Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 28 mars 1995
1018 Approvisionnement économique du pays. LF
1020 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1022 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
1023 Taux de l'impôt sur la bière
1024 Installations électriques des chemins de fer (OIEC)
1043 Arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance- chômage. O
1044 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordon- nance sur les semences de céréales)
()
1017
Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 avril 19911), arrête:
I
La loi fédérale du 8 octobre 19822) sur l'approvisionnement économique du pays est modifiée comme suit:
Art. 45a Recel
1 Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers avait obtenue par un moyen punissable en vertu de la présente loi sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Le receleur encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction préalable, si celle-ci est punie moins sévèrement.
Art. 45b Entrave à l'action pénale
celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages découlant d'une telle infraction,
encourra la peine applicable à l'auteur.
Celui qui, sans droit, aura contribué à rendre impossible l'exécution d'une mesure prise en vertu de la présente loi ou des dispositions d'exécution fondées sur cette loi sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
Le juge pourra atténuer librement la peine ou exempter l'auteur de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont étroites.
1018
1995 - 143
Approvisionnement économique du pays. LF
RO 1995
Art. 48, 1er et 3e al.
1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des articles 23 à 25 sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
3 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1995.
24 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
34452
1019
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 21 mars 1995
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
47.80*)
1101.0019
127.20
3020
428.40 *)
1102.1010
127.20
ex 0402.1000
360.30
9011
127.20
ex
2110
608.30
1103.1110
19.10
ex
2120
1434.90
1190
127.20
ex
9110
220.30
ex
9910
220.30
1910
127.20
ex 0405.0010
1043.10*)
1104.1910
127.20
ex
0010
774.10*)
ex
3000
127.20
0408.1100
267.70
1701.1100
22.20
ex
1900
82.90
1200
22.20
9100
267.70
ex
9900
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; taux
ex 0401.2000
--
ex 0401.3020
--
ex 0405.0010 Beurre de table
423.10
ex 0405.0010 Beurre de cuisine
424.10
2910
127.20
ex
0090
842.40
9900
22.10
1995 - 181
1020
Exportation des produits agricoles de base
RO 1995
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
17.20
1702.6021
63 .-
1020
13.20
6029
13.20
2010
22.20
ex
9010
22.20
2020
63 .-
9021
63 .-
3011
17.60
ex
9029
13.20
3019
22.20
1703.1010
63 .-
4010
22.20
1090
12.60
4021
63 .-
9010
63 .-
4029
13.20
9090
12.60
6010
22.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1995.
21 mars 1995
Département fédéral des finances: Stich
N37417
1021
3020
13.20
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 13 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Note 44) de bas de page ad numéros de tarif 2203.0010/0039, colonne AELE
2203.0010/0039 d'une teneur en extrait de moût de:
Par hl. Fr.
27.55
plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) 26.65
12% en poids ou moins (bière normale) 25.95
NB. Les taux indiqués comprennent le montant com- pensatoire de prix sur le malt et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dé- douanement a lieu au taux de 27 fr. 55 par hecto- litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1995.
13 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37420 1) RS 632.421.0
1022
1995 - 159
Ordonnance fixant le taux de l'impôt sur la bière
du 13 mars 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) concernant l'adaptation de l'impôt sur la bière,
arrête:
Article premier Taux de l'impôt sur la bière
Le taux de l'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 22,27 centimes par litre.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 mars 19922) fixant le taux de l'impôt sur la bière est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1995.
13 mars 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37421
0
RS 641.413 1) RS 632.112.21 2) RO 1992 800
1995 - 160
1023
Ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer (OIEC)
du 5 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3, 2ª alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 24 juin 19021) sur les installations électriques (LIE);
vu l'article 17, 2e alinéa, et l'article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer (LCF),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Domaine d'application et définitions
Article premier Domaine d'application
1 La présente ordonnance régit la construction, l'exploitation et l'entretien des éléments d'installations électriques, fixes et mobiles, et de véhicules ferroviaires, de funiculaires et de trolleybus (chemins de fer).
a. elles sont entièrement transformées;
b. elles sont modifiées dans une mesure importante et que le respect des exigences n'entraîne pas des charges disproportionnées et ne porte pas une grave atteinte à la sécurité;
c. elles représentent une menace pour l'homme et l'environnement ou qu'elles perturbent considérablement d'autres installations électriques.
3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées qu'au prix de difficultés extraordinaires ou si elles entravent le développement de la technique ou la protection de l'environnement, l'organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande justifiée, autoriser des dérogations.
Art. 2 Autres dispositions
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, il y a lieu d'appliquer également:
RS 734.42 1) RS 734.0 2) RS 742.101
1024
1995 - 761
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
a. l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant faible;
b. l'ordonnance du 30 mars 19942) sur les installations électriques à courant fort;
c. l'ordonnance du 30 mars 19943) sur les lignes électriques (OLEI);
d. l'ordonnance du 26 juin 19914) sur la procédure d'approbation des projets d'installations à courant fort (OPIC);
e. l'ordonnance du 6 septembre 19895) sur les installations électriques à basse tension (OIBT);
f. l'ordonnance du 23 novembre 19836) sur les chemins de fer (OCF);
g. l'ordonnance du 23 décembre 19327) sur les projets de construction de chemins de fer.
Art. 3 Définitions
Définitions des termes utilisés dans la présente ordonnance:
Câble porteur: Elément porteur isolant ou conducteur de tension/courant du fil de contact, le plus souvent sous la forme d'un câble. (Tragseil; fune portante).
Fil de contact/rail de contact: Conducteur d'usure qui sert au transport de courant entre l'installation de ligne de transport et les véhicules. (Fahrdraht/Strom- schiene; filo/rotaia di contatto).
Fil de suspension: Connexion porteuse entre le câble porteur et le fil de contact. (Hänger; sospensione).
Gare: Installations et voies ad hoc situées à l'intérieur des signaux d'entrée. Faute de signaux d'entrée, les aiguilles des extrémités constituent les limites. (Stations- anlage; impianto di stazione).
Installation de ligne de contact: Fils de contact, câbles porteurs, supports, postes de couplage et parties sous tension (avec U ≤ 2 U fil de contact) sur la plate-forme de la voie ou dans son voisinage immédiat. Les rails de contact d'alimentation des véhicules moteurs sont également considérés comme des installations de la ligne de contact. (Fahrleitungsanlage; impianto della linea di contatto).
