Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 20 février 1996
643 Horaire à la carte dans l'administration générale de la Confédération (OHC)
648 Prise en charge de l'entretien périodique du Centre William Rappard. AF
650 Ordonnance sur le régime du revers
651 Règlement de police pour la navigation du Rhin
652 Règlement de visite des bateaux du Rhin
653 Emissions des aéronefs (OEA)
657 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
668 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
686 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF)
688 Remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieil- lesse et survivants (OR-AVS)
691 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
695 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
698 Assurance-accidents des personnes au chômage
702 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
708 Déroulement des ventes aux enchères selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
711 Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP-CFB)
712 Participation à des actions internationales d'information, d'entremise et de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises. AF
714 Promotion de l'information sur la place économique suisse. AF
716 Droits économiques, sociaux et culturels. Pacte international
717 Droits civils et politiques. Pacte international
641
726 Droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
727 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention
729 Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG). Arrangement avec le Gouvernement fédéral autrichien
732 Constitution de l'Organisation mondiale de la santé
734 Pêche dans le Lac Léman. Echange de notes avec le Gouvernement de la République française
748 Protocole de prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba
642
Ordonnance réglementant l'horaire à la carte dans l'administration générale de la Confédération (OHC)
du 20 décembre 1995
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 8, alinéa 2ter, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591);
vu l'article 11, alinéa 1quinquies, du règlement des fonctionnaires (3) du 29 dé- cembre 19642);
vu l'article 12, alinéa 2ter, du règlement des employés du 10 novembre 19593), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique à l'administration générale de la Confédéra- tion.
2 L'horaire à la carte peut être proposé à toutes les catégories de personnel.
Art. 2 Compétences
1 Les offices fédéraux (offices) ont la compétence d'appliquer l'horaire à la carte; ils peuvent en restreindre l'application si les impératifs du service le justifient.
2 L'Office fédéral du personnel renseigne les départements et les offices sur les questions importantes. Il suit les expériences pilotes portant sur d'autres types d'horaire à la carte, les évalue et présente si nécessaire un compte rendu des résultats.
Art. 3 Conditions générales
1 Les offices et les agents concernés conviennent d'un type d'horaire à la carte. Ces accords doivent répondre tant aux aspirations du personnel qu'aux besoins du service.
2 L'agent peut choisir un type d'horaire à la carte. Il ne peut toutefois se prévaloir d'un droit quelconque à l'un de ces types d'horaire, pas plus que du droit à l'un des menus prévus à l'article 4, 1er alinéa.
RS 172.221.122.0
RS 172.221.101; RO 1995 3
RS 172.221.103; RO 1995 7
RS 172.221.104; RO 1995 9
1996 - 66
643
Horaire à la carte dans l'administration générale de la Confédération
RO 1996
3 L'horaire à la carte ne doit engendrer ni coûts supplémentaires ni augmentation du nombre des postes. Les menus donnant droit à un traitement de plus de 100 pour cent sont autorisés à condition que les coûts supplémentaires qui en résultent soient compensés par des menus donnant droit à un traitement de moins de 100 pour cent. Tout office est tenu de respecter à la lettre la règle de la neutralisation des coûts et des postes. Chaque département peut toutefois autoriser des exceptions à cette règle s'il compense les écarts à son niveau.
Section 2: Types d'horaire à la carte
Art. 4 Système des menus 1 Les agents occupés à plein temps peuvent choisir leur horaire de travail (menu) dans une fourchette de plus ou moins 2 heures par rapport aux 42 heures hebdomadaires de travail.
Menu
Horaire hebdomadaire en heures
Traitement en pour-cent
Jours de compensation
1
40
96
2
41
98
3
41
96
5
4
42
100
5
42
98
5
6
42
96
10
7
43
102
8
43
100
5
9
43
98
10
10
44
104
11
44
102
5
12
44
100
10
2 Les agents du degré hors classe ne peuvent choisir les menus 7, 10 et 11.
3 Les agents occupés à temps partiel ne peuvent opter pour le système des menus. Pour obtenir des jours de congé supplémentaires, ils peuvent choisir l'horaire à l'année (art. 5). Toute modification de l'horaire ayant une incidence sur leur traitement sera compensée par un ajustement de leur taux d'occupation ou par l'octroi d'un congé non payé.
Art. 5 Horaire à l'année
1 L'horaire à l'année est particulièrement indiqué lorsque le volume de travail de l'agent est sujet à des variations saisonnières ou que l'agent est occupé à temps partiel. Il peut être assorti ou non d'un horaire réglementaire.
644
Horaire à la carte dans l'administration générale de la Confédération RO 1996
2 L'horaire à l'année correspond au nombre d'heures de travail à effectuer dans l'année en fonction du taux d'occupation. L'agent peut effectuer ces heures en moins de douze mois. Il peut prendre d'affilée les jours de compensation. Il perçoit chaque mois le même traitement.
3 L'horaire hebdomadaire ne peut excéder 46 heures en moyenne.
4 Si l'horaire à l'année n'est pas assorti d'un horaire réglementaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel, on tixera uniquement le nombre d'heures de travail à effectuer dans l'année.
5 Si l'horaire à l'année est assorti d'un horaire réglementaire quotidien, heb- domadaire ou mensuel, l'office et l'agent conviendront d'avance et par écrit de cet horaire réglementaire ou d'un plan d'occupation.
Art. 6 Horaire par groupe
1 Si le travail est organisé par un groupe comptant au moins deux agents travaillant ensemble pendant l'année entière, l'office peut déléguer au groupe la compétence et la responsabilité de fixer l'horaire de chacun des agents.
2 L'horaire par groupe correspond à la somme des heures de travail à effectuer par chacun des membres du groupe.
3 Le groupe est libre de fixer le plan d'occupation, de répartir les vacances et d'organiser les permutations de dernière minute; l'office peut lui imposer des heures de présence.
4 L'office tranche lorsque les membres du groupe ne parviennent pas à s'entendre ou qu'ils conviennent entre eux de conditions qui sont contraires aux prescriptions ou encore aux règles imposées par lui ou par le département.
5 Les dispositions régissant l'horaire à l'année sont applicables.
Section 3: Autres dispositions
Art. 7 Ordonnance régissant les vacances
1 L'ordonnance du 18 décembre 19871) régissant les vacances du personnel fédéral est applicable.
2 Cela concerne notamment l'utilisation, la perte de validité et le paiement en espèces d'avoirs en heures ainsi que le calcul de ceux-ci en cas d'entrée en service ou de départ du service.
3 Les absences payées et les absences non payées sont réglementées par les articles 9 et 10.
645
RO 1996
Horaire à la carte dans l'administration générale de la Confédération
Art. 8 Report et perte de la validité d'avoirs en heures
1 Le droit aux avoirs en heures peut, à titre de mesure visant à promouvoir le développement professionnel du personnel, être prolongé au-delà de l'échéance fixée par l'ordonnance du 18 décembre 19871) régissant les vacances du personnel fédéral. Dans ce cas, les modalités devront être réglées par un accord écrit. Ce dernier devra être envoyé au département ou au Conseil des EPF et à l'Office fédéral du personnel à titre d'information.
2 L'accord réglementera notamment l'utilisation des avoirs en heures en cas de départ du service et en cas de non-application ou d'interruption des mesures de développement professionnel du personnel. Il sera convenu qu'en aucun cas ces avoirs ne donneront droit à un dédommagement.
Art. 9 Régime des absences dans le cadre du système des menus
1 Les absences payées sont calculées sur la base de l'horaire réglementaire quotidien du menu choisi.
2 Ne suivent pas cette règle les absences non payées, pas plus que les absences payées qui se succèdent et qui, par motif d'absence, dépassent 30 jours civils ou un mois civil. Elles sont calculées, à compter du premier jour, comme il suit:
a. pour les menus 1 à 6: sur la base de l'horaire réglementaire quotidien convenu;
b. pour le menu 9: à raison de 8,4 heures par jour de travail;
c. pour les menus 7, 8 et 10 à 12: sur la base du menu 4, qui se substitue alors à ceux-ci.
3 En revanche, on calcule dans tous les cas, et pour toute la durée de l'absence, les vacances, les jours de compensation et les gratifications pour ancienneté de service sur la base de l'horaire réglementaire quotidien du menu choisi.
Art. 10 Régime des absences dans le cadre de l'horaire à l'année
1 Si l'horaire à l'année n'est pas assorti d'un horaire réglementaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel (art. 5, 4e al.), toutes les absences sont calculées sur la base de l'horaire réglementaire quotidien résultant du taux d'occupation.
2 Si l'horaire à l'année est assorti d'un horaire réglementaire quotidien, heb- domadaire ou mensuel (art. 5, 5e al.), les absences payées annoncées, de même que les absences non payées, sont calculées sur la base de l'horaire réglementaire quotidien résultant du taux d'occupation. Les absences payées non annoncées qui ne dépassent pas d'affilée 30 jours civils ou un mois civil sont calculées sur la base de l'horaire réglementaire quotidien convenu. Ces absences sont calculées à partir du premier jour sur la base de l'horaire réglementaire quotidien résultant du taux d'occupation.
646
Horaire à la carte dans l'administration générale de la Confédération
RO 1996
Art. 11 Traitements, indemnités
Dans le cadre du système des menus, le traitement est calculé en fonction du menu choisi et dans le respect des dispositions de l'article 9.
2 Les indemnités (indemnités de résidence, allocations pour enfants, etc.) liées aux menus prévoyant un traitement de 100 pour cent ou plus sont versées en entier. Les indemnités liées aux autres menus correspondent au pourcentage du traite- ment.
Art. 12 Gain assuré
Le gain assuré est maintenu à 100 pour cent pour chacun des menus.
Art. 13 Accord
1 Les modalités de l'horaire à la carte sont fixées dans un accord signé par l'office et par l'agent.
2 En règle générale, l'accord est valable au minimum une année civile. Il est tacitement reconduit d'année en année si aucune partie n'entend le modifier.
Section 4: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Les directives du Département fédéral des finances du 16 septembre 19911) concernant les expériences pilotes portant sur une modulation des horaires de travail dans l'administration générale de la Confédération sont abrogées.
Art. 15 Disposition transitoire
Les jours de compensation restant au terme des années 1992 à 1995 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1999. Les jours qui n'auront pas été pris à cette échéance seront supprimés sans compensation.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
20 décembre 1995
Département fédéral des finances: Villiger
N38244
647
Arrêté fédéral concernant la prise en charge de l'entretien périodique du Centre William Rappard
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 12 juin 19951),
arrête:
Article premier
1 Le Conseil fédéral peut accorder à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève, pour les années 1996 à 2000, une aide financière annuelle de 1 million de francs au plus, destinée à couvrir les frais d'entretien périodique du Centre William Rappard (CWR) conformément aux engagements pris à teneur du contrat d'infrastructure conclu avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
2 Cette dépense sera imputée annuellement au budget du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 2000.
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 6 octobre 1995
Le président: Küchler
Le secrétaire: Lanz
RS 617.1 1) FF 1995 III 1016
648
1996 - 136
Prise en charge de l'entretien périodique du Centre William Rappard. AF RO 1996
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 2000.
16 janvier 1996
N37748
Chancellerie fédérale
649
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 29 janvier 1996
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
Modification de taux de droit
Nº du tarif
Taux actuel
Remplacer par
1007.0029
13.00
11.00
1008.9029
13.00
11.50
1104.2120
18.00
16.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996.
29 janvier 1996
Département fédéral des finances: Villiger
N38258
650
1996 - 127
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 novembre 1995
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1995-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932) est modifié par la prescription temporaire2) suivante:
Art. 14.03, ch. 2, let. b
Art. 14.03, ch. 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996 et a effet jusqu'au 31 mars 1999.
13 novembre 1995
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N38196
RS 747.201
Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1995 - 917
651
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 13 novembre 1995
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1995-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942) est modifié par la prescription temporaire2) suivante:
Art. 24.02, ch. 2 (ad art. 15.08, ch. 4)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1996 et a effet jusqu'au 31 mars 1999.
13 novembre 1995
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
N38197
RS 747.201
Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
652
1995 - 918
Ordonnance sur les émissions des aéronefs (OEA)
du 10 janvier 1996
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation; vu l'article 13 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation; en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête:
Article premier Principe
1 Les aéronefs à moteur pour lesquels une demande d'inscription au registre matricule a été déposée doivent satisfaire aux valeurs limites d'émissions fixées dans la présente ordonnance.
2 Les aéronefs étrangers qui sont stationnés en Suisse pendant une longue période et qui y sont exploités doivent satisfaire aux même valeurs limites d'émissions que les aéronefs suisses.
Art. 2 Valeurs limites d'émissions
Les valeurs limites d'émissions et les procédures d'examen sont définies dans l'annexe.
L
Art. 3 Exceptions
1 Dans des cas d'espèce dûment motivés, l'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut admettre des exceptions pour les aéronefs:
a. affectés exclusivement à la lutte contre les incendies;
b. construits spécialement pour l'acrobatie aérienne;
c. construits spécialement pour les vols de travail à des fins agricoles;
d. présentant un intérêt historique.
2 Il fixe des conditions quant à l'exploitation de ces aéronefs.
Art. 4 Avions affectés à l'instruction de base et avions remorqueurs
Les avions dont le niveau de bruit dépasse 72 dB(A) ne sont pas admis pour l'instruction de base et pour le remorquage de planeurs. Dans des cas dûment motivés, l'office peut admettre des exceptions limitées dans le temps.
RS 748.215.3
RS 748.0
RS 748.01
1996 - 102
653
Emissions des aéronefs
RO 1996
Art. 5 Décharge de carburant
Les avions équipés de moteurs à turbine seront construits de telle sorte que le carburant ne puisse s'échapper lors de l'arrêt des réacteurs.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 5 octobre 19841) concernant les émissions des aéronefs est abrogée.
Art. 7 Disposition transitoire
Les certificats de bruit établis et les restrictions d'utilisation décrétées pour certains avions en vertu de l'ancien droit restent en vigueur.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1996.
10 janvier 1996
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38272
654
Emissions des aéronefs
RO 1996
Annexe (art. 2)
Valeurs limites d'émissions et procédures d'examen (selon art. 2)
Les sources indiquées ci-après (volume, chapitre, appendice) se réfèrent à l'annexe 16 (protection de l'environnement) de la Convention du '/ decembre 19441) relative à l'aviation civile internationale; volume I (bruit des aéronefs) jusqu'à et y compris l'amendement nº 4 du 24 mars 1993, et volume II (émissions des moteurs d'aviation) jusqu'à et y compris l'amendement nº 2 du 24 mars 1993. L'annexe peut être consultée à l'office, en français et en anglais.
1 Bruit des aéronefs (volume I)
11 Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 9000 kg: Chapitre 3, chiffres 3.2 à 3.7.
12 Avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 9000 kg, et leurs versions dérivées ainsi que les motoplaneurs: Chapitre 10, chiffres 10.2 à 10.6.
121 En dérogation au chiffre 10.4 et à l'appendice 6, chiffre 4.4.1, les valeurs limites sont fixées comme suit pour les mesures de bruit selon le chapitre 10 effectuées avec le microphone placé à 1,2 m au-dessus du sol:
65 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 500 kg;
82 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg;
selon une variation linéaire pour les avions d'un poids intermédiaire.
0
122 Les niveaux de bruit qui ne sont attestés que par un dispositif de mesures selon l'appendice 6, chiffre 4.4.1, seront en général réduits de 3 dB(A) pour la comparaison avec les valeurs limites.
