Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 8 octobre 1996
2588 Hautes écoles spécialisées (LHES). LF
2598 Création et gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)
2609 Admission aux études des hautes écoles spécialisées et reconnaissance des diplômes étrangers
2611 Exigences de sécurité des funiculaires (Ordonnance sur les funiculaires)
2612 Production et mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre)
2641 Convention sur le commerce des céréales de l'Accord international sur les céréales de 1995. AF
2642 - Céréales de 1995. Accord international
2643 - Commerce des céréales de 1995. Convention
2664 - Aide alimentaire de 1995. Convention
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Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES)
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, 27 quater, 2e alinéa, 27 sexies et 34ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19941),
arrête:
Section 1: Principe
Article premier
1 La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière (hautes écoles spécialisées), en réglementant notamment leurs tâches, en reconnaissant leurs diplômes et en les soutenant financièrement.
2 De concert avec les cantons, elle favorise, aux niveaux national et régional, la répartition des tâches et la collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles; elle tient compte de la coopération internationale.
3 Elle peut encourager des établissements proposant des filières d'études du niveau des hautes écoles spécialisées dans d'autres domaines.
4 Afin de favoriser la coordination sur le plan suisse et d'obtenir la reconnaissance internationale des titres délivrés, elle peut se charger de la gestion de ses propres établissements.
Section 2: Hautes écoles spécialisées
Art. 2 Statut
Les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau universitaire; elles s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.
RS 414.71 1) FF 1994 III 777
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Art. 3 Tâches
1 Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques.
2 En complément aux études sanctionnées par le diplôme, elles proposent des mesures de perfectionnement professionnel.
3 Dans leur domaine d'activité, elles se chargent de travaux de recherche- développement et fournissent des prestations à des tiers.
4 Les hautes écoles spécialisées collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger.
Art. 4 Etudes sanctionnées par le diplôme
Les'hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants une formation générale et des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à:
a. développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière auto- nome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les pro- blèmes qu'ils doivent affronter;
b. exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes;
C. assumer des fonctions dirigeantes, à faire preuve de responsabilité sur le plan social et à communiquer;
d. raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire;
e. faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.
Art. 5 Admission
1 L'admission à une haute école spécialisée suppose une formation de base dans une profession ayant un lien avec le programme d'études choisi. Les titulaires d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée.
2 Les titulaires d'une maturité reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée, pour autant qu'ils disposent, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation.
3 Les diplômés venant d'autres filières de formation peuvent être admis pour autant qu'ils justifient de connaissances scolaires et professionnelles équivalentes.
4 Le département compétent définit les domaines d'études pour lesquels des conditions d'admission supplémentaires peuvent être prévues et fixe les condi- tions d'admission des diplômés venant d'autres filières.
5 Les études déjà effectuées sont prises en compte lors du passage d'une haute école spécialisée à une autre.
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Art. 6 Forme et durée des études
1 Les hautes écoles spécialisées peuvent prévoir des programmes à plein temps ou en cours d'emploi.
2 Les études durent en règle générale trois ans si elles sont suivies à plein temps et quatre ans si elles sont effectuées en cours d'emploi. Les stages pratiques ne sont pas compris dans la durée des études.
3 Les écoles peuvent, avec l'approbation du département compétent, introduire des durées et des formes d'études différentes.
4 Les filières d'études ainsi que leur durée doivent, en principe, être fixées d'après les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des diplômes.
Art. 7 Examen final, diplôme et titre
1 Les études sont sanctionnées par un examen final. L'organe responsable de l'école règle l'admission à l'examen final et en détermine le contenu.
2 Un diplôme est décerné par la haute école spécialisée au candidat qui a réussi l'examen final.
3 Le département compétent reconnaît les diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées, pour autant que les filières d'études soient conformes aux prescriptions de la Confédération.
4 Le diplôme officiellement reconnu autorise son titulaire à porter un titre légalement protégé. Le Conseil fédéral détermine les titres.
5 Le département compétent peut reconnaître l'équivalence de diplômes étran- gers.
Art. 8 Perfectionnement
1 Les mesures de perfectionnement professionnel permettent aux étudiants d'ap- profondir leurs connaissances dans un domaine d'études particulier ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans d'autres domaines.
2 Le département compétent reconnaît les certificats à l'issue des études post- grades, pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de la Confédération.
3 Les participants aux mesures de perfectionnement contribuent équitablement aux frais.
Art. 9 Recherche-développement
1 Les hautes écoles spécialisées exercent des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement, assurant ainsi une coopération avec les milieux scientifiques et économiques. Elles intègrent les résultats de ces travaux à leur enseignement.
2 Elles prévoient une collaboration adéquate et des infrastructures communes avec les établissements de recherche et de développement universitaires.
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Art. 10 Prestations à des tiers
En fournissant des prestations à des tiers, les hautes écoles spécialisées assurent des échanges avec les milieux professionnels et économiques.
Art. 11 Concurrence
Lorsqu'il s'agit de services qui, à qualité égale, sont assurés par l'économie privée, le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.
Art. 12 Qualification des enseignants
1 Les enseignants doivent être titulaires d'un diplôme d'une haute école et justifier des qualifications didactiques requises. L'enseignement spécialisé requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.
2 L'autorité de nomination peut, dans les limites des directives du département compétent, renoncer à exiger un diplôme d'une haute école, dans la mesure où la preuve de la compétence est apportée autrement.
3 Les hautes écoles spécialisées assurent le perfectionnement professionnel des enseignants. Elles veillent à ce qu'ils adaptent régulièrement leurs programmes à l'évolution technique et didactique.
Art. 13 Engagement d'autres collaborateurs
Les hautes écoles spécialisées peuvent engager des assistants ou du personnel scientifique, technique ou administratif pour l'exécution des tâches qui leur incombent.
Art. 14 Création et gestion
1 La création et la gestion d'une haute école spécialisée sont soumises à l'autorisa- tion du Conseil fédéral.
2 Cette autorisation est accordée s'il est prouvé que l'école:
a. assume les tâches qui lui sont imparties par la présente loi;
b. est organisée de manière adéquate et dispose de moyens financiers suffi- sants;
c. présente des garanties de durée;
d. offre un cycle d'études qui réponde à un besoin;
e. respecte la répartition des tâches et assure la coopération entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires au niveau national et régional;
f. assure les contrôles de qualité et les évaluations internes;
g. assure au personnel et aux étudiants d'une haute école spécialisée un droit de participation adéquat.
3 Toute école à qui l'autorisation a été accordée a droit à l'appellation de haute école spécialisée.
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4 Si les exigences prévues au 2e alinéa ne sont plus remplies ou si l'école ne tient pas compte des objectifs définis par le Conseil fédéral, ce dernier peut assortir l'autorisation de conditions, la limiter dans le temps ou la retirer. L'organe responsable de l'école et le canton où l'école a son siège doivent être entendus.
Art. 15 Procédure
1 Les demandes relatives à la création et à la gestion de hautes écoles spécialisées doivent être présentées au département compétent. S'il n'a pas lui-même la charge de l'école, le canton où l'établissement a son siège doit se prononcer sur la demande.
2 Les organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche sont toujours consultés.
Section 3: Planification et coordination des hautes écoles spécialisées
Art. 16 Objectifs fixés par la Confédération et domaine d'enseignement
1 Après consultation des organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche ainsi que des milieux économiques, le Conseil fédéral fixe les objectifs des hautes écoles spécialisées.
2 Il détermine les domaines d'enseignement dans lesquels peuvent être créées des filières d'études et fixe leur dénomination.
Art. 17 Plans de développement
1 A partir des objectifs fixés par la Confédération, les organes responsables des hautes écoles spécialisées établissent des plans de développement à long terme. 2 Les plans de développement doivent être approuvés par le département com- pétent.
Section 4: Subventions fédérales
Art. 18 Indemnités allouées aux hautes écoles spécialisées
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération verse des indemnités pour les investissements et l'exploitation des hautes écoles spécialisées pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions de la présente loi et des ordonnances fédérales pertinentes.
2 Des subventions fédérales ne sont allouées que si la haute école spécialisée concernée:
a. ne poursuit pas de but lucratif;
b. est ouverte en principe à toutes les personnes remplissant les conditions d'admission;
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c. répond à un besoin;
d. est organisée de manière adéquate.
3 Les hautes écoles spécialisées qui poursuivent un but lucratif peuvent bénéficier de subventions fédérales si elles assument sur mandat des tâches d'intérêt public qui génèrent des frais non couverts part le contrat.
4 En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution appropriée.
Art. 19 Calcul de la subvention
1 La Confédération finance un tiers des frais d'investissement et d'exploitation des hautes écoles spécialisées. Les dépenses effectives des hautes écoles spécialisées sont considérées comme frais imputables.
2 Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions. Celles-ci sont calculées au moins en partie en fonction des prestations fournies après la phase de création des hautes écoles spécialisées.
Art. 20 Aides financières à d'autres établissements
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut octroyer des aides financières pour les frais d'exploitation des filières d'études du niveau des hautes écoles spécialisées relevant de la compétence des cantons.
2 L'aide financière n'est accordée que si
a. l'établissement ne poursuit pas de but lucratif;
b. la filière d'études est en principe ouverte à toutes les personnes remplissant les conditions d'admission;
c. la filière d'études répond à un besoin;
d. la filière d'études est organisée de manière adéquate;
e. les exigences relatives à la répartition des tâches et à la collaboration entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires sont remplies;
f. l'établissement facture tous les services qui, à qualité égale, sont assurés par l'économie privée, de manière que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé.
3 Les établissements qui poursuivent un but lucratif peuvent bénéficier d'aides financières si elles assument sur mandat des tâches d'intérêt public qui génèrent des frais non couverts par le contrat.
4 En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution appropriée.
5 Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions. Celles-ci sont calculées au moins en partie en fonction des prestations fournies .
Art. 21 Subventions pour la formation à l'étranger
Aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme avec des notes exceptionnelles, la Confédération peut accorder des subventions en conséquence afin de leur permettre de poursuivre leur formation à l'étranger.
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Section 5: Dispositions pénales
Art. 22
1 Quiconque usurpe un titre au sens de l'article 7 sans avoir réussi l'examen final sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque, sans autorisation, dirige une école sous le nom de haute école spécialisée ou lui confère une telle appellation au sens de la présente loi (art. 14).
3 L'infraction est également punissable si elle a été commise par négligence.
4 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 6: Exécution
Art. 23 Conseil fédéral
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
Art. 24 Commission fédérale des hautes écoles spécialisées
1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des hautes écoles spéciali- sées chargée de conseiller les autorités d'exécution.
2 La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées est notamment chargée:
a. de se prononcer sur les requêtes relatives à la création et à la gestion d'une haute école spécialisée;
b. de se prononcer sur les demandes relatives à l'octroi de subventions fédérales;
c. de se prononcer régulièrement sur la conformité aux conditions requises des hautes écoles spécialisées;
d. de se prononcer sur les demandes de reconnaissance des diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées;
e. de conseiller le Conseil fédéral dans l'établissement et la suppression des cycles d'études des hautes écoles spécialisées, ainsi que dans la détermina- tion des titres;
f. de conseiller le Conseil fédéral dans la définition des objectifs fixés par la Confédération;
g. de donner au département compétent son préavis sur les plans de développe- ment des hautes écoles spécialisées;
h. de conseiller le département compétent dans la définition des conditions d'admission.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, elle peut faire appel à des experts.
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Section 7: Dispositions finales
Art. 25 Dispositions transitoires
1 Le Conseil fédéral fixe les modalités selon lesquelles les écoles supérieures reconnues changent de statut pour obtenir celui de haute école spécialisée et détermine la modification en conséquence des titres décernés jusqu'à ce jour par ces établissements.
2 Les articles 59, 60 et 64, 1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle sont abrogés après une période transitoire de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1996.
11 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 29, 1er al., première phrase
1 Une école professionnelle supérieure peut être rattachée à une école profes- sionnelle ou à une autre école appropriée, après entente avec l'office fédéral. ...
Art. 29a Maturité professionnelle
1 Le diplôme de l'école professionnelle supérieure est reconnu comme maturité professionnelle pour autant que son titulaire possède également le certificat fédéral de capacité et que les programmes d'enseignement et d'examen soient conformes aux dispositions édictées par l'office fédéral.
2 L'office fédéral détermine à quelles conditions les diplômes d'autres formations peuvent être jugés équivalents à la maturité professionnelle.
3 Il réglemente les examens de maturité professionnelle pour les candidats qui ont acquis les connaissances requises d'une autre manière que par la fréquentation d'une école professionnelle supérieure reconnue.
