Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 29 octobre 1996
2772 Statut du personnel de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OPer-IPI)
2782 Fonds pour la desaffectation d'installations nucléaires
2783 Modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture. AF
2785 Protection du patrimoine archéologique. Convention européenne Agence de coopération culturelle et technique
2786 - Arrêté fédéral
2787 - Convention
2802 Errata: Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
1
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Ordonnance sur le statut du personnel de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (OPer-IPI)
du 30 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 8, 1er alinéa, de la loi fédérale du 24 mars 19951) sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),
arrête:
Chapitre premier: Engagement
Article premier Forme des rapports de service
Les rapports de service se fondent sur un contrat d'engagement écrit, de droit public, conclu entre l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (Institut) et l'employé.
Art. 2 Compétence d'engager le personnel
1 L'engagement du personnel est de la compétence de la direction ou des employés de l'Institut désignés par elle.
2 L'engagement des membres de la direction est du ressort du Conseil de l'Institut.
Chapitre 2: Contenu des rapports de service Section 1: Domaines régis par le contrat d'engagement
Art. 3
1 Le contrat d'engagement règle au moins les points suivants:
a. la nature des tâches, l'étendue des obligations de travail;
b. le montant, le paiement et la jouissance du salaire;
c. les compléments de salaire, les avantages et les gratifications pour ancien- neté de service;
d. les prestations sociales;
e. les frais;
f. la durée du travail et le temps de repos, les vacances, les congés et les jours de repos;
g. le devoir de diligence et de fidélité de l'employé;
RS 172.010.321 1) RS 172.010.31; RO 1995 5050
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Statut du personnel de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle
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h. le droit aux résultats de l'activité;
i. les modalités de résiliation des rapports de service.
2 L'Institut élabore un ou plusieurs contrats-cadres; il est possible d'y déroger dans des cas exceptionnels.
3 En l'absence de réglementation dans le contrat d'engagement ou dans la présente ordonnance, le code des obligations1) est réputé droit public de la Confédération.
Section 2: Structure du salaire
Art. 4 Eléments du salaire
1 Le contrat prévoit, pour le salaire de l'employé, un élément de base et, lorsque les conditions à cet effet sont remplies, les éléments complémentaires suivants:
a. un élément lié à la qualification;
b. un élément lié à la prestation;
c. un élément lié à la fonction.
2 La somme des éléments du salaire au sens du 1er alinéa ne peut excéder 250 000 francs (état: janv. 1997). Ce montant est adapté au renchérissement retenu par l'Institut en vertu de l'article 9, 2e alinéa.
.
3 Le salaire de l'apprenti est fixé sur la base des recommandations des organisa- tions professionnelles concernées et de la pratique régionale. L'Institut peut y déroger en faveur de l'apprenti.
4 En ce qui concerne les allocations familiales, les dispositions de la Confédéra- tion sont applicables par analogie. L'Institut peut verser des allocations plus élevées.
Art. 5 Elément de base
1 L'élément de base se fonde sur le profil objectif des exigences de la fonction concernée.
2 La direction fixe l'élément de base après consultation des supérieurs hiérar- chiques concernés. Elle veille à ce que les fonctions équivalentes soient évaluées de la même manière.
Art. 6 Elément lié à la qualification
1 L'élément lié à la qualification se fonde sur les qualifications personnelles de l'employé pour la fonction concernée; sont notamment déterminantes la forma- tion, les aptitudes et l'expérience.
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2 La direction désigne la personne habilitée à fixer l'élément lié à la qualification dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les qualifications équivalentes soient évaluées de la même manière.
3 L'élément lié à la qualification ne peut excéder 40 pour cent de l'élément de base.
Art. 7 Elément lié à la prestation
1 L'élément lié à la prestation est fondé sur les prestations individuelles ou celles de l'unité d'organisation concernée ou les deux à la fois. Il est versé au cours du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice annuel; il n'est pas assurable.
2 La direction désigne la personne habilitée à fixer l'élément lié à la prestation dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les prestations équivalentes soient évaluées de la même manière, en tenant équitablement compte de tous les échelons.
3 L'élément lié à la prestation ne peut excéder:
a. 20 pour cent de l'élément de base pour les cadres supérieurs et les membres de la direction;
b. 15 pour cent de l'élément de base pour les autres cadres et les employés appelés à répondre à des exigences élevées;
c. 10 pour cent de l'élément de base pour les autres employés.
4 La somme annuelle globale des éléments liés à la prestation varie entre 5 et 10 pour cent de la somme des éléments de base correspondants. Le Conseil de l'Institut fixe ce taux annuellement en fonction de la marche des affaires de l'Institut.
Art. 8 Elément lié à la fonction
1 Un élément lié à la fonction peut être convenu et versé à l'employé qui assume, à titre provisoire, des tâches supplémentaires; il n'est pas assurable.
2 Son montant se fonde sur le profil objectif des exigences et les qualifications personnelles de l'employé pour la fonction supplémentaire concernée.
3 La direction désigne la personne habilitée à fixer l'élément lié à la fonction dans chaque cas particulier. Elle veille à ce que les fonctions et qualifications équi- valentes soient évaluées de la même manière.
Art. 9 Evaluations périodiques
1 Les éléments du salaire figurant dans le contrat sont soumis à des évaluations périodiques comme suit:
a. l'élément de base et l'élément lié à la qualification, au moins tous les deux ans, mais en tout cas lors d'un changement de fonction;
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b. l'élément lié à la prestation, chaque année sur la base de l'appréciation des prestations (art. 25).