123 La hauteur de référence de survol du microphone est limitée à 450 m.
13 Avions à hélices dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5700 kg et dont les prototypes ont été acceptés pour la certification avant le 17 novembre 1988: La preuve établie selon le chapitre 5, chiffres 5.2 à 5.7 est également valable.
655
Emissions des aéronefs
RO 1996
14 Hélicoptères: Chapitre 8, chiffres 8.1 à 8.7.
141 En dérogation au chiffre 8.4, les valeurs limites qui y sont fixées seront réduites en général de 3 EPNdB.
142 Hélicoptères dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2730 kg: Les dispositions du chapitre 11, chiffres 11.2 à 11.6, sont également reconnues.
2 Emissions des moteurs d'aviation (volume II)
Réacteurs des avions subsoniques: 3e partie, chapitre 2, chiffres 2.1 à 2.4.
N38272
656
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 29 novembre 1995
I.e. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
1
L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Nouvelles dénominations
Dans les articles mentionnés ci-après, les expressions «office de chèques postaux» et «offices de chèques postaux» sont remplacées par les expressions «office de chèques postaux/centre de traitement» et «offices de chèques postaux/centres de traitement»:
Art. 381, 386a, 389, 401, 402, 410, 416b, 416d, 416e, 418, 428, 440, 446, let. a et c, 448, 449a, 449k, let. a et b, 449t, 461, 464, 469, 475dbis, 539, 541 et 653.
Art. 21 Envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail
Sont considérés comme envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail notamment les envois:
a. Dont les dimensions sont inférieures à 140×90 mm;
b. Qui ne sont pas de forme rectangulaire;
c. Qui ne satisfont pas aux dispositions en matière d'adressage et de pré- sentation prévues à l'article 141 OP et aux articles 496 à 512;
d. Au sens des articles 19 et 20 qui sont déposés en nombre et que l'expéditeur n'enliasse pas par localités ou par circonscriptions de distribution;
e. Dépassant le format C5 (229 x 162 mm) jusqu'à concurrence du format B5 (250 ×176 mm) qui sont déposés en nombre et que l'expéditeur n'enliasse pas par localités ou par circonscriptions de distribution;
f. Sous bande jusqu'à concurrence du format B5 (250x 176 mm) qui sont déposés en nombre et que l'expéditeur n'enliasse pas par localités ou par circonscriptions de distribution.
1996 - 4
657
RO 1996
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 23a, let. b
Le tarif prévu pour plus de 3000 envois ne s'applique qu'aux envois: b. de la même catégorie de format.
.Art. 38 Cas particuliers
Les cas suivants font l'objet d'une dérogation:
a. Les envois de la catégorie B qui doivent être renvoyés à l'expéditeur sans être affranchis sont soumis à la taxe de base de la catégorie de format correspon- dante;
b. Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis ne sont pas soumis à un supplément de taxe;
c. Les envois sans adresse non affranchis qui ont été refusés sont taxés selon l'article 33, 1er ou 2e alinéa, OP. Si le destinataire affranchit ces envois pour le retour, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe pour envois isolés de la catégorie B (art. 25, let. a à c, OP).
Art. 208a Abrogé
Art. 215 Ficelage
Les colis doivent être ficelés. Un ficelage n'est pas exigé pour:
a. Les envois pourvus de poignées, dont le contenu, du fait de la nature de l'emballage, est maintenu solidement (p. ex. corbeilles, valises, seaux);
b. Les envois ayant la forme d'un parallélépipède mesurant jusqu'à 5 cm d'épaisseur et pesant jusqu'à 2,5 kg;
c. Les minicolis au sens de l'article 74a, 2e alinéa, OP;
d. Les envois jusqu'à 2,5 kg qui sont pourvus de bandes gommées à poignée spéciale offrant une résistance suffisante à la rupture;
e. Les rouleaux dont le diamètre n'excède pas 10 cm;
f. Les colis qui, même sans ficelage, satisfont aux exigences de l'article 74i, 1er à 3e alinéas, OP.
Art. 242d Envois exprès
Les envois commerciaux-réponse exprès sont considérés comme envois ordinaires et doivent être affranchis complètement lors du dépôt.
Art. 257, let. d, e et f
Les envois de gaz comprimé (bombes, aérosols, atomiseurs et vaporisateurs) et les cartouches sans soupape de sortie placés dans des récipients métalliques dont la capacité ne dépasse pas 600 cm3 sont admis aux conditions suivantes: d. Abrogée;
658
RO 1996
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
e. Le poids de chaque envoi ne doit pas dépasser 10 kg nets; il n'est pas permis d'expédier plus de 100 kg nets par le même courrier;
f. L'expéditeur d'envois de gaz comprimé ou de cartouches doit fournir une déclaration libératoire conformément à l'article 267a.
Art. 259 Glace sèche
La glace sèche est admise jusqu'à concurrence de 20 kg par colis dans des emballages perméables à l'air. Elle doit être expédiée comme envoi exprès. Sur les envois pesant plus de 5 kg, l'expéditeur doit, pour le cas où ils ne pourraient pas être distribués, apporter à proximité de l'adresse l'indication suivante: «En cas de non-remisc, à renvoyer par exprès à l'expéditeur».
Art. 260 Liquides inflammables
Les liquides inflammables sont admis aux conditions suivantes:
a. Boissons alcooliques:
contenant jusqu'à 70 pour cent d'alcool: en quantités illimitées;
contenant plus de 70 pour cent d'alcool: jusqu'à 5 litres par emballage intérieur;
b. Couleurs, laques, encres d'imprimerie, colles, mastics, dissolutions de caout- chouc, produits de protection du bois, diluants et autres produits analogues:
Matières non toxiques et non corrosives dont le point d'inflammabilité se situe entre 23°C et 61℃, ainsi que les matières visqueuses dont le point d'ébullition dépasse 35° C: 5 litres par emballage intérieur et 20 litres par colis;
Matières non toxiques et non corrosives dont le point d'inflammabilité est inférieur à 23° C: 5 litres par emballage intérieur et 12 litres par colis.
Art. 264 Prélèvements médicaux et matières infectieuses
0
Les envois d'urine, de matières fécales, d'expectorations, d'échantillons pour analyses bactériologiques, sérologiques ou histologiques, de sécrétions, de prépa- rations anatomiques, de matières ou de liquides infectieux ne sont admis au transport par la poste que si l'emballage comprend:
a. Un premier emballage constitué d'un récipient imperméable et hermétique- ment clos;
b. Un deuxième emballage imperméable;
c. Du matériel absorbant séparant le premier emballage du deuxième. Lorsque le deuxième emballage contient plusieurs récipients, chacun d'entre eux doit être enveloppé séparément de manière qu'ils ne se touchent pas. La quantité de matériel absorbant doit être suffisante pour pomper la totalité du contenu de tous les récipients;
d. Un troisième emballage, extérieur, suffisamment résistant.
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RO 1996
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 265, phrase introductive et let. a, b, c et g
Le transport d'envois postaux renfermant des matières radioactives dont l'activité spécifique dépasse 70 kBq par kilogramme est régi par les numéros marginaux 2700 à 2702 et 2704 ainsi que par les prescriptions correspondantes de l'appendice A.7 de l'annexe A de l'ADR se rapportant à l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), compte tenu des restrictions suivantes:
a. Sont seules admises au transport dans des colis exceptés les matières désignées au numéro marginal (2704 (fiches 1 à 4);
b. Les matières ne peuvent dépasser 1/s des valeurs indiquées au tableau V du numéro marginal 3713;
c. Les matières doivent être emballées conformément au chiffre 2 des fiches correspondantes du numéro marginal 2704;
g. Chaque colis doit être revêtu de la mention «2910 Matière radioactive, colis excepté ADR», apportée en caractères bien lisibles et indélébiles; aucune étiquette de danger n'est requise;
Art. 266, première phrase
La demande visant à l'octroi d'une autorisation spéciale pour l'expédition par la poste de petites quantités de matières dangereuses doit être adressée à la DG PTT, 3030 Berne. . ..
Art. 266a Quantités maximales admises lorsqu'une autorisation spéciale a été octroyée
Les quantités maximales de matières admises au transport par la poste sont celles qui figurent aux numéros marginaux 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2601a, 2801a et 2901a de l'annexe A de l'ADR. En accord avec les autorités fédérales compétentes, la DG PTT peut autoriser des quantités plus élevées.
Art. 266b Emballage de matières dangereuses
L'emballage de petites quantités de matières dangereuses destinées à être transportées par la poste est régi par les dispositions de l'annexe A de l'ADR se rapportant à l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR).
Art. 283, cinquième et sixième phrases
L'acceptation au transport d'animaux est soumise aux conditions suivantes: ... L'expéditeur doit au préalable demander à l'office de poste à quelle heure il doit déposer l'envoi pour que celui-ci soit acheminé le plus rapidement possible. Il indiquera au destinataire l'heure à laquelle l'envoi lui parviendra. ...
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 285 Réexpédition et renvoi exclus
1 Sont exclus de la réexpédition et du renvoi:
a. Les envois contenant des animaux;
b. Les colis renfermant des marchandises sujettes à prompte détérioration (poisson, viande fraîche, fruits frais, etc.) qui ne supporteraient probable- ment pas un nouveau transport.
2 L'office de poste donnera suite, dans la mesure du possible, aux instructions énoncées d'avance par l'expéditeur ou demandées téléphoniquement à ce dernier.
Art. 291a, let. c Abrogée
Art. 367, let. b et c
Les services spéciaux désignés ci-après sont admis à l'égard des mandats télé- graphiques:
b. Télégramme avec enveloppe Pro Juventute (LXP);
c. Abrogée.
Art. 383 Compétence de rejeter une demande d'ouverture d'un compte postal L'office de chèques postaux/centre de traitement dans le rayon duquel le requé- rant a son domicile ou son siège d'affaires a la compétence de rejeter une demande d'ouverture d'un compte postal. S'il s'agit de personnes ayant leur domicile ou le siège de leurs affaires à l'étranger, la décision est prise par l'office de chèques postaux/centre de traitement désigné pour tenir le compte.
Art. 387 Changement de la raison sociale
En cas de changement de la raison sociale, le titulaire du compte doit, s'il modifie le droit de signature, remplir une nouvelle demande et de nouvelles cartes de signatures.
Art. 388 et 388a Abrogés
Art. 390 Annulation de la procuration
Le titulaire qui annule la procuration d'une personne autorisée à signer doit dans chaque cas en aviser l'office de chèques/centre de traitement. De plus, celui-ci doit immédiatement être informé lorsque des personnes n'ayant pas le droit de disposer de l'avoir en compte risquent d'utiliser abusivement des chèques postaux.
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 391 Décès du titulaire
Lorsqu'un office de chèques postaux/centre de traitement apprend le décès d'un titulaire, il bloque - à moins qu'il n'ait en main une procuration - le débit du compte jusqu'à ce qu'il soit en possession d'un certificat officiel d'héritier.
Art. 391a Révocation de la procuration avant l'expiration de sa validité
Si un héritier, la communauté héréditaire, l'exécuteur testamentaire ou l'ad- ministrateur de la succession veut révoquer la procuration avant l'expiration de sa validité, l'office de chèques postaux/centre de traitement doit en être informé par écrit. En pareil cas, de même qu'après l'expiration de la validité de la procuration, le compte postal est bloqué pour toutes inscriptions au débit jusqu'à ce que soit présentée une pièce officielle établissant le droit à la succession.
Art. 392 et 397 Abrogés
Art. 409, première phrase
Le tireur devra indiquer le montant en toutes lettres et le répéter en chiffres dans le cadre prévu à cet effet. ...
Art. 412a Offices de poste habilités à établir des chèques de fortune Les chèques de fortune sont établis par tous les offices de poste.
Art. 412b Preuve d'identité
Lorsqu'un titulaire de compte demande qu'un chèque de fortune soit établi, il doit justifier de son identité au moyen d'une pièce de légitimation mentionnée à l'article 577, lettres a à e.
Art. 412c et 412d Abrogés
Art. 429 Compétence
La décision de supprimer un compte postal appartient à l'office de chèques postaux/centre de traitement qui tient le compte.
Art. 431, dernière phrase
... Dans ce dernier cas, ils devront remplir une nouvelle demande d'ouverture d'un compte postal et une nouvelle carte de signatures.
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 433a Fixation du dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est fixé par l'office de chèques postaux/centre de traitement qui tient le compte, en fonction du risque de perte.
Art. 435, dernière phrase Abrogee
Art. 449b, première phrase
Lorsque le requérant a signé la déclaration d'adhésion et que sa demande est agréée, il reçoit une Postcard, un numéro d'identification personnel et/ou un jeu de postchèques. ...
Art. 449i Paiement de postchèques à l'étranger
Dans les Etats qui ont conclu un arrangement dans ce sens avec l'Entreprise des PTT suisses, les postchèques peuvent être payés par les bureaux de poste ainsi que par certaines succursales bancaires. Le paiement se fait dans la monnaie du pays concerné. Dix postchèques au plus peuvent être encaissés en même temps. Le pays concerné peut réduire ce nombre. Il convient de présenter non seulement la carte de garantie, mais aussi une légitimation pourvue d'une photographie (passeport, carte d'identité) lorsque les dispositions du pays concerné l'exigent.
Art. 450 Formules de mandat de paiement
Les formules de mandat de paiement peuvent être obtenues à l'office de chèques postaux/centre de traitement, au prix fixé par la DG PTT. Les communications à l'intention du destinataire ne sont admises qu'au recto du coupon.
Art. 451, troisième phrase Abrogée
Art. 461, dernière phrase
... Le titulaire du compte est avisé par lettre exprès.
Art. 463 Transmission des pièces justificatives
Les jours où les opérations sont comptabilisées, les pièces comptables justifica- tives sont transmises une fois par jour au titulaire de compte. Font exception les pièces comptables consécutives à des prélèvements comptants et à des paiements de marchandises et de services au moyen de la Postcard. Ces pièces sont transmises une fois par semaine.
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 464 et 465 Abrogés
Art. 467 Quittances
Pour les quittances isolées, il faut joindre des formules d'attestation dont les données concordent avec celles des virements ou des mandats de paiement. Les quittances sont revêtues par l'office de chèques postaux/centre de traitement d'une empreinte de timbre et de la signature complète ou abrégée du fonction- naire.
Art. 468, 473c et 473d Abrogés
Art. 473ebis Conditions de paiement des bulletins encaissables au guichet
Les bulletins de paiement avec numéro de référence encaissables au guichet sont payés par n'importe quel office de poste jusqu'à concurrence de 300 francs. Le bénéficiaire d'un bulletin de paiement de plus de 300 francs doit l'encaisser à l'office de poste de son lieu de domicile.
Art. 475f Remise de Postcard
Sur demande, les titulaires d'un compte commun qui adhèrent au système de la Postcard reçoivent deux Postcard.
Art. 475g Abrogé
Art. 475h, première phrase
En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant peut continuer de disposer du compte commun. ...
Art. 480a Abrogé
Art. 488 à 492 Abrogés
Art. 522 Renonciation
Il n'est pas délivré de récépissé gratuit lorsque l'expéditeur y renonce de son propre chef ou lorsqu'il refuse d'indiquer son adresse (art. 141, 4e al., OP).
