Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 4 octobre 1994
2068 Répartition des arrondissements de douane. O
2069 Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFZ)
2079 Organisation et tâches de la police militaire de la circulation (OPMC)
2083 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2085 Formation forestière pratique des ingénieurs forestiers. Règlement
2067
Ordonnance relative à la répartition des arrondissements de douane
du 31 août 1994
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 132 de la loi sur les douanes1),
arrête:
Article premier
Le territoire de la Confédération est divisé en quatre arrondissements de douane, soit:
a. Premier arrondissement, avec siège de la direction à Bâle, comprenant les cantons de Berne, Lucerne, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie sans les districts de Baden et de Zurzach, et Jura.
b. Deuxième arrondissement, avec siège de la direction à Schaffhouse, com- prenant les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Saint-Gall, Grisons sauf le district de la Moësa, Thurgovie et les districts argoviens de Baden et de Zurzach.
c. Troisième arrondissement, avec siège de la direction à Genève, comprenant les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.
d. Quatrième arrondissement, avec siège de la direction à Lugano, comprenant le canton du Tessin et le district grison de la Moësa.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1995.
31 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36993
'RS 172.215.141 1) RS 631.0; RO 1994 1634
2068
1994 - 506
Ordonnance sur l'organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFZ)
du 14 septembre 1994
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des écoles polytechniques fédérales,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
La présente ordonnance fixe la structure de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), règle les tâches de la direction et de ses membres, et définit les titres académiques que l'EPFZ décerne.
Art. 2 Structure et siège
1 L'EPFZ est structurée en une direction, une assemblée d'école, des organes centraux, ainsi que des unités d'enseignement (sections) et des unités de re- cherche (départements).
2 Le siège de l'EPFZ est à Zurich.
Section 2: Direction et administration de l'école
Art. 3 Composition
1 La direction de l'école se compose des membres suivants:
a. le président;
b. le recteur (vice-président de la formation);
c. le vice-président de la recherche;
d. le vice-président de la planification;
e. le directeur administratif, avec voix consultative.
2 La direction de l'école est assistée d'un secrétaire général assumant des fonctions générales d'état-major. Celui-ci prend part aux séances de la direction de l'école avec voix consultative; il a un droit de proposition.
3 Le recteur est proposé au Conseil des EPF par les professeurs élus et choisi parmi les professeurs ordinaires.
RS 414.110.371 1) RS 414.110.3
1994 - 218
2069
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
Art. 4 Compétences
1 La direction de l'école fixe, dans le cadre de la stratégie du Conseil des EPF, les objectifs et l'organisation dans les domaines de la formation, de la recherche et des services scientifiques. Elle attribue les moyens financiers dans le cadre du budget, en fonction des tâches assignées, et contrôle leur utilisation.
2 La direction de l'école:
a. édicte les règlements qui relèvent de ses compétences légales;
b. édicte un règlement interne;
c. décide de la création d'instituts, de leur changement de dénomination ou de leur suppression, dans la mesure où ils sont rattachés à une unité d'enseigne- ment et de recherche;
d. élit les vice-recteurs sur proposition du recteur;
e. nomme les fonctionnaires des classes 1 à 27 et engage les employés des classes 1 à 31.
3 Elle collabore avec les organes de participation et procède en particulier à des entretiens avec l'assemblée d'école à intervalles réguliers.
Art. 5 Président
1 Le président assume la responsabilité juridique et politique de l'école et répond de la gestion de l'école devant le Conseil des EPF. Il assure la présidence de la direction de l'école, coordonne son activité et fixe en détail les compétences financières de ses membres.
2 Il est compétent pour:
a. la représentation de l'école et l'entretien des relations avec les autorités et le public;
b. la politique d'information;
c. la coordination de l'activité de l'EPFZ avec d'autres hautes écoles, notam- ment avec l'Université de Zurich;
d. la nomination des chefs de département et de leurs suppléants sur proposi- tion des conférences de département.
3 Il prépare la première nomination de professeurs et les dote des moyens adéquats. Lorsqu'il institue une commission d'évaluation, elle réunit aussi en règle générale des assistants du département concerné et des étudiants de la section intéressée, qui sont proposés par les représentants de leur groupe au sein de la conférence de département ou de section.