0 Ligne d'alimentation: Installation de ligne servant à l'alimentation des installa- tions ferroviaires en courant provenant du réseau général. (Versorgungsleitung; linea d'approvvigionamento).
Ligne de transport: Installation de ligne du réseau d'alimentation en courant ferroviaire (=réseau spécial), destiné à transporter principalement l'énergie de
RS 734.1; RO 1994 1185
RS 734.2; RO 1994 1199
RS 734.31; RO 1994 1233
RS 734.25
RS 734.27
RS 742.141.1
RS 742.142.1
1025
RO 1995
Installations électriques des chemins de fer
traction du niveau de la production aux sous-stations. (Übertragungsleitung; linea di trasporto).
Ligne du courant de traction: Installation de ligne qui sert principalement à alimenter en énergie de traction les véhicules moteurs, cela à partir des sous- stations ou des redresseurs. (Traktionsstromleitung; linea di alimentazione).
Pleine voie: Voies et aiguilles situées entre deux gares. (Strecke; tratta).
Prise de terre-rail: Les rails servant au retour du courant de traction et les conducteurs, les parties d'installations et les véhicules qui leur sont reliés. (Bahnerde; terra della ferrovia).
Réseau étranger: Réseau autonome, n'appartenant pas à l'exploitation ferroviaire. Est aussi considéré comme tel le réseau d'un chemin de fer à courant continu par rapport à celui d'un chemin de fer à courant alternatif et vice-versa. (Fremdnetz; rete estranea).
Réseau ferroviaire: Lignes et parties d'installation reliées entre elles métallique- ment et nécessaires à l'exploitation d'un chemin de fer électrique. Une partie du courant de retour s'écoule aussi dans ces installations vers la terre, par le côté opposé au sens de l'alimentation. Font donc aussi partie de ce réseau les voies non électrifiées dans la mesure où elles ne sont pas séparées électriquement, par des isolations, des voies électrifiées. (Bahnnetz; rete della ferrovia).
Zone de tension ferroviaire: Zone d'influence électrique d'un chemin de fer. Indépendamment de la tension de la ligne de contact et du genre de courant, la zone ferroviaire correspond à la zone d'exploitation. (Bahnspannungsbereich; zona della tensione ferroviaria).
Section 2: Sécurité
Art. 4 Généralités
Les installations électriques des chemins de fer ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses, en exploitation normale comme en cas de perturbation prévisible.
1
Art. 5 Règles techniques
1 Lorsque la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution ne prescrivent rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2 Sont réputées règles techniques reconnues, en particulier les normes techniques internationales harmonisées. Au défaut, on s'en tiendra aux normes techniques de l'Association suisse des électriciens (ASE)1) et aux prescriptions techniques des Telecom PTT2).
Remises sur demande par l'Association suisse des électriciens (ASE), 8320 Fehraltorf.
Remises sur demande par la Direction générale des PTT Telecom, 3030 Berne.
1026
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
3 S'il n'existe pas de normes techniques appropriées, on s'inspire de celles qui s'appliquent par analogie. L'organe de contrôle décide en cas d'incertitude. Il consulte auparavant les autres organes de contrôle concernés.
Art. 6 Prévention des perturbations
1 Sous réserve de dépenses disproportionnées, les installations électriques des chemins de fer doivent être construites, modifiées et entretenues de façon que, indépendamment de leur état et de leur charge, elles ne perturbent pas de manière inadmissible les autres installations et équipements électrotechniques, lorsque ces installations et ces équipements sont exploités conformément à leur destination.
2 Sous réserve de dépenses disproportionnées, les installations et équipements électriques susceptibles d'être perturbés doivent être construits, modifiés et entretenus de façon que, exploités conformément à leur destination et indépen- damment de leur état et de leur charge, ils ne puissent être perturbés de manière inadmissible par d'autres installations et équipements électrotechniques.
3 Si des perturbations inadmissibles et très difficiles à éliminer surviennent, malgré l'application des règles techniques reconnues, les intéressés chercheront à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) tranche. Il consulte au préalable les organes de contrôle compétents.
Chapitre 2: Prescriptions sur la construction
Section 1: Installations de ligne
Art. 7 Lignes aériennes haute tension
1 Les lignes aériennes haute tension à proximité de la ligne de contact doivent être établies de façon à ne pas gêner l'entretien de celle-ci.
2 Lorsqu'elles sont posées sur des supports communs, elles ne doivent pas entraver le fonctionnement de la ligne de contact.
0
Art. 8 Lignes aériennes pour installations de sécurité, de commande et de télécommunication
1 Les supports des lignes de contact peuvent également être utilisés pour de telles lignes jusqu'à 230 V de tension alternative ou 400 V de tension continue lorsque leur isolation est suffisante et l'entretien des deux installations ne s'en trouve pas entravé.
2 Pour les chemins de fer à courant alternatif, de telles lignes ne peuvent être établies le long de la voie que sous la forme de câbles aériens suspendus.
3 Les guides à ondes lumineuses sans parties métalliques peuvent être fixés directement sur les parties sous tension des installations de la ligne de contact.
1027
RO 1995
Installations électriques des chemins de fer
Art. 9 Lignes en câbles
1 Sur l'emprise de la voie, les lignes en câbles doivent être disposées de façon que l'entretien de la superstructure ne soit pas entravé. Les canivaux en surface sont admis.
2 A proximité des chemins de fer à courant continu, les lignes en câbles doivent être munies d'un revêtement isolant extérieur.
3 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies ou perpendiculaires à celles-ci doivent être mis à la terre-rail de manière appropriée.
4 Lorsqu'il s'agit de câbles dotés d'une armature spéciale pour améliorer le facteur réducteur, le blindage et l'armature de réduction et de protection doivent, à chaque connexion, être reliés aux parties correspondantes des câbles adjacents.
Art. 10 Lignes en câbles jusqu'à 230 V de tension alternative ou 400 V de tension continue
1 Dans les lignes en câbles jusqu'à 230 V de tension alternative ou 400 V de tension continue, chaque conducteur doit disposer d'une isolation correspondant à la plus grande tension nominale disponible.
2 Les brins ne doivent pas être croisés dans les câbles des installations de sécurité et de commande.
3 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques doivent être mis à la terre-rail lorsque les circuits de l'installation de sécurité sont mis à cette terre. On peut y renoncer lorsqu'il est prouvé qu'aucune tension de contact dangereuse ne peut apparaître dans les connexions et les jonctions.
