Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 30 avril 1996
1182 Services d'instruction (OSI)
1209 Fourniture, service des intérêts et amortissement de l'outillage des arse- naux cantonaux. Ordonnance du DMF
1210 Service postal international
1211 Denrées alimentaires (ODAI)
1212 Emoluments perçus en matière de dispositifs médicaux (OEDim)
1215 Ordonnance sur les épizooties (OFE)
1217 Taxe sur la valeur ajoutée. Accord concernant le Traité avec la Principauté de Liechtenstein
1225 Construction et exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. Echange de notes constituant l'avenant nº 3 de l'annexe II (cahier des charges) de la Convention franco-suisse
1227 Rectification: Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
1181
Ordonnance sur les services d'instruction (OSI)
Modifications du 27 mars 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19941) sur les services d'instruction est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 41, 3e alinéa, 42, 2e alinéa, 43, 49, 3e alinéa, 51, 2e alinéa, 53, 2e alinéa, 54, 55, 3e alinéa, 56, 3e alinéa, 57, 58 et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
Art. 1er, 4e al.
4 Elle s'applique à tous les militaires astreints au service. Elle est applicable durant le service d'appui et le service actif tant que le Conseil fédéral, dans le cas du service actif, et le Département militaire fédéral, dans le cas du service d'appui, n'en disposent pas autrement.
Art. 4, 3ª al., let. dbis, et 7e al.
3 Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu'au grade de colonel compris accomplissent les jours de service suivants:
Grade
Nombre de jours de service à accomplir
d. bis Adjutant d'état-major
670
7 Les candidats officiers de l'état-major général et les officiers de l'état-major général accomplissent (sans compter les éventuels stages de formation d'état- major général), en règle générale, 30 jours de service par année, ou 60 jours de service au plus par période de 2 ans.
RS 512.21
RS 510.10; RO 1995 4093
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1996 - 201
Services d'instruction
RO 1996
Art. 5, 2€ al., let. f et h, ch. 4
2 Font exception:
f. Les recrues conducteurs de véhicules à moteur et les recrues motocyclistes peuvent être convoquées à une école de recrues en deux parties.
h. Les militaires féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de recrues de 54 jours:
Art. 7, 2e al., let. e, ch. 4
2 Font exception:
e. Les futurs caporaux féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de sous-officiers de 26 jours:
Art. 8, 1er et 2e al., let. i, ch. 4
1 Les caporaux nouvellement promus accomplissent un service pratique de 82 jours consécutifs dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base, en règle générale, immédiatement après l'école de sous-officiers.
2 Font exception:
i. Les caporaux féminins des fonctions suivantes accomplissent un service pratique de 61 jours:
Art. 9, 1er al., deuxième phrase
... Le service pratique peut être exceptionnellement accompli dans un autre service d'instruction de base.
Art. 11, deuxième phrase
... Le service pratique peut être exceptionnellement accompli dans un autre service d'instruction de base.
Art. 12, 6e al.
6 Les futurs sous-officiers télégraphistes de campagne du service du télégraphe et du téléphone de campagne (troupes de transmission) accomplissent un stage de
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RO 1996
Services d'instruction
formation technique pour sous-officiers télégraphistes de campagne de 26 jours jusqu'à leur promotion au grade de sergent-major; ils n'accomplissent aucun service pratique.
Titre précédant l'article 13
Section 5: Instruction des adjudants sous-officiers et des adjudants d'état-major
Art. 13, titre médian
Instruction des adjudants sous-officiers
Art. 13a Instruction des adjudants d'état-major
Les futurs adjudants d'état-major accomplissent un stage de formation technique de 19 jours sous la direction du commandant de l'école d'adjudants d'état-major et de sergents-majors, ainsi que le stage de formation d'état-major I de 19 jours sous la direction du commandant de l'école d'état-major et de commandants. Le stage de formation technique doit, en règle générale, être accompli avant le stage de formation d'état-major I.
Art. 14, 2ª al., let. h, ch. 3, et let. i, ch. 2
2 Font exception:
h. Les futurs lieutenants féminins qui revêtent les fonctions suivantes dans la carrière de commandement accomplissent une école d'officiers de 103 jours, qui peut être fractionnée en deux parties:
i. Les futurs lieutenants féminins qui revêtent les fonctions suivantes dans la carrière technique accomplissent une école d'officiers de 61 jours:
Art. 15, 1er et 2e al., let. b et h, ch. 2
1 Les lieutenants nouvellement promus accomplissent 108 jours de service pra- tique consécutifs dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base, dont cinq jours en tant que cours préparatoire de cadres dans une école de sous-officiers.
2 Font exception:
b. Les lieutenants du secrétariat de l'état-major accomplissent le service pratique suivant:
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Services d'instruction
RO 1996
87 jours dans l'école de recrues de secrétaires, dont cinq jours de cours préparatoire de cadres dans une école de sous-officiers secrétaires, et 19 jours selon les ordres du chef de l'état-major général, ou excep- tionnellement
104 jours (4 fois 26 jours) dans le cadre ou en dehors de l'école de recrues de secrétaires selon les ordres du chef de l'état-major général.
h. Les lieutenants féminins qui revêtent les fonctions suivantes dans la carrière technique accomplissent un service pratique de 61 jours:
Art. 16, 2ª et 3e à 5ª al.
2 Les futurs commandants de corps de troupe avec grade de major sont convoqués au stage de formation de commandement II de 19 jours sous la direction du commandant de l'école d'état-major et de commandants (EEMC).
Dans les 3e à 5ª alinéas, le texte «sous l'autorité du commandant du CIAL» est remplacé par «sous la direction du commandant de l'EEMC».
Art. 17 Stage de formation technique
Les futurs commandants et aides de commandement sont convoqués, conformé- ment à leur fonction, à des stages de formation technique de durée différente, sous la direction du commandant de l'EEMC ou de l'Office fédéral chargé de l'administration; en règle générale, ces stages de formation technique doivent être accomplis avant les stages de formation de l'état-major et de commandement.
Art. 18, 1er al.
1 Les futurs commandants d'unités de troupe accomplissent un service pratique de 82 jours dans une école de recrues ou exceptionnellement dans un autre service d'instruction de base, dont cinq jours en tant que cours préparatoire de cadres, en règle générale après le stage de formation technique et le stage de formation de commandement I.
Art. 19
Dans les 1er à 3ª alinéas, lex textes «dirigés par . . . », «placé sous l'autorité du . . . » et «sous la direction du commandant des stages de formation d'état-major général» sont remplacés par «à l'école d'état-major général».
Art. 26, 1er al., phrase introductive et let. n et o
1 Sont, au besoin, convoqués chaque année pour 26 jours de service au plus, qui peuvent aussi être accomplis isolément:
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Services d'instruction
RO 1996
n. les militaires qui accomplissent du service d'assistance à l'instruction dans les écoles, dans les cours et dans les administrations militaires;
o. les membres de la fanfare d'armée.
