Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 7 mai 1996
1230 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
1232 Certaines prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
1233 Echange de stagiaires. Accord avec le Gouvernement de la République de Hongrie
1236 Echange des stagiaires. Accord avec le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco
1239 Echange de stagiaires. Accord avec le Gouvernement de la République slovaque
1242 Règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications. Protocole facultatif
1245 Bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève-Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice-versa. Echange de lettres avec la France
1250 Redevance sur le trafic des poids lourds et redevance pour l'utilisation des routes nationales. Echange de notes avec le Liechtenstein
Constitution et Convention ainsi que Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends de l'Union internationale des télé- communications (UIT)
1254 - Arrêté fédéral
1255 - Constitution
1284 - Convention
1229
Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers
Modification du 17 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 9 mars 19871) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est modifiée comme suit:
Art. 10 Emoluments
1 Les émoluments perçus par l'office fédéral sont les suivants: Fr.
a. Pour un document de voyage
valable un an 40
valable deux ans 50
valable trois ans 60
b. Pour la prolongation d'un document de voyage
pour une durée d'un an 20
pour une durée de deux ans
25
c. Pour l'inscription d'un enfant âgé de moins de quinze ans 10
d. Pour l'inscription d'un visa de retour autorisant une rentrée unique 30
e. Pour l'inscription d'un visa de retour autorisant plusieurs rentrées 40
2 les taxes cantonales s'élèvent à 10 francs au plus.
3 Il est perçu un supplément de 40 francs au plus pour la délivrance ou la prolongation urgente d'un document de voyage. En outre, les débours éventuels (frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie, etc.) doivent être remboursés.
4 En cas de non-restitution ou de perte du document, un montant forfaitaire de 100 francs est prélevé pour couvrir les frais administratifs. Si l'intéressé ne s'acquitte pas de cette somme, l'office fédéral peut refuser de lui délivrer un nouveau document.
1230
1996 - 215
Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
RO 1996
5 Il est possible de remettre en tout ou en partie les émoluments exigés des personnes sans moyens suffisants. Une demande écrite, dûment motivée et accompagnée de pièces justificatives, doit obligatoirement être présentée. L'office fédéral peut délivrer gratuitement un document de voyage aux personnes qui poursuivent leur voyage dans un autre pays au sens de l'article premier, 2e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1996.
17 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38436
1231
Ordonnance sur certaines prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 26 février 1996
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Art. 29
1 La liste prévue à l'article 52, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, LAMal fait partie intégrante de la présente ordonnance dont elle constitue l'annexe 4 portant le titre Liste des médicaments avec tarif (abrégé «LMT»).
2 La Liste des médicaments avec tarif n'est pas publiée au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral. Elle paraît en principe chaque année et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Art. 46, titre médian et 3e al. Entrée en vigueur
3 Abrogé
II
L'annexe 4, «Liste des médicaments avec tarif», de l'ordonnance sur les presta- tions de l'assurance des soins2) est applicable dans sa teneur du 1er juin 1996.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1996.
26 février 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38418
1232
1996 - 199
Traduction 1)
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à l'échange de stagiaires
Conclu le 22 septembre 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 9 février 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Hongrie
ont convenu de ce qui suit:
Article premier
Le présent accord règle l'échange de citoyens suisses et hongrois prenant dans l'autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession pour laquelle ils ont été formés afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguis- tiques (ci-après «stagiaires»).
L'emploi peut être pris dans toutes les professions dont l'exercice par les étrangers ne fait pas l'objet de restrictions légales. Si l'exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l'intéressé devra demander cette autorisation.
Article 2
Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 30 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.
Article 3
L'autorisation pour stagiaire est en règle générale accordée pour une durée de 12 mois; elle peut être prolongée à 18 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être élaborés en conséquence.
L'autorisation est délivrée conformément aux dispositions du pays d'accueil régissant l'entrée et la sortie, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative par des étrangers.
Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications néces- saires, à l'autorité chargée de l'application du présent accord dans leur pays d'origine (cf. art. 9). Cette autorité examine si la demande répond aux exigences de l'accord puis la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité du pays d'accueil.
Lesdites autorités règlent gratuitement toutes les formalités afférentes à l'autorisation pour stagiaire; par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l'entrée et le séjour doivent être acquittés.
RS 0.142.114.187
1996 - 211
1233
Echange de stagiaires
RO 1996
Article 4
Les autorisations pour stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l'article 7, paragraphe 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d'accueil.
Article 5
Les stagiaires n'ont pas le droit d'exercer d'autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l'autorisation a été délivrée. L'autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d'emploi.
Article 6
Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d'accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L'impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale du pays d'accueil.
Les conditions d'engagement convenues avec l'employeur doivent être conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d'accueil. Outre les conditions générales d'engagement, le contrat de travail stipulera notamment:
le versement d'un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives, ou, à défaut, selon les tarifs usuels dans la profession et la localité; le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
l'affiliation à une assurance contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, de l'invalidité et du décès;
le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire.
Article 7
Chacun des deux pays peut admettre 100 stagiaires par année civile.
Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d'accueil en vertu du présent accord. Si l'un des Etats n'épuise pas son contingent, l'autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l'année suivante. Une prolongation du stage au sens de l'article 3 n'est pas considérée comme une nouvelle autorisation.
Jusqu'au 1er juillet de l'année en cours, les parties au contrat peuvent, par voie d'échange de notes, convenir d'une modification du contingent pour l'année suivante.
Article 8
Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l'autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités
1234
Echange de stagiaires
RO 1996
chargées de l'application du présent accord (cf. art. 9) peuvent les aider en prenant des mesures appropriées.
Article 9
pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de l'économie publique;
pour la République de Hongrie, le Ministère du travail.
pour le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne;
pour le Ministère du travail de la République de Hongrie, l'Institut national du travail.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur dès que les deux parties contractantes se sont mutuellement notifié que les procédures internes requises pour son entrée en vigueur sont accomplies.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d'une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 1er janvier.
En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu'à l'expiration de la durée de validité initialement fixée.
Fait à Berne, le 22 septembre 1995, en deux exemplaires, en langues allemande et hongroise; les deux textes font également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour le Gouvernement de la République de Hongrie: Magda Kovács Kósa
N38404
1235
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco réglant l'échange des stagiaires
Conclu le 25 mars 1996 Entré en vigueur le 25 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco,
désireux de favoriser la formation professionnelle des ressortissants de leurs Etats, ont convenu des dispositions suivantes:
Article premier
Le présent accord s'applique aux ressortissants de l'un des deux pays désireux de se rendre dans l'autre pays afin de s'y perfectionner au plan professionnel et linguistique en y occupant um emploi pour une durée limitée. Ils sont dans le présent accord définis comme «stagiaires». L'emploi peut être pris dans toutes les professions dont l'exercice par les étrangers ne fait pas l'objet de restrictions légales. Si l'exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l'intéressé devra demander cette autorisation.
Article 2
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles suivants sans que la situation du marché du travail dans la branche professionnelle choisie constitue un obstacle à l'autorisation.
Article 3
Les stagiaires peuvent être de l'un ou l'autre sexe. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. L'autorisation de stage est, en principe, donnée pour une année. Elle pourra, exceptionnellement, être prorogée de six mois.
Article 4
Les stagiaires n'ont pas le droit d'exercer d'autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l'autorisation a été délivrée. L'autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d'emploi.
RS 0.142.115.677
1236
1996 - 266
RO 1996
Echange des stagiaires
Article 5
Le nombre de stagiaires admis dans chacun des pays ne pourra excéder 20 par an. Des demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance si la situation du marché du travail dans la branche concernée le permet. Ce contingent est valable pour chaque année civile. Il pourra être modifié ultérieure- ment d'un commun accord entre les parties intervenant au plus tard le 1er dé- cembre pour l'année civile suivante.
Si le contingent prévu n'était pas épuisé au cours d'une année civile par les stagiaires de l'un des pays, celui-ci ne pourrait pas justifier la réduction du contingent de l'autre pays ni le report sur l'année suivante du reliquat inutilisé.
Article 6
Les employeurs désirant occuper un stagiaire doivent s'engager à le rémunérer conformément aux dispositions réglementaires ou aux conventions collectives en vigueur ou à défaut selon les usages courants de la profession ou de la région.
Article 7
Les ressortissants des deux pays désireux de bénéficier des dispositions du présent accord adressent leur demande à l'autorité compétente dans leur pays d'origine, à savoir:
pour la Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne;
pour la Principauté de Monaco, le Service de l'Emploi.
La demande devra être accompagnée de toutes les indications nécessaires à son examen et notamment de l'indication de l'établissement dans lequel le stagiaire sera employé. Chaque autorité procédera à l'instruction de la demande en vérifiant notamment sa conformité aux dispositions du présent accord et trans- mettra directement à l'autorité de l'autre pays les demandes qui seront acceptées.
Article 8
Les Autorités compétentes des deux pays visées à l'article précédent s'efforceront de faciliter les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Elles feront tous leurs efforts pour assurer dans le plus court délai l'instruction des demandes. L'autorisation de séjour pour stagiaires est délivrée conformément aux dispositions du pays d'accueil régissant l'entrée et la sortie, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative par des étrangers. Les Autorités compétentes s'efforceront d'aplanir les difficultés qui pourraient survenir à propos de l'entrée ou du séjour des stagiaires.
Lesdites autorités règlent gratuitement toutes les formalités afférentes à l'autori- sation pour stagiaire; par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l'entrée et le séjour doivent être acquittés.
1237
Echange des stagiaires
RO 1996
Article 9
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une période d'une année. Il sera ensuite prorogé annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties avant le premier juillet pour l'année civile suivante. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accor- dées.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 25 mars 1996.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Luc Nordmann
Pour le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco: Bernard Fautrier
N38438
1238
Traduction 1)
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République slovaque relatif à l'échange de stagiaires
Conclu le 8 décembre 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 6 février 1996
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République slovaque,
ci-après nommés les Parties contractantes - animés par la volonté de développer la collaboration entre leurs deux pays selon les principes du partenariat, de l'avantage réciproque et de l'intérêt commun, ont convenu de ce qui suit:
Article premier
Le présent accord est applicable à l'échange de citoyens et citoyennes suisses et slovaques prenant dans l'autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu'ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après nommés «stagiaires»). Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 30 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.
L'emploi peut être pris dans toutes les professions dont l'exercice par les étrangers ne fait pas l'objet de restrictions légales. Si l'exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l'intéressé devra en outre demander cette auto- risation.
Article 2
L'autorisation de stagiaire est en principe accordée pour une durée allant jusqu'à 12 mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum; les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée.
L'autorisation d'exercer l'activité stipulée dans le contrat de travail est délivrée conformément aux dispositions du pays d'accueil régissant l'entrée et la sortie, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative par des étrangers.
Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications néces- saires, à l'autorité chargée de l'application du présent accord dans leur pays d'origine (voir art. 8). Celle-ci examine si la demande répond aux exigences de l'accord puis la transmet dans les meilleurs délais à l'autorité du pays d'accueil.
RS 0.142.116.907
1996 - 212
1239
Echange de stagiaires
RO 1996
Article 3
Les autorisations de stagiaire sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l'article 6, alinéa 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d'accueil.
Article 4
Les stagiaires n'ont pas le droit d'exercer d'autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l'autorisation a été délivrée. L'autorité compétente peut, dans des cas fondes, autoriser un changement d'emploi.
Article 5
Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d'accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L'impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale en vigueur du pays d'accueil.
L'autorisation n'est délivrée que si les conditions d'engagement convenues avec l'employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d'accueil. Outre les conditions générales d'engagement, le contrat de travail stipulera notamment:
le versement d'un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives, ou à défaut selon les tarifs usuels dans la profession et la localité; le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
l'assurance contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, de l'invalidité et du décès;
le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire.
