Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 19 septembre 1995
()
3989 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers
3990 Droits politiques. O
3991 Emoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
3997 Réception par type des véhicules routiers (ORT)
4028 Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs; OTR)
4031 Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs; OTR 1)
4044 Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
4047 Création d'une aire de contrôle sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu-dit Cara. Echange de notes avec la France
4050 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives. Echange de notes avec la France
4054 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex/Vallard. Echange de notes avec la France
4058 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint- Julien. Echange de notes avec la France
4062 Création d'une aire de contrôle française en territoire suisse, sur la route de Troinex à Bossey, au lieu-dit Troinex/Ferme de l'Hôpital. Echange de notes avec la France
4065 Création à Veyrier I/Le Pas de l'Echelle et Fossard/Vernaz de bureaux à contrôles juxtaposés. Echange de notes avec la France
4068 Création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départe- mental C.D. 35 b. Echange de notes avec la France
3987
4071 Redevances de route. Accord multilatéral
4078 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Echange de notes avec la France
3988
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
Modification du 16 août 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 avril 19461) concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 2, 6e al., let. c
6 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative:
c. Les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, de Yougoslavie, de Croatie, de Macédonie et de Turquie, titulaires d'un passeport ordinaire valable ac- compagné d'une autorisation de résidence valable délivrée par le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, par un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1995.
16 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37855
3989
1995 - 597
Ordonnance sur les droits politiques Modification du 16 août 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. abis Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.
16 août 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37826
3990
1995-573
Ordonnance régissant les émoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions de l'Office fédéral de la police (office fédéral) ressortissant à la législation sur la circulation routière.
2 Des émoluments sont perçus pour:
a. l'octroi ou le refus d'autorisations spéciales qui se fondent sur les ordon- nances et les arrêtés du Conseil fédéral relevant de la loi sur la circulation routière 2);
b. l'établissement d'attestations de conformité selon l'Accord du 1er septembre 19703) relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);
c. les prestations du service de documentation;
d. des expertises.
Art. 2 Exceptions
1 Les émoluments pour la procédure de réception par type des véhicules sont régis par l'article 32 et l'annexe 3 de l'ordonnance du 19 juin 19954) sur la réception par type des véhicules routiers.
2 Les prix de vente des imprimés sont régis par l'ordonnance du 21 décembre 19945) sur les émoluments de l'OCFIM.
RS 741.091
RS 611.010
RS 741.01
Non publié dans le RO. L'accord E/ECE 810, E/ECE/TRANS/563 Rév. 1 peut être consulté à l'Office fédéral de la police.
RS 741.511; RO 1995 3997
RS 172.041.11; RO 1995 153
1995 - 478
3991
RO 1995
Emoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
Art. 3 Assujettissement
1 Toute personne qui sollicite une prestation ou une décision au sens de l'article premier est tenue de payer un émolument. Les débours sont calculés séparément.
2 Si plusieurs personnes sont assujetties pour une seule et même prestation ou décision, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument.
Art. 4 Exemption d'émolument
Les autorités et les institutions de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation ou la décision en leur propre faveur.
Art. 5 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
2 Pour les autorisations spéciales et les attestations de conformité prévues à l'article premier, 2e alinéa, lettres a et b, ainsi que pour l'interrogation de la banque de données «DIRR» du service de documentation, les émoluments sont fixés conformément à l'annexe.
Art. 6 Emoluments en fonction du temps consacré
1 L'émolument est de 70 à 120 francs par heure. Il dépend du degré de difficulté de la prestation à fournir.
2 Seules les demi-heures et les heures de travail pleines sont prises en compte pour le calcul de l'émolument.
Art. 7 Supplément d'émolument
Lorsque la prestation ou la décision demandée est urgente ou qu'elle est fournie ou arrêtée en dehors des heures normales de travail, l'émolument peut être majoré de 50 pour cent au plus.
Art. 8 Réduction ou remise d'émolument
L'office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre un émolument calculé en fonction du temps consacré ou selon le chiffre 5 de l'annexe, notamment lorsque:
a. l'assujetti est dans le besoin;
b. la prestation sollicitée permet à l'office fédéral d'acquérir une expérience utile pour l'exécution de ses travaux;
c. la prestation est fournie essentiellement dans l'intérêt public;
d. des personnes ou des institutions privées fournissent leurs prestations gratuitement à l'office fédéral.
3992
RO 1995
Emoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
Art. 9 Débours
1 Sont réputés debours les frais supplémentaires afférents à des prestations ou décisions données, notamment:
a. les frais occasionnés par la recherche des informations nécessaires, en particulier de documents;
b. les frais qui résultent de l'utilisation de banques de données étrangères;
c. les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex;
d. les frais de déplacement et de transport.
2 Ils peuvent être perçus en même temps que les émoluments.
Art. 10 Devis
Si les prestations s'avèrent onéreuses, l'office fédéral indique préalablement à l'assujetti l'émolument qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 11 Avance
L'office fédéral peut exiger de l'assujetti une avance appropriée pour ses presta- tions et ses décisions lorsque des circonstances particulières le justifient (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés). Si l'avance n'est pas versée, la prestation ou la décision n'est pas fournie.
Art. 12 Decision d'émolument et voies de droit
1 L'office fédéral prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral de justice et police. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
0
Art. 13 Echéance et délai de paiement
1 L'émolument est échu:
a. dès la notification à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. L'article 14, 3e alinéa, est réservé.
Art. 14 Encaissement
1 L'office fédéral fixe le mode de paiement.
2 L'émolument pour une autorisation spéciale mentionnée aux chiffres 1 à 4 de l'annexe peut être perçu d'avance. Dans ce cas, l'autorisation spéciale ne sera pas délivrée aussi longtemps que l'émolument n'aura pas été payé. Aucun rembourse- ment ne sera effectué si l'autorisation spéciale n'a pas été utilisée.
3993
Emoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
RO 1995
3 Les émoluments selon le chiffre 1 et le chiffre 2 de l'annexe doivent être payés au bureau de douane, lors de l'entrée en Suisse, sous réserve du 2e alinéa.
Art. 15 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'office fédéral fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti.
Art. 16 Disposition transitoire
Pour les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la réglementation antérieure est applicable.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37794
3994
RO 1995
Emoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
Annexe (art. 5, 2e al., 8 et 14, 2e et 3e al.)
Emoluments pour des prestations et des autorisations spéciales
1 Octroi ou refus d'autorisations pour des véhicules en circulation inter- nationale, dont les dimensions et le poids ne répondent pas aux prescriptions (art. 78, 2€ al., 79, 3e al. et 80, 4e al., de l'ordonnance du 13 nov. 19621) sur les règles de la circulation routière, OCR)
1.1 Pour une entrée à l'intérieur du pays avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible:
1.1.1 jusqu'à un poids effectif de 40 t ou une largeur de 3 m ou Francs une longueur de 30 m 80 .-
1.1.2 pour des dépassements cumulatifs du poids ou des dimen- sions, toutefois dans les limites mentionnées sous le chiffre 1.1.1 120 .-
1.1.3 pour un poids effectif dépassant 40 t ou une largeur de plus de 3 m ou une longueur de plus de 30 m ou une hauteur de plus de 4 m 160 .-
1.1.4 pour des dépassements cumulatifs du poids ou des dimen- sions, lorsqu'une ou plusieurs limites mentionnées sous le chiffre 1.1.3 sont dépassées 200 .-
1.2 Les tarifs indiqués sous le chiffre 1.1 s'appliquent par analogie aux autorisations accordées pour une entrée en Suisse dans la zone proche de la frontière avec un véhicule spécial ou un chargement indivisible, lorsque la longueur dépasse 30 m, la largeur 3 m ou le poids effectif 40 t ou 44 t en trafic combiné.
1.3 Autorisation durable pour des longueurs exceptionnelles 400 .-
2 Octroi ou refus d'autorisations pour circuler le dimanche et de nuit en circulation internationale (art. 92, 2e al., OCR)
2.1 Autorisation pour deux parcours au plus (aller et retour) 60 .-
3 Octroi ou refus d'autorisations selon l'ordonnance du 17 avril 19852) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
3.1 Pour des dérogations dans un cas individuel (art. 35, 2€ al., SDR) 100 .-
RS 741.11; RO 1994 816 1340
RS 741.621; RO 1994 3006
3995
Emoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière
RO 1995
4 Octroi ou refus d'attestations de conformité ATP
4.1 Par attestation de conformité
Francs 100 .-
5 Autres autorisations et décisions
5.1 Autres autorisations spéciales délivrées ou refusées qui se fondent sur les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relevant de la loi sur la circulation routière, en fonction de l'importance de l'affaire et du travail jusqu'à 5000 .-
6 Documentation
6.1 Interrogation de la banque de données de la Documenta- tion Internationale de Recherche Routière (DIRR) 150 .-
N37794
3996
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 12, 103 et 106 de la loi sur la circulation routière (LCR)1), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la procédure de réception par type des véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, objets d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs de véhicules, qui sont soumis à la LCR.
2 L'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications) et l'ordonnance du 20 octobre 19933) sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion (OAGE) sont applicables pour les appareils de mesure de la vitesse, du poids, de la lumière, du niveau sonore, de la fumée et des gaz d'échappement utilisés à des fins d'expertises techniques ou de contrôles officiels. L'Office fédéral de métrolo- gie est l'organe chargé de la réception et de l'expertise de ces appareils de mesure.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. Type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série;
b. Réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
c. Réception générale-CE: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un Etat membre de la CE, conformément au droit de la CE;
d. Réception partielle-CE ou ECE: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de la CE ou de l'ECE;
RS 741.511
RS 741.01
RS 941.210
RS 941.242
,
1995 - 434
3997
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
e. Certificat de conformité de la CE: la confirmation établie par le construc- teur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-CE;
f. Déclaration de conformité: la déclaration faite par le constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences tech- niques requises en la matière;
g. Vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d'un véhicule, d'un châssis, d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection;
h. Marque de conformité: marque officielle attestant qu'un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
i. Systèmes de véhicules: systèmes techniques d'un type de véhicule, tels que freins, dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'é- chappement, insonorisation.
Chapitre 2: Réception par type
Section 1: Généralités
Art. 3 Champ d'application
Les objets mentionnés à l'annexe 1 sont soumis à la réception par type.
Art. 4 Dispense de la réception par type
1 Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel peuvent être annoncés directement à l'autorité cantonale d'immatriculation, à la condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat de conformité de la CE. Un seul véhicule ou châssis du même type peut être importé par personne et par année.
2 Sur demande, l'Office fédéral de la police (office fédéral) peut dispenser de la réception par type, par personne et par année, une voiture automobile de transport, un motocycle, trois voitures automobiles de travail, trois remorques et trois véhicules agricoles du même type, pour lesquels il n'existe pas de certificat de conformité de la CE.
3 Sur demande, l'office fédéral accorde également par année à des constructeurs suisses, des dispenses de la réception par type, pour trois véhicules ou châssis du même type, au maximum, émanant de leur propre production.
4 Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont séparément soumis au contrôle1) effectué par le service cantonal d'immatriculation.
3998
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
5 Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de la CE, de l'ECE ou de l'OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse. 6 Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d'autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, dans la mesure où ces marques ont été délivrées sur la base de prescriptions équivalentes.
Art. 5 Compétence
La compétence en matière de réception par type est réglée à l'annexe 2.
Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis
1 Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception ou qui prouve (p. ex. au moyen d'un certificat de conformité de la CE) que les véhicules ou les châssis qu'il entend mettre sur le marché satisfont au type réceptionné, et qui se fait enregistrer auprès de l'office fédéral.
2 Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3 Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).
Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection
1 Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.
2 Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.
3 Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.
Art. 8 Forme et contenu de la réception par type
1 La forme et le contenu de la réception par type destinée aux véhicules et châssis sont fixés à l'annexe 5.
2 La réception par type pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection contiendra les indications nécessaires à l'identification de l'objet.
3 La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de
3999
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.
Art. 9 Diverses marques de mêmes types
Si des types identiques sont mis sur le marché sous diverses marques, une réception par type séparée sera délivrée pour chaque marque.
Art. 10 Refus de la réception par type
L'office fédéral refuse la réception par type lorsque l'objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses.
Art. 11 Communication de données
1 L'office fédéral tient à jour un système informatisé de données, qui contient pour chaque type les données figurant à l'annexe 5 et les noms et adresses des titulaires de la réception par type.
2 L'office fédéral communique toutes les données aux autorités d'immatriculation en vue de l'immatriculation de véhicules et au contrôle fédéral des véhicules, en vue du contrôle des immatriculations annoncées par les cantons. Les autorités de police de la circulation pour les contrôles sur la route et les organes désignés par la Confédération ou les cantons pour l'exécution des contrôles officiels de véhicules n'obtiennent que les données figurant à l'annexe 5.
3 Avec l'assentiment de l'office fédéral, les autorités et les services mentionnés au 2ª alinéa peuvent être raccordés directement (on-line) au système de données pour obtenir des renseignements.
4 Sur demande et pour autant que des raisons suffisantes existent, l'office fédéral peut permettre notamment aux autorités d'immatriculation et de police et aux autorités judiciaires de prendre connaissance des données qui ont été établies au cours de la procédure de réception par type, mais qui ne font pas partie intégrante de la réception proprement dite.
5 Sur demande, l'office fédéral et les autorités cantonales compétentes com- muniquent les valeurs des gaz d'échappement, du niveau sonore et de la consommation de carburant.
Art. 12 Modifications dans la série
Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l'avance à l'organe de réception. Celui-ci décide s'il y a lieu de proposer une modification de la réception ou d'en délivrer une nouvelle.
4000
RO 1995
Réception par type des véhicules routiers
Section 2: Réception par type sans expertise technique
Art. 13 Principe
La réception par type est délivrée sans expertise technique de l'objet, si l'un des documents suivants existe:
a. une réception générale-CE;
b. des réceptions partielles-CE;
c. des déclarations de conformité selon l'article 14, ou
d. des réceptions étrangères ou internationales selon l'article 15.
Art. 14 Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est reconnue lorsque:
a. le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'exper- tise;
b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (NE45001)1), et
c. l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.
Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international
Des réceptions délivrées par des Etats étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équi- valentes aux prescriptions suisses2). Le requérant doit en apporter la preuve lors de l'inscription.
Art. 16 Inscription
1 Le requérant remettra à l'office fédéral les documents mentionnés à l'article 13, avec la formule d'inscription correspondante3) et les autres documents selon l'annexe 4.
2 Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l'une des langues précitées.
3 Un objet est réputé annoncé pour la réception par type, si la formule d'inscrip- tion et tous les documents sont en possession de l'office fédéral.
Norme suisse NS ou norme européenne NE 45001, pouvant être commandée auprès de l'Association suisse à Zurich.
