++
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 9 7 mars 1995
834 Acquisition de l'équipement personnel
836 Contrôle fédéral des finances. LF
841 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
843 Statut juridique en Suisse de la Banque Internationale pour la Reconstruc- tion et le Développement. Statut juridique de la Société Financière Inter- nationale en Suisse. Accords
Convention de double imposition avec l'Inde
844 - Arrêté fédéral
845 - Convention
Accord commercial et de coopération économique avec la République socialiste du Vietnam
867 - Arrêté fédéral
868 - Accord
872 Errata: Ordonnance 95 sur l'adaptation des montants-limites de la pré- voyance professionnelle
C
833
Ordonnance concernant l'acquisition de l'équipement personnel
du 15 février 1995
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 158, alinéa 2bis, de l'organisation militaire 1), arrête:
Article premier Modes d'acquisition
Les effets faisant partie de l'équipement personnel sont acquis, soit de manière décentralisée par les cantons, qui bénéficient d'indemnités allouées par la Confédération, soit de manière centralisée par le Groupement de l'armement (GDA), pour autant que leur acquisition ne fasse pas l'objet d'autres actes législatifs.
Art. 2 Respect des impératifs économiques
Les cantons et le GDA veillent à ce que l'adjudication de leurs commandes se fasse rationnellement et en fonction du marché.
Art. 3 Acquisition
1 En vue de l'acquisition centralisée, l'Intendance du matériel de guerre calcule les besoins en effets d'équipement et établit, à l'intention du GDA, les assorti- ments des tailles nécessaires. Le calcul des besoins se fonde sur le nombre des recrues et des cadres à équiper, sur les besoins annuels de remplacement d'effets d'équipement, ainsi que sur l'état des réserves.
2 L'acquisition décentralisée assurée par les cantons se fonde sur le nombre des conscrits recrutés qui, dans leur circonscription, et en tenant compte de la moyenne des cinq dernières années, ont été déclarés aptes au service.
3 L'acquisition, dans ses détails, fait l'objet d'arrangements administratifs entre le GDA et les cantons.
Art. 4 Indemnités
1 Après entente avec les cantons, le GDA fixe périodiquement les indemnités devant leur être versées pour les effets de l'équipement personnel dont l'acquisi-
RS 514.103 1) RS 510.10
834
1995 - 102
Acquisition de l'équipement personnel
RO 1995
tion leur incombe. Ce faisant, il se réfère aux prix du marché moyens et au chronométrage des opérations.
2 Les cantons prennent en charge leurs coûts de gestion.
Art. 5 Dispositions finales
1 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'arrêté du Conseil fédéral du 15 octobre 19541) concernant la fourniture de l'équipement des troupes est abrogé.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1995.
15 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37378
L
835
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 19941),
arrête:
I
La loi fédérale du 28 juin 19672) sur le Contrôle fédéral des finances est modifiée comme suit:
Titre
Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF)
Les titres marginaux sont remplacés par des titres médians.
Art. 1er, 2ª al., deuxième phrase et 3e al.
2 ... Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral.
3 Administrativement, le Contrôle fédéral des finances relève du Département fédéral des finances.
Art. 2 Organisation du Contrôle fédéral des finances
1 Le Contrôle fédéral des finances et son personnel ont à leur tête un directeur.
2 Ne concerne que le texte allemand.
3 Le Conseil fédéral fixe l'effectif du personnel du Contrôle fédéral des finances en accord avec la Délégation des finances.
Art. 3 Appel à des experts
Le Contrôle fédéral des finances peut faire appel à des experts si la tâche à accomplir requiert des connaissances particulières, ou si elle ne peut pas être exécutée par le personnel attribué.
FF 1994 II 709
RS 614.0
836
1995 - 113
1
Contrôle des finances. LF
RO 1995
Art. 5 Critères du contrôle financier
1 Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité.
2 Au titre des contrôles de rentabilité, il examine:
a. Si les ressources sont employées de manière économe;
b. Si la relation entre coûts et utilité est avantageuse;
c. Si les dépenses consenties ont l'effet escompté.
Art. 6 Tâches particulières
Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche:
a. D'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préa- lable des engagements qui doivent être pris;
b. D'examiner l'établissement du compte d'Etat;
c. De surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements;
d. De vérifier les systèmes de contrôle interne;
e. D'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives;
f. De contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité;
g. D'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération;
h. D'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par l'Office fédéral de l'informatique;
i. D'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales.
(
Art. 8, 1er al.
1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'article 19:
a. Toutes les unités administratives de la Confédération au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration1);
b. Les bénéficiaires d'indemnités et d'aides financières;
c. Les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, qui ne font pas partie de l'administration fédérale et auxquels la Confédération confie l'exécution de tâches publiques.
