé d'après les tableaux des effectifs réglementaires.
Art. 54d Approbation de la demande
Le Groupe du personnel de l'armée approuve la demande.
C
Art. 54e, 1er al.
1 Le Groupe du personnel de l'armée nomme le candidat officier spécialiste.
Art. 54h, 2e al.
2 Le cours est organisé par les officiers fédéraux, les groupes ou les organes placés au même niveau dont les tableaux des effectifs réglementaires comprennent des officiers spécialistes.
Art. 54k, 3e al.
3 Le Groupe du personnel de l'armée est responsable du retrait de la fonction d'officier. Il décide de la nouvelle affectation.
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Avancement et mutations dans l'armée
Art. 59, 4º al.
4 Le Groupe du personnel de l'armée et les autorités militaires cantonales contrôlent l'observation des lignes directrices; en cas de nouvelle incorporation ou de reprise d'une nouvelle fonction par un officier qui n'a pas encore atteint le nombre minimum d'années conformément au 1er alinéa, la mutation doit être justifiée.
Art. 60 Demandes
1 Demandent la nouvelle incorporation:
a. des officiers à partir du grade de lieutenant jusqu'à celui de major, ainsi que des lieutenants-colonels (à l'exclusion des commandants) et des colonels (à l'exclusion des commandants): le commandant de la Grande Unité, pour les troupes d'armée le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel;
b. des commandants qui revêtent le grade de lieutenant-colonel ou de colo- nel: le Conseil de direction du DMF, en fonction de la proposition du commandant de la Grande Unité, pour les troupes d'armée le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel;
2 Sont consultés lors des demandes:
a. dans le cas des officiers cantonaux et des officiers de l'Etat-major général des états-majors cantonaux: l'autorité militaire du canton de laquelle dépend l'officier ou auprès de laquelle il doit être détaché;
b. dans le cas des officiers fédéraux: le Groupe du personnel de l'armée.
Art. 62, 1er al., let. b, ch. 1
1 Les demandes de nouvelle incorporation sont approuvées:
b. pour les officiers fédéraux: 1. pour les officiers subalternes: par le Groupe du personnel de l'armée,
Art. 64 Communication des nouvelles incorporations et des transferts
Les commandants des Grandes Unités ou, dans les troupes d'armée, le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel communiquent à l'officier intéressé les nouvelles incorporations et transferts par la voie hiérarchique, dès que la mutation est proposée.
Art. 65 Conduite d'un commandement ou exercice d'une fonction en remplacement
Lorsqu'un commandement ou une fonction n'est provisoirement pas occupé, le remplaçant est désigné par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
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Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Art. 68, 2, 3e et 6e al.
2 Le service probatoire est accompli conformément aux ordres du commandant du régiment ou de la Grande Unité hiérarchiquement supérieur, ou, dans les troupes d'armée, du supérieur responsable du traitement des affaires de personnel; il est effectué sous les ordres d'un autre commandant particulièrement qualifié.
3 Pour les capitaines et les officiers supérieurs, la nature de l'examen est fixée par le commandant de la Grande Unité, dans les troupes d'armée par le supérieur responsable du traitement des affaires de personnel.
6 A la fin du service probatoire, le commandant chargé de l'examen renseigne par écrit le supérieur qui a ordonné l'examen sur l'aptitude à l'exercice de la fonction actuelle ou à tout autre emploi.
Art. 69, let. c, ch. 1
Ont la compétence de prononcer le retrait de commandement ou de fonction:
c. pour les officiers fédéraux:
Titre précédant l'article 72
Section 3: Exclusion du service militaire
Art. 72, 1er al.
1 Le DMF peut ordonner l'exclusion du service militaire en se fondant sur la décision définitive de retrait de commandement ou de fonction.
Art. 73 Exécution
1 L'Etat-major général exécute la présente ordonnance et édicte les directives utiles.
C
2 Le chef de l'Etat-major général peut déléguer au Groupe du personnel de l'armée tout ou partie des compétences de l'Etat-major général visées aux articles 18, 2e alinéa, 24, 4e alinéa, lettre b, 26, 1er et 3e alinéas, 27, 2e et 3e alinéas, 31, 2e alinéa, lettre a, 39, 40, 1er alinéa, lettres a et b, 41, 2e alinéa, lettres a et b, 41, 2e alinéa, et 73, 1er alinéa.
Appendice 1, section 1
Ch. 1.2.
Services d'instruction des formations:
Cours de répétition, cours tactiques-techniques, cours de cadres et cours d'en- traînement, ainsi que cours de recyclage dans le cadre des cours de répétition, exercices d'état-major et cours d'état-major, cours d'instruction d'appui; dans les
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Avancement et mutations dans l'armée
articles concernant la qualification (art. 3 à 9) et concernant l'approbation de la proposition pour l'instruction en vue d'un grade plus élevé ou d'une nouvelle fonction (art. 14), tous les cours des formations selon la loi sur l'armée et l'administration militaire;
Ch. 1.11.
Organe chargé de l'administration:
Le Groupe du personnel de l'armée ou une autorité civile investie de tâches militaires, auxquels la loi sur l'armée et l'administration militaire, l'organisation de l'armée et l'organisation de l'administration subordonnent une arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le Service de la Croix-Rouge ou la réserve de personnel pour l'instruction de leurs personnels et la constitution des forma- tions fédérales.
Demeure réservée la compétence des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et pour les militaires cantonaux selon la loi sur l'armée et l'administration militaire et selon l'organisation de l'armée.
Ch. 1.12.
Abrogé
Appendice 1, section 2
Doivent être biffées les abréviations et dénominations suivantes:
CGC Commissariat des guerres en chef
DMPP Division des mesures en matière de politique de la paix
DPAT Division places d'armes et de tir
greffier greffier
OFTPA Office fédéral des troupes de protection aérienne
OFTRM Office fédéral des troupes de transmission
pig pigeon-voyageur
SB de l'A Service bactériologique de l'armée
SFA Service féminin de l'armée.
Doivent être complétées ou introduites les abréviations et dénominations sui- vantes:
DOM Division pour les opérations en faveur du maintien de la paix
entr entretien
Grpa Groupe du personnel de l'armée
JM justice militaire
trib tribunal.
«art. 24, 2e al.» doit être biffé et remplacé par «art. 24a» aux endroits suivants: appendice 2, chiffre 9, 2e colonne; appendice 3, chiffre 9, 2e colonne; appendice 4, chiffre 9, 2e colonne; appendice 5, chiffre 9, 2e colonne; appendice 6, chiffre 9, 2ª colonne; appendice 7, chiffre 9, 2e colonne; appendice 8, chiffre 9, 2e colonne;
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Avancement et mutations dans l'armée
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appendice 9/I, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 9/II, chiffre 6, 2ª colonne; appen- dice 10, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 11, chiffre 9.1., 2e colonne; appen- dice 12, chiffre 9.1., 2e colonne; appendice 13, chiffre 9, 2e colonne; appendice 14, chiffre 9, 2e colonne; appendice 15, chiffre 9, 2e colonne; appendice 16, chiffre 8, 2ª colonne; appendice 17, chiffre 7, 2e colonne; appendice 18, chiffre 7, 2e co- lonne; appendice 19, chiffre 4, 2e colonne; appendice 22, chiffre 4, 2e colonne; appendice 23, chiffre 8, 2e colonne.
Aux appendices 2, 5, 9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 26 et 28, le terme de «membres SFA» doit être remplacé par «militaires féminins» dans les Remarques.
Appendice 2, section 1
Chiffre 10.1. 2ª colonne
Ajouter les nouvelles appellations «cp fus interv» et «cp ld fus interv»
Chiffre 10.3.
2ª colonne
Remplacer «cp fus ANCA» par «cp fus FA»
Chiffre 10.6. 2ª colonne
Ajouter la nouvelle appellation «cp EM fus interv»
Chiffre 11.1. 2ª colonne
Ajouter la nouvelle appellation «bat fus interv»
Chiffre 11.2.
2ª colonne
Remplacer «bat fus ADCA» par «bat fus FA»
Appendice 3, section 1
Chiffre 6.2. 4ª colonne
Remplacer «comme sgtm» par «comme sgtm de la trp»
Chiffre 6.3. 2ª colonne
Compléter la fonction «sof tech» par la note3) Remarques: nouvelle note «3) sof prof des TML»
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Avancement et mutations dans l'armée
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Chiffre 10.2. 2ª colonne Biffer «(br bl)» après «cp chass chars»
Appendice 3, section 2
Chiffre 2.1.1.
Remplacer «SFT I pour cdt tir de 12 jours» par «CI pour cdt tir de 19 jours»
Chiffre 2.2.4.
Ajouter «en principe» après «cdt cp S/cp EM»
Chiffre 2.2.5.
Ajouter «ancien» avant «cdt U trp TML»
Appendice 4, section 1
Chiffre 11.4. 5e colonne II of trm art
Appendice 4, section 2
Chiffre 2.1.2.
Remplacer «CI pour chef sct sout de 12 jours (CCG)» par «CI V pour chef sct sout de 12 jours»
Chiffre 2.2.1.
Ajouter «S prat de 82 jours»
Chiffre 2.2.4.
Remplacer «art ou trp fort (instruction de base artillerie);» par «art, trp fort avec instruction de base artillerie, ainsi que chef cdt tir; ... »
Chiffre 2.2.5. Biffer «(CCG)»
Appendice 4, section 3, phrase introductive
Dès la date d'entrée en vigueur du présent appendice et jusqu'au 31 décembre 1999: ...
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Avancement et mutations dans l'armée
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Appendice 5, section 1
Chiffres 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. ct 10.5. 6ª colonne
Remplacer «I trp ADCA» par «I FA»
Chiffre 10.4. 2ª colonne
Remplacer «cp rens ADCA» par «cp rens FA»
Chiffre 10.5. 2º colonne
Remplacer «cp S ADCA» par «cp S FA»
Chiffre 10.7. 2ª colonne
Biffer «of TA»
Chiffre 10.8. De colonne
Remplacer «of EM EE trp ADCA» par «of EM EE FA»
Chiffre 10.10. 7e colonne
Remplacer « .. . ADCA» par «. . . FA»
Chiffre 10.12. 2e colonne
Ajouter «of sim»
Chiffre 10.13. 2ª colonne
Remplacer «pc ADCA» par «S entr FA»
Chiffre 11.3. 2ª colonne
Remplacer «. . . ADCA» par «. . . FA»
Chiffre 11.4. 2e colonne
Remplacer «. . . ADCA» par «. .. FA»
Chiffre 11.5.
Ne concerne que le texte allemand
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Avancement et mutations dans l'armée
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Chiffre 11.6. 2ª colonne
Remplacer «trp ADCA» par «FA»
Chiffre 11.8. Ne concerne que le texte allemand
Chiffre 11.12. 2ª colonne
Remplacer «of tech pc ACDA» par «of tech S entr FA»
Chiffre 13.3. 2e colonne
Remplacer «ADCA» par «FA»
Chiffre 13.4. 2ª colonne
Remplacer «ADCA» par «FA»
Chiffre 13.6.
2ª colonne
Remplacer «ORGAV» par «ORGFA»
Appendice 5, section 2
Chiffres 2.1.2. et 2.1.3.
Remplacer «ADCA» par «FA»
Appendice 6, section 1
Chiffre 10.6. 2e colonne
Remplacer «of trm UA DCA» par «of trm DCA GU»
Chiffre 10.7. 2ª colonne
Remplacer «of eg UA DCA» par «of eg DCA GU»
Chiffres 10.8. et 11.4.
Ne concerne que le texte allemand
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Avancement et mutations dans l'armée
Appendice 7, section 1
Chiffre 10.1. 2e colonne
Biffer la fonction «EM constr» et l'introduire sous chiffre 10.4.
6e colonne
«I G» «12», ajouter note «3)»
Remarques: nouvelle note «3) cdt cp sap chars: SFT I G de 5 jours et SFT I TML de 5 jours»
Chiffre 10.4. 2e colonne
«cdt EM constr» 3e colonne
«6» 4e colonne
«87»
5e colonne «IG» «12» 6e colonne
«I» «19»
Le chiffre «10.4.» devient le chiffre «10.5.»
Le chiffre «10.5.» devient le chiffre «10.6.»
Chiffre 11.1. 5e colonne
«II G» Compléter «12» par la note 3)
Remarques: nouvelle note «3) cdt bat G, type D: SFT II G de 5 jours et SFT II TML de 5 jours»
Appendice 7, section 2
Nouveau chiffre «2.1.3. Of tech: CI II G de 5 jours si le SFT II G n'a pas été accompli». Nouveau chiffre «2.2.2. Of tech: CI II G de 5 jours si le SFT II G n'a pas été accompli».
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Avancement et mutations dans l'armée
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Appendice 8, section 1
Chiffre 11.2. 2e colonne Biffer «of OQ»
Chiffre 11.3. 5e colonne II of trm art
Appendice 9/I, section 1
Chiffre 8.1. Riffer «nf pig»
Chiffre 10.2. 2e colonne
Compléter «avec fonct cp EM» par la note «3)».
Remarques: nouvelle note «3) Les commandants d'unité avec fonctions de cp EM suivent le SFT cdt cp EM; l'Office fédéral des armes et des services d'appui du DMF désigne les unités»
Appendice 9/I, section 2
Chiffres 2.1., 2.2.1. et 2.2.2. Remplacer «OFTRM» par «OFARSA»
Chiffre 2.2.3.
Biffer «of trp trm»
Chiffre 2.4.1. Abrogé
Le chiffre «2.4.2.» devient le chiffre «2.4.1.»
Le chiffre «2.4.3.» devient le chiffre «2.4.2.» et doit être complété comme suit: .. . Remplacer «SFT II de 12 jours ou SFT III trm de 5 jours» par «SFT III trm de 12 jours ou SFT III rens de 5 jours»
Le chiffre «2.4.4.» devient le chiffre «2.4.3.»
Chiffre 2.6.2.
Remplacer «SFT III trm de 5 jours» par «SFT III trm ou SFT III rens de 5 jours»
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Avancement et mutations dans l'armée
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Chiffre 10.2. 1re colonne
Biffer «Formations du chi. 10.1. avec fonct cp EM»
Appendice 9/II, section 1
Chiffre 4.2. 4ª et 5e colonnes Remplacer «comme sgtm tg camp» par «comme sof tg camp»
Appendice 9/II, section 2
Chiffre 2.1.
Remplacer «OFTRM» par «OFARSA»
Appendice 10, section 1
Chiffre 10.1. 2º colonne
Ajouter «cp hộp mob»
Chiffre 10.3. 2e colonne
Ajouter «cp EM hộp mob»
Chiffre 11.1. 2ª colonne
Ajouter «gr hộp mob»
Chiffre 11.2. 2ª colonne
Compléter «méd chef CVS gr hôp» par «/gr hộp mob»
Chiffre 11.3. 2ª colonne
Biffer «of assist hôp»
Chiffre 13.2. 2e colonne
Remplacer «chef S san trp ADCA» par «chef S san FA»
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Avancement et mutations dans l'armée
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Appendice 12, section 2
Chiffre 2.1.
Remplacer «OFGF» par «OFARSA»
Chiffre 2.2.2.
Remplacer «OFGF» par «OFARSA»
Appendice 13, section 1
Chiffre 11.2. 5ª colonne Biffer «au plus»
Chiffre 12.2. 5e colonne Biffer «au plus»
Chiffre 13.2. 5ª colonne Biffer «3 à»
Appendice 13, section 2
Chiffres 2.1.1., 2.1.2. et 2.1.3.
Biffer « ... ou CI pour cdt U EM et S des trp sout de 3 jours»
Chiffres 2.1.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.3. et 2.4.
Biffer «3 à»
Appendice 16, section 1
Chiffre 10 1re colonne Biffer «10.1.»
