Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 18 juin 1996
1534 Aménagement du territoire (OAT)
1536 Ordonnance sur l'aviation (OSAv)
1540 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)
1635 Convention internationale sur l'assistance
1647 Errata: Ordonnance du DFEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités Ordonnance sur le service de la navigation aérienne Ordonnance sur les émissions des aéronefs
1533
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT)
Modification du 22 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 octobre 19891) sur l'aménagement du territoire est modifiée comme suit:
Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir
1 Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de construction dont l'emplacement est imposé par sa destination (art. 24, 1er al., let. a, LAT):
a. les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de bâtiments existants comportant des logements, si le bâtiment après transformation est habité à l'année;
b. les changements d'affectation de bâtiments ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (tels les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit pas occuper plus de la moitié du bâtiment ou du complexe de bâtiments existant.
2 Les cantons peuvent autoriser, au titre de construction dont l'emplacement est imposé par sa destination, les changements d'affectation de bâtiments existants, protégés en tant qu'éléments caractéristiques du paysage:
a. Si le paysage et les bâtiments forment un ensemble digne de protection et ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation;
b. Si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces bâtiments;
c. Et si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière.
3 Les cantons peuvent en outre autoriser, au titre de construction dont l'emplace- ment est imposé par sa destination, les changements d'affectation de construc- tions et installations existantes qui ne constituent pas des éléments caractéris- tiques du paysage:
1534
1996 - 295
Aménagement du territoire
RO 1996
a. Si celles-ci ont été jugées dignes de protection et placées sous protection par l'autorité compétente;
b. Et si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière.
4 Les autorisations sont subordonnées aux conditions suivantes:
a. les territoires définis au 1er alinéa sont désignés dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT);
b. le plan directeur cantonal fixe les critères permettant de déterminer si les paysages ainsi que les constructions et installations au sens des 2º et 3e alinéas sont dignes de protection;
c. l'utilisation du bâtiment à des fins agricoles n'est plus nécessaire;
d. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent inchangés pour l'essentiel;
e. le changement d'affectation ne requiert aucun équipement de desserte supplémentaire;
f. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24, 1er al., let. b, LAT).
Art. 25, 2º à 4ª al.
Abrogés
Art. 25a Constructions et installations hors de la zone à bâtir; mention au registre foncier
1 L'autorité cantonale compétente fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:
a. conditions résolutoires auxquelles est subordonné à l'octroi d'une auto- risation;
b. obligation de rétablir l'état conforme au droit.
2 Elle fait au besoin mentionner les autres restrictions du droit de propriété (notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner ainsi que les conditions et les charges).
3 Les mentions sont radiées si l'autorité compétente décide que la restriction du droit de propriété est échue et si elle l'a fait savoir à l'Office du registre foncier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996.
22 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38509
1535
Ordonnance sur l'aviation (OSAv)
Modification du 29 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur l'aviation est modifiée comme suit:
Art. 3, 2ª al.
2 L'office peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.
Art. 86, 2e al., let. b
2 N'ont besoin d'aucune autorisation:
b. les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux ballons libres au plus y participent;
Art. 102, 4e al.
4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites au 1er alinéa, lettres c et d.
Art. 104, ch. 1, let. l Abrogée
Art. 109a Somme de la responsabilité civil et obligation de s'assurer Le concessionnaire suisse doit:
a. offrir à chaque passager une garantie d'au moins 500 000 francs en cas de dommages corporels;
b. s'assurer, à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsa- bilité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur.
1536
1996 - 308
Ordonnance sur l'aviation
RO 1996
Art. 109b Attestation et durée de l'assurance
1 Le concessionnaire suisse doit prouver à l'office, avant l'ouverture de l'exploita- tion, qu'il dispose de la couverture d'assurance prévue à l'article 109a, lettre b.
2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assu- rance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de la concession, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
Art. 115, 1er ct 4e al.
1 L'office délivre l'autorisation générale d'exploitation à une entreprise s'il est établi qu'à l'ouverture de l'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article 102, 1er alinéa, lettres a à f et h à m.
4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 102, 1er alinéa, lettres c et d.
Art. 115a Entreprises d'aérostation
1 L'office délivre une autorisation générale d'exploitation à une entreprise d'aé- rostation si celle-ci remplit les conditions énumérées à l'article 102, 1er alinéa, lettres a, b, f et i.
2 L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans au plus et peut être renouvelée sur demande.
Art. 117, phrase introductive
Des autorisations spéciales d'exécuter des vols commerciaux peuvent être accor- dées à un requérant pour une brève durée ou un nombre restreint de vols si celui-ci prouve: ...
Art. 117a Somme de la responsabilité civile et obligation de s'assurer
Le titulaire d'une autorisation doit:
a. offrir à chaque passager une garantie d'au moins 500 000 francs en cas de dommages corporels, et
b. s'assurer à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsabi- lité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur.
1537
Ordonnance sur l'aviation
RO 1996
Art. 117b Attestation et durée de l'assurance
1 Le titulaire de l'autorisation doit prouver à l'office avant de commencer à exercer l'activité autorisée qu'il dispose de la couverture d'assurance prévue à l'article 117a, lettre b.
2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assu- rance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de l'autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
Titre précédant l'article 119
624 Couverture des prétentions en responsabilité civile de tiers au sol
Art. 122e, 1er al.
1 Le département, après entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des prescriptions afin de préciser les mesures de sûreté ainsi que les modalités du concours des services intéressés et de la coopération avec les organes cantonaux chargés de l'exécution.
Art. 128, let. b
Le contrat d'assurance doit contenir les dispositions suivantes:
b. si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assu- rance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
Art. 134
La couverture prévue à l'article 133 doit subsidiairement s'étendre aux préten- tions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l'article 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions.
Art. 137, 1er al.
1 Les transports à titre onéreux par aéronef ainsi que les transports gratuits effectués par une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession ou d'une autorisation d'exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la
1538
Ordonnance sur l'aviation
RO 1996
responsabilité figurant dans le règlement de transport aérien du 3 octobre 19521) complété par les conditions prévues aux articles 109a, 109b, 117a et 117b.
Art. 138a, 3º al.
3 Il statue sur le rejet des annexes ou des amendements d'annexes visés à l'article 90, lettre a, deuxième phrase, de la Convention du 7 décembre 19442) relative à l'aviation civile internationale.
=
1 La présente modification, sous réserve du 2e alinéa, entre en vigueur le 1er juillet 1996.
2 Les articles 104, chiffre 1, lettre 1, 109a, 109b, 117a, 117b et 137, 1er alinéa, entrent en vigueur le 1er avril 1997.
29 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38513
RS 748.411
RS 0.748.0 (Les annexes ne sont pas publiées dans le RO).
1539
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)
du 17 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) sur les préférences tarifaires;
vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur les douanes2),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Principe
1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont accordées, lorsque:
a. la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire selon l'annexe 2 de l'ordonnance mentionnée;
b. les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies;
c. les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation; et que
d. les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuelle- ment assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5).
2 Les certificats d'origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège ou d'un Etat membre de la Communauté européenne puis sont réexportées en tout ou en partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège et les Etats membres de la Communauté européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développe- ment, des dispositions similaires à celles de la Suisse.
RS 946.39
RS 632.91
RS 631.0
RS 632.911
1540
1996- 216
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance est applicable:
a. en Suisse et dans les régions incluses dans son territoire douanier, c'est-à-dire la Principauté de Liechtenstein1) et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein2); et
b. dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires3) (ci-après dénom- més pays bénéficiaires).
Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, les termes ci-dessous ont les définitions suivantes:
a. fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b. produit: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
c. matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit;
d. marchandises: les matières et les produits;
e. valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l'accord du 15 avril 19944) relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l'évaluation en douane);
f. prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières utilisées, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g. valeur des matières: la valeur en douane au moment de l'importation des matières utilisées ou, si cette valeur n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné;
h. chapitres et positions: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature issue de la convention du 14 juin 19835) sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»);
i. classé: dans une position déterminée, pour un produit ou une matière;
k. envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de trans- port unique ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
RS 0.631.112.514
RS 0.631.112.136
RS 632.911 annexe 2
RS 0.632.20; RO 1995 2311
RS 0.632.11
1541
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Chapitre 2: Produits originaires Section 1: Dispositions générales
Art. 4 Critères d'origine
1 Sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire:
a. les produits entièrement obtenus dans ce pays;
b. les produits obtenus dans ce pays, à partir de matières autres que celles visées à la lettre a, pour autant qu'elles y aient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes.
2 Les produits originaires de Suisse sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà de celles énumérées à l'article 7.
3 Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens du 1er alinéa, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes.
Art. 5 Produits entièrement obtenus
1 Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse:
a. les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins;
b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c. les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;
d. les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
e. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f. les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g. les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre f;
h. les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;
i. les résidus et déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
k. les produits extraits du fond ou du sous-sol marin en dehors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils soient exclusivement habilités à exploiter ce fond ou ce sous-sol;
2 Les expressions «navire» et «navire-usine» utilisés au 1er alinéa, lettres f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a. qui sont immatriculés ou enregistrés dans un pays bénéficiaire ou en Suisse;
b. qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou de la Suisse;
c. qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse ou à une société qui y a son siège principal, dont
1542
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
les gérants, le président du conseil d'administration et la majorité des membres de celui-ci sont des ressortissants de ce pays ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou à la Suisse, ou encore à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays ou de la Suisse;
d. dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéfi- ciaire ou de la Suisse; et
e. dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse.
3 Les termes «pays bénéficiaire» et «Suisse» couvrent également leurs eaux territoriales respectives.
4 Les navires opérant en haute mer, dont les navires-usines à bord desquels s'effectue l'ouvraison ou la transformation des produits de la pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues au 2e alinéa.
Art. 6 Ouvraison ou transformation suffisantes
1 Des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires mises en œuvre dans sa fabrication.
2 Pour tout produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'annexe 1, les conditions indiquées dans la colonne 3 de cette liste s'appliquent en lieu et place des conditions énoncées au 1er alinéa.
3 Si, dans la colonne 3 de l'annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire du produit, la valeur ajoutée du fait de l'ouvraison ou de la transformation se calcule en déduisant du prix départ usine de ce produit la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse.
4 Par dérogation aux 1er et 2€ alinéas, des matières non originaires peuvent être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5 pour cent du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Art. 7 Ouvraison ou transformation insuffisantes
Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l'article 6, 1er ali- néa, soient ou non remplies:
a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de la marchan- dise pendant son transport ou son stockage (aération, étendage, séchage,
1543
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres subs- tances, élimination de parties avariées et opérations similaires);
b. les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c. les opérations simples d'emballage, notamment:
les changements d'emballage, et les divisions et réunions de colis;
la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc .;
d. l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e. le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions qui leur confèrent le caractère de produit originaire;
f. la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g. la combinaison de deux au moins des manipulations indiquées sous les lettres a à f;
h. l'abattage des animaux.
Art. 8 Unité à prendre en considération
1 L'unité à prendre en considération est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
2 Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l'unité à prendre en considéra- tion pour déterminer l'origine.
3 Lors d'un envoi de produits identiques, classés sous la même position du système harmonisé, il faut, pour déterminer l'origine, considérer chaque produit indivi- duellement.
4 Lorsque, en application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés comme le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit pour la détermination de l'origine.
Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule concerné:
a. s'ils font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix, ou
b. s'ils ne sont pas facturés à part.
1544
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Art. 10 Assortiments
1 Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.
2 Un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.
Art. 11 Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie, les installations et équipements, les machines et les outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les autres marchandises utilisées en cours de fabrication mais qui ne sont pas entrées dans la composition finale du produit, sont originaires ou non.
Section 2: Règles spéciales concernant les groupements régionaux
Art. 12 Octroi du cumul régional
1 La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional, lorsque:
a. le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional;
b. la réglementation du commerce entre les Etats membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional;
c. chaque Etat membre du groupement régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative;
d. le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux lettres a à c.
