Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 24 septembre 1996
2536 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1996. O du DFEP
2538 Accords de commerce et coopération économique avec l'Ukraine, la République de Moldova, d'Albanie et la Macédoine. AF
2539 Commerce et coopération économique avec l'Albanie. Accord
2535
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1996
du 3 septembre 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 19914) concernant les aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg
et région du lac de Bienne
3.85
3.75
Canton de Vaud
3.40
3.30
Canton du Valais
3.80
3.70
Canton de Genève
2.65
2.55
Art. 2 Prix de vente maximaux
1 Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Départ zone de production
2.33
2.06
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11
2536
1996 - 538
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente
RO 1996 et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1996
2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Franco détaillant 2.92 2.67
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
1.95
1.95
Livraison expéditeur-détaillant
1.46
1.46
Livraison producteur-détaillant
1.06
1.04
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.46
1.44
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
0.71
Livraison producteur-détaillant
0.31
0.29
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1996.
3 septembre 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38707
2537
Arrêté fédéral
concernant les Accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et l'Ukraine, la République de Moldova, la République d'Albanie et la Macédoine
du 14 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 17 janvier 19961) sur la politique économique extérieure 95/1 +2,
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. l'Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Ukraine 2);
b. l'Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédéra- tion suisse et la République de Moldova2);
c. l'Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie;
d. l'Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 13 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 14 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
N38217
2538
1996 - 499
Accord
Texte original
de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie
Conclu le 31 octobre 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961) Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1996
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d'Albanie ci-après dénommés «Parties contractantes»,
Conscients de l'importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays;
Eu égard à la Déclaration signée par les pays de l'AELE, notamment par la Suisse, et l'Albanie à Genève en décembre 1992;
Se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché;
Désireux de créer des conditions favorables, d'une part, à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu'à leur diversifica- tion, et, d'autre part, à la promotion de la coopération commerciale et écono- mique dans des domaines d'intérêt mutuel;
Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
Conscients du rôle fondamental que joue l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) dans le commerce international et de la participation de la Suisse en tant que Partie contractante et de l'Albanie au GATT en qualité d'observateur;
RS 0.946.291.232 1) RO 1996 2538
1996 - 500
2539
RO 1996
Accord de commerce et de coopération économique
Résolus à développer leurs relations dans le domaine commercial en conformité avec les principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et les accords commerciaux multilatéraux de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
Ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectif
L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et de disciplines permettant d'assurer le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent en particulier, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.
Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 2 GATT
Les Parties contractantes s'engagent à mettre tout en œuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT.
Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée
Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises, ou en rapport avec celles-ci, ainsi que les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, des taxes et autres charges ainsi que l'ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.
Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété de telle manière à obliger une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde
pour faciliter le commerce frontalier;
dans le but de créer une zone de libre-échange ou une union douanière ou suite à la création d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière en conformité avec l'Article XXIV du GATT;
aux pays en voie de développement en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux.
2540
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
Article 4 Non-discrimination
Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l'octroi de licences, ne seront appliquées à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, à moins que l'importation d'un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu'elles portent le moindre préjudice possible à l'autre Partie contractante.
Article 5 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des taxes internes et autres charges internes ainsi qu'au regard de toutes lois, règlements et prescriptions affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation des marchandises.
Article 6 Paiements
Les paiements résultant d'échanges de marchandises et de services entre les parties à une transaction individuelle seront effectués en monnaie librement convertible pour autant que ces parties n'en aient pas décidé autrement.
Les parties à des transactions individuelles établies sur le territoire de l'une ou de l'autre des Parties contractantes ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles de tout autre Etat tiers pour ce qui est de l'accès et des transferts liés à une monnaie librement convertible.
Article 7 Autres conditions commerciales
Le commerce des marchandises s'effectuera entre les parties à des transactions individuelles au prix du marché et conformément aux usages commerciaux ordinaires sur le plan international. Les administrations officielles et les entre- prises commerciales d'Etat, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés en se basant sur des considérations d'ordre commercial, notamment en matière de prix, de qualité et de quantités disponibles; conformément aux usages commerciaux ordinaires, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante des conditions de libre concurrence pour participer à de telles transactions.
Aucune des Parties contractantes n'exigera de la part des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échanges compensés, ni ne les incitera à s'y engager.
2541
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
Article 8 Marchés publics
Les Parties contractantes s'efforceront de mettre en place des conditions transpa- rentes et concurrentielles en ce qui concerne l'adjudication de contrats de marchés publics pour les biens et les services, en particulier par des appels d'offres. Elles s'engagent à cet effet à coopérer au sein du Comité mixte.
Article 9 Transparence
Les Parties contractantes mettront à disposition leur législation, leur régle- mentation, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives rela- tives aux activités commerciales en général. Elles se tiendront mutuellement informées de tout changement apporté à leur nomenclature tarifaire ou statis- tique.