Appendice 17, section 1
Chiffres 8.1. et 8.2. 5ª colonne Compléter «séc mil» par «I»
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Avancement et mutations dans l'armée
Chiffre «8.3.» 2ª colonne «dét séc mil type B» 3ª colonne «4» 4º colonne «54»
5ª colonne «séc mil I» «5»
7e colonne «I» «26»
Le chiffre «8.3.» devient le chiffre «8.4.»
Compléter «séc mil» par «I»
Le chiffre «8.4.» devient le chiffre «8.5.» 5e colonne
Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5»
Le chiffre «8.5.» devient le chiffre «8.6.» 5ª colonne
Compléter «séc mil» par «I»
Chiffre 9.2. 5e colonne
Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5»
Chiffre 9.3. 2º colonne
Remplacer «of prot séc» par «of prot et séc»
5e colonne
Compléter «séc mil» par «I»
Biffer «EMA 5»
6e colonne Ajouter «II 19»
Chiffre 9.4. 2ª colonne Compléter «cdt dét PM» par «type A»
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Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
5ª colonne Compléter «séc mil» par «I»
Chiffre 10.1. 5ª colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5»
Chiffre 10.2. 5ª colonne Compléter «séc mil» par «I» Biffer «EMA 5»
Appendice 18, section 1
Chiffre 11 2e colonne
Remplacer «chef S P camp trp ADCA» par «chef S Pcamp FA»
Appendice 21, section 1
Chiffre 1 1re colonne
«1. Cap» 2e colonne «of SIT rgt» 3ª colonne «6»
4e colonne «87»
5e colonne «I SIT 5» 6ª colonne «I 19»
Le chiffre 1. devient le chiffre 2.
Chiffre 2.1. 2ª colonne «of SIT rgt» 3ª colonne «8»
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Avancement et mutations dans l'armée
4e colonne «124»
5º colonne «I SIT 5» 6e colonne «II 19»
Chiffre 2.2. 2e colonne
«of SIT GU>> 3º colonne «8»
4e colonne «124»
5e colonne «II SIT 5» 6e colonne «III»
Le chiffre 2 devient le chiffre 3 2ª colonne
Remplacer «chef SIT» par «chef SIT GU»
Le chiffre 3 devient le chiffre 4 2ª colonne
Remplacer «chef SIT» par «chef SIT GU»
Appendice 22, section 1, chiffre 3 Abrogé
Chiffre 6
Ne concerne que le texte allemand
Appendice 25 Abrogé
Appendice 26, section 1
Chiffre 6.2. 2e colonne Remplacer «of li CADCA» par «of li FA»
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Avancement et mutations dans l'armée
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Chiffre 8.2. 2ª colonne Remplacer «chef sct instr trp ADCA» par «chef sct instr FA»
Appendice 27, section 1
Chiffre 3.5. 6e colonne Compléter «séc mil» par «I»
Chiffre 4.2. 3e colonne
Remplacer «44)» par «64)» (pour le modèle de base) et «54)» (pour le modèle d'exception)
4e colonne
Remplacer «624)» par «93» (pour le modèle de base) et «1056)» (pour le modèle d'exception)
Remarques: remplacer la note «4) comme cdt» par la note «4) dont 4 ans comme cdt; pil 5 ans fonct comme cap»
Remarques: nouvelle note «6) pil 100 jours service comme cap en SIF»
Chiffre 4.5. 7e colonne
Remplacer «III» par «II»
Chiffre 4.9. 5e colonne
Compléter «séc mil» par «I»
Chiffre 5.7. 5e colonne
Compléter «séc mil» par «I»
Appendice 27, section 2
Chiffre 2.2.1.
Nouveau texte: «Peut être incorporé comme capitaine dans le corps des officiers d'état-major général la personne qui a commandé pendant 4 ans une U trp, accompli les jours SIF correspondants et accompli avec succès les SFC II et SFEMG I et II»
Le chiffre «2.2.1.» devient le chiffre «2.2.2.»
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Avancement et mutations dans l'armée
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Le chiffre «2.2.2.» devient le chiffre «2.2.3.»
Le chiffre «2.2.3.» devient le chiffre «2.2.4.»
Appendice 28, section 1
8º colonne
Dès le 2º tableau, remplacer «S prat» par «SFC»
Chiffre 4 2e colonne
Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL» et «of instr SFA» par «of instr FDA»
Chiffre 5.1. 2ª colonne
Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr ADCA alpin» par «of instr FA alpin» et «of instr SFA» par «of instr FDA»
8ª colonne Compléter «Il 19» par la note «3»
Chiffre 5.2. 2ª colonne
Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL»
Chiffre 6.1. 2ª colonne
Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr SFA» par «of instr FDA» et «of instr EM trp ADCA» par «of instr EM FA»
8ª colonne
Compléter «III 19» par la note «3)»
Chiffre 6.2. 2ª colonne
Remplacer «inspecteur OFTPA» par «inspecteur OFARSL»
Chiffre 7.1. 2ª colonne
Remplacer «of instr ADCA» par «of instr FA», «of instr SFA» par «of instr FDA» et «of instr EM trp ADCA» par «of instr EM FA»
8ª colonne Compléter «III 19» par la note «3)»
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Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Remarques: nouvelle note «3) Le SFC peut être remplacé par un SFEM suivant la provenance et la fonction future»
Appendice 29
Chiffres 2 et 3 3e et 7e colonnes Remplacer «pc ADCA» par «S entr FA»
II
La présente ordonnance est complétée par l'appendice la qui figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
25 novembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38990
370
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Appendice la
Compétences pour la remise des propositions, l'approbation des propositions, les demandes de promotion, les certificats de capacité et les promotions
GU/FA (y compris trp A attribuées et réserve de personnel des GU)
Pour promotion comme . . .
adj EM (milice)
1:
plt
cap
cap. of EMG
maj
lt col
col
of général
Remise Proposition (OAMA art. 12)
cdt bat/gr ou cdt C trp de même niveau
cdt ER ou cdt/ supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt bat/gr ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt CA/ cdt FA
cdt rgt ou supérieur sous les ordres duquel .a personne proposée fait service
cdt GU
cdt GU
Approbation Proposition (OAMA art. 14)
cdt rgt ou supérieur de même niveau
inspecteur ou directeur
cdt rg1 ou supérieur de même niveau; pour odt: cdt GU
I CEMG
cdt GU
cdt CA/ cdt FA
cdt CA/ cdt FA
Demande de promotion (OAMA art. 42)
cdt EO
cdt GU
cdt GU
cdt GU
cdt GU
cdt GU
CD DMF
Etablissement C de C (OAMA art. 43)
cdt de la formation d'incorpora- tion
cdt EO
féd I cant SCEM| autorité pa
mil cant
pa
I cant SCEM autorité mil cant
cdt CA/ cdt FA
cdt CA/ cdt FA; pour cdt: CD DMF
cdt CA/ cdt FA; pour cdt: CD DMF
CD DMF
Promotion (OAMA art. 35 et 45)
cdt bat/gr de la future formation d'incorpora- tion
féd
I cart inspecteur | autorité ou direc- teur
féd SCEM pa
cant autorité mil cant
féd DMF
cant autorité I mil cant I
féd DMF
I cart autorité mil cant (seal cdt -
DMF; pour cdt: Conseil fédéral
DMF; pcur cdt: Conseil fédéral
Conseil fédéral
Formulaire:
1.27
5.16/I
5.16/I
5.16/I]
5.16/II ou 5.17
5.16/II Ju 5.17
5.17
371
mil cant -
1
féd
372
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Pour promotion comme . ..
adj EM (milice)
11
plt
cap
cap, of EMG
maj
lt col
col
of général
Remise Proposition (OAMA art. 12)
cdt bat/gr ou cdt C trp de même niveau
cdt ER ou cdt/supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt bat'gr ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
respon- sable selon
"appen- I dice 1 100A-
| DMF
cdt rgt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF
cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 00A- DMF
Approbation Proposition (OAMA art. 14)
cdt rgt ou supérieur de même niveau
inspecteur ou directeur
cdt rgt ou supérieur de même niveau; pour cdt: cdt GU ou respon- sable selon appendice 1 OOA-DMF
I CEMG
cdt rgt ou supérieur de même niveau; pour cdt: cdt GU ou respon- sable selon appendice 1 OOA-DMF
CEMG ou chef FT
GEMG ou chef FT
Demande de promotion (OAMA art. 42)
cdt EO
cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF
cdt GU ou responsable selon appendice I 1 OOA-DMF
cdt GU ou responsable selon appendice 1 OOA-DMF
cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF
cdt GU ou responsable selon appen- dice 1 OOA- DMF
CD DMF
Etablissement C de C (OAMA art. 43)
cdt de la formation d'incorpo- ration
cdt EO
Grpa
Grpa
responsable selon appendice 1 OOA-DMF
CEMG ou chef FT; pour cdt: CD DMF
CEMG ou chef FT; pour cdt: CD DMF
CD DMF
Promotion (OAMA art. 35 et 45)
cdt bat/gr de la future formation d'incorpo- ration
inspecteur ou directeur
Grpa
DMF
DMF
DMF ou pour cdt: Conseil fédéral
DMF ou pour cdt: Conseil fédéral
Conseil fédéral
Formulaire:
1.27
5.16/I
5.16/I
5.16/II
5.16/II ou 5.17
5.16/II ou 5.17
5.17
I
1
C
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1997
Pour promotion comme ...
It
plt
cap
maj
It col
col
Remise Proposition (OAMA art. 12)
cdt ER ou cdt/ supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
cdt ou supérieur sous les ordres duquel la personne proposée fait service
Approbation Proposition (OAMA art. 14)
inspecteur ou direc- teur
inspecteur ou direc- teur ou SCEM
inspecteur ou direc- teur ou SCEM
CEMG, chef FT ou cdt FA
CEMG, chef FT ou cdt FA
Demande de promotion (OAMA art. 42)
cdt EO
Grpa
Grpa
Grpa
Grpa
Grpa
Etablissement C de C (OAMA art. 43)
cdt EO
Grpa
Grpa
Grpa
CEMG, chef FT ou cdt FA
CEMG, chef FT ou cdt FA
Promotion (OAMA art. 45)
inspecteur ou direc- teur
Grpa
DMF
DMF
DMF
DMF
Formulaire:
1.27
5.16/I
5.16/I
5.16/II
5.16/II
5.16/II
373
Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires)
Modification du 4 octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu l'article 28 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 19961),
arrête:
1
L'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tarifaires est modifié comme suit:
Art. 167, 2ª al.
2 Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en prove- nance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés.
Art. 2, 2e al.
2 Si l'application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou que des courants d'échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire.
Art. 5, 4e al.
4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 28 février 2007.
FF 1996 III 153
RS 632.91
374
1997 - 59
Préférences tarifaires. AF
RO 1997
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er mars 1997.
Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délui référenduire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
14 janvier 1997
Chancellerie fédérale
N38544
375
Ordonnance réglant l'imposition du tabac
Modification du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19691) réglant l'imposition du tabac est modifiée comme suit:
III. Financement
Art. 24
1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes destinées au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette au fonds de la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène créé en vue de la participation au financement du tabac indigène.
2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration d'impôt ou la déclaration en douane, et elle est due conformément aux prescrip- tions applicables à l'impôt sur le tabac.
3 Pour fixer les prix aux fabricants, il est possible de se baser sur les prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes ou de tabac pour la pipe destinés au marché indigène.
II
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 décembre 19952) fixant la redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au financement du tabac indigène est abrogée.
RS 641.311; RO 1996 590
RO 1996 594
376
1996 - 788
Imposition du tabac
RO 1997
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1997.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39017
377
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes
du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier
Le tarif d'impôt pour les cigarettes figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac est modifié comme suit:
Annexe IV, premier tiret
L'impôt est de:
Art. 2
1 Jusqu'au 28 février 1997, les fabricants et les importateurs peuvent faire imposer aux anciens taux d'impôt la même quantité de cigarettes que pendant les mois correspondants de l'année précédente. Ils peuvent augmenter la quantité de l'année précédente de 10 pour cent au maximum s'il est prouvé que la demande s'est accrue.
2 Les cigarettes qui sont destinées à l'exportation sont imposées jusqu'au 28 fé- vrier 1997 aux anciens taux d'impôt.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 1996.
18 décembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39031
RS 641.311.1 1) RS 641.31; RO 1996 585
378
1996 - 789
Loi fédérale sur l'alcool
Modification du 4 octobre 1996
I.'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 19951), arrête:
I
La loi fédérale du 21 juin 19322) sur l'alcool est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions
Aux articles 12, 3e et 5e alinéas (version actuelle), 19, 1er alinéa, 20, titre marginal et 1er alinéa, 69, 4e alinéa et 71, 6e alinéa, le terme »spécialités» est remplacé par l'expression «eaux-de-vie de spécialités».
Art. 2, 2€ al.
2 Sous réserve de la restriction prévue au 3e alinéa, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 pour cent du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
C
Art. 4, 1er, 2e al., phrase introductive et 3e al., phrase introductive 1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de la Régie fédérale des alcools et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.
2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées: ...
3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées: ...
Art. 8 Abrogé
1997 - 1
379
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
Art. 9, titre marginal
b. Droit de prise en charge aa. Principes
Art. 10
1 La Régie fédérale des alcools fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu'elle prend en charge pour couvrir ses besoins.
2 Elle peut en sus prendre en charge de l'eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.
3 Avant la récolte, elle annonce la quantité qu'elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l'attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par la Régie fédérale des alcools ainsi que les modalités de prise en charge.
5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23.
Art. 11, titre marginal, 2€ à 5ª al.
bb Prix de prise en charge
2 Les prix des boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l'utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d'une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l'eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.
3 Pour les boissons distillées que la Régie fédérale des alcools prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelon- nés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon le 2e alinéa.
4 et 5 Abrogés
Art. 12, titre marginal, 2ª, 4e et 5e al.
2 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.
4 et 5 Abrogés
380
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
Art. 14, 1er, 4e et 7e al.
1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, n'est autorisée que dans les distilleries domes- tiques concessionnaires.
4 et 7 Abrogés
b. Droit de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins
Art. 17
1 La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploita- tion agricole du bouilleur de cru. Les articles 10 et 11 sont appli- cables par analogie.
2 L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux articles 20 à 23.
c. Spécialités
Art. 18
1 La Régie fédérale des alcools ne prend pas en charge les eaux-de- vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.
2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l'imposition conformément aux articles 20 à 23.
Art. 20, 3ª al.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir que les entreprises qui offrent les garanties nécessaires soient autorisées à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal.
Art. 22
1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins.
2 Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'article 14, 1er alinéa, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays.
381
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
3 L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.
Va. Imposition des produits alcooliques destinés à la consommation
Art. 23bis
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spéciali- tés:
a. Les produits additionnés de boissons distillées;
b. Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool dépasse 15 pour cent du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
c. Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.
2 L'impôt est réduit de 50 pour cent pour:
a. Les vins naturels, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières, dont la teneur en alcool est de plus de 15 pour cent mais au plus de 22 pour cent du volume;
b. Les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume;
c. Les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 pour cent du volume.
3 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, confor- mément à la présente loi, sur les matières employées.
Art. 24, 1er à 3ª al. et 5e al.
1 La Confédération peut encourager l'utilisation des matières distil- lables indigènes pour l'alimentation, l'affouragement ou d'autres fins, la distillation exceptée.
2 Elle peut prendre des mesures pour que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits et des résidus de la fabrication de sucre de betteraves indigènes soit affectée à l'alimentation ou employée à l'affouragement.
3 La Confédération peut encourager la culture des fruits de table en collaboration avec les cantons.
5 Le coût de ces mesures est assumé par la Caisse fédérale.
Art. 24bis, 3e al.
