Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 13 septembre 1994
1864 Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO)
1899 Suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
1900 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte de 1994. O du DFEP
1902 Districts francs fédéraux (ODF)
1903 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1994
1904 Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique de service ou spécial. Accord avec le Gouverne- ment de la République de Bulgarie
1863
Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO)
du 10 juin 1994
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 2, 2e alinéa, 6, 4e, 8e et 9e alinéas, 26, 2e alinéa, 31, 2e alinéa, 41, 3ª alinéa, 51, 3e alinéa, et 56, 4º alinéa, de l'ordonnance du 18 novembre 19921) sur la mensuration officielle,
arrête:
Titre premier: Principes et attributions
Chapitre premier: Principes
Article premier Principe de base
Les travaux de mensuration sont à exécuter dans les règles de l'art et dans le respect du principe de rentabilité.
Art. 2 Programmes de mensuration
1 Le programme à long terme donne des informations sur la réalisation de la mensuration officielle selon les nouvelles dispositions, notamment sur le calen- drier et les éventuelles étapes du premier relevé, du renouvellement, de la numérisation préalable et de son remplacement par un premier relevé ou un renouvellement, ainsi que sur l'estimation générale des frais.
2 Le programme annuel donne notamment des informations sur l'état de la mensuration, les travaux envisagés et l'estimation de leur coût.
Art. 3 Répartition des niveaux de tolérance
Le territoire de la Confédération est réparti, pour les besoins de la mensuration officielle, en régions de niveaux de tolérance différents (NT), à savoir:
NT 1: régions urbaines
NT 2: régions construites et zones à bâtir
NT 3: régions agricoles et forestières d'exploitation intensive
NT 4: régions agricoles et forestières d'exploitation extensive
NT 5: régions alpestres et improductives.
RS 211.432.21 1) RS 211.432.2
1864
1994 - 403
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Chapitre 2: Attributions
Art. 4 Direction des mensurations cadastrales
La Direction des mensurations cadastrales (D+M):
a. approuve les contrats et les règlements de service au sens de l'article 44, 3e alinéa, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) et garantit l'indemnisation aux cantons;
b. se prononce dans certains cas particuliers sur l'exemption de l'obligation de levé au sens de l'article 10;
c. est responsable de l'entretien et du développement de l'interface de la mensuration officielle (art. 42), établit notamment une documentation . «Interlis» et met celle-ci à jour et à disposition;
d. soumet à la décision du Département fédéral de justice et police les demandes relatives à la reconnaissance des travaux de mensuration et au versement d'indemnités (art. 109);
e. se prononce sur le versement d'acomptes (art. 112).
Art. 5 Canton
Le canton est, dans les limites des dispositions de la présente ordonnance, compétent notamment pour:
a. fixer les niveaux de tolérance dans chaque cas particulier (art. 3 et 26);
b. fixer les exigences relatives au niveau de tolérance 1 (art. 3 et 25);
c. décrire les exigences cantonales supplémentaires dans le langage de descrip- tion des données «Interlis» (art. 43);
d. assurer l'échange de données par l'interface de la mensuration officielle (art. 44 et 45);
e. approuver la disposition et les procédés de mesure pour la couche d'informa- tion «points fixes» selon les articles 48 et 52;
f. se prononcer sur le traitement des différences de surface des biens-fonds lors de la comparaison des surfaces au sens de l'article 71 et lors de numérisations préalables;
g. assurer la conservation de la mensuration officielle (art. 80 à 88);
h. remplacer le plan cadastral existant par un nouveau plan cadastral (art. 91);
i. déterminer les données à saisir pour la numérisation préalable (art. 95).
Art. 6 Service de vol
1 Le service de vol de la D+M est à la disposition de la Confédération, des · cantons et des particuliers pour effectuer, contre rémunération, toute prise de vue aérienne. Le tarif est indiqué à l'annexe C.
2 Le service de vol coordonne les prises de vues aériennes et collabore au développement technique et méthodique des prises de vues aériennes et de leur réutilisation.
3 Il publie pour chaque saison de vol un répertoire de toutes les prises de vues aériennes du territoire suisse utilisables en stéréoscopie.
1865
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Titre deuxième: Données Chapitre premier: Catalogue des données et exigences cantonales supplémentaires
Art. 7 Les données en général
1 Les données suivantes constituent le catalogue des données selon l'article 6 OMO:
a. couche d'information «points fixes»:
points fixes planimétriques des catégories 1, 2 et 3 (PFP1, PFP2, PFP3),
points fixes altimétriques des catégories 1 et 2 (PFA1 et PFA2),
points fixes altimétriques de la catégorie 3 (PFA3) sous réserve de l'article 8, 2e alinéa;
b. couche d'information «couverture du sol»:
bâtiments,
surfaces à revêtement dur subdivisées en: route/chemin, trottoir, îlot, chemin de fer, place d'aviation, bassin et autre surface à revêtement dur,
surfaces vertes subdivisées en: pré/champ/pâturage, culture intensive (elle-même subdivisée en vigne et autre culture intensive), jardin, tourbière et autre surface verte,
eaux subdivisées en: eau stagnante, cours d'eau et roselière,
surfaces boisées subdivisées en: forêt dense et autre surface boisée,
surfaces sans végétation subdivisées en: rocher, glacier/névé, éboulis/ sable, gravière/décharge et autre surface sans végétation;
c. couche d'information «objets divers/éléments linéaires»:
1
.
Mur, bâtiment souterrain, autre corps de bâtiment, eau canalisée souter- raine, escalier important, tunnel/passage inférieur/galerie, pont/passerelle, fontaine, réservoir (si n'est pas un bâtiment), pilier, couvert indépendant, silo/tour/gazomètre (si n'est pas un bâtiment), cheminée, monument, mât/ antenne, tour panoramique, ouvrage de protection des rives, seuil, parava- lanche, socle massif, ruine/objet archéologique, débarcadère, bloc erratique, cordon boisé, ru, sentier, ligne aérienne à haute tension, conduite forcée en surface, voie ferrée, téléphérique, télécabine/télésiège, téléphérique de chantier, skilift, bac, grotte/entrée de caverne, axe, arbre isolé important, statue/crucifix, source, point de référence d'institutions publiques;
d. couche d'information «altimétrie»:
point coté, avec inscription de la cote, si elle existe,
arête de terrain subdivisée en: ligne de rupture (cassure) et ligne de structure (douce);
e. couche d'information «nomenclature»: nom local, nom de lieu, lieu-dit;
f. couche d'information «biens-fonds»:
1866
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
,
droit distinct et permanent subdivisé en: droit de superficie et droit de source,
point limite;
g. couche d'information «conduites»:
conduite de pétrole, de gaz et autres conduites régies par la législation 1) sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux,
signal indiquant la situation des conduites;
h. couche d'information «divisions administratives et techniques»:
commune,
point de limite territoriale (district, canton, pays),
répartition des plans,
répartition des niveaux de tolérance,
zones de glisssement selon l'article 660a CC2),
état de réalisation,
données sur le titre du plan du registre foncier.
2 L'annexe A3) est déterminante pour la description des objets et de leurs attributs ainsi que pour les informations nécessaires à l'échange de données.
Art. 8 Conditions spéciales pour certaines données
1 Les objets projetés des couches d'information «couverture du sol», «objets divers/éléments linéaires», «altimétrie», «biens-fonds» et «conduites» font partie intégrante du catalogue des données.
2 Il est possible de renoncer à déterminer l'altitude des PFP3 s'il existe des PFA3.
3 Les objets des couches d'information «objets divers/éléments linéaires» et «conduites» sont à différencier selon qu'ils constituent des surfaces, des lignes ou des points.
4 Certains points particuliers bien déterminés peuvent être inclus dans les couches d'information «couverture du sol», «objets divers/éléments linéaires» ou «conduites».
5 Les objets «trottoir» et «îlot» peuvent également faire partie de la couche d'information «objets divers/éléments linéaires».
6 Le nom de rue doit figurer soit comme attribut de l'objet «route/chemin» dans la couche d'information «couverture du sol», soit avec les adresses de bâtiment dans la couche d'information «divisions administratives et techniques».
7 La qualité des objets des couches d'information «couverture du sol», «objets divers/éléments linéaires», «altimétrie» et «conduites» doit être indiquée soit
RS 746.1 et 746.11
RS 210
N'est pas publiée dans le RO. Des tirés à part de l'ordonnance avec l'Annexe A peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1867
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
comme attribut des objets concernés, soit dans la couche d'information «divisions administratives et techniques» pour former un tout sur un large territoire.