4 Les circuits des installations de sécurité et de commande peuvent être tirés dans les câbles de télécommunication s'ils ne perturbent pas l'exploitation de l'installa- tion de télécommunication.
Art. 11 Lignes en câbles pour installations de télécommunication
1 Les croisements des brins ne sont autorisés qu'à l'intérieur des quartes et des manchons.
2 Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques des câbles au voisinage des voies ou perpendiculaires à celles-ci doivent être mis à la terre-rail pour chaque connexion; dans le cas contraire, des mesures adéquates doivent être prises afin de séparer les systèmes de prise de terre.
3 Dans les lignes en câbles, les circuits asymétriques ou mis à la terre d'un seul côté ne peuvent être établis sur de longues distances que s'il est prouvé que la tension de service maximale autorisée des appareils raccordés n'est pas dépassée.
1028
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Section 2: Installations de la ligne de contact
Art. 12 Généralités
Les lignes de contact doivent être établies de façon à garantir une prise de courant irréprochable aux vitesses de marche admissibles et aux conditions climatiques existantes.
Art. 13 Sectionnement et déconnexion
1 Les lignes de contact doivent être subdivisées au moyen de dispositifs section- neurs de manière qu'on puisse mettre hors tension des tronçons bien définis. Les dispositifs sectionneurs doivent pouvoir être desservis sous tension.
2 Les lignes de contact installées dans les dépôts et les remises, ainsi que celles installées le long des quais à marchandises ou au-dessus des voies de chargement et des voies de raccordement, doivent pouvoir être déclenchées et mises à la terre.
3 Il faut éviter d'installer des lignes de contact dans les ateliers, sauf lorsqu'il y a des bancs d'essai munis de contacts protégés pour les pantographes.
4 Les dépôts sont à doter de dispositifs indiquant clairement l'enclenchement ou le déclenchement de la ligne de contact.
Art. 14 Sections de protection
Des sections de protection sont aménagées entre les tronçons limitrophes de ligne de contact des deux districts d'alimentation lorsque ceux-ci ont ou peuvent avoir une tension, un genre de courant, une fréquence ou une relation des phases différents.
Art. 15 Protection au toucher
1 Toutes les parties sous tension de la ligne de contact et de l'équipement des véhicules liés à celle-ci doivent être protégées du toucher accidentel. Des mesures adaptées aux conditions particulières peuvent être prises aux endroits dont l'accès n'est autorisé que pour des raisons de service.
L
2 Les distances entre la ligne de contact et les bâtiments peuvent être inférieures aux valeurs minimales fixées dans l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les lignes électriques, si des mesures appropriées garantissent la protection contre le toucher accidentel.
Art. 16 Avertissement contre les dangers
1 Au voisinage des installations à haute tension et à proximité immédiate des installations à basse tension limitrophes, des avis de mise en garde bien visibles
1029
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
(tension électrique dangereuse) sont installés sur les accès aux quais et aux endroits de chargement ainsi qu'auprès des passages à niveau.
2 Lorsque la délimitation de la plate-forme de la voie n'est pas établie clairement par rapport au terrain accessible en général, il y a lieu de placer des avis de mise en garde sur les supports de la ligne de contact.
3 Pour les endroits qui ne sont accessibles qu'à des personnes instruites en la matière et où les distances minimales ne sont pas respectées, il faut poser des avis de danger lorsque des tensions de contact inadmissibles peuvent apparaître.
Art. 17 Distance entre les lignes et le sol
1 La hauteur des fils de contact au-dessus du niveau supérieur des rails ou de la route doit être telle qu'il soit impossible, à partir du sol, de toucher involontaire- ment des parties sous tension.
2 Le département fixe ces hauteurs dans les dispositions d'exécution.
Art. 18 Portées
La portée est déterminée de manière à ne pas entraver la prise de courant.
Art. 19 Matériaux et sollicitation à la traction des fils de contact
1 Les fils de contact sont constitués par du fil profilé en cuivre dur. L'organe de contrôle peut exceptionnellement autoriser d'autres formes ou d'autres maté- riaux.
2 Pour la plus grande usure de section admise, la résistance à la rupture du fil de contact doit être au moins trois fois plus grande que les sollicitations à la traction. Il faut tenir compte de la diminution de la résistance des matériaux causée par l'échauffement dû au courant.
3 Lors du calcul des sollicitations à la traction, il y a lieu de prendre aussi en considération la température locale la plus basse; le vent et les charges supplé- mentaires ne doivent pas être prises en compte pour le fil de contact.
Art. 20 Suspension de la ligne de contact
1 La suspension des fils de contact à leurs supports doit être élastique.
2 Les matériels de fixation sont conçus de façon à ce que le fil de contact soit tenu de manière sûre.
3 Les tendeurs sont fabriqués et installés de manière à ne pas mettre en danger les personnes ou les trains en cas de rupture des conducteurs.
1030
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 21 Connexions des fils de contact
1 Les connexions des fils de contact sollicitées à la traction, ainsi que les pièces isolantes qui y sont insérées et leurs raccords doivent, même lorsqu'ils sont usés, avoir au moins la résistance à la traction qui est prescrite pour le fil de contact.
2 Les connexions sont exécutées de manière à éviter toute usure excessive ainsi que tout frottement et déplacement nuisibles.
3 Les fils de suspension et autres connexions qui sont prévus pour l'alimentation en courant doivent garantir un passage irréprochable de ce dernier.
Art. 22 Isolation de la ligne de contact
1 L'isolation de la ligne de contact doit être telle qu'elle puisse supporter les effets des tensions électriques qui se produisent durant l'exploitation ferroviaire. Elle est à renforcer lorsque les corps d'isolation sont particulièrement soumis à la déterioration ou à l'encrassage.
2 On intercalera en série deux isolateurs indépendants lorsque la ligne de contact:
a. est suspendue à des pylônes métalliques ou en béton armé non mis à la terre-rail;
b. ne peut pas être déclenchée pour les travaux d'entretien.
3 On intercalera en série trois isolateurs indépendants lorsque la ligne de contact suspendue à des bâtiments n'est pas mise à la terre-rail et qu'elle ne peut pas être déclenchée pour des travaux d'entretien.
4 Chaque isolateur indépendant doit supporter, à lui seul, toute la sollicitation à la tension.
5 En lieu et place de plusieurs isolateurs indépendants, on peut utiliser un seul élément de construction isolant, s'il répond aux exigences de l'isolation et si les distances sont respectées.
