Recueil officiel des lois fédérales
Nº 5 6 février 1996
338 Allocations de représentation des agents fédéraux en poste auprès des missions multilatérales à Genève
340 Administration de l'armée (OAA)
388 Administration de l'armée (OAA-DMF). O du DMF
395 Protection du matériel de l'armée (Ordonnance sur la protection du matériel)
396 Installations de tir pour le tir hors du service (Ordonnance sur les installa- tions de tir)
399 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)
414 Equipement personnel (OEPers-DMF). O du DMF
440 Engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme (OEMAC)
443 Indemnités, prêts et aides financières selon la loi sur les chemins de fer (Ordonnance sur les indemnités, OIPAF)
458 Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO)
470 Concessions de transport par automobiles (OCTA)
484 Ordonnance concernant la pharmacopée
485 Paiement du lait commercial selon ses qualités
486 Fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermique- ment
492 Fabrication du beurre de petit-lait
497 Fabrication du beurre de fromagerie
502 Marques routières. Protocole additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière
504 Errata: Ordonnance sur la recherche agronomique. Ordonnance sur le renseignement
337
Ordonnance concernant les allocations de représentation des agents fédéraux en poste auprès des missions multilatérales à Genève
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 42, 1er alinéa, et 61, 2e à 4e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration 1);
vu l'article 44 du Statut des fonctionnaires du 30 juin 19722),
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux agents de l'administration fédérale en poste à Genève ou dans l'agglomération genevoise et qui travaillent auprès de missions multilatérales tout en ayant des devoirs de représentation.
Art. 2 Devoirs de représentation et compétence
1 Sont réputés obligations sociales attachées à la fonction des agents les contacts utiles qu'ils créent et entretiennent avec les milieux compétents et les institutions de la communauté internationale, ainsi que les obligations liées à la représenta- tion de l'Etat hôte auprès des diverses organisations internationales, commissions, conférences et autres collectivités.
2 Le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après Département) déter- mine, avec l'accord de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, les agents auxquels des devoirs de représentation sont confiés. Il définit les besoins en matière de représentation et coordonne les tâches qui s'y rapportent.
Art. 3 Allocation de représentation, ampleur
1 Le Département fixe les montants des allocations de représentation sur la base des crédits accordés avec l'accord de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 Les allocations de représentation sont fixées en fonction:
a. de l'importance de la fonction,
b. des devoirs de représentation attachés à cette fonction,
c. des obligations des conjoints dans ce domaine.
3 L'allocation de représentation ne doit pas contenir d'éléments de revenu.
RS 172.221.155.1
RS 172.010
RS 172.221.10; RO 1995 5061
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1995 - 980
RO 1996
Allocations de représentation des agents fédéraux en poste auprès des missions multilatérales à Genève
4 Le Département définit dans une directive les dépenses liées aux obligations de représentation justifiant l'attribution d'une allocation ad hoc.
Art. 4 Procédure
1 Le Département fixe chaque année les allocations de représentation en tenant compte des obligations sociales de chaque agent ou de chaque office appelé à ce genre d'activité à Genève et informe l'Office fédéral du personnel.
2 Le Département peut décider en tout temps d'augmenter ou de réduire l'allocation si des circonstances exceptionnelles ou des tâches spéciales et impré- vues le justifient.
3 Les allocations de représentation sont attribuées aux agents en poste à Genève en fonction des crédits accordés au Département.
Art. 5 Périodes de décompte, obligations de décompte
1 L'agent justifie annuellement l'emploi de son allocation de représentation en dressant un état de ses frais.
2 Le décompte couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. Les formules de décompte doivent être envoyées au Département avant le 31 janvier ou dans un délai d'un mois à compter du départ de l'ancien poste en cas de transfert.
3 Si les frais justifiés et admis sont supérieurs ou inférieurs à l'allocation de représentation allouée, la différence est reportée sur le décompte suivant. Le report ne doit pas dépasser 10 pour cent de l'allocation de représentation allouée pour la période de décompte déterminante.
4 Le Département peut déclarer libres de tout décompte certaines dépenses particulières et édicte des directives à cet effet avec l'accord de l'Office fédéral du personnel.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38172
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Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)
du 29 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 167, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 mars 19491) concernant l'administration de l'armée;
vu l'article 142 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2), arrête:
Titre premier: Service du commissariat Chapitre premier: Organes administratifs et de contrôle
Article premier Compétence
1 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres est compétent pour édicter des règlements techniques, des ordres et des directives concernant le service du commissariat. Lorsque d'autres offices fédéraux édictent des ordres et des directives qui contiennent des prescriptions concernant le service du com- missariat, ils doivent les soumettre à l'approbation de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
2 Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres édictent des instructions techniques à l'intention de leur corps de troupe, dans les limites des prescriptions concernant le service du commissariat.
Art. 2 Comptables
1 Sont désignés comme comptables:
a. comptabilité de la troupe, dans les états-majors, les unités, les écoles et les cours:
2 lorsqu'un quartier-maître y est incorporé, à défaut de four- rier:
le comptable de l'état-major du ba- taillon d'état-major;
le quartier-maître ou le comptable de l'unité d'état-major;
RS 510.301
RS 510.30
RS 510.10; RO 1995 4093
340
1995 - 873
Administration de l'armée. O
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poré:
b. comptabilité du service technique dans les unités des troupes de sou- tien: le fourrier de magasin.
2 Dans les cas particuliers, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres désigne le comptable.
3 Lorsque le fourrier responsable de la comptabilité de la troupe fait défaut ou qu'il est absent pour une période prolongée et qu'il ne peut être remplacé, l'aide-fourrier peut être désigné en tant que comptable. Il porte alors l'entière responsabilité de la comptabilité.
Art. 3 Changement de comptable
1 En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les espèces et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal dont l'exactitude doit être certifiée par les deux comptables. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès- verbal est joint à la comptabilité.
2 Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l'auteur; il peut être tenu d'apporter son concours aux affaires en suspens.
3 Si la remise des comptes ne peut se faire en présence des deux comptables, c'est l'officier supérieur du service du commissariat ou du service technique qui en est responsable.
Art. 4 Organes de contrôle
1 Sont désignés comme organes de contrôle:
a. comptabilité de la troupe et caisses permanentes
pour l'état-major de l'armée, les états-majors des corps d'ar- mée, l'état-major des Forces aériennes:
pour tous les autres états-ma- jors et unités:
b. comptabilité du service technique Pour les unités des troupes de sou- tien:
l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres;
le quartier-maître ou le chef du ser- vice du commissariat de l'état-major supérieur;
le chef de service du régiment de soutien, voire l'officier du service technique du bataillon de soutien.
2 Le directeur de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut ordonner des contrôles dans les écoles de recrues et les écoles de cadres.
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Art. 5 Contrôles
Même si leur état-major n'est pas au service, les organes responsables font, au cours d'un service, des contrôles inopinés du service du commissariat ou du service technique des comptables qui leur sont subordonnés administrativement (caisses, livres et pièces comptables, dépôt et placement des espèces, fonds, stocks de marchandises et inventaires, etc.). Ces vérifications ont lieu au moins une fois dans les services de courte durée et une fois par mois dans les services de longue durée.
Art. 6 Contrôles hors du service
Si ces contrôles ne peuvent avoir lieu lors de visites à la troupe, les pièces comptables doivent être demandées par l'organe de contrôle et révisées hors du service. Cette activité ne donne droit à aucune indemnité.
Art. 7 Contrôles dans les unités qui ne font pas service chaque année Dans les unités (états-majors) qui ne font pas service chaque année, les caisses et inventaires permanents doivent être contrôlés au moins tous les trois ans.
Art. 8 Résultat des contrôles
1 Le résultat des contrôles est communiqué au commandant. L'organe de contrôle mentionne et atteste la révision dans les documents de la comptabilité.
2 Les irrégularités sont communiquées sur-le-champ au commandant. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent et signale les faits à ses supérieurs, par la voie hiérarchique.
Chapitre 2: Tenue des comptes Section 1: Dispositions générales
Art. 9 Renseignements, pièces
1 La comptabilité de la troupe et la comptabilité du service technique doivent fournir en permanence des informations sur tous les faits qui concernent le service du commissariat et le service technique.
2 Les dépenses et les recettes de toutes les caisses doivent être justifiées par des pièces (formules ou factures originales). Les pièces doivent porter toutes les indications nécessaires à la révision, notamment le lieu, la date, le fournisseur, la nature ou le genre de marchandise, le contenu, la justification, la destination et l'emploi de la livraison, l'indication du numéro du compte. La tenue sommaire de la comptabilité n'est pas admise.
3 Les cas particuliers ainsi que les différences entre l'état effectif et l'état comptable doivent être justifiés.
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Art. 10 Comptabilités modèles
1 Les comptabilités de la troupe et du service technique doivent être tenues selon les comptabilités modèles établies dans les écoles des troupes de soutien.
2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres détermine les formules qui sont utilisées en matière de comptabilité.
Art. 11 Signature
1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:
a. le commandant atteste l'exactitude des documents de base de la comptabilité de la troupe conformément au chiffre 15 et prend connaissance des livres de caisse, des bordereaux de chèques postaux et des mandats pour avances. Les commandants des Grandes Unités peuvent confier cette tâche à leur chef d'état-major;
b. le comptable atteste l'exactitude de toutes les clôtures, des décomptes et des autres pièces;
c. dans les cas particuliers, lorsque le comptable ne peut juger de l'exactitude matérielle d'une dépense ou d'une recette, ou de sa justification, il est tenu de faire signer la pièce par le commandant ou l'officier du service technique concerné par la dépense ou la recette, ou qui a traité l'affaire.
2 L'exactitude des pièces de la comptabilité du service technique est attestée par le fourrier de magasin. L'officier du service technique ou le commandant attestent par leur signature qu'ils ont pris connaissance de la comptabilité.
Art. 12 Période comptable
1 La période comptable de la comptabilité de la troupe est de 20 jours, la dernière période peut être plus ou moins longue, elle est de 27 jours au maximum.
2 La comptabilité du service technique est arrêtée à la fin de la période de service technique au service d'instruction et au service d'appui, tous les mois au service actif.
Art. 13 Insuffisance de la comptabilité militaire
Dans les cas particuliers où la comptabilité militaire ne suffit pas, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut la faire compléter ou prescrire une comptabilité appropriée, en accord avec l'Administration fédérale des finances.
Section 2: Demandes de crédit
Art. 14
1 Avant d'engager une dépense non prévue par les prescriptions, le commandant adresse par la voie hiérarchique une demande de crédit à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
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2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres soumet les demandes de crédit extraordinaires à l'approbation du Département militaire fédéral.
3 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres tient le contrôle de ces dépenses spéciales et, au besoin, règle leur mise en compte.
4 Les dispositions réglant les crédits au service actif sont réservées.
Section 3: Documents de base de la comptabilité de la troupe
Art. 15
Les documents de base de la comptabilité de la troupe comprennent:
a. les contrôles d'effectifs
contrôle des militaires,
contrôle du personnel civil,
contrôles des animaux de l'armée,
contrôles des véhicules, des engins de chantier et des objets (p. ex. outils et autre matériel d'usage courant) loués ou réquisitionnés;
b. la formule «Stationnement, effectif et mutations».
Chapitre 3: Caisses Section 1: Dispositions générales
Art. 16
1 Les caisses temporaires sont tenues pendant le service; les caisses permanentes sont tenues pendant et après le service.
2 Le comptable veille à ce que les espèces soient en sécurité pendant le service.
3 Il est interdit de déposer des fonds privés dans la même caisse que les fonds du service.
Section 2: Caisses temporaires
Art. 17 Caisse de service
Toutes les recettes en faveur de la Confédération, y compris celles provenant de prestations de la troupe pour des tiers, ainsi que toutes les dépenses à la charge de la Confédération sont comptabilisées à la caisse de service.
Art. 18 Caisse de dépôt
Une caisse de dépôt doit être tenue lorsque les militaires d'une unité (état-major) désirent déposer de l'argent pendant le service.
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Art. 19 Caisse de cantine
Lorsque la troupe n'a pas la possibilité d'acheter des boissons, du tabac, etc., au cantonnement ou à proximité immédiate, l'unité (état-major) est autorisée à tenir une cantine et une caisse correspondante. Lors de la dissolution de la cantine, le bénéfice éventuel est comptabilisé conformément à l'article 20, lettre e; les justificatifs sont joints à la pièce comptable.
Section 3: Caisses permanentes
Art. 20 Alimentation de la caisse d'unité
La caisse d'unité est alimentée par:
a. la contribution fixée par le Département militaire fédéral;
b. l'indemnité pour le matériel de bureau fixée par le Département militaire fédéral;
c. les retenues de solde pour le matériel perdu ou endommagé;
d. le produit de la vente de déchets;
e. les bénéfices des caisses de cantine;
f. les dons.
Art. 21 Utilisation de la caisse d'unité
1 La caisse d'unité est à la disposition du commandant pour couvrir les dépenses de l'unité (état-major) faites dans l'intérêt du service.
2 Il est interdit de faire des retenues de solde à d'autres fins que celles de couvrir les frais occasionnés par le matériel perdu ou endommagé dont l'unité (état- major) est responsable. Les excédents doivent en principe être ristournés à la troupe.
3 Les dons liés à des charges précises sont utilisés conformément à leur destina- tion.
4 A moins qu'un don n'ait été fait spécialement à cette intention, il est interdit de mettre à contribution la caisse d'unité pour les festivités, les journées militaires, ou autres réunions destinées à cultiver l'esprit de camaraderie ainsi que pour payer des objets souvenirs.
Art. 22 Caisse d'unité des écoles de recrues et de cadres
1 Les commandants des écoles de recrues et de cadres, ainsi que ceux des cours techniques remettent les livres, les pièces et le solde des caisses d'unité à l'office fédéral compétent. Celui-ci procède à la révision de ces caisses d'unité. Il verse les soldes à sa propre caisse d'unité.
2 Les caisses d'unité des offices fédéraux sont tenues conformément aux instruc- tions du Département militaire fédéral concernant les caisses d'unité des offices fédéraux.
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3 Les caisses d'unité des offices fédéraux sont révisées par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
Art. 23 Caisse de secours
1 Les fonds destinés à secourir les militaires nécessiteux sont versés dans une caisse de secours régie par des statuts particuliers. Une telle caisse n'est pas autorisée dans les écoles de recrues et de cadres.
2 Les fonds de la caisse de secours ne peuvent être utilisés à d'autres fins ni transférés à la caisse d'unité.
Art. 24 Caisse de souvenirs
1 Sur les places d'armes, il est autorisé, par place d'armes ou par école per- manente, de tenir une caisse destinée à l'achat de souvenirs tels que des médailles, des autocollants, des T-shirts, etc. Cette caisse est alimentée par la vente des articles ainsi que par des contributions volontaires et des dons.
2 L'ouverture d'une caisse de souvenirs, ainsi que son règlement doivent être approuvés par le directeur de l'office fédéral compétent.
3 La caisse est révisée par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
4 En cas de suppression de la caisse de souvenirs, l'article 22 est applicable.
Art. 25 Caisse des sports et caisse des officiers
Les caisses des sports et des officiers peuvent en outre être tenues après le service. Pour ces caisses, la troupe établit un règlement spécial.
Art. 26 Livres de caisse, pièces comptables et espèces
1 A la fin de chaque service, les commandants font mettre en lieu sûr les livres de caisse et les pièces comptables de toutes les caisses permanentes.
2 Les fonds de ces caisses sont placés à intérêts, dans un établissement offrant toute garantie.
Art. 27 Transmission des caisses permanentes
L'article 3 est applicable à la transmission des caisses permanentes.
Art. 28 Répartition des fonds
Les fonds des caisses permanentes ainsi que l'inventaire des unités (états-majors) dissoutes ou restructurées sont répartis entre les nouvelles formations. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres établit, en accord avec les offices fédéraux compétents et les autorités militaires cantonales, un plan de répartition qu'il soumet au Département militaire fédéral avant de procéder à la répartition des fonds.
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Chapitre 4: Paiements
Art. 29 Contrôles
1 Le comptable prend livraison des marchandises et fournitures destinées à l'unité (état-major); il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie les factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique (chefs de service), ils procèdent aux contrôles.
2 Les factures ne sont payées qu'une fois certifiées cxactes.
3 Le présent article s'applique par analogie lorsque la troupe procède à des ventes ou fournit des prestations.
Art. 30 Décomptes
1 La troupe établit le relevé des livraisons, acquisitions et prestations et verse les montants des factures ou les paie comptant.
2 Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.
Chapitre 5: Conservation des documents comptables
Art. 31
1 Le livre de la caisse de service ainsi que les livres et les pièces des caisses permanentes doivent être conservés pendant cinq ans après leur clôture.
2 Tous les autres documents de la comptabilité de la troupe et de la comptabilité du service technique doivent être conservés pendant deux ans.
Chapitre 6: Remise de la comptabilité et révision
Art. 32 Révision
L'organe de contrôle est tenu de réviser la comptabilité avant qu'elle ne soit transmise. Chaque organe de contrôle est responsable, envers l'organe supérieur, des révisions qu'il fait.
Art. 33 Convocation de comptables
1 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut convoquer les comptables négligents ou en retard pour qu'ils remettent ou complètent leur comptabilité, ou fournissent des explications. Ni la solde ni aucune indemnité ne sont alors versées.
2 Le Département militaire fédéral peut autoriser l'Office fédéral des exploita- tions des Forces terrestres à faire appel à des experts pour le contrôle de dépenses extraordinaires.
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Art. 34 Révision au service d'appui et au service actif
En accord avec le Contrôle fédéral des finances, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres prend toutes les mesures utiles en vue de la révision immédiate des comptabilités, lors de mises sur pied importantes pour le service d'appui et le service actif. Les comptabilités sont révisées au fur et à mesure, de manière que l'on puisse remédier aux erreurs et omissions sans retard.
Titre deuxième: Solde Chapitre premier: Droit à la solde
Art. 35 Services prolongés
1 Les militaires qui, pour les besoins du service, sont convoqués avant la troupe ou licenciés après elle (réception ou reddition des chevaux, véhicules et matériel) ont droit à la solde pour les jours de service supplémentaires.
2 Les militaires qui entrent au service après la troupe ont droit à la solde dès le jour de leur arrivée; ceux qui sont licenciés prématurément y ont droit jusqu'au jour de leur licenciement y compris.
Art. 36 Jours de voyage
Les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l'entrée en service, n'ont pas droit à la solde ce jour-là. Ceux qui ne peuvent regagner leur domicile le jour du licenciement n'ont pas droit à la solde le lendemain. Il en est de même pour les militaires convoqués avant l'heure normale d'entrée au service le jour du rassemblement (réception du matériel, visite sanitaire, etc.).
Art. 37 Changement de commandement ou remise de fonction
1 La remise d'un commandement ou d'une fonction en dehors du service donne droit au transport de la caisse de bureau, au moyen d'un bulletin pour transports militaires ou par Cargo Domicile.
2 Pour autant qu'une prise de contact personnelle entre l'ancien et le nouveau commandant soit nécessaire lors de la remise d'un commandement en dehors du service, elle donne droit:
a. à la solde;
b. à l'indemnité de subsistance en pension;
c. au voyage avec l'ordre de marche ou le bulletin pour transports militaires, ou au remboursement du prix du billet.
3 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives
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Chapitre 2: Taux de la solde selon le grade et taux de la solde de fonction
Art. 38 Solde selon le grade
1 La solde journalière est la suivante:
Fr.
Commandant de corps Divisionnaire
30 .-
27 .-
Brigadier
25 .-
Colonel
23 .-
Lieutenant-colonel
20 .-
Major
18 .-
Capitainc
16 .-
Premier-lieutenant
13 .-
Lieutenant
12 .-
Adjudant d'état-major
11 .-
Aspirant officier
10 .-
Adjudant sous-officier
10 .-
Sergent-major
9 .-
Fourrier
9 .-
Sergent
8 .-
Caporal
7 .-
Appointé
6 .-
Soldat
5 .-
Recrue
4 .---
2 Le grade acquis est conservé, même si la fonction n'est plus exercée.
3 L'exercice d'une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.
4 Les indemnités d'entretien et de remplacement de l'uniforme d'officier, ainsi que de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.
Art. 39 Taux de la solde de fonction
L'officier spécialiste touche une solde de fonction de 16 francs par jour.
Chapitre 3: Supplément de solde et allocation de vol
Art. 40 Montants
1 Le supplément de solde est de deux francs par jour.
2 L'allocation de vol est de huit francs par jour.
Art. 41 Supplément de solde pour les spécialistes
1 Les spécialistes qui reçoivent une formation technique particulière touchent, dans leur école de recrues, la solde de recrue pendant les jours de service qui
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correspondent à la durée de l'école de leur arme. Pour les jours de service supplémentaires, ils reçoivent la solde de soldat et le supplément de solde.
2 Le supplément de solde n'est payé ni pour les jours qui ne sont pas imputés à la durée du service obligatoire, ni pour les services de perfectionnement de la troupe, ni pour les services en cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation (art. 43 LAAM).
Chapitre 4: Indemnités pour l'habillement et les chaussures
Art. 42 Indemnités pour l'habillement et les chaussures
L'indemnité journalière est la suivante:
a. 50 centimes à titre d'indemnité d'habillement;
b. 20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n'ont pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée.
Chapitre 5: Cas particuliers
Art. 43 Officiers généraux
1 Les membres de l'Organe de direction du Département militaire fédéral, les commandants de division et de brigade, ainsi que les chefs d'état-major des corps d'armée et des Forces aériennes qui sont fonctionnaires fédéraux reçoivent la solde et les indemnités réglementaires pour les services de perfectionnement de la troupe.
2 Les mêmes dispositions s'appliquent aux directeurs des offices fédéraux, ainsi qu'aux sous-chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes.
Art. 44 Fonctionnaires et employés de l'administration militaire fédérale
1 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire fédérale ne re- çoivent la solde et les indemnités réglementaires que lorsqu'ils accomplissent un service militaire pour lequel ils ont été convoqués.
2 Les membres de l'escadre de surveillance ne reçoivent la solde et les indemnités réglementaires que pour les services d'instruction de base et les services pratiques.
Art. 45 Visites à la troupe et inspections
1 Les commandants de troupe et les officiers qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe ou les inspections, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont le même droit lorsque, sur ordre de leur commandant, ils visitent les cours des troupes subordonnées.
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2 Ils voyagent avec un ordre de marche ou un bulletin pour transports militaires, ou contre remboursement du prix du billet.
3 Le commandant supérieur certifie l'exactitude des pièces justificatives.
Art. 46 Reconnaissances et services d'arbitrage
1 Les reconnaissances autorisées et les services d'arbitrage donnent droit:
a. à la solde;
b. à l'indemnité de subsistance en pension;
c. à l'indemnité de nuitée;
d. au voyage avec un ordre de marche ou un bulletin pour transports militaires, ou contre remboursement du prix du billet.
2 Le commandant supérieur ou le chef de l'arbitrage désigné par le directeur de l'exercice certifie l'exactitude des pièces justificatives.
Art. 47 Etablissement des ordres de marche
Les commandants d'unité peuvent charger un militaire d'établir les ordres de marche et de procéder aux mutations. Il a droit à la solde pour deux jours au maximum. Les commandants n'ont pas droit à la solde.
Art. 48 Cours préparatoires de cadres
1 Le cours préparatoire de cadres et le cours de répétition qui le suit constituent un seul service. Les participants et le personnel de service ont droit à la solde pendant l'intervalle.
2 Le cours préparatoire de cadres et le cours tactique/technique qui le suit directement sont des services distincts. Les participants n'ont pas droit à la solde pendant l'intervalle. En revanche, le personnel de service y a droit.
Art. 49 Promotion
Les militaires promus reçoivent la solde du nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective (date du brevet).
Art. 50 Absence sans autorisation
Les militaires qui ont quitté la troupe sans autorisation n'ont pas droit à la solde pendant la durée de leur absence.
Art. 51 Congés
1 Les militaires en congé pendant deux jours (jours de voyage non compris) ont droit à la solde. Si le congé est de plus de deux jours, ils n'ont pas droit à la solde pendant la durée du congé.
2 Les jours de voyage sont en principe des jours de service donnant droit à la solde.
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3 Les militaires licenciés au cours d'un congé ont droit à la solde jusqu'au jour du départ en congé y compris.
Art. 52 Congés particuliers
1 Les participants aux examens de fin d'apprentissage, aux sessions d'inscription, aux examens d'admission, aux examens intermédiaires ou aux examens finaux des universités et des écoles techniques supérieures ont droit à la solde pendant la durée des examens, même si le congé est de plus de deux jours effectifs.
2 Les militaires des écoles de recrues et de cadres, ainsi que les médecins des commissions de visite sanitaire du recrutement ont droit à la solde pour les fêtes de Pâques et de Pentecôte, même si le congé dépasse deux jours effectifs.
3 Le Département militaire fédéral peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
Art. 53 Maladies
1 Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu'il se trouve à la troupe (infirmerie, infirmerie centrale) ou pendant trois jours au maximum s'il se trouve dans un hôpital civil pour y subir des examens.
2 Le militaire qui tombe malade au cours d'un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie, s'il n'est pas annoncé à l'assurance militaire et qu'il retourne à la troupe.
Art. 54 Evacuation
1 Le jour où le militaire est évacué pour être soigné dans un hôpital civil ou militaire ou à domicile, il est radié de l'effectif de la troupe; il bénéficie des prestations de l'assurance militaire dès le lendemain.
2 Le transport à l'hôpital est à la charge de la troupe, le transport à la sortie de l'hôpital est à la charge de l'assurance militaire.
Art. 55 Arrestation
1 Le militaire au service qui est arrêté par un organe de la justice pénale reçoit la solde de son unité (état-major) jusqu'au jour de son arrestation compris.
2 Le militaire contre lequel une enquête militaire est ouverte et qui est arrêté hors du service n'a pas droit à la solde.
Art. 56 Détention préventive
1 Lorsqu'un militaire est mis en détention préventive par un tribunal militaire, il a droit à la solde jusqu'au jour de son arrestation compris. La solde ainsi que les autres sommes qui lui sont dues jusqu'à ce jour sont remises au juge d'instruction pour la caisse du tribunal.
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2 Si aucune suite n'est donnée à l'enquête ou en cas d'acquittement, les sommes retenues sont remboursées intégralement à l'intéressé. En outre, la caisse du tribunal lui paie la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu'au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.
Art. 57 Arrêts
Le militaire n'a pas droit à la solde pour les jours d'arrêts purgés après son licenciement.
Art. 58 Décès
1 Pour les militaires décédés, la solde est calculée jusqu'au jour du décès y compris.
2 Le Département militaire fédéral décide des frais d'inhumation que la Confédé- ration prend à sa charge.
Art. 59 Collaborateurs ecclésiastiques
Lorsqu'il n'est pas possible de convoquer un aumônier, la troupe peut faire appel à des collaborateurs ecclésiastiques, qui reçoivent les indemnités fixées par le Département militaire fédéral.
Art. 60 Personnel enseignant
1 Les personnes n'accomplissant pas le service soldé, engagées pour compléter le personnel instructeur des écoles et des cours, le sont à titre civil.
2 Le Département militaire fédéral fixe les conditions d'engagement.
3 En ce qui concerne l'assurance militaire, ce personnel enseignant peut être assimilé aux instructeurs extraordinaires conformément à l'ordonnance du 21 no- vembre 19901) concernant le corps des instructeurs. Les demandes dans ce sens doivent être adressées à temps au Secrétariat général du Département militaire fédéral.
Chapitre 6: Paiement de la solde
Art. 61
1 Le paiement de la solde a lieu à la fin de chaque période comptable.
2 Le commandant peut autoriser une avance de solde dans les limites des jours de service accomplis.
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Titre troisième: Subsistance
Chapitre premier: Subsistance en nature
Section 1: Droit à la subsistance
Art. 62 Crédit de subsistance
Le crédit de subsistance et les suppléments éventuels par personne et par jour sont fixés périodiquement par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. Ils se montent à 15 francs au maximum.
Art. 63 Subsistances
Le crédit de subsistance est destiné à l'acquisition de toutes les denrées néces- saires à l'ordinaire de la troupe.
Art. 64 Utilisation du crédit de subsistance
1 La part du crédit de subsistance, non utilisée dans les cours de troupe figurant au tableau des cours, est reportée au service suivant. Les factures payées après le service sont déduites de ce montant. En ce qui concerne les écoles et les cours figurant au tableau des écoles, le crédit de subsistance non utilisé revient à la Confédération.
2 Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service. Un report au service suivant n'est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants de corps de troupe peuvent ordonner une com- pensation au sein de leur formation.
Art. 65 Subsistance de secours et ration journalière
1 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres détermine la com- position des subsistances de secours (rations de secours, provisions d'ouvrages et d'installations, etc.).
2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe, en accord avec les organes de l'approvisionnement économique du pays, la ration journalière, valable pour le service actif.
Art. 66 Consommation obligatoire
Pour permettre le renouvellement des réserves de l'armée, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.
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Section 2: Ordinaire de la troupe
Art. 67 Exigences
L'ordinaire de la troupe doit être simple, équilibré et adapté aux exigences du service.
Art. 68 Ordinaire
1 La subsistance est en principe préparée par la troupe.
2 En général, chaque unité (état-major) tient un ordinaire. Les états-majors, unités et détachements où il n'est pas possible ni indiqué de tenir un ordinaire doivent être rattachés à celui d'une autre unité (état-major).
Art. 69 Surveillance
1 Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture suffisante et de bonne qualité, dans les limites des crédits disponibles.
2 Ils s'assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés de manière abusive.
Art. 70 Indemnité de service de table
1 Lorsque les officiers et les sous-officiers supérieurs reçoivent l'ordinaire de la troupe et qu'ils ont le couvert à la cantine militaire d'une place d'armes ou de ses annexes, la Confédération alloue une indemnité au cantinier, prélevée sur la caisse de service. Le Département militaire fédéral fixe le montant de cette indemnité.
2 Dans tous les autres cas, la Confédération n'assume aucuns frais pour le service de table. Les frais sont assumés exclusivement par les militaires. L'indemnité de vaisselle est comprise dans l'indemnité de cantonnement de la troupe (annexe, ch. 1.1., 1.2.4. et 1.3.2.).
Art. 71 Subsistance remise à des tiers
1 Lorsque des tiers bénéficient de la subsistance de la troupe, ils paient les indemnités suivantes au comptable:
a. militaires soldés touchant une in- demnité de subsistance en pension:
b. agents de la Confédération:
c. ordonnances civiles auxiliaires, em- ployés des foyers du soldat, agents du corps des gardes-fortifications, participants à des cours d'instruc- tion de la protection civile, à des
part correspondante de l'indemnité de subsistance en pension touchée; prix fixé par le Département militaire fédéral;
part correspondante du crédit de sub- sistance;
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cours de formation prémilitaire, à des cours hors du service ou organi- sés par «Jeunesse et sport»:
d. dans tous les autres cas autorisés par l'Office fédéral des exploita- tions des Forces terrestres:
prix fixé par l'Office fédéral des ex-
ploitations des Forces terrestres.
