Recueil officiel des lois fédérales
Nº 11 19 mars 1996
962 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
963 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
965 Aménagement du territoire (LAT). LF
967 Emoluments du Service hydrologique et géologique national
976 Navigation sur le lac de Constance. O
984 Modification du règlement concernant la navigation sur le lac de Constance. O
985 Evaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
987 Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim)
1005 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
1007 Contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)
1021 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
1022 Errata: Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques)
961
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Unterwald-le-Bas
22 novembre 1995
19 mars 1996
Appenzell Rh .- Int.
30 octobre
1995
19 mars 1996
Jura
21 juin
1995
19 mars 1996
Unterwald-le-Bas
Verhörrichter
Appenzell Rhodes-Intérieures
Untersuchungsrichteramt Appenzell
Jura
Juge d'instruction cantonal
19 mars 1996
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Zurich
RO 1994 3156
Bâle-Campagne
RO 1996 98
Berne
RO 1995 1057
Schaffhouse
RO 1994 3156
Lucerne
RO 1994 1420
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Uri
RO 1994 2210
Appenzell Rh .- Int.
RO 1996 962
Schwyz
RO 1994 1164
Saint-Gall
RO 1995 1133
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
RO 1995 1326
Unterwald-le-Bas
RO 1996 962
Thurgovie Vaud
RO 1994 1164
Glaris
RO 1994 1768
Valais
RO 1994 1768
Zoug
RO 1994 652
Neuchâtel
RO 1994 1768
Fribourg
RO 1993 2876
Genève
RO 1993 2876
Soleure
RO 1994 1768
Jura
RO 1996 962
Bâle-Ville
RO 1994 134
N38353
962
1996 - 189
1
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
Modification du 28 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19951) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Art. 1er, 1er al., phrase introductive et numéros du tarif
1 Des contributions sont accordées pour l'exportation des produits agricoles de base ci-après, en tant qu'ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes2):
Numéro du tarif
Désignation des produits de base
ex 0405.1011/1019 ex 1091/1099
Beurre
Les numéros de tarif sont applicables avec effet rétro- actif au 1er janvier 1996
..
Art. 2, 2e al., let. b
2 Ne bénéficient pas de contributions à l'exportation:
b. les produits de base importés sous forme de mélanges ne relevant pas des chapitres 4 et 11 du tarif des douanes.
Art. 6, 1er al., let. a
1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour le lait entier en poudre et le lait condensé pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse d'au moins 260 g par kilogramme, diminué des
RS 632.111.723; RO 1995 4817
RS 632.10 annexe
1996- 152
963
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1996
éventuelles réductions selon l'article 4, 2º alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroacif au 1er novembre 1995.
28 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38349
964
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT)
Modification du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19941), arrête:
I
La loi fédérale du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire est modifiée comme suit:
Titre
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT)
Préambule
vu les articles 22 quater et 34 sexies de la constitution,
Art. 19, 2e al., première phrase, et 3º al.
2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. ...
3 Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.
Art. 25, al. 1bis
1bis Ils impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter ou transformer des constructions ou des installations.
Art. 25a Principes de la coordination
1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou . la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
FF 1994 III 1059
RS 700
1996 - 155
965
Aménagement du territoire. LF
RO 1996
2 L'autorité chargée de la coordination:
a. peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3 Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4 Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affecta- tion.
Art. 33, 4e al.
4 Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'article 25a, 1er alinéa, est applicable.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997 à l'exception de l'article 19, 2e alinéa, première phrase, et 3e alinéa, qui entrent en vigueur le 1er avril 1996.
29 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36858
966
Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national
Modification du 28 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national sont remplacées par la nouvelle version annexée.
TT
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1996.
28 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
1996 - 164
967
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
.
Taux des émoluments
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
1 Données hydrologiques
11 Commandes par abonnement
111 Expédition hebdomadaire
Taxe en francs par station et par année
540 .-
72 .-
112
. Expédition mensuelle
120 .-
supplément pour
132 .-
par feuille supplémentaire 84 .-
enregistrements de températures ou NADUF
216 .-
192 .-
96 .-
113 Expédition trimestrielle
supplément pour
enregistrements limnigraphiques (feuilles mensuelles) 112 .-
valeurs provisoires des débits (tableau annuel définitif compris)
124 .-
60 .-
114 Expédition annuelle
50 .-
supplément pour
enregistrements limnigraphiques (feuilles mensuelles) 85 .-
enregistrements de températures ou NADUF 160 .-
tableaux de valeurs de Q, P, T, S, etc. 20 .-
tableaux de la relation hauteur-débit, des fréquences et des durées 40 .-
115 Expédition, dès qu'ils sont disponibles, de résultats de jaugeages
70 .-
15 .-
968
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
12 Expédition de documents sans abonnement
supplément pour
tableaux de valeurs de P, Q, T, S par tableau 5 .-
tableaux de la relation niveau-débit, NADUF, des fré- quences, des durées par tableau
10 .-
résultats de jaugeages par jaugeage 15 .-
feuilles limnigraphiques, par mois (entier ou partiel) par tableau
10 .-
15 .-
5 .-
13 Commande de plusieurs copies d'un même document selon chiffres 11 et 12
14 Commande de données hydrologiques sur support de données ou sous forme graphique
supplément, par station, paramètre et année
moyennes journalières 2 .-
moyennes journalières ou valeurs extrêmes 1 .-
supplément, par station, paramètre et année
1 .-
2 Station d'étalonnage
21 Etalonnage de moulinets
Mode de fixation du moulinet
Etalonnage jusqu'à la vitesse de
2.5 m/s
5.0 m/s
8.0 m/s Fr.
10.0 m/s
Fr.
Fr.
Fr.
a. sur perche profilée Ø 20 mm, 60/25 mm, 40/20 mm
187 .- 262 .-
Taxe en francs par station et par année 70 .-
969
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
Mode de fixation du moulinet
Etalonnage jusqu'à la vitesse de
2.5 m/s
5.0 m/s Fr.
8.0 m/s Fr.
10 0 m/s Fr.
b. sur perche profilée 75/35 mm
218 .- 399 .- 533 .- 599 .-
c. sur perche profilée 210/40 mm
275 .- 441 .- 576 .- 642 .-
d. au centre d'un croisillon pro- filé 75/35 mm, 210/40 mm
560 .- 774 .- 906 .- 975 .-
e. suspendu à un câble avec saumon ou flotteur
560 .- 774 .-
--
f. micromoulinet jusqu'à la vitesse de 1 m/s
150 .-
Si les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci- dessus, le travail sera facturé selon le tarif horaire (annexe 2).
22 Travaux supplémentaires
Taxe en francs
48 .-
23 Utilisation de la station à d'autres fins
par jour 405 .-
Pour des raisons techniques, au moins un fonctionnaire du Service hydrologique et géologique national doit obligatoirement être présent pour faire fonctionner l'installation et collaborer à l'évaluation des résultats.
24 Rabais sur la quantité
Un rabais peut être accordé lors de l'étalonnage d'un grand nombre de moulinets du même type.
Fr.
970
RO 1996
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
3 Traitement des données
31 Stations limnigraphiques avec enregistrement sur papier
Taxe en francs par station et par année
Avancement du papier, par jour 4 mm 12 à 24 mm>24 mm
311 Pour niveaux ou températures
176 .- 235 .-
704 .-
--
156 .-
80 .-
134 .-
268 .-
15 .-
25 .-
50 .-
143 .-
143 .-
215 .-
36 .-
36 .-
36 .-
72 .--
72 .-
72 .-
312 Pour niveaux et températures
352 .- 469 .-
1408 .-
découpage, collage
digitalisation des courbes
161 .-
268 .-
483 .-
30 .-
50 .-
90 .-
286 .-
286 .-
429 .-
72 .-
72 .-
72 .-
72 .-
72 .--
72 .-
313 Pour niveaux et débits
176 .- 235 .-
704 .-
156 .-
80 .-
134 .-
268 .-
15 .-
25 .-
50 .-
143 .-
143 .-
215 .-
72 .-
72 .-
72 .-
143 .- 143 .-
143 .-
72 .- 72 .-
72 .-
314 Pour niveaux, températures et débits
352 .- 469 .-
1400 .-
--
208 .-
161 .-
268 .-
483 .-
30 .-
50 .-
90 .-
286 .-
286 .-
429 .-
107 .-
107 .-
107 .-
143 .- 143 .-
143 .-
72 .- 72 .-
72 .-
-.-
208 .-
971
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
32 Stations avec saisie digitale des données
Taxe en francs par station et par année
321 Pour niveaux ou températures
241 .-
644 .-
calcul des tableaux de base 36 .-
organisation, direction
143 .-
322 Pour niveaux et températures
241 .-
1287 .-
72 .-
143 .-
323 Pour niveaux et débits
241 .-
644 .-
72 .-
143 .-
143 .-
324 Pour niveaux, débits et températures
241 .-
1287 .-
calcul des tableaux de base 107 .-
calcul des débits
143 .-
143 .-
325
Pour données type NADUF
241 .-
contrôle des données 3575 .-
calcul des tableaux de base 215 .-
calcul des débits 143 .-
organisation, direction
215 .-
33 Rabais sur la quantité
Si des données sont traitées plusieurs années pour les mêmes stations, un rabais dépendant du nombre de stations peut être consenti.
34 Autres calculs
Taxe en francs
établissement de la courbe P/Q: émoluments selon tarif horaire (annexe 2) et selon l'article 6
numérisation et impression de la courbe P/Q 185 .-
972
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
4 Prestations diverses
41 Prévisions des niveaux et des débits Stations du bassin du Rhin
Taxe en francs par station et par année
5670 .-
abonnement annuel supplément pour 78 .--
transmission en Suisse
260 .-
42 Autorisation pour interroger téléphoniquement
un télétransmetteur de données (acoustique), auto- risation valable une année, par station 120 .-
un datalogger (digital), autorisation valable une année, par station 540 .-
43 Raccordement au système d'alarme-crue
44 Matériel pour l'enregistrement
feuilles limnigraphiques (préparation, impression), par station et par année 300 .-
carnet de notes pour jaugeages, pour stations sur cours d'eau ou eau souterraine, pour mesure du matériel en suspension ou de la température
la pièce 16 .-
37 .-
5 Jaugeages
51 Jaugeages au moulinet
supplément, par jaugeage
équipement et contribution aux frais de l'étalonnage du moulinet 190 .-
calcul du jaugeage et tableau des résultats 185 .-
équipement pour jaugeages à moulinets multiples 215 .- supplément par jour
remorque de jaugeage complète 160 .-
973
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
52 Jaugeages aux traceurs fluorescents
Taxe en francs par station et par année
supplément, par jaugeage
matériel de jaugeage 130 .-
travaux de laboratoire et tableau des résultats 445 .-
53 Jaugeages au sel
supplément, par jaugeage
130 .-
. F1 .
