Recueil officiel des lois fédérales
Nº 11 21 mars 1995
978 Suppression et changement de nom d'offices fédéraux
980 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
981 Tâches des départements, des groupements et des offices
985 Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions (Ordonnance sur la CFP)
1001 Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
1009 Contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées
1011 Contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées
1012 Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
Régime de transit commun. Convention entre la CEE et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse
1013 - Décision nº 3/94 de la Commission mixte
U
Annexe
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier, le 1er février et le 1er mars 1995
977
Ordonnance concernant la suppression et le changement de nom d'offices fédéraux
du 28 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 58, 2e et 3e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
La Chancellerie fédérale et des départements comprennent les offices et services ci-après:
Biffer:
Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire
Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario
Direktion für internationale Organisationen
Direction des organisations internationales
Direzione delle organizzazioni internazionali
Direktion für Verwaltungsangelegenheiten und Aussendienst Direction administrative et du service extérieur
Direzione amministrativa e del servizio esterno
Ajouter:
Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale
Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und technische Zusammenarbeit mit Zentral- und Osteuropa
Direzione della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario e della coopera- zione tecnica con l'Europa centrale e orientale
978
1994 - 812
Suppression et changement de nom d'offices fédéraux
RO 1995
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
28 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37311
E
U
979
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 28 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 février 19821) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. a, ch. 3, 5 et 6
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
a. Département fédéral des affaires étrangères
Abrogée
Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale.
Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
28 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37323
980
1994 - 813
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 28 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 2 Attributions générales
a. Sauvegarder l'indépendance, la neutralité et la sûreté de la Confédération en promouvant les objectifs de politique extérieure;
b. S'occuper des affaires étrangères et régler les relations internationales de la Confédération;
c. Coordonner toutes les activités importantes en relation avec la politique extérieure de la Confédération, en collaboration avec les départements, les groupements et les offices et considération faite de leurs attributions.
Art. 3 Tâches du secrétariat général et des directions
a. Assurer les tâches d'état-major du département, selon l'article 50 de la loi, sous réserve des tâches attribuées aux directions;
b. Traiter les questions de droit administratif et de statut des fonction- naires;
c. Etablir le budget, tenir les services de caisse et de comptabilité du département et surveiller l'utilisation des moyens d'exploitation;
d. Régler les questions touchant les biens-fonds, le mobilier et le matériel du département;
e. Traiter les questions de sécurité touchant le personnel, l'administration et les constructions en Suisse et à l'étranger;
f. Assurer toutes les liaisons à l'intérieur de la centrale et avec les représentations à l'étranger (services du courrier, du chiffre, des télé- grammes, du télex et de la radio, télématique, bureautique et informa- tique);
1994 - 814
981
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1995
g. Surveiller la gestion administrative du service extérieur (inspectorat administratif);
h. Surveiller les services centraux du département.
A. Tâches d'état-major
a. Représenter le chef du département en Suisse et à l'étranger et entretenir les relations avec l'étranger;
b. Conseiller le chef du département dans toutes les questions de politique extérieure;
c. Coordonner les activités importantes pour la politique extérieure de la Suisse à l'intérieur du département et entre les départe- ments;
d. Traiter les questions générales de politique extérieure et assurer la planification politique; développer des stratégies et des pro- grammes de politique extérieure;
e. Entretenir des relations avec les Etats étrangers et les organisa- tions internationales et supranationales, en particulier avec l'Union Européenne, et coordonner la position suisse en collabo- ration avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et les autres offices intéressés;
f. Surveiller la gestion des affaires diplomatiques du service ex- térieur (inspectorat diplomatique).
B. Tâches d'exécution
a. Traiter toutes les questions importantes de politique extérieure en collaboration avec les directions et les offices compétents, en particulier dans les domaines de la politique de sécurité et de paix, d'intégration européenne, des relations Nord-Sud, des droits de l'homme, des migrations et de l'environnement, ainsi que de la politique économique, scientifique et culturelle;
b. Traiter les aspects opérationnels des relations avec les Etats étrangers et les organisations internationales, traiter les questions politiques, institutionnelles, juridiques et budgétaires;
c. Coordonner la position de la Suisse par rapport aux questions de politique extérieure; conseiller les départements dans les ques- tions de politique extérieure;
d. Préparer et conclure des traités bilatéraux et multilatéraux, à moins qu'ils ne soient de la compétence d'autres offices, en collaboration avec les services administratifs compétents en la matière;
e. Assurer et coordonner la présence de la Suisse à l'étranger et sauvegarder les intérêts suisses à l'étranger;
f. Traiter les affaires concernant les Suisses de l'étranger;
g. Entretenir des relations avec la Croix-Rouge internationale;
982
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1995
h. Traiter toutes les questions en relation avec la position de la Suisse en tant que pays hôte d'organisations internationales et en parti- culier de Genève en tant que centre des relations internationales;
i. Instruire les recours sur lesquels le département statue;
k. Assurer le service du protocole.
a. Traiter tous les problèmes relevant du droit international public, y compris les questions relatives à la neutralité et à la juridiction internationale;
b. Examiner les traités internationaux sous l'angle du droit international public; préparer et conclure des traités internationaux, à moins qu'ils ne soient de la compétence d'autres offices, en collaboration avec les services administratifs compétents en la matière;
c. Traiter les questions de droit international touchant les frontières et les relations de voisinage, en particulier les relations avec la Principauté de Liechtenstein;
d. Exercer la surveillance sur la navigation maritime sous pavillon suisse; assurer la préparation et l'exécution par l'Office suisse de la navigation maritime des actes législatifs et des traités internationaux touchant la navigation maritime et représenter la Suisse au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
a. Coopération au développement et aide humanitaire
Traiter les questions et exécuter les mesures relevant de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales, y compris les secours en cas de catastrophe à l'étranger, en vertu de la loi fédérale du 19 mars 19761) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales et de l'ordonnance du 12 décembre 19772) concernant la coopération au développement et l'aide humani- taire internationales;
b. Coopération avec les Etats d'Europe centrale et orientale
Traiter les questions et réaliser des mesures concernant l'assistance aux Etats d'Europe centrale et orientale, en vertu de l'ordonnance du 6 mai 19923) concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale.
RS 974.0
RS 974.01
RS 172.017
983
Tâches des départements, des groupements et des offices
. RO 1995
II
·
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
28 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37324
1
984
Ordonnance sur l'exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions (Ordonnance sur la CFP)
du 21 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 5e alinéa, lettres a à d, 20, 4e alinéa, 27, 5e alinéa, lettres a à e, 31, 3e alinéa, lettres a à c, 38, 6e alinéa, 45, 2ª alinéa, lettres a, b, d et e, 47, 3e alinéa, des statuts de la CFP1),
arrête:
Article premier Nombre minimum d'assurés des organisations affiliées (art. 2, 4ª al.)