4 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à la direction de l'école ou à l'un de ses membres incombent au président.
5 Les autres membres de la direction et le secrétaire général sont subordonnés au président.
2070
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
Art. 6 Recteur
1 Le recteur s'occupe de la planification, de l'organisation et du contrôle des résultats de l'enseignement académique, et il représente l'EPFZ dans les affaires académiques.
2 Il est compétent pour:
a. l'admission aux études de diplôme, aux études postgrades et au doctorat;
b. l'organisation et le contrôle des études, examens compris;
c. l'autorisation d'organiser des cours de perfectionnement;
d. le domaine des bourses;
e. l'autorisation des congés des professeurs;
f. l'attribution de la venia legendi et des charges de cours;
g. l'invitation des professeurs invités et des hôtes académiques, ainsi que leur rétribution;
h. la représentation de la direction de l'école dans les organes de politique universitaire, notamment au sein de la Conférence des recteurs d'universités suisses.
3 Il alloue les fonds nécessaires à l'organisation des cours.
4 Il prépare la renomination des professeurs ainsi que la nomination des profes- seurs extraordinaires en professeurs ordinaires.
5 Les vice-recteurs et les sections sont subordonnés au recteur.
Art. 7 Vice-président de la recherche
1 Le vice-président de la recherche s'occupe de la planification, de l'organisation et du contrôle des résultats de la recherche à l'EPFZ.
2 Il est compétent pour:
a. l'application des résultats de recherches et les relations avec l'économie;
b. l'approbation des contrats de recherche que les unités de l'EPFZ (départe- ments, instituts, chaires, autres unités) concluent avec des tiers;
c. la coopération nationale et internationale en matière de recherche;
d. la représentation de la direction de l'école dans les organes de la politique de recherche.
3 Il alloue les crédits pour les projets de recherche, les achats et le matériel informatique ainsi que les fonds de gestion ordinaires.
4 Les départements sont subordonnés au vice-président de la recherche.
Art. 8 Vice-président de la planification
1 Le vice-président de la planification s'occupe de la planification générale de l'EPFZ.
2 Il est compétent pour:
a. la planification à moyen et à long terme de l'enseignement, de la recherche, des services scientifiques et de l'administration;
2071
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
b. la planification du développement des immeubles et locaux;
c. l'élaboration des budgets en matière de finances, de personnel et de construction;
d. le controlling stratégique;
e. la représentation de la direction de l'école dans des organes s'occupant de planification universitaire.
Art. 9 Directeur administratif
1 Le Directeur administratif assure l'équipement de l'EPFZ en matière d'infra- structure et de matériel.
2 Il est compétent pour:
a. les questions d'organisation générale;
b. les questions administratives;
c. la gestion du personnel;
d. la gestion financière et comptable;
e. l'approvisionnement non scientifique et l'intendance;
f. la sécurité ainsi que la protection de l'environnement et des biens culturels.
Art. 10 Organes centraux
1 Les organes centraux sont les unités administratives, les services scientifiques centraux et les services d'état-major. Ils assistent la direction de l'école et les unités d'enseignement et de recherche.
2 La direction de l'école désigne les organes centraux, définit leurs tâches et règle leur subordination.
Section 3: Unités d'enseignement
Art. 11 Définition et tâches
1 L'unité d'enseignement est la section.
2 Elle organise les études de diplôme et les cycles postgrades.
Art. 12 Liste des sections
1 L'EPFZ comprend les sections suivantes:
a. section d'architecture;
b. section de génie civil;
c. section de génie mécanique et des procédés;
d. section d'électricité;
e. section d'informatique;
f. section des matériaux;
g. section des sciences de la gestion et de la production;
h. section de chimie;
2072
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
i. section de pharmacie;
k. section des sciences forestières;
m. section de génie rural et de géodésie;
n. section de mathématiques et physique;
p. section des sciences naturelles de l'environnement;
q. section des sciences de la terre;
r. section des sciences militaires;
s. section de formation pour maîtres de gymnastique et de sport;
t. section des sciences humaines et sociales.
2 Des diplômes EPF et des doctorats peuvent être obtenus dans les sections énumérées au 1er alinéa, lettres a à q (sections de diplôme).