Article 6
Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 100 par année civile.
Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d'accueil en vertu du présent accord. Si l'un des Etats n'épuise pas le contingent fixé au paragraphe 1, l'autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l'année suivante. Une prolongation du stage au sens de l'article 2 ne constitue pas une nouvelle autorisation.
1240
Echange de stagiaires
RO 1996
Article 7
Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l'autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités compétentes (voir art. 8) peuvent les y aider par des mesures appropriées.
Article 8
pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de l'économie publique;
pour la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque.
pour le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne;
pour le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque, l'administration du service de l'emploi à Bratislava.
Article 9
Le présent accord est soumis à approbation selon la procédure prévue par la législation nationale des parties contractantes. Il entre en vigueur dès que celles-ci se sont mutuellement notifié l'approbation de leurs Gouvernements respectifs.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d'une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 31 décembre de l'année en cours.
En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu'à l'expiration de la durée de validité initialement fixée.
Fait à Berne, le 8 décembre 1995 en deux exemplaires, en langues allemande et slovaque; les deux textes font également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Luc Nordmann
Pour le Gouvernement de la République slovaque: Ábela Kráľa
N38405
1241
Protocole facultatif
Texte original
concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs
Conclu à Genève le 22 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 juin 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 septembre 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1994
Au moment de procéder à la signature de la Constitution de l'Union inter- nationale des télécommunications et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends. Les Membres de l'Union, parties au présent Protocole facultatif,
exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, à l'arbitrage obligatoire pour le règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs prévus à l'article 4 de la Constitution,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
A moins qu'un des modes de règlement énumérés à l'article 56 de la Constitution n'ait été choisi d'un commun accord, les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Constitution, de la Convention ou des Règlements ad- ministratifs prévus à l'article 4 de la Constitution sont, à la demande d'une des parties, soumis à un arbitrage obligatoire. La procédure est celle de l'article 41 de la Convention, dont le paragraphe 5 (numéro 511) est complété comme il suit:
«5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l'échéance de ce délai, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l'autre partie, par le Secrétaire général, qui procède conformément aux dispositions des numéros 509 et 510 de la Convention.»
Article 2
Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres au moment où ils signeront la Constitution et la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé par tout Membre signataire selon ses règles constitutionnelles. Il sera ouvert à
RS 0.193.271 1) RO 1996 1254
1242
1995 - 951
Union internationale des télécommunications
RO 1996
l'adhésion de tous les Membres parties à la Constitution et la Convention et de tous les Etats qui deviendront Membres de l'Union. L'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sera déposé auprès du Secrétaire général.
Article 3
Le présent Protocole entrera en vigueur, pour les parties qui l'auront ratifié, accepté, approuvé, ou qui y auront adhéré, à la même date que la Constitution ct la Convention, à condition qu'au moins deux instruments de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion le concernant aient été déposés à cette date. Sinon, il entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 4
Le présent Protocole peut être amendé par les parties à celui-ci pendant une Conférence de plénipotentiaires de l'Union.
Article 5
Tout Membre partie au présent Protocole peut le dénoncer par une notification adressée au Secrétaire général, une telle dénonciation produisant son effet à l'expiration d'une période d'un an à partir de la date de réception, par le Secrétaire général, de ladite notification.
Article 6
Le Secrétaire général notifie à tous les Membres:
a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt de chaque instru- ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur;
c) la date d'entrée en vigueur de tout amendement;
d) la date effective de toute dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, fran- çaise et russe, le texte français faisant foi en cas de divergence; cet exemplaire restera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.
Fait à Genève, le 22 décembre 1992
Suivent les signatures
N36484
1243
Union internationale des télécommunications
RO 1996
Liste des Etats parties le 1er mai 1996
Afrique du Sud
Laos
Australie
Liechtenstein
Bélarus
Malte
Belize
Maurice
Bosnie-Herzégovine
Mexique
Canada
Nouvelle-Zélande
Chypre
Oman
Congo
Ouzbékistan
Corée (Sud)
Pérou
Danemark
Saint-Marin
Emirats arabes unis
Slovénie
Estonie
Suède
Grande-Bretagne Guinée
Suisse
Togo
Japon Jordanie
Yougoslavie
Kenya
Zimbabwe
C
N36484
1244
Echange de lettres des 23 janvier/7 février 1996 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève-Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice-versa 1)
Entré en vigueur le 7 février 1996
L'Ambassadeur de Suisse
Texte original
Paris, le 7 février 1996
Monsieur Hervé de Charette Ministre des affaires étrangères Paris
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note, datée du 23 janvier 1996, ainsi rédigée:
«J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route signée à Berne le 28 septembre 19602), et de vous confirmer par la présente lettre, conformément à son article 1er, paragraphe 4, ce qui suit:
Le Gouvernement de la République française a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice-versa, ainsi que des deux plans3) qui font partie intégrante de cet arrangement.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création en gare de Genève-Cornavin de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés conclu à Paris le 30 juin 1970. Il a été signé respectivement le 10 juillet 1995 par le Directeur Général des Douanes suisses et le 9 octobre 1995 par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects français. Sa teneur est la suivante:
RS 0.631.252.934.952.3
Au sens de l'art. 4, par. 1, de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Genève.
RS 0.631.252.934.95
Pas publiés au RO.
1996 - 205
1245
RO 1996
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
‹Vu l'article 1er, 3e alinéa, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article premier
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur territoire suisse, en gare de Genève-Cornavin. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchan- dises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers-valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.
Article 2
Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Genève-Bellegarde et vice-versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés conformément à l'article 4, paragraphe 5.
Article 3
a. Les voies de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité nord-est du trottoir du quai 4 de la gare de Genève-Cornavin, dési- gnées dans cette gare voies A7 et A8, y compris les jonctions entre ces voies. La voie de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'ex- trémité nord-est du trottoir du quai 3 de la gare de Genève-Cornavin, désignée dans cette gare voie A6, y compris les jonctions entre cette voie et les voies A7 et A8, lorsque le train en provenance de Bâle et à destination de Nice, arrivée à 09.25 - départ à 09.44, est acheminé sur le quai 3, voie A6.
b. Le trottoir du quai 4 sur toute sa superficie avec toutes ses installations (cabines, enclos douanier de 105 m2, monte-charge CFF), y compris l'escalier et les rampes d'accès au niveau inférieur. Le trottoir du quai 3 (côté voie A6) ainsi que l'escalier et la rampe d'accès au niveau inférieur, lorsque le train en provenance de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A6.
c. Au niveau inférieur, les espaces délimités selon le plan:
au débouché des rampes et de l'escalier, la salle d'attente avec ses locaux sanitaires;
dans la halle d'accueil des voyageurs, sortie France/entrée Suisse, une salle de 15,80 m de longueur depuis les portes de sortie de la salle d'attente, se terminant sur une ligne droite formée par la paroi de séparation de la halle sortie Suisse/entrée France; cette ligne est matérialisée par marquage sur le sol;
1246
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1996
dans la halle d'accueil des voyageurs sortie Suisse/entrée France, une salle à partir d'une ligne droite, située à 23 m des portes d'accès à la salle d'attente arrivée et se prolongeant jusqu'à la paroi sud-est du bâtiment; cette ligne est matérialisée par marquage sur le sol;
le passage inférieur reliant le quai 3 au quai 4, lorsque le train de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A6.
d. Au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin, la salle commune de vérification des bagages enregistrés, le bureau des douanes fran- çaises, un dépôt, une cabine W.C. à l'entresol, y compris les escaliers y conduisant, un passage reliant ces locaux au tunnel d'accès au quai 4 à travers la partie nord-ouest du bâtiment principal de la gare, ce tunnel lui-même ainsi que le monte-charge aboutissant audit quai.
e. Dans le bâtiment de service de Montbrillant, les locaux attribués à la douane française et à la Direction Départementale du Contrôle de l'Immigration et de la lutte contre l'Emploi des Clandestins, à l'exclu- sion des cheminements qui y conduisent.
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant:
les voies et le trottoir du quai 4 énumérés sous paragraphe 1, lettres a et b ci-dessus;
la voie A6 et le trottoir du quai 3 (côté A6) ainsi que le passage inférieur reliant le quai 3 au quai 4, énumérés sous paragraphe 1, lettres a, b et c, ci-dessus, lorsque le train en provenance de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A6;
au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin, la salle commune de vérification des bagages enregistrés, le passage reliant la salle commune au tunnel d'accès au quai 4, le monte-charge et l'escalier permettant d'accéder aux W.C., ainsi qu'un dépôt.
b. Un secteur réservé aux agents français, comprenant:
au quai 4, les parties du niveau inférieur énumérées sous paragraphe 1, lettre c;
au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin: un bureau, ainsi qu'une cabine W.C. située à l'entresol du bâtiment;
dans le bâtiment de service de Montbrillant, les locaux attribués à la douane française et à la Direction Départementale du Contrôle de l'Immigration et de la lutte contre l'Emploi des Clandestins, selon paragraphe 1, lettre e.
Article 4
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RO 1996
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Dans la gare de Bellegarde, les agents suisses ont le droit d'amener et de retenir, dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone.
Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Genève-Bellegarde et vice-versa.
Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle.
Article 5
En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train.
Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés les itinéraires routiers suivants:
fonctionnaires de la Direction Départementale du Contrôle de l'Immigra- tion et de la lutte contre l'Emploi des Clandestins: le parcours Ferney- Voltaire/Gare-Cornavin et vice-versa, en passant par route de Ferney, place des Nations, rue de Montbrillant, rue des Gares;
fonctionnaires des douanes: le parcours Chancy-Pougny/Gare-Cornavin et vice-versa en passant par route de Chancy, Bernex.
Les agents de l'Etat de séjour appelés à exercer leurs fonctions à Bellegarde peuvent, en cas de nécessité, utiliser le parcours Chancy-Pougny/ Bellegarde et vice-versa.
Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent ainsi que de l'arme personnelle réglementaire sont autorisés sur les parcours mention- nés au présent article, ainsi que pour les agents de l'Etat limitrophe entre le quai 4 et le bâtiment de service de Montbrillant.
Article 6
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Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1996
compétente, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec les ad- ministrations ferroviaires compétentes.
Article 7
Les administrations ferroviaires compétentes, d'entente avec la Direction du IIIe arrondissement des douanes à Genève, la Direction régionale des douanes du Léman et les autorités de police, fixent les indemnités dues pour l'utilisation des bureaux mis à disposition des agents français en gare de Genève-Cornavin et des agents suisses en gare de Bellegarde; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux Etats.
Article 8
Le présent arrangement abroge celui du 30 juin 19701).
Il pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.›
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République Française a approuvé les dispositions de cet arrangement.
Si cette proposition recueille l'agrément du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 8 septembre 1960 susvisée, l'accord entre les deux Gouvernements confirmant l'arrange- ment relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève-Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice-versa. Cet accord produira ses effets à partir de la date de votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considé- ration.»
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
N38402
Edouard Brunner
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Echange de notes des 22 décembre 1995/19 février 1996 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales
Entré en vigueur le 19 février 1996
Département fédéral des affaires étrangères
Traduction1)
Berne, le 22 décembre 1995
A l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et,
en vue de l'exécution des arrêtés fédéraux du 18 juin 19932) concernant le maintien de la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et celui de la redevance pour l'utilisation des routes nationales et les ordonnances3) y relatives,
considérant qu'il n'y a pas de frontière douanière entre la Suisse et le Liech- tenstein et, de ce fait, pas de contrôle à la frontière,
désireux d'éviter autant que possible des entraves à la circulation routière et de pouvoir percevoir les redevances également sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein,
a l'honneur, au nom du Conseil fédéral suisse, de proposer à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein la réglementation suivante:
Les bureaux de douane suisses sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein sont habilités à percevoir la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales.
