Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 27 septembre 1994
1932 Concessions en matière de télécommunications (ODCT). O du DFTCE
1933 Loi sur la radioprotection (LRaP)
1947 Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
2051 Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection. O du DFI
2054 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
2056 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
2060 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
2064 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
1931
Ordonnance du DFTCE sur les concessions en matière de télécommunications (ODCT)
Modification du 7 septembre 1994
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 31 mars 19921) sur les concessions en matière de télécommunications est modifiée comme il suit:
Art. 23a Redevances pour la mise en place et l'exploitation d'une installation de radiocommunications destinée à émettre des appels de détresse
En lieu et place des montants prévus par les articles 19 et 20, les redevances relatives à une installation de radiocommunications exclusivement destinée à émettre des appels de détresse, mise en place et exploitée sur la fréquence de 161,300 MHz, sont les suivantes:
a. Une taxe d'enregistrement de 30 francs;
b. Un émolument global mensuel de 3 francs et une redevance de concession mensuelle de 1 franc.
Art. 27a, 1er al., phrase introductive
1 En lieu et place de l'émolument global prévu à l'article 27, le concessionnaire verse à l'office fédéral un émolument global de 25 000 francs par mois pour chaque fréquence utilisée. Celui-ci décroît en fonction du nombre d'appels et s'élève, sur présentation de justificatifs, aux montants suivants: ...
Art. 58, 1er al., let. d Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
7 septembre 1994
N37007
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
1932
1994 - 586
Loi sur la radioprotection (LRaP)
du 22 mars 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 24 quinquies, 24 septies, 27sexies, 64 et 64bis, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19881),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But
La présente loi a pour but de protéger l'homme et l'environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique à toutes les activités, à toutes les installations, à tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, notamment:
a. à la manipulation de substances radioactives ainsi que d'appareils, installa- tions et objets contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants;
b. aux événements qui peuvent provoquer une augmentation de la radioactivité de l'environnement.
2 Par manipulation on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimina- tion, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.
3 Les articles 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (loi sur l'énergie atomique).
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour les substances faiblement radioactives.
RS 814.50
1994 - 355
1933
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 3 Dispositions complémentaires
Sont notamment applicables en complément à la présente loi:
a. pour les installations atomiques, les combustibles et les résidus radioactifs, la loi sur l'énergie atomique et l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant cette loi;
b. pour les dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou le transport de matières nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire;
c. pour le transport de substances radioactives à l'extérieur de l'aire de l'entreprise, les prescriptions de la Confédération sur le transport de mar- chandises dangereuses.
Art. 4 Principe de causalité
Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.
Art. 5 Recherche, développement, formation
1 La Confédération encourage la recherche scientifique sur les effets des radia- tions et sur la radioprotection ainsi que la formation en matière de radio- protection.
2 Elle peut:
a. encourager les travaux de recherche dans ces domaines;
b. former des spécialistes;
c. participer à des entreprises destinées à la recherche ou à la formation.
Art. 6 Qualifications du personnel
1 Les activités pouvant présenter un danger lié à des rayonnements ionisants ne doivent être confiées qu'à des personnes qualifiées.
2 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux qualifications du personnel.
Art. 7 Commissions
1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:
a. Commission de la protection contre les radiations;
b. Commission de surveillance de la radioactivité;
c. Commission de protection atomique et chimique.
2 Il définit leurs tâches.
RS 732.01
RS 732.44
1934
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Chapitre 2: Protection de l'homme et de l'environnement Section 1: Principes de la radioprotection
Art. 8 Justification de l'exposition aux radiations
Une activité par laquelle l'homme ou l'environnement sont exposés à des rayonnements ionisants (exposition aux radiations) ne doit être exercée que si elle se justifie par rapport aux avantages et aux dangers qui y sont liés.
Art. 9 Limitation de l'exposition aux radiations
Pour réduire l'exposition aux radiations de chaque individu ainsi que de l'en- semble des personnes concernées, il y a lieu de prendre toutes les mesures commandées par l'expérience et par l'état de la science et de la technique.
Art. 10 Valeurs limites de dose
Le Conseil fédéral fixe, conformément à l'état de la science, des limites à l'exposition aux radiations (valeurs limites de dose) pour les personnes qui, par leur profession ou en raison d'autres circonstances, peuvent être exposées à une irradiation contrôlable supérieure à celle que subit le reste de la population (personnes exposées aux radiations).
Section 2: Protection des personnes exposées aux radiations
Art. 11 Respect des valeurs limites de dose
Celui qui manipule une source de radiations ou qui en est le responsable doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les valeurs limites de dose soient respectées.
Art. 12 Mesure de la dose de radiations
1 Pour les personnes exposées aux radiations, la dose de radiations doit être mesurée au moyen d'une méthode appropriée.
2 Le Conseil fédéral règle la mesure de la dose de radiations. Il détermine notamment:
a. pour quelles personnes l'exposition aux radiations doit être mesurée indivi- duellement (dosimétrie individuelle);
b. à quels intervalles la dose de radiations doit être mesurée;
c. les conditions auxquelles les services effectuant la dosimétrie individuelle peuvent être homologués;
d. le délai durant lequel les résultats de la dosimétrie individuelle doivent être conservés.
3 Lorsqu'une dosimétrie est prescrite, les personnes exposées aux radiations sont tenues de s'y soumettre. Elles seront informées de ses résultats.
1935
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations
1 Les travailleurs professionnellement exposés aux radiations qui sont assujettis à l'assurance obligatoire sont soumis aux mesures médicales de prévention des maladies professionnelles prévues aux articles 81 à 87 de la loi sur l'assurance- accidents1).
2 Le Conseil fédéral peut également prescrire de telles mesures médicales pour d'autres personnes professionnellement exposées aux radiations.
3 Les personnes professionnellement exposées aux radiations sont tenues de se soumettre aux contrôles qui sont ordonnés.
Art. 14 Communication de données médicales
1 Le médecin chargé d'effectuer un examen médical communique à l'autorité de surveillance les données nécessaires à la surveillance médicale et à l'établissement de statistiques. L'autorité de surveillance ne doit pas utiliser ces données à d'autres fins ni les communiquer à des tiers.
2 Le Conseil fédéral fixe les données à communiquer à l'autorité de surveillance ainsi que la durée pendant laquelle elles doivent être conservées.
Art. 15 Applications médicales des rayonnements
1 Il n'est pas fixé de limites de dose pour les patients soumis à des rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2 L'exposition du patient aux radiations est laissée à l'appréciation de la personne responsable, qui est cependant tenue d'observer les principes de la radio- protection énoncés aux articles 8 et 9.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la protection des patients.
Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises
1 Le détenteur de l'autorisation ou les personnes dirigeant une entreprise ré- pondent de l'observation des prescriptions en matière de radioprotection. Elles engagent à cet effet un nombre approprié d'experts et leur donnent les attribu- tions et les moyens requis.
2 Toutes les personnes occupées au sein d'une entreprise sont tenues de seconder la direction de l'exploitation et les experts dans l'application des mesures de radioprotection.
1936
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Section 3: Surveillance de l'environnement et protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité
Art. 17 Surveillance de l'environnement
1 Dans l'environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l'air, de l'eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l'objet d'une surveillance régulière.
2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.
3 Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.
Art. 18 Radioactivité des denrées alimentaires
.
1 Le Conseil fédéral fixe des valeurs de tolérance et des valeurs limites pour les nucléides radioactifs dans les denrées alimentaires.
2 Il vise en cela à assurer une protection de la santé équivalant à celle qui existe à l'égard d'autres substances cancérigènes.
3 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites adaptées à l'événement.
4 En cas de dépassement des valeurs de tolérance ou des valeurs limites, des mesures sont à prendre selon la loi du 8 décembre 19051) sur les denrées alimentaires.
5 Le contrôle est régi par les dispositions de la loi sur les denrées alimentaires pour autant que le Conseil fédéral ne prévoie rien d'autre.
Art. 19 Organisation d'intervention
1 Le Conseil fédéral institue une organisation d'intervention en cas d'événements pouvant provoquer pour la population un danger dû à une augmentation de la radioactivité.
2 L'organisation d'intervention a notamment les tâches suivantes:
a. en cas d'événement au sens du 1er alinéa, elle établit des pronostics quant aux dangers courus par la population;
b. elle suit l'ampleur et l'évolution de la radioactivité et évalue les réper- cussions possibles sur l'homme et l'environnement;
c. en cas de danger immédiat, elle ordonne les mesures d'urgence nécessaires et surveille l'exécution.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il veille à ce que l'organisation d'interven- tion:
a. informe les services compétents de la Confédération et des cantons de l'ampleur du danger et leur propose les mesures de protection nécessaires; b. informe la population.
.
1937
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité
1 En cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires pour:
a. protéger la population;
b. assurer l'approvisionnement du pays;
c. préserver le fonctionnement des services publics indispensables.
2 Il édicte les dispositions nécessaires pour le cas d'un danger lié à une aug- mentation de la radioactivité. Il fixe notamment:
a. les doses de radiations acceptables dans des situations extraordinaires;
b. l'obligation pour des personnes et des entreprises d'assumer, dans les limites de leur activité professionnelle, industrielle ou commerciale usuelle, cer- taines tâches indispensables à la protection de la population. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des personnes engagées;
c. les exigences relatives à l'équipement, à l'instruction et à la couverture d'assurance des personnes chargées de tâches spéciales.
3 Si le Conseil fédéral et l'organisation d'intervention ne sont pas à même d'ordonner les mesures nécessaires, les gouvernements cantonaux ou, s'il y a urgence, les services cantonaux compétents et, à défaut, les autorités communales prennent les dispositions qui s'imposent.
Art. 21 Exécution des mesures
1 La préparation et l'exécution des mesures au sens de l'article 20 incombent aux cantons et aux communes, à moins que le Conseil fédéral n'en attribue l'exécution à la Confédération. Les cantons collaborent avec l'organisation d'intervention.
2 Si les organes cantonaux ou communaux ne sont pas en mesure d'accomplir leurs tâches, le Conseil fédéral peut les subordonner à l'organisation d'intervention ou ordonner à d'autres cantons de fournir les moyens qui restent disponibles.
3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent également faire appel à des organisations privées pour l'exécution de certaines mesures.
Art. 22 Protection en cas d'urgence
1 Lorsqu'il ne peut être exclu qu'une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle peut être obligée, lors de la procédure d'autorisa- tion:
a. à installer à ses frais un système d'alarme à l'intention de la population exposée au danger ou pour le moins à prendre une partie de ces frais à sa charge;
b. à participer à la préparation et à l'exécution de mesures de protection en cas d'urgence.
2 Le Conseil fédéral fixe les tâches incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.
1938
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 23 Collaboration internationale
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
a. l'information réciproque sur la radioactivité de l'environnement;
b. l'information immédiate en cas de danger lié à la radioactivité pouvant causer une contamination au-delà de la frontière;
c. l'harmonisation des conceptions gouvernant les mesures à prendre en cas de contamination radioactive transfrontalière.
Art. 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l'environnement
Lorsqu'on constate une augmentation durable de la radioactivité d'origine na- turelle ou humaine, le Conseil fédéral peut prendre des dispositions particulières propres à limiter l'exposition aux radiations. Il peut faire appel aux cantons pour leur exécution.
Section 4: Déchets radioactifs
Art. 25 Définition, principes
1 Par déchets radioactifs on entend les substances radioactives et les matières contaminées par elles qui ne seront pas réutilisées.
2 Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.
3 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être éliminés dans le pays. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une autorisation d'exportation peut exceptionnellement être délivrée.
4 Les déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse ne peuvent être importés pour être éliminés que si notre pays s'est engagé par un accord de droit international public à les prendre en charge.
Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l'entreprise et rejet dans l'environnement
1 Dans l'entreprise, les déchets radioactifs doivent être traités et entreposés de manière à dégager le moins possible de substances radioactives dans l'environne- ment.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l'environnement.
3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance, jusqu'à leur livraison ou leur élimination.
1939
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 27 Livraison et élimination
1 Celui qui produit des déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doit les livrer en un lieu désigné par l'autorité compétente.
2 Il supporte les frais de l'élimination.
3 Le Conseil fédéral règle la collecte, l'entreposage et l'élimination de ces déchets.
4 Si leur livraison ou leur élimination n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.
Chapitre 3: Autorisations et surveillance
Art. 28 Régime de l'autorisation
Doit être titulaire d'une autorisation, celui qui:
a. manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances;
b. fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants;
c. applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain.
Art. 29 Attributions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral peut:
a. soumettre au régime de l'autorisation toute autre activité pouvant entraîner une mise en danger par des rayonnements ionisants;
b. soustraire du régime de l'autorisation les activités mentionnées à l'article 28, lettres a ou b, lorsqu'on peut exclure tout danger dû à des rayonnements ionisants;
c. fixer les conditions auxquelles certains modèles d'objets, d'installations et d'appareils contenant des substances radioactives ou pouvant émettre des rayonnements ionisants peuvent, après examen du modèle standard, être homologués ou admis de manière limitée à certaines applications.
Art. 30 Autorités qui délivrent les autorisations
Les autorités qui délivrent les autorisations sont l'Office fédéral de la santé publique, et pour les activités exercées dans les installations nucléaires et les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique, l'Office fédéral de l'énergie.
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Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 31 Conditions
L'autorisation est délivrée lorsque:
a. le requérant ou un expert mandaté par lui (art. 16) possède les qualifications nécessaires;
b. l'entreprise dispose d'un nombre approprié d'experts;
c. le requérant et les experts garantissent une exploitation sûre;
d. l'entreprise a contracté une assurance responsabilité civile suffisante;
e. les équipements et installations correspondent en matière de radioprotec- tion à l'état de la science et de la technique;
f. la radioprotection est garantie au sens de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
Art. 32 Titulaire et teneur de l'autorisation
1 L'autorisation n'est valable que pour l'entreprise ou la personne désignée.
2 Elle décrit l'activité autorisée, fixe les conditions et charges éventuelles aux- quelles elle est liée et désigne nommément les experts en radioprotection. Sa durée de validité est limitée.
3 L'autorité qui délivre l'autorisation peut transmettre celle-ci à un nouveau titulaire s'il remplit les conditions fixées à l'article 31.
Art. 33 Modification
L'autorisation est modifiée:
a. à la demande du titulaire, si la modification requise répond aux conditions d'octroi de l'autorisation;
b. d'office, si les modifications des conditions de fait ou de droit fixées à l'article 31 l'exigent.
Art. 34 Retrait et caducité
1 L'autorisation est retirée lorsque:
a. les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies;
b. une charge liée à l'autorisation ou une mesure ordonnée n'est pas respectée malgré une mise en demeure.
2 L'autorisation est caduque lorsque:
a. le détenteur y renonce formellement;
b. le délai de sa validité expire;
c. le titulaire meurt ou, pour les personnes morales et les sociétés com- merciales, lorsque l'inscription au registre du commerce est radiée;
d. l'entreprise est dissoute ou aliénée.
3 L'autorité qui délivre l'autorisation constate la caducité de l'autorisation par une décision. La prorogation ou le transfert au sens de l'article 32, 3e alinéa est réservé.
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Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner
1 Le titulaire de l'autorisation doit déclarer à l'autorité de surveillance son intention de:
a. procéder à une modification de la construction ou du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil qui pourrait avoir des effets sur la sécurité;
b. utiliser des substances radioactives supplémentaires ou augmenter l'activité de substances radioactives autorisées.
2 Le titulaire de l'autorisation et les personnes occupées dans l'entreprise doivent renseigner l'autorité de surveillance et ses mandataires, leur permettre de consulter les documents et d'accéder aux locaux de l'entreprise, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la surveillance.
3 S'il se produit ou s'il peut se produire une exposition inadmissible aux radiations, le titulaire de l'autorisation ou l'expert doit en informer immédiatement les autorités compétentes.
Art. 36 Obligation de tenir un registre
1 Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre.
2 Il doit en rendre compte régulièrement à l'autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité.
Art. 37 Surveillance
1 Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.
2 L'autorité de surveillance arrête les dispositions nécessaires. Au besoin, elle peut prendre des mesures de protection aux frais du responsable. Elle peut en particulier ordonner la suspension de l'exploitation ou la mise sous séquestre de substances, appareils ou objets dangereux.
3 Elle peut faire appel à des tiers pour l'exécution de contrôles. La loi sur la responsabilité 1) s'applique à la responsabilité pénale et financière de ces tiers, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le devoir de discrétion et l'obligation de témoigner.
Art. 38 Elimination des sources de danger
1 Lorsqu'une autorisation a été retirée ou qu'elle est caduque, son détenteur ou le détenteur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en particulier:
a. remettre les substances radioactives à un autre titulaire d'autorisation ou les éliminer comme déchets radioactifs;
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b. remettre à un autre titulaire d'autorisation les installations et appareils qui peuvent émettre des rayonnements ionisants ou les mettre dans un état qui empêche une mise en service non autorisée.
2 Au besoin, la Confédération reprend ou confisque les substances, installations, appareils ou objets et élimine les sources de danger aux frais du détenteur.
3 L'autorité qui a délivré l'autorisation décide si les locaux comportant des zones contaminées ou activées ainsi que les environs de tels locaux peuvent être utilisés à d'autres fins.
4 L'autorité qui a délivré l'autorisation constate par la voie d'une décision que les sources de danger ont été éliminées correctement.
Chapitre 4: Responsabilité civile1)
Art. 39 Responsabilité civile
1 Celui qui exploite des installations ou exerce des activités qui impliquent un danger dû à des rayonnements ionisants répond des dommages qui en résultent, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage.
2 S'il y a plusieurs responsables, ils répondent solidairement.
3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est réservée.
Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile
Les prétentions en matière de dommages-intérêts et de réparation du tort moral pour des dégâts1) occasionnés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la loi du 18 mars 19832) sur la responsabilité civile en matière nucléaire, se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne civilement responsable et au plus par 30 ans à compter du moment où l'événement a cessé.
Chapitre 5: Procédure, voies de recours et émoluments
Art. 41 Procédure et voies de recours
La procédure et les voies de recours sont régies par les lois fédérales sur la procédure administrative3) et sur l'organisation judiciaire 4).
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
RS 732.44
RS 172.021
RS 173.110
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Art. 42 Emoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour:
a. l'octroi, le transfert, la modification et le retrait des autorisations;
b. l'exercice de la surveillance et l'exécution des contrôles;
c. la collecte, le conditionnement, l'entreposage et l'élimination des déchets radioactifs.
Chapitre 6: Dispositions pénales
Art. 43 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 100 000 francs, celui qui, intentionnellement:
a. aura, en violation des prescriptions, éliminé des substances radioactives ou les aura rejetées dans l'environnement; ou
b. aura exposé autrui à une irradiation manifestement injustifiée.
2 La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.
Art. 44 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. aura exercé sans autorisation des activités soumises au régime de l'autorisa- tion ou n'aura pas rempli des charges liées à l'autorisation,
b. n'aura pas pris les mesures nécessaires pour respecter les limites de dose; c. se sera soustrait à une dosimétrie prescrite;
d. ne se sera pas acquitté des obligations auxquelles il est soumis en tant que titulaire d'autorisation ou en tant qu'expert;
e. ne se sera pas acquitté de l'obligation de livrer des déchets radioactifs ou d'éliminer des sources de danger;
f. aura contrevenu à une prescription d'exécution dont la transgression a été déclarée punissable, ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir les arrêts ou l'amende jusqu'à 20 000 francs pour les infractions aux prescriptions qu'il aura édictées en prévision des cas de mise en danger liée à la radioactivité.
Art. 45 Application du droit pénal administratif
1 Les dispositions spéciales de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) (art. 14 à 18) sont applicables.
2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif s'appliquent aux délits visés à l'article 43.
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Loi sur la radioprotection
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Art. 46 Procédure et compétence
1 Les délits visés à l'article 43 relèvent du Tribunal fédéral.
2 Les infractions visées aux articles 44 et 45, 1er alinéa, sont poursuivies et jugées par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou l'autorité de surveillance. La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'applique à la procédure.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 47 Exécution
1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi et édicte les dispositions d'application.
2 Il peut associer les cantons à l'exécution.
Art. 48 Modification du droit en vigueur
Titre
Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Loi sur l'énergie atomique)
Art. 2, 1er al.
1 La Confédération encourage les recherches scientifiques sur l'utili- sation pacifique de l'énergie atomique; elle favorise la formation de spécialistes.
Chapitre troisième (art. 10 et 11) Abrogé
Art. 38
Commissions Le Conseil fédéral institue des commissions chargées d'étudier les problèmes relatifs à l'énergie atomique.
Art. 3, 2ª al.
2 Les substances radioactives et les rayonnements ionisants relèvent de la législa- tion sur la radioprotection.
1945
Loi sur la radioprotection
RO 1994
Art. 49 Disposition transitoire
Les délais de prescription prévus à l'article 40 s'appliquent aux prétentions en matière de responsabilité civile nées sous l'ancien droit, mais non encore pres- crites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 50 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
32051
1946
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)
du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 47, 1er alinéa, de la loi du 22 mars 19911) sur la radioprotection (LRaP), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales et principes de la radioprotection
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2.
2 L'ordonnance s'applique en outre:
a. aux installations génératrices de rayonnements ionisants;
b. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert (uSv) par heure à 10 cm de la surface;
c. dans tous les cas aux denrées alimentaires, aux minerais, aux collections de minéraux et de pierres ainsi qu'aux concentrations de radon selon l'annexe 2.
3 Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescrip- tions concernant la radioprotection.
Art. 2 Exceptions
1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux substances contenant uniquement de la radioactivité naturelle d'une activité spécifique inférieure à 70 000 becque- rels par kilogramme et qui peuvent délivrer une dose effective supplémentaire inférieure à 100 uSv par année.
2 Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 uSv par année.
RS 814.501 1) RS 814.50; RO 1994 1933
1994 - 356
1947
Radioprotection. O
RO 1994
3 Les articles 125 à 127, 133 et 134 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 23 décembre 19591) sur l'énergie atomique.
Art. 3 Mélanges
1 Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radio- actives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.
2 L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'article 2, 2e alinéa, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'article 82 est réservé.
Art. 4 Définitions
Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.
Art. 5 Justification
1 Une activité au sens de l'article 8 LRaP est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.
2 Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impli- quées une dose effective inférieure à 10 uSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.
Art. 6 Optimisation
1 S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque:
a. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection;
b. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;
c. le risque de défaillance et l'élimination des sources radioactives ont été pris en considération.
2 L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.
3 Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100 uSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10 uSv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.
1948
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 7 Valeur directrice de dose liée à la source
1 L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) fixe dans celles-ci une valeur directrice de dose liée à la source.
2 La valeur directrice de dose liée à la source doit être fixée selon le principe de l'optimisation et compte tenu des rejets de substances radioactives et du rayonne- ment direct provenant d'autres entreprises; elle doit être exprimée en fraction de la valeur limite de dose visée à l'article 37.
3 L'autorité qui délivre les autorisations fixe dans chacune de celles-ci les rejets admissibles de substances radioactives dans l'environnement et le rayonnement direct admissible émis vers l'extérieur, de façon que la dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exer- cice de leur profession n'excède pas la valeur directrice de dose liée à la source.
Art. 8 Recherche
1 Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.
2 Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres sevices de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radio- protection.
3 Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.
Art. 9 Commission de la protection contre les radiations
1 La Commission fédérale de la protection contre les radiations (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie (DFTCE), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements.
2 Elle donne son avis notamment sur:
a. l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concer- nant la radioprotection en vue de leur application en Suisse;
b. l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements.
3 Elle est rattachée administrativement à l'OFSP.
4 Le DFI établit le règlement de la commission.
1949
.
Radioprotection. O
RO 1994
Chapitre 2: Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances
Section 1: Principe
Art. 10
1 Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspon- dant à leur activité et à leur responsabilité.
2 La formation doit garantir que ces personnes:
a. connaissent bien les règles de base de la radioprotection;
b. possèdent une technique de travail appropriée;
c. sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité;
d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié;
e. sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants.
Section 2: Qualifications techniques requises pour des applications médicales
Art. 11 Applications diagnostiques
1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:
a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin;
b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2 Pour les applications diagnostiques visées au 1er alinéa, lettre a, impliquant de fortes doses ou de type interventionnel, la personne doit en outre justifier de la formation de spécialiste FMH correspondante ou d'une formation complémen- taire équivalente dans la méthode radiologique appliquée.
3 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations à des fins médico-dentaires:
a. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou
b. pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer par le canton, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique médico- dentaire et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.
4 L'article 18 est reservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.
1950
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 12 Applications thérapeutiques
1 Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:
a. le diplôme fédéral de médecin,
b. la formation de spécialiste FMH correspondante,
c. une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP, et
d. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.
2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre la formation visée au 1er alinéa, lettre c, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH.
Art. 13 Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées 1 Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:
a. le diplôme fédéral de médecin,
b. la formation de spécialiste FMH correspondante,
c. un cours de radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnu par l'OFSP, et
d. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital.
2 L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre le cours visé au 1er alinéa, lettre b, s'il a déjà acquis la matière dans le cadre de sa formation de spécialiste FMH.
Art. 14 Médecins-vétérinaires
1 Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.
2 L'article 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.
Art. 15 Personnel médical
Pour le personnel des professions ci-après, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises:
a. techniciennes et techniciens en radiologie médicale (TRM);
b. assistantes de médecin, assistantes de médecin-dentiste et hygiénistes den- taires;
c. laborantines et laborants en médecine;
d. assistantes de médecin-vétérinaire;
e autre personnel médical effectuant des radiographies médicales.
1951
Radioprotection. O
RO 1994
Section 3: Qualifications techniques requises pour d'autres applications
Art. 16 Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques
1 Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du com- merce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications tech- niques requises.
2 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.
Art. 17 Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence
1 Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'in- cidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.
2 La Commission de protection atomique et chimique (COPAC) coordonne la formation.
Section 4: Experts
Art. 18
1 Les experts visés à l'article 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveil- lance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.
2 Les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires ayant une formation définie aux articles 11 et 14 et qui exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en technique radiologique sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.
3 Les médecins qui possèdent une formation reconnue par l'OFSP selon l'article 12 ou qui ont suivi un cours reconnu par ce même office selon l'article 13 ainsi que les chiropraticiens et les praticiens dentaires possédant une formation définie aux articles 11, 1er et 3e alinéas, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.
4 Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.
1952
Radioprotection. O
RO 1994
Section 5: Cours de formation et de perfectionnement; aide financière
Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement
1 Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.
2 Le DFI et DFTCE peuvent confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.
Art. 20 Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement
1 L'OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide finan- cière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.
2 L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.
3 L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.
Section 6: Délégation au DFI et au DFTCE; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger
Art. 21
1 Le DFI et le DFTCE règlent, dans les limites de leur compétence:
a. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les articles 11, 12, 13, 15, 16 et 18;
b. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'article 17.
2 Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.
3 Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.
Art. 22 Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger
L'autorité de surveillance reconnaît une formation acquise à l'étranger si elle la juge équivalente à la formation correspondante définie dans les articles 11 à 18.
1953
RO 1994
Radioprotection. O
Chapitre 3: Applications médicales de rayonnements
Section 1: Principes
Art. 23 Information et consentement du patient
Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité cor- porelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.
Art. 24 Protection du patient
Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.
Art. 25 Enregistrement
Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.
Art. 26 Radioscopie
1 La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie.
2 Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radio- scopie.
3 La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.
Section 2: Examens spéciaux
Art. 27 Examens radiologiques de dépistage
1 Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.
2 La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.
1954
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 28 Examens physiologiques et pharmacologiques
1 Tout projet d'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques et pharmacologiques est soumis à une autorisation délivrée par l'OFSP.
2 La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes:
a. appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai;
b. indications sur le contrôle de qualité prévu;
c. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai;
d. estimation de l'exposition aux rayonnements.
3 La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets.
4 Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.
5 Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai.
Section 3: Produits radiopharmaceutiques
Art. 29 Essais cliniques de produits radiopharmaceutiques
1 Quiconque veut faire un essai clinique de produits radiopharmaceutiques sur l'homme doit l'annoncer à l'OFSP au moins six semaines avant le début de l'essai.
2 L'annonce doit contenir les données suivantes:
a. l'appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai;
b. les indications sur le contrôle de qualité prévu;
c. les indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai;
d. l'estimation de l'exposition aux rayonnements.
3 La valeur limite fixée à l'article 37 est applicable aux personnes en bon état de santé participant à ces projets.
4 Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.
5 Les résultats du projet de recherche ayant une importance du point de vue de la radioprotection doivent être communiqués à l'OFSP à la fin de l'essai.
Art. 30 Admission de produits radiopharmaceutiques
1 Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou appliqués à l'homme avant d'avoir été admis par l'OFSP.
1955
Radioprotection. O
RO 1994
2 L'OFSP admet un produit radiopharmaceutique:
a. s'il est enregistré par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM);
b. si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.
3 L'admission est valable cinq ans.
4 Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes:
a. le nom du produit;
b. le signe de danger selon l'annexe 6;
c. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée;
d. la présence d'autres formes chimiques des radionucléides;
e. les substances non radioactives ajoutées;
f. la date à partir de laquelle et celle jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.
Art. 31 Contrôle de qualité
1 Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.
2 L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions auxquelles est liée l'admission sont remplies. A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.
Art. 32 Commission paritaire d'experts
1 Dans la procédure d'admission et d'enregistrement de produits radiopharma- ceutiques, on demandera l'avis d'une commission paritaire d'experts, composée de représentants de la Confédération et de l'OICM, qui tient lieu d'organe consultatif.
2 Le DFI fixe les tâches incombant à la commission paritaire et nomme les représentants de la Confédération.
Chapitre 4: Protection des personnes exposées aux rayonnements Section 1: Limitation des doses
Art. 33 Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession
1 Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informent de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
1956
Radioprotection. O
RO 1994
2 Il les informe notamment au sujet des:
a. doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'ac- complissement de leur activité;
b. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.
3 Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
Art. 34 Valeurs limites de dose
1 Les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.
2 Elles ne s'appliquent pas:
a. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;
b. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'article 20 LRaP;
c. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;
d. à l'exposition de personnes lorsqu'elles œuvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients.
3 La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'article 110, 3ª alinéa, est réservée.
Art. 35 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession
1 La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année. L'article 36 est réservé.
2 Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.