2 De plus, l'élément de base est adapté de manière adéquate au renchérissement annuel.
Section 3; Assurances sociales
Art. 10
1 Le personnel de l'Institut est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions.
2 Si les conditions d'activité de l'Institut l'exigent, la direction peut, avec l'appro- bation du Conseil fédéral et de la majorité des deux tiers des voix du personnel exprimées par scrutin écrit, rattacher l'Institut à une autre caisse de pension.
Section 4: Fin des rapports de service
Art. 11 Principe
1 Les rapports de service prennent fin par accord entre les parties, à l'expiration du délai convenu ou par la résiliation volontaire, la retraite, la résiliation pour raison d'invalidité ou le décès de l'employé.
2 La résiliation doit être motivée par écrit.
Art. 12 Résiliation ordinaire
1 Lorsqu'un temps d'essai est convenu, le délai de congé est de sept jours au moins; les rapports de service s'éteignent à la fin d'une semaine civile.
2 A l'expiration du temps d'essai, les délais de résiliation des rapports de service conclus pour une durée indéterminée sont au moins:
a. d'un mois au cours de la première année de service;
b. de deux mois de la 2ª à la 5e année de service;
c. de trois mois dès la 6e année de service.
3 Les rapports de services résiliés s'éteignent à la fin d'un mois civil.
Art. 13 Résiliation extraordinaire
1 Chacune des parties peut résilier les rapports de service avec effet immédiat pour de justes motifs. Sont réputées justes motifs les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de la partie qui a donné le congé le maintien des rapports de service.
2 En cas de résiliation injustifiée des rapports de service,
a. l'Institut, s'il a donné le congé, est tenu de verser le salaire jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de résiliation; est réservé le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou auquel il a intentionnellement renoncé;
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b. l'employé, s'il a donné le congé, est tenu de réparer intégralement le dommage dûment prouvé par l'Institut et résultant de la résiliation.
3 En cas de licenciement injustifié, l'employé peut en outre exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut excéder le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité ad- ministrative de la Confédération est réservé.
4 Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.
Art. 14 Prescription et péremption
1 Nonobstant la date de l'extinction des rapports de service, les créances qui en résultent se prescrivent:
a. généralement par cinq ans à compter de l'exigibilité de la prétention;
b. conformément aux dispositions du droit pénal, si la prétention découle d'une infraction pour laquelle un délai de prescription plus long est prévu.
2 Les prétentions découlant des articles 13, 3e alinéa, et 22, 3e alinéa, sont périmées si l'ayant droit ne les a pas fait valoir dans les six mois suivant la fin des rapports de service.
Chapitre 3: Protection minimale Section 1: Maintien du paiement du salaire
Art. 15 Principe
1 Lorsque l'employé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l'Institut est tenu de continuer à lui verser le salaire pendant les durées suivantes:
a. trois mois au cours de la première année de service;
b. six mois au cours de la deuxième et troisième années de service;
c. douze mois dès la quatrième année de service.
2 Sont réputés empêchements sans faute de l'employé notamment la maladie, l'accident, l'accomplissement d'une obligation légale, le service militaire facultatif dans l'armée suisse, le service facultatif dans la protection civile ou le service pour la Croix-Rouge, ou l'exercice d'une fonction publique. Les durées d'empêchement au cours d'une année civile sont additionnées, à l'exception de l'accomplissement du service militaire suisse.
3 Le salaire versé à l'employé durant l'empêchement sans faute de sa part comprend l'élément de base et l'élément lié à la qualification; en principe l'élément lié à la prestation est versé en fonction des prestations précédentes.
Art. 16 Exception
Les prestations légales obligatoires d'assurance sont imputées au salaire versé conformément à l'article 15.
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Section 2: Durée du travail et congés; vacances; congé de maternité
Art. 17 Durée normale de travail
La durée hebdomadaire normale de travail est de 41 heures.
Art. 18 Heures supplémentaires
1 Les heures supplémentaires sont, en règle générale, compensées par un congé; les heures supplémentaires ordonnées par écrit sont multipliées par le facteur 1,25.
2 A titre exceptionnel et dans des cas particuliers, les parties peuvent convenir du paiement des heures supplémentaires.
Art. 19 Travail de nuit et le dimanche
1 Le travail effectué de nuit ou le dimanche est multiplié par le facteur 1,25 et compensé par un congé.
2 Est réputé travail de nuit le travail fourni entre 22 heures et 6 heures.
Art. 20 Vacances
1 Pour une durée normale de travail, le droit aux vacances est de quatre semaines par année civile.
2 Jusqu'à et y compris l'année civile au cours de laquelle l'employé accomplit sa 20e année et dès l'année civile où il accomplit sa 50€ année, le droit aux vacances est de cinq semaines; dès l'année civile où il accomplit sa 60e année, ce droit est de six semaines par année civile.
Art. 21 Congé de maternité
L'employée a droit à un congé payé de maternité de deux mois, ou de quatre mois dès le 3e année de service; la date de l'accouchement est déterminante. Le congé ne peut débuter qu'un mois au plus avant l'accouchement.
Section 3: Protection contre la résiliation
Art. 22 Résiliation abusive
1 En cas de résiliation abusive, la partie adverse peut faire opposition par écrit auprès de celle qui a donné le congé, jusqu'à l'expiration du délai de résiliation.
