Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 11 juillet 1995
2879 Brevets d'invention. LF
2888 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diploma- tiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes
2893 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
2987 Lait spécial
2988 Importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier (OICPA). O du DFEP
2991 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
2992 Importation et prise en charge de tomates et concombres. O du DFEP
2993 Importation sans permis de pommes et de poires de table. O du DFEP
2994 Importation de jus de raisins rouges. O du DFEP
2995 Importation de jus de raisins concentré. O du DFEP
2996 Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage. O du DFEP
2999 Importation de bétail bovin et de menu bétail de rente et d'élevage. O du DFFP
3000 Ordonnance du DFEP sur la volaille
3001 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
3007 Importation et placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux. O du DFEP
3008 Prise en charge de poudre de lait entier. O du DFEP
3010 Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées. O du DFEP
2877
3021 Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages. O du DFEP
3024 Importation et prise en charge de caséine acide. O du DFEP
3025 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE). O du DFEP
Convention de double imposition avec la République tunisienne
3026 - Arrêté fédéral
3027 - Convention
3044 Télévision transfrontière. Convention européenne
2878
Loi fédérale sur les brevets d'invention
Modification du 3 février 1995
L'Assomblóc fédérale de la Confédération suisso,
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931),
arrête:
I
La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d'invention est modifiée comme suit:
Titre Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)
Art. 7b
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 17, al. 1 et 1ter
1 Lorsqu'une invention est l'objet d'un dépôt régulier d'une de- mande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'inventeur, et que ce dépôt a lieu ou produit ses effets dans l'un des pays parties à la Convention de Paris du 20 mars 18833) pour la protection de la propriété industrielle autre que la Suisse, il donne naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4 de la convention. Ce droit peut être revendiqué en faveur de la demande de brevet présentée en Suisse pour la même invention dans les douze mois à dater du premier dépôt.
1ter Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de l'ordon- nance, le 1er alinéa ainsi que l'article 4 de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle s'ap- pliquent par analogie au cas d'une première demande suisse.
FF 1993 III 666 2) RS 232.14
RS 0.232.01/.04
1995 - 404
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Brevets d'invention. LF
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E. Interdiction de cumuler la protection
Art. 20a
Lorsque, pour la même invention, l'inventeur ou son ayant cause a obtenu deux brevets valables ayant la même date de dépôt ou de priorité, les effets du brevet fondé sur la demande antérieure cessent, dans la mesure où l'étendue de la protection conférée par les deux brevets est la même.
Titre précédant l'article 46a
Chapitre 7: Poursuite de la procédure et réintégration en l'état antérieur
Art. 46a
A Poursuite de la procédure
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il peut déposer auprès de cet office une requête écrite de poursuite de la procédure.
2 Il doit présenter cette requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit exécuter intégralement l'acte omis, compléter s'il y a lieu la demande de brevet et payer la taxe de poursuite de la procédure.
3 L'admission de la requête de poursuite de la procédure a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l'accomplissement de l'acte en temps utile. L'article 48 est réservé.
4 La poursuite de la procédure est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés:
a. Délais qui ne doivent pas être respectés à l'égard de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle;
b. Délais pour présenter une requête de poursuite de la procé- dure (2ª al.);
c. Délais pour présenter une demande de réintégration (art. 47, 2e al.);
d. Délais pour présenter une demande de brevet assortie d'une revendication du droit de priorité et une déclaration de priorité (art. 17 et 19);
e. Délai pour la requête de renonciation partielle (art. 24, 2e al.); f. Délai pour la modification des pièces techniques (art. 58, 1er al.);
g. Délai pour l'élection (art. 138, 2e al.);
h. Délais pour déposer une demande de certificat complémen- taire de protection (art. 140f, 1er al., 146, 2e al. et 147, 3e al.);
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i. Tout autre délai, fixé par ordonnance, et dont l'inobservation exclut la poursuite de la procédure.
Titre précédant l'article 47 Abrogé
Art. 47, titre marginal
B. Réintégra- tion en l'état antérieur
C. Réserve en faveur des tiers
Art. 48, titre marginal, et 1er al.
1 Le brevet ne peut pas être opposé à celui qui, durant les périodes indiquées ci-après, a de bonne foi utilisé l'invention professionnelle- ment en Suisse ou y a fait à cette fin des préparatifs spéciaux:
a. Entre le dernier jour du délai prévu pour le paiement d'une annuité (art. 42, 3e al.) et le jour où a été présentée une requête de poursuite de la procédure (art. 46a) ou une demande de réintégration (art. 47);
b. Entre le dernier jour du délai de priorité (art. 17, 1er al.) et le jour où la demande de brevet a été déposée.
Art. 81, 1er al.
1 Celui qui, intentionnellement, aura commis l'un des actes mention- nés à l'article 66 sera, sur plainte du lésé, puni de l'emprisonnement jusqu'à une année ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
Titre précédant l'article 87
Titre quatrième: Examen préalable Chapitre premier: Champ d'application et organes
Art. 87, titre marginal, et 2º al., phrase introductive
A. Champ d'application de l'examen préalable
2 Sont soumises à l'examen préalable les demandes de brevet dépo- sées jusqu'à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi et ayant pour objet: ...
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47
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Art. 113, 2ª al.
2 Le brevet européen est réputé ne pas avoir produit effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication:
a. Au Bulletin européen des brevets, de la mention de la déli- vrance du brevet;
b. De la mention de la décision concernant l'opposition, lorsqu'au cours de la procédure d'opposition le brevet a été maintenu sous sa forme modifiée.
Art. 119 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 123
L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle».
Art. 131, 1er al.
1 Le présent titre s'applique aux demandes internationales de brevet au sens du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 19701) (traité de coopération), pour lesquelles l'Office fédéral de la propriété intellectuelle agit en tant qu'office récepteur, office dési- gné ou office élu.
Art. 133, 2e al.
L'expression «Bureau fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Office fédéral de la propriété intellectuelle».
Titre précédant l'article 134
Chapitre 3: Demandes désignant la Suisse; office élu
A. Office désigné et office élu
Art. 134
L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office désigné et office élu au sens de l'article 2 du traité de coopération, pour les demandes internationales requérant la protection de l'invention en Suisse, si celles-ci n'ont pas l'effet d'une demande de brevet euro- péen.
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Brevets d'invention. LF
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C. Conditions de forme; annuité
Art. 138
1 Le requérant doit, à l'intention de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:
a. Indiquer par écrit le nom de l'inventeur;
b. Payer la taxe de dépôt;
c. Présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une telle langue.
2 Si la Suisse est élue avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de dépôt ou de priorité et que l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est office élu, le délai est de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Dans ce cas, la troisième annuité échoit le dernier jour du mois au cours duquel ce délai expire, pour autant que ce jour soit postérieur à la date prévue à l'article 42, 1er et 2e alinéas.
Titre précédant l'article 140a
Titre septième: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments
Art. 140a
1 L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre, sur de- mande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament (produits).
2 Pour chaque produit, le certificat n'est délivré qu'une fois.
B. Conditions
1 Le certificat est délivré si, au moment de la demande:
a. Le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;
b. Le produit a obtenu une autorisation officielle de mise sur le marché en tant que médicament en Suisse.
2 Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.
Art. 140c
C. Droit
Le droit au certificat appartient au titulaire du brevet.
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A. Principe
Art. 140b
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D. Objet de la protection et effets
Art. 140d
1 Dans les limites de l'étendue de la protection conférée par le brevet, le certificat protège toutes les utilisations du produit en tant que médicament qui ont été autorisées avant l'expiration du certifi- cat.
2 Le certificat confère les mêmes droits que le brevet et est soumis aux mêmes restrictions.
Art. 140e
E. Durée de la protection
1 Le certificat est valable à partir de l'expiration de la durée maximale du brevet et pour une période correspondant au temps qui s'écoule entre la date de dépôt au sens de l'article 56 et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse, moins cinq ans.
2 Il est valable pour cinq ans au maximum.
3 Le Conseil fédéral peut stipuler que l'autorisation délivrée dans l'Espace économique européen (EEE) constitue la première auto- risation au sens du 1er alinéa, si elle est antérieure à celle accordée en Suisse.
F. Délai pour le dépôt de la demande
Art. 140f
1 La demande de certificat doit être déposée:
a. Dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la première autorisation pour la mise sur le marché du produit en tant que médicament en Suisse;
b. Dans un délai de six mois à compter de la délivrance du brevet, si elle a lieu après l'octroi de la première autorisation.
2 Si ces délais ne sont pas respectés, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.
G. Délivrance du certificat
Art. 140g
L'Office fédéral de la propriété intellectuelle délivre le certificat en l'inscrivant au registre des brevets.
Art. 140h
H Taxes
1 Le certificat donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'annuités.
2 Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat. Elles échoient le dernier jour du mois pendant lequel:
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a. La durée du certificat commence à courir;
b. Le certificat est délivré, pour autant qu'il le soit après expira- tion de la durée maximale du brevet.
3 Les annuités doivent être versées dans un délai de six mois à compter de l'échéance; si le paiement a lieu pendant les trois derniers mois, une surtaxe doit être versée.
I Extinction prématurée; suspension
Art. 140i
1 Le certificat s'éteint lorsque:
a. Le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle;
b. Les annuités ne sont pas payées en temps utile;
c. L'autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament est révoquée.
2 Lorsque l'autorisation est suspendue, le certificat l'est également. La suspension n'interrompt pas la durée du certificat.
3 L'autorité qui accorde les autorisations communique à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle la révocation ou la suspension de l'autorisation.
K. Nullité
Art. 140k
1 Le certificat est nul si:
a. Il a été délivré en violation des articles 140a, 2e alinéa, 140b, 146, 1er alinéa, ou 147, 1er alinéa;
b. Le brevet s'éteint avant l'expiration de sa durée maximale (art. 15);
c. La nullité du brevet est constatée;
d. Le brevet est limité de telle sorte que ses revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat a été délivré;
e. Après l'extinction du brevet, il existe des motifs qui auraient justifié la constatation de la nullité du brevet au sens de la lettre c ou une limitation au sens de la lettre d.
2 'T'oute personne peut intenter une action en constatation en nullité du certificat auprès de l'autorité compétente pour la constatation de la nullité du brevet.
L. Procédure, registre, publications
Art. 140l
1 Le Conseil fédéral règle la procédure de délivrance des certificats, leur inscription au registre des brevets ainsi que les publications de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.
2 Il tient compte de la réglementation dans la Communauté euro- péenne.
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O
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M. Droit applicable
Art. 140m
Les dispositions des titres premier, deuxième, troisième et cin- quième de la présente loi s'appliquent par analogie, dans la mesure où les dispositions relatives aux certificats ne prévoient rien.
Art. 143, 4e al.
4 Le droit de priorité selon l'article 17, alinéa 1ter, peut aussi être revendiqué si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi, la première demande de brevet n'est plus pendante.
Art. 146
1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modifica- tion du 3 février 19951) de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel une première autorisation de mise sur le marché a été octroyée après le 1er janvier 1982 conformément à l'article 140b.
2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si le délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.
II. Brevets expirés
Art. 147
1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré, au terme de leur durée maximale, entre le 2 janvier 1993 et l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 19951) de la présente loi.
2 La durée de protection du certificat est calculée d'après l'article 140e; ses effets ne commencent qu'au moment de la publication de la demande de certificat.
3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 février 1995 de la présente loi. Si ce délai n'est pas respecté, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle déclare la demande irrecevable.
4 L'article 48, 1er, 2e et 4e alinéas, s'applique par analogie à la période qui s'écoule entre l'expiration du brevet et la publication de la demande.
2886
C. Certificats complémen- taires de protection I. Autorisation avant l'entrée en vigueur
Brevets d'invention. LF
RO 1995
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 février 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 3 février 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 mai 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1995.
17 mai 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36197
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Ordonnance
relative au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour certaines catégories de personnes
du 26 juin 1995
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 81, lettre b, de l'ordonnance du 22 juin 19941) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, arrête:
Article premier But
1 La présente ordonnance a pour but de régler le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour:
a. les missions diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales (institutions bénéficiaires);
b. les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les hauts fonction- naires d'organisations internationales (personnes bénéficiaires).
2 Sont également réputées «personnes bénéficiaires» les membres de la famille des personnes désignées au 1er alinéa, lettre b, admis au titre du regroupement familial, à condition que ceux-ci jouissent du même statut diplomatique.
3 Les ressortissants suisses ne sont pas réputés «personnes bénéficiaires».
4 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère par voie d'exonération conformément aux articles 3 et 4 (exonération à la source) et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l'article 5.
Art. 2 Définitions
1 Sont réputées «organisations internationales» au sens de la présente ordonnance les organisations internationales ayant conclu avec le Conseil fédéral un accord de siège ou un accord de nature fiscale prévoyant l'exemption des impôts indirects.
2 Sont réputées «missions permanentes» au sens de la présente ordonnance:
a. les missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales;
b. les missions permanentes auprès de l'Organisation mondiale du commerce;
c. les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement;
d. les délégations permanentes d'organisations internationales auprès des orga- nisations internationales;
RS 641.201.42 1) RS 641.201; RO 1994 1464
2888
1995 - 528
RO 1995
Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques et les organisations internationales
e. les bureaux d'observateurs et assimilés;
f. les missions spéciales à Genève.
3 Sont réputés «hauts fonctionnaires d'organisations internationales» les fonction- naires de ces organisations qui jouissent en Suisse du statut diplomatique.
Art. 3 Exonération
Sont exonérées de l'impôt:
a. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur territoire suisse par un assujetti à des institutions et des personnes bénéficiaires, sous réserve des conditions de l'article 4;
b. l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger, selon l'article 9 OTVA, par des institutions bénéficiaires pour leur usage officiel et par des personnes bénéficiaires pour leur usage strictement personnel.
Art. 4 Conditions de l'exonération
1 L'exonération au sens de l'article 3, lettre a, peut exclusivement être demandée au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions dûment remplie.
2 Les livraisons de biens et les prestations de services fournies à une institution bénéficiaire sont exonérées de l'impôt à condition qu'elles soient destinées à son usage officiel. L'institution bénéficiaire doit attester cet usage officiel, avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, sur la formule officielle.
3 Les livraisons de biens et les prestations de services fournies à une personne bénéficiaire sont exonérées de l'impôt à condition qu'elles soient destinées à son usage strictement personnel. L'institution à laquelle la personne bénéficiaire appartient doit attester cet usage strictement personnel, avant chaque acquisition, sur la formule officielle. La personne bénéficiaire doit préalablement signer personnellement la formule officielle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l'autorité fédérale compétente.
4 L'exonération au sens de l'article 3, lettre a, peut uniquement être accordée lorsque le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionnés dans la même facture ou dans un document équivalent s'élève globalement à 100 francs au moins (impôt inclus). Ce montant plancher ne s'applique ni aux prestations dans le domaine des télécommunications au sens de la législation sur les télécommunications ni aux livraisons d'eau amenée par conduites, de gaz et d'électricité effectuées par des entreprises de droit public assujetties.
Art. 5 Exception
1 Sur demande et dans des cas fondés, l'Administration fédérale des contributions peut exceptionnellement effectuer le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée par voie de remboursement aux institutions et personnes bénéficiaires.
2889
RO 1995
Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques et les organisations internationales
2 L'institution bénéficiaire ayant acquis des biens et des prestations de services destinés à son usage officiel peut présenter, par année civile et au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions, au maximum deux demandes au sens du 1er alinéa.
3 Les personnes bénéficiaires ayant acquis des biens et des prestations de services destinés à leur usage strictement personnel peuvent présenter, par année civile et au moyen de la formule officielle de l'Administration fédérale des contributions, au maximum une demande au sens du 1er alinéa. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par institution en vue d'un envoi annuel unique.
4 L'article 4, 4e alinéa, est applicable par analogie.
5 Aucun intérêt rémunératione sera versé sur les montants remboursés.
Art. 6 Obligation de conserver les documents
1 L'assujetti doit conserver les originaux des formules officielles utilisées lors de l'acquisition de biens et de prestations de services par des institutions et des personnes bénéficiaires, ainsi que toute autre pièce justificative.
2 Le délai de conservation est réglé conformément à l'article 47, 2e alinéa, OTVA.
Art. 7 Déduction de l'impôt préalable
L'impôt grevant les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations de services utilisées par l'assujetti pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services à des institutions et des personnes bénéficiaires peut être déduit à titre d'impôt préalable.
Art. 8 Perception ultérieure de l'impôt et infractions
1 Si les conditions de l'exonération au sens de l'article 3, lettres a et b, ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, l'impôt est dû par l'assujetti sur les prestations qu'il a fournies et, lors d'acquisitions de prestations de services en provenance de l'étranger, par les institutions et personnes bénéficiaires. Lors de livraisons de biens et de prestations de services au sens de l'article 3, lettre a, les institutions et les personnes bénéficiaires doivent en outre payer à l'assujetti le montant correspondant à l'impôt.
2 Les dispositions pénales de l'OTVA, ainsi que la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont réservées.
3 Les Conventions de Vienne du 18 avril 19612) sur les relations diplomatiques et du 24 avril 19633) sur les relations consulaires, ainsi que les accords de siège sont réservés.
RS 313.0
RS 0.191.01
RS 0.191.02
2890
Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les missions diplomatiques et les organisations internationales
RO 1995
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 décembre 19941) sur le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les organisations internationales et la diplomatie est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
26 juin 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37679
2891
RO 1995
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2892
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
du 26 juin 1995
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 7, 9, 2e alinéa, et 16, 3e alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 19951) sur les denrées alimentaires (ODAI);
vu l'article 108 de l'ordonnance du 22 juin 19942) sur la radioprotection, arrête:
Article premier Principe
Les substances étrangères et les composants (substances) ne doivent être présents dans ou sur les denrées alimentaires qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé.
Art. 2 Concentration maximale, valeurs de tolérance et valeurs limites 1 Il faut entendre par concentration maximale la concentration d'une substance et de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, admise dans ou sur une denrée alimentaire déterminée lors de sa remise au consommateur.
2 La concentration maximale d'une substance sera exprimée en tant que valeur de tolérance ou en tant que valeur limite.
3 La valeur de tolérance est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est considérée comme souillée ou diminuée d'une autre façon dans sa valeur intrinsèque.
4 La valeur limite est la concentration maximale au-delà de laquelle la denrée alimentaire est jugée impropre à l'alimentation humaine.
5 Lorsque les circonstances le justifient, une valeur de tolérance et une valeur limite sont établies pour une même substance.
6 Les valeurs de tolérance et les valeurs limites sont fixées dans les listes annexées à la présente ordonnance.
Art. 3 Détermination de la concentration maximale
1 L'Office fédéral de la santé publique (office) détermine les concentrations maximales des substances étrangères et des composants. Si l'admission d'une
RS 817.021.23
RS 817.02; RO 1995 1491
RS 814.501; RO 1994 1947
1995 - 308
2893
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
substance étrangère relève d'un acte législatif fédéral autre que la présente ordonnance, l'office fait appel aux offices fédéraux compétents.
2 Outre la documentation scientifique usuelle, l'office prend notamment en considération les éléments suivants:
a. toxicologie de la substance;
b. concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire;
c. absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité moyenne de denrée alimentaire ingérée;
d. effet de cumul de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques dans l'organisme humain.
Art. 4 Documentation et déclaration obligatoires
1 Celui qui fabrique, transforme ou importe des substances soumises à une procédure d'autorisation doit présenter à l'office la documentation nécessaire à leur appréciation.
2 Celui qui fabrique, transforme ou importe des substances ayant déjà fait l'objet d'une appréciation doit communiquer de son propre chef à l'office toute nouvelle donnée relative à ces substances.
Art. 5 Directives aux autorités cantonales d'exécution; mise à jour des listes Si les listes annexées à la présente ordonnance ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances scientifiques et que des mesures d'urgence pour la protection de la santé s'imposent, l'office peut donner des instructions provi- soires à l'intention des autorités cantonales d'exécution en attendant que les listes soient modifiées par le Département fédéral de l'intérieur. Ces instructions doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires;
b. la liste du 1er juillet 19812) des solvants d'extraction autorisés pour la décaféination du café.
RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235 1342, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878.
RO 1981 969
2894
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
26 juin 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37626
2895
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
Annexe (art. 2, 6e al.)
1 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) des produits phytosanitaires, des produits de protection des denrées emmagasinées et des régulateurs de croissance des plantes
Précisions concernant les indications figurant dans la liste
1.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées.
Les concentrations maximales s'appliquent notamment aux parties du produit indiquées ci-après:
agrumes, épices, graines de cacao, de café et de céréales, graines oléagineuses, légumineuses séchées, thés et plantes à infusion
fruits à coque, œufs fruits à pépins ou à noyau, fruits exotiques, légumes-fruits, olives baies et petits fruits
choux (sauf choux-raves), fines herbes, légumes à tiges ou à feuilles (salades incluses)
légumineuses potagères
racines et tubercules, choux-raves
produit entier
produit entier sans coque produit entier sans pédoncule
produit entier sans pointe ni pédoncule (le cas échéant) et, dans le cas des groseilles, avec pédoncule
produit entier sans les feuilles (extérieures) dé- composées ou desséchées, sans racines ni (éventuelle- ment) terre; brocolis, choux- fleurs: uniquement les in- florescences
produit entier sans les gousses, ou avec les gousses s'il se mange tel quel produit entier sans fane ni (éventuellement) terre
2896
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
légumes-bulbes
champignons
produit entier sans les pe- lures facilement détachables et (éventuellement) sans terre ni racines
produit entier sans terre ni milieu de culture
1.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit.
1.3 Pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite ainsi que pour les autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, la valeur à prendre en considération représente 1/10 de celle fixée pour la matière première utilisée si aucune concentration maximale parti- culière n'est fixée. Si plusieurs matières premières ont été utilisées, on applique le chiffre 1.2. Si la valeur calculée est inférieure à 2 µg/kg, il y a lieu de prendre comme concentration maximale 2 µg/kg, valeur rappor- tée à la préparation telle que consommée.
1.4 Les concentrations maximales fixées pour le thé et les «plantes à infusion» se rapportent aux produits secs. Si aucune valeur particulière n'est fixée, la concentration maximale à prendre en considération est la valeur la plus haute fixée dans la catégorie des fruits ou des légumes.
1.5 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAI.