Art. 26a Reste des jours de service
1 Les militaires astreints au service qui doivent accomplir moins de cinq jours dans des services d'instruction des formations ou moins de douze jours dans des cours de plusieurs semaines, ne sont en règle générale plus convoqués à des cours de répétition et de reconversion. Ils accomplissent le reste des jours de service dans des services d'assistance à l'instruction.
2 Le Groupe du personnel de l'armée règle les détails.
Art. 28, 3e al.
3 Les prestations de service supplémentaires prévues aux alinéas 1 et 2 ne doivent pas entraîner un dépassement du nombre de jours de service prévu à l'article 26, 1er alinéa.
Art. 32, 4e, 13e et 14e al.
4 Les stages de formation technique définis par le nouveau droit sont réputés accomplis si une école de tir, une école technique ou une école centrale III/E afférente au même domaine d'instruction a été accomplie en vertu de l'ancien droit. Si de nouveaux domaines sont ajoutés à l'instruction Armée 95, seuls ces nouveaux blocs d'instruction doivent être suivis.
13 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l'instruction de base de lieutenant prévue par l'ancien droit est imputée, a posteriori, à la durée totale des services des officiers qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon l'ancien droit (instruction de sous- officiers jusqu'au paiement du grade de lieutenant compris); cette disposition n'est pas applicable aux officiers spécialistes. Le 7e alinéa est réservé.
14 La différence des jours de service par rapport à la durée normale, non raccourcie, de l'instruction de base de sergent-major prévue par l'ancien droit est imputée, a posteriori, à la durée totale des services des sous-officiers techniques nés en 1963 ou après qui ont accompli une instruction de base raccourcie selon l'ancien droit (école de sous-officiers jusqu'au paiement du grade de sergent- major compris).
II
1 Les appendices 1 et 3 sont adaptés aux modifications conformément à l'annexe.
2 L'appendice 2 est modifié selon l'annexe.
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Services d'instruction
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III
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996.
27 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38409
0
1187
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Services d'instruction
RO 1996
Appendice 1 (art. 2)
Aperçu sur l'obligation de servir dans l'armée
Service militaire (SM)
Services d'instruction (S instr)
Engagement de l'armée (Eng A)
Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe (SP trp)
Devoirs hors du service
Service de promotion de la paix (Spp)
Service d'appui Service actif (S appui)1) (S actif)
Ecoles (E)
Cours (C)
Services d'instruc- tion des formations (SIF)
Services spéciaux de la troupe (S spéc trp)
Services d'instruc- tion complé- mentaire (SIC))
Services d'assistance à l'instruction (SAI)
Ecole de recrues (ER)
Reconnaissances (rec)
Service d'arbitrage (S arb)
Cours de sport militaire (C sport mil)
Service dans le cadre de la réserve de personnel et en dehors de la propre formation dans:
Tir obligatoire (TO)
Opérations de main- tien de la paix2)
autorités civiles
nationale (SDN)
Ecole de fourriers (E four)
Cours de cadres (CC)
Exercice d'état-major (Ex EM)
Cours de défense géné- rale (CDG)
Inspections (insp)
S appui
Service d'ordre (SO)
Ecole d'officiers (EO)
Cours de répétition (CR) Cours de reconversion (C reconv)
Cours
Cours de base (CB)
prépara-
tion de
Stage de formation de commandement (SFC)
Cours d'entraînement (C entr)3)
Rapport (Rap)
Cours d'introduction (C intro)
l'armée
Est imputé, en règle générale, à l'obligation de servir.
Ne fait pas partie de l'obligation de servir dans l'armée.
Egalement possible en dehors de la formation.
S appui en faveur des
Service de défense
Ecole de sous-officiers (ESO)
Ecole de sergents-majors (E sgtm)
pour
augmenter l'état de
Stage de formation d'état-major (SFEM)
d'état-major (C EM)
Services d'instruction
RO 1996
Service militaire (SM)
Services d'instruction (S instr)
Engagement de l'armée (Eng A)
Services d'instruction de base (SIB) Services de perfectionnement de la troupe (SP trp)
Devoirs hors du service
Service de promotion de la paix (Spp)
Service d'appui Service actif (S appui)1) (S actif)
Ecoles (E)
Cours (C)
Services d'instruc- tion des formations (SIF)
Services spéciaux de la troupe (S spéc trp)
Services d'instruc- tion complé- mentaire (SIC))
Services d'assistance à l'instruction (SAI)
Stage de formation technique (SFT)
Cours prépara- toire (C prép)
Stage de formation d'état- major général (SFEMG)
Cours tactique/ technique (CTT)
Service pratique (S prat)
Cours technique (C tech)
Cours de spécia- listes (C spéc)1)
Cours de base pour l'engage- ment au service de promotion de la paix (CBSpp)
S appui pour l'aide en cas de cata- strophe à l'étranger
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Services d'instruction
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Appendice 2 (art. 2)
Terminologie relative à l'obligation de servir dans l'armée/ Définitions
(par ordre alphabétique)
Les définitions suivantes sont données dans l'ordre alphabétique ou modifiées dans l'appendice 2:
Ecole d'état-major général (EEMG)
Regroupement des stages de formation d'état-major général sous un com- mandement.
Ecole d'état-major et de commandants (EEMC)
Regroupement sous un commandement des SFEMG, des SFC II-IV, des SFEM et des SFT (cdt d'unité EM, adj et of rens).
Rapport (rap)
Est destiné à traiter des problèmes de commandement, d'instruction et d'informa- tion; les rapports techniques pour aides de commandement en font partie.
Services d'appui (S appui)
Services accomplis par des militaires en faveur d'autorités civiles en vue d'aug- menter l'état de préparation de l'armée et d'apporter de l'aide en cas de catastrophe à l'étranger.
Services d'instruction (S instr)
Comprennent les services d'instruction de base (SIB) et les services de perfec- tionnement de la troupe (SP trp).
Service militaire (SM)
Comprend les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, le service d'appui et le service actif.
Services de perfectionnement de la troupe (SP trp)
Services effectués dans le cadre d'un état-major ou d'une unité, y compris les travaux préparatoires et de licenciement, ainsi que le service en dehors de la troupe. Ils comprennent les services d'instruction des formations (SIF), les services spéciaux de la troupe (S spéc trp), les services d'instruction com- plémentaire (SIC) et les services d'assistance à l'instruction (SAI).
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Services d'instruction
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Service de promotion de la paix (Spp)
Fait partie de la mission de politique de sécurité. Sert aux opérations de maintien de la paix dans le cadre international. L'annonce au service de promotion de la paix est volontaire. La Confédération passe avec le militaire un contrat de travail de droit public fondé sur le statut des fonctionnaires.
Stage de formation de commandement (SFC)
Service d'instruction de base pour commandants faisant partie de la formation des officiers pour l'obtention d'un grade supérieur.
N38409
0
1191
1192
Services d'instruction
RO 1996
Appendice 3 (art. 18, 3e al., et 27, 2e al.)
