Recueil officiel des lois fédérales
Nº 30 6 août 1996
2414 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
2415 Ordonnance sur le régime du revers
2416 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)
2418 Installations de transport par conduites
2422 Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites
2430 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
2431 Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait com- mercial. O de l'UCPL
2432 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais
2413
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Grisons
9 juin 1996
6 août 1996
Canton des Grisons
Staatsanwaltschaft
6 août 1996
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zurich
RO 1994 3156
Schaffhouse
RO 1994 3156
Berne
RO 1995 1057
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Lucerne
RO 1994 1420
Appenzell Rh .- Int.
RO 1996 962
Uri
RO 1994 2210
Saint-Gall
RO 1995 1133
Schwyz
RO 1994 1164
Grisons
RO 1996 2414
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Argovie
RO 1996 1962
Unterwald-le-Bas
RO 1996 962
Thurgovie
RO 1995 1326
Glaris
RO 1994 1768
Vaud
RO 1994 1164
Zoug
RO 1994 652
Valais
RO 1994 1768
Fribourg
RO 1993 2876
Neuchâtel
RO 1994 1768
Soleure
RO 1994 1768
Genève
RO 1993 2876
Bâle-Ville
RO 1994 134
Jura
RO 1996 962
Bâle-Campagne
RO 1996 98
N38636
C
2414
1996 - 496
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 juin 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit:
Modification de taux de droit
Nº du tarif
Taux actuel
Remplacer par
1007.0029
12.00
9 .-
1008.1029
11.50
8 .-
1008.2029
9.00
5 .-
1008.9029
13.00
10.50
1008.9059
18.50
12.00
1104.2120
14.40
22.80
1104.2220
21.00
22.80
1104.2922
16.00
11.50
1107.1012
4.25
1.60
1107.2012
4.25
2.65
1502.0010
14.75
12.05
1502.0010
11.00
9 .-
1905.9011
23.00
11 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
27 juin 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38631
1996 - 486
2415
Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR)
Modification du 26 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional est modifiée comme suit:
Art. 3, 4e al.
4 En règle générale, les participations cantonales sont calculées tous les quatre ans. Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.
II
L'annexe est modifiée conformément au nouveau texte figurant en appendice.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
26 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38632
2416
1996 - 490
RO 1996
Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional
Annexe (art. 3, 4e al., 9, 2€ al.)
Participations des cantons (en pour-cent)
Canton
Participation des cantons (id) Année de l'horaire
Participation des cantons (ci)
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
ZH
33
33
38
43
90
BE
25
25
23
20
59
LU
27
27
27
27
75
UR
10
10
8
7
48
SZ
28
28
24
20
63
OW
7
7
8
8
53
NW
21
21
21
20
60
GL
11
11
14
16
69
ZG
49
49
47
46
95
FR
23
23
20
16
56
SO
29
29
29
29
73
BS
26
26
37
48
93
BL
29
29
32
35
77
SH
29
29
30
30
82
AR
15
15
15
16
33
AI
11
11
8
6
22
SG
26
26
27
28
73
GR
6
6
7
7
18
AG
30
30
31
33
79
TG
25
25
25
26
67
TI
17
17
19
21
70
VD
28
28
26
25
66
VS
10
10
9
8
45
NE
25
25
23
21
61
GE
68
68
57
46
94
JU
15
15
10
6
41
N38632
2417
Ordonnance sur les installations de transport par conduites
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme suit:
Art. 2, 2e et 3e al.
2 L'inspection est un service particulier de l'Association suisse d'inspection technique (ASIT) qui a sa propre comptabilité. Les détails sont réglés dans un contrat passé entre le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) et l'ASIT.
3 L'inspection traite directement avec les organisations intéressées, les exploitants de la conduite, les requérants et les tiers. Si des différends s'élèvent, l'autorité de surveillance prend une décision.
Art. 6
1 Ne sont pas soumises à la loi les conduites qui font partie intégrante d'une installation d'entreposage, de transbordement, de traitement ou d'utilisation de combustibles ou de carburants li- quides ou gazeux et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l'installation.
2 Ne sont pas non plus soumises à la loi les conduites qui relient une station de distribution de gaz du concessionnaire ou du bénéficiaire de l'autorisation aux installations du consommateur, pour autant que ces conduites ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre du terrain du consommateur.
3 Si une conduite au sens des 1er ou 2e alinéas dépasse le périmètre en question de plus de 100 m, la conduite toute entière est soumise à la loi.
