Recueil officiel des lois fédérales
Nº 31 15 août 1995
3660 Brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets)
3670 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI)
3673 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé
3675 Aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. AF 3676 Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF
3678 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
3680 Loi sur les chemins de fer
3688
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses)
3689 Errata: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE)
3659
Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets)
Modification du 17 mai 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 11, 59b, 100, 140/ et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention (dénommée ci-après «la loi»),
Art. 4, 7º al.
7 Lorsque les pièces d'une demande scindée (art. 57 de la loi), d'une requête en constitution d'un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d'une demande revendiquant un droit de priorité basé sur une première demande suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue que la demande de brevet initiale ou le brevet initial, l'Office impartit au requérant ou au titulaire du brevet un délai jusqu'à l'expiration duquel une traduction dans cette langue peut être produite.
Art. 6, 1er al.
1 Lorsque l'adresse du requérant, du titulaire ou du mandataire ne suffit pas pour qu'une communication officielle parvienne à son destinataire, l'Office cherche à obtenir l'adresse exacte, ses recherches devant se limiter à la Suisse.
Art. 14 Poursuite de la procédure
La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:
a. Délai pour remédier au défaut de signature (art. 3);
b. Délais pour remettre les déclarations de priorité et pour payer les taxes (art. 39, al. 2, 2bis et 4; art. 39a);
3660
:
! 1995 - 275
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
d.
c. Délai pour demander le renvoi de l'examen (art. 62, al. 1 et 1bis; 62a, 1er al.); Délai pour demander l'ajournement de la publication ou de la délivrance du brevet (art. 70, 1er al.);
e. Délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121, 122 et 122a);
f. Délais pour présenter une requête concernant une recherche de type international (art. 126, 2e et 5€ al.);
g. Délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, 6e al.);
h. Délai pour communiquer l'objet du paiement (art. 5, 2e al., de l'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle [OTPI]);
k.
i. Délai pour rétablir la couverture d'un compte courant (art. 9, 2€ al., OTPI); Délai supplémentaire pour les paiements effectués selon l'ancien droit (art. 11 OTPI).
Art. 15, 1er al.
1 La demande de réintégration en l'état antérieur (art. 47 de la loi) sera présentée par écrit. Elle contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l'acte omis sera intégralement exécuté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable.
Art. 17 Ordonnance sur les taxes
Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés dans l'OTPI1).
Art. 18, 2º, 4e et 6e al.
2 Ne concerne que le texte allemand.
4 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps est rejetée; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.
C
· Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. Si l'Office radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue.
Art. 20, let. a Ne concerne que le texte allemand.
3661
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
Art. 39, al. 2 et 2bis
2 La déclaration de priorité, à l'exception du numéro, doit être produite avec la requête en délivrance du brevet.
2bis Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.
Art. 39a Déclaration de priorité en cas de priorité interne
1 Pour la déclaration de priorité, il suffit d'indiquer le numéro de la première demande. Cette indication doit être produite avec la requête en délivrance du brevet.
2 Toutefois, la déclaration de priorité peut être remise dans les deux mois à compter de la date de dépôt, moyennant le paiement d'une taxe durant ce délai. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.
3 Si une déclaration de priorité a été produite en temps utile, d'autres déclarations de priorité (art. 42) relatives à des premiers dépôts non antérieurs peuvent être présentées dans les trois mois suivant la date de dépôt.
Art. 40, 4e et 6e al.
4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si ce délai n'est pas observé, le droit de priorité s'éteint.
6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l'indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.
Art. 42, 2ª al.
2 Le 1er alinéa s'applique également lorsqu'une priorité interne est revendiquée.
Art. 43, 1er et 4e al.
1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée valablement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas par écrit au droit de priorité. L'article 57, 2e alinéa, de la loi est réservé.
4 Les 1er et 2e alinéas s'appliquent également lorsqu'une priorité interne est revendiquée.
Art. 55, 3e al.
3 Lorsque, au moment de la décision, une requête en revoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée
3662
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
durant le délai de paiement, celui-ci est prolongé jusqu'au terme du renvoi. L'Office en informe le requérant, mais ne lui adresse par la suite aucun rappel.
Art. 61, al. 1bis
1bis Lorsque, au moment de l'invitation selon le 1er alinéa, une requête en renvoi de l'examen quant au fond (art. 62 et 62a) a été présentée ou lorsqu'une telle requête est présentée durant le délai de paiement, l'Office prolonge ce délai jusqu'au terme du renvoi.
