Recueil officiel des lois fédérales
Nº 22 11 juin 1996
1498 Egalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg)
1506 Aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
1509 Approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF
1511 Ordonnance sur les routes principales
1521 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM
1522 Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage
1530 Statut du Conseil de l'Europe
1532 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
Annexe
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO)
1497
Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg)
du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 4, 2e alinéa, 34ter, 1er alinéa, lettre a, 64 et 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931),
arrête:
Section 1: But
Article premier
La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
Section 2: Egalité dans les rapports de travail
Art. 2 Principe
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations2) et par le droit public fédéral, cantonal ou communal.
Art. 3 Interdiction de discriminer
1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
2 L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunéra- tion, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
3 Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promou- voir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes.
Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination
Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle,
RS 151
FF 1993 I 1163
RS 220
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1995 - 307
Egalité entre femmes et hommes. LF
RO 1996
qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le tait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
Art. 5 Droits des travailleurs
1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative:
a. d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente;
b. de faire cesser la discrimination, si elle persiste;
c. de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste;
d. d'ordonner le paiement du salaire dû.
2 Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations1), la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
3 Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse.
4 En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue au 2ª alinéa n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'em- bauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux 2e et 3e alinéas n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire.
5 Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve
L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribu-
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Egalité entre femmes et hommes. LF
tion des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Art. 7 Qualité pour agir des organisations
1 Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisa- tions doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position.
2 Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie.
Section 3: Dispositions spéciales relatives aux rapports de travail régis par le code des obligations 1)
Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche
1 La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit.
2 La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'article 5, 2e alinéa, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption.
Art. 9 Procédure lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail
Lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail, l'article 336b du code des obligations1) est applicable.
Art. 10 Protection contre le congé
1 La résiliation du contrat de travail par l'employeur est annulable lorsqu'elle ne repose pas sur un motif justifié et qu'elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l'entreprise, à l'ouverture d'une procédure de conciliation ou à l'introduction d'une action en justice.
2 Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l'entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.
1500
Egalité entre femmes et hommes. LF
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3 Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu'il paraît vraisem- blable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies.
4 Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l'article 336a du code des obligations1) en lieu et place de l'annulation du congé.
5 Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d'une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l'article 7.
Art. 11 Procédure de conciliation
1 Les cantons désignent des offices de conciliation. Ceux-ci ont pour tâche de conseiller les parties et de les aider à trouver un accord.
2 La procédure de conciliation est facultative. Les cantons peuvent toutefois faire de la procédure de conciliation une condition préalable à l'action judiciaire.
3 Lorsque la loi fixe un délai pour agir en justice, les parties doivent saisir l'office de conciliation dans ce délai. Le cas échéant, elles doivent ouvrir action en justice dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de conciliation.
4 La procédure de conciliation est gratuite.
5 La tâche de concilier les associations de travailleurs et les employeurs indivi- duels peut être confiée, par convention collective, à des organes prévus par la convention en excluant le recours à des offices de conciliation publics.
Art. 12 Procédure civile
1 Pour les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, les cantons ne peuvent exclure ni le droit des parties de se faire représenter ni la procédure écrite.
2 L'article 343 du code des obligations1) est applicable indépendamment de la valeur litigieuse.
Section 4: Voies de droit dans les rapports de travail de droit public
Art. 13
1 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'article 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
RS 220
RS 172.221.10
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2 En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'article 5, 2ª alinéa, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité.
3 Sur requête du recourant, une commission spécialisée rend un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel fédéral.
4 L'article 103, lettre b, de la loi d'organisation judiciaire 1) n'est pas applicable aux décisions prises en dernière instance par des autorités cantonales.
5 La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité.
Section 5: Aides financières
Art. 14 Programmes d'encouragement
1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations pu- bliques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.
2 Les programmes peuvent porter notamment sur:
a. la formation et le perfectionnement professionnels, en cours d'emploi ou non;
b. une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux;
c. £ des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales;
d. la mise en place dans l'entreprise d'une forme d'organisation du travail ou d'une infrastructure favorisant l'égalité entre les sexes.
3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.
Art. 15 Services de consultation
La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées:
a. qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle;
b. qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales.
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Section 6: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Art. 16
1 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.
2 A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes:
a. informer la population;
b. conseiller les particuliers et les autorités;
c. procéder à des études et émettre des recommandations à l'intention des autorités et des particuliers;
d. participer, le cas échéant, à des projets d'intérêt national;
e. participer à l'élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l'égalité;
f. traiter les demandes d'aides financières visées aux articles 14 et 15 et contrôler la mise en œuvre des programmes d'encouragement.
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Disposition transitoire
L'exercice d'une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l'article 5, 1er alinéa, lettre d, est régie par le nouveau droit, lorsque l'action de droit civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente de première instance n'a pas encore rendu sa décision.
Art. 18 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
C
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995
Le président: Küchler
Le secrétaire: Lanz
5
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Egalité entre femmes et hommes. LF
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1996.
25 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35816
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Egalité entre femmes et hommes. LF
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Annexe
Modification de lois fédérales
Art. 58, 1er al., let. C
C. Offices et services
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après:
Ajouter:
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
Art. 100, 1er al., phrase introductive, et 2e al.
1 En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas:
a. Aux décisions en matière de protection des données;
b. Aux décisions relatives à l'égalité des sexes en matière de rapports de service du personnel fédéral.
c. Aux autorisations pour les constructions et ouvrages mili- taires. 3)
Art. 328, 1er al., deuxième phrase, et 2e al.
1 ... En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, dés- avantagés en raison de tels actes.
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.
RS 172.010
RS 173.110
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 35816
RS 220
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Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
du 22 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 14 à 16 de la loi fédérale du 24 mars 19951) sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg),
arrête:
Article premier Aides financières affectées aux programmes d'action
1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux pro- grammes:
a. fortement axés sur la pratique;
b. dont l'impact perdure au-delà de la durée du versement de l'aide;
c. particulièrement bien adaptés à l'organisation ou à l'entreprise bénéficiaires;
d. aptes à promouvoir la coopération avec d'autres organisations;
e. permettant une liaison avec d'autres programmes ou
f. présentant un caractère expérimental.
2 Elle peut également allouer des aides dans le but de:
a. développer des bases pour les programmes;
b. évaluer des programmes existants;
c. promouvoir le travail de sensibilisation.