837
Contrôle des finances. LF
RO 1995
Art. 10, titre médian et 3e al.
Obligation de renseigner, de collaborer et de donner accès aux données 3 Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d'accès par procédure d'appel aux données y inclus des données personnelles nécessaires à l'exercice de la surveillance financière. Cet accès peut au besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connais- sance que jusqu'à l'achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs finalités doivent être consignés dans un journal.
Art. 11 Relations avec les inspections des finances (services de révision interne)
1 Les inspections des finances de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux et des entreprises et des établissements de la Confédération sont responsables du contrôle de la gestion financière dans leur champ d'activité. Elles dépendent directement de la direction des entités correspondantes, mais exercent leurs tâches de contrôle de manière indépendante et autonome. Leurs règlements internes doivent être approuvés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut proposer au Conseil fédéral de créer des inspections des finances.
2 Le Contrôle fédéral des finances s'assure de l'efficacité des contrôles effectués par les inspections des finances et pourvoit à la coordination. Celles-ci lui communiquent leurs programmes de révision annuels et tous leurs rapports et lui annoncent immédiatement toute irrégularité ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière.
3 Le Contrôle fédéral des finances assure la formation et la formation continue des collaborateurs travaillant dans les inspections des finances au sein de l'administration générale de la Confédération.
Art. 12 Constat de la révision et contestations
1 Le Contrôle fédéral des finances communique par écrit le constat de sa révision à l'unité administrative contrôlée.
2 S'agissant d'organisations ou de personnes ne faisant pas partie de l'ad- ministration fédérale, il communique ses rapports et le constat de sa révision à l'unité administrative de la Confédération qui est responsable de la gestion des fonds contrôlés. Il peut contester la gestion des fonds et proposer des mesures visant à corriger la situation.
3 Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la rentabilité, le Contrôle fédéral des finances soumet ses propositions au département auquel l'unité est rattachée.
4 Si l'unité contrôlée rejette une contestation se rapportant à la régularité ou à la légalité, le Contrôle fédéral des finances peut établir formellement l'irrégularité ou l'illégalité et émettre une directive.
838
Contrôle des finances. LF
RO 1995
5 L'unité contrôlée peut attaquer la décision du Contrôle fédéral des finances devant le Département fédéral des finances. Si la décision concerne une unité administrative rattachée au Département fédéral des finances, la décision peut être attaquée devant le Département fédéral de justice et police.
6 La décision du département peut être déférée par l'unité administrative ou par le Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral. Celui-ci statue en dernier ressort.
Art. 13 Coopération avec d'autres services de contrôle
1 Le Contrôle fédéral des finances échange ses programmes de révision et d'inspection avec le Service de contrôle administratif du Conseil fédéral et avec l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration; il coordonne ses activités en contact direct avec ces organes.
2 Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, le Contrôle fédéral des finances constate des problèmes majeurs dans la gestion financière ou des défauts dans l'organisation, dans la gestion administrative ou dans l'exécution des tâches, il fait part de ses constatations, selon la nature du problème, à l'Administration fédérale des finances, à l'Office fédéral du personnel, à l'Office fédéral de l'informatique ou au Préposé fédéral à la protection des données. S'il constate des lacunes ou des défauts dans la législation, il en informe l'Office fédéral de la justice. Les unités administratives concernées informent le Contrôle fédéral des finances des mesures qu'elles ont prises.
Art. 14, titre médian et 2e al.
Rapports
2 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l'étendue et des priorités de son activité de révision et leur communique ses constatations et ses avis les plus importants. La publication de ce rapport a lieu en même temps que la remise du rapport d'activité de la Délégation des finances des Chambres fédérales aux Commissions des finances du Conseil national et du Conscil des Etats.
Art. 15, 1er al.
1 Le Contrôle fédéral des finances correspond directement avec les Commissions des finances et la Délégation des fincances des Chambres fédérales, le Conseil fédéral, les unités administratives de la Confédération, les tribunaux fédéraux et les organisations ou les personnes ne faisant pas partie de l'administration fédérale mais soumises à sa surveillance financière.
839
Contrôle des finances. LF
RO 1995
Art. 18, titre médian Abrogé
Art. 19, 1er al.
1 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et la Banque nationale suisse ne sont pas soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances.
II
Modification de la loi fédérale sur les finances de la Confédération
La loi fédérale du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit:
Art. 35, 4e al.