Art. 62, al. 1, 1bis et 1ter
1 Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé de dix-huit mois au plus à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.
1bis Tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date prévue à l'article 125 de la loi s'il établit:
a. Qu'il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et
b. Que les deux demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.
1ter Si, dans le cas visé à l'alinéa 1bis, la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l'examen quant au fond est repris.
Art. 62a Renvoi de l'examen en cas de revendication de la priorité interne 1 Lorsqu'une demande sert de base à la revendication d'une priorité interne et tant que la procédure d'examen n'est pas terminée, le requérant peut demander que l'examen quant au fond soit différé jusqu'à la date de délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.
2 La demande de renvoi doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe de renvoi a été payée ..
3 Si la demande ultérieure est définitivement rejetée ou retirée, l'examen quant au fond est repris.
4 Des demandes selon le 1er alinéa n'ont pas pour effet de suspendre des délais déjà fixés, sauf si ceux-ci sont prolongés en vertu des articles 55, 3e alinéa, et 61, alinéa 1bis.
Art. 63, 2ª al.
2 La demande doit être présentée par écrit; elle n'est prise en considération que lorsque la taxe pour la procédure accélérée de l'examen quant au fond a été payée.
3663
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
Art. 82
Dans la procédure d'examen préalable, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi.
Art. 117a Signe du brevet
Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la loi) se compose de l'indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet.
Art. 119, 1er al.
1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet pour les- quelles l'Office agit en tant qu'office récepteur, office désigné ou office élu.
Art. 124, al. 2, 2bis et 3
2 Le requérant qui n'a ni son domicile ni son siège en Suisse doit désigner un mandataire dans les vingt mois suivant la date de dépôt ou de priorité. Lorsque la Suisse a été élue avant la fin du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, le délai est de 30 mois.
2bis Si les délais fixés au 2e alinéa ne sont pas observés, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire d'un mois pour désigner un mandataire.
3 Si le document de priorité n'a pas été produit auprès de l'office récepteur ou du Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s'éteint.
Titre précédant l'article 125a
Chapitre 4. L'Office en tant qu'office élu
Art. 125a Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international
1 Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de l'article 138, 1er alinéa, lettre c, de la loi, les annexes du rapport d'examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande internationale dans un délai de 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.
2 Si le délai fixé au 1er alinéa n'est pas observé, l'Office impartit au requérant un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable.
Art. 125b Contenu et consultation du dossier
1 Le dossier d'une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l'article 89, le rapport d'examen préliminaire international.
3664
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
2 Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement.
Art. 126, 5e et 6e al.
5 La recherche de type international est effectuée sur la base de pièces techniques modifiées si:
a. Le requérant en a fait la demande dans les six mois ayant suivi la date de dépôt;
b. Les pièces techniques modifiées ont été présentées à l'office dans les six mois ayant suivi la date de dépôt;
c. Les pièces techniques modifiées remplissent les conditions fixées aux articles 51 et 64;
d. Le requérant a demandé que l'examen quant au fond soit effectué selon la procédure accélérée et l'Office a fixé la date de dépôt déterminante pour la recherche.
6 Après la présentation de la requête pour l'exécution d'une recherche de type international au sens des 1er à 5e alinéas, des modifications des pièces techniques ne peuvent plus être prises en considération pour l'exécution de la recherche demandée.
Titre précédant l'article 127a
Titre dixième.
Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
Chapitre premier. Champ d'application
Art. 127a
1 Le présent titre s'applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments.
2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le présent titre n'en disposent autrement.
Chapitre 2. Demande de certificat
Art. 127b Demande; taxe
1 La demande doit contenir:
a. Une requête en délivrance du certificat;
b. Une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse, y compris:
3665
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
c. Le cas échéant, la procuration du mandataire.
2 La taxe de dépôt doit être payée le jour du dépôt de la demande.
Art. 127c Contenu de la requête
La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:
a. Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse;
b. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
c. Le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande. (brevet de base);
d. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
e. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
f. Une identification du produit désigné par l'autorisation de mise sur le marché ainsi que son numéro d'enregistrement;
g. La signature du requérant ou de son mandataire.