3 Les programmes internes d'une entreprise ne peuvent bénéficier d'une aide financière directe.
Art. 2 Aides financières affectées aux services de consultation
1 Seuls les services de consultation garantissant une activité continue peuvent bénéficier d'une aide financière.
2 S'agissant des activités des services de consultation visés à l'article 15 LEg, des aides financières peuvent être affectées:
a. aux coûts salariaux;
b. aux frais administratifs;
c. aux dépenses locatives;
d. à l'acquisition de matériel d'information.
RS 151.51 1) RS 151; RO 1996 1498
1506
1996 - 293
RO 1996
Aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
Art. 3 Depot des requêtes
1 Les requêtes visant l'octroi d'une aide financière seront déposées, pièces justificatives à l'appui, auprès du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (Bureau).
2 Les pièces suivantes seront jointes à la requête:
a. descriptif détaillé du projet;
b. présentation des objectifs;
c. programme d'évaluation;
d. devis détaillé et plan de financement;
e. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
f. calendrier d'exécution.
3 Le Bureau édicte des instructions relatives à la présentation des requêtes et fixe deux dates annuelles pour le dépôt de celles-ci.
Art. 4 Examen des requêtes
1 Le Bureau examine les requêtes visant l'octroi d'une aide financière. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.
2 Il peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d'autres.
Art. 5 Modalités afférentes au versement des aides
1 Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches.
2 Le montant de l'aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d'emblée un plafond.
Art. 6 Décision
1 Sont habilités à décider l'octroi d'une aide financière:
a. le Département fédéral de l'intérieur, pour les aides excédant 200 000 francs;
b. le Bureau, pour les aides jusqu'à concurrence de 200 000 francs.
2 S'agissant des aides portant sur plusieurs périodes de crédit, le montant global est considéré comme montant déterminant.
Art. 7 Supervision et établissement du rapport
1 Le Bureau supervise l'exécution du projet.
2 Le requérant renseigne régulièrement le Bureau sur le déroulement du projet et établit à l'intention de celui-ci un rapport final, au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux.
3 Le Bureau édicte des instructions relatives à l'établissement du rapport.
1507
Aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
RO 1996
Art. 8 Evaluation du projet
1 Le Bureau examine l'évaluation du projet effectuée par le requérant.
2 Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1996.
22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38479
1508
Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932), arrête:
Article premier
La modification du 24 février 19933) apportée à l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée (appendice).
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 24 mars 1995 Le président, Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1996.
25 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35816
1996 - 304
1509
Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF
RO 1996
Appendice
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 24 février 1993
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 19951)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit:
Art. 1er, let. b, ch. 2bis
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
b. Département fédéral de l'intérieur 2 bis. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de l'article 58, 1er alinéa, lettre C, de la loi sur l'organisation de l'administration (annexe de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur l'égalité entre femmes et hommes) relative au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.
24 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35816
1510
Ordonnance sur les routes principales
Modification du 8 mai 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 à l'ordonnance du 8 avril 19871) sur les routes principales est modifiée comme présenté ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1996.
8 mai 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38484
C
1996 - 271
1511
Routes principales
RO 1996
Annexe 1 (art. 1er)
Le réseau des routes principales suisses
Numérotation et description des tronçons selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit.
Légende:
N = Route nationale
SN = Route nationale urbaine (route express)
T = Route de plaine
A = Route alpestre
J = Route du Jura
FEM
N38484
1512
Routes principales
RO 1996
Canton Rte.No Route
Rtes. de Routes Routes plaine alpestres du Jura
km
km
km
km
ZH
7 Ktsgr. Aargau - Bülach - Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen
20.4
13 Ktsgr. Schaffhausen - Feuerthalen - Langwiesen - Ktsgr. Thurgau
2.6
17 Anschluss SN Zürich - Meilen - Ktsgr. St. Gallen (Feldbach)