3 Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profes- sion, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
a. cristallin: 150 mSv par année;
b. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.
1957
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 36 Protection des personnes jeunes et des femmes
1 La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.
2 Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme.
3 Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des subs- tances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamina- tion.
Art. 37 Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année.
Art. 38 Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose
1 Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.
2 Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'article 99.
3 L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.
4 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'article 35, 2ª alinéa, est réservé.
Art. 39 Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose 1 Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.
2 Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.
3 Le médecin communique à l'autorité de surveillance:
a. les données relatives aux dommages précoces constatés;
1958
Radioprotection. O
RO 1994
b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne;
c. les données relatives à la dosimétrie biologique.
4 L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.
5 L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.
Art. 40 Expositions extraordinaires aux rayonnements
1 Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux articles 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'article 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.
2 Les valeurs fixées à l'article 121, 1er alinéa, sont applicables aux personnes astreintes selon l'article 120.
Art. 41 Personnel navigant
1 Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession.
2 Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.
Section 2: Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)
Art. 42 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession
1 La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformé- ment à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).
2 La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.
3 L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.
4 L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.
5 L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux 1er et 2e alinéas lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose.
1959
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 43 Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation
1 Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonne- ments dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.
2 Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.
3 Il assume les frais liés à la dosimétrie.
4 Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.
Art. 44 Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
1 La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des cir- constances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.
2 Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonne- ments dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.
3 La contamination interne doit être déterminée selon les annexes 4 et 5.
Section 3: Services de dosimétrie individuelle
Art. 45 Agrément et conditions
1 Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.
2 L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies:
a. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée;
b. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé;
c. le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).
3 Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées au 2e alinéa sont réputées remplies.
1960
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 46 Procédure, validité de l'agrément
1 L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.
2 La traçabilité selon l'article 45, 2ª alinéa, lettre c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (OFMET) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.
3 L'agrément est valable cinq ans.
Art. 47 Autorités habilitées à agréer
1 Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:
a. l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA;
b. la DSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la DSN.
2 Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.
3 Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.
Art. 48 Déclarations du titulaire de l'autorisation ;
Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).
Art. 49 Déclarations du service de dosimétrie individuelle
1 Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'article 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement.
2 Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de
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surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.
3 Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'article 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit égale- ment informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.
Art. 50 Devoirs incombant au service, de dosimétrie individuelle
1 Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.
2 Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.
Art. 51 Obligation de garder le secret et protection des données
1 Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles- mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central.
2 Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.
Art. 52 Dispositions techniques
1 Le DFI et le DFTCE édictent en commun, après avoir pris l'avis de l'OFMET, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.
2 Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants:
a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;
b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison;
c. modèles standard de calcul des doses de rayonnements;
d. format des déclarations.
Section 4: Doses de rayonnements enregistrées
Art. 53 Registre dosimétrique central
1 L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).
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2 Le registre dosimétrique central a pour but:
a. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exer- cice de leur profession en Suisse;
b. de permettre de faire des évaluations statistiques;
c. d'assurer la conservation des données.
Art. 54 Données traitées
1 Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central:
a. nom, prénom et nom de jeune fille;
b. date de naissance;
c. numéro AVS;
d. sexe;
e, nom et adresse de l'entreprise;
f. valeurs de dose;
g. groupe professionnel.
2 Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger.
3 Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.
Art. 55 Conservation et publication des données
1 L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.
2 Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.
3 L'OFSP publie le rapport.
Art. 56. Utilisation à des fins de recherche
1 L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radio- protection ou les communiquer à des tiers à cette fin.
2 L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.
3 Les données sont fournies si:
a. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches;
b. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.
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4 Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.
5 Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.
Art. 57 Document dosimétrique personnel
1 l'OFSP établit un document dosimétrique personnel.
2 Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.
3 Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.
Chapitre 5: Utilisation d'installations et de sources radioactives Section 1: Zones contrôlées
Art. 58
1 Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.
2 Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.
3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.
4 Le DFI et le DFTCE arrêtent les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.
Section 2: Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives
Art. 59 Blindage
Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation:
a. à aucun endroit en dehors des zones contrôlées, situées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur
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peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement;
b. à aucun endroit situé à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient dépassées.
Art. 60 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical
1 Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aména- gées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.
2 Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après:
a. le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation;
b. des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps;
c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celui-ci et près du commutateur.
3 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions au 1er alinéa si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.
4 Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne.
5 Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfer- mant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.
Art. 61 Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical
1 Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installa- tions à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.
2 Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.
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3 Le DFI fixe:
a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application;
b. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés.
Art. 62 Exigences techniques
Le DFI et le DFTCE fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.
Section 3: Instruments de mesure des rayonnements
Art. 63 Instruments de mesure des rayonnements
1 Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.
2 Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.
3 Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur.
4 Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.
Art. 64 Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements 1 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées.
2 L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.
3 Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par l'OFMET ou par un service agréé par lui.
4 Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés - et leur
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fonctionnement contrôlé - à intervalles réguliers par l'OFMET ou par un service agréé par lui.
5 Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, l'OFMET fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.
Section 4: Construction et marquage des sources radioactives scellées
Art. 65 Construction
1 Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique, notamment aux normes de l'Organisation internationale de normalisation (normes ISO).
2 Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radio- nucléide la plus stable possible.
3 Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.
Art. 66 Marquage
1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage. 2 Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification ISO.
Art. 67 Contrôle
1 Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.
2 Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type selon les normes ISO et classée en conséquence.
3 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux 1er et 2ª alinéas ou exiger des contrôles de qualité supplé- mentaires.
Art. 68 Utilisation et exploitation
1 Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent
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pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1 m de distance de leur surface.
2 Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.
Section 5: Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées
Art. 69 Secteurs de travail
1 Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.
2 Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.
3 Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir:
a. type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, co- lonne 10;
b. type B: activité de 1 à 10 000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, co- lonne 10;
c. type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation.
4 Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveil- lance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.
5 Le DFI et le DFTCE arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre dans les secteurs de travail.
Art. 70 Exceptions
1 L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'article 69, 2e alinéa, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.
2 Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3e alinéa, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.
3 Elle peut augmenter jusqu'à100 fois les valeurs indiquées à l'article 69, 3ª alinéa, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.
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Art. 71 Valeurs directrices applicables aux contaminations
1 Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.
2 Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.
3 Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.
Art. 72 Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès
1 Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 soient respectées.
2 Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu du 1er alinéa.
3 Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord.
Section 6: Révision et entretien des installations et des sources radioactives
Art. 73 Principe
1 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.
2 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.
3 Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.
Art. 74 Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées
1 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois.
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2 Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.
3 Toute installation médicale à rayons ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées doivent être révisés au moins tous les trois ans, les petites installations à usage médico-dentaire au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradia- tion au moins une fois par année.
4 Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au bénéfice d'une formation reconnue par la Société suisse de radio- biologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.
5 Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon le 4e alinéa.
6 Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assu- rance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.
Section 7: Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives
Art. 75 Stockage
1 Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser.
2 Le DFI et le DFTCE fixent le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.
Art. 76 Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise
1 La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.
2 Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer.
3 L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assu- rance de qualité à prendre.
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4 Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.
5 L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.
6 L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.
Art. 77 Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise
Le DFI et le DFTCE fixent les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.
Art. 78 Importation, exportation et transit
1 Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par les bureaux de douane principaux.
2 La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes:
a. la désignation exacte de la marchandise;
b. les radionucléides;
c. l'activité totale par radionucléide en becquerels;
d. le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.
3 Pour le stockage dans un dépôt douanier, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.
Chapitre 6: Déchets radioactifs Section 1: Rejet dans l'environnement
Art. 79 Principe
1 Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.
2 Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environne- ment.
Art. 80 Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide
1 Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.
2 L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.
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3 Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'article 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient pas dépassées.
Art. 81 Mesures de contrôle
1 L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.
2 La surveillance des immissions est régie par l'article 103.
3 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance. pour effectuer les mesures de surveillance.
4 L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.
Art. 82 Rejet de déchets solides
Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, excep- tionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.
Art. 83 Incinération de déchets dans les entreprises
1 Les déchets biologiques ou chimico-organiques peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits ou dans d'autres entreprises titulaires d'une autorisation si celles-ci sont équipées d'une installation d'incinération appropriée selon l'ordonnance du 16 décembre 19851) sur la protection de l'air et l'ordon- nance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets.
2 Les déchets ne doivent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Lorsque les circonstances le justifient et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, des déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être inciné- rés.
3 L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.
4 Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.
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Section 2: Traitement des déchets dans l'entreprise
Art. 84 Registre
Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.
Art. 85 Déchets de courte période
1 Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'article premier ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'article 80.
2 L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiate- ment avant leur élimination.
3 Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.
Art. 86 Gaz, poussières, aérosols et liquides
Si cela est judicieux et raisonnablement possible:
a. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage;
b. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.
Section 3: Livraison
Art. 87
1 Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre de ramassage, au besoin après avoir été traités dans l'entreprise.
2 Ne doivent pas être livrés au centre de ramassage:
a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement;
b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'article 85.
3 Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs qui doivent être livrés au centre de ramassage. Il désigne le centre de ramassage et en fixe les tâches.
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Section 4: Conditionnement, stockage temporaire et élimination des déchets
Art. 88 Principe
Les déchets radioactifs qui proviennent de l'utilisation de l'énergie nucléaire ou qui ont été livrés au centre de ramassage doivent être conditionnés, au besoin stockés temporairement, et éliminés.
Art. 89 Conditionnement
1 Les déchets radioactifs doivent être traités de façon à pouvoir être stockés temporairement ou définitivement (conditionnement).
2 Le procédé de conditionnement doit être approuvé par la DSN.
Art. 90 Stockage temporaire
Les déchets radioactifs doivent être stockés temporairement dans les locaux ou des récipients inaccessibles aux personnes non autorisées, de façon que:
a. ni l'homme, ni l'environnement ne puissent être exposés de manière inad- missible aux rayonnements;
b. leur stockage définitif ne soit pas compromis.
Art. 91 Elimination
Les déchets radioactifs doivent être éliminés sous contrôle, de manière que la protection de l'homme et de l'environnement soit durablement assurée.
Art. 92 Délégation au DFTCE
Le DFTCE arrête les prescriptions nécessaires sur le conditionnement, le stockage temporaire et l'élimination.
Section 5: Exportation de déchets radioactifs
Art. 93
Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs en vue de leur élimination peut exceptionnellement être délivrée:
a. si la garantie existe que des exigences de sécurité suffisantes sont appliquées dans le pays destinataire;
b. s'il existe un dépôt définitif approprié et conforme à l'état de la science et de la technique, et
c. si l'élimination s'effectue dans le cadre d'une convention de droit inter- national public.
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Chapitre 7: Défaillances Section 1: Prévention des défaillances
Art. 94 Prévention
1 Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.
2 L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'article 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à 10-1 par année.
3 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-1 et 10-2 par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation.
4 Pour les défaillances dont la fréquence est située entre 10-2 et 10-4 par année, l'exploitation doit être conçue de façon que:
a. la dose délivrée lors d'une défaillance aux personnes exposées aux rayonne- ments dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession n'excède pas 1 mSv;
b. seul un petit nombre de telles défaillances puissent survenir.
5 Pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à 10-4 par année, mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.
6 L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions de l'analyse des défaillances.
Art. 95 Rapport de sécurité
1 L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.
2 Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants:
a. les systèmes et les dispositifs de sécurité;
b. les mesures prises en vue d'assurer la sécurité;
c. l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;
d. les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative;
e. dans le cas des entreprises visées à l'article 101, 1er alinéa, le plan de protection de la population en cas d'urgence.
3 L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.
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Radioprotection. O
RO 1994
Art. 96 Mesures préventives
1 Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.
2 Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.
3 Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.
4 Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.
5 Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour parer à une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et celui exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.
6 L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exer- cices. Elle peut organiser elle-même des exercices.
7 Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.
Section 2: Mesures à prendre pour parer à une défaillance
Art. 97 Mesures d'urgence
1 Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.
2 Il doit, sans délai, notamment:
a. empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source;
b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder;
c. prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction;
d. recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamina- tion.
3 Il doit le plus tôt possible:
a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance;
b.
prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.
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Radioprotection. O
RO 1994
Art. 98 Obligation d'annoncer
1 Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.
2 En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).
3 En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveil- lance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur.
Art. 99 Enquête
1 Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.
2 Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra:
a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises;
b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.
3 Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.
Art. 100 Information concernant les défaillances
L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'article 16 de l'ordonnance du 26 juin 19911) relative à l'organisa- tion d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR) est réservé.
Section 3: Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises
Art. 101
1 S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'article 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.
2 L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux com- pétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.
1977
Radioprotection. O
RO 1994
3 L'ordonnance du 28 novembre 19831) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires s'applique à l'alerte et à l'alarme, ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations.
Chapitre 8: Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires Section 1: Surveillance de l'environnement
Art. 102 Valeurs limites d'immissions
1 Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'anexe 3, colonne 11.
2 Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.
3 Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.
Art. 103 Surveillance des immissions par l'entreprise
1 L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance.
2 Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.
Art. 104 Surveillance de la radioactivité dans l'environnement
1 L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environne- ment.
2 La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS.
3 L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.
Art. 105 Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures
1 L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.
1978
Radioprotection. O
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2 Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de- Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.
Art. 106 Collecte des données, rapport
1 La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance. '
2 Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.
Art. 107 Commission de surveillance de la radioactivité
1 La Commission fédérale de surveillance de la radioactivité (CSR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du DFI et du DFTCE.
2 Elle donne notamment son avis sur la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.
3 L'OFSP met régulièrement à la disposition de la CSR les données collectées dans le cadre de la surveillance.
4 La CSR est rattachée administrativement du DFI.
5 Le DFI établit le règlement de la commission.
Section 2: Surveillance des denrées alimentaires
Art. 108 Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires
Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.
Art. 109 Information
1 Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.
2 L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées au 1er alinéa qui lui sont transmises.
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Radioprotection. O
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Section 3: Concentrations accrues de radon
Art. 110 Valeurs limites et valeur directrice
1 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m3) en moyenne par année.
2 La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m3 en moyenne par horaire mensuel de travail.
3 Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m3, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'article 35.
4 Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m3 est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).
Art. 111 Mesures
1 La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.
2 Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.
3 Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon le 2e alinéa, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.
4 Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'article 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'article 115.
5 Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.
6 Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.
Art. 112 Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant
1 Les services de mesure sont agréés par l'OFSP si le système de mesure prévu est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).
2 La traçabilité est fixée par l'OFMET dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.
3 Les services de mesure sont tenus de communiquer les résultats des mesures au service cantonal compétent.
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Radioprotection. O
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Art. 113 Mesures de protection
1 En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'article 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.
2 Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe.pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.
3 Le propriétaire assume les frais des assainissements.
4 Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi sur l'assurance-accidents sont réservées.
Art. 114 Prescriptions en matière de construction
1 Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâti- ments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m3 ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m3.
2 Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.
Art. 115 Cadastres du radon
1 Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.
2 Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.
3 Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.
4 Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.
Art. 116 Programmes d'assainissement
1 Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'article 110, 1er alinéa, est dépassée.
2 Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.
3 Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.
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Radioprotection. O
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Art. 117 Information
1 Les cantons transmettent à l'OFSP les cadastres du radon au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.
Art. 118 Service technique et d'information sur le radon
1 L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.
2 A cet effet, il assume les tâches suivantes:
a. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommanda- tions et des campagnes de mesures;
b. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;
c. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse;
d. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;
e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises;
f. il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon;
g. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'article 115.
3 Il met à la disposition des cantons, sur demande, les données des mesures collectées.
4 Il peut organiser des cours de formation.
Chapitre 9: Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité Section 1: Organisation d'intervention
Art. 119
Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'OROIR est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance.
Section 2: Personnes et entreprises astreintes
Art. 120 Catégories de personnes
1 En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'article 20, 2e alinéa, lettre b, LRaP:
a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats;
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Radioprotection. O
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b. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
c. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage;
d. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière;
e. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concer- nées.
2 Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées au 1er alinéa.
Art. 121 Protection de la santé
1 Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.
2 La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.
3 La communication des données par le médecin est régie par l'article 39, 3ª alinéa.
4 La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être détermi- née à intervalles convenables et par des mesures appropriées.
5 Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, le 1er alinéa est applicable à la protection de la santé.
Art. 122 Equipement
1 L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé.
2 Font partie de l'équipement nécessaire, notamment:
a. un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;
b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.
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Radioprotection. O
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Art. 123 Instruction et formation
1 L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'article 2 OROIR pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.
2 L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants:
a. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection per- sonnelle);
b. risques liés à l'exposition aux rayonnements;
c. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.
3 Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exer- cices.
Art. 124 Couverture d'assurance et indemnisation
1 En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire. On pourra au besoin faire appel à l'Office fédéral. de l'assurance militaire pour l'exécution.
2 Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des idemnités.
Chapitre 10: Autorisations et surveillance Section 1: Régime de l'autorisation
Art. 125 Régime de l'autorisation
1 Le régime de l'autorisation est fixé par l'article 28 LRaP.
2 Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une entreprise soumise à autorisation selon la LRaP ou la loi sur l'énergie atomique.
3 Sont soustraits au régime de l'autorisation:
a. les travaux avec des substances radioactives dont l'activité utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10;
b. l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'article 128, hormis la commercialisation.
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Radioprotection. O
RO 1994
Art. 126 Délivrance et validité limitée de l'autorisation
1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.
2 L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.
3 Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activi- té excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.
4 L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi sur le travail, à l'Inspection fédérale du travail compétente.
Art. 127 Autorités habilitées à délivrer les autorisations
1 L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) délivre les autorisations pour:
a. les activités exercées dans les installations nucléaires;
b. les activités exercées au sein de l'IPS Villigen-Würenlingen qui n'impliquent pas l'application de rayonnements ionisants et de substances radioactives au corps humain;
c. l'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires;
d. les essais avec des substances radioactives dans le cadre des mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique.
2 L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.
Section 2: Homologations
Art. 128 Conditions
1 Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes:
a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible;
b. l'élimination comme déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire après la durée d'utilisation, est assurée;
c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1 µSv par heure.
2 Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.
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Radioprotection. O
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Art. 129 Essai de type
L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.
Art. 130 Effets de l'homologation
1 Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.
2 Lors de l'homologation, l'OFSP fixe:
a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives;
b. de quelle manière les sources radioactives, après la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être éliminées comme déchets radioactifs;
c. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde.
3 Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.
Art. 131 Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation
1 Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'article 134.
2 Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.
3 L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.
Section 3: Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation
Art. 132 Devoirs ayant trait à l'organisation
1 Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.
2 Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'inter- venir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.
3 Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.
4 Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises
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prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.
Art. 133 Obligation d'annoncer
1 Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment:
a. les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;
b. les changements concernant l'endroit où sont entreposées des sources radioactives ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisa- tion selon l'annexe 3, colonne 10;
c. le remplacement de l'expert en radioprotection.
2 Il doit annoncer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 20 000 000 de fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10.
3 Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.
Art. 134 Obligation de tenir un registre et de faire rapport
1 Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.
2 Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.
3 Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit indiquer ce qui suit dans son rapport de fin d'année à l'autorité qui délivre les autorisations:
a. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique;
b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;
c. la désignation des installations et de leurs paramètres;
d. les adresses des fournisseurs en Suisse;
e. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.
4 Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport est réglée cas par cas dans l'autorisation.
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Art. 135 Devoir de diligence en matière de commercialisation
Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.
Section 4: Surveillance
Art. 136 Autorités de surveillance
1 L'OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.
2 L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.
3 La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.
La DSN exerce la surveillance sur:
a. les installations nucléaires;
b. les mesures préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781) concernant la loi sur l'énergie atomique;
c. l'IPS Villigen-Würenlingen pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'application au corps humain de rayonnements ionisants et de substances radioactives;
d. le centre de ramassage selon l'article 87.
5 Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.
6 Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'article 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.
Art. 137 Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées
1 Le premier contrôle de radioprotection d'une installation médicale ou d'un appareil médical contenant des sources radioactives scellées et de leur exploita- tion doit être effectué par l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure d'autorisation, après l'exécution du test de réception selon l'article 74, 1er alinéa.
2 L'autorité de surveillance effectue régulièrement des contrôles périodiques des entreprises. Ces contrôles ont lieu par sondage dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiro- praticien et de praticien dentaire.
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3 L'OFSP peut confier l'exécution d'un contôle périodique à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'article 74, 3e alinéa, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste et de médecin- vétérinaire ainsi que dans les cabinets de chiropraticien et de praticien dentaire.
Art. 138 Contrôle des importations, des exportations et du transit
1 La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radiocatives.
2 Les bureaux de douane envoient à l'OFSP une copie de chaque déclaration en douane selon l'article 78, 2e alinéa, ou une notification. En cas de stockage dans un dépôt douanier, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.
3 Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.
Chapitre 11: Dispositions pénales et finales
Art. 139 Dispositions pénales
1 Sera puni conformément à l'article 44, 1er alinéa, lettre f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a. aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, 1er al.) .;
b. aura exercé, sans posséder la formation requise par les articles 10 à 19, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;
c. aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceu- tiques non admis par l'OFSP (art. 30, 1er al.);
d. n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépasse- ment d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38);
e. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45);
f. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux articles 49 à 51;
g. n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'article 78, 2e alinéa;
h. aura cause une défaillance lors de l'exercice d'une activité.
2 Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a. n'aura pas assume les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'article 20, 2e alinéa, lettre b, LRaP (art. 120);
b. n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'article 123, 3e alinéa.
1989
Radioprotection. O
RO 1994
Art. 140 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations;
l'ordonnance du 11 novembre 19812) sur la dosimétrie;
l'ordonnance du 30 août 19783) concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances.
2 L'ordonnance du 19 décembre 19834) sur la prévention des accidents est modifiée comme il suit:
Art. 78, 3e al.
Abrogé
Art. 141 Dispositions transitoires
1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'article 18, 2e alinéa:
a. au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux articles 11 et 14;
b. au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux articles 11 et 14.
2 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux articles 11, 2e alinéa, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.
3 Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.
4 Les valeurs limites de dose visées à l'article 35, 1er et 2e alinéas, sont applicables seulement à partir du 1er janvier 1995.
5 Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux articles 59 et 60 à partir du 1er octobre 2004 au plus tard.
6 Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplifi- cateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.
7 Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations autorisées pour les radiophotographies au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.
RO 1976 1573, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652, 1988 1561, 1991 1459
RO 1981 1872
RO 1978 1404
RS 832.30
1990
Radioprotection. O
RO 1994
8 Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'article 45 ou les homologations selon l'article 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les 6e et 7e alinéas sont réservés.
9 Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
10 Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants:
a. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52);
b. l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);
c. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75);
d. le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77).
Art. 142 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36956
1991
Radioprotection. O
RO 1994
.
Annexe 1 (art. 4)
Définitions
Activité
Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité d'activité est le becquerel (Bq); 1 Bq=1 s-1.
Activité spécifique
Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).
Becquerel (Bq)
Unité d'activité d'un radionucléide; 1 Bq=1 désintégration par seconde. Le becquerel a remplacé l'unité utilisée précédemment: le curie (Ci) (1 Ci=3,7 · 1010 Bq).
Concentration radioactive
Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m3).
Conditionnement
Ensemble des opérations de préparation des déchets radioactifs en vue de leur stockage temporaire ou définitif, notamment le broyage mécanique, la décontami- nation, la réduction de volume, l'incinération de déchets combustibles, l'enrobage dans une matrice et l'emballage.
Contamination radioactive
Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.
Contrôle d'état
Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences requises.
Assurance de qualité
Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou d'une activité dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.
Contrôle de stabilité
Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des variations par rapport à des valeurs de référence.
1992
Radioprotection. O
RO 1994
Déchets radioactifs
Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées.
Défaillance
Evénement au cours duquel l'exploitation d'une installation s'écarte des condi- tions normales et:
a. qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (défaillance technique),
b. qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (incident radiologique) ou
c. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (accident radiologique).
Dispositif de protection totale
Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnement ionisants qui, lors de l'exploitation de l'installation, confine les rayonnements primaire, diffusé, et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exer- cice de leur profession ne soient pas dépassées.
Dose
Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ioni- sants. Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de cette ordonnance, de la dose effective.
Dose absorbée
Energie déposée dans la matière, lors de l'interaction de rayonnements ionisants, par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy), 1 Gy= 1 J/kg.
Dose ambiante
On entend par dose ambiante:
a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonne- ment pénétrant;
b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.
1993
Radioprotection. O
RO 1994
Dose effective (E)
Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à l'aide de facteurs spécifiques WT
E=Σ T WITHT=ETWTERWR.DT,R
DTR = dose absorbée par le tissu T sous l'effet du rayonnement R
WR = facteur de pondération du rayonnement
WT = facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou du tissu T au risque total)
HT = dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T
L'unité de dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv=1 J/kg.
Facteurs de pondération du rayonnement
Type de rayonnement et domaine d'énergie
Facteur de pondération du rayonnement WR
Photons de toute énergie
1
Electrons et muons de toute énergie
1
Neutrons, énergie: - inférieure à 10 keV
5
10
20
10
Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV 5 Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds 20
Facteurs de pondération des tissus
Tissu ou organe
Facteur de pondération du tissu WT
gonades
0.20
moelle osseuse (rouge)
0.12
côlon
0.12
poumon
0.12
estomac
0.12
vessie
0.05
poitrine
0.05
foie
0.05
oesophage
0.05
thyroïde
0.05
peau
0.01
surface des os
0.01
autres
0.05
1994
Radioprotection. O
RO 1994
Dose effective engagée E50
Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.
Dose équivalente H
Produit de la dose absorbée DTR dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération WR (voir la définition de la dose effective); l'unité de dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv =1 J/kg.
HT,R= WR . DT,R; pour un melange de rayonnements: HT=E WR . DT,R
Dose équivalente ambiante H*(10)
En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.
Dose équivalente directionnelle H'(0,07)
En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.
Dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp]
Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax.
Dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation H,]
Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax.
Dosimètre
Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.
Etalon
Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de contrôle d'autres dispositifs de mesure.
Examens pharmacologiques
Examens servant à expliquer l'effet d'un médicament sur l'organisme humain (pharmacodynamique) ou l'influence de l'organisme sur le médicament (pharma- cocinétique). Les examens pharmaceutiques de phase I sont assimilés aux exa- mens pharmacologiques.
Examens physiologiques
Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.
1995
Radioprotection. O
RO 1994
Examen radiologique de dépistage
Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de per- sonnes sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.
Générateur de radionucléides
Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.
Gray (Gy)
Nom de l'unité de dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.
Importation/Exportation
Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Ainsi, le stockage dans un dépôt douanier est aussi considéré comme une importation.
Incorporation
Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.
Ingestion
Absorption de substances radioactives par la voie digestive.
Inhalation
Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.
Installations génératrices de rayonnements ionisants
Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.
Mesure de tri
Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermina- tion de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.
Objets usuels
Objets tels que linge, vêtements, mobilier et équipements ménagers, à l'exclusion des matériaux de construction.
Période
Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.
1996
Radioprotection. O
RO 1994
Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession
Personnes qui:
a. lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excé- dant 1 mSv par année, ou
b. séjournent régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.
Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession
Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.
Produit radiopharmaceutique
Médicament contenant des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance:
a. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;
b. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides im- médiatement avant l'application à l'homme;
c. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produi- sant un nucléide fille qui est extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique;
d. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au mar- quage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, pro- téines plasmiques) avant leur application.
Radioactivité
Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonne- ments ionisants.
Radionucléide
Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.
Rayonnement ionisant
Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enve- loppe atomique (ionisation).
1997
Radioprotection. O
RO 1994
Rayonnement parasite
Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la production de rayonnements ionisants ou par ses composants en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.
Règle d'addition
Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique.
LE + 2 + ... + an. LE1 LEn
a1, a2, ... , an: activités spécifiques des nucléides 1, 2, . . . , n en Bq/kg LE1, LE2, . . . , LEn: limites d'exemption des nucleides 1, 2, .. . , n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9
C1 + C2 C + C + ... + C < 1 CS1 CS2 CSn
C1, C2, ... , Cn: valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2, . . . , n en Bq/cm2 CS1, CS2, ... , CSn: valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2, .. . , n en Bq/cm2 selon l'annexe 3, colonne 12
Rejet
Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principale- ment sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de stockage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'article 79.
Révision
Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des mesures préventives et l'exécution d'un contrôle d'état.
Sievert (Sv)
Nom de l'unité de dose équivalente ou de dose effective; 1 Sv=1 J/kg.
Source de rayonnements
Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ioni- sants.
1998
Radioprotection. O
RO 1994
Source radioactive
Source radioactive scellée ou non scellée.
Source radioactive non scellée
Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se disperser et provoquer une contamination.
Source radioactive scellée
Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contami- nation. L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.
Sphère CIUR
Sphère de 30 cm de diamètre d'une densité de 1 g/cm3 et de composition massique suivante: 76,2% d'oxygène; 11,1% de carbone; 10,1% d'hydrogène et 2,6% d'azote (composition approximative du tissu mou).
Stockage temporaire
Stockage, dans des conditions contrôlées, de déchets radioactifs, conditionnés et emballés de manière adéquate, jusqu'à leur élimination.
Substances radioactives
Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.
Test de réception
Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.
Traçabilité
Chaîne ininterrompue («raccordement») de vérifications ou de mesures d'inter- comparaison reliant un instrument à un étalon national ou international.
Unité d'irradiation
Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.
1999
Radioprotection. O
RO 1994
Valeur directrice
Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée.
La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.
Vérification
Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure des rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.
Zone contrôlée
Sont des zones contrôlées:
a. les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'article 69;
b. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11;
c. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12;
d. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effec- tive supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiations externes;
e. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;
f. les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.
2000
Radioprotection. O
RO 1994
Annexe 2 (art. 1er, 1er al., et 2, 1er al.)
Champ d'application
L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées pour une substance ou un objet.
Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres.
Substances, objets
Activité spécifique
Activité absolue, masse
Concentration, contamina- tion, débit de dose
Substances solides
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Substances solides
Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure
Substances solides
Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12
Liquides
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Eau
1% de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Gaz et air (radon inclus)
1/300 de la valeur directrice selon annexe 3, colonne 11
2001
Radioprotection. O
RO 1994
Substances, objets
Activité spécifique
Activité absolue, masse
Concentration, contamina- tion, débit de dose
Denrées alimentaires
Valeurs de tolé- rance et valeurs limites selon l'or- donnance sur les substances étran- gères et les com- posants dans les denrées alimen- taires
Objets usuels
1% de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, pour les radio- nucléides artificiels
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
Minerais, collec- tions de miné- raux et de pierres
1000 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
10 g de thorium nat. ou 100 g d'ura- nium nat.