Art. 23 Croisement de lignes de contact de divers genres de courant ou de tension
0
L'organe de contrôle fixe les conditions et les charges auxquelles sont admis les croisements de lignes de contact dont les genres de tension ou de courant sont différents.
Art. 24 Câbles porteurs longitudinaux et transversaux; fils de suspension 1 Les câbles longitudinaux et transversaux, les fils de suspension ainsi que leurs fixations et jonctions doivent résister aux influences extérieures liées à l'envi- ronnement, à la désagrégation électrochimique et à l'usure mécanique.
2 Le département fixe dans les dispositions d'exécution les sollicitations ad- missibles à la traction selon chaque genre de construction de la ligne de contact.
1031
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 25 Supports et leurs fondations
1 Les supports et leurs fondations sont en principe à dimensionner selon l'ordon- nance du 30 mars 19941) sur les lignes électriques (OLEI).
2 Les charges suivantes sont à prendre en considération:
a. poids propre;
b. charge des câbles et des fils, supplément pour une traction unilatérale en cas de rupture d'un conducteur ou d'un câble porteur;
c. pression du vent sur les câbles et les supports;
d. charges dues à la neige et à la glace sur les câbles et les supports;
e. charges de montage.
3 Les supports de la ligne de contact doivent être repérés avec un numéro d'ordre.
Art. 26 Rails de contact
1 Les dispositions sur les lignes de contact s'appliquent par analogie aux rails de contact placés au-dessus des véhicules.
2 L'organe de contrôle décide de l'admissibilité et des mesures de protection à prendre pour les rails de contact placés dans l'emprise de la voie.
Art. 27 Lignes de contact multipolaires, y compris celles pour trolleybus 1 Les fils de contact des lignes de contact multipolaires sont à suspendre de façon à ce qu'ils ne puissent pas se toucher.
2 Lors de la détermination des mesures de sécurité, on considère que tous les fils de contact sont sous tension.
3 Les fils de contact mis à la terre ne doivent pas être utilisés comme conducteurs de terre.
4 Une protection isolante doit être placée entre les parties nues et sous tension et entre les parties conductrices des constructions et des installations lorsque les distances ne peuvent pas être respectées.
5 Lorsqu'aucun des fils de contact n'est mis à la terre dans une partie du réseau, l'isolation contre la terre de chaque fil de contact doit être surveillée. Au besoin, en cas d'isolation insuffisante, l'alimentation de la partie du réseau doit se déclencher automatiquement.
6 Lorsque des perches sont utilisées pour une captation de courant, des mesures appropriées sont à prendre afin que, lors de décâblage, aucune partie sensible des supports ne soit endommagée, ni que la tension ne soit propagée.
1032
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 28 Signaux et plaques signalétiques de sécurité fixés sur les installations de lignes de contact
1 Des signaux pour l'exploitation du chemin de fer peuvent être fixés aux supports de telle façon que la ligne de contact ne doive pas être déclenchée pour permettre leur nettoyage et le remplacement de lampes.
2 Les avis de danger et les tableaux de signalisation peuvent également être fixés à des parties de ligne de contact sous tension.
Art. 29 Installations d'éclairage et équipements à proximité d'installations de lignes de contact
1 Les luminaires qui ne sont pas sous la responsabilité de l'exploitant du chemin de fer peuvent être fixés à des supports seulement lorsqu'il n'est pas nécessaire de déclencher la ligne de contact pour remplacer leurs lampes et que, lorsqu'ils sont alimentés par un réseau à basse tension autre que celui de l'exploitation du chemin de fer, celui-ci est séparé de la prise de terre-rail par l'isolation nécessaire.
2 Les luminaires qui sont suspendus à des câbles porteurs au-dessus de parties sous tension d'installation de ligne de contact doivent:
a. être alimentés par des conducteurs isolés pour une tension au moins deux fois supérieure à celle de la ligne de contact, ou
b. être alimentés au travers d'une séparation galvanique dont le transformateur se trouve en dehors de l'installation de ligne de contact.
3 Les câbles porteurs des luminaires placés au-dessus des parties sous tension d'installation de ligne de contact doivent:
a. être fixés de façon conductrice à des supports mis à la terre-rail, ou
b. être isolés de telle façon qu'en cas de contact fortuit avec une partie de la ligne de contact, aucune tension ne soit propagée sur des parties qui peuvent être touchées.
4 Les installations placées à proximité des fils de contact, telles que les signaux de circulation, ne doivent pas gêner l'entretien de l'installation de ligne de contact.
Section 3: Alimentation en énergie de traction
Art. 30 Installations de distribution
1 Les installations de distribution comme les sous-stations et les stations de redressement sont à installer selon les prescriptions de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant fort.
2 La mise à la terre du réseau alternatif d'alimentation des redresseurs doit être séparée de la mise à la terre-rail du côté courant continu.
3 Les parties d'installation du côté courant continu doivent être isolées du bâtiment. Elles doivent être reliées entre elles par un conducteur de terre de section suffisante; leur mise à la terre doit se faire:
1033
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
a. à la terre-rail;
b. à un système de prise de terre étranger au rail, équipé d'une connexion dont le courant de défaut est contrôlé; lorsqu'un courant de défaut apparaît, il est nécessaire de déclencher l'installation aussi bien du réseau d'alimentation que de la ligne de contact;
c. pour les installations de trolleybus: soit à un système de mise à la terre approprié déjà existant, soit à une mise à la terre indépendante, à installer.
4 Il faut monter un sectionneur dans la ligne de retour de courant immédiatement après son introduction dans le bâtiment.
Art. 31 Mesures de protection lors de court-circuit et de défaut à la terre Dans chaque district d'alimentation, les installations doivent être prévues selon l'article 63 de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant fort.
Art. 32 Postes de couplage pour les lignes de contact dans les stations 1 Les postes de couplage qui ne peuvent être commandés à distance doivent être facilement accessibles.
2 La ligne de contact doit pouvoir être déclenchée lors de défaut de la commande , à distance des interrupteurs.
3 Lorsque de fausses manœuvres peuvent compromettre gravement la sécurité des personnes ou des installations, des mesures propres à les éviter doivent être prises.
4 Les postes de couplage sont à installer de façon qu'ils ne puissent pas être manœuvrés par des personnes non autorisées.