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 525, deuxième phrase
... Avec leur demande et avant l'impression définitive, ils adresseront à l'office de chèques postaux/centre de traitement qui tient leur compte deux épreuves du livret et deux épreuves des bulletins de versement, à l'intention de la direction des services de paiement de la DG PTT. ...
Art. 535, dernière phrase Abrogée
Art. 551
Abrogé
Art. 554a, phrase introductive et let. a, dernière phrase
L'Entreprise des PTT contrôle et met à jour les listes d'abonnés et d'adresses, si cela contribue à l'adressage correct des envois postaux et si les conditions suivantes sont remplies:
a. ... L'envoi doit être affranchi pour aller et contenir pour le retour une enveloppe munie de l'adresse et affranchie.
Art. 554b Demandes d'adresses
Les demandes visant à obtenir l'adresse de personnes déterminées doivent être transmises directement à l'office de poste de destination compétent. Pour répondre à ces demandes, l'Entreprise des PTT perçoit la taxe prévue à l'article 888. Exceptionnellement, elle peut y renoncer si le renseignement peut être donné sans difficulté. Les demandes doivent être affranchies et contenir pour le retour une carte ou une enveloppe munie de l'adresse et affranchie.
Art. 577, let. e
... Sont admis:
e. La Postcard-RailCard et la Postcard-RailPass de l'Entreprise des PTT.
Art. 736, première phrase
Les enveloppes, cartes, étiquettes-adresse, etc. doivent être accompagnées de la formule 178.22 et transmises à l'office postal de 3000 Berne 1 dépôt des envois en nombre. ...
Art. 741, troisième phrase
... Le montant total doit être versé ou viré au compte postal de la Direction d'arrondissement postal, finances, 3030 Berne (30-6451-8), dans les 30 jours qui suivent la date de l'établissement de la facture. ...
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Art. 742, première phrase
Les enveloppes, cartes, étiquettes-adresse, etc. revêtues d'empreintes d'affran- chissement peuvent, en vue du remboursement des taxes qui y sont imprimées, être remises, classées par valeurs d'affranchissement, à l'office postal de 3000 Berne 1 dépôt des envois en nombre. ...
Art. 767 Vente de rouleaux de timbres
Tous les offices de poste acceptent les commandes de rouleaux de timbres. Les rouleaux de timbres disponibles et les suppléments de prix éventuels font chaque fois l'objet d'une publication dans le feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes.
Art. 775 Vente de cartes postales pour impression
La section Distribution de la division des timbres-poste de la DG PTT fournit des feuilles de cartes postales aux fins de repiquage.
Art. 776, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand
Art. 777, première phrase Ne concerne que le texte allemand
Art. 779, première à troisième phrases
A des fins de collection, les offices de poste oblitèrent, à la date du jour où ils leur sont présentés, des timbres-poste ayant cours, non collés ou collés sur des feuilles volantes ou sur des enveloppes et des cartes munies ou non d'une adresse. Les timbres-poste isolés et timbres isolés provenant de distributeurs automatiques ne sont oblitérés que si leur valeur de taxe est d'au moins 20 centimes. Les timbres-poste apposés sur des enveloppes, des cartes ou des feuilles volantes ne sont pas oblitérés si ces objets portent d'autres timbres-poste déjà oblitérés; fait exception l'affranchissement des cartes maximum. ..
Art. 780 Ne concerne que le texte allemand
Art 783, première phrase
La section Distribution de la division des timbres-poste de la DG PTT échange contre des timbres-poste et formules d'affranchissement des séries courantes des timbres-poste et des formules d'affranchissement des séries ayant cours, sous déduction de 6 centimes par timbre ou par carte. .. .
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Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
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Art. 825a Taxes des colis de secours inscrits
Pour les colis de secours inscrits, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes prévues aux articles 74a et 74f, 3e alinéa, OP.
Art. 893 Abrogė
II
1 Sous réserve des 2e et 3e alinéas, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
2 Les articles 215, 257, lettres d et e, 259, 260, 264, 265, phrase introductive et lettres a, b, c et g, 266, première phrase, 266a, 266b, 283, cinquième et sixième phrases, 285, 488 à 492 et 825a entrent en vigueur le 1er avril 1996.
3 L'article 208a est abrogé le 2 juin 1996.
29 novembre 1995
N38239
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
0
667
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme il suit:
Article premier Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'article premier, 2e alinéa, lettre a, LAVS:
a. Les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions per- manentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateur, ainsi que les membres de leur famille;
b. Les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les membres de leur famille;
c. Les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille.
Art. 4 Institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales
Les institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internatio- nales au sens de l'article premier, lettre c, sont assimilées aux institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants mentionnées à l'article premier, 2e alinéa, lettre b, LAVS.
B. Adhésion à l'assurance
I. Personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse
Art. 5 Conditions pour continuer l'assurance
Les personnes qui travaillent à l'étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l'assurance si elles ont été soumises pendant cinq années consécutives au moins à l'assurance immédiatement avant:
668
1995 - 876
Assurance-vieillesse et survivants. R
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a. Le début de l'activité à l'étranger, ou
b. Le terme de la période de détachement admise par une convention inter- nationale.
Art. 5a Requête
Pour continuer l'assurance, le salarié et l'employeur doivent présenter par écrit à la caisse de compensation compétente une requête conjointe.
1
Art. 5b Début de l'assurance
1 L'assurance est continuée sans interruption si la requête est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions de l'article 5 sont remplies.
2 Passé le délai, il n'est plus possible de continuer l'assurance.
Art. 5c Fin de l'assurance
1 L'assurance peut être résiliée par l'assuré, avec l'accord de son employeur, pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de 30 jours.
2 Lorsque le salarié change d'employeur, l'assurance prend fin. Lorsque le salarié change d'employeur en Suisse, l'assurance continue si le salarié et son employeur déposent conjointement une requête écrite, dans un délai de six mois à compter du début du travail.
II. Ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne sont pas assurés en raison d'une convention internationale
Art. 5d Conditions d'adhésion
Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui ne sont pas assurés en raison d'une convention internationale, peuvent adhérer à l'assurance. L'adhésion doit être déclarée auprès de la caisse de compensation du canton de domicile.
Art. 5e Début de l'assurance
1 Si la déclaration d'adhésion est déposée dans un délai de six mois, l'assurance commence le jour où la convention internationale déploie ses effets.
2 Si la déclaration d'adhésion est déposée plus tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration.
Art. 5f Fin de l'assurance
1 Les assurés peuvent résilier l'assurance pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
669
Assurance-vieillesse et survivants. R
RO 1996
2 Les assurés qui ne remplissent pas leurs obligations sont exclus après l'expiration du délai inutilisé de l'article 37, 1er alinéa, et après menace d'exclusion.
Art. 14, 3e al., phrase introductive, et let. a
3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l'exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n'atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
a. 1680 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
Art. 16, 2ª al.
2 Si l'employeur consent à la perception des cotisations conformément à l'article 14, 1er alinéa, LAVS, le barème dégressif de l'article 21 n'est pas applicable.
Art. 18, 1er et 3ª al.
1 Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions du revenu brut admises par l'article 9, 2e alinéa, lettres a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes.
3 Abrogé
Art. 24, 1er al.
1 La caisse de compensation estimera elle-même le revenu net déterminant la cotisation annuelle si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas com- muniquer le revenu.
Art. 28, 1er, 4e et 5€ al.
1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 299 francs par année (art. 10, 2e al., LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme il suit:
Fortune ou revenu annuel acquis
Cotisation annuelle
sous forme de rente, multiplie par 20
Fr.
Fr.
Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Fr.
moins de
250 000
299
250 000
336
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 et plus
8400
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4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.
5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, 3e al., LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.
Art. 29bis Annonce des étudiants par les établissements d'enseignement
1 L'établissement d'enseignement annonce à la caisse de compensation com- pétente selon l'article 118, 3e alinéa, le nom, la date de naissance, l'adresse, l'état civil, le numéro d'assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20e année au cours de l'année civile précédente.
2 L'établissement d'enseignement recherche les données mentionnées au 1er ali- néa auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l'étudiant a exercé une activité lucrative. L'établissement informe les étudiants de la transmission des informa- tions obtenues.
3 Si la formation dure moins d'une année, l'annonce doit s'effectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, l'annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l'année civile correspondante.
4 Lorsque l'étudiant doit exercer une activité lucrative pour fréquenter l'établisse ment, il n'y a pas d'obligation d'annoncer.
Art. 29ter Perception des cotisations par les établissements d'enseignement
1 La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d'enseigne- ment, s'il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s'engage
a. A agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux disposi- tions légales;
b. A effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l'établissement d'enseignement;
c. A autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.
2 Si l'établissement d'enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisa- tions, la caisse de compensation résilie la convention.
Art. 33 Exceptions à l'obligation de payer des cotisations
Ne sont pas tenu de payer des cotisations en tant qu'employeurs:
a. Les missions diplomatiques, les missions permanentes, les missions spéciales, les bureaux d'observateur ainsi que les postes consulaires;
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Assurance-vieillesse et survivants. R
RO 1996
b. Les organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège;
c. Les administrations publiques et les entreprises de transports des Etats étrangers.
Art. 44 et 45
Abrogés
Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf
1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'article 23, 1er alinéa, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
2 Sont réputés enfants recueillis au sens de l'article 23, 2e alinéa, lettre b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre à une rente d'orphelin selon l'article 49.
3 Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
Art. 47 Rentes d'orphelins pour des enfants posthumes
L'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d'orphelin, dès le premier jour du mois suivant sa naissance.
Art. 48 Abrogé
Art. 49 Rentes pour les enfants recueillis
1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'article 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.
2 Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'article 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
3 Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
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Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations
Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des articles 1er ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'article 29ter, 2e alinéa, lettres b et c, LAVS.
L'article 50bls devient l'article 50a
Art. 50b Partage des revenus
a. Dispositions générales
1 Les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS. Les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu des articles 52b à 52d sont considérées comme des périodes d'assurance. La prise en compte des années de cotisations manquantes selon l'article 52d s'effectue sur la base du nombre d'années de cotisations au moment du divorce ou de la survenance du deuxième cas d'assurance.
2 Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3 Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
Art. 50c b. Demande de partage des revenus lors du divorce ou de l'annulation du mariage
1 Lors de la dissolution d'un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble. L'article 50g est réservé.
2 La demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l'un ou l'autre des conjoints.
Art. 50d c. Tâches des caisses de compensation commettantes
1 La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes indivi- duels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage. Elle indique aux caisses commises les années soumises au partage.
2 A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un aperçu de ses comptes individuels, ainsi qu'un nouveau certificat d'assurance.
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Art. 50e d. Tâches des caisses de compensation commises
Si les conditions pour un partage des revenus sont remplies, les caisses de compensation commises doivent s'acquitter des tâches suivantes. Elles
a. Ouvrent un nouveau compte individuel pour le conjoint de leur assuré dans la mesure où il n'est pas déjà établi;
b. Procèdent au partage par moitié des revenus de l'assuré pendant les années civiles de mariage;
c. Inscrivent la moitié du revenu de l'assuré dans le compte individuel de son conjoint;
d. Transmettent à la caisse commettante un aperçu des comptes individuels de chaque conjoint contenant des indications relatives au partage des revenus.
...
Art. 50f e. Procédure lorsque la demande de partage des revenus est déposée par l'un des conjoints
1 Lorsque la demande de partage des revenus est déposée par un seul des conjoints, la caisse de compensation commettante informe l'autre conjoint du dépôt de la demande. Elle invite ce dernier à participer à la procédure et lui signifie les conséquences de son refus.
2 Si l'autre conjoint refuse de participer à la procédure, si la communication ne peut être remise ou si son adresse est inconnue, seul le conjoint qui a déposé la demande de partage des revenus recevra un nouveau certificat d'assurance ainsi qu'un aperçu de ses comptes individuels.
Art. 50g f. Procédure lors de la perception d'une rente
Si l'un des conjoints est déjà au bénéfice d'une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente.
Art. 50h g. Effet du partage des revenus
Le revenu provenant d'une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.
Art. 51, 4e à 6ª al.
4 Lors du calcul de la rente de vieillesse d'une personne dont le conjoint est ou a été au bénéfice d'une rente d'invalidité, seul le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d'invalidité sera pris en compte en tant que revenu du conjoint provenant d'une activité lucrative, au sens de l'article 29 quinquies LAVS, pour les années pendant lesquelles la rente a été versée.
5 Si le conjoint n'a droit qu'à une demie ou un quart de rente, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.
6 Les 4e et 5e alinéas sont applicables par analogie pour le partage des revenus en cas de dissolution du mariage.
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Art. 51bis, 1er al.
1 L'office fédéral fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'article 30, 1er alinéa, LAVS.
Art. 52bis et 52ter Abrogés
Art. 52a Réalisation du cas d'assurance avant l'âge de 21 ans révolus
Si une personne ne présente pas, entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance, une durée de cotisations d'une année entière, la somme de tous les revenus provenant d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées dès l'âge de 17 ans révolus jusqu'à la naissance du droit à la rente, ainsi que la somme des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont divisées par l'ensemble des années et des mois durant lesquels la personne a versé des cotisations.
Art. 52b Prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré
Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l'article 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rentc
Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes
Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles premier ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:
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Années entières de cotisations de l'assuré
de
à
Années entières de cotisa- tions prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de
20
26
1
27
33
2
dès 34
3
Art. 52e Droit à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives
Les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci.
Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives
1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. Le 5e alinéa est réservé.
2 La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
3 Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. Le 5e alinéa est réservé.
4 Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance- vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5 Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
Art. 52g Bonifications pour tâches d'assistance
a. Condition du ménage commun
La condition du ménage commun avec la personne à laquelle sont prodigués des soins est remplie lorsque celle-ci vit
a. dans le même appartement;
b. dans un autre appartement, mais dans le même immeuble;
c. dans un appartement sis dans un autre immeuble sur le même terrain ou un terrain voisin.
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Art. 52h b. Mineurs nécessitant des soins
En ce qui concerne le droit aux bonifications pour tâches d'assistance, la contribution aux soins spéciaux pour une impotence de degré moyen, au sens de l'article 13 du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (LAI), est assimilée à l'allocation pour impotent.
Art. 52i c. Conditions remplies simultanément par plusieurs personnes
Lorsque plusieurs personnes remplissent simultanément les conditions mises à l'octroi des bonifications pour tâches d'assistance, la bonification est répartie à parts égales entre toutes les personnes qui pourraient y prétendre.
Art. 52k d. Prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance Pour la détermination du montant des bonifications pour tâches d'assistance, l'article 52f est applicable par analogie.
Art. 52l e. Demande
1 Le droit à la prise en compte des bonifications pour tâches d'assistance doit être annoncé à la caisse de compensation cantonale du domicile de la personne à laquelle des soins sont prodigués. La demande doit être signée tant par la personne prodiguant des soins que par celle qui en reçoit ou son représentant légal.
2 Si plusieurs personnes font valoir un droit à la bonification pour tâches d'assistance, elles devront adresser leur demande conjointement.
Art. 53bis Somme des rentes revenant aux couples mariés ne comptant pas une durée de cotisations complète
Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, 1er al., LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois.