Art. 13 Membres
1 Une section comprend:
a. les maîtres qui y enseignent;
b. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat, dans la mesure où ils participent à l'enseignement de la section;
c. les étudiants et les auditeurs inscrits à la section.
2 Les étudiants et les candidats au doctorat ne peuvent, en règle générale, appartenir simultanément à plusieurs sections de diplôme.
Art. 14 Organisation
1 La section est gérée par un organe composé de représentants des groupes de personnes relevant de l'école mentionnés à l'article 13, 1er alinéa.
2 La direction de l'école définit par ailleurs l'organisation de la section.
Section 4: Diplômes et autres actes
Art. 15 Diplômes; généralités
1 Al'EPFZ, les diplômes peuvent être obtenus selon les articles 16 et 17, 3e alinéa. Ils habilitent le titulaire à porter le titre décerné.
2 Les titulaires d'un diplôme qui comprend le terme «ingénieur» sont autorisés à porter le titre abrégé «ing. dipl. EPF».
3 Si le diplômé a suivi une orientation particulière, celle-ci peut être ajoutée sur le diplôme. La direction de l'école règle les détails.
4 Les diplômes sont décernés au nom de l'EPFZ. Le recteur et le chef de section signent les documents.
2073
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
Art. 16 Liste des diplômes
Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections de diplôme suivantes:
Section
Diplôme et titre
Titre abrégé
architecture
architecte
arch. dipl. EPF
génie civil
ingénieur du génie civil
ing. civ. dipl. EPF
génie mécanique et procédés
ingénieur mécanicien ingénieur de procédés
ing. méc. dipl. EPF
ing. proc. dipl. EPF
électricité
ingénieur électricien
ing. él. dipl. EPF
informatique
ingénieur informati- cien
ing. info. dipl. EPF
matériaux
ingénieur en sciences des matériaux
ing. sc. mat. dipl. EPF
ing. gest. prod. dipl. EPF
chimie
chimiste ingénieur chimiste
chim. dipl. EPF ing. chim. dipl. EPF dipl. sc. nat. EPF
études supérieures en sciences naturelles
pharmacien ingénieur forestier
pharm. dipl. EPF
ing. for. dipl. EPF
ing. agr. dipl. EPF
ing. sc. techn. al. dipl. EPF
génie rural et géodésie
ingénieur du génie rural
ing. génie rural dipl. EPF
ingénieur géodésien
ing. géod. dipl. EPF
math. dipl. EPF phys. dipl. EPF
dipl. sc. nat. EPF
sciences naturelles de l'environnement
études supérieures en sciences naturelles
dipl. sc. nat. EPF
sciences de la terre
études supérieures en sciences naturelles
dipl. sc. nat. EPF
2074
sciences de la gestion et de la production
ingénieur en gestion d'entreprise et produc- tion
pharmacie sciences forestières agronomie et sciences alimentaires
ingénieur agronome ingénieur en sciences et technologies ali- mentaires
mathématiques et physique biologie
mathématicien physicien études supérieures en sciences naturelles
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
Art. 17 Réglementation spéciale pour les diplômés de la section de pharmacie
1 Les étudiants suisses passent les examens selon l'ordonnance générale du 19 novembre 19801) concernant les examens fédéraux des professions médicales et l'ordonnance du 16 avril 19802) concernant les examens de pharmacien. Ils obtiennent le diplôme fédéral de pharmacie.
2 Le 1er alinéa s'applique aussi aux étudiants étrangers qui remplissent les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales.
3 Les autres étudiants étrangers passent les examens selon le règlement de diplôme de la section de pharmacie3). Ils obtiennent le diplôme EPF de pharma- cie qui ne confère pas à son titulaire le droit de diriger une pharmacie sur le territoire suisse.
Art. 18 Réglementation spéciale pour les diplômés de la section des sciences militaires et de la section de formation pour maîtres de gymnastique et de sport
Les étudiants de l'Ecole militaire supérieure attachée à la section des sciences militaires et les étudiants de la section de formation pour maîtres de gymnastique et de sport obtiennent des diplômes fédéraux.
Art. 19 Doctorats
1 L'EPFZ décerne les diplômes de docteur mentionnés dans l'ordonnance sur le doctorat édictée par la direction de l'école 4). Ces diplômes habilitent leur titulaire à porter le titre conféré.