Les employeurs qui occupent moins de 20 salariés ne sont en règle générale pas admis à la Caisse fédérale de pensions (CFP).
Art. 2 Qualité d'affilié du salarié soumis à des conditions de travail particulières (art. 5, 5° al., let. a à d)
1 Le salarié dont le taux d'occupation ne peut être fixé ou est sujet à des variations ou dont les rapports de service subissent des interruptions, n'est admis à la CFP que si son taux d'occupation moyen durant une année civile atteint le tiers d'une occupation à plein temps ou que si le gain qu'il réalise correspond au salaire minimum prévu par la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
2 Le salarié qui est engagé provisoirement par un employeur et qui est déclaré à la caisse de compensation compétente comme personne exerçant une activité lucrative indépendante, n'est pas admis à la Caisse de pensions. Lorsque le salarié est affilié à une institution de prévoyance comme employé, l'article 5, 1er alinéa, des statuts de la CFP est applicable.
3 N'est pas admise à la CFP la personne qui touche de l'employeur des indemnités journalières, des jetons de présence ou des indemnités de même nature pour des services rendus.
4 Le salarié qui a droit aux prestations totales d'invalidité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité3) et dont l'insertion a pu se faire est admis à la Caisse de pensions si son engagement porte sur plus d'une année ou s'il:
RS 172.222.11
RS 172.222.1; RO 1995 533
RS 831.40
RS 831.20
1995 - 96
985
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
a. est occupé au moins 14 heures par semaine de travail; ou encore
b. travaille régulièrement chaque année au moins 707 heures.
5 Le salarié d'une organisation affiliée, qui est occupé à l'étranger est assuré par la CFP s'il cotise à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (AVS). L'employeur déclare à la CFP son salaire déterminant annuel en francs suisses.
Art. 3 Salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé (art. 20, 4ª al., 38, 6ª al.)
1 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé se compose des éléments ci-après:
a. 1. du salaire ou du traitement,
de l'indemnité de résidence,
de l'allocation pour enfant,
des allocations fixes,
des allocations de renchérissement;
b. des allocations périodiques et des indemnités soumises à l'AVS. Dans le cas de la rente de vieillesse prévue à l'article 30 des statuts de la CFP, celles-ci sont calculées sur la dernière année précédant la retraite; dans les autres cas, sur la dernière année d'activité normale;
c. des augmentations ordinaires de salaire ou de traitement qui lui auraient été accordées après l'ouverture du droit aux prestations de la Caisse de pensions jusqu'à concurrence du maximum de la classe de salaire ou de traitement dans laquelle il était rangé au moment de son départ;
d. des augmentations ordinaires et extraordinaires de salaire ou de traitement que l'affilié démissionnaire aurait pu obtenir dans les trois ans qui suivent l'ouverture du droit aux prestations de la Caisse de pensions, suite à une promotion au sens des prescriptions applicables en la matière;
e. des prestations allouées en vertu de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire et des prestations allouées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance-accident (LAA) ainsi que des prestations d'assistance allouées par la Confédération en cas d'accident professionnel en vertu du Statut des fonctionnaires du 30 juin 19273) dans la mesure où elles n'étaient pas imputées sur le salaire ou le traitement.
2 Le 1er alinéa s'applique par analogie aux salariés des organisations affiliées.
Art. 4 Salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé. Cas spéciaux (art. 20, 4° al., 38, 6ª al.)
1 Pour l'affilié occupé à temps partiel et pour celui qui a travaillé irrégulièrement ou dont le salaire a varié, le salaire dont il a vraisemblablement été privé est
RS 833.1
RS 832.20
RS 172.221.10
986
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
calculé sur la base du taux moyen d'occupation dans l'année qui a précédé l'ouverture de son droit aux prestations de la Caisse de pensions.
2 Si le salaire ou le traitement a été réduit avant l'ouverture du droit aux prestations de la Caisse de pensions pour cause d'accident, de maladie, de congé non payé, de maternité, de chômage complet ou partiel, de service militaire ou de service de la protection civile, le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est calculé sur la base du salaire ou du traitement auquel il aurait eu droit s'il . n'y avait pas eu motif à réduction.
Art. 5 Modifications du salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé (art 20, 4º al, 38, 6° al.)
1 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est relevé lorsque les éléments qui le composent sont adaptés au renchérissement.
2 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est réduit lorsque le droit à l'allocation pour enfant devient caduc.
Art. 6 Surindemnisation; prestations à prendre en compte (art. 20, 4º al.)
1 Peuvent être prises en compte les prestations de même nature ou de même affectation qui sont versées à la personne bénéficiaire en raison de l'événement dommageable.
2 Les revenus des veuves ou des veufs et des orphelins sont additionnés.
3 Si une prestations devant être retenue pour l'établissement de la surindemnisa- tion est versée sous forme d'indemnité, la rente correspondant à cette indemnité servira au calcul de la surindemnisation.
Art. 7 Surindemnisation; prestations à ne pas prendre en compte (art. 20, 4º al.)
0
1 Ne sont pas prises en compte dans le calcul d'une surindemnisation (art. 20, 3e al., des statuts de la CFP) les prestations ci-après:
a. 50 pour cent de la rente de couple selon la LAVS1) ou la LAI2);
b. les allocations pour impotent, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et les suppléments de réadaptation au sens de la LAI, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la LAA 3).
2 En cas d'activité à temps partiel où la personne a entièrement droit aux prestations imputables de l'assurance sociale, ce droit est pris en compte propor- tionnellement lors de la fixation de la surindemnisation.
RS 831.10
RS 831.20
RS 832.20
987
RO 1995
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
Art. 8 Prestation d'entrée (art. 27, 5e al., let. a à e)
1 La prestation d'entrée est calculée conformément au tableau figurant à l'an- nexe 1:
a. durant les six premiers mois qui suivent l'entrée dans la CFP: sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée;
b. en cas de rachat ultérieur: sur la base de l'âge et du gain assuré au moment de la décision.
2 Lorsque l'affilié s'engage à payer la prestation d'entrée, il doit s'en acquitter par un versement unique ou par des déductions mensuelles sur son salaire. Le montant minimum de l'amortissement est calculé conformément au tableau de l'annexe 2.
3 Outre le versement unique lors de l'entrée ou l'amortissement mensuel, l'affilié peut, une fois par année civile, racheter directement des années d'assurance supplémentaires.