Art. 127d Publication d'une mention de la demande
1 Une mention de la demande est publiée.
2 Les indications suivantes sont publiées:
a. Le nom ou la raison sociale du requérant ainsi que son adresse;
b. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
c. La date de dépôt de la demande;
d. Le numéro du brevet de base;
e. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
f. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
g. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement.
3 La publication a lieu après la conclusion de l'examen selon l'article 127e.
Chapitre 3. Examen de la demande
Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande
1 Lorsqu'il reçoit la demande, l'Office examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux articles 127b et 127c.
2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées au 1er alinéa, l'Office impartit au requérant un délai de deux mois pour la compléter.
3 Si ce délai n'est pas observé, l'Office déclare la demande irrecevable.
3666
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat
1 L'Office examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140a, 2e al., et 140b de la loi) sont remplies.
2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Office rejette la demande.
Chapitre 4. Délivrance du certificat
Art. 127g
1 Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l'Office délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.
2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes:
a. Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction;
b. Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
d. La date de dépôt de la demande;
e. Le numéro du brevet de base;
f. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
g. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
h. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement;
i. La date d'expiration de la durée de protection du certificat.
Chapitre 5. Publication du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension
Art. 127h
1 Le rejet de la demande de certificat, l'extinction prématurée du certificat, sa nullité et sa suspension sont publiés.
2 Les indications suivantes sont publiées:
a. Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction, sauf en cas de rejet de la demande de certificat;
b. Le nom ou la raison sociale du requérant ou du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
C. Le numéro du brevet de base;
d. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
e. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
f. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement;
g. La date du rejet de la demande de certificat, de l'extinction prématurée du certificat, de sa nullité ou de sa suspension.
3667
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
Chapitre 6. Dossier et registre
Art. 127i Dossier
1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base.
2 Le dossier du certificat peut être consulté librement.
3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction.
Art. 127k Registre
1 Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rapportant au brevet de base.
2 Les indications suivantes doivent y figurer:
a. Le numéro du brevet de base pourvu d'une adjonction;
b. Le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;
d. La date de dépôt de la demande;
e. Le numéro du brevet de base;
f. Le titre de l'invention protégée par le brevet de base;
g. La date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit en Suisse;
h. Une désignation du produit couvert par l'autorisation ainsi que son numéro d'enregistrement;
i. La date de délivrance du certificat;
k. La date d'expiration de la durée de protection du certificat;
m. Les modifications relatives à l'existence du certificat ou au droit au certificat;
n. Les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat;
o. Les changements de mandataire ou de son domicile ou siège.
3 L'Office peut inscrire provisoirement ou définitivement d'autres indications jugées utiles.
4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base.
Chapitre 7. Taxes
Art. 127l Annuités
Lorsque l'annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l'annuité qui serait due pour l'année en question, arrondi au franc supérieur.
3668
Ordonnance sur les brevets
RO 1995
Art. 127m Remboursement des annuités
1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s'est écoulée entre le moment de l'entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré.
2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat.
3 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l'autorisation est révoquée.
4 Lorsque l'autorisation officielle de mise sur le marché d'un produit est suspen- due, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l'autorisation est suspendue.
5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.
6 Le remboursement n'est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de:
a. La constatation de la nullité du certificat;
b. La renonciation au certificat;
c. La révocation de l'autorisation officielle selon le 3e alinéa;
d. La fin de la suspension de l'autorisation officielle selon le 4e alinéa.
Titre précédant l'article 128
Titre onzième. Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation du droit en vigueur
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1995.
17 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37761
3669
Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI)
Modification du 17 mai 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle est modifiée conformément à l'annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1995.
17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37754
3670
1995 - 276
Taxes en matière de propriété intellectuelle
RO 1995
Annexe (art. 2, 1er al.)
III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection
Articles
Objet
Fr.