4 Les ordonnances établies par les unités administratives de la Confédération et réglées par l'Administration fédérale des finances constituent la base des écritures comptables relatives aux dépenses.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994
Le président: Jagmetti
Le secrétaire: Lanz
4
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 1995 à l'exception du chiffre II qui entre en vigueur le 1er juillet 1995.
23 février 1995
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36667
840
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 21 février 1995
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1995:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
46.20*)
1101.0019
119.50
3020
412.60*)
1102.1010
119.50
ex 0402.1000
320.20
9011
119.50
ex
2110
528.20
1103.1110
9.70
ex
2120
. 1178.80
1190
119.50
ex
9110
192.60
ex
9910
192.60
1910
119.50
ex 0405.0010
999.20*)
1104.1910
119.50
ex
0010
730.20*)
2910
119.50
ex
0090
788.80
ex
3000
119.50
0408.1100
267.70
1701.1100
22.20
ex
1900
82.90
1200
22.20
9100
267.70
ex
9900
82.90
*) Pour fabriquer des glaces comestibles; taux
ex 0401.2000
--
ex 0401.3020
-1
ex 0405.0010 Beurre de table
379.20
ex 0405.0010 Beurre de cuisine
380.20
9900
22.10
1995 - 134
841
Exportation des produits agricoles de base
RO 1995
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1010
17.20
1702.6021
63 .-
1020
13.20
6029
13.20
2010
22.20
ex
9010
22.20
2020
63 .-
9021
63 .-
3011
17.60
ex
9029
13.20
3019
22.20
1703.1010
63 .-
3020
13.20
1090
12.60
4010
22.20
9010
63 .-
4029
13.20
9090
12.60
6010
22.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1995.
21 février 1995
Département fédéral des finances: Stich
4021
63 .-
N37375
842
Accord du 29 juin 1951 sur le statut juridique en Suisse de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
RS 0.192.120.299; RO 1952 142, 1976 756
Accord du 9 mai 1990 sur le statut juridique de la Société Financière Internationale en Suisse
1
RS 0.192.122.976; RO 1991 220
Du fait de l'entrée en vigueur pour la Suisse
des Statuts du 22 juillet 1944 de la Banque Internationale pour la Reconstruc- tion et le Développement (RS 0.979.2; RO 1992 2646)
des Statuts du 26 janvier 1960 de l'Association Internationale de Développe- ment (RS 0.979.3; RO 1992 2680)
des Statuts du 25 mai 1955 de la Société Financière Internationale (RS 0.979.4; RO 1992 2707)
l'Accord du 29 juin 1951 sur le statut juridique en Suisse de la Banque Inter- nationale pour la Reconstruction et le Développement et l'Accord du 9 mai 1990 sur le statut juridique de la Société Financière Internationale en Suisse ont été abrogés par échange de lettres des 15 juin/28 juillet 1994 entre M. le Conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, Chef du Département fédéral de l'économie publique, et M. Lewis T. Preston, Président de la Banque Mondiale.
L'abrogation de ces deux accords a pris effet le 28 juillet 1994.
N37372
1994 - 722
843
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Inde
du 15 décembre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 octobre 19941), arrête:
Article premier
1 La Convention signée le 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 6 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 15 décembre 1994
Le président: Claude Frey
Le secrétaire: Duvillard
N37055
844
1995 - 100
Traduction 1)
Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 2 novembre 1994
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19942) Entrée en vigueur par échange de notes le 29 décembre 1994
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de l'Inde,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
a) en ce qui concerne l'Inde:
l'impôt sur le revenu y compris toute surcharge;
b) en ce qui concerne la Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus).
C
RS 0.672.942.31
Traduction du texte original allemand (AS 1995 845).
RO 1995 844
1995 - 101
845
RO 1995
Doubles impositions
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Inde» désigne le territoire de l'Inde et comprend la mer territoriale et l'espace aérien se trouvant au-dessus, ainsi que toute autre zone maritime sur laquelle l'Inde exerce ses droits souverains et autres droits y relatifs selon la législation indienne et conformément au droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l'Inde ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les groupements de personnes ou toutes autres entités imposables en vertu de la législation en vigueur dans l'un ou l'autre Etat contractant;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société aux fins d'imposition en vertu de la législation fiscale de chaque Etat contractant;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «autorité compétente» désigne en ce qui concerne l'Inde, le «Central Government in the Department of Revenue» ou son représentant autorisé, et en ce qui concerne la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
h) le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou groupements de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
j) l'expression «exploitation d'aéronef» désigne toute activité commerciale de transport aérien de passagers, courrier, bétail ou marchandises effectuée par les propriétaires, les locataires ou affréteurs d'un aéronef, y compris la vente de billets pour ces transports pour le compte d'autres entreprises, la location accessoire d'aéronefs et toute autre activité directement liée à ces transports;
846
Doubles impositions
RO 1995
k) l'expression «année fiscale» désigne:
(i) en ce qui concerne l'Inde, l'année précédente («previous year») telle que définie par la loi indienne concernant l'impôt sur le revenu;
(ii) en ce qui concerne la Suisse, l'année civile.