Article 10 Perturbations du marché
Les Parties contractantes se consulteront mutuellement si des produits sont importés sur le territoire de l'une d'entre elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.
Les consultations requises conformément au paragraphe 1 se tiendront en vue de trouver des solutions satisfaisantes mutuellement acceptables; elles devront prendre fin au plus tard trente jours après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent différemment.
Si, à la suite d'une action entreprise au titre des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les importations des produits en question, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après consultations, l'autre Partie contractante sera libre de déroger à ses obligations en vertu du présent Accord pour des échanges substantiellement équivalents.
Dans des circonstances exceptionnelles où un délai provoquerait des dom- mages difficiles à réparer, des mesures telles que celles prévues au paragraphe 3 pourront être appliquées provisoirement sans consultations préalables et à la condition que des consultations soient effectuées immédiatement après l'applica- tion de ces mesures. Ces mesures seront appliquées en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT/OMC.
Dans le choix des mesures relevant des paragraphes 3 et 4, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionne- ment du présent Accord.
2542
1
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
Article 11 Dumping
Si l'une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping, au sens de l'Article VI du GATT, de la part de l'autre Partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées pour s'y opposer en conformité avec les dispositions du GATT.
Article 12 Marchandises en transit
Chaque Partie contractante s'engage à ne pas prélever des taxes de transit, des droits ou taxes d'effet équivalent sauf si les charges résultent de coûts ad- ministratifs effectivement occasionnés par le transit ou des coûts qui soient proportionnels aux services rendus, ni à créer des obstacles administratifs aux marchandises de l'autre Partie contractante transitant par les territoires des Parties contractantes.
Article 13 Propriété intellectuelle
Les Parties contractantes accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, efficaces et non discrimina- toires afin de protéger ces droits contre toute atteinte, et en particulier contre la contrefaçon et la piraterie. Des obligations spécifiques des Parties contractantes sont énoncées dans l'annexe au présent Accord.
Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions des conventions multilatérales spécifiées à l'Article 2 de ladite annexe et s'efforceront d'y adhérer ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, les Parties contractantes n'accorderont pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l'autre Partie contractante que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant:
G
a) d'accords bilatéraux en vigueur pour une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie au plus tard une année après l'entrée en vigueur du présent Accord,
b) d'accords multilatéraux existants et futurs et d'accords avec la Communauté européenne auxquels les Parties contractantes ne sont pas toutes deux parties,
peuvent être exemptés de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants de l'autre Partie contractante.
2543
RO 1996
Accord de commerce et de coopération économique
Lorsqu'une Partie contractante considère que l'autre Partie a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l'Article 18 (Comité mixte) du présent Accord.
Les Parties contractantes à l'Accord conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'entre elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent Article et dans l'annexe en vue d'augmenter les niveaux de protection et d'éviter des distorsions commerciales, ou d'y remédier, lorsqu'elles sont dues aux niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d'assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.
Article 14 Exceptions
la protection de la moralité publique;
la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement;
la protection de la propriété intellectuelle;
ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.
Article 15 Règles techniques
Les Parties contractantes s'efforceront d'examiner, au sein du Comité mixte, les possibilités de coopérer plus intensément dans les domaines relatifs à la suppres- sion des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets liés aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et aux certificats.
Article 16 Coopération économique
Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.
Cette coopération économique aura notamment pour objectifs:
de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;
de contribuer au développement de leur économie respective;
2544
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;
d'encourager la coopération entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les co-entreprises, les accords de licences et autres formes similaires de coopération;
de favoriser les transformations structurelles au sein de leur économie et de soutenir l'Albanie dans des domaines de politique commerciale;
d'encourager les petites et moyennes entreprises à participer aux échanges commerciaux et à la coopération.
Article 17 Révision de l'Accord et extension de son champ d'application
Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une d'entre elles;
Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non-couverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.
Article 18 Comité mixte
Un Comité mixte sera constitué en vue d'assurer la mise en œuvre du présent Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et en Albanie, à tour de rôle. Sa présidence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.
Le Comité mixte devra en particulier:
suivre attentivement la bonne marche de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'application de ses dispositions et la possibilité d'élargir son champ d'application;
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue d'élaborer des recommandations pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes;
étudier les questions relatives aux relations commerciales, et celles qui les affectent, entre les deux pays;
examiner les progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges com- merciaux et de la coopération entre les deux pays;
échanger des informations et des prévisions sur des sujets se rapportant au commerce ainsi que des informations en rapport avec l'Article 9 (Trans- parence);
offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'Article 10 (Perturbations du marché);
offrir un lieu de rencontre pour tenir des consultations suite à des développe- ments sur la scène internationale, notamment dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;
2545
RO 1996
Accord de commerce et de coopération économique
contribuer au développement de la coopération économique en conformité avec l'Article 16 (Coopération économique);
formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux ainsi que des recommandations au sujet de la mise en œuvre du présent Accord et de l'élargissement de son champ d'application au sens de l'Article 17 (Révision de l'Accord et extension de son champ d'application).