27.4
338 Ktsgr. Zug (Sihlbrugg) Hirzel - Anschluss N 3 Wadenswil
8.3
388 Ktsgr. Schwyz - Samstagern - Anschluss N 3 Richterswil
2.8
61.5
61.5
BE
Anschluss N 1 Kirchberg - Langenthal - Aegerten - 1 Ktsgr. Aargau
30.2
6 Anschluss N 5 Mooswald - Lyss - Anschluss N 1 Schönbühl 33.5
10 Ktsgr. Neuenburg - Gampelen - Müntschemier - Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri - Langnau
36.7
6 Anschluss N 8 Brienzwiler - Meiringen (Balm) - Innertkirchen Anschluss A 11 - Handegg - Ktsgr. Wallis (Grimselpass)
40.5
10 Langnau - Truthschachen - (Dürrenbach) Ktsgr. Luzern - Kröschenbrunnen - Ktsgr. Luzern
8.0
11 Ktsgr. Waadt - Saanen - Zweisimmen - Reidenbach - Anschluss N 6 Wimmis. Anschluss A 6 Innertkirchen - Gadmen - Ktsgr. Uri (Sustenpass) 75.6
219 Anschluss A 11 Reidenbach - Jaunpass - Ktsgr. Freiburg 10.4
223 Anschluss N 8 Spiez - Kandersteg (Autoverlad BLS) 25.3
226 Anschluss N 8 Brünig - Husen - Anschluss A 6 Meiringen (Balm) 6.7
18 Frontière cantonale Neuchâtel (La Cibourg) - frontière cantonale Jura (Les Rochat) 3.6
30 Jonction J 18 - La Cibourg - St. Imier - jonction N 16 Sonceboz
25.8
Total
100.4 166.5 29.4 296.3
1513
Routes principales
RO 1996
Canton Rte No Route
Rtes de Routes Routes plaine alpestres du Jura
Total
km
km
km
km
LU
2 Anschluss N 2 Luzern Grosshof - Luzern Pilatusplatz - Meggen - Ktsgr. Schwyz
9.6
4 Anschluss N 2 Luzern Kasernenplatz - Anschluss T 2 Luzern Pilatusplatz
1.5
10 Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse) - Malters - Anschluss N 2 Emmenbrücke Seetalplatz
14.6
2b Ktsgr. Schwyz - Greppen - Weggis - Vitznau - Ktsgr. Schwyz
12.0
10 Ktsgr. Bern - Dürrenbach - Ktsgr. Bern (Kröschen- brunnen) - Wissenbach - Wiggen - Wolhusen - Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)
34.3
25.7 46.3
72.0
UR 2
Anschluss N 4 Fluelen - Altdorf - Anschluss N 2 Erstfeld
10.0
11 Ktsgr. Bern - Färnigen - Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass)
17.8
17 Ktsgr. Glarus - Klausenpass - Unterschachen - Altdorf
36.9
19 Ktsgr. Wallis - Tiefenbach - Anschluss N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt Nord - Ktsgr. Graubunden (Oberalppass)
31.8
96.5
96.5
SZ 2 Ktsgr. Luzern - Kussnacht - Anschluss N 4 Immensee 6.5
8 Ktsgr. St.Gallen - Hurden - Anschluss N 3 Pfäffikon 5.0
388 Anschluss A 8 Schindellegi - Ktsgr. Zürich (Samstagern) 2.7
2b Anschluss T 2 Küssnacht - Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern - Gersau - Anschluss N 4 Brunnen
15.0
8 Anschluss N3 Schindellegi - Biberbrugg - Rothenthurm - Sattel - Chaltbach - Anschluss N 4 Seewen 29.0
371 Anschluss N 4 Goldau - Anschluss A 8 Sattel
11.7
14.2 55.7
69.9
OW 374 Ktsgr. Nidwalden - Engelberg
9.3
9.3
9.3
NW 374 Anschluss N 2 Stans Sud - Wolfenschiessen - Ktsgr. Obwalden
10.7
10.7
10.7
1514
Routes principales
RO 1996
Canton Rte No Route
Rtes. de Routes Routes plus
ulpestres du Jura
Total
km
km
km
km
GL 17 Anschluss N 3 Niederurnen - Nafels - Glarus - Linthal - Ktsgr. Uri (Klausenpass)
37.7
37.7
37.7
4 Ktsgr. Zurich - Sihlbrugg - Walterswil - Anschluss Zimbel N 4a - Neufeld - Baar - Stadttunnel Zug
12.0
338 Anschluss T 4 Sihlbrugg - Ktsgr. Zürich
0.1
12.1
12.1
FR 1 Frontière cantonale Vaud - Dompierre - Domdidier - frontière cantonale Vaud 4.9
10 Ktsgr. Bern - Anschluss N 1 Kerzers 4.4
182 Rive droite de la Sarine - Pont de la Poya - jonction N 12 Fribourg Nord 23
189 Jonction N 12 Bulle - Charmey - Jaun (FR)
25.6
190 Jonction A 189 La Tour-de-Trême - Montbovon - frontière cantonale Vaud 16.0
505 Jaun (FR) - Ktsgr Rem (Jaunpass)
4.0
11.6 45.6 57 2
SO 2 Anschluss T 5 Olten - Ktsgr. Aargau (Aarburg) 1.0
5 Anschluss N 2 Egerkingen - Hagendorf - Olten - Schönenwerd - Woschnau - Ktsgr. Aargau 21.0
5a Westtangente Solothurn (Verbindung N5 - abgeloste T5) 1.7
23.7
BS 320 Rheinhafen - Hochbergerstrasse - Anschluss SN 2
1.1
1.1
1.1
BL 2 Anschluss N 2 Augst - Liestal - Anschluss N 2 Sissach - Umfahrung Sıssach 13.5
18 Frontière cantonale Jura - Liesberg - Laufen - Aesch - Anschluss N 2 Hagnau
31.9
45.4 45.4
1515
Routes principales
RO 1996
Canton Rte No Route
Ris. de Routes Routes plaine alpestres du Jura
Total
km
km km
km
SH 13 Anschluss SN Schaffhausen - Ktsgr. Zürich. Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) - Stein a.Rhein - Ktsgr. Thurgau 1.8
332 Landesgrenze Ramsen - Hemishofen - Ktsgr. Thurgau 7.8
15 Landesgrenze - Thayngen - Anschluss N 4 Schaffhausen Nord
7.2
9.6
7.2
16.8
AR 470 Ktsgr. St. Gallen (Gossau) - Anschluss A 8 Herisau 1.4
8 Ktsgr. St. Gallen (Winkeln) - Herisau - Waldstatt - Ktsgr. St. Gallen 11.3
447 Ktsgr. St. Gallen - Teufen - Anschluss A 448 Gais 10.5
448 Ktsgr. St. Gallen - Schwagalp - Anschluss A 462 Urnasch - Ktsgr. Appenzell i.Rh .. Ktsgr. Appenzell i.Rh. - Anschluss A 447 Gais
13.0
462 Anschluss A 448 Urnasch - Anschluss A 8 Waldstatt
6.1
1.4 40.9
42.3
Aİ 448 Ktsgr. Appenzell a.Rh. - Gonten - Appenzell - Ktsgr. Appenzell a.Rh.