L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées.
L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.
Déchets, eaux usées
Activité spécifique
Activité absolue
Contamination, débit de dose
Déchets solides
Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9
100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois
Déchets solides
Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure
2002
Radioprotection. O
RO 1994
1
Déchets, eaux usées
Activité spécifique
Activité absolue
Contamination, débit de dose
Déchets solides
Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12
Déchets liquides
Limite d'exemption
selon annexe 3,
colonne 9
100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois
Eaux usées
1% de la limite d'exemption selon
annexe 3, colonne 9 (en moyenne par semaine dans les eaux usées du secteur de travail)
100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois
Déchets sous forme gazeuse (enfermés)
Limite d'autorisa- tion selon annexe 3, colonne 10
2003
2004
Radioprotection. O
RO 1994
Annexe 3
Données pour la radioprotection opérationnelle
Grandeurs d'appréciation
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
einha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
H-3
12,35 a
B-
4,0 E-11
4,0 E-11
<0,001
<1
<0,1
3 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
H-3, HTO
12,35 a
B-
1,7 E-11
1,7 E-11
<0,001
<1
<0,1
6 E+05
3 E+08
5 E+05
1000
H-3, gaz
12,35 a
₿-
€, Y
8,4 E-11
3,2 E-11
0,008
1 <0,1
3 E+05
6 E+07
1 E+05
1000
Be-10
1,6 E6 a
₿-
9,6 E-08
1,7 E-09
<0,001
2000
1,6
6 E+03
5 E+04
9 E+01
3
C-11
20,38 m
€, ₿+
3,3 E-12
3,3 E-12
0,160
1000
1,7
3 E+06
7 E+07
7 E + 04[3]
3
C-11 monoxyde
20,38 m
€, ₿+
1,2 E-12
7 E+07
7 E +04[3]
C-11 dioxyde
20,38 m
€, ₿+
2,1 E-12
7 E+07
7 E + 04[3]
C-14
5730 a
B-
5,6 E-10
5,6 E-10
<0,001
200
0,3
2 E+04
9 E+06
1 E+04
30
C-14 monoxyde
5730 a
₿-
7,8 E-g3
6 E+09
1 E+07
C-14 dioxyde
5730 a
₿-
6,4 E-12
8 E+08
1 E+06
N-13
9,965 m
€, ₿+
0,160
1000
1,7
7 E+07
7 E + 04[3]
3
O-15
122,24 s
€, ₿+
0,161
1000
1,7
7 E+07
7 E +04[3]
3
F-18
109,77 m €, ₿+
2,4 E-11
4,6 E-11
0,160
2000
1,7
2 E+05
2 E+08
7 E +04[3]
3
Na-22
2,602 a
E, ₿+, y
2,0 E-09
3,0 E-09
0,330
2000
1,6
3 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Na-24
15 h
B-, Y
3,3 E-10
4,2 E-10
0,506
1000
1,9
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
.
<0,001
<1
<0,1
1 E+10
Be-7
53,3 d
Sv/Bq
Sv/Bq
Limite d'exemption d'autori- sation LA Bq
RO 1994
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
Ginge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
Bq/kg ou LEabs Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mg-28 / Al-28
20,91 h
B-, Y
1,4 E-09
2,4 E-09
0,529
2000
3,1
4 E+03
4 E+06
6 E+03
3
AI-26
7,16 E5 a €, B+, y
2,1 E-08
4,7 E-09
0,382
1000
1,5
2 E+03
2 E+05
4 E+02
3
Si-31
157,3 m
B-, Y
5,7 E-11
1,3 E-10
<0,001
1000
1,6
8 E+04
9 E+07
1 E+05
3
Si-32
450 a
B -
₿-
4,2 E-09
2,5 E-09
<0,001
1000
1,6
4 E+03
1 E+06
2 E+03
3
P-33
25,4 d
B-
6,3 E-10
2,6 E-10
<0,001
700
0,8
4 E+04
8 E+06
1 E+04
10
S-35
87,44 d
₿-
6,8 E-10
2,8 E-10
<0,001
200
0,3
4 E+04
7 E+06
1 E+04
30
C1-36
3,01 E5 a B, E, ₿+
5,9 E-09
8,4 E-10
<0,001
1000
1,5
1 E+04
8 E+05
1 E+03
3
C1-38
37,21 m
B-, Y
4,2 E-11
1,2 E-10
1,551
1000
1,8
8 E+04
1 E+08
4 E +04[3]
3
CI-39
55,6 m
B-, Y
3,5 E-11
8,4 E-11
0,241
1000
1,7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
-> Ar-39
Ar-37
35, 02 d
€
<0,001
<1
<0,1
1 E+14
1 E+11
1000
Ar-39
269 a
<0,001
2000
1,5
3 E+10
7 E +06[4]
3
Ar-41
1,827 h
B-, Y
0,188
1000
1,7
5 E+07
5 E+04
3
K-38
7,636 m
€, B+, y
0,480
1000
1,8
3
K-40
1,28 E9 a B, E, y
3,3 E-09
5,0 E-09
0,022
1000
1,5
2 E+03
2 E+06
3 E+03
3
K-42
12,36 h
B-, Y
3,8 E-10
4,0 E-10
0,464
1000
1,7
3 E+04
1 E+07
2 E+04
3
K-43
22,6 h
B-, y
1,9 E-10
2,3 E-10
0,152
1000
1,6
4 E+04
3 E+07
4 E+04
3
K-44
22,13 m
B-, Y
2,6 E-11
8,4 E-11
1,553
1000
1,8
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
K-45
20 m
B-, Y
1,6 E-11
5,4 E-11
0,302
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
5 E+05
3
->P-32
P-30
2,499 m
€, B+, y
0,371
900
1,7
3
P-32
14,29 d
2,7 E-07
8,6 E-10
<0,001
500
0,6
1 E+04
2 E+04
3 E+01
3
2005
d'exemption d'autori- sation LA Bq LE
Sv/Bq
Sv/Bq
B-
2006
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
einha
einge
b 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ca-41
1,4 E5 a
E
2,9 E-10
2,7 E-10
<0,001
<1
<0,1
4 E+04
2 E+07
3 E+04
300
Ca-45
163 d
B-, Y
1,8 E-09
8,6 E-10
<0,001
700
0,8
1 E+04
3 E+06
5 E+03
10
Ca-47
4,53 d
B-, Y
1,9 E-09
2,1 E-09
0,156
1000
1,6
5 E+03
3 E+06
4 E+03
3
->Sc-47
Sc-43
3,891 h
ε, β+, Y
6,4 E-11
1,8 E-10
0,174
1000
1,4
6 E+04
8 E+07
1 E+05
3
Sc-44
3,927 h
ε, β+, Y
1,2 E-10
3,4 E-10
0,324
1000
1,7
3 E+04
4 E+07
7 E+04
3
Sc-44m
58,6 h
€, Y
2,3 E-09
3,5 E-09
0,045
200
0,2
3 E+03
2 E+06
4 E+03
3
-> Sc-44 [6]
Sc-46
83,83 d
B-, y
8,0 E-09
1,9 E-09
0,299
1000
1,2
5 E+03
6 E+05
1 E+03
3
Sc-47
3,351 d
B-, Y
5,8 E-10
7,9 E-10
0,017
1000
1,3
1 E+04
9 E+06
1 E+04
3
Sc-48
43,7 h
B-, Y
1,2 E-09
2,0 E-09
0,495
2000
1,7
5 E+03
4 E+06
7 E+03
3
Sc-49
57,4 m
B-, Y
2,8 E-11
7,0 E-11
0,001
1000
1,6
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Ti-44
47,3 a
E, Y
2,7 E-07
7,4 E-09
0,026
2 <0,1
1 E+03
2 E+04
3 E+01
30
-> Sc-44 [6]
Ti-45
3,08 h
€, B+, y
5,3 E-11
1,4 E-10
0,136
1000
1,5
7 E+04
9 E+07
2 E+05
3
V-47
32,6 m
E, B+, Y
2,0 E-11
5,8 E-11
0,156
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
4 E+05
3
V-48
16,238 d
€, B+, y
2,9 E-09
2,5 E-09
0,432
900
1,0
4 E+03
2 E+06
3 E+03
3
V-49
330 d
€
9,5 E-11
2,3 E-11
<0,001
<1
<0,1
4 E+05
5 E+07
9 E+04
100
Cr-48
22,96 h
ε, β+, y
2,4 E-10
2,4 E-10
0,071
50
0,1
4 E+04
2 E+07
3 E+04
100
-> V-48 [6]
Cr-49
42,09 m
ε, β+, y
2,0 E-11
5,5 E-11
0,166
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
4 E+05
3
-> V-49
Cr-51
27,704 d
9,4 E-11
4,5 E-11
0,005
3
<0,1
2 E+05
5 E+07
9 E+04
100
Sv/Bq
Sv/Bq
rayonnement
Bq/kg ou LEabs Bq
RO 1994
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
· Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mn-51
46,2 m
E, B+, y
3,2 E-11
8,3 E-11
0,159
1000
1,7
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
->Cr-51
Mn-52
5,591 d
E, B+, Y
1,6 E-09
2,0 E-09
0,510
600
0,7
5 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Mn-52m
21,1 m
€, B+, Y
2,0 E-11
6,7 E-11
0,389
1000
1,7
1 E+05
3 E+08
4 E+05
3
-> Mn-52
Mn-53
3,7 E6 a
€
1,3 E-10
3,2 E-11
<0,001
20
<0,1
3 E+05
4 E+07
6 E+04
1000
Mn-54
312,5 d
€, Y
1,7 E-09
7,1 E-10
0,126
10
0,1
1 E+04
3 E+06
5 E+03
100
Mn-56
2,5785 h
B-, Y
9,3 E-11
2,3 E-10
0,275
1000
1,7
4 E+04
5 E+07
9 E+04
3
Fe-52
8,275 h
ε, β+, γ
5,7 E-10
1,5 E-09
0,116
900
1,0
7 E+03
9 E+06
1 E+04
3
->Mn-52m [6]
Fe-55
2,70 a
€
6,3 E-10
1,5 E-10
<0,001
20
<0,1
7 E+04
8 E+06
1 E+04
300
Fe-59
44,529 d
B-, Y
3,8 E-09
1,9 E-09
0,175
1000
1,1
5 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Fe-60
1 E5 a
B-
1,9 E-07
3,8 E-08
<0,001
90
0,3
3 E+02
3 E+04
4 E+01
3
-> Co-60m
Co-55
17,54 h
ε, β+, Y
5,7 E-10
1,2 E-09
0,302
1000
1,4
9 E+06
1 E+04
3
-> Fe-55
Co-56 (B12)
78,76 d
ε, β+, y
1,9 E-08
2,5 E-08
0,485
300
0,6
4 E+02
3 E+05
4 E+02
10
Co-56
78,76 d
E, B+, Y
1,1 E-08
3,5 E-09
0,485
300
0,6
3 E+03
5 E+05
8 E+02
10
Co-57 (B12)
270,9 d
€, y
2,6 E-09
3,5 E-09
0,021
100
0,1
3 E+03
2 E+06
3 E+03
30
Co-57
270,9 d
€, Y
2,4 E-09
3,3 E-10
0,021
100
0,1
3 E+04
2 E+06
3 E+03
100
Co-58 (B12)
70,80 d
E, B+, Y
5,0 E-09
6,8 E-09
0,147
300
0,3
1 E+03
1 E+06
2 E+03
30
Co-58
70,80 d
€, B+, Y
2,9 E-09
9,9 E-10
0,147
300
0,3
1 E+04
2 E+06
3 E+03
30
Co-58m (B12)
9,15 h
Y
3,3 E-11
4,6 E-11
<0,001
10
<0,1
2 E+05
2 E+08
3 E+05
1000
-> Co-58 [6]
Co-58m
9,15 h
y
2,6 E-11
2,4 E-11
<0,001
10
<0,1
4 E+05
2 E+08
3 E+05
1000
-> Co-58 [6]
Co-60 (B12)
5,271 a
B-, Y
6,9 E-08
9,2 E-08
0,366
1000
1,1
1 E+02
7E+04
1 E+02
1
Co-60
5,271 a
B-, Y
5,6 E-08
7,1 E-09
0,366
1000
1,1
1 E+03
9 E+04
1 E+02
3
Co-60m (B12)
10,47 m
B-, Y
6,8 E-13
2,0 E-12
0,001
20
<0,1
5 E+06
7 E+09
1 E+07
300
-> Co-60 [6]
Co-60m
10,47 m
B-, Y
5,7 E-13
1,7 E-12
0,001
20
<0,1
6 E+06
9 E+09
1 E+07
300
-> Co-60 [6]
Co-61
1,65 h
B-, Y
2,8 E-11
5,9 E-11
0,017
1000
1,6
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Co-62m
13,91 m
B-, y
9,6 E-12
4,6 E-11
0,436
1000
1,8
2 E+05
5 E+08
9 E+05
3
Cinha
Cinge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)! kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
2007
2008
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
Bq/kg ou LEabs
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ni-56
6,10 d
E, y
1,1 E-09
9,8 E-10
0,260
60
0,1
1 E+04
5 E+06
8 E+03
30
-> Co-56 [6]
Ni-57
36,08 h
€, B+, y
5,3 E-10
1,0 E-09
0,278
700
0,8
1 E+04
9 E+06
2 E+04
10
-> Co-57
Ni-59
7,5 E4 a
€
3,6 E-10
6,5 E-11
<0,001
10
<0,1
2 E+05
1 E+07
2 E+04
1000
Ni-63
96 a
₿-
1,7 E-09
1,9 E-10
<0,001
<1
<0,1
5 E+04
3 E+06
5 E+03
1000
Ni-65
2,520 h
B-, y
6,0 E-11
1,5 E-10
0,081
1000
1,6
7 E+04
8 E+07
1 E+05
3
Ni-66 / Cu-66
54,6 h
B-, Y
2,6 E-09
4,3 E-09
0,039
2000
2,2
2 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Cu-60
23,2 m
E, B+, y
2,0 E-11
6,7 E-11
0,596
1000
1,8
1 E+05
3 E+08
4 E+05
3
Cu-61
3,408 h
€, B+, y
4,9 E-11
1,1 E-10
0,128
900
1,1
9 E+04
1 E+08
2 E+05
3
Cu-64
12,701 h
€, B+, B-, y 7,6 E-11
1,3 E-10
0,030
900
0,8
8 E+04
7 E+07
1 E+05
10
Cu-67
61,86 h
B-, Y
3,7 E-10
4,4 E-10
0,018
1000
1,4
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Zn-62 / Cu-62
9,26 h
€, B+, y
5,6 E-10
9,5 E-10
0,319
1000
1,9
1 E+04
9 E+06
1 E+04
3
Zn-63
38,1 m
ε, β+, γ
2,2 E-11
7,3 E-11
0,175
1000
1,6
1 E+05
2 E+08
4 E+05
3
Zn-65
243,9 d
ε, β+, Y
5,3 E-09
3,7 E-09
0,086
40
0,1
3 E+03
9 E+05
2 E+03
30
Zn-69
57 m
B-, y
1,1 E-11
2,7 E-11
<0,001
1000
1,6
4 E+05
5 E+08
8 E+05
3
Zn-69m
13,76 h
B-, Y
2,3 E-10
3,7 E-10
0,067
70
0,1
3 E+04
2 E+07
4 E+04
3
->Zn-69
Zn-71m
3,92 h
B-, Y
1,0 E-10
2,3 E-10
0,240
1000
1,7
4 E+04
5 E+07
8 E+04
3
Zn-72
46,5 h
B-, Y
1,5 E-09
1,8 E-09
0,026
900
0,9
6 E+03
3 E+06
6 E+03
3
-> Ga-72 [6]
Ga-65
15,2 m
ε, β+, γ
1,0 E-11
3,6 E-11
0,183
1000
1,6
3 E+05
5 E+08
8 E+05
3
->Zn-65
Ga-66
9,40 h
E, B+, y
4,9 E-10
1,2 E-09
0,877
600
1,1
8 E+03
1 E+07
2 E+04
3
Ga-67
78,26 h
€, Y
1,6 E-10
2,5 E-10
0,025
30
0,3
4 E+04
3 E+07
5 E+04
30
Ga-68
68,0 m
€, B+, Y
3,7 E-11
8,6 E-11
0,149
1000
1,5
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Ga-70
21,15 m
ε, β-, γ
9,4 E-12
3,0 E-11
0,001
1000
1,6
3 E+05
5 E+08
9 E+05
3
Ga-72
14,1 h
B-, Y
5,0 E-10
1,2 E-09
0,386
1000
1,7
8 E+03
1 E+07
2 E+04
3
Ga-73
4,91 h
B-, Y
9,7 E-11
2,7 E-10
0,052
1000
1,6
4 E+04
5 E+07
9 E+04
3
Sv/Bq
Sv/Bq
rayonnement
d'exemption d'autori- sation LA LE Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
à 1 m de distance
RO 1994
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
einha
Ginge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ge-66
2,27 h
E, B+, Y
8,6 E-11
6,1 E-11
0,108
400
0,5
2 E+05
6 E+07
1 E+05
10
-> Ga-66 [6]
Ge-67
18,7 m
ε, β+, y
1,9 E-11
6,4 E-11
0,407
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
4 E+05
3
-> Ga-67
Ge-68
288d
€
1,4 E-08
2,9 E-10
<0,001
10
<0,1
3 E+04
4 E+05
6 E+02
3
-> Ga-68 [6]
Ge-69
39,05 h
€, B+, y
2,3 E-10
1,1 E-10
0,132
500
0,6
9 E+04
2 E+07
4 E+04
10
Ge-71
11,8 d
E
3,3 E-11
2,6 E-12
<0,001
10
<0,1
4 E+06
2 E+08
3 E+05
1000
Ge-75
82,78 m
B-, y
2,1 E-11
4,3 E-11
0,006
1000
1,6
2 E+05
2 E+08
4 E+05
3
Ge-77
11,3 h
B-, Y
2,9 E-10
1,8 E-10
0,163
1000
1,6
6 E + 04
2 E+07
3 E+04
3
Ge-78
87 m
B-, Y
8,0 E-11
9,6 E-11
0,045
1000
1,5
1 E+05
6 E +07
1 E+05
3
-> As-78 [6]
As-69
15,2 m
E, B+, Y
1,4 E-11
5,6 E-11
0,250
900
1,7
2 E+05
4 E+08
6 E+05
3
-> Ge-69
As-70
52,6 m
€, B+, y
3,4 E-11
1,2 E-10
0,603
1000
1,7
8 E+04
1 E+08
2 E+05
3
As-71
64,8 h
€, B+, y
3,7 E-10
4,7 E-10
0,088
700
0,7
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10
-> Ge-71
As-72
26,0 h
E, β+, y
1,2 E-09
1,9 E-09
0,339
900
1,6
5 E+03
4 E+06
7 E+03
3
As-73
80,30 d
€, Y
9,6 E-10
2,5 E-10
0,003
20
<0,1
4 E+04
5 E+06
9 E+03
300
As-74
17,76 d
€, B+, B-, y 2,3 E-09
1,3 E-09
0,117
900
1,1
8 E+03
2 E+06
4 E+03
3
As-76
26,32 h
B-, Y
1,1 E-09
1,7 E-09
0,132
1000
1,6
6 E+ 03
5 E+06
8 E+03
3
As-77
38,8 h
B-, y
3,1 E-10
4,4 E-10
0,001
1000
1,5
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
As-78
90,7 m
B-, Y
7,2 E-11
1,7 E-10
0,804
1000
1,7
6 E+04
7 E+07
1 E+05
3
Se-70
41,0 m
E, B+, y
4,9 E-11
1,1 E-10
0,158
900
1,3
9 E+04
1 E+08
2 E +05
3
-> As-70 [6]
Se-73
7,15 h
ε, β+, Y
1,3 E-10
4,3 E-10
0,174
900
1,2
2 E+04
4 E+07
6 E+04
3
-> As-73
Se-73m
39 m
€, B+, y
1,3 E-11
4,4 E-11
0,038
300
0,4
2 E+05
4 E+08
6 E+05
10
-> Se-73
Se-75
119,8 d
€, Y
1,9 E-09
2,1 E-09
0,064
80
0,1
5 E+03
3 E+06
4 E+03
30
Se-79
6,5 E4 a
B-, Y
1,9 E-09
1,6 E-09
<0,001
200
0,4
6 E+03
3 E+06
4 E+03
10
Se-81
18,5 m
B-, y
7,8 E-12
2,6 E-11
0,002
1000
1,6
4 E+05
6 E+08
1 E+06
3
Se-81m
57,25 m
B-, Y
2,5 E-11
4,7 E-11
0,004
100
1,1
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
->Se-81
22,5 m
B-, Y
1,6 E-11
4,7 E-11
0,362
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
5 E+05
3
-> Br-83
2009
Se-83
d'exemption d'autori- sation LA Bq
Sv/Bq
Sv/Bq
2010
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Br-74
25,3 m
E, B+, y
2,6 E-11
8,4 E-11
1,022
1000
1,8
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Br-74m
41,5 m
ε, β+, γ
5,0 E-11
1,4 E-10
1,347
900
1,8
7 E+04
1 E+08
2 E+05
3
Br-75
98 m
E, B+, y
3,9 E-11
7,7 E-11
0,189
900
1,3
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
->Se-75
Br-76
16,2 h
E, B+, y
4,4 E-10
4,2 E-10
0,503
700
1,1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Br-77
56 h
ε, β+, y
7,2 E-11
8,3 E-11
0,051
60
0,1
1 E+05
7 E+07
1 E+05
100
Br-80
17,4 m
€, B+, B-, y 8,8 E-12
3,1 E-11
0,013
1000
1,5
3 E+05
6 E+08
9 E+05
3
Br-80m
4,42 h
Y
1,1 E-10
1,1 E-10
0,012
10
<0,1
9 E+04
5 E+07
8 E+04
3
->Br-80
Br-82
35,30 h
B-, y
4,1 E-10
4,7 E-10
0,395
1000
1,4
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Br-83
2,39 h
B-, Y
2,6 E-11
4,2 E-11
0,001
1000
1,5
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Br-84
31,80 m
B-, Y
3,0 E-11
8,8 E-11
0,923
1000
1,7
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Kr-79
35,04 h
ε, β+, y
0,042
100
0,2
3 E+08
3 E+05
30
Kr-81
2,1 E5 a
ε, γ
0,004
8
<0,1
7 E+09
7 E+06
1000
Kr-83m
1,83 h
Y
0,002
3
<0,1
1 E+12
1 E+09
1000
Kr-85
10,72 a
B-, Y
0,001
1000
1,5
5 E+09
5 E +06[4]
3
Kr-85m
4,48 h
B-, Y
0,026
1000
1,4
5 E+08
5 E+05
3
-> Kr-85
Kr-87
76,3 m
B-, Y
0,501
1000
1,7
8 E+07
8 E+04
3
-> Rb-87
Kr-88
2,84 h
B-, Y
0,264
1000
1,5
2 E+07
2 E + 04[1]
3
-> Rb-88 [6]
Kr-89
3,18 m
B-, y
2,047
900
1,8
3 E+07
3 E+04
3
-> Rb-89 [6]
Rb-79
22,9 m
€, B+, y
1,5 E-11
4,9 E-11
0,217
2000
2,1
2 E+05
3 E+08
6 E+05
3
->Kr-79
Rb-81
4,58 h
E, β+, y
3,6 E-11
5,2 E-11
0,101
1000
1,2
2 E+05
1 E+08
2 E+05
3
-> Kr-81
Rb-81m
32 m
y
5,8 E-12
9,5 E-12
0,006
5
0,3
1 E+06
9 E+08
1 E+06
30
-> Rb-81 [6]
Cinha
Finge
d'exemption d'autori- sation LA Bq
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rb-82m
6,2 h
€, B+, y
7,8 E-11
1,2 E-10
0,436
400
0,6
8 E+04
6 E+07
1 E+05
10
Rb-83
86,2 d
€, Y
1,3 E-09
2,0 E-09
0,082
20
<0,1
5 E+03
4 E+06
6 E+03
100
Rb-84
32,77 d
€, ₿+, B-, y 1,7 E-09
2,6 E-09
0,141
400
0,6
4 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Rb-86
18,66 d
B-, Y
1,7 E-09
2,5 E-09
0,014
1000
1,6
4 E+03
3 E+06
5 E+03
3
Rb87
4,7 E10 a ₿-
8,4 E-10
1,3 E-09
<0,001
1000
1,2
8 E+03
6 E+06
1 E+04
3
Rb-88
17,8 m
B-, Y
2,6 E-11
9,0 E-11
2,314
900
1,7
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Rb-89
15,2 m
B-, y
1,3 E-11
4,7 E-11
0,659
1000
1,8
2 E+05
4 E+08
6 E+05
3
->Sr-89
Sr-80 / Rb-80
100m
ε, β+, γ
1,3 E-10
2,8 E-10
1,750
900
1,7
4 E+04
4 E+07
6 E+04
3
Sr-81
25,5 m
ε, β+, Y
2,4 E-11
7,3 E-11
0,247
1000
1,6
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
-> Rb-81 [6]