8 L'état de mise à jour de tous les objets doit être indiqué soit comme attribut des objets, soit dans la couche d'information «divisions administratives et techniques» pour former un tout sur un large territoire.
9 Les attributs qui doivent être fixés par le canton sont indiqués dans l'annexe A avec la mention: «attribution par le canton». Le canton peut supprimer l'attribut «provenance», sauf pour la numérisation préalable.
Art. 9 Exigences cantonales supplémentaires
1 Les cantons peuvent définir au titre des exigences cantonales supplémentaires au sens de l'article 10 OMO d'autres couches d'information, d'autres subdivisions des objets de l'annexe A ou d'autres attributs pour les objets de l'annexe A.
2 Les exigences supplémentaires sont autorisées dans la mesure où elles n'en- travent pas l'échange de données au sens de l'article 8 OMO.
Chapitre 2: Définitions et degré de spécification
Section 1: Conditions de levé
Art. 10 Critères de levé
1 Les objets au sens de l'article 7 doivent faire l'objet d'un levé s'ils:
a. sont soumis à une procédure d'autorisation ou de mise à l'enquête officielle,
b. remplissent une fonction essentielle et fournissent une information impor- tante pour un grand nombre d'utilisateurs ou
c. ont une fonction d'orientation importante dans le terrain.
2 Dans des cas justifiés, la D + M peut supprimer l'obligation de levé pour certains objets au sens du 1er alinéa, lettre a.
3 Les articles 13 à 23 s'appliquent aux objets qui ne répondent pas aux critères prévus au 1er alinéa.
Art. 11 Conditions géométriques
1 Seuls les droites et les arcs de cercle sont autorisés comme éléments géomé- triques linéaires.
2 Un arc de cercle ou une droite d'un même objet ne peuvent se recouper que de la manière suivante:
a. dans la couche d'information «couverture du sol»: 5 cm,
b. dans la couche d'information «objets divers/éléments linéaires»: 5 cm,
c. dans la couche d'information «nomenclature»: 20 cm,
d. dans la couche d'information «biens-fonds»: 5 cm,
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Ordonnance technique sur la mensuration officielle
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e. dans la couche d'information «divisions administratives et tech- niques»:
en général:
objet «commune»:
20 cm, 5 cm.
Art. 12 Superposition de lignes
1 Les lignes d'objets différents de couches d'information différentes peuvent être superposées lors du levé lorsque la distance entre elles ne dépasse pas trois fois l'erreur moyenne admise en vertu de l'article 29.
2 Les lignes de la couche d'information «biens-fonds» et les lignes des couches d'information «couverture du sol» et «objets divers/éléments linéaires» qui résultent de points exactement définis sur le terrain ne doivent jamais être modifiées par une superposition au sens du 1er alinéa.
Section 2: Couche d'information «couverture du sol»
Art. 13 Surface minimale
1 Font l'objet d'un levé les surfaces minimales approximatives suivantes:
a. NT 2 > 100 m2
b. NT 3 >1000 m2
c. NT 4 et 5 >2500 m2
2 Sont réservés les articles 14, 2e alinéa, et 21.
Art. 14 Bâtiments
1 Les bâtiments sont des constructions durables, bien ancrées dans le sol et servant à l'habitat, à l'artisanat ou à l'industrie au sens large.
2 La surface du bâtiment est déterminée par la façade principale dotée de la plus grande surface extérieure verticale. Les décrochements de plus de 10 cm sont levés. Les détails le long des façades, tels que les encorbellements ou les piliers, sont levés s'ils dépassent 50 cm pour le NT 2 et 100 cm pour les NT 3, 4 et 5.
Art. 15 Surfaces à revêtement dur
Une surface à revêtement dur est une surface aménagée artificiellement, notam- ment une surface asphaltée, bétonnée, gravelée ou couverte de pierres ou de dalles. Les surfaces à revêtement dur sont notamment différenciées selon les objets suivants:
a. objet «route/chemin»: surfaces remplissant une fonction de desserte pour la circulation des piétons et des véhicules, telles que routes (y compris les bandes de stationnement), chemins agricoles, forestiers et de débardage, sentiers (surfaces en terre battue) et leurs écoulements, à savoir caniveaux et bordures en pierre. Les chemins de jardins qui ne sont pas d'intérêt public ne sont pas levés.
1869
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
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b. objet «chemin de fer»: ensemble des installations ferroviaires jusqu'à la transition à d'autres genres de couverture du sol, y compris les fondations, les surfaces couvertes de gravier, sable ou ballast et les quais qui se trouvent entre ou à côté des voies.
c. objet «place d'aviation»: pistes d'envol et d'atterrissage, voies de roulement et aires de stationnement pour autant qu'il s'agisse de surfaces aménagées artificiellement.
d. objet «bassin»: ouvrages artificiels, y compris leurs bordures, tels que piscines et plongeoirs des bains publics, bassins (sur domaine public et privé), bassins de décantation des stations d'épuration des eaux, réservoirs pour la lutte contre le feu.
e. objet «autre surface à revêtement dur»: toutes les surfaces respectant les exigences de cette disposition, mais ne correspondant pas à un des objets décrits sous lettres a à d et dépassant la surface minimale au sens de l'article 13, notamment les places de parc destinées aux véhicules, les routes d'accès et de desserte des bâtiments, les places de dépôt, aires de repos, esplanades ou installations sportives.
Art. 16 Surfaces vertes
1 Les surfaces vertes comprennent les sols naturels, sans les surfaces boisées.
2 L'objet «autre culture intensive» comprend notamment les cultures fruitières ou maraîchères.
3 L'objet «jardin» comprend notamment les jardins d'agrément, les parcs, les jardins pour enfants, les buissons, les plantations de jardin, les arbustes, les gazons, les abords extérieurs des maisons.
4 L'objet «autre surface verte» comprend notamment les bermes centrales her- beuses des voies de circulation ou les berges.
Art. 17 Eaux
1 Les surfaces d'eau comprennent toutes les eaux, sauf les bassins artificiels.
2 L'objet «cours d'eau» comprend toutes les eaux courantes, telles que les rivières, les ruisseaux et les canaux, et l'objet «eau stagnante» comprend les eaux calmes, telles que les lacs et les étangs. En règle générale, la délimitation géométrique est reconnaissable, pour les rives naturelles, par le changement du genre de couver- ture du sol, et pour les rives artificielles, par le lit du cours d'eau. Les ouvrages de stabilisation des rives sont classés dans le genre de couverture du sol qui leur correspond.
3 L'objet «roselière» comprend les surfaces couvertes de roseaux servant de transition entre les eaux libres et la terre ferme. Les roseaux qui croissent en eau libre ne sont pas levés.
1870
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 18 Surfaces boisées
1 Les surfaces boisées comprennent la forêt au sens de l'article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les forêts (loi sur les forêts, LFo).
2 Les surfaces assujetties à une obligation de reboisement (art. 2, 2€ al., let. c, LFo) sont considérées comme des objets projetés.
3 La délimitation géométrique de la forêt est effectuée, au besoin, d'entente avec les organes forestiers compétents.
4 Les rideaux-abris de dimensions importantes en zone non bâtie sont levés et considérés comme des surfaces boisées.
5 L'objet «autre surface boisée» comprend notamment les pâturages boisés, les parcs boisés, les zones boisées le long des rives et cours d'eau, les zones mixtes comprises entre la forêt et les pâturages/rochers/éboulis et les zones de transition en altitude, à la limite climatique de la forêt, où moins de 50 pour cent de la surface du sol est recouverte par les couronnes des arbres.
Art. 19 Surfaces sans végétation
1 On comprend par «surface sans végétation» toute surface du sol naturel qui ne peut être utilisée ni pour l'agriculture, ni pour la sylviculture.
2 L'objet «autre surface sans végétation» comprend notamment les zones mixtes entre herbe et rochers/éboulis, telles que les surfaces de buisson, les zones rocheuses et les zones de transition à la limite climatique de la végétation.
Section 3: Couche d'information «objets divers/éléments linéaires»
Art. 20 Rapport avec la couche d'information «couverture du sol»
La couche d'information «objets divers/éléments linéaires» comprend les objets qui présentent une certaine importance pour la description de la couverture du sol, mais qui, vu leurs dimensions et leurs propriétés, sont négligeables au niveau de la partition du territoire.