Art. 29b Commission fédérale de maturité professionnelle
Le département institue une Commission fédérale de maturité professionnelle, organe consultatif en matière de maturité professionnelle, notamment en ce qui concerne les questions de reconnaissance.
Art. 47, 5€ al.
5 Le diplôme délivré par une école de commerce est reconnu comme maturité professionnelle commerciale, pour autant que les programmes d'enseignement et d'examen soient conformes aux dispositions édictées par l'office fédéral.
Art. 50, 4e al.
4 L'équivalence des diplômes et des certificats de perfectionnement professionnel étrangers peut être reconnue de manière générale par le département ou, cas par cas, par l'office fédéral.
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Titre précédant l'article 61
Chapitre cinquième: Ecoles supérieures
Art. 61, 1er al.
1 La Confédération encourage la formation dispensée dans les écoles supérieures qui forment des futurs diplômés capables d'assumer des tâches et des fonctions dirigeantes réservées aux cadres moyens.
Art. 64, 2e al., let. g
2 La subvention fédérale est fixée, selon la capacité financière des cantons, entre 22 et 37 pour cent des dépenses pour:
g. Les écoles techniques (art. 58) et les écoles supérieures (art. 61).
Art. 10e
VI Technicums 1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des technicums pour la profession d'agriculteur, les profes- sions agricoles spéciales ainsi que les domaines apparentés; ils en assurent le fonctionnement.
2 Les technicums dispensent les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice, dans les règles de l'art, des professions agricoles techniques ainsi que des domaines apparentés, en Suisse et à l'étranger.
3 Les technicums doivent être reconnus par la Confédération. Le département arrête les conditions à remplir. Il réglemente les branches enseignées et la durée des études, le matériel didactique, les exigences à remplir par les enseignants, les conditions d'ad- mission et de promotion ainsi que les examens finals.
4 Toute personne qui réussit l'examen final d'un technicum est autorisée à porter le titre fixé par la Confédération.
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Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)
du 11 septembre 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 23 de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les hautes écoles spécialisées (LHES),
arrête:
Chapitre premier: Hautes écoles spécialisées au sens de l'article premier, 1er alinéa, LHES
Section 1: Tâches et prestations
Article premier Filières d'études
(Art. 1er, 1er al., et art 16, 2ª al., LHES)
1 Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des études dans les domaines suivants:
a. sciences de l'ingénieur, architecture et aménagement du territoire, chimie, agriculture et économie forestière;
b. économie et services;
c. arts appliqués.
2 Le Département fédéral de l'économie publique (département) agit, dans tous les cas qui relèvent du domaine de l'économie forestière, d'un commun accord avec le Département fédéral de l'intérieur.
3 Le département tient une liste des hautes écoles spécialisées et des filières d'études reconnues qu'elles proposent.
4 Le département peut, à titre d'essai, autoriser la création, pour une durée limitée, de nouvelles filières d'études.
Art. 2 Langues d'enseignement et culture générale (Art. 4 LHES)
1 L'enseignement est dispensé dans les langues nationales. L'anglais est également admis comme langue d'enseignement.
2 Pour les filières d'études qui ne sont proposées que dans une seule haute école spécialisée pour l'ensemble de la Suisse, l'enseignement doit si possible être dispensé en plusieurs langues.
RS 414.711 1) RS 414.71; RO 1996 2588
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Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
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3 Les branches de culture générale sont complétées par un éventail de cours facultatifs.
Art. 3 Places de stage (Art. 5, 2° al., et art. 6, 2ª al., LHES)
Les hautes écoles spécialisées apportent leur soutien aux étudiants dans la recherche d'une place de stage appropriée.
Art. 4 Activité professionnelle lors d'études en cours d'emploi (Art. 6, 1"" al., LHES)
Quiconque effectue ses études en cours d'emploi doit exercer une activité professionnelle à 50 pour cent au moins dans le domaine correspondant aux études choisies. La haute école spécialisée décide des exceptions, notamment lorsque l'étudiant est au chômage ou qu'il doit assumer des tâches de prise en charge.
Art. 5 Titres protégés (Art. 7, 4º al., LHES)
1 Dans les domaines des sciences de l'ingénieur, de l'architecture et de l'aménage- ment du territoire, de la chimie, de l'agriculture et de l'économie forestière, les titres protégés cités ci-après sont décernés:
a. ingénieur HES;
b. architecte HES;
c. chimiste HES.
2 Dans le domaine de l'économie et des services, les titres protégés cités ci-après sont décernés:
a. économiste d'entreprise HES
b. spécialiste HES en information et en documentation.
3 Dans le domaine des arts appliqués, le titre protégé de «designer HES» est décerné.
4 Le titre protégé peut être complété par la mention «diplômé». La spécialisation peut également être précisée dans le titre.
5 Le département détermine les titres correspondant aux filières d'études auto- risées à titre d'essai.
Art. 6 Mesures de perfectionnement professionnel (Art. 8, 1et al., LHES)
1 Sont notamment considérés comme des mesures de perfectionnement profes- sionnel
a. les cours postgrades;
b. les études postgrades.
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Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
2 Les cours postgrades permettent aux personnes qui, en règle générale, sont titulaires d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure, d'adapter leurs connaissances à l'évolution en cours dans des domaines déterminés. Une attestation est délivrée aux participants à ces cours.
3 Les études postgrades s'inscrivent, en règle générale, dans le prolongement d'un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure. Elles permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine particulier ou d'acquérir des connaissances spécifiques dans un domaine nouveau. Les études postgrades sont sanctionnées par un examen. Un diplôme d'études postgrades reconnu par la Confédération est décerné par la haute école spécialisée au candidat qui a réussi l'examen final à l'issue des études postgrades.
4 Le département édicte des directives sur la reconnaissance des études post- grades et tient une liste des études postgrades reconnues.
Art. 7 Recherche appliquée, développement et prestations à des tiers (Art. 9, 10 et 11 LHES)
1 Les organes responsables des hautes écoles spécialisées veillent à ce que les projets relevant du domaine de la recherche appliquée et du développement soient, en règle générale, réalisés en étroite collaboration avec l'économie, l'administration ou d'autres milieux intéressés. Les résultats des travaux de recherche-développement financés par des fonds publics doivent être rendus publics de manière appropriée.
2 Les hautes écoles spécialisées fournissent des prestations à des tiers, notamment sous la forme de conseils, d'études, d'expertises, de mesures de perfectionnement professionnel au sens de l'article 6, de cours de perfectionnement destinés au personnel des entreprises et d'activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement.
3 Les prestations à des tiers sont facturées aux prix pratiqués sur le marché. Les organes responsables des hautes écoles spécialisées garantissent la transparence dans la structure des prix.
Section 2: Critères régissant la création et la gestion d'une haute école spécialisée
Art. 8 Organisation (Art. 14, 2ª al., let. b, LHES)
Afin d'être organisée de manière adéquate, la haute école spécialisée doit notamment:
a. disposer d'une structure dirigeante capable d'assurer la réalisation des objectifs fixés par la Confédération;
b. régler la répartition des compétences en son sein;
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c. déterminer les domaines de spécialisation en ce qui concerne l'offre en matière de formation et les infrastructures et assurer la répartition des tâches et la collaboration;
d. disposer des infrastructures appropriées, notamment des équipements né- cessaires à l'enseignement et à la recherche qui satisfont aux exigences de son mandat et de centres d'information et de documentation;
e. disposer d'un nombre suffisant de postes de travail pour les étudiants et les enseignants.
Art. 9 Répartition des tâches et collaboration (Art. 14, 2ª al., let. e, et art. 5, 5° al., LHES)
La haute école spécialisée assure la répartition des tâches et la collaboration, notamment:
a. en utilisant les infrastructures en commun avec d'autres hautes écoles spécialisées ou hautes écoles universitaires;
b. en encourageant, avec d'autres hautes écoles spécialisées et hautes écoles universitaires, la mobilité des enseignants;
c. en planifiant et en proposant, avec d'autres hautes écoles spécialisées et hautes écoles universitaires, des mesures de perfectionnement professionnel pour les enseignants;
d. en prenant les mesures adéquates pour assurer la mobilité des étudiants, notamment en ce qui concerne l'harmonisation, à l'échelle nationale, de la structure des études et du contenu des différentes phases d'études de filières apparentées;
e. en créant, en fonction des besoins, après entente avec les autres hautes écoles spécialisées, des domaines de spécialisation de l'enseignement et de la recherche.
1
,
Art. 10 Contrôle de la qualité et évaluation (Art. 14, 2ª al., let. f, LHES)
La haute école spécialisée applique un système de contrôle de la qualité et d'évaluation interne qui prend également en compte l'évaluation effectuée par les étudiants.
Art. 11 Objectifs fixés par la Confédération (Art. 16, 1er al., LHES)
1 Les objectifs fixés par la Confédération sont définis dans le document annexé à la présente ordonnance.
2 Toute révision du document en question est effectuée conjointement par le département et par le Département fédéral de l'intérieur. Elle tient compte des grandes orientations définies par la Confédération en matière de politique des hautes écoles et de recherche.
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Art. 12 Plans de développement des hautes écoles spécialisées (Art. 17, 1er al., LHES)
1 Les plans de développement des hautes écoles spécialisées contiennent des données relatives
a. à l'exécution des tâches et aux objectifs fixés par la Confédération;
b. au développement des domaines de spécialisation de l'enseignement et de la recherche;
c. aux investissements planifiés;
d. à l'évolution de l'effectif du personnel.
2 Le département peut exiger d'autres données et édicter des directives sur les plans de développement.
Art. 13 Données statistiques (Art. 16, 1er al., LHES)
Les hautes écoles spécialisées mettent à la disposition des autorités fédérales compétentes les données ou les chiffres requis:
a. concernant les étudiants: notamment leur nombre, leur formation préalable, leur situation sociale, le déroulement des études et le pourcentage de réussite aux examens;
£
b. concernant le personnel: notamment les effectifs ainsi que la structure du corps enseignant et du personnel en général;
c. concernant la recherche et le développement ainsi que les services: notam- ment le nombre de projets, leur contenu et leur déroulement ainsi que les moyens financiers investis et le personnel engagé;
d. concernant le financement: y compris les moyens investis par des tiers, ainsi que la structure des dépenses et des frais.
2 Le département fixe, d'entente avec l'Office fédéral de la statistique, des modalités homogènes de relevé en ce qui concerne les listes de variables, les définitions, les périodicités et les délais.
Chapitre 2: Subventions fédérales
Section 1: Principes
Art. 14 Droit aux subventions (Art. 15 et art. 18, 2ª et 3e al., LHES)
En approuvant la création et la gestion d'une haute école spécialisée, il faut aussi décider quelles sont les filières d'études et les domaines de recherches de cette école qui ont droit aux subventions fédérales.
Art. 15 Frais d'exploitation et d'investissement (Art. 18, 1er al., art. 19, 1er al., et art. 20, 1er al., LHES)
1 Dans une haute école spécialisée, sont considérés comme des frais d'exploitation les dépenses pour les salaires et les honoraires, les frais d'administration, de
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location, d'entretien des bâtiments et du matériel d'enseignement, les frais de matériel à usage courant, les dépenses énergétiques et les taxes d'élimination des déchets.
2 Pour les ayants droit, sont considérés comme des frais d'investissement en faveur de l'enseignement ainsi que de la recherche appliquée et du développement les dépenses pour:
a. les constructions, notamment l'acquisition, la construction et la rénovation de bâtiments, y compris de leur équipement;
b. le matériel d'enseignement qui reste en possession de la haute école spécialisée, dont:
l'acquisition d'appareils et d'engins, y compris leur installation;
l'acquisition de moyens informatiques, y compris leur installation et les licences d'exploitation des logiciels;
la création ou l'agrandissement extraordinaire de bibliothèques, de collections ou d'autres supports d'information.
Art. 16 Frais pris en compte (Art. 19, 1er al., LHES)
1 Pour déterminer les frais d'exploitation pris en compte, les taxes d'études et les recettes des prestations sont déduites du montant total des coûts engendrés par les filières d'études et les activités de recherches qui ont droit aux subventions. Les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdus ne sont pas pris en compte.
2 La prise en compte de l'investissement à la construction s'effectue, selon la règle, en vertu des directives pour déterminer les subventions fédérales à la construction (directives de détermination des subventions).
3 Le département peut limiter les frais administratifs, de sorte qu'ils ne dépassent pas un montant déterminé de l'ensemble des frais d'exploitation.
Section 2: Procédure d'allocation des subventions (Art. 19, 2ª al., LHES)
Art. 17 Demande de subventions fédérales
Les demandes de subventions fédérales, de même que celles qui concernent l'approbation de projets d'investissement, doivent être adressées au canton du siège, à l'attention de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral).