Art. 41, 1er al., LBI
Taxe de dépôt
100 .-
Art. 49, 3e al., LBI
Art. 138, 2e al., LBI
Art. 118, 1er al., let. a, OBI1)
Art. 41, 3e al., LBI Taxe pour l'examen technique lors du dépôt 150 .-
Art. 41, 1er al., LBI Taxe de revendication pour chaque revendication à
Art. 55a LBI
partir de la onzième 40 .-
Art. 41, 1er al., LBI
Taxe d'impression
Art. 59a, 2e al., LBI
pour chaque page complète ou partielle de l'original de la description et des revendications 30 .-
Art. 41, 2e al., LBI
Taxe de recherche
1200 .-
Art. 49, 4e al., LBI
; Art. 139, 2e al., LBI
Art. 60, 1er et 3e al., OBI
: Art. 41, 2e al., LBI Art. 41, 1er al., LBI Art. 42 LBI
Taxe d'examen Annuités
600 .-
100 .-
4e année
120 .-
5e année
140 .-
6e année
160 .-
7e année
200 .-
8e année
240 .-
9e année
280 .-
10e année
11e année
400 .-
12e année
13e année
540 .-
14e année
620 .-
15e année
700 .-
16e année
800 .-
17e année
900 .-
18e année
1000 .-
19e année
1200 .-
20e année
1400 .-
Art. 42, 3e al., LBI - surtaxe.
Art. 42a, 2e al., LBI
Art. 43, 3e al., LBI
Art. 19, 4e al., OBI
Art. 118, 2e al., OBI
Art. 130, 2e et 3e al., OBI
100 .-
3671
Art. 98, 2e al., LBI
Taxes en matière de propriété intellectuelle
RO 1995
Articles
Objet
Fr.
Art. 12, 2e al., let. a, OBI Taxe de prolongation des délais
50 .-
Art. 46a, 2e al., LBI
Taxe de poursuite de la procédure
200 .-
Art. 15, 2e al., OBI
Taxe de réintégration
150 .-
Art. 37, 1er al., OBI
Taxe de rectification de la mention de l'inventeur
50 .----
Art. 39, al. 2bis, OBI
Taxe pour les délais de remise de déclarations de priorité
200 .-
Art. 62, 2e al., OBI
Taxe de renvoi
50 .-
Art. 62a, 2e al., OBI
Art. 63, 2e al., OBI
Taxe pour la procédure accélérée de l'examen quant au fond
200 .-
Art. 91, 1er al., OBI
Taxe de renseignement
5 .-
pour chaque demande de brevet, brevet, demande de certificat ou certificat sur lesquels, dans sa ré- ponse à une demande de renseignement, l'office renseigne de son propre chef ou sur requête
montant minimum
20 .-
Art. 95, 1er al., OBI
Taxe de consultation du registre des brevets, pour chaque demande de brevet, brevet ou certificat
5 .-
Art. 95, 2e al., OBI
Taxe pour un extrait du registre des brevets
25 .-
Art. 96, 3e al., OBI
Taxe pour le traitement d'une déclaration de renoncia- tion partielle
300 .-
Art. 104, 2e al., OBI
Taxe de modification apportée au dossier ou au re- gistre, pour chaque demande de brevet, brevet, de- mande de certificat ou certificat
50 .-
Art. 107 OBI
10 .-
Art. 113, 3e al., OBI
Taxe pour analyse succincte du résultat d'une re- cherche, par demi-heure ou demi-heure commencée, plus les frais de transmission
80 .-
Art. 113, 3e al., OBI
Taxe de renseignement sur l'état de la technique, par demi-heure ou demi-heure commencée, plus les frais de consultation de la banque de données et les frais de transmission
80 .-
Art. 140h LBI
Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection
2500 .-
Art. 127/ OBI
Annuités pour les certificats complémentaires de pro- tection
530 .-
2e année
530 .-
3e année
530 .-
4e année
530 .-
5e année
530 .-
Art. 133, 2e al., LBI
100 .-
N37754
3672
-2
Art. 105, 5e al., OBI
Art. 127b, 2e al., OBI
100 .-
Art. 39a, 2e al., OBI
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé
Modification du 27 juin 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé est modifiée comme il suit:
Article premier Principe
1 L'Institut suisse de droit comparé (l'Institut) perçoit, pour ses services, des émoluments calculés selon le temps de travail et l'intérêt que le mandant porte à ces services.
2 Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
3 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 5 Débours
1 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les frais afférents aux travaux que l'Institut confie à des tiers ou occasionnés par l'utilisation de sources de renseignements extérieures (bibliothèques, bases de données, etc.);
b. Les frais de port et de télécommunications dans le trafic international;
c. Les frais de photocopie;
d. Les frais de déplacement et de transport.
2 Les débours sont facturés séparément au prix coûtant.
Art. 8 Réduction d'émoluments
L'Institut peut, si le débiteur est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs, réduire les émoluments ou, exceptionnellement, renoncer à en percevoir.
