Recueil officiel des lois fédérales
Nº 32 20 août 1996
2438 Règlement de police pour la navigation du Rhin
2439 Règlement de visite des bateaux du Rhin
2440 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
2444 Garantie contre les risques à l'exportation. LF
2446 Garantie contre les risques à l'exportation. O
2448 Errata: Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux)
2437
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 8 mai 1996
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1996-I-22 et 1996-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:
Art. 1.10, let. m Art. 2.02, ch. 2 Art. 4.05, ch. 1 et 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1996 et a effet jusqu'au 31 mars 1999.
8 mai 1996
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
A
N38625
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2438
1996 - 310
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 8 mai 1996
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1996-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par la prescription temporaire2) suivante:
Art. 24.02, ch. 2 (ad art. 7.03, ch. 3)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1996 et a effet jusqu'au 30 septembre 1999.
8 mai 1996
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
N38626
RS 747.201
Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1996 - 311
2439
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 5 juin 1996
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1996-I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 15 février 19942) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes2):
Art. 4, ch. 1, 2e al.
Annexe A Marginal 6002 (3), (5), (6) et (12) Marginal 6201 Marginal 6901
Annexe B 1
Marginal 10 011 (1) Marginal 10 014 Marginal 10 219 (1) Marginal 10 260 (1) Marginal 10 282 (1)
Marginal 10 308 Marginal 10 351 (2) et (3) Marginal 10 354 Marginal 10 360 (2) Marginal 10 401 (1) Marginal 10 411 (1) et (2) Marginal 10 414 (5) et (6)
RS 747.201
Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2440
1996 - 416
RO 1996
Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Marginal 10 453 Marginal 10 475 Marginal 10 500 (1) Marginal 11 370 (1) et (2) Marginal 11 501 Marginal 21 260 (3) et (4)
Marginal 21 412. (1) et (2)
Marginal 31 260 (3) et (4)
Marginal 41 260 (3)
Marginal 41 301 (1) et (2) Marginal 41 311
Marginal 41 501
Marginal 42 111
Marginal 42 260 (3)
Marginal 43 111
Marginal 43 260 (3) et (4) Marginal 51 311
Marginal 52 260 (3)
Marginal 52 301 (1) et (2)
Marginal 52 414 (1)
Marginal 52 501
Marginal 61 260 (3) et (4)
Marginal 71 501
Marginal 81 260 (3) et (4)
Marginal 81 311
Marginal 91 260 (3)
Marginal 91 301 (1) et (2) Marginal 110 240 (1)
Marginal 110 252 (1), (2) et (3)
Marginal 110 256 (1), (2) et (3)
Marginal 110 288 (1)
Marginal 110 295 (2), (3) et (4)
Marginal 120 295 (2) et (3)
Appendice 1, Modèle 4 Appendice 2
Annexe B 2
Marginal 210 204 Marginal 210 206 Marginal 210 208 (3) Marginal 210 219 (3)
Marginal 210 260 (1) Marginal 210 282 (1) Marginal 210 307 (4) et (5)
2441
Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
RO 1996
Marginal 210 320 (1) Marginal 210 325 (1) et (3) Marginal 210 381 (1) et (4) Marginal 210 414 Marginal 210 474 Marginal 221 000 Marginal 221 260 (4) et (5) Marginal 231 260 (4) et (5) Marginal 231 428 (2) Marginal 241 260 (4) et (5)
Marginal 261 260 (4) et (5) Marginal 261 428 (2) Marginal 281 260 (4) et (5)
Marginal 281 428 (2) Marginal 291 260 (4) et (5)
Marginal 291 428 (2) Marginal 311 211 (8) Marginal 311 215 (2) et (3)
Marginal 311 217 (6) Marginal 311 221 (7)
Marginal 311 222 (2)
Marginal 311 235 (1) Marginal 311 252 (3)
Marginal 321 211 (1) et (10)
Marginal 321 215 (2) et (3)
Marginal 321 217 (6)
Marginal 321 221 (7) Marginal 321 222 (4) Marginal 321 235 (1)
Marginal 321 252 (3) Marginal 331 211 (1) et (8) Marginal 331 213 (1) Marginal 331 217 (6) Marginal 331 221 (7)
Marginal 331 222 (4)
Marginal 331 235 (1)
Marginal 331 252 (3) Appendice 1, Modèles 1 et 2 Appendice 4 Appendice 5
2442
Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
RO 1996
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
5 juin 1996
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38627
2443
Loi fédérale sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 22 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 19951), arrête:
I
La loi fédérale du 26 septembre 19582) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme suit:
Art. 4, let. c
Sous réserve d'une décision contraire dans des cas particuliers, la garantie couvre en partie les pertes causées par des événements et des circonstances tels que:
c. L'insolvabilité ou le refus de payer d'Etats, de communes, d'autres corpora- tions de droit public, de banques d'émission ou de banques publiques ou privées qui ont garanti le paiement de la créance ou qui ont ouvert un accréditif irrévocable;
II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 22 mars 1996
Le président: Schoch
Le secrétaire: Lanz
2444
1996 - 221
Garantie contre les risques à l'exportation. LF
RO 1996
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er juillet 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 1996.
26 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37769
2445
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
Modification du 26 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme suit:
Art. 3, 1er al., let. c, et 3ª al.
1 Les risques particuliers au sens des articles premier, 2 et 4 de la loi sont principalement les suivants:
c. Le risque du ducroire à l'égard du garant, savoir:
l'insolvabilité ou le refus de payer
des Etats, communes et autres collectivités de droit public,
des banques d'émission et des banques reconnues avec participation majoritaire de collectivités de droit public,
des banques privées reconnues,
qui ont garanti la créance ou ont ouvert un accréditif irrévocable.
3 La garantie contre le risque de ducroire lié à des commandes dont le paiement est assuré par une banque privée n'est octroyée que sur demande. Elle sera mentionnée expressément dans la décision de garantie.
Art. 3a Examen des banques qui garantissent des créances
Lors de l'examen de banques qui garantissent des créances selon l'article 3, 1er alinéa, lettre c, il est notamment tenu compte de leur solvabilité, du risque que présente leur pays de domicile et de la nature de la transaction.
2446
1996 - 495
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1996
II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1996.
26 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38644
2447
Errata
Ordonnance sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière nationale (Ordonnance sur les sites marécageux) du 1er mai 1996 (RO 1996 1839)
Annexe 1
Au lieu de:
Nº Localité
Canton(s)
Commune(s)
21 Vallée de Joux
NE
L'Abbaye, Le Chenit
416 Grande Cariçaie
VD, FR,
BE, NE
Autavaz, ...
Lire:
Nº Localité
Canton(s)
Commune(s)
21 Vallée de Joux
VD
L'Abbaye, Le Chenit
416 Grande Cariçaie
VD, FR,
BE, NE
Autavaux, ...
12 août 1996
R38658
Chancellerie fédérale
2448
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-32 vom 20.08.1996 (S. 2437-2448) RO-1996-32 du 20.08.1996 (p. 2437-2448) RU-1996-32 del 20.08.1996 (p. 2437-2448)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
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Volume
Heft
32
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Datum
20.08.1996
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Data
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