Nº 22 6 juin 1995
1442 Exécution des jugements civils. Concordat
1443 Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité. AF
1445 Impôt fédéral direct (LIFD). LF
1449 Impôt fédéral direct (LIFD) et harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). LF
1451 Reconduction de la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. AF
1452 Errata: Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels
1441
Concordat sur l'exécution des jugements civils
RS 276
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Uri
24 mars 1994
6 juin 1995
La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit:
Uri
Landgerichtspräsident
6 juin 1995
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juin 1995):
Lucerne
RO 1979 9
Uri
RO 1995 1442
Schwyz
RO 1979 9
Unterwald-le-Haut
RO 1978 831
Unterwald-le-Bas
RO 1993 392
Glaris
RO 1979 968
Zoug
RO 1981 983
Fribourg
RO 1978 831
Soleure
RO 1979 812
Bâle-Ville
RO 1989 2408
Bâle-Campagne
RO 1980 1631
Schaffhouse
RO 1979 174
Grisons
RO 1988 162
Thurgovie
RO 1989 171
Vaud
RO 1978 1156
Valais
RO 1981 1726
Neuchâtel
RO 1981 1605
Genève
RO 1981 932
Jura
RO 1993 392
RS37566
1442
1995 - 417
Arrêté fédéral concernant la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité
Modification du 16 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 24 mai 19941), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 22 mars 19912) relatif à la coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité est modifié comme suit:
Art. 5, 4º al.
4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 2000.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 9 juillet 1998.
Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
1995 - 402
1443
Coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de mobilité. AF
RO 1995
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 9 juillet 1998.
28 mars 1995
Chancellerie fédérale
N36964
1444
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 20, 1er al., let. a et art. 205a)
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit:
Art. 20, 1er al., let. a
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a. Les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année et en fonction d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
Art. 205a Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant la fin de 1993
Les rendements des assurances de capitaux selon l'article 20, 1er alinéa, lettre a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.
1995 - 396
1445
Impôt fédéral direct. LF
RO 1995
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 janvier 1995
Chancellerie fédérale
35827
1446
Impôt fédéral direct. LF
RO 1995
Annexe
Rectifications rédactionnelles du texte de la votation finale du 14 décembre 1990
Art. 39, 2e al., deuxième phrase
2 ... Est déterminant le niveau de l'indice une année avant le début de la période fiscale, la première fois au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 64, 2e al., deuxième phrase
2 . Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable.
Art. 106, 2e al.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 127, 1er al., let. c
c. Ne concerne que le texte italien.
Art. 140, 1er al., première phrase
1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. ...
Art. 177, 1er et 2e al.
1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 L'amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
Art. 184, 2e al., première phrase
2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable ou de l'une des personnes visées à l'article 177. ...
1447
Impôt fédéral direct. LF
RO 1995
Art. 186, 1er al.
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des articles 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs.
Art. 215, 2e al., deuxième phrase
. Est déterminant l'indice en vigueur au début de la période fiscale. 2
35827
1448
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Art. 75) Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) (Art. 29 et 29a)
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19941), arrête:
I
La loi fédérale du 14 décembre 19902) sur l'impôt fédéral direct est modifiée comme suit:
Art. 75 Capital propre dissimulé
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
II
La loi fédérale du 14 décembre 19903) sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes est modifiée comme suit:
Art. 29, titre médian, et 3e al.
Objet de l'impôt; en général 3 Abrogé
1995 - 397
1449
RO 1995
Impôt fédéral direct et harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. LF
Art. 29a Objet de l'impôt; capital propre dissimulé
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 janvier 1995
Chancellerie fédérale
N36595
1450
Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international
du 13 décembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 19931), arrête:
Article premier
La déclaration tacite du Conseil fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international de 1962, modifiés en 1983, pour une nouvelle période de cinq ans, expirant le 25 décembre 1998, est approuvée.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 6 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1993 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
N36224
RS 941.151.2 1) FF 1993 III 585
1995 - 401
1451
Errata
Ordonnance sur l'assurance des dommages dus à des événements naturels
Modification du 11 janvier 1995 (RO 1995 1063)
Chiffre II
Au lieu de:
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Lire:
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1995.
25 avril 1995
R37509
Chancellerie fédérale
1452
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-22 vom 06.06.1995 (S. 1441-1452) RO-1995-22 du 06.06.1995 (p. 1441-1452) RU-1995-22 del 06.06.1995 (p. 1441-1452)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
22
Cahier
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Datum
06.06.1995
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