O
2 Les marchandises exclues du cumul régional sont énumérées dans l'annexe 5.
3 Les pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional auquel est accordé le cumul régional sont énumérés dans l'annexe 6.
Art. 13 Cumul régional
1 Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou trans- formés dans un pays bénéficiaire d'un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays.
2 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire d'un groupement régional en est originaire, les matières originaires d'autres pays
1545
RO 1996
Ordonnance relative aux règles d'origine
membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué.
3 Les matières qui ont bien fait l'objet d'une ouvraison ou transformation dans un pays membre d'un groupement régional, mais n'y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises originaires de pays tiers.
Art. 14 Détermination du pays d'origine
1 Si les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d'origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant:
a. que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un autre pays membre du groupement régional; et
b. que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l'article 7.
2 Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l'ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée.
3 Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d'un autre pays membre du groupement régional.
4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional exportés d'un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n'ayant fait l'objet dans ce pays d'aucune ouvraison ni transformation conservent l'origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire.
Section 3: Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés
Art. 15
1 Le Département fédéral de l'économie publique peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figurant dans l'annexe 2, partie 2, de l'ordon- nance du 26 mai 19821) sur les préférences tarifaires en faveur des pays en développement, lorsque le développement des industries existantes ou l'implanta-
1546
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
tion de nouvelles industries le justifient. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse.
2 Lors de l'examen des demandes, il est tenu compte en particulier:
a. des cas où l'application des règles d'origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d'une branche industrielle œuvrant dans le pays concerné à poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité;
b. des cas où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l'application des règles d'origine, et où une réglementation d'exception favoriserait l'exécution d'un programme d'investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles;
c. de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre.
3 Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l'appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants:
a. dénomination du produit fini;
b. nature et quantité des matières originaires de pays tiers;
c. procédé de fabrication;
d. valeur ajoutée;
e. effectifs employés dans les entreprises concernées;
f. volume des exportations escomptées vers la Suisse;
g. autres possibilités d'approvisionnement en matières premières;
h. justification de la durée demandée.
4 Les demandes de prorogation d'une dérogation présentées par un pays bénéfi- ciaire sont soumises aux dispositions des 1er à 3e alinéas.
Chapitre 3: Conditions territoriales
Art. 16 Principe de la territorialité
1 Les conditions énoncées au chapitre 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse.
2 L'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. Les dispositions de l'article 17 demeurent réservées.
3 Le caractère originaire d'un produit, acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse, est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire
1547
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
concerné, qu'il ait ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire.
4 Les dispositions des articles 13 et 18, 4º alinéa, demeurent réservées.
Art. 17 Réimportation de marchandises
Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n'ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées:
a. sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b. n'ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état.
Art. 18 Transport direct
1 Les préférences tarifaires sont octroyées uniquement aux produits transportés directement du pays bénéficiaire concerné en Suisse.
2 Il y a transport direct du pays bénéficiaire vers la Suisse ou de la Suisse vers le pays bénéficiaire, lorsque les produits:
a. n'empruntent pas le territoire d'un autre pays au cours de leur transport;
b. constituent un seul envoi et empruntent le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que:
le transit par ces pays se justifie en raison de la configuration géo- graphique ou d'impératifs techniques,
les produits soient restés sous surveillance douanière dans les pays de transit ou d'entreposage et n'aient pas été mis en circulation, et que
les produits n'aient été manipulés dans les pays de transit ou d'entrepo- sage que dans la mesure nécessaire à leur conservation en l'état, ou qu'ils aient été seulement chargés et déchargés, ou réemballés dans des emballages autres que pour la vente au détail;
c. empruntent le territoire de la Norvège ou de la Communauté européenne puis sont réexportés en tout ou en partie vers la Suisse ou le pays bénéfi- ciaire, dans la mesure où dans les pays de transit ou d'entreposage:
ils sont restés sous surveillance des autorités douanières et n'ont pas été mis en libre circulation, et où
ils n'ont subi que les manipulations spécifiées à la lettre b, chiffre 3 et n'ont pas été répartis en petites quantités;
d. sont transportés par des canalisations passant par le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse.
3 La preuve que les conditions formulées au 2e alinéa, lettres b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes des documents suivants:
1548
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
a. un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire, sous le couvert duquel s'est effectué le transport à travers le pays de transit; ou
b. une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant les renseignements suivants:
description exacte des marchandises,
date du déchargement ou du rechargement des produits, ou de leur embarquement et de leur débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;
certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; ou
c. à défaut, toutes autres pièces justificatives.
4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d'un autre pays membre de ce même groupement et y faire l'objet d'ouvraisons ou de transformations.
Art. 19 Expositions
1 Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse, bénéficieront des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits origi- naires du pays bénéficiaire et qu'il soit démontré aux autorités douanières que:
a. l'exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays où se tient l'exposition;
b. l'exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse;
c. les produits ont été envoyés en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et que
d. depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation dans l'exposition.
2 Un certificat d'origine (formule A) doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3 Le 1er alinéa s'applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux.
1549
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Chapitre 4: Preuve de l'origine Section 1: Dispositions générales
Art. 20 Modèles de preuve de l'origine
1 Lors de l'importation de produits originaires d'un pays bénéficiaire, les docu- ments suivants doivent être produits aux autorités douanières suisses:
a. un certificat d'origine (formule A, annexe 2), délivré par les autorités douanières ou par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou
b. un certificat d'origine de remplacement (formule A), établi par les autorités douanières de la Norvège ou d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne sur la base d'un certificat d'origine (formule A), délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire; ou
c. une preuve de l'origine (formulaire APR, annexe 3), pour le trafic postal.
2 Lors de l'exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation au sens de l'article 4, 2e alinéa, dans le pays bénéficiaire concerné, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (annexe 4) doit être délivré par les autorités douanières suisses.
Art. 21 Exemptions de la preuve de l'origine
1 Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions:
a. qui présentent un caractère occasionnel;
b. qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leur famille;
c. qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3 La valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 francs suisses en ce qui concerne les petits envois ou 1500 francs suisses en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Art. 22 Discordances et erreurs formelles
1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation n'affecte pas la validité
1550
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
de la preuve d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2 Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d'origine ne devraient pas entraîner le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations qui y sont contenues.
Section 2: Certificats d'origine, formule A
Art. 23 Demande et délivrance
1 Le certificat d'origine (formule A) est délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant.
2 A la demande seront joints tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine (formule A).
3 La case 11 du formulaire est réservée à l'autorité gouvernementale compétente. Elle y indique la date de délivrance du certificat d'origine. La signature doit être manuscrite.
Art. 24 Manière de remplir le formulaire
1 Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives.
2 Si le formulaire est rempli à la main, il convient d'utiliser un stylo à encre ou à bille et d'écrire en caractères d'imprimerie.
3 Le pays d'importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse; pour autant que les autres dispositions de la présente ordonnance soient respectées, les indications «Norvège» ou «Communauté européenne» sont également admises. L'exporta- teur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite.
Art. 25 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse
1 Lorsque l'article 4, 2e et 3e alinéas, s'applique, l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d'origine (for- mule A) pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1.
2 Dans ce cas, les certificats d'origine (formule A) doivent porter, dans la case 4, les mentions «CUMUL SUISSE» ou «SWISS CUMULATION».
1551
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Art. 26 Délivrance et remise du certificat d'origine
Le certificat d'origine est attesté par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l'exportateur:
a. lorsqu'il est dûment rempli;
b. que l'autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l'exactitude des indications portées sur le formulaire;
c. que l'exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée; et
d. que ce certificat doit servir de preuve justifiant l'octroi de préférences tarifaires.
Art. 27 Délai de présentation
1 Le certificat d'origine doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéfi- ciaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont dédouanés.
2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d'origine présentés après expiration du délai, lorsque:
a. ce délai n'a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles; ou que
b. les produits concernés leur ont été présentés avant l'expiration du délai.
Art. 28 Délivrance a posteriori
1 A titre exceptionnel, le certificat d'origine peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'une erreur ou d'une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant que les informations requises par l'article 43, 1er alinéa, n'aient été communiquées à la Suisse.
2 L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certifi- cat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine (formule A) valide lors de l'exportation des produits en cause.
3 Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» ou «ISSUED RETROSPECTIVELY».
Art. 29 Duplicata
1 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplica- ta établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention «DUPLICA-
1552
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
TA» ou «DUPLICATE» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
2 Pour le duplicata, le délai prévu à l'article 27, 1er alinéa, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original.
Art. 30 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d'origine concernant tout le produit doit être présenté aux autorités douanières, lors de l'importation du premier envoi partiel.
Section 3: Certificats d'origine de remplacement
Art. 31 Principe
1 Un ou plusieurs certificats d'origine (formule A) peuvent être remplacés en tout temps par un ou plusieurs autres certificats d'origine (formule A) lorsque:
a. les produits concernés par les documents de référence de base sont sous surveillance douanière; et que
b. les certificats d'origine sont délivrés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits.
2 Le certificat d'origine de remplacement est considéré comme certificat d'origine final pour les produits auxquels il se réfère.
3 Les certificats d'origine de remplacement peuvent être établis pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers la Norvège ou un Etat membre de la Communauté européenne.
0
Art. 32 Délivrance de certificats d'origine de remplacement
1 Les autorités douanières suisses établissent le certificat d'origine de remplace- ment (formule A) sur demande écrite du réexportateur.
2 Pour l'établissement de certificats d'origine de remplacement:
a. la Suisse doit être indiquée en tant que pays de délivrance dans la case supérieure droite («Délivré en ... »/«Issued in . . . »);
b. le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;
c.
le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;
d. toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;
e. dans la case 4 doivent figurer la date de délivrance et le numéro de série du certificat original ainsi que la mention « CERTIFICAT DE REMPLACE- MENT» ou «REPLACEMENT CERTIFICATE»;
f. dans la case 10 doit figurer la référence à la facture du réexportateur;
1553
RO 1996
Ordonnance relative aux règles d'origine
g. dans la case 12 doivent figurer les indications concernant le pays d'origine et le pays de destination mentionnés sur le certificat original. Cette case doit porter la signature manuscrite du réexportateur.
3 A la condition que le réexportateur signe la case 12 en toute bonne foi, il n'est pas responsable de l'exactitude des indications figurant sur le certificat original.
Art. 33 Visa des autorités douanières
1 L'autorité douanière compétente doit apposer son visa dans la case 11. Elle n'est responsable que de l'établissement du certificat d'origine de remplacement.
2 L'autorité douanière indique sur le certificat original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que le numéro de série du certificat d'origine de remplacement.
3 Sur demande de l'assujetti, l'autorité douanière peut apposer son visa sur une photocopie du certificat original et l'annexer au certificat d'origine de remplace- ment.
Section 4: Preuves d'origine, formulaire APR
Art. 34
1 Dans le trafic postal, une preuve d'origine (formulaire APR) peut être établie en lieu et place du certificat d'origine (formule A).
2 L'établissement d'une preuve d'origine (formulaire APR) est soumis aux condi- tions suivantes:
a. le formulaire doit être rempli par l'exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant. L'un ou l'autre doit apposer sa signature manuscrite dans la case 6;
b. la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi ne doit pas dépasser 7500 francs suisses;
c. le formulaire doit être établi en français ou en anglais;
d. si le formulaire est rempli à la main, il doit l'être au stylo à encre ou à bille et en caractères d'imprimerie;
e. un formulaire APR doit être établi pour chaque envoi postal;
f. si les produits contenus dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle quant à leur origine dans le pays exportateur, l'exportateur peut l'indiquer dans la case 7 «observations».
3 Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur l'agrafe au bordereau d'expédition, s'il s'agit d'un envoi par colis postal. S'il s'agit d'un envoi par lettre, il insère le formulaire dans l'enveloppe. En outre, il porte sur l'étiquette verte C 1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 la mention «APR» ainsi que le numéro de série du formulaire.
4 Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur d'accomplir toutes les autres formalités prescrites par les règlements douaniers ou postaux.
