Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 25 octobre 1994
2210 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat
2211 Circulation militaire (OCM)
2253 Infirmités congénitales (OIC)
Arrangement concernant le commerce international des textiles
2255 - Arrêté fédéral du 28 septembre 1993
2256 - Protocole de 1992 portant maintien en vigueur de l'Arrangement
2258 - Arrêté fédéral du 17 mars 1994
2259 - Protocole de 1993 portant maintien en vigueur de l'Arrangement
2209
Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale
RS 351.71; RO 1993 2876
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Uri
1er juin 1994
25 octobre 1994
Autorité cantonale compétente selon l'article 24: Verhörrichter
Déclaration d'étendre le champ d'application du concordat à la législation cantonale:
Le Conseil d'Etat déclare que le champ d'application du concordat se rapporte également, sous réserve de réciprocité, à la législation cantonale.
25 octobre 1994
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat:
Lucerne RO 1994 1420
Uri
RO 1994 2210
Schwyz
RO 1994 1164
Unterwald-le-Haut
RO 1994 1164
Glaris
RO 1994 1768
Zoug RO 1994 652
Fribourg
RO 1993 2876
Soleure
RO 1994 1768
Bâle-Ville
RO 1994 134
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1993 2956
Vaud
RO 1994 1164
Valais
RO 1994 1768
Neuchâtel
RO 1994 1768
Genève
RO 1993 2876
N37044
2210
1994 - 642
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
du 17 août 1994 ,
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3, 8, 25, 57, 103 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)1);
vu les articles 33, 146 et 147 de l'organisation militaire 2),
arrêté:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle la circulation:
a. des véhicules qui sont utilisés au service militaire ou pour l'exécution de tâches incombant directement à la troupe;
b. des animaux de selle, de trait et de somme qui sont utilisés par la troupe.
2 Les règles de la circulation civile et les prescriptions de la présente ordonnance sont également applicables par analogie, en dehors des routes publiques, notam- ment dans le périmètre des casernes, des entreprises logistiques du Département militaire fédéral (DMF), des fortifications, des aérodromes et des places d'exer- cice.
3 Sous réserve de prescriptions particulières, cette ordonnance s'applique à tous les genres de service.
Art. 2 Droit applicable
1 Les prescriptions relatives à la circulation civile s'appliquent au trafic militaire, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.
2 Les dérogations ne sont admises que si les besoins militaires l'exigent et si les mesures de sécurité nécessaires ainsi que les dispositions prises dans l'intérêt du trafic en général sont assurées.
Art. 3 Définitions
1 Les véhicules militaires sont des véhicules qui ont été achetés, loués ou réquisitionnés pour l'armée.
RS 510.710
RS 741.01
RS 510.10
1994 - 517
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Circulation militaire
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2 Sont considérés comme trafic interne, notamment:
a. les trajets effectués dans le périmètre des casernes, des entreprises logis- tiques du DMF, des fortifications, des aérodromes et des installations analogues, ainsi que sur les places d'exercice;
b. les trajets effectués sur la voie publique entre les parties voisines d'entre- prises et d'installations militaires, ainsi que le long de leur périmètre.
3 Les services militaires de police comprennent la police militaire de la circulation, la police militaire et la police des routes.
4 Les membres des organes militaires de la circulation sont des militaires portant une marque distinctive et affectés à la régulation du trafic.
Chapitre 2: Circulation et signaux
Section 1: Mesures concernant la circulation civile
Art. 4 Mesures temporaires prises par des organes militaires sur la voie publique
1 Sous réserve des articles 2 et 5, 1er alinéa, les organes militaires suivants peuvent prendre des mesures n'affectant pas la circulation pendant plus de huit jours:
a. le commandant de troupe responsable;
b. les chefs d'exploitation de l'intendance du matériel de guerre, du com- missariat central des guerres et des aérodromes militaires lors de travaux de mobilisation et de démobilisation;
c. les services militaires de police dans des cas particuliers.
2 La police militaire de la circulation prend, sur ordre du commandant de troupe compétent, les mesures nécessaires pour:
a. les mouvements sur les autoroutes et semi-autoroutes;
b. les mouvements des véhicules spéciaux et des véhicules chenillés;
c. les transports spéciaux;
d. les transports de marchandises dangereuses et pouvant altérer les eaux.
Art. 5 Prescriptions des autorités civiles
1 Les autorités civiles sont compétentes pour prendre les mesures:
a. qui affectent périodiquement le trafic;
b. qui concernent les autoroutes et semi-autoroutes;
c. qui affectent la circulation pendant plus de huit jours.
2 Les requêtes visant à obtenir des autorités civiles qu'elles prennent des mesures doivent être adressées par la voie hiérarchique à l'Office fédéral des troupes de transport (OFTT).
3 Le DMF peut recourir contre les décisions cantonales concernant des mesures de circulation.
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Art. 6 Signalisation
1 Lorsqu'une autorité militaire prend une mesure temporaire touchant les usagers civils de la route, elle fait régler le trafic ou mettre en place les barrages. S'il faut placer des signaux ou apposer des marques, elle confie cette tâche si possible à l'autorité civile.
2 Si les conditions de la circulation l'exigent, la troupe place le signal civil «Autres dangers» (1.30), notamment:
a. quand la chaussée est rétrécie par la troupe;
b. lors d'actions de combat ou de tirs à proximité des routes;
c. lors de la pose de tuyaux à incendie sur les routes;
d. hors des localités, avant les postes de régulation routières sur des routes à trafic rapide.
3 A défaut du signal «Autres dangers», les usagers de la route sont avertis par le signal de panne ou tout autre moyen approprié.
Art. 7 Mesures de circulation sur les routes de la Confédération
1 Les mesures touchant le trafic civil sur les routes de la Confédération qui relèvent du DMF sont décidées par l'OFTT.
2 L'OFTT publie ces décisions dans la Feuille fédérale et indique les voies de droit. Les dispositions sur le maintien du secret sont réservées.
3 Dans des cas particuliers, l'organe officiel qui gère la route ou le bien-fonds peut autoriser, par écrit, des dérogations aux mesures prises par l'OFTT. Il remet à ce dernier une copie de l'autorisation.
Section 2: Mesures concernant la circulation militaire
Art. 8 Mesures concernant les usagers militaires de la route
1 Les mesures affectant la circulation pendant moins de 30 jours sont prises par les commandants de troupe ou, dans des cas particuliers, par les services militaires de police.
2 Lors de mouvements et de transports, les services militaires de police peuvent prendre les mesures de circulation nécessaires; ils se chargent alors de la signalisation.
3 Les mesures qui affectent la circulation de manière durable sont prises et signalisées par l'OFTT. Celui-ci entend les autorités civiles ou les propriétaires fonciers.
Art. 9 Dérogations aux mesures de la circulation civile
1 Les dérogations à des interdictions civiles de circuler ou à des limitations de poids et de dimensions ne peuvent être ordonnées au profit des usagers militaires,
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en vertu de l'article 2, 2e alinéa, que s'il n'existe pas de possibilité raisonnable de déviation.
2 Les autres mesures de circulation indiquées par des signaux ne souffrent aucune exception aussi longtemps que la circulation civile est admise, sauf si le trafic est réglé par des organes militaires de la circulation.
3 Le signal civil de prescription «largeur maximale 2,3 m» ne s'applique pas aux véhicules militaires.
Art. 10 Dérogations
1 Les dérogations durables relatives à la circulation sont décidées et signalisées par l'OFTT. L'Office fédéral de la police (OFP) doit être consulté pour les dérogations aux interdictions de circuler concernant les véhicules transportant des marchandises dangereuses ou dont le chargement peut altérer les eaux.
2 Les dérogations temporaires sont en principe ordonnées par les services mili- taires de police.
3 En cas d'urgence lors d'exercices et de manœuvres, le commandant de troupe peut ordonner lui-même des dérogations temporaires, sauf s'il s'agit de déroga- tions aux interdictions de circuler concernant les véhicules transportant des marchandises dangereuses ou dont le chargement peut altérer les eaux. La troupe signalise les dérogations temporaires.
4 Les dérogations temporaires pour les places de tir et d'exercice ainsi que les points de franchissement catalogués sont ordonnées par les offices de coordina- tion militaires compétents.
5 L'autorité qui délivre les ordres, dans la mesure du possible le commandant de troupe, consulte les autorités civiles ou les propriétaires fonciers et fixent les conditions et les mesures de sécurité requises.
Art. 11 Signaux routiers militaires
1 Les signaux militaires jaunes et noirs s'adressent uniquement aux usagers militaires. Ils priment les signaux civils.
2 Les services militaires de police posent les signaux militaires de danger, de prescription et d'indication dont la validité n'excède pas 30 jours.
3 L'OFTT pose les signaux dont la validité dépasse 30 jours ou confie cette tâche à d'autres services ou commandements. Lorsque les circonstances le justifient, on peut renoncer à signaler des mesures de circulation, notamment si les ordres des commandements de places d'armes ou de tir sont assez explicites sur ce point.
Art. 12 Publications, recours
1 Les prescriptions permanentes de la circulation s'appliquant aux usagers mili- taires de la route et les dérogations durables à des interdictions civiles de circuler
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de même qu'à des limitations de dimensions et de poids seront publiées dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur le maintien du secret sont réservées.
2 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours au Département militaire fédéral dans les 30 jours à compter de leur publication; la décision du Département militaire fédéral peut être déférée au Conseil fédéral, conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
Chapitre 3: Véhicules
Section 1: Dérogations aux prescriptions civiles sur la construction et l'équipement
Art. 13 Dispositions générales
1 Dans certains cas justifiés, l'OFTT peut, avec l'assentiment de l'OFP, édicter, pour les véhicules militaires, des dispositions dérogeant aux prescriptions civiles sur la construction et l'équipement, les dimensions et le poids des véhicules et de leur chargement. Ce faisant, il ne peut déroger à l'article 8, 2e alinéa, LCR que dans la mesure où l'utilisation spéciale des véhicules l'exige.
