Recueil officiel des lois fédérales
Nº 10 14 mars 1995
875 Offices centraux de police criminelle de la Confédération. LF
881 Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
889 Système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
890 Traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues. O 7 du DFI
891 Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. O 9 du DFI
914 Paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
917 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)
920 Orientation de la production végétale et exploitation extensive (Ordon- nance sur l'orientation de la production végétale)
922 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
925 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995
L
928 Culture et paiement des betteraves sucrières
931 Culture et mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
932 Culture et mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols)
934 Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extra- judiciaires en matière civile ou commerciale. Convention
962 Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice
873
967 Transmission des demandes d'assistance judiciaire. Accord européen Régime de transit commun. Convention entre la CEE et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse
974 - Décision nº 1/94 de la Commission mixte
874
C
Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération
du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 64 bis et 85, chiffre 7, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 janvier 19941),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
1 La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime inter- national organisé.
2 Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l'étranger.
Art. 2 Tâches
Au sens de la présente loi, les offices centraux:
a. traitent les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu'elles émanent de Suisse ou d'un pays étranger;
b. coordonnent les investigations menées aux échelons intercantonal ou inter- national;
c. £ établissent des rapports de situation et dressent un bilan de la menace à l'intention du Département fédéral de justice et police (département) et des autorités de poursuite pénale;
d. garantissent l'échange national et international des informations de police criminelle et traitent des demandes d'entraide judiciaire émanant de pays étrangers;
e. détachent des agents de liaison à l'étranger;
f. mènent des enquêtes de police judiciaire dans les domaines de compétence de la Confédération.
Art. 3 Recherche d'informations
Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l'exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:
RS 172.213.71 1) FF 1994 I 1125
1995 - 98
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a. ils exploitent les sources accessibles au public;
b. ils demandent des renseignements;
c. ils consultent les documents officiels;
d. ils enregistrent et exploitent des communications;
e. ils enquêtent sur l'identité ou le lieu de séjour de personnes;
f. ils exploitent des informations obtenues par observation.
Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices
1.Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les modalités et l'ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:
a. les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde- frontière et des douanes;
b. les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière d'octroi de l'asile et d'admission provisoire;
c. les contrôles des habitants et autres registres publics;
d. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consu- laires;
e. les autres autorités compétentes en matière d'autorisation pour la circulation de certains biens.
2 L'autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l'ad- ministration fédérale; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.
Art. 5 Agents de liaison
1 Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l'étranger ou d'organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l'office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités com- pétentes de l'Etat de résidence et de certains Etats tiers.
2 Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l'entraide judiciaire.
3 Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d'entente avec l'Etat de résidence.
4 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères com- pétentes de l'établissement d'agents de liaison étrangers en Suisse.
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Art. 6 Création des offices centraux
1 Les offices centraux créés sur la base d'un traité international ou d'une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut régler par voie d'ordonnance les modalités d'application de la loi.
Section 2: Office central de lutte contre le crime organisé
Art. 7 Tâches
L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu'elles sont définies à l'article 260ter du code pénal1) et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.
Art. 8 Obligation d'informer
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons trans- mettent à l'office central les renseignements permettant d'induire l'existence d'une organisation au sens de l'article 260ter, chiffre 1, 1er alinéa, du code pénal 1). Elles annoncent en particulier les soupçons concrets ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes portant sur des affaires auxquelles des organisations criminelles sont soupçonnées d'être mêlées.
2 L'office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées.
Section 3: Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants
Art. 9 Tâches
1 L'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres Etats dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.
2 Il peut être chargé dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure pénale2).
3 Le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des recherches dans les limites de l'article 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale est réservé. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire de l'étranger.
RS 311.0
RS 312.0
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Art. 10 Obligation d'informer
Les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants.
Section 4: Traitement de données personnelles
Art. 11 Systèmes de traitement des données
1 Le Conseil fédéral peut arrêter qu'office central gère, en vue d'accomplir les tâches qui lui sont confiées, un système de traitement des données.
2 A l'aide de ce système, des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur la protection des données (LPD) peuvent être exploitées, à condition et aussi longtemps qu'ils s'avèrent nécessaires à l'exécution des tâches incombant à celui-ci.
3 Dans le système de traitement des données, les informations recueillies avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire et les données de la police judiciaire de la Confédération et des cantons doivent être exploitées séparément. Ce système de traitement des données doit être géré séparément des autres systèmes de la police et de l'administration.
4 Le traitement par l'office central de données personnelles résultant d'enquêtes pénales en cours est régi par le droit fédéral sur la protection des données.
Art. 12 Participation des cantons
1 Les services cantonaux qui, dans le cadre de leurs attributions, collaborent avec l'office, sont autorisés à accéder directement, par une procédure d'appel, au système de traitement des données de ce dernier pour autant que soient prises les mesures de protection et de sécurité nécessaires.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les services cantonaux introduisent eux- mêmes des données.
Art. 13 Communication de données personnelles
1 En vertu de l'obligation de collaborer, l'office central porte à la connaissance des autorités des données personnelles. Le Conseil fédéral règle par voie d'ordon- nance à quels autres destinataires en Suisse l'office central peut transmettre, de cas en cas, des données personnelles relatives à une procédure.
2 L'office central peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères de poursuite pénale lorsqu'une loi ou un traité international le prévoit ou:
RS 812.121
RS 235.1
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a. que l'information est nécessaire pour prévenir ou pour élucider une infrac- tion dans le domaine de compétence de l'office central;
b. qu'une demande suisse de renseignements doit être motivée;
c. que la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer son accord.
Art. 14 Information des personnes concernées et communication de renseignements
1 Les données personnelles peuvent être recueillies à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour ne pas compromettre l'aboutissement de la procédure pénale. Si des données sont recueillies à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée ultérieurement, pour autant que ne s'y opposent pas des intérêts importants liés à la poursuite pénale et que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.
2 Toute personne peut exiger du préposé fédéral à la protection des données qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit par un office central. Le préposé fédéral à la protection des données communique au requérant une réponse au libellé, toujours identique, selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement, ou qu'il a adressé à l'office central la recommandation de remédier à une erreur commise dans le traitement des données.
3 Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que la Commission fédérale de la protection des données examine la communication du préposé fédéral à la protection des données ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. La Commission fédérale de la protection des données communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.
4 Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements sont renseignées dès lors que les intérêts liés à la procédure pénale n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la loi sur la protection des données, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance:
a. les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes;
b. le droit d'accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès;
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c. la durée de l'archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données.
Art. 16 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mars 1995.
22 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36545
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Ordonnance concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre
du 16 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 950, 2e alinéa, du code civil1), arrête:
Section 1: Objet et conditions
Article premier Objet
Le brevet fédéral d'ingénieur géomètre autorise son titulaire à exécuter des mensurations officielles dans toute la Suisse et à porter le titre d'ingénieur géomètre breveté.
Art. 2 Conditions
Pour obtenir le brevet, il faut:
a. être titulaire d'un diplôme d'une EPF ou d'une ETS suisse, orientation mensuration, ou d'un diplôme de fin d'études équivalent et de même orientation d'une autre haute école;
b. prouver que l'on a la formation théorique nécessaire; et
c. subir avec succès l'examen de brevet.
0
Section 2: Justification de la formation théorique
Art. 3 Examen théorique
La preuve de la formation théorique est fournie par la réussite d'un examen d'une haute école dans des disciplines suivantes:
1 Mathématiques
2 Géométrie
3 Physique
4 Informatique
5 Systèmes d'information du territoire
6 Théorie des erreurs et calculs de compensation
7 Technique de mesure géodésique
8 Photogrammétrie
RS 211.432.261 1) RS 210
1995 - 133
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Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
RO 1995
9 Géodésie et mensuration nationale
10 Mensuration officielle suisse
11 Améliorations foncières et aménagement du territoire
12 Droit suisse
13 Langues et culture suisses.
Art. 4 Exigences et évaluation
1 Les exigences à satisfaire pour l'examen théorique sont en règle générale les matières et exigences des EPF dans des disciplines comparables. La commission d'examen (ci-après la commission) peut fixer des exigences concernant la matière et les thèmes à approfondir dans certaines disciplines.
2 Les prestations fournies aux différents examens sont évaluées selon l'échelle suivante, les demi-notes étant admises:
6 = très bien 3 = insuffisant
5 = bien 2 = mauvais
4 = suffisant 1 = très mauvais.
3 L'examen théorique est réussi lorsque la moyenne des notes obtenues sur l'ensemble des disciplines ainsi que dans les disciplines 5 à 12 selon l'article 3 est d'au moins 4,0.
Art. 5 Reconnaissance des examens passés dans une EPF
1 Les examens des EPF (examens propédeutiques et de diplôme) ainsi que d'autres épreuves passées dans une EPF sont considérés comme des examens théoriques au sens des articles 3 et 4 dans la discipline concernée.
2 La commission détermine dans un tableau comparatif quelles matières d'examen des EPF et autres examens passés dans une EPF correspondent aux disciplines 1 à 12 selon l'article 3 et définit le mode de conversion des notes des EPF dans l'échelle des notes selon l'article 4, 2e alinéa. Pour certaines branches à option des EPF, elle peut également reconnaître que les prestations semestrielles sanction- nées par une appréciation donnée dans le cadre d'un colloque équivalent à un examen des EPF.
3 Le candidat à l'examen théorique peut proposer que des examens déjà passés soient reconnus comme examens théoriques. La moyenne des notes de ces examens doit être au moins de 4,0.
4 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, tient compte des notes reconnues et converties.
Art. 6 Dispense d'examens théoriques
1 Le titulaire d'un diplôme de fin d'études d'une autre haute école, orientation mensuration, peut être dispensé de certains examens pour autant qu'il soit garanti
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Brevet fédéral d'ingénieur géomètre
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que la formation théorique correspond aux exigences fixées pour la discipline en question et que le diplôme acquis soit équivalent au diplôme spécifique d'une EPF.
2 Le titulaire d'un certificat de maturité suisse est dispensé de l'examen dans la discipline 13 selon l'article 3. Le titulaire d'un diplôme d'une ETS suisse, orientation mensuration, ou d'un diplôme d'une haute école suisse, peut être dispensé de l'examen dans certaines disciplines. La commission établit un tableau comparatif pour les ETS suisses.
3 Le résultat de l'examen théorique au sens de l'article 4, 3ª alinéa, ne tient pas compte des examens pour lesquels une dispense a été accordée.
Section 3: Organisation de l'examen théorique
Art. 7 Déroulement
1 Les EPF font passer l'examen théorique sur mandat de la commission. Les règlements d'examen des EPF sont applicables par analogie, sous réserve des dispositions qui suivent.
2 La commission peut confier l'examen théorique à d'autres experts.
Art. 8 Publication
L'examen théorique est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés.
Art. 9 Inscription
1 L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastralcs.
2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier:
a. le diplôme et les certificats de tous les examens propédeutiques, examens finals ou autres examens d'une EPF; ou
b. le diplôme de fin d'études et tous les certificats d'études d'une ETS; ou
c. le certificat de fin d'études d'une autre haute école; et
d. le cas échéant, le certificat de maturité suisse.
3 Le candidat qui souhaite, conformément à l'article 5, 3e alinéa, la reconnais- sance d'une partie seulement des examens passés dans une EPF doit en faire la demande par écrit au moment de l'inscription.
Art. 10 Admission
La commission se prononce sur l'admission à l'examen théorique et la reconnais- sance des examens déjà passés, soit en accordant une dispense, soit en détermi- nant les examens qui doivent encore être subis.
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Art. 11 Résultat
1 Les examinateurs qui ont procédé à l'examen fixent la note de chaque discipline et les communiquent à la commission.
2 Lorsque toutes les notes requises sont connues, la commission communique le résultat aux personnes examinées.
Art. 12 Répétition
1 L'examen théorique au sens de l'article 4, 3e alinéa, peut être répété une seule fois dans chaque discipline.
2 Les dispenses d'examen restent valables lors de la répétition.
3 Les examens des EPF reconnus sont pris de nouveau en considération lors de la répétition.
4 La répétition se limite aux disciplines dans lesquelles la note minimale de 4,0 n'a pas été obtenue.
Art. 13 Emolument
1 L'émolument est fixé par le Département fédéral de justice et police (départe- ment). Il se monte, pour chaque discipline, au dixième du total de l'émolument.
2 L'émolument doit être versé dans un délai de 30 jours dès l'établissement de la facture.
3 La commission annule l'admission en cas de non-paiement de l'émolument dans le délai imparti.
Section 4: Examen de brevet
Art. 14 Déroulement
1 La commission organise et procède à l'examen de brevet. Elle peut avoir recours à des experts.
2 L'examen de brevet a lieu au moins une fois par année. La commission en fixe la date.
.
Art. 15 Objet
1 L'examen de brevet se compose de travaux de bureau et de travaux sur le terrain.
2 Il comprend les thèmes suivants:
1 Mensuration;
2 Régime foncier, améliorations foncières, aménagement du territoire;
3 Applications de l'informatique;
4 Gestion d'entreprise et administration.
3 La commission d'examen définit les matières d'examen.
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Art. 16 Conditions
1 L'examen de brevet peut être passé au plus tôt deux ans et demi après l'achèvement de la formation théorique. Le délai court à partir du moment où au moins 10 des 13 disciplines au sens de l'article 3 sont acquises.
2 L'activité professionnelle exercée durant les deux années et demie de prépara- tion au brevet doit porter pour l'essentiel sur les quatre thèmes cités à l'article 15, 2º alinéa. La commission se prononce sur l'admission en se fondant sur les données fournies dans les dossiers d'inscription.
