Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 14 novembre 1995
.
4784 Procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance con- cernant les permis de construire militaires, OPCM)
4794 Régime du revers
4796 Importation et exportation de produits agricoles transformés. LF
4798 Calcul des éléments applicables à l'importation de produits agricoles transformés
4817 Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
4823 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE)
4825 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg
4827 Energie atomique dans le domaine de la radioprotection. Accord de coopération avec la Communauté européenne
4837 Radioamateurs. Echange de lettres avec la Grèce
4783
Ordonnance concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM)
du 25 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 126, 4e alinéa, et 129 de la loi sur l'armée et l'administration militaire 1),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la procédure d'autorisation en matière d'édifica- tion, de modification ou de réaffectation des constructions et des installations destinées entièrement ou principalement à la défense nationale.
2 Sont notamment considérées comme telles les constructions et les installations:
a. qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée;
b. qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installa- tions des entreprises d'armement qui servent à la production militaire et celles dont l'exploitation est destinée notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée;
c. qui servent à l'instruction militaire;
d. qui sont directement nécessaires à l'exploitation régulière des constructions et des installations visées aux lettres a à c.
Art. 2 Réaffectation
1 La réaffectation d'une construction ou d'une installation militaire existante à un but civil est soumise aux procédures d'autorisation civiles.
2 La réaffectation d'une construction ou d'une installation civile existante à une utilisation au service de la défense nationale est soumise à la présente ordon- nance.
RS 510.51 1) RS 510.10; RO 1995 4093
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1995 - 677
Procédure d'octroi des permis de construire militaires
RO 1995
Art. 3 Autorité qui délivre les permis
Le Département militaire fédéral est l'autorité qui délivre les permis. Il coor- donne les enquêtes et les consultations.
Art. 4 Genres de procédure
1 En règle générale, la procédure d'autorisation ordinaire (art. 8 à 19) est applicable.
2 La procédure simplifiée (art. 20) s'applique aux constructions et aux installations dont l'édification, la modification ou la réaffectation:
a. n'entraînent pas de modifications importantes des conditions existantes, notamment en ce qui concerne l'aménagement du territoire, l'environne- ment, l'aspect extérieur et l'exploitation;
b. n'affectent pas les intérêts de tiers;
c. ne sont pas soumises à une étude de l'impact sur l'environnement en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'envi- ronnement.
3 Si une expropriation s'impose, l'autorité qui délivre les permis peut ordonner que la procédure prévue par la loi fédérale sur l'expropriation2) soit combinée avec la procédure d'octroi du permis de construire (procédure d'autorisation combinée, art. 21 à 26).
Art. 5 Protection d'ouvrages militaires
1 Les constructions et les installations qui tombent sous le coup de la loi fédérale du 23 juin 19503) concernant la protection des ouvrages militaires ne sont pas soumises à autorisation. Les dispositions de la procédure d'autorisation simplifiée sont cependant applicables par analogie (art. 20).
2 L'autorité qui délivre les permis peut imposer des charges et des conditions pour les constructions et les installations visées au 1er alinéa.
Art. 6 Constructions et installations non soumises à autorisation
1 Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts de l'aménage- ment du territoire, de l'environnement ou de tiers ne sont pas compromis:
a. les travaux d'entretien ordinaires des bâtiments et des installations;
b. les modifications légères de construction ou d'affectation;
c. les petites installations annexes;
d. les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois, au plus.
2 En cas de doute, la décision incombe à l'autorité qui délivre les permis.
RS 814.011
RS 711
RS 510.518
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RO 1995
Procédure d'octroi des permis de construire militaires
Art. 7 Droit applicable
1 Les permis de construire et les plans d'affectation cantonaux ne sont pas nécessaires pour les constructions et les installations qui servent à la défense nationale.
2 Lors de l'octroi du permis de construire militaire, les plans et les prescriptions cantonaux et communaux doivent être pris en considération pour autant que l'accomplissement des tâches de la défense nationale n'en soit pas entravé.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables, pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de dispositions particulières.
Chapitre 2: Procédure d'autorisation ordinaire
Section 1: Examen préliminaire
Art. 8
1 L'avant-projet doit être remis à l'autorité qui délivre les permis. Dans tous les cas, des indications concernant les effets prévisibles sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent être jointes à l'avant-projet.
2 Sur la base de l'avant-projet, l'autorité qui délivre les permis se prononce sur:
a. la procédure applicable;
b. la nécessité de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement;
c. l'opportunité de procéder à d'autres enquêtes.
3 L'autorité qui délivre les permis peut consulter d'autres autorités fédérales.
4 Elle peut exiger que l'avant-projet soit complété ou révisé.
Section 2: Demande de permis de construire
Art. 9 Dépôt de la demande
La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale en huit exemplaires, à l'autorité qui délivre les permis.
Art. 10 Teneur de la demande
1 Le projet de construction et, le cas échéant, les autres documents requis, en particulier le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance du 19 octobre 19882) y relative, sont joints à la demande.
2 Le projet de construction contient notamment les indications et les plans suivants:
RS 172.021
RS 814.011
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Procédure d'octroi des permis de construire militaires
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a. le nom et l'adresse du propriétaire du bien-fonds, de l'organisation des utilisateurs et de l'auteur du projet;
b. le numéro, le plan et les coordonnées de la parcelle;
c. le but et les motifs du projet;
d. les dimensions des constructions et des installations, le genre de construction et les matériaux les plus importants;
e. une description de la viabilisation et des aménagements extérieurs;
f. les conceptions relatives à l'énergie, aux eaux usées et à l'évacuation des déchets.
3 En règle générale, les plans du projet de construction sont présentés à l'échelle 1:100.
4 Si le projet de construction doit être approuvé par d'autres autorités fédérales que l'autorité qui délivre les permis, les requêtes dûment motivées sont jointes aux documents.
5 L'autorité qui délivre les permis peut demander que la requête soit complétée ou révisée.
Art. 11 Profils
1 Lorsque le requérant dépose une demande, il marque simultanément la cons- truction ou l'installation planifiées par un piquetage réalisé au moyen de profils.
2 Les profils des immeubles indiquent notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l'acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée est marquée au moyen d'un listeau.
3 Les profils subsistent jusqu'au terme de la mise à l'enquête des plans.
4 Si des motifs importants l'exigent, l'autorité qui délivre les permis peut accorder des facilités pour la pose des profils.
Section 3: Consultation et mise à l'enquête
Art. 12 Autorités fédérales
L'autorité qui délivre les permis met la demande de permis de construire à la disposition des autorités fédérales intéressées et de celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux, pour consultation ou approbation.
Art. 13 Consultation des cantons et des communes concernés
L'autorité qui délivre des permis soumet simultanément, pour avis, la demande de permis de construire aux cantons et aux communes concernés.
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Procédure d'octroi des permis de construire militaires
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Art. 14 Mise à l'enquête
1 La commune met le projet et, le cas échéant, le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement, à l'enquête selon la forme en usage dans la localité.
2 L'autorité qui délivre les permis publie la mise à l'enquête dans l'organe de publication de la commune et dans la Feuille fédérale.
3 Les frais de la mise à l'enquête sont à la charge du Département militaire fédéral.
Section 4: Procédures d'opposition et procédures de conciliation
)
Art. 15 Opposition
1 Une opposition peut être déposée auprès de l'organe désigné, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l'enquête dans la Feuille fédérale.
2 Peut formuler une opposition toute personne, organisation ou autorité qui constitue une partie au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
3 Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent.
Art. 16 Procédures et délais
1 La commune transmet au canton les oppositions reçues et son avis. Le canton y joint son propre avis et les transmet à l'autorité qui délivre les permis dans les trois mois suivant la réception de demande de permis de construire. Il est précisé si les oppositions ont été adressées dans les délais ou non.
2 Dans leur avis, le canton et la commune prennent position sur les oppositions.
3 Au terme du délai d'opposition, le canton fait immédiatement part de l'absence d'oppositions à l'autorité qui délivre les permis.