1554
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Section 5: Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d'un groupement régional
Art. 35 Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional
La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation:
a. d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou
b. d'une preuve d'origine (formulaire APR) établie dans le pays bénéficiaire.
Art. 36 Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse
1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:
a. d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou
h. d'une preuve d'origine (formulaire APR) établie dans le pays bénéficiaire.
2 Les preuves d'origine mentionnées au 1er alinéa ne peuvent être établies que si des preuves d'origine valables en vertu de l'article 35 sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse.
3 Les 1er et 2e alinéas sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d'exportation.
Section 6: Certificats de circulation des marchandises EUR.1
Art. 37
1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières suisses sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.
2 A la requête des autorités douanières suisses, l'exportateur ou son représentant joint à la demande tous les documents pouvant servir de preuve afin qu'il soit possible de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 pour les produits exportés.
3 Lors de l'établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1:
a. le formulaire doit être établi en français ou en anglais;
1555
RO 1996
Ordonnance relative aux règles d'origine
b. si le formulaire est rempli à la main, il doit l'être au stylo à encre ou à bille et en caractères d'imprimerie;
c. l'exportateur ou son représentant mentionne dans la case 2 les indications «Pays bénéficiaires du SGP» et «Suisse», ou «GSP beneficiary countries» et «Switzerland».
4 Les articles 23 à 33 concernant la délivrance et l'utilisation de certificats d'origine (formule A) sont applicables mutatis mutandis aux certificats de circula- tion des marchandises EUR.1.
Chapitre 5: Entraide administrative et coopération administrative Section 1: Entraide administrative
Art. 38 Contrôle a posteriori des preuves d'origine
1 Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage; en outre, les autorités douanières suisses font un contrôle a posteriori chaque fois qu'elles ont des doutes fondés sur l'authenticité du document ou sur l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits concernés.
2 En vue de l'application des dispositions du 1er alinéa, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d'origine (formule A) ou de la preuve d'origine (formulaire APR) aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un certificat d'origine de remplacement (formule A), aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat de remplace- ment a été délivré.
3 Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d'origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes.
4 Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d'origine en question sont inexactes.
5 La réponse de l'autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d'origine dont la régularité a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci peuvent bénéficier des préférences tarifaires.
6 S'il s'agit de certificats d'origine (formule A) délivrés conformément à l'article 25, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1 en question doit être retourné.
Art. 39 Délais et procédures
1 Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de certificats d'origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document concerné ou de déterminer l'origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire.
1556
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
2 Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans les quatre mois qui suivent l'envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document en question ou de déterminer l'origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées.
3 Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspen- due.
C
Art. 40 Dédouanement provisoire
Si l'octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l'attente du résultat du contrôle a posteriori d'une preuve d'origine, les produits peuvent être provisoire- ment dédouanés au taux normal du tarif et mis en circulation en Suisse.
Art. 41 Contrôle a posteriori de preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis au contrôle a posteriori des preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional.
Art. 42 Assistance administrative pour les preuves d'origine délivrées en Suisse
1 Les autorités douanières suisses prêtent assistance à la Norvège et à la Com- munauté européenne pour le contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement (formule A) délivrés en Suisse.
2 Elles prêtent assistance aux pays bénéficiaires dans l'examen a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés en Suisse.
3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, mutatis mutandis, à la procédure et au contenu de l'entraide administrative.
Section 2: Coopération administrative
Art. 43 Notification des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d'empreintes de cachets
1 Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales habilitées à délivrer, sur leur territoire, des certificats d'origine (formule A) et lui communiquent les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités.
2 Les autorités douanières suisses transmettent aux pays bénéficiaires les spéci- mens des empreintes de cachets utilisés par leurs services lors de la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
1557
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Art. 44 Obligations incombant aux pays bénéficiaires
1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l'origine des marchandises, la délivrance des certificats d'origine (formule A), les conditions d'utilisation des preuves d'origine (formulaire APR) et la coopération administrative.
2 Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d'autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n'octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu'elles soient transmises avec l'urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher.
Art. 45 Conservation de la documentation d'origine
1 En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine (formule A), l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d'origine ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation.
2 En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement (formule A) et des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières suisses conservent pendant au moins trois ans les originaux des certificats d'origine (formule A), les formulaires de demande de certificats d'origine de remplacement (formule A) et les formulaires de demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Titre 6: Dispositions finales
Art. 46 Exécution
L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution.
Art. 47 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 7 décembre 19871) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.
1558
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Art. 48 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
17 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38495
0
1559
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Annexe 1 (art. 6)
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Notes introductives Considérations générales
Note 1
1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système harmonisé. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les marchandises figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignées en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à toutes les marchandises qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classées dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3 Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différentes marchandises relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1 Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 6, 1er alinéa, s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
2.2 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
1560
4
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
2.3 Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position .. . » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
()
2.4 Si une marchandise obtenue à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, elle n'est pas soumise à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel elle est incorporée.
Note 3
3.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.2 Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
1561
RO 1996
Ordonnance relative aux règles d'origine
Exemple: la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres na- turelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Exemple: la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zig-zag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
3.3 Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Exemple: la règle pour la position 1905, qui exclut expressément l'utilisa- tion des marchandises du chapitre 11, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Exemple: dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 5.2 en ce qui concerne les textiles.
3.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Cela vaut égale- ment lors de l'application de la tolérance générale de valeur en vertu des dispositions de l'article 6, 4e alinéa. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent aux différentes matières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
1562
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Produits textiles
Note 4
4.1 L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2 L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305.
4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
4.4 L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.
Note 5
5.1 Les garnitures, les accessoires et les autres matières utilisés qui contiennent des matières textiles, n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3 même s'ils ne sont pas couverts par la note 3.3.
5.2 Conformément aux dispositions de la note 3.3, les garnitures, accessoires ou autres marchandises non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
5.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
N38495
1563
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Liste
Position SH no 1
Designation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2
3
ex 0711
Câpres conservés provisoirement (au moy- en de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnee d'autres substances servant a assurer provisoirement leur con- servation, par exemple), mais impropres a l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle les câpres utilisés doivent être déjà originaires
ex 0712
Champignons, aulx, oignons, tomates, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyes ou pulvérises, mais non au- trement prepares
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex 0811
Fruits tropicaux1), non curts ou cuits à l'eau ou a la vapeur, congelés, même addition- nes de sucre ou d'autres edulcorants
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex 0812
Fruits tropicaux1) conserves provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufree ou additionnée d'autres sub- stances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais im- propres a l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être deja originaires
ex 0813
Fruits, à l'exclusion des fruits a pepins, des fruits à noyau (entiers) des baies de cynorr- hodons et de sureau séches autres que ceux des positions 0801 à 0806, melanges de fruits séches ou de fruits à coques du pré- sent chapitre
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déja origi- naires
ex 1106
Farine de bananes
Fabrication dans laquelle les bananes utilisées doivent être déja originaires
1108
Amidons et fécules, Inuline
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 10
C
1564
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
ex 1504
Graisses et huiles et leurs fractions, de pois- sons ou de mammifères marins, même raf- finees, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 2 et 3
ex 1506
Graisses d'os, huiles d'os et huiles de pied de boeuf, pour usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières d'origine animale du chapitre 2 utilisees doivent être déjà originaires
1508 à 1514 et ex 1515 ex 1602
Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de lin), pour usages techniques
Fabrication dans laquelle toutes les matières vegetales utilisées doivent être déja originaires
Préparations et conserves à base de foie d'oie
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication dans laquelle toutes les matieres utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires
1803 1804 1805
Pâte de cacao, même degraissée
Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801
Beurre, graisse et huile de cacao
Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2
U
1565
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
ex 1901
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non denommées ni comprises ailleurs; sans addition de produits des posi- tions 0401 a 0404
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classees dans une position différente de celle du produit Toutefois, les sucres de la position 1701 ne peuvent être utilises
ex 1903
Tapioca et ses succédanes préparés a partir de fecules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l'exlusion de ceux obtenus à partir de fecule de pommes de terre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être déjà originaires
ex 1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes", par exemple)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex 1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilises pour médicaments, pain à cacheter, pâtes sechees de farine, d'amidon ou de fecule en feuilles et produits similaires, a l'exclusion du pain non additionné de sucre ou d'autres edulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les produits du chapitre 11 ne peuvent être utilisés
ex 2001
Câpres en récipients n'excédant pas 5 kg et fruits prepares ou conserves au vinaigre ou à l'acide acetique
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8
2002
Tomates preparees ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Fabrication a partir de produits originaires du chapitre 7
ex 2004
Olives et asperges préparées ou conservees autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acetique, autres que les produits de la position 2006, congelees
Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7
ex 2005
Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou a l'acide acétique, autres que les produits de la position 2006, non congelées
Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7
ex 2006
Fruits tropicaux 1) et ananas, écorces de fruits tropicaux1) et d'ananas confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
Fabrication a partir de produits originaires des chapitres 8 et 17
ex 2007
Confitures, gelees, marmelades, purées et pâtes de fruits tropicaux1), et d'ananas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17
1566
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
ex 2008
Fruits tropicaux1), ananas et bananes, au- trement prepares ou conserves, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants, ou d'alcool. non dénommés ni com- pris ailleurs
Fabrication a partir de produits originaires des chapitres 8 et 17
ex 2009
Jus de légumes et jus de fruits tropicaux1) de citrons (pour usages techniques), d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8 et 17
ex 2103
Préparations pour sauces et sauces prépa- rées; condiments et assaisonnements com- posés
Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 2103
Moutarde préparée
Fabrication à partir de farine de moutarde
ex 2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des produits des positions 2002 à 2005
ex 2106
Angostura Aromatic Bitter
Fabrication a partir de matieres de toute position dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit fini
1567
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres edulcorants ou aromatisées, et au- tres boissons non alcooliques à l'exclusion des jus de fruits ou de legumes de la posi- tion 2009
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit fını Toutefois les jus de fruits utilisés doivent déjà être origi- naires
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex 2515
Marbres, simplement debités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carree ou rectangulaire, d'une epaisseur n'excedant pas 25 cm
Debitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2516
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement debites, par sciage uu autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
Debitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2518
Dolomie calcinee
Calcination de dolomie non calcinée
ex 2519
Carbonate de magnésium naturel (magné- site) broye et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, a l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classees dans une position differente de celle du produit Toutefois, le carbonate de magnesium naturel (magnesite) peut être utilise
ex 2520
Plâtres spécialement prepares pour l'art dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1568
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2
3
ex 2524 ex 2525
Fibres d'amiante Mica en poudre
Fabrication à partir de mineral d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de déchets de mica
ex 2530
Terres colorantes, calcinees ou pulverisees
Calcination ou moulage de terres colorantes
ex Chap 28
Produits chimiques inorganiques; composes inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes, a l'exclusion des produits des positions ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 2811 ex 2833
Trioxyde de soufre
Fabrication à partir de dioxyde de soufre
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisees ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap 29
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des positions ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour les- quels les règles applicables sont exposées CI-apres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisees à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 7905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycerine
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 2905 Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
1569
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
2915
Acides monocarboxyliques acycliques satu- res et leurs anhydrides, halogenures, per- oxydes et peroxyacides; leurs dérivés halo- génés, sulfones, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 2932
Composés hétérocycliques à hétero- cycliques à hétéro-atome(s) d'oxygène exclusivement.
Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix depart usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 2932
2933
Composés hétérocycliques à hetéroato- me(s) d'azote exclusivement
Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des positions 2932 et 2933 utilisées ne doit pas exceder 20 % du prix départ usine du produit
2934
Acides nucleiques et leurs sels, autres com- posés hétérocycliques
Fabrication à partir de matieres de toute position Toutefois, la valeur des matières des positions 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex Chap 30
Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des produits des positions 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les regles applicables sont exposees ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position differente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisees à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres frac- tions du sang, produits immunologiques modifier, momo obtenus par voie biotechi. nologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires*
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
· sang humain
Fabrication a partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisees qu'a condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
C
1570
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
3002 (suite)
Fabrication a partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 3002 Toutefois, les ma- tières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix depart usine du pro- duit
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix départ usine du produit
i
Fabrication a partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 3002 Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisees qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 3002 Toutefois, les ma- tieres visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'a condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit
1571
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
3003 et 3004
Médicaments (a l'exclusion des produits des positions 3002, 3005 ou 3006)
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives Toutefois, des matières des positions 3003 ou 3004 peuvent être utilisées a condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3005
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de sub- stances pharmaceutiques ou conditionnes pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances pharmaceutiques Toutefois, la valeur des matières de la position 3005 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 3006
Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides, ci- ments pour la réfection osseuse
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives
ex Chap 31
Engrais; à l'exclusion des produits de la position ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3105
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants' azote, phosphore et potassium, autres engrais; produits du present Chapitre présentes soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de·
Fabrication dans laquelle.
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit,
nitrate de sodium
cyanamide calcique
· sulfate de potassium
ex Chap 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des positions ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex 3201 3205
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres derivés
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
Laques colorantes, préparations visées a la Note 3 du present Chapitre, a base de laques colorantes
et
Fabrication a partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 3203 et 3204 ; toutefois, des matières de la position 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excede pas 20% du prix départ usine du produit
1572
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
3301
Huiles essentielles (déterpenees ou non), y compris celles dites «concretes» ou «abso- lues»; resinoïdes; oleorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleu- rage ou maceration, sous-produits terpéni- ques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles, eaux distillees aromati- ques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris a partir des matières reprises dans un autre «groupe»1) de la pre- sente position Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisees a condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix depart usine du produit
ex Chap 34
Savons, agents de surface organiques, pré- parations pour lessives, préparations lubri- fiantes, cires artificielles, cires preparees, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des produits de la position 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classées dans une position differente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisees à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix depart usine du produit
3404
Cires artificielles et cires préparées*
Fabrication a partir de matières de toute position, a l'exclusion des.
· acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractere des cires de la position 1519
Ces matieres peuvent, toutefois, être utilisees a condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chap 35
Matières albuminoïdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles; enzymes, à l'exclusion des produits des positions 3505 et ex 3507 pour lesquels les regles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classees dans une position differente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisees a condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix depart usine du produit
3505
Dextrine et autres amidons et fécules mo- difiés (les amidons et fecules prégélatinises ou estérifies, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fecules modifiés.
Fabrication a partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3505
Fabrication a partir de matieres de toute position, à l'exclusion des matières de la position 1108
ex 3507
Enzymes preparees, non denommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisees ne doit pas exceder 50 % du prix depart usine du produit
1573
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire
3
Chap 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotech- nie; allumettes; alliages pyrophoniques; matières inflammables
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chap 37
Produits photographiques ou cinemato- graphiques, à l'exclusion des produits des positions 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les regles applicables sont exposees ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classées dans une position differente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix départ usine du produit
3701
Plaques et films plans, photographiques, sensibilises, non impressionnes, en autres matières que le papier, le carton ou les tex- tiles; films photographiques plans à deve- loppement et tırage instantanes, sensıbılı- sés, non impressionnes, même en chargeurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position differente des positions 3701 et 3702
3702
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnees, en rouleaux, en autres matieres que le papier, le carton ou les textiles, pellicules photographiques a developpement et tirage instantanes, en rouleaux, sensibilisees, non impressionnees
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classees dans une position différente des positions 3701 et 3702
3704
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnes, mais non developpes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classées dans une position différente des positions 3701 a 3704
ex Chap 38
Produits divers des industries chimiques, a l'exclusion des produits des positions ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 a 3814, 3818 a 3820, 3822 a 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-apres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classees dans une position differente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées a condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix depart usine du produit
ex 3801
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Fabrication a partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières de la position 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex 3803
Tall oil raffiné
Raffinage du tall oil brut
ex 3805
Essence de papeterie au sulfate, epurée
Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex 3806
Gommes esters
Fabrication a partir d'acides résiniques
1574
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire 3
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron vége- tal)
Produits divers des industries chimiques.
les produits suivants de la position 3824.
liants prepares pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits resincux naturels
acides naphténiques,
leurs sels Insolubles dans l'eau et leurs esters
sorbitol autre que celui de la position 2905
sulfonates de petrole, a l'exclusion des sulfonates de petrole de metaux alcalins, d'ammonium ou d'ethanol- amines, acides sulfoniques d'huiles de mineraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
echangeurs d'ions
compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
. oxydes de fer l'épuration du gaz
alcalinisés pour
· eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage
acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
huiles de fusel et huile de Dippel
. melanges de sels ayant differents anions
· pâtes à base de gelatine pour reproduc- tions graphiques, même sur un support en papier ou en matieres textiles
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
(
3901 a 3915
Matières plastiques sous formes primaires, dechets, rognures et debris de matieres plastiques
Fabrication dans laquelle
Distillation de goudron de bois
3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 à 3824
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisees doivent être classees dans une position differente de celle du produit Toutefois, des matières classees dans la même position que le produit peuvent être utilisées a condition que leur valeur n'excede pas 20 % du prix départ usine du produit
1575
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2
3
ex 3901 a 3915 (suite)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisees ne doit pas exceder 20 % du prix départ usine du produit1)
3916 à 3921
Demi-produits et articles en matières plastiques.
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas exceder 50 % du prix départ usine du produit
autres.
produits d'homopolymerisation d'addi- tion
Fabrication dans laquelle.
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisees ne doit pas exceder 20 % du prix départ usine du produit1)
· autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit1)
3922 à 3926
Ouvrages en matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisees ne doit pas exceder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4001
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005
Caoutchouc melangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1576
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2
3
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en ca- outchouc, bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatique et "flaps" en caoutchouc
Fabrication a partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4011 ou 4012
cx 4017
Ouvrages en ranutchouc durci
Fabrication a partir de caoutchouc durci
cx 4102
Peaux brutes d'ovins, delainées
Delainaqe des peaux d'ovins
4104
Peaux ou cuirs epiles, preparés, autres que les peaux vu tunis des positions 4108 ou 4109
Retannage de peaux ou de cuirs prétannes ou
4107
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109
Cuirs et peaux vernis ou plaques, cuirs et peaux metallisés
Fabrication à partir des cuirs ou de peaux des positions 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excede pas 50 % du prix dé- part usine du produit
ex 4302
Pelleteries tannées ou apprêtées, assem- blées à l'exclusion des peaux sous forme de nappes, sacs, croix, carres et présentations similaires
Fabrication à partir de peaux tannees ou apprêtees, non assem- blées
4303
Vêtements, accessoires du vêtement et au- tres articles en pelleteries
Fabrication à partir de peaux tannees ou apprêtées, non assem- blées de la position 4302
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication a partir de bois bruts, même ecorcés ou simplement dégrossis
ex 4407
Bois scies ou dédosses longitudinalement, tranchés ou deroulés, d'une épaisseur excé- dant 6 mm, rabotes, poncés ou collés par jointure digitale
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex 4408
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex 4409
Bois (y compris les lames et frises à par- quet, non assemblées) profilés (langue- tés, raines, bouvetes, feuillures, chanfrei- nés, joints en V, moulures, arrondis ou si- milaires) tout au long d'une ou de plusie- urs rives ou faces, rabotés, ponces ou col- lés par jointure digitale
Baguettes et moulures
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
1577
(
Feuilles de placage et feuilles pour contre- plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointees, et autres bois scies longitudi- nalement, tranches ou déroules, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou colles par jointure digitale
Ponçage ou collage par jointure digitale
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Designation du produit
2
3
ex 4410
à
ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour meu- bles, cadres, décors intérieurs, conduites electriques et similaires
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois
Fabrication à partir de planches non coupees à dimension
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
Fabrication a partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex 4418
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classees dans une position differente de celle du produit Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex 4421
Bois prepares pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures
Fabrication a partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois files de la position 4409
4503
Ouvrages en liege naturel
Fabrication a partir du liege de la position 4501
ex 4811
Papiers et cartons simplement régles, lignés ou quadrillés
Fabrication a partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et
et
correspondance
ex 4818
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, en rou- leaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupes à format
ex 4819
Fabrication dans laquelle
et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier a lettres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas exceder 50 % du prix départ usine du produit
ex 4823
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés a format
Fabrication à partir de produits servant a la fabrication du papier du chapitre 47
4909
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimees comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
Fabrication a partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4909 ou 4911
4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux de la position 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même condi- tionnes en boites
Fabrication dans laquelle :
cartes pour correspondance, en papier ou carton, boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de
Fabrication a partir de matieres servant a la fabrication du papier du chapitre 47
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1578
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
4910
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:
calendriers dont le bloc interchangeable est monte sur un support qui n'est pas en papier ou en carton
et
· autres
Fabrication a partir de matières de toute position, à l'exclusion des positions 4909 ou 4911
5501 à 5507
Fibres synthétiques ou artificielles discon- tinues
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chap 50 à 55
Fils et monofilaments
Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de dechets de sole, non cardes ni peignes ni autrement transformés pour la filature
Fabrication à partir
de fibres naturelles non cardées ni peignees ou autrement travaillees pour la filature,
de matieres chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant a la fabrication du papier
ex Chap 50 å 55
Tissus.
Fabrication à partir de fils simples
Fabrication à partir.
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardees ni peignees ou autrement travaillees pour la filature,
de matieres chimiques ou de pâtes textiles, ou
de papier
ex Chap 56
Ouates, feutres et nontisses, fils speciaux, ficelles, cordes et cordages, articles de corderie; a l'exclusion des produits des positions 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les regles applicables sont exposées ci-après
Fabrication a partir
· de fils de coco,
de fibres naturelles,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant a la fabrication du papier
1579
Fabrication dans laquelle.
· toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Designation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire
3
5602
Feutres, même impregnés, enduits, recou- verts ou stratifiés:
· feutres aiguilletés
Fabrication à partir*
de fibres naturelles, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois.
· des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou
des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est , dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication à partir*
de fibres naturelles,
de fibres artificielles discontinues obtenues a partir de caséine, ou
de matieres chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnes, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.
Fabrication a partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
Fabrication à partir*
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillees pour la filature,
de matieres chimiques ou de pâtes textiles, ou
· de matières servant à la fabrication du papier
5605
Files métalliques et fils metallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combines avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal
Fabrication à partir
de fibres naturelles,
de fibres synthetiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignees ou autrement travaillees pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matieres servant a la fabrication du papier
5606
Fabrication à partir:
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignees ou autrement travaillees pour la filature,
de matieres chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
Chap. 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles*
Fabrication à partir.
de fibres naturelles, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois:
· des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
des fibres discontinues de polypropylene des positions 5503 ou 550G, ou
des câbles de filaments de polypropylene de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inferieur a 9 décitex, peuvent être utilisés a condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
1580
Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés, fils de chenille; fils dits «de chaînette»
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
Chap 57 (suite)
· en autres feutres
Fabrication a partir:
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matieres chimiques ou de pâtes textiles
· autres
Fabrication à partir:
· de fils de coco,
de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
de fibres naturelles, ou
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillees pour la filature
ex Chap 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles, tapisseries, passementeries; broderies; à l'exclusion des produits des positions 5805 et 5810; la regle applicable aux produits de la position 5810 est exposee ci-apres
Fabrication à partir de fils simples
Fabrication à partir.
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardees ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matieres chimiques ou de pâtes textiles
5810
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication à partir de fils
5901
Fabrication à partir de fils
Tissus enduits de colle ou de matieres amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin, toiles préparees pour la peinture; bougran et tissus similaires raidıs des types utilises pour la chapellerie
5902
Nappes tramées pour pneumatiques obte- nues à partir de fils à haute ténacite de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
Fabrication a partir de fils
· autres
Fabrication a partir de matieres chimiques ou de pâtes textiles
1581
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire 3
5903
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902
Fabrication à partir de fils
5904
Linoleums, même découpes; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support tex- tile, même découpes
5905
Revêtements muraux en matières textiles:
imprégnés, endurts ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifies avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
autres
Fabrication à partir
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
5906
Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902.
