Recueil officiel des lois fédérales
Nº 32 22 août 1995
3692 Ordonnance sur le régime du revers
3694 Protection contre le bruit (OPB)
3699 Critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets
3701 Statut du Conseil de l'Europe
3703 Traité d'extradition et Convention additionnelle conclus avec la Grande- Bretagne. Echange de notes confirmant la validité avec Antigua et Bar- buda
3704 Traité d'extradition avec l'Autriche-Hongrie
3705 Errata: Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP)
3706 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
3691
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 9 août 1995
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit:
No du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur
0404.1000
Lactosérum liquide ou en poudre
Pour affiner les glaces, pour utilisation comme aliment diététique pour enfants ou pour immuniser les jeunes animaux, comme agent de conservation pour pro- duits de la boulangerie ou comme adju- vant digestif pour lait d'affouragement des veaux
fr / 100 kg brut 50 .--
1001.9031
Blé tendre
Fabrication de succédanés de café
2 .-
1002.0039
Seigle
Fabrication de succédanés de café
2 .-
1107 1012 2012
Malt, aussi torréfié
Fabrication d'extraits de malt pour aliments, compléments alimentaires, produits enregistrés à l'IKS ainsi que produits auxiliaires pour la boulangerie contenant des extraits de malt
2 .--
2309.9090
Pop-corn industriel
Matériel d'emballage
1 .-
2309.9090
Granulat
Fabrication d'emballages et de produits techniques
1 .--
Le taux préférentiel du numéro 1905.9011 du tarif est abaissé de 24 à 21 francs.
3692
1995 - 625
Ordonnance sur le régime du revers
RO 1995
II
La présente modification entre en vigueur le 15 août 1995.
9 août 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37780
3693
Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)
Modification du 27 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur la protection contre le bruit (OPB) est modifiée comme il suit:
Modification d'un terme
Aux articles 6, 19, 3e alinéa, 20, 25, 1er alinéa, 37, 3ª et 4e alinéas, 46, 2ª alinéa, et 48, lettre b, le terme «Office fédéral de la protection de l'environnement» est remplacé par «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage».
Art. 44, 4e al. Abrogé
Annexe 2, ch. 2, 2e al., note en bas de page
Annexe 2, ch. 2, 4e al.
4 Les instruments de mesure et les instruments d'étalonnage doivent:
a. Avant leur mise en service et par la suite tous les quatre ans au moins, être étalonnés par l'Office fédéral de métrologie;
b. Tous les deux ans, être soumis à un examen de bon fonctionnement par l'Office fédéral de métrologie ou par un service agréé par cet office.
3694
1995 - 497
Protection contre le bruit
RO 1995
II
La présente ordonnance est complétée par une nouvelle annexe 8 selon le document ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1995.
27 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37720
3695
Protection contre le bruit
RO 1995
Annexe 8 (art. 40, 1er al.)
Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes militaires
1 Champ d'application
1 Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic aérien sur les aérodromes militaires.
2 Les aéroports régionaux et les champs d'aviation civils également utilisés par l'aviation militaire sont considérés comme aérodromes militaires.
3 Les hélicoptères sont assimilés aux avions à hélices.
4 Le bruit des ateliers de réparation, entreprises d'entretien et exploitations similaires sur les aérodromes militaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6, chiffre 1).
2 Valeurs limites d'exposition
21 Valeurs limites d'exposition en Lr
Degré de sensibilité (art 43)
Valeur de planification Lr en dB (A)
Valeur limite d'immission Lr en dB (A)
Valeur d'alarme Lr en dB (A)
I
50
55
65
II
60
65
70
III
60
65
70
IV
65
70
75
22 Valeurs limites d'exposition en Lrz
Outre les valeurs limites d'exposition en Lr, les valeurs limites d'exposition en Lrz suivantes sont applicables au bruit dû au trafic civil sur les aérodromes militaires:
Degré de sensibilité (art 43)
Valeur de planification Lr, cn dB (A)
Valeur limite d'immission Lr2 en dB (A)
Valeur d'alarme
Lr2 en dB (A)
I
50
55
65
II
55
60
70
III
60
65
70
IV
65
70
75
3696
Protection contre le bruit
RO 1995
3 Détermination du niveau d'évaluation
31 Principes
1 Le niveau d'évaluation Lr du bruit des aérodromes militaires se calcule à partir des niveaux d'évaluation du bruit des avions militaires, Lim, et du bruit des avions civils, Lrz, comme suit:
Lr =10 . log (100,1 . Lrm + 100,1 - Lr2)
2 Le niveau d'évaluation Lrz se calcule comme le niveau d'évaluation Lr du bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation selon le chiffre 3 de l'annexe 5.