OETV du 19 juin 1995 (RS 741.11; RO 1995 ... ), OETV 1 du 19 juin 1995 (RS 741.412; RO 1995 ... ), OETV 2 du 19 juin 1995 (RS 741.413; RO 1995 ... )
Peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la police, Quellenweg 9, 3084 Wabern.
4001
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Section 3: Réception par type avec expertise technique
Art. 17 Principe
La réception par type se fait conjointement avec l'expertise technique de l'objet, si aucun des documents mentionnés à l'article 13 n'est présenté.
Art. 18 Inscription
1 L'objet à expertiser sera annoncé à l'organe d'expertise compétent mentionné à l'annexe 2.
2 L'objet est réputé annoncé lorsque la formule d'inscription1) correspondante et tous les documents nécessaires à l'exécution de l'expertise technique mentionnés à l'annexe 4 sont en possession de l'organe d'expertise.
3 L'article 16, 2e alinéa, est applicable s'agissant de la langue dans laquelle les documents doivent être présentés.
Art. 19 Nouvelle inscription
Si l'objet ne correspond pas aux prescriptions suisses et s'il n'est pas adapté dans les six mois, il doit être de nouveau annoncé. Sont réservées les prolongations de délais convenues.
Art. 20 Présentation
1 Le requérant présente l'objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.
2 Il est responsable de l'état de l'objet à expertiser quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d'inscription le précise, également de l'arrimage sûr du chargement.
3 Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques tech- niques et sur l'équipement. Elle sera présente pendant toute la durée de l'expertise technique.
Art. 21 Lieu de l'expertise technique
1 L'expertise technique des véhicules et des châssis sera en principe effectuée auprès d'une autorité d'immatriculation ou d'un organe d'expertise désigné par l'office fédéral. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d'essais idoines sont disponibles, il est aussi possible de l'exécuter par exemple chez l'importateur ou le constructeur.
4002
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
2 L'expertise technique de systèmes et composants de véhicules, d'objets d'équipe- ment et de dispositifs de protection est en principe effectuée auprès des organes d'expertise compétents mentionnés à l'annexe 2. Dans la mesure où des installa- tions et des locaux appropriés sont disponibles, il est aussi possible de l'exécuter par exemple chez l'importateur ou le constructeur.
Art. 22 Exécution de l'expertise technique de véhicules, de systèmes de véhicules et de châssis
1 L'expertise technique de véhicules, de systèmes de véhicules et de châssis sera effectuée par l'office fédéral ou par un organe d'expertise qu'il aura désigné.
2 Pour l'exécution de l'expertise technique de véhicules et de châssis, l'office fédéral peut faire appel à des inspecteurs cantonaux et fédéraux.
3 Pour chaque expertise technique, il sera établi un procès-verbal qui contiendra les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d'accidents.
Art. 23 Exécution de l'expertise technique de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection
1 A l'occasion de l'expertise technique de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection, l'organe d'expertise peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.
2 Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l'expertise technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.
Art. 24 Communication des défauts
Si à la suite de l'expertise technique, il s'avère que l'objet expertisé ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l'organe d'expertise communiquera les défauts par écrit au requérant.
Art. 25 Marques de conformité
1 Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d'équipement ou les dispositifs de protection, l'organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.
2 Les importateurs de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection doivent s'assurer, même si une marque de conformité existe, que la réception par type est délivrée.
4003
RO 1995
Réception par type des véhicules routiers
Chapitre 3: Vérification de conformité
Art. 26 Principes
1 L'office fédéral peut, de son propre chef ou sur demande des autorités d'immatriculation, ordonner en tout temps des vérifications de conformité.
2 La vérification de conformité sera effectuée par l'organe d'expertise compétent.
3 Les frais résultant de la vérification de conformité sont à la charge du titulaire de la réception par type.
Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage
1 L'organe d'expertise choisit au hasard l'échantillon test parmi un lot d'échantil- lons qui viennent d'être vendus ou qu'il est prévu de mettre dans le commerce.
2 La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d'expertise qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.
3 Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.
Art. 28 Résultat négatif du contrôle
1 Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l'objet contrôlé n'est pas conforme à l'objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les 30 jours à l'office fédéral s'il:
a. reconnaît le résultat du contrôle et s'il s'engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l'article 29, ou s'il
b. demande qu'un contrôle définitif par sondage, au sens de l'article 30, soit effectué.
2 La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d'une vérification de conformité étrangère.
Art. 29 Actions de rappel, de contrôle et de remise en état
1 Si l'objet contrôlé n'est pas conforme au type réceptionné, le titulaire de la réception par type doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu'il a déjà mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.
2 Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel, au contrôle et à la remise en état au plus tard dans les douze mois qui suivent la notification de l'ordre. L'office fédéral sera informé en permanence de l'état d'avancement des travaux.
3 L'office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l'objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.
4004
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Art. 30 Contrôle définitif par sondage
1 Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l'office fédéral fixera d'entente avec lui le nombre d'objets nécessaires au contrôle.
2 Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l'article 29.
3 Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.
Art. 31 Retrait de la réception par type
1 L'office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:
a. les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposi- tion en temps utile, ou que
b. l'objet ne correspond pas au type réceptionné ou aux prescriptions et que, dans le délai imparti, aucune proposition n'est faite en vue de modifier la réception, selon l'article 12, ou les documents remis, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.
2 Dans des cas graves, l'office fédéral peut retirer la réception sans délai.
3 Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L'office fédéral en informera les autorités d'immatriculation au moyen d'une fiche de barrage.
4 Une réception par type délivrée à partir d'une réception étrangère (p. ex. une réception générale-CE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux articles 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d'une vérification de conformité étrangère.
5 L'office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.
6 Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.
Chapitre 4: Emoluments
Art. 32 Champ d'application
1 L'office fédéral perçoit des émoluments pour ses actes, conformément à l'an- nexe 3.
2 D'autres organes d'expertise de la Confédération prélèvent des émoluments selon leurs propres tarifs.
Art. 33 Assujettissement
1 Toute personne qui sollicite un acte au sens de l'annexe 3 est tenu de payer un émolument. Les débours seront calculés séparément.
4005
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
2 Si plusieurs personnes sont assujetties à un émolument, elles en répondent solidairement.
Art. 34 Exemption d'émoluments
Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument si l'acte est destiné à leur propre usage.
Art. 35 Devis
Si des actes sont onéreux, l'office fédéral indique préalablement à l'assujetti l'émolument qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 36 Avance
Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'office fédéral peut exiger une avance de frais. Si elle n'est pas versée, il ne sera pas procédé à l'acte.
Art. 37 Supplément
L'office fédéral peut majorer l'émolument, selon le tarif de l'annexe 3, de 50 pour cent au plus, notamment lorsque:
a. les actes demandés sont urgents ou accomplis en dehors de l'horaire normal de travail;
b. le requérant n'a pas suffisamment bien préparé l'objet à expertiser;
c. le temps consacré au traitement administratif des documents est parti- culièrement élevé;
d. la personne qui veut faire expertiser le véhicule ou le châssis ne s'est pas présentée à l'expertise technique ni excusée.
Art. 38 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à un acte donné, notamment:
a. les frais occasionnés pour la recherche de documents;
b. les frais de port, de téléphone, de télécopie;
c. les frais pour des imprimés;
d. les frais de déplacement et de transport;
e. les frais de carburant;
f. les frais de dédouanement.
Art. 39 Réduction ou remise de l'émolument
L'office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre les émoluments, notamment lorsque:
a. l'acte fourni est dans son intérêt;
4006
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
b. une expertise complémentaire ou une expertise subséquente doit être effectuée sans que le requérant n'en soit responsable.
Art. 40 Décision
A la demande de l'assujetti, l'émolument fera l'objet d'une décision formelle.
Art. 41 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. dès sa notification à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.
Art. 42 Prescription
1 La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans dès son échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'office fédéral fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti.
Chapitre 5: Voies de droit et dispositions pénales
Art. 43 Procédure de recours
La procédure de recours pour les décisions prises en vertu de la présente ordonnance se fonde sur l'article 24 LCR.
Art. 44 Dispositions pénales
Sera punie des arrêts ou de l'amende, pour autant qu'aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui
a. fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procé- dure de réception par type;
b. entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
c. met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l'article 4, 1er à 3ª alinéas.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 45 Exécution
1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut régler les modalités relatives à l'exécution de la présente ordonnance et édicter des instructions. Il peut accorder des exceptions dans des cas particuliers.
4007
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
2 Il peut régler, en plus de la vérification de conformité selon l'article 26 ss, la surveillance des véhicules immatriculés.
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur
Les articles 98 à 104 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) sont abrogés.
Art. 47 Dispositions transitoires
La personne qui aura annoncé pour la réception par type, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection, sera soumise au droit en vigueur jusqu'à présent. La procédure de réception par type avec et sans expertise technique, selon la présente ordonnance, peut toutefois déjà être appliquée à partir du 1er juillet 1995.
Art. 48 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37793
4008
Réception par type des véhicules routiers
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Annexe 1 (art. 3)
Véhicules et objets soumis à la réception par type
Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:
1 Véhicules, châssis et systèmes de véhicules
1.1 Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les motocycles légers, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis ainsi que les systèmes desdits véhicules.
1.2 Font exception:
les trolleybus;
les véhicules militaires selon l'ordonnance du 17 août 19941) sur la circulation militaire (OCM);
les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d'immuni- tés diplomatiques;
les remorques agricoles;
les monoaxes et leurs remorques;
les voitures à bras équipées d'un moteur.
2 Composants de véhicules, objets d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule
2.1 Feux
les dispositifs d'éclairage et avertisseurs optiques, tant les obligatoires que les facultatifs;
les appareils automatiques d'enclenchement et de commutation des feux;
les dispositifs de protection contre l'éblouissement et ceux permet- tant de modifier l'effet de la lumière;
les catadioptres prescrits.
Font exception:
4009
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
2.2 Dispositifs de signalisation:
signal de panne;
clignoteurs de direction;
avertisseurs acoustiques, tant les obligatoires que les facultatifs;
2.3 Autres objets d'équipement ainsi que dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule
les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours, tant les obligatoires que les facultatifs;
les disques d'enregistrement pour tachygraphes;
les ceintures de sécurité pour voitures automobiles;
les points d'ancrage des ceintures de sécurité;
les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes;
les extincteurs pour autocars et véhicules transportant des marchan- dises dangereuses;
les équipements de secours pour les véhicules transportant des liquides dangereux dans des citernes;
les silencieux d'échappement de rechange qui n'ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule;
les limiteurs de vitesse obligatoires.
N37793
4010
Réception par type des véhicules routiers
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Annexe 2 (art. 5, 18 et 21)
Organes chargés de la réception et de l'expertise
Organes de réception
Compétents pour:
Office fédéral de la police Section des homologations Quellenweg 9 3084 Wabern
Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhi- cules, objets d'équipement et dispositifs de protec- tion pour les utilisateurs d'un véhicule, selon l'an- nexe 1, exceptés les extincteurs.
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie Bundesgasse 20 3001 Berne
Extincteurs pour autocars et véhicules qui trans- portent des marchandises dangereuses.
Organes d'expertise
Compétents pour:
Office fédéral de la police Section des homologations Quellenweg 9 3084 Wabern
Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhi- cules, objets d'équipement et dispositifs de protec- tion pour utilisateurs d'un véhicule, selon l'annexe 1, pour autant qu'ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après.
Office fédéral de métrologie Lindenweg 50 3084 Wabern
Feux, catadioptres et dispositifs de signalisation ainsi que limiteurs de vitesse, tachygraphes, enre- gistreurs de fin de parcours et contrôles de fonc- tionnement des disques d'enregistrement pour ta- chygraphes.
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (EMPA) Ueberlandstrasse 129 8600 Dübendorf
Expertises des gaz d'échappement, de la consom- mation de carburant, de la puissance des moteurs et des émissions de fumées, pour toutes les catégo- ries de véhicules.
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (EMPA) Unterstrasse 11 Case postale 977 9001 Saint-Gall
Expertise technique de la composition du papier des disques d'enregistrement pour tachygraphes, tests statiques des ceintures de sécurité et tests des casques pour motocyclistes et cyclomotoristes.
4011
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Organes de réception
Compétents pour:
Dynamic Test Center (DTC) c/o Ecole d'ingénieurs de Bienne 2537 Vauffelin
Ecole d'ingénieurs de Bienne Organe d'expertise des émissions de gaz d'échappement Gwerdtstrasse 5 2560 Nidan
Ecole d'ingénieurs de Bienne 2537 Vauffelin
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie Bundesgasse 20 3001 Berne
Association pour la sauvegarde de l'hygiène de l'air (ASHEA) Spanweidstrasse 3 8006 Zurich
Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) Grütlistrasse 44 8027 Zurich
Association suisse des électriciens (ASE) Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltorf ou Inspection fédérale des installations à courant fort Dépt matériel et appareils Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltorf
Equipements de secours pour les véhicules trans- portant des liquides dangereux dans des citernes.
Expertise de l'installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz.
Expertise électrotechnique des véhicules élec- triques, solaires, hybrides, etc.
4012
Tests dynamiques des ceintures de sécurité pour véhicules individuels et de leurs points d'ancrage ainsi que de la résistance statique et dynamique des véhicules.
Expertise des émissions de gaz d'échappement et de fumées ainsi que mesurages de la puissance des moteurs.
Tests dynamiques des ceintures de sécurité et de leurs points d'ancrage.
Extincteurs pour autocars et véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Annexe 3 (art. 32)
Emoluments
1 Emoluments de base pour la réception par type de véhicules et de châssis sans expertise technique
L'émolument est fixé comme il suit: Francs
1.1 Pour les travaux administratifs concernant des documents 200 .-
1.2 Pour la délivrance de la réception par type 100 .-
1.3 Pour une fiche supplémentaire, des compléments, ad- jonctions et corrections 200 .-
1.4 Pour l'octroi du droit d'utiliser une réception par type existante (art. 6, 1er al.), par réception 300 .-
2 Emoluments de base pour la réception par type de véhicules et de châssis avec expertise technique
L'émolument comprend l'inscription, la préparation et l'exécution de l'expertise technique - à l'exception des expertises techniques réalisées séparément selon le chiffre 6 - les travaux administratifs et les débours ordinaires jusqu'à et y compris la délivrance de la réception par type. Il est fixé comme il suit:
2.1 pour les motocycles, les motocycles légers, les quadri- cycles légers à moteur, les tricycles à moteur, les quadri- cycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques indus- trielles de transport et de travail et leurs châssis, dont le poids total n'excède pas 2000 kg
Pour les variantes du même type
2.2 Pour les voitures automobiles légères de transport et de travail et leurs châssis, les remorques industrielles de transport et de travail et leurs châssis, dont le poids total excède 2000 kg 600 .-
Pour les variantes du même type 400 .-
2.3 Pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail et leurs châssis 900 .- 500 .-
Pour les variantes du même type
Francs 300 .- 200 .-
4013
RO 1995
Réception par type des véhicules routiers
3 Emoluments additionnels pour la réception par type de véhicules et de châssis
Pour chaque véhicule immatriculé, l'émolument additionnel est fixé comme il suit: Francs
3.1 Pour les voitures automobiles 5.50
3.2 Pour les remorques et les motocycles 4 .-
3.3 Pour les cyclomoteurs 1.50
Le justificatif du paiement de l'émolument additionnel, perçu pour les véhicules automobiles et les remorques, est un timbre de contrôle que le titulaire de la réception par type doit coller sur les rapports d'expertise des véhicules. Les rapports d'expertise sans timbres de contrôle seront renvoyés. L'émolument additionnel pour les cyclomoteurs est perçu par l'organe de réception auprès du titulaire de la réception par type, conformément à des listes ad hoc. L'Office fédéral de la police peut consulter la déclaration de douane.