Sr-82 / Rb-82
25,0 d
ε, β+, y
1,8 E-08
9,1 E-09
0,434
900
1,6
1 E+03
3 E+05
5 E+02
3
Sr-83
32,4 h
€, B+, Y
4,3 E-10
7,2 E-10
0,127
400
0,5
1 E+04
1 E+07
2 E+04
10
->Rb-83
Sr-85
64,84 d
€, Y
1,3 E-09
5,2 E-10
0,086
20
0,1
2 E+04
4 E+06
6 E+03
100
Sr-85m
69,5 m
€, y
2,3 E-12
5,4 E-12
0,035
70
0,1
2 E+06
2 E+09
4 E+06
100
->Sr-85
Sr-87m
2,805 h
€, Y
1,1 E-11
3,0 E-11
0,053
300
0,3
3 E+05
5 E+08
8 E+05
30
->Rb-87
Sr-89
50,5 d
B-, Y
1,2 E-08
3,6 E-09
<0,001
1000
1,6
3 E+03 .
4 E+05
7 E+02
3
Sr-90
29,12 a
₿-
3,5 E-07
3,1 E-08
<0,001
1000
1,4
3 E+02
1 E+04
2 E+01
3
-> Y-90 [6]
Sr-91
9,5 h
B-, Y
4,4 E-10
7,9 E-10
0,117
1000
1,6
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3
-> Y-91m, Y-91
Sr-92
2,71 h
B-, y
2,0 E-10
5,1 E-10
0,194
1000
1,4
2 E+04
3 E+07
4 E+04
3
-> Y-92 [6]
Y-86
14,74 h
€, B+, y
4,4 E-10
1,0 E-09
0,515
500
0,8
1 E+04
1 E+07
2 E+04
10
Y-86m
48 m
ε, β+, y
2,6 E-11
5,9 E-11
0,034
200
0,1
2 E+05
2 E+08
3 E+05
30
Y-87
80,3 h
E, B+, y
5,1 E-10
7,2 E-10
0,080
20
<0,1
1 E+04
1 E+07
2 E+04
100
Y-88
106,64 d
ε, β+, Y
7,3 E-09
1,5 E-09
0,380
40
0,2
7 E+03
7 E+05
1 E+03
30
2011
Y-90
64,0 h
B-, Y
2,7 E-09
3,9 E-09
0,007
1000
1,6
3 E+03
2 E+06
3 E+03
3
1
-> Y-86 [6]
d'exemption d'autori- sation LA Bq
Sv/Bq
Sv/Bq
2012
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Y-90m
3,19 h
Y
1,5 E-10
2,3 E-10
0,098
200
0,2
4 E+04
3 E+07
6 E +04
30
-> Y-90
Y-91
58,51 d
B-, Y
1,4 E-08
3,7 E-09
0,001
1000
1,6
3 E+03
4 E+05
6 E+02
3
Y-91m
49,71 m
Y
1,0 E-11
1,1 E-11
0,082
70
0,1
9 E+05
5 E+08
8 E+05
30
-> Y-91
Y-92
3,54 h
B-, Y
2,0 E-10
4,7 E-10
0,546
1000
1,7
2 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Y-93
10,1 h
B-, Y
5,8 E-10
1,2 E-09
0,098
1000
1,6
8 E+03
9 E+06
1 E+04
3
-> Zr-93
Y-94
19,1 m
B-, y
1,9 E-11
7,9 E-11
1,111
900
1,7
1 E+05
3 E+08
4 E+05
3
Y-95
10,7 m
B-, y
1,0 E-11
4,6 E-11
1,219
1000
1,7
2 E+05
5 E+08
8 E+05
3
-> Zr-95 [6]
Zr-86
16,5 h
€, Y
6,1 E-10
1,1 E-09
0,069
100
0,1
9 E+03
8 E+06
1 E+04
30
-> Y-86 [6]
Zr-88
83,4 d
E, Y
6,2 E-09
4,1 E-10
0,076
50
0,1
2 E+04
8 E+05
1 E+03
100
-> Y-88 [6]
Zr-89
78,43 h
E, β+, Y
6,8 E-10
9,9 E-10
0,182
400
0,5
1 E+04
7 E+06
1 E+04
10
Zr-93
1,53 E6 a
B-
4,3 E-08
3,0 E-10
<0,001
<1
<0,1
3 E+04
1 E+05
2 E+02
100
-> Nb-93m
Zr-95
63,98 d
B-, Y
6,4 E-09
1,2 E-09
0,112
1000
1,1
8 E+03
8 E+05
1 E+03
3
-> Nb-95 [6]
Zr-97
16,90 h
B-, Y
1,2 E-09
2,5 E-09
0,027
1000
1,6
4 E+03
4 E+06
7 E+03
3
-> Nb-97
Nb-88
14,3 m
E, B+, y
7,2 E-12
3,7 E-11
0,719
1000
1,8
3 E+05
7 E+08
1 E+06
3 -> Zr-88
Nb-89-1 [2]
66 m
€, B+, y
1,1 E-10
2,5 E-10
0,306
900
1,5
4 E+04
5 E+07
8 E+04
3
-> Zr-89
Nb-89-2 [2]
122 m
E, B+, y
4,9 E-11
1,2 E-10
0,392
700
1,3
8 E+04
1 E+08
2 E+05
3
->Zr-89
Nb-90
14,60 h
€, B+, y
6,0 E-10
1,3 E-09
0,574
2000
1,9
8 E+03
8 E+06
1 E+04
3
Nb-91
680 a
€
4,1 E-09
6,4 E-11
2 E+05
1 E+06
2 E+03
Nb-91m
62 d
€, Y
2,3 E-09
6,3 E-10
2 E+04
2 E+06
4 E+03
Nb-92m
10,15 d
B+, y
5,9 E-10
6,0 E-10
2 E+04
8 E+06
1 E+04
Nb-93m
13,6 a
Y
7,9 E-09
1,9 E-10
0,003
1
<0,1
5 E+04
6 E+05
1 E+03
1000
Nb-94
2,03 E4 a
B-, Y
1,1 E-07
2,2 E-09
0,237
1000
1,5
5 E+03
5 E+04
8 E+01
3
Nb-95
35,15 d
B-, Y
1,6 E-09
7,4 E-10
0,116
100
0,3
1 E+04
3 E+06
5 E+03
30
Nb-95m
86,6 h
Y
7,5 E-10
8,3 E-10
0,021
2000
1,4
1 E+04
7 E+06
1 E+04
3
-> Nb-95 [6]
Nb-96
23,35 h
B-, Y
6,3 E-10
1,3 E-09
0,372
1000
1,6
8 E+03
8 E+06
1 E+04
3
Nb-97
72,1 m
B-, Y
2,2 E-11
5,7 E-11
0,099
1000
1,6
2 E+05
2 E+08
4 E+05
3
Nb-98
51,5 m
B-, Y
3,3 E-11
1,0 E-10
0,393
1000
1,8
1 E+05
E+08
3 E+05
3
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
à 1 m
ou LEabs
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mo-90
5,67 h
E, B+, y
3,3 E-10
6,9 E-10
0,147
1000
1,4
1 E+04
2 E+07
3 E+04
3
-> Nb90 [6]
Mo-93
3,5 E3 a
E
7,7 E-09
2,4 E-10
0,016
4
<0,1
4 E+04
6 E+05
1 E+03
300
Mo-93m
6,85 h
Y
9,4 E-11
2,8 E-10
0,330
800
0,8
4 E+04
5 E+07
9 E+04
10
-> Mo-93
Mo-99
66,0 h
B-, Y
1,2 E-09
1,8 E-09
0,024
1000
1,6
6 E+03
4 E+06
7 E+03
3
-> Tc-99m, Tc-99
Mo-101
14,62 m
B-, Y
1,3 E-11
4,1 E-11
0,196
1000
1,7
2 E+05
4 E+08
6 E +05
3
->Tc-101
Tc-93
2,75 h
E, Y
2,1 E-11
4,4 E-11
0,222
20
0,1
2 E+05
2 E+08
4 E+05
100
-> Mo-93
Tc-93m
43,5 m
ε, γ
1,0 E-11
2,2 E-11
0,098
300
0,4
5 E+05
5 E+08
8 E+05
10
->Tc-93, Mo-93
Tc-94
293 m
€, B+, Y
8,4 E-11
1,7 E-10
0,414
200
0,4
6 E+04
6 E+07
1 E+05
10
Tc-94m
52 m
€, B+, y
4,7 E-11
1,0 E-10
0,285
700
1,3
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Tc-95
20,0 h
€, y
7,7 E-11
1,4 E-10
0,135
20
0,1
7 E+04
6 E+07
1 E+05
100
Tc-95m
61 d
€, ₿+, y
1,1 E-09
4,8 E-10
0,117
100
0,1
2 E+04
5 E+06
8 E+03
30
->Tc-95
Tc-96
4,28 d
E, Y
7,0 E-10
8,4 E-10
0,388
40
0,2
1 E+04
7 E+06
1 E+04
30
Tc-96m
51,5 m
€, Y
6,8 E-12
1,0 E-11
0,016
3
<0,1
1 E+06
7 E+08
1 E+06
1000
->Tc-96
Tc-97
2,6 E6 a
€
2,9 E-10
7,3 E-11
0,017
4
<0,1
1 E+05
2 E +07
3 E+04
1000
->Tc-97
Tc-98
4,2 E6 a
B-, y
6,4 E-09
1,8 E-09
0,215
2000
1,5
6 E+03
8 E+05
1 E+03
3
Tc-99
2,13 E5 a
₿-
2,4 E-09
6,6 E-10
<0,001
1000
1,1
2 E+04
2 E+06
3 E+03
3
Tc-99m
6,02 h
Y
1,1 E-11
2,0 E-11
0,022
300
0,2
5 E+05
5 E+08
8 E+05
30
-> Tc-99
Tc-101
14,2 m
B-, y
5,7 E-12
1,9 E-11
0,055
1000
1,6
5 E+05
9 E+08
1 E+06
3
Tc-104
18,2 m
B-, y
2,6 E-11
8,0 E-11
1,219
1000
1,8
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Ru-94
51,8 m
€, Y
3,2 E-11
7,3 E-11
0,100
20
0,1
1 E+05
2 E+08
3 E+05
100
->Tc-94
Ru-97
2,9 d
€, Y
1,3 E-10
1,9 E-10
0,055
100
0,1
5 E+04
4 E+07
6 E +04
100
->Tc-97
Ru-103
39,28 d
B-, Y
2,5 E-09
1,0 E-09
0,073
500
0,6
1 E+04
2 E+06
3 E+03
10
Ru-105
4,44 h
B-, Y
1,2 E-10
2,9 E-10
0,119
1000
1,6
3 E+04
4 E+07
7 E+04
3
-> Rh-105
2013
Ru-106 / Rh-106
368,2 d
B-, y
1,3 E-07
1,0 E-08
0,357
1000
1,6
1 E+03
4 E+04
6 E+01
3
Einha
Cinge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA
Bq/kg
Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
Tc-97m
87 d
Y
1,5 E-09
5,6 E-10
0,014
30
0,7
2 E+04
3 E+06
6 E+03
10
ou LEabs
2014
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Rh-99
16 d
€, B+, y
8,7 E-10
6,5 E-10
0,115
100
0,2
2 E+04
6 E+06
1 E+04
30
Rh-99m
4,7 h
€, B+, y
2,1 E-11
6,5 E-11
0,122
100
0,2
2 E+05
2 E+08
4 E+05
30
Rh-100
20,8 h
E, B+, Y
3,6 E-10
7,6 E-10
0,392
100
0,3
1 E+04
1 E+07
2 E+04
30
Rh-101
3,200 a
E, Y
1,0 E-08
6,7 E-10
0,062
300
0,4
1 E+04
5 E+05
8 E+02
10
Rh-101m
4,34 d
€, Y
2,1 E-10
2,8 E-10
0,066
200
0,2
4 E+04
2 E+07
4 E+04
30
-> Rh-101
Rh-102
2,900 a
E, B+, Y
3,0 E-08
2,7 E-09
0,339
50
0,2
4 E+03
2 E+05
3 E+02
30
Rh-102m
207 d
E, B+, B-, y 1,3 E-08
1,6 E-09
0,085
400
0,6
6 E+03
4 E+05
6 E +02
10
->Rh-102
Rh-103m
56,12 m
Y
1,4 E-12
3,3 E-12
0,002
<1
<0,1
3 E+06
4 E+09
6 E+06
1000
Rh-105
35,36 h
B-, Y
2,9 E-10
5,0 E-10
0,013
1000
1,2
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Rh-106m
132 m
B-, Y
5,3 E-11
1,5 E-10
0,436
1000
1,7
7 E+04
9 E+07
2 E+05
3
Rh-107
21,7 m
B-, Y
7,2 E-12
2,3 E-11
0,051
1000
1,6
4 E+05
7 E+08
1 E+06
3
-> Pd-107
Pd-100
3,63 d
ε, γ
1,1 E-09
1,3 E-09
0,050
20
0,1
8 E+03
5 E+06
8 E+03
100
-> Rh-100 [6]
Pd-101
8,27 h
E, B+, Y
4,8 E-11
1,1 E-10
0,081
100
0,2
9 E+04
1 E+08
2 E+05
30
->Pd-101m
Pd-103
16,96 d
ε, γ
4,6 E-10
2,9 E-10
0,019
3
<0,1
3 E+04
1 E+07
2 E+04
300
-> Rh-103m
Pd-107
6,5 E6 a
B-
3,5 E-09
5,8 E-11
<0,001
<1
<0,1
2 E+05
1 E+06
2 E+03
1000
Pd-109
13,427 h
B-, Y
3,1 E-10
6,3 E-10
0,010
1000
2,0
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Ag-102
12,9 m
€, B+, Y
1,0 E-11
3,9 E-11
0,546
800
1,4
3 E+05
5 E+08
8 E+05
3
Ag-103
65,7 m
€, B+, y
1,6 E-11
3,7 E-11
0,125
500
0,8
3 E+05
3 E+08
5 E+05
10
->Pd-103
Ag-104
69,2 m
€, β+, Y
1,8 E-11
5,2 E-11
0,410
300
0,5
2 E+05
3 E+08
5 E+05
10
Ag-104m
33,5 m
E, B+, Y
1,7 E-11
4,9 E-11
0,188
400
0,8
2 E+05
3 E+08
5 E+05
10
-> Ag-104 [6]
Ag-105
41,0 d
E, β+, Y
1,2 E-09
5,6 E-10
0,102
50
0,1
2 E+04
4 E+06
7 E+03
100
Ag-106
23,96 m
€, B+, Y
9,7 E-12
3,1 E-11
0,117
700
1,0
3 E+05
5 E+08
9 E+05
10
Ag-106m
8,41 d
ε, γ
1,6 E-09
1,7 E-09
0,435
60
0,2
6 E+03
3 E+06
5 E+03
30
Ag-108m / Ag-108
127 a
€, B+, B-, y 7,2 E-08
2,1 E-09
0,263
100
0,3
5 E+03
7 E+04
1 E+02
30
Ag-110m / Ag-110
249,9 d
ε, β-, γ
2,1 E-08
2,9 E-09
0,409
500
0,6
3 E+03
2 E+05
4 E+02
10
Sv/Bq
Sv/Bq
Bq/kg ou LEabs
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite d'exemption
Limite d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ag-111
7,45 d
B-, Y
1,9 E-09
1,9 E-09
0,004
1000
1,6
5 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Ag-112
3,12 h
B-, Y
1,7 E-10
4,0 E-10
0,640
1000
1,7
3 E+04
3 E+07
5 E+04
3
Ag-115
20,0 m
B-, Y
2,0 E-11
6,2 E-11
0,181
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
4 E+05
3
->Cd-115, Cd-115m
Cd-104
57,7 m
€, B+, y
1,8 E-11
4,9 E-11
0,062
20
0,1
2 E+05
3 E+08
5 E+05
100
-> Ag-104 [6]
Cd-107
6,49 h
E, B+, Y
2,8 E-11
6,8 E-11
0,030
20
0,6
1 E+05
2 E+08
3 E+05
10
Cd-109
464 d
ε, γ
1,6 E-08
2,2 E-09
0,027
5
0,4
5 E+03
3 E+05
5 E+02
10
Cd-113
9,3 E15 a
2,3 E-07
2,5 E-08
<0,001
1000
0,9
4 E+02
2 E+04
4 E+01
10
Cd-113m
13,6 a
₿-
2,1 E-07
2,3 E-08
<0,001
1000
1,4
4 E+02
2 E+04
4 E+01
3
Cd-115
53,46 h
B-, y
1,3 E-09
2,0 E-09
0,037
1000
1,5
5 E+03
4 E+06
6 E+03
3 ->In-115
Cd-115m
44,6 d
B-, Y
1,1 E-08
3,9 E-09
0,003
1000
1,6
3 E+03
5 E+05
8 E+02
3
->In-115
Cd-117
2,49 h
B-, Y
1,0 E-10
2,6 E-10
0,158
1000
1,5
4 E+04
5 E+07
8 E+04
3
-> In-117m, In-117
Cd-117m
3,36 h
B-, Y
9,7 E-11
2,7 E-10
0,282
1000
1,5
4 E+04
5 E+07
9 E+04
3
->In-117, In-117m
In-109
4,2 h
€, B+, y
2,8 E-11
6,4 E-11
0,117
300
0,3
2 E+05
2 E+08
3 E+05
30
-> Cd-109
In-110L [2]
4,9 h
E, β+, y
7,8 E-11
2,3 E-10
0,468
60
0,2
4 E+04
6 E+07
1 E+05
30
In-110S [2]
69,1 m
€, B+, y
3,6 E-11
8,5 E-11
0,238
700
1,1
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
In-111
2,83 d
€, Y
2,3 E-10
3,7 E-10
0,082
400
0,3
3 E+04
2 E+07
4 E+04
10
In-112
14,4 m
€, B+, B-, y 2,7 E-12
9,9 E-12
0,047
900
1,0
1 E+06
2 E+09
3 E+06
10
In-113m
1,658 h
Y
1,0 E-11
2,3 E-11
0,047
500
0,6
4 E+05
5 E+08
8 E+05
10
In-114m / In-114
49,51 d
€, B+, B-, y 1,9 E-08
6,0 E-09
0,023
3000
3,2
2 E+03
3 E+05
4 E+02
3
In-115
5,1 E14 a
B-
7,6 E-07
3,3 E-08
<0,001
1000
1,3
3 E+02
7 E+03
1 E+01
3
In-115m
4,486 h
B-, Y
3,2 E-11
8,7 E-11
0,033
900
1,0
1 E+05
2 E+08
3 E+05
10
->In-115
In-116m
54,15 m
B-, y
2,0 E-11
5,6 E-11
0,356
1000
1,7
2 E+05
3 E+08
4 E+05
3
In-117
43,8 m
B-, Y
1,0 E-11
2,8 E-11
0,109
2000
1,8
4 E+05
5 E+08
8 E+05
3
In-117m
116,5 m
B-, Y
4,3 E-11
9,9 E-11
0,019
1000
1,4
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
-> In-117 [6]
2015
In-119m / In-119
18,0 m
B-, Y
1,3 E-11
4,5 E-11
0,033
1000
1,7
2 E+05
4 E+08
6 E+05
3
Einba
Ginge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
họ 0,07 (mSv/h)! kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
RO 1994
.
B-
2016
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
Cinge
h 10 (mSv/h)/
h 0,07 (mŚv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sn-110
4,0 h
€, y
1,2 E-10
3,5 E-10
0,064
70
0,1
3 E+04
4 E+07
7 E+04
100
-> In-110S [6]
Sn-111
35,3 m
€, B+, Y
7,6 E-12
2,2 E-11
0,087
400
0,6
5 E+05
7 E+08
1 E+06
10
->In-111
Sn-113
115,1 d
E, Y
3,0 E-09
1,1 E-09
0,019
4
<0,1
9 E+03
2 E+06
3 E+03
100
->In-113m
Sn-117m
13,61 d
Y
1,2 E-09
1,1 E-09
0,038
3000
2,4
9 E+03
4 E+06
7 E+03
3
Sn-119m
293,0 d
Y
B-
1,5 E-10
3,0 E-10
<0,001
1000
1,1
3 E+04
3 E+07
6 E+04
3
Sn-121m
55 a
B-, Y
3,1 E-09
6,0 E-10
0,004
300
0,3
2 E+04
2 E+06
3 E+03
30
->Sn-121
Sn-123
129,2 d
B-, Y
9,2 E-09
3,3 E-09
0,001
1000
1,6
3 E+03
5 E+05
9 E+02
3
Sn-123m
40,08 m
B-, Y
1,3 E-11
3,5 E-11
0,024
2000
1,9
3 E+05
4 E+08
6 E+05
3
Sn-125
9,64 d
B-, Y
4,7 E-09
4,6 E-09
0,053
1000
1,5
2 E+03
1 E+06
2 E+03
3
->Sb-125
Sn-126
1,0 E5 a
B-, Y
2,7 E-08
6,6 E-09
0,017
1000
1,2
2 E+03
2 E+05
3 E+02
3
->Sb-126 [6]
Sn-127
2,10 h
B-, y
9,1 E-11
2,1 E-10
0,313
1000
1,6
5 E+04
5 E+07
9 E+04
3
-> Sb-127 [6]
Sn-128
59,1 m
B-, y
5,7 E-11
1,3 E-10
0,138
1000
1,5
8 E+04
9 E+07
1 E+05
3
-> Sb-128S [6]
Sb-115
31,8 m
€, B+, Y
7,4 E-12
2,3 E-11
0,151
400
0,6
4 E+05
7 E+08
1 E+06
10
Sb-116
15,8 m
ε, β+, Y
6,8 E-12
2,6 E-11
0,321
500
0,9
4 E+05
7 E+08
1 E+06
10
Sb-116m
60,3 m
€, B+, Y
2,0 E-11
5,9 E-11
0,487
400
0,9
2 E+05
3 E+08
4 E+05
10
Sb-117
2,80 h
€, B+, Y
6,1 E-12
1,8 E-11
0,045
400
0,3
6 E+05
8 E+08
1 E+06
10
Sb-118m
5,00 h
€, B+, Y
6,7 E-11
2,1 E-10
0,411
200
0,3
5 E+04
7 E+07
1.E+05
30
Sb-119
38,1 h
€, Y
6,2 E-11
1,1 E-10
0,022
3
<0,1
9 E+04
8 E+07
1 E+05
1000
Sb-120-1 [2]
15,89 m
ε, β+, y
3,9 E-12
1,4 E-11
0,079
500
0,7
7 E+05
1 E+09
2 E+06
10
Sb-120-2 [2]
5,76 d
€, y
1,1 E-09
1,5 E-09
0,386
400
0,4
7 E+03
5 E+06
8 E+03
10
Sb-122
2,70 d
ε, β-, γ
1,6 E-09
2,6 E-09
0,068
1000
1,6
4 E+03
3 E+06
5 E+03
3
Sb-124
60,20 d
B-, Y
7,2 E-09
3,4 E-09
0,261
1000
1,5
3 E+03
7 E+05
1 E+03
3
Sb-124m-2 [2]
20,2 m
Y
2,9 E-12
7,7 E-12
<0,001
<1
<0,1
1 E+06
2 E+09
3 E+06
100
-> Sb-124 [6]
Sb-125
2,77 a
B-, Y
3,4 E-09
9,3 E-10
0,076
700
0,7
1 E+04
1 E+06
2 E+03
10
->Te-125m
1
<0,1
2 E+04
3 E+06
5 E+03
300
Sn-121
27,06 h
1,7 E-09
5,2 E-10
0,011
GBq
à 1 m
ou LEabs
Sv/Bq
Sv/Bq
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)! kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sb-126
12,4 d
B-, Y
3,4 E-09
3,2 E-09
0,434
1000
1,5
3 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Sb-126m
19,0 m
B-, Y
1,0 E-11
3,5 E-11
0,239
1000
1,5
3 E+05
5 E+08
8 E+05
3
-> Sb-126 [6]
Sb-127
3,85 d
B-, y
1,9 E-09
2,6 E-09
0,106
1000
1,6
4 E+03
3 E+06
4 E+03
3
-> Te-127,
Te-127m
Sb-128S [2]
10,4 m
B-, Y
5,1 E-12
2,2 E-11
0,313
1000
1,8
5 E+05
1 E+09
2 E+06
3
Sb-128L [2]
9,01 h
B-, Y
4,4 E-10
1,3 E-09
0,472
1000
1,8
8 E+03
1 E+07
2 E+04
3
Sb-129
4,32 h
B-, Y
1,6 E-10
4,4 E-10
0,212
1000
1,6
2 E+04
3 E+07
5 E+04
3
-> Te-129,
Te-129m
Sb-130
40 m
B-, Y
2,9 E-11
8,4 E-11
0,505
2000
2,1
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Sb-131
23 m
B-, Y
5,2 E-11
1,1 E-10
0,278
1000
1,7
9 E+04
1 E+08
2 E+05
3
-> Te-131,
Te-116
2,49 h
€, Y
6,5 E-11
1,6 E-10
0,033
8
0,2
6 E+04
8 E+07
1 E+05
10
Te-119m
16 h
€, B+, Y
6,3 E-10
8,3 E-10
0,104
20
0,1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
100
Te-121m
154 d
E, Y
3,5 E-09
1,6 E-09
0,043
200
0,4
6 E+03
1 E+06
2 E+03
10
Te-123
1 E13 a
€
1,4 E-09
5,8 E-10
0,017
2
<0,1
2 E+04
4 E+06
6 E+03
300
Te-123m
119,7 d
y
2,5 E-09
1,2 E-09
0,032
400
0,8
8 E+03
2 E+06
3 E+03
10
->Te-123
Te-125m
58 d
y
1,8 E-09
9,1 E-10
0,027
500
1,1
1 E+04
3 E+06
5 E+03
3
Te-127
9,35 h
B-, Y
8,6 E-11
1,8 E-10
0,001
1000
1,4
6 E+04
6 E+07
1 E+05
3
Te-127m
109 d
B-, Y
5,6 E-09
2,3 E-09
0,009
40
0,5
4 E+03
9 E+05
1 E+03
10
-> Te-127
Te-129
69,6 m
B-, Y
2,4 E-11
5,3 E-11
0,012
1000
1,6
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
->I-129
Te-129m
33,6 d
B-, Y
6,8 E-09
3,7 E-09
0,011
600
1,2
3 E+03
7 E+05
1 E+03
3
->Te-129
Te-131
25 m
B-, Y
1,8 E-10
3,1 E-10
0,067
2000
2,0
3 E+04
3 E+07
5 E+04
3
->I-131
Te-131m
30 h
B-, y
2,5 E-09
3,4 E-09
0,208
2000
1,5
3 E+03
2 E+06
3 E+03
3
-> I-131, Te-131
Te-132
78,2 h
B-, y
3,8 E-09
3,8 E-09
0,050
700
0,7
3 E+03
1 E+06
2 E+03
10
-> I-132 [6]
Te-133
12,45 m
B-, Y
3,8 E-11
7,7 E-11
0,151
1000
1,7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
->I-133
Te-133m
55,4 m
B-, Y
1,7 E-10
3,1 E-10
0,344
1000
1,8
3 E+04
3 E+07
5 E+04
3
-> I-133, Te-133
Te-134
41,8 m
B, y
4,6 E-11
8,6 E-11
0,142
2000
1,7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
-> I-134 [6]
Te-121
17 d
E, Y
5,2 E-10
4,4 E-10
1 E+04
8 E+06
1 E+04
10
Te-131m
-> Sb116 [6]
-> Te-121 [6]
2017
RO 1994
d'exemption d'autori- sation LA Bq
Sv/Bq
Sv/Bq
2018
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Ginha
Ginge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
Bq/kg
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I-120
81,0 m
E, B+, y
1,6 E-10
3,5 E-10
1,155
800
1,5
3 E+04
3 E+07
5 E+04
3
I-120m
53 m
€, B+, y
8,9 E-11
2,1 E-10
1,108
800
1,7
5 E+04
6 E+07
9 E+04
3
I-121
2,12 h
ε, β+, Y
4,8 E-11
8,7 E-11
0,077
400
0,4
1 E+05
1 E+08
2 E+05
10
-> Te-121
I-123
13,2 h
€, Y
1,3 E-10
2,3 E-10
0,043
400
0,3
4 E+04
4 E+07
6 E+04
10
-> Te-123
I-124
4,18 d
€, B+, y
8,6 E-09
1,4 E-08
0,170
300
0,5
7 E+02
6 E+05
1 E+03
10
I-125
60,14 d
€, y
1,1 E-08
1,7 E-08
0,033
4
<0,1
6 E+02
5 E+05
8 E+02
10
I-126
13,02 d
€, B+, B-, y 2,0 E-08
3,2 E-08
0,078
700
0,7
3 E+02
3 E+05
4 E+02
3
I-128
24,99 m
€, B+, B-, y 1,6 E-11
4,6 E-11
0,016
1000
1,5
2 E+05
3 E+08
5 E+05
3
I-129
1,57 E7 a
B-, y
7,8 E-08
1,2 E-07
0,016
100
0,3
8 E+01
6 E+04
1 E+02
1
-> Xe-129
I-130
12,36 h
B-, Y
1,1 E-09
2,1 E-09
0,325
1000
1,6
5 E+03
5 E+06
8 E+03
3
I-131
8,04 d
B-, Y
1,5 E-08
2,4 E-08
0,062
1000
1,4
4 E+02
3 E+05
6 E+02
3
-> Xe-131m
I-132
2,30 h
B-, Y
1,4 E-10
2,9 E-10
0,338
1000
1,7
3 E+04
4 E+07
6 E+04
3
I-132m
83,6 m
B-, Y
1,2 E-10
2,3 E-10
0,055
300
1,0
4 E+04
4 E+07
7 E+04
10
-> I-132 [6]
I-133
20,8 h
B-, y
2,6 E-09
4,7 E-09
0,093
1000
1,6
2 E+03
2 E+06
3 E+03
3
-> Xe-133,
I-134
52,6 m
B-, Y
4,4 E-11
1,1 E-10
0,385
1000
1,8
9 E+04
1 E+08
2 E+05
3
I-135
6,61 h
B-, Y
5,0 E-10
9,9 E-10
0,223
1000
1,6
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3
-> Xe-135, Xe-135m
Xe-122 / I-122
20,1 h
€, B+, y
0,284
800
1,3
7 E+07
7 E+04
3
Xe-123
2,08 h
E, B+, Y
0,107
800
0,9
1 E+08
1 E+05
3
-> I-123
Xe-125
17,0 h
€, B+, y
0,060
300
0,2
3 E+08
3 E+05
30
-> I-125
Xe-127
36,41 d
€, Y
0,059
400
0,3
3 E+08
3 E+05
30
Xe-129m
8,0 d
0,030
3000
1,9
4 E+09
4 E+06
3
Xe-131m
11,9 d
0,012
3000
2,1
9 E+09
9 E+06
3
Xe-133
5,245 d
B-, Y
0,016
1000
1,0
2 E+09
2 E+06
10
LE
ou LEabs Bq
Sv/Bq
Sv/Bq
y
Y
Xe-133m
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite d'exemption
Limite d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
à 1 m
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Xe-133m
2,188 d
y
0,016
2000
1,7
2 E+09
2 E+06
3 -> Xe-133
Xe-135
9,09 h
B-, Y
0,040
2000
1,6
3 E+08
3 E+05
3
->Cs-135
Xe-135m
15,29 m
B-, Y
0,069
200
0,4
2 E+08
2 E+05
10
-> Cs-135
Xe-137
3,83 m
B-, Y
1,167
2
1,7
3 E+08
3 E+05
3
Xe-138
14,17 m
B-, Y
0,166
1000
1,7
6 E+07
6 E+04
3
-> Cs-138 [6]
Cs-125
45 m
€, B+, y
1,3 E-11
3,3 E-11
0,114
500
0,7
3 E+05
4 E+08
6 E+05
10
-> Xe-125
Cs-127
6,25 h
ε, β+, y
1,6 E-11
2,4 E-11
0,079
100
0,2
4 E+05
3 E+08
5 E+05
30
-> Xe-127
Cs-129
32,06 h
ε, β+, γ
4,3 E-11
6,1 E-11
0,063
30
<0,1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
100
Cs-130
29,9 m
€, B+, Y
9,2 E-12
2,8 E-11
0,087
500
0,8
4 E+05
5 E+08
9 E+05
10
Cs-131
9,69 d
€
4,4 E-11
6,6 E-11
0,016
2
<0,1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
Cs-132
6,475 d
€, B+, B-, y 3,3 E-10
5,1 E-10
0,119
50
0,1
2 E+04
2 E+07
3 E+04
100
Cs-134
2,062 a
e, B-, y
1,2 E-08
2,0 E-08
0,236
1000
1,1
5 E+02
4 E+05
7 E+02
3
Cs-134m
2,90 h
Y
B- .
