Recueil officiel des lois fédérales
Nº 5 7 février 1995
490 Pilotes militaires (OPİM)
498 Opérateurs de bord et photographes de bord de carrière (OOP)
503 Eclaireurs parachutistes (OEPa)
508 Corps des gardes-fortifications (OCGF)
509 Introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. Règlement de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin
510 Amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI. ainsi que leur finance- ment. AF
511 Augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie. AF
513 Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie. AF
515 Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie. AF
518 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
521 Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supé- rieur. Accord avec la République d'Autriche
Régime de transit commun. Convention entre la CEE et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse
525 - Décision nº 2/94 de la Commission mixte
527 - Décision nº 4/94 de la Commission mixte
Annexe
Principaux actes législatifs entrant en vigueur le 1er janvier 1995
489
Ordonnance concernant les pilotes militaires (OPİM)
du 8 décembre 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 37, 1er alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19941) sur le service de vol militaire (OSV),
arrête:
Section 1: Admission et instruction
Article premier Admission
1 Est admis à être instruit comme pilote militaire de milice la personne qui:
a. a terminé avec succès l'école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne;
b. jouit d'une bonne réputation;
c. est âgée de 23 ans au plus;
d. a suivi avec succès l'instruction aéronautique préparatoire prévue par l'article 103a de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne, ou qui a reçu une formation aéronautique privée équivalente et passé avec succès l'examen d'aptitudes;
e. a été déclarée apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l'Institut de médecine aéronautique (IMA).
2 La personne qui a accompli une autre école de recrues que celle pour pilotes et qui a été proposée pour l'avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sous-officier, peut également s'annoncer pour suivre une formation de pilote militaire de milice.
3 Dans les écoles de recrues pour pilotes, l'instructeur d'arrondissement des troupes d'aviation statue sur l'admission à l'instruction aéronautique.
4
Art. 2 Instruction
1 Les candidats pilotes militaires de milice sont formés dans des écoles dirigées par le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA).
2 Les candidats pilotes militaires de milice venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation lorsqu'ils reçoivent leur brevet.
RS 512.271.1
RS 512.271; RO 1995 98
RS 748.0; RO 1994 3010
490
1994 - 912
Pilotes militaires
RO 1995
Art. 3 Instruction des pilotes militaires de carrière
Les pilotes militaires de carrière reçoivent une instruction spéciale en vue de leur activité. Le CADCA fixe les programmes d'instruction.
Section 2: Modalités de l'entraînement
Art. 4 Classification et services obligatoires, catégorie A 1 La classification et les services obligatoires de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre
Services
Nombre de jours d'entraîne- ment individuel
Nombre minimum d'heures de vol
A/a
Commandants des régiments d'avia- tion, commandant du groupe d'en- gagement d'avia- tion 31, et son remplaçant, chefs des centrales d'en- gagement et leur remplaçant
33
Cours d'en- traînement Cours d'état- major
6
25
A/b
Commandants et pilotes des esca- drilles de combat
33
Cours d'en- traînement
8 50
A/c
Commandants et pilotes d'hélicop- tères I des esca- drilles de transport aérien
33 Cours d'en- traînement
Selon
les
besoins, mais
12 jours
au plus
491
Pilotes militaires
RO 1995
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre de
Nombre minimum
Jours
d'entraîne-
d'heures
Nombre
Services
ment individuel
de vol
A/d
Commandants des escadrilles de vol de pointage et de vol aux instru- ments. Pilotes des esca- drilles de vol de pointage sur avions à réaction, jusqu'à 36 ans.
33 Cours d'en- traînement
Selon
50
les
besoins, mais
12 jours
au plus
A/e
Pilotes militaires de carrière
5 Cours ou écoles d'en- traînement
Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol; ils doivent cependant avoir accompli un minimum de dix heures de vol sur Super Puma.
Le CADCA fixe le nombre minimum d'heures de vol que doivent accomplir les pilotes d'usine.
2 Le CADCA peut laisser d'anciens commandants et pilotes d'escadrille dans les sous-catégories A/b ou A/c.
Art. 5 Classification et services obligatoires, catégorie B
La classification et les services obligatoires de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre
Services
Nombre de Jours d'entraîne-
Nombre mınımum d'heures de vol
B/a
Pilotes d'hélicop- tère Il et pilotes d'avions à voilure fixe des escadrilles de transport aérien
22
Cours d'en- traînement ou jours de service isolés
Selon
les
besoins,
mais
12 jours
au plus
ment individuel
492
Pilotes militaires
RO 1995
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre de
Nombre minimum
Nombre
Services
ment individuel
B/b
Pilotes de vol de pointage sur avions à hélice.
Cours d'en-
Selon
20
traînement
les
ou jours de service
besoins,
mais
12 jours
au plus
B/c
Pilotes de vol aux instruments
Services dans les écoles et
Selon
20
les
les cours
besoins, mais
12 jours
au plus
B/d
Pilotes incorporés dans des EM
21 Cours d'en-
Selon
20
traînement
les
d'au mini-
besoins,
mum 5 jours,
mais
autres jours
12 jours
dans des
au plus
cours d'état- major
Art. 6 Classification et services obligatoires, catégorie C
La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C se fondent sur la réglementation suivante:
.
493
jours
d'entraîne-
d'heures de vol
Pilotes de pointage sur avions à réac- tion, dès l'âge de 37 ans
Pilotes militaires
RO 1995
Sous-
Fonction
Jours de service
Nombre de
Nombre minimum
caté- gorie
Nombre
Services
jours
d'entraîne-
d'heures de vol
ment individuel
C/a
Pilotes hommes et femmes incorporés dans des EM et volant sur avions à hélice, s'ils ne font pas partie de la catégorie B
12 Cours d'en-
Selon
15
traînement
les
et cours de répétition
besoins, mais
12 jours
au plus
Art. 7 Compétences
1 Le CADCA classe les pilotes militaires de milice dans les catégories A, B ou C, ainsi que dans les sous-catégories. Il procède aux changements de catégories pour le début de l'année.
2 Le CADCA fixe les types d'aéronefs sur lesquels les pilotes sont engagés.
Art. 8 Interruption de l'entraînement
1 Suivant le type d'aéronefs, l'entraînement ne peut être interrompu que pendant quatre ou huit semaines au plus. Le CADCA fixe la durée de l'interruption dans chaque cas.
2 Dans des cas particuliers, le CADCA peut autoriser une interruption plus longue.
Art. 9 Début du service de vol
Les pilotes militaires commencent leur service de vol (cours d'entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
4824
Art. 10 Exercices obligatoires
Le CADCA fixe les exercices obligatoires que les pilotes militaires doivent accomplir chaque année.