3 Les producteurs peuvent être obligés dans la mesure du possible de se suffire à eux-mêmes, les entreprises de transformation de faire des réserves suffisantes.
382
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
Art. 24quinquies et 24 sexies 1) Abrogés
Art. 25
VII. Appareils à distiller sans concession
La Régie fédérale des alcools peut ordonner que les appareils à distiller qui ne donnent plus droit à une concession soient modifiés de manière à exclure tout usage abusif.
Art. 26 Abrogé
Art. 27
1 Le droit d'importer des boissons distillées dont la teneur en alcool est au moins de 80 pour cent du volume appartient exclusivement à la Confédération.
2 La Régie fédérale des alcools peut autoriser des tiers à importer des alcools qu'elle ne commercialise pas elle-même.
Art. 28
II. Importation par les parti- culiers
Les boissons distillées destinées à la consommation peuvent être importées moyennant le paiement d'un droit de monopole égal à l'impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.
Art. 29
(
b. Produits alcooliques
Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, les droits de monopole perçus à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation sont réglés conformément à l'article 23 his
Art. 30 Abrogé
383
I. Monopole d'importation de la Confédé- ration
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
d. Produits alcooliques impropres à la consommation
Art. 31
Les alcools et les produits contenant de l'alcool qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole. Les articles 37 et 38 sont applicables par analogie.
Art. 32 et 33 Abrogés
Art. 34, titre marginal, 1er et 3e al.
1 Les droits de monopole payables à la frontière sont perçus par les organes douaniers pour le compte de la Régie fédérale des alcools.
3 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées en suspension de droit dans un entrepôt fiscal. La taxation incombe à la Régie fédérale des alcools.
Art. 36, 5e al.
5 Le transit de l'alcool et des produits contenant de l'alcool est exonéré de toute charge fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garan- tie des droits prévus par la présente loi.
I. Conditions
Art. 37
1 La Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Elle fixe les quantités minimales ainsi que les conditions de paiement et de livraison.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui détiennent une licence de la Régie fédérale des alcools pour le commerce de gros et qui offrent les garanties nécessaires à exercer leurs activités touchant les boissons distillées propres à la consommation en suspension de droit dans un entrepôt fiscal.
3 Quiconque veut employer de l'alcool exempt de charge fiscale pour fabriquer des produits impropres à la consommation doit, pour des motifs de contrôle, se procurer une licence de la Régie fédérale des alcools pour autant que cet alcool ne soit pas complètement dénaturé.
4 La Régie fédérale des alcools détermine quelle est la dénaturation appropriée.
384
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
II. Prix et conditions de vente
3
Art. 38
1 Le Département fédéral des finances fixe les prix de revient et les conditions auxquels la Régie fédérale des alcools vend les boissons distillées. Les prix de vente n'incluent pas les frais d'approvisionne ment économique du pays en alcool.
2 La charge fiscale grevant les boissons distillées propres à la consommation correspond à l'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités.
3 La Régie fédérale des alcools surveille l'utilisation des boissons distillées qu'elle vend aux détenteurs de licence. L'acheteur doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.
Art. 39a, 2e al., phrase introductive et let. b
2 Le producteur qui obtient exclusivement ses eaux-de-vie à partir de produits de son cru ou de matières premières récoltées par ses soins à l'état sauvage dans le pays, qui ne débite pas d'eau-de-vie à consommer sur place et qui n'en achète pas pour en faire le commerce n'est pas tenu de requérir une autorisation:
b. Pour d'autres ventes, s'il n'écoule pas plus de 400 litres d'eau- de-vie par an.
Art. 40, 1er à 4ª al.
1 L'exercice du commerce de gros est subordonné à une licence délivrée par la Régie fédérale des alcools lorsque la quantité de boissons distillées écoulée dépasse 400 litres par an.
2 Abrogé
3 L'octroi de la licence est subordonné à la condition que le chef de l'entreprise ou la personne désignée comme responsable du com- merce de boissons distillées ait l'exercice des droits civils et jouisse d'une bonne réputation.
3bis L'octroi de la licence peut en outre être subordonné à la condition que le requérant offre les garanties financières néces- saires.
4 La Régie fédérale des alcools peut refuser la licence pour le commerce de gros lorsque le requérant ou la personne désignée comme responsable a été, au cours des cinq dernières années, punie pour infraction grave ou à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur l'alcool, l'absinthe ou sur le commerce des denrées alimentaires, aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques ou à des prescriptions étrangères similaires.
385
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
Art. 41a, 4e al. Abrogé
Art. 42a
V. Prescriptions de contrôle
Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur mon- trer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.
Art. 42b, 2ª al.
2 Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d'autres avantages.
Art. 44, 1er et 4e al.
1 Les recettes nettes de la Régie fédérale des alcools sont égales au produit de la vente des boissons distillées, de leur imposition, des amendes, des droits et des autres recettes, diminué des dépenses nécessaires à l'exploitation et des dépenses résultant de la présente loi.
4 Abrogé
Art. 49, 1er al.
1 Les décisions de la Régie fédérale des alcools qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif, peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des finances.
A. Infractions I. Atteinte aux prérogatives de la Confédéra- tion 1. Violation
Art. 52
1 Celui qui:
a. Sans en avoir le droit, fabrique, rectifie, importe ou met dans le commerce des boissons distillées,
b. Emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distil- lées ou des produits obtenus à partir de celles-ci,
c. Se fait délivrer illégitimement une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation,
d. Enfreint de toute autre façon les prérogatives de la Confédéra- tion,
sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, ou s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'à cinq fois le montant de la perte fiscale occasion-
386
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
née, à moins que l'article 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) ne soit applicable.
2 Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée.
3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs, ou s'il en résulte un montant supé- rieur, jusqu'à trois fois le montant de la perte fiscale occasionnée.
Art. 54, titre marginal, al. 1, 1bis et 2
II. Charges fiscales soustraites ou compromises
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de charges fiscales ou autres mesures du même genre) est passible d'une amende jusqu'à concurrence de cinq fois le montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu.
1bis Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l'amende prévue est augmenté de moitié. En même temps, une peine d'emprisonnement pourra être prononcée.
2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende jusqu'à trois fois le montant des charges fiscales com- promises.
Art. 56, let. a et b
Celui qui acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer:
a. Qu'elles ont été fabriquées, rectifiées ou importées illicite- ment, ou
b. Que les charges fiscales afférentes ont été soustraites,
Art. 61 Abrogé
387
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
Art. 62, 2ª al.
2 La perte fiscale est réclamée par la Régie des alcools par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être détermi- née avec précision, elle sera fixée par estimation.
Art. 69, 5e et 6e al.
5 La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable qui a l'obligation selon la loi sur l'alcool de tenir une comptabilité n'a lieu que s'il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.
6 La remise ou le remboursement d'une charge fiscale au redevable n'a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de la Régie dans un délai de cinq ans à partir du moment où de ladite charge fiscale est devenue exigible.
Art. 70, titre marginal et 2e al., première phrase
2 Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises. ...
I. Autorités administratives 1. Conseil fédéral et Département des finances
Art. 71, al. 1bis, 2, 3e et 7e al.
1bis Les affaires en rapport avec l'utilisation sans distillation des matières premières relèvent de l'Office fédéral de l'agriculture.
2 Les fonctionnaires et les employés de la Régie fédérale des alcools sont soumis à la loi fédérale du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires.
3 La Régie fédérale des alcools tient une comptabilité indépendante; l'année comptable commence le 1er juillet. La Confédération doit avancer à la Régie fédérale des alcools les sommes nécessaires à l'exécution de la présente loi.
7 Abrogé
Art. 72 Abrogé
388
Loi fédérale sur l'alcool
RO 1997
Ia. Dispositions transitoires de la révision du 4 octobre 1996
Art. 76a
1 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l'eau-de-vie de fruits à pépins un taux d'imposition supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.
2 D'ici à la date de l'entrée en vigueur d'un taux unique d'imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consom- mation vendues par la Régie fédérale des alcools un taux d'imposi- tion supérieur à celui appliqué à l'eau-de-vie de spécialités.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur comme suit:
a. A l'exception des articles mentionnés sous lettres b et c ci-après, en 1997, à une date que fixera le Conseil fédéral;
b. les articles 20, 3e alinéa, et 37, 2e alinéa, le 1er juillet 1997;
c. les articles 2, 2e alinéa, 12, 5e alinéa, 22, 23 bis, 27 à 30, 34, 1er et 3e alinéas, et 36, 5e alinéa, à une date que fixera le Conseil fédéral, au plus tard au 1er juillet 1999.
Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1997, à l'exception des dispositions indiquées au chiffre II, 2e alinéa, lettres b et c.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38175
389
Ordonnance relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 avril 19621) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques est modifiée comme suit:
Article premier
Définitions
1 La présente ordonnance entend par:
a. «loi»: la loi fédérale sur l'alcool2);
b. «loi sur les distilleries domestiques»: la loi fédérale du 23 juin 19443) sur la concession des distilleries domestiques;
c. «boissons distillées»: tous les produits contenant de l'alcool éthylique à l'exception de ceux mentionnés au 2e alinéa;
d. «boissons spiritueuses»: les boissons alcooliques composées essentiellement d'alcool éthylique et d'eau; elles peuvent contenir d'autres ingrédients ainsi que des substances olfac- tives et gustatives naturelles;
e. «alcool»: tout alcool éthylique obtenu par distillation, après fermentation éthanolique de matières végétales contenant du sucre ou saccharifiées, ou par synthèse et qui a perdu entière- ment ou presque les caractéristiques, comme l'odeur et la saveur, des matières premières mises en œuvre; il n'est pas destiné à la consommation directe;
f. «eau-de-vie de fruits à pépins»: le produit de la distillation de pommes et de poires ainsi que de leurs produits, déchets et résidus;
g. «eau-de-vie de spécialités»: le produit de la distillation de cerises, de pruneaux, de prunes, d'autres fruits à noyau et les déchets de ces fruits, des fruits à pépins autres que les pommes,
RS 680.11
RS 680; RO 1997 379
RS 680.1
390
1997 - 6
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
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les poires, leurs dérivés et déchets, ainsi que des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et d'autres matières premières dont la distillation est prévue dans la loi.
2 Sont considérés comme produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi, les boissons ne contenant pas plus de 15 pour cent du volume d'alcool sans adjonction de boissons distillées, telles que le vin naturel, le cidre, le petit cidre, la bière et les produits analogues.
3 Les produits qui, avec d'autres substances, contiennent des bois- sons distillées sont assimilés aux boissons distillées et tombent sous le coup de la présente ordonnance, quelle que soit leur teneur alcoolique. Les produits ne contenant pas plus de 1,2 pour cent du volume d'alcool sont cependant exempts de charge fiscale.
I. Concessions des distilleries professionnelles 1. Définition
Art. 2
Est considéré comme distillateur professionnel le détenteur d'une installation de distillerie qui n'est pas reconnu comme bouilleur de cru.
Art. 3, deuxième phrase
... S'il a déjà été puni pour infraction grave ou commise en récidive aux dispositions de la législation sur l'alcool ou sur le commerce des denrées alimentaires ou à des prescriptions étrangères similaires, sa demande peut être rejetée.
Art. 5, 1er al., première phrase
1 Une autorisation de la Régie est nécessaire pour exploiter une distillerie accessoirement à un commerce dans lequel est utilisé de l'alcool destiné à la fabrication de produits impropres à la consom- mation de bouche ou dans lequel sont débitées des boissons spiri- tueuses. . . .
Art. 6, 7, 3e al., 8, 10, 2ª al. et 11, 1er et 3e al.
Abrogés
Art. 12, 1er et 2e al.
1 Le contrôle des distilleries professionnelles est réglé par la Régie. Elle édicte les instructions nécessaires en tenant compte de leur nature et de leur importance.
2 Abrogé
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Art. 14, 2e al. Abrogé
Art. 16
1 La Régie peut placer ou prescrire les dispositifs de contrôle qui lui paraissent nécessaires. Les frais peuvent être mis à la charge de l'exploitant.
2 Les dispositifs de contrôle ne peuvent être mis en place et enlevés que par les agents de la Régie. Toute détérioration ou défaillance doit être annoncée sans délai à l'office local de surveillance des distilleries.
Art. 17
Les appareils à distiller ne peuvent être acquis, transformés, amélio- rés dans leur rendement, installés, déplacés ou remplacés par de nouveaux qu'avec l'autorisation de la Régie.
Art. 19 Abrogé
Art. 20
La distillation de fruits à pépins indigènes, de leurs produits, déchets et résidus ainsi que celle de plantes sarclées indigènes et de leurs résidus n'est permise qu'avec l'autorisation de la Régie.
Art. 21
1 Au début de l'exercice de distillation, la Régie annonce les quanti- tés d'eau-de-vie de fruits à pépins qu'elle prend en charge, les exigences de qualité ainsi que les prix d'achat.
2 La mise en adjudication paraît dans la presse spécialisée et est communiqué aux organisations intéressées actives sur l'ensemble du territoire de la Confédération.
Art. 22
La Régie publie lors de l'appel d'offres les conditions de livraison, de transport et de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins, ainsi que la procédure de détermination de la quantité et de la qualité.
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Installations de contrôle
Acquisition, modification, installation, modification de l'emplacement et remplace- ment d'appa- reils à distiller
III. Distillateurs professionnels pouvant livrer 1. Autorisation de distiller
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Art. 23
1 Les distillateurs titulaires d'une concession prévoyant un droit de prise en charge peuvent faire leur offre dans le délai fixé.
2 Si le total des offres dépasse la quantité publiée, la Régie procède à une réduction au prorata des offres et la communique aux entre- prises.
Art. 24
b. Contestations
Si la qualité de l'eau-de-vie ne correspond pas aux conditions de l'adjudication, la Régie peut refuser de prendre en charge cette marchandise.
Art. 25
c. Décompte
Les constatations de la Régie font foi en matière de décompte avec le fournisseur. Le décompte fait l'objet d'une décision.
Art. 26
Les boissons distillées qui ne peuvent pas être livrées doivent etre annoncées pour la taxation. Pour l'imposition, les articles 67 à 72k sont applicables par analogie.
Art. 27 à 29 Abrogés
Art. 30
Une autorisation de la Régie est nécessaire pour distiller des spécialités.
IV. Distillateurs professionnels ne pouvant pas livrer 1. Distilleries d'eau-de-vie de spécialités a. Autorisation de distiller
Art. 32, 5€ al.
5 Après la distillation des matières premières importées et la re- connaissance de l'eau-de-vie de spécialités obtenue, la différence entre les droits de monopole payés à la frontière et ceux effective- ment dus sur l'eau-de-vie produite est facturée ou rétrocédée.
Art. 33, 3e al. Abrogé
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Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
Art. 34, 1er al.
1 La Régie est en droit d'assigner aux distilleries à façon ayant une autorisation de se déplacer une région déterminée dans laquelle elles peuvent exécuter des ordres de distiller. Dans certains cas, elle peut obliger le distillateur à façon à exécuter des ordres de distiller en dehors de la région qui lui est assignée. Chaque déplacement doit être annoncé immédiatement à l'office de surveillance des distille- ries compétent.
Art. 35, 1er et 3ª al.
1 Le distillateur à façon est tenu de remettre à son commettant ou aux personnes désignées par celui-ci la totalité des boissons spiri- tueuses obtenues.
3 Si les boissons spiritueuses constituent un danger particulier pour le commettant ou sa famille, la Régie peut, après avoir entendu l'autorité communale ou cantonale, ordonner au distillateur à façon de ne pas remettre le produit de la distillation au commettant, mais de le livrer à la Régie, sans préjudice des droits pécuniaires du commettant et du distillateur.
Art. 36, 1er al.
