Nº 39 10 octobre 1995
4316 Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995
4317 Service de la Croix-Rouge (OSCR)
4319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE)
4322 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
4324 Taxe d'exemption du service militaire (OTEM)
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
4340 - Arrêté fédéral
4342 - Ordonnance
4344 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg
Annexe
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier, 1er mai, 1er juillet, 1" août et 1"1 septembre 1995
4315
Ordonnance concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995
Modification du 4 septembre 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 17 mars 19921) concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 est modifiée comme il suit:
Titre Ordonnance concernant l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales
Préambule
vu l'article 5, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 janvier 19922) relatif à l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales dans sa version du 23 juin 19953),
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
4 septembre 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37879
4316
1995 - 682
Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR)
Modification du 18 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19941) sur le Service de la Croix-Rouge est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 3, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la foi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)2);
vu l'arrêté fédéral du 13 juin 19513) concernant la Croix-Rouge suisse,
Art. 10 Service militaire
Le service militaire des membres du SCR comprend:
a. les services d'instruction prévus aux articles 13 et 15 à 17;
b. le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat;
c. le service d'appui;
d. le service actif;
e. les devoirs hors du service.
Art. 17, 1er al., let. a, et 2ª al.
1 Les membres du SCR sont convoqués aux écoles de cadres suivantes:
a. école de sous-officiers du SCR, de 19 jours, pour futurs caporaux du SCR;
2 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent un service pratique ou un service technique de 19 jours.
1995 - 664
4317
!
1
Service de la Croix-Rouge
RO 1995
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37884
4318
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE)
Modification du 21 septembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 27 juin 19953) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE) les droits de douane sont modifiés selon la version ci-jointe.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
21 septembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37882
1995 - 687
4319
RO 1995
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
Annexe 2 (art. 1er)
Nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
0713
1013
0 35
RO,BG,HU,PL
1092
2.60
CZ,SK,RO,HU,PL
2092
2 60
TR,IL,PL
3192
0.35
TR,IL,BG,HU
2 60
PL
3213
0.35
BG,PL
3292
2 60
PL
3313
0 35
IL,RO,BG,HU,PL
3392
2 60 |PL
3913
0 35 |PL
3992
2 60
PL
4092
2 60
TR,PL
5092
2 60 PL
9092
2 60
PL
1001
1040
29.40
PL
1050
2.40
PL
9040
29 40
HU,PL
9050
2 40
HU,PL
1002 0040
30 40
PL
0050
2.50
PL
1003
0020
0 35
PL
0030
14 90
PL
0040
0.35
PL
0061
17.05
PL
0070
30.40 |PL
0080
4.05
PL
1004 0020
0 35
PL
0031
9 40
PL
0040
19 40
PL
0050
4 40
PL
0.35 HU
9021
13 00
HU
9030
29 50
HU
9040
2 50
HU
0.35
|TR,IL
2010
0.35
TR,IL
3010
0.35
TR,IL
4010
0 35
TR,IL
4020
22 00
TR,IL 1)
0.35 HU
0030
28 40 HU
0040
0 25
HU
produits non denaturés
huile de ricin hydrogénée (résine opal)
linoxyne
levures, naturelles, mortes
amidons estérifiés ou éthérifiés
autres que ceux selon note 5)
4320
RO 1995
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
Nº du tarif
Taux du droit Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
1008
1010
0 35 |HU,PL
2010
0 35 PL
2030
16 40
PL
2040
exempt
PL
3010
0 35
HU,PL
9031
29.40 PL
9032
2 40
PL
9041
0.35
PL
4.35
TR,IL
1104 3091
0.35
HU,PL
3093
10.00
HU,PL
1106 2010
43 00
TR,IL
5 35
TR,IL
1120
10 00
TR,IL
1210
5.35
TR,IL
1220
8.00
TR,IL
1310
3.35
TR,IL
1320
1 00
TR,IL
1410
4 35
TR,IL
1911
3.35
TR,IL
1991
5.35 TR,IL
2010
0.35
CZ,SK,HU
5.35
TR,IL
1209
1110
6.50
PL
9 50
TR,IL
9010
14.50
TR,IL
3 00 |IL
exempt
|TR,CZ,SK,IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,SI 2)
23 00
TR,IL
0081
20 00 |TR,IL,PL
0098
exempt
|TR,IL,PL [CZ,SK,EE,LV,LT,RO, BG,HU,SI] 3)
14 00
TR,IL
1210
9 50
TR,IL
1910
22 50
TR,IL,PL
13 00
TR,CZ,SK,IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,SI 4)
1 80
PL
3505 1010
2.00
TR,CZ,SK,IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,FO,SI 5)
6 80
TR,CZ,SK,IL,EE,LV,LT,RO,BG,HU,PL,FO,SI 6)
produits non denaturés
huile de ricin hydrogénée (résine opal)
lınoxyne
levures, naturelles, mortes
amidons estérifiés ou éthérifiés
autres que ceux selon note 5)
4321
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 21 septembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893) sur le libre-échange, les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
21 septembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37883
RS 910.1; RO 1995 1837
RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 632.421.0; RO 1995 2731 3921
4322
1995 - 688
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1995
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr par
Fr. par
100 kg
100 kg
brut
brut
6010
3.00
2010
0081
20 00
0098
exempt
1110
10.00
1210
9.50
1910
22.50
2010
3.00
1010
a) RS 632.10 annexe
Notes de bas de page
ex 1516.2010:
huile de nicin hydrogénée (résine opal)
linoxyne
ex 3505.1010:
amidons estéréfiés ou éthéréfiés
autres
exempt exempt Fr. 2.00 Fr. 6.80
4323
Ordonnance sur la taxe d'exemption du service militaire (OTEM)
du 30 août 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 24, 2e alinéa, et 47, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 12 juin 19591) sur la taxe d'exemption du service militaire (dénommée ci-après «loi»), arrête:
Section 1: Assujettissement à la taxe
Article premier Exonération de la taxe en raison d'un handicap majeur
1 Un handicap est réputé majeur au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de la loi, s'il est au moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale.
2 Pour être exonéré de la taxe au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a bis, de la loi, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance- accidents obligatoire doit présenter le même degré d'invalidité ou d'impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale.