1.6 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAI. On entend par «salade» les légumes à feuilles et les chicorées à consommer crus qui appartiennent à la famille des composées (composées telles que salades pommées, laitues, chicorées, etc.) ainsi que la mâche (doucette, rampon), le cresson et le pourpier. Le terme «choux» recouvre les différentes variétés de Brassica oleracea L. (chou rouge, blanc frisé, chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, chou-rave, etc.).
.
1.7 Les métabolites des produits mentionnés sont compris, sauf indication contraire dans la liste, dans la valeur des concentrations maximales fixées.
1.8 Les concentrations maximales fixées pour les «denrées non spécifiées» (cf. colonne 3), qui figurent dans les colonnes 4 ou 5 de la liste, concernent les quantités de substances étrangères provenant de l'utili- sation non agricole de ces substances (substances utilisées pour lutter contre les parasites et la vermine dans les locaux destinés aux denrées
2897
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
alimentaires, substances utilisées pour la protection du bois, etc.). Ne sont pas incluses les concentrations maximales définies pour l'eau de boisson, concentrations qui sont incorporées dans la liste 4.
1.9 Liste des abréviations mentionnées dans la colonne 2:
A = Acaricide
F = Fongicide
H = Herbicide
I = Insecticide
N = Nématicide
R = Régulateur de croissance
V = Produit pour la protection des denrées emmagasinées
P
= Pheromone
B = Désinfectant des semences
M = Molluscicide
S
N37626
2898
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Abamectine
A/I
concombres
0.01
Abamectine
A/I
poires
0.01
Abamectine
A/I
tomates
0.01
Acephate
I
choux de Bruxelles
2
Acephate
I
choux pommés
2
Acephate
I
agrumes
1
Acephate
I
laitues pommées
1
Acephate
I
baies
0.5
Acephate
I
fruits à noyau
0.5
Acephate
I
fruits à pépins
0.5
Acephate
I légumes
0.5
sauf choux de Bruxelles, choux pommés, laitues pommées
Acétochlore
H
maïs
0.02
Acide 4-chlorphé-
noxyacétique
R aubergines
0.02
Acide 4-chlorphé-
noxyacétique
R
tomatcs
0.02
Acide cyanhydrique
V
cf. cyanure d'hydro- gène
Acide gibbérellique
R poires William à distiller
1
somme de tous les acides gibbérelliques
Acide gibbérellique R
pommes
1
Acide a-naphthyl- acétique
R fruits à pépins
0.1
Aclonifène
H oignons
0.05
Aclonifène
H
pois
0.05
Aclonifène
H pommes de terre
0.05
Aclonifène
H graines de tournesol
0.02
Alachlore
H
choux
0.02
Alachlore
H
mais
0.02
Alanycarbe
I
raisins
0.2
dosé comme metho- myl
Aldicarbe
I/N
betteraves sucrières
0.02
sulfoxide et sulfone inclus
Aldicarbe
I/N
maïs
0.02
sulfoxide et sulfone inclus
2899
somme de tous les acides gibbérelliques seul ou avec a-naph- thyl-acétamide
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4 5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Alloxydim
H
fraises
0.2
Alloxydim
H
légumes
0.1
sauf carottes, laitues pommées, tomates
Alloxydim
H
betteraves sucrières
0.01
Alloxydim
H
carottes
0.01
Alloxydim
H
graines de colza
0.01
Amidosulfuron
H
céréales
0.05
Amidosulfuron
H
pommes de terre
0.05
Amitraze
A
fruits à pépins
0.1
dosé comme N-2,4- diméthyl-phényl-N'- méthylformamidine: calculé en amitraze
Anilazine
F
céréales
0.1
Asulame
H
baies
0.1
Asulame
H
fruits à noyau
0.1
Asulame
H
fruits à pépins
0.1
Atrazine
H
maïs
0.1
Azamethiphos
I
lait
0.02
Azinphos-methyl
I
agrumes
1
Azinphos-methyl
I
raisins
1
Azinphos-methyl
I
fruits
0.5
Azinphos-methyl
I légumes
0.5
Azinphos-methyl
I
pommes de terre
0.05
Aziprotryne
H
choux
0.2
Aziprotryne
H
légumes
0.1
Azocyclotin
A
kiwis
3
Azocyclotin
A fruits à noyau
0.2
Azocyclotin
A fruits à pépins
0.2
seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin
Azocyclotin
A raisins
0.2
Benalaxyl
F
oignons
0.2
Benalaxyl
F poivrons
0.2
sauf agrumes, raisins sauf pommes de terre
sauf choux seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin
seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin
seul ou avec cyhexa- tin; calculé en cyhexa- tin
2900
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Benalaxyl
F
raisins
0.2
Benalaxyl
F
tomates
0.2
Benalaxyl
F
céréales
0.05
Benalaxyl
F
pommes de terre
0.05
Bénazoline
H
graines de colza
0.05
Bendiocarbe
I/V
denrées non spéci- fiées
0.2
Bendiocarbe
I
betteraves sucrières
0.05
Bendiocarbe
I
maïs
0.05
Bendiocarbe
I
lait
0.005
Benomyl
F
Bensultap
M
céréales
0.02
Bensultap
M
fruits
0.02
dosé comme nereis- toxine
Bensultap
M
graines de colza
0.02
Bensultap
M
légumes
0.02
Bentazone
H
céréales
0.1
Bentazone
H
haricots
0.1
Bentazone
H
pois de conserve
0.1
Bentazone
H
pommes de terre
0.1
Benzomate
A
cg. benzoximate
Benzoximate
A
baies
0.5
Benzoximate
A
fruits à noyau
0.5
Benzoximate
A
fruits à pépins
0.5
Benzthiazuron
H
légumes
0.05
Bifenox
H
céréales
0.01
Bifenthrine
I baies
0.1
Bifenthrine
I
fruits à noyau
0.1
Bifenthrine
I
fruits à pépins
0.1
Bifenthrine
I légumes
0.1
sauf pommes de terre
Bifenthrine
I céréales
0.01
Bifenthrine
I
graines de colza
0.01
Bifenthrine
I
pommes de terre
0.01
BIPC
H
cf. chlorbufame
Biphenyl
F/V
agrumes
70
cf. carbendazime dosé comme nereis- toxine
dosé comme nereis- toxine
dosé comme nereis- toxine
2901
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
Bitertanol
F
fruits à noyau
0.6
Bitertanol
F
fruits à pépins
0.6
Bitertanol
F
céréales
0.05
Bromométhane
V
cf. bromure de mé- thyle
Bromophénoxime
H
céréales
0.1
Bromophénoxime
H
oignons
0.1
Bromophénoxime
H
poireaux
0.1
Bromophos
I
lait
0.05
Bromopropvlate
A
agrumes
3
Bromopropylate
A
bananes
3
Bromopropylate
A
baies
2
Bromopropylate
A
fruits à noyau
2
Bromopropylate
A
fruits à pépins
2
Bromopropylate
A
légumes
1
sauf pommes de terre
Bromoxynil
H
maïs
0.05
Bromoxynil
H
céréales
0.02
sauf maïs
Bromure (ionique)
V
salade
100
200
Bromure (ionique)
V
bolets secs
400
Bromure (ionique)
V
épices
100
Bromure (ionique)
V
légumes secs
100
sauf bolets secs
Bromure (ionique)
V
plantes à infusion
100
Bromure (ionique)
V céréales
50
Bromure (ionique)
V
fèves de cacao
50
Bromure (ionique)
V
fruits secs
50
· Bromure (ionique) V grains de café
50
Bromure (ionique)
V
œufs en poudre
50
Bromure (ionique)
V
produits céréaliers
50
Bromure (ionique)
V thé
50
Bromure de méthyle
V fruits à coque
0.01
Bromure de méthyle V fruits secs
0.01
6 Remarques
au moment de la remise au consomma- teur au moment de la remise au consomma- teur
2902
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Bromure de méthyle V produits céréaliers destinés à être consommés crus
· 0.01 au moment de la remise au consomma- teur
Bromure de méthyle V céréales 0.01
au moment de la remise au consomma- teur
Bromure de méthyle V épices
0.01
au moment de la remise au consomma- teur
Bromure de méthyle V fèves de cacao
0.01
au moment de la remise au consomma- teur
au moment de la remise au consomma- teur
au moment de la remise au consomma- teur
au moment de la remise au consomma- teur
au moment de la remise au consomma- teur
au moment de la remise au consomma- teur
Bupirimate
F pommes
1
Buprofézine
I aubergines
0.3
Buprofézine
I cucurbitacées
0.3
Buprofézine
I poivrons
0.3
Buprofézine
I
tomates
0.3
Buprofézine
1
raisins
0.1
Buprofézine
I vin
0.05
Butraline
H
haricots
0.02
Captane
F aubergines
3
seul ou avec folpet
Captane
F baies
3
seul ou avec folpet
Captane
F
fruits à pépins
3
seul ou avec folpet
Captane
F
tomates
3
seul ou avec folpet
Captane
F fruits à noyau
2
seul ou avec folpet
Captane
F haricots
2
seul ou avec folpet
Bromure de méthyle V grains de café
0.01
Bromure de méthyle V légumes secs
0.01
Bromure de méthyle V œufs en poudre
0.01
Bromure de méthyle V plantes à infusion
0.01
Bromure de méthyle V thé
0.01
5
2903
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
4 5
6 Remarques
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
Captane
F
poireaux
2
seul ou avec folpet seul ou avec folpet
Captane
F
pois
2
Captane
F
salade
2
seul ou avec folpet
Captane
F légumes
0.1
sauf aubergines,
haricots, poireaux, pois, salade, tomates; seul ou avec folpet
Carbaryl
I
choux
3
Carbaryl
I
fruits à noyau
3
Carbaryl
I
fruits à pépins
3
Carbaryl
I
raisins
3
Carbaryl
I
salade
3
Carbaryl
I
fruits
1
Carbaryl
I légumes
1
Carbaryl
I céréales
0.5
Carbaryl
I
lait
0.02
Carbaryl
I/V
denrées non spéci- fiées
0.02
Carbendazime
F agrumes
5
Carbendazime
F
baies
3
Carbendazime
F
fruits à noyau
3
Carbendazime
F tomates
3
Carbendazime
F
fruits à pépins vin
2
Carbendazime
F
bananes
1
Carbendazime
F
champignons autres
1
que sauvages
Carbendazime
F
salade
1
Carbendazime
F
aubergines
0.5
Carbendazime F courges
0.5
Carbendazime
F
melons
0.5
Carbendazime
F
céréales
0.3
Carbendazime
F fèves de soja
0.2
Carbendazime
F
haricots
0.2
Carbendazime
F oignons
0.2
Carbendazime
F betteraves sucrières
0.1
.
2
Carbendazime
F
sauf fruits à noyau, fruits à pépins, raisins sauf choux, pommes de terre, salade
2904
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
6 Remarques
Carbendazime
F
céleris-raves
0.1
Carbendazime
F
concombres
0.1
Carbendazime
F
graines de colza
0.1
Carbetamide
H
graines de colza
0.05
Carbetamide
H
pois
0.05
Carbofuran
I
champignons de Paris
0.8
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I petits radis
0.5
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I
ail
0.3
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I carottes
0.3
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I échalotes
0.3
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I oignons
0.3
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I panais
0.3
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I brocolis
0.2
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I choux-fleurs
0.2
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I choux-raves
0.2
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I betteraves sucrières
0.1
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I céréales
0.1
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
2905
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4 5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
6 Remarques
Carbofuran
I choux
0.1
sauf brocolis, choux- fleurs, choux-raves; 3-hydroxycarbofuran inclus, calculé en carbofuran
Carbofuran
I poireaux
0.1
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbofuran
I radis
0.1
3-hydroxycarbofuran inclus; calculé en carbofuran
Carbophenothion
I agrumes
2
Carbophenothion
I plantes à infusion
0.3
Carbophenothion
I
thé
0.3
Carbosulfan
I carottes
0.1
Carbosulfan
I panais
0.1
Carbosulfan
I
betteraves sucrières
0.05
Carbosulfan
I
céréales
0.05
Carbosulfan
I
choux-raves
0.05
Carbosulfan
I oignons
0.05
Carbosulfan
I
petits radis
0.05
Carbosulfan
I
poireaux
0.05
Carbosulfan
I radis
0.05
Carboxine
F céréales
0.2
Chinométhionate F
fruits
0.3
Chinométhionate
F légumes
0.3
Chlorbufame
H
céréales
0.05
Chlorbufame
H
légumes
0.05
Chlordane
I lait et produits
0.05
laitiers
Chlordane
I viandes 0.05
sauf pommes de terre
exprimé sur la matière grasse; somme des isomères cis et trans et oxychlordane; calculé en chlordane exprimé sur la matière grasse; somme des isomères cis et trans et oxychlordane; calculé en chlordane
2906
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
6 Remarques
Chlordane
I céréales
0.02
somme des isomères cis et trans et oxy- chlordane; calculé en chlordane
Chlordane
I œufs
0.005
somme des isomères cis et trans et oxy- chlordane; calculé en chlordane
Chlorfenvinphos
T agrumes
1 somme des isomères E et Z
Chlorfenvinphos
I céleri en branche
0.5
somme des isomères E et Z
Chlorfenvinphos I légumes-racines
0.5
somme des isomères E et 'Z
Chlorfenvinphos
I
persil
0.5
Chlorfenvinphos
I légumes
0.1
Chloridazone
H
betteraves rouges
0.1
Chloridazone
H
betteraves sucrières
0.1
Chlormephos
I
maïs
0.05
Chlormequat
R
avoine
5
Chlormequat
R
poires
3
Chlormequat
R
blé
2
Chlormequat
R épeautre (Triticum spelta)
2
Chlormequat
R
raisins
1
Chlormesulone
H
maïs
0.05
Chlorobromuron
H carottes
0.05
Chlorobromuron
H céleri en branches
0.05
Chlorobromuron
H céleris-raves
0.05
Chlorobromuron Chlorobromuron H
H
persil raisins
0.05
Chlorothalonil
F airelles rouges
2
Chlorothalonil
F aubergines
2
Chlorothalonil
F pois
2
Chlorothalonil
F poivrons
2
Chlorothalonil
F tomates
2
somme des isomères E et Z
sauf céleri en branches, légumes- racines, persil; somme des isomères E et Z
0
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
0.05
2907
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Chlorothalonil
F
carottes
1
Chlorothalonil
F
concombres
1
Chlorothalonil
F
raisins
1
Chlorothalonil
F
ail
0.5
Chlorothalonil
F
céleris-raves
0.5
Chlorothalonil
F
choux de Bruxelles
0.5
Chlorothalonil
F
oignons
0.5
Chlorothalonil
F
bananes
0.2
Chlorothalonil
F
céréales
0.2
sauf maïs
Chlorothalonil
F champignons de Paris
0.1
Chlorothalonil
F betteraves sucrières
0.05
Chlorothalonil
F
maïs
0.05
Chlorothalonil
F pommes de terre
0.05
Chlorotoluron
H
céréales
0.1
Chlorprophame
H/V
pommes de terre
5
crues, lavées
Chlorpyriphos
I
kiwis
2
Chlorpyriphos
I
aubergines
0.5
Chlorpyriphos
I
fruits à pépins
0.5
Chlorpyriphos
I poivrons
0.5
Chlorpyriphos
I raisins
0.5
Chlorpyriphos
I
tomates
0.5
Chlorpyriphos
I agrumes
0.3
Chlorpyriphos
I fraises
0.2
Chlorpyriphos
I fruits à noyau
0.2
Chlorpyriphos
I carottes
0.1
Chlorpyriphos
I/V denrées non spéci- fiées
0.1
Chlorpyriphos
I légumes
0.05
sauf aubergines, carottes, poivrons, tomates
Chlorpyriphos
I lait
0.005
Chlorpyriphos- methyl
I/V
céréales
5
Chlorpyriphos-
I/V huile de germe de blé
1
6 Remarques
methyl
2908
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
Chlorpyriphos- methyl
I aubergines
0.5
Chlorpyriphos- methyl
I fraises
0.5
Chlorpyriphos- methyl
I fruits à pépins
0.5
Chlorpyriphos- methyl
I poivrons
0.5
Chlorpyriphos- methyl
I/V
produits céréaliers
0.5
Chlorpyriphos- methyl
I tomates
0.5
Chlorpyriphos- methyl
I raisins
0.2
Chlorpyriphos- methyl
I
légumes
0.05
Chlorthal-dimethyl
H
oignons
1
Chlozolinate
F
fraises
1
Chlozolinate
F baies
0.1
Chlozolinate
F
fruits à noyau
0.1
Chlozolinate
F
fruits à pépins
0.1
Chlozolinate
F
légumes
0.1
Cimectacarb-éthyl
R
CIPC
H/V
Clétodime
H légumes
0.1
Clétodime
H
betteraves sucrières
0.05
Clodinafop-propar- gyl
H
céréales
0.05
Clofentezine
A
baies
0.3
Clofentezine
A
concombres
0.3
Clofentezine
A fruits à noyau
0.3
Clofentezine
A
fruits à pépins
0.3
Clofentezine
A
raisins
0.1
Clomazone
H
fraises
0.01
Clomazone
H
graines de colza
0.01
4-CPE
R
Cuivre (dérivés de)
F baies
15
Cuivre (dérivés de)
F betteraves sucrières
15
sauf aubergines, poivrons, tomates
sauf fraises
sauf pommes de terre cf. trinexapac-éthyl cf. chlorprophame
dosé comme acide libre sauf raisins
cf. acide 4-chlorphé- noxy-acétique dosé comme cuivre dosé comme cuivre
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
6 Remarques
2909
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Cuivre (dérivés de)
F fruits à noyau
15
dosé comme cuivre
Cuivre (dérivés de)
F
fruits à pépins
15
dosé comme cuivre
Cuivre (dérivés de)
F
légumes
15
dosé comme cuivre
Cyanamide
H/R
légumes-bulbes
0.05
(H2NCN)
Cyanamide (H2NCN)
H/R
raisins
0.05
Cyanazine
H fèves de soja
0.02
Cyanazine
H
pois
0.02
Cyanure d'hydro-
V farine de céréales
6
gène
Cyanure d'hydro- gène
V céréales
15
Cycloate
H
épinards
0.02
Cycloxydime
H graines de colza
0.5
Cycloxydime
H
fèves de soja
0.3
Cycloxydime
H
légumes
0.1
Cycloxydime
H
baies
0.05
Cycloxydime
H
betteraves sucrières
0.05
Cycloxydime
H
fruits à noyau
0.05
Cycloxydime
H
fruits à pépins
0.05
Cycluron
H
céréales
0.05
Cycluron
H
légumes
0.05
Cyfluthrine
I salade
0.5
Cyfluthrine
I
raisins
0.3
Cyfluthrine
I
cerises
0.2
Cyfluthrine
I
choux pommés
0.2
Cyfluthrine
I
choux de Bruxelles
0.2
Cyfluthrine
I
fruits à pépins
0.2
Cyfluthrine
I
prunes
0.2
Cyfluthrine
I
choux-fleurs
0.05
Cyfluthrine
I
graines de colza
0.05
Cyfluthrine
I haricots
0.05
Cyfluthrine
I maïs
0.05
Cyfluthrine
I
pois
0.05
Cyfluthrine
I
tomates
0.05
Cyfluthrine
I viandes
0.05
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur mg/kg tolérance limite mg/kg
C
2910
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
1
2
3
4
5
6 Remarques
Cyfluthrine
I/V
denrées non spéci- fiées
0.05
Cyfluthrine
I
céréales
0.02
sauf mais
Cyfluthrine
I
lait
0.02
Cyfluthrine
I œufs
0.02
Cyhexatin
A
kiwis
3
seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin
Cyhexatin
A fruits à noyau
0.2
seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin
Cyhexatin
A fruits à pépins
0.2
seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin
Cyhexatin
A raisins
0.2
seul ou avec azocyclo- tin; calculé en cyhexa- tin
Cymoxanil
F
oignons
0.05
Cymoxanil
F
pommes de terre
0.05
Cymoxanil
F
raisins
0.05
Cymoxanil
F
salade
0.05
Cymoxanil
F
tomates
0.05
Cyperméthrine
I
abricots
2
Cyperméthrine
I
agrumes
2
Cyperméthrine
I fines herbes
2
Cyperméthrine
I
fruits sauvages
2
Cyperméthrine
I
nectarines
2
Cyperméthrine
I pêches
2
Cyperméthrine
I
salade
2
Cyperméthrine
I
cerises
1
Cyperméthrine
I champignons sau-
1
vages
Cyperméthrine
I choux
1
Cyperméthrine
I
fruits à pépins
1
Cyperméthrine
I prunes
1
Cyperméthrine
I baies
0.5
sauf fruits sauvages
Cyperméthrine
I épinards
0.5
Cyperméthrine
I haricots
0.5
RO 1995
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
2911
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur limite mg/kg tolérance mg/kg
Cyperméthrine
I
légumes-fruits
0.5
Cyperméthrine
I
poireaux
0.5
Cyperméthrine
I
graines oléagineuses
0.2
Cyperméthrine
I
ail
0.1
Cyperméthrine
I
oignons
0.1
Cyperméthrine
I
asperges
0.01
Cyperméthrine
I
lait
0.01
Cyperméthrine
I/V
denrées non spéci- fiées
0.01
Cyproconazole
F extrait de café
0.1
Cyproconazolc
F
fruits à noyau
0.1
Cyproconazole
F
fruits à pépins
0.1
Cyproconazole
F grains de café
0.1
Cyproconazole
F
céréales
0.05
Cyproconazole
F
betteraves sucrières
0.02
Cyproconazole
F
raisins
0.02
Cyprodinil
F
raisins
2
Cyprodinil
F
blé
0.3
Cyprodinil
F
vin
0.2
Cyromazine
I champignons de
10
Paris
somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
Cyromazine
I salade
5
somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
Cyromazine
I concombres
1
somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
Cyromazine
I tomates
1 somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
Cyromazine
I bettes
5
2912
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance mg/kg
limite mg/kg
Cyromazine
I œufs
0.1
somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
Cyromazine
I viandes
0.025
somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
1
Cyromazine
I lait
0.01
somme de cyromazine et mélamine; en équivalant de cyroma- zine
2,4-D
H
céréales
0.05
2,4-D
H
fruits à noyau
0.05
2,4-D
H fruits à pépins
0.05
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I foie de poisson
4
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I œufs de poisson
4
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I lait et produits laitiers
0.125 1 exprimé sur la matière grasse
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I crustacés
1 exprimé sur la partie comestible
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I échinodermes
1 exprimé sur la partie comestible
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I mollusques
1 exprimé sur la partie comestible
I poissons
1 exprimé sur la partie comestible
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE) DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I viandes
1 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.01
0.03 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
6 Remarques
2913
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6
Remarques
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I
préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.005 0.015 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I plantes à infusion 1
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I beurre de cacao
0.25
exprimé sur la matière grasse
exprimé sur la matière grasse
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I
thé
0.2