2 Toutes les recettes provenant de repas fournis par la troupe sont versées à la caisse de service de l'unité (état-major) et portées au crédit du compte de la subsistance.
Art. 72 Subsistance des patients
Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les infirmeries centrales et les hôpitaux militaires sont nourris selon les ordres des médecins de troupe com- pétents, dans les limites du crédit de subsistance. Le cas échéant, les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.
Section 3: Autres genres de subsistance en nature
Art. 73
Si des états-majors et des petits détachements ne peuvent bénéficier de l'ordinaire d'une troupe, il est possible de remettre les vivres à un restaurateur ou à un particulier, qui se charge de préparer les repas, moyennant une indemnité fixée par le Département militaire fédéral.
Chapitre 2: Subsistance en pension Section 1: Dispositions générales
Art. 74
1 S'il n'est pas possible de servir la subsistance en nature et dans des cas particuliers, la subsistance en pension peut être ordonnée exceptionnellement.
2 La subsistance en pension doit être conforme à la subsistance de la troupe.
3 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe les indemnités de subsistance en pension. Elles se montent au plus à 40 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.
4 Le droit à l'indemnité de subsistance en pension commence au premier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour de l'entrée au service et cesse au dernier repas pris en commun au stationnement de la troupe, le jour du licenciement. Les mêmes dispositions s'appliquent par analogie au départ en congé et au retour d'un congé.
5 Lors de services isolés, l'indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d'entrée au service ou celui du licenciement, être mise en compte comme suit:
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a. pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant 6 h. 30;
b. pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant 12 h. 45 ou s'il est regagné après 13 h .;
c. pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant 19 h. ou s'il est regagné après 19 h. 30.
Section 2: Subsistance en pension sans autorisation particulière
Art. 75 Compétence
L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe les cas dans lesquels la subsistance en pension peut être ordonnée par la troupe, sans autorisation particulière préalable.
Art. 76 Police militaire
1 Les militaires de la police militaire reçoivent l'indemnité de subsistance en pension pour les repas qu'ils doivent prendre à leurs frais pour des raisons de service.
2 Pour les frais particuliers qu'entraîne l'exercice de leur fonction, ils peuvent établir des factures. Elles doivent être dûment motivées; le commandant com- pétent en certifie l'exactitude.
Art. 77 Chauffeurs des officiers généraux
Les militaires soldés qui conduisent les véhicules des commandants des Grandes Unités, des directeurs des offices fédéraux ainsi que des sous-chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes, qui doivent se nourrir par leurs propres moyens pendant ces déplacements, touchent l'indem- nité de subsistance en pension.
Art. 78 Subsistance intermédiaire pour les pilotes militaires et les opérateurs de bord
Les jours de vol, les pilotes militaires et les opérateurs de bord reçoivent une indemnité supplémentaire de subsistance intermédiaire.
Section 3: Autorisation de l'indemnité de subsistance en pension
Art. 79 Subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d'armes
Les directives du chef de l'instruction concernant la subsistance des officiers et des sous-officiers supérieurs sur les places d'armes sont applicables aux services sur
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lesdites places. Elles peuvent être consultées au commandement, à l'intendance de la place d'armes ou à l'intendance de la caserne.
Art. 80 Grandes Unités et offices fédéraux
Si la subsistance en nature n'est pas possible, l'autorisation de payer l'indemnité de subsistance en pension aux états-majors est donnée par les commandants des Grandes Unités, les directeurs des offices fédéraux et les sous-chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres doit être informé de l'octroi de telles autorisations.
Art. 81 Autres cas
Dans tous les autres cas, la subsistance en pension est soumise à une autorisation particulière de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
Chapitre 3: Approvisionnement en subsistances
Section 1: Dispositions générales
Art. 82 Genre d'approvisionnement
Le genre d'approvisionnement en subsistances est fixé, au service d'instruction et au service d'appui, par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, au service actif par le commandement de l'armée après entente avec les organes de l'approvisionnement économique du pays.
Art. 83 Utilisation des subsistances
1 Les subsistances livrées à la troupe sont destinées exclusivement à son usage.
2 Il est notamment interdit:
a. de faire commerce des vivres et des bons;
b. d'épuiser le montant destiné à la subsistance sans qu'il existe un besoin réel;
c. de travestir la réalité lors des commandes, de la livraison ou de la mise en compte des subsistances.
Section 2: Approvisionnement par la troupe elle-même
Art. 84 Principe
1 Au service d'instruction et au service d'appui, la troupe acquiert les subsistances sur la base de contrats de fourniture ou des prescriptions de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres sur l'acquisition des subsistances par achats de gré à gré.
2 Au service actif, l'approvisionnement a lieu selon les instructions du chef de l'Etat-major général pour le recours aux ressources.
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3 Les subsistances acquises par achats de gré à gré qui ne peuvent être consom- mées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.
Art. 85 Approvisionnement par la troupe elle-même sur les places d'armes Pour les places d'armes et leurs annexes, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres passe des contrats avec les fournisseurs de pain, de viande et de produits laitiers. Ces contrats lient les troupes stationnées sur les places d'armes, à moins qu'elles ne reçoivent les subsistances par la voie du ravitaillement. Les mêmes dispositions s'appliquent aux troupes qui stationnent temporairement sur les places d'armes.
Section 3: Ravitaillement
Art. 86 Vivres de l'armée
L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres acquiert et gère les réserves de subsistances de l'armée (vivres de l'armée). Il veille au renouvelle- ment, en temps utile, des stocks de marchandises par l'approvisionnement de la troupe, exceptionnellement par la vente.
Art. 87 Commande des vivres de l'armée
La troupe se procure les vivres figurant au prix courant de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres au Magasin des subsistances de l'armée ou auprès d'autres troupes.
Art. 88 Service technique des troupes de soutien
1 Les troupes de soutien assurent leur service technique conformément aux prescriptions de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
2 Les troupes ont l'obligation de se procurer par la voie du ravitaillement les denrées fabriquées ou livrées par les troupes de soutien.
Section 4: Subsistances de mobilisation
Art. 89
Lors d'exercices de mobilisation dirigés par le commandant d'une place de mobilisation et en cas de mobilisation, l'acquisition des subsistances est réglée par le commandant de la place de mobilisation.
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Section 5: Subsistance fournie par les communes
Art. 90
1 Les communes et les habitants reçoivent une indemnité pour les vivres fournis à la troupe au service actif, dans les limites des crédits de subsistance en nature.
2 Selon les instructions des commandants, les communes apprêtent les vivres ou les remettent à la troupe à cet effet.
Titre quatrième: Logement Chapitre premier: Casernement
Art. 91
S'il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l'utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d'exercices, les com- mandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions du Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres ont force obligatoire pour la troupe.
Chapitre 2: Cantonnements
Art. 92 Installations de cantonnement
Les commandants s'adressent aux autorités communales pour obtenir les installa- tions de cantonnement indispensables et prendre les mesures nécessaires à la protection des locaux. Les communes se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition d'autres troupes. Autant que possible, la troupe procède elle-même aux installations.
Art. 93 Frais exceptionnellement élevés
Si exceptionnellement, les frais d'installation de cantonnement, les frais destinés à la protection des locaux ou au ravitaillement de la troupe en eau (p. ex: électricité pour pompe à eau, transport par citernes) sont particulièrement élevés, une demande de crédit accompagnée d'un devis détaillé doit être adressée par la voie hiérarchique à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, avant que les travaux soient entrepris.
Art. 94 Absences temporaires
1 Lorsqu'elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d'absence plus longue, les locaux doivent être rendus.
2 En revanche, les chambres doivent être libérées si l'absence dure plus de trois nuits et que d'autres chambres sont occupées au nouveau stationnement. Lors
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d'absence de plus de cinq nuits, les chambres doivent de toute façon être libérées. Les chambres des militaires en congé ne peuvent être payées par la Confédération que pour trois nuits au plus.
3 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
Art. 95 Chambres
1 Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, sous-officiers supérieurs et militaires féminins dépasse l'indemnité fixée par le Conseil fédéral, la commune prend à sa charge les frais supplémentaires.
2 Si le logement en chambres n'est pas possible, il y a lieu d'installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier néces- saire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d'utilisation des lits ou matelas.
3 Les militaires mentionnés au 1er alinéa, qui, avec l'autorisation du commandant, occupent d'autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.
Art. 96 Indemnités de cantonnement
Les indemnités de cantonnement sont calculées d'après le barème en annexe.
Art. 97 Indemnité forfaitaire
1 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut conclure avec les communes ou des particuliers des conventions prévoyant une indemnisation forfaitaire pour l'utilisation de cantonnements aménagés en permanence. L'Of- fice fédéral des exploitations des Forces terrestres peut allouer une indemnité supplémentaire jusqu'à concurrence de 25 pour cent par personne et par jour pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédé- ration.
2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels de telles conventions ont été conclues.
Chapitre 3: Bivouac
Art. 98
Dans les limites des indemnités de cantonnement, l'Office fédéral des exploita- tions des Forces terrestres peut autoriser l'utilisation d'installations permanentes sur des terrains de camping et de sports. Les demandes doivent être présentées par la voie hiérarchique avant l'utilisation de telles installations.
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Chapitre 4: Indemnité de nuitée
Art. 99 Paiement
L'indemnité de nuitée est payée, s'il n'est pas possible d'utiliser des logements selon l'article 91 ni des cantonnements:
a. lors de voyages de service (voyages selon l'article 36 compris);
b. dans les écoles et les cours pour officiers sans troupe (à l'exception des cours préparatoires de cadres avant le cours de répétition, les cours tactiques/ techniques), dans les écoles d'officiers, lors de reconnaissances et pour les services isolés accomplis individuellement par des militaires;
c. aux militaires soldés, chauffeurs de commandants des Grandes Unités, de directeurs des offices fédéraux ainsi que de sous-chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes, si, lors de déplacements effectués à ce titre, ils doivent se loger par leurs propres moyens;
d. dans les cas particuliers autorisés par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
Art. 100 Montants
1 L'indemnité de nuitée correspond au prix local courant d'une chambre, jusqu'à concurrence de 42 fr. 60 par personne et par nuit.
2 Si la chambre n'est utilisée que pour une à quatre nuits, l'indemnité est majorée de 25 pour cent.
3 Le cas échéant, l'indemnité de chauffage est de 2 fr. 50 par personne et par nuit de chauffage effectif.
4 Les frais d'éclairage, le service et la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sont compris dans l'indemnité de nuitée.
Chapitre 5: Cas particuliers
Art. 101 Chalets d'alpage et cabanes de montagne, places de tir et d'exercice Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice à l'écart de tout ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 30 francs de l'heure. Le Département militaire fédéral règle les indemnités de voyage.
Art. 102 Cabanes de montagne dans des régions isolées
Lorsque la troupe loge dans des cabanes de montagne appartenant à des associations touristiques, elle paie au maximum la taxe de logement applicable aux membres de l'association.
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Art. 103 Eglises et lieux de culte
Aucune indemnité n'est payée pour la célébration de services religieux militaires dans les églises et autres lieux de culte. En revanche, les paroisses sont autorisées à facturer à la caisse de service les frais extraordinaires, notamment d'éclairage, de chauffage ou de nettoyage.
Art. 104 Chambre privée
1 Lorsque le militaire est autorisé à loger à son domicile, il n'a droit à aucune indemnité de chambre ni de nuitée.
2 Lorsque les instructeurs accomplissent un service non soldé, ils subviennent eux-mêmes à leur logement et paient directement le logeur.
Art. 105 Foyers du soldat
Les frais de chauffage et d'éclairage des locaux mis à la disposition de la troupe par des sociétés d'utilité publique (foyers du soldat) sont à la charge de la caisse de service.
Art. 106 Installations de tir
La Confédération paie une indemnité pour les installations de tir que les communes doivent mettre à la disposition de la troupe. Le Département militaire fédéral fixe le montant de cette indemnité.
Chapitre 6: Entretien des logements et de l'équipement personnel
Art. 107 Principe
Dans les cours de répétition ainsi que dans les cours d'officiers avec troupe, selon le tableau des cours, l'équipement personnel et le logement des officiers et des sous-officiers supérieurs sont entretenus par:
a. les ordonnances d'officiers des états-majors et des unités;
b. les soldats de la troupe.
Art. 108 Ordonnances civiles d'officiers
1 A défaut d'ordonnances d'officiers, les écoles de recrues, ainsi que les cours d'instruction selon le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition) peuvent demander à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres des ordonnances civiles d'officiers pour l'entretien de l'équipement et du logement des officiers, des sous-officiers supérieurs, des aspirants officiers, des pilotes et élèves pilotes.
2 Si de telles ordonnances civiles ne sont pas disponibles, le commandant engage des ordonnances civiles auxiliaires, avec l'accord de l'Office fédéral des exploita-
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tions des Forces terrestres. Elles touchent une indemnité fixée par le Départe- ment militaire fédéral, prélevée sur la caisse de service.
Art. 109 Ordonnances civiles auxiliaires
L'engagement d'ordonnances civiles auxiliaires pour les sous-officiers (sergents et caporaux) incombe exclusivement aux commandants des écoles et des cours pour la durée du service en caserne des écoles de recrues et des cours d'instruction prévus dans le tableau des écoles (à l'exception des cours qui comptent comme cours de répétition). Les ordonnances civiles auxiliaires touchent une indemnité prélevée sur la caisse de service.
Titre cinquième: Voyages et transports Chapitre premier: Entreprises de transports publics
Section 1: Dispositions générales
Art. 110 Dispositions d'exécution
L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres fixe, en accord avec les entreprises de transports publics, les dispositions d'exécution applicables aux voyages et transports de la troupe ainsi que des autorités militaires.
Art. 111 Pièces de légitimation et titres de transport
1 Le paiement des frais est différé pour les transports à la charge de la Confédéra- tion ordonnés par la troupe et les autorités militaires.
2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres détermine, en accord avec les entreprises de transports publics, les documents nécessaires à la mise en compte des frais de transport (prix des billets et des transports de bagages, de véhicules, d'animaux, de matériel et des marchandises nécessaires à l'armée).
3 En cas de mise sur pied pour le service actif par voie d'affiche, les militaires qui entrent au service sont transportés sans titre de transport jusqu'au lieu de rassemblement. L'uniforme ou le livret de service remplacent le titre de transport.
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Section 2: Voyages
Art. 112 Parcours, droit
1 L'administration militaire ne paie que le billet pour le parcours direct ou usuel entre le domicile et le lieu d'entrée au service (le cas échéant, également pour le retour au domicile). Le domicile est le lieu indiqué dans le livret de service. Les frais supplémentaires pour les parcours s'écartant de la route directe ou usuelle sont à la charge du militaire.
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2 Les officiers, les aspirants officiers et les sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération; tous les autres militaires ont droit au transport en deuxième classe.
Art. 113 Voyages de fonctionnaires fédéraux
Les fonctionnaires fédéraux détenteurs d'un abonnement général payé par la Confédération n'ont pas droit, pour leurs voyages militaires, au remboursement des frais de transport. Les dispositions applicables aux autres militaires sont valables pour le transport de leurs bagages militaires, des bicyclettes et des chevaux.
Art. 114 Remboursement du prix du billet
Les frais du transport (taxe militaire) auquel les militaires ont droit lors de l'entrée au service et du licenciement peuvent être payés par le comptable:
a. aux militaires qui, à défaut de pièce justificative valable, doivent payer leur billet; le militaire doit fournir la preuve de l'achat du billet;
b. dans des cas dûment motivés et autorisés à titre exceptionnel par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
Art. 115 Billet de congé
1 Lors d'un congé général, les militaires ont droit au transport gratuit jusqu'à leur domicile ou à celui de leurs parents et pour rejoindre le lieu de stationnement de la troupe.
2 Lorsque le domicile du militaire ou celui de ses parents se trouve à l'étranger, le Suisse de l'étranger peut se rendre au lieu où il passe son congé dans le pays, ou à une gare frontière s'il se rend en congé à son domicile ou à celui de ses parents à l'étranger.
Section 3: Indemnité de voyage aux militaires entrant au service depuis l'étranger
Art. 116 Entrée à l'école de recrues
1 Les frais de voyage des Suisses de l'étranger qui se rendent en Suisse pour y accomplir l'école de recrues et, l'école de recrues terminée, regagnent leur domicile à l'étranger, sont payés par le Département fédéral des affaires étran- gères, du domicile à l'étranger à la gare frontière ou à l'aéroport. Ces dispositions s'appliquent également au licenciement anticipé, s'il ne découle pas d'une faute de la part de la recrue.
2 Les frais de voyage sur territoire suisse, le cas échéant dès l'aéroport, lors de l'entrée au service et du licenciement, sont à la charge du Département militaire fédéral.
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3 Le Département fédéral des affaires étrangères et le Département militaire fédéral règlent les détails.
Art. 117 Entrée au service pour les autres services d'instruction
1 Les frais de voyage des militaires qui rentrent de l'étranger pour accomplir un service d'instruction sont à leur charge, de leur domicile à l'étranger jusqu'à la gare frontière ou à l'aéroport. Il en est de même lors du licenciement.
2 Lorsqu'un commandant considère que la mise sur pied d'un militaire au bénéfice d'un congé pour l'étranger est indispensable pour un service d'instruction qui souffre d'une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut, sur requête dûment motivée et présentée avant le service, autoriser dans la limite fixée le remboursement du billet pour le parcours aller et retour à l'étranger.
Art. 118 Entrée au service actif
Les Suisses de l'étranger mobilisés pour le service actif se font rembourser, par prélèvement sur la caisse de service, les frais de voyage (deuxième classe) de leur domicile jusqu'à la frontière suisse ou à l'aéroport. Ils ont droit au même dédommagement pour le voyage de retour après le licenciement.
Chapitre 2: Transports par téléphériques et remonte-pentes
Art. 119
1 Les téléphériques et remonte-pentes ne peuvent être utilisés pour les transports que si les moyens de la troupe ne permettent pas d'atteindre le même but dans le délai utile.
2 Peuvent autoriser de tels transports:
a. les commandants de corps d'armée, le commandant des Forces aériennes, les directeurs des offices fédéraux, ainsi que les sous-chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes;
b. les commandants de division et de brigade jusqu'à concurrence d'un montant de 2000 francs.
1,
3 Le paiement se fait par prélèvement sur la caisse de service. L'autorisation doit être jointe à la comptabilité.
Chapitre 3: Transports par des entreprises civiles
Art. 120
1 Les transports ne sont confiés à des entreprises civiles que s'ils ne peuvent être exécutés dans le délai utile par une entreprise de transports publics ou qu'aucun véhicule à moteur militaire adapté n'est disponible.
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2 L'exécution de tels transports est subordonnée à une autorisation qui n'est accordée que pour des transports de courte durée ou imprévus.
3 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. au service d'instruction, avec l'accord de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres:
les commandants de corps d'armée, le commandant des Forces ae- riennes, les directeurs des offices fédéraux ainsi que les sous-chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes;
les commandants de division et de brigade jusqu'à concurrence d'un montant de 2000 francs;
b. au service actif:
Le commandement de l'armée pour l'état-major de l'armée et les troupes d'armée ainsi que les chefs de transport des Grandes Unités pour les troupes qui leur sont subordonnées techniquement.
Titre sixième: Service sanitaire
Chapitre premier: Prestations
Art. 121 Manque de médecins et de dentistes de troupe
Lorsqu'il n'y a ni médecin ni dentiste de troupe en service, que leur nombre ne suffit pas ou qu'ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:
a. sur les places d'armes permanentes, en général par les médecins et dentistes de la place d'armes ou leurs remplaçants, nommés par le médecin en chef de l'armée;
b. dans tous les autres cas, par des médecins ou des dentistes civils.
Art. 122 Epidémies
1 Lors d'épidémies et dans d'autres cas spéciaux, le médecin en chef de l'armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l'engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.
2 Le personnel soignant civil engagé avec l'autorisation du médecin en chef de l'armée est indemnisé selon les directives du Groupe des affaires sanitaires.
Art. 123 Soins donnés à la population civile
Pour les soins donnés à la population par les médecins de troupe en l'absence de médecins civils, la troupe facture les honoraires d'après le tarif AA/AM/AI et en verse le montant à la caisse de service.
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Art. 124 Convocations d'officiers sanitaires
Les officiers sanitaires qui négligent ou n'accomplissent pas leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au siège du Groupe des affaires sanitaires par le médecin en chef de l'armée, en vue d'établir ou de compléter ces rapports, de donner des renseignements ou d'effectuer d'autres travaux complémentaires. Ces convocations ne donnent droit ni à la solde ni à aucune autre indemnité.
Chapitre 2: Médicaments et matériel sanitaire
Art. 125 Médicaments
En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l'armée; les achats dans le commerce sont autorisés s'il sont minimes.
Art. 126 Matériel sanitaire
1 L'équipement d'un cabinet de médecin ou de dentiste civil (appareils, instru- ments) ne peut être loué qu'avec l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.
2 L'octroi d'une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l'autorisation de la Pharmacie de l'armée.
Chapitre 3: Engagement de formations sanitaires dans des hôpitaux civils
Art. 127
Lorsque des militaires des troupes sanitaires sont engagés pour servir dans des hôpitaux civils, une indemnité par militaire et par jour, fixée par le Département militaire fédéral, est versée à la direction de l'hôpital pour les inconvénients subis.
Chapitre 4: Camps de l'armée pour handicapés
Art. 128
Dans les camps du service sanitaire de l'armée destinés aux handicapés, on tient la comptabilité des patients en plus de la comptabilité de la troupe. Le Département militaire fédéral fixe la quote-part de la contribution des handicapés qui est versée à la caisse de service pour la subsistance et le logement. A la fin du service, le solde actif éventuel de la comptabilité des patients est versé au fonds des camps pour handicapés.
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Titre septième: Animaux de l'armée Chapitre premier: Chevaux et mulets Section 1: Rations de fourrage
Art. 129 Ration journalière
1 La ration journalière normale pour chevaux et mulets est de 4 kg de fourrage en cubes et de 8 kg de foin.
2 Les commandants peuvent autoriser une compensation entre le fourrage en cubes et le foin, 1 kg de fourrage en cubes équivalant à 2 kg de foin.
3 La troupe peut, dans des cas exceptionnels et avec l'accord du Groupe de la logistique de l'Etat-major général, remplacer la ration journalière normale par d'autres fourrages (p. ex: avoine, paille).
4 Au service actif, si l'on ne dispose pas de fourrage en cubes, on distribue 4 kg d'avoine au lieu de 4 kg de fourrage en cubes.
Art. 130 Rations supplémentaires
Pour tenir compte d'exigences extraordinaires, le Groupe de la logistique de l'Etat-major général peut, à la demande dûment motivée du commandant de troupe, accorder des rations supplémentaires. L'autorisation est jointe à la comptabilité.
Art. 131 Ration de secours
La ration de secours des chevaux et mulets est définie par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres avec l'accord du Groupe de la logistique de l'Etat-major général.
Art. 132 Droit au fourrage
1 Les rations non touchées à la fin du service sont acquises à la Confédération.
2 La contre-valeur des rations touchées en trop est versée à la caisse de service; la compensation entre les rations de fourrage touchées en trop et non touchées est cependant autorisée au sens de l'article 129, 2e alinéa.
Section 2: Approvisionnement en fourrages
Art. 133
Les articles 82 à 90 concernant l'approvisionnement en subsistances sont appli- cables par analogie à l'approvisionnement en fourrages.
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Section 3: Indemnité de fourrage
Art. 134
Lorsque le militaire reçoit la subsistance sous forme de pension, et que son cheval de selle ne peut être nourri par la troupe, il a droit à une indemnité de fourrage de 5 francs par jour (la paille d'écurie comprise).
Chapitre 2: Chiens militaires
Art. 135 Louage
1 Les chiens nécessaires au service d'instruction et au service d'appui peuvent être loués par le Groupe de la logistique de l'Etat-major général.
1
2 Une indemnité de louage, fixée par le Département militaire fédéral, est allouée pour les chiens militaires par jour de service.
Art. 136 Nourriture et logement
La Confédération prend à sa charge les frais de nourriture et de logement des chiens militaires au service. Le Département militaire fédéral fixe le montant de la subsistance en nature et en espèces.
Art. 137 Traitement vétérinaire
La Confédération prend à sa charge le traitement vétérinaire des chiens militaires au service.
Art. 138 Activités hors du service
Le Groupe de la logistique de l'Etat-major général alloue une indemnité annuelle fixée par le Département militaire fédéral pour les activités hors du service des conducteurs de chiens militaires.
Titre huitième: Véhicules et engins de génie civil Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 139
1 La Confédération répond de tous les dommages et pertes survenus au service, depuis la réception des véhicules à moteur jusqu'à leur reddition, à moins qu'ils ne soient imputables à l'usure normale ou à des défectuosités antérieures au service.
2 La Confédération répond également des dommages causés dans les courses d'essai, lors de l'estimation d'entrée ou de sortie et lors d'inspections, si aucune faute n'est imputable au détenteur.
3 Les dispositions relatives aux dommages résultant d'accidents sont applicables par analogie à la compétence et à la procédure.
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Chapitre 2: Véhicules Section 1: Dispositions générales
Art. 140
Sont réputés véhicules, tous les véhicules à moteur, les remorques, les élévateurs et les bateaux (véhicules spéciaux compris). Les prescriptions concernant les véhicules s'appliquent par analogie à tous les moyens rassemblés sous cette désignation.
Section 2: Location
Art. 141 Principes
1 Si la Confédération ne possède pas un nombre suffisant de véhicules à remettre à la troupe pour le service d'instruction et le service d'appui, il est possible d'en louer.
2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres est autorisé à louer des véhicules et des bateaux.
3 Les véhicules loués circulent avec des plaques de contrôle militaires et sont conduits par des militaires.
Art. 142 Indemnité de location
1 L'organe autorisé à procéder à la location fixe l'indemnité de location journa- lière. Il tient compte des barèmes qui sont appliqués dans la branche selon l'endroit et la saison (indemnité simple ou indemnité kilométrique et indemnité journalière combinées).
2 Le décompte est fait par l'organe qui est autorisé à procéder à la location.
Section 3: Utilisation de véhicules à moteur civils
Art. 143 Principes
1 Dans des cas particuliers, l'autorisation peut être donnée d'utiliser temporaire- ment des véhicules civils au service.
2 Les véhicules civils utilisés au service sont conduits par les militaires qui en sont les détenteurs ou leurs mandataires et circulent avec les plaques de contrôle cantonales sous l'assurance responsabilité civile du détenteur.
3 La mise à disposition de ces véhicules est volontaire et ne peut être ordonnée. Les détenteurs doivent être renseignés au préalable sur les dispositions des articles 144 à 146.
4 La location de véhicules civils pour des exercices au service d'instruction ainsi que pour les besoins du service d'assistance et du service actif est réglée par les instructions de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
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Administration de l'armée. O
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Art. 144 Autorisation
1 L'autorisation pour l'utilisation au service de véhicules civils est accordée pour huit jours au maximum, si les moyens de transports publics ne permettent pas d'atteindre le même but dans un délai utile et qu'aucun véhicule militaire adapté n'est disponible.
2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. au service d'instruction et au service d'appui:
jours au plus: directeurs des offices fédéraux ainsi que les sous- chefs d'état-major de l'Etat-major général, des Forces terrestres et des Forces aériennes;
b. au service actif:
le commandement de l'armée, pour l'état-major de l'armée et les troupes d'armée;
la Division mobilisation, pour les états-majors des places de mobilisa- tion;
les chefs du service des transports des Grandes Unités, pour les troupes qui leur sont techniquement subordonnées.
Art. 145 Indemnités
Le Département militaire fédéral fixe l'indemnité kilométrique pour l'utilisation des véhicules civils au service. Cette indemnité couvre tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule.
Art. 146 Assurance casco
Le Département militaire fédéral conclut une assurance casco couvrant les dommages résultant de l'utilisation des véhicules civils au service (trajet lors de l'entrée au service et du licenciement compris). La franchise, à la charge du détenteur du véhicule, est de 100 francs en cas de dommages dus à un accident.
1
Chapitre 3: Engins de génie civil
Section 1: Définitions
Art. 147
Sont réputés engins de génie civil, notamment:
a. les machines pour l'extraction de la terre et du gravier, ainsi que pour le régalage;
b. les machines pour l'excavation en rocher;
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Administration de l'armée. O
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c. les moyens de transport;
d. les installations pour la préparation des sables et du gravier;
e. les machines pour la préparation et le travail du béton;
f. les machines pour la préparation et la pose de revêtements routiers bitumi- neux;
g. les machines pour la construction des routes;
h. les machines pour la construction des fondations et les travaux dans l'eau;
i. les machines pour l'enlèvement de la neige.
Section 2: Location
Art. 148
1 Si la Confédération ne possède pas un nombre suffisant d'engins de génie civil à remettre à la troupe pour le service d'instruction et le service d'appui, le Groupe de la logistique, Division de la circulation et des transports, peut en louer.
2 Les engins loués sont servis par la troupe et, s'ils sont admis à circuler, munis de plaques de contrôle militaires.
3 Le décompte est établi par le Groupe de la logistique.
Section 3: Emploi au service d'engins civils
Art. 149 Principes
1 Dans certains cas particuliers, l'utilisation temporaire d'engins civils au service peut être autorisée.
2 Au service, les engins de génie civil sont en général conduits par leur détenteur ou son mandataire; s'ils sont admis à circuler, ils sont munis des plaques de contrôle cantonales et sont couverts par l'assurance responsabilité civile du détenteur.
3 La mise à disposition des engins est volontaire; elle ne peut être ordonnée. Les conditions fixées aux articles 150 et 151 sont préalablement communiquées au détenteur.
Art. 150 Autorisation
1 L'autorisation d'utiliser des engins civils au service n'est accordée que si aucun engin militaire adapté n'est disponible.
2 Sont compétents pour accorder l'autorisation:
a. au service d'instruction le SCEM de la logistique, pour une durée
et au service d'appui: de six jours au plus;
b. au service actif: le commandement de l'armée.
3 Au service actif, dans le déploiement de combat, la compétence de louer des engins civils est déléguée sans autorisation spéciale jusqu'à l'échelon de l'unité;
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elle se limite à la location d'une pelle chargeuse et d'une pelle mécanique par unité pour une durée maximale de 14 jours.
Art. 151 Indemnités
1 Le Groupe de la logistique de l'Etat-major général fixe les indemnités d'utilisa- tion d'engins de génie civil au service. Elles comprennent tous les frais résultant de l'utilisation des engins.
2 La facture doit être adressée par la voie hiérarchique au Groupe de la logistique de l'Etat-major général.
Titre neuvième: Carburants et lubrifiants
Art. 152 Consommation
Les commandants, ainsi que les cadres et la troupe responsables du service automobile et du soutien en matière de carburants répondent de l'utilisation économique des carburants. Le Département militaire fédéral peut ordonner un contingentement des carburants destinés à l'armée.
Art. 153 Acquisition
L'acquisition des carburants et lubrifiants par la troupe a lieu par la voie du ravitaillement ou par le recours aux ressources.
Art. 154 Ravitaillement
La troupe se ravitaille, en principe, en carburants et en lubrifiants aux stations d'essence désignées par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, auprès des troupes de soutien ou aux dépôts d'autres troupes.