6 Documents géologiques
61 Originaux de cartes géologiques Taxe en francs
62 Archives géologiques
supplément pour
consultation de documents par document 29 .-
copie de microfilms par pochette 21 .-
copie de microfiches par microfiche 32 .-
copie de documents ou agrandissements:
format A4 noir/blanc 3 .-
formats A4 et A3, couleur: émoluments selon tarif horaire (annexe 2) et selon l'article 6.
7 Véhicules de service, indemnité kilométrique
8 Taxe sur la valeur ajoutée
Tous les émoluments s'entendent taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise.
N38366
974
Emoluments du Service hydrologique et géologique national
RO 1996
Annexe 2 (art. 1, 2e al.)
Tarif pour travaux en régie (TVA incluse)
Classe de traitement
Fr./h.
1- 4
64 .-
5-10
76 .-
11-14
94 .-
15-19
111 .-
20-23
134 .-
24-26
160 .-
27 et plus
192 .-
N38366
C
975
Ordonnance de la Commission internationale de la navigation concernant la navigation sur le lac de Constance
Arrêtée à Berlin par la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance Approuvée par le Conseil fédéral le 29 novembre 19951) Entrée en vigueur le 1er janvier 1996
I
L'ordonnance du 13 janvier 19762) de la Commission internationale de la navigation concernant la navigation sur le lac de Constance est modifiée comme suit:
Art. 1.05, 3ª al.
3 Le nombre maximal de personnes autorisé par l'autorité compétente ne doit pas être dépassé. Lorsque l'espace disponible sur les bâtiments de plaisance le permet, trois enfants de moins de douze ans peuvent compter comme deux adultes. En aucun cas, un bâtiment ne peut être chargé au point que sa sécurité soit compromise.
Art. 3.01, 3º al.
3 Définitions de l'ordonnance:
a. «Feu de mât» (feu de proue): feu blanc clair, qui doit être visible sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30' de chaque côté (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord); il ne doit être visible que sur cet arc;
b. «Feux de côté»: vert clair, à tribord, rouge clair, à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d'horizon de 112° 30' (c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers) et seulement sur cet arc; les feux de côté doivent se trouver à la même hauteur et dans un plan perpendiculaire à l'axe du bâtiment;
c. «Feu de poupe»: feu blanc ordinaire ou feu blanc clair, visible sur un arc d'horizon de 135°, soit 67º 30' sur chaque bord à partir de l'arrière; il ne doit être visible que sur cet arc;
d. «Feu blanc circulaire»: feu blanc ordinaire visible de tous les côtés (360°);
e. «Lanterne bicolore»: lanterne qui réunit les feux de côté;
f. «Lanterne tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté ainsi que le feu de poupe.
RO 1996 984
RS 747.223.1
976
1995 - 882
Navigation sur le lac de Constance
RO 1996
Art. 3.02, 1er al., troisième phrase
1 ... Les ballons doivent avoir un diamètre d'au moins 50 cm pour les bâtiments à passagers et d'au moins 30 cm pour les bâtiments de pêche professionnelle.
Art. 3.06 Signalisation de nuit en cours de route ou par temps bouché
1 Les bâtiments motorisés faisant route la nuit et par temps bouché doivent porter:
a. Un feu de mât (feu de proue);
b. Des feux de côté;
c. Un feu de poupe.
2 En dérogation au 1er alinéa, les bâtiments de plaisance motorisés peuvent porter des feux ordinaires au lieu des feux clairs.
3 En dérogation aux 1er et 2e alinéas, les bâtiments suivants peuvent porter un feu blanc circulaire ordinaire au lieu d'un feu de mât (feu de proue), de feux de côté et de feu de poupe:
a. Bâtiments de plaisance et bâtiments de pêche professionnelle dont le moteur ne dépasse pas 4,4 kW;
b. Bâtiments de pêche professionnelle en opération;
c. Bâtiments non motorisés, notamment les bâtiments à voile naviguant à la voile;
d. Bâtiments remorqués ou menés à couple;
e. Bâtiments de plaisance et bâtiments de pêche professionnelle avec une limitation d'admission pour le tronçon compris entre Stein-am-Rhein (pont) et Schaffhouse, dont le moteur ne dépasse pas 30 kW.
4 En dérogation au 1er alinéa, lettre b, les bâtiments de plaisance peuvent, lorsqu'ils sont propulsés par un moteur, réunir les feux de côté en une lanterne bicolore, celle-ci devant être installée dans la partie avant du bâtiment et dans l'axe de celui-ci.
5 En dérogation au 1er alinéa, lettres b et c, les bâtiments à voile naviguant à voile peuvent réunir le feu de poupe et les feux de côté en une lanterne tricolore posée au sommet du mât. En cas d'utilisation d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,4 kW, le feu de mât doit être mis en circuit.
6 En dérogation au 1er alinéa, lettres a et c, les bâtiments de plaisance motorisés, à l'exception des bâtiments à voile et des bâtiments de pêche professionnelle, peuvent porter un feu blanc circulaire dans l'axe du bateau. Ce feu peut aussi être posé dans la partie arrière du bâtiment.
Art. 3.10, 1er al.
1 Les bâtiments de pêche professionnelle en opération peuvent porter un ballon blanc, placé de manière très visible au-dessus de la coque.
977
Navigation sur le lac de Constance
RO 1996
Art. 3.13 Signalisation de la plongée
1 En cas de plongée à partir de la terre ferme, il faut placer un pavillon correspondant à la lettre «A» du règlement international des pavillons (doubles pavillons, dont la moitié du bâton est blanche, l'autre bleue).
2 En cas de plongée à l'écart des rives, ce pavillon, installé sur le bâtiment ou sur une bouée apportée à cette fin, doit être visible de tous les côtés; il doit être éclairé de manière efficace la nuit et par temps bouché.
Art. 5.02, titre médian et 5e al.
Signalisation des entrées des ports, des débarcadères et des installations fixes
5 Les feux visés aux 1er et 2e alinéas peuvent être clignotants ou scintillants. Leur couleur ou leur intervalle ne doivent pas permettre de les confondre avec des feux d'avertissement de tempête.
Art. 6.06 Comportement à l'égard des bâtiments prioritaires, des convois remor- qués et des bâtiments des pêcheurs professionnels et des plongeurs
1 Tout bâtiment doit se tenir à une distance d'au moins 50 m des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon mentionné à l'article 3.10, 1er alinéa, ainsi que des bâtiments, bouées ou points terrestres signalisés selon l'article 3.13.
2 En dérogation au 1er alinéa, les bâtiments doivent respecter à l'arrière une distance minimale de 200 m par rapport aux bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon visé à l'article 3.10, 1er alinéa.
3 Si les circonstances locales ne permettent pas d'observer les distances minimales prescrites par les 1er et 2e alinéas, les bâtiments doivent se tenir à la plus grande distance possible.
Art. 6.07, let. a
Lorsque deux bâtiments à voile s'approchent l'un de l'autre de manière qu'un danger d'abordage ne soit pas exclu, ils doivent, en dérogation à l'article 6.04, 2e et 3e alinéas, s'écarter l'un de l'autre comme suit:
a. Lorsque les bâtiments à voile reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre (la proue de bâbord passe avant la proue de tribord);
Art. 6.11, 3e al., deuxième phrase
3 ... Si les circonstances locales ne s'y opposent pas (p. ex. entrées de ports ou passages étroits), il faut observer une distance minimale de 25 m. Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments de pêche professionnelle.
978
Navigation sur le lac de Constance
RO 1996
Art. 7.01, 2º al.
2 Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, les bâtiments et établissements flottants doivent choisir leur lieu de stationnement de manière à ne pas entraver la navigation, notamment les bâtiments qui ont la priorité.
Art. 10.03, 2º al.
2 En dérogation au 1er alinéa, lettre b, la vitesse maximale admissible pour les bâtiments à passagers est de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente.
Art. 11.04, titre médian et 1er al.
Interdiction de se baigner et de plonger
1 Il est interdit de se baigner et de plonger en dehors des bains publics à une distance de 100 m des entrées des ports et des débarcadères des bâtiments à passagers si la navigation en est gênée.
Art. 12.02, 6e al.
6 Le permis de conduire de la catégorie A et D suffit pour la conduite des bâtiments pouvant transporter douze passagers au maximum. En dérogation à l'article 12.03, 1er alinéa, lettre a, le titulaire du permis de conduire doit avoir au moins 21 ans.
Art. 12.06, 1er al., let. e
1 Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes: e. Autorité qui a délivré le permis, lieu et date de l'établissement.
Art. 12.07 Changement de résidence habituelle
Lorsque le titulaire d'un permis de conduire change de résidence habituelle pour aller d'un Etat riverain du lac de Constance dans un autre Etat riverain ou d'un Etat non riverain dans un Etat riverain autre que celui qui a délivré le permis de conduire, il doit faire actualiser son permis de conduire auprès de l'autorité compétente, selon le droit national.
C
Art. 12.08 Retrait et limitation du permis de conduire
Le permis de conduire peut être retiré ou limité si les conditions d'octroi, prévues à l'article 12.03, 1er alinéa, lettre b, ne sont plus remplies. Cette disposition est aussi valable lorsque le titulaire a navigué sous l'effet sensible de boissons alcooliques ou d'autres substances enivrantes ou qu'il a manqué notablement à ses devoirs de conducteur.
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Navigation sur le lac de Constance
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Art. 13.01, 2e al.
2 S'il existe des doutes quant à la construction et à l'équipement, on pourra exiger : des preuves ad hoc lors des contrôles.
Art. 13.05 Bruit maximum admissible en service -
Le niveau de pression acoustique des bâtiments, mesuré selon la NE 22 922 (état en novembre 1993) ne doit pas dépasser 72 dB (A). Les autres procédés de mesure de la pression acoustique peuvent également être reconnus pour autant qu'ils garantissent au moins autant de précision, le même niveau de protection et qu'ils permettent d'atteindre les mêmes objectifs. Sur demande de l'autorité com- pétente, il y a lieu de présenter la preuve que ces procédés sont équivalents.