2 Les diplômes de docteur sont décernés au nom de l'EPFZ. Le recteur et le chef de section signent les documents.
3 L'EPFZ décerne les titres de docteur suivants:
a. docteur ès sciences techniques (dr ès sc. techn.);
b. docteur ès sciences naturelles (dr ès sc.);
c. docteur ès sciences mathématiques (dr ès sc. math.).
RS 811.112.1
RS 811.112.5
Non publié dans le RO. Peut être commandé au rectorat de l'EPFZ.
Est applicable jusqu'à nouvel avis, sur la base de l'article 22, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le domaine des EPF du 13 février 1993 (RO 1993 820), l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ du 13 novembre 1991 du Conseil des EPF (RS 414.133.1).
2075
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
Art. 20 Certificats et attestations relatifs aux études postgrades
1 L'EPFZ décerne des certificats relatifs aux cycles postgrades conformément à l'ordonnance sur la postformation1) et les règlements sur la postformation2) de la direction de l'école.
2 Les certificats d'études postgrades sont décernés au nom de l'EPFZ. Le recteur et le chef de section signent les documents.
3 L'EPFZ délivre des attestations relatives aux cours postgrades selon l'ordon- nance sur la postformation1) et les règlements sur la postformation2) de la direction de l'école.
4 Les attestations de cours sont délivrées au nom de la section. Le chef de la section et le directeur de cours signent les documents.
Art. 21 Certificats didactiques
1 L'EPFZ délivre les certificats didactiques conformément aux règlements d'exa- mens de la direction de l'école2).
2 Les certificats didactiques sont délivrés au nom de l'EPFZ. Le recteur et les chefs de section signent les documents.
Section 5: Unités de recherche
Art. 22 Définition et tâches
1 L'unité de recherche est le département.
2 Le département est l'unité d'organisation qui regroupe les chaires et instituts d'un domaine d'activité scientifique donné. Il assure la recherche et les services scientifiques d'un domaine scientifique déterminé.
3 La direction de l'école attribue chaires et instituts à un département.
Art. 23 Liste des départements
L'EPFZ comprend les départements suivants:
a. département d'agronomie et des sciences alimentaires;
b. département d'architecture;
c. département du génie civil et de l'environnement;
d. département des sciences de la gestion et de la production;
e. département de biologie;
f. département de chimie;
g. département d'électricité;
Est applicable jusqu'à nouvel avis, sur la base de l'article 22, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le domaine des EPF du 13 février 1993 (RO 1993 820), l'ordonnance sur la postformation du 14 septembre 1988 du Conseil des EPF (RS 414.136).
Non publiés dans le RO. Peuvent être commandés au rectorat de l'EPFZ.
2076
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
h. département des sciences de la terre;
i. département des sciences géodésiques;
k. département des sciences humaines;
m. département de génie mécanique et des procédés;
n. département de mathématiques;
p. département de physique;
q. département de droit et d'économie;
r. département des sciences naturelles de l'environnement;
S. département des sciences forestières et du bois;
t. département des matériaux.
Art. 24 Membres
1 Sont membres les professeurs, les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat, les collaborateurs administratifs et techniques des chaires et instituts attachés au département ainsi que des institutions propres au département.
2 Obligation est faite aux instituts et aux chaires de mettre au besoin leurs assistants et leurs collaborateurs scientifiques à la disposition du département pour des missions d'enseignement.
Art. 25 Organisation
1 Le département est géré par un organe composé de représentants des groupes de personnes relevant de l'école mentionnés à l'article 23, 1er alinéa, ainsi que des étudiants de la section correspondante.
2 La direction de l'école définit par ailleurs l'organisation du département.
Art. 26 Installations de recherche en dehors des départements
1 Fait partie de l'EPFZ une installation de recherche non rattachée à un département: le Centro Svizzero di Calcolo Scientifico à Manno.
2 La direction de l'école définit son organisation et sa subordination.
Section 6: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 février 19881) sur la direction de l'EPFZ est abrogée.
2077
Organisation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
RO 1994
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1994.