Article 4 Domicile fiscal
) 1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
a) la personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (désignés ci-après «centre des intérêts vitaux»);
b) si l'Etat contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si la personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
847
Doubles impositions
RO 1995
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) un magasin ou d'autres locaux de vente,
e) une usine,
f) un atelier,
g) un entrepôt en relation à une personne qui fournit des facilités d'entreposage pour des tiers,
h) une exposition permanente de ventes,
i) une mine, une carrière, un puits de pétrole ou de gaz ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
j) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives lorsque le chantier ou les activités de surveillance s'étendent sur une période supérieure à six mois,
k) une installation ou une construction utilisée pendant plus de 90 jours à des fins de recherches ou de préparation à l'exploitation de ressources na- turelles, et
(i) ces activités soient exercées dans cet Etat pendant une période ou des périodes dont la durée totale excède 90 jours au cours d'une période de douze mois; ou
(ii) les services soient fournis dans cet Etat pour le compte d'une entreprise apparentée (au sens du paragraphe 1 de l'article 9) pendant une pério- de ou des périodes dont la durée totale excède 30 jours au cours d'une période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, et si ces activités sont de caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à l'activité industrielle ou commerciale de l'entreprise.
848
Doubles impositions
RO 1995
(i) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entre- prise; ou
(ii) elle entretient habituellement dans le premier Etat contractant mentionné . un stock de marchandises depuis lequel elle livre régulièrement ces marchan- dises pour l'entreprise; ou
(iii) en agissant ainsi, elle produit ou transforme dans cet Etat pour l'entreprise des marchandises appartenant à celle-ci, la présente disposition ne s'appli- quant qu'aux marchandises ainsi produites ou transformées.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise et d'autres entreprises qu'elle contrôle ou dans lesquelles elle dispose d'un pouvoir de contrôle, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat contractant (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, puits de pétrole, carrières et autres lieux d'extraction de ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
849
RO 1995
Doubles impositions
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant, autres que les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirectement imputables à cet établissement stable.
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Les dépenses de direction et les frais généraux d'administration sont admis en déduction confor- mément à la législation fiscale de cet Etat. Toutefois, le présent paragraphe n'autorise pas la déduction de dépenses ou frais qui ne seraient pas déductibles si l'établissement stable était une entreprise séparée.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes exposés dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation aérienne
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Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions, convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun
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impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les intérêts sont payés à une banque qui exerce une activité bancaire bona fide, ou à une entreprise qui détient directement ou indirectement au moins 20 pour cent du capital de la société payant les intérêts, l'impôt ainsi établi dans l'Etat d'où proviennent les intérêts ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts, si ces bénéficiaires sont des résidents de l'autre Etat contractant et sont les bénéficiaires effectifs des intérêts.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3;
a) les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l'Inde ne sont imposables qu'en Inde s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par la Banque Export- Import de l'Inde ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
b) les intérêts provenant de l'Inde et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés à raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou par un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la garantie des risques à l'exportation ou aux investissements ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants;
c) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui exploite des aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés sur des fonds liés à une telle activité;
d) les intérêts provenant de l'Inde et payés à un résident de Suisse sont exonérés de l'impôt indien si le prêt ou autre endettement pour lequel les intérêts sont payés est un prêt approuvé. L'expression «prêt approuvé» désigne tout prêt ou autre dette approuvé par le Gouvernement de l'Inde dans ce contexte.
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clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
1 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Article 12 Redevances et rémunérations de prestations de services liées
Les redevances et rémunérations de prestations de services liées provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances et rémunérations de prestations de services liées sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances et remunera- tions de prestations de services liées est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) en ce qui concerne les redevances mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 3 et les rémunérations de prestations de services liées mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 4 du présent article:
(i) au cours des cinq premières années pendant lesquelles la présente convention est applicable,
(A) 15 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunéra- tions de prestations de services liées définies dans le présent
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article, si le débiteur des redevances ou des rémunérations est le gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision politique ou une société du secteur public;
(B) 20 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunéra- tions de prestations de services liées dans tous les autres cas; et
(ii) au cours des années suivantes, 15 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées;
b) en ce qui concerne les redevances mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 et les rémunérations de prestations de services liées mentionnées dans les dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 4 du présent article, 10 pour cent du montant brut de ces redevances ou rémunérations de prestations de services liées.
a) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scienti- fique, y compris les films cinématographiques ou travaux sur film, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction utilisés pour la radio- diffusion ou télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; et
b) les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.
a) les rémunérations de toute nature payées à une personne pour la fourniture de services techniques ou de conseils (y compris les prestations fournies par du personnel technique ou autre) lorsque ces services sont dépendants et accessoires pour l'application ou la jouissance du droit au titre duquel une rémunération au sens des dispositions du sous-paragraphe b) du para- graphe 3 est reçue;
b) les rémunérations de toute nature payées à une personne pour la fourniture de services techniques ou de conseils (y compris les prestations fournies par du personnel technique ou autre) lorsque ces services:
(i) sont dépendants et accessoires pour l'application ou la jouissance du droit, bien ou information au titre duquel une rémunération au sens des dispositions du sous-paragraphe a) du paragraphe 3 est reçue; ou
(ii) impliquent la mise à disposition de connaissances techniques, d'une expérience, d'une technique, d'un savoir-faire ou de procédés, ou consistent dans le développement et le transfert d'un plan ou d'un dessin techniques.
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a) au titre des services dépendants et accessoires, ainsi qu'indissolublement et essentiellement liés à la vente de biens;
b) au titre de l'enseignement dans une institution d'éducation ou par une telle institution;
c) au titre des services pour l'usage personnel de la personne physique ou des personnes physiques effectuant le paiement;
d) à un employé de la personne effectuant les paiements ou à toute personne physique ou groupement de personnes (autre qu'une société) au titre d'activités indépendantes tombant sous le coup des dispositions de l'ar- ticle 14.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances ou rémunérations de prestations de services liées, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où pro- viennent les redevances ou rémunérations de prestations de services liées une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le contrat en raison duquel les redevances ou rémunérations de prestations de services liées sont payées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances et rémunérations de prestations de services liées sont considé- rées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances ou les rémunérations de prestations de services liées a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations de services liées, ces redevances ou ces rémunérations de services liées sont considé- rées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant payé des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées, excède celui qui aurait été payé en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre
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Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
a) Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat contrac- tant dont le cédant est un résident.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), l'Inde peut imposer les gains réalisés lors de l'aliénation d'actions d'une société qui est un résident de l'Inde:
(i) si les actions représentent au moins 10 pour cent du capital actions de cette société; ou
(ii) dans les autres cas, si les actions sont cédées à un résident de cet Etat. Dans ces cas, les dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l'article 21 s'appliquent.
Article 14 Services personnels
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une persone physique qui est un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'elle retire d'activités de caractère indépendant, ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi, les services ou activités soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont impo- sables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une année fiscale; et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne, ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
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c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
Article 15 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que les artistes du spectacle (tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio et de la télévision et les musiciens) ou les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Lorsque les revenus résultant d'activités personnelles exercées en cette qualité dans un Etat contractant par un artiste ou un sportif sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans cet Etat contrac- tant.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la visite de l'artiste ou du sportif dans un Etat contractant est soutenue directement ou indirectement, totalement ou dans une large mesure, par des allocations prove- nant de fonds publics de cet autre Etat contractant, y compris d'une subdivision politique, d'une collectivité locale ou d'un établissement de droit public de cet autre Etat.
C
Article 17 Pensions et rentes
Toute pension (autre qu'une pension mentionnée à l'article 18) ou toute rente perçue par un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.
Le terme «pension» désigne un paiement périodique effectué au titre d'un emploi antérieur ou au titre de la compensation de dommages corporels subis dans l'exercice de cette activité.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
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Article 18 Rémunérations et pensions de la fonction publique
Les rémunérations autres que les pensions, payées par les autorités d'un Etat contractant à une personne physique qui possède la nationalité de cet Etat, dans l'exercice d'une fonction publique, ne sont imposables que dans ce premier Etat.
Les pensions payées par les autorités d'un Etat contractant à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux paiements effectués au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par les autorités d'un Etat contractant dans le but de réaliser des bénéfices.
Au sens du présent article, le terme «autorités» comprend les autorités des Etats fédérés, des cantons ou des collectivités locales et des personnes morales de droit public d'un Etat contractant, en particulier la «Reserve Bank» de l'Inde et la Banque nationale suisse.