Art. 21 Objets
Sont à classer dans la couche d'information «objets divers/éléments linéaires» notamment les objets:
a. qui ne sont pas des bâtiments au sens de l'article 14, par exemple les bâtiments souterrains, les encorbellements ou les balcons,
b. dont la délimitation précise de la surface n'est pas possible ou dont le classement dans les surfaces entraînerait des frais disproportionnés, par exemple pour les rus et les sentes, et pour les chemins, les cours d'eau ou les torrents de montagne irréguliers,
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RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
c. qui sont de forme linéaire comme les voies ferrées ou
d. qui sont représentés dans le plan du registre foncier par des symboles, par exemple pour les arbres isolés importants.
Section 4: Couche d'information «altimétrie»
Art. 22 Définition et contenu
La couche d'information «altimétrie» comprend un modèle numérique de terrain (MNT) couvrant l'ensemble du territoire et indiquant:
a. les lignes de rupture, telles que les ruptures de terrain bien définies, les crêtes, les bords de lac, les murs ou les bords de talus,
b. les lignes de structure, telles que les légères ruptures de pente, les bosses ou les dépressions,
c. les points isolés caractéristiques.
Art. 23 Degré de spécification
1 Dans les zones à bâtir construites, seules les lignes de rupture le long des routes et chemins et les ruptures importantes de terrains sont prises en considération, tandis qu'en dehors des routes, seuls quelques points isolés indispensables à la détermination des caractéristiques du terrain sont levés.
2 Dans les zones à bâtir non construites, toutes les lignes de rupture et de structure marquantes ainsi que les points isolés indispensables à la détermination des caractéristiques du terrain sont levés.
3 Dans les régions agricoles et forestières, dans les régions alpestres et dans les régions improductives, les détails du terrain sont levés en gros, et seules les ruptures le long des routes et des chemins ainsi que les ruptures importantes sont levées. Seuls quelques rares points isolés sont pris en considération. Il s'agit dans la mesure du possible de reprendre le modèle numérique du terrain (MNT 25) de l'Office fédéral de topographie.
Chapitre 3: Précision et fiabilité
Section 1: Tolérances
Art. 24 Principe
Les exigences de précision et de fiabilité sont régies par les niveaux de tolérance.
Art. 25 Exigence minimale pour le NT 1
1 Le NT 1 (régions urbaines) doit satisfaire au moins aux exigences du NT 2. 2 L'article 28 est réservé.
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Ordonnance technique sur la mensuration officielle
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Art. 26 Attribution
Le canton fixe les niveaux de tolérance pour chaque cas particulier.
Section 2: Précision
Art. 27 Principe
Les exigences de précision des points de la mensuration officielle sont définies par l'erreur moyenne (écart-type) et se réfèrent aux points de rattachement. Elles s'appliquent aux nouveaux calculs.
Art. 28 Couche d'information «points fixes»
1 La précision planimétrique (écart-type en cm) des PFP2 et PFP3 est calculée selon la formule suivante:
NT 1
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
PFP2
0.7+s1)
1.7+2s
1.7+2s
3.3+2s
3.3+2s
PFP3
1.8+5.7Vs'2) 1.8+5.7Vs'
3.5+ 10.6Vs'
3.5+ 10.6Vs'
2 La précision altimétrique (écart-type en cm) des PFP2 et PFP3 ainsi que des PFA2 et PFA3 est calculée selon la formule suivante:
NT 1
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
PFP2
1.7+2s
1.7+2.7s
1.7+2.7s
3.3+2.7s
3.3+2.7s
PFP33)
5+8s'
5+8s'
10+15s'
10+15s'
PFA2
0.03+0.3s
0.03 +0.3s
PFA3
2s
3 Les précisions obtenues a posteriori sont justifiées numériquement au moyen de la méthode des moindres carrés. Elles ne dépasseront pas les valeurs selon le 1er et le 2ª alinéas (demi grand axe de l'ellipse d'erreur moyenne planimétrique EMA pour la planimétrie et erreur moyenne altimétrique EMH pour l'altimétrie).
4 La limite de tolérance acceptée pour l'appréciation d'erreurs éventuelles est égale à trois fois l'écart-type calculé selon les formules des 1er et 2e alinéas.
Art. 29 Couches d'information «couverture du sol» et «objet divers/éléments linéaires»
1 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point défini exactement sur le terrain, comme un angle de bâtiment ou de mur, est la suivante:
s = Distance en km entre deux points voisins quelconques.
s' = Distance en km entre le point considéré et le point de rattachement le plus proche.
Pour autant qu'il n'existe pas de PFA communaux.
1873
ʻ
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
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NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
10
20
50
100
2 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point non défini exactement sur le terrain, comme un bord de forêt, de pré ou de pâturage, est la suivante:
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
20
50
100
200
3 La précision planimétrique a priori des méthodes de mesure et de calcul doit être justifiée.
Art. 30 Couche d'information «altimétrie»
1 Dans le NT 2, la précision altimétrique (écart-type en cm) est de 20 cm pour un point défini exactement sur le terrain (p. ex. point de route). Pour les autres points, le 2e alinéa régit la précision altimétrique.
2 Dans les NT 2, 3 et 4, la précision altimétrique (écart-type en m) pour un point non défini exactement sur le terrain est: 1+3.5 tg &1).
3 La différence entre une altitude mesurée directement et la valeur correspon- dante interpolée du modèle numérique de terrain ne doit pas dépasser trois fois l'écart-type au sens des 1er et 2e alinéas.
4 Dans le NT 5, la précision altimétrique du MNT 25 est déterminante.
Art. 31 Couches d'information «biens-fonds» et «conduites»
1 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point défini exactement dans le terrain est:
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
3.5
7
15
35
2 La précision planimétrique (écart-type en cm) pour un point non défini exactement dans le terrain, en bordure d'une route, d'un ruisseau ou le long d'une crête, est:
NT 2
NT 3
NT 4
NT 5
20
35
75
150
1874
.
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
3 La précision des méthodes de mesure et de calcul et la précision planimétrique obtenue a posteriori doivent être justifiées numériquement pour chaque point.
4 La limite de tolérance acceptée pour l'appréciation d'erreurs éventuelles est égale à trois fois l'écart-type calculé au sens des 1er et 2e alinéas.
Art. 32 Couche d'information «divisions administratives et techniques» Les exigences de précision de la couche d'information «biens-fonds» s'appliquent à l'objet «commune».
Section 3: Fiabilité
Art. 33 Principe
1 La preuve de la fiabilité doit être apportée pour chaque point des couches d'information «points fixes», «biens-fonds» et pour l'objet «commune» de la couche d'information «divisions administratives et techniques», ainsi que pour les points particuliers (art. 8, 4€ al.).
2 Les mesures et les calculs sont effectués de telle sorte que la détermination des points par des mesures indépendantes et surabondantes se fasse sans erreur grossière.
3 Les instruments sont périodiquement contrôlés et étalonnés afin d'éviter les erreurs systématiques.
Art. 34 Couche d'information «points fixes»
La fiabilité externe de chaque point est à justifier au moyen de valeurs statistiques appropriées. La déformation des résultats par des erreurs grossières non décelées ne doit pas dépasser trois fois la valeur de la précision planimétrique ou altimétrique fixée à l'article 28.
Art. 35 Couche d'information «biens-fonds»
La fiabilité externe de chaque point est à justifier au moyen de valeurs appro- priées. La déformation des résultats par des erreurs grossières non décelées ne doit pas dépasser cinq fois la valeur de la précision planimétrique fixée à l'article 31, 2e et 3e alinéas.
Art. 36 Couche d'information «divisions administratives et techniques» Les exigences de la couche d'information «biens-fonds» s'appliquent à l'objet «commune».
1875
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Chapitre 4: Renouvellement
Art. 37 Principes
1 Le renouvellement sert à créer les éléments de la mensuration officielle selon les nouvelles dispositions à partir de mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions.
2 Il faut reprendre et réutiliser tous les éléments de l'ancienne mensuration et les compléter ou les actualiser conformément aux dispositions de la présente ordon- nance.
3 Les dispositions sur les définitions et le degré de spécification (art. 10 à 23) ainsi que sur la précision et la fiabilité (art. 27 à 36) seront respectées sous réserve des articles 38 à 41.
Art. 38 Couche d'information «points fixes»
1 La preuve du respect des exigences de précision et de fiabilité selon les nouvelles dispositions doit pouvoir être apportée compte tenu des documents existants de la mensuration définitivement approuvée. Sinon, des mesures et des calculs com- plémentaires doivent être effectués.