4 Emoluments pour les réceptions des composants de véhicules et les réceptions par type quant aux gaz d'échappement
L'émolument est fixé comme il suit: Francs
4.1 Pour les réceptions nationales par type quant aux gaz d'échappement 260 .-
4.2 Pour les réceptions nationales par type de feux, de dispo- sitifs de signalisation et d'autres objets d'équipement 65 .-
4.3 Pour les réceptions par type avec validité internationale 260 .-
5 Emoluments en fonction du temps consacré
Pour les expertises techniques et administratives, l'émolument varie entre 70 et 120 francs par heure de travail. Il dépend du volume et de la difficulté de l'acte et s'applique aux prestations qui ne correspondent pas au volume ordinaire de l'expertise ainsi qu'aux vérifications de conformité ou aux expertises spéciales selon le chiffre 6.3.
6 Emoluments pour des expertises effectuées indépendamment de celles figurant au chiffre 2 (expertises des systèmes de véhicules)
6.1 Emoluments pour les expertises du niveau sonore
L'émolument pour les expertises du niveau sonore comprend l'inscrip- tion, la préparation, les mesurages au passage du véhicule et à l'arrêt,
4014
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
jusqu'à et y compris l'établissement du rapport d'expertise. Il est fixé comme il suit:
6.1.1 Pour les motocycles, les motocycles légers, les quadri- Francs cycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur 240 .-
6.1.2 Pour les voitures automobiles légères de transport et de travail et leurs châssis 240 .-
6.1.3 Pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail et leurs châssis 320 .-
6.1.4 Pour mesurer à l'arrêt le niveau sonore des véhicules à chenilles et à bandage métallique, ainsi que pour mesurer le niveau sonore de l'échappement d'air comprimé 80 .-
6.2 Emoluments pour les expertises de fumées de moteurs diesel
L'émolument est fixé comme il suit: Pour des mesurages à pleine charge et en accélération libre 160 .-
6.3 Les émoluments pour les autres expertises de systèmes de véhicules sont fixés, en fonction du temps consacré, conformément au chiffre 5.
7 Emoluments pour la dispense de la réception par type
Selon l'article 4, 2e et 3e alinéas, l'émolument par véhicule est fixé comme il suit:
7.1 Pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail 150 .-
Francs
7.2 Pour les voitures automobiles légères de transport et de travail 100 .-
7.3 Pour les autres véhicules 75 .-
8 Autres émoluments
L'émolument est fixé comme il suit:
8.1 Pour la remise de données et formules sur des supports informatiques par support 20 .-
Francs
8.2 Pour la communication de données rela- tives aux émissions par liste 20 .-
N37793
4015
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Annexe 4 (art. 16 et 18)
Annexes à la demande de réception par type
A. Inscription pour des voitures automobiles avec réception générale-CE
Données sur la fiche de réception selon l'annexe 5 (formule 1))
Réception générale-CE
Réception quant au niveau sonore
Réception quant aux gaz d'échappement (pour moteurs diesel, inclus les fumées)
Réception quant aux freins avec schéma des freins et légende
Représentation graphique du dispositif d'échappement, avec les cotes
Diagramme de la courbe de puissance nette du moteur et de la courbe caractéristique du couple avec indication de la norme de mesure
Données concernant la fiche d'entretien du système antipollution 2)
B. Autres inscriptions avec réception partielle-CE , déclaration de conformité, réception selon le droit étranger ou international ainsi qu'inscription à l'expertise technique effectuée par l'OFP
1 Données générales
1.1 Marque de fabrique
1.2 Désignation du type
1.3 Désignation technique
1.4 Catégorie de véhicule de la CE
1.5 Constructeur et pays de montage
1.6 Requérant
1.7 Garantie du constructeur pour le poids total
1.8 Jantes et pneumatiques, y compris les variantes éventuelles (les pneu- matiques qui ne sont pas mentionnés dans les normes ETRTO ou dans les manuels concernant les pneumatiques requièrent une garantie du fabricant de pneumatiques)
1.9 Prospectus illustrés ou photographies (prise de vue frontale, latérale et arrière)
1.10 Représentation graphique des dimensions principales, avec les cotes 1.11 Variantes d'exécution éventuelles
Peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la police, Quellenweg 9, 3084 Wabern.
Ordonnance du 22 décembre 1993 relative à l'entretien et au contrôle subséquent des voitures automobiles en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et de fumées (RS 741.437).
4016
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
1.12 Représentation graphique de l'emplacement de tous les feux, avec les cotes (distance du sol, distance du bord)
1.13 Modifications et compléments effectués pour la Suisse par le construc- teur ou l'importateur
1.14 Autres documents, dans des cas spéciaux
2 Autres données pour les voitures de tourisme, les autocars, les voitures automobiles de transport
()
2.1 Données permettant de décoder la désignation du type, le numéro du châssis et l'identification du moteur
2.2 Caractéristiques du moteur telles que genre de construction, cylindrée, alésage, course, compression, nature du carburant, suralimentation, etc.
2.3 Diagramme de la courbe de puissance du moteur et de la courbe caractéristique du couple avec désignation du type de moteur et de la norme de mesure
2.4 Données concernant le genre de déparasitage, selon l'annexe 12 de l'OETV
2.5 Représentations graphiques du dispositif d'échappement et schéma du système d'admission, avec les cotes
2.6 Transmission: rapport de la boîte de vitesses et du pont, embrayage, vitesse maximale
2.7 Schéma du frein de service, du frein auxiliaire et du frein de stationne- ment avec l'indication des démultiplications et des surfaces effectives de freinage ou réception partielle-CE, selon l'annexe 7 de l'OETV
2.8 Représentation graphique ou description de la suspension, de la direc- tion, du réservoir de carburant (nombre, matériau, capacité)
2.9 Attestation d'une expertise relative aux points d'ancrage des ceintures de sécurité, selon l'annexe 2 de l'OETV
2.10 Attestation d'une expertise du niveau sonore, selon l'annexe 6 de l'OETV
2.11 Attestation d'une expertise des gaz d'échappement, selon l'annexe 5 de l'OETV
2.12 Attestation d'une expertise de la fumée produite par les moteurs diesel, selon l'annexe 5 de l'OETV
2.13 Attestation d'une mesure de consommation de carburant conformé- ment à l'article 97, 4e et 5e alinéas, OETV
2.14 Données destinées à la fiche d'entretien du système antipollution
3 Autres données pour les motocycles, cyclomoteurs, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
3.1 Déclaration du constructeur attestant que le véhicule se prête à l'utilisation avec un side-car ou une remorque et indiquant les poids totaux ou les poids remorquables autorisés à cet effet
3.2 Données permettant de décoder la désignation du type, le numéro du châssis et l'identification du moteur
4017
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
3.3 Caractéristiques du moteur, telles que genre de construction, cylindrée, alésage, course, compression, nature du carburant, suralimentation, etc. Diagramme de la courbe de puissance du moteur et de la courbe caractéristique du couple avec désignation du type de moteur et de la norme de mesure
3.4
Cyclomoteurs avec le diagramme de la courbe de puissance nette du moteur établi par l'EMPA, à Dübendorf
3.5 Données concernant le genre de déparasitage, selon l'annexe 12 de l'OETV
3.6 Représentations graphiques du dispositif d'échappement et schéma du système d'admission, avec les cotes
3.7 Transmission de la puissance: rapports de la boîte de vitesses et du pont, embrayage, vitesse maximale
3.8 Schéma du frein de service, du frein auxiliaire et du frein de stationne- ment avec l'indication des démultiplications et des surfaces effectives de freinage ou réception partielle-CE, selon l'annexe 7 de l'OETV
3.9 Représentation graphique ou description de la suspension, de la direc- tion, du réservoir de carburant (nombre, matériau, capacité)
3.10 Attestation d'une expertise du niveau sonore, selon l'annexe 6 de l'OETV
3.11 Attestation d'une expertise des gaz d'échappement, selon l'OEV 3 ou 41)
4 Autres données pour les voitures automobiles de travail et les chariots à moteur
4.1 Garantie pour le poids total autorisé de l'ensemble ou pour le poids remorquable autorisé, freiné ou non freiné
4.2 Données permettant de décoder la désignation du type, le numéro du châssis et l'identification du moteur
4.3 Caractéristiques du moteur, telles que genre de construction, cylindrée, alésage, course, compression, nature du carburant, suralimentation, etc. 4.4 Diagramme de la courbe de puissance du moteur et de la courbe caractéristique du couple avec désignation du type de moteur et de la norme de mesure
4.5 Données concernant le genre de déparasitage, selon l'annexe 12 de l'OETV
4.6 Représentations graphiques du dispositif d'échappement et schéma du système d'admission, avec les cotes
4.7 Transmission: rapport de la boîte de vitesses et du pont, embrayage, vitesse maximale
4018
Réception par type des véhicules routiers
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4.8 Schéma du frein de service, du frein auxiliaire et du frein de stationne- ment avec l'indication des démultiplications et des surfaces effectives de freinage ou réception partielle-CE, selon l'annexe 7 de l'OETV
4.9 Représentation graphique ou description de la suspension, de la direc- tion, du réservoir de carburant (nombre, matériau, capacité)
4.10 Attestation concernant l'arceau, le cadre ou la cabine de sécurité pour les véhicules agricoles, selon l'article 153 de l'OETV
4.11 Attestation d'une expertise du niveau sonore, selon l'annexe 6 de l'OETV
4.12 Attestation d'une expertise de la fumée produite par les moteurs diesel, selon l'annexe 5 de l'OETV
4.13 Données destinées à la tiche d'entretien du système antipollution
5 Autres données pour les remorques
5.1 Garantie quant à la capacité de charge des essieux
5.2 Charge du timon et force de traction du timon, de la fourche d'attelage et du dispositif d'attelage (boule/anneau)
5.3 Vitesse maximale autorisée
5.4 Données permettant de décoder la désignation du type et le numéro du châssis
5.5 Schéma du frein de service et du frein de stationnement, avec l'indica- tion des démultiplications et des surfaces effectives de freinage ou réception partielle-CE, selon l'annexe 2 de l'OETV
5.6 Représentation graphique ou description de la suspension
6 Véhicules électriques
6.1 Puissance du moteur: diagramme de la puissance continue
6.2 Transmission: rapports de la boîte de vitesses et du pont, embrayage, vitesse maximale
6.3 Schéma du frein de service, du frein auxiliaire et du frein de stationne- ment avec l'indication des démultiplications et des surfaces effectives de freinage ou réception partielle-CE, selon l'annexe 7 de l'OETV
6.4 Représentation graphique ou description de la suspension, de la direc- tion
6.5 Attestation d'une expertise des ceintures de sécurité et de leurs points d'ancrage, selon l'annexe 2 de l'OETV
6.6 Attestation d'une expertise du niveau sonore, selon l'annexe 6 de l'OETV
6.7 Attestation quant à la sécurité électrique des dispositions OMBT, selon l'article 51 de l'OETV
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4019
4020
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Forme et contenu de la réception par type
(art. 8)
(Recto)
Remarque: pour tracteurs et chariots à moteur, la vitesse de l'arbre de prise de force dans 2 positions sera indiquée en supplément.
Réception suisse par type
CH 1 ??? 99
01 Genre de vhc ------ 2 ----- Z 04 Marque et type --- 2 -Z 07 Forme de carrosserie
-3 ---- Z
02 Sous-genre vhc ---- 2 ----- 2 05 Type technique ---- 2-
Z 08 Aptitude tout-terrain
·3 ---- Z
03 Catégorie Code-OFTT
99
06 Identifications --- 2-
3
-Z 09 No de réception générale-CE -Z
10 Constructeur
0-
-2-
-3-
4
-5
-6- -7 ---- Z
Code-OFTT 9999
11 Plaquette constructeur O
-2-
-3-
-5
-6-
-7-
-8-
-9 --- Z
12 No de châssis
0-
1
2-
-3-
4
-5
-6-
-7-
-B- 9 --- 2
13 Chisti
14 Essieux / Roues
0-
-3-
4-
.-- Z
15 Suspension
0 --
-2-
-3-
4-
-Z
38 Nombre de portes 0-
-1.
-2 -- --- Z
39 Rétroviseurs
0-
·2- --- Z
40 Longueur
99999 - 99999
18 BV/i-@/attribution
0-Z / 0 Z
1
0
0-2 / 0-
0
0-Z / 0
Z 1
0 0-Z / 0-
Z
1 0
19 Vmax vhc
mech 0-2 - 0-Z
autom 0-Z - 0-Z
20 Frein de service 0 --
2-
·3 --
4 -- Z
0 --
2- -3- -4 -- Z
0 --
1-
-2.
-3- Z
0 --
-2-
-3-
4 -- Z
47 Vore essieu 1
9999 - 9999
0 --
1-
-2-
3-
Z
22 Frein de stationnement
0-
1-
-2-
-3- 4 -- Z
0-
-2-
-3-
4 -- Z
50 Voie essieu 4
9999 - 9999
51 Poids/Garanties
52 Poids à vide
99999 - 99999
0 / 9 -Takt / 99 0-
·1 ---- Z
99999
54 Garanties essieux 99999 / 99999 / 99999 / 99999
28 Puissance / n
55 Charge sur toit
9999
56 Poids remorquebles
mec BULOIT
57 freinds
99999 / 99999
31 Silencieux
OZ 0-
2-
-3-
Z
58 non freinés
99999 / 99999
OZ O-
·2-
3-
Z
OZ O-
2-
3-
Z
60 Rem à essieu central
99999 99999
61 Rem à essieu centroV/ABS
99999
99999
62 Direction à bogie
99999 / 99999
63 Direction à bogie/ABS
99999 / 99999
35 Insonorisation
0-
2 3 -Z
64 Semi-remorque
0-
2
-3-
Z
65 Semi-remorque/ABS
99999 / 99999 99999 / 99999
0-
1
-2 --- -3-
Z 66 Poids de l'ensemble
999999 / 999999
0-
2 .- 3- Z 67 Facteur disp d'attelage
99,99 / 99,99
-2.