1 Est considéré comme commettant professionnel quiconque charge un tiers de produire des boissons spiritueuses pour son compte et n'est pas reconnu commettant-bouilleur de cru conformément à l'article 19 de la loi.
Art. 39, 1er al.
1 Lorsque l'exploitation d'un domaine agricole est confiée à un gérant ou à un chef d'exploitation agissant pour le compte d'une personne physique ou morale, les dispositions relatives aux bouil- leurs de cru sont applicables au gérant ou au chef d'exploitation exclusivement.
Art. 40, 1er al., première phrase
1 Sont réputés produits du cru, au sens de l'article 3 de la loi, les matières récoltées par le bouilleur de cru avec l'aide de sa famille et de son personnel sur le domaine agricole qu'il exploite lui-même. . . .
Art. 41 à 44 et 49 Abrogés
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Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
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e. Remplace- ments, trans- formations et réparations d'appareils à distiller
Art. 51
1 Les appareils à distiller peuvent être remplacés ou transformés avec l'autorisation de la Régie. Le détenteur de la concession doit annoncer les réparations à l'Office de surveillance des distilleries avant de les effectuer.
2 Les transformations qui entraînent une augmentation de la capaci- té de production de l'appareil à distiller ne seront autorisées par la Régie qu'à la condition que d'autres alambics domestiques ayant une capacité de production correspondante soient achetés et rendus inutilisables.
Art. 52 et 53 Abrogés
Art. 54
Le bouilleur de cru est tenu de retirer une carte de distillation auprès de l'Office de surveillance des distilleries et d'y faire au fur et à mesure les inscriptions exigées par la Régie. A la fin de l'exercice, il doit la rendre signée à l'Office de surveillance des distilleries. Le bouilleur de cru répond de l'exactitude des inscriptions.
b. Dispositions particulières
Art. 55
La carte de distillation doit être en tout temps présentée ou remise à la demande des agents de la Régie.
Art. 56, 2e et 3e al.
2 Les agents chargés du contrôle doivent avoir libre accès aux lieux d'entreposage des matières premières et des boissons distillées, ainsi qu'aux installations de fermentation et de distillation. En outre, les inscriptions concernant la production et l'usage des boissons spiri- tueuses produites, ainsi que des réserves, doivent leur être montrées et toutes les indications nécessaires leur être fournies.
3 Abrogé
Art. 57, 1er al.
1 Le bouilleur de cru n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que les boissons spiritueuses nécessaires à son ménage comme à son exploitation agricole et obtenue avec les produits que lui-même a cultivés ou récoltés à l'état sauvage dans le pays. L'impôt est perçu sur les boissons spiritueuses produites en fraude, ainsi que sur les quantités de boissons spiritueuses produites ou gardées en réserve et
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que le bouilleur de cru n'a pas inscrites dans sa carte de distillation dans l'intention de les dissimuler à l'autorité.
Art. 58, 1er al., let. a, b, e, f et h, ainsi que 2e al.
1 La Régie peut limiter la quantité de boissons spiritueuses pouvant être utilisée en franchise d'impôt:
a. Dans les exploitations agricoles appartenant à des collectivités de droit public ou à des établissements d'utilité publique ainsi que dans celles qui sont dirigées par un gérant ou un chef d'exploitation pour le compte d'une personne physique ou morale;
b. Chez les bouilleurs de cru qui possèdent une autorisation pour le débit, le commerce de gros ou de détail de boissons spiri- tueuses;
e. Chez les bouilleurs de cru qui, en leur qualité de membre d'une coopérative viticole, sont obligés de livrer à celle-ci toute leur récolte de raisins, ne font en aucune manière le commerce de boissons spiritueuses et veulent en reprendre auprès de leur coopérative pour leur propre usage;
f. Dans les domaines agricoles exploités individuellement ou par plusieurs personnes pour le compte de tous et dont l'une ou plusieurs d'entre elles exercent une activité professionnelle régulière à côté de l'agriculture;
h. Chez les bouilleurs de cru qui ne peuvent justifier avoir utilisé conformément aux prescriptions les boissons spiritueuses ac- cordées en franchise, chez lesquels la consommation est extra- ordinairement élevée ou dont, en raison de circonstances spéciales, il est difficile de contrôler la production ou l'utilisa- tion des boissons spiritueuses.
2 La quantité annuelle de boissons spiritueuses admise en franchise est au plus de 5 1 par personne adulte travaillant constamment dans l'exploitation agricole et de 1 1 par unité de gros bétail. La Régie peut fixer d'autres limites à la franchise dans les cas prévus sous lettre h.
Art. 59
c. Réserves
Si la franchise est supprimée, une quantité de 20 1 au plus peut être laissée en franchise, pour son usage, à celui qui possède des réserves de boissons spiritueuses.
Art. 60
Si la Régie constate une consommation excessive de boissons spiritueuses de la part du bouilleur de cru ou de membres de son ménage, elle peut retirer provisoirement le droit de distiller, re-
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Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
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prendre les réserves de boissons spiritueuses ou les faire vendre pour le compte du bouilleur de cru, moyennant paiement de l'impôt.
Art. 61
1 En cas de livraison, les articles 21 à 25 sont applicables par analogie.
2 L'appel d'offres paraît dans la presse agricole spécialisée.
Art 67 et 63 Abrogés
Art. 64
Pour l'annonce des cessions et l'imposition des eaux-de-vie de fruits à pépins, les articles 67 à 72a sont applicables par analogie.
Art. 65, 1er al.
1 Est reconnu commettant-bouilleur de cru celui qui remplit les conditions imposées aux bouilleurs de cru sans posséder un alambic et fait produire ses boissons spiritueuses par un tiers.
Art. 66 Abrogé
Titre précédent l'article 67
Chapitre IV. Imposition des eaux-de-vie de spécialités Art. 67
I. Imposition et objet de l'impôt
1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû par les distillateurs et commettants professionnels pour la quantité totale d'eau-de-vie de spécialités produite.
2 Il est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru pour l'eau-de-vie de spécialités cédée contre rémunération ou remise gratuitement à des tiers ou encore pour laquelle l'usage en franchise d'impôt ne peut être revendiqué.
3 Il est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru dont l'utilisation en franchise d'impôt est limitée pour toutes les eaux-de-vie utilisées en plus de la quantité admise en franchise.
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Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
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L'impôt est également dû pour les quantités d'eau-de-vie comprises dans les limites de la franchise qui sont cédées contre rémunération ou remises gratuitement à des tiers ou encore pour lesquelles l'usage en franchise d'impôt ne peut être revendiqué.
Art. 68 Abrogé
Art. 69
II.Taxation 1. Généralités
La taxation s'opère d'après les déclarations du contribuable et les indications portées dans la comptabilité ou sur la carte de distilla- tion qu'il a l'obligation de tenir. La Régie peut également procéder à la taxation sur la base de ses propres constatations.
Art. 70
1 Pour les distillateurs et commettants professionnels, la taxation s'opère sur la base de la quantité et de la teneur alcoolique de l'eau-de-vie de spécialités établie au moment de la production.
2 Les distillateurs et commettants professionnels ont l'obligation de déclarer à l'office local de surveillance des distilleries, en vue de l'imposition, la quantité d'eau-de-vie de spécialités produite dans les vingt-quatre heures qui suivent la distillation.
Art. 71
1 Les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru sont imposés pour les boissons spiritueuses qu'ils cèdent contre rémuné- ration ou gratuitement à des tiers ou pour lesquelles ils ne peuvent prétendre à la franchise d'impôt.
2 Les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru avec ou sans limitation de franchise d'impôt ont l'obligation d'inscrire immé- diatement toute cession dans leur carte de distillation.
3 Lorsque les cessions imposables atteignent la quantité de 50 1 à la teneur alcoolique effective, elles doivent être annoncées pour l'im- position à l'office de surveillance des distilleries jusqu'à la fin du mois courant. Les cessions d'un total inférieur à 50 1 sont imposées en fin d'exercice de distillation, sur la base des inscriptions portées dans la carte de distillation.
4 Pour les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru dont la franchise d'impôt est limitée, le décompte d'impôt concernant la quantité de boissons spiritueuses utilisée en plus de la franchise est établi à la fin de l'exercice.
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Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
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5 Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions légales fixées pour les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru, il est imposé pour l'exercice dont il s'agit conformément à l'article 67, 1er alinéa.
III. Taux de l'impot applicable
Est applicable le taux d'impôt en vigueur au moment où les boissons spiritueuses deviennent imposables. Si ce moment ne peut être déterminé, l'impôt est fixé sur la base du taux valable lors de l'établissement du bordereau.
IV. Exigibilité, suspension et paiement de l'impôt 1. Exigibilité de l'impôt
Art. 72
1 L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû par les distillateurs et commettants professionnels au moment de la production.
2 Il est dû par les bouilleurs de cru et commettants-bouilleurs de cru avec ou sans limitation de la franchise d'impôt sur l'eau-de-vie de spécialités cédée, au moment de la cession.
3 Il est dû lors de la notification du bordereau d'impôt pour la quantité d'eau-de-vie de spécialités utilisée en plus de la franchise d'impôt par les bouilleurs de cru et les commettants-bouilleurs de cru dont la franchise d'impôt est limitée.
Art. 72a
1 Le délai de paiement est de trente jours à compter de la réception du bordereau d'impôt.
2 A compter de l'échéance du délai de paiement, la Régie perçoit un intérêt moratoire. Le taux applicable est identique à celui en vigueur en matière d'impôt anticipé.
Art. 72b
1 La Régie peut autoriser les distillateurs et les commettants profes- sionnels détenteurs d'une licence pour le commerce de gros ainsi que les commerçants en gros à entreposer des boissons spiritueuses en suspension d'impôt dans des entrepôts fiscaux ou dans des entrepôts sous scellés.
2 L'autorisation est octroyée si:
a. le requérant fournit les sûretés requises sous la forme notam- ment d'un cautionnement solidaire ou d'un dépôt de papiers- valeurs;
b. les récipients et les locaux satisfont aux exigences du contrôle.
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Art. 71a
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
Art. 72c
b. Entrepôt tiscal
Dans les bâtiments et les locaux servant d'entrepôt fiscal, l'entrepo- sitaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, fabri- quer, conditionner, entreposer, réceptionner et préparer pour l'ex- pédition des boissons spiritueuses en suspension d'impôt.
c. Entrepôt sous scellés
Dans les récipients et les locaux servant d'entrepôt sous scellés, l'entrepositaire peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, entreposer des boissons spiritueuses en suspension d'impôt.
d. Inscriptions nhligatnirer
Art. 72e
L'entrepositaire doit inscrire les entrées et les sorties de boissons spiritueuses ainsi que tous les mouvements découlant des activités autorisées selon les articles 72c et 72d.
e. Exigibilité de l'impôt
Art. 72f
L'impôt est exigible lorsque les boissons spiritueuses quittent l'en- trepôt ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt au sens de l'article 72g sont constatées.
Art. 72g
1 Est considérée comme quantité manquante, la différence entre le total de l'inventaire initial et de toutes les entrées et le total de l'inventaire final et de toutes les sorties.
2 La part des quantités manquantes consécutives au conditionne- ment, au remplissage et à l'entreposage en entrepôt fiscal ainsi qu'à l'entreposage en entrepôt sous scellés est exempte d'impôt.
3 L'entrepositaire doit justifier les quantités manquantes au moyen de pièces comptables.
4 Le Département fédéral des finances fixe les quantités maximales manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. Le surplus est imposé.
Art. 72h
1 L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit déclarer à la fin de chaque mois les sorties de l'entrepôt ainsi que les entrées de marchandises à détaxer. Il doit annoncer son inventaire simultanément. Ces données doivent parvenir à la Régie au plus tard le 10 du mois suivant.
2 L'exploitant d'un entrepôt sous scellés doit déclarer au fur et à mesure pour l'imposition les sorties de boissons spiritueuses.
400
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Art. 72d
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3 Si la déclaration mensuelle prévue au 1er alinéa présente un solde en faveur de l'entrepositaire, il lui sera remboursé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la déclaration ou compensé avec des créances échues de la Régie. La note de crédit pour les réserves imposées au moment de la mise en exploitation d'un entrepôt fiscal sera mise en compte.
Art. 72i
1 Lorsque les conditions de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous scellés ne sont plus remplies, les modalités de paiement prévues aux articles 72 et 72a s'appliquent au recouvre- ment des impôts en suspens.
2 En cas d'inobservation des prescriptions concernant le régime de suspension d'impôt, l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal ou un entrepôt sous scellés peut être retirée. Les poursuites pénales demeurent réservées.
Art. 72k
La Régie édicte les instructions nécessaires concernant l'exécution des contrôles dans les entrepôts fiscaux ou sous scellés.
Art. 73, 1er al.
1 Le droit d'importer des alcools et des boissons spiritueuses, à l'exception des produits désignés aux articles 74 et 75, appartient exclusivement à la Régie.
Art. 74, titre marginal ainsi que 1er et 4e al.
1 L'importation des boissons spiritueuses et d'autres produits alcoo- liques destinés à la consommation (tels que bitters, liqueurs, ver- mouths, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes et teintures, éthers de fruits, jus de fruits et de baies, bonbons, chocolats et pâtisseries à l'alcool, fruits et écorces de fruits conservés dans de l'alcool) est autorisée aux tiers contre paiement d'un droit de monopole.
4 Sont considérés comme vins à haut degré au sens de l'article 29 de la loi les vins naturels ayant une teneur alcoolique supérieure à 15 pour cent du volume. A l'importation, ils sont soumis à un droit de monopole pour chaque degré en sus de 15 pour cent du volume.
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Art. 75
1 Les produits pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que d'autres produits contenant de l'alcool ou des mélanges éthanol-eau qui sont impropres à la consommation sont exemptés du droit de monopole lors de l'importation.
2 Lors de l'importation de tels produits ou mélanges, les articles 86 à 94a sont applicables par analogie.
Art. 77 Abrogé
Art. 78, titre marginal et 1er al.
1 La Régie décide s'il faut percevoir des droits de monopole ou des droits supplémentaires. Les agents de la douane perçoivent ces droits conformément aux prescriptions douanières en matière de taxation.
Art. 79, 1er et 3e al.
1 Lorsque des boissons distillées ou des produits fabriqués avec des boissons distillées sont exportés, la charge fiscale qu'ils supportent est remboursée. Le remboursement est fixé par la Régie.
3 Pour les boissons spiritueuses et les autres produits alcooliques importés ou fabriqués en Suisse, la charge fiscale est remboursée s'il est prouvé qu'elle a été perçue. Faute de preuve, la charge fiscale la plus basse entrant en ligne de compte est remboursée.
I. Dispositions générales 1. Principes de livraison
Art. 81
1 La Régie livre de l'eau-de-vie de fruits à pépins et les qualités d'alcool courantes sur le marché mondial, pour autant que des critères économiques et d'exploitation le justifient.
2 La Régie peut refuser d'effectuer des livraisons aux acheteurs qui font un usage abusif de ces boissons distillées ou ne respectent pas les obligations que leur impose la loi sur l'alcool. Elle peut égale- ment refuser de livrer des boissons distillées à ceux qui en revendent en sachant ou devant présumer que leur acheteur en fait un usage illicite.
Art. 82
L'alcool de bouche et l'eau-de-vie de fruits à pépins achetés à la Régie peuvent être livrés en suspension d'impôt dans les entrepôts fiscaux ou dans les entrepôts sous scellés. Les articles 72b à 72k sont applicables par analogie.
402
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Art. 83
1 Les récipients nécessaires à la livraison doivent être mis à disposi- tion par l'acheteur. Ils doivent être adressés, en port dû, à l'entrepôt désigné par la Régie. Ils doivent être faits d'une matière appropriée et satisfaire aux prescriptions pour le transport des marchandises dangereuses. Ils doivent être en bon état et parfaitement propres.