2 Le Groupement de l'armement (GDA) procède à l'expertise militaire des types de véhicules militaires qui, en raison de leur construction ou de leur utilisation spéciale, ne sont pas employés dans le secteur civil et circulent avec des plaques militaires. Il déclare ces véhicules à la Section d'homologation de l'OFP en indiquant le genre de véhicule, la marque et le type. L'OFP peut demander l'expertise civile des types de véhicules.
Art. 14 Dérogations concernant les véhicules chenillés et les véhicules blindés à roues
1 En ce qui concerne les véhicules chenillés de la cat. V et les véhicules blindés à roues, les dérogations aux prescriptions civiles sur la construction, l'équipement, les dimensions et le poids des véhicules sont admises dans la mesure où des raisons techniques d'exploitation ou militaires l'exigent.
2 Les véhicules chenillés et les véhicules blindés à roues peuvent ne pas être équipés de tachygraphes ni d'enregistreurs de fin de parcours.
3 Les contrôles périodiques des véhicules chenillés sont supprimés; ils sont remplacés par les contrôles techniques effectués régulièrement lors de leur entretien.
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Art. 15 Dérogations concernant les autres véhicules
1 Les prescriptions concernant la construction, l'équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, normes concernant la fumée, les gaz d'échappement et le bruit, etc.) qui sont applicables au moment de l'expertise du type de véhicule sont également valables pour les véhicules militaires de même type mis ultérieurement en circulation pour la première fois.
2 Les prescriptions de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) qui concernent la construction, l'équipement, le contrôle, la signalisation et l'identification ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés lors des services militaires soldés. Elles s'appliquent en revanche aux véhicules militaires équipés de citernes ou de batteries de récipients fixées à demeure.
3 Les remorques de travail immatriculées et les pièces d'artillerie tractées doivent être soumises à un contrôle tous les six ans; les autres véhicules à moteur militaires qui ne circulent qu'avec des plaques de contrôle militaires ainsi que leurs remorques doivent subir ce contrôle tous les trois ans.
4 Les remorques peuvent être munies à l'avant de catadioptres à revêtement réfléchissant (100 cm2).
5 Les véhicules à moteur et les remorques militaires ne portent le signe distinctif de nationalité que s'ils roulent à l'étranger.
6 Les véhicules à moteur militaires qui ne circulent qu'avec des plaques de contrôle militaires subissent tous les 24 mois le service d'entretien du système antipollution (art. 83a de l'ordonnance du 27 août 19692) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers [OCE]). Les conducteurs de véhicules, peuvent ne pas être en possession de la fiche d'entretien du système anti- pollution 3).
Section 2: Permis et marquages
Art. 16 Immatriculation des véhicules militaires de la Confédération
1 Les véhicules militaires circulent en principe avec des plaques de contrôle militaires. Lorsqu'ils sont utilisés par la troupe, ils doivent être munis des lettres distinctives de la formation.
2 Les véhicules militaires portent des plaques de contrôle de l'administration lorsqu'ils:
a. son remis aux services de l'administration militaire pour plus d'une année;
b. sont remis en prêt à d'autres services fédéraux.
RS 741.621
RS 741.41
RS 741.11
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3 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle P lorsqu'ils sont remis aux Chemins de fer fédéraux ou à l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes (PTT).
4 Les véhicules militaires sont munis de plaques de contrôle cantonales lorsqu'ils sont remis à des cantons, des communes ou des particuliers pour des travaux ou des transports.
5 Dans des cas justifiés, l'OFTT peut renoncer à équiper des véhicules militaires de plaques de contrôle civiles.
Art. 17 Inscriptions dans le permis de circulation
1 Les permis de circulation des véhicules militaires mentionnent les indications tant civiles que militaires du véhicule.
2 L'autorisation de porter des feux bleus et une sirène doit figurer dans le permis de circulation.
3 L'autorisation de porter des feux orange de danger ne doit être mentionnée que si ces feux sont fixés à demeure sur le véhicule.
Art. 18 Véhicules de réquisition
1 Les véhicules de réquisition circulent avec des plaques de contrôle cantonales. S'il n'y a pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle, la décision de réquisition les remplace pour les trajets effectués sur ordre. La Confédération répond de la couverture des dommages conformément l'article 73, 1er alinéa, LCR.
2 Après que le véhicule a été réceptionné par la troupe, le numéro matricule du véhicule devient le numéro de la plaque de contrôle militaire.
3 Les véhicules de réquisition doivent être signalés comme étant des véhicules militaires.
4 Les véhicules de réquisition utilisés par la troupe doivent être munis des lettres distinctives de la formation.
Chapitre 4: Admission des conducteurs militaires
Section 1: Dispositions générales
Art. 19 Autorisation de conduire
1 La personne qui conduit des véhicules à moteur militaires lors d'un service soldé ou d'une activité militaire hors du service doit être titulaire d'un permis de conduire militaire. Le permis de conduire militaire n'est valable qu'accompagné du permis civil.
2 Le permis de conduire militaire autorise en outre le personnel ci-après à conduire des véhicules à moteur militaires:
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a. les membres des services de défense et de la protection civile;
b. les membres du corps suisse d'aide en cas de catastrophe (ASC);
c. les fonctionnaires et employés de l'administration militaire dans le trafic interne; ce personnel est en outre habilité à conduire des véhicules chenillés;
d. les instructeurs pour l'instruction des conducteurs de véhicules à moteur.
3 N'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire:
a. les membres des corps des instructeurs et des gardes-fortifications ainsi que de l'escadre de surveillance, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaire avec le permis de conduire civil correspondant;
b. les membres des formations TT, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire fédéral correspondant;
c. les membres de la police, des services de défense civils et de la protection civile, s'ils conduisent durant leurs activités militaires hors du service, des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire civil correspondant.
4 N'ont pas l'obligation d'être titulaires d'un permis de conduire:
a. les militaires qui conduisent des véhicules à moteur militaires dans les cavernes d'avions et dans les fortifications;
b. les artisans de troupe qui ont une formation suffisante pour conduire des véhicules, s'ils les manœuvrent dans le cadre du service des réparations et que le trafic civil est interdit.
5 L'OFTT peut, dans certains cas justifiés, autoriser des militaires à conduire des véhicules à moteur militaires sans qu'ils soient titulaires des permis requis, à condition que le trafic civil soit interdit et que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.
6 Les personnes habilitées à conduire des véhicules de l'armée' ne peuvent les employer qu'en vertu d'une autorisation expresse ou lorsque les circonstances le justifient.
Art. 20 Ordre de course
Un ordre de course écrit est remis aux conducteurs civils qui utilisent des véhicules à moteur civils pour remplir des tâches relevant directement de la troupe et qui, à cet effet, doivent déroger aux règles de la circulation civile (telles qu'interdictions de circuler la nuit et le dimanche).
Section 2: Permis de conduire militaire
Art. 21 Catégories de permis
1 Le permis de conduire militaire est délivré pour les catégories de véhicules suivantes:
I motocycles
II voitures automobiles légères (d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg)
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III voitures automobiles lourdes (d'un poids total supérieur à 3500 kg)
IV véhicules à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h
V véhicules blindés à chenilles
VI véhicules blindés à roues
VII véhicules spéciaux.
2 Il autorise le titulaire à conduire des véhicules destinés au transport de personnes et de marchandises ainsi que des véhicules avec remorques.
3 L'OFTT peut:
a. subdiviser ces catégories;
b. étendre ou limiter l'autorisation de conduire à des catégories ou types de véhicules déterminés.
4 Les subdivisions ainsi que les modifications de l'autorisation de conduire doivent être inscrites dans le permis de conduire.
5 Seuls les militaires qui conduisent des camions-citernes et des camions-citernes pour avions doivent être titulaires du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses.
Art. 22 Instruction et obtention du permis
· 1 Le permis de conduire militaire est délivré aux militaires qui ont été instruits en qualité de conducteurs dans une école ou lors d'un cours d'instruction ou d'un cours reconnu par l'OFTT et qui ont réussi l'examen de conducteur ou l'examen complémentaire.
2 Les militaires peuvent obtenir le permis de conduire militaire pour des véhicules dont la catégorie ne figure pas dans leur permis civil.
3 L'OFTT édicte, d'entente avec l'OFP, des directives sur l'instruction des conduc- teurs et l'examen pour l'obtention du permis de conduire militaire.
4 Peuvent être instruits:
a. pour tous les véhicules à moteur: les titulaires du permis civil, catégorie B;
b. pour les motocycles: 1
les titulaires du permis civil, catégories A1 ou B;
c. pour les véhicules à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h: les titulaires du permis civil, catégories A à G;
d. pour les véhicules à moteur dans le trafic interne: -- les titulaires du permis civil, catégories A à G.
Art. 23 Exigences médicales et examen médical
1 Les candidats au permis de conduire militaire ainsi que les conducteurs de véhicules militaires de catégories III, V, VI et VII qui ne sont pas soumis à l'obligation du contrôle médical civil doivent passer un examen médical.
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2 En principe, le contrôle médical a lieu lors du recrutement, puis tous les cinq ans. L'OFTT édicte les instructions y relatives en collaboration avec l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée ou l'Office fédéral de la protection civile.
Art. 24 Courses d'apprentissage
1 Les militaires ne doivent pas obligatoirement être accompagnés pour faire des courses d'apprentissage sur des véhicules à moteur militaires. Le contrôle de l'école de conduite remplace le permis d'élève conducteur.
