Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 6 décembre 1994
2494 Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile)
2497 Emoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement
2501 Tarif d'impôt pour les cigarettes
2502 Aménagement des cours d'eau (OACE)
2509 Redevance sur le trafic des poids lourds (Ordonnance sur le trafic des poids lourds; OTPL)
2518 Redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette routière; OURN)
Fonds de placement
2523 - Loi fédérale (LFP)
2547 - Ordonnance (OFP)
Accords de libre-échange avec les Etats baltes
2579 - Arrêté fédéral
2580 - Accord de libre-échange avec la République d'Estonie
2594 - Accord de libre-échange avec la République de Lettonie
2608 - Accord de libre-échange avec la République de Lituanie
2623 Errata: Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFZ)
2624 Errata: Ordonnance sur les compétences des organes fédéraux et des chemins de fer chargés d'appliquer les arrêtés sur le transit alpin (Ordon- nance sur les compétences NLFA)
2493
Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile)
Modification du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 2 du 22 mai 19911) sur l'asile relative au financement est modifiée comme il suit:
Art. 142) Logements collectifs
1 Les logements collectifs sont des locaux ou des établissements gérés de manière professionnelle, à savoir des hôtels, des pensions, des homes, etc., dans lesquels, en vertu de leur obligation d'assistance, les autorités cantonales hébergent au minimum dix requérants d'asile selon des principes communautaires.
2 Pour l'ouverture et l'exploitation des logements collectifs, l'office fédéral dé- livre, sur demande, une autorisation en se fondant sur les dispositions de la section trois.
Art. 152) Frais d'hébergement
1 La Confédération rembourse aux cantons les frais de logements collectifs en se fondant sur les dispositions des sections deux et quatre.
2 Les frais pour les autres logements sont remboursés sous forme forfaitaire. Le forfait, calculé sur la base d'un indice suisse des prix à la consommation de 100,5 points, se monte à 13 fr. 60 par personne et par jour. A condition d'appliquer le principe de la neutralité des coûts, le département peut prévoir un échelonnement de ce forfait canton par canton. Au demeurant, l'article 10, 2e alinéa, s'applique par analogie.
Art. 162) Abrogé
RS 142.312
La modification, décidée le 24 novembre 1993 (RO 1993 3281), de la présente disposition n'entre pas en vigueur.
2494
1994 - 693
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1994
Titre précédant l'article 181)
Section 2: Frais remboursables pour les logements collectifs
Art. 181) Détail des frais remboursables
1 Sont reconnus comme frais remboursables pour logements collectifs aux termes des dispositions suivantes:
a. Les frais de construction et d'acquisition;
b. Les frais de bail à loyer ou à ferme ou d'octroi de droits de superficie;
c. Le prix coûtant et les frais accessoires concernant l'acquisition de terrains;
d. Les frais accessoires reconnus dans le droit des baux ainsi que les frais d'entretien et de remise en état nécessaires, selon les articles 19 et 22a, pour autant que le département n'édicte pas de directives contraires instaurant une indemnisation forfaitaire.
2 Si les immeubles, pour la construction ou l'entretien desquels des aides finan- cières ou des indemnisations ont été versées en vertu d'autres dispositions légales, sont transformés en logements collectifs, seuls les frais supplémentaires qui en résultent sont remboursés aux cantons.
Art. 221) Abrogé
Art. 28, 1er al. 1)
1 Les frais mentionnés à l'article 18, 1er alinéa, lettres b et d, sont remboursés sous la forme de paiements périodiques. Le décompte s'effectue conformément à l'article 10, 5e alinéa.
Art. 32, 2ª al., let. b
2 La Confédération verse chaque année aux cantons une somme forfaitaire à titre de participation à ces frais. Le montant est fixé selon la formule Gx Px Y: 100, sur la base:
b. D'un montant forfaitaire de 1200 francs par requérant d'asile (P);
Art. 36, 1er al.
1 L'octroi ou la prolongation par les autorités cantonales d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative est assortie de l'obligation pour l'em- ployeur de retenir dix pour cent du revenu du requérant lors du versement du salaire et de virer les sommes qui en résultent sur un compte sûretés.
2495
Ordonnance 2 sur l'asile
RO 1994
Art. 38, 2€ al.
2 Sur les frais d'assistance, le requérant doit rembourser un montant de 4800 francs prélevé sur le compte sûretés alimenté par la retenue effectuée sur son revenu selon l'article 36, 1er alinéa.
II
Dispositions transitoires
1 Les cantons peuvent décompter les frais effectifs d'hébergement conformément aux directives du département jusqu'au 30 juin 1995, pour autant qu'ils en avisent l'office fédéral jusqu'au 31 janvier 1995.
2 Le département, en dérogation aux dispositions du chapitre 6 et à la demande des cantons, peut, à titre d'essai, étendre l'indemnisation forfaitaire des frais d'hébergement aux logements collectifs. Ce faisant, il devra tenir compte du principe de la neutralité des coûts et régler le remboursement des logements collectifs préfinancés par la Confédération. Pour la détermination des indemnités forfaitaires d'hébergement en logements collectifs, l'office fédéral sollicite l'ac- cord de l'Administration fédérale des finances.
3 La modification de l'article 36, 1er alinéa, s'applique aussi aux autorisations provisoires déjà accordées d'exercer une activité lucrative. La modification de l'article 38, 2e alinéa, s'applique à toutes les procédures en suspens dans lesquelles l'office fédéral doit procéder au décompte final définitif ou au décompte inter- médiaire selon l'article 41, 1er ou 3e alinéa, après le 1er janvier 1995.
III
Entrée en vigueur
1 Sous réserve du 2e alinéa, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 La modification de l'article 32, 2e alinéa, lettre b, entre en vigueur le 1er janvier 1996.
3 Les modifications, décidées le 24 novembre 1993, des articles 14 à 16, ainsi que 18, 1er alinéa, lettre e, et 2e et 3e alinéas, n'entrent pas en vigueur.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37133
2496
1
Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement
Modification du 9 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveil- lance des banques et des fonds de placement est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les entreprises soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2) ainsi qu'à loi fédérale du 18 mars 19943) sur les fonds de placement verseront à la Confédération un émolument annuel de surveillance de même que d'autres émoluments.
Art. 4, titre médian et 3e al.
Taxe de base pour les banques
3 Abrogé
Art. 4a Taxe de base pour les fonds de placement suisses
1 La taxe de base s'élève à: Fr.
a. Pour les fonds de placement en valeurs mobilières 1 500
b. Pour les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19943) sur les fonds de placement 2 000
c. Pour les fonds de placement immobiliers 2 500
2 Pour les fonds à segments multiples (fonds umbrella) elle s'élève à:
a. Pour le premier segment
des fonds de placement en valeurs mobilières 1 500
des fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement 2 000
des fonds de placement immobiliers 2 500
RS 611.014
RS 611.010
RS 951.31; RO 1994 2523
1994 - 721
2497
1
Emoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement RO 1994
Fr.
b. Pour tous les autres segments 500
c. Pour la totalité du fonds umbrella, toutefois au maximum 20 000
Art. 4b Taxe de base pour les fonds de placement étrangers
1 La taxe de base s'élève à: 1 000
2 Pour les fonds à segments multiples (fonds umbrella) elle s'élève à:
a. Pour le premier segment 1 000
b. Pour tous les autres segments 500
c. Pour la totalité du fonds umbrella, toutefois au maximum 10 000
Art. 5 Taxe complémentaire pour les banques
1 La taxe complémentaire est calculée à raison de 70 pour cent sur le total du bilan et à raison de 30 pour cent sur le montant net des commissions (commissions encaissées moins commissions payées) selon la clôture des comptes de l'avant- dernière année civile, pour les nouvelles banques, on se fondera sur la première clôture des comptes.
2 Elle s'élève par banque à 12 pour cent au plus du total des émoluments de surveillance des banques.
Art. 6 Taxe complémentaire pour les fonds de placement suisses
1 La taxe complémentaire est calculée sur la fortune nette du fonds à la clôture des comptes de l'avant-dernière année civile; pour les nouveaux fonds, on se fondera sur la première clôture des comptes.
2 Pour les fonds de placement en valeurs mobilières elle s'élève au maximum à 20 000 francs, pour les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement et les fonds de placement immobiliers au maximum à 30 000 francs.
Art. 7, 2ª al.
2 Le taux s'appliquant aux fonds au sens de l'article 35 de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement et aux fonds de placement immobiliers est fixé à une fois et demie le taux applicable aux fonds de placement en valeurs mobilières.
2498
Emoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement RO 1994
Art. 8, 3e al.
3 L'émolument perçu pour la surveillance des fonds de placement étrangers est à la charge du représentant (art. 45, 3e al., LFP1)). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un fonds, ceux-ci répondent de manière solidaire.
Art. 12 Emoluments de décisions pour les fonds de placement
Pour les décisions qu'elle prend en application de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement, la Commission des banques perçoit les émoluments ci-après:
a. Pour la décision portant sur l'autorisation de fonctionner en tant que direction ou banque dépositaire et pour la décision portant sur l'agrément d'un organe de révision, de 1000 à 5000 francs;
b. Pour la décision portant sur l'approbation d'un règlement de fonds, de 1000 à 5000 francs; pour les fonds à segments multiples, l'émolument s'élève à 20 000 francs au maximum;
c. Pour la décision portant sur les modifications du règlement, de 500 à 5000 francs;
d. Pour la décision portant sur l'autorisation de fonctionner en tant que représentant d'un fonds étranger, de 1000 à 5000 francs. Si le représentant est une banque, une assurance ou la direction d'un fonds, aucun émolument n'est perçu;
e. Pour la décision portant sur l'autorisation de faire appel au public pour un fonds de placement étranger, de 2000 à 10 000 francs; pour les fonds à segments multiples l'émolument s'élève à 20 000 francs au maximum;
f. Pour la décision portant sur l'autorisation de fonctionner en tant que distributeur, de 1000 à 5000 francs;
g. Pour la décision portant sur l'approbation de la nomination des experts chargés des estimations des immobiliers, de 500 à 5000 francs;
h. Pour le retrait d'une autorisation ou d'un agrément, de 1000 à 10 000 francs;
i. Pour toute autre décision, jusqu'à 10 000 francs.
Art. 15a Emoluments pour expertises et clarifications couteuses
1 Pour les expertises et les clarifications couteuses requises par la loi sur les banques2) et la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement, la Commission des banques peut percevoir un émolument maximal de 10 000 francs.
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne payent aucun émolument.
RS 951.31; RO 1994 2523
RS 952.0
2499
Emoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement RO 1994
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
9 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37128
2500
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, alinéa 2bis, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier
Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:
Annexe IV
Tarif d'impôt pour les cigarettes
Prix de détail par pièce (catégorie de prix)
Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.
jusqu'à
16
ct.
80.70
jusqu'à
17 ct.
83.90
jusqu'à
18 ct.
85.90
jusqu'à
18,5 ct.
87 .-
au-delà de 18,5 ct.
88.10
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 13 décembre 19932) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1995.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37112
1994 - 606
2501
Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE)
du 2 novembre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur l'aménagement des cours d'eau (loi),
arrête:
Chapitre premier: Prestations financières de la Confédération Section 1: Indemnités
Article premier Conditions préliminaires
1 Des indemnités sont octroyées:
a. en faveur de mesures qui doivent être prises dans l'intérêt général, qui ont été planifiées de façon rationnelle et qui sont rentables;
b. lorsque ces mesures tiennent compte des intérêts publics relevant d'autres secteurs; et
c. lorsque les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.
2 En principe, aucune indemnité n'est accordée pour des mesures visant à protéger des ouvrages et des installations aménagés dans des zones désignées comme dangereuses ou sur des territoires réputés dangereux.
Art. 2 Mesures de construction prioritaires
Les messures susceptibles de diminuer rapidement et efficacement un risque élevé de dommages sont prioritaires. L'importance de l'objet à protéger est prise en considération.
Art. 3 Demande d'indemnité afférente à des mesures de construction
1 Le canton adresse sa demande d'indemnité à l'Office fédéral de l'économie des eaux (office); elle doit comprendre les documents suivants:
a. un descriptif complet du projet, y compris les plans;
b. le devis et l'attestation de financement;
c. une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des niveaux de protection visés;
d. la décision entrée en force de l'autorité compétente sur le projet;
RS 721.100.1
2502
1994 - 692
Aménagement des cours d'eau
RO 1994
e. les résultats des études sur la nécessité des mesures de construction et sur leurs effets;
f. éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement; et
g. des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d'affectation.
2 Lorsque, à la suite d'un sinistre, des mesures urgentes doivent être mises en œuvre dans un délai d'un an, la demande comprend seulement:
a. un rapport succinct sur le sinistre, sur ses causes et sur les mesures prises ou prévues;
b. l'estimation des coûts et l'attestation de financement;
c. une carte synoptique;
d. un plan de situation où figurent des indications précises sur la région sinistrée;
e. des esquisses de base et des plans types; et
f. les résultats des études sur la nécessité des mesures de construction et sur leurs effets.
3 L'office peut exiger d'autres documents.
Art. 4 Demande d'indemnité afférente aux cadastres et aux cartes des dangers, aux stations de mesure et aux services d'alerte
1 Le canton adresse à l'office la demande d'indemnité, qui comprend un descriptif complet du projet, le devis et l'attestation de financement.
2 En outre, la demande d'indemnité relative à l'exploitation des stations de mesure doit indiquer la durée envisagée de l'exploitation, la nature de l'évaluation et de l'archivage des données et le budget des coûts annuels.
Section 2: Aides financières pour la revitalisation des eaux
Art. 5 Conditions préliminaires
Des aides financières pour la revitalisation des eaux peuvent être versées:
a. lorsque le canton participe aux mesures en fonction de sa capacité finan- cière; et
b. que les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.
Art. 6 Priorité
Les mesures visant à rétablir la dynamique naturelle des eaux et la trame des habitats naturels, en particulier les remises à ciel ouvert et la création, en quantité suffisante, de zones tampons et de transition entre la terre ferme et l'eau, sont prioritaires.
2503
Aménagement des cours d'eau
RO 1994
Art. 7 Demande
Le canton adresse à l'office sa demande d'aide financière, qui comprend les documents suivants:
a. un descriptif complet du projet, y compris les plans;
b. le devis et la répartition des coûts;
c. les résultats des études sur les effets du projet; et
d. éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement.
Section 3: Dispositions communes
Art. 8 Calcul de l'indemnité
L'indemnité ou l'aide financière est calculée compte tenu:
a. de l'importance de la mesure de protection contre les crues ou de revitalisa- tion des eaux;
b. des avantages que la mesure apporte au canton, autres que la protection contre les crues; et
c. de la possibilité de demander une participation à ceux qui ont rendu la mesure nécessaire et aux tiers qui bénéficient de la mesure.
Art. 9 Modifications apportées au projet
Si un projet est modifié sensiblement après que la contribution financière fédérale a été octroyée, la demande d'indemnité ou d'aide financière doit être complétée.
Art. 10 Contrôle des coûts
Le canton contrôle les coûts. Il communique à l'office tout dépassement probable du devis dès qu'il en a connaissance. S'il souhaite obtenir des prestations financières complémentaires de la Confédération, il doit déposer immédiatement une demande motivée.
Art. 11 Coûts imputables
1 Lorsqu'il s'agit de mesures de construction ou de revitalisation des eaux, les coûts de l'étude de projet, de l'acquisition de terrain, de l'exécution des travaux, de la mensuration et du bornage sont notamment imputables.
2 Par ailleurs, le Département fédéral des transport, des communications et de l'énergie (département) définit dans une ordonnance quels sont les coûts pris en considération dans le calcul des indemnités et des aides financières.
Art. 12 Décompte
Le canton adresse à l'office les décomptes des coûts imputables. Durant cinq ans à compter du décompte final, il conserve toutes les pièces requises et les tient à la disposition des autorités fédérales pour contrôle.
2504
Aménagement des cours d'eau
RO 1994
Art. 13 Dispositions spéciales concernants l'octroi de l'indemnité pour l'exploitation de stations de mesure
1 L'office octroie l'indemnité pour une durée d'exploitation déterminée, sous forme de décision.
2 L'indemnité est versée une fois par année, sur présentation du décompte des coûts.
Art. 14 Contrôle
L'office contrôle par sondage la réalisation des mesures subventionnées ainsi que l'utilisation des indemnités et des aides financières allouées.
Art. 15 Non-réalisation ou réalisation imparfaite des mesures
1 Si les mesures pour lesquelles une indemnité ou une aide financière est versée ne sont pas réalisées ou ne le sont que partiellement, l'office peut exiger du canton qu'elles soient réalisées dans un délai donné, conformément au projet.
2 Si le canton ne s'exécute pas dans le délai fixé, l'office refuse de verser l'aide financière ou l'indemnité, ou réclame son remboursement partiel avec un intérêt annuel de 5 pour cent à compter de la date du versement.
3 Si, malgré un avertissement, le canton ne s'exécute pas entièrement, l'office réduit de façon appropriée l'indemnité ou l'aide financière, ou réclame son remboursement partiel avec un intérêt annuel de 5 pour cent à compter de la date du versement.
Chapitre 2: Surveillance exercée par la Confédération
Art. 16 Avis sur les mesures de protection contre les crues
1 Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l'article 3, 2e alinéa, de la loi, les cantons soumettent le projet à l'office, exception faite des projets de moindre importance.
2 Les mesures doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis:
a. lorsqu'elles concernent des cours d'eau frontaliers;
b. lorsqu'elles ont des effets sur la protection contre les crues dans d'autres cantons ou à l'étranger;
c. lorsqu'elles réquièrent une étude de l'impact sur l'environnement; ou
d. lorsqu'elles touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux.
3 Les cantons peuvent demander à l'office de se prononcer sur d'autres mesures liées à la protection contre les crues.
4 Dans son avis, l'office peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d'une indemnité éventuelle.
2505
Aménagement des cours d'eau
RO 1994
Art. 17 Documents
1 En vue d'obtenir son avis, les cantons remettent à l'office les documents suivants:
a. un descriptif complet du projet, y compris les plans;
b. le devis et la répartition des coûts;
c. une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des objectifs visés par les mesures de protection;
d. les résultats des études sur la nécessité de prendre des mesures de construc- tion et sur leurs effets;
e. éventuellement, le rapport d'impact sur l'environnement; et
f. des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d'affectation.
2 L'office peut exiger d'autres documents.
Art. 18 Avis concernant d'autres mesures
Les services fédéraux qui prévoient des mesures influant considérablement sur l'écoulement des eaux, le transport solide, le régime des eaux et notamment les débits de pointe, ou qui participent à leur financement, doivent demander l'avis de l'office avant de prendre leur décision.
Chapitre 3: Exécution Section 1: Exécution par la Confédération
Art. 19 Encouragement
L'office encourage la formation et le perfectionnement professionnel des per- sonnes responsables de la protection contre les crues.
Art. 20 Directives
L'office édicte des directives, notamment sur:
a. les exigences liées à la protection contre les crues, aux mesures en la matière et à la revitalisation des eaux;
b. l'établissement de cadastres et de cartes des dangers;
c. l'établissement du décompte des indemnités et des aides financières.
Section 2: Exécution par les cantons
Art. 21 Zones dangereuses
Les cantons désignent les zones dangereuses et les prennent en considération dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.
2506
Aménagement des cours d'eau
RO 1994
Art. 22 Surveillance
Les cantons analysent périodiquement les dangers découlant des eaux et l'effica- cité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues.
Art. 23 Entretien
Les cantons assurent l'entretien des cours d'eau nécessaire pour se protéger des crues. Ce faisant, ils tiennent compte des exigences écologiques.
Art. 24 Services d'alerte
Les cantons mettent en place et exploitent les services d'alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l'eau.
Art. 25 Dispositions d'exécution
Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Chapitre 4: Etudes de base
Art. 26 Etudes de base effectuées par la Confédération
1 L'Office fédéral de l'économie des eaux effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues. En particulier, il lève les profils des cours d'eau.
2 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (service hydro- logique et géologique national) réunit les données hydrologiques; il aménage les stations de mesure nécessaires et en assure l'exploitation.
3 L'office coordonne les inventaires des ouvrages et des installations qui sont importants pour la sécurité en cas de crues, établis par les cantons.
4 Il tient un inventaire des mesures de protection contre les crues qui sont soutenues financièrement par la Confédération.
Art. 27 Etudes de base effectuées par les cantons
1 Les cantons:
a. établissent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations qui ont une importance pour la sécurité en cas de crues;
b. tiennent un cadastre des dangers;
c. élaborent des cartes des dangers et les tiennent à jour;
d. effectuent un relevé de l'état des eaux et de leur modification;
e. répertorient les sinistres d'une certaine importance;
f. aménagent les stations de mesure requises dans l'intérêt de la protection contre les crues et en assurent l'exploitation.
2507
Aménagement des cours d'eau
RO 1994
2 Ils tiennent compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération.
3 Ils mettent les données recueillies à la disposition des services fédéraux com- pétents.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement d'exécution du 8 mars 18791) pour la loi fédérale du 22 juin 1877 concernant la police des eaux dans les régions élevées est abrogé.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1994.
2 novembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37125
2508
Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds (Ordonnance sur le trafic des poids lourds; OTPL)
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Assujettissement à la redevance
1 Une redevance annuelle doit être acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques de plus de 3,5 t empruntant les routes ouvertes au trafic général.