Art. 11 Cours d'entraînement
1 Un cours d'entraînement dure cinq jours au plus. C'est un service militaire soldé.
2 Au besoin, plusieurs cours d'entraînement à la suite pourront être fixés.
494
Pilotes militaires
RO 1995
Art. 12 Entraînement individuel
1 L'entraînement individuel compte comme service militaire.
2 Les pilotes militaires de milice suivent cet entraînement sous forme de jours isolés. A l'entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l'uniforme peut être ordonné.
3 La solde et les indemnités sont payées en même temps que l'indemnité de vol, conformément à l'article 22 OSV. Les pilotes militaires de milice reçoivent un ordre de marche.
4 Les pilotes militaires de carrière ne suivent pas d'entraînement individuel. Ils sont cependant tenus de maintenir le niveau d'entraînement nécessaire à l'ac- complissement de leurs tâches.
0
Art. 13 Réduction ou augmentation de la durée du service
1 Si des services d'avancement coïncident avec des cours d'entraînement mention- nés à l'article 11, ces derniers sont considérés comme accomplis.
2 Si les besoins militaires et le niveau d'instruction le permettent, le CADCA peut, de manière générale ou au cas par cas:
a. réduire de dix jours au plus le nombre de jours de service prévus aux articles 4 à 6;
b. réduire de 25 pour cent au plus le nombre d'heures de vol prévues aux articles 4 à 6.
3 Si les besoins militaires l'exigent, le CADCA peut, de manière générale ou au cas par cas, augmenter de 25 pour cent au plus le nombre d'heures de vol fixé aux articles 4 à 6.
Section 3: Tâches des pilotes militaires de carrière
Art. 14
() Les pilotes militaires de carrière assument notamment les tâches suivantes:
a. le service de police de l'air pour la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien;
b. l'instruction et la reconversion des candidats pilotes militaires et des pilotes militaires;
c. l'accomplissement de transports aériens;
d. la collaboration à la conduite et à la conduite de l'engagement des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi qu'à la direction du service de vol;
e. les essais tactiques d'aéronefs et d'objets d'équipement;
f. l'élaboration de procédures aéronautiques et tactiques, ainsi que de prescrip- tions pour le service de vol militaire;
g. la démonstration de vol, les vols topographiques et autres engagements spéciaux;
495
Pilotes militaires
RO 1995
h. l'exploitation du service de sauvetage par hélicoptère et la collaboration à l'aide en cas de catastrophe;
i. le soutien à des entreprises civiles dans le cadre du service de sauvetage par hélicoptère;
k. les vols d'usine.
Section 4: Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
Art. 15
Les pilotes militaires de milice doivent se soumettre chaque année, les pilotes militaires de carrière chaque semestre, au contrôle de leurs aptitudes médico- aéronautiques, opéré par l'IMA.
Section 5: Indemnités
Art. 16 Paiement
1 L'indemnité fixée à l'article 22 OSV, est versée en douze mensualités égales, versées à la fin de chaque mois.
2 Au cours d'une année, le paiement des mensualités ne débute que lorsque le pilote militaire a commencé le service de vol. Les mensualités dues sont versées rétroactivement.
Art. 17 Réduction de l'indemnité
1 La personne qui, par sa faute, n'accomplit pas la totalité des services fixés aux articles 4 à 6 ou des exercices obligatoires fixés à l'article 10, ne reçoit l'année suivante que l'indemnité prévue pour la catégorie inférieure à la sienne, confor- mément à l'appendice 1 OSV. Pour les pilotes militaires de la catégorie C, l'indemnité de vol est réduite de moitié.
2 Celui qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, dépasse la durée de l'interruption de l'entraînement autorisée, mentionnée à l'article 8, reçoit une indemnité réduite, conformément à l'appendice 1 OSV, s'il n'a pas accompli de service de vol pendant la semaine suivant l'interruption.
3 L'indemnité annuelle est réduite d'un douzième pour les périodes d'entraîne- ment de quatre semaines, et d'un sixième pour celles de huit semaines.
Section 6: Engagement de pilotes n'ayant pas de brevet de pilote militaire
Art. 18
1 Exceptionnellement, le CADCA peut faire appel à des pilotes non-détenteurs du brevet militaire pour instruire des pilotes militaires et pour effectuer des engage-
496
Pilotes militaires
RO 1995
ments sur des avions militaires, à l'exclusion des engagements sur des avions de combat.
2 Il règle le statut de ces pilotes en accord avec le DMF.
Section 7: Dispositions finales
Art. 19
1 Le CADCA est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du 20 novembre 19861) concernant les pilotes militaires est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
8 décembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37314
497
Ordonnance concernant les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière (OOP)
du 8 décembre 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 37, 1er alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19941) sur le service de vol militaire (OSV),
arrête:
Section 1: Opérateurs de bord de milice
Article premier Admission
1 Est admis à être instruit comme opérateur de bord de milice quiconque:
a. a terminé avec succès une école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne;
b. jouit d'une bonne réputation;
c. est âgé de 36 ans au plus;
d. a subi avec succès un examen technique d'aptitude;
e. a été déclaré apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques auprès de l'Institut de médecine aéronautique (IMA);
f. a terminé la formation de sous-officier;
g. a obtenu de bonnes qualifications militaires.
2 L'instructeur d'arrondissement des troupes d'aviation statue sur l'admission des candidats.
Art. 2 Instruction
1 Les opérateurs de bord de milice sont instruits dans des écoles dirigées par le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA).
2 Les candidats venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation lorsqu'ils reçoivent leur brevet.
Art. 3 Services obligatoires
Chaque année civile, les opérateurs de bord sont tenus d'accomplir les services suivants:
RS 512.271.2 1) RS 512.271; RO 1995 98
498
1994 - 910
Opérateurs de bord et photographes de bord de carrière
RO 1995
a. 22 jours dans des cours d'entraînement;
b. un entraînement individuel en fonction des besoins, mais de huit jours au plus;
c. 20 heures de vol.
Art. 4 Types d'aéronefs
Le commandement de la brigade d'aviation fixe les types d'aéronefs sur lesquels les opérateurs de bord sont engagés.
0
Art. 5 Interruption de l'entraînement
1 L'entraînement peut être interrompu pour une durée de huit semaines au plus. Le CADCA fixe la durée de l'interruption dans chaque cas.