3 Le niveau d'évaluation Lim se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des avions à réaction, Lr1, et du bruit des avions à hélices, Lip, comme suit: Lrm =10 · log (100,1 - Lr, + 100,1 . Lrp)
4 Le niveau d'évaluation partiel Lr, est la somme du niveau moyen Leq), pondéré A, engendré par le mouvement des avions à réaction, et des corrections de niveau Ko et K1:
Lr, = Leq; + Ko + K1
5 Le niveau d'évaluation partiel Lrp est la somme du niveau moyen Leqp, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à hélices, et des corrections de niveau Ko et K2:
I.p=Teqp + Ko + K2
6 Les niveaux moyens Leq; et Leqp sont déterminés pour le nombre moyen de mouvements horaires des avions à réaction et à hélices (nombre de mouvements n, et np) un jour de trafic moyen.
7 Par mouvement, on entend chaque décollage et chaque atterrissage d'avions à réaction et à hélices. Les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements.
0
32 Nombre de mouvements n, et np pour les aérodromes militaires
1 Pour établir le nombre de mouvements nj et np sur les aérodromes militaires existants, on applique la méthode suivante:
a. On détermine, séparément pour les avions à réaction et à hélices, les six mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année d'exploitation;
b. On détermine, pendant ces six mois, le nombre de mouvements des avions à réaction M, et des avions à hélices Mp;
c. On calcule le nombre de mouvements nj et np à partir de Mj et Mp en effectuant la moyenne sur 130 jours et sur douze heures de jour: nj = M,/(12 · 130) np= Mp/(12 - 130)
3697
Protection contre le bruit
RO 1995
2 Pour les aérodromes militaires nouveaux ou transformés, les nombres de mouvements nj et np sont déterminés sur la base de prévisions du trafic.
33 Corrections de niveau
1 La correction de niveau Ko est égale à - 8.
2 La correction de niveau K1 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à réaction Nj, comme suit:
K1=0 pour N, < 15 000
K1=10 · log (NJ/15 000) pour Ni ≥ 15 000
3 La correction de niveau K2 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à hélices Np, comme suit:
K2=0 K2=10 · log (Np/15 000) pour Np ≥ 15 000
pour Np < 15 000
N37720
3698
Ordonnance concernant les critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets
du 3 juillet 1995
Le Département militaire fédéral,
vu les articles 2, 2e alinéa, et 6, 2€ alinéa, de l'ordonnance du 6 mars 19951) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets, arrête:
Article premier Principe
Seuls sont déclarés aptes au service les chevaux de race franc-montagnarde ou haflinger et les mulets qui satisfont aux critères de la présente ordonnance.
Art. 2 Certificat d'origine
Un certificat d'origine ou une pièce d'identité équivalente doivent être établis pour les chevaux et les mulets.
Art. 3 Age
1 L'âge minimum des animaux doit être de:
a. trois ans pour les hongres et quatre ans pour les juments;
b. trois ans pour les mulets.
2 La dernière prime de garde est versée au détenteur l'année dans laquelle l'animal a quatorze ans.
Art. 4 Réglementation particulière pour les juments
1 Les juments d'élevage ne sont pas aptes au service l'année dans laquelle elles mettent bas. La division des affaires vétérinaires s'informe auprès du service du livre généalogique pour savoir si les juments ont mis bas.
2 Dans la mesure où un contrat d'élevage a été conclu avec le Département militaire fédéral, une prime de garde est versée au détenteur de juments propres à l'élevage mulassier, également dans l'année où la poulinière a mis bas.
Art. 5 Hauteur au garrot
Les chevaux et les mulets doivent mesurer au garrot 144 à 160 cm.
RS 916.320.21 1) RS 916.320.2; RO 1995 1082
1995 - 572
3699
Critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets
RO 1995
Art. 6 Ferrure
Tous les sabots des chevaux et des mulets doivent être correctement ferrés et marqués.
Art. 7 Etat de santé
Ne sont pas aptes au service en raison de leur état de santé les chevaux et les mulets atteints notamment des affections suivantes ou présentant les vices suivants:
a. cécité complète ou unilatérale;
b. boiterie, quelle que soit son origine;
c. affections cardiaques, circulatoires ou pulmonaires, notamment l'asthme;
d. absence de garrot, dos ensellé;
e. tendance à ruer ou à tiquer;
f nymphomanie;
g. maigreur ou obésité.