1995 - 462
3673
Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé
RO 1995
Art. 8a Décision d'émolument et voies de droit
1 L'Institut fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Comité de l'Institut suisse de droit comparé. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 8b Echéance
1 L'émolument est échu:
a. Dès la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 9 Prescription
1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1995.
27 juin 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37753
3674
Arrêté fédéral sur l'aide financière à la fondation suisse de la Bibliothèque pour tous
du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941), arrête:
Article premier Aides financières annuelles
La Confédération alloue, pour la période comprise entre 1996 et 1999, une aide financière à la Fondation suisse de la Bibliothèque pour tous. Cette aide se monte à 1 800 000 francs au plus par an.
Art. 2 Surveillance
La fondation suisse de la Bibliothèque pour tous soumet chaque année son budget, son rapport et ses comptes annuels au Département fédéral de l'intérieur pour approbation.
Art. 3 Dispositions finales
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995
Le président: Küchler
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
4 juillet 1995
Chancellerie fédérale
RS 432.28 1) FF 1994 V 193 2) FF 1995 II 437
N37033
1995 - 221
3675
Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995
Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête:
C
I
L'arrêté fédéral du 9 octobre 19922) sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995 est modifié comme suit:
Titre
Arrêté fédéral sur la réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1997
Art. 1er, 2e al.
2 L'arrêté s'applique à tous les paiements effectués au cours des années 1993 à 1997 ainsi qu'aux engagements contractés durant ces années.
Art. 3, 2e et 3e al., let. d et e
2 On est notamment en présence de justes motifs lorsque des prestations ont subi une réduction ciblée et durable à l'échelon de la constitution, de la loi ou de l'ordonnance dans le cadre des mesures d'assainissement 1994.
3 Le montant total des économies réalisées grâce aux réductions linéaires doit cependant atteindre au minimum:
d. 1996 300 millions de francs; e. 1997 300 millions de francs.
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
FF 1995 I 85
RS 616.62
3676
1995 - 222
Réduction linéaire des subventions durant les années 1993 à 1995. AF RO 1995
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996 et a effet jusqu'au 31 décembre 1997.
4 juillet 1995
N37214
Chancellerie fédérale
3677
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 2 août 1995
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif . Fr.
ex 0401.2010/2090
47.10*)
1101.0029
113.20
3020
421.30*)
1102.1029
113.20
ex 0402.1000
267.60
9010
113.20
ex
2111/2119
511.70
1103.1119
10.10
ex
2120
1142.10
1199
113.20
ex
9110
186.90
ex
9910
186.90
1919
113.20
ex 0405.0011/0019
874.10*)
1104.1919
113.20
ex
0011/0019
605.10*)
2919
113.20
ex
0091/0099
636.30
ex
3080
113.20
0408.1110/1190
267.70
1701.1100
45.60
ex
1910/1990
82.90
9999
45.40
ex
9910/9990
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090
taux
ex 0401.3020
ex 0405.0011/0019 Beurre de table
254.10
ex 0405.0011/0019 Beurre de cuisine
255.10
1200
45.60
9110/9190
267.70
--
3678
1995 - 599
RO 1995
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
16.70
1702.6021
61.40
1020
12.80
6029
12.80
2010
21.70
9019
45.60
2020
52.50
9029
21.70
3029
17.20
9031
61.40
3030
45.60
9032
30.40
3039
21.70
9039
12.80
3041
30.40
1703.1010
61.40
3049
12.80
1090
11.90
4019
45.60
9010
61.40
4021
61.40
9090
11.90
6010
21.70
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er août 1995.
2 août 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37745
3679
4029
30.40
Loi sur les chemins de fer
Modification du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer est modifiée comme suit:
Chapitre VI: Indemnisation des coûts non couverts
I. Principes
Art. 49
1 Pour l'offre de transport qu'ils commandent conjointement, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de trans- port (entreprises) des coûts non couverts planifiés.
2 Les offres du trafic local et les lignes du seul trafic d'excursion sont exclues des prestations fédérales.
3 La Confédération prend intégralement en charge les coûts non couverts planifiés des offres d'importance nationale qu'elle com- mande, notamment celle du trafic combiné.