3 L'exonération de la taxe pour les assujettis inaptes au service conformément à l'article 4, 1er alinéa, lettre ater, de la loi, est réglée par les instructions ad- ministratives de l'assurance-invalidité fédérale relatives au versement des alloca- tions pour impotent effectué par les instances cantonales de l'AI.
Art. 2 Exonération de la taxe en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire
1 Une atteinte est portée à la santé par le service militaire (art. 4, 1er al., let. b, de la loi) lorsque l'homme astreint aux obligations militaires n'est plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire.
2 Celui qui est dispensé en raison d'une atteinte portée à la santé par le service militaire n'est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense.
RS 661.1 1) RS 661; RO 1994 2777
4324
1995-626
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
Art. 3 Personnel instructeur
Sont considérés comme faisant partie du personnel instructeur au sens de l'arti- cle 4, 1er alinéa, lettre c, de la loi, les officiers et les sous-officiers de carrière.
Art. 4 Année passée à l'étranger
Est considérée comme année passée à l'étranger au sens de l'article 4a de la loi, toute année civile durant laquelle le citoyen suisse, indépendamment de son âge, a été, pour une période d'au moins six mois au total:
a. domicilié à l'étranger;
b. annoncé à l'étranger conformément aux prescriptions militaires; ou
c. en séjour à l'étranger, muni d'un congé pour l'étranger selon les prescriptions militaires, sans y être domicilié.
G
Art. 5 Réserve de personnel
Est considéré comme non incorporé dans une formation de l'armée celui qui appartient à la réserve de personnel et qui n'est pas appelé à accomplir des obligations militaires.
Section 2: Revenu soumis à la taxe
Art. 6 Déduction pour collaboration de l'épouse
1 Si l'épouse seconde son mari dans sa profession, son commerce, son entreprise ou son exploitation agricole, à titre régulier et de manière importante, sans être rémunérée, on accordera à l'assujetti une déduction de 6000 francs à ce titre en plus de la déduction à laquelle il a droit en vertu de l'article 33, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD).
2 Si le revenu brut du couple est inférieur au double de la somme des deux déductions mentionnées au 1er alinéa, la déduction pour collaboration de l'épouse sera réduite en conséquence.
C 3 Le Département fédéral des finances peut adapter au renchérissement le montant de la déduction pour collaboration de l'épouse.
Art. 7 Déduction sociale
Le Département fédéral des finances adapte régulièrement la déduction prévue pour les assujettis à l'article 12, 1er alinéa, lettre a, de la loi, conformément aux principes valables en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct.
4325
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
Art. 8 Période de calcul
1 Pour les assujettis tenus de payer l'impôt fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année d'assujettissement, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral.
2 Pour les autres assujettis, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt cantonal perçu pour l'année d'assujettissement.
3 Si l'on ne peut appliquer ni le 1er ni le 2e alinéa, le revenu de l'année d'assujettissement constitue la base de calcul.
Art. 9 Taxation intermédiaire
Lorsqu'il y a taxation intermédiaire conformément à l'article 45 LIFD ou à l'article 17, lettres a à c, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'harmonisa- tion des impôts directs des cantons et des communes, la taxe fixée selon l'article 8, 1er ou 2e alinéa, sera calculée de la manière suivante:
a. jusqu'au moment de la modification, le revenu sera calculé d'après la taxation ordinaire;
b. pour le reste de l'année, on se fondera sur le revenu fixé dans la taxation intermédiaire.
Art. 10 Revenus extraordinaires
Les bénéfices en capital visés à l'article 18, 2e alinéa, LIFD, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, les gains de loterie ou d'opéra- tions assimilées à une loterie ainsi que les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci, ou lors de la renonciation à l'exercice d'un droit, sont soumis à la taxe même si, en vertu de l'article 47 LIFD, ils ont été frappés d'un impôt annuel spécial durant l'année où ils ont été réalisés.
Section 3: Autorités
Art. 11 Autorité de surveillance
La surveillance de la Confédération en matière de perception de la taxe est exercée par l'Administration fédérale des contributions sous la direction du Département fédéral des finances.
Art. 12 Tâches et attributions de l'autorité de surveillance
1 L'Administration fédérale des contributions veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales. Elle arrête les instructions générales nécessaires, déter- mine la forme et le contenu des formules et registres à utiliser, et approuve les programmes informatiques des autorités de la taxe.
4326
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
2 Elle peut notamment:
a. ordonner, dans les cas d'espèce, des mesures d'enquête et faire usage des pouvoirs d'enquête d'une autorité de taxation;
b. former des recours de droit administratif et introduire des demandes en révision et en rectification.
3 Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y relative sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L'Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l'Office fédéral de l'informatique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, le 2e alinéa, lettre a, est applicable par analogie.
Art. 13 Administrations cantonales de la taxe d'exemption du service militaire
Les administrations cantonales de la taxe d'exemption du service militaire assurent l'application uniforme des prescriptions fédérales sur le territoire du canton, portent toutes leurs instructions à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions, et veillent à ce que celle-ci reçoive un double de chaque décision sur recours.
Art. 14 Compétence des cantons en matière de perception de la taxe
1 Lorsqu'un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d'un assujetti et qu'il constate qu'au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvre- ment de ces taxes.
(
2 Les taxes des assujettis mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger qui, au 31 décembre de l'année d'assujettissement, sont domiciliés à l'étranger ou y sont annoncés militairement, sont fixées et encaissées, conformément à l'article 25, 3ª et 4e alinéas, de la loi, par le canton dans lequel l'assujetti était domicilié avant de partir à l'étranger. Le 3e alinéa est réservé.
3 Le canton de Bâle-Ville perçoit les taxes des assujettis qui, au moment désigné à l'article 23, 3e alinéa, de la loi, font partie de l'équipage des bateaux de haute mer
. des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane, le canton de Saint-Gall, celles des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein.
Art. 15 Assistance mutuelle
1 Sont tenues de se prêter une assistance mutuelle, outre les autorités mention- nées à l'article 24, 2e alinéa, de la loi, les instances suivantes:
a. les instances cantonales, régionales et communales de sapeurs-pompiers;
4327
RO 1995
Taxe d'exemption du service militaire
b. la Centrale de compensation AVS/AI;
c. les représentants de l'assurance-accidents visés par la loi fédérale sur l'assurance-accidents1).