13.9
13.9 13.9
SG 8
Neuhaus - Rapperswil - Ktsgr. Schwyz 11.5
16 Anschluss N 1 Wil - Ktsgr. Thurgau. Ktsgr. Thurgau - Butschwil - Anschluss A 16 Lichtensteig 15.5
17 Ktsgr. Zurich (Feldbach) - Kempraten - Jona Anschluss T 8 6.2
470 Anschluss N 1 Gossau - Ktsgr. Appenzell a.Rh.
4.0
8 Anschluss N 1 Winkeln - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a.Rh. - St. Peterzell - Anschluss A 16 Lichtensteig. Anschluss A 16 Wattwil - Neuhaus - Anschluss N 3 Zubringer Schmerikon 31.8
16 Anschluss T 16 Lichtensteig - Neu St. Johann - Wildhaus - Gams - Buchs - Anschluss N 13 - Landesgrenze 46.6
433 Anschluss A 16 Gams - Anschluss N 13 Haag Landesgrenze 4.5
447 Anschluss SN 1 Reitbahn - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Liebegg) 2.5
448 Anschluss A 16 Neu St. Johann - Rietbad - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Schwägalp) 10.5
37.2 95.9 133.1
1516
Routes principales
RO 1996
Canton Rte No Route
Rtes. de Routes Routes plaine alpestres du Inra
km
km
km
km
GR
3
Anschluss N 13 Chur Süd - Anschluss abgeloste T 3 Chur Rosenhugel - Lenzerheide - Tiefencastel - Julierpass - Silvaplana - Malojapass - Castasegna - Confine nazionale 106.0
19 Ktsgr. Uri - Oberalppass - Disentis - Flims Anschluss N 13 Reichenau
73.8
27 Anschluss A 3 Silvaplana - Punt Muragl - Samedan - Zernez - Martina - Landesgrenze 89.7
28 Anschluss N 13 Landquart - Davos - Fluelapass - Anschluss A 27 Susch. Anschluss A 27 Zemez - Ofenpass - Mustair - Landesgrenze 108.8
29 Anschluss A 27 (Punt Muragl) - Passo del Bernina - Poschiavo - Campocologno . Confine nazionale
49.5
416 Anschluss A 19 Disentis - Lukmanierpass - Ktsgr.Tessin 20.0
417 Anschluss N 13 Thusis - Sils i.D. - Alvaschein - Anschluss A 3 Tiefencastel (Schinstrasse). Anschluss A 3 Tiefencastel - Wiesen - Anschluss A 28 Davos (Landwasserstrasse)
48.4
496.2
496.2
Ktsgr. Bern - Murgenthal - Anschluss N 1 Rothrist
2 Ktsgr. Solothurn - Aarburg - Anschluss N 1 Rothrist 36
5 Ktsgr. Solothurn (Woschnau) - Aarau - Brugg - Stilli 24.1
7 Anschluss J 5 Koblenz - Zurzach - Kaiserstuhl - Ktsgr. Zürich 17.3
24 Anschluss N 1 Aarau West - Unterentfelden - Anschluss T 5 Aarau 6.5
295 Abzweigung J 5 Station Siggenthal - Untersiggenthal - Baden - Anschluss N 1 Neuenhof 10 4
5 Untersiggenthal (Stilli) - Dottingen - Landesgrenze Koblenz 13.6
7 Anschluss N 3 Eiken - Laufenburg - Anschluss J 5 Koblenz 23.2
70.0 36.8 106.8
Total
AG 1 Rishalden 8.1
1517
Routes principales
RO 1996
Canton Rte No Route
Ries. de Ruutes Routes plaine alpestres du Jura
Total
km
km
km
TG
13 Ktsgr. Zurich - Neuparadies - Diessenhofen - Rheinklingen - Wagenhausen - Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen - Eschenz - Steckborn - Kreuzlingen - Romanshorn - Anschluss N 1 Zubringer Wiedehom 63.6
14 Anschluss N 7 Mullheim - Weinfelden - Sulgen - Anschluss T 474 Amniswil
24.1
16 Ktsgr. St.Gallen (Wil) - Rickenbach - Ktsgr. St.Gallen 0.5
332 Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen) - Anschluss T 13 Wagenhausen 0.8
474 Anschluss T 14 Amriswil - Anschluss N 1 Zubringer Arbon-West 7.8
96.8
96.8
TI 13 Biforcazione A 405/406 (Bivio di Quartino) - Locarno - Brissago - confine nazionale Valmara
19.9
394 Confine nazionale Gaggiolo - Stabio Est 3.6
398 Confine nazionale Ponte Tresa - raccordo A 399 Agno 4.9
399 Raccordo A 398 Agno - raccordo N 2 Lugano Nord - Lugano (Cassarate) 10 7
405 Confine nazionale - Dirinella - Gerra - Gambarogno - raccordo A 406 (Bivio di Quartino) 12.4
406 Biforcazione A 13 (Bivio di Quartino) - Cadenazzo - raccordo N 2 Bellinzona Sud 10.6
416 Confine cantonale coi Grigioni - Passo del Lucomagno - Olivone - raccordo N 2 Biasca 40.7
560 Confine nazionale - Camedo - Intragna - Tegna - raccordo A 13 Locarno (Centovalli) 17 5
120.3
120 3
VD 1 Jonction N 9 Lausanne - Payerne - Corcelles - frontière cantonale Fribourg. Frontière cantonale Fribourg - jonction N 1 Avenches 50.3
11 Jonction N 9 Aigle - Le Sépey - Col des Mosses - Château-d'Oex - Rougemont - frontière cantonale Berne 44.4
21 Frontière cantonale Valais (St-Triphon) - jonction N 9 Ollon 0.4
144 Jonction N 9 Villeneuve - Noville - Chessel - frontière cantonale Valais 4.7
190 Frontière cantonale Fribourg - Rossinière - jonction A 11 Château-d'Oex 8.7
123 Jonction N 1 Nyon - St-Cergue - La Cure - frontière nationale
19.4
50.3 58.2 19 4 127 9
1518
Routes principales
RO 1996
Canton Rte.No Route
Rtes de Routes Routes
plaine
alpestres du Jura
Total
VS
6 Ktsgr. Bern (Grimselpass) - Anschluss A 19 Gletsch
5.9
19 Anschluss N 9 Brig - Munster (Goms) - Gletsch - Ktsgr. Uri (Furkapa33)
60.6
21 Frontière nationale St. Gingolph - Bouveret - jonction A 144. Jonction A 201 Monthey - frontière cantonale Vaud (St-Triphon). Jonction N 9 Martigny - Scmbrancher - Orsières Col du Grand-St-Bernard - frontière nationale.
53 2
144 Frontière cantonale Vaud - jonction A 21
0.8
201 Frontière nationale (Col de Morgins) - jonction A 21 Monthey
18.4
203 Jonction A 21 Martigny - La Forclaz - Trient - frontière nationale
21.9
206a Déviation Sion Est - La Muraz
3.9
212 Anschluss N 9 Visp - Stalden/Illas - Saas Grund
24.3
213 Stalden/Illas - Täsch
21.3
509 Anschluss N 9 Gampel - Goppenstein
88
219.1
219.1
NE 10 Frontière nationale - Les Verrières - Fleurier - Rochefort - jonction N 5 Neuchâtel-Centre. Jonction N 5 Thielle - frontière cantonale Berne
42 0
18 Jonction J 20 La Chaux-de-Fonds - frontière cantonale Berne (La Cibourg) 6.5
20 Frontière nationale - Col des Roches - Le Locle - La Chaux-de-Fonds - La Vue des Alpes - jonction J 10 Neuchâtel
30.0
78.5
78 5
GE 101 Frontière nationale - Meyrin - jonction T 105/106 Genève Cornavin 7.5
105 Jonction T101/106 Genève Cornavın - Vésenaz - La Pallanterie - Maisons Neuves - frontière nationale 11.8
106 Jonction T 101/105 Genève Cornavin - Grand-Saconnex - frontière nationale 5.2
111 Plan-les-Ouates - Carouge - Pont d'Arve - Florissant -Thônex - frontière nationale
6.3
30.8
30.8
km
km
km
km
1519
Routes principales
RO 1996
Canton Rte No Route
Rtes de Routes Routes plaine alpestres du Jura
Total
km
km
km
km
JU
18 Frontière cantonale Berne (Les Rochat) - Saignelégier - jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont - Soyhières - frontière cantonale Bâle-Campagne
39.7
39.7
39.7
CH Totaux
546.4 1'512.8 256.4 2'315.6
Remarque: Le tronçon de la J 7 frontière nationale Stein - jonction J 7 Sisseln (3.0 km), classé provisoirement, ne figure pas dans ce tableau.