2 Est considéré comme course d'apprentissage le trajet effectué avec un véhicule à moteur d'une catégorie pour laquelle l'élève conducteur ne possède pas de permis civil et pour laquelle il n'a pas encore réussi l'examen militaire de conduite.
3 La plaque bleue portant un «L» blanc n'est requise que pour l'instruction individuelle des conducteurs.
4 Durant les courses d'apprentissage, le transport de personnes est en principe interdit. L'OFTT règle les exceptions.
Art. 25 Examen de conduite et examens complémentaires
1 Le candidat qui a appris à conduire une catégorie de véhicules pour laquelle il n'a pas de permis civil subit un examen de conduite. Le conducteur qui possède le permis de conduire civil pour la catégorie correspondante passe un examen complémentaire.
2 L'examen théorique porte sur les prescriptions de circulation civile et militaire. Il doit être effectué par écrit.
3 A l'examen pratique, l'élève conducteur doit également prouver qu'il peut exécuter correctement les travaux et contrôles du service de parc.
4 Des experts de la circulation désignés par l'OFTT font passer aux candidats les examens de conduite et les examens complémentaires. Les exigences de l'examen sont fixées par l'OFTT.
5 Si l'élève conducteur ne réussit pas l'examen, il peut le repasser après un délai d'au moins deux jours. S'il échoue trois fois, il doit être affecté à une autre fonction.
Art. 26 Etablissement des permis, conditions et restrictions
1 L'OFTT établit le permis de conduire militaire ainsi que le certificat de formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dange- reuses.
2 Il y inscrit les éventuelles conditions et restrictions.
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Art. 27 Instruction avec permis de moniteur de conduite
1 Pour dispenser l'instruction de base individuelle sur des voitures de la catégorie III non limitée, il faut être titulaire du permis de moniteur de conduite correspon- dant.
2 Pour dispenser l'instruction de base pour motocycles prescrite par l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), il faut être titulaire du permis de moniteur de conduite correspondant.
3 Les aides-moniteurs engagés pour l'instruction individuelle des conducteurs ne doivent pas obligatoirement être en possession d'un permis de moniteur. Ils doivent toutefois être titulaires du permis de conduire militaire de la catégorie correspondante.
Art. 28 Permis d'expert militaire et experts de la circulation
1 Pour faire passer l'examen de conduite et l'examen complémentaire, il faut être titulaire du permis d'expert militaire qui est délivré après l'instruction et l'examen d'expert de la circulation.
2 Le candidat au permis d'expert militaire pour la catégorie III non limitée doit posséder le permis fédéral de moniteur correspondant.
3 Le candidat au permis d'expert militaire pour les autres catégories doit:
a. posséder depuis une année au moins le permis de conduire correspondant sans avoir compromis, pendant cette période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation;
b. exercer la fonction de moniteur sur véhicules à moteur de la catégorie correspondante et avoir préparé aux examens au moins cinq candidats par année.
4 Il retire son permis à l'expert de la circulation lorsque celui-ci:
a. ne remplit plus les exigences et conditions requises pour la délivrance du permis;
b. ne garantit plus un déroulement irréprochable des examens;
c. n'est plus chargé de faire passer des examens.
5 Si un expert de la circulation se voit retirer son permis de conduire, il ne peut plus faire passer d'examens de conduite ou d'examens complémentaires pendant la durée de ce retrait.
6 Le DMF veille à la formation et au perfectionnement des experts de la circulation. Il édicte les directives concernant l'examen des experts de la circula- tion avec l'accord de l'OFP, organise les épreuves et délivre le permis d'expert.
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Art. 29 Véhicules d'auto-école et d'examen
1 Seuls des véhicules d'auto-école (art. 88 et 89 OAC1)) peuvent être utilisés pour l'instruction de base individuelle et l'examen sur les voitures automobiles de la catégorie III non limitée.
2 Les examens de conduite et les examens complémentaires des autres catégories doivent être passés sur les véhicules désignés par l'OFTT.
3 Les véhicules équipés d'une boîte à vitesses automatique peuvent aussi être utilisés pour les examens complémentaires.
Section 3: Retrait du permis de conduire
Art. 30 Retrait du permis de conduire civil au service militaire
1 Il est interdit de conduire un véhicule à moteur au service militaire en cas de retrait du permis de conduire civil. Les chauffeurs militaires doivent annoncer immédiatement un tel retrait à leur commandant de troupe lorsqu'il coïncide avec une période de service.
2 S'il y a lieu de retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les services militaires de police ou les organes de la justice militaire en informent l'OFTT, qui avise à son tour l'autorité civile concernée.
Art. 31 Retrait du permis de conduire militaire
1 Le permis de conduire militaire est retiré par l'OFTT lorsque:
a. le conducteur s'est vu retirer à plusieurs reprises ou définitivement son permis de conduire civil;
b. le militaire ne satisfait plus aux exigences de conducteur militaire;
c. le conducteur ne répond plus aux exigences et conditions d'octroi du permis civil ou militaire;
d. le fonctionnaire ou l'employé de l'administration militaire n'est plus engagé comme conducteur au service de la Confédération.
2 Le retrait prévu au 1er alinéa, lettres a à c, est définitif.
3 Le militaire a la possibilité de recourir contre le retrait de son permis de conduire militaire.
4 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire peuvent faire recours dans les 30 jours auprès du DMF contre le retrait du permis de conduire militaire; la décision du Département militaire fédéral peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit administratif.
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Chapitre 5: Règles de la circulation
Section 1: Dispositions générales
Art. 32 Dérogations aux prescriptions civiles
1 Les dispositions fédérales concernant les chemins réservés aux piétons et au tourisme ainsi que les chemins forestiers ne s'appliquent pas:
a. aux véhicules mentionnés à l'article premier, 1er alinéa, lettre a;
b. aux véhicules du corps des gardes-fortifications en service.
2 De nuit, la circulation des véhicules à moteur sans feux ou avec des phares obscurcis n'est autorisée qu'aux endroits où la circulation civile est interdite.
3 Les restrictions apportées à l'utilisation des véhicules de travail et des véhicules agricoles ne sont pas applicables lorsque ceux-ci sont utilisés par la troupe ou par l'administration militaire dans le trafic interne.
4 Lors d'exercices de combat, les dérogations à d'autres règles de la circulation sont autorisées conformément à l'article 2, 2e alinéa.
Section 2: Aptitude à conduire
Art. 33 Etat du conducteur de véhicule
1 Le conducteur d'un véhicule en service doit être en état du conduire. Il est tenu d'annoncer à son supérieur les circonstances qui le rendent partiellement ou totalement inapte à conduire.
2 Les supérieurs veillent à ce que les véhicules ne soient pas conduits par des chauffeurs inaptes à la conduite.
Art. 34 Durée du repos et de la conduite
1 Le conducteur d'un véhicule à moteur doit, à tout moment de son activité, avoir eu au moins six heures consécutives de repos dans les 24 heures qui précèdent. Lors d'exercices et de manœuvres, un repos d'au moins quatre heures consé- cutives ainsi que de deux fois deux heures doit lui être accordé.
2 Pour les conducteurs de véhicules à moteur, le retour du congé général doit être fixé entre 18.00 et 07.00 heures de sorte qu'il puisse bénéficier d'un temps de repos de six heures consécutives avant son premier engagement de conduite.
3 Est considéré comme repos le temps durant lequel le conducteur d'un véhicule à moteur n'exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir. Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du repos.
4 Le temps effectif de conduite ne doit dépasser 10 heures sur 24.
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Art. 35 Contrôle de la durée du travail
1 Le conducteur d'un véhicule à moteur en service soldé tient un contrôle de sa durée de travail.
2 Il note au fur et à mesure la durée de ses repos sur la formule de contrôle de la durée du travail. Il porte cette dernière constamment sur lui.
Art. 36 Interdiction de consommer des boissons alcooliques
1 Le conducteur d'un véhicule à moteur qui sait ou peut savoir en raison des circonstances qu'il devra effectuer une course en relation avec un exercice militaire ou une activité de service de la troupe ne consommera aucune boisson alcoolique pendant les six heures précédant la course et jusqu'à la fin de celle-ci.
2 Avant les exercices et les manœuvres, le commandant de troupe annonce à temps l'interdiction de consommer des boissons alcooliques.
Section 3: Règles générales de conduite
Art. 37 Vitesses maximales
1 Pour les véhicules à moteur et les trains routiers, l'OFTT peut fixer des vitesses maximales plus basses que celles prévues par les prescriptions civiles de la circulation.
2 L'autorité compétente peut limiter la vitesse de certains types de véhicules pour des raisons techniques, d'exploitation ou militaires. Elle inscrit alors la vitesse maximale dans le permis de circulation.
Art. 38 Autoroutes et semi-autoroutes
1 Ne peuvent circuler sur les autoroutes et semi-autoroutes qu'avec l'autorisation de la police militaire de la circulation:
a. les formations de plus de 20 voitures automobiles ainsi que les fractions de formations qui se suivent en l'espace d'une heure et comprennent au total plus de 20 voitures automobiles;
b. les véhicules spéciaux et transports spéciaux;
c. les véhicules chenillés de la catégorie V;
d. les véhicules dont la largeur dépasse 2,5 m, à l'exception des véhicules frigorifiques à parois épaisses dont la largeur ne dépasse pas 2,6 m.
2 L'OFTT peut interdire le circulation de certains véhicules et trains routiers sur les autoroutes et semi-autoroutes.
3 Les actions de combat, la jalonnement, les défilés, la pose de lignes et autres travaux analogues sont interdits sur les autoroutes et semi-autoroutes.