En plus, le Contrôle des véhicules à moteur du Liechtenstein perçoit également la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales. La Direction générale fédérale des douanes et le Contrôle des véhicules à moteur du Liechtenstein règlent les modalités d'application et traitent directement entre eux. Le Contrôle des
RS 0.741.751.4
Traduction du texte original allemand (AS 1996 1250).
RO 1994 1097 1099
RO 1994 2509 2518
1250
1996- 207
RO 1996
Perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales
véhicules à moteur déduit des montants à verser à la Direction générale des douanes une indemnité de:
4 pour cent de la redevance sur le trafic des poids lourds, 10 pour cent de la redevance pour l'utilisation des routes nationales.
Les véhicules immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein sont libérés de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les courses entre le Liechtenstein et la gare de Buchs et retour, s'ils amènent des marchandises au chemin de fer ou s'ils vont en chercher.
Sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds:
a) les véhicules de la police et du service du feu ainsi que les ambulances;
b) les véhicules des entreprises des PTT et les entreprises de transport concessionnaires lorsqu'ils sont utilisés exclusivement sur les parcours automobiles des PTT ou seulement dans les limites de la concession I;
c) les véhicules agricoles;
d) les véhicules munis de plaques liechtensteinoises à court terme;
e) les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises;
f) les véhicules liechtensteinois de remplacement, si la redevance a été payée pour le véhicule original;
g) les voitures automobiles dont l'énergie est fournie par une batterie électrique;
h) les remorques d'habitation pour forains et cirques;
i) les véhicules à moteur munis de chenilles.
a) les chariots à moteur;
b) les remorques servant au transport de choses pour forains et cirques;
c) les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transportées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n'em- pruntent la route que pour le trajet initial et terminal.
a) les véhicules des services du feu et de la police s'ils sont signalés comme tels, les ambulances ainsi que les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif inter- national de la protection civile;
b) les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises pour les courses exécutées durant les jours ouvrables;
c) les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, ac- cident, panne, etc.);
d) les remorques fixes, les remorques de motocycles et les side-cars;
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RO 1996
Perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales
e) les véhicules articulés légers sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds;
f) les véhicules exécutant des courses lors d'examens officiels pour l'ob- tention du permis de conduire.
Le Département serait reconnaissant à l'Ambassade si elle confirmait l'agrément du Gouvernement princier sur ce qui précède. Dans ce cas, la présente note et la réponse de l'Ambassade constitueraient un accord entre les deux Gouvernements qui entrerait en vigueur à la date de la réponse et serait applicable rétro- activement à compter du 1er janvier 1995. Il remplacerait l'échange de notes des 6/19 décembre 19841) et serait dénonçable en tout temps. Il cesserait d'être en vigueur trois mois après réception de la dénonciation.
Le Département saisit également cette occasion pour exprimer à l'Ambassade de Liechtenstein l'assurance de sa haute considération.
N38403
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Perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales
RO 1996
Ambassade de la Principauté de Liechtenstein
Traduction 1)
Berne, le 19 février 1996
Au Département fédéral des affaires étrangères Berne
L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 22 décembre 1995, par laquelle le Département a fait parvenir à l'Ambassade, à l'intention du Gouvernement princier, la note suisse, paraphée par -l'Ambassadeur Mathias Krafft, relative à la redevance sur le trafic des poids lourds et à la vignette autoroutière.
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a décidé d'approuver la réglementation sur la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et d'une redevance pour l'utilisation des routes nationales. La réglementation renouvelée par échange de notes entre dès lors en vigueur à la date de la présente réponse de l'Ambassade et est appliquée rétroactivement à compter du 1er janvier 1995.
L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
N38403
1253
Arrêté fédéral
approuvant la Constitution et la Convention ainsi que le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends de l'Union internationale des télécommunications (UIT)
du 14 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 19931), arrête:
Article premier
1 La Convention et la Constitution ainsi que le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends de l'Union internationale des télécom- munications, établis dans les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle à Genève, signés par la délégation suisse le 22 décembre 1992, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention, la Constitution et le Protocole facultatif susmentionnés, en confirmant les Réserves déposées par la délégation suisse lors de la signature.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 juin 1994
Le président: Jagmetti
Le secrétaire: Lanz
N36484
1254
1995 - 948
Texte original
Constitution de l'Union internationale des télécommunications
Conclue à Genève le 22 décembre 1992 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 juin 19941) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 septembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1994
Préambule
1 En reconnaissant pleinement à chaque Etat le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécom- munications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les Etats, les Etats parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications, et à la Conven- tion de l'Union internationale des télécommunications (ci-après désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement écono- mique et social par le bon fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit:
Chapitre 1 Dispositions de base
Article 1 Objet de l'Union
2 1. L'Union a pour objet:
3 a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécom- munications de toutes sortes;
4 b) de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles et financières nécessaires à sa mise en œuvre;
5 c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécom- munication, d'accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;
6 d) de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécom- munication à tous les habitants de la planète;
7 e) de promouvoir l'utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques;
8 f) d'harmoniser les efforts des Membres vers ces fins;
RS 0.784.01 1) RO 1996 1254
1995 - 949
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Union internationale des télécommunications
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9 g) de promouvoir, au niveau international, l'adoption d'une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l'économie et de la société de l'information, en collaborant avec d'autres organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent de télécom- munications.
10 2. A cet effet, et plus particulièrement, l'Union:
11 a) effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement des fréquences radioélectriques et l'enregistrement des as- signations de fréquence, et de toute position orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires afin d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;
12 b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires pour les services de radiocommunication;
13 c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service satisfaisante;
14 d) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance tech- nique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;
15 e) coordonne les efforts en vue d'harmoniser le développement des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent;
16 f) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;
17 g) provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication;
18 h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informa- tions concernant les télécommunications;
19 i) s'emploie, avec les organismes de financement et de développement inter- nationaux, à promouvoir l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays.
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Union internationale des télécommunications
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Article 2 Composition de l'Union
20 L'Union internationale des télécommunications, eu égard au principe d'universa- lité et à l'intérêt d'une participation universelle à l'Union, se compose de:
21 a) tout Etat qui est Membre de l'Union en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;
22 b) tout autre Etat, Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution;
23 c) tout autre Etat, non Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir Membre de l'Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'ar- ticle 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
Article 3 Droits et obligations des Membres
24 1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention.
25 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants:
26 a) tout Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l'élection des fonctionnaires de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunica- tions;
27 b) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales, et à toutes les assemblées des radiocommunications ainsi qu'à toutes les réunions des commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Membres de la région concer- née ont le droit de vote;
28 c) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Membres de la région concernée ont le droit de vote.
U
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Article 4 Instruments de l'Union
29 1. Les instruments de l'Union sont:
la présente Constitution de l'Union internationale des télécommunications,
la Convention de l'Union internationale des télécommunications,
et
30 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l'instrument fondamental de l'Union.
31 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont com- plétées de plus par celles des Règlements administratifs, énumérés ci-après, qui réglementent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Membres;
le Règlement des télécommunications internationales,
le Règlement des radiocommunications.
32 4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut.
Article 5 Définitions
33 A moins de contradiction avec le contexte:
34 a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
35 b) les termes - autres que ceux définis dans l'annexe à la présente Constitution - utilisés dans la Convention et définis dans l'annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
36 c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.
Article 6 Exécution des instruments de l'Union
37 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.
38 2. Les Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Constitution, de la Conven- tion et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services inter-
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nationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.
Article 7 Structure de l'Union
39 L'Union comprend:
40 a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union;
41 b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plenipoten- tiaires;
42 c) les conférences mondiales des télécommunications internationales;
43 d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunica- tions et le Comité du Règlement des radiocommunications;
44 e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les conférences mondiales de normalisation des télécommunications;
45 f) le Secteur du développement des télécommunications, y compris les confé- rences mondiales et régionales de développement des télécommunications;
46 g) le Secrétariat général.
Article 8 La Conférence de plénipotentiaires
47 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
48 2. La Conférence de plénipotentiaires:
49 a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l'objet de l'Union énoncé à l'article 1 de la présente Constitution;
51 c) établit les bases du budget de l'Union et fixe, compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période;
52 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;
53 e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;
54 f) élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil;
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55 g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l'Union;
56 h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
58 j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et d'autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l'Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu'elle juge appropriée;
591)k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.
Article 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes
60 1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:
61 a) les Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d'une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde;
621)b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient tous ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
631)c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus, à titre individuel, parmi les candidats proposés par les Membres de l'Union; chaque Membre ne peut proposer qu'un seul candidat qui doit être l'un de ses ressortissants.
64 2. Les procédures à suivre pour ces élections sont établies par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à l'entrée en fonctions, aux vacances d'emploi et à la rééligibilité figurent dans la Convention.
Article 10 Le Conseil
65 1. (1) Le Conseil est composé de Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.
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66 (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d'un ou plusieurs assesseurs.
67 2. Le Conseil établit son propre règlement intérieur.
68 3. Dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa qualité d'organe directeur de l'Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.
69 4. (1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.
70 (2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications confor- mément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l'Union soient parfaitement adaptées à l'évolution constante de l'environnement des télécommunications.
71 (3) Il assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs.
72 (4) Il contribue, conformément à l'objet de l'Union, au développement des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies.
Article 11 Secrétariat général
73 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté d'un Vice-Secrétaire général.
74 (2) Le Secrétaire général, avec le concours du Comité de coordination, élabore les politiques et les plans stratégiques de l'Union et coordonne ses activités.
L
75 (3) Le Secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union.
76 (4) Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.
77 2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l'absence de ce dernier.
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Chapitre II Secteur des radiocommunications
Article 12 Fonctions et structures
78 1. (1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent à répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution,
en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocom- munication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la présente Constitution, et
en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.
79 (2) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications doivent être réexaminées en per- manence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocom- munications, de la normalisation des télécommunications, et du développement des télécommunications.
80 2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par:
81 a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications;
82 b) le Comité du Règlement des radiocommunications;
83 c) les assemblées des radiocommunications, qui sont associées aux conférences mondiales des radiocommunications;
84 d) des commissions d'études;
85 e) le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu.
86 3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres:
87 a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union;
88 b) toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions per- tinentes de la Convention.
Article 13 Conférences des radiocommunications et assemblées des radicommunications
89 1. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocom- munications et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention.
90 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées nor- malement tous les deux ans; cependant, conformément aux dispositions per- tinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.
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91 3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convo- quées tous les deux ans et sont associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocom- munications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des Confé- rences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les de- mandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.
92 4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des assem- blées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocom- munications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 14 Comité du Règlement des radiocommunications
93 1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possé- dant une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fré- quences. Chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l'Union de manière indépendante et à temps partiel.
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94 2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consistent: 95 a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Membres. Ces règles peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine conférence mondiale des radiocommunications;
96 b) à examiner tout autre problème qui ne peut pas être résolu par l'application des règles de procédure susmentionnées;
97 c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence ou en exécution de ses décisions.
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98 3. (1) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, en s'acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur Etat Membre ni une région, mais sont investis d'une charge publique internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s'abstenir de participer à des décisions concernant directement son administration.
99 (2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.
100 (3) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Comité.
101 (4) Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention.
Article 15 Commissions d'études des radiocommunications
102 Les fonctions des Commissions d'études des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Article 16 Bureau des radiocommunications
103 Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Chapitre III Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 17 Fonctions et structure
104 1. (1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent à répondre pleinement à l'objet de l'Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitu- tion, en effectuant des études sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.