Art. 155 Recours aux ressources
1 Au service d'instruction et au service d'appui, l'acquisition de carburants et lubrifiants par le recours aux ressources ne peut être autorisée qu'exceptionnelle- ment par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
2 Après la mobilisation, le commandement de l'armée peut, avec l'accord des organes de l'approvisionnement économique du pays, ordonner le recours aux ressources pour certaines troupes.
()
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Titre dixième: Service de la poste, du téléphone et du télégraphe Chapitre premier: Service postal à la troupe
Art. 156
1 Le quartier-maître est responsable de l'organisation du service postal au sein du bataillon ou du groupe. Il règle le soutien postal dans son domaine, en se fondant sur les directives concernant le service postal et après entente avec le sous-officier de la poste de campagne et des autres organes intéressés.
2 Le comptable est responsable de l'organisation du service postal au sein de l'unité.
Chapitre 2: Téléphone, téléfax
Art. 157 Raccordements civils
1 Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil et échangées par les troupes au service d'instruction et au service d'appui sont soumises à la taxe, à l'exception de celles que les organes du service du télégraphe et du téléphone de campagne tiennent à partir de stations de service des Télécom PTT.
2 Au service actif, les organes de commandements militaires bénéficient de la franchise de taxe pour les conversations téléphoniques de service.
Art. 158 Franchise de taxe pour la poste de campagne
Les taxes d'installation, d'abonnement, de démontage des raccordements télé- phoniques ainsi que les taxes applicables aux conversations des formations de la poste de campagne sont prises en charge par l'entreprise des PTT.
Art. 159 Militarisation de raccordements civils
1 Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l'utilisa- tion occasionnelle d'un téléphone privé ne suffit pas, elle peut, avec l'accord de l'abonné, militariser son raccordement civil.
2 La direction des Télécom PTT compétente relève le compteur avant la militari- sation; l'état du compteur ainsi que le moment du relevé sont communiqués à l'abonné et à la troupe.
Art. 160 Raccordements militaires
1 Si la militarisation d'un téléphone civil ne suffit pas aux besoins d'un organe de commandement, il peut demander que la direction des Télécom PTT compétente lui installe un raccordement.
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2 Les troupes instruites à cet effet peuvent effectuer le raccordement, aux points désignés par la direction des Télécom PTT compétente, des appareils militaires adaptés.
3 Les Télécom PTT perçoivent une taxe d'abonnement pour les raccordements temporaires selon le «Tarif des taxes pour le téléphone et la télédiffusion» de la Direction générale des PTT.
Art. 161 Conversations téléphoniques
Les conversations téléphoniques militaires pendant le service ou hors de celui-ci doivent être limitées au strict minimum. L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut demander que les frais de téléphone particulièrement élevés des unités et des états-majors soient justifiés; il peut facturer à la troupe les conversations inutiles.
Chapitre 3: Télex et transmission de données
Art. 162 Réseaux télex des Télécom PTT
1 Des raccordements au réseau télex public peuvent être établis à des fins militaires.
2 Seuls les Télécom PTT, les organes du service du télégraphe et du téléphone de campagne, ainsi que les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à installer des appareils de télex.
3 Les taxes d'abonnement et de communications ainsi que les frais d'installation, de démontage et de transport de raccordements télex des formations de la poste de campagne sont pris en charge par les PTT.
Art. 163 Raccordements télex civils
Les raccordements télex civils ne peuvent être militarisés au service d'instruction ou au service d'appui.
Art. 164 Installations de transmission de données
Les taxes d'abonnement, les frais entraînés par les lignes de service, les frais de location et de sélection pour la transmission de données par modem/téléphone, ainsi que les frais d'installation éventuels sont à la charge de l'administration militaire fédérale.
Titre onzième: Matériel de bureau
Art. 165 Commande
1 Les formations suivantes peuvent commander gratuitement leur matériel de bureau à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel:
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a. les fractions de l'état-major de l'armée;
b. les états-majors des Grandes Unités, des régiments, des places de mobilisa- tion, ainsi que l'état-major des Forces aériennes;
c. les états-majors du parc d'aviation et de défense contre avions, ainsi que du service du télégraphe et du téléphone de campagne;
d. les tribunaux militaires de cassation, d'appel et de division;
e. les cours de cadres pour officiers selon le tableau des cours et le tableau des écoles;
f. les états-majors de construction ainsi que les bureaux techniques des régiments du génie, des bataillons du génie, des bataillons de pontonniers, des bataillons du génie des chemins de fer, des régiments d'aide en cas de catastrophe, des bataillons d'aide en cas de catastrophe et des compagnies du génie d'aviation. Avant de les transmettre à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, les officiers du service technique ou les officiers du génie responsables vérifient l'exactitude des commandes et l'attestent par leur signature.
2 Il en va de même pour les régiments territoriaux et les formations d'hôpital en ce qui concerne le matériel de bureau nécessaire à l'exploitation des hôpitaux militaires, des stations de dépistage, des camps de l'armée pour handicapés, des postes collecteurs de patients ou des camps d'assistance.
Art. 166 Achat
Les états-majors et unités qui ne sont pas mentionnés à l'article 165 achètent leur matériel de bureau dans le commerce, par prélèvement sur la caisse d'unité.
Titre douzième: Dommages aux cultures et à la propriété
Art. 167
Le commissaire de campagne en chef peut charger les unités administratives du Département militaire fédéral et les commandants de troupe de traiter les dommages minimes.
Titre treizième: Procédure administrative militaire
Art. 168 Compétence
1 Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur les préten- tions pécuniaires:
a. le secrétariat général du DMF, pour:
la réparation de dommages, si aucun autre service n'est compétent;
le droit de recours selon l'article 138 (LAAM), si aucun autre service n'est compétent;
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b. le commissaire de campagne en chef, pour la réparation de dommages causés aux terrains ainsi qu'aux choses, résultant d'une activité hors du service, selon l'article 136 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM);
c. l'Office fédéral de topographie, pour: La facturation des cartes remises en prêt et qui n'ont pas été rendues;
d. le Groupe de la logistique de l'Etat-major général, pour: 1. les frais d'inspection complémentaire des chevaux;
les prétentions financières résultant du traitement de chevaux et de chiens militaires malades ou accidentés;
les prétentions financières résultant du louage de chevaux et de chiens militaires;
les prétentions financières résultant de la remise aux militaires de chevaux du train;
les prétentions financières résultant de la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés incorporés; 6. la remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers;
la remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales;
les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules à moteur;
la réparation des dommages causés par des militaires aux véhicules de l'armée (véhicules à moteur et bicyclettes) lors d'accidents de la circulation et des dommages extraordinaires ainsi que pour les droits de recours selon l'article 138 (LAAM);
la restitution des contributions pour véhicules à moteur conformes aux exigences du service;
la réparation des dommages causés par des militaires à des bateaux militaires lors d'accidents de la navigation et des dommages extra- ordinaires;
e. le Groupe de l'aide au commandement de l'Etat-major général, pour: Les prétentions financières résultant de la location de matériel de télécom- munication et de systèmes de traitement de données;
f. le Groupe des affaires sanitaires de l'Etat-major général, pour:
les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires malades ou accidentés;
les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la détérioration de matériel sanitaire ou d'installations sanitaires;
g. le Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres, pour:
les réclamations concernant le tir hors du service;
les prétentions financières des cantons ou d'institutions privées décou- lant de cours d'instruction technique prémilitaire ou des subsides versés
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Administration de l'armée. O
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par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les de- mandes de remboursement formulées par la Confédération;
h. l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, pour:
la solde, retenues, indemnités de voyage et autres indemnités des militaires au service comprises;
les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle, résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement ou de subsistance de la troupe ou découlant d'autres prestations en faveur de la troupe;
la tenue des comptes;
la réparation des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes;
les frais d'inhumation des militaires décédés;
les indemnités en cas de perte ou de détérioration d'objets personnels des militaires;
la réparation des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions, d'explosifs et de leur matériel d'emballage;
la réparation des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l'équipement personnel, ainsi que du reste de l'équipement d'armée, à l'exception du matériel mentionné aux lettres d, f, i, k et 1;
la rétrocession et l'achat d'objets de l'équipement personnel;
la réparation des dommages dus à la détérioration ou au manque d'entretien des bâtiments et des installations, ainsi qu'à la perte de matériel sur les places d'armes et de tir cantonales et fédérales;
i. l'Office fédéral de l'instruction des Forces aériennes, pour:
les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires pour le service de vol;
la réparation des dommages causés à des aéronefs par des militaires du personnel navigant;
k. l'Office fédéral des exploitations des Forces aériennes, pour: La réparation des dommages dus à la perte, à la détérioration et au manque d'entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l'infrastructure permanente des Forces aériennes;
l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions, pour:
les prétentions financières résultant de la fourniture d'engins de génie civil et de leur matériel d'exploitation;
la réparation des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d'entretien de matériels ainsi que des installations de l'infra- structure défensive telles que les installations de conduite, les construc- tions pour le combat, les installations de transmission et les installations logistiques;
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2 Lorsque, à la suite d'un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.
3 En cas de doute, le Département militaire fédéral désigne l'organe compétent pour statuer en première instance.
Art. 169 Notification de la décision
Les décisions rendues en première instance sont notifiées par écrit, dûment motivées et pourvues de l'indication de la voie de recours.
Art. 170 Procédure en cas de responsabilité de l'unité
1 L'école, l'unité ou l'état-major peuvent, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel (art. 140 LAAM) en s'adressant à l'organe compétent selon l'article 168.
2 Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il fournit les moyens de preuve, pour autant que l'école, l'unité ou l'état-major les possède.
3 L'organe compétent selon l'article 168 établit les faits et décide de la responsabi- lité.
4 Le commandant de l'école, de l'unité ou de l'état-major est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.
Titre quatorzième: Détermination des indemnités
Art. 171
Le Département militaire fédéral fixe les indemnités figurant dans la présente ordonnance en accord avec le Département fédéral des finances.
Titre quinzième: Dispositions finales
Art. 172 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DMF du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée est abrogée.
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Art. 173 Dispositions transitoires
1 Les caisses d'unité des unités (états-majors) qui sont supprimées dans le contexte de la réforme «Armée 95» peuvent être utilisées pour les cérémonies d'adieux des unités (états-majors) et des Grandes Unités, comme suit:
a. pour les activités de la propre unité (état-major);
b. pour les activités de la Grande Unité.
2 Le solde des montants doit être remis à l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres pour:
a. être distribué aux formations nouvellement créées dans le contexte de la réforme «Armée 95»,
b. être versé à la caisse générale de la Confédération à titre d'excédent.
3 Le Département militaire fédéral règle les détails avec l'approbation du Dé- partement fédéral des finances et détermine notamment les montants à utiliser conformément aux 1er et 2e alinéas.
4 La suppression des autres caisses permanentes se fonde sur les statuts et règlements particuliers qui leur sont applicables (art. 23 et 25).
5 La présente disposition est valable jusqu'au 31 décembre 1996.
Art. 174 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
29 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38201
381
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Annexe (art. 96)
Indemnités de cantonnement
Par personne et par jour
Locaux dans
Cantonne- ments
Constructions et locaux de la protection civile Fr.
Fr.
1.1. Indemnités forfaitaires
Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon le chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits X
8.10
4.20
1.2. Prestations spécifiques
Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités prévues aux chiffres 1.2.3, 1.2.4 et 1.2.5 peuvent être allouées
X
1.2.1. Local de cantonnement
(châlits, matelas, installations de can- tonnement, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)
X
4.30
1.60
1.2.2. Douches
(électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, eau chaude, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)
X
-. 80
-. 80
1.2.3. Réfectoire
(mobilier, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, utilisation des WC, papier hygiénique, lavabos, eau, produits de nettoyage, épuration des eaux usées compris)
X
1.70
-. 80
X
-. 10
-. 10
1.2.4. Vaisselle
1.2.5. Cuisine
(appareils de cuisson, batterie de cuisine et autres équipements, électricité pour l'éclairage et les petits appareils, eau, épuration des eaux usées compris)
X
1.20
-. 90
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Par personne et par jour
Locaux dans
Cantonne- ments
Fr.
Constructions et locaux de la protection civile Fr
1.3. Prestations spéciales
1.3.1. Cantonnement de fortune (seulement local de cantonnement) ×
2.10
-. 80
1.3.2. Cantonnements pour officiers et sous- officiers supérieurs, si le logement en chambre n'est pas possible (prestations selon chiffres 1.2.1. à 1.2.5., lits avec literie, nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service compris)
1.3.3. Matelas
×
-. 50
-. 30
1.3.4. Châlits avec matelas
X
1.50
-. 80
1.4. Cuisines
par jour
par jour
1.4.1. Utilisation pour les petites cuisines (fourneau, batterie de cuisine et autres ustensiles, combustible et éclairage compris)
40 .-
40 .-
1.4.2. Utilisation pour réchauffer des mets
20 .-
20 .-
1.5. Majoration pour utilisation de courte durée
Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. et 1.4. sont augmentées de 25 pour cent lorsque l'utilisation est de trois jours ou moins.
1.6. Piscines en plein air
En cas d'utilisation de piscines en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées: a. lorsque l'eau n'est pas chauffée 50 pour cent; b. lorsque l'eau est chauffée 25 pour cent.
1.7. Chauffage
1.7.1. Lorsque des appareils de mesure sont installés, les coûts effectifs d'énergie sont facturés au prix du marché local et sont payés par la caisse de service.
1.7.2. Lorsque les coûts effectifs d'énergie ne peuvent être déterminés, les indemnités de chauffage sont calculées selon les dispositions des chiffres 3.1 et 3.2.
1.8. Evacuation des ordures
1.8.1. Lorsqu'une taxe communale est prélevée pour l'évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d'évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service.
1.8.2. Lorsque les coûts effectifs d'évacuation des ordures ne peuvent être déterminés, les indemnités suivantes, par personne et par jour, peuvent être payées par la caisse de service.
a. 10 centimes pour les ordures ménagères;
b. 10 centimes pour les déchets de cuisine.
383
×
10.60
6.70
Administration de l'armée. O
RO 1996
Par personne et par nuit
Locaux dans
Hôtels et
restaurants
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage
Fr.
Fr.
Les prix locaux sont applicables, mais au maximum:
2.1 Officiers et sous-officiers supé- rieurs et militaires féminins isolés qui doivent être logés en chambre
a. chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage
b. chambre avec douche ou bain
X
38.40
22 .-
2.50
X
42.60
24 .-
2.50
2.2. Sergents, caporaux, appointés et soldats lorsque pour des raisons de service ils doivent loger en chambre 2)
X
10.651)
10 .-
2.50
Les taux d'indemnités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque l'utilisa- tion est de quatre nuits ou moins.
Taxe sur la valeur ajoutée, au taux normal, comprise.
Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur.
384
Administration de l'armée. O
RO 1996
Par
Locaux dans
Hôtels et
restaurants
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage
Fr.
Fr.
3.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
15 .-
3.2. Majoration pour surface plus grande
10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour
3 .-
3 .-
-. 50
3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie: a. lits avec matelas et literie
b. lits avec matelas sans literie c. matelas avec literie Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service
jour
2.50
2.50
jour
1.50
1.50
jour
1.50
1.50
4.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
d'utilisa- tion
effective 15 .-
11 .-
2.50
10 m2 en
plus ou
fraction de
ce nombre/
jour
d'utilisa-
tion
effective
3 .-
3 .-
-. 50
5.1 Magasins généraux
5.1.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
3 .-
3 .-
10 m2 en
plus ou fraction de
ce nombre/
jour
1 .-
1 .-
4.2. Majoration pour surface plus grande
5.1.2. Majoration pour surface plus grande
385
Administration de l'armée. O
RO 1996
Par
Locaux dans
Hôtels et
restaurants
Bâtiments publics et privés Fr.
Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage
Fr.
Fr.
5.2. Magasins installés, avec raccorde- ment ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres installations
5.2.1. Local jusqu'à 30 m2
jour
5 .-
5 .-
5.2.2. Majoration pour surface plus grande
10 m2 en plus ou fraction de
ce nombre/
jour 1 .- 1 .-
6.1. Indemnité forfaitaire Cette indemnité comprend toutes les prestations selon le chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits
cheval ou mulet et par jour
3 .-
6.2.
Prestations spécifiques 6.2.1. Ecuries
6.2.2. Eclairage
6.2.3. Installations d'écurie
cheval ou
mulet et par jour -. 60
7.1. Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de troupe
7.2. Utilisation de machines et d'outil- lage
7.3. Utilisation du courant pour les machines
Par place de travail et par jour de travail effectif 12 francs
Selon les tarifs locaux
Selon les tarifs locaux
386
cheval ou mulet et par jour 2.10
cheval ou mulet et
par jour -. 30
Administration de l'armée. O
RO 1996
Motocycle ou
Véhicule à
remorque de voiture tout terrain Fr.
moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr.
par véhicule et par nuit
1.50
5 .-
7.50
par
véhicule
et par
nuit
-. 75
2.50
3.75
N38201
387
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
du 12 décembre 1995
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 171 de l'ordonnance du 29 novembre 19951) sur l'administration de l'armée (OAA); après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Chapitre premier: Caisses
Article premier Contribution à la caisse d'unité (art. 20, let. a, OAA)
La contribution par jour de solde, prélevée sur la caisse de service pour la caisse d'unité, est de:
a. 15 centimes dans les formations au cours de répétition,
b. 2 centimes dans les écoles de recrues et cours techniques;
c. 5 centimes dans les autres écoles et cours.
Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA)
Pour le matériel de bureau acheté sur les fonds de la caisse d'unité, les indemnités ci-après peuvent être prélevées sur la caisse de service pour la caisse d'unité:
a. états-majors de bataillon, de groupe, de groupe d'exploita- Fr.
tion, du corps des pilotes de pointage, du service des ava- lanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendant le service.
100 .-
b. unités et détachements de toutes les armes 75 .-
Chapitre 2: Cas particuliers
Art. 3 Frais d'inhumation (art. 58 OAA)
1 Lorsqu'un militaire est décédé au service, les frais d'inhumation ci-après peuvent être couverts:
RS 510.301.1 1) RS 510.301; RO 1996 340
388
1995 - 992
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1996
a. par la caisse d'unité:
La couronne ou les fleurs;
b. par la caisse de service:
les avis mortuaires de la troupe dans les quotidiens, conformément aux usages locaux: en règle générale pas plus de trois, six avis mortuaires au plus dans les cas exceptionnels dûment motivés;
l'escorte militaire.
2 Le commandant certifie l'exactitude des pièces.
Art. 4 Collaborateurs ecclésiastiques (art. 59 et 103 OAA)
Lors de cultes militaires particuliers, les collaborateurs ecclésiastiques qui ne sont pas aumôniers militaires, ainsi que les organistes et les sacristains sont indemnisés selon l'usage local, sur les fonds de la caisse de service. Ils ont en outre droit au remboursement des frais de transport (billet de première classe).
Chapitre 3: Subsistance en nature
Art. 5 Indemnité de service de table (art. 70 OAA)
L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est de 6 fr. 80, par officier ou sous-officier supérieur.
Art. 6 Subsistance service à des agents de la Confédération (art. 71, 1er al., let. b, OAA)
Les agents de la Confédération en civil ou en uniforme qui prennent leurs repas avec la troupe paient une pension journalière de 30 francs (déjeuner 6 fr., dîner ou souper 12 fr.). Ils paient 6 francs par subsistance intermédiaire fournie par la troupe.
Art. 7 Préparation de la subsistance (art. 73, let. a, ch. 1, OAA)
1 L'indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, utilisation de la cuisine et combustible compris, est de: Fr.
a. par personne et par jour 6 .-
(déjeuner 1 fr. 20, dîner ou souper 2 fr. 40)
b. par cours ou par détachement, elle ne doit cepen- dant pas dépasser par jour (déjeuner 24 fr., dîner ou souper 48 fr.)
120 .-
2 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut augmenter le taux de ces indemnités dans de justes proportions.
389
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1996
Chapitre 4: Logement Section 1: Cantonnements
Art. 8 Droit à la paille (art. 42, 2ª al., AFAA)
1 La troupe a droit aux quantités de paille suivantes:
a. 5 kg par personne pour une ou deux nuits;
b. 8 kg par personne pour trois à cinq nuits.
2 Pour un stationnement prolongé au même endroit, un supplément de 2,5 kg par personne et par période de cinq nuits ou fraction d'une telle période peut en outre être accordé. La paille peut être renouvelée au plus tôt après 20 nuits si le stationnement ne change pas. La ration est alors de nouveau de 8 kg.
3 Les droits mentionnés au 1er et au 2e alinéas s'appliquent également aux paillasses. Si la troupe reste au même endroit pendant un mois, ce droit est de 12 kg au maximum.
Art. 9 Mise en compte (art. 42, 2ª al., AFAA)
La paille est facturée comme suit:
a. en cas de logement en caserne: 100 pour cent de la paille à la charge de la Confédération;
b. en cas de logement en cantonnement: 50 pour cent de la paille à la charge de la Confédération et 50 pour cent à la charge de la commune. Après utilisation, la paille reste la propriété de la commune.
Section 2: Bivouacs
Art. 10 Droit à la paille pour les bivouacs (art. 42, 2ª al., AFAA)
1 Au bivouac, la troupe dispose normalement de la même quantité de paille qu'au cantonnement.
2 La paille est à 100 pour cent à la charge de la Confédération; après usage, la troupe la vend au meilleur prix possible. La recette est comptabilisée dans la caisse de service.
Section 3: Cas particuliers
Art. 11 Recours aux propriétaires de cabanes et de places de tir (art. 101 OAA)
Le propriétaire ou son représentant qui prend part à des reconnaissances, des prises en charge ou des remises de chalets d'alpage et de montagne, voire de places de tir et d'exercice à l'écart de tout, a droit au remboursement des frais
390
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1996
effectifs de voyage en 2e classe pour les trajets desservis par des transports publics. Pour les parcours non desservis, la troupe organise elle-même le transport.
Art. 12 Installations de tir (art. 106 OAA)
1 Les indemnités payées aux communes et aux sociétés de tir pour l'usage des installations de tir sont les suivantes:
a. Indemnité forfaitaire Fr.
Pour la préparation, la prise en charge et la remise de l'installation, si aucune indemnité horaire selon la lettre b n'est demandée: 50 .-
b. Indemnité horaire Pour la surveillance, pendant le tir, d'installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel ou encore de cibles à marquage électronique, par heure: 20 .-
c. Indemnité par coup
Pour l'utilisation de l'installation de tir, des cibles et du matériel de marquage, collage de nouvelles cibles, colle, ronds de papier, courant électrique, etc. compris:
installations ordinaires (mouvement vertical de la cible), par coup: -. 12
installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel, par coup: -. 20
installations à marquage électronique, par coup: -. 25
2 Le marquage et la sécurité sont du ressort de la troupe.
Section 4: Entretien des logements et de l'équipement personnel
Art. 13 Indemnités pour les ordonnances civiles auxiliaires (art. 108 et 109 OAA)
1 Les ordonnances civiles auxiliaires ont droit aux indemnités journalières sui- vantes pour l'entretien des effets et des logements des Fr.
a. officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers, pilotes militaires et élèves pilotes 5 .-
b. sergents, caporaux 4 .-
2 Les indemnités comprennent les allocations sociales suivantes:
a. indemnité de résidence;
b. part du 13e mois de salaire;
c. vacances (9%);
d. absences en cas de maladie ou d'accident (4%).
3 Les cotisations dues aux assurances sociales sont déduites de ces indemnités.
391
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1996
Chapitre 5: Voyages et transports
Art. 14 Prix des billets pour les parcours à l'étranger (art. 117, 2ª al., OAA)
Le prix des billets (aller et retour) pour les parcours à l'étranger des militaires qui accomplissent un service d'instruction autre que l'école de recrues peuvent être remboursés par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres jusqu'à concurrence de 800 francs.
Chapitre 6: Service sanitaire
Art. 15 Indemnité pour inconvénients (art. 127 OAA)
1 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en service dans des hôpitaux civils, l'indemnité pour inconvénients, par homme et par jour, est de:
a. 2 francs s'il s'agit d'un engagement technique, à l'occasion d'un service dans un corps de troupe, ordonné par le Groupe des affaires sanitaires de l'armée;
b. 3 francs s'il s'agit de l'instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires ou du service pratique dans un hôpital, accompli isolément pendant les écoles de recrues sanitaires.
2 L'indemnité forfaitaire comprend les frais pour la mise à disposition des bureaux, le nettoyage des locaux de travail, le prêt, le blanchissage et la remise en état du linge d'hôpital, les autres frais accessoires, ainsi que, en général, l'assu- rance-responsabilité civile.
Art. 16 Contribution des invalides (art. 128 OAA)
La contribution requise par la Confédération pour la subsistance et le logement dans les camps pour handicapés est de 13 francs par personne et par jour.
Chapitre 7: Animaux de l'armée
Section 1: Chevaux et mulets
Art. 17 Litière (art. 42, 2ª al., AFAA)
1 La litière est de 4 kg par jour et par cheval ou mulet et de 1 kg par tête de bétail de boucherie.
2 Le jour du licenciement ou de l'abattage ne donne pas droit à la litière.
Art. 18 Mise en compte (42, 2ª al., AFAA)
La litière est à 100 pour cent à la charge de la Confédération. La litière grasse restante appartient au bailleur du cantonnement.
392
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1996
Art. 19 Paille de litière au bivouac (art. 42, 2ª al., AFAA)
Au bivouac, la paille de litière pour les chevaux et mulets peut, au besoin, être délivrée sur ordre du commandant de troupe. Après usage, la troupe la vend au meilleur prix possible. La recette est comptabilisée dans la caisse de service.
Section 2: Chiens militaires
Art. 20 Indemnité de louage (art 135 OAA)
L'indemnité de louage pour les chiens militaires est de 8 francs par chien et par jour.
Art. 21 Subsistance (art. 136 OAA)
La subsistance en nature ou en espèces pour les chiens militaires est de 5 francs par chien et par jour.
Art. 22 Activités hors du service avec des chiens militaires (art. 138 OAA)
L'indemnité annuelle allouée au conducteur de chien par le Groupe de la logistique de l'Etat-major général, pour les activités hors du service avec un chien militaire, est de 200 francs.
Chapitre 8: Véhicules
Art. 23 Indemnité kilométrique (art. 145 OAA)
Les indemnités d'utilisation de véhicules à moteur privés sont, par kilomètre de voyage de service et indépendamment de la cylindrée, de:
a. 50 centimes pour les voitures;
b. 15 centimes pour les motocycles et les scooters (motocycles légers et cyclomoteurs compris).
Art. 24 Installations de garage
1 Les indemnités suivantes sont payées pour l'utilisation des installations de garage privés:
393
Administration de l'armée. O du DMF
RO 1996
Motocycle ou remorque de voiture tout terrain
Véhicule à moteur d'un poids total ne dépassant pas 3,5 t Fr.
Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t
Fr.
Fr.
a. utilisation occasionnelle de la place de lavage, tuyau et eau compris
2 .-
4 .-
5 .-
b. supplément pour: - utilisation de l'élévateur
2.50
3 .-
2.50
3 .-
2 La troupe n'indemnise pas l'utilisation des installations de graissage à haute pression ni des installations de jets de vapeur.
Art. 25 Indemnités pour bicyclettes
L'indemnité pour les bicyclettes privées que les militaires féminins utilisent à l'armée avec l'autorisation de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres est de 50 centimes par jour de service.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée est abrogée.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
12 décembre 1995
Département militaire fédéral:
Ogi
1 )
N38161
394
Ordonnance concernant la protection du matériel de l'armée (Ordonnance sur la protection du matériel)
Modification du 30 novembre 1995
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 1er mai 19901) sur la protection du matériel est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 13, 1er alinéa, de l'ordonnance du 15 novembre 19952) concernant les tâches et l'organisation du service de sécurité militaire,
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
30 novembre 1995
Département militaire fédéral: Ogi
N38165
1995 - 982
395
Ordonnance sur les installations de tir pour le tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir)
Modification du 6 décembre 1995
Le Département militaire fédéral
arrête:
I
L'ordonnance du 27 mars 19911) sur les installations de tir est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 133 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
Art. 2 Installations de tir à 300 m
1 L'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance), relèvent de la compétence des communes en vertu de l'article 133, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Cette obligation ne s'applique pas aux autres installa- tions de tir.
2 Le DMF peut exceptionnellement autoriser des installations de plus courte distance. Les exigences concernant la construction et la sécurité sont définies cas par cas par l'expert fédéral des installations de tir.
Art. 3 Installations de tir collectives
Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, il faut s'efforcer d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. L'article 133, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire règle une expropriation éventuelle.
Art. 4 Exigences techniques
Le chef des Forces terrestres édicte des directives concernant les exigences techniques en matière de construction d'installations de tir pour le tir hors du service et il définit les zones dangereuses requises.
RS 510.512
RS 510.10; RO 1995 4093
396
1995 - 963
Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1996
Art. 8 Tirs de l'armée
La procédure pour l'utilisation d'une installation de tir par la troupe est définie dans le règlement sur l'organisation des cours de l'armée (OCA)1), ainsi que dans le règlement sur l'organisation des écoles de l'armée (OEA)1).
Art. 9, let. b, ch. 7
Toutes les installations nécessaires pour le tir à 300 m et leur entretien ainsi que leur rénovation sont à la charge des communes, notamment:
b. la construction des installations de tir qui comprennent:
Art. 10 Contribution des communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m
Les communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m doivent faire l'acquisition proportionnelle des installations de tir assignés ou utilisées par leurs habitants et participer équitablement aux frais d'entretien et de rénovation. L'article 24 de l'ordonnance du 27 février 19912) sur le tir hors du service règle les modalités de l'assignation d'installations de tir.
Art. 12, 2e et 3ª al.
2 L'autorisation d'utiliser les installations de tir d'une place d'armes est donnée par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres.
3 L'office fédéral des exploitations des Forces terrestres ou l'intendance de la place d'armes concernée règle, après entente avec le commandement de la place d'armes responsable, avec l'expert fédéral des installations de tir, avec l'autorité militaire cantonale, avec la commune et avec la société de tir, les conditions financières de l'utilisation des installations et de l'équipement.
6
Art. 13, 3e al., let. d
3 Les installations de tir des places d'armes sont mises gratuitement à la disposi- tion des sociétés et des organisateurs pour:
d. Les tirs des équipes CISM des Forces terrestres;
Non publié au RO.
RS 512.31
397
Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1996
Art. 14, 2e et 3e al.
2 Ils fournissent toutes les indications nécessaires à la construction rationnelle d'une installation de tir. Ils doivent, pour cette raison, être appelés assez tôt à collaborer lors de nouvelles planifications ou de transformations de toute installa- tion de tir où sont tirées des munitions d'ordonnance.
3 Abrogé
Art. 15, 1er et 4e al.
1 L'expert fédéral des installations de tir est responsable en matière de construc- tion et de sécurité d'installations de tir hors du service avec armes à feu portatives ou armes à feu de poing. Il est subordonné à la section de l'instruction hors du service et du sport militaire du Groupe de la direction de l'instruction des Forces terrestres.