2 Les attributs manquants sont complétés.
3 La densité des points fixes existants est adaptée aux exigences prévues à l'article 49. Les points fixes manquants ou endommagés sont rétablis pour autant qu'ils soient repris. Les repères secondaires devenus nécessaires sont matérialisés.
4 Lors du renouvellement par étapes des autres couches d'information, seuls les points fixes nécessaires au renouvellement des données de l'étape et à leur mise à jour sont renouvelés.
Art. 39 Couche d'information «biens-fonds»
1 La preuve du respect des exigences de précision et de fiabilité selon les nouvelles dispositions peut être apportée compte tenu des documents existants de la mensuration définitivement approuvée. Servent notamment de documents les carnets de terrain, les protocoles de levé, les calculs, les esquisses et les plans cadastraux.
2 Les signes de démarcation manquants ou endommagés ne doivent pas être remplacés.
Art. 40 Couches d'information «couverture du sol» et «objets divers/éléments linéaires»
1 Les objets manquants sont à compléter, les objets superflus à éliminer.
2 Les documents existants et mis à jour des mensurations définitivement approu- vées, ainsi que d'autres documents appropriés comme les photos aériennes ou les plans d'exécution, permettent d'apporter ces compléments.
1876
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 41 Couche d'information «nomenclature»
1 Si la nomenclature est révisée lors du renouvellement, la procédure est discutée avec la commission de nomenclature.
2 Si la nomenclature n'est pas révisée, les noms valables au moment du renouvelle- ment et déjà approuvés par la commission de nomenclature sont repris.
Titre troisième: Interface de la mensuration officielle Chapitre premier: Généralités
Art. 42 Définition
1 L'interface de la mensuration officielle (IMO) est définie par la description des données de la mensuration officielle dans le langage de description des données «Interlis» (annexe A) et par la description des formats de transfert correspon- dants selon la documentation Interlis.
2 La documentation Interlis comprend notamment le langage de description «Interlis» et le compilateur Interlis.
Art. 43 Exigences cantonales supplémentaires
Le canton doit décrire ses exigences supplémentaires dans le langage de descrip- tion des données «Interlis».
Chapitre 2: Echange de données
Art. 44 Principe
1 Celui qui souhaite obtenir des données de la mensuration officielle a le droit d'exiger qu'elles lui soient fournies par l'IMO.
2 Celui qui fournit des données pour la mensuration officielle a le droit d'exiger que le destinataire accepte ces données par le biais de l'IMO.
3 En vue de l'échange de données, les parties conviennent des supports, des polices de caractères et des protocoles.
Art. 45 Compatibilité avec l'IMO
1 Les systèmes informatiques qui servent à l'échange de données de la mensura- tion officielle doivent remplir les conditions suivantes:
a. accepter des données de l'IMO,
b. produire des données pour l'IMO et
c. accepter des données de l'IMO et reproduire ces données retraitées pour l'IMO.
2 La D+M veille au développement de l'IMO et peut recourir à des experts.
1877
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Titre quatrième: Points fixes Chapitre premier: Généralités
Art. 46 Définition
1 Les points fixes sont des points de rattachement pour la mensuration officielle qui sont déterminés par des mesures et des méthodes de compensation dans le système de référence de la mensuration nationale et qui sont matérialisés durablement sur le terrain par la pose de repères fixes.
2 Les points fixes sont déterminés en planimétrie et, le cas échéant, en altitude.
Art. 47 Classification
1 Les points fixes comprennent les points de la mensuration nationale et ceux de la mensuration officielle. On détermine en général les coordonnées planimétriques et l'altitude des points fixes planimétriques (PFP), l'altitude et, avec une précision moindre, les coordonnées planimétriques des points fixes altimétriques (PFA).
2 Les points fixes planimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFP1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFP2 et catégorie 3: PFP3).
3 Les points fixes altimétriques sont répartis en points de la mensuration nationale (catégorie 1: PFA1) et points de la mensuration officielle (catégorie 2: PFA2 et catégorie 3: PFA3).
4 Les autres points qui ne sont pas matérialisés de façon durable, mais qui servent au levé de détail, au piquetage ou à une consolidation du réseau, doivent répondre aux mêmes exigences que les PFP.
Art. 48 Attributions
1 L'Office fédéral de topographie est responsable des premiers relevés, des renouvellements et de la mise à jour des points fixes de la catégorie 1 ainsi que de la vérification des points fixes des catégories 1 et 2.
2 Le canton est responsable des premiers relevés, des renouvellements et de la mise à jour des points fixes des catégories 2 et 3 ainsi que de la vérification des points fixes de la catégorie 3.
Chapitre 2: Densité et disposition des mesures
Art. 49 Densité des points fixes planimétriques
1 Le nombre de points fixes planimétriques par km2 est fixé pour les besoins de la mise à jour compte tenu des valeurs indicatives suivantes:
1878
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Type de terrain
PFP3/km2 (PFP2 inclus)
Distance moyenne entre points1) (valeurs arrondies)
NT 1
150
100 m
NT 2
70
150 m
NT 3
20
250 m
NT 4
10
400 m
NT 5
2
850 m
2 Le nombre de PFP2 ne devrait pas dépasser 1,5 point par km2.
3 Dans les régions où le réseau des points fixes existe, la densité des points peut être adaptée aux valeurs indicatives selon le 1er alinéa lors de la mise à jour.
Art. 50 Densité des points fixes altimétriques
1 On choisira la densité des PFA2 de manière à ce que, dans chaque localité importante, au moins un groupe de PFA2 soit à disposition.
2 La distance moyenne entre les PFA3 peut varier entre 150 et 250 m.
Art. 51 Disposition des mesures
1 Les mesures doivent être disposées de telle façon que les exigences de précision et de fiabilité (art. 28 et 34) soient respectées.
2 La disposition des mesures doit tenir compte des points fixes existants (principe de voisinage).
3 La disposition des mesures doit être conçue de manière à ce que les coordonnées planimétriques et les altitudes des points de rattachement soient contrôlées.
Art. 52 Approbation
Lors d'un premier relevé ou d'un renouvellement, la disposition des mesures doit être approuvée par l'autorité compétente au sens de l'article 48.
Chapitre 3: Matérialisation
Art. 53
1 Chaque point fixe doit être matérialisé de façon durable et à un emplacement stable avant le début des mesures.
2 La matérialisation est constituée par des repères primaires et éventuellement des repères secondaires. Les premiers servent à l'identification univoque du point. Les seconds servent à la reconstruction du repère primaire, avec la précision exigée, en cas de disparition ou de détérioration de ce dernier.
1879
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
3 Tous les PFP2 et un choix de PFP3 sont pourvus de repères secondaires. Les PFA2 et PFA3 ne sont matérialisés que par des repères primaires.
4 Des fiches signalétiques sont établies pour les PFA2 et PFA3 ainsi que pour les PFP2 et PFP3 pourvus de repères secondaires.
Chapitre 4: Analyses et calculs
Art. 54 Modèle mathématique
1 Le calcul se fait par la méthode des moindres carrés.
2 Toutes les mesures seront introduites avec une erreur moyenne a priori réaliste.
3 Après contrôle des points de rattachement (en planimétrie et altimétrie), ceux-ci sont considérés comme fixes.
Art. 55 Test des mesures
1 La preuve doit être apportée que, dans la compensation libre, aucun écart-type ne dépasse la limite admise.
2 Comme valeur limite de l'écart-type, on admet la valeur 3,5. Le risque d'erreur de 2e type est fixé à 5 pour cent.
Art. 56 Preuve de qualité
1 Dans la compensation définitive, il faut prouver que les exigences de précision et de fiabilité ont été respectées pour chaque point.
2 Indépendamment de la catégorie des points et du niveau de tolérance, le programme de compensation doit fournir une statistique des valeurs de précision et de fiabilité atteintes. Les valeurs hors tolérance sont signalées spécialement.
Chapitre 5: Service d'annonce et mise à jour périodique
Art. 57 Service d'annonce
1 L'Office fédéral de topographie annonce aux cantons les modifications appor- tées aux points de la catégorie 1.
2 Les cantons annoncent à l'Office fédéral de topographie les dégâts constatés ou les mises en danger des points fixes de la catégorie 1.
3 Les cantons livrent périodiquement à l'Office fédéral de topographie une copie des fiches signalétiques modifiées des points fixes de la catégorie 2.