II Conditions
Art. 50
1 Ont droit à l'indemnité les entreprises:
a. Qui présentent des comptes conformes aux prescriptions du chapitre IX;
b. Dont la comptabilité est subdivisée en secteurs et atteste les coûts non couverts de chaque secteur et
c. Qui gèrent comme secteurs distincts au moins le transport régional des voyageurs et l'infrastructure ferroviaire, dans la mesure où l'un ou l'autre est disponible.
3680
.-
1995 - 218
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
2 La Confédération peut accorder des allégements en faveur des entreprises à faible trafic et pour les entreprises étrangères qui ont peu de lignes en Suisse.
Art. 51
III. Offre et procédure de la commande
1 L'offre des prestations et l'indemnisation des divers secteurs sont fixées au préalable de manière contraignante par la Confédération, les cantons participants et les entreprises dans une convention compte tenu des comptes prévisionnels des entreprises. Le Conseil fédéral règle la procédure de commande ainsi que les principes de l'offre de prestations et de l'indemnisation d'entente avec les can- tons. Cette disposition n'affecte pas l'autonomie des entreprises dans le processus d'exécution.
2 L'offre de prestations, composée d'un projet d'offre et de prix, et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. Sont égale- ment pris en considération:
a. Une desserte de base appropriée;
b. Des impératifs de politique régionale, notamment les besoins liés au développement économique des régions défavorisées;
c. Des impératifs de politique d'aménagement du territoire;
d. Des impératifs de protection de l'environnement;
e. Des impératifs des handicapés.
3 Dès que l'offre a été déterminée par convention, les entreprises de transport bénéficient d'un droit subjectif à l'indemnité envers chaque commanditaire (Confédération, cantons, tiers).
4 En cas de litige en matière de procédure de commande entre les cantons, les entreprises de transport et les autorités fédérales chargées de négocier les conventions relatives aux offres à indemni- ser au sens de l'article 49, 1er alinéa, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie tranche; il tient compte des principes figurant au 2e alinéa. Cette décision peut être portée devant le Conseil fédéral.
IV. Réduction de l'indemnité
Art. 52
Après consultation des cantons participants à l'indemnisation, la Confédération peut, lors de la procédure de commande, réduire l'indemnité demandée par l'entreprise si:
a. Celle-ci adopte un comportement non économique;
b. La contribution de couverture pour l'infrastructure est insuffi- sante dans les secteurs ferroviaires ne donnant pas droit à l'indemnité.
3681
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
V. Répartition financière
Art. 53
1 Les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité sont fixées par le Conseil fédéral, après consultation des cantons. Leur capacité financière et leurs conditions structurelles sont notamment prises en compte.
2 La part de la Confédération est de 50 pour cent au moins et de 95 pour cent au plus.
3 Si plusieurs cantons participent à une ligne, leurs parts se cal- culent, sauf accord contraire, d'après la desserte des stations et la longueur du tronçon exploité sur leur territoire.
4 Les cantons déterminent si les communes ou d'autres collectivités participent à l'indemnité.
5 Pour encourager la régionalisation, la Confédération peut déroger aux dispositions du présent article si sa charge financière relative ne s'en trouve pas augmentée globalement.
Art. 54
Les montants de l'indemnité calculés selon l'article 51 ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la valeur commerciale d'une entreprise de transport (art. 77).
Art. 55 Abrogé
Titre précédant l'article 56
Chapitre VII: Prêts et aides financières
Art. 56
/
I. Améliora- tions techniques
Si une entreprise souhaite construire ou compléter des installations ou des équipements, ou acquérir des véhicules pour augmenter sensiblement la rentabilité, la capacité ou la sécurité de son exploita- tion ou prendre des mesures en faveur des handicapés, la Confédé- ration peut octroyer ou cautionner des prêts avec ou sans intérêts ou accorder des contributions.
Art. 58 Abrogé
3682
VI. Imputation
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
Art. 59
III. Dommages causés par les forces na- turelles
En cas de graves dommages causés par les forces naturelles, la Confédération peut accorder aux entreprises des aides financières pour la remise en état ou le remplacement d'installations et de véhicules endommagés ou démolis, ainsi que pour les travaux de déblaiement.
Art. 60
IV. Participa- tion des cantons
Les prestations de la Confédération selon les articles 56 et 57 présupposent la participation des cantons dans la mesure où il ne s'agit pas d'investissements destinés à satisfaire des offres selon l'article 49, 3e alinéa.