3 La commission peut raccourcir ou même supprimer le délai mentionné au 1er alinéa si le candidat a exercé, avant ou pendant sa formation théorique, une activité professionnelle de cinq années au moins dans les quatre thèmes.
Art. 17 Publication
L'examen de brevet est annoncé, avec l'indication du délai d'inscription, dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés.
Art. 18 Inscription
1 L'inscription se fait par écrit auprès de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.
2 Les pièces suivantes sont à joindre au dossier:
a. le curriculum vitae, avec des indications sur l'activité professionnelle; et
b. la justification de la formation théorique.
Art. 19 Admission
La commission se prononce sur l'admission à l'examen de brevet. Elle convoque les candidats à l'examen.
Art. 20 Désistement
1 Tout désistement intervenant après l'admission doit être annoncé par écrit à la Direction fédérale des mensurations cadastralcs.
2 Si le désistement a lieu un mois au plus tard avant le début de l'examen, l'émolument est remboursé. Si le désistement a lieu moins d'un mois ou, au plus tard, un jour avant le début de l'examen, l'émolument est échu, mais l'inscription est considérée comme annulée.
Art. 21 Empêchement ou absence
1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales doit être immédiatement avertie en cas d'empêchement pour cause de maladie ou d'accident ou pour d'autres motifs importants survenus avant ou pendant l'examen.
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2 Le président de la commission décide si le motif invoqué peut être retenu et, le cas échéant, si l'examen peut être poursuivi. La commission décide dans quelle mesure il faut prendre en considération les résultats d'examen et porter en compte l'émolument.
3 Toute absence non excusée ou tout désistement non justifié entraîne l'échec à l'examen de brevet.
Art. 22 Résultat
1 Les membres de la commission et les experts ayant fait subir l'examen de brevet se prononcent, pour chaque thème, sur la réussite ou l'échec de l'examen. L'examen de brevet est réussi si le candidat a passé avec succès les épreuves dans chacun des quatre thèmes.
€
2 La commission communique par écrit le résultat aux personnes examinées. En cas d'échec, elle justifie sa décision par écrit.
Art. 23 Déloyauté
Si l'admission à l'examen a été obtenue au moyen d'indications fausses ou incomplètes ou que des méthodes ou moyens illicites ont été utilisés lors de l'examen, la commission peut déclarer que le candidat a échoué.
Art. 24 Répétition
1 L'examen de brevet peut être répété une fois.
2 La répétition se limite aux thèmes dans lesquels le candidat a échoué.
Art. 25 Emolument
1 L'émolument est fixé par le département. Il se monte pour chaque thème au quart du total de l'émolument.
2 L'émolument doit être versé dans un délai de 30 jours dès l'établissement de la facture.
3 La commission annule l'admission en cas de non-paiement de l'émolument dans le délai imparti.
Section 5: Brevet
Art. 26 Délivrance
1 Après la réussite de l'examen, le département délivre le brevet. Ce document porte la signature du chef du département et du président de la commission.
2 La liste des ingénieurs géomètres nouvellement brevetés paraît dans la Feuille fédérale et dans des organes de presse spécialisés.
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Art. 27 Avertissement et retrait
1 En cas d'infractions aux devoirs de la profession, le département donne un avertissement au titulaire du brevet en le menaçant du retrait du brevet.
2 En cas d'infractions répétées ou d'infractions graves aux devoirs de la profession, le département procède au retrait du brevet.
3 Le premier retrait du brevet doit être temporaire. Le brevet peut être restitué à condition que son titulaire prouve qu'il a les compétences professionnelles nécessaires.
4 Les personnes concernées et l'autorité compétente sont entendues préalable- ment à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1er et 2e alinéas.
Section 6: Autorités d'examen
Art. 28 Commission
1 La commission se compose de neuf membres qui sont choisis parmi les professeurs des EPF et les ingénieurs géomètres brevetés.
2 La commission peut délibérer valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Le président prend part au vote; il départage les voix en cas d'égalité.
3 La commission invite le responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à toutes ses séances et lui communique l'ordre du jour.
4 Les membres de la commission et les experts auxquels elle a recours sont rémunérés conformément à l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 29 Autorité de surveillance
1 Le département nomme les membres de la commission et désigne le président. La commission élit son vice-président.
2 Le département est l'autorité de surveillance.
3 Chaque année, la commission fait rapport sur son activité à l'autorité de surveillance.
Art. 30 Secrétariat
1 La Direction fédérale des mensurations cadastrales assure le secrétariat de la commission.
2 Elle exerce un contrôle sur:
a. les demandes d'inscription et les désistements;
b. les admissions;
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c. les brevets délivrés;
d. les candidats ayant échoué; et
e. les brevets retirés.
Section 7: Recours
Art. 31
1 Un recours peut être formulé dans les trente jours auprès du département contre les décisions de la commission.
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Section 8: Dispositions finales
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 12 décembre 19831) concernant le brevet fédéral d'ingé- nieur géomètre;
b. l'ordonnance du 22 juin 19842) concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre.
Art. 33 Dispositions transitoires
1 La formation théorique selon l'ordonnance du 12 décembre 19831), acquise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est reconnue comme formation théorique au sens de l'article 2, lettre b, pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 En cas de modifications des tableaux comparatifs selon l'article 5, 2€ alinéa, et 6, 2e alinéa, résultant de changements des plans d'études des EPF ou des ETS, on tiendra compte, par analogie, des disciplines de concordance valables durant le cycle d'études.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
16 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37379
888
Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
Modification du 22 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance DOSIS du 23 mars 19941) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 29 et 30 de la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants (LStup);
vu les articles 11, 1er alinéa, 12, 2e alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19943) sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération,
Art. 10 Droit d'accès
Le droit de consulter les données de DOSIS est régi par l'article 14 de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1995.
U
22 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37395
RS 812.121.7; RO 1994 1028 2) RS 812.121
RS 172.213.71; RO 1995 875
1995 - 99
889
Ordonnance 7 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues
Modification du 31 janvier 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 7 du DFI du 13 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concer- nant les traitements scientifiquement reconnus devant être pris en charge par les caisses-maladie reconnues est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., ch. I, ch. 8, let. f et g
1 Sont réputés traitements scientifiquement reconnus au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 1, lettre b, et chiffre 2, de la loi fédérale sur l'assurance- maladie 2):
I. Physiothérapie
g. Hippothérapie-K, en vue du traitement de la sclérose en plaques, pratiquée par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
31 janvier 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37382
890
1995 - 115
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Modification du 31 janvier 1995
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
31 janvier 1995
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37383
C
1993 - 116
891
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Annexe (art. 1er)
Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Remarques préliminaires
Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge.
Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse.
Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22 quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10).
La Liste des médicaments avec Tarif (LMT) et la Liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires.
Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient:
** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du 1er janvier 1991.
892
Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
1.1. Chirurgie générale
Mesures en cas d'opé- Oui
ration du cœur
Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du cœur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris.
1.9. 1967*
Endoprothèses Oui Non
27.6. 1968* 27.6. 1968*
Exoprothèses (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opération] spéciale)
Reconstruction mam- maire opératoire
Oui
Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la patiente après une amputation médicalement indi- quée.
23.8. 1984*
1.3. 1995
Indications
a. Excedent de poids depassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans, au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès.
b. Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs aggra- vants ci-après:
Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECG ou de modifi- cations du fond de l'œil
Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas)
Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée
Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou
Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures)
1.1.1991 21. 4. 1983*
Autotransfusion Traitement chirurgical de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.)
Oui Oui
893
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses- maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Contre-indications
Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil
Insuffisance rénale
Cardiopathie coronaire symptomatique
Affections inflammatoires de l'intestin
Cirrhose hépatique
Hépatite active
Abus chronique d'alcool
Embolies pulmonaires.
Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable.
Traitement de l'obésité Non par ballonnet intra- gastrique Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes
Non
1.2. Chirurgie de transplantation
Transplantation rénale Oui
Sont inclus les frais d'opération du donneur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue.
Transplantation car- diaque
Oui
En cas d'affections cardiaques graves et incurables telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne.
31.8. 198y*
Transplantation isolée du poumon
Oui
Stade terminal d'une maladie pulmonaire chro- nique.
1.4.1994
Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universi- taire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
894
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement
à la charge
des caisses-
maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Transplantation cœur- poumon
Non
31.8.1989*/ 1.4.1994
Transplantation du foie
Oui
Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: en moyenne dix transplantations de foie par année)
31.8.1989*/ 1.3. 1995
Transplantation simul- - née du pancréas et rein *
Oui
Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal univeristaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
Transplantation isolée du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney)
Non
31.8.1989*/ 1.4. 1994
1.3. Orthopédie, traumatologie
Traitement des défauts de posture
Oui
Prestation obligatoire seulement pour les traite- ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie.
Traitement de l'ar- throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- rose par injection ta-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Chaussures spéciales en tant que succédané du plâtre
Non
Non
Oui
Déchirure complète des ligaments au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues».
21.4. 1983*
1.4. Urologie
Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes)
Oui
Limitation aux adultes 3. 12. 1981*
895
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement
à la charge
des caisses-
maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (abré- viation en langue allemande: ESWL), fragmentation des calculs rénaux
Oui
Indications
L'ESWL est indiquée en cas de
a. lithiases du bassinet;
b. lithiases calicielles;
c. lithiases de la partie supérieure de l'uretère,
lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable, vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. C
Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal - aides en anesthésiologie - et appareils adé- quats de surveillance).
Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion - Prothèses péniennes Non
1.1.1993/
1.4.1994
Non
1.1.1993/
Implantation d'un sphincter artificiel
Oui
En cas d'incontinence grave
31.8. 1989*
Traitement au laser Oui
1.1.1993
des tumeurs vésicales ou du pénis
Traitement de la varicocèle par emboli- sation
1.3. 1995
Non
1.3.10 -
2.1. Médecine interne générale
Thérapie par injection d'ozone
Non
Traitement par O2
Oui
En cas de:
hyperbare
lésions actiniques chroniques ou tardives 1.4.1994
ostéomyélite de la mâchoire 1.9.1988*
ostéomyélite chronique
Eurythmie médicale
Non
1.4.1994
896
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Cellulothérapie à
Non
1.1.1976*
cellules fraîches
Sérocythothérapie Non
Acupuncture
Oui
L'acupuncture est remboursée en tant que consul- tation médicale de 15 à 20 minutes au plus
Vaccination contre la rage
Oui
Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie
faitement de l'obésité Oui
Si le poids est supérieur de 20 pour cent ou plus au poids idéal
Si une maladie concomitante peut être avanta- geusement influencée par la réduction du poids
1.1.1993
Non
Non
par des diurétiques Non
par l'injection de choriogonadotro- phine
Non
7.3.1974*
Transplantation de moelle osseuse allogé- nique
Oui
Pour déficience immunitaire 7.3.1974*
En cas d'anémie aplastique grave 18. 1. 1979* 18. 1. 1979*
En cas de leucémie aiguë
Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de la caisse du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. En cas de myélomes multiples
"modialyse (emploi , «rein artificiel»)
Oui
1.9.1967*
Hémodialyse à domi- cile
Oui
Dialyse péritonéale Oui
Nutrition entérale à Oui
Lorsqu'une nutrition suffisante par voie orale sans utilisation de sonde est exclue.
1.3. 1995
domicile
Nutrition parentérale à domicile
Oui
1.3. 1995
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue
Oui
Prise en charge des frais de location de la pompe 27. 8. 1987* aux conditions suivantes: - le patient souffre d'un diabète extrêmement labile;
7.3.1974*
7.3.1974*
Non
897
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
son affection ne peut pas être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injec- tions multiples;
l'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un diabé- tologue installé en cabinet privé.
Plasmaphérèse Oui
Indications:
25.8. 198
Syndrome d'hyperviscosité
Maladies du système immunitaire, lorsqu'une plasmaphérèse s'est révélée efficace, soit notam- ment en cas de:
myasthénie grave
purpura thrombotique thrombocytopénique
anémie hémolytique immune
leucémie
syndrome de Goodpasture
syndrome de Guillain-Barré
Empoisonnement aigu
Hypercholestérolémie familiale homozygote.
LDL-Aphérèse Oui
En cas d'hypercholestérolémie familiale homozy- gote
25.8. 1988*
Non
En cas d'hypercholestérolémie familiale hétérozy- gote
1.3. 1995
Réinfusion de moelle osseuse autologue (RMOA)
Oui
En cas de lymphones.
1.4.1994
En cas de leucémie aiguë non lymphatique (leucé- mie myélogénique) lorsqu'une transplantation de moelle allogénique n'est pas possible (incompati- bilité du donneur).
Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique
Non
En cas de tumeur aux cellules germinatives, en cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sarcome d'Ewing et de tumeurs apparen- tées.
1.4. 1994
Lithotritie des calculs biliaires
Oui
Calculs biliaires intrahépatiques; calculs biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du choledoque.
1.4. 1994
Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y com- pris par une cholécystectomie laparoscopique).
Polysomnographie Oui
En cas de forte suspicion du syndrome des apnées du sommeil.
1.1. 1993/
898
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Polygraphie Oui En cas de forte suspicion du syndrome des apnées du sommeil, lorsqu'il est impossible de faire une polysomnographie.
1.3.1995
2.2. Maladies cardiovasculaires, médecine intensive
Insufflation d'O2 Non
27.6. 1968*
itement de la
Oui
Limité à l'Endovac et au Vasculator 27.3. 1969*
Aculation par des appareils de pression et succion Appareils pour la respiration (Bird et appareil dit Pressure-/ Volume-breathing)
Oui
27.3.1969*/ 1 3. 1995
Enregistrement de l'ECG par télémétrie
Oui
Comme indications, entrent avant tout en ligne de compte les troubles du rythme et de la transmis- sion, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies du coronaire). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement.