4 Il procède en collaboration avec le Groupement de l'armement à l'expertise des nouveautés techniques et en autorise le montage après avoir consulté le chef de la section de l'instruction hors du service et du sport militaire et l'assurance accidents des sociétés suisses de tir.
Art. 16, let. e et g
Lors de l'étude du projet d'une installation de tir, les travaux suivants doivent être exécutés à la charge du maître de l'ouvrage:
e. l'établissement des plans de construction du stand et de la ciblerie;
g. l'établissement d'un profil du terrain, partant du stand et allant jusqu'à la limite maximale de la zone dangereuse, à l'échelle 1:10 000 pour les installa- tions de fir au fusil ou 1:5000 ou pour les installations de tir au pistolet.
Art. 30 Exécution
Le chef des Forces terrestres est chargé de l'application de la présente ordon- nance.
Art. 32, 2ª al.
2 Les installations de tir qui comptent au plus six cibles mécaniques ou quatre cibles électroniques ne doivent pas être adaptées à la présente ordonnance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
6 décembre 1995
Département militaire fédéral: Ogi
398
N38179
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 22 novembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrėte:
I
L'ordonnance du 24 août 19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 41, 3e alinéa, 57, 96, 2e alinéa, 103, 1er alinéa, 104, 3e et 4e alinéas, 150, 1er alinéa, et 151, 1er alinéa, lettres c et d, et 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire 2),
Remplacement de termes et de désignations
Le sigle «OFADJ> est remplacé par «Groupe du personnel de l'armée» aux articles 24, 1er alinéa, lettres a et b, 27, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, 29, 2ª alinéa, 31, 2e alinéa, lettre a, 40, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, et lettre b, chiffre 3, 41, 2e alinéa, lettre a, chiffre 3, et lettre b, chiffre 3, 51, 2e alinéa, 64, 2e alinéa, et 73; il est abrogé à l'appendice 1, section 2.
Le terme de «chef de l'instruction» est remplacé par «chef des Forces terrestres» aux articles 9, 10, 4e alinéa, 21, 6e alinéa, et 41, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa.
La désignation «Etat-major du Groupement de l'Etat-major général» est remplacée par «Groupe du personnel de l'armée» à l'article 11, 2e alinéa, et à l'appendice 1, chiffre 1.11.
La désignation «Groupement de l'Etat-major général» est remplacée par «Groupe du personnel de l'armée» à l'article 62, 3e alinéa.
La désignation «commission de défense militaire» est remplacée par «Conseil de direction du DMF» aux articles 41, 2e alinéa, lettre c, 42, 1er alinéa, lettres c et d, 43, 1er alinéa, lettre c, 60, 1er alinéa, lettres b et c, 62, 2e alinéa, et 70, 2e alinéa.
RS 512.51; RO 1995 290
RS 510.10; RO 1995 4093
1995 - 863
399
RO 1996
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Art. 14, al. 3bis
3bis La proposition pour l'instruction en vue du grade d'adjudant d'état-major est approuvée par le commandant de la Grande Unité.
Art. 18, 4º al.
4 Les services d'instruction des formations considérés comme accomplis selon l'appendice 3, section 1, OASI sont comptés pour l'avancement selon la convoca- tion dans leur intégralité, dans le nombre total de jours de service d'instruction des formations exigés dans les appendices de la présente ordonnance.
Art. 19, 1er et 2e al.
1 Le service d'instruction des formations accompli conformément à la présente ordonnance comprend:
a. les cours de cadres;
b. les cours de répétition;
c. les cours de reconversion;
d. les cours d'entraînement selon l'article 54 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire;
e. les cours préparatoires;
f. les cours tactiques/techniques;
g. les cours de spécialistes;
h. les exercices d'état-major, les cours d'état-major et les rapports de spécia- listes;
i. les services dans la réserve de personnel et en dehors de la propre formation en qualité de personnel de service.
2 Abrogé
Art. 20 Mise en compte d'activités militaires à l'étranger
1 Sont réputés accomplis en vue d'une promotion, à l'exception des cours de spécialistes, les services d'instruction des formations qui n'ont pu être effectués par suite:
a. de stage militaire à l'étranger;
b. de participation à des missions militaires à l'étranger;
c. de l'exercice des fonctions d'attaché de défense ou de remplaçant d'un attaché de défense.
2 Le DMF règle l'imputation d'engagements militaires de personnel lors d'opéra- tions de maintien de la paix et de bons offices comme stage de formation technique ou comme service pratique pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction.
400
RO 1996
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Art. 24, 2ª à 4ª al.
2 Les lieutenants incorporés qui sont âgés de 30 ans révolus et qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être promus au grade de premier-lieutenant sont en règle générale promus:
a. s'ils sont officiers depuis trois années civiles entières et
b. s'ils ont accompli le service pratique comme lieutenant.
3 Ils peuvent également être promus s'ils n'ont pas accompli le service pratique comme lieutenant pour cause de congé pour l'étranger, d'inaptitude au service limitée dans le temps, de dispense médicale ou d'exemption du service selon l'article 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
4 Les 2e et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux lieutenants dont la situation militaire ou la situation relative à la taxe d'exemption du service militaire n'est pas réglée; les articles 26 et 27 demeurent en outre réservés.
Art. 25, 3e et 4e al.
3 En outre, l'année de la promotion au grade de lieutenant compte comme année de fonction lorsque l'officier accomplit encore le service pratique ou une partie de ce dernier dans la même année.
4 L'incorporation en qualité d'officier à disposition du commandant compte comme année de fonction.
Art. 31, 1er al.
1 Si une promotion est contraire à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, aux dispositions de l'organisation de l'armée ou à la présente ordon- nance, elle peut être déclarée nulle.
Art. 33, 2e al., let. f Abrogée
Art. 34, 1er al., let. b, et 3e al.
1 Il faut soumettre à temps pour approbation à l'autorité militaire qui tient les contrôles de corps:
b. les projets de convocation de fourriers ou de sergents-majors aux services d'instruction en vue de la promotion au grade d'adjudant sous-officier ou d'adjudant d'état-major de troupe.
3 En cas de promotion aux grades d'appointé ou de sergent, l'autorité militaire qui tient les contrôles de corps consulte le directeur responsable lorsqu'il s'agit de militaires qui, en vertu de l'article 119, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, sont affectés par la Confédération aux formations cantonales ou qui ne sont pas incorporés dans leur arme ou dans leur service auxiliaire.
401
RO 1996
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Art. 35, 2º al.
2 Les candidats au grade d'adjudant sous-officier ou d'adjudant d'état-major de troupe sont promus par le commandant de la formation dans laquelle ils sont incorporés après la promotion.
Art. 37, 1er al.
1 Toutes les conditions requises dans les appendices 2 à 28 doivent être remplies pour que la promotion aux grades d'appointé, de caporal, de sergent, de fourrier, de sergent-major, d'adjudant sous-officier ou d'adjudant d'état-major de troupe puisse avoir lieu.
Partie 2a: Officiers spécialistes
Chapitre premier: Champ d'application
Art. 54a
1 La présente partie règle l'attribution de fonctions d'officier à des soldats, des appointés et des sous-officiers.
2 Les dispositions sur l'organisation de l'armée sont déterminantes en cas de besoin.
Chapitre 2: Nomination
Art. 54b Conditions
1 La nomination peut avoir lieu uniquement si:
a. aucun officier compétent n'est disponible pour exercer la fonction;
b. la personne concernée est compétente en raison de sa formation civile ainsi que de son activité et de sa situation professionnelles;
2 Le certificat de capacité au sens de l'article 23 n'est pas exigé.
Art. 54c Demande
1 La demande en vue de l'attribution d'une fonction d'officier est faite par la troupe.
2 La procédure se fonde sur les dispositions applicables à la mutation des officiers.
Art. 54d Approbation de la demande
Le directeur de l'office fédéral responsable de la tenue des contrôles de la formation approuve la demande.
402
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Art. 54e Nomination
1 Le directeur responsable nomme le candidat officier spécialiste.
2 Aucun brevet n'est attribué.
Art. 54f Date de la nomination
L'article 46, 4e et 5e alinéas, est applicable par analogie à la date de la nomination.
Art. 54g Exécution de la nomination
L'exécution de la nomination est régie par les dispositions de la présente ordonnance ainsi que par les dispositions concernant les contrôles militaires, l'équipement personnel et l'administration de l'armée.
Art. 54h Introduction dans la fonction d'officier
1 Les soldats, les appointés et les sous-officiers nommés officiers spécialistes peuvent être instruits dans leur nouvelle fonction lors d'un cours qui dure cinq jours au plus.
2 Le cours est organisé par l'office fédéral qui a approuvé la demande en vue de l'attribution de la fonction d'officier.
Chapitre 3: Qualification et retrait de la fonction d'officier
Art. 54i Qualification
Les officiers spécialistes font l'objet d'une qualification au même titre que les officiers.
Art. 54k Retrait de la fonction d'officier
1 L'officier spécialiste qui n'exerce plus la fonction d'officier se voit retirer cette dernière:
a. s'il a été nommé en raison d'une activité professionnelle ou d'un emploi qu'il n'exerce ou n'occupe plus, et
b. s'il a revêtu la fonction d'officier pendant six ans ou moins.
2 La nomination est également annulée lorsqu'elle est contraire à la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, aux dispositions de l'organisation de l'armée ou à la présente ordonnance.
3 Le directeur qui a nommé l'officier spécialiste est responsable du retrait de la fonction d'officier.
4 Dans le cas des officiers spécialistes dont la nomination a été annulée, le Groupe du personnel de l'armée examine s'ils peuvent être maintenus dans l'armée.
5 S'ils ne peuvent plus être maintenus dans l'armée, ils doivent être libérés du service militaire; ils sont annoncés à l'organe de protection civile de la commune
403
RO 1996
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
de domicile par le Groupe du personnel de l'armée selon les dispositions sur les contrôles militaires.
6 La personne concernée est entendue au sujet du retrait de la fonction d'officier et du maintien dans l'armée.
Art. 55, 1er al.
1 Les incorporations et transferts des militaires sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire, de l'organisation de l'armée et par leurs dispositions d'exécution ainsi que par les dispositions sur les contrôles militaires et par celles de la présente ordonnance.
Introduire après le titre précédant l'article 76
Art. 75a Promotion d'otticiers
1 Si, au 1er janvier 1995, des conditions pour la promotion d'officiers ont été modifiées ou abrogées ou si des fonctions ont été rétrogradées ou supprimées et que des officiers ont revêtu de telles fonctions le 31 décembre 1994 ou avaient antérieurement déjà commencé ou terminé l'instruction pour une telle fonction, ces officiers peuvent être encore promus selon l'ancien droit d'ici au 1er janvier 2000.
2 Exceptionnellement, des officiers peuvent être promus selon l'ancien droit d'ici au 1er janvier 2000 s'ils sont proposés après le 1er janvier 1995 pour recevoir une instruction pour un grade supérieur ou pour une nouvelle fonction; le Conseil de direction du DMF règle l'approbation des propositions.
3 Au lieu d'écoles de tir, d'écoles techniques, d'écoles centrales ou de cours manquants, ils doivent avoir accompli les stages de formation correspondant au nouveau droit.
Art. 77, 4e al.
4 Pour une promotion selon le nouveau droit, les jours de service imputables accomplis dans des cours de cadres avant des cours de troupe et dans des cours tactiques et des cours techniques de troupe de l'Armée 61 sont imputés comme service d'instruction des formations selon les règles de la présente ordonnance; ils ne sont toutefois pas imputés sur la totalité des jours de service des militaires selon l'article 4, 3e alinéa, OSI.
Art. 77a Années de fonction
1 Jusqu'au 31 décembre 1999, les sous-officiers et les officiers peuvent accomplir ad intérim, pour une promotion, les années de fonction dans le grade inférieur pour une fonction dans un grade supérieur s'ils ont été relevés trop tôt dans la fonction dans un grade inférieur dans l'Armée 61 ou en raison d'une nouvelle planification.
404
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
RO 1996
2 Si un officier a accompli ad intérim des années de fonction seulement dans un grade inférieur à celui exigé dans le tableau réglementaire avec incorporation au 31 décembre 1995 ou antérieurement, ces années de fonction lui sont imputées en dérogation à l'article 61, 4e alinéa, lors de la première promotion selon le nouveau droit; pour chaque promotion ultérieure, le nombre d'années ad intérim imputé ne doit cependant pas être inférieur au total d'années de fonction exigé pour les grades inférieurs selon les appendices 2 à 29.
Appendice 2, section 1 ch. 10.7. et 11.3.
Abrogés
Ch. 12.2., colonne 2
Remplacer la fonction «of inf» par «chef inf»
Appendices 2 à 4, 7, 8, 10 et 13 à 15, section 1, ch. 7, colonne 9 108 comme sgtm de la trp
Appendices 2 à 9/I et appendices 10 à 15, section 1, ch. 7 colonne 1
adj EM
Colonne 4
7
comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 5
98
comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 6
pour adj EM 19
Colonne 7 I 19
405
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Appendices 2 à 27
Dans les appendices 2 à 27, à la colonne 6 ou 5 SFT, les stages de formation techniques I et II commun de trois jours ainsi que les stages de formation techniques II, III et IV trp sout de trois jours sont biffés.
Appendice 3, section 1 ch. 10.1. colonne 2
Biffer la désignation «cp chass chars (br bl)».
Colonne 6
Remplacer la désignation «I trp méc» par «I TML».
Ch. 10.2. colonne 2
Insérer au bas de la colonne la désignation «cp chass chars (br bl)»
Ch. 10.8. et 11.4. Abrogés
Appendice 4, section 1 ch. 10.4., colonne 5 II trm 5
Ch. 11.4., colonne 5 II of trm art 12
Appendice 4, section 2, ch. 2.3.1. et 2.3.2.
Remplacer la désignation «chef eng» par «chef du centre de conduite des feux (chef CCF)»
Appendice 4, section 3
Section 3: Dispositions transitoires
Dès la date d'entrée en vigueur du présent appendice, pendant deux ans:
3.1. les cdt tir peuvent être proposés pour l'instruction d'OAF avec le grade de cap s'ils ont exercé pendant au moins quatre CR la fonction de cdt tir; pour être promus au grade de cap, ces officiers doivent avoir accompli le SFC I de 26 jours et le SFT I pour OAF de 12 jours;
406
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
3.2. les cdt U inf, TML, art et trp fort peuvent être proposés pour l'instruction d'OAF avec le grade de major si:
Pour être promus au grade de major, ces officiers doivent avoir accompli le SFEM II de 19 jours et le SFT I pour OAF de 12 jours.
Appendice 5, section 1 ch. 9.3.
Colonne 2 of op bord
Colonne 3
3
comme lt
Colonne 4
54
comme lt
Colonne 8 108 comme lt
Ch. 10.10., colonne 5 Abrogé
Ch. 10.12., colonne 2 Biffer la fonction «of tech br av».
Ch. 11.11., colonne 2
Insérer au bas de la colonne la nouvelle fonction «chef constr».
Appendices 5, 6, 9, 11 et 12, section 1, ch. 7, colonne 8 108 comme sgtm de la trp
Appendice 6, section 1 ch. 10.6. et 10.7., colonne 4 Remplacer le chiffre 54 par 87.
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Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Ch. 10.8. et 10.9., colonne 4 Remplacer le chiffre 105 par 87.
Appendice 9/I, section 1 ch. 13.2., colonne 2 Insérer la nouvelle fonction «of trm».
Ch. 13.3. colonne 2 of CGE
Colonne 3
2
Colonne 4 31 38
Colonne 5 III of rens 5
Colonne 6 III 12
Appendice 9/II, section 1, ch. 3, colonne 6 sof trm tg camp 26
Appendice 12, section 1 ch. 11.4., colonne 5, 12.3., colonne 5, et 13.3., colonne 5 Abrogés
Appendice 12, section 3
Section 3: Dispositions transitoires
3.1. Les années d'incorporation dans le plus bas des deux grades sont imputées par analogie selon les règles de l'article 77a, 2e alinéa, comme années de fonction pour une promotion dans l'Armée 95 aux Qm qui, dans l'Armée 61, étaient incorporés dans l'état-major d'un corps de troupe dans la fonction «of sub ou cap» ou «cap ou maj».
3.2. Toutes les années où ils étaient engagés comme Qm avec incorporation «art. 51 OM» sont imputées aux Qm comme années de fonction.
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Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Appendice 16, section 1, ch. 7 colonne 1 adj EM
Colonne 3
7
comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 4
98
comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 5
pour adj EM 19
Colonne 6
I 19
Colonne 8
108 comme sgtm de la trp
Appendice 17, section 1 ch. 6
Colonne 1 adj EM
Colonne 4
7
comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 5 98 comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 6 pour adj EM 19
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Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Colonne 7
I 19 Colonne 8 108 comme sgtm de la trp
Ch. 8.1., colonne 2 Insérer: dét PM.
Ch. 8.5., colonne 5 Remplacer le chiffre 11 par 5.
Appendice 18, section 1 ch. 8.1., colonne 2
Remplacer la désignation «cdt P camp» par «cdt cp P camp».
Ch. 8.2., colonne 2
Remplacer la désignation «chef S P camp» par «of P camp».
Ch. 9, colonne 5 Abrogé
Appendice 19, section 1 Ch. 5.2., colonne 5 La désignation «I JI 1» est abrogée.
Ch. 6, colonne 5
La désignation «aud 1» est abrogée.
Appendice 22, section 1, ch. 3, colonne 6 Abrogé
Appendice 23, section 1, ch. 10.2., colonne 6 Insérer: II of rens 12
Appendice 25, remarque Cet appendice doit être inséré au plus tôt le 1er janvier 1997.
410
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Appendice 26, section 1 Ch. 4 Colonne 1 adj EM
Colonne 4
7
comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne. 5 98 comme sgtm/adj sof de la trp
Colonne 6
pour adj EM 19
Colonne 8
I 19
Colonne 9 108
comme sgtm de la trp
Ch. 8.2., colonne 2
Remplacer la désignation «of li cp A» par «of li PC A».
Appendice 27, section 1 Ch. 3.5., colonne 6
Remplacer le chiffre 12 par 5.
Ch. 4.2., colonne 3, note 4)
Ch. 4.8., colonne 5 Abrogé
Ch. 4.9., colonne 5 Remplacer le chiffre 12 par 5.
411
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) RO 1996
Ch. 5.7., colonne 5 Remplacer le chiffre 12 par 5.
Ch. 6, colonne 2 cdt ou chef d'état-major
Ch. 6.2., colonne 2 cdt rgt CA
Appendice 27, section 3, ch. 3.1.1.4. Troisième tiret
Quatrième tiret Abrogé
Appendice 29 Titre
Conditions détaillées concernant l'exercice d'un commandement pour la promo- tion de futurs commandants de corps de troupe et de futurs chefs d'état-major de Grandes Unités
Colonne 3, U trp, ch. 1.1. et 1.2. Ajouter la note 2) aux chiffres 6.
Colonne 7, U trp, ch. 1.1. à 1.4.
Ajouter la note 2) aux chiffres 5 et 6.
Remarques Note 1
Note 2
Insérer: «2) of EMG 4».
II
L'ordonnance du 10 décembre 19901) concernant l'exercice de fonctions d'officier par des soldats, appointés et sous-officiers (OFOF) est abrogée.
412
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
RO 1996
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
22 novembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38184
413
Ordonnance du DMF concernant l'équipement personnel (OEPers-DMF)
du 31 octobre 1995
Le Département militaire fédéral,
vu les articles 110, 2e alinéa, et 114, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1);
vu les articles 2, 1er alinéa, 3, 4e alinéa, 4, 8, 1er et 3e alinéas, 11, 3e alinéa, 12, 1er alinéa, 16, 17, 1er et 3e alinéas, et 19 de l'ordonnance du 25 octobre 19952) concernant l'équipement personnel;
en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Chapitre premier: Equipement Section 1: Etendue
Article premier Armement
L'armement personnel comprend:
a. les armes à feu portatives et les armes à feu de poing et leurs accessoires;
b. les armes blanches, leurs accessoires et le couteau;
c. les munitions de poche.
Art. 2 Habillement
L'habillement personnel comprend:
a. pour les militaires masculins:
les casques,
les coiffes de casque,
les bérets,
les bonnets,
la tunique,
le veston,
les vestes,
les pantalons,
le pullover,
les chemises,
RS 514.101 1) RS 510.10; RO 1995 4093 2) RS 514.10; RO 1995 5194
414
1995 - 923
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
les tricots,
la cravate,
le T-shirt,
les manteaux,
l'imperméable de sortie,
la ceinture,
le ceinturon de sortie,
les gants,
les guêtres,
les guêtres d'équitation et les éperons;
b. pour les militaires féminins:
les casques,
les coiffes de casque,
les bérets,
les bonnets,
la jaquette,
la jupe,
les pantalons,
le pullover,
le T-shirt,
les blouses,
la cravate,
les manteaux,
l'imperméable de sortie,
la casaque,
la ceinture,
le tablier,
les gants,
les guêtres d'équitation et les éperons;
c. les insignes.
Art. 3 Chaussures d'ordonnance
Les chaussures d'ordonnance personnelles comprennent:
a. les chaussures;
b. les bottes de combat.
Art. 4 Paquetage
Le paquetage personnel comprend:
a. le paquetage de combat;
b. les sacs de montagne;
c. le sac à effets;
d. la gourde avec gobelet;
e. la marmite;
415
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
f. les couverts;
g. le sachet de propreté;
h. le sac de couchage;
i. la malle;
k. la sacoche de cadre;
m. la sacoche sanitaire;
n. la sabretache;
o. la caisse de bureau.
Art. 5 Effets d'équipement spéciaux Les effets d'équipement spéciaux comprennent:
a. les bicyclettes;
b. les instruments de musique;
c. les harnachements de selles;
d. le jeu de protège-ouïe;
e. le masque de protection ABC;
f. les lunettes de combat;
g. moyens d'observation et de pointage:
les jumelles,
la boussole,
le sitomètre,
le rapporteur,
la feuille de quadrillage,
la règle à calcul A;
h. moyens d'identification:
la plaque d'identité,
la carte d'identité,
le brassard + R,
le brassard fédéral.
.
Art. 6 Effets obligatoires
1 Sont désignés effets obligatoires les effets qui font partie de l'équipement personnel (équipement) que le militaire reçoit en toute propriété et gratuitement s'il est prématurément licencié de l'armée sans qu'il soit tenu compte de la durée du service accompli.
2 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (office) spécifie les effets obligatoires.
416
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Section 2: Fabrication et réserves
Art. 7 Dispositions générales
1 Le Groupement de l'armement définit les modèles et les normes relatives aux effets d'équipement et émet les prescriptions techniques.
2 Il conserve une collection originale illustrée et descriptive des effets d'équipe- ment déclarés d'ordonnance par le Département militaire fédéral (DMF).
3 Il est habilité à contrôler l'observation des prescriptions partout et en tout temps.
Art. 8 Autorisation de fabrication et de vente
1 Le Groupement de l'armement délivre les autorisations de fabrication et de vente des tissus et des uniformes d'officiers et en tient le registre.
2 Les militaires ont le droit de faire confectionner, à leurs frais, un uniforme de sortie 95 par un fabricant au bénéfice d'une concession du Groupement de l'armement.
Art. 9 Fourniture des insignes
Les fabricants d'insignes militaires déclarés d'ordonnance ne livreront ces der- niers qu'à l'office.
Art. 10 Constitution de réserves
1 Les réserves sont les suivantes:
a. réserve des recrues: effets d'équipement neufs et remis à neuf;
b. réserve de rétablissement: effets d'équipement en parfait état.
2 Sont attribués aux réserves du matériel d'engagement, du matériel d'instruction et du matériel en prêt:
a. les effets d'équipement qui ne conviennent plus à la réserve des recrues ou à la réserve de rétablissement;
b. les effets d'uniforme de l'équipement qui, pour des raisons d'ordonnance, d'état ou de taille, ne peuvent plus être affectés à la réserve des recrues ou à la réserve de rétablissement.
Chapitre 2: Remise de l'équipement
Section 1: Remise de l'équipement aux militaires
Art. 11 Remise du premier équipement
La remise du premier équipement est effectuée pendant les écoles de recrues, selon les tableaux d'équipement, par les arsenaux des places d'armes.
417
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Art. 12 Effets d'équipement supplémentaires pour les cadres
1 L'office fixe:
a. les effets d'équipement supplémentaires;
b. les effets de l'équipement précédent qui peuvent être gardés.
2 Pendant les écoles de cadres, l'arsenal de la place d'armes procède à la remise des effets d'équipement supplémentaires.
Art. 13 Munitions de poche
L'office émet les directives concernant la remise et l'échange des munitions de poche.
Art. 14 Remise de chaussures d'ordonnance aux conscrits avant le service militaire
Quiconque veut s'habituer à porter des bottes de combat avant son entrée à l'école de recrues peut en retirer une paire à l'arsenal le plus proche avant d'entrer en service, sur présentation du livret de service.
Art. 15 Chaussures civiles adoptées pendant le service
Les chaussures civiles qui sont emportées au service militaire, en lieu et place de chaussures d'ordonnance, doivent répondre aux prescriptions techniques de l'office.
Art. 16 Vente de chaussures d'ordonnance
1 Les chaussures d'ordonnance sont vendues au tarif figurant à l'annexe 2.
2 L'office définit les conditions de vente à prix réduit.
Art. 17 Inscription dans le livret de service
La remise, l'adaptation, la restitution et la cession des effets d'équipement sont inscrites dans le livret de service selon les directives de l'office.
Section 2: Remise de l'équipement aux agents du corps des gardes-frontière
Art. 18
La remise de l'équipement a lieu au début de l'instruction de base, pour les agents masculins du corps des gardes-frontière (Cgfr), ou au début du cours préliminaire pour les agents féminins.
418
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Section 3: Equipement en prêt pour les membres d'autres organisations
Art. 19 Corps de police
1 Les militaires qui, lors de leur admission dans un corps de police cantonal ou communal, sont exemptés du service comme le prévoit l'article 18, 1er alinéa, lettre f, de la loi sur l'armée et l'administration militaire peuvent:
a. garder le fusil d'assaut 57 ou 90;
b. échanger le pistolet contre un fusil d'assaut 57;
c. recevoir un fusil d'assaut 57, s'ils ne sont pas armés.
2 Sont remis en sus de l'arme:
a. la baïonnette et le porte-fourreau;
b. lc ceinturon;
c. le jeu de protège-ouïe.
3 Le commandement de police compétent choisit le type d'arme.
4L'armement est remis en prêt et doit être inscrit dans le livret de service.
Art. 20 Protection civile
1 Les militaires passant à la protection civile gardent les effets d'équipement en prêt spécifiés par l'office, en accord avec l'Office fédéral de la protection civile.
2 Les effets remis en prêt sont inscrits dans le livret de service.
Chapitre 3: Contrôles de l'équipement
Section 1: Inspection pendant le service et hors du service
Art. 21 Inspection pendant le service
1 L'inspection technique est effectuée pendant le service par des agents des arsenaux cantonaux responsables, avec l'appui de l'office.
2 Le commandant de la Grande Unité désigne les formations devant être inspec- tées, en accord avec l'arsenal.
Art. 22 Inspection hors du service
1 Les soldats et appointés qui n'ont pas accompli de service depuis plus de cinq ans sont signalés à l'arsenal cantonal de leur canton de domicile par le service qui convoque.
2 L'arsenal invite les militaires soumis à l'inspection à se présenter en civil, hors du service, au contrôle de l'équipement; il annonce ensuite l'exécution du contrôle à l'autorité militaire compétente.
3 Les militaires ne peuvent pas être convoqués plus d'une fois à l'inspection de l'équipement hors du service. Ils ne doivent passer aucune inspection de ce genre l'année durant laquelle ils sont libérés de leurs obligations militaires.
419
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Section 2: Inspection d'armes
Art. 23 Ecole de recrues
1 L'inspection d'armes fait partie intégrante de l'instruction et doit avoir lieu au cours des deux dernières semaines de l'école de recrues, après le dernier tir de combat.
2 Les contrôleurs d'armes sont responsables de l'inspection d'armes.
3 Ils sont chargés de l'instruction des cadres en ce qui concerne l'organisation et l'exécution de l'inspection d'armes et peuvent être appelés à dispenser l'instruc- tion relative à l'entretien des armes.
Art. 24 Service d'instruction
La troupe effectue l'inspection d'armes pendant le service d'instruction.
2 Le service inscrit par le commandant dans le livret de service vaut également comme certificat d'inspection d'armes.
3 En accord avec le commandant de la Grande Unité, l'office peut procéder, avec son propre personnel, à des contrôles d'armes auprès de la troupe. Ils remplacent l'inspection d'armes effectuée par la troupe.
4 Les armes personnelles utilisées après le contrôle d'armes effectué par l'office font l'objet d'un service de parc, comme le prévoit leur règlement.
5 Pendant le service d'instruction, les contrôleurs d'armes veillent au perfec- tionnement technique des armuriers, notamment en ce qui concerne l'organisa- tion et l'exécution de l'inspection d'armes auprès de la troupe.
Art. 25 Cgfr et autres organisations
1 A la fin de l'instruction de base des agents du Cgfr, une inspection d'armes (fusil d'assaut et pistolet) a lieu sous la direction des contrôleurs d'armes compétents.
2 Les autres inspections d'armes ont lieu en accord avec les commandements des gardes-frontière sous la direction des contrôleurs d'armes, conformément aux directives de l'office.
3 Les armes du corps de police, issues des stocks de la Confédération, sont régulièrement contrôlées par les contrôleurs d'armes de l'office.
Chapitre 4: Rétablissement et rééquipement
Section 1: Dispositions générales
Art. 26 Principe
1 Les effets d'équipement inutilisables sont réparés ou, en général, échangés contre des effets de même ordonnance.
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2 Les militaires qui ont dû restituer leur équipement et qui sont rééquipés au bout de trois ans ou plus reçoivent gratuitement des effets d'équipement usagés, s'ils ne disposent plus des effets remis lors de la restitution.
Art. 27 Conditions de rétablissement particulières
L'office émet les prescriptions de rétablissement concernant:
a. les effets d'équipement particuliers;
b. les effets de l'habillement personnel suivants:
le manteau de sortie,
la ceinture pour pantalon de sortie,
les chemises,
la cravate,
le T-shirt,
les blouses.
Art. 28 Remise en état et échange
1 Les effets d'équipement défectueux, chaussures militaires exceptées, qui ne peuvent pas être réparés par la troupe, sont remis à l'arsenal.
2 Sur demande, le commandant de troupe explique les causes du dommage.
Art. 29 Remplacement et indemnisation
1 En cas de comportement fautif, les effets d'équipement manquants doivent être remplacés moyennant une indemnisation.
2 L'indemnisation correspond au tarif. Les déductions suivantes sont accordées:
a. deux pour cent pour chaque année de service;
b. deux autres pour cent par période de 20 jours de service.
3 L'office définit les années de service et les cas d'exception dans lesquels aucune déduction n'est accordée.
Art. 30 Cgfr et autres organisations
Les agents du Cgfr et d'autres organisations sont autorisés à se procurer des effets d'équipement selon les directives de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, pour les besoins du service.
