Recueil officiel des lois fédérales
Nº 49 13 décembre 1994
Protection civile
2626 - Loi fédérale (LPCi)
2646
2667 Constructions de protection civile (Loi sur les abris, LCPCi). LF
2671 Constructions de protection civile (Ordonnance sur les abris, OCPCi)
2676 Normes d'efficacité des constructions de protection civile (ONE)
2678 Protection des biens culturels en cas de conflit armé (Ordonnance sur la protection des biens culturels, OPBC)
2683 Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile (OFS)
2688 Contrôles de la protection civile (OPCC)
2712 Transit routier dans la région alpine (LTRA). LF
2714 Ordonnance sur le transport public
2715 Octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne
2716 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
2718 Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre
2719 Contributions fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation
2720 Traité d'extradition et Convention additionnelle conclus avec la Grande- Bretagne. Echange de notes confirmant la validité du Traité avec Malte
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Loi fédérale sur la protection civile (Loi sur la protection civile, LPCi)
du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 22 bis, 42ter et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi règle l'organisation et l'engagement de la protection civile, l'obligation de servir, les droits et les obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) et des tiers, l'instruction et l'équipement ainsi que la prise en charge des frais et la répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes en matière de protection civile.
Art. 2 But
1 La protection civile a pour but de protéger la population contre les effets de catastrophes, de situations extraordinaires ou de conflits armés et contribue à la maîtrise de tels événements.
2 La protection civile poursuit des objectifs humanitaires.
Art. 3 Tâches
A la demande des autorités, la protection civile doit assumer les tâches suivantes:
a. informer la population des dangers auxquels celle-ci est exposée ainsi que des possibilités et des mesures de protection qui s'offrent à elle;
b. donner l'alarme à la population et diffuser des consignes sur le com- portement à adopter;
c. protéger la population et lui porter assistance sur les lieux d'habitation, de travail et d'hospitalisation;
d. sauver et secourir les personnes en danger, en collaboration avec d'autres organisations prévues à cet effet;
RS 520.1 1) FF 1993 III 785
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e. soigner des patients, en collaboration avec les services de la santé publique, des organisations privées et le service sanitaire de l'armée;
f. assister les organisations chargées par les autorités d'accueillir, d'héberger et de ravitailler les personnes en quête de protection;
g. assister les autorités cantonales et communales dans la conduite de mesures d'aide en cas de catastrophe;
h. protéger les biens culturels.
Art. 4 Moyens
La protection civile dispose des moyens suivants:
a. les organisations de protection civile, leur personnel, leur matériel et leurs constructions ainsi que leurs réseaux d'alarme et leurs installations de transmission;
b. les abris destinés à la population;
c. les abris destinés aux biens culturels meubles et les dispositifs de protection des biens culturels immeubles.
Chapitre 2: Organisation de la protection civile
Art. 5 Confédération
1 Sauf dispositions contraires, l'Office fédéral de la protection civile (office) est responsable de l'exécution des tâches qui incombent à la Confédération en vertu de la présente loi.
2 L'office:
a. édicte des prescriptions sur l'organisation, l'administration et l'instruction, ainsi que sur le matériel et les constructions de la protection civile;
b. surveille l'exécution, par les cantons et les communes, des prescriptions de la Confédération;
c. veille à assurer la recherche et le développement nécessaires.
3 Il peut convoquer les collaborateurs des offices cantonaux à des rapports et à des cours.
Art. 6 Canton
1 Le canton répond de l'exécution des prescriptions fédérales.
2 Il arrête les dispositions applicables à l'entraide intercommunale et régionale.
3 Il désigne un office responsable de la protection civile.
Art. 7 Commune
1 La commune est chargée d'exécuter les mesures prescrites par la Confédération et le canton.
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Loi sur la protection civile
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2 Elle crée une organisation de protection civile et répond de sa capacité d'engagement en matière d'organisation, d'instruction, de matériel et de construc- tions.
3 Elle désigne un chef de l'organisation de protection civile et institue un office de la protection civile comme organe administratif d'exécution.
Art. 8 Regroupement et collaboration des organisations de protection civile 1 Plusieurs communes peuvent créer en commun une organisation de protection civile.
2 Les organisations de protection civile peuvent collaborer entre elles pour mettre en œuvre des mesures de protection civile.
3 Le canton peut obliger les communes à collaborer dans certains domaines ou à regrouper leurs organisations de protection civile.
Art. 9 Structure de l'organisation de protection civile
1 Chaque organisation de protection civile comprend divers services créés en fonction des conditions locales.
2 Elle est composée de directions et de formations.
Art. 10 Chef de l'organisation de protection civile
1 Le chef de l'organisation de protection civile répond de l'exécution de sa mission devant l'autorité communale.
2 Ses tâches principales sont les suivantes:
a. il planifie et dirige, conformément aux prescriptions de la Confédération et du canton, la mise en œuvre des mesures de protection civile et l'instruction des membres de son organisation;
b. il assure, dans le cadre des prescriptions cantonales et des instructions de l'autorité communale, la collaboration avec d'autres organisations;
c. il conduit l'engagement de son organisation et coordonne la mise en œuvre des moyens mis à sa disposition.
Art. 11 Collaboration
1 L'organisation de protection civile collabore avec les organisations chargées d'intervenir dans des situations extraordinaires.
2 Si des formations de l'armée sont mises à la disposition des autorités, ces dernières déterminent le genre, le lieu et l'urgence des secours. Les autorités peuvent déléguer cette compétence au chef de l'organisation de protection civile. L'engagement de la troupe est ordonné et conduit par le commandant militaire.
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Chapitre 3: Engagement des organisations de protection civile et compétences de mise sur pied
Art. 12 Engagement
1 Les organisations de protection civile sont engagées:
a. pour porter des secours urgents ou fournir de l'aide en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires;
b. pour intervenir en cas de service actif lors de conflits armés.
2 En cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, les organisa- tions de protection civile ou certains de leurs éléments fournissent de l'aide, généralement en collaboration avec les organisations prévues à cet effet.
3 En cas de service actif, les organisations de protection civile ou certains de leurs éléments sont engagés en tant que partenaires de la défense générale.
4 Les organisations de protection civile n'ont pas de tâches de combat et ne sont pas armées.
Art. 13 Compétences de mise sur pied
1 En cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, les membres des organisations de protection civile peuvent être convoqués:
a. par le Conseil fédéral, lorsqu'il s'agit d'intervenir en Suisse ou à l'étranger, dans des régions frontalières;
b. par le canton, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur son territoire, dans d'autres cantons ou à l'étranger, dans une région frontalière;
c. par la commune, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur son territoire ou dans les communes environnantes de Suisse et de l'étranger.
2 En cas de service actif, la convocation des membres des organisations de protection civile incombe au Conseil fédéral. Celui-ci peut déléguer cette com- pétence aux cantons.
3 Le Conseil fédéral, les cantons et les communes arrêtent, dans les limites de leurs compétences, les règles applicables à la mise sur pied.
Chapitre 4: Droits et obligations Section 1: Obligation de servir dans la protection civile
Art. 14 Principe
1 Tous les hommes de nationalité suisse, qui ne sont pas astreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de servir dans la protection civile.
2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut soumettre les hommes de nationalité étrangère résidant en Suisse à l'obligation de servir dans la protection civile, à condition que cette mesure ne soit pas contraire aux conventions conclues par la Suisse.
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Art. 15 Exceptions
1 Les personnes astreintes qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité peuvent être exemptées de l'obligation de servir ou mises au bénéfice d'un congé.
2 Avec leur accord, des personnes astreintes peuvent être affectées à un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires ainsi qu'aux corps de police communaux et cantonaux.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 16 Durée du service
1 L'obligation de servir dans la protection civile commence au début de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 20 ans et s'étend jusqu'à la fin de l'année durant laquelle elle atteint 52 ans.
2 Le Conseil fédéral peut:
a. étendre la durée de l'obligation de servir afin que celle-ci s'applique dès le début de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 17 ans jusqu'à la fin de l'année durant laquelle cette personne atteint 60 ans;
b. raccourcir la durée de l'obligation de servir afin que celle-ci se limite à la fin de l'année durant laquelle la personne astreinte atteint 50 ans.
Art. 17 Incorporation
1 Les personnes qui sont intellectuellement et physiquement aptes à servir sont incorporées dans une organisation de protection civile.
2 Les personnes astreintes sont à la disposition de l'organisation de protection civile de leur commune de domicile. Les cantons peuvent arrêter d'autres règles.
Art. 18 Libération et exclusion
1 Les personnes qui ont rempli leur obligation de servir sont libérées de la protection civile.
2 Des personnes astreintes peuvent, pour de justes motifs, être libérées ou exclues du service de protection civile avant le terme légal.
Art. 19 Procédure
1 Le Conseil fédéral règle les procédures d'incorporation, de libération et d'exclu- sion.
2 La commune décide de l'incorporation, de la libération anticipée et de l'exclu- sion.
3 La décision de la commune peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité désignée par le canton. Cette autorité statue définitivement sur le recours.
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Art. 20 Tenue des contrôles
1 La Confédération gère un système de traitement de données. Y sont enregistrées les données nécessaires à la gestion des moyens, au sens de la présente loi, de la protection civile, en particulier les données concernant les personnes astreintes, leur instruction et leur équipement, ainsi que les organisations de protection civile.
2 Les services compétents de la Confédération et des cantons communiquent aux offices cantonaux et communaux chargés de la protection civile les renseigne- ments qui concernent les personnes astreintes au service militaire et de protection civile, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue des contrôles.
3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la gestion du système de traitement des données, notamment en matière de protection de la personnalité, de responsabilité et de surveillance.
Art. 21 Volontariat
1 Les personnes suivantes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile:
a. les femmes, dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 ans;
b. les hommes libérés du service de protection civile;
c. les étrangers, hommes et femmes, établis en Suisse, dès le début de l'année au cours de laquelle ils atteignent 20 ans.
2 Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. Sur demande, elles sont libérées de l'obligation de servir dans la protection civile.
Section 2: Droits et obligations des personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes)
Art. 22 Solde, subsistance, logement et transport
1 La personne qui effectue un service de protection civile a droit à la solde et à la subsistance gratuite.
2 Elle a par ailleurs droit:
a. au logement gratuit, si elle ne peut loger à son domicile;
b. à l'utilisation gratuite des moyens de transports publics pour l'entrée en service et le licenciement hors de la commune de domicile; l'autorité chargée de convoquer statue sur les prétentions éventuelles concernant les frais de transports à l'intérieur de la commune de domicile.
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Art. 23 Allocations pour perte de gain
Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile.
Art. 24 Taxe d'exemption du service militaire
Le montant de la taxe d'exemption du service militaire au sens de la loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire sera réduit en fonction:
a. des services d'instruction et des prestations de service accomplies sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ainsi que de service actif;
b. des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa.
Art. 25 Assurance
Les personnes servant dans la protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire.
Art. 26 Suspension des poursuites pour dettes
Les personnes astreintes qui sont appelées à fournir de l'aide en cas de catas- trophe et dans d'autres situations extraordinaires ou à intervenir en cas de service actif sont soumises aux dispositions des articles 57 et 57e de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 4).
Art. 27 Obligations
1 Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.
2 Les membres des organisations de protection civile sont responsables du bon entretien de l'équipement personnel qui leur est prêté et doivent rendre cet équipement en bon état en cas de changement de domicile ou au terme de l'obligation de servir. Ils sont tenus de pourvoir eux-mêmes à leur équipement personnel dans la mesure où celui-ci ne leur est pas remis par la commune.
3 Les membres des organisations de protection civile peuvent être tenus d'accep- ter des fonctions de chefs et de spécialistes et d'accomplir les services y relatifs. Ils doivent également remplir des obligations hors du service, notamment exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d'instruction.
RS 834.1
RS 661
RS 833.1
RS 281.1
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Section 3: Obligations de tiers
Art. 28 Particuliers
1 Toute personne est tenue de respecter les consignes édictées par les autorités lorsque celles-ci donnent l'alarme à la population.
2 En cas d'engagement d'organisations de protection civile ou de certains de leurs éléments, toute personne peut être tenue de fournir de l'aide.
3 Quiconque fournit de l'aide lors de l'intervention d'une organisation de protec- tion civile est assuré conformément à la loi du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire.
Art. 29 Propriétaires d'immeubles et locataires
1 Les propriétaires et les locataires sont tenus d'exécuter les préparatifs et les mesures prescrits et de fournir les moyens nécessaires à cet effet.
2 Dans la mesure où l'exécution des tâches de la protection civile le requiert, les propriétaires et les locataires sont tenus de libérer et de préparer les locaux qu'ils utilisent.
3 Lorsque l'ordre est donné d'occuper les abris, les propriétaires et les locataires mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.
Art. 30 Mise à contribution de la propriété en temps de paix
1 Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds des installations techniques de la protection civile. Un dédommagement sera versé en cas de moins-value de ces biens-fonds.
2 Au besoin, la Confédération peut procéder à des expropriations en appliquant la procédure sommaire prévue à l'article 33 de la loi fédérale du 20 juin 19302) sur l'expropriation. Le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence aux cantons et aux communes.
Art. 31 Mise à contribution de la propriété lors de catastrophes, dans d'autres situations extraordinaires et en cas de service actif
En cas de service actif ou d'engagement lors de catastrophes et dans d'autres situations extraordinaires, la protection civile dispose, aux mêmes conditions que l'armée, d'un droit de réquisition.
RS 833.1
RS 711
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Chapitre 5: Instruction
Section 1: Services d'instruction
Art. 32 Principe
La formation et le perfectionnement des personnes astreintes sont assurés lors de services d'instruction, tels que rapports d'incorporation et cours, organisés confor- mément aux prescriptions fédérales et cantonales.
Art. 33 Rapport d'incorporation
Les personnes astreintes sont convoquées à un rapport d'incorporation d'un jour au plus dans l'année où débute leur obligation de servir.
Art. 34 Cours d'introduction
Les personnes nouvellement incorporées dans une organisation de protection civile effectuent en principe un cours d'introduction de cinq jours au plus.
Art. 35 Cours destinés aux chefs et aux spécialistes
1 Les chefs et les spécialistes suivent un cours de douze jours au plus pour chaque nouvelle fonction. Ce service peut être fractionné.
2 Ils suivent, en principe tous les quatre ans, un cours de perfectionnement de douze jours au plus. Ce service peut être fractionné.
Art. 36 Cours de répétition
1 Les membres d'une organisation de protection civile peuvent être convoqués chaque année à des cours de répétition de deux jours. Ils peuvent en outre être appelés à compenser les jours de service non accomplis durant les deux années civiles écoulées ou à effectuer les jours de service des deux années civiles suivantes.
2 Les chefs et les spécialistes peuvent en outre être convoqués chaque année à des services qui durent:
a. treize jours au plus pour les chefs des organisations de protection civile, les chefs de secteur ainsi que leurs suppléants et les chefs de service;
b. huit jours au plus pour les chefs de quartier, les chefs d'îlot, les chefs de détachement et leurs suppléants, ainsi que les chefs de section et les comptables;
c. quatre jours au plus pour les autres chefs et les spécialistes.
3 Les cours de répétition peuvent être fractionnés. Ils peuvent être divisés en jours isolés ou en périodes d'une durée minimale de trois heures consécutives.
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Art. 37 Services accomplis sur une base volontaire
1 Avec leur accord, les personnes astreintes peuvent être appelées à accomplir, en plus du service obligatoire, des services d'instruction et des cours destinés aux instructeurs.
2 Pour les personnes engagées à plein temps dans la protection civile, cette réglementation est applicable uniquement aux services qu'elles accomplissent au sein de leur organisation.
3 Ajoutée à celle des services mentionnés au 1er alinéa, la durée des services obligatoires ne doit pas dépasser quarante jours par année.
Section 2: Compétences
Art. 38 Confédération
1 La Confédération forme:
a. les chefs des organisations de protection civile, les chefs de secteur et leurs suppléants, ainsi que les chefs de service;
b. les chefs et spécialistes des services des transmissions et de protection atomique et chimique.