2 La redevance s'élève à:
a. pour les camions et les véhicules articulés Fr.
de plus de 3,5 jusqu'à 12 t 650
de plus de 12 jusqu'à 18 t 2000
de plus de 18 jusqu'à 26 t 3000
de plus de 26 t 4000
b. pour les remorques
de plus de 3,5 jusqu'à 8 t 650
de plus de 8 jusqu'à 10 t 1500
de plus de 10 t 2000
c. pour les autocars 650
Art. 2 Définitions
Au sens de l'article 21 des dispositions transitoires de la constitution, les désignations suivantes signifient:
a. véhicules automobiles et remorques:
voitures automobiles de transport et remorques de transport d'un poids total de plus de 3,5 t, telles qu'elles sont décrites aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 27 août 19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE);
RS 741.71 1) RO 1994 1099 2) RS 741.41
1994 - 702
2509
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
b. camions:
camions (art. 3, 3e al., let. e, OCE),
chariots à moteur (art. 3, 3e al., let. f, OCE),
tracteurs (art. 3, 3e al., let. g, OCE),
voitures automobiles lourdes dont la carrosserie sert de local (art. 3, 7e al., première phrase, OCE);
c. véhicules articulés:
tracteurs à sellette (art. 3, 3e al., let. h, OCE) avec semi-remorque (art. 4, 2ª al., let. c, OCE);
d. remorques: les remorques de transport de constructions diverses, à l'excep- tion des semi-remorques:
les remorques servant au transport de choses (art. 4, 4e al., let. a, OCE),
les caravanes (art. 4, 4e al., let. c, OCE),
les remorques pour engins de sport (art. 4, 4e al., let. d, OCE),
les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 4, 3e al., deuxième phrase, OCE);
e. autocars:
les autocars (art. 3, 3e al., let. c, OCE),
les bus à plate-forme pivotante (art. 3, 3e al., let. i, OCE),
les voitures automobiles lourdes (véhicule d'habitation, art. 3, 7e al., première phrase, OCE);
f. zone frontière:
la zone proche de la frontière définie par le Département fédéral de justice et police en vertu de l'article 80, 4e alinéa, de l'ordonnance du 13 novembre 19631) sur les règles de la circulation routière (OCR);
g. routes ouvertes au trafic général:
les routes publiques (art. 1er, 2e al., OCR);
h. poids total: le poids maximal autorisé par la loi, avec les occupants et le chargement (art. 8, 3e al., OCE);
i. poids de l'ensemble (poids du train routier): le poids autorisé par la loi pour un véhicule tracteur et ses remorques, y compris les occupants et le chargement (art. 8, 9e al., OCE).
Art. 3 Utilisation du produit
1 Le produit net de cette redevance est utilisé comme les droits de douane sur les carburants, qui, en vertu de la loi du 22 mars 19852) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, sont destinés au trafic routier.
2 Le produit net est le produit après déduction des remboursements et des indemnités selon l'article 29.
RS 741.11
RS 725.116.2
2510
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
Art. 4 Exceptions à l'assujettissement
1 Sont exonérés de la redevance:
a. les véhicules munis de plaques de contrôle militaires;
b. les véhicules de la police et du service du feu, ainsi que les ambulances;
c. les véhicules des entreprises de transport de la Confédération et des entreprises de transport concessionnaires, lorsqu'ils sont utilisés exclusive- ment sur les parcours automobiles des PTT ou seulement dans les limites de la concession I (transport régulier de voyageurs au sens de l'art. 4, 1er al., de la loi fédérale du 18 juin 19931) sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route);
d. les véhicules d'organisations intergouvernementales qui ont leur siège en Suisse et avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
e. les véhicules agricoles;
f. les véhicules munis de plaques suisses à court terme (art. 20 de l'ordonnance du 20 nov. 19592) sur l'assurance des véhicules; OAV);
1
g. les véhicules munis de plaques professionnelles (art. 25 OAV);
h. les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV);
i. les véhicules servant au transport de marchandises non dédouanées ou dédouanées à l'exportation entre un bureau de douane frontière et une gare de chargement dans la zone frontière;
k. les véhicules étrangers qui se rendent uniquement dans des enclaves doua- nières suisses;
m. les remorques d'habitation pour forains et cirques;
n. les véhicules automobiles à chenilles (art. 2, al. 2bis, OCE).
2 La Direction générale des douanes peut autoriser d'autres exceptions dans des cas dûment motivés, notamment eu égard aux conventions internationales ou pour des raisons humanitaires.
Art. 5 Allégements
1 Les entreprises de transport de la Confédération et les entreprises de transport concessionnaires doivent acquitter proportionnellement la redevance pour les véhicules qu'ils utilisent pour des courses régulières des PTT, dans les limites de la concession I ou pour d'autres transports.
2 La Direction générale des douanes peut passer des arrangements sur la détermi- nation de la redevance avec des entreprises de transport. Il ne doit toutefois en résulter ni réduction de la redevance ni distorsions de la concurrence. La Direction générale des douanes informe les cantons concernés.
RS 744.10
RS 741.31
2511
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
3 Ne sont grevés que de la moitié de la redevance fixée à l'article premier, 2e alinéa:
a. les chariots à moteur (art. 3, 3e al., let. f, OCE);
b. les remorques servant au transport de choses pour forains et cirques;
c. les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transpor- tées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n'empruntent la route que pour le trajet initial et terminal.
Art. 6 Notification
Les décisions entrées en force au sujet de perceptions de la redevance, de perceptions subséquentes et d'amendes sont assimilées à des jugements de tribunaux exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1).
Art. 7 Prescription
1 La créance se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration de l'année civile dans laquelle elle est devenue exigible.
2 La prescription est interrompue par toute reconnaissance de la créance de la part d'un assujetti à la redevance ainsi que par tout acte officiel qui sert à faire valoir la créance et qui est communiqué à l'assujetti.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir à chaque interruption.
4 La créance se prescrit dans chaque cas par dix ans à compter de l'expiration de l'année civile dans laquelle elle est devenue exigible.
5 L'assujetti peut réclamer dans un délai de cinq ans la restitution de redevances acquittées par erreur ou indues.
Section 2: Véhicules suisses
Art. 8 Personne assujettie
Est assujetti à la redevance le détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation.
Art. 9 Période de taxation
La période de taxation est l'année civile.
Art. 10 Début et fin de l'assujettissement
1 L'assujettissement à la redevance commence le jour de l'immatriculation offi- cielle du véhicule et s'achève le jour de la restitution des plaques de contrôle ou de l'annulation du permis de circulation.
2512
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
2 En cas de changement du lieu d'immatriculation, le canton dans lequel le véhicule est nouvellement immatriculé est compétent pour percevoir la redevance dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était immatriculé auparavant remboursera les redevances perçues pour la période postérieure à ce jour.
Art. 11 Calcul de la redevance
1 La redevance est calculée sur le poids total mentionné dans le permis de circulation national.
2 Pour les véhicules avec plaques ou carrosserie interchangeables, la redevance ne doit être acquittée que pour le véhicule auquel est applicable le taux de redevance le plus élevé.
3 Pour les véhicules articulés immatriculés en tant qu'unité, la redevance est calculée sur le poids total de l'unité. Si le tracteur à sellette et la semi-remorque sont immatriculés séparément, c'est le poids de l'ensemble du tracteur à sellette qui est déterminant.
Art. 12 Echéance de la redevance
1 La redevance est payable d'avance; elle est due le 1er janvier.
2 Si le véhicule est immatriculé au cours de la période de taxation, la redevance est due le jour de l'immatriculation.
3 Le délai et le mode de paiement sont régis par les dispositions cantonales applicables à la perception des impôts sur les véhicules routiers.
Art. 13 Non-paiement
1 Si une redevance due n'est pas acquittée, les cantons peuvent refuser de délivrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, ou les retirer.
2 Les cantons sont habilités à percevoir des taxes pour des dérangements extra- ordinaires de même que pour le retrait de permis et de plaques de contrôle.
Art. 14 Remboursement de la redevance
1 Si les plaques sont déposées avant l'échéance de la période de taxation ou si le permis de circulation est annulé, les cantons remboursent la redevance, à compter du jour qui suit celui du dépôt.
2 Les cantons peuvent rembourser la redevance ou la porter au crédit de l'ayant droit. Ils ne sont pas tenus de rembourser les montants jusqu'à 30 francs.
Art. 15 Remboursement pour courses à l'étranger
1 Pour chaque jour pour lequel il est prouvé que le véhicule n'a circulé qu'à l'étranger, son détenteur a droit au remboursement de 1/360 du montant de la
2513
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
redevance annuelle. Pour chaque jour durant lequel le véhicule a circulé en Suisse et à l'étranger, le détenteur a droit à la moitié du remboursement. Les transports par ferroutage sont traités comme des courses à l'étranger.
2 Les détenteurs doivent présenter leurs demandes de remboursement, accompa- gnées des fiches de contrôle des courses, à la Direction générale des douanes, dans le délai d'une année à compter de l'échéance de la période de taxation. La Direction générale des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.
3 Les montants inférieurs à 100 francs par demande ne sont pas remboursés.
Section 3: Véhicules étrangers
Art. 16 Personnes assujetties
Est assujetti à la redevance le conducteur du véhicule. La détenteur du véhicule, ses mandataires, et les mandataires du conducteur du véhicule sont solidairement responsables du montant de la redevance.
Art. 17 Naissance de l'assujettissement
L'assujettissement commence au moment de l'entrée du véhicule sur le territoire national.
Art. 18 Périodes de taxation
La redevance peut être acquittée pour:
a. un à 30 jours consécutifs;
b. dix jours au choix au cours d'une année;
c. un à onze mois consécutifs;
d. une année.
Art. 19 Calcul de la redevance
1 L'assujetti doit annoncer le véhicule au bureau de douane. La redevance est calculée selon le poids total du véhicule et la période de taxation.
2 Est déterminant le poids total inscrit dans le permis de circulation. S'il dépasse le poids total admis en Suisse pour la catégorie de véhicules en question (art. 67 OCR), c'est ce poids admis en Suisse qui est déterminant.
3 Pour les véhicules articulés immatriculés comme unité, la redevance est calculée en fonction du poids total de l'unité. Si le tracteur à sellette et la semi-remorque sont immatriculés séparément, c'est le poids de l'ensemble du tracteur à sellette qui est déterminant.
4 Pour les périodes de taxation inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. En pour-cent des taux selon l'article premier, 2ª alinéa, elle s'élève à:
2514
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
a. 0,5 pour cent par jour pour un à trente jours consécutifs, mais au minimum à 25 francs par véhicule, et au maximum au taux de redevance par mois pour la catégorie de véhicules concernée;
b. 5 pour cent pour dix jours au choix;
c. 9 pour cent par mois pour un à onze mois consécutifs.
Art. 20 Justificatif de paiement
1 La quittance délivrée par le bureau de douane tient lieu de justificatif de paiement.
2 Pour un véhicule articulé, la quittance n'est établie que pour le tracteur à sellette.
3 Le conducteur du véhicule est tenu de présenter cette quittance, sur demande, aux organes de contrôle.
Art. 21 Remboursement de la redevance
1 Si le détenteur restitue la quittance à l'Administration fédérale des douanes avant l'échéance de la période de taxation, il a droit au remboursement propor- tionnel de la redevance.
2 Le remboursement est calculé à compter du jour qui suit celui de la présentation de la quittance originale. Pour les justificatifs de paiement portant sur dix jours au choix, la redevance est remboursée pour les jours non utilisés.
3 Les montants ne dépassant pas 30 francs ne sont pas remboursés.
Section 4: Procédure de recours
Art. 22
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les autorités cantonales en première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. La décision sur recours rendue par cette dernière peut être portée devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
2 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, notamment la loi fédérale sur la procédure administrative 1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
RS 172.021
RS 173.110
2515
RO 1994
Redevance sur le trafic des poids lourds
Section 5: Dispositions pénales
Art. 23 Infractions
1 Celui qui élude ou compromet le paiement de la redevance en n'annonçant pas un véhicule à la frontière ou en fournissant de fausses indications lors de la procédure de taxation,
celui qui compromet la taxation de toute autre manière,
celui qui utilise indûment une route ouverte au trafic général sans avoir acquitté la redevance,
celui qui obtient un avantage ou un remboursement injustifiés,
sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 40 000 francs. L'amende minimale s'élève à 50 francs.
2 La tentative et l'infraction commise par négligence sont punissables.
3 Le conducteur étranger qui n'est pas porteur du justificatif de paiement sera puni d'une amende de 50 francs.
4 Les dispositions générales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) demeurent réservées.
Art. 24 Poursuite pénale
1 Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies et jugées par l'Ad- ministration fédérale des douanes conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). L'article 87, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les douanes2) est applicable.
2 La police dénonce les infractions à la Direction générale des douanes.
Section 6: Dispositions d'exécution
Art. 25 Exécution
1 L'Administration fédérale des douanes et les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 La Direction générale des douanes édicte les instructions nécessaires à l'exé- cution de la présente ordonnance.
Art. 26 Perception de la redevance
1 Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules qu'ils ont immatriculés. Ils communiquent à la Direction générale des douanes le nom de l'organe compétent.
RS 313.0
RS 631.0
2516
Redevance sur le trafic des poids lourds
RO 1994
2 Les bureaux de douane perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés à l'étranger. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Les bureaux de douane refoulent les véhicules pour lesquels la redevance n'est pas acquittée.
3 La Direction générale des douanes perçoit la redevance sur les véhicules de la Confédération.
Art. 27 Décompte et contrôle
1 La Direction générale des douanes est l'organe central de décompte et de contrôle. Elle est habilitée à procéder à des contrôles.
2 Les cantons font périodiquement le décompte avec la Direction générale des douanes, conformément aux instructions de cette dernière.
3 L'année comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 28 Contrôles
Les bureaux de douane et la police compétente en vertu du droit cantonal contrôlent les justificatifs de paiement pour les véhicules étrangers.
Art. 29 Indemnisation
1 Les cantons reçoivent une indemnité de 4 pour cent du montant des redevances qu'ils perçoivent.
2 L'Administration fédérale des douanes reçoit 2,5 pour cent des recettes totales (recettes brutes moins les remboursements) à titre d'indemnisation.
Section 7: Dispositions finales
Art. 30 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 septembre 19841) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds est abrogée.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Stich
Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37126
2517
Ordonnance relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette routière; OURN)
du 26 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 36 quinquies de la constitution 1),
arrête:
Article premier Assujettissement à la redevance
1 Une redevance annuelle de 40 francs doit être acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t et qui empruntent les routes nationales de première et de deuxième classe; de tels véhicules doivent être munis d'une vignette apposée conformément aux prescriptions (art. 6).
2 Est assujetti à la redevance le conducteur du véhicule.
3 Les routes nationales de première et de deuxième classe sont énumérées dans l'arrêté fédéral du 21 juin 19602) sur le réseau des routes nationales.
Art. 2 Utilisation du produit
1 Le produit net de cette redevance est utilisé comme les droits de douane sur les carburants, qui, en vertu de la loi fédérale du 22 mars 19853) concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, sont destinés au trafic routier.
2 Le produit net est le produit après déduction des indemnités selon l'article 15.
Art. 3 Exceptions à l'assujettissement à la redevance
1 Sont exonérés de la redevance:
a. les véhicules munis de plaques de contrôle militaire;
b. les véhicules du service du feu, de la police et des services de voirie des routes nationales s'ils sont signalés comme tels, les ambulances ainsi que les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;
RS 741.72
RO 1994 1097
RS 725.113.11
RS 725.116.2
2518
1994 - 703
Redevance pour l'utilisation des routes nationales
RO 1994
c. les véhicules de service d'organisations intergouvernementales qui ont leur siège en Suisse et avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;
d. les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables;
e. les véhicules conduits, sans plaques de contrôle, à l'expertise officielle (art. 72, 3e al., de l'ordonnance du 27 oct. 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière);
f. les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, accident, panne, etc.);
g. les remorques fixes (art. 68 de l'ordonnance du 27 août 19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers; OCE), les remorques de motocycles (art. 69 OCE) et les side-cars (art. 55 OCE);
h. les véhicules articulés légers et les tracteurs à sellette légers (art. 3, 3e al., let. h, dernière phrase, OCE) sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds selon l'article 21 des dispositions transitoires de la constitu- tion;
i. les véhicules exécutant des courses lors d'examens officiels pour l'obtention du permis de conduire;
k. les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle.
2 La Direction générale des douanes statue sur la suspension temporaire de l'assujettissement à la vignette sur des tronçons du réseau des routes nationales lorsque des catastrophes ou des conditions de circulation extraordinaires rendent nécessaire une déviation limitée de tout ou partie du trafic sur de telles routes.
Art. 4 Période de taxation
La redevance est due pour toute l'année civile. Elle n'est pas remboursée.
Art. 5 Paiement
La redevance doit être payée par l'achat d'une vignette, qui peut être acquise:
a. dans les points de vente désignés par les cantons ou les organisations mandatées par ces derniers;
b. aux offices de l'Administration fédérale des douanes;
c. dans les points de vente à l'étranger désignés par des organisations avec lesquelles la Direction générale des douanes a conclu des arrangements.
Art. 6 Vignette
1 La vignette doit être collée directement sur le véhicule, aux endroits suivants:
a. pour les voitures automobiles, sur la face intérieure du pare-brise (sur le bord gauche ou derrière le rétroviseur intérieur);
RS 741.51
RS 741.41
2519
Redevance pour l'utilisation des routes nationales
RO 1994
b. pour les remorques et les motocycles, sur une partie non interchangeable et d'accès aisé.
2 La vignette ne peut être cédée qu'avec le véhicule.
3 Pour les véhicules munis de plaques de contrôle de la Confédération (plaques portant les lettres A ou P), la plaque tient lieu de justificatif de paiement.
Art. 7 Durée de validité de la vignette
La durée de validité s'étend du 1er décembre qui précède l'année imprimée sur la vignette au 31 janvier de l'année suivante.
Art. 8 Procédure de recours
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane et par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours. La décision sur recours rendue par cette dernière peut être portée devant la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
2 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale, notamment la loi fédérale sur la procédure administrative 1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Art. 9 Contrôles
1 Les contrôles à l'intérieur du territoire sont exercés par la police compétente en vertu du droit cantonal.
2 A la frontière, les contrôles sont exécutés par les bureaux de douane.
Art. 10 Contraventions
1 Le conducteur de véhicule qui emprunte indûment une route nationale de première ou de deuxième classe avec un véhicule non muni d'une vignette valable ou qui utilise abusivement la vignette sera puni d'une amende de 100 francs. 2 Il devra en outre acquitter la redevance.
Art. 11 Poursuite pénale par les cantons
1 La poursuite pénale des contraventions constatées à l'intérieur du territoire incombe aux cantons.
2 L'amende peut être infligée en procédure simplifiée par les agents de police habilités à prononcer des amendes d'ordre dans le cadre de la circulation routière. Elle peut être payée sur-le-champ ou dans un délai de 30 jours et passe en force de
RS 172.021
RS 173.110
2520
Redevance pour l'utilisation des routes nationales
RO 1994
chose jugée du fait de son paiement. En procédure simplifiée, aucun frais n'est mis à la charge du contrevenant.
3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est alors applicable.
4 Le contrevenant non domicilié en Suisse qui ne paie pas l'amende sur-le-champ doit en déposer le montant ou fournir une autre sûreté appropriée.
5 Le produit des amendes est dévolu aux cantons.
Art. 12 Poursuite pénale par l'Administration fédérale des douanes
Les contraventions constatées à la frontière par les organes douaniers sont poursuivies et jugées par l'Administration fédérale des douanes conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). L'article 87, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les douanes2) est applicable.
Art. 13 Perception de la redevance
1 Les vignettes sont diffusées par la Direction générale des douanes. Elle perçoit forfaitairement la redevance pour les véhicules de la Confédération. Elle peut conclure avec des organismes des arrangements sur la vente de la vignette à l'étranger.
2 Les bureaux de douane perçoivent la redevance à la frontière.
3 Les cantons prélèvent la redevance à l'intérieur du territoire.
Art. 14 Décompte et tenue des contrôles
1 La Direction générale des douanes est l'organe central de décompte et de contrôle. Elle peut procéder à des vérifications.
2 Les cantons font périodiquement le décompte avec la Direction générale des douanes conformément aux instructions de cette dernière.
3 L'année comptable s'étend du 1er décembre au 30 novembre.
Art. 15 Indemnisation
1 Les cantons et les organismes avec lesquels la Direction générale des douanes a conclu un arrangement sur la vente de la vignette à l'étranger reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances.
2 L'Administration fédérale des douanes reçoit 2,5 pour cent des recettes totales (brutes) à titre d'indemnisation.
RS 313.0
RS 631.0
2521
Redevance pour l'utilisation des routes nationales
RO 1994
Art. 16 Exécution
1 L'Administration fédérale des douanes et les cantons exécutent la présente ordonnance.
2 La Direction générale des douanes édicte les instructions nécessaires à l'exé- cution de la présente ordonnance.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 septembre 19841) relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
26 octobre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37127
2522
Loi fédérale sur les fonds de placement (LFP)
du 18 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31bis, 2e alinéa, 31quater, 31sexies, 1er alinéa, 64 et 64bis, de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19921),
arrête:
Chapitre premier: But, définitions et champ d'application
Article premier But
La présente loi a pour but de protéger les investisseurs.
Art. 2 Définitions
1 Le fonds de placement est constitué par les apports des investisseurs, effectués à la suite d'un appel au public en vue d'un placement collectif; il est géré par une direction pour le compte des investisseurs, en règle générale2) selon le principe de la répartition des risques.
2 Est réputé public tout appel qui, indépendamment de sa forme, ne s'adresse pas uniquement à un cercle restreint de personnes. La clientèle d'une entreprise n'est pas considérée a priori comme un cercle restreint de personnes.
Art. 3 Champ d'application
1 Sont soumis à la présente loi les fonds gérés par des contrats de placement collectif.
2 Les fonds gérés sous une autre forme, notamment celle prévue par le droit des sociétés, ne sont pas soumis à la présente loi.
3 Les fonds de placement étrangers, dont les parts sont vendues en Suisse, sont soumis, quelle que soit leur forme juridique, aux dispositions de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral peut soumettre totalement ou partiellement à la présente loi des portefeuilles collectifs analogues aux fonds de placement, ou lui soustraire
RS 951.31
FF 1993 I 189
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
1994 - 209
2523
Fonds de placement. LF
RO 1994
totalement ou partiellement les fonds qui lui sont soumis, pour autant que le but visé par la loi ne soit pas éludé.
Art. 4 Portefeuilles collectifs internes des banques
1 Les banques sont habilitées à créer des portefeuilles collectifs dans le but de gérer en commun les fonds de leurs clients.
2 Elles ne sont pas autorisées à faire appel au public pour ces portefeuilles collectifs.
3 Elles peuvent faire participer les clients à un portefeuille collectif interne uniquement sur la base d'un contrat écrit de gestion de fortune. Elles ne peuvent émettre de certificats.
4 Si la banque est déclarée en faillite, les avoirs du portefeuille collectif sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.
5 Le Conseil fédéral peut déclarer certaines prescriptions de la présente loi applicables aux portefeuilles collectifs internes des banques, notamment celles qui touchent les modifications de contrat, le droit de dénonciation, la révision, la reddition des comptes, l'information et les publications.
Art. 5 Protection de la dénomination
Il est interdit d'utiliser les dénominations «fonds de placement», «fonds d'inves- tissement», ou toute autre dénomination analogue pouvant induire en erreur ou prêter à confusion, pour des fonds qui ne sont pas soumis à la présente loi ou pour des portefeuilles collectifs internes des banques.