105 (2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des télécommunica- tions et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéres- sant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Conven- tion. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocom- munications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications.
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106 2. Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunications est assuré par:
107 a) des conférences mondiales de normalisation des télécommunications;
108 b) des commissions d'études de la normalisation des télécommunications;
109 c) le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un direc- teur élu.
110 3. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:
111 a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union;
112 b) toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions per- tinentes de la Convention.
Article 18 Conférences mondiales de normalisation des télécommunications
113 1. Le rôle des conférences mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.
114 2. Les conférences mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une conférence additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
115 3. Les décisions des conférences mondiales de normalisation des télécommunica- tions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 19 Commissions d'études de la normalisation des télécommunications 116 Les fonctions des commissions d'études de la normalisation des télécommunica- tions sont énoncées dans la Convention.
Article 20 Bureau de la normalisation des télécommunications
117 Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Chapitre IV Secteur du développement des télécommunications
Article 21 Fonctions et structure
118 1. (1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications consistent à répondre à l'objet de l'Union, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution et à s'acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la double responsabilité de l'Union en tant qu'institution spéciali-
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sée de l'Organisation des Nations Unies et agent d'exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d'autres arrangements de financement, afin de faciliter et d'améliorer le développement des télécommunications en offrant, organisant et coordonnant les activités de coopération et d'assistance techniques.
119 (2) Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications font l'objet d'une coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développe- ment, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution.
120 2. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du déve- loppement des télécommunications sont:
121 a) d'accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des télécom- munications dans les programmes nationaux de développement économique et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en matière de politique générale et de structure;
122 b) d'encourager le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développe- ment, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources, et de recherche-développement;
123 c) de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mon- diales et régionales de financement du développement, en suivant l'état d'avancement des projets retenus dans son programme de développement, afin de veiller à leur bonne mise en œuvre;
124 d) de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assistance aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, en encou- rageant l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec les organismes de financement et de développement inter- nationaux et régionaux;
125 e) de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d'accélérer le transfert de technologies appropriées en faveur des pays en développement, compte tenu de l'évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays développés;
126 f) d'encourager la participation de l'industrie au développement des télécom- munications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées;
127 g) de donner des conseils, d'effectuer ou de parrainer des études, le cas échéant, sur des questions de technique, d'économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommunications;
128 h) de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les autres organes concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux inter- nationaux et régionaux de télécommunication, de manière à faciliter la
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coordination de leur développement en vue de la prestation de services de télécommunication;
129 i) de s'intéresser spécialement, dans l'exercice des fonctions précitées, aux besoins des pays les moins avancés.
130 3. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications est assuré par:
131 a) des conférences mondiales et régionales de développement des télécom- munications;
132 b) des commissions d'études du développement des télécommunications;
133 c) le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un directeur élu.
O 134 4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:
135 a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union;
136 b) toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions per- tinentes de la Convention.
Article 22 Conférences de développement des télécommunications
137 1. Les conférences de développement des télécommunications constituent un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et programmes intéressant le développement des télécommunications et où sont données des orientations au Bureau de développement des télécommunications.
138 2. Les conférences de développement des télécommunications comprennent:
139 a) des conférences mondiales de développement des télécommunications;
140 b) des conférences régionales de développement des télécommunications.
141 3. Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence mon- diale de développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des conférences régionales de développement des télécommunications.
142 4. Les conférences de développement des télécommunications n'élaborent pas d'Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
143 5. Le rôle des conférences de développement des télécommunications est défini dans la Convention.
Article 23 Commissions d'études du développement des télécommunications 144 Les fonctions des commissions d'études du développement des télécommunica- tions sont énoncées dans la Convention.
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Article 24 Bureau de développement des télécommunications
145 Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l'Union
Article 25 Conférences mondiales des télécommunications internationales
146 1. Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut procé- der à une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règlement des télécommunications internationales et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence ou se rapportant à son ordre du jour.
147 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internatio- nales sont, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitu- tion et de la Convention. Lors de l'adoption des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter telles résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 26 Comité de coordination
148 1. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice- Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice-Secrétaire général.
149 2. Le Comité de coordination assume les fonctions d'une équipe de gestion interne qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions concernant l'administration, les finances, les systèmes d'infor- mation et la coopération technique qui ne sont pas exclusivement de la com- pétence d'un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. Dans l'examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l'Union tout entière.
Article 27 Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union
150 1. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires inter- nationaux.
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151 (2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
152 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécom- munications. Toutefois, l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être inter- prétée comme s'opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs.
153 (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce ressortis- sant entre deux Conférences de plénipotentiaires.
154 2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
Article 28 Finances de l'Union
155 1. Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents:
156 a) au Conseil;
157 b) au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union;
158 c) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.
159 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
160 3. (1) Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.
161 (2) Ce choix est effectué dans les six mois qui suivent la fin d'une Conférence de plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution indiquée dans la Convention.
162 (3) Si une Conférence de plénipotentiaires adopte un amendement à l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire général informe chaque Membre de la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la date de cette communication, de la classe de contribution qu'il a choisie conformément à l'échelle modifiée en vigueur.
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164 4. Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié respectivement aux numéros 161 et 162 ci-dessus conservent la classe de contribu- tion qu'ils avaient choisie antérieurement.
165 5. La classe de contribution choisie par un Membre ne peut être réduite que conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci-dessus. Toutefois, dans des cir- constances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Membre en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l'origine.
166 6. De même, les Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil, choisir une classe de contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie conformément au numéro 161 ci-dessus, si leur position relative de contribution, à partir de la date fixée au numéro 163 ci-dessus pour une nouvelle période de contribution est sensiblement moins bonne que leur dernière position antérieure.
167 7. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge de tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, de ceux des Membres d'autres régions qui, le cas échéant, ont participé à de telles conférences.
168 8. Les Membres et les entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.
169 9. Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution quand le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.
170 10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.
Article 29 Langues
171 1. (1) L'Union a pour langues officielles et de travail: l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
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172 (2) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires, pour l'établissement et la publication de docu- ments et de textes de l'Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour l'interprétation réciproque pendant les conférences et réunions de l'Union.
173 (3) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi.
174 2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.
Article 30 Siège de l'Union
175 L'Union a son siège à Genève.
Article 31 Capacité juridique de l'Union
176 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
Article 32 Règlement intérieur des conférences et autres réunions
177 1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et réunions de l'Union appliquent le règlement intérieur figurant dans la Convention.
178 2. Les conférences et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispen- sables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences, elles sont publiées comme documents de ces dernières.
Chapitre VI Dispositions générales relatives aux télécommunications
Article 33 Droit du public à utiliser le service international de télécommunication
179 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
Article 34 Arrêt des télécommunications
180 1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau
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d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
181 2. Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télécom- munication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 35 Suspension du service
182 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général.
Article 36 Responsabilité
183 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les récla- mations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Article 37 Secret des télécommunications
184 1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.
185 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation nationale ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Article 38 Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication
186 1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.
187 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.
188 3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.
189 4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
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Article 39 Notification des contraventions
190 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente Constitution, les Membres s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Article 40 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine
191 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisa- tion mondiale de la santé.
Article 41 Priorité des télécommunications d'Etat
192 Sous réserve des dispositions des articles 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d'Etat (voir l'annexe à la présente Constitution, numé- ro 1014) jouissent d'un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l'intéres- sé.
Article 42 Arrangements particuliers
193 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette mise à exécution pourrait causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication des autres Membres.
Article 43 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales
194 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradic- tion avec la présente Constitution ou la Convention.
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Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Article 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires
195 1. Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.
196 2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géo- graphique de certains pays.
Article 45 Brouillages préjudiciables
197 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunica- tion, et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
198 2. Chaque Membre s'engage à exiger, des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.
199 3. De plus, les Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
Article 46 Appels et messages de détresse
200 Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils requièrent.
Article 47 Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs
201 Les Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmis- sion ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou
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d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identi- fier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.
Article 48 Installations des services de défense nationale
202 1. Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installa- tions radioélectriques militaires.
203 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les disposi- tions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent.
204 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
Chapitre VIII Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les Etats non-Membres
Article 49 Relations avec l'Organisation des Nations Unies
205 Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisa- tions.
Article 50 Relations avec les autres organisations internationales
206 Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations inter- nationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Article 51 Relations avec des Etats non-Membres
207 Tous les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Membre de l'Union. Si une télécommunication originaire d'un tel Etat est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécom- munication d'un Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitu- tion, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
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Union internationale des télécommunications
Chapitre IX Dispositions finales
Article 52 Ratification, acceptation ou approbation
208 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approu- vées simultanément par tout Membre signataire, selon ses règles constitu- tionnelles, sous la forme d'un unique instrument. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Membres du dépôt de chaque instrument.
209 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Membre signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.
210 (2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par correspondance effectuée en conformi- té avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n'a pas été déposé. Les droits de ce Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
211 3. Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l'article 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.
Article 53 Adhésion
212 1. Un Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s'effectue simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.
213 2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui notifie aux Membres le dépôt de chaque instrument d'adhésion, dès qu'il le reçoit, et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de celui-ci.
214 3. Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l'article 58 de la présente Constitution, un instrument d'adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n'en dispose autrement.
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Article 54 Règlements administratifs
215 1. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l'article 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention.
216 2. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l'adhésion à ces instruments, conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s'entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
217 3. Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées après la date susmentionnée, s'appliquent provisoirement, à l'égard de tous les Membres ayant signé ces révisions, dans la mesure autorisée par leur droit national. Cette application provisoire prend effet à la date ou aux dates qui y sont mentionnées, compte tenu des réserves éventuelles qui ont été faites lors de la signature de ces révisions.
218 4. Cette application provisoire se poursuit:
219 a) jusqu'à ce que le Membre notifie au Secrétaire général son consentement à être lié par une telle révision et indique, si nécessaire, dans quelle mesure il maintient toute réserve faite à propos de cette révision lors de la signature de celle-ci; ou
220 b) pendant soixante jours après réception par le Secrétaire général de la notification du Membre l'informant qu'il ne consent pas à être lié par une telle révision.
221 5. Si le Secrétaire général n'a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220 ci-dessus, aucune notification d'un Membre ayant signé une telle révision, avant l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates qui y sont indiquées pour le commencement de l'application provisoire, ce Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par la révision, compte tenu de toute réserve qu'il pourrait avoir faite à propos de cette révision, lors de la signature de celle-ci.
222 6. Tout Membre de l'Union qui n'a pas signé une telle révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au numéro 216 ci-dessus, s'attache à notifier promptement au Secrétaire général son consente- ment à être lié par cette révision. Si aucune notification n'a été reçue par le Secrétaire général en provenance de ce Membre avant l'expiration du délai stipulé au numéro 221 ci-dessus, ce Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par une telle révision.
223 7. Le Secrétaire général informe promptement les Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.
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Article 55 Dispositions pour amender la présente Constitution
224 1. Tout Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l'Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l'Union.
225 2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l'Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
226 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipoten- tiaires pour l'examen de toute proposition pour amender la présente Constitution ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.
227 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modi- fiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.
228 5. Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
229 6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Constitution et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'ad- hésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.
230 7. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
231 8. Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution, s'applique à la Constitution amendée.
232 9. Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la présente Constitution s'applique également à tout instrument d'amendement.
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Article 56 Règlement des différends
233 1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.
234 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.
C 235 3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements ad- ministratifs est applicable entre les Membres parties à ce Protocole.
Article 57 Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention
236 1. Tout Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention, ou y a adhéré, a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Membres.