14 septembre 1994
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales:
Le président, Crottaz
Le secrétaire général, Fulda
N36669
2078
Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de la police militaire de la circulation (OPMC)
du 17 août 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 57, 3e alinéa, et l'article 106, 1er alinéa, de la loi sur la circulation routière 1);
vu les articles 146 et 147 de l'Organisation militaire 2),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Tâches
1 La police militaire de la circulation (PMC) est l'organe d'instruction et de contrôle pour les mesures de police de la circulation concernant la circulation militaire.
2 La PMC contrôle en particulier les véhicules et les conducteurs en service soldé et veille au respect des prescriptions concernant le transport des marchandises dangereuses lors de transports par des véhicules et des conducteurs de véhicules de l'administration du Département militaire fédéral (DMF).
3 La PMC renforce les organes du commandement de la sécurité militaire dans les zones de police militaire.
4 Les organes de la PMC accomplissent le service de police avec l'arme d'ordon- nance.
Art. 2 Subordination et attributions
1 En service d'instruction, la PMC est subordonnée au chef d'arme des troupes de transport et a, dans le domaine de la circulation militaire, les attributions prévues à l'article 54 de la loi sur la circulation routière.
2 En service actif, la PMC est subordonnée au chef du Service de sécurité militaire.
3 En service actif, la PMC exécute aussi d'autres tâches de police et a les mêmes attributions que celles qui sont confiées aux organes des zones de police militaire par la procédure pénale militaire3).
RS 510.715
RS 741.01
RS 510.10
RS 322.1
1994 - 518
2079
Organisation et tâches de la police militaire de la circulation
RO 1994
Section 2: Les organes et leurs tâches
Art. 3 Organisation
1 La conduite de la PMC incombe au commandant de la PMC (cdt PMC).
2 La PMC comprend les services suivants:
a. planification d'engagements;
b. autorisations et transports spéciaux;
c. information routière;
d. autres tâches de police et instruction.
Art. 4 Commandant de la PMC
1 Le commandant de la PMC:
a. dirige l'activité de la PMC en service d'instruction;
b. assure, dans le cadre du mandat légal, la liaison permanente avec les autres organes de police militaire et civile;
c. coordonne les mesures dans le domaine de la circulation routière militaire et de l'administration du DMF avec les autres organes spéciaux militaires et civils;
d. est responsable de l'instruction et du perfectionnement techniques des membres de la PMC.
2 Le chef d'arme des troupes de transport peut confier d'autres tâches au commandant de la PMC.
Art. 5 Service «Planification d'engagements PMC»
Le service «Planification d'engagements PMC»:
a. coordonne les affaires et traite les questions administratives relevant du domaine d'activité du commandant de la PMC;
b. dirige les recherches dans le domaine de la circulation routière militaire et de l'administration du DMF sur mandat de la justice militaire ou des organes de la police civile;
c. assure l'information de la troupe dans le domaine de la circulation routière militaire;
d. coordonne l'engagement de la PMC dans les zones de police militaire;
e. coordonne les travaux d'expertise lors d'accidents de la circulation sur mandat des juridictions militaires ou civiles;
f. coordonne et encourage la prévention des accidents sur mandat de l'Office fédéral des troupes de transport.
Art. 6 Service «Autorisations et transports spéciaux»
1 Le service «Autorisations et transports spéciaux» est chargé d'obtenir ou d'établir les autorisations nécessaires pour la troupe et l'administration du DMF dans les cas suivants:
2080
Organisation et tâches de la police militaire de la circulation
RO 1994
a. mouvements de chars;
b. utilisation d'autoroutes et de semi-autoroutes;
c. transports spéciaux;
d. passages sur des routes grevées de servitudes civiles;
e. transports des marchandises dangereuses par route (SDR/ADR)1).
2 Il contribue à l'instruction des conducteurs de véhicules et des agents de transport dans le domaine de la manipulation, de l'expédition et du transport de marchandises dangereuses.
Art. 7 Service «Information routière»
Le service «Information routière»:
a. exploite le système d'information du réseau de communications;
b. coordonne l'information routière avec les organisations civiles et les services de police civile,
c. participe à l'exploitation du système informatique «BELKO»;
d. le cas échéant, planifie et dirige la circulation pour l'armée et l'administra- tion.