2 La résiliation est abusive notamment lorsqu'elle intervient: a. pour des raisons inhérentes à la personnalité de l'employé, pour autant que ces raisons n'aient aucun lien avec les rapports de service et ne portent aucun préjudice essentiel à ces derniers;
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b. en raison de l'exercice d'un droit constitutionnel de la part de l'employé, pour autant que l'exercice de ce droit ne viole aucune obligation de l'employé et ne porte aucun préjudice essentiel à la collaboration;
c. parce que l'employé accomplit une obligation légale, un service militaire facultatif dans l'armée suisse, un service facultatif dans la protection civile ou un service pour la Croix-Rouge;
d. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance de l'employé à une organisation du personnel ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
e. sans motif, pendant que l'employé est représentant élu d'un organe de l'entreprise ou d'une institution liée à l'Institut;
f. à seule fin d'empêcher l'autre partie de faire valoir des prétentions résultant des rapports de service;
g. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant des rapports de service.
3 A défaut d'accord entre les parties, celle qui a reçu le congé peut exiger une indemnité par voie de droit. Son montant ne peut dépasser le salaire annuel dû pour la période de décompte en cours. Le réengagement dans une autre unité administrative de la Confédération est réservé.
4 Sont réservés les dommages-intérêts dus à un autre titre.
Art. 23 Résiliation en temps inopportun
1 La résiliation pendant une période d'interdiction est nulle; si le congé a été donné avant, le délai est suspendu pendant la durée d'interdiction et est prolongé jusqu'à la fin du mois où il expire.
2 Est réputée période d'interdiction de congé:
a. en cas d'accomplissement d'une obligation légale, d'un service militaire facultatif dans l'armée suisse, d'un service facultatif dans la protection civile ou d'un service pour la Croix-Rouge, la période durant laquelle l'employé est empêché de travailler, ainsi que les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service si celui-ci a duré plus de deux semaines ouvrables;
b. en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident sans faute de l'employé, une période de trois mois jusqu'à l'accomplissement de la cinquième année de service et de six mois par la suite;
c. en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize semaines qui suivent l'accouchement;
d. en cas de participation à un service d'aide à l'étranger avec l'accord de l'Institut, la durée de l'empêchement de travailler.
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Section 4: Avancement du personnel
Art. 24 Personnalité de l'employé
L'Institut encourage le développement de la personnalité de ses employés notamment par les moyens suivants:
a. il aménage les conditions de travail en s'inspirant autant que possible des connaissances modernes acquises en la matière;
b. il veille à la formation continue et au perfectionnement professionnel;
c. il s'engage en faveur de l'égalité des chances entre femmes et hommes;
d. il assure la protection des données relatives au personnel;
e. il veille autant que possible à la réadaptation professionnelle des employés atteints passagèrement d'une incapacité de travail partielle ou totale.
Art. 25 Appréciation des prestations
1 Les prestations de l'employé font l'objet d'une appréciation au moins une fois par année.
2 La direction détermine la procédure.
3 En cas de divergences, l'employé peut saisir la direction.
Chapitre 4:
Rapports vis-à-vis de la Confédération et des tiers; représentation du personnel
Section 1:
Rapports des employés vis-à-vis de la Confédération et des tiers
Art. 26 Obligation de garder le secret et devoir de fidélité
En vertu de son contrat d'engagement, l'employé est tenu de servir fidèlement la Confédération et de garder le secret professionnel, conformément aux articles 22 et 25 à 28 du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271).
Art. 27 Responsabilité civile et poursuite pénale
1 La responsabilité civile et la poursuite pénale sont réglées par la loi sur la responsabilité 2).
2 Lorsque l'Institut est tenu de déposer une plainte pénale, il doit requérir l'autorisation nécessaire auprès du Département fédéral de justice et police.
₱ 1) RS 172.221.10
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Section 2: Rapport annuel de l'Institut
Art. 28
Le Rapport annuel prescrit à l'article 5, 2e alinéa, LIPI, contient un chapitre spécial consacré au personnel.
Section 3: Représentation du personnel
Art. 29 Commission du personnel
1 La commission du personnel défend les intérêts du personnel. Un règlement fixe sa composition et ses tâches.
2 Le règlement est édicté par un conseil, qui se prononce à la majorité des deux tiers des personnes ayant droit de vote. Le conseil se compose de trois représen- tants désignés par le personnel et de trois représentants désignés par la direction; le conseil choisit un président en son sein.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement, la commission du personnel est régie par l'ordonnance du 3 septembre 19751) concernant les commissions du personnel dans l'administration générale de la Confédération; le règlement en vigueur est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement révisé.
Art. 30 Organisations du personnel
1 Les organisations du personnel défendent les intérêts fondamentaux du person- nel vis-à-vis de l'Institut; ce dernier peut créer un organisme dans ce but.
2 Les organisations du personnel sont habilitées à représenter leurs membres pour la défense des intérêts individuels.
3 Les contrats-cadres au sens de l'article 3, 2e alinéa, sont soumis pour avis aux organisations du personnel.
4 Les organisations du personnel doivent être consultées si, en raison de la marche des affaires ou pour d'autres raisons, l'élément de base ne peut être adapté au renchérissement.
Chapitre 5: Voies de droit et procédure
Art. 31
1 Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre en cas de litige, l'Institut rend une décision. La direction est compétente pour le personnel, le Conseil de l'Institut pour les membres de la direction.
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2 La décision est sujette à recours. Lorsque le recours de droit administratif est admissible, les autorités de recours sont la commission de recours du personnel et le Tribunal fédéral; dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police. La compétence et la procédure sont réglées par les articles 58 et 59, 1er alinéa, du statut des fontionnaires, du 30 juin 19271), ainsi que par les dispositions générales du droit administratif.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 32 Dispositions transitoires
1 Les prétentions nées de l'ancien droit ne sont pas touchées par la soumission des rapports de service existants à la présente ordonnance, conformément à l'article 18, 3e alinéa, LIPI.