4 L'autorité qui délivre les permis soumet les avis et les oppositions pour consultation au requérant, aux autorités fédérales intéressées et à celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux; elle recueille les approba- tions nécessaires. Les personnes et les organes consultés s'expriment dans le délai d'un mois. Les délais dérogatoires prévues dans l'ordonnance du 19 octobre 19882) sur l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservés.
Art. 17 Prolongation de délai
Si des raisons majeures le justifient, l'autorité qui délivre les permis peut, sur demande, prolonger les délais prévus à l'article 16.
RS 172.021
RS 814.011
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Art. 18 Instruction et procédure de conciliation
1 L'autorité qui délivre les permis établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux.
2 Elle peut organiser des séances de conciliation et servir d'intermédiaire entre les parties.
Section 5: Adaptation de projets
Art. 19
1L'adaptation de projets durant la procédure d'autorisation doit être soumise à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modification majeure, celle-ci ordonne une mise à l'enquête.
2 Les adaptations de projet mineures ne font en principe pas l'objet d'une mise à l'enquête. Elles doivent cependant être annoncées aux cantons, aux communes et aux autres intéressés.
Chapitre 3: Procédure d'autorisation simplifiée
Art. 20
1 Durant la procédure d'autorisation simplifiée, d'autres autorités fédérales, cantons et communes ne sont entendus qu'en cas de nécessité. L'autorité qui délivre les permis leur soumet la demande pour approbation ou pour avis. Il n'y a ni mise à l'enquête du projet ni piquetage au moyen de profils.
2 Par ailleurs, les prescriptions de la procédure d'autorisation ordinaire sont applicables. L'autorité qui délivre les permis peut cependant fixer les délais plus brefs.
Chapitre 4: Procédure d'autorisation combinée
Art. 21 Engagement de la procédure
1 L'autorité qui délivre les permis peut décider de combiner la procédure d'expropriation et la procédure d'autorisation. Elle invite le requérant à ouvrir une procédure conformément à la loi sur l'expropriation 1).
2 Le requérant remet au président de la commission d'estimation un projet d'avis personnel ainsi que deux exemplaires des plans d'ouvrage, du plan d'expropriation et du tableau des droits expropriés; il lui demande d'ouvrir la procédure.
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Procédure d'octroi des permis de construire militaires
Art. 22 Consultation des autorités fédérales, des cantons et des communes
1 Après ouverture de la procédure combinée, l'autorité qui délivre les permis met la demande à la disposition des autorités fédérales intéressées, de celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux et des cantons concernés, pour consultation ou approbation.
2 Les communes concernées sont entendues par les cantons.
Art. 23 Mise à l'enquête, oppositions et prétentions
1 La mise à l'enquête, les oppositions et les prétentions se fondent en principe sur les dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation 1).
2 Le cas échéant, le rapport sur l'étude de l'impact sur l'environnement doit également être publié.
Art. 24 Procédure introduite devant le président de la commission d'estimation
1 A l'échéance du délai d'opposition, la commune transmet les oppositions et les prétentions au président de la commission d'estimation. Celui-ci transmet les oppositions pour décision à l'autorité qui délivre les permis.
2 La procédure introduite devant le président de la commission d'estimation se limite à traiter les prétentions à des indemnités. A cet effet, le président dirige les audiences de conciliation. Il peut cependant les reporter à une date ultérieure.
3 Les oppositions à l'expropriation et les requêtes visant une modification des plans sont exclues.
Art. 25 Poursuite de la procédure d'autorisation et délais
1 Les cantons adressent leurs observations à l'autorité qui délivre les permis dans un délai de trois mois.
2 L'autorité qui délivre les permis soumet les avis et les oppositions pour consultation au requérant et aux autorités fédérales intéressées et à celles qui sont concernées en vertu d'autres actes législatifs fédéraux; elle recueille les approba- tions nécessaires. Les personnes et les organes consultés s'expriment dans le délai d'un mois. Les délais dérogatoires prévus dans l'ordonnance du 19 octobre 19882) sur l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservés.
Art. 26 Instruction et procédure de conciliation
1 L'autorité qui délivre les permis établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux.
2 Elle peut organiser des séances de conciliation et servir d'intermédiaire entre les parties.
RS 711
RS 814.011
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Procédure d'octroi des permis de construire militaires
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Chapitre 5: Décision d'octroi du permis de construire militaire
Art. 27 Permis de construire militaire
1 La demande doit être examinée conformément au droit qui est en vigueur, au moment où la décision d'octroi du permis est prise.
2 Si le projet satisfait à la législation applicable et que les autorités fédérales ont donné les autorisations nécessaires, l'autorité compétente délivre le permis de construire, qui revêt la forme d'une décision.
3 Cette décision remplace toute autre autorisation fédérale requise.
4 Elle contient notamment:
a. les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l'impact sur l'environnement;
b. les conditions et les charges qui découlent de consultations ou d'audiences de conciliation, relatives notamment à la conception technique, à l'exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état;
c.
les charges relatives au contrôle des constructions.
5 Un permis de construire militaire non utilisé échoit cinq ans après la libération des crédits.
Art. 28 Notification
1 La décision est notifiée:
a. aux requérants;
b. aux cantons et aux communes concernés;
c. aux opposants.
2 L'autorité qui délivre les permis communique par écrit sa décision aux autorités fédérales concernécs.
3 Les décisions d'octroi de permis de construire militaire sont publiées dans la Feuille fédérale.
4 Elles peuvent être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif.
Art. 29 Demande de crédit adressée au Conseil fédéral et au Parlement
1 Lorsque la décision d'octroi du permis de construire militaire est exécutoire, une demande de crédit peut être adressée au Conseil fédéral et au Parlement, conformément à l'ordonnance du 18 décembre 19911) sur les constructions fédé- rales.
2 A titre exceptionnel, l'autorité qui délivre les permis peut accepter que la demande de crédit soit déposée de manière anticipée.
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Procédure d'octroi des permis de construire militaires
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Art. 30 Début de la construction
1 Un projet de construction militaire soumis à autorisation ne peut être réalisé avant que la décision d'octroi du permis de construire militaire soit exécutoire.
2 L'autorité qui délivre les permis peut accorder des dérogations dans les cas suivants:
a. les autorités concernées ont approuvé le début anticipé de la construction; b. les oppositions semblent vouées à l'échec et le requérant peut garantir la remise en état des lieux;
c. une urgence particulière peut être attestée.
Art. 31 Adaptations ultérieures du projet
Les adaptations ultérieures du projet doivent être soumises à l'autorité qui délivre les permis. En cas de modifications importantes, elle ordonne une nouvelle procédure d'autorisation.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 32 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environne- ment est modifiée comme il suit:
Annexe, ch. 5
5 Constructions et installations militaires
Nº Type d'installation
Procédure décisive
50.1 Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée
50.2 Parcs des automobiles de l'armée (PAA)
50.3 Aérodromes militaires
Procédure d'octroi des permis de construire militaires (art. 126 à 130, LAAM; RS 510.10; RO 1995 4093)
50.4 Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe
50.5
Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles
A déterminer par le droit cantonal
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Procédure d'octroi des permis de construire militaires
RO 1995
Art. 33 Dispositions transitoires
1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont soumises au nouveau droit.
2 Les constructions et les installations du programme des constructions 1996 ne requièrent pas de permis de construire militaire.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
25 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
NJ7912
4793
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 25 septembre 1995
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
.
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
0604.9110
Arbres et rameaux de conifères résineux
Pour la décoration de Noël
--
1002.0011
1003.0069
Seigle à ensemencer Orge
Destiné à être fauché à l'état vert Fabrication d'extraits de malt pour aliments, compléments alimen- taires, produits enregistrés à l'OICM ainsi que produits auxi- liaires pour la boulangerie conte- nant des extraits de malt
32 .-
1.85
1104.2919
Pour l'alimentation humaine
110 .-
1104.3080
Epeautre dépaillé (perlé) Farine de germes de froment
Pour l'alimentation humaine
80 .-
Nº du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
1107.1012
2 .-
1.85
1107.2012
2 .-
1.85
4794
1995 - 800
Régime du revers
RO 1995
Nº du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
1107.0029
15.50
14.50
1008.2029
10.50
8.50
1008.9029
17 .-
15 .-
1104.2120
23.40
21.60
1104.2220
25.20
22.80
1104.2922
20 .-
18 .-
1107.1012
13.25
10.60
1107.2012
13.25
10.60
II
Entrent en vigueur:
a. la modification des taux selon les chiffres I/1 et I/2 rétroactivement au 1er juillet 1995;
b. la modification des taux selon le chiffre I/3 le 1er octobre 1995.