Art. 18 Demande de subventions pour les frais d'exploitation
Le département règle la procédure pour l'octroi des subventions pour les frais d'exploitation. Il peut exiger que les hautes écoles spécialisées soumettent leur budget à l'approbation préalable de l'office fédéral.
2603
Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
RO 1996
Art. 19 Demande de subventions pour les investissements
1 La demande indique le but et les caractéristiques du projet, les utilisateurs, les besoins, la concordance avec les exigences en matière de coopération universi- taire, les dépenses prévues et le financement.
2 Les demandes pour les investissements qui ne dépassent pas 300 000 francs sont présentées dans les demandes concernant les frais d'exploitation.
3 Lorsqu'une haute école spécialisée présente une demande concernant le maté- riel d'enseignement, au sens de l'article 15, 2e alinéa, lettre b, et que les dépenses totales sont supérieures à trois millions de francs, elle en soumet le dossier à l'office fédéral, en indiquant les frais annuels prévisibles. Ce dernier prend position, en se référant à l'avis de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées, et remet une décision formelle au requérant.
4 Lorsqu'une haute école spécialisée présente une demande concernant un investissement immobilier dont les frais prévus s'élèvent à plus de 10 millions de francs, elle soumet le programme des locaux à l'office fédéral, avant l'exécution des plans, en indiquant les frais annuels prévisibles. Sur la base d'un examen préalable et en se référant à l'avis de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées, l'office fédéral engage la haute école spécialisée à déposer l'avant- projet, le programme des locaux et l'évaluation des coûts. L'allocation des subventions se fait en fonction du projet de construction.
5 Si les investissements immobiliers ne dépassent pas 10 millions de francs, le programme des locaux est transmis à l'office fédéral, pour approbation, avant l'exécution des plans. Si ce dernier l'approuve, le projet de construction, le programme des locaux, la description du projet et un devis doivent être transmis à l'office fédéral.
6 En présentant sa demande, la haute école spécialisée doit attester par écrit que l'organe responsable a donné son accord de principe pour le financement de sa part. Elle doit également fournir la preuve qu'il n'y a plus d'infrastructure disponible au plan national.
Art. 20 Consultation des organes compétents en matière de politique des hautes écoles et de recherche (Art. 24, 3ª al., LHES)
1 Le Conseil suisse de la science, le Conseil suisse des hautes écoles spécialisées, la Conférence universitaire suisse et les services intéressés de la Confédération sont consultés lorsqu'un projet d'investissement soulève des questions fondamentales de politique scientifique, notamment de politique de recherche ou de politique technologique, ou lorsque des problèmes de coordination touchant l'ensemble de la Suisse apparaissent.
2 Les organes cités au 1er alinéa ne sont en principe consultés qu'une seule fois sur un projet donné. Une seconde consultation est effectuée lorsqu'un projet a été profondément modifié.
2604
Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
RO 1996
Art. 21 Versement des subventions
1 Les subventions pour les frais d'exploitation, dans lesquels sont compris les investissements qui ne dépassent pas 300 000 francs, sont versées sous forme d'acomptes après la présentation du budget annuel. Le versement final est effectué après que l'office fédéral a examiné le décompte d'exploitation préalable- ment approuvé.
2 Pour les investissements, les versements sont effectués conformément à la décision d'allocation.
Chapitre 3: Filières d'études relevant de la compétence des cantons (Art. 20 LHES)
Art. 22
Pour l'octroi d'aides financières à des filières d'études proposées par des établisse- ments encouragés par la Confédération, conformément à l'article premier, 3e ali- néa, LHES, les critères énoncés à l'article 20, 2e alinéa, LHES, doivent être complétés par la condition suivante: le mandat des établissements, les conditions d'admission à ces filières d'études et les objectifs de formation doivent être comparables à ceux des hautes écoles spécialisées relevant de la compétence de la Confédération.
Chapitre 4: Exécution Section 1: Commission fédérale des hautes écoles spécialisées
Art. 23 Composition (Art. 24, 1er al., LHES)
1 La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (commission) est com- posée de 20 membres au maximum. La Confédération, les cantons, les milieux économiques et scientifiques ainsi que les hautes écoles spécialisées y sont représentés.
2 Le Conseil fédéral désigne le président et les membres pour une période de quatre ans.
Art. 24 Règlement de la commission, déroulement des travaux, secrétariat (Art. 24, 1er al., LHES)
1 La commission se dote d'un règlement qui est soumis à l'approbation du département.
2 Elle peut établir des contacts avec tous les organes compétents en matière de politique des hautes écoles et de recherche.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par l'office fédéral.
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Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
RO 1996
Section 2: Création de hautes écoles spécialisées (Art. 25, 1er al., LHES)
Art. 25
1 Le département compétent engage, au plan national, une procédure de soumis- sion pour la création de hautes écoles spécialisées.
2 La procédure de soumission est rédigée en fonction des objectifs fixés par la Confédération, lesquels figurent dans le document annexé.
3 Les candidatures doivent être déposées dans le délai fixé par le département.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 26 Disposition transitoire (Art 25, 1er al., LHES)
1 Les personnes qui sont titulaires d'un diplôme d'une école d'ingénieurs ETS, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration ESCEA ou d'une école supérieure d'arts appliqués ESAA reconnues peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit décerné, s'ils justifient d'une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d'un cours postgrade de niveau universitaire.
2 Le département règle les modalités.
Art. 27 Entrée en vigueur (Art. 25, 1er al , LHES)
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996.
11 septembre 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38738
2606
RO 1996
Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
Annexe (art. 11)
Objectifs fixés par la Confédération pour la phase de création (1996 à 2003)
Les objectifs fixés par le Conseil fédéral serviront à définir le développement, à l'échelle nationale, des hautes écoles spécialisées, au sens de l'article premier, 1er alinéa, LHES, en ce qui concerne leur mandat, les domaines de spécialisation de l'enseignement et de la recherche ainsi que la politique régionale et de la recherche.
Environ une dizaine de hautes écoles spécialisées seront créées en Suisse. Elles proposeront des filières d'études dans les domaines des sciences de l'ingénieur, de l'architecture et de l'aménagement du territoire, de la chimie, de l'agriculture, des services, de l'administration et des arts appliqués.
La création de ces hautes écoles spécialisées passe essentiellement par l'adaptation aux nouvelles exigences des actuelles écoles supérieures re- connues.
L'offre actuelle en matière de formation doit être regroupée à l'échelle régionale et suprarégionale.
Lors de la détermination des domaines de spécialisation de l'enseignement et de la recherche, il y a notamment lieu de veiller à une répartition équitable de l'offre en matière de formation entre toutes les parties du pays et toutes les régions linguistiques.
Les organes responsables concluront des accords relatifs à la répartition des tâches et à la collaboration entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires.
D'ici l'an 2003, l'offre en matière de formation et de recherche sera élargie ou proposée pour la première fois, notamment dans les domaines suivants:
a. sciences de l'ingénieur et chimie, notamment micro-électronique, tech- nique des microsystèmes, biotechnologie, matériaux, technique des procédés, y compris procédés de construction et reverse engineering et informatique des machines-outils;
b. économie et services en général et, en tant que sous-domaines, notam- ment administration publique/service public, finance ainsi que concepts de gestion et de production (y compris production écologique, procédés de construction et conditions générales);
c. arts appliqués en général et, en tant que sous-domaine, notamment design industriel;
d. communication.
2607
Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées
RO 1996
La suppression des places d'études excédentaires dans certains domaines permettra de créer les places dans les domaines de formation mentionnés au point 6.
La création des domaines de spécialisation devra se faire en tenant compte des objectifs de la Confédération en matière de politique des hautes écoles et de recherche établis pour la période de planification allant de 2000 à 2003.
L'offre de mesures de perfectionnement professionnel (cours postgrades et études postgrades) continuera d'être élargie.
Les hautes écoles spécialisées créeront des centres de transfert qui dispense- ront des conseils et proposeront des services aux milieux économiques. Les organes responsables veilleront à offrir des conditions générales avanta- geuses en vue de la négociation de contrats.
Les hautes écoles spécialisées prendront des mesures visant à promouvoir l'égalité de traitement des deux sexes et à augmenter la proportion de femmes.
N38738
2608
Ordonnance concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers
du 11 septembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 5, 4e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les hautes écoles spécialisées,
arrête:
Article premier Maturité professionnelle
1 Les titulaires d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée.
2 Les titulaires qui n'ont pas terminé un apprentissage dans une profession correspondante sont admis pour autant qu'ils justifient, dans la profession correspondant aux études, d'une expérience pratique d'une année au minimum. La haute école spécialisée peut poser des conditions portant sur le contenu de cette activité et sur les exigences auxquelles elle doit satisfaire.
Art. 2 Maturité gymnasiale
Pour les titulaires d'une maturité gymnasiale reconnue en Suisse, la haute école spécialisée détermine le contenu de cette activité professionnelle, dans le do- maine des études choisies, et les exigences auxquelles elle doit satisfaire.
Art. 3 Autres filières de formation
1 Les diplômés venant d'autres filières de formation sont admis dans une haute école spécialisée, en règle générale, après avoir réussi un examen d'entrée. En outre, ils doivent justifier d'une formation de degré secondaire II de trois ans au minimum, et, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expé- rience professionnelle d'une année au minimum, acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation.
2 Ils sont admis sans examen dans une haute école spécialisée si leur diplôme est comparable à une maturité professionnelle ou à une maturité reconnue par la Confédération, et s'ils justifient, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum, acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation.
RS 414.715 1) RS 414.71; RO 1996 2588
1996- 513
2609
RO 1996
Admission aux études des hautes écoles spécialisées et reconnaissance des diplômes étrangers
Art. 4 Conditions d'admission supplémentaires
1 La haute école spécialisée peut exiger des étudiants en économie d'entreprise qui sont titulaires d'une maturité professionnelle commerciale reconnue par la Confédération, qu'ils disposent en plus d'une expérience professionnelle corres- pondante d'une année. Cette expérience professionnelle peut être antérieure au commencement des études ou y être intégrée. La haute école spécialisée déter- mine le contenu de cette activité professionnelle, les exigences auxquelles elle doit satisfaire et la planification dans le cours des études.
2 La haute école spécialisée peut organiser, avant l'entrée en première année, un test d'aptitude destiné aux étudiants du domaine des arts appliqués, afin d'évaluer leurs capacités artistiques et créatrices.
Art. 5 Reconnaissance des diplômes étrangers
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail peut établir cas par cas l'équivalence des diplômes étrangers aux diplômes des hautes écoles spéciali- sées, si les diplômes étrangers ne sont pas reconnus de manière globale par le département.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996.
11 septembre 1996
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
N38740
2610
Ordonnance sur les exigences de sécurité des funiculaires (Ordonnance sur les funiculaires)
du 17 juin 1991
L'ordonnance sur les funiculaires, adoptée par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le 17 juin 1991, qui est entrée en vigueur le 1er août 1991, n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales.
Cette ordonnance peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
8 octobre 1996
38739
Chancellerie fédérale
RS 743.121.6
1996-564
2611
Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des plants de pommes de terre (Ordonnance sur les plants de pommes de terre)
du 19 septembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 72 et 76 de la loi sur l'agriculture 1) et l'ordonnance sur les semences du 26 janvier 19942),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance réglemente:
a. l'inscription des variétés dans le catalogue national;
b. la production, la certification et le conditionnement des plants de pommes de terre;
c. la mise dans le commerce et le contrôle des plants de pommes de terre.
Art. 2 Application
Sont chargés de l'application de la présente ordonnance:
a. l'Office fédéral de l'agriculture (office);
b. le Service fédéral des variétés, des semences, des plants et autre matériel végétal de multiplication (service des semences et plants) de l'office;
c.
les comités techniques, composés de représentants des milieux intéressés et du service des semences et plants que l'office nomme après avoir entendu les milieux intéressés.
Art. 3 Délégation d'activités de contrôle
1 L'office peut déléguer des activités de contrôles à des organismes privés qui:
a. sont indépendants et ne tirent pas de profit particulier du résultat de ces contrôles;
b. sont en mesure d'assurer des contrôles conformes à la présente ordonnance.
2 Ces organismes effectuent les contrôles sous la surveillance du service des semences et plants. Ils sont tenus de lui communiquer toutes les données nécessaires à cette surveillance.
RS 916.151.2 1) RS 910.1 2) RS 916.151
2612
1996 - 553
3
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
Chapitre 2: Définitions
Art. 4 Variétés
1 Par variété, on entend un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde pleinement ou non aux conditions imposées pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être:
a. défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
b. distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères; et
c. considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.