Art. 13.07, 2ª al.
2 Les installations d'épuisement automatiques aménagées en fond de cale sont interdites.
Art. 13.11a, 5e al., deuxième phrase, et 7e al.
5
... Cette preuve sera fournie par la présentation d'un certificat d'expertise de type concernant les gaz d'échappement, délivré selon l'annexe C par l'autorité compétente et indiquant le moteur considéré et elle prendra la forme d'une attestation du titulaire dudit certificat. ...
7 Lors du contrôle subséquent ou périodique, du contrôle spécial ou du contrôle d'office visés par l'annexe C, les moteurs à allumage commandé et les moteurs à allumage par compression doivent être soumis à un examen externe; pour les moteurs à allumage commandé, il faudra en outre mesurer, à l'aide d'appareils certifiés et étalonnés, les concentrations de monoxyde de carbone, d'hydrocar- bures et de dioxyde de carbone contenues dans les gaz d'échappement, ainsi que le régime du moteur. La mesure doit être effectuée sur le véhicule arrêté, moteur chaud tournant au ralenti. Les valeurs de référence inscrites sur le certificat d'expertise de type ne doivent pas être dépassées lors du contrôle périodique, spécial ou d'office prévu par l'annexe C. La vérification de tous les systèmes présentant de l'importance pour les gaz d'échappement peut être exigée pour les moteurs à allumage commandé et les moteurs à allumage par compression. Lorsque des éléments de construction pertinents pour ces gaz sont plombés et qu'on dispose d'une attestation certifiant que les travaux d'entretien nécessaires ont été effectués, il est possible de renoncer à contrôler ces éléments de construction. Le résultat du contrôle doit être confirmé par écrit à l'autorité.
Art. 13.13 Récipients à carburant
1 Les récipients à carburant doivent être fabriqués en matériaux appropriés et installés solidement; s'il le faut, des chicanes doivent être prévues.
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Navigation sur le lac de Constance
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2 Dans le cas de récipients fixes, la conduite de remplissage doit être amenée au pont sauf lorsque le carburant a un point d'inflammation supérieur à 55º Celsius. La conduite d'aération doit être amenée à l'air libre. Les conduites de remplissage et d'aération doivent être raccordées de manière étanche à la coque. Elles doivent être conçues et construites de manière à empêcher toute fuite lors du remplissage.
3 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue d'un dispositif de fermeture.
Art. 13.19, 3º al.
3 A l'exception des bateaux à rames et des bateaux à voile sans ballast fixe et dont la puissance du moteur n'excède pas 4,4 kW, tout bâtiment doit être équipé d'un dispositif d'ancrage d'une tenue suffisante.
Art. 13.20, 1er, 3ª à 6ª al.
1 L'autorité compétente fixe le genre et le nombre des engins de sauvetage dont doivent disposer les bâtiments à passagers.
3 Les bâtiments de plaisance motorisés, les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments à voile doivent être équipés d'un engin de sauvetage approprié pour chaque personne se trouvant à bord. Chaque engin doit avoir au moins une poussée hydrostatique de 100 N.
4 Seuls les vestes de sauvetage munies de cols ou les cols de sauvetage peuvent être utilisés pour les enfants de moins de douze ans.
5 Seuls les vestes et les cols de sauvetage précités sont autorisés sur les bâtiments à voile.
6 A bord des bâtiments de plaisance dont la puissance excède 30 kW et à bord des bâtiments à voile dotés de ballast fixe, il faut non seulement disposer des engins de sauvetage mentionnés au 3e alinéa, mais aussi d'un appareil de lancement de ceux-ci ayant une poussée hydrostatique d'au moins 100 N et d'une drisse de rappel flottante, d'une longueur d'au moins 10 m.
Art. 14.02, 1er al., let. g et o
1 Le document d'admission doit contenir au moins les indications suivantes:
g. Genre, marque et type du moteur, numéro du moteur et puissance, numéro de contrôle du type concernant les gaz d'échappement;
o. Numéro de la coque ainsi que numéro de construction ou de fabrication (si disponibles).
Art. 14.08 Admission à l'essai et au transfert
1 L'admission à l'essai et au transfert est octroyée aux personnes et aux entreprises qui construisent à titre professionnel et régulier des bateaux ou des moteurs de bateau, en font le commerce, les réparent, les transforment ou effectuent des travaux similaires.
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2 Sont autorisés à conduire des bateaux à des fins d'essai et de transfert:
a. Les propriétaires et les employés de l'entreprise;
b. Les experts de l'autorité compétente pour l'admission.
Ces personnes doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.
3 L'admission à l'essai et au transfert ne doit être utilisée que:
a. Pour les courses servant à des dépannages et à des remorquages;
b. Pour transférer et tester les bateaux en liaison avec les contrôles officiels et le commerce des bateaux, ainsi qu'avec les réparations, les transformations et les autres travaux effectués sur des bateaux.
4 Le titulaire du document d'admission doit tenir suffisamment compte des dangers accrus liés aux courses d'essai et de transfert.
Art. 16.02, 1er al.
1 L'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des articles 3.06, 5.02, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas, 6.02, 6.11, 6.15, 8.01 (limitation aux petits fûts métalliques et à la classe 1 de mise en danger des eaux), 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 1er alinéa, 12.03, 1er alinéa, lettre a, 12.04, 13.03, dernière partie de la phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.8, 13.9 et 14.08 s'il n'en résulte pas une atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et s'il n'y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être dus à la navigation.
Annexe B, ch. E.4a - E.8
L'actuel ch. E.4a devient le ch. E.5. L'actuel ch. E.5 devient le ch. E.6. L'actuel ch. E.6 devient le ch. E.7.
E.8 Les obstacles à la navigation et les barrages peuvent aussi être munis d'un feu à éclats ou d'un feu scintillant de couleur blanche.
Annexe C1)
Modification des ch. 1.9, 2.5, 2.8.1, 7.3.5.4, 7.8.3.2 et 1.5 Appendice 4.
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Navigation sur le lac de Constance
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II
L'exigence concernant la poussée hydrostatique des engins de sauvetage, qui figure à l'article 13.20, 3€ et 6e alinéas, ne s'applique qu'aux engins de sauvetage et aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois après l'entrée en vigueur de la présente modification.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
N38327
983
Ordonnance approuvant la modification du règlement concernant la navigation sur le lac de Constance
du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la convention du 1er juin 19731) relative à la navigation sur le lac de Constance; vu l'article 56 de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure, arrête:
Article unique
La modification du règlement concernant la navigation sur le lac de Constance 3), adoptée le 23 juin 1995 par la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance, est approuvée.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38287
984
1995 - 881
Ordonnance sur l'évaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
Modification du 21 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19921) sur l'évaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes est modifiée comme suit:
Section 4: Fin des essais et de l'évaluation
Art. 15 Fin des essais
Les essais scientifiques menés conformément au plan global approuvé par le Conseil fédéral prennent fin le 31 décembre 1996.
Art. 16 Fin de l'évaluation
L'évaluation prend fin à la publication définitive des résultats.
Section 5: Traitement des sujets volontaires après la fin des essais
Art. 17 Prescription d'héroïne, de morphine et de méthadone par voie intraveineuse
1 Les toxicomanes qui ont participé jusqu'à la fin aux essais peuvent, si cela est médicalement indiqué, continuer de recevoir de l'héroïne, de la morphine et de la méthadone par voie intraveineuse sur prescription médicale.
2 Les dispositions de la présente ordonnance qui ont trait aux projets et aux essais sont applicables par analogie à la prescription.
Art. 18 Autres travaux de recherche
1 L'office veille à ce que soient menées des études scientifiques de longue durée sur les toxicomanes auxquels de l'héroïne, de la morphine ou de la méthadone par
1996 - 147
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Evaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
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voie intraveineuse continue d'être prescrite conformément à l'article 17. Il peut également attribuer à cet effet des mandats pour d'autres études cliniques.
2 Les dispositions concernant l'évaluation sont applicables par analogie aux études de longue durée et aux autres études cliniques.
Art. 19 Soutien de la Confédération
La Confédération peut participer aux frais de la prescription médicale selon l'article 17 par une aide financière, équivalente au soutien accordé pour les essais qui ont pris fin.
Section 6: Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992 et a effet jusqu'à ce que le Conseil fédéral décide, en se fondant sur l'évaluation scientifique des essais, de la procédure ultérieure, mais jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
21 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38351
986
Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim)
du 24 janvier 1996
1 1
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 mars 19761) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (LSIT);
vu l'article 21, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 19022) concernant les installations électriques à faible et à fort courant;
vu l'article 9, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 9 juin 19773) sur la métrologie;
vu l'article 37 de la loi fédérale du 22 mars 19914) sur la radioprotection (LRaP), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance vise à garantir une utilisation sûre des dispositifs médicaux.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance régit la mise sur le marché, la surveillance du marché et le contrôle ultérieur des dispositifs médicaux et de leurs accessoires.
2 Elle ne s'applique pas:
a. aux produits destinés au diagnostic in vitro;
b. au sang humain, aux produits sanguins, au plasma et aux cellules sanguines d'origine humaine, ni aux dispositifs qui, au moment de leur mise sur le marché, contiennent des produits sanguins, du plasma ou des cellules d'origine humaine;
c. aux organes, aux tissus et aux cellules d'origine humaine, ni aux produits qui contiennent des tissus ou des cellules d'origine humaine ou qui proviennent de tels tissus ou cellules;
RS 819.124
RS 819.1; RO 1995 2766
RS 734.0
RS 941.20
RS 814.50
1996-67
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Dispositifs médicaux
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d. aux organes, aux tissus ni aux cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif médical, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables provenant de tissus d'origine animale.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, les termes ci-après se définissent comme suit:
a. Dispositif médical:
Tout instrument, appareil, équipement et objet médico-technique, utilisé seul ou en association, y compris les accessoires au sens de la lettre b, et mis sur le marché par une personne ou une entreprise (responsable de la mise sur le marché) qui le destine à être appliqué à l'homme aux fins ci-après et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métabolliques, mais dont l'action peut être soutenue par ces moyens:
diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d'une mala- die;
diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d'une blessure ou d'un handicap;
étude, remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique;
maîtrise de la conception.
b. Accessoires:
Tout composant ou programme informatique qui, selon l'emploi auquel le destine le responsable de la mise sur le marché, doit être utilisé avec un dispositif médical selon les instructions de son fabricant;
c. Dispositif sur mesure:
Tout dispositif médical non fabriqué en série, conçu selon la prescription écrite et sous la responsabilité d'une personne dûment qualifiée, et destiné à n'être utilisé que pour un patient nommément désigné;
d. Investigations cliniques:
Etablissement de la preuve que le dispositif médical satisfait aux exigences de performance dans des conditions normales d'emploi et appréciation des effets secondaires indésirables;
e. Dispositif médical destiné à des investigations cliniques: Tout dispositif médical destiné à être mis à la disposition d'une personne dûment qualifiée afin qu'elle effectue des investigations cliniques sur l'homme;
f. Mise sur le marché:
Transfert ou mise à disposition rémunérés ou gratuits d'un dispositif médical neuf ou remis à neuf en vue de sa vente ou de son utilisation en Suisse, ou
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Dispositifs médicaux
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utilisation d'un dispositif médical importé directement de l'étranger, pour autant qu'il ne soit pas destiné à être appliqué à la personne l'ayant importé.
g. Fabrication:
Conception, finition, conditionnement, étiquetage d'un dispositif médical sous la responsabilité du fabricant, en vue de sa mise sur le marché sous le nom de ce dernier, que ces opérations soient effectuées par lui-même ou pour son compte par une tierce personne.