2 La Régie peut mettre à disposition des conteneurs de transport contre une redevance qu'elle fixe. Les poids minimum et maximum de ces livraisons doivent être conformes aux prescriptions des entreprises de transport.
3 Les frais de transport ordinaires par chemin de fer pour les récipients vides expédiés à l'entrepôt sont supportés par la Régie lorsqu'il est fait usage des documents de transport qu'elle met à disposition. Les autres frais sont à la charge de l'acheteur.
4 La Régie supporte les frais de transport ordinaires franco l'entre- prise de l'acheteur pour les envois par colis, jusqu'à la gare la plus proche pour les expéditions par wagon complet. Les autres frais sont à la charge de l'acheteur.
5 La Régie est autorisée à édicter des instructions concernant l'exécution des commandes.
Art. 84, 1er al.
1 La Régie n'assume aucune responsabilité pour les risques de transport dès la consignation de la marchandise à l'entreprise de transport ou à une autre personne mandatée par l'acheteur. Ces risques, y compris le déchet de route normal jusqu'à 2 pour cent du poids, sont à la charge de l'acheteur. Ce dernier doit lui-même, le cas échéant, adresser sa réclamation pour perte ou détérioration de la marchandise et modification de la teneur en alcool aux entreprises de transport.
Art. 85, 1er al.
1 Les réclamations concernant l'exécution des commandes doivent être adressées à la Régie au plus tard huit jours après réception de la marchandise. Dans l'entre-temps, la marchandise ne doit pas être utilisée.
Art. 86
II. Alcool non imposé 1. Licence obligatoire
Quiconque désire acquérir ou utiliser de l'alcool non imposé et qui n'est pas entièrement dénaturé, doit en avoir reçu licence de la Régie, que cet alcool soit acheté directement auprès de celle-ci ou auprès d'un détenteur de licence.
403
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
Art. 87
2 Dans la mesure nécessaire à l'examen de la demande, la Régie peut exiger des indications complémentaires sur la composition et la destination des produits fabriqués avec de l'alcool non imposé ainsi que des échantillons et des spécimens du conditionnement et de l'emballage.
Art. 88
1 Dans la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé, la Régic fixc:
b.
a. les buts et les produits pour lesquels l'alcool peut être utilisé; si l'alcool doit être dénaturé et, le cas échéant, la substance et le mode applicables;
c. si l'alcool peut être cédé à des tiers, dans l'état ou uniquement dénaturé.
2 La Régie peut limiter les cessions à certains groupes d'acquéreurs et à certaines quantités et exiger que les emplois autorisés de l'alcool soient signalés à l'acheteur par des indications appropriées sur les factures et les étiquettes.
3 La licence peut être refusée si le requérant a été puni pour contravention grave ou commise en récidive à la législation sur l'alcool, si l'on peut présumer que les conditions pour l'octroi de la licence ne seront pas remplies ou si l'emploi de l'alcool conformé- ment aux prescriptions ne paraît pas assuré.
Art. 89
1 Les produits suivants peuvent être fabriqués avec de l'alcool non imposé et non dénaturé:
a. les médicaments mentionnés dans les pharmacopées helvé- tiques ou dans des manuels et codex non officiels agréés par la Régie;
b. autres médicaments reconnus par la Régie;
c. les médicaments préparés selon une ordonnance médicale;
d. des médicaments à usage externe exclusivement ou qui ne contiennent plus d'alcool après préparation, pour autant qu'ils ne peuvent être fabriqués avec de l'alcool dénaturé;
e. des solutions à base d'éthanol et d'eau ou des préparations pharmaceutiques contenant de l'éthanol, si elles sont destinées exclusivement à la préparation de médicaments.
404
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
2 Les spécialités pharmaceutiques contenant de l'alcool destinées à l'administration orale peuvent être fabriquées avec de l'alcool non imposé si elles satisfont aux directives de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) concernant la teneur en alcool, le conditionnement et l'étiquetage obligatoire (Directives sur l'al- cool)1).
3 L'alcool non imposé et non dénaturé peut également être utilisé:
a. pour la préparation de denrées alimentaires et d'additifs ou matières auxiliaires lorsque les produits finis ne contiennent plus d'alcool;
b. à des fins scientifiques, techniques et chimiques lorsque l'utili- sation d'alcool dénaturé est inappropriée.
Art. 90
Les produits suivants ne peuvent être fabriqués qu'avec de l'alcool imposé:
a. Juniper spiritus internum;
b. Elixir aromaticum (Pharm. helv. VI);
c. Citronellae spiritus compositus (Pharm. helv. VII);
d. Menthae piperitae spiritus (Pharm Helv. VII).
Art. 91
1 Les produits fabriqués avec de l'alcool non imposé ne doivent pas être mélangés avec de l'alcool de bouche ou des boissons spiri- tueuses.
2 La Régie peut obliger les détenteurs de licence à entreposer et à transformer séparément les boissons distillées destinées à la consommation et l'alcool non imposé.
3 La Régie a le droit de limiter, globalement ou par sorte, les quantités acquises et les stocks d'alcool non imposé aux besoins nécessaires à l'entreprise du détenteur de licence.
O
Art. 92
1 Le détenteur d'une licence a l'obligation de tenir une comptabilité des entrées et de l'emploi de l'alcool non imposé, conformément aux instructions de la Régie.
2 La Régie peut libérer les acquéreurs de petites quantités de l'obligation de tenir une comptabilité.
405
5 Exceptions
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
Art. 93
1 La Régie retire ou limite la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé lorsque le détenteur ne remplit pas ses obligations ou s'il n'est pas certain que l'alcool sera employé conformément aux prescriptions.
2 La Régie recouvre la perte fiscale résultant de l'emploi illicite de l'alcool selon les prescriptions du droit pénal administratif.
Art. 94
1 Lors de l'octroi de la licence pour l'achat et l'emploi d'alcool non imposé, la Régie décide s'il y a lieu de dénaturer l'alcool. Elle définit les substances et la procédure de dénaturation en tenant compte dans la mesure du possible des besoins de l'utilisateur.
2 Lorsque la dénaturation a lieu dans les entrepôts de la Régie, cette dernière peut prescrire aux acheteurs d'alcool non imposé de se procurer chez elle les substances dénaturantes. Elle fixe le prix de ces substances.
3 Lorsque la dénaturation a lieu chez le détenteur de licence, celui-ci doit se procurer à ses frais les substances dénaturantes et les mettre à disposition. La dénaturation se fait en présence d'un agent de la Régie, laquelle prend les mesures de contrôle nécessaires. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais.
4 Il est interdit d'éliminer partiellement ou totalement les substances de dénaturation de l'alcool ou de rajouter des substances à l'alcool en vue de diminuer l'efficacité de la dénaturation.
Art. 94a
1 Peuvent se procurer et employer de l'alcool non imposé sans licence:
a. Jusqu'à 20 kg d'alcool par année pour leur propre usage:
Les hôpitaux ainsi que les homes médicalisés ou pour personnes âgées;
Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les naturo- pathes reconnus par les autorités cantonales;
Les laboratoires scientifiques;
Les écoles pour l'enseignement.
b. D'autres acheteurs, si l'alcool est entièrement dénaturé.
2 La Régie définit les procédés permettant une dénaturation totale.
406
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
Art. 95, 2e al., deuxième phrase et 4e al., première phrase
2 ... Toutefois, les prescriptions de contrôle prévues à l'article 42a de la loi s'appliquent aux entreprises qui fabriquent de telles denrées.
4 Le vermouth, les spécialités de vin, les vins doux et autres vins aromatisés qui sont réputés boissons distillées ainsi que les boissons alcooliques diluées à base de boissons spiritueuses sont soumis uniquement aux prescriptions des articles 41 et 42b de la loi. ...
Art. 90, 3' a 5' al.
3 Doivent être annexés à la demande les documents attestant que les personnes responsables du commerce ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation.
4 Lorsque les créances fiscales paraissent compromises, l'octroi de la licence peut être subordonné au dépôt de sûretés suffisantes à la couverture de la dette fiscale prévisible. Les sûretés peuvent être fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de dépôt de papiers-valeurs.
5 La licence est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 500 francs.
Art. 97, 3e al., let. a et 5e al.
3 Le prix couvrant les frais, au sens de l'article 41, 1er alinéa, lettre g, de la loi, se compose:
a. Du prix de revient à l'achat, c'est-à-dire du prix d'acquisition ou de production de la marchandise, plus les charges fiscales, y compris la taxe à la valeur ajoutée, les frais de transport et autres dépenses;
5 Abrogé
Art. 97a, 3ª al.
3 L'autorisation est accordée pour l'année civile contre paiement d'une taxe de 3000 francs.
Art. 98
V. Prescriptions de contrôle
1 Les entreprises commerciales qui produisent ou font produire des boissons distillées, en importent ou les transforment, sont soumises à l'obligation d'inscriptions. Celles-ci doivent renseigner sur les entrées, les sorties et les réserves de boissons distillées, selon la sorte, la provenance et leur acquéreur. La Régie fédérale des alcools
407
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
édicte les prescriptions d'exécution nécessaires. Elle peut prévoir des allégements qui tiennent compte de la structure des entreprises.
2 Les entreprises commerciales qui achètent et vendent exclusive- ment en bouteilles, ainsi que celles qui utilisent des boissons distillées dans des denrées alimentaires qui ne sont pas considérées comme des boissons distillées au sens de la loi sur l'alcool, ne sont pas tenues à l'obligation d'inscriptions.
Art. 98a
Va. Marque de contrôle
1 Les boissons distillées et les produits alcooliques destinés à la consommation mis dans le commerce en bouteilles ou dans d'autres récipients doivent indiquer sur l'étiquette principale ou sur une étiquette complémentaire le nom du producteur indigène ou de l'importateur. D'autres producteurs ou importateurs ne doivent pas figurer sur ces étiquettes.
2 Est considérée comme mise dans le commerce la production, l'importation, le stockage dans des locaux d'exploitation, d'entrepo- sage et de vente, ainsi que toute autre forme de commerce.
3 Les bouteilles et récipients, qui ne sont pas munis à l'importation d'étiquettes conformes aux prescriptions peuvent être réétiquettes avec l'autorisation de la Régie.
VI. Liste cantonale
Art. 98b
1 L'autorité cantonale compétente fournit chaque année à la Régie une liste des détenteurs de patentes pour le commerce de détail et le débit pour la consommation sur place et elle lui communique les mutations enregistrées. Les cantons qui n'établissent pas de liste annoncent au fur et à mesure les mutations et octrois de nouvelles patentes.
2 A la demande de la Régie, les cantons la renseignent sur les jugements pénaux prononcés par les autorités pour les infractions à la législation sur l'alcool et celle sur les denrées alimentaires ou aux prescriptions cantonales sur le commerce de détail des boissons alcooliques.
Art. 113, 1er et 2e al.
1 L'Administration des douanes juge les infractions à la législation sur l'alcool découvertes et établies par ses organes, lorsque le montant total des droits de monopole compromis ou soustraits s'élève à 1000 francs au maximum et l'objet de l'enquête ne dépasse pas:
a. 10 1 de boissons spiritueuses;
408
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
b. 10 1 de bitters, liqueurs, vermouth, spécialités de vin, vins doux et autres boissons distillées analogues ayant une teneur alcoo- lique d'au minimum 20 pour cent du volume, Madère ayant une teneur alcoolique supérieure à 21 pour cent du volume et Porto ayant une teneur alcoolique supérieure à 23 pour cent du volume;
c. 50 1 des boissons alcooliques mentionnées sous lettre b, lors- qu'elles n'atteignent pas les teneurs alcooliques indiquées;
d. 75 kg brut d'autres produits alcooliques.
2 L'autorité dounanière compétente pour infliger l'amende statue aussi sur les mesures pénales, les frais et les charges fiscales.
Art. 121, 4e al. Abrogé
Art. 121a
V. Perte, destruction volontaire
1 Toute perte de marchandise, imposée ou non, doit être annoncée immédiatement à la Régie.
2 Quiconque formule une demande de remise ou de remboursement de charges fiscales doit apporter la preuve de l'imposition de la marchandise.
II
Une nouvelle annexe est ajoutée à la présente ordonnance conformément au texte ci-joint.
III
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées au 1er février 1997:
a. l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins;
b. l'ordonnance du 7 avril 19932) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools;
c. l'ordonnance du 28 février 19643) sur l'alcool à prix réduit;
d. l'ordonnance du 20 septembre 19824) réglant la perception de droits de compensation;
RO 1981 1447, 1994 1914
RO 1993 1449, 1996 2554
RO 1964 526, 1994 1165
RO 1982 1670
409
C
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
e. l'ordonnance du 29 novembre 19821) concernant la Commission fédérale de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool.
IV
1 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997, sous réserve du 2ª alinéa.
2 Les articles 72b à 72k et 82 entrent en vigueur le 1er juillet 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39038
410
Loi sur l'alcool et loi sur les distilleries domestiques. O
RO 1997
Annexe
Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins
La Régie paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception:
Francs
a. Produite dans des alambics 7.70
b. Produite dans des colonnes de distillation 7.50
N39038
411
Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 juin 19891) concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools est modifiée comme suit:
Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente
La Régie fédérale des alcools peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.
Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1 L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol et à 25° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.
2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.
3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires et de l'ordonnance du 26 juin 19953) sur les substances étrangères et les composants. L'adjonction de sucres n'est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.
4 L'eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d'au moins 55% vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d'au moins 70% vol, mais au plus de 76% vol.
Art. 4 Prix d'achat
Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l'annexe à l'ordonnance du 6 avril 19624) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques.
RS 681.41
RS 817.02
RS 817.021.23
RS 680.11; RO 1997 390
412
1997 - 7
Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
RO 1997
Art. 5 Abrogé
Art. 6, titre médian
Autres boissons distillées susceptibles d'être livrées
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39039
413
Ordonnance concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 août 19911) concernant le droit grevant l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme suit:
Titre
Ne concerne que le texte allemand
Article premier Droit pour la vente directe
Le droit pour la vente directe de l'eau-de-vie de fruits à pépins est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39040
414
1997 - 8
Ordonnance concernant les droits de monopole sur l'alcool
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 21 août 19911) concernant les droits de monopole sur l'alcool est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al., phrase introductive
1 Les droits de monopole ordinaires grevant les importations de boissons distillées et d'autres produits contenant de l'alcool destinés à la consommation (tels que liqueurs, apéritifs, bitters, vermouth, mistelles, spécialités de vin, vins doux et autres boissons analogues, essences, extraits, baumes, teintures, éthers de fruits, vins de fruits et de baies, bonbons, chocolats, produits de confiserie, fruits et écorces de fruits conservés à l'alcool) s'élèvent par quintal métrique, poids brut, à: . ..
Art. 2, 1er al., première phrase, et 2e al.
1 Un droit de monopole augmenté est prélevé, lors de l'importation, sur le whisky, le gin, la vodka, le rhum et autres boissons distillées de céréales et de mélasses ou de sucre, ainsi que sur l'eau-de-vie de vin (y compris le weinbrand ou le brandy, le cognac et l'armagnac, etc.), à la place du droit de monopole ordinaire. ...
2 Le droit de monopole augmenté est aussi applicable aux coupages et aux mélanges entre elles des boissons distillées désignées au 1er alinéa ou avec d'autres boissons distillées, ainsi qu'aux boissons distillées obtenues à partir de matières premières indéterminées.
Art. 3 Vins naturels à haut degré
Le droit de monopole perçu à l'importation de vins naturels n'ayant subi aucune adjonction d'alcool distillé, mais contenant plus de 15 pour cent du volume d'alcool, est fixé à 25 francs par 100 kg brut pour chaque pour cent du volume en sus.