Article 19 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 a en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts qu'un résident de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 20 Professeurs, enseignants et chercheurs
Une personne physique qui est, ou qui était un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant durant une période n'excédant pas 24 mois dans le but premier d'enseigner et/ou de faire de la recherche dans une université ou une autre institution d'éducation reconnue est exonérée de l'impôt dans cet autre Etat contractant sur les revenus qu'elle tire de son activité d'enseignement ou de recherche.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux revenus provenant de la recherche si cette recherche est entreprise en premier lieu pour le bénéfice privé d'une personne ou de personnes spécifiques.
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Article 21 Elimination des doubles impositions
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des gains provenant de l'aliénation d'actions qui sont imposables en Inde conformément aux dispositions du sous-paragraphe b) du paragraphe 5 de l'article 13, l'Inde impute sur l'impôt à percevoir sur ces revenus un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse sur ces gains en capital. Toutefois, l'imputation ne peut excéder la part de l'impôt indien sur le revenu qui est établi sur ces gains en capital.
.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances de licence ou rémunérations de prestations de services liées qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Inde, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
C
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Inde conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Inde; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services liées en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Inde du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services liées.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
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c) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts, des redevances ou des rémunérations de presta- tions de services liées qui, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 2, sous-paragraphe a) sont imposables en Inde, la Suisse accorde à ce résident un dégrèvement, à sa demande, qui consiste en
(i) A. une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts mentionnés à l'article 11, paragraphe 2;
B. pendant les cinq premières années civiles d'application de la présente convention,
(1) en ce qui concerne les redevances et rémunérations de prestations de services liées mentionnées à l'article 12, para- graphe 2, sous-paragraphe a)(i) (A):
aa) une déduction de 5 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
bb) une déduction de 10 pour cent du montant brut des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (ii);
(2) en ce qui concerne les redevances et rémunérations de prestations de services liées mentionnées à l'article 12, para- graphe 2, sous-paragraphe a)(i) (B):
aa) une déduction de 10 pour cent du montant brut des redevances ou des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
bb) une déduction de 15 pour cent du montant brut des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b (ii);
C. pendant les années suivantes d'application de la présente conven- tion:
aa) une déduction de 5 pour cent du montant brut des redevances mentionnées à l'article 12, paragraphe 2, sous-paragraphe a) (ii) ou des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
bb) une déduction de 10 pour cent du montant brut des rémuné- rations de prestations de services liées couvertes par l'ar- ticle 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (ii);
(ii) une imputation de l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné dans les dispositions du sous-paragraphe précédent d'un montant de
A. 10 pour cent du montant brut des intérêts mentionnés à l'ar- ticle 11, paragraphe 2;
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B. 10 pour cent du montant brut des redevances mentionnées à l'article 12, paragraphe 2, sous-paragraphe a), et des rémunéra- tions de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-paragraphe b) (i);
C. 5 pour cent du montant brut des rémunérations de prestations de services liées couvertes par l'article 12, paragraphe 4, sous-para- graphe b) (ii).
L'imputation en question est toutefois calculée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés dans les dispositions du sous-para- graphe b) du présent paragraphe.
d) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts visés par la section 10(4) et 10(15)(iv)(c) de l'Indian Income Tax Act de 1961 et mentionnés à l'article 11, paragraphe 4, sous-paragraphe d), la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande, d'un montant égal à 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation et dans les mêmes conditions.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qui sont prévus par sa législation uniquement en faveur de ses résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entre- prises de même nature de ce premier Etat se trouvant dans la même situation et dans les mêmes conditions.
Le terme «imposition» désigne, dans le présent article, les impôts de toute nature visés dans la présente convention.
Article 23 Procédure amiable
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L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution appropriée, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités des limitations prévues aux articles 10, 11 et 12.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 24 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande.
Article 25 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéfi- cient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 26 Entrée en vigueur
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a) en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur; et
b) en Suisse, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier janvier, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.
)
L'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Inde concer- nant l'imposition des entreprises de navigation aérienne signé à New Delhi le 28 août 19581) (désigné dans le présent article par «l'accord de 1958») cessera ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels la convention s'applique lorsque les dispositions de la présente convention entreront en vigueur conformément au paragraphe 2.
L'accord de 1958 sera abrogé à l'expiration du dernier jour où il est applicable conformément aux dispositions précédentes du présent article.
Article 27 Dénonciation
La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de temps mais chacun des Etats contractants pourra, le 30 juin, ou avant cette date, de toute année civile, adresser à l'autre Etat contractant une notification de dénonciation; dans ce cas, la présente convention cessera de produire effet:
a) en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle cette notification aura été adressée; et
b) en Suisse, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le premier janvier, ou après cette date, qui suit l'année civile au cours de laquelle la notification de dénonciation aura été adressée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait en deux exemplaires à New Delhi, le 2 novembre 1994, en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pierre Zehnder
N37055
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde: T. S. Srinivasan
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Protocole
Traduction 1)
à la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Lors de la signature de la Convention conclue ce jour entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions additionnelles suivantes, qui font partie intégrante de ladite conven- tion.