2 Si la somme des élémets de salaire, au sens des articles 5 à 7, de l'employé qui était occupé par l'Institut avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est inférieure au salaire nominal de l'année 1996, la différence est compensée jusqu'à la quatrième année complète suivant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance. La période de comparaison s'étend autant que possible sur douze mois; il est tenu compte des modifications affectant le degré d'occupation.
3 La garantie de salaire au sens du 2e alinéa devient caduque en cas de changement de fonction après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
30 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38782
2781
Ordonnance concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires
Modification du 16 octobre 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 décembre 19831) concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires est modifiée comme suit:
Art. 14, phrase introductive
Après consultation de l'Administration fédérale des finances, le département élabore un règlement pour le fonds. Ses dispositions régissent en particulier: ...
Art. 19, 2ª al.
2 La commission confie la vérification des comptes à une société de révision. Cette dernière fait rapport à ce sujet à la commission, à l'intention du département et du Conseil fédéral.
Art. 20, 1er al.
1 Chaque année, la commission remet au département, à l'intention du Conseil fédéral, ainsi qu'aux exploitants d'installations tenus de verser une contribution, un rapport d'activité accompagné d'un état des comptes et du rapport de la société de révision.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
16 octobre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38778
2782
1996 - 567
Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture
Modification du 21 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 21 juin 19912) concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture est modifié comme suit:
Ch. II, 3e al.
3 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'agriculture, mais jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Conseil des Etats, 21 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
1996 - 441
2783
Modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture. AF
RO 1996
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant aux présent arrêté a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé. 1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2 octobre 1996
Chancellerie fédérale
N37867
2784
Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique
RS 0.440.2; RO 1970 1223
I
Dénonciations
Suisse
Ayant ratifié, le 27 mars 1996, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) du 16 janvier 1992, le Gouvernement suisse a dénoncé, avec effet au 28 septembre 1996 et conformément à son article 13, paragraphes 2 et 3, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 1969.
D'autre part, les Etats suivants ont également dénoncé la Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique:
Etats
Avec effet au
France
11 janvier 1996
Liechtenstein
2 janvier 1997
Bulgarie
3 décembre 1993
Malte
25 mai 1995
Suède
12 avril 1996
II
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1996, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bosnie-Herzégovine
29 décembre
1994 A
30 mars
1995
Croatie
27 janvier
1993 A
28 avril
1993
Macédoine
30 mars
1994 A
1er juillet
1994
Slovénie
2 juillet
1992 A
3 octobre
1992
N38713
1996 - 546
2785
Arrêté fédéral sur l'adhésion de la Suisse à l'Agence de coopération culturelle et technique
du 21 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19951),
arrête: C
Article premier
L'adhésion de la Suisse à la Convention du 20 mars 1970 relative à l'Agence de coopération culturelle et technique est approuvée.
Art. 2
Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l'adhésion de la Suisse à la Convention.
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3ª al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, 21 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 21 décembre 1995
Le président: Leuba
Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 9 avril 1996 sans avoir été utilisé.2)
10 avril 1996
Chancellerie fédérale
N37624
2786
1996 - 29
Texte original
Convention relative à l'Agence de coopération culturelle et technique
Conclue à Niamey le 20 mars 1970
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 19951) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 4 juin 1996
Les Etats parties à la présente Convention,
conscients de la solidarité qui les lie par l'usage de la langue française,
considérant que la coopération internationale est une aspiration profonde des peuples et qu'elle représente un facteur nécessaire de progrès,
considérant que la promotion et le rayonnement des cultures nationales consti- tuent une étape nécessaire à la connaissance mutuelle et à l'amitié des peuples du monde en vue de faciliter l'accès et la contribution de tous à la civilisation universelle,
considérant qu'une coopération culturelle et technique est d'autant plus féconde qu'elle associe des peuples participant à des civilisations différentes,
désireux de promouvoir et de diffuser sur un pied d'égalité les cultures respectives de chacun des Etats membres,
soucieux de sauvegarder les compétences des organismes de coopération existant entre les parties contractantes,
considérant que la résolution finale adoptée à la Conférence réunie à Niamey du 17 au 20 février 1969 proclamait que cette coopération devrait s'exercer dans le respect de la souveraineté des Etats, des langues nationales ou officielles, et avec le souci de promouvoir et de diffuser les cultures propres à chaque pays ou groupe de pays représenté au sein de l'Agence,
considérant que la résolution finale de Niamey recommandait aux gouvernements représentés la création d'une Agence de coopération culturelle et technique,
acceptant ces principes dans le but de coopérer entre eux et avec toutes les autres parties intéressées pour promouvoir et diffuser leurs cultures,
sont convenus d'établir la Convention relative à l'Agence de coopération cultu- relle et technique ainsi que la Charte de ladite Agence.
Article 1 Buts et principes
Le but de l'Agence de coopération culturelle et technique, ci-après dénommée «l'Agence», est de promouvoir et de diffuser les cultures des Hautes Parties contractantes et d'intensifier la coopération culturelle et technique entre elles.
RS 0.440.7 1) RO 1996 2786
1996 - 516
2787
Agence de coopération culturelle et technique. Convention
RO 1996
L'Agence doit être l'expression d'une nouvelle solidarité et un facteur supplé- mentaire de rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisa- tions.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que cette coopération devra s'exercer dans le respect de la souveraineté des Etats, et de leur originalité.