Section 4: Conducteur de retour du courant de traction
Art. 33 Généralités
1 Le courant de traction doit être reconduit aussi complètement que possible dans les lignes prévues à cet effet.
2 Lorsque la voie sert au retour du courant, les rails doivent être reliés entre eux par des connexions durables et bonnes conductrices. Le courant de retour doit pouvoir passer par deux chemins indépendants l'un de l'autre.
3 Pour la ligne de retour de courant à la sous-station ou à la station de redressement, au minimum deux conducteurs séparés doivent être connectés à plusieurs endroits de la voie.
1034
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 34 Connexions et raccordements des rails
1 La résistance mécanique et la conductibilité des connexions et des raccorde- ments des rails ne doivent pas être affectées par des variations de la position de la voie dues à l'exploitation ni par les trépidations provoquées par les véhicules.
2 Les connexions et les raccordements doivent être placés de façon à être protégés le plus possible contre des détériorations pendant des travaux d'entretien de la voie et ne doivent pas entraver ces derniers. Ils ne doivent pas porter atteinte à la résistance mécanique des rails.
3 Lorsqu'un risque de confusion existe, il faut rendre les connexions aux rails repérables.
Art. 35 Protection contre les courants vagabonds
1 Lorsque des courants vagabonds provenant de chemins de fer à courant continu peuvent mettre en danger des conduites métalliques enterrées ou des éléments de construction, des mesures de protection appropriées sont à prendre.
2 Les mesures de protection doivent être convenues entre les exploitants concer- nés
Section 5: Equipements électriques spécifiques au chemin de fer
Art. 36 Installations de sécurité, de télécommande et de télécommunication
1 Les installations de sécurité, de télécommande et de télécommunication sont à installer de façon à ce que la qualité de la transmission ne soit pas diminuée par d'autres installations. Les circuits électriques qui s'étendent sur de grandes distances doivent être symétriques et, dans la mesure du possible, ne pas être connectés à la terre. Les circuits électriques des installations de sécurité, notam- ment ceux des chemins de fer à courant continu, doivent être exploités sans prise de terre-rail.
2 Les parties d'installation qui présentent une tension de contact plus élevée que celle qui est admise et qui ne sont pas placées dans des espaces fermés à clé, doivent être placées dans des coffrets isolants ou dans des coffrets métalliques mis à la terre.
3 Le potentiel local de la prise de terre-rail ne doit pas pouvoir être propagé au travers des appareils reliés à de longs circuits et montés sur des parties mises à la terre-rail.
4 Les sections d'alimentation des amplificateurs sont à choisir de telle façon qu'aucune tension longitudinale dangereuse ne puisse apparaître. Il faut prendre des mesures de protection particulières lorsque cela n'est pas possible.
1035
RO 1995
Installations électriques des chemins de fer
Art. 37 Chauffages des aiguilles
1 Les chauffages électriques des aiguilles doivent être parfaitement mise à la terre-rail ou alimentés au travers d'un transformateur de séparation ou d'un disjoncteur à courant de défaut.
2 Les chauffages d'aiguilles alimentés par une installation centralisée à gaz doivent être installés de façon à ce qu'aucun courant de retour et qu'aucun courant vagabond ne puisse circuler dans le système de distribution du gaz.
Art. 38 Alimentation électrique des véhicules stationnés
1 Les raccordements aux installations de préchauffage du train doivent être aménagés de façon à ce qu'aucune partie conductrice ne puisse être touchée fortuitement.
2 Une alimentation unipolaire de circuit électrique ne peut être enclenchée que lorsque les véhicules sont parfaitement mis à la terre-rail.
3 L'état d'enclenchement de l'installation doit être reconnaissable.
Section 6: Prescriptions de mise à la terre
Art. 39 Généralités
Les parties conductrices d'installations dans la zone de tension ferroviaire qui normalement ne se trouvent pas sous tension doivent être mises à la terre-rail afin d'éviter la mise en danger de personnes par des tensions de contact ou de pas, et de choses par des courants de défaut ou de défaut à la terre.
Art. 40 Rencontre de systèmes de prise de terre
1 Les systèmes de prise de terre étrangers au chemin de fer dans la zone de tension ferroviaire sont à relier avec la terre-rail ou à l'en séparer galvaniquement afin qu'aucune tension de contact ou de pas inadmissible ne puisse y apparaître.
2 La terre-rail de chemins de fer à courant continu est à séparer des autres systèmes de prise de terre. Pour éviter des différences de tension trop impor- tantes, il faudra, en cas de nécessité, installer des court-circuiteurs. Si une séparation n'est réalisable qu'au moyen de dépenses disproportionnées, des mesures adéquates pour la protection contre les courants vagabonds seront prises.
3 L'efficacité d'une séparation doit pouvoir être contrôlée en tout temps.
4 Lors de rencontre de systèmes de prise de terre, les exploitants concernés conviennent par écrit des mesures à prendre. Dans une même zone d'influence des systèmes de prise de terre, on prendra partout la même mesure.
5 Les installations d'une zone de tension ferroviaire alimentées par un réseau étranger au chemin de fer sont à équiper de conducteurs neutres et de protection séparés. Toutes les installations étrangères aux installations ferroviaires qui sont reliées à la terre-rail sont à réaliser par un type de protection identique.
1036
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 41 Conducteurs de terre et dispositifs de mise à la terre
1 Les conducteurs de terre sont à poser de telle sorte qu'ils n'entravent pas l'entretien de la voie. Ils doivent être protégés contre l'endommagement et les bornes de connexion doivent pouvoir être contrôlées.
2 Pour la liaison de tronçons de ligne de contact déclenchés, des points de raccordement adéquats sont à préparer et des dispositifs de mise à la terre doivent être prêts à l'utilisation.
Art. 42 Corps métalliques dans la zone de tension ferroviaire
1 Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues et les corps métal- liques similaires installés dans la zone d'influence de la terre-rail requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu'au- cune tension de contact dangereuse ni aucune migration de tension ne puisse y apparaître.
2 Pour les chemins de fer à courant continu, des mesures de protection contre les courants vagabonds seront prises.
Section 7: Véhicules
Art. 43 Généralités
1 Les parties sous tension situées sur le côté extérieur des véhicules doivent être disposées de façon à ne pouvoir être touchées involontairement.
2 Les équipements électriques à l'intérieur des véhicules accessibles au public seront construits de façon à ce que les parties sous tension de contact inadmissible ne puissent être touchées.
3 Les parties de l'équipement électrique pouvant subir un fort échauffement en cours d'exploitation ou dégager des étincelles doivent être disposées de manière à ne présenter aucun danger.