Fabrication a partır.
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
· de matieres chimiques ou de pâtes textiles
en tissus obtenus a partir de fils de filaments synthetiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
autres
Fabrication a partir de fils
5907
Autres tissus impregnés, enduits ou recou- verts, toiles peintes pour décors de theatres, fonds d'atelier ou usages analogues
5908
Mèches, tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et etoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même Imprégnés
Fabrication à partir de matieres chimiques
Fabrication a partir de fils
Fabrication à partir de fils simples
1582
Fabrication à partir de fils
Fabrication à partir de fils
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
5909 à 5911
Produits et articles textiles pour usages techniques.
Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons de la position 6310
Fabrication à partir*
· de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardees ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chap. 60
Etoffes de bonneterie
Fabrication à partir:
de fibres naturelles,
de fibres synthetiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignees ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chap. 61
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
Fabrication à partir.
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
· de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chap 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des positions 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication à partir de fils
6213 et 6214
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires
Fabrication à partir de fils simples écrus
1583
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
6301 à 6304
Couvertures, linge de lit, etc ; vitrages, etc ; autres articles d'ameublement:
Fabrication a partir:
de fibres naturelles, ou
de matieres chimiques ou de pâtes textiles
autres
Fabrication à partir de fils simples ecrus
6305
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir*
de fibres naturelles,
de fibres synthetiques ou artificielles discontinues non cardées nı peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306
Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'exterieur, tentes et articles de campement
Fabrication à partir*
de fibres naturelles, ou
de matieres chimiques ou de pâtes textiles
autres
Fabrication a partir de fils simples ecrus
6307
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix depart usine du produit
6308
Assortiments composés de pieces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au detail
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la regle qui s'y appliquerait dans le cas ou cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés a condition que leur valeur cumulee n'excede pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401 a 6405
Chaussures
Fabrication a partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formes de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou a d'autres parties inférieures de la position 6406
1584
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire
2
3
6503
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fa- briques à l'aide des cloches ou des plateaux de la position 6501, même garnis
Fabrication a partir de fils ou de fibres textiles
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6601
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix depart usine du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglo- méree (ardoisine)
Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex 6804 et ex 6805
Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium
Fabrication a partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 6804 et 6805 et des carbures de silicium de la position 2849
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en melanges à base d'amiante ou en melanges à base d'amiante et de carbonate de magnesium
Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium
ex 6814
Ouvrages en mica; y compris le mica agglomere ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matieres
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006
Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, emaille ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières
Fabrication a partir des matières de la position 7001
7007
Verre de securite, consistant en verres trempes ou formés de feuilles contre- collées
Fabrication à partir des matières de la position 7001
7008 7009
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des matières de la position 7001
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs retroviseurs
Fabrication a partir des matières de la position 7001
7010
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre a condition que leur valeur n'excede pas 50 % du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018
Taille d'objets en verre a condition que le valeur de l'objet non taille n'excede pas 50 % du prix depart usine du produit
ex 7019
Ouvrages (a l'exclusion des fils) en fibres de verre
Fabrication a partir de:
· meches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupes ou non, ou
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classees dans une position differente de celle du produit ou
1585
6505
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnes à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pie- ces (mais non en bandes), même garnis; resilles et filets à cheveux en toutes matières, même qarnis
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
2
3
ex 7102, ex 7103 et ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, tra- vaillées
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
ex 7106, ex 7108 et ex 7110
Métaux précieux sous formes mi-ouvrees ou en poudre
Fabrication à partir de métaux precieux, sous formes brutes
ex 7107 ex 7109 et ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas exceder 50 % du prix départ usine du produit
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou
Fabrication a partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentes, ni platinés, a condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non allies
Fabrication a partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
Produits lamines plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des fers et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires de la position 7206
7208 a 7216 7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7207
ex 7218 7219 a 7222 7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables de la position 7218
ex 7224 7225 à 7227
Demi-produits, produits lamines plats et fil machine, en autres aciers alliés
Fabrication a partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires de la position 7224
7228
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés
Fabrication a partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des positions 7206, 7218 ou 7224
7229
Fils en autres aciers alliés
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7224
ex 7301
Palplanches
Fabrication à partir des matières de la position 7206
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers Inoxydables
Fabrication a partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires de la position 7218
1586
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
7302
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et cremailleres, al- guilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres élements de croise- ment ou changement de vores, traverses. écilsses, coussinets, colns, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fi- xation des rails
Fabrication à partir des matières de la position 7206
7304, 7305 et 7306
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier
Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et elements de ponts, portes d'ecluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, prepares en vue de leur utilisation dans la construction
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position differente de celle du produit Toutefois, les profiles obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilises
ex Chap 74
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des positions 7401 a 7405; la règle applicable aux produits de la position ex 7403 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle.
· toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
et
ex 7403
Alliages de cuivre, sous forme brute
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et debris
ex Chap 75
Nickel et ouvrages en nickel, a l'exclusion des produits des positions 7501 à 7503
Fabrication dans laquelle:
C
et · la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chap 76
Aluminium et ouvrages en aluminium, a l'exclusion des produits des positions 7601, 7602 et ex 7616, la règle applicable aux produits de la position ex 7616 est exposée CI-apres
Fabrication dans laquelle:
et - la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas exceder 50 % du prix départ usine du produit
1587
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Designation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
ex 7616
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils metalliques, de tôles ou bandes déployees, en aluminium
Fabrication dans laquelle:
· toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit Toutefois, peuvent être utilisées des toiles metalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes deployées, en aluminium,
et
ex Chap 78
Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des positions 7801 et 7802; la regle applicable aux produits de la position 7801 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle:
et
7801
Plomb sous forme brute.
plomb affiné
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les dechets et debris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chap 79
Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des positions 7901 et 7902; la règle applicable aux produits de la position 7901 est exposée ci-après
Fabrication dans laquelle.
et
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position differente de celle du produit Toutefois, les dechets et débris de la position 7902 ne peuvent pas être utilises
ex Chap 80
Etain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des positions 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits de la position 8001 est exposée ci-après
et
8001
Etain sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les dechets et debris de la position 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chap 81
Autres métaux communs, ouvrés, ouvrages en autres metaux communs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206
Outils d'au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnes en assortiments pour la vente au détail
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position differente des positions 8202 à 8205 Toutefois, des outils des positions 8202 a 8205 peuvent être incorpores dans la composition de l'assortiment a condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit
1588
Fabrication dans laquelle:
Fabrication a partir de plomb d'oeuvre
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8207
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage
Fabrication dans laquelle:
· toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
et
8208
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
Fabrication dans laquelle:
· toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit,
et
ex 8211
Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des manches en metaux communs peuvent être utilisés
ex 8306
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
1589
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no, 1
Désignation du.produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
ex Chap. 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les rè- gles applicables sont exposées ci-après: 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à 8430, ex 8431, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8484 et 8485
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403 et ex 8404
Chaudières pour le chauffage central au- tres que celles de la position 8402 et appa- reils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les positions 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des positions 8403 ou 8404 peu- vent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à al- lumage par étincelles (moteurs a explosion)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
1590
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
'Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8408
Moteurs à piston, à allumage par compres- sion (moteur diesel ou semi-diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
8409
Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux moteurs des positions 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
8412
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415
Machines et appareils pour le condition- nement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modi- fier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrometrique n'est pas reglable separement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
1591
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
8418
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autre matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur au- tres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air de la position 8415
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
et · la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées
8425 à 8428
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention
Fabrication dans laquelle:
et
8429 Poutours (bulldozers), bouteurs biais (angle-dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
;
Fabrication dans laquelle:
et
1592
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Designation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8430
Autres machines et appareils de terras- sement, nivellement, décapage, excava- tion, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; son- nettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux, chasse-neige
Fabrication dans laquelle:
et
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447
Machines de ces positions utilisées dans l'industrie textile
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des positions 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1593
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets de la position 8440, meubles, embases et couvercles spéciale- ment conçus pour machines à coudre, al- guilles pour machines à coudres:
Fabrication dans laquelle*
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées,
et · les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466
Machines et machines-outils des positions 8456 à 8466 et parties et accessoires recon- naissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des positions 8456 à 8466
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469 à 8472
Machines et appareils de bureau (machi- nes à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'infor- mation, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingo- tières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1594
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8484
Joints métalloplastiques; jeux ou assorti- ments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues; joints d'etancheite mécaniques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8485
Parties de machines ou d'appareils, non dé- nommes ni comprises ailleurs dans le pré- sent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts nı d'autres caractéristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chap 85
Machines, appareils et matériels électri- ques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils
Fabrication dans laquelle:
et
d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après:
8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8547 el ex 8548
1595
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8501
Moteurs et machines génératrices, électri- ques, à l'exclusion des groupes électro- gènes
Fabrication dans laquelle:
et - dans la limite indiquee ci-dessus, les matières de la position 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502
Groupes électrogenes et convertisseurs rotatifs électriques
Fabrication dans laquelle:
et
ex 8518
Microphones et leurs supports, haut-par- leurs, même montes dans leurs enceintes, amplificateurs électriques d'audio- fréquence, appareils electriques d'amplifi- cation du son
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classees dans la même position que le produit ne peuvent être utilisees qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
· la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et
8519
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduc- tion du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Fabrication dans laquelle.
· la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées,
et
1596
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8520
Magnétophones et autres appareils d'enre- gistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son
Fabrication dans laquelle:
· la valeur de toutes les matières utilisees ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utilisées, ne doit pas ex céder la valeur des matières originaires utilisées
ct
8521
Appareils d'enregistrement ou de repro- duction videophoniques
Fabrication dans laquelle.
· la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utilisées, ne doit pas ex- céder la valeur des matières originaires utilisees et
les transistors de la position 8541 utilisés doivent être original- res
8522
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principale- ment destinés aux appareils des positions 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les pro- duits du Chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1597
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
8524
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enre- gistrements analogues, enregistrés, y com- pris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'ex- clusion des produits du Chapitre 37:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilis- ées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
· la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
et
8525
Appareils d'émission pour la radiotélé- phonie, la radiotelegraphie, la radiodiffu- sion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son; cameras de télévision; appareils de prise de vues fixes video et autres caméscopes
Fabrication dans laquelle.
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
· les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires
1598
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8526
Appareils de radiodétection et de radio sondage (radar), appareils de radionavi- gation et appareils de radiotélécommande
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquee ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires
8527
Appareils récepteurs pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie ou la radio- diffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
· la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas exce- der la valeur des matières originaires utilisées et
1599
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no - 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
8528
Appareils récepteurs de télévision, même Incorporant un appareil récepteur de ra- diodiffusion ou
un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et pro- jecteurs vidéo
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires
1600
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8529
Parties reconnaissables comme etant exclu- sivement ou principalement destinées aux appareils des positions 8525 à 8528:
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
la valeur des matières non originaires utilisees ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
· les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires
8535 et 8536
Appareillage pour la coupure, le section- nement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques
Fabrication dans laquelle:
et
1601
()
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
8537
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, ar- moires et autres supports comportant plu- sieurs appareils des positions 8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution élec- trique, y compris ceux incorporant des ins- truments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numéri- que, autres que les appareils de commuta- tion de la position 8517
Fabrication dans laquelle:
et
· dans la limite indiquee ci-dessus, les matières de la position 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542
Circuits intégrés et micro assemblages élec- troniques
Fabrication dans laquelle:
· la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
et
8544
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'electricite (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion, câ- bles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même compor- tant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix depart usine du produit
1602
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8545
Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et au- tres articles en graphite ou en autre car- bone, avec ou sans métal, pour usages élec- triques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'électri- cité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilis- ées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8547
Pièces isolantes, entièrement en matières Isolantes ou comportant de simples pieces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 8548
Parties électriques de machines ou d'ap- pareils, non dénommées ni comprises ail- leurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8601 à 8607
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608
Fabrication dans laquelle:
· la valeur de toutes les matières utilisees ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
et
8609
Cadres et conteneurs (y compris les con- teneurs-citernes et les conteneurs-reser- voirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs nudes de tianspuit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
1
Matériel fixe de vores ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électro- mécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, Installa- tions portuaires ou aérodromes; leurs par- ties
1603
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire
3
ex Chap 8
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; a l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les regles appli- cables sont exposées ci-apres 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709
Chariots automobiles non munis d'un dis- positif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aero- ports pour le transport des marchandises sur de courtes distances, chariots-tracteurs des types utilises dans les gars; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
et
· dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
et
8711
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipes d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars
Fabrication dans laquelle:
et
ex 8712
Bicyclettes qui ne comportent pas de roule- ments à bille
Fabrication a partir de matieres de toute position, a l'exclusion des matières de la position 8714
1604
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no -
Designation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquee à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
8715
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs par- ties
Fabrication dans laquelle
8716
Remorques et semi-remorques pour tous vehicules, autres véhicules non automo- biles; leurs parties
Fabrication dans laquelle.
et · dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
1605
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
3
ex 8804
Rotochutes
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières de la position 8804
Chap 89
Bateaux et autres engins flottants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, les coques de la position 8906 ne peuvent pas être uti- lisées
ex Chap 90
Instruments et appareils d'optique, de pho- tographie ou de cinématographie, de me- sure, de contrôle ou de précision; instru- ments et appareils medico-chirurgicaux, parties et accessoires de ces instruments et appareils; a l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposees ci-apres.