2 A la demande d'un canton et aux frais de ce dernier, la Confédération peut aussi former, dans des cours fédéraux, les chefs et spécialistes dont l'instruction incombe au canton.
Art. 39 Canton
1 Le canton forme:
a. les chefs de quartier, les chefs d'îlot ainsi que leurs suppléants;
b. les chefs de détachement et leurs suppléants, ainsi que les chefs de section;
c. les autres spécialistes des organisations de protection civile.
2 Le canton peut assumer tout ou partie des tâches d'instruction incombant aux communes. Le droit cantonal détermine la répartition des frais entre le canton et les communes.
3 Le canton arrête les objectifs des cours de répétition et en supervise la préparation et l'exécution.
Art. 40 Commune
1 La commune forme les chefs de groupe, les responsables de la protection et les autres membres de l'organisation de protection civile.
2 Elle organise les cours de répétition.
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Section 3: Collaboration
Art. 41 Délégation de tâches d'instruction
La Confédération, les cantons et les communes peuvent confier tout ou partie de leurs tâches d'instruction à des organisations publiques ou privées.
Art. 42 Exercices communs
Dans la mesure du possible, les organisations de protection civile mettent sur pied des exercices communs avec les organes civils de conduite, les corps de sapeurs- pompiers et d'autres organisations civiles ainsi que l'armée.
Section 4: Personnel d'instruction
Art. 43 Instructeurs à plein temps et instructeurs à temps partiel
1 La Confédération, les cantons et les communes se dotent, dans les limites de leurs compétences, du nombre d'instructeurs nécessaire.
2 Le personnel d'instruction est constitué d'instructeurs à plein temps et d'instruc- teurs à temps partiel.
Art. 44 Compétence en matière de formation des instructeurs
1 La Confédération forme les instructeurs à plein temps et les instructeurs à temps partiel.
2 La Confédération peut déléguer la tâche de former des instructeurs à temps partiel au canton qui le demande.
Art. 45 Nature et durée de la formation des instructeurs
1 Les instructeurs à plein temps suivent une formation de base de 24 semaines au plus; cette formation peut être fractionnée.
2 Les instructeurs à temps partiel suivent une formation de base de trois semaines au plus.
3 Les instructeurs à plein temps et les instructeurs à temps partiel suivent, en principe tous les quatre ans, des cours de perfectionnement d'une durée maximale de respectivement dix et cinq jours. Ces cours peuvent être fractionnés.
4 Des cours facultatifs peuvent être organisés à l'intention des instructeurs à plein temps et des instructeurs à temps partiel.
Art. 46 Ecole d'instructeurs L'office gère une école d'instructeurs.
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Section 5: Centres d'instruction
Art. 47
La Confédération, les cantons et les communes construisent et gèrent séparément ou en commun des centres d'instruction.
Chapitre 6: Matériel et constructions Section 1: Matériel
Art. 48 Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le matériel de la protec- tion civile.
2 La Confédération acquiert le matériel obligatoirement standardisé.
3 Elle peut obliger les cantons à entreposer, gérer et entretenir le matériel.
Art. 49 Canton
Le canton répartit dans les communes le matériel acquis par la Confédération.
Art. 50 Commune
1 La commune commande, par l'intermédiaire du canton, le matériel que la Confédération est tenue de livrer aux organisations de protection civile.
2 Elle acquiert le solde du matériel nécessaire à son organisation de protection civile.
3 Elle peut remettre en prêt l'équipement personnel aux membres de son organisation de protection civile.
Art. 51 Franchise douanière
Le matériel importé par la Confédération pour la protection civile (produits semi-fabriqués et produits finis) est assimilé, du point de vue douanier, au matériel de guerre, conformément à l'article 14, chiffre 17, de la loi fédérale sur les douanes1) et à l'article 22 de l'ordonnance du 10 juillet 19262) relative à la loi sur les douanes.
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Section 2: Constructions
Art. 52
1 La commune réalise ou modernise les constructions nécessaires à son organisa- tion de protection civile et pourvoit à leur équipement et à leur entretien.
2 Le Conseil fédéral règle les détails. Afin d'harmoniser l'état de préparation de la protection civile, il peut fixer des priorités quant à la réalisation des constructions.
3 Afin d'harmoniser l'état de préparation de la protection civile, le canton peut prescrire le lieu et les délais de réalisation de ces constructions.
Chapitre 7: Signe distinctif international et carte d'identité du personnel de la protection civile
Art. 53
1 Le signe distinctif international de la protection civile est destiné à l'identifica- tion du personnel, du matériel ainsi que des constructions des organisations de protection civile et des abris.
2 Les personnes qui répondent à un appel des autorités compétentes pour accomplir sous la conduite de ces dernières des tâches de protection civile peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile.
3 Les services chargés de tâches de protection civile aux échelons de la Confédéra- tion, des cantons et des communes peuvent aussi faire usage du signe distinctif de la protection civile dans le cadre de leurs travaux administratifs.
4 Les membres des organisations de protection civile sont dotés de la carte d'identité du personnel de la protection civile.
5 La forme du signe distinctif et de la carte d'identité est régie par le protocole additionnel I du 8 juin 19771) aux Conventions de Genève du 12 août 19492) relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.
Chapitre 8: Répartition des frais
Art. 54 Prise en charge par la Confédération
1 La Confédération supporte les frais qui découlent de l'exécution et de l'ad- ministration de la protection civile à l'échelon fédéral, notamment pour les services d'instruction qu'elle organise et pour le matériel technique d'instruction.
RS 0.518.521
RS 0.518.51
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2 Elle supporte les frais liés au matériel obligatoirement standardisé dans la mesure où celui-ci ne sert pas à l'équipement des constructions, des centres opératoires protégés (art. 3 de la loi du 4 oct. 19631) sur les abris) ou des abris (art. 4 et 8, 2€ al., de la loi sur les abris).
Art. 55 Subventions fédérales
1 Les subventions fédérales, calculées en fonction de la capacité financière des cantons, couvrent:
a. 30 à 40 pour cent des frais relatifs aux services d'instruction ainsi que des frais liés à la mise sur pied de la protection civile ordonnée par les cantons et les communes pour fournir de l'aide en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires;
b. 55 à 65 pour cent des frais résultant de la mise sur pied de la protection civile ordonnée par la Confédération;
c. 30 à 70 pour cent des frais occasionnés par la réalisation, la modernisation et l'équipement des constructions des organisations de protection civile, des réseaux d'alarme et des installations de transmission ainsi que des centres d'instruction.
2 Pour les subventions prévues au 1er alinéa, lettres a et b, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des finances, fixer un montant forfaitaire.
3 Les subventions mentionnées au 1er alinéa, lettre c, ne couvrent pas:
a. les frais d'acquisition de terrains et les indemnités liées à l'utilisation de biens-fonds publics ou privés;
b. les frais non liés à la réalisation de constructions des organisations de protection civile ou de centres d'instruction;
c. les coûts supplémentaire qu'entraînent les travaux de protection civile pour les autres parties du bâtiment concerné;
d. les taxes et les émoluments cantonaux et communaux;
e. les intérêts du capital;
f. les frais d'entretien.
4 Les subventions fédérales sont garanties et versées dans les limites des crédits ouverts.
5 Les crédits prévus pour la réalisation et l'équipement des constructions sont répartis entre les cantons en fonction des besoins de la protection civile et du nombre d'habitants. Les crédits qu'un canton n'utilise pas peuvent être attribués à d'autres cantons.
6 Le canton répartit le crédit qui lui est réservé entre les communes en fonction de leurs besoins.
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Art. 56 Prise en charge par le canton
1 Le canton supporte les frais d'exécution de ses tâches en matière de protection civile, pour autant que ces frais ne soient pas couverts par les subventions fédérales.
2 Il prend à sa charge les frais liés au remplacement prématuré du matériel.
3 Le droit cantonal fixe les subventions que le canton verse aux communes.
Art. 57 Prise en charge par la commune
1 La commune supporte les frais d'exécution de ses tâches en matière de protection civile, pour autant que ces frais ne soient pas couverts par les subventions fédérales ou cantonales.
2 Elle prend à sa charge les frais liés au remplacement prématuré du matériel.
Chapitre 9: Responsabilité en cas de dommages
Art. 58 Principes
1 La Confédération, les cantons et les communes répondent de tout dommage causé sans droit à des tiers par des instructeurs et des personnes astreintes lors de services d'instruction ou dans l'accomplissement d'autres devoirs de service, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute du lésé, voire d'un tiers.
2 La Confédération, les cantons et les communes répondent solidairement des dommages dont ils doivent assumer en commun les conséquences. En cas d'action récursoire, la répartition des dommages-intérêts entre les autorités concernées se fonde sur l'article 55, 1er alinéa, lettre a.
3 Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers les instructeurs et les personnes astreintes qui ont commis une faute.
4 En cas d'exercices combinés impliquant des organisations de protection civile, l'armée et d'autres organisations, la responsabilité est régie par les dispositions de la présente loi.
5 Lorsque la protection civile intervient en cas de service actif, les dispositions relatives à la responsabilité définie dans la présente loi ne sont pas applicables.
6 Lorsqu'un état de fait entraîne une responsabilité régie par d'autres dispositions légales, ces dernières l'emportent sur la présente loi.
Art. 59 Action récursoire
La Confédération, les cantons et les communes qui ont versé des dommages- intérêts ont une action récursoire contre les instructeurs et les personnes as- treintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
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Art. 60 Responsabilité en cas de dommages causés à la Confédération, aux cantons et aux communes
1 Les instructeurs et les personnes astreintes répondent du dommage qu'ils ont directement causé à la Confédération, aux cantons et aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.
2 Les instructeurs et les personnes astreintes sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages et des pertes causés intentionnelle- ment ou par négligence grave.
3 Les comptables sont responsables des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
4 La même responsabilité incombe aux organes chargés de contrôler la compta- bilité, dans la mesure où ils violent leurs devoirs de contrôle.
Art. 61 Détermination des dommages-intérêts
1 Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45 à 47, 49, 50, 1er alinéa, 51 à 53 du code des obligations1) s'appliquent par analogie à la détermination des dom- mages-intérêts.
2 Lorsque la responsabilité d'un instructeur ou d'une personne astreinte est engagée, il est tenu compte équitablement du genre de service, du comportement durant le service et de la situation financière de la personne impliquée.
Art. 62 Détérioration ou perte d'objets personnels
1 Les instructeurs et les personnes astreintes supportent eux-mêmes le dommage résultant de la perte et de la détérioration de leurs objets personnels. La Confédération, les cantons et les communes leur versent une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre.
2 Lorsque la faute est imputable au lésé, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est tenu compte du fait que l'utilisation des objets personnels était ou non justifiée du point de vue du service.
Art. 63 Prescription
1 Le droit d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre la Confédération, les cantons et les communes en vertu des articles 58 et 62 se prescrit par un an à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les cinq ans à compter de l'événement dommageable.
2641
Loi sur la protection civile
RO 1994
2 L'action récursoire de la Confédération, des cantons et des communes fondée sur l'article 59 se prescrit par un an à compter de la connaissance du dommage ainsi que de l'identité du responsable, et en tout cas dans les cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.
3 Lorsque le droit à réparation ou l'action récursoire résultent d'un acte punis- sable soumis par le droit pénal à un délai plus long, celui-ci est applicable.
4 Les articles 135 à 142 du code des obligations1) s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit d'interrompre et d'invoquer la prescription. Une demande écrite en réparation d'un dommage adressée à la Confédération, aux cantons et aux communes est assimilée à une action.
Chapitre 10: Voies de recours et dispositions pénales Section 1: Voies de recours
Art. 64 Prétentions non pécuniaires
Le recours au Département fédéral de justice et police, qui statue définitivement, est ouvert, dans les trente jours, contre les décisions rendues par l'autorité cantonale de dernière instance qui ne sont pas déclarées définitives en vertu de la présente loi et ne concernent pas des prétentions pécuniaires.
Art. 65 Prétentions pécuniaires
1 Le canton désigne l'autorité compétente pour statuer en première instance sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des presta- tions de service organisées par la commune ou le canton. Les décisions de cette autorité peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
2 L'office statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des prestations de service organisées par la Confédération.
3 L'office statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi et ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.
4 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Com- mission fédérale de recours en matière de protection civile. Les décisions de cette commission peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
2642
Loi sur la protection civile
RO 1994
Section 2: Dispositions pénales
Art. 66 Infractions à la loi
1 Sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende, quiconque, inten- tionnellement,
a. n'aura pas donné suite à une convocation, aura quitté son service sans autorisation, n'aura pas rejoint son lieu de service au terme d'une absence autorisée, n'aura pas respecté les conditions liées à l'octroi d'un congé ou se sera soustrait de toute autre façon à l'obligation de servir dans la protection civile;
b. aura perturbé le déroulement des services d'instruction et d'autres formes d'activité de la protection civile ou son intervention, ou aura empêché ou mis en péril l'activité des personnes astreintes;
c. aura incité publiquement autrui à refuser de servir dans la protection civile ou d'exécuter des mesures ordonnées par les autorités.
2 Quiconque aura agi par négligence sera puni de l'amende. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale ou communale compétente pourra, lors de la pre- mière infraction, renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive.
3 Sera puni des arrêts ou de l'amende, quiconque
a. aura refusé d'assumer une tâche ou d'accepter une fonction au sein de la protection civile;
b. ne se sera pas conformé aux instructions de service;
c. ne se sera pas conformé aux ordres ou aux consignes de comportement émises en cas d'alarme;
d. aura fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d'identité du personnel de la protection civile.
4 Dans les cas de peu de gravité, l'autorité cantonale ou communale pourra renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive.
5 La poursuite pénale fondée sur d'autres lois ainsi que les prétentions de droit civil sont réservées.
Art. 67 Infractions aux dispositions d'exécution
1 Quiconque aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral en exécution de la présente loi sera puni de l'amende et des arrêts dans les cas graves ou en cas de récidive.
2 Dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur aura agi par négligence, l'autorité cantonale ou communale pourra renoncer à l'ouverture d'une action pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive.
2643
Loi sur la protection civile
RO 1994
Art. 68 Poursuite pénale
1 La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.
2 Tout jugement et toute ordonnance de non-lieu seront communiqués en ex- pédition intégrale et sans frais à l'Office fédéral de la police; ce dernier en informera l'office.
Chapitre 11: Dispositions finales
Art. 69 Surveillance Le Conseil fédéral exerce la surveillance en matière de protection civile.
Art. 70 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution et de procédure dans la mesure où la présente loi ne délègue pas cette compétence au Département fédéral de justice et police.
2 L'exécution des prescriptions incombe pour le surplus aux cantons et, sous la surveillance de ceux-ci, aux communes.
Art. 71 Abrogations du droit en vigueur La loi fédérale du 23 mars 19621) sur la protection civile est abrogée.
Art. 72 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994
La présidente: Gret Haller
Le secrétaire: Anliker
2644
Loi sur la protection civile
RO 1994
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36223
2645
Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (loi);
vu les articles 20, 2e alinéa, et 44, 2e alinéa, lettre c, de la loi du 21 juin 19912) sur les télécommunications,
arrête:
Chapitre premier: Information
Article premier Généralités (art. 3, let. a)3)
1 L'information concernant la protection civile a pour but de renseigner la population sur la nécessité et l'efficacité des mesures de protection civile, de faire prendre à chacun conscience de sa part de responsabilité en matière de protection de la population et d'indiquer le comportement à adopter en cas de danger.
2 L'Office fédéral de la protection civile (office fédéral) ainsi que les cantons et les communes sont chargés d'informer la population.