Chapitre 2: Dispositions générales
Section 1: Contrat de placement collectif
Art. 6 £ Définition
1 Le contrat de placement collectif est un contrat par lequel la direction du fonds s'engage à faire participer l'investisseur à un fonds de placement, proportionnelle- ment aux parts qu'il a acquises, et à gérer ce fonds de placement de façon autonome conformément aux dispositions du règlement et de la loi.
2 La banque dépositaire est partie au contrat conformément aux tâches qui lui sont conférées par la loi et le règlement.
Art. 7 Règlement
1 La direction établit le règlement d'entente avec la banque dépositaire et le soumet à l'approbation de l'autorité de surveillance.
2 Le règlement définit les droits et les obligations de la direction, de la banque dépositaire et des investisseurs.
2524
Fonds de placement. LF
RO 1994
3 Il contient en particulier les dispositions sur:
a. la dénomination du fonds de placement, la raison sociale et le siège de la direction et de la banque dépositaire;
b. les directives régissant la politique de placement; lorsque celle-ci présente des risques particuliers, ils doivent être clairement énoncés et reconnais- sables pour l'investisseur;
c. le calcul du prix d'émission et de rachat des parts;
d. l'utilisation du bénéfice net et des gains en capital réalisés par l'aliénation d'avoirs;
e. la nature et le calcul de toutes les rémunérations versées à la direction et à la banque dépositaire, y compris les commissions d'émission et de rachat, ainsi que les courtages ou les frais spéciaux dont le fonds peut être débité;
f. l'exercice annuel;
g. les services auprès desquels le prospectus, le règlement et le rapport annuel sont déposés et peuvent être obtenus;
h. les organes de publication (Feuille officielle suisse du commerce, et au minimum un quotidien ou un hebdomadaire) ainsi que la forme des publications concernant le fonds de placement;
i. la durée du fonds de placement et le délai de dénonciation que doivent respecter la direction et la banque dépositaire;
k. la subdivision du fonds en segments;
m. le délai de dénonciation applicable aux fonds immobiliers et aux fonds hypothécaires;
n.
les conditions réglant le délai de remboursement des parts.
4 La dénomination du fonds de placement ne doit ni induire en erreur ni prêter à confusion.
Art. 8 Modification du règlement
1 L'autorité de surveillance examine toute modification du règlement, à la demande conjointe de la direction et de la banque dépositaire.
2 La direction doit publier à l'avance, par deux fois dans les organes de publication du fonds et, ultérieurement, une fois dans le rapport annuel ou le rapport semestriel, tout projet de modification du règlement. Ce faisant, elle signale aux investisseurs qu'ils peuvent faire valoir leurs objections auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication ou demander le paiement en espèces de leurs parts.
3 Lorsque des investisseurs font valoir des objections, l'autorité de surveillance transmet les pièces au juge compétent. Dans les autres cas, elle statue en instance unique.
4 L'autorité de surveillance ou le juge publie sa décision dans les organes de publication du fonds.
2525
Fonds de placement. LF
RO 1994
Section 2: Direction du fonds
Art. 9 Organisation
1 La direction doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale1) sont en Suisse. Son but social consiste exclusivement à s'occuper des activités relevant de fonds.
2 Elle doit disposer d'un capital minimum. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
3 Le capital-actions est divisé en actions nominatives.
4 La direction doit disposer d'une organisation lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent.
5 Les personnes à la tête de la direction doivent jouir d'une bonne réputation et disposer de la formation et de l'expérience nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
6 Les personnes à la tête de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement 1).
Art. 10 Obligation d'obtenir une autorisation et d'annoncer la composition de la direction
1 La direction ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisa- tion de l'autorité de surveillance. L'autorisation lui est accordée lorsque les conditions relatives à l'organisation, aux fonds propres et aux qualifications professionnelles sont remplies.
2 La direction communique à l'autorité de surveillance le nom des personnes physiques ou morales qui détiennent directement ou indirectement une part minoritaire du capital et des voix, ou qui sont susceptibles d'influencer directe- ment ou indirectement son activité de façon déterminante.
Art. 11 Tâches
1 La direction gère le fonds pour le compte des investisseurs, de façon indépen- dante et en son propre nom; elle décide notamment de l'émission de parts, des placements, fixe les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices et exerce tous les droits du fonds de placement.
2 Elle peut déléguer les décisions afférentes aux placements ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion appropriée. Elle est responsable des agissements de ses mandataires comme de ses propres actes.
Art. 12 Devoir de loyauté
1 La direction et ses mandataires veillent exclusivement aux intérêts des investis- seurs.
2526
Fonds de placement. LF
RO 1994
2 Lors de l'acquisition et de la vente d'avoirs pour le compte du fonds, la direction ne doit accepter aucune rétrocession ou aucun autre avantage patrimonial pour elle-même ou pour des tiers, à l'exception des rémunérations prévues par le règlement.
3 La direction et les personnes qui agissent en son nom ainsi que les personnes physiques ou morales qui lui sont proches, ne peuvent acquérir pour leur compte des placements du fonds ou en céder à ce dernier qu'au prix du marché. L'acquisition ou la cession de valeurs immobilières est interdite.
Art. 13 Fonds propres
1 La direction doit maintenir un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des fonds de placement qu'elle gère. Le Conseil fédéral fixe cette proportion.
2 La direction ne peut placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches.
Art. 14 Droits
1 La direction a le droit de recevoir les rémunérations prévues par le règlement, d'être libérée des engagements contractés en exécution régulière du contrat de placement collectif et d'être remboursée des frais encourus pour remplir ces engagements.
2 Les créances de la direction sont débitées du fonds de placement; la responsabi- lité personnelle des investisseurs est exclue.
Art. 15 Changement de direction
1 Les droits et les obligations de la direction peuvent être repris par une autre direction.
2 Pour être valide, le contrat de reprise entre l'ancienne direction et la nouvelle doit être conclu en la forme écrite, être agréé par la banque dépositaire et être approuvé par l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance approuve le changement de direction lorsque les prescriptions légales sont respectées et qu'il est dans l'intérêt des investisseurs que le fonds de placement continue d'être géré.
4 Avant que l'autorité de surveillance ne donne son accord, la direction en place publie le changement projeté par deux fois dans les organes de publication du fonds et une fois dans le rapport annuel ou semestriel. Ce faisant, elle signale aux investisseurs qu'ils peuvent faire valoir leurs objections auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication ou demander le paiement en espèces de leurs parts.
5 Lorsque des investisseurs font valoir des objections, l'autorité de surveillance transmet les pièces du dossier au juge compétent. Dans les autres cas, elle statue en instance unique.
2527
Fonds de placement. LF
RO 1994
6 L'autorité de surveillance ou le juge publie sa décision dans les organes de publication du fonds.
Art. 16 Distraction de la fortune du fonds
1 En cas de faillite de la direction, les avoirs du fonds de placement sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Les créances de la direction sont réservées (art. 14).
2 Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de placement collectif ne peuvent être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.
Section 3: Banque dépositaire
Art. 17 Organisation
1 La banque dépositaire doit être une banque au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1).
2 Elle doit disposer d'une organisation lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent.
Art. 18 Obligation d'obtenir une autorisation
La banque dépositaire ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité de surveillance. L'autorisation lui est accordée lorsque les conditions requises sur le plan de l'organisation (art. 17) sont remplies.
Art. 19 Tâches
1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune du fonds de placement. Elle est habilitée à effectuer des dépôts auprès de tiers, en Suisse ou à l'étranger. Dans ce cas, la banque dépositaire n'est pas libérée de sa responsabilité.
2 La banque dépositaire s'assure que la direction respecte les dispositions de la loi et du règlement relatives notamment:
a. aux décisions afférentes aux placements;
b. au calcul de la valeur des parts;
c. à l'utilisation du résultat2) de la fortune du fonds.
3 La banque dépositaire émet et rachète les parts de fonds, et assure le service des paiements et encaissements pour le compte du fonds de placement.
4 Le règlement peut assigner d'autres devoirs à la banque dépositaire.
Art. 20 Devoir de loyauté
1 La banque dépositaire et ses mandataires veillent exclusivement aux intérêts des investisseurs.
RS 952.0
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
2528
Fonds de placement. LF
RO 1994
2 Lors de l'acquisition et de la vente d'avoirs pour le compte du fonds, la banque dépositaire ne doit accepter aucun avantage patrimonial pour elle-même ou pour des tiers, à l'exception des rémunérations prévues par le règlement.
3 La banque dépositaire et les personnes qui agissent en son nom ainsi que les personnes physiques ou morales qui lui sont proches ne peuvent acquérir pour leur compte des avoirs du fonds ou en céder à ce dernier qu'au prix du marché. L'acquisition ou la cession de valeurs immobilières est interdite.
Art. 21 Changement de banque dépositaire
1 Les droits et les obligations d'une banque dépositaire peuvent être repris par une autre banque dépositaire.
2 Pour être valide, le contrat de reprise entre l'ancienne banque dépositaire et la nouvelle doit être conclu en la forme écrite, être agréé par la direction et être approuvé par l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance approuve le changement de banque dépositaire lorsque les prescriptions légales sont respectées et qu'il est dans l'intérêt des investisseurs que le fonds de placement continue d'être géré.
4 Avant que l'autorité de surveillance ne donne son accord, la direction publie le changement projeté de banque dépositaire par deux fois dans les organes de publication du fonds et une fois dans le rapport annuel ou semestriel. Ce faisant, elle signale aux investisseurs qu'ils peuvent faire valoir leurs objections auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication ou demander le paiement en espèces de leurs parts.
5 Lorsque des investisseurs font valoir des objections, l'autorité de surveillance transmet les pièces du dossier au juge compétent. Sinon, elle décide seule.
6 L'autorité de surveillance ou le juge publie sa décision dans les organes de publication du fonds.
Section 4: Distributeurs
Art. 22 Obligation d'obtenir une autorisation
1 Toute personne qui propose ou qui distribue des parts d'un fonds de placement à titre professionnel sans faire partie elle-même de la direction ou de la banque dépositaire doit y être autorisée par l'autorité de surveillance.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.
3 Il peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation de garanties suffisantes, notam- ment financières et professionnelles du distributeur.
4 Il peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les distributeurs soumis à une autre surveillance de l'Etat.
2529
Fonds de placement. LF
RO 1994
Section 5: Investisseurs
Art. 23 Acquisition de parts
1 Par sa mise de fonds, l'investisseur devient créancier de la direction pour sa participation à la fortune et aux revenus du fonds.
2 Lorsque le fonds comporte plusieurs segments, l'investisseur n'a droit qu'à la fortune et au revenu du segment dans lequel il a investi.
3 Le prix d'émission des parts correspond à la valeur vénale de la fortune du fonds au moment de l'émission, divisée par le nombre de parts en circulation.
4 L'investisseur peut exiger la remise d'un certificat.
Art. 24 Droit de dénonciation
1 L'investisseur peut dénoncer en tout temps le contrat de placement collectif et demander au fonds le paiement en espèces de ses parts. Si des certificats lui ont été remis, il doit les restituer.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à ce droit de dénonciation pour les fonds les placements présentent des difficultés d'évaluation ou qui ont un accès limité au marché.
3 Le Conseil fédéral arrête les cas où, dans l'intérêt de l'ensemble des investis- seurs, le règlement peut prévoir un délai pour le remboursement des parts.
4 En cas de circonstances extraordinaires, l'autorité de surveillance peut, dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs, accorder à une direction un délai pour le remboursement des parts.
5 Le prix de rachat est calculé selon les mêmes principes que le prix d'émission, au jour du remboursement.
Art. 25 Droit de dénonciation applicable aux fonds hypothécaires
1 Le droit de dénonciation des parts de fonds de placements1) hypothécaires peut, en dérogation de l'article 24, être exclu par le règlement. Cette condition doit figurer dans la publicité, dans le règlement et dans le prospectus.
2 Les parts des fonds hypothécaires doivent être cotées en bourse, sinon la direction ou la banque dépositaire sont tenues de publier régulièrement les cours auxquels elles s'engagent à les acquérir ou à les vendre.
Art. 26 Droit à l'information
1 La direction est tenue de fournir en tout temps à l'investisseur les informations nécessaires sur les bases de calcul des prix d'émission et de rachat des parts. Si l'investisseur justifie d'un intérêt légitime à des informations détaillées sur des
2530
Fonds de placement. LF
RO 1994
opérations déterminées concernant des exercices précédents, la direction lui donnera également en tout temps les renseignements requis.
2 Le juge peut ordonner que le réviseur ou un autre expert examine les points insuffisamment éclaircis et remette son rapport à l'investisseur.
Art. 27 Droit à l'exécution du contrat
1 Si la direction ou la banque dépositaire n'exécutent pas leurs obligations contractuelles ou si elles les exécutent mal, l'investisseur peut agir en exécution, même si le jugement peut avoir des effets pour tous les investisseurs.
2 Si la direction, la banque dépositaire, les personnes qui agissent en leur nom ou les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ont détourné des avoirs du fonds de placement, se sont réservé illicitement des avantages patrimoniaux ou ont causé un dommage au fonds d'une autre manière, l'investisseur peut intenter une action en faveur du fonds.
Art. 28 Représentant de la communauté des investisseurs
1 Le juge peut nommer un représentant des investisseurs lorsque des prétentions en dommages-intérêts en faveur du fonds sont rendues vraisemblables.
2 Il publie la nomination du représentant dans les organes de publication du fonds.
3 Le représentant jouit des mêmes droits que les investisseurs.
4 Lorsque le représentant engage une action en faveur du fonds, les investisseurs ne peuvent plus intenter d'action individuelle.
5 Les frais du représentant sont à la charge du fonds, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par jugement.
Section 6: Dissolution du fonds de placement
Art. 29 Causes de dissolution
1 Le fonds de placement est dissous:
a. lorsque sa durée est indéterminée: sur dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire. Le délai de dénonciation est au minimum d'un mois;
b. lorsque sa durée est limitée: à la date fixée ou, pour de justes motifs, par décision de l'autorité de surveillance prononçant la dissolution anticipée à la demande de la direction ou de la banque dépositaire;
c. lorsque la direction ou la banque dépositaire se sont vu retirer l'autorisation d'exercer leur activité et qu'elles ne sont pas remplacées: par décision de l'autorité de surveillance.
2 La direction publie la dissolution dans les organes de publication du fonds.
2531
Fonds de placement. LF
RO 1994
Art. 30 Exclusion du rachat et de l'émission des parts
Aucune part ne peut plus être émise ni rachetée une fois que:
a. la direction ou la banque dépositaire a dénoncé le contrat;
b. la dissolution du fonds a été décidée;
c. l'autorisation d'exercer a été retirée à la direction ou à la banque dépositaire.
Chapitre 3: Prescriptions en matière de placement
Section 1: Disposition générale
Art. 31
La direction ne peut payer, directement ou indirectement au moyen de parts, des placements qu'elle a effectués pour le fonds de placement.
Section 2: Fonds en valeurs mobilières
Art. 32 Placements autorisés
1 La direction d'un fonds en valeurs mobilières ne peut investir qu'en papiers- valeurs émis en grand nombre, en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres placements sous la forme de fonds en valeurs mobilières, notamment s'ils sont autorisés selon le droit de la Com- munauté européenne applicable aux fonds en valeurs mobilières.
3 Elle peut détenir d'autres papiers-valeurs et d'autres droits-valeurs ainsi que des liquidités adéquates en quantité limitée.
Art. 33 Répartition des placements
1 La direction d'un fonds en valeurs mobilières doit respecter les principes de la répartition des risques lorsqu'elle effectue des placements. En règle générale, elle ne peut placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu'une part maximum déterminée de la fortune du fonds.
2 Les voix acquises par le biais des papiers-valeurs ou des droits-valeurs auprès d'un débiteur ou d'une entreprise ne doivent pas dépasser une part maximum déterminée.
Art. 34 Techniques et instruments de placement
1 Les placements effectués sous forme de parts d'autres fonds de placement sont autorisés jusqu'à concurrence d'une limite maximale déterminée, que ces fonds soient gérés par la même direction ou par une autre.
2532
Fonds de placement. LF
RO 1994
· 2 La direction ne peut:
a. prêter des placements faisant partie de la fortune du fonds qu'à certaines conditions;
b. effectuer de ventes à découvert pour le compte du fonds;
c. recourir à des crédits qu'à titre temporaire et jusqu'à concurrence d'une limite maximale déterminée;
d. grever de droits de gage ou mettre en garantie la fortune du fonds que dans les limites d'une gestion raisonnable et jusqu'à concurrence d'une limite maximale déterminée;
e. recourir à des techniques de placement et à des instruments de placement spéciaux que dans les limites d'une bonne gestion.
Section 3: Autres fonds de placement
Art. 35
1 On entend par autres fonds de placement au sens de la présente section, les fonds de placement qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières (section 2) ni des fonds immobiliers (section 4).
2 Les directions de ces fonds peuvent également effectuer des placements qui n'ont qu'un accès limité au marché, sont sujets à de fortes variations de cours, impliquent une répartition limitée des risques ou sont difficilement évaluables.
3 Sont autorisés notamment les placements sous forme de métaux précieux, de produits de base (commodities), d'options, de contrats à terme, de parts d'autres fonds de placement et d'autres droits.
4 Les directions des autres fonds doivent être qualifiées pour effectuer les placements prévus.
5 Le Conseil fédéral spécifie les types de placements autorisés et en fixe les conditions en fonction de leurs particularités.
6 Lorsque les placements des autres fonds présentent un risque particulier qui n'est pas comparable avec le risque lié aux fonds en valeurs mobilières, ce risque sera mentionné dans leur dénomination ainsi que dans le prospectus et la publicité. La vente de parts de tels fonds doit faire l'objet d'un contrat écrit faisant état du risque particulier que présente le placement.
Section 4: Fonds immobiliers
Art. 36 Placements autorisés
1 La direction d'un fonds immobilier place ses avoirs en valeurs immobilières en respectant le principe de la répartition des risques. Le Conseil fédéral peut autoriser des placements à l'étranger si leur valeur peut être évaluée de manière satisfaisante.
2533
Fonds de placement. LF
RO 1994
2 Sont réputées valeurs immobilières:
a. les immeubles et leurs accessoires; ils sont inscrits au registre foncier au nom de la direction, avec une annotation précisant leur appartenance au fonds immobilier;
b. les participations à des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés dont le but est uniquement l'acquisition et la vente, ainsi que la location et le fermage de leurs immeubles pour autant que le fonds de placement détienne au moins deux tiers du capital et des voix de ces dernières.
3 La copropriété d'immeubles est admise comme valeur immobilière 1) pour autant que la direction soit en mesure d'exercer une influence prépondérante.
4 Pour assurer ses engagements, la direction doit conserver une part adéquate de la fortune du fonds sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous forme de fonds disponibles à court terme.
Art. 37 Répartition des placements
La direction d'un fonds immobilier doit répartir ses placements notamment selon les objets, leur affectation, leur âge, la nature1) des bâtiments et leur emplace- ment.
Art. 38 Devoirs spéciaux de la direction
1 La direction répond envers les investisseurs du respect des dispositions de la présente loi et du règlement par les sociétés immobilières faisant partie du fonds de placement, sous réserve de dispositions impératives du droit des sociétés.
2 Les prestations des sociétés immobilières aux membres de leur administration et de leur direction, ainsi qu'à leur personnel sont imputées sur les rémunérations auxquelles la direction a droit en vertu du règlement.
Art. 39 Experts chargés des estimations
1 Avec l'accord de l'autorité de surveillance, la direction nomme des experts permanents et indépendants.
2 La direction doit faire estimer par au moins un expert permanent la valeur des immeubles qu'elle désire acheter ou vendre. Elle doit exposer au réviseur les motifs des ventes effectuées au-dessous de la valeur d'estimation et les achats conclus au-dessus de cette dernière.
3 La direction fait vérifier si les coûts probables des projets de construction sont appropriés et conformes au marché.
4 A la clôture de l'exercice annuel, la direction fait contrôler par les experts la valeur vénale de tous les immeubles appartenant au fonds. Si elle comptabilise une autre valeur dans ses livres, elle en expose les motifs au réviseur.
5 L'expert doit motiver sa méthode d'évaluation à l'égard du réviseur.
2534
Fonds de placement. LF
RO 1994
6 Le Conseil fédéral fixe les exigences requises des experts chargés des estimations et de celles applicables aux estimations de la valeur vénale.
Art. 40 Compétences spéciales de la direction
1 Si le règlement le prévoit expressément, la direction peut, pour constituer des placements, faire construire des bâtiments pour le compte du fonds de placement.
2 Dans ce cas, elle peut, pendant la période de préparation et de construction, créditer le compte de résultats du fonds de placement d'un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût de l'investissement ne doit cependant pas dépasser l'estimation de la valeur vénale.
3 La direction peut constituer des gages sur des immeubles; leur montant ne doit cependant pas dépasser en moyenne la moitié de la valeur vénale de tous les immeubles.
Art. 41 Emission et rachat de parts
1 La direction doit proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investis- seurs.
2 L'investisseur peut demander le remboursement de sa part pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois. L'article 24, 4e alinéa, demeure réservé.
Art. 42 Traitement de parts
La banque dépositaire assure un traitement en bourse ou1) hors bourse des parts des fonds immobiliers.
Section 5: Dispositions d'exécution
Art. 43
1 Le Conseil fédéral précise et complète les règles de placement applicables aux différentes catégories de fonds. Ce faisant, il tient compte des principes de la répartition des risques, de la sécurité et de la liquidité des placements.
2 L'autorité de surveillance règle les détails par voie d'ordonnance.
3 Les règles de placement applicables aux fonds en valeurs mobilières doivent satisfaire aux prescriptions du droit de la Communauté européenne.
Chapitre 4: Fonds de placement étrangers
Art. 44 Définition
1 On entend par fonds de placement étrangers:
a. les fonds constitués sur la base d'un contrat de placement collectif ou d'un
2535
Fonds de placement. LF
RO 1994
contrat d'un autre type ayant les mêmes effets, et qui sont gérés par une direction dont le siège et l'administration principale 1) sont à l'étranger;
b. les sociétés dont le siège et l'administration principale 1) sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et auprès desquelles l'investisseur est en droit de demander le remboursement de ses parts par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2 Les autres fonds étrangers ou les autres sociétés étrangères qui sont soumis dans leur pays d'origine à une surveillance sur les fonds de placement sont régis par les dispositions de la présente loi en matière de distribution de parts en Suisse.