4 En cas d'augmentation du taux d'occupation, la prestation d'entrée correspon- dant au nouveau gain assuré est calculée conformément au tableau de l'annexe 1 en fonction de la différence entre l'ancien et le nouveau gain assuré et de l'âge au moment du changement.
5 L'intérêt perçu sur la somme de rachat impayée est de 4 pour cent.
Art. 9 Réduction de la rente de vieillesse (art. 31, 3º al., let. a à c)
1 Les taux de réduction des rentes sont calculés conformément au tableau de l'annexe 4.
2 L'assuré qui reste en fonction au-delà de l'âge de 65 ans à la demande de l'autorité qui l'a nommé n'a pas droit aux prestations de vieillesse de la CFP durant cette période. A 65 ans révolus, l'obligation de cotiser devient caduque pour l'assuré et pour l'employeur.
3 A la fin de la prolongation des rapports de service, l'assuré a droit aux prestations de vieillesse auxquelles il aurait eu droit à l'âge de 65 ans. Le taux de sa rente est majoré selon les règles actuarielles.
Art. 10 Prestation de sortie (art. 45, 2º al., let. a et b)
1 La prestation de sortie est calculée conformément au tableau de l'annexe 1.
2 La prestation de sortie est due à compter du jour qui suit l'expiration des rapports de service et elle est frappée d'un intérêt. Le taux de ce dernier correspond au taux minimum prévu par la LPP1), plus 1 pour cent.
988
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
Art. 11 Prestation de sortie versée dans les cas spéciaux (art. 25 et 45, 2ª al., let. d)
1 L'affilié qui entend librement conserver le gain assuré durant un congé non payé, après la résiliation de ses rapports de service ou de travail, ou en dépit d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'affectation, touche, s'il quitte la caisse sans avoir droit à des prestations d'assurance, une prestation de sortie. Celle-ci est calculée selon le tableau de l'annexe 1.
2 Pour le calcul du droit minimum défini à l'article 45, 1er alinéa, des statuts de la CFP s'ajoute, sur les cotisations payées volontairement par l'affilié, un supplé- ment de 4 pour cent par année à compter de la 20e année, mais au plus de 100 pour cent.
3 En cas de diminution du gain assuré en raison d'une réduction du taux d'occupation ou de changement d'affectation, la prestation de sortie est calculée, conformément au tableau de l'annexe 1, en fonction de la différence entre l'ancien et le nouveau gain assuré et de l'âge de l'affilié au moment du changement. Les prestations prévues aux articles 30 et 38 des statuts de la CFP sont réservées.
Art. 12 Suppression de la prestation d'invalidité pour cause de nouvelle activité lucrative (art. 38, 5° al., let c, et 45, 2ª al , let. e)
1 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est calculé d'après l'arti- cle 4.
2 La protection en matière de prévoyance professionnelle est réputée suffisante lorsque, dans le cas d'espèce, les nouvelles prestations d'assurance équivalent globalement aux prestations de la CFP.
3 L'assuré touche une prestation de sortie lorsqu'il perd le droit à la rente d'invalidité:
a. du fait qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative durable et à plein temps qui lui procure un revenu supérieur au salaire dont il a vraisemblable- ment été privé;
b. du fait qu'il bénéfice d'une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle.
4 La prestation de sortie est calculée sur la base du gain assuré et en fonction du début de l'assurance qui ouvre la rente d'invalidité et l'âge de l'assuré au moment où s'éteint son droit à la rente. Les droits minimums prévus à l'article 45, 1er alinéa, des statuts de la CFP sont garantis.
Art. 13 Admission à la Caisse de déposants (art. 47, 3º al.)
Est admis à la Caisse de déposants le salarié qui travaille chaque semaine pendant plus d'une année et qui:
989
RO 1995
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
a. réalise un revenu mensuel au maximum d'un douzième de la rente maximale simple de l'AVS (13e mois de salaire compris); et
b. est occupé à raison de moins de 14 heures par semaine.
Art. 14 Prestation d'entrée et de sortie et réduction de prestations de la Caisse de pensions
Les tableaux figurant en annexe de la présente ordonnance renseignent sur les prestations d'entrée et de sortie et sur les réductions ci-après de prestations, soit:
a. sur les prestations d'entrée et de sortie (art. 27, 5€ al., let. a, et 45, 2e al., let. a, des statuts de la CFP; annexe 1);
b. sur les amortissements minimums (art. 27, 5€ al., let. c des statuts de la CFP; annexe 2);
c. sur les taux des rentes (art. 31, 1er al., 35, 1er al., 37, 1er al., et 39 des statuts de la CFP; annexe 3);
d. la réduction de la rente de vieillesse, de la rente de viduité et de la rente d'orphelin ainsi que de la rente d'invalidité et de la rente pour enfants si l'affilié n'a pas 40 années d'assurance à 65 ans révolus ou au moment de son départ en retraite (art. 31, 3e al., let. a, 35, 1er al .; 37, 1er al., et 39 des statuts de la CFP, annexe 4);
e. la réduction de la rente vieillesse et de la rente de viduité si l'affilié a touché la rente transitoire (art. 33, 2e al., des statuts de la CFP; annexe 5).
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département fédéral des finances du 9 novembre 19871) concer- nant la Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance du DFF sur la CFA) est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Les réductions fixées avant le 1er janvier 1994 en raison de surindemnisation ne seront adaptées au sens des articles 7 et 8, qu'au 1er janvier 1996.
2 Les articles 7 et 8 ne s'appliquent que si le droit aux prestations à prendre en compte débute après le 1er janvier 1994.
3 Les rentes d'enfant et d'orphelin selon la LAVS2) et la LAI3) qui ont été suspendues avant le 1er janvier 1994 par suite d'une interruption du droit et qui sont rétablies après cette date continuent d'être prises en compte à raison de 50 pour cent.