2418
1996 - 455
Installations de transport par conduites
RO 1996
4 Le point de départ et le point d'arrivée d'une installation de transport par conduites soumise à la loi sont fixés par l'autorité de surveillance lors de l'approbation des plans; ces points doivent se trouver près des vannes ou près d'autres installations appropriées de la conduite.
Art. 10 Abrogé
Art. 14, ch. 17
La demande doit indiquer en particulier:
Art. 15, ch. 1 et 4
A la demande, il y a lieu de joindre:
Un tracé général de la conduite à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs);
Un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environne- ment, conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement.
Art. 17, 1er al., première phrase, et 2º al.
1 L'autorité de surveillance consulte les services fédéraux et les cantons intéressés. ...
2 Le délai de consultation est de trois mois. L'autorité de surveil- lance peut prolonger ce délai exceptionnellement dans les cas motivés. Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservées.
Art. 26, 1er al., ch. 2, 4 et 10
1 Les documents suivants seront remis à l'autorité de surveillance:
Une carte d'ensemble à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs);
Des plans de situation à l'échelle 1:500 ou 1:1000;
Un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environne- ment, conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement.
2419
Installations de transport par conduites
RO 1996
Art. 31, 1er, 3e et 4e al.
1 L'autorité de surveillance envoie pour consultation, aux services fédéraux intéressés, les documents qui les concernent.
3 Le délai de consultation est de trois mois. L'autorité de surveil- lance peut prolonger ce délai exceptionnellement dans les cas motivés. Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservées.
4 Les avis contiendront surtout les requêtes et les oppositions fondées sur d'autres textes légaux.
Art. 38, 2e et 3e al.
2 Mis à part l'approbation des plans, aucune autorisation n'est exigible en vertu du droit cantonal. Toute proposition se basant sur le droit cantonal doit être prise en considération si elle n'entrave pas exagérément la construction de l'installation.
3 Si le droit fédéral exige des autorisations autres que l'approbation des plans, l'autorité de surveillance invite les autorités compétentes à prendre position. Celles-ci sont liées par leur préavis si les conditions matérielles et juridiques sont restées inchangées dans l'intervalle.
f. Avis person- nel selon la procédure visée à l'art. 32, 3º al
Art. 59
La procédure de l'avis personnel prévue à l'article 32, 3e alinéa, est régie par l'article 57 et par l'article 31 de la loi sur l'expropriation2).
Art. 72, 2e et 3e al.
2 Ils peuvent confier à l'inspection des pipelines de l'ASIT à Zurich le contrôle technique des oléoducs (quelle que soit leur pression de service) et des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) dépasse 0,5 MPa (5 bar).
3 Le contrôle technique des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) ne dépasse pas 0,5 MPa (5 bar) peut être confié à l'Inspection technique de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), à Zurich.
2420
Installations de transport par conduites
RO 1996
II
L'arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 19681) concernant la surveillance technique des installations de transport par conduites est abrogé.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38620
2421
Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites
Modification du 17 juin 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites est modifiée comme suit:
Art. 3, 2ª al., let. b, c et f
2 Sont notamment considérées comme règles techniques:
b. les directives de la Société suisse de protection contre la corrosion pour la conception, l'exécution et l'exploitation de la protection cathodique des conduites;
c. les directives de la Société suisse de protection contre la corrosion pour la protection contre les corrosions provoquées par les courants vagabonds des installations à courant continu;
f. les directives de l'Inspection fédérale des installations à courant fort concer- nant les mesures de protection à prendre contre les effets dangereux du courant électrique pour les installations de transport par conduites;
Art. 4, 1er al.
1 En établissant le projet d'une installation de transport par conduites, en exécutant et en exploitant l'installation, il importe de tenir compte des autres intérêts protégés par la loi, notamment de ceux qui ont trait à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à l'agriculture (améliorations foncières), à la protection du sol, à la sylviculture, à la protection de la nature et du paysage, à la conservation des monuments, à la protection des eaux, à la pêche, à l'aménagement des cours d'eau, aux voies navigables actuelles et futures, aux routes nationales, aux installations électriques, aux chemins de fer, à la défense nationale, à la protection civile, à la protection des travailleurs et à la police du feu.
2422
1996 - 456
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
Art. 8, 4e et 7e al.
Abrogés
Art. 10, 2º et 3e al., let. a, première phrase
2 Une distance minimale de 2 m (espace libre) doit séparer la conduite, d'une part, et les fondations ou arbres de haute futaie d'autre part.