y
B-, Y
2,0 E-09
3,0 E-09
0,327
1000
1,5
3 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Cs-137 / Ba-137m
30,0 a
7 E+02
6 E+05
1 E+03
3
Cs-138
32,2 m
B-, Y
3,1 E-11
9,1 E-11
0,445
1000
1,8
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Ba-126 / Cs-126
96,5 m
E, B+, Y
9,4 E-11
2,0 E-10
0,805
900
1,6
5 E+04
5 E+07
9 E+04
3
Ba-128 / Cs-128
2,43 d
ε, β+, Y
9,3 E-10
3,6 E-09
0,209
700
1,2
3 E+03
5 E+06
9 E+03
3
Ba-131
11,8 d
ε, β+, Y
1,8 E-10
5,4 E-10
0,087
300
0,4
2 E+04
3 E+07
5 E+04
10
-> Cs-131
Ba-131m
14,6 m
y
1,4 E-12
4,9 E-12
0,019
50
0,4
2 E+06
4 E+09
6 E+06
10
-> Ba-131
Ba-133
10,74 a
€, Y
1,8 E-09
9,5 E-10
0,085
70
0,1
1 E+04
3 E+06
5 E+03
30
Ba-133m
38,9 h
Y
1,9 E-10
7,1 E-10
0,019
2000
1,5
1 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Ba-135m
28,7 h
Y
1,5 E-10
5,6 E-10
0,018
2000
1,5
2 E+04
3 E+07
6 E+04
3
Ba-139
82,7 m
B-, Y
4,5 E-11
9,6 E-11
0,012
1000
1,7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
2019
Période
Type de désintégration/ de
einha
Ginge
h 10 (mSv/h)/
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm
LE Bq/kg ou LEabs
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
0,009
1000
1,5
5 E+05
4 E+08
6 E+05
3
-> Cs-134 [6]
Cs-135
2,3 E6 a
1,2 E-09
1,9 E-09
0,000 0,239
600
0,7
5 E+03
4 E+06
7 E+03
10
Cs-135m
53 m
7,0 E-12
1,9 E-11
70
0,2
5 E+05
7 E+08
1 E+06
30
->Cs-135
Cs-136
13,1 d
8,6 E-09
1,4 E-08
0,092
2000
1,5
Valeurs directrices
Nucleide
-> Ba-133
1,3 E-11
2,0 E-11
2020
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ba-140
12,74 d
B-, Y
1,1 E-09
3,6 E-09
0,031
1000
1,5
3 E+03
5 E+06
8 E+03
3
->La-140 [6]
Ba-141
18,27 m
B-, Y
2,2 E-11
6,3 E-11
0,152
1000
1,9
2 E+05
2 E+08
4 E+05
3
-> La-141
Ba-142
10,6 m
B-, Y
1,1 E-11
3,1 E-11
0,160
1000
1,7
3 E+05
5 E+08
8 E+05
3
-> La-142 [6]
La-131
59 m
ε, β+, Y
1,4 E-11
3,1 E-11
0,116
400
0,6
3 E+05
4 E+08
6 E+05
10
-> Ba-131
La-132
4,8 h
E, B+, Y
1,3 E-10
3,9 E-10
0,379
400
0,8
3 E+04
4 E+07
6 E+04
10
La-135
19,5 h
E, β+, Y
1,6 E-11
3,5 E-11
0,017
2
<0,1
3 E+05
3 E+08
5 E+05
1000
La-137
6 E4 a
€
1,8 E-08
1,3 E-10
0,014
2
<0,1
8 E+04
3 E+05
5 E+02
1000
La-138
1,35 E11 a €, B-, y
2,8 E-07
1,5 E-09
0,185
400
0,4
7 E+03
2 E+04
3 E+01
10
La-140
40,272 h
B-, y
1,4 E-09
2,6 E-09
0,332
1000
1,8
4 E+03
4 E+06
6 E+03
3
La-141
3,93 h
B-, y
1,4 E-10
3,5 E-10
0,016
1000
1,6
3 E+04
4 E+07
6 E+04
3
->Ce-141
La-142
92,5 m
B-, Y
6,5 E-11
1,5 E-10
0,490
1000
1,8
7 E+04
8 E+07
1 E+05
3
La-143
14,23 m
B-, Y
1,7 E-11
5,8 E-11
0,219
1000
1,6
2 E+05
3 E+08
5 E+05
3
-> Ce-143
Ce-134 / La-134
72,0 h
ε, β+, Y
2,6 E-09
3,6 E-09
0,149
600
1,0
3 E+03
2 E+06
3 E +03
10
Ce-135
17,6 h
ε, β+, y
4,3 E-10
9,1 E-10
0,271
2000
1,8
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3 ->La-135
Ce-137
9,0 h
ε, γ
1,1 E-11
2,8 E-11
0,016
10 2000
<0,1
4 E+05
5 E+08
8 E +05
1000
-> La-137
Ce-137m
34,4 h
E, Y
4,3 E-10
7,4 E-10
0,016
500
0,5
3 E+04
2 E+06
3 E+03
10
Ce-141
32,501 d
B-, y
2,6 E-09
1,1 E-09
0,014
2000
1,6
9 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Ce-143
33,0 h
B-, Y
1,0 E-09
1,5 E-09
0,053
1000
1,6
7 E+03
5 E+06
8 E+03
3
-> Pr-143
Ce-144 / Pr-144m
284,3 d
B-, y
1,0 E-07
8,2 E-09
0,005
800
0,9
1 E +03
5 E+04
8 E+01
10
->Pr-144
Sv/Bq
Sv/Bq
ou LEabs
1,6
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3
-> Ce-137, La-137
Ce-139
137,66 d
€, Y
2,4 E-09
3,7 E-10
0,036
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pr-136
13,1 m
ε, β+, y
6,7 E-12
3,3 E-11
0,375
600
1,1
3 E+05
7 E+08
1 E+06
3
Pr-137
76,6 m
ε, β+, y
1,3 E-11
3,4 E-11
0,083
300
0,5
3 E+05
4 E+08
6 E+05
10
-> Ce-137
Pr-138m
2,1 h
ε, β+, Y
3,5 E-11
1,2 E-10
0,379
600
0,8
8 E+04
1 E+08
2 E+05
10
Pr-139
4,51 h
E, β+, Y
1,5 E-11
3,2 E-11
0,028
100
0,1-
3 E+05
3 E+08
6 E +05
30
-> Ce-139
Pr-142
19,13 h
ε, β-, γ
8,5 E-10
1,6 E-09
0,011
1000
1,6
6 E+03
6 E+06
1 E+04
3
Pr-142m
14,6 m
Y
B-, Y
2,4 E-09
1,8 E-09
0,000
1000
1,5
6 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Pr-144
17,28 m
B-, Y
1,2 E-11
4,9 E-11
0,099
1000
1,6
2 E+05
4 E+08
7 E+05
3
Pr-145
5,98 h
B-, y
1,7 E-10
4,3 E-10
0,002
1000
1,6
2 E+04
3 E+07
5 E+04
3
Pr-147
13,6 m
B-, Y
8,6 E-12
3,3 E-11
0,144
1000
1,8
3 E+05
6 E+08
1 E+06
3
->Nd-147
Nd-136
50,65 m
E, B+, y
3,1 E-11
8,3 E-11
0,061
200
0,3
1 E+05
2 E+08
3 E+05
30
-> Pr-136 [6]
Nd-138 / Pr-138
5,04 h
ε, β+, y
2,6 E-10
6,5 E-10
0,398
700
1,3
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Nd-139
29,7 m
€, B+, y
5,7 E-12
1,8 E-11
0,070
300
0,4
6 E+05
9 E+08
1 E+06
10
-> Pr-139
Nd-139m
5,5 h
€, B+, Y
9,2 E-11
2,6 E-10
0,246
500
0,6
4 E+04
5 E+07
9 E+04
10
-> Pr-139, Nd-139
Nd-140
3,37 d
€
2,0 E-09
2,8 E-09
0,021
50
0,1
1 E+06
2 E+09
3 E+06
100
Nd-147
10,98 d
B-, Y
2,1 E-09
1,6 E-09
0,027
1000
1,5
6 E+03
2 E+06
4 E+03
3 -> Pm-147
Nd-149
1,73 h
B-, Y
6,4 E-11
1,3 E-10
0,063
2000
1,8
8 E+04
8 E+07
1 E+05
3
-> Pm-149
Nd-151
12,44 m
B, Y
8,9 E-12
3,1 E-11
0,137
1000
1,7
3 E+05
6 E+08
9 E+05
3
-> Pm-151
Pm-141
20,90 m
E, B+, Y
8,7 E-12
3,5 E-11
0,137
500
0,9
3 E+05
6 E+08
1 E+06
10
->Nd-141, Nd-141m
Pm-143
265 d
€, y
2,8 E-09
2,8 E-10
0,057
7
<0,1
4 E+04
2 E+06
3 E+03
300
Pm-144
363 d
E, y
1,3 E-08
1,1 E-09
0,248
40
0,1
9 E+03
4 E+05
6 E +02
100
2021
Pm-145
17,7 a
E, Y
7,4 E-09
1,5 E-10
0,013
10
<0,1
7 E+04
7 E+05
1 E+03
1000
<1
<0,1
5 E+05
5 E+08
8 E+05
10
-> Pr-142
1,1 E-11
2,1 E-11
<0,001
Pr-143
13,56 d
2,49 h
€, B+, y
2,6 E-12
7,8 E-12
4 E+03
3 E+06
4 E+03
3
Nd-141
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
à 1 m
Bq/kg ou LEabs Bq
1
2022
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)! kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pm-146
2020 d
€, B-, y
3,7 E-08
1,2 E-09
0,122
500
0,6
8 E+03
1 E+05
2 E+02
10
->Sm-146
Pm-147
2,6234 a
B-, Y
1,0 E-08
4,0 E-10
<0,001
500
0,6
3 E+04
5 E+05
8 E+02
10
->Sm-147
Pm-148
5,37 d
B-, Y
3,4 E-09
4,0 E-09
0,091
1000
1,6
3 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Pm-148m
41,3 d
B-, Y
6,3 E-09
2,3 E-09
0,306
1000
1,4
4 E+03
8 E+05
1 E+03
3
->Sm-148
Pm-149
53,08 h
B-, y
9,3 E-10
1,4 E-09
0,002
1000
1,6
7 E+03
5 E+06
9 E+03
3
Pm-150
2,68 h
B-, Y
9,2 E-11
2,4 E-10
0,226
1000
1,8
4 E+04
5 E+07
9 E+04
3
Pm-151
28,4 h
B-, y
5,2 E-10
1,0 E-09
0,052
1000
1,5
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3
->Sm-151
Sm-141
10,2 m
ε, β+, γ
8,4 E-12
3,8 E-11
0,287
500
1,0
3 E+05
6 E +08
1 E+06
10
-> Pm-141 [6]
Sm-141m
22,6 m
ε, β+, Y
1,6 E-11
6,0 E-11
0,338
900
1,1
2 E+05
3 E+08
5 E+05
3
-> Pm-141, Sm-141
Sm-142 / Pm-142
72,49 m
€, B+, y
5,8 E-11
1,5 E-10
0,752
800
1,5
7 E+04
9 E+07
1 E+05
3
Sm-145
340 d
E, Y
2,3 E-09
3,0 E-10
0,026
20
<0,1
3 E+04
2 E+06
4 E+03
100
->Pm-145
Sm-146
1,03 E8 a a
1,4 E-05
3,5 E-08
<0,001
<1
<0,1
3 E+02
4 E+02
6 E-01
1
Sm-147
1,06 E11 a a
1,2 E-05
3,2 E-08
<0,001
<1
<0,1
3 E+02
4 E+02
7 E-01
1
Sm-151
90 a
B-, Y
5,0 E-09
1,4 E-10
<0,001
<1
<0,1
7 E+04
1 E+06
2 E+03
100
Sm-153
46,7 h
B-, Y
6,0 E-10
1,0 E-09
0,016
1000
1,6
1 E+04
8 E+06
1 E+04
3
Sm-155
22,1 m
B-, Y
6,9 E-12
2,8 E-11
0,019
1000
1,6
4 E+05
7 E+08
1 E+06
3
-> Eu-155
Sm-156
9,4 h
B-, Y
1,9 E-10
2,8 E-10
0,022
1000
1,4
4 E+04
3 E+07
4 E+04
3
-> Eu-156 [6]
Eu-145
5,94 d
€, B+, y
7,4 E-10
8,9 E-10
0,217
60
0,2
1 E+04
7 E+06
1 E+04
30
->Sm-145
Eu-146
4,61 d
€, B+, Y
1,1 E-09
1,5 E-09
0,375
100
0,3
7 E+03
5 E+06
8 E+03
30
->Sm-146
Eu-147
24 d
a, E, B+, y
9,5 E-10
5,9 E-10
0,085
300
0,3
2 E+04
5 E+06
9 E+03
30
->Sm-147, Pm-143
Eu-148
54,5 d
a, E, B+, y
3,7 E-09
1,5 E-09
0,327
70
0,2
7 E+03
1 E+06
2 E+03
30
->Pm-144
Eu-149
93,1 d
€, Y
4,7 E-10
1,4 E-10
0,018
20
<0,1
7 E+04
1 E+07
2 E+04
300
Eu-150-1
12,62 h
€, B+, B-, y 1,9 E-10
4,3 E-10
0,008
1000
1,4
2 E+04
3 E+07
4 E+04
3
Eu-150-2
34,2 a
€, Y
5,6 E-08
1,7 E-09
0,238
100
0,2
6 E+03
9 E+04
1 E+02
30
Eu-152
13,33 a
€, B+, B-, y 4,6 E-08
1,9 E-09
0,179
700
0,8
5 E+03
1 E+05
2 E+02
10
-> Gd-152
Eu-152m
9,32 h
E, B+, B-
2,2 E-10
5,2 E-10
0,047
900
1,3
2 E+04
2
E+07
4 E+04
3
-> Gd-152
Cinha
Cinge
d'exemption d'autori- sation LA Bq
.
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
Ginge
h 10 (mSv/h)/
৳ 0,07 (mSv/h)/
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
à 1 m
à 10 cm de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Eu-154
8,80 a
E, B-, y
5,8 E-08
3,0 E-09
0,185
2000
1,8
3 E+03
9 E+04
1 E+02
3
Eu-155
4,96 a
B-, y
7,6 E-09
5,0 E-10
0,012
200
0,3
2 E+04
7 E+05
1 E+03
30
Eu-156
15,19 d
B-, Y
4,0 E-09
3,2 E-09
0,188
1000
1,5
3 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Eu-157
15,15 h
B-, y
3,1 E-10
7,1 E-10
0,049
1000
1,6
1 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Eu-158
45,9 m
B-, Y
2,6 E-11
8,5 E-11
0,220
1000
1,8
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Gd-145
22,9 m
ε, β+, y
1,3 E-11
4,2 E-11
0,360
500
0,9
2 E+05
4 E+08
6 E+05
10
-> Eu-145 [6]
Gd-146
48,3 d
€, Y
7,5 E-09
1,4 E-09
0,057
600
0,9
7 E+03
7 E+05
1 E+03
10
-> Eu-146 [6]
Gd-147
38,1 h
€, B+, y
4,1 E-10
7,1 E-10
0,206
400
0,4
1 E+04
1 E+07
2 E+04
10
-> Eu-147
Gd-148
93 a
a
5,1 E-05
3,6 E-08
<0,001
<1
<0,1
3 E+02
1 E+02
2 E-01
1
Gd-149
9,4 d
€, Y
6,4 E-10
6,1 E-10
0,076
400
0,6
2 E+04
8 E+06
1 E+04
10
-> Eu-149
Gd-151
120 d
a, E, Y
1,5 E-09
2,8 E-10
0,018
200
0,2
4 E+04
3 E+06
6 E+03
30
->Sm-147
Gd-152
1,08 E14 a a
3,7 E-05
2,6 E-08
<0,001
<1
<0,1
4 E+02
4 E +02[5] 2 E-01
1
Gd-153
242 d
ε, γ
4,1 E-09
3,9 E-10
0,029
30
0,1
3 E+04
1 E+06
2 E+03
30
Gd-159
18,56 h
฿-, Y
2,8 E-10
6,1 E-10
0,010
1000
1,5
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Tb-147
1,65 h
E, B+, Y
5,5 E-11
1,5 E-10
0,356
400
0,8
7 E+04
9 E+07
2 E+05
10
Tb-149
4,15 h
α, ε, β+, Y
1,9 E-09
2,5 E-10
0,241
400
0,6
4 E+04
3 E+06
4 E+03
10
Tb-150
3,27 h
ε, β+, y
7,9 E-11
2,4 E-10
0,346
400
0,8
4 E+04
6 E +07
1 E+05
10
Tb-151
17,6 h
a, E, B+, Y
1,6 E-10
3,7 E-10
0,147
400
0,6
3 E+04
3 E+07
5 E+04
10
-> Gd-151, Eu-147
Tb-153
2,34 d
€, B+, y
2,1 E-10
3,2 E-10
0,045
100
0,1
3 E+04
2 E+07
4 E+04
30
-> Gd-153
Tb-154
21,4 h
ε, β+, Y
3,1 E-10
7,2 E-10
0,313
400
0,6
1 E+04
2 E+07
3 E+04
10
Tb-155
5,32 d
€, Y
2,2 E-10
2,8 E-10
0,031
200
0,2
4 E+04
2 E+07
4 E+04
30
Tb-156
5,34 d
ε, γ
1,1 E-09
1,5 E-09
0,277
500
0,8
7 E+03
5 E+06
8 E+03
10
Tb-156m-1 [2]
5,0 h
Y
5,9 E-11
8,7 E-11
0,001
8
0,6
1 E+05
8 E+07
1 E+05
10
Tb-156m-2 [2]
24,4 h
y
2,2 E-10
2,4 E-10
0,007
4
<0,1
4 E+04
2 E+07
4 E+04
1000
Tb-157
150 a
ε, γ
1,5 E-09
4,2 E-11
0,001
6 <0,1
2 E+05
3 E+06
6 E+03
1000
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
GBq
de distance
d'exemption d'autori- sation LA Bq
.
2023
-> Gd-147 [6] -> Gd-149, Eu-145
->Tb-156 [6]
Radioprotection. O
2024
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
einha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tb-158
150 a
ε, β-, γ
5,0 E-08
1,4 E-09
0,127
400
0,6
7 E+03
1 E+05
2 E+02
10
Tb-160
72,3 d
B-, y
6,4 E-09
2,3 E-09
0,169
1000
1,7
4 E+03
8 E+05
1 E+03
3
Tb-161
6,91 d
B-, Y
9,9 E-10
1,1 E-09
0,013
1000
1,3
9 E+03
5 E+06
8 E+03
3
Dy-155
10,0 h
€, B+, y
5,7 E-11
1,3 E-10
0,094
100
0,1
8 E+04
9 E+07
1 E+05
30
-> Tb-155
Dy-157
8,1 h
ε, γ
1,9 E-11
6,6 E-11
0,065
40
0,1
2 E+05
3 E+08
4 E+05
100
-> Tb-157
Dy-159
144,4 d
E, Y
5,6 E-10
1,4 E-10
0,015
10
≤0,1
7 E+04
9 E+06
1 E+04
1000
Dy-165
2,334 h
B-, Y
3,5 E-11
8,8 E-11
0,005
1000
1,6
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Dy-166
81,6 h
B-, Y
2,4 E-09
2,7 E-09
0,010
1000
1,1
4 E+03
2 E+06
3 E+03
3
-> Ho-166
Ho-155
48 m
E, B+, y
1,2 E-11
3,5 E-11
0,066
300
0,5
3 E+05
4 E+08
7 E+05
10
-> Dy-155
Ho-157
12,6 m
E, B+, Y
1,4 E-12
6,3 E-12
0,088
300
0,3
2 E+06
4 E+09
6 E+06
30
->Dy-157
Ho-159
33 m
€, B+, y
1,7 E-12
7,3 E-12
0,069
200
0,2
1 E+06
3 E+09
5 E+06
30
-> Dy-159
Ho-161
2,5 h
€, Y
3,9 E-12
1,2 E-11
0,022
20
<0,1
8 E+05
1 E+09
2 E+06
300
Ho-162
15 m
ε, β+, y
6,3 E-13
3,2 E-12
0,032
70
0,2
3 E+06
8 E+09
1 E+07
30
Ho-162m
68 m
€, Y
6,6 E-12
2,2 E-11
0,094
300
0,3
5 E+05
8 E+08
1 E+06
30
-> Ho-162
Ho-164
29 m
E, B-, Y
2,4 E-12
9,0 E-12
0,009
600
0,7
1 E+06
2 E+09
3 E+06
10
Ho-164m
37,5 m
Y
5,1 E-12
1,4 E-11
0,014
20
<0,1
7 E+05
1 E+09
2 E+06
300
-> Ho-164
Ho-166
26,80 h
B-, Y
9,3 E-10
1,9 E-09
0,005
1000
1,7
5 E+03
5 E+06
9 E+03
3
Ho-166m
1,20 E3 a ß-, y
1,4 E-07
2,2 E-09
0,268
800
0,9
5 E+03
4 E+04
6 E+01
10
Ho-167
3,1 h
B-, Y
2,7 E-11
7,8 E-11
0,061
1000
1,4
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Er-161
3,24 h
€, B+, y
2,2 E-11
7,7 E-11
0,139
400
0,4
1 E+05
2 E+08
4 E+05
10
-> Ho-161
Er-165
10,36 h
€
7,5 E-12
2,2 E-11
0,011
7
<0,1
5 E+05
7 E+08
1 E+06
1000
Er-169
9,3 d
B-, Y
6,0 E-10
5,8 E-10
<0,001
1000
1,0
2 E+04
8 E+06
1 E+04
10
Er-171
7,52 h
B-, Y
1,5 E-10
4,1 E-10
0,064
2000
1,9
2 E+04
3 E+07
6 E+04
3
->Tm-171
Er-172
49,3 h
B-, Y
1,3 E-09
1,5 E-09
0,084
1000
1,0
7 E+03
4 E+06
6 E+03
10
->Tm-172
Sv/Bq
Sv/Bq
à 1 m
ou LEabs
rayonnement
RO 1994
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
Cinge
h 10 (mSv/h)/
h 0,07 (mŚv/h)/
hc 0,07 (mSv/h)! kBq/cm2
LE Bq/kg
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Tm-162
21,7 m
E, B+, Y
5,9 E-12
2,8 E-11
0,261
300
0,9
4 E+05
8 E+08
1 E+06
10
Tm-166
7,70 h
E, B+, y
9,3 E-11
3,0 E-10
0,270
200
0,4
3 E+04
5 E+07
9 E+04
10
Tm-167
9,24 d
E, Y
8,4 E-10
8,3 E-10
0,029
2000
1,1
1 E+04
6 E+06
1 E+04
3
Tm-170
128,6 d
ε, β-, γ
7,1 E-09
2,1 E-09
0,001
1000
1,6
5 E+03
7 E+05
1 E+03
3
Tm-171
1,92 a
B-, y
1,6 E-09
1,6 E-10
<0,001
<1
<0,1
6 E+04
3 E+06
5 E+03
1000
Tm-172
63,6 h
B-, y
1,5 E-09
2,4 E-09
0,069
1000
1,5
4 E+03
3 E+06
6 E+03
3
Tm-173
8,24 h
B-, Y
1,3 E-10
3,5 E-10
0,063
1000
1,6
3 E+04
4 E+07
6 E+04
3
Tm-175
15,2 m
B-, Y
6,5 E-12
2,7 E-11
0,160
2000
2,0
4 E+05
8 E+08
1 E+06
3
-> Yb-175
Yb-162
18,9 m
€, Y
6,1 E-12
2,1 E-11
0,027
60
0,1
5 E+05
8 E+08
1 E+06
100
->Tm-162 [6]
Yb-166
56,7 h
, y
8,5 E-10
1,3 E-09
0,022
10
0,1
8 E+03
6 E+06
1 E+04
100
-> Tm-166 [6]
Yb-167
17,5 m
E, B+, y
2,4 E-12
6,7 E-12
0,053
200
0,4
1 E+06
2 E+09
3 E+06
10
->Tm-167
Yb-169
32,01 d
€, Y
2,3 E-09
1,0 E-09
0,061
1000
1,0
1 E+04
2 E+06
4 E+03
10
Yb-175
4,19 d
B-, y
5,1 E-10
6,5 E-10
0,007
1000
1,1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Yb-177
1,9 h
B-, Y
3,9 E-11
8,3 E-11
0,028
1000
1,5
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
->Lu-177
Yb-178
74 m
B-, Y
4,3 E-11
9,0 E-11
0,006
1000
1,3
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
->Lu-178
Lu-169
34,06 h
E, B+, y
3,7 E-10
5,4 E-10
0,154
100
0,2
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30
-> Yb-169
Lu-170
2,00 d
€, B+, y
7,0 E-10
1,2 E-09
0,281
60
0,3
8 E+ 03
7 E+06
1 E+04
10
Lu-171
8,22 d
€, Y
8,6 E-10
8,8 E-10
0,115
30
0,1
1 E+04
6 E+06
1 E+04
100
Lu-172
6,70 d
€, B+, y
1,4 E-09
1,6 E-09
0,283
300
0,5
6 E +03
4 E+06
6 E+03
10
Lu-173
1,37 a
ε, γ
5,9 E-09
3,5 E-10
0,028
30
0,1
3 E+04
8 E+05
1 E+03
100
Lu-174
3,31 a
E, B+, Y
1,0 E-08
3,7 E-10
0,024
10
<0,1
3 E+04
5 E+05
8 E+02
100
Lu-174m
142 d
€, Y
6,9 E-09
7,9 E-10
0,015
30
<0,1
1 E+04
7 E+05
1 E+03
300
->Lu-174
Lu-176
3,60 E10 a B-, y
1,6 E-07
2,4 E-09
0,081
2000
2,3
4 E+03
3 E+04
5 E+01
3
Lu-176m
3,68 h
B-, Y
6,7 E-11
1,6 E-10
0,003
1000
1,8
6 E+04
7 E+07
1 E+05
3
Lu-177
6,71 d
B-, Y
7,6 E-10
8,1 E-10
0,006
1000
1,3
1 E+04
7 E+06
1 E+04
3
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
à 1 m
GBq à 10 cm de distance
ou LEabs
2025
2026
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
Cinge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
৳ 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lu-177m
160,9 d
B-, y
2,0 E-08
2,5 E-09
0,166
2000
2,6
4 E+03
3 E+05
4 E+02
3
-> Lu-177
Lu-178
28,4 m
B-, y
1,3 E-11
4,5 E-11
0,022
1000
1,8
2 E+05
4 E+08
6 E+05
3
Lu-178m
22,7 m
B-, Y
9,0 E-12
3,7 E-11
0,182
2000
2,8
3 E+05
6 E+08
9 E+05
3
Lu-179
4,59 h
B-, Y
8,5 E-11
2,1 E-10
0,005
1000
1,6
5 E+04
6 E+07
1 E+05
3
Hf-170
16,01 h
€, Y
3,3 E-10
5,9 E-10
0,091
200
0,3
2 E+04
2 E+07
3 E+04
30
-> Lu-170 [6]
Hf-172
1,87 a
€, Y
5,3 E-08
1,4 E-09
0,030
100
0,1
7 E+03
9 E+04
2 E+02
100
-> Lu-172 [6]
Hf-173
24,0 h
ε, β+, Y
1,3 E-10
2,7 E-10
0,071
300
0,3
4 E+04
4 E+07
6 E+04
30
->Lu-173
Hf-175
70 d
€, Y
1,4 E-09
5,5 E-10
0,065
200
0,2
2 E+04
4 E+06
6 E+03
30
Hf-177m
51,4 m
Y
2,6 E-11
7,2 E-11
0,370
4000
4,5
1 E+05
2 E+08
3 E+05
1
Hf-178m
31 a
Y
Y
y
5,6 E-11
1,7 E-10
0,166
700
1,1
6 E+04
9 E+07
1 E+05
3
Hf-181
42,4 d
B-, Y
3,4 E-09
1,6 E-09
0,089
2000
1,9
6 E+03
1 E+06
2 E+03
3
Hf-182
9 E6 a
B-, y
5,3 E-07