Article 2 Fonctions
L'Agence, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes:
a) aider les Etats membres à assurer la promotion et la diffusion de leurs cultures respectives;
b) susciter ou faciliter la mise en commun d'une partie des moyens financiers des pays adhérents pour la réalisation de programmes de développement culturel et technique, utiles à l'ensemble des adhérents ou à plusieurs d'entre eux, et faire appel aux Etats membres pour réunir les ressources humaines et techniques appropriées à cette fin;
c) organiser et faciliter la mise à la disposition des Etats membres des moyens nécessaires, notamment à la formation des enseignants et des spécialistes de la langue et de la culture françaises;
d) encourager la connaissance mutuelle des peuples intéressés par des mé- thodes adéquates d'information;
e) aider à la formation, parmi les peuples, d'une opinion publique éclairée sur les cultures des pays représentés au sein de l'Agence;
f) exercer toute autre fonction entrant dans les buts de l'Agence qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Article 3 Devise
L'Agence adopte comme devise: Egalité, Complémentarité, Solidarité.
Article 4 Etats membres et Etats associés
La Convention prévoit deux catégories d'Etats: les Etats membres et les Etats associés.
Article 5 Signature, ratification et adhésion
a) la signature sans réserve de ratification et d'approbation;
b) la signature sous réserve de ratification;
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Agence de coopération culturelle et technique. Convention
c) l'adhésion dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La ratification ou l'adhésion devient effective par le dépôt d'un instrument officiel à cet effet auprès du gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou du gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence. Ces gouvernements en communiquent copie à tous les membres.
Après l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 du présent article, tout Etat admis en qualité de membre de l'Agence, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la Charte, deviendra partie à la présente Convention en notifiant son adhésion au gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou au gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence.
Article 6 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle dix Etats y seront devenus parties, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1. (Conformément aux dispositions de cet article, la Convention est entrée en vigueur le 31 août 1970.)
Article 7 Droit applicable
L'Agence est régie par la présente Convention, la Charte qui y est annexée (ci-après dénommée «la Charte»), le règlement du personnel ainsi que par les autres dispositions réglementaires et décisions dûment adoptées par les organes de l'Agence.
Article 8 Privilèges et immunités
L'Agence possède la personnalité juridique. Elle a notamment le droit de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
Le secrétaire général prendra, au nom de l'Agence et en accord avec les gouvernements intéressés, toutes dispositions utiles pour que l'Agence se voie reconnaître les privilèges et immunités qui seraient nécessaires à son fonctionne- ment.
Article 9 Dénonciation
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Article 10 Amendements
La présente Convention peut être modifiée par accord unanime des Etats contractants qui notifient leur acceptation de tout amendement au gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou au gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence.
Les modifications entrent en vigueur trente jours après le dépôt de la dernière notification d'acceptation les concernant. Tout Etat qui n'aura pas signifié son opposition dans un délai d'un an sera considéré comme ayant accepté l'amende- ment.
Article 11 Enregistrement
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le gouvernement du pays qui a accueilli la conférence constitutive ou le gouvernement du pays où sera fixé le siège de l'Agence la fera enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Niamey, le 20 mars 1970, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement de la République du Niger, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires ou adhérents.
Suivent les signatures
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Charte
Texte. original
Article 1 Objectifs
L'Agence, unique organisation intergouvernementale de la Francophonie, a pour fin essentiel l'affirmation et le développement entre ses membres d'une coopéra- tion multilatérale dans les domaines ressortissant à l'éducation, à la formation, à la culture, aux sciences et aux techniques, et par là au rapprochement des peuples. Elle exerce son action dans le respect absolu de la souveraineté des Etats, des langues et des cultures, et observe la plus stricte neutralité dans les questions d'ordre idéologique et politique.
Elle collabore avec les diverses organisations internationales et régionales et tient compte de toutes les formes de coopération technique et culturelle existantes.
Elle est l'opérateur principal des programmes de développement décidés par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français.
Article 2 Fonctions
L'Agence de coopération remplit des tâches d'étude, d'information, de coordina- tion et d'action. A cette fin, l'Agence, agissant par l'intermédiaire de ses organes, est habilitée à faire, ensemble ou séparément, tous actes nécessaires, appropriés ou convenant à la poursuite de ses objectifs et aux pouvoirs suivants:
a) dresser périodiquement et diffuser des inventaires des ressources du monde francophone dans tous les domaines de sa compétence;
b) proposer, en tant que de besoin, la mise en commun d'une partie des moyens intellectuels, techniques et financiers de ses membres pour la réalisation de programmes de développement utiles à l'ensemble de ses membres ou à plusieurs d'entre eux;
c) créer les moyens propres à assurer la diffusion la plus large et la plus rapide possible, entre tous les membres, de l'information, notamment dans les domaines de la science, de la pédagogie et de la technologie;
d) mettre à la disposition des membres des moyens complémentaires de formation et de perfectionnement;
e) contribuer à la création d'instruments communs en matière de recherche scientifique et technique, de valorisation de la recherche et de la com- munication;
f) servir de lieu permanent de rencontres et d'échanges entre les spécialistes des diverses disciplines et les responsables nationaux des grands secteurs de l'activité éducative, culturelle, scientifique et technique;
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g) susciter ou favoriser la concertation des efforts et des moyens de tous les membres, notamment dans les secteurs de pointe de la recherche, dans la technologie, dans l'éducation, dans la formation et dans la communication, de même que dans l'étude des problèmes de développement;
h) encourager la connaissance mutuelle des peuples par l'utilisation des moyens de communication de masse, par l'enseignement et par des formules origi- nales d'échanges;
i) faciliter aux gouvernements le plein accès aux sources de coopération bilatérale et internationale et, le cas échéant, mettre en œuvre des pro- grammes précis d'assistance multilatérale;
j) s'efforcer de maintenir toute liaison avec les organisations ou associations agissant dans le domaine d'action de l'Agence et d'assurer la plus grande cohérence et la meilleure rentabilité de toutes les initiatives;
k) assurer le secrétariat de l'ensemble des instances de la Francophonie;
Article 3 Etats membres et gouvernements participants
Tous les Etats qui sont parties à la Convention sont membres de l'Agence.