13.5. 1976*
Surveillance télé- phonique des stimula- teurs cardiaques
Non
12.5. 1977*
Traitement par l'exer- cice physique de maladies cardiaques et circulatoires (réhabili- tation ambulatoire, notamment après infarctus)
Oui
12.5. 1977*
Traitement par l'exer- 'e physique de mala- des cardiovasculaires en milieu hospitalier
Oui
Cette thérapie est assimilée à un traitement hospi- talier selon l'article 12, 2e alinéa, chiffre 2 LAMA, aux conditions suivantes:
12.5. 1977*
Les patients doivent avoir été envoyés à l'institu- tion par un médecin après un infarctus du myo- carde, une opération du cœur ou d'autres mala- dies circulatoires graves (à l'exclusion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effectuée consécutivement à un traitement ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aigues.
La forme de la thérapie consiste en un traite- ment médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le pa- tient doit séjourner dans l'institution. La théra-
899
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
pie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'en- traînements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possibilités des patients, et cela sous surveillance et direction médicales continues. Cette thérapie, qui renonce aux mé- thodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement.
31.8. 1989*
Implantation d'un
Oui
défibrillateur
2.3. Neurologie, thérapie des douleurs incluse
Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central
Oui
23.3. 1972*
Potentiels évoqués visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux
Oui
15.11.1979*
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurosti- mulation
Oui
Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout douleurs du type de désafférentation (dou- leurs fantômes), douleurs par adhérences des ra- cines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, causalgies et notamment douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire.
Traitement de douleurs chroniques graves, avant tout douleurs du type de désafférentation d'ori- gine centrale (p. ex. lésion de la moelle épinière et du cerveau, lacération intradurale du nerf), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Le changement du générateur d'impulsions est une prestation obligatoire.
1.3.1995
1.3.1995
Implantation d'un système de neurosti- mulation pour le traitement des troubles de mouve- ment
Oui
Pour autant que la coagulation à haute fréquence dans le secteur du thalamus implique un risque accru de complications. Le changement du généra- teur d'impulsions est une prestation obligatoire.
21.4.1983*/ 1.3.1995
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par implan- tation d'un système de neurostimulation
Oui
900
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses- maladie
Conditions
Décision valable à partir du
Electro-neurostimula- tion transcutanée (TENS)
Oui
Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS, la caisse lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:
le médecin - ou, sur ordre de celui-ci, le physio- thérapeute - doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;
le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;
l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:
douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);
douleurs pouvant être déclenchées ou renfor- cées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras;
douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes per- sistantes après opération pour hernie discale ou du canal carpien.
Thérapie neurale - locale et seg- mentaire
Oui
Dans la mesure où une thérapie neurale requiert plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être por- tée en compte qu'une seule fois.
22.8. 1985*
Non
C hérapie intrathecale au Baclofen en cas de spasticité à l'aide d'un doseur implantable de médicament
Non
1.1. 1991
Traitement intra- thécale de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur implantable de médi- cament
Oui
901
()
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
.
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Stimulation magné- Non tique, en tant que mé- thode d'investigation neurologique
1.1.1991
2.4. Médecine physique, rhumatologie
Traitement de l'ar-
Non
throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel
12.5. 1977*
Traitement de l'ar- Non throse par injection
intra-articulaire de te-
flon ou de silicone en
tant que «lubrifiants»
Synoviorthèse
Oui
12.5. 1977*
2.5. Oncologie
Thérapie à l'Iscador Non
Oui
Doivent être remboursés les frais: 27. 8. 1987*
de location de la pompe à perfusion;
d'achat du système de cathéter nécessaire; - d'injection du médicament;
des médicaments nécessaires, selon la Liste des spécialités (LS).
Traitement au laser pour chirurgie mini- male palliative
Oui
Gynécologie, obstétrique
Diagnostic par ultra-
Oui
sons en obstétrique et gynécologie
Examens par ultrasons
Oui
pendant la grossesse
Non
Insémination artifi-
Non
cielle
Fécondation in vitro
Non
pour examiner la stérilité
En cas de suspicion d'un état pathologique.
Comme examen de routine au cours d'une gros-
sesse sans complications.
1.4. 1994
902
Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie)
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE)
Non
28.8.1986*/ 1. 4.1994
Stérilisation: - d'unc patiente
Oui Pratiquée au cours du traitement médical d'une patiente en âge de procréer, la stérilisation doit être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pa- thologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large).
Oui
Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'avère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, la caisse dont la femme est membre doit prendre en charge la stérilisation du mari.
Test-VIH en cas de grossesse
Oui
Le médecin traitant estime que la patiente pré- sente le risque d'une infection-VIH.
La patiente est d'accord de faire le test.
Le test est effectue conformément au concept de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP); (voir le Recueil publié par l'OFSP: «Maladies infectieuses: Diagnostic et prévention.» Cha- pitre VI: «Sida et autres maladies associées au VIH - le point de la situation»).
Les tests rapides ne sont pris en charge par les caisses-maladie que s'ils sont faits à l'hôpital pour des cas d'urgence de nature exception- nelle.
Traitement au laser du Oui ncer du col in situ
Néonatologie et diagnostic prénatal
Examen prénatal au moyen de l'appareil Monitor
Oui
En cas de suspicion d'un état pathologique. 25. 3. 1971*
Non En tant qu'examen de routine 25.3. 1971*
Amniocentèse
Oui
En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus.
Prélèvement des villo- sités choriales
Oui
En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus.
31.8. 1989*
903
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe.
7.3. 1974*
Traitement de
Oui
Dès l'âge de 5 ans révolus 1.1.1993
l'énurésie par appareil avertisseur
Electrostimulation de
la vessie
Oui
En cas de troubles organiques de la miction.
Gymnastique de groupe pour enfants obèses
Non
Monitoring des
Oui
apnées du nouveau-né
En cas de «near-missed sudden death» ou chez les frères et sœurs subséquents des victimes de mort inattendue.
25.8. 1988*
Traitement par la lumière noire (PUVA) des affections cutanées
Oui
1979*
Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolet Embolisation des Oui
Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.
1980*
hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle)
Traitement au laser
1.1.1993
naevus teleangiecta- Oui ticus
condylomata acumi-
1.1.1993
Traitement orthop- tique
Oui
Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance 27.3. 1969*
directe.
Potentiels évoqués Oui
1979*
visuels dans le cadre d'examens ophthalmo- logiques spéciaux
Biométrie de l'œil aux Oui
ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte
Ne doit pas être facturée plus que le traitement chirurgical (excision).
27.8. 1987*
Oui nata
904
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Irradiation thérapeu- tique au moyen de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer
Oui
Traitement au laser
Oui
lésions rétiniennes Oui (inclus apoplexie de la rétine)
Oui
Oui
Traitement par exci-
Non
1.3. 1995
mer-laser pour corri-
. ger la myopie
Kératotomie radiaire pour corriger la myopie
Non
1.3.1995
Traitement des troubles du langage
Oui
Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa direction et surveillance directe.
23.3. 1972*
Aérosols soniques Oui
Traitement par oreille électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psycho-phonologie)
Non
7.3. 1974*
Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngec- omisés:
canules, accessoires et protection du trachéostome
Oui
Oui
Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin.
28.8. 1986*
Prothèse vocale Oui Implantation lors d'une laryngectomie totale ou après une laryngectomie totale. Le changement d'une prothèse vocale implantée est une presta- tion obligatoire.
1.3. 1995
905
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
Mesure
Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
Traitement au laser:
Oui
1.1.1993
Oui
Pour les enfants atteints de surdité péri- ou post- linguale et pour les adultes atteints de surdité tardive.
1.4.1994
Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich; Hôpital cantonal de Lu- cerne; lorsque le centre tient un registre d'évalua- tion.
L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. .
Traitement de toxi- comanes
Oui
Programmes à la méthadone
Oui
25.3. 1971* faute grave de l'assuré
Il y a obligation de prise en charge des traitements de longue durée des héroinomanes par un «sou- tien» à la méthadone (programmes à la métha- done structurés):
31.8. 1989 **
1.1. le patient est âgé de vingt ans au moins;
1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins;
1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs VIH ou atteints de Sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traite- ment de désintoxication, on pourra renoncer à cette condition, afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH.
2.1. que les indications selon le chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire se- lon l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale
1.1.1991
906
langue Implant cochléaire pour le traitement de la surdité
Oui
Réductions de prestations admissibles en cas de
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Mesure
Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie
Décision valable à partir du
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil.
3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances;
3.2. qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient dans le cadre de la théra- pie;
3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. dans quelles conditions le traitement est interrompu.
Lorsqu'aucun contrat thérapeutique pour programme à la méthadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de la caisse-maladic les indications selon les chiffres 3.1 à 3.4., en plus de celles selon les chiffres 2.1. et 2.2.
Dans les cantons qui prévoient que le méde- cin cantonal doit être renseigné périodique- ment sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse-maladie une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur de- mande du médecin-conseil.
Psychothérapie de groupe
Oui
Selon l'Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance- maladie concernant les traitements psychothéra- peutiques à la charge des caisses-maladie re- connues (RS 832.141.12).
Thérapie de relaxation Oui d'après Ajuriaguerra
Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin.
Thérapie par le jeu et la peinture chez les enfants
Oui
Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe
7.3. 1974*
Psychodrame Oui
Selon l'Ordonnance 8 du DFI sur l'assurance- maladie concernant les traitements psychothéra- peutiques à la charge des caisses-maladie re- connues (RS 832.141.12).
13.5. 1976*
907
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
Contrôle de la thérapie par vidéo
Non
16.2. 1978*
Musicothérapie Non
Radiologie
10.1. Radiodiagnostic
Tomographie axiale Oui
computérisée (CT- scan)
Ostéodensitométrie
Oui
1.3. 1995
Les coûts engendrés par la DEXA ne sont pris en charge que pour l'application de cette mesure à une seule région du corps. Des examens ultérieurs à la DEXA sont uniquement pris en charge en cas de traitement médicamenteux de l'ostéoporose et, au maximum, tous les deux ans.
Non En évaluation 1.3.1995
10.2. Autres procédés d'imagerie
Résonance magné- Oui
tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM)
a. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- 31.8. tion du cerveau ou du canal rachidien (à 1989 ** l'exception des cas de démence ou de cépha- lée);
b. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- 31. 8. 1989 ** tion de la base du crâne, de l'orbite (de l'œil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire;
c. Dans la région du cou, de la paroi thora- cique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire et/ou pour la déli- mitation de la radiothérapie de tumeurs ma- lignes dépassant les limites des organes;
Ostéodensitométrie pour la prévention de l'ostéoporose au moyen de la CT périphérique quantita- tive (pQCT)
Pas d'examen de routine (screening)
908
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
RO 1995
Mesure
Obligatoirement Conditions
à la charge
des caisses-
maladie
Décision valable à partir du
d. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- 31. 8. 1989 ** tion de la colonne vertébrale (hernie discale et malformations);
e. Pour les muscles et/ou les os des membres (articulations incluses), pour la planification opératoire et/ou pour la délimitation de la radiothérapie de tumeurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche;
1.1.1993
f. S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- mation);
31.8.
1989 **
g. Du cœur et/ou de l'aorte pour la planifica- tion opératoire en cas de lésions intracar- diaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malfor- mations congénitales et/ou d'anévrismes de l'aorte diagnostiqués cliniquement.
1.1.1993
En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie 1.4.1994
Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau.
Comme mesure préopératoire avant une inter- vention chirurgicale compliquée de revasculari- sation en cas d'ischémie cérébrale.
Comme mesure préopératoire avant une trans- plantation cardiaque.
Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation.
10.3. Radiothérapie
Irradiation thérapeu- tique au moyen de pions
Non
En évaluation
1.1.1993
N37383
909
Tomographie par émission de positron
Oui
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Index alphabétique
Acupuncture (2.1) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.) Arthrose
Cancer
Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies
Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.)
Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.)
Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.) Choriocentèse (4.)
Circulation
Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.)
Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéal (2.1.)
Douleur, traitement de la
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimu- lation (2.3.)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.)
Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implan- table de médicament (2.3.)
Thérapie neurale (2.3.)
Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.)
Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.)
Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.)
Electrostimulation des structures cérébrales profondes par l'implantation d'un système de neurostimulation (2.3.)
Electrostimulation de la vessie (5.)
Embolisation des hémangiomes du visage (6.)
Embolisation (Traitement de la variocèle par embolisation) (1.4.) Endoprothèses (1.1.)
Enurésie
Prothèses péniennes (1.4.) Révascularisation (1.4.)
Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.)
Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.)
910
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Fécondation in vitro (3.) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.)
Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.)
Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.) Implantation d'un défibrillateur (2.2.)
Implantation d'un système de neurostimulation
pour l'électrostimulation de la moelle épinière (2.3.)
pour l'électrostimulation des structures cérébrales profondes (2.3.) - pour le traitement des troubles de mouvement (2.3.)
Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.)
Insémination artificielle (3.) Insufflation de Q2 (2.2.)
Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.)
Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.) Iscador, Thérapie à l' (2.5.)
Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (Traitement au laser)
cancer du col in situ (3.)
capsulotomie (7.)
chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.)
condylomata acuminata (6.)
lésions rétiniennes (7.)
naevus teleangiectaticus (6.)
papillomatose des voies respiratoires (8.)
résection de la langue (8.)
rétinopathies diabétiques (7.)
trabéculotomie (7.)
tumeur vésicale ou du pénis (1.4.)
LDL-Aphérèse (2.1.)
Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.)
Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.)
Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.)
Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.) Myopie, correction de la - traitement par excimer-laser (7.)
Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.)
Obésité
Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.)
Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.)
Traitement chirurgical (1.1.)
911
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Traitement par diurétiques (2.1.)
Opération du cœur (1.1.) Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.)
Ostéodensitométrie (10.1.)
Oxygénothérapie - Insufflation d'O2 (2.2.) - Traitement par O2 hyperbare (2.1.)
Ozone
Thérapie par injection d'ozone (2.1.)
Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.)
Polygraphie (2.1.)
Polysomnographie (2.1.)
Posture, traitement des défauts (1.3.)
Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.)
Prélèvement de villosités choriales (4.)
Prothèse vocale (8.)
Psoriasis
Reconstruction mammaire opératoire (1.1.)
Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.) Relaxation
Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.) Stérilisation
Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.)
Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.)
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.)
Thérapie intrathecale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.)
Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.) Thérapie neurale (2.3.) Toxicomanie
Tomographie axiale computérisée (Scanner) (10.1.)
Tomographie par émission de positron (10.2.)
Traitement chirurgical des troubles de l'érection
912
RO 1995
Mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues
Prothèses péniennes (1.4.) Révascularisation (1.4.)
Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.) Transplantation cardiaque (1.2.)
cœur-poumon (1.2.) du foie (1.2.)
de moelle osseuse allogénique (2.1.)
du pancréas (1.2.)
du poumon (1.2.) rénale (1.2.)
Ultrasons, diagnostic
biométrie ultrasonique de l'œil (8.) diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.)
examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.)
Vaccination contre la rage (2.1.) VIH
N37383
913
Ordonnance instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)
Modification du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des paiements directs complémentaires dans l'agriculture est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2º al., let. a
2 Sont pris en compte comme surface utile imputable:
a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales;
Art. 5, 1er al., let. c, d, e, et 3e al.
1 La contribution à la surface n'est pas octroyée pour:
c. les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage;
d. les surfaces appartenant à la zone délimitée sur les bas-côtés des routes publiques et des lignes de chemins de fer;
e. les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans des terrains de golf et de camping, des aérodromes, des terrains d'entraînement militaire et des terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire.
3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) ne donnent droit qu'à 50 pour cent de la contribution.
Art. 6 Autres conditions et charges
1 L'application des prescriptions relatives à la protection des animaux et à la protection des eaux est considérée comme une condition et une charge.
RS 910.131; RO 1994 680
RS 700
914
1995 - 76
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1995
2 La charge autorisée en engrais de ferme se calcule selon l'article 14 de la loi du 24 janvier 19911) sur la protection des eaux.
Art. 7, 2e al., première phrase du 3e al., et 6e al.
2 La contribution de base allouée annuellement aux exploitations disposant d'une surface utile imputable supérieure à 9 ha s'élève à:
a. 1500 francs dans la zone de grandes cultures et dans la zone intermédiaire élargie;
b. 2000 francs dans les zones intermédiaire et préalpine des collines;
c. 2500 francs dans les zones de montagne I à IV.
3 La contribution complémentaire allouée annuellement aux détenteurs de bétail s'élève à 2700 francs. ...
6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions.
Art. 8, 6e al.
6 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme des unités indépendantes pour le calcul des contributions.
Art. 9 Limite d'âge
1 Les personnes physiques qui, avant le 1er janvier de l'année de contribution, ont atteint l'âge requis pour toucher la rente AVS, n'ont pas droit aux paiements directs prévus par la présente ordonnance. Dans les cas dûment justifiés, les paiements directs peuvent être alloués cinq ans au maximum suivant cette limite d'âge.
2 Si, afin d'éluder la disposition relative à la limite d'âge, l'intéressé cède l'exploitation au conjoint ou à d'autres personnes qui ne la gèrent pas elles- mêmes, cette cession n'est pas prise en considération.
Art. 11, 2e al.
2 La demande est adressée à l'autorité désignée par le canton dans lequel est domicilié le requérant. Le canton fixe le délai. Il ne sera pas tenu compte des demandes présentées après l'échéance de ce délai.
915
Paiements directs complémentaires dans l'agriculture
RO 1995
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37386
916
Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco)
Modification du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2e al., let. a
2 Sont pris en compte comme surface utile imputable:
a. la surface agricole utile détenue en propriété ou affermée, déduction faite de la surface affectée aux cultures spéciales;
Art. 5, 1er al., phrase introductive, ainsi que let. c, d, e, 3e et 4e al.
1 La contribution à la surface n'est pas octroyée pour:
c. les surfaces que l'exploitant ne détient ni en propriété ni en affermage;
d. les surfaces appartenant à la zone délimitée sur les bas-côtés de routes publiques et de lignes de chemins de fer;
e. les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole, qui sont comprises notamment dans les terrains de gols et de camping, les aérodromes, les terrains d'entraînement militaire et les terrains à bâtir équipés répondant aux critères mentionnés aux articles 15 et 19 de la loi du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire.
C
3 Les surfaces des pâturages attenant à la ferme et des autres pâturages (sauf les pâturages alpestres et ceux d'estivage) ne donnent droit qu'à 50 pour cent de la contribution.
4 Les contributions pour la compensation écologique, la production intégrée et la culture biologique sont versées pour un maximum de 50 ha par exploitation et par type de prestation.
RS 910.132; RO 1994 766
RS 700
1995 - 77
917
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture
RO 1995
Art. 8, 6e al.
6 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux conditions fixées au 5e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date de fauche fixe.
Art. 9, 1er al., let. a
1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:
a. 1200 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines;
Art. 9a, al. 2 et 2bis
2 La contribution n'est octroyée qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à 1994 (année de référence).
2bis Si le nombre d'unité de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas.
Art. 9c, 2e et 3e al.
2 La contribution n'est octroyée qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à 1994 (année de référence).
3 Si le nombre d'unités d'UGBFG est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne sont pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas.
Art. 9e, 7e al.
7 Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations aux conditions fixées au 6e alinéa, après avoir consulté le service cantonal de la protection de la nature et du paysage. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de quinze jours. Cette prescription ne s'applique pas aux surfaces qui font l'objet d'une convention de protection stipulant une date de fauche fixe.
918
Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1995
Art. 11, 1er al.
1 Le montant de la contribution est de 15 francs par arbre et par an.
Art. 15 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:
a. 700 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales;
h. 200 francs pour les autres surfaces agricoles utiles.
2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs.
Art. 19 Montant de la contribution
1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à:
a. 1300 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales;
b. 300 francs pour les autres surfaces agricoles utiles.
2 L'exploitant qui applique les règles de la culture biologique sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 2000 francs.
3 Il n'est pas possible de cumuler les contributions pour la culture biologique et les contributions pour la production intégrée.
Art. 24, 3º al., let. b Ne concerne que le texte allemand
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
0
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37387
919
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale)
Modification du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. d Abrogée
Art. 6c, 1er al.
1 Les contributions en faveur de matières premières renouvelables ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à l'année 1994 (année de référence). Demeure réservé l'article 8, 2e alinéa.
Art. 6d Surface cultivée
L'ensemble de la surface cultivée est de 3000 ha au maximum.
Art. 8 Conditions et charges générales
1 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées ne sont octroyées qu'à des exploitations qui ne réduisent pas la part de la surface herbagère (prairies artificielles et surfaces herbagères permanentes) à la surface agricole utile par rapport à l'année 1994 (année de référence).
2 Si le nombre d'unités de gros bétail-fourrages grossiers (UGBFG) est réduit, l'autorité cantonale peut approuver une diminution de la part de prairies artificielles, pour autant que la surface herbagère par UGBFG ne soit pas réduite par rapport à l'année de référence. La surface herbagère permanente ne doit être diminuée en aucun cas.
920
1995 - 78
Orientation de la production végétale et exploitation extensive
RO 1995
3 La surface dont l'exploitation est abandonnée ne doit pas dépasser 30 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les jachères vertes doivent mesurer au moins 50 ares par exploitation.
Art. 19 Montant de la contribution
La contribution à la production extensive de céréales s'élève à 600 francs par hectare de surface céréalière.
0
Section 5 (art. 23 et 24) Abrogée
Art. 25, 1er al., let. f Abrogée
Art. 28, 1er et 2e al.
1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur ou l'autorité désignée par ce canton déterminent le montant de la prime de culture fixée à l'article 6 et celui des contributions au sens des articles 6k, 15 et 19.
2 Abrogé
Art. 29, 1er et 2e al.
1 Sur demande, le canton verse la prime de culture fixée à l'article 6 et les contributions au sens des articles 6k, 15 et 19.
2 Abrogé
O
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37388
921
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:
Art. 10, 1er, 3e et 4e al.
1 Des contributions d'estivage sont versées pour des animaux mentionnés à l'article 12, 2e alinéa, qui sont estivés:
a. dans une exploitation d'estivage ou sur un pâturage d'estivage;
b. sur un pâturage communautaire attenant.
3 et 4 Abrogés
Art. 14 Exigences concernant l'exploitation
1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation d'estivage et les pâturages sont gérés rationnellement et de manière à ménager l'environnement autant que possible, et que les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont appliquées.
2 Il faut notamment que les conditions et charges suivantes soient remplies:
a. les charges ayant force exécutoire dans des zones protégées doivent s'appli- quer;
b. le chargement en bétail des pâturages doit être conforme au site et à la capacité de rendement du sol. La surface pâturable par unité de gros bétail-fourrage grossier (UGBFG) doit être d'au moins 50 ares. Le nombre de porcs ne doit pas être supérieur à une fois et demi celui des vaches;
c. la fumure des pâturages doit favoriser une composition botanique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. Le fumier et le lisier produits sur l'alpage forment la base de la fumure. Il est interdit d'utiliser des engrais minéraux azotés, des boues d'épuration liquides ou d'autres engrais liquides ne provenant pas de l'exploitation;
922
1995 - 79
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles
RO 1995
d. des fourrages de base ne provenant pas de l'alpage ne peuvent être utilisés que pour parer à des situations exceptionnelles dues aux conditions météoro- logiques. L'affouragement des porcs avec des fourrages concentrés n'est autorisé qu'en tant que complément aux sous-produits du lait produits sur l'alpage;
e. l'utilisation d'herbicides n'est autorisée que pour le traitement plante par plante;
f. les bâtiments, les installations et les accès doivent être entretenus conve- nablement;
g. le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés;
h. les prescriptions relatives à la protection des animaux et à la protection des eaux doivent être appliquées.
Titre précédant l'article 20
Section 3: Limites de revenu et de fortune
Art. 20, titre médian Abrogé
Titre précédant l'article 20a
Section 4: Sanctions administratives et voies de droit
Art. 20a Réduction ou refus de la contribution
1 La contribution est réduite ou refusée lorsque le requérant:
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c. ne remplit pas les conditions et charges; la non-application de ces conditions et charges doit être constaté par la voie d'une décision ayant force exé- cutoire.
2 La réduction ou le refus de la contribution vaut pour les années durant lesquelles le requérant a violé les dispositions.
3 L'office refuse de verser des contributions indûment allouées.
Art. 24 Exécution
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. Ils effectuent des contrôles.
2 L'office fédéral surveille l'exécution.
923
Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles
RO 1995
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
€ N37389
924
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995
du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
1 Jusqu'à une quantité livrée de 388 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:
Espèce de blé, classe
Propre à la mouture Fr. par 100 kg
Germé
Fr. par 100 kg
Froment de la classe I
104 .-
94 .-
Froment de la classe I ext.
104 .-
94 .-
Froment de la classe II
97 .-
87 .-
Froment de la classe II ext.
97 .-
87 .-
Froment de la classe IV
100 .-
90 .-
Froment de la classe V (méteil y compris)
94 .-
84 .-
Seigle
93 .-
83 .-
Epeautre, non décortiqué
98 .-
88 .-
2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie.
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
1995 - 83
925
RO 1995
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique re- connues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que toutes les livraisons d'épeautre non décortiqué.
3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1995 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1996.
2 En vertu de l'article 2, 1er alinéa, les suppléments pour plus-values et les réfactions pour moins-values seront respectivement ajoutés ou déduits du prix d'achat.
3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et germé, on opérera tout d'abord une retenue, indépendante de la classe de prix, que l'Office fédéral de l'agriculture calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communiquera aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.
4 La retenue selon le 3e alinéa tombe pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que pour les livraisons d'épeautre.
Art. 5 Décompte, remboursement
1 L'Office fédéral de l'agriculture établit jusqu'au 15 avril 1996 la quantité des prises en charge déterminantes; en se fondant sur le chiffre obtenu, il calcule la contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1995. Il communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 30 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les remboursements éventuels; le 30 juin 1996, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.
926
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1995
RO 1995
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37393
927
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières
du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène,
arrête:
Article premier Culture
La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t.
Art. 2 Prix des betteraves sucrières
1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 13 fr. 50 les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée.
2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:
Teneur en pour-cent
Majoration (+), réduction (-) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1%
13,9 et moins
(=0,14 fr.)
14,0 à 15,9
(=0,09 fr.)
16,0
Prix de base
16,1 à 16,5
+0,66%
(=0,09 fr.)
16,6 à 18,0
+1,33%
(=0,18 fr.)
18,1 à 19,0
+0,66%
(=0,09 fr.)
19,1 et plus
+0,33%
(=0,04 fr.)
RS 916.114.18 1) RS 916.114.1
928
1995 - 80
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1995
Art. 3 Impuretés terreuses
1 Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée.
2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue.
3 Les bonifications et les retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit:
()
Impuretés terreuses
Bonus (+), malus (-) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)
+1,33%
(=0,18 fr.)
+0,66%
(=0,09 fr.)
Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)
-0,33%
(=0,04 fr.)