Article 19 Consultation générale et procédure de recours
Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute interpréta- tion que l'autre Partie contractante pourrait être amenée à donner de tout sujet affectant la mise en œuvre du présent Accord. Le cas échéant, elle sera prête à procéder à des consultations à une occasion appropriée.
Si une Partie contractante est amenée à estimer qu'elle est, ou pourrait être, privée d'un avantage conféré par le présent Accord, elle pourra soumettre la question au Comité mixte. Celui-ci prendra rapidement des dispositions en vue d'examiner la question. Ces dispositions pourront inclure une référence à un groupe d'experts formé de personnes indépendantes choisies pour leur com- pétence et leur intégrité. Le Comité mixte sera appelé à nommer ces personnes selon les conditions qu'il aura décidées. Le Comité mixte pourra faire aux Parties contractantes les recommandations qu'il jugera appropriées.
Article 20 Accès aux tribunaux
Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie contractante s'engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l'autre Partie contractante pour ce qui est de l'accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l'application des procédures.
Article 21 Accords bilatéraux existants
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, l'accord de commerce du 28 octobre 19741) entre la Confédération suisse et la République populaire d'Albanie deviendra caduc.
Article 22 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par le traité d'union douanière du 29 mars 19232).
RO 1975 1431
RS 0.631.112.514; RO 1995 3825 3827 3829
2546
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
Article 23 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Article 24 Durée d'application et dénonciation
Le présent Accord s'appliquera aussi longtemps qu'aucune des deux Parties ne l'aura dénoncé par une notification écrite à l'autre Partie. Il cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu cette notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Tirana, le 31 octobre 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue albanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Rudolf Ramsauer
Pour le Gouvernement de la République d'Albanie: Suzana Panariti
N38663
C
2547
Annexe concernant l'article 13
Propriété intellectuelle
Article 1 Définition et étendue de la protection
Par «protection de la propriété intellectuelle», on entend en particulier la protection du droit d'auteur et des droits voisins, y compris les programmes d'ordinateur et les banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, des brevets d'invention, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire.
Article 2 Dispositions des conventions internationales
GATT/OMC - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord TRIPS);
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));
Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19712));
Convention internationale du 26 octobre 19613) sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).
Article 3 Dispositions complémentaires
Les Parties contractantes garantiront dans leurs lois nationales au moins ce qui suit:
une protection adéquate et efficace du droit d'auteur, y compris des pro- grammes d'ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;
une protection adéquate et efficace des marques de produits et de services, en particulier des marques de haute renommée;
RS 0.232.04
RS 0.231.15
RS 0.231.171
2548
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
des moyens adéquats et efficaces de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine en ce qui concerne tous les produits et services;
une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels, en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt avec possibilité de renouvellement pour deux périodes consé- cutives, de cinq ans chacune;
une protection adéquate et efficace des brevets d'invention dans tous les domaines de la technologie, à un niveau comparable à celui qui prévaut dans la zone européenne de libre-échange et, notamment, une durée de protection de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande;
une protection adéquate et efficace des topographies de circuits intégrés;
une protection adéquate et efficace des renseignements non divulgués relatifs au savoir-faire;
la licence obligatoire en matière de brevets sera non exclusive, non discrimina- toire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. L'étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables.
Article 4 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle
Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est sujette à l'octroi ou à l'enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de grande qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les Parties contractantes devront adhérer aux accords suivants sur l'enregistre- ment international ou confirmer leur attachement aux obligations en découlant:
Arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement inter- national des marques (Acte de Stockholm, 19671));
Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 19702);
Arrangement de La Haye, du 6 novembre 1925, concernant le dépôt inter- national des dessins et modèles industriels (Acte de Stockholm, 19673)).
Article 5 Application des droits de propriété intellectuelle
RS 0.232.112.3
RS 0.232.141.1
RS 0.232.121.12
2549
Accord de commerce et de coopération économique
RO 1996
et non discriminatoires afin de garantir une entière protection des droits de propriété intellectuelle contre toute violation. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute violation d'un droit de propriété intellec- tuelle couvert par le présent Accord, et notamment l'injonction, et des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte.
Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement complexes et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
Les décisions administratives prises à l'issue des procédures auxquelles il est fait référence dans le présent Article pourront faire l'objet de recours auprès d'une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire.
N38663
2550
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Recueil officiel
In
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1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
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Datum
24.09.1996
Date
Data
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