25 septembre 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37945
4795
Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés
Modification du 18 juin 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
Article premier Principe
Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d'experts douaniers instituée par lui, fixer les taux des droits en dégageant un élément de protection industrielle et en le majorant d'éléments mobiles.
Art. 3 Principe
1 Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut accorder des contributions à l'exportation.
2 Le Conseil fédéral peut également accorder des contributions à l'exportation de marchandises composées de sucres ou de mélasses figurant aux numéros 1701, 1702 ou 1703 du tarif des douanes suisses3).
Chapitre 2a: Procédure d'information et d'approbation
Art. 6a
Le Conseil fédéral soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale son rapport semestriel sur les mesures qu'il a prises en vertu des articles 1er et 3. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.
FF 1993 I 757
RS 632.111.72
RS 632.10 annexe
4796
1995 - 702
Importation et exportation de produits agricoles transformés. LF
RO 1995
II
L'annexe à la présente loi est abrogée.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 1995.
18 octobre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35346
4797
Ordonnance concernant le calcul des éléments applicables à l'importation de produits agricoles transformés
du 18 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 2 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés,
arrête:
Section 1: Principes
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance fixe le mode de calcul des éléments mobiles et des éléments de protection industrielle applicables à l'importation des marchandises mentionnées dans l'annexe 1.
Art. 2 Produits agricoles de base
Pour le calcul des éléments mobiles, il est tenu compte des produits agricoles de base suivants:
Numéro du tarif douanier2)
Désignation des produits de base
0402
Lait entier en poudre, lait écrémé en poudre
0405
Beurre
0407
Œufs
0701
Pommes de terre à l'état frais
chapitre 10
Blé tendre, blé dur, seigle, orge, maïs
1101
Farine de blé tendre
chapitre 15
Graisse végétale
1701
Sucre cristallisé
Art. 3 Espèce et quantité de produits de base
Les produits de base et leurs quantités moyennes fixés à l'annexe 2 servent de base au calcul des éléments mobiles des marchandises mentionnées à l'annexe 1.
RS 632.111.722 1) RS 632.111.72 2) RS 632.10 annexe
4798
1995 - 703
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Art. 4 Calcul de l'élément mobile
1 L'élément mobile se calcule, sous réserve d'accords internationaux contraires, d'après la différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base et d'après l'article 3 selon la quantité des produits de base pris en considération.
2 S'il faut tenir compte simultanément de plusieurs produits de base, l'importance de l'élément mobile est égale à la somme des montants calculés selon le 1er alinéa.
C
Art. 5 Modification de l'élément mobile
Le calcul des éléments mobiles est vérifié trimestriellement. Si la différence entre les prix suisses et étrangers des produits de base s'est modifiée de telle sorte qu'il s'ensuit une différence importante pour l'élément mobile, cet élément est adapté.
Section 2: Prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base
Art. 6 Prix représentatifs suisses des produits de base
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur de 26 pour cent de graisse du lait dans la matière sèche du lait, diminués des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
b. pour le lait écrémé en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des producteurs suisses de lait pour des quantités de référence annuelles à partir de 30 t de poudre de lait écrémé destiné à l'alimentation humaine;
c. pour le beurre: le prix de vente du beurre de cuisine frais de la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA);
d. pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par la Régie fédérale des alcools pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine;
e. pour le blé tendre: le prix de revient, calculé par l'Office fédéral de l'agriculture, du lot à moudre composé de blé tendre du pays et de blé tendre étranger;
f. pour le blé dur: le prix de revient du blé dur calculé par l'Office fédéral de l'agriculture;
g. pour le seigle: le prix de vente du seigle du pays;
h. pour l'orge et le maïs: le prix calculé par la Direction générale des douanes, avec la collaboration de l'Office fédéral de l'agriculture, sur la base des prix moyens, majorés des taxes d'entrée, des importations d'orge et de maïs pour
4799
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
la consommation humaine des numéros 1003.0061 et 1005.9021 du tarif des douanes1);
i. pour la farine de blé tendre: le prix net, calculé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la farine blanche produite en Suisse.
Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base
L'Office fédéral de l'agriculture établit d'entente avec les services fédéraux compétents les prix représentatifs étrangers des produits de base.
Art. 8 Ecart les prix suisses et étrangers des œufs, de la graisse végétale et du sucre cristallisé
La différence entre les prix représentatifs suisses et étrangers des produits de base des œufs, de la graisse végétale et du sucre cristallisé est considérée comme égale aux taxes prélevées à l'importation respectivement pour les œufs en coquille du nº 0407.0010, pour les graisses alimentaires préparées, ne contenant pas de graisse du lait, du nº 1517.9099 et pour le sucre cristallisé du nº 1701.9999 du tarif des douanes.
Section 3: Dispositions finales
Art. 9 Exécution
Le Département fédéral des finances fixe de concert avec le Département fédéral de l'économie publique le montant des éléments mobiles.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 avril 19762) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est abrogée.
Art. 11 Entée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1995.
18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37939
RS 632.10 annexe
RO 1976 933, 1987 2348, 1988 1074, 1989 139, 1991 1599, 1992 1232
4800
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Annexe 1 (art. 1er)
Marchandises pour lesquelles les éléments de protection industrielle peuvent être majorés d'éléments mobiles.
Numéro du tarif douanier1)
Désignation des marchandises
Elément de protection industrielle en fr. par 100 kg brut
0403.1010 0710.4000 ex 1704.
Yoghourt, contenant du cacao Maïs doux, congelé Sucreries sans cacao
10 .-
10 .-
41 .-
53 .-
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
10 .-
1010/1020 2011/2019 2091/9029
1 .- 10 .-
ex 1901.
Extraits de malt; préparations alimentaires de fa- rines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits de nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs
1011/1013
1021/1022 2081/2083 2091/2099
9051/9052
9061
9062
9063
9064
9065
9066 9067 ex 1901.9071/9075 9081/9089 9091/9096
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viandes ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles,
4801
0
1010/1030 9010/9031 9041/9093
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation des marchandises
Elément de protection industrielle en fr. par 100 kg brut
1100/1900 2000/3000 4010 4090
ex 1904.
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autre- ment préparées
44 .-
44 .-
ex 1905.
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao
1010
15 .-
60 .-
27 .-
60 .-
27 .-
60 .-
1 .-
15 .- 27 .--
60 .-
2001.9020 2004.9043 ex 2005.
Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Préparations sous forme de farine, semoule ou flocons, dans lesquelles prédomine la pomme de terre
2011
10 .-
2012
10 .-
8000 2008.1110
Maïs doux (Zea mays var. saccharatta), préparé Pâte d'arachides, autrement préparée ou conser- vée, non dénommée ni comprise ailleurs
44 .-
2008.9220
Préparations du type «Müesli» à base de flocons de céréales non grillés
44 .-
2008.9998
Maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharatta)
10 .-
ex 2101.
Produits à base de café ou de thé
44 .-
2090
44 .-
ex 2106
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
44 .-
120 .-
44 .--
44 .-
2905.4300
Mannitol
1.50
lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé
3 .-
44 .-
3 .- 44 .--
1010 9090
1020/3019 3021 3022 4010 4021/4029 9011/9012 9013/9019 9092 9093/9095
10 .-
10 .-
10 .-
1090
1011 9021/9023 9040 9081/9096
4802
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Annexe 2 (art. 3)
Recettes standard
Numéro du tarif1)
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addition- nés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: - yoghourt - - contenant du cacao
Sucre cristallisé Lait entier en poudre 6 Lait écrémé en poudre 8
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: - maïs doux
Maïs
100
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
1010
-- d'une teneur en poids de saccharose excédant 70%
Sucre cristallise Mais
74
16
1020
-- d'une teneur en poids de saccharose excédent 60% mais n'excédant pas 70%
Sucre cristallisé Mais
32
1030
-- d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 60%
Sucre cristallisé
52
Maïs
40
autres:
Sucre cristallisé 45
Lait entier en poudre
20
Sucre cristallisé Maïs
53
21
9031
Sucre cristallisé Maïs
40
16
4803
1010
20
4000 1704.