2 Dans des cas particuliers, le CADCA peut autoriser une interruption de plus longue durée.
Art. 6 Début du service de vol
Les opérateurs de bord de milice commencent leur service de vol (cours d'entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Art. 7 Exercices obligatoires
Le CADCA fixe les exercices obligatoires que les opérateurs de bord de milice doivent accomplir chaque année.
Art. 8 Cours d'entraînement
1 Un cours d'entraînement dure cinq jours au plus. C'est un service militaire soldé. 2 Au besoin, plusieurs cours d'entraînement se succédant directement peuvent être fixés.
Art. 9 Entraînement individuel
1 L'entraînement individuel compte comme service militaire.
2 Les opérateurs de bord de milice accomplissent cet entraînement sous forme de jours isolés. A l'entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l'uniforme peut être ordonné.
3 La solde et les indemnités sont payées en même temps que l'indemnité de vol selon l'article 22 OSV. Les opérateurs de bord de milice reçoivent un ordre de marche.
4 Les opérateurs de bord de carrière n'accomplissent pas d'entraînement indivi- duel. Ils sont cependant tenus de maintenir le niveau d'entraînement requis pour l'accomplissement de leurs tâches.
499
RO 1995
Opérateurs de bord et photographes de bord de carrière
Art. 10 Réduction ou augmentation de la durée du service
1 Si des services d'avancement coïncident avec des services selon l'article 8, ces derniers sont réputés accomplis.
2 Si les besoins militaires et le niveau d'instruction le permettent, le CADCA peut de manière générale ou dans certains cas:
a. réduire le nombre de jours de service prévus à l'article 3, lettre a, à 18 jours au minimum;
b. réduire le nombre d'heures de vol prévues à l'article 3, lettre c, à 15 heures au minimum.
3 Si les besoins militaires l'exigent, le CADCA peut, de manière générale ou dans certains cas, augmenter le nombre d'heures de vol selon l'article 3, lettre c, de 25 pour cent au plus.
Section 2: Opérateurs de bord de carrière
Art. 11
1 Les opérateurs de bord de milice peuvent être nommés opérateurs de bord de carrière à l'escadre de surveillance.
2 Les opérateurs de bord de carrière reçoivent une instruction spécifique à leur activité. Le CADCA fixe le programme d'instruction.
Section 3: Photographes de bord de carrière
Art. 12 Admission
1 Est admis à être instruit comme photographe de bord de carrière quiconque:
a. est instructeur ou membre de l'escadre de surveillance;
b. a été déclaré apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques auprès de l'IMA;
c. est âgé de 36 ans au plus.
2 Le CADCA statue sur l'admission à l'école de photographes de bord de carrière.
3 Les candidats venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation lorsqu'ils reçoivent leur brevet.
Art. 13 Tâches
Les photographes de bord de carrière assument notamment les tâches suivantes:
a. préparation et exécution de vols photographiques;
b. exécution et exploitation des prises de vues aériennes;
c. préparation de vues aériennes pour les besoins de l'instruction et de la documentation de l'armée et des services de la Confédération;
500
Opérateurs de bord et photographes de bord de carrière
RO 1995
d. collaboration à l'instruction des pilotes de reconnaissance en ce qui concerne les questions photographiques et la technique d'exploitation;
e. essais techniques d'appareils et de matériel photographique pour prises de vues aériennes.
Art. 14 Instruction
Les photographes de bord de carrière reçoivent une instruction spécifique à leur activité. Le CADCA fixe le programme d'instruction.
Art. 15 Services obligatoires
Chaque année civile, les photographes de bord de carrière doivent accomplir au minimum 40 heures de vol.
Art. 16 Types d'aéronefs
Le commandement de la brigade d'aviation fixe les types d'aéronefs sur lesquels les photographes de bord de carrière sont engagés.
Art. 17 Exercices obligatoires
Le CADCA fixe les exercices obligatoires que les photographes de bord de carrière doivent accomplir chaque année.
Section 4: Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
Art. 18
Une fois par année, les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière doivent se soumettre à un contrôle de leurs aptitudes médico-aéronautiques auprès de l'IMA.
Section 5: Indemnités
Art. 19 Paiement
1 L'indemnité fixée à l'article 22 OSV est payée en douze mensualités égales, versées à la fin de chaque mois.
2 Au cours d'une année civile, le paiement des mensualités ne débute que lorsque l'opérateur de bord ou le photographe de bord de carrière a commencé le service de vol. Les mensualités dues sont versées rétroactivement.
501
Opérateurs de bord et photographes de bord de carrière
RO 1995
Art. 20 Réduction de l'indemnité
1 L'opérateur de bord qui, par sa propre faute, n'accomplit pas la totalité des services fixés à l'article 3 ou des exercices obligatoires mentionnés à l'article 7, ne reçoit l'année suivante que l'indemnité de la catégorie C, selon l'appendice 1 OSV.
2 L'opérateur de bord qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, dépasse la durée d'interruption de l'entraînement autorisée selon l'article 5, reçoit une indemnité diminuée d'un sixième s'il n'a pas accompli de service de vol durant la semaine suivant l'interruption.
3 Le photographe de bord de carrière qui, par sa propre faute, n'accomplit pas la totalité des services fixés à l'article 15 ou les exercices obligatoires mentionnés à l'article 17, ne reçoit que la moitié de l'indemnité annuelle de la catégorie D, selon l'appendice 1 OSV.
Section 6: Dispositions finales
Art. 21
1 Le CADCA est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du 20 novembre 19861) concernant les opérateurs de bord et les photographes de bord de carrière est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
8 décembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37312
502
Ordonnance concernant les éclaireurs parachutistes (OEPa)
du 8 décembre 1994
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 37, 1et alinéa, de l'ordonnance du 5 décembre 19941) sur le service de vol militaire (OSV),
arrête:
Section 1: Admission et instruction
Article premier Admission
1 Est admis à être instruit comme éclaireur parachutiste de milice celui qui:
a. peut justifier d'une formation scolaire l'autorisant à faire un apprentissage reconnu par la Confédération ou qui a terminé avec succès une école moyenne;
b. jouit d'une bonne réputation;
c. est âgé de 23 ans au maximum;
d. a suivi avec succès l'instruction aéronautique préparatoire prévue par l'article 103a de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne, ou qui est détenteur d'un permis valable de la catégorie ailes de l'Aéro-Club de Suisse;
e. a été déclaré apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l'Institut de médecine aéronautique (IMA).
2 Celui qui a accompli une autre école de recrues et qui a été proposé pour l'avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sous-officier, peut égale- ment s'annoncer pour suivre l'instruction d'éclaireur parachutiste. Il s'engage à accomplir l'instruction de base de 143 jours au plus.