Art. 8 Service «Autres tâches de police et instruction»
Le service «Autres tâches de police et instruction»:
a. traite les demandes d'entraide judiciaire sur mandat de la justice militaire et/ou de la juridiction civile dans le domaine de la circulation routière militaire et de l'administration du DMF;
b. contribue, sur mandat de l'auditeur en chef, aux procédures d'enquête relevant de la juridiction militaire;
c. contribue à l'établissement des constats lors d'accidents de la circulation;
d. planifie, organise et exécute les mandats d'escorte;
e. contrôle et surveille la circulation routière militaire, les véhicules civils qui sont conduits par des militaires ainsi que les véhicules et les conducteurs de véhicules de l'administration du DMF;
f. coordonne et organise des cours spéciaux d'instruction technique et d'ins- truction à la conduite;
g. organise des cours de perfectionnement pour les conducteurs de véhicules de l'armée;
h. contribue à la prévention des accidents par des exposés et des instructions auprès de la troupe et de l'administration du DMF.
2081
Organisation et tâches de la police militaire de la circulation
RO 1994
Section 3: Dispositions finales
Art. 9 Exécution
1 Le DMF est chargé de l'exécution.
2 Le chef d'arme des troupes de transport édicte des directives pour la PMC en service d'instruction.
3 Le chef de l'état-major général édicte pour les périodes de service actif les directives pour le service de la sécurité militaire.
Art. 10 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du DMF du 9 septembre 19491) concernant le contrôle de la circulation;
b. l'ordonnance du DMF du 27 novembre 19512) réglant l'activité des organes de contrôle militaire de la circulation.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
17 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N37005
2082
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 septembre 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
46 .--
1103.1110
23 .-
3020
410.90
1190
120.60
ex 0402.1000
328 .-
ex
2110
536.40
1104.1910
120.60
ex
2120
1171.10
2910
120.60
ex
9110
195.50
ex
3000
120.60
ex
9910
195.50
1701.1100
22.20
ex
0010
804.30
9900
22.10
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
120.60
3020
13.20
1102.1010
120.60
4010
22.20
9011
120.60
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1067.30
1200
22.20
ex
0090
867 .-
1702.1010
17.20
3019
22.20
1994 - 590
2083
1910
120.60
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
15 septembre 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36995
2084
Règlement sur la formation forestière pratique des ingénieurs forestiers
du 2 août 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 36 et 37 de l'ordonnance du 30 novembre 19921) sur les forêts (OFo),
arrête:
Section 1: Objet
Article premier
1 Le présent règlement règle la formation forestière pratique (stage) des ingé- nieurs forestiers qui veulent être nommés à la tête d'un arrondissement forestier ou assumer une autre fonction supérieure dans un service forestier public, fédéral ou cantonal.
2 Il règle en outre la composition et les tâches de la commission qui organise et surveille le stage, ainsi que les tâches des maîtres de stage.
Section 2: Stage
Art. 2 Buts de la formation
1 Les stagiaires doivent:
a. se familiariser avec l'activité d'un service forestier public;
b. être formés de façon à pouvoir assumer des fonctions de direction;
c. acquérir de l'expérience dans le domaine des relations avec les autorités, les propriétaires de forêt et la population.
2 Ils doivent en outre apprendre à connaître les travaux les plus importants de la pratique forestière et savoir les exécuter.
Art. 3 Durée et organisation du stage
1 Le stage dure au moins 52 semaines et est constitué d'une partie obligatoire et d'une partie obligatoire à option.
2 La partie obligatoire dure au moins 26 semaines.
RS 921.211.1 1) RS 921.01
1994 - 515
2085
RO 1994
Formation forestière pratique des ingénieurs forestiers
3 La partie obligatoire à option peut être subdivisée en blocs, dont la durée sera de huit semaines au moins.
4 Les deux parties du stage doivent être accomplies directement à la suite l'une de l'autre, dans un ordre librement choisi. L'expert peut autoriser des exceptions à cette règle.
5 Les cours offerts (art. 10, 3e al.) ou recommandés par la commission sont pris en considération pour la durée totale du stage.
6 La durée maximale de la partie obligatoire et des différents blocs de la partie obligatoire à option ne peut être inférieure au temps prescrit, sauf cas exception- nels. La commission statue sur les demandes de dérogation, sur proposition de l'expert.