Art. 45 Autorisation
1 Toute personne qui propose ou distribue à titre professionnel des parts de fonds de placement étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse doit y être autorisée par l'autorité de surveillance.
2 L'autorisation est accordée lorsqu'un fonds de placement est soumis, dans le pays où se trouve le siège de la direction ou de la société, à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs et que l'organisation et la politique de placement sont comparables aux dispositions de la présente loi au regard de la protection des investisseurs.
3 L'autorisation est accordée aux personnes physiques ou morales dont le siège est en Suisse (représentant). Le Conseil fédéral peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation de garanties financières et professionnelles suffisantes.
4 L'autorisation n'est accordée que si le fonds de placement porte un nom qui ne peut prêter à confusion ni induire en erreur et si, pour les parts distribuées en Suisse, le service de paiement, le lieu d'exécution et le for ont été établis au siège du représentant.
5 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équivalentes, qui prévoient que les fonds de placement originaires des Etats contractants ne sont pas tenus de requérir une autorisation, mais doivent se borner à indiquer à l'autorité de surveillance les parts qu'ils comptent distribuer en Suisse.
6 Les fonds de placement étrangers qui ne sont pas soumis, dans leur pays d'origine, à une surveillance comparable à celle de la Suisse et qui ont reçu, avant le 31 décembre 1991, l'autorisation d'exercer une activité, ne sont pas tenus d'obtenir une autorisation conformément au présent article.
Art. 46 Obligations du représentant
1 Le représentant du fonds de placement étranger représente ce dernier en Suisse envers les investisseurs et l'autorité de surveillance. Le pouvoir de représentation ne peut être limité.
2536
Fonds de placement. LF
RO 1994
2 Le lieu d'exécution et le for demeurent au siège du représentant même après le retrait de l'autorisation ou la dissolution du fonds de placement étranger.
3 Le représentant est responsable des publications et de la publicité en Suisse. Son identité est mentionnée dans toutes les publications.
Chapitre 5: Reddition des comptes et obligations de publier
Art. 47 Obligation de tenir une comptabilité
1 La direction doit tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds de placement qu'elle gère.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant l'obligation de tenir une comptabilité. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence à l'autorité de surveillance.
Art. 48 Rapport annuel
1 La direction publie un rapport annuel pour chacun des fonds de placement qu'elle gère, dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice; le rapport annuel contient notamment les indications et les explications suivantes:
a. le compte annuel, composé d'un compte de fortune établi à la valeur vénale et d'un compte de résultats, ainsi que des indications relatives à l'utilisation du résultat1);
b. le nombre des parts rachetées et des parts émises durant l'exercice, ainsi que le nombre des parts en circulation à la fin de celui-ci;
c. l'inventaire de la fortune du fonds établi à la valeur vénale, ainsi que la valeur calculée sur cette base (valeur d'inventaire) de chaque part de fonds, le dernier jour de l'exercice comptable;
d. une liste des achats et des ventes effectués par la direction pendant l'exercice pour le compte du fonds de placement;
e. les offices de dépôt;
f. le nom des personnes auxquelles sont déléguées les décisions afférentes aux placements;
g. des renseignements sur des affaires présentant une importance économique ou juridique particulière et dont la direction s'est occupée durant l'exercice, notamment sur celles qui concernent des modifications du règlement ou des questions essentielles relevant de l'interprétation du règlement ou de la loi; h. un bref rapport du réviseur sur les indications qui précèdent et, dans le cas des fonds immobiliers, sur les indications prévues à l'article 49.
2 Dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l'exercice comptable, la direction publie un rapport semestriel. Ce dernier contient un compte de fortune et un compte de résultats non révisés ainsi que les indications prévues au 1er alinéa, lettres b, c et d.
2537
Fonds de placement. LF
RO 1994
3 La direction présente à l'autorité de surveillance ses rapports annuel et semes- triel au plus tard lors de leur publication. Elle les tient à titre gratuit pendant dix ans à la disposition des personnes intéressées.
Art. 49 Rapport annuel des fonds immobiliers
1 Le compte annuel d'un fonds immobilier se compose d'un compte consolidé 1) de la fortune, et du résultat1) du fonds de placement et des sociétés immobilières en faisant partie.
2 Les immeubles doivent être comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.
3 L'inventaire de la fortune du fonds doit faire état du prix de revient, de la valeur assurée et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.
4 Le rapport annuel d'un fonds immobilier contient l'identité des experts chargés d'estimations, des indications sur les méthodes d'estimation et sur les taux de capitalisation appliqués.
5 La liste des achats et des ventes indiquera séparément les valeurs immobilières.
Art. 50 Prospectus
1 La direction publie un prospectus pour chacun des fonds de placement qu'elle gère. Ce prospectus contient le règlement et d'autres indications prescrites par le Conseil fédéral selon le droit de la Communauté européenne.
2 Avant la conclusion du contrat, la direction doit mettre le prospectus, à titre gratuit, à la disposition du futur investisseur. Toute publicité du fonds de placement doit renvoyer au prospectus1) et préciser où ce dernier peut être obtenu.
3 La direction présente spontanément le prospectus et toute modification à l'autorité de surveillance.
Art. 51 Prix d'émission et de rachat
La direction publie conjointement, à intervalles réguliers, les prix d'émission et de rachat.
Chapitre 6: Révision et surveillance
Section 1: Révision
Art. 52 Organe de révision
1 Un organe de révision indépendant, reconnu par l'autorité de surveillance, contrôle chaque année tous les fonds de placement gérés par une même direction,
2538
Fonds de placement. LF
RO 1994
ainsi que l'activité de cette dernière. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la reconnaissance.
2 La direction communique à l'autorité de surveillance la nomination et le changement de l'organe de révision. Si les intérêts des investisseurs semblent menacés, l'autorité de surveillance peut exiger qu'un autre organe de révision soit nommé ou que l'ancien soit maintenu.
3 La rémunération de la révision ordinaire peut être mise à la charge du fonds.
Art. 53 Devoirs de l'organe de révision
1 L'organe de révision vérifie si la direction et la banque dépositaire ont respecté les prescriptions légales et les dispositions du règlement; il contrôle notamment:
a. les comptes annuels du fonds de placement et des sociétés immobilières en faisant partie;
b. les autres informations à publier, notamment le prospectus;
c. le compte annuel de la direction.
2 L'organe de révision établit un rapport détaillé sur les contrôles effectués; il adresse ce rapport à la direction, à la banque dépositaire et à l'autorité de surveillance.
3 Si l'organe de révision constate des infractions à la loi ou au règlement, ou des irrégularités, il en avertit immédiatement l'autorité de surveillance.
4 L'autorité de surveillance règle l'exécution de la révision et l'établissement du rapport de révision.
Art. 54 Secret de la révision
1 Il est interdit au réviseur de livrer à des investisseurs ou à des tiers des informations qui lui ont été révélées ou dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses activités.
2 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de témoigner et d'informer les autorités.
Art. 55 Obligation d'informer de la direction et de la banque dépositaire 1 La direction et la banque dépositaire ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du fonds de placement doivent tenir à la disposition de l'organe de révision leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports établis par les experts chargés des estimations et lui donner tous les renseignements nécessaires au contrôle.
2 Le réviseur bancaire de la banque dépositaire collabore avec l'organe de révision de la direction.
Section 2: Surveillance
Art. 56 Autorité de surveillance
1 L'autorité de surveillance des fonds de placement est la Commission fédérale des banques.
2539
Fonds de placement. LF
RO 1994
2 Elle veille au respect de la présente loi et des règlements des fonds.
3 Elle ne vérifie pas l'opportunité des décisions prises par les organes du fonds en matière de gestion.
4 L'autorité de surveillance publie par voie de circulaire sa pratique en application de la loi.
Art. 57 Retrait de l'autorisation
1 L'autorité de surveillance retire les autorisations lorsque leurs détenteurs violent gravement les obligations légales et contractuelles.
2 Les autorisations perdent leur validité lorsque leurs détenteurs font faillite.
3 La direction qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité ne peut plus disposer des avoirs faisant partie de ses fonds de placement.
Art. 58 Autres mesures
1 Si elle constate que la loi ou le règlement ont été violés, ou que des irrégularités ont été commises, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.
2 Elle peut prescrire à la direction d'un fonds de placement non autorisé de donner à ce dernier une forme répondant aux prescriptions de la présente loi ou prononcer la dissolution du fonds.
3 Elle peut obliger la direction, la banque dépositaire ou le représentant d'un fonds de placement étranger à fournir des sûretés si les droits des investisseurs semblent menacés.
4 Si nécessaire, elle peut faire estimer la valeur des immeubles de fonds immobi- liers par d'autres experts (art. 39). Elle peut révoquer les experts permanents chargés des estimations.
5 Si elle apprend l'existence d'une infraction punissable en vertu de la présente loi, l'autorité de surveillance la dénonce au Département fédéral des finances. Si elle apprend l'existence d'autres violations punissables, elle en informe les autorités de poursuites pénales compétentes.
Art. 59 Nomination d'un observateur
1 L'autorité de surveillance peut imposer un observateur à une direction ou à une banque dépositaire si les droits des investisseurs semblent sérieusement menacés.
2 L'observateur surveille les activités de la direction, notamment l'exécution des mesures arrêtées par l'autorité de surveillance. Il fait régulièrement un rapport à l'autorité de surveillance.
3 Il a le droit de consulter tous les livres de la société soumise à sa surveillance et de requérir tous les renseignements voulus. Il n'exerce lui-même aucune activité de gestion.
2540
Fonds de placement. LF
RO 1994
4 La société sous surveillance supporte les frais encourus par l'observateur. Elle ne peut les imputer au fonds de placement.
Art. 60 Nomination d'un gérant
1 L'autorité de surveillance nomme un gérant en lieu et place de la direction ou de la banque dépositaire qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité. Elle publie cette nomination dans les organes de publication du fonds de placement.
2 Dans le délai d'une année, le gérant propose à l'autorité de surveillance de nommer une nouvelle direction ou une nouvelle banque dépositaire, ou de dissoudre le fonds de placement.
3 L'autorité de surveillance se prononce sur la rémunération due au gérant et décide si et dans quelle mesure la direction ou la banque dépositaire remplacées doivent rembourser cette rémunération au fonds de placement.
Art. 61 Droit d'être renseigné
1 L'autorité de surveillance peut demander aux personnes et aux sociétés soumises à la loi tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche. Elle peut ordonner des révisions extraordinaires.
2 S'il existe des raisons de penser que des personnes exercent sans autorisation une activité régie par la présente loi, l'autorité de surveillance peut leur demander des renseignements et des documents comme s'il s'agissait de personnes soumises à la présente loi.
3 Les tribunaux communiquent gratuitement à l'autorité de surveillance le texte complet de leurs jugements rendus dans des contestations civiles entre une personne ou une société soumise à la présente loi et un investisseur.
Art. 62 Voies de droit
1 La procédure devant l'autorité de surveillance est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
2 Les décisions de l'autorité de surveillance'peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.
Art. 63 Coopération avec les autorités étrangères de surveillance
1 L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveil- lance de fonds de placement de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
2 Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance de fonds de placement des informations et des documents non accessibles au public si ces autorités:
2541
Fonds de placement. LF
RO 1994
a. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de fonds de placement;
b. sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et
c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité suisse de surveillance ou en conformité avec une autorisation générale contenue dans un traité inter- national au sens du 4e alinéa. Si l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la police.
3 La loi fédérale sur la procédure administrative1) est applicable lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des investis- seurs particuliers.
4 Le Conseil fédéral peut conclure des traités de coopération avec des autorités étrangères de surveillance dans les limites prévues au 2e alinéa.
Chapitre 7: Rapport des directions avec la Banque nationale suisse
Art. 64
1 Le Conseil fédéral peut obliger les directions à remettre à la Banque nationale suisse des rapports périodiques sur le développement des fonds de placement qu'elles gèrent.
2 Il peut obliger les représentants de fonds de placement étrangers à com- muniquer à la Banque nationale suisse des informations sur la vente de leur fonds de placement.
Chapitre 8: Responsabilité
Art. 65 Principe
1 La direction, la banque dépositaire, le distributeur, le représentant d'un fonds de placement étranger, le réviseur, l'expert chargé des estimations, le représentant de la communauté des investisseurs, le liquidateur, l'observateur ou le gérant d'un fonds de placement qui viole ses obligations, répond envers les investisseurs des dommages en résultant pour eux, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
2 Sa responsabilité s'étend également à ses aides ainsi qu'aux personnes qui agissent en son nom.
3 Toute restriction de cette responsabilité est exclue.
2542
Fonds de placement. LF
RO 1994
Art. 66 Solidarité et recours
1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et des circonstances.
2 Le juge détermine le droit de recours de chacun des participants en fonction de toutes les circonstances.
Art. 67 Prescription
L'action en dommages-intérêts se prescrit par dix ans à compter du jour où le dommage s'est produit, mais par une année au plus à compter du jour du remboursement d'une part.
Chapitre 9: For
Art. 68
Les investisseurs peuvent ouvrir une action civile contre la direction, la banque dépositaire, le distributeur, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des estimations, le représentant de la communauté des investisseurs, l'observateur ou le gérant d'un fonds de placement devant le juge compétent au siège de la direction.
Chapitre 10: Dispositions pénales
Art. 69 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. exerce les fonctions de direction, de banque dépositaire, de distributeur ou de représentant d'un fonds de placement étranger sans être au bénéfice d'une autorisation ou qui constitue un fonds de placement sans que le règlement ait été approuvé;
b. donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou falla- cieuses sur un fonds de placement;
c. donne de fausses indications dans le rapport annuel, dans le rapport semestriel, dans le prospectus ou dans d'autres informations ou passe sous silence des faits importants;
d. donne de fausses informations ou ne communique pas les informations requises à l'organe de révision, à l'observateur ou à l'autorité de surveillance;
e. effectue, dans l'exercice de ses fonctions de direction, d'autres opérations que celles qui relèvent de la gestion du fonds;
f. viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'organe de révision reconnu, donne notamment de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, s'abstient d'effectuer
2543
Fonds de placement. LF
RO 1994
une communication prescrite à l'autorité de surveillance ou divulgue des secrets relevant de la révision;
g. viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations.
2 Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 70 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a. ne tient pas de comptabilité régulière, ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
b. ne donne pas dans le rapport annuel, dans le rapport semestriel ou dans le prospectus toutes les indications prescrites et ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
c. ne se soumet pas à une décision qui lui a été signifiée par l'autorité de surveillance, sous la menace de la peine prévue au présent article;
d. ne fait pas à la Banque nationale suisse les rapports prescrits ou donne dans ceux-ci des indications contraires à la vérité.
2 Si l'auteur agit par négligence, il sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus.
Art. 71 Rapport avec le droit pénal administratif
1 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. L'autorité compétente pour poursuivre et juger est le Département fédéral des finances.
2 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption de la prescription, cette dernière est acquise au plus tard lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.
Chapitre 11: Dispositions finales
Art. 72 Prescriptions applicables aux fonds hypothécaires
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la constitution des fonds hypothécaires.
Art. 73 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement;
b. l'ordonnance du 13 janvier 19713) sur les fonds de placement étrangers.
RS 313.0
RO 1967 125, 1971 808, 1974 1857
RO 1971 145, 1985 1769
2544
Fonds de placement. LF
RO 1994
Art. 74 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1) est modifiée comme suit:
Art. 219, 4e al., troisième classe, let. f
f. Les créances des réviseurs, des observateurs, des gérants, des experts chargés des estimations et des représentants de la communauté des investisseurs résultant de l'activité qu'ils ont consacrée à un fonds de placement.
Art. 75 Dispositions transitoires
1 Exceptées les dispositions qui suivent, la présente loi est applicable dès son entrée en vigueur aux nouveaux fonds de placement et aux fonds de placement existants.
2 Les dispositions de procédure s'appliquent également aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les demandes de modification du règlement présentées au juge civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront jugées selon l'ancien droit de procédure.
3 Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi: a. les directions doivent convertir les actions au porteur en actions nominatives (art. 9, 3e al.);
b. les directions doivent communiquer à l'autorité de surveillance le nom des personnes qui exercent une fonction dirigeante2) (art. 9, 5€ al.);
c. les directions doivent communiquer à l'autorité de surveillance le nom des actionnaires qu'elles sont tenues d'annoncer, de même que le nom des personnes susceptibles d'influencer leur activité (art. 10, 2e al.);
d. les distributeurs doivent présenter leur demande d'autorisation à l'autorité de surveillance (art. 22, 1er al.);
e. les directions des fonds immobiliers doivent soumettre à l'autorité de surveillance, pour approbation, l'identité des experts2) chargés des estima- tions (art. 39, 1er al.).
4 L'autorisation de faire appel au public pour un fonds de placement étranger expire dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi si aucune demande d'autorisation n'a été présentée conformément aux prescrip- tions de la présente loi et si aucun représentant n'a été désigné (art. 45 s.). L'autorisation de faire appel au public, délivrée selon l'ancien droit, demeure en vigueur tant que la demande d'autorisation n'a pas fait l'objet d'une décision.
5 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi:
a. les banques doivent conclure des contrats écrits de gestion de fortune concernant les portefeuilles collectifs internes des banques (art. 4);
b. les établissements qui n'ont pas le statut de banque doivent liquider leurs portefeuilles collectifs internes (art. 4);
RS 281.1
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
2545
Fonds de placement. LF
RO 1994
c. les directions doivent faire approuver les règlements révisés (art. 7);
d. les directions doivent publier un prospectus pour chaque fonds de placement (art. 50).
6 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la direction devra être séparée de la banque dépositaire (art. 9 et 17).
7 Le rapport annuel devra être établi selon les nouvelles prescriptions dès l'exercice annuel qui suivra l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 et 49).
8 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés au présent article.
Art. 76 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 18 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 juillet 1994 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N35699
2546
Ordonnance sur les fonds de placement (OFP)
du 19 octobre 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement (LFP; dénommée ci-après «loi»),
arrête:
Chapitre premier: Définitions et champ d'application
Article premier Gestion opérée par la direction (art. 2, 1er al., LFP)
La direction gère un fonds de placement lorsqu'elle peut décider des investisse- ments de façon indépendante.
Art. 2 Champ d'application (art. 3, 4º al., LFP)
1 Sont soumis à la loi les fonds collectifs liés par une structure centrale ramifiée dont seule la forme globale répond à la définition d'un fonds de placement (p. ex. les master-feeder-funds). L'autorité de surveillance n'admet ces fonds que si leur structure particulière n'est susceptible de menacer en aucune manière les intérêts des investisseurs.
2 Lorsque la direction prouve que le cercle des investisseurs se confine unique- ment à des participants professionnels ou comparables (p. ex. des assurances, des caisses de retraite, etc.), l'autorité de surveillance peut déclarer, selon les cas, certaines dispositions de la loi non applicables au fonds, notamment celles qui régissent:
a. la remise de certificats;
b. l'obligation d'établir un prospectus;
c. l'obligation de rendre les comptes;
d. le droit de l'investisseur de dénoncer le contrat en tout temps.
3 Les portefeuilles collectifs étrangers comparables aux fonds de placement sont soumis à la loi si les rapports juridiques entre les investisseurs et le portefeuille collectif sont essentiellement de nature contractuelle, quelle que soit la forme juridique de la participation détenue dans le portefeuille, et si les investisseurs ne sont pas en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts.
RS 951.311 1) RS 951.31; RO 1994 2523
1994 - 638
2547
RO 1994
Ordonnance sur les fonds de placement
Art. 3 Portefeuilles collectifs internes des banques (art. 4 LFP)
1 Les banques déclarent sans délai la création ou la dissolution d'un portefeuille collectif interne au réviseur agréé au sens de la loi sur les banques.
2 Elles établissent pour chaque portefeuille collectif interne un règlement qui fait partie intégrante du contrat de gestion de fortune. La dénomination de porte- feuille collectif interne doit y figurer clairement ainsi que la description:
a. de la politique d'investissement;
b. du calcul du prix d'émission et de rachat;
c. de la répartition des frais (émoluments, commissions, etc.).
3 L'investisseur peut dénoncer sa participation en tout temps et en exiger le remboursement en espèces.
4 On tiendra une comptabilité séparée pour chaque portefeuille collectif interne d'une banque. Un état du compte du portefeuille devra être remis à l'investisseur qui en fait la demande.
5 L'organe de révision agréé au sens de la loi sur les banques vérifie dans le cadre de la révision bancaire si les dispositions applicables sont respectées. Il fait état de ses constatations dans son rapport de révision.
Chapitre 2: Dispositions générales
Section 1: Règlement du fonds
Art. 4 Règles de placement (art. 7, 3º al., let. b, et 43 LFP)
1 Le règlement décrit les placements autorisés:
a. par genre (droits de participation, créances; maisons d'habitation, im- meubles à caractère commercial; métaux précieux, produits de base, etc.);
b. par secteur économique, pays ou groupe de pays.
2 Le règlement des autres fonds visés à l'article 35 de la loi renseigne en outre sur les règles de placement applicables selon les particularités et les risques inhérents à chaque placement et sur le mode d'estimation des placements.
3 Les fonds immobiliers sont autorisés à effectuer les placements suivants à condition qu'ils soient prévus dans le règlement:
a. les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir);
b. les immeubles qui servent en totalité ou en majeure partie à l'exercice d'une activité artisanale ou industrielle; la partie industrielle ou artisanale est réputée majeure lorsque son rendement correspond au moins à la moitié de celui de l'immeuble;
c. les immeubles commerciaux (immeubles comprenant principalement des bureaux, des études ou des cabinets de consultation).
4 Le règlement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.
2548
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 5 Prix d'émission et de rachat; suppléments et déductions (art. 7, 3ª al., let. c, LFP)
Le règlement indique séparément les suppléments qui s'ajoutent à la valeur d'inventaire et les déductions dont celle-ci sera diminuée, notamment:
a. les rémunérations de la direction du fonds, de la banque dépositaire et des distributeurs établis dans le pays ou à l'étranger (p. ex. les commissions d'émission et de rachat);
b. les frais accessoires d'achat et de vente des placements (courtage, émolu- ments, frais de notaire, droits de mutation pour les fonds immobiliers, commissions de vente versées à des intermédiaires, commissions régle- mentaires de la direction, taxes, etc.), s'ils ne sont pas imputés à la fortune du fonds.
Art. 6 Rémunérations et frais accessoires (art. 7, 3ª al., let. e, LFP)
1 Le règlement mentionne, en un seul article, toutes les rémunérations d'après leur genre, leur montant maximum et la façon dont elles sont calculées (com- missions d'émission, de rachat et de gestion, frais spéciaux, courtages, droits de garde, frais de placements fiduciaires, commissions basées sur les performances, etc.).