3 L'instructeur d'arrondissement des troupes d'aviation statue sur l'admission des candidats à l'instruction de base et sur le choix des éclaireurs parachutistes.
Art. 2 Instruction
1 Les candidats éclaireurs parachutistes sont formés dans des écoles dirigées par le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (CADCA).
2 Les candidats éclaireurs parachutistes venant d'autres armes sont transférés dans les troupes d'aviation lorsqu'ils reçoivent leur brevet.
RS 512.271.3
RS 512.271; RO 1995 98
RS 748.0; RO 1994 3010
1994 - 911
503
Eclaireurs parachutistes
RO 1995
Art. 3 Instruction des éclaireurs parachutistes instructeurs
Les éclaireurs parachutistes instructeurs reçoivent une instruction spéciale en vue de leur activité. Le CADCA fixe le programme d'instruction.
Section 2: Modalités de l'entraînement
Art. 4 Classification et services obligatoires
La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C, selon l'appendice 1 OSV, se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre de jours d'entraîne-
Nombre minimum
de sauts
Nombre
Services
ment individuel
C/a
Officiers et sous- officiers incorporés dans une com- pagnie d'éclaireurs parachutistes
22
Cours d'en- traînement et de répéti- tion
8
40
C/b
Appointés et sol- dats incorporés dans une com- pagnie d'éclaireurs parachutistes
17
Cours d'en-
8 40
traînement
et de répéti- tion
C/c
Officiers incorporés dans des EM
5 Cours d'en- traînement
8 24
C/d
Eclaireurs parachu- tistes instructeurs
5 Cours d'en- traînement
24
Art. 5 Compétences
Le CADCA classe les éclaireurs parachutistes dans les diverses sous-catégories. Il procède aux transferts dans une autre sous-catégorie pour le début de l'année.
Art. 6 Entraînement
1 Les éclaireurs parachutistes doivent effectuer au minimum quatre sauts par trimestre.
2 Dans des cas particuliers, le CADCA peut autoriser des dérogations ou des interruptions plus longues.
504
Eclaireurs parachutistes
RO 1995
Art. 7 Début du service de saut
Les éclaireurs parachutistes commencent leur service de saut (cours d'entraîne- ment et entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Art. 8 Exercices obligatoires
Le CADCA fixe les exercices obligatoires que les éclaireurs parachutistes doivent accomplir chaque année.
Art. 9 Cours d'entraînement
1 Un cours d'entraînement dure six jours au plus. C'est un service militaire soldé. 2 Si un candidat éclaireur parachutiste ne peut pas accomplir le cours technique mentionné à l'article 6, 1er alinéa, OSV, la même année civile que l'école de recrues pour éclaireurs parachutistes, il est convoqué par le commandement de la brigade d'aviation tous les trimestres à un cours d'entraînement de deux jours.
Art. 10 Entraînement individuel
1 L'entraînement individuel comprend:
a. l'entraînement individuel militaire;
b. l'entraînement individuel civil.
2 Les éclaireurs parachutistes effectuent leur entraînement individuel par jour isolé. Les deux catégories d'entraînement individuel comptent comme service militaire.
3 Lors d'un entraînement individuel, la solde, les allocations pour perte de gain et les autres indemnités sont payées avec l'indemnité d'éclaireur parachutistes fixée à l'article 22 OSV.
4 Pour l'accomplissement de l'entraînement individuel militaire, les éclaireurs parachutistes reçoivent un ordre de marche.
5 L'entraînement individuel militaire a lieu sous la surveillance d'un officier éclaireur parachutiste, à partir d'aéronefs militaires. L'entraînement individuel militaire est accompli avec l'équipement de saut militaire.
6 L'entraînement individuel civil doit avoir lieu sous la surveillance d'un moniteur de l'Aéro-Club de Suisse, à partir d'aéronefs civils. L'entraînement individuel civil peut être accompli avec l'équipement de saut civil. Les frais éventuels sont compris dans l'indemnité fixée à l'article 22 OSV.
7 Les éclaireurs parachutistes instructeurs ne suivent pas d'entraînement indivi- duel. Ils sont cependant tenus de maintenir le niveau d'entraînement nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
505
Eclaireurs parachutistes
RO 1995
Art. 11 Réduction et augmentation de la durée du service
1 Lorsque des services d'avancement coïncident avec des cours d'entraînement mentionnés à l'article 9, ces derniers sont considérés comme accomplis.
2 Si les besoins militaires et le niveau d'instruction le permettent, le CADCA peut réduire de 50 pour cent au plus le nombre de jours et de service et le nombre minimum de sauts, fixés à l'article 4.
3 Si les besoins militaires l'exigent, le CADCA peut augmenter le nombre de jours de service et d'entraînement individuel dans les limites imposées par l'article 11 OSV ou augmenter de 25 pour cent au plus le nombre de sauts, fixés à l'article 4, dans chaque cas.
Section 3: Tâches des éclaireurs parachutistes instructeurs
Art. 12
Les éclaireurs parachutistes instructeurs assument notamment les tâches sui- vantes:
a. l'instruction et la reconversion des candidats éclaireurs parachutistes et des éclaireurs parachutistes dans les écoles et les cours techniques du CADCA;
b. les essais de procédures techniques et tactiques d'engagement des éclaireurs parachutistes;
c. l'élaboration de prescriptions et de directives pour l'instruction militaire et pour l'engagement des éclaireurs parachutistes;
d. l'exécution de démonstrations et d'autres engagements spéciaux;
e. la collaboration à l'instruction des pilotes militaires hommes et femmes, ainsi que des opérateurs de bord en ce qui concerne les techniques de parachu- tisme;
f. la collaboration lors de nouvelles acquisitions et d'essais de matériel.
Section 4: Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
Art. 13
Les éclaireurs parachutistes doivent se soumettre chaque année, les instructeurs éclaireurs parachutistes chaque semestre, au contrôle de leurs aptitudes médico- aéronautiques, opéré par l'IMA.
Section 5: Indemnité
Art. 14 Paiement
1 L'indemnité fixée à l'article 22 OSV est payée en douze mensualités égales, versées à la fin de chaque mois.
506
Eclaireurs parachutistes
RO 1995
2 Au cours d'une année, le paiement des mensualités ne débute que lorsque l'éclaireur parachutiste a commencé le service de saut. Les mensualités dues seront versées rétroactivement.
Art. 15 Réduction de l'indemnité
Les éclaireurs parachutistes qui, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, dépassent la durée de l'interruption de l'entraînement autorisée, mentionnée à l'article 6, ou, qui par leur faute, n'accomplissent pas la totalité des exercices obligatoires, mentionnés à l'article 8, reçoivent une indemnité diminuée d'un douzième; en cas de récidive, l'indemnité est diminuée d'un sixième.