Fabrication dans laquelle.
et
9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033
9001
Fibres optiques et faisceaux de fibres opti- ques, câbles de fibres optiques autres que ceux de la position 8544, matières polari- santes en
feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres eléments d'optique en toutes ma- tières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix depart usine du produit
1606
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no -
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
9002
Lentilles, prismes, miroirs et autres ele- ments d'optique en toutes matières, mon- tés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé opti- quement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matieres utili- sées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctives, protectrices ou au- tres), et articles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, télescopes opti- ques et leurs bâtis, à l'exclusion des instru- ments d'astronomie ou de cosmographie et leurs batıs
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
1607
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
ex 9006
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, a l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique
Fabrication dans laquelle:
· dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisees qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007
Caméras et projecteurs cinematographi- ques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du SUN
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
dans la limite Indiquée ci-dessus, les matières classees dans la même position que le produit ne peuvent être utilisees qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
et · la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
1
1
1608
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
9011
Microscopes optiques, y compris les micro- scopes pour la microphotographie, la microcinematographie ou la microprojec- tion
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisees ne doit pas exceder 40 % du prix depart usine du produit,
dans la limite indiquee ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisees qu'à concurrence de 5 % du prix depart usine du produit.
et -
ex 9014
Autres instruments et appareils de naviga- tion
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'o- céanographie, d'hydrologie, de météoro- logie ou de géophysique, a l'exclusion des boussoles; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix depart usine du produit
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de cal- cul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathematiques, rè- gles et cercles à calcul, par exemple), ins- truments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (metres, micrometres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas exceder 40 % du prix depart usine du produit
ex 9018
Fauteuils de dentiste incorporant des appa- reils pour l'art dentaire
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matieres de la position 9018
1
1609
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conferant le caractère de produit originaire 3
9024
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mecaniques des ma- tériaux (métaux, bois, textiles, papier, ma- tières plastiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025
Densimetres, aéromètres, pèse-liquide et Instruments flottants similaires, thermome- tres, pyromètres, baromètres, hygrometres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pres- sion ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indi- cateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des Instruments et appareils des positions 9014, 9015, 9028 ou 9032
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectrometres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple), instru- ments et appareils pour essais de viscosite, de porosite, de dilatation, de tension su- perficielle ou similaires ou pour mesures ca- lorimétriques, acoustiques ou photo- metriques (y compris les indicateurs de temps de pose), microtomes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028
Compteurs de gaz, de liquides ou d'electri- cité, y compris les compteurs pour leur éta- lonnage:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle.
et
1610
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
9029
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, tota- lisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et ta- chymètres, autres que ceux des positions 9014 ou 9015; stroboscopes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et au- tres instruments et appareils pour la me- sure ou le contrôle de grandeurs électri- ques, Instruments et appareils pour la me- sure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres ra- diations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix depart usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de me- sure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
1611
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no - 1
Designation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
ex Chap. 91
Horlogerie, à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-apres: 9105, 9109 à 9113
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
Fabrication dans laquelle:
· la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
et · la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées
9109
Mouvements d'horlogerie, complets et as- semblés, autres que de montre
Fabrication dans laquelle:
et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées
9110
Mouvements d'horlogerie complets, non assembles ou partiellement assemblés (cha- blons); mouvements d'horlogerie incom- plets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
Fabrication dans laquelle:
et
1612
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
9111
Boites de montres des positions 9101 ou 9102 et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
C
9112
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
Fabrication dans laquelle.
et
9113
Bracelets de montres et leurs parties.
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas exceder 50 % du prix depart usine du produit
Chap 92
Instruments de musique, parties et acces- soires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sees ne doit pas exceder 40 % du prix départ usine du produit
1613
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit 2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
Chap 93
Armes, munitions et leurs parties et acces- soires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9405
Appareils d'éclairage (y compris les pro- jecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseig- nes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leur parties non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406
Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503
Autres jouets, modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre
Fabrication dans laquelle:
et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex 9506
Têtes de club de golf
Fabrication a partir d'ébauches
ex 9601 et ex 9602 ex 9603
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
Articles de brosserie (à l'exclusion des ba- lais et balayettes en bottes liées, emman- chés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1
1614
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Position SH no 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas ou cet article ne serait pas ainsi présente en assortiment Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'exrede pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606
Boutons et boutons-pression, formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, ébauches de boutons
Fabrication dans laquelle:
et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608
Sylos et crayons a bille, stylos et marqueurs à meche feutre ou a autres pointes poreu- ses; stylos à plume et autres stylos, stylets pour duplicateurs, porte-mine; porte- plume, porte-crayon et articles sımılai- res, parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de cel- les de la position 9609
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classees dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisees ainsi que d'autres matieres de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612
Rubans encreurs pour machines à ecrire et rubans encreurs similaires, encres ou autrement prépares en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même Imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication dans laquelle:
et
ex 9614
Pipes y compris les têtes
Fabrication à partir d'ebauchons
1615
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Annexe 2
(art. 1er, 2e al., et 20, 1er al., let. a)
Certificat d'origine, formule A
1 Le certificat d'origine (formule A) doit être conforme au modèle reproduit dans la présente annexe. La formule doit être imprimée au recto en français ou en anglais. Les notes figurant au verso peuvent être rédigées dans d'autres langues.
2 Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 25 g par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3 Les autorités des pays bénéficiaires et de la Suisse peuvent se réserver l'impres- sion des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément sera faite sur chaque certificat. Chaque certificat porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
N38495
1616
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Référence Nº
SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A
Délivré on
(pays)
Voir notes au verso
Moyen de transport et itinéraire (si connus)
Pour usage officiel
No d'or- dre
Marques et numéros des colis
Nombre et type de colis; description des marchandises
Critère d'origine (voir notes au verso)
Poids brut ou quantité
Nº et date de la facture
Certificat
Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte
Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat
Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en
(nom du pays)
et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées à desti- nation de
(nom du pays importateur)
Lieu et date, signature du signataire habilité
1617
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
NOTES (1996)
I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):
Australie* Canada
Norvège Nouvelle-/clande **
Union européenne
Grèce
Irlande
Etats-Unis d'Amerique *** Japon
Suisse
Autriche
Italie Luxembourg
République de Belarus
Danemark
Pays-Bas
République de Bulgane
I spagne
Portugal
République de Hongrie
I inlande
Royaume-Uni
Fédération de Russie
Slovaquie
Republique Tchèque
Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNULED
Pour être admis au benefice des preferences. les produits doivent
a) correspondre à la definition établie des produits pouvant benéficier du regime de préférences dans les pays de destination La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillee pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine.
b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination Chacun des articles d'une même expedition doit répondre aux conditions prescrites
et c) satisfaire aux conditions d'expedition specifiecs par le pays de destination En general, les produits doivent être expediés directement du pays d'exportation au pays de destination toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermediaires (pour l'Australie, l'expedition directe n'est pas necessaire)
m Indications à porter dans la case 8
Pour beneficier des preferences les produits doivent avoir ete, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformement aux règles d origine des pays de destination
a) Produits entièrement obtenus pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zelande, la case 8 peut etre laissee en blanc)
b) Produits suffisamment ouvres ou transformes pour l'exportation vers les pays figurant ci-après. les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes
I.tats-Unis d'Amerique dans le cas d expedition provenant d'un seul pays, inserire la lettre "Y" ou, dans le cas d'expeditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul. la lettre "7.", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimee en pourcentage du prix depart usine des marchandises exportées (exemple. "Y" 35% ou "7" 35%)
2 Canada il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "G" pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avances, sinon. inscrire la lettre "F".
4 Bulgarie, Hongrie, Pologne. Republique I chèque. Federation de Russie et Slovaquie. pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur beneficiaire de preferences, il y a lieu d inserire la lettre "Y" dans la case 8. en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importes, exprimee en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple "Y" 45%). pour les produits obtenus dans un pays beneficiaire de preferences et ouvres ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres "Pk" dans la case 8
5 Australie et Nouvelle-zélande. il n'est pas nécessaire de remplir la case 8 Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12
. Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle La formule A, accompagnée de la facture habituelle. peut etre acceptee en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.
.. Un visa officiel n'est pas exigé
... Les Itats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A Une declaration reprenant toute information appropriée et detaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est consideree comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du diseriet (District Collector of Customs)
1618
I.rance
Suède
République de Pologne
Republique
I.ederale d'Allemagne
Belgique
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Reference No
GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined declaration and certificate) FORM A
Issued in
(country) See Notes overleaf
Means of transport and route (as far as known)
For official use
Item num- ber
Marks and numbers of packages
Number and kind of packages; description of goods
Origin criterion (see Notes overleaf)
Gross weight or other quantity
Number and date of invoices
Certification
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct
Place and date, signature and stamp of certifying authority
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in
(country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the Generalized System of Preferences for goods exported to
(importing country)
Place and date, signature of authorized signatory
1619
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
NOTES (1996)
I. Countries which secept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):
Australia*
Canada
Norway Switzerland United States of America ***
European Union
Ireland Italy
Japan
Bolgium
Luxembourg Netherlands
New Zealand
Denmark
Finland
Portugal
Republic of Belarus Republic of Bulgaria
France
Spain
Czech Republic
Federal Republic of
Sweden
United Kingdom
Republic of Hungary Republic of Poland Russian Federation Slovakia
Germany Greece
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCIAD secretariat
II. General conditions
To qualify for preference. products must
a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right, and.
c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary)
III. Entries to be made in Box 8
Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's orgin rules
a) Products wholly obtained. for export to all countries listed in Section I. enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank)
b) Products sufficiently worked or processed for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows.
United States of America for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter "/.", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products: (example "Y" 35 % or "Z" 35%)
Canada for products which meet ongin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "(" in Box 8; otherwise "F"
Japan. Norway. Switzerland and the European Union' enter the letter "W" in box 8 followed by the Customs Co-operation Council Nomenclature (harmonized System) heading of the exported product (example "W" 96 18).
Bulgana. Czech Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the /
exporting preference-giving country. enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the f.o.b. price of the exported products (example "Y" 45%); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".
· For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative but official certification is not required.
Official certification is not required.
The United States does not require GSP Form A A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of of Customs.
1620
Austria
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Annexe 3
(art. 20, 1et al., let. b, et 34)
Preuve d'origine formulaire APR
1 La preuve d'origine (formulaire APR) doit être conforme au modèle reproduit dans la présente annexe. Le formulaire doit être imprimé en français ou en anglais. Les notes qui y figurent peuvent être rédigées dans d'autres langues.
2 Le format de la preuve d'origine est de 210× 148 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 64 g par mètre carré.