2 Les données dont la transmission est obligatoire comprennent les indications nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu'à l'établissement de l'exonération de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires, les données fiscales et les indications justifiant une réduction ou l'exonération de la taxe.
3 Ces données peuvent également être communiquées sur des listes ou sur des supports électroniques de données. Si des données personnelles sont transmises au moyen de l'informatique, les mesures nécessaires de sécurité doivent être prises. L'article 12, 3e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 16 Secret
1 Celui qui est chargé de l'exécution de la loi en matière de taxe d'exemption du service militaire ou qui est appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 Les certificats et autres documents médicaux ne sont accessibles qu'aux per- sonnes directement chargées de l'exonération de la taxe ou du contrôle ad- ministratif de l'exonération de la taxe. De plus, ils ne peuvent être rendus accessibles dans une procédure judiciaire qu'en relation avec l'exonération de la taxe.
Art. 17 Registre des assujettis en Suisse
1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires du canton. Elle peut confier la tenue de ce registre aux organes qui lui sont subordonnés et qui sont chargés directement de recouvrer la taxe.
2 Le registre comprend les données nécessaires à la constatation de l'assujettisse- ment à la taxe, à la taxation et à la perception de la taxe ainsi qu'à l'établissement de l'exonération de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires, les données fiscales et les indications justifiant une réduction ou l'exonération de la taxe.
3 Le registre comprend également les fiches des hommes astreints aux obligations militaires qui sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable en vertu des articles 4 ou 19 de la loi. Sont réservées les instructions spéciales de l'Ad- ministration fédérale des contributions.
4328
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
4 Le registre est tenu constamment à jour et, tous les trois ans au moins, vérifié et comparé aux contrôles matricules militaires.
5 Les fiches qui sont retirées du registre sont conservées à part pendant au moins dix ans après l'expiration de la dernière année de taxation.
Art. 18 Registre des assujettis absents du pays
1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement dans son canton et qui sont absents du pays. Le 2e alinéa est réservé.
2 Le registre des assujettis qui font partie de l'équipage des bateaux de haute mer des entreprises suisses de navigation ou qui sont mariniers des sociétés suisses de navigation rhénane est tenu par le canton de Bâle-Ville, celui des assujettis domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein par le canton de Saint-Gall.
3 L'assujetti rentré en Suisse ne peut être radié du registre des assujettis absents du pays avant que l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire n'ait reçu l'avis d'augmentation faisant suite à l'annonce de son arrivée en Suisse.
4 L'article 17, 2e et 5e alinéas, est applicable par analogie.
Section 4: Taxation
Art. 19 Taxation et recouvrement de la taxe des assujettis mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger
1 L'assujetti est taxé provisoirement avant le début du congé pour l'étranger pour l'année du départ et les années d'assujettissement consécutives.
2 La taxation est effectuée sur la base d'une déclaration spéciale fondée sur les revenus prévisibles de l'assujetti pendant les années d'assujettissement détermi- nantes.
3 Si les revenus prévisibles ne peuvent être calculés d'après le 2e alinéa, la taxation sera fixée à raison de la taxe minimale.
4 Si la taxe ne peut être fixée et encaissée avant le début du congé pour l'étranger, la taxation aura lieu au retour de l'assujetti en Suisse sur la base d'une déclaration spéciale, sous réserve de l'article 38 de la loi. La taxation prendra alors en compte les revenus réalisés au cours des années d'assujettissement déterminantes.
Art. 20 Conversion des revenus en monnaie étrangère
1 Si, lors du retour d'un assujetti absent du pays, il est nécessaire, pour le calcul de la taxe, de convertir en francs suisses les revenus qu'il a acquis en monnaie étrangère, on appliquera le cours annuel moyen (moyenne de l'offre et de la demande) de l'année d'assujettissement.
2 Le cours annuel moyen est fixé par l'Administration fédérale des contributions.
4329
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
Art. 21 Requêtes
1 Toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l'envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l'expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender.
2 En même temps, le requérant sera avisé que, après expiration du délai imparti, l'autorité statuera en se fondant sur les pièces du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, elle déclarera la requête irrecevable.
3 Les autorités traiteront les requêtes, quelle que soit leur désignation, selon l'intention manifeste de leur expéditeur.
Art. 22 Supputation des délais
1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision.
2 Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois.
3 Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 23 Observation des délais
1 Les requêtes doivent être remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard.
2 Lorsque l'assujetti s'adresse en temps utile à une autorité non compétente, le délai est réputé observé.
Art. 24 Prolongation des délais
1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant qu'il n'expire.
Art. 25 Conséquences de l'inobservation d'un délai
L'autorité qui impartit un délai à l'assujetti lui signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
4330
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
Art. 26 Restitution d'un délai
La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans qu'il y ait faute de sa part, été empêché d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis.
Art. 27 Invitation à produire des preuves, audition
1 L'autorité de taxation peut demander des renseignements écrits ou oraux et convoquer l'assujetti pour l'entendre.
2 Si l'assujetti est absent du pays à l'époque de la taxation, il peut être requis de fournir les renseignements à la représentation suisse, à l'intention de l'autorité de taxation.
Art. 28 Inspection locale, examen des livres, rapports d'expertise
1 L'autorité de taxation peut contrôler la comptabilité de l'assujetti et procéder à une inspection locale; elle peut, à cet effet, avoir recours à la collaboration des autorités fiscales.
2 L'assujetti peut et, à la demande de l'autorité, doit assister à l'inspection locale et à l'examen des livres et fournir les explications demandées.
3 Celui qui, en raison de son invalidité ou d'une atteinte portée à sa santé par le service militaire (art. 4, 1er al., let. a à ater ou b, de la loi) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l'autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l'expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.
Art. 29 Concours de l'assujetti
1 Celui qui conteste son assujettissement n'est pas dispensé de satisfaire à ses obligations en matière de procédure.
2 Si l'assujetti ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées au cours de la procédure de taxation, il lui est adressé une sommation.
3 S'il ne donne pas suite à la sommation, les frais de procédure occasionnés par son comportement peuvent être mis à sa charge.
Art. 30 Taxation d'office
Si les faits déterminants pour la taxation ne peuvent être établis sûrement, la taxe due est fixée d'office.
4331
1
1
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Art. 31 Notification des décisions de taxation
1 Les décisions de taxation destinées aux assujettis leur sont notifiées, en règle générale, au plus tard à la fin du mois de juin de l'année de taxation.