Section 6: Dispositions finales
Art. 16
1 Le CADCA est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'ordonnance du 20 novembre 19861) concernant les éclaireurs est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
8 décembre 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N37313
507
Ordonnance concernant le Corps des gardes-fortifications (OCGF)
Modification du 23 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er décembre 19861) concernant le Corps des gardes-fortifica- tions est modifiée comme il suit:
Art. 15 Promotion militaire
L'agent du CGF est promu au grade militaire en vertu de l'ordonnance du 24 août 19942) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
23 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37249
508
1994 - 789
Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane
Modification du 24 novembre 1994
Entré en vigueur le 9 décembre 1994
Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
7 février 1995
N37321
Chancellerie fédérale
RS 747.224.010.2
ad 1995 - 47
509
Arrêté fédéral concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement
Prorogation du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la commission préparatoire du Conseil national, du 23 août 1994, arrête:
I
L'arrêté fédéral du 19 juin 19921) concernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI, ainsi que leur financement est modifié comme suit:
Art. 8, 4e al.
4 La durée de validité du présent arrêté est prorogée jusqu'au 31 décembre 1996.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
17 janvier 1995
Chancellerie fédérale
N11240
510
1995 - 70
Arrêté fédéral relatif à l'augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 23 mars 19902) relatif à l'augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie est modifié comme suit:
Ch. II, 3e al.
3 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale révisée sur l'assurance-maladie3), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994
Le président: Jagmetti
Le secrétaire: Lanz
1995 - 71
511
Augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie
RO 1995
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 janvier 1995
Chancellerie fédérale
N36722
512
Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie
Modification du 7 octobre 1994
C
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 9 octobre 19922) sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie est modifié comme suit:
Art. 1er, al. 3bis et 4, première phrase
3bis Le 3e alinéa s'applique par analogie à la durée prolongée du présent arrêté. 4 Lorsque des caisses-maladie et des fournisseurs de prestations concluent, pendant la durée de validité de cet arrêté, pour la première fois une convention tarifaire sur le plan intercantonal ou que la modification d'une convention tarifaire vise à transférer, sans augmentation des coûts, des prestations du domaine hospitalier à celui des prestations ambulatoires ou semi-hospitalières, le présent arrêté n'est pas applicable. .. .
Art. 2, 2e al.
2 Cette règle s'applique également aux tarifs et aux prix prévus pour les cas où un assuré doit, pour des raisons médicales, se rendre dans un établissement hospita- lier situé hors du canton où il réside.
Art. 9, 4e al.
4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale révisée sur l'assurance-maladie3), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
FF 1994 II 817 2) RS 832.111
FF 1994 II 239
1995 - 72
513
Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie. AF RO 1995
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 janvier 1995
Chancellerie fédérale
N36722
514
Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie
Modification du 7 octobre 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19941), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 13 décembre 19912) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie est modifié comme suit:
Art. 2 Frais d'administration des caisses-maladie
1 Les caisses-maladie doivent limiter les frais d'administration de l'assurance- maladie aux exigences d'une gestion économique.
2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions tendant à limiter les frais administratifs. A cette fin, il se réfère, en particulier, à l'évolution générale des prix et des salaires.
3 Si les frais d'administration d'une caisse ont augmenté au-delà des limites admissibles, les subsides fédéraux sont en principe réduits.
Art. 4 Réduction des cotisations
1 Les cantons accordent aux assurés de condition économique modeste des réductions de cotisations pour l'assurance individuelle de base des soins médicaux et pharmaceutiques. Ils utilisent à cet effet les subsides de la Confédération et leur propre contribution, selon les 2e à 4ª alinéas.
2 La Confédération met chaque année à la disposition des cantons un montant de 100 millions de francs provenant de la caisse générale de la Confédération, destiné à financer les réductions de cotisations. Le Conseil fédéral fixe la part de chaque canton d'après sa population résidante et sa capacité financière. Il peut aussi prendre en considération la cotisation moyenne pour l'assurance de base des soins médicaux et pharmaceutiques de chaque canton.
FF 1994 II 817
RS 832.112
1995 - 73
515
Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie. AF RO 1995
3 Pour se voir attribuer les subsides fédéraux, les cantons doivent compléter le subside fédéral attribué selon le 2e alinéa en contribuant de la manière suivante à la réduction des cotisations:
a. cantons à forte capacité financière: le triple de la contribution fédérale;
b. cantons à capacité moyenne: le double de la contribution fédérale;
c. cantons à faible capacité financière: l'équivalent de la contribution fédérale.
4 La Confédération met, de plus, à la disposition des cantons chaque année un montant de 500 millions de francs destiné à financer les réductions de cotisations, en application de l'article 8, 4e alinéa, des dispositions transitoires de la constitu- tion fédérale. Ce montant est réparti entre les cantons selon le 2e alinéa. Les cantons doivent l'utiliser pour accorder des réductions de cotisations pour l'assurance de base des soins médicaux et pharmaceutiques, au sens du 1er alinéa, supplémentaires à celles prévues aux 2e et 3e alinéas.
5 Chaque canton fixe les réductions de cotisations de telle manière que les subsides annuels de la Confédération et du canton soient en principe utilisés intégralement. Un solde éventuel doit être reporté sur l'année suivante.
6 A défaut de dispositions cantonales en la matière, les cantons ne peuvent obliger les caisses à collaborer avec eux, sans avoir obtenu leur accord. Toutefois, à la demande des organes cantonaux compétents, les caisses fournissent gratuitement les renseignements et les documents nécessaires pour fixer la réduction des cotisations.
7 Lorsque les dispositions cantonales définitives ne peuvent être édictées à temps, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.
Art. 7, 4e al.
4 La durée de validité du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale révisée sur l'assurance-maladie1), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Conseil national, 7 octobre 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
516
Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie. AF RO 1995
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1995 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 janvier 1995
. N36722
Chancellerie fédérale
O
517
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 12 décembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Article premier Principe
1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) prélève des suppléments de prix sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière de même que sur les denrées dont les produits issus de leur trans- formation sont utilisés à des fins fourragères.
2 L'Office fédéral de l'agriculture fixe les suppléments de prix.
Art. la Prix de seuil
1 Les prix de seuil suivants sont applicables:
a. Cereales fourragères 72 fr. par 100 kg;
b. Tourteaux 85 fr. par 100 kg.