Section 2: Conditions relatives à la mise sur le marché
Art. 4 Exigences auxquelles doivent satisfaire les dispositifs médicaux
1 Les dispositifs médicaux ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences essentielles fixées dans l'annexe I de la directive 93/42/CEE1) et dans l'annexe I de la directive 90/385/CEE2).
2 Les exigences essentielles concrétisées par des normes techniques3) ou par des prescriptions de la pharmacopée (annexe de l'ordonnance du 4 avril 19904) sur la pharmacopée sont présumées respectées si le dispositif médical est conforme à ces normes ou prescriptions.
3 L'Office fédéral de la santé publique (office), après entente avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, fixe les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les dispositifs médicaux et en publie le titre dans la Feuille fédérale et dans son Bulletin avec l'indication de l'organisme où le texte peut être obtenu.
Art. 5 Classification
Les dispositifs médicaux sont répartis entre les classes I, IIa, IIb et III en fonction des risques qu'ils peuvent présenter lors de l'utilisation prévue. La classification s'effectue conformément à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE.
JO nº L 169, édition du 12. 7. 1993.
JO nº L 189, édition du 20. 7. 1990, modifiée par la directive 93/42/CEE et la directive 93/68/CEE (JO nº L 220 du 30. 8. 1993) textes des directives citées peuvent être obtenus à l'EDMZ, 3000 Berne et auprès de l'Association suisse de normalisation (ASN), Centre suisse d'information pour les normes techniques, Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich. L'ordon- nance du 21. 12. 1994 sur les émoluments perçus par l'EDMZ (RS 172.041.11; RO 1995 153) est applicable aux documents commandés à l'EDMZ.
Les normes techniques peuvent être obtenues auprès de l'ASN ou, pour les appareils électriques à application médicale, auprès de l'Association suisse des électriciens (ASE), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.
RS 812.211
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Art. 6 Obligation d'annoncer
1 Toute entreprise ou personne doit communiquer à l'office son nom, son adresse et une description du produit si elle:
a. met sur le marché un dispositif médical de la classe I;
b. met sur le marché un dispositif sur mesure;
c. offre des systèmes et des unités de traitement qu'elle assemble exclusivement à partir de dispositifs médicaux ou d'accessoires conformes aux prescriptions destinés à être utilisés dans un système ou dans une unité de traitement.
2 Quiconque veut mettre sur le marché des dispositifs médicaux destinés à des investigations cliniques doit remettre à l'office, avant leur mise sur le marché et en sus des indications fixées au 1er alinéa, une déclaration de conformité.
Art. 7 Information sur le produit
1 L'information sur le produit est régie, selon le cas, par le chiffre 13 de l'annexe I de la directive 93/42/CEE ou par les chiffres 14 et 15 de l'annexe I de la directive 90/385/CEE. Elle doit être rédigée dans les trois langues officielles. L'office peut accorder des dérogations pour l'information sur le produit si la protection du patient, de l'utilisateur et des tiers est assurée et si l'obligation d'informer ne peut être respectée qu'avec des difficultés excessives.
2 Lorsqu'un produit n'est pas ou pas encore destiné à être mis sur le marché en tant que dispositif médical mais peut être confondu avec un tel dispositif, il doit être indiqué de manière bien visible et lisible, lors de l'offre, que ce produit ne satisfait pas aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 8 Numéro d'identification
1 En sus de l'information sur le produit, les dispositifs médicaux doivent porter le numéro d'identification de l'organe responsable de l'évaluation de la conformité. Sont exemptés de cette obligation les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositifs sur mesure et les produits médicaux destinés à des investigations cliniques.
2 Le numéro d'identification figurera sur le dispositif médical même ou, lorsque cela n'est pas possible, sur l'emballage stérile. Le numéro d'identification figurera également dans le mode d'emploi et si possible sur l'emballage commercial. L'inscription sera bien visible, facilement lisible et indélébile. La représentation graphique du numéro d'identification sera conforme à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
3 L'office peut reconnaître des numéros d'identification étrangers ou d'autres indications concernant l'organe responsable de l'évaluation de la conformité. Ces numéros et indications remplacent les numéros d'identification visés au 1er alinéa.
4 Il peut publier dans le Bulletin de l'office les numéros d'identification visés au 3e alinéa ou les indications qui les remplacent.
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Dispositifs médicaux
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Section 3: Conformité
Art. 9 Principe
1 Le responsable de la mise sur le marché de dispositifs médicaux doit prouver qu'il satisfont aux exigences essentielles.
2 Le Département fédéral de l'intérieur peut, après entente avec le Département militaire fédéral, accorder des dérogations pour les dispositifs médicaux destinés exclusivement à être mis en circulation au sein de l'armée.
Art. 10 Procédure et attestation
1 La procédure d'évaluation de la conformité, le certificat d'examen de type et la déclaration de conformité sont régis par l'annexe 2 de la présente ordonnance.
2 Si l'annexe 2 exige le recours à un organe responsable de l'évaluation de la conformité, toutes les informations nécessaires pour effectuer cette évaluation lui seront fournies.
3 La décision prise par l'organe responsable de l'évaluation de la conformité dans le cadre des procédures définies aux annexes II et III des directives 93/42/CEE et 90/385/CEE est valable cinq ans au maximum.
Art. 11 Organe responsable de l'évaluation de la conformité
1 Les organes responsables de l'évaluation de la conformité doivent être:
a. accrédités selon l'ordonnance du 30 octobre 19911) sur le système suisse d'accréditation;
b. habilités en vertu d'une autre disposition du droit fédéral; ou
c. reconnus par la Suisse en vertu d'une convention internationale.
2 On peut recourir à des organes étrangers non reconnus en vertu du 1el alinéa, s'il peut être démontré avec vraisemblance à l'office:
a. que la procédure d'examen ou d'évaluation de la conformité appliquée satisfait aux exigences suisses; et
b. que l'organe étranger dispose d'une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.
3 Le Département fédéral de l'économie publique peut ordonner, après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, que les organes visés au 2e alinéa ou les attestations qu'ils ont délivrées ne soient pas reconnus si les organes suisses appropriés ou les attestations qu'ils ont délivrées ne sont pas reconnus par l'Etat où est établi l'organe étranger. Ce faisant, il tiendra compte non seulement des intérêts liés à la politique de la santé, mais aussi des intérêts de l'économie nationale et des relations économiques extérieures de la Suisse.
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Dispositifs médicaux
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Section 4: Surveillance du marché
Art. 12 Contrôle autonome
Le responsable de la mise sur le marché est tenu de recenser et d'évaluer de manière systématique les expériences faites avec les dispositifs médicaux mis sur le marché et de pourvoir à ce que les connaissances ainsi acquises soient prises en considération dans la fabrication.
Art. 13 Annonce des incidents graves
1 Le responsable de la mise sur le marché est tenu d'annoncer directement à l'office tout incident grave dû à des dysfonctionnements ou à la modification des caractéristiques d'un dispositif médical, à l'inadéquation de son étiquetage ou de son mode d'emploi, qui a entraîné ou aurait pu entraîner la mort ou porter gravement atteinte à la santé de patients, d'utilisateurs ou des tiers, et de mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires. Il doit également annoncer tout retrait systématique de dispositifs médicaux du marché décidé pour les mêmes raisons.
2 L'office pourvoit à la collecte et à l'évaluation systématiques des annonces.
3 Il informe les cantons des icidents graves.
Section 5: Contrôle ultérieur
Art. 14 Principe
Le contrôle ultérieur a pour but d'assurer que les dispositifs médicaux mis sur le marché sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance. Il porte également sur les mesures d'entretien prescrites par le responsable de la mise sur le marché ou par des dispositions légales.
Art. 15 Organes chargés du contrôle ultérieur
1 L'office pourvoit au contrôle ultérieur des dispositifs médicaux. La compétence d'autres services fédéraux ou institutions est réservée en ce qui concerne certains aspects du contrôle.
2 L'office assume la présidence et le secrétariat d'un organe de coordination:
a. qui coordonne le contrôle ultérieur et, le cas échéant, la notification des décisions prises par différentes autorités;
b. qui œuvre en tant que centre de renseignements pour les questions et informations ayant trait aux dispositifs médicaux;
c. qui communique à l'organe de contrôle ultérieur compétent en l'espèce les annonces visées à l'article 6.
3 Les autorités assumant des tâches d'exécution dans le domaine des dispositifs médicaux sont représentées au sein de l'organe de coordination.
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Dispositifs médicaux
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4 Les autres autorités qui assument des tâches d'exécution informent l'office de leurs activités en relation avec le contrôle ultérieur des dispositifs médicaux.
5 Pour le contrôle ultérieur, l'office fait appel, sous réserve de son consentement, à l'autorité cantonale compétente.
Art. 16 Attributions des organes chargés du contrôle ultérieur
Les organes chargés du contrôle ultérieur peuvent exiger les pièces et les informations nécessaires à la vérification de la conformité des dispositifs médi- caux, prélever des échantillons, faire procéder à des contrôles et, pendant les heures usuelles de travail, pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes tenues de renseigner et visiter les lieux.