237 2. Une telle dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Article 58 Entrée en vigueur et questions connexes
238 1. La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
239 2. A la date d'entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982).
240 3. Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
241 4. L'original de la présente Constitution et de la Convention, établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, restera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Membres signataires.
242 5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi.
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original de la présente Constitution de l'Union internationale des télécommunications et l'original de la Convention de l'Union internationale des télécommunications.
Fait à Genève, le 22 décembre 1992.
Suivent les signatures
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Annexe
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications
1001 Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.
1002 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union inter- nationale des télécommunications et des Règlements administratifs.
1003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un ser- vice de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieuse- ment, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunica- tions.
1004 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.
1005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Membre.
Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
1006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Membre de l'Union à une conférence ou à une réunion de l'Union.
1007 Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouverne- mentale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouil- lages préjudiciables à un tel service.
1008 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.
1009 Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.
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1010 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.
1011 Service international de télécommunication: Prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.
1012 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
1013 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.
1014 Télécommunications d'Etat: Télécommunications émanant de
chef d'Etat;
chef de gouvernement ou membres d'un gouvernement;
commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
agents diplomatiques ou consulaires;
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des Nations Unies;
Cour internationale de Justice;
ou réponses aux télécommunications d'Etat mentionnées ci-dessus.
1015 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d'Etat ou de service.
1016 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations trans- mises sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur.
Note: Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.
1017 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'informations sous la forme de parole.
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Liste des Etats parties le 1er mai 1996
Afrique du Sud
Liechtenstein
Andorre
Macédoine
Arménie
Malaisie
Australie
Maldives
Bahamas
Mali
Bangladesh
Malte
Bélarus
Iles Marshall
Belize
Maurice
Bolivie
Mexique
Bosnie-Herzégovine
Micronésie
Bulgarie
Mozambique
Burkina Faso
Namibie
Cameroun
Norvège
Canada
Nouvelle-Zélande
République centafricaine
Oman
Chypre
Ouganda
Congo Corée (Nord)
Paraguay
Corée (Sud) Croatie
Pologne
Danemark
Roumanie
Emirats arabes unis
Russie
Equateur
Saint-Marin
Erythrée
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Estonie
Samoa
Ethiopie
Sénégal
France
Slovaquie
Géorgie
Slovénie
Grande-Bretagne
Suède
Guinée
Suisse
Guyana
Syrie
Haïti
Tadjikistan
Inde
République tchèque
Israël
Togo
Japon
Tonga
Jordanie
Trinité-et-Tobago
Kazakhstan
Turkménistan
Kenya
Ukraine
Kirghizistan
Laos
Yougoslavie Zimbabwe
N36484
1283
Ouzbékistan
Pérou
Convention de l'Union internationale des télécommunications
Texte original
Conclue à Genève le 22 décembre 1992
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 juin 19941)
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 septembre 1994
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 septembre 1994
Chapitre I Fonctionnement de l'Union
Section 1
Article 1 La Conférence de plénipotentiaires
1 1. (1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux disposi- tions pertinentes de l'article 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (ci-après désignée «la Constitution»).
2 (2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.
3 2. (1) Le lieu précis et les dates exactes de la prochaine Conférence de pléni- potentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:
4 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au Secrétaire général;
5 b) sur proposition du Conseil.
6 (2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Membres de l'Union.
Article 2 Elections et questions connexes
Le Conseil
7 1. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Membres de l'Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
8 2. (1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit au Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue.
9 (2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président du Conseil
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invite les autres membres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à la candidature. A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Membres de l'Union à élire le nouveau Membre. L'élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le nouveau Membre conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.
10 3. Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
11 a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil;
12 b) lorsqu'un Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.
Fonctionnaires élus
13 1. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une fois.
14 2. Si l'emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice-Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci-dessous s'appliquent.
15 3. Si l'emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.
16 4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice-Secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
17 5. Si le poste d'un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante.
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18 6. Le Conseil procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l'article 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d'une de ses sessions ordinaires si la vacance s'est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions.
19 7. La période de service d'un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci-dessus n'empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l'élection ou à la réélection à ce poste.
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
20 1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu'une fois.
21 2. Si, dans l'invervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocom- munications, invite les Membres de l'Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, le Membre de l'Union concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l'élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
22 3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions lorsqu'il a été absent plusieurs fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et du Membre de l'Union concernés, déclare qu'un emploi se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.
Article 3 Autres conférences
23 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences mondiales de l'Union ci-après sont normalement convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
24 a) deux conférences mondiales des radiocommunications;
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25 b) une conférence mondiale de normalisation des télécommunications;
26 c) une conférence mondiale de développement des télécommunications;
27 d) deux assemblées des radiocommunications associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications.
28 2. A titre exceptionnel dans la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires:
29 - la deuxième conférence mondiale des radiocommunications et l'assemblée des radiocommunications qui lui est associée peuvent être annulées, ou bien l'une des deux peut être annulée même si l'autre est convoquée;
30 - une conférence de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée.
31 3. Ces mesures sont prises:
32 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires;
33 b) sur recommandation de la conférence mondiale précédente du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil;
34 c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au Secrétaire général;
35 d) ou sur proposition du Conseil.
36 4. Une conférence régionale des radiocommunications est convoquée:
37 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires;
38 b) sur recommandation d'une conférence mondiale ou régionale des radiocom- munications précédente, sous réserve d'approbation par le Conseil;
39 c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général;
40 d) ou sur proposition du Conseil.
41 5. (1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou régionale ou d'une assemblée des radiocommunications peuvent être fixés par une Confé- rence de plénipotentiaires.
42 (2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée des radiocommunications, et de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.
43 6. (1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée peuvent être changés:
44 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée, ou d'un quart des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale. Les demandes sont adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation;
45 b) ou sur proposition du Conseil.
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46 (2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci- dessous.
47 7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
48 8. (1) Les conférences mondiales des télécommunications internationales sont convoquées sur décision de la Conférence de plénipotentiaires.
49 (2) Les dispositions concernant la convocation d'une conférence mondiale des radiocommunications, l'adoption de son ordre du jour et les conditions de participation s'appliquent également, selon qu'il convient, aux conférences mon- diales des télécommunications internationales.
Section 2
Article 4 Le Conseil
51 2. (1) Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l'Union.
52 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session additionnelle.
53 (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.
54 3. Le Conseil ne prend de décision que lorsqu'il est en session. A titre exception- nel, le Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par correspondance.
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55 4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice- président remplace le président en l'absence de ce dernier.
56 5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécom- munications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.
57 6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par le représentant de chacun des Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.
58 7. Le représentant de chacun des Membres du Conseil a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des Secteurs de l'Union.
59 8. Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil.
60 9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représen- tants de ses Membres.
61 10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l'Union conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu'il juge appropriée.
62 11. Le Conseil supervise, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de pléni- potentiaires, la gestion et l'administration globales de l'Union. Le Conseil, en particulier:
63 (1) approuve et révise le Statut du personnel et le Règlement financier de l'Union et les autres règlements qu'il juge nécessaires en tenant compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;
64 (2) ajuste, s'il est nécessaire:
65 a) les échelles de base des traitements du personnel des catégories profes- sionnelle et supérieure, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;
66 b) les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union;
67 c) les indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure, ainsi que celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformé- ment aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union;
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68 d) les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;
69 (3) prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union et contrôle l'exécution de ces décisions;
70 (4) décide de l'adoption des propositions de réformes majeures relatives à l'organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de l'Union conformes à la Constitution et la présente Convention, qui lui sont soumises par le Secrétaire général après avoir été examinées par le Comité de coordination;
71 (5) examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux postes de travail et au personnel ainsi qu'aux programmes de développement des ressources humaines de l'Union et fournit des orientations en ce qui concerne les effectifs de l'Union, qu'il s'agisse du niveau ou de la structure de ces effectifs, en tenant compte des directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et des dispositions pertinentes de l'article 27 de la Constitution;
72 (6) ajuste, s'il est nécessaire, les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statut et Règlement de cette Caisse ainsi que les indemnités de cherté de vie à accorder aux bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union, selon la pratique de celle-ci;
73 (7) examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites fixées pour les dépenses par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention;
74 (8) prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le Secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;
75 (9) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l'organisation des conférences;
76 (10) prend les décisions nécessaires en ce qui concerne le numéro 28 de la présente Convention;
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77 (11) statue sur la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les conférences et qui ont des répercussions financières;
78 (12) dans les limites prescrites par la Constitution, la présente Convention et les Règlements administratifs, prend toutes les autres mesures jugées nécessaires au bon fonctionnement de l'Union;
79 (13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, la présente Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente;
81 (15) envoie aux Membres de l'Union le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles;
82 (16) soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que les re- commandations qu'il juge appropriées.
Section 3
Article 5 Secrétariat général
83 1. Le Secrétaire général:
84 a) est responsable de la gestion globale des ressources de l'Union; il peut déléguer la gestion d'une partie de ces ressources au Vice-Secrétaire général ainsi qu'aux directeurs des Bureaux, après consultation, au besoin, du Comité de coordination;
85 b) coordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination, afin d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible des ressources de l'Union;
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86 c) après consultation du Comité de coordination et compte tenu des vues de celui-ci, prépare et soumet au Conseil un rapport annuel faisant état de l'évolution de l'environnement des télécommunications et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, comme le stipule le numéro 61 de la présente Convention, ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières;
87 d) organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil;
88 e) prend les mesures administratives relatives aux Bureaux des Secteurs de l'Union et nomme le personnel de ces Bureaux sur la base du choix et des propositions du directeur du Bureau concerné, la décision finale de nomina- tion ou de licenciement appartenant cependant au Secrétaire général;
89 f) porte à la connaissance du Conseil toute décision prise par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui affecte les conditions de service, d'indemnités et de pensions du régime commun;
90 g) veille à l'application de tout règlement adopté par le Conseil;
91 h) fournit des avis juridiques à l'Union;
92 i) supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel de l'Union, afin d'assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui appliquer les conditions d'emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des Bureaux est placé sous l'autorité administrative du Secrétaire général et travaille sous les ordres directs des directeurs intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil;
93 j) dans l'intérêt général de l'Union et en consultation avec les directeurs des Bureaux concernés, affecte temporairement des fonctionnaires à d'autres emplois que ceux auxquels ils ont été nommés en fonction des fluctuations du travail au siège de l'Union;
94 k) prend, en accord avec le directeur du Bureau concerné, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des conférences et réunions de chaque Secteur;
95 l) assure le travail de secrétariat approprié qui précède et qui suit les confé- rences de l'Union, en tenant compte des responsabilités de chaque Secteur; 96 m) prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 342 de la présente Convention, en tenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles;
97 n) assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l'Union et, le cas échéant, en collaboration avec le directeur concerné, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de l'Union, en recourant, dans la mesure où il l'estime nécessaire, au personnel de l'Union, conformément au numéro 93 ci-dessus. Le Secré- taire général peut aussi, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications;
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98 0) prend les dispositions nécessaires pour assurer la publication et la distribu- tion en temps opportun des documents de service, des bulletins d'informa- tion ainsi que des autres documents et dossiers qui ont été établis par le Secrétariat général et les Secteurs ou qui ont été communiqués à l'Union, ou dont la publication est demandée par les conférences ou le Conseil. Le Conseil tient à jouer la liste des documents à publier, après avoir consulté la conférence concernée au sujet des documents de service et des autres documents dont la publication est demandée par les conférences;
99 p) publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications;
100 q) après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de l'Union dans les limites fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global regroupant les budgets fondés sur les coûts de chacun des trois Secteurs, établis conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro pour l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipoten- tiaires après prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est transmise à titre d'information à tous les Membres de l'Union;
101 r) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel de gestion financière conformément aux dispositions du Règlement financier et le présente au Conseil. Un rapport de gestion financière et un compte récapitu- latif sont établis et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive;
102 s) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les Membres;
103 t) accomplit toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union;
104 u) accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil.