2 Quant aux produits apparentés, la valeur à l'importation (prix de la marchandise y compris l'ensemble des taxes à la frontière) se calcule en fonction des prix de seuil valables pour les céréales fourragères et les tourteaux; les suppléments de prix sont fixés en conséquence.
.
Art. 1b Suppléments de prix
1 Les suppléments de prix sont fixés sur la base des prix de seuil et des prix des marchandises franco frontière suisse, dédouanées.
2 Le prix de la marchandise franco frontière suisse est établi sur la base des cotations de la bourse (prix cif) ainsi que des résultats d'autres enquêtes de prix représentatives.
518
1995 - 55
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
Art. 1c Adaptation des suppléments de prix
1 L'Office fédéral de l'agriculture adapte les suppléments de prix, en règle générale tous les trois mois, à l'évolution des prix des marchandises franco frontière suisse.
2 En cas de troubles sur le marché dus à des situations exceptionnelles au plan des prix, il peut être procédé à une adaptation immédiate des suppléments de prix lorsque: le prix de la marchandise franco frontière, y compris les taxes à la frontière, s'écarte de plus de 3 francs par 100 kg du prix de seuil ou de la valeur à l'importation.
Art. 3, 1er al.
1 La CCF est autorisée à subordonner à un engagement d'utilisation les marchan- dises soumises aux suppléments de prix lorsqu'elles sont importées à des fins autres que fourragères ou destinées aux oiseaux.
Art. 4a, 2ª al.
2 Lorsque les marchandises assujetties aux suppléments de prix sont importées pour des usages techniques, 90 kg sur 100 kg de ces produits doivent être utilisés à ces mêmes fins. Si ce chiffre n'est pas atteint, le supplément de prix fixé pour la matière première utilisée pour l'affouragement doit être acquitté sur la quantité faisant défaut.
Art. 10, 1"' al., let. c
1 ... Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées:
c. s'il s'agit de cas relevant de l'article 7, dans les 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement.
Annexe 1 Abrogée
II
L'ordonnance du 27 décembre 19781) sur la limitation des importations de denrées fourragères est abrogée.
519
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1995
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est valable jusqu'à l'entrée en vigueur des résultats de l'Uruguay-round du GATT.
12 décembre 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37310
520
Traduction 1)
Accord
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur
Conclu le 10 novembre 1993 Entré en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1994
La Confédération suisse et
la République d'Autriche,
considérant les cordiales relations qu'entretiennent les deux pays,
considérant qu'il convient de promouvoir les échanges dans le domaine des sciences et la coopération dans celui de l'enseignement supérieur,
considérant qu'il est souhaitable de faciliter aux étudiants de chacun des deux pays la possibilité d'entreprendre ou de poursuivre des études dans l'autre,
considérant les points communs qui existent dans les systèmes universitaires et l'éducation supérieure des deux pays, ainsi que les conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO signées par les deux pays en matière d'enseignement supérieur, et en particulier les conditions d'accès général à des études supérieures fixées dans la Convention2) européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires,
considérant les dispositions en vigueur dans les deux pays relatives aux com- pétences en matière d'enseignement supérieur,
sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne la reconnaissance des temps d'études, des résultats d'études et des examens relevant de l'enseignement supérieur ainsi que pour le port des titres universitaires ou des titres décernés par des établissements spéciaux d'enseignement supérieur:
Article 1
Aux fins d'application du présent accord:
le terme d'«établissement d'enseignement supérieur» désigne tous les orga- nismes assimilés à un établissement d'enseignement supérieur par la Confé- dération suisse ou la République d'Autriche;
le terme de «titre universitaire» désigne tout titre correspondant à un diplôme ou tout titre de niveau supérieur décerné par un établissement de l'enseignement supérieur au terme d'études normales;
RS 0.414.621.63
Traduction du texte original allemand (AS 1995 521).
RS 0.414.1
1994 - 645
521
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur
RO 1995
Article 2
Sur demande, les temps d'études, résultats d'études et examens comparables seront capitalisés ou reconnus d'un pays à l'autre. Il ne sera procédé à aucun contrôle de contenu des qualifications ouvrant accès à des études supérieures pour les personnes ayant achevé avec succès une formation supérieure de base d'au moins quatre semestres dans le même domaine.
Les temps d'études, résultats d'études et examens passés ou obtenus dans le cadre d'études débouchant directement sur un cycle d'études permettant d'ob- tenir un doctorat seront capitalisés ou reconnus sur demande de l'étudiant pour des études comparables dans l'autre pays.
Les temps d'études, résultats d'études et examens passés ou obtenus dans le cadre d'études différentes seront sur demande de l'étudiant effectivement capita- lisés ou reconnus dans la mesure où ils sont effectivement capitalisables ou reconnus dans le pays d'origine pour des études supérieures dans les conditions prévues au paragraphe 2.
L'établissement d'enseignement supérieur à qui a été adressée la demande de capitalisation ou de reconnaissance de temps d'études, de résultats d'études et d'examens, ou encore d'admission, jugera du caractère comparable des études antérieures.
Pour ce qui est des conditions d'admission aux examens d'Etat, les capitalisa- tions et reconnaissances prévues dans la présente convention seront régies par le droit en vigueur dans le pays en ce qui concerne les examens.
Article 3
Les titres et diplômes supérieurs obtenus par des examens d'obtention de diplômes nationaux donneront au titulaire le droit de poursuivre des études ou d'en entreprendre d'autres dans les établissements d'enseignement supérieur de l'autre pays sans examen supplémentaire ni complémentaire, si et dans la mesure où le titulaire dudit titre ou diplôme serait directement admis à ces études complémentaires ou à ces autres études dans le pays de délivrance en vertu de l'examen national passé, sans examen supplémentaire ni complémentaire.
Article 4
Le titulaire d'un titre de niveau supérieur est habilité à le porter sous la forme à laquelle les dispositions légales du pays de délivrance lui donnent droit. Le droit de porter un titre universitaire n'est directement lié à aucun droit professionnel.
522
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Article 5
Le présent accord n'affecte en rien les règles relatives aux restrictions d'admission motivées par les limites de capacité ni les conditions ou exigences spéciales applicables aux étudiants ou aux diplômés dans l'autre pays contractant.
Article 6
Une commission permanente d'experts est créée pour débattre de toutes les questions que pourrait soulever la présente convention; chacun des pays contrac- tants y nomme un maximum de six membres. La liste des membres est com- muniquée à l'autre pays par la voie diplomatique.
La commission permanente d'experts se réunit à la demande de l'un des deux pays. Le lieu de la réunion est à chaque fois convenu par la voie diplomatique.