3 L'office fédéral peut encourager la diffusion d'informations par des organismes privés.
4 La commune informe périodiquement ses habitants de l'attribution des places protégées.
Art. 2 Feuille officielle de la protection civile
1 L'office fédéral publie une feuille officielle.
2 Il désigne les organes qui reçoivent gratuitement la feuille officielle.
RS 520.11
RS 520.1; RO 1994 2626
RS 784.10
Les références figurant après les titres médians renvoient aux articles de la loi sur la protection civile.
2646
1994 - 623
Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Chapitre 2: Transmission de l'alarme à la population et diffusion des consignes sur le comportement à adopter
Art. 3 Principe (art. 3, let. b)
1 En cas de danger imminent, la population est avertie et reçoit les consignes sur le comportement à adopter.
2 La fin du danger ainsi que l'assouplissement ou la levée des mesures prises sont communiqués par la radio ou par d'autres moyens d'information.
Art. 4 Compétences
1 La commune fait en sorte que l'alarme puisse en tout temps être donnée à la population dans le cadre des prescriptions cantonales.
2 Demeurent réservées les compétences définies notamment par les normes juridiques suivantes:
a. le règlement du 9 juillet 19571) concernant les barrages;
b. l'ordonnance du 26 juin 19912) relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité;
c. l'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires;
d. l'ordonnance du 3 décembre 19904) sur la Centrale nationale d'alarme;
e. l'ordonnance du 27 février 19915) sur les accidents majeurs;
f. l'ordonnance du 22 juin 19946) sur la radioprotection.
Art. 5 Réalisation de l'état de préparation à l'alarme
1 En cas de danger imminent, l'ordre concernant la réalisation de l'état de préparation à l'alarme est donné:
a. par la Centrale nationale d'alarme lors d'événements dont la maîtrise incombe à la Confédération;
b. par les services désignés par les cantons lors d'événements dont la maîtrise incombe au canton ou à la commune.
2 Après une mise sur pied générale pour le service actif, chaque organisation de protection civile doit assurer son état de préparation à l'alarme.
RS 721.102
RS 732.32
RS 732.33
RS 732.34
RS 814.012
RS 814.501; RO 1994 1947
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
3 L'état de préparation à l'alarme comprend:
a. la préparation à la mise en service des moyens d'alarme;
b. la garantie de la réception de l'ordre d'alarme transmis par la radio dans les postes d'alarme;
c. la préparation de l'engagement du personnel d'alarme requis.
Art. 6 Ordre d'alarme et diffusion des consignes sur le comportement à adopter
1 La Centrale nationale d'alarme diffuse des ordres d'alarme:
a. à la demande des autorités fédérales compétentes;
b. à la demande des autorités cantonales compétentes lors d'événements dont la maîtrise incombe au canton;
c. de son propre chef dans les cas de grande urgence.
2 La Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que les autres diffuseurs de programmes radiophoniques aux échelons national, régional et local ou, le cas échéant, la Division presse et radio diffusent, par la radio, les ordres d'alarme et les consignes sur le comportement à adopter.
3 En cas de danger localisé et subit, l'alarme et les consignes sur le comportement à adopter sont transmises comme il suit:
a. en temps de paix, conformément aux prescriptions édictées par les cantons;
b. après une mise sur pied générale de la protection civile pour le service actif, par les organisations de protection civile.
Art. 7 Comportement de la population en cas d'alarme (art. 28, 1er al.)
Le Département fédéral de justice et police (département) édicte des prescrip- tions sur le comportement de la population en cas d'alarme, après entente avec le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie.
Art. 8 Signaux d'alarme valables pour toute la Suisse
L'alarme est transmise à la population au moyen des signaux acoustiques suivants:
a. Signal d'alarme générale:
Un son oscillant continu annonce la diffusion, par la radio, de consignes sur le comportement à adopter ou de communications officielles.
400 Hz 250 Hz
Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure une minute et est répétée après une interruption de deux minutes.
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
b. Signal d'alarme C:
Un son aigu continu, à diffuser en cas de conflit armé, annonce l'utilisation de toxiques de combat.
au moins 350 Hz
Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure une minute.
Art. 9 Signaux d'alarme destinés à des régions particulières
L'alarme est transmise à la population au moyen des signaux acoustiques suivants:
a. Signal d'alarme-radioactivité CN, utilisé dans le voisinage des centrales nucléaires (CN):
Une suite de sons oscillants continus de douze secondes chacun, séparés les uns des autres par des intervalles de douze secondes annonce une fuite de substances radioactives dans le voisinage de la centrale nucléaire concernée.
400 Hz 250 Hz
etc.
Lorsqu'elle est assurée par des sirènes fixes, la diffusion du signal dure deux minutes en tout.
b. Signal d'alarme-eau, utilisé dans la zone rapprochée des barrages: Une suite de sons graves continus de vingt secondes chacun, séparés les uns des autres par des intervalles de dix secondes, annonce un danger d'inonda- tion dans la zone d'écoulement des eaux du barrage.
200 Hz
etc.
Art. 10 Protection des signaux d'alarme
1 Les signaux d'alarme générale, d'alarme-radioactivité CN et d'alarme-eau ne peuvent être utilisés qu'aux fins mentionnées à l'article 8, lettre a, et à l'article 9 de la présente ordonnance.
2 En cas de conflit armé, l'usage du signal d'alarme C mentionné à l'article 8, lettre b, de la présente ordonnance ainsi que de tout autre son aigu continu est réservé à la protection civile et à l'armée.
Art. 11 Moyens d'alarme (art. 4, let. a)
1 La commune est chargée d'acquérir les moyens d'alarme nécessaires et veille à ce que ceux-ci soient opérationnels en permanence.
2 Demeurent réservées les compétences définies notamment par les normes juridiques suivantes:
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
a. le règlement du 9 juillet 19571) concernant les barrages;
b. l'ordonnance du 26 juin 19912) relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité;
c. l'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires;
d. l'ordonnance du 3 décembre 19904) sur la Centrale nationale d'alarme;
e. l'ordonnance du 27 février 19915) sur les accidents majeurs;
f. l'ordonnance du 22 juin 19946) sur la radioprotection
.3 L'office fédéral édicte des prescriptions concernant les moyens d'alarme de la protection civile et l'exécution des essais d'alarme.
Chapitre 3: Organisation de protection civile
Art. 12 Services, directions et formations (art. 9)
1 Les organisations de protection civile comprennent:
a. le service de renseignements;
b. le service des transmissions;
c. le service de protection atomique et chimique;
d. le service de protection de la population;
e. le service d'assistance;
f. le service de protection des biens culturels;
g. le service de sauvetage;
h. le service sanitaire;
i. le service de ravitaillement;
k. le service des constructions, du matériel et des transports.
2 L'organisation de protection civile est en outre dotée de directions de secteur, de quartier et d'îlot destinées à faciliter l'exécution des tâches de conduite.
3 En principe, les services comprennent les formations suivantes:
a. détachements;
b. sections;
c. groupes.
Art. 13 Fractionnement et effectifs réglementaires
Le département édicte des directives sur le fractionnement et les effectifs réglementaires des organisations de protection civile.
RS 721.102
RS 732.32
RS 732.33
RS 732.34
RS 814.012
RS 814.501; RO 1994 1947
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Art. 14 Planifications (art. 10, 2º al., let. a)
1 La commune soumet à l'approbation de l'office cantonal de la protection civile (office cantonal) ses planifications des mesures relatives à l'organisation et aux constructions de protection civile.
2 L'office cantonal transmet à l'office fédéral, périodiquement ou sur demande, le résultat des travaux de planification et de mise en œuvre.
Chapitre 4: Mise sur pied décrétée par le Conseil fédéral
Art. 15 Mise sur pied pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents (art. 12, 1"" al., let. a, et 2ª al .; 13, 1er al., let. a)
En cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, la mise sur pied concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) dont l'engagement est nécessaire à la maîtrise des conséquences de l'événement.
Art. 16 Mise sur pied pour le service actif (art. 12, 1er al., let. b, et 3º al .; 13, 2ª al.)
1 La mise sur pied pour le service actif peut être partielle ou générale.
2 La mise sur pied partielle concerne les personnes astreintes qu'il est nécessaire de convoquer pour accomplir les mesures prescrites.
3 La mise sur pied générale concerne toutes les personnes astreintes du pays ou les membres des organisations de protection civile de certains cantons.
Art. 17 Transmission et diffusion de l'arrêté de mise sur pied
1 L'office fédéral communique aux cantons et aux communes l'arrêté du Conseil fédéral relatif à une mise sur pied.
2 La Société suisse de radiodiffusion et télévision ainsi que les autres diffuseurs de programmes radiophoniques aux échelons national, régional et local ou, le cas échéant, la Division presse et radio diffusent l'arrêté de mise sur pied.
Art. 18 Obligation d'entrer en service
En cas de mise sur pied décrétée au titre de l'aide en cas de catastrophe et des secours urgents ainsi que pour le service actif, les personnes astreintes doivent entrer en service en se conformant aux instructions des autorités.
Art. 19 Exceptions
1 Les personnes qui ne peuvent entrer en service pour des raisons de santé envoient, dans les plus brefs délais, leur livret de service et un certificat médical sous pli fermé à l'office communal de la protection civile.
2 Le département règle les détails.
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RO 1994
Ordonnance sur la protection civile
Chapitre 5: Droits et obligations Section 1: Obligation de servir dans la protection civile
Art. 20 Procédure d'incorporation (art. 19, 1er et 2ª al.)
1 La commune incorpore les personnes astreintes après entente avec le chef de l'organisation de protection civile.
2 Elle leur notifie cette décision par écrit en mentionnant les voies de recours.
3 Les personnes qui désirent s'engager dans la protection civile à titre volontaire ne peuvent faire valoir un droit à l'incorporation.
Art. 21 Critères d'incorporation (art. 17)
1 Lors de l'incorporation dans la protection civile, la formation professionnelle, militaire ou autre de la personne astreinte est prise en considération dans la mesure du possible.
2 Les fonctions nécessaires à la protection de la population active sur le lieu de travail sont assumées, si possible, par des personnes astreintes qui travaillent dans l'établissement.
3 L'incorporation, dans les sections du poste sanitaire et dans les détachements du poste sanitaire de secours, des médecins et des membres du personnel médical et paramédical requiert l'accord du canton.
4 La commune peut exiger que la personne astreinte fournisse les renseignements utiles à son incorporation.
Art. 22 Attribution d'une autre fonction
1 Si les circonstances l'exigent ou sur demande, les personnes astreintes peuvent se voir attribuer une autre fonction au sein de leur organisation de protection civile ou au sein d'une autre organisation de protection civile.
2 Elles peuvent être maintenues dans leur fonction précédente en tant que surnuméraires d'une direction ou d'une formation.
3 La procédure fixée à l'article 20 de la présente ordonnance est applicable.
Art. 23 Recours (art. 19, 3º al.)
1 La décision concernant l'incorporation ou l'attribution d'une autre fonction peut faire l'objet d'un recours écrit, dûment motivé et adressé à la commune dans les 30 jours à compter de sa notification. La décision de la commune peut être attaquée auprès de l'autorité désignée par le canton, qui statue définitivement.
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
2 Si la demande d'attribution d'une autre fonction est écartée, la personne astreinte ne peut faire recours qu'en se fondant sur un certificat médical.
3 Le recours a un effet suspensif.
Art. 24 Appréciation médicale, procédure (art. 17, 1er al .; 19, 1er al.)
Le département arrête les dispositions applicables à l'appréciation médicale de l'aptitude des personnes astreintes et règle la procédure applicable aux recours fondés sur des raisons de santé.
Art. 25 Exclusion du service de protection civile (art. 18, 2ª al.)
La personne astreinte qui refuse d'accomplir le service de protection civile ou d'assumer les tâches qui lui sont confiées par la protection civile et qui est condamnée à ce titre à des peines fermes privatives de liberté totalisant trente jours au moins sera exclue du service de protection civile.
Section 2: Mises à disposition
Art. 26 Exemption de l'obligation de servir (art. 15, 1er al.)
Les personnes suivantes sont exemptées du service de protection civile pendant la durée de leur mandat, de leur emploi ou de leur fonction:
a. les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les vice-chanceliers de la Confédération;
b. les membres de l'Assemblée fédérale;
c. les membres et le secrétaire général du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de la Banque nationale suisse;
d. les membres des gouvernements cantonaux et les chanceliers des cantons;
e. les présidents et les membres à plein temps des exécutifs communaux;
f. les membres des états-majors de conduite du Conseil fédéral, des départe- ments fédéraux ainsi que les agents à plein temps des cantons, des régions, des districts et des communes, quand ils assument une fonction dans un organe civil de conduite chargé de maîtriser des situations extraordinaires; g. les ecclésiastiques;
h. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des services de la santé publique et des homes destinés aux personnes âgées;
i. les membres à plein temps des services de police de la Confédération, des cantons et des communes;
k. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des établissements, prisons et homes dans lesquels sont exécutées les peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales;
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m. les membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurs-pompiers locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise non mentionnés à la lettre 1, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif;
n. les membres du corps des gardes-frontière;
o. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des administrations fédérale et cantonales;
p. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement des stations radiophoniques;
q. le personnel indispensable, en cas de service actif, au fonctionnement de l'Entreprise des PTT, des CFF et des entreprises de transport concession- naires;
r. les cadres fédéraux chargés de l'approvisionnement économique du pays ainsi que le personnel indispensable au ravitaillement du pays en biens d'importance vitale et au maintien des services indispensables à la vie de la collectivité;
S. les fonctionnaires du Comité international de la Croix-Rouge ainsi que des organisations internationales qui ont conclu un accord de siège avec la Confédération suisse;
t. d'autres personnes engagées à plein temps par des institutions et des services publics ou privés dans la mesure où elles sont appelées à accomplir des tâches indispensables en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires ou en cas de service actif.
Art. 27 Compétence et procédure en matière d'exemption (art. 15, 3º al.)
1 Les personnes astreintes mentionnées à l'article 26, lettre a, de la présente ordonnance sont exemptées d'office du service de protection civile, les autres personnes étant exemptées sur proposition.
2 Les exemptions sont accordées par des services qui sont désignés par les départements fédéraux et les cantons.
3 Le département fixe les compétences en matière d'exemption, désigne chaque institution, personne ou activité concernée et définit la procédure applicable en la matière.
Art. 28 Affectation (art. 15, 2° al.)
1 Les personnes astreintes susceptibles d'être libérées de leur obligation de servir en vertu de l'article 26 de la présente ordonnance ne peuvent pas être affectées à des organes civils de conduite ou à des corps de police.
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Ordonnance sur la protection civile
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2 Les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. En matière de contrôles, elles sont assimilées à des membres de la protection civile.
3 Les cantons règlent les détails. Ils édictent notamment des prescriptions sur l'enregistrement, l'incorporation, la classification dans les degrés de fonction de la protection civile, l'instruction, l'équipement et la convocation pour l'aide en cas de catastrophe et les secours urgents ainsi que pour le service actif des personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police.
Art. 29 Congé (art. 15, 1er al.)
1 Les personnes astreintes peuvent, lors d'opérations d'aide en cas de catastrophe ou de secours urgents et en cas de service actif, bénéficier d'un congé de durée limitée si elles doivent accomplir des tâches importantes au profit de la collectivi- té.
2 Dans les limites des prescriptions de l'office cantonal, la commune statue définitivement sur les demandes de congé.
Section 3: Chefs et spécialistes (cadres)
Art. 30 (art. 27, 3º al.)
1 L'attribution d'une fonction de cadre incombe à la commune.
2 Une fonction de cadre ne peut être attribuée à un membre de l'organisation de protection civile que si l'intéressé a suivi les cours prévus pour cette fonction.
3 L'office fédéral peut fixer des règles particulières, notamment pour les candidats qui peuvent justifier d'une formation professionnelle ou militaire spéciale.
4 L'attribution d'une fonction de cadre ne peut pas faire l'objet d'un recours.
Section 4: Droits des personnes astreintes à servir dans la protection civile
Art. 31 Solde (art. 22, 1er al.)