Services de perfectionnement de la troupe au sein des Grandes Unités, par armes et services auxiliaires (sans les services d'avancement)
Responsabilité
Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus
Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spécia 1x
Office fédéral/GU
C spéc des armes et des GU
max. 5 jours
militaires selon les besoins
selon besoin
sont fixés et accordés sur re- quête des OF/GU, de cas en cas, dans l'appendice annuel des obligations de service.
Rapports techniques et de service des GU et des armes ainsi que des services
max. 2 jours
officiers et sof supérieurs
selon besoin
sont fixés et accordés sur re- quête des OF et des GU, de cas en cas, dans l'appendice annuel des obligations de service.
GU
Cours d'état-major et exercices d'état-major
selon les besoins
officiers et sof
selon besoin
sont réglés sur requête des GU, de cas en cas, dans l'ap- pendice annuel des obliga- tions de service.
C spéc pour spécialistes
selon les besoins
selon ordre particulier des GU
selon besoin X X
1×
X
S prat pour of sport GU C sport mil des GU
24 jours max. 12 jours
of sport GU mil instruits comme moniteurs sportifs à l'échelon de l'unité
1×
X
C
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus
Attribution/Imputation
СТТ
CC/CR S spéciaux
Inf
S prat inf II a pour cdt bat
12 jours
futurs cdt bat fus/car/aérop
1x
X
S prat inf II b pour cdt bat
12 jours
futurs cdt bat inf et bat EM rgt aérop
1×
X
S prat inf II c pour cdt bat
12 jours
futurs cdt bat fus car fo ter
1x
X
S prat inf II d pour cdt gr/aides cdmt
12 jours
futurs cdt gr tr/of tr (aides cdmt avec grade de major)
1×
X
C spéc pour spécialistes mont
19 jours
mil ayant accompli une ER spéc alpin
tous les 8 ans
X
C spéc pour tir Im
5 jours
of sub Im (Id) inf, trp fort et, selon les besoins, du CGF;
tous les 6 ans X
pour les mil incorporés
C spéc pour sof tamb
19 jours
CI pour guides de montagne
19 jours
sof tamb, candidats sgt après 2 CR mil de tous grades détenteurs de la patente civile de guide de mon- tagne et n'ayant pas accompli une ER spéc alpin
1 x avant incorporation comme guide de mont mil
X
Cours de base de combat (CB cbt)
19 jours
of sub inf, TML, art, FA, trp G/ fort, CGF; trp de trm, sout, sauv, mat et trsp selon les besoins
1×
X
TML
S prat TML pour cdt bat
12 jours
futurs cdt bat EM br chars, bat chars, bat méc, bat cyc
1x
X
1193
cadres des C alpins des UA et CGF selon les besoins
1 x ou selon les besoins
futurs cdt cp fus ld, cp Im aérop, cp Im ld, si aucune instr Im n'a été suivie en tant qu'of sub
1x
X
1194
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction Durée Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT CC/CR S spéciaux
Art
CI I pour cdt tir art
19 jours
tous les of art prévus comme cdt tir art
1x
X
C spéc II pour cdt tir art
12 jours
tous les cdt tir art qui restent cdt tir
1x
X
CI III pour cdt tir «drônes»
5 jours
cdt tir art/trp fort, prévus pour les fonctions de cdt tir «drônes»
1×
X
CI I pour of art
12 jours
C cdt tir futurs cdt unité
1x
X
CI II pour of art
12 jours
C eng futurs cdt unité
1×
X
CI III/1 pour of art
5 jours
futurs C eng, rempl chef art et rempl cdt rgt art (avec grade de major)
1×
X
CI III/2 pour of art
12 jours
futurs of art rgt (avec grade de cap)
1×
X
CI I pour OAF
12 jours
futurs cdt bat OAF (avec grade de cap)
1×
X
CI II pour OAF
5 jours
futurs cdt rgt OAF (avec grade de maj)
1×
X
CI pour of rens art
19 jours
futurs of rens art (of sub), avec grade de lt ou plt
1×
X
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus
Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spéciaux
FA
C spéc pour rec av
2 jours
of sub FA
dès le 4e CR
X
selon besoin
C spéc IND pour pilotes
5 jours
pilotes d'escadrille
1×
X
C spéc pour chefs UF
12 jours
of sub des bttr DCA eg L
1er CC/CR
X
C spéc pour of DCA eg L
10 jours
of DCA eg L
1×
X
C spéc pour of tech BL 64
5 jours
of tech BL 64
1×
X
C spéc DCA M (simulateur)
2 jours
cdt UF de DCA M
selon besoin X ou
X
CI pour of contr int (IND)
2×5 jours
futurs IND
1×
X
CI pour of attr buts (SAMO)
2×5 jours
futurs SAMO
1×
X
CI pour chefs eng av chasse
5 jours
futurs CIND
1×
X
CI pour chefs eng eg DCA
5 jours
futurs CSAM
1×
X
CI pour chefs eng déf aér
5 jours
futurs CAD
1×
X
CI sur système FLINTE
2 jours
nouveaux incorp dans EM br/rgt
1x
X
CI FLINTE par domaines
1 jour
nouveaux incorp dans EM br/rgt
1×
× X
CI I pour le déneigement
2 jours
chefs sct auto
1 ×la 1re année de grade de lt avant le 1er SIF
X
CI II pour le déneigement
5 jours
sof auto, auto
1×
X
C entr FLINTE
2 jours
of EM gr/rgt/br
X selon besoin
C entr I sim eng eg + Live
8 jours
of eng bttr eg DCA
annuel
X
Centr II sim eng eg + Live
6 jours
of eng EM gr eg DCA
annuel
X
C entr pour of radar
4 jours
of radar DCA M
selon besoin
X
1195
1196
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spéciaux
Trp G
S prat pour cdt bat trp G CI pour sap
12 jours
futurs cdt bat G, pont ou G chf
1×
X
19 jours
tous les mil transférés dans les trp G
1×
X
CI pour sap chf
19 jours
of sub/sof/sdt
1×
X
CI pour of nouvellement incorpo- rés et futurs of spéc EM constr
max. 5 jours
of sub et futurs of spec de toutes les troupes
1×
X
CI II et III pour of mun
max. 5 jours
futurs chefs sout à l'EM bat ou rgt
1×
X
Trp fort
S prat pour cdt bat/gr trp fort
12 jours
futurs cdt bat pi fort/gr ar: fort
1×
X
C spéc II pour cdt tir art trp fort
12 jours
tous les cdt tir art trp fort
1×
X
CI I pour of AF (trp fort)
12 jours
futurs of AF bat pi fort
1×
X
CI pour cdt tir art trp fort
19 jours
tous les of trp fort prévus comme cdt tir
1×
X
CGF
C spéc pour l'élimination des max. 5 jours moyens de cbt
2-4 militaires par unité
1×
X
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spéciaux
Trp trm
S prat pour cdt gr trp trm
12 jours
cdt gr trm/ondi/CGE
1×
X
S prat pour of tg camp (cap)
19 jours
of S tg et tf camp
1×
X ×