0
9010 9020
65
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1704.9041
Sucre cristallisé
80
Maïs
24
9042 excédant 50% mais n'excédant pas 70%
Sucre cristallisé
60
Maïs
56
9043
Sucre cristallisé 37
Maïs
72
9050 - - contenant de la graisse végétale (sans matières grasses du lait)
Sucre cristallisé
46
Maïs
61
Graisse végétale
10
Sucre cristallisé
45
Maïs
61
Lait entier en poudre
11
9091
Sucre cristallisé
80
9092
excédant 50% mais n'excédant pas 70%
Sucre cristallisé
60
9093
Sucre cristallisé
40
Chocolat et autres préparations alimen- taires contenant du cacao:
1010
-- d'une teneur en poids de saccharose excédant 65%
Sucre cristallisé
90
1020
-- d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 65%
Sucre cristallisé 60
autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immé- diats, d'un contenu excédant 2 kg:
Beurre 120
Beurre
90
Sucre cristallisé 15
Beurre
50
Sucre cristallisé
30
2014
excédant 11% mais n'excédant pas 25%
Lait entier en poudre 85
Sucre cristallise
10
4804
9060
2011 2012
2013 -- - excédant 25% mais n'excédant pas 50%
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1806.2015
-- excédant 1,5% mais n'excédant pas 11%
Lait entier en poudre 40
Sucre cristallisé 55
2019 - - autres
Lait écrémé en poudre 70
Sucre cristallisé 10
à l'état de blocs massifs:
Sucre cristallisé 50
Lait entier en poudre
28
Sucre cristallisé
50
Lait entier en poudre
20
Sucre cristallisé 55
Lait entier en poudre 11
Sucre cristallisé
55
autres:
contenant des constituants prove- nant du lait:
2095 - contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait)
Sucre cristallisé 45
Lait entier en poudre
6
Lait écrémé en poudre
8
Graisse végétale 20
Sucre cristallisé 45
6
Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre
8
-ne contenant pas de constituants provenant du lait:
2097 contenant des matières grasses
Sucre cristallisé
45
Graisse végétale 30
2099 - autres
Sucre cristallisé 55
--
contenant des constituants provenant du lait:
3111
Sucre cristallise 40
Lait entier en poudre 12
Lait écrémé en poudre 2
Graisse végétale 5
Sucre cristallisé 45
6
Lait entier en poudre Lait écrémé en poudre
8
2091
2092 excédant 3% mais n'excédant pas 6%
2093
2094 - ne contenant pas de constituants provenant du lait
2096
3119 - - autres
4805
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
-- ne contenant pas de constituants pro- venant du lait:
3121
-- -contenant des matières grasses
Sucre cristallisé 45
Graisse végétale 30
3129
Sucre cristallisé 55
non fourrés:
3211
Sucre cristallisé
50
Lait entier en poudre
28
3212 excédant 3% mais n'excédant pas 6%
Sucre cristallisé
50
Lait entier en poudre
20
3213 - -- n'excédant pas 3%
3290
autres
Sucre cristallisé
55
-- contenant des constituants provenant du lait:
9011 - contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait)
Sucre cristallisé
45
Lait entier en poudre
6
Lait écrémé en poudre Graisse végétale
20
Sucre cristallisé 45
Lait entier en poudre 6
Lait écrémé en poudre
8
-- ne contenant pas de constituants pro- venant du lait: - - - contenant des matières grasses
Sucre cristallisé
45
Graisse végétale
30
Sucre cristallisé 55
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; prépara- tions alimentaires de produits des nº8 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une propor- tion inférieure à 10% en poids, non dé- nommées ni comprises ailleurs:
préparations pour l'alimentation des en- fants, conditionnées pour la vente au détail:
Sucre cristallise 55
Lait entier en poudre 11
8
9019 --- autres
9021
9029 1901.
4806
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1901.1011 --- d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12%
1012 -- - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 3% mais n'excédant pas 12%
1013 - - ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 3%
Farine de blé tendre 40
Sucre cristallisé 20
Lait entier en poudre 10
Lait écrémé en poudre 18
Graisse végétale
4
-- ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404: - contenant du sucre -
Farine de blé tendre
45
Pommes de terre
à l'état frais 40
Sucre cristallisé 18
Maïs 50
Pommes de terre
à l'état frais
65
2081
-- - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25%
Farine de blé tendre 20
Beurre 60
Lait entier en poudre 5
Farine de blé tendre 30
Lait entier en poudre 70
Farine de blé tendre 20
Sucre cristallisé 15
Lait entier en poudre 10
Lait écrémé en poudre 10
Graisse végétale 5 Œufs 8
4807
0
2082
--- d'unc tencur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25%
2083 - - ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 12%
Farine de blé tendre 30
Sucre cristallisé 20
Lait entier en poudre 50
Farine de blé tendre 40
Sucre cristallisé 20
Lait entier en poudre 10
Lait écrémé en poudre Graisse végétale
18
4
1021
1022 - - ne contenant pas de sucre
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1901.2091
--- d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25%
Farine de blé tendre Beurre 60
Farine de blé tendre
50
Sucre cristallisé 25
Beurre
22
-- - ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 12%:
2093 contenant des matières grasses
Farine de blé tendre
55
Sucre cristallisé 20
Graisse végétale 20
Pommes de terre
à l'état frais
30
Farine de blé tendre
60
Pommes de terre
à l'état frais
30
Sucre cristallisé
20
-- autres:
9051 9052
·excédant 80%
Orge
166
Orge
140
en poudres, granulés ou sous autres formes solides:
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: - excédant 85%
Beurre
120
9062
Beurre
90
Sucre cristallisé
15
9063 - excédant 25% mais n'excédant pas 50%
Beurre
50
Sucre cristallisé
30
9064 excédant 11% mais n'excédant pas 25%
Lait entier en poudre Sucre cristallisé
10
9065 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11%
Lait entier en poudre
40
Sucre cristallisé
55
9066
70
Lait écrémé en poudre Sucre cristallisé
10
20
2092 --- d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25%
2099 --- - autres
9061
85
4808
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9067
Lait écrémé en poudre Sucre cristallise 5
50
autres:
Beurre
90
9072
excédant 20% mais n'excédant pas 50%
Beurre 40
Beurre 10
lait entier en poudre Sucre cristallisé 15
12
9075 ne contenant pas de matières grasses du lait
Lait écrémé en poudre 20
Sucre cristallise
15
9081
-- - préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 excepté les prépa- rations des nos 1901.9061 à 1901.9075: - d'une teneur en poids de matières du lait excédant 25%
Farine de blé tendre Beurre
20
Lait entier en poudre 5
9082
Farine de blé tendre 30
Lait entier en poudre
70
Farine de blé tendre 20
Sucre cristallisé 15
Lait entier en poudre
10
Lait écrémé en poudre 10
5
Graisse végétale Œufs 8
9091
Farine de blé tendre Beurre
20
60
9092 -- - d'une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12% mais n'excédant pas 25%
Farine de blé tendre
50
Sucre cristallisé
25
Beurre
22
ne contenant pas de matières grasses du lait ou d'une teneur en poids de matières grasses du lait n'excédant pas 12%:
4809
9071
9073 excédant 3% mais n'excédant pas 20%
9074
60
9089 -- - autres
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1901.9093
Farine de blé tendre
55
Sucre cristallisé 20
Graisse végétale Maïs
15
9094
-- ne contenant pas de matières grasses
Farine de blé tendre
60
Sucre cristallisé
20
Mais
30
9095
Sucre cristallisé
20
Graisse végétale
5
9096
Sucre cristallisé
20
Pommes de terre
à l'état frais
30
Œufs
8
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagne, gnocchi, ravio- li, cannelloni; couscous, même préparé: - pâtes alimentaires non cuites, ni farcies, ni autrement préparées:
1100
Blé dur
115
Blé tendre
30
Œufs
15
Blé dur
130
Blé tendre
30
2000
Blé dur
60
Graisse végétale
10
Œufs
20
Blé dur
60
Graisse végétale
10
Œufs
20
4010
-- non préparé
Blé dur
130
Blé tendre
30
Blé dur
60
Graisse végétale
10
Œufs
20
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées: - produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage.