3-
4-
-Z
17 Entraînement
0 --
3- 4 ---- Z
41 Largeur
9999 - 9999
42 Hauteur
9999 - 9999
43 Porte-à-faux AV/AR
9999 - 9999 / 9999 - 9999
44 Distance essieu 1-2
9999 - 9999
45 Distance essieu 2-3
9999 - 9999
46 Distance essieu 3-4
9999 - 9999
48 Voie essieu 2
9999 - 9999
49 Vore Essieu 3 9999 - 9999
· 23 Ralenusseur
24 Moteur
25 Marque/Type
0 -- ----- 1 ---- -Z 0- 1. --- Z 2-
26 Construction
53 Poids tetni admnis
99999 - 99999
27 Cylindrée
29 Couple max. / n
30 Catalyseur
2-
-3
Z
32 Silencieux
59 avec frein è inerus
99999 / 99999
33 Silencieux
34 Ident. moteur
0-
2 0-
Z
0-
3
Z
36 EquipementDimensions
37 Nombre de pieces
total 99 - 99 AV 9 - 9
16 Direction
0-
21 Frein auxshare
999.99 / 9999 9999.99 / 9999 0-
-3-
Annexe 5
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
68 Pneus et jantes
89
0-
-2-
-3-
-4.
-5-
-6-
-7-
-8-
70 0-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
71
0-
-2-
-3-
4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-Z
72 Emissions
73 Gaz d'echapp 0-
-1-
-2 --
-Z
74 Fumée
0-
1-
-2 --
-Z
Valeur d'absorption corr (valeur-k) 9.99
Reg coupure-n 9999
75 Bruit
a) 0-
-1-
-2-
-Z
Mesure de reference dB/A
99,9
/min
9999
0-
-2 --- Z
b) 0-
1-
-2-
-Z
99,9
9999
0-
-1-
-2 --- Z
c) 0-
-1-
-- 2-
99,9
9999
0-
-2 --- Z
Remarques, conditons officielles etc.
0-
1
-3-
-4.
-5-
-6
7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
-11-Z
0-
1-
-2-
3
-4-
5-
-6
7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
-1-
-2-
-3-
-4-
-5.
-6
-7 --
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1-
2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-11-Z
0-
1-
-2-
3-
-4.
-5-
-6-
-7 --
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1-
2- -
3-
-4.
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
11-Z
-2 -- -3-
-4-
-5-
-6-
7-
-8-
-9-
10-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1-
-2-
-3-
-4-
5
7-
-8-
-9-
10
-11-Z
0-
1-
-2
-3-
-4-
-5.
-6.
7-
-8-
-9-
10
-11-Z
5
-6
7-
-8-
-9-
-11-Z
0-
7-
-2.
-3
-4-
-5-
-6
7-
-8-
-9-
10
-11-Z
1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9- - 10
0-
-2.
3
-4.
-5
-6
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1-
-2-
-3-
-4
-5-
-6-
-7 --
-8-
-9-
-11-Z
0-
1-
-2-
-3-
-4
-5.
-6
7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
Office fédéral de la police Réception par type délivrée le : 99.99.9999
Section des homologations
-4.
-5-
-6-
7-
-8-
9-
10-
11-Z
0-
-1-
-2-
-3-
-4.
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
-2-
-3-
-5.
-6
-7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1-
-3-
-4-
5
-6.
7-
-8-
-9-
10-
-11-Z
0-
1 -.
-3.
-4-
-3-
-4-
-5
-6-
-7-
-8-
-9-
10
-11-Z
O
1-
0-
1-
-11-Z
0-
-2-
-3.
0- -
0-
(Verso)
.- 9- -10-
-Z
-6-
1-
7-
4021
4022
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
(Recto)
Réception suisse par type
CH 6 ??? 99
01 Genre de vhc -2 ----- Z 04 Marque et type -- -2- -3-
-Z 07 Forme de carrosserie
-- 3 ---- Z
02 Sous-genre vhc -- -- 2 --- -- Z 05 Type technique -2-
-3-
-3 ---- Z
03 Catégorie Code-OFTT 99
06 Identifications -2-
-3
Z 09 No de réception générale-CE
10 Constructeur
0-
1
-2-
-3-
-4
-5
-6
7- -- Z Code-OFTT
9999
11 Plaquette constructeur
0 -- 1
-2-
-3-
-4
-5
6-
7-
-8-
-9 --- Z
12 No de châssis 0-
3
4
-5
7
-8- -9 --- Z
13 Châssis
31 Equipement/Dimensions
14 Essieux / Roues
0-
-2.
-3- -4 ---- Z
32 Support
0-
1
-2 -- -- Z
15 BV/I-e/attribution
0-Z / 0- -Z / 0
33 Antivol
C-
1
-2- -- Z
0-Z / 0-
Z / 0
34 Equipement spécial
C-
1
2-
.- Z
16 Vmax vhc
0-Z - 0-Z
C-
1
2- -- Z
17 Frein à main
0-
-2.
-3- -4 -- Z
-2-
-3- -4 -- Z
35 Longueur
9999 - 9999
36 Largeur
£999 - 9999
37 Hauteur 9999 - 9999
38 Porte-a-faux AV
9999 - 9999
39 Porte-à-faux AR
9999 - 9999
40 Distance essieu 1-2
9999 - 9999
41 Voie essieu 1
9999 - 9999
42 Voie essieu 2
9999 - 9999
20 Moteur
21 Marque / Type
0 -------- 1 ------ Z 0- - 1 -- - -- 2 ----- Z
44 Poids à vide
9999 - 9999
22 Construction
0 / 9 -Takt / 99 0-
1 ---- Z 45 Poids total admis
23 Cylindrée
99999
46 Garanties essieux
9999 / 9999 / 9999
24 Puissance / n 25 Couple max / n
9999,99 / 9999 0 1
-2.
-3- - 4-
-- Z
48 freinés
9999
27 Silencieux
OZ 0
-3- 2- -4-
-Z
OZ 0-
1
-2
4- -3- Z
0-
1
2 0-
2- Z
0
1
0-
1
-2-
-3-
4- - - Z
0-
1
-2:
-3
4- --- Z
0-
2
3-
1
0-
1
-2.
-3- Z
18 Frein à pied
0-
1
2-
-3- -4 -- Z
-2-
3-
-4 -- Z
0-
1
-2
-3-
Z
19 Frein de stationnement
0-
1
-2.
-3- -4 -- Z
43 Poids/Garanties
9999 - 9999
999,99 / 9999
47 Poids remorquables
26 Catalyseur
49 non freines
9999
28 Silencieux
29 Ident moteur
0 -- Z 50 Circulation avec side-car
30 Insonorisation
1
-2-
2 ----- Z
0-
0-
1
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
51 Pneus et jantes
(Verso)
52
0- 1.
-2
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9
10-
·- Z
53
-2
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
Z
54
1
2-
3-
4-
-5-
-6-
7-
-8-
-9-
10-
Z
55 Emissions
56 Gaz d'échapp 0-
1
2-
-Z
Mesure de réference dB/A 99, 9
/min 9999
0
2 --- Z
b) 0-
1
2
-Z
99,9
9999
0
1
2 --- Z
c) 0-
2
99,9
9999
2 --- Z
Remarques, conditions officielles etc.
0-
1-
-2-
-3-
-5-
-6-
-7- -8-
-9- 10-
11-Z
0-
2-
3-
4-
5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
11-Z
0-
2-
·3-
-4
-5-
-6-
7-
-8-
-9-
10-
11-Z
0-
1
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
7
-8-
-9-
1-
2-
3
-4-
-5-
-6-
7
-8-
9-
1
2-
-3-
-4-
-5-
-6
7
-8-
-9
10-
11-Z
0-
1
-2-
-3-
-4-
-5
6
7
-8
9
10-
11-Z
0-
2-
3
4
5-
-6.
7
-8
-9-
10-
11-Z
0-
2-
·3-
4
-5-
-6.
7
8-
10-
11-Z
0-
-2- 3-
-4
5
-6-
7-
·8-
-9-
11-2
0-
2-
3-
4
-5-
-6
7
-8-
-9-
10-
11-Z
0-
-2-
3-
4
-5-
6
7
-8.
-9-
10-
11-2
0-
3-
4
-5-
-6-
7
-8
9-
11-Z
0-
2-
3-
-5
6-
7-
-8-
9-
10-
11-Z
0-
-2-
3-
4
-5
-6
7-
8
-9-
10-
11-Z
0-
-2-
3-
4
5
-6-
7
-8
9-
10-
11-Z
0-
2-
3-
4
-5
-6-
7 -
-8
9-
10-
11-Z
0-
-2-
3-
4
-5
-6-
-8-
-9-
10-
11-Z
0-
2-
3-
4
5
-6-
7-
9
10-
11-Z
0-
1
2-
3-
4-
-5-
-6-
7
8
9-
10-
11-Z
0-
1
-2-
3-
4
-5-
6-
7-
-9-
10-
11-Z
3
4
-6-
7
-8
9
10-
11-Z
0-
1
2-
3-
4
5
-6-
7-
8-
-9
10-
11-Z
0-
1
-2-
3-
4-
5-
-6
7-
·8.
-9-
10- 11-Z
0
1
2-
4
5-
6
7-
-8
-9. 10-
11-Z
Section des homologations
Office fédéral de la police Réception par type délivrée le : 99.99.9999
4023
0-
a) 0-
1
-2-
-Z
1-
10- 11-Z
0-
10- 11-Z
0-
-2-
7-
-8
0-
2-
3-
0-
2 --- Z
57 Bruit
4024
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
(Recto)
Réception suisse par type
CH 9 ??? 99
01 Genre de vhc -2 -- -- Z 04 Marque et type --- 2- -3-
-Z 07 Forme de carrosserie -3 ---- Z
02 Sous-genre vhc ---- 2- Z 05 Type technique -2-
03 Catégorie Code-OFTT 99
06 Identifications -2-
-3
-Z
10 Constructeur
0-
1-
-2-
-3-
-4
-5-
6-
-7-
-Z
Code-OFTT 9999
11 Plaquette constructeur
0- 1
2-
-3-
-4
-5
6-
7
-8-
-9 --- Z
12 No de châssis
0-
1
-3-
-4-
5
-6-
7
-8-
-9 --- Z
22 Dimensions
23 Longueur
99999 - 99999
24 Largeur
9999 - 9999
25 Hauteur
9999 - 9999
26 Porte-à-faux AV
9999 - 9999
27 Porte-a-faux AR
9999 - 9999
28 Distance essieu 1-2
9999 - 9999
29 Distance essieu 2-3
9999 - 9999
30 Distance essieu 3-4
9999 - 9999
31 Voie essieu 1
9999 - 9999
32 Voie essieu 2
9999 - 9999
33 Voie essieu 3
9999 - 9999
34 Voie essieu 4
9999 - 9999
35 Rayon des pivot d'attelage 9999 - 9999
36 Pivot d'attelage-AR vhc
99999 - 99999
21 Pneus et jantes
37 Poids/Garanties
38 Poids à vide
99999 - 99999
0- -
1-
-2-
-3- -4- --- Z
3-
-4 ---- Z
40 Charge timon/sellette
9999 - 9999
41 Garantie essieu 1
99999 / 99999
0-
1
-2-
3-
-4- -- Z
3- 1 2- -4 ---- Z 0-
43 Garantie essieu 3
99999 / 99999
44 Garantie essieu 4
99999 / 99999
-2-
3-
4-
-Z
17 Vmax vhc
0-Z
18 Frein de service
0 --
1
-2-
3- -4 -- Z
0-
2-
3-
-4 -- Z
0-
1
-2-
3-
Z
19 Frein de stationnement
0-
1
-2-
-3-
-4 -- Z
0-
1
-2-
-3-
Z
20 Cale(s)
0-
1 -
-2- -3- 4 ---- Z
0-
1-
-2-
-3- -4-
-- Z
39 Poids total admis
99999 - 99999
0 --
1 -
-2-
0-
1
2-
3-
-4- -- Z
42 Garantie essieu 2
99999 / 99999
14 Essieux / Roues
0-
1
-2-
-3- -4-
--- Z
15 Suspension
0-
1
3- -4 ---- Z
16 Direction
0 --
-3-
13 Chassis
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Remarques, condiuons officielles etc.
(Verso)
0-
1
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
10-
11-Z
0
1
2-
-3-
-5-
-6-
7-
-8-
-9-
10
11-Z
0-
1
2-
-3-
4-
-5-
-6-
7-
8-
-9-
10-
11-Z
0-
1
2-
3-
4-
-5-
-6
7
8-
-9
10- 11-Z
0-
2
3
-5
6-
7-
8-
-9-
10- 11-Z
0-
2-
-3-
-5-
6
-7-
-8
9
10-
11-Z
0-
2-
-3-
-5
6
7-
8-
-9
10-
11-Z
0-
2-
-3
-5
6-
7-
-8
-9-
10
11-Z
0-
-2-
3-
4
-5
6
7-
-8- -9
10-
11-Z
0-
1
2-
-3-
4
-5
6-
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8-
10-
11-Z
0-
2-
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-5
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8
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10
11-Z
0-
1
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4
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6
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8
-9-
10- 11-Z
0-
1
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-3
-5-
6
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-9-
11-Z
0-
2
-3-
-5-
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8
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11-Z
0-
2-
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4
5
6
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11-Z
0-
1
-2-
-3
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-5.
6-
-7-
-8-
-9-
11-Z
0-
2-
4
-5-
6-
7-
-8
-9-
10
11-Z
0-
2-
-3
-5
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7
8
9-
11-Z
0-
1
2-
-3
4
-5-
6-
·8
-9
11-Z
0-
3
4
-5
6-
7
-9- 10 11-Z
-9
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11-Z
0-
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11-Z
0-
2
-3-
4
5-
6-
7
-8
-9-
10-
11-Z
Section des homologations
Office fédéral de la police Réception par type délivrée le : 99.99.9999
4025
-2-
2-
-3
4
5-
6
7
8
0-
1
4
1
4
4
3
4
4
6
1
-3-
4-
-4-
4
4026
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Genre de véhicule
Marque de fabrique
Type 0-
Z
99| FH-No
999 0-
-1- -2 ----- Z 99
0-
1-
Z
999 0-
-2 ----- Z
0-
-2-
-3 -- 4 --- Z 99
2-
-3
4
-5-
6- -7-Z
99
sur plaquette du constr 0-
1-
-2-
-3-
-4
5-
-6-
7- -8-Z 99
numéro du cadre
0-
1
2
3
4
5-
-6-
7
-8 ---- Z
Plaquette du constr
0-
1
2-
-3-
-5
6-
7
-8
-9
Z
Numero du cadre
1
2-
3-
4-
-5
6
7
-8
9
Ident du moteur
0-
1
1
2-
3-
4
5
6-
7
8Z
Titulaire FH
0
1
.2.