Article 7
Le présent accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux pays se seront donné notification écrite par la voie diplomatique que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies.
Article 8
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes moyennant un préavis d'une année et par notification écrite.
Fait le 10 novembre 1993 à Vienne, en deux originaux en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: François Pictet
Pour la République d'Autriche: Erhard Busek
N37317
523
Reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur RO 1995
Traduction 1)
Ministère fédéral des affaires étrangères
Vienne, le 10 novembre 1993
A l'Ambassade de Suisse Vienne
Le Ministère fédéral des affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception de la Note de l'Ambassade de Suisse du 10 novembre 1993, dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier ce qui suit au sujet de la Convention entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur, signée ce jour même:
La Convention ne porte pas préjudice à la compétence des universités des pays signataires de statuer sur les cas concrets en matière d'équivalence, de reconnaissance et d'admission. Les universités exercent leur compétence en la matière conformément aux dispositions de la Convention.
Au moment de la création d'établissements universitaires professionnels (Fachhochschulen) dans les deux pays signataires, les parties s'entendront sur les modalités de la sujétion desdits établissements à la Convention.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.»
Le Ministère fédéral des affaires étrangères approuve la teneur de cette Note et saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
N37317
524
Convention du 20 mai 1987 Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 2/94 de la Commission mixte
portant application de l'article 34ter, paragraphe 2, de l'appendice II à la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment l'article 34ter, paragraphe 2, de son appendice II;
considérant que l'appendice II de la convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;
considérant qu'il convient que les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour certaines marchandises lorsque le régime de transit commun présente un risque de fraude accru en raison de l'augmentation excessive du nombre de cas de non-présentation de certaines marchandises dans les bureaux de destination;
considérant que pour l'application de l'article 34ter, paragraphe 2, dudit appen- dice, il est nécessaire de convenir des marchandises pour lesquelles le régime du transit T1 représente un risque de fraude accru,
décide:
Article premier
Le régime de transit T1 représente un risque de fraude accru pour les marchan- dises visées à l'annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott
1995 - 11
525
Régime de transit commun
RO 1995
Annexe
Liste des marchandises auxquelles s'applique l'article 34ter, paragraphe 2, de l'appendice II à la convention du 20 mai 1987
ex 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure
ex 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure
ex 01.04 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine, autres que reproduc- teurs de race pure
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
02.03 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
04.05
Beurre et autres matières grasses du lait
04.06
Fromages et caillebotte
10.01 Froment (blé) et méteil
10.02 Seigle
10.03 Orge
10.04 Avoine
ex 24.02 Cigarettes
N37286
526
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun
Décision nº 4/94 de la Commission mixte
fixant des mesures transitoires pour l'application de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point e);
considérant qu'il est nécessaire d'adopter des mesures transitoires lors de l'adhé- sion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne,
décide:
Article premier
En ce qui concerne les transports de marchandises entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ou entre ces trois pays, qui commencent avant leur accession respective à l'Union européenne, les dispositions de la convention continuent à s'appliquer après l'adhésion de ces pays.
Article 2
Tous les pays prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les actes et certificats de cautionnement repris aux annexes IV (garantie globale), V (garantie isolée), VI (garantie forfaitaire) et VII (certificat de cautionnement) de l'appen- dice II de la convention soient adaptés par suite de chaque adhésion à l'Union européenne.
Les formulaires des modèles utilisés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés, moyennant les adaptations rédac- tionnelles nécessaires, jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.
1995 - 12
527
Régime de transit commun
RO 1995
Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott
N37287
528
Principaux actes législatifs entrant en vigueur le 1er janvier 1995 et publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *)
RO
O du 23 11.1994 sur le registre central des étrangers 1994 2859
AF du 16 12 1994 sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers 1994 2876
O 2 sur l'asile relative au financement (Modification du 26 10.1994) 1994 2494
O sur le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER (Modification du 23.11.1994) 1994 2880
O du 19.10 1994 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national 1994 2429
O du 21.12.1994 sur les émoluments de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel 1995 153
O du 21 12.1994 sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel 1995 165
R des fonctionnaires 1, 2, 3 et R des employés (Modifications du 21.12.1994) 1995 3 à 9
Al du 16 12 1994 instituant des mesures d'économie dans le domaine des traitements de la Confédération
1994 2884
O concernant la classification des fonctions (Modification du 2.11 1994) 1995 11
O concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1993 à 1996 (Modification du 21.12 1994) 1995 12
O concernant le gain assuré du personnel fédéral (Modification du 21.12 1994) 1995 13
O sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété de logements (Modification du 7.9.1994) 1994 2366
LF d'organisation judiciaire (Modification du 18 6.1993 par la loi sur la navigation aérienne) 1994 3010
*) Il s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 24 janvier 1995 (no 3 du RO 1995) Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur cette liste
I
Code civil suisse (Modification du 17 12 1993 par la loi sur le libre passage) 1994 2386
O sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (Modification du 21.12 1994)
1995 90
O sur le registre foncier (Modification du 23 11 1994)
1995 14
AF concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle (Modification du 18 3 1994) 1994 1612
Code des obligations (Modification du 17.12.1993 par la loi sur le libre passage) 1994 2386
O sur la protection des variétés (Modification du 19 10.1994) 1994 2370
Code pénal et code pénal militaire (Infractions contre le patrimoine et faux dans les titres, modification du 17 6 1994)
1994 2290
Code pénal et code pénal militaire (Discrimination raciale, modification du 18 6.1993) 1994 2887
O du 28 11 1994 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales
1995 92
O concernant la justice pénale militaire (Modification du 26 10.1994) 1995 32
O concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (Modification du 9.11.1994)
1994 2726
O du 22.6 1994 concernant l'état-major de l'armée
1994 2890
O du 24.8 1994 concernant la durée du service militaire
1994 2894
R de service de l'armée suisse, du 22 6 1994
1995 170
O sur l'administration de l'armée (Modification du 19.10 1994)
1994 2434
O du 26 10.1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée 1995 40
O du 17 8 1994 sur la circulation militaire 1994 2211
II
O du 17.8.1994 concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation
1994 2079
O du 17.8 1994 concernant le recrutement des conscrits 1994 2446
O du 31 8 1994 sur les services d'instruction 1994 2907