2 Par variété locale, on entend des plantes de la même espèce issues d'une sélection naturelle ou artificielle, dans une région déterminée ou pour un but déterminé. Le matériel de multiplication commercialisé en vue du maintien de la diversité biologique est également couvert par cette définition.
3 Par variété expérimentale, on entend une variété annoncée pour l'inscription dans le catalogue national.
Art. 5 Variété distincte, homogène et stable
1 Par variété distincte, on entend une variété:
a. qui se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance; et
b. dont les caractères doivent pouvoir être reconnus et décrits avec précision.
2 Par variété connue au sens du 1er alinéa, on entend toute variété qui, au moment de la demande d'inscription dans le catalogue national de la variété à juger:
a. est déjà inscrite dans le catalogue national ou pour laquelle une demande d'inscription est en cours;
b. est déjà inscrite dans un catalogue national d'un autre pays ou dans un catalogue international, ou pour laquelle une demande d'inscription est en cours, pour autant qu'il existe avec ce pays ou l'organisation internationale un accord de reconnaissance réciproque des dispositions relatives à l'inscrip- tion des variétés en vue de leur mise dans le commerce ou des dispositions relatives à la protection des obtentions végétales; ou
c. a figuré dans l'un des catalogues visés aux lettres a ou b.
3 Par variété suffisamment homogène, on entend une variété se composant de plantes qui - abstraction faite de rares aberrations - sont semblables ou géné- tiquement identiques pour l'ensemble des caractères pertinents, compte tenu des particularités de leur système de reproduction.
4 Par variété stable, on entend une variété qui reste conforme à la définition de ses caractères essentiels à la suite de ses multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de multiplication.
2613
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
Art. 6 Valeur culturale et d'utilisation
La valeur culturale et d'utilisation d'une variété est satisfaisante si, par rapport aux autres variétés inscrites dans le catalogue national, cette variété présente, dans une région déterminée, une nette amélioration, soit pour la culture, soit pour l'utilisation des récoltes.
Art. 7 Plants certifiés (s. l.)
Par plants certifiés au sens large (s. l.), on entend des plants correspondant à l'une des catégories définies dans les articles suivants, à savoir:
a. les plants de pré-base (art. 9);
b. les plants de base (art. 10);
c. les plants certifiés (art. 11).
Art. 8 Matériel initial
1 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus en une ou plusieurs générations. Il comprend les différents stades de multiplication in vitro.
2 Le matériel initial est désigné par la classe Fo-
Art. 9 Plants de pré-base
1 Par plants de pré-base, on entend les tubercules de pommes de terre:
a. issus directement du matériel initial ou, selon un nombre défini de généra- tions, de plants de pré-base;
b. prévus pour la production de plants de base ou d'un nombre connu de générations de plants de pré-base;
c. produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
d. répondant aux conditions prévues aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré-base et leurs classes respectives, et
e. produits et certifiés (s. l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2 Seules quatre générations de plants de pré-base peuvent être produites à partir du matériel initial.
3 Les générations successives sont désignées par les classes suivantes:
a. première génération F1
b. deuxième génération F2
c. troisième génération F3
d. quatrième génération F4.
Art. 10 Plants de base
1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:
2614
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
a. issus directement de plants de pré-base, de matériel initial ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base;
b. prévus pour la production de plants certifiés ou d'un nombre connu de générations de plants de base;
c. importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabi- lité de l'obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;
d. répondant aux conditions prévues aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives; et
e. produits et certifiés (s. l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2 Seules cinq générations de plants de base peuvent être produites à partir du matériel de pré-base.
3 Les générations successives sont désignées par les classes suivantes:
a. première génération S;
b. deuxième génération SE1;
c. troisième génération SE2;
d. quatrième génération SE3;
e. cinquième génération E.
Art. 11 Plants certifiés
1 Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:
a. issus directement de plants de base ou de plants de pré-base;
b. prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
c. répondant aux conditions prévues aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés; et
d. produits et certifiés (s. l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2 Les plants certifiés sont désignés par la classe A.
3 En cas de problème d'approvisionnement en plants de base, le service des semences et plants peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés dans la mesure où ces derniers répondent aux conditions prévues aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.
Art. 12 Plants de secours
Par plants de secours, on entend des plants qui ne répondent pas aux conditions prévues dans les annexes 3 et 4 pour les différentes catégories.
Art. 13 Lots de plants
1 Par lot de plants, on entend une quantité homogène de plants qui constitue une unité pour le conditionnement, l'échantillonnage et la désignation, en vue de la certification.
2 Un lot de plants n'est composé que de tubercules d'une seule variété et d'une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
3 Sur demande, le service des semences et plants peut accepter à la certification un lot composé de plants d'une même variété et d'une seule classe provenant de parcelles distinctes d'un même producteur. Dans la mesure où l'une des parties du lot composé ne remplit pas les exigences relatives à la classe annoncée, c'est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l'ensemble du lot composé.
Chapitre 3: Catalogue des variétés
Section 1: Conditions d'inscription
Art. 14 Catalogue national des variétés
Les variétés de pommes de terre pouvant être certifiées et mises dans le commerce figurent dans le catalogue des variétés de l'annexe 1.
Art. 15 Conditions d'inscription
1 Une variété est inscrite dans le catalogue national des variétés si:
a. la variété est distincte, stable et suffisamment homogène;
b. la variété possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante;
c. la sélection conservatrice de la variété est assurée par une méthode reconnue par le service des semences et plants, sous la responsabilité de l'obtenteur ou de son représentant et elle peut en tout temps être contrôlée par le service des semences et plants; et si
d. la dénomination de la variété satisfait aux exigences fixées à l'article 6 de la loi du 20 mars 19751) sur la protection des obtentions végétales.
2 La valeur culturale et d'utilisation est jugée satisfaisante si les exigences fixées dans l'annexe 2 sont remplies. L'infériorité de certaines caractéris- tiques peut être compensée par l'excellence d'autres caractéristiques.
3 Les exigences fixées dans l'annexe 2 sont adaptées après avoir consulté le comité technique.
4 Les exigences prévues au 1er alinéa, lettres a et b, sont contrôlées sur la base d'examens officiels (art. 18 et 19).
5 Les indications demandées au 1er alinéa, lettre b, ne sont pas exigées lorsque la demande d'inscription porte sur des variétés destinées exclusive- ment à la commercialisation dans des pays avec lesquels il n'existe pas d'accord sur la reconnaissance réciproque des dispositions régissant l'inscrip- tion des variétés dans le catalogue national.
6 Après consultation du comité technique, le service des semences et plants établit, à l'intention de l'office, un rapport relatif aux résultats des examens officiels. L'office propose l'inscription de la variété concernée dans le catalogue national.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
7 Le service des semences et plants peut publier la description et les résultats de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation.
8 Après avoir consulté le comité technique, l'office peut proposer l'inscription d'une variété ne remplissant pas les exigences de l'annexe 2 si cette variété présente des caractéristiques positives compensant largement certaines insuffi- sances.
9 Après avoir consulté le comité technique, l'office peut proposer de refuser l'inscription d'une variété remplissant les exigences de l'annexe 2 si cette variété est très insuffisante en ce qui concerne une caractéristique non retenue dans l'annexe 2.
Section 2: Procédure d'inscription et d'examen
Art. 16 Demande d'inscription
1 Les demandes d'inscription dans le catalogue national sont présentées par l'obtenteur ou par son représentant au service des semences et plants dans les délais fixés par ce dernier. Un requérant qui n'a pas de siège en Suisse doit avoir un représentant établi en Suisse.
2 Le requérant est tenu de fournir un dossier d'inscription constitué sur la base des formulaires préparés à cet effet par le service des semences et plants et en se conformant aux indications de ce dernier. Ce dossier contient en particulier:
a. des indications sur la valeur culturale et d'utilisation;
b. une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues.
3 Le service des semences et plants peut simplifier les exigences relatives au dossier d'inscription, en particulier si la variété a déjà passé un examen prouvant qu'elle est distincte, homogène et stable dans le cadre de la procédure d'inscrip- tion dans un catalogue national étranger ou d'une procédure de protection de la variété.
4 Le requérant est tenu de respecter les indications du service des semences et plants relatives en particulier aux délais pour la réception du dossier d'inscription et à la fourniture de plants pour l'examen de la variété.
5 Après avoir consulté le comité technique, le service des semences et plants peut refuser une demande d'inscription si les indications du dossier d'inscription relatives à la valeur culturale et d'utilisation montrent que la variété n'a aucune chance de satisfaire aux exigences d'inscription fixées dans l'annexe 2.
Art. 17 Examen préliminaire
1 Les variétés proposées pour l'inscription sont examinées par le service des semences et plants dans le cadre d'un examen préliminaire durant deux ans.
2 Pour les variétés déjà inscrites dans le catalogue national d'un pays disposant d'un système d'inscription équivalent, le service des semences et plants peut
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
renoncer à la deuxième année d'examen préliminaire si le requérant en fait la demande et s'il fournit des indications relatives à la valeur culturale et d'utilisa- tion basées sur les résultats d'examens d'inscription dans le catalogue national étranger. Ces résultats sont pris en considération lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par le service des semences et plants, après consultation du comité technique.
3 Après avoir consulté le comité technique, le service des semences et plants peut refuser une demande d'inscription si les résultats de l'examen préliminaire ou du dossier d'inscription dans le catalogue national d'un pays étranger montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l'annexe 2.
Art. 18 Examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation
1 L'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation est effectué par le service des semences et plants.
2 Les examens officiels portent sur une durée de deux ans.
3 En dérogation au 2e alinéa, le service des semences et plants peut, après avoir entendu le comité technique ainsi que l'obtenteur ou son représentant, inter- rompre l'examen officiel d'une variété si les résultats de la première année d'essais montrent que les exigences fixées dans l'annexe 2 ne sont pas remplies.
4 Lorsque, exceptionnellement (conditions météorologiques, mauvaise levée, etc.), il n'est pas possible de se faire une idée suffisante de la valeur culturale et d'utilisation de la variété, le service des semences et plants peut, après avoir entendu le comité technique, prolonger d'une année l'examen officiel.
Art. 19 Examen officiel de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité 1 L'examen officiel de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité du service des semences et plants. Ce dernier peut mandater un service étranger reconnu par lui pour effectuer cet examen.
2 Lorsque l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par le service des semences et plants, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen:
a. si le requérant dispose d'une autorisation de l'obtenteur pour utiliser ces résultats; et
b. si le service étranger accepte que ces résultats soient utilisés dans le cadre de la procédure d'inscription dans le catalogue national.
3 Le service des semences et plants peut établir des directives techniques relatives à l'examen. Il tient compte des règles internationales en vigueur, notamment de celles de l'Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
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RO 1996
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
Art. 20 Durée de l'inscription
1 La durée d'inscription d'une variété dans le catalogue national est limitée à dix ans.
2 L'inscription d'une variété peut être renouvelée par périodes de dix ans, pour autant que les conditions prévues pour la distinction, la stabilité et l'homogénéité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être présentée au service des semences et plants deux ans avant l'expiration de l'inscription.
3 Des plants d'une variété peuvent être commercialisés durant une période transitoire de deux ans après l'expiration de l'inscription.
Art. 21 Radiation
Une variété peut être retirée du catalogue national:
a. si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées;
b. si des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies lors de la demande d'inscription et de la procédure d'inscription; ou
c. à la demande de l'obtenteur ou de son représentant, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
Art. 22 Sélection conservatrice
1 L'obtenteur ou son représentant assure la sélection conservatrice en appliquant le système décrit et enregistré auprès du service des semences et plants.
2 La sélection conservatrice peut être contrôlée en tout temps par le service des semences et plants sur la base des documents nécessaires à ce contrôle fournis par le responsable de la sélection conservatrice. Ce contrôle peut également être effectué sur place si la sélection conservatrice est réalisée en Suisse.
3 La sélection conservatrice peut être réalisée à l'étranger si le système de contrôle de la sélection conservatrice est reconnu réciproquement.
4 Après avoir entendu le comité technique, le service des semences et plants peut prescrire des directives techniques concernant la sélection conservatrice et son contrôle.
Chapitre 4: Production, certification et conditionnement
Art. 23 Généralités
1 Seuls sont admis à la certification (s. l.) les plants:
a. d'une variété inscrite dans le catalogue national ou d'une variété expéri- mentale;
b. issus directement, selon les règles de filiation définies dans les articles 9 à 11, de plants conformes aux exigences de la classe correspondante définies dans l'annexe 4;
c. produits par un producteur agréé;
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
d. provenant de parcelles officiellement visitées et admises pour la production de plants par le service des semences et plants;
e. conditionnés sous la responsabilité d'un établissement multiplicateur agréé; et
f. qui, sur la base du contrôle d'un échantillon officiel et du contrôle du lot trié avant livraison, remplissent les exigences définies dans l'annexe 4.