Section 2: Réparation des armes à feu d'ordonnance
Art. 31 Principe
1 Les armuriers ou les ateliers privés de petite mécanique ou de mécanique de précision, qui emploient un armurier, peuvent être autorisés à réparer des armes à feu d'ordonnance.
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2 Ils doivent disposer des installations nécessaires.
3 L'autorisation est soumise à une taxe.
Art. 32 Conditions
1 L'office délivre l'autorisation si l'armurier:
a. est au bénéfice d'une formation complète;
b. est citoyen suisse ou étranger et titulaire d'un permis d'établissement;
c. jouit d'une bonne réputation;
d. a suivi avec succès le cours de réparation des armes à feu d'ordonnance de l'office.
2 L'office peut prévoir des conditions dans des cas d'espèce.
Art. 33 Retrait de l'autorisation
L'office peut retirer l'autorisation si:
a. l'une des conditions fixées aux articles 31 et 32 n'est plus remplie;
b. les réparations sont mal exécutées ou contreviennent à l'ordonnance;
c. des modifications non autorisées sont exécutées.
Art. 34 Contrôles et compétences
1 Les détenteurs d'une autorisation en vertu de l'article 31 sont placés sous la surveillance du contrôleur d'armes compétent.
2 Ils sont tenus de se procurer les pièces de rechange d'ordonnance uniquement à l'Entreprise suisse d'armement et de respecter les tarifs. Ces pièces de rechange ne peuvent être utilisées que pour réparer des armes d'ordonnance. Il est interdit de les revendre à des personnes non autorisées.
3 Les armes sont réparées conformément aux prescriptions du Groupement de l'armement et de l'office.
4 Un contrôle des armes à feu d'ordonnance réparées et des armes qui ont été déposées est tenu. Ces armes sont assurées contre l'incendie.
5 Le remplacement du canon est soumis à l'assentiment du contrôleur d'armes qui reprend l'ancien canon; la remise du canon ne donne droit à aucune indemnisa- tion.
Section 3: Réparation des chaussures militaires
Art. 35 Principe
1 Les réparations de chaussures militaires (d'ordonnance et civiles de qualité équivalente) sont effectuées par des cordonniers civils au bénéfice d'une auto- risation.
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2 Le travail peut être exceptionnellement confié à d'autres cordonniers capables d'effectuer ces réparations, s'il n'y a aucun cordonnier autorisé sur le lieu de stationnement de la troupe ou dans un rayon de 20 km.
Art. 36 Exigences
1 L'office délivre l'autorisation si le cordonnier:
a. dispose d'une formation complète et d'un atelier pourvu des installations adéquates;
b. est citoyen suisse ou étranger et titulaire d'un permis d'établissement;
c. jouit d'une bonne réputation;
d. a suivi avec succès le cours de réparation de chaussures militaires de l'office.
2 L'office peut prévoir des conditions dans des cas d'espèce.
Art. 37 Prise en charge des frais
1 Les frais de réparation des chaussures militaires sont pris en charge par la Confédération.
2 Sont exceptés les frais de ressemelage effectués pendant l'école d'état-major et de commandants, ou pendant le service d'instruction.
3 Les chaussures de sortie ne sont pas réparées aux frais de la Confédération.
4 L'office règle les détails.
Art. 38 Défauts de matériel ou de fabrication
Les chaussures d'ordonnance qui présentent des défauts de matériel ou de fabrication, ou qui sont susceptibles d'en présenter, sont munies d'une étiquette de réparation et envoyées à l'arsenal le plus proche avec le livret de service.
Art. 39 Dommages extraordinaires
1 Lorsqu'un dommage est la conséquence directe d'un accident de service ou de l'exécution d'un ordre et ne peut plus être réparé, la Confédération
a. remplace les chaussures d'ordonnance ou
b. verse au lésé une indemnité équitable pour les chaussures civiles.
2 Les chaussures militaires endommagées sont envoyées à l'arsenal avec un rapport, signé par le commandant de troupe, mentionnant la cause du dommage.
Art. 40 Exécution des réparations
1 Les chaussures endommagées sont remises à temps au cordonnier par la troupe, afin que le travail puisse se faire correctement pendant l'horaire normal.
2 Le cordonnier répare les chaussures dans son atelier.
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3 Pour les petites réparations des talons et des semelles de caoutchouc, la troupe fournit gratuitement le matériel prélevé sur les réserves de l'armée et en contrôle l'emploi.
4 L'office règle les détails.
Art. 41 Mise en compte des réparations
1 Les réparations sont facturées conformément au tarif de l'annexe 3.
2 Les commandants de troupe sont habilités à autoriser des heures supplé- mentaires.
Chapitre 5: Dépôt et reprise d'équipement
Section 1: Procédure
Art. 42 Dépôt autorisé
Le commandant d'arrondissement compétent pour le lieu de domicile du requé- rant autorise le dépôt de l'équipement des militaires à l'arsenal.
Art. 43 Demande de dépôt
Le requérant adresse une demande de dépôt écrite et dûment motivée, ainsi que le livret de service, au commandement d'arrondissement compétent pour son lieu de domicile. Au besoin, celui-ci la soumet pour avis au chef de section ou à l'organe de police de la commune de domicile du requérant.
Art. 44 Notification de la décision
Le commandement d'arrondissement compétent informe par lettre le requérant de la décision concernant le dépôt de son équipement.
Art. 45 Dépôt et contrôle
1 L'équipement est déposé dans l'arsenal chargé des tâches cantonales du canton de domicile du requérant. Dans des cas particuliers, cet arsenal peut autoriser la restitution et le dépôt de l'équipement dans un autre arsenal.
2 Les effets d'équipement en dépôt sont contrôlés.
Art. 46 Information
1 Le commandant d'arrondissement compétent qui autorise ou annule un dépôt en informe:
a. l'arsenal, qui envoie la convocation en vue du dépôt ou du retrait de l'équipement;
b. le chef de section du domicile du déposant.
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2 L'arsenal signale à l'autorité militaire compétente:
a. les militaires qui ont déposé leur équipement;
b. la suppression de dépôts.
Art. 47 Maintien du dépôt
1 Lorsqu'un déposant change d'adresse à l'intérieur de la section militaire, le commandant d'arrondissement fait vérifier si le maintien du dépôt se justifie.
2 Lorsqu'un déposant prend domicile dans une autre section militaire, le com- mandement d'arrondissement compétent fait vérifier si le maintien du dépôt se justifie.
.
Section 2: Déposants astreints au tir
Art. 48
Les déposants astreints au tir peuvent garder leur arme à feu personnelle à épauler ou de poing.
Section 3: Service militaire
Art. 49 Retrait de l'équipement
Au plus tard huit jours avant d'entrer au service militaire, les déposants retirent leur équipement à l'arsenal ou le font expédier à leurs frais.
Art. 50 Restitution de l'équipement
Après le licenciement du service militaire, les déposants qui ne peuvent se rendre personnellement à l'arsenal pour restituer leur équipement doivent l'envoyer dans les dix jours, à leurs frais, à l'arsenal compétent, avec le livret de service et la liste des effets d'équipement déposés.
Section 4: Militaires habitant à l'étranger
Art. 51
1 Les militaires habitant à l'étranger à proximité de la frontière et qui ne sont pas en congé déposent leur équipement à l'arsenal cantonal le plus proche de leur lieu de domicile.
2 Les militaires habitant dans une localité étrangère proche de la frontière, qui travaillent dans des établissements fédéraux et restent astreints aux obligations militaires, peuvent déposer leur armement personnel au poste de douane ou frontière suisse le plus proche.
3 Ils sont exonérés de la taxe de dépôt.
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Section 5: Retrait de l'équipement en cas d'engagement de l'armée
Art. 52
1 Les déposants sont tenus de retirer personnellement et immédiatement leur équipement:
a. si leur formation est mise de piquet;
b. si leur formation est convoquée à un service d'appui ou à un service actif.
2 Les déposants domiciliés à l'étranger ne retirent leur équipement qu'en cas de convocation de leur formation au service d'appui ou au service actif.
Section 6: Suppression du dépôt, échange ou remplacement
Art. 53 Suppression du dépôt
1 Si les conditions du dépôt ne sont plus réunies, les déposants sont tenus de reprendre spontanément leur équipement à l'arsenal.
2 L'arsenal informe le commandement d'arrondissement qui a délivré l'autorisa- tion. Ce dernier transmet l'avis à l'autorité militaire de contrôle.
Art. 54 Echange et remplacement
En cas de dépôt, les effets d'équipement en mauvais état ou manquants sont échangés ou remplacés. Si l'échange ou le remplacement est à la charge du déposant, les dispositions prévues par les articles 28 et 29 sont applicables.
Section 7: Reprise
Art. 55
1 L'arsenal signale les militaires qui négligent leur équipement, ou qui en font un usage abusif, au commandement d'arrondissement compétent pour le domicile de la personne fautive; le commandement d'arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, la reprise de l'équipement et son dépôt à l'arsenal.
2 Les dispositions de l'article 46 sur les communications sont applicables par analogie.
3 Tous les trois ans au moins, l'arsenal charge le commandement d'arrondissement de vérifier si les conditions régissant la reprise de l'équipement sont toujours réunies. Si la reprise constitue une mesure préventive destinée à protéger des vies, le Groupe des affaires sanitaires doit être consulté.
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C
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Chapitre 6: Equipement en prêt pour usage hors du service
Art. 56
1 Les anciens militaires qui ne sont pas devenus propriétaires de leur équipement au moment de quitter l'armée, qui ne sont plus en possession de celui-ci ou dont l'uniforme n'est plus à leur taille, peuvent retirer en prêt les effets d'équipement nécessaires, pour la durée de leur affiliation active à une société ou à une association militaire reconnue. Les demandes dans ce sens sont adressées à l'arsenal compétent avec une attestation de leur affiliation active.
2 Les anciens militaires qui ont été exclus du service militaire ou de l'armée n'ont pas le droit de retirer des effets d'équipement.
3 Les dispositions de l'ordonnance du DMF sur le tir, du ... 1), et les directives du chef des Forces terrestres sur les concours de la troupe hors du service sont applicables au retrait des armes en prêt.
4 En cas de mise de piquet ou, si celle-ci n'est pas ordonnée, au plus tard lors de la mobilisation de l'armée ou d'une partie de celle-ci, les détenteurs d'effets d'équipement remis en prêt rendent ces derniers de leur propre chef à l'arsenal compétent.
5 Les effets d'équipement manquants, endommagés ou salis sont échangés, remplacés ou nettoyés. Si l'échange ou le remplacement a lieu à la charge de l'utilisateur, les dispositions prévues aux articles 28 et 29 sont applicables.
Chapitre 7: Usage de l'équipement hors du service
Art. 57 Effets d'équipement
1 Ne sont pas soumis à l'interdiction d'utilisation hors du service:
a. les armes d'ordonnance utilisées pour les exercices de tir sur les places réservées à cet effet et reconnues par les autorités militaires cantonales ou sur les places de tir en campagne autorisées par les officiers fédéraux de tir, ou utilisées pour des concours militaires;
b. les protège-ouïe, les lunettes de combat, les jumelles, les boussoles, les sitomètres;
c. les instruments de musique;
d. les chaussures d'ordonnance;
e. les jambières, culottes d'équitation, selles et harnais;
f. les pantalons de travail 49 (ne concerne que les pontonniers lors de manifestations de leurs sociétés);
g. les sacs de montagne et le sac de combat 90, le harnais de base 90 (ne concerne que les détenteurs de pistolets), les sacs à effets, les marmites, les couverts, le couteau, les gourdes, le sachet de propreté;
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h. les sacs de couchage avec doublures extérieures;
i. les règlements non classifiés, les cartes et documents de travail analogues;
k. les trousses de médecin, la sacoche sanitaire;
m. les chemises d'uniforme, les blouses, le tricot, le T-shirt, l'imperméable de sortie, les gants degré 1 et 2, le pullover 74, le ceinturon de cuir de sortie; la plaque d'identité.
n.
2 Selon le 1er alinéa, lettre a, la remise en prêt de l'arme à feu personnelle à épauler ou de poing, ainsi que la remise en prêt d'armes à des tiers pour la participation à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires, sont autorisées.
3 Sont soumises à la décision du DMF les demandes d'autorisation:
a. d'emporter à l'étranger les effets d'équipement selon le 1er alinéa, lettres a, c, k et 1;
b. de porter l'uniforme à l'étranger.
Art. 58 Insignes
Les anciens militaires qui souhaitent porter l'uniforme de sortie dans la vie civile sont tenus d'en enlever auparavant tous les insignes.
Chapitre 8: Restitution Section 1: Equipement des militaires
Art. 59 Principe
a.
1 Sont tenus de restituer leur équipement à l'arsenal compétent les militaires qui: sont exemptés du service en vertu de l'article 18 de la loi sur l'armée et l'administration militaire;
b. se rendent en congé à l'étranger;
c. sont déclarés inaptes au service;
d. sont exclus des obligations militaires en vertu des articles 21 à 24 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, ou de l'article 37 du code pénal militaire 1);
e. sont exclus de l'armée en vertu des articles 12, 36 et 81, chiffre 2, du code pénal militaire;
f. sont attribués aux militaires non incorporés en tant que doubles nationaux;
g. ne remplissent pas les conditions liées à la cession de l'équipement en toute propriété au moment de la libération des obligations militaires.
2 L'équipement de militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.
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Art. 60 Libération des obligations militaires
1 Lors de la libération des obligations militaires:
a. les effets d'équipement soumis à la restitution obligatoire sont rendus;
b. l'arme destinée à la cession en toute propriété est immatriculée;
c. les effets d'équipement achetables peuvent être acquis par l'intéressé.
2 Au plus tard quatre semaines avant leur libération, les soldats, les appointés et les sous-officiers sont convoqués par le commandement d'arrondissement com- pétent au moyen d'un ordre de marche; les officiers sont invités.
3 Les militaires convoqués et les officiers invités ne reçoivent ni solde, ni subsistance, ni allocation pour perte de gain.
Art. 61 Empêchement
1 Les militaires qui ne peuvent pas prendre part à la libération des obligations militaires à la date prévue adressent en temps utile une demande de dispense, dûment motivée, au commandement d'arrondissement.
2 Le militaire dispensé de la libération des obligations militaires ou qui la manque est tenu de restituer son équipement après avoir été convoqué par écrit par l'arsenal compétent.
Section 2: Equipement des agents du Cgfr
Art. 62
Lorsqu'ils quittent cette organisation, les agents du Cgfr rendent les effets d'équipement à l'arsenal. Sont exceptés les effets remis en toute propriété.
Section 3: Equipement en prêt des agents du corps de police
Art. 63
L'agent qui quitte le corps de police rend à l'office l'armement en prêt issu des stocks de la Confédération.
Chapitre 9: Cession en toute propriété
Section 1: Equipement des militaires
Art. 64 Droits à la cession en toute propriété
1 Le militaire qui est libéré de ses obligations militaires ou qui, lorsqu'il quitte l'armée, a accompli quinze ans de service, reçoit gratuitement, en toute propriété, l'équipement intégral.
2 Le militaire qui a été entre dix et quinze ans à la disposition de l'armée reçoit gratuitement, en toute propriété, au moins deux effets d'équipement de son choix ainsi que les effets obligatoires.
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3 Le militaire qui a achevé sa formation militaire et qui a été à la disposition de l'armée pendant moins de dix ans reçoit les effets obligatoires.
4 Le militaire qui quitte l'armée sans avoir achevé sa formation militaire reçoit uniquement, à titre gratuit, les effets d'équipement spécifiés par l'office.
5 Le militaire qui reste incorporé au-delà de la limite d'âge ne devient propriétaire de son équipement qu'au moment de quitter définitivement l'armée.
6 Le militaire qui n'a plus été rééquipé ou qui l'a été en partie seulement à son retour d'un congé à l'étranger, à la suite de la suppression d'une exemption temporaire du service ou de son affectation à la protection civile, reçoit en toute propriété, lorsqu'il est libéré du service, les mêmes effets que les militaires entièrement équipés. Cette réglementation est applicable également au militaire qui n'a plus été équipé ou qui l'a été en partie seulement après l'annulation de son exclusion de l'armée.
7 L'office règle les détails.
Art. 65 Effets d'équipement spéciaux
Les dispositions de l'office s'appliquent à la cession en toute propriété des bicyclettes militaires, instruments de musique, selles et harnais.
Section 2: Achat d'effets d'équipement
Art. 66 Militaires
1 Les militaires qui ne remplissent pas les conditions de la cession en toute propriété de leur équipement peuvent acheter certains effets d'équipement selon les prescriptions de l'office.
2 La vente de l'arme à feu à épauler ou de poing aux militaires qui ne remplissent pas les conditions donnant droit de propriété sur une arme, est exclue.
Art. 67 Détenteurs d'un mousqueton 31 en prêt
Les détenteurs d'un mousqueton 31 en prêt peuvent acheter cette arme. L'office en fixe le prix.
Section 3: Exceptions
Art. 68
1 Les militaires ne reçoivent aucun effet d'équipement en toute propriété et ne peuvent en acheter:
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a. s'ils sont exclus du service militaire en vertu des articles 21 à 24 de la loi sur l'armée et l'administration militaire, ou de l'article 37 du code pénal militaire 1);
b. s'ils sont exclus de l'armée en vertu des articles 12, 36, ou 81, chiffre 2, du code pénal militaire.
2 Les personnes qui ont été déclarées inaptes au service, en vertu des chiffres NM IV (R), ou NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306 et 307, 392 et 393 de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 12 janvier 19702) sur l'appréciation médico-militaire de l'aptitude au service (AMA III), ne peuvent pas devenir propriétaires d'une arme à feu personnelle à épauler ou de poing.
Section 4: Equipement des agents du Cgfr
Art. 69
1 Lorsqu'ils quittent le Cgfr, les agents équipés du pistolet et qui ne sont pas réincorporés dans l'armée reçoivent gratuitement un pistolet 75.
2 S'ils le souhaitent, ils peuvent échanger cette arme, sans attestation de tir, contre un fusil d'assaut 57 ou, jusqu'à épuisement du stock, contre un mousqueton 31. Ils doivent alors avoir un droit de propriété sur certains effets d'équipement.
Section 5: Inscription des armes cédées en toute propriété
Art. 70
Conformément aux directives de l'office, les contrôleurs d'armes ou les arsenaux marquent de la lettre «P», indiquant la propriété privée, les armes cédées en toute propriété aux militaires.
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 71 Exécution
L'office exécute la présente ordonnance et émet les instructions techniques.
Art. 72 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1996.
31 octobre 1995
Département militaire fédéral: Villiger
RS 321.0
Non publiée au RO
N38189
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Annexe 1
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
l'ordonnance du 26 septembre 19771) concernant les munitions de poche;
l'ordonnance du 6 novembre 19782) réglant l'acquisition du mousqueton 31 remis en prêt;
l'ordonnance du DMF du 12 novembre 19923) sur l'équipement des troupes et des officiers;
l'ordonnance du 22 octobre 19654) concernant l'usage hors service de l'équipement de la troupe et de celui des officiers;
l'ordonnance du DMF du 2 décembre 19815) sur l'habillement de l'armée;
l'ordonnance du Département militaire fédéral du 28 juin 19716) déclarant d'ordonnance les effets d'uniforme de sortie des sous-officiers et soldats;
l'ordonnance du DMF du 7 octobre 19927) sur la remise de chaussures dans l'armée;
l'ordonnance du 7 octobre 19928) fixant les prix des chaussures d'ordon- nance;
l'ordonnance du 7 octobre 19929) concernant la fourniture anticipée de chaussures aux conscrits recrutés;
l'ordonnance du 19 novembre 198610) sur la réparation des souliers mili- taires;
l'ordonnance du Département militaire fédéral du 23 décembre 197011) concernant la chaussure des grenadiers parachutistes;
les instructions de l'Intendance du matériel de guerre du 20 août 198012) pour l'inspection des chaussures dans les cours;
l'ordonnance du 21 décembre 198913) sur l'équipement des gardes-frontière;
l'ordonnance du 26 février 198514) sur l'équipement de la police ferroviaire armée;
RFM 784
RFM 791
FOM 92/67, FOM 93/183
RFM 842, FOM 92/81
RFM 850, FOM 88/94, FOM 89/104, FOM 90/201, FOM 91/169
RFM 895
FOM 92/57, FOM 93/181, FOM 93/182
FOM 92/134, FOM 93/179, FOM 93/180
FOM 92/136
RFM 911, FOM 89/114, FOM 91/180, FOM 93/190
RFM 919
RFM 921
FOM 89/157
RFM 928
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l'ordonnance du Département militaire fédéral du 20 octobre 19691) réglant le prêt de l'armement aux agents admis dans un corps de police;
la circulaire du Département militaire fédéral du 20 octobre 19652) concer- nant l'armement des troupes sanitaires;
l'ordonnance du 26 novembre 19793) sur l'équipement technique personnel des trompettes et tambours et la composition des fanfares de régiments et bataillons indépendants;
l'ordonnance du 2 avril 19764) sur la remise du masque de protection ABC 74;
les instructions de l'Intendance du matériel de guerre du 6 avril 19765) pour la remise du masque de protection ABC 74;
l'ordonnance du Département militaire fédéral du 27 janvier 19726) concer- nant le sac modèle 70;
l'ordonnance du 14 février 1973') sur le sac à effets du service com- plémentaire féminin;
l'ordonnance du 28 janvier 19748) sur les distinctions militaires;
l'ordonnance du 28 janvier 19769) concernant le casque modèle 71;
l'ordonnance du 28 janvier 197610) concernant le pistolet 9 mm modèle 75;
l'ordonnance du 30 septembre 197611) concernant la trousse de médecin;
l'ordonnance du 5 juin 197912) sur l'inspection d'armes dans les écoles et cours;
les instructions de l'Intendance du matériel de guerre du 21 juin 197913) pour l'inspection d'armes dans les écoles de recrucs;
les instructions de l'Intendance du matériel de guerre du 14 juin 197914) pour l'inspection d'armes dans les cours.
N38189
RFM 931
RFM 933
RFM 934
RFM 937
RFM 939
RFM 941
RFM 942
RFM 943
RFM 944
RFM 945
RFM 946
RFM 947
RFM 949
RFM 952
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Annexe 2 (art. 16, 1er al.)
Tarifs des chaussures d'ordonnance
Genre de chaussures
Fr.
Chaussures à coque avec 2 paires de chaussures intérieures
320 .-
Chaussures à coque avec 1 paire de chaussures intérieures
220 .-
Chaussures intérieures seules (la paire)
110 .-
Bottes de combat
260 .-
Chaussures de marche pour militaires féminins
200 .-
N38189
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Annexe 3 (art. 41, 1er al.)
Tarif des réparations de chaussures militaires
Les prix indiqués ci-après sont des maximums. Ils sont fondés sur des calculs établis en accord avec l'Association suisse des maîtres cordonniers et bottiers- orthopédistes.
Les frais de matériel et de fournitures, le salaire, les frais généraux, ainsi que le gain patronal et la taxe sur la valeur ajoutée sont compris dans tous les prix.
Pos. Genre de réparations nº
Genre de chaussures
Bottes de Marche
Montagne Marche BS
Souliers bas
Souliers à coque
combat KS
B
RKD DH SS 90
fr.
fr.
fr.
femmes WAA D+D 90 fr.
fr.
fr.
Le coût des réparations à la charge de la Confédé- ration ne doit pas dépas- ser (sans supplément pour heures supplémentaires) 89 .-
104 .- 112 .- 77 .- 49 .-
105 .-
Examen des chaussures et indemnité de déplacement
1 Examen, au maximum 1 minute par paire à la minute à l'heure
1 .-
1 .-
1 .-
1 .-
1 .-
1 .-
60 .-
60 .-
60 .-
60 .-
60 .-
60 .-
2 Indemnité de déplace- ment de l'atelier au lieu de stationnement de la troupe et retour à la minute à l'heure
1 .- 60 .-
1 .- 60 .-
1 .-
1 .-
1 .-
1 .-
60 .-
60 .---
60 .---
60 .-
Ressemelages et réparation de talons et bouts caout- chouc
3 Ressemelage caoutchouc, semelles bloc, type «GRD», seulement pour B, consolidation du fond et fraisage des rainures compris la paire
71.10
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Pos. Genre de réparations nº
Genre de chaussures
Bottes de Marche
Souliers
Souliers à coque
combat
B
KS
D+D 90
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
4 Ressemelage caoutchouc, semelles bloc, type «GRD», seulement pour BS, consolidation du fond et fraisage des rainures compris la pairc
71.10
5 Ressemelage caoutchouc souple, type «Raichle», seulement pour souliers à coque SS 90 la paire
68.30
6 Ressemelage caoutchouc, semelles plates, pour bottes de combat; au besoin, recollage des bordures antiintempéries compris la paire
66.50
7 Ressemelage caoutchouc, semelles bloc ou plates, type «GRD», pour chaus- sures de marche WAA, consolidation du fond comprise la paire
62.40
8 Coins-talons caoutchouc et bouts de bande «M» (bandes fournies par la troupe), redresses com- prises la paire
12.30
9 Demi-talons profilés, type «GRD», seulement pour BS, SS 90, KS et WAA, redresses comprises (fourniture par la troupe) la paire
12.30
12.30
12.30
12.30
Montagne Marche BS
femmes WAA
bas
RKD DH SS 90
436
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Pos. Genre de réparations nº
Genre de chaussures
Bottes de Marche
Montagne Marche
Souliers bas
Souliers à coque
combat
B
BS
femmes WAA
RKD DH SS 90
KS
D+D 90
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
10 Bouts profilés, type «GRD», seulement pour BS, SS 90, KS et WAA (bouts fournis par la troupe) la paire 12.30
12.30
12.30
12.30
11 Talons caoutchouc pour souliers bas RKD (fournis par le cordonnier) la paire
12.70
12 Demi-semelles en caout- chouc cell. pour souliers bas RKD la paire
35.60
13 Talonnage caoutchouc, type «GRD», fraisage des rainures compris la paire
31.40
Réparation de. fond (caoutchouc et cuir)
14 Remplacement d'une partie de la bordure antiintempéries du bout la pièce 10.45
10.45
15 Bouts de doubles semelles cuir, collés et consolidés la pièce
10.35
10.35
10.35
16 Recollage de semelles de caoutchouc, fournitures comprises à la minute maximum par chaussure
1 .-
1 .-
1 .-
1 .-
1 .-
18.60
18.60
18.60
18.60
18.60
1 .- 18.60
17 Recollage de la bordure antiintempéries (en dehors du ressemelage) à la minute maximum par chaussure
1 .-
1 .-
9.65
9.65
437
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Pos. Genre de réparations
Genre de chaussures
Bottes de Marche
Montagne Marche
Souliers bas
Souliers à coque
combat
B
BS
femmes WAA
RKD DH SS 90
fr.
fr.
fr.
D+D 90 fr.
fr.
fr.
Réparation de tiges
18 Coutures à la machine, matériel compris à la minute à l'heure
1.05
1.05
1.05
1.05 63 .-
1.05
1.05
63 .-
63 .-
63 .-
63 .-
63 .-
19 Tirant avec passant, cuir à dessus tannage chromé, couture comprise, seule- ment pour chaussures B la pièce
18.40
20 Enlever le passant du tirant défectueux, couture comprise, seulement pour BS la paire
9.75
21 Pièce en cuir à dessus tannage chromé, couture comprise la pièce
17.20
17.20
17.20
17.20
17.20
22 Crochet simple et termi- nal à river type «M», anneau à chape/passant à lacet ou œillet la pièce
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
23 Doublures de contreforts pour souliers bas RKD la paire la pièce
16.40 8.20
24 Doublures de contreforts pour souliers intérieurs la paire la pièce
24.40 12.20
25 Diverses réparations de tiges, notamment:
collage Ago
couture plate, fourni- tures comprises
reformer le bout
renforcer le contrefort
bordure la minute
1 .-
1 .-
1 .-
max. par soulier
19.80
19.80
1 .- 19.80
19.80
1 .- 19.80
438
KS
Equipement personnel. O du DMF
RO 1996
Pos. Genre de réparations nº
Genre de chaussures
Bottes de Marche
Montagne Marche
Souliers bas
Souliers à coque
combat
B
BS
KS
RKD DH SS 90
fr.
fr.
fr.
femmes WAA D+D 90 fr.
fr.
fr.
Indemnité pour bandes de caoutchouc «GRD», demi-talons et bouts profilés «GRD» si la troupe ne peut pas les livrer (matériel seulement)
26 Morceaux de bandes de caoutchouc «M», pour coins et bouts la paire
3.60
27 Demi-talons profilés, type «GRD» la paire 6.70
6.70
6.70
6.70
28 Bouts profilés, type «GRD» la paire 6.70
6.70
6.70
6.70
Tarif des heures supplémentaires
En vertu de l'article 41, 2e alinéa, de la présente ordonnance, la facturation des heures supplémentaires est soumise à l'autorisation du commandant de troupe. L'autorisation est jointe à la facture.
Du lundi au vendredi de 19.00 à 22.00 h, 25% à l'heure = Fr. 15 .-
Du lundi au samedi de 22.00 à 07.00 h, 50% à l'heure = Fr. 30 .-
N38189
439
Ordonnance concernant l'engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme (OEMAC)
du 14 décembre 1995
Le Département militaire fédéral (DMF),
vu l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 3 décembre 19901) sur la Centrale nationale d'alarme,
arrête:
Article premier But
La présente ordonnance règle l'engagement de moyens militaires en personnel et en matériel dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme (CENAL) pour l'aide en cas de catastrophe dans le pays.
Art. 2 Personnel
Les militaires suivants peuvent être mis à disposition:
a. les officiers de protection AC;
b. les militaires du laboratoire A SPAC 86 ou des laboratoires AC des compagnies d'état-major des régiments territoriaux, du commandement de ville et des brigades territoriales;
c. les sous-officiers AC;
d. les détecteurs AC;
e. les militaires du groupe d'exploitation d'aviation et de défense contre avions 10, travaillant à l'Institut suisse de météorologie.
Art. 3 Moyens en matériel
Les moyens en matériel suivants peuvent être mis à disposition:
a. les hélicoptères de l'armée avec l'équipement de détection A pour hélicop- tères;
b. les hélicoptères de l'armée pour l'engagement de l'aéroradiométrie;
c. l'équipement du laboratoire A SPAC 86 ou des laboratoires AC des com- pagnies d'état-major des régiments territoriaux, du commandement de ville et des brigades territoriales;
d. le matériel personnel de protection ABC;
e. les appareils de mesure et les appareils de détection AC.
RS 732.345 1) RS 732.34
440
1996 - 23
RO 1996
Engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme
Art. 4 Conditions préalables
L'aide est accordée sur demande et seulement lorsque les autorités civiles ne peuvent pas remplir leurs tâches elles-mêmes, en raison du manque de personnel, de matériel ou de temps. Fait exception l'aide spontanée fournie par la troupe.
Art. 5 Procédure
1 Les autorités cantonales et l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité adressent leurs demandes d'aide par l'intermédiaire de la Centrale nationale d'alarme à l'Etat-major général, chef de la Division du service de la protection AC, ou au commandant du parc d'aviation et de défense contre avions 35, Office fédéral des exploitations des Forces aériennes, 8600 Dübendorf.