Art. 8 Vaccins
Les chevaux et les mulets doivent être vaccinés réglementairement contre le tétanos et la grippe du cheval. Par «vaccinés réglementairement» on entend:
a. immunisation de base: deux injections au moins dans un intervalle de 21 à 92 jours;
b. répétition des vaccins dans des intervalles de 365 jours au plus.
Art. 9 Appréciation
Le chef du service vétérinaire de l'armée édicte, à l'intention des experts, les instructions concernant l'appréciation des chevaux et des mulets.
Art. 10 Dispositions transitoires
La hauteur au garrot prévue à l'article 5 ne s'applique qu'aux nouvelles ad- missions.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1995.
3 juillet 1995
Département militaire fédéral: Villiger
N37768
3700
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendements de l'article 26
(Représentants d'Andorre et de la Lettonie à l'Assemblée Parlementaire)
Approuvés par le Comité des Ministres le 13 octobre 1994, respectivement le 6 février 1995, et par l'Assemblée Parlementaire le 3 octobre 1994, respectivement le 31 janvier 1995, en application de l'article 41 (d)
Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1994, respectivement le 10 février 1995
II
Amendements de l'article 26
(Représentants de l'Albanie et de la Moldova à l'Assemblée Parlementaire)
Approuvés par le Comité des Ministres le 10 juillet 1995 et par l'Assemblée Parlementaire les 27 et 29 juin 1995, en application de l'article 41 (d)
Entrés en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1995
III
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 261)
Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Albanie
4 Danemark 5
Andorre
2 Estonie
3
Autriche 6 Finlande
5
Belgique 7
France
18
Bulgarie
6 Allemagne
18
Chypre
3
Grèce
7
République tchèque
7
Hongrie
7
1995 - 515
3701
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1995
Islande
3
Portugal
7
Irlande
4
Roumanie
10
Italie
18
Saint-Marin
2
Lettonie
3
Slovaquie
5
Liechtenstein
2
Slovénie
3
Lituanie
4
Espagne
12
Luxembourg
3
Suède
6
Malte
3
Suisse
6
Moldova
5
Turquie
12
Pays-Bas
7
Royaume-Uni de Grande-
Norvège
5
Bretagne et d'Irlande du Nord
18
Pologne
12
IV
Champ d'application du Statut le 1er août 1995, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
13 juillet
1995 A
13 juillet
1995
Andorre
10 novembre
1994 A
10 novembre
1994
Lettonie
10 février
1995 A
10 février
1995
Moldova
13 juillet
1995 A
13 juillet
1995
3702
N37757
Echange de notes des 29 mars 1993/5 décembre 1994 confirmant la validité entre la Suisse et Antigua et Barbuda du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne
Par échange de notes des 29 mars 1993/5 décembre 1994, la Suisse et Antigua et Barbuda ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'ex- tradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 dé- cembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne.
N37763
O
1995 - 594
3703
Traité d'extradition du 10 mars 1896 entre la Confédération suisse et l'Autriche-Hongrie
RS 0.353.941.8; RS 12 72
Communication
Suite à la ratification par la Hongrie de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) et de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19572), entrées en vigueur le 11 octobre 1993 à l'égard de la Hongrie, seul l'article XXIV du Traité d'extradition entre la Confédération suisse et l'Autriche-Hongrie conclu le 10 mars 1896 reste en vigueur. Le maintien de cette disposition résulte d'un échange de notes des 1er février 1995 et 12 juin 1995 entre l'Office fédéral de la police et l'Ambassade de la République de Hongrie.
N37225
RS 0.351.1; RO 1995 3141
RS 0.353.1; RO 1995 1117
3704
1995 - 603
Errata
Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) du 24 août 1994 (RO 1995 533)
Article 38, 3e alinéa
Au lieu de:
3 L'affilié ... , la prestation fixée à l'article 43, 1er alinéa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
Lire:
3 L'affilié . . . , la prestation fixée aux articles 44 et 45, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain.
3 août 1995
R37760
Chancellerie fédérale
3705
Errata
Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)
du 1er mars 1995 (RO 1995 1491)
Article 12, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Les denrées alimentaires ... à une température égale ou supérieure à 5℃ à l'issue de leur obtention, ...
Lire:
1 Les denrées alimentaires ... à une température égale ou inférieure à 5°C à l'issue de leur obtention, . . .
2 août 1995
Chancellerie fédérale
R37756
3706
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-32 vom 22.08.1995 (S. 3691-3706) RO-1995-32 du 22.08.1995 (p. 3691-3706) RU-1995-32 del 22.08.1995 (p. 3691-3706)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
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Datum
22.08.1995
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Data
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3691-3706
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