2 Les frais accessoires ne peuvent être imputés à la fortune du fonds que si le règlement le prévoit expressément.
Art. 7 Fonds de placement à segments multiples (art. 7, 3ª al., let. a, e, f et k, LFP)
1 La direction établit un seul règlement pour les fonds à segments multiples. Ce règlement contient la dénomination du fonds général et les désignations des segments.
2 Le règlement doit stipuler notamment si la direction du fonds est habilitée à créer de nouveaux segments, à en supprimer ou à en regrouper.
3 La direction indiquera, en outre, que:
a. les rémunérations ne sont imputées qu'aux segments pour lesquels une prestation a été fournie;
b. les frais qui ne peuvent être imputés avec certitude à un segment seront répartis entre les segments proportionnellement à leur quote-part à la fortune du fonds;
c. l'investisseur ne peut prétendre qu'à la fortune et au rendement du segment dans lequel il détient une participation;
d. les engagements contractés au titre d'un segment ne sont couverts que par les actifs du même segment.
4 Lorsque le passage d'un segment à un autre entraîne des frais, elle indique les indemnités requises dans le règlement.
2549
RO 1994
Ordonnance sur les fonds de placement
Art. 8 Modification du règlement; délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 8, 2° et 4° al., LFP)
1 Le délai pour faire valoir des objections contre une modification du règlement prend naissance à compter du jour qui suit la deuxième publication dans les organes de publication.
2 L'autorité compétente fixe par voie de décision la date de l'entrée en vigueur de la modification du règlement.
3 Lorsqu'un investisseur exige le remboursement en espèces de sa part dans le délai d'opposition imparti, le délai de paiement s'applique selon les dispositions régissant le rachat des parts.
4 L'investisseur dans les fonds immobiliers peut choisir, en outre, entre la vente en bourse ou hors bourse de sa part (art. 42 LFP).
Section 2: Direction du fonds
Art. 9 Administration centrale en Suisse (art. 9, 1er al., LFP)
L'administration centrale est établie en Suisse lorsque, sous réserve de l'article 11, 2e alinéa, de la loi:
a. les tâches énumérées au 1er alinéa de l'article précité sont exécutées en Suisse;
b. la comptabilité est tenue en Suisse; et
c. les éléments contenus dans le prospectus, dans les rapports annuel et semestriel et dans d'autres publications destinées aux investisseurs ont été fixés en Suisse.
Art. 10 Exercice d'activités relevant des fonds de placement (art. 9, 1er al., LFP)
Outre les tâches prescrites à l'article 11 de la loi, les activités relevant des fonds de placement impliquent notamment:
a. la représentation de fonds de placement étrangers;
b. l'acquisition de titres participatifs de sociétés qui ont exclusivement pour but d'exercer des activités relevant des fonds de placement;
c. la gestion des comptes de parts;
d. les prestations de services fournies à des tiers dans le cadre d'activités relevant des fonds de placement;
e. la fonction de distributeur.
2550
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 11 Capital minimum (art. 9, 2° al., LFP)
La direction du fonds doit disposer d'un capital-actions intégralement libéré de 1 million de francs au minimum.
Art. 12 Organisation (art. 9, 4° al., LFP)
1 Le conseil d'administration se compose d'au moins trois membres.
2 La direction règlemente son organisation, notamment la répartition des com- pétences entre le conseil d'administration et l'organe de gestion.
Art. 13 Obligation d'informer (art. 9, 5° al., 10, 2ª al., LFP)
La direction communique sans délai à l'autorité de surveillance les changements concernant:
a. les membres du conseil d'administration et les personnes à la tête de la direction du fonds;
b. les personnes physiques ou morales qui détiennent dans la direction du fonds, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui peuvent exercer une influence directe ou indirecte prépondérante sur la gestion du fonds, ainsi que les personnes ayant des intérêts économiques communs (p. ex. les groupes de sociétés) si elles atteignent ensemble ce taux minimum;
c. les participations visées à la lettre b;
d. les statuts et le règlement d'organisation.
Art. 14 Devoir de loyauté (art. 12 LFP)
1 La direction fixe les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui lui sont proches et qui collaborent à des projets de construction pour le compte d'un fonds immobilier (planification, surveillance, fonction d'intermédiaire dans les achats et les ventes, etc.), uniquement d'après les tarifs usuels pratiqués dans la profession en question.
2 Le réviseur vérifie les comptes des honoraires dans l'exercice de ses travaux de révision ordinaires.
3 La direction doit renoncer, pour les prestations déléguées à des tiers, à la rémunération qui lui revient en vertu du règlement.
4 En cas de transfert d'un fonds à un autre d'immeubles gérés par une même direction, elle n'a aucun droit aux commissions réglementaires sur l'achat et la vente.
5 Aucun courtage n'est imputé à un fonds pour le transfert d'un investissement d'un fonds à un autre s'ils sont gérés par une même direction.
2551
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 15 Définition des fonds propres (art. 13 LFP)
1 Sont reconnus comme fonds propres:
a. le capital-actions et le capital-participation libérés;
b. les réserves ouvertes et le report à nouveau, déduction faite des pertes reportées;
c. les réserves latentes constituées conformément à l'article 669 du code des obligations1), à condition qu'elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres;
d. les prêts accordés à la direction, y compris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, si, par une déclaration écrite irrévocable, ils
prennent rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat; et
ne peuvent être ni compensés avec des créances de la direction, ni garantis par des actifs de la direction;
e. le cautionnement solidaire d'une banque, constitué pour une durée indéter- minée, s'il ne peut être dénoncé que pour la fin d'une période quinquennale et moyennant un préavis d'un an.
2 Les fonds propres cumulés visés aux lettres a à c doivent constituer au moins 50 pour cent des fonds propres exigibles.
3 On déduira 20 pour cent par an de la valeur nominale originale sur les cinq années précédant le remboursement du montant des prêts visés à la lettre d.
4 L'autorité de surveillance évalue la caution offerte et décide de l'accepter ou non.
5 Pour calculer les fonds propres, on retranche le report des pertes éventuelles et les provisions nécessaires non constituées.
Art. 16 Montant des fonds propres (art. 13 LFP)
1 La direction doit disposer, comme fonds propres, des pourcentages suivants de la fortune totale des fonds de placement qu'elle gère, mais de 10 millions de francs au plus:
a. 1 pour cent des premiers 100 millions de francs;
b. 3/4 pour cent de la partie qui dépasse 100 mais n'excède pas 500 millions de francs;
c. 1/2 pour cent de la partie qui excède 500 millions de francs.
2 La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale des fonds de placement gérés doit être maintenue en permanence.
2552
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
3 La direction déduit de ses fonds propres la valeur comptable de ses participa- tions.
4 Elle communique immédiatement les fonds propres manquants à l'autorité de surveillance.
Art. 17 Rapport de gestion
1 La direction remet le rapport de gestion à l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent son approbation par l'assemblée générale.
2 Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres requis par la loi et existant le jour de l'établissement du bilan.
3 Les dispositions du code des obligations1) déterminent l'établissement et la présentation des comptes annuels.
Art. 18 Changement de direction; Délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 15, 4e et 6ª al., LFP)
1 L'article 8 s'applique par analogie au changement de direction.
2 La fusion de directions ou les opérations assimilables à des fusions sont des changements au sens de l'article 15 de la loi.
Section 3: Banque dépositaire
Art. 19 Obligation d'informer
La banque dépositaire communique au réviseur le nom de la ou des personnes responsables, au sein de la banque, des tâches liées au fonds.
Art. 20 Tâches (art. 19 LFP)
1 La banque dépositaire répond de la gestion de tous les comptes bancaires du fonds.
2 Dans le domaine des fonds immobiliers, elle conserve notamment les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Des comptes peuvent être ouverts auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobi- lières.
3 La banque dépositaire ne peut disposer seule de la fortune du fonds.
4 Toutes les tâches relevant d'un fonds de placement à segments multiples sont exécutées par la même banque dépositaire.
2553
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 21 Changement de banque dépositaire; Délai d'opposition, entrée en vigueur et paiement en espèces (art. 21, 4° et 6ª al., LFP)
L'article 8 s'applique par analogie au changement de banque dépositaire.
Section 4: Distributeurs
Art. 22 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 22, 2ª et 3ª al., LFP)
1 L'autorité de surveillance délivre à une personne physique l'autorisation de commercialiser ou de distribuer à titre professionnel des parts d'un fonds de placement si cette personne peut se prévaloir:
a. d'une bonne réputation;
b. d'une formation spécialisée (p. ex. d'une formation bancaire ou d'une formation de nature comparable);
c. d'une expérience de plusieurs années en matière financière;
d. d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée, qui couvre ses activités de distributeur, ou du dépôt d'une caution appropriée;
e. de méthodes de distribution fiables; et
f. d'un contrat écrit la liant à la direction et à la banque dépositaire ou au représentant d'un fonds de placement étranger, lequel contrat lui interdit formellement d'accepter des fonds en vue d'acquérir des parts.
·2 Elle délivre l'autorisation aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui ont la capacité juridique lorsque celles-ci ou les personnes à la tête de la société remplissent les conditions énoncées au 1er alinéa.
3 Elle peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à l'assujettissement du distributeur aux directives correspondantes d'une organisation professionnelle.
Art. 23 Exemptions de l'obligation d'obtenir une autorisation (art. 22, 4º al., LFP)
Les directions, les banques répondant aux dispositions de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1), et les institutions d'assurance répondant aux dispositions de la loi fédérale du 23 juin 19782) sur la surveillance des institutions d'assurance privées sont exemptées de l'obligation faite aux distributeurs d'ob- tenir une autorisation.
RS 952.0
RS 961.01
2554
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
.
Section 5: Investisseurs
Art. 24 Paiement; titrisation des parts (art. 23, 1er et 4ª al., LFP)
1 Comme domicile de paiement, il y a lieu de prévoir une banque au sens de la loi sur les banques et les caisses d'épargne 1).
2 Lorsque l'investisseur exige un certificat, ses droits doivent être incorporés dans des papiers-valeurs (art. 965 CO)2) sans valeur nominale, libellés au nom d'une personne déterminée ou au porteur. Les certificats libellés au nom d'une personne déterminée sont créés comme des titres à ordre (art. 967 et 1145 CO).
3 Des certificats ne peuvent être émis qu'après paiement en espèces du prix d'émission.
4 L'émission de fractions de parts est autorisée. Elles ne doivent pas être nécessairement incorporées dans des papiers-valeurs.
Art. 25 Restriction au droit de dénoncer en tout temps (art. 24, 2ª al., LFP)
1 Le règlement des fonds dont les placements sont caractérisés par un accès limité au marché ou par des difficultés d'évaluation peut prévoir que le contrat ne pourra être dénoncé que pour des échéances déterminées, dont le nombre ne sera toutefois pas inférieur à quatre par an.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas justifiés, prescrire d'autres délais de dénonciation.
Art. 26 Délai accordé à la direction pour le remboursement (art. 24, 3ª al., LFP)
1 La direction peut prévoir dans le règlement que le remboursement sera provisoirement et exceptionnellement différé:
a. lorsqu'un marché, qui constitue la base de l'évaluation d'une part importante de la fortune du fonds, est fermé, ou lorsque le négoce sur un tel marché est limité ou suspendu;
b. dans des cas d'urgence de nature politique, économique, militaire, monétaire ou d'une autre nature;
c. lorsqu'en raison de restrictions imposées au trafic des devises ou de restric- tions frappant d'autres transferts de valeurs patrimoniales les activités concernant le fonds sont paralysées.
2 Elle informera sans tarder l'organe de révision, l'autorité de surveillance et, de manière appropriée, les investisseurs du délai de remboursement.
RS 952.0
RS 220
2555
RO 1994
Ordonnance sur les fonds de placement
Section 6: Dissolution du fonds de placement
Art. 27 Liquidation (art. 29 LFP)
1 Si la direction ou la banque dépositaire ont dénoncé le contrat, le fonds peut être liquidé sans délai.
2 Si l'autorité de surveillance a prononcé la dissolution du fonds, il doit être liquidé sans délai.
3 La direction doit requérir de l'autorité de surveillance l'autorisation de procéder au remboursement final des parts.
4 Le commerce des parts sera suspendu en bourse dès le moment de la liquidation.
Art. 28 Maintien du fonds de placement (art. 29, let. c, LFP)
1 Si le maintien du fonds répond à l'intérêt des investisseurs et que l'on trouve une nouvelle direction ou banque dépositaire qualifiée, l'autorité de surveillance peut transférer à celle-ci les droits et les devoirs découlant des contrats de placement collectif.
2 En reprenant les contrats de placement collectif, la nouvelle direction acquiert, de par la loi, les créances et la propriété sur les droits et les choses faisant partie du fonds.
Chapitre 3: Règles de placement
Section 1: Dispositions générales
Art. 29 Respect des règles de placement (art. 43 LFP)
1 Les taux limites indiqués au chapitre 3 s'appliquent à la fortune totale des fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.
2 Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché ou de la fortune du fonds (p. ex. suite à l'exercice de droits de souscription préférentiels), le volume des placements doit être réduit au taux admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.
3 Les nouveaux fonds en valeurs mobilières doivent respecter les limites de placement trois mois après la date de libération de la première émission.
4 Les nouveaux fonds immobiliers doivent respecter les limites de placement deux ans après la date de libération de la première émission.
5 A la demande de la direction, l'autorité de surveillance peut prolonger les délais prévus aux 3e et 4e alinéas.
2556
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 30 Appartenance des différents segments d'un fonds (art. 43 LFP)
Dans les fonds à segments multiples, tous les segments doivent faire partie d'une même catégorie de fonds (fonds en valeurs mobilières, autres fonds et fonds immobiliers).
Section 2: Fonds en valeurs mobilières
Art. 31 Principes a. Placements admis (art. 32 LFP)
1 Sont admis comme placements de fonds en valeurs mobilières:
a. des papiers-valeurs et des droits-valeurs au sens de l'article 32, 1er alinéa, de la loi s'ils contiennent un droit de participation ou un droit créance;
b. des warrants sur ces droits jusqu'à 15 pour cent de la fortune du fonds;
c. des parts d'autres fonds en valeurs mobilières;
d. des instruments du marché financier, reconnus par l'autorité de surveillance comme valeurs mobilières;
e. des avoirs en banque jusqu'à 25 pour cent de la fortune du fonds.
2 Les instruments financiers dérivés au sens de l'article 36 ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières.
3 L'admission de valeurs mobilières nouvellement émises à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public doit être prévue dans les conditions d'émission et obtenue dans un délai d'un an, faute de quoi les titres seront vendus dans un délai d'un mois.
4 La direction d'un fonds en valeurs mobilières peut placer au maximum 10 pour cent de la fortune du fonds:
a. en papiers-valeurs et en droits-valeurs qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l'article 32, 1er alinéa, de la loi;
b. en droits de créance qui ne sont pas des instruments du marché monétaire et qui, d'après leurs caractéristiques, peuvent être assimilés à des valeurs mobilières, qui sont aliénables et transférables et dont la valeur peut être déterminée lors de toute émission ou de tout rachat des parts.
5 Les placements au sens du 4e alinéa ne peuvent, en tout, excéder 10 pour cent de la fortune du fonds.
6 Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent pas acquérir de certificats sur métaux précieux ni d'autres titres sur matières premières.
Art. 32 b. Liquidités (art. 32, 3º al., LFP)
On entend par liquidités les avoirs en banque à vue et à terme jusqu'à échéance de douze mois.
2557
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 33 Techniques et instruments de placement a. Prêts de valeurs mobilières (securities lending) (art. 34, 2ª al., let. a, LFP)
1 La banque dépositaire répond de la conformité de l'exécution des prêts de valeurs mobilières aux critères du marché et aux exigences professionnelles.
2 Elle peut faire appel en tant qu'emprunteur à des banques, à des courtiers, à des sociétés d'assurance et à des organismes de clearing de valeurs mobilières si ceux-ci sont experts en prêts de valeurs mobilières et fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires qu'elle entend réaliser.
3 Elle effectue le prêt de valeurs mobilières par un contrat-type.
4 Le prêt de valeurs mobilières n'est pas considéré comme un octroi de crédits au sens de l'article 34, 1er alinéa.
Art. 34 b. Emprunts et octroi de crédits (art. 34, 2ª al., let. a et c, LFP)
1 La direction n'est pas autorisée à octroyer des crédits pour le compte du fonds.
2 Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la fortune du fonds.
Art. 35 c. Droits de gage grevant la fortune du fonds (art. 34, 2° al., let. d, LFP)
1 Ni la direction ni la banque dépositaire d'un fonds en valeurs mobilières ne peuvent mettre plus de 25 pour cent de la fortune du fonds en gage ou en garantie.
2 Elles ne peuvent grever de cautions la fortune du fonds.
Art. 36 d. Utilisation de techniques de placement et d'instruments de placement spéciaux (art. 34, 2ª al., let. e, LFP)
1 Les instruments financiers dérivés sont admis dans les limites de la gestion courante de la fortune du fonds:
a. si, directement ou indirectement, ils ont pour objet des valeurs mobilières au sens de l'article 31, 1er alinéa; et
b. si ces valeurs mobilières satisfont aux prescriptions des articles 37 à 41;
c. s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ou si la société avec laquelle la direction conclut ce genre d'opérations remplit les conditions à fixer par l'autorité de surveillance.
2 Ils sont autorisés si les risques qui en résultent ou qui sont à prévoir sont couverts par des actifs du fonds.
3 Ils peuvent également être utilisés pour couvrir des risques de change.
2558
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 37 Dispositions spéciales
a. Limitation des placements dans des valeurs mobilières d'un même émetteur (art. 32 à 34 LFP)
1 Les fonds en valeurs mobilières peuvent placer au maximum 10 pour cent de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières d'un même émetteur. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières d'émetteurs, dans lesquelles plus de 5 pour cent de la fortune du fonds ont été investis, ne peut dépasser 40 pour cent de la fortune du fonds.
2 Ils peuvent investir au maximum 35 pour cent de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières d'un même émetteur si celles-ci sont émises ou garanties par un Etat ou une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE ou par des institutions internationales à caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie. Ils mentionneront l'émetteur ou le garant dans le règlement et dans le prospectus.
3 Les restrictions énumérées aux 1er et 2e alinéas ne peuvent être cumulées.
4 Les restrictions précitées s'appliquent à chaque segment des fonds à segments multiples.
Art. 38 b. Exceptions aux restrictions de placement en valeurs mobilières d'un même émetteur (art. 32 à 34 LFP)
1 Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, jusqu'à 100 pour cent de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières d'un même émetteur si celles-ci sont émises ou garanties par un Etat, une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE ou par des institutions internationales à caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie.
2 L'autorité de surveillance délivre l'autorisation lorsque la protection des inves- tisseurs n'est pas menacée.
3 Les placements doivent être répartis en valeurs mobilières appartenant à six émissions différentes au moins. Au maximum 30 pour cent de la fortune du fonds peuvent être placés en valeurs mobilières d'une même émission.
4 Les fonds en valeurs mobilières mentionnent l'autorisation spéciale accordée par l'autorité de surveillance dans le prospectus et dans les publications promo- tionnelles. Ils mentionnent également l'émetteur ou le garant lorsque plus de 35 pour cent de la fortune du fonds sont placés dans ses émissions.
5 Lorsqu'un fonds en valeurs mobilières a investi plus de 35 pour cent de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières d'émetteurs définis au 1er alinéa, il doit citer expressément ces derniers et leurs garants dans le règlement.
2559
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 39 c. Limitation de la participation détenue dans le capital d'un seul émetteur (art. 32 à 34 LFP)
1 La direction ne peut acquérir pour aucun des fonds en valeurs mobilières qu'elle gère des droits de participation qui représentent plus de 10 pour cent des droits de vote ou qui lui permettent d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
2 L'autorité de surveillance peut accorder des dérogations si la direction prouve qu'elle n'exerce pas d'influence notable.
3 En outre, une direction ne peut acquérir plus de 10 pour cent d'actions sans droits de vote ou d'obligations d'un même émetteur.
4 La limitation prévue au 3e alinéa n'est pas applicable si, au moment de l'acquisition, le montant brut des obligations ne peut être calculé.
5 Les limitations prévues aux 1er et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat, par une collectivité de droit public d'un pays de l'OCDE ou par des institutions internationales à caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l'Union européenne fait partie.
Art. 40 d. Investissements de fonds en valeurs mobilières dans d'autres fonds de placement (art. 34, 1er al, LFP)
1 Sous réserve de l'article 41, la direction d'un fonds en valeurs mobilières ne peut placer que 10 pour cent au plus de la fortune du fonds dans des parts d'autres fonds en valeurs mobilières.
2 Elle peut, avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, effectuer des place- ments dans des parts d'autres fonds gérés par elle-même. Ces fonds doivent mentionner dans leur règlement les secteurs géographiques ou industriels dans lesquels ils sont spécialisés. Il y aura lieu de souligner la nature de ces placements dans le règlement et dans le prospectus. Aucun frais ou émolument ne peut être imputé à la fortune du fonds.
3 Un fonds en valeurs mobilières ne peut acquérir que 10 pour cent au plus des parts d'un autre fonds en valeurs mobilières.
Art. 41 e. Fonds de fonds en valeurs mobilières (funds of ucits) (art. 34, 1er al., LFP)
1 Les fonds de fonds en valeurs mobilières placent leurs actifs exclusivement dans des parts d'autres fonds en valeurs mobilières.
2 La direction d'un fonds de fonds en valeurs mobilières ne peut:
a. acquérir aucune part d'un autre fonds de fonds en valeurs mobilières;
b. placer plus de 20 pour cent de sa fortune dans des parts d'un même fonds en valeurs mobilières.
2560
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
3 Elle doit:
a. décrire dans le règlement du fonds et dans le prospectus le genre de fonds en valeurs mobilières dans lesquels elle est habilitée à investir;
b. indiquer de façon détaillée dans le prospectus la totalité des rémunérations, des frais, des charges fiscales, des commissions et des autres dépenses qui peuvent être mis directement ou indirectement à la charge de l'investisseur.
Section 3: Autres fonds (art. 35 LFP)
Art. 42 Principes (art. 43 LFP)
1 Les fonds de placement au sens de l'article 35 de la loi peuvent détenir en permanence un montant illimité de liquidités si les objectifs d'investissement du fonds le requièrent.