1520
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers
Modification du 15 mai 1996
L'Office fédéral de la communication arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1er mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme suit:
Appendices 2)
Appendice 1.1 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (FM/4W)
Appendice 1.2 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (AM 1W/SSB 4W)
Appendice 1.30 Spécifications techniques des installations audio à large bande
Appendice 1.32 Spécifications techniques des microphones sans fil opérant dans la bande de 25 MHz à 3 GHz
Appendice 1.33 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations à faible portée opérant dans la bande de 1 GHz à 25 GHz sur des fréquences collectives
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1996.
15 mai 1996
Office fédéral de la communication: Furrer
N38500
RS 784.103.12; RO 1995 218 3051
Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax +41 31 869 06 77).
1996 - 325
1521
Ordonnance concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage
du 30 janvier 1996
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 janvier 1996
L'Union suisse du commerce de fromage SA,
vu l'article 5 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière,
arrête:
Article premier Objectif
1 La presente ordonnance réglemente l'assurance de la qualité dans les entre- prises d'affinage et de préemballage du fromage.
2 L'assurance de la qualité doit garantir la qualité irréprochable des produits, la traçabilité du processus de production et les possibilités d'exportation du fromage.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique à toutes les entreprises de commercialisation et de préemballage du fromage qui prennent en charge, encavent, soignent, transforment les fromages et les vendent à des revendeurs.
Art. 3 Responsabilité de l'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle
L'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle est responsable:
a. de la nomination d'une personne responsable de l'assurance de la qualité dans l'établissement;
b. de la mise en œuvre de l'assurance de la qualité dans l'établissement selon le concept HACCP (art. 4);
c. de la garantie de la traçabilité des produits;
d. de l'utilisation correcte du numéro d'agrément de l'établissement et de celui de ses fournisseurs;
e. de l'existence et de l'observation d'un règlement d'accès pour les collabora- teurs et les visiteurs;
f. de l'existence et de l'application d'un règlement d'hygiène pour le personnel de l'établissement;
RS 916.351.07 1) RS 916.351.0; RO 1995 4656
1522
1996 - 287
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996
g. de la formation et du perfectionnement du personnel aux règles d'hygiène, les cours devant être adaptés à son niveau de formation et à l'échelon auquel se situe son activité.
Art. 4 Concept HACCP
1 La sécurité des denrées alimentaires doit être garantie par:
a. le recensement et l'appréciation des points de contrôle critiques (CCP) dans la marche de l'établissement;
b. la surveillance et le contrôle systématiques (monitoring) des CCP;
c. la fixation de valeurs standard et de marges de tolérance et la définition des mesures à prendre lorsqu'un écart par rapport aux normes CCP est constaté;
d. l'enregistrement dans un document écrit des mesures visées aux lettres a à c.
2 Les collaborateurs responsables doivent connaître les prescriptions concernant la sécurité des denrées alimentaires. La personne responsable de l'assurance de la qualité dans l'établissement doit vérifier que ces prescriptions sont observées et les faire appliquer.
3 Les résultats de chaque contrôle et de chaque analyse sont à conserver pendant une période de deux ans au moins.
4 Les propriétés microbiologiques des fromages et les mesures à prendre, le cas échéant, sont décrites dans l'annexe.
Art. 5 Gestion de la qualité
Les entreprises d'affinage et de préemballage du fromage qui exportent du fromage doivent pouvoir justifier d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme EN ISO1) et prouver qu'elles appliquent dans leur établissement les exigences qui y sont fixées.
Art. 6 Traçabilité
1 Afin d'assurer la traçabilité, l'entreprise de fabrication doit pouvoir être identi- fiée pour chaque meule et pour chaque morceau de fromage emballé.
C
2 La classe de qualité du fromage doit toujours être inscrite clairement dans l'entreprise d'affinage ou de préemballage.
Art. 7 Température et humidité des locaux d'affinage et de travail
Le concept HACCP de l'exploitation doit permettre d'établir que les conditions de température et d'humidité nécessaires à chaque sorte de fromage sont respectées dans les locaux d'affinage, d'entreposage et de traitement des fro- mages.
1523
RO 1996
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage
Art. 8 Exigences à respecter dans les locaux
1 Les espaces dans lesquels les fromages sont traités et transformés doivent être conçus de façon que chaque étape de travail puisse être exécutée dans des conditions d'hygiène irréprochables.
2 Il faut s'assurer que les espaces de travail et le déroulement de la production soient organisés de telle façon que tout risque de contamination (contamination croisée) soit réduit au minimum.
3 Les sols des locaux de préemballage du fromage doivent être imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'évacuation de l'eau doit être assurée et le local doit disposer d'un système d'écoulement conforme aux normes d'hygiène.
4 Les locaux d'affinage du fromage doivent avoir des sols faciles à nettoyer et disposer d'un système d'évacuation des eaux conforme aux normes d'hygiène ou permettre une élimination hygiénique des eaux résiduelles. Sous les rayonnages des fromages, le sol peut être en gravier, en terre battue ou en argile pour la régulation de l'humidité s'il est assuré qu'aucune pollution ne se produit.
5 Les revêtements des parois et des plafonds des locaux de préemballage du fromage doivent avoir une surface lisse, résistante, facile à nettoyer et être imperméables. Un matériau régulant l'humidité et assurant une isolation ther- mique peut être utilisé pour les parois et les plafonds des locaux d'affinage. Il faut s'assurer que les fromages n'entrent pas en contact avec les parois et qu'ils ne peuvent être contaminés par des gouttes d'eau.