Art. 60a Abrogé
Art. 61
V. Répartition financière
1 La part de la Confédération aux prestations au titre des améliora- tions techniques (art. 56) est comprise entre 5 et 50 pour cent. Par ailleurs, les dispositions de l'article 53, 1er, 3e à 5e alinéas, sont applicables.
2 Dans des cas exceptionnels, le Conseil fédéral peut augmenter la part de la Confédération à 85 pour cent pour les cantons dont les charges financières sont particulièrement lourdes.
3 La part fédérale aux prestations au titre de l'adoption d'un autre mode de transport (art. 57) est calculée selon l'article 53.
Art. 61a Ancien article 60a
Art. 63
I. Principes
1 Après consultation du Département fédéral des finances et des cantons, le Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie règle, par voie d'ordonnance, la présentation des comptes des entreprises de transport concessionnaires. Lorsqu'il n'édicte pas de dispositions particulières, les prescriptions du code des obligations1) concernant la comptabilité commerciale, le compte de résultats et le bilan des sociétés anonymes sont applicables.
3683
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut notamment édicter d'autres prescriptions sur la comp- tabilisation, l'inscription au bilan et les amortissements, ainsi que des dispositions sur les réserves, le compte de construction, la subdivision en secteurs, le compte de résultats par ligne et l'obliga- tion de renseigner la Confédération et les cantons.
Art. 64
II. Présentation du résultat de l'entreprise
1 L'entreprise répond elle-même du déficit si ses produits ainsi que les prestations financières fournies par la Confédération et par les cantons ne lui permettent pas de couvrir ses dépenses globales. Elle porte ce déficit au compte du nouvel exercice.
2 L'entreprise dispose d'un excédent de produits lorsque les produits et les prestations financières fournies par la Confédération et les cantons dépassent ses dépenses globales. Dans la mesure où cet excédent provient de secteurs donnant droit à l'indemnité, elle le met en réserve pour couvrir les futurs déficits.
III Réserve
Art. 65
5 pour cent du gain annuel sont attribués à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 pour cent du capital social déjà versé. La réserve générale ne peut être utilisée que pour couvrir les pertes.
Art. 66 à 69 Abrogés
Art. 70 et 71
Le terme «entreprise de chemin de fer» est remplacé par «entreprise de transport».
Art. 72
Le terme «contrôle» est remplacé par «révision».
Art. 73 Abrogé
Art. 95, al. 1, 2 et 2bis
1 Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, IX et XI de la présente loi s'appliquent par
3684
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF.
2 Les chapitres VI, VII, IX et XI de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automobiles et de trolleybus concession- naires, dans la mesure où elles ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursions.
2bis Le chapitre VI s'applique aussi aux téléphériques et au Service postal des voyageurs; le chapitre VII s'applique aussi aux télé- phériques.
Art. 97, deuxième phrase
... Les cantons édictent les dispositions d'exécution requises pour les tâches que la loi leur attribue.
Disposition finale
A l'entrée en vigueur de la modification du 24 mars 1995 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, dans le cadre des mesures d'assainissement 19941) des finances de la Confédération (let. 1, ch. 8), l'article 95, 1er et 2e alinéas, est formulé comme suit:
1 Les articles 3, 4, 7 à 9, 21, 22, 39 à 44, 46 à 48, 88, 89 et 94 ainsi que les chapitres III, VI, VII, et IX de la présente loi s'appliquent par analogie aux entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale et à la navette entre Romanshorn et Friedrichshafen, co-exploitée par les CFF.
2 Les chapitres VI, VII et IX de la présente loi s'appliquent également aux lignes d'automboiles et de trolleybus concession- naires, dans la mesure où elle ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursion.
II
Abrogation et modification du droit en vigueur
L'arrêté du 5 juin 19592) sur le rapprochement tarifaire est abrogé.
La loi fédérale sur l'organisation judiciaire3) est modifiée comme suit:
RS 611.06; RO 1995 3517
RO 1959 801, 1961 1058, 1963 358, 1964 795
RS 173.110
3685
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
Art. 100, let. r, ch. 4 En outre, le recours n'est pas recevable contre: 4. Les décisions relatives à l'indemnisation des coûts non couverts de l'offre de transport.
Art. 3, 2ª al. Abrogé
Art. 4 Transport régional des voyageurs
Les articles 51 et 52 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer s'appliquent par analogie à l'ottre du transport régional des voyageurs.