Art. 17 Mesures administratives
1 Lorsqu'un dispositif médical n'est pas conforme aux prescriptions de la présente ordonnance, l'office notifie au responsable de sa mise sur le marché le résultat de la procédure de contrôle et lui offre l'occasion de prendre position. Le cas échéant, il ordonne par une décision les mesures nécessaires et accorde un délai approprié pour leur exécution.
2 S'il existe un soupçon fondé qu'un dispositif médical, même conforme à la présente ordonnance, présente un danger immédiat et grave pour la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou des tiers, les organes d'exécution compétents en l'espèce prennent immédiatement des mesures en vue de retirer le dispositif du marché, interdisent sa mise sur le marché ou le séquestrent. L'office prend ensuite les mesures nécessaires.
Art. 18 Voies de droit
Les voies de droit selon l'article 12 de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques sont applicables aux décisions prises par l'office. Les voies de droit applicables aux décisions prises par d'autres organes d'exécution sont régies par les dispositions y relatives.
Section 6: Emoluments
Art. 19
1 Le Département fédéral de l'intérieur fixe le montant des émoluments perçus par l'office.
2 Le montant des émoluments perçus par les autres autorités est fixé selon les tarifs établis par les organes compétents.
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Dispositifs médicaux
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Section 7: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 9 décembre 19941) fixant les exigences essentielles en matière de préservatifs est abrogée.
2 L'ordonnance du 17 décembre 19842) sur les vérifications est modifiée comme suit:
Art. 4, 1er al. (Tableau)
Les termes ci-après sont supprimés:
Instruments de mesure de pressions
Thermomètres médicaux
Instruments de mesure pour la radioactivité et les radiations ionisantes
Art. 21 Disposition transitoire générale
1 Les dispositifs médicaux, excepté les dispositifs médicaux implantables actifs, peuvent être mis sur le marché et remis à l'utilisateur final conformément à l'ancien droit jusqu'au 13 juin 1998; si l'ancien droit est constitué de prescriptions cantonales, les cantons décident si le nouveau droit doit entrer en vigueur avant le 13 juin 1998.
2 Le 1er alinéa ne s'applique ni à la surveillance du marché (section 4), ni au contrôle ultérieur (section 5).
3 Jusqu'au 31 décembre 1996, en dérogation à l'article 11, 1er alinéa, lettre a, il suffit que l'organe responsable de l'évaluation de la conformité démontre avec vraisemblance à l'office qu'il dispose qu'une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.
Art. 22 Disposition transitoire concernant les préservatifs
La mise sur le marché des préservatifs masculins en latex de caoutchouc naturel formulé et leur remise à l'utilisateur final peuvent s'effectuer selon les exigences de l'annexe 4 de la présente ordonnance jusqu'au 13 juin 1998; en pareil cas, les sections 2 et 3 de la présente ordonnance ne sont pas applicables.
RO 1994 3089
RS 941.210
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Dispositifs médicaux
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Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38331
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Dispositifs médicaux
RO 1996
Annexe 1 (art. 8, 2e al.)
Numéro d'identification
La présentation graphique du numéro d'identification est la suivante:
MD-00000
N38331
996
Dispositifs médicaux
RO 1996
Annexe 2 (art. 10)
Procédures d'évaluation de la conformité
Le fabricant et le responsable de la mise sur le marché veillent à l'application de la procédure d'évaluation de la conformité. Les définitions et procédures à suivre sont décrites aux annexes II à X de la directive 93/42/CEE ou, pour les dispositifs médicaux implantables actifs, aux annexes 2 à 5 de la directive 90/385/CEE. Sur la base de la procédure d'évaluation de la conformité, le fabricant établit, pour un certain nombre de dispositifs médicaux, une déclaration de conformité avant leur mise sur le marché.
Pour les dispositifs médicaux des classes IIa, IIb et III, il est fait appel à un organe d'évaluation de la conformité qui procède à l'examen et à l'évaluation nécessaires. Pour les dispositifs médicaux de la classe I, pour les dispositifs médicaux destinés à des investigations cliniques et pour les dispositifs sur mesure, il n'y a pas lieu de faire appel à un organe d'évaluation de la conformité, excepté pour l'évaluation des opérations de fabrication en relation avec la stérilisation ou les fonctions de mesure du dispositif. De telles opérations exigent dans tous les cas une évaluation par un organe tiers.
Pour les systèmes et unités de traitement qu'un fabricant assemble exclusivement à partir de composants pour lesquels on dispose d'une déclaration ou d'un certificat de conformité et que la personne responsable de leur mise sur le marché destine à l'emploi prévu, il suffit de remettre une déclaration selon laquelle:
a. la compatibilité des composants a été vérifiée conformément aux instruc- tions et est établie;
b. les instructions d'utilisation, y compris celles de la personne responsable de la mise sur le marché, sont jointes au système et à l'unité de traitement; et
c. toutes ces activités sont soumises à une surveillance interne appropriée.
Evaluation de la conformité des dispositifs médicaux de la classe I:
L'évaluation de la conformité doit s'effectuer conformément à l'annexe VII de la directive 93/42/CEE et la déclaration de conformité requise doit être établie avant la mise sur le marché du dispositif.
Evaluation de la conformité des dispositifs médicaux de la classe IIa:
L'évaluation de la conformité doit s'effectuer selon l'une des procédures ci-après définies par la directive 93/42/CEE:
a. procédure de déclaration CE de conformité selon l'annexe VII de cette directive en liaison avec la procédure:
de vérification CE d'examen selon l'annexe IV; ou
de déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) selon l'annexe V; ou
997
RO 1996
Dispositifs médicaux
b. procédure relative au système complet d'assurance de qualité (déclaration CE de conformité selon l'annexe II de cette directive); en pareil cas, le chiffre 4 de l'annexe II n'est pas applicable.
Evaluation de la conformité des dispositifs médicaux de la classe IIb:
L'évaluation de la conformité doit s'effectuer selon l'une des procédures ci-après définies par la directive 93/42/CEE:
a. procédure relative au système complet d'assurance de qualité (déclaration CE de conformité selon l'annexe II de cette directive); en pareil cas, le chiffre 4 de l'annexe II n'est pas applicable;
b. procédure CE d'examen de type selon l'annexe III de cette directive en liaison avec la procédure:
de vérification CE selon l'annexe IV;
de déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) selon l'annexe V; ou
de déclaration CE de conformité (assurance de la qualité des produits) selon l'annexe VI.
Evaluation de la conformité des dispositifs médicaux de la classe III:
L'évaluation de la conformité doit s'effectuer selon l'une des procédures ci-après définies par la directive 93/42/CEE:
a. procédure relative au système complet d'assurance de qualité (déclaration CE de conformité selon l'annexe de cette directive);
b. procédure CE d'examen de type selon l'annexe III de cette directive en liaison avec la procédure:
de vérification CE selon l'annexe IV; ou
de déclaration CE de conformité selon l'annexe V.
Evaluation de la conformité des dispositifs médicaux implantables actifs:
L'évaluation de la conformité doit s'effectuer selon l'une des procédures ci-après définies par la directive 90/385/CEE:
a. procédure relative au système complet d'assurance de qualité (déclaration CE de conformité) selon l'annexe 2 de cette directive;
b. procédure CE d'examen de type selon l'annexe 3 de cette directive en liaison avec la procédure:
de vérification CE selon l'annexe 4 ou
de déclaration CE de conformité selon l'annexe 5.
998
Dispositifs médicaux
RO 1996
Evaluation de la conformité des dispositifs sur mesure et des dispositifs médi- caux destinés à des investigations cliniques, toutes classes confondues:
L'évaluation de la conformité doit s'effectuer selon la procédure définie à l'annexe VIII de la directive 93/42/CEE ou, pour les dispositifs médicaux implan- tables actifs, selon l'annexe 6 de la directive 90/385/CEE.
Le responsable de la mise sur le marché remet à l'office, dans les deux mois qui suivent la mise sur le marché suisse, la liste des dispositifs sur mesure qui ont été mis sur le marche.
Pour les dispositifs médicaux de toutes les classes destinés à des investigations cliniques, il remet à l'office la déclaration de conformité requise avant les investigations cliniques.
N38331
999
Dispositifs médicaux
RO 1996
Annexe 3
Equivalence entre les termes utilisés dans l'ODim et les termes utilisés dans les annexes des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE
Pour pouvoir interpréter correctement les annexes des directives CEE auxquelles renvoie la présente ordonnance, il y a lieu de se référer aux équivalents suivants:
Terme CE
Terme équivalent dans l'ODim
Organisme notifié
Organe responsable de l'évaluation de la conformité
Directive 80/181/CEE
Déclaration CE de conformité (Annexe 2 ou II, système complet d'assurance de qualité)
Personne responsable selon l'article 14, 2e alinéa de la directive 93/42/ CEE
Responsable de la mise sur le marché
Mandataire établi dans la Commu- nauté
Importateur établi dans la Commu- nauté
Autorité compétente
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Bollwerk 27, case postale 3001 Berne
Certificat d'examen de la conception
Certificat d'examen CE de la concep- tion
Organisme compétent selon la direc- tive 65/65/CEE
Office intercantonal de contrôle des mé- dicaments (OICM)
Erlachstrasse 8 3000 Berne 9
Examen de type
Certificat d'examen de type Vérification d'échantillons ou de lots
N38331
Ordonnance sur les unités (RS 941.202) Déclaration de conformité relative au système complet d'assurance de qualité
Responsable de la mise sur le marché
Responsable de la mise sur le marché
Examen CE de type Certificat d'examen CE de type Vérification CE
1000
Dispositifs médicaux
RO 1996
Annexe 4 (art. 22)
Exigences applicables aux préservatifs masculins
1 Domaine d'application
11 La présente annexe spécifie les exigences applicables aux préservatifs masculins, réalisés en un latex de caoutchouc naturel formulé, fournis aux consommateurs afin d'aider à la prévention des maladies sexuelle- ment transmissibles et dans un but anticonceptionnel.
12 La réglementation de la présente annexe reprend les prescriptions de l'EN 600:1996 (préservatifs masculins, en latex de caoutchouc naturel) 1) que le Comité européen de normalisation (CEN) a soumis pour enquête CEN.
2 Références normatives
La présente annexe comporte des références à des dispositions fixées dans d'autres publications. Ces publications, énumérées ci-après, sont citées aux endroits appropriés dans le texte.