105 2. Le Secrétaire général ou le Vice-Secrétaire général peut assister, à titre consultatif, aux conférences de l'Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.
Section 4
Article 6 Comité de coordination
106 1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire général sur toutes les questions mentionnées aux dispositions pertinentes de l'article 26 de la Constitution ainsi qu'aux articles pertinents de la présente Convention.
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107 (2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Constitution, en ce qui concerne la représentation de l'Union aux conférences de ces organisations.
108 (3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union et assiste le Secrétaire général dans la préparation du rapport, visé au numéro 86 de la présente Convention, qui est soumis au Conseil.
109 2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des cir- constances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport prompte- ment et par écrit aux Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa prochaine session.
110 3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.
111 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et com- muniqué sur demande aux Membres du Conseil.
Section 5 Secteur des radiocommunications
Article 7 Conférences mondiales des radiocommunications
112 1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocom- munication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l'ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article.
113 2. (1) L'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications peut comporter:
114 a) la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radio- communications mentionné à l'article 4 de la Constitution;
115 b) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence;
116 c) un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs activités et l'examen de celles-ci;
117 d) l'adoption des questions que l'assemblée des radiocommunications doit étudier, ainsi que celles que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.
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119 (3) Cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires.
120 3. (1) Cet ordre du jour peut être changé:
121 a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, ces demandes étant adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation;
122 b) ou sur proposition du Conseil.
123 (2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
124 4. En outre, la conférence:
125 (1) examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence;
126 (2) adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à l'ordre du jour d'une future conférence, expose ses vues sur l'ordre du jour des conférences pour un cycle d'au moins quatre ans et évalue leurs répercussions financières;
127 (3) inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au Secrétaire général et aux Secteurs de l'Union.
128 5. Le président et les vice-présidents de l'assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d'études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée.
Article 8 Assemblée des radiocommunications
129 1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations rela- tives aux questions qu'elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocom- munications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet.
130 2. En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l'assemblée des radiocom- munications:
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131 (1) examine les rapports des commissions d'études établis conformément aux dispositions du numéro 157 ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;
132 (2) en tenant compte de la nécessité de limiter à un minimum les charges pesant sur l'Union, approuve le programme de travail découlant de l'examen des questions existantes et des nouvelles questions, évalue le degré de priorité et d'urgence de ces questions ainsi que l'incidence financière de leur mise à l'étude et fixe le délai pour les mener à bien;
133 (3) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 132 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études ou d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune les questions à étudier;
134 (4) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude;
135 (5) donne des avis sur les questions relevant de sa compétence, en réponse aux demandes formulées par une conférence mondiale des radiocommunications;
136 (6) fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications à laquelle elle est associée sur l'avancement des travaux concernant des points pouvant être inclus dans l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications.
137 3. L'assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée.
Article 9 Conférences régionales des radiocommunications
138 L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radio- communications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des radiocom- munications, mais uniquement en ce qui concerne les Membres de la région concernée.
Article 10 Comité du Règlement des radiocommunications
139 1. Le Comité est composé de neuf membres élus par la Conférence de pléni- potentiaires.
140 2. Outre les fonctions énoncées à l'article 14 de la Constitution, le Comité examine les rapports du directeur du Bureau des radiocommunications concer- nant l'étude, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires.
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141 3. Les membres du Comité ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications et aux assemblées des radiocom- munications. Le président et le vice-président, ou leurs représentants désignés, ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux Conférences de pléni- potentiaires. Dans tous ces cas, les membres astreints à ces obligations ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en tant que membres de leur délégation nationale.
142 4. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union sont à la charge de l'Union.
143 5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes:
144 (1) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice- président est élu. Dans le cas d'une absence du président et du vice-président, les membres du Comité élisent, pour la circonstance, un président temporaire choisi parmi eux.
145 (2) Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, généralement au siège de l'Union, au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s'acquitter de ses tâches à l'aide de moyens modernes de communication.
146 (3) Le Comité doit s'efforcer de prendre ses décisions à l'unanimité. S'il n'y parvient pas, une décision n'est considérée comme valable que si au moins deux tiers des membres du Comité se prononcent par vote en sa faveur. Chaque membre du Comité dispose d'une voix; le vote par procuration est interdit.
147 (4) Le Comité peut adopter les dispositions internes qu'il juge nécessaires, conformes aux dispositions de la Constitution, de la présente Convention et du Règlement des radiocommunications. Ces dispositions sont publiées en tant que partie des Règles de procédure.
Article 11 Commissions d'études des radiocommunications
148 1. Les commissions d'études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications.
149 2. (1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient les questions qui leur sont soumises conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Convention et rédigent des projets de recommandations. Ces projets de re- commandations sont soumis pour approbation soit à l'assemblée des radiocom- munications soit, entre deux assemblées, par correspondance aux administrations, conformément aux procédures adoptées par l'assemblée. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut.
150 (2) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions susmentionnées porte essentiellement sur:
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151 a) l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocom- munications de Terre et les radiocommunications spatiales (et celle de l'orbite des satellites géostationnaires);
152 b) les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radio- électriques;
153 c) le fonctionnement des stations de radiocommunication;
154 d) les aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la sécurité.
155 (3) En règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.
156 3. Les commissions d'études des radiocommunications effectuent aussi les tra- vaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d'exploitation et de procé- dure qui seront soumises à l'examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocom- munications ou suivant les directives formulées par le Conseil.
157 4. Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée des radio- communications, un rapport indiquant l'état d'avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l'assemblée.
158 5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l'intermédiaire du Conseil.
159 6. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études des radio- communications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développe- ment et à l'amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s'occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications.
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160 7. Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunica- tions arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures,
Article 12 Bureau des radiocommunications
161 1. Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications.
162 2. En particulier, le directeur,
163 (1) s'agissant des conférences des radiocommunications:
164 a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du Bureau, communique aux Membres les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire;
165 b) participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée des radiocommunications et des commissions d'études des radiocommunica- tions. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la prépara- tion des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétaire général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation;
166 c) apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux prépara- toires des conférences des radiocommunications;
167 (2) s'agissant du Comité du Règlement des radiocommunications:
168 a) établit des projets de règles de procédure et les soumet pour approbation au Comité du Règlement des radiocommunications; ces projets de règles de procédure comportent, entre autres, les méthodes de calcul et les données nécessaires à l'application des dispositions du Règlement des radiocom- munications;
169 b) communique à tous les Membres de l'Union les règles de procédure du Comité et recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet;
170 c) traite les renseignements communiqués par les administrations en applica- tion des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;
171 d) applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des conclusions sur la base de ces règles, et soumet au Comité tout réexamen
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d'une conclusion qui est demandé par une administration et qui ne peut être mené à bien en vertu de ces règles de procédure;
172 e) effectue, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, l'inscription et l'enregistrement méthodiques des as- signations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales associées et tient à jour le Fichier de référence international des fréquences; révise les inscriptions contenues dans ce Fichier, en vue de modifier ou d'éliminer, selon le cas, les inscriptions qui ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec l'administration concernée;
173 f) aide la ou les administrations intéressées qui en font la demande à résoudre les cas de brouillages préjudiciables et, au besoin, procède à des études et établit un rapport, pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de recommandations à l'intention des administrations concernées; assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité;
174 g)
175 (3) coordonne les travaux des commissions d'études des radiocommunications et est responsable de l'organisation de ces travaux;
176 (4) en outre, le directeur:
177 a) entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique parti- culière de certains pays;
178 b) échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;
179 c) tient à jour les dossiers nécessaires;
180 d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des radiocom- munications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et aux Membres de l'Union;
181 e) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur des radiocommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
182 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel
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technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
183 4. Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.
Section 6 Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 13 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications 184 1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, une conférence mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
185 2. Les questions que doit étudier une conférence mondiale de normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles qu'elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou celles qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.
186 3. Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, la confé- rence:
187 a) examine les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;
188 b) en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union, approuve le programme de travail décou- lant de l'examen des questions existantes et des nouvelles questions, déter- mine leur degré de priorité et d'urgence et évalue l'incidence financière et le calendrier nécessaire pour les mener à bien;
189 c) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 188 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les com- missions d'études existantes ou d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune d'elles les questions à étudier;
190 d) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à l'étude desdites questions;
191 e) examine et approuve le rapport du directeur sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence.
Article 14 Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
192 1. (1) Les commissions d'études de la normalisation des télécommunications étudient des questions et rédigent des projets de recommandations sur les sujets qui leur sont soumis conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente
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Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une conférence mondiale de normalisation des télécommunications, soit, entre deux conférences de ce genre, aux administrations par correspondance, selon la procédure adoptée par la conférence. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut.
193 (2) Sous réserve des dispositions du numéro 195 ci-dessous, les commissions d'études étudient les questions techniques, d'exploitation et de tarification et rédigent des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation universelle des télécommunications, notamment des recommandations sur l'interconnexion des systèmes radioélectriques dans les réseaux de télécommunication publics et sur la qualité requise de ces interconnexions. Les questions techniques ou d'exploitation qui se rapportent spécifiquement aux radiocommunications et qui sont énoncées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention relèvent du Secteur des radiocommunications.
194 (3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de la conférence de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner la conférence.
195 2. Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocom- munications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs tra- vaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires par l'intermédiaire du Conseil.
196 3. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études de la normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de normalisation et coo- pèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications.
197 4. Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normali- sation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développe- ment des télécommunications. Une conférence mondiale de normalisation des
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télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participa- tion et les règles d'application de ces mesures.
Article 15 Bureau de la normalisation des télécommunications
198 1. Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications.
199 2. En particulier, le directeur:
200 a) met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des com- missions d'études de la normalisation des télécommunications, le pro- gramme de travail approuvé par la conférence mondiale de normalisation des télécommunications;
201 b) participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des conférences mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des conférences et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consul- tant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation;
202 c) traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications inter- nationales ou des décisions de la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;
203 d) échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;
204 e) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Membres de l'Union un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence, sauf si une deuxième conférence est convoquée;
205 f) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur de la normalisation des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
206 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par
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le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
207 4. Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention.
Section 7 Secteur du développement des télécommunications
Article 16 Conférences de développement des télécommunications
208 1. Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des conférences de développement des télécommunications est le suivant:
209 a) les conférences mondiales de développement des télécommunications éta- blissent des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au Secteur du développement des télécommunica- tions pour son programme de travail. Selon les besoins, elles peuvent constituer des commissions d'études;
210 b) les conférences régionales de développement des télécommunications peuvent fournir des avis au Bureau de développement des télécommunica- tions sur les besoins et les caractéristiques spécifiques en matière de télécommunications de la région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications;
211 c) les conférences de développement des télécommunications devraient fixer des objectifs et des stratégies pour le développement équilibré des télécom- munications mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l'expansion et à la modernisation des réseaux et des services des pays en développement ainsi qu'à la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Elles constituent un cadre pour l'examen des questions de politique générale, d'organisation, d'exploitation, réglementaires, techniques, finan- cières et des aspects connexes, y compris la recherche de nouvelles sources de financement et leur mise en œuvre;
212 d) les conférences mondiales et régionales de développement des télécom- munications, dans leur domaine de compétence respectif, examinent les rapports qui leur sont soumis et évaluent les activités du Secteur; elles peuvent aussi examiner les questions de développement des télécommunica- tions relatives aux activités des autres Secteurs de l'Union.