O du 24.8 1994 sur l'accomplissement des services d'instruction O du 5.12 1994 sur le service de vol militaire 1995 98
1994 2951
O concernant le corps des instructeurs (Modification du 12.12 1994) 1995 113
O du 16 11.1994 sur les missions territoriales et le service territorial 1995 207
O du 19 10 1994 sur le service de la Croix-Rouge 1994 2462
O sur les inspections (Modification du 22 6.1994) 1994 1785
O sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (Prolongation de la validité, du 5 12 1994)
1994 2996
LF du 17 6 1994 sur la protection civile 1994 2626
O du 19 10 1994 sur la protection civile 1994 2646
LF sur les constructions de protection civile (Modification du 17 6.1994) 1994 2667
U sur les constructions de protection civile (Modification du 19 10.1994) 1994 2671
O du 19 10.1994 sur les normes d'efficacité des constructions de protection civile 1994 2676
O sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Modification du 19 10 1994) 1994 2678
O du 19.10 1994 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile 1994 2683
O du 19 10 1994 sur les contrôles de la protection civile 1991 2688
O sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux (Modification du 7 3.1994) 1994 724
O instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement (Modification du 9 11.1994)
1994 2497
III
LF du 18 3.1994 sur les mesures d'assainissement 1993 (Modifications de la LF sur la protection des eaux, de l'AF sur l'économie laitière 1988, de la LF concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants et de la LF sur le tarif des douanes)
1994 1634
O du 21.12.1994 sur les mesures d'assainissement 1994
1995 217
O du 21.12.1994 réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1995 1995 118
O du 26.10.1994 réglant la surveillance de la frontière verte au moyen d'appareils vidéo 1994 2471
O du 26.10.1994 sur l'abrogation de droits de douane dans l'annexe "Tarif d'exportation" à la loi sur le tarif des douanes
1994 2785
O du 22.6 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée 1994 1464
LF du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct 1991 1184
O du 20.10.1993 sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses
1993 2940
O du 16.11.1994 sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct 1994 2997
O du 24.8. 1992 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct 1992 1792
O du 16.9.1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques 1992 1820
O du 16 9 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes morales 1992 1826
O du 18 12 1991 sur la délégation d'attributions au DFF en matière d'impôt fédéral direct
1992 468
O du 13.6.1994 sur l'adaptation des barèmes et des déductions exprimées en francs pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct
1994 1436
O du 15.3.1993 sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct
1993 1367
O du 31.8.1992 sur les mesures spéciales d'enquête de l'Administration fédérale des contributions 1992 1799
IV
LF sur la taxe d'exemption du service militaire (Modification du 17 6.1994) 1994 2777
O du 9 11.1994 sur la mise en vigueur de la modification de la LF sur la taxe d'exemption du service militaire 1994 2784
LF du 17.12.1994 sur le transit routier dans la région alpine
1994 2712
AF du 18.6.1993 concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales 1994 1097
AF du 18.6.1993 concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds 1994 1099
O relative au transport des marchandises dangereuses par route (Modification du 16 11 1994)
1994 3006
O du 26.10 1994 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds 1994 2509
O du 26.10 1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales 1994 2518
AF fixant les principes du mandat 1987 des CFF et l'indemnisation de leurs prestations de service public (Prolongation de la validité, du 14 6 1994) 1994 1505
LF sur la navigation aérienne (Modification du 18.6 1993) 1994 3010
O sur la navigation aérienne (Modification du 23 11 1994)
1994 3028
O du 23.11.1994 relative aux enquêtes sur les accidents d'aviation et sur les incidents graves 1994 3037
O du 23 11 1994 sur l'infrastructure aéronautique
1994 3050
O (1) relative à la loi sur le Service des postes (Modification du 2 11 1994) 1994 2788
O sur le service postal international (Modification du 2.11 1994) 1994 2791
O sur le service des télécommunications (Modification du 2.11.1994) 1994 2795
O sur la radio et la télévision (Modifications du 2.11 et du 16.11.1994) 1994 3083 et 3084
O sur la pharmacopée (Modification du 5 12.1994) 1994 2803
LF sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Modification du 18.6.1993 par la loi sur la navigation aérienne) 1994 3010
V
O sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (Modification du 28.11.1994)
1994 3094
R sur l'assurance-vieillesse et survivants (Modification du 26.9 1994) 1994 2162
O 95 du 26.9 1994 sur l'adaptation à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS ct de l'AI 1994 2166
O concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (Modification du 26 9.1994)
1994 2168
LF sur l'assurance-invalidité (Modification du 7.10 1994) 1995 221
R sur l'assurance-invalidité (Modifications du 26 9 et du 21 12.1994) 1994 2173 1995 223
O sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Modification du 26.9 1994) 1994 2174
O 95 du 26 9 1994 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI 1994 2176
LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Modification du 17.12 1993 par la loi sur le libre passage) 1994 2386
LF du 17.12 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 1994 2372
O du 3 10 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 1994 2379
LF du 17 12 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1994 2386
O du 3.10.1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1994 2399
O sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (Modification du 23 11.1994)
1994 3095
O du 2 11 1994 concernant la limitation des frais d'administration des caisses-maladie 1994 2475
O sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie (Modifications du 2 11 et du 21 12 1994)
1994 2477 1995 225
O sur l'assurance-accidents (Modification du 26 10.1994) 1994 2483
VI
O 95 du 5.12 1994 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
1994 2804
O 95 du 2 11.1994 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix 1994 2485
R sur les allocations pour perte de gain (Modifications du 26 9 et du 21.12 1994)
1994 2177 1995 226
AF du 16 12 1994 sur les mesures d'assainissement concernant l'assurance- chômage 1994 3098
O du 21 12 1994 concernant l'arrêté fédéral sur les mesures d'assainissement dans l'assurance chômage 1995 128
O encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne (Modification du 9 11 1994) 1994 2715
O sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière (Modification du 5 12 1994) 1994 3100
AF concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (Modification du 17 6.1994) 1994 2178
O limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteille (Prolongation de la validité, du 21.12.1994) 1995 138
O sur la vente du bétail (Modification du 5 12.1994) 1995 139
O concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays (Modification du 28.11 1994) 1994 3103
O concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 (Modification du 5.12 1994) 1994 3105
O sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre (Modification du 5 12.1994) 1991 3107
O du 23 11 1994 sur les unités 1994 3109
LF du 18 3.1994 sur les fonds de placement 1994 2523
O du 19 10 1994 sur les fonds de placement 1994 2547
VII
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1995-05 vom 07.02.1995 (S. 489-528) RO-1995-05 du 07.02.1995 (p. 489-528) RU-1995-05 del 07.02.1995 (p. 489-528)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1995
Année
Anno
Band
1995
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
07.02.1995
Date
Data
Seite
489-528
Page
Pagina
Ref. No
30 005 301
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.