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Art. 39 £ Formations de véhicules militaires
1 La distance entre deux voitures automobiles lourdes doit être de 50 m au moins en dehors des localités.
2 Les haltes de formation motorisées sur des routes principales ou secondaires ne sont autorisées qu'à défaut d'autres possibilités.
3 Le public doit être renseigné à temps par la presse, la radio ou la télévision sur les déplacements de formations importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou le repos des habitants. L'information des médias relève de la police militaire de la circulation.
Art. 40 Cyclistes
1 Dès que leur nombre atteint l'effectif d'une section, les cyclistes peuvent circuler en colonne par deux et utiliser, au lieu ou en plus de la bande cyclable, la chaussée destinée au trafic en général.
2 Les cyclistes ne peuvent conduire une seconde bicyclette que lors d'exercices de combat.
3 Les cyclistes des troupes légères peuvent circuler en colonne sans éclairage pendant les manœuvres et les exercices de combat, à condition que la colonne soit signalée à l'avant par un feu blanc et à l'arrière par un feu rouge.
Section 4: Mesures de sécurité
Art. 41
1 Les animaux de selle, de trait et de somme portent des jambières réfléchissantes la nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent.
2 Les militaires qui circulent durant leur service militaire sur des motocycles portent un casque militaire (intégral, protecteur ou d'ordonnance).
Section 5: Utilisation des véhicules
Art. 42 Utilisation des véhicules militaires
1 En dehors du service militaire et des exercices combinés de la protection civile, les véhicules de l'armée munis des plaques de contrôle M+ ne peuvent être utilisés que:
a. par des services de l'administration militaire pour une durée n'excédant pas une année;
b. par l'Office fédéral des aérodromes militaires et le corps des gardes- fortifications;
c. pour des activités militaires hors du service;
. d. lors des cours civils dirigés par des organes militaires en vue de l'instruction de la police, des services de défense, de la protection civile et des experts de la circulation ainsi que lors des cours du corps des gardes-frontière.
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2 Les véhicules militaires munis de plaques de contrôle M + ne peuvent circuler à l'étranger qu'avec l'autorisation du DMF.
3 En dehors de l'administration militaire, des véhicules militaires munis de plaques de l'administration peuvent être utilisés:
a. jusqu'à trois semaines pour les cours civils de la police, des services de défense civils et de la protection civile;
b. jusqu'à un mois pour des actifs autorisées de «Jeunesse et Sport» et des cours techniques prémilitaires;
c. jusqu'à une année dans les autres services de l'administration fédérale.
4 Les véhicules militaires munis de plaques de l'administration qui sont utilisés au-delà des délais prévus au 3e alinéa doivent être conformes aux prescriptions civiles sur la construction et l'équipement.
Art. 43 Courses privées et transports de civils
1 Les véhicules militaires ne peuvent être utilisés pour des courses privées.
2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules à moteur militaires, sauf:
a. s'ils participent à un exercice militaire, à une activité militaire de la troupe ou à des activités militaires hors du service;
b. s'ils doivent être transportés en qualité de visiteurs lors d'exercices militaires, de journées des parents ou de journées «portes ouvertes» ou encore en qualité d'hôtes lors d'activités militaires hors du service;
c. s'ils assistent à des démonstrations organisées sous la conduite de militaires;
d. s'ils doivent être transportés pour d'autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d'ordre militaire.
3 Les civils sont autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires lors d'engagements de la troupe autorisés par le DMF pour l'accomplissement de tâches civiles ou dans le cadre de manifestations d'importance suprarégionale.
4 Les restrictions prévues aux 1er à 3ª alinéas ne s'appliquent pas en cas de nécessité ou d'urgence.
Art. 44 Véhicules civils utilisés au service militaire
L'usage privé de véhicules à moteur civils n'est autorisé que pour l'entrée au service, pendant les congés et après le licenciement. Le commandant peut autoriser des exceptions.
Section 6: Passagers
Art. 45 Passagers de véhicules à moteur et de remorques
1 Des personnes ne peuvent prendre place sur le pont d'un véhicule à moteur que si elles sont protégées par des ridelles suffisamment hautes. Il est interdit de se tenir debout, de se pencher au dehors ou de s'asseoir sur les ridelles.
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2 Les objets transportés ne doivent pas constituer un danger pour les passagers. Une aération suffisante doit en outre être garantie.
3 Seul peut prendre place sur et dans les remorques le personnel chargé de guider, freiner ou surveiller le chargement ainsi que les servants d'appareils de transmis- sion ou de canons de DCA, de stérilisateurs ou d'autres appareils semblables montés provisoirement.
4 Le transport de patients est autorisé sur le pont de véhicules à moteur et de remorques spécialement aménagés.
5 En cas de nécessité, les passagers de véhicules spéciaux et de véhicules de travail peuvent se tenir hors de la cabine. Ils doivent pouvoir se tenir fermement.
Art. 46 Passagers de véhicules chenillés et de véhicules blindés
1 Seuls les inspecteurs, instructeurs, experts d'examen ainsi que les officiers et sous-officiers de sécurité peuvent prendre place sur la superstructure des chars, des chars poseurs de ponts, des chars de grenadiers et des véhicules blindés à roues. Il est interdit de monter ou de descendre pendant la marche.
2 Il est interdit de prendre place sur la superstructure des chars 87, Léopard, ainsi que sur le pont des chars poseurs de ponts.
Section 7: Traction de remorques et remorquage
Art. 47 Remorques de véhicules à moteur et remorquage
1 L'OFTT édicte des instructions concernant les trains routiers et les com- binaisons de remorques. Un véhicule tracteur ne tirera pas plus de deux re- morques à la fois.
2 Dans le trafic interne, les avions peuvent être remorqués par des véhicules à moteur militaires.
3 L'OFTT peut réglementer l'attelage des remorques dans le trafic interne ou sur les places de travail ou d'exercice, en dérogeant aux prescriptions civiles sur les rapports de poids, la charge remorquées ainsi que les dispositifs de freinage et d'éclairage.
Art. 48 Remorques de skieurs
1 Les véhicules chenillés à neige peuvent remorquer dix skieurs au plus si les véhicules sont munis à l'arrière d'un dispositif de protection qui empêche de les heurter.
2 Les motocycles chenillés à neige peuvent remorquer deux skieurs pour tracer une piste de fond.
3 Les skieurs se tiennent à la corde de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Le conducteur du véhicule explique avant le départ aux skieurs remorqués le comportement à observer.
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Section 8: Véhicules spéciaux et transports spéciaux
Art. 49 Autorisations
1 Les véhicules spéciaux peuvent circuler librement hors du périmètre des ca- sernes, des places d'exercice et d'autres installations militaires lorsqu'ils ne dépassent pas les poids et mesures suivants:
a. longueur de 30 m;
b. porte-à-faux de 3 m vers l'avant à compter du milieu du dispositif de direction ou de 5 m vers l'arrière à compter du milieu de l'essieu arrière ou du centre de rotation de l'essieu arrière;
c. largeur de 3 m;
d. porte-à-faux latéral de 10 cm;
e. hauteur de 4 m;
f. poids effectif de 40 t;
g. charge de 12 t par essieu simple et de 20 t par essieu double.
2 Lorsque ces normes sont dépassées une autorisation de la police militaire de la circulation est nécessaire. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes, puis fixe les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisations durables sont limitées à 36 mois.
Art. 50 Transports de chevaux
1 Les chevaux sont placés transversalement sur les véhicules militaires, tête à gauche par rapport au sens de la marche. La tête du cheval peut dépasser la paroi latérale. La partie saillante doit toutefois être signalée de façon visible.
2 Sur le pont, chaque cheval doit être surveillé par un convoyeur. Ce personnel voyage debout et doit pouvoir se tenir fermement.
Art. 51 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail
1 Le transport, par la troupe, de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:
a. sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, wagons de chemins de fer, bateaux et avions;
b. sur les chantiers;
c. sur les places d'exercice;
d. dans le trafic interne.
2 Les services de l'administration militaire ne peuvent transporter des marchan- dises et des charges au moyen de véhicules de travail que dans le périmètre des casernes, des entreprises logistiques du DMF et d'autres installations militaires.
Art. 52 Transport de marchandises dangereuses
1 Le transport de marchandises dangereuses par la troupe est réglementé par l'appendice.
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2 Le DMF peut modifier l'appendice de la présente ordonnance avec accord du Département fédéral de justice et police (DFJP).
Section 9: Véhicules chenillés
Art. 53 Autorisation
1 Pour circuler avec des véhicules chenillés de la catégorie V à l'extérieur du périmètre des casernes, des entreprises logistiques du DMF, des places d'exercice et d'autres installations militaires, il faut en principe demander une autorisation à la police militaire de la circulation. Cette dernière consulte les autorités civiles compétentes, puis fixe les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.
2 Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et semi-autoroutes:
a. les chars de grenadiers;
b. les véhicules chenillés de transport;
c. les chars de dépannage;
·d. les véhicules chenillés sur les routes de la classe P1 signalées sur les cartes des chars.
Art. 54 Mesures de sécurité
1 Lorsque des véhicules chenillés sortent du périmètre des casernes, des entre- prises logistiques du DMF, des places d'exercice ou d'autres installations mili- taires, l'itinéraire doit être reconnu juste avant le déplacement.
2 La distance entre les véhicules chenillés doit être d'au moins 50 m durant la course, sauf lors d'exercices tactiques sur le terrain.
3 La permission de dépasser n'est accordée aux véhicules chenillés que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Si tout danger est exclu, le dépassement peut également être effectué aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.