0
Art. 44 Protection contre les tensions dangereuses de contact et de pas Des tensions inadmissibles de contact et de pas qui peuvent s'établir lors de la montée et de la descente des personnes, lors du chargement et du déchargement, ainsi qu'à l'intérieur du véhicule, sont à empêcher par la mise à la terre-rail des véhicules ou par l'isolation multiple des parties de véhicules concernées.
Art. 45 Organes de prise de courant
1 Les prises de courant seront, par leur construction et leur disposition ainsi que par leur adaptation à la ligne de contact, conçues de façon que la prise de courant soit assurée pour toutes les vitesses prévues en exploitation.
2 Pour les lignes de contact à haute tension, les prises de courant doivent pouvoir être manœuvrees du poste de conduite desservi. A basse tension, elles peuvent
1037
RO 1995
Installations électriques des chemins de fer
être manœuvrées par des cordes ou des courroies lorsque l'agent est suffisamment protégé.
3 Les prises de courant sont à construire de façon à ne pas endommager la ligne de contact et à réduire autant que possible l'usure de cette dernière. Les immissions engendrées par la prise de courant sont à maintenir à un faible niveau.
4 Lorsque les véhicules moteurs sont équipés de plusieurs prises de courant, leurs circuits électriques respectifs doivent pouvoir être coupés séparément.
Art. 46 Protection contre les surintensités
1 Les véhicules moteurs doivent être munis d'au moins un dispositif de déclenche- ment automatique dans le circuit de courant de traction afin de les protéger contre l'endommagement par surintensité. Le dispositif de déclenchement doit couper sûrement le courant de court-circuit et de défaut à la terre et doit pouvoir être actionné du poste de conduite desservi.
2 Les circuits auxiliaires (p. ex. alimentation du moteur du compresseur), les circuits de chauffage et les circuits alimentés par la batterie du véhicule doivent être indépendants les uns des autres et être protégés séparément par des dispositifs automatiques de déclenchement contre les surintensités.
3 En cas d'utilisation d'un frein électrique, des mesures particulières seront prises de manière à ce que le freinage ne soit pas perturbé par le dispositif de déclenchement.
Art. 47 Appareils de commande et de commutation
1 Les appareils de commande et de commutation seront disposés dans le poste de conduite de manière à pouvoir être actionnés sans nuire à la conduite sûre du train et à ce qu'une manipulation involontaire, incorrecte ou non autorisée soit pratiquement exclue.
2 Le véhicule moteur doit pouvoir être coupé, du poste de conduite desservi, de la tension de la ligne de contact.
3 Les sabots magnétiques seront automatiquement alimentés en courant par un accumulateur lors d'un défaut de tension de ligne de contact.
4 Lors de l'alimentation multipolaire par la ligne de contact, tous les circuits de courant doivent pouvoir être déclenchés ensemble sur tous les pôles; sont exclus les circuits de mesure.
Art. 48 Lignes
1 A l'exception des lignes de terre, les lignes à fils nus sur isolateurs ne sont généralement admises que sur le toit des véhicules ou derrière des protections appropriées.
2 Les conducteurs isolés doivent être placés de manière à être protégés suffisam- ment contre des détériorations mécaniques, des échauffements inadmissibles et des influences chimiques.
1038
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
3 Les lignes en câbles des circuits de commande doivent être posées séparément de celles des circuits principaux et des autres lignes en câbles sous tension de ligne de contact.
4 Les connexions et les points de raccordement entre conducteurs et appareils doivent garantir une résistance mécanique et une conductibilité suffisantes même sous l'effet de vibrations.
Art. 49 Coupleurs électriques entre véhicules
1 Les coupleurs électriques doivent être construits de manière à ce que les parties sous tension soient soustraites à tout contact involontaire. Ils ne doivent pas pouvoir s'ouvrir d'eux-mêmes.
2 Des mesures seront prises pour éviter l'ouverture des coupleurs électriques sous tension dangereuse ou sous charge.
3 Les coupleurs électriques destinés à différents usages sont construits de façon à ne pas pouvoir être confondus.
Art. 50 Mesures de protection aux véhicules escaladables
Pour les véhicules qui sont escaladables jusqu'à la zone de ligne de contact sans l'utilisation de moyens auxiliaires (tels qu'une échelle) ou sans fournir d'efforts extraordinaires, des mesures particulières doivent être prises.
Art. 51 Circuits des batteries et accumulateurs
1 Les circuits des batteries sont à concevoir de façon qu'aucune tension dange- reuse ne puisse apparaître même lors d'un dérangement.
2 Les batteries d'accumulateurs doivent être placées de manière à ne pouvoir ni endommager les véhicules, ni incommoder les voyageurs.
0
Chapitre 3: Prescriptions d'exploitation
Art. 52 Instruction du personnel
1 L'exploitant est tenu d'établir des prescriptions et d'instruire son personnel sur:
a. l'utilisation et l'entretien des équipements électriques;
b. la prévention des risques et des accidents.
2 Les prescriptions doivent être soumises à l'organe de contrôle pour qu'il puisse en prendre connaissance.
3 L'exploitant détermine, en commun avec les tiers appelés à travailler dans la zone de ses installations électriques, les mesures de protection à prendre pour la prévention des accidents.
1039
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 53 Travaux effectués sur des installations électriques ou au voisinage de celles-ci
1 Les installations à courant fort, notamment les lignes, sont à considérer comme étant sous tension si elles ne sont pas mises à la terre de façon visible.
2 La mise à la terre doit être réalisée aux deux extrémités du chantier. La mise à la terre sur une seule des extrémités est autorisée pour les travaux effectués sur les toits et les superstructures des véhicules lorsque l'alimentation ne peut avoir lieu qu'à une seule extrémité du véhicule.
3 La mise à la terre au moyen de perches de mise à la terre mobiles, en particulier dans la zone de rails isolés, est réalisée après avoir relié galvaniquement les deux rails.
4 Les travaux aux rails de chemins de fer électriques sont autorisés uniquement lorsque le personnel chargé des travaux est protégé contre les dangers du courant électrique.
5 Les dispositions de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations élec- triques à courant fort sont applicables aux travaux sur des installations déclen- chées ou sous tension.
Art. 54 Entretien
1 L'exploitant doit maintenir constamment les installations électriques en bon état et les contrôler régulièrement. La fréquence des contrôles est déterminée par l'article 18 de l'ordonnance du 30 mars 19941) sur les installations électriques à courant fort.