6 Le matériau utilisé pour les portes doit être inaltérable et facile à nettoyer.
7 Les locaux doivent disposer d'un éclairage naturel ou artificiel suffisant.
8 Ils doivent être pourvus d'équipements propres à empêcher l'intrusion d'ani- maux. Il faut lutter systématiquement contre les rongueurs, les insectes et autre vermine.
9 Les toilettes ne doivent pas donner accès aux locaux d'affinage et de préembal- lage du fromage.
10 Les locaux doivent disposer d'un nombre suffisant de robinets à eau chaude et à eau froide ou de robinets mélangeurs pour le nettoyage et la désinfection des mains.
11 Les robinets des toilettes, des locaux d'affinage et des locaux de préemballage du fromage qui servent au nettoyage des mains doivent pouvoir être actionnés sans l'utilisation de ces dernières. Des produits de nettoyage et de désinfection doivent être fournis et le séchage des mains doit pouvoir s'effectuer de façon hygiénique.
12 L'établissement doit disposer des vestiaires et des installations nécessaires aux soins d'hygiène personnelle.
1524
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage
RO 1996
Art. 9 Nettoyage et désinfection
1 Tous les accessoires et les instruments de travail ainsi que les sols, les parois et les plafonds doivent être parfaitement propres et entretenus de manière à exclure toute contamination des fromages.
2 Un plan de nettoyage doit être établi pour toutes les installations et tous les locaux et son observation être attestée par écrit.
3 Le local doit être équipé pour permettre le nettoyage, la désinfection, le séchage et l'entreposage des instruments de travail, du matériel de nettoyage et des accessoires.
4 Pour le nettoyage et la désinfection des installations et des accessoires entrant en contact avec le fromage, il faut utiliser uniquement des produits reconnus par la Station fédérale de recherches laitières qui ne sont pas dommageables pour le fromage, les installations ni les accessoires. Après chaque nettoyage et dés- infection chimique, il faut rincer l'installation ou l'accessoire à l'eau potable.
5 Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être clairement identi- fiables et pourvus d'une étiquette indiquant leur mode d'emploi.
6 Des locaux ou des systèmes adéquats doivent être aménagés pour le rangement des produits de nettoyage et de désinfection.
7 Les substances toxiques doivent être déposées dans des locaux ou des armoires fermés à clef.
Art. 10 Soins aux fromages
1 Le rythme et la nature des soins à apporter à chaque sorte de fromage doivent être précisés dans le concept HACCP de l'établissement et l'observation des règles à respecter en la matière doit être attestée par écrit.
2 Les déchets produits lors de l'affinage et du conditionnement des fromages doivent être conservés dans des récipients fermés clairement désignés. L'élimina- tion de ces déchets doit être réglementée.
Art. 11 Transport des fromages
1 Lors du chargement et du déchargement des fromages, il faut s'assurer qu'ils sont suffisamment protégés contre le vent et les intempéries et qu'aucun facteur ne risque d'en altérer la qualité ou l'hygiène (contaminations croisées).
2 Les fromages doivent être transportés uniquement dans les véhicules et les installations prévus à cet effet et dans des conditions d'hygiène irréprochables.
3 Il faut s'assurer que le fromage ne peut être contaminé et que sa qualité ne peut être altérée pendant le transport. La température nécessaire au produits doit être maintenue pendant toute la durée du transport.
Art. 12 Qualité de l'eau
Seule de l'eau potable doit être utilisée dans l'établissement.
1525
RO 1996
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage
Art. 13 Règles d'hygiène
1 Lors de l'engagement des personnes chargées de traiter, de soigner ou de transformer les fromages, il faut demander un certificat médical attestant que rien ne s'oppose à leur engagement du point de vue médical. La recherche de germes pathogènes doit permettre de détecter la présence de salmonelles et de campylo- bactéries (analyse des selles ou frottis anal).
2 Toute entreprise d'affinage et de préemballage du fromage doit disposer d'un règlement d'hygiène approuvé par l'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle. Les responsables de l'établissement doivent disposer de ce règle- ment et ce dernier doit être appliqué.
3 Les personnes employées dans l'établissement doivent porter à la connaissance des responsables de l'établissement les éventuelles maladies diagnostiquées par leur médecin. Les responsables de l'établissement sont tenus de rendre attentifs les nouveaux employés à cette obligation et de les informer que des mesures spéciales de protection peuvent être ordonnées.
4 Lorsque des maladies infectieuses se déclarent chez plusieurs personnes de l'établissement simultanément, les responsables de l'établissement doivent en aviser les autorités exécutives cantonales.
5 Les personnes employées dans l'établissement qui sont au contact de fromages ou d'autres denrées alimentaires doivent être propres et soigner leur hygiène personnelle. Les vêtements de travail doivent être adéquats et propres.
6 Les personnes qui travaillent dans les locaux d'affinage et de préemballage du fromage doivent porter un bonnet.
7 Le personnel chargé de traiter et de préemballer les fromages doit se laver les mains chaque fois qu'il reprend le travail et/ou s'il y a contamination. Les blessures doivent être protégées par un pansement étanche.
8 Il est interdit de fumer, manger, boire ou cracher dans tous les locaux où sont entreposés, affinés ou emballés des fromages.
Art. 14 Préemballage du fromage
1 Les locaux d'entreposage du matériel d'emballage doivent être propres et exempts de vermine. Ils doivent être séparés des locaux qui abritent des subs- tances pouvant contaminer les produits.
2 La préparation, l'enveloppement et l'emballage du fromage doivent être effec- tués dans les locaux prévus à cet effet dans des conditions d'hygiène irrépro- chables.
3 Les emballages commerciaux et les emballages des fromages vendus au consom- mateur doivent porter le numéro d'agrément de l'établissement afin que la traçabilité du produit puisse être assurée.
1526
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996
Art. 15 Disposition transitoire
Un délai de transition expirant le 1er novembre 1996 est accordé pour l'application des dispositions selon l'article 8, 2e à 4e alinéas.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.
30 janvier 1996
Union suisse du commerce de fromage SA: Le président, E. Gugelmann Le directeur, P. Goetschi
N38485
1527
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996
Annexe (art. 4, 4e al.)