Art. 53ter et 53quater Abrogés
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Art. 54 Calcul des rentes de survivants
Lorsque la personne décédée a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'article 33, 3e alinéa, LAVS, s'élève à:
Pour-cent
moins de 23
100
23
90
24
80
25
70
26
60
27
50
28-29
40
30-31
30
32-34
20
35-38
10
39-45
5
plus de 45
0
Art. 54bis Réduction des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins
1 Les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont réduites conformément à l'article 41, 1er alinéa, LAVS, dans la mesure où, ajouté à la rente du père ou à la rente de la mère, leur montant dépasserait celui du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de cette rente, augmenté du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, 3e al., LAVS).
2 Elles ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 pour cent du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s'ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d'orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34, 3e al., LAVS).
3 La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d'orphelins.
4 Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l'article 52, de la rente complète, réduite conformément aux 1er et 2e alinéas.
C. Rentes extraordinaires
Art. 55 Réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins
La réduction des rentes extraordinaires pour enfants et des rentes extraordinaires d'orphelins (art. 43, 3e al., LAVS) s'effectue conformément à l'article 54 bis, 2e et
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3e alinéas. Les montants mensuels des rentes réduites seront arrondis au franc supérieur ou inférieur conformément à l'article 53, 2e alinéa.
Titre précédant l'article 55 bis
D. L'âge flexible de la retraite
I. L'ajournement de la rente
Art. 55bis, let. b et d à f
Sont exclues de l'ajournement prévu à l'article 39 LAVS:
b. Les rentes de vieillesse succédant à une rente d'invalidité;
d. à f. Abrogés
Art. 55ter Taux d'augmentation en cas d'ajournement
1 En cas d'ajournement, le taux d'augmentation de la rente, en pour-cent, est le suivant:
Années
et 0 à 2 mois
et 3 à 5 mois
et 6 à 8 mois
et 9 à 11 mois
1
5,2
6,6
8,0
9,4
2
10,8
12,3
13,9
15,5
3
17,1
18,8
20,5
22,2
4
24,0
25,8
27,7
29,6
5
31,5
2 Le montant de l'augmentation sera déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Cette somme est multipliée par le taux d'augmentation correspondant en vertu du 1er alinéa.
3 Lorsque des rentes de survivants succèdent à une rente de vieillesse ajournée, le montant de l'augmentation s'élève:
a. Pour les rentes de veuves et de veufs, à 80 pour cent du montant de l'augmentation versé jusque-là;
b. Pour les rentes d'orphelins, à 40 pour cent du montant de l'augmentation versé jusque-là.
4 La somme de toutes les augmentations ne doit pas dépasser le montant de l'augmentation de la rente de vieillesse.
5 Le montant de l'augmentation sera adapté à l'évolution des salaires et des prix.
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Art. 55quater, 4e et 5e al.
4 Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.
5 Abrogé
Titre précédant l'article 56
II. L'anticipation de la rente
Art. 56 Montant de la réduction
1 La rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée.
2 Jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 pour cent par année d'anticipation de la rente anticipée.
3 Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8 pour cent par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée.
4 Le montant de la réduction est adapté à l'évolution des salaires et des prix.
Art. 57 Réduction des rentes de survivants
1 Lorsqu'une rente de survivants succède à une rente de vieillesse anticipée, la rente n'est réduite que d'un pourcentage du montant de la réduction déterminé en vertu de l'article 56. Ce pourcentage s'élève:
a. A 80 pour cent pour les rentes de veuves et de veufs;
b. A 40 pour cent pour les rentes d'orphelins.
2 La somme des réductions des rentes de veuves, de veufs ou d'orphelins ne doit pas dépasser le montant de la réduction de l'article 56. Lorsque le droit à la rente se modifie, le montant de la réduction doit être adapté.
Art. 58 à 66 Abrogés
Titre précédant l'article 66bis
E. L'allocation pour impotent et les moyens auxiliaires
Titre précédant l'article 66quater
F. Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents
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Titre précédant l'article 67
G. Dispositions diverses
I. Exercice du droit aux prestations
Art. 67, al. 1bis et 1ter
1bis Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement. 1ter Ancien alinéa 1bis
Art. 68, 2º ct 4º al.
2 A l'aide de ces indications, la caisse de compensation détermine si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, fait réunir par la Centrale de compensation les comptes individuels, puis examine le droit à la rente et fixe la rente.
4 Abrogé
Art. 69
Abrogé
Art. 69quinquies Décision
La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'article 68, 3º alinéa, ainsi qu'à l'office AI compétent.
Art. 70bis, 1er al.
1 L'ayant droit ou son représentant légal, ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la rente ou l'allocation pour impotent est versée doit communiquer à la caisse de compensation tout changement important dans la situation personnelle et dans l'impotence.
Art. 71, 1er al. Abrogé
Art. 71bis Versements à l'étranger
Les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 pour cent de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut exiger le paiement mensuel.
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Art. 72 Délais
Les caisses de compensation donnent les ordres de paiement à la poste ou à la banque à temps pour que le paiement puisse être effectué jusqu'au 20e jour du mois.
Art. 73 Preuve du paiement
La preuve du paiement des rentes ou des allocations pour impotents est fournie par des listes de paiements internes aux caisses et des avis de mise en compte postaux ou des avis de débit bancaires.
Art. 74, 1er et 3e al.
Abrogé
3 La Caisse suisse de compensation se fait remettre périodiquement des certificats de vie lorsque les rentes et les allocations pour impotents sont versées à des personnes domiciliées à l'étranger.
Art. 75 Cumul avec d'autres paiements de rentes
Les caisses de compensation peuvent servir, simultanément avec la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, les prestations de prévoyance périodiques qu'elles doivent verser à l'ayant droit en exécution d'une tâche supplémentaire qui leur a été confiée par le canton ou l'association fondatrice.
A Art. 79, al. 1bis à 1quater
1bis On admet qu'il y a situation difficile au sens de l'article 47, 1er alinéa, LAVS, lorsque le revenu annuel, déterminé d'après les dispositions relatives aux presta- tions complémentaires, n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 2, 1er et 3e alinéas de la loi fédérale du 15 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Un éventuel revenu provenant d'une activité lucrative réalisé par des personnes partiellement invalides n'est pas pris en compte.
1ter Le montant limite correspond aux valeurs maximales du droit fédéral.
1 quater En cas de bonne foi, la restitution ne peut être demandée, indépendamment de l'existence d'une charge trop lourde, lorsque la créance en restitution n'est pas plus élevée que le montant de la demi-rente annuelle minimale.
Art. 80 Abrogé
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Art. 107, 2ª al.
2 La caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois années consé- cutives, les conditions énumérées à l'article 53, 1er alinéa, lettre a, ou à l'article 60, 2ª alinéa, deuxième et troisième phrases, LAVS, sera dissoute. L'office fédéral a la compétence d'autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront à nouveau remplies avant l'expira- tion de cette periode.
Art. 124 Rentes extraordinaires
La caisse de compensation du canton de domicile du requérant est compétente pour recevoir et examiner les demandes de rente, de même que pour servir les rentes extraordinaires.
Art. 125ter Bonifications pour tâches d'assistance
La caisse cantonale de compensation du canton du domicile de la personne qui reçoit les soins est compétente pour déterminer les bonifications pour tâches d'assistance et leur inscription au compte individuel de la personne prodiguant les soins.
Art. 123 Numéro d'assuré
1 Le numéro d'assuré compte onze chiffres et se décompose de la façon suivante:
a. Un premier groupe de trois chiffres constitué à partir du nom;
b. Les deux derniers chiffres de l'année de naissance;
c. Un groupe de trois chiffres, duquel un chiffre désigne le trimestre de l'année de naissance et le sexe et les deux autres le jour de la naissance dans le trimestre;
d. Un numéro d'ordre de deux chiffres distinguant les Suisses des étrangers et un chiffre de contrôle.
2 Les groupes de chiffres décrits au premier alinéa ne peuvent être utilisés pour former un numéro personnel à des fins étrangères à l'AVS.
Art. 134bis, 2ª et 3º al. Abrogés
Art. 140, 1er al., let. b, c et f
1 L'inscription contient:
b. Le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro d'assuré du conjoint dont le revenu a été partagé;
c. Un chiffre-clé indiquant le genre d'inscription sur le compte individuel;
f. Les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance.
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Art. 174, 1er al., let. f
1 La Centrale de compensation doit, en sus des tâches mentionnées à l'article 71 LAVS et aux articles 134 bis, 149, 154 et 171 du présent règlement:
f. Gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations com- plémentaires qui ne touchent pas de rente de l'AVS ou de l'AI.
II
Dispositions transitoires
a. Qualité d'assuré
1 Les personnes assurées jusqu'à présent conformément à l'ancien article 1er, 1er alinéa, lettre c, LAVS, qui sollicitent l'application du nouveau droit doivent le communiquer à la caisse de compensation de leur employeur. Le nouveau droit s'applique dès le premier jour du mois qui suit la communication.
2 Le chiffre 1er, lettre a, 2e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS1) n'est applicable qu'aux personnes qui remplissent les condi- tions d'adhésion de l'article 5 au moment où elles ont commencé à travailler à l'étranger. L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la déclaration d'adhésion.
b. Transfert des rentes en cours
1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du chiffre 1er, lettre c, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit:
a. Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à l'ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.
b. Si l'ancien revenu annuel moyen déterminant s'élève au moins au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.
2 Si le transfert, en vertu du chiffre 1er, lettre c, 7e alinéa, des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n'entraîne pas un revenu plus élevé, l'ancienne valeur sera maintenue.
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c. Age flexible de la retraite
1 La nouvelle réglementation relative au supplément d'ajournement s'applique également à toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.
2 Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d'un supplément d'ajourne- ment selon la lettre c, 5€ alinéa, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l'AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l'un des conjoints, l'augmentation est augmentée d'un tiers.
3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l'anticipation de la rente selon l'article 56, 2e alinéa, RAVS, s'élève à 3,4 pour cent de la rente anticipée par année d'anticipation.
d. Versement de la rente par l'employeur
1 La caisse de compensation communique à l'employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l'allocation pour impotent.
2 L'employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.
3 L'employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu'il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s'est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n'a, pour d'autres raisons, pas pu exécuter le paiement.
4 Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d'autres prestations périodiques d'assurance ou de prévoyance versées par eux-mêmes ou par une institution d'assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.
5 Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité conformément à l'article 76, 1er alinéa, uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.
6 Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu'elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d'une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse:
N38233
Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
685
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 mai 19611) concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger est modifiée comme il suit:
Article premier Suisses à l'étranger
Sont réputés «Suisses à l'étranger» aux termes de la présente ordonnance les femmes et les hommes de nationalité suisse qui ne sont pas assurés en vertu de l'article premier de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2).
Art. 8, 2e al.
2 L'adhésion doit être déclarée dans un délai d'un an à compter de la décision en matière de nationalité.
Art. 8bis, 9, 10, 2ª al., et 10bis
Abrogés
Titre précédant l'article 12
c. Résiliation et exclusion de l'assurance facultative
Art. 12 Résiliation
1 Les Suisses à l'étranger doivent déclarer la résiliation de l'assurance sur la formule officielle.
2 La résiliation ne peut intervenir qu'avec effet à la fin de l'année civile en cours.
RS 831.111
RS 831.10; RO 1996 ...
686
1995 - 877
0
Assurance AVS et AI facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger RO 1996
1 Si le coût de la vie est très élevé dans l'Etat de séjour, une déduction forfaitaire est opérée sur le revenu net de l'assuré. Est déterminant un indice comparatif des prix dans l'Etat de séjour et en Suisse, où ce coût est évalué à 100 points. La déduction forfaitaire se calcule d'après le tableau suivant:
Art. 16, 2e al.
2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l'accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l'étranger dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.
Art. 20, 1er al., dernière phrase, et 3º al.
1 ... Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte postal ou un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit.
3 Abrogé
II
Disposition transitoire
Les femmes assurées facultativement, qui ont épousé, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, un ressortissant suisse assuré facultativement, restent assurées.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38235
687
Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 154, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1),
arrête:
Article premier Principe
1 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
2 La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.
Art. 2 Délai d'attente
1 Le remboursement des cotisations peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint ou ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une année au moins.
2 Lorsque la demande de remboursement concernant un étranger domicilié à l'étranger est déposée après que cette personne ait atteint l'âge de la retraite ou après son décès, le délai d'attente d'une année est supprimé.
Art. 3 Droits des survivants
Le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement.
Art. 4 Montant du remboursement
1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés.
RS 831.131.12
688
1996 - 875
RO 1996
Remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
2 Lors du dépôt, par l'étranger, d'une demande de remboursement, la procédure de partage des revenus en vertu de l'article 29 quinquies LAVS est déclenchée d'office. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.
3 Les cotisations versées par les étrangers après l'accomplissement de l'âge ordinaire de la retraite ne sont pas remboursées. Les rentes qui ont déjà été perçues sont déduites du montant remboursable.
4 Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
Art. 5 Refus du remboursement
Le remboursement des cotisations peut être refusé lorsqu'un étranger n'a pas accompli ses devoirs à l'égard des collectivités publiques.
Art. 6 Effet
Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'assurance-vieillesse et survivants. Elles ne peuvent être versées à nouveau à cette assurance.
Art. 7 Extinction et prescription
Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
Art. 8 Procédure et compétence
1 La demande de remboursement doit être déposée auprès de la Caisse suisse de compensation. Cette dernière est compétente pour la détermination et le verse- ment des cotisations remboursables.
2 Les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger sont à la charge du destinataire.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 mars 19521) sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants est abrogée.
689
Remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
RO 1996
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38232
690
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité est modifiée comme il suit:
Art. 4ter Prise en charge des frais si la naissance a eu lieu à l'étranger
Lorsqu'un enfant au sens de l'article 9, 3e alinéa, lettre b, LAI, est né invalide à l'étranger, l'assurance-invalidité prend à sa charge les prestations en cas d'infirmi- té congénitale de l'enfant pendant trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
Art. 28bis, 1er et 3€ al.
1 Il y a cas pénible au sens de l'article 28, alinéa 1bis, LAI, lorsque l'assuré invalide n'atteint pas les montants limites supérieurs fixés à l'article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Pour chaque enfant donnant droit à une rente pour enfant, les montants limites seront augmentés selon l'article 2, 3ª alinéa, LPC.
3 La caisse de compensation calcule le revenu annuel déterminant d'après les dispositions énoncées dans la LPC. Les montants maximums sont déterminés par le droit fédéral. L'article 14a de l'ordonnance du 15 janvier 19713) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on se trouve en présence d'un cas pénible.
Art. 29quater Abrogé
RS 831.201; RO 1995 223
RS 831.30; RO 1996 ...
RS 831.301
1995 - 878
691
Assurance-ivalidité. R
RO 1996
Art. 30 Droit à la rente complémentaire
Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative:
a. Les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assu- rance-chômage;
b. Les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme d'indemnités journalières.
Art. 30bis Couples mariés vivant séparés
Les conjoints sont réputés vivre séparés au sens de l'article 34, 4e alinéa, LAI, lorsque:
a. Les époux ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire;
b. L'action en divorce ou en séparation est pendante,
c. Il y a eu séparation effective d'une année au moins sans interruption; ou
d. Il est rendu vraisemblable que la séparation de fait aura une durée relative- ment longue.
Art. 31bis Abrogé
Art. 32 Mode de calcul
1 Les articles 50 à 53 bis RAVS1) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.
2 La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'article 37, alinéa 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
Art. 32bis Bases de calcul en cas de renaissance de l'invalidité
Lorsqu'un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d'abaissement du degré de l'invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l'ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l'ayant droit. Si, durant cette période, son conjoint a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'invalidité ou s'il est décédé, l'article 29 quinquies LAVS2) est appli- cable.