Section 10: Véhicules spéciaux
Art. 55
L'OFTT règle l'utilisation des véhicules spéciaux tels que les véhicules-cibles ou les véhicules chenillés à neige. Avec l'accord du GDA, il édicte les dispositions relatives à l'équipement de ces véhicules.
Section 11: Travaux sur la route
Art. 56 Pose de lignes
1 Lors de la pose de lignes, les véhicules à moteur militaires peuvent emprunter le côté gauche de la route. Lorsque le véhicule circule à gauche ou à l'allure du pas,
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les usagers civils doivent être prévenus par un feu orange de danger, au besoin, le trafic doit être réglé.
2 Pendant la pose de lignes et lors de déplacements jusqu'au lieu de travail, quatre personnes au plus peuvent prendre place sur la remorque du véhicule de pose de lignes.
3 Il n'est permis de se tenir sur le marchepied aménagé spécialement à l'arrière du véhicule que si aucune remorque n'est attelée. A l'allure du pas, il est permis de monter sur le marchepied et d'en descendre, à condition de prendre les précau- tions voulues.
4 Si la vitesse du véhicule reste inférieure à 30 km/h, la pose de lignes est réglée de la manière suivante:
a. l'aide-conducteur ainsi que les passagers du véhicule et de la remorque peuvent circuler debout, s'ils ont la possibilité de se tenir fermement;
b. le conducteur et l'aide-conducteur ne doivent pas porter de ceinture de sécurité.
Art. 57 Pose de tuyaux à incendie
1 Lors de la pose du tuyaux à incendie, les véhicules à moteur militaires empruntent le côté droit de la route. Ils peuvent exceptionnellement emprunter le côté gauche si l'emplacement de la catastrophe, de la prise d'eau ou les conditions locales particulières l'exigent. Si les tuyaux sont déroulés sur le côté gauche de la route, un militaire précède le véhicule pour avertir les usagers venant en sens inverse.
2 Les tronçons de route le long et en travers desquels des tuyaux sont déroulés doivent être signalés. Des feux clignotants de couleur orange sont posés sur les routes à trafic rapide, de nuit et quand les conditions atmosphériques l'exigent. Enfin, la circulation est réglée sur les pontons et les routes à fort trafic.
3 Seuls les militaires indispensables au déroulement des tuyaux peuvent prendre place sur les remorques.
Chapitre 6: Surveillance de la circulation
Art. 58 Contrôles de la circulation et régulation de la circulation
1 La circulation militaire est surveillée en premier lieu par la troupe. Celle-ci fait en sorte que la discipline nécessaire soit observée et veille au respect des règles de la circulation.
2 Les services militaires de police font des contrôles de la circulation et veillent d'une manière générale à la sécurité de la circulation militaire, à la tranquilité et à l'ordre. Ils empêchent dans la mesure du possible que les usagers militaires de la route ne commettent des infractions, contrôlent l'état des véhicules et s'assurent que les chauffeurs sont en droit de conduire. Ils signalent les infractions au commandant du militaire pris en faute.
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3 La police civile intervient lorsqu'un usager militaire de la route constitue un danger pour la circulation ou s'il est suspecté d'avoir commis un délit. Elle peut arrêter des véhicules de l'armée circulant isolément lorsqu'elle effectue des contrôles généraux à la suite de la découverte d'un délit. Lorsque des véhicules militaires sont retenus ou que des infractions ont été commises par des usagers militaires de la route, la police civile en informe immédiatement le commandant compétent ou le service dont ils relèvent ainsi que la police militaire de la circulation.
4 Les services militaires de police n'interviennent à l'encontre d'usagers civils que si ces derniers présentent un danger pour la circulation. Ils font alors appel sans délai à la police civile.
5 Pour régler la circulation à des fins d'instruction et aux carrefours pourvus de signaux lumineux, la troupe doit avoir obtenu l'accord de la police locale.
6 Lorsque la troupe règle la circulation, elle règle aussi le trafic civil.
Art. 59 Attributions des services militaires de police
1 La police militaire et la police militaire de la circulation contrôlent le trafic militaire et les véhicules à moteurs civils conduits par des militaires en service. Ils ont à cet effet les attributions spéciales mentionnées à l'article 54 LCR.
2 La police des routes organise le trafic lors des déplacements et des transports. Elle peut être appelée à surveiller la circulation. Si des mesures prévues à l'article 54 LCR sont nécessaires, il faut alors faire appel à la police militaire, à la police militaire de la circulation ou à la police civile.
3 L'OFTT peut convoquer les conducteurs à des cours de perfectionnement.
Art. 60 Prise de sang et prélèvement d'urine
1 Les commandants de troupe, les juges d'instruction militaires ainsi que les officiers de la police militaire et le commandant de la police militaire de la circulation ont le compétence de soumettre à une prise de sang ou à un prélèvement d'urine les conducteurs militaires ou les militaires impliqués dans des accidents. En cas d'urgence, cette mesure peut aussi être ordonnée par des membres de la police militaire et de la police militaire de la circulation. Les attributions des autorités civiles sont réservées.
2 La prise de sang ordonnée par une autorité militaire est effectuée par un médecin de troupe ou un médecin civil. Celui-ci veille à ce que le sang soit analysé dans un institut reconnu par le DFJP. La présente disposition s'applique par analogie au prélèvement d'urine.
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Chapitre 7: Dispositions pénales et finales
Art. 61 Disposition pénale
Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende si aucune autre disposition pénale de la législation sur la circulation routière ou du droit pénal militaire n'est applicable; dans les cas de peu de gravité, il sera puni disciplinairement.
Art. 62 Exécution
: L'OFTT édicte les prescriptions d'exécution de la présente ordonnance. Lorsque ces dispositions ont des répercussions sur la circulation civile, elles doivent être approuvées par l'OFP.
Art. 63 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er juin 19831) concernant la circulation militaire (OCM) est abrogée.
L'ordonnance du 31 mars 19712) concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) est modifiée comme il suit:
Art. 6, 2ª al.
L'indication entre parenthèses «(véhicules de l'armée)» est supprimée.
Art. 7, 2ª al.
2 Les prescriptions relatives à la circulation routière militaire s'appliquent à la conduite de véhicules militaires au cours d'un service soldé ou d'une activité militaire hors service.
Art. 64 Dispositions transitoires
1 Les permis de conduire militaires de durée limitée établis avant le 1er janvier 1995 sont valables jusqu'au 31 décembre 1996.
2 Les experts qui sont en possession du permis de conduire pour les véhicules à moteur de la catégorie III/6 t depuis moins d'une année peuvent faire passer les examens de conduite pour la catégorie en question jusqu'au 31 décembre 1994.
3 Les pièces d'artillerie du parc actuel ne doivent pas obligatoirement être munies de plaques de contrôle militaires.
4 Les remorques militaires déjà en circulation ne sont pas munies d'une cale d'arrêt.
.
RO 1983 627, 1985 890, 1986 22, 1991 95, 1992 1737
RS 741.541
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5 L'équipement des véhicules militaires qui ont été mis en circulation pour la première fois ou qui ont été attribués à demeure aux services de l'administration militaire avant le 1er juillet 1983 ne doit pas être complété ultérieurement. Les autorisations octroyées en vertu de l'ancien droit restent valables.
6 Le conducteur n'a pas l'obligation de se munir du permis de circulation des remorques de l'armée déjà en circulation, si celles-ci sont munies d'une plaque indiquant les véhicules tracteurs admis et la vitesse maximale autorisée. Le permis de circulation est déposé chez le fournisseur de la remorque.
Art. 65 Entrée en vigueur
1 A l'exception des articles 19, 2e alinéa, lettre d, et 64, 2e alinéa, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 Les articles 19, 2€ alinéa, lettre d, et 64, 2e alinéa, entrent en vigueur le 1er septembre 1994.
17 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37015
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Appendice (art. 52)
Transport de marchandises dangereuses
Section 1: Dispositions générales
1 Champ d'application
11 La classification et le transport des marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR).
12 Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent aux transports au sein de la troupe ainsi qu'aux transports que la troupe entreprend au profit de l'administration avec ses propres véhicules ou ceux de l'administration.
13 Des prescriptions spéciales s'appliquent aux transports de marchandises dangereuses qui dépassent les quantités indiquées (charges limites ad- mises) sur les listes.
14 Des dispositions particulières de cet appendice s'appliquent au transport de différentes substances lorsque le poids total (brut) dépasse la charge limite admise la plus basse d'une des substances chargées.
15 Lorsque des marchandises dangereuses qui ne figurent pas sur les listes suivantes sont transportées, la SDR/ADR s'applique.
16 Les véhicules militaires à citernes fixes ou avec des batteries de récipients sont soumis à la SDR/ADR.
17 L'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) en collaboration avec le Commissariat central des guerres organise pour les conducteurs de véhi- cules des cours SDR/ADR.
Section 2: Conditions générales de transport
2 Expédition de la marchandise
21 Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s'assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par l'ordonnance, notamment en ce qui concerne l'emballage, l'interdiction de chargements combinés et les consignes écrites dont il faut se munir. Les marchandises dangereuses ne doivent être transportées que dans les emballages d'origine et d'ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteilles, bouteilles à gaz sous pression, etc.) qui ont été livrés ou mis à disposition à cet effet. Si elles sont transportées en quantités inférieures à la limite admise selon les listes,
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seules les dispositions concernant l'emballage, l'étiquetage, l'interdiction de chargements combinés et l'interdiction de fumer s'appliquent.
22 Sont exemptés de l'étiquetage, la munition dans l'emballage d'origine, les bidons de carburant, les emballages en tôle, aluminium et matières synthé- tiques, les harasses et les caisses de transport.