4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur.
Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées
Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées:
0
Départ des wagons ou arrivée des livraisons pendant la période du
Primes en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières
Début de la campagne au 25 septembre
12% (=1,62 fr.)
26 au 30 septembre
9% (=1,21 fr.)
1er au 5 octobre
6% (=0,81 fr.)
6 au 10 octobre
3% (=0,41 fr.)
25 novembre au 4 décembre
3% (=0,41 fr.)
5 décembre au terme de la campagne
4% (=0,54 fr.)
929
Culture et paiement des betteraves sucrières
RO 1995
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1995.
15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37390
930
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
Modification du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juillet 19861) sur le colza est modifiée comme il suit:
Art. la Notification
1 Les producteurs désireux de cultiver du colza le notifient entre le 15 avril et le 15 mai à l'autorité compétente de la commune ou du canton.
2 Les cantons peuvent:
a. Relever les données nécessaires en vertu de l'article 2 dans le cadre d'un relevé spécial ou en complément du relevé des données portant sur les structures des exploitations prévu par l'ordonnance du 22 juin 19942) sur les données d'exploitations agricoles;
b. Fixer, dans les limites de la période prévue au 1er alinéa, un jour de référence pour les données nécessaires.
Art. 2, 2ª al. Abrogé
O
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37391
1995 - 81
931
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja et des tournesols (Ordonnance sur le soja et les tournesols)
Modification du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19881) sur le soja et les tournesols est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., let. b
2 La garantie d'achat est valable pour le soja qui est:
b. Cultivé dans le pays, dans la principauté de Liechtenstein, dans l'enclave de Büsingen et sur les surfaces cultivées traditionnellement à l'étranger en zone frontalière;
Art. la Notification
1 Les producteurs désireux de cultiver du soja l'année suivante le notifient entre le 15 avril et le 15 mai à l'autorité compétente de la commune ou du canton.
2 Les cantons peuvent:
a. Relever les données nécessaires en vertu de l'article 2 dans le cadre d'un relevé spécial ou en complément du relevé des données portant sur les structures des exploitations prévu par l'ordonnance du 22 juin 19942) sur les données d'exploitations agricoles;
b. Fixer, dans les limites de la période prévue au 1er alinéa, un jour de référence pour les données nécessaires.
Art. 2, 2€ al. Abrogé
932
1995 - 82
Culture et mise en valeur du soja et des tournesols
RO 1995
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37392
O
933
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RS 0.274.131; RO 1994 2809
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne 1)
27 avril
1979
26 juin
1979
Antigua-et-Barbuda 1)
17 mai
1985 S
1er novembre
1981
Barbade 1)
27 septembre
1969 A
1er octobre
1969
Belgique 1)
19 novembre
1970
18 janvier
1971
Botswana 1)
28 août
1969 A
1er septembre 1969
Canada 1)
10 avril
1989 A
1er mai
1989
Chine 1)
6 mai
1991 A
1er janvier
1992
Chypre 1)
15 mai
1983 A
1er juin
1983
Danemark1)
2 août
1969
1er octobre
1969
Egypte 1)
12 décembre
1968
10 février
1969
Espagne 1)
4 juin
1987
3 août
1987
Etats-Unis1)
24 août
1967
10 février
1969
Guam, Porto Rico, Iles
Vierges des Etats-Unis
d'Amérique
24 août
1967
10 février
1969
Commonwealth des Iles Mariannes du Nord
Finlande 1)
France 1)
17 novembre
1967
10 février
1969
Jersey, Guernesey, Ile de
Man, Bermudes, Iles
Vierges britanniques, Iles
Cayman, Iles Falkland,
Gibraltar, Hong Kong,
Montserrat, Iles Pitcairn,
Sainte-Hélène, Iles
Turques et Caïques
20 mai
1970
19 juillet
1970
Anguilla
30 juillet
1982
28 septembre 1982
Grèce 1)
20 juillet
1983
18 septembre 1983
934
1995 - 14
31 mars
1994
30 mai
1994
11 septembre 1969
10 novembre
1969
3 juillet
1972
1er septembre 1972
Grande-Bretagne 1)
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Irlande 1)
5 avril
1994
4 juin
1994
Israël1)
14 août
1972
13 octobre
1972
Italie 1)
25 novembre
1981
24 janvier
1982
Japon1)
28 mai
1970
27 juillet
1970
Luxembourg1)
9 juillet
1975
7 septembre
1975
Malawi1)
25 novembre
1972 A
1er décembre
1972
Norvège 1)
2 août
1969
1er octobre
1969
Pakistan 1)
6 juillet
1989 A
1er août
1989
Pays-Bas1)
3 novembre
1975
2 janvier
1976
Portugal 1)
27 décembre
1973
25 février
1974
Seychelles1)
18 juin
1981 A
1er juillet
1981
Slovaquie 1)
26 avril
1993 S
1er janvier
1993
Suède 1)
2 août
1969
1er octobre
1969
Suisse 1)
2 novembre
1994
1er janvier
1995
République tchèque 1)
28 janvier
1993 S
1er janvier
1993
Turquie 1)
28 février
1972
28 avril
1972
Venezuela 1)
29 octobre
1993 A
1er juillet
1994
Déclarations
Allemagne
Les autorités centrales prévues à l'article 2 et l'article 18, alinéa 3, de la convention sont les suivantes:
Bade-Wurtemberg
Justizministerium Baden-Württemberg Schillerplatz 4 70173 Stuttgart
Basse-Saxe
Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover
Bavière
Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast Prielmayerstrasse 7 80335 München
935
1
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Berlin
Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21-25 10825 Berlin
Brandebourg
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 14460 Potsdam
Brême
Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16 28195 Bremen
0
Hambourg
Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1 20335 Hamburg
Hesse
Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13 65185 Wiesbaden
Mecklembourg-Pomeranie occidentale
Ministerium für Justiz,
Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14 19053 Schwering
Rhénanie du Nord/Westphalie
Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf
Rhénanie-Palatinat
Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse 3 55116 Mainz
Sarre
Ministerium der Justiz Zähringerstrasse 12
66119 Saarbrücken
Saxe
Sächsisches Staatsministerium der Justiz Archivstrasse 1 01097 Dresden
Saxe-Anhalt
Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Hopfner-Ring 6 39116 Magdeburg
Schleswig-Holstein
Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzendamm 35 24103 Kiel
936
RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Thuringe
Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8 99094 Erfurt
Les autorités centrales sont habilitées à faire exécuter les demandes de significa- tion ou de notification directement par la poste si les conditions pertinentes prévues à l'article 5, alinéa 1er, lettre a) de la convention sont remplies. Dans ce cas, l'autorité centrale compétente remet à la poste, aux fins de la notification, le document à transmettre. Dans les autres cas, est compétent, pour l'exécution des demandes de signification ou de notification, le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu. Le greffe du tribunal cantonal procède à la signification ou à la notification.
1
Une signification ou notification formelle (article 5, alinéa 1er, de la convention) n'est admissible que si l'acte à signifier ou à notifier est rédigé ou traduit dans la langue allemande.
L'attestation de signification ou de notification (article 6, alinéas 1er et 2 de la convention) est établie par l'autorité centrale si cette dernière a fait exécuter elle-même la demande de signification ou de notification directement par la poste, sinon par le greffe du tribunal cantonal.
Sont compétents, pour recevoir les demandes de signification ou de notifica- tion transmises par un consul étranger à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne (article 9, alinéa 1er, de la convention), l'autorité centrale du Land dans lequel la signification ou la notification doit avoir lieu, ainsi que les autorités qui sont compétentes, en vertu de l'article 1er de la loi du 18 décembre 1958 en exécution de la Convention de La Haye du 1º1 mars 1954 relative à la procédure civile, pour recevoir les demandes du consul d'un Etat étranger. Selon cette loi, est compétent à cette fin le président du tribunal régional (Landgericht) dans la circonscription duquel la signification ou la notification doit avoir lieu; sa tâche est assumée par le président du tribunal cantonal si la demande de signification ou de notification doit être exécutée dans la circonscription du tribunal cantonal qui est soumis à son contrôle hiérarchique.
Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, de la convention, le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la convention. Une signification ou notification par des agents diplomatiques ou consulaires (article 8 de la conven- tion) n'est donc admissible que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat dont il émane.
Une signification ou notification selon l'article 10 de la convention n'aura pas lieu. Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre b, de la convention, le Gouvernement de l'Allemagne, par Note du 19 novembre 1992 a fait part au Ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas ce qui suit:
937
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention,
un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Antigua et Barbuda
Les autorités compétentes, désignées par le Gouvernement d'Antigua et Barbuda, sont:
The Governor General, Antigua and Barbuda
The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda, St. John's, Antigua
Barbade
Le Gouvernement de la Barbade a désigné, conformément à l'article 21 et selon les articles 2 et 18 de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Barbados» comme autorité centrale.
Belgique
Conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la convention, le Ministère de la Justice, Administration de la Législation, Place Poelaert 4, 1000 Bruxelles, est désigné comme autorité centrale.
Le Ministère de la Justice est également désigné comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa 1er, de la convention.
Le Gouvernement belge s'oppose à l'usage sur le territoire belge de la faculté prévue à l'article 8, alinéa 1er.
Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l'article 15, alinéa 2.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement belge déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
Le Gouvernement belge croit devoir attirer l'attention sur le fait que toute demande de signification ou de notification faite en application de l'article 5,
938
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
alinéa 1er, lettres a) ou b), donne lieu à l'intervention d'un huissier de justice et que les frais qui en résultent doivent être remboursés conformément à l'article 12 de la convention.
Botswana
()
Le Greffier de la Haute Cour («Registrar of the High Court») du Botswana a été désigné comme autorité compétente pour établir une attestation conforme à la formule annexée à la convention, en application de l'article 6, alinéa 1er.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le Ministre d'Etat auprès du Cabinet du Président a été désigné pour recevoir les actes judiciaires transmis par la voie consulaire.
Le Gouvernement du Botswana déclare s'opposer aux modes de signification ou notification énoncés aux lettres b) et c) de l'article 10.
La République du Botswana déclare qu'un juge de la Haute Cour du Botswana peut statuer si toutes les conditions spécifiées à l'article 15, alinéa 2, sont remplies.
Les autorités désignées ci-dessus demandent que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification selon les dispositions de la convention soient fournis en trois exemplaires et que, conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention, les documents soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise.
Par une Note du 8 octobre 1974, le Cabinet du président de la République du Botswana a fait savoir que les autorités désignées par le Botswana aux termes de la convention demandent désormais que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux exemplaires.
0
Canada
1.1 Autorités centrales des provinces et des territoires
Alberta
Attorney General for Alberta Att: Executive Director - Court Services 9833-109th Street Edmonton, Alberta Canada T5K 2E8
939
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Colombie-Britannique
Ministry of the Attorney General for British Columbia Office of the Deputy Minister Fifth Floor, 910 Government Street Victoria, British Columbia Canada V8V 1X4
Manitoba
Procureur général du Manitoba a/s «Director - Civil Legal Services» Woodsworth Building 6th Floor 405 Broadway Winnipeg, Manitoba Canada, R3C 3L6
Nouveau-Brunswick
Procureur général du Nouveau-Brunswick P.O. Box 6000 Fredericton, New Brunswick Canada, E3B 5H1
Terre-Neuve
Department of Justice Confederation Building St. John's, Newfoundland Canada A1C 5T7
Nouvelle-Ecosse
Attorney General of Nova Scotia Legal Services Division P.O. Box 7 Halifax, Nova Scotia Canada B3J 2L6
Ontario
Ministère du procureur général de l'Ontario Bureau des accords de réciprocité: Section du droit civil 18 King Street East Toronto, Ontario Canada M5C 1C5
940
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Ile-du-Prince-Edouard
Attorney General of Prince Edward Island Office of the Deputy Minister P.O. Box 2000 Charlottetown, Prince Edward Island Canada C1A 7N8
Québec
)
Ministre de la Justice du Québec a/s Le service juridique 1200 route de l'Eglise 5e étage Ste-Foy, Québec Canada G1V 4M1
Saskatchewan
Minister of Justice for Saskatchewan
Att. of Director of Sheriff Services
1874 Scarth Street, 10th Floor
Regina, Saskatchewan Canada S4P 3V7
Yukon
Director of Court Services Department of Justice, Box 2703 Whitehorse, Yukon Canada Y1A 2C6
Territoires du Nord-Ouest
Sous-ministre de la Justice
O
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Case postale 1320 Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest Canada X1A 2L9
1.2 Autorité centrale fédérale
Canada Directeur, Direction des consultations juridiques Ministère des Affaires extérieures 125 Promenade Sussex Ottawa, Ontario Canada K1A 0G2
941
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
(article 5)
2.1 Signification formelle
(article 5, alinéa 1er, lettre a)
Au Canada, la signification sera effectuée selon les méthodes prévues par les lois provinciales et territoriales.
2.2 Simple remise
(article 5, alinéa 2)
La signification par simple remise n'est pas une méthode utilisée au Canada.
2.3 Signification selon une forme particulière
(article 5, alinéa 1er, lettre b)
En Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, la signification pourrait être effectuée par courrier recommandé à la demande du requérant. En Ontario, l'autorité centrale signifiera les documents par toute forme de courrier au choix du requérant.
2.4 Exigences de traduction
(article 5, alinéa 3)
En ce qui concerne l'Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, l'Ile-du-Prince-Edouard et la Saskatchewan, tous les docu- ments devront être rédigés ou traduits en anglais.
En ce qui concerne l'Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, tous les documents devront être rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français.
En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits en anglais ou en français. L'autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit d'exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire comprend.