2 Si, en ce qui a trait aux bases de calcul, la taxation diffère de la déclaration, la modification sera motivée brièvement dans la décision.
Art. 32 Notification des communications, invitations et décisions
1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis ou à leurs héritiers se font par écrit. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.
2 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit.
3 L'indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l'article 33, 2e alinéa, est réservée.
4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des commissions cantonales de recours les dispositions des articles 34 à 38 et 61, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) ainsi que, s'agissant du retrait de l'effet suspensif du recours, celles de l'article 55, 2e et 4e alinéas, de cette même loi.
5 La non-conformité d'une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
Art. 33 Décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe
1 L'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.
2 L'indication des voies de droit dans la décision attirera l'attention de l'assujetti sur le fait que, conformément à l'article 29, 2e alinéa, de la loi, la décision passée en force reste valable tant que ne surviennent pas des faits nouveaux importants.
Section 5: Voies de droit
Art. 34 Qualité pour agir en cas de réclamation et effets de la réclamation
1 Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée est autorisé à déposer une réclamation auprès de l'autorité de taxation.
4332
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
2 Ont notamment qualité pour former une réclamation:
a. l'assujetti ou ses héritiers;
b. le représentant de l'assujetti absent du pays.
3 La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la décision.
Art. 35 Procédure de réclamation
1 Si plusieurs personnes sont touchées par la décision attaquée lors d'une réclamation, toutes les personnes concernées en seront informées et un délai leur sera imparti pour déposer des conclusions et fournir des preuves.
2 Celui qui dépose des conclusions peut exiger, sur demande, de pouvoir les soutenir de vive voix.
3 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclama- tion, s'il y a des indices que la décision attaquée ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée a déposé ses propres conclusions et les maintient.
Art. 36 Réclamation déférée à la commission cantonale de recours
Toute réclamation peut, avec l'assentiment de la personne qui l'a déposée et des autres personnes qui ont déposé des conclusions, être transmise à la commission de recours pour être traitée comme un recours.
Art. 37 Procédure de recours
La qualité pour agir en cas de recours est déterminée par l'article 34.
2 La commission de recours prend les mesures d'enquête nécessaires. Elle peut en charger un ou plusieurs de ses membres. La commission de recours et ses membres ont à cet effet tous les pouvoirs de l'autorité de taxation.
3 Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé, l'occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire et à l'Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de déposer des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis.
4 La procédure de recours sera poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s'il y a des indices que la décision sur réclamation ne correspond pas à la loi ou si une personne touchée, l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire ou l'Administration fédérale des contributions a déposé des conclusions et les maintient.
Art. 38 Nouvelle décision sur réclamation
1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire peut procéder, jusqu'à l'envoi de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée.
4333
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
2 Elle notifie une nouvelle décision et en donne connaissance à la commission de recours.
3 La commission de recours continue à traiter le recours pour autant que la nouvelle décision ne l'ait pas rendu sans objet. L'article 37, 3e alinéa, est applicable si la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou s'il crée une situation juridique sensiblement différente.
Art. 39 Recours au Tribunal fédéral
La décision de la commission cantonale de recours peut, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire1), être attaquée dans les 30 jours suivant sa notification par la voie du recours de droit ad- ministratif au Tribunal fédéral.
Art. 40 Motifs de révision
1 L'autorité de taxation ou la commission de recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b. si l'autorité n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c. si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie exclusivement par les articles 136 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1).
Art. 41 Demande en révision
La demande en révision prévue à l'article 40, 1er alinéa, doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé; au surplus, l'article 21, 1er alinéa, dernière phrase, est applicable. Ces délais sont aussi valables pour les autorités de la taxe.
Art. 42 Décision de révision
Si la demande est recevable et fondée, l'autorité annule la décision et statue à nouveau.
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Taxe d'exemption du service militaire
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Art. 43 Rectification d'erreurs de calcul ou d'écriture
1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision passée en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision.
Section 6: Recouvrement de la taxe
Art. 44 Compétence La taxe est recouvrée par le canton qui l'a fixée.
Art. 45 Montant minimum
1 Les taxes inférieures à 10 francs ne sont pas perçues.
2 Les remboursements sont effectués indépendamment du montant.
Art. 46 Paiements partiels
Si un versement ne permet pas d'éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d'émoluments, de frais et d'amendes, il est imputé d'abord sur l'arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d'acquitter la dette fiscale d'une année d'assujettisse- ment déterminée. De l'arriéré d'une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe.
Art. 47 Sommation, dernier avertissement
1 La sommation est exempte de frais.
2 Pour le dernier avertissement, l'assujetti doit payer un émolument de 50 francs.
3 Le dernier avertissement est notifié par envoi postal recommandé ou contre accusé de réception.
Art. 48 Poursuite
1 Si des sûretés ont été exigées en vertu de l'article 36 de la loi, la poursuite peut être ouverte sans sommation préalable.
2 Contre les assujettis en demeure qui sont absents du pays et qui possèdent des biens en Suisse, l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire engage la poursuite pour dettes ou la poursuite après séquestre, conformément aux articles 50, 2e alinéa, ou 52 et 271 et suivants, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1).
3 Les frais de poursuite sont à la charge de l'assujetti.
4335
Taxe d'exemption du service militaire
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Art. 49 Retenue du passeport et des papiers par les autorités en Suisse 1 S'il y a lieu de refuser la délivrance ou la prolongation du passeport à un assujetti désirant se rendre à l'étranger, l'administration de la taxe d'exemption du service militaire donne les instructions nécessaires à l'office des passeports compétent en Suisse.
2 Ces instructions ne peuvent être données que si au moins une des conditions suivantes est remplie:
a. l'assujetti doit une taxe passée en force et exigible;
b. l'assujetti doit, en vertu de l'article 25, 3e alinéa, de la loi, une taxe fixée;
c. la taxe a fait l'objet d'une demande de sûretés conformément à l'article 36, 1er alinéa, lettre a, de la loi.
3 Le passeport ou toute autre pièce d'identité ne peut être remis à l'homme absent du pays que par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente. L'autorité cantonale peut toutefois, dans les limites des dispositions y relatives, délivrer la pièce d'identité au demandeur ou à son représentant en Suisse si, selon les renseignements qu'elle a obtenus de l'administration de la taxe d'exemption du service militaire compétente, l'homme ne doit pas de taxe conformément au 2e alinéa, lettres a et b, et qu'il ne lui a pas été demandé de sûretés.