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I œufs
0.1
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I céréales
0.05
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I fruits
0.05
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I légumes
0.05
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I produits céréaliers 0.01
Deltaméthrine
I/V
thé
5
Deltaméthrine
I/V
céréales
1
Deltaméthrine I/V légumineuses sé- chées
1
Deltaméthrine
I choux à développe- ment des feuilles
0.5
Deltaméthrine
I épinards 0.5
Deltaméthrine
I fines herbes 0.5
Deltaméthrine
I salade 0.5
Deltaméthrine
I aubergines 0.2
5
2
3
DDT (somme de tous les isomères et du DDE + TDE)
I masse de cacao
0.25
2914
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Deltaméthrine
I groseilles (rouges, blanches ou noires- cassis)
0.2
Deltaméthrine
I groseilles à maque- reau
0.2
Deltaméthrine
I haricots
0.2
Deltaméthrine
I
poivrons
0.2
Deltaméthrinc
I
tomates
0.2
Deltaméthrine
I
ail
0.1
Deltaméthrine
I
baies
0.1
Deltaméthrine
I choux
0.1
Deltaméthrine
I cucurbitacées
0.1
Deltaméthrine
I
fruits à noyau
0.1
Deltaméthrine
I
fruits à pépins
0.1
Deltaméthrine
I
graines de colza
0.1
Deltaméthrine
I
oignons
0.1
Deltaméthrine
I
olives
0.1
Deltaméthrine
I
pois
0.1
Deltaméthrine
I
champignons de
0.05
Paris
Deltaméthrine
I
légumes à tiges
0.05
Deltaméthrine
I
légumes-racines
0.05
Deltaméthrine
I légumes-tubercules
0.05
Deltaméthrine
I lait
0.03
Deltaméthrine
I/V
denrées non spéci- fiées
0.03
Demeton-S-methyl
I betteraves sucrières
sauf groseilles à maquereau, raisins groseilles (rouges, blanches ou noires- cassis) sauf choux à déve- loppement des feuilles
0
Demeton-S-methyl I fruits
0.4
0.4 seul ou avec demeton- S-methyl-sulfone et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone seul ou avec demeton- S-methyl-sulfone et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone
2915
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
2
3
4 5 6 Remarques
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Demeton-S-methyl I légumes
0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl- sulfone et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone
Demeton-S-methyl- sulfone
I betteraves sucrières 0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone
Demeton-S-methyl- sulfone
I fruits
Demeton-S-methyl- sulfone
I légumes
Demeton-S-methyl- sulfoxide
cf. oxydemeton-methyl
Desmédiphame
H
betteraves rouges
0.1
Desmédiphame H
betteraves sucrières 0.1
Desmetryne
H
choux
0.1
Diafenthiuron
A/I
tomates
0.6
Diafenthiuron
A/I
concombres 0.3
Diafenthiuron
A/I
choux
0.2
Dialiphos
I graines de colza
0.05
Dialiphos
I
pommes de terre
0.05
N,N-Diallyl-2,2-
S
cf. dichlormid
dichloracétamide
Diazinon
I fruits
0.5
Diazinon
I
légumes
0.5
sauf pommes de terre
Diazinon
I huile d'olive (vierge) 0.3
Diazinon
I céréales
0.05
Diazinon
I lait
0.05
0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et oxydeme- ton-methyl; calculé en demeton-S-methyl- sulfone
0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl et oxydemeton-methyl; calculé en demeton-S- methyl-sulfone
2916
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
Diazinon
I
denrées non spéci- fiées
0.01
Dicamba
H
céréales
0.05
Dichlobenil
H
raisins
1.5
dichlorobenzamide inclus
Dichlobenil
H
fruits
0.5
sauf raisins; dichlo- robenzamide inclus
Dichlofluanide
F
baies
10
diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide
Dichlofluanide
F salade
10
diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide
Dichlofluanide
F fruits
5
sauf baies; diméthyla- minosulfanilide inclus; calculé en dichloflua- nide
Dichlofluanide
F légumes
5
sauf salade; diméthy- laminosulfanilide inclus; calculé en dichlofluanidc
Dichlofluanide
F jus de raisins
1
diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide
Dichlofluanide
F vin
1
Dichlormid
S maïs
0.05
Dichlorprop
H
céréales
0.05
Dichlorvos
I/V
céréales
2
Dichlorvos
I/V fèves de cacao
2
Dichlorvos
produits céréaliers
0.3
Dichlorvos
I fruits
0.1
Dichlorvos
I légumes
0.1
Dichlorvos
I/V denrées non spéci- fiées
0.1
Dichlorvos
I lait
0.01
Diclofop-methyl
H
légumes
0.05
Diclofop-methyl
H
céréales
0.02
Dicofol
A fruits
2
Dicofol
A concombres
1
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
6 Remarques
diméthylaminosulfani- lide inclus; calculé en dichlofluanide
2917
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
1
2
3
4
5
6 Remarques
mg/kg
Dicofol
A
tomates
1
Dicofol
A
légumes
0.5
sauf concombres, tomates
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I
œufs de poisson
0.2
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I viandes
0.2
sauf poissons; exprimé sur la matière grasse
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I lait et produits laitiers
0.15
exprimé sur la matière grasse
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I crustacés
0.05 exprimé sur la partie comestible
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I échinodermes
0.05
exprimé sur la partie comestible
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I
mollusques
0.05
exprimé sur la partie comestible
I poissons
0.05
exprimé sur la partie comestible
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.002
0.006 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.002
0.006
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine) Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I beurre de cacao
0.05
exprimé sur la matière grasse
I masse de cacao
0.05
exprimé sur la matière grasse
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I œufs
0.02
RO 1995
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
I
foie de poisson
0.2
2918
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I céréales
0.01
. Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I fruits
0.01
Dieldrine (somme aldrine/dieldrine calculé en dieldrine)
I légumes
0.01
Diétofencarb
F raisins
0.5
Diétofencarb
F
tomates
0.5
Diétofencarb
F
vin
0.5
Diétofencarb
F fraises
0.2
Diétofencarb
F
haricots
0.1
Diétofencarb
F
oignons
0.1
Diétofencarb
F
salade
0.1
Difénoconazole
F céleri en branches
0.5
Difenoconazole
F
choux pommés
0.5
Difénoconazole
F
chou chinois
0.5
Difénoconazole
F choux de Bruxelles
0.5
Difénoconazole
F
poireaux
0.5
Difénoconazole
F
tomates
0.5
Difenoconazole
F betteraves rouges
0.2
Difénoconazole
F
carottes
0.2
Difénoconazole
F
céleris-raves
0.2
Difénoconazole
F
fruits à pépins
0.2
Difénoconazole
F
raisins
0.2
Difénoconazole
F concombres
0.1
Difenoconazole
F légumes-bulbes
0.1
Difénoconazole
F
céréales
0.05
Difenoconazole
F
asperges
0.02
Difénoconazole
F betteraves sucrières
0.02
Difenoxuron
H
oignons
0.05
Difenoxuron
H
poireaux
0.05
Diflubenzuron
I champignons de Paris
1
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
2919
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Diflubenzuron
I framboises
1
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
Diflubenzuron
I fruits à noyau
1
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
Diflubenzuron
I fruits à pépins
1
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
Diflubenzuron
I choux
0.5
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
Diflubenzuron
I céréales
0.05
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
Diflubenzuron
I lait
0.05
4-chlorphénylurée et acide 2,6-difluoroben- zoïque inclus
Diflufenican
H
céréales
0.02
Dimefuron
H
graines de colza
0.05
Dimefuron
H
pois
0.05
Dimethenamide
H
maïs
0.01
Dimethoate
I agrumes
2
Dimethoate
I
fruits
1
Dimethoate
I légumes
1
sauf agrumes sauf pommes de terre
Dimethoate
I betteraves sucrières
0.05
Dimethoate
I
huile d'olive (vierge)
0.05
Dimethoate
I
lait
0.005
Diméthomorphe F raisins
2
Diméthomorphe
F tomates
0.2
Diméthomorphe
F vin
0.2
Diméthomorphe
F
oignons
0.05
Diméthomorphe
F
pommes de terre
0.02
Dinitro-o-crésol
H
cf. DNOC
Dinocap
F
concombres
0.05
seul ou avec DNOC, dinosèbe et dinoterbe
Dinocap
F
fruits
0.05
seul ou avec DNOC, dinosèbe et dinoterbe
Dinosèbe
H légumes
0.05
seul ou avec DNOC, dinocap et dinoterbe
5
2920
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Dinoterbe
H
céréales
0.05 seul ou avec DNOC, dinocap et dinosèbe
Diofenolan
I
fruits
0.1
Dioxacarbe
I
betteraves rouges
0.1
Dioxacarbe
I
céréales
0.1
Dioxacarbe
I
choux
0.1
Dioxacarbe
I
graines de colza
0.1
Dioxacarbe
I
pommes de terre
0.1
Dioxacarbe
I
radis
0.1
Dioxacarbe
I/V
denrées non spéci- fiées
0.05
Dioxacarbe
I
lait
0.01
Diquat
H
légumes
0.1
Diquat
H
fruits
0.05
exprimé en diquat- cation exprimé en diquat- cation
Dithianon
F cerises
3
Dithianon
F
quetsches (pruncaux)
3
Dithianon
F
raisins
1.5
Dithianon
F fruits à pépins
0.6
Dithiocarbamates
F
fines herbes
5
dosé comme CS2
(Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F salade
5
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F abricots
2
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F baies
2
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F fruits à pépins
2 dosé comme CS2
2921
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2 3
4 5
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6
Remarques
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F légumes
2
sauf ail, céleri-pomme, chicorée Witloof, concombres, fines herbes, oignons, pommes de terre, salade; dosé comme CS2
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle -; Fthy- lènebis -; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-) Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F oranges
2
dosé comme CS2
F pêches
2
dosé comme CS2
F bananes
1
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F cerises
1
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F prunes
1
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F quetsches (pruneaux) 1
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F
ail
0.5
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F concombres
0.5
dosé comme CS2
F nectarines
2
2922
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6
Remarques
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F oignons
0.5
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F céleris-raves
0.2
dosé comme CS 2
Dithiocarbamates (Dimethylc -; Lithy- lènebis -; Propylène- bis-)
F chicorée Witloof
0.2
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F céréales
0.1
dosé comme CS2
Dithiocarbamates (Diméthyle -; Ethy- lènebis -; Propylène- bis-)
F pommes de terre
0.05
dosé comme CS 2
Diuron
H
asperges
1
Diuron
H
baies
0.05
Diuron
H
fruits à noyau
0.05
Diuron
H
fruits à pépins
0.05
DNOC
H
céréales
0.05 seul ou avec dinocap, dinosèbe et dinoterbe
DNOC
H pommes de terre
0.05
seul ou avec dinocap, dinosèbe et dinoterbe
(E,E)-8,10-Dodeca-
P pommes
0.05
dienol
Z-9-Dodecenylacé- tate
P raisins
0.01
Dodine
F fruits à noyau
1
Dodine
F
fruits à pépins
1
Dodine
F baies
0.2
Dodine
F légumes
0.2
sauf pommes de terre
Endosulfan
I
thé
30
Endosulfan
I fruits
1
Endosulfan
I légumes
1
sauf légumes-racines, pommes de terre
4
2923
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Endosulfan
I
légumes-racines
0.2
Endosulfan
I
maïs
0.2
Endosulfan
I
céréales
0.1
sauf maïs
Endosulfan
I
graines de colza
0.1
Endrine
I
autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.001
0.003
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Endrine
I préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.001
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Endiinę
I viandes
0.05
exprimé sur la matière grasse
Endrine
I lait et produits laitiers
0.02
exprimé sur la matière grasse
Endrine
I céréales
0.01
Endrine
I
champignons
0.01
Endrine
I
fruits
0.01
Endrine
I légumes
0.01
Endrine
I
œufs
0.005
Epoxiconazole
F céréales
0.1
EPTC (Eptam)
H
haricots
0.3
EPTC (Eptam)
H
pommes de terre
0.3
EPTC (Eptam)
H
mais
0.02
Esfenvalerate
I
baies
0.1
Esfenvalerate
I
fruits à noyau
0.1
Esfenvalerate
I
fruits à pépins
0.1
Esfenvalerate
I légumes
0.1
Esfenvalerate
I blé
0.01
Esfenvalerate
I
graines de colza
0.01
Esfenvalerate
I maïs
0.01
Ethephon
R groseilles (rouges, blanches ou noires- cassis)
Ethephon
R cerises
3
Ethephon
R fruits à pépins
3
Ethephon
R poivrons 3
Ethephon
R tomates
3
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
5
2924
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Ethephon
R
orge
0.5
Ethephon
R
seigle
0.5
Ethephon
K
céréales
0.2
Ethiofencarbe
T
légumes
1
sauf maïs, orge, seigle sauf épinards; sul- foxide et sulfone inclus
Ethiofencarbe
I baies
0.2
sulfoxide et sulfone inclus
Ethiofencarbe
I fruits à noyau
0.2
sulfoxide et sulfone inclus
Ethiofencarbe
I
fruits à pépins
0.2
sulfoxide et sulfone inclus
Ethiofencarbe
I
céréales
0.02
sulfoxide et sulfone inclus
Ethion (Diethion)
I
agrumes
2
Ethion (Diethion)
I fruits à noyau
0.5
Ethion (Diethion)
I
fruits à pépins
0.5
Ethion (Diethion)
I
raisins
0.5
Ethion (Diethion)
I baies
0.1
Ethion (Diethion)
I légumes
0.1
Ethofumesate
H
betteraves rouges
0.1
Ethofumesate
H
betteraves sucrières
0.1
Ethofumesate
H
épinards
0.1
Ethyrimol
F
céréales
0.1
Etrimfos
I
salade
0.6
Etrimfos
I choux
0.4
Etrimfos
I haricots
0.4
Etrimfos
I
poireaux
0.4
Etrimfos
I
pommes
0.4
Etrimfos
I concombres
0.2
Etrimfos
I pruneaux
0.2
Etrimfos
I
raisins
0.2
Etrimfos
I
tomates
0.2
Etrimfos
I
maïs
0.1
Etrimfos
I graines de colza
0.05
Etrimfos
I
oignons
0.05
Etrimfos
I pommes de terre
0.05
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
sauf raisins sauf pommes de terre
2925
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires
ne d'ap-
plication
Valeur de Valeur limite mg/kg tolérance mg/kg
6 Remarques
Fenarimol
F groseilles (rouges, blanches ou noires- cassis)
1
Fenarimol
F groseilles à maque- reau
1
Fenarimol
F fraises
0.3
Fenarimol
F
fruits à pépins
0.3
Fenarimol
F
raisins
0.3
Fenarimol
F céréales
0.02
Fenazaquine
A
agrumes
0.2
Fenazaquinc
A
fruits à pépins
0.2
Fenazaquine
A
pruneaux
0.2
Fenazaquine
A
prunes
0.2
Fenazaquine
A raisins
0.2
Fenbutatin-oxyde A
baies
1.5
Fenbutatin-oxyde
A fruits à noyau
1.5
Fenbutatin-oxyde A fruits à pépins
1.5
Fenbutatin-oxyde
A concombres
0.2
Fenbutatin-oxyde
A melons
0.2
Fenfurame
F céréales
0.05
Fenitrothion
I agrumes
2
Fenitrothion
céréales
2
Fenitrothion
I
fruits
0.5
Fenitrothion
I légumes
0.5
Fenitrothion
I/V denrées non spéci- 0.1
fiées
Fenitrothion
I lait
0.005
Fenoxaprop-ethyl
H pommes de terre
0.05
Fenoxaprop-ethyl
H céréales
0.02
Fenoxaprop-ethyl
H graines de colza
0.02
Fenoxaprop-ethyl
H
betteraves sucrières
0.01
Fenoxaprop-ethyl
H
légumes
0.01
Fenoxycarb
I agrumes
0.3
Fenoxycarb
I fruits à noyau
0.3
Fenoxycarb
I fruits à pépins
0.3
Fenoxycarb
I raisins
0.3
sauf agrumes sauf pommes de terre
sauf pommes de terre
2926
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
Fenoxycarb
denrées non spéci- fiées
0.05
Fenpiclonil
B
céréales
0.02
Fenpiclonil
B
pommes de terre
0.02
Fenpropathrine
I
choux
0.5
Fenpropathrine
I
haricots
0.5
Fenpropathrine
I
baies
0.02
Fenpropathrine
I concombres
0.02
Fenpropathrine
I
fruits à noyau
0.02
Fenpropathrine
I
fruits à pépins
0.02
Fenpropidine
F
raisins
1
Fenpropidine
F
vin
0.1
Fenpropimorphe
F
céréales
0.1
Fenpyroximate
A
baies
0.2
Fenpyroximate
A
fruits à noyau
0.2
Fenpyroximate
A
fruits à pépins
0.2
Fenthion
I huile d'olive (vierge)
0.3
Fentine, dérivés de
F céleri en branches
1
Fentine, dérivés de F carottes
0.1
Fentine, dérivés de F céleris-raves 0.1
Fentine, dérivés de F
fruits
0.05
Fentine, dérivés de
F
légumes
0.05
Fenvalerate
I brocolis 1
Fenvalerate
I chou chinois
1
Fenvalerate I choux-fleurs 1
Fenvalerate I fruits à pépins 1
Fenvalerate
I raisins
1
Fenvalerate
I tomates 1
Fenvalerate
I courges
0.5
6 Remarques
sulfoxide inclus somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde somme; calculé en fentine hydroxyde sauf carottes, céleri en branche, céleri- pommes; somme, calculé en fentine hydroxyde
2927
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur mg/kg tolérance limite mg/kg
Fenvalerate
I
pastèques
0.5
Fenvalerate
I/V
denrées non spéci- fiées
0.5
Fenvalerate
I concombres
0.2
Fenvalerate
I
melons
0.2
sauf pastèques
Fenvalerate
I
poivrons
0.2
Fenvalerate
I
lait
0.05
Flamprop-isopropyl
H
céréales
0.3
Fluazifop-butyl
H
graines de colza
1
Fluazifop-butyl
H
épinards
0.5
Fluazifop-butyl
H
carottes
0.3
Fluazifop-butyl
H céleri-pomme
0.3
Fluazifop-butyl
H
pois
0.3
Fluazifop-butyl
H
pommes de terre
0.3
Fluazifop-butyl
H
scorsonères (salsifis noirs)
0.3
Fluazifop-butyl
H
betteraves rouges
0.2
Fluazifop-butyl
H
betteraves sucrières
0.2
Fluazifop-butyl
H
fraises
0.2
Fluazifop-butyl
H
fenouil
0.1
Fluazifop-butyl
H
haricots
0.1
Fluazifop-butyl
H
oignons
0.1
Fluazifop-butyl
H
poireaux
0.1
Fluazifop-butyl
H
tomates
0.1
Fluazifop-butyl
H
baies
0.02
Fluazifop-butyl
H
fruits à pépins
0.02
Fluaziname
F raisins
0.5
Fluaziname
F pommes de terre
0.01
Flubenzimine
A baies
0.2
Flubenzimine
A
fruits à noyau
0.2
Flubenzimine
A
fruits à pépins
0.2
Flucythrinate
I fruits à noyau
0.3
Flucythrinate
I fruits à pépins
0.3
Flucythrinate
I légumes
0.3
sauf pommes de terre
Flucythrinate
I
pommes de terre
0.1
Flucythrinate
I
baies
0.05
Flucythrinate
I céréales
0.05
sauf fraises
2928
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Flucythrinate
I
graines de colza
0.05
Fludioxonil
F/B
raisins
2
Fludioxonil
F/B
vin
0.2
Fludioxonil
F/B
céréales
0.02
Fluoroglicofène
H
céréales
0.005
Flurenol
H
baies
0.05
Flurenol
H
céréales
0.05
Flurenol
H
fruits à noyau
0.05
Flurenol
H
fruits à pépins
0.05
Flurochloridone
H
pommes de terre
0.05
Fluroxypyr
H
céréales
0.1
provenant de l'utilisa- tion de fluroxypyr- meptyl
Flusilazole
F
fruits à pépins
0.1
Flusilazole
F
raisins
0.1
Flusilazole
F
bananes
0.05
Flusilazole
F
céréales
0.05
Flutriafol
F
céréales
0.1
Flutriafol
F betteraves sucrières
0.02
Folpet
F aubergines
3
Folpet
F baies
3
seul ou avec captane seul ou avec captane
Folpet
F
fruits à pépins
3
seul ou avec captane
Folpet
F
tomates
3
Folpet
F
fruits à noyau
2
Folpet
F haricots
2
Folpet
F
poireaux
2
seul ou avec captane seul ou avec captane
Folpet
F
pois
2
Folpet
F salade
2
seul ou avec captane
Folpet
F légumes
0.1
sauf aubergines, haricots, poireaux,
pois, salade, tomates; seul ou avec captane
Fonofos
I céréales
0.05
Fonofos
I choux
0.05
Fonofos
I fraises
0.05
Fonofos
I petits radis
0.05
Fonofos
I raisins
0.05
seul ou avec captane seul ou avec captane seul ou avec captane
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
2929
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
4
5
6 Remarques
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Fonofos
I
salade
0.05
Formchlorazin
F
Formothion
I
agrumes
0.2
Formothion
I
fruits
0.1
sauf agrumes
Formothion
I légumes
0.1
sauf pommes de terre
Fosetyl-aluminium
F
agrumes
50
Fosetyl-aluminium
F
chicorée Witloof
25
Fosetyl-aluminium
F
concombres
25
Fosetyl-aluminium
F fraises
25
Fosctyl aluminium
F
raisins
25
Fosetyl-aluminium
F
salade
25
Fosetyl-aluminium
F
framboises
4
Fosetyl-aluminium
F
agrumes
1.5
acide phosphonique acide O-éthylphospho- nique
Fosetyl-aluminium
F
chicorée Witloof
1.5
acide O-ethylphospho- nique
Fosetyl-aluminium
F concombres
1.5
acide O-éthylphospho- nique
Fosetyl-aluminium
F
fraises
1.5
acide O-éthylphospho- nique
Fosetyl-aluminium
F
raisins
1.5
acide O-éthylphospho- nique
Fosetyl-aluminium
F
salade
1.5
acide O-ethylphospho- nique
Fosetyl-aluminium
F
framboises
0.2
Fuberidazole
F céréales
0.05
Furathiocarb
I brocolis
0.1
Furathiocarb
I choux-fleurs 0.1
Furathiocarb
I betteraves sucrières
0.05
Furathiocarb
I
carottes
0.05
Furathiocarb
I céréales
0.05
Furathiocarb
I
choux
0.05
sauf brocolis, choux- fleurs
Furathiocarb
I oignons
0.05
Furathiocarb
I
poireaux
0.05
Furathiocarb
I radis
0.05
Glufosinate
H pommes de terre
0.5
cf. triforine
acide phosphonique acide phosphonique acide phosphonique acide phosphonique acide phosphunique acide phosphonique
acide O-éthylphospho- nique
2930
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Glufosinate
H
betteraves sucrières
0.05
Glufosinate
H
fruits
0.05
Glufosinate
H
légumes
0.05
sauf pommes de terre
Glufosinate
H
maïs
0.05
Glufosinate
H
vin
0.05
Glyphosate