En ce qui concerne le Québec, une traduction sera exigée dans tous les cas où le destinataire ne comprendra pas la langue dans laquelle l'acte est rédigé. En ce qui concerne la procédure introductive d'instance, la traduction de tous les documents sera exigée. Dans les autres cas, la traduction des «Eléments essentiels de l'acte» pourrait suffire, si le destinataire y consent. La traduction devra être faite en français. Toutefois, l'autorité centrale québécoise peut, sur demande, permettre une traduction en anglais à condition que le destinataire comprenne cette langue.
2.5 Coût
(article 12, alinéa 2, lettre a)
Le coût d'exécution des demandes de signification sera de 50 .- $ Can.
942
1
RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(article 6)
En plus des autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n'y a pas de districts judiciaires), ou les huissiers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l'attesta- tion.
Les autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la convention sont compétentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l'intérieur du Canada.
5.1 Sursis à statuer
(article 15, alinéa 2)
Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l'article 15 de la convention.
5.2 Relevé de forclusion
(article 16, alinéa 3)
Le Canada déclare qu'une demande faite en vertu de l'article 16 de la convention est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par les règles du tribunal saisi.
Chine
La République populaire de Chine
L'adresse postale est: Bureau of International Judicial Assistance
Ministry of Justice of the People's Republic of China
Nº 11, Xiaguangli Niuwangmiao, Chaoyang District Beijing, 100016 République Populaire de Chine;
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RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
s'oppose à la notification ou signification d'actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédés prévus dans l'article 10 de la convention;
déclare, conformément à l'article 15, alinéa 2, de la convention, que si toutes les conditions prévues dans ledit paragraphe sont réunies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er dudit article, de statuer même si aucune attestation constatant la notification ou la remise n'a été reçue;
déclare, conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours est irrecevable sauf si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date du jugement.
Chypre
(a) Article 2
Désignation de l'autorité centrale assumant la charge de recevoir les de- mandes de signification ou de notification: Ministère de la Justice.
(b) Article 6
Désignation de l'autorité compétente pour établir l'attestation de significa- tion ou de notification: Ministère de la Justice.
(c) Article 9
Désignation de l'autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire: Ministère de la Justice.
(d) Articles 8 et 10
Pas d'opposition à l'usage des voies de transmission des actes, prévues par ces articles.
(e) Article 15
Déclaration: le juge pourra statuer, s'il a été satisfait à toutes les conditions consignées dans l'alinéa 2.
(f) Article 16
Déclaration prévue à l'alinéa 3: la demande est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
(g) Article 18
Autres autorités désignées en plus des autorités centrales: les tribunaux de la République.
Compétence: la signification et la notification d'actes par leurs greffes.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Danemark
ad articles 2 et 18
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale.
ad article 6
Le tribunal danois qui a demandé que la signification soit faite est désigné comme compétent pour établir l'attestation suivant l'article 6.
ad article 9
Le juge local de première instance - toutefois en ce qui concerne le tribunal de première instance à Copenhague et le tribunal de première instance de la ville et du canton d'Århus le président du tribunal - est désigné comme compétent pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire suivant l'article 9.
ad article 10
Le Danemark ne peut reconnaître la façon de faire procéder à des significations prévue à l'article 10, paragraphe c.
ad article 15
Le Danemark usera de la faculté prévue à l'article 15, alinéa 2, de sorte que le juge peut statuer sur une affaire même si les dispositions de l'article 15, alinéa 1er, ne sont pas remplies.
ad article 16
Le Danemark usera de la faculté de l'article 16, alinéa 3, de sorte qu'une demande est irrecevable si elle est faite après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
La question de la reprise d'une affaire dans laquelle une personne est jugée par défaut, est décidée selon les règles du code de procédure, article 373 et article 374, cfr. article 434.
Suivant ces règles, toute personne condamnée par défaut dans une affaire en première instance peut demander la reprise de l'affaire quand elle prouve que le défaut ne peut lui être imputé. La demande en reprise doit être formée le plus vite possible et ne peut être présentée après le délai d'un an à compter du prononcé du jugement.
Egypte
L'Egypte s'oppose à l'usage des voies de transmission à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, conformément aux articles 8 et 10 de la convention. Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement de la République arabe d'Egypte a désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 18.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
Espagne
L'Etat espagnol déclare que ses juges, nonobstant les dispositions de l'article 15, peuvent statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la notification soit la remise de documents n'ait été reçue, si les conditions prévues à l'article 15, alinéa 2, sont réunies.
L'Etat espagnol déclare que le délai d'expiration, auquel se réfère l'article 16, est de seize mois à compter de la date de la décision.
L'Etat espagnol désigne comme autorité centrale pour délivrer les attestations, conformes au modèle annexé à la convention:
«la Dirección General de Codificación y Cooperación Jurídica Internacio- nal, Ministerio de Justicia e Interior»
Etats-Unis
Conformément à l'article 2, le Département d'Etat des Etats-Unis est désigné comme autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite.
Conformément à l'article 6, en plus du Département d'Etat des Etats-Unis, le Département de Justice des Etats-Unis et le «United States Marshal» ou le «Deputy Marshal» du territoire judiciaire où la notification est effectuée sont désignés pour établir l'attestation conforme à la formule annexée à la convention.
Conformément à l'article 15, alinéa 2, il est déclaré que le juge, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1er, peut statuer, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si les conditions de l'article 15, alinéa 2, lettres a), b) et c), sont réunies.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, il est déclaré qu'une demande visée à l'article 16 est irrecevable si elle est formée a) après l'expiration du délai durant lequel elle peut être formée selon les règles de procédure de la Cour où la décision a été rendue, ou b) après l'expiration du délai d'un an à compter du prononcé de la décision, quelle que soit la date ultérieure.
Conformément à l'article 29, il est déclaré que la convention s'étendra à tous les Etats des Etats-Unis, au District de Columbia, à Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges.
Par note du 21 novembre 1973, les Etats-Unis ont fait les déclarations suivantes: Le Ministère de la Justice des Etats-Unis a été désigné comme autorité centrale à partir du 31 décembre 1973, conformément à la Convention relative à la significa- tion et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Les actes judiciaires envoyés au Ministère de la Justice conformément à la convention devront être adressés à:
Office of International Judicial Assistance
Department of Justice Washington D.C. 20530.
Le 31 mars 1994, Les Etats-Unis ont fait la déclaration suivante:
Les autorités actuellement désignées par les Etats-Unis pour remplir certaines fonctions prévues par la convention seront également les autorités désignées pour remplir ces fonctions pour le Commonwealth des Iles Mariannes du Nord.
Finlande
Le Ministère des affaires étrangères a été désigné en tant qu'autorité centrale, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la convention.
L'autorité centrale qui assume la charge de recevoir les demandes de significa- tion ou de notification prévue à l'article 2 de la convention et l'autorité com- pétente pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire prévue à l'article 9 de la convention, est, depuis le 1er juin 1982, le Ministère de la justice.
Les autorités finlandaises ne seront pas tenues de prêter leur assistance à la notification des documents transmis par l'une quelconque des méthodes de transmission prévues aux lettres b) et c) de l'article 10 de la convention.
France
Conformément aux dispositions des articles 2 et 18 de la convention, le Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale, 13 Place Vendôme, Paris (1er), est désigné comme autorité centrale à l'exclusion de toute autre autorité.
L'autorité compétente pour établir l'attestation prévue à l'article 6 est le Procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l'acte à notifier.
Le Procureur de la République est également habilité à recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.
Le Gouvernement de la République française déclare s'opposer, ainsi qu'il est prévu à l'article 8, à la notification directe, par les soins des agents diplomatiques et consulaires des Etats contractants, des actes destinés à des personnes qui ne sont pas ressortissantes de ces Etats.
Le Gouvernement de la République française déclare que les dispositions de l'article 15, alinéa 2, reçoivent son agrément. Il déclare, en outre, en se référant à l'article 16, alinéa 3, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours ne sera plus recevable si elle est présentée plus de douze mois après le prononcé de la décision.
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RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Grande-Bretagne
a) Conformément aux articles 2 et 18 de la convention, «Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs» a été désigné comme autorité centrale; le «Senior Master of the Supreme Court», Royal Courts of Justice, Strand, London W.C.2, le «Crown Agent for Scotland», Lord Advocate's Department, Crown Office, 9 Parliament Square, Edinburgh 1, ainsi que le «Master (Queen's Bench and Appeals)», Royal Courts of Justice, Belfast 1, ont été désignés comme autres autorités pour l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord.
b) Les autorités compétentes, selon l'article 6 de la convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification sont celles qui ont été désignées conformément aux articles 2 et 18.
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le Royaume- Uni désigne, comme destinataires des actes transmis par la voie consulaire, les mêmes autorités que celles qui ont été désignées en vertu des articles 2 et 18.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés au Royaume-Uni exclusivement par l'autorité cen- trale ou par les autres autorités et seulement s'ils proviennent d'officiers ministé- riels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants.
e) Le Royaume-Uni déclare qu'il accepte les dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention.
f) Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Royaume-Uni déclare qu'en ce qui concerne exclusivement l'Ecosse, une demande tendant au relevé de la forclusion pour le motif que le défendeur n'a pas eu connaissance en temps utile de la procédure pour se défendre est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision.
Les autorités désignées par le Royaume-Uni demandent que toutes les pièces qui leur sont transmises en vertu de la convention, aux fins de signification et de notification, leur soient adressées en double exemplaire et que conformément à l'article 5, alinéa 3, elles soient rédigées en langue anglaise ou traduites dans cette langue.
Hong Kong
a) Conformément à l'article 18 de la convention, le «Chief Secretary of Hong Kong» a été désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la convention.
b) L'autorité compétente, selon l'article 6 de la convention, pour établir l'attesta- tion de signification ou de notification est le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» (greffier de la Cour Suprême de Hong Kong).
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, le «Registrar of the Supreme Court of Hong Kong» (greffier de la Cour Suprême de Hong Kong) a été désigné pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes (b) et (c) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés à Hong Kong seulement par l'autorité centrale ou par une autre autorité, et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera également à Hong Kong.
Les autorités désignées aux points (a) à (d) demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou pour notification suivant les dispositions de la convention soient établis en double exemplaire et, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise.
Autres territoires britanniques
Autorités compétentes
Iles Vierges britanniques
The Registrar of the Supreme Court, British Virgin Islands
Iles Cayman
Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands
Iles Falkland
The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Falkland Islands
Gibraltar Guernesey
The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands
Ile de Man
The First Deemster and Clerk of the Rolls, Rolls Office, Douglas, Isle of Man
Jersey
Montserrat
The Attorney General, Jersey, Channel Islands The Registrar of the High Court, Montserrat
Iles Pitcairn
Sainte-Hélène
The Governor and Commander-in Chief, Pitcairn The Supreme Court, St. Helena
Iles Turques et Caïques
The Registrar of the Supreme Court, Turks and Caic . Islands
Bermudes
The gistrar of the Supreme Court, Bermuda
a) Conformément à l'article 18 de la convention, l'autorité indiquée à côté du nom de chaque territoire mentionné ci-dessus (appelée ci-après pour chaque territoire «l'autorité désignée») est désignée comme autorité compétente, dans ce territoire, pour recevoir les demandes de signification ou de notification confor- mément à l'article 2 de la convention.
b) L'autorité compétente dans chaque territoire, suivant l'article 6 de la conven- tion, pour établir l'attestation de signification ou de notification est l'autorité désignée.
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention, l'autorité désignée recevra les actes transmis par la voie consulaire.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés dans un territoire mentionné ci-dessus par l'autorité désignée et seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consu- laires ou diplomatiques dans des autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera également aux territoires indiqués ci-dessus.
Les autorités désignées demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou notification suivant les dispositions de la convention soient établis en double exemplaire et, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise.
Anguilla
a) Conformément à l'article 18 de la convention le «Registrar of the Supreme Court» d'Anguilla (ci-après dénommé «l'autorité désignée») est désigné comme autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notifica- tion conformément à l'article 2 de la convention.
b) L'autorité compétente en vertu de l'article 6 de la convention pour compléter la formule de signification ou notification est l'autorité désignée.
c) En conformité des dispositions de l'article 9 de la convention, l'autorité désignée recevra des assignations transmises par la voie consulaire.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la convention, les actes judiciaires transmis pour signification ou notification par la voie officielle seront acceptés par l'autorité désignée, mais seulement s'ils pro- viennent d'officiers ministériels ou d'agents diplomatiques ou consulaires d'autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention s'appliquera à Anguilla.
L'autorité désignée demandera tous les actes transmis pour signification ou notification en vertu des dispositions de la convention en double exemplaire et demandera conformément à l'article 5, alinéa 3, de la convention que ces actes soient rédigés ou traduits dans la langue anglaise.
Grèce
Le Gouvernement grec a désigné la Direction des affaires administratives et judiciaires du Ministère des affaires étrangères de la République hellénique en tant qu'autorité centrale aux termes de l'article 2 de la convention.
Les juges de la République hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l'article 15, alinéa 2, lettres a), b) et c) de cette convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
Irlande
Article 3
L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois irlandaises aux fins de l'article 3 de la convention sont l'autorité centrale, un «practising Solicitor», un «Country Registrar» ou un «District Court Clerk».
Article 15
Conformément à l'article 15, alinéa 2, le juge irlandais peut statuer si les conditions énumérées dans la seconde partie de l'article 15 de la convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise, n'ait été reçue.