1997 - 9
415
Droits de monopole sur l'alcool
RO 1997
Art. 4 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39041
416
Ordonnance relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) relative aux émoluments de la Régie fédérale des alcools est modifiée comme suit:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus:
a. Pour les licences de commerce et les contrôles;
b. Pour les prestations de services de la Régie fédérale des alcools.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument ainsi que les débours:
a. Quiconque obtient une licence de commerce ou sollicite un contrôle;
b. Quiconque sollicite une prestation.
2 Si l'émolument requis pour une licence, une autorisation, un contrôle ou une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidaire- ment.
Art. 3 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la licence, l'autorisation, le contrôle ou la prestation pour leur propre usage.
Art. 6, phrase introductive
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une licence, à une autorisation, à un contrôle ou à une prestation, notamment:
1997 - 10
417
Emoluments de la Régie fédérale des alcools
RO 1997
Art. 17, 19 et 22 Abrogés
Art. 23, titre médian et première ligne
Analyse des alcools et des spiritueux
Emoluments pour: Analyses d'alcools et de spiritueux selon les critères de la
Fr.
Régie fédérale des alcools
par analyse 200 .-
Art. 30 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39042
418
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 août 19911) concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées
Préambule
vu les articles 22 et 70 de la loi fédérale sur l'alcool2),
Article premier Taux de l'impôt
L'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités et les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées est de 26 francs par litre à 100 pour cent d'alcool.
Art. 2 Abrogé
II
Disposition transitoire
Jusqu'au 30 juin 1997, le taux de l'impôt sur les boissons spiritueuses à base de plantes sarclées est de 24 francs par litre à 100 pour cent d'alcool.
1997 - 19
419
Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités
RO 1997
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1e1 juillet 1997, à l'exception du chiffre II.
2 Le chiffre II entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39052
420
Loi fédérale concernant l'entretien des ouvrages d'améliorations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall
Abrogation du 4 octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 19961), arrête:
Article unique
1 La loi fédérale du 4 octobre 19632) concernant l'entretien des ouvrages d'amélio- rations foncières exécutés dans la plaine de la Linth dans les cantons de Schwyz et de Saint-Gall est abrogée avec effet au 1er janvier 1997.
2 Les moyens financiers du fonds d'entretien restent attribués à l'ouvrage «amélio- ration foncière de la plaine de la Linth».
3 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.3)
14 janvier 1997
Chancellerie fédérale
N38456
1997 - 60
421
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 20 décembre 1996
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 1er, 3e alinéa, et 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
I
Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'Accord européen du 30 scp- tembre 19573) relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) sont modifiés:
Annexe A:
Table des matières
Marg. 2000 (1), (2), (6), 2001 (4) (b), (7), (8), 2002 (1), (2), (3) (a), (5), (6), (8) (b), 2003 (4), 2007, 2008, 2009, 2011, 2100-2299, 2300 (2), (6), 2301, 2301a, 2304 (1) (a), (b), (2) (b), 2305 (c), 2306 (1) (c), (2), 2307 (1) (c), (2), 2308 (2), (3), 2311 (7), (8), (9), 2312 (3), (6), (7), 2314 (1), 2325, 2400 (2), (4), (5), (6), (8), (9), (13), (14), (15), (18), (20), 2401, 2401a, 2404 (2), (3) (a), (c), 2405, 2406 (1) (c), 2407 (1), (2), (4), 2411 (3), (5), (6), 2412 (5), 2414 (5), 2425, 2430 (4), (5), (6), (8), (9), 2431, 2433 (3), 2435 (1), (2), (3), 2436 (1) (c), (4), 2437 (1), (3) (b), 2441 (5), 2442 (6), (7), 2470 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), 2471, 2471a, 2473 (1), (4), (5), 2474 (1), (2), 2475 (1) (c), 2476 (1) (c), 2481 (5), 2482 (2), (8), (9), 2492, 2500 (4), (5), (6), (8), (9), 2501, 2501a, 2504 (a), 2506 (1), (3), 2507 (1), 2508 (1), 2511 (1), 2512 (4), (5), 2550 (3), (6), (9), (11), (12), (17), (18), 2551, 2551a, 2553 (1), (2), 2554, 2555 (1), (2), 2559 (5), (6), 2561 (5), 2600 (2), (3), (6), 2601, 2601a, 2603 (1) (b), 2605 (1) (a), (b), (2) (b), 2606 (1), (2), 2607 (1), 2608 (1), (2), 2609, 2611 (7), (8), 2612 (3), (5), (11), 2614, 2625, 2650 (2), (4), (6), 2654 (3) (b), (4), (5), (6), (7), 2655 (1) (c), 2661 (4), 2662 (4), (5), 2675, 2800 (3) (c), (f), 2801, 2801a, 2803, 2804 (2) (d), 2805 (1) (2), 2806 (1), 2807 (1), (2), (6), (7), 2811 (7), (8), 2812 (10), (11), 2814, 2825, 2900, 2901, 2901a (1), (2), (3), (4), (5), 2903 (1) (c), 2904 (1) (c), (4), 2906, 2909, 2911 (2), (3), (6), 2912 (3), (4), (5), (6), (7), 2921, 3101 (1), (2), 3103-3106, 3170, 3200 (1), 3252 (2), 3291, 3292 (1), (3), 3300-3301, 3302, 3320-3389, 3500 (14), (15), 3510 (1),
RS 741.621
Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RS 0.741.621
422
1996 - 803
Transport des marchandises dangereuses par route. (SDR)
RO 1997
(3), 3511 (1), 3512, 3513, 3514, 3522, 3538 (b), 3551 (6), 3552 (1), (2) (d) (e), 3553 (4), (5), 3558, 3559, 3560, 3561, Annexe à l'appendice A.5, 3600, 3601 (7), (11), 3610 (2), 3611 (1) (a), 3612 (1), (2) (q), 3613, 3614, 3621 (2), 3625 (2) (d), (3), (4) (k), 3650 (2), (5), 3651 (2), 3655 (3), 3658 (2), 3662 (4), 3663 (3), (4), (5), 3700, 3900 (1), (2), 3902, 3903.
Annexe B:
Table des matières
Marg. 10 000 (1) (c), 10 010, 10 011, 10 013, 10 014 (1), (2), 10 015 (1) (b), 10 118 (2), (3), (5), (6), 10 121 (1), 10 220, 10 221 (1), (2), (4), (5), 10 240 (4), 10 251, 10 260 (d), 10 281, 10 282 (1), (3), (4), 10 283, 10 315, 10 321, 10 353 (2), 10 378 (1), 10 381 (1) (a), (2) (a), 10 385, 10 400, 10 410, 10 414 (3), (4), 10 500 (1), (7), (9), (10), (12), 10 599, 10 603-10 605, 11 118, 11 204 (3) (a), 11 205 (3), 11 211, 11 260, 11 282, 11 315, 11 401, 11 403 (1), (2), 11 410, 11 500 (3), (6), 21 000-30 999, 31 321, 31 403, 31 410, 31 415, 31 500, 41 402, 41 403 (1), 41 410, 41 411 (1), 42 403, 42 410, 43 111 (1), 43 204, 43 260, 43 403, 43 410, 51 111 (1), (2), 51 118, 51 220 (3), 51 260, 51 403, 51 410, 52 118, 52 402, 52 403 (1), 61 111 (3), 61 118, 61 303, 61 403, 61 410, 62 240, 62 303, 62 403, 62 410, 71 260, 71 315, 71 403, 71 500 (1), (3), 81 111 (2), 81 112, 81 118, 81 403, 81 410, 91 105, 91 111, 91 118, 91 321, 91 403, 91 407, 91 410, 91 415 (1), 91 500 (3), 200 000 (1) (c), Titre de l'Appendice B.1a, 211 100, 211 101 (2), 211 102 (1) (a), (b), 211 120, 211 125, 211 127 (2), 211 130, 211 150, 211 151, 211 152, 211 172 (4), 211 179, 211 180, 211 181, 211 182-211 187, 211 200- 211 299, 211 310 (b), (c), 211 332, 211 333, 211 334, 211 371, 211 381, 211 382, 211 434, 211 435, 211 460, 211 475 (1), (2), 211 510 (b), (d), 211 532, 211 534, 211 536, 211 540, 211 571, 211 610, 211 680, 211 810 (b), (c), 211 831, 211 833, 211 870, 211 880, 211 910, 211 920, 211 930, 211 932-211 934, 211 951, 211 960, 211 980, 212 100, 212 102 (1) (a), 212 120, 212 125, 212 127 (2), 212 150, 212 151, 212 152, 212 172 (4), 212 178, 212 181, 212 200-212 299, 212 310 (b), (c), 212 332, 212 333, 212 334, 212 371, 212 381, 212 382, 212 434, 212 435, 212 460, 212 475 (1), (2), 212 510 (b), (d), 212 532, 212 534, 212 536 (4), 212 540, 212 571, 212 610 (1) (b), (c), 212 680, 212 810 (b), (c), 212 831, 212 833, 212 870, 212 880, 212 910, 212 920, 212 930, 212 932-212 934, 212 951, 212 960, 212 980, Appendice B.1c, 214 250 (1), (2), 214 251 (a), 220 100, 220 301 (2), 220 500, 220 511 (1), 220 514, 220 516, 220 520, 220 521 (1), (2), 220 522, 220 536, 220 540, 240 000-249 999, 250 000 (2), (3), Appendice B.7, 270 000.
(
II
Les marginaux suivants des appendices 1, 2 et 31) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés ou intégrés:
423
Transport des marchandises dangereuses par route. (SDR)
RO 1997
Appendice 1:
Marg. 2224 (1), 10 240 (4), 10 251 (b), 10 282 (2) dernière phrase, 10 315 (1), (2), (4) et (5), 10 385 (2) première phrase, 10 500 (6) dernière phrase, (8) dernière phrase, (10) dernière phrase, 11 204, 11 205, 11 251 (2), 11 282, 11 311, 11 321, 11 401, 11 407, 11 500, 71 315 (1) (a) et (b).
Appendice 2:
Marg. 280 100, 280 150, 280 151, 280 200, 280 250.
Appendice 3:
Marg. 2101a, 2105 (1) et (4), 2106, 2110 (8), 2143, 2217 (2), 3622 bis, 10 011, 10 282, 10 315, 10 603 f), 11 311 (4), 11 204, 11 321, 11 403, 11 407, 11 500 (6), 11 600, 71 260, 71 315, 211 102 (3), 211 152, 212 102 (3), 250 502 (2), 250 516.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
20 décembre 1996
Département fédéral de justice et police: Koller
N39019
424
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 15 janvier 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
1
L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit:
Art. 423, 425, 462a, 463, 467 et 469 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39024
1996 - 794
425
Règlement de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR)
du 9 décembre 1996
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 107, 5e alinéa, de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur la radioprotection, arrête:
Section 1: Fonction et tâches de la CFSR
Article premier Fonction
1 La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CFSR) tient lieu d'organe consultatif de la Confédération pour la surveillance de la radioactivité dans l'environnement.
2 Elle est une commission administrative permanente au sens de l'ordonnance du 3 juin 19962) sur les commissions.
Art. 2 Activités de consultant
1 La CFSR se prononce régulièrement à l'attention du Conseil fédéral sur:
a. la radioactivité dans l'environnement;
b. les résultats de la surveillance et leur interprétation, ainsi que sur les doses de rayonnement qui en résultent pour la population;
c. les objectifs à moyen terme choisis par l'administration et les priorités que celle-ci s'est fixées en matière de surveillance.
2 La CFSR donne son avis au Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les rapports annuels de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) relatifs à la radioactivité dans l'environnement en Suisse. Elle se prononce également sur d'autres rapports de l'administration concernant la radioprotection dans l'envi- ronnement.
3 Elle conseille l'OFSP ainsi que d'autres services pour ce qui a trait aux objectifs et aux priorités liés à la surveillance, ainsi qu'aux procédés de mesure. Elle donne notamment son avis sur la planification des prélèvements d'échantillons et des mesures pour l'année suivante. Elle se prononce lors de la promulgation et de la modification de la législation relative à la surveillance de la radioactivité dans l'environnement.
RS 814.501.3
RS 814.501
RS 172.31; RO 1996 1651
426
1996 - 792
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité
RO 1997
Art. 3 Collaboration avec l'OFSP
1 La CFSR peut fournir des informations en complément aux documents mis à disposition par l'administration. Elle a notamment accès aux données concernant les mesures.
2 Des représentants de la CFSR peuvent participer aux discussions menées par l'OFSP ou par l'autorité de surveillance au sujet de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement
3 Le directeur de l'OFSP et le responsable de la division de la radioprotection de l'OFSP peuvent prendre part aux séances de la CFSR. avec voix consultative.
Art. 4 Collaboration avec d'autres commissions et avec l'OIR
La CFSR collabore avec la Commission fédérale de la protection contre les radiations (CFR), la commissison fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC), la Commission fédérale pour la sécurité des installations nucléaires (CSA) et l'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR). Cette collaboration porte en particulier sur la planification en cas d'urgence.
Art. 5 Information
1 Le président de la CFSR informe le public en cas de besoin, après avoir consulté le DFI et en accord avec ce dernier.
2 La CFSR peut rédiger et publier elle-même des rapports sur certains aspects de la radioactivité dans l'environnement.
Section 2: Organisation et administration
Art. 6 Composition
1 La CFSR est composée de sept à neuf membres.
2 Elle comprend des spécialistes indépendants des branches scientifiques concer- nées
Art. 7 Nomination
1 Les membres de la CFSR et son président sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DFI.
2 La CFSR soumet au DFI des propositions pour les nouvelles nominations et pour les remplacements.
3 Elle choisit un vice-président parmi ses membres.
427
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité
RO 1997
Art. 8 Administration
1 La CFSR est rattachée administrativement au Secrétariat général du DFI.
2 La Centrale nationale d'alarme gère le secrétariat et la comptabilité de la CFSR.
3 Le président de la CFSR peut, avec l'approbation du DFI, faire appel à des experts extérieurs à la commission pour l'examen de questions particulières.
Art. 9 Séances
1 La CFSR est convoquée selon les besoins par son président.
2 Le DFI, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), l'OFSP ou au moins trois membres peuvent demander la convocation de la CFSR.
3 Les séances de la CFSR font l'objet d'un procès-verbal qui doit être remis pour information au DFI, à l'OFSP et au DFTCE. Les opinions divergeant des décisions prises à la majorité doivent également figurer dans ce procès-verbal.
Art. 10 Décisions
1 La CFSR est habilitée à prendre une décision lorsque la majorité de ses membres sont présents.
2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président vote également, avec voix prépondérante.
Art. 11 Rapports professionnels
Le président de la CFSR peut entretenir des contacts directs avec les offices et les services de la Confédération et des cantons, ainsi qu'avec les organes spécalisés d'autres pays.
Art. 12 Secret professionnel
1 Les délibérations de la CFSR ne sont pas publiques. Ses délibérations et ses documents sont confidentiels.
2 Les membres de la commission et les autres participants aux séances sont soumis aux dispositions concernant le devoir de garder le secret professionnel ainsi que l'obligation de témoigner en justice applicables aux fonctionnaires fédéraux.
3 L'autorité compétente pour lever le secret de fonction aux termes de l'article 320, chiffre 2, du code pénal1) est le DFI.
428
Commission fédérale de surveillance de la radioactivité
RO 1997
Art. 13 Indemnités
Les indemnités sont régies par les dispositions relatives aux commissions extra- parlementaires.