Art. 4 Admission
1 Est admis au stage celui qui a étudié pendant six semestres au moins les sciences forestières à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et a réussi les propédeutiques lors de ses études d'ingénieur forestier à l'EPFZ.
2 Les attestations appropriées doivent être remises à la commission au plus tard un mois après le début du stage.
3 Pour autant qu'ils puissent justifier des connaissances préalables équivalentes, les étudiants ainsi que les diplômés de hautes écoles forestières étrangères de niveau universitaire et reconnues sont également admis au stage.
4 La commission statue sur l'équivalence des connaissances préalables; le stage ne peut débuter qu'après que la commission a pris sa décision.
Art. 5 Lieux de stage
1 La partie obligatoire du stage doit être accomplie dans un service forestier public en Suisse.
2 La partie obligatoire à option peut être effectuée dans un ou plusieurs autres services forestiers publics, dans des bureaux d'ingénieurs forestiers privés, dans l'industrie de transformation du bois en Suisse ou à l'étranger ou dans le cadre de la coopération forestière au développement.
Art. 6 Inscription préalable et définitive
1 L'inscription préalable doit être adressée à la commission au plus tard un an avant le début du stage; la commission désigne ensuite le lieu de stage pour la partie obligatoire, ainsi qu'un membre de la commission en tant qu'expert.
2 L'inscription définitive doit être adressée à la commission au plus tard deux mois avant le début du stage. La planification du stage doit lui être remise en même temps et donner une vue d'ensemble du stage (calendrier, lieu, activités); elle doit inclure les cours que le stagiaire entend suivre.
2086
Formation forestière pratique des ingénieurs forestiers
RO 1994
Art. 7 Tâches des stagiaires
1 Les stagiaires sont tenus:
a. de prendre contact avec le maître de stage et l'expert après désignation du lieu de stage pour la partie obligatoire, afin de discuter du début du stage et de son déroulement (calendrier et activités);
b. de présenter à l'expert le calendrier et le programme de formation détaillé de la partie obligatoire et de chaque bloc de la partie obligatoire à option, une semaine après le début de la partie concernée;
c. d'annoncer à l'expert à l'avance toute modification importante du déroule- ment du stage concernant le calendrier ou les activités;
d. de rédiger un rapport final sur la partie obligatoire du stage et sur chaque bloc de la partie obligatoire à option; les projets élaborés, les comptes rendus et les mémoires sur des problèmes particuliers seront joints au rapport;
e. de remettre à l'expert le rapport final et ses annexes visés par le maître de stage, au plus tard trois semaines après l'achèvement de la partie obligatoire du stage ou de chacun des blocs de la partie obligatoire à option.
2 Le rapport final doit donner un aperçu des travaux exécutés et des périodes de formation prises en considération.
Art. 8 Attestation de stage et certificat d'éligibilité
1 La commission délivre l'attestation de stage aux stagiaires qui ont atteint les buts visés par la formation, après avoir achevé le stage et accompli leurs tâches.
2 Si un stagiaire n'atteint pas les buts visés par la formation, la commission peut ordonner la répétition partielle ou totale de la partie obligatoire du stage.
3 Sur présentation du certificat attestant la réussite des études d'ingénieur forestier, la commission délivre en outre le certificat d'éligibilité aux détenteurs d'une attestation de stage.
Section 3: Commission
Art. 9 Composition
1 La commission se compose
a. d'un représentant de la Direction fédérale des forêts de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage;
b. d'au moins cinq experts;
c. d'un représentant de la Section des sciences forestières de l'EPFZ.
2 Le représentant de la Direction fédérale des forêts assure la présidence.
3 La Direction fédérale des forêts assure le secrétariat de la commission.
2087
Formation forestière pratique des ingénieurs forestiers
RO 1994
Art. 10 Tâches de la commission
1 La commission organise le stage. Elle édicte des instructions pour les maîtres de stage et pour les stagiaires.
2 Elle fixe le programme et la durée des cours de formation destinés aux maîtres de stage et organise ces cours en collaboration avec les cantons.
3 En collaboration avec les cantons et les associations, elle offre des cours destinés aux stagiaires.
4 Elle fait des recommandations aux cantons sur le montant de l'indemnisation des stagiaires.
Elle juge l'aptitude professionnelle des stagiaires, en se fondant sur la proposi- tion de l'expert (art. 12, 3e al., let. e).