1900
3000
4090
-- autre
20
4810
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1010
Blé tendre 14
Farine de blé tendre 5
Sucre cristallisé 13
Graisse végétale. 5
9090
autres
Blé dur 100
Graisse végétale
5
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utili- sés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuille et produits similaires: - pain croustillant dit «knäckebrot»:
1010
Seigle
136
Seigle
125
Sucre cristallisé 10
2010
Farine de blé tendre
35
Sucre cristallisé
25
Beurre 10
Œufs 8
Farine de blé tendre
35
Sucre cristallisé
25
15
2030
biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes: - - biscuits:
Farine de blé tendre 50
Sucre cristallisé
20
Beurre 20
Œufs
5
Farine de blé tendre
50
Sucre cristallisé
20
Graisse végétale
20
Œufs
5
3022
3021 - non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants additionnées de sucre ou d'autres -- édulcorants
Farine de blé tendre 95
Farine de blé tendre
40
Sucre cristallisé 20
Graisse végétale
25
8
Graisse végétale Œufs Farine de blé tendre Sucre cristallisé
50
25
3011
3019
-- - autres
4811
1020
2020
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarıf
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
1905.4010
Farine de blé tendre 90
Graisse végétale 5
Farine de blé tendre 80
Sucre cristallisé 5
Graisse végétale 5
Farine de blé tendre 40
Sucre cristallisé 25
Graisse végétale
15
autres:
non conditionnés pour la vente au détail:
9011 9012 -- - autres
Farine de blé tendre 105
Farine de blé tendre
65
Blé dur
30
Orge
16
Farine de blé tendre
110
Farine de blé tendre
105
Farine de blé tendre
65
Blé dur
30
Orge
16
9092 autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Farine de blé tendre
85
Graisse végétale 10
--- autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
9093
Farine de blé tendre 35
Sucre cristallisé
25
Beurre 8
Œufs
8
Farine de blé tendre
35
Sucre cristallisé 25
Graisse végétale
15
Œufs
8
Farine de blé tendre
50
Sucre cristallisé
25
9013
9014
chapelure
9019
9094 --- - contenant d'autres matières grasses
9095
-ne contenant pas de matières grasses
4021
1905.4029
--- autres
-- - chapelure
4812
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9020
100
Autres légumes préparés ou conservés au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acé tique, congelés:
9043
-- - mais doux (Zea mays var. saccharata)
Maïs
100
Autres légumes préparés ou conservés au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acé- tique, non congelés:
pommes de terre:
Pommes de terre à l'état frais 570
Lait écrémé en poudre 5
2012
--- d'une teneur en poids de pommes de terre n'excédant pas 80%
Pommes de terre à l'état frais 110
Lait entier en poudre 2
Graisse végétale 2
Œufs 8
Maïs
100
8000
1110
--- pâte d'arachides
Graisse végétale
25
9220
Lait écrémé en poudre 2
Blé tendre
35
Seigle
5
Orge 5
Maïs
3
Sucre cristallisé
6
-- autres: -- - autres:
9998 - maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Maïs 100
4813
2011
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés;
1090
Sucre cristallisé
35
Graisse végétale 10
Lait entier en poudre 10
2090
Sucre cristallisé
35
Lait entier en poudre 10
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
1011
Lait entier en poudre 12
Lait écrémé en poudre
10
Sucre cristallisé 10
Mais 10
Graisse végétale
autres:
9021 - - - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose excédant 60%
9022 - - - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose excédant 50% mais n'ex- cédant pas 60%
Sucre cristallisé
55
9023 - - additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 50%
Sucre cristallisé
45
9040 - - gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre)
Maïs
120
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait:
Sucre cristallisé
75
5
4814
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
Genres de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9081
Beurre
100
Sucre cristallisé
10
9082
excédant 20% mais n'excédant pas 50%
Beurre Sucre cristallise
15
2106.9083
Lait entier en poudre Sucre cristallisé
5
9084
Lait entier en poudre
12
Lait écrémé en poudre
30
Sucre cristallisé
15
-- contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses: excédant 40%
Graisse végétale Lait écrémé en poudre
60
9092 -
excédant 10% mais n'excédant pas 40%
Graisse végétale 32
Sucre cristallisé
25
Lait écrémé en poudre Œufs
6
Sucre cristallisé
35
Graisses végétale
10
Lait écrémé en poudre
10
ne contenant pas de matières grasses:
Sucre cristallisé
60
Sucre cristallisé 35
Lait écrémé en poudre
5
9096
Orge Œufs
40
20
Alcools acycliques et leurs dérivés halogé- nés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: - autres polyalcools: - - mannitol
Sucre cristallisé
300
N37939
4815
9094
9095
15
9091
20
9093 - n'excédant pas 10%
4300
45
60
Importation de produits agricoles transformés
RO 1995
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4816
Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
du 18 octobre 1995
Le Conseil fédéral suisse
vu les articles 1er, 3, 4, 5 et 10 de la loi fédérale du 13 décembre 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Produits de base et droit aux contributions
Article premier Produits de base
1 Des contributions sont accordées pour l'exportation des produits agricoles de base ci-après, en tant qu'ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 17 à 22 du tarif des douanes3).
Numéro du tarif3)
Désignation des produits de base
ex 0401.1010/1090
Lait écrémé
ex 0401.2010/2090 0401.3020
Lait entier
Crème
ex 0402.1000
Lait écrémé, en poudre
ex 2111/2119
Lait entier, en poudre
ex 0402.2120
Crème en poudre
ex 0402.9110, 9910
Lait condensé
ex 0405.0011/0019
Beurre
ex 0091/0099
0408.1110/1190
Ovoproduits
ex 1910/1990
9110/9190
ex 9910/9990
RS 632.111.723
RS 632.111.72; RO 1995 4796
RS 611.010
RS 632.10 annexe
1995 - 704
4817
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1995
Numéro du tarif1)
Désignation des produits de base
1101.0029
Farine de froment, de méteil, de seigle, de triticale
1102.1029, 9010 1103.1119
1103.1199, 1919
Semoule de blé dur Autres produits de la mouture ainsi que germes de froment, seigle, méteil et triticale
1104.1919, 2919 ex 3080
2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes1) (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que pour le fructose et le maltose chimique- ment purs) qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées.
Art. 2 Droit aux contributions
1 Les contributions à l'exportation sont accordées à condition que les produits de base aient subi une transformation suffisante. Le simple mélange de produits de base, leur simple empaquetage à l'usage du commerce de détail et les opérations du même genre ne constituent pas une transformation. La fabrication de sucre en morceaux et de sucre en poudre représente une transformation suffisante.
2 Ne bénéficient pas de contributions à l'exportation:
a. les produits de base transformés en préparations alimentaires non usuelles;
b. les produits de base importés sous forme de mélanges.
Section 2: Calcul de la contribution
Art. 3 Compétences
Le Département fédéral des finances, avec l'accord du Département fédéral de l'économie publique, fixe les taux des contributions à l'exportation. S'il s'agit d'exportations à destination de certains pays qui offrent des conditions parti- culières facilitant l'importation, les taux des contributions peuvent être réduits ou ramenés à zéro.
Art. 4 Base de calcul
1 Les taux des contributions à l'exportation sont fixés en général trimestriellement suivant la différence entre les prix suisses et étrangers.
2 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 et les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif des
4818
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1995
douanes1), la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base.
3 Les subventions à l'exportation accordées en vertu de dispositions spéciales sont déduites des contributions à l'exportation.
Art. 5 Quantité de produits de base
1 Les contributions à l'exportation se calculent d'après les quantités de produits de base entrant dans la fabrication des marchandises exportées. Les quantités sont déterminées en pour-cent, selon la formule de fabrication du produit exporté.