2 Les requêtes doivent être adressées au chef de l'Etat-major général:
a. par le chef de la Division du service de la protection AC de l'Etat-major général en ce qui concerne les militaires mentionnés à l'article 2, lettres a à d;
b. par le commandant du parc d'aviation et de défense contre avions 35 en ce qui concerne les militaires mentionnés à l'article 2, lettre e.
3 Le chef de la CENAL adresse une requête au chef de l'Etat-major général en ce qui concerne l'engagement des moyens mentionnés à l'article 3, lettre b.
4 Les demandes concernant l'engagement d'autres moyens militaires pour l'aide en cas de catastrophe en temps de paix dans le pays doivent être adressées à l'Etat-major de conduite du chef de l'Etat-major général/service de coordination et de conduite pour l'aide en cas de catastrophe du DMF (Etat-major de conduite CEMG/CCC-DMF).
5 En dehors des heures de travail, la Division du service de la protection AC et le commandant du parc d'aviation et de défense contre avions 35 peuvent être joints par l'intermédiaire du service de piquet du Département militaire fédéral.
Art. 6 Coordination
Le chef de la Division du service de la protection AC est responsable de la coordination dans le domaine des moyens AC.
Art. 7 Décision et mise sur pied
1 Lorsque le service de défense nationale est ordonné, la décision en matière de demande d'aide appartient au commandement de l'armée.
2 En cas d'urgence, le chef de l'Etat-major général ordonne l'engagement des militaires mentionnés à l'article 2, lettres a et b, ainsi que la mise à disposition des moyens en matériel selon l'article 3. L'ordre donné doit être annoncé sans délai au DMF.
441
RO 1996
Engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d'alarme
Art. 8 Genre des services
Les militaires mentionnés à l'article 2 accomplissent un service d'appui, à moins que le Conseil fédéral ordonne le service actif.
Art. 9 Engagement
1 Les militaires sont mis à la disposition des autorités cantonales et de la CENAL.
2 Il appartient aux autorités cantonales ou à la CENAL de donner la mission et d'assumer la responsabilité de l'engagement.
3 L'exercice du commandement sur les militaires engagés ainsi que la logistique sont du ressort de l'autorité militaire compétente.
Art. 10 Instruction
La Division du service de la protection AC est responsable de l'instruction des militaires mentionnés à l'article 2, lettres a à d; à cet effet, elle prend contact avec la commission fédérale pour la protection AC (COPAC) ou avec la CENAL.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 11 décembre 19921) concernant l'engagement de militaires et de moyens en matériel au profit de la protection AC coordonnée et de la Centrale nationale d'alarme est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
14 décembre 1995
Département militaire fédéral: Ogi
N38188
442
Ordonnance sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer (Ordonnance sur les indemnités, OIPAF)
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 97 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer (loi; LCF), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit:
a. la manière dont sont indemnisés les coûts non couverts des offres de transport commandées par la Confédération de concert avec les cantons ou par la seule Confédération;
b. les conditions dans lesquelles des aides financières sont accordées.
Art. 2 Bénéficiaires des indemnités et des aides financières
1 Les indemnités et les aides financières selon les chapitres six et sept de la loi peuvent être octroyées aux entreprises de transport suivantes:
a. les entreprises de transport concessionnaires (ETC);
b. les entreprises de transport étrangères qui fournissent en Suisse des presta- tions de transport public sur la base de traités internationaux;
c. les entreprises dont les offres de transport public reposent sur des conces- sions, des autorisations ou des mandats de prestations cantonaux;
d. le bac Romanshorn-Friedrichshafen, co-exploité par les CFF.
2 Vu le chapitre six de la loi, les entreprises de transport de la Confédération peuvent obtenir des indemnités pour le transport ferroviaire régional des voya- geurs, ainsi que pour le trafic routier.
Chapitre 2: Indemnités Section 1: Prestations à indemniser
Art. 3 Prestations à indemniser
Dans les domaines du trafic régional (art. 49, 1er al., LCF) et du trafic sur de longues distances (art. 49, 3e al., LCF), des indemnités sont aussi allouées pour:
RS 742.101.1 1) RS 742.101; RO 1995 3680
1995 - 965
443
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
a. les coûts non couverts d'un tronçon situé à l'étranger lorsqu'il sert surtout au trafic suisse;
b. le trafic ferroviaire des marchandises lorsqu'une desserte routière fait défaut ou lorsque cela est important pour la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire ou la politique régionale;
c. le trafic marchandises d'un téléphérique lorsque la desserte d'une localité dépend uniquement de cette installation.
Art. 4 Prestations exclues de l'indemnisation
1 Aucune indemnité n'est versée pour:
a. le trafic local et d'excursion (art. 49, 2e al., LCF);
b. les lignes qui relient des localités déjà desservies (desserte multiple), à moins que la ligne assure une liaison supplémentaire importante et qu'elle réponde à une demande suffisante.
2 Le trafic local comprend les offres qui servent à la desserte capillaire des localités. Une ligne du trafic voyageurs assure une telle desserte lorsqu'elle a de brefs intervalles entre les points d'arrêt et que ceux-ci se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point d'arrêt le plus proche d'une ligne du trafic régional.
3 Le trafic d'excursion comprend les offres qui n'ont pas une fonction de desserte pour les localités.
4 Après avoir consulté les cantons concernés, l'Office fédéral des transports (office fédéral) décide si:
a. une ligne doit ou non être attribuée au trafic local ou au trafic d'excursion;
b. il existe ou non une desserte multiple.
Section 2: Offre du trafic régional
Art. 5 Ampleur du trafic régional
1 Font partie du trafic régional:
a. le trafic régional des voyageurs;
b. le trafic par wagons complets des ETC, dans la mesure où le trafic intérieur, d'origine et de destination est prédominant;
c. l'infrastructure des ETC et des entreprises assimilées, ainsi que celle du Service des cars postaux, si elle sert principalement au transport régional des voyageurs et des marchandises.
2 Ces secteurs ne sont attribués au trafic régional que si
a. ils servent au trafic à l'intérieur d'une région, y compris la desserte de base des localités, ainsi qu'au trafic avec les régions limitrophes, même étran- gères;
b. ils sont exploités toute l'année;
c. les lignes ont une fonction de desserte.
444
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
3 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu'il y a une localité à une extrémité de cette ligne et une localité ou un point de liaison avec le réseau supérieur des transports publics, à l'autre extrémité.
4 Sont réputées localités les agglomérations habitées toute l'année et comprenant au moins 100 habitants dans:
a. les zones de construction d'un seul tenant selon la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire, y compris, le cas échéant, les zones de protection des eaux, les sites importants, les lieux historiques et les monuments culturels;
b. les habitats dispersés traditionnels;
c. les vallées des régions de montagne, dont la desserte se fait à partir d'un point commun.
5 Pour leur territoire, les cantons peuvent fixer à un niveau plus élevé le nombre minimal des habitants permanents.
Art. 6 Offre du trafic régional des voyageurs
1 La Confédération et les cantons commandent l'offre du transport régional des voyageurs en se fondant sur la demande. Ils veillent notamment à garantir le trafic direct prévu par la loi du 4 octobre 19852) sur le transport public.
2 Lorsque plus de 500 personnes, en moyenne, sont transportées chaque jour sur la section la plus chargée d'une ligne, on offre une cadence horaire intégrale avec 18 paires de courses. L'offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque
a. des raisons de capacité l'exigent;
b. les objectifs de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'envi- ronnement l'exigent, notamment lorsqu'il est ainsi possible de mettre en valeur d'importants marchés supplémentaires.
3 Une desserte minimale (quatre paires de courses) est garantie lorsque la section la moins chargée de la ligne dispose au moins d'un trafic moyen de 32 personnes par jour.
4 On peut déroger à l'ampleur de l'offre prévue par les 1er à 3e alinéas, lorsque les conditions générales de l'exploitation et les coûts de la ligne le justifient.
5 En cas de faible demande, la desserte devra être reliée, dans la mesure du possible, aux autres prestations de transport telles que les bus scolaires, les transports postaux et les services similaires. Les intéressés se partagent les frais en fonction de leur intérêt pour la prestation de transport.
6 La Confédération et les cantons peuvent convenir d'une indemnité forfaitaire avec l'entreprise de transport lorsque:
a. la demande est, en moyenne, inférieure à 32 personnes par jour;
RS 700
RS 742.40
445
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
b. une nouvelle ligne doit être aménagée;
c. les pouvoirs publics en retirent un avantage pour d'autres raisons.
Art. 7 Autres formes de desserte
Pour les installations à service automatique, les bus sur appel, les services conditionnels ou les courses collectives, la Confédération et les cantons com- mandent l'offre sur la base des heures d'exploitation et des coûts.
Art. 8 Détermination de la demande
1 La demande est calculée sur la base de la charge maximale en section et de la charge de la ligne.
2 La charge en section est définie par le total des voyageurs à bord d'un véhicule sur la section la plus chargée de la ligne, divisé par le nombre des jours de transport et celui des courses effectives.
3 La charge de la ligne est définie comme la somme des voyageurs-kilomètres divisée par le total des courses-kilomètres.
Art. 9 Equilibre tarifaire
1 La Confédération et les cantons veillent à ce que les services de transport de même valeur soient offerts dans tout le pays à des prix comparables. Les coûts de production plus élevés dans des régions défavorisées du point de vue géo- graphique ou pour d'autres raisons ne doivent pas entraîner une hausse sensible des tarifs.
2 Les entreprises de transport peuvent, comme par le passé, offrir des tarifs réduits aux indigènes, après accord avec la Confédération et les cantons.
Section 3: Procédure de commande
Art. 10 Principe
1 La procédure de commande est effectuée chaque année. Pour la première année d'une période d'horaire, on applique la procédure ordinaire, pour les autres années, la procédure simplifiée.
2 L'office fédéral fixe les délais pour les différentes étapes de la procédure de commande et en informe les cantons et les entreprises de transport. Lors de la détermination de ces délais, il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales.
3 L'office fédéral et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions.
4 Les entreprises de transport ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à une commande.
446
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
Art. 11 Objectifs de la Confédération
1 Dans le cadre du budget et de la planification financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe, pour les quatre années à venir, les indemnités destinées au trafic régional et les autres indemnités allouées conformément à la loi. L'approba- tion des Chambres fédérales est réservée. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie communique ces chiffres aux cantons.
2 Les fonds sont octroyés aux cantons en fonction des prestations fédérales antérieures. Les cantons peuvent les utiliser pour d'autres offres que les offres actuelles, afin d'améliorer les transports publics. Dans la mesure où des fonds sont disponibles librement, l'office fédéral les engagera pour des offres susceptibles d'augmenter la part des transports publics dans le trafic global.
3 Après accord avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral fait aussi savoir aux entreprises de transport dans quelle mesure il a l'intention de commander des offres du trafic sur de longues distances.
4 Annuellement, avant d'ouvrir la procédure de commande, les CFF fournissent des informations sur les modifications conceptuelles prévues dans le trafic sur de longues distances.
Art. 12 Objectifs des cantons
Les cantons informent les entreprises de transport des fonds disponibles pour le trafic régional. Ils leur indiquent simultanément comment l'offre doit se modifier.
Art. 13 Collaboration régionale
La Confédération, les cantons et les entreprises de transport créent une organisa- tion adéquate pour coordonner à temps sur le plan régional les offres, leur intégration dans le trafic d'ordre supérieur et les autres questions liées à la procédure de commande. Ils entretiennent aussi - en dehors de la procédure de commande - des contacts permanents sur le développement des offres. Les autres intéressés doivent être pris en compte de manière appropriée.
Art. 14 Demande en vue de la présentation d'une offre
1 La Confédération ou un canton peut inviter une entreprise de transport à présenter une offre ou plusieurs variantes de celle-ci. Si la première offre n'est pas satisfaisante, d'autres offres peuvent être demandées.
2 Dans leur invitation à présenter une offre, les commanditaires pour le secteur de l'infrastructure peuvent exiger que celle-ci serve aussi à certaines offres d'autres entreprises de transport.
3 Toute entreprise de transport est autorisée à présenter spontanément une offre.
4 Si une offre de transport doit, selon la volonté du commanditaire, être modifiée de façon que l'entreprise soit obligée de revoir fondamentalement son régime
447
RO 1996
Ordonnance sur les indemnités
d'exploitation, il faudra, au plus tard trois années avant l'entrée en vigueur de la modification, l'inviter à présenter une offre.
Art. 15 Appel d'offres
1 Certaines prestations de transport peuvent faire l'objet d'un appel d'offres parmi les entreprises de transport appropriées:
a. lorsqu'il est prévu de réaliser d'importantes modifications qui concernent plusieurs lignes;
b. lorsque les offres d'une entreprise déterminée ne sont pas satisfaisantes;
2 Elles peuvent, en général, faire l'objet d'un appel d'offres à certains intervalles quand le canton le prévoit.
3 Lorsqu'une entreprise ne peut fournir la prestation que si elle a accès à une infrastructure ne donnant droit à aucune indemnité en vertu de la présente ordonnance, il faut obtenir l'accord des commanditaires ou de l'entreprise de transport.
Art. 16 Renonciation à présenter une offre
1 L'entreprise de transport sollicitée pour une offre qui ne souhaite pas en présenter, informe les commanditaires.
2 La renonciation est admise uniquement lorsque d'autres entreprises ont accès à l'infrastructure pour pouvoir fournir la même prestation. Est réservée la fixation des priorités par les commanditaires de l'infrastructure.
Art. 17 Offre
1 L'offre comprend:
a. la présentation du projet;
b. des indications sur le système et le niveau tarifaires;
c. un compte prévisionnel contraignant pour la première année de la période d'horaire;
d. un compte prévisionnel à moyen terme, y compris la planification des investissements;
e. des indications sur les conditions d'engagement du personnel.
2 L'office fédéral communique aux entreprises de transport les hypothèses rela- tives au renchérissement et au niveau des intérêts, telles qu'elles découlent de la planification de la Confédération.
3 Si la prestation a fait l'objet d'un appel d'offres, il n'est pas nécessaire d'indiquer dans le compte prévisionnel la raison des modifications par rapport à l'année précédente.
4 Si des modifications sont prévues dans le trafic sur de longues distances et qu'elles entraînent des adaptations considérables du trafic régional, notamment des modifications dans les correspondances ou de fortes variations de la cadence, les entreprises de transport présenteront une offre indicative pour le trafic régional au plus tard deux années avant le début de la période d'horaire.
448
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
Art. 18 Description du projet de l'offre
La description du projet de l'offre comprend:
a. pour les prestations du trafic-voyageurs et pour le transport des véhicules à moteur accompagnés, au moins:
l'offre de prestations, à savoir le nombre de liaisons quotidiennes, leur répartition durant la journée, la desserte des points d'arrêt et le nombre de places assises offertes;
la qualité des prestations, à savoir la garantie des correspondances, les moyens de transport utilisés et les prestations supplémentaires telles que l'accompagnement des trains, le service de sécurité, les possibilités de transport pour handicapés, l'acheminement des bicyclettes, le service de restauration, la distribution et l'information;
les facteurs de production résultant de l'offre et de la qualité des prestations, à savoir la somme des véhicules-kilomètres et des courses- kilomètres, des tonnes-brutes-kilomètres et des heures des courses.
b. pour les prestations du trafic-marchandises: le genre, la densité et les heures de desserte;
c. pour les prestations d'infrastructure: les normes d'aménagement, les heures régulières d'exploitation, les capacités maximales, l'utilisation prévue et les principaux travaux d'entretien.
Art. 19 Examen des offres
1 Lorsque les coûts d'une offre divergent considérablement de ceux d'autres entreprises se trouvant dans des conditions comparables et que l'entreprise ne peut pas justifier les différences de manière satisfaisante, les commanditaires peuvent exiger que l'office fédéral procède à un contrôle.
2 L'office fédéral entend les cantons concernés et les entreprises de transport intéressées. Si les grands écarts entre les coûts ne peuvent être justifiés, il réduit les coûts des offres au niveau qu'atteignent les entreprises comparables.
3 Les offres sont comparées entre elles sur la base des montants bruts des comptes prévisionnels, y compris les intérêts calculés.
Art. 20 Convention sur l'offre
1 Lorsque les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention ad hoc avec l'entreprise de transport et lui confirment le montant de l'indemnité.
2 L'entreprise de transport confirme la commande dans les quinze jours.
3 La convention sur l'offre est valable pour un secteur et pour une année de l'horaire.
449
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
Art. 21 Transfert de la tâche à une autre entreprise
1 Les commanditaires ne peuvent transférer une tâche d'une entreprise à une autre contre la volonté de celle qui en était chargée antérieurement que s'ils en retirent des avantages à long terme.
2 La nouvelle entreprise chargée du transport est tenue de reprendre à la valeur du bilan les moyens d'exploitation que l'ancienne entreprise a acquis spécialement pour l'offre en question, lorsque celle-ci le demande et que l'acquisition a été approuvée à l'époque par la Confédération et les cantons ou qu'elle a eu lieu avant le 1er janvier 1996. L'organisme ayant octroyé des aides financières pour l'acquisition peut aussi exiger le transfert des moyens d'exploitation. Les éventuels emprunts doivent être amortis ou repris.
3 Dans la mesure où les conditions de l'exploitation le permettent, la nouvelle entreprise chargée du transport doit offrir aux employés de l'ancienne entreprise, aux conditions usuelles, les emplois supplémentaires nécessaires à la nouvelle offre.
4 Lorsque l'infrastructure est exploitée par une autre entreprise, l'office fédéral détermine laquelle des deux entreprises assume la responsabilité civile dans les cas prévus par la loi.
5 Si l'ancienne entreprise déclare maintenir l'offre sans percevoir d'indemnité, il ne peut être conclu de nouvelle convention sur l'offre de la ligne concernée.
Art. 22 Négociations ultérieures
Une nouvelle négociation sur la convention sera ouverte si, après la conclusion de la convention, mais avant son entrée en vigueur, il se produit de nouveaux faits importants, notamment une modification de l'horaire du trafic international.
Art. 23 Procédure simplifiée
Une procédure simplifiée est appliquée pour la deuxième année de l'horaire et pour toutes les autres années à l'intérieur d'une période d'horaire. Une année avant le changement d'horaire, les entreprises de transport présentent aux commanditaires une offre tenant compte des modifications intervenues depuis la conclusion de la convention précédente ou qui y ont été convenues d'avance. La conclusion de la convention et la négociation ultérieure sont régies d'après la procédure ordinaire.
Section 4: Conditions relatives à l'indemnité
Art. 24 Compte des coûts d'exploitation et compte des prestations
1 L'ordonnance du DFTCE du 18 décembre 19951) concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires règle l'obligation pour les entreprises de
450
Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
prises de transport de tenir, outre leur compte financier, un compte des coûts d'exploitation et un compte des prestations.
2 L'office fédéral peut libérer les entreprises de transport suisses exploitant une seule ligne et les entreprises de transport étrangères de l'obligation de tenir un compte des coûts d'exploitation et un compte des prestations si les coûts non couverts du secteur concerné peuvent être attestés de manière incontestable.
Art. 25 Subdivision en secteurs
1 Les entreprises de transport établissent leur compte des coûts d'exploitation et leur compte des prestations de manière que les coûts non couverts des secteurs suivants soient attestés:
a. infrastructure (infrastructure ferroviaire, caténaires des trolleybus, toute l'installation de transport à câbles, installations portuaires, gares routières), y compris son exploitation;
b. transport de voyageurs sur de longues distances, y compris les trains-autos; c. transport régional des voyageurs (TRV);
d. trafic local;
e. trafic d'excursion;
f. transport de véhicules à moteur accompagnés;
g. trafic par wagons complets;
h. trafic combiné, y compris le ferroutage.
2 Les autres activités seront attribuées à un secteur «Divers» ou assignées une par une à un secteur particulier, à savoir:
a. les courses publiques spéciales;
b.
le trafic de détail;
c. la traction (location de véhicules avec ou sans personnel et prêts de personnel roulant à un prix forfaitaire);
d. les prestations d'exploitation pour des tiers;
e. les ateliers;
f. les biens-fonds non nécessaires à l'exploitation.
3 L'office fédéral décide de l'attribution des offres, des produits et des produits accessoires aux secteurs donnant droit à l'indemnité.
Art. 26 Comptabilisation
1 Les coûts et les produits directs d'une course particulière sur une ligne précise ne sont attribués qu'à un seul secteur. Font exception les coûts et les produits du secteur de l'infrastructure.
2 Le secteur de l'infrastructure comprend les coûts et les produits des installations et des équipements qui doivent être utilisés en commun. Il s'agit notamment des amortissements, de la rémunération des emprunts, de l'entretien et de l'exploita- tion de la voie, de l'alimentation en courant, y compris des sous-stations, des installations de sécurité, des installations d'accueil, des installations publiques de
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Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
chargement et des gares de triage. Les installations et équipements destinés à l'entretien du matériel roulant, les usines électriques et les lignes à haute tension, les installations et le personnel de vente n'en font pas partie.
3 L'office fédéral peut obliger les entreprises de transport à subdiviser le secteur de l'infrastructure en tronçons et les autres secteurs en lignes. Est réputé tronçon toute liaison de transport entre deux points. Sont considérées comme lignes toutes les courses directes ayant le même point de départ et d'arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Sont aussi considérés comme points de départ et d'arrivée les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie. Les offres ayant diverses fonctions de desserte sur le même tronçon sont chacune considérées comme une ligne à part entière.
Art. 27 Coûts financiers
1 Les coûts financiers peuvent être inclus dans le compte prévisionnel d'une offre lorsque les commanditaires en ont approuvé le financement. En l'absence de l'approbation, l'offre sera munie d'une remarque ad hoc.
2 Dans la mesure où ils ne concernent pas le secteur de l'infrastructure, les prêts sans intérêt des pouvoirs publics doivent faire l'objet d'intérêts calculés dans le compte des coûts d'exploitation.
3 Le rendement moyen des emprunts de la Confédération au moment de la présentation de l'offre vaut comme taux d'intérêt pour les prêts des pouvoirs publics et le capital propre.
4 La différence entre les coûts financiers calculés et les coûts financiers effectifs doit être déduite du montant définitif de l'indemnité.
Art. 28 Taxe d'utilisation de l'infrastructure
1 Une taxe d'utilisation de l'infrastructure sera imputée pour les courses qui utilisent un tronçon dont l'infrastructure donne droit à une indemnité en vertu de la présente ordonnance. Cette taxe sera aussi imputée pour les trains des secteurs donnant droit à l'indemnité et qui utilisent un tronçon ferroviaire de la Confédé- ration.
2 Pour les trains commandés dans le trafic régional des trains à voie normale, la taxe est de 3 fr. 50 par train-kilomètre, plus 0,01 franc par tonne brute-kilomètre. Pour les nouvelles offres, la taxe d'infrastructure est réduite lorsqu'on peut prouver que la situation des coûts de l'entreprise ou d'une partie du réseau est nettement plus avantageuse que la moyenne.
3 Dans tous les autres cas, l'office fédéral fixera la taxe cas par cas, compte tenu de la situation du marché, après avoir entendu les entreprises de transport et les cantons concernés.
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Ordonnance sur les indemnités
RO 1996
Art. 29 Obligation de renseigner
Lorsqu'il s'agit de secteurs pour lesquels elles peuvent obtenir des indemnités, les entreprises de transport sont tenues de donner aux commanditaires l'accès à la comptabilité et à la statistique des transports.
Chapitre 3: Aides financières
Section 1: Contributions d'investissement
Art. 30 Principe
1 Vu l'article 56 de la loi, la Confédération peut octroyer, dans les limites des crédits autorisés, des prêts et des contributions pour les investissements des entreprises de transport si ceux-ci ne peuvent être financés par des fonds d'amortissement.
2 L'octroi de prêts et de contributions pour les investissements, les désinvestisse- ments, les amortissements des soldes de valeurs comptables et d'autres dépenses servant à la conversion de l'exploitation en un transport routier est régi par l'article 57 de la loi.
3 Les prestations de la Confédération présupposent la participation des cantons, sauf pour les investissements destinés au trafic sur de longues distances et dans les cas prévus par l'article 53, 5e alinéa, de la loi.
Art. 31 Conditions et charges
1 En règle générale, les contributions d'investissement ne sont accordées que pour les investissements qui servent aux prestations donnant droit à l'indemnité. L'office fédéral statue sur les dérogations après accord avec l'Administration fédérale des finances.
2 Les contributions d'investissement sont octroyées lorsque l'entreprise de trans- port prouve que:
a. l'investissement améliore la rentabilité, la capacité ou la sécurité de l'exploi- tation ou sert à satisfaire une revendication reconnue des personnes handica- pées;
b. l'uniformisation technique est prise en compte dans la mesure où elle n'entrave pas la réalisation des objectifs mentionnés à la lettre a;
c. les possibilités de rationaliser la production sont épuisées et que d'autres solutions telles que des fusions ou la création de communautés d'exploita- tion, de matériel roulant, d'ateliers, de dépôts, etc. sont plus chères ou ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé;
d. la demande d'investissement concorde avec le plan à moyen terme et avec la planification des investissements selon l'article 17, lettre d.
3 L'entreprise de transport doit assurer tous les véhicules contre les dégâts matériels.
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Ordonnance sur les indemnités
4 La Confédération peut subordonner ses prestations à des mesures d'appoint dans le secteur des transports.
Art. 32 Forme
1 Des prêts conditionnellement remboursables sont accordés pour les investisse- ments du secteur de l'infrastructure; des prêts remboursables sont octroyés pour les investissements des autres secteurs et des contributions à fonds perdu sont allouées pour les coûts de construction ne pouvant être portés à l'actif.
2 La Confédération peut participer au capital social d'une entreprise de transport ou cautionner un prêt.
3 L'entreprise de transport doit tenir compte des intérêts et des amortissements dans ses comptes prévisionnels. Ils sont imputés sur les montants de l'indemnité.
4 La constitution de droits de gage est réservée.
Art. 33 Convention sur les investissements
1 L'office fédéral, les cantons participants et l'entreprise de transport concluent une convention d'investissement. Dans cette convention, ils fixent le genre et l'ampleur des aides financières et les charges y relatives.
2 Les contributions fédérales supérieures à 10 millions de francs sont soumises à l'approbation de l'Administration fédérale des finances.
3 Si la Confédération ou les cantons ne versent pas les tranches des contributions d'investissement dans un délai de 60 jours après l'échéance, ils doivent, à partir de ce moment-là, verser à l'entreprise des intérêts moratoires de 5 pour cent par année.
Art. 34 Obligation de restitution
L'office fédéral demande la restitution des contributions d'investissement selon l'article 29 de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions, même si:
a. les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que dans une mesure insuffisante, notamment lorsque la contribution a été utilisée à une autre fin que prévu, sans approbation préalable de l'office fédéral;
b. l'entreprise de transport est mise en liquidation ou en liquidation forcée ou encore si la concession est abrogée.
Section 2: Aide en cas de dégâts causés par les forces de la nature
Art. 35 Conditions
Les aides financières visées à l'article 59 de la loi sont versées lorsque les coûts dépassent les possibilités financières de l'entreprise de transport et des cantons participants.
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Ordonnance sur les indemnités
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Art. 36 Imputation d'autres prestations
Les contributions que la Confédération fournit sur la base d'autres actes législatifs et les prestations des assurances publiques et privées doivent être prises en compte lors de la fixation de l'aide financière.
Art. 37 Procédure
1 Dans un délai d'une année après le sinistre, l'entreprise de transport soumet à l'office fédéral une demande assortie des pièces justificatives nécessaires.
2 L'office fédéral détermine le montant de l'aide, après accord avec l'Ad- ministration fédérale des finances.
3 Il veille à ce que la contribution de la Confédération soit utilisée selon les dispositions applicables; il contrôle et approuve les décomptes. Il peut accorder des avances dans des cas d'urgence.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 38 Exécution
L'office fédéral exécute la présente ordonnance.
Art. 39 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 19 décembre 19581) sur l'exécution des chapitres six et sept de la loi sur les chemins de fer;
b. l'ordonnance du 17 juillet 19642) sur le rapprochement taritaire;
c. l'ordonnance du 27 mai 19703) sur le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles;
d. l'ordonnance du 20 juin 19774) sur la comptabilité des chemins de fer.
Art. 40 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 juin 19885) sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit:
RO 1958 1369, 1964 1179, 1968 841, 1970 875, 1972 1767, 1973 1013, 1988 1215
RO 1964 787, 1965 638, 1966 865 1524, 1968 1717, 1969 392, 1970 718, 1971 1180, 1974 269, 1979 317, 1980 1497, 1986 2516
RO 1970 719, 1980 1498, 1986 2520
RO 1977 1318
RS 742.311
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Ordonnance sur les indemnités
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Art. 15, 1er al.
1 Les modifications du mode d'exploitation doivent être approuvées par le département, à moins qu'elles ne soient effectuées dans le cadre de la procédure de commande prévue à l'article 51 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer.
Art. 24, 4e al.
4 La différence entre le produit de la taxe d'utilisation de l'infrastructure, mentionnée dans l'ordonnance du 18 décembre 19952) sur les indemnités et les dépenses qu'il faut couvrir avec cette taxe doit grever le compte de résultats d'infrastructure.
Art. 34, 4e al.
4 Le département peut autoriser des entreprises de transport concessionnaires à fournir des prestations de transport sur les infrastructures des CFF. L'office fédéral fixe la part de ces entreprises dans les charges d'infrastructure et détermine l'entreprise qui assume la responsabilité civile dans les cas prévus par la loi.
Art. 34a Indemnité selon la loi sur les chemins de fer
La commande des prestations prévues par la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer est régie exclusivement par les dispositions d'exécution ad hoc.
Art, 35, titre médian, ainsi que 1er et 2e al. Autres indemnités
1 L'office fédéral édicte des directives pour la commande d'autres prestations. Il consulte l'Administration fédérale des finances.
2 Il approuve les principes de la comptabilité prévisionnelle, d'après laquelle les CFF déterminent les coûts non couverts d'une offre.
Art. 38, 4e al.
4 Les CFF remettent aux cantons tous les renseignements et tous les documents demandés en matière de comptabilité et de statistique des transports, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles ou calculables moyennant des frais acceptables et où il sont liés aux prestations qui donnent droit à une indemnité au sens de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer.
Art. 41 Dispositions transitoires
1 Pour la partie de l'année de l'horaire 1995/1996 qui concerne 1996, l'offre actuelle est financée selon les dispositions de la présente ordonnance et de
RS 742.101; RO 1995 3680
RS 742.101.1; RO 1996 443
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Ordonnance sur les indemnités
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l'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional. Les entreprises de transport sont tenues de présenter une comptabilité prévisionnelle. Elles peuvent structurer celle-ci comme par le passé et renoncer à la subdivision en secteurs.
2 Bénéficient du financement prévu par le 1er alinéa les lignes pour lesquelles l'une des prestations suivantes a été versée avant la fin de 1995:
a. indemnité pour les prestations de service public selon la loi;
b. indemnité pour le rapprochement tarifaire;
c. couverture du déficit selon l'article 58 de la loi;
d. indemnité pour les coûts non couverts du trafic régional des voyageurs selon le mandat de prestations confié aux CFF en 1987;
e. couverture du déficit, par les PTT, des lignes de cars postaux appartenant au trafic général.