RS 831.101; RO 1996 668
RS 831.10; RO 1996 . . .
692
Assurance-ivalidité. R
RO 1996
Art. 33 Supplément au revenu annuel moyen
Lorsque la personne invalide a accompli l'âge indiqué ci-dessous, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative selon l'article 36, 3e alinéa, LAI, s'élève à:
1
Pour-cent
moins de 23
100
23
90
24
80
25
70
26
60
27
50
28-29
40
30-31
30
32-34
20
35-38
10
39-45
5
plus de 45
0
Art. 33bis Réductions des rentes pour enfants
La réduction des rentes pour enfants, conformément à l'article 38 bis LAI, . s'effectue selon les règles prévues à l'article 54 bis RAVS1).
Art. 34
L'article 54 bis RAVS1) s'applique par analogie à la réduction des rentes extra- ordinaires pour enfants en vertu de l'article 40, 2e alinéa, LAI.
Art. 41, 1er al., let. k
1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
k. Evaluer l'invalidité des personnes qui sollicitent l'octroi d'une prestation complémentaire au sens de l'article 2c, lettre b, LPC2).
Art. 80, 3e al. Abrogé
Art. 82 Paiement
Le versement des rentes et les allocations pour impotents s'effectue en vertu des articles 71, 71bis, 72, 73 et 75 RAVS1).
RS 831.101; RO 1996 668
RS 831.30; RO 1996 ...
693
Assurance-ivalidité. R
RO 1996
Art. 83, 2e al.
2 La caisse de compensation doit en outre vérifier périodiquement que l'assuré remplit encore les conditions économiques du droit aux rentes d'invalidité dans les cas pénibles.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38236
694
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Modification du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Lorsqu'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance- invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est versée à l'un des conjoints, selon l'article 22 bis, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) ou l'article 34, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité (LAI)3), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.
Art. 2 Personnes divorcées
Lorsque, en vertu de l'article 22 bis, 2e alinéa, LAVS2) ou de l'article 34, 4e alinéa, LAI3), la personne divorcée peut prétendre le versement d'une rente com- plémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.
Art. 4 Survivants
1 La prestation complémentaire destinée à des personnes au bénéfice d'une rente de survivant est établie comme il suit:
a. Si elles font ménage commun, la prestation complémentaire est calculée globalement;
b. Si elles ne font pas ménage commun, la prestation complémentaire est calculée individuellement.
RS 831.301
RS 831.10; RO 1996 ...
RS 831.20; RO 1996 ...
1995 - 879
695
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1996
2 Lors d'un calcul propre aux orphelins, il est tenu compte, en sus d'éventuelles prestations d'entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du père ou de la mère dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur entretien et à celui des autres membres de la famille qui sont à leur charge.
Art. 5 et 6 Abrogés
Art. 15a Anticipation de la rente
En cas d'anticipation de la rente au sens de l'article 40 LAVS1), le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire.
Art. 21a Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente
1 La prestation complémentaire mensuelle est versée séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d'eux a un droit propre à une rente de l'AVS ou de l'AI. Lors de remboursement unique, les organes PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.
2 Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l'un d'eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.
3 Les décisions contraires du juge civil sont réservées.
Art. 32a Registre des prestations complémentaires sans rente de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité
La Centrale de compensation gère un registre de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l'assurance-vieil- lesse et survivants, ou de l'assurance-invalidité.
II
Disposition transitoire
En présence d'une rente de vieillesse en cours pour couple versée en vertu des dispositions transitoires de la dixième révision de l'AVS1), chaque époux a droit à des prestations complémentaires s'il vit séparé de son conjoint.
696
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1996
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1997.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38237
697
Ordonnance sur l'assurance-accidents des personnes au chômage
du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 22a, 4e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance- chômage (LACI),
arrête:
Article premier Droit applicable
L'assurance-accidents des personnes au chômage se fonde sur les prescriptions de la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance-accidents et de l'ordonnance du 20 décembre 19823) sur l'assurance-accidents, pour autant que les dispositions qui suivent ne prévoient pas de réglementation particulière.
Art. 2 Personnes assurées
Les personnes au chômage qui remplissent les conditions de l'article 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités conformément à l'article 29 LACI sont assurées à titre obligatoire contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents (CNA). Les articles 6 à 8 sont réservés.
Art. 3 Début et fin de l'assurance
1 L'assurance produit ses effets dès le jour où la personne au chômage remplit les conditions de l'article 8 LACI ou perçoit des indemnités conformément à l'article 29 LACI pour la première fois.
2 Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où la personne au chômage a rempli les conditions de l'article 8 LACI ou perçu des indemnités conformément à l'article 29 LACI pour la dernière fois.
Art. 4 Droit à l'indemnité journalière
L'indemnité journalière de l'assurance-accidents est versée indépendamment des délais d'attente (art. 14, 4e al., et art. 18, 1er al., LACI) ou des jours de suspension (art. 30 LACI) qui doivent être observés.
RS 837.171
RS 837.0; RO 1996 273
RS 832.20
RS 832.202
698
1996 - 103
Assurance-accidents des personnes au chômage
RO 1996
Art. 5 Montant de l'indemnité journalière
1 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents correspond à l'indemnité de l'assurance-chômage, après déduction des cotisations versées aux assurances sociales visées à l'article 22a LACI, calculée par jour civil.
2 Pendant les jours d'attente ou de suspension, l'indemnité journalière de l'assu- rance-accidents correspond à l'indemnité de chômage, après déduction des cotisations versées aux assurances sociales visées à l'article 22a LACI, qui serait normalement allouée sans les jours d'attente ou de suspension.
3 En plus des indemnités journalières visées aux 1er et 2e alinéas, l'assurance- accidents verse les allocations légales pour enfants et formation professionnelle conformément à l'article 22, 1er alinéa, LACI.
4 L'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de travail d'une personne au chômage dépasse 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail dépasse 25 pour cent, mais n'excède pas 50 pour cent. Une incapacité de travail de 25 pour cent ou moins ne donne pas droit à l'indemnité journalière.
Art. 6 Gain intermédiaire selon l'article 24 LACI
1 Si la personne assurée retire un gain intermédiaire d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
2 Dans la mesure où le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel qui se produit les jours où la personne au chômage retire ou aurait dû retirer un gain intermédiaire.
3 Si la personne assurée retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, il incombe à la CNA d'allouer les prestations en cas d'accident.
4 En cas d'accident pendant l'activité salariée ou indépendante procurant le gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée sans gain intermédiaire.
Art. 7 Programme pour l'emploi temporaire selon l'article 72 LACI
1 Si la personne assurée prend part à un programme d'occupation et si le salaire est versé par la caisse de chômage, il incombe à la CNA d'allouer les prestations en cas d'accident. En pareil cas, la caisse de chômage verse à la CNA les primes d'assurance contre les accidents qui se produisent pendant le programme d'oc- cupation et les primes d'assurance contre les accidents non professionnels.
2 Si le salaire est versé par l'organisateur, l'article 6 est applicable par analogie.
3 En cas d'accident dans le cadre d'un programme d'occupation, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à la personne assurée ne tirant pas de revenu de la participation au programme.
699
RO 1996
Assurance-accidents des personnes au chômage
Art. 8 Chômage partiel
En cas de chômage partiel, l'article 6 est applicable par analogie.
Art. 9 Déclaration de l'accident
1 Les personnes au chômage ou leurs proches doivent aviser sans retard l'office du travail compétent ou la CNA de tout accident.
2 La déclaration de l'accident à la CNA ne les libère pas de l'obligation d'annoncer visée à l'article 42, 1er alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance- chômage.
Art. 10 Fixation des primes
1 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, la CNA peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Office fédéral des arts et métiers et du travail (OFIAMT), modifier le taux des primes, avec effet au début d'un mois civil.
2 Les modifications apportées au taux des primes doivent être communiquées à l'OFIAMT au moins deux mois avant qu'elles ne produisent leurs effets.
3 La CNA tient une statistique des risques relative aux accidents des personnes au chômage.
Art. 11 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al., let. b
1 Sont réputés salaire, au sens de l'article 3, 2e alinéa, de la loi:
b. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assu- rance militaire, de l'assurance-invalidité (AI), du régime des allocations pour perte de gain aux militaires, ainsi que celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire;
Art. 23, 1er et 2e al.
1 Si, par la suite de service militaire, de service dans la protection civile ou d'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l'horaire de travail, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.
2 Abrogé
RS 837.02
RS 832.202
700
Assurance-accidents des personnes au chômage
RO 1996
Art. 24, 1er al.
1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service dans la protection civile ou d'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.
Art. 25, 2ª et 3ª al. Abrogés
Art. 115, 1er al., let. c
1 Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, 1er et 2e alinéas. Les exceptions suivantes sont réservées:
c. Aucune prime n'est prélevée sur les indemnités journalières de l'assurance- invalidité et de l'assurance militaire ni sur les indemnités du régime des allocations pour perte de gain.
Art. 12 Disposition transitoire
Les accidents dont été victimes les personnes au chômage avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l'ancien droit.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
N38261
701
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 25 janvier 1996
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations de marché relative aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996.
25 janvier 1996
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38266
RS 910.1; RO 1995 1837
RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610
702
1996 - 112
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916 112.211) Annexe 1
Numéro du tarif
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
18.00
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
2.20
2.07
94.0
[2]
0.13
6.0
10 % de 0713.1011
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 1001.1040
9050
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 1001 9040
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
0050
2.20
2.07
94.0
[2]
0.13
6.0
10 % de 1002.9040
11.00
10.34
94.0
[2]
0.66
6.0
50 % de 1003.0070
0040
0.65
0.61
94.0
[2]
0.04
6.0
3 % de 1003.0070
0061
12.55
11.80
94.0
[2]
0.75
60
57 % de 1003.0070
0070
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
0080
3.30
3.10
94.0
[2]
0.20
6.0
15 % de 1003.0070
9.90
9.31
94.0
[2]
0.59
6.0
45 % de 1005.9030
9030
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
9040
2.20
2.07
94.0
[2]
0.13
6.0
10 % de 1005.9030
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
60
0040
0.65
0.61
94.0
[2]
0.04
6.0
3 % de 1007.0030
0.40
0.38
94.0
[2]
0.02
6.0
3 % de 1008.2030
9032
2.30
2.16
94.0
[2]
0.14
6.0
10 % de 1008.9031
1011
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
1031
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
2012
32.00
30.08
94.0
[2]
1.92
6.0
2021
32.00
30.08
94.0
[2]
1.92
6.0
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
1912
33.00
31.02
94.0
[2]
1.98
6.0
2912
36.00
33.84
94.0
[2]
2.16
6.0
703
Droit de douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale
704
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211) Annexe 1
Numéro du tarif
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servan: à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
28.00
26.32
94.0
[2]
1.68
6.0
1912
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
2130
27.00
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
2320
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
2912
40.00
37 60
94.0
[2]
2.40
6.0
3.00
2.82
94 0
[2]
0.18
60
1010
14.00
13.16
94 0
[2]
0.84
60
2010
14.00
13.16
94 0
[2]
0.84
6.0
3021
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
60
3022
14.00
13.16
94.0
[2]
0.84
60
4021
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
4022
14.00
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
5010
14.00
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
21.00
19.74
94.0
[2]
1.26
6.0
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
26.00
24 44
94.0
[2]
1 56
6.0
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
3010
16.00
15.04
94.0
[2]
0.96
60
4010
17.00
15.98
94.0
[2]
1 02
6.0
Droit de douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane et.
tière agricole
RO 1996
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
28.00
26.32
94.0
[2]
0.00
0.0
1.68
6.0
0021
17.00
15.98
94.0
[2]
0.00
0.0
1.02
6.0
0023
30.95
3.71
12.0
[2]
25.13
81.2
[3].
2.11
6.8
0024
25.45
3.05
12.0
[2]
20.67
81.2
[3]
1.73
6.8
0026
6.35
6.00
94.0
[2]
0 00
0.0
0.35
6.0
0027
6.65
6.25
94.0
[2]
0.00
0.0
0.40
6.0
0091
2.80
2.63
94.0
[2]
0.00
0.0
0.17
6.0
38.00
35.72
94.0
[2]
0.00
0.0
2.28
6.0
1021
27.00
25.38
94.0
[2]
0.00
0.0
1.62
6.0
1023
54.70
6.56
12.0
[2]
44.42
81.2
[3]
3.72
6.8
1024
47.65
5 72
12.0
[2]
38.69
81.2
[3]
3.24
6.8
3 30
1026
3.10
2.91
94.0
[2]
0.00
0.0
0.19
6.0
1027
3.40
3.20
94.0
[2]
0.00
0.0
0.20
6.0
2010
38.00
35.72
94.0
[2]
0.00
0.0
2.28
6.0
2021
27.00
25.38
94.0
[2]
0 00
0.0
1.62
6.0
2023
65.75
7.89
12 0
[2]
53 39
81.2
[3]
4 47
6.8
3 10
2024
60.85
7.30
12.0
[2]
49.41
81.2
[3]
4.14
6.8
3 30
2026
3.20
3.01
94.0
[2]
0.00
0.0
0.19
6.0
2027
3.40
3 20
94.0
[2]
0.00
0.0
0 20
6.0
20.68
94.0
[2]
0.00
0.0
1.32
6.0
(78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00)
(82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) (78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00) (82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00) (10 % de 1201.0010)
(50 % de 2305.0010) - (50 % de 15.00)-2 5
(55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75 (50 % de 2305.0010) - (50 % de 15 00)-2.5 (55 % de 2305.0010) - (55 % de 15 00)-2.75
(52 % de 2305 0010) - (52 % de 15.00)-2 6
(55 5 % de 2305.0010) - (55 5 % de 15.00)-2.80 (52 % de 2305.0010) - (52 % de 15.00)-2 6 (55.5 % de 2305.0010) - (55.5 % de 15 00)-2 80
705
22.00
6.25
6.55
3.00
706
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0021
17.00
15.98
94.0
[2]
0 00
0.0
1.02
6.0
0023
55.50
6.66
12.0
[2]
45.07
81.2
[3]
3.77
6.8
0024
48.65
5.84
12.0
[2]
39.50
81.2
[3]
3 31
6.8
0026
4.90
4.61
94.0
[2]
0 00
0.0
0 29
60
0027
5.30
4.98
94.0
[2]
0.00
0.0
0 32
60
39.00
36.66
94.0
[2]
0.00
0.0
2 34
6.0
0021
26.00
24.44
94.0
[2]
0.00
0.0
1.56
6.0
0023
54.75
6.57
12.0
[2]
44.46
81.2
[3]
3.72
6.8
0024
47.60
5.71
12.0
[2]
38 65
81 2
[3]
3.24
68
0026
1.25
1.18
94 0
[2]
0.00
00
0 07
6.0
0027
1.35
1.27
94.0
[2]
0.00
00
0.08
6.0
0053
61.85
7.42
12.0
[2]
50.22
81 2
[3]
4.21
68
1.05
0054
54.75
6 57
12 0
[2]
44.46
81.2
[3]
3 72
68
1.15
0056
1.15
1.08
94.0
[2]
0.00
00
0 07
60
0057
1.25
1.18
94.0
[2]
0.00
00
0.07
60
30.00
28.20
94.0
[2]
0.00
0.0
1 80
6.0
0021
19.00
17.86
94.0
[2]
0.00
00
1 14
60
0023
59.55
7.15
12.0
[2]
48 35
81.2
[3]
4.05
68
0.45
0024
50.75
6.09
12.0
[2]
41.21
81.2
[3]
3 45
(60 % de 2306 2010) - (60 % de 15 00)
(65 % de 2306 2010) - (65 % de 15.00) (60 % de 2306.2010) - (60 % de 15.00) (65 % de 2306.2010) - (65 % de 15.00)
(58 % de 2306 4010) - (58 % de 15.00)
(63 % de 2306 4010) - (63 % de 15 00) (58 % de 2306.4010) - (58 % de 15 00) (63 % de 2306.4010) - (63 % de 15 00)
(53 % von 2306.4010) - (53 % von 15.00)
(58 % de 2306.4010) - (58 % de 15 00) (53 % de 2306 4010) - (53 % de 15 00) (58 % de 2306.4010) - (58 % de 15.00)
(45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00)
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
4.80
5.20
1.15
1.25
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1996
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe 1
Numéro du tarif
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0.50
0026
0.55
0.52
94.0
[2]
0.00
0.0
0 03
6.0
0027
0.60
0.56
94.0
[2]
0.00
0.0
0 04
6.0
(51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00)
0040
30.00
28.20
94.0
[2]
0.00
0.0
1.80
6.0
0041
19.00
17.86
94.0
[2]
0.00
0.0
1.14
6.0
0053
66.95
8.03
12.0
[2]
54.36
81.2
[3]
4.56
6.8
0.50
(50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00)
0054
59.65
7.16
12 0
[2]
48.44
81.2
[3]
4.05
6.8
0056
0.60
0.56
94.0
[2]
0.00
0.0
0.04
6.0
0057
0.65
0.61
94.0
[2]
0.00
0.0
0.04
6.0
(55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00)
15.00
14.10
94.0
[2]
0.00
0.0
0.90
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1) -
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
707
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00) (45 % de 2306.3010) - (45 % de 15.00)
(55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00) (50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00)
0.55
Ordonnance concernant le déroulement des ventes aux enchères selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
du 12 décembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 14a, 7e alinéa, de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit le déroulement des ventes aux enchères des contingents tarifaires partiels selon l'article 14, alinéa 2bis, de l'ordonnance du 22 mars 1989 sur le bétail de boucherie.