Exigences microbiologiques
Les normes à appliquer pour les germes cités ci-dessous sont définies confor- mément à l'ordonnance du 26 juin 19951) sur l'hygiène qui a force obligatoire dans sa totalité.
Explication:
Les paramètres «n», «m», «M» et «c» sont définis comme suit:
n = nombre d'échantillons;
m = valeur-seuil du nombre de germes; le résultat est considéré comme satis- faisant lorsque le nombre de germes de chaque échantillon ne dépasse pas la valeur «m»;
M = valeur-limite du nombre de germes; le résultat est considéré comme non satisfaisant lorsque le nombre de germes d'un ou de plusieurs échantillons est supérieur ou égal à la valeur «M»;
c = nombre d'échantillons dont le nombre de germes se situe entre «m» et «M»; le résultat est considéré comme acceptable lorsque le nombre de germes des autres échantillons est inférieur ou égal à la valeur «m».
Types de germes
Produits
Exigences
Listeria monocytogènes Salmonella spp.
Fromage Fromage
non décelable dans 25 g non décelable dans 25 g
Mesures:
Si ces normes sont dépassées, les fromages concernés et les fabrications produites dans des circonstances techniques comparables et présentant probablement les mêmes risques, doivent être retirés du marché. Le fabricant concerné, l'autorité de contrôle des denrées alimentaires et le service d'inspection doivent être avisés.
La marchandise retirée du marché doit rester sous la surveillance et la responsabi- lité de l'autorité de contrôle des denrées alimentaires jusqu'à ce qu'elle ait été éliminée sans nuisance ou utilisée à d'autres fins que la consommation par l'homme ou jusqu'à ce qu'elle ait été préparée de telle façon, après autorisation de l'autorité de contrôle des denrées alimentaires, qu'elle ne présente plus aucun danger.
1528
Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996
Types de germes
Produits
Exigences UFC/g
Staphylococcus aureus
Fromage à pâte dure au m=100 lait cru et au lait thermisé
Fromage à pâte mi-dure m=1000 Fromage à pâte molle m = 100,
M= 1000
n =5,
c=2
Fromage frais
m-10,
M=100
n=5,
c=2
Entérobactériacées
Fromage à pâte molle m = 1 000 000
Escherichia coli
Fromage à pâte dure m =10
Fromage à pâte mi-dure m = 1000
Fromage à pâte molle m = 100, M=1000
n=5,
c=2
Mesures:
Dès que ces normes sont dépassées, le fabricant concerné doit être avisé; il doit vérifier les procédures de surveillance et de contrôle des points critiques (concept HACCP) appliquées dans l'entreprise de fabrication.
Il doit ensuite informer le service d'inspection des améliorations apportées au système de surveillance de la production afin d'éviter un nouveau dépassement des normes.
Pour le fromage à pâte molle dont le nombre de germes dépasse la valeur «M», il faut également vérifier, d'après une méthode préétablie, s'il y a présence de souches de staphylococcus aureus produisant des entérotoxines ou des souches d'escherichia coli pathogènes et, au besoin, s'il y a présence de toxines de staphylocoques dans ces produits.
Les lots dans lesquels sont décelées les souches ou les toxines précitées doivent être retirés du marché. Dans ce cas, l'autorité de contrôle des denrées ali- mentaires et le service d'inspection doivent être informés des résultats obtenus et des mesures prises ainsi que des améliorations apportées au système de surveil- lance de la production.
N38485
1529
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 26
Approuvé par le Comité des Ministres le 8 février 1996 et par l'Assemblée Parlementaire le 25 janvier 1996, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 28 février 1996
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 261)
Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Albanie
4 Malte
3
Andorre
2 Moldova
5
Autriche
6 Pays-Bas
7
Belgique
7 Norvège
5
Bulgarie
6 Pologne
12
Chypre
3
Portugal
7
République tchèque
7
Roumanie
10
Danemark
5 Russie
18
Estonie
3 Saint-Marin
2
Finlande
5 Slovaquie
5
France
18
Slovénie
3
Allemagne
18
Espagne
12
Grèce
7 Suède
6
Hongrie
7
Suisse
6
Islande
3
«l'ex-République yougoslave
Irlande
4
de Macédoine»
3
Italie
18
Turquie
12
Lettonie
3
Ukraine
12
Liechtenstein
2
Royaume-Uni de Grande-
Lituanie
4
Bretagne et d'Irlande du Nord
18
Luxembourg
3
1530
1996 - 299
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1996
II Champ d'application du Statut le 15 mai 1996, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Russie
28 février 1996 A
28 février 1996
N38496
1531
Errata
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) du 1er mars 1995 (RO 1995 1491)
Article 441, 2e alinéa
Au lieu de:
2 En dérogation au 1er alinéa:
a. . . .
b. ... pour les denrées alimentaires.
Lire:
2 En dérogation au 1er alinéa:
a. ..
b. .. . pour les denrées alimentaires;
c. les dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux articles 15, 2e alinéa, et 22, 1er alinéa, lettre k.
16 avril 1996
Chancellerie fédérale
R38431
1532
Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 9 à 19 (RO du 5 mars au 21 mai 1996) du Recueil officiel des lois fédérales (RO)
Actes entrés en vigueur le 1er novembre 1995
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits RO 1996 963 agricoles transformés Modification du 28 février 1996
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1996
Ordonnance du 18 décembre 1995 relative aux exigences minimales que RO 1996 895
doivent remplir les écoles supérieures de travail social
Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire Modification du 15 décembre 1995
RO 1996 899
Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 12 janvier 1996
RO 1996 806 RO 1996 1227
Ordonnance du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matiere d'impôt fédéral direct
RO 1996 1118
Ordonnance du 28 novembre 1995 approuvant la modification du règlement concernant la navigation sur le lac de Constance
RO 1996 984
Ordonnance de la Commission internationale de la navigation concernant la navigation sur le lac de Constance Modification du 29 novembre 1995
RO 1996 976
Ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC)
RO 1996 811
I
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 4 mars 1996
RO 1996 1110
Actes entrés en vigueur le 1er février 1996
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers. Modification du 14 février 1996 Entrée en vigueur le 15 février 19961
RO 1996 894
Ordonnance du 16 janvier 1996 relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière2
RO 1996 1123
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 28 février 1996
RO 1996 1114
Actes entrés en vigueur le 1er mars 1996
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale Entrée en vigueur le 19 mars 19963
RO 1996 962
Ordonnance du 28 février 1996 concernant les activités hors du service de la troupe Entrée en vigueur le 15 mars 1996
RO 1996 1026
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national Modification du 28 février 1996 Entrée en vigueur le 15 mars 1996