2 L'office peut définir des exigences spécifiques relatives à la production de matériel initial.
Art. 24 Agrément des producteurs
1 Un producteur de plants est agréé s'il dispose du personnel et de l'équipement garantissant une qualité de travail satisfaisante à toutes les étapes de la produc- tion.
2 Les demandes d'agrément des producteurs sont déposées auprès du service des semences et plants par l'intermédiaire des établissements multiplicateurs.
3 Les producteurs sont agréés par le service des semences et plants, qui tient à jour une liste des producteurs agréés et leur attribue un numéro.
4 Les producteurs agréés sont tenus:
a. de conclure un contrat de multiplication avec un établissement multi- plicateur agréé;
b. de mettre tout en œuvre pour assurer la pureté variétale des cultures et pour en améliorer l'état sanitaire et cultural.
5 Les producteurs sont agréés pour une période d'une année, qui peut être prolongée tacitement d'année en année tant que les conditions sont remplies et que la qualité des plants est satisfaisante.
6 Le service des semences et plants peut en tout temps contrôler si les conditions relatives à l'agrément d'un producteur sont respectées et, le cas échéant, retirer cet agrément.
7 Le service des semences et plants, après avoir entendu le comité technique, peut établir des directives techniques relatives à l'agrément des producteurs et à leurs obligations.
Art. 25 Agrément des établissements multiplicateurs
1 Un établissement multiplicateur est agréé lorsqu'il:
a. dispose du personnel qualifié pour le travail administratif et technique;
b. dispose de l'équipement permettant le conditionnement des plants confor- mément aux exigences de la présente ordonnance;
·. dispose d'une autorisation de multiplication des obtenteurs compétents ou de leur représentant; et
d. assure les obligations prescrites au 3e alinéa.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
2 Les demandes d'agrément des établissements multiplicateurs sont déposées auprès du service des semences et plants, qui délivre l'agrément et tient à jour la liste des établissements multiplicateurs agréés.
3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:
a. de conclure des contrats de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;
b. d'inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;
c. d'organiser et d'accompagner les visites des cultures;
d. de déclarer au service des semences et plants les lots de multiplication distribués aux producteurs;
e. de mettre à la disposition du service des semences et plants une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s. l.) mis dans le commerce ainsi que sur le nombre d'étiquettes officielles utilisées; et
f. d'effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance du service des semences et plants.
4 Le service des semences et plants peut restreindre ou supprimer, temporaire- ment ou définitivement, l'agrément d'un établissement multiplicateur qui, par négligence grave ou intentionnellement, contrevient aux dispositions de la pré- sente ordonnance.
5 Le service des semences et plants, après avoir entendu le comité technique, peut établir des directives techniques relatives à l'agrément et aux obligations des établissements multiplicateurs.
Art. 26 Admission des parcelles, visite officielle des cultures
1 Pour être admises à la production de plants certifiés (s. l.), les parcelles doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 3.
2 L'établissement multiplicateur annonce chaque parcelle au service des semences et plants dans les délais fixés par ce dernier; il le fait au moyen d'une copie du contrat de multiplication.
3 Le service des semences et plants peut établir une liste des indications minimales devant figurer dans ce contrat de multiplication.
4 Le service des semences et plants peut refuser l'inscription d'une parcelle à la visite officielle des cultures si les indications fournies montrent que cette parcelle ne remplit pas les conditions de cette inscription.
5 Les parcelles doivent être visitées officiellement par un visiteur de culture du service des semences et plants. Le nombre de visites est fixé dans l'annexe 3.
6 Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée peut être admise pour la production d'une classe inférieure si les conditions adéquates sont respectées.
7 En cas de refus de la parcelle suite à une visite, le producteur peut faire opposition par écrit auprès du service des semences et plants dans les deux jours ouvrables suivant la communication de l'appréciation. Le service des semences et
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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plants est tenu d'effectuer, en présence du premier visiteur de culture, une contre-expertise définitive dans les quatre jours ouvrables suivant l'expertise contestée. Aucune modification ne doit être apportée à l'état de la culture pendant ce délai.
8 Le service des semences et plants peut, après avoir entendu le comité technique, édicter des directives techniques relatives à la visite des cultures. Ces directives se basent sur les normes internationales en vigueur.
Art. 27 Certification des lots de plants
1 Un lot de plants est certifié:
a. si le producteur et l'établissement multiplicateur garantissent que le lot provient d'une parcelle admise lors de la visite de culture;
b. si le défanage de la culture a été effectué selon les directives du service des semences et plants; et
c. s'il remplit les normes de certification fixées dans l'annexe 4.
2 La certification est délivrée par le service des semences et plants.
3 La certification est délivrée sur la base:
a. de l'examen d'un échantillon officiel effectué par un laboratoire du service des semences et plants; et
b. du contrôle du lot trié.
4 Les échantillons officiels sont prélevés par une personne agréée par le service des semences et plants selon les indications de ce service.
5 Les échantillons officiels sont envoyés au laboratoire officiel dans les plus brefs délais selon les indications du service des semences et plants.
6 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé par le service des semences et plants.
7 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées à la lettre A et à la lettre B, chiffre 1 de l'annexe 4 peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage com- plémentaire.
8 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions adéquates sont respectées.
9 Le service des semences et plants peut contrôler en tout temps, dans les lieux de conditionnement et d'entreposage des plants, si les dispositions du présent article sont respectées.
10 Après avoir entendu le comité technique, le service des semences et plants peut établir des directives techniques relatives à la certification des lots de plants.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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Art. 28 Emballages, fermeture et étiquetage
1 Les emballages ou les récipients sont fermés officiellement sous la surveillance d'une personne agréée par le service des semences et plants sous la responsabilité de l'établissement multiplicateur.
2 Les emballages sont neufs et les récipients sont propres et exemps de tout résidu d'inhibiteur de germination.
3 Les emballages ou les récipients sont fermés de façon que le système de fermeture ou l'étiquette officielle soit détérioré lorsqu'ils sont ouverts. A cette fin, on utilisera soit un système de fermeture non réutilisable, soit un système intégrant l'étiquette officielle, soit un système de plombage.
4 Les emballages ou les récipients des plants des catégories de pré-base, de base et certifiés sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme aux dispositions de l'annexe 6. Les indications sont indélébiles et rédigées dans une langue officielle. L'étiquette est indéchirable et intégrée au système de fermeture. La couleur des étiquettes est:
a. blanche avec une bande diagonale violette pour les plants de pré-base;
b. blanche pour les plants de base;
c. bleue pour les plants certifiés;
d. brune pour les plants de secours.
5 Les étiquettes officielles sont apposées sous la surveillance d'une personne agréée par le service des semences et plants sous la responsabilité de l'établisse- ment multiplicateur. L'établissement multiplicateur contrôle les plants condition- nés et emballés ainsi que leur désignation; il tient à jour les indications relatives à ce contrôle. Le service des semences et plants peut établir des directives concernant ce contrôle.
6 Les étiquettes officielles sont distribuées sous la surveillance du service des semences et plants et sous la responsabilité de l'établissement multiplicateur.
7 Les étiquettes des emballages contenant des plants de secours doivent indiquer qu'il s'agit d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
8 Tout traitement, chimique ou autre, des plants certifiés (s. l.) doit être mention- né sur l'étiquette officielle, sur une étiquette du fournisseur ou sur l'emballage, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des plantes.
9 Le service des semences et plants peut contrôler en tout temps dans les lieux de conditionnement et d'entreposage si les exigences du présent article sont respec- tées.
10 Après avoir entendu le comité technique, le service des semences et plants définit les directives relatives à la numérotation des étiquettes et des lots de plants ainsi qu'au système de fermeture ou de plombage des emballages et des récipients autorisés.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
Art. 29 Agrément des personnes
1 Les demandes d'agrément des personnes chargées d'exécuter les tâches visées aux articles 27 et 28 sont déposées auprès du service des semences et plants, qui délivre l'agrément et tient à jour une liste de ces personnes.
2 Le service des semences et plants peut restreindre ou supprimer, temporaire- ment ou définitivement, l'agrément des personnes qui, par négligence grave ou intentionnellement, contreviennent aux dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre 5: Mise dans le commerce et contrôle
Art. 30 Mise dans le commerce
1 Ne peuvent être mis dans le commerce que les plants:
a. officiellement certifiés;
b. d'une variété inscrite dans le catalogue national; et
c. qui remplissent les exigences de l'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux.
2 Les plants certifiés (s. l.) ne peuvent être mis dans le commerce que dans des emballages ou des récipients fermés officiellement et munis d'une étiquette officielle, conformément aux exigences de l'article 28 de la présente ordonnance ou selon un système reconnu équivalent.
3 En cas de difficultés passagères d'approvisionnement général, le service des semences et plants peut autoriser la mise dans le commerce de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l'article 23. L'office fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les plants de secours.
4 Le service des semences et plants peut autoriser, à des fins de recherches, la mise dans le commerce de petites quantités de plants ne correspondant pas aux exigences de l'article 23.
5 La commercialisation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.
Art. 31 Variétés locales
1 Le matériel de multiplication d'une variété locale peut être mis dans le commerce sans que la variété soit admise dans le catalogue national et sans que ces plants ne soient certifiés (s. l.), pour autant que:
a. la variété soit inscrite dans une liste tenue à jour par l'office;
b. les plants satisfassent aux exigences de l'annexe 4; et que
c. les plants soient mis dans le commerce avec une étiquette non officielle, d'une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l'article 28, 4e alinéa, et portant la mention «Plants non certifiés, variété locale, com- mercialisable uniquement en Suisse».
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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2 L'office fixe les conditions relatives à la description de la variété et au contrôle de sa multiplication.
3 L'office peut déterminer la quantité maximale de plants mis dans le commerce par variété locale. A ce titre, les producteurs de plants de variétés locales tiennent à la disposition du service des semences et plants une comptabilité portant sur les quantités de plants de variétés locales mises dans le commerce.
Art. 32 Variétés expérimentales
1 En dérogation aux dispositions de l'article 30 et avec l'autorisation du service des semences et plants, des plants d'une variété expérimentale peuvent être mis dans le commerce sans que la variété soit admise dans le catalogue national, pour autant que:
a. la variété soit inscrite dans une liste tenue à jour et publiée par l'office;
b. les plants soient mis dans le commerce avec une étiquette correspondant à leur catégorie.
2 L'office peut déterminer la quantité maximale de plants mis dans le commerce par variété expérimentale.
3 Si une variété expérimentale n'est pas inscrite dans le catalogue national, la commercialisation de ses plants est interdite.
Art. 33 Première mise dans le commerce
La première mise dans le commerce de plants certifiés (s. l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l'article 25.
Art. 34 Commerçants de plants
1 Toute personne qui met dans le commerce des plants certifiés (s. l.) doit s'annoncer auprès du service des semences et plants, qui tient à jour une liste de ces personnes.
2 L'accès aux magasins, aux dépôts et à la comptabilité relative au commerce des plants est garanti au service des semences et plants.
3 Le service des semences et plants peut, après consultation du comité technique, édicter des directives concernant le contrôle des commerçants.
Art. 35 Contrôle de la commercialisation
1 Le service des semences et plants peut prélever ou faire prélever des échantillons de contrôle, à toutes les étapes de la production et de la mise dans le commerce, et les soumettre à des analyses ou à des contrôles culturaux, afin de vérifier la conformité des plants aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles visées à l'annexe 5.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
2 Les producteurs, les établissements multiplicateurs et les commerçants sont tenus de garantir en tout temps le libre accès au service des semences et plants et de tenir à sa disposition tous les documents nécessaires aux contrôles.
Art. 36 Commercialisation des plants étrangers
1 Les plants certifiés à l'étranger peuvent être commercialisés en Suisse pour autant:
a. que la variété soit inscrite dans le catalogue national visé à l'article 14; et b. que la reconnaissance réciproque du système de certification soit établie.
2 L'office tient à jour une liste des pays avec lesquels un accord de reconnaissance a été passé.
3 Le service des semences et plants établit l'équivalence des classes étrangères par rapport aux classes définies aux articles 9 à 11.
Chapitre 6: Emoluments
Art. 37 Demande d'inscription, examen
1 Les émoluments suivants sont fixés:
a. demande d'inscription d'une variété dans le catalogue national, Fr. y compris le contrôle de la dénomination de la variété et l'inscription dans la liste des variétés expérimentales 150 .-
b. contrôle de la sélection conservatrice (art. 22) 100 .-
2 Les émoluments pour l'examen de la valeur culturale et d'utilisation (art. 18), pour la visite officielle des cultures (art. 26) et pour la certification des lots de plants (art. 27) correspondent à ceux fixés dans l'ordonnance du 17 juin 19961) sur les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.