Tout Etat qui n'est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci peut devenir membre de l'Agence s'il est agréé en qualité de membre par la Conférence générale.
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des Etats membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement partici- pant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'Agence, sous réserve de l'approbation de l'Etat membre dont relève le territoire sur lequel le gouverne- ment participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'Etat membre.
Tout gouvernement membre de l'Agence peut s'en retirer en dénonçant la Convention, dans les conditions fixées à l'article 9 de celle-ci.
De même, tout autre membre peut se retirer de l'Agence en avisant le gouverne- ment du pays qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'Agence, au moins six mois avant la plus proche réunion de la Conférence générale. Le retrait prend effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette notification.
Toutefois, le membre en cause demeure tenu d'acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.
Article 4 Observateurs, associés et consultants
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Tout Etat qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites activités.
La Conférence générale peut conférer le titre de consultant à toute organisa- tion internationale ou à toute association internationale non gouvernementale qui fait une demande à cet effet et dont les activités sont en harmonie avec celles de l'Agence.
La nature et l'étendue des droits et des obligations des observateurs et des consultants seront déterminées par la présente Charte et par la Conférence générale.
Article 5 Organes
Les organes de l'Agence sont:
la Conférence générale,
le Conseil d'administration,
le Bureau,
le Secrétariat,
tout organe subsidiaire que la Conférence générale peut juger utile au bon fonctionnement de l'Agence.
La Conférence ministérielle de la Francophonie siège comme Conférence géné- rale et comme Conseil d'administration; le Conseil permanent de la Francophonie siège comme Bureau de l'Agence.
1
Conférence générale
Article 6 Composition
La Conférence générale se compose de tous les membres de l'Agence.
La Conférence générale est présidée par le ministre représentant l'Etat ou le gouvernement hôte du dernier Sommet, puis par celui du pays qui a reçu la charge de préparer le Sommet suivant.
Les observateurs et les consultants participent aux sessions de la Conférence générale et y sont entendus, sauf objection de celle-ci, mais ils ne disposent pas du droit de vote.
Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence générale.
Article 7 Pouvoirs
La Conférence générale est l'organe suprême de l'Agence. Ses principales fonctions consistent à:
orienter l'activité de l'Agence;
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approuver le programme de travail et le plan général d'organisation du Secrétariat, destiné à le mettre en œuvre;
contrôler la politique financière, examiner et approuver le budget et le règlement financier de l'Agence;
se prononcer sur l'admission de nouveaux membres, en application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la présente Charte;
décider de l'admission des observateurs et des consultants et déterminer la nature de leurs droits et obligations, compte tenu de l'article 6 ci-dessus;
fixer le barème des contributions;
créer tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence; .
nommer le Secrétaire général ainsi que les membres du Conseil consultatif;
décider de la composition des autres organes subsidiaires de l'Agence;
10 amender la présente Charte;
nommer éventuellement les liquidateurs de l'Agence;
déplacer le siège de l'Agence;
prendre toutes les mesures propres à la réalisation des buts de l'Agence.
Article 8 Réunions
La Conférence générale se réunit au moins une fois tous les deux ans à la date qu'elle a elle-même fixée lors de sa session antérieure ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'Agence adressée au président en exercice de la Conférence.
Chaque membre est représenté par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères ou de la Francophonie et comprenant si possible les représen- tants des administrations concernées par l'Agence.
Elle adopte son règlement intérieur.
Elle fixe le lieu et la date de sa session suivante.
Article 9 Procédure d'adoption des décisions
Toutes les décisions de la Conférence générale sont prises, si possible, par voie de consensus.
En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions sont prises à la majorité des 9/10 des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.
Conseil d'administration
Article 10 Composition
Chaque membre est représenté au Conseil d'administration par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères ou de la Francophonie, ou son représentant.
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C
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Le Conseil d'administration est présidé par le ministre représentant l'Etat ou le gouvernement hôte du dernier Sommet, puis par celui du pays qui a reçu la charge de préparer le Sommet suivant.
Lorsque les fonctions du Secrétaire général ont pris fin, celui-ci peut, de plein droit, participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil d'administration.
Article 11 Fonctions
Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de la Conférence générale et rend compte à celle-ci du développement des programmes de l'Agence et de l'utilisation de ses ressources budgétaires, conformément aux décisions de la Conférence.
Il a pour principales fonctions de:
veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence générale et à la conduite de l'activité de l'Agence, conformément à ces décisions;
étudier le programme de travail de l'Agence et faire des recommandations appropriées à son sujet à la Conférence générale;
examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires;
donner des avis à la Conférence générale sur la politique financière de l'Agence;
faire des propositions à la Conférence générale au sujet de la politique de l'Agence;
examiner et adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence générale, qui lui est soumis par le Secrétariat;
exercer toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence générale.
Article 12 Réunions
Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, à la date qu'il a lui-même fixée, ou à la demande du tiers au moins de ses membres, adressée au président en exercice du Conseil.