Article 10
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention, le Gouvernement d'Irlande déclare s'opposer:
i) à la faculté prévue à l'article 10b), pour les officiers ministériels, fonction- naires ou autres personnes compétentes de l'Etat d'origine, de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents, et
ii) à la faculté prévue à l'article 10c), pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonc- tionnaires ou autres personnes compétents,
étant entendu que cela ne tend pas à empêcher toute personne d'un autre Etat contractant, intéressée à une instance judiciaire (y compris son avocat), de faire procéder en Irlande à des significations ou notifications directement par les soins d'un «solicitor» en Irlande.
Le «Master of the High Court» est désigné comme autorité centrale pour l'Irlande conformément à l'article 2 et sera l'autorité compétente pour l'établissement d'attestations conformes à la formule modèle annexée à la convention.
O
Israël
a) L'autorité centrale en Israel, au sens des articles 2, 6 et 18 de la convention, cst: «Le Directeur of Courts, Directorate of Courts, Russian Compound, Jérusalem».
b) En ce qui concerne l'article 10, lettres b) et c), de la convention, l'Etat d'Israël, en sa qualité d'Etat de destination, ne tera procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires que par les soins de la «Directorate of Courts» et seulement sur demande d'une autorité judiciaire ou de la représentation diploma- tique ou consulaire d'un Etat contractant.
c) La demande de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, au sens de l'article 16 de la convention, ne sera recevable que si elle est formée dans un délai d'une année à compter du prononcé de la décision en question.
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Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
Italie
a) Aux termes des articles 2 et 18, «l'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma» (le greffe auprès de la cour d'appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour l'application de l'article 5.
b) «Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d'appels et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l'attestation prévue par l'article 6.
c) «Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture» (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les actes judiciaires transmis par les autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l'article 9.
d) Toute demande de notification, aux termes de l'article 5, alinéa 1er, lettres a) et b), requérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mesure de 6000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié.
Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'article 12, alinéa 2, de la convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mesure spécifiquement fixée par l'huissier. L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant d'Italie.
Japon
Le Ministère des affaires étrangères a été désigné, conformément à l'article 2, alinéa 1er, comme autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d'un autre Etat contractant.
La «District Court» ayant accordé une aide en matière de signification ou de notification a été désignée, conformément à l'article 6, alinéa 1er, comme autorité compétente pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention.
Le Ministère des affaires étrangères a été désigné, conformément à l'article 9, alinéa 1er, comme autorité compétente pour recevoir des actes judiciaires transmis par la voie consulaire.
Le Gouvernement du Japon déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification visées aux lettres b) et c) de l'article 10.
Le Gouvernement du Japon déclare que les tribunaux japonais pourront statuer si toutes les conditions précisées à l'article 15, alinéa 2, sont réunies.
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RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Luxembourg
Il est également compétent pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa 1er, de la convention.
Conformément à l'article 8 le Gouvernement luxembourgeois s'oppose à ce que des agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications d'actes judiciaires à d'autres qu'à des ressortissants de leur propre pays.
Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5, lettre a), et 10, lettres b) et c), par l'intermédiaire d'un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou en allemand, ou être accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Gouvernement luxembourgeois déclare que les demandes visées à l'alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
Malawi
Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement du Malawi a désigné «The Registrar of the High Court of Malawi» (P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) comme autorité centrale, telle qu'elle est prévue aux articles 2 et 18.
Norvège
Conformément à l'article 2, le Ministère de la Justice, Oslo/Dep, a été désigné en tant qu'autorité centrale.
Conformément à l'article 6, la juridiction du département ou de la ville dans la circonscription de laquelle l'acte a été signifié ou notifié est désignée pour établir l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la convention.
Conformément à l'article 9, alinéa 1er, la juridiction du département ou de la ville dans la circonscription de laquelle réside ou séjourne le destinataire est désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire.
Le Gouvernement norvégien s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visées aux articles 8 et 10 de la convention.
Les juridictions norvégiennes peuvent statuer lorsque toutes les conditions spécifiées à l'article 15, alinéa 2, sont réunies.
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RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Pakistan
Le Gouvernement du Pakistan a désigné le Conseiller juridique («Solicitor») du Ministère de la justice du Gouvernement du Pakistan à Islamabad en tant qu'autorité centrale chargée de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant. Outre l'autorité centrale, les greffiers («Registrars») de la Haute Cour («High Court») de Lahore à Lahore, de la Haute Cour («High Court») de Peshawar à Peshawar, de la Haute Cour («High Court») du Bélouchistan à Quetta et de la Haute Cour («High Court») du Sind à Karachi sont également habilités à recevoir de telles demandes dans leur domaine respectif de compétence territoriale.
Si l'attestation exigée par l'article 6 de la convention n'est pas établie par une autorité judiciaire, elle sera établie ou visée par les greffiers («Registrars») des Hautes Cours («High Courts»).
Conformément à l'article 8 de la convention, le Gouvernement du Pakistan déclare par la présente s'opposer à ce que l'Etat requérant fasse procéder directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à des significations ou notifications d'actes judiciaires à des personnes résidant au Pakistan, sauf s'il s'agit de ressortissants de l'Etat requérant. Toutefois, il ne s'oppose pas à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste (art. 10a) ou par les soins d'officiers ministériels pakistanais (art. 10b), des actes judiciaires aux personnes concernées, si le droit de l'Etat requérant admet une telle voie de transmission.
En vertu de l'article 15, alinéa 2, il est déclaré ci-après que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notifica- tion, soit la remise, n'ait été reçue:
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention;
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
954
RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Pays-Bas
Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement de La Haye est désigné comme autorité centrale, au sens de l'article 2 de la convention, pour les Pays-Bas. Le parquet du procureur du roi est établi à La Haye, Juliana van Stolberglaan 2-4.
En application de l'article 18, alinéa 1er, de la convention, le procureur du roi près d'un autre tribunal d'arrondissement que celui de La Haye est lui aussi habilité à recevoir et à donner suite aux demandes de signification ou de notification, conformément aux articles 3 à 6 de la convention, dans le ressort de cet autre tribunal.
Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel a été requise la signification ou la notification est habilité à établir l'attestation visée à l'article 6 de la convention.
Le procureur du roi près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel est requise la signification ou la notification est désigné pour les Pays-Bas comme autorité, au sens de l'article 9, alinéa 1er, de la convention, habilitée à recevoir les actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification.
En dérogation aux dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la convention, le juge néerlandais peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, pour autant qu'il soit satisfait à chacune des conditions suivantes:
a. l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la convention;
b. un délai que le juge fixera dans chaque cas particulier, et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;
c. nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes, aucune attestation soit de signification ou de notification, soit de remise, n'a pu être obtenue.
L'autorité compétente, désignée par Aruba, est: le Directeur du Bureau Central des Affaires juridiques générales L. G. Smith Bouvelard 76 Oranjestad Aruba
Portugal
La Direction générale des Services judiciaires du Ministère de la Justice a été désignée comme autorité centrale conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la convention.
955
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
Les fonctionnaires de justice: greffiers (escrivães) et huissiers (officiais de diligências), sont compétents pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la convention.
Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la convention, le Gouvernement portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significa- tions ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants.
Le Gouvernement portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'article 15, alinéa 1er, de la convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la convention, le Gouvernement portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
Seychelles
Article 2
L'autorité centrale désignée est: The Registrar
Supreme Court, Victoria,
Mahé, Republic of Seychelles
Article 8
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu'un Etat contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
Article 10
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il n'est pas d'accord avec les paragraphes b) et c) de cet article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministériels.
Article 15
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de cet article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies bien qu'aucune attestation consta- tant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
956
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Article 16
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision.
Slovaquie
La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie, qui se lisaient comme suit:
Conformément à l'article 8 de la convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent pas être signifiés ou notifiés directement par les soins des agents diplomatiques ou consulaires d'un autre Etat contractant, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
Conformément à l'article 10 de la convention, sur le territoire de la République socialiste tchécoslovaque, les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou notifiés d'un autre Etat contractant ni par la voie de la poste ni par les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes.
Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la convention, les juges tchécoslovaques peuvent statuer aussi dans les cas où les conditions prévues à l'article 15, alinéa 1er, de la convention n'ont pas été réunies.
Le Gouvernement tchécoslovaque a désigné comme autorités prévues aux articles 2, 6 et 9 de la convention, les autorités suivantes: avec la compétence pour la République socialiste tchèque: Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky (Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque) 128 10 Praha 2, Vyšehradská 16; avec la compétence pour la République socialiste slovaque: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky (Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque) 883 11 Bratislava, Suvorovova 12.
Suède
Le Ministère des affaires étrangères (Adresse: Utrikesdepartementet, Juridis- ka byrán, Box 16121, S-103 23 Stockholm 16, Suède) a été désigné en tant qu'autorité centrale.
L'autorité centrale (le Ministère des affaires étrangères) a été désignée pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9.
Les autorités suédoises ne sont pas tenues d'accorder leur assistance pour la signification ou la notification des actes transmis par une des voies visées à l'article 10, lettres b) et c).
957
RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
En vertu de l'article 5, alinéa 3, de la convention, l'autorité centrale demande que tout acte à signifier ou à notifier conformément à l'alinéa 1er dudit article soit rédigé ou traduit en suédois.
Suisse
Se référant à l'article 1er, la Suisse estime que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. Elle considère en particulier que des actes dont le destinataire effectif est domicilié à l'étranger ne sauraient être notifiés ou signifiés à une entité juridique non autorisée à les recevoir dans le pays où ils ont été dressés sans déroger notamment aux articles 1er et 15, alinéa 1er, lettre b, de la convention.
Conformément à l'article 21, alinéa 1er, lettre a, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 2 et 18 de la convention. Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
La Suisse déclare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui être signifié ou notifié formellement, conformément à l'article 5, alinéa 1er, que s'il est rédigé dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle l'acte doit être signifié ou notifié (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
Pour l'établissement de l'attestation prévue à l'article 6, la Suisse, conformément à l'article 21, alinéa 1er, lettre b, désigne le tribunal cantonal compétent ou l'autorité centrale cantonale.
Conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a, la Suisse déclare s'opposer à l'usage, sur son territoire, des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10.
Conformément à l'article 21, alinéa 1er, lettre c, la Suisse désigne les autorités centrales cantonales en tant qu'autorités compétentes pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire selon l'article 9 de la convention.
958
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale RO 1995
Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s) officielle(s) (a = allemand) (f = français) (i =Italien)
Adresses
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen
Ausserrhoden
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
Innerrhoden
Aargau
a
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
Basel-Stadt
a
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel
Bern
a/f Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern
Fribourg
f/a Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
Genève
f
Glarus
a
Graubünden
a
Parquet du procureur général, 1211 Genève 3 Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur
Jura
f
Département de la Justice, 2800 Delémont
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
Neuchâtel
f
Département de Justice, 2001 Neuchâtel
Nidwalden
a
Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
Obwalden
a
Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen
St. Gallen
a
Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen,
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn
Tessin
i
Tribunale di appello, 6901 Lugano
Thurgau
a
Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld
Uri
a
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
Valais
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
Vaud
f
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Zug
a
Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe,
6300 Zug
Zürich
a
Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich
8201 Schaffhausen
0
959
RO 1995
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne
(Compétent pour les CLaH 65 et 70:
Office fédéral de la police du DFJP
Bundesrain 20, 3003 Berne
Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77:
Office fédéral de la justice du DFJP
Bundesrain 20, 3003 Berne)
République tchèque
La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie (voir Slovaquie).
Turquie
Conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la convention, la Direction générale des affaires civiles au Ministère de la justice, (Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara) est désignée comme autorité centrale.
La Direction générale des affaires civiles au Ministère de la justice est également compétente pour dresser l'attestation prévue à l'article 6 de la convention.
La Direction générale des affaires civiles est également désignée comme autorité compétente pour recevoir les actes transmis par la voie prévue à l'article 9, alinéa 1er, de la convention.
Le Gouvernement de la République de Turquie reconnaît aux agents diploma- tiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications, conformément à l'article 8 de la convention seulement à ses propres ressortis- sants.
Le Gouvernement de la République de Turquie déclare s'opposer à l'utilisation des méthodes de signification et de notification énumérées à l'article 10 de la convention.
Le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 15, si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies, ses juges peuvent statuer.
Contormément à l'article 16, alinéa 3, le Gouvernement de la République de Turquie déclare que, les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
960
Actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
RO 1995
Venezuela
La République du Venezuela déclare que les significations et les notifications et les documents et autres messages annexés aux significations et aux notifications ne seront acceptés qu'après avoir été dûment traduits en langue espagnole.
La République du Venezuela s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté prévue au premier alinéa de cet article à l'égard des personnes qui ne seraient pas des ressortissants de l'Etat d'origine.
La République du Venezuela s'oppose à la remise de documents par la voie postale.
La République du Venezuela déclare que les juges vénézuéliens pourront décider quand les conditions prévues aux lettres a), b) et c) de cet article seront réunies, bien qu'aucune attestation, constatant soit la notification ou communication soit la remise du document, n'ait été reçue.
La République du Venezuela déclare que la demande autorisée par le deuxième alinéa de cet article sera irrecevable, si elle est formée après l'expiration du délai prévu par la loi vénézuélienne.
N37333
0
961
Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice
RS 0.274.133; RO 1994 2835
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1995
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A) Succession (S)
Bosnie-Herzégovine 1)
1er octobre
1993 S
6 mars
1992
Croatie 1)
23 avril
1993 S
8 octobre
1991
Espagne 1)
8 février
1988
1er mai
1988
Finlande 1)
13 juin
1988
1er septembre 1988
France 1)
22 décembre
1982
1er mai
1988
Macédoine
23 septembre 1993 S
8 septembre
1991
Pays-Bas1)
2 mars
1992
1er juin
1992
Pologne 1)
10 août
1992 A
1er décembre
1992
Slovénie 1)
8 juin
1992 S
25 juin
1991
Suède 1)
15 janvier
1987
1er mai
1988
Suisse 1)
28 octobre
1994
1er janvier
1995
Réserves et déclarations
Bosnie-Herzégovine
Le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a désigné «the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia and Her- zevogina» comme autorité prévue aux articles 3, 4 et 16 de la convention.