RO 1996 967
1 La modification entre en vigueur le 15 février 1996 à 00 00 heures.
2 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 16 janvier 1996
3 Adhésion des cantons de Unterwald-le-Bas, Appenzell Rhodes-Intérieures et Jura.
II
Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des RO 1996 911 semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales) Modification du 12 février 1996
Ordonnance du 25 mars 1996 concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage1
RO 1996 1480
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 12 février 1996
RO 1996 835
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes Suspension du 4 mars 1996 Entree en vigueur le 5 mars 1996
RO 1996 1021
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Suspension du 8 mars 1996 Entrée en vigueur le 9 mars 1996
RO 1996 1037
Actes entrés en vigueur le 1er avril 1996
Ordonnance du 11 mars 1996 realtive à l'adaptation de textes légaux en rapport avec l'incorporation de l'Intendance des poudres dans le Ministère public de la Confédération2
RO 1996 1075
Loi fédérale portant modification de l'article 99 de la loi fédérale RO) 1996 1158 d'organisation judiciaire ((J) Entree en vigueur le 10 avril 1996
1 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 25 mars 1996 Les dispositions de l'article 4, 2e alinéa, ne seront applicables qu'à partir du 31 octobre 1996 Dans des cas fondés, l'UCPL peut proroger ce délai jusqu'au 30 avril 1997. voire jusqu'au 30 avril 1998 pour les exploitations d'alpage et les producteurs de lait qui fabriquent du fromage
2 Acte modificateur
III
Ordonnance sur les services d'instruction (OSI) Modification du RO 1996 1182 27 mars 1996
Ordonnance du Département militaire fédéral concernant la fourniture, le service des intérêts et l'amortissement de l'outillage des
RO 1996 1209
arsenaux cantonaux Abrogation du 29 mars 1996
Ordonnance du 15 mars 1996 concernant la compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres
RO 1996 1074
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 29 mars 19961 RO 1996 1409
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 26 mars 1996
RO 1996 1164
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) Modification du 6 octobre 19952
RO 1996 965
Ordonnance du ler février 1996 sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation (OMBT-DFTCE)
RO 1996 901
Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) Modification du 14 février 1996
RO 1996 903
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) Modification du RO 1996 905 14 février 1996
Ordonnance du 24 janvier 1996 sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (Ordonnance son ct lascr)
RO 1996 807
1 nep du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux (ODim) RO 1996 987
1 Les modifications selon les chiffres 1/1 et 1/2 entrent en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1995. les modifications selon les chiffres 1/3 et 1/4 entrent en vigueur le ler avril 1996
2 Le ler avril 1996 entre en vigueur l'article 19. 2e alinéa, première phrase, et 3e alinéa Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 1997
IV
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 28 février 1996
RO 1996 1005
Ordonnance du 18 mars 1996 concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
RO 1996 1109
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 mars 1996
RO 1996 1166
Ordonnance du 24 janvier 1996 sur la culture et le paiement des betteraves sucrières
RO 1996 824
Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général Modification du 4 mars 1996
RO 1996 1036
Ordonnance sur la qualification des instruments de mesure (Ordonnance sur les vérifications). Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 987
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1996
Ordonnance du 3 avril 1996 our la garantie de l'aide au retour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine dont le statut est réglé par le droit des étrangers
R.O 1996 1342
Ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices
RO 1996 1343
Ordonnance du 3 avril 1996 concernant le fonds du Musée national suisse
RO 1996 1160
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 avril 1996
RO 1996 1162
V
Ordonnance sur le service postal international. Modification du 17 avril 1996
RO 1996 1210
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI). Modification du 3 avril 1996
RO 1996 1211
Ordonnance du 29 mars 1996 sur les émoluments perçus en matière de dispositifs médicaux (OEDim)
RO 1996 1212
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 15 janvier 19961
RO 1996 909
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 23 avril 1996
RO 1996 1411
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP). Modification du 3 avril 1996
RO 1996 1177
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM). Modification du 3 avril 1996
RO 1996 1179
Ordonnance sur les épizooties (OFE). Modification du 17 avril 1996 RO 1996 1215
Actes entrés en vigueur le 1er juin 1996
Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans RO 1996 1230 papiers. Modification du 17 avril 1996
1 L'annexe 3 "Liste des analyses" de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du ler mai 1996
VI
Ordonnance sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST) Modification du 8 mai 1996
RO 1996 1477
Ordonnance sur certaines prestation dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 26 février 1996
RO 1996 1232
Ordonnance concernant l'obligation d'annoncer des travaux d'assainissement de flocages à l'amiante Modification du 27 mars 1996
RO 1996 1478
Actes entrant en vigueur le 1er juillet 1996
Ordonnance du 24 janvier 1996 fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996
RO 1996 817
Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène. Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 820
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 821
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagincux). Modification du 24 janvier 1996
RO 1996 827
Ordonnance 24 janvier 1996 concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiment selon la qualité (OPQ)
RO 1996 828
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) Modification du 24 avril 1996
RO 1996 1418
Actes entrant en vigueur le 1er septembre 1996
Loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route, Modification du 6 octobre 1995
RO 1996 1075
Ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) RO 1996 1078
VII
Ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs; OO)
RO 1996 838
Actes entrant en vigueur le 1er octobre 1996
Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)1 RO 1996 1445
Actes entrant en vigueur le 1er janvier 1997
Ordonnance sur l'évalutation de projets visant à prévenir la RO 1996 985
toxicomane et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes Modification du 21 février 1996
1 Les articles 18, 42, 43, 79 ct 80 entrent en vigueur le ler juin 1996 Le chiffre 9 de l'annexe entre en vigueur le lei janvier 1997
VIII
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-22 vom 11.06.1996 (S. 1497-1532) RO-1996-22 du 11.06.1996 (p. 1497-1532) RU-1996-22 del 11.06.1996 (p. 1497-1532)
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Amtliche Sammlung
Dans
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Raccolta ufficiale
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1996
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Anno
Band
1996
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Heft
22
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11.06.1996
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