Art. 2 Appel d'offres
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) publie dans la Feuille officielle du commerce et la presse spécialisée le volume des contingents tarifaires partiels mis aux enchères.
Art. 3 Ayants droit
Peuvent participer aux enchères les ayants droit à une part de contingent tarifaire suivants: bouchers, négociants en denrées alimentaires et négociants en charcute- rie.
Art. 4 Offres
1 Les offres doivent être adressées à l'OFAG. Elles sont présentées sur un formulaire ad hoc, dans le délai fixé par l'appel d'offres.
2 Pour chaque contingent tarifaire partiel, tout ayant droit peut présenter trois offres au plus, aux quantités et aux prix variables, dans le cadre de la quantité maximale pouvant être attribuée.
3 Lorsqu'il y a deux ou trois offres, elles sont additionnées, pour autant qu'elles puissent être prises en compte, totalement ou partiellement, dans l'attribution.
4 Il n'est entré en matière que si
a. le formulaire a été dûment rempli;
RS 916.341.5 1) RS 916.341; RO 1995 2050
708
1996 - 118
Déroulement des ventes aux enchères selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
RO 1996
b. le délai prescrit a été observé (fait foi le cachet de la poste ou la date de réception);
c. l'offre n'est pas inférieure à une éventuelle quantité minimale mise aux enchères;
d. le formulaire ne contient ni réserve, ni restriction, ni modification par rapport à l'appel d'offres.
5 Si la condition du 4e alinéa, lettre a, n'est pas remplie, l'ayant droit se verra accorder un bref délai pour compléter ou rectifier son offre.
6 Les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
7 Les offres transmises par fax sont admises, à condition que l'original soit envoyé à l'OFAG dans les trois jours.
Art. 5 Attribution et prix adjugé
1 L'attribution se déroule dans l'ordre décroissant des prix maximums offerts.
2 Au niveau le plus bas entrant en ligne de compte, l'attribution se fera au besoin pour une quantité inférieure à celle offerte. La quantité attribuée pourra être inférieure à la quantité minimale fixée éventuellement. Si l'importation de ladite quantité ne devait pas s'avérer rentable pour l'ayant droit, celui-ci peut retirer son offre.
3 Lorsque le contingent tarifaire partiel mis aux enchères n'a pas été épuisé par l'attribution des quantités adjugées, le solde fait l'objet d'un nouvel appel d'offres au prix le plus bas, adressé aux ayants droit concernés par voie de circulaire.
4 Lorsqu'au niveau le plus bas entrant en ligne de compte les offres présentées dépassent le solde qui reste à attribuer, celles-ci sont réduites d'autant.
5 Le prix adjugé est le même pour tous et correspond au niveau le plus bas entrant en ligne de compte pour l'attribution du contingent tarifaire partiel mis aux enchères.
Art. 6 Adjudication et non-adjudication
0
1 L'OFAG ou l'Office fédéral des affaires économiques extérieures notifie aux enchérisseurs sans délai l'adjudication ou la non-adjudication.
2 L'adjudication a force exécutoire dès que le prix a été payé.
Art. 7 Délai de paiement et importation
1 Le paiement aura lieu dans les 20 jours suivant la notification de la quantité adjugée.
2 La quantité adjugée doit être importée durant la période contingentaire.
3 Préalablement à l'importation de la quantité adjugée, l'ayant droit justifie du paiement de la somme due, qui correspond au taux du contingent (TC). Toute infraction à cette disposition est punie conformément à la loi sur les douanes1).
709
RO 1996
Déroulement des ventes aux enchères selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N38265
710
Ordonnance de la CFB sur les fonds de placement (OFP-CFB)
Modification du 13 décembre 1995
La Commission fédérale des banques (CFB) arrête:
I
L'ordonnance de la CFB du 27 octobre 19941) sur les fonds de placement est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2º al., phrase introductive
2 Elle peut conclure des opérations à terme sur devises, des «swaps» sur devises et des «swaps» sur taux d'intérêt également avec une banque ou un institut financier spécialisés dans ce type d'opérations et fonctionnant comme banque dépositaire du fonds ou disposant d'une notation minimale d'une agence de notation reconnue par la CFB, comme il suit: ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1996.
13 décembre 1995
Commission fédérale des banques: Le président, de Capitani Le directeur, Hauri
0
N38223
1996 - 22
711
Arrêté fédéral sur la participation à des actions internationales d'information, d'entremise et de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941),
arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération peut participer à des programmes internationaux, notamment européens, tendant à promouvoir les activités d'information, d'entremise et de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises, ou charger des organisa- tions appropriées de participer à de tels programmes.
2 Elle peut allouer des contributions à des organisations qui participent à ces programmes et les réalisent en Suisse.
3 Si la participation d'organisations à des programmes internationaux est envisa- gée, celle-ci nécessite en règle générale une mise au concours.
Art. 2 Compétence
1 Le Conseil fédéral est habilité, dans les limites des crédits octroyés, à conclure les accords internationaux nécessaires.
2 Il veille à une surveillance suffisante des organisations participantes.
3 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3 Financement
L'Assemblée fédérale fixe par arrêté fédéral simple le montant maximum des moyens financiers.
Art. 4 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Il a effet pendant dix ans.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RS 951.971 1) FF 1994 III 357
712
1996 - 87
Participation à des actions internationales d'information, d'entremise et de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises. AF
RO 1996
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996.
26 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36760
713
Arrêté fédéral concernant la promotion de l'information sur la place économique suisse
du 6 octobre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941),
arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération encourage l'information sur la place économique suisse à l'étranger.
2 Elle peut prendre à cet effet, seule ou conjointement avec des cantons ou des tiers, des mesures visant à promouvoir l'implantation de nouvelles entreprises en Suisse.
Art. 2 Mesures
1 La Confédération contribue à l'information notamment par:
a. des publications;
b. la participation à des foires, à des expositions et à des séminaires;
c. des séances d'information qu'elle organise elle-même;
d. la publicité directe;
e. l'information des entreprises elles-mêmes.
2 Les mesures mises en œuvre doivent être adaptées aux exigences et aux besoins de chacun des groupes-cibles auxquels l'information est destinée.
Art. 3 Exécution
1 L'information relative à la place économique suisse est diffusée en premier lieu par les institutions existantes, à savoir les représentations suisses à l'étranger, les chambres du commerce extérieur et d'autres organisations qui représentent les intérêts suisses à l'étranger.
2 Pour autant que les institutions existantes ne soient pas en état de prendre les mesures nécessaires, il est possible de soutenir sur les principaux marchés l'emploi temporaire de personnel supplémentaire pour des projets isolés ou l'engagement d'agents locaux pour des programmes d'information importants.
RS 951.972 1) FF 1994 III 357
714
1996 - 86
Promotion de l'information sur la place économique suisse. AF
RO 1996
3 Au surplus, l'exécution incombe à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) qui entretient notamment un service d'informa- tion et de liaison, encourage la formation, développe des projets de promotion et participe à leur réalisation.
Art. 1 Coordination
1 L'OFIAMT, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, décide de la réalisation des divers programmes et projets.
2 Afin de coordonner au mieux les activités fédérales et cantonales, l'OFIAMT institue un comité de coordination composé de délégués cantonaux de toutes les régions du pays. Le comité de coordination conseille les organes fédéraux pour la planification et l'exécution des mesures.
Art. 5 Financement
L'Assemblée fédérale octroie les crédits nécessaires par arrêté fédéral simple.
Art. 6 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Il a ettet pendant dix ans.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
1
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996.
26 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, e. r. Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36760
715
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
RS 0.103.1; RO 1993 725
Champ d'application du Pacte le 1er février 1996, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Arménie
13 septembre 1993 A
13 décembre
1993
Bosnie-Herzégovine
1er septembre 1993 S
6 mars
1992
Géorgie
3 mai
1994 A
3 août
1994
Kirghizistan
7 octobre
1994 A
7 janvier
1995
Macédoine
18 janvier
1994 S
17 septembre
1991
Malawi
22 décembre
1993 A
22 mars
1994
Namibie
28 novembre
1994 A
28 février
1995
Ouzbékistan
28 septembre
1995 A
28 décembre
1995
Slovaquie
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Tchad
9 juin
1995 A
9 septembre 1995
N38226
716
1996 - 91
Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
RS 0.103.2; RO 1993 750
Champ d'application du Pacte le 1er février 1996, complément 1)
I
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bosnie-Herzégovine
1er septembre 1993 S
6 mars
1992
Géorgie
3 mai
1994 A
3 août
1994
Kirghizistan
7 octobre
1994 A
7 janvier
1995
Macédoine
18 janvier
1994 S
17 septembre
1991
Malawi
22 décembre
1993 A
22 mars
1994
Namibie
28 novembre
1994 A
28 février
1995
Ouganda
21 juin
1995 A
21 septembre
1995
Ouzbékistan
28 septembre 1995 A
28 décembre
1995
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Tchad
9 juin
1995 A
9 septembre 1995
Déclaration reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41
Bosnie-Herzégovine
La République de Bosnie-Herzégovine reconnaît, conformément à l'article 41 du Pacte, la compétence du Comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.
Croatie
Le Gouvernement de la République de Croatie déclare conformément à l'article 41 du Pacte, qu'il reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1993 769 et 3103.
Déclaration, voir ci-après.
1996 - 92
717
RO 1996
Droits civils et politiques
Autres déclarations et réserves
Etats-Unis 1)
Réserves
L'article 20 n'autorise pas les Etats-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des Etats-Unis.
Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
Les Etats-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression «peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et/ou Quatorzième Amendements à la Constitution des Etats-Unis.
Dans la mesure où, aux Etats-unis, la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les Etats-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15.
La politique et la pratique des Etats-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les Etats-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2b et 3 de l'article 10 et du para- graphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à-vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.
Déclarations interprétatives
718
Droits civils et politiques
RO 1996
Les Etats-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant à tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.
Les Etats-Unis interprètent la référence à des «circonstances exceptionnelles» au paragraphe 2a de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui-ci présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémen- taires légitimes de tout système pénitentiaire.
Les Etats-Unis interprètent les alinéas b et d du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des Etats, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.
Les Etats-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les Etats et les administrations locales; pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des Etats ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.
Déclarations
Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office.
De l'avis des Etats-Unis, les Etats parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les Etats-Unis, le para- graphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans
719
Droits civils et politiques
RO 1996
tout Etat partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les Etats-Unis déclarent qu'ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.
(Déclaration reconnaissant la compétence du Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 41 - voir RO 1993 769)
Les Etats-Unis déclarent que le droit visé à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international.
Norvège
Le 19 septembre 1995, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général des Nations Unies que la réserve au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte (RO 1993 769) continuera d'être appliquée seulement dans les circonstances excep- tionnelles suivantes:
Selon l'article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) ou de la Cour suprême; ses jugements seront sans appel.
Dans le cas où l'inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d'appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l'appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d'appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.
Slovaquie
La Slovaquie a maintenu la déclaration et les objections faites par la Tchécoslova- quie (RO 1993 769).
II
Objections
Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne formule des objections aux réserves émises par les Etats-Unis d'Amérique au sujet du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réserve concernant cette disposition est incompatible tant avec les termes qu'avec l'esprit et l'intention de l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce des normes minimales de protection du droit à la vie.
720
Droits civils et politiques
RO 1996
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interprète la «réserve» émise par les Etats-Unis d'Amérique au sujet de l'article 7 du Pacte comme une référence à l'article 2 du Pacte, et donc comme sans effet sur les obligations des Etats-Unis d'Amérique en tant qu'Etat partie au Pacte.
Belgique
Le Gouvernement belge tient à émettre une objection à la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte qui interdit l'imposition de toute sentence de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
Le Gouvernement belge considère que la formulation de cette réserve est incompatible avec les dispositions et l'objectif poursuivi par l'article 6 du Pacte, qui, comme le précise le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, établit des mesures minimales pour la protection du droit à la vie.
L'expression de cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique.
Danemark
Ayant examiné le contenu des réserves faites par les Etats-Unis, le Danemark appelle l'attention sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, aux termes duquel même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation n'est autorisée à un certain nombre d'articles fonda- mentaux, dont les articles 6 et 7.
De l'avis du Danemark, la réserve 2 des Etats-Unis concernant la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que la réserve 3, relative à l'article 7, constituent des dérogations de caractère général aux articles 6 et 7, alors qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi, et compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux qu'énonce le Pacte, le Gouvernement danois considère lesdites réserves comme incompatibles avec l'objet et le but du Pacte; en conséquence, le Danemark formule des objections à ces réserves.
Ces objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Danemark et les Etats-Unis.
Espagne
Après avoir étudié de manière approfondie les réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique, l'Espagne souhaite insister sur la teneur du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, selon lequel aucune dérogation à une série d'articles fondamentaux, notamment aux articles 6 et 7, n'est autorisée de la part d'un Etat partie, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation.
721
RO 1996
Droits civils et politiques
De l'avis de l'Espagne, la réserve 2) des Etats-Unis concernant la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la réserve 3) relative à l'article 7, constituent des dérogations générales aux articles 6 et 7, alors que, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte, de telles dérogations ne sont pas autorisées.