H
champignons sau-
0.1
50
vages
Glyphosate
H
avoine
0.1
20
Glyphosate
H
orge
0.1
20
Glyphosate
H
graines de colza
0.1
10
Glyphosate
H
graines de lin
0.1
10
Glyphosate
H
blé
0.1
5
Glyphosate
H
seigle
0.1
5
Glyphosate
H
triticale
0.1
5
Glyphosate
H
fruits
0.1
Glyphosate
H
légumes
0.1
Guazatine
F
céréales
0.05
Haloxyfop
H
betteraves sucrières
0.2
Haloxyfop
H
huile de colza
0.2
Haloxyfop
H
graines de colza
0.1
Haloxyfop
H
légumes
0.1
Haloxyfop
H
baies
0.02
Haloxyfop
H
fruits à noyau
0.02
Haloxyfop
H
fruits à pépins
0.02
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I
légumes-feuilles
2
HCH (isomère y-HCH, lindane)
exprimé sur la matière grasse
HCH (isomère
I
fruits
1 sauf fruits à noyau, raisins
y-HCH, lindane)
I légumes
1 sauf carottes, légumes- feuilles, pommes de terre, tomates
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I viandes
1 sauf poissons, viande d'ovins; exprimé sur la matière grasse
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I viande d'ovins
2
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I fruits à noyau 0.5
2931
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I raisins
0.5
HCH (isomère
I tomates
0.5
y-HCH, lindane)
I beurre de cacao
0.25
exprimé sur la matière grasse
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I masse de cacao
0.25
exprimé sur la matière grasse
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I huile de germe de blé
0.2
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I lait et produits laitiers
0.2
exprimé sur la matière grasse
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I plantes à infusion
0.2
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I thé
0.2
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I carottes
0.1
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I céréales
0.1
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I
œufs
0.1
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I graines de colza
0.05
HCH (isomère y-HCH, lindane)
I produits céréaliers 0.05
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
I viandes
0.3
sauf poissons; exprimé sur la matière grasse
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
I plantes à infusion
0.2
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
I thé
0.2
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
I lait et produits laitiers
0.175
exprimé sur la matière grasse
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
I beurre de cacao
0.1
exprimé sur la matière grasse
HCH (isomère
y-HCH, lindane)
2932
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
5
6 Remarques
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
1 œuts
0.03
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
I céréales
0.02
HCH (somme de tous les isomères)
I foie de poisson
0.5
HCH (somme de tous les isomères)
I œufs de poisson
0.5
HCH (somme de tous les isomères)
I crustacés
0.1 exprimé sur la partie comestible
HCH (somme de tous les isomères)
I échinodermes
0.1
exprimé sur la partie comestible
HCH (somme de tous les isomères)
I mollusques
0.1 exprimé sur la partie comestible
I poissons
0.1
exprimé sur la partie comestible
HCH (somme de tous les isomères) HCH (somme de tous les isomères)
I autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.01 exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
HCH (somme de tous les isomères)
I préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.005
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I foie de poisson
0.2
calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I œufs de poisson
0.2
calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I viandes
0.2 sauf poissons; exprimé sur la matière grasse; calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I lait et produits laitiers
0.1 calculé en heptachlor; exprimé sur la matière grasse
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I crustacés
0.05
calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible
I masse de cacao
0.1
exprimé sur la matière grasse
HCH (somme de tous les isomères sans y-HCH)
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
Substance active
2933
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
5
6
Remarques
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I échinodermes
0.05 calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I mollusques
0.05
calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I poissons
0.05
calculé en heptachlor, exprimé sur la partie comestible
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.002 0.004
calculé en heptachlor, exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.002
0.004
calculé en heptachlor, exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I
beurre de cacao
0.05
calculé en heptachlor; exprimé sur la matière grasse
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I
masse de cacao
0.05
calculé en heptachlor; exprimé sur la matière grasse
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I céréales
0.01
calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I
fruits
0.01
calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I
légumes
0.01
calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I
œufs
0.01
calculé en heptachlor
Heptachlor/Hepta- chlorépoxide
I produits céréaliers
0.002
calculé en heptachlor
Heptenophos
I baies
0.05
Heptenophos
I
betteraves sucrières
0.05
Heptenophos
I
céréales
0.05
Heptenophos
I fruits à noyau 0.05
Heptenophos
I
fruits à pépins
0.05
Heptenophos
I graines de colza
0.05
Heptenophos
I légumes
0.05
Hexachlorobenzene
F foie de poisson
0.5
Hexachlorobenzene F œufs de poisson
0.5
2934
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
5
6 Remarques
Hexachlorobenzene F lait et produits laitiers
0.25
exprimé sur la matière grasse
Hexachlorobenzene F viandes
0.2
sauf poissons; exprimé sur la matière grasse exprimé sur la partie comestible
Hexachlorobenzene F échinodermes
0.1
exprimé sur la partie comestible
Hexachlorobenzene F mollusques
0.1
exprimé sur la partie comestible
Hexachlorobenzene F poissons
0.1
exprimé sur la partie comestible
Hexachlorobenzene
F plantes à infusion
0.05
Hexachlorobenzene
F beurre de cacao
0.03
exprimé sur la matière grasse
Hexachlorobenzene
F masse de cacao
0.03
exprimé sur la matière grasse
Hexachlorobenzene
F œufs
0.02
Hexachlorobenzene
F céréales
0.01
Hexachlorobenzene
F produits céréaliers
0.01
Hexachlorobenzene
F
thé
0.01
Hexachlorobenzene
F autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.004
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Hexachlorobenzene F préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.004
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Hexaconazole
F céréales
0.1
Hexaconazole
F fruits à pépins
0.1
Hexaconazole
F légumes-bulbes
0.1
Hexaconazole
F tomates
0.1
Hexaflumuron
I
fruits à pépins
0.5
Hexythiazox
A
baies
0.05
Hexythiazox
A
fruits à noyau
0.05
Hexythiazox
A fruits à pépins
0.05
Hydrazide maléique
R pommes de terre
50
Hydrazide maléique
R
oignons
10
Imazalil
F pommes de terre
0.02
5
Imazalil
F
agrumes
5
2935
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
Hexachlorobenzene F crustacés
0.1
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur limite mg/kg tolérance mg/kg
6 Remarques
Imazalil
F
fruits à pépins
5
Imazalil
F
bananes
2
Imazalil
F
cucurbitacées
0.2
Imazalil
F
tomates
0.2
Imazalil
F céréales
0.02
Imidaclopride
I/B
betteraves sucrières
0.01
Iodofenphos
I
lait
0.05
O-analogue inclus
Iodofenphos
I/V
denrées non spéci- fiées
0.05
O-analogue inclus
Ioxynil
H céréales
0.1
loxynıl
11
fruits à pépins
0.1
Ioxynil
H
oignons
0.1
Ioxynil
H
poireaux
0.1
IPC
V
Iprodione
F baies
10
Iprodione
F fines herbes
10
Iprodione
F
fruits à pépins
10
Iprodione
F
salade
10
Iprodione
F
ail
5
Iprodione
F aubergines
5
Iprodione
F
choux pommés
5
Iprodione
F
framboises
5
Iprodione
F
fruits à noyau
5
Iprodione
F
kiwis
5
Iprodione
F mûres
5
Iprodione
F
oignons
5
Iprodione
F
poivrons
5
Iprodione
F tomates
5
Iprodione
F carottes
2
Iprodione
F cucurbitacées
2
Iprodione
F
vin
2
Iprodione
F chicorée Witloof
1
Iprodione
F
chou chinois
1
Iprodione
F graines de colza
0.5
Iprodione
F haricots
0.5
Iprodione
F légumineuses
0.2
sauf haricots
cf. prophame sauf framboises, mûres
2936
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Iprodione
F
choux-raves
0.1
Isazofos
I maïs
0.02
Isoproturon
H
céréales
0.05
Lambda-Cyhalo- thrine
I
fines herbes
1
Lambda-Cyhalo- thrine
I salade
1
Lambda-Cyhalo- thrine
I thé
1
Lambda-Cyhalo- thrine
I
abricots
0.2
Lambda-Cyhalo- thrine
I choux
0.2
sauf choux de Bruxelles
Lambda-Cyhalo- thrine
I haricots
0.2
Lambda-Cyhalo- thrine
I pêches
0.2
Lambda-Cyhalo- thrine
I pois
0.2
Lambda-Cyhalo- thrine
I raisins
0.2
Lambda-Cyhalo- thrine
I baies
0.1
sauf raisins
Lambda-Cyhalo- thrine
I fruits à noyau
0.1
sauf abricots, pêches
Lambda-Cyhalo- thrine
I fruits à pépins
0.1
Lambda-Cyhalo- thrine
I légumes à tiges
0.1
Lambda-Cyhalo- thrine
I légumes-feuilles
0.1
sauf salade
Lambda-Cyhalo- thrine
1 légumes-fruits
0.1
Lambda-Cyhalo- thrine
I poireaux
0.1
Lambda-Cyhalo- thrine
I choux de Bruxelles
0.05
Lambda-Cyhalo- thrine
I fruits à coque 0.05
Lambda-Cyhalo- thrine
I orge
0.05
2937
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Lambda-Cyhalo- thrine
I betteraves sucrières
0.02
Lambda-Cyhalo- thrine
I
céréales
0.02
sauf orge
Lambda-Cyhalo- thrine
I graines oléagineuses 0.02
Lambda-Cyhalo- thrine
I
légumes-bulbes
0.02
Lambda-Cyhalo- thrine
I légumes-racines
0.02
Lambda-Cyhalo- thrine
I
légumes-tubercules
0.02
Lambda-Cyhalo- thrine
I œufs
0.02
Lenacile
H
betteraves sucrières
0.1
Lenacile
H
fraises
0.1
Lenacile
H
légumes
0.1
Linuron
H
céréales
0.01
Linuron
H légumes
0.01
Linuron
H
raisins
0.01
Lufénuron
I
fruits à pépins
0.05
Malathion
I/V céréales
Malathion
I
légumes
3
Malathion
I
agrumes
2
Malathion
I/V
huile de germe de blé
2
Malathion
I/V
semoule de maïs brute
2
malaoxon inclus
Malathion
I fruits
0.5
sauf agrumes; ma- laoxon inclus
Malathion
I légumes-racines
0.5
malaoxon inclus
Malathion
I
plantes à infusion
0.5
malaoxon inclus
Malathion
I
thé
0.5
malaoxon inclus
Malathion
I/V denrées non spéci- fiées
0.5
malaoxon inclus
Mancozèbe
F
Manèbe
F
MBC
F
8 malaoxon inclus sauf légumes-racines, pommes de terre; malaoxon inclus malaoxon inclus malaoxon inclus
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
cf. dithiocarbamates cf. dithiocarbamates cf. carbendazime
2938
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
MCPA et ester de
H
céréales
0.05
MCPA
MCPB
H
céréales
0.1
MCPB
H
pois
0.1
MCPB
H
pommes de terre
0.1
MCPP
H
cf. mecoprop
Mecoprop
H
baies
0.01
Mecoprop
H
céréales
0.01
Mecoprop
H
fruits à noyau
0.01
Mecoprop
H
fruits à pépins
0.01
Mépanipyrime
F
raisins
1
Mepronil
B
pommes de terre
0.05
Mercaptodimethur
M
cf. methiocarbe
Metalaxyl
F
agrumes
2
Metalaxyl
F
raisins
2
Metalaxyl
F
choux pommés
1
Metalaxyl
F
fruits à pépins
1
Metalaxyl
F
vin
0.6
Metalaxyl
F
fraises
0.5
Metalaxyl
F
salade
0.3
Metalaxyl
F
framboises
0.2
Metalaxyl
F carottes
0.1
Metalaxyl
F
panais
0.1
Metalaxyl
F
céréales
0.05
Metalaxyl
F
oignons
0.05
Metalaxyl
F
pommes de terre
0.05
Métamitrone
H
betteraves rouges
0.05
Métamitrone
H
betteraves sucrières
0.05
Métazachlore
H
choux
0.05
Métazachlore
H
fraises
0.05
Métazachlore
H
graines de colza
0.05
Métazachlore
H
haricots
0.05
Métazachlore
H
pommes de terre
0.05
Methabenzthiazuron
H
baies
0.05
Methabenzthiazuron
H
céréales
0.05
Methabenzthiazuron
H fruits à noyau
0.05
2939
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4 5 6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Methabenzthiazuron
H
fruits à pépins
0.05
Methabenzthiazuron
H
haricots fourragers
0.05
(féveroles)
Methabenzthiazuron
H
pois
0.05
Methamidophos
I
concombres
1
Methamidophos
I choux de Bruxelles
0.5
Methamidophos
I
choux pommés
0.5
Methamidophos
I tomates
0.5
Methamidophos
I agrumes
0.2
Methamidophos
I
aubergines
0.2
Methamidophos
I
laitucs pommées
0.2
Methamidophos
I baies
0.1
Methamidophos
I
fruits à noyau
0.1
Methamidophos
I
fruits à pépins
0.1
Methamidophos
I légumes
0.1
Methazole
H
fruits à pépins
0.05
Methazole
H
maïs
0.05
Methazole
H
oignons
0.05
Methazole
H
poireaux
0.05
Methazole
H
pommes de terre
0.05
Methidathion
I agrumes
2
Methidathion
I huile d'olive (vierge)
0.5
Methidathion
I
plantes à infusion
0.5
Methidathion
I
thé
0.5
Methidathion
I fruits
0.2
Methidathion
I légumes
0.1
Methidathion
I
betteraves sucrières
0.05
Methidathion
I
maïs
0.05
Methidathion
I pommes de terre
0.05
Methiocarbe
M denrées alimentaires végétales
0.05
sulfoxide et sulfone inclus; calculé en methiocarbe
Methomyl
I choux
1
Methomyl
I fruits
0.2
sauf aubergines, choux de Bruxelles, choux pommés, concombres, laitues pommées, tomates
sauf agrumes sauf pommes de terre
2940
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Methomyl
I
légumes
0.2
sauf choux
Methomyl
I
lait
0.02
Methoxyphenone
H
céréales
0.01
Méthyl-benzimida- zol-2-yl-carbamate)
F
cf. carbendazime
Métirame zinc
F
cf. dithiocarbamates
Metobromuron
H
légumes
0.1
Métolachlore
H
betteraves sucrières
0.05
Métolachlore
H
fèves de soja
0.05
Métolachlore
H
haricots
0.05
Métolachlore
H
maïs
0.05
Metomeclan
F
fraises
4
Metomeclan
F
raisins
4
Metomeclan
F
salade
4
Metomeclan
F
graines de colza
0.1
Metomeclan
F
oignons
0.1
Metoxuron
H
carottes
0.05
Metoxuron
H
céréales
0.05
Metoxuron
H
raisins
0.05
Metoxuron
H
vin
0.05
Métribuzine
H
carottes
0.1
Métribuzine
H
pommes de terre
0.1
Métribuzine
H
tomates
0.1
Metsulfuron-methyl
H
céréales
0.02
Mevinphos
I fruits à noyau
0.5
Mevinphos
I
légumes-feuilles
0.5
Mevinphos
I
abricots
0.2
Mevinphos
I agrumes
0.2
Mevinphos
I
baies
0.2
Mevinphos
I
fruits à pépins
0.2
Mevinphos
I
légumes
0.2
sauf légumes-feuilles, pommes de terre
Monocrotophos
I agrumes
0.2
Monolinuron
H
haricots
0.2
Monolinuron
H pommes de terre
0.2
Monolinuron
H
maïs
0.01
Myclobutanil
F
baies
0.2
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
sauf abricots
2941
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Myclobutanil
F
cucurbitacées
0.2
Myclobutanil
F
fruits à noyau
0.2
Myclobutanil
F
fruits à pépins
0.2
a-Naphthyl-acéta- mide
R
cerises
0.1
a-Naphthyl-acéta- mide
R
fruits à pépins
0.1
Napropamide
H
choux
0.1
Napropamide
H
fraises
0.1
Napropamide
H
graines de colza
0.1
Napropamide
H haricots
0.1
Neburon
H
céréales
0.05
Neburon
H
pommes de terre
0.05
Nicosulfuron
H
maïs
0.01
Nicotine
I baies
0.5
Nicotine
I
fruits à noyau
0.5
Nicotine
I
fruits à pépins
0.5
Nicotine
I
légumes
0.5
Nitrothale-isopropyl
F
fruits à pépins
0.3
Nuarimol
F
fruits à pépins
0.1
Ofurace
F
raisins
0.3
Ofurace
F
vin
0.3
Ofurace
F
pommes de terre
0.05
Omethoate
I
agrumes
2
Omethoate
I artichauts
0.4
Omethoate
I cerises
0.4
Omethoate
I
chicorée Witloof
0.4
Omethoate
I
épinards
0.4
Omethoate
I fruits
0.2
sauf agrumes, baies, cerises
Omethoate
I légumes
0.2
sauf artichauts, chico- rée Witloof, épinards, légumes-racines, oignons, poireaux, pommes de terre
Omethoate
I baies
0.1
Omethoate
I légumes-racines
0.1
Omethoate
I oignons
0.1
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
seul ou avec l'acide a-naphthylacétique seul ou avec l'acide a-naphthylacétique
2942
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Omethoate
I
poireaux
0.1
Omethoate
I
betteraves sucrières
0.05
Omethoate
I
huile d'olive (vierge)
0.05
Orbencarb
H
céréales
0.05
Orbencarb
H
fèves de soja
0.01
Orbencarb
H
pommes de terre
0.01
Oryzalin
H
asperges vertes
0.01
Oryzalin
H
baies
0.01
Oryzalin
H
fruits à noyau
0.01
Oryzalin
H
fruits à pépins
0.01
Oxadixyl
F
raisins
1
Oxadixyl
F
vin
0.75
Oxadixyl
F
salade
0.5
Oxadixyl
F
oignons
0.1
Oxadixyl
F
tomates
0.1
Oxadixyl
F
framboises
0.05
Oxadixyl
F pommes de terre
0.05
Oxydemeton-methyl
I betteraves sucrières
0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et demeton- S-methyl-sulfone; calculé en demeton-S- methyl-sulfone
0.4 seul ou avec demeton- S-methyl et demeton- S-methyl-sulfone; calculé en demeton-S- methyl-sulfone
0.4 sauf carottes, pommes de terre; seul ou avec demeton-S-methyl et demeton-S-methyl- sulfone; calculé en demeton-S-methyl- sulfone
Oxyfluorfène
H
fruits
0.01
Oxyfluorfène
H
oignons
0.01
Paclobutrazol
R pommes
0.3
Parathion
I
fruits
0.5
paraoxon inclus
Parathion
I légumes
0.5
paraoxon inclus
Parathion
I céréales
0.05
paraoxon inclus
Oxydemeton-methyl I fruits
Oxydemeton-methyl I légumes
0
2943
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
mg/kg
Parathion
I
graines de colza
0.05
paraoxon inclus
Parathion-methyl
I
fruits
0.2
paraoxon-methyl inclus
Parathion-methyl
I
légumes
0.2
paraoxon-methyl inclus
Penconazole
F
concombres
0.2
Penconazole
F
tomates
0.2
Penconazole
F
baies
0.1
Penconazole
F fruits à noyau
0.1
Penconazole
F
fruits à pépins
0.1
Pencycuron
B
pommes de terre
0.01
Pendiméthaline
H
légumes
0.15
sauf pommes de terre
Pendiméthaline
H
céréales
0.05
Pendiméthaline
H
pommes de terre
0.05
Perméthrine
I
céleri en branches
2
Perméthrine
céréales
2
sauf maïs
Perméthrine
I
fines herbes
2
Perméthrine
I
rhubarbe
2
Perméthrine
I salade
2
Perméthrine
I choux
1
Perméthrine
I
épinards
1
Perméthrine
I fruits à noyau
1
Perméthrine
I fruits à pépins
1
Perméthrine
I kiwis
1
Perméthrine
I raisins
1
Perméthrine
I
agrumes
0.5
Perméthrine
I
aubergines
0.5
Perméthrine
I haricots
0.5
Perméthrine
I poireaux
0.5
Perméthrine
I
poivrons
0.5
Perméthrine
I tomates
0.5
Perméthrine
I/V
denrées non spéci- fiées
0.5
Perméthrine
I maïs
0.2
Perméthrine
I
lait
0.05
Perméthrine
I pommes de terre
0.05
Phénamiphos
I oranges
0.5
6 Remarques
2944
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Phenmédiphame
H
épinards
0.5
Phenmédiphame
H betteraves rouges
0.1
Phenmédiphame
H
betteraves sucrières
0.1
Phenmédiphame
H
fraises
0.1
Phenthoate
I
lait
0.05
o-Phénylphénol
F/V
agrumes
12
Phosalone
I
fruits à pépins
2
Phosalone
I
pêches
2
Phosalone
I
fruits
1 sauf fruits à pépins, olives, pêches
Phosalone
I légumes
1
sauf légumes-racines, pommes de terre
Phosalone
I céréales
0.1
Phosalone
I
graines de colza
0.1
Phosalone
I
légumes-racines
0.1
Phosalone
I olives
0.1
Phosalone
I
pommes de terre
0.1
Phosalone
I
lait
0.03
Phosalone
I/V
denrées non spéci- fiées
0.03
Phosmet
I
kiwis
10
15 O-analogue inclus 5 O-analogue inclus
Phosmet
I
agrumes
Phosmet
I
fruits à pépins
1
O-analogue inclus
Phosmet
I
pois
0.1
O-analogue inclus
Phosmet
I pommes de terre
0.1
O-analogue inclus
Phosphamidon
I
fruits
0.15
Phosphamidon
I légumes
0.15
sauf pommes de terre
Phosphamidon
I
céréales
0.05
Phosphamidon
1 betteraves sucrières
0.02
Phosphamidon
I pommes de terre
0.02
Phosphine
V céréales
0.1
Phosphine
V épices
0.01
Phosphine
V fèves de cacao
0.01
Phosphine
V légumes secs
0.01
Phosphine
V produits céréaliers
0.01
à cuire ou à bouillir
Piperonyl butoxyde
S céréales
20
Piperonyl butoxyde
S fruits à coque
8
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
2945
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Piperonyl butoxyde S fruits secs
8
Piperonyl butoxyde
S graines oléagineuses 8
Piperonyl butoxyde
S légumes secs
8
Piperonyl butoxyde
S plantes à infusion
3
Piperonyl butoxyde
S
thé
3
Piperonyl butoxyde
S produits céréaliers
2
Piperonyl butoxyde S baies
0.5
Piperonyl butoxyde
S fruits à noyau
0.5
Piperonyl butoxyde
S fruits à pépins
0.5
Piperonyl butoxyde
S
légumes
0.5
Piperonyl butoxyde
S/V denrées non spéci- fiées
0.5
Piperonyl butoxyde
S lait
0.02
Pirimicarbe
I baies
1
Pirimicarbe
I
fruits à noyau
1
Pirimicarbe
I
fruits à pépins
1
Pirimicarbe
I
légumes
1
sauf haricots fourra- gers, pois
Pirimicarbe
I céréales
0.01
Pirimicarbe
I haricots fourragers (féveroles)
0.01
Pirimicarbe
I
pois
0.01
Piroxofop-propynyl
cf. clodinafop-propar- gyl
Prochloraz
F
cerises
0.2
Prochloraz
F champignons de Paris
0.2
Prochloraz
F graines de colza
0.2
Prochloraz F
pommes
0.2
Prochloraz
F céréales
0.1
Procymidone F baies
5
Procymidone
F kiwis
5
Procymidone
F salade
5
Procymidone
F aubergines
2
Procymidone
F haricots
2
Procymidone
F jus de raisins
2
Procymidone
.