2,9 E-09
0,039
500
0,6
3 E+03
9 E+03
2 E+01
10
-> Ta-182 [6]
Hf-182m
61,5 m
B-, Y
1,6 E-11
3,6 E-11
0,150
1000
1,8
3 E+05
3 E+08
5 E+05
3
-> Ta-182 [6],
Hf-183
64 m
B-, Y
3,1 E-11
7,0 E-11
0,116
1000
1,6
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
-> Ta-183
Hf-184
4,12 h
B-, y
2,2 E-10
5,3 E-10
0,043
2000
2,2
2 E+04
2 E+07
4 E+04
3
-> Ta-184
Ta-172
36,8 m
€, B+, y
1,5 E-11
4,8 E-11
0,244
700
1,5
2 E+05
3 E+08
6 E+05
3
-> Hf-172 [6]
Ta-173
3,65 h
E, B+, y
8,2 E-11
2,0 E-10
0,098
500
0,7
5 E+04
6 E+07
1 E+05
10
-> Hf-173
Ta-174
1,2 h
€, B+, Y
1,8 E-11
4,8 E-11
0,106
700
1,2
2 E+05
3 E+08
5 E+05
3
-> Hf-174
Ta-175
10,5 h
E, B+, y
9,7 E-11
2,3 E-10
0,137
200
0,3
4 E+04
5 E+07
9 E+04
30
-> Hf-175
Ta-176
8,08 h
€, B+, y
1,1 E-10
3,4 E-10
0,280
100
0,5
3 E+04
5 E+07
8 E+04
10
Ta-177
56,6 h
€, y
9,1 E-11
1,4 E-10
0,015
100
0,2
7 E+04
5 E+07
9 E+04
30
Ta-178-1 [2]
9,31 m
€, y
0,021
10
0,2
30
2,1
2 E+03
1 E+04
2 E+01
3
Hf-179m
25,1 d
2,7 E-09
1,7 E-09
0,149
1000
1,6
6 E+03
2 E+06
3 E+03
3
Hf-180m
5,5 h
4,3 E-07
5,3 E-09
0,378
2000
Hf-182
Sv/Bq
Sv/Bq
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
à 1 m
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ta-178-2 [2]
2,2 h
ε, γ
2,1 E-11
6,7 E-11
0,172
700
1,2
1 E+05
2 E+08
4 E+05
3
Ta-179
664,9 d
E
1,7 E-09
8,7 E-11
0,008
6
<0,1
1 E+05
3 E+06
5 E+03
1000
Ta-180
1,0 E13 a €, y
6,5 E-08
1,2 E-09
0,094
600
1,0
8 E+03
8 E+04
1 E+02
10
Ta-180m
8,1 h
ε, β-, γ
2,4 E-11
6,1 E-11
0,011
200
0,4
2 E+05
2 E+08
3 E+05
10
Ta-182
115,0 d
B-, Y
1,2 E-08
2,1 E-09
0,194
1000
1,8
5 E+03
4 E+05
7E+02
3
Ta-182m
15,84 m
Y
3,7 E-12
1,1 E-11
0,044
3000
2,7
9 E+05
1 E+09
2 E+06
3
-> Ta-182 [6]
Ta-183
5,1 d
B-, Y
1,6 E-09
1,9 E-09
0,051
2000
2,3
5 E+03
3 E+06
5 E+03
3
Ta-184
8,7 h
B-, Y
2,9 E-10
7,7 E-10
0,247
2000
2,8
1 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Ta-185
49 m
B-, Y
2,3 E-11
6,0 E-11
0,033
2000
2,3
2 E+05
2 E+08
4 E+05
3
-> W-185
Ta-186
10,5 m
B-, Y
6,6 E-12
3,3 E-11
0,252
2000
2,5
3 E+05
8 E+08
1 E+06
3
W-176
2,3 h
ε, γ
2,7 E-11
1,2 E-10
0,036
20
0,1
8 E+04
2 E+08
3 E+05
30
-> Ta-176 [6]
W-177
135 m
€, B+, Y
1,6 E-11
5,9 E-11
0,140
300
0,4
2 É+05
3 E+08
5 E+05
10
-> Ta-177
W-178 / Ta-178-1
21,7 d
E , Y
€, Y
9,7 E-13
3,0 E-12
0,019
10
<0,1
3 E+06
5 E+09
9 E+06
300
-> Ta-179
W-181
121,2 d
€, Y
3,2 E-11
1,1 E-10
0,009
7
<0,1
9 E+04
2 E+08
3 E+05
1000
W-185
75,1 d
B-, Y
1,5 E-10
7,8 E-10
<0,001
1000
1,1
1 E+04
3 E+07
6 E+04
3
W-187
23,9 h
B-, Y
1,8 E-10
8,4 E-10
0,075
2000
1,6
1 E+04
3 E+07
5 E+04
3
-> Re-187
W-188
69,4 d
B-, Y
8,4 E-10
4,0 E-09
<0,001 -
1000
1,0
3 E+03
6 E+06
1 E+04
10
->Re-188
Re-177
14,0 m
€, B+, y
7,7 E-12
2,1 E-11
0,100
300
0,8
5 E+05
6 E+08
1 E+06
10
-> W-177 [6]
Re-178
13,2 m
E, B+, y
7,1 E-12
2,4 E-11
0,256
700
1,6
4 E+05
7 E+08
1 E+06
3
-> W-178
Re-181
20 h
E, B+, y
2,2 E-10
3,8 E-10
0,124
500
0,6
3 E+04
2 E+07
4 E+04
10
Re-182-1 [2]
12,7 h
€, B+, y
1,4 E-10
2,5 E-10
0,282
900
1,7
4 E+04
4 E+07
6 E+04
3
Re-182-2 [2]
64,0 h
ε, γ
9,1 E-10
1,2 E-09
0,177
80
0,6
8 E+03
5 E+06
9 E+03
10
Re-183
71 d
€, y
1,8 E-09
7,6 E-10
10
Re-184
38,0 d
€, Y
1,5 E-09
7,7 E-10
0,138
300
0,6
1 E+04
3 E+06
6 E+03
10
Cinha
Ginge
h 10 (mSv/h)/ GBq
h 0,07
LE
d'exemption d'autori- Bq/kg sation LA Bq
CA
Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
(mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
ou LEabs
rayonnement
6,5 E-11
3,4 E-10
0,024
20
0,2
3 E+04
8 E+07
1 E+05
30
W-179
37,5 m
-> W-181
1 E+04
3 E+06
5 E+03
2027
2028
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
à 1 m
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Re-184m
165 d
ε, γ
4,2 E-09
1,2 E-09
0,063
300
0,8
8 E+03
1 E+06
2 E+03
10
-> Re-184 [6]
Re-186
90,64 h
€, B-, Y
1,1 E-09
1,3 E-09
0,004
2000
1,6
8 E+03
5 E+06
8 E+ 03
3
Re-186m
2,0 E5 a
Y
1,0 E-08
1,8 E-09
0,004
10
0,1
6 E+03
5 E+05
8 E+02
100
-> Re-186
Re-187
5 E10 a
B-
1,6 E-11
4,3 E-12
<0,001
<1
<0,1
2 E+06
3 E+08
5 E+05
100
Re-188
16,98 h
B-, Y
7,7 E-10
1,3 E-09
0,010
1000
1,8
8 E+03
6 E + 06
1 E+04
3
Re-188m
18,6 m
Y
1,6 E-11
2,8 E-11
0,016
40
0,2
4 E+05
3 E+08
5 E+05
30
-> Re-188
Re-189
24,3 h
B-, Y
4,4 E-10
7,2 E-10
0,011
2000
1,6
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3
-> Os-189m
Os-180 / Re-180
22 m
€, B+, y
5,0 E-12
1,7 E-11
0,199
300
1,0
6 E+05
1 E+09
2 E+06
10
Os-181
105 m
€, B+, y
3,6 E-11
9,6 E-11
0,186
400
0,6
1 E+05
1 E+08
2 E+05
10
-> Re-181 [6]
Os-182
22 h
E, Y
3,9 E-10
7,0 E-10
0,071
100
0,2
1 E+04
1 E+07
2 E+04
30
-> Re-182-1 [6]
Os-185
94 d
€, Y
2,6 E-09
6,2 E-10
0,112
40
0,1
2 E+04
2 E+06
3 E+03
100
Os-189m
6,0 h
Y
7,6 E-12
1,8 E-11
<0,001
5
<0,1
6 E+05
7 E+08
1 E+06
1000
Os-191
15,4 d
B-, Y
1,2 E-09
8,5 E-10
0,015
400
0,4
1 E+04
4 E+06
7 E+03
10
Os-191m
13,03 h
Y
8,7 E-11
1,2 E-10
0,002
5
0,1
8 E+04
6 E+07
1 E+05
100
-> Os-191
Os-193
30,0 h
B-, Y
6,1 E-10
1,1 E-09
0,012
1000
1,6
9 E+03
8 E+06
1 E+04
3
Os-194
6,0 a
B-, Y
1,8 E-07
4,0 E-09
0,001
2
<0,1
3 E+03
3 E+04
5 E+01
30
->Ir-194
Ir-182
15 m
E, B+, Y
1,4 E-11
4,9 E-11
0,584
1000
1,9
2 E+05
4 E+08
6 E+05
3
Ir-184
3,02 h
E, B+, Y
5,6 E-11
1,6 E-10
0,296
1000
1,5
6 E+04
9 E+07
1 E+05
3
Ir-185
14,0 h
€, ß+, Y
1,5 E-10
2,9 E-10
0,091
300
0,5
3 E+04
3 E+07
6 E+04
10
-> Os-185 [6]
Ir-186-1 [2]
1,75 h
E, B+, y
10
Ir-186-2 [2]
15,8 h
€, B+, y
2,4 E-10
5,3 E-10
0,243
1000
1,0
2 E+04
2 E+ 07
3 E+04
10
Ir-187
10,5 h
E, Y
5,4 E-11
1,3 E-10
0,059
100
0,1
8 E+04
9 E+07
2 E+05
30
Ir-188
41,5 h
E, β+, y
4,2 E-10
7,4 E-10
0,223
500
0,5 1 E+04
1 E+07
2 E+04
10
Ir-189
13,3 d
€, Y
4,9 E-10
3,7 E-10
0,016
50
0,1
3 E+04
1 E+07
2 E+04
100
Ir-190
12,1 d
€, y
1,8 E-09
1,6 E-09
0,228
800
1,3
6 E+03
3 E+06
5 E+03
3
einha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE
Bq/kg
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
ou LEabs
rayonnement
-> Os-182
0,152
900
0,9
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ir-190m-1 [2]
3,1 h
€, Y
0,247
900
0,9
10
-> Ir-190
Ir-190m-2 [2]
1,2 h
Y
8,6 E-12
8,9 E-12
<0,001
5
<0,1
1 E+06
6 E+08
1 E+06
100
-> Ir-190 [6]
Ir-192
74,02 d
E, B-, Y
7,8 E-09
1,9 E-09
0,131
2000
1,6
5 E+03
6 E+05
1 E+03
3
Ir-192m
241 a
Y
1,0 E-07
3,3 E-10
0,025
2
<0,1
3 E+04
5 E+04
8 E+01
300
-> Ir-192 [6]
Ir-193m
10,6 d
y
B-, Y
8,5 E-10
1,7 E-09
0,017
1000
1,6
6 E+03
6 E + 06
1 E+04
3
Ir-194m
171 d
B-, Y
1,8 E-08
2,7 E-09
0,367
1000
1,5
4 E+03
3 E+05
5 E+02
3
Ir-195
2,5 h
B-, Y
3,5 E-11
8,2 E-11
0,012
1000
1,7
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
Ir-195m
3,8 h
B-, Y
6,2 E-11
1,6 E-10
0,073
2000
2,6
6 E+04
8 E+07
1 E+05
3
-> Ir-195
Pt-186
2,0 h
a, E, y
3,0 E-11
8,7 E-11
0,115
20
0,1
1 E+05
2 E+08
3 E+05
100
-> Ir-186-1 [6],
Pt-188
10,2 d
ε, γ
7,0 E-10
1,1 E-09
0,035
800
0,8
9 E+03
7 E+06
1 E+04
10
Pt-189
10,87 h
E, B+, Y
4,3 E-11
1,3 E-10
0,054
200
0,2
8 E+04
1 E+08
2 E+05
30
-> Ir-189
Pt-190
6,1 E11 a
a
2,3 E-07
8,2 E-09
Pt-191
2,8 d
€, Y
1,6 E-10
4,4 E-10
0,053
200
0,3
2 E+04
3 E+07
5 E+04
30
Pt-193
50 a
E
3,8 E-11
4,5 E-11
0,001
4
<0,1
2 E+05
1 E+08
2 E+05
1000
Pt-193m
4,33 d
Y
2,2 E-10
6,7 E-10
0,003
2000
1,8
1 E+04
2 E+07
4 E+04
3
-> Pt-193
Pt-195m
4,02 d
Y
3,1 E-10
9,3 E-10
0,016
2000
2,1
1 E+04
2 E+07
3 E+04
3
Pt-197
18,3 h
B-, Y
1,5 E-10
5,0 E-10
0,005
1000
1,5
2 E+04
3 E+07
6 E +04
3
Pt-197m
94,4 m
B-, Y
3,1 E-11
9,3 E-11
0,015
2000
1,6
1 E+05
2 E+08
3 E+05
3
-> Pt-197
Pt-199
30,8 m
B-, Y
1,3 E-11
3,8 E-11
0,031
1000
1,7
3 E+05
4 E+08
6 E+05
3
-> Au-199
Pt-200
12,5 h
B-, y
4,2 E-10
1,4 E-09
0,011
1000
1,5
7 E+03
1 E+07
2 E+04
3
-> Au-200
Au-193
17,65 h
ε, y
8,0 E-11
1,6 E-10
0,029
400
0,5
6 E+04
6 E+07
1 E+05
10
-> Pt-193
Au-194
39,5 h
E, B+, Y
2,8 E-10
4,9 E-10
0,157
200
0,2
2 E+04
2 E+07
3 E+04
30
Au-195
183 d
€, Y
3,5 E-09
3,7 E-10
0,017
40
0,2
3 E+04
1 E+06
2 E+03
30
5,3 E-10
4,6 E-10
2 E+04
9 E+06
2 E+04
100
Ir-194
19,15 h
Os-182
-> Ir-188 [6]
1 E+03
2 E+04
4 E+01
3
2029
Radioprotection. O
Sv/Bq
Sv/Bq
2030
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
à 1 m
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Au-196
6,2 d
E, B-, y
3,7 E-10
4,4 E-10
0,065
1000
1,6
7 E+03
5 E+06
8 E+03
3
Au-198m
2,30 d
y
1,5 E-09
1,9 E-09
0,094
3000
3,9
5 E+03
3 E+06
6 E+03
1
-> Au-198
Au-199
3,139 d
B-, Y
4,7 E-10
6,3 E-10
0,015
2000
1,5
2 E+04
1 E+07
2 E+04
3
Au-200
48,4 m
B-, Y
2,5 E-11
6,1 E-11
0,044
1000
1,6
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
Au-200m
18,7 h
B-, Y
6,0 E-10
1,2 E-09
0,323
2000
2,1
8 E+03
8 E+06
1 E+04
3
-> Au-200
Au-201
26,4 m
B-, Y
7,9 E-12
2,3 E-11
0,008
1000
1,6
4 E+05
6 E+08
1 E+06
3
Hg-193
3,5 h
ε, β+, Y
4,9 E-11
9,1 E-11
0,037
800
1,1
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3
-> Au-193
Hg-193m
11,1 h
ε, β+, Y
2,0 E-10
4,4 E-10
0,162
1000
0,9
2 E+04
3 E+07
4 E+04
10
-> Hg-193
Hg-194
260 a
€
3,9 E-08
5,4 E-08
0,001
4
<0,1
2 E+02
1 E+05
2 E+02
3
-> Au-194 [6]
Hg-195
9,9 h
€, Y
5,3 E-11
9,9 E-11
0,034
60
0,1
1 E+05
9 E+07
2 E+05
100
->Au-195
Hg-195m
41,6 h
€, Y
4,5 E-10
7,6 E-10
0,037
1000
1,3
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3
-> Hg-195, Au-195
Hg-197
64,1 h
€, Y
2,1 E-10
3,2 E-10
0,014
20
0,1
3 E+04
2 E+07
4 E+04
100
Hg-197m
23,8 h
€, Y
3,3 E-10
6,2 E-10
0,017
3000
2,7
2 E+04
2 E+07
3 E+04
3
-> Hg-197
Hg-199m
42,6 m
Y
1,8 E-11
2,8 E-11
0,032
2000
2,3
4 E+05
3 E+08
5 E+05
3
Hg-203
46,60 d
B-, Y
1,6 E-09
1,9 E-09
0,039
800
0,9
5 E+03
3 E+06
5 E+03
10
TI-194
33 m
€, Y
2,6 E-12
7,9 E-12
0,125
90
0,1
1 E+06
2 E+09
3 E+06
30
-> Hg-194
T1-194m
32,8 m
ε, β+, Y
1,3 E-11
3,9 E-11
0,368
700
1,3
3 E+05
4 E+08
6 E+05
3
-> Hg-194
TI-195
1,16 h
€, B+, y
1,3 E-11
2,7 E-11
0,159
200
0,3
4 E+05
4 E+08
6 E+05
30
-> Hg-195
TI-197
2,84 h
€, B+, y
1,3 E-11
2,1 E-11
0,065
300
0,3
5 E+05
4 E+08
6 E+05
30
-> Hg-197
T1-198
5,3 h
E, B+, Y
4,3 E-11
7,1 E-11
0,280
100
0,2
1 E+05
1 E+08
2 E+05
30
TI-198m
1,87 h
€, B+, y
2,9 E-11
5,3 E-11
0,188
2000
1,5
2 E+05
2 E+08
3 E+05
3
T1-199
7,42 h
E, B+, Y
1,8 E-11
2,4 E-11
0,042
600
0,5
4 E+05
3 E+08
5 E+05
10
T1-200
26,1 h
E, B+, y
1,2 E-10
1,8 E-10
0,198
100
0,2
6 E+04
4 E+07
7 E+04
30
einha
Ginge
h 10
(mSv/h)/
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
2 E+04
1 E+07
2 E+04
10
Au-198
2,696 d
B-, Y
1,0 E-09
1,5 E-09
-> T1-198 [6]
d'exemption d'autori- sation LA Bq
RO 1994
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/
h 0,07 (mŠv/h)/
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
de distance
GBq à 10 cm de distance
ou LEabs Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
T1-201
3,044 d
€, y
5,6 E-11
7,6 E-11
0,018
100
0,2
1 E+05
9 E+07
1 E+05
30
TI-202
12,23 d
€, B+, y
2,5 E-10
3,8 E-10
0,077
60
0,1
3 E+04
2 E+07
3 E+04
100
T1-204
3,779 a
€, B-
5,7 E-10
7,9 E-10
<0,001
1000
1,4
1 E+04
9 E+06
1 E+04
3
-> Pb-204
T1-209
2,20 m
B-, y
€, B+, y
8,6 E-12
2,7 E-11
0,254
600
1,9
4 E+05
6 E+08
1 E+06
3
-> T1-195 [6]
Pb-198
2,4 h
€, y
1,9 E-11
4,0 E-11
0,073
600
0,6
3 E+05
3 E+08
4 E+05
10
-> T1-198 [6]
Pb-199
90 m
€, B+, Y
1,8 E-11
5,5 E-11
0,218
200
0,3
2 E+05
3 E+08
5 E+05
30
->TI-199
Pb-200
21,5 h
€, y
2,0 E-10
5,0 E-10
0,037
1000
1,0
2 E+04
3 E+07
4 E+04
10
-> TI-200 [6]
Pb-201
9,4 h
ε, β+, y
6,4 E-11
1,7 E-10
0,120
300
0,3
6 E+04
8 E+07
1 E+05
30
->T1-201
Pb-202
3 E5 a
€
2,2 E-08
8,8 E-09
0,001
4
<0,1
1 E+03
2 E+05
4 E+02
10
-> T1-202
Pb-202m
3,62 h
€, y
4,4 E-11
1,3 E-10
0,310
900
1,0
8 E+04
1 E+08
2 E+05
10
-> Pb-202, T1-202
Pb-203
52,05 h
€, Y
1,3 E-10
3,2 E-10
0,054
500
0,4
3 E+04
4 E+07
6 E+04
10
Pb-205
1,43 E7 a
€
₿-
2,3 E-11
5,3 E-11
<0,001
1000
1,4
2 E+05
2 E+08
4 E+05
3
Pb-210
22,3 a
B-, Y
2,0 E-06
8,0 E-07
0,003
3
<0,1
1 E+01
3 E+03
4 E+00
0,3
-> Bi-210
Pb-211/Bi-211
36,1 m
a, B-, y
2,3 E-09
1,6 E-10
0,016
1000
1,7
6 E+04
2 E+06
4 E+03
3
Pb-212
10,64 h
B-, y
3,7 E-08
8,4 E-09
0,025
2000
1,8
1 E+03
1 E+05
2 E+02
3
-> Bi-212 [6]
Pb-214
26,8 m
B-, Y
2,0 E-09
1,5 E-10
0,041
2000
1,9
7 E+04
3 E+06
4 E+03
3
-> Bi-214 [6]
Bi-200
36,4 m
E, B+, Y
1,6 E-11
5,1 E-11
0,371
600
0,7
2 E+05
3 E+08
5 E+05
10
-> Pb-200
Bi-201
108 m
€, y
4,2 E-11
1,2 E-10
0,205
500
0,8
8 E+04
1 E+08
2 E+05
10
-> Pb-201 [6]
Bi-202
1,67 h
€, B+, y
2,8 E-11
8,4 E-11
0,367
500
0,6
1 E+05
2 E+08
3 E+05
10
-> Pb-202
Bi-203
11,76 h
ε, β+, y
2,1 E-10
5,1 E-10
0,310
200
0,4
2 E+04
2 E+07
4 E+04
10
->Pb-203
Bi-205
15,31 d
€, B+, y
1,2 E-09
1,1 E-09
0,239
100
0,2
9 E+03
4 E+06
7 E+03
30
-> Pb-205
Bi-206
6,243 d
ε, η
1,8 E-09
2,3 E-09
0,487
600
1,0
4 E+03
3 E+06
5 E+03
10
Bi-207
38 a
€, B+, Y
5,5 E-09
1,6 E-09
0,233
100
0,3
6 E+03
9 E+05
2 E+03
30
3
-> Pb-209
0,296
1000
1,9
Pb-195m
15,8 m
1 E+04
300
Pb-209
3,253 h
7,9 E-10
3,4 E-10
0,001
4
<0,1
3 E+04
6 E+06
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq à 1 m
d'exemption d'autori-
2031
2032
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de rayonnement
einha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
Bq/kg
Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bi-208
3,68 E5 a €, y
4,0 E-09
1,4 E-09
7 E+03
1 E+06
2 E+03
10
Bi-210
5,012 d
B-
5,2 E-08
1,9 E-09
<0,001
1000
1,6
5 E+03
1 E+05
2 E+02
3
->Po-210
Bi-210m
3,0 E6 a
a, y
2,0 E-06
1,8 E-08
0,042
500
0,4
6 E+02
3 E+03
4 E+00
10
-> T1-206
Bi-212 /
Po-212, TI-208
60,55 m
a, B-, y
4,7 E-09
2,2 E-10
0,180
1000
1,7
5 E+04
1 E+06
2 E+03
3
Bi-213 /
Po-213, T1-209
45,65 m
α, β-, γ
3,8 E-09
1,8 E-10
0,027
1000
1,6
6 E+04
1 E+06
2 E+03
3
Bi-214
19,9 m
B-, y
1,6 E-09
1,1 E-10
0,239
1000
1,7
9 E+04
3 E+06
5 E+03
3
-> Po-214
->Pb-210
Po-203
36,7 m
E, B+, Y
2,0 E-11
5,2 E-11
0,245
1000
1,0
2 E+05
3 E+08
4 E+05
10
-> Bi-203 [6]
Po-205
1,80 h
a, E, B+, Y
3,0 E-11
5,7 E-11
0,233
200
0,3
2 E+05
2 E+08
3 E+05
30
-> Bi-205 [6],
Pb-201
Po-206
8,8 d
α, ε, γ
3,7 E-07
1,3 E-07
8 E+01
1 E+04
2 E+01
1
-> Bi-206 [6]
Po-207
350 m
ε, β+, y
4,7 E-11
1,4 E-10
0,201
200
0,3
7 E+04
1 E+08
2 E+05
30
-> Bi-207 [6]
Po-208
2,898 a
α, ε, γ
2,4 E-06
7,7 E-07
1 E+01
2 E+03
3 E+00
0,3
-> Bi-208
Po-209
102 a
α, ε, γ
2,4 E-06
7,7 E-07
1 E+01
2 E+03
3 E+00
0,3
-> Pb-205
Po-210
138,38 d
a, y
1,7 E-06
2,1 E-07
<0,001
<1
<0,1
5 E+01
3 E+03
5 E+00
1,0
At-207
1,80 h
a, E, Y
6,6 E-10
2,5 E-10
0,198
500
0,5
4 E+04
8 E+06
1 E+04
10
-> Po-207 [6], Bi-203
At-211
7,214 h
α, ε, γ
2,8 E-08
1,1 E-08
0,008
3
<0,1
9 E+02
2 E+05
3 E+02
10
-> Po-211,
Bi-207 [6]
Rn-220
55,6 s
a, y
<0,001
<1
<0,1
1 E+03
-> Po-216
Rn-222
3,8235 d
a, y
<0,001
<1
<0,1
3 E+03
-> Po-218
-> Pb-214
d'exemption d'autori- sation LA Bq LE
CA
Sv/Bq
Sv/Bq
ou LEabs
-> Pb-212
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
einha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
rayonnement
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fr-222
14,4 m
B-
3,3 E-09
7,5 E-10
0,001
1000
1,6
1 E+04
2 E+06
3 E+03
3 -> Ra-222 etc.
Fr-223
21,8 m
B-, Y
1,7 E-09
2,3 E-09
0,017
2000
1,8
4 E+03
3 E+06
5 E+03
3
-> Ra-223
Ra-223
11,434 d
α, γ
2,1 E-06
1,3 E-07
0,024
600
0,5
8 E+01
2 E+03
4 E+00
1 ->Rn-219
-> Po-215
-> Pb-211
Ra-224
3,66 d
α, γ
8,3 E-07
7,4 E-08
0,002
30
<0,1
1 E+02
6 E+03
1 E+01
3 -> Rn-220 etc.
Ra-225
14,8 d
B-, Y
2,1 E-06
7,1 E-08
0,007
1000
0,9
1 E+02
2 E+03
4 E+00
3
-> Ac-225
Ra-226
1600 a
a, y
2,2 E-06
2,3 E-07
0,001
50
<0,1
4 E+01
2 E+03
4 E+00
1
-> Rn-222
Ra-226 ( + filles)
1600 a
Ra-227
42,2 m
B-, y
5,8 E-11
4,9 E-11
0,038
2000
1,8
2 E+05
9 E+07
1 E+05
3
-> Ac-227
Ra-228
5,75 a
B-, y
1,2 E-06
2,8 E-07
<0,001
<1
<0,1
4 E+01
4 E+03
7 E +00
0,3
-> Ac-228
Ac-224
2,9 h
a, E, y
3,1 E-08
9,8 E-10
0,038
100
0,2
1 E+04
2 E+05
3 E+02
30
-> Ra-224,
Ac-225
10,0 d
a, y
2,2 E-06
3,8 E-08
0,005
20
0,1
3 E+02
2 E+03
4 E+00
3
-> Fr-221 etc.
Ac-226
29 h
α, ε, β-, γ
3,1 E-07
1,4 E-08
0,024
1000
1,3
7 E+02
2 E+04
3 E+01
3
-> Th-226, Ra-226,
Fr-222
Ac-227
21,773 a
α, β-, γ
1,1 E-03
2,3 E-06
<0,001
<1
<0,1
4 E+00
5 E+00
8 E-03
0,1
-> Th-227, Fr-223
Ac-228
6,13 h
B-, Y
5,0 E-08
4,5 E-10
0,145
2000
1,8
2 E+04
1 E+05
2 E+02
3
-> Th-228
Th-226
30,9 m
a, y
9,4 E-09
3,3 E-10
0,002
100
0,3.
3 E+04
5 E+05
9 E+02
30
-> Ra-222 etc.
Th-227
18,718 d
a, y
4,3 E-06
1,3 E-08
0,023
200
0,2
8 E+02
1 E+03
2 E+00
10
-> Ra-223
Th-228
1,9131 a
a, y
8,8 E-05
2,7 E-07
0,002
3
<0,1
4 E+01
6 E+01
9 E-02
0,1
-> Ra-224
Th-229
7340 a
a, y
3,5 E-04
2,4 E-06
0,027
300
0,5
4 E+00
1 E+01
2 E-02
0,1
-> Ra-225
2033
Th-230
7,7 E4 a
a, y
5,3 E-05
3,5 E-07
0,001
3
<0,1
3 E+01
9 E+01
2 E-01
0,1
-> Ra-226
0,283
5000
5,2
4 E+01
2 E+03
4 E+00
1
Fr-220 etc.