C'est pourquoi, compte tenu du fait que les articles 6 et 7 protègent deux des droits les plus fondamentaux visés par le Pacte, le Gouvernement espagnol estime que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l'objet et le but du Pacte et il émet donc une objection à ces réserves. Cette prise de position ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume d'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique.
Finlande
Le Gouvernement finlandais a pris note des réserves, déclarations interprétatives et déclarations formulées par les Etats-Unis d'Amérique lors de la ratification du Pacte. On se souviendra qu'au regard du droit international des traités, le nom donné à une déclaration qui annule ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant au caractère de réserve audit traité que revêt cette déclaration. La déclaration interprétative 1), concernant les articles 2, 4 et 26 du Pacte, est donc en substance considérée comme une réserve qui vise certaines des dispositions les plus essentielles du Pacte, à savoir celles qui interdisent la discrimination. Pour le Gouvernement finlandais, une réserve de ce type est contraire à l'objet et au but du Pacte, en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En ce qui concerne la réserve 2), relative à l'article 6 du Pacte, on se souviendra qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4, aucune réserve n'est autorisée aux articles 6 et 7 du Pacte. Pour le Gouvernement finlandais, le droit à la vie est d'une importance fondamentale dans le Pacte et ladite réserve est donc incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
En ce qui concerne la réserve 3), le Gouvernement finlandais estime qu'elle tombe sous le coup du principe général d'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Pour les raisons ci-dessus, le Gouvernement finlandais formule des objections aux réserves faites par les Etats-Unis en ce qui concerne les articles 2, 4 et 26 (voir déclaration interprétative 1), l'article 6 (voir réserve 2) et l'article 7 (voir réserve 3). Toutefois, le Gouvernement finlandais ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Finlande et les Etats-Unis d'Amérique.
France
Lors de leur ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, les Etats-Unis d'Amérique ont formulé une réserve relative à l'article 6, para-
722
Droits civils et politiques
RO 1996
graphe 5, du Pacte qui interdit d'imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.
La France considère que la réserve ainsi formulée par les Etats-Unis d'Amérique n'est pas valide en ce qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la convention.
Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la France et les Etats-Unis.
Italie
Le Gouvernement italien émet des objections à la réserve concernant le para- graphe 5 de l'article 6 que les Etats-Unis d'Amérique ont faite lorsqu'ils ont déposé leur instrument de ratification.
De l'avis de l'Italie, les réserves aux dispositions de l'article 6 ne sont pas autorisées, comme le spécifie le paragraphe 2 de l'article 4 du Pacte.
C'est pourquoi cette réserve est nulle et non avenue puisqu'elle est incompatible avec l'objet et le but de l'article 6 du Pacte.
En outre, selon l'interprétation du Gouvernement italien, la réserve à l'article 7 du Pacte ne porte pas atteinte aux obligations assumées par les Etats parties au Pacte au titre de l'article 2 du même Pacte.
La présente déclaration ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre l'Italie et les Etats-Unis.
Norvège
L
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que ces objections fassent obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la Norvège et les Etats-Unis d'Amérique.
Pays-Bas
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve qui concerne la peine capitale pour les crimes commis par des personnes âgées de
723
RO 1996
Droits civils et politiques
moins de 18 ans, étant donné qu'il ressort du texte du Pacte et des travaux préparatoires que ladite réserve est incompatible avec le texte, l'objet et le but de l'article 6 du Pacte, qui, aux termes de l'article 4, énonce la norme minimale pour la protection du droit à la vie.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule une objection à la réserve concernant l'article 7 du Pacte, car il découle du texte et de l'interprétation de cet article que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but du Pacte.
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve a le même effet qu'une dérogation de caractère général à cet article, alors qu'aux termes de l'article 4 du Pacte aucune dérogation n'est permise, même en cas de danger public exceptionnel.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives et déclarations des Etats-Unis n'annulent pas ni ne modifient l'effet juridique des dispositions du Pacte dans leur application aux Etats-unis, et qu'elles ne limitent en aucune manière la compétence du Comité des droits de l'homme s'agissant d'interpréter ces dispositions dans leur application aux Etats- Unis.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats-Unis.
Portugal
Le Gouvernement portugais élève formellement objection aux réserves formulées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Gouvernement portugais considère que la réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique à propos du paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, selon lequel une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, est incompatible avec l'article 6 qui, comme l'indique clairement le paragraphe 2 de l'article 4, énonce une norme minimum pour la protection du droit à la vie.
Le Gouvernement portugais est en outre d'avis que la réserve concernant l'article 7, selon laquelle un Etat limiterait les responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte en invoquant des principes généraux du droit national, peut créer des doutes quant à l'engagement de l'Etat formulant la réserve à l'égard de l'objet et du but du Pacte et, en plus, contribue à saper la base du droit international.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées par les Etats-Unis d'Amérique. Ces objections ne constituent toutefois pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et les Etats-Unis d'Amérique.
724
Droits civils et politiques
RO 1996
III
Retraits de réserves et d'une déclaration
Irlande (RO 1993 769)
Le 12 avril 1994, le Gouvernement irlandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de retirer la déclaration à l'égard de l'article 6, paragraphe 5, formulée lors de la ratification.
Islande (RO 1993 769)
Le 18 octobre 1993, le Gouvernement islandais a notifié au Secrétaire général des Nations Unies sa décision de retirer la réserve à l'article 8, paragraphe 3, alinéa a, formulée lors de la ratification.
Suisse (RO 1993 769)
Par lettre du 28 septembre 1995, la Suisse a notifié au Secrétaire général des Nations Unies le retrait de la réserve relative à l'article 20, paragraphe 2, formulée par elle lors du dépôt de son instrument d'adhésion au Pacte.
Le retrait de cette réserve avait été décidée par le Conseil fédéral lors de sa séance du 16 août 1995. Il a pris effet le 16 octobre 1995.
N38227
725
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort
RS 0.103.22; RO 1994 2202
Champ d'application du protocole le 1er février 1996, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Croatie
12 octobre
1995 A
12 janvier
1996
Italie
14 février
1995
14 mai
1995
Malte 2)
29 décembre
1994 A
29 mars
1995
Namibie
28 novembre
1994 A
28 février
1995
Seychelles
15 décembre
1994 A
15 mars
1995
Macédoine
26 janvier
1995 A
26 avril
1995
Réserve
Malte
Conformément aux dispositions de l'article 2, Malte se réserve le droit d'appliquer la peine de mort aux personnes assujetties à la loi maltaise sur les forces armées (chapitre 220 de l'édition révisée du Recueil des lois maltaises), aux termes de laquelle la peine de mort peut être prononcée dans certains cas graves et exceptionnels, mais uniquement en temps de guerre.
N38228
La présente publication complète celle qui figure au RO 1994 2205.
Réserve, voir ci-après.
726
1996 - 93
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
I
Amendements à l'Annexe IV de la convention
Adoptés le 24 mars 1995 Entrés en vigueur le 25 juin 1995
Annexe IV
Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d'exploitation interdits
Poissons d'eau douce
Explosifs Armes à feu Poisons
Anesthesiants
Electricité au courant alternatif
Sources lumineuses artificielles
Écrevisses (Decapoda) Explosifs Poisons
1995 - 943
727
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RO 1996
II Champ d'application de la convention le 1er janvier 1996, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Moldova
24 mai
1994 A
1er septembre 1994
Pologne 2)
13 septembre 1995
1er janvier
1996
Réserves
Pologno
Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention à l'égard des espèces suivantes énumérées dans les annexes I, II et III:
Annexe I
Marsilea quadrifolia L .; Botrychium simplex Hitchc .; Ophioglossum polyphyllum A. Braun; Caldesia parnassifolia (L.) Parl .; Luronium natans (L.) Raf .; Ligularia sibirica (L.) Cass .; Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt; Thesium ebracteatum Hayne; Saxifraga hirculus L .; Lindernia procumbens (Krocker) Philcox; Angelica palustris (Besser) Hoffman; Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst .; Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl .; Dichelyma capillaceum (With.) Myr .; Pyramidula tetragona (Brid) Brid .; Meesia longiseta Hedw .; Orthotrichum rogeri Brid.
Ces espèces, étant strictement protégées en Pologne, ne sont pas menacées et les mesures de protection prévues par la convention ne sont pas justifiées à leur égard.
Annexe II
Parmi les espèces énumérées dans l'annexe II comme étant strictement protégées, Canis lupus va avoir un statut de protection différent de celui prévu par la convention.
Annexe III
Parmi les espèces énumérées dans l'annexe III, Leucaspius delineatus n'est pas menacée en Pologne et ne serait pas protégée.
N38256
La présente publication complète celle qui figure au RS 0.455.
Réserves, voir ci-après.
728
Arrangement
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG)
Conclu les 2/10 octobre 1995 Entré en vigueur le 1er décembre 1995
Vu l'article premier, 3e alinéa, de la Convention du 2 septembre 19632) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, l'arrangement suivant est conclu:
Article premier
(1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en gare de Buchs (SG).
(2) Les contrôles suisse et autrichien du trafic des voyageurs et des marchandises par rail et des marchandises par route, hormis les exportations autrichiennes par route, sont effectués par ces bureaux.
Article 2
(1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend:
a) les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:
le quai 2 avec les voies A2 et A3 (pour les trains locaux Feldkirch-Buchs);
le quai 3 avec les voies A4 et A5 (pour les trains internationaux de voyageurs) et les parties de la halle douanière accessibles aux voyageurs (cabines de téléphone, salle d'attente, local de vérification, passages latéraux, local pour l'enregistrement des bagages, toilettes) ainsi que le dépôt pour les colis express dans la dépendance au nord de la halle douanière;
le passage sous-voie entre les quais 2 et 3;
b) les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:
les trois locaux dans la halle douanière sur le quai 3;
le local sous scellement douanier dans la dépendance au nord de la halle douanière sur le quai 3.
(2) Si, pour des motifs d'exploitation ferroviaire, des trains de voyageurs ne peuvent pas être contrôlés sur les voies A2, A3, A4 ou A5, la voie sur laquelle le train s'arrête, le quai correspondant et les chemins de jonction sont alors également réputés zone.
RS 0.631.252.916.322
Traduction du texte original allemand (AS 1996 729).
RS 0.631.252.916.320
1995 - 864
729
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1996
Article 3
(1) Pour le contrôle du trafic des marchandises par rail en gare de Buchs, la zone comprend:
a) les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:
les installations ferroviaires et les locaux mentionnés à l'article 2, 1er ali- néa, lettre a;
les faisceaux de voies A, B et C, le faisceau O quai douanier compris mais sans le bâtiment, les voies 1 à 7 du faisceau E avec le quai à bétail mais sans le bâtiment, le faisceau F avec le quai de débord, la voie 3 du faisceau G, la voie 4 du faisceau H et les voies 1 à 10 et 12 du faisceau L;
une place de dépôt dans la partie sud de la halle aux marchandises locales, les halles à marchandises nº$ 3, 7a, 11 et 12, mais sans les locaux ou parties de locaux utilisés exclusivement par les agents autrichiens et suisses ainsi que par les Chemins de fer fédéraux suisses ou par les transitaires;
les chemins de jonction entre les parties de la zone;
b) les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:
les locaux mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, lettre b;
les locaux officiels du 1er étage dans le bâtiment d'accueil des Chemins de fer fédéraux suisses au sud du bureau de douane suisse;
un local d'archives à la cave.
(2) Pour le contrôle du trafic des marchandises par route, hormis les exportations autrichiennes, la zone comprend les espaces utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:
la halle 12 (sans la place nationale) avec le quai et l'aire de stationnement des camions à l'ouest de la halle;
les halles 7a et 11 (sans la place nationale) avec le quai et l'aire de stationne- ment des camions à l'ouest des halles;
l'aire de transbordement au rez-de-chaussée du bâtiment du port franc, y compris le quai et l'aire de stationnement des camions au nord de l'aire de transbordement;
les chemins de jonction directs entre les parties de la zone.
Article 4
Au sens de l'article 4, 1er alinéa, de la convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch.
Article 5
L'Arrangement du 24 octobre 19671) concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs est abrogé.
730
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1996
Article 6
(1) Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature.
(2) Cet arrangement peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant préavis de six mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent arrangement.
Fait en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour le Conseil fédéral suisse: Berne, le 10 octobre 1995 Samuel Moser
Pour le Gouvernement fédéral autrichien: Vienne, le 2 octobre 1995 Hans-Dietmar Schweisgut
N38253
731
Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946
RS 0.810.1; RO 1948 1002
I
Amendement des articles 24 et 25 de la constitution
En date du 12 mai 1986, la trente-neuvième Assemblée mondiale de la santé a adopté l'amendement des articles 24 et 251) de la constitution. Les articles amendés, qui figurent ci-après, sont entrés en vigueur pour tous les Etats Membres le 11 juillet 1994, conformément à l'article 73 de la constitution.
Article 24
Le Conseil est composé de trente-deux personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.
Article 25
Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente et un à trente-deux, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.
1
732
1995 - 859
RO 1996
Organisation mondiale de la santé
II
Champ d'application de la constitution le 1er décembre 1995, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Arménie
4 mai
1992
4 mai
1992
Azerbaïdjan
2 octobre
1992
2 octobre
1992
Belize
23 août
1990
23 août
1990
Bosnie-Herzégovine
10 septembre 1992
10 septembre
1992
Croatie
11 juin
1992
11 juin
1992
Erythrée
24 juillet
1993
24 juillet
1993
Géorgie
26 mai
1992
26 mai
1992
Kazakhstan
19 août
1992
19 août
1992
Kirghizistan
29 avril
1992
29 avril
1992
Lettonie
4 décembre
1991
4 décembre
1991
Lituanie
25 novembre
1991
25 novembre
1991
Macédoine
22 avril
1993
22 avril
1993
Iles Marshall
5 juin
1991
5 juin
1991
Micronésie
14 août
1991
14 août
1991
Moldova
4 mai
1992
4 mai
1992
Namibie
23 avril
1990
23 avril
1990
Nauru
9 mai
1994
9 mai
1994
Nioué
5 mai
1994
5 mai
1994
Ouzbékistan
22 mai
1992
22 mai
1992
Palaos
9 mars
1995
9 mars
1995
Slovaquie
4 février
1993
4 février
1993
Slovénie
7 mai
1992
7 mai
1992
Tadjikistan
4 mai
1992
4 mai
1992
République tchèque
22 janvier
1993
22 janvier
1993
Turkménistan
2 juillet
1992
2 juillet
1992
Tuvalu
7 mai
1993
7 mai
1993
(
N38254
733
Echange de notes des 7/17 novembre 1995 relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman
Entré en vigueur le 1er janvier 1996 (Nouveau règlement d'application et plan d'aménagement piscicole 1996- 2000)
Texte original
Ambassade de Suisse
Paris, le 17 novembre 1995
Ministère des affaires étrangères Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note nº 2741 DE/ECS du 7 novembre 1995 ainsi rédigée:
«Le Ministère des affaires étrangères - Direction des affaires économiques et financières - présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 19801) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman.
Lors de ses délibérations du 17 mars 1995, la Commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier le règlement d'application de l'Accord. Elle a également proposé un plan d'aménagement piscicole quinquennal (1er jan- vier 1996 - 31 décembre 2000) relatif à l'Accord.
