Nº 35 6 septembre 1994
1828 Introduction de l'organisation de l'armée (OIOA)
1832 Introduction de l'organisation de l'armée (OIOA-DMF). O du DMF
1839 Ordonnance sur l'énergie
1848 Ordonnance sur le transport public
1849 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
1852 Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Répu- blique de Bulgarie
1827
Ordonnance concernant l'introduction de l'organisation de l'armée (OIOA)
du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 23, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19941) sur la réalisation de l'armée 95 (AFRA 95); vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 18 mars 19942) sur la réalisation de l'organisa- tion de l'armée 95 (AOA 95),
arrête:
Section 1: But et champ d'application
Article premier But
La présente ordonnance règle l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique:
a. aux autorités militaires fédérales et cantonales ainsi qu'à la troupe;
b. à l'exécution des tâches liées à l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée qui doivent être accomplies avant et après le 1er janvier 1995.
2 Elle prime les dispositions d'application en vigueur dans le domaine de l'organi- sation de l'armée, des promotions et des mutations ainsi que des contrôles militaires.
Section 2: Transfert des formations actuelles dans celles de la nouvelle organisation
Art. 3 Transfert des formations
1 Le transfert des formations actuelles dans celles de la nouvelle organisation est réglé dans l'annexe3) de la présente ordonnance. Cette annexe dresse la liste des états-majors et des unités qui sont restructurés, dissous ou nouvellement consti- tués dans le cadre de la nouvelle organisation.
RS 510.151
RS 510.100; RO 1994 1622
RS 513.1; RO 1994 1629
N'est pas publiée dans le RO.
1828
1994 - 397
Introduction de l'organisation de l'armée (OIOA)
RO 1994
2 Le Département militaire fédéral (DMF) règle les modalités du transfert sur le double plan du personnel et du matériel.
3 Les directives du groupe planification de l'état-major du Groupement de l'état-major général règlent l'ensemble des mesures d'équilibrage du personnel.
Art. 4 Caisses d'unité, caisses de secours et autres caisses permanentes
1 L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée et les directives du Département militaire fédéral du 12 novembre 19932) concernant l'utilisation de l'argent des caisses d'unité lors de la suppression de troupes et des cérémonies d'adieux s'appliquent en principe aux caisses permanentes (caisses d'unité, caisses de secours et autres caisses permanentes) de formations (états-majors et unités) dissoutes, restructurées ou nouvellement constituées.
2 Le Commissariat central des guerres édicte des directives pour régler les autres détails administratifs.
Section 3: Promotions, mutations et contrôles militaires
Art. 5 Principe
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l'ordonnance du 21 dé- cembre 19813) sur l'avancement et les mutations dans l'armée, l'ordonnance du 29 octobre 19864) sur les contrôles militaires ainsi que leurs dispositions d'exé- cution règlent les compétences et la procédure relatives aux promotions, aux nouvelles incorporations et aux mutations.
Art. 6 Traitement des données concernant les militaires de la réserve de personnel
1 Les organes ci-après sont compétents pour le traitement des données concernant les militaires de la réserve de personnel:
a. en tant qu'office fédéral chargé de la gestion: l'Office fédéral de l'adjudance, pour tous les militaires de la réserve de personnel;
b. en tant que teneurs du contrôle de corps:
RS 510.301
Ne sont pas publiées dans le RO.
RS 512.51
RS 511.22
1829
Introduction de l'organisation de l'armée (OIOA)
RO 1994
les offices fédéraux: pour les unités d'organisation de la réserve de personnel qui leur sont attribuées par les services mentionnés au chiffre 1, après entente avec l'Office fédéral de l'adjudance,
les commandements des Grandes Unités: pour leurs unités d'organisation de la réserve de personnel,
l'Office fédéral de l'adjudance: pour tous les militaires de la réserve de personnel qui ne sont ou qui ne peuvent plus être convoqués à des services d'instruction;
c. en tant que canton:
le canton de Berne.
2 Les autorisations d'accès aux données concernant les militaires de la réserve de personnel contenues dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) sont accordées comme suit:
a. autorisation d'accès «B»:
aux unités administratives et aux organes de commandement visés au 1er alinéa, pour le traitement des données;
b. autorisation d'accès «A»:
à l'état-major du Groupement de l'état-major général et aux offices fédéraux pour les données du teneur du contrôle de corps relatives à tous les membres de leur arme ou de leur service auxiliaire qui sont incorporés dans la réserve de personnel et qui ne sont pas concernés par la lettre a.