1
Sv/Bq
Sv/Bq
Bq/kg ou LEabs
RO 1994
2034
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/
GBq
à 1 m de distance
h 0,07 (mŠv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs Bq
sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Th-231
25,52 h
B-, Y
2,6 E-10
4,4 E-10
0,019
700
0,8
2 E+04
2 E+07
3 E+04
10
->Pa-231
Th-232
1,405E10a a, y
2,2 E-04
1,8 E-06
0,001
3
<0,1
6 E+00
2 E+01
4 E-02
0,1
-> Ra-228
Th-234 / Pa-234m
24,10 d
B-, y
1,0 E-08
5,3 E-09
0,008
1000
1,9
2 E+03
5 E+05
8 E+02
3
-> Pa-234
Th nat
(1,405
(+ filles)
E10 a)
α, β, γ
0,355
6000
5,4
6 E+00
2 E+01
4 E-02
0,1
Pa-227
38,3 m
α, ε, γ
1,3 E-08
4,2 E-10
0,007
5 <0,1
2 E+04
4 E+05
6 E +02
100
-> Ac-223
Pa-228
22 h
a, E, B+, y
1,2 E-07
9,9 E-10
0,168
400
0,9
1 E+04
4 E+04
7 E+01
10
-> Th-228, Ac-224
Pa-230
17,4 d
α, ε, β-, γ
3,9 E-07
1,4 E-09
0,108
200
0,3
7 E+03
1 E+04
2 E+01
30
->Th-230, U-230,
Pa-231
3,276 E4 a a, y
1,7 E-04
1,4 E-06
0,020
40
0,1
7 E+00
3 E+01
5 E-02
0,1
-> Ac-227
Pa-232
1,31 d
B-, Y
1,4 E-08
9,2 E-10
0,151
1000
1,3
1 E+04
4 E+05
6 E+02
3
-> U-232
Pa-233
27,0 d
B-, Y
2,7 E-09
1,3 E-09
0,041
2000
1,4
8 E+03
2 E+06
3 E+03
3
->U-233
Pa-234
6,70 h
B-, Y
2,0 E-10
5,6 E-10
0,281
2000
2,9
2 E+04
3 E+07
4 E+04
3
-> U-234
U-230
20,8 d
a, y
5,3 E-06
1,1 E-07
0,003
6
<0,1
9 E+01
9 E+02
2 E+00
1
->Th-226
U-231
4,2 d
α, ε, γ
3,6 E-10
4,1 E-10
0,032
10
0,1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
100
-> Pa-231, Th-227
U-232
72 a
α, γ
1,8 E-04
1,3 E-07
0,002
6
<0,1
8 E+01
8 E +01[5]5 E-02
0,3
->Th-228
U-233
1,585 E5 a a, y
3,7 E-05
2,9 E-08
0,001
2
<0,1
3 E+02
3 E +02[5]2 E-01
1 -> Th-229
U-234
2,445 E5 a a, y
3,6 E-05
2,8 E-08
0,002
3
<0,1
4 E+02
4 E+02 [5]2 E-01
1 ->Th-230
U-235
7,038 E8 a a, y
3,3 E-05
2,7 E-08
0,028
100
0,2
4 E+02
4 E +02[5]3 E-01
1 ->Th-231
U-236
2,3415E7a a, y
3,4 E-05
2,7 E-08
0,002
1
<0,1
4 E+02
4 E +02[5]2 E-01 5 E+06
1
-> Th-232
U-237
6,75 d
B-, Y
1,1 E-09
1,2 E-09
0,037
1000
1,6
8 E+03
8 E+03
3 -> Np-237
U-238
4,468 Ε9 a α, y, Φ
3,2 E-05
2,6 E-08
0,002
1
<0,1
4 E+02
4 E +02[5]3 E-01
U-239
23,54 m
B-, Y
1,1 E-11
2,9 E-11
0,012
1000
1,6
3 E+05
5 E+08
8 E+05
3 -> Np-239
U-240
14,1 h
B-, Y
6,4 E-10
1,3 E-09
0,009
1000
1,0
8 E+03
8 E+06
1 E+04
->Np-240
U nat ( +filles)
a, B, y
0,296
6000
7,1
4 E+02
4 E+02[5] 3 E-01
1
Sv/Bq
Sv/Bq
rayonnement
1 ->Th-234
Ac-226
RO 1994
Radioprotection. O
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
Finge
h 10 (mSv/h)/ GBq à 1 m de distance
h 0,07 (mŚv/h)/
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
Bq/kg ou LEabs Bq
Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Np-232
14,7 m
€, B+, y
1,8 E-10
1,1 E-11
0,199
400
0,6
9 E+05
3 E+07
5 E+04
10
-> U-232
Np-233
36,2 m
E, y
5,5 E-13
2,1 E-12
0,022
40
<0,1
5 E+06
9 E+09
2 E+07
100
-> U-233
Np-234
4,4 d
€, B+, Y
5,6 E-10
7,7 E-10
0,219
80
0,2
1 E+04
9 E+06
1 E+04
30
-> U-234
Np-235
396,1 d
a, E, y
7,8 E-10
8,5 E-11
0,008
3
<0,1
1 E+05
6 E+06
1 E+04
1000
-> U-235, Pa-231
Np-236L [2]
1,15 E5 a €, B-, y
1,5 E-05
1,2 E-07
0,046
1000
1,8
8 E+01
3 E+02
6 E-01
1
-> U-236, Pu-236
Np-236S [2]
22,5 h
ε, β-, γ
1,2 E-08
3,2 E-10
0,013
600
0,6
3 E+04
4 E+05
7 E+02
10
-> U-236, Pu-236
Np-237
2,14 E6 a a, y
7,8 E-05
6,4 E-07
0,018
30
0,1
2 E+01
6 E+01
1 E-01
0,3
-> Pa-233
Np-238
2,117 d
B-, y
5,7 E-09
1,3 E-09
0,089
1000
1,1
8 E+03
9 E+05
1 E+03
3
-> Pu-238
Np-239
2,355 d
B-, y
7,2 E-10
1,1 E-09
0,039
2000
2,3
9 E+03
7 E+06
1 E+04
3
-> Pu-239
Np-240
65 m
B-, Y
2,0 E-11
5,9 E-11
0,225
3000
3,4
2 E+05
3 E+08
4 E+05
1
-> Pu-240
Np-240m
7,4 m
B-, Y
3
->Pu-240
Pu-234
8,8 h
α, ε, γ
7,4 E-09
1,9 E-10
0,018
6 <0,1
5 E+04
7 E+05
1 E+03
300
->Np-234, U-230
Pu-235
25,3 m
a, E, Y
6,2 E-13
2,0 E-12
0,026
8
<0,1
5 E+06
8 E+09
1 E+07
300
->Np-235, U-231
Pu-236
2,851 a
α, γ, Φ
3,0 E-05
1,9 E-07
0,003
1
<0,1
5 E+01
2 E+02
3 E-01
1
-> U-232
Pu-237
45,3 d
α, ε, γ
5,5 E-10
1,5 E-10
0,018
6
<0,1
7 E+04
9 E+06
2 E+04
300
->Np-237, U-233
Pu-238
87,74 a
α, γ, Φ
6,3 E-05
5,1 E-07
0,002
1
<0,1
2 E+01
8 E+01
1 E-01
0,3
-> U-234
Pu-239
2,4065 E4a a, y
6,9 E-05
5,6 E-07
0,001
<1
<0,1
2 E+01
7E+01
1 E-01
0,3
-> U-235
Pu-240
6537 a
α, γ, Φ
6,9 E-05
5,6 E-07
0,002
1
<0,1
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0,3
-> U-236
Pu-241
14,4 a
α, β, γ
1,3 E-06
1,1 E-08
<0,001
<1
<0,1
9 E+02
4 E+03
6 E +00
10
-> Am-241, U-237
Pu-242
3,763 Ε5 a α, γ, Φ
6,5 E-05
5,3 E-07
0,002
1
<0,1
2 E+01
8 E+01
1 E-01
0,3
-> U-238
Pu-243
4,956 h
B-, Y
4,0 E-11
8,7 E-11
0,007
1000
1,3
1 E+05
1 E+08
2 E+05
3 -> Am-243
Pu-244
8,26 E7 a α, γ, Φ
6,5 E-05
5,3 E-07
0,002
1
0,1
2 E+01
8 E+01
1 E-01
0,3
-> U-240
Pu-245
10,5 h
B-, Y
3,5 E-10
7,4 E-10
0,070
2000
2,0
1 E+04
1 E+07
2 E+04
3 -> Am-245
Pu-246
10,85 d
B-, Y
6,3 E-09
4,9 E-09
0,034
700
0,7
2 E +03
8 E+05
1 E+03
10,0
-> Am-246
0,060
1000
1,6
d'exemption d'autori- LE sation LA Bq
CA
Sv/Bq
Sv/Bq
à 10 cm de distance
2035
2036
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
d'exemption d'autori-
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de
Cinha
einge
h 10 (mSv/h)/
GBq
à 1 m
de distance
Bq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Am-237
73,0 m
α, ε, γ
6,4 E-12
1,5 E-11
0,073
800
0,7
7 E+05
8 E +08
1 E+06
10
-> Pu-237, Np-233
Am-238
98 m
a, E, y
1,4 E-10
3,1 E-11
0,145
60
0,1
3 E+05
4 E+07
6 E +04
30
-> Pu-238, Np-234
Am-239
11,9 h
a, E, y
1,2 E-10
2,6 E-10
0,059
1000
1,4
4 E+04
4 E+07
7 E+04
3
-> Pu-239, Np-235
Am-240
50,8 h
a, E, y
4,6 E-10
7,0 E-10
0,171
50
0,3
1 E+04
1 E+07
2 E+04
30
-> Pu-240, Np-236
Am-241
432,2 a
a, y
7,1 E-05
5,8 E-07
0,019
6
<0,1
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0,3
-> Np-237
Am-242
16,02 h
€, B-, Y
1,2 E-08
3,9 E-10
0,009
1000
1,1
3 E+04
4 E+05
7 E+02
3
->Cm-242, Pu-242
Am-242m
152 a
α, γ
6,7 E-05
5,5 E-07
0,006
2
<0,1
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0,3
-> Am-242,
Am-243
7380 a
a, Y
7,1 E-05
5,8 E-07
0,014
2 <0,1
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0,3
-> Np-239
Am-244
10,1 h
B-, y
2,8 E-09
4,9 E-10
0,145
3000
2,9
2 E+04
2 E+06
3 E+03
3
-> Cm-244
Am-244m
26 m
B-, y
1,2 E-10
2,8 E-11
0,002
1000
1,6
4 E+05
4 E+07
7 E+04
3 -> Cm-244
Am-245
2,05 h
B-, Y
2,0 E-11
4,4 E-11
0,007
2000
1,8
2 E+05
3 E+08
4 E+05
3
-> Cm-245
Am-246
39 m
B-, Y
1,6 E-11
5,3 E-11
0,135
4000
4,5
2 E+05
3 E+08
5 E+05
1
-> Cm-246
Am-246m
25,0 m
B-, Y
8,6 E-12
3,3 E-11
0,154
1000
1,7
3 E+05
6 E+08
1 E+06
3
-> Cm-246
Cm-238
2,4 h
a, €
1,3 E-09
7,7 E-11
0,021
7
<0,1
1 E+05
4 E+06
6 E+03
300
-> Am-238, Pu-234
Cm-240
27 d
α, γ
1,7 E-06
1,5 E-08
0,003
1
<0,1
7 E+02
3 E+03 '
5 E+00
10
->Pu-236
Cm-241
32,8 d
a, E, Y
2,8 E-08
1,4 E-09
0,100
600
0,7
7 E+03
2 E+05
3 E+02
10
-> Am-241, Pu-237
Cm-242
162,8 d
α, γ, Φ
3,5 E-06
2,3 E-08
0,002
1
<0,1
4 E+02
1 E+03
2 E+00
10
-> Pu-238
Cm-243
28,5 a
α, ε, γ
5,0 E-05
4,0 E-07
0,033
1000
1,1
3 E+01
1 E+02
2 E-01
0,3
-> Pu-239, Am-243
Cm-244
18,11 a
α, γ, Φ
4,0 E-05
3,3 E-07
0,002
1
<0,1
3 E+01
1 E+02
2 E-01
0,3
-> Pu-240
Cm-245
8500 a
a, y
7,3 E-05
5,9 E-07
0,028
400
0,4
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0,3
->Pu-241
Cm-246
4730 a
α, γ, Φ
7,2 E-05
5,9 E-07
0,002
1
<0,1
2 E+01
7 E+01
1 E-01
0,3
-> Pu-242
Cm-247
1,56 E7 a a, y
6,6 E-05
5,4 E-07
0,053
100
0,1
2 E+01
8 E+01
1 E-01
0,3
-> Pu-243
Cm-248
3,39 E5 a a, y, ¢
2,6 E-04
2,2 E-06
0,002
1
<0,1
5 E+00
2 E+01
3 E-02
0,1
-> Pu-244
Cm-249
64,15 m
B-, Y
3,5 E-11
2,6 E-11
0,003
1000
1,5
4 E+05
1 E+08
2 E+05
3
-> Bk-249
Cm-250
6900 a
α, β, Φ
1,5 E-03
1,2 E-05
<0,001
<1
<0,1
8 E-01
3 E+00
6 E-03
0,03
-> Pu-246, Bk-250
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
LE Bq/kg ou LEabs
sation LA Bq
CA
Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
Sv/Bq
Sv/Bq
Np-238
2037
Es-254m
39,3 h
α, β, γ
1,3 E-07
6,1 E-09
0,077
1000
1,4
2 E+03
4 E+04
6 E +01
3
-> Fm-254, Bk-250
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bk-245
4,94 d
α, ε, γ
1,1 E-09
8,3 E-10
0,054
2000
1,6
1 E+04
5 E+06
8 E+03
3 -> Cm-245,
Bk-246
1,83 d
€, Y
3,9 E-10
5,6 E-10
0,161
30
0,1
2 E+04
1 E+07
2 E+04
30
->Cm-246
Bk-247
1380 a
α, γ
8,5 E-05
7,0 E-07
0,021
800
0,7
1 E+01
6 E+01
1 E-01
0,3
-> Am-243
Bk-249
320 d
α, β, γ, Φ
2,0 E-07
1,9 E-09
<0,001
20
<0,1
5 E+03
3 E+04
4 E+01
100
-> Cf-249, Am-245
Bk-250
3,222 h
B-, y
1,2 E-09
1,3 E-10
0,137
1000
1,5
8 E+04
4 E+06
7 E+03
3
-> Cf-250
Cf-244
19,4 m
α, γ
2,5 E-09
7,2 E-11
0,003
1
<0,1
1 E+05
2 E+06
3 E+03
300
->Cm-240
Cf-246
35,7 h
α, γ, Φ
1,6 E-07
4,6 E-09
0,002
1
<0,1
2 E+03
3 E+04
5 E+01
30
->Cm-242
Cf-248
333,5 d
α, γ, Φ
1,3 E-05
5,4 E-08
0,002
1
<0,1
2 E+02
4 E+02
6 E-01
3
->Cm-244
Cf-249
350,6 a
α, γ, Φ
8,6 E-05
7,0 E-07
0,060
200
0,2
1 E+01
6 E +01
1 E-01
0,3
-> Cm-245
Cf-250
13,08 a
α, γ, Φ
4,5 E-05
3,2 E-07
0,002
1
<0,1
3 E+01
1 E+02
2 E-01
0,3
->Cm-246
Cf-251
898 a
a, y
8,7 E-05
7,1 E-07
0,037
1000
1,8
1 E+01
6 E+01
1 E-01
0,3
->Cm-247
Cf-252
2,638 a
α, γ, Φ
4,0 E-05
1,7 E-07
0,002
1
<0,1
6 E +01
1 E+02
2 E-01
1
-> Cm-248
Cf-253
17,81 d
a, B-, y
8,3 E-07
2,7 E-09
<0,001
800
0,8
4 E+03
6 E+03
1 E+01
10
-> Es-253, Cm-249
Cf-254
60,5 d
α, γ, Φ
7,9 E-05
6,1 E-07
<0,001
<1
<0,1
2 E+01
6 E+01
1 E-01
0,3
->Cm-250
.
Es-250
2,1 h
ε, γ
7,3 E-10
2,2 E-11
0,071
20
0,1
5 E+05
7 E+06
1 E+04
100
-> Cf-250
Es-251
33 h
α, ε, γ
9,6 E-10
2,3 E-10
0,028
200
0,2
4 E+04
5 E+06
9 E+03
30
-> Cf-251, Bk-247
Es-253
20,47 d
α, γ, Φ
9,3 E-07
9,9 E-09
0,001
1
<0,1
1 E+03
5 E+03
9 E +00
10
-> Bk-249
Es-254
275,7 d
a, y
7,1 E-06
5,3 E-08
0,021
6
<0,1
2 E+02
7 E+02
1 E+00
3
-> Bk-250
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucleide
Période
Type de désintégration/ de
einha
einge
h 10 (mSv/h)/
(mSv/h)/
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
Bq/kg
d'exemption d'autori- LE sation LA Bq
CA Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucleide de filiation instable
rayonnement
de distance
GBq à 10 cm de distance
ou LEabs
Bq
1
2
3
Sv/Bq
Sv/Bq
GBq
à 1 m
Radioprotection. O
RO 1994
h 0,07
Am-241
2038
Radioprotection. O
RO 1994
Grandeurs d'appréciation
Limite
Limite
Valeurs directrices
Nucléide
Période
Type de désintégration/ de rayonnement
einha
einge
h 10 (mSv/h)/ GBq
h 0,07 (mSv/h)/ GBq à 10 cm de distance
hc 0,07 (mSv/h)/ kBq/cm2
d'exemption d'autori- sation LA Bq
CA
Bq/m3
CS Bq/cm2
Nucléide de filiation instable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fm-252
22,7 h
α, γ
9,8 E-08
3,5 E-09
0,002
<1
<0,1
3 E+03
5 E+04
9 E+01
30
-> Cf-248
Fm-253
3,00 d
α, ε, γ
1,4 E-07
1,5 E-09
0,023
200
0,2
7 E+03
4 E+04
6 E+01
30
-> Es-253, Cf-249
Fm-254
3,240 h
a, y
1,5 E-08
4,2 E-10
0,002
1
<0,1
2 E+04
3 E+05
6 E+02
300
-> Cf-250
Fm-255
20,07 h
α, γ
6,9 E-08
3,2 E-09
0,016
5
0,1
3 E+03
7 E+04
1 E+02
30
->Cf-251
Fm-257
100,5 d
α, γ
4,7 E-06
2,8 E-08
0,032
600
0,8
4 E+02
1 E+03
2 E+00
3
-> Cf-253
Md-257
5,2 h
α, ε, γ
1,2 E-08
1,5 E-10
0,027
30
<0,1
7 E+04
4 E+05
7 E+02
100
->Fm-257, Es-253
Md-258
55 d
a, y
3,2 E-06
2,3 E-08
0,007
2
<0,1
4 E+02
2 E+03
3 E+00
10
-> Es-254
Sv/Bq
Sv/Bq
à 1 m
de distance
LE Bq/kg ou LEabs Bq
Radioprotection. O
RO 1994
Explications concernant les différentes colonnes
1-3 Indications générales sur le radionucléide. [Source: Commission inter- nationale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère.
1 Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura- tion et de période différentes.
2 Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présenta- tion exponentielle.
3 Type de désintégration/rayonnement: a=rayonnement alpha; B+, B -= rayonnement bêta; y=rayonnement gamma; E=capture d'électron; ¢ = désintégration spontanée.
4, 5 Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Commission internationale de protection radiologique, OAK Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckerman, février 1993. Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991.]
4 Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq pro- voque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
5 Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
6-8 Grandeurs d'appréciation pour l'irradiation externe. [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Ge- sundheit GmbH, Neuherberg.] Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'apprécia- tion du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée.
6 Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).
7 Débit de dose à une profondeur de 0,07 mm de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radio- active ayant une activité de 1 GBq (109 Bq).
8 Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une conta- mination de la peau de 1 kBq/cm2 (moyenne sur 100 cm2) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).
2039
Radioprotection. O
RO 1994
9-12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices.
9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kq et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité LE abs, provoque une dose effective engagée de 10 µSv.
10 Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire. L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m3 de volume et à une concentration CA selon la colonne 11.
11 - Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profes- sion. L'inhalation d'air à une concentration radioactive CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.
Pour l'inhalation: CA [Bq/m3]=0,02 Sv/(einha · 2400 m3/a). Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. 1981, NUREG/CR-1918). Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]: Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: Déduite de la dose effective en cas d'immersion. [4]: Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.
12 Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm2. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu . compte du cas le plus défavorable:
2040
Radioprotection. O
RO 1994
Ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm2 (parties de la main), ce qui correspond à une dose effective de 0,5 mSv par année.
CSinh =LA/100 cm2= (5 mSv/[1000 · mSv/Sv · einha])/100 cm2.
13 Nucléide de filiation instable
13 Nucléide de filiation instable; - > signifie: se désintègre en .. .; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).
Tableau des notes
[1]: Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion (colonne 11).
[2]: Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configura- tion et de période différentes (colonne 1).
[3]: Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).
[4]: Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).
[5]: La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).
[6]: La valeur h10 du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation; colonne 13).
Mélanges de nucléides
Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle d'addition figurant dans l'annexe 1 est applicable aux colonnes 9 et 11.
N36956
2041
2042
Radioprotection. O
RO 1994
Annexe 4
Facteurs de dose pour différentes classes d'âge
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfant (10 a)
Adulte
einha Sv/Bq
einha, organe organe
Sv/Bq
einha Sv/Bq
einha, organe organe Sv/Bq
einha Sv/Bq
einha, organe organe Sv/Bq
H-3, HTO
4,3 E-11
4,3 E-11
CE
2,4 E-11
2,4 E-11
CE
1,7 E-11
1,7 E-11
CE
T organ.
1,0 E-10
1,0 E-10
CE
1
5,9 E-11
5,9 E-11
CE
4,0 E-11
4,0 E-11
CE
C-14
1,5 E-09
1,5 E-09
CE
8,5 E-10
8,5 E-10
CE
5,6 E-10
5,6 E-10
CE
Na-22
8,7 E-09
1,7 E-08
Pér
3,7 E-09
6,9 E-09
Pér
2,0 E-09
3,5 E-09
Pér
Na-24
1,7 E-09
7,5 E-09
Pou
6,6 E-10
2,7 E-09
Pou
3,3 E-10
1,2 E-09
Pou
Sc-47
4,1 E-09
1,7 E-08
TGI
1,4 E-09
5,9 E-09
TGI
5,8 E-10
2,5 E-09
TGI
Cr-51
5,6 E-10
3,3 E-09
Pou
2,1 E-10
1,2 E-09
Pou
9,4 E-11
5,4 E-10
Pou
Mn-54
6,6 E-09
2,5 E-08
Pou
3,1 E-09
1,1 E-08
Pou
1,7 E-09
6,4 E-09
Pou
Fe-59
1,8 E-08
8,0 E-08
Pou
6,8 E-09
2,9 E-08
Pou
3,8 E-09
1,4 E-08
Pou
Co-57
1,3 E-08
9,7 E-08
Pou
4,8 E-09
3,4 E-08
Pou
2,4 E-09
1,7 E-08
Pou
Co-58
1,3 E-08
7,8 E-08
Pou
5,6 E-09
3,1 E-08
Pol
2,9 E-09
1,6 E-08
Pou
Co-60
2,2 E-07
1,4 E-06
Pou
9,1 E-08
5,6 E-07
Pou
5,6 E-08
3,4 E-07
Pou
Zn-65
2,1 E-08
8,7 E-08
Pou
9,2 E-09
3,7 E-08
Pou
5,3 E-09
2,1 E-08
Por
Se-75
8,5 E-09
2,7 E-08
Pou
3,6 E-09
1,1 E-08
Pou
1,9 E-09
5,4 E-09
Pou
Br-82
1,9 E-09
8,9 E-09
Pou
7,9 E-10
3,4 E-09
Pou
4,1 E-10
1,7 E-09
Pou
Sr-89
8,1 E-08
5,7 E-07
Pou
2,7 E-08
1,9 E-07
Pou
1,2 E-08
8,3 E-08
Pou
Sr-90
1,6 E-06
1,3 E-05
Pou
5,7 E-07
4,7 E-06
Pou
3,5 E-07
2,9 E-06
Pou
Y-91
9,5 E-08
6,7 E-07
Pou
3,2 E-08
2,2 E-07
Pou
1,4 E-08
9,9 E-08
Pou
Zr-95
3,5 E-08
2,4 E-07
Pou
1,3 E-08
8,5 E-08
Pou
6,4 E-09
4,0 E-08
Pou
Nb-95
8,1 E-09
4,5 E-08
Pou
3,2 E-09
1,7 E-08
Pou
1,6 E-09
8,3 E-09
Pou
Mo-99
8,9 E-09
3,8 E-08
TGI
3,0 E-09
1,3 E-08
TGI
1,2 E-09
5,5 E-09
TGI
Radioprotection. O
RO 1994
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfant (10 a)
Adulte
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
Tc-99m
7,3 E-11
5,1 E-10
Th
2,5 E-11
1,4 E-10
Th
1,1 E-11
4,9 E-11
Th
Ru-103
1,5 E-08
9,9 E-08
Pou
5,5 E-09
3,4 E-08
Pou
2,5 E-09
1,6 E-08
Pou
Ru-106
8,2 E-07
6,5 E-06
Pou
2,7 E-07
2,2 E-06
Pou
1,3 E-07
1,0 E-06
Pou
Ag-110m
9,1 E-08
5,6 E-07
Pou
3,8 E-08
2,2 E-07
Pou
2,1 E-08
1,2 E-07
Pou
Sn-125
3,3 E-08
1,5 E-07
Pou
1,1 E-08
5,2 E-08
Pou
4,7 E-09
2,2 E-08
Pou
Sb-122
1,1 E-08
4,7 E-08
TGI
3,8 E-09
1,6 E-08
TGI
1,6 E-09
6,8 E-09
TGI
Sb-124
4,4 E-08
2,6 E-07
Pou
1,6 E-08
9,1 E-08
Pou
7,2 E-09
4,1 E-08
Pou
Sb-125
2,1 E-08
1,4 E-07
Pou
7,3 E-09
4,7 E-08
Pou
3,4 E-09
2,2 E-08
Pou
Sb-127
1,3 E-08
5,0 E-08
TGI
4,4 E-09
1,7 E-08
TGI
1,9 E-09
7,4 E-09
TGI
Te-125m
1,2 E-08
8,2 E-08
Pé
4,2 E-09
2,7 E-08
Pér
1,8 E-09
1,2 E-08
Pér
Te-127m
3,9 E-08
2,3 E-07
Pou
1,3 E-08
7,7 E-08
Pou
5,6 E-09
3,4 E-08
Pou
Te-129m
4,7 E-08
2,8 E-07
Pou
1,6 E-08
9,3 E-08
Pou
6,8 E-09
4,0 E-08
Pou
Te-131m
1,8 E-08
2,7 E-07
Th
6,1 E-09
9,1 E-08
Th
2,5 E-09
3,3 E-08
Th
Te-132
3,3 E-08
5,8 E-07
Th
9,2 E-09
1,6 E-07
Th
3,8 E-09
5,6 E-08
Th
I-125
4,1 E-08
8,2 E-07
Th
2,4 E-08
4,7 E-07
Th
1,1 E-08
1,9 E-07
Th
I-129
1,4 E-07
2,8 E-06
Th
1,3 E-07
2,7 E-06
Th
7,8 E-08
1,3 E-06
Th
I-131
1,1 E-07
2,2 E-06
Th
3,7 E-08
7,3 E-07
Th
1,5 E-08
2,7 E-07
Th
I-133
2,4 E-08
4,6 E-07
Th
6,5 E-09
1,3 E-07
Th
2,6 E-09
4,4 E-08
Th
I-135
4,4 E-09
7,8 E-08
Th
1,2 E-09
2,1 E-08
Th
5,0 E-10
7,6 E-09
Th
Cs-134
8,6 E-09
1,1 E-08
Pou
9,3 E-09
1,1 E-08
Ut
1,2 E-08
1,4 E-08
Ut
Cs-136
5,4 E-09
8,1 E-09
Pou
2,9 E-09
3,8 E-09
Pou
2,0 E-09
2,4 E-09
Ut
Cs-137
7,0 E-09
1,1 E-08
Pou
6,7 E-09
7,9 E-09
Pou
8,6 E-09
9,3 E-09
Ut
Ba-140
7,1 E-09
2,9 E-08
TGI
2,5 E-09
9,9 E-09
TGI
1,1 E-09
4,4 E-09
TGI
La-140
9,0 E-09
3,5 E-08
TGI
3,2 E-09
1,2 E-08
TGI
1,4 E-09
5,5 E-09
TGI
Ce-141
1,8 E-08
1,1 E-07
Pou
6,0 E-09
3,8 E-08
Pou
2,6 E-09
1,7 E-08
Pou
Ce-144
6,5 E-07
5,0 E-06
Pou
2,2 E-07
1,7 E-06
Pou
1,0 E-07
7,9 E-07
Pou
.
2043
2044
Radioprotection. O
RO 1994
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfant (10 a)
Adulte
einge
Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
Pr-143
1,7 E-08
9,2 E-08
Pou
5,8 E-09
3,1 E-08
Pou
2,4 E-09
1,3 E-08
Pou
Pb-210
6,3 E-06
1,4 E-04
Pér
2,8 E-06
6,7 E-05
Pér
2,0 E-06
5,5 E-05
Pér
Bi-210
3,5 E-07
2,9 E-06
Pou
1,2 E-07
9,6 E-07
Pou
5,2 E-08
4,2 E-07
Pou
Po-210
1,3 E-05
8,8 E-05
Pou
4,4 E-06
2,9 E-05
Pou
1,7 E-06
1,3 E-05
Pou
Ra-224
5,7 E-06
4,5 E-05
Pou
1,9 E-06
1,5 E-05
Pou
8,3 E-07
6,4 E-06
Pou
Ra-226
1,4 E-05
1,1 E-04
Pou
4,7 E-06
3,6 E-05
Pou
2,2 E-06
1,6 E-05
Pou
Th-227
2,9 E-05
2,4 E-04
Pou
9,8 E-06
8,1 E-05
Pou
4,3 E-06
3,5 E-05
Pou
Th-228
5,0 E-04
4,0 E-03
Pou
1,7 E-04
1,3 E-03
Pou
8,8 E-05
6,8 E-04
Pou
Th-230
1,7 E-04
1,5 E-03
Pér
7,4 E-05
9,5 E-04
Pér
5,3 E-05
8,4 E-04
Pér
Th-232
4,4 E-04
1,8 E-02
Pér
2,5 E-04
1,3 E-02
Pér
2,2 E-04
1,1 E-02
Pér
Pa-231
3,9 E-04
1,6 E-02
Pér
2,2 E-04
1,1 E-02
Pér
1,7 E-04
8,7 E-03
Pé
U-234
1,5 E-04
1,2 E-03
Pou
5,6 E-05
4,7 E-04
Pou
3,6 E-05
2,9 E-04
Pou
U-235
1,3 E-04
1,1 E-03
Pou
5,2 E-05
4,3 E-04
Pou
3,3 E-05
2,7 E-04
Pou
U-238
1,3 E-04
1,1 E-03
Pou
5,0 E-05
4,1 E-04
Pou
3,2 E-05
2,6 E-04
Pou
Np-237
1,7 E-04
6,8 E-03
Pér
9,8 E-05
4,0 E-03
Pér
7,8 E-05
3,3 E-03
TGI
Np-239
5,0 E-09
2,0 E-08
TGI
1,7 E-09
6,8 E-09
TGI
7,2 E-10
2,9 E-09
TGI
Pu-238
2,0 E-04
4,1 E-03
Pér
7,8 E-05
2,3 E-03
Pér
6,3 E-05
1,9 E-03
Pér
Pu-239
2,0 E-04
4,4 E-03
Pér
8,6 E-05
2,6 E-03
Pér
6,9 E-05
2,1 E-03
Pér
Pu-240
2,0 E-04
4,4 E-03
Pér
8,6 E-05
2,6 E-03
Pér
6,9 E-05
2,1 E-03
Pér
Pu-241
2,1 E-06
6,8 E-05
Pér
1,5 E-06
5,1 E-05
Pé
1,3 E-06
4,2 E-05
Pér
Am-241
1,6 E-04
4,6 E-03
Pér
8,9 E-05
2,7 E-03
Pér
7,1 E-05
2,2 E-03
Pér
Cm-242
2,2 E-05
2,7 E-04
Pér
7,5 E-06
9,5 E-05
Pér
3,5 E-06
4,9 E-05
Pér
Cm-244
1,1 E-04
3,0 E-03
Pér
5,2 E-05
1,4 E-03
Pér
4,0 E-05
1,2 E-03
Pér
1
einha: dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.
einha, organe: dose engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Ut: utérus, Pou: poumon).
[Facteurs de dose pour adultes: International Commission on Radiological Protection, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckerman, february 1993. Toutes les autres données: National Radiological Protection Paard, UK; NRPB-R245, 1991].
,
·Radioprotection. O
RO 1994
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfant (10 a)
Adulte
einge Sv/Bq
einge, organe organe
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
H-3, HTO
4,3E-11
4,3E-11
CE
2,4E-11
2,4E-11
CE
1,7E-11
1,7E-11
CE
T organ.