Il est entendu que les rémunérations provenant de la fourniture de services couverts par les dispositions du sous-paragraphe 1) du paragraphe 2 sont impo- sables conformément aux dispositions de l'article 7, ou, sur demande de l'entre- prise, conformément aux taux prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe 2, de l'article 12.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de marchandises aux fins de livraison, ou d'installations utilisées pour la livraison de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions des paragraphes 2 et 4 du même article ne sont pas remplies.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu qu'une personne qui prend habituellement des commandes dans un Etat contractant, totalement ou presque totalement pour cette entreprise, n'est considérée être un établissement stable de cette entreprise que si cette personne indique à des personnes qui offrent d'acheter des marchandises que son acceptation d'un ordre constitue l'accord de l'entreprise de fournir des marchandises aux termes et conditions spécifiés dans la commande.
Eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, il est entendu que les mots «directement ou indirectement» signifient, au sens du présent article, que lorsqu'un établissement stable prend une part active dans la négociation, la conclusion ou la réalisation de contrats conclus par l'entreprise, alors nonobstant le fait que d'autres parties de l'entreprise y ont aussi participé, la fraction des bénéfices de cette entreprise provenant de ces contrats est attribuée à l'établisse- ment stable dans la relation existant entre les transactions effectuées par l'éta- blissement stable et celles effectuées par l'entreprise dans sa totalité. Il est entendu également que des bénéfices sont considérés comme imputables à un
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Doubles impositions
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établissement stable dans la mesure ci-dessus mentionnée, même si les contrats en question sont établis directement avec le siège de l'entreprise plutôt qu'avec l'établissement stable.
Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, qui sont exécutés par une entreprise qui entretient un établissement stable dans un Etat contractant, les bénéfices industriels et commerciaux de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé; les bénéfices relatifs à la part du contrat qui est exécutée en dehors de cet Etat contractant par le siège de l'entreprise sont imposables uniquement dans l'Etat dont l'entreprise est un résident à condition que le montant dû ne tombe pas sous le coup de l'article 12.
)
Si après la signature de la présente convention, l'Inde limite dans quelque convention ou traité entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, l'imposition à la source des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations de prestations de services liées à un taux plus bas ou à une portée plus restreinte que le taux ou la portée prévus dans la présente convention en ce qui concerne lesdits éléments de revenu, alors la Suisse et l'Inde entameront des négociations sans retard en vue de prévoir le même traitement en faveur de la Suisse que celui prévu en faveur de cet Etat tiers.
Il est entendu que les gains réalisés lors de l'aliénation d'un droit ou d'un bien mentionné au paragraphe 3 de l'article 12 est imposable conformément à l'ar- ticle 7 ou à l'article 13. Toutefois, des gains réalisés lors de l'aliénation de ce droit ou de ce bien afférent aux bénéfices, au rendement ou à l'usage de ceux-ci sont imposables conformément à l'article 12.
C
Eu égard aux dispositions du paragraphe 2, il est entendu que si la procédure amiable a été introduite au cours des cinq années qui suivent la date où la taxation est entrée en force, alors tout accord réalisé sera appliqué nonobstant les délais de prescription du droit interne des Etats contractants.
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Doubles impositions
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à New Delhi, le 2 novembre 1994, en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Jean-Pierre Zehnder
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde: T. S. Srinivasan
N37055
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Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam
du 17 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 +2,
arrête:
Article premier
1 L'Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam est approuvé (appendice 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36500
1994 - 689
Texte original
Accord commercial et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam
Conclu le 6 juillet 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19941) Entré en vigueur par échange de notes le 3 août 1994
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après dénommés les deux Parties contractantes,
animés du désir de développer et d'élargir les échanges commerciaux et écono- miques entre les deux Etats sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Les deux Parties contractantes s'efforceront par tous les moyens appropriés de faciliter et de développer les échanges de marchandises et de services entre les deux Etats sur la base des dispositions et réglementations en vigueur en Suisse et au Vietnam.
Ce faisant, les deux Parties contractantes accorderont les permis d'importation et d'exportation éventuellement exigibles dans le cadre des prescriptions en vigueur en la matière.
Article 2
Les échanges de marchandises et de services entre la Suisse et le Vietnam s'effectueront, par l'intermédiaire des personnes morales et physiques suisses et vietnamiennes, conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
Les deux Parties contractantes conviennent que les échanges de marchandises et de services s'effectueront aux prix appliqués sur les principaux marchés inter- nationaux.