Art. 7 Nouvelles incorporations d'officiers
1 Les nouvelles incorporations d'officiers dues uniquement à l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée et lors desquelles les officiers conservent leur commandement, leur fonction ou leur incorporation après la mutation dans la nouvelle armée, sont effectuées:
a. pour les officiers cantonaux: par l'autorité militaire cantonale dont relèvent les officiers;
b. pour les officiers fédéraux: par l'office fédéral chargé de la gestion;
c. pour l'affectation dans la réserve de personnel: par l'Office fédéral de l'adjudance, si nécessaire en relation avec les offices chargés de la gestion, selon l'appartenance de l'officier à une arme ou à un service auxiliaire.
2 Sous réserve des besoins de PISA, les autorités militaires cantonales et les offices fédéraux chargés de la gestion, après entente avec les commandements des Grandes Unités, procèdent aux nouvelles incorporations sans en référer à l'Office fédéral de l'adjudance et sans son concours.
1830
Introduction de l'organisation de l'armée (OIOA)
RO 1994
Art. 8 Mutations d'officiers
1 La mutation d'un officier due uniquement à la nouvelle organisation de l'armée incombe à l'office fédéral auquel sera subordonné cet officier, après entente avec l'office fédéral dont il relève.
2 Ces mutations sont effectuées sans en référer à l'Office fédéral de l'adjudance.
Section 4: Mesures d'exécution
Art. 9
1 Les travaux d'exécution liés à l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée seront en principe effectués entre le 1er octobre 1994 et le 30 avril 1995.
2 Sont réservées les mesures d'exécution en vue de la réorganisation des troupes de mobilisation qui seront prises d'ici au 31 décembre 1996. Jusqu'à cette date, la mobilisation de l'armée sera assurée par la structure et l'organisation actuelles des troupes de mobilisation.
3 Le DMF peut en outre décider que certains travaux de mutations doivent être terminés avant le 1er octobre 1994 déjà.
4 Le DMF règle les détails des mesures d'exécution.
Section 5: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d'exécution.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 19611) concernant l'introduction de l'organisation de l'armée est abrogé.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1994. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
22 juin 1994
N36896
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1831
Ordonnance du DMF concernant l'introduction de l'organisation de l'armée (OIOA-DMF)
du 29 juin 1994
Le Département militaire fédéral,
vu les articles 3, 2e alinéa, 9, 3e et 4e alinéas, et 10 de l'ordonnance du 22 juin 19941) concernant l'introduction de l'organisation de l'armée (OIOA),
arrête:
Section 1: Objet
Article premier
La présente ordonnance définit les mesures d'exécution nécessaires à l'introduc- tion de la nouvelle organisation de l'armée.
Section 2: Transfert des formations
Art. 2 Principes généraux
Durant l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée, les principes suivants en particulier doivent être appliqués:
a. dans la mesure du possible, les formations actuelles qui conservent leur numéro sont intégrées dans celles de la nouvelle organisation;
b. en règle générale, les formations dont la subordination change sont trans- férées intégralement (état-major compris);
c. l'effectif réglementaire de chaque formation de la nouvelle organisation comprend, dans la mesure du possible, au minimum 80 pour cent de personnel qui, conformément au nouveau droit, est encore astreint au service militaire;
d. l'office fédéral ou le service dont relèvent les formations qui ont été transférées intégralement examine et décide si, à la suite de l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée, leur reconversion s'impose durant le premier cours de répétition;
e. pour les nouvelles incorporations et les transferts dans d'autres formations, il convient de tenir compte des militaires qui, conformément au nouveau droit, n'ont pas encore accompli de service militaire et, si possible, de l'apparte- nance cantonale et de l'arme;
RS 510.151.1
1832
1994 - 476
Introduction de l'organisation de l'armée. O du DMF
RO 1994
f. selon les nouvelles dispositions concernant l'organisation de l'armée, les militaires qui ont accompli leur service militaire restent en principe incorpo- rés comme surnuméraires dans leur formation, même si elle a été restructu- rée, pour autant qu'ils n'entrent pas en considération pour un équilibrage des effectifs d'autres formations;
g. les militaires de la classe d'âge de la landwehr provenant de formations dissoutes et ayant accompli leur service militaire sont affectés pour des raisons administratives et jusqu'à leur libération des obligations militaires aux groupements transitoires du personnel surnuméraire, pour autant qu'ils n'entrent pas en considération pour un équilibrage des effectifs d'autres formations;
h. les mesures de transfert ne doivent en aucun cas compromettre gravement l'état de préparation opérationnelle de l'armée.
Art. 3 Equipement et munitions
L'état-major du Groupement de l'état-major général (EM GEMG) définit, en collaboration avec les offices fédéraux compétents, les mesures relatives à l'entreposage, à l'échange ou à la nouvelle affectation de l'équipement et des munitions de la troupe.