1 La solde est régie par l'ordonnance du 19 octobre 19941) sur les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile; les montants de la solde sont fixés dans les limites de la solde militaire.
2 Les jours de service, y compris le jour d'entrée en service et celui du licencie- ment, donnent droit à la solde.
2655
Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
3 Le droit à la solde implique que la personne astreinte effectue un service d'au moins huit heures. Si le licenciement intervient prématurément le jour de l'entrée en service ou s'il est décidé pour des raisons médicales au cours du service, la solde est versée pour le jour du licenciement.
4 La solde due pour des périodes répétées de service d'au moins deux heures consécutives est versée lors du dernier service effectué dans l'année civile; huit heures ou un reste d'au moins trois heures donnent droit à une solde journalière.
5 Les congés au sens de l'article 29 de la présente ordonnance et les congés collectifs donnent droit à la solde.
6 Quiconque bénéficie d'un congé personnel a droit à la solde s'il a effectué un service d'au moins quatre heures le jour du congé.
7 Le droit à l'indemnité est prescrit une année après la fin du service.
Art. 32 Taxe d'exemption du service militaire (art. 24)
1 La taxe calculée selon les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 19591) sur la taxe d'exemption du service militaire est réduite d'un dixième:
a. pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile ou été soignée dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé; sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation pour perte de gain (art. 22 et 23 de la loi précitée) ainsi que le nombre de jours durant lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital;
b. pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année d'assujet- tissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance.
2 Le droit à la réduction de la taxe conformément au 1er alinéa, lettre b, implique que la personne concernée effectue un service d'au moins huit heures par jour. Lorsque le service est accompli en périodes répétées d'au moins deux heures consécutives, huit heures ou un reste d'au moins trois heures équivalent à un jour de service donnant droit à la réduction de la taxe.
3 Les départements fédéraux et les cantons règlent, chacun dans leur domaine, la procédure applicable à la réduction de la taxe prévue au 1er alinéa, lettre b.
Chapitre 6: Instruction
Art. 33 Convocation à des services d'instruction (art. 32, 38, 39 et 40)
1 La convocation aux services d'instruction relève des offices suivants:
a. l'office fédéral, pour les services d'instruction qu'il organise;
2656
Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
b. l'office cantonal, pour les autres services d'instruction fédéraux et pour les services qu'il organise;
c. l'office communal de la protection civile, pour les services d'instruction organisés par la commune.
2 La convocation est adressée à son destinataire au moins six semaines avant le service.
3 Le canton et la commune peuvent décider que les tableaux de cours affichés publiquement tiennent lieu de convocation.
4 La convocation destinée à tester l'entrée en service lors d'opérations d'aide en cas de catastrophe et de secours urgents ne doit pas faire l'objet d'un préavis.
Art. 34 Obligation d'entrer en service
Les personnes astreintes convoquées à un service d'instruction doivent entrer en service en se conformant aux instructions des autorités.
Art. 35 Maladies et accidents survenant avant l'entrée en service
1 Les personnes qui ne peuvent entrer en service pour des raisons de santé envoient, dans les plus brefs délais, leur livret de service et un certificat médical sous pli fermé à l'autorité chargée de convoquer.
2 Le département règle les détails.
Art. 36 Ajournement du service
1 Si elles peuvent invoquer de justes motifs, les personnes astreintes peuvent présenter une demande d'ajournement du service d'instruction à l'autorité char- gée de convoquer. Nul ne peut faire valoir un droit à l'ajournement de son service.
2 L'autorité chargée de convoquer statue définitivement sur les demandes d'a- journement, à moins que le canton n'en dispose autrement pour les services d'instruction organisés par la commune.
3 Tant que l'ajournement n'a pas été accordé, l'obligation d'entrer en service subsiste.
Art. 37 Congé
1 Si elles peuvent invoquer de justes motifs, les personnes astreintes peuvent présenter une demande de congé. Nul ne peut faire valoir un droit à un congé.
2 Un congé peut être accordé:
a. par l'autorité chargée de convoquer, jusqu'au moment de l'entrée en service;
b. par le directeur de cours, pendant la durée du service.
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Art. 38 Service non accompli
1 Un service d'instruction est considéré comme accompli seulement si, par suite de maladie, d'accident ou de congé, la personne astreinte à servir dans la protection civile n'a pas manqué plus:
a. d'un demi-jour, lors de services d'instruction de trois à six jours;
b. d'un jour, lors de services d'instruction de sept jours et plus.
2 Lorsque son absence se prolonge au-delà des limites admises, la personne astreinte est licenciée; elle doit rattraper les jours de service non accomplis.
Art. 39 Collaboration en matière d'instruction (art. 41 et 42)
1 L'office fédéral règle, par voie contractuelle, la collaboration avec des organisa- tions privées et publiques.
2 Dans la limite des contrats établis par l'office fédéral, le canton peut conclure, dans son domaine, des accords complémentaires.
Art. 40 Instructeurs à plein temps (art. 43, 44, 1er al .; 45, 1er, 3ª et 4º al.)
1 Sont réputées instructeurs à plein temps les personnes qui ont suivi la formation prévue dans le cadre de l'école fédérale d'instructeurs et qui occupent à plein temps un poste fixe auprès de la Confédération, d'un canton ou d'une commune pour exécuter des tâches relatives à la protection civile.
2 En ce qui concerne le taux d'occupation, l'office fédéral peut accorder des exceptions jusqu'à concurrence d'un minimum de 80 pour cent.
Chapitre 7: Matériel
Art. 41 Liste du matériel (art. 48)
Le département fixe dans l'ordonnance du 19 octobre 19941) concernant la liste du matériel de la protection civile, le matériel nécessaire pour équiper les organisations de protection civile, les constructions, les abris et les centres opératoires protégés comprenant des salles de soins.
Art. 42 Acquisition et prise en charge des frais (art. 54)
Le département détermine, après entente avec le Département fédéral des finances, le matériel qui est
a. livré gratuitement par la Confédération;
b. facturé, après déduction de la subvention fédérale;
c. acquis par des tiers et pour lequel une subvention fédérale sera versée.
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Art. 43 Attribution du matériel (art. 49)
1 L'office fédéral communique annuellement au canton, à l'intention de la commune, une liste des lots de matériel disponibles.
2 S'il s'agit de compléter ou de remplacer d'anciens lots de matériel, l'office fédéral peut, sans commande de la commune et du canton, effectuer les livraisons du matériel dont les frais sont pris en charge par la Confédération.
3 L'office fédéral informe préalablement le canton.
Art. 44 Livraison et décompte (art. 50)
1 L'office fédéral livre à la commune le matériel commandé et attribué; l'avis de l'expédition est transmis au canton et au destinataire.
2 Le matériel dont l'entreposage doit être décentralisé est livré, après information, au destinataire que le canton aura désigné.
3 La commune vérifie la livraison et en accuse réception à l'office fédéral dans les 30 jours.
4 Toute réclamation doit être mentionnée dans l'accusé de réception.
5 L'office fédéral facture trimestriellement les livraisons de matériel.
Art. 45 Propriété
Les communes sont propriétaires du matériel que l'office fédéral leur livre gratuitement ou sur facture après déduction des subventions.
Art. 46 Emmagasinage, entretien et gestion (art. 48, 3º al.)
1 Le canton et la commune emmagasinent, entretiennent et gèrent le matériel qui leur appartient et celui qui leur a été confié par la Confédération; ils en dressent l'inventaire.
2 Ils annoncent à l'office fédéral les transferts de matériel.
3 Ils désignent des responsables.
Art. 47 Contrôles
1 Le canton contrôle l'emmagasinage, l'entretien et la gestion du matériel entre- posé dans la commune.
2 L'office fédéral contrôle le matériel de la Confédération dont l'entreposage est confié au canton.
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1
Ordonnance sur la protection civile
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Art. 48 Utilisation du matériel par des tiers
L'office fédéral édicte des prescriptions concernant l'utilisation du matériel par des tiers.
Art. 49 Matériel technique d'instruction (art. 54, 1er al.)
1 L'office fédéral prête aux centres d'instruction le matériel technique d'instruc- tion.
2 Les centres gèrent et entretiennent le matériel qui leur est prêté. Ils prennent en charge les coûts du matériel qui doit être remplacé prématurément.
Art. 50 Stupéfiants
L'ordonnance du 13 septembre 19301) concernant la police des stupéfiants dans l'armée est applicable par analogie.
Chapitre 8: Centres d'instruction et constructions
Section 1: Centres d'instruction
Art. 51 (art. 47)
Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral établit des prescriptions sur la construction et la gestion des centres d'instruction cantonaux et communaux.
Section 2: Constructions
Art. 52 Définitions (art. 52)
Sont réputés constructions de l'organisation de protection civile:
a. les postes de commandement;
b. les postes d'attente;
c. les postes sanitaires de secours;
d. les postes sanitaires.
Art. 53 Genre, nombre et emplacement (art. 5, 2° al., let. a; 52, 2ª et 3º al.)
1 Le genre et le nombre des postes de commandement et des postes d'attente à réaliser sont fixés dans des prescriptions édictées par l'office fédéral.
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
2 Tant les postes sanitaires de secours que les postes sanitaires doivent en principe permettre l'admission de 0,5 pour cent de la population résidante permanente. Le nombre et l'emplacement de ces ouvrages sont déterminés par le canton en application des prescriptions édictées par l'office fédéral.
Art. 54 Exigences techniques (art. 52, 2ª al.)
1 L'étendue et le degré de la protection que doivent offrir les constructions de protection civile sont régis par l'ordonnance du 19 octobre 19941) concernant les normes d'efficacité des constructions de protection civile.
2 L'office fédéral détermine les exigences techniques applicables aux construc- tions.
Art. 55 Approbation des projets
1 Le canton soumet les projets à l'approbation de l'office fédéral.
2 L'office fédéral peut déléguer au canton tout ou partie de la compétence d'approuver les projets.
Art. 56 Contrôle de réception
1 Le canton contrôle les constructions réalisées.
2 Il annonce la fin des travaux à l'office fédéral.
.
Art. 57 Entretien et gestion (art. 52, 1er al.)
1 La commune entretient ses constructions, les gère et en assure le fonctionne- ment.
2 Le canton vérifie régulièrement si les constructions sont entretenues de manière adéquate et si elles sont en état de fonctionner.
Art. 58 Utilisation par des tiers
1 Les constructions ne seront utilisées par des tiers que dans la mesure où elles restent utilisables par la protection civile dans un délai de 24 heures.
2 L'office fédéral édicte des instructions à cet effet.
2661
1
Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Section 3: Modification et désaffectation
Art. 59 Modification
1 Toutes les modifications importantes apportées aux centres d'instruction et aux constructions doivent, avant le début des travaux, être soumises par l'intermé- diaire du canton à l'examen et à l'approbation de l'office fédéral.
2 L'office fédéral peut charger le canton d'examiner et d'approuver les modifica- tions concernant les constructions.
Art. 60 Désaffectation
1 Les centres d'instruction et les constructions ne peuvent être désaffectés qu'avec l'autorisation de l'office fédéral.
2 Lorsque les centres d'instruction et constructions ne sont plus utilisables par la protection civile, les subventions fédérales doivent être restituées au prorata de la nouvelle utilisation de ces centres ou constructions.
.
Section 4: Subventions fédérales
Art. 61 Calcul (art. 55, 3º al., let. b)
1 Les subventions fédérales sont calculées en fonction des frais supplémentaires reconnus.
2 La Confédération ne participe pas à la couverture des frais non liés à la réalisation des centres d'instruction ou des constructions.
Art. 62 Promesse (art. 55, 1er al., let. c, et 4ª al.)
1 L'office fédéral peut réduire ou refuser les subventions:
a. lorsque la demande de subvention comporte des indications incorrectes ou incomplètes;
b. lorsque les contrôles nécessaires n'ont pas pu être faits;
c. lorsqu'une demande de subvention fondée sur une autre base légale a été déposée pour le même objet;
d. lorsque des conditions et des charges ne sont pas respectées; la violation doit être consignée dans une décision entrée en force.
2 L'office fédéral doit motiver les réductions ou les refus de subventions. Ces réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formu- lée dans les trente jours qui suivent leur notification.
3 Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partielle- ment une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée et comportant l'indication des voies de droit.
2662
Ordonnance sur la protection civile
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4 Le droit à une subvention fédérale promise est périmé si les travaux de construction n'ont pas été entrepris dans un délai de deux ans à compter de la décision.
5 Sur demande dûment motivée, la subvention peut être promise à nouveau avant l'expiration du délai. Dans ce cas, les taux de subvention en vigueur lors du renouvellement de la promesse de subvention sont applicables.
Art. 63 Acomptes
Sur demande, des acomptes sont versés, dans les limites des crédits disponibles, pour les travaux effectués.
Art. 64 Décompte
1 Dans les douze mois qui suivent le contrôle et la réception du centre d'instruc- tion ou de la construction, le décompte est remis à l'office fédéral par l'intermé- diaire du canton.
2 Lorsque le décompte est remis tardivement, le versement de la subvention fédérale peut être différé de deux ans au plus; aucun intérêt moratoire ne sera versé.
3 L'office fédéral doit motiver les réductions de subventions qu'il opère lors de la révision des décomptes. Les réductions peuvent faire l'objet d'une opposition formulée dans les trente jours qui suivent leur notification.
4 Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partielle- ment les réductions de subventions opérées, il rend une décision motivée et comportant l'indication des voies de droit.
Art. 65 Terme du paiement des subventions
Sauf mention spéciale dans les décisions de promesse de subventions, les sub- ventions destinées aux constructions sont exigibles six mois après le jour où les ayants droit ont déposé à l'office fédéral les demandes de paiement final accompagnées des pièces justificatives complètes.
Chapitre 9: Réseaux de transmission
Section 1: Généralités
Art. 66 Composition (art. 4, let. a)
Les réseaux de transmission de la protection civile comprennent les installations d'usager et les réseaux de télécommunications de l'organisation de protection civile ainsi que les installations d'usager et les réseaux de télécommunications utilisés en commun par la protection civile, l'Entreprise des PTT et l'armée.
2663
Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Art. 67 Dérogations au monopole des réseaux de télécommunications Les dérogations au monopole des réseaux de télécommunications sont régies par la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications.
Art. 68 Agrément des installations d'usager
L'agrément des installations d'usager est régi par la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications.
Art. 69 Utilisation
1 Après entente avec la Direction générale des PTT et les offices concernés du Département militaire fédéral, l'office fédéral règle l'utilisation, par la protection civile, des installations d'usager et des réseaux de télécommunications de l'Entre- prise des PTT et de l'armée.
2 L'utilisation des réseaux est régie par la loi du 21 juin 1991 sur les télécom- munications.
Section 2: Réseaux de télécommunications par fil
Art. 70
En temps de paix, l'interconnexion des liaisons et des raccordements par fil de la protection civile (réseau Z) est assurée par l'Entreprise des PTT. Celle-ci garantit la connexion du réseau Z dans les 24 heures.
Section 3: Réseaux de liaisons par radio
Art. 71 Liaisons L'office fédéral détermine les liaisons qui doivent ête assurées par radio.
Art. 72 Fréquences
Après avoir consulté l'office fédéral, l'Office fédéral de la communication détermine les fréquences ou les bandes de fréquences réservées à la protection civile.
1
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 73
Exécution
(art. 5 et 70)
L'exécution de la présente ordonnance relève de l'office fédéral dans la mesure où elle n'incombe pas au Conseil fédéral, au département, aux cantons ou aux communes.
2664
Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
Art. 74 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 novembre 19931) concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service est modifiée comme il suit:
Art. 12, 2e al.
2 Ces données peuvent être consultées uniquement par les médecins militaires compétents, par le service médical de l'assurance militaire ainsi que par les médecins-conseils de la protection civile. Une procuration de la personne concer- née est nécessaire pour toute consultation par d'autres personnes ou d'autres autorités.
Art. 35, 3e al.
3 L'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée transmet chaque mois à l'Office fédéral de la protection civile, à l'intention des médecins-conseils des communes, toutes les décisions d'inaptitude rendues par la CVS.