3 Emballage
31 Les prescriptions de la SDR/ADR sur l'emballage des colis, citernes, conteneurs, citernes et batteries de récipients, s'appliquent par analogie. Le Groupement de l'armement contrôle les emballages des colis. Avec l'accord de l'Association suisse de contrôle des installations sous pression (ASCP), il peut autoriser des dérogations à la SDR/ADR.
,
4 Déclaration de l'expéditeur
41 La déclaration de l'expéditeur n'est pas nécessaire pour le transport sous forme de colis (document de transport).
5 Consignes écrites (fiche d'accident)
51 Avant le transport de marchandises dangereuses, le conducteur de véhicule doit prendre connaissance des «consignes écrites» avant le départ et les placer durant le transport à un endroit bien visible.
6 Equipement/marquage
61 Les véhicules de bidons (dépôts de carburant mobiles) transportant plus de 500 litres de carburant ou plus de 25 bidons entamés ou vides et non rincés, doivent être munis d'un extincteur à 12 kg de poudre ABC, d'un sac de liant et d'une pelle en matière non susceptible de produire des étincelles.
7 Inscription dans le permis de circulation
71 Les véhicules militaires qui circulent avec les plaques de contrôle M+ n'ont pas besoin d'une inscription dans le permis de circulation certifiant l'existence d'une assurance-responsabilité augmentée.
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Section 3: Conducteurs
8 Instruction
81 Les militaires ne peuvent conduire des camions-citernes et des camions- citernes pour avions que si
82 Ils sont militairement instruits sur de tels véhicules ou conduisent à titre professionnel des camions-citernes avec des marchandises dangereuses et
83 Le conducteur de véhicule pour le transport de marchandises dangereuses possède le certificat attestant de la formation spéciale (permis SDR/ADR).
84 L'OFTT organise des cours de formation pour les conducteurs et délivre le certificat attestant de la formation spéciale des conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises dangereuses au profit de la troupe.
85 Aucun certificat de formation (SDR/ADR) n'est requis pour le transport de marchandises dangereuses sous forme de colis.
Section 4: Manutention et transport des marchandises
9 Interdiction de chargements combinés
91 L'interdiction de chargements combinés ne s'applique pas aux chargements du véhicule tracteur et de la remorque.
92 Il est interdit de charger de la munition avec d'autres marchandises dangereuses sur le même véhicule.
93 Il est interdit de transporter des personnes à bord d'un véhicule transpor- tant des matières dangereuses, sauf s'il s'agit de munition non palettisée en unités d'emballage.
94 Les denrées alimentaires, d'autres produits de consommation et les four- rages ne doivent pas être chargés sur un véhicule transportant des carbu- rants et des matières toxiques ou nocives.
95 Les marchandises du groupe de compatibilité B (voir liste ch. 1.1) doivent être stockées dans ou sur le véhicule à une distance minimale de 1 mètre de la munition présentant un risque normal d'incendie ou d'explosion. Les espaces peuvent être comblés avec de la munition présentant un risque minime d'incendie ou d'explosion.
10 Manutention des marchandises
101 Les différents éléments d'un chargement de matières dangereuses doivent être chargés de façon à éviter tout déplacement durant la course.
102 Il est interdit de fumer lors du transport (notamment lors du chargement/ déchargement et à bord des véhicules) ainsi qu'à proximité des marchan- dises présentant un risque d'incendie ou d'explosion.
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11 Comportement en cas d'accident
111 Si un accident présente un danger pour les usagers de la route et les eaux, il faut circonscrire la zone menacée et avertir la police.
112 En outre, les conducteurs et les passagers doivent prendre les mesures qui sont prescrites dans les consignes écrites.
Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation
12 Arrêt et stationnement
121 L'arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d'un véhicule transpor- tant des marchandises dangereuses sont interdits lorsqu'ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins inhérents au transport lui-même (char- gement, déchargement, contrôle du véhicule, mauvaises conditions at- mosphériques). En cas d'arrêt ou de parcage nécessaires, il faut assurer la surveillance du véhicule ou du chargement.
13 Circulation dans les tunnels ou sur certains tronçons de route
131 Les véhicules transportant des matières dangereuses ne circuleront que sur la voie de droite dans les tunnels munis du signal «tunnel» (4.07).
132 Des restrictions spéciales s'appliquent à certains tunnels et tronçons de route pour le transport de marchandises dangereuses. Les détails sont réglés dans les listes suivantes.
133 Dans certains cas justifiés, la police militaire de la circulation peut accorder des autorisations spéciales.
Section 6: Dérogations à certaines prescriptions de transport particulières
14 Autorisations spéciales
141 L'Office fédéral des troupes de transport peut, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, accorder des dérogations, notamment aux prescriptions concernant le mode de transport des marchandises, les véhicules à utiliser ainsi que le marquage des colis, conteneurs et appareils.
15 Listes de l'appendice
151 Les données du poids figurant dans les listes sont celles du poids brut.
152 L'absence d'indications dans la colonne (-) signifie qu'aucune limite ou prescription particulière ne doit être observée.
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Liste des tronçons de route sur lesquels le transport de marchandises dangereuses est soumis à des restrictions
Liste des tunnels dont le franchissement avec des marchandises dangereuses est interdit, nécessite une autorisation ou n'en requiert pas.
Canton
(Route nationale = N) (Route cantonale = RC)
Tunnel
NW-UR
N2 Stans-Flüelen
Seelisberg1)
UR-TI
N2 Göschenen-Airolo
Gothard2)
TI
N2 Col du Gothard
Costoni di Fieud1)
GL
N3 Weesen-Murg
Kerenzer1)
GR
N13 Thusis-San Bernardino
Rongellen II
GR
N13
Thusis-San Bernardino
Via Mala
GR
N13 Thusis-San Bernardino
Bärenburg
GR
N13
Thusis-San Bernardino
Rofla
GR
N13
Thusis-Tessin
San Bernardino
VS (et Italie) RC
Martigny-Aosta
Grand-Saint-Bernard
GR
RC Thusis-Tiefencastel
Solis
GR
RC Thusis-Tiefencastel
Alvaschein
GR
RC Tiefencastel-Davos
Landwasser
Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses en quantités supérieures à celles figurant dans la colonne 15 des listes (appendice 1.1).
Les dérogations s'appliquent sans limitation horaire les dimanches, jours fériés et jours ouvrables.
Liste des tronçons de route interdits aux transports de certaines marchandises dangereuses (liste colonne 16)
BE
BE Belp, pont de la Gürbe-bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur 1,3 km); RC 1315, Gimmiz-Aarberg (longueur 3 km) y compris bifurcation en direction de Kappelen (longueur 1 km);
BE Thoune, route propriété de la Confédération «General-Wille-Strasse» (longueur 780 m);
BE Seedorf, route communale Räbhalen-bifurcation Holteren/Ruchwil (lon- gueur 300 m);
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BS Bâle et Riehen, Riehenstrasse-Äussere Baselstrasse (tronçon compris entre la Fasanenstrasse/Allmendstrasse et la Rauracherstrasse, longueur 1 km);
BS Riehen, Äussere Baselstrasse (tronçon compris entre la Rauracherstrasse et la Bäumlihofstrasse, longueur 200 m)1);
BS Riehen, Rauracherstrasse (tronçon compris entre l'Äussere Baselstrasse et la Bäumlihofstrasse, longueur 200 m) 1);
BS Riehen, Weilstrasse (tronçon compris entre la Lörracherstrasse et le poste de douane de la Weilstrasse, longueur 800 m);
BL Muttenz, Rheinfelderstrasse (tronçon compris entre le débouché de route Auhafen et la jonction Hagnau, longueur 2,4 km);
BL Sissach, Grienmattweg (tronçon compris entre le Stebligerweg et l'Ickten- weg, longueur 800 m);
BL Itingen, Sonnenbergweg/Weiermattweg (tronçon compris entre la jonction T2 et la frontière communale Sissach, Longueur 750 m);
AG Stilli, route communale «An der Halde» (longueur 280 m);
AG Baden/Dättwil, Täfernstrasse (longueur 250 m);
AG Frick-Oeschgen, Oeschgerstrasse (longueur 600 m);
AG Reinach, Brüggelmoosstrasse (longueur 400 m);
AG Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m);
VD RC 26, Le Brassus-croisement Grand-Fuey (longueur 11 km)1);
NE RC 414, Saint-Martin-scierie Debrot (longueur 1 km);
NE RC 2233, route au sud de Boveresse jusqu'au nord de Môtiers (place de la gare) (longueur 950 m)1);
GE Pont de la Fontenette;
GE Pont du Val d'Arve;
GE Pont de Vessy;
GE Route du Bout du Monde (tronçon compris entre le pont et la hameau de Vessy, longueur 800 m);
GE Chemin longeant la rive gauche du Rhône, à partir du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert (longueur 1,5 km);
GE RC 75, Chemin du Bois de Bay-Peney-Dessous (longueur 1,4 km);
GE Route du Bout du Monde (longueur 600 m)1);
GE RC 80, Route de Veyrier-hameau de Vessy (longueur 1,1 km)1);
GE Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l'usine de Verbois et à la gravière de Russin (longueur 1 km)1);
GE RC 75, Chemin de la Greube-chemin vers la gravière du Bois de Bay (longueur 1,3 km)1);
GE Chemin allant de la route de Peney à la Maison carrée (longueur 1,2 km)1).