213 2. Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécom- munications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécom- munications; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Membres de l'Union dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Membres de l'Union appartenant à la
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région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
Article 17 Commissions d'études du développement des télécommunications 214 1. Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mention- nées au numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces commissions d'études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées sur les tâches.
215 2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue de se mettre d'accord sur la répartition du travail, d'harmoniser les efforts et d'améliorer la coordination. Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace.
Article 18 Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif pour le développement des télécommunications
216 1. Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications.
217 2. En particulier, le directeur:
218 a) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de développement des télécommunications et des commissions d'études du développement des télécommunications. Le directeur prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation;
220 c)
219 b) traite les informations communiquées par les administrations en application des résolutions et des décisions pertinentes de la Conférence de plénipoten- tiaires et des conférences de développement des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée; échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur du développement des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, le cas échéant, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union, conformément au numéro 172 de la Constitution;
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221 d) recueille et prépare aux fins de publication, en collaboration avec le Secrétariat général et les autres secteurs de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles pour les pays en développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. L'attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies;
222 e) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Membres de l'Union un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence;
223 f) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur du développement des télécommunications et le transmet au Secré- taire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
224 3. Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour convoquer des réunions d'information relatives aux activités du Secteur correspondant.
225 4. Sur demande des Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives à leurs télécommunica- tions nationales. Dans les cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
226 5. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de développement des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
227 6. Un Comité consultatif pour le développement des télécommunications est établi et ses membres sont nommés par le directeur après consultation du Secrétaire général. Le Comité est composé de personnalités correspondant à une répartition large et équitable d'intérêts et de compétences en matière de déve- loppement des télécommunications; il élit son président parmi ses membres. Le Comité conseille le directeur, qui participe à ses réunions, sur les priorités et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre des activités de développement des télécommunications de l'Union. Il recommande notamment des mesures visant à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations qui s'occupent du développement des télécommunications.
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Section 8 Dispositions communes aux trois Secteurs
Article 19 Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union
228 1. Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et organisations ci-après à participer plus largement aux activités de l'Union:
229 a) exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et orga- nismes de financement ou de développement approuvés par le Membre intéressé;
230 b) autres entités s'occupant de questions de télécommunication approuvées par le Membre intéressé;
231 c) organisations régionales et autres organisations internationales de télécom- munication, de normalisation, de financement ou de développement.
232 2. Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l'un ou de plusieurs des Secteurs de l'Union.
233 3. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions per- tinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par le Membre intéressé est adressée par ce Membre au Secrétaire général.
234 4. Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par le Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
235 5. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité ou organisation mentionnée au numéro 231 ci-dessus (à l'exception des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.
236 6. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au Secrétaire général, et l'organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci-dessous.
237 7. Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande.
238 8. Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus sont également dénommées «membres» des Secteurs de l'Union; les
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conditions de leur participation aux travaux des Secteurs sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3 de la Constitution ne leur sont pas applicables.
240 10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par le Membre intéressé. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
241 11. Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d'un Secteur, en se conformant aux critères et aux procédures définis par le Conseil.
Article 20 Conduite des travaux des commissions d'études
242 1. L'assemblée des radiocommunications, la conférence mondiale de normalisa- tion des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment un président pour chaque commission d'études et, en principe, un seul vice-président. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de com- pétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des pays en développement.
243 2. Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la conférence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire, en principe pas plus de deux en tout.
244 3. Si, dans l'intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le président d'une commission d'études n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions et s'il n'a été nommé qu'un seul vice-président, celui-ci prend la place du président. Dans le cas d'une commission d'études où plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d'études, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice-président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice-président au cas où l'un de ses vice-présidents serait empêché d'exercer ses fonctions au cours de la période concernée.
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245 4. Les travaux confiés aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traités par correspondance, à l'aide de moyens de communication modernes.
246 5. Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu des décisions de la conférence ou de l'assemblée com- pétente, établit le plan général des réunions des commissions d'études.
247 6. Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part des Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée ou la conférence com- pétente. Les recommandations ainsi approuvées auront le même statut que celles approuvées par la conférence proprement dite.
248 7. Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études.
249 8. Le directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions d'études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci-dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante.
Article 21 Recommandations adressées par une conférence à une autre conférence
250 1. Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l'Union des recommandations relevant de son domaine de compétence.
251 2. Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions pré- vues au numéro 320 de la présente Convention.
Article 22 Relations des Secteurs entre eux et avec des organisations internationales
252 1. Les directeurs des Bureaux peuvent décider, après avoir effectué les consulta- tions appropriées et après coordination comme prescrit dans la Constitution, la Convention et dans les décisions des conférences ou assemblées compétentes, d'organiser des réunions mixtes de commissions d'études de deux ou trois Secteurs, en vue d'effectuer des études et de préparer des projets de recommanda- tions sur des questions d'intérêt commun. Ces projets de recommandations sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs concernés.
253 2. Aux conférences ou réunions d'un Secteur peuvent assister, à titre consultatif, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux des autres Secteurs, ou leurs représentants, ainsi que les membres du Comité du
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Règlement des radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter, à titre consultatif, des représentants du Secrétariat général ou de tout autre Secteur qui n'a pas jugé nécessaire de se faire représenter.
254 3. Lorsqu'un Secteur est invité à participer à une réunion d'une organisation internationale, son directeur est autorisé, en tenant compte des dispositions du numéro 107 de la présente Convention, à prendre des dispositions pour assurer sa représentation à titre consultatif.
Chapitre II Dispositions générales concernant les conférences
Article 23 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant
255 1. Le lieu precis et les dates exactes de la Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 1 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.
256 2. (1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Membre de l'Union.
257 (2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entremise du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
259 a) l'Organisation des Nations Unies;
260 b) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 43 de la Constitution;
261 c) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites; 2621)d) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique.
263 4. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.
264 (2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directe- ment, soit par l'entremise du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
265 (3) Les réponses des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262 ci-dessus doivent parvenir au Secrétaire général un mois avant la date d'ouverture de la Conférence.
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266 5. Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif.
267 6. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:
268 a) les délégations;
Article 24 Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant
270 1. Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.
2711)2. (1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention sont applicables aux conférences des radiocommunications.
272 (2) Les Membres de l'Union devraient faire part aux exploitations reconnues de l'invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.
273 3. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales autres que celles visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.
274 (2) Les organisations internationales intéressées dont il est question au numé- ro 273 ci-dessus adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.
275 (3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision d'admission est prise par la conférence elle-même.
276 4. Sont admis aux conférences des radiocommunications:
277 a) les délégations;
278 b) les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention;
279 c) les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 273 à 275 ci-dessus;
280 d) les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à partici- per aux commissions d'études des radiocommunications conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention et dûment autorisées par le Membre concerné;
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281 e) à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
282 f) les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.
Article 25 Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications, aux conférences de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant
283 1. Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement invitant.
284 2. Un an avant la date d'ouverture de l'assemblée ou de la conférence, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau concerné, envoie une invitation:
285 a) à l'administration de chaque Membre de l'Union;
286 b) aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur concerné conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention;
287 c) aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 43 de la Constitution;
288 d) aux organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites;
289 e) à toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée ou la conférence.
290 3. En outre, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions ci-après à envoyer des observateurs:
291 a) l'Organisation des Nations Unies;
292 b) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique.
293 4. Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant l'ouverture de l'assemblée ou de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation ou de la représenta- tion.
294 5. Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif.
295 6. Sont admis à l'assemblée ou à la conférence:
296 a) les délégations;
297 b) les observateurs des organisations et des institutions invitées conformément aux dispositions des numéros 287 à 289, 291 et 292 ci-dessus;
298 c) les représentants des entités et organisations visées au numéro 286 ci-dessus.
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Article 26 Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences mondiales ou d'assemblées des radiocommunications à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil
299 1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à la convocation d'une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécom- munications dans l'intervalle compris entre deux Conférences de plénipoten- tiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette conférence, ou à l'annulation d'une deuxième conférence mondiale des radiocom- munications ou d'une deuxième assemblée des radiocommunications.
300 2. (1) Les Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième conférence mon- diale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de la conférence.
301 (2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.
302 (3) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés.
303 (4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de la conférence.
304 (5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par la majorité des Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés.
305 (6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
306 3. (1) Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième conférence mon- diale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée des radiocom- munications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.
307 (2) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire
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général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécom- munication les plus appropriés et la conférence ou l'assemblée est annulée.
308 4. Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci-dessus, à l'exception du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à convoquer une deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil.
309 5. Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une conférence mondiale des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention.
Article 27 Procédure pour la convocation de conférences régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil
310 Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s'applique aux seuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l'initiative des Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le Conseil.
Article 28 Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant
311 Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les disposi- tions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la confé- rence au siège de l'Union.
Article 29 Changement du lieu ou des dates d'une conférence
312 1. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d'une conférence s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur faveur.
313 2. Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Membres.
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314 3. Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro 301 de la présente Convention les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.
Article 30 Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences
315 1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux Conférences de pléni- potentiaires, aux conférences mondiales et régionales des radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.
316 2. Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.
317 3. Toute proposition dont l'adoption entraîne l'amendement du texte de la Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements administratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
318 4. Toute proposition reçue d'un Membre de l'Union est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour ce Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs Membres, la propo- sition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Membre.
319 5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception.
320 6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Membres et les fait parvenir aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propositions.
321 7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.
322 8. Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci-dessus sont communiquées à tous les Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.
323 9. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des disposi- tions relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.
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Article 31 Pouvoirs aux conférences
324 1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une confé- rence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécom- munications internationales par un Membre de l'Union doit être dûment accrédi- tée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.
325 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.
326 (2) Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci-dessus sont accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
327 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diploma- tique du Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente du Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
328 3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à l'un des critères suivants:
329 - conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
330 - autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;
331 - donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
332 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.
333 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié à cet état de choses.
334 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre concerné.
335 6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut
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donner à la délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus.
336 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit.
337 8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.
338 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclair- cissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
339 10. Un Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une délégation ou des représentants à une conférence de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunica- tions ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.
Chapitre III Règlement intérieur
Article 32 Règlement intérieur des conférences et autres réunions
340 Le règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article 55 de la Constitution et l'ar- ticle 42 de la présente Convention.
341 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre alphabé- tique des noms en français des Membres représentés.
342 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la conférence et de ses com- missions, compte tenu du principe du roulement, de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 346 ci-dessous.
343 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 344 et 345 ci-dessous.
344 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouver- nement invitant.
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345 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé.
346 3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.
347 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 342 ci-dessus.
348 4. La première séance plénière procède également:
349 a) à l'élection des vice-présidents de la conférence;
350 b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des présidents et vice-présidents respectifs;
351 c) à la désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 de la présente Convention; le secrétariat peut être renforcé, le cas échéant, par du personnel fourni par l'administration du gouvernement invitant.
352 1. En plus de l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.
353 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convoca- tion d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire.
354 3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion.
355 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.
356 1. La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les ques- tions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent constituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.
357 2. Des sous-commissions et des groupes de travail sont constitués si nécessaire.
358 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 356 et 357 ci-dessus, les commissions suivantes seront constituées:
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4.1 Commission de direction
359 a) Cette commission est normalement constituée par le président de la confé- rence ou de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents de la conférence et par les présidents et vice-présidents des commissions.
360 b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité étant donné la composition restreinte de certaines délégations.
4.2 Commission des pouvoirs
361 Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications ou une conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une commission des pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette commission présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci.
4.3 Commission de rédaction
362 a) Les textes, établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s'il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.
363 b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.