ISO 1882) Caoutchouc vulcanisé - Essais de résistance au vieil- liessement accéléré ou à la chaleur
ISO 2859-12) Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attri- buts - Partie 1 - Plans d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)
EN 10002-22) Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 2: Vérification du système de mesure de la machine d'essai de traction.
C
3 Définitions
Lot:
Un certain nombre de préservatifs de même type, couleur, forme, taille et formule de latex, fabriqués dans une même période de temps continue, en utilisant le même procédé, les lots communs de matières premières, le même matériel et emballés avec le même lubrifiant et tout autre additif ou produit d'hygiène dans le même type d'emballage individuel scellé.
EN 600: 1996 peut être commandée à vos frais auprès de l'Association suisse de normalisa- tion (ASN), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
Ces normes peuvent également être commandées à vos frais à l'ASN.
1001
Dispositifs médicaux
RO 1996
Numéro de lot:
Nombre ou combinaison de chiffres, symboles ou lettres, donnés par un fabricant à chaque lot de préservatifs sous emballages individuels pour identifier clairement ce lot et à partir desquels il est possible de déterminer la provenance de ce lot en remontant toutes les étapes de fabrication jusqu'à l'emballage.
Numéro d'identification:
Nombre ou combinaison de chiffres, symboles ou lettres donnés par un fabricant à chaque lot de marchandises sous emballages collectifs pour identifier les numéros de lot des préservatifs individuels contenus dans cet emballage, et à partir desquels il est possible de déterminer la provenance de ces lots en remontant toutes les étapes d'emballage et de distribution. Le numéro d'identification peut être le même que le numéro de lot des préservatifs emballés individuellement si les embal- lages collectifs contiennent seulement un type de préservatif.
Niveau de Qualité Acceptable (NQA):
Lorsqu'une série continue de lots est considérée, le niveau de qualité qui, aux fins de contrôle d'échantillonnage, est la limite d'une fabrica- tion moyenne satisfaisante.
Perforation visible:
Perforation dans le préservatif qui est visible sous vision normale et corrigée.
Perforation non visible:
Une perforation invisible à l'œil nu ou corrigé est définie comme étant un défaut au travers duquel une quantité d'eau peut être exprimée en roulant toute la surface du préservatif contenant 300 ml d'eau (ou d'électrolyte) sur un papier absorbant coloré de façon telle que toutes les parties de la surface du préservatif soient mises en contact avec le papier absorbant. La quantité d'eau doit pouvoir être détectée visuelle- ment comme une marque humide sur le papier.
Niveau de contrôle:
Le niveau de contrôle définit un rapport entre l'effectif du lot et l'effectif d'échantillons.
Plan d'échantillonnage:
Plan spécifique indique le nombre de pièces de produit de chaque lot qui sont à contrôler (effectif d'échantillon ou séries d'effectifs d'échan- tillons) et les critères associés pour déterminer l'acceptabilité du lot (nombre d'acceptés et de rejetés).
4 Conception
L'extrémité ouverte du préservatif masculin doit se terminer par un bourrelet sur toute la circonférence.
C
1002
Dispositifs médicaux
RO 1996
1 5 Dimensions
Lors des essais effectués sur 10 échantillons d'un même lot1), la longueur moyenne du préservatif ne doit pas être inférieure à 170 mm et la largeur moyenne doit être égale à la largeur nominale stipulée par le fabricant avec un écart-limite de ± 2 mm. La largeur nominale doit être comprise dans une fourchette allant de 44 mm à 56 mm.
6 Volume et pression d'éclatement
61 Lors des essais2), le volume d'éclatement ne doit pas être inférieur à 18 dm3 et la pression d'éclatement ne doit pas être inférieure à 1,0 kPa. Un préservatif est défectueux s'il ne satisfait pas aux exigences concer- nant le volume ou/et la pression d'éclatement; l'échec aux deux essais n'est retenu qu'une seule fois.
62 Chaque lot doit être échantillonné conformément au niveau de contrôle général I de l'ISO 2859-1. Lorsque les préservatifs sont soumis aux essais décrits sous chiffre 61, le niveau de conformité doit correspondre à un NQA de 1,5 pour les préservatifs défectueux.
7 Propriétés de résistance à la traction
71 Préservatifs non traités à l'étuve:
Lors des essais3) effectués sur des éprouvettes annulaires de 13 préser- vatifs, les valeurs médianes des propriétés de résistance à la traction ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées au tableau 1.
Propriétés de résistance à la traction
Tableau 1
Force de rupture (N)
Allongement à la rupture (%)
Préservatifs à résistance normale
39
700
Préservatifs pour lesquels une résis- tance extra est faite (p. ex. «extra renforcé», «ultra mince»)
100
700
72 Préservatifs traités à l'étuve:
Lorsque les préservatifs placés sous emballages individuels scellés sont traités à l'étuve4) et sont soumis aux essais décrits sous chiffre 71 ci-dessus, les valeurs médianes des propriétés de résistance à la traction doivent être conformes aux valeurs indiquées au tableau 1.
Méthodes selon EN 600:1996, annexes C et D.
Méthodes selon EN 600:1996, annexe E.
Méthodes selon EN 600:1996, annexe F.
Méthodes du traitement à l'étuve selon EN 600:1996, annexe G.
1003
Dispositifs médicaux
RO 1996
8 Absence de perforations
Chaque lot doit être échantillonné conformément à l'ISO 2859-1, niveau de contrôle général I, mais en utilisant un effectif d'échantillon minimal et des nombres d'acceptés et de rejetés équivalant à la lettre code-M de l'effectif d'échantillon. Après essai1), le niveau de conformi- té pour la somme des perforations visibles et non visibles doit corres- pondre à un NQA 0,25.
9 Stabilité de couleur
Les préservatifs qui contiennent un pigment ou un colorant ne doivent pas tacher le papier absorbant lors des essais2). 10 préservatifs de chaque lot doivent être soumis aux essais.
10 Emballage et étiquetage
Le préservatif masculin doit être emballé et étiqueté conformément aux prescriptions de l'annexe K de l'EN 600:1996. En dérogation à l'annexe K de l'EN 600:1996, l'information sur le produit jointe à l'emballage doit être établie dans les trois langues officielles. 10 emballages collec- tifs et 10 emballages scellés individuellement de chaque lot doivent être contrôlés.
N38331
Méthodes selon EN 600:1996, annexe H.
Méthodes selon EN 600:1996, annexe J.
1004
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 28 février 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 100, 3ª al.
3 Les subventions ne sont allouées que si une planification cantonale ou inter- cantonale prouve que les ateliers, homes et centres de jour mentionnés au premier alinéa répondent à un besoin spécifique. L'Office fédéral édicte des directives à ce sujet.
Art. 102, 1er al.
1 Les demandes de subventions pour les projets mentionnés à l'article 101, 1er alinéa, doivent être adressées à l'autorité compétente du canton sur le territoire duquel se situent les institutions concernées. Cette autorité examine si les demandes répondent aux besoins et les transmet, accompagnées d'une requête motivée, à l'office fédéral. L'office fédéral édicte des directives concernant les documents nécessaires à l'examen des demandes.
Art. 106, 4ª al.
4 Les subventions sont égales aux coûts supplémentaires visés aux 1er à 3ª alinéas. Les subventions ne peuvent cependant dépasser l'excédent des dépenses pris en considération.
Art. 106, 5e al.
5 Les subventions ne sont allouées que si une planification cantonale ou inter- cantonale prouve qu'il existe un besoin spécifique. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.
1996 - 153
1005
Assurance-invalidité
RO 1996
II
Disposition transitoire
Dès le 1er juillet 1996, la preuve du besoin au sens de l'article 106, 5e alinéa, devra être fournie pour les subventions aux frais d'exploitation des nouvelles institutions ou des institutions pour lesquelles des modifications d'ordre conceptuel ou quantitatif ont été prévues.
Dès le 1er janvier 1998, la preuve du besoin sera requise pour chaque institution qui déposé une demande.
€
III Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996.
28 février 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38350
1006
Ordonnance instituant des contributions pour des prestations particulières en matière d'écologie et de détention d'animaux de rente dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 20a, 31b et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Principe
La Confédération accorde sur demande des contributions aux exploitants paysans pour:
a. la compensation écologique;
b. la production intégrée;
c. la culture biologique;
d. les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux;
e. la détention contrôlée d'animaux de rente en plein air.
Art. 2 Définitions
1 L'ordonnance du 26 avril 19932) sur la terminologie agricole définit les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation et d'exploitant ainsi que les diverses notions relatives aux surfaces; elle réglemente également le calcul des unités de gros bétail.
2 Par cultures spéciales, on entend la vigne, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (sauf les légumes de conserve), les plantes médicinales et aroma- tiques.
Art. 3 Exploitations ayant droit à la contribution, surface utile imputable 1 La contribution n'est versée qu'aux exploitants qui gèrent, pour leur propre compte et à leurs risques et périls, une exploitation d'au moins 3 ha de surface utile imputable, et qui ont leur domicile civil en Suisse.
2 Sont pris en compte comme surface utile imputable:
a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales;
RS 910.132 1) RS 910.1 2) RS 910.91
1996 - 43
1007
RO 1996
Contributions pour des prestations écologiques particulières
b. le double de la surface affectée aux cultures spéciales;
c. 0,3 are par unité de gros bétail estivée et par jour d'estivage.
3 Les contributions à la surface prévues aux chapitres 2 et 3 sont calculées sur la base de la surface agricole utile donnant droit à la contribution.
Art. 4 Exploitations n'ayant pas droit à la contribution
1 Ne reçoivent pas de contribution:
a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'œuvre dans l'agriculture; pour les exploitations qui pratiquent principale- ment des cultures spéciales, la limite est de douze unités de main-d'œuvre; les emplois à temps partiel sont convertis en unités de main-d'œuvre à temps complet;
b. les exploitants qui détiennent un nombre d'animaux supérieur à celui qui est autorisé par l'ordonnance du 13 avril 19881) sur les effectifs maximums;
c. la Confédération, les cantons et les communes, pour les exploitations qu'ils gèrent pour leur propre compte et à leurs risques et périls.
2 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 19912) sur l'orientation de la production végétale régissent l'exclusion du droit à la contribu- tion prévue pour les mesures mentionnées aux articles 10 et 16.