4 Les spécialistes de la mensuration officielle annoncent à l'autorité de surveil- lance compétente les dégâts, modifications ou mises en danger des points fixes des catégories 1 et 2.
1880
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 58 Mise à jour périodique
La mise à jour inclut une visite périodique des points fixes.
Chapitre 6: Cas particuliers
Art. 59 Zones de glissement
Dans les zones de glissement au sens de l'article 660a CC1), un réseau simplifié, adapté aux conditions spécifiques, est établi avant la mise en œuvre de la mensuration officielle.
Art. 60 Points fixes pour des besoins particuliers
Les points fixes établis en dehors de la mensuration officielle pour des besoins particuliers sont à intégrer à la mensuration officielle pour autant que cela soit judicieux et qu'ils répondent aux exigences de celle-ci.
Titre cinquième: Autres extraits et documentation technique Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Art. 61 Champ d'application
1 Les dispositions de ce titre s'appliquent aux autres extraits et aux documents techniques au sens de l'article 9 OMO.
2 Elles ne s'appliquent ni au plan du registre foncier ni aux documents de la numérisation préalable.
Art. 62 Extraits
Sont considérés comme d'autres extraits au sens de l'article 9 OMO, l'état descriptif du bien-fonds, le plan et le tableau de mutation ainsi que le plan des zones de glissement.
Art. 63 Documentation technique
Sont considérés comme documentation technique au sens de l'article 9 OMO, les procès-verbaux de contrôle, la documentation des mesures originales, les docu- ments de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces en cas de renouvelle- ment, le plan de répartition et le rapport de l'adjudicataire.
Art. 64 Etablissement et mise à jour
L'annexe B indique pour chaque couche d'information les extraits et la docu- mentation à établir et mettre à jour.
1881
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Chapitre 2: Extraits pour la tenue du registre foncier
Art. 65 Etat descriptif des biens-fonds
1 L'état descriptif du bien-fonds comprend
a. le nom de la commune;
b. le numéro du plan du registre foncier;
c. le numéro et la surface en m2 du bien-fonds et, le cas échéant, du droit distinct et permanent;
d. une information adéquate sur la localisation des objets concernés, par exemple le nom local ou le nom de rue;
e. le numéro ou tout autre identificateur des bâtiments et
f. une liste des objets de la couche d'information «couverture du sol».
2 L'état descriptif du bien-fonds doit être daté.
Art. 66 Plan et tableau de mutation
1 Le plan et le tableau de mutation renseignent sur les modifications intervenues sur les objets de la couche d'information «biens-fonds».
2 Le plan de mutation contient notamment:
a. le nom de la commune et le numéro de mutation;
b. l'ancien et le nouvel état des objets concernés avec mise en évidence graphique des modifications envisagées;
c. l'ancien et le nouveau numéro de chaque objet;
d. une information adéquate sur la localisation des objets concernés, par exemple le nom local ou le nom de rue;
e. la direction du nord, l'échelle du plan et
f. la date d'exécution et la signature de l'ingénieur géomètre.
3 Le tableau de mutation contient notamment:
a. le nom de la commune et le numéro de mutation;
b. les surfaces ajoutées ou retranchées à chaque objet;
c. les éventuelles différences d'arrondis;
d. la date d'exécution et la signature de l'ingénieur géomètre.
Art. 67 Plan des zones de glissement
Un plan des zones de glissement au sens de l'article 660a CC1) doit être établi.
Chapitre 3: Documentation technique
Art. 68 Procès-verbaux de contrôle
Des procès-verbaux de contrôle donnant des indications sur le contrôle et l'étalonnage des instruments utilisés pour la saisie et la diffusion des données de la . mensuration officielle doivent être dressés.
1882
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 69 Mesures originales
Les mesures originales doivent être conservées. Le genre de documentation est libre.
Art. 70 Documents de travail et de contrôle
Sont considérés comme des documents de travail notamment les documents techniques prouvant l'exhaustivité, la plausibilité (conformité et concordance des données avec la base de données), la qualité et la cohérence des données du catalogue (procès-verbaux d'ajustage, dessins de contrôle, plans des vecteurs, etc.).
Art. 71 Comparaison des surfaces lors d'un renouvellement
Lors d'un renouvellement, les anciennes et les nouvelles surfaces des biens-fonds sont comparées plan par plan et les différences et tolérances qui en résultent sont mises en évidence.
Art. 72 Répartition des plans
La répartition des plans du registre foncier sera documentée sur un plan à petite échelle.
Art. 73 Rapport de l'adjudicataire
1 Le rapport de l'adjudicataire présente les principales dispositions et décisions prises ainsi que les résultats obtenus au cours des travaux de mensuration.
2 Le rapport de l'adjudicataire comporte notamment:
a. la situation de départ et le but des travaux de mensuration;
b. une description des travaux de mensuration, des méthodes et des résultats;
c. une information sur la gestion et la mise à jour des données;
d. des considérations sur la rentabilité des travaux de mensuration;
e. une appréciation globale et
f. le répertoire des documents.
Titre sixième: Remaniements parcellaires (art. 2, 2e al., OMO)
Art. 74 Principes de simplification des levés
La densité des points pour la couche d'information «points fixes» ainsi que la précision et la fiabilité pour la couche d'information «biens-fonds» peuvent être réduites au sens des articles 75, 76 et 77.
1883
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Art. 75 Couche d'information «points fixes»
La densité des points du réseau de points fixes doit répondre aux besoins de la procédure de remaniement, notamment la détermination du périmètre, la prépa- ration et l'exécution des dispositions techniques et la saisie rationnelle des données des autres couches d'information.
Art. 76 Couche d'information «biens-fonds» dans des zones hors mensuration
1 Dans les zones hors mensuration, seules les limites censées ne pas être touchées par le remaniement parcellaire sont abornées.
2 Les cantons peuvent réduire les exigences de précision au sens de l'article 31 dans les limites des niveaux de tolérance.
3 La preuve de la fiabilité au sens de l'article 35 n'est pas obligatoire.
Art. 77 Couche d'information «biens-fonds» dans les zones de mensuration
Dans les zones où une mensuration existe déjà, la couche d'information «biens- fonds» peut être traitée selon les dispositions de la numérisation préalable (art. 89 à 108).
Art. 78 Travaux après remaniement parcellaire
Après remaniement parcellaire:
a. les limites de la couche d'information «biens-fonds» sont déterminées, les points limites sont piquetés et matérialisés conformément aux dispositions de l'OMO et
b. les données de toutes les couches d'information sont complétées de façon à ce qu'elles remplissent les exigences de la mensuration officielle.
Art. 79 Coordination des procédures
La D+M coordonne les indemnités versées pour les travaux techniques de la mensuration lorsqu'ils sont effectués en même temps que des remaniements parcellaires agricoles ou sylvicoles.
Titre septième: Conservation de la mensuration officielle et archivage des documents Chapitre premier: Généralités
Art. 80 Définition
La conservation comprend les mesures techniques et organisationnelles utiles à la gestion des données ainsi qu'à la garde, à l'archivage et à la sécurité des éléments de la mensuration officielle afin d'en maintenir la valeur.
1884
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 81 Surveillance
Les cantons vérifient périodiquement la gestion des données selon les articles 83 et 84 ainsi que la sécurité des données au sens de l'article 85.
Art. 82 Unité de gestion
La commune est la plus petite unité de gestion des éléments de la mensuration officielle.
Chapitre 2: Entretien du catalogue des données
Art. 83 Document de gestion des données
Des documents de gestion des données doivent être établis et constamment actualisés; leur teneur minimale est la suivante:
a. situation de départ au moment de l'élaboration de la base de données numériques d'une ou de plusieurs communes avec appréciation de la qualité, de l'actualité et du caractère complet des travaux antérieurs et description de la documentation et du mode d'archivage des documents existants;
b. responsabilité de la gestion des données;
c. compétence pour toute intervention ou modification;
d. diagramme de l'organisation interne pour la mise à jour des données;
e. description de la documentation technique établie lors de l'exécution de la mensuration officielle et à établir lors des mises à jour, indications concer- nant l'archivage de cette documentation;
f. directives en cas d'erreurs dans les données ou de contradictions dans la base de données et
g. procès-verbal d'exploitation.
Art. 84 Contrôle des modifications des données
1 Après modification des données, le responsable doit en contrôler le caractère exhaustif, la cohérence, la plausibilité et la qualité et consigner cela dans un procès-verbal.