2 Les résultats de ces contrôles seront consignés dans des rapports de contrôle et présentés à l'organe de contrôle sur demande.
3 L'organe de contrôle peut exiger ou ordonner des essais de qualité lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la sécurité.
4 Des lignes de contact hors service pour une période prolongée doivent être démontées sans tarder ou doivent être entretenues comme les lignes en service. Dans la mesure où elles n'ont pas à être mises sous tension, elles sont à mettre à la terre de manière durable.
Chapitre 4: Voies de recours, dispositions pénales
Art. 55 Dispositions pénales
Quiconque établit ou modifie une installation électrique sans une approbation légale valable, sera puni aux termes de l'article 55 LIE.
1040
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 56 Voies de droit
Vu les dispositions sur la procédure administrative fédérale, les décisions de l'organe de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le département.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 57 Dispositions d'exécution
Le département édicte les dispositions d'exécution.
0
Art. 58 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 7 juillet 19331) sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques des chemins de fer est abrogée.
Art. 59 Modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 30 mars 19942) sur les installations électriques à courant fort est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. c
Sauf disposition contraire dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s'appliquent également:
c. l'ordonnance du 5 décembre 19943) sur les installations électriques et des chemins de fer;
2 L'ordonnance du 30 mars 19944) sur les lignes électriques est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2e al.
2 Les dispositions de l'ordonnance du 5 décembre 19943) sur les installations électriques des chemins de fer sont valables pour les équipements électriques des chemins de fer et des funiculaires, les installations ainsi que les véhicules des funiculaires et des trolleybus.
Art. 60 Adaptation des installations et des véhicules existants
L'organe de contrôle décide, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de cette ordonnance, quelles sont les installations et quels sont les véhicules à adapter selon les prescriptions de cette ordonnance.
RS 4 903; RO 1957 617, 1989 1834
RS 734.2; RO 1994 1199
RS 734.42; RO 1995 1024
RS 734.31; RO 1994 1233
1041
Installations électriques des chemins de fer
RO 1995
Art. 61 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
5 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37409
1042
Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage
Modification du 22 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19941) concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance-chômage est modifiée comme il suit:
Art. 2 Délai d'attente général (art. 18, al. 1b", LACI)
1 Le délai d'attente général de cinq jours doit être observé une seule fois dans le délai-cadre d'indemnisation. Sont pris en considération pour le délai d'attente uniquement les jours pendant lesquels l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité (art. 8, 1er al., LACI).
2 Les délais d'attente spéciaux prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 31 août 19832) sur l'assurance-chômage doivent être observés en sus du délai d'attente général.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
0
22 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37405
1995 - 145
1043
Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
Modification du 28 février 1995
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19941) sur les semences de céréales, les variétés figurant dans le catalogue national sont adaptées selon l'annexe 1 ci-jointe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
28 février 1995
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37410
1044
1995 - 157
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Annexe 1 (art. 13, 1er al.)
Catalogue national des variétés
Dénomination de la variété
Enregistrement Remarques
Responsable de la sélection conservatrice
Avoine d'automne:
Belwi
1990
Kynon
1993
avoine à grain blanc avoine nue
Lustre
1990
avoine à grain jaune
Mirabel
1993
avoine à grain blanc
PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK PBI Cambridge Ltd, Trumpington, UK SERASEM, Perenchies, F
Avoine de printemps:
Adamo
1988
Ebène
1990
avoine à grain blanc avoine à grain noir, non recommandée pour des cultures à faucher en vert avoine à grain jaune
Semundo B.V., Ulrum NL SERASEM, Perenchies, F
Edo
1992
Expander
1995
avoine à grain jaune
Pirol1)
1982
avoine à grain blanc
Panther
1987
avoine à grain blanc
Tomba
1992
avoine à grain blanc
Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A
Landw. Fachschule Edel- hof, Zwettl, A Bayerische Pflanzenzucht- gesellschaft, München, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D Saatzucht Engelen- Büchling OGH, Ober- schneiding-Büchling, D
1045
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Orge d'automne:
Astrid
1995
Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, D
Baraka
1992
SERASEM, Perenchies, F
Baretta
1995
Streng, D
Express
1990
SERASEM, Perenchies, F
Fakir
1994
SECOBRA Recherches, Maule, F
Manitou
1993
SECOBRA Recherches, Maule, F
Narcis 1)
1988
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Plaisant
1993
Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F
Planta
1994
Saatzucht Engelen-Büchling OGH, Ober-
schneiding-Büchling, D
Rebelle 1)
1992
SERASEM, Perenchies, F
Triton 2)
1987
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1997.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Orge de printemps:
Flika
1987
Desprez Florimond, Templeuve, F
Golf1)
1987
Nickerson RPB, Rothwell, UK
Hockey2)
1988
Nickerson UK/SAPSA-SES SA, Jodoigne, B
Meltan
1993
Svalof Weibull, Svalov, S
Michka
1991
Desprez Florimond, Templeuve, F
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Seigle d'automne:
Danko
1983
Instytut Uprawy, Pulawy, PL
Eho 1988
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Marder 1990 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Rothenbrunner
1948
Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH
1046
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Blé d'automne:
Arbola
1994
DSP, Delley, CH
Arina
1981
DSP, Delley, CH
Asiago
1985
Società Italiana Sementi spa, Bologna, I
Bernina
1983
DSP, Delley, CH
Boval
1990
DSP, Delley, CH
Camino
1993
DSP, Delley, CH
Eiger
1980
DSP, Delley, CH
Forno
1986
DSP, Delley, CH
Galaxie
1991
Coop de Pau, Pau, F
Garmil 2)
1987
DSP, Delley, CH
Greif
1994
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Iena 1)
1986
Desprez Florimond, Templeuve, F
Lona
1994
DSP, Delley, CH
Obelisk2)
1990
Zelder BV, Gennep, NL
Ramosa 2)