Art. 50 Refus de congé pour l'étranger opposé par les autorités en Suisse 1 Avant d'accorder un congé pour l'étranger à un homme qui est annoncé en Suisse selon les prescriptions militaires, l'autorité compétente pour l'octroi du congé s'assure qu'aucune taxe due par lui n'est impayée.
2 L'octroi du congé pour l'étranger est en règle générale différé si l'homme doit une taxe, conformément à l'article 49, 2€ alinéa, lettres a et b, ou que celle-ci a fait l'objet d'une demande de sûretés, conformément à l'article 36, 1er alinéa, lettre a, de la loi.
3 Si l'homme a omis intentionnellement de payer la taxe, ou s'il s'est montré négligent dans l'accomplissement de ses obligations en matière de taxe, le congé pour l'étranger lui sera refusé.
Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général
1 Il incombe à l'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire de demander des sûretés à moins que cette tâche n'ait été confiée à une autre autorité désignée par le canton.
2 Les sûretés doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement. L'autorité qui a demandé des sûretés juge si la garantie offerte ou fournie est suffisante et quand les sûretés doivent être libérées.
3 La décision rendue à cet effet peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
4336
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
4 Si le séquestre a été opéré pour une taxe non encore fixée par une décision passée en force, l'autorité doit requérir la poursuite dans les dix jours après que la taxation est passée en force.
Art. 52 Sursis et remise
1 L'autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de paiement et pour autoriser l'assujetti à s'acquitter de la taxe par acomptes.
2 L'autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise.
3 Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie.
4 Le sursis doit être révoqué lorsque les conditions auxquelles il a été accordé ne sont plus remplies.
Art. 53 Quittance et transmission des taxes
1 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire est responsable de l'inscription dans le livret de service de l'assujetti qui atteste que celui-ci a payé la taxe et les émoluments. Pour attester le paiement des frais et des amendes, elle délivre une quittance spéciale.
2 L'autorité qui a encaissé des taxes pour le compte de l'autorité de recouvrement les lui transmet sans délai.
Section 7: Remboursement de la taxe en cas de remplacement du service
Art. 54
1 Les prescriptions militaires déterminent si le service militaire non effectué peut être remplacé, si le service de remplacement a été accompli et sur quel service militaire non effectué il doit donc être imputé.
2 L'administration cantonale de la taxe d'exemption du service militaire doit accorder le remboursement, même s'il n'a pas été demandé, dès que l'existence du droit au remboursement est parvenue à sa connaissance. Le remboursement automatique a lieu sur la base des avis du système de gestion du personnel de l'armée (PISA).
3 Les montants à rembourser ne portent pas intérêt.
4 Si des taxes payées en monnaie étrangère doivent être remboursées aux hommes qui sont de nouveau annoncés en Suisse selon les prescriptions militaires, c'est le montant en monnaie suisse crédité au canton compétent à l'époque du paiement qui est remboursé.
4337
RO 1995
Taxe d'exemption du service militaire
Section 8: Poursuite pénale
Art. 55 Autorités pénales
1 La décision passée en force qui détermine l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe lie les autorités pénales.
2 Tant que l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe ne sont pas déterminés par une décision passée en force, le prononcé administratif ne peut être rendu et le renvoi devant l'autorité chargée de la poursuite pénale ne peut avoir lieu.
3 Les cantons veillent à ce que les infractions commises par les assujettis absents du pays auxquels un mandat de comparution ne peut être notifié ou qui n'y donnent pas suite puissent être aussi poursuivis et jugés. A défaut de prescriptions à cet effet, les articles 32 et 148 de la loi fédérale sur la procédure pénale 1) sont applicables par analogie
Art. 56 Recouvrement des amendes
Les articles 32, 34, 37 et 38 de la loi, et les articles 44, 46, 48, 52 et 53 de la présente ordonnance, sont applicables par analogie au recouvrement des amendes pronon- cées par les autorités administratives.
Section 9: Décompte avec la Confédération
Art. 57
1 Durant la première quinzaine du mois de janvier, chaque canton remet à l'Administration fédérale des contributions un relevé des comptes de l'année civile écoulée, à l'aide de la formule «état sommaire». Il joint à ladite formule les pièces justificatives qui se rapportent aux taxes remboursées par lui, et qui indiquent le nom et l'adresse des destinataires ainsi que le motif et le montant du remboursement.
2 Le canton dispose des émoluments perçus pour les derniers avertissements, des dédommagements pour les frais qu'il a supportés ainsi que de toutes les recettes provenant d'amendes.
Section 10: Dispositions finales
Art. 58 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 20 décembre 19712) sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogé.
RS 312.0
RO 1972 6, 1979 1740, 1983 1649, 1992 1337
4338
Taxe d'exemption du service militaire
RO 1995
Art. 59 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996; elle est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1995.
30 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37858
C
4339
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
Modification du 23 juin 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 avril 19941); vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 19942),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 14 décembre 19903) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifié comme suit:
Titre
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH, à leurs conjoints et à leurs enfants infectés
Article premier Principe et montant des prestations
1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés en Suisse par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'à leurs conjoints et à leurs enfants infectés.
2 Le montant des prestations est de 100 000 francs par personne infectée par le VIH.
Art. 8, 3e al.
3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 14 avril 2001.
FF 1994 III 1141
FF 1994 III 1147
RS 818.114
4340
1995 - 538
Octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs
RO 1995 de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés. AF
II
Disposition transitoire
Les prestations auxquelles ont droit les personnes infectées par le VIH qui ont déjà perçu le montant alloué selon l'article premier, ancienne version de l'arrêté fédéral, s'élèvent à 50 000 francs.
III
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 2 octobre 19951) n'ait pas été utilisé, le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1995.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36892
4341
Ordonnance sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
Modification du 18 septembre 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 avril 19911) sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints et enfants infectés
Art. 4a Enfants infectés par le VIH d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines
1 Les requérants doivent prouver:
a. qu'ils ont été infectés par le VIH;
b. que leur mère ou leur père remplit les conditions requises pour avoir droit aux prestations selon l'article premier de l'arrêté fédéral.