4 Pour les assurés qui ont été admis à la Caisse de pensions avant le 1er janvier 1995, dont le début d'assurance a pris naissance entre 20 ans et 20 ans et onze mois
RO 1987 1691, 1990 106, 1993 3295
RS 831.10
RS 831.20
990
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
et qui partent en retraite entre 61 ans et 61 ans et onze mois, le taux de réduction de la rente figurant au tableau de l'annexe 4 pour le début d'assurance à 20 ans et l'âge de retraite à 61 ans, est fixé à 1,5.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 décembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37396
991
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
Annexe 1 (art. 8, 1er et 4e al., 10, 1er al., 11, 1er et 3e al., 14, let. a)
Prestation d'entrée et de sortie en pour-cent du gain assuré
Age
Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance
d'entrée/ de sortie
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
20
0,0
21
9,1
0,0
22
18,3
9,2
0,0
0,0
0,0
25
47,2
37,7
28,3
18,9
9,4
0,0
26
57,1
47,6
38,1
28,6
19,0
9,5
0,0
0.0
0,0
29
88,0
78,2
68,4
58,7
48,9
39,1
29,3
19,6
9,8
0,0
30
98,6
88,8
78,9
69,0
59,2
49,3 59,7
39,5
29,6
19,7 29,9
19,9
10,0
0,0
32
120,4
110,4
100,4
90,3
80,3
70,3
60,2
50,2
40,1
30,1
20,1
10,0
33
131,6
121,5
111,3
101,2
91,1
81,0
70,9
60,7
50,6
40,5
30,4
20,2
34
142,9
132,7
122.5
112,3
102,1
91,9
81,7
71,5
61,3
51,0
40,8
30,6
35
154,4
144,1
133,8
123,5
113,2
103,0
92,7
82,4
72,1
61,8
51,5
41,2
36
166,1
155,7
145,3
135,0
124,6
114,2
103,8 115,1
93.4 104,7
94,2
83,7
73,3
62,8
38
190,0
179,4
168,9
180,9
170,3
159,6
149,0
138,3
127,7
117,1
106,4
95,8
85,1
40
214,5
203,8
193,1
182,4
171,6
160,9
150,2
139,5
128,7
118,0 129,8
119,0
108,1
42
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158,3
147,8
449,7
992
RO 1995
RO 1995
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
Age d'entrée/ de sortie
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32
33
34
35
36
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38
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20
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0,0
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0,0
41
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0,0
42
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10,9
0,0
0,0
44
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201,8
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199,2
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200,9
187,5
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120,8
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10,3
35
30,9
20,6
32
11,0
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
Age d'entrée/ de sortie
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
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23
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25
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135,4
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143,6 167,7
60
309,5
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190,4
173,1
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225,0
270,8
61
Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance
994
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions.
Age d'entrée/ de sortie
Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance
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58
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21
22
23
24
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28
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21,1
0,0
65
191,8
170,5
149,2
127,8
106,5
85,2
63,9
42,6
21,3
0,0
RO 1995
.
995
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
Annexe 2
(art. 8, 2e al., 14, let. b)
Amortissement jusqu'à 60 ans
Montant de l'acompte mensuel minimum exprimé en pour-cent de la somme de rachat, compte tenu d'un âge de retraite de 60 ans et d'un intérêt de 4 pour cent
Age
au début du paiement des acomptes
Mois
Années
0
1
2
3
4
5
20
0,4180
0,4183
0,4187
0,4191
0,4191
0,4198
21
0,4224
0,4227
0,4231
0,4235
0,4239
0,4243
22
0,4270
0,4274
0,4278
0,4282
0,4286
0,4290
23
0,4319
0,4324
0,4328
0,4332
0,4337
0,4341
24
0,4372
0,4377
0,4381
0,4386
0,4390
0,4395
25
0,4428
0,4433
0,4438
0,4443
0,4448
0,4453
26
0,4488
0,4493
0,4499
0,4504
0,4509
0,4515
27
0,4553
0,4558
0,4564
0,4569
0,4575
0,4581
28
0,4621
0,4627
0,4633
0,4639
0,4645
0,4651
29
0,4695
0,4702
0,4708
0,4715
0,4721
0,4728
30
0,4775
0,4782
0,4788
0,4795
0,4802
0,4810
31
0,4860
0,4868
0,4875
0,4883
0,4890
0,4898
32
0,4953
0,4961
0,4969
0,4977
0,4985
0,4993
33
0,5053
0,5061
0,5070
0,5079
0,5088
0,5097
34
0,5161
0,5170
0,5180
0,5190
0,5199
0,5209
35
0,5279
0,5289
0,5300
0,5310
0,5320
0,5331
36
0,5407
0,5419
0,5430
0,5441
0,5453
0,5464
37
0,5548
0,5560
0,5573
0,5585
0,5598
0,5611
38
0,5702
0,5716