Art. 5 Surface ne donnant pas ou pas entièrement droit à la contribution
1 Ne donnent pas droit à la contribution:
a. les surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementales, ou encore les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur;
b. les surfaces donnant droit à des contributions en vertu des articles 6a et 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19912) sur l'orientation de la production végé- tale;
c. les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage;
d. les surfaces délimitées des bas-côtés de routes publiques et de lignes de chemins de fer;
e. les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, comprises notamment dans les terrains de golf et de camping, les aéro- dromes, les terrains d'entraînement militaire et les terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire.
RS 916.344
RS 910.17; RO 1995 920, 1996 770
RS 700; RO 1996 965
1008
Contributions pour des prestations écologiques particulières
RO 1996
2 En ce qui concerne les surfaces situées en zone limitrophe étrangère, seules sont versées des contributions pour la production intégrée et la culture biologique, mais uniquement s'il s'agit de surfaces exploitées par tradition selon l'article 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531), et seulement à 50 pour cent.
Chapitre 2: Compensation écologique Section 1: Dispositions générales
Art. 6 Principe
La Confédération octroie des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile pour:
a. les prairies extensives, les prairies peu intensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres;
b. les surfaces cultivées de manière extensive qui sont situées sur des terres assolées ou qui sont affectées à des cultures spéciales;
c. les arbres fruitiers haute-tige.
Art. 7 Limitation de la contribution, élimination des doubles paiements
1 Les contributions visées au présent chapitre sont octroyées au maximum pour 50 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation.
2 Lorsqu'une prestation identique fournie sur une même surface agricole utile donne droit également à une contribution en vertu des articles 18a à 18d de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN), le montant de la contribution prévue par la présente ordonnance est soustrait de la contribution octroyée par la Confédération conformément à la LPN.
3 Ne donnent pas droit à la contribution selon la présente ordonnance les surfaces soumises à des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a et 18b LPN, sans qu'il ait été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d'une indemnisation convenable.
Section 2: Prairies extensives, prairies peu intensives, surfaces à litière, haies et bosquets champêtres
Art. 8 Conditions et charges générales
1 Les surfaces doivent être utilisées de manière appropriée pendant une période de six ans consécutive à l'inscription.
2 Chaque surface doit mesurer au moins 5 ares.
RS 916.01
RS 451
1009
RO 1996
Contributions pour des prestations écologiques particulières
Art. 9 Conditions et charges liées aux prairies extensives
1 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés. Les traitements plante par plante sont autorisés.
2 Le seul mode d'exploitation autorisé est la fauche; la dernière repousse peut être utilisée pour un pacage modéré à partir du 15 septembre, si les conditions du sol y sont favorables et à condition que ce mode d'utilisation ne soit pas interdit en vertu d'autres dispositions.
3 Les surfaces doivent être fauchées au moins une fois par an. La première coupe est autorisée:
a. le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines;
b. le 1er juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II;
c. le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV.
4 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux charges fixées au 3e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche peut cependant être avancée de quinze jours au maximum. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date fixe pour la fauche.
Art. 10 Conditions et charges liées aux prairies peu intensives
1 Aucun produit de traitement des plantes ne doit être utilisé. Les traitements plante par plante sont autorisés.
2 L'apport d'azote n'est autorisé que sous la forme de fumier produit dans l'exploitation ou, à défaut, sous forme de lisier complet ou de compost produits dans l'exploitation.
3 Au demeurant, les conditions et les charges prévues à l'article 9, 2€ à 4ª alinéas, sont applicables.
Art. 11 Conditions et charges liées aux surfaces à litière
1 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les surfaces à litière.
2 La première coupe est autorisée au plus tôt le 1er septembre. Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut avancer la date de la fauche de quinze jours au maximum, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date fixe pour la fauche.
1010
Contributions pour des prestations écologiques particulières
RO 1996
Art. 12 Conditions et charges liées aux haies et aux bosquets champêtres
1 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés dans les haies et les bosquets champêtres.
2 Une bande herbeuse de 3 m au moins doit être maintenue le long des haies et des bosquets champêtres. Elle n'est pas exigée lorsqu'elle ne serait pas située sur la surface agricole utile en propriété ou affermée, ou lorsque la haie ou le bosquet champêtre jouxte une route, un chemin, un mur ou un cours d'eau.
3 La bande herbeuse doit être fauchée au moins tous les trois ans. Au demeurant, les conditions et les charges mentionnées à l'article 9 sont applicables.
4 La bande herbeuse préservée le long de haies et de bosquets champêtres situés dans des pâturages peut être utilisée pour le pacage.
Art. 13 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement pour les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres s'élève, par hectare, à:
a. 1200 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines;
b. 700 francs dans les zones de montagne I et II;
c. 450 francs dans les zones de montagne III et IV.
2 Le montant de la contribution allouée annuellement pour les prairies peu intensives s'élève, par hectare, à:
a. 650 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines;
b. 450 francs dans les zones de montagne I et II;
c. 300 francs dans les zones de montagne III et IV.
Section 3: Surfaces cultivées de manière extensive qui sont situées sur des terres assolées ou qui sont affectées à des cultures spéciales
Art. 14 Conditions et charges générales
1 La contribution n'est versée qu'aux exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) par rapport à la surface agricole utile de 1994 (année de référence).
2 Si le nombre d'unités de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas.
1011
RO 1996
Contributions pour des prestations écologiques particulières
Art. 15 Conditions et charges liées aux jachères florales
1 Par jachères florales, on entend des surfaces gelées aménagées sur des terres assolées ou dans des cultures spéciales, qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines, mesurent au moins 3 m de large et ont été ensemencées d'un mélange recommandé d'herba- cées indigènes sauvages.
2 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les surfaces mises en jachère florale. Les traitements plante par plante au moyen d'herbicides sont autorisés pour les mauvaises herbes qui posent des problèmes.
3 A partir de la deuxième année, les jachères florales sont fauchées en alternance, en règle générale tous les deux ans. La végétation doit rester sur l'exploitation, sans toutefois être affouragée. En cas d'envahissement par des mauvaises herbes, une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année.
4 L'exploitant s'engage à mettre des surfaces en jachère florale pendant une période de six ans au moins. Toute surface mise en jachère florale doit être maintenue dans cet état pendant deux ans au moins.
Art. 16 Conditions et charges liées aux prairies extensives situées sur des terres assolées gelées
1 Les prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines doivent être ensemencées d'un mélange de graminées et d'herbacées se prêtant à l'exploitation extensive ou présenter une composition botanique corres- pondant à ce mélange.
2 Au demeurant, les conditions et les charges mentionnées aux articles 8 et 9 sont applicables.
Art. 17 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement pour les jachères florales et les prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées s'élève à 3000 francs par hectare.
2 Les cantons peuvent allouer un montant annuel complémentaire de 1000 francs par hectare pour les prairies extensives situées sur des terres assolées gelées qui se trouvent dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et S3.
3 Le montant complémentaire mentionné au 2e alinéa n'est alloué que jusqu'au 31 décembre 1998.
1012
RO 1996
Contributions pour des prestations écologiques particulières
Section 4: Arbres fruitiers haute-tige
Art. 18 Conditions et charges
1 La hauteur du tronc doit atteindre au minimum 1,2 m pour les arbres de fruits à noyau et au minimum 1,6 m pour les autres arbres.
2 Aucune contribution n'est allouée pour les arbres des cultures fruitières.
Art. 19 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution s'élève à 15 francs par arbre et par an.
2 La contribution n'est octroyée que si elle est requise pour un minimum de 20 arbres par exploitation.
3 La contribution est octroyée pour 300 arbres au maximum par exploitation; les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme unités individuelles en ce qui concerne cette limite.
Chapitre 3: Production intégrée et culture biologique
Art. 20 Principe
1 La Confédération octroie des contributions aux exploitants qui appliquent dans l'ensemble de l'exploitation les règles de la production intégrée ou de la culture biologique.
2 Des cultures secondaires aménagées sur de petites surfaces peuvent être exploitées différemment.
3 Celui qui cesse la production intégrée ou la culture biologique n'est pas en droit de réclamer la contribution pendant les deux ans qui suivent.
Art. 21 Conditions et charges
1 Les règles de la production intégrée ou de la culture biologique doivent être reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture (office).
2 Les prescriptions de la législation sur la protection de l'environnement, sur la protection des eaux et sur la protection des animaux ayant trait à l'agriculture doivent être respectées.
3 L'exploitant tient un cahier d'exploitation qui donne en tout temps des informa- tions sur:
a. l'utilisation des terres cultivées;
b. l'apport d'engrais et de produits de traitement des plantes;
c. les travaux des champs effectués; et
d. d'autres mesures liées aux techniques culturales.
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Contributions pour des prestations écologiques particulières
Art. 22 Production intégrée
L'office reconnaît les règles de la production intégrée si elles comportent au moins les exigences suivantes:
a. l'assolement, les quotes-parts de cultures, le mode d'utilisation des prairies et l'exploitation sont déterminés de manière à éviter autant que possible l'érosion du sol ainsi que l'écoulement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes;
b. dans les grandes cultures, la couverture du sol doit limiter autant que possible l'érosion du sol, les pertes d'éléments nutritifs et le lessivage des produits de traitement des plantes;
c. les cycles des éléments nutritifs doivent être aussi fermés que possible et la charge en bétail adaptée à l'emplacement. Il faut établir un bilan de la fumure en phosphore et en azote;
d. pour tous les types de cultures, la préférence est accordée aux mécanismes de régulation naturels. Les interventions phytosanitaires directes ne sont auto- risées que si le seuil de tolérance est atteint;
e. les surfaces de compensation écologique doivent représenter au moins 5 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des vignes;
f. des bandes tampons extensives sont aménagées le long des cours et plans d'eau, des haies et des lisières de forêt;
g. l'intensité de l'utilisation des surfaces fourragères doit être différenciée et adaptée à l'emplacement et à la composition botanique.
Art. 23 Culture biologique
L'office reconnaît les règles de la culture biologique:
a. si elles comprennent au moins les exigences de la production intégrée selon l'article 22; et
b. si elles interdisent l'utilisation de produits de traitement des plantes chimiques de synthèse, d'engrais minéraux facilement solubles et d'engrais azotés chimiques de synthèse.
Art. 24 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution pour la production intégrée allouée annuellement pour une surface maximale de 50 ha par exploitation s'élève, par hectare, à:
a. 1200 francs pour les cultures spéciales;
b. 800 francs pour les autres terres ouvertes;
c. 430 francs pour les autres surfaces agricoles utiles.