Art. 11 Décisions
1 En règle générale, la commission prend ses décisions lors de ses séances; à la requête du président, les décisions peuvent être prises par voie de correspon- dance.
2 La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents, et par voie de correspondance, à la majorité des membres.
3 Le président ne vote pas; en cas d'égalité des voix, la sienne est prépondérante.
Art. 12 Experts
1 En règle générale, peut être choisi en tant qu'expert la personne qui dirige un arrondissement forestier ou exerce une autre fonction supérieure dans un service forestier public et a déjà formé des stagiaires.
2 Un expert s'occupe en général de quatre stagiaires au maximum.
3 Les experts doivent:
a. approuver le calendrier et les programmes de formation détaillés des stagiaires;
b. rencontrer les stagiaires au moins deux fois pendant le stage; une des visites se fera pendant la partie obligatoire du stage, sur le lieu du stage et en présence du maître de stage;
c. servir d'intermédiaires en cas de divergences entre le stagiaire et le maître de stage;
d. rédiger pour chaque stagiaire un rapport à l'intention de la commission;
e. faire, sur la base de ce rapport et de l'appréciation par le maître de stage (art. 15, 3e al.), une proposition en vue de l'octroi ou du non-octroi de l'attestation de stage.
4 Le rapport de l'expert contiendra:
a. un contrôle du déroulement réglementaire du stage;
b. une appréciation des tâches accomplies;
c. une appréciation indiquant si les buts de la formation ont été atteints.
2088
Formation forestière pratique des ingénieurs forestiers
RO 1994
Section 4: Maîtres de stage
Art. 13 Maîtres de stage pour la partie obligatoire
1 Les cantons nomment des maîtres pour la partie obligatoire du stage.
2 Peut être nommé maître de stage la personne qui dirige un arrondissement forestier ou exerce une autre fonction supérieure dans un service forestier public, a suivi un cours de formation destiné aux maîtres de stage et offre toute garantie que les buts de la formation pourront être atteints.
3 Les maîtres de stage suivront périodiquement des séminaires de formation continue.
4 La commission peut recommander aux cantons de relever un maître de stage de ses fonctions si son enseignement n'est pas axé sur les buts visés par la formation ou souffre de graves lacunes.
Art. 14 Maîtres de stage pour la partie obligatoire à option
1 L'expert approuve la place de stage pour la partie obligatoire à option proposée par le stagiaire à condition qu'elle présente les garanties nécessaires pour que les buts visés par la formation puissent être atteints.
2 Il est recommandé aux maîtres de stage pour la partie obligatoire à option de suivre un cours de formation.
Art. 15 Tâches des maîtres de stage
1 Les maîtres de stage forment les stagiaires aux buts visés par la formation. Ils assurent l'application dans la pratique du savoir acquis pendant les études, dans toutes les disciplines forestières si possible.
2 Pendant la première semaine de la partie obligatoire du stage et de chaque bloc de la partie obligatoire à option, les maîtres de stage établissent le calendrier et les programmes de formation détaillés, en collaboration avec les stagiaires.
3 Dans un délai de quatre semaines après l'achèvement du stage, ils procèdent à une appréciation des capacités professionnelles du stagiaire, qu'ils remettent à l'expert et qu'ils communiquent au stagiaire.
4 Un maître de stage ne peut s'occuper que d'un stagiaire à la fois.
Section 5: Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 23 mai 19731) concernant le stage forestier est abrogé.
2089
Formation forestière pratique des ingénieurs forestiers
RO 1994
Art. 17 Dispositions transitoires
1 Les personnes qui ont commencé leur stage avant l'entrée en vigueur du présent règlement l'achèvent sous le régime de l'ancien droit.
2 Les maîtres de stage qui ont formé des stagiaires sous le régime de l'ancien droit doivent suivre un cours de formation dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
2 août 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36988
2090
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-39 vom 04.10.1994 (S. 2067-2090) RO-1994-39 du 04.10.1994 (p. 2067-2090) RU-1994-39 del 04.10.1994 (p. 2067-2090)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
04.10.1994
Date
Data
Seite
2067-2090
Page
Pagina
Ref. No
30 005 280
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.