Les articles 3 et 4 de l'accord prévoient que ces deux textes, dont vous trouverez copie ci-joint, fassent l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes.
La présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser au Ministère constitueront l'accord des deux Gouvernements sur le règlement d'applica- tion de l'Accord et le Plan d'aménagement piscicole.»
L'Ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au Ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.
RS 0.923.21 1) RO 1982 1626, 1986 487 516, 1988 557, 1990 1629
734
1996 - 97
Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman Procès-verbal de la séance du 17 mars 1995 portant proposition d'un
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman
Article premier Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire
1 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.
2 La limite entre la lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
Article 2 Zones de protection
1 Les autorités compétentes des deux Etats (ci-après désignées par «autorités compétentes») définissent les zones de protection:
a) dans lesquelles la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année
b) dans lesquelles l'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2 Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article 3 Engins et moyens de pêche des pêcheurs professionnels
1 Chaque Etat définit les engins autorisés pour la pêche professionnelle sur son territoire. Toutefois, l'utilisation de nouveaux types d'engins ou l'augmentation de la capacité pêchante des engins en usage lors de la mise en application du présent règlement doit être soumise à l'avis préalable de la commission consultative.
2 Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les longueurs calculées à partir des mesures définies ci-dessous ne doivent pas être inférieures au minimum autorisé.
3 Les seules mailles autorisées pour les filets sont des mailles carrées ou losan- giques. La vérification des dimensions des mailles des filets doit être faite sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre nœuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet.
735
Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
4 Pour les nasses à mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales, est mesurée la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.
Article 4 Moyens de pêche des pêcheurs amateurs
Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont:
a) trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes;
b) quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux par embarcation, munies au maximum de vingt leurres portant chacun au maximum deux hameçons simples, doubles ou triples;
c) la filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seule- ment pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel;
d) deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel;
e) 6 balances à écrevisses d'un diamètre de 30 cm au maximum.
Article 5 Engins et moyens prohibés
Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche:
a) des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique;
b) des armes à feu;
c) des engins servant à harponner ou blesser les poissons;
d) des lacets;
e) des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons;
f) des engins de plongée subaquatique.
Article 6 Appareils prohibés
Il est interdit de détenir tout appareil de sondage par ondes ou sonar sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche.
Article 7 Taille minimale des poissons
1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
736
Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:
a) truites de lac et de rivière (Salmo trutta) 35 cm;
b) omble chevalier (Salvelinus alpinus) 27 cm;
c) ombre commun (Thymallus thymallus) 30 cm;
d) corégone (Coregonus sp.) 30 cm;
e) brochet (Esox lucius) 50 cm;
f) perche (Perca fluviatilis) 15 cm.
3 Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. Les dispositions particulières concernant la destina- tion des perches capturées par les pêcheurs amateurs sont toutefois précisées dans le plan d'aménagement.
4 La pêche des écrevisses européennes à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite.
Article 8 Période de protection du poisson
1 La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est interdite pendant les périodes suivantes:
a) salmonidés: truites (Salmo trutta), omble chevalier (Salvelinus alpinus) et corégone (Coregonus sp.) de mi-octobre à mi-janvier;
b) ombre commun (Thymallus thymallus) du 1er mars au 14 mai; du 1er avril au 10 mai.
c) brochet (Esox lucius)
2 Les autorités compétentes fixent, sur proposition de la commission consultative, la date précise du début et de la fin de la période de protection des salmonidés en tenant compte du comptage ornithologique international. La période de protec- tion doit comprendre au minimum 89 jours consécutifs.
3 Les engins des pêcheurs professionnels destinés à la capture des salmonidés peuvent encore être relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés; les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
4 Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
5 Pendant la période de protection des salmonidés, la pêche à la traîne est interdite.
6 La pêche de géniteurs pour les besoins du repeuplement peut toutefois être exercée durant les périodes de protection, sous la responsabilité des autorités compétentes.
Article 9 Dérogations
1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, autoriser sous leur contrôle des dérogations au présent règlement dans les cas suivants:
737
Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
a) de mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons;
b) d'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2 Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les nécessités d'études scientifiques.
Article 10 Clause abrogatoire
Ce règlement abroge et remplace le règlement du 17 novembre 19891).
Approuvé par la Commission consultative
Lausanne, le 17 mars 1995
( N38250
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman Procès-verbal de la séance du 17 mars 1995 portant proposition d'un
Plan d'aménagement piscicole quinquennal relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman
(1er janvier 1996 - 31 décembre 2000)
La commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman, considérant:
que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction,
que la pression de la pêche doit être réglée de manière à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables,
que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considération dans l'estimation de l'effort de pêche,
que cette pêche doit rester strictement sportive, sans finalité de commercialisation du poisson et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale,
qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la mesure où les principes de gestion énoncés plus haut et les buts fixés à l'article 2 de l'accord ne sont pas fondamentalement remis en cause,
vu l'article 4 de l'accord,
propose les dispositions suivantes:
Chapitre I Gestion de la perche
Article premier Filets (meniers à perches)
1 Pour la capture de la perche, les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum dix filets (meniers à perches) dont la maille est comprise entre 23 mm et 32 mm. Seuls six de ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Ces filets peuvent avoir au maximum 100 m de longueur et 2 m de hauteur. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par deux filets de 50 m de longueur. Les restrictions suivantes sont par ailleurs applicables:
a) du 1er avril au 30 avril ainsi que du 1er juin au 31 octobre, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 35 m de profondeur;
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
b) du 1er novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 45 m de profondeur;
c) du 1er avril au 30 avril, seuls quatre de ces filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur;
d) l'usage de ces filets est interdit du 1er mai au 31 mai.
2 Dans des zones bien délimitées, les Etats peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions de l'alinéa 1, lettres a) et b) du présent article, à condition que toutes les mesures pour préserver les salmonidés soient prises.
Article 2 Monte
1 Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur, le sac plus de 20 m de profondeur.
2 La dimension de la maille du sac de la monte doit être de 23 mm au minimum. 3 L'usage de la monte est réglé comme suit:
a) il n'est autorisé que du lundi au samedi à 12 heures;
b) il est interdit du 1er novembre au 31 mai; les autorités compétentes des deux Etats (ci-après désignées par «les autorités compétentes») peuvent toutefois autoriser l'usage de la monte du 1er avril au 30 avril dans les zones où le fond est particulièrement en pente;
c) il est interdit en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 35 m;
d) le sac de la monte ne peut être relevé sur le bateau qu'après criblage de tout le poisson pouvant traverser les mailles.
Article 3 Nasses
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum six nasses de 23 mm de maille au minimum.
2 Du 1er mai au 31 mai, une seule nasse peut être utilisée par pêcheur.
3 Le volume d'une nasse ne peut être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.
Article 4 Lignes
Du 1er mai au 31 mai, la pêche de la perche au moyen de lignes est interdite.
Article 5 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
1 Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 80 perches par jour et par pêcheur.
2 Toute perche capturée par les pêcheurs amateurs doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
Article 6 Principe de gestion ajustée
Les autorités compétentes évaluent l'importance des populations de perches ainsi que l'âge et la croissance des perches. Sur cette base, elles peuvent prendre, d'un commun accord, des mesures destinées à limiter la pression de pêche sur la perche, notamment en augmentant la dimension des perches pêchées.
Chapitre II Gestion des salmonidés (en général)
Article 7 Grands pics
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum huit grands pics de 120 m de longueur sur 20 m de hauteur au maximum, à mailles de 48 mm au minimum.
2 L'usage du grand pic est réglé comme suit:
a) il est interdit durant la période de protection des salmonidés;
b) il n'est autorisé que dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 30 m;
c) cet engin ne peut pas être tendu le soir avant 16.00 h ni relevé le matin après 10.00 h.
Article 8 Grande senne (grand filet)
1 Les bras de la grande senne ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur, et plus de 40 m de hauteur, le sac plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras.
2 L'emploi de la grande senne est interdit:
a) pendant la période de fermeture de la pêche des salmonidés;
b) de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières;
c) du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.
3 Il est interdit d'ancrer la grande senne à plus de 1000 m de la rive.
4 L'utilisation de la grande senne est autorisée du lundi au samedi à 12 heures.
5 Le fond du sac ne peut être relevé sur le bateau qu'après criblage de tous les poissons pouvant traverser la maille.
Chapitre III Gestion des truites
Article 9 Filets
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum trois filets à truites de 48 mm de maille au minimum et de 100 m de longueur sur 3 m de hauteur au maximum.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
2 Ces filets sont autorisés dès la date d'ouverture de la pêche des salmonidés jusqu'au 31 mars. Ils peuvent être tendus à fleur d'eau. Ils doivent être tendus après 16 heures et levés avant 9 heures. Ils doivent être ancrés.
Article 10 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à huit truites par jour et 250 truites par année et par pêcheur.
Chapitre IV Gestion de l'omble et des autres espèces
Article 11 Filets
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser 10 filets de 32 mm de maille au minimum, dont la hauteur est de 4,20 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum, ainsi que 4 filets de 40 mm de maille au minimum, dont la hauteur est de 8 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum.
2 A la place des filets cités à l'alinéa précédent du présent article, chaque pêcheur professionnel suisse peut opter pour l'usage de 30 filets de 32 mm de maille au minimum, dont la hauteur est de 2 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum.
3 Ces filets doivent être tendus de fond et avec un minimum de 2 m de hauteur d'eau libre au-dessus de la ralingue supérieure.
4 L'usage de ces filets est interdit durant la période de fermeture des salmonidés.
Article 12 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à dix ombles par jour et à 250 ombles par année et par pêcheur.
Chapitre V Gestion des écrevisses
Article 13 Balances
Le titulaire d'un permis de pêche est autorisé à utiliser au maximum 6 balances à écrevisses de 30 cm de diamètre au maximum, sous son contrôle permanent.
Article 14 Casiers ou nasses à écrevisses
Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle est autorisé à utiliser 6 casiers ou nasses à écrevisses d'un volume unitaire de 100 litres au maximum, comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
Article 15 Transport des écrevisses pêchées
Les écrevisses pêchées dans le Lac Léman ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau.
Chapitre VI Signalisation des engins
Article 16 Généralités
Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant une marque qui permette d'identifier le titulaire du permis.
Article 17 Grands pics
Les pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur, émergeant de 1,40 m au moins, à l'autre extrémité par un feu ordinaire fixe blanc. En cas d'accouplement de plus de huit pics, un feu sera placé à chaque extrémité.
Article 18 Filets à truites
Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble de la manière suivante:
a) un feu ordinaire fixe blanc;
b) un flotteur surmonté d'un fanion jaune qui sera placé, sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu; les dimensions du fanion seront au minimum de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur. La bordure supérieure du fanion devra être de 1,40 m au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe;
c) les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion jaune doit être maintenu comme signalisation.
Article 19 Petits filets
Les filets dormants tendus au-delà du mont seront signalés par des flotteurs surmontés de fanions, placés à 0,60 m au minimum au-dessus du niveau de l'eau, rouge côté terre et noir côté large. Toutefois, à l'ouest de la ligne Yvoire Promenthouse, les autorités compétentes peuvent autoriser le remplacement des fanions par un drapeau rouge de 1,0 m de côté, côté terre.
Article 20 Nasses
Toute nasse sera signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc émergeant de 0,30 m au moins. Les autorités compétentes peuvent prévoir des dérogations pour les nasses posées dans les ports.
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Pêche dans le Lac Léman
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Article 21 Casiers ou nasses écrevisses
Tout casier ou nasse à écrevisses doit être signalé par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune émergeant de 0,30 m au moins. Toutefois, les coubles de 6 casiers peuvent être signalés par une seule marque.
Chapitre VII Horaires de pêche
Article 22 Pêcheurs amateurs
Les pêcheurs amateurs ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
Article 23 Pêcheurs professionnels
1 Les heures pendant lesquelles la pêche professionnelle est ouverte et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes:
Pendant l'heure d'hiver
de 6 h. 30 à 18 h. 00 en janvier de 6 h. 00 à 18 h. 45 en février de 5 h. 30 à 19 h. 30 en mars
de 5 h. 00 à 19 h. 30 en septembre de 5 h. 15 à 18 h. 30 en octobre
de 5 h. 45 à 17 h. 45 en novembre
de 6 h. 30 à 17 h. 30 en décembre -
Pendant l'heure d'été
de 6 h. 00 à 20 h. 30 en septembre de 6 h. 15 à 19 h. 30 en octobre
2 La circulation sur le lac est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
3 Par dérogation, les grands pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
4 Par dérogation pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches à mailles inférieures à 32 mm est autorisée une heure et demie avant l'heure d'ouverture.
5 La circulation sur le lac demeure autorisée und demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
Chapitre VIII Attribution des autorisations de pêche professionnelle
Article 24 Conditions
Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes:
a) domiciliées dans l'Etat où la demande est présentée;
b) pratiquant la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal;
c) n'étant pas déjà bénéficiaires d'une telle autorisation pour des eaux autres que le Léman.
Article 25 Nombre
1 Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à:
a) 107 pour la Suisse;
b) 70 pour la France.
2 Les licences de petite pêche en France et les permis 1re classe spéciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de ces permis sont considérés comme équivalents à une autorisation délivrée à un pêcheur professionnel.
Chapitre IX Recherches, mesure de réempoissonnement et statistiques
Article 26 Statistiques et contrôle des prises
1 Tout pêcheur professionnel est tenu de remplir le jour même la formule officielle de statistiques.
2 Chaque Etat définit les catégories de pêcheurs amateurs qui sont tenus de remplir un carnet de contrôle précisant le nombre et le poids des captures par espèces.
Article 27 Repeuplement
1 Chaque Etat encourage des immersions de poissons destinés à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées afin d'assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
2 Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones; 80 pour cent au moins des œufs récoltés sur les géniteurs du lac seront utilisés à l'alevinage de celui-ci ou de ses affluents.
3 Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants:
a) corégone: 50 000 000 d'alevins;
b) omble: 1 200 000 estivaux;
c) truite lacustre: 500 000 estivaux.
Ces objectifs sont à réaliser à raison d'une moitié par Etat.
745
Pêche dans le Lac Léman
RO 1996
4 Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, les estivaux équivalant à 2 préestivaux. Sont considérés comme estivaux les poissons immergés dès le 1er juillet ou dont la longueur atteint ou dépasse 5 cm.
Article 28 Dérogations
1 Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, autoriser sous leur contrôle des dérogations au présent plan d'aménagement dans les cas suivants:
a) de mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons;
b) d'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2 Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent plan d'aménagement pour les nécessités d'études scientifiques.
Article 29 Rapport annuel
Un rapport sur l'application du plan d'aménagement piscicole est présenté annuellement à la commission.
Approuvé par la Commission consultative.
Lausanne, le 17 mars 1995
N38250
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Pêche dans le Lac Léman
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Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 14 décembre 1995 Entré en vigueur le 1er janvier 1996
Le Gouvernement de la Confédération Suisse e.t
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541), prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1995 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1996 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le 14 décembre 1995 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Pierre Friederich
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Roberto Robaina González
N38238
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1996 - 98
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AS-1996-07 vom 20.02.1996 (S. 641-748) RO-1996-07 du 20.02.1996 (p. 641-748) RU-1996-07 del 20.02.1996 (p. 641-748)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
Numero
Datum
20.02.1996
Date
Data
Seite
641-748
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Pagina
Ref. No
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