3 Lorsque l'examen de la distinction, l'homogénéité et la stabilité est réalisé par un service étranger (art. 19, 1er al.) ou lorsque le service des semences et plants accepte des résultats existants (art. 19, 2€ al.), la totalité des frais qui en résultent sont mis à la charge du demandeur.
Art. 38 Agrément
1 Les émoluments suivants sont fixés: Fr
a. premier agrément d'un producteur (art. 24) 50 .---
b. premier agrément d'un établissement multiplicateur (art. 25) 400 .-
2 Aucun émolument n'est prélevé lorsque l'agrément a déjà été effectué sur la base d'une autre ordonnance relative à la mise dans le commerce d'un matériel végétal de multiplication.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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Art. 39 Décision fixant l'émolument, voies de droit
1 En règle générale, le service des semences et plants fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 Un recours contre la décision fixant l'émolument peut être déféré dans les 30 jours à la Commission de recours du DFEP.
Art. 40 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la date de notification;
b. en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 41 Abrogation et modification du droit existant
1 L'ordonnance du DFEP du 27 septembre 19941) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée.
2 Le Livre des semences du 6 juin 19742) est modifié comme suit:
Art. 32 Abrogé
Art. 42 Dispositions transitoires
1 Les variétés inscrites dans la liste officielle des variétés avant la mise en vigueur de cette ordonnance sont inscrites provisoirement dans le catalogue national. L'obtenteur dispose de cinq ans pour apporter la preuve que les règles d'inscrip- tion relatives à la distinction, l'homogénéité et la stabilité énoncées dans cette ordonnance sont respectées.
2 Les variétés expérimentales, dont la demande d'inscription dans la liste officielle a été déposée avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, sont inscrites dans le catalogue national si elles remplissent les autres conditions fixées dans la présente ordonnance. L'obtenteur dispose d'un délai de trois ans, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour présenter les résultats de l'examen officiel de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. Les variétés qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 15, 1er alinéa, lettre a, sont retirées.
3 Le système des classes S, SE et E nécessitant l'utilisation de plants de pré-base ou de plants importés, les lots produits directement de plants importés sont
RO 1994 2191
RS 916.052
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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désignés de la manière suivante pour autant que les exigences des annexes 3 et 4 soient remplies:
Plants importés:
Lots produits:
Classe S
Classe SE1
Classe SE Classe E
Classe E Classe A
Le service des semences et plants peut faire des exceptions sur la base des dispositions de l'article 36, 3e alinéa.
4 La production de plants de la classe AS selon la réglementation précédemment en vigueur est autorisée jusque et y compris la campagne 2001. La com- mercialisation des plants de ces classes est autorisée jusqu'au 30 juin 2002. L'office est autorisé à limiter la durée de validité de cette disposition transitoire pour certaines variétés si la production en Suisse de plants pré-base et de base est suffisante pour produire des plants certifiés couvrant les besoins du marché.
=
5 Les producteurs et les sections affiliés à l'Association suisse des producteurs de semences sont provisoirement agréés pour une période d'une année à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 43 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1996.
19 septembre 1996 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38743
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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Annexe 1 (art. 14)
Catalogue national des variétés de pommes de terre
Dénomination do la variótó
Enregistre- Remarques mont
Responsable de la sélection conservatrice
Variétés précoces:
Charlotte
1984
Unicopa et Sté L. Clause, F
Christa
1978
Ragis, D
Iroise
1994
Féd. des syndicats bretons, F
Ostara
1964
H. Offereins, NL
Sirtema
1952
J. C. Dorst, NL
Variétés mi-précoces:
Agria
1988
Böhm KG, D
Bintje
1935
K.L. de Vries, NL
Désirée
1961
ZPC, NL
Granola
1982
Saka GbR, D
Matilda
1991
Svalöf AB, S
Nicola
1981
Saatzucht Soltau Bergen eG, D
Stella
1977
H. Demesmay, F
Urgenta
1951
J. C. Dorst, NL
Variétés mi-tardives à tardives:
Aula 1)
1977
Ragis, D
Eba
1966
Agrico, NL
Erntestolz
1981
Ragis, D
Hermes
1984
Niederösterreichische Saatbaugeno., A
Panda
1990
Uniplanta, D
Saturna
1971
Agrico, NL
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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Annexe 2 (art. 15 à 18)
Exigences relatives à la valeur culturale et d'utilisation
1 Généralités
1.1 Valeurs éliminatoires
Deux types de valeur éliminatoire sont définis pour certaines caractéris- tiques au point 4 de la présente annexe:
A. les valeurs éliminatoires retenues pour l'évaluation des demandes d'admission sur la base du résultat de l'examen préliminaire ou des dossiers d'évaluation étrangers;
B. les valeurs éliminatoires retenues pour l'évaluation de l'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation en vue de leur admission au catalogue national.
1.2 Calcul de la valeur globale
A. Une valeur spécifique est calculée pour chaque caractéristique retenue, en fonction des formules définies au point 4 de la présente annexe. Dans ces formules, les lettres utilisées corres- pondent à:
a: résultat de la variété en examen;
b: résultat de la variété de référence pour l'examen de la valeur culturale;
c: moyenne des résultats des variétés de référence pour l'exa- men de la valeur culturale;
d: résultat de la variété de référence pour l'examen de la valeur d'utilisation.
B. La valeur globale de la variété correspond à la somme des valeurs spécifiques définies à la lettre A.
1.3 Caractéristiques observées
A. Les caractéristiques observées pour le calcul de la valeur globale sont définies au point 4 de la présente annexe.
Pour les caractéristiques exprimées en pour-cent ou en in- dice, le résultat des observations est transformé en note de 1 à 9 selon les valeurs logarithmiques du pour-cent ou de l'indice.
La note relative aux caractéristiques complémentaires est attribuée sur la base de l'observation des caractéristiques
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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suivantes: crevasses, repousses, excroissances, viroses légères, ombilic vitreux, infection de l'ombilic, sensibilité au verdisse- ment, chair spongieuse, vitreuse ou tendre, coloration des trachéides.
B. Lors de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, les caracté- ristiques ci-dessous sont également observées; ces caractéristiques ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur globale: forme des tubercules, profondeur des yeux, régularité des tubercules, couleur de la chair et de la peau, longueur des stolons, nombre de tubercules par plantes, type culinaire, maturité.
2 Conditions relatives aux demandes d'admission
A. Une demande d'admission peut être refusée si les résultats de l'examen préliminaire ou du dossier d'admission au catalogue national d'un pays étranger montrent que:
pour une caractéristique la valeur éliminatoire est atteinte et/ou que;
la valeur globale minimale n'est pas atteinte.
B. Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit:
100 pour les variétés destinées à la transformation indus- trielle;
130 pour les variétés de consommation.
3 Conditions pour l'admission d'une variété au catalogue national
A. Une variété est admise au catalogue national si:
pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n'est pas atteinte et si;
la valeur globale minimale est atteinte.
B. Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit:
105 pour les variétés destinées à la transformation indus- trielle;
135 pour les variétés de consommation.
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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4 Valeurs éliminatoires et formule de calcul de la valeur spécifique par caractéristique retenue
Caractéristiques
Formule
Examen préliminaire
Examen officiel
Coefficient
Valeur éliminatoire
Coefficient
Valeur éliminatoire
Rendement en q/ha
(a/b)*100
1.0
1.0
Petits tubercules (en %)
b-a
1.0
1.0
Conservation
Conservation (note)
b-
1.5
1.5
Germination (note)
b-a
1.5
1.5
Développement et maladies de type parasitaire au champ
Régularité à la levée (note)
c-a
1.0
1.0
Mildiou sur feuillage (note)
c-a
3.0
3.0
Viroses: - PVY (%)
c-a
1.0
1.0
c-a
1.0
1.0
Erwinia (%)
c-a
1.0
1.0
Pourriture à la récolte
(% du poids)
c-a
1.0
6.0
1.0
6.0
Maladie de type parasitaire après conservation (% et indice)
Mildiou sur tubercule
c-a
1.0
5.0
1.0
5.0
Pourriture autre que mildiou
c-a
1.0
5.0
1.0
5.0
Mop top ou rattel
c-a
1.0
6.0
1.0
6.0
Rhizoctone: - pustule
c-a
0.1
0.1
c-a
1.0
5.0
1.0
5.0
Gale: - commune
c-a
0.5
0.5
c-a
1.0
5.0
1.0
5.0
c-a
0.25
0.25
Défauts de la chair
Tache de rouille (% et indice)
c-a
1.0
5.0
1.0
5.0
Tache grise (% et indice)
c-a
1.0
6.0
1.0
6.0
Cœur creux et cœur noir
c-a
1.0
5.0
1.0
5.0
(% et indice)
Tache plombée (note)
c-a
0.0
1.0
Noircissement après cuisson
c-a
1.0
1.0
((note + indice + % indice >30)/3)
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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Caractéristiques
Formule
Examen préliminaire
Examen officiel
Coefficient
Valeur éliminatoire
Coefficient
Valeur éliminatoire
Aptitudes à la transformation Amidon (%) - pour fabrication de chips
<15 <13; >17
<15 <13; >17
Note pour les variétés destinées à la fabrication de chips:
10.0
10.0
0.5
Note pour les variétés destinées à la fabrication de frites:
0.5
0.5
10.0
10.0
Caractéristiques complémentaires (Note)
b-a
1.0
1.0
Caractéristiques
Formule
Examen préliminaire
Examen officiel
Coefficient
Valeur Éliminatoire
Coefficient
Valcur éliminatoire
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L
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
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Annexe 3
(art. 9 à 12, 26 et 42)
Conditions relatives aux cultures de plants de pommes de terre
A Conditions relatives au champ de production
a. Globodera rostochiensis (Wollweber): nématode doré;
b. Globodera pallida (Stone) Behrens: nématode à kyste blanc;
c. Ditylenchus destructor Thorne: Maladie vermiculaire de la pomme de terre.
Plants certifiés
Pommes de terre, <10% de plantes virosées
Pommes de terre, >10% de plantes viro- sées
Plants de pré-base 100 m
300 m
300 m
Plants de base
6 m
50 m
100 m
Plants certifiés
20 m
50 m
Dans les champs de production de plants de même classe, une distance correspondant à une ligne de plantation d'au moins 60 cm est maintenue libre entre les variétés. La même distance doit être maintenue entre cultures de production de plants de pré-base et de base.
Les lignes en travers, au bout d'un champ, ne sont pas autorisées si le champ de production contient plusieurs variétés.
Les champs de production de plants de pommes de terre sont mises en place sur une parcelle qui n'a pas servi à la culture de pommes de terre pendant les trois années précédentes.
B Nombre de visites officielles
Le nombre de visites officielles de culture est de:
a. 3, pour les cultures destinées à la production de plants de pré-base;
b. 2, pour les cultures destinées à la production de plants de base et certifiés.
2634
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
C Défanage
Les fanes des cultures de plants de pommes de terre doivent être détruites selon les directives du service des semences et plants et dans les délais fixés par ce dernier. Le champ doit être maintenu indemne de fanes jusqu'à la récolte.
D Conditions relatives à la culture
a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival: galle verruqueuse ou galle noire;
b. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh: bactériose annulaire;
c. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: pourriture brune;
d. Mycoplasme du Stolbur: stolbur;
e. tomato spotted wilt virus: maladie bronzée.
Catégorie
Classe
Plantes (en %) atteintes de Viroses1) Mildiou
Plantes non conformes 3)
Plantes éliminées lors de l'épuration (en%)
Etat général de la culture1) (Note)
Matériel
initial
Fo
0
0
0
0
Pré-base
F1
0
0
0
0
Pré-base
F2
0
0
0
0
Pré-base
F3
0
0
0
0
Pré-base
F4
0,02
0
0
0
Base
S
0,02
0,4
0
0
1
5
Base
SE1
0,04
1
0,02
0,02
1
5
Base
SE2
0,04
1
0,02
0,02
1
5
Base
SE3
0,04
1
0,02
0,02
1
5
Base
E
0,06
1
0,1
0,02
2
5
Certifiée
A
0,2
4
1
0,04
3
5
Sont observés les symptômes des viroses reconnaissables.
Sont considérés comme jambe noire et flétrissements les maladies bactériennes et fongiques (Erwinia spp., Verticillium spp.).
Sont considérées comme plantes non conformes, les plantes de la culture qui ne corres- pondent pas au type variétal et les repousses.
Sont considérés pour l'attribution de cette note la présence d'adventices et le développement de la culture (régularité).