2 Ils doivent présenter un certificat médical attestant que le VIH a probablement été transmis par la mère.
Art. 8a Disposition transitoire
1 Une prestation supplémentaire de 50 000 francs est versée par l'OFSP, sans qu'une nouvelle demande doive être présentée, aux personnes encore en vie qui ont déjà reçu une prestation de 50 000 francs de la Confédération selon l'article 1er de l'arrêté fédéral dans la version du 14 décembre 19902).
2 L'OFSP contrôle sans délai si ces personnes sont encore en vie et à quelle adresse les prestations doivent être versées.
RS 818.114.1
RO 1991 954
4342
1995 -670
Prestations financières aux hémophiles et aux receveurs
RO 1995 de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés
Art. 9, 3ª al.
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 14 avril 2001.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1995.
18 septembre 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37878
4343
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 21 septembre 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la version ci-jointe dans les réglementations de marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
21 septembre 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
.
74
N37874
1
RS 910.1; RO 1995 1837 2) RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916
4344
1995 - 689
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211;
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr )
(%) affect.
(fr.)
(%)
0511
9110
6.00
5 64
94.0
[2]
0.36
60
9911
26.00
24 44
94.0
[2]
1 56
60
0713
1013
1.25
1.18
94.0
[2]
0 07
6.0
1092
4.85
4 56
94.0
[2]
0.29
6.0
2013
0.35
0.33
94.0
[2]
0 02
60
2092
4.85
4 56
94.0
[2]
0.29
60
3113
0.35
0.33
94.0
[2]
0.02
6.0
3192
4.85
4 56
94.0
[2]
0.29
60
3213
1.25
1.18
94.0
[2]
0.07
60
3292
4.85
4.56
94.0
[2]
0 29
6.0
3313
1.25
1.18
94.0
[2]
0.07
60
3392
4.85
4 56
94.0
[2]
0 29
60
3913
1.25
1 18
94 0
[2]
0.07
6.0
3992
4.85
4.56
94 0
[2]
0 29
60
4013
0.35
0 33
94 0
[2]
0.02
6.0
4092
4.85
4.56
94 0
[2]
0 29
6.0
5014
0.35
0.33
94 0
[2]
0 02
60
5092
4.85
4 56
94.0
[2]
0.29
6.0
9013
0.35
0.33
94.0
[2]
0 02
60
9092
4.85
4.56
94.0
[2]
0 29
60
1001
1021
3.35
3 15
94.0
[2]
0.20
6.0
1040
30.00
28 20
94.0
[2]
1.80
60
1050
3.00
2.82
94 0
[2]
0 18
6.0
9021
28.35
26 65
94 0
[2]
1 70
60
9040
30.00
28.20
94 0
[2]
1 80
60
9050
3.00
2 82
94 0
[2]
0 18
60
10 % de 1001.9040
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Annexe 1
RO 1995
10 % de 1001 1040
4345
4346
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
28.35
26.65
94.0
[2]
1.70
6.0
0040
31.00
29.14
94.0
[2]
1 86
6.0
0050
3.10
2.91
94.0
[2]
0.19
6.0
10 % de 1002.9040
1003
0020
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
0030
15.50
14.57
94.0
[2]
0 93
6.0
50 % de 1003.0070
0040
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
3 % de 1003.0070
0061
17.65
16.59
94.0
[2]
1.06
6.0
57 % de 1003.0070
0070
31.00
29.14
94.0
[2]
1 86
6.0
0080
4.65
4.37
94.0
[2]
0.28
6.0
15 % de 1003.0070
0.95
0.89
94.0
[2]
0 06
6.0
0031
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
50 % de 1004.0040
0040
20.00
18.80
94.0
[2]
1 20
6.0
0050
5.00
4.70
94.0
[2]
0.30
6.0
25 % de 1004.0040
9010
0.85
0.80
94.0
[2]
0.05
60
9021
13.50
12.69
94.0
[2]
0.81
6.0
45 % de 1005.9030
9030
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
9040
3.00
2.82
94.0
[2]
0.18
6.0
10 % de 1005.9030
1010
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
2010
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
3010
3.35
3.15
94.0
[2]
0.20
6.0
4010
3.35
3.15
94.0
[2]
0.20
6.0
4020
25.00
23.50
94.0
[2]
1 50
6.0
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
0030
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
0040
0.85
0.80
94.0
[2]
0.05
6.0
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
3 % de 1007.0030
destinés à la caisse générale de la Confédération
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect
(fr.)