3
4
-5-
6
-7-Z
Constr du moteur 0-
1
2-
-3-
4
-5
6
7-
.8
9
Construction du véhicule
99 Moteur
99
Constr du cadre
0-
-2-
-3.
Z 99 Marque
0 -- 1 --- Z Type
0 --
1 --- Z
Suspension
0-
-2-
-3-
Z 99 Alesage/Course
999,99
999.99 Cylindrée
9999
d roue entraînee
0-
-2
-3-
999,99
a
99999 /min
Entraînement
0-
2
-3
1 --- Z Type carburateur 0-
1 --- Z 99
Couronne fixee
0
2-
-3
Z 99 Gicleur principal
0- 1 --- Z Déparasitage
0-
1 --- Z
Long des manivelles 0-
0-
1
-2-
3
-4 -- Z
Reglage selle/guidon 0
Z 99
0
1
-2-
-3
Z 99
Freins
0-
1
-2-
3 -Z 99 Silencieux d'aspir
0
-2-
3
Equipement spécial 0-
2
-3
99,9 km/h a
9999 /min à 30km/h = 9999 /min
Equipement
99
Poids
99 Dimensions
99
Feu de route
0-
1
-2-
-3
-Z
Poids à vide
999999
Longueur
99999
Feu de croisement
0-
2-
-3-
Z Poids garantı
999999
Largeur
9999
Feu rouge
0-
7
-2-
-3-
Z
Dimens des pneus
0 --
1 --- Z Largeur guidon 9999
Catadioptre
1
2-
-3.
Z
0-
1 --- Z Hauteur max
9999
Catadioptres pedales 0-
1
2-
-3.
Z
Charge
99999
Dist selle/guidon 9999
Support
0-
1
2
-3-
0-
--- Z Empattement 9999
Antivol
1
Z
pour Vmax
0 -- Z
Capacité reserv 9999
Puiss génératrice
Jantes
0 --
-1- -2 --------- 3 -- Z
99
Avertisseur
0-
1 -- - -- 2 ---- Z
Données de référence des émissions
BV
1-e
dB/A
/min
Remarques
No
99
No-ATGE
0-Z
0-
-Z
99,9
9999
0-
·- Z 99999
999999999 999999999
0-
-2- -3 -- Z
0-Z
0-
-Z
99,9
9999
0 ---
·- Z
99999
0-
1-
-2-
-3 -- Z
0-Z
0-
-Z
99,9
9999
0-
-Z
99999
999999999
0-
1-
-2-
-3 -- Z
0
1
Z
CH 7799 99
Constructeur Identification
-1-
0-
1
-2
-3
-2
-3
Z
Réception par type des véhicules routiers
RO 1995
Indications pour le permis de circulation
Marque 0 -- -1 -. ----- Z
Type 0-
-1- ---
-Z
FH No
CH 7?99 99
Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation
0- -
-2-
-3-
-4- -5
-6-
-- 7-
-8-
-- 9-
10
-11Z
0-
1-
-2-
-3-
-4-
-5
-6-
-7-
-8-
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-10
0-
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-6 -.
-7-
-8-
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-10
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4
-5
-6-
-7-
-8-
-9-
-11Z
0-
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-9-
· 10
0-
-1 --
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0-
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.11Z
0-
-2 --
-3-
-5
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10
0 --
2 --
-3- *
-4.
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-8-
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10
11Z
0- -
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-4.
-5
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-7-
.8-
-9-
10
-11Z
0-
-2-
.- 3-
-4-
-5
-6-
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-8
-9-
10
11Z
0-
-3 --
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10
-11Z
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10
.11Z
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-7 --
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-9- 10
11Z
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-5
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-8-
-9- -10
11Z
0-
-2-
-4-
-5
-6-
-- 7 --
-8 --
-9-
-10
0-
1- -
-2-
-3
-4-
-5 -
-6-
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-8-
-9-
-10
11Z
0-
1- -
-2 --
-3-
-4-
-5
-6-
-7 --
-8-
-9-
10
0-
-2-
-3-
-4-
-5
-6-
-7-
-8-
-9-
10
0
-2-
-3
-4-
-5
-6-
-7-
-8-
-9-
10
-11Z
Approbation du type delivree
remplacee le
Service d'homologator
Berne,
1 -- -
-2-
-3 --
-5
-6-
-7 --
-8-
-9- - 10
11Z
1-
-2-
-5
-6-
-8-
-9-
-10
0-
10
11Z
0- -
-2-
4027
N37793
1 --
0-
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs; OTR)
Modification du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 mai 19811) sur les chauffeurs (OTR) est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2)
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport profes- sionnel de personnes; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations de leurs employeurs.
Art. 2, 1er al., let. b et 2e al., let. a et f
1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
b. OETV pour l'ordonnance du 19 juin 19952) concernant les exigentes tech- niques requises pour les véhicules routiers;
2 Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a. Conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'article 3, 1er alinéa;
f. Durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d'un des véhicules mentionnés à l'article 3, 1er alinéa;
RS 822.22
RS 741.41; RO 1995 ...
4028
1995 - 436
RO 1995
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
Art. 3, 1er al.
1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, 2€ al., OETV), de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur et de tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel et immatriculés avec seize places assises au maximum, siège du conducteur non compris, en trafic interne ou huit places en trafic international.
Art. 4, 1er al., let. a à d, ainsi que 2e al., let. b, d et e
1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules auto- mobiles:
a. Dont la vitesse ne peut dépasser 30 km/h en raison de leur genre de construction;
b. Abrogée
c. Qui sont aménagés pour le transport de malades ou de blessés et sont équipés des avertisseurs spéciaux (art. 82 OETV);
d. Abrogée
2 En outre, la présente ordonnance ne s'applique pas: b, d et e Abrogées
Art. 9, 1er al., deuxième phrase et 2e al., deuxième phrase
1 . Ce repos peut être ramené trois fois par semaine à 9 heures. 2 . Abrogée
Art. 10 Abrogé
Art. 11, 2e al., première phrase
2 L'employeur est tenu d'accorder annuellement aux salariés appelés à travailler le dimanche au moins 20 jours de repos coïncidant avec un dimanche ou un jour férié. ...
Art. 15, 2e al.
2 Lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position «Pause» (position «0» ou symbole «chaise»).
Art. 16, al. 6bis
6bis Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe conformément à l'article 100, 2ª alinéa, OETV, il y a lieu d'appliquer les prescriptions d'utilisation énoncées à
4029
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
RO 1995
l'article 14 de l'ordonnance du 19 juin 19951) sur les chauffeurs (OTR 1). Sont en outre applicables, dans ce cas, les règles concernant l'utilisation du livret de travail selon l'article 15 OTR 1.
Art. 24 et 26 Abrogés
Art. 28, 2e al., phrase introductive et 3e al.
2 Celui qui enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment: ...
3 Celui qui enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les disposi- tions spéciales (art. 25 et 27), sera puni des arrêts ou de l'amende.
Art. 32, 3º al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1995.
19 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37782
4030
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs; OTR 1)
du 19 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 56 et 103 de la loi fédérale sur la circulation routière 1), arrête:
Section 1: Objet et définitions
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis ainsi que les obligations des employeurs.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a. conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l'un des véhicules mentionnés à l'article 3, 1er alinéa;
b. indépendant, toute personne qui n'est pas au service d'un employeur ou n'est soumise à aucun rapport de subordination et qui est seule à décider de l'utilisation du véhicule (propriétaire d'entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d'affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel; sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d'entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c. salarié, toute personne qui n'est pas conducteur indépendant, en particulier celle qui conduit un véhicule alors qu'elle est au service d'un employeur ou qu'elle est soumise à des rapports de subordination;
d. employeur, toute personne qui, en tant que propriétaire d'entreprise ou supérieur, est en droit de donner des instructions au conducteur;
e. durée du travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence, les pauses inférieures à 15 minutes et, lorsque l'équipage comprend plusieurs
RS 822.221 1) RS 741.01
1995 - 435
4031
RO 1995
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
conducteurs, le temps pendant lequel le salarié circule comme passager; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel il exerce une activité lucrative pour un autre employeur;
f. activité professionnelle: pour le salarié, la durée du travail, pour le conducteur indépendant, la durée de la conduite ainsi que les activités en relation avec le transport;
g. repos, toute période ininterrompue, d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
h. semaine, la période qui court du lundi à 00.00 heures au dimanche à 24.00 heures.
Section 2: Domaine d'application
Art. 3 Domaine d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules:
a. affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 t;
b. affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de huit places assises, siège du conducteur non compris.
2 Lorsqu'un conducteur conduit à l'étranger un véhicule immatriculé en Suisse, la présente ordonnance s'applique dans la mesure où les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères.
3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l'étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux articles 5, 8, 1er à 3e et 5e alinéas, ainsi qu'aux articles 9 à 12, 14 et 18, 1er alinéa.
4 La présente ordonnance ne s'applique aux employeurs que pour autant qu'elle leur impose expressément des obligations.
Art. 4 Exceptions
1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules:
a. dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 km/h;
b. affectés aux services de l'armée, de la police, des pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services;
c. affectés aux services de l'enlèvement des ordures, des égoûts, de protection contre les innondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de la voirie, des téléphones, des télégraphes, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;
d. affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la longueur de la ligne n'excède pas 50 km;
4032
RO 1995
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
e. utilisés dans des états d'urgence ou pour des missions de sauvetage;
f. spécialement équipés pour des tâches médicales;
g. transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;
h. spécialisés de dépannage;
i. subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore mis en circulation;
k. utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts purement privés;
m. affectés uniquement au trafic interne d'une entreprise et ne pouvant em- prunter la voie publique qu'avec une autorisation officielle (art. 33 de l'ordonnance du 20 nov. 19591) sur l'assurance des véhicules, et art. 72, 1er al., let. e, de l'ordonnance du 27 oct. 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC).
2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:
a. véhicules affectés au transport de personnes, dont le poids total n'excède pas 3,5 t et qui sont immatriculés avec seize places assises au maximum, siège du conducteur non compris;
b. ensembles de véhicules affectés au transport de choses, pour autant que le poids total du véhicule tracteur n'excède pas 3,5 t et, s'il s'agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l'ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n'excède pas 5 t;
c. véhicules de l'administration fédérale (art. 1er, 1er al., let. a, de l'ordonnance du 31 mars 19713) concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs) pour les besoins de l'administration;
d. véhicules utilisés pour des prêts de livres ou de jouets, des expositions itinérantes, etc., et qui sont équipés spécialement à cet effet;
e. véhicules des écoles de conduite.
3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 19714) sur la durée du travail et qui n'effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d'autres transports, ils sont tenus d'observer, pour toute leur activité profes- sionnelle, les prescriptions des articles 5 à 12 sur la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à jour les moyens de contrôle indiqués aux articles 14 à 16.
RS 741.31
RS 741.51
RS 741.541
RS 822.21
4033
RO 1995
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
Section 3: Durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos
Art. 5 Durée de la conduite
1 La durée de la conduite entre deux repos quotidiens ou entre un repos quotidien et un repos hebdomadaire (durée journalière de la conduite) ne doit pas excéder 9 heures. La durée journalière de la conduite peut être portée deux fois par semaine à 10 heures.
2 Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de choses doit observer un repos hebdomadaire au sens de l'article 11 après six périodes de conduite journalière au maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être repor- tée à la fin du sixième jour si la durée totale de la conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalière.
3 Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes doit observer un repos hebdomadaire au sens de l'article 11 après douze périodes de conduite journalière au maximum. Cette période de repos hebdomadaire peut être repor- tée à la fin du douzième jour si la durée totale de la conduite au cours des douze jours ne dépasse pas le maximum correspondant à douze périodes de conduite journalière. Les limites fixées au 2e alinéa s'appliquent aux conducteurs effectuant des transports de personnes en trafic international de ligne.
4 La durée totale de la conduite en l'espace de deux semaines peut atteindre 90 heures au maximum.
Art. 6 Durée maximale de la semaine de travail
1 La durée maximale de la semaine de travail du salarié est de 46 heures.
2 Lorsque plusieurs personnes se relaient comme passager et conducteur (équi- page multiple) trois jours au moins durant la semaine, la durée maximale de la semaine de travail peut atteindre 53 heures.
Art. 7 Travail supplémentaire
1 La durée maximale de la semaine de travail (art. 6) peut être prolongée de 5 heures supplémentaires de travail. Cinq autres heures supplémentaires de travail sont autorisées par semaine durant les périodes où l'entreprise connaît passagèrement une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires de travail accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.
2 Lorsqu'un salarié a accompli plus de 5 heures supplémentaires de travail en une semaine, son employeur est tenu d'en informer l'autorité d'exécution dans un rapport trimestriel à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.
3 Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d'une rémuné- ration additionnelle selon le code des obligations1) soit par un congé de même
4034
RO 1995
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
durée au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que l'employeur et le salarié ne soient convenus par écrit d'un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.
Art. 8 Pauses
1 Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes. Cette pause disparaît lorsqu'il entame, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire.
2 La pause au sens du premier alinéa peut être remplacée par des pauses d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiate- ment après cette période, de manière à respecter les dispositions du 1er alinéa.
3 Pendant les pauses visées par les 1er et 2e alinéas, le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle; il lui est toutefois permis de prendre place comme passager dans un véhicule à équipage multiple et, lors de transports combinés, d'accompagner le véhicule sur un ferry-boat ou un train.
4 Après 5 heures et demie de travail, les salariés sont tenus de l'interrompre pendant au moins une heure d'affilée. Lorsque la pause débute avant que la période de 5 heures et demie ne soit écoulée, 30 minutes consécutives suffisent.
5 Une pause observée au titre du 1er alinéa ne compte pas comme repos quotidien.
Art. 9 Repos quotidien
1 Dans chaque période de 24 heures, le conducteur doit observer un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
2 Le conducteur peut réduire à 9 heures consécutives le temps de repos selon le 1er alinéa trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit observé par compensation avant la fin de la semaine suivante.
3 Lorsque le temps de repos n'est pas réduit conformément au 2e alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives et la durée minimale du repos quotidien de 12 heures au total.
4 Pendant chaque période de 30 heures au cours desquelles il y a au moins deux personnes à bord du véhicule, qui se relaient comme passager et conducteur (équipage multiple), celles-ci doivent chacune observer un repos quotidien d'au moins 8 heures consécutives.
5 Le repos quotidien peut être pris dans le véhicule pour autant que celui-ci soit à l'arrêt et équipé d'une couchette.
6 Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction de la période de repos quotidien doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au domicile du conducteur.