F poivrons
2
C
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
2946
RO 1995
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
1
2
3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Procymidone
F
tomates
2
Procymidone
F
vin
2
Procymidone
F cucurbitacées
1
Procymidone
F
fèves de soja
1
Procymidone
F graines de colza
1
Procymidone
F
graines de tournesol
1
Procymidone
F
ail
0.2
Procymidone
F oignons
0.2
Procymidone
F
fruits à noyau
0.05
Procymidone
F
pommes
0.05
Propachlore
H
légumes
0.05
Propamocarbe
F laitues pommées
10
Propamocarbe
F
concombres
1.5
Propamocarbe
F
pommes de terre
0.2
Propaquizafop
H
épinards
0.2
Propaquizafop
H
baies
0.05
Propaquizafop
H
betteraves sucrières
0.05
Propaquizafop
H
fruits à noyau
0.05
Propaquizafop
H fruits à pépins
0.05
Propaquizafop
H graines de colza
0.05
Propaquizafop
H
graines de tournesol
0.05
Propaquizafop
H
légumes
0.05
Propargite
A
raisins
3
Propargite
A baies
1.5
sauf raisins
Propargite
A fruits à noyau
1.5
Propargite
A
fruits à pépins
1.5
Propargite
A légumes
0.5
Propetamphos
denrées non spéci- fiées
0.2
Propetamphos
I· lait
0.005
Prophame
V pommes de terre
5
crues, lavées
Propiconazole
F raisins
0.5
Propiconazole
F abricots
0.2
Propiconazole
F pêches
0.2
Propiconazole
F bananes
0.1
Propiconazole
F céréales
0.05
sauf épinards
2947
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Propinèbe
F
cf. dithiocarbamates
Propoxur
I
fruits
3
Propoxur
I
légumes
3
sauf pommes de terre
Propoxur
denrées non spéci- fiées
0.1
Propoxur
I lait
0.005
Propyzamide
H
salade
0.1
Propyzamide
H baies
0.03
Propyzamide
H
fruits à noyau
0.03
Propyzamide
H
fruits à pépins
0.03
Prosulfocarb
H
céréales
0.05
Prosulfocarb
H
pommes de terre
0.05
Prosulfuron
H
maïs
0.01
Pymetrozine
I
aubergines
0.1
Pymetrozine
I
concombres
0.1
Pymetrozine
I salade
0.1
Pymetrozine
I tomates
0.1
Pymetrozine
I
choux
0.02
Pymetrozine
I
haricots
0.02
Pymetrozine
I pois
0.02
Pyrazophos
F céréales
0.1
Pyrazophos
F
concombres
0.1
Pyrazophos
F pommes
0.1
Pyrèthres
I/V
céréales
3
Pyrèthres
I/V plantes à infusion
3
Pyrèthres
I/V
thé
3
Pyrèthres
I fruits
1
Pyrèthres
I/V
fruits secs
1
Pyrèthres
I/V graines oléagineuses
1
Pyrèthres
I
légumes
1
Pyrèthres
I/V
légumes secs
1
Pyrèthres
I/V denrées non spéci- fiées
0.5
Pyrèthres
I/V produits céréaliers
0.3
Pyrèthres
I
champignons de Paris
0.1
Pyrèthres
I
lait
0.02
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance mg/kg limite mg/kg
2948
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Pyridate
H
céréales
0.1
Pyridate
H
choux
0.1
Pyridate
H
graines de colza
0.1
Pyridate
H
légumes-bulbes
0.1
Pyridate
H
poireaux
0.1
Pyridate
H
raisins
0.1
Pyrifenox
F
baies
0.2
sauf raisins
Pyrifenox
F
fruits à noyau
0.2
Pyrifenox
F
fruits à pépins
0.2
Pyrifenox
F
raisins
0.05
Pyriméthanil
F
raisins
3
Pyriméthanil
F fruits à pépins
1
Pyriméthanil
F
vin
1
Pyrimiphos-methyl
céréales
4
Pyrimiphos-methyl
I/V
huile de germe de blé
4
Pyrimiphos-methyl
I kiwis
2
Pyrimiphos-methyl
I
agrumes
0.5
Pyrimiphos-méthyl
I/V
produits céréaliers
0.5
Pyrimiphos-methyl
I
lait
0.01
Pyrimiphos-methyl
I viandes
0.01
Quassine
I
fruits à pépins
0.02
Quassine
I
prunes
0.02
Quassine
I quetsches
0.02
(pruneaux)
Quinalphos
I
agrumes
0.2
Quinalphos
I
baies
0.1
Quinalphos
I
choux
0.1
Quinalphos
I fruits à noyau
0.1
Quinalphos
I
fruits à pépins
0.1
Quinalphos
I pommes de terre
0.01
Quizalofop-éthyle
H
betteraves sucrières
0.05
Quizalofop-éthyle
H fraises
0.05
Quizalofop-éthyle
H graines de colza
0.05
Quizalofop-éthyle
H légumes
0.05
Résine de couma- rone-indène
agrumes
140
traitement de surface
Rimsulfuron
H
maïs
0.05
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
2949
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Rimsulfuron
H
pommes de terre
0.05
Rotenone
I
baies
0.04
Rotenone
I
fruits à noyau
0.04
Rotenone
I
fruits à pépins
0.04
Rotenone
I
légumes
0.04
Séthoxydime
H
fraises
0.2
Séthoxydime
H
légumes
0.2
sauf pommes de terre
Séthoxydime
H
betteraves sucrières
0.05
Séthoxydime
H
pommes de terre
0.05
Simazine
H
asperges
0.1
Simazine
H
céréales
0.1
Simazine
H
baies
0.05
Simazine
H
fruits à pépins
0.05
Simazine
H
rhubarbe
0.05
Soufre
F
baies
50
Soufre
F fruits à noyau
50
Soufre
F
fruits à pépins
50
Soufre
F légumes
50
Sulfosate (Glypho- sate-trimesium)
H
baies
0.05
Sulfosate (Glypho- sate-trimesium)
H
céréales
0.05
Sulfosate (Glypho- sate-trimesium)
H
fruits à noyau
0.05
Sulfosate (Glypho-
H
fruits à pépins
0.05
sate-trimesium)
Sulfosate (Glypho- sate-trimesium)
H
légumes
0.05
Sulfotep
I légumes
0.2
Tébuconazole
F
raisins
1
Tébuconazole
F jus de raisins
0.3
Tébuconazole
F vin
0.3
Tébuconazole
F céréales
0.05
Tebufenozide
I choux
0.5
Tebufenozide
I
fruits à pépins
0.3
Tebufenozide
I raisins
0.3
Tebufenozide
I
vin
0.1
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
sauf légumes-racines
2950
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Tebufenpyrad
A
fruits à noyau
0.2
Tebufenpyrad
A
fruits à pépins
0.2
Tebufenpyrad
A
raisins
0.2
Tebufenpyrad
A
baies
0.1
sauf raisins
Tébutame
H
graines de colza
0.05
Tecoram
Teflubenzuron
I aubergines
1
Teflubenzuron
I
tomates
1
Teflubenzuron
I
concombres
0.3
Teflubenzuron
I
fruits à noyau
0.3
Teflubenzuron
I
fruits à pépins
0.3
Teflubenzuron
I
raisins
0.3
Teflubenzuron
I
céréales
0.05
Teflubenzuron
I
choux
0.05
Teflubenzuron
I
pommes de terre
0.05
Terbacil
H
asperges
0.02
Terbacil
H
baies
0.02
Terbacil
H
fruits à noyau
0.02
Terbacil
H
fruits à pépins
0.02
Terbufos
I
betteraves sucrières
0.05
Terbufos
I maïs
0.05
Terbumeton
H
baies
0.1
Terbumeton
H
fruits à noyau
0.1
Terbumeton
H
fruits à pépins
0.1
Terbuthioat
I
Terbuthylazine
H
céréales
0.1
Terbuthylazine
H
fruits à pépins
0.1
Terbuthylazine
H
haricots fourragers (féveroles)
0.1
Terbuthylazine
H
pommes de terre
0.1
Terbuthylazine
H
raisins
0.1
Terbuthylazine
H
maïs
0.05
Terbutryne
H céréales
0.05
cf. dithiocarbamates
O-analogue, sulfoxide et sulfone inclus; calculé en terbufos O-analogue, sulfoxide et sulfone inclus; calculé en terbufos
cf. terbufos sauf maïs
2951
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Terbutryne
H
haricots fourragers (féveroles)
0.05
Terbutryne
H pommes de terre
0.05
Tetrachlorvinphos
I
baies
1
sauf raisins
Tetrachlorvinphos
I fruits à noyau
1
Tetrachlorvinphos
I
fruits à pépins
1
Tetrachlorvinphos
I raisins
0.5
Tetrachlorvinphos
I choux
0.05
Tetrachlorvinphos
I lait
0.03
Tetradifon
A baies
3
Tetradifon
A fruits à noyau
3
Tetradifon
A
fruits à pépins
3
Tetradifon
A
concombres
0.2
Tétraméthrine
I/V
denrées non spéci- fiées
0.2
Tétraméthrine
I lait
0.02
Tetrasul
A
baies
0.05
Tetrasul
A
fruits à noyau
0.05
Tetrasul
A
fruits à pépins 0.05
Thiabendazole
F/V
agrumes
6
Thiabendazole
F/V
bananes
3
Thiabendazole
F/V
pommes de terre
0.01
Thiameturon-methyl
H
cf. thifensulfuron- méthyl
Thifensulfuron-
H fèves de soja
0.05
méthyl
Thifensulfuron- méthyl
H céréales
0.02
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I choux
0.3
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I concombres
0.3
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I légumes-feuilles 0.3
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I poireaux
0.3
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
2952
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance active
2
3
5
6 Remarques
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I tomates
0.3
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I baies
0.02
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I céréales
0.02
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I fruits à noyau
0.02
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I fruits à pépins
0.02
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I graines de colza
0.02
somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine somme de thiocy- clamehydrogenoxalate et nereistoxine
Thiocyclamehy- drogenoxalate
I
pommes de terre
0.02
Thiometon
I baies
0.5
sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon
Thiometon
I fruits à noyau
0.5
sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon
Thiometon
I fruits à pépins
0.5
sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon
Thiometon
I
choux
0.1
sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon
Thiometon
I
pommes de terre
0.1
sulfoxide et sulfone inclus; calculé en thiometon
Thiophanate-methyl
F
cf. carbendazime cf. dithiocarbamates
Thirame
F
Tralkoxydime
H céréales
0.02
Triadiméfone
F
raisins
1
Triadiméfone
F
vin
0.5
Triadiméfone
F céréales
0.1
Triadiméfone
F
pommes
0.1
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
mg/kg
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg
2953
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4 5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Triadimenol
F
raisins
0.2
Triadimenol
F
céréales
0.1
Triadimenol
F
pommes
0.1
Triadimenol
F
vin
0.05
Triasulfuron
H
céréales
0.02
Tribenuron-methyl
H
céréales
0.01
Trichlorfon
I
fruits
0.5
Trichlorfon
I
légumes
0.5
sauf pommes de terre
Trichlorfon
I
céréales
0.1
Trichlorfon
I
betteraves sucrières
0.05
Trichlorfon
I
lait
0.05
Tridémorphe
F
céréales
0.05
Triflumizole
F
raisins
0.1
Triflumizole
F
fruits à noyau
0.05
Triflumizole
F
fruits à pépins
0.05
Trifluraline
H
céréales
0.05
Trifluraline
H
choux
0.05
Trifluraline
H
graines de colza
0.05
Trifluraline
H
pois
0.05
Trifluraline
H
tomates
0.05
Triflusulfuron
H
betteraves sucrières
0.01
Triforine
F
concombres
0.3
Triforine
F scorsonères (salsifis noirs)
0.3
Triforine
F groseilles (rouges,
0.2
blanches ou noires- cassis)
Triforine
F groseilles à maque- reau
0.2
Triforine
F pommes
0.2
Triforine
F
tomates
0.1
Trinexapac-ethyl
R céréales
0.2
Vamidothion
I fruits à pépins
0.5
Vinclozoline
F
baies
5
Vinclozoline
F
kiwis
5
Vinclozoline
F salade
5
sulfoxide inclus
2954
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4 5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plication
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Vinclozoline
F
aubergines
3
Vinclozoline
F
poivrons
3
Vinclozoline
F
tomates
3
Vinclozoline
F abricots
2
Vinclozoline
F
chicorée Witloof
2
Vinclozoline
F
chou chinois
2
Vinclozoline
F
haricots
2
Vinclozoline
F nectarines
2
Vinclozoline
F
pêches
2
Vinclozoline
F
pois
2
Vinclozoline
F
ail
1
Vinclozoline
F cucurbitacées
1
Vinclozoline
F
fruits à pépins
1
Vinclozoline
F graines de colza
1
Vinclozoline
F
jus de raisins
1
Vinclozoline
F
oignons
1
Vinclozoline
F
vin
1
Vinclozoline
F
cerises
0.5
Zinèhe
F
Zirame
F
cf. dithiocarbamates cf. dithiocarbamates
N37626
2955
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
2 Liste des concentrations maximales admises (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour les métaux et les métalloïdes
Précisions concernant les indications figurant dans la liste
2.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, sur la partie consommable de la denrée bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées.
2.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit.
2.3 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAI.
2.4 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAI.
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Aluminium article de boulangerie ou de biscuiterie à la saumure
15
Aluminium
bières 2
Aluminium
bières sans alcool
2
Aluminium eau potable 0.2
Argent
eau potable
0.1
Arsenic
sel alimentaire
1
Arsenic
cidres sans alcool
0.2
Arsenic
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits
0.2
Arsenic vermouth et bitter sans alcool
0.2
Arsenic
vin
0.2
2956
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance
2 Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Arsenic
boissons sans alcool
0.1
sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool
Arsenic
graisses et huiles comestibles
0.1
Arsenic
margarines
0.1
Arsenic
minarines
0.1
Arsenic
eau potable
0.05
Bore
vin
80
calculé en acide borique
Cadmium
mollusques
0.5
2
Cadmium
graines oléagineuses
0.8
1.6
sauf les arachides, les graines oléagineuses utilisées pour l'ob- tention d'huiles comestibles
Cadmium
crustacés
0.3
1
Cadmium
sel alimentaire
0.5
Cadmium
blé
0.1
0.3
Cadmium
orge
0.1
0.3
Cadmium
poissons
0.1
0.3
Cadmium
riz
0.1
0.3
Cadmium
seigle
0.1
0.3
en grains en grains
Cadmium
cidres sans alcool
0.03
Cadmium
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits
0.03
Cadmium
vermouth et bitter sans alcool
0.03
Cadmium
boissons sans alcool
0.01
sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool
Cadmium
vin
0.01
Cadmium
eau potable
0.005
en grains en grains
2957
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Cadmium
champignons autres que 5 sauvages
sauf champignons de Paris, de culture; exprimé sur la matière sèche
Cadmium
champignons de Paris, de culture
0.5
exprimé sur la matière sèche
Cadmium
arachides
0.2
sans les téguments; sauf les arachides utilisées pour l'ob- tention d'huiles comestibles
Cadmium
céleris-raves
0.2
Cadmium
épinards
0.2
Cadmium
légumes
0.1
sauf céleris-raves, épinards, chicorées (toutes espèces), légumes-bulbes, légumes-fruits, légumi- neuses
Cadmium
baies
0.05
Cadmium
fruits à noyau
0.05
Cadmium
fruits à pépins 0.05
Cadmium
vinaigre de fermentation 0.02
et acide acétique comestible
Chrome (VI)
eau potable
0.02
Cobalt
bières
0.2
Cobalt
bières sans alcool
0.2
Cuivre
eaux-de-vie 25
somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100%
Cuivre
bourru
5
Cuivre
cidres sans alcool
5
Cuivre jus de fruits, jus de 5
fruits dilués, nectars de
fruits et sirops de fruits
Cuivre
vermouth et bitter sans alcool
5
2958
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance
2
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Cuivre
boissons sans alcool
2
sauf bières sans alcool, cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouth et bitter sans alcool
Cuivre
sel alimentaire
2
Cuivre
eau potable
1.5
Cuivre
vin
1
Cuivre
bières
0.2
Cuivre
bières sans alcool
0.2
Cuivre
graisses et huiles comestibles
0.1
Cuivre
margarines
0.1
Cuivre
minarines
0.1
Etain
boissons sans alcool
150
en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain
Etain
cidres sans alcool
150
en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain
Etain
vermouth et bitter sans alcool
Etain
baies
150
Etain
champignons
150
Etain
fruits à noyau
150
Etain
fruits à pépins
150
Etain
légumes
150
Etain
boissons sans alcool
50
Etain
cidres sans alcool
50
Etain
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits
50
150
Etain
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de
fruits et sirops de fruits
150 en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain en boîtes de conserve qui cèdent de l'étain sauf bières sans alcool
2959
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Etain
vermouth et bitter sans alcool
50
Etain
bières
0.1
Etain
bières sans alcool
0.1
Fer
eaux-de-vie
25
somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100%
Fer
eau potable
0.3
total
Manganèse
eau potable
0.05
total
Mercure
anguille, bar (loup),
0.5
1
baudroic, brochet du
nord, espadon, estur- geon, flétan, lingue bleue, makaires, pois- son-loup, poisson-sabre, raies, requins, sandre, saumon d'Atlantique, sébaste, thon
Mercure
autres poissons
0.2
0.5
Mercure
crustacés
0.2
0.5
Mercure
mollusques
0.2
0.5
Mercure
sel alimentaire
0.1
Mercure
cidres sans alcool
0.01
Mercure
jus de fruits, jus de
0.01
fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits
Mercure
vermouth et bitter sans alcool
0.01
Mercure
boissons sans alcool
0.005
sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool
Mercure
eau potable
0.001
Mercure
champignons autres que 0.5
sauvages
Nickel
graisses comestibles 0.2
catalyseur d'hydrogé- nation
Nickel
margarines 0.2
exprimé sur la matière sèche
catalyseur d'hydrogé- nation
2960
RO 1995
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
1 Substance
2 Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Nickel
minarines
0.2
catalyseur d'hydrogé- nation
Nickel
hières
01
Nickel
bières sans alcool
0.1
Plomb
mollusques bivalves
0.8
2
Plomb
sel alimentaire
2
Plomb
crustacés
0.5
1
Plomb
mollusques
0.5
1
sauf mollusques bivalves
Plomb
poissons
0.5
1
Plomb
vin
0.1
0.3
Plomb
cidres sans alcool
0.2
Plomb
jus de fruits, jus de
0.2
fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits
Plomb
vermouth et bitter sans alcool
0.2
Plomb
boissons sans alcool
0.1
sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool
Plomb
graisses et huiles comestibles
0.1
Plomb
margarines
0.1
Plomb
minarines
0.1
Plomb
eau potable
0.05
Plomb
champignons autres que 1
sauvages
Plomb
agrumes
0.5
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
Plomb
autres fruits exotiques
0.5
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
Plomb
baies
0.5
exprimé sur la matière sèche
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
2961
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Plomb
champignons
0.5
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
Plomb
fines herbes
0.5
Plomb
fruits à noyau
0.5
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
Plomb
fruits à pépins
0.5
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
Plomb
légumes
0.5
en boîtes de conserve qui cèdent du plomb; denrée égouttée
Plomb
blé
0.3
en grains
Plomb
orge
0.3
en grains
Plomb
riz
0.3
Plomb
seigle
0.3
en grains en grains
Plomb
baies
0.2
Plomb
fruits à noyau
0.2
Plomb
fruits à pépins
0.2
Plomb
légumes
0.2
sauf chicorées (toutes espèces), légumes- bulbes, légumes- feuilles, légumineuses
Plomb
vinaigre de fermentation 0.2 et acide acétique comestible
Sélénium
eau potable
0.01
Sodium
vin
60
sodium excédentaire, non lié au chlorure
Thallium
baies
0.1
Thallium
fruits à noyau
0.1
Thallium
fruits à pépins
0.1
Thallium
légumes
0.1
Zinc
eaux-de-vie
25
somme du cuivre, du fer, du zinc; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100%
Zinc
cidres sans alcool
5
Zinc
eau potable
5
.