2 Des processsus informatisés doivent être utilisés au moins pour le contrôle de la plausibilité selon le 1er alinéa.
Art. 85 Sécurité des données
1 Celui qui est chargé de la gestion des données de la mensuration officielle a l'obligation de prendre des mesures de sécurité conformes aux principes reconnus en la matière et correspondant aux techniques du moment.
2 Un procès-verbal de sécurité des données doit être tenu, dont le contenu minimum se réfère à la norme SN 612 010, édition 1987, «Sécurité des données dans la mensuration officielle»1) de l'Association suisse de normalisation.
1885
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Chapitre 3: Entretien des autres éléments de la mensuration officielle
Art. 86 Repères des points fixes et signes de démarcation
Les cantons prennent les dispositions nécessaires à la protection et à l'entretien des repères des points fixes et des signes de démarcation.
Art. 87 Plans, documents et éléments de l'ancienne mensuration officielle
1 Chaque canton édicte les directives nécessaires à l'entretien
a. des plans du registre foncier;
b. des autres extraits établis en vue de la tenue du registre foncier et
c. de la documentation technique.
2 Le canton édicte des directives sur l'archivage des éléments de la mensuration officielle établis selon les anciennes dispositions.
Chapitre 4: Archivage
Art. 88
1 L'archivage des documents techniques doit permettre de reconstituer toutes les modifications intervenues pendant la période de garde citée au 2e alinéa.
2 Les documents établis selon les articles 68, 70 et 71 sont gardés jusqu'à l'approbation de la mensuration, ceux qui sont établis selon les articles 69, 72 et 73 le sont jusqu'au renouvellement des couches d'information correspondantes.
3 Les mesures et calculs effectués pour la détermination des points fixes selon les articles 54 à 56 sont archivés de manière complète et adéquate.
4 Les cantons règlent l'archivage des extraits établis selon les articles 65 à 67.
Titre huitième: Numérisation préalable de la mensuration officielle Chapitre premier: Généralités
Art. 89 But
1 La numérisation préalable est réservée aux mensurations effectuées selon les anciennes dispositions et sert à:
a. la conservation de l'œuvre cadastrale;
b. la sécurité des données;
c. la diffusion de données numérisées;
d. la constitution de systèmes d'information du territoire.
2 La numérisation préalable se limite pour l'essentiel à la transposition du plan cadastral en une forme numérisée vectorielle.
1886
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 90 Remplacement des numérisations préalables
Les numérisations préalables seront renouvelées ou remplacées par un premier relevé dans un délai approprié.
Chapitre 2: Principes
Art. 91 Dispositions générales
1 Les données doivent être structurées au sens de l'article 6 OMO et décrites dans le langage «Interlis».
2 La précision du plan cadastral doit être conservée.
3 Les cantons décident du remplacement du plan cadastral par un nouveau plan d'échelle égale ou plus petite.
4 Les coordonnées existantes seront reprises pour autant qu'elles remplissent les exigences de qualité des anciennes dispositions.
Art. 92 Couche d'information «points fixes»
1 Le réseau des points fixes est en règle générale repris de la mensuration existante.
2 Dans les régions où le réseau de la mensuration est inexistant ou insuffisant, il convient de déterminer les points fixes permettant de faire référence au système géodésique (art. 20 OMO) et nécessaires à la numérisation préalable.
Art. 93 Couches d'information «couverture du sol» et «biens-fonds» Les données sont reprises du plan cadastral.
Art. 94 Couches d'information «objets divers/éléments linéaires» et «conduites»
1 Les données ne sont reprises du plan cadastral que dans la mesure où elles sont encore actuelles.
2 En règle générale, les objets manquants sur le plan cadastral ne sont pas relevés.
Art. 95 Ampleur de la reprise des données
1 Les cantons définissent ce qui peut être repris du plan existant, compte tenu du catalogue des données et de leurs exigences supplémentaires.
2 Un attribut doit permettre de reconnaître clairement la provenance des don- nées.
1887
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 96 Répartition des plans
En règle générale, la répartition des plans est maintenue.
Art. 97 Saisie
La saisie se fait sur la base du plan original.
Chapitre 3: Exigences de précision et de fiabilité
Section 1: Dispositions générales
Art. 98 Points d'ajustage
Une transformation n'est effectuée que sur la base du plus grand nombre possible de points d'ajustage bien répartis (au moins 5 points). Les extrapolations sont à éviter.
Art. 99 Précision
La précision est définie par les valeurs indicatives mentionnées aux articles 101 et 103. Si celles-ci ne peuvent être respectées, la suite des opérations est définie d'entente avec le service cantonal du cadastre.
Art. 100 Fiabilité
Les contrôles suivants sont à exécuter:
a. dessins de contrôle à l'échelle et au format du plan cadastral;
b. tests de cohérence sur l'ensemble du périmètre pour la couche d'information «biens-fonds»;
c. comparaison des anciennes et nouvelles surfaces des biens-fonds. Les can- tons décident du traitement des différences qui en résultent.
Section 2: Précision des mensurations semi-numériques et partiellement numériques
Art. 101 Ajustage des plans
1 La précision planimétrique (écart-type) des points d'ajustage et la valeur maximale des vecteurs résiduels des transformations (ajustages) doivent respec- ter, pour les plans cartons, les valeurs indicatives suivantes:
1: 500 8.0 cm max. 24.0 cm
1:1000 16.0 cm 48.0 cm
1:2000 32.0 cm 96.0 cm
2 Pour les plans sur plaque aluminium, les valeurs indicatives du 1er alinéa sont réduites de 25 pour cent.
1888
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Art. 102 Comparaison de coordonnées de points déjà calculés
1 La concordance des coordonnées des points numérisés et des points identiques déjà calculés est à contrôler.
2 Les valeurs obtenues doivent correspondre à celles qui ont été définies à l'article 101. La valeur maximale correspond à la plus grande différence sur un point isolé.
Section 3: Précision des mensurations graphiques
Art. 103 Ajustage des plans
La précision planimétrique (écart-type) des points d'ajustage et la valeur maxi- male des vecteurs résiduels des transformations (ajustages) doivent respecter le double des valeurs indicatives à l'article 101.
Chapitre 4: Déroulement des travaux
Art. 104 Cahier des charges
Les travaux sont décrits contractuellement dans un cahier des charges, compte tenu des documents de base et de l'analyse de l'état de la mensuration avant la numérisation. Ce cahier des charges règle:
a. les travaux préparatoires (entre autres l'inventaire des plans);
b. la numérisation proprement dite;
c. les contrôles nécessaires (qualité, cohérence, etc.);
d. les travaux de clôture et
e. les exigences cantonales supplémentaires.
Art. 105 Documents à livrer
Les documents suivants sont à livrer:
a. un rapport technique, y compris une analyse de l'état de la mensuration avant la numérisation;
b. une documentation sur le réseau des points fixes en cas de nouvelle détermination;
c. les procès-verbaux de contrôle des instruments et appareils utilisés;
d. une statistique des ajustages de plans avec la précision planimétrique sur chaque point d'ajustage et la valeur maximum correspondante;
e. les tests de cohérence pour la couche d'information «biens-fonds», par plan et pour l'entreprise entière;
f. une comparaison des anciennes et nouvelles surfaces des biens-fonds par plan, avec indication des différences et tolérances;
g. le fichier des données sous forme tramée (s'il existe);
h. les dessins de contrôle et, le cas échéant, les nouveaux plans cadastraux.
1889
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Chapitre 5: Mise à jour
Art. 106 Principe de base
1 Tous les éléments de la numérisation préalable sont à mettre à jour.
2 Le rétablissement des points limites se base sur la mensuration originale.
Art. 107 Disposition générale
Toute mutation doit être intégrée au réseau de points fixes du système de référence choisi pour la numérisation préalable de façon à ce que le principe de précision du voisinage soit respecté.
Art. 108 Mutations de limites
Les coordonnées des points limites issues de la numérisation préalable sont à remplacer par les coordonnées calculées sur la base des documents de mesures originaux.
Titre neuvième: Reconnaissance et indemnisation Chapitre premier: Procédure
Art. 109
En vue de la reconnaissance et de l'indemnisation au sens de l'article 30 OMO, les documents suivants sont à transmettre à la D+M:
a. la demande de reconnaissance;
b. une attestation confirmant l'élimination des défauts selon le rapport au sens de l'article 27 OMO;
c. le dossier d'approbation cantonale et
d. le décompte final.