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
Art. 10 Interruption du repos quotidien lors de transports combinés
Lors de transports combinés, le conducteur peut, en dérogation de l'article 9, interrompre son repos quotidien une fois au plus, pour charger le véhicule sur le train ou le ferry-boat ou pour le décharger, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a. la partie du repos quotidien prise à terre doit pouvoir se situer immédiate- ment avant ou après la partie du repos quotidien prise à bord du ferry-boat ou du train;
b. l'interruption entre les deux parties du repos quotidien doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarque- ment ou après le débarquement, d'éventuelles formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement;
c. pendant les deux parties du repos quotidien, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette;
d. lorsqu'il est pris en deux temps, le repos quotidien doit dépasser de deux heures au moins la durée de celui que le conducteur devrait observer ce jour-là sans interruption, conformément à l'article 9.
Art. 11 Repos hebdomadaire
1 Chaque semaine, le conducteur doit porter à un total de 45 heures consécutives une des périodes de repos quotidien visées à l'article 9, à titre de repos hebdomadaire.
2 La période de repos hebdomadaire selon le 1er alinéa peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives si elle est prise au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement du véhicule, ou à un minimum de 24 heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux.
3 Chaque raccourcissement au sens du 2ª alinéa doit être compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
4 Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une ou l'autre de ces deux semaines.
5 Le conducteur d'un véhicule affecté au transport de personnes peut, sauf en trafic international de ligne (art. 5, 3e al., troisième phrase), reporter la période de repos hebdomadaire à la semaine qui suit celle au titre de laquelle le repos est dû et la rattacher au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
6 Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction de la période de repos hebdomadaire doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures. Il doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au domicile du conducteur ou au lieu de stationnement du véhicule.
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
Art. 12 Dérogations dans les états d'urgence
1 A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux prescrip- tions sur la durée du travail, de la conduite et du repos dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers, du véhicule ou de son chargement.
2 Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d'enregistrement du tachygraphe.
Section 4: Dispositions sur le contrôle
Art. 13 Moyens de contrôle
Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), il faut se fonder notamment sur:
a. les indications enregistrées par le tachygraphe et les inscriptions figurant sur les disques d'enregistrement du tachygraphe;
b. les inscriptions portées dans le livret de travail;
c. les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l'usage de l'entreprise et les données des horodateurs de l'entreprise;
d. les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Art. 14 Tachygraphe
1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachy- graphe continuellement en fonction aussi longtemps qu'il se trouve dans le véhicule ou à proximité et s'en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient clairement indiquées. Lorsque l'équipage est multiple, les conducteurs utilisent le tachygraphe de façon que l'appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conduc- teur.
2 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil, il portera au fur et à mesure les inscriptions adéquates, de façon lisible, sur le disque d'enregistrement, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistre- ments de l'appareil.
3 Aucun disque d'enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné.
4 Le conducteur portera les inscriptions suivantes sur le disque d'enregistrement:
a. avant d'introduire le disque d'enregistrement:
son nom et son prénom ainsi que le numéro de la plaque de contrôle du véhicule utilisé;
le kilométrage avant le début de la course;
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
b. avant d'introduire et après avoir retiré le disque d'enregistrement: la date et le lieu;
c. après avoir retiré le disque, au terme de la dernière course de la journée: le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus;
d. en cas de changement de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilométrique du véhicule auquel il a été affecté et de celui auquel il va être affecté;
e. le cas échéant, l'heure du changement de véhicule.
5 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les portera sur le disque d'enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d'enregistrement.
" Le conducteur doit être en mesure de présenter à toute demande de l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la semaine en cours ainsi que le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours de laquelle il a conduit; les disques d'enregistrement qui ne sont plus utilisés seront remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, 3e al.).
7 Le conducteur emportera dans son véhicule suffisamment de disques d'enre- gistrement vierges, appropriés au tachygraphe. Il n'utilisera pas de disques d'enregistrement souillés ou endommagés; à cet effet, il doit les protéger de manière adéquate. En cas d'endommagement d'un disque qui contient des enregistrements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer.
8 L'employeur délivrera les disques d'enregistrement gratuitement au salarié et lui remettra, sur demande, une copie des disques utilisés.
Art. 15 Livret de travail
1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail:
a. lorsqu'il n'est pas en mesure de la prouver par d'autres moyens de contrôle (disques d'enregistrement du tachygraphe, rapports journaliers et horoda- teurs); ou
b. lorsqu'il n'exerce pas son activité selon un horaire rigide.
2 Le salarié n'utilisera qu'un livret de travail à la fois, même s'il est au service de plus d'un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.
3 L'employeur se procurera le livret de travail auprès de l'autorité d'exécution et le remettra gratuitement au salarié. Le livret de travail sera rendu à l'employeur lorsque toutes les feuilles sont remplies ou lorsque les rapports de service prennent fin.
4 Le premier jour de travail de la semaine suivante au plus tard ou, en cas de courses à l'étranger, après le retour en Suisse, le salarié remettra à l'employeur les
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
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moyens de contrôle qu'il aura utilisés pour prouver son temps de travail (original perforé de la feuille hebdomadaire du livret de travail, rapports à l'usage de l'entreprise).
Art. 16 Registre de la durée du travail, de la conduite et du repos
1 A l'aide des moyens de contrôles disponibles, l'employeur s'assurera constam- ment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été observées. A cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications suivantes dans un registre:
O
a. la durée journalière de la conduite;
b. la durée totale du travail par jour et par semaine;
c. le nombre des heures supplémentaires accomplies et compensées ou rému- nérées au cours d'une semaine ainsi que dans l'année civile;
d. les temps de repos hebdomadaires accomplis et, dans l'hypothèse où ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels;
e. le temps éventuellement consacré au service d'autres employeurs.
2 Les conducteurs indépendants indiquent dans un registre la durée journalière de la conduite et du temps de repos hebdomadaire et, en cas de subdivision, la durée des temps de repos partiels.
3 Pour les conducteurs dont la durée journalière de la conduite est manifestement inférieure à 7 heures, d'après un contrôle sommaire des disques du tachygraphe, il n'est pas nécessaire d'inscrire la durée de la conduite dans un registre.
4 A la fin de la semaine au plus tard, le registre prévu aux 1er et 2e alinéas doit contenir toutes les inscriptions relatives à l'avant-dernière semaine. Pour les conducteurs travaillant à l'étranger, le registre doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.
5 L'employeur qui fait tenir le registre par des tiers reste responsable de l'exacti- tude des inscriptions.
6 L'autorité d'exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la conduite et du repos selon les 1er et 2e alinéas, pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, horaire qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l'horaire quotidien et le nom du conducteur et le cas échéant celui de l'employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de 20 courses en dehors de l'horaire. La durée d'un dépassement éventuel du temps de travail hebdomadaire maximal (art. 6, 1er al.) sera consignée par écrit.
Art. 17 Autres obligations de l'employeur et du conducteur
1 L'employeur répartira le travail du salarié de telle manière que ce dernier puisse respecter les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. Le
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
salarié doit avertir son employeur en temps opportun, si le travail qui lui a été confié devait l'amener à enfreindre les présentes dispositions.
2 L'employeur doit veiller à ce que le salarié observe les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos, tienne correctement les moyens de contrôle et les lui remette en temps voulu.
3 L'employeur établira une liste comprenant les noms des conducteurs, leur adressse et leur date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro du livret de travail.
4 Les salariés ne seront pas rémunérés en fonction des distances parcourues, du volume des marchandises transportées ou d'autres prestations qui sont de nature à compromettre la sécurité routière.
Art. 18 Obligation de renseigner
1 L'employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente ordonnance et aux contrôles.
2 L'employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d'exé- cution d'accéder à l'entreprise et de faire les investigations nécessaires.
3 L'employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant un an, au siège de l'entreprise:
a. les disques d'enregistrement du tachygraphe (art. 14);
b. les feuilles hebdomadaires du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 15);
c. le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16);
d. s'il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, 6e al.).
4 Les succursales qui disposent des véhicules d'une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège.
5 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d'exé- cution.
Section 5: Dispositions spéciales
Art. 19 Apprentis conducteurs de camions
1 La durée du travail de l'apprenti conducteur de camions (art. 5, 2e al., OAC) ne dépassera pas 9 heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 05.00 heures et 22.00 heures. La durée du repos quotidien selon l'article 9, 1er alinéa, ne doit pas être raccourcie.
2 L'apprenti et l'instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l'article 15.
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
3 Lors des courses d'apprentissage, l'instructeur inscrira ses initiales en plus du nom de l'apprenti sur le disque d'enregistrement du tachygraphe.
4 La course d'apprentissage est comptée comme temps de conduite, aussi bien pour l'instructeur que pour l'apprenti.
Art. 20 Conducteurs à titre accessoire
1 Les conducteurs dont l'activité professionnelle n'est que partiellement soumise à la présente ordonnance (conducteurs à titre accessoire) n'ont pas le droit, dans l'ensemble de leur activité professionnelle, de dépasser les limites fixées dans la présente ordonnance.
2 L'employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s'assurer que le salarié ne dépasse pas ces limites.
3 Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n'exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, l'autorité d'exécution fixe un nombre d'heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l'exige l'activité qu'ils exercent à titre principal.
Section 6: Dispositions et poursuite pénales
Art. 21 Dispositions pénales
1 Celui qui enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 14 à 18), notamment:
a. celui qui ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle (art. 13);
b. celui qui ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l'emploie incorrecte- ment ou falsifie les enregistrements;
c. celui qui fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe ou dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription;
d. celui qui gêne l'autorité d'exécution dans ses contrôles, qui refuse soit de la laisser pénétrer dans l'entreprise, soit de lui remettre des documents de contrôle, soit de lui donner les renseignements nécessaires, ou qui lui fournit des renseignements contraires à la vérité.
3 Celui qui enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les disposi- tions spéciales (art. 19 et 20), sera puni des arrêts ou de l'amende.
4 L'employeur qui incite un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente ordonnance ou qui n'empêche pas, selon ses possibilités, une telle
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
infraction, est passible de la même peine que le conducteur. Le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient.
Art. 22 Poursuite pénale
1 La poursuite pénale incombe aux cantons. Outre le canton dans lequel l'infrac- tion a été commise, le canton qui la constate est aussi compétent.
2 La poursuite pénale doit être portée à la connaissance de l'autorité d'exécution du canton dans lequel le véhicule est immatriculé.
Section 7: Exécution
Art. 23 Tâches des cantons
1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l'exécution et présentent tous les deux ans un rapport à l'Office fédéral de la police.
2 Les autorités d'exécution feront des contrôles sur la route et dans les entreprises. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) en fixe le nombre minimal.
3 Les contrôles d'entreprises seront effectués au siège social de l'entreprise ou dans ses succursales (art. 18, 4e al.). Si le siège social de l'entreprise ne se trouve pas dans le canton où le véhicule est immatriculé, le canton d'immatriculation informe l'autorité compétente pour contrôler l'entreprise.
4 L'autorité d'exécution établit une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton. Elle tient une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.
5 L'autorité d'exécution est tenue d'examiner les dénonciations pour inobserva- tion de la présente ordonnance et, lorsqu'elles se révèlent fondées, de prendre les mesures nécessaires.
Art. 24 Tâches de la Confédération
1 Le Département fédéral de justice et police peut édicter des instructions générales pour l'application de la présente ordonnance.
2 L'Office fédéral de la police peut autoriser dans des cas individuels, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.
Section 8: Dispositions transitoires
Art. 25 Tachygraphes hebdomadaires
1 L'utilisation de jeux de disques dans les tachygraphes hebdomadaires n'est autorisée qu'en trafic interne et cela jusqu'au 30 septembre 1998.
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Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles - OTR 1
2 Le jeu de disques complet sera introduit dans le tachygraphe le premier jour de la semaine, avant que le conducteur ne reprennne son véhicule; le premier disque doit porter, à l'exception du lieu (let. b), les inscriptions mentionnées à l'article 14, 4e alinéa.
3 A la fin de la semaine en cours, le conducteur sortira du tachygraphe le jeu complet de disques et inscrira sur le premier disque du jeu le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; enfin, il reportera les noms sur les autres disques.
4 Les jeux de disques hebdomadaires seront classés et conservés par véhicule.
Art. 26 Tachygraphe à l'usage des équipages multiples
1 Les tachygraphes qui enregistrent sur un seul disque les données concernant deux conducteurs ne peuvent encore être utilisés que jusqu'au 30 septembre 1998, pour des courses effectuées avec des équipages multiples.
2 Lorsque l'équipage comprend plusieurs conducteurs, les indications prévues à l'article 14, 4e alinéa, seront inscrites individuellement pour chaque conducteur; les disques d'enregistrement seront classés par véhicules.
Art. 27 Conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport de marchandises
Pour les conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport de choses, auxquels la présente ordonnance s'applique seulement en circulation internationale (art. 3, 1er al., let. a, en relation avec l'art. 4, 2e al., let b), l'ordonnance est applicable à partir du 1er octobre 1998.
Art. 28 Tachygraphes UE
Pour les conducteurs des véhicules qui, à partir du 1er juillet 1995, sont équipés d'un nouveau tachygraphe selon l'article 100, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, les dispositions de la section 4 sur le contrôle s'appliquent dès la date du montage.
Section 9: Entrée en vigueur
Art. 29
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37781
4043
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.1; RO 1978 900
Champ d'application du traité le 15 juillet 1995, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Albanie
4 juillet
1995 A
4 octobre
1995
Arménie 2)
17 mai
1994 S
21 décembre
1991
Bélarus 2)
14 avril
1993 S
21 décembre
1991
Chine
1er octobre
1993 A
1er janvier
1994
Estonie
24 mai
1994 A
24 août
1994
Géorgie 2)
18 janvier
1994 S
21 décembre
1991
Guinée
27 février
1991 A
27 mai
1991
Irlande
1er mai
1992
1er août
1992
Islande
23 décembre
1994 A
23 mars
1995
Kazakhstan 2)
16 février
1993 S
21 décembre
1991
Kenya
8 mars
1994 A
8 juin
1994
Kirghizistan 2)
14 février
1994 S
21 décembre
1991
Lettonie
7 juin
1993 A
7 septembre
1993
Libéria
27 mai
1994 A
27 août
1994
Lituanie
5 avril
1994 A
5 juillet
1994
Macédoine
10 mai
1995 A
10 août
1995
Mexique
1er octobre
1994 A
1er janvier
1995
Moldova 2)
14 février
1994 S
21 décembre
1991
Mongolie
27 février
1991 A
27 mai
1991
Niger
21 décembre 1992 A
21 mars
1993
Nouvelle-Zélande
1er septembre 1992 A
1er décembre
1992
Ouganda
9 novembre
1994 A
9 février
1995
Ouzbékistan 2)
18 août
1993 S
21 décembre
1991
Portugal
24 août
1992 A
24 novembre
1992
Singapour
23 novembre
1994 A
23 février
1995
Slovaquie
30 décembre
1992 S
1er janvier
1993
Slovénie
1er décembre
1993 A
1er mars
1994
Swaziland
20 juin
1994 A
20 septembre 1994
La présente publication complète celle qui figure au RS 0.232.141.1.