2962
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1995
1 Substance
2 Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Zinc
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits
5
Zinc
vermouth et bitter sans alcool
5
Zinc
vin
5
Zinc
boissons sans alcool 2 sauf cidres sans alcool, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits et sirops de fruits, vermouths et bitters sans alcool
N37626
2963
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
3 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) des substances pharmacologiquement actives d'application nutritive ou thérapeutique ainsi que des désinfectants pour trayons
Précisions concernant les indications figurant dans la liste
3.1 Les concentrations maximales sont fixées pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, à l'exception de celles qui sont consommées en l'état, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées.
3.2 Lorsque seul le terme viande est mentionné dans la liste, les concentra- tions maximales sont valables pour toutes les parties du corps animal.
Domaine d'application:
Aa = antiallergiques
Ab = antibiotiques
Am = antimycotiques
An = analeptiques
Ap = antiparasitiques/ Bb = bêta-bloquants
anthelmintiques Ex
= expectorants, anti- asthmatiques
C = chimiothérapeutiques
K = coccidiostatiques
Ho = hormones et régulateurs du cycle D = divers
Tr = tranquillisants/analgésiques narcotiques/antipyrétiques
Z
= désinfectants pour trayons
1
2
3
4 5 6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Acide
C lait
0.01
oxolinique
Acide
C œufs
0.01
oxolinique
Acide
C viandes
0.01
oxolinique
Albendazole
Ap rognon
1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon
2964
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarques
Albendazole
Ap
foie
0.5 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon
Albendazole
Ap
œufs
0.5 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon
Albendazole
Ap
tissu gras animal
0.1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon
Albendazole
Ap
viande musculaire
0.1 somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon
Albendazole
Ap
lait
0.01
somme d'albendazole et de ses métabolites; mesurés comme 2-amino-benzimida- zole-sulphon
Amitraze
Ap
foie
0.2
Amitraze
Ap
rognon
0.2
Amitraze
Ap
viande musculaire
0.05
somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anilin somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anilin somme d'amitraz et de ses métabolites; mesurés comme 2,4-dimethyl-anilin
Amoxicilline
Ab
viandes
0.05
Amoxicilline
Ab
lait
0.004
Ampicilline
Ab viandes
0.05
Ampicilline
Ab lait
0.004
Avermectine
Ap
foie
0.02
Avermectine
Ap
tissu gras animal
0.01
2965
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4
5
6
Remarques
Azapérone
Tr
rognon
0.1
Azapérone Tr viande musculaire
0.05
Baquiloprime C foie
0.2
Baquiloprime C
rognon
0.2
Baquiloprime
C viande musculaire
0.02
Benzyl-
Ab
viandes
0.05
pénicilline
Benzyl-
Ab
lait
0.004
pénicilline
Bromopropylate Ap
miel
0.2
Carazolol
Bb
foie
0.01
Carazolol
Bb
rognon
0.01
Carazolol
Bb
viande musculaire
0.005
Carazolol
Bb
lait
0.001
Cefquinom
Ab
foie
0.2
Cefquinom
Ab
rognon
0.2
Cefquinom Ab
viande musculaire
0.05
Ceftiofur Ab
foie
2
Ceftiofur
Ab
rognon
2
Ceftiofur
Ab
tissu gras animal
0.6
Ceftiofur
Ab
viande musculaire
0.2
Ceftiofur
Ab
lait
0.1
Chloramphéni- C lait
0.001
cole
Chloramphéni- C cole
œufs
0.001
Chloramphéni- C cole
viandes
0.001
Clenbuterol
Ex
viandes
0.001
Clenbuterol Ex
lait
0.0002
Clopidol K viandes
5
Clorsulon Ap
viandes
0.1
Closantel
Ap
rognon
3
Closantel
Ap tissu gras animal
3
Closantel
Ap foie
1
Closantel
Ap
viande musculaire 1
Cloxacilline Ab
viandes 0.3
Substance active Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
tous métabolites incl. tous métabolites incl. tous métabolites incl.
2966
RO 1995
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
1
2 3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur tolérance limite
mg/kg
mg/kg
Cloxacilline
Ab
lait
0.03
Coumaphos
Ap
miel
0.05
Cymiazole
Ap
miel
0.5
Cyperméthrine
Ap
œufs
0.02
Cyperméthrine
Ap
lait
0.01
Cyperméthrine Ap
viandes
0.01
Danofloxacine C
viandes
0.05
lous metabolites incl.
Detomidine
Tr
foie
0.005
Detomidine
Tr
viande musculaire
0.001
Detomidine
Tr
lait
0.0005
Diazinon
Ap
viandes
0.2
Diazinon
Ap
lait
0.05
Dibromben-
Ap
miel
0.1
zophenone
Dibromhexami- Ex nol
foie de cheval
2
Dibromhexami- Ex nol
viande musculaire de cheval
0.5
Diclazuril K
foie
0.5
Diclazuril K
viandes
0.1
Dicloxacilline
Ab
viandes
0.3
Dicloxacilline
Ab
lait
0.03
Dimétridazole
C
viandes
0.01
Doramectine
Ap
foie
0.1
Doramectine
Ap
viande musculaire
0.02
Enrofloxacine C viandes
0.03
Eprofloxacine C
lait
0.03
Eprofloxacine C
œufs
0.03
Eprofloxacine C viandes
0.03
Fébantel
Ap
foie
1
Fébantel
Ap
œufs
0.5
Fébantel
Ap
viande musculaire
0.1
Fébantel
Ap
lait
0.01
Fenbendazole
Ap foie
1
résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole
2967
6 Remarques
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4 5 6 Remarques
Substance active Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur tolérance mg/kg limite mg/kg
Fenbendazole
Ap
œufs
Fenbendazole
Ap
viande musculaire
Fenbendazole
Ap
lait
0.5 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 0.1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole 0.01 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole
Florfenicol
Ab
foie
0.3
Florfenicol Ab rognon
0.3
Florfenicol Ab viande musculaire
0.2
Flubendazole
Ap
œufs
0.5
benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Flubendazole
Ap
viandes
0.1
benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Fluméthrine
Ap
lait
0.01
Fluméthrine
Ap
viandes
0.01
Fluméthrine
Ap
miel
0.005
Fluvalinate
Ap
miel
0.05
Furazolidon C viandes
0.005
tous résidus pré- sentant une structure de 5-nitro
Iode
Z
lait
0.5
Ivermectine
Ap
foie
0.1
métabolite-H2B1a
Ivermectine
Ap viande musculaire
0.02
métabolite-H2B1a
Kétamine
Tr lait
0.01
tous métabolites incl.
Kétamine
Tr viandes
0.01
tous métabolites incl.
Lambda-
Ap
viandes
0.5
Cyhalothrine
Lambda-
Ap
lait
0.05
Cyhalothrine
Lévamisole
Ap
œufs
1
Flubendazole
Ap
lait
0.01
2968
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6
Remarques
Lévamisole
Ap
lait
0.01
Lévamisole
Ap
viandes
0.01
Maduramicine- K ammonium
Mebendazole
Ap
foie
1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Mebendazole
Ap
œufs
0.5 benzimidazole; scul ou sommes des subs- tances d'origine
Mebendazole
Ap
viande musculaire
0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Mebendazole
Ap
lait
0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Nétobimine
Ap
œufs
0.5
métabolites sulfoxydés incl.
Nétobimine
Ap
viandes
0.1
Nétobimine
Ap
lait
0.01
métabolites sulfoxydés incl. métabolites sulfoxydés incl.
Nonoxinol 15 Z
lait
2
Oxacilline
Ab
viandes
0.3
Oxacilline
Ab lait
0.03
Oxfendazole
Ap
foie
1
résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole
Oxfendazole
Ap
œufs
0.5 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole
Oxfendazole
Ap
viande musculaire
0.1 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole
Oxfendazole
Ap lait
0.01 résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone d'oxfendazole et de fenbendazole
viandes (volaille)
0.025
3
2969
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
·RO 1995
1
2
3
4 5 6 Remarques
Substance active
Domai- Denrées alimentaires
ne d'ap-
plica-
tion
Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Oxibendazole
Ap
œufs
0.5 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Oxibendazole
Ap
viandes
0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Oxibendazole Ap lait
0.01 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Perméthrine
Ap
viandes 0.5
exprimé sur la matière grasse
Perméthrine
Ap
lait
0.05
exprimé sur la matière grasse
Phoxime
Ap
lait
0.2
exprimé sur la matière grasse
Phoxime
Ap
viandes
0.2
exprimé sur la matière grasse
Propetamphos
Ap
œufs
0.05
Propetamphos Ap
viandes
0.05
Propetamphos Ap
lait
0.005
Spiramycin Ab
lait
0.05
Spiramycin
Ab
viandes
0.05
Sulfamidés
C
lait
0.1
somme des substances d'origine
Sulfamidés C
œufs
0.1
Sulfamidés C viandes
0.1
somme des substances d'origine somme des substances d'origine
Tétracyclines Ab
œufs
0.2
Tétracyclines
Ab
lait
0.1
Tetracyclines
Ab
viandes
0.1
Thiabendazole
Ap œufs
0.5
somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole
Thiabendazole Ap
viandes
0.1
somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole
Thiabendazole Ap
lait
0.01
somme de thiabenda- zole et de 5-hydroxy- bendazole
2970
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2 3
4 5
Substance active
Domai- Denrées alimentaires ne d'ap- plica- tion
Valeur de Valeur mg/kg tolérance limite mg/kg
6 Remarques
Thiamphenicol Ab
viandes
0.04
Thymol
Ap
miel
0.8
Tilmicosine
Ab
viandes
0.05
Triclabendazolc Ap
œufs
0.5
benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Triclabendazole Ap
viandes
0.1 benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Triclabendazole Ap
lait
0.01
benzimidazole; seul ou sommes des subs- tances d'origine
Triméthoprime C
lait
0.05
Triméthoprime
C viandes
0.05
Tylosin
Ab
viandes
0.1
Tylosin
Ab
lait
0.05
Xylazin
Tr
lait
0.01
Xylazin
Tr
viandes
0.01
N37626
2971
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
4 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour d'autres substances étrangères ou composants
Précisions concernant les indications figurant dans la liste
4.1 Les concentrations maximales concernent, sauf indication contraire dans la liste, la partie comestible de la denrée alimentaire. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconsti- tuées.
4.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit.
4.3 On entend par «fruits» les espèces végétales non travaillées définies à l'article 185 de l'ODAI.
4.4 On entend par «légumes» les plantes et parties de plantes définies à l'article 188 de l'ODAl.
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Acétate de mé- café thyle
20
vert, torréfié ou extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche
Acétate de mé- thé thyle
20
vert ou extrait; prove- nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche
Acétate de mé- thyle
sucre (saccharose) 1
sucre de mélasse
Acétate de mé- thyle
toutes denrées ali- mentaires
1
sauf café, eau potable, spiritueux, sucre, thé;
2972
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
1 Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Acide érucique
graisses et huiles comestibles
50 000
Acide érucique
margarines
50 000
Acide érucique
minarines
50 000
Acide éthylène- diamine-tétracé- tique (EDTA)
eau potable
0.005
0.2
Acide nitrilotria- eau potable cétique
0.003
0.2
Acide sulfureux
eaux-de-vie
50
Acide sulfureux mélasse
40
calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche
Acide sulfureux
sirop de glucose
20
calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche
Acide sulfureux
sucre (saccharose) et autres sucres
15
sauf sirop de glucose; calculé en SO2; exprimé sur la matière sèche calculé en acide acétique
Acides, volatils
vins doux, naturels
1 600
Acides, volatils
eaux-de-vie
1 500
calculé en acide acétique; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100%
Acides, volatils
vins de fruits
1 400
calculé en acide acétique
Acides, volatils
vin
1 200
calculé en acide acétique
Acides, volatils
cidres
1 000
Acides, volatils
cidres dilués
1 000
calculé en acide acétique calculé en acide acétique
Agents tensio- actifs
eau potable
0.1
total
2
4
RO 1995
provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes exprimé sur la teneur totale en acides gras exprimé sur la teneur totale en acides gras cxprimé sur la teneur totale en acides gras
calculé en SO 2; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100 %
2973
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
Substance
Denrées alimentaires
Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Alcools supé- rieurs
eaux-de-vie
5 000
somme sans propanol; exprimé sur 1 litre d'alcool à 100%
Benzo[a]pyrène
champignons
0.05
secs; exprimé sur la matière sèche
Benzo[a]pyrène
levure sèche
0.05
exprimé sur la matière sèche
Benzo[a]pyrène
plantes à infusion
0.05
exprimé sur la matière sèche
Benzo[a]pyrène thé
0.05
exprimé sur la matière sèche
Benzu[a]pyrene
graisses ct huiles com- estibles
0.01
Benzo[a]pyrène
margarines
0.01
Benzo[a]pyrène minarines
0.01
Benzo[a]pyrène
produits à base de poisson
0.005
fumés
Benzo[a]pyrène
baies
0.001
provenant de l'envi- ronnement
Benzo[a]pyrène
céréales
0.001
provenant de l'envi- ronnement
Benzo[a]pyrène
fromage
0.001
Benzo[a]pyrène
fruits à noyau
0.001
fumé provenant de l'envi- ronnement
Benzo[a]pyrène
fruits à pépins
0.001
provenant de l'envi- ronnement provenant de l'envi- ronnement
Benzo[a]pyrène
produits à base de
0.001
fumés
viande
Benzo[a]pyrène
produits céréaliers
0.001
provenant de l'envi- ronnement
Biphényles poly- chlorés
foie de poisson
3
Biphényles poly- œufs de poisson chlorés
3
Biphényles poly- viandes chlorés
2.5
sauf poissons; exprimé sur la matière grasse
Biphényles poly- crustacés chlorés
1
Biphényles poly- échinodermes chlorés
1
Benzo[a]pyrène légumes
0.001
2974
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance
2
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg 1
5 Remarques
Biphényles poly- mollusques chlorés
Biphényles poly- poissons chlorės
1
Biphenyles poly- lait et produits laitiers chlorés
0.5
exprimé sur la matière grasse entiers
Biphényles poly- chlorés
autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
0.1
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Biphényles poly- chlorés
denrées alimentaires végétales
0.1
Biphényles poly- chlorés
préparations pour nourrissons et prépara- tions de suite
0.02
exprimé sur la prépa- ration telle que consommée
Bromo-dichloro- méthane
eau potable
0.015
Bromures
vin
1
Butanol-1
toutes denrées ali- mentaires
1
Butanol-2
toutes denrées ali- mentaires
1
sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes
Chlore, libre
eau potable
0.1
Chloro-3-pro- panediol-1,2
condiments liquides 10
Composés polaires
graisses et huiles comestibles à friture
270 000
Cyanure
eaux-de-vie de fruits à noyau
100
total en HCN; expri- mé sur 1 litre d'alcool à 100%
Cyanure
eau potable
0.05
Cyclohexane toutes denrées ali- mentaires
1
méthode selon le Manuel suisse des denrées alimentaires, chapitre 7
provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes
2975
Biphenyles poly- œufs chlorés
0.2
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance
2
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Dibromo-chloro- eau potable méthane
0.1
Dichloro-1,1- eau potable
0.03
éthylène
Dichloro-1,2- eau potable
0.003
éthane
Dichloro-1,2- eau potable
0.05
éthylène
condiments liquides 0.05
propanol-2
Dichlorométhane eau potable
0.02
Dichloromethane the
5 vert ou extrait; prove- nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche
Dichlorométhane café
2
vert, torréfié ou extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche
Dichlorométhane toutes denrées ali-
0.02
mentaires
Diglucoside de vin
15
malvidole
Dioxyde de car- vin
2 000
bone
Dioxyde eau potable
0.05
de chlore
Ether diéthylique toutes denrées ali-
2
mentaires
Ethylméthyl- cétone
café
20
sauf eau potable; provenant de l'ob- tention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes
vert, torréfié ou extrait; provenant de l'extraction de la caféine, des subs-
2976
sauf café, eau potable, thé; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes
à l'exception des vins d'hybrides
€
Dichloro-1,3-
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance
2
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Ethylméthyl- cétone
thé
20
tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche
vert ou extrait; prove- nant de l'extraction de la caféine, des subs- tances irritantes ou amères; exprimé sur la matière sèche
Ethylméthyl- cétone
graisses et huiles comestibles
5
Ethylméthyl-
margarines
5
cétone
Ethylméthylc- étone
minarines 5
Ethylméthyl- cétone
toutes denrées ali- mentaires
1
Fluorure
eau potable
1.5
Fluorure
vin
1
Graines de mau- vaises herbes
céréales
1 000
Hexane
produits à base de soja 30
Hexane
denrées alimentaires contenant des produits à base de protéines ou de farine dégraissée
10
Hexane
beurre de cacao 5
solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse
Hexane
germes de céréales, dégraissés
5
solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse
Hexane
graisses et huiles comestibles
5
fractionnement de la matière grasse
fractionnement de la matière grasse fractionnement de la matière grasse
sauf café, eau potable, graisses et huiles comestibles, marga- rines, minarines, thé; provenant de l'ob- lention d'arome a partir de sources naturelles d'arômes
en grains; échantillon de 1 kg
dégraissées; solvant d'extraction; évalué en fonction de la pré- sentation du produit solvant d'extraction; exprimé sur la denrée telle que vendue
solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse
2977
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Hexane
margarines
5
solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse
Hexane
minarines
5
solvant d'extraction; fractionnement de la matière grasse
Hexane
toutes denrées ali- mentaires
1
sauf beurre de cacao, denrées alimentaires contenant des pro- duits à base de pro- téines ou de farine dégraissée, eau po- lable, germes de céréales dégraissés, graisses et huiles comestibles, marga- rines, minarines, produits à base de soja; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes comme indicateur d'altération
Histamine
poissons
100
500
Histamine
vin
10
Hydrazine
eau potable
0.005
Hydrocarbures aromatiques et aliphatiques
fruits à coque
10
provenant du matériel d'emballage (sacs de jute)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
eau potable
0.0002
Hydrocarbures halogénés, volatils
toutes denrées ali- mentaires
0.05
sauf eau potable; somme, à l'exception du dichlorométhane; provenant de l'envi- ronnement
Hydrocarbures halogénés, volatils
eau potable
0.025
somme, si l'eau a été traitée au chlore
Hydrocarbures halogénés, volatils
eau potable
0.01
somme sans tétrachlo- rométhane; provenant de l'environnement
Hydrocarbures, peu soluble
eau potable
0.02
2978
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1 Substance
2
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Méthanol
eaux-de-vie
16 000
exprimé sur 1 litre d'alcool à 100%
Méthanol
vin rouge
300
Methanol
vin blanc
150
Methanol
vin rosé
150
Methylpro-
toutes denrées ali-
1
panol-1
mentaires
sauf eau potable, spiritueux; provenant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes denrée telle que vendue
Nitrate
autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
400
sauf les préparations pour nourissons et les préparations de suite; produit prêt à la consommation (sans les nitrates contenus dans l'eau potable)
Nitrate
préparations de suite
250
produit prêt à la consommation (sans les nitrates contenus dans l'eau potable)
Nitrate
préparations pour nourrissons
40
produit prêt à la consommation (sans les nitrates contenus dans l'eau potable) crus, denrée telle que vendue
Nitrate
épinards
3 500
Nitrate
salade lollo (Lactuca sativa L. var. crispa)
3 500
denrée telle que vendue
Nitrate
salade mâche
3 500
denrée telle que vendue
Nitrate
betteraves rouges
3 000
crues ou cuites, denrée telle que vendue
Nitrate
jus de betteraves rouges
2 500
Nitrate
fenouil
2 000
denrée telle que vendue
Nitrate
chou chinois (Brassica
1 500
denrée telle que vendue
pekinesis)
Nitrate
épinards
1 500
conserves ou congelés
2979
Nitrate
laitues pommées (Lactu- 3 500 ca sativa L. var. capitata L.)
4 000
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Nitrate
choux (Brassica olera- cea L.)
875
denrée telle que vendue
Nitrate
eau potable
40
Nitrate
fromage aux herbes
40
Nitrate
fromage
10
sauf fromage aux herbes
Nitrite
préparations pour nourrissons
0.1
produit prêt à la consommation (sans les nitrites contenus dans l'eau potable)
Nitrite
eau potable
0.1
Nitrosamines
bières
0.0005
somme
volatiles
Ozone
eau potable
0.0
Pesticides et
eau potable
0.0005
somme
substances ana-
logues
Pesticides et
eau potable
0.0001
par substance
substances ana-
logues
Phénols
eau potable
0.005
Phosphates
eau potable
3
uniquement dans l'eau potable chaude, calculé en PO4
Propanol-1
toutes denrées ali- mentaires
1
sauf spiritueux; prove- nant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes
Propanol-2
toutes denrées ali- mentaires
10
sauf spiritueux; prove- nant de l'obtention d'arôme à partir de sources naturelles d'arômes
Silicates
eau potable
10
calculé en SiO2
Sitostérols
beurre
600
pour usage artisanal ou industriel
Stigmasta- diène-3,5
huiles comestibles
1
portant l'inscription «raffinée avec mé- nagement»; ou teneur correspondant à 0.1% du sitostérol libre
2980
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
Substance
Denrées alimentaires
3 Valeur de tolérance mg/kg
4 Valeur limite mg/kg
5 Remarques
Sulfate
vin
2 000
calculé en K2SO4
Tetrachloromé- thane
eau potable
0.002
Tétrachloroéthy- lène
eau potable
0.04
Tétrachloroéthy- lène
graisses animales
0.2
Tétrachloroéthy- lène
viande de porc
0.2
exprimé sur la matière grasse
Tétrachloroéthy- lène
volaille domestique 0.2
exprimé sur la matière grasse
Tribromo- méthane
eau potable
0.1
Trichloréthylène
eau potable
0.07
Trichloro-1,1,1-
éthane
eau potable
2
Trichloro- méthane
eau potable
0.04
N37626
2981
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
5 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance, valeurs limites) pour les toxines microbiennes
Précisions concernant les indications figurant dans la liste
5.1 Sauf indication contraire dans la liste, les concentrations maximales se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à la consommation ou aux ingrédients non prêts à la consommation, par exemple la farine de boulangerie.
5.2 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concen- trés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit.
5.3 Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite sont définies à l'article 182 de l'ODAl.