1
N37015
2239
2240
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Grou-
Nº
Désignation des
Charge Eti- limite
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
fumeur
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan-
Seulement
Interdit Quan-
Seulement
Interdit
tité
avec
pour
tité
avec
pour
des eaux proté-
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan- tités
jusqu'à
tion
quan-
tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1.1
B
div
50
1.1B
201
X
200
200-800
800
200
200-800
800
Assortiment de moyens d'allumage B et C (instr)
Assortiment de
moyens d'allumage pour S avl A
Détonateur
Détonateur électrique
Amorce électrique pour mines
Dispositifs d'allumage 90
Inter-
Interdiction de circuler dans les tunnels
et
pe de
UN
matières et objets
sous-
compa- tibilité
admise (brute)
de
danger
selon
SDR/
ADR
libre
des
libre
autorisa-
des
gées
jusqu'à
quette
diction de
classe
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
fumeur
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à
proxi- mité
Quan-
Seulement avec
Interdit Quan- pour
avec
Interdit pour
des eaux proté-
libre
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
des quan- tités
tion jusqu'à
quan- tités
sup. à
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1 E
div
50
1.1.E
201
X 100
100-500
500
100
100
Mines
et plus
Explosifs
HG 43
Ratés
Assortiment de des- truction
Grenades explosives
Cartouches à charge creuse
Obus perforants à charge creuse
Roq av 8 cm obus acier
Obus acier 15,5 cm
1.2 H
0243
50
1.2.H -
201
X 800
800-3000 3000 800
800-3000 3000 -
·
1.1 1.2
B
div
1.1E -
201
X 100
100-500
500
100
100-1000 1000 -
E
kg
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Inter-
Interdiction de circuler dans les tunnels
selon SDR/ ADR/ RSD
danger
Nº UN
danger
sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
tité libre jusqu'à
autorisa-
des
gées
sup. à
Seulement
tité
quette de
diction de
2241
2242
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de fumeur
Interdiction de circuler dans les tunnels
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan- tité
Interdit Quan- pour
Seulement
Interdit
des eaux
libre
des
tité libre jusqu'à
avec autorisa-
pour des
proté-
jusqu'à
quan- tités sup. à
jusqu'à
tités sup.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1 E
Explosifs civils
0081
5 1.1E
201
X
10
10-50
50
10
10-50
50
0082
0084 0241
Type D Plastex
Type E Torex, Sempio- nit
1.2 E
div
500
1.2E
X 500
500-1000 1000
500
500 et plus
Toutes les sortes et genres de munition non énumérés dans les présentes colonnes
1
ch. 51 -
Les emballages vides et - les douilles ne sont pas des marchandises dange- reuses
kg
kg
kg
kg
nº
nº
kg
kg
kg
kg
tion
quan-
gées
conte; neurs ca- mions- citernes
Seulement avec autorisa- tion jusqu'à
selon SDR/ ADR/ RSD
danger Nº UN
quette de danger sur colis
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti-
Pan- neau
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
de
fumeur
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan-
Seulement
Interdit Quan-
Seulement
Interdit
des eaux
tité
avec
pour
tité
avec
pour
proté-
libre
autorisa-
des
libre
autorisa-
des
gées
jusqu'à
tion jusqu'à
quan- tités
tion jusqu'à
tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
litres
nº
litres
litres
litres
litres
litres
litres
2
Gaz en bouteille sous pression (en récipients de 1501 max.)
1b
23/1049
Hydrogène comprimé
600
3
1049 X
150
150-1500 1500
150
150 et plus
1b
23/1971
Méthane comprimé
600
3
X 150
150-1500
1500
150
150
4b
23/1965
Butane, propane
200
3
1965
X 150
150-450
450
150
150-600
600
9c 14
23/1001
200
3
1001
X 300
300-600
600
300
300-600
600
libre
libre
Acétylène dissous Bouteilles d'acétylène sous pression, vides, non nettoyées
200
3
1
selon
danger
SDR/ ADR/
Nº UN
limite admise (brute)
quette
de orange
Inter- diction
Interdiction de circuler dans les tunnels
.
danger
RSD
sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
jusqu'à
quan-
Gaz inflammables tels que:
et plus
2243
2244
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de
Interdiction de circuler dans les tunnels
Inter- diction de cir- culer à
proxi- mité
Quan-
Seulement
Interdit Quan- pour
Seulement
Interdit
tité
avec
des
autorisa-
des
proté-
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan- tìtés
tion jusqu'à
quan-
tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
litres
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1a
20/1006
Gaz non inflammables tels que: Argon comprimé
600
2
1006 -
libre
libre
1a
25/1072
Oxygène comprimé Azote comprimé
600
2+05
1072 X
libre
libre
1a
20/1066
600
2
1066
libre
libre
2a
25/1002
Air comprimé (air respirable) gaz hilarant (homioxyde d'azote NO)
600
2
1002 -
libre
libre
5a
25/1070
200
2+05 -
1070 X
150
150-450
450 150
150-600
600
5a
20/1013
Acide carbonique (dioxyde de carbone)
200
2
1013
libre
libre
... a
... b
Bouteilles sous pression, libre vides, non nettoyées (gaz inflammables ou non inflammables)
X libre
libre
Inscrire à la main la mention «Récipient vide cl. 2, ch. 14 SDR».
Selon le dernier produit contenu.
tité libre jusqu'à
avec
pour
des eaux
danger sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
fumeur
Gothard
Autres selon liste
selon SDR/ ADR/ RSD
danger Nº UN
quette
de orange
libre
gées
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise de (brute)
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
fumeur
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan-
Seulement avec
pour
tité
avec
pour .
libre
des
libre
autorisa-
des
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan-
jusqu'à
tion jusqu'à
quan- tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
no
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
3
Matières liquides inflam- mables
Transport des récipients (bidons, fûts, etc.) Contenu 250 1 max .:
31c
Gélatine incendiaire £ 1000 3
39
X 1000
1000+ plus
1000
1000+
1000
plus
3b
33/1170
500
3
X 500
500-750
750
500
500-750
750
500
.
3b
33/3295
500
3
3295 X
500
500-750
750
500
500-750
750
500
Nº
ADR/
UN
RSD
Interdit Quan-
Seulement
Interdit
des eaux
tité
Inter- diction de
Interdiction de circuler dans les tunnels
selon SDR/
danger
quette
danger sur colis
conte- neurs ca- mions- citernes
proté-
gées
tités
2245
2246
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction
Interdiction de circuler dans les tunnels
Inter- diction de cir- culer à
proxi-
Quan-
Seulement avec
Interdit Quan- pour tité
avec
pour
libre
des
libre
autorisa-
des
gées
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan- tités
tion jusqu'à
quan-
tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
3b
33/1203
500
3
1203
X 500
500-750
750
500
500-750
750
500
3b
33/3271
3
3271
X 500
500-750
750
500
500-750
750
500
3b
33/1219
500
3
1219
X 500
500-750
750
500
500-750
750
500
17b
336/1230 - Methanol
100
3
1230
X 100
100-500
500
100 100-500
500
100
31c
30/1223
1000
3
X 1000
1000+ plus
1000
1000+ plus
1000
selon SDR/
danger Nº UN
ADR/ RSD
danger sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
quette de orange
de
fumeur
Gothard
Autres selon liste
Seulement
Interdit
mité
tité
des eaux
proté-
Jusqu'à
.
Benzine (sans plomb, benzine au plomb normale et super, pure, à limite définie d'ébullition, benzine d'aviation, JP-4 Wide Cut Gasoline
Isopropanol (liquide de nettoyage des vitres); alcool isopro- pylique
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
fumeur
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan-
Seulement avec
Interdit Quan- pour des
tité libre jusqu'à
autorisa-
des
gées
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan- tités
tion jusqu'à
quan- tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
31c
30/1300
1000
3
1300
X 1000
1000+ plus
1000+ plus
1000
31c
30/1987
3
X 1000
1000 + plus
1000
1000+ plus
1000
31c
30/1202
3
X
pro- duit
... du chi 3b, 17b
25 bi- plus dons
25 bi- dons
de 25 bi- dons3)
plus de 25 bi- dons3)
illimité
illimité
2247
... du chi 31 c
quette
de orange
de
selon SDR/ ADR/ RSD
danger Nº UN
danger sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
tité
pour
des eaux proté-
libre
Seulement avec
Interdit
illimité
1000
71
Récipients vides non nettoyés
Inter- diction
Interdiction de circuler dans les tunnels
2248
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge limite admise (brute)
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de
Interdiction de circuler dans les tunnels
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à
proxi- mité
Quan-
Seulement avec
Interdit Quan- pour tité
Seulement
Interdit pour des
des eaux proté-
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan- tités sup. à
jusqu'à
tion jusqu'à
quan- tités
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Transport dans des camions-citernes conte- neurs, etc.
3b
33/1203
3 33/
x 1203
0 0
0 0 0
0
(4)
31c
30/1223
0
3 30/ 12235)
X 1223
0 0
0 0
0
0
31c
30/1202
3 30 /12025)
1202
X illimité
illimité
(4)
selon SDR/
danger Nº UN
ADR/
RSD
tité
libre
des
libre
avec autorisa-
gées
3
.
Eti- quette de danger sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
fumeur
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise de (brute)
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de
Interdiction de circuler dans les tunnels
Inter- diction de cir- culer à
proxi- mité
Quan- tité
Seulement avec
Interdit Quan- pour tité
Seulement
Interdit
pour
des eaux proté-
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan-
jusqu'à
tion jusqu'à
quan- tités
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
71
Camions-citernes vides, non nettoyés- + conteneurs, dernier produit
Benzine
0
3
33/
1203
X
1
Kérosène
0
3
30/
1223
X
Carburant diesel, huile de chauffage
0
3
30/
1202
X
1202
Aucune étiquette de danger n'est exigée sur les bidons de carburant, les récipients en tôle, en aluminium, matières synthétiques ainsi que sur les harasses et les caisses de transport.
Une autorisation est également exigée lorsque les citernes vides et non nettoyées ont contenu des liquides dont le point d'éclair est en dessous de 61°.