3 Par rapport à des conduites enterrées, il y a lieu de respecter les distances (espaces libres) ci-après:
a. 2 à 10 m, en cas de tracé parallèle, la distance étant en fonction du diamètre des conduites, du programme et de la méthode de pose. ...
Art. 13, 2e al.
2 Des exigences plus élevées, fondées sur la législation relative aux routes nationales, sont réservées.
Art. 14a Distance de sécurité par rapport à des cours d'eau
Lorsque la pose est parallèle à un cours d'eau, une distance de sécurité de 15 m, en règle générale, doit séparer la conduite du sommet de la berge.
Art. 15 Galeries de conduites
Entre les entrées ou fenêtres de galeries abritant des conduites et les objets voisins, on ménagera une distance suffisante, compte tenu de la topographie et de la géologie, pour qu'une perturbation éventuelle ne puisse pas causer des dégâts graves à ces objets.
Art. 16 Distances de sécurité par rapport à des installations électriques
Les distances à ménager entre les installations de transport par conduites et les installations électriques sont fixées dans l'annexe 19 de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les lignes électriques.
Art. 17 et 18 Abrogés
Art. 19, 2€ al., let. a
2 Ne tombent pas sous le coup du 1er alinéa:
a. les installations annexes de gazoducs conçus pour une puissance horaire ne dépassant pas 20 000 kW et situés à ciel ouvert ou dont les équipements
2423
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
techniques se trouvent dans des locaux dont le volume ne dépasse pas 50 m3 et qui ne sont pas désignés comme secteurs exposés au risque d'explosion selon l'article 37, 5e alinéa;
Art. 23 Citernes et réservoirs
Les textes ci-après régissent la construction de réservoirs pour oléoducs et de récipients sous pression pour oléoducs et gazoducs:
a. l'ordonnance du 28 septembre 19811) sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer;
b. les prescriptions techniques du 21 juin 19902) sur les réservoirs;
c. l'ordonnance du 19 mars 19383) concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression.
Art. 37, 1er al.
1 Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes seront construits avec des matériaux non inflammables. Ils doivent être convenablement aérés et équipés de dispositifs de lutte contre l'incendie. En outre, on prendra des mesures permettant la dépressurisation.
Art. 59, 1er al.
1 Toutes les deux semaines, des contrôles visuels seront faits sur le tracé ainsi que dans les installations annexes, les ouvrages de protection, etc .; on pourra rempla- cer certains contrôles par le survol du tracé, à condition que cette méthode ne s'applique pas toujours aux mêmes tronçons.
Art. 63, 3ª al.
3 En règle générale, les postes de commande doivent être occupés en permanence. Ils sont organisés et équipés de telle sorte que la surveillance de l'installation de transport par conduites soit assurée et que les équipes d'intervention puissent être alertées en tout temps.
II
L'annexe 19 de l'ordonnance du 30 mars 19944) sur les lignes électriques est formulée comme indiqué dans l'annexe.
RS 814.226.21
RS 814.226.211
RS 832.312.12
RS 734.31
2424
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1996.
17 juin 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38617
2425
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
Annexe 19 (art. 124 et 133)
1 Distances horizontales minimales entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites en cas de rapprochements et de parallélismes
Installations de conduites
Installations à courant fort
Conduite
Gare de racleurs et purges
Stations de pom-
Autres installations
page et de compression
annexes
en m
en m
en m
en m
Conducteurs nus ou isolés de lignes aériennes pour des tensions nomi-
nales: - < 50 kV
3
10
30
10
50 kV
10
30
30
10
Supports de lignes aériennes en un matériau élec- triquement non conducteur
3
30
30
10
Supports de lignes aériennes en un
3 m+0,5
30
30
10 m+0,5 m/kA de
matériau élec-
courant de
courant de
triquement conduc- teur
terre
terre
Centrales, sous- stations de cou-
plage et stations transformatrices et leurs éléments constitutifs pour
des tensions nomi-
nales: - < 100 kV
10 m+0,5 30
50
m/kA de
courant de défaut à la
10 m+0,5 m/kA de courant de défaut à la
terre
terre
100 kV
30
30
50
30
m/kA de
défaut à la
défaut à la
Installations de conduites
2426
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
2 Distances en cas de croisements de lignes aériennes à courant fort avec des conduites
Supports
Conduite
Supports de lignes aériennes avec des tensions nominales jusqu'à 1 kV ou supports de lignes aériennes en un matériau électriquement non conducteur et sans descentes de conducteurs de terre pour tensions nominales à 1 kV
3 m
Supports de lignes aériennes, y compris leurs divers éléments pour des tensions nominales supérieures à 1 kV
0,5 m/kA de cou- rant de défaut à la terre, au mini- mum 3 m
3 Distances en cas de parallélismes de lignes en câbles souterraines à courant fort avec des conduites
3.1 Distances:
Lignes en câbles
Conduite
Installations annexes
Lignes en câbles avec des tensions nominales jusqu'à 1 kV
0,5 m de couche de terre
0,5 m de couche de terre
Lignes en câbles avec des tensions nominales supé- rieures à 1 kV
0,5 m/kA de cou- rant de défaut à la terre, au minimum 3 m
0,5 m/kA de courant de défaut à la terre, au minimum 10 m
3.2 Lorsque la ligne en câbles ou la conduite a une isolation supplémentaire sur le tronçon situé dans les limites de ces distances, ou lorsque la conduite est en matériau électriquement non conducteur, la distance directe peut être réduite à 0,5 m de couche de terre.