4.4 Commission de contrôle budgétaire
364 a) A l'ouverture de chaque conférence, la séance plénière nomme une com- mission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence. Cette commission comprend, indépendamment des membres des déléga- tions qui désirent y participer, un représentant du Secrétaire général et du directeur du Bureau concerné et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui-ci.
365 b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil pour la conférence, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation de la conférence au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.
366 c) A la fin de chaque conférence, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence, ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette conférence.
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367 d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au Secrétaire général, avec ses observations, afin qu'il en saisisse le Conseil lors de sa prochaine session ordinaire.
5.1 Conférences de plénipotentiaires
368 Les commissions sont composées des délégués des Membres et des observateurs prévus au numéro 269 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
5.2 Conférences des radiocommunications et conférences mondiales des télécommunications internationales
369 Les commissions sont composées des délégués des Membres, des observateurs et des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
5.3 Assemblées des radiocommunications, conférences de normalisation des télécommunications et conférences de développement des télécommunications
370 Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et des conférences de développement des télécommunications.
371 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents des sous-commissions qu'elle constitue.
372 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la confé- rence.
373 Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.
374 1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission
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compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.
375 2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.
376 3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le cours des débats.
377 4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner.
378 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 374 ci-dessus.
380 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 374 ci-dessus, les transmet, selon le cas, aux commissions compétentes ou à la séance plénière.
381 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
382 1. Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.
383 2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d'un vote.
384 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu'il soit procédé à son examen par la suite.
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12.1 Quorum
385 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance.
12.2 Ordre de discussion
386 (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.
387 (2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.
12.3 Motions d'ordre et points d'ordre
388 (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s'y oppose pas.
389 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre
390 L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question au numéro 388 ci-dessus est le suivant:
391 a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote;
392 b) suspension de la séance;
393 c) levée de la séance;
394 d) ajournement du débat sur la question en discussion;
395 e) clôture du débat sur la question en discussion;
396 f) toutes autres motions ou tous autres points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président.
12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance
397 Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.
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12.6 Motion d'ajournement du débat
398 Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajourne- ment du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.
12.7 Motion de clôture du débat
399 A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu'il soit voté sur la question en discussion.
12.8 Limitation des interventions
400 (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.
401 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum.
402 (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de bien vouloir conclure son exposé à bref délai.
12.9 Clôture de la liste des orateurs
403 (1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cepen- dant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.
404 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat sur la question en discussion.
12.10 Questions de compétence
405 Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.
12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion
406 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.
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407 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.
408 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.
409 3. Lorsqu'un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence mondiale de normali- sation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues du Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les disposi- tions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences précitées.
14.1 Définition de la majorité
410 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.
411 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité.
412 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté.
413 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.
14.2 Non-participation au vote
414 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 416 ci-dessous.
14.3 Majorité spéciale
415 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article 2 de la Constitution.
14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions
416 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.
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14.5 Procédure de vote
417 (1) Les procédures de vote sont les suivantes:
418 a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé;
419 b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter:
420 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le de- mandent avant le début du vote à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé, ou
421 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procé- dure a);
422 c) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote.
423 (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.
424 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin.
425 (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique.
14.6 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé
426 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d'ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant les résultats.
14.7 Explication de vote
427 Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui-même.
14.8 Vote d'une proposition par parties
428 (1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparé- ment. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.
429 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée.
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14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question
430 (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.
431 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante.
14.10 Amendements
432 (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition.
433 (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposi- tion.
434 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale.
14.11 Vote sur les amendements
435 (1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu.
436 (2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux n'ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.
437 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.
14.12 Répétition d'un vote
438 (1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie.
439 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposi- tion ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:
440 a) la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande,
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441 b) la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.
442 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur.
443 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des com- missions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.
444 3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.
445 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.
446 2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou à la présente Convention, ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un Membre qui ne participe pas à la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.
447 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après chaque séance.
448 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.
449 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.
450 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de
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faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.
451 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 450 ci-dessus en ce qui concerne l'insertion des déclarations.
452 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations cinq jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.
453 (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue au numéro 450 ci-dessus.
454 (3) Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au numéro 453 ci-dessus.
455 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.
456 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou, lorsqu'il s'agit d'une commission ou d'une sous-commission, au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbale- ment. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou au compte rendu.
457 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée.
458 2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président.
459 (2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.
460 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés
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portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc.
461 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière.
462 Les textes des Actes finals d'une Conférence de plénipotentiaires, d'une confé- rence des radiocommunications ou d'une conférence mondiale des télécom- munications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.
463 Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 462 ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 31 de la présente Convention, en suivant l'ordre alphabétique des noms des Membres en français.
464 1. Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.
465 2. Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de délégation visée au numéro 342 ci-dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d'une séance.
466 3. Les autres réunions de l'Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement.
467 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocom- munications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues concernés.
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Chapitre IV Autres dispositions
Article 33 Finances
468 1. (1) L'échelle dans laquelle chaque Membre choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
classe de 40 unités
classe de 4 unités
classe de 35 unités
classe de 3 unités
classe de 30 unités
classe de 2 unités
classe de 28 unités
classe de 11/2 unité
classe de 25 unités
classe de 1 unité
classe de 23 unités
classe de 1/2 unité
classe de 20 unités
classe de 1/4 unité
classe de 18 unités
classe de 1/8 unité *
classe de 15 unités
classe de 1/16 unité *
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités
(* Pour les pays les moins avancés tels qu'ils sont recensés par l'Organisation des Nations Unies et pour d'autres Membres déterminés par le Conseil.)
469 (2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Membre peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40.
470 (3) Le Secrétaire général notifie à tous les Membres de l'Union la décision de chaque Membre quant à la classe de contribution choisie.
471 (4) Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.
472 2. (1) Tout nouveau Membre acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion.
473 (2) En cas de dénonciation de la Constitution et de la présente Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.
474 3. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3 % (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6 % (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.
475 4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.
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476 51). Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention et d'autres organisations internationales qui participent à une Conférence de pléni- potentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécom- munications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci-dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité.
477 61). Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numé- ro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformé- ment aux numéros 479 et 480 ci-dessous.
478 71). Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au numé- ro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des radiocom- munications, à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle n'est pas membre contribue aux dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-dessous.
479 81). Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes de 1/4, de 1/8 et de 1/16 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développe- ment des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'elle avait adoptée auparavant.
480 91). Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
481 101). Le montant de la contribution par unité aux dépenses d'une conférence ou d'une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de l'assemblée en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus.
482 111). La réduction du nombre d'unités de contribution n'est possible que confor- mément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution.
483 121). En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Secteur ou s'il est mis fin à cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la
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contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou du mois où il est mis fin à la participation.
484 131). Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution.
485 141). L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs à ce fonds de réserve sont décrits dans le Règlement financier.
486 151). (1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux programmes de l'Union ainsi qu'au Règlement financier, lequel devra contenir des dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.
487 (2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au Conseil dans le rapport de gestion financière et dans un document indiquant brièvement l'origine et l'utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été donnée.
Article 34 Responsabilités financières des conférences
488 1. Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l'Union tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser.
489 2. Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence ayant pour consé- quence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est habilité à autoriser.
Article 35 Langues
490 1. (1) Lors des conférences et réunions de l'Union, des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées:
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491 a) s'il est demandé au Secrétaire général ou au directeur du Bureau intéressé d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplé- mentaires, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;
492 b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.
493 (2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général ou le directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.
494 (3) Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.
495 2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.
Chapitre V Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication
Article 36 Taxes et franchise
496 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs
Article 37 Etablissement et règlement des comptes
497 1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transac- tions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales cou- rantes des Membres intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.
498 2. Les administrations des Membres et les exploitations reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.
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499 3. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci-dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des arrangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.
Article 38 Unité monétaire
500 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, l'unité moné- taire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes inter- nationaux est:
soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international,
soit le franc-or,
comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications inter- nationales.
Article 39 Intercommunication
501 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.
502 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci-dessus n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication.
503 3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.
Article 40 Langage secret
504 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations.
505 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.
506 3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution.
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Chapitre VI Arbitrage et amendement
Article 41 Arbitrage: procédure (voir l'article 56 de la Constitution)
507 1. La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage.
508 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.
509 3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants d'un Etat partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces Etats, ni être à leur service.
510 4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.
511 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.
512 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus.
513 7. Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
514 8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.
515 9. Le ou les arbitres décident librement du lieu de l'arbitrage et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage.
516 10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et lie les parties.
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517 11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.
518 12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future.
Article 42 Dispositions pour amender la présente Convention
519 1. Tout Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l'Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l'Union.
520 2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l'Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
521 3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipoten- tiaires pour l'examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.
522 4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modi- fiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.
523 5. Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la présente Convention s'ap- pliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
524 6. Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instru- ment d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.
525 7. Nonobstant le numéro 524 ci-dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider qu'un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne
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application d'un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l'amendement à la présente Convention n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'amen- dement à la Constitution.
526 8. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
527 9. Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution s'applique à la Convention amendée.
528 10. Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la Constitution s'applique également à tout instrument d'amende- ment.
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Annexe
Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications
Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent.
1001 Expert: Personne envoyée par:
a) le Gouvernement ou l'administration de son pays, ou
b) une entité ou une organisation agréée conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention, ou
c) une organisation internationale,
pour participer aux tâches de l'Union relevant de son domaine de compétence professionnelle.
l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur,
une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur,
le gouvernement d'un Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.
1003 Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres, ou entre stations mobiles.
1004 Organisme scientifique ou industriel: Tout organisme, autre qu'une institution ou agence gouvernementale, qui s'occupe de l'étude de problèmes de télécom- munication et de la conception ou de la fabrication d'équipements destinés à des services de télécommunications.
1005 Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.
Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
Note 2: Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme «radiocommunication» comprend également les télécommunications par ondes électro- magnétiques dont la fréquence est supérieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
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1006 Télécommunication de service: Télécommunication relative aux télécommunica- tions publiques internationales et échangée parmi:
les administrations,
les exploitations reconnues,
le président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux, les membres du Comité du Règlement des radiocom- munications ou d'autres représentants ou fonctionnaires autorisés de l'Union, y compris ceux chargés de fonctions officielles hors du siège de l'Union.
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Liste des Etats parties le 1er mai 1996
Afrique du Sud
Liechtenstein
Andorre
Macédoine
Arménie
Malaisie
Australie
Maldives
Bahamas
Mali
Bangladesh
Malte
Bélarus
Iles Marshall
Belize
Maurice
Bolivie
Mexique
Bosnie-Herzégovine
Micronésie
Bulgarie
Mozambique
Burkina Faso Cameroun
Norvège
Canada
Nouvelle-Zélande
République centrafricaine Chypre
Ouganda
Congo
Ouzbékistan
Corée (Nord)
Paraguay
Corée (Sud) Croatie
Pologne
Danemark
Roumanie
Emirats arabes unis
Russie
Equateur
Saint-Marin
Erythrée
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Estonie
Samoa
Ethiopie France
Slovaquie
Géorgie
Slovénie
Grande-Bretagne
Suède
Guinée
Suisse
Guyana
Syrie
Haïti
Tadjikistan
Inde
République tchèque
Israël
Togo
Japon
Tonga
Jordanie
Trinité-et-Tobago
Kazakhstan
Turkménistan
Kenya
Ukraine
Kirghizistan Laos
Yougoslavie
Zimbabwe
1340
Namibie
Oman
Pérou
Sénégal
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-17 vom 07.05.1996 (S. 1229-1340) RO-1996-17 du 07.05.1996 (p. 1229-1340) RU-1996-17 del 07.05.1996 (p. 1229-1340)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
07.05.1996
Date
Data
Seite
1229-1340
Page
Pagina
Ref. No
30 005 366
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.