0,5729
0,5743
0,5757
0,5771
39
0,5872
0,5887
0,5902
0,5918
0,5933
0,5948
40
0,6060
0,6077
0,6094
0,6110
0,6127
0,6145
41
0,6269
0,6288
0,6306
0,6325
0,6344
0,6363
42
0,6502
0,6523
0,6544
0,6565
0,6586
0,6608
43
0,6764
0,6788
0,6811
0,6835
0,6859
0,6883
44
0,7060
0,7087
0,7114
0,7141
0,7168
0,7195
45
0,7397
0,7428
0,7458
0,7489
0,7520
0,7552
46
0,7784
0,7819
0,7854
0,7890
0,7926
0,7962
47
0,8232
0,8272
0,8313
0,8355
0,8397
0,8440
48
0,8756
0,8804
0,8852
0,8901
0,8951
0,9001
49
0,9377
0,9434
0,9492
0,9551
0,9611
0,9671
50
1,0125
1,0194
1,0265
1,0336
1,0409
1,0483
51
1,1041
1,1127
1,1215
1,1304
1,1395
1,1487
52
1,2190
1,2299
1,2410
1,2524
1,2640
1,2758
53
1,3669
1,3812
1,3958
1,4108
1,4262
1,4419
54
1,5646
1,5841
1,6041
1,6248
1,6460
1,6679
55
1,8417
1,8699
1,8981
1,9293
1,9606
1,9930
56
2,2580
2,3023
2,3485
2,3968
2,4473
2,5001
57
2,9524
3,0319
3,1159
3,2051
3,2999
3,4008
58
4,3425
4,5239
4,7218
4,9385
5,1769
5,4404
59
8,5150
9,2738
10,1843
11,2972
12,6883
14,4769
996
RO 1995
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
Agc
au début du paiement des acomptes
Mois
Années
6
7
8
9
10
11
20
0,4201
0,4205
0,4209
0,4212
0,4216
0,4220
21
0,4246
0,4250
0,4254
0,4258
0,4262
0,4266
22
0,4294
0,4298
0,4303
0,4307
0,4311
0,4315
23
0,4345
0,4350
0,4354
0,4359
0,4363
0,4368
24
0,4400
0,4404
0,4409
0,4414
0,4419
0,4423
25
0,4458
0,4463
0,4468
0,4473
0,4478
0,4483
26
0,4520
0,4525
0,4531
0,4536
0,4541
0,4547
27
0,4586
0,4592
0,4598
0,4604
0,4610
0,4615
28
0,4658
0,4664
0,4670
0,4676
0,4683
0,4689
29
0,4734
0,4741
0,4748
0,4754
0,4761
0,4768
30
0,4817
0,4824
0,4831
0,4838
0,4846
0,4853
31
0,4906
0,4913
0,4921
0,4929
0,4937
0,4945
32
0,5002
0,5010
0,5018
0,5027
0,5035
0,5044
33
0,5106
0,5115
0,5124
0,5133
0,5142
0,5152
34
0,5219
0,5229
0,5238
0,5248
0,5259
0,5269
35
0,5342
0,5352
0,5363
0,5374
0,5385
0,5396
36
0,5476
0,5488
0,5500
0,5512
0,5524
0,5536
37
0,5623
0,5636
0,5649
0,5662
0,5676
0,5689
38
0,5785
0,5799
0,5814
0,5828
0,5843
0,5857
39
0,5964
0,5980
0,5995
0,6011
0,6028
0,6044
40
0,6162
0,6179
0,6197
0,6215
0,6233
0,6251
41
0,6383
0,6402
0,6422
0,6442
0,6462
0,6482
42
0,6630
0,6651
0,6674
0,6696
0,6719
0,6741
43
0,6908
0,6933
0,6958
0,6983
0,7008
0,7034
44
0,7223
0,7252
0,7280
0,7309
0,7338
0,7368
45
0,7584
0,7616
0,7649
0,7682
0,7716
0,7750
46
0,7999
0,8037
0,8075
0,8113
0,8152
0,8192
47
0,8483
0,8527
0,8571
0,8617
0,8662
0,8709
48
0,9053
0,9105
0,9158
0,9211
0,9266
0,9321
49
0,9733
0,9796
0,9859
0,9924
0,9990
1,0057
50
1,0559
1,0636
1,0714
1,0794
1,0875
1,0957
51
1,1582
1,1678
1,1776
1,1876
1,1979
1,2083
52
1,2880
1,3004
1,3131
1,3261
1,3394
1,3530
53
1,4581
1,4747
1,4917
1,5092
1,5272
1,5456
54
1,6905
1,7137
1,7377
1,7625
1,7880
1,8144
55
2,0266
2,0615
2,0978
2,1355
2,1747
2,2155
56
2,5555
2,6136
2,6746
2,7387
2,8062
2,8773
57
3,5084
3,6234
3,7467
3,8791
4,0217
4,1757
58
5,7332
6,0604
6,4286
6,8459
7,3228
7,8730
59
16,8617
20,2005
25,2087
33,5559
50,2502
100,3334
997
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
Annexe 3 (art. 14, let. c)
Taux des rentes
Age au
Age de la retraite
début de
l'assurance
65
64
63
62
61
60
20
60,00
60,00
60,00
60,00
58,57
57,14
21
60,00
60,00
60,00
60,00
58,57
55,71
22
60,00
60,00
60,00
60,00
57,11
54,29
23
60,00
60,00
60,00
58,50
55,64
52,86
24
60,00
60,00
58,50
57,00
54,18
51,43
25
60,00
58,50
57,00
55,50
52,71
50,00
26
58,50
57,00
55,50
54,00
51,25
48,57
27
57,00
55,50
54,00
52,50
49,79
47,14
28
55,50
54,00
52,50
51,00
48,32
45,71
29
54,00
52,50
51,00
49,50
46,86
44,29
30
52,50
51,00
49,50
48,00
45,39
42,86
31
51,00
49,50
48,00
46,50
43,93
41,43
32
49,50
48,00
46,50
45,00
42,46
40,00
33
48,00
46,50
45,00
43,50
41,00
38,57
34
46,50
45,00
43,50
42,00
39,54
37,14
35
45,00
43,50
42,00
40,50
38,07
35,71
36
43,50
42,00
40,50
39,00
36,61
34,29
37
42,00
40,50
39,00
37,50
35,14
32,86
38
40,50
39,00
37,50
36,00
33,68
31,43
39
39,00
37,50
36,00
34,50
32,21
30,00
40
37,50
36,00
34,50
33,00
30,75
28.57
41
36,00
34,50
33,00
31,50
29,29
27,14
42
34,50
33,00
31,50
30,00
27,82
25,71
43
33,00
31,50
30,00
28,50
26,36
24,29
44
31,50
30,00
28,50
27,00
24,89
22,86
45
30,00
28,50
27,00
25,50
23,43
21,43
46
28,50
27,00
25,50
24,00
21,96
20,00
47
27,00
25,50
24,00
22,50
20,50
18,57
48
25,50
24,00
22,50
21,00
19,04
17,14
49
24,00
22,50
21,00
19,50
17,57
15,71
50
22,50
21,00
19,50
18,00
16,11
14,29
51
21,00
19,50
18,00
16,50
14,64
12,86
52
19,50
18,00
16,50
15,00
13,18
11,43
53
18,00
16,50
15,00
13,50
11,71
10,00
54
16,50
15,00
13,50
12,00
10,25
8,57
55
15,00
13,50
12,00
10,50
8,79
7,14
56
13,50
12,00
10,50
9,00
7,32
5,71
57
12,00
10,50
9,00
7,50
5,86
4,29
58
10,50
9,00
7,50
6,00
4,39
2,86
59
9,00
7,50
6,00
4,50
2,93
1,43
60
7,50
6,00
4,50
3,00
1,46
0,00
61
6,00
4,50
3,00
1,50
0,00
62
4,50
3,00
1,50
0,00
63
3,00
1,50
0,00
64
1,50
0,00
65
0,00
998
RO 1995
Annexe 4 (art. 9, 1er al., 14, let. d, 16, 4e al.)