2427
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
4 Distances en cas de croisements de lignes en câbles souterraines à courant fort avec des conduites
4.1 Distances:
Lignes en câbles
Conduite
Lignes en câbles pour des ten- sions nominales jusqu'à 1 kV
0,5 m de couche de terre
Lignes en câbles pour des ten- sions nominales supérieures à 1 kV
0,5 m/kA de courant de défaut à la terre, au minimum 3 m
4.2 Lorsque la ligne en câbles ou la conduite a une isolation supplémentaire sur le tronçon situé dans les limites de ces distances, ou lorsque la conduite est en matériau électriquement non conducteur, les distances directes peuvent être réduites à 0,5 m de couche de terre.
5 Distances entre les lignes en câbles à ciel ouvert à courant fort et les conduites
5.1 Distances:
Dans les constructions (bâtiments, tunnels, galeries)
0,001 m/kV de tension nominale, au minimum 0,015 m
En plein air 0,005 m/kV de tension nominale, au minimum 0,1 m
5.2 Pour toutes les distances inférieures à 20 cm, il est nécessaire de placer entre la ligne en câbles et la conduite des revêtements résistant à la chaleur, entravant la propagation du feu et électriquement non conduc- teurs.
2428
Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996
6 Distances en cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes à courant faible avec des conduites
Lignes à courant faible
Rapprochement Parallélisme (espace libre)
Croisements (espace libre)
Lignes souterraincs
2 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
Constructions souterraines
2 m
0,5 m
2 m
0,5 m
2 m
0,5 m
N38617
2429
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 3 juillet 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 28
1 La liste mentionnée à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMal, et ses appendices (art. 62 OAMal) font partie intégrante de la présente ordonnance, dont ils constituent l'annexe 3 intitulée «Liste des analyses» («LAna»).
2 La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe chaque semestre et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
II
L'annexe 3 «Liste des analyses» de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins2) est applicable dans sa teneur du 1er octobre 1996.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1996.
3 juillet 1996 .
Département fédéral de l'intérieur:
Dreifuss
N38633
2430
1996 - 492
Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial
Modification du 28 juin 1996
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 1er juillet 1996
L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19931) sur le versement de l'indemnité de non- ensilage aux producteurs de lait commercial est modifiée comme suit:
Art. 5 Indemnité lors de l'utilisation d'ensilages en zone d'interdiction d'ensilage
1 Une indemnité de 8 centimes par kilo est versée aux détenteurs d'une auto- risation de donner des ensilages de tout genre au jeune bétail, aux vaches taries et au bétail à l'engrais.
2 Les détenteurs d'une autorisation de donner des ensilages au menu bétail et aux chevaux perçoivent l'indemnité entière.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1996.
28 juin 1996 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
N38624
1996 - 480
2431
Errata
Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais
du 3 juin 1996 (RO 1996 1861)
Article 9
Au lieu de:
L'annexe de l'ordonnance du 1er novembre 19893) . .
Lire:
L'annexe de l'ordonnance du 28 novembre 19943) ...
15 juillet 1996
Chancellerie fédérale
R38619
2432
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-30 vom 06.08.1996 (S. 2413-2432) RO-1996-30 du 06.08.1996 (p. 2413-2432) RU-1996-30 del 06.08.1996 (p. 2413-2432)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
06.08.1996
Date
Data
Seite
2413-2432
Page
Pagina
Ref. No
30 005 379
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