Art. 75 Abrogation du droit en vigueur
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a. l'ordonnance du 27 novembre 19782) sur la protection civile;
b. l'ordonnance du 13 novembre 19853) concernant le personnel d'instruction de la protection civile dans les cantons, les communes et les établissements.
Art. 76 Dispositions transitoires
1 Jusqu'au 31 décembre de l'an 2000, le remboursement des subventions fédérales au sens de l'article 60, 2e alinéa, de la présente ordonnance ne sera pas exigé si ces subventions concernent des centres d'instruction et des constructions qui ne sont plus utilisés en raison des restructurations liées à la réforme 95 de la protection civile. Toutefois, les subventions fédérales versées pour l'acquisition du terrain destiné aux centres d'instruction et aux constructions en question devront être restituées. L'article 60, 1er alinéa, de la présente ordonnance demeure réservé.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur des bases légales relatives aux corps de sapeurs- pompiers des CFF et de l'Entreprise des PTT, l'ordonnance du 25 novembre 19874) sur la protection civile dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux tient lieu de disposition d'exécution au sens de l'article 70, 1er alinéa, de la loi, dans la mesure où cette ordonnance n'est pas contraire à la loi et qu'elle concerne les deux régies précitées.
3 Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution portant sur l'article 51 de la loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications, les arrangements conclus
RS 511.12
RO 1978 1860, 1980 1641, 1985 1658, 1988 968, 1989 799, 1992 1197
RO 1985 1816
RS 521.1
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Ordonnance sur la protection civile
RO 1994
entre l'office fédéral et la Direction générale de l'Entreprise des PTT concernant le montant des taxes perçues pour les services fournis à la protection civile par l'Entreprise des PTT restent en vigueur.
4 Si l'organisation du service sanitaire l'impose, le canton peut, avec l'accord de l'office fédéral, convertir les hôpitaux de secours existants en postes sanitaires de. secours.
Art. 77 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37150
2666
Loi fédérale sur les constructions de protection civile (Loi sur les abris, LCPCi)
Modification du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19931), arrête:
I
La loi fédérale du 4 octobre 19632) sur les constructions de protection civile est modifiée comme suit:
Titre:
.
Adjonction de l'abréviation LCPCi
Article premier
1 Les constructions nécessaires à la protection de la population doivent être réalisées dans les communes.
2 Les cantons peuvent décider que les constructions ne sont que partiellement obligatoires dans une commune, lorsque son impor- tance et sa situation justifient une exception.
Art. 2, 1er à 3ª al.
1 Les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris (abris obligatoires) lors de la construction de bâtiments et d'importantes annexes qui sont habituellement pourvus de caves.
2 Les cantons déterminent si et dans quelle mesure il y a lieu de réaliser des abris dans les communes qui disposent déjà d'un nombre suffisant de places protégées et si des abris doivent être construits dans les bâtiments dépourvus de caves ou si les propriétaires de ces bâtiments doivent verser des contributions de remplacement.
3 Dans certains cas, les cantons peuvent autoriser des exceptions. S'il en résulte des économies pour les propriétaires d'immeubles, ceux- ci sont tenus de verser une contribution équivalant aux frais qu'ils auraient dû engager pour permettre la réalisation, la modernisation
1994 - 410
2667
Loi sur les abris
RO 1994
et l'équipement de constructions publiques de protection civile. Si la commune a réalisé toutes les constructions publiques de protection prescrites, les contributions de remplacement peuvent être affectées à d'autres mesures de protection civile.
Art. 3
c. Hôpitaux
1 Selon les besoins des services sanitaires, des centres opératoires protégés comprenant des salles de soins seront réalisés et équipés lors de la construction ou de l'agrandissement d'hôpitaux.
2 Le canton peut prescrire la réalisation de centres opératoires protégés comprenant des salles de soins dans les hôpitaux existants.
3 L'entretien et la gestion des hôpitaux de secours existants in- combent aux institutions de droit privé ou public localement com- pétentes. Les organisations de protection civile peuvent être asso- ciées à ces tâches.
Art. 4, 1er et 2e al.
1 Les communes pourvoient à la construction et à l'équipement d'abris publics pour la population résidant en permanence dans des régions où le nombre de places protégées sises dans des abris conformes aux exigences minimales n'est pas suffisant.
2 Afin d'harmoniser l'état de préparation de la protection civile, le canton peut prescrire où et dans quels délais les abris publics doivent être réalisés.
Art. 5, 1er, 3e et 5e al.
1 La Confédération participe, en fonction de la capacité financière des cantons, à raison de 30 à 70 pour cent:
a. Aux frais de construction, de modernisation et d'équipement:
Des centres opératoires protégés,
Des abris publics nécessaires à la protection de 90 pour cent - ou 80 pour cent sur décision du Conseil fédéral - de la population résidante permanente, si ces abris comptent au moins 50 places protégées ou douze places protégées lorsqu'ils sont situés dans des communes ou des groupe- ments d'habitations de moins de 200 habitants;
b. Aux frais de modernisation d'abris selon l'article 2, 1er alinéa, pour autant que ces travaux permettent d'éviter la construction d'abris publics au sens du 1er alinéa, lettre a, chiffre 2.
3 La Confédération ne participe pas:
a. Aux frais d'acquisition de terrains et aux indemnités liées à l'utilisation des biens-fonds publics et privés;
2668
Loi sur les abris
RO 1994
b. Aux frais non liés à la réalisation de centres opératoires protégés ou d'abris publics;
c. Aux coûts supplémentaires qu'entraînent les travaux de protec- tion civile pour les autres parties du bâtiment concerné;
d. Au paiement des taxes et des émoluments cantonaux et com- munaux;
e. Au paiement des intérêts du capital;
f. Aux frais d'entretien.
5 Les crédits prévus pour la construction et l'équipement de centres opératoires protégés et d'abris publics sont répartis entre les cantons en fonction des besoins de la protection civile et du nombre d'habitants. Les crédits qu'un canton n'utilise pas peuvent être attribués à d'autres cantons.
Art. 6
Les cantons et les communes supportent le reste des frais de construction, de modernisation et d'équipement des centres opéra- toires protégés et des abris publics. Le droit cantonal détermine la part des frais communaux couverts par les subventions cantonales.
Art. 14, note marginale, 2e et 3e al.
2 Les décisions de l'autorité cantonale ou de l'Office fédéral de la protection civile relatives à des prétentions de nature non pé- cuniaire peuvent être déférées dans les trente jours au Département fédéral de justice et police; ce dernier statue définitivement.
3 Le recours est régi par l'article 15, 3e alinéa, si des propriétaires contestent dans la même procédure l'obligation de construire et l'obligation de verser des contributions de remplacement.
Art. 15
1 L'autorité compétente d'après le droit cantonal statue sur les prétentions de nature pécuniaire du canton ou de la commune et sur celles qui sont dirigées contre eux, lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi.
2 L'Office fédéral de la protection civile statue sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération et sur celles qui sont dirigées contre elle.
3 Les décisions de l'autorité cantonale compétente et celles de l'Office fédéral de la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de protection civile et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
2669
b. Subventions cantonales et communales
Loi sur les abris
RO 1994
,
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
1
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36223
2670
Ordonnance sur les constructions de protection civile (Ordonnance sur les abris, OCPCi)
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur les constructions de protection civile est modifiée comme il suit:
Titre précédant l'article 2
Section 2: Abris obligatoires
Art. 2 Obligation de construire des abris lors de la réalisation d'annexes (art. 2, 1er al.)
Une annexe est réputée importante si elle implique la création d'au moins cinq places protégées au sens de l'article 3.
Art. 3 Nombre de places protégées
1 Le nombre de places protégées obligatoires est déterminé comme il suit:
a. Pour les maisons d'habitation et les maisons de vacances:
de 9 pièces habitables au maxi- 1 place protégée par pièce habitable mum:
à partir de 10 pièces habi- tables:
b. Pour les hôpitaux et les homes:
c. Pour les hôtels, les restaurants, les écoles, les camps de vacances, les locaux d'instruction, de réunion et de divertissement (cinémas, théâtres, etc.), les églises et les bâti- ments destinés au culte:
2 places protégées pour 3 pièces ha- bitables, mais au moins 9 places protégées
1 place protégée par lit de patient
1 place protégée pour 60 m2 de su- perficie brute par étage
1994- 624
2671
Ordonnance sur les abris
. RO 1994
.
d. Pour les bureaux, les bâtiments ad- ministratifs, les petits magasins et les grandes surfaces:
e. Pour les entreprises industrielles et artisanales (fabriques, ateliers):
f. Pour les entrepôts, les bâtiments d'exposition permanente ou de foire:
1 place protégée pour 60 m2 de su- perficie brute par étage
1 place protégée pour 200 m2 de su- perficie brute par étage
1 place protégée pour 400 m2 de su- perficie brute par étage
2 Les demi-pièces ne sont pas prises en considération dans les calculs. Pour déterminer le nombre de places protégées, on ne tient pas compte des fractions. 3 Lorsque dans une région (commune ou partie de commune), le nombre de places protégées qui répondent aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral et qui sont recensées dans les maisons d'habitation, dans les bâtiments au sens du 1er alinéa, lettre c, ainsi que dans les abris publics suffit à couvrir les besoins de toute la population résidante permanente, le canton décide si le propriétaire est tenu de réaliser un abri, ou dans quelle mesure le nombre de places protégées à créer peut être réduit. Au moins 50 pour cent des places protégées sises dans des maisons de vacances doivent être prises en considération. Pour chaque place protégée non réalisée, le propriétaire de l'immeuble verse la contribution de remplacement au sens de l'article 6, 1er alinéa.
4 Le canton détermine les limites des régions au sens du 3e alinéa.
5 En ce qui concerne les nouveaux immeubles ou les nouvelles annexes d'im- meubles construits sur un terrain appartenant à un seul propriétaire, seront déduits du nombre de places protégées obligatoires à créer:
a. L'excédent de places protégées obligatoires disponibles sur ledit terrain et répondant aux exigences minimales;
b. Le nombre de places protégées pour lesquelles des contributions de rem- placement ont été versées.
6 Le canton décide dans quelle mesure le propriétaire est tenu de créer des places protégées dans une maison de vacances. Pour chaque place protégée non réalisée, le propriétaire de l'immeuble verse la contribution de remplacement au sens de l'article 6, 1er alinéa.
Art. 7 Utilisation des contributions de remplacement
1 La commune utilise, avec l'accord du canton, les contributions de remplacement pour réaliser, moderniser et équiper les constructions publiques de protection, en particulier les abris publics.
2 Lors de la réalisation, de la modernisation et de l'équipement de la prochaine construction publique de protection, la totalité des contributions de remplace- ment est, en principe, déduite des frais supplémentaires donnant droit aux subventions.
2672
Ordonnance sur les abris
RO 1994
3 Le canton procède à un contrôle des contributions de remplacement perçues ou à percevoir ainsi que de celles qui ont été utilisées par les communes.
4 Il décide à quelles mesures de protection civile non liées à la construction pourront être affectées les contributions de remplacement dont disposent les communes qui ont réalisé, modernisé et équipé toutes les constructions de protection donnant droit à des subventions.
5 Il peut décider que les contributions de remplacement serviront à couvrir totalement ou partiellement la part communale des frais de réalisation de modernisation et d'équipement d'abris publics sis dans d'autres communes.
6 Lorsque le canton a donné à une commune l'autorisation d'affecter les contribu- tions de remplacement à des mesures de protection civile non liées à la construc- tion et que cette commune demande des subventions pour une construction publique de protection, les contributions de remplacement qu'elle a utilisées au cours des trois dernières années pour des mesures de protection civile ne donnant pas droit à des subventions seront déduites du montant donnant droit à des subventions pour ladite construction publique de protection.
Art. 9 Approbation (art. 20)
1 Les cantons soumettent à l'approbation de l'office fédéral les projets d'abris publics et de constructions hospitalières.
2 L'office fédéral peut déléguer aux cantons tout ou partie de la compétence d'approuver les projets en question.
3 Les organes fédéraux compétents en matière de construction sont chargés d'approuver les projets et de procéder à la réception des abris dont le maître de l'ouvrage est la Confédération. L'office fédéral statue sur les exceptions à l'obligation de construire des abris.
Art. 11 Promesse (art. 5, 4° al.)
1 L'office fédéral peut réduire ou refuser les subventions:
a. Lorsque la demande de subvention comporte des indications incorrectes ou incomplètes;
b. Lorsque les contrôles nécessaires n'ont pas pu être faits;
c. Lorsqu'une demande de subvention fondée sur une autre base légale a été déposée pour le même objet;
d. Lorsque des conditions et des charges ne sont pas respectées; la violation doit être consignée dans une décision entrée en force.
2 L'office fédéral doit motiver les réductions ou les refus de subventions. Ces réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formu- lée dans les 30 jours qui suivent leur notification.
2673
Ordonnance sur les abris
RO 1994
3 Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partielle- ment une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée et comportant l'indication des voies de droit.
4 Le droit à une subvention fédérale promise est périmé si les travaux de construction n'ont pas été entrepris dans un délai de deux ans à compter de la décision.
5 Sur demande dûment motivée, la subvention peut être promise à nouveau avant l'expiration du délai. Dans ce cas, les taux de subvention en vigueur lors du renouvellement de la promesse de subvention sont applicables.
Art. 13, 2ª et 3e al. Abrogés
Art. 15, 1er et 2ª al.
1 Le décompte sera présenté à l'office fédéral, par l'intermédiaire du canton, dans les douze mois qui suivent le contrôle et la réception de l'abri public ou de la construction hospitalière.
2 Lorsque le décompte est remis tardivement, le versement de la subvention fédérale peut être différé de deux ans au plus; aucun intérêt moratoire ne sera versé.
Art. 15a Terme du paiement des subventions
Sauf mention spéciale dans la décision de promesse de subvention, la subvention due est exigible six mois après le jour où la demande de paiement final .
accompagnée des pièces justificatives complètes est parvenue à l'office fédéral.
Art. 15b Dispositions particulières (art. 5, 1ºf al., let. a, ch. 2)
1 Les abris publics comportant à la fois des places protégées publiques et des places protégées obligatoires ne peuvent être subventionnés par la Confédération que si le nombre de places protégées publiques répondant aux critères de l'article 4, 1er alinéa, de la loi, atteint le seuil prescrit à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, chiffre 2, de la loi.
2 Les subventions fédérales destinées aux abris publics sont calculées en fonction de la population résidante permanente de l'ensemble du territoire communal. La population de groupements d'habitations éloignés comptant moins de 200 habi- tants n'est toutefois pas prise en considération.
2674
1
Ordonnance sur les abris
RO 1994
Art. 17, 2ª al.
2 Les organes fédéraux compétents en matière de construction contrôlent l'entre- tien et l'état de préparation à l'exploitation des abris réalisés dans les immeubles appartenant à la Confédération.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Le canton peut assimiler les hôpitaux de secours existants à des centres opératoires protégés.
2 Les abris privés et publics existants, qui répondent aux exigences minimales fixées par le Conseil fédéral, doivent être équipés jusqu'au 31 décembre 2000. Les communes peuvent accorder des dérogations pour les abris qui ont été construits avant le 1er janvier 1965.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37151
2675
Ordonnance sur les normes d'efficacité des constructions de protection civile (ONE)
du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 8, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19631) sur les constructions de protection civile; vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19942) sur la protection civile, arrête:
Article premier Etendue de la protection
Les constructions de protection doivent offrir une protection contre les effets des armes modernes, notamment contre les effets des armes classiques, atomiques, chimiques et biologiques.
Art. 2 Degré de protection
1 Les nouvelles constructions de protection doivent garantir une protection:
a. contre l'action des armes nucléaires à partir d'une distance, à compter du centre d'explosion, où la surpression est tombée à 1 bar et où les autres effets des armes ne représentent plus un danger majeur pour les occupants de la construction;
b. contre les effets des armes classiques, pour autant que le point d'impact ne se situe pas sur la construction;
c. contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.