5.4 Liste des abréviations mentionnées dans les colonnes 2, 4 et 5 de la liste:
B: Toxines bactériennes
M: Mycotoxines
S: Sclérotes
n.n .: non décclable
1
2
3
5 6 Remarques
Substance
Type Denrées alimentaires
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
Aflatoxine B1
M
épices
0.005
Aflatoxine B1
M céréales
0.002
Aflatoxine B1
M farine de céréales
0.002
Aflatoxine B1
M
toutes denrées alimentaires
0.001
sauf céréales, épices, farine de céréales
Aflatoxine M1
M
fromage
0.00025
Aflatoxine M1
M
lait et produits laitiers
0.00005
Aflatoxine M1
M préparations pour
nourrissons et préparations de suite
0.00002 exprimé sur la préparation telle que consommée
Aflatoxines (somme de
B1+B2+G1 + G2)
M préparations pour nourrissons et préparations de suite
0.00001 exprimé sur la préparation telle que consommée
2982
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
Substance
2 Type
3
Denrées alimentaires
4 Valeur de Valeur tolérance limite mg/kg mg/kg
6 Remarque
Aflatoxines (somme de B2+G1 + G2)
M toutes denrées alimentaires
0.005
Entérotoxines de staphylocoques
B toutes denrées alimentaires
n.n
test ELISA
Ergot
S céréales
500
destinées à la meunerie; prélève- ment d'un échantil- lon de 1 kg
Ergot
S céréales
200 graines; destinées aux consommateurs; prélèvement d'un échantillon de 1 kg
Patuline
M jus de fruits
0.05
Toxines botuli- niques
B toutes denrées alimentaires
n.n.
méthode la plus sensible
N37626
5
0
2983
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
6 Liste des concentrations maximales admissibles (valeurs de tolérance, valeurs limites) des radionucléides
Précisions concernant la liste
6.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contraire dans la liste, sur la partie consommable de la denrée bien lavée ou nettoyée (poussière, terre). Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles dans la liste, les concentra- tions maximales se rapportent aux denrées reconstituées. Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concentrés, etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des consti- tuants au prorata de sa présence dans le produit.
C
6.2 Les valeurs limites sont applicables aux groupes de nucléides respectifs. A l'intérieur d'un groupe, ils sont applicables à la somme des activités.
6.3 Les valeurs limites sont applicables aux radionucléides d'origine na- turelle. Elles ne sont toutefois pas applicables aux nucléides naturels régulés homéostatiquement, tel le potassium-40, car la dose est in- dépendante de l'activité incorporée.
6.4 Parmi les denrées alimentaires de moindre importance figurent les denrées suivantes: graisses et huiles et leurs fractions de poissons ou de mammifères marins; épices; tisanes; fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes confits au sucre; levures et autres microorganismes ou monocellulaires morts; cônes de houblon; fèves de cacao; masse de cacao; câpres; caviar et substitutions; aulx; manioc et ses produits; maranta; noix du Brésil; topinambours; truffes; salep; écorces d'a- grumes ou de melons; patates douces; vitamines et provitamines; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux (additifs).
1
2
3
4 5
Radionucléide ou groupe de radionucléides
Denrées alimentaires
Valeur de Valeur tolé- limite Bq/kg
Remarques
rance Bq/kg
Isotopes de césium
Denrées alimentaires de moindre importance
10
12 500
Gibier, champignons sauvages Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées
600
1 250
2984
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
5 Remarques
Radionucléide ou groupe de radionucléides
Denrées alimentaires
Valeur de Valeur tolé- limite
rance
Bq/kg
Bq/kg
alimentaires de moindre importance et gibier, cham- pignons sauvages)
10
1 250
Denrées alimentaires liquides Aliments pour nourrissons
10
1 000
10
400
Isotopes d'iode
Denrées alimentaires de moindre importance
10
20 000
iode-131
Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance)
10
2 000
Denrées alimentaires liquides Aliments pour nourrissons
10
150
Carbone-14
Denrées alimentaires de
200
100 000
Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires de moindre importance et aliments pour nourrissons)
200
10 000
Aliments pour nourrissons
200
1 000
Denrées alimentaires de
0,1
800
Toutes les denrées alimen-
taires (sauf les denrées
alimentaires liquides, aliments
pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance)
0,1
80
Denrées alimentaires liquides
0,1
20
Aliments pour nourrissons
0,1
1
Isotopes de strontium
moindre importance
1
7 500
notamment strontium-90
Toutes les denrées alimen-
taires (sauf les denrées
alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées
alimentaires de moindre importance)
1 750
Denrées alimentaires liquides
1
125
Aliments pour nourrissons
1
75
Tritium
Denrées alimentaires de
moindre importance
1000
100 000
2985
Isotopes de plutonium et éléments de transplutonium
moindre importance
émettant des particules alpha; notamment plutonium-239 americium-241
Denrées alimentaires de
10
500
moindre importance
notamment
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants
RO 1995
1
2
3
4
Radionucléide ou groupe de radionucléides
Denrées alimentaires
Valeur de Valeur tolé- limite
5 Remarques
rance Bq/kg
Bq/kg
Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires de moindre importance et aliments pour nourrissons) Aliments pour nourrissons
1000
10 000
1000 3 000
Denrées alimentaires de moindre importance
100
émettant des particules alpha
Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance)
10
Aliments pour nourrissons, Denrées alimentaires liquides
1
Tous les autres nucléides
Denrées alimentaires de moindre importance
10 12 500
Toutes les denrées alimen- taires (sauf les denrées alimentaires liquides, aliments pour nourrissons, denrées alimentaires de moindre importance)
10
1 250
Denrées alimentaires liquides
10
1 000
Aliments pour nourrissons
10
400
Radionucléides des séries de l'uranium et du thorium
N37626
2986
Ordonnance sur le lait spécial Modification du 26 juin 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 11 aout 19761) sur le lait spécial est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 39, 2e alinéa, de l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrées alimentaires (ODAI),
Art. 14, 5€ al.
5 Tous les récipients et emballages doivent porter, en caractères bien lisibles, la dénomination «Lait spécial» ainsi que le nom du producteur.
Art. 14, 6e al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
26 juin 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37554
1995 - 309
2987
Ordonnance du DFEP sur l'importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier (OICPA)
du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 27b de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture; vu l'article 75e de l'ordonnance générale du 16 juin 19862) concernant la loi sur le blé;
vu l'article 10 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur l'importation de matières fourragères, de paille et de litière, de tourteaux d'extraction et de pression ainsi que des marchandises dont la transformation produit des matières fourragères; vu l'article 5 de l'ordonnance du 17 mai 19954) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées;
vu l'article 5c de l'ordonnance du 22 mars 19895) sur la volaille;
vu les articles 2 et 22c de l'ordonnance du 22 mars 19896) sur le bétail de boucherie;
vu l'article 5 de l'ordonnance du 17 mai 19957) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles;
vu l'article 11b de l'ordonnance du 15 août 19908) sur les œufs;
vu l'article 17a du statut du vin du 23 décembre 19719),
arrête:
Article premier
Lorsque les produits énumérés dans l'annexe sont importés dans le trafic des voyageurs ou le trafic frontalier pour l'usage personnel, ils sont:
a. exemptés du régime du permis général;
b. admis aux taux du contingent (TC) sans être imputés au contingent tarifaire.
RS 916.021
RS 916.01; RO 1995 1843
RS 916.111.01; RO 1995 1942
RS 916.112.216; RO 1995 1949
RS 916.121.10; RO 1995 2017
RS 916.335; RO 1995 2047
RS 916.341; RO 1995 2050
RS 916.355.1; RO 1995 2079
RS 916.371; RO 1995 2093
RS 916.140; RO 1995 2002
2988
1995 - 443
Importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier
RO 1995
Art. 2
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 10 avril 19811) concernant l'importation sans permis de certains produits agricoles;
b. l'ordonnance du 30 octobre 19892) instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37639
2989
Importation sans permis de certains produits agricoles dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier
RO 1995
Annexe
Désignation de la marchandise
Quantité en kg ou 1 brut par envoi (e) ou par personne (p) et par jour
Viandes et abats comestibles d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, frais, réfrigérés ou congelés
0,5 kg (p)
Viandes, salées, séchées ou fumées, ainsi que produits carnés d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots
1,0
kg
(p)
2,5
kg
(p)
Viandes et produits carnés de volaille de basse-cour Lait non concentré, sans sucre ni autres édulcorants
3,0
1 (r)
Poudre de lait entier, même sucrée ou édulcorée
20,0
kg (e)
Babeurre, lait acidifié, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes, fermentés ou acidifiés, même concentrés, sucrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l'exception de yoghourt, aromatisé, ou additionné de fruits ou de cacao)
Beurre
Œufs d'oiseaux en coquilles
2,5
kg (p)
Fleurs coupées, fraîches
20,0
kg
(e)
Légumes, frais
20,0
kg (e)
Légumes, congelés
20,0
kg (e)
Fruits, frais
20,0
kg (e)
Céréales panifiables
20,0
kg (e)
Céréales spéciales (orge, avoine, maïs)
20,0
kg (e)
Raisins de cuve
20,0
kg (e)
Jus de raisin, même additionnés d'eau ou d'acide carbonique
pas de limitation
Vins naturels, rouges et blancs
20 1 au total
(p; âge minimum de 17 ans)
N37639
1,0
kg
(p)
0,5
kg
(p)
2990
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Abrogation du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 23 septembre 19881) concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est abrogée avec effet au 1er juillet 1995.
8 juin 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37632
1995 - 442
2991
Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres
Abrogation du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 28 février 19941) concernant l'importation et la prise en charge de tomates et concombres est abrogée avec effet au 1er juillet 1995.
8 juin 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37633
2992
1995 - 445
.
Ordonnance du DFEP concernant l'importation sans permis de pommes et de poires de table
Abrogation du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 3 septembre 19801) concernant l'importation sans permis de pommes et de poires de table est abrogée avec effet au 1er juillet 1995.
8 juin 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37634
1995 - 446
2993
Ordonnance du DFEP concernant l'importation de jus de raisins rouges
Abrogation du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 23 septembre 19681) concernant l'importation de jus de raisins rouges est abrogée avec effet au 1er juillet 1995.
8 juin 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37635
2994
1995 - 447
Ordonnance du DFEP concernant l'importation de jus de raisins concentré
Abrogation du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 4 mai 19661) concernant l'importation de jus de raisins concentré est abrogée avec effet au 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37636
1995 - 448
2995
Ordonnance du DFEP sur l'importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
du 30 mai 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 16, 16b, 16c, 16d, 17 et 17a du statut du vin du 23 décembre 19711); vu les articles 27a et 27b de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier Importation au taux du contingent et sans permis d'importation général
1 Les vins naturels rouges et blancs des numéros du tarif douanier3) 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 et 2932, les jus de raisins rouges et blancs des numéros du tarif douanier 2009.6018, 6021, 6031 ainsi que 2202.9018, 9041 et les raisins frais pour le pressurage du numéro du tarif douanier 0806.1021 peuvent être importés au taux du contingent et sans permis d'importation général dans les limites ci-après:
a. trafic d'entrepôt: 2,5 kg brut au total;
b. autres trafics à des fins privées: 20 kg brut au total;
c. dans le cadre du «contingent particulier»:
10 000 hl par an pour les particuliers, les restaurateurs et les hôteliers, en récipients d'une contenance excédant 2 1, des numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932 selon le Protocole franco-suisse du 11 juin 19654) concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse («contingent particulier»);
d. provenant de vignes leur appartenant:
100 1 par an, par ménage ou par exploitation, en récipients d'une contenance excédant 2 1, des numéros du tarif douanier 2204.2921, 2922, 2931 et 2932, moyennant une attestation officielle de propriété délivrée par l'autorité étrangère compétente.
RS 916.145.114
RS 916.140; RO 1995 2002
RS 916.01; RO 1995 1843
RS 632.10 annexe
RS 0.946.293.492.1
2996
1995 - 421
RO 1995
Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
2 Le dédouanement au taux du contingent et sans permis d'importation général selon le 1er alinéa, lettres c et d, est accordé, sur demande, par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations).
3 Les moûts de raisins du numéro du tarif douanier 2204.3000 peuvent être importés à des fins privées sans permis d'importation général jusqu'à concurrence de 20 kg brut dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier.
Art. 2 Vin blanc naturel: répartition du contingent tarifaire
1 Les demandes de répartition d'une part du contingent tarifaire doivent être présentées à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations) durant un délai publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 Les demandes présentées ne peuvent pas être modifiées ni retirées.
3 La demande d'attribution de parts du contingent tarifaire doit être accompagnée d'une garantie bancaire si elle excède 5000 1. Le montant de la garantie bancaire s'élève à 300 francs par hectolitre pour le vin blanc en fûts et en bouteilles. Lorsque les demandes ne dépassent pas le contingent tarifaire, la garantie bancaire est résiliée une fois la répartition effectuée. Lorsque la répartition du contingent tarifaire se fait au prorata des demandes, la garantie bancaire est résiliée dès que 75 pour cent au moins de la quote-part au contingent tarifaire ont été dédouanés. Lorsque moins de 75 pour cent ont été dédouanés durant la période de douze mois relative au contingent, la garantie bancaire échoit à la Confédération pour le montant non dédouané de ce pourcentage.
4 Lorsque les demandes n'excèdent pas 1000 1, la réduction prévue à l'article 16c, 4e alinéa, du statut du vin du 23 décembre 1971 ne s'applique pas.
5 Le titulaire d'une part de contingent tarifaire qui peut prouver qu'il a importé et dédouané la marchandise peut présenter une nouvelle demande jusqu'à l'épuise- ment du contingent tarifaire durant la période de douze mois relative au contingent.
Art. 3 Exécution
L'Office fédéral des affaires économiques extérieures et l'Administration fédérale des douanes sont chargés de l'exécution.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du DFEP du 7 décembre 19931) sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels est abrogée.
2 L'ordonnance du DFEP du 7 juin 19722) concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités est abrogée.
RO 1993 3369
RO 1972 1041, 1987 2613, 1990 1295
2997
Importation des vins naturels, des moûts de raisins, des jus de raisins et des raisins frais pour le pressurage
RO 1995
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
30 mai 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37662
C
2998
Ordonnance du DFEP concernant l'importation de bétail bovin et de menu bétail de rente et d'élevage
Abrogation du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du DFEP du 1er octobre 19661) concernant l'importation de bétail et de menu bétail de rente et d'élevage est abrogée avec effet au 1er juillet 1995.
8 juin 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37637
1995 - 449
2999
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:
Remplacement de termes
1 Aux articles 1er à 4, le terme «importateurs(s) de volaille» est remplacé par l'expression «ayant(s) droit à une part de contingent tarifaire».
2 A l'article 3, le terme «droit d'importer» est remplacé par l'expression «droit à une part de contingent tarifaire».
Art. 5, titre médian, 1er al. et 2e al., phrase introductive Droit à une part de contingent tarifaire
1 Les permis d'importation sont délivrés exclusivement aux personnes, maisons ou organisations qui, non seulement remplissent les conditions requises à l'article 30 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) sur l'agriculture, mais four- nissent en outre la preuve qu'elles disposent de locaux et d'installations en rapport avec le volume et la nature de leurs affaires, ainsi qu'avec le genre des marchan- dises à importer, et satisfont aux prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires.
2 N'a pas le droit à une part de contingent tarifaire ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37638
3000
1995 - 450
Ordonnance du DFEP concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
Modification du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 22 mars 19891) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie est modifiée comme il suit:
Article premier Versements au fonds de réserve
Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit:
Numéro de tarif2) Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
0101.1911/1919
Chevaux et poulains de boucherie:
80 .-
65 .-
0102.9011/9019
Animaux de boucherie vivants de l'espèce bovine, y compris les buffles:
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
Veaux:
d'étal
85 .- 75 .-
à saucisse
Gros bétail:
d'étal
65 .- 50 .--
0103.9120/ex 9190 0103.9220/ex 9290
Animaux de boucherie vivants de l'espèce porcine
30 .-
Animaux de boucherie vivants des espèces ovine et caprine:
0104.1020/ex 1090 0104.2020/ex 2090
Moutons et agneaux 20 .-
Chèvres et chevraux
40 .-
Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés: - Viande de veau:
1995 - 451
3001
à saucisse
Par pièce
Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
ex 0201.1011/1019 ex 0201.2011/2019 ex 0202.1011/1019 ex 0202.2011/2019 ex 0201.2011/2019 ex 0202.2011/2019 ex 0201.3011/3019 ex 0202.3011/3019 ex 0206.1021/1029 ex 0206.2210/2290 ex 0206.1091/1099 ex 0206.2910/2990 ex 0206.1011/1019 ex 0206.2110/2190
ex 0201.2011/2019 ex 0202.2011/2019 ex 0201.1011/1019 ex 0202.1011/1019 ex 0201.3011/3019 ex 0202.3011/3019 ex 0201.1011/1019 ex 0201.2011/2019 ex 0201.3011/3019 ex 0202.1011/1019 ex 0202.2011/2019 ex 0202.3011/3019 ex 0206.1011/1019 ex 0206.1021/1029 ex 0206.1091/1099 ex 0206.2110/2190 ex 0206.2210/2290 ex 0206.2910/2990
ex 0201.1091/1099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.1091/1099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099
ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 ex 0201.2091/2099
viande d'étal avec os 85 .-
100 .-
100 .-
foies
180 .-
ris
100 .-
langues
70 .-
quartiers de devant 70 .-
en carcasses ou demi-carcasses 80 .-
désossée 150 .-
Gros bétail:
₣
viande d'étal sans os 80 .-
· - cuisses pour la fabrication de viande séchée 80 .-
3002
RO 1995
RO 1995
Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
ex 0201.3091/3099 ex 0202.2091/2099 ex 0202.3091/3099 - - aloyaux 150 .- ex 0201.2091/2099 200 .- ex 0201.3091/3099 - IJS-Beef - ex 0206.1011/1019 ex 0206.2110/2190 - langues - ex 0206.1021/1029 70 .- ex 0206.2210/2290 - foies 50 .-
viande de gros bétail abattu rituellement:
en carcasses ou demi-carcasses (4/4) 80 .---
quartiers de devant 65 .-
désossée 110 .-
0203.1191/1199 0203.2191/2199 0203.1291/1299 0203.2291/2299
En carcasses ou demi-carcasses 30 .-
Jambons, épaules et leurs morceaux, non dés- ossés 40 .-
0203.1981/1999 0203.2981/2999 0206.3091/3099 0206.4191/4199 0206.4991/4999
0204.1010 à 0204.4390 ex 0206.8010 à ex 0206.9090
3003
ex 0201.1091/1099 ex 0202.1091/1099 ex 0201.2091/2099 ex 0202.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.3091/3099 ex 0201.1091/1099 ex 0201.2091/2099 ex 0201.3091/3099 ex 0202.1091/1099 ex 0202.2091/2099 ex 0202.3091/3099 ex 0206.1011/1019 ex 0206.1021/1029 ex 0206.1091/1099 ex 0206.2110/2190 ex 0206.2210/2290 ex 0206.2910/2990
Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
RO 1995
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
0204.5010/5090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090
Viande et abats comestibles des chevaux, poulains, ânes, mulets et bardots, frais, réfrigérés ou conge- lés:
0205.0010/0090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090 ex 0209.0011/0019
Lard, sauf celui qui contient des parties maigres (entrelardé), graisse de porc (panne, graisse de l'épiploon et graisse de boyaux) non pressée ni fondue, ni extraité à l'aide de solvants, frais, réfri- gérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés
50 .-
Viande et abats comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104, salés ou en saumure, séchés ou fumés:
ex 0210.1191/1199 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1991/1999 ex 0210.1291/1299 ex 0210.2010/2090 ex 0210.2010/2090 ex 0210.1991/1999 ex 0210.2010/2090 0210.9011
150 .-
150
300
150 .-
150
150 .-
150 .-
ex 0210.9012/9019 ex 0210.1191/1199 ex 0210.1991/1999 ex 0210.9011 ex 0210.9012/9019
100 .-
Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d'a- bats ou de sang d'animaux; préparations alimen- taires sur la base de ces produits (excepté ceux à base de sanglier ainsi que les préparations pour usages diététiques ou pour l'alimentation des en- fants):
ex 1601.0011/0019 ex 1601.0011/0019
50 .-
30 .-
ex 1601.0091/0099
50 .-
Autres préparations et conserves de viande, d'a- bats ou de sang:
1602.4111/4119
120 .-
40 .-
40 .-
3004
RO 1995
Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
1602.5011/5019
Corned Beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef, mais dédouanés sous la position 1602.5091/5099/9010/9090)
autres:
50 .-
100 .-
50 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37640
3005
90 .-
ex 1602.5091/5099 ex 1602.5091/5099 ex 1602.5091/5099 ex 1602.2091/2099 cx 1602.4191/4199 ex 1602.4210/4290 ex 1602.4910/4990 ex 1602.5091/5099 ex 1602.9010/9090 - - autres marchandises de ce numéro soumises au numéro 1602 (spécialités)
Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
RO 1995
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3006
Ordonnance du DFEP sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux
Modification du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 5 septembre 19771) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux, est modifiée comme il suit:
Remplacement de termes
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Aux articles 4, 1er et 2e alinéas, et 5, 1er et 2e alinéas, le terme «importateur(s)» et remplacé par l'expression «ayant(s) droit à une part de contingent tarifaire».
Art. 1er, 1er à 3ª al.
1 La présente ordonnance s'applique à l'importation et au placement de moutons et de chèvres de boucherie ainsi que de la viande de ces animaux, dans le cadre des contingents tarifaires partiels attribués pour chacune des espèces.
Les 1er et 2e alinéas deviennent respectivement les 2e et 3e alinéas.
Art. 6, 3ª al. Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37641
1995 - 452
3007
Ordonnance du DFEP concernant la prise en charge de poudre de lait entier
du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 7, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG), arrête:
Article premier Proportion de prise en charge
1 La proportion de prise en charge visée par l'article 7, 3e alinéa, de l'OILHG est fixée à quatre parts de marchandise indigène pour une part de marchandise importée.
2 Si la teneur en graisse de lait de la poudre de lait entier ou du lait concentré indigènes varie de plus de 1 pour cent par rapport à celle de la poudre de lait dont l'importation est envisagée, la différence doit être intégralement compensée.
3 La prise en charge de poudre de lait indigène destinée à être utilisée dans des distributeurs automatiques de boissons ne donne droit qu'à l'importation de poudre de lait spéciale, notamment de poudre de lait pour distributeurs auto- matiques.