Section 3: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 14 août 19921) de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité est abrogé.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
9 décembre 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39053
429
Ordonnance concernant la production de plants de pommes de terre
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 décembre 19561) concernant la production de plants de pommes de terre est modifiée comme suit:
Art. 7, 2e et 3e al., et 16, 3e et 4e al. Abrogés
Art. 21
Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins qu'elle n'en dispose autrement. Il agit en accord, en ce qui les concerne, avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures du Département fédéral de l'économie publique et l'Office du contrôle des prix.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39043
430
1997 - 11
Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme suit:
Art. 3, 2e et 3e al.
2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux contre émoluments.
3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et de l'avis préalable, sous réserve des articles 4 et 5.
Art. 4, 2e al., phrase introductive
2 Si des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut: .
Art. 7, 2e et 3e al.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la commission de spécialistes, augmenter provisoirement les contingents tarifaires pour les marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur.
3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de la libération des quantités supplé- mentaires en tenant compte des besoins pour chaque groupe de produits.
Art. 8 Abrogé
1997 - 12
431
RO 1997
Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine
Art. 9 Mesures de protection
:
Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue des mesures de protection au sens de l'article 24ter, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi.
Art. 16 Exécution
1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, sous réserve des tâches attribuées aux autres services. Il consulte les services intéressés et les milieux économiques concernés.
2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont il a besoin pour procéder aux contrôles statistiques et à la vérification des contingents tarifaires.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39044
432
Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre
Modification du 15 janvier 1997
()
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions
Dans les articles 5, 1er à 4ª, 6e et 8e alinéas, et 6, 5e alinéa, l'expression «la Régie fédérale des alcools» est remplacée par «l'Office fédéral de l'agriculture».
Article premier Principe
1 Dans les limites de la présente ordonnance, la Confédération peut octroyer des aides financières et prendre d'autres mesures pour assurer l'utilisation des récoltes de pommes de terre sans distillation.
2 Les aides financières et les autres mesures tiennent compte de l'adaptation de la production de pommes de terre aux possibilités d'écoulement.
Art. 2, 1er al.
1 La Confédération alloue, dans le cadre des crédits autorisés, des aides finan- cières pour encourager, par la publicité, l'information, la surveillance de la qualité et des moyens analogues, la vente de pommes de terre de table.
Art. 3, 2º al.
2 La Confédération peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées.
Art. 4, 1er et 3ª al.
1 La Confédération veille à l'utilisation non alcoolique des excédents de pommes de terre et peut l'encourager par l'octroi d'aides financières.
3 Les intéressés sont entendus avant la prise des mesures.
1997 - 13
433
Utilisation des récoltes de pommes de terre
RO 1997
Art. 7a, 1er al., phrase introductive, 2º, 5e et 6e al.
1 Si les mesures prévues aux articles 2 à 6 ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral de l'économie publique peut: ...
2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe la proportion de la prise en charge selon le 1er alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout-venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation.
5 Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris.
6 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution. Il entend à cet effet les intéressés.
Art. 8 Collaboration
Des groupements de producteurs, consommateurs, commerçants ou d'autres organisations peuvent être appelées à collaborer à l'exécution des mesures concernant l'utilisation des pommes de terre.
Art. 11 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance. Si l'utilisation sans distillation paraît compromise, les mesures seront prises après consultation de la Régie fédérale des alcools.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39045
Ordonnance fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène
du 18 décembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 27 de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête:
Article premier Prix de production
1 Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit:
Prix par kilogramme de tabac livré à l'état sec par les producteurs:
Variété
Classe de qualité
I
II
fr.
fr.
III fr
Burley suisse, Virginie suisse
17.40
12.70
5.50
2 L'organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l'article 24 de l'ordonnance du 15 décembre 19692) réglant l'imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante.
3 L'organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d'une réduction de prix, d'autres mesures telles que des limitations de quantités.
Art. 2 Supplément pour la fermentation
Par kilogramme de tabac sec, il est octroyé un supplément de 1 fr. 81 pour la fermentation.
Art. 3 Prix aux fabricants
Les prix par kilogramme pour la prise en charge par les fabricants du tabac fermenté sont de:
RS 916.116.4 1) RS 641.31 2) RS 641.311; RO 1996 590, 1997 376
1996 - 790
435
Prix de production et prix aux fabricants pour le tabac indigène
RO 1997
Type de tabac
Classe de qualité
I fr.
II fr.
III fr.
Burley suisse
4.20
3.40
1 .-
Virginie suisse
4.50
3.70
1 .-
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 décembre 19921) fixant les prix de production et les supplements pour le tabac indigène cst abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1997.
18 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39018
436
Ordonnance sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF)
Modification du 22 janvier 1997
I.e. Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées est modifiée comme suit:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'importation des légumes, des fruits et des fleurs coupées énumérés dans l'annexe.
Art. 7, 1er al., première phrase, et 3º al., let. b
1 Les fruits frais et les légumes frais énumérés dans l'annexe peuvent être importés au TC sans attribution de parts de contingents tarifaires tant que des produits indigènes de même genre et de qualité marchande ne sont pas disponibles, mais au moins pendant la période fixée à l'annexe 1 du tarif douanier2). ...
3 Durant la phase administrée, des parties de contingents tarifaires sont mises à disposition selon les principes suivants:
b. aucune partie de contingent tarifaire n'est mise à disposition lorsque l'offre indigène d'un produit de qualité marchande suffit à couvrir les besoins aux conditions du marché. Le THC réduit établi à l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole est appliqué pendant ce temps. Il peut être modifié par le département.
Art. 9, 1er al.
1 Les titulaires d'un permis général d'importation sont tenus d'organiser leurs importations de manière à éviter que des stocks de marchandise importée susceptibles de porter préjudice à la production suisse ne soient encore dispo- nibles au début de la phase administrée ou à la fin de la phase pendant laquelle les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC sans attribution de parts de contingents tarifaires.
RS 916.121.10 2) RS 632.10 annexe
RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217
1997 - 47
437
RO 1997
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
Art. 10, 2e al., let. c
2 Le contingent tarifaire applicable aux légumes congelés peut être augmenté temporairement:
c. en vue d'une attribution minimale aux nouveaux requérants.
Art. 12, phrase introductive
Les parts de contingents tarifaires sont attribuées aux titulaires d'un permis général d'importation en fonction des parts de contingents précédentes; 20 pour cent du contingent tarifaire sont réattribués au moins tous les trois ans selon les prestations économiques fournies les trois années précédentes et pondérés comme suit: ...
Art. 13, 3e et 4e al.
3 Les contingents tarifaires sont attribués d'après les critères suivants:
a. 80 pour cent en fonction des importations globales de l'année précédente;
b. 20 pour cent en fonction de la contre-prestation fournie durant la période administrée.
4 Pour les personnes et les entreprises qui souhaitent importer pour la première fois des marchandises pendant la période administrée, le droit d'importer au TC est calculé sur la base du volume d'importation global de la période précédente du 26 octobre au 31 mars.
Art. 15, 1er al., let. b et c, et 2º al.
1 Après avoir entendu les offices concernés, l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures:
b. attribue les parts de contingents tarifaires;
c. met à disposition les parties des contingents tarifaires et des contingents supplémentaires;
2 Il met à disposition par voie d'ordonnance les parties de contingents tarifaires prévues à l'article 7, 1er alinéa, et 3e alinéa, lettre a. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications dans les bureaux de douane. Il peut, de plus, les diffuser par des moyens électroniques. Les modifications de l'ordonnance ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales; cependant, elles y sont mentionnées mensuellement. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Politique des importations et exportations, 3003 Berne.
II
L'annexe de la présente ordonnance est modifiée selon le document ci-joint.
438
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
RO 1997
III
La présente modification entre en vigueur le 15 février 1997.
22 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Contédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39026
C
439
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
RO 1997
Annexe (art. 1er)
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Chapitre 6: Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:
du 1er mai au 25 octobre:
0603.1031/1039
0603.1041/1049
roses
autres:
0603.1051
0603.1059
autres:
0603.1061
0603.1069
autres
0603.1071
tulipes
0603.1072
roses
autres:
0603.1091
0603.1099
autres
Chapitre 7: Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:
0702.0010/0019
0702.0020/0029
0702.0030/0039
0702.0090/0099
Oignons, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:
0703.1011/1019
petits oignons à planter
0703.1020/1029
0703.1030/1039
0703.1040/1049
0703.1050/1059
oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus
0703.1060/1069
0703.1070/1079
0703.9010/9019
0703.9020/9029 ex 0703.9090
poireaux et autres légumes alliacés:
440
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
RO 1997
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simi- laires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:
0704.1010/1019
0704.1020/1029
romanesco
0704.1090/1099
autres
0704.2010/2019
choux de Bruxelles
autres:
0704.9011/9019
0704.9020/9029
0704.9030/9039
0704.9040/9049
0704.9050/9059
choux-brocolis
0704.9060/9062
choux chinois
choux-raves
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré:
laitues:
0705.1111/1119
0705.1120/1129
0705.1191/1199
autres
0705.1910/1919
laitues romaines
lattughino:
0705.1920/1929
0705.1930/1939
0705.1940/1949
autre lollo
0705.1950/1959
autres
0705.1990/1999
autres
0705.2110/2119
0705.2910/2919
chicorée scarole
chicorée frisée
cicorino rouge (chicorée rouge):
U/05.2930/2939
0705.2940/2949
autres
0705.2950/2959
cicorino vert (chicorée verte)
0705.2060/2969
chicorée à tondre
0705.2970/2979
chicorée pain de sucre
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
carottes et navets:
carottes
autres:
441
C
C
chicorées:
autres:
0705.2920/2929
autres:
0704.9063/9069 0704.9070/9079 0704.9080/9089
0706.1010/1029 0706.1030/1039
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
0706.9011/9019
0706.9021/9029
salsifis (scorsonères)
0706.9030/9039
· céleri-soupe (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieur à 7 cm)
0706.9040/9049
0706.9050/9059
0706.9060/9069 - - petits radis
ex 0706.9090
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré:
0707.0010/0019
0707.0020/0029
0707.0030/0039
0707.0040/0049 0707.0050
cornichons
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré:
pois (Pisum sativum):
haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0708.2010
0708.2021/2029
0708.2031/2039
0708.2041/2049
0708.2091/2099
autres légumes à cosse:
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
0709.1010/1019
artichauts
asperges:
autres
0709.3010/3019
aubergines
céleris autres que céleris-raves:
0709.4010/4019
0709.4020/4029
0709.4090/4099
piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
0709.6011/6012 0709.7010/7019
poivrons
épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
autres:
0709.9011/9019
cardons
0709.9020/9029
fenouil
0709.9030/9039
rhubarbe
0709.9040/9049
0709.9050/9059
442
0708.1010/1019 0708.1020/1029
0708.9080/9089
0709.2010/2019 0709.2090
RO 1997
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
RO 1997
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
0709.9060/9069 0709.9070/9079 0709.9080
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
légumes à cosse, écossés ou non: pois (Pisum sativum)
épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande)
0710.8011/8019
· - carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux- raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhu- barbe, céleri, oignons et courgettes:
0710.9011/9019
Chapitre 8: Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de mélons
Pommes, poires et coings, frais:
autres pommes:
0808.1021/1029 0808.1031/1039
à découvert
autrement emballées
0808.2021/2029 0808.2031/2039
à découvert
autrement emballés
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et les nectarines) et prunes, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés:
0809.1011/1019 0809.1091/1099
0809.2010/2019
cerises
prunes (y compris pruneaux):
0809.4012/4014
0809.4092/4094
Autres fruits, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés:
0810.1010/1019
0810.2010/2019
0810.2020/2029
0810.3010/3019
N39026
443
0710.2110/2190 0710.2291/2299 0710.3011/3019
autres légumes:
mélanges de légumes:
autres poires et coings:
autrement emballées:
Importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées
RO 1997
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C
444
Ordonnance concernant l'encouragement de la culture fruitière
du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 24 de la loi fédérale sur l'alcool1),
arrête:
Article premier Encouragement de mesures
La Confédération peut octroyer, dans les limites des crédits autorisés, des aides financières pour adapter la production des fruits aux possibilités d'écoulement ainsi que pour encourager la culture fruitière, la rationalisation et des méthodes de culture respectueuses de l'environnement. A cet effet, elle peut soutenir en particulier les mesures suivantes:
a. L'élimination de cultures non rentables, et d'autres mesures pour réduire les plantations d'arbres fruitiers;
b. La production fruitière jouant un rôle protecteur et ménageant l'environne- ment;
c. L'amélioration des essences et des variétés existantes et le développement de nouvelles;
d. Les cours de soins aux arbres;
e. Les cours de formation et de perfectionnement à l'intention des spécialistes en arboriculture et des enseignants;
f. Les services d'information et de vulgarisation nécessaires à la préparation des mesures précitées;
g. Les recensements nécessaires à la statistique des cultures fruitières et de leurs rendements.
Art. 2 Aides supplémentaires
La Confédération peut, par le versement d'aides supplémentaires, soutenir des travaux extraordinaires et d'autres mesures visant l'adaptation rapide de la production fruitière aux possibilités d'écoulement, la rationalisation et l'introduc- tion de méthodes de culture ménageant l'environnement.
RS 916.131.1 1) RS 680; RO 1997 379
1997 - 2
445
Encouragement de la culture fruitière
RO 1997
Art. 3 Conditions
Les aides financières prévues à l'article premier, lettre a, et à l'article 2 sont octroyées en principe uniquement aux exploitations qui n'augmentent pas le nombre de leurs arbres et s'efforcent d'adapter la production aux conditions du marché.
Art. 4 Collaboration
1 Pour exécuter ces mesures, il peut être fait appel à la collaboration des stations cantonales d'arboriculture et d'autres organismes.
2 Les frais consentis pour l'organisation, la direction, la surveillance et la docu- mentation sont remboursés à ces organismes.
Art. 5 Sanctions administratives
Toute personne qui n'observe pas les prescriptions régissant la culture fruitière peut être privée temporairement de tout droit aux aides prévues. Elle est tenue de rembourser les aides encaissées à tort.
Art. 6 Dispositions finales
1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 19 septembre 19551) concernant la transformation de la culture fruitière est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39034
446
Ordonnance concernant l'importation de plants d'arbres fruitiers
du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 24ter, 24 quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1); vu l'article. 10 de la Ini sur le tarif des douanes2),
arrête·
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux arbres fruitiers greffés ainsi qu'aux porte-greffes de fruits à pépins et à noyau (plants d'arbres fruitiers).
Art. 2 Droits de douane
1 Les droits de douane à l'importation de plants d'arbres fruitiers sont fixés dans l'annexe 1, partie la «tarif d'importation», du tarif général3) ou dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut modifier les droits de douane des numéros du tarif 0602.2011/2049, 2071, 2072, 2081 et 2082 dans le cadre du tarif général.
3 Les parts des droits de douane à affectation spéciale sont fixées dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole.
4 Les parts des droits de douane à affectation spéciale alimentent le Fonds pour la protection des plantes.
Art. 3 Droit de douane réduit
L'Office fédéral de l'agriculture autorise l'importation au droit de douane réduit selon l'ordonnance du 17 mai 19954) sur les droits de douane en matière agricole de:
a. Plants d'arbres de fruits à noyau qui ne sont pas disponibles en Suisse;
b. Quantités limitées de plants d'arbres fruitiers à des fins d'expérimentation.
RS 916.131.2
RS 680; RO 1997 379
RS 632.10
RS 632.10 annexe
RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217
1997 - 3
447
RO 1997
Importation de plants d'arbres fruitiers
Art. 4 Permis d'importation
1 L'importation des plants d'arbres fruitiers mentionnés à l'article 2 nécessite un permis d'importation général au sens de l'article 26a de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture.
2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux. Il perçoit des émoluments à cet effet.
3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et de l'avis préalable, sous réserve de l'article 5.
Art. 5 Tolérances à l'importation
Une quantité de marchandise n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis d'importation général dans tous les types de trafic.