3 Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
N38495
1621
1622
Part 1
FORM APR No. A
Form used for the Generalized System of Preferences
2 Exporter (Name, full address, country)
3 Declaration by the exporter
I, the undersigned, exporter of the goods described below, declare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the Generalized System of Preferences to be exported to the country shown in Box 9 ..
Consignee (Name, full address, contry)
5 Place and date
6 Signature of exporter
7 Origin Criterion (1), remarks (2)
8 Country of origine
9 Country of destination (3)
Gross weight (kg)
11
Marks, numbers of consignment and description of goods
12 Authority In the exporting country responsible for verification of the declaration by the exporter
(1) See Notes on part 2
(2) Refer to any verification already carried out by the appropriate authorities
(3) Insert the countries, groups of countries or territories concerned
Ordonnance relative aux règles d'origine
(Front)
Before completing this form read carefully the instructions on the back of part 1 and the notes on part 2
RO 1996
Notes (*996)
Australie Canada
Norvège Nouvelle-Zélande
Union européenne Grèce
République Fédérale Irlande
d'Allemagne
Etats-Unis d'Amérique Japon
Suisse
Autriche
Italie Luxembourg
République de Bélarus
Danemark
Pays-Bas
République de Bulgare
Espagne
Portugal
Finlande
Royaume-Uni
Slovaquie
République Tchèque
Des détails complets régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED.
Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:
a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le formulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;
b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites
et
c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination En général, es produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination, toutefois, sous certaines conditions, le passage par des pays intermédiaires est accepté.
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination
a) Produits entièrement obtenus Il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 7.
b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: "W" 96.18)
1623
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Partie 2
République de Hongrie Fédération de Russie
France
Suède
Belgique
1624
Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (*).
14
Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (1)
les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes.
le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
A.
, le
A. ........
le
Cachet
Cachet
(Signature)
(Signature)
(1) Marquer d'un X la mention applicable
(Verso)
(*) Le contrôle a posteriori des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.
Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR
1 Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire AOR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les Notes de la partie 2).
2 L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le coilis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire.
3 Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4 L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
1625
1
4 de la partie 1 et les notes de la partie 2 Avant de remplir le formulaire lire attentivement les instructions au verso 7
Partie 1
FORMULAIRE APR Nº A
Formulaire utilisé pour le système généralisé de préfé- rences
2 Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3 Déclaration de l'exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présert formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions rég ssant e système généralisé de préférences pour être exportées à destination du pays visé à la case £
Destinataire (nom, adresse complète, pays)
5 Lieu et date
(Recto)
6 Signature de l'exportateur
Critère d'origine (1), observations (2)
8 Pays d'origine
9 Pays de destination (3)
Poids brut (kg)
11
Marques, numéros de l'envoi et designation des marchandises
12 Administration ou service du pays d'expcr- tation chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur
(1) Voir notes de la partie 2
(2) Indiquer les références au contrôle eventuellement déjà effectué par l'administration ou le service competent
(3) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
1626
Notes (1996)
Part 2
Australia Canada
Norway Switzerland United States of America
European Union
Ireland
Austria
Italy
Japan
Belgium
Luxembourg
New Zealand
Denmark
Netherlands
Republic of Belarus Republic of Bulgaria
Finland
Portugal
Czech Republic
Federal Republic of
Sweden
Germany
United Kingdom
Republic of Poland
Greece
Russian Federation Slovakia
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An Informatory note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
To qualify for preference products must.
a) fall with a description of products eligible for preference in the country of destination The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;
b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its owr right; and,
c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certair conditions is accepted.
Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked on processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.
a) Products wholly obtained. enter letter "P" in box 7
b) Products sufficiently worked or processed enter letter "W" in box 7 followed by the Customs Co-operation Counci Nomenclature (harmonized system) tariff heading of the exported product (example: "W" 96 18).
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Spain
Republic of Hungary
France
1627
13 Request for verification The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (*)
14 Result of verification Verification carried out shows that (1)
the statements and particulars given in this form are accurate.
this form does not meet the requirement as to accuracy and authenticity (see remarks appended).
..
(Place and date)
Stamp
(Signature)
(Signature)
(1) Place an X where applicable
(Back)
(*) Subsequent verifications of forms APR shall be carried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question.
Instructions for the completion of form APR
1 A formAPR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions governing the Generalized System of Preferences. These provisions must be studied carefully before the form is completed (See notes on part 2).
2 In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the despatch note in the case of consignment by letter post he encloses the form in the package. The reference APR and the serial number of the form should be stated on the Customs green label declaration C 1 or on the Customs declaration C 2/CP 3. as appropriate.
3 These instructions do not exempt the exporter from complying with ary other formalities required by customs or postal regulations.
4 An Exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any inspection by them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described in box 11 of this form.
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
(Place and date)
Stamp
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Annexe 4 (art. 20, 2º al.)
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat
1 Le certificat de circulation EUR.1 et la demande de certificat doivent être conformes aux modèles reproduits dans la présente annexe.
2 Le format du certificat est de 210× 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 25 g par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3 Les autorités douanières suisses peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément sera faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
N38495
1628
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1 Ausführer/Exporteur (Name vollständige Anschrift, Start) Exportateur (nom, adresse complète, pays) Esportatore (nome, Indirizzo completo, paese)
EUR. 1 žzc
Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire Prima di compilare il formulano consultare le note al retro
3 Empfänger (Name, vollständige Anschrift. Stast) (Ausfüllung freigestellt) Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) Destinatario (nome, Indwillu cumpletu, poursu) (Indicazione facoltativa)
2 Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen der Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entro la Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra la SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA und / et / @
dem in der Rubrik 5 hiernach genannten Stast bzw. Staatengruppe oder Gebiet le pays, groupe de pays au territoire mentionné dans la rubrique 5 ci-après il paese, risp. gruppo di peesi o territorio citato qui appresso, nelle rubrica 5
4 Ursprungsstaat?)/Pays d'origine3) Paese d'origine3)
6 Bestimmungsstaat oder - gebiet Pays ou territoire de destination Paese o territorio di destinazione
· Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
') Bei unver- packten Waren ist die Anzahl der Gegen stande oder slose osschut tete anzuge- ben
') Per le merci non imballate. indicare il nu- mero degli nogetinindi. care calla nınfuses
?) Nur ausfullen, wenn nach den internen Rechtsvor- schriften des Ausfuhrstaates oder -gebietes erforderlich
-. 2) Da riempire solo quando le norme nazio- nalı del paese o territorio d esportazione lo richiedono
11 SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE VISA DE LA DOUANE / VISTO DELLA DOGANA Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt Déclaration certifiée conforme / Dichiarazione certificata conforme Ausfuhrpapier2) / Document d exportation2) / Documento d'esportazione2)
Art/Modèle/Modello N· Stempel/Cachet/Timbro
vom/du/del
Zollbehörde/Bureau de douane/Ufficio doganale
Pays de délivrance
Paese in cui è stato rilasciato SVIZZERA
(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo · data)
(Unterschrift/Signature/Firma)
12 ERKLÄRUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS DECLARATION DE L'EXPORTATEUR DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Der Unterzeichner erklart dass die vorgenannten Waren die Voraussetzungen erfullen um diese Bescheinigung zu erlangen Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour I obtention du présent certificat lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni nchieste per ottenere il presente certificato
(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo · data)
(Unterschrift / Signature /Firma)
OZD A 48409
7 Bemerkungen / Observations / Osservazioni
& Laufende Nummer Zeichen Nummern, Anzahl und Art der Packstücke1), Warenbezeichnung Nº d'ordre, marques numéros, nombre et nature des colis1), designation des marchandises N d'ordine marche, numeri/numero e natura dei colli1). designazione delle merci
Bruttogewicht Poids brut Peso lordo (kg) oder/ou/o L m2. etc /ecc
10 Rechnungen Factures/Fatture (Ausfullung freigest ) (mention facult ) (indicazione facolt.)
Ausstellender Staat SCHWEIZ SUISSE
1629
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
13 ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu ubersenden an DEMANDE DE CONTROLE, à envoyer à DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a
Eidg. Oberzolldirektion Tarifabteilung
CH - 3003 Bern
Direction générale des douanes Division du Tarif CH - 3003 Berne
Es wird um Uberprufung dieser Bescheinigung auf ihre Echtheit und Richtigkeit ersucht.
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.
È richiesto il controllo dell'autenticità · della regolarità del presente certificato
Stempel/Cachet/Timbro
(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo · data)
(Unterschrift/Signature/Firma)
14 ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG RESULTAT DU CONTROLE RISULTATO DEL CONTROLLO
Die Nachprufung hat ergeben, dass diese Bescheinigung') Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat1) Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente certificato')
von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt worden ist und dass die darin enthaltenen Angaben richtig sind.
· bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes
è stato effettivamente nlasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esattı
nicht den Erfordernissen fur ihre Echtheit und fur die Richtigkeit der dann enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefugte Bemerkun- gen).
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni)
Stempel/Cachet/Timbro
(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)
(Unterschrift/Signature/Firma)
ANMERKUNGEN
1 Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Rasuren noch Ubermalungen aufweisen Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden Jede so vorgenommene Anderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefullt hat gebilligt und von der Zollbehorde des ausstellenden Staates oder Gebietes bestatigt werden.
2 Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten durfen keine Zwischenraume bestehen, jeder Warenposten muss mit einer laufenden Nummer versehen sein Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagrechter Schlussstrich zu ziehen Leerfelder sind durch Strei- chungen unbrauchbar zu machen
NOTES
1 Le certificat ne doit comporter ni grattages, ni surcharges Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de deinvrance
2 Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracee une ligne horizontale Les espaces non utilisés doivent être batonnes de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure
3 Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification
NOTE
1 I' certificato non deve presentare nè raschiature nè correzioni sovrapposte Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo se del caso quelle volute Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato
2 Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare liree in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale Gli spazi non utilizzati devono essere sbarratı in modo da rendere Impossibile ogni ulteriore aggiunta
3 Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione
1630
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DOMANDA PER OTTENFRE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1 Ausführer/Exporteur (Name, vollständige Anschrift, Staat) Exportateur (nom adresse complète pays) Esportatore (nome, indirizzo completo paese)
EUR. 1 Nr Nº
Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire Prima di compilare il formulano consultare le note al retro
2 Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Präferenzverkehr zwischen der
3 Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Staat) (Ausfullung freigestellt) Destinataire (nom adresse complète pays) (mention facultative) Destinatario (nome indirizzo completo paese) (indicazione facoltativa)
Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre la Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferensiali ta la SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA und / et / · dem in der Rubrik 5 hiernach genannten Staat bzw. Staatengruppe oder Gebiet
le pays, groupe de pays ou territoire mentionné dans la rubrique 5 ci-après il paese, risp. gruppo di peesi o territorio citato qui appresso, nelle rubrica &
4 Ursprungsstaat3)/Pays d'origine3) Paese d'origine?)
5 Bestimmungsstaat oder - gebiet Pays ou territoire de destination Passe a territorio di destinazione
· Angaben über die Beförderung (Ausfullung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
7 Bemerkungen / Observations / Osservazioni
') Bei unver- packten Waren ist die Anzahl der Gegen stande oder «lose geschut tet» anzuge ben
& Laufende Nummer Zeichen Nummern Anzahl und Art der Packstucke ) Warenbezeichnung Nº d ordre marques, numéros nombre et nature des colis') désignation des marchandises N d'ordine marche numeri/numero e natura dei colli') designazione delle merci
Bruttogewicht Poids brut Peso lordo (kg) oder/ou/o 1, m3, etc /ecc
10 Rechnungen Factures/Fatture (Ausfullung freigest ) (mention facult ) (indicazione facolt )
') Pour les mar chandises non emballées. Indiquer le nombre d ob- jets ou men- tonner con vrac»
Per le merci non imballate. indicare il nu- mero degli oggetti o indi- care calla rinfusa»
Als Ursprungs staat gilt der Staat die Staatengruppe oder das Ge- biet als des- sen bzw de ten Ursprungs waren die Wa ren gelten
, Par pays d ori gine on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les pro duits sont con sideres comme originaires
Kopie fur Vorprüfstelle oder Exporteur Copie pour I office habilité à I examen préalable ou pour i exportateur Copia per I ufficio abilitato all esame preliminare o per I esportatore
1631
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
ERKLARUNG DES AUSFÜHRERS/EXPORTEURS') DECLARATION DE L'EXPORTATEUR') DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE')
Der Unterzeichner, Ausfuhrer/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren, Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte.