(%)
2010
0.95
0 89
94 0
[2]
0 06
60
2030
17.00
15.98
94 0
[2]
1.02
60
2040
0.50
0.47
94.0
[2]
0.03
60
3 % de 1008 2030
3010
0.95
0 89
94.0
[2]
0 06
60
9014
28.35
26.65
94 0
[2]
1 70
60
9031
30.00
28.20
94 0
[2]
1 80
60
9032
3.00
2.82
94 0
[2]
0 18
6.0
9041
0.95
0.89
94.0
[2]
0 06
60
1101
0012
39.00
36.66
94.0
[2]
2 34
6.0
0031
36.00
33 84
94.0
[2]
2 16
60
38.00
35 72
94 0
[2]
2 28
60
1031
35.00
32.90
94 0
[2]
2.10
60
2012
38.00
35.72
94 0
[2]
2 28
60
2021
38.00
35 72
94 0
[2]
2 28
6.0
9012
36.00
33 84
94 0
[2]
2.16
60
1103
1111
4.85
4.56
94.0
[2]
0.29
60
1112
40.00
37.60
94.0
[2]
2 40
6.0
1191
40.35
37 93
94.0
[2]
2 42
60
1192
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
60
1210
10.35
9 73
94.0
[2]
0 62
60
1220
34.00
31 96
94.0
[2]
2.04
60
1310
4.85
4 56
94.0
[2]
0.29
6.0
1320
41.00
38.54
94.0
[2]
2.46
6.0
1410
4.85
4.56
94 0
[2]
0.29
60
1911
40.35
37 93
94.0
[2]
2.42
60
10 % de 1008.9031
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
4347
4348
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de douane à affectation
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à état.lir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1912
40.00
37.60
94.0
[2]
2.40
6.0
1991
10.35
9.73
94.0
[2]
0 62
6.0
2110
40.35
37 93
94.0
[2]
2.42
6.0
2120
34.00
31 96
94.0
[2]
2.04
60
2911
40.35
37.93
94.0
[2]
2.42
6.0
2912
43.00
40.42
94.0
[2]
2 58
6.0
2991
10.35
9.73
94 0
[2]
0 62
6.0
1104
1110
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
6.0
1120
37.00
34 78
94.0
[2]
2.22
6.0
1210
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
60
1220
41.00
38.54
94.0
[2]
2.46
60
1911
40.35
37.93
94.0
[2]
2.42
6.0
1912
47.00
44.18
94 0
[2]
2 82
60
1991
10.35
9 73
94 0
[2]
0 62
6.0
1993
46.00
43.24
94.0
[2]
2.76
6.0
2110
10.35
9.73
94.0
[2]
0 62
6.0
2130
36.00
33 84
94.0
[2]
2 16
60
2210
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
60
2230
38.00
35.72
94.0
[2]
2 28
6.0
2310
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
60
2320
46.00
43.24
94 0
[2]
2 76
60
2911
40.35
37.93
94 0
[2]
2 42
60
2912
47.00
44.18
94.0
[2]
2.82
60
2921
10.35
9.73
94.0
[2]
0 62
6.0
2923
36.00
33 84
94.0
[2]
2.16
6.0
2991
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
6.0
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211;
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
3091
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
6.0
3093
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
1.85
1.74
94 0
[2]
0.11
6.0
1013
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
1091
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
60
2011
1.85
1.74
94.0
[2]
0.11
6.0
2013
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
2091
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
6.0
10.35
9.73
94.0
[2]
0.62
60
1120
15.00
14.10
94 0
[2]
0 90
6.0
1210
10.35
9.73
94 0
[2]
0.62
6.0
1220
13.00
12.22
94.0
[2]
0 78
6.0
1310
6.35
5.97
94.0
[2]
0.38
6.0
1320
4.00
3.76
94.0
[2]
0.24
6.0
1410
10.35
9 73
94 0
[2]
0.62
60
1911
6.35
5.97
94.0
[2]
0.38
60
1991
10.35
9.73
94 0
[2]
0 62
60
2010
10.35
9.73
94.0
[2]
0 62
60
25.00
23.50
94.0
[2]
1.50
6.0
0021
25.00
23 50
94 0
[2]
1.50
6.0
20.00
18.80
94 0
[2]
1 20
60
25.00
23.50
94 0
[2]
1.50
60
3010
25.00
23.50
94 0
[2]
1.50
60
25.00
23.50
94.0
[2]
1 50
60
9010
25.00
23 50
94.0
[2]
1.50
60
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
4349
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
4350
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr )
(%) affect.
(fr.) (%)
25.00
23.50
94.0
[2]
1 50
60
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
9011
35.00
32 90
94.0
[2]
2.10
6.0
9091
20.00
18.80
94.0
[2]
1 20
6.0
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
9011
35.00
32.90
94.0
[2]
2 10
6.0
9091
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
9010
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
60
20.00
18 80
94.0
[2]
1.20
6.0
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
60
9011
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
9091
20.00
18.80
94 0
[2]
1.20
6.0
15.00
14 10
94.0
[2]
0.90
6.0
1911
35.00
32.90
94.0
[2]
2 10
6.0
1991
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
60
2110
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
2910
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
60
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
1911
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
1991
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
2110
15.00
14 10
94 0
[2]
0 90
6.0
2911
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
60
2991
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
9010
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
60
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
0
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
15.00
14.10
94 0
[2]
0.90
60
1910
20.00
18 80
94.0
[2]
1.20
60
2110
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
60
2910
20.00
18.80
94.0
[2]
1 20
6.0
3010
15.00
14 10
94.0
[2]
0.90
60
4010
15.00
14.10
94 0
[2]
0 90
6.0
5011
15.00
14.10
94.0
[2]
0 90
6.0
5020
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
60
6010
15.00
14 10
94.0
[2]
0.90
6.0
9011
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
60
9091
20.00
18 80
94.0
[2]
1.20
6.0
1516
1010
20.00
18.80
94.0
[2]
1 20
60
2010
30.00
28 20
94.0
[2]
1 80
6.0
45.00
42.30
94.0
[2]
2.70
6.0
9010
45.00
42.30
94.0
[2]
2.70
60
25.00
23.50
94.0
[2]
1 50
6.0
0081
25.00
23.50
94 0
[2]
1.50
60
30.00
28 20
94.0
[2]
1.80
6.0
15.00
14.10
94.0
[2]
0 90
60
1210
10.00
9.40
94.0
[2]
0 60
6.0
1519
1910
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
1702
3021
11.00
10.34
94.0
[2]
0 66
60
19.00
17 86
94.0
[2]
1 14
60
2021
30.00
28.20
94.0
[2]
1 80
6.0
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
4351
douane par 100 kg brut []]
douane à affectation spéciale
4352
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(Base de calcul servant à établir
la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
22.00
20.68
94.0
[2]
1.32
6.0
2010
6.00
5.64
94.0
[2]
0.36
6.0
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
0010
29.00
27 26
94 0
[2]
1 74
6.0
32.00
30.08
94.0
[2]
1 92
6.0
20.00
18 80
94 0
[2]
1 20
6.0
8.00
7.52
94.0
[2]
0 48
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
1
1
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant effectif
Part
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
34.00
31.96
94.0
[2]
0.00
0.0
2.04
6.0
0021
23.00
21.62
94.0
[2]
0.00
0.0
1 38
6.0
0023
35.60
4.27
12.0
[2]
28.91
81.2
[3]
2.42
6.8
11.00
0024
30.40
3.65
12.0
[2]
24.68
81.2
[3]
2.07
6.8
11.60
(82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00)
0026
11.00
10.30
94.0
[2]
0.00
0.0
0.70
6.0
(78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00)
0027
11.60
10.90
94.0
[2]
0.00
0.0
0.70
6.0
(82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00)
0091
3.40
3.20
94.0
[2]
0.00
0.0
0 20
6.0
25.00
23.50
94.0
[2]
0.00
0.0
1.50
6.0
1205
0010
34.00
31.96
94.0
[2]
0.00
00
2.04
6.0
34.00
31.96
94.0
[2]
0.00
00
2.04
6.0
0021
23.00
21.62
94.0
[2]
0.00
0.0
1.38
6.0
0023
59.15
7.10
12.0
[2]
48.03
81.2
[3]
4.02
6.8
0024
52.80
6.34
12.0
[2]
42.87
81.2
[3]
3.59
6.8
2.55
0026
2.40
2.26
94.0
[2]
0.00
0.0
0.14
6.0
0027
2.65
2.49
94.0
[2]
0.00
0.0
0.16
6.0
0040
34.00
31.96
94 0
[2]
0.00
0.0
2.04
6.0
0041
23.00
21.62
94.0
[2]
0.00
0.0
1.38
6.0
0053
68.95
8.27
12.0
[2]
55.99
81.2
[3]
4.69
6.8
2.50
0054
61.85
7 42
12 0
[2]
50.22
81.2
[3]
4.21
6.8
2.75
0056
2.60
2 44
94.0
[2]
0.00
00
0 16
60
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15 00) (50 % de 2306 3010) - (50 % de 15.00)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
(46.5 % de 2306.3010) - (46.5 % de 15.00)
(51 % de 2306.3010) - (51 % de 15 00) (46.5 % de 2306.3010) - (46 5 % de 15.00) (51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00)
(50 % de 2306.3010) - (50 % de 15.00)
RO 1995
4353
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(78 % de 2304.0010) - (78 % de 15.00)
(10 % de 1201.0010)
2.30
4354
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451 )
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Part
(fr.)