Le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Il fixe le lieu et la date de sa réunion suivante.
Article 13 Procédure d'adoption des décisions
Toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises, si possible, par voie de consensus.
En cas de vote, chaque membre dispose d'une voix et les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votant, l'abstention n'étant pas considérée comme un vote.
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Agence de coopération culturelle et technique. Charte
Article 14 Commission des programmes
Le Conseil d'administration constitue en son sein une Commission des pro- grammes ouverte à tous ses membres.
La Commission des programmes est principalement chargée d'aider le Conseil d'administration à définir la nature des opérations de l'Agence et les moyens d'exécution de son programme de travail.
Dans cette perspective, elle conseille le Secrétariat dans sa tâche de conception des actions de l'Agence et examine les projets que celui-ci aura établis.
Article 15 Commission administrative et financière
Le Conseil d'administration constitue en son sein une Commission administra- tive et financière ouverte à tous ses membres.
La Commission administrative et financière aide le Conseil d'administration à exercer son contrôle sur la gestion administrative et financière de l'Agence; dans cette perspective, elle conseille également le Secrétariat pour l'application des dispositions du règlement financier.
Pour remplir sa mission, la Commission est, en particulier, chargée des fonctions suivantes:
a) examiner les prévisions budgétaires préparées par le Secrétariat,
b) contrôler l'exécution des budgets de l'Agence en faisant notamment porter son examen sur les virements de crédits de chapitre à chapitre et les versements au fonds de réserve,
c) étudier le barème des contributions,
d) examiner l'échelle des traitements du personnel de l'Agence ainsi que les dispositions du statut et du règlement du personnel lorsque celles-ci auraient des incidences financières,
e) conseiller le Secrétariat pour le dépôt et le placement des fonds,
f) préparer le projet de contrat du Secrétaire général de l'Agence.
Article 16 Bureau
Le Conseil permanent de la Francophonie siégeant comme Bureau de l'Agence se réunit au moins une fois par an pour se livrer à une réflexion politique à partir du rapport présenté par le Secrétaire général sur la conduite de l'activité de l'Agence et, le cas échéant, prévenir ou régler toute difficulté. Il peut être saisi de toute question urgente. Il est convoqué par le président en exercice de la Conférence générale, à son initiative, ou à la demande du Secrétaire général.
Article 17 Secrétariat
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Le Secrétaire général est nommé par la Conférence générale pour une période de quatre ans aux conditions qui seront approuvées par la Conférence. Son mandat est renouvelable une fois.
a) En cas de vacance du poste de Secrétaire général, constatée par le président en exercice de la Conférence générale, ce dernier convoque, dans un délai de soixante jours, une Conférence générale extraordinaire limitée aux chefs de délégation, qui est chargée de nommer un nouveau Secrétaire général pour le reste du mandat de son prédécesseur.
b) Toutefois, il ne sera pas convoqué de Conférence générale extraordinaire, si la constatation de la vacance intervient moins de trois mois avant la prochaine Conférence générale ordinaire.
c) Dès la constatation de la vacance, le président en exercice de la Conférence générale désigne, en accord avec le bureau, un des directeurs généraux pour assurer l'intérim du Secrétaire général jusqu'à la prochaine réunion de la Conférence.
Le Secrétaire général assure la direction de l'Agence de coopération culturelle et technique. Il représente l'Agence dans les actes officiels. Il participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence ministérielle de la Francophonie et du Conseil permanent de la Francophonie. Il peut déléguer ses fonctions.
a) Les directeurs généraux sont nommés, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article, par le Conseil d'administration sur rapport du Secrétaire général, pour assumer la responsabilité d'un secteur d'activité de l'Agence, conformément au plan d'organisation du Secrétariat arrêté par la Conférence générale.
b) Il peut être mis fin à leurs fonctions par le Conseil d'administration sur rapport du Secrétaire général.
c) Le Secrétaire général a toutefois, dans des cas exceptionnels, le pouvoir de les suspendre jusqu'à la réunion du Conseil d'administration.
Le Secrétaire général nomme le personnel de l'Agence, conformément au plan d'organisation approuvé par la Conférence générale. Le statut du personnel est soumis à la Conférence générale pour approbation. Il devra être tenu compte, dans l'attribution des postes, de la composition géographique de l'Agence.
Le Secrétariat est responsable de la préparation du programme de l'Agence et de son exécution. Il prépare les prévisions budgétaires et les rapports financiers de l'Agence. Il est chargé d'exécuter le mandat de proposition de programmation générale et d'affectation budgétaire pour les projets décidés dans le cadre des orientations arrêtées par le Sommet et par les autres instances politiques de la Francophonie. Il est aussi chargé, sous l'autorité du Conseil permanent de la Francophonie, de la préparation et du suivi des conférences ministérielles sectorielles convoquées dans le cadre du suivi des Sommets.
Les responsabilités du Secrétaire général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne
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demanderont ni ne recevront d'instructions ni d'émoluments d'aucun gouverne- ment ni d'aucune autorité extérieure. Ils s'abstiendront de tout acte de nature à compromettre leur statut de fonctionnaires internationaux. Tous les membres de l'Agence s'engagent à respecter le caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article 18 Bureaux régionaux
La Conférence générale pourra, en temps utile, établir des bureaux dans les diverses régions géographiques représentées au sein de l'Agence. La Conférence décide, sur proposition du Conseil d'administration, du lieu, de la composition, des fonctions et du mode de financement de ces bureaux régionaux.