1989
DSP, Delley, CH
Tamaro
1992
DSP, Delley, CH
Zénith
1969
DSP, Delley, CH
Zlatna Dolina
(Valle d'Oro)
1978
?) Retiréc; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
Blé de printemps:
Albis
1983
DSP, Delley, CH
Balmi
1994
DSP, Delley, CH
Calanda 1)
1979
DSP, Delley, CH
Frisal
1987
DSP, Delley, CH
Golin
1994
DSP, Delley, CH
Greina
1994
DSP, Delley, CH
Lona
1991
DSP, Delley, CH
Remia 1)
1986
DSP, Delley, CH
1047
Production et mise dans le commerce des semences de céréales RO 1995
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Hubel
1992
DSP, Delley, CH
Lueg
1990
DSP, Delley, CH
Oberkulmer
Rotkorn
1948
Betrieb Ineichen, Muri, CH
Ostro 1978
Betrieb Hertig, Ranflüh, CH
Triticale d'automne:
Brio 1991
DSP, Delley, CH
Dagro1) 1987
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Lasko 1983 Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Méridal
1992 DSP, Delley, CH
Tridel
1994
DSP, Delley, CH
Triticale de printemps:
Sandro
1992
DSP, Delley, CH
1048
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Agri 108
1992
m.e
N
mi-tardive
SES, Tienen, B
Alpine
1987
m.g
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Alpis
1992
m.e
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
Anjou 19
1991
m.e
N
tardive
Maïs Angevin, St-
Anjou 293)
1988
m.g
N
mi-tardive
Maïs Angevin, St- Mathurin sur Loire, F
Årikana 3)
1987
m.g
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Atlet
1987
m.g
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Aviso
1988
m.g
N
mi-précoce
Rustica Semences, Blagnac, F
m.e
N
précoce
Baron
1984
m.g
N
tardive
Best
1992
m.g
N
tardive
RAGT, Rodez, F Groupe Limagrain, Chappes, F
Caraibe
1993
m.g/m.e
N
mi-précoce
Lesgourgues, Cargill Semences, Peyreho- rade, F
Cecilia
1995
m.g
S
tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Challenger RX 170
1992
m.e
N
précoce
Asgrow-France S.A. Senlis, F KWS Einbeck, D
Champion 4) 4)
1989
m.g
N
mi-tardive
Clodio
1992
m.e
S
mi-précoce
Consul4)
1992
m.e
N
mi-précoce
0
Européens, Grand- fresnoy, F
Corsairc
1990
m.g
N
mi-tardive
France Canada Se- mences, La Chapelle Vendômoise, F
m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
1049
m.e
N
mi-précoce
Ami srl, Brescia, I Société des Maïs
Mathurin sur Loire, F
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Corso
1990
·
m.g/m.e
N
précoce
Dea
1983
m.g
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH Pioneer Génétique, Oucques, F
Délis
1991
m.e
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
DK 183
1993
m.e
N
précoce
RAGT, Rodez, F
DK 200
1992
m.g
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 212
1995
m.g
N
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
DK 250
1988
m.g
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 261
1989
m.g
N
mi-tardive tardive
RAGT, Rodez, F
DK 2943)
1992
m.g
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 300
1993
m.g
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Eclat
1991
m.g/m.e
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand-
Euris
1995
m.e
N
mi-précoce mi-précoce
Pioneer Génétique,
Facet
1994
m.e
N
précoce
D.J. Van der Have
BV, Kapelle, NL
Fanion
1994
m.g/m.e
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens, Grand- fresnoy, F KWS Einbeck, D
Ferro
1992
m.g
N
mi-précoce
Frivol
1995
m.g
N
mi-précoce
Maïsadour, Mont-de-
Marsan, F
Furio G-4207
1993
m.g/m.e
S
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA, Bâle, CH
Gamma
1995
m.g
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Galice
1995
m.e
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
Golda 4)
1986
m.g
N
mi-tardive
Agro-Plant, SES,
Saatzucht GmbH, Bad
Mergentheim, D
m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
S
Coop de Pau, Pau F
Eva
1987
m.g
N
précoce
m.e
m.e
N
fresnoy, F
Oucques, F
1050
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Graf
1995
m.e
N
précoce
RAGT, Rodez, F KWS Einbeck, D
Granat
1993
m.g
m.e
N
mi-précoce
Green
1993
m.g
N
mi-précoce
Helga 4)
1990
m.g
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D Pioneer Génétique, Oucques, F
Jivago
1993
m.g
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Léo 4)
1981
m.g
N
précoce mi-précoce
RAGT, Rodez, F SICA L.G. Services, Riom, F
LG 11
1974
m.g
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2080
1987
m.g
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2253
1991
m.e
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2281
1991
m.e
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Magister
1993
m.g/m.e
N
mi-tardive
Hilleshög NK,
Saint-Sauveur, F
Melina 3)
1989
m.g
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Mona
1986
m.g
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Monkero 1)
1993
m.g
N
mi-tardive
Hilleshög NK,
Mutin 4)
1980
m.g
N
mi-précoce mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Opalis Orla 312
1993
m.g
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH
m.g
S
mi-précoce
m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1996.
KWS Einbeck, D
Natalia
1994
m.g
S
m.e
S
mi-précoce
1972
m.g
N
tardive
Blagnac, F
Legat
1993
m.e
N
N
précoce
1051
Oucques, F
St Sauveur, F
Production et mise dans le commerce des semences de céréales
RO 1995
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1)
Région d'examen2)
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Pactol
1995
m.g
N
mi-tardive
CIBA-GEIGY; Rueil-
Pankora
1995
m.g
S
mi-précoce
Hilleshög NK,
St-Sauveur, F
Pau 256
1983
m.g
N
mi-tardive
Coop de Pau, Pau, F
(Cuzco 251)
1991
m.g
N
précoce
Coop de Pau, Pau, F
Randa
1994
m.g
S
tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Rantzo
1988
m.g
N
mi-tardive
Rustica Semences,
Senator
1992
m.g/m.e
N
mi-tardive
Semences Nickerson SA, Paris, F
Silex 170
1991
m.e
N
précoce
DSP, Delley, CH
Silto
1993
m.e
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Sirio
1991
m.g
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Tiki
1993
m.g
N
mi-tardive
Eurosemences, Corné,
F
Valeria
1988
m.g/m.e
S
mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Valmy
1993
m.g
N
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Bâle, CH
Vectro
1992
m.g
N
précoce
DSP, Delley, CH
Volga
1992
m.g
S
tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
m.e
S
mi-tardive
N37410
m.g: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains. m.e: admission sur la base des essais d'homologation comme mais d'ensilage.
N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes. S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1995.
1052
Blagnac, F
Ramses3)
Malmaison, F
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-12 vom 28.03.1995 (S. 1017-1052) RO-1995-12 du 28.03.1995 (p. 1017-1052) RU-1995-12 del 28.03.1995 (p. 1017-1052)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
28.03.1995
Date
Data
Seite
1017-1052
Page
Pagina
Ref. No
30 005 308
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.