S prat pour of spéc langues (cap)
19 jours
of spéc langues
1x
X
S prat pour chefs chanc (cap)
61 jours
nouvelle fonction
1×
X
C spéc I/II/III trp trm
max. 12 jours
sdt/sof/of
selon besoin
X
CI pour of/sof S tg et tf camp
12 jours
of/sof nouvellement incorporés au S tg et tf camp
1 x ou
selon besoin
X
CI of spéc des trp trm
max. 5 jours
nouvelle fonction
1 x ou
selon besoin
X
CI pour spécialistes TED
max. 5 jours
futurs spécialistes TED
1 xou
selon besoin
X
CI pour spécialistes crypt
max. 12 jours
futurs spéc crypt
1 xou
selon besoin
X
CI pour org cond
max. 3 jours
nouvelle fonction
1 x ou
selon besoin
X
CI pour of rens (of sub trp trm)
12 jours
futurs of rens (of sub trp trm)
annuel
X
1197
1198
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR S spéciaux
Trp san
S prat pour aides cdmt méd, dent et pharm
12 jours
aides cdmt à l'échelon bat/gr
1×
X
S prat pour of tech des trp san
12 jours
of tech, échelon bat/gr
1×
X
S prat pour dent, pharm des gr hộp/EM ter
12 jours
dent, pharm gr hôp/EM ter
1×
X
C spéc I pour méd mil
max. 5 jours
méd
1 x après l'EO et l'ex de fin d'études,
X
avant le S prat comme méd d'éc ou l'eng comme méd
C spéc II pour méd mil
max. 5 jours méd
trp 3 × selon les besoins
X
CI S san
19 jours
pour mil d'autres armes transférés dans les trp san
1×
X
CI S B
19 jours
mil qualifiés dans les domaines épi/path, B ou labo
1×
X
Trp vét
C spéc pour maréchaux-ferrants C spéc pour vét trp CI pour cond chiens
19 jours
maréchaux-ferrants
selon besoin
X
max. 5 jours
vét
biennal X
12 jours
futurs cond chiens de catastrophe et de protection
1×
X
Inspections des chevaux sur pl mob max. 3 jours
vét
annuel
X
C
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus
Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spéciaux
Trp sout
S prat pour Qm (bat/gr)
19 jours
futurs Qm bat/gr
1×
X
C spéc pour chefs sct sout
1 jour
chefs sct sout d'autres trp qui, du- rant le CR, dirigent l'instr élv fche et EMC
1×
X
C spéc II sout
3 jours
futurs cdt bat sout
1×
X
C spéc III sout
3 jours
futurs maj comme chefs sout, chefs S subs, chefs S carb, Qm, chefs S mun EM rgt sout, of mun
1×
X
futurs rempl cdt rgt sout
futurs cdt rgt sout
C spéc IV sout
3 jours
futurs lt col comme chefs S com, chefs S mun
1×
X
futurs chefs S mun EM A, EM div/br ter
futurs chefs S com et S mun EM CA camp, EM CA mont et EM FA
max. 2 jours
chefs sout bat chars et méc et gr ob bl (1 jour) chefs sct sout 2 cp S chars et méc (of sub sout)
1 x par an X ou X
C spéc (C sûr) pour spécialistes carb des bat chars et méc et gr ob bl
par CA camp avec tournus de 3 ans
chefs sct sout battr S ob bl (of sub sout art)
1199
1200
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spéciaux
C spéc pour S mun et S com
max. 3 jours
chefs S mun des GU et chefs sout des br chars
tous les 4 ans X ou à raison d'un CA chaque année
X
CI pour cdt d'unité d'EM
3 jours
of chargés d'une unité d'EM inf en seconde fonction
1×
X
CI pour chefs sct sout
max. 12 jours
of sub nouvellement incorporés comme chefs sct sout de toutes les trp et qui n'ont reçu aucune forma- tion sout dans leur EO
1x
X
CI pour aides four
12 jours
sdt de toutes les armes
selon les be- soins
X
CI des trp sout
5 jours
of d'autres trp nouvellement incor- porés dans les trp sout; chefs sct sûr des trp sout destinés à la fonc- tion de cdt cp dans un rgt sout (sans cp mun) futurs spéc des cp carb (of, sof et sdt)
1×
X
CI pour spéc S carb
12 jours
1×
X
CI I pour of mun
max. 5 jours
of sub d'autres trp nouvellement incorporés comme chef sct d'une cp mun dans les trp sout chefs sct sûr des trp sout destinés à la fonction de cdt cp mun
1×
X
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR S spéciaux
of nouvellement incorporés com- me of mun ou chef sout dans des fo sout, s'ils n'ont pas déjà suivi ce cours d'intro
CI II pour of mun
5 jours
futurs cap d'autres trp nouvelle- ment transférés comme of mun dans les EM bat/gr (sans les fo sout)
1×
X
futurs cap nouvellement transférés dans les EM bat/gr (sans les fo sout) et qui n'ont accompli ni EO of sout ou CI pour chefs sct sout cap devenant of mun ou chef sout en seconde fonction
CI III pour of mun
max. 5 jours
1× futurs maj d'autres trp nouvelle- ment transférés comme of mun dans les EM rgt trp sout (sans les futurs chefs S mun des EM rgt sout)
X
futurs maj nouvellement transférés comme chefs sout (sans les futurs chefs sout des EM rgt sout) s'ils n'ont pas déjà accompli le CI II pour of mun
1201
1202
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR S spéciaux
maj devenant of mun ou chef sout en seconde fonction
CI pour sdt TED S mun
5 jours
1× sdt mun prévus pour la fonction sdt mun TED dans les cp EM_ des rgt sout
X
CI TED pour chefs S mun
2 jours
futurs chefs S mun EM rgt sout, EMA, EM div/br ter, EM CA camp, EM CA mont et EM FA
1x
X
CI pour cond élv fch/EMC
5 jours
sdt et ap de toutes les armes selon besoin
1×
X
CI pour cond EMC
4 jours
sdt et ap de toutes les armes selon besoin
1 x
X
EMG
CB pour obs mil
19 jours
cap ou maj selon les besoins
1×
X
CB pour spécialistes Spp
max. 30 jours
mil selon les besoins
selon besoin
X
C EM politique sécu
max. 3 jours
of généraux
1×
X
C EM op I
max. 4 jours
of généraux
1x
X
C EM op II
max. 4 jours
of des EM cdmt op
1×
X
CI pour of nouvellement incorpo- rés dans EM cdmt de l'A
max. 5 jours
of nouvellement incorporés dans EM cdmt de l'A
1×
X
Ex EM comb A/CA
max. 5 jours
of sup trp et leurs EM
X
Ex EM CA
max. 5 jours
of sup trp et leurs EM
1 x tous les 4
X
ans
C
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR S spéciaux
Forces terrestres
C sport mil pour sportifs qualifiés
max. 12 jours
mil instruits comme moniteurs sportifs à l'échelon de l'unité élèves du C tech sport futurs of SPP
tous les 5 ans
CI I pour nouveaux of SPP
4 jours
CI II pour nouveaux of SPP
19 jours
futurs of SPP