Art. 5, 2ª al.
2 Le Conseil fédéral fixe l'offre de prestations à indemniser par la Confédération. Il la revoit périodiquement et fait procéder aux adaptations nécessaires.
Art. 7 Fixation de l'indemnité et de la part des Chemins de fer fédéraux dans les charges d'infrastructure
1 La Confédération et les cantons prennent conjointement en charge les coûts non couverts du transport régional des voyageurs conformément aux articles 51 à 53 de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer.
2 Dans le ferroutage, la Confédération indemnise les Chemins de fer fédéraux des coûts d'exploitation non couverts attestés dans les comptes prévisionnels. Le Conseil fédéral fixe chaque année par avance les montants de l'indemnité.
3 Ancien 2e alinéa
Art. 10, 1er al., deuxième phrase 1 . Les prestations de la Confédération pour le Service postal des voyageurs selon l'article 95, alinéa 2bis, de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer sont prises en compte de manière appropriée.
RS 742.37
RS 742.101; RO 1995 3680
RS 781.0
3686
Loi sur les chemins de fer
RO 1995
III
Dispositions finales
1 Les dispositions de la présente loi seront appliquées la première fois au cours de l'exercice 1996. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut accorder aux entreprises un délai transitoire de deux ans au maximum pour leur permettre d'introduire la répartition sectorielle. Pendant cette période, l'indemnité est calculée sur la base d'un compte prévisionnel pour l'ensemble de l'entreprise.
2 Jusqu'en 1998 au plus tard, les parts calculées sur la base des comptes des entreprises en 1992, modifiées en fonction du montant prévu par les mesures d'assainissement 1992 des finances fédérales1), seront valables pour les parts cantonales (pourcentage).
3 Jusqu'à une réglementation conventionnelle de l'offre des prestations et de l'indemnisation y afférente, sont déterminantes les prestations conformes à l'offre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais au plus tard jusqu'au changement d'horaire de 1999.
4 Aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d'autres autorités, les gouvernements cantonaux sont habilités, d'ici au 31 décembre 1998, à conclure des conventions aux termes de l'article 51, dans les limites des prestations assurées jusqu'ici.
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son chiffre III, titre 2, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.
4 juillet 1995
Chancellerie fédérale
N36470
3687
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) Valable dès le 1er janvier 1994
Modification du 6 juin 1995
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:
La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er janvier 1994 est remplacée par une troisième édition partiellement révisée 2):
Entrée en vigueur: 1er octobre 1995
6 juin 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37750
.
,
3688
1995 - 517
Errata
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté CE et AELE)
du 27 juin 1995 (RO 1995 2695)
Annexe 2 (art. 1er)
Au lieu de:
Nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
exempt
EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL PL
exempt
5 .--
TR, PL
0705 (ajouter)
(TR, IL) 4)1)
90 10
31 .--
RO, BG, PL
90 80
5 .--
RO, BG, PL
90 81
(TR, IL)3)
90 90
RO, BG, PL
87.45
PL
exempt 16.53
EE, LV, LT, HU, PL
80 98
exempt
TR, IL
21.33
EE, ĽV, LT, HU, PL
8099
54.60
EE, LV, LT, HU, PL
2009 80 89
exempt 4.75
TR, IL
3689
Errata
RO 1995
Lire:
Nº du tarif
Taux du droit
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
0203 19 81
exempt
EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL
exempt
PL
5 .--
TR, PL
5 --
PL
exempt
(TR, IL) 4)
90 10
31 .--
RO, PL
90 80
5 .--
RO, PL
90 81
5 .--
RO, PL
90 90
exempt
(TR, IL)3)
4.75
RO, PL
87.45
PL
exempt
TR, IL
2009, 80 89
exempt
(TR, II )8)
21 33
EE, LV, LT, HU, PL
80 98
exempt
TR, IL
80 99
(TR, IL)8)
EE, LV, LT, HU,PL
15 août 1995
R37760
exempt 54.60
Chancellerie fédérale
3690
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-31 vom 15.08.1995 (S. 3659-3690) RO-1995-31 du 15.08.1995 (p. 3659-3690) RU-1995-31 del 15.08.1995 (p. 3659-3690)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
15.08.1995
Date
Data
Seite
3659-3690
Page
Pagina
Ref. No
30 005 327
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.