2 S'il est prouvé que la fabrication entraîne des pertes par évaporation, la contribution à l'exportation se calcule d'après le pourcentage de la quantité de produits de base dans la marchandise exportée.
3 Il n'est pas accordé de contribution à l'exportation pour les pertes qui, dans la fabrication, ne proviennent pas de l'évaporation.
Art. 6 Prix représentatifs suisses des produits de base
1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour le lait entier en poudre et le lait condensé pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur de 26 pour cent de graisse du lait dans la matière sèche, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
b. pour le lait écrémé en poudre: le prix annoncé par l'Union suisse des producteurs de lait pour une quantité annuelle à partir de 30 t de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation humaine;
c. pour le lait entier et la crème: le prix de base du lait frais d'une teneur de 3,8 pour cent de graisse du lait;
O
d. pour le lait écrémé: la moyenne des prix annoncée par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL);
e. pour le beurre: le prix de vente de la Centrale suisse de ravitaillement en beurre (BUTYRA) pour la qualité de beurre utilisée;
f. pour la farine et les autres produits de la mouture de céréales panifiables: le prix net, relevé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la farine blanche,
g. pour la semoule de blé dur: le prix net, relevé par l'Office fédéral de l'agriculture, de la semoule moulue.
2 Si le lait entier en poudre, la crème en poudre, le lait condensé ou la crème utilisés ont une teneur en graisse du lait inférieure ou supérieure de plus d'un pour
4819
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1995
cent à celle qui est indiquée au 1er alinéa, lettres a et c, le prix représentatif considéré est ajusté proportionnellement à cet écart.
3 Dans la mesure où les présentes dispositions n'en tiennent pas compte, le Département fédéral des finances soustrait des prix suisses les rabais et autres montants représentant l'avantage qui découle, pour les entreprises de trans- formation, de possibilités d'approvisionnement particulières.
Art. 7 Prix représentatifs étrangers des produits de base
1 Pour le lait entier, le prix étranger des produits de base est le prix indicatif en vigueur dans la Communauté européenne pour le lait entier d'une teneur de 3,7 pour cent de graisse du lait. Pour la crème ce prix est adapté en fonction de la différence de teneur en graisse du lait.
2 Les prix représentatifs étrangers des produits de base pour les autres produits de base sont établis par l'Ottice federal de l'agriculture d'entente avec les services fédéraux compétents.
3 Si la qualité utilisée pour la poudre de lait entier, la crème en poudre, le lait condensé et le beurre présente une teneur en graisse du lait qui diffère de plus de 1 pour cent de la teneur en graisse des produits de référence correspondants, le prix étranger des produits de base déterminé selon le 2e alinéa sera adapté en fonction de la différence de teneur en graisse du lait.
Section 3: Prescriptions de procédure
Art. 8 Attribution des contributions
1 Les contributions sont versées, sur demande, par la Direction générale des douanes, au fabricant des produits transformés qui sont exportés.
2 La date d'acceptation du document d'exportation est déterminante pour le taux de contribution applicable.
3 Aucune contribution n'est versée pour les demandes qui entraîneraient une contribution totale à l'exportation inférieure à 300 francs.
Art. 9 Requête dans le document d'exportation
Les contributions à l'exportation doivent être demandées dans un document d'exportation.
Art. 10 Demande de contribution
1 La demande de contribution doit être adressée à la Direction générale des douanes sur formule officielle remplie de manière intégrale et conforme aux prescriptions.
4820
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1995
2 Le fabricant de la marchandise établit une récapitulation des envois exportés d'après les documents d'exportation. La récapitulation est partie intégrante de la demande de contribution.
Art. 11 Période de demande et délai de péremption
1 Les demandes de contribution peuvent comprendre les exportations effectuées durant une période de un à douze mois. Dans des cas d'espèce, la Direction générale des douanes peut fixer la période de demande.
2 Le droit à des contributions d'exportation est périmé pour les produits dont l'exportation remonte à plus de treize mois, à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande parvient à la Direction générale des douanes.
Art. 12 Liste des marchandises exportées
Le fabricant fait parvenir à la Direction générale des douanes la liste de marchandises qui contiennent des produits de base bénéficiant de la contribution. La liste doit contenir toutes les données nécessaires à la détermination des quantités de produits de base donnant droit à la contribution.
Art. 13 Moyens de preuve
1 Le fabricant tient un contrôle des marchandises utilisées pour la fabrication. Les documents de fabrication doivent au moins fournir les données suivantes: dési- gnation du produit fabriqué; composition du produit (genre et poids, en parti- culier des produits de base utilisés); poids du produit obtenu; poids des pertes de fabrication dues à l'évaporation; date de la fabrication; signature de la personne responsable de la fabrication.
2 La Direction générale des douanes peut exiger que les recettes, rapports de fabrication ou documents similaires lui soient présentés, ou que des échantillons en emballage original lui soient soumis.
3 Les contrôles des marchandises, rapports de fabrication, recettes, factures concernant les achats de produits de base, factures concernant les marchandises exportées, de même que les autres documents probants, doivent être tenus durant cinq ans au moins à la disposition de l'Administration des douanes.
Art. 14 Contrôles d'entreprise
1 L'Administration des douanes peut, à l'improviste, procéder à un contrôle d'entreprise chez le requérant.
2 Pour l'exécution des contrôles, les requérants doivent autoriser les fonction- naires de l'Administration des douanes à visiter en tout temps leur entreprise et à consulter les documents; ils doivent leur fournir tous les renseignements néces- saires et collaborer, ainsi que leur personnel, aux contrôles de la manière requise par les fonctionnaires qui en sont chargés.
4821
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformés
RO 1995
Art. 15 Preuves insuffisantes
S'il apparaît, lors de l'examen d'une demande de contribution ou lors d'un contrôle d'entreprise, que les conditions pour le versement de contributions à l'exportation ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, le versement des contributions est refusé en tout ou partie ou le remboursement des montants versés indûment exigé.
Art. 16 Taxes
La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 20 francs et au maximum 1000 francs par demande.
Section 4: Dispositions finales
Art. 17 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 avril 19761) réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1995.
18 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37938
4822
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE)
Modification du 24 octobre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
1
Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) les droits de douane sont modifiés selon la version ci-jointe.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995.
24 octobre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37882
1995 - 809
4823
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
RO 1995
Annexe 2 (art. 1er)
N° du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
25.40 PL
9040
25.10
HU,PL
12.10
HU
27.50
HU
25.40
HU
25.40
PL
11.00
(TR,CZ,SK,IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,SI)5
exempt 30.80
PL
PL
4824
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 24 octobre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe dans la réglementation de marché relative aux céréales fourragères.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1995.
24 octobre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37874
RS 910.1; RO 1995 1837 2) RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4344
1995 - 810
4825
4826
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1040
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
9040
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
12.60
11.84
94.0
[2]
0.76
6.0
45 % de 1005.9030
9030
28.00
26.32
94.0
[2]
1.68
6.0
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
26.00
24.44
94.0
[2]
1.56
6.0
17.00
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
2021
28.00
26.32
94.0
[2]
1.68
6.0
17.00
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
6.0
1019
31.00
29.14
94.0
[2]
1.86
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
Annexe 1
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la radioprotection
Texte original
Conclu à Bruxelles le 31 mai 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 29 juillet 1994
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse»
et
la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée «la Communauté»
toutes les deux ci-après dénommées «les parties contractantes»,
considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant que, par décision du 28 novembre 1991, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «le Conseil», a arrêté un programme spécifique de recherche et d'enseignement dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire (1990-1994); que ce programme englobe un domaine 1 intitulé «Radio- protection», ci-après dénommé «le sous-programme communautaire»;
considérant que l'association de la Suisse au sous-programme communautaire peut favoriser l'amélioration de l'efficacité de la recherche menée par les parties contractantes dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire et éviter les doubles emplois inutiles;
considérant que la Communauté et la Suisse s'attendent à tirer un avantage mutuel de l'association de la Suisse au sous-programme communautaire, sont convenues de ce qui suit:
Article premier
Le présent accord associe la Suisse à la mise en œuvre du sous-programme communautaire décrit à l'annexe A à partir du 1er juillet 1992. Les modalités d'exécution de ce sous-programme et le taux de participation financière de la Communauté sont présentés à l'annexe B.