Réserves, voir ci-après.
4044
1995 - 611
Brevets (PCT)
RO 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Tadjikistan 1)
14 février
1994 S
21 décembre
1991
République tchèque
18 décembre
1992 S
1er janvier
1993
Trinité-et-Tobago
10 décembre
1993 A
10 mars
1994
Turkménistan 1)
1er mars
1995 S
25 décembre
1991
Ukraine 1)
21 septembre 1992 S
21 décembre
1991
Vietnam
10 décembre
1992 A
10 mars
1993
Réserves
Arménie
L'Arménie maintient la réserve qui avait été formulée par l'ex-Union soviétique et qui se lit comme suit:
«L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 59 du traité relatives au règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application du traité.»
Bélarus
Même réserve que l'Arménie.
Géorgie
Même réserve que l'Arménie.
Kazakhstan
Même réserve que l'Arménie.
Kirghizistan
Même réserve que l'Arménie.
Moldova
Même réserve que l'Arménie.
Ouzbékistan
Même réserve que l'Arménie.
Tadjikistan
Même réserve que l'Arménie.
4045
Brevets (PCT)
RO 1995
Turkmenistan
Même réserve que l'Arménie.
Ukraine
Même réserve que l'Arménie.
II
Retrait de réserves
Bulgarie (RO 1984 566)
Le 3 mai 1994, la Bulgarie a retiré, avec effet le 3 août 1994, la déclaration selon laquelle elle ne se considère pas liée par l'article 59 du traité.
Liechtenstein (RO 1981 62)
Le 1er juin 1995, le Liechtenstein a retiré, avec effet le 1er septembre 1995, la déclaration selon laquelle la Principauté de Liechtenstein n'est pas liée par les dispositions du chapitre II du traité.
Pologne (RO 1991 966)
La Pologne a retiré, avec effet le 1er mars 1994, la déclaration selon laquelle elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 39.1) du traité.
Suisse (RO 1978 900)
Le 1er juin 1995, la Suisse a retiré, avec effet le 1er septembre 1995, la déclaration selon laquelle elle n'est pas liée par les dispositions du chapitre II du traité.
N37832
4046
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'une aire de contrôle sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu-dit Cara
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigéc:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu-dit Cara.
Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article premier
Une aire de contrôle française est créée sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu-dit Cara.
Les contrôles français, dans le sens France-Suisse et Suisse-France sont effectués sur cette aire.
RS 0.631.252.934.951.9 1) RS 0.631.252.934.95
1995 - 578
4047
Création d'une aire de contrôle sur le territoire suisse
RO 1995
Article 2
a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats (en rouge sur le plan1)), constitué par
une portion de la chaussée délimitée du clou jusqu'au droit du bureau de douane suisse, sur 12,47 m; une ligne droite de 7,40 m du bord de la clôture à l'extrémité du terre-plein central; les bords du terre-plein central sur une longueur de 11,90 m; une perpendiculaire de 3,63 m traversant la chaussée; les bords de la chaussée jusqu'à la borne frontière 113 sur une longueur de 13,30 m;
toute la largeur de la frontière de cette borne au clou sur 28,46 m.
b. Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan1)) constitué par un quadrilatère de 7,65 et 6,75 m de long sur 3,50 et 4 m de large situé dans le prolongement du terre-plein central entre celui-ci et l'extrémité de la chaussée au droit de la frontière.
Article 3
Le secteur réservé aux agents français, selon l'article 2, lit. b, n'est considéré comme tel que durant les périodes de contrôle. Il sert d'aire de stationne- ment pour une fourgonnette-bureau mobile ou tout autre véhicule de service et pour les contrôles approfondis.
Article 4
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, tant sur le secteur commun que sur le secteur français.
Article 5
La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Haute-Savoie, d'une part, la Direction des douanes du VIe arrondissement à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations compétentes concernées.
Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
4048
Création d'une aire de contrôle sur le territoire suisse
RO 1995
Article 6
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le territoire suisse de la route de Cara, au lieu-dit Cara. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37807
4049
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création, à la gare d'Annemasse, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 28 février 19632) (et non pas du 17 juin 1963 comme indiqué par erreur à l'article 7 du nouvel arrangement). Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
RS 0.631.252.934.951.2
RS 0.631.252.934.95
RO 1963 432
4050
1995 - 574
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article premier
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur territoire suisse, en gare de Genève Eaux-Vives. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchan- dises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers-valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.
Les contrôles français d'entrée et de sortie mentionnés au premier paragraphe, au lieu d'être effectués à la gare des Eaux-Vives, peuvent l'être en cours de route dans les trains sur le parcours entre Annemasse et Genève Eaux-Vives.
Le déplacement des agents français, en service, sur le parcours d'Anne- masse à Genève Eaux-Vives et retour a lieu exclusivement par la voie ferroviaire. Toutefois, en cas d'impossibilités techniques, le parcours s'effec- tue par la voie routière la plus directe avec franchissement de la frontière à Moillesulaz.
Article 2
a. Les locaux de douane et de police dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives marqués en rouge et en bleu sur le plan annexé1) qui fait partie intégrante du présent arrangement;
b. Les quais délimités compris entre le bâtiment voyageurs et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives, y compris les voies;
c. £ La section de voie entre lesdits quais, de la gare des Eaux-Vives à la frontière.
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant:
la salle de visite et le local de fouille (en rouge sur le plan annexé 1));
les quais, avec les voies, délimités par une barrière, 12 m au sud-ouest et 14 m au nord-est du bâtiment voyageurs, et compris entre ce bâtiment et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives;
la section de voie entre la frontière et la gare des Eaux-Vives.
b. Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan annexé 1)) comprenant leurs locaux de service dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives.
4051
RO 1995
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Article 3
La zone dans laquelle les agents français sont habilités à effectuer le contrôle en cours de route sur le parcours entre Annemasse et Genève Eaux-Vives comprend le train sur le parcours entre la gare des Eaux-Vives et la frontière, ainsi que les parties de la gare des Eaux-Vives citées à l'article 2.
Article 4
La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Police genevoise, d'une part, la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec la S.N.C.F.
Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Article 5
Les autorités suisses compétentes aménagent à leurs frais les installations nécessaires sur les quais afin de canaliser les voyageurs jusqu'aux bureaux de douane et de police.
Les autorités compétentes des deux Etats prennent les mesures appro- priées pour que les agents en service soient transportés gratuitement sur le parcours entre Annemasse et Eaux-Vives et vice-versa.
Article 6
La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'entente avec l'Autorité de police française compétente et la S.N.C.F., fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.
Article 7
Le présent arrangement abroge celui du 28 février 1963 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la gare d'Anne- masse.
Cet arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouverne- ments avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent,
4052
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37803
4053
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex/Vallard1)
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex/Vallard.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l'échange de notes du 9 avril 19733). Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
RS 0.631.252.934.951.3
Au sens de l'art. 4, par. 1, de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960 (RS 0.631.252.934.95), la partie de la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Thônex.
RS 0.631.252.934.95
RO 1973 1029
4054
1995 - 575
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article premier
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur la Route Blanche à Thônex (Suisse) et Vallard, commune de Gaillard (France).
Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.
()
Article 2
a. Sur le territoire français, pour l'exercice des contrôles suisses, l'en- semble des installations délimitées:
au nord-ouest par la frontière;
au sud-est par une ligne idéale à l'aplomb de l'axe du pont enjambant l'autoroute (rue de Vallard);
au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations;
b. Sur le territoire suisse, pour l'exercice des contrôles français, l'ensemble des installations délimitées:
au sud-est par la frontière;
au nord-ouest par une ligne perpendiculaire à l'axe de l'autoroute à la hauteur de l'extrémité nord-est du mur longeant les voies nord de l'autoroute (profil nº 150);
au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations.
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français:
les voies de roulement, les emplacements de stationnement ainsi que les trottoirs et îlots de séparation de trafic;
dans chacun des bâtiments principaux:
au sous-sol: une cabine WC et le couloir conduisant au passage souterrain, y compris ce dernier;
au rez-de-chaussée:
le hall d'entrée public, dans le bâtiment français;
la salle de visite des voyageurs, dans le bâtiment suisse;
dans les aubettes voyageurs:
au sous-sol: les escaliers et une cabine WC,
au rez-de-chaussée: la salle de visite des bagages;
les quais marchandises et les aires de dépôt;
les ponts-bascules.
b. En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, com- prenant:
4055
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
merciales et touristiques, le hall d'accès à ce bureau ainsi qu'une cabine de fouille;
dans le magasin marchandises: un bureau;
dans l'aubette voyageurs: un bureau;
dans la cour commerciale France-Suisse: un bureau.
c. En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant:
dans le bâtiment principal: deux bureaux réservés aux opérations douanières, commerciales et touristiques, y compris le hall public d'accès à ces bureaux, une cabine de fouille et un bureau réservé à la police française;
sur le quai marchandises: un bureau;
dans l'aubette voyageurs: deux bureaux réservés l'un à la douane, l'autre à la police.
Article 3
La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et l'Autorité de police française compétente, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et canton de Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
Les agents responsables, en service, des administrations locales intéres- sées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
Pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.
Article 4
Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.
Article 5
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du
4056
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex/Vallard. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37804
4057
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien 1)
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien.
Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante: «Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
/
Article premier
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d'autre de la frontière, sur l'autoroute RN 1 A/A 401, à Bardonnex/Saint-Julien.
Les contrôles français et suisses d'entrée et de sortie sont effectués à ce bureau pour les marchandises commerciales.
RS 0.631.252.934.951.5
Au sens de l'art. 4, par. 1, de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960 (RS 0.631.252.934.95), la partie de la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Bardonnex.
RS 0.631.252.934.95
4058
1995 - 580
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article 2
La zone est délimitée:
a. Sur territoire français, pour l'exercice des contrôles douaniers suisses:
au nord par la frontière,
au sud par la limite nord du viaduc;
à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme.
()
b. Sur territoire suisse, pour l'exercice des contrôles douaniers français:
au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise;
au sud par la frontière;
à l'est et à l'ouest par la clôture de la plate-forme, les bâtiments y compris.
a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, com- prenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français:
les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplace- ments de stationnement et les cours douanières;
dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau export et les accès qui y conduisent;
les quais marchandises;
les ponts-bascules;
les places de parc réservées aux véhicules privés ou de fonction des agents en service;
dans le bâtiment principal suisse:
le couloir du rez-de-chaussée conduisant au quai marchandises;
les WC du premier étage, côté douane française.
b. En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, com- prenant:
dans le bâtiment principal:
au rez-de-chaussée, un bureau destiné aux opérations commer- cialcs;
au sous-sol, un local d'archives;
dans le magasin marchandises: un local d'entreposage fermé;
à l'entrée de la cour douanière française: des locaux dans l'aubette commerciale d'entrée en France.
c. En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant:
dans le bâtiment principal:
au premier étage: deux bureaux destinés aux opérations com- merciales;
au rez-de-chaussée: un bureau de vérification;
dans la halle marchandises: un local d'entreposage fermé.
4059
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article 3
Il est convenu que, pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.
Article 4
Un plan1) des zones sur lequel:
le secteur utilisé en commun est teinté en rose,
le secteur réservé aux agents français est teinté en rouge,
le secteur réservé aux agents suisses est teinté en bleu,
fait partie intégrante de l'arrangement.
Article 5
Les agents des douanes des deux Etats, chargés des contrôles, qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé, peuvent emprunter la voie la plus directe, sur le territoire de l'Etat limi- trophe, en passant par les bureaux de douane de Saint-Julien et de Perly.
Article 6
La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d'une part, et la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
Article 7
Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d'éclairage.
Article 8
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.
4060
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint-Julien. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération. L
N37809
4061
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'une aire de contrôle française en territoire suisse, sur la route de Troinex à Bossey, au lieu-dit Troinex/Ferme de l'Hôpital
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994 ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle française en territoire suisse, sur la route de Troinex à Bossey, au lieu-dit Troinex/Ferme de l'Hôpital.
Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article premier
Une aire de contrôle française est créée en territoire suisse, sur la route de Troinex à Bossey, au lieu-dit Troinex/Ferme de l'Hôpital.
Les contrôles français, dans le sens France-Suisse et Suisse-France, sont effectués sur cette aire.
RS 0.631.252.934.951.7 1) RS 0.631.252.934.95
4062
1995 - 579
Création d'une aire de contrôle française en territoire suisse
RO 1995
Article 2
a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats (en rouge sur le plan1)), constitué
par une portion de la route sur toute sa largeur, entre la frontière nationale (borne frontière 846) et une ligne droite traversant la chaussée perpendiculairement, à une distance de 23 m de la borne susmentionnée,
par un rectangle de 11,60 m de long sur 3,05 m de large, limité par la frontière nationale et le bassin de décantation.
b. Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan1)), constitué par le terrain de la commune de Troinex, limité, d'une part, par les côtés nord et est du bassin de décantation et par le secteur commun et, d'autre part, sur 15,40 m, par la parcelle 10079 et, sur 5,88 m par la parcelle 10147 A.
Article 3
Le secteur réservé aux agents français, selon l'article 2, lit. b, n'est considéré comme tel que durant les périodes de contrôle. Il sert d'aire de stationne- ment pour une fourgonnette - bureau mobile ou tout autre véhicule de service et pour les contrôles approfondis.
Article 4
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, tant sur le secteur commun que sur le secteur français.
Article 5
La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Haute-Savoie, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations compétentes concernées.
Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
4063
Création d'une aire de contrôle française en territoire suisse
RO 1995
Article 6
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle française en territoire suisse sur la route de Troinex à Bossey, au lieu-dit Troinex/Ferme de l'Hôpital. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 dé- cembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37808
4064
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création à Veyrier I/ Le Pas de l'Echelle et Fossard/Vernaz de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création à Veyrier I/Le Pas de l'Echelle et Fossard/Vernaz, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement du 9 avril 19732) concer- nant la création, à Pierre-Grand/Bossey, Veyrier I/Le Pas de l'Echelle et Fossard/Vernaz, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que l'échange de notes du 17 octobre 19773). Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
RS 0.631.252.934.951.8
RS 0.631.252.934.95
RO 1973 1033
RO 1978 270
1995 - 576
4065
1
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article premier
Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire suisse, à Veyrier I/Le Pas de l'Echelle et à Fossard/Vernaz.
Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie sont effectués à ces bureaux.