3 Les lignes qui ne sont exploitées que pendant certaines saisons sont exclues des contributions.
4 Pour les offres du trafic régional, les entreprises visées à l'article 2, lettres b, c et d peuvent, sur proposition d'un canton participant, bénéficier du financement prévu au 1er alinéa.
5 Les cantons examinent dans un délai de cinq ans les lignes mentionnées au 2e alinéa pour vérifier si toutes les conditions donnant droit à une indemnité au sens de la présente ordonnance sont remplies.
Art. 42 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
N38153
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Ordonnance du DFTCE concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO)
du 18 décembre 1995
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 63 de la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer (LCF), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises titulaires d'une concession fédérale, à savoir:
a. les entreprises ferroviaires (y compris les tramways);
b. les entreprises d'automobiles et de trolleybus si elles ne servent pas exclu- sivement au trafic local ou au trafic d'excursion; et
c. les entreprises de navigation.
2 Les dispositions des chapitres 3 et 4 ne s'appliquent pas aux lignes qui servent exclusivement au trafic local ou d'excursion.
3 Les dispositions des chapitres 3 et 4 s'appliquent aussi aux entreprises de transport de la Confédération et aux téléphériques, lorsqu'il s'agit de secteurs donnant droit à l'indemnité selon la loi sur les chemins de fer.
Art. 2 Livres de comptes
Les livres de comptes des entreprises de transport seront tenus selon les principes de la comptabilité commerciale double; ils seront bouclés chaque année.
Art. 3 Rapport de gestion
1 Les entreprises de transport établissent un rapport de gestion selon les prescrip- tions du code des obligations2) conformément aux dispositions sur les sociétés anonymes.
2 Les autres pièces qui servent à l'information des organes de l'entreprise, à l'Office fédéral des transports (office fédéral) et aux commanditaires seront réunies dans une annexe séparée; elles fourniront notamment des renseignements sur les questions suivantes relatives aux secteurs des transports publics:
RS 742.221
RS 742.101; RO 1995 3680
RS 220
458
1996 - 84
Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
RO 1996
a. compte des coûts d'exploitation effectifs et compte des prestations effectives, y compris les délimitations;
b. compte des immobilisations et compte des amortissements selon le principe des montants bruts;
c. constitution et dissolution des réserves selon l'article 64, 2e alinéa, LCF;
d. montant, conditions des intérêts, année de remboursement et créanciers des engagements à long terme;
e. ventes et cessions de terrains;
f. valeurs assurées des installations et des véhicules;
g. propositions des organes sur l'utilisation du résultat de l'entreprise;
h. utilisation des contributions et des prêts accordés à l'entreprise en vertu des articles 56 et 57 LCF;
i. indications statistiques selon les instructions de l'office fédéral.
Art. 4 Présentation du rapport de gestion
1 Conformément à l'article 70 LCF, l'office fédéral approuve les comptes et les bilans des entreprises de transport ayant reçu des contributions ou des prêts sur la base des articles 49, 56 et 57 LCF. Seules les rubriques qui ont un lien avec les contributions et les prêts en cours doivent être approuvées.
2 Les projets de documents comptables (compte annuel, compte des coûts d'exploitation effectifs et compte des prestations effectives) seront soumis à l'approbation de l'office fédéral au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice et au moins 30 jours avant la convocation de l'assemblée générale.
3 Les exemplaires nécessaires du rapport de gestion définitif, accompagnés du compte annuel et de l'annexe séparée mentionnée à l'article 3, seront envoyés aux commanditaires avant la fin du mois de juillet.
4 Les entreprises de transport communiquent à l'office fédéral, dans un délai d'un mois, les décisions de l'assemblée générale.
Art. 5 Statistique
Afin d'assurer l'uniformité de la statistique, les entreprises de transport remettent des données fiables à l'office fédéral en utilisant les formules mises à leur disposition. Après consultation des associations des entreprises de transport et des cantons, l'office fédéral peut ordonner que certaines indications statistiques soient mentionnées dans le rapport de gestion ou dans son annexe séparée. Les données sont fournies en fonction de l'exercice.
Chapitre 2: Compte des immobilisations
Art. 6 Principes
1 Les entreprises de transport établissent selon le principe des montants bruts un compte des immobilisations qui présente en détail les postes des immobilisations matérielles, tels qu'ils figurent dans le bilan.
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Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
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2 Le compte des immobilisations enregistre en tant qu'augmentations:
a. les dépenses pour la construction ou l'acquisition de nouvelles installations (équipements fixes ou mobiles et véhicules) et les dépenses pour le rem- placement d'installations complètes ou de parties d'installations;
b. les dépenses pour l'extension, le complètement, le renouvellement ou la transformation des installations et des véhicules disponibles.
3 Il enregistre en tant que diminutions le démantèlement, l'aliénation ou la mise hors service permanente des installations ou parties d'installations dont les coûts ont grevé le compte des immobilisations lors de leur acquisition. La valeur de l'installation (y compris les imputations ultérieures pour agrandissements ou transformations) doit être déduite du compte. Si ce montant n'est pas couvert par les amortissements, les réserves d'amortissement, la valeur des matériaux récupé- rés ou le produit de la vente, le solde de la valeur comptable doit grever la compte de résultats (amortissement des valeurs résiduelles). Les gains réalisés sur les installations sorties du compte seront attribués aux réserves d'amortissement.
C
Art. 7 Dispositions particulières
1 Les contributions pour la construction d'installations qui restent la propriété de tiers grèveront le compte des immobilisations lorsque l'entreprise aurait dû les construire elle-même et que les coûts, de par leur nature, pourraient être portés à l'actif.
2 Les frais généraux (administration et direction des travaux, rémunération du capital de construction) seront ajoutés aux coûts de l'installation concernée.
3 Les dépenses pour les installations qui ne sont pas encore en service à la fin de l'année seront attestées dans le compte «Objets inachevés».
4 Les pièces qui restent après l'achèvement d'une installation doivent grever les stocks et être crédités au compte de l'installation.
5 Les réserves de garantie et les autres créances qui ont été constatées lors de l'achèvement de l'installation, mais qui n'ont pas encore été payées, doivent grever les coûts de l'installation (contre-écriture sous créanciers).
6 Les propres prestations, les propres fournitures et les envois de service doivent être comptabilisés aux coûts de revient (y compris les frais généraux de l'ad- ministration).
7 Les subventions de construction non remboursables, les remises de dette sur les engagements à long terme et les intérêts sur les fonds alloués en vertu de l'article 56 LCF et attribués à une réserve sont considérés comme des contributions à fonds perdu.
8 Les contributions à fonds perdu pour les objets ou parties d'objets pouvant être portés à l'actif seront comptabilisées dans le compte des amortissements; elles ne doivent pas influer sur le résultat.
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Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
Art. 8 Renouvellement de la superstructure
Les dépenses pour le renouvellement de la superstructure, y compris les propres prestations, seront calculées par tronçon et seront mises à l'actif. Les anciennes valeurs du tronçon renouvelé seront sorties du compte des immobilisations et du compte d'amortissement.
Chapitre 3: Amortissements
Art. 9 Principes
1 Les amortissements des immobilisations feront l'objet d'un compte d'amortisse ment qui figurera dans le bilan et sera tenu selon les principes des montants bruts.
2 Les amortissements visent à répartir les dépréciations prévisibles des installa- tions; les moins-values sont, en règle générale, réparties uniformément en fonction de la durée d'utilisation.
Art. 10 Calcul des amortissements
1 A l'exception des terrains qui ne sont amortis qu'en cas de dépréciation, toutes les installations attestées dans le compte des immobilisations doivent être amor- ties conformément au programme.
2 Les amortissements seront fixés sur la base des coûts de construction et d'acquisition et de la durée d'utilisation vraisemblable des installations.
3 Les objets employés au-delà de leur durée d'utilisation peuvent continuer d'être amortis. Les réserves d'amortissement qui en résultent seront utilisées pour des amortissements spéciaux; tant les réserves que les utilisations doivent être attestées.
Art. 11 Taux des amortissements
1 Les pourcentages des amortissements se rapportent aux valeurs du compte des immobilisations. Ils figurent dans l'annexe.
2 L'office fédéral peut autoriser d'autres taux lorsqu'il est prouvé que les condi- tions de construction et d'exploitation sont particulières et que la durée d'utilisa- tion probable est différente.
1
Chapitre 4: Comptabilité analytique (compte des coûts d'exploitation et compte des prestations)
Section 1: Dispositions générales
Art. 12 Principes
1 Compte tenu du principe des montants bruts, les entreprises de transport tiennent non seulement une comptabilité financière, mais aussi une comptabilité analytique.
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Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE RO 1996
2 Elle se compose des comptes des genres de frais, des centres de frais et des centres de profits.
Art. 13 Objectif
1 La comptabilité analytique sert à:
a. planifier la production;
b. assurer la production de manière économique;
c. assurer le controlling;
d. déterminer l'indemnisation des prestations, qui se fait, en règle générale, par ligne.
2 L'office fédéral met à disposition des documents illustrant cette comptabilité analytique par des exemples.
Art. 14 Structure des genres de frais
1 Les coûts directs des centres de frais et des centres de profits seront au moins structurés selon:
a. le personnel;
b. le matériel et les prestations de tiers;
c. les taxes d'utilisation de l'infrastructure prévues par l'ordonnance du 18 dé- cembre 19951) sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer;
d. les coûts ne pouvant être portés à l'actif;
e. les amortissements;
f. les intérêts.
2 L'office fédéral peut exiger que certains genres de frais soient attestés.
Art. 15 Structure des centres de frais
Les centres de frais seront structurés sur la base de l'organisation de l'entreprise de transport et devront garantir que les frais seront imputés, en fonction des prestations, sur les centres de frais et les centres de profits.
Art. 16 Structure des centres de profits
La structure des centres de profits doit permettre de distinguer les secteurs donnant droit à l'indemnité, les produits accessoires importants et les secteurs ne donnant pas droit à l'indemnité au sens de l'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer.
,
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Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE RO 1996
Art. 17 Structure des genres de produits
1 Les produits seront au moins structurés en:
a. produits commerciaux provenant du trafic-voyageurs;
b. produits commerciaux provenant du trafic-marchandises;
c. autres produits commerciaux provenant des secteurs de transport, y compris les taxes d'utilisation de l'infrastructure;
d. produits commerciaux provenant de secteurs n'appartenant pas aux trans- ports;
e. indemnités et autres contributions d'exploitation des pouvoirs publics.
2 L'office fédéral peut exiger que les genres de produits, notamment leur réparti- tion entre les secteurs, soient déterminés et attestés selon les prescriptions qu'il a édictées sur les modalités d'enregistrement.
Art. 18 Coûts directs, volumes de prestations et unités de prestation
1 Les coûts qui peuvent être enregistrés sur la base d'une répartition en fonction du volume ou de relevés doivent être imputés et attestés directement dans les centres de frais ou de profits. Les frais de personnel doivent être attribués aux centres de frais des services ou directement aux centres de profits dans lesquels travaille le personnel.
2 Les volumes de prestations de tous les centres de frais seront planifiés, enregistrés et attestés sous forme d'unités de prestation appropriées.
3 Pour les centres de frais ayant une grande part de frais de personnel, il faut, en règle générale, utiliser l'heure productive comme unité de prestation. Pour les centres de frais concernant les frais auxiliaires, l'administration et les véhicules, le nombre des unités de prestation sera, en règle générale, utilisé comme critère. Pour l'administration, un pour-cent des coûts directs des centres de frais et de profits peut être utilisé comme volume de prestations.
4 On fournira au moins les indices suivants par centre de frais:
a. le total des personnes-années rétribuées par l'entreprise de transport et le total des heures de présence en résultant, ainsi que les heures de présence par personne-année;
b. les heures supplémentaires, fournies et compensées, du personnel;
c. les heures de tiers qui peuvent être ventilées comme heures productives;
d. les heures non productives telles que les heures creuses et les heures destinées à la formation et aux travaux généraux;
e. les heures productives en résultant, qui sont toutes ventilées entièrement.
5 L'office fédéral désigne les entreprises de transport autorisées à présenter ces documents sur la base d'un autre système, au moins équivalent.
Art. 19 Taux des centres de frais et ventilation
1 Le taux des coûts complets de chaque centre de frais doit être attesté comme indice. Pour le calculer, on divise les coûts complets par le volume de prestations.
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Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
Les coûts complets résultent de la somme des coûts directs de tous les genres de frais et des montants des coûts complets ventilés à partir de tous les centres de frais.
2 Les coûts variables de tous les centres de frais et de tous les centres de profits sont planifiés et saisis selon les principes de la comptabilité analytique. Ils seront attestés au moins comme total des coûts directs et comme total général pour chaque centre de frais et chaque centre de profits.
3 La ventilation des coûts des centres des frais aux centres de frais et aux centres de profits se fait sur la base des volumes de prestations fournis directement pour eux et sur la base des taux des coûts. Elle peut être effectuée en une étape sur la base des taux des coûts complets ou en plusieurs étapes. Les ventilations seront attestées entièrement pour chaque centre de frais et chaque centre de profits.
Art. 20 Compte des centres de profits
Les indices suivants doivent être attestés pour chaque centre de profits:
a. les coûts directs selon la structure des genres de frais, les ventilations selon les centres de frais et la somme en résultant en tant que coûts complets;
b. les produits commerciaux sur la base de la structure des genres de produits;
c. le résultat avant indemnisation, qui correspond aux produits commerciaux, diminué des coûts complets;
d. le taux d'une couverture des coûts, qui correspond aux produits com- merciaux, divisé par les coûts complets;
e. l'indemnité, déterminée sous la forme des coûts complets planifiés, diminuée des produits commerciaux planifiés;
f. le résultat après l'indemnité, qui correspond au produit global, diminué des coûts complets;
g. la contribution de couverture des coûts variables, qui correspond aux produits commerciaux, diminuée des coûts variables;
h. les personnes-années utilisées (y compris la part du personnel des centres de frais généraux).
Section 2: Compte des coûts d'exploitation effectifs et compte des prestations effectives
Art. 21
1 A la fin de l'exercice, il faut établir le compte des coûts effectifs et celui des prestations effectives. Il faut également attester et justifier les délimitations de la comptabilité financière par rapport:
a. aux genres de frais;
b. aux genres de produits.
2 Le niveau du renchérissement et le taux d'intérêt calculé seront indiqués.
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Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
Section 3: Planification des coûts d'exploitation et des prestations
Art. 22
1 Pour les négociations sur l'offre de l'exercice, il faut établir la planification des coûts d'exploitation et des prestations. Il faut également présenter et justifier les délimitations du budget de la comptabilité financière par rapport:
a. aux genres de frais;
b. aux genres de produits.
2 L'office fédéral désigne les entreprises de transport autorisées à présenter ces documents sur la base d'un autre système de planification non axé sur l'exercice, mais au moins équivalent.
3 Le niveau du renchérissement et le taux d'intérêt calculé seront indiqués.
Section 4: Compte prévisionnel à moyen terme
Art. 23
1 Pour autant que les entreprises de transport visées par l'ordonnance du 18 dé- cembre 19951) sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer soient tenues de soumettre un compte prévisionnel à moyen terme, celui-ci doit être établi selon les principes suivants.
2 En règle générale, la base de calcul est constituée par les comptes des coûts d'exploitation et des prestations des années précédentes et, notamment, la planification des coûts d'exploitation et de prestations, fondée sur le budget.
3 Le compte prévisionnel à moyen terme est établi pour les quatre années de l'horaire et pour une année d'horaire importante du point de vue stratégique, sur la base des hypothèses adoptées quant au renchérissement pour chaque secteur donnant droit à l'indemnité, y compris les produits accessoires et les autres secteurs; il est consolidé pour faire partie de la planification globale.
4 Les modifications, par rapport à l'année précédente, des coûts directs des centres de profits selon la structure des genres de frais, des montants des indemnités et des volumes de prestations selon la structure des centres de frais, et des chiffres d'affaires selon la structure des genres de produits seront planifiées et justifiées.
5 Seront attestés par secteur, y compris les produits accessoires:
a. les personnes-années planifiées;
b. le taux de renchérissement;
c. les volumes de prestations des centres de frais et les taxes d'utilisation de l'infrastructure;
d. les frais directs des centres de profits, adaptés au renchérissement, selon la structure des genres de frais;
465
RO 1996
Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
e. les volumes de prestations répartis et les montants ventilés et pondérés selon le renchérissement, conformément à la structure des centres de frais;
f. les taxes d'utilisation de l'infrastructure adaptées en fonction des volumes de prestations; et
g. les modifications prévues pour le chiffre d'affaires et les produits com- merciaux.
6 D'après ces indications, on calculera et on attestera, par secteur, y compris les produits accessoires:
a. les coûts complets;
b. les produits commerciaux;
c. le résultat avant indemnité;
d. leurs modifications pendant les périodes planifiées;
e. le taux de couverture des coûts avant indemnité;
f. les coûts variables approximatifs; et
g. la contribution de couverture des coûts variables.
7 L'office fédéral met à disposition des exemples de comptes prévisionnels à moyen terme.
Chapitre 5: Exécution
Art. 24 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l'ordonnance du DFTCE du 27 décembre 19781) sur la comptabilité des chemins de fer;
le règlement du 27 décembre 19782) concernant les amortissements des entreprises suisses concessionnaires des chemins de fer, de trolleybus et de navigation;
l'ordonnance du 20 septembre 19793) concernant la présentation des comptes des entreprises d'automobiles concessionnaires;
l'ordonnance du DFTCE du 20 octobre 19894) sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit.
RO 1979 912
RO 1979 908
RO 1979 1653
RO 1989 2355
466
Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE
RO 1996
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N38216
467
Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE RO 1996
Annexe (art. 11)
Les pourcentages des amortissements sont fixés à l'intérieur des marges suivantes:
I. Equipements et installations fixes
Acquisition de terrains et de droits
Pour-cent
Frais d'acquisition de terrains
Indemnités de toute nature
1,5 - 2,0
Participations aux frais de construction d'installations communes
1,5 - 2,0
Infrastructure
1,0 - 2,0
Installations des canaux et des ports
1,5 - 2,0
Superstructure
3,0 - 4,0
Chemins de fer à crémaillère et funiculaires
2,0 - 4,0
Bâtiments
Bâtiments
1,5 - 2,0
Garages (constructions légères)
3,0 - 5,0
Installations
Installations et machines fixes dans les dépôts, les ateliers, les garages et les chantiers navals
5,0 - 8,0
Installations fixes en plein air
3,0 - 10,0
5,0 - 10,0
5,0 - 10,0
5,0 - 10,0
Installations mécaniques et électriques des funiculaires 3,0 - 4,0
Câbles des funiculaires et des téléphériques
10,0 - 20,0
Poulies de support des câbles de funiculaires et des téléphériques 6,0 - 10,0
Installations pour la traction électrique 2,5 - 4,0
Lignes de contact pour trolleybus
3,0 - 5,0
Installations de télécommunications et de sécurité
4,0 - 5,0
II. Véhicules, y compris les pièces de rechange
Véhicules ferroviaires
Véhicules moteurs
3,0 - 4,0
468
Comptabilité des entreprises de transport concessionnaires. O du DFTCE RO 1996
Pour-cent
Véhicules moteurs légers
3,0 - 5,0
Matériel roulant
3,0 - 4,0
Véhicules routiers
Autobus
7,0 - 10,0
Minibus
12,0 - 15,0
Camions
10,0 - 11,0
Véhicules de service
10,0 - 20,0
Remorques
5,0 - 7,0
Trolleybus (y compris les remorques)
5,0 - 10,0
Pièces de rechange
3,0 - 10,0
Bateaux
Bateaux à vapeur pour voyageurs
3,0 - 4,0
Bateaux à moteur pour voyageurs
3,0 - 4,0
Autres bateaux et installations flottantes
5,0 - 5,5
III. Objets mobiliers
Ameublements de locaux
5,0 - 8,0
Machines de bureau, appareils, y compris les appareils radio,
l'équipement informatique, les distributeurs de titres de transport et de monnaie
10,0 - 20,0
Appareils et outils
5,0 - 8,0
Petits véhicules
5,0 - 8,0
Véhicules pour les pistes de ski
15,0 - 20,0
N38216
..
469
Ordonnance sur les concessions de transport par automobiles (OCTA)
du 18 décembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 21 de la loi fédérale du 18 juin 19931) sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit l'octroi de concessions et d'autorisations ainsi que les dérogations à la régale du transport des personnes selon la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route.
Art. 2 Régularité
1 Les courses sont réputées régulières lorsqu'elles sont effectuées entre les mêmes lieux au minimum deux fois à des intervalles de moins de seize jours.
2 Dans le trafic transfrontalier, les courses sont réputées régulières lorsque, dans des intervalles reconnaissables, elles sont effectuées trois fois au moins. L'Office fédéral des transports (office) peut, dans des cas particuliers, définir la régularité différemment.
Art. 3 Transport à titre professionnel
1 Agit à titre professionnel celui qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.
2 Est réputé gain toute acceptation d'argent ou de prestations en nature ou l'obtention d'autres avantages commerciaux.
3 Les courses sont considérées comme effectuées à titre professionnel même si elles ne sont pas publiques.
RS 744.11 1) RS 744.10
1995 - 967
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
Art. 4 Entreprises de transports publics
Sont réputées entreprises de transports publics les entreprises de transport de la Confédération, les entreprises de transport concessionnaires et les autres entre- prises de transport bénéficiant d'une indemnité conformément à la loi du 20 décembre 19571) sur les chemins de fer.
Chapitre 2: Régale du transport des personnes
Section 1: Etendue
Art. 5 Principe
Le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations.
Art. 6 Concession obligatoire
1 Une concession est nécessaire pour le service de ligne et pour les courses assimilées au service de ligne lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation et qu'ils ne sont pas soustraits à la régale du transport des personnes.
2 Des concessions de zone peuvent être octroyées pour le transport régulier et professionnel de personnes à l'intérieur d'une région déterminée.
Art. 7 Autorisation obligatoire
1 Les services de transport réguliers effectués à titre professionnel dans le trafic transfrontalier sont soumis à autorisation.
2 Une autorisation cantonale est nécessaire pour:
a. les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits n'est pas prévu;
b. les services conditionnels lorsque les courses n'ont aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 18 décembre 19952) sur les indemnités;
c. les courses assimilées au service de ligne lorsque la course n'a aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance sur les indemnités;
d. le transport d'écoliers;
e. le transport de travailleurs;
f. le transport pour compte propre;
g. les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;
h. les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au plus dans un intervalle d'une année.
RS 742.101; RO 1995 3680
RS 742.101.1; RO 1996 443
471
RO 1996
Concessions de transport par automobiles
3 Si une partie du parcours est située en dehors du canton, il faut obtenir l'autorisation de chaque canton dans lequel se trouvent des arrêts.
4 L'office tranche en cas de doute.
Art. 8 Dérogations
Sont soustraits à la régale du transport des personnes:
a. les services de remplacement effectués durant une année au plus;
b. le transport de personnes handicapées;
c. le transport de militaires;
d. les courses de passagers lorsqu'aucune entreprise de transports publics n'assure de liaison ou lorsque ces liaisons sont insuffisantes;
e. les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins est prévu pour une durée minimale de deux nuits;
f. les services occasionnels;
g. le transport d'écoliers, le transport de travailleurs et le transport pour compte propre dans le trafic transfrontalier.
Art. 9 Application de la régale
En cas de doute, l'office décide si et de quelle manière un service de transport est soumis à la régale du transport des personnes.
Section 2: Types de transport de personnes
Art. 10 Services de ligne
1 Est réputé service de ligne la liaison régulière assurée selon un horaire entre un point de départ et un point d'arrivée déterminés, les passagers pouvant descendre ou être pris en charge à des arrêts fixés dans l'horaire. Sont également considérés comme services de ligne:
a. les services conditionnels;
b. les services de remplacement.
2 Est réputé service conditionnel le service de ligne dont les courses annoncées publiquement ne sont effectuées qu'en cas de demande suffisante.
3 Est réputé service de remplacement le service de ligne visant à assurer le transport lors d'une interruption de l'exploitation.
Art. 11 Courses assimilées au service de ligne
1 Sont assimilées au service de ligne les courses effectuées par des bus sur appel et les courses collectives pour lesquelles l'entrepreneur rassemble des voyageurs ou annonce des lieux de destination déterminés.
2 Les bus sur appel circulent à l'intérieur d'une zone définie en choisissant librement leur trajet. Ils ne le font qu'à la demande expresse de voyageurs et n'obéissent pas à un horaire.
472
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
3 Les courses collectives sont effectuées à l'intérieur d'une zone définie à des heures fixes annoncées publiquement. Le trajet s'effectue d'un arrêt déterminé au lieu de destination des passagers ou du lieu de départ de ceux-ci à un arrêt déterminé.
Art. 12 Services de ligne spécialisés
1 Est considéré comme service de ligne spécialisé le transport régulier de certaines catégories de passagers, à l'exclusion d'autres passagers. En font partie:
a. le transport d'écoliers;
b. le transport de travailleurs;
c. le transport pour compte propre;
d. les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;
e. les courses de passagers;
f. le transport de personnes handicapées;
g. le transport de militaires.
2 Les transports d'écoliers visent à conduire des écoliers ainsi que des étudiants de leur lieu de domicile à leur école et vice-versa.
3 Les transports de travailleurs visent à conduire des travailleurs de leur lieu de domicile à leur lieu de travail et vice-versa.
4 Sont réputées transport pour compte propre les courses qu'effectue une entre- prise ne s'occupant pas de transport pour conduire son propre personnel ou une association sans but lucratif pour transporter ses membres, aux conditions suivantes:
a. le propriétaire de l'entreprise principale effectue lui-même les courses ou les sous-traite et
h. les véhicules utilisés circulent avec l'indication bien visible de l'entreprise au service de laquelle ils sont affectés.
5 On entend par courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire celles qui sont effectuées pour le compte ou à la demande d'une entreprise ne s'occupant pas de transport à l'intention des clients ou des visiteurs de cette entreprise.
Art. 13 Services de navette et services occasionnels
1 Sont réputées service de navette les courses du transport touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise.
2 Le service occassionnel comprend les courses circulaires ainsi que toutes les autres courses régulières effectuées à titre professionnel qui ne correspondent ni au service de ligne, ni aux courses assimilées au service de ligne, ni au service de navette. Lors de courses circulaires, les voyageurs sont ramenés à leur lieu de départ lors de la même course et au moyen du même véhicule.
473
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
Chapitre 3: Concessions Section 1: Dispositions générales
Art. 14 Octroi des concessions
1 Une concession peut être octroyée lorsque:
a. les courses répondent à un besoin de transport et sont dans l'intérêt public;
b. les entreprises de transports publics ne sont pas sensiblement concurrencées ou qu'une nouvelle liaison importante pour la région est créée;
c. le respect des dispositions applicables en la matière est garanti.
2 Lors de l'octroi de la concession, il y a lieu de tenir compte de la coordination entre les transports publics.
3 Si l'introduction d'un nouveau service détériore le taux de couverture des coûts d'un service existant, cette couverture peut être rétablie par des paiements compensatoires.
Art. 15 Durée de validité
Les concessions sont octroyées pour dix ans au plus; pour les services d'essai, la durée des concessions est en général de trois ans.
Art. 16 Transfert
1 La concession peut, sur demande ou avec l'accord exprès de l'entreprise concessionnaire, être transférée à un tiers.
2 Certains droits et obligations découlant de la loi, de l'ordonnance, des disposi- tions d'exécution ou de la concession, en particulier l'exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d'exploitation. L'entreprise concessionnaire continue à répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi, de l'ordonnance, des dispositions d'exécution ou de la concession.
3 Les contrats d'exploitation doivent être envoyés à l'office pour information.
Art. 17 Modification
1 Lorsque d'importants intérêts publics le justifient, la concession peut être adaptée pendant la durée de sa validité. L'intérêt public est réputé important notamment lorsqu'il s'agit de satisfaire les besoins de transport de manière appropriée et économique.
2 Lorsqu'une concession est modifiée pour des motifs non imputables à l'intéressé, la Confédération doit verser une indemnité appropriée pour les dommages attestés. Elle peut se retourner contre les tiers à l'origine de la modification.
3 Lorsque l'entreprise concessionnaire désire que sa concession soit modifiée, elle doit formuler une demande motivée.
4 L'article 14 est applicable par analogie.
474
RO 1996
Concessions de transport par automobiles
Art. 18 Renonciation
Le titulaire d'une concession qui désire renoncer à cette dernière doit présenter une demande d'annulation de la concession. Tant que celle-ci n'a pas été annulée, l'entreprise concessionnaire ne peut suspendre l'exploitation sans y avoir été expressément autorisée.
Art. 19 Retrait
1 La concession peut être retirée en tout temps, partiellement ou totalement, lorsque
a. d'importants intérêts publics le justifient;
b. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
c. l'entreprise concessionnaire n'exerce pas les droits qui lui sont conférés ou ne les exerce que partiellement;
d. l'entreprise concessionnaire a manqué gravement ou à plusieurs reprises à ses obligations.
2 L'intérêt public est réputé important notamment lorsqu'il s'agit de satisfaire les besoins de transport de manière appropriée et économique, par exemple en créant des entreprises de transport régionales ou en faisant reprendre des droits de transport par des communautés de transport.
3 Lorsqu'une concession est retirée pour des motifs non imputables à l'intéressé, la Confédération doit verser une indemnité appropriée pour les dommages attestés. La Confédération peut se retourner contre les tiers à l'origine du retrait.
Section 2: Procédure
Art. 20 Demandes de concession
1 Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification de concessions doivent être adressées en cinq exemplaires à l'office au plus tard trois mois avant que les courses ne commencent.
2 Les demandes doivent:
a. indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou le nom de son entreprise, le siège et l'adresse de celle-ci;
b. justifier que la liaison demandée répond à un besoin;
c. indiquer les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
d. préciser si la ligne doit être exploitée toute l'année ou pendant une certaine période;
e. indiquer les véhicules prévus pour les courses et les véhicules de réserve ainsi que les remorques (marque, type, année, nombre de places), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans un service concessionnaire;
f. indiquer qui est propriétaire des véhicules et au service de quelle entreprise les chauffeurs travaillent;
g. faire état de la date du début de l'exploitation;
475
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
h. préciser la durée souhaitée de la concession;
i. comprendre une carte topographique indiquant l'itinéraire et les points d'arrêts;
k. indiquer les horaires et les tarifs;
m. comprendre, pour les concessions de zone, l'acte attestant que les cantons et communes concernés ont donné leur accord.
Art. 21 Procédure de consultation
1 Avant l'octroi d'une concession, les cantons et les associations de transport concernés ainsi que les entreprises de transports publics doivent être entendus. Il doivent également être entendus en cas de transfert, de modification, de re- nouvellement et de retrait de la concession ou en cas de renonciation à cette dernière.
2 Il appartient aux cantons d'entendre d'autres autorités ou milieux intéressés à l'intérieur du canton.
Art. 22 Début de l'exploitation
L'exploitation ne peut commencer que lorsque la concession et les éventuelles autorisations cantonales requises ont été octroyées.