Article 2
La contribution financière de la Suisse au titre de son association à la mise en œuvre du sous-programme communautaire est fixée proportionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations
RS 0.424.17 1) RS 0.420.518
1995 - 683
4827
RO 1995
Radioprotection
financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénom- mée «la Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais partagés nécessaires pour mettre en œuvre le sous-pro- gramme communautaire, ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement de ce dernier.
Le coetticient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse est égal au rapport, aux prix du marché, entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE).
Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du sous-programme communau- taire, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engagement sont indiqués à l'annexe C.
Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe D.
Article 3
Les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement bénéficient, pour la présentation et l'évaluation de leurs propositions de recherche et pour l'obtention et la conclusion de contrats au titre du sous-programme communautaire, de termes et conditions identiques à ceux qui s'appliquent à leurs homologues de la Communauté, pour autant que les droits d'accès aux résultats soient limités à ceux résultant des contrats conclus au titre du sous-programme «Radioprotection». En particulier, les dispositions générales valables pour les contrats de recherche conclus au sein de la Com- munauté sont, en vertu du présent article, applicables mutatis mutandis aux contrats de recherche passés avec les personnes physiques et morales suisses travaillant dans le domaine de la recherche et du développement pour toutes les questions relatives à la fiscalité, aux droits de douane et à l'exploitation des résultats de la recherche.
Article 4
La Commission est responsable de la mise en œuvre du sous-programme communautaire. Elle est assistée dans cette tâche par le Comité Consultatif en matière de Gestion et de Coordination (CGC) pour la radioprotection qui a été créé par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE, du 29 juin 1984, relative aux structures et procédures de gestion et de coordination des activités de recherche, de développement et de démonstration communautaires.
Le comité est élargi à deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces personnes participent uniquement aux travaux du comité qui se réunit, dans une composition variable, pour
4828
Radioprotection
RO 1995
accomplir les tâches relevant du domaine 1 «Radioprotection» du programme communautaire relatif à la sûreté de la fission nucléaire.
Article 5
Au cours de la deuxième année de la mise en œuvre du sous-programme, la Commission le réexamine et transmet un rapport sur les résultats de ce réexamen au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et à la Suisse; ce rapport s'accompagne, si nécessaire, de propositions de modification.
Après l'achèvement du sous-programme, un groupe d'experts indépendants en évalue les résultats pour le compte de la Commission. Le rapport de ce groupe et les observations éventuelles de la Commission sont soumis au Parlement euro- péen, au Conseil et au Comité Economique et Social, et transmis à la Suisse.
Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 sont établis en tenant compte des objectifs définis à l'annexe A.
Article 6
Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses propres dispositions et réglementations, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs qui participent aux activités couvertes par le présent accord en Suisse et dans la Communauté.
Article 7
La Commission et le Conseil fédéral assurent la mise en œuvre du présent accord.
Article 8
Les annexes A, B, C et D du présent accord en font partie intégrante.
Article 9
Si la Communauté révise ce sous-programme, le présent accord peut être résilié à des conditions acceptées d'un commun accord. Le contenu précis du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit son adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient, dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté, tout projet de résiliation du présent accord.
4829
Radioprotection
RO 1995
Article 10
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles.
Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin.
Article 11
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédéra- tion suisse.
Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994.
Pour la Confédération suisse: Alexei Lautenberg
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique: Paolo Fasella
N37909
4830
Radioprotection
RO 1995
Annexe A
Objectifs et contenu scientifique et technique du sous-programme
Radioprotection
L'objectif consiste à obtenir les connaissances scientifiques nécessaires à l'évalua- tion objective des effets et des risques liés aux rayonnements et à dégager des méthodes d'optimisation de la radioprotection. Des recherches seront entreprises en vue de définir l'ampleur de l'exposition et la façon dont les sources naturelles, médicales et industrielles y contribuent, d'étudier les conséquences sur la santé, y compris le traitement des expositions excessives, et d'évaluer comparativement et quantitativement les risques dus aux rayonnements pour l'homme et son envi- ronnement.
Ces connaissances scientifiques constituent une condition préalable de l'actualisa- tion permanente des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et fourniront les bases scientifiques d'un perfectionnement constant des concepts et des pratiques de la radioprotection.
Ces connaissances visent également à maintenir et à améliorer les aspects techniques et réglementaires de la maîtrise de la radioprotection et aideront les autorités compétentes à évaluer les conséquences pour l'homme et son environne- ment des options à long terme de la politique énergétique, à gérer les situations de fonctionnement normal et les cas d'urgence, ainsi que l'élimination des déchets, et à informer objectivement le public des dangers et des avantages des rayonne- ments. Seront analysés les risques pour la santé présentés par le déclassement tant des systèmes de confinement de la radioactivité en cas d'accidents graves que d'installations déclassées ou sur le point de l'être à la fin de leur fonctionnement normal.
Les questions relatives aux préoccupations que suscitent les rayonnements et leurs effets, spécialement depuis l'accident de Tchernobyl, et les informations plus récentes concernant les risques estimés et l'ampleur de l'exposition aux sources naturelles, médicales et industrielles seront étudiées. Les recherches viseront, dans un environnement de plus en plus complexe, à réduire l'incertitude qui entache l'évaluation des risques résultant des doses fiables et/ou des débits de dose fiables, en combinant les données épidémiologiques avec celles résultant de diverses approches expérimentales.
Les risques liés au radon dans les habitations seront évalués. Des études comparatives prenant en compte les éléments pertinents (zones géographiques, matériaux de construction, modes de vie, etc.) seront entreprises. Elles devront fournir les éléments qui permettent de mettre en place d'éventuelles contre- mesures efficaces et durables en vue de réduire l'exposition de la population. Des recherches seront entreprises sur l'optimisation des méthodes de radiodiagnostic afin d'atténuer l'exposition des patients. Des procédés de gestion fondés sur des
4831
RO 1995
Radioprotection
informations scientifiques améliorées seront élaborés en vue de l'optimisation de la radioprotection sur le lieu de travail.
Des méthodes scientifiques seront élaborées, qui permettront d'évaluer et de mieux gérer les conséquences des urgences nucléaires en conditions réelles de façon à optimiser les contre-mesures, de limiter le transfert à l'homme de la contamination radioactive et de traiter les victimes d'irradiations accidentelles.
La résolution des problèmes complexes en jeu implique la nécessité d'intégrer des données provenant de domaines très divers dans une approche multidisciplinaire abordant les thèmes suivants.
Exposition de l'homme aux rayonnements et à la radioactivité
L'objectif consiste à mettre au point les moyens permettant de mesurer les doses d'irradiation de façon précise et fiable et de définir les voies critiques de la radioactivité dans l'environnement et les stratégies possibles pour éviter le transfert à l'homme des radionucléides,
Le comportement des radionucléides dans l'environnement sera étudié, spéciale- ment celui des radionucléides naturels et des radionucléides artificiels à vie longue qui peuvent s'accumuler dans les écosystèmes naturels ou semi-naturels ou subir des modifications chimiques et biologiques. En outre, les contre-mesures capables d'atténuer les conséquences de la contamination radioactive pour l'homme et son environnement seront examinées.
Effets pour l'homme de l'exposition aux rayonnements: évaluation, prévention et traitement
L'objectif consiste à déterminer quantitativement les effets provoqués par des doses faibles et/ou des débits de dose faibles (effets stochastiques), à mettre au point des moyens pour apprécier et traiter les effets des irradiations accidentelles (effets non stochastiques) et à évaluer leurs conséquences sur le développement de l'organisme.
Une approche concertée fondée sur la microdosimétrie, la modélisation biophy- sique, les études moléculaires, cellulaires et animales et l'épidémielogie sera mise en œuvre en vue de permettre de comprendre les mécanismes qui agissent et l'évaluation des risques de cancers et de lésions génétiques radio-induits chez l'homme, grâce à l'utilisation, entre autres, d'échantillonnages et d'études épidé- miologiques comparatives effectués dans différentes zones.
Elle favorisera considérablement l'interprétation des données épidémiologiques humaines et leur extrapolation aux faibles doses et/ou débits de dose.