Les cultures sont notées selon l'échelle suivante:
1 = très bien
3 = bien
5 = suffisant
7 = mauvais
9 = très mauvais.
Jambe noire (en %) et flétrisse- ments2)
0
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Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
N38743
2636
RO 1996
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
Annexe 4
(art. 9 à 12, 23, 27, 31 et 42)
Conditions relatives aux lots de plants de pommes de terre: Normes de certification
A Normes de calibrage
a. 25 mm de côté, pour les variétés ayant en moyenne une longueur au moins égale à deux fois la plus grande largeur;
b. 28 mm de côté, pour les autres variétés.
Pour les tubercules trop grands pour passer au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq.
L'écart maximum de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées n'excède pas 20 mm.
Un lot ne contient pas plus de 5 pour cent en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 2 pour cent en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.
B Qualité des lots des plants de pommes de terre
a. terre et substances étrangères
2% du poids;
b. pourriture sèche ou pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchy- trium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus ou Pseudomonas solanacearum 1% du poids;
c. défauts externes (par exemple: tubercules dif- formes ou blessés) 3% du poids;
d. gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers 5% du poids;
e. tolérance totale pour les lettres b à d 6% du poids;
f. les lots de plants de pré-base et de base ne doivent pas contenir plus de 1 pour cent en poids de terre et de substances étrangères et plus de 0,5 pour cent en poids de tubercules infectés par la pourriture sèche ou humide.
2637
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
Catégorie
Classe
Tubercules (en %) atteints par
viroses graves4)
viroses légères4) Erwinia spp.
Matériel
initital
Fo
0
0
0
Pré-base
F1
0
0
0
Pré-base
F2
0
0
0
Pré-base
F3
0
0
0
Pré-base
F4
0,5
0,5
0
Base
S
0,5
Base
SE1
1
Base
SE2
1
Base
SE3
1
Base
E
21), 3)
42), 3)
Certifiée
A
10
Dont au maximum 1 pour cent de virus Y (PVY).
Analyse seulement en cas de nécessité.
La tolérance maximale pour les viroses graves et légères est de 4 pour cent.
Pour les plantes de classe Fo, F1, F2, F3 et F4, les contrôles portent sur les viroses suivantes:
virus de l'enroulement de la pomme de terre (PLRV)
virus A de la pomme de terre (PVA)
virus M de la pomme de terre (PVM)
virus S de la pomme de terre (PVS)
virus X de la pomme de terre (PVX)
virus Y de la pomme de terre (PVY).
N38743
2638
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
Annexe 5 (art. 35, 1er al.)
Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre (contrôle cultural)
A Authenticité variétale
Dans la descendance directe des plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2.
B Viroses
Dans la descendance directe des plants certifiés, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 10. Il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformation du feuillage.
Dans l'appréciation visées au point 1 d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.
N38743
2639
Ordonnance sur les plants de pommes de terre
RO 1996
Etiquetage
Annexe 6 (art. 28, 4e al.)
A. Indications prescrites
L'étiquette doit comporter les indications suivantes:
numéro de l'étiquette;
inscription «Règles et normes C.E.E»;
service et pays de certification;
numéro d'identification du producteur ou numéro d'identification du lot;
mois et année de fermeture exprimé par la mention: «fermé en (mois et année)»;
dénomination de la variété;
pays de production;
catégorie et classe;
calibre;
poids net déclaré.
...
B. Dimensions
La taille minimale de l'étiquette est de 110 mm × 67 mm.
N38743
2640
Arrêté fédéral relatif à la Convention sur le commerce des céréales de 1995 de l'Accord international sur les céréales de 1995
du 6 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention sur le commerce des céréales de 1995 de l'Accord international de 1995 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention et les prorogations de celle-ci ne comportant pas de modification.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 4 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
N38037
1996 - 470
2641
C
Accord international sur les céréales de 1995 Texte original
Préambule
Les signataires du présent Accord,
Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé, mis à jour ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1986,
Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1986, composé de la Convention sur le commerce du blé de 19861), d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 19862), d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées, viendront à expiration le 30 juin 1995 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période,
Sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1986 sera actualisé et intitulé l'Accord international sur les céréales de 1995, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts
a) la Convention sur le commerce des céréales de 1995 et
b) la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995,
et que chacune de ces deux Conventions, ou l'une des deux, suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.
N38037
RO 1987 1362
RO 1986 2049
2642
1996 - 471
Texte original
Convention sur le commerce des céréales de 1995
Conclue à Londres le 7 décembre 1994
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 mars 19961) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 avril 1996 Entrée en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 1er juillet 1995
Première partie - Généralités
Article premier Objectifs
La présente Convention a pour objet:
a) de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce des céréales, particulièrement en ce qui concerne la situation de l'ali- mentation céréalière;
b) de favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;
c) de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales; et
d) de fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
b) i) «membre» désigne une partie à la présente Convention,
ii) «membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12,
iii) «membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;
c) «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 15;
d) «Le Comité de la situation du marché» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 16;
RS 0.916.111.311
1996 - 472
2643
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
e) «céréale» ou «céréales» désigne l'avoine, le blé, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho, le triticale et les produits dérivés ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;
f) i) «achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée,
ii) «vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue,
iii) lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement intéres- sé;
C
g) «vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l'article 12) exprimés par les membres exporta- teurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages (calculés conformément à l'article 12) exprimés par les membres importateurs pré- sents et votants, comptés séparément;
h) «année agricole» ou «exercice» désigne la période allant du 1er juillet au 30 juin;
i) «jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.
Toute mention dans la présente Convention, d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» ou de «membre» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE). En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instruments de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est, dans le cas de la CE, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'applica- tion à titre provisoire au nom de la CE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CE pour la conclusion d'un accord international.
Toute mention dans la présente Convention d'un «gouvernement», de «gou- vernements» ou d'un «membre» sera considérée, en tant que de besoin, com- prendre tout territoire douanier restreint aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Article 3 Information, rapports et études
2644
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
préparation d'études spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux céréales et portent essentiellement sur:
a) la situation de l'offre, de la demande et du marché;
b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;
c) les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.
Article 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché
Si le Comité de la situation du marché, au cours de l'examen permanent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événements sont signalés à l'attention du Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Comité de la situation du marché, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres.
Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situation.
Article 5 Achats commerciaux et transactions spéciales
«Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux pratiques . com- merciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
«Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent:
a) les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouverne- mentale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres conditions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
2645
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
b) les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;
c) les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées par le membre exportateur;
d) les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchan- dises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère com- mercial;
C
e) les opérations de troc:
i) qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou
ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;
f) un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide financière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
g) toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles.
Article 6 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur
Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s'ajoutent aux ventes commerciales raisonnablement prévi- sibles en l'absence de telles transactions et résultent en une augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de l'Organisation pour l'ali- mentation et l'agriculture (FAO), être conformes aux Principes et directives de la FAO en matière d'écoulement des excédents ainsi qu'aux obligations des
2646
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
membres de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu'un niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représentative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.
Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des condi- tions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.
Le Secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.
Article 7 Notification et enregistrement
Les membres fournissent régulièrement des rapports et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées entre non-membres.
Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.
Aux fins du présent article:
a) les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
i) en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transac- tions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5,
ii) les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le grade et la qualité des céréales en cause;
b) tout membre, lorsqu'il exporte des céréales, est tenu d'envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;
c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
2647
RO 1996
Convention sur le commerce des céréales de 1995
Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'ex- pédition du pays d'origine sur le pays de destination finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pendant l'année agricole en cause.
Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.
Article 8 Différends et plaintes
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la présente Conven- tion peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.
Deuxième partie - Dispositions administratives
Article 9 Constitution du Conseil
Le Conseil (naguère dénommé le Conseil international du blé, tel que constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949 et portant désormais le nom de Conseil international des céréales) continue à exister aux fins de l'application de cette Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.
Les membres peuvent ête représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.
Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil établit son Règlement intérieur.
Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.
Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Conven- tion, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.
Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au Directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:
a) règlement des questions dont traite l'article 8;
b) réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;
c) détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;
d) choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'article 13;
e) nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'ar- ticle 17;
f) adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l'article 21;
g) suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragraphe 6 de l'article 21;
h) toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l'article 22;
i) exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;
j) recommandation d'amendement conformément à l'article 32;
k) prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l'article 33.
Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.
Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
Article 11 Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires
2649
RO 1996
Convention sur le commerce des céréales de 1995
Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, sous réserve des dispositions du présent article et des règles associées du Règlement intérieur.
Chaque fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33, le Conseil passe en revue et ajuste le nombre de voix des membres aux termes du présent article. Ces ajustements visent à faire en sorte que la répartition des voix reflète plus fidèlement la structure des échanges de céréales du moment et ils sont effectués conformément aux méthodes stipulées dans le Règlement intérieur.
Si le Conseil décide qu'il s'est produit une modification profonde de la structure des échanges mondiaux de céréales, il peut passer en revue et procéder à l'ajustement des voix des membres. De tels ajustements sont assimilés à des amendements apportés à la présente Convention et sont soumis aux dispositions de l'article 32, si ce n'est qu'un ajustement du nombre des voix ne peut devenir effectif qu'en début d'exercice. Si le nombre de voix des membres est modifié en vertu du présent paragraphe, trois ans doivent s'écouler avant qu'un autre ajustement de ce type puisse intervenir.
Toutes les redistributions de voix aux termes du présent article doivent s'effectuer conformément au Règlement intérieur.
Aux fins de l'administration de la présente Convention, hormis en ce qui concerne son entrée en vigueur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 et la fixation des cotisations en vertu de l'article 21, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 12 Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix
A la première session qu'il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de cette Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de céréales de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.
Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importa- teurs divisent leurs voix de la même façon.
Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.
2650
RO 1996
Convention sur le commerce des céréales de 1995
Après une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de cette Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de céréales. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que cette Convention est prorogée en vertu du para- graphe 2 de l'article 33.
Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de tout exercice, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.
Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.
Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.
Article 13 Siège, session et quorum
Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.
Le Conseil se réunit au cours de chaque exercice au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.
Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou c) par le Comité exécutif.
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
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Article 14 Décisions
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément.
Sans préjuger de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Conven- tion.
Article 15 Comité exécutif
Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressé- ment assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l'article 10.
Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs.
Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le Règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.
Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
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Article 16 Comité de la situation du marché
Le Conseil établit un Comité de la situation du marché, lequel est un comité plénier. Sauf si le Conseil en décide autrement, c'est le Directeur exécutif qui est nommé Président du Comité de la situation du marché.
Les représentants de gouvernements non membres ou d'organisations inter- nationales peuvent aussi êtres invités, en qualité d'observateurs, à participer aux réunions du Comité de la situation du marché, si le Président du Comité le juge opportun.
Le Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'écono- mie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Comité tient compte, dans son examen, des renseignements pertinents com- muniqués par tout membre du Conseil.
Le Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l'exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l'article 3.
Le Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de cette Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.
Article 17 Secrétariat
Le Conseil dispose d'un Secrétariat composé d'un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.
Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l'accomplisse- ment des tâches dévolues au Secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.
Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.
Il est imposé comme condition d'emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions relatives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.
Article 18 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat non-membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
Article 19 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consul- tations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées et organisations inter- gouvernementales, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le com- merce et le développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds commun pour les produits de base et le Programme alimentaire mondial.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Conven- tion présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisa- tion des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernementaux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l'article 32 est appliquée.
Article 20 Privilèges et immunités
Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novembre 1968.
L'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:
a) si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil;
b) dans le cas où le siège du Conseil n'est plus situé au Royaume-Uni, ou
c) dans le cas où le Conseil cesse d'exister.
Article 21 Dispositions financières
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
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voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisation de chaque membre pour chaque exercice est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions de l'article 11, en fonction de la composition du Conseil au moment où le budget de l'exercice considéré est adopté ..
Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil vote son budget pour l'exercice se terminant le 30 juin 1996, et fixe la cotisation de chaque membre.
Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxième semestre de chaque exercice, vote son budget pour l'exercice suivant et fixe la cotisation de chaque membre pour ledit exercice.
La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 est fixée sur la base du nombre de voix convenu avec le Conseil comme condition de son adhésion et en fonction de la période de l'exercice restant à courir au moment de l'adhésion; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre dudit exercice ne sont pas modifiées.
Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.
Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la cotisation.
Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant de la présente Convention.
Le Conseil publie, au cours de chaque exercice, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent.
Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.
Article 22 Dispositions économiques
Le Conseil peut examiner en temps opportun la possibilité d'entreprendre la négociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques; il fait rapport aux
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
membres en leur formulant toute recommandation qu'il juge appropriée. Lors- qu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil peut prier le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.