Article 2
La zone comprend:
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, qui comprend la portion de la route cantonale de Veyrier (nº 25) située entre la frontière et une ligne droite traversant la route à l'aplomb de l'extrémité nord-ouest de la toiture de l'aubette;
b. Un secteur réservé aux agents français, comportant deux bureaux, un hall public, une cabine de fouille, une cabine WC et un local d'archives, installés dans la partie sud-est de l'aubette;
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, qui comprend la portion de la chaussée située entre la frontière et une ligne droite traversant la chaussée à l'aplomb de l'extrémité ouest de la toiture de l'aubette;
b. Un secteur réservé aux agents français, comportant deux bureaux, un hall public, une cabine de fouille, une cabine WC et un local d'archives, installés dans la moitié est de l'aubette.
Article 3
La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direc- tion régionale des Douanes du Léman à Annecy fixent, d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les administrations compétentes intéressées.
Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
Article 4
La Direction du VIe arrondissement des douanes suisses à Genève et la Direction régionale des Douanes françaises du Léman à Annecy fixent les indemnités dues pour l'utilisation des locaux mis à la disposition des services français; elles fixent également la répartition des frais de chauffage, d'éclai- rage et de nettoyage ainsi que celles des autres frais et taxes entraînés par l'utilisation des locaux et des installations visés à l'article 2 ci-dessus.
4066
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article 5
Le présent arrangement remplace l'échange de notes du 9 avril 1973 concernant la création à Pierre-Grand/Bossey, Veyrier I/Le Pas de l'Echelle et Fossard/Vernaz, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ainsi que l'échange de notes du 17 octobre 1977.
Cet arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouverne- ments, en ce qui concerne les deux bureaux, soit en ce qui concerne l'un ou l'autre de ces bureaux, avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création à Veyrier I/Le Pas de l'Echelle et Fossard/Vernaz, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37805
4067
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994 ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b.
Cet arrangement a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
Article premier
Une aire de contrôle française est créée sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b, conduisant de Prévessin à Mategnin, compris entre les bornes frontières 93 et 94.
Les contrôles français de sortie dans le sens France-Suisse sont effectués sur cette aire.
RS 0.631.252.934.952.1 1) RS 0.631.252.934.95
4068
1995 - 581
Création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse
RO 1995
Article 2
d'une part, au tracé de la frontière, formée par le milieu du chemin sur une longueur de 62,46 m, pour partie à l'aplomb de l'îlot de contrôle des douanes françaises, et à une diagonale de 5,58 m, du milieu de la chaussee à la borne frontière 94;
d'autre part, de la borne frontière 93, à une perpendiculaire de 5,78 m, jusqu'au milieu de la chaussée, et à une droite suivant le bas-côté de la route jusqu'à la borne 94.
Article 3
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, sur la partie suisse du chemin.
Article 4
La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les administra- tions compétentes concernées.
Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Article 5
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.»
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 3 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent,
4069
Création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse
RO 1995
.
conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'une aire de contrôle sur le secteur suisse du chemin départemental C.D. 35 b. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37810
4070
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie le 7 septembre 1995, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er octobre 1995.
N37792
1995 - 635
4071
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Annexe 2
Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er octobre 1995 Approuvés par la Commission élargie le 7 septembre 1995
Etats
Taux unitaire global
Taux de change appliqués
Belgique-Luxembourg
ECU 72,28
1 ECU =
39,5323
BEF
Allemagne
ECU 79,84
1 ECU =
1,91818
DEM
France
ECU 66,17
1 ECU =
6,57349
FRF
Royaume-Uni
ECU 76,68
1 ECU =
0,790531
GBP
Pays-Bas
ECU 50,66
1 ECU =
2,15151
NLG
Irlande
ECU 27,95
1 ECU =
0,800096
IEP
Suisse
ECU 83,63
1 ECU =
1,61858
CHF
Portugal (Lisbonne)
ECU 40,21
1 ECU =
197,036
PTE
Autriche
ECU 67,12
1 ECU =
13,4948
ATS
Espagne (Continent)
ECU 47,13
1 ECU =
158,232
ESP
Espagne (Canaries)
ECU 50,23
1 ECU =
158,232
ESP
Portugal (Santa Maria)
ECU 14,28
1 ECU =
197,036
PTE
Grèce
ECU 17,21
1 ECU =
289,751
GRD
Turquie
ECU 33,55
1 ECU = 37 876,5
TRL
Malte
ECU 37,21
1 ECU =
0,455484
MTL
Chypre
ECU 24,63
1 ECU =
0,585537
CYP
Hongrie
ECU 18,87
1 ECU =
122,810
HUF
Norvège
ECU 41,02
1 ECU =
8,38725
NOK
Danemark
ECU 55,10
1 ECU =
7,53595
DKK
Slovénie
ECU 69,18
1 ECU =
152,185
SIT
N37792
4072
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Annexe 3
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er octobre 1995
Approuvés par la Commission élargie le 7 septembre 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° O et 110° O et au
Frankfurt
1178.73
nord de 55° N
København
446.73
excepté l'Islande)
London
751.33
Paris
1014.39
Prestwick
393.37
Zone II
(entre 40° O et 110° O et
Abidjan
184.93
28° N et 55° N)
Amman
1703.18
Amsterdam
872.14
Athinai
1187.22
Bâle-Mulhouse
938.99
Banjul
179.21
Barcelona
758.86
Belfast
179.10
Berlin
1008.89
Birmingham
430.04
Bordeaux
544.37
Bristol
434.22
Bruxelles
858.42
Bucuresti
1623.16
Budapest
1422.81
Cairo
1170.26
Cardiff
311.37
Casablanca
397.71
Dakar
179.07
Dublin
146.87
Düsseldorf
1024.17
East Midlands
473.54
Frankfurt
1111.60
Genève
938.71
Glasgow
257.47
Hamburg
1014.03
4073
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Helsinki
448.93
Istanbul/Atatürk
1680.15
Jeddah
1178.35
Johannesburg, Jan Smuts
179.50
Kiev
949.32
København
647.02
Köln-Dunn
998.78
Lagos
180.07
Las Palmas de Gran Canarias
539.92
Leeds and Bradford
423.70
Lille
670.13
Lisboa
434.74
London
515.68
Luxembourg
880.75
Lyon
813.49
Maastricht
815.39
Madrid
569.06
Malaga
666.34
Manchester
391.57
Manston
582.12
Marseille
956.92
Milano
1044.63
Monrovia
179.21
Moskva
416.69
München
1312.39
Nantes
477.43
Napoli-Capodichino
1049.02
Newcastle
405.96
Nice
1043.27
Oostende
650.66
Oslo
409.77
Paris
748.45
Ponta Delgada (Açores)
185.93
Porto
309.87
Praha
1323.17
Prestwick
257.47
Riyadh
1546.65
Roma
1179.22
Sal I. (Cabo Verde)
179.07
Santa Maria (Açores)
198.92
Santiago (España)
263.23
4074
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Shannon
106.21
Sofia
1504.66
Stockholm
341.40
Stuttgart
1049.87
Tel-Aviv
1524.90
Tenerife
498.71
Timisoara/Giarmata
1623.16
Torino
1041.93
Toulouse-Blagnac
696.09
Warszawa
827.32
Wien
1520.33
Zürich
1095.93
Zone III
(à l'ouest de 110° O et entre 28° N et 55° N)
Amsterdam
842.89
Düsseldorf
939.71
Frankfurt
1144.92
Genève
1197.53
Glasgow
351.19
København
500.28
London
707.94
Luxembourg
1046.14
Madrid
428.17
Manchester
558.73
Milano
1027.24
München
1407.48
Paris
844.13
Prestwick
351.19
Roma
1027.24
Shannon
101.18
Zürich
1272.50
Zone IV
(à l'ouest de 40° O et entre 20° N et 28º N incluant le Mexique)
Amsterdam
891.16
Barcelona
910.98
Berlin
933.03
Bruxelles
774.04
Düsseldorf
999.96
Frankfurt
1044.24
Hamburg
939.00
Helsinki
443.94
4075
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Köln-Bonn
945.35
Las Palmas de Gran Canarias
634.20
Lisboa
508.57
London
622.27
Madrid
628.93
Manchester
381.19
Milano
966.80
München
1204.99
Paris
710.96
Praha
1196.13
Roma
1126.11
Sal I. (Cabo Verde)
116.95
Santa Maria (Açores)
200.06
Santiago (España)
486.88
Shannon
207.79
Wien
1399.81
Zürich
1028.01
Zone V
(à l'ouest de 40° O et entre l'équateur et 20° N)
Amsterdam
1097.68
Barcelona
944.22
Bordeaux
785.02
Bruxelles
888.50
Düsseldorf
1080.05
Frankfurt
1157.88
Glasgow
410.08
Hamburg
1067.79
Helsinki
855.22
Köln-Bonn
1122.67
Las Palmas de Gran Canarias Lisboa
648.15
603.34
London
870.22
Lyon
1048.37
Madrid
766.73
Manchester
602.96
Marseille
1191.68
Milano
1161.26
München
1266.59
Nantes
755.23
Paris
902.83
Porto
586.82
4076
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1995
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Porto Santo (Madeira)
388.51
Prestwick
446.89
Roma
1305.55
Santa Maria (Açores)
261.75
Santiago (España)
590.89
Shannon
328.64
Tenerife
643.13
Toulouse-Blagnac
1015.45
Wien
1285.79
Zürich
1247.78
N37792
4077
Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin
Entré en vigueur le 19 décembre 1994
Ministère des affaires étrangères
Texte original
Paris, le 19 décembre 1994
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'hon- neur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève- Cointrin.
Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l'échange de notes du 29 août 19832). Il a été signé respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:
«Vu la Convention du 25 avril 19563) entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-voltaire et à Genève-Cointrin,
Vu l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:
RS 0.748.131.934.911
RS 0.631.252.934.95
RO 1983 1472
RS 0.748.131.934.91
4078
1995 - 577
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
Article premier
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, à l'aérogare passagers, au centre d'aviation générale (dénommé aussi C 2) au bâtiment (dénommé C 3) et à la halle fret de l'aéroport de Genève-Cointrin, pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en prove- nance de la Suisse et à destination de la France ou inversement.
Les services français de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la Suisse et à destination de la France ou inversement.
Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie effectués au centre d'aviation générale (C 2) et au bâtiment (C 3) se limitent aux personnes ainsi qu'aux bagages et marchandises qu'elles transportent. Les contrôles effec- tués à la halle de fret se limitent aux marchandises.
Article 2
La zone constituée dans l'aérogare passagers est divisée en deux secteurs:
a. Sur l'aire de trafic, selon plan nº 1 annexé 1):
les postes de stationnement nº 8, 11, et 12 réservés en priorité aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respectivement à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pavillon «gros porteurs» et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste.
les postes de stationnement nº 14, 15 et 16, ainsi que les chemine- ments correspondants, lorsqu'un «gros porteur» est soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respective- ment à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon «gros porteurs» et de la galerie passagers y donnant accès.
b. A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manuten- tions des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan nº 2 annexé 1).
a. Au niveau de la piste:
l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan nº 2 annexé1);
la cour et la route douanières jusqu'à la frontière;
4079
RO 1995
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
b. Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voyageurs de quitter les emplacements de contrôle français «sortie de France», y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon nº 12, et matérialisé par marquage sur le sol.
Article 3
La zone constituée dans le centre d'aviation générale (C 2) est divisée en deux secteurs:
Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan nº 1 annexé1);
Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé dans l'angle ouest du rez-de-chaussée du bâtiment administratif.
Article 4
La zone constituée dans le bâtiment (C 3) est divisée en deux secteurs:
Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan nº 1 annexé 1);
Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé à droite de la porte d'entrée (côté Jura), à côté du local réservé aux agents suisses.
Article 5
La zone constituée dans la halle de fret est divisée en deux secteurs:
Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, situé à l'intérieur de la halle de fret exploitée par Swissair, du côté du tarmac, entre les points E. 14 - G. 0 et 3.4 - 4.0, selon le plan nº 3 annexé1);
Un secteur réservé aux agents français comprenant:
a. le bureau et le magasin sis au nord-est de la halle de fret, entre les piliers I - J et 3- 4, ainsi que les bureaux installés à la mezzanine, selon le plan nº 3 annexé1);
b. la cour et la route douanières jusqu'à la frontière.
Article 6
Trois plans1) de la zone numérotés 1, 2 et 3, font partie intégrante de l'arrangement.
Si un avion soumis aux contrôles et formalités français d'entrée ou de sortie devait stationner exceptionnellement en dehors des aires délimitées aux articles 2, 3 et 4, la surface occupée par l'avion ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux agents français ou y conduisant, sont considé- rés, pour la durée du stationnement, comme partie de la zone.
4080
RO 1995
Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Article 7
Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les douanes fran- çaises, se rendre dans la cour douanière du secteur français et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956.
Article 8
En ce qui concerne le centre d'aviation générale (C 2) et le bâtiment (C 3), 1. Les agents des services français chargés du contrôle peuvent, avec leurs véhicules agréés par la Direction de l'aéroport, utiliser le tronçon ouest de la route périphérique intérieure à l'enceinte de l'aéroport pour se rendre du secteur français, situé dans l'aérogare passagers, au centre d'aviation géné- rale ou au bâtiment (C 3), ou pour en revenir, ainsi que pour escorter toute personne qui viendrait à être arrêtée ou pour transporter toute marchandise en provenance ou à destination du centre d'aviation générale ou du bâtiment (C 3);
Les transports des personnes et des marchandises entre le centre d'avia- tion générale ou le bâtiment (C 3) et l'aérogare passagers ou la halle de fret sont effectués au moyen de véhicules officiels de la Direction de l'aéroport et sont réputés exécutés dans la zone;
En outre, les agents des services français chargés du contrôle qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l'avoir terminé, peuvent emprunter la route hors de l'enceinte de l'aéroport qui, du centre d'aviation générale, conduit à Ferney-voltaire et à Prevessin, en passant par le bureau de douane suisse de Mategnin.
Article 9
La répartition des frais d'entretien des constructions ainsi que des frais de chauffage, de climatisation, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installa- tions, s'effectue sur la base de l'article 26 de la Convention franco-suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin, du 25 avril 1956.
Article 10
La Direction du VIe arrondissement des Douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'une part, et la Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de l'Ain, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés.
Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou
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Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1995
pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles.
Article 11
Le présent arrangement abroge celui du 29 août 1983 relatif à la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date de l'échéance du préavis.»
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Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement. L'Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l'article 1"1, paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux Gouvernements sur la confirma- tion de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle suggère que cet arrange- ment entre en vigueur le 19 décembre 1994.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
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AS-1995-36 vom 19.09.1995 (S. 3987-4082) RO-1995-36 du 19.09.1995 (p. 3987-4082) RU-1995-36 del 19.09.1995 (p. 3987-4082)
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1995
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Heft
36
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19.09.1995
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