2 En cas de modernisation des constructions de protection, les normes d'efficacité prévues au 1er alinéa, lettre a, peuvent être réduites.
3 Il y a lieu de tenir compte de la durée des effets produits par les armes.
Art. 3 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'Office fédéral de la protection civile.
RS 520.23 1) RS 520.2
2676
1994 - 625
Normes d'efficacité des constructions de protection civile
RO 1994
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 11 août 19761) concernant les normes d'efficacité des construc- tions de protection civile est abrogée.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37152
1
2677
Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Ordonnance sur la protection des biens culturels, OPBC)
Modification du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. c, f et g
1 Les dénominations ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance:
c. Abrogée
f. La loi sur la protection civile pour la loi fédérale du 17 juin 19942) sur la protection civile.
g. L'ordonnance sur la protection civile pour l'ordonnance du 19 octobre 19943) sur la protection civile.
Art. 2 Catégories de biens culturels (art. 1er)
Les biens culturels sont classés en quatre catégories:
a. Les biens culturels d'importance internationale (catégorie AA);
b. . Les biens culturels d'importance nationale (catégorie A);
c. Les biens culturels d'importance régionale (catégorie B);
d. Les biens culturels d'importance locale (catégorie C).
Art. 3, 3ª al.
3 Le canton établit, après entente avec les communes, les inventaires des biens culturels d'importance locale. Il peut déléguer cette tâche aux communes.
Art. 4, 2ª et 3ª al.
2 Au besoin, la commune crée, après entente avec le canton, un service de protection des biens culturels intégré dans son organisation de protection civile.
RS 520.31 2) RS 520.1; RO 1994 2626
RS 520.11; RO 1994 2646
2678
1994 - 626
Protection des biens culturels en cas de conflit armé
RO 1994
3 Les départements compétents de la Confédération désignent, après consultation de l'office fédéral, les biens culturels appartenant à la Confédération pour lesquels des mesures de protection doivent être prises. L'office fédéral encourage, après entente avec les cantons, la collaboration entre les détenteurs de biens culturels et les organisations de protection civile concernées.
Art. 5 Abrogé
Art. 6 Planification et exécution (art. 5, 3º al.)
1 L'organisation de protection civile planifie et exécute, en collaboration avec les détenteurs, notamment les mesures suivantes:
a. La préparation et l'exploitation des abris pour biens culturels;
b. Le transfert en lieu sûr des biens culturels meubles les plus précieux;
c. La protection de biens culturels immeubles ou de parties de ces derniers;
d. L'intervention destinée à empêcher que des biens culturels soient endomma- gés; .
e. La participation à d'autres tâches de protection des biens culturels.
2 Les planifications doivent être soumises à l'approbation du service cantonal de la protection des biens culturels.
3 Les planifications doivent être tenues à jour.
4 L'office fédéral édicte des directives concernant la planification des mesures à prendre pour protéger les biens culturels.
Art. 7 Personnel de la protection des biens culturels (art. 8)
1 Le personnel de la protection des biens culturels comprend:
a. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorpo- rées dans le service de protection des biens culturels;
b. Les personnes engagées dans la protection des biens culturels qui ne sont pas astreintes à servir dans l'armée ou dans la protection civile.
2 Des personnes astreintes au service militaire peuvent être dispensées du service d'appui et du service actif ou mises en congé, afin de remplir des tâches importantes en matière de protection des biens culturels.
Art. 9 Abrogé
2679
Protection des biens culturels en cas de conflit armé
RO 1994
Art. 10 (art. 5, 3ª al., et 8, 3ª al.)
L'instruction des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont incorporées dans le service de protection des biens culturels est dispensée conformément aux articles 32 à 46 de la loi sur la protection civile et aux articles 33 à 40 de l'ordonnance sur la protection civile.
Art. 11, 1er al.
1 L'office fédéral et les services cantonaux de la protection des biens culturels font en sorte que la documentation relative aux biens culturels meubles et immeubles d'importance internationale, nationale et régionale soit enregistrée sur microfilms ou d'autres supports.
Art. 12 Reproductions et conservation (art. 11)
1 Les cantons fournissent à l'office fédéral, au prix de revient, une copie positive des microfilms de sécurité. L'office fédéral conserve les copies en lieu sûr.
2 L'office fédéral n'accepte de conserver que les copies de bonne qualité qui répondent à ses normes techniques.
3 Les services cantonaux de la protection des biens culturels veillent à ce que les originaux des microfilms et les documents complémentaires soient conservés en un lieu sûr, séparé de l'endroit où se trouvent les biens culturels en question, et à ce qu'ils fassent l'objet de contrôles périodiques.
Art. 20, titre médian et 2e à 5ª al.
Apposition des écussons des biens culturels
2 Abrogé
3 L'écusson des biens culturels isolé sera apposé sur les biens culturels d'impor- tance nationale.
4 L'écusson des biens culturels triple sera apposé sur les biens culturels d'impor- tance internationale.
5 Le département édicte des instructions à cet effet.
Titre précédant l'article 21
Section 4: Information
Art. 21 (art. 2, 4 et 5)
1 L'office fédéral, les cantons et les communes informent la population du sens et du but des mesures de protection des biens culturels.
2 L'office fédéral peut encourager l'information par des organismes privés.
2680
RO 1994
Protection des biens culturels en cas de conflit armé
Art. 22 Mise sur pied (art. 8, 3º al.)
Les personnes astreintes à servir dans la protection civile incorporées dans le service de protection des biens culturels sont convoquées conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur la protection civile et aux articles 15 à 19 de l'ordonnance sur la protection civile.
Art. 23, 2e et 3e al. Abrogés
Art. 25, 1er et 3e al.
1 Les subventions fédérales ne sont accordées pour les mesures de protection que si elles concernent des biens culturels d'importance internationale, nationale et régionale.
3 Abrogé
Art. 26 Promesse (art. 23 et 24)
1 L'office fédéral peut réduire ou refuser les subventions:
a. Lorsque la demande de subvention comporte des indications incorrectes ou incomplètes;
b. Lorsque les contrôles nécessaires n'ont pas pu être faits;
c. Lorsqu'une demande de subvention fondée sur une autre base légale a été déposée pour le même objet;
d. Lorsque des conditions ou des charges ne sont pas respectées; la violation doit être consignée dans une décision entrée en force.
2 L'office fédéral doit motiver les réductions ou les refus de subventions. Ces réductions ou refus de subventions peuvent faire l'objet d'une opposition formu- lée dans les 30 jours qui suivent leur notification.
3 Si l'office fédéral rejette l'opposition en maintenant entièrement ou partielle- ment une réduction ou un refus de subventions, il rend une décision motivée et comportant l'indication des voies de droit.
4 Le droit à une subvention fédérale promise est périmé si les mesures de protection n'ont pas été entreprises dans un délai de deux ans à compter de la décision.
5 Sur demande dûment motivée, la subvention peut être promise à nouveau avant l'expiration du délai. Dans ce cas, les taux de subvention en vigueur lors du renouvellement de la promesse de subvention sont applicables.
2681
Protection des biens culturels en cas de conflit armé
RO 1994
Art. 27, 2e et 3e al.
2 Les subventions fédérales ne couvrent pas:
a. Les frais d'acquisition de terrains et les indemnités liées à l'utilisation de bien-fonds publics et privés;
b. Les frais non liés à la réalisation d'abris pour biens culturels;
c. Les coûts supplémentaires qu'entraînent les travaux de protection des biens culturels pour les autres parties du bâtiment concerné;
d. Les taxes et les émoluments cantonaux et communaux;
e. Les intérêts du capital;
f. Les frais d'entretien.
3 Abrogé
Art. 28, 2e et 3e al. Abrogés
Art. 29, 3º à 6ª al.
3 Le décompte est remis par l'entremise du canton à l'office fédéral dans les douze mois qui suivent le contrôle et la réception de l'abri pour biens culturels ou la fin des mesures de protection d'une autre nature.
4 Lorsque le décompte est remis tardivement, le versement de la subvention fédérale peut être différé de deux ans au plus; aucun intérêt moratoire ne sera versé.
5 L'office fédéral doit motiver les réductions qu'il opère lors de la révision des décomptes. Les réductions peuvent faire l'objet d'une opposition formulée dans les trente jours qui suivent leur notification.
6 Si, en cas d'opposition, l'office fédéral maintient entièrement ou partiellement les réductions, il rend une décision motivée et indique les voies de droit.
Art. 29a Terme du paiement des subventions
Sauf mention spéciale dans les décisions de promesse de subventions, les sub- ventions destinées aux mesures de protection des biens culturels sont exigibles six mois après le jour où les ayants droit ont déposé à l'office fédéral les demandes de paiement final accompagnées des pièces justificatives complètes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
N37153
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2682
Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS)
du 19 octobre 1994
/
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi),
arrête:
Article premier Degrés de fonction
1 Les fonctions des membres de la protection civile sont classées en dix degrés de fonction.
2 La classification des fonctions est réglée par l'annexe de la présente ordonnance.
Art. 2 Chefs et spécialistes
1 Sont réputés cadres, les chefs et les spécialistes.
2 Est réputée chef, toute personne placée à la tête d'une direction ou d'une formation.
3 Est réputée spécialiste, toute personne qui n'est pas placée à la tête d'une direction ou d'une formation mais dont la fonction est classée dans un des degrés s'échelonnant de 2 à 9.
Art. 3 Montants de la solde
Les montants de la solde par jour de service sont les suivants:
Fr.
Fr.
1er degré de fonction 21 .- 6e degré de fonction 9 .-
2e degré de fonction 18 .- 7e degré de fonction 8 .-
3e degré de fonction 16 .- 8e degré de fonction 7 .-
4e degré de fonction 14 .- 9e degré de fonction 6 .-
5e degré de fonction 11 .- 10e degré de fonction
5 .-
Art. 4 Droit à la solde
Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à la solde correspondant à la fonction inscrite dans leur livret de service, compte tenu de la classification de cette fonction dans leur organisation de protection civile.
RS 521.2 1) RS 520.1; RO 1994 2626
1994 - 628
2683
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile
RO 1994
Art. 5 Dispositions finales
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'Office fédéral de la protec- tion civile.
2 L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les degrés de fonction et les indemnités dans la protection civile est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37155
2684
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1994
Annexe (art. 1er, 2€ al.)
Classification des fonctions de la protection civile
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
Chef d'une organisation de protection civile
comprenant des secteurs
comprenant des quartiers
comprenant des îlots
dépourvue d'îlots
Suppléant du chef d'une organisation de pro- tection civile
comprenant des secteurs
comprenant des quartiers
comprenant des îlots
C
Chef de secteur Suppléant du chef de secteur
Chef de service d'une organisation de protec- tion civile 1)
comprenant des secteurs
comprenant des quartiers
comprenant des îlots
.
Chef de service de la direction de secteur1)
Service de renseignements
Chef du groupe de renseignements Préposé aux renseignements
Service des transmissions
Chef de la section des transmissions Chef du groupe des transmissions Chef du groupe de construction de lignes
C
.
Centraliste 1)
C
Préposé aux transmissions
.
2685
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1994
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4
5 6 789
10
Service de protection AC Chef de groupe du service de protection AC1)
Service de protection de la population Chef de quartier Suppléant du chef de quartier Chef d'îlot Suppléant du chef d'îlot
Responsable de la protection 1)
Service de sauvetage
Chef du détachement de sauvetage Chef de la section de sauvetage Chef du groupe de sauvetage Pionnier de sauvetage
Service sanitaire
Chef du détachement du poste sanitaire de secours
Suppléant du chef du détachement du poste sanitaire de secours Chef de la section de traitement (médecin) Chef de la section des soins Chef de la section du poste sanitaire
Chef du groupe d'accueil Chef du groupe de traitement (médecin) Chef du groupe des soins Chef du groupe des transports sanitaires Chef du groupe de service
Médecin 1) Médecin dentiste 1) Aide médical1) Laborantin 1) Aide de traitement/Aide soignant 1) Sanitaire
C
2686
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1994
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4
5 6789
10
Service de ravitaillement Comptable 1) Chef de cuisine
Service des constructions, du matériel et des transports
Chef de la section d'exploitation Chef du groupe des transports1) Préposé aux constructions1)
Service d'assistance, service de protection des biens culturels; renforcement des états-majors civils de conduite ainsi que des corps de police cantonaux et communaux.
Les cantons règlent, en se conformant à la présente ordonnance, la classification des fonctions:
des personnes astreintes à servir qui sont incorporées dans le service d'assistance et dans le service de protection des biens culturels;
des personnes astreintes à servir qui sont mises à la disposition des états-majors civils de conduite ainsi que des corps de police cantonaux et communaux (art. 15, 2e al., LPCi).
C
2687
Ordonnance sur les contrôles de la protection civile (OPCC)
du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19941) sur la protection civile (LPCi),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la procédure d'enregistrement et de gestion des données relatives aux personnes astreintes à servir dans la protection civile (personnes astreintes) et définit les organes autorisés à consulter les données.
Art. 2 Définition
Au sens de la présente ordonnance, l'expression «personnes astreintes» s'ap- plique:
a. aux citoyens suisses astreints à servir dans la protection civile;
b. aux militaires qui sont mis à la disposition de la protection civile en qualité de chefs ou de spécialistes;
c. aux personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile;
d. aux hommes de nationalité étrangère, dans la mesure où ils sont, en cas de service actif, soumis à l'obligation de servir.
Art. 3 Moyens permettant d'assurer les contrôles
Les moyens permettant d'assurer les contrôles sont les suivants:
a. les contrôles proprement dits;
b. le livret de service;
c. les avis.
Art. 4 Protection de la personnalité
1 Lors du traitement des données, il convient de veiller à la protection des droits fondamentaux et, en particulier, à la protection de la personnalité.
RS 521.5 1) RS 520.1; RO 1994 2626 2688
1994 - 627
Contrôles de la protection civile
RO 1994
2 Il est interdit de faire usage des données à d'autres fins que celles prévues par la législation sur la protection civile, la taxe militaire ou l'assurance militaire.
Section 2: Contrôles
Art. 5 Genre et forme
1 Il existe deux genres de contrôles:
a. le contrôle des personnes astreintes;
b. le contrôle auxiliaire.
2 Les contrôles sont tenus au moyen de formules de contrôle ou d'un système de traitement électronique des données. Les formules de contrôle sont établies par la Confédération.
3 Les cantons peuvent ordonner la tenue d'autres contrôles.
Art. 6 Contrôle des personnes astreintes
Le contrôle des personnes astreintes consiste à enregistrer les données concernant les personnes astreintes qui sont domiciliées dans la commune. Cette tâche incombe à l'office communal de la protection civile.
Art. 7 Contrôle auxiliaire
Le contrôle auxiliaire consiste, pour l'office communal de la protection civile, à enregistrer les données concernant les personnes astreintes qui sont incorporées dans l'organisation de protection civile de la commune, mais domiciliées dans une autre commune.
Art. 8 Contenu et provenance des données
L'annexe 1 fixe le contenu et la provenance des données.
Art. 9 Obligation de renseigner incombant aux services responsables du contrôle des habitants
Les services responsables du contrôle des habitants fournissent, à l'office com- munal de la protection civile et à l'office cantonal responsable de la protection civile (office cantonal), les renseignements nécessaires à la tenue du contrôle des personnes astreintes.
Art. 10 Protection et sécurité des données
Quiconque tient des contrôles doit prendre des mesures, sur le plan technique comme sur celui de l'organisation, pour empêcher la perte ou tout usage non autorisé des données.
2689
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Art. 11 Communication des données
A la demande des intéressés, l'office communal de la protection civile com- munique gratuitement:
a. au chef de l'organisation de protection civile et à l'office cantonal, les données concernant les personnes incorporées dans l'organisation de protec- tion civile de la commune;
b. aux organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extra- ordinaires et aux corps de police cantonaux et communaux, les données concernant les personnes astreintes qui leur sont affectées en vertu de l'article 15, 2ª alinéa, de la loi fédérale sur la protection civile (LPCi);
c. aux personnes astreintes, les données qui les concernent.