Art. 4 Déménagements des dépôts de matériel
1 Les déménagements des dépôts de matériel et les modifications des dispositions concernant les réquisitions de véhicules doivent être effectués d'ici au 15 février 1995. Dès cette date, le gros du matériel de corps, selon le nouvel état de l'équipement de corps, et la totalité de la dotation réglementaire en munitions, selon le nouvel état, devront être prêts à être remis à la troupe au nouveau dépôt du matériel de corps.
2 Les travaux visant à mettre l'équipement de corps à la disposition du régiment d'aide en cas de catastrophe nouvellement créé doivent être terminés pour le 31 décembre 1994.
3 Sont réservées les modifications des emplacements des dépôts du matériel de corps en relation avec la réorganisation des troupes de mobilisation prévue pour le 1er janvier 1997.
Section 3: Mutations
Art. 5 Délais
Les mutations doivent en principe être effectuées dans PISA (système de gestion du personnel de l'armée) d'ici au 31 août 1994. Entre le 1er et le 30 septembre 1994, les mutations dans PISA ne peuvent être effectuées que dans le cadre de la réserve de personnel ou ne peuvent être ordonnées que par l'EM GEMG.
1833
RO 1994
Introduction de l'organisation de l'armée. O du DMF
Art. 6 Date de l'entrée en vigueur
Dans les contrôles militaires, les transferts, les nouvelles incorporations et les nouvelles fonctions doivent être datés du 1er janvier 1995.
Art. 7 Commandants de nouvelles formations
Il y a lieu de notifier aux commandants de nouvelles formations, pour le 3e tri- mestre 1994 au plus tard, leur nomination ainsi que le transfert de com- mandement afin qu'ils puissent exercer leurs fonctions et remplir leur mission conformément à la présente ordonnance dès la mise en place de leur formation.
Art. 8 Incorporation des recrues -
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les recrues doivent être incorporées dans une formation de l'organisation actuelle par le teneur du contrôle de corps ou par l'office fédéral chargé de la gestion.
2 Dans tous les cas où des recrues ont été incorporées dans des formations qui sont dissoutes ou renommées à la suite de la nouvelle organisation de l'armée, la nouvelle incorporation dans une formation de la nouvelle organisation doit être fixée et inscrite dans les contrôles militaires en date du 1er janvier 1995.
Section 4: Contrôles de corps et documents du commandement
Art. 9 Services militaires
D'ici au 31 décembre 1994, dernier délai, les teneurs du contrôle de corps inscrivent dans PISA tous les services militaires ayant eu lieu en 1994.
Art. 10 Remise des contrôles de corps aux commandants
1 Le 30 novembre 1994 au plus tard, les teneurs du contrôle de corps donnent aux commandants de toutes les formations de la nouvelle organisation la liste PISA 107 «Liste nominale de l'effectif» en indiquant que les données concernant l'obligation d'accomplir du service militaire dès 1995 ne sont pas encore impéra- tives pour les militaires de leur formation.
2 Le contrôle de corps du commandement, contenant les données appropriées, est remis à chaque commandant dès février 1995.
3 Les contrôles de corps du commandement des formations dissoutes en raison de l'introduction de la nouvelle organisation de l'armée sont retirés et détruits par les teneurs du contrôle de corps d'ici au 31 décembre 1994.
Art. 11 Conservation et archivage des contrôles de corps des anciennes formations
1 En novembre 1994, les teneurs du contrôle de corps demandent à toutes les formations de l'organisation actuelle la liste PISA 601 «Militaires transférés selon
1834
Introduction de l'organisation de l'armée. O du DMF
RO 1994
ancienne/nouvelle incorporation», avec état au 31décembre 1994, et la conservent durant 20 ans au moins; les listes des formations dissoutes font l'objet d'une indication particulière.
2 PISA livre un état identique aux Archives fédérales. Les prescriptions concer- nant les Archives fédérales régissent la communication et l'utilisation de ces données.
Art. 12 Conservation et archivage des documents du commandement des formations dissoutes
1 Les commandements des Grandes Unités retirent d'ici au 31 décembre 1994 les documents du commandement des formations dissoutes lors de la nouvelle organisation de l'armée.
2 Ils les conservent durant cinq ans puis les transmettent aux archives de l'armée.
3 Les commandants des formations dissoutes avec l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation de l'armée rendent les documents secrets ou confidentiels au service qui les a établis; ce dernier est responsable de la remise des documents aux archives de l'armée, à moins qu'ils soient utilisés à des fins militaires.
4 Selon les directives des commandants des Grandes Unités, les documents militaires et les cartes sont soit transmis aux commandants des nouvelles forma- tions, soit rendus à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).
5 L'OCFIM fournit, sur demande, les documents et les formules militaires nécessaires aux commandants des nouvelles formations.