2 La direction peut recourir à des crédits jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 25 pour cent de la fortune du fonds. L'autorité de surveillance peut prévoir des dérogations dans certains cas, notamment lorsque les placements envisagés impliquent un effet de levier.
3 Les placements qui ne sont pas négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ou qui ne sont pas cotés sont estimés à la valeur qui leur serait attribuée s'ils étaient vendus avec soin. Le règlement décrit le mode d'évaluation.
4 La direction fixe, dans le règlement, le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. L'autorité de surveillance peut prescrire des limites.
Art. 43 Placements autorisés (art. 35 LFP)
Sont autorisés dans les autres fonds:
a. les placements mentionnés à l'article 31, sans obligation de respecter les règles de placement applicables aux fonds en valeurs mobilières;
b. les placements sous forme de métaux précieux;
c. les placements sous forme de contrats à terme ou sur options qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, et les autres instruments financiers dérivés standardisés de tout genre dont la valeur est dérivée du prix de placements (p. ex. les valeurs mobilières, les produits de base, les métaux précieux), d'indices ou de taux de référence (p. ex. les intérêts, les devises);
d. les options sur devises, les contrats à terme sur devises et les swaps de devises.
2561
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 44 Fonds présentant un risque particulier; qualifications professionnelles de la direction et de ses mandataires (art. 35, 4ª et 6ª al., LFP)
1 La direction des fonds présentant un risque particulier doit compter au moins deux membres dirigeants possédant:
a. une formation approfondie dans le domaine où elle entend effectuer des placements; et
b. une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
2 Elle peut déléguer à des tiers les compétences de décider en matière de placement si elle prouve que ses mandataires remplissent les conditions requises au 1er alinéa. L'autorité de surveillance peut alors déroger aux exigences requises de la direction quant à ses qualifications professionnelles.
Art. 45 Mise en garde et publicité (art. 35, 6ª al., LFP)
1 La mention relevant le risque particulier (clause de mise en garde) doit être approuvée par l'autorité de surveillance.
2 La mise en garde de l'investisseur doit toujours être rédigée dans la publicité sous la forme approuvée par l'autorité de surveillance.
Section 4: Fonds immobiliers
Art. 46 Placements autorisés et limitations (art. 36, 1er et 2ª al., 37 et 43, LFP)
1 Les fonds immobiliers sont autorisés à investir dans:
a. des maisons d'habitation, des immeubles à caractère commercial et des immeubles utilisés à des fins artisanale ou industrielle si on peut en attendre un rendement à long terme;
b. des propriétés par étage;
c. des terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir) et les immeubles en construction jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la fortune du fonds;
d. les constructions en droit de superficie jusqu'à concurrence de 20 pour cent de la fortune du fonds;
e. des cédules hypothécaires ou d'autres droits de gage immobilier contractuels jusqu'à concurrence de 10 pour cent de la fortune du fonds.
2 Les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir), les immeubles en construction et les immeubles assortis d'un droit de superficie ne peuvent ensemble excéder 25 pour cent de la fortune du fonds.
3 Les placements à l'étranger sont autorisés, pour autant que le règlement le prévoie expressément, dans les pays qui garantissent une estimation de la valeur vénale correspondant aux prescriptions suisses en la matière.
4 Les placements d'un fonds immobilier doivent être répartis sur dix immeubles au minimum. Les parcelles limitrophes et les groupes d'habitations qui ont été
2562
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
construits selon les mêmes principes de construction sont considérés comme un seul immeuble.
5 La valeur vénale d'un immeuble ne peut excéder 25 pour cent de la fortune du fonds.
Art. 47 Influence prépondérante de la direction en cas de copropriété usuelle (art. 36, 3ª al., LFP)
1 La direction exerce une influence prépondérante lorsqu'un fonds ou plusieurs fonds gérés par une même direction disposent de la majorité des parts de copropriété et des voix.
2 Elle doit se réserver, dans un règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'article 647, 1er alinéa, du code civil (CC)1), l'application de tous les droits, mesures et actes prévus aux articles 647a à 651 CC.
3 Le droit de préemption prévu à l'article 682 CC ne peut être supprimé par contrat.
4 Les parts de copropriété d'installations communautaires propres à des im- meubles du fonds qui font partie d'un complexe immobilier n'obligent pas la direction à acquérir une influence prépondérante. Dans de tels cas, le droit de préemption prévu au 3e alinéa peut être levé contractuellement.
Art. 48 Engagements; valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe et les avoirs disponibles à court terme (art. 36, 4º al., LFP)
1 On entend par engagements les engagements courants ainsi que toutes les créances nées des parts dénoncées.
2 Sont réputés valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe les droits de créance jusqu'à douze mois d'échéance ou d'échéance résiduelle.
3 On entend par avoirs disponibles à court terme l'encaisse, le compte de chèques postaux et les avoirs en banque à vue et à terme jusqu'à douze mois d'échéance, ainsi que les promesses fermes de crédits faites par une banque jusqu'à concur- rence de 10 pour cent de la fortune du fonds. Les limites de crédit ne doivent pas dépasser la limite maximale des gages admis selon l'article 40, 3e alinéa, de la loi.
4 Des valeurs mobilières servant un intérêt fixe jusqu'à 24 mois d'échéance ou d'échéance résiduelle peuvent être détenues pour garantir le financement de constructions planifiées.
2563
RO 1994
Ordonnance sur les fonds de placement
Art. 49 Estimation des immeubles (art. 39 LFP)
1 La direction publie lors de la clôture de l'exercice annuel la valeur vénale de la fortune du fonds et la valeur d'inventaire des parts du fonds qui en résulte (art. 63, 2e al.).
2 Les experts procèdent à une visite des immeubles pour la première estimation. Cette visite doit être renouvelée au moins tous les trois ans.
Art. 50 Exigences requises des experts chargés des estimations (art. 39, 6ª al., LFP)
1 Est reconnu comme expert chargé des estimations celui qui:
a. est indépendant de la direction et de la banque dépositaire, des sociétés qui leur sont liées, des sociétés immobilières des fonds de placement gérés par ces derniers et des autres experts chargés des estimations;
b. est titulaire d'un diplôme reconnu (p. ex. d'un diplôme d'architecte, d'ingé- nieur ou de régisseur et courtier en immeubles) ou qui peut prouver avoir acquis les qualifications nécessaires par une autre filière;
c. possède une expérience de cinq ans au moins en matière d'estimation d'immeubles; et
d. est spécialisé dans le marché immobilier en question.
2 Les membres du conseil d'administration ou de l'organe de gestion de la direction du fonds, de la banque dépositaire ou d'une société proche de ces dernières ainsi que leurs employés ne sont pas réputés indépendants au sens du 1er alinéa, lettre a.
Art. 51 Récusation des experts chargés des estimations (art 39, 6° al., LFP)
1 En cas de conflit d'intérêts, les experts chargés des estimations sont tenus de se récuser.
2 Il y a lieu de présumer un conflit d'intérêts notamment lorsqu'un expert:
a. est ou a été associé en tant qu'architecte, entrepreneur ou à un autre titre à un projet de construction;
b. est ou a été acheteur ou vendeur de l'objet à estimer;
c. intervient ou est intervenu comme représentant ou comme conseiller de l'acheteur ou du vendeur;
d. est ou a été associé à des entreprises qui participent ou ont participé au projet de construction.
Art. 52 Honoraires des experts chargés des estimations (art. 39, 6ª al., LFP)
Nul expert n'est autorisé à tirer plus de 10 pour cent de son revenu annuel des mandats qu'il a reçus d'une même direction ou de directions liées.
2564
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
4
Art. 53 Projets de construction de la direction (art. 40 LFP)
1 Les terrains non bâtis appartenant à un fonds immobilier doivent être aménagés et se prêter à être construits dans les meilleurs délais.
2 Une fois les travaux terminés, la direction fait estimer la valeur vénale du bâtiment.
Art. 54 Emission de parts de fonds immobiliers (art. 39, 2ª al., et 41, 1er al., LFP)
1 Des parts peuvent être émises en tout temps. Elles ne peuvent être émises que par tranches.
2 La direction détermine:
a. le nombre des nouvelles parts à émettre;
b. les conditions d'acquisition applicables aux anciens investisseurs;
c. les autres conditions.
Les experts chargés des estimations vérifient la valeur vénale de chaque immeuble en vue du calcul de la valeur d'inventaire et de la fixation du prix d'émission.
Chapitre 4: Fonds de placement étrangers
Art. 55 Demande d'autorisation (art. 45, LFP)
La demande d'autorisation doit être accompagnée:
a. d'une attestation de l'autorité étrangère de surveillance certifiant que le fonds requérant est admis comme fonds de placement dans le pays d'origine et qu'il est soumis à la surveillance de ladite autorité;
b. des règlements, du prospectus et, le cas échéant, des statuts du fonds;
c. du dernier rapport annuel et des rapports intermédiaires plus récents;
d. de renseignements concernant le représentant et le service de paiement prévu en Suisse;
e. de renseignements concernant les distributeurs et les modalités de distribu- tion prévues.
Art. 56 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation (art. 45, 3ª et 4ª al., LFP)
1 L'autorité de surveillance délivre à une personne physique l'autorisation d'exer- cer comme représentant si elle peut se prévaloir:
a. d'une bonne réputation;
b. d'une formation spécialisée (p. ex. d'une formation bancaire ou d'une formation de nature comparable);
c. d'une expérience de plusieurs années en matière financière;
2565
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
d. d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée, qui couvre ses activités de représentant ou de distributeur, ou du dépôt d'une caution appropriée; et
e. d'un contrat écrit qui la lie à la direction.
2 Elle délivre l'autorisation aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui ont la capacité juridique lorsque celles-ci ou les personnes à la tête de la société remplissent les conditions énoncées au 1er alinéa.
3 Elle peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à l'assujettissement du représentant aux directives d'une association professionnelle.
4 L'autorisation est accordée aux banques, aux assurances et aux directions sans qu'elles soient tenues de justifier des conditions énumérées au 1er alinéa, lettres a à d.
5 L'autorisation d'exercer comme représentant tient lieu également d'autorisation de distribuer des parts conformément à l'article 22 de la loi et l'article 22 de la présente ordonnance.
Art. 57 Expiration de la validité de l'autorisation (art. 45, 2ª al., LFP)
L'autorisation accordée en vertu de l'article 45 de la loi expire lorsque l'autorité de surveillance du pays d'origine retire l'autorisation au fonds.
Art. 58 Service de paiement (art. 45, 4° al., LFP)
On prévoira une banque au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) comme service de paiement.
Art. 59 Dénomination du fonds de placement (art. 45, 4º al., LFP)
Si un fonds de placement étranger porte un nom susceptible de prêter à confusion ou d'induire en erreur, l'autorité de surveillance peut prescrire l'adjonction d'une mention distinctive.
Art. 60 Fonds de placement créés sous l'ancien droit, soumis à une surveillance comparable dans le pays d'origine (art. 45, 6ª al., LFP)
La banque agissant comme représentant signale dans toutes les publications qu'un fonds n'est pas soumis à une surveillance comparable à celle qui est appliquée en Suisse.
2566
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 61 Prescriptions régissant les publications et les déclarations (art. 46, 3ª al., 50 et 51, LFP)
1 Le représentant d'un fonds de placement étranger publie le règlement du fonds ou les statuts, le prospectus, le rapport annuel et le rapport semestriel dans une langue officielle. L'autorité de surveillance peut autoriser leur publication dans une langue étrangère si ladite publication concerne un cercle particulier d'intéres- sés.
2 Il indique dans les publications le pays d'origine du fonds, le service du paiement, le représentant et le lieu où le règlement du fonds ou les statuts, le prospectus, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent être obtenus gratuitement.
3 Il remet sans délai les rapports annuel et semestriel à l'autorité de surveillance, lui communique immédiatement les modifications du règlement du fonds, des statuts ou du prospectus et publie ces modifications dans les organes prévus à cet effet (Feuille officielle suisse du commerce et dans un quotidien ou un heb- domadaire).
4 Il publie conjointement et à intervalles réguliers les prix d'émission et de rachat des parts.
Chapitre 5: Reddition des comptes et obligations de publier Section 1: Obligation de tenir une comptabilité
Art. 62 Principes (art. 47 LFP)
1 L'autorité de surveillance édicte des prescriptions régissant l'établissement de la comptabilité et des comptes annuels.
2 Les directions des fonds à segments multiples doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque segment.
3 Les dispositions du code des obligations1) concernant la comptabilité com- merciale et les principes régissant l'établissement régulier des comptes (art. 662a CO) sont applicables par analogie en tant qu'ils ne divergent pas de la loi ni des ordonnances.
Art. 63 Evaluation de la fortune et des parts du fonds (art. 7, 3º al., let. c, 48, 1er al., let. a et c, 49, 2ª et 3ª al., LFP)
1 La valeur vénale de la fortune du fonds doit être déterminée à la fin de l'exercice ainsi que pour chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.
2 La valeur vénale d'un avoir ou d'un droit correspond au prix qui pourrait en être obtenu si on le vendait avec soin au moment de l'évaluation. Le cours des
2567
RO 1994
Ordonnance sur les fonds de placement
placements cotés ou négociés sur un marché réglementé ouvert au public est réputé valeur vénale.
3 Pour déterminer la valeur d'inventaire, on retranche d'abord les engagements éventuels du fonds, ainsi que les impôts probablement dus lors de la liquidation de la fortune du fonds immobilier, de la valeur vénale de la fortune du fonds, puis on divise le solde obtenu par le nombre de parts en circulation.
Art. 64 Gains et pertes de capital (art. 48 LFP)
1 Les directions ne peuvent verser que des gains de capital réalisés.
2 Le versement de gains de capital réalisés est admis même si des pertes de capital ont été comptabilisées lors d'exercices précédents.
3 Les versements intermédiaires sont interdits.
Art. 65 Revalorisations et amortissements des placements (art. 47 LFP)
L'autorité de surveillance peut édicter des prescriptions sur les revalorisations et les amortissements des placements.
Art. 66 Compte consolidé des fonds immobiliers (art. 49 LFP)
1 Pour chaque fonds immobilier et pour les sociétés immobilières qui en font partie, on dressera à la fin de chaque exercice un compte consolidé selon les principes reconnus.
2 Les sociétés immobilières appartenant au fonds immobilier devront clôturer leurs comptes le même jour que le fonds; l'autorité de surveillance pourra autoriser des exceptions à condition qu'elle ait la garantie qu'un compte consolidé sera néanmoins établi.
3 Si la direction acquiert des actions d'une société immobilière à un prix supérieur à leur valeur comptable, le capital-actions et les réserves de la société immobi- lière, constituées avant que celle-ci n'appartienne au fonds, seront compensées dans le compte consolidé avec le prix de revient de la participation; le solde du compte de participation sera ajouté aux actifs qui sont sous-évalués dans le compte de la société immobilière.
Section 2: Rapports annuel et semestriel
Art. 67 Principes (art. 48 et 49 LFP)
1 La direction, la banque dépositaire et les distributeurs doivent, avant la conclu- sion du contrat, tenir gratuitement à la disposition des intéressés les rapports annuel et semestriel.
2568
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
2 Les segments des fonds à segments multiples seront présentés séparément dans le rapport annuel et dans le rapport semestriel.
Art. 68 Compte de fortune (art. 48, 1er al., let. a, LFP)
1 Le compte de fortune doit au moins comprendre les postes suivants:
a. les valeurs mobilières;
b. les valeurs immobilières;
c. les hypothèques;
d. les avoirs en banque;
e. les autres actifs;
f. la fortune totale du fonds;
g. les engagements;
h. la fortune nette du fonds.
2 Les autres fonds (art. 35 LFP), qui n'effectuent pas prioritairement des place- ments dans les catégories a à c, présenteront un compte séparé de chaque placement en fonction de leur politique d'investissement.
Art. 69 Compte de résultats (art. 48, 1er al., let. a, LFP)
Le compte de résultats doit comprendre au moins les postes suivants:
a. les revenus des placements;
b. les autres revenus;
c. les rémunérations réglementaires versées à la direction;
d. les rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire;
e. les autres charges;
f. le revenu net;
g. les plus-values et les moins-values réalisées;
h. le résultat réalisé;
i. les plus-values et les moins-values non réalisées;
k. le résultat total.
Art. 70 Utilisation du résultat (art. 48, 1er al., let. a, LFP)
Le compte relatif à l'utilisation du résultat doit comprendre au moins les rubriques suivantes:
a. le produit net de l'exercice;
b. les bénéfices en capital de l'exercice destinés à être versés;
c. les bénéfices en capital d'exercices précédents destinés à être versés;
d. le report de l'année précédente;
e. le résultat disponible pour être réparti;
f. le résultat prévu pour être versé aux investisseurs;
g. le résultat pour être réinvesti;
h. le report à compte nouveau.
2569
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 71 Variation de la fortune nette du fonds (art. 48 LFP)
Pour chaque fonds, on dressera un tableau de la variation de la fortune nette du fonds qui doit comprendre au moins les rubriques suivantes:
a. la fortune nette du fonds au début de l'exercice;
b. les distributions;
c. le solde des mouvements des parts, y comris la participation des souscrip- teurs aux revenus courus et la participation des porteurs de parts sortants aux revenus courus;
d. le résultat total;
e. la fortune nette du fonds à la fin de l'exercice.
Art. 72 Inventaire de la fortune du fonds (art. 48, 1er al., let. c, LFP)
1 L'inventaire de la fortune du fonds sera établi au moins selon les genres de placement (valeurs mobilières, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities, etc.) et à l'intérieur de ceux-ci en fonction de la politique d'inves- tissement, par exemple par secteur économique, critère géographique, genre de valeurs mobilières, monnaie, etc.
2 On indiquera le montant de chaque position ou sous-position constituée et son pourcentage par rapport à la fortune totale du fonds; cette dernière exigence vaut également pour chaque valeur figurant dans l'inventaire.
3 En outre, une distinction sera faite entre les valeurs mobilières:
a. qui sont négociées en bourse;
b. qui sont négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public;
c. qui sont définies à l'article 31, 3e alinéa;
d. qui sont définies à l'article 31, 4e alinéa, lettre a;
e. qui sont définies à l'article 31, 4e alinéa, lettre b;
f. qui ne tombent pas sous la définition des lettres a à e.
4 Pour les valeurs mobilières mentionnées au 3e alinéa, on n'indiquera que le total de chaque catégorie; chaque position sera désignée par un titre.
5 Les valeurs mobilières prêtées (art. 33) seront comprises dans l'inventaire, bien qu'il y ait eu transfert de propriété, et elles seront signalées par la mention «prêté(es)».
Art. 73 Liste des achats, des ventes et des autres opérations (art. 48, 1er al., let. d, 49, 5° al., LFP)
1 La direction est tenue de publier dans le rapport annuel toute modification concernant la composition de la fortune du fonds (achats, ventes, opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription, splits, etc.). Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.
2 Pour les fonds immobiliers, on indiquera chaque valeur immobilière achetée ou vendue. Le prix convenu sera communiqué à l'investisseur s'il en fait la demande.
2570
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
3 Pour les fonds immobiliers, on indiquera séparément les transactions effectuées entre les fonds qui sont gérés par la même direction ou par des directions liées.
Art. 74 Inventaire des fonds immobiliers (art. 49, 3º al., LFP)
1 L'inventaire mentionnera au moins:
a. le terrain à bâtir, y compris les immeubles à démolir;
b. les immeubles en construction;
c. les constructions achevées, y compris le terrain, recensées selon:
les logements d'habitation;
les bâtiments à caractère commercial;
les immeubles utilisés à des fins artisanales ou industrielles.
2 Il mentionnera séparément pour chaque immeuble:
a. l'adresse;
b. les coûts de revient;
c. la valeur assurée;
d. la valeur vénale estimée;
e. les produits bruts encaissés.
3 Les placements effectués par les directions des fonds immobiliers dans des valeurs mobilières servant un intérêt fixe (art. 48, 2e al.) doivent également être indiqués.
4 La direction établit pour chaque fonds immobilier une liste des sociétés immobilières appartenant au fonds.
Art. 75 Informations concernant les années précédentes (art. 48 et 49 LFP)
Le rapport annuel contiendra un tableau de la fortune nette du fonds et de la valeur d'inventaire par part des trois exercices écoulés. Le jour de référence est le dernier jour de l'exercice.
Art. 76 Rapport abrégé du réviseur (art. 48, 1er al., let. h, LFP)
1 Le réviseur doit certifier dans le rapport annuel que:
a. les placements, le compte de fortune et le compte de résultats, le calcul de la valeur d'inventaire et l'utilisation du résultat sont conformes aux prescrip- tions de la loi, des ordonnances ainsi qu'au règlement et au prospectus;
b. les indications sur l'émission, le rachat et le nombre total des parts en circulation et la liste des achats et des ventes sont exactes;
c. les indications sur les offices de dépôt et les personnes auxquelles ont été déléguées des compétences en matière d'investissement ou d'autres tâches,
2571
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
de même que les informations concernant des affaires d'une importance économique ou juridique particulière figurent dans le rapport annuel.
2 En outre, le réviseur doit certifier dans le rapport annuel des fonds immobiliers que:
a. l'estimation de la valeur vénale de la fortune du fonds et que la déduction opérée au titre des impôts dus en cas de liquidation du fonds sont conformes à la loi et aux usages du marché;
b. les méthodes d'estimation, les taux de capitalisation appliqués, les prix de revient, les valeurs assurées et les valeurs vénales estimées de chacun des immeubles sont exacts.
Section 3: Autres publications
Art. 77 Prospectus (art. 50 LFP)
1 La direction remet le prospectus à l'autorité de surveillance et elle lui com- munique les modifications ultérieures au plus tard lors de leur publication. Elle date le prospectus et y mentionne toutes les informations permettant d'apprécier le fonds de placement. Elle l'adapte en cas de modifications majeures.
2 Le prospectus doit contenir au minimum le règlement et l'annexe qui ac- compagne la présente ordonnance.
Art. 78 Publication du prix d'émission et du prix de rachat (art. 51 LFP)
1 La direction publie, dans le quotidien ou dans l'hebdomadaire désigné par le règlement, simultanément les prix d'émission et de rachat lors de chaque émission et de chaque rachat de parts.
2 Pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds, elle publie les prix au moins deux fois par mois. S'agissant des fonds immobiliers, la publication des prix est régie par l'article 41, 2e alinéa, de la loi.