Taux de réduction des rentes
Age au début de
Age de la retraite
l'assurance
65
64
63
62
61
60
20
0,000
0,000
0,000
0,000
2,383
4,767
21
0,000
0,000
0,000
0,000
2,383
7,150
22
0,000
0,000
0,000
0,000
4,817
9,517
23
0,000
0,000
0,000
2,500
7,267
11,900
24
0,000
0,000
2,500
5,000
9,700
14,283
25
0,000
2,500
5,000
7,500
12,150
16,667
26
2,500
5,000
7,500
10,000
14,583
19,050
27
5,000
7,500
10,000
12,500
17,017
21,433
28
7,500
10,000
12,500
15,000
19,467
23,817
29
10,000
12,500
15,000
17,500
21,900
26,183
30
12,500
15,000
17,500
20,000
24,350
28,567
31
15,000
17,500
20,000
22,500
26,783
30,950
32
17,500
20,000
22,500
25,000
29,233
33,333
33
20,000
22,500
25,000
27,500
31,667
35,717
34
22,500
25,000
27,500
30,000
34,100
38,100
35
25,000
27,500
30,000
32,500
36,550
40,483
36
27,500
30,000
32,500
35,000
38,983
42,850
37
30,000
32,500
35,000
37,500
41,433
45,233
38
32,500
35,000
37,500
40,000
43,867
47,617
39
35,000
37,500
40,000
42,500
46,317
50,000
40
37,500
40,000
42,500
45,000
48,750
52,383
41
40,000
42,500
45,000
47,500
51,183
54,767
42
42,500
45,000
47,500
50,000
53,633
57,150
43
45,000
47,500
50,000
52,500
56,067
59,517
44
47,500
50,000
52,500
55,000
58,517
61,900
45
50,000
52,500
55,000
57,500
60,950
64,283
46
52,500
55,000
57,500
60,000
63,400
66,667
47
55,000
57,500
60,000
62,500
65,833
69,050
48
57,500
60,000
62,500
65,000
68,267
71,433
49
60,000
62,500
65,000
67,500
70,717
73,817
50
62,500
65,000
67,500
70,000
73,150
76,183
51
65,000
67,500
70,000
72,500
75,600
78,567
52
67,500
70,000
72,500
75,000
78,033
80,950
53
70,000
72,500
75,000
77,500
80,483
83,333
54
72,500
75,000
77,500
80,000
82,917
85,717
55
75,000
77,500
80,000
82,500
85,350
88,100
56
77,500
80,000
82,500
85,000
87,800
90,483
57
80,000
82,500
85,000
87,500
90,233
92,850
58
82,500
85,000
87,500
90,000
92,683
95,233
59
85,000
87,500
90,000
92,500
95,117
97,617
60
87,500
90,000
92,500
95,000
97,567
100,000
61
90,000
92,500
95,000
97,500
100,000
62
92,500
95,000
97,500
100,000
63
95,000
97,500
100,000
64
97,500
100,000
65
100,000
999
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions
RO 1995
Annexe 5 (art. 14, let. e)
Réduction mensuelle de la rente (par millier de francs de rente transitoire perçue)
Rente
Homme marié
Homme non marié
Femme mariée
Femme non mariée
Rente transitoire
Homme marié
Homme non marié
à partir de
à partir de
Ans Mois
Ans
Mois
60
212.10
248.70
70.60
71.10
63
78.40
91.80
1
208.20
244.15
67.60
68.05
1
75.05
87.90
2
204.30
239.55
64.60
65.05
2
71.70
83.95
3
200.40
235.00
61.60
62.00
3
68.35
80.05
4
196.50
230.40
58.55
58.95
4
64.95
76.10
5
192.60
225.85
55.55
55.95
5
61.60
72.20
6
188.70
221.25
52.55
52.90
6
58.25
68.25
7
184.80
216.70
49.55
49.85
7
54.90
64.35
8
180.90
212.10
46.55
46.85
8
51.55
60.40
9
177.00
207.55
43.55
43.80
9
48.20
56.50
10
173.10
202.95
40.50
40.75
10
44.80
52.55
11
169.20
198.40
37.50
37.75
11
41.45
48.65
61
165.30
193.80
34.50
34.70
64
38.10
44.70
1
161.60
189.45
31.65
31.80
1
34.95
41.00
2
157.85
185.10
28.75
28.90
2
31.75
37.25
3
154.15
180.75
25.90
26.05
3
28.60
33.55
4
150.45
176.35
23.00
23.15
4
25.40
29.80
5
146.70
172.00
20.15
20.25
5
22.25
26.10
6
143.00
167.65
17.25
17.35
6
19.05
22.35
7
139.30
163.30
14.40
14.45
7
15.90
18.65
8
135.55
158.95
11.50
11.55
8
12.70
14.90
9
131.85
154.60
8.65
8.70
9
9.55
11.20
10
128.15
150.20
5.75
5.80
10
6.35
7.45
11
124.40
145.85
2.90
2.90
11
3.20
3.75
62
120.70
141.50
1
117.20
137.35
2
113.65
133.20
3
110.15
129.10
4
106.60
124.95
5
103.10
120.80
6
99.55
116.65
7
96.05
112.50
8
92.50
108.35
9
89.00
104.25
10
85.45
100.10
11
81.95
95.95
transitoire
1
1000
Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM)
du 15 février 1995
C
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales;
vu l'article 6, lettre b, de la loi fédérale du 19 décembre 18772) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
La présente ordonnance règle, sur le plan suisse, les modalités de la reconnais- sance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.
Art. 2 Effet de la reconnaissance
1 La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.
2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connais- sances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.
0
3 Ils donnent notamment droit à l'admission:
a. aux écoles polytechniques fédérales, conformément à l'article 16 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF;
b. aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordon- nance générale du 19 novembre 19803) concernant les examens fédéraux des professions médicales et aux examens fédéraux des chimistes en denrées alimentaires conformément à la loi fédérale du 9 octobre 19924) sur les denrées alimentaires.
RS 413.11
RS 414.110
RS 811.11
RS 811.112.1
RS 817.0; RO 1995 ...
1995 - 8
1001
RO 1995
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
Section 2: Conditions de reconnaissance
Art. 3 Principe
En vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section.
Art. 4 Ecoles délivrant des certificats de maturité
Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes.
Art. 5 Objectif des études
1 L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de déve- lopper leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.
2 Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.
3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connais- sances dans d'autres langues. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur.
4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.
Art. 6 Durée des études
1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins.
2 Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spéciale- ment conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de
1002
0
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
RO 1995
trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial.
3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place.
4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité.
Art. 7 Corps enseignant
1 Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, 2e et 3e al.), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme secondaire supérieur ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. En outre, dans les disciplines où la qualification à l'enseignement s'acquiert dans des universités, un titre universitaire correspondant est exigé.
2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.
Art. 8 Plans d'études
L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.
Art. 9 Disciplines de maturité
1 Les sept disciplines fondamentales, l'option spécifique et l'option complémen- taire constituent l'ensemble des disciplines de la maturité.
2 Les disciplines fondamentales sont:
a. la langue première,
b. une deuxième langue nationale,
c. une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationalc, soit l'anglais, soit une langue ancienne,
d. les mathématiques,
e. le domaine des sciences expérimentales, comprenant obligatoirement un enseignement en biologie, chimie et physique,
f. le domaine des sciences humaines, comprenant obligatoirement un en- seignement en histoire et géographie ainsi qu'une introduction à l'économie et au droit,
g. les arts visuels et/ou la musique.