Croatie
L'autorité centrale chargée de recevoir les demandes conformément à l'article 3 de la convention et de transmettre les demandes à un pays étranger conformé- ment à l'article 4 de la convention est le Ministère de la Justice et de l'Ad- ministration de la République de Croatie.
Espagne
a) Conformément aux articles 3, 4 et 16, l'Espagne déclare que l'autorité centrale et expéditrice est «la Dirección General de Codificación y Coopera- ción Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior».
962
1995 - 86
Faciliter l'accès international à la justice
RO 1995
b) Se référant à l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire.
Finlande
La Finlande a désigné «le Ministère de la Justice» comme autorité prévue aux articles 3, 4 et 16.
France
Par application des dispositions de l'article 28, alinéa 1, la France se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant.
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 3, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire et d'y donner suite.
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 4, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assis- tance judiciaire.
0
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'exéquatur visées par l'article 15.
Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2, lettre a, et par application de l'article 7, alinéa 2, la France ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Conformément aux dispositions de l'article 33, elle déclare que la convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas a déposé un instrument d'acceptation de la convention pour le Royaume en Europe.
963
Faciliter l'accès international à la justice
RO 1995
Réserve
L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe.
Déclarations
a) Les documents adressés à l'autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand.
b) Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité centrale, prévue aux articles 3 et 16, paragraphe 2, de la convention, le bureau d'assistance judiciaire dans l'arrondissement de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement 's-Gravenhage).
c) Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité, prévue aux articles 4 et 16, paragraphe 1, de la convention, les bureaux d'assistance judiciaire dans tous les arrondissements (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen).
Pologne
La République de Pologne a désigné le Ministère de la Justice de la République de Pologne comme autorité centrale pour les matières prévues aux articles 3 et 16 et les présidents des cours d'appel des provinces comme autorités expéditrices conformément aux articles 4 et 16 de la convention.
Slovénie
Le Gouvernement de la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Slovénie comme autorité compétente pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 16 de la convention.
Suède
L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas dispo- nible en Suède (article 28, paragraphe 2b).
Les documents qui seront adressés à l'autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou norvégienne (article 24).
Le Ministère des Affaires Étrangères a été désigné comme autorité centrale prévue à l'article 3 et comme l'autorité expéditrice prévue aux articles 4 et 16 (article 29).
Suisse
Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière d'assistance judi- ciaire ou d'exéquatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également
964
Faciliter l'accès international à la justice
RO 1995
être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police.
Conformément à l'article 29, alinéa 1, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1, et de l'article 16, alinéa 1.
Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'autorité centrale réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une représentation diplomatique ou consulaire.
Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les documents rédigés dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant.
0
Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1, 24 et 25, la demande d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
965
Faciliter l'accès international à la justice
RO 1995
Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s)
Adresses
officielle(s) (a = allemand) (f = français) (1 = italien)
Appenzell
a Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen
Ausserrhoden
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
Innerrhoden
Aargau
a
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
Basel-Stadt
a Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel
Bern
a/f Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern
Fribourg
f/a
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
Genève
f Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3
Glarus
a Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus
Graubunden
a
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubunden, 7001 Chur
Jura
f
Département de la Justice, 2800 Delémont
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
Neuchâtel
f Département de Justice, 2001 Neuchâtel
Nidwalden
a
Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
Obwalden
a Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen
St. Gallen
a
Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen, 8201 Schaffhausen
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn
Tessin
i Tribunale di appello, 6901 Lugano
Thurgau
Uri
a Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf a Tribunal cantonal, 1950 Sion
Valais
f/a
Vaud
f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Zug
a Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, a 8023 Zürich
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne
(Compétent pour les CLaH 65 et 70: Office fédéral de la police du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77: Office fédéral de la justice du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne)
Zürich
N37369
966
Accord européen du 27 janvier 1977 sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire
RS 0.274.137; RO 1994 2851
Champ d'application de l'accord le 2 janvier 1995
Etats parties
Ratification Signature sans
Entrée en vigueur
réserve
de ratification (Si)
Adhésion (A)
Autriche 1)
15 février
1982
16 mars
1982
Belgique 1)
10 mai
1978
11 juin
1978
Danemark 1)
11 octobre
1979 Si
12 novembre
1979
Espagne 1)
29 novembre
1985
30 décembre
1985
Finlande 1)
26 juin
1980 A
27 juillet
1980
France 1)
21 décembre
1979
22 janvier
1980
Grande-Bretagne 1)
17 janvier
1978
18 février
1978
Grèce 1)
27 janvier
1977 Si
28 février
1977
Irlande 1)
15 novembre
1988 Si
16 décembre
1988
Italie 1)
6 juin
1983
7 juillet
1983
Luxembourg1)
27 janvier
1977 Si
28 février
1977
Norvège 1)
24 juin
1977
25 juillet
1977
Pays-Bas 1)
12 mars
1992
13 avril
1992
Portugal 1)
16 juin
1986
17 juillet
1986
Suède 1)
27 janvier
1977 Si
28 février
1977
Suisse 1)
1er décembre
1994
2 janvier
1995
Turquie 1)
22 mars
1983
23 avril
1983
Réserves et déclarations
Autriche
En conformité avec l'article 13.1, la République d'Autriche déclare qu'elle exclut entièrement l'application du paragraphe 1 b. de l'article 6.
Conformément à l'article 8 de l'accord, la République d'Autriche déclare:
1995 - 94
967
RO 1995
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Belgique
Conformément à l'article 8 de l'accord, le Gouvernement belge a désigné le Ministère de la Justice, 4, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, comme autorité centrale pour la transmission et la réception des demandes d'assistance judiciaire.
Danemark
Conformément à l'article 8 de l'accord, le Gouvernement danois déclare que l'autorité expéditrice et réceptrice mentionnée dans l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord est «The Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, 1216 Copenhagen K, Denmark».
Espagne
Conformément à l'article 8 et aux fins de l'article 2, l'Etat espagnol désigne comme autorité expéditrice et réceptrice chargée, respectivement, de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire pour les transmettre à l'autorité étrangère correspondante ou pour y donner suite le:
«Subsecretario de Justicia, Ministerio de Justicia, San Bernardo 45, 28015 Madrid».
Autorité centrale réceptrice (art. 2.2):
«Secretaria General Técnica, Ministerio de Justicia e Interior, Madrid, España».
Finlande
En vertu de l'article 13, la Finlande fait une réserve au paragraphe 1.b de l'article 6, selon laquelle elle n'acceptera pas la demande d'assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communications lorsqu'ils seront rédigés en langue française ou lorsqu'ils seront accompagnés d'une traduction dans cette langue.
En vertu de l'article 8, la Finlande déclare, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, que le Ministère de la Justice est désigné en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice.
France
Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, le Gouvernement français déclare que, par application de l'article 6, paragraphe 1.b, il ne donnera suite qu'aux demandes d'assistance judiciaire rédigées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française.
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité désignée pour agir en France en tant qu'autorité expéditrice et récep- trice est le «Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, 13 Place Vendôme, 74042 Paris Cedex 01».
968
RO 1995
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Grande-Bretagne
Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 de l'accord, les autorités désignées pour agir au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'autorités expéditrice et réceptrice sont les suivantes:
Pour l'Angleterre et le Pays de Galles:
The Area Director No. 11 Legal Aid Area 29-37 Red Lion Street London WC1R 4PP
Pour l'Ecosse:
The Secretary The Scottish Legal Aid Board 44 Drumsheugh Gardens Edinburgh EH3 7YR
Pour l'Irlande du Nord:
The Liaison Officer
The Legal Aid Department The Law Society of Northern Ireland
Bedford House, Bedford Street
Belfast BT2 7FL.
Grèce
En vertu de l'article 8, la Grèce a désigné, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité expéditrice et réceptrice suivante:
Ypourgeio Dikaiosynis (Ministère de la Justice), rue Zinonos 2, Athènes-Grèce.
Irlande
Conformément à l'article 8 de l'accord, l'autorité expéditrice (art. 2.1) et récep- trice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante:
The Legal Aid Board, 47 Upper Mount Street, IRL-Dublin 2.
Italie
Conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité italienne désignée en vue de transmettre et de recevoir les demandes d'assistance judiciaire est la suivante: «Ministero di Grazia et Giustizia, Direzione Generale Affari civili e delle libere professioni, Ufficio I, Roma».
Luxembourg
Le Gouvernement luxembourgeois a désigné le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice chargées des demandes d'assis- tance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord.
969
RO 1995
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Norvège
Selon l'article 8 de l'accord, le Ministère de Justice et Police a été désigné comme autorité compétente en vue de transmettre et de recevoir, et de donner suite à des demandes d'assistance judiciaire, conformément à l'article 2 de l'accord.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas accepte l'accord pour le Royaume en Europe.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorité centrale réceptrice mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, de l'accord, le bureau d'assistance judiciaire du ressort de la Cour de Justice de La Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement van 's-Gravenhage).
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord, les bureaux d'assistance judiciaire du ressort de chaque Cour de Justice (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen).
Portugal
Conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de l'accord, le Gouvernement de la République portugaise exclut totalement l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b. de l'accord.
Conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphes 1 et 2, de l'accord, l'autorité désignée pour agir au Portugal en tant qu'autorité expéditrice et réceptrice est la «Direction Générale des Services Judiciaires, Ministère de la Justice, Praça do Comércio, P-1100 Lisboa».
Suède
Aux termes de l'accord (paragraphes 1 et 2 de l'article 2), le Ministère des Affaires étrangères sera l'autorité expéditrice et l'autorité centrale réceptrice s'occupant des demandes d'assistance judiciaire.
Suisse
Conformément à l'article 8, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu'autorités centrales réceptrices et expéditrices au sens de l'article 2 de la convention. Les demandes émanant de l'étranger pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire concerne des procédures qui, en raison des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux autorités fédérales compétentes. Si de telles demandes sont présentées aux autorités centrales cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police.
970
RO 1995
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
Conformément aux articles 13 et 14, la Suisse déclare que, s'agissant de l'article 6, la demande d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée (cf. Liste des autorités suisses ci-après). Les pièces rédigées dans une autre langue que celle de l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent être refusées dans tous les cas.
U
971
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
RO 1995
Liste des autorités suisses
a) Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s) officielle(s) (a = allemand) (f = français) (i =italien)
Adresses
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen
Ausserrhoden
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
Innerrhoden
Aargau
a
Basel-Landschaft
a
Obergericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
Basel-Stadt
a
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4054 Basel
Bern
a/f Justizdirektion des Kantons Bern, 3011 Bern
Fribourg
f/a
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
Genève
f
Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3
Glarus
a
Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus
Graubunden
a
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur
Jura
f
Département de la Justice, 2800 Delémont
Luzern
a
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
Neuchâtel
f Département de Justice, 2001 Neuchâtel
Nidwalden
a
Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
Obwalden
a
Kantonsgericht des Kantons Obwalden, 6060 Sarnen
St. Gallen
a
Kantonsgericht St. Gallen, 9001 St. Gallen
Schaffhausen
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen,
Schwyz
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
Solothurn
a
Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn
Tessin
i Tribunale di appello, 6901 Lugano
Thurgau
a
Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
Valais
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
Vaud
f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Zug
a Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Obergericht des Kantons Zurich, Rechtshilfe, a 8023 Zürich
b) Autorités fédérales
Département fédéral de Justice et Police, DFJP, 3003 Berne
(Compétent pour les CLaH 65 et 70:
Compétent pour la CLaH 80 et l'AE 77:
Office fédéral de la police du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne Office fédéral de la justice du DFJP, Bundes- rain 20, 3003 Berne)
972
Zürich
8201 Schaffhausen
Uri
a
Transmission des demandes d'assistance judiciaire
RO 1995
Turquie
Conformément à l'article 8 de l'accord, l'autorité expéditrice (art. 2.1) et récep- trice (art. 2.2) des demandes d'assistance judiciaire est la suivante:
Ministère de la Justice, Département des Affaires judiciaires, Adalet Bakanligi, Hukuk Isleri Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, Ankara.
N37370
973
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/94 de la Commission mixte
relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1995
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),
considérant que l'appendice II de la Convention contient, entre autres, des dispositions relatives au transport par conteneurs sous bulletin de remise TR;
considérant qu'il est nécessaire pour les besoins du contrôle douanier d'aligner les dispositions concernant la lettre de voiture CIM et celles concernant le bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire nº 1 du bulletin de remise TR; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice II de la Convention,
décide:
Article premier
L'appendice II est amendé comme suit:
A. Le texte des paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 93 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Com- munauté avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 1, nº 2, nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR: - le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1,
Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
974
1995 - 48
Régime de transit commun
RO 1995
le sigle «T1», si les marchandises circulent sous la procédure T1,
le sigle «T2ES» ou «T2PT», selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2ES ou T2PT.
Le sigle «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et des conte- neurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 1, nº 2, nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle «T1» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).
Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 1, nº 2, nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle «T1» et le sigle «T2ES» ou «T2PT» est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il(s) se rapporte(nt).»
B. Le texte du paragraphe 1 de l'article 117 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration T1 ou T2 s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 72 à 101, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exem- plaires nº 1, nº 2 et nº 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires nº 1, nº 2, nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «T1» ou «T2».
U
975
Régime de transit commun
RO 1995
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1995.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott
N37367
976
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