.3) Dans des récipients de 20 litres au maximum; pour de plus grands récipients (250 1 au maximum) seulement avec autorisation.
Le service de livraison est partiellement autorisé.
Seuls les véhicules-citernes de plus de 3000 litres doivent porter un numéro de danger et un Nº UN sur la plaque orange.
2249
selon
danger
Nº
UN
RSD
conte-
neurs ca-
libre
des
libre
avec autorisa-
des
gées
tités
sup. à
ADR/
danger sur colis
fumeur
Gothard
Autres selon liste
SDR/
mions- citernes
1203
1223
quette
2250
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge limite admise (brute)
Eti- quette
Pan- neau
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de
Interdiction de circuler dans les tunnels
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan-
Seulement
Interdit Quan- pour tité
Seulement
Interdit pour
des eaux proté-
libre
des
libre jusqu'à
tion jusqu'à
quan-
tités
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
4.3
Matières développant des gaz au contact de l'eau
17b
423/1402
333 £
43
1402
333
333-550
500
333
333-500
500
333
31
Carbure de calcium en récipients Emballages vides et non nettoyés
43
libre
libre
6.1
27b
60/2076
Matières toxiques Crésol en récipients
50
6.1
X
50
50-200
200
50 50-250
250
50
15c
60/1710
Trichloréthylène (Lubri- 100 fiant pour câbles métal- liques)
6.1
1710
100
100-300
300
100
100-500
500
100
91
Emballages vides et non - nettoyés
6.1
libre
libre
Inscrire à la main la mention «Fût vide cl. 4.3, chi. 31 SDR».
Inscrire à la main la mention «Fût vide cl. 6.1, chi. 91 SDR».
X
2076
.
selon SDR/
danger Nº UN
danger sur colis
fumeur
ADR/ RSD
conte-
neurs ca- mions- citernes
jusqu'à
avec autorisa- tion jusqu'à
quan- tités
avec autorisa-
des
gées
tité
de orange
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau orange
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de fumeur
Interdiction de circuler dans les tunnels
Gothard
Autres selon liste
Inter- diction de cir- culer à proxi- mité
Quan- tité libre
Seulement avec
Interdit Quan- pour tité
avec
pour
proté-
jusqu'à
autorisa- tion jusqu'à
quan-
jusqu'à
tion jusqu'à
quan- tités
sup. à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
8
Substances corrosives
2b
80/2031
Acide nitrique en réci- pients/citernes (avec 70% d'acide pure max.)
100
8
2031
100
100-200
200
100
100-500
500
100
80/
2031
41b
80/1813
Potasse caustique (Hy- droxyde de potasse en morceaux) en récipients
100
8
1813 -
100
100-200
200
100
100-500
500
100
41b
80/1823
Hydroxyde de sodium en 100 morceaux (Aetznatron), en récipients
8
1823 -
100
100-200
200
100
100-500
500
100
42b
80/1824 Solution d'hydroxyde de 100 sodium (lessive de bicarbonate de sodium dans des fûts de 250 1 max.)
£ 8
1824
100
100-200
200
100
100-500
500
100
2251
selon
danger
SDR/ ADR/ RSD
Nº UN
Seulement
Interdit
des eaux
des
libre
autorisa-
des
gées
tités
sup. à
quette de danger sur colis conte- neurs ca- mions- citernes
2252
Circulation militaire
RO 1994
Classe
Chiffre Nº
Désignation des matières et objets
Charge Eti- limite admise (brute)
Pan- neau
Con- signe écrite (fiche d'acci- dent)
Inter- diction de
Interdiction de circuler dans les tunnels
Inter- diction de cir-
RSD
proxi- mité
Quan-
Seulement
Interdit Quan-
Seulement
Interdit
tité
avec
pour
tité
avec
pour
libre
autorisa-
des
libre
autorisa-
des
gées
jusqu'à
tion jusqu'à
quan-
jusqu'à
tion jusqu'à
quan- tìtés
sup. à
sup. à
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
kg
nº
nº
nº
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
73a
3084
Matière solide corrosive, 20 à action inflammable (oxydante) (Matière d'épuration des gaz MEG super hératol, agatol)
8+05
3084
X
chaque
20
20
100
quan- tité
91
Emballages vides et non libre 82) nettoyés
1)2) X
libre
libre
Inscrire à la main la mention «Fût vide cl. 8, ch. 91 SDR».
Selon le dernier produit contenu.
N'est applicable que pour le transport en camions-citernes, batteries de récipients et conteneurs.
N37015
selon SDR/
danger Nº UN
quette
de orange
fumeur
Gothard
Autres selon liste
culer à
danger sur colis
conte-
neurs ca- mions-
des eaux
proté-
citernes
tités
ADR/
1
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
Modification du 21 septembre 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales (OIC),
arrête:
I
La liste annexée à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales est modifiée comme il suit:
Annexe
Ch. 109 Naevi congénitaux, lorsqu'ils présentent une dégénérescence maligne ou lorsqu'une simple excision n'est pas possible en raison de la grandeur ou de la localisation
Ch. 151 Abrogé
Ch. 326 Syndrome congénital de déficience immunitaire (IDS)
Ch. 417 Nystagmus congénital, lorsqu'une opération est nécessaire
Ch. 442 Malformations congénitales du squelette du pavillon de l'oreille (à l'exclusion des oreilles décollées)
Ch. 466 Troubles congénitaux de la fonction des gonades (malformation des ovaires, anorchie, syndrome de Klinefelter et féminisation testiculaire congénitale; voir aussi ch. 488)
Ch. 488 Syndrome de Turner (seulement troubles de la fonction des gonades et de la croissance).
IV. Face
Lorsque la reconnaisance d'une infirmité congénitale dépend d'un examen céphalométrique (ch. 208, 209 et 210), les prestations de l'AI ne débutent qu'au moment où les conditions céphalométriques sont remplies.
1994 - 644
2253
Infirmités congénitales
RO 1994
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
21 septembre 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N37048
2254
Arrêté fédéral sur le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
du 28 septembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931),
arrête:
Article premier
1 Le Protocole du 9 décembre 1992 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 21 septembre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 28 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35974
1994 - 576
2255
Texte original
Protocole portant maintien en vigueur de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
Conclu à Genève le 9 décembre 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19931) Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 24 décembre 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 24 décembre 19932)
Les Parties à l'Arrangement3) concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement» ou «l'AMF»),
agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement,
réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compétence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et
se conformant à la Décision du Comité des textiles adoptée le 9 décembre 1992, sont convenues de ce qui suit:
L'Arrangement, y compris les conclusions4) du Comité des textiles adoptées le 31 juillet 1986, modifié par le Protocole de 19895) portant modification du Protocole de 1986 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles, sera maintenu en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 31 décembre 1993.
Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformé- ment aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne.
Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1993 pour les parties qui l'auront accepté à cette date et, pour toute partie qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Il sera appliqué à titre provisoire, compte tenu de leurs procédures constitutionnelles et/ou législa- tives de ratification, à compter du 1er janvier 1993, par les parties qui l'auront signé sous réserve de l'achèvement des procédures constitutionnelles, ou qui auront notifié au dépositaire leur intention de l'appliquer à titre provisoire pour cette date, et par les autres parties à compter de la date à laquelle elles l'auront signé ou auront notifié qu'elles l'appliqueront à titre provisoire.
RO 1994 2255
Le protocole était appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 1993.
RS 0.632.251
Pas publiées au RO.
Ce protocole modifie le texte des conclusions du Comité des textiles qui n'est pas publié au RO.
2256
1994 - 577
Arrangement concernant le commerce international des textiles
RO 1994
Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois faisant également foi.
N37038
2257
Arrêté fédéral sur le Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
du 17 mars 1994
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique. extérieure 93/1 +2, arrête:
Article premier
1 Le Protocole du 9 décembre 1993 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
.
Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker
N36500
2258
1994 - 578
Texte original
Protocole portant maintien en vigueur de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles
Conclu à Genève le 9 décembre 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19941) Notification d'acceptation déposée par la Suisse le 15 juillet 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 juillet 19942)
Les Parties à l'Arrangement3) concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement» ou «l'AMF»),
agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement,
réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compétence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et
se conformant à la Décision du Comité des textiles adoptée le 9 décembre 1993, sont convenues de ce qui suit:
L'Arrangement, y compris les conclusions4) du Comité des textiles adoptées le 31 juillet 1986, modifié par le Protocole de 19895) portant modification du Protocole de 1986 portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles, sera maintenu en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, jusqu'au 31 décembre 1994.
Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformé- ment aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne.
Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1994 pour les parties qui l'auront accepté à cette date et, pour toute partie qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Il sera appliqué à titre provisoire, compte tenu de leurs procédures de ratification constitutionnelles et/ou législatives, à compter du 1er janvier 1994, par les parties qui l'auront signé sous réserve de l'achèvement des procédures constitutionnelles, ou qui auront notifié au dépositaire leur intention de l'appliquer à titre provisoire pour cette date, et par les autres parties à compter de la date à laquelle elles l'auront signé ou auront notifié qu'elles l'appliqueront à titre provisoire.
RO 1994 2258
Le protocole était appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 1994.
RS 0.632.251
Pas publiées au RO.
Ce protocole modifie le texte des conclusions du Comité des textiles qui n'est pas publié au RO.
1994 - 579
2259
Arrangement concernant le commerce international des textiles
RO 1994
Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois faisant également foi.
N37039
2260
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-42 vom 25.10.1994 (S. 2209-2260) RO-1994-42 du 25.10.1994 (p. 2209-2260) RU-1994-42 del 25.10.1994 (p. 2209-2260)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
25.10.1994
Date
Data
Seite
2209-2260
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