1 × avant le C intro II 1 x comme in- tro prat selon besoin de perfectionne- ment
X
X
C spéc SPP
3 jours
of incorporés au SPP
X
Forces terrestres/ EEMC
C spéc ITO
5 jours
spécialistes TED
selon besoin
X
C spéc commun I
3 jours
futurs cdt bat/gr(sect mob/dét QG (frac EMA), futurs adj avec grade cap
1×
X
C spéc commun II
3 jours
1x futurs cdt rgt, futurs rempl cdt br chars, futurs rempl cdt rgt, futurs cdt gr expl TT, futurs adj avec grade maj, futurs adj avec grade lt col
X
1×
X
1203
1204
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR S spéciaux
Trp sauv
C spéc pour aides mil en cas de catastrophes
19 jours
sdt, sof, sof sup et of des rgt acc selon les besoins
1er CR après l'incorporation
X
CI pour asp of trp sauv
19 jours
sof d'autres trp avec proposition pour l'EO trp sauv of sub trp sauv conformément à l'annonce des div ter/br ter
1 x avant l'EO
X
CB tech explo pour trp sauv
12 jours
1× X ou
X
CB tech sauv
12 jours
of sub trp sauv conformément à l'annonce des div ter/br ter
1×
X ou X
C entr tech explo
2 jours
of explo trp sauv
tous les 5 ans X ou X
Trp mat
C spéc pour sof arti trp/arti trp
max. 5 jours
sof arti trp/arti trp
selon besoins instr
X
C spéc pour of des troupes du matériel
max. 5 jours
chefs S mat, of rép, cdt cp, chefs sct de fo mat
tous les 4 ans
X
Trp trsp
S prat pour of auto (bat/gr) C spéc pour of trp trsp CI pour auto
19 jours
futurs of auto EM bat/gr of trp trsp selon les besoins mil qui, suite à une décision de la CVS, ont été transférés comme au- to (détenteurs d'un permis civil) sof de toutes les trp sans permis de conduire cat III, qui ont reçu la proposition pour l'EO des trp trsp JI des trib div (of de la justice)
1× selon besoin X
X
max. 5 jours
19 jours
1 × après transfert
X
1 x avant l'EO
CI trp trsp pour of de la justice 2 jours
1×
X
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité
Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus
Attribution/Imputation
CTT
CC/CR
S spéciaux
S ter
CI pour of des EM ter
5 jours
of des EM ter nouvellement incor- porés
après incorporation
X
PM
C spéc PM
max. 3 jours
mil de toutes les armes allant être incorporés à la PM et qui n'en font pas partie
1×
X
C spéc cdt/aides cdmt PM
max. 5 jours
futurs cdt/aides cdmt SM/PM
1×
X ou
X
C spéc of SM des GU
max. 12 jours
futurs of PM des GU
1×
X ou
X
C spéc spécialistes SSPM
max. 12 jours
futurs of SM dans une SSPM parti- culière
1×
X ou
X
CI pour of PM
12 jours
futurs of des dét PM, dét SSPM, bat PM et SSCF
1×
X
CI pour sof/sdt PM
12 jours
futurs sof/sdt des dét PM
1x
X
CI pour sof/sdt des bat PM
12 jours
futurs sof/sdt des bat PM
1×
X
CI SSPM
12 jours
futurs of des dét SSPM
1x
X
CI SSCF
12 jours
futurs of du SSCF
1x
X
Aum
S prat pour aum
max. 5 jours
aum nouvellement nommés
1 x après éc aum
X
C spéc pour aumôniers
max. 5 jours
conformément aux ordres parti- culiers du Grpa
selon besoin
X
CI pour chefs S aum
max. 5 jours
chef S aum nouvellement nommés
1×
X
1205
1206
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT
CC/CR S spéciaux
SIT
S prat SIT C spéc SIT
12 jours
futurs maj SIT
1×
X
max. 5 jours
chef SIT et of info des GU
annuel
X
C intro SIT
3 jours
of SIT des EM rgt (-)
1×
X
(en combinaison avec C tech II commun)
SPAC
S prat pour of SPAC
12 jours
tous les of sub SPAC
1×
X
C spéc pour of SPAC
3-5 jours
tous les of du SPAC
selon besoin
CI pour spéc labo AC
19 jours
sof/sdt formés comme spéc labo AC
1×
X
C entr pour spéc labo AC
5 jours
spéc labo AC
1 x tous
X
les 4 ans
SMC
CI I pour of chf
12 jours
of chf nouvellement nommés ayant accompli une EO pour of chf
1×
X
CI II pour of chf
5 jours
of d'autres trp qui sont transférés dans le SMC
1×
X
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputatior
CTT
CC/CR S spéciaux
Mob
CI pour of mob (en combinaison avec C tech mob)
5 jours
of nouvellement incorporés dans la mob
CI mob pour cadres de la troupe
1 jour
nouveaux cdt trp, chefs dét mob, of SPAC de C trp, ainsi que sgtm d'unité
1 ×la 1re année de l'incorpora- tion 1 ×la 1re année dans la nouvelle fonction
X
X
CI pour sof mob
max. 4 jours
sof nouvellement incorporés dans la mob
1 ×la 1re année de l'incorpora- tion
X
Gr Pers A
S prat conv et droit pour cap/maj C spéc pour le DGG III
12 jours
3 jours
futurs cap/maj conv et droit of des GU/frac EMA: CEM, of EMG, 1er adj, 1er of rens, méd, chef S ter, chefs S sauv, chefs S pol, chefs S juridique, chefs PM, chef S aum, chefs SIT, of conv/droit, chefs SFA, of droit constit, chefs instr, of sup adj, président et aud de la JM, of interprètes, S hôp et assist hos- pit, pil, radar cdt rgt ter et cdt bat PM frac EMA 254.0, of conv et droit, of droit constit, of PPG, chefs S juridique des div/br ter
1×
X
selon besoin X ou X
C spéc conv et droit 5 jours
selon besoin X ou X
1207
1208
Services d'instruction
RO 1996
Responsabilité Désignation du service d'instruction
Durée
Participants
Rythme/tournus Attribution/Imputation
CTT CC/CR
S spéciaux
SFA
C spéc pour instr tact fém
5 jours
mil fém qui participent aux stages fo tech pour of rens, pour adj et pour of SPAC ainsi qu'aux stages fo cdmt et aux stages fo EM
1× limité jusqu'au
X
C spéc de réintégration fém
5 jours
tous les mil fém qui reprennent du service
CI au pist pour l'instr des militaires fém
3 jours
tous les mil fém qui sont équipés d'un pistolet
1×
X
CI pour moniteurs de tir fém
3 jours
of sub fém, év sof sup fém qui ont suivi le CI d'instr pist fém pour mil fém (selon les besoins)
1×
X
N38409
Ordonnance du Département militaire fédéral concernant la fourniture, le service des intérêts et l'amortissement de l'outillage des arsenaux cantonaux
Abrogation du 29 mars 1996
Le Département militaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 22 décembre 19561) concer- nant la fourniture, le service des intérêts et l'amortissement de l'outillage des arsenaux cantonaux est abrogée avec effet au 1er avril 1996.