3 Lorsque la direction publie la valeur d'inventaire, elle doit y ajouter la mention «plus commissions».
Chapitre 6: Révision et surveillance
Section 1: Réviseurs
Art. 79 Organisation (art. 52 LFP)
Peuvent être réviseurs au sens de la loi les sociétés fiduciaires et de révision:
a. qui ont le statut de personne morale; et
b. qui possèdent un capital social libéré d'au moins 1 million de francs.
2572
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Art. 80 Conditions de la reconnaissance (art. 52 LFP)
1 L'autorité de surveillance reconnaît une société de révision:
a. si les structures de gestion décrites dans ses statuts et dans le règlement d'organisation garantissent une révision experte;
b. si les membres de la direction jouissent d'une bonne réputation et disposent, pour la plupart d'entre eux, de connaissances approfondies de la révision, du domaine bancaire ou financier, ou encore du droit;
c. si les réviseurs responsables jouissent d'une bonne réputation et sont titulaires du diplôme fédéral d'expert-comptable, d'un diplôme étranger de même valeur ou peuvent faire valoir, d'une autre manière, des connaissances approfondies de la révision;
d. si elle s'engage à se borner à fournir des services à des tiers et à s'abstenir de toute activité pour son propre compte et à ses risques et périls, à moins que cette activité ne soit nécessaire à l'exploitation de sa société fiduciaire et de révision (placement des fonds propres, etc.);
e. si elle prouve qu'au moins cinq fonds de placement lui ont confié ou lui confieront des mandats de révision. L'autorité de surveillance fixe un délai raisonnable pour que cette condition soit remplie;
f. si elle dispose d'une assurance responsabilité professionnelle adaptée à ses activités commerciales;
g. si elle se consacre exclusivement à des activités de révision et aux travaux qui ont un rapport direct avec ces activités tels que les contrôles, les liquidations et les assainissements. Elle n'est pas autorisée à fournir des prestations propres au secteur bancaire ou au négoce de valeurs mobilières ni à pratiquer la gestion de fortunes.
2 Les sociétés qui sont reconnues comme des institutions de révision des banques, en vertu de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1), n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pour réviser les fonds de placement et les directions.
3 L'autorité de surveillance peut édicter des conditions supplémentaires pour les fonds présentant un risque particulier (art. 35, 6e al., LFP).
Art. 81 Indépendance du réviseur (art. 52 LFP)
1 Le réviseur ne peut accepter ou conserver un mandat de révision que si:
a. ni lui ni les membres de son administration et de sa direction, pas plus que les réviseurs dirigeant les contrôles, ne participent au capital de la société directrice du fonds à contrôler ni à celui des sociétés qui font partie du même groupe que cette dernière; ils doivent être indépendants de l'administration et de la direction de ces sociétés;
2573
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
b. les honoraires annuels qu'il touchera en vertu du mandat de révision que lui aura confié une direction ou des sociétés faisant partie du même groupe ne dépassent pas 10 pour cent de l'ensemble de ses honoraires annuels; l'autorité de surveillance peut autoriser des dérogations à cette règle.
2 Le réviseur n'est pas autorisé à se charger de travaux d'administration ou de comptabilité pour le fonds de placement dont il assure la révision ou pour la direction ni à accepter d'autres tâches incompatibles avec le mandat qui lui a été confié.
3 Il est interdit de conclure un arrangement prévoyant pour la révision une indemnité forfaitaire ou une durée déterminée.
Art. 82 Obligation d'informer (art. 52 LFP)
1 Les réviseurs reconnus sont tenus d'informer immédiatement l'autorité de surveillance de toute modification de leurs statuts et de leurs règlements d'organi- sation ainsi que de tout changement survenu dans la composition de leurs organes et à propos des réviseurs responsables des contrôles.
2 Le réviseur remet chaque année un rapport d'activité à l'autorité de surveillance.
Art. 83 Désignation du réviseur (art. 52 LFP)
1 Les directions doivent, au plus tard au début de l'exercice des fonds gérés par elles, charger un réviseur reconnu d'effectuer la révision conformément aux articles 52 et suivants de la loi.
2 L'autorité de surveillance qui ordonne un contrôle extraordinaire au sens de l'article 61, 1er alinéa, de la loi peut désigner elle-même un réviseur; à la demande de l'autorité de surveillance, la direction devra faire une avance de frais.
Section 2: Surveillance
Art. 84 Nomination d'un gérant (art. 60 LFP)
1 Le gérant, nommé en lieu et place de la direction ou de la banque dépositaire qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité:
a. gérera le fonds de placement à la place de la direction;
b. dressera un état de la fortune du fonds;
c. demandera, en cas de faillite de la direction, la distraction des avoirs du fonds, conformément à l'article 16 de la loi;
d. proposera à l'autorité de surveillance le maintien du fonds ou sa dissolution;
e. procédera, le cas échéant, à la liquidation du fonds.
2 Le gérant fera valoir les prétentions des investisseurs et établira les faits qui justifient la responsabilité de la direction, de la banque dépositaire ou d'autres personnes à l'égard des investisseurs; il informera ceux-ci de ses constatations.
2574
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
3 L'autorité de surveillance peut, selon les circonstances, donner au gérant les instructions nécessaires pour sauvegarder les droits des investisseurs.
4 Les décisions prises par le gérant peuvent faire l'objet d'un recours à l'autorité de surveillance dans les dix jours qui suivent le jour où le recourant en a eu connaissance, sauf s'il existe un autre moyen de droit.
Chapitre 7: Rapports des directions avec la Banque nationale suisse
Art. 85 (art. 64 LFP)
1 Les directions et les représentants des fonds de placement étrangers sont tenus de remettre tous les trimestres à la Banque nationale suisse, pour chacun des fonds qu'ils gèrent ou représentent, des données statistiques:
a. sur le nombre et le montant des parts émises et des parts rachetées durant la période faisant l'objet du rapport; et
b. sur l'état de la fortune du fonds le dernier jour de l'exercice.
2 La Banque nationale suisse peut exiger des rapports mensuels sur les fonds monétaires.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 86 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 20 janvier 19671) sur les fonds de placement;
b. l'ordonnance du 23 décembre 19802) sur les créances comptables à court terme, comme placements pour les fonds de placement.
Art. 87 Dispositions transitoires
1 A compter de son entrée en vigueur, la présente ordonnance s'applique, sous réserve des dispositions qui suivent, tant aux nouveaux fonds qu'aux fonds de placement existants.
2 A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds de placement existants doivent communiquer dans un délai de trois mois les informations requises aux articles 13 et 19.
3 A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les porte- feuilles collectifs internes des banques doivent être déclarés au réviseur et les règlements prescrits doivent être établis dans un délai de six mois (art. 3).
RO 1967 135, 1971 141, 1985 1769
RO 1981 61
2575
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
4 A compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds en valeurs mobilières doivent satisfaire aux prescriptions en matière de placement dans un délai d'un an, quelles que soient les éventuelles modifications de règlement en suspens (art. 30 à 41).
5 Dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a. les personnes à la tête de la direction doivent satisfaire aux exigences requises à l'article 9, 5e alinéa, de la loi;
b. les directions doivent satisfaire aux prescriptions applicables au capital minimum (art. 11);
c. les directions doivent satisfaire aux exigences applicables aux fonds propres (art. 15 et 16);
d. les experts chargés des estimations doivent satisfaire aux exigences requises à l'article 50;
e. les organes de révision doivent satisfaire à la prescription concernant le capital social minimum (art. 79).
6 Dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les fonds immobiliers doivent satisfaire aux prescriptions régissant la répartition des risques (art. 46).
7 Toutes les prescriptions régissant la reddition des comptes et la publicité (art. 3, 4e al., 62 à 78) doivent être remplies dans le premier rapport de gestion qui suit la clôture du premier exercice réalisé entièrement sous le régime du nouveau droit.
Art. 88 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
19 octobre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37079
2576
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
Annexe (art. 77)
Indications qui doivent figurer dans le prospectus
Outre les indications prescrites par la loi et par l'ordonnance, le prospectus doit contenir les informations suivantes:
1 Informations concernant le fonds de placement
1.1 Date de la constitution du fonds;
1.2 Durée du fonds; si elle est limitée (art. 29, 1er al., let. b, LFP)
1.3 Indications générales concernant le régime fiscal déterminant applicable au fonds (y compris les impôts anticipés retenus);
1.4 Fréquence des versements;
1.5 Identité du réviseur;
1.6 Informations concernant les parts (p. ex. la nature du droit lié aux parts; les titres ou certificats existants; les caractéristiques des titres et coupures éventuelles; les conditions dans lesquelles la dissolution du fonds peut être prononcée et les conséquences de la dissolution);
1.7 Le cas échéant, informations sur les bourses et les marchés où les parts sont cotées ou négociées;
1.8 Modalités et conditions de l'émission, de la vente, du rachat et du remboursement des parts (mode, fréquence du calcul et de la publication des prix; on indiquera en outre où ils sont publiés et dans quels organes);
1.9 Informations concernant le calcul et l'affectation des résultats;
1.10 Description des objectifs d'investissement, de la politique d'investisse- ment et de ses limites, des instruments et des techniques de placement admis et de leur étendue;
1.11 Indications sur l'estimation de la fortune;
1.12 Indications concernant les rémunérations mises à la charge du fonds au profit de tiers;
1.13 Indications sur la nature du fonds (fonds en valeurs mobilières, autres fonds ou fonds immobiliers).
2 Informations concernant la direction
2.1 Date de la constitution, forme juridique, siège et administration princi- pale;
2.2 Informations concernant les autres fonds gérés par la direction;
2.3 Identité et fonctions des membres du conseil d'administration et de la direction et mention de leur principale activité en dehors de la direction;
2.4
. Montant du capital souscrit et libéré;
2577
Ordonnance sur les fonds de placement
RO 1994
2.5 Personnes auxquelles on a délégué des compétences en matière d'inves- tissement et d'autres tâches annexes.
3 Informations concernant la banque dépositaire
3.1 Forme juridique et siège de l'administration centrale;
3.2 Activité principale.
4 Informations concernant les tiers dont la rémunération est imputée au fonds
4.1 Identité;
4.2 Clauses contractuelles de nature à intéresser les investisseurs, conclues entre la direction et des tiers, à l'exclusion de celles qui touchent les rémunérations;
4.3 Autres activités importantes des tiers;
4.4 Connaissances techniques des tiers chargés de tâches administratives et de décisions.
5 Autres informations
Le prospectus informera également sur les modalités prévues pour effectuer les paiements aux investisseurs et pour racheter des parts. Les informations et les publications concernant un fonds seront diffusées dans l'Etat où se trouve le siège du fonds et dans les Etats tiers où les parts sont commercialisées.
N37079
2578
Arrêté fédéral sur les accords de libre-échange entre la Suisse et les Etats baltes
du 28 septembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord de libre-échange du 21 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République d'Estonie;
b. Accord de libre-échange du 22 décembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lettonie;
c. Accord de libre-échange du 24 novembre 1992 entre la Confédération suisse et la République de Lituanie.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 21 septembre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 28 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35974
1994 - 646
2579
Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République d'Estonie 2)
Traduction 1)
Conclu le 21 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19933) Entré en vigueur par échange de notes le 2 mars 1994
Préambule
Le Gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et
le Gouvernement de la République d'Estonie (ci-après dénommée l'Estonie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus;
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et l'Estonie à Genève, le 10 décembre 1991;
Rappelant l'Accord commercial entre la Suisse et l'Estonie, signé le 14 octobre 19254);
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
Désireux d'instaurer les conditions favorables au développement et à la diversifi- cation de leurs échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, fondés sur l'égalité, les avantages réciproques, le traitement de la nation la plus favorisée et le droit international;
Résolus à contribuer au renforcement du système d'échanges multilatéraux et à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fonda- mentaux de l'Accord5) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et ayant à l'esprit l'objectif de l'Estonie de devenir Partie contractante du GATT;
RS 0.946.293.341
Traduction du texte original anglais.
Les annexes et les protocoles A à E de l'Accord peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1994 2579
RS 0.946.297.725; RS 14 416
RS 0.632.21; RO 1959 1807
2580
1994 - 647
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectifs
La Suisse et l'Estonie, tenant compte de la nécessité d'assurer la transition accélérée vers une économie de marché en Estonie, instaureront progressivement une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et l'Estonie et, de la sorte, favoriser en Suisse comme en Estonie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité, la stabilité financière et une croissance soutenue;
b) assurer aux échanges entre la Suisse et l'Estonie des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits figurant au protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance de la Suisse ou de l'Estonie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
2581
RO 1994
Accord de libre-échange avec l'Estonie
Article 4 Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et l'Estonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au protocole C. Les Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 5 Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et l'Estonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis.
Article 6 Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre la Suisse et l'Estonie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations ou les exportations seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe III.
Article 7 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises semblables d'origine nationale, au regard de toutes les lois, réglementations et obligations qui, dans le pays, affectent la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 8 Impositions intérieures
2582
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
Article 9 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties au présent Accord.
Article 10 Monopoles d'Etat
Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le proto- cole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants de la Suisse et ceux de l'Estonie quant aux conditions d'approvisionnement et de com- mercialisation des marchandises. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 11 Coopération dans le domaine de l'agriculture
Les Parties au présent Accord se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, les Parties au présent Accord décideront des mesures à prendre pour favoriser les échanges de produits agricoles et la coopération en matière agricole en se fondant sur les recommandations du Comité mixte.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
2583
RO 1994
Accord de libre-échange avec l'Estonie
Article 12 Paiements
Les paiements afférents aux échanges, ainsi que le transfert de ces paiements vers les territoire de la Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 13 Marchés publics
Les Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif intégral de l'Accord.
A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue d'instaurer cette libéralisation le 31 décembre 1995 au plus tard.
La Partie au présent Accord que la question concerne s'efforcera d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 14 Protection de la propriété intellectuelle
En vue de réaliser les objectifs du présent Accord, les Parties accorderont et garantiront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe IV.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties prendront toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe IV et feront tous leurs efforts pour réétablir leur qualité de membre à ces conventions ou d'y adhérer de même qu'aux accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Parties au présent Accord s'abstien- dront de soumettre les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité, découlant:
a) d'accords bilatéraux existants conclus par une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'Accord;
b) d'accords régionaux existants ou à venir, relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties au présent Accord ne sont pas toutes parties,
peuvent être exemptés de ladite obligation, à condition que l'avantage ou le
2584
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
privilège, la faveur ou l'immunité ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
Les Parties peuvent conclure d'autres accords dont les termes vont au-delà de ceux du présent Accord.
Les Parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées de l'assistance et de la coopération technique de leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Article 15 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties au présent Accord.
Article 16 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par une Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre la Suisse et l'Estonie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. En particulier, les Parties s'abstiendront de laisser substituer ou d'instaurer des aides à l'exportation telles que celles qui sont énoncées à l'Annexe V.
Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations à la demande de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord.
Le Comité mixte suivra l'évolution de la situation quant à l'application des mesures d'aide gouvernementale et établira de nouvelles modalités d'exécution les concernant, qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
Si une Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompa- tible avec les dispositions du paragraphe 1 de cet article, elle peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
2585
RO 1994
Accord de libre-échange avec l'Estonie
Article 17 Dumping
Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales couvertes par le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à cet article et aux accords relatifs à sa mise en œuvre et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords pertinents négociés sous les auspices du GATT.
Article 18 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée, originaire de Suisse ou d'Estonie, survient en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'autre Partie, ou
b) de graves perturbations dans un quelconque secteur lié de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 19 Ajustement structurel
Les Parties sont convenues que des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) peuvent être prises à titre exceptionnel par l'Estonie sous la forme d'une majoration des droits de douane dans les conditions énoncées à l'Annexe VI et conformément à ses dispositions.
Article 20 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation) et 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie au présent Accord qui exporte maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
2586
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice au présent Accord, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 21 Difficultés de balance des paiements
Lorsque la Suisse ou l'Estonie éprouve ou est gravement menacée d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, la Suisse ou l'Estonie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les instruments légaux qui lui sont associés, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les Parties donneront une préférence aux mesures basées sur les prix. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélio- ration de la balance des paiements et seront éliminées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. La Suisse ou l'Estonie, selon le cas, informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et du calendrier de leur suppression.
Les Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 22 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai à l'autre Partie et lui communique tous renseignements utiles. Les consultations auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
a) En ce qui concerne l'article 16 (Aides gouvernementales), les Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si la Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consultations, les Parties en cause pourront prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
2587
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
c) En ce qui concerne l'article 27 (Exécution des obligations), la Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées à l'autre Partie. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 16 (Aides gouvernementales), 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), appliquer immédiatement les mesures conservatoires stricte- ment nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 23 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
2588
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
Article 24 Comité mixte
L'exécution et le fonctionnement du présent Accord seront contrôlés et administrés par un Comité mixte.
Le Comité mixte sera composé de représentants de la Suisse et de l'Estonie. Il agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convoca- tion.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles au présent Accord. Les décisions en ce sens prendront effet conformément aux procédures propres de chacune des Parties.
Le Comité mixte peut décider de constituer tels sous-comités et groupes de travail qu'il jugera nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 25 Clause évolutive
Les Parties entreprennent d'examiner, compte tenu de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération que prévoit le présent Accord en l'étendant à des domaines non couverts par celui-ci. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouver- ture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties au présent Accord selon les procé- dures qui leur sont propres.
Article 26 Services et investissement
Les Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de cer- tains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, elles agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. Elles s'efforceront de s'accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui qu'elles consentent aux opérateurs nationaux et étrangers sur leur territoire, à condition que l'équilibre des droits et des obligations soit réalisé entre les Parties au présent Accord.
La Suisse et l'Estonie s'entretiendront des modalités de cette coopération au sein du Comité mixte.
2589
RO 1994
Accord de libre-échange avec l'Estonie
Article 27 Exécution des obligations
Les Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Lorsqu'une Partie estime que l'autre a failli à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 28 Annexes et protocoles
Les annexes I à VI et les protocoles A à F du présent Accord en sont parties intégrantes.
Article 29 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 30 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière.
Article 31 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 24 (Comité mixte), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils sont acceptés par chacune des Parties.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1993, à condition que chacune des Parties ait informé l'autre par la voie diplomatique qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, il a satisfait à ses obligations constitu- tionnelles ou autres prescriptions de sa législation.
Au cas où une ou les deux Parties n'auraient pas accompli les formalités de ratification au 1er avril 1993, l'Accord sera appliqué provisoirement à partir de cette date, jusqu'à l'achèvement des procédures de ratification.
2590
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
Article 33 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord cessera d'avoir effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Tallinn, le 21 décembre 1992, en deux originaux en langue anglaise.
Pour la
Confédération suisse:
Franz Blankart
Pour la
République d'Estonie:
Trivimi Velliste
N37122
2591
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre la Suisse et l'Estonie (Protocole F)
Les Parties sont convenues de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
Les Parties peuvent, dans le cadre du Comité mixte constitué en application du présent Accord, convenir de s'entretenir des possibilités de coopérer plus étroite- ment au sujet de l'abolition des obstacles aux échanges. Cette coopération peut porter en particulier sur les problèmes liés aux règlements techniques, à la normalisation, ainsi qu'aux essais et à la certification.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mise en œuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l'environnement» au sens de l'article 9 (Exceptions générales) du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Parties sont convenues que les clauses de fond énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 (Protection de la propriété intellectuelle), ainsi que celles qui sont énoncées à l'Annexe IV, prendront effet le plus tôt possible et, en tout cas, le 31 décembre 1995 au plus tard.
Les Parties sont d'avis qu'une procédure d'arbitrage des différends qui ne peuvent être réglés par les procédures énoncées à l'article 22 (Procédure d'appli- cation des mesures de sauvegarde) pourrait se révéler utile. L'étude de la question sera poursuivie au sein du Comité mixte.
A propos du paragraphe 2 de l'annexe VI, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
2592
Accord de libre-échange avec l'Estonie
RO 1994
N37122
2593
Traduction 1)
Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République de Lettonie 2)
Conclu le 22 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19933) Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1994
Préambule
Le Gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et
le Gouvernement de la République de Lettonie (ci-après dénommée la Lettonie),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus;
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Lettonie à Genève, le 10 décembre 1991;
Rappelant l'Accord commercial entre la Suisse et la Lettonie, signé le 4 décembre 19244);
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
Désireux d'instaurer les conditions favorables au développement et à la diversifi- cation de leurs échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, fondés sur l'égalité, les avantages réciproques, le traitement de la nation la plus favorisée et le droit international;
Résolus à contribuer au renforcement du système d'échanges multilatéraux et à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fonda- mentaux de l'Accord5) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et ayant à l'esprit l'objectif de la Lettonie de devenir Partie contractante du GATT;
Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux;
RS 0.946.294.871
Traduction du texte original anglais.
Les annexes et les protocoles A à E de l'Accord peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1994 2579
RS 0.946.297.726; RS 14 533
RS 0.632.21; RO 1959 1807
2594
1994 - 648
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article 1 Objectifs
La Suisse et la Lettonie, tenant compte de la nécessité d'assurer la transition accélérée vers une économie de marché en Lettonie, instaureront progressive- ment une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et la Lettonie et, de la sorte, favoriser en Suisse comme en Lettonie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité, la stabilité financière et une croissance soutenue;
b) assurer aux échanges entre la Suisse et la Lettonie des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits figurant au protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance de la Suisse ou de la Lettonie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
2595
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lettonie
que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lettonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au protocole C. Les Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 5 Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lettonie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent seront abolis, exception faite des cas prévus à l'annexe III.
Article 6 Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre la Suisse et la Lettonie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations ou les exportations seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe IV.
Article 7 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises semblables d'origine nationale, au regard de toutes les lois, réglementations et obligations qui, dans le pays, affectent la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
2596
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
Article 8 Impositions intérieures
Les Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimina- tion entre les produits originaires d'une Partie et les produits similaires originaires de l'autre Partie.
Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
Article 9 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties au présent Accord.
Article 10 Monopoles d'Etat
Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le proto- cole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants de la Suisse et ceux de la Lettonie quant aux conditions d'approvisionnement et de com- mercialisation des marchandises. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 11 Coopération dans le domaine de l'agriculture
Les Parties au présent Accord se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, les Parties au présent Accord décideront des mesures à prendre pour favoriser les échanges de produits agricoles et la coopération en matière agricole en se fondant sur les recommandations du Comité mixte.
2597
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lettonie
Article 12 Paiements
Les paiements afférents aux échanges, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 13 Marchés publics
Les Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif intégral de l'Accord.
A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue d'instaurer cette libéralisation le 31 décembre 1995 au plus tard.