Section 3: Statut juridique de l'entreprise concessionnaire
Art. 23 Obligation d'exploiter et de transporter
1 L'entreprise concessionnaire est tenue d'effectuer toutes les courses prévues par l'horaire sur les tronçons ou dans les zones désignés dans la concession, à moins qu'une réserve expresse n'y soit formulée.
2 La loi du 4 octobre 19851) sur le transport public régit l'obligation de transporter. Art. 24 Horaire
Les horaires sont ébablis et publiés conformément à l'ordonnance du 18 dé- cembre 19952) sur les horaires.
Art. 25 Tarifs
Les tarifs sont régis par la loi du 4 octobre 19851) sur le transport public.
RS 742.40
RS 742.151.4; RO 1996 267
476
RO 1996
Concessions de transport par automobiles
Art. 26 Comptabilité
L'entreprise concessionnaire est tenue d'établir chaque année, conformément aux prescriptions applicables en la matière, un compte d'exploitation et des docu- ments statistiques concernant l'activité commerciale qu'elle exerce dans le cadre de sa concession, et de les soumettre à l'office.
Section 4: Prescriptions techniques
Art. 27 Réception et caractère opérationnel des véhicules
1 Les véhicules ne peuvent être mis en service qu'après avoir été contrôlés par l'office et lorsque celui-ci a confirmé par écrit qu'ils étaient en état d'être utilisés. 2 L'entreprise concessionnaire doit toujours disposer des véhicules opérationnels nécessaires à l'exécution des obligations découlant de la concession.
3 L'entreprise concessionnaire doit disposer du nombre nécessaire de véhicules de réserve. Ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs entreprises conces- sionnaires.
Art. 28 Entretien et contrôle des véhicules
1 Tous les véhicules utilisés dans l'exploitation de l'entreprise concessionnaire doivent être constamment maintenus en bon état.
2 Si l'entreprise concessionnaire néglige de contrôler et d'entretenir les véhicules, l'office peut ordonner des révisions et des réparations exceptionnelles aux frais de l'entreprise.
Art. 29 Echange, transformation et constatation de défauts
Lorsqu'un véhicule est échangé contre un autre ou transformé ou lorsque des défauts sont constatés par la police, l'entreprise concessionnaire doit en informer immédiatement l'office.
Art. 30 Transformation de véhicules après réception
Lorsque la sécurité du trafic ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité compétente peut ordonner que des véhicules réceptionnés soient transformés ou pourvus d'équipements complémentaires.
Art. 31 Entretien et dépôt des véhicules
1 L'entreprise concessionnaire doit disposer des ateliers propres à garantir l'entre- tien correct des véhicules.
2 Les véhicules doivent pouvoir être garés dans un espace couvert. Des déroga- tions sont admises si la sécurité de l'exploitation n'est pas entravée.
477
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
Section 5: Compétences
Art. 32 Département
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) octroie et retire les concessions (art. 14 et 19).
Art. 33 Office
1 L'office est compétent pour:
a. procéder à la consultation;
b. transférer, modifier, renouveler et annuler les concessions (art. 16 à 18);
c. surveiller l'exploitation et la gestion des entreprises concessionnaires;
d. autoriser les arrêts de l'exploitation (art. 18).
2 L'office peut confier les contrôles annuels à des institutions, à des entreprises ou à des organisations qui en garantissent l'exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci rendent compte des contrôles effectués à l'office.
C
Chapitre 4: Autorisations cantonales
Art. 34 Octroi et renouvellement
Une autorisation est octroyée ou renouvelée lorsque:
a. des entreprises de transports publics ne sont pas sensiblement concurren- cées;
b. le respect des prescriptions applicables en la matière est garanti.
Art. 35 Durée
Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans.
Art. 36 Transfert, modification et renonciation
1 Une autorisation selon l'article 34 peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.
2 Le titulaire peut en tout temps renoncer à l'autorisation. Il en informe le canton.
Art. 37 Retrait
L'autorisation peut être retirée lorsque:
a. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
b. des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises.
478
(
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
Art. 38 Prescriptions cantonales
Les cantons édictent des prescriptions complémentaires relatives à la procédure d'autorisation en désignant notamment les autorités chargées de délivrer les autorisations et les autorités de surveillance. Ils fixent les émoluments.
Chapitre 5: Transport transfrontalier
Art. 39 Dispositions générales
Le transport régulier, professionnel et transfrontalier de voyageurs n'est pas limité au seul territoire suisse.
Art. 40 Autorisation obligatoire
Une autorisation est requise pour:
a. les services de ligne transfrontaliers;
.
b. les services de navette transfrontaliers, lorsqu'aucun hébergement n'est prévu au lieu de destination pour 4/5 des passagers au moins et pour une durée minimale de deux nuits;
c. les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire.
Art. 41 Exceptions
1 Aucune autorisation n'est requise pour:
a. les services de ligne spécialisés;
b. les services occasionnels;
c. les services de navette avec hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits.
2 Pour les services de navette avec hébergement et les services occasionnels, le chauffeur doit disposer d'une feuille de route accompagnée du recueil des traductions y relatives. Celle-ci doit être remplie avant le début de la course.
3 La feuille de route est établie par l'office et contient au moins les indications suivantes:
a. type de service;
b. itinéraire principal;
c. pour les services de navette avec hébergement: durée du séjour, dates de départ et de retour et lieux de départ et de destination;
d. entreprise(s) de transport concernée(s).
Art. 42 Octroi de l'autorisation
1 Une autorisation est délivrée lorsqu'il est attesté que:
a. le respect des dispositions applicables en la matière est garanti;
b. le service de transport ne compromet pas directement l'existence des services de ligne déjà autorisés, sauf dans le cas où ceux-ci ne sont exploités que par une seule entreprise de transport;
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Concessions de transport par automobiles
RO 1996
c. le service de transport ne concurrence pas sérieusement un service ferro- viaire comparable sur les lignes ou les tronçons concernés;
d. le service en question n'assure pas uniquement les liaisons les plus lucratives;
e. les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l'entreprise.
2 L'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger une garantie bancaire d'un montant maximal de 50 000 francs. Celle-ci vise à couvrir les éventuelles préten- tions des voyageurs ou de l'office.
3 L'article 20 s'applique par analogie à la procédure.
Art. 43 Durée de validité
La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans pour les services de ligne et de deux ans pour les services auxiliaires et les services de navette sans hébergement.
Art. 44 Renouvellement et modification
L'article 42 s'applique par analogie au renouvellement et à la modification d'une autorisation.
Art. 45 Titulaire de l'autorisation
L'autorisation est établie au nom de l'entreprise de transport. Elle n'est pas transmissible. Toutefois, l'entreprise au bénéfice de l'autorisation peut sous- traiter le service avec l'accord de l'office.
Art. 46 Renonciation
1 Le titulaire d'une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci. La renonciation prend effet trois mois après avoir été déclarée à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
2 Le délai est d'un mois si l'abandon est motivé par une demande insuffisante.
3 Pour le service de navette sans hébergement, la renonciation prend effet à la date que le titulaire de l'autorisation indique à l'autorité qui délivre l'autorisation.
Art. 47 Retrait
L'autorisation peut être retirée lorsque:
a. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;
b. des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises.
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Concessions de transport par automobiles
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Art. 48 Véhicules
Les véhicules servant exclusivement au trafic transfrontalier sont soumis au contrôle des autorités de réception cantonales. Celles-ci rendent compte des contrôles effectués à l'office.
Art. 49 Compétence et procédure
1 A moins qu'un accord bilatéral n'en dispose autrement, le département est compétent pour délivrer et retirer une autorisation.
2 A moins qu'un accord bilatéral n'en dispose autrement, l'office est compétent pour renouveler, modifier et compléter une autorisation.
3 Avant l'octroi d'une autorisation, l'office peut consulter les associations de transport et les cantons intéressés ainsi que les entreprises de transports publics.
Chapitre 6: Obligation d'annoncer
Art. 50
1 Celui qui transporte régulièrement et à titre professionnel des personnes sur la route est tenu de renseigner l'office sur son service.
2 Pour les courses soumises à la régale du transport des personnes, tout accident entraînant des lésions corporelles ou des morts doit être annoncé à l'office.
Chapitre 7: Poursuite pénale
Art. 51 Instruction
Si les dispositions de la régale du transport des personnes ont été enfreintes ou si aucune autorisation n'a été demandée, l'office est compétent pour procéder à l'instruction.
Art. 52 Procédure
Pour le reste, la procédure est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Chapitre 8: Emoluments
Art. 53
Le montant des émoluments est défini conformément à l'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments de l'OFT.
RS 313.0
RS 742.102
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Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 54 Exécution
L'office exécute la présente ordonnance.
Art. 55 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 4 janvier 19601) sur les concessions de transport par auto- mobiles est abrogée.
2 L'ordonnance (1) du 1er septembre 19672) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 6, 7 et 11 Abrogés
3 L'ordonnance du 1er juillet 19873) sur les émoluments de l'OFT est modifiée comme il suit:
Art. 22 Emoluments pour les concessions et les autorisations 1 L'émolument de base s'élève aux montants ci-après pour:
Francs
a. l'octroi d'une concession et d'une autorisation 1000 .-
b. le renouvellement d'une concession et d'une autorisation 700 .-
c. la modification d'une concession et d'une autorisation du fait d'une extension de ligne 1000 .-
d. la modification d'une concession et d'une autorisation autre que celle prévue à la lettre c 500 .-
e. le transfert d'une concession et d'une autorisation 500 .-
f. l'octroi de concession et d'autorisation pour les services de remplacement qui ne concernent qu'une partie de l'offre 500 .-
2 L'émolument de régale est perçu dans les cas relevant du 1er alinéa, lettres a à c. Par année de validité de la concession ou de l'autorisation et par kilomètre de ligne concédée ou autoriseé, il s'élève à 8 francs.
3 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque, après retrait d'une concession, une concession est octroyée à un tiers pour la même ligne.
Art. 23 Abrogé
RO 1960 29, 1967 1503, 1968 1464, 1969 1292, 1974 1975, 1986 506, 1987 1052, 1991 2293 2) RS 783.01
RS 742.102
482
Concessions de transport par automobiles
RO 1996
Art. 56 Dispositions transitoires
1 Les concessions existantes demeurent en vigueur. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à leur transfert, à leur modification et à leur retrait.
2 Il n'est pas permis de modifier ou de transférer les concessions II.
3 L'autorité cantonale compétente peut retirer les concessions II lorsque les conditions d'autorisation fixées à l'article 34 ne sont plus remplies.
4 Les cantons édictent leurs prescriptions d'exécution le 31 décembre 1996 au plus tard. Tant que les cantons n'ont pas désigné les autorités compétentes et spécifié la procédure, l'office octroie les autorisations conformément au chapitre 4.
Art. 57 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 décembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38208
483
Ordonnance concernant la pharmacopée
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38191
Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela s'applique également à la présente modification (supplément 1996).
RS 812.211
484
1996 - 72
Ordonnance concernant le paiement du lait commercial selon ses qualités
Modification du 24 janvier 1996
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 octobre 19701) concernant le paiement du lait commercial selon ses qualités est modifiée comme il suit:
Art. 7a Mesures en cas de livraison du lait contenant des substances inhibitrices
1 S'il découvre des substances inhibitrices, le Service d'inspection et de consulta- tion suspend la livraison du lait et opère une déduction du prix du lait sur la quantité totale de lait commercialisée au cours de la période faisant l'objet du contrôle (mois civil).
2 La déduction, par kilogramme, est de:
a. 10 centimes à la première découverte en l'espace de douze mois; -
b. 30 centimes à la deuxième découverte en l'espace de douze mois;
c. 60 centimes à la troisième découverte en l'espace de douze mois.
3 La suspension de la livraison est révoquée si le producteur prouve que les exigences relatives à la qualité du lait sont remplies.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996.
24 janvier 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38203
1996 - 57
. -
485
Ordonnance relative à la fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement
du 31 mai 1995
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 31 mai 1995
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu l'article 3 de l'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la fabrication, le moulage et le contrôle du beurre de choix.
Art. 2 Dispositions générales
1 La fabrication et le moulage du beurre de choix sont soumis aux prescriptions de l'article 3.
2 L'UCPL peut accorder des dérogations.
3 Une autorisation de l'UCPL est nécessaire pour la fabrication et le moulage du beurre de choix.
Une autorisation est délivrée lorsque l'exploitation requérante garantit qu'elle est à même de respecter les prescriptions et exigences contenues dans la présente ordonnance.
Art. 3 Prescriptions concernant la fabrication, le moulage et l'emballage du beurre de choix
1 Pour la fabrication du beurre de choix, seule peut être utilisée la crème de lait dont la qualité correspond aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de lait.
La crème doit subir un traitement thermique garantissant que le beurre présente une réaction négative au test de la phosphatase.
La maturation de la crème destinée à la fabrication de beurre de choix est soumise aux instructions contenues dans l'annexe 1.
2 Le barattage doit être effectué par agglomération en baratte traditionnelle ou continue.
RS 916.357.331
RS 916.357.3; RO 1995 3093
RS 916.350.181.15
486
1995 - 822
Fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement RO 1996
La récupération et la réutilisation de l'eau de lavage ou de l'eau de refroidisse- ment sont autorisées pour autant que les installations remplissent les conditions nécessaires.
3 Seul le beurre frais qui n'a pas été stocké peut être moulé.
Le moulage des mottes de beurre frais est soumis aux prescriptions de l'annexe 2.
4 Pour l'emballage du beurre de choix, seul peut être utilisé le matériel satisfaisant aux exigences de qualité fixées par l'UCPL.
Art. 4 Contrôle de fabrication
Les beurreries fabriquant du beurre de choix doivent être soumises à un système de garantie de la qualité conforme à la norme ISO 9000 et être reconnues conformément à l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière.
Art. 5 Exigences qualitatives
Le beurre de choix doit répondre aux exigences de qualité fixées dans l'annexe 3.
Art. 6 Contrôle de fabrication et de qualité
1 La surveillance et le contrôle de l'application de la présente ordonnance sont du ressort de la commission beurre/crème et de la commission technique du beurre de l'UCPL. L'inspectorat beurre/crème de l'UCPL en est l'organe d'exécution. Le libre accès à l'entreprise, la consultation des résultats des contrôles de fabrication, ainsi que le prélèvement d'échantillons de beurre et de matière première lui sont garantis.
2 Le contrôle de fabrication et de qualité comprend en particulier:
a. un contrôle périodique des entreprises produisant du beurre de choix;
b. un examen régulier de la qualité du beurre de choix, effectué par la commission technique du beurre de l'UCPL, conformément au règlement de taxation approuvé par la commission beurre/crème de l'UCPL.
3 En cas de besoin, l'UCPL se tient à la disposition des beurreries pour la formation de leur personnel.
4 L'UCPL peut donner aux entreprises fabriquant du beurre de choix des instructions relatives à l'exécution de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution). Sur demande de l'UCPL, l'Office fédéral de l'agri- culture peut édicter des directives de portée générale relatives à l'exécution de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution).
487
Fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement
RO 1996
Art. 7 Procédure
1 Lorsque les organes de contrôle constatent que le beurre présente des défauts de fabrication ou de qualité ou qu'une autre activité de l'entreprise donne lieu à des réclamations, ils en avisent immédiatement la direction de l'entreprise en cause et confirment leurs remarques par écrit. Un rapport est établi à l'intention de la commission technique du beurre.
2 Les litiges portant sur des résultats d'analyses sont réglés définitivement par la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld. L'inspectorat du beurre de l'UCPL est à la disposition des beurreries pour les aider à éliminer les défauts de qualité. Les instructions de la commission technique du beurre et de l'inspectorat beurre/crème de l'UCPL sont impératives.
Art. 8 Mesures
En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'UCPL peut ordonner des mesures.
Art. 9 Droit de recours
1 Un recours peut être déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, dans les 30 jours suivant sa publication, contre toute décision fondée sur la présente ordonnance.
2 Au demeurant, les dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont applicables.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
31 mai 1995
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, J. Kühne
Le directeur, S. Lüthi
1
N38181
488
Fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement RO 1996
Annexe 1 (art. 3, 1er al.)
Procédé de maturation de la crème
Le traitement et la maturation de la crème destinée à la fabrication du beurre influencent dans une large mesure le goût, l'arôme, la texture et la stabilité de stockage du beurre. Un traitement correct et suffisant de la crème est indispen- sable à la fabrication du beurre de choix.
Il existe deux procédés de traitement de la crème:
a. la maturation physique (traitement thermique, cristallisation);
b. la maturation biologique (emploi d'une culture pour acidifier la crème).
La crème destinée à la fabrication de beurre de choix non acidifié doit être soumise à une maturation physique. Afin que le beurre de choix non acidifié se tartine plus facilement, il faut respecter les valeurs indicatives suivantes:
refroidissement après pasteurisation: 6°C minimum 3 h .; chauffage: refroidissement: 14 à 20°C minimum 2 h .; à la température de barattage ou à la température de stockage 6 à 10°C (tank de stockage de la crème).
L'acidification de la crème doit suivre le procédé froid-chaud-froid. La tempéra- ture de chauffage doit s'élever au minimum à 16℃.
Seules les cultures autorisées par la commission technique du beurre de l'UCPL peuvent être utilisées.
L'acidification de la crème peut être faite par addition d'une culture préparée dans l'entreprise (culture mère - culture de laboratoire - culture intermédiaire) ou par inoculation directe de la culture de l'entreprise.
Le sérum du beurre de choix acidifié doit avoir une valeur de pH ≤ 5,0.
La fabrication de beurre «légèrement acidifié» est caractérisée par le barattage de crème douce additionnée de concentré d'acide lactique et de cultures aroma- tiques. Seuls peuvent être utilisés des concentrés et des cultures obtenus par des procédés biologiques.
Le sérum du beurre légèrement acidifié doit avoir une valeur de pH ≤ 6,0.
N38181
489
Fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement RO 1996
Annexe 2
(art. 3, 3ª al.)
Moulage des mottes de beurre frais
Le beurre utilisé doit satisfaire aux exigences de qualité s'appliquant au beurre de choix.
Un traitement mécanique suffisant (remalaxage) du beurre est nécessaire pour éviter la rupture de structure et pour garantir une bonne stabilité bactériologique du produit final. Ce procédé permet en outre d'éviter les pertes par écoulement de sérum.
Les procédés et les installations utilisés doivent permettre d'obtenir un beurre parfaitement sec (contrôle au moyen de papier indicateur).
Le beurre ne peut être présenté au moulage sans avoir subi le processus de remalaxage susmentionné.
N38181
490
Fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement RO 1996
Annexe 3 (art. 5)
Exigences qualitatives pour le beurre de choix
Matière grasse 1)
minimum 820 g/kg
pH dans le sérum:
≥ 6,0
≤ 6,01)
Acidité de la graisse
maximum 12 mmol NaOH par kg de graisse
Sel (beurre salé)
10 à 20 g/kg
Répartition de l'eau
note Wator max. 3
Résistance au découpage
(15°C)
(méthode de mesure et notation de Janz)
min. 4 points
Qualités organoleptiques:
beurre frais
après 14 jours de stockage à 15℃
Bactériologie 1)
Valeurs de tolérance UFC
100 000/g
nd/g
50 000/g
100/g
Phosphatase
négative
N38181
selon schéma officiel de taxation selon schéma officiel de taxation
491
Ordonnance relative à la fabrication du beurre de petit-lait
du 31 mai 1995
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 31 mai 1995
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu l'article 5 de l'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la fabrication, l'emballage et le contrôle du beurre de petit-lait.
Art. 2 Dispositions générales
1 La fabrication et le moulage du beurre de petit-lait sont soumis aux prescriptions de l'article 3.
2 L'UCPL peut accorder des dérogations.
3 Une autorisation de l'UCPL est nécessaire pour la fabrication et le moulage du beurre de petit-lait.
Une autorisation est délivrée lorsque l'exploitation requérante garantit qu'elle est à même de respecter les prescriptions et exigences contenues dans la présente ordonnance.
Art. 3 Prescriptions concernant la fabrication et l'emballage du beurre de petit-lait
1 Pour la fabrication du beurre de petit-lait, seule peut être utilisée la crème dont la qualité correspond aux exigences de l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de petit-lait.
La crème doit subir un traitement thermique garantissant que le beurre présente une réaction négative au test de la phosphatase.
2 La crème de petit-lait ne doit pas être acidifiée (beurre de petit-lait non acidifié).
3 Le barattage doit être effectué par agglomération en baratte traditionnelle ou continue.
RS 916.357.332
RS 916.357.3; RO 1995 3093
RS 916.350.181.16
492
1995 - 823
Fabrication du beurre de petit-lait
RO 1996
4 Le beurre de petit-lait est un produit intermédiaire qui ne peut être com- mercialisé.
5 L'emballage du beurre de petit-lait est soumis aux prescriptions de l'annexe 1.
6 Pour l'emballage du beurre de petit-lait, seul peut être utilisé le matériel satisfaisant aux exigences de qualité fixées par l'UCPL.
Art. 4 Contrôle de fabrication
Les beurreries fabriquant du beurre de petit-lait doivent être soumises à un système de garantie de la qualité conforme à la norme ISO 9000 et être reconnues conformément à l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière.
Art. 5 Exigences qualitatives
Le beurre de petit-lait doit répondre aux exigences de qualité fixées dans l'annexe 2.
Art. 6 Contrôle de fabrication et de qualité
1 La surveillance et le contrôle de l'application de la présente ordonnance sont du ressort de la commission beurre/crème et de la commission technique du beurre de l'UCPL. L'inspectorat beurre/crème de l'UCPL en est l'organe d'exécution. Le libre accès à l'entreprise, la consultation des résultats des contrôles, de fabrica- tion, ainsi que le prélèvement d'échantillons de beurre et de matière première lui sont garantis.
2 L'UCPL peut donner aux entreprises fabriquant du beurre de petit-lait des instructions relatives à l'exécution de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution). Sur demande de l'UCPL, l'Office fédéral de l'agri- culture peut édicter des directives de portée générale relatives à l'exécution de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution).
Art. 7 Procédure
1 Lorsque les organes de contrôle constatent que le beurre présente des défauts de fabrication ou de qualité ou qu'une autre activité de l'entreprise donne lieu à des réclamations, ils en avisent immédiatement la direction de l'entreprise en cause et confirment leurs remarques par écrit. Un rapport est établi à l'intention de la commission technique du beurre.
2 Les litiges portant sur des résultats d'analyses sont réglés définitivement par la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld. L'inspectorat du beurre de l'UCPL est à la disposition des beurreries pour les aider à éliminer les défauts de qualité. Les instructions de la commission technique du beurre et de l'inspectorat beurre/crème de l'UCPL sont impératives.
493
Fabrication du beurre de petit-lait
RO 1996
Art. 8 Mesures
En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'UCPL peut ordonner des mesures.
Art. 9 Droit de recours
1 Un recours peut être déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, dans les 30 jours suivant sa publication, contre toute décision fondée sur la présente ordonnance.
2 Au demeurant, les dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
31 mai 1995
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, J. Kühne
Le directeur, S. Lüthi
N38182
494
Fabrication du beurre de petit-lait
RO 1996
Emballage du beurre de petit-lait
Annexe 1 (art. 3, 5€ al.)
Le beurre de petit-lait doit être emballé en mottes de 25 kilos. Chaque motte doit présenter un poids net de 100 grammes.
Les mottes de beurre doivent porter les indications suivantes:
fabricant;
sorte de beurre;
date de fabrication.
N38182
495
Fabrication du beurre de petit-lait
RO 1996
Annexe 2 (art. 5)
Exigences qualitatives pour le beurre de petit-lait
Matière grasse 1)
pH dans le sérum
Acidité de la graisse
maximum 15 mmol NaOH par kg de graisse
Répartition de l'eau
note Wator max. 3
selon schéma officiel de taxation
Qualités organoleptiques Bactériologie 1)
Valeurs de tolérance UFC
100 000/g
nd/g
50 000/g
100/g
Phosphatase
négative
N38182
minimum 820 g/kg ≥ 6,0
496
Ordonnance relative à la fabrication du beurre de fromagerie
du 31 mai 1995
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 31 mai 1995
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu l'article 6 de l'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la fabrication, le moulage et le contrôle du beurre de fromagerie, fabriqué en centrale à partir de beurre de choix et de beurre de petit-lait.
Art. 2 Dispositions générales
1 La fabrication et le moulage du beurre de fromagerie sont soumis aux prescrip- tions de l'article 3.
2 L'UCPL peut accorder des dérogations.
3 Une autorisation de l'UCPL est nécessaire pour la fabrication et le moulage du beurre de fromagerie.
Une autorisation est délivrée lorsque l'exploitation requérante garantit qu'elle est à même de respecter les prescriptions et exigences contenues dans la présente ordonnance.
Art. 3 Prescriptions concernant la fabrication, le moulage et l'emballage du beurre de fromagerie
1 Le beurre de fromagerie est obtenu par le mélange de beurre de choix et de beurre de petit-lait non acidifié.
2 La proportion du mélange de beurre de choix et de beurre de petit-lait non acidifié est fixée par l'UCPL.
3 Le mélange du beurre de choix et du beurre de petit-lait est soumis aux prescriptions de l'annexe 1.
4 Le beurre de fromagerie est moulé et emballé immédiatement après la fabrica- tion. Pour l'emballage du beurre de fromagerie, seul peut être utilisé le matériel satisfaisant aux exigences de qualité fixées par l'UCPL.
RS 916.357.333 1) RS 916.357.3; RO 1995 3093
1995 - 824
497
Fabrication du beurre de fromagerie
RO 1996
Art. 4 Contrôle de fabrication
Les beurreries fabriquant du beurre de fromagerie doivent être soumises à un système de garantie de la qualité conforme à la norme ISO 9000 et être reconnues conformément à l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière.
Art. 5 Exigences qualitatives
Le beurre de fromagerie fabriqué en centrale doit satisfaire aux exigences de qualité fixées dans l'annexe 2.
Art. 6 Contrôle de fabrication et de qualité
1 La surveillance et le contrôle de l'application de la présente ordonnance sont du ressort de la commission beurre/crème et de la commission technique du beurre de l'UCPL. L'inspectorat beurre/crème de l'UCPL en est l'organe d'exécution. Le libre accès à l'entreprise, la consultation des résultats des contrôles de fabrication, ainsi que le prélèvement d'échantillons de beurre et de matière première lui sont garantis.
2 Le contrôle de fabrication et de qualité comprend en particulier:
a. un contrôle périodique des entreprises produisant du beurre de fromagerie;
b. un examen régulier de la qualité du beurre de fromagerie, effectué par la commission technique du beurre de l'UCPL, conformément au règlement de taxation approuvé par la commission beurre/crème de l'UCPL.
3 L'UCPL peut donner aux entreprises fabriquant du beurre de fromagerie des instructions relatives à l'exécution de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution). Sur demande de l'UCPL, l'Office fédéral de l'agri- culture peut édicter des directives de portée générale relatives à l'exécution de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution).
Art. 7 Procédure
1 Lorsque les organes de contrôle constatent que le beurre présente des défauts de fabrication ou de qualité ou qu'une autre activité de l'entreprise donne lieu à des réclamations, ils en avisent immédiatement la direction de l'entreprise en cause et confirment leurs remarques par écrit. Un rapport est établi à l'intention de la commission technique du beurre.
2 Les litiges portant sur des résultats d'analyses sont réglés définitivement par la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld. L'inspectorat du beurre de l'UCPL est à la disposition des beurreries pour les aider à éliminer les défauts de qualité. Les instructions de la commission technique du beurre et de l'inspectorat beurre/crème de l'UCPL sont impératives.
498
Fabrication du beurre de fromagerie
RO 1996
Art. 8 Mesures
En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'UCPL peut ordonner des mesures.
Art. 9 Droit de recours
1 Un recours peut être déposé auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, dans les 30 jours suivant sa publication, contre toute décision fondée sur la présente ordonnance.
2 Au demeurant, les dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) sont applicables.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
31 mai 1995
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, J. Kühne
Le directeur, S. Lüthi
N38183
499
Fabrication du beurre de fromagerie
RO 1996
Annexe 1 (art. 3, 3e al.)
Procédé de mélange du beurre de choix et du beurre de petit-lait
Le beurre utilisé doit satisfaire aux exigences de qualité s'appliquant au beurre de choix ou au beurre de petit-lait non acidifié.
Un traitement mécanique suffisant (remalaxage) du beurre est nécessaire pour éviter la rupture de structure et pour garantir une bonne stabilité bactériologique du produit final. Ce procédé permet en outre d'éviter les pertes par écoulement de sérum.
Les procédés et les installations utilisés doivent permettre d'obtenir un beurre parfaitement sec (contrôle au moyen de papier indicateur).
Le beurre ne peut être présenté au moulage sans avoir subi le processus de remalaxage susmentionné.
N38183
500
Fabrication du beurre de fromagerie
RO 1996
Annexe 2 (art. 5)
Exigences qualitatives pour le beurre de fromagerie fabriqué en centrale
Matière grasse
Acidité de la graisse
Répartition de l'eau
Résistance au découpage (méthode de mesure et notation de Janz)
min. 4 points
selon schéma officiel de taxation
Qualités organoleptiques
Bactériologie
Valeurs de tolérance UFC
100 000/g
nd/g
50 000/g
100/g
Phosphatase
négative
N38183
minimum 820 g/kg
maximum 15 mmol NaOH par kg de graisse
note Wator max. 3 (15°C)
501
Protocole du 1er mars 1973 sur les marques routières, additionnel à l'Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968
RS 0.741.201.2; RO 1993 626
I
Amendements de l'annexe au protocole
Entrés en vigueur le 27 novembre 1995
L'annexe est modifiée comme suit:
Ad Article 26 de la convention Supprimer ce paragraphe de l'annexe au protocole.
Ad Article 27 de la convention
Supprimer les textes relatifs aux paragraphes 1 et 3 de l'article 27 de la convention.
II
Champ d'application du protocole le 1er février 1996, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Bosnie-Herzégovine
12 janvier
1994 S
6 mars
1992
Slovaquie 2)
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
République tchèque 2)
2 juin
1993 S
1er janvier
1993
Réserves
Slovaquie
La Slovaquie a maintenu la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 704).
La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 704.
Réserves, voir ci-après.
502
1995 - 728
Signalisation routière
RO 1995
République tchèque
La République tchèque a maintenu la réserve faite autrefois par la Tchécoslova- quie (RO 1993 704).
N3/933
503
Errata
Ordonnance sur la recherche agronomique
du 8 novembre 1995 (RO 1995 5183)
Abréviation du titre
Au lieu de:
ORA
Lire:
ORAgr
Ordonnance sur le renseignement
du 4 décembre 1995 (RO 1995 5298)
Abréviation du titre
Au lieu de:
OR
Lire:
ORen
24 janvier 1996
R38230
Chancellerie fédérale
504
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1996-05 vom 06.02.1996 (S. 337-504) RO-1996-05 du 06.02.1996 (p. 337-504) RU-1996-05 del 06.02.1996 (p. 337-504)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
1996
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
06.02.1996
Date
Data
Seite
337-504
Page
Pagina
Ref. No
30 005 354
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.