ERKLART, dass diese Waren die Voraussetzungen erfullen um die beigefugte Bescheinigung zu erlangen, DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé. DICHIARO che queste merci nspondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,
BESCHREIBT den Sachverhalt, aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfullen, wie folgt PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni
LEGT folgende Nachweise VOR (die Nachweise sind hier anzugeben und nur auf Verlangen vorzulegen)
PRESENTE les pièces justificatives suivantes (les pièces justificatives doivent être indiquées ici, mais ne sont à présenter que sur demande) PRESENTO I seguenti documenti giustificativi (I documenti giustificativi vanno indicati qui, saranno però presentati solo su richiesta)
VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zustandigen Behorden alle zusatzlichen Nachweise zu erbringen, die fur die Ausstellung der bergefugten Be- scheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen fur die obgenannten Waren zu dulden,
M'ENGAGE à présenter à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci- annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant tout contrôle par lesdites autorites de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées
M'IMPEGNO a presentare su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorita della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra.
BEANTRAGT die Ausstellung der beigefugten Bescheinigung fur diese Waren DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexe pour ces marchandises CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci
(Ort und Datum/Lieu et date/Luogo e data)
1
VORPRÜFUNG?)
Die zustandige Stelle bescheinigt die Richtigkeit dieser Erklarung
EXAMEN PREALABLE?) L'organe compétent certifie conforme la présente déclaration
ESAME PRELIMINARE?) L'ufficio competente certifica l'esattezza della presente dichiarazione
(Unterschrift/Signature/Firma)
Stempel/Cachet/Timbro
(Datum/Date/Data)
(Unterschrift/Signature/Firma)
') Vor dem Ausfullen Ruckseite der Warenverkehrsbescheinigung (Blatt 1) und insbesondere das «Merkblatt uber den Anwendungsbereich und die Ausstellung der Waren- verkehrsbescheinigungen im Warenverkehr init der EWG der EFTA und Finnland» der Eidg Oberzolldirektion beachten Avant de remplir le formulaire, consultez les notes au dos du certificat de circulation des marchandises (feuillet 1) et surtout les «Instructions concernant le champ d'appli- cation et l'établissement des certificats de circulation des marchandises dans le trafic des marchandises avec la CEE I AELE et la Finlande» de la Direction générale des douanes Prima di compilare il formulario consultare il verso del certificato di circolazione delle merci (foglio 1) ed in particolare le «Istruzioni concernenti il campo di applicazione nonche l'allestimento der certificati di circolazione delle merci nel traffico delle merci con la CEE, I'AELS e la Finlandia» della Direzione generale delle dogane
La déclaration de I exportateur peut être remise au bureau de douane de sortie soit directement soit après examen préalable par l'organe compétent c 3 d par une Chambre de commerce, une Direction d'Arrondissement des douanes ou les Inspectorats des douanes de St Gall ou de Zurich PV La dichiarazione dell esportatore può essere presentata all ufficio doganale d esportazione direttamente oppure dopo esame preliminare di un ufficio competente cioè di una Camera di commercio, di una Direzione di circondario delle dogane o dell Ispettorato doganale di San Gallo o di Zurigo-PV
1632
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Annexe 5 (art. 12, 2º al.)
Marchandises exclues du cumul
Position du SH
Désignation de la marchandise
Section XI (chap. 50 à 63) 6401
Matières textiles et ouvrages en ces matières
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes pro- cédés
6402
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout- chouc ou en matière plastique
6403
6404
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles
ex 6405
Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique
N38495
1633
Ordonnance relative aux règles d'origine
RO 1996
Annexe 6 (art. 12, 3e al.)
Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul
Désignation du groupement
Pays faisant partie du groupement
Date d'acceptation par la Suisse
Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
Brunei,
Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande
1er janvier 1988 1er octobre 1982
..
N38495
1634
Texte original
Convention internationale de 1989 sur l'assistance
Conclue à Londres le 28 avril 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juillet 1996
Les Etats Parties à la présente Convention,
reconnaissant qu'il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d'assistance,
notant que d'importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l'environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 19102),
conscients de la contribution considérable que des opérations d'assistance effi- caces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l'environnement,
convaincus de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en danger,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I: Dispositions générales
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) Opération d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux.
b) Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.
c) Bien signifie tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.
d) Dommage à l'environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves événements similaires.
RS 0.747.363.4
RO 1993 1909
RS 0.747.363.2; RO 1954 790
1996 - 281
1635
RO 1996
Convention internationale sur l'assistance
e) Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.
f) Organisation signifie l'Organisation maritime internationale.
g) Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l'Organisation.
Article 2 Application de la Convention
La présente Convention s'applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un Etat Partie.
Article 3 Plates-formes et unités de forage
La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
Article 4 Navires appartenant à un Etat
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux apparte- nant à un Etat ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet Etat n'en décide autrement.
Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.
Article 5 Opérations d'assistance effectuées sous le contrôle d'autorités publiques
La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d'une convention internationale relatives aux opérations d'assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d'assistance.
La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située.
Article 6 Contrats d'assistance
1636
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'application de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l'environne- ment.
Article 7 Annulation et modification des contrats
Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si:
a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si
b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
Chapitre II: Exécution des opérations d'assistance
Article 8 Obligations de l'assistant, du propriétaire et du capitaine
a) d'effectuer les opérations d'assistance avec le soin voulu;
b) lorsqu'il s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa a), d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement;
c) chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants; et
d) d'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunéra- tion n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.
O
a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'assistance;
b) ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; et
c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.
Article 9 Droits des Etats côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes générale- ment reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de
1637
RO 1996
Convention internationale sur l'assistance
graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance.
Article 10 Obligation de prêter assistance
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l'obliga- tion énoncée au paragraphe 1.
Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1.
Article 11 Coopération
Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général.
Chapitre III: Droits des assistants
Article 12 Conditions ouvrant droit à une rémunération
Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.
Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.
Article 13 Critères d'évaluation de la rémunération
a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;
b) l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement;
c) l'étendue du succès obtenu par l'assistant;
d) la nature et l'importance du danger;
e) l'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;
f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;
1638
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;
h) la promptitude des services rendus;
i) la disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance;
j) l'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.
Le paiement d'une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une rémunération doit être effectué par l'une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l'exercice de tout droit de défense.
Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupé- rables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
Article 14 Indemnité spéciale
Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environne- ment et n'a pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies.
Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemni- té spéciale due par le propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 pour cent des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 pour cent des dépenses engagées par l'assistant.
Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l'article 13.
L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13.
1639
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.
Article 15 Répartition entre assistants
La répartition entre assistants d'une rémunération visée à l'article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas été effectuée à partir d'un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.
Article 16 Sauvetage des personnes
Aucune rémunération n'est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.
Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
Article 17 Services rendus en vertu de contrats existants
Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
Article 18 Conséquences de la faute de l'assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
Article 19 Défense d'effectuer des opérations d'assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
1640
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
Chapitre IV: Créances et actions
Article 20 Privilège maritime
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l'assistant résultant d'une convention internationale ou de la législa- tion nationale.
L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.
Article 21 Obligation de fournir une garantie
A la demande de l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre cux, intérêts et frais compris.
Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l'achève- ment des opérations d'assistance, jusqu'à ce qu'ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les biens concernés.
Article 22 Paiement provisoire
Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire.
En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement.
Article 23 Prescription des actions
Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.
La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.
Une action récursoire peut être intentée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l'Etat où la procédure est engagée.
1641
RO 1996
Convention internationale sur l'assistance
Article 24 Intérêts
Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège le tribunal saisi du litige.
Article 25 Cargaisons appartenant à un Etat
A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons.
Article 26 Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons.
Article 27 Publication des sentences arbitrales
Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d'assis- tance.
Chapitre V: Clauses finales
Article 28 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l'Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
Article 29 Entrée en vigueur
1642
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
Article 30 Réserves
a) lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;
b) lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause;
c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet Etat;
d) lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhisto- rique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.
Article 31 Dénonciation
0
La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénoncia- tion auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Article 32 Révision et amendement
Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit Etats Parties ou d'un quart des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
1643
RO 1996
Convention internationale sur l'assistance
Article 33 Dépositaire
La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Conven- tion, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;
iv) de tout amendement adopté conformément à l'article 32;
v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
Article 34 Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Fait à Londres ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Suivent les signatures
35140
1644
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
Champ d'application de la convention le 14 juillet 1996
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite 1)
16 décembre 1991 A
14 juillet
1996
Canada 1)
14 novembre 1994
14 juillet
1996
Chine 1)
30 mars
1994 A
14 juillet
1996
Danemark
30 mai
1995
14 juillet
1996
Egypte
14 mars
1991 A
14 juillet
1996
Emirats arabes unis
1 octobre
1993 A
14 juillet
1996
Etats-Unis
27 mars
1992
14 juillet
1996
Géorgie
25 août
1995 A
25 août
1996
Grande-Bretagne 1)
29 septembre 1994
14 juillet
1996
Jersey,
Ile de Man,
Iles Falkland et dépendances,
Montserrat
29 septembre 1994
14 juillet
1996
Iles Marshall
16 octobre
1995 A
16 octobre
1996
Inde
18 octobre
1995 A
18 octobre
1996
Iran 1)
1er août
1994 A
14 juillet
1996
Irlande 1)
6 janvier
1995
14 juillet
1996
Italie
14 juillet
1995
14 juillet
1996
Jordanie
3 octobre
1995 A
3 octobre
1996
Mexique 1)
10 octobre
1991
14 juillet
1996
Nigéria
11 octobre
1990
14 juillet
1996
Oman
14 octobre
1991 A
14 juillet
1996
Suède 1)
19 décembre
1995
19 décembre
1996
Suisse
12 mars
1993
14 juillet
1996
Réserves
Arabie saoudite
Le Royaume d'Arabie saoudite se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention dans les cas mentionnés aux paragraphes 1) a), b), c) et d) de l'article 30.
1645
Convention internationale sur l'assistance
RO 1996
Canada
Conformément à l'article 30 de la convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de cette convention lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels pré- sentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu'ils se trouvent au fond de la mer.
Chine
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 30 de la convention.
Grande-Bretagne
Conformément aux dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention, la Grande-Bretagne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention:
i) lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;
ii) lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause;
iii) lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhisto- rique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
Iran
Même réserve que l'Arabie saoudite.
Irlande
Le Gouvernement irlandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention spécifiées aux paragraphes 1) a) et b) de l'article 30.
Mexique
Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention dans les cas prévus aux paragraphes 1) a), b), c) et d) de l'article 30 et souligne, dans le même temps, qu'il considère l'assistance comme un acte volontaire.
Suède
Même réserve que le Canada.
35140
1646
Errata
Ordonnance du DEEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs
Modification du 8 juin 1995; RO 1995 3025
Titre abrégé et abréviation du titre Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE
Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités
Modification du 18 décembre 1995; RO 1996 569
Abréviation du titre OAU
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne
du 18 décembre 1995; RO 1996 595
Abréviation du titre
Au lieu de: ONA
Lire: OSNA
1647
Errata
RO 1996
Ordonnance sur les émissions des aéronefs
du 10 janvier 1996; RO 1996 653 Abréviation du titre
Au lieu de: OEA
Lire:
OEmiA
20 mai 1996
R38482
Chancellerie fédérale
1648
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-23 vom 18.06.1996 (S. 1533-1648) RO-1996-23 du 18.06.1996 (p. 1533-1648) RU-1996-23 del 18.06.1996 (p. 1533-1648)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
18.06.1996
Date
Data
Seite
1533-1648
Page
Pagina
Ref. No
30 005 372
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.