Chapitre 2: Indemnisation
Art. 110 Garantie des indemnités
Le principe du versement des indemnités est garanti au moment de l'approbation des contrats et règlements de service au sens de l'article 44, 3e alinéa, OMO.
Art. 111 Exigences concernant les documents nécessaires pour la garantie 1 La garantie est donnée compte tenu des programmes au sens de l'article 2 et des contrats et règlements de service correspondants.
2 Les contrats et règlements de service comportent pour le moins des indications sur les parties contractantes, les buts visés, le périmètre, les couches d'information à lever et les travaux à effectuer, la mise à jour et l'entretien des données pendant la durée du contrat, l'indemnisation et les délais d'exécution.
1890
RO 1994
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
Art. 112 Versement d'acomptes
Sur demande des cantons et dans les limites des crédits à disposition, des acomptes sur les travaux effectués peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80 pour cent des indemnités garanties, notamment pour des travaux dans la zone III selon l'arrêté fédéral du 20 mars 19921) concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle.
Titre dixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation du droit en vigueur
Art. 113
Sont abrogés:
a. les dispositions spéciales du 29 août 19252) pour l'abornement, la mensura- tion et la conservation du cadastre du territoire des Chemins de fer fédéraux;
b. les dispositions spéciales du 21 mai 19272) réglant la confection de copies à l'échelle 1:1000 des plans cadastraux sur lesquels figure le territoire des chemins de fer;
c. l'instruction du 18 octobre 19273) pour l'emploi de la méthode des coordon- nées polaires avec mesure optique des distances dans les mensurations cadastrales suisses;
d. l'instruction du 24 décembre 19274) pour l'établissement des plans d'en- semble des mensurations cadastrales;
e. les prescriptions du 14 mars 19325) pour la conservation des points fixes de mensuration;
f. les prescriptions du 23 décembre 19326) pour la mise à jour des copies à l'échelle du 1:1000 des plans cadastraux figurant sur le territoire des chemins de fer et pour la conservation des points fixes de mensuration situés sur ce territoire;
g. les prescriptions du 30 juin 19677) concernant les occupations du personnel dans les mensurations cadastrales;
h. le règlement du 30 juin 19678) concernant la remise de l'autorisation aux géomètres-techniciens ETS pour leur activité dans la mensuration cadas- trale;
RS 211.432.27
Ne sont pas publiées dans le RO
Non publiée dans le RO
RS 2 597; RO 1955 823, 1975 109
RS 2 571
RS 2 607
RO 1967 1065
RO 1967 1068
1891
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
i. les instructions du 28 novembre 19741) sur la reproduction et la mise à jour du plan d'ensemble des mensurations cadastrales;
k. les instructions du 28 novembre 19742) sur l'application du traitement automatique de l'information dans la mensuration parcellaire.
Chapitre 2: Dispositions transitoires
Art. 114 Premier relevé de mensurations définitivement approuvées
1 Les mensurations définitivement approuvées et établies selon les dispositions antérieures au 15 décembre 1910 font l'objet d'un premier relevé selon les nouvelles dispositions.
2 Les autres mensurations définitivement approuvées et établies selon les disposi- tions antérieures au 10 juin 1919 font l'objet d'un premier relevé selon les présentes dispositions lorsque:
a. les tolérances originales pour les polygonales et les points de détail dépassent celles de 1919 ou
b. le levé de détail a été effectué à la planchette dans la zone d'instruction II selon la lettre a.
Art. 115 Validité des anciennes dispositions
Pour les travaux réalisés ou mis à jour selon l'ancien droit, les dispositions suivantes restent en vigueur:
a. l'instruction du 24 décembre 19273) pour l'établissement des plans d'en- semble des mensurations cadastrales;
b. les instructions du 28 novembre 19744) sur la reproduction et la mise à jour du plan d'ensemble des mensurations cadastrales;
c. les instructions du 28 novembre 19745) sur l'application du traitement automatique de l'information dans la mensuration parcellaire.
Chapitre 3: Entrée en vigueur
Art. 116
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1994.
10 juin 1994 Département fédéral de justice et police: Koller
RO 1975 109
RO 1975 115 3) RS 2 597; RO 1955 823, 1975 109 4) RO 1975 109
RO 1975 115
N36900
1892
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Annexe A (art. 7, 2e al., 8, 9e al., 9, 1er al.)
Description des données en Interlis
Le texte de la présente annexe n'est pas publié dans le RO. Des tirés à part de l'ordonnance avec l'Annexe A peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
N36900
1893
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Annexe B (art. 64)
Extraits pour la tenue du registre foncier et documentation technique
Premier relevé
Renouvellement
Mise à jour permanente
Mise à jour périodique
Couche d'information: Points fixes
procès-verbal de contrôle des instruments
procès-verbal de contrôle des instruments
disposition des mesures
proposition de matérialisation
mesures de renouvellement
calculs de renouvellement
carte/plan des points fixes 1)
canevas du réseau et écarts
carte/plan des points fixes 1)
carte/plan des points fixes 1)
fiches signalé- tiques des points 1)
fiches signalé- tiques des points1)
rapport tech- nique
Couche d'information: Couverture du sol
procès-verbal de contrôle des instruments
procès-verbal de contrôle des instruments
plans de travail originaux
photos aé- riennes
mesures de renouvellement
calculs de renouvellement
documents de contrôle
procès-verbaux d'ajustage
procès-verbaux d'ajustage
rapport tech- nique
plans de travail originaux
mesures de mise à jour
calculs de mise à jour
documents de contrôle
plans de travail originaux
photos aériennes
plans de travail originaux
photos aé- riennes
calculs de mise à jour
documents de contrôle
rapport technique
calculs originaux
documents de contrôle
rapport tech- nique
disposition des mesures
mesures de mise à jour
fiches signalétiques des points 1)
rapport technique
calculs de mise à jour
extrait du
1 canevas et écarts
carte/plan des points fixes 1)
disposition des mesures
proposition de matérialisation
mesures origi- nales
calculs originaux
canevas du réseau et écarts
fiches signalé- tiques des points1)
rapport tech- nique
mesures origi- nales
mesures de mise à jour
1894
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Premier relevé
Renouvellement
Mise à jour permanente
Mise à jour périodique
Couche d'information: Objets divers et éléments linéaires
procès-verbal de contrôle des instruments
procès-verbal de contrôle des instruments
plans de travail originaux
plans de travail originaux
photos aériennes
mesures de mise à jour
calculs de mise à jour
mesures origi- nales
mesures de renouvellement
calculs originaux
calculs de renouvellement
procès-verbaux d'ajustage
procès-verbaux d'ajustage
rapport tech- nique
rapport tech- nique
Couche d'information: Altimétrie
procès-verbal de contrôle des instruments
procès-verbal de contrôle des instruments
plans de travail originaux
photos aé- riennes
mesures origi- nales
mesures de renouvellement
calculs originaux
calculs de renouvellement
rapport tech- nique
Couche d'information: Nomenclature
plan de nomen- clature
documents de contrôle
rapport tech- nique
plan de nomen- clature
documents de contrôle
rapport tech- nique
extrait du plan de nomencla- ture avec ancien/nouvel état
documents de contrôle
extrait du plan de nomenclature avec ancien/nouvel état
documents de contrôle
rapport technique
plans de travail originaux
plans de travail originaux
calculs de mise à jour
photos aé- riennes
photos aé- riennes
rapport technique
plans de travail originaux
photos aériennes
plans de travail originaux
photos aé- riennes
calculs de mise à jour
rapport technique
rapport tech- nique
plans de travail originaux
mesures de mise à jour
mesures de mise à jour
calculs de mise à jour
mesures de mise à jour
1895
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Premier relevé
Renouvellement
Mise à jour permanente
Mise à jour périodique
Couche d'information: Biens-fonds
procès-verbal de contrôle des instruments
procès-verbal de contrôle des instruments
plans de travail originaux
mesures de mise à jour
mesures de mise à jour
plans de travail originaux
plans de travail originaux
photos aé- riennes
photos aé- riennes
mesures de renouvellement
calculs originaux
calculs de renouvellement
documents de contrôle
comparaison des surfaces
procès-verbaux d'ajustage
documents de contrôle
description des biens-fonds
procès-verbaux d'ajustage
rapport tech- nique
description des biens-fonds
rapport tech- nique
Couche d'information: Conduites
procès-verbal de contrôle des instruments
procès-verbal de contrôle des instruments
plans de travail originaux
photos aé- riennes
mesures de renouvellement
calculs originaux
procès-verbaux d'ajustage
procès-verbaux d'ajustage
rapport tech- nique
documents de contrôle
rapport tech- nique
plans de travail originaux
mesures de mise à jour
calculs de mise à jour
plans de travail originaux
mesures de mise à jour
plans de travail originaux
photos aé- riennes
calculs de mise à jour
rapport technique
mesures origi- nales
calculs de renouvellement
documents de contrôle
plan et tableau de mutation
plan et tableau de mutation
plans de travail originaux
calculs de mise à jour
mesures origi- nales
calculs de mise à jour
documents de contrôle
.