29 mars 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38429
1996 - 247
1209
Ordonnance sur le service postal international
Modification du 17 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19951) sur le service postal international est modifiée comme suit:
Art. 2, 4e al. 4 Les taxes pour les livres, brochures, partitions de musique et cartes géo- graphiques ne contenant aucune publicité ou réclame sont les suivantes:
Poids
Europe et pays méditerranéens Fr.
Autres pays Fr.
1 à 250 g
2.50
3.50
251 à 500 g
3.20
5.50
501 à 750 g
4.50
8.00
751 à 1000 g
5.50
9.50
1001 à 1500 g
8.00
14.00
1501 à 2000 g
10.50
18.00
2001 à 3000 g
13.00
24.50
3001 à 4000 g
17.00
32.50
4001 à 5000 g
21.00
40.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1996.
17 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38428
1210
1996 - 232
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
Modification du 3 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 23, 1er al., deuxième phrase
Art. 441, 2e al., let. d
2 En dérogation au 1er alinéa:
d. Lors de la remise de viande d'animaux visés à l'article 121, lettres a et b, et de produits à base de viande de ces animaux, le délai transitoire concernant l'indication du pays de production (art. 22, 1er al., let. e) est le 30 avril 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1996.
3 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38437
1996 - 241
1211
Ordonnance sur les émoluments perçus en matière de dispositifs médicaux (OEDim)
du 29 mars 1996
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 7 de la loi fédérale du 19 mars 19761) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations de service fournies et les décisions prises par l'Office fédéral de la santé publique (office) en application de l'ordonnance du 24 janvier 19962) sur les dispositifs médicaux (ODim).
Art. 2 Régime des émoluments
1 Quiconque est à l'origine d'une prestation visée à l'article premier doit acquitter un émolument. Les débours font l'objet d'un calcul séparé.
2 Si plusieurs personnes doivent acquitter un émolument pour la même prestation, elles en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, celles des cantons et des communes, ne sont pas tenues d'acquitter des émoluments si elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments perçus pour les prestations de service et les décisions sont calculés d'après les montants suivants:
a. pour les contrôles ultérieurs effectués par sondage, si le dispositif médical est non conforme ou si la déclaration de conformité ou l'attestation de conformité n'est pas complète,
b. pour les contrôles ultérieurs effectués par sondage, si les indications figurant sur un dispositif médical ne sont pas
Francs
de 500 à 3000;
RS 819.124.9
RS 819.1; RO 1995 2766
RS 819.124; RO 1996 987
1212
1996 - 250
Emoluments perçus en matière de dispositifs médicaux
RO 1996
conformes aux exigences relatives à l'information sur le produit, de 150 à 1000;
c. pour l'enregistrement des données exigées du respon- sable de la mise sur le marché du dispositif médical selon l'article 6 de l'ODim, de 50 à 300.
2 Pour les prestations de service exigées par le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Un temps inférieur à une heure n'est pas pris en considération. Le taux est de 160 francs par heure de travail; il est indexé sur l'indice suisse des prix à la consommation. L'indice de référence est celui du 1er novembre 1995 (102.8 points; 100 = mai 1993).
Art. 5 Supplément d'émoluments
Il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base si la prestation a été effectuée sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 6 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation, notam- ment:
a. les honoraires selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat;
b. les frais occasionnés par la fourniture de preuves, des expertises scienti- fiques, des examens spéciaux ou la production de documents;
c. les frais d'envoi, de téléphone, de télégramme et de téléscripteur pour les communications avec l'étranger;
d. les frais de voyage et de transport;
e. les frais résultant des travaux que l'office confie à des tiers.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, la personne assujettie sera préalablement infor- mée des émoluments et débours qu'elle devra vraisemblablement acquitter.
Art. 8 Avances
L'office peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans les cas dûment fondés.
1213
Emoluments perçus en matière de dispositifs médicaux
RO 1996
Art. 9 Décisions fixant les émoluments et voies de droit
1 L'office prend la décision fixant l'émolument sans délai dès que la prestation a été fournie.
2 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'intérieur dans les 30 jours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Exigibilité
1 L'émolument est exigible:
a. dès la notification de la décision à la personne assujettie;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de chose jugée de la décision rendue sur recours.
2 Le paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments
L'office peut réduire ou remettre l'émolument si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs.
Art. 13 Prescription
1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de la date d'exigibilité de l'émolument.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1996.
29 mars 1996
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N38426
1214
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 17 avril 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19951) sur les épizooties est modifiée comme suit:
Art. 181 Elimination de déchets de viande particuliers d'animaux sains de l'espèce bovine âgés de plus de six mois
1 Les organes et les tissus suivants d'animaux sains de l'espèce bovine âgés de plus de six mois doivent être éliminés dans tous les cas comme déchets de viande:
a. cervelle, moelle épinière, yeux, thymus, rate et intestins;
b. tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que ganglions lymphatiques.
2 Doivent être éliminés dès l'abattoir:
a. le thymus, la rate et les intestins;
b. la cervelle, la moelle épinière et les yeux qui ne proviennent pas de vaches.
3 Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lymphatiques doivent être enlevés de la viande.
4 Les organes et les tissus visés aux 2e et 3e alinéas qui sont destinés à être valorisés comme aliments pour animaux doivent être traités conformément à l'article 5, 1er alinéa, OELDA.
5 La cervelle, la moelle épinière et les yeux de vaches abattues doivent être incinérés.
6 En aucun cas la cervelle ne doit être extraite de la boîte crânienne.
II
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux est modifiée comme suit:
RS 916.401; RO 1995 3716
RS 916.441.22
1996 - 272
1215
Ordonnance sur les épizooties
RO 1996
Art. 5, 2e et 3e al.
2 Les cadavres d'animaux doivent être incinérés s'ils ne sont pas enfouis en application de l'article 8. Sont exceptés, pour autant qu'ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou l'homme:
a. les poissons morts;
b. les cadavres d'animaux qui sont valorisés comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l'engrais sans avoir subi de traitement thermique.
3 Les cadavres de vaches doivent dans tous les cas être incinérés ou enfouis en application de l'article 8.
Art. 7, 3ª al.
3 Les déchets animaux qui doivent être incinérés peuvent être soumis à un traitement préalable dans une entreprise d'élimination (art. 14, 1er al.) si cette entreprise ne traite pas de déchets animaux qui sont valorisés comme aliments pour animaux.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1996.
17 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38440
1216
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 28 novembre 1994 Entré en vigueur le 1er janvier 1995
Le Conseil fédéral suisse et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
pour compléter le Traité du 28 octobre 19942) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommé le Traité,
ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir:
Le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Otto Stich, Président de la Confédération, Chef du Département fédéral des finances
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Mario Frick, Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Droit applicable
(1) La Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, confor- mément aux dispositions ci-après, les prescriptions matérielles du droit suisse concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
(2) La législation sur la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans l'Appendice I au présent Accord. Des changements et des compléments à l'Appendice I doivent se faire selon la procédure prévue à l'article 1, 2e alinéa, du Traité.