Le diagnostic et le traitement des effets des accidents entraînant une irradiation externe locale ou du corps entier ou une contamination interne par des radio- nucléides seront améliorés grâce à l'étude de la pathogenèse correspondante et à l'application de nouvelles techniques moléculaires et cellulaires. Les travaux concernant le développement de l'organisme se concentreront sur les effets cérébraux de l'irradiation in utero, les cancers radio-induits et le transfert de radionucléides chez le fœtus, le nourrisson et l'enfant.
4832
Radioprotection
RO 1995
Risques et gestion de l'exposition aux rayonnements
L'objectif consiste à évaluer les risques globaux de l'exposition de l'homme aux rayonnements et à élaborer des méthodes d'optimisation et de gestion de la protection radiologique en situation normale et accidentelle.
Des données systématiques sur l'exposition due aux sources naturelles, médicales et industrielles seront recueillies, l'accent étant mis sur les enquêtes épidémiolo- giques, y compris parmi les personnes exposées sur leur lieu de travail ou celles exposées à un surcroît de radioactivité naturelle. Les facteurs influant sur l'exposition de la population au radon dans les habitations et les contre-mesures possibles seront analysés. Les risques d'irradiation seront replacés dans leur perspective réelle grâce à une comparaison avec d'autres risques.
L'optimisation de la radioprotection en situation normale et accidentelle sera étudiée de façon à l'adapter aux nouvelles normes de base. Les modèles relatifs aux effets des irradiations accidentelles et les procédés de gestion des urgences seront perfectionnés. L'exposition liée au radiodiagnostic sera optimisée grâce à l'élaboration de mesures d'assurance de qualité de l'imagerie médicale et à l'analyse des risques et des avantages des différentes méthodes.
N37909
4833
Radioprotection
RO 1995
Annexe B
Modalités d'exécution du sous-programme et participation financière de la Communauté
La Commission met en œuvre le sous-programme sur la base des objectifs et du contenu scientifique et technique définis à l'annexe A.
La sélection des projets doit tenir compte des critères énumérés à l'annexe III de la décision 90/221/Euratom, CEE relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990- 1994), ainsi que des objectifs figurant à l'annexe A du présent accord.
Le sous-programme sera exécuté essentiellement grâce à des projets de recherche à frais partagés. Ces projets font l'objet de contrats de recherche et de développe- ment technologique à frais partagés, la participation financière communautaire ne dépassant normalement pas 50 pour cent. Les universités et autres centres de recherche qui participent à des projets à frais partagés auront la possibilité, pour chaque projet, de demander soit un financement à 50 pour cent des dépenses totales, soit un financement à 100 pour cent des coûts marginaux additionnels.
Les projets de recherche à frais partagés doivent être réalisés par des participants établis dans la Communauté ou en Suisse. Ces projets, auxquels peuvent notam- ment prendre part des ,universités, des organismes de recherche et des firmes industrielles, y compris des petites et moyennes entreprises, doivent prévoir la participation d'au moins deux partenaires indépendants l'un de l'autre et établis dans des Etats membres différents. Les contrats correspondants doivent, en règle générale, être passés à la suite d'une procédure de sélection reposant sur des appels de propositions publiés au Journal officiel des Communautés Européennes.
N37909
4834
Radioprotection
RO 1995
Annexe C
Dispositions financières
Le montant estimé nécessaire pour réaliser le sous-programme communau- taire est de 41 140 000 ECU.
La contribution financière de la Suisse au titre de son association à ce sous-programme est estimée à 1 476 926 ECU; elle s'ajoutera, avec les autres contributions éventuelles de pays tiers, au montant précité, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord.
Le calendrier indicatif des crédits d'engagement du sous-programme et de la contribution financière de la Suisse est le suivant:
(ECU)
Engagements communautaires
1992
1993
1994
Total
Gestion et
fonctionnement
2 120 000
2 870 000
2 900 000
7 890 000
Contrats
17 600 000
10 900 000
4 750 000
33 250 000
Total
19 720 000
13 770 000
7 650 000
41 140 000
Contribution de la Suisse
1992
1993
1994
Total
Gestion et
fonctionnement
77 693
70 000
147 693
Contrats
797 540
531 693
1 329 233
Total
875 233
601 693
1 476 926
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RO 1995
Radioprotection
Annexe D
Règles de financement
La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 du présent accord.
Au début de chaque année, ou lorsque le sous-programme communautaire fait l'objet d'une révision entraînant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévue par l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en ECU et en monnaie suisse, la composition de l'ECU étant définie par le règlement (CEE) nº 3180/78 du Conseil modifié par le règlement (CEE) nº 1971/89. La valeur en monnaie suisse de la contribution en ECU est déterminée à la date de l'appel de fonds.
Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. L'intérêt de retard n'est cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
Les frais de déplacement des représentants et experts suisses au titre de leur participation aux travaux du comité visé à l'article 4 du présent accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et les experts des Etats membres de la Com- munauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil.
Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du sous-programme communautaire en tant que recettes budgétaires imputées au poste approprié de l'état des recettes du budget général des Communautés Européennes.
Le règlement financier applicable au budget général des Communautés Euro- péennes s'applique à la gestion des crédits.
A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au sous-programme communautaire est établie et transmise à la Suisse pour information.
N37909
4836
Echange de lettres des 10 juin/13 juillet 1994 entre la Suisse et la Grèce concernant les radioamateurs
Entré en vigueur le 27 août 1994
Traduction 1)
Le Ministre des affaires étrangères
Athènes, le 13 juillet 1994
Monsieur Alfred Hohl Ambassadeur de Suisse Athènes
Exellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 10 juin 1994 concernant la proposition de conclure un accord entre le Gouvernement de la République hellénique et le Gouvernement suisse visant à autoriser mutuellement les radio- amateurs à exploiter leur station de radiocommunication. Votre lettre se lit comme suit:
«J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement suisse propose de conclure un accord entre le Gouvernement suisse et le Gouver- nement de la République hellénique dans le but d'autoriser les radio- amateurs suisses et grecs à mettre en place et à exploiter leur station de radiocommunication dans le pays concerné, en vue de renforcer les relations amicales entre les deux pays. Les conditions de cet accord sont les suivantes:
1 ـص
Lorsqu'ils opèrent en Suisse, les radioamateurs grecs doivent faire précéder leur code d'identification personnel du préfixe HB9/. Dans la Principauté de Liechtenstein, le préfixe est HB0/ (HB zéro).
RS 0.784.403.372
1995 - 717
4837
Radioamateurs
RO 1995
Lorsqu'elle est utilisée sur le territoire grec, la station de radio doit être identifiée par un indicatif composé, dans l'ordre indiqué, des éléments suivants:
a) le préfixe SV
b) le code d'identification personnel
c) le suffixe M en cas d'utilisation mobile, ou
le suffixe P en cas d'utilisation portative, ou le suffixe MM en cas d'utilisation maritime mobile.
Les radioamateurs qui utilisent leur station de radio sur le territoire du pays hôte sont soumis aux lois et règlements régissant cette activité dans le pays en question.
Les citoyens grecs résidant en Suisse et les citoyens suisses résidant en Grèce peuvent déposer une demande de licence définitive auprès de l'ad- ministration du pays hôte aux mêmes conditions que les citoyens du pays en question.
Le présent accord reste en vigueur pendant soixante jours au-delà de la date à laquelle une des parties notifie à l'autre, par écrit, son intention de le dénoncer.
Si le Gouvernement de la République hellénique accepte ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la lettre de réponse du Gouvernement de la République hellénique constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la lettre de réponse.»
J'ai l'honneur de confirmer que le Gouvernement de la République hellénique accepte la proposition qui précède et que cette lettre et la présente lettre de réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur 45 jours à compter de la date de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
Karolos Papoulias
N37932
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-44 vom 14.11.1995 (S. 4783-4838) RO-1995-44 du 14.11.1995 (p. 4783-4838) RU-1995-44 del 14.11.1995 (p. 4783-4838)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
14.11.1995
Date
Data
Seite
4783-4838
Page
Pagina
Ref. No
30 005 340
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