Montant effectif (fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%) affect
(fr.)
(%)
0057
2.85
2.68
94.0
[2]
0.00
0.0
0.17
60
(55 % de 2306 3010) - (55 % de 15.00)
31.00
29.14
94.0
[2]
0.00
0.0
1 86
60
1110
7.00
6 58
94.0
[2]
0.00
0.0
0.42
60
4.00
3.76
94.0
[2]
0 00
00
0 24
6.0
9911
36.00
33.84
94.0
[2]
0.00
00
2 16
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1995
Part
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 5 du 7 février, no 11 du 21 mars, no 20 du 23 mai et no 27 du 18 juillet 1995), le 1er mai 1995 (complément aux listes parues avec les RO no 20 du 23 mai et no 27 du 18 juillet 1995), le 1er juillet 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 27 du 18 juillet 1995), le 1er août et le 1er septembre 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1995
RO
O du 12.6 1995 sur les droits de douane applicables à certains produits 1995 3048 dans le trafic avec la Communauté européenne
Actes entrés en vigueur le 1er mai 1995
O du 29.3.1995 concernant le Service psycho-pédagogique de l'armée
1995 3514
Actes entrés en vigueur le 1er juillet 1225
Constitution fédérale (Modification du 18 3 1994/blé indigène) 1995 3183
O du 19 6.1995 sur la traduction au sein de l'administration générale de la 1995 3632 Confédération
O sur l'exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions 1995 3486 (Modification du 27 6 1995)
*) Il s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 19 septembre 1995 (no 36 du RO 1995) Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste
RO
O sur les finances de la Confédération (Modification du 27 6 1995) 1995 3204
O relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques (Modification du 27.6.1995)
1995 3209
O concernant l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités (Modification du 27.6 1995)
1995 3210
O concernant les droits de monopole sur l'alcool (Modification du 27 6 1995)
1995 3211
O concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools (Modification du 27.6.1995)
1995 3212
Loi sur le blé (Modification du 24 3 1995) 1995 3470
O générale concernant la loi sur le blé (Modification du 19 6 1995) 1995 3472
O fixant les classes de prix pour le blé indigène (Modification du 1995 3476 19 6 1995)
O concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 (Modification du 31.5 1995)
1995 3092
O du 31.5 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
1995 3093
AF sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (Prorogation du 24 3 1995) Entrée en vigueur le 16 juillet 1995
1995 3658
Actes entrés en vigueur le 1er août 1995
O concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats 1995 3184 d'Europe centrale et orientale (Modification du 19 6.1995)
O du 19 6 1995 sur le système de recherches informatisées de police 1995 3641
II
RO
O du 15.2.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité 1995 1001 gymnasiale
R sur la reconnaissance de certificats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses (Modification du 27 6 1995)
1995 3488
LF sur l'allocation de subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'étude (Ch.3 de la modification du 24.3.1995/Mesures d'assainissement 1994)
1995 3517
O du 19.6.1995 sur les émoluments perçus par l'Institut suisse de météorologie
1995 3192
O concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (Modification 1995 3490
du 27.6.1995)
O sur le Registre des entreprises et des établissements (Modification du 1995 3502
27 6.1995)
O du 19.6.1995 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
1995 3508
O sur les services de télécommunications (Modification du 27.6.1995) 1995 3542
O concernant les examens des opérateurs des radiocommunications et des chefs techniques d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion (Modification du 27 6.1995)
1995 3548
O sur la protection contre le bruit (Modification du 27 6.1995) 1995 3694
O sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de 1995 3086 montagne I (Modification du 19 6.1995)
O sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV 1995 3089 (Modification du 19.6 1995)
LF sur le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux 1995 3102 précieux (Modification du 17 6.1994)
O sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Modification du 19 6.1995)
RO
1995 3113
O sur les taxes du contrôle des métaux précieux (Modification du 19.6.1995)
1995 3113 ch TII
Actes entrés en vigueur le 1er septembre 1995
O concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers 1995 3989 (Modification du 16.8.1995)
LF sur les brevets d'invention (Modification du 3 2.1995) 1995 2879
O relative aux brevets d'invention (Modification du 17.5 1995) 1995 3660
O sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (Modification du
1995 3670 17 5 1995)
O sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé (Modification 1995 3673 du 27.6.1995)
O du 23.8.1995 concernant la mise en valeur des récoltes 1995 de fruits à 1995 3943 pépins
Loi sur les épizooties (Modification du 18 6 1993)
1995 3711
O du 27.6 1995 sur les épizooties 1995 3716
O du 27 6.1995 concernant les produits immunobiologiques pour usage
1995 3805 vétérinaire
IV
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-39 vom 10.10.1995 (S. 4315-4354) RO-1995-39 du 10.10.1995 (p. 4315-4354) RU-1995-39 del 10.10.1995 (p. 4315-4354)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
10.10.1995
Date
Data
Seite
4315-4354
Page
Pagina
Ref. No
30 005 335
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