2 Le montant de la contribution pour la culture biologique allouée annuellement pour une surface maximale de 50 ha par exploitation s'élève, par hectare, à:
a. 1800 francs pour les cultures spéciales;
b. 1400 francs pour les autres terres ouvertes;
c. 530 francs pour les autres surfaces agricoles utiles.
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Contributions pour des prestations écologiques particulières
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3 La surface dépassant 50 ha donne droit à la moitié de ces montants.
4 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme unités individuelles pour le calcul des contributions.
5 Il n'est pas possible de cumuler les contributions pour la culture biologique et les contributions pour la production intégrée.
Chapitre 4:
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux et détention d'animaux de rente en plein air
Art. 25 Principe
La Confédération octroie des contributions aux exploitants qui détiennent des animaux de rente dans des étables convenant particulièrement bien à l'espèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.
Art. 26 Conditions et charges générales
1 Les exigences de l'ordonnance du 27 mai 19811) sur la protection des animaux sont respectées pour tous les animaux de rente détenus dans l'exploitation.
2 Tous les animaux de la catégorie pour laquelle des contributions sont demandées sont détenus selon les règles y relatives.
Art. 27 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
1 Les animaux ne sont pas attachés.
2 Leur bien-être doit être favorisé par une lumière du jour suffisante, un climat d'étable approprié et des possibilités de se mouvoir et de s'occuper adaptées au comportement naturel des animaux.
3 Le nombre d'animaux donnant droit à la contribution doit correspondre à au moins cinq unités de gros bétail.
4 Le Département fédéral de l'économie publique (département) édicte les dispositions d'exécution.
Art. 28 Détention contrôlée d'animaux de rente en plein air
1 La stabulation doit répondre aux besoins spécifiques de l'animal.
2 Les animaux ont régulièrement la possibilité de se mouvoir en plein air. L'exploitant tient un journal des pâtures et des sorties.
3 Le nombre d'animaux donnant droit à la contribution doit correspondre à au moins cinq unités de gros bétail.
4 Le département édicte les dispositions d'exécution.
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.
Art. 29 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux s'élève, par unité de gros bétail, à:
a. 60 francs pour les bovins;
b. 60 francs pour les chèvres et les lapins;
c. 90 francs pour les porcs;
d. 120 francs pour la volaille.
2 Le montant de la contribution allouée annuellement pour la détention contrôlée en plein air s'élève, par unité de gros bétail, à:
a. 120 francs pour les bovins;
b. 120 francs pour les autres animaux consommant du fourrage grossier;
c. 180 francs pour les porcs;
d. 240 francs pour la volaille.
Chapitre 5: Procédure Section 1: Demande et contrôles
Art. 30 Demande
1 Les contributions prévues dans la présente ordonnance sont octroyées sur demande.
2 Entre le 15 avril et le 15 mai et en complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles, l'exploitant indique notamment à l'autorité désignée par le canton où il est domicilié:
a. les programmes mentionnés au chapitre 2 qu'il souhaite appliquer dans l'exploitation;
b. les surfaces donnant droit aux contributions allouées en vertu de la LPN et de l'article 6a ou 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19912) sur l'orientation de la production végétale.
3 Les demandes concernant les programmes prévus aux chapitres 3 et 4 doivent être déposées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de contribution.
4 Les cantons peuvent fixer une date de référence dans le cadre des délais d'inscription prévus aux 2e et 3º alinéas.
5 L'exploitant doit immédiatement retirer sa demande s'il a l'intention de ne plus respecter les conditions et les charges imposées. Il est tenu d'en informer par écrit l'autorité compétente de la commune ou du canton avant de prendre toute mesure dans ce sens.
RS 431.914
RS 910.17; RO 1996 770
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Art. 31 Contrôles
1 L'exploitant doit se soumettre aux contrôles.
2 Les cantons peuvent associer à l'exécution des contrôles des organisations offrant des garanties de compétence; ils supervisent, par sondage, leur activité de contrôle.
3 Le canton ou l'organisation contrôle les données fournies par l'exploitant, le respect des conditions et des charges ainsi que le droit à la contribution.
4 Si des indications sont inexactes, l'exploitant en est immédiatement informé. Au cas où les résultats de la visite de l'exploitation seraient contestés, l'exploitant peut, dans les 48 heures qui suivent, exiger que le canton ou l'organisation procède sans délai à un nouveau contrôle.
Art. 32 Analyses
1 Lorsqu'elle suppose que l'exploitant n'observe pas des conditions ou des charges, l'autorité compétente ordonne l'examen de plantes, de fourrages, de sol ou d'autres objets utiles.
2 Si un exploitant n'a pas respecté les conditions ou les charges, il est tenu de couvrir les frais d'enquête.
Art. 33 Obligation de renseigner du requérant
Le requérant est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'exécution de l'ordonnance, de présenter les pièces justificatives et de leur accorder l'accès aux bâtiments d'exploitation et aux terres.
Section 2: Montant des contributions et décompte
Art. 34
1 Le canton fixe le montant des contributions.
2 Le canton établit des listes de paiements pour chaque commune ainsi qu'une liste récapitulative couvrant l'ensemble du territoire cantonal. L'office édicte des directives à ce sujet.
3 Le canton remet chaque année à l'office les listes de paiements sur des supports informatiques. Durant une période transitoire, le canton remet les listes de paiements et la liste récapitulative sous forme imprimée. L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.
4 L'office verse au canton le montant total des contributions indiqué sur la liste récapitulative.
5 Les contributions qui n'ont pu être payées sont prescrites au bout de cinq ans. Elles sont remboursées par le canton.
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6 Le canton conserve pendant cinq ans au moins les formules de demande, les listes de paiements ainsi que les listes récapitulatives.
7 Les contributions inférieures à 200 francs ne sont pas versées.
Section 3: Sanctions administratives, demandes de restitution et voies de droit
Art. 35 Réduction ou refus
1 Les contributions sont réduites ou refusées lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c. n'indique pas à temps les mesures qu'il envisage d'appliquer;
d. ne remplit pas les conditions et les charges; le non respect d'actes contenant des règles de droit doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exécutoire.
2 La réduction ou le refus des contributions vaut pour les années durant lesquelles l'exploitant a violé les dispositions.
3 L'office refuse de verser des contributions indûment allouées.
Art. 36 Privation du droit à la contribution
L'office peut priver de son droit à la contribution pour une période de cinq ans au plus celui qui:
a. fournit intentionnellement des indications fausses au cours de la procédure d'octroi;
b. s'oppose aux contrôles nécessaires ou n'y coopère pas dans une mesure raisonnable;
c. n'observe pas les conditions et les charges liées à l'octroi de la contribution et ne le signale pas préalablement par écrit à l'autorité compétente de la commune ou du canton; le non respect d'actes contenant des règles de droit doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exécutoire.
Art. 37 Demande de restitution
Le canton exige la restitution des contributions indûment perçues ou les déduit du paiement ultérieur.
Art. 38 Voies de droit
1 Des recours contre les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférés à la Commission de recours DFEP.
2 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
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Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 39 Exécution
1 L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. A cet effet, il recourt, si nécessaire, aux autres offices fédéraux concernés.
2 Il surveille l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.
Art. 40 Evaluation
1 L'office évalue les mesures prévues dans la présente ordonnance et interprète les données.
2 L'évaluation doit permettre de contrôler périodiquement l'efficacité des me- sures prises. Elle sert aussi de base à leur développement ultérieur.
3 Lors de l'évaluation, l'office peut utiliser les données saisies par les cantons et les organisations chargées du contrôle.
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur les contributions écologiques est abrogée.
Art. 12 Diopositions transitoires
1 L'article 24 est applicable jusqu'au 31 décembre 1997, même si les règles de la production intégrée ou de la culture biologique ne sont pas appliquées dans l'ensemble de l'exploitation, mais seulement à certaines cultures spéciales, aux légumes de conserve ou aux autres surfaces agricoles utiles.
2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée ou de la culture biologique sur toute la surface agricole utile de son exploitation obtient, jusqu'au 31 décembre 1997, un supplément annuel de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs.
3 Le dépôt des demandes relatives aux programmes mentionnés dans les chapitres 3 et 4 est régi, en 1996, par les prescriptions figurant à l'article 30, 2e alinéa.
4 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du département prévues aux articles 27, 4e alinéa, et 28, 4e alinéa, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, les instructions édictées par l'office sont applicables.
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Art. 43 Entrée en vigueur
1 A l'exception de l'article 29, 1er alinéa, lettre c, la présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
2 L'article 29, 1er alinéa, lettre c, entre en vigueur le 1er janvier 1997.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38348
1020
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes
Suspension du 4 mars 1996
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 3 octobre 19941) instituant des mesures économiques à l'en- contre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes est suspendue à partir du 5 mars 1996, jusqu'à nouvel avis.
4 mars 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38356
1996 - 188
1021
Errata
Ordonnance sur l'assurance des véhicules
(OAV)
Modification du 22 novembre 1995 (RO 1995 5465)
Article. 49
Au lieu de:
... , la police ou le juge pénal ne peuvent arrêter le conducteur ou séquestrer le véhicule ...
Lire:
. . . , la police ou le juge pénal ne peuvent séquestrer le véhicule ...
12 février 1996
Chancellerie fédérale
R38286
1022
Errata
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne
(Ordonnance sur les banques)
Modification du 29 novembre 1995 (RO 1996 45)
Article 21a, 3º alinéa
Au lieu de:
3 ., elle doit en informer immédiatement son organe de révision de la Com- mission des banques.
Lire:
3 ., elle doit en informer immédiatement son organe de révision et la Com- mission des banques.
Article 21h, 2e alinéa
Au lieu de:
2 Pour ... le nantissement ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux et des marchandises .. .
Lire:
2 Pour ... le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux et de marchandises . . .
Article 22, 2ª alinéa, lettre a
Au lieu de:
a. Imposer une limite maximale de bonus de 25 pour cent pour une position risque;
1023
Errata
RO 1996
Lire:
a. Imposer une limite maximale de bonus de moins de 25 pour cent pour une position risque;
8 février 1996
R38286
Chancellerie fédérale
1024
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-11 vom 19.03.1996 (S. 961-1024) RO-1996-11 du 19.03.1996 (p. 961-1024) RU-1996-11 del 19.03.1996 (p. 961-1024)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
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Datum
19.03.1996
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