Art. 6 Mesures de protection
Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue de mesures de protection au sens de l'article 24ter, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral, si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi.
Art. 7 Réserve d'autres prescriptions
Les dispositions en matière de protection des végétaux de l'Office fédéral de l'agriculture sont réservées.
Art. 8 Recensements périodiques et obligation de renseigner
1 L'Office fédéral de l'agriculture peut effectuer dans les pépinières des recense- ments périodiques relatifs à la culture et aux possibilités d'écoulement. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de fournir les renseignements exigés aux personnes chargées du recensement.
2 L'Association des pépiniéristes suisses, les stations cantonales d'arboriculture et d'autres services peuvent être appelés à collaborer pour effectuer les recense- ments.
Art. 9 Commission d'experts
1 Une commission d'experts peut être formée par le Département fédéral de l'économie publique et mise à la disposition des offices intéressés pour les conseiller sur les questions se rapportant à l'importation de plants d'arbres fruitiers.
448
Importation de plants d'arbres fruitiers
RO 1997
2 Après avoir entendu les intéressés, l'Office fédéral de l'agriculture propose les membres de la commission.
3 Un règlement fixe l'organisation et l'activité de la commission.
Art. 10 Infractions
1 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur l'alcool. Le 2e alinéa est réservé.
2 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance concernant le régime de permis et l'importation sont réprimées conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes1).
Art. 11 Exécution
1 Sous réserve des tâches attribuées aux autres unités administratives, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il entend à cet effet les offices intéressés.
2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont celui-ci a besoin pour procéder aux contrôles statis- tiques.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 juin 19522) sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39035
RS 631.0
RO 1952 541, 1995 1993 4273
449
Ordonnance concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de fruits à cidre et de produits de fruits est modifiée comme suit:
Art. 3, 2ª et 3e al.
2 L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'importation généraux contre émoluments.
3 L'Office fédéral de l'agriculture peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des douanes, prévoir des simplifications de la procédure de délivrance des permis et d'avis préalable, sous réserve des articles 4 et 5.
Art. 4, 2e al., phrase introductive
2 Si des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut: ...
Art. 6, 2e et 3e al.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires pour les marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur.
3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de la libération des quantités supplé- mentaires en tenant compte des besoins.
Art. 10 Abrogé
1997 - 14
450
Importation de fruits à cidre et de produits de fruits
RO 1997
Art. 11 Mesures de protection
Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé, en vue des mesures de protection au sens de l'article 24ter, 5e alinéa, deuxième phrase, de la loi sur l'alcool, à suspendre la délivrance de permis d'importation généraux jusqu'à la décision du Conseil fédéral si les importations augmentent au point de com- promettre les buts visés par cette loi.
Art. 15 Exécution
1 Sous réserve des tâches attribuées aux autres unités administratives, l'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Pour ce faire, il entend les services concernés.
2 La Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures fournit à l'Office fédéral de l'agriculture toutes les données douanières dont il a besoin pour procéder aux contrôles statistiques et à la vérification des contingents tarifaires.
Annexe
Ne concerne que le texte allemand
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39046
451
Ordonnance sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 juin 19521) sur l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al.
1 L'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits des numéros du tarif douanier2) indiqués à l'article 2 ci-après n'est permise que si les envois sont accompagnés d'un permis d'exporta- tion délivré par l'Office fédéral de l'agriculture et d'une déclaration par laquelle la Fruit-Union Suisse atteste qu'elle a contrôlé la qualité de la marchandise.
Art. 4
L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à lier l'octroi des permis d'exportation à des conditions propres à encourager l'exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits; il peut notamment, après avoir consulté les intéressés, limiter l'exportation à certaines quali- tés et variétés et la subordonner à l'observation de conditions concernant les prix. Il peut aussi établir des règles spéciales pour le conditionnement ainsi que pour les marchandises facilement péris- sables.
Art. 5
L'Office fédéral de l'agriculture délivre les permis d'exportation contre émoluments.
RS 916.132.21
RS 632.10 annexe
452
1997 - 15
Exportation de fruits à pépins et de produits de ces fruits
RO 1997
Art. 6, 2e al.
2 L'Office fédéral de l'agriculture édicte les prescriptions concer- nant la qualité et la désignation des fruits à pépins et des produits de ces fruits ainsi que la procédure du contrôle.
Art. 7
2 Pour couvrir les frais du contrôle, la Fruit-Union est autorisée à percevoir un émolument. Celui-ci ne doit pas être moins élevé pour les membres de l'union que pour les autres personnes. Les taux des émoluments doivent être soumis à l'approbation du Département fédéral de l'économie publique.
3 L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'emploi des recettes provenant des émoluments perçus.
VI. Refus et remboursement de subsides
Art. 9
Quiconque n'observe pas les prescriptions et les conditions peut, indépendamment de toute poursuite pénale, être déchu de tout droit aux subsides et garanties accordés par l'Office fédéral de l'agriculture et être tenu de rembourser les montants déjà obtenus.
Art. 11
VIII. Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Pour exécuter et surveiller les mesures prévues, il peut faire appel à la collaboration de la Fruit-Union Suisse et d'autres services.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39048
453
Ordonnance concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros
du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24, 24 quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1), arrête:
Article premier Application
La Confédération peut, par le versement d'aides financières dans les limites des crédits autorisés, soutenir l'application des mesures d'entraide prises par la Fruit-Union Suisse en matière de surveillance de la qualité des pommes, des poires, des cerises et des pruneaux de provenance indigène ou étrangère dans le commerce de gros.
Art. 2 Aides financières
Des aides financières peuvent être octroyées pour les mesures suivantes:
a. Surveiller la qualité, le triage, l'emballage et la désignation de la marchan- dise dans le commerce de gros;
b. Assister les organes de la police des denrées alimentaires dans les questions techniques ayant trait au contrôle exécuté dans le commerce de détail;
c. Conseiller et informer les producteurs de fruits, les commerçants en fruits et les consommateurs relativement à des questions en rapport avec la qualité.
Art. 3 Conditions
Les aides financières sont garanties pour chaque exercice en fonction d'un programme de travail et d'un budget soumis par la Fruit-Union Suisse. L'Office fédéral de l'agriculture en fixe les conditions détaillées.
Art. 4 Montant maximum
Le montant des aides financières s'élève au plus à 30 pour cent des dépenses résultant des mesures prises en application de l'article 2.
RS 916.133.11 1) RS 680; RO 1997 379
454
1997 - 4
Surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros RO 1997
Art. 5 Non-membres
La Fruit-Union Suisse met ses services pour lesquels elle requiert des aides financières également à la disposition des personnes et commerces qui ne lui sont pas affiliés, pourvu que les requérants remplissent les conditions prescrites.
Art. 6 Prescriptions de qualité
Si l'Office fédéral de l'agriculture ou d'autres offices fédéraux font appel à la Fruit-Union Suisse pour collaborer à l'application des mesures de mise en valeur des fruits, celle-ci a le droit de ne prendre en considération que des maisons de commerce qui observent les prescriptions concernant la qualité et se soumettent à la surveillance.
Art. 7 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 5 septembre 19731) concernant la surveillance de la qualité des fruits de table dans le commerce de gros est abrogé.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39036
455
Ordonnance concernant la mise en valeur de fruits à pépins
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 septembre 19961) concernant la mise en valeur de fruits à pépins est modifiée comme suit:
Art. 9 Contrôle
1 Sur demande, les entreprises doivent présenter à l'Office fédéral de l'agriculture la comptabilité des trois années précédentes sur l'entrée, la provenance et la transformation des fruits à pépins, sur l'utilisation et les stocks des dérivés de ces fruits ainsi que sur les résidus et déchets obtenus. Cette prescription s'applique par analogie aux commerces de fruits et autres participants à la mise en valeur.
2 Les entreprises, les commerces de fruits et les autres participants à la mise en valeur sont tenus d'accorder aux organes de l'Office fédéral de l'agriculture le libre accès à leurs locaux et de leur donner tous les renseignements utiles sur les installations techniques.
Art. 11 Exécution et application
1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Il exécute les mesures d'approvisionnement et de mise en valeur des fruits à pépins en collaboration avec la Fruit-Union Suisse. Il réunit les données néces- saires auprès des entreprises, attribue les matières premières et calcule les indemnités de transport et les marges.
3 La modification concerne uniquement le texte en langue allemande.
456
1997 - 16
Mise en valeur de fruits à pépins
RO 1997
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39049
457
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de cerises
du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 24, 24bis, 24 quater et 70 de la loi fédérale sur l'alcool1), arrête:
Article premier Dispositions générales
La Confédération prend, conformément à la présente ordonnance, des mesures propres à assurer la mise en valeur des récoltes de cerises.
Art. 2 Mesures relatives à la diminution de la production d'eau-de-vie
Afin que les récoltes de cerises puissent être utilisées autant que possible sans distillation, la Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, octroyer des aides financières pour:
a. l'écoulement des cerises de table et de conserve;
b. l'approvisionnement des populations des régions de montagne en cerises fraîches;
c. les nouveaux modes d'utilisation non alcoolique des cerises.
Art. 3 Conditions pour l'octroi des subsides
1 L'octroi de subsides peut être subordonné à certaines conditions concernant en particulier les prix, la qualité et l'emballage.
2 Celui qui n'observe pas les conditions fixées peut être déchu de tout droit aux subsides prévus et tenu de rembourser les montants qui lui auraient déjà été versés.
Art. 4 Collaboration d'organismes intéressés
Pour appliquer les mesures propres à assurer la mise en valeur des cerises, la Fruit-Union Suisse, les stations cantonales d'arboriculture ainsi que d'autres offices peuvent être appelés à collaborer à l'application des mesures propres à assurer la mise en valeur des cerises.
RS 916.133.21 1) RS 680; RO 1997 379
458
1997 - 5
Mise en valeur des récoltes de cerises
RO 1997
Art. 5 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19681) sur l'utilisation des récoltes de cerises est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39037
459
Ordonnance sur les mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine
du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19961) instituant des mesures temporaires urgentes destinées à alléger le marché de la viande bovine, arrête:
Article premier Priorités
Dans le cadre des mesures de mise en valeur des excédents prévues dans le chapitre 5 de l'ordonnance du 22 mars 19892) sur le bétail de boucherie, les moyens financiers doivent être utilisés en priorité pour des actions ciblées destinées avant tout aux indigents ainsi que pour l'aide humanitaire.
Art. 2 Valorisation
1 Si les mesures de mise en valeur des excédents prévues dans l'ordonnance du 22 mars 19892) sur le bétail de boucherie ne suffisent pas à atteindre les prix de prise en charge des vaches fixés par l'Office fédéral de l'agriculture, celui-ci ordonne que les vaches des classes de qualité inférieures soient valorisées comme aliments pour animaux conformément à l'ordonnance du 3 février 19933) concer- nant l'élimination des déchets animaux.
2 La valorisation au sens de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'élimina- tion des déchets animaux est exclue si les prix indicatifs en vigueur sont atteints.
3 L'exécution de la valorisation incombe à la Coopérative suisse pour l'approvi- sionnement en bétail de boucherie et en viande.
Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 janvier 1997 et reste applicable jusqu'au 31 mars 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 916.340.1
RS 916.340; RO 1996 3482
RS 916.341
RS 916.441.22
N39054
1997 - 89
460
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme suit:
Art. 6, 3e al.
3 L'Office fédéral de l'agriculture décide de l'octroi de suppléments pour l'entre- posage des pommes de terre de tables destinées à l'exportation après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.
Art. 7 Contribution aux frais de transformation
1 La Confédération verse aux entreprises de déshydratation un montant fixe par 100 kg de pommes de terre tout-venant pour la quantité dont l'utilisation est subventionnée en tenant compte du produit présumé de la vente et des coûts de fabrication.
2 Au besoin, elle prend des mesures pour assurer l'utilisation des produits.
Art. 11 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39050
1997 - 17
461
Ordonnance sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger
Modification du 15 janvier 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 mai 19941) sur les émoluments pour la délivrance des permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al., let. a
1 La présente ordonnance régit les émoluments qui sont perçus pour les permis et les décharges (importation avec permis d'importation général, attribution d'une part individuelle d'un contingent tarifaire et dédouanements partiels) dans le trafic des marchandises avec l'étranger et qui
a. sont prévus dans les prescriptions d'exécution de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures, de la loi sur l'agriculture 3), de l'arrêté sur l'économie laitière 19884) et de l'article 24ter de la loi fédérale sur l'alcool5);
Art. 3, let. c
Les émoluments sont calculés comme suit: Fr.
c. Importation à la suite d'une attribution parti- culière, sur demande spéciale, d'une part d'un contingent tarifaire (selon les législations sur l'agriculture et l'alcool).
80 .- par attribution + 8 .- par décharge
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1997.
15 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 946.203 4) RS 916.350.1 5) RS 680
RS 946.201
RS 910.1
N39051
462
1997 - 18
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
A
Champ d'application de la convention, le 1er février 1997, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Angola
3 octobre
1991 A
3 janvier
1992
Bélarus
7 janvier
1994 A
7 avril
1994
Belize
2 avril
1991 A
2 juillet
1991
Cambodge
28 novembre
1994 A
28 février
1995
Croatie
27 juillet
1992 S
8 octobre
1991
Cuba
19 juin
1992 A
19 septembre
1992
Erythrée
22 avril
1996 A
22 juillet
1996
Estonie
16 décembre
1991 A
16 mars
1992
Gambie
1er novembre
1991 A
1er février
1992
Géorgie
19 avril
1994 A
19 juillet
1994
Guinée équatoriale
24 avril
1996 A
24 juillet
1996
Irak
14 décembre
1990 A
14 mars
1991
Iran
17 octobre
1994
17 janvier
1995
Kazakhstan
7 mars
1994 A
7 juin
1994
Lettonie
20 mai
1992 A
20 août
1992
Lituanie
4 décembre
1991 A
4 mars
1992
Luxembourg
14 février
1991 A
14 mai
1991
Madagascar
7 mars
1996 A
7 juin
1996
Malawi
9 mars
1993 A
9 juin
1993
Sierra Leone
13 août
1993 A
13 novembre
1993
Slovaquie
30 janvier
1995 S
1er janvier
1993
Slovénie
12 novembre
1992 S
25 juin
1991
République tchèque
19 octobre
1993 S
1er janvier
1993
Vietnam
18 décembre
1990 A
18 mars
1991
1997 - 51
463
Sauvegarde de la vie humaine en mer
RO 1997
B
Amendements à l'Annexe
Divers amendements1) à l'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont entrés en vigueur. Il s'agit des documents suivants:
Résolution MSC.22(59) adoptée le 23 mai 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1994
Résolution MSC.24(60) adoptée le 10 avril 1992, entrée en vigueur le 1er octo- bre 1994
.
Résolution MSC.26(60) adoptée le 10 avril 1992, entrée en vigueur le 1er octo- bre 19942)
Résolution MSC.27(61) adoptée le 11 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er octobre 1994
Résolution MSC.31(63) adoptée le 23 mai 1994, Annexe 1 entrée en vigueur le 1er janvier 1996
Résolution 1 adoptée le 24 mai 1994, Annexe 1 entrée en vigueur le 1er janvier 1996
Résolution MSC.42(64) adoptée le 9 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er juillet 1996
N39016
Le texte de ces amendements n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté auprès de l'Office suisse de la navigation maritime, Elisabethenstrasse 31, 4010 Bâle.
Une objection a été faite par le Royaume-Uni.
464
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-05 vom 11.02.1997 (S. 297-464) RO-1997-05 du 11.02.1997 (p. 297-464) RU-1997-05 del 11.02.1997 (p. 297-464)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
11.02.1997
Date
Data
Seite
297-464
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Pagina
Ref. No
30 005 407
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