(3) Pour assurer une application uniforme des règles de droit régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions dans le domaine de la TVA.
RS 0.641.295.142.1
Traduction du texte original allemand (AS 1996 1217).
RS 0.641.295.142; RO 1995 785
1996 - 186
1217
RO 1996
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
Article 2 Domaine d'application
Les territoires désignés par chacun des Etats contractants comme territoire national représentent l'ensemble du territoire sur lequel la TVA est applicable pour les deux Etats contractants; tout autre territoire est considéré comme étant au-delà des frontières.
Article 3 Entreprises étroitement liées les unes aux autres et entreprises ayant des succursales et/ou des établissements stables
(1) L'imposition de groupe ne se fera pas au-delà des frontières.
(2) La taxation et la perception de la TVA pour les succursales et les établisse- ments stables que les assujettis exploitent se font au siège principal. Dans des cas particuliers qui le justifient, les administrations fiscales des Etats contractants peuvent convenir d'une réglementation différente.
Article 4 Déduction de l'impôt préalable
La déduction de l'impôt préalable est reconnue sur l'ensemble du territoire d'application de la TVA.
Article 5 Compétence
(1) Les impôts frappant des opérations effectuées par des assujettis ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein sont perçus par l'Administration fiscale du Liechtenstein; les impôts frappant des opérations effectuées par des assujettis ayant leur siège dans le reste du territoire seront prélevés par l'Administration fédérale des contributions.
(2) Les impôts sur les importations de biens continueront d'être perçus sur l'ensemble du territoire par l'Administration fédérale des douanes ainsi que cela ressort des dispositions contenues dans l'Appendice II au présent Accord. Des changements et des modifications à l'Appendice II se font d'après la procédure prévue à l'article 1, 2e alinéa, du Traité, sauf en ce qui concerne la législation douanière.
Article 6 Pratique administrative et registres fiscaux
(1) Les administrations fiscales des deux Etats contractants utiliseront des instructions, des circulaires et des formulaires identiques dans leur contenu.
(2) Les administrations fiscales des deux Etats contractants utiliseront, dans leur classification des assujettis par branche économique, la même nomenclature et la même systématique.
Article 7 Mise en commun des recettes TVA
(1) En matière de TVA, les recettes perçues dans les deux territoires nationaux et les recettes perçues aux frontières douanières seront versées, en appliquant des
1218
Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
RO 1996
critères uniformes, dans une caisse commune restant à établir et tenue par le Département fédéral des finances.
(2) Chacun des deux Etats contractants reçoit de la caisse commune les recettes TVA provenant du territoire sur lequel il exerce sa souveraineté et correspondant à l'utilisation effective des biens et des services dans le territoire d'application. Les frais de prélèvement de l'impôt dans les deux Etats contractants leur seront préalablement déduits de manière arithmétique. Les détails seront fixés dans l'Appendice III au présent Accord.
Article 8 Répartition des recettes provenant de la TVA
(1) Les recettes provenant de la TVA, dont il est question à l'article 7, 2e alinéa, seront réparties chaque année entre les deux Etats contractants selon une clé de répartition figurant à l'Appendice III au présent Accord.
(2) Pour l'année en cours, des acomptes provisionnels correspondant au quart de la part revenant effectivement à chaque Etat contractant concerné seront versés trimestriellement, en se basant sur l'exercice comptable précédent.
(3) Si des problèmes de liquidités devaient se présenter en raison du rembourse- ment de l'impôt préalable, les Etats contractants peuvent demander d'effectuer des prélèvements auprès de la caisse commune. Les modalités sont fixées dans l'Appendice III au présent Accord.
Article 9 Entraide mutuelle
(1) Les administrations fiscales des deux Etats contractants se prêtent mutuelle- ment assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; elles se mettent gratuite- ment à disposition les instructions, les décisions de principe, les formulaires, les brochures et tout autre document pouvant être utile.
(2) Les administrations fiscales des deux Etats contractants se communiquent réciproquement les observations au sujet des auto-taxations inexactes, in- complètes ou pouvant donner lieu à des doutes pour autant que cela puisse toucher les intérêts de l'autre Etat contractant.
0
(3) Pour le contrôle de la taxation et de la perception de la TVA dans les cas prévus à l'article 3, 2e alinéa, ainsi que pour le contrôle de la déduction de l'impôt préalable, certaines transactions peuvent être vérifiées à la demande de l'Ad- ministration fédérale des contributions par l'Administration fiscale du Liech- tenstein sur son territoire national et à l'inverse, à la demande de l'Administration fiscale du Liechtenstein par l'Administration fédérale des contributions sur son territoire national.
(4) Des différends quant à l'entraide mutuelle entre les administrations fiscales des deux Etats contractants seront soumis à la commission mixte. Si celle-ci ne parvient pas à un accord, il conviendra d'agir par la voie diplomatique.
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Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
RO 1996
Article 10 Protection des données
(1) Les deux Etats contractants se communiquent les données qui sont néces- saires à la réalisation du présent Accord.
(2) Les données personnelles ainsi échangées par les deux Etats contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformé- ment aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux Etats contractants.
A savoir:
a. l'Etat qui demande les données ne peut les utiliser que dans le cadre du présent Accord,
b. un des deux Etats donne, à la demande de l'autre Etat, des renseignements sur l'utilisation des données transmises;
c. les données transmises ne peuvent être confiées qu'aux autorités com- pétentes pour l'application du présent Accord.
(3) Les données personnelles échangées ne doivent être conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but pour lequel on les a demandées.
(4) Les deux Etats contractants s'engagent à documenter la réception, la trans- mission et la mise à disposition des données personnelles et à protéger les données personnelles échangées par des mesures techniques et organisationnelles adéquates contre tout usage non-autorisé. Les autorités compétentes pour la protection des données des deux Etats contractants contrôlent la manière selon laquelle ces dernières sont utilisées.
(5) Si les personnes concernées le demandent, il faut leur donner les renseigne- ments sur les données existantes quant à leur personne et sur l'utilisation qui va en être faite. Il n'y a pas d'obligation de donner des renseignements dans la mesure où l'intérêt public de ne pas informer est plus grand que l'intérêt de la personne concernée d'obtenir ces renseignements.
Article 11 Compétence du Tribunal fédéral suisse
Dans les 30 jours après leur signification, les décisions - prises en dernière instance par un tribunal du Liechtenstein et concernant des dispositions de droit matériel régissant la TVA - peuvent être déférées, quant à leur aspect juridique, au Tribunal fédéral par le biais du recours de droit administratif. Il n'y a pas de recours possible contre des décisions rendues dans le domaine pénal fiscal.
Article 12 Commission mixte
(1) Les deux Etats mettent en place une commission mixte pour traiter les questions litigieuses qui se posent lors de l'interprétation ou de l'application du Traité ou de l'Accord gouvernemental découlant dudit traité.
(2) La commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois représentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner d'autres spécia- listes.