Article 19 Conférence des organisations internationales non gouvernementales Tous les deux ans, le Secrétaire général convoque une conférence des organisa- tions internationales non gouvernementales, conformément aux conditions, prin- cipes et modalités définis dans les directives adoptées par la Conférence ministé- rielle.
Cette conférence est destinée à:
informer les organisations internationales non gouvernementales franco- phones sur les orientations et la programmation arrêtées par le Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement,
identifier les organisations susceptibles d'apporter une contribution concrète et efficace à la mise en œuvre des programmes de la Francophonie,
mener des consultations en vue d'obtenir des avis et suggestions concernant les grandes lignes de la programmation,
favoriser la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs,
examiner les problèmes que pose la coopération de ces organisations avec le Conseil permanent de la Francophonie et le Secrétariat de l'Agence.
Un comité de liaison, issu de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et composé d'un maximum de cinq représentants, a pour fonction de coopérer avec la présidence du Conseil permanent de la Francopho- nie et le Secrétariat de l'Agence de coopération culturelle et technique dans l'intervalle des réunions de la Conférence.
Article 20 Budget et dépenses
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les transmet à la Conférence générale en formulant les recommandations qu'il juge appropriées.
Les rapports financiers et les prévisions budgétaires sont préparés par le Secrétariat, conformément au règlement financier adopté par la Conférence générale.
Les dépenses de l'Agence sont réparties entre les membres selon un barème qui sera arrêté par la Conférence générale. La cotisation des observateurs est fixée par la Conférence générale.
Le Secrétaire général peut, avec l'autorisation du Conseil d'administration, accepter tous dons, legs et subventions faits à l'Agence par les gouvernements, des institutions publiques ou privées ou des particuliers. L'administration de ces fonds par le Secrétariat est régie par le règlement financier de l'Agence.
Article 21 Langue de travail
La langue de travail de l'Agence et de tous ses organes est le français.
Article 22 Siège
Le siège de l'Agence de coopération culturelle et technique est fixé à Paris. Il peut être déplacé par décision de la Conférence générale.
Article 23 Dissolution et liquidation
a) toutes les parties à la Convention sauf une ont dénoncé celle-ci;
b) la Conférence générale décide de dissoudre l'Agence. En suite de quoi, l'Agence n'est réputée avoir d'existence qu'aux fins de sa liquidation.
Article 24 Interprétation
Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence générale, conformément aux dispositions de l'article 9.
Article 25 Révision
La présente Charte peut être révisée conformément aux dispositions de ses articles 7, alinéa 9, et 10.
Le gouvernement de l'Etat qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel est fixé le siège de l'Agence, notifie à tous les membres, ainsi qu'au Secrétaire général, toute révision apportée à la présente Charte.
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Liste des membres de l'ACCT
Etats membres
Belgique (Royaume, puis Communauté française de) Bénin
Bulgarie (observateur en déc. 91), membre depuis Burkina Faso
Burundi
Cambodge (observateur en déc. 91), membre depuis Cameroun (état associé en nov. 75), membre depuis Canada République centrafricaine
Comores
Congo
Côte d'Ivoire Djibouti Dominique
France
Gabon
Guinée
Guinée équatoriale Haïti
août 1970
décembre 1991
juin 1973 mars 1970
décembre 1989
mars 1970
mars 1970
février 1996
Monaco
Niger
Roumanie (observateur en déc. 91), membre depuis
Rwanda
mars 1970
Sénégal
mars 1970
Seychelles
Suisse
Tchad Togo Tunisie Vanuatu
Vietnam Zaïre
Date d'adhésion
mars 1970 mars 1970 décembre 1993 mars 1970 mars 1970 décembre 1993
décembre 1991 mars 1970
octobre 1973 décembre 1977 décembre 1981 mars 1970 décembre 1977
décembre 1979
mars 1970 mars 1970 décembre 1981
décembre 1989
Laos (Etat associé en août 1972), membre depuis Liban
Luxembourg
Madagascar (Etat membre en mars 70, retrait en décembre 77) et retour en Mali
Maurice Moldova
mars 1970 mars 1970 décembre 1993
juin 1976 février 1996
mars 1970
mars 1970 mars 1970 décembre 1979
mars 1970 décembre 1977
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Agence de coopération culturelle et technique. Charte
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Gouvernements participants Canada-Nouveau Brunswick Canada-Québec
Date d'adhésion décembre 1977 octobre 1971
Etats associés
Egypte Guinée-Bissau Maroc Mauritanie Sainte-Lucie
Date d'adhésion
décembre 1983 décembre 1979 décembre 1981 mars 1980 décembre 1981
N37624
2801
Errata
Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
Modification du 3 février 1992 (RO 1992 548)
Appendice 1, titre de l'appendice et classe E
Au lieu de:
Classification des espaces aériens ATS
Classe
Type de vol
Séparation assurée
Services assurés Limitation de vitesse
Radiocom- munica- tions obligatoires
Autorisation ATC
requise
E IFR IFR/IFR
. . .
. . .
non
non
. . .
Lire:
Classification des espaces aériens ATS selon OACI
Classe
Type de vol
Séparation assurée
Services assurés Limitation de vitesse
Radiocom- munica- tions obligatoires
Autorisation ATC
requise
. E
IFR
IFR/IFR
...
. . .
oui
oui
15 octobre 1996
Chancellerie fédérale
R38773
2802
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-42 vom 29.10.1996 (S. 2771-2802) RO-1996-42 du 29.10.1996 (p. 2771-2802) RU-1996-42 del 29.10.1996 (p. 2771-2802)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
29.10.1996
Date
Data
Seite
2771-2802
Page
Pagina
Ref. No
30 005 391
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