Section 3: Livret de service et carte d'identité du personnel de la protection civile
Art. 12 Etablissement et remise des documents
1 La Confédération édite le livret de service et la carte d'identité du personnel de la protection civile. La carte d'identité fait partie intégrante du livret de service.
2 L'office communal de la protection civile délivre le livret de service aux personnes astreintes qui sont domiciliées dans la commune, dans la mesure où le livret ne leur a pas été remis par l'autorité militaire compétente.
3 Il délivre la carte d'identité du personnel de la protection civile aux personnes astreintes.
Art. 13 Droit de consulter le livret de service
1 Ont droit de consulter le livret de service ou de demander des renseignements sur son contenu aux fins d'exécuter les tâches qui leur incombent:
a. les offices communaux de la protection civile;
b. les offices cantonaux;
c. les directions des organisations de protection civile;
d. les autorités responsables de la taxe d'exemption du service militaire;
e. les caisses de compensation de l'AVS;
f. les autorités et les tiers qui, en vertu de la législation sur la protection civile et de ses prescriptions d'exécution, doivent faire des inscriptions dans le livret de service, voire présenter des rapports ou des requêtes auxquels le livret de service doit être joint.
2 Pour justifier de leur qualité de membre de la protection civile, les personnes qui effectuent un service de protection civile utilisent la carte d'identité du personnel de la protection civile.
2690
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Art. 14 Inscriptions
L'annexe 2 fixe le contenu des données et leurs modalités d'inscription ainsi que la compétence d'inscrire ces données et d'insérer dans le livret de service, ou de retirer dudit livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches.
Art. 15 Perte ou détérioration
1 Les titulaires du livret de service doivent signaler la perte ou la détérioration du livret à l'office de la protection civile de leur commune de domicile, dans les quatorze jours qui suivent la disparition ou la détérioration de ce document. L'office communal établit alors un duplicata du livret de service perdu ou détérioré.
2 Une taxe est prélevée pour l'établissement d'un duplicata. Elle est calculée en fonction des frais et du temps nécessaire à cet effet.
Art. 16 Remise obligatoire
1 Les personnes astreintes doivent apporter leur livret de service lors de chaque service et de chaque admission à l'hôpital liée à une prestation de service.
2 Elles doivent, aussi bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci, remettre leur livret de service aux organes compétents, dès que ceux-ci en font la demande.
Section 4: Avis
Art. 17 Données provenant du contrôle des personnes astreintes
L'office communal de la protection civile annonce:
a. au contrôle des habitants, les habitants astreints à servir dans la protection civile;
b. aux offices communaux de la protection civile chargés de tenir le contrôle auxiliaire:
les personnes astreintes dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxiliaire,
les modifications apportées aux données concernant ces personnes et figurant dans le contrôle des personnes astreintes;
c. aux organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extra- ordinaires et aux corps de police cantonaux et communaux:
les personnes astreintes qui sont affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police,
les modifications apportées aux données concernant ces personnes et figurant dans le contrôle des personnes astreintes;
d. à l'office de la protection civile de la commune dans laquelle des personnes astreintes s'établissent, le départ de celles-ci de leur ancienne commune de domicile.
2691
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Art. 18 Données provenant du contrôle des habitants
Le contrôle des habitants annonce à l'office communal de la protection civile:
a. les citoyens suisses auxquels il a délivré un permis d'établissement entre le début de l'année où ils ont atteint 43 ans et la fin de l'année où ils ont atteint 52 ans;
b. pour les habitants dont les données sont enregistrées dans le contrôle des personnes astreintes:
les changements d'adresse à l'intérieur de la commune,
les changements d'état civil,
les départs pour l'étranger,
les retours de l'étranger,
les départs de la commune,
les décès;
c. les hommes de nationalité étrangère au sens de l'article 2, lettre d.
Art. 19 Données provenant du contrôle auxiliaire
En ce qui concerne les personnes enregistrées dans le contrôle auxiliaire, l'office communal de la protection civile transmet aux offices de la protection civile des communes de domicile de ces personnes les indications suivantes:
a. les décisions relatives à l'aptitude au service de protection civile, rendues par les médecins-conseils des cantons et des communes conformément à l'ordon- nance du Département fédéral de justice et police du 19 octobre 19941) sur l'appréciation médicale des personnes astreintes;
b. la direction ou la formation dans laquelle sont incorporées les personnes concernées ainsi que tout changement d'incorporation;
c. les fonctions ainsi que tout changement de fonction;
d. les exclusions du service de protection civile;
e. les jours de service donnant droit à la solde.
Art. 20 Données provenant des organes civils de conduite et des corps de police
Les organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires ainsi que les corps de police cantonaux et communaux communiquent à l'office de la protection civile de la commune de domicile des personnes astreintes qui leur sont affectées:
a. les degrés de fonction et tout changement de fonction des personnes concernées;
b. les jours de service donnant droit à la solde;
c. les départs des personnes concernées.
2692
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Art. 21 Jours de service
Les organisations de protection civile mises sur pied pour fournir de l'aide en cas de catastrophe et porter des secours urgents ou pour le service actif, les responsables des services d'instruction, les services compétents des organes civils de conduite chargés de maîtriser des situations extraordinaires ainsi que les services compétents des corps de police cantonaux et communaux communiquent, à l'office communal de la protection civile compétent, les jours de service donnant droit à la solde que les personnes astreintes ont accomplis.
Art. 22 Contenu, date et forme des avis
1 L'annexe 3 fixe le contenu, la date et la forme des avis.
2 En accord avec leurs destinataires, les avis peuvent être transmis sur supports électroniques.
Section 5: Dispositions finales
Art. 23 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance relève de l'Office fédéral de la protection civile dans la mesure où elle n'incombe pas au Conseil fédéral, au département, aux cantons et aux communes.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 22 mars 19891) sur les contrôles de la protection civile est abrogée.
Art. 25 Utilisation de l'actuel livret de service de la protection civile
1 Jusqu'à la remise d'un livret de service commun à l'armée et à la protection civile, les personnes nouvellement astreintes reçoivent l'actuel livret de service de la protection civile.
2 Les livrets de service de la protection civile qui auront été délivrés jusqu'à cette date peuvent continuer à être utilisés.
3 Les dispositions de l'annexe 2 s'appliquent au contenu des données et à leurs modalités d'inscription ainsi qu'à la compétence d'inscrire ces données et d'insé- rer dans le livret de service, ou de retirer dudit livret, la carte d'identité du personnel de la protection civile ou des fiches.
Art. 26 Avis transmis aux autorités militaires cantonales
1 Les communes annoncent aux autorités militaires, jusqu'au 31 janvier des années 1995 et 1996, les personnes en âge de servir dans l'armée mais astreintes à
2693
Contrôles de la protection civile
RO 1994
servir dans la protection civile qui, en vertu de l'article 32, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la protection civile, ont droit à la réduction de la taxe d'exemp- tion du service militaire.
2 Les indications suivantes doivent être transmises:
a. le numéro AVS de la personne concernée;
b. les nom et prénoms de la personne concernée;
c. l'adresse de la personne concernée au 31 décembre de l'année écoulée;
d. le nombre de jours de service donnant droit à la solde que la personne concernée a accomplis au cours de l'année écoulée.
3 En accord avec les autorités militaires cantonales, les avis peuvent être transmis sur papier ou sur support électronique.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37154
.
2694
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Annexe 1 (art. 8)
Contenu et provenance des données saisies par les contrôles
Posi- tion
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
Concerne les personnes as- treintes à servir dans la protec- tion civile en vertu de l'article 2, OPCC, lettre:
a et b
c
d
1 Numéro AVS
AM
CH
CH
Inscrire le numéro de onze chiffres
2 Nom de famille
AM
CH
CH
3 Prénoms
AM
CH
CH
Souligner le prénom usuel
4 Commune(s) d'origine
AM
CH
5 Profession
AM
CH
PAS
6 Profession exercée
AM
CH
PAS
7 Domicile
AM
CH
CH
N'indiquer que l'adresse actuelle
8 Grade militaire
AM
PAS
9 Formation militaire spéciale
AM
PAS
10 Fonction militaire
AM
PAS
Légende du tableau: AM: Avis transmis par l'autorité militaire PAS: Indications fournies par la personne astreinte à servir dans la protection civile CH: Indications fournies par le contrôle des habitants ou tirées de documents officiels
2695
2696
Contrôles de la protection civile
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Posi- tion
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
11 Pour les hommes en âge de faire du service militaire, raison de l'obligation de servir dans la pro- tection civile
AM
12 Date de naissance
CH
CH
CH
13 Nationalité
CH
CH
Ne concerne que les personnes de nationalité étrangère
14 Incorporation dans une organisa- tion de protection civile
Décision de la commune de domicile
20.11.94 OPC Orbe
15 Affectation, fondée sur l'article 15, 2e alinéa, LPCi, à un organe civil de conduite ou à un corps de police cantonal ou communal
Décision du service compétent en matière d'affectation
20.11.94 org civ cond cant Lausanne 20.11.94
pol cant Lausanne
16 Incorporation dans une direction ou une formation
Décision de la commune
Décision de la commune C OPC CS trm
En ce qui concerne les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police cantonal ou communal, ne rien inscrire sous cette rubrique.
17
Fonction
Moment de l'inscription:
dès la fin du rapport d'incorporation: - pour les fonctions du degré 10
pour l'indication concernant l'admission dans une filière d'instruction abrégée: si un candidat à une fonction de cadre remplit les conditions posées pour pou- voir suivre une filière d'instruction abré-
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Posi- tion
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
gée, l'indication de fonction sera rempla- cée par la mention «filière d'instruction abrégée»
18 Tâches assumées à titre subsidiaire
Service autorisé à attribuer des fonctions subsidiaires
S'agissant des personnes in- corporées dans l'organisa- tion de protection civile de la commune, la décision re- lève de la commune.
S'agissant des personnes af- fectées, en vertu de l'article 15, 2e alinéa, LPCi, à un or- gane civil de conduite ou à un corps de police cantonal ou communal, la décision re- lève du service compétent de cet organe ou de ce corps Office de la protection civile de la commune de domicile Office communal de la protec- tion civile chargé d'enregistrer, dans son contrôle auxiliaire, les données relatives aux per- sonnes astreintes à servir dans la protection civile
Détecteur AC, Cond vhc Prép mat
Fonctions non réglementaires
19 Degré de fonction
Si la mention «filière d'instruction abrégée» figure sous le point 17, on inscrit le degré de fonction qui est atteint, en suivant la filière d'instruction normale, avant le cours prescrit pour l'obtention de la fonction prévue.
20 Adresse de l'office de la protection civile de la commune de domicile
21 Adresse de l'office de la protection civile chargé d'enregistrer, dans son contrôle auxiliaire, les données relatives aux personnes astreintes à servir dans la protection civile
A n'inscrire que dans le contrôle auxiliaire
A n'inscrire que dans le contrôle des per- sonnes astreintes à servir dans la protection civile
2697
2698
Contrôles de la protection civile
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Posi- tion
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
22
Adresse du service compétent de l'organe civil de conduite ou du corps de police
23 Adresse du service d'exemption
24 Services accomplis
Service compétent de l'organe civil de conduite ou du corps de police
Décision d'exemption
Avis transmis par les personnes chargées d'inscrire les services en question dans le livret de service (LS)
Inscrire l'année, le genre du service et le nombre de jours de service accomplis
25 Exclusion du service de protection civile
Décision de la commune
Art. 18, 2e al., LPCi
N'inscrire que l'article concerné de la LPCi
26 Exemption du service de protec- tion civile
Décision de l'Office fédéral de la protection civile
27 Appréciations médicales de l'apti- tude au service de protection civile
Décisions, inscrites dans le LS, du médecin-conseil de la com- mune et du canton
ne doit pas porter de
N'inscrire que la date de la décision Inscrire la réserve décidée par le médecin (form. 408.904)
charges 20. 11.94
ajournement jusqu'au 1.7.95 20.11.94
inapte
28 Séjour à l'étranger
Avis transmis par le contrôle des habitants
20.11.94
Apte
Apte avec réserves
Ajournement
Inapte
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Posi- tion
Données
Provenance
Exemple
Modalités d'inscription; remarques et indications diverses
29
Départ de la commune
Avis transmis par le contrôle des habitants
20.11.94 Lausanne
Date et lieu de départ
30 Etablissement et remise de la carte d'identité du personnel de la pro- tection civile
Avis transmis par le contrôle des habitants
N'inscrire que la date de la remise
31 Inscription facultative d'autres données par l'office communal de la protection civile
Office de la protection civile de la commune de domicile
Numéros de télé- phone, connaissances linguistiques, permis de conduire, connais- sances particulières ac- quises dans la vie civile, formations spéciales, perfectionnement en- visagé, dernière incor- poration militaire, etc.
Inscrire sous la rubrique «Remarques»
2699
2700
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Inscriptions dans le livret de service (LS)
Annexe 2 (art. 14)
Page
Titre
Données
Compétence
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
Page de couverture
Nom de famille Prénom
Numéro AVS
3
Identité
Numéro AVS
Date de naissance
Nom de famille Prénoms Profession
Profession exercée Commune d'origine et canton
6
Adresse de la protection civile
Adresse de l'office de la pro- tection civile de la commune de domicile
Office de la protection civile de la commune de domicile
Prénom usuel uniquement 11 chiffres 11 chiffres
En ce qui concerne les personnes d'origine étrangère, indiquer la nationalité
Le cas échéant, adresse autocollante Pour les personnes astreintes à servir dans la protection civile dont les données sont enregistrées dans un contrôle auxiliaire, indiquer en outre l'adresse de l'office de la protection civile chargé d'effectuer le contrôle auxiliaire; pour les personnes as- treintes à servir dans la protection civile qui sont affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, indiquer en outre l'adresse du service compétent de cet organe ou de ce corps.
Si le LS a été délivré par les autorités militaires, les données concernant la pro- tection civile seront notées immédiate- ment à la suite de la dernière inscription faite par l'armée.
6
Incorporation
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Page
Titre
Données
Compétence
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
Incorporation
Organisation de protection ci- vile
Affectation à un organe civil de conduite ou à un corps de police cantonal ou communal Libération du service de pro- tection civile
Direction ou formation
Office de la protection civile de la commune de domicile
Office communal de la PCi
Exclusion du service de protec- tion civile
Exemption du service de pro- tection civile
Office communal de la PCi
Service d'exemption
Aucune ligne non remplie ne doit figurer entre les inscriptions. Ces dernières seront assorties de la date d'inscription, du timbre et éventuellement d'une signature manus- crite de l'office compétent.
L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 14.
L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 15.
Retirer du LS la carte d'identité du per- sonnel de la protection civile.
Aucune inscription n'est faite quant aux personnes attribuées à un organe civil de conduite ou à un corps de police.
L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 25.
L'inscription se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 26.
2701
2702
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Page
Titre
Données
Compétence
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
8
Grade militaire/Fonction (ser- vice) dans la protection civile
Désignation de la fonction (service)
Filière d'instruction abrégée
Degré de fonction
9
Fonction militaire/Tâche sup- plémentaire dans la protection civile
Tâche supplémentaire
Office communal de la protection civile
10
Instruction spéciale/complé- mentaire suivie à l'armée ou à la protection civile
Genre d'instruction ou attesta- tion obtenue
L'inscription concernant une filière d'instruction abrégée se fait selon les modalités décrites à l'annexe 1, pt 17 et 19.
Pour les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, la désignation de la fonction et le degré de cette fonction ainsi que l'inscription de ces données dans le LS incombent au service compétent de l'organe ou du corps concerné.
L'inscription des fonctions non définies par un règlement (fonctions subsidiaires), p. ex. «conducteur de véhicules», «déten- teur AC», etc., et assumées par des per- sonnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, incombe au service compétent de l'organe ou du corps concerné.