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Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
RO 1996
(3) La commission mixte se réunira en cas de nécessité, mais au moins une fois par année. Chaque chef de délégation peut demander à l'autre chef de délégation la convocation de la commission. Suite à une telle requête, cette commission doit se réunir au plus tard dans le mois qui suit la demande de convocation.
(4) La commission établit son règlement intérieur.
Article 13 Tribunal arbitral
(1) Le Tribunal arbitral est composé, de cas en cas, à la demande de l'un des Etats contractants. Pour ce faire, chaque Etat contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d'accord sur un représentant d'un troisième Etat comme président. Les membres arbitres des deux Etats contractants doivent être convo- qués dans les deux mois et le président dans les trois mois après que l'un des Etats contractants a communiqué à l'autre qu'il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral.
(2) Si les délais mentionnés dans l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, faute d'entente, demander au président de la Cour européenne des Droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s'il doit aussi se récuser, c'est au représentant de la Cour européenne des Droits de l'homme, venant après le président ou le vice-président, n'étant ni suisse ni liechtensteinois, de procéder aux nominations.
(3) Le tribunal arbitral prend ses décisions, sur la base des contrats existants entre les deux Etats contractants et conformément au droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés en part égale par les deux Etats contractants. Pour le surplus, le tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.
Article 14 Entrée en vigueur et durée de validité
(1) Le présent Accord entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Traité.
(2) Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que le Traité.
En foi de quoi les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 28 novembre 1994.
Pour la Confédération suisse: Otto Stich
Pour la Principauté de Liechtenstein: Mario Frick
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Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
RO 1996
Appendice I
Cet Appendice contient les articles 1, 3, 4 à 41 et 81, y compris les ordonnances d'exécution y relatives, ainsi que les articles 83 à 86 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, y compris l'annexe concernant l'article 17, alinéa 4.
Appendice II
Cet Appendice contient les articles 65 à 80 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Appendice III
La clé de répartition et les frais de prélèvement pris en considération s'ajouteront au présent Accord, dans le courant du mois d'octobre 1995, après évaluation des recettes TVA réalisées durant les deux premiers trimestres.
La réglementation des versements à la caisse commune d'après l'article 8, 3e alinéa, du présent Accord devra être fixée au plus tard jusqu'au 31 mars 1995.
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Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
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Traduction 1)
Le Président de la Confédération suisse
Berne, le 28 novembre 1994
Monsieur Mario Frick Chef du Gouvernement 9490 Vaduz
Monsieur le Chef du Gouvernement,
En relation avec l'Accord du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité2) relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé l'Accord), je vous communique ce qui suit:
Dans le cadre de l'entraide mutuelle selon l'article 9, 1er alinéa, de l'Accord, l'Administration fédérale des contributions transmet à l'Administration fiscale du Liechtenstein, pour avis, les décisions - dépersonnalisées - de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, et, en cas de nécessité, l'Ad- ministration fédérale des contributions défère le recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef du Gouvernement, l'assurance de ma considération distinguée.
Otto Stich
N38393
Traduction du texte original allemand (AS 1996 1223).
RS 0.641.295.142; RO 1995 785
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Taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein
RO 1996
Traduction 1)
Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein Le Chef du Gouvernement
Vaduz, le 28 novembre 1994 Monsieur Otto Stich Président de la Confédération 3003 Berne
Monsieur le Président de la Confédération,
En relation avec l'Accord du 28 novembre 1994 entre la Principauté de Liech- tenstein et la Confédération suisse concernant le Traité2) relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé l'Accord), je vous communique ce qui suit:
Dans le cadre de l'entraide mutuelle selon l'article 9, 1er alinéa, de l'Accord, l'Administration fiscale du Liechtenstein transmet à l'Administration fédérale des contributions, pour avis, les décisions - dépersonnalisées - de la Commission fiscale de la Principauté, respectivement de l'Instance de recours administrative et, en cas de nécessité, l'Administration fiscale du Liechtenstein défère le recours, respectivement le recours de droit administratif, à l'Instance de recours ad- ministrative, respectivement au Tribunal fédéral suisse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l'assurance de ma considération distinguée.
Mario Frick
N38393
Traduction du texte original allemand (AS 1996 1224).
RS 0.641.295.142; RO 1995 785
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Echange de notes des 12/29 février 1996 constituant l'avenant nº 3 de l'annexe II (cahier des charges) de la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim
Entré en vigueur le 29 février 1996
Département fédéral des affaires étrangères
Texte original
Berne, le 29 février 1996
Ambassade de France Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur de se référer à sa note du 12 février 1996 dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur de lui faire connaître ce qui suit:
Par décision du 25 janvier 1996, le Conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a, en vue de la poursuite du développement de cet aéroport, proposé aux Gouvernements français et suisse l'établissement d'un avenant au cahier des charges annexé à la Convention franco-suisse du 4 juillet 19491) relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Cette proposition est fondée sur l'article 19 de la Convention, relatif à la révision du cahier des charges, et sur l'article 9 de ce dernier réglant les extensions et les conditions d'établissement et de mise en service d'ouvrages et installations supplémentaires.
A cette occasion, les Gouvernements français et suisse considèrent que chaque pays a rempli entièrement les engagements qu'il avait contractés au titre de l'annexe III à la Convention, telle qu'amendée par l'échange de notes du 25 février 19712).
Dès lors, il convient pour les deux Gouvernements de prendre les disposi- tions ci-après:
RS 0.748.131.934.920
RS 0.748.131.934.92; RO 1950 1334, 1961 846, 1971 718
RO 1971 720
1996 - 257
1225
Construction et exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim
RO 1996
notamment d'étendre les activités aéronautiques et de permettre la construction d'une nouvelle piste de 2600 mètres environ, parallèle à la piste principale.
L'Ambassade de France serait reconnaissante au Département fédéral des affaires étrangères de bien vouloir lui confirmer l'accord du Gouvernement suisse. La présente note et la réponse à celle-ci du Département fédéral des affaires étrangères constitueront alors l'avenant Nº 3 du cahier des charges annexé à la Convention franco-suisse du 4 juillet 1949.»
Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de France que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour re- nouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération.
N38432
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Rectification 1)
C
Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
Modification du 12 janvier 1996
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 29, 3e alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19942) sur le service de vol; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol est modifiée comme suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 27 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 46 319 francs;
b. Classe II: 36 671 francs; . Classe III: 17 368 francs;
d. Classe IV: 8 690 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7611 francs;
b. pour plus de 40 heures de vol, avec des risques parti- culièrement élevés (classe b) 12 691 francs.
1996 - 107
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Service de vol militaire
RO 1996
II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1996.
12 janvier 1996
Département militaire fédéral: Ogi
N38433
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-16 vom 30.04.1996 (S. 1181-1228) RO-1996-16 du 30.04.1996 (p. 1181-1228) RU-1996-16 del 30.04.1996 (p. 1181-1228)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
30.04.1996
Date
Data
Seite
1181-1228
Page
Pagina
Ref. No
30 005 365
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