1,0E-10
1,0E-10
CE
5,9E-11
5,9E-11
CE
4,0E-11
4,0E-11
CE
C-14
1,5E-09
1,5E-09
CE
8,5E-10
8,5E-10
CE
5,6E-10
5,6E-10
CE
Na-22
1,3E-08
2,7E-08
Pér
5,6E-09
1,1E-08
Pér
3,0E-09
5,6E-09
Pér
Na-24
2,1E-09
6,6E-09
TGI
8,3E-10
2,5E-09
TGI
4,2E-10
1,2E-09
TGI
Sc-47
5,8E-09
4,2E-08
TGI
2,0E-09
1,4E-08
TGI
7,9E-10
6,1E-09
TGI
Cr-51
3,0E-10
1,9E-09
TGI
1,1E-10
6,9E-10
TGI
4,5E-11
3,1E-10
TGI
Mn-54
2,8E-09
8,6E-09
TGI
1,3E-09
3,9E-09
TGI
7,1E-10
2,2E-09
TGI
Fe-59
1,5E-08
4,9E-08
TGI
6,0E-09
1,8E-08
TGI
1,9E-09
8,4E-09
TGI
Co-57
1,7E-09
7,8E-09
TGI
6,7E-10
2,8E-09
TGI
3,3E-10
1,3E-09
TGI
Co-58
3,9E-09
2,0E-08
TGI
1,6E-09
7,9E-09
TGI
9,9E-10
3,9E-09
TGI
Co-60
2,7E-08
5,9E-08
TGI
1,2E-08
2,4E-08
TGI
7,1E-09
1,3E-08
TGI
Zn-65
1,4E-08
1,8E-08
TGI
6,5E-09
8,6E-09
TGI
3,7E-09
5,0E-09
CS
Se-75
8,6E-09
3,3E-08
Re
3,8E-09
1,4E-08
Re
2,1E-09
7,1E-09
Re
Br-82
2,0E-09
3,7E-09
TGI
8,8E-10
1,6E-09
TGI
4,7E-10
8,2E-10
TGI
Sr-89
2,7E-08
2,0E-07
TGI
8,9E-09
6,7E-08
TGI
3,6E-09
2,1E-08
TGI
Sr-90
1,2E-07
1,3E-06
Pér
4,4E-08
5,2E-07
Pér
3,1E-08
3,9E-07
Pér
Y-91
2,8E-08
2,1E-07
TGI
9,3E-09
7,0E-08
TGI
3,7E-09
3,0E-08
TGI
Zr-95
7,5E-09
4,8E-08
TGI
2,8E-09
1,7E-08
TGI
1,2E-09
7,7E-09
TGI
Nb-95
3,8E-09
2,2E-08
TGI
1,5E-09
8,3E-09
TGI
7,4E-10
4,0E-09
TGI
Mo-99
1,3E-08
9,4E-08
TGI
4,4E-09
3,2E-08
TGI
1,8E-09
1,4E-08
TGI
Tc-99m
1,3E-10
8,4E-10
Th
4,5E-11
2,3E-10
Th
2,0E-11
8,5E-11
Th
Ru-103
6,3E-09
4,2E-08
TGI
2,3E-09
1,5E-08
TGI
1,0E-09
6,5E-09
TG
Ru-106
7,3E-08
4,9E-07
TGI
2,4E-08
1,6E-07
TGI
1,0E-08
7,1E-08
TGI
Ag-110m
1,3E-08
5,3E-08
TGI
5,6E-09
2,1E-08
TGI
2,9E-09
1,1E-08
TGI
Sv/Bq
1
2045
2046
Radioprotection. O
RO 1994
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfant (10 a)
Adulte
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
Sn-125
3,4E-08
2,5E-07
TGI
1,1E-08
8,5E-08
TGI
4,6E-09
3,7E-08
TGI
Sb-122
1,9E-08
1,4E-07
TGI
6,3E-09
4,6E-08
TGI
2,6E-09
2,0E-08
TGI
Sb-124
2,2E-08
1,5E-07
TGI
7,8E-09
5,2E-08
TGI
3,4E-09
2,3E-08
TGI
Sb-125
5,9E-09
4,1E-08
TGI
2,1E-09
1,4E-08
TGI
9,3E-10
6,3E-09
TGI
Sb-127
1,8E-08
1,3E-07
TGI
6,2E-09
4,5E-08
TGI
2,6E-09
2,0E-08
TGI
Te-125m
6,5E-09
8,8E-08
Pér
2,2E-09
2,9E-08
Pér
9,1E-10
1,3E-08
Pér
Te-127m
1,6E-08
1,4E-07
Pér
5,4E-09
4,7E-08
Pér
2,3E-09
2,1E-08
Pér
Te-129m
2,7E-08
1,7E-07
TGI
9,0E-09
5,7E-08
TGI
3,7E-09
2,5E-08
TGI
Te-131m
2,4E-08
3,2E-07
Th
8,4E-09
1,1E-07
Th
3,4E-09
4,0E-08
Th
Te-132
3,2E-08
5,5E-07
Th
9,1E-09
1,5E-07
Th
3,8E-09
5,3E-08
Th
I-125
6,6E-08
1,3E-06
Th
3,8E-08
7,6E-07
Th
1,7E-08
3,0E-07
Th
I-129
2,2E-07
4,4E-06
Th
2,1E-07
4,2E-06
Th
1,2E-07
2,1E-06
Th
I-131
1,8E-07
3,6E-06
Th
6,0E-08
1,2E-06
Th
2,4E-08
4,4E-07
Th
I-133
4,4E-08
8,6E-07
Th
1,2E-08
2,3E-07
Th
4,7E-09
8,3E-08
Th
I-135
8,8E-09
1,7E-07
Th
2,4E-09
4,5E-08
Th
9,9E-10
1,6E-08
Th
Cs-134
1,3E-08
1,5E-08
Ut
1,4E-08
1,7E-08
Ut
2,0E-08
2,3E-08
Ut
Cs-136
8,0E-09
9,6E-09
Ut
4,5E-09
5,6E-09
Ut
3,0E-09
3,8E-09
Ut
Cs-137
1,0E-08
1,2E-08
TGI
1,0E-08
1,1E-08
Ut
1,4E-08
1,5E-08
Ut
Ba-140
2,4E-08
1,8E-07
TGI
8,3E-09
6,0E-08
TGI
3,6E-09
2,6E-08
TGI
La-140
1,7E-08
1,1E-07
TGI
6,1E-09
3,9E-08
TGI
2,6E-09
1,7E-08
TGI
Ce-141
8,0E-09
6,0E-08
TGI
2,7E-09
2,0E-08
TGI
1,1E-09
8,6E-09
TGI
Ce-144
6,2E-08
4,7E-07
TGI
2,1E-08
1,6E-07
TGI
8,2E-09
6,7E-08
TGI
Pr-143
1,4E-08
1,0E-07
TGI
4,5E-09
3,4E-08
TGI
1,8E-09
1,5E-08
TGI
Pb-210
3,8E-06
8,4E-05
Pér
1,7E-06
4,0E-05
Pér
8,0E-07
3,2E-05
Pér
Bi-210
1,4E-08
1,1E-07
TGI
4,8E-09
3,6E-08
TGI
1,9E-09
1,5E-08
TGI
Po-210
4,3E-06
8,9E-05
Ra
1,4E-06
3,0E-05
Ra
2,1E-07
1,3E-05
Ra
1
Radioprotection. O
RO 1994
Nucléide
Enfant en bas âge (1 a)
Enfant (10 a)
Adulte
einge
Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq 1
einge, organe organe Sv/Bq
einge Sv/Bq
einge, organe organe Sv/Bq
Ra-224
5,6E-07
1,2E-05
Pér
1,9E-07
4,2E-06
Pér
7,4E-08
1,8E-06
Pér
Ra-226
9,1E-07
2,1E-05
Pér
3,5E-07
9,4E-06
Pér
2,3E-07
6,9E-06
Pér
Th-227
1,3E-07
2,4E-06
Pér
4,5E-08
8,0E-07
Pér
1,3E-08
3,5E-07
Pér
Th-228
1,5E-06
6,4E-05
Pér
4,9E-07
2,1E-05
Pér
2,7E-07
1,2E-05
Pér
Th-230
8,4E-07
4,0E-05
Pér
4,4E-07
2,1E-05
Pér
3,5E-07
1,7E-05
Pér
Th-232
3,1E-06
1,5E-04
Pér
2,1E-06
1,1E-04
Pér
1,8E-06
9,3E-05
Pér
Pa-231
2,6E-06
1,3E-04
Pér
1,8E-06
9,3E-05
Pér
1,4E-06
7,2E-05
Pér
U-234
1,7E-07
3,1E-06
Pér
6,5E-08
1,4E-06
Pér
2,8E-08
1,1E-06
Pér
U-235
1,6E-07
2,8E-06
Pér
6,3E-08
1,3E-06
Pér
2,7E-08
1,0E-06
Pér
U-238
1,5E-07
2,7E-06
Pér
5,9E-08
1,3E-06
Pér
2,6E-08
1,0E-06
Pér
Np-237
1,4E-06
5,7E-05
Pér
8,0E-07
3,4E-05
Pér
6,4E-07
2,7E-05
Pér
Np-239
8,3E-09
6,0E-08
TGI
2,8E-09
2,0E-08
TGI
1,1E-09
8,7E-09
TGI
Pu-238
1,2E-06
3,4E-05
Pér
6,3E-07
1,9E-05
Pér
5,1E-07
1,6E-05
Pér
Pu-239
1,2E-06
3,7E-05
Pér
7,0E-07
2,2E-05
Pér
5,6E-07
1,8E-05
Pér
Pu-240
1,2E-06
3,7E-05
Pér
7,0E-07
2,2E-05
Pér
5,6E-07
1,8E-05
Pér
Pu-241
1,8E-08
5,7E-07
Pér
1,3E-08
4,2E-07
Pér
1,1E-08
3,5E-07
Pér
Am-241
1,3E-06
3,8E-05
Pér
7,2E-07
2,2E-05
Pér
5,8E-07
1,8E-05
Pér
Cm-242
1,5E-07
2,5E-06
Pér
5,0E-08
8,9E-07
Pér
2,3E-08
4,5E-07
Pér
Cm-244
8,9E-07
2,5E-05
Pér
4,1E-07
1,2E-05
Pér
3,3E-07
9,8E-06
Pér
einge: dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants
einge, organe: dose engagée dans l'organe le plus touché (CE: corps entier, Th: thyroïde, Pér: périoste, TGI: tractus gastro-intestinal, Ut: utérus, Re: reins, CS: capsule surrénale, Ra: rate).
[Facteurs de dose pour adultes: International Commission on Radiological Protection, Oak Ridge, data base for ICRP 61, . K. F. Eckerman, february 1993. Toutes les autres données: National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991].
2047
Radioprotection. O
RO 1994
Annexe 5
(art. 1er, 2e al., 42 et 44)
Méthode de détermination de la dose de rayonnements
La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.
Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opéra- tionnelles sont:
a. la dose individuelle en profondeur Hp(10) [abréviation Hp];
b. la dose individuelle en surface Hp(0,07) [abréviation H3].
Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont:
a. la dose équivalente ambiante H*(10);
b. la dose équivalente directionnelle H'(0,07).
Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée E50, calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.
En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou à la dose équivalente ambiante H*(10).
En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface Hp(0,07) ou à la dose équivalente directionnelle H'(0,07).
La dose effective est réputée égale à la somme:
a. de la dose individuelle en profondeur Hp(10) ou de la dose équivalente ambiante H*(10), et
b. de la dose effective engagée E50.
Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le chiffre 3 sont supérieures aux valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi détermi- née indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.
2048
Radioprotection. O
RO 1994
Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de cette ordonnance, on entend par dose ambiante:
a. la grandeur H*(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonne- ment pénétrant;
b. la grandeur H'(0,07) (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.
N36956
2049
Radioprotection. O
RO 1994
Annexe 6 (art. 30 et 58)
Marquage des zones contrôlées
Selon les sources de rayonnements utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes:
a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale;
b. la classification du secteur de travail (type A, B ou C);
c. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm2 ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause;
d. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
e. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;
f. le signe de danger.
a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie;
b. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
c. le signe de danger.
a. la désignation de l'installation;
b. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation);
c. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
d. le signe de danger.
Signe de danger:
Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5
60°
60*
N36956
2050
Ordonnance du DFI relative à l'abrogation et à la modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection
du 22 juin 1994
Le Département fédéral de l'intérieur
. arrête:
Article premier Abrogation d'actes législatifs
Sont abrogées:
l'ordonnance du DFI du 8 septembre 19861) fixant les concentrations de radionucléides dans les denrées alimentaires;
l'ordonnance du DFI du 9 septembre 19862) concernant l'élimination des filtres d'installations de climatisation et de ventilation;
l'ordonnance du DFI du 7 octobre 19633) concernant la radioprotection applicable aux pédoscopes;
les directives du DFI du 10 juin 19774) sur les mesures propres à protéger les patients contre le rayonnement ionisant lors du diagnostic radiologique médical.
Art. 2 Modification d'actes législatifs
L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19865) sur les substances étrangères et les composants est modifiée comme il suit:
3a (nouveau) Liste des concentrations maximales admissibles (valeurs de tolérance, valeurs limites) des radionucléides
Précisions concernant la liste
3a. 1. Sauf indication contraire, les valeurs de tolérance et les valeurs limites se rapportent à la denrée alimentaire à l'état frais ou reconstitué. Les valeurs se rapportent aux parties comestibles uniquement. Pour le surplus, elles se rapportent à l'état défini au chapitre «Détermination des radionucléides dans les denrées alimentaires» du Manuel suisse des denrées alimentaires.
RO 1986 1485
RO 1986 1484
RO 1963 917, 1967 211
RO 1977 1182
RS 817.022
1994 - 459
2051
RO 1994
Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection
3a. 2. Les valeurs limites sont déduites de l'article 18 de la loi du 22 mars 19911) sur la radioprotection et sont conformes aux valeurs maximales des radionucléides prévues par l'Union européenne «en cas d'accident nucléaire ou d'une autre situation radiologique d'urgence». En plus figurent les valeurs pour le tritium, le carbone-14 ainsi que pour les séries de l'uranium et du thorium.
3a. 3. Les valeurs limites sont applicables aux radionucléides d'origine na- turelle. Elles ne sont toutefois pas applicables aux nucléides naturels régulés homéostatiquement tels le potassium-40, car la dose est in- dépendante de l'activité incorporée.
3a. 4. Les concentrations maximales sont valables pour les différents groupes de radionucléides, indépendamment les uns des autres.
3a. 5. Les activités à l'intérieur d'un même groupe de nucléides doivent être additionnées. Les concentrations maximales à l'intérieur du groupe de nucléides sont valables pour la somme des activités mesurées.
3a. 6. Sont réputées aliments pour nourrissons les denrées alimentaires qui sont destinées à l'alimentation particulière des nourrissons en bon état de santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes.
3a. 7. Pour les denrées alimentaires de moindre importance, selon colonne 5, mentionnées ci-après, les valeurs limites sont dix fois plus élevées que celles pour d'autres denrées alimentaires.
Sont réputés denrées alimentaires de moindre importance: noix du Brésil, aulx; truffes; câpres; racines de manioc; arrow-root et salep; topinambours, patates douces; écorces d'agrumes ou de melons; maté; poivre; vanille; cannelle, girofles, noix muscades; amomes et carda- momes; graines d'anis, de fenouil, de coriandre, de carvi; baies de genièvre; gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices; fécule de manioc; cônes de houblon; parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées en parfumerie, en médecine ou à des fins insecticides, parasiticides ou similaires; gomme laque, gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels; sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates, agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux; graisses et huiles et leurs fractions de poissons ou de mammifères marins; caviar et succédanés; fèves de cacao, coques de cacao, masse de cacao; fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes confits au sucre; levures et autres micro- organismes ou monocellulaires morts; provitamines et vitamines; huiles essentielles, résinoïdes et produits analogues.
2052
.
Abrogation et modification d'actes législatifs dans le domaine de la radioprotection
RO 1994
3a. 8. La valeur de tolérance pour le césium-134 et le césium-137 dans le gibier et les champignons sauvages est dix fois supérieure à celle applicable aux autres denrées alimentaires.
1
2
3
4
5
6
Radionucléide ou groupe de radionucléides
Valeur de tolérance pour toutes les denrées alimentaires Bq/kg
Valeur limite pour les aliments pour nourrissons
Valeur limite pour le lait et la crème
Valeur limite pour les denrées ali- mentaires autres que celles de moindre importance Bq/kg
Valeur limite pour les denrées alimentaires liquides Bq/kg
Tritium C-14
1000
3000
10 000
10 000
10 000
200
1000
10 000
10 000
10 000
Isotopes de strontium, notamment Sr-90
1
75
125
750
125
Isotopes d'iode, notamment I-131
10
150
500
2 000
500
Isotopes de plutonium et éléments de trans- plutonium émettant des particules alpha, notamment Pu-239, Am-241
0,1
1
20
80
20
Radionucléides des séries de l'uranium et du thorium émettant des particules alpha
1
1
10
1
Tous les autres nu- cléides, notamment Cs-134, Cs-137, mais sans K-40
.
10
400
1 000
1 250
1 000
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1994.
22 juin 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36946
2053
.
Bq/kg
Bq/kg
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 13 septembre 1994
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. b
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 74 francs;
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1994, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne et de 7 francs par 100 kg pour les semences de printemps.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps
121.50
Semences d'orge d'automne
103.50
Semences d'avoine de printemps
117.50
Semences d'avoine d'automne
111.50
2054
1994 - 581
RO 1994
Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Pour 100 kg nets Fr.
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées) - CORSO 920 .-
AVISO, GRANAT, DK 250, MAGISTER, MONA, SENATOR 860 .-
FAP 5-2537, ORLA 312 820 .-
ATLET, ECLAT, LG 11, LG 2253 600 .-
SILTO
480 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1994.
13 septembre 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N37006
.. .
2055
1
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
Modification du 7 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er, 3e et 4e al.
1 Les exploitations qui détiennent des vaches en collaboration avec d'autres exploitations sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lors- qu'elles remplissent les conditions suivantes:
a. la distance séparant, par route, les centres d'exploitation est de 10km au maximum;
b. les exploitations ont été gérées de manière indépendante pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration;
c. les exploitations disposant d'un contingent ont commercialisé du lait pen- dant au moins trois ans avant le début de la collaboration;
d. les exploitations ne disposant pas d'un contingent ont reçu des contributions en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration;
e. la collaboration et l'utilisation des surfaces sont réglées dans un contrat;
f. l'utilisation des surfaces est consignée dans un registre;
g. les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;
h. la communauté a désigné l'associé qui la représente.
3 Il n'y a pas lieu d'observer le délai de trois ans fixé au 1er alinéa, lettre b, lorsque les exploitations ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19853) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou ont fait déjà partie avant le début de la collaboration, d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformes à la définition de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 19934) sur la terminologie agricole.
RS 916.350.101
RS 916.350.132.1; RO 1994 2064
RS 221.213.2
RS 910.91; RO 1994 407
2056
1994 - 553
RO 1994
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine
4 Dans des cas particuliers, la distance prescrite au 1er alinéa, lettre a, peut être dépassée de 20 pour cent au plus.
Art. 11, 1er al.
1 Pour les cas de début de la commercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 48, 2€ al.) et de changement d'exploitant (art. 48, 3e al.), les sections (fédéra- tions laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) disposent d'un volant de correction qui s'élève à 2500 t pour l'année laitière 1994/95 et à 1500 t pour l'année laitière 1995/96.
Art. 12 Abrogé
Art. 13, 1er al., première phrase
1 Si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s'il n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l'agriculteur que si de telles possibilités n'existent pas. . ..
Art. 13a Exploitations reliées à un établissement
1 La fédération laitière peut modifier le contingent d'une exploitation reliée à un établissement et livrant à celui-ci du lait qui n'est pas compris dans son contingent si elle est séparée de cet établissement ou est touchée par une restructuration globale de ce dernier.
2 L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée d'après la quantité que l'exploitation a livrée à l'établissement dans l'année de référence (1975/76). La fédération laitière peut se fonder sur d'autres années de référence lorsque cela se justifie.
Art. 14, 3ª al. Abrogé
Art. 20, 7e al.
7 Le contingent qui est rattaché à des terres appartenant aux pouvoirs publics et qui change périodiquement d'exploitant par tirage au sort est diminué de 10 pour cent lors du premier transfert seulement.
Art. 24, deuxième phrase
... Le contingent total se rapporte à la surface déterminante des exploitations qui disposent d'un contingent.
2057
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine
RO 1994
Art. 31, 1er et 4e al.
1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le jour de référence; elles vérifient les contingents.
4 Le jour de référence est la date des relevés fixée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitations agricoles.
Art. 33 Abrogé
Art. 44
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours, à l'exception des décisions mentionnées à l'article 4. Leurs décisions peuvent être portées dans le même délai devant la commission de recours DFEP, qui statue sans appel.
2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive2) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission de recours DFEP.
3 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions régionales de recours.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière concernée et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur de lait.
6 Les voies de droit relatives aux décisions prises par l'autorité cantonale com- pétente en vertu de l'article 4, 2e alinéa, sont régies par la procédure de recours prévue dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole.
Art. 48, 2ª et 3ª al.
2 Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée, prises avant le 1er novembre 1992, sont régies par le droit en vigueur avant cette date.
RS 431.914; RO 1994 1688
RS 172.021
RS 910.91; RO 1994 407
2058
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine
RO 1994
3 Les changements d'exploitant survenus avant le 1er octobre 1994 sont régis par le droit en vigueur avant cette date.
Annexe la et 1b Abrogées
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
2 L'article 20, 7e alinéa, et l'article 21 sont applicables jusqu'au 30 avril 1996.
7 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36996
2059
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
Modification du 7 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er, 3ª et 4e al.
1 Les exploitations qui détiennent des vaches en collaboration avec d'autres exploitations sont considérées comme communauté partielle d'exploitation lors- qu'elles remplissent les conditions suivantes:
a. la distance séparant, par route, les centres d'exploitation, est de 10 km au maximum;
b. les exploitations ont été gérées de manière indépendante pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration;
c. les exploitations disposant d'un contingent ont commercialisé du lait pen- dant au moins trois ans avant le début de la collaboration;
d. les exploitations ne disposant pas d'un contingent ont reçu des contributions en vertu de l'ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches pendant au moins trois ans avant le début de la collaboration;
e. la collaboration et l'utilisation des surfaces sont réglées dans un contrat;
f. l'utilisation des surfaces est consignée dans un registre;
g. les associés de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;
h. la communauté a désigné l'associé qui la représente.
3 Il n'y a pas lieu d'observer le délai de trois ans fixé au 1er alinéa, lettre b, lorsque les exploitations ont été affermées par parcelles en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 31, 2e alinéa, lettre e, de la loi du 4 octobre 19853) sur le bail à ferme agricole (LBFA) ou ont fait déjà partie, avant le début de la collaboration, d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation conformes à la définition de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 19934) sur la terminologie agricole.
RS 916.350.102
RS 916.350.132.1; RO 1994 2064
RS 221.213.2
RS 910.91; RO 1994 407
2060
1994 - 534
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne
RO 1994
4 Dans des cas particuliers, la distance prescrite au 1er alinéa, lettre a, peut être dépassée de 20 pour cent au plus.
Art. 11, 1er al.
1 Pour les cas de début de la commercialisation de lait (art. 13), de modernisation (art. 45, 2€ al.) et de changement d'exploitant (art. 48, 4e al.), les sections (fédéra- tions laitières) de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) disposent d'un volant de correction qui s'élève à 2000 t pour l'année laitière 1994/95 et à 1000 t pour l'année laitière 1995/96.
Art. 12 Abrogé
Art. 13, 1er al., première phrase
1 Si un agriculteur souhaite commencer à commercialiser du lait, la fédération laitière examine s'il n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Elle ne peut attribuer un contingent à l'agriculteur que si de telles possibilités n'existent pas. ...
Art. 13a Exploitations reliées à un établissement
1 La fédération laitière peut modifier le contingent d'une exploitation reliée à un établissement et livrant à celui-ci du lait qui n'est pas compris dans son contingent si elle est séparée de cet établissement ou est touchée par une restructuration globale de ce dernier.
2 L'augmentation ou la première attribution du contingent est calculée d'après la quantité que l'exploitation a livrée à l'établissement dans l'année de référence (1975/76). La fédération laitière peut se fonder sur d'autres années de référence lorsque cela se justifie.
Art. 15, 3ª al. Abrogé
Art. 20, 7e al.
7 Le contingent qui est rattaché à des terres appartenant aux pouvoirs publics et qui change périodiquement d'exploitant par tirage au sort est diminué de 10 pour cent lors du premier transfert seulement.
Art. 24, deuxième phrase
... Le contingent total se rapporte à la surface déterminante des exploitations qui disposent d'un contingent.
2061
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne
RO 1994
Art. 29a Délimitation entre contingent d'alpage et contingent principal
Si un producteur gère une exploitation principale et une exploitation d'estivage et s'il n'a pas obtenu de contingents séparés lors de l'introduction du contingente- ment, il y a lieu de diviser son contingent en deux parts, soit le contingent principal et le contingent d'estivage, avec effet au 1er mai 1994.
Art. 30, 1er et 4e al.
1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et l'effectif en UGBB qu'ils détenaient le jour de référence; elles vérifient les contingents.
4 Le jour de référence est la date des relevés fixée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 22 juin 19941) sur les données d'exploitation agricoles.
Art. 31 Abrogé
Art. 41
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission régionale de recours, à l'exception des décisions mentionnées à l'article 4. Leurs décisions peuvent être portées dans le même délai devant la commission de recours DFEP, qui statue sans appel.
2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive2) s'appliquent à la procédure suivie devant les commissions régionales de recours et devant la commission de recours DFEP.
3 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions régionales de recours.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière concernée et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur de lait.
6 Les voies de droit relatives aux décisions prises par l'autorité cantonale com- pétente en vertu des articles 4, 2e alinéa, sont régies par la procédure de recours prévue dans l'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole.
RS 431.914; RO 1994 1688
RS 172.021
RS 910.91; RO 1994 407
2062
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne
RO 1994
Art. 45, 2, 3e et 4e al.
2 Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une modernisation envisagée, prises avant le 1er novembre 1992, sont régies par le droit en vigueur avant cette date.
3 Les décisions préalables concernant la majoration de contingent motivée par une amélioration d'alpage envisagée, prises avant le 30 avril 1993, sont régies par le droit en vigueur avant cette date.
4 Les changements d'exploitant survenus avant le 1er octobre 1994 sont régis par le droit en vigueur avant cette date.
Annexe Abrogée
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
2 L'article 20, 7e alinéa, et l'article 21 sont applicables jusqu'au 30 avril 1996.
7 septembre 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36997
2063
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
(Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
Modification du 7 septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions aux détenteurs de vaches est modifiée comme il suit:
Art. 2 Droit à la contribution
1 Ont droit à la contribution les détenteurs de vaches qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur, à leurs risques et périls, une exploitation agricole dans laquelle ils détiennent leur bétail, et, sous réserve des articles 2a, 7 et 8, ne commercialisent ni lait ni produits laitiers.
2 Les détenteurs de vaches qui détiennent leur bétail dans une étable com- munautaire ont droit à une contribution individuelle.
3 Plusieurs exploitations appartenant à un même détenteur de vaches sont assimilées à une seule exploitation.
4 Les exploitations formant une communauté d'exploitation sont considérées comme exploitations individuelles pour le calcul des contributions.
5 Les détenteurs de vaches dont l'exploitation est sise dans une région fromagère ou en région de montagne et qui demandent une contribution pour la première fois n'y ont droit que si la fromagerie et, en région de montagne, le centre collecteur, ne sont pas tributaires de leurs livraisons de lait pour la fabrication de fromage ou pour l'approvisionnement de leur rayon en lait de consommation.
Art. 2a Regroupements d'exploitations de détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait et de détenteurs commercialisant du lait
1 Lorsque des détenteurs de vaches ne commercialisant pas de lait forment une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation avec des détenteurs commercialisant du lait, on calcule le nombre de vaches donnant droit à la contribution en déduisant, de l'effectif total de vaches, le nombre de vaches dont le lait est commercialisé, qui doit correspondre au moins au nombre moyen de vaches laitières détenues durant la dernière année laitière (1er mai au 30 avril) précédant le regroupement.
2064
1994 - 535
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches
RO 1994
2 Le droit à la contribution est en tous cas limité au nombre moyen de vaches ayant donné droit à la contribution les trois années précédant le regroupement (nombre maximum).
3 Le détenteur de vaches doit veiller à ce que le nombre maximum soit fixé au moment du regroupement (art. 11a).
4 Le nombre maximum de vachés reste le même tant que la communauté dure.
5 Si la surface qui n'est pas prise en considération pour l'attribution du contingent laitier, imputable comme surface utile de la communauté d'exploitation ou de la communauté partielle d'exploitation en vertu de l'article 10, 2e alinéa, diminue, le nombre maximum baisse proportionnellement. Si cette surface augmente, le canton peut relever proportionnellement, sur demande, le nombre maximum.
6 Les chiffres comprenant des fractions décimales sont arrondis au chiffre entier inférieur.
7 Dans des cas fondés, l'Office fédéral de l'agriculture (office) peut fixer, sur demande, le nombre de vaches donnant droit à la contribution en dérogation du calcul prévu aux 1er, 2ª et 5e alinéas.
8 Lorsqu'un détenteur de vaches ne commercialisant pas de lait achète ou prend à ferme l'exploitation d'un détenteur commercialisant du lait, ou vice versa, le nombre de vaches déterminant pour l'octroi des contributions est également fixé conformément aux 1er à 7º alinéas. Ces regroupements ne sont toutefois pris en considération que si l'exploitation achetée ou prise à ferme est éloignée de l'autre exploitation, par la route, de 10 km au maximum. Dans des cas particuliers, la distance peut être dépassée de 20 pour cent au plus.
Art. 2b Définitions
1 Les termes exploitation, communauté d'exploitation et étable communautaire, les notions relatives aux surfaces et aux animaux ainsi que le terme lait com- mercialisé sont définis dans l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole.
2 La communauté partielle d'exploitation est définie à l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 19932) sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I.
Art. 11, 2e al.
2 La demande doit indiquer:
a. Le nombre de vaches présentes le jour de référence, qui sont détenues depuis le 1er novembre de l'année précédente (y compris les animaux de remplace- ment) et pour lesquelles le détenteur prétend à une contribution;
RS 910.91; RO 1994 407
RS 916.350.101; RO 1994 2056
2065
Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches
RO 1994
b. Les vaches et autres animaux achetés ou mis à l'étable après le 1er novembre, à l'exception des veaux, des poulains et d'autres animaux achetés ou mis à l'étable pour remplacer des animaux vendus ou abattus;
c. L'attestation du requérant et de l'organisme de contrôle mandaté que les données sont correctes.
Art 1la Demande en cas de regroupements visés à l'article 2a
1 Les demandes relatives à la fixation du nombre maximum de vaches donnant droit à la contribution en vertu de l'article 2a seront adressées au canton en même temps que la demande de reconnaissance de la communauté d'exploitation ou de la communauté partielle d'exploitation (art. 23 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole).
2 La demande concernant un regroupement d'exploitations visé à l'article 2a, 8º alinéa, doit être présentée dans les 30 jours suivant le regroupement.
3 Lorsque le requérant désire que le nombre de vaches déterminant soit fixé conformément à l'article 2a, 7º alinéa, le canton soumet la demande à l'office pour décision.
Art. 12, 4e al.
4 Le canton peut calculer la base fourragère propre à l'exploitation d'après l'inventaire des surfaces.
Art. 13, 2ª et 5e al.
2 Le canton remet chaque année à l'office les listes de paiements sur des supports électroniques de données. Pendant une période transitoire, le canton peut faire parvenir à l'office les listes de paiements et la liste récapitulative de tout le territoire du canton imprimées. L'office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.
5 Le canton conserve les formules de demande, les listes de paiements et les listes récapitulatives pendant une période de cinq ans.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1994.
7 septembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36998
2066
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-38 vom 27.09.1994 (S. 1931-2066) RO-1994-38 du 27.09.1994 (p. 1931-2066) RU-1994-38 del 27.09.1994 (p. 1931-2066)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
27.09.1994
Date
Data
Seite
1931-2066
Page
Pagina
Ref. No
30 005 279
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