Les deux Parties contractantes s'efforceront d'améliorer les structures des échanges de marchandises et de services. Elles tiendront compte dans la mesure du possible du caractère saisonnier des marchandises.
RS 0.946.297.891 1) RO 1995 867
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Accord commercial et de coopération économique
Article 3
Les deux Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges fiscales perçus à l'importation, l'exportation et la réexportation des marchandises d'origine suisse et vietnamienne et en ce qui concerne les procé- dures et les formalités s'y rapportant.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
a) aux avantages qu'une des Parties contractantes accorde ou accordera à un Etat tiers faisant partie avec elle d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou d'une zone de préférence;
b) aux avantages que l'une des Parties contractantes accorde ou accordera aux Etats limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier.
Article 4
Dans le but de promouvoir le développement des échanges commerciaux entre les deux Parties contractantes, il est convenu de s'accorder réciproquement dans toute la mesure du possible des facilités pour l'organisation et la participation aux foires et expositions qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans le pays hôte.
L'exemption des droits de douane et des autres taxes et impôts similaires frappant les marchandises et les échantillons lors de ces expositions et foires, ainsi que, dans ce cadre, la réexportation des objets exposés, se font en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur dans le pays où se tiennent ces expositions et foires.
Article 5
Les Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement les mêmes conditions que celles concédées à tout autre pays en ce qui concerne l'admission des marchandises au transport intérieur et au transport de transit.
Les navires marchands battant pavillon suisse et appartenant à des personnes morales ou physiques suisses bénéficieront lors de l'entrée, de la sortie et du séjour dans les ports maritimes du Vietnam des mêmes conditions que les navires marchands de tout autre pays.
Article 6
Afin d'intensifier les relations économiques entre les deux Etats, les deux Parties contractantes encourageront et faciliteront par tous les moyens appropriés le développement de la coopération dans le domaine économique, industriel et scientifico-technique, ainsi que dans celui des prestations de services.
La coopération prévue par le présent Accord sera effectuée par les personnes physiques et morales des deux Parties contractantes et conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats.
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Accord commercial et de coopération économique
Les produits et prestations résultant d'une telle coopération bénéficieront d'un traitement non-discriminatoire et aussi favorable que possible dans le cadre des dispositions en vigueur dans le pays respectif.
Les deux Parties assureront une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, y compris les brevets, marques, les dessins et modèles, les secrets de commerce et de fabrication, les appellations d'origine et indications de prove- nance et les droits d'auteur.
Pour appuyer une telle protection, les deux Parties contractantes faciliteront l'accès réciproque à leurs banques de données de brevets, marques et droit d'auteur, conformément à la législation dans le pays respectif.
Article 7
Les paiements entre la Suisse et le Vietnam s'effectueront en monnaie convertible selon les dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux Etats.
Article 8
Les deux Parties contractantes surveilleront le bon fonctionnement du présent Accord et faciliteront son exécution. Dans ce but, elles pourront solliciter des consultations à la demande de l'une ou de l'autre Partie contractante.
De telles consultations auront lieu dans les meilleurs délais possibles. Elles seront menées du côté suisse par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et du côté vietnamien par le Ministère du commerce.
Article 9
Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Article 10
Les deux Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique l'ac- complissement des conditions requises pour la conclusion et la mise en vigueur du présent Accord. Il entrera en vigueur 30 jours après la date de la seconde notification.
Le présent Accord restera valable pour une durée de cinq ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des Parties contractantes trois mois avant l'expiration, il sera prolongé d'un an et ainsi de suite.
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Accord commercial et de coopération économique
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Article 11
Les dispositions de cet Accord s'appliqueront également aux contrats qui ont été conclus pendant la durée de validité de cet Accord mais qui n'ont pu être exécutés avant son expiration.
Fait à Hanoi, le 6 juillet 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
0 Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam:
Ta Ca
N37371
C
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Errata
Ordonnance 95 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle Modification du 23 novembre 1994 (RO 1994 3095)
Article 5
Au lieu de:
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants
Nouveaux montants
. .
.
67 680 francs
39 840 francs
Lire:
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants
Nouveaux montants
.
67 680 francs 69 840 francs . . . ..
16 janvier 1995
R37296
Chancellerie fédérale
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-09 vom 07.03.1995 (S. 833-872) RO-1995-09 du 07.03.1995 (p. 833-872) RU-1995-09 del 07.03.1995 (p. 833-872)
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Amtliche Sammlung
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Recueil officiel
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Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
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1995
Volume
Volume
Heft
09
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Datum
07.03.1995
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