Troisième partie - Dispositions finales
Article 23 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provi- soire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.
Article 24 Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements nommés dans l'annexe.
Article 25 Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1995 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.
Article 26 Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les condi- tions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement cette Convention en accord avec ses lois et règlements et il est considéré provisoirement comme y étant partie.
Article 27 Adhésion
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
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ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Après le 30 juin 1995, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L'adhé- sion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la présente Convention, des membres nommés dans l'annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans les conditions prescrites par le Conseil conformé- ment au présent article sera réputé nommé dans ladite annexe.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995 si, au 30 juin 1995 au plus tard, des gouvernements nommés dans la section A de l'annexe et détenant au moins 88 pour cent du total des voix dénombrées dans la section A de l'annexe ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou des déclarations d'application à titre provisoire.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux disposi- tions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes.
Article 29 Retrait
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de tout exercice en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'exercice en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin dudit exercice. Ce membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Article 30 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.
Article 31 Liquidation des comptes
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
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du Conseil ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.
Article 32 Amendement
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amende- ment à la présente Convention. L'amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exportateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.
Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.
Article 33 Durée, prorogation et fin de la Convention
3
2658
Convention sur le commerce des céréales de 1995
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Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix.
A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
0
Article 34 Rapports entre le Préambule et la Convention
La présente Convention comprend le Préambule de l'Accord international sur les céréales de 1995.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Etabli à Londres, le septième jour de décembre mille neuf cent quatre-vingt- quatorze, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.
Suivent les signatures
N38037
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Convention sur le commerce des céréales de 1995
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Annexe de la Convention sur le commerce des céréales de 1995
Voix des membres conformément à l'article 11 (du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998)
Section A
Afrique du sud
16
Algérie
15
Arabie saoudite
17
Argentine
97
Australie
122
Autriche
5
Barbade
5
Bolivie
5
Canada
243
Communauté européenne
443
Corée (République de)
26
Côte d'Ivoire
5
Cuba
6
Egypte (République arabe d')
55
Equateur
5
Etats-Unis d'Amérique
475
Fédération de Russie
100
Finlande
5
Hongrie
13
Inde
32
Iran (République islamique d') Irak
9
Israël
8
Japon
187
Malte
5
Maroc
10
Maurice
5
Norvège
11
Pakistan
14
Panama
5
Suède
10
Suisse
15
Tunisie
5
Turquie
7
Yémen (République du)
5
2000
9
2660
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
Section B
Bangladesh
9
Bélarus
5
Brésil
32
Bulgarie
7
Chili
6
Chypre
5
Colombie
5
El Salvador
5
Estonie
5
Ethiopie
5
Ghana
5
Guatemala
5
Indonésie
9
Jamaïque
5
Jordanie
5
Kazakhstan
5
Kenya
5
Koweït
5
Lettonie
5
Lituanie
5
Malaisie
8
Mexique
28
Nigeria
6
Nouvelle-Zélande
5
Ouzbékistan
14
Paraguay
5
Pérou
9
Philippines
7
Pologne
31
République arabe de Syrie
7
République dominicaine
5
République populaire de Chine
77
République tchèque
6
Roumanie
14
Saint-Siège
5
Sénégal
5
Slovaquie
6
Slovénie
5
Sri Lanka
5
Soudan
5
Taïwan
26
Tanzanie
5
Thaïlande
17
.-
2661
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
Trinité-et-Tobago
5
Ukraine
8
Uruguay
5
Venezuela
13
Vietnam
5
Zaïre
5
Zambie
5
Zimbabwe
5
2662
Convention sur le commerce des céréales de 1995
RO 1996
Champ d'application de la convention le 1er août 19961)
Une conférence des Gouvernements, tenue à Londres le 6 juillet 1995, a décidé de mettre en vigueur la convention, à partir du 1er juillet 1995, entre les Gouverne- ments et l'Organisation intergouvernementale, mentionnés ci-après, qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la convention:
Afrique du Sud Algérie
Maroc
Maurice
Argentine
Norvège
Australie
Saint-Siège
Canada
Suisse
Corée (Sud)
Tunisie
Cuba
Hongrie
Communauté européenne
Inde
Japon
Turquie
N38037
2663
Convention relative à l'aide alimentaire de 1995
Terte original
Conclue à Londres le 5 décembre 1994 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1995 Entrée en vigueur provisoire pour la Suisse le 1er juillet 1995
Première partie - Objet et définitions
Article I Objet
La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Conférence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en déve- loppement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les disposi- tions de la presente Convention.
Article II Définitions
Aux fins de la présente Convention:
b) le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX de cette Convention;
c) le terme «Convention» désigne la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995;
d) l'expression «pays en développement», sauf si le Comité en décide autre- ment, désigne tout pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant un pays ou territoire en développement;
e) le «Directeur exécutif» est le Directeur exécutif du Conseil international des céréales;
f) le sigle «f. o. b.» signifie franco à bord;
g) le terme «légumineuses» comprend les espèces suivantes: Cicer arietinum Lens culinaris Lupins angustifolius/albus
Phaseolus vulgaris/lunatus
Pisum sativum
Vicia faba Vigna angularis/sinensis/unguiculata Vigna radiata/mungo
et toute autre variété que le Comité pourra décider.
RS 0.916.111.311
2664
1996 - 473
Convention relative à l'aide alimentaire de 1995
RO 1996
h) le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
i) «les produits de première transformation» incluent:
(i) farines de céréales;
(ii) gruaux, semoules;
(iii) grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures,
(iv) germes de céréales, même en farine;
(v) bulgur, et
(vi) tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;
j) «les produits de deuxième transformation» comprennent:
(i) macaroni, spaghetti et produits analogues; et
(ii) tout autre produit, dont la fabrication demande l'utilisation d'un produit de première transformation, que le Comité pourra décider;
k) le «riz» comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
m) le terme «tonne» signifie une tonne métrique de 1000 kilogrammes;
n) l'expression «importations commerciales habituelles» ou «ICH» est celle actuellement adoptée par la FAO et par d'autres organisations inter- nationales compétentes pour désigner l'engagement par lequel un pays ayant bénéficié d'une transaction préférentielle s'engage à maintenir le niveau normal d'importations commerciales de la marchandise concernée, en plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle;
o) l'expression «équivalent en blé» désigne le montant de la contribution d'un membre, effectuée en céréales, en produits dérivés, en riz ou en espèces, telle qu'évaluée en blé conformément aux dispositions de l'article VI de la présente Convention;
p) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin;
2665
Convention relative à l'aide alimentaire de 1995
RO 1996
Deuxième partie - Dispositions principales
Article III Contributions des membres
Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement des céréales qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 4 ci-après. En fournissant des céréales au titre de cette Convention, priorité doit être donnée aux pays ou territoires ayant besoin d'importer des produits ali- mentaires et qui sont classés par le Comité de l'assistance au développement de l'OCDE comme étant des pays les moins avancés (PMA), autres pays à faible revenu (PFR) ou pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI).
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les termes «céréale» ou «céréales» désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ou leurs produits dérivés (y compris les produits de première ou deuxième trans- formation) ainsi que les légumineuses, sous réserve des dispositions du para- graphe 3 du présent article et tout autre type de céréale ou de produit propre à la consommation humaine, d'un type et d'une qualité acceptables, que le Comité pourra décider d'inclure.
A la demande des pays bénéficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumineuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente Convention, à condition toutefois que celles-ci soient d'un type et d'une qualité acceptables et qu'elles soient propres à la consommation humaine. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent article et exprimée en équivalent en blé, susceptible d'être fourni sous forme de légumineuses.
Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent de blé, à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article premier est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article:
Membre
Tonnes
Argentine
35 000
Australie
300 000
Canada
400 000
Communauté européenne et ses Etats membres
1 755 000
Etats-Unis d'Amérique
2 500 000
Japon
300 000
Norvège
20 000
Suisse
40 000
2666
Convention relative à l'aide alimentaire de 1995
RO 1996
Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 4 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux dispositions pertinentes de l'article XX.
Les contributions en céréales sont mises en position f. o. b. par les membres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f. o. b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.
Les contributions en espèces aux termes de l'alinéa b) de l'article IV:
a) seront destinées, dans la mesure du possible, à l'achat de céréales auprès des pays en développement. Préférence sera donnée aux membres en développe- ment de la Convention sur le commerce des céréales et de la Convention relative à l'aide alimentaire, les membres en développement de cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des contributions en espèces, pour sélectionner la source d'approvi- sionnement, il sera accordé une importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix c. a. f. que présente l'utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire ainsi qu'aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné;
b) ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que le pays source de l'approvisionnement a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de céréales alors reçue n'est pas encore épuisée.
Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l'avance, le montant de leurs contributions qu'ils ont l'intention de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.
Si un membre est incapable de fournir la quantité stipulée dans le paragraphe 4 du présent article au cours d'une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de l'année suivante.
Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention.
2667
Convention relative à l'aide alimentaire de 1995
RO 1996
Article IV Modalités des contributions d'aide alimentaire
L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:
a) dons de céréales;
b) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
c) ventes de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni trans- férable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur1);
d) ventes de céréales à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mondiaux2);
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V Distribution des contributions
Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.
Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.
Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
Article VI Equivalents en blé
Aux fins de la présente Convention, toutes les contributions aux termes de l'article III sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé. Le cas échéant, l'évaluation tient compte de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé.
Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la relation existant entre le prix international à l'exporta- tion du riz et celui du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle de l'équivalent en blé du riz.
Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas dix pour cent. Toutefois, il pourra n'être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoulement d'un délai de dix ans.
L'accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d'une fraction du principal allant jusqu'à quinze pour cent à la livraison de la céréale.
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Les contributions en espèces consenties aux termes de l'alinéa b) de l'article IV sont évaluées aux prix pratiqués sur le marché international du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle du «prix pratiqué sur le marché international».
Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles pour la détermina- tion de l'équivalent en blé des contributions effectuées autrement qu'en blé, en riz ou en espèces.
Article VII Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire
Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opérations d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
Notamment, les membres feront en sorte:
a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux «Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importa- tions commerciales habituelles.
Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques
Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement.
S'il s'avère qu'en raison d'un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toute autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions se trouvent confrontés à des besoins alimentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant la quantité d'aide alimentaire disponible.
Article IX Comité de l'aide alimentaire
Le Comité de l'aide alimentaire, institué par la Convention relative à l'aide alimentaire de l'Accord international sur les céréales de 19671), continue d'exister afin d'administrer la présente Convention; il conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci.
RO 1968 663 702
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Le Comité est composé de toutes les parties à la présente Convention.
Le Comité désigne un président et un vice-président.
Article X Pouvoirs et fonctions du Comité
Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies.
Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionne- ment des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.
Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.
Le Comité fera rapport selon les besoins.
Le Comité arrête dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l'applica- tion des dispositions de la présente Convention.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article XI Siège, sessions et quorum
Le siège du Comité est Londres.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international des céréales. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.
La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII Admission d'observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les représen- tants d'autres organisations internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.
Article XIV Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l'exécution des tâches ad- ministratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
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RO 1996
Article XV Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
Troisième partie - Dispositions finales
Article XVI Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article XVII Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1995 au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 4 de l'article III.
Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
Article XIX Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention selon les lois et règlements à titre provisoire et est réputé provisoire- ment y être partie.
Article XX Adhésion
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 4 de l'article III qui n'a pas signé la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXI, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article III, aux conditions que le
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Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article XXI Entrée en vigueur
(
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1995, si, au 30 juin 1995, des gouvernements dont les contributions minimales cumulées, telles que visées au paragraphe 4 de l'article III, représentent au moins 75 pour cent du total des contributions de tous les gouvernements mentionnés dans ledit paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux disposi- tions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 soit en vigueur.
Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention
A moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.
Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 4 de l'article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.
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Article XXIII Retrait et réadmission
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXIV Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur les céréales de 1995
La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments constitutifs de l'Accord international sur les cereales de 1995.
Article XXV Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de déposi- taire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
Article XXVI Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi.
Suivent les signatures
N38037
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Champ d'application de la convention, le 1er août 19961)
Une conférence des Gouvernements, tenue à Londres le 6 juillet 1995, a décidé de mettre en vigueur la convention, à partir du 1er juillet 1995, entre les Gouverne- ments et l'Organisation intergouvernementale, mentionnés ci-après, qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire, conformément au paragraphe 2 de l'article XXI de la convention:
Allemagne
Irlande
Argentine
Japon
Australie
Norvège
Belgique
Pays-Bas (Royaume en Europe)
Canada
Royaume-Uni
Danemark
Suède
Espagne
Suisse
Finlande
Communauté européenne
France
N38037
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Anno
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1996
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Volume
Heft
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08.10.1996
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