3 L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants:
1003
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
RO 1995
a. langues anciennes (latin et/ou grec),
b. une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe),
c. physique et applications des mathématiques,
d. biologie et chimie,
e. économie et droit,
f. philosophie/pédagogie/psychologie,
g. arts visuels,
h. musique.
4 L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:
a. physique,
b. chimie,
c. biologie,
d. applications des mathématiques,
e. histoire,
f. géographie,
g. philosophie,
h. enseignement religieux,
i. économie et droit,
k. pédagogie/psychologie,
m. musique,
n. sport.
5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémen- taires).
7 Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale».
Art. 10 Travail de maturité
Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.
1004
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
RO 1995
Art. 11 Proportions respectives des domaines d'étude
Proportions des enseignements:
En pour-cent
a. disciplines fondamentales:
domaines des langues 30 à 40
domaine des mathématiques et des sciences expérimentales
20 à 30
domaine des sciences humaines 10 à 20
domaine des arts 5 à 10
b. options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité 15 à 25
C
Art. 12 Troisème langue nationale
Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'en- seignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays.
Art. 13 Romanche
Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme «langue première» au sens de l'article 9, 2€ alinéa, lettre a.
Art. 14 Disciplines d'examen
1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral.
2 Il s'agit des disciplines suivantes:
a. la langue première,
b. une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales,
c. les mathématiques,
d. l'option spécifique,
e. une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.
Art. 15 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité
1 Les notes sont données
a. dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;
b. dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée.
2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.
1005
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
RO 1995
Art. 16 Critères de réussite
1 Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des neuf disciplines de maturité
a. le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note;
b. trois notes au plus sont inférieures à 4.
3 Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.
Art. 17 Enseignement de base en anglais
Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline.
Section 3: Dispositions particulières
Art. 18 Mention bilingue
La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue.
Art. 19 Expériences pilotes
Pour permettre des expériences pilotes, les dispositions de la présente ordon- nance peuvent faire l'objet de dérogations.
Art. 20 Exigences quant à la forme du certificat
1 Le certificat de maturité comprend:
a. l'inscription «Confédération suisse» et le nom du canton;
b. la mention «Certificat de maturité établi conformément à . . . »;
c. le nom de l'établissement qui le délivre;
d. les nom, prénom, lieu d'originie (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire;
e. la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat;
f. les 9 notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'article 9;
g. le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation;
h. le cas échéant, la mention «maturité bilingue» avec indication de la deuxième langue;
i. * les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école.
1006
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
RO 1995
2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat.
Section 4: Commission suisse de maturité
Art. 21
Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier 1995/15 février 19951) passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l'instruc- tion publique.
Section 5: Procédure
Art. 22 Compétences
1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité. 2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l'intérieur qui décide.
Art. 23 Recours
Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du Département fédéral de l'intérieur. La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.
Section 6: Dispositions finales
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 22 mai 19682) sur la reconnaissance de certificats de maturité est abrogée.
Art. 25 Disposition transitoire
Les reconnaissances accordées en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1968 de- meurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
FF 1995 II 316
RO 1968 693, 1972 2847, 1973 91, 1974 196, 1982 2273, 1986 944
1007
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
RO 1995
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37380
1008
U
Décision sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées1)
du 17 décembre 1979
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 6 de l'ordonnance du 21 décembre 19772) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIAT),
décide:
Article premier Désignation des organes de contrôle
Outre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, le Bureau suisse de prévention des accidents et les autorités cantonales chargées d'exécuter la loi sur le travail3), les organismes suivants en leur qualité d'organisations spécialisées au sens de l'article 6 de la loi du 19 mars 19764) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, sont habilités à effectuer des contrôles dans les domaines spécifiés sous leur nom:
a. Institut suisse de recherches ménagères (IRM): Machines et appareils ménagers;
b. Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA): Installation, machines et appareils agricoles (y compris les véhicules agri- coles à moteur et leurs remorques, dans la mesure où, lors de l'examen du type de véhicule ou de remorque, ils ne sont pas soumis à un contrôle de la sécurité du travail en vertu de la législation sur la circulation routière);
c. Office pour la sécurité du travail dans l'économie forestière: Machines et appareils utilisés dans l'industrie forestière;
d. Association suisse de contrôle des installations sous pression (ASCP): Récipients où la pression inférieure est, lorsqu'ils sont en exploitation, supérieure à la pression atmosphérique, à l'exception des récipients de transport proprement dits;
e. Association suisse pour la technique de soudage (ASTS): Inspection: Installations et appareils techniques servant à la production, à l'entreposage, au transport et au transvasage de gaz techniques et de gaz à usage médical, à l'exception des récipients sous pression; installations et appareils techniques destinés au soudage et à des procédés apparentés;
RS 819.116
Publiée jusqu'ici dans la Feuille fédérale (FF 1980 I 257).
RS 819.1
RS 822.11
RS 819.1
1995 - 153
1009
Contrôle d'installations et d'appareils techniques
RO 1995
dispositifs et appareils affectés à l'utilisation de gaz techniques ou de gaz à usage médical.
Association: Masses poreuses contenues dans les bouteilles d'acétylène.
f. Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux
Station d'Essai Gaz (TPG):
Appareils nouvellement mis sur le marché qui utilisent du gaz de ville, du gaz naturel, du gaz liquéfié ou des mélanges de gaz liquéfié et d'air; armatures accessoires et matériel servant à les installer. Station d'Essai Eau (TPW):
Armatures en tous genres, appareils de traitement de l'eau. Inspection technique des usines à gaz suisses:
Installations et appareils techniques servant à produire, à doser, à mesurer et à entreposer du gaz de ville, du gaz naturel, des mélanges de gaz liquéfié et d'air ou de gaz de digestion,
Installations utilisant, dans l'industrie ou l'artisanat, du gaz de ville, du gaz naturel, des mélanges de gaz liquéfié et d'air ou du gaz de digestion; installations utilisant le gaz liquéfié selon accord avec l'Association suisse pour la technique du soudage;
g. Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF): Partie mécanique d'installations et d'appareils électriques dont la partie électrique est soumise à un examen de sécurité;
h. Organe de contrôle du Concordat intercantonal pour téléfériques et skilifts: Téléfériques et funiculaires transportant des personnes, ainsi que téléskis et élévateurs en pente qui ne font pas l'objet d'une concession fédérale.
Art. 2 Limitation des attributions de contrôle
1 Les organisations spécialisées mentionnées à l'article 1er ne sont pas habilitées à effectuer des contrôles dans les domaines où des autorités fédérales ou cantonales ou des organes désignés par elles exercent un contrôle en vertu de la législation fédérale ou cantonale.