1896
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Premier relevé
Renouvellement
Mise à jour permanente
Mise à jour périodique
Couche d'information: Divisions administratives et techniques
répartition des plans 1)
répartition des plans1)
répartition des plans 1)
plan des zones de glissement1)
plan de zones de glissement1)
plan des zones de glissement1)
plan des zones de glissement 1)
documents de contrôle
documents de contrôle
plans de travail originaux des zones de glisse- ment
rapport tech- nique
rapport tech- nique
plan et tableau de mutation des limites territo- riales
extraits pour D+M/S+T des anciennes et nouvelles limites territoriales
documents de contrôle
N36900
1897
Ordonnance technique sur la mensuration officielle
RO 1994
Tarif pour prises de vues aériennes
Annexe C (art. 6, 1er al.)
Liste de prix du service de vol de la D+M
Prix des vols:
Par minute de vol pour prise de vue aérienne: Fr. 102 .-
Matériel:
1 négatif noir blanc
pour un nombre de:
0-10
11-50
51-100
100
Fr. 19 .-
Fr. 15 .-
Fr. 12 .-
Fr. 10 .-
1 copie noir blanc (1:1 avec traitement des contrastes)
pour un nombre de:
≤25
≥25
Fr. 24 .--
Fr. 19 .-
Réduction de prix de Fr. 5 .- par copie pour une 2ª copie
1 dia couleur pour un nombre de:
≤100
≥100
Fr. 38 .-
Fr. 35 .-
1 dia fausse couleur pour un nombre de:
≤100
≥100
Fr. 43 .-
Fr. 40 .-
Sur demande: prix pour copie papier à partir de dia couleur ou fausse couleur (traitement externe).
N36900
1898
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
Modification du 17 août 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 août 19921) concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2ª al.
2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septembre 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1994.
17 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36953
1994 - 505
1899
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1994
du 29 août 1994
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du Statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 5 de l'ordonnance du DFEP du 2 septembre 19914) concernant les aides financières et indemnités lors de campagnes de raisins de table,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs
Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et
région du lac de Bienne
4.05
3.95
Canton de Vaud
3.60
3.50
Canton du Valais
4.00
3.90
Canton de Genève
2.85
2.75
Art. 2 Prix de vente maximaux
1 Le prix de vente maximal pour les livraisons aux grossistes est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Départ zone de production 2.53
2.26
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11
1900
1994 - 546
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1994
RO 1994
2 Le prix de vente maximal pour les livraisons directes aux détaillants est le suivant:
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Franco détaillant 3.12
2.87
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel et de Fribourg et région du lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
1.95
1.95
Livraison expéditeur-détaillant
1.46
1.46
Livraison producteur-détaillant
1.06
1.04
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.46
1.44
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
0.71
Livraison producteur-détaillant
0.31
0.29
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 5 septembre 1994.
29 août 1994
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N36971
1901
Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF)
Modification du 22 août 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 30 septembre 19911) concernant les districts francs fédéraux; en accord avec le Département de police du canton d'Unterwald-le-Haut, arrête:
I
Le périmètre de l'objet nº 10 Hahnen, canton d'Unterwald-le-Haut, figurant à l'annexe 2 de l'ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux est légèrement réduit dans la région du Dagenstal.2)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.
22 août 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36970
RS 922.31
Le texte de l'annexe 2 n'est pas publié dans le RO. Cette remarque vaut également pour la présente modification. Le texte peut être obtenu sous forme de tiré à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1902
1994 - 543
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1994
du 31 août 1994
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1994, devant être pris en charge, sont les suivants:
Fr. par kilogramme net
En vrac, en cageots 2.80
En sacs de 5 kg 2.95
En emballages de 500 g
3.20
Art. 2
1 Ces prix sont valables franco centres de distribution des grossistes ou des chaînes de distribution, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre de 25 à 40 mm, répondant aux exigences de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1994.
31 août 1994
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
N36972
RS 942.311.495 1) RS 916.01
1994 - 563
1903
Accord
Texte original
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique de service ou spécial
Conclu le 18 juillet 1994 Entré en vigueur le 1er septembre 1994
A
Entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie, appelés ci-après les parties contractantes,
dans l'intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, délivré par le Département fédéral des affaires étrangères, appelé ci-après Département, et le Ministère des affaires étrangères de la République de Bulgarie, appelé ci-après Ministère,
en vue également de renforcer de manière réciproque une collaboration em- preinte de solidarité et de confiance,
il a été convenu des dispositions suivantes:
Article 1
Les ressortissants des deux Etats titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Ministère et le Département, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collabo- rateur auprès d'une organisation internationale, sont libérés de l'obligation du visa pendant la durée de leurs fonctions.
L'envoi en mission et la fonction de ces personnes seront notifiés auparavant à l'autre Etat par voie diplomatique. L'Etat de séjour leur délivrera une carte de légitimation. Cette disposition est également valable pour les membres de leur famille qui font ménage commun avec elles et qui possèdent un passeport officiel ou ordinaire valable.
Article 2
Les ressortissants de la République de Bulgarie titulaires d'un passeport bulgare, diplomatique ou de service valable, délivré par le Ministère, mais qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de la République de Bulgarie, ni représentants bulgares auprès d'une organisation internationale en Suisse, seront dispensés de visa pour entrer en Suisse, y séjourner jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
RS 0.142.112.142
1904
1994 -542
.
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
RO 1994
Article 3
Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport suisse, diplomatique, de service ou spécial valable, délivré par le Département, qui ne sont ni membres d'une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse, ni représentants suisses auprès d'une organisation internationale en République de Bulgarie, seront dispensés de visa pour entrer en Bulgarie, y séjourner jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours ou pour en sortir, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 4
Indépendamment du genre de leur passeport, les ressortissants des deux Etats qui ont leur domicile régulier dans l'autre Etat peuvent y retourner sans visa pour autant qu'ils possèdent une autorisation de résidence valable.
Article 5
En cas d'introduction de nouveaux passeports, les deux parties contractantes en informeront l'autre partie par voie diplomatique, si possible 30 (trente) jours à l'avance. Elles lui en remettront des spécimens.
Article 6
Le présent Accord ne libère pas. les ressortissants de l'un des Etats de leur obligation de se conformer aux lois et autres prescriptions en vigueur relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire de l'autre Etat.
1
Article 7
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour aux ressortissants de l'autre Etat qui pourraient mettre en danger l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou dont la présence serait illégale.
Article 8
Les deux parties contractantes s'engagent à résoudre ensemble les problèmes résultant de l'application du présent Accord. Elles s'informeront mutuellement et régulièrement sur les prescriptions régissant l'entrée des ressortissants d'Etats tiers sur leur territoire.
Article 9
Chaque partie contractante peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publics, ou pour d'autres raisons d'importance, suspendre provisoirement l'appli- cation de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension et la
1905
RO 1994
Suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial
remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l'autre partie contractante. Ces dispositions prennent effet le jour de la réception de l'avis requis.
Article 10
Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.
Article 11
Le présent Accord entrera en vigueur 30 (trente) jours après sa signature, mais pas avant l'entrée en vigueur de l'Accord entre le Gouvernement de la Répu- blique de Bulgarie et le Gouvernement suisse relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière.
Le présent Accord est de durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.
Fait à Sofia, le 18 juillet 1994, en deux exemplaires conformes, chacun en langue bulgare et en langue française, tous les deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Arnold Hugentobler
N36963
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie: Stanislav Daskalov
1
1906
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-36 vom 13.09.1994 (S. 1863-1906) RO-1994-36 du 13.09.1994 (p. 1863-1906) RU-1994-36 del 13.09.1994 (p. 1863-1906)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
36
Cahier
Numero
Datum
13.09.1994
Date
Data
Seite
1863-1906
Page
Pagina
Ref. No
30 005 277
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