La Partie au présent Accord que la question concerne s'efforcera d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 14 Protection de la propriété intellectuelle
En vue de réaliser les objectifs du présent Accord, les Parties accorderont et garantiront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoire pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe V.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties prendront toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe V et feront tous leurs efforts pour adhérer à ces conventions de même qu'aux accords multi- latéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Parties au présent Accord s'abstien- dront de soumettre les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité, découlant:
a) d'accords bilatéraux existants conclus par une Partie contractante avant
2598
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'Accord;
b) d'accords régionaux existants ou à venir, relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties au présent Accord ne sont pas toutes parties,
peuvent être exemptés de ladite obligation, à condition que l'avantage ou le privilège, la faveur ou l'immunité ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
Les Parties peuvent conclure d'autres accords dont les termes vont au-delà de ceux du présent Accord.
Si une partie estime qu'une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du présent Accord.
Les Parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées de l'assistance et de la coopération technique de leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Article 15 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties au présent Accord.
Article 16 Aides gouvernementales
2599
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lettonie
Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations à la demande de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord.
Le Comité mixte suivra l'évolution de la situation quant à l'application des mesures d'aide gouvernementale et établira de nouvelles modalités d'exécution les concernant, qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
Si une Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompa- tible avec les dispositions du paragraphe 1 de cet article, elle peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords pertinents négociés sous les auspices du GATT.
Article 17 Dumping
Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales couvertes par le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à cet article et aux accords relatifs à sa mise en œuvre et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords pertinents négociés sous les auspices du GATT.
Article 18 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée, originaire de Suisse ou de Lettonie, survient en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'autre Partie, ou
b) de graves perturbations dans un quelconque secteur lié de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 19 Ajustement structurel
Les Parties sont convenues que des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) peuvent être prises à titre exceptionnel par la Lettonie sous la forme d'une majoration des droits de douane dans les conditions énoncées à l'Annexe VII et conformément à ses dispositions.
2600
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
Article 20 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation) et 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie au présent Accord qui exporte maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice au présent Accord, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 21 Difficultés de balance des paiements
Lorsque la Suisse ou la Lettonie éprouve ou est gravement menacée d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, la Suisse ou la Lettonie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les instruments légaux qui lui sont associés, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les Parties donneront une préférence aux mesures basées sur les prix. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélio- ration de la balance des paiements et seront éliminées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. La Suisse ou la Lettonie, selon le cas, informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et du calendrier de leur suppression.
Les Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 22 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai à l'autre Partie et lui communique tous renseignements utiles. Les consultations auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
a) En ce qui concerne l'article 16 (Aides gouvernementales), les Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si la Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consultations, les Parties en cause pourront prendre
2601
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lettonie
les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 27 (Exécution des obligations), la Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées à l'autre Partie. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 16 (Aides gouvernementales), 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), appliquer immédiatement les mesures conservatoires stricte- ment nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 23 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i)
qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de
2602
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 24 Comité mixte
L'exécution et le fonctionnement du présent Accord seront contrôlés et administrés par un Comité mixte.
Le Comité mixte sera composé de représentants de la Suisse et de la Lettonie. Il agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convoca- tion.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles au présent Accord. Les décisions en ce sens prendront effet conformément aux procédures propres de chacune des Parties.
Le Comité mixte peut décider de constituer tels sous-comités et groupes de travail qu'il jugera nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 25 Clause évolutive
Les Parties entreprennent d'examiner, compte tenu de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'appronfodir la coopération que prévoit le présent Accord en l'étendant à des domaines non couverts par celui-ci. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouver- ture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties au présent Accord selon les procé- dures qui leur sont propres.
Article 26 Services et investissement
2603
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, elles agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. Elles s'efforceront de s'accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui qu'elles consentent aux opérateurs nationaux et étrangers sur leur territoire, à condition que l'équilibre des droits et des obligations soit réalisé entre les Parties au présent Accord.
Article 27 Exécution des obligations
Les Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Lorsqu'une Partie estime que l'autre a failli à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 28 Annexes et protocoles
Les annexes I à VII et les protocoles A à F du présent Accord en sont parties intégrantes.
Article 29 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 30 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière.
2604
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
Article 31 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 24 (Comité mixte), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur selon les procédures propres à chacune des Parties.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1993, à condition que chacun des deux Etats Signataires ait informé l'autre par la voie diplomatique qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, il a satisfait à ses obligations constitutionnelles ou autres prescriptions de sa législation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour où les deux Parties se seront conformées à la procédure de notification définie au paragraphe 1.
Au cas où la Lettonie aurait accompli avant la Suisse les formalités de ratification en application du présent article, la Suisse pourra notifier à la Lettonie que, durant une phase initiale, elle appliquera l'Accord provisoirement, jusqu'à l'achèvement de sa propre procédure de ratification.
Article 33 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord cessera d'avoir effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Riga, le 22 décembre 1992, en langues anglaise, allemande et lettonne. En cas de divergence entre les textes, c'est la version anglaise qui fait foi.
Pour la
Confédération suisse:
Franz Blankart
Pour la
République de Lettonie:
Edgars Zausajevs
N37123
2605
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre la Suisse et la Lettonie (Protocole F)
Les Parties sont convenues de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
Les Parties peuvent, dans le cadre du Comité mixte constitué en application du présent Accord, convenir de s'entretenir des possibilités de coopérer plus étroite- ment au sujet de l'abolition des obstacles aux échanges. Cette coopération peut porter en particulier sur les problèmes liés aux règlements techniques, à la normalisation, ainsi qu'aux essais et à la certification.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en œuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l'environnement» au sens de l'article 9 (Exceptions générales) du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
En ce qui concerne l'application de l'article 12 (Paiements), les Parties sont convenues qu'aussi longtemps que la Lettonie n'a pas mis en circulation sa propre monnaie, elle administrera ses réserves en devises étrangères d'une manière qui ne fasse pas indûment obstacle aux échanges. Les restrictions applicables aux paiements relatifs aux échanges ne serviront qu'à des fins de stabilisation macro-économique et ne devront entraîner aucune discrimination. Les opérateurs seront libres de décider, dans le cadre des lois et règlements pertinents, des modalités de paiement applicables aux transactions internationales.
Après que la Lettonie aura mis en circulation sa propre monnaie, elle pourra déroger aux dispositions de l'article 12 (Paiements) et introduire des restrictions aux crédits à court et à moyen terme relatifs à des échanges, uniquement si le statut de la Lettonie auprès du FMI permet de telles restrictions et à condition que celles-ci soient appliquées d'une manière non discriminatoire. Ces restrictions prendront effet selon des modalités propres à causer le moins possible de
2606
Accord de libre-échange avec la Lettonie
RO 1994
perturbation à l'application du présent Accord. La Lettonie informera la Suisse dans les meilleurs délais de l'introduction de telles mesures et de toute modifica- tion qui y serait apportée.
Les Parties sont convenues de s'entretenir de l'application des présentes disposi- tions dès la première réunion du Comité mixte, en tenant compte de la situation économique du moment ainsi que des possibilités et procédures applicables au change des devises en Lettonie.
Les Parties sont convenues que les clauses de fond énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14 (Protection de la propriété intellectuelle), ainsi que celles qui sont énoncées à l'Annexe V, prendront effet le plus tôt possible et, en tout cas, le 31 décembre 1995 au plus tard.
Jusqu'à l'adoption des modalités d'exécution prévues au paragraphe 3 de l'article 16 (Aides gouvernementales), les Parties sont convenues que l'application des dispositions de l'article 16 relève de la compétence du Comité mixte, qui prendra en considération la restructuration économique de la Lettonie et la capacité de ses entités économiques.
Les Parties sont d'avis qu'une procédure d'arbitrage des différends qui ne peuvent être réglés par les procédures énoncées à l'article 22 (Procédure d'appli- cation des mesures de sauvegarde) pourrait se révéler utile. L'étude de la question sera poursuivie au sein du Comité mixte.
A propos du paragraphe 2 de l'annexe VI, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
Le présent Accord sera signé dans sa version anglaise. Les versions lettone et allemande seront établies entre la date de la signature et celle de la ratification. Les deux versions porteront la même date et la mention du même lieu de signature que la version anglaise, et seront signées par des personnalités dûment autorisées.
Si les dispositions relatives aux échanges contenues dans l'Accord commercial entre la Suisse et la Lettonie signé le 4 décembre 1924 ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent Accord, c'est ce dernier accord qui prévaut.
Au cas où un accord de libre-échange traitant pour l'essentiel des mêmes matières que le présent Accord serait conclu entre les Etats de l'AELE et la Lettonie, la Suisse entend que cet instrument se substitue au présent Accord.
N37123
2607
Traduction 1)
Accord de libre-échange entre la Confédération suisse et la République de Lituanie2)
Conclu le 24 novembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19933) Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1994
Préambule
Le Gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et
le Gouvernement de la République de Lituanie (ci-après dénommée la Lituanie), Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus;
Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Lituanie à Genève, le 10 décembre 1991;
Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe;
Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales;
Désireux d'instaurer les conditions favorables au développement et à la diversifi- cation de leurs échanges, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, fondés sur l'égalité, les avantages réciproques, le traitement de la nation la plus favorisée et le droit international;
Résolus à contribuer au renforcement du système d'échanges multilatéraux et à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fonda- mentaux de l'Accord4) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et ayant à l'esprit l'objectif de la Lituanie de devenir Partie contractante du GATT;
Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure cet Accord de libre-échange (ci-après dénommé Accord):
RS 0.946.295.161
Traduction du texte original anglais.
Les annexes et les protocoles A à E de l'Accord peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1994 2579
RS 0.632.21; RO 1959 1807
2608
1994 - 649
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lituanie
Article 1 Objectifs
La Suisse et la Lituanie, tenant compte de la nécessité d'assurer la transition accélérée vers une économie de marché en Lituanie, instaureront progressive- ment une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre la Suisse et la Lituanie et, de la sorte, favoriser en Suisse comme en Lituanie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité, la stabilité financière et une croissance soutenue;
b) assurer aux échanges entre la Suisse et la Lituanie des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
b) aux produits agricoles transformés figurant au protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce protocole;
c) au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'annexe II; en provenance de la Suisse ou de la Lituanie.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
2609
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lituanie
Article 4 Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lituanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent existants seront abolis.
Les dispositions de cet article sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au protocole C. Les Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 5 Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre la Suisse et la Lituanie.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent existants seront abolis.
Article 6 Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre la Suisse et la Lituanie.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent existantes qui affectent les importations ou les exportations seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'annexe III.
Article 7 Traitement national
Les marchandises du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises semblables d'origine nationale, au regard de toutes les lois, réglementations et obligations qui, dans le pays, affectent la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.
Article 8 Impositions intérieures
2610
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
Article 9 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties au présent Accord.
Article 10 Monopoles d'Etat
Les Parties veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le proto- cole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants de la Suisse et ceux de la Lituanie quant aux conditions d'approvisionnement et de com- mercialisation des marchandises. L'approvisionnement et la commercialisation de ces marchandises obéiront à des considérations commerciales.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
Article 11 Coopération dans le domaine de l'agriculture
Les Parties au présent Accord se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, les Parties au présent Accord décideront des mesures à prendre pour favoriser les échanges de produits agricoles et la coopération en matière agricole en se fondant sur les recommandations du Comité mixte.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
2611
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lituanie
Article 12 Paiements
Les paiements afférents aux échanges, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Article 13 Marchés publics
Les Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif intégral de l'Accord.
A cet effet, les Parties établiront des règles au sein du Comité mixte en vue d'instaurer cette libéralisation le 31 décembre 1995 au plus tard.
La Partie au présent Accord que la question concerne s'efforcera d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 14 Protection de la propriété intellectuelle
En vue de réaliser les objectifs du présent Accord, les Parties accorderont et garantiront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, notamment de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe IV.
Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties prendront toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe IV et feront tous leurs efforts pour adhérer à ces conventions de même qu'aux accords multi- latéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En matière de propriété intellectuelle, les Parties au présent Accord s'abstien- dront de soumettre les ressortissants des autres Parties à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité, découlant:
a) d'accords bilatéraux existants conclus par une Partie contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'Accord;
b) d'accords régionaux existants ou à venir, relatifs à l'intégration économique, auxquels les Parties au présent Accord ne sont pas toutes parties,
peuvent être exemptés de ladite obligation, à condition que l'avantage ou le privilège, la faveur ou l'immunité ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie.
2612
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
Les Parties peuvent conclure d'autres accords dont les termes vont au-delà de ceux du présent Accord.
Si une partie estime qu'une autre Partie a failli à ses obligations au sens du présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du présent Accord.
Les Parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées de l'assistance et de la coopération technique de leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Article 15 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties au présent Accord.
Article 16 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par une Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre la Suisse et la Lituanie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. En particulier, les Parties s'abstiendront de laisser substituer ou d'instaurer des aides à l'exportation telles que celles qui sont énoncées à l'Annexe V.
Les Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations à la demande de l'une ou l'autre des Parties au présent Accord.
Le Comité mixte suivra l'évolution de la situation quant à l'application des mesures d'aide gouvernementale et établira de nouvelles modalités d'exécution les concernant, qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard.
Si une Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompa- tible avec les dispositions du paragraphe 1 de cet article, elle peut prendre contre
2613
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lituanie
cette pratique des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 17 Dumping
Lorsqu'une Partie constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales couvertes par le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à cet article et aux accords relatifs à sa mise en œuvre et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
La Partie que le présent article concerne s'efforcera d'adhérer aux accords pertinents négociés sous les auspices du GATT.
Article 18 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée, originaire de Suisse ou de Lituanie, survient en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'autre Partie, ou
b) de graves perturbations dans un quelconque secteur lié de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 19 Ajustement structurel
Les Parties sont convenues que des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'importation) peuvent être prises à titre exceptionnel par la Lituanie sous la forme d'une majoration des droits de douane dans les conditions énoncées à l'Annexe VI et conformément à ses dispositions.
Article 20 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 5 (Prohibition et abolition des droits de douane à l'exportation) et 6 (Prohibition et abolition des restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation) donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie au présent Accord qui exporte maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou
2614
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à la Partie exportatrice au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice au présent Accord, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 21 Difficultés de balance des paiements
Lorsque la Suisse ou la Lituanie éprouve ou est gravement menacée d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, la Suisse ou la Lituanie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et les instruments légaux qui lui sont associés, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée et non discriminatoires, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les Parties donneront une préférence aux mesures basées sur les prix. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélio- ration de la balance des paiements et seront éliminées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. La Suisse ou la Lituanie, selon le cas, informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et du calendrier de leur suppression.
Les Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
Article 22 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, la Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai à l'autre Partie et lui communique tous renseignements utiles. Les consultations auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable.
a) En ce qui concerne l'article 16 (Aides gouvernementales), les Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si la Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consultations, les Parties en cause pourront prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui
2615
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lituanie
suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 27 (Exécution des obligations), la Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, la Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées à l'autre Partie. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, la Partie intéressée peut, dans les situations visées aux articles 16 (Aides gouvernementales), 17 (Dumping), 18 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits) et 20 (Réexportation et pénurie grave), appliquer immédiatement les mesures conservatoires stricte- ment nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 23 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
2616
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
Article 24 Comité mixte
L'exécution et le fonctionnement du présent Accord seront contrôlés et administrés par un Comité mixte.
Le Comité mixte sera composé de représentants de la Suisse et de la Lituanie. Il agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convoca- tion.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et les Protocoles au présent Accord.
Le Comité mixte peut décider de constituer tels sous-comités et groupes de travail qu'il jugera nécessaires pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Article 25 Clause évolutive
Les Parties entreprennent d'examiner, compte tenu de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération que prévoit le présent Accord en l'étendant à des domaines non couverts par celui-ci. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouver- ture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties au présent Accord selon les procé- dures qui leur sont propres.
Article 26 Services et investissement
Les Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de cer- tains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leurs relations économiques, elles agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière. Elles s'efforceront de s'accorder mutuellement un traitement non moins favorable que celui qu'elles consentent aux opérateurs nationaux et étrangers sur leur territoire, à condition que l'équilibre des droits et des obligations soit réalisé entre les Parties au présent Accord.
La Suisse et la Lituanie s'entretiendront des modalités de cette coopération au sein du Comité mixte.
2617
RO 1994
Accord de libre-échange avec la Lituanie
Article 27 Exécution des obligations
Les Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Lorsqu'une Partie estime que l'autre a failli à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 22 (Procédure d'application des mesures de sauvegarde).
Article 28 Annexes et protocoles
Les annexes I à VI et les protocoles A à F du présent Accord en sont parties intégrantes.
Article 29 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
Article 30 Application territoriale
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité1) d'union douanière.
Article 31 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 24 (Comité mixte), les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils sont approuvés par chacune des Parties.
Article 32 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 1993, à condition que chacun des deux Etats Signataires ait informé l'autre par la voie diplomatique qu'en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, il a satisfait à ses obligations constitutionnelles ou autres prescriptions de sa législation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour où les
2618
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
deux Parties se seront conformées à la procédure de notification définie au paragraphe 1.
Article 33 Dénonciation
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie. L'Accord cessera d'avoir effet six mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Riga, le 24 novembre 1992, en langues anglaise, allemande et lituanienne. En cas de divergence entre les textes, c'est la version anglaise qui fait foi.
Pour la Confédération suisse: Gaudenz Ruf
N37124
Pour la
République de Lituanie:
Vytenis Aleskaitis
2619
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre la Suisse et la Lituanie (Protocole F)
Les Parties sont convenues de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
Les Parties peuvent, dans le cadre du Comité mixte constitué en application du présent Accord, convenir de s'entretenir des possibilités de coopérer plus étroite- ment au sujet de l'abolition des obstacles aux échanges. Cette coopération peut porter en particulier sur les problèmes liés aux règlements techniques, à la normalisation, ainsi qu'aux essais et à la certification.
En ce qui concerne les articles 4 et 5 de l'Accord, les Parties sont convenues que les taxes statistique et administrative prélevées en Lituanie sur les importa- tions et les exportations seront abolies dès qu'un nouveau système de rassemble- ment des données sera instauré. Jusque là, le montant de l'une ou l'autre taxe ne pourra être majoré.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposées en vertu des dispositions de l'article 9 (Exceptions générales), à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointement avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mise en œuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l'environnement» au sens de l'article 9 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 11, les Parties concluront un arrangement bilatéral prévoyant des mesures destinées à favoriser les échanges de produits agricoles.
En ce qui concerne l'application de l'article 12 (Paiements), les Parties sont convenues qu'aussi longtemps que la Lituanie n'a pas mis en circulation sa propre monnaie, elle administrera ses réserves en devises étrangères d'une manière qui ne fasse pas indûment obstacle aux échanges. Les restrictions applicables aux paiements relatifs aux échanges ne serviront qu'à des fins de stabilisation macro-économique et ne devront entraîner aucune discrimination. Les opérateurs
2620
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
seront libres de décider, dans le cadre des lois et règlements pertinents, des modalités de paiement applicables aux transactions internationales.
Après que la Lituanie aura mis en circulation sa propre monnaie, elle pourra déroger aux dispositions de l'article 12 (Paiements) et introduire des restrictions aux crédits à court et à moyen terme relatifs à des échanges, uniquement si le statut de la Lituanie auprès du FMI permet de telles restrictions et à condition que celles-ci soient appliquées d'une manière non discriminatoire. Ces restrictions prendront effet selon des modalités propres à causer le moins possible de perturbation à l'application du présent Accord. La Lituanie informera la Suisse dans les meilleurs délais de l'introduction de telles mesures et de toute modifica- tion qui y serait apportée.
Les Parties sont convenues de s'entretenir de l'application des présentes disposi- tions dès la première réunion du Comité mixte, en tenant compte de la situation économique du moment ainsi que des possibilités et procédures applicables au change des devises en Lituanie.
Les Parties sont convenues que les clauses de fond énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, ainsi que celles qui sont énoncées à l'Annexe IV, prendront effet le plus tôt possible et, en tout cas, le 31 décembre 1995 au plus tard.
Jusqu'à l'adoption des modalités d'exécution prévues au paragraphe 3 de l'article 16, les Parties sont convenues que l'application des dispositions de l'article 16 relève de la compétence du Comité mixte, qui prendra en considéra- tion la restructuration économique de la Lituanie et la capacité de ses entités économiques.
Les Parties sont d'avis qu'une procédure d'arbitrage des différends qui ne peuvent être réglés par les procédures énoncées à l'article 22 (Procédure d'appli- cation des mesures de sauvegarde) pourrait se révéler utile. L'étude de la question sera poursuivie au sein du Comité mixte.
En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 24, le Comité mixte prendra ses décisions sans préjudice des procédures propres à chacune des Parties.
A propos du paragraphe 2 de l'annexe VI, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
Le présent Accord sera signé dans sa version anglaise. Les versions litua- nienne et allemande seront établies entre la date de la signature et celle de la ratification. Les deux versions porteront la même date et la mention du même lieu de signature que la version anglaise, et seront signées par des personnalités dûment autorisées.
2621
Accord de libre-échange avec la Lituanie
RO 1994
N37124
2622
Errata
Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(Ordonnance sur l'organisation de l'EPFZ) du 14 septembre 1994 (RO 1994 2069)
Article 25, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Le département ... mentionnés à l'article 23, 1er alinéa, ainsi que des étudiants . . .
Lire:
1 Le département ... mentionnés à l'article 24, 1er alinéa, ainsi que des étudiants . ..
28 octobre 1994
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales
R37102
2623
Errata
Ordonnance sur les compétences des organes fédéraux et des chemins de fer chargés d'appliquer les arrêtés sur le transit alpin
(Ordonnance sur les compétences, NLFA) du 30 novembre 1992; (RO 1993 54)
Article 4, 1er alinéa, première et deuxième phrases
Au lieu de:
1 Le Contrôle après accord avec l'Office fédéral des transports. Celui-ci renseigne .. .
Lire:
1 Le Contrôle ... après accord avec l'Office fédéral des transports et l'état-major de contrôle et de coordination. Ceux-ci renseignent ...
Article 10, phrase introductive
Au lieu de:
Pendant les travaux, l'état-major est tenu de:
. . .
Lire:
Pendant les travaux, l'état-major peut notamment:
...
17 novembre 1994
R37052
Chancellerie fédérale
2624
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-48 vom 06.12.1994 (S. 2493-2624) RO-1994-48 du 06.12.1994 (p. 2493-2624) RU-1994-48 del 06.12.1994 (p. 2493-2624)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
06.12.1994
Date
Data
Seite
2493-2624
Page
Pagina
Ref. No
30 005 289
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.