4 Si de la poudre de lait entier et du lait concentré indigènes contenus dans des mélanges ou des préparations sont transformés par l'entreprise elle-même, cette transformation est considérée comme contre-prestation en faveur de la produc- tion indigène.
5 L'achat ou la production de poudre de lait entier et de lait concentré ne sont considérés comme contre-prestation en faveur de la production indigène que s'ils ne sont pas antérieurs de plus de 18 mois à l'importation.
6 Si l'importateur renonce expressément à importer de la poudre de lait entier, il ne peut faire valoir de droit à l'importation à partir de la date de renonciation que pour les quantités de poudre de lait entier et de lait concentré indigènes achetées ou produites avant la renonciation. S'il révoque cette renonciation, les contre- prestations en faveur de la production indigène sont de nouveau reconnues à partir de la date de la révocation.
RS 916.355.117 1) RS 916.355.1; RO 1995 2079
3008
1995 - 453
Prise en charge de poudre de lait entier. O du DFEP
RO 1995
Art. 2 Obligation de prise en charge
1 L'obligation de prise en charge est remplie lorsque:
a. le revendeur de poudre de lait entier indigène prouve que des trans- formateurs ont acquis une quantité correspondante de poudre de lait entier indigène;
b. l'importateur prend en charge la quantité correspondante de poudre de lait entier ou de lait concentré indigènes et prouve qu'il la transforme dans son entreprise.
2 La production propre de poudre de lait entier ou de lait concentré à partir de lait indigène est assimilée à la prise en charge de poudre de lait entier ou de lait concentré indigènes achetés à des tiers, si ces produits sont transformés par l'entreprise elle-même.
Art. 3 Dispositions finales
1 L'Office fédéral de l'agriculture et la Division des importations et des exporta- tions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du 25 avril 19791) concernant la prise en charge de poudre de lait entier est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37648
3009
Ordonnance du DFEP sur le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 4e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête:
Article premier Principe
Les parts à affectation spéciale des droits de douane perçues sur les huiles et les graisses comestibles importées ainsi que sur les matières premières et les semi- produits servant à leur fabrication sont calculées sur la base des valeurs suivantes:
a. pour les graines et fruits oléagineux, les huiles brutes et les semi-produits servant à la fabrication d'huiles et de graisses comestibles: 147,45 francs par 100 kilogrammes net, base raffinat;
b. pour les autres produits: 148,95 francs par 100 kilogrammes net, base raffinat.
Art. 2 Rendement et taux de tare
Le rendement et la tare moyens devant être pris en considération dans le calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane sont fixés dans l'annexe.
Art. 3 Compensation effectuée par la Confédération
Afin de simplifier les travaux administratifs, les montants perçus à la frontière qui alimentent le compte laitier et qui figurent dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole sont calculées d'après un pourcentage moyen.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
RS 916.355.118 1) RS 916.355.1; RO 1995 2079 2) RS 916.011; RO 1995 1851
N37646
1995 - 456
3010
RO 1995
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Annexe
Liste du rendement moyen et de la tare moyenne à prendre en considération pour le calcul des parts des droits de douane à affectation spéciale
Numéro du tarif douanier1)
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
en huile/
en tourteaux
graisse d'extraction/
raffinée
de pression
(en %)
(cn %)
I
Germes de céréales pour la fabri- cation d'huiles et de graisses co- mestibles:
ex 1104.
3011 - - pour entreprises d'extraction
40
55
1,4
3012
35
60
1,4
3021 - germes de blé
3
92
1,4
3039
50
45
1,4
II
Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1201.
17
78
2
13
82
2
en coque:
1023 - pour entreprises d'extrac- tion
35
50
0
1024 - pour entreprises de pres- sage
30
55
0
2023 - pour entreprises d'extrac- tion 2024 - pour entreprises de pres- sage
43
52
1,4
39,5
55,5
1,4
ex 1203. - Coprah:
0023 - - pour entreprises d'extraction 0024 - - pour entreprises de pressage
58
37
2
54
41
2
3011
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
en huile/ graisse raffinée (en %)
en tourteaux d'extraction/ de pression (en %)
ex 1204.
0023
35
60
2
0024
30
65
2
ex 1205.
0023
42
53
2
0024
37
58
2
37
58
2
0053
pour entreprises d'extraction 0054 - - pour entreprises de pressage
32
63
2
ex 1206. - graines de tournesol: - . non décortiquées:
0023 - pour entreprises d'extrac- tion 0024 - pour entreprises de pres- sage
38,5
46,5
0
34
51
0
0053 - - - pour entreprises d'extrac- tion
45
50
0
0054
40
55
0
ex 1207. - autres graines et fruits oléagi- neux, même concassés:
1023 - - noix et amandes de palmiste: - pour entreprises d'extrac-
42
53
1,4
1024
37
58
1,4
2023
20
75
2
2024 - pour entreprises de pres- sage graines de ricin:
15
80
2
3023
tion
45
50
2
3024 - pour entreprises de pres- sage
40
55
2
4023
pour entreprises d'extrac- tion
50
45
2
3012
RO 1995
tion
tion
RO 1995
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
en huile/
graisse
raffinée
(en %)
1
4024 - - - pour entreprises de pres- sage
45
50
2
graines de carthame:
6023
25
70
2
6024 - pour entreprises de pres- sage
20
75
2
9114
graines d'œillette ou de pavot: - pour entreprises d'extrac- tion
40
55
2
9115
pour entreprises de pres- sage graines de karité:
35
60
2
35
60
2
9915
pour entreprises de pres- sage
45
50
1,4
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchandise (en %)
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
III
Huiles végétales fixes pour l'alimentation hu- maine ainsi que les matières premières et pro- duits semi-finis servant à leur fabrication, fluides ou concrets:
ex 1507.
Huile de soja et ses fractions, non chimiquement modifiées
1090 - brutes, même dégommées - épurées:
94
12
9018 - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de soja 97
12
9214 - pour entreprises d'extrac- tion 9215 pour entreprises de pres- sage 9914 autres: - pour entreprises d'extrac- tion
30
65
2
50
15
1,4
en tourteaux d'extraction/ de pression (en %)
3013
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur
en huile/
graisse
par 100 kg net
de marchandise (en %)
9098 - - autres
97
12
prêtes à la consommation:
9018
dans d'autres récipients
100
4
9098 en fûts métalliques ou en citernes
100
12
9099 - dans d'autres récipients
100
4
ex 1508. Huile d'arachide et ses fractions, non chimique- ment modifiées
1090 - brutes - épurées:
94
12
9018 - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide
97
12
9098 - - autres
97
12
prêtes à la consommation:
fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile d'arachide:
9018 en fûts métalliques ou en citernes
100
12
9019 - dans d'autres récipients
100
4
9098 en fûts métalliques ou en citernes
100
12
9099
dans d'autres recipients
100
4
ex 1509. Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1091 - en récipients de verre d'une capacité infé- rieure à 2 1
100
65
1099 autres autres: -
100
12
9091 - - en récipients de verre d'une capacité infé- rieure à 2 1
100
65
9099
autres
100
12
ex 1510.
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclu- sivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du nº 1509:
0091 - brutes
94
12
0099 autres
100
12
ex 1511. Huile de palme et ses fractions, non chimique- ment modifiées
1090 - brutes
86
12
9019 en fûts métalliques ou en citernes
100
12
autres, même raffinées:
autres, même raffinées:
RO 1995
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
3014
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur en huile/
graisse
par 100 kg net
de marchandise (en %)
.
9018 - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme
97
12
9098 - - autres
97
12
prêtes à la consommation:
fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l'huile de palme:
9018 en fûts métalliques ou en citernes
100
12
9019 - dans d'autres récipients
100
4
autres, mêmes raffinées:
9098 en fûts métalliques ou en citernes
100
12
9099 - dans d'autres récipients
100
4
ex 1512. Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, non chimiquement modifiées
1190 - brutes
94
12
1918 - - fractions ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de tournesol ou de carthame
97
12
1998 - - autres
97
12
100
12
1919 dans d'autres récipients
100
4
100
12
1999 - dans d'autres récipients
100
4
ex 1512. Huile de graines de coton et ses fractions, non chimiquement modifiées
2190 - brutes, même dépourvues de gossipol
94
12
2991 - épurées
97
12
100
12
2999 - - dans d'autres récipients
100
4
ex 1513.
Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimiquement modifiées:
1190 - brutes
90
12
1918 - épurées:
97
12
1998 - - autres
97
12
prêtes à la consommation:
3015
1918 en fûts métalliques ou en citernes
1998 en fûts métalliques ou en citernes
2991 - - en fûts métalliques ou en citernes
RO 1995
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur
en huile/
graisse
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
par 100 kg net de marchandise (en %)
1918
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
1919 - dans d'autres récipients
100
4
1998
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
1999
dans d'autres récipients
100
4
ex 1513.
Huiles de palmiste ou de babassu et leurs frac- tions, non chimiquement modifiées:
2190
90
12
2918
97
12
2998 - - autres
97
12
prêtes à la consommation:
2918
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
2919
dans d'autres récipients
100
4
2998
100
12
2999
100
4
ex 1514. Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, non chimiquement modifiées
1090 - brutes
94
12
9091
97
12
100
12
9099 - - dans d'autres récipients
100
4
ex 1515. Huile de lin et ses fractions, non chimiquement modifiées
1190 - brutes
94
12
1991
97
12
1991
100
12
1999 dans d'autres récipients
100
4
ex 1515. Huile de maïs et ses fractions, non chimique- ment modifiées
2190 - brutes
94
12
2991
97
12
2991 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
2999 - dans d'autres récipients
100
4
autres, même raffinées:
9091 - - en fûts métalliques ou en citernes
prêtes à la consommation, même raffinées:
prêtes à la consommation, même raffinées:
RO 1995
autres, même raffinées:
3016
RO 1995
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur en huile/
graisse
par 100 kg net
de marchandise (en %)
ex 1515. Huile de ricin et ses fractions, non chimique- ment modifiées
3091
94
12
3091 - épurées
97
12
100
12
3099 - - dans d'autres récipients
100
4
ex 1515. Huile de tung (d'abrasin) et ses fractions, non chimiquement modifiées
4091
94
12
4091 - épurées
97
12
100
12
4099 dans d'autres récipients
100
4
ex 1515. Huile de sésame et ses fractions, non chimique- ment modifiées
5091
94
12
5091
97
12
5091
100
12
5099 dans d'autres récipients
100
4
ex 1515. Huile de jojoba et ses fractions, non chimique- ment modifiées
6091
94
12
6091
97
12
100
12
6099 - - dans d'autres récipients
100
4
ex 1515.
Autres huiles végétales et leurs fractions, non chimiquement modifiées
9013 - brutes
92
12
9018 - épurées
97
12
100
12
9019 - dans d'autres récipients
100
4
autres
9098 - brutes
94
12
9098
épurées
97
12
100
12
9099 dans d'autres récipients
100
4
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
3091 - - en fûts métalliques ou en citernes
4091 - - en fûts métalliques ou en citernes
6091 - - en fûts métalliques ou en citernes
9018 - en fûts métalliques ou en citernes
9098 - en fûts métalliques ou en citernes
3017
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur en huile/
graisse
par 100 kg net
de marchandise (en %)
IV
ex 1516. Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, inter- estérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
2091 - épurées
97
12
2091 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
2099 - - dans d'autres récipients
100
4
V
Graisses et huiles animales pour l'alimentation humaine:
ex 1501.
Saindoux, autre graisse de porc, fondus, même pressés ou extraits à l'aide de solvants:
0018 - fondus - épurés:
94
12
0018 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
0019 dans d'autres récipients
100
4
ex 1501. Graisses de volaille, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
0028 - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
0029 - dans d'autres récipients
100
4
ex 1502.
Graisses d'espèces bovines, de moutons ou de chèvres, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:
94
12
0091 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
0099 dans d'autres récipients
100
4
ex 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsion- nées, ni mélangées ni autrement préparées:
0091 - brutes - épurées:
94
12
0091 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
0099 dans d'autres récipients
100
4
ex 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - huiles de foies de poissons et leurs fractions: 1098 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
3018
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
0091 - brutes ou fondues - épurées:
RO 1995
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur en huile/
graisse
par 100 kg net
de marchandise (en %)
1099 - - dans d'autres récipients - graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:
100
4
2091 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
2099 - - dans d'autres récipients
100
4
3091 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
3099 - - dans d'autres récipients
100
4
ex 1506. Autres graisses et huiles animales et leurs frac- tions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
0091 - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
0099 - dans d'autres récipients
100
4
ex 1516.
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, inter- estérifiées, réestérifiées ou élaidinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
1091 - épurées
97
12
1091 - - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
1099 - - dans d'autres récipients
100
4
VI
Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées:
ex 1517.
Margarine: mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516:
supérieure à 65% en poids:
80
12
1069 - dans d'autres récipients
80
4
65
12
1079 - dans d'autres récipients
65
4
3019
1061 - en fûts métalliques ou en citernes
1071 en fûts métalliques ou en citernes
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
Calcul des parts à affectation spéciale des droits de douane perçus sur les huiles et les graisses comestibles importées
RO 1995
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement
resp. teneur en huile/
Tare moyenne à prendre en considération (en %)
graisse par 100 kg net de marchandise (en %)
1081 - en fûts métalliques ou en citernes
41
12
égale ou inférieure à 25% en poids:
1089
41
4
1091
en fûts métalliques ou en citernes
25
12
1099 - dans d'autres récipients
25
4
autres, contenant des matières grasses du lait, avec une teneur en matières grasses du lait
9061 - en fûts métalliques ou en citernes
100
12
9069
100
4
supérieure à 5% en poids, mais égale ou inférieure à 10% en poids:
9071
100
12
9079
dans d'autres récipients
100
4
9081
100
12
9089 - dans d'autres récipients autres:
100
4
9091
100
12
9099
dans d'autres récipients
100
4
égale ou inférieure à 5% en poids:
N37646
3020
Ordonnance du DFEP sur des dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages
du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 10, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles, arrête:
Article premier Attestations de sortie et certificats pour le fromage fondu 1 Les attestations de sortie et les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus mentionnés à l'article 10, 1er et 2e alinéas, de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles doivent indiquer:
a. le numéro de l'attestation ou du certificat;
b. le nom de l'office de délivrance;
c. la désignation de la marchandise et sa teneur en matières grasses;
d. les marques du colis;
c. le nom du vendeur ou de l'exportateur étranger;
f. le numéro et la date de la facture;
g. le cachet et la signature de l'office de délivrance.
2 Les attestations de sortie doivent comprendre une déclaration selon laquelle les mesures relatives à la formation des prix convenues avec le pays d'exportation sont applicables à la marchandise en question.
3 Les certificats reconnus relatifs aux fromages fondus doivent comprendre une déclaration selon laquelle les marchandises faisant l'objet du certificat, ainsi que tous les produits laitiers utilisés pour leur fabrication, ont été entièrement fabriqués ou obtenus dans le pays d'exportation.
4 Les attestations et certificats mentionnés aux 1er à 3ª alinéas doivent en outre contenir une confirmation de l'autorité douanière compétente du pays d'exporta- tion, attestant que la marchandise a quitté le pays en destination de la Suisse.
5 Le certificat d'origine prévu pour le roquefort à l'article 10, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles doit indiquer:
a. le titre «Certificat sanitaire et de qualité pour l'exportation de roquefort vers la Suisse»;
RS 916.355.120 1) RS 916.355.1; RO 1995 2079
1995 - 455
3021
Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages
RO 1995
b. le nom de l'exportateur français;
c. le nom du destinataire suisse;
d. le nombre et le type de colis;
e. les marques des colis;
f. le numéro du certificat d'origine;
g. lc poids brut;
h. le poids net;
i. le lieu et la date de délivrance;
k. le cachet et la signature de l'office de délivrance;
Art. 2 Services compétents
Les services énumérés ci-après sont réputés compétents pour la délivrance des attestations de sortie, des certificats reconnus relatifs aux fromages fondus et des certificats d'origine pour le roquefort:
a. attestations de sortie:
Allemagne: les postes douaniers de sortie compétents pour l'envoi en cause
Autriche: Agrarmarkt Austria (AMA), Vienne, ou ses filiales
Belgique: Office des contingents et licences, Bruxelles
Danemark: Veterinaerdirektoratet à Frederiksberg, Risskov ou Vejle Espagne: Dirección General de Comercio Exterior ou Centros de inspección de comercio exterior de Figueras, Valence, Bar- celone, Irún, La Corogne ou Madrid
Finlande: Staatliche Kontrollanstalt für milchwirtschaftliche Produk- te, Helsinki
France: Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT), 2, rue Saint-Charles, Paris
Grande-Bretagne: Intervention Board for Agricultural Produce, Reading
Grèce: YDAGEP, Ministère de l'Agriculture, Archarnon 5, Athènes
Irlande: Department of Agriculture and Fisheries (Dairying Divi- sion), Dublin
Italie: ICE (Istituto per il Commercio Estero), Rome
Luxembourg:
Office des licences, Luxembourg
Pays-Bas: Produktshap vor Zuivel, Rijswijk
Portugal: Direcção General do Comércio, Avenida de República 79, Lisbonne
3022
Dispositions spéciales relatives à l'importation de certains fromages RO 1995
b. certificats reconnus relatifs aux fromages fondus:
France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétéri- naires de chaque département
autres pays: comme les attestations de sortie (sauf l'Espagne)
c. certificats d'origine pour le roquefort:
France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vétéri- naires de chaque département
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du DFEP du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure;
b. l'ordonnance du DFEP du 13 juillet 19732) concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37649
RO 1980 1909, 1985 9, 1988 1543, 1992 457, 1993 1886 2356
RO 1973 1145, 1980 1912, 1981 346, 1985 10, 1992 458, 1993 1887
3023
Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide
du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique
vu l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide,
arrête:
Article premier
La proportion de prise en charge visée par l'article 4, 3e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995 concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide est fixée à deux parts de marchandise indigène pour une part de marchandise importée.
Art. 2
1 L'ordonnance du DFEP du 17 juin 19852) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37642
RS 916.355.31 1) RS 916.355.3; RO 1995 2088 2) RO 1986 893
3024
1995 - 454
Ordonnance du DFEP concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE)
Modification du 8 juin 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19921) sur les dispositions d'exception est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DFEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'œufs
Section 1: Exceptions à l'obligation d'estampillage
Article premier
1 Les œufs non soumis au régime du permis général ainsi que les œufs à couver ne doivent pas être estampillés.
2 Les articles 2 à 6 s'appliquent à l'importation et à l'estampillage des œufs destinés à la transformation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1995.
8 juin 1995
1
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37645
1995 - 457
3025
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Tunisie
du 15 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 10 février 1994 entre la Confédération suisse et la République de Tunisie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 21 septembre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 15 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
N36740
3026
1995 - 154
Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la République tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 10 février 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19941) Instruments de ratification échangés le 28 avril 1995 Entrée en vigueur le 28 avril 1995
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République tunisienne,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»);
b) en ce qui concerne la Tunisie:
l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
l'impôt sur les sociétés; (ci-après désignés «impôt tunisien»).
RS 0.672.975.81 1) RO 1995 3026
1995 - 155
3027
Doubles impositions
RO 1995
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Tunisie;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
3028
Doubles impositions
RO 1995
impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression «résident d'un Etat contractant» désigne également les sociétés de personnes ainsi que les associations en participation constituées ou organisées conformément au droit d'un Etat contractant.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
0
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
3029
Doubles impositions
RO 1995
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, lorsque leur durée dépasse 183 jours.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité pour l'entreprise;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituelle- ment lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise;
b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchan- dises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.
AL
3030
Doubles impositions
RO 1995
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans ce Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'ad-
3031
RO 1995
Doubles impositions
ministration ainsi exposés, soit dans l'Etat contractant où est situé cet établisse- ment soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de personnes ou d'association en participation sont imposables dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
3032
RO 1995
Doubles impositions
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3033
RO 1995
Doubles impositions
ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
3034
Doubles impositions
RO 1995
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques liées à la communication de ces informations ou à leur mise en application.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
3035
RO 1995
Doubles impositions
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situe.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
a) Si l'intéressé dispose dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale; dans ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d'activités exercées dans cet autre Etat.
Article 15 Professions dépendantes
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a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
possède la nationalité de cet Etat, ou
n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant, si la personne physique est un résident de cet autre Etat.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 6000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie tunisienne au taux officiel du change.
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Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Tunisie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux pensions visées au paragraphe 2 de l'article 19 qu'après justification de la taxation effective en Tunisic.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Tunisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
en l'imputation de l'impôt payé en Tunisie conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Tunisie, ou
en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa précédent, ou
en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Tunisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément à la législation tunisienne en faveur de la promotion des investissements, sont exonérés de l'impôt tunisien, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, un dégrèvement d'un montant égal à 10 pour cent du
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montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du sous- paragraphe b) du présent paragraphe s'appliquent par analogie.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Tunisie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
a) Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Suisse, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse.
b) Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas au revenu imposable dans l'autre Etat contractant.
Article 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être inter- prétées comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
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aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Article 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
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a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat; et b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
Article 26 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tunis aussitôt que possible.
La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification; et
b) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instru- ments de ratification.
Article 27 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois:
a) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition prenant fin le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Tunis, le 10 février 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour le Gouvernement de la République tunisienne: Nouri Zorgati
N36740
(
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Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière
RS 0.784.405; RO 1989 1877
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1995, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande 2)
18 août
1994
1er décembre
1994
France
21 octobre
1994
1er février
1995
Grande-Bretagne
Jersey
2 septembre 1994
1er janvier
1995
Guernesey
2 septembre 1994
1er janvier
1995
Norvège 2)
30 juillet
1993
1er novembre
1993
Turquie
21 janvier
1994
1er mai
1994
Réserves et déclarations
Finlande
Conformément à l'article 32, paragraphe 1, de la convention, la Finlande déclare qu'elle se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention.
Norvège
Conformément à l'article 32, paragraphe 1.a, le Gouvernement de la Norvège se réserve le droit de s'opposer à la retransmission de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées non conforme à la législation interne norvégienne.
N37670
La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 1077.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
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1995 - 504
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-26 vom 11.07.1995 (S. 2877-3044) RO-1995-26 du 11.07.1995 (p. 2877-3044) RU-1995-26 del 11.07.1995 (p. 2877-3044)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
11.07.1995
Date
Data
Seite
2877-3044
Page
Pagina
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