En ce qui concerne l'instruction que les membres d'une OPC ou les personnes af- fectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police ont reçue en dehors des rapports d'incorporation et des cours au sens de l'article 32 LPCi, l'inscription in- combe au service compétent pour ladite instruction ou attestation.
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Page
Titre
Données
Compétence
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
11
Distinctions
Genre de distinction
12
Jours de service et versement de la taxe militaire
Genre de service, durée, lieu (institution)
Direction des services d'instruction
N'inscrire que les jours de service donnant droit à la solde, en indiquant les dates de début et de fin du service; apposer la signature ou le timbre;
en ce qui concerne l'aide apportée en cas de catastrophe et dans d'autres situations extraordinaires, la compétence d'effectuer les inscriptions est réglée par
les chefs des organisations de protection civile, pour les membres de l'OPC;
le service compétent de l'organe civil de conduite ou du corps de police, pour les personnes affectées à cet organe ou à ce corps.
26
Equipement de la troupe et des officiers; équipement per- sonnel de la protection civile; remise
Objet de la remise désigné de façon globale ou de façon dé- taillée
Objet repris désigné de façon globale ou détaillée
Service chargé de la re- prise
Service chargé de la re- mise
L'énumération des objets d'équipement sera complétée, le cas échéant.
2703
Equipement personnel de la protection civile
Objets d'équipement acquis par la Confédération, confor- mément à la liste du matériel
Service chargé de la re- mise
Désignation conforme à la liste du maté- riel 95, p. ex. «équipement personnel de base», «équipement de protection AC», etc.
Modalités d'inscription identiques à celles de la remise.
27
Equipement de la troupe et des officiers; équipement per- sonnel de la protection civile; reprise 34
Les distinctions éventuelles sont décernées d'après la réglementation cantonale ou communale ou, en ce qui concerne les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, d'après la réglementation en usage dans cet organe ou dans ce corps.
2704
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Page
Titre
Données
Compétence
Modalités d'inscription, remarques et indications diverses
35
Equipement personnel de la protection civile
Objets d'équipement acquis par le canton et la commune Décisions quant à l'aptitude au service, l'aptitude avec réserves, l'ajournement ou l'inaptitude Décisions ultérieures
Service chargé de la re- mise
L'énumération se fait selon les règles can- tonales et communales.
40
Appréciation médicale de l'ap- titude au service de protection civile
Médecins-conseils des communes et des can- tons
41
Décisions médicales prises lors de l'entrée en service, durant le service et à la fin du service
Médecin des services d'instruction
50/51
Adresse postale du détenteur du LS
Localité disposant d'un bureau de poste; rue et numéro de la maison, du hameau, de la ferme, etc; nom du logeur
Office communal de la protection civile
Pour les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, l'inscription est effectuée par le service compétent de l'organe ou du corps concer- né.
1
Décision de réquisition
52
Fiches et aide-mémoire
Conformes aux indications des autorités de la protection civile ou des services com- pétents de l'organisation de protection ci- vile
Noter la remise sous la rubrique «équipe- ment personnel de la protection civile».
Face inté- rieure de la dernière page de couverture
Carte d'identité militaire; carte d'identité du personnel de la protection civile
Carte d'identité du personnel de la protection civile
Office communal de la protection civile
Nom et domicile des proches parents du détenteur du LS
Détenteur du LS
Décision concernant les véhicules réservés par l'OPC
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Contenu, date et forme des avis
Annexe 3 (art. 22, 1er al.)
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis Date
Forme, remarques
1.1
Art. 17, let. a
Habitants de la commune astreints à servir dans la protection civile
Contrôle des habitants
Numéro AVS
Nom de famille
Prénoms
A discuter avec le contrôle des habitants
Libre; à discuter avec le contrôle des habitants
1.2
Art. 17, let. b ch. 1
Personnes as- treintes à servir dans la protection civile et dont les données sont enregistrées dans le contrôle auxi- liaire
Office communal de la protection civile chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives aux per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile
Toutes les données enregistrées dans le contrôle auxiliaire au moment où l'on transmet l'avis
Au fur et à mesure de la
transmission des données
Copie de la formule de contrôle (form. 408.202); joindre le livret de service (LS) et la carte d'identité du personnel de la protection civile. Si l'on établit le LS au moment où l'on transmet l'avis, on remplira les pages ou les rubriques suivantes:
page de couverture
3, identité
incorporation dans une OPC (voir annexe 1, pt 14)
1.3
Art. 17, let. b, ch. 2 let. c, ch. 2
Modification de données
Office communal de la protection civile chargé d'enregistrer, dans le contrôle auxiliaire, les données relatives aux per- sonnes astreintes à servir dans la protec- tion civile; pour les personnes affectées à un organe civil de
Voir points 1.3.1 à 1.3.10
Au fur et à mesure de la transmission des mutations
Libre; chaque avis doit contenir:
numéro AVS
nom de famille
prénoms
date de la modification
2705
2706
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Pt Art. de l'OPCC Objet
Destinataire Contenu de l'avis Date
Forme, remarques
conduite ou à un corps de police, service compétent de cet organe ou de ce corps
1.3.1
1.3.2
Numéro AVS Nom de famille
Nouveau numéro AVS
Nouveau nom de famille
1.3.3
Prénoms
Nouveaux prénoms
1.3.4
Profession exercée
Nouvelle profession exercée Nouveau domicile
1.3.5
Domicile
1.3.6
Exemption du service de protec- tion civile; octroi et suppression
1.3.7
Séjour à l'étranger
1.3.8
Décès
Transmettre, également au service d'exemption, l'avis concernant les personnes décédées qui avaient été exemptées du service de protection civile
1.3.9
Changement d'adresse de l'office de la protection civile
Nouvelle adresse
Au fur et à mesure de la transmission des mutations
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Pt
Art. de l'OPCC Objet
Destinataire
Contenu de l'avis Date
Forme, remarques
1.3.10
Inaptitude au service de protec- tion civile
En ce qui concerne les personnes exemp- tées, l'avis sera égale- ment transmis au service d'exemption. Service d'exemption
1.4
Exclusion du service de protec- tion civile
1.5
Art. 17, let. c, ch. 1
Personnes as- treintes à servir dans la protection civile et affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police
Service compétent de l'organe civil de conduite ou du corps de police
Toutes les données exigées par l'organe civil de conduite ou le corps de police
1.6
Art. 17, let. d
Départ de la commune
Office de la protec- tion civile de la nouvelle commune de domicile
Arrivée dans la nouvelle commune de domicile
Au fur et à mesure de la transmission des mutations
Ne concerne que les per- sonnes exemptées du service de protection civile
Libre; joindre le LS et la carte d'identité du personnel de la protection civile. Si l'on établit le LS au moment où l'on transmet l'avis, on doit remplir les rubriques sui- vantes:
page de couverture - 1, identité
affectation (voir annexe 1, pt 15)
Formule de contrôle (form. 408.202); les services qui remontent à cinq ans et plus peuvent être regroupés dans une seule rubrique; joindre toute autre pièce en rapport avec la protection civile.
2707
2708
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Pt Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis Date
Forme, remarques
Art. 18
Voir pt 2.1 à 2.7
Office de la protec- tion civile de la commune du nouveau domicile
Voir pt 2.1 à 2.7
A discuter avec l'office communal de la protection civile
Libre; chaque avis doit contenir:
numéro AVS
nom de famille
prénoms
date de la mutation
2.1 let.a
Remise du permis d'établissement à des citoyens suisses, entre le début de l'année où ceux-ci at- teignent 43 ans et l'année de leurs 52 ans
2.2 let. b, ch. 1
Changement d'adresse des personnes as- treintes à servir dans la protection civile, à l'intérieur de la commune Changement d'état civil
Nouveau domicile
2.3
let. b, ch. 2
Voir annexe 1, pt 1 à 4
2.4
let. b, ch. 3
Départ pour l'étranger
2.5 let. b, ch. 4 Retour de l'étran- ger
Nouveau domicile
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis Date
Forme, remarques
2.6
let. b, ch. 5
Départ de la commune
Commune du nouveau domicile
2.7
let. b, ch. 6
Décès
Ne rien inscrire dans les contrôles; les données rela- tives à la personne décédée sont radiées des contrôles.
2.8
let. c
Hommes de nationalité étran- gère qui, en cas de service actif, sont soumis à l'obliga- tion de servir dans la protection civile
Voir annexe 1, pt 1 à 3, 7, 12 et 13
Sur ordre du Conseil fédéral
Voir pt 3.1 à 3.3
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Voir pt 3.1 à 3.6
Au fur et à mesure de la transmission des mutations
Libre; chaque avis doit contenir:
numéro AVS
nom de famille
prénoms
date de la mutation
let.a
Décision des médecins-conseils de la commune et du canton, s'agis- sant de la consta- tation ou du contrôle de l'apti- tude au service de protection civile
Décision du médecin- conseil
Libre; il est recommandé d'utiliser une copie de la formule 408.904. L'apprécia- tion sera également transmise à l'assurance militaire pour autant que celle-ci en ait fait la demande.
2709
2710
Contrôles de la protection civile
RO 1994
Pt Art. de l'OPCC Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
3.2
let. b
Incorporation dans une direction ou une formation, ainsi que tout changement d'incorporation Fonction, ainsi que tout change- ment de fonction
Libre
3.3
let. c
Libre
3.4
let. d
Exclusion du service de protec- tion civile
En ce qui concerne les personnes exemptées, l'avis sera également transmis au service des exemptions.
3.5
let. e Jours de service donnant droit à la solde
Numéro AVS
Nom de famille
Au plus tard dans les 14
Prénoms jours suivant la réception de - Année du service - Nature du service l'avis mention-
Durée du service, en jours
né au point 5
4.1 Art. 20 let. a
Degré de fonction, ainsi que tout changement du degré de fonction des personnes affectées
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Au fur et à
Libre
mesure de la transmission
Prénoms
Degré de fonction
des mutations
Contrôles de la protection civile
Pt
Art. de l'OPCC
Objet
Destinataire
Contenu de l'avis
Date
Forme, remarques
4.2
let. b
Jours de service donnant droit à la solde
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Au plus tard dans les 14
Libre
Nom de famille
Prénoms
jours suivant la
réception de
l'avis mention-
né au point 5
4.3
let. c
Fin de l'affecta- tion
Office de la protec- tion civile de la commune de domicile
Au fur et à
Libre
mesure de la
transmission
des mutations
Jours de service donnant droit à la solde
Office communal de la protection civile; en ce qui concerne les jours de service accomplis par les personnes affectées à un organe civil de conduite ou à un corps de police, service compétent de cet organe ou de ce corps
Numéro AVS
Nom de famille
Prénoms
Année du service
Nature du service
Durée du service, en jours
Dans les 30 jours qui suivent la fin du service
Libre
N37154
2711
.
RO 1994
Loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (LTRA)
du 17 juin 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 36 sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941),
arrête:
Article premier Objet
La présente loi régit l'exécution de l'article 36 sexies, 3e alinéa, de la constitution, sur la capacité des routes de transit dans les régions alpines.
Art. 2 Routes de transit dans la région alpine
Les routes de transit dans la région alpine sont exclusivement:
a. route du San Bernardino: tronçon Thusis-Bellinzone nord;
b. route du Gothard:
tronçon Amsteg-Göschenen-Airolo-Bellinzone nord;
c. route du Simplon: tronçon Brigue-Gondo/Zwischbergen (frontière);
d. route du Grand Saint-Bernard: tronçon Sembrancher-portail nord du tunnel.
Art. 3 Capacité
1 La capacité des routes de transit ne peut être augmentée.
2 Par augmentation de la capacité des routes de transit, on entend notamment:
a. la construction de nouvelles routes qui, de par leur fonction, déchargent ou complètent les routes existantes;
b. l'élargissement de routes par des voies supplémentaires.
3 La transformation de routes existantes dans le but premier d'entretenir et de renouveler les routes et d'améliorer la sécurité du trafic, n'est pas considérée comme une mesure visant une augmentation de la capacité.
RS 725.14 1) FF 1994 II 1295
2712
1994- 413
Transit routier dans la région alpine. LF
RO 1994
Art. 4 Routes de contournement
1 La construction et l'extension de routes de contournement sont autorisées.
2 Le 1er alinéa ne s'applique aux routes qui contournent plusieurs localités que si ces dernières forment une agglomération continue ou si d'autres raisons, relevant de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environnement, dictent ce tracé.
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 septembre 1994 sans avoir été utilisé. 1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N11192
2713
Ordonnance sur le transport public Modification du 4 octobre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête:
I
L'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public est modifiée comme il suit:
Annexe 1:
Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD)
Un nouveau texte, non publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, remplace celui du 1er janvier 19932).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
4 octobre 1994
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
N37145
RS 742.401
RO 1993 61
Le nouveau texte est édité conjointement avec l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 23 mars 1994. Le nouveau texte peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2714
1994 - 771
Ordonnance encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne
Modification du 9 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 décembre 19761) encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Art. 13, deuxième phrase
... Lors de l'octroi du cautionnement, celle-ci sera perçue par la Coopérative suisse de cautionnement pour toute la durée de l'obligation et s'élèvera à 0,375 pour cent de la dette principale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
9 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37144
1994 - 720
2715
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 5 Réduction du prix de la matière grasse du lait utilisée dans la fabrication de glaces comestibles
1 Une contribution de 16 fr. 50 par kilo de graisse laitière est versée lorsque de la matière grasse du lait est utilisée sous forme de lait ou de crème pour fabriquer des glaces comestibles.
2 L'Union centrale arrête, en accord avec la direction de la Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA), l'ordonnance réglant le paiement de la contribution. Cette ordonnance est soumise à l'approbation de l'Office fédéral.
Art. 13, 1er al.
1 Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre):
Fr. par kg
a. Beurre de choix
17.83
b. Beurre de laiterie 17.68
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 17.18
d. Beurre de crème de petit-lait 12.46
e. Beurre de fromagerie collecté 15.69
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 15.19
2716
1994 - 680
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1994
Art. 14, 1er al.
1 Les centres de centrifugation locaux reçoivent sur demande une contribution spéciale de 85 centimes par kilo de beurre, pour autant que le lait collecté soit centrifugé à raison de deux tiers au moins et que le lait écrémé obtenu soit utilisé localement comme fourrage humide ou transformé en sérac et caséine. La contribution spéciale est versée pour le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kilos de lait entier au plus.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37129
2717
Ordonnance sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 1er juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 9a Réduction supplémentaire du prix du beurre de choix et de cuisine utilisé dans la fabrication de glaces comestibles
1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre de choix et de cuisine est utilisé pour fabriquer des glaces comestibles. L'Office fédéral en fixe le montant, en accord avec la direction de la BUTYRA, avec le CP et avec l'AFF.
2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête, en accord avec la direction de la BUTYRA, l'ordonnance réglant le paiement de la contribution. Cette ordonnance est soumise à l'approbation de l'Office fédéral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37130
1994 - 681
Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 1bis
1bis Aucune subvention n'est versée pour la crème de consommation qui est exportée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1994.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37131
1994- 682
2719
Echange de notes des 3 avril 1990/28 janvier 1992 confirmant la validité entre la Suisse et Malte du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne
Par échange de notes des 3 avril 1990/28 janvier 1992, la Suisse et Malte1) ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'extradition du 26 novembre 18802) et de la Convention additionnelle du 19 décembre 19343), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne.
N37161
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1992 810.
RS 0.353.936.7; RS 12 126
RS 0.353.936.71; RS 12 135
2720
1994 - 792
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-49 vom 13.12.1994 (S. 2625-2720) RO-1994-49 du 13.12.1994 (p. 2625-2720) RU-1994-49 del 13.12.1994 (p. 2625-2720)
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Dans
Recueil officiel
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Raccolta ufficiale
Jahr
1994
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Anno
Band
1994
Volume
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Heft
49
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Datum
13.12.1994
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Seite
2625-2720
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