2 L'Office fédéral des assurances sociales règle, conformément à l'article 13, 2e alinéa, OSIAT, les conflits de compétence nés de l'application du 1er alinéa.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1980.
17 décembre 1979
Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann
N37399
1010
Décision sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées
Modification du 23 février 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
La décision du 17 décembre 19791) sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées est modifiée comme il suit:
Titre Ordonnance sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées
Art. 1er, let. i
Outre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, le Bureau suisse de prévention des accidents et les autorités cantonales chargées d'exécuter la loi sur le travail 2), les organismes suivants en leur qualité d'organisations et institu- tions spécialisées au sens de l'article 6 de la loi du 19 mars 19763) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, sont habilités à effectuer des contrôles dans les domaines spécifiés sous leur nom:
i. Office fédéral de la santé publique
Préservatifs au sens de l'ordonnance du DFI du 9 décembre 19944) fixant les exigences essentielles en matière de préservatifs.
O
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1995.
23 février 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
RS 819.116; RO 1995 1009
RS 819.1
RS 822.11
RS 819.124; RO 1994 3089
N37400
1995 - 152
1011
Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement
Abrogation du 26 janvier 1995
La Commission fédérale des banques arrête:
Article unique
Le tarif du 3 février 19921) concernant les indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement est abrogé avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
26 janvier 1995
Commission fédérale des banques: Le président, de Capitani Le directeur, Hauri
N37406
1012
1995 - 149
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 3/94 de la Commission mixte
relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1995
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a);
considérant que l'appendice II de cette convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit commun, d'étendre l'application des articles 34 bis et 34 ter paragraphe 2 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 34ter de cet appendice, qui fixent respec- tivement les règles visant à interdire le recours à la garantie globale ou à en relever le niveau, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 41 de l'appendice II portant sur le relèvement de la garantie forfaitaire, décide:
Article premier
L'appendice II de la convention est amendé comme suit:
«Lorsque des opérations T1 ou T2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte.»
1995 - 49
1013
RO 1995
Régime de transit commun
«Article 34ter
Sans préjudice des dispositions de l'article 34bis du présent appendice, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:
Le montant de la garantie est fixé à au moins 30 pour cent des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au paragraphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat.
La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au para- graphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat, quand elle est destinée à couvrir des opérations T1 ou T2 concernant des marchandises ayant fait l'objet d'une décision de la commission mixte, adoptée par procédure écrite accélérée, par laquelle les parties contractantes reconnaissent que la procédure de transit présente des risques de fraude accrus.
Les parties contractantes prennent, dès l'engagement de la procédure écrite, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet de la décision proposée.
Toutefois, les autorités compétentes des pays concernés ont la faculté de fixer la garantie à un montant égal à 50 pour cent des droits et autres impositions exigibles pour les personnes:
qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie,
qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun,
qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements et
qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.
En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case nº 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 du présent appendice une des mentions suivantes:
aplicación del segundo apartado del punto 2 del artículo 34ter del Apendice II del Convenio de 20 de mayo de 1987,
anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987,
Anwendung von Artikel 34b, Absatz 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987,
Εφαμογη του άρθρου 34b), σημειο 2, Παραγραποζ 2 το Προατημα ΙΙ τηζ σσμβασηζ τηζ 20 ηζ Μαιοσ 1987,
application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appen- dix II of the Convention of 20 May 1987,
1014
Régime de transit commun
RO 1995
application article 34ter, paragraphe 2, deuxième alinéa de l'appen- dice II de la Convention du 20 mai 1987,
applicazione dell'articolo 34ter, paragrafo 2, secondo comma del- l'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987,
toepassing artikel 34ter, punt 2, tweede alinea van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987,
aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34-B do apêndice II da Convenção de 20 de Maio de 1987,
Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II. vidbætis vid samninginn frá 20. maí 1987,
anvendelse av Artikkel 34b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987,
tillämpning av artikel 34b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement pcu importante.
des envois effectués,
des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52.
Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant.
1015
Régime de transit commun
RO 1995
Au moins une fois l'an, la commission mixte détermine s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au paragraphe 2 du présent article.»
L'article 41 est amendé comme suit:
«En particulier une opération de transport est considérée comme pré- sentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises aux- quelles les articles 34 bis ou 34ter point 2 sont d'application dans le cas de l'utilisation de la garantie globale.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1995.
Fait à Bruxelles, 8 décembre 1994.
Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott
N37368
1016
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1er janvier 1995 (complément à la liste parue avec le RO no 5 du 7 février 1995), le 1er février et le 1er mars 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
Actes entrés en vigueur le 1er janvier 1995
O du 24 8 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions 1995 533
O sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales 1995 586 (Modifications du 21 12 1994)
O du 24.8 1994 sur l'avancement et les mutations dans l'armée 1995 290
O du 16 11 1994 sur l'organisation de l'armée 1995 706
O concernant le Corps des gardes-fortifications (Modification du 1995 508 23 11.1994)
AF relatif à l'augmentation temporaire des subventions aux caisses- 1995 511 maladie (Prolongation de la validité, du 7 10 1994)
AF sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance- 1995 513 maladie (Modifications du 7 10 1994)
AF sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans 1995 515 l'assurance-maladie (Modifications du 7 10 1994)
*) Il s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 7 mars 1995 (no 9 du RO 1995) Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste
I
Actes entrés en vigueur le 1er février 1995
RO
LF du 18 3 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des 1995 146 étrangers
O sur l'assurance-chômage (Modifications du 11 1 1995) 1995 471
LF sur les banques et les caisses d'épargne (Modifications du 18 3 1994) 1995 246
O sur les banques et les caisses d'épargne (Modifications du 12 12 1994) 1995 253
Actes entrés en vigueur le 1er mars 1995
R du Conseil national (Modifications du 3 2 1995)
1995 530
O du 15 2 1995 concernant l'acquisition de l'équipement personnel 1995 834
LF sur le contrôle fédéral des finances (Modifications du 7 10.1994) 1995 836
O du 26 10 1994 modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes 1994 2501
O sur les services de télécommunications (Modifications du 23 1 1995) 1995 743
O sur les concessions en matière de télécommunications (Modifications du 1995 747 23 1 1995)
O sur les installations d'usagers (Modification du 23 1 1995) 1995 749
II
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-11 vom 21.03.1995 (S. 977-1016) RO-1995-11 du 21.03.1995 (p. 977-1016) RU-1995-11 del 21.03.1995 (p. 977-1016)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
21.03.1995
Date
Data
Seite
977-1016
Page
Pagina
Ref. No
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