Section 5: Livret de service
Art. 13 Demande et renvoi du livret de service
1 Dès le 1er janvier 1995, les livrets de service sont traités, selon la compétence, par le teneur du contrôle de corps ou par l'office fédéral chargé de la gestion dont relève le militaire.
2 Les livrets de service ne peuvent pas être demandés avant le 15 septembre 1994. Les livrets de service ne peuvent être demandés aux militaires accomplissant du service entre le 1er octobre et le 31 décembre 1994 qu'après l'accomplissement de ce dernier.
3 Les livrets de service mis à jour sont immédiatement renvoyés aux militaires.
4 Entre le 15 septembre 1994 et la fin avril 1995, seules les unités administratives citées au 1er alinéa ont le droit de demander les livrets de service aux militaires; est réservé le cas où le livret de service est demandé durant une procédure judiciaire militaire ou pour la libération des obligations militaires au 31 décembre 1994.
1835
Introduction de l'organisation de l'armée. O du DMF
RO 1994
Art. 14 Traitement des livrets de service
1 Les mutations dans le livret de service (transfert, nouvelle incorporation, nouvelle fonction) sont effectuées à l'aide du timbre ou de l'autocollant prévu à cet effet.
2 Si la désignation d'une formation (y compris l'appartenance cantonale) reste inchangée, aucune inscription datée du 1er janvier 1995 n'est effectuée dans le livret de service.
3 Il faut dans tous les cas changer la fiche de mobilisation et, au besoin, la compléter avec l'indication de la place de rassemblement de corps et les chiffres distinctifs, au moyen d'une fiche autocollante. L'adresse du commandant est remplacée si nécessaire.
4 Les ordres spéciaux complétant la fiche de mobilisation qui sont devenus caducs (modèle R) en raison des transferts ou des nouvelles incorporations doivent être supprimés. Les commandants d'unité de troupe colleront ultérieurement les nouveaux ordres spéciaux (modèle M).
5 Tous les autres ordres spéciaux contenus dans le livret de service et complétant la fiche de mobilisation ne doivent être ni supprimés ni modifiés; ils seront remplacés ultérieurement par les unités administratives compétentes.
6 Les unités administratives renvoient directement aux militaires les livrets de service, traités conformément à ces prescriptions.
Art. 15 Groupements transitoires du personnel
Les livrets de service des militaires incorporés dans les groupements transitoires du personnel surnuméraire (art. 2, let. g) ne sont plus remis à jour.
Section 6: Mesures particulières
Art. 16 Création des détachements de mobilisation
1 La division mobilisation de l'EM GEMG charge les commandants des forma- tions d'exécuter les travaux suivants d'ici au 31 décembre 1994:
a. créer les détachements de mobilisation (détachements de réception du matériel de corps, détachements de réception des véhicules, détachements d'escorte des chevaux et détachements AIDA) et annoncer leur composition au teneur du contrôle de corps, pour l'inscription dans PISA, au moyen de la liste PISA 431 «Liste des mutations pour la préparation de la mobilisation de guerre»;
b. annoncer les détachements de mobilisation nouvellement créés au moyen de la liste PISA 431 «Liste de l'effectif selon les détachements mob», en annexe aux ordres de marche, à l'office de mise sur pied de la place de mobilisation compétente;
c. établir les ordres de marche munis de l'en-tête «Mobilisation partielle» imprimée en rouge (formule 7.1) pour les militaires de leur formation.
1836
Introduction de l'organisation de l'armée. O du DMF
RO 1994
2 La division mobilisation de l'EM GEMG invite les commandants des formations à coller l'ordre spécial complétant la fiche de mobilisation dans les livrets de service des militaires concernés, après leur remise à jour par les services administratifs mentionnés à l'article 13, 1er alinéa.
Art. 17 Contrôle des tirs obligatoires et des inspections auprès des militaires des groupements transitoires du personnel surnuméraire
Le canton effectue le contrôle des tirs obligatoires et des inspections, selon l'incorporation précédant le transfert dans les groupements transitoires du personnel surnuméraire; PISA fournit les documents nécessaires à l'exécution de ces contrôles.
Art. 18 Livrets de tir et certificats d'aptitudes militaires
Les livrets de tir et les certificats d'aptitudes militaires ne sont pas remis à jour.
Art. 19 Annonce des mutations aux arsenaux
Les annonces concernant les transferts, les nouvelles incorporations et les nouvelles fonctions sont faites au moyen de PISA à l'Intendance du matériel de guerre, qui les transmet aux arsenaux, notamment pour la distribution des passants d'épaulette.
Art. 20 Information des militaires
1 Chaque militaire sera informé de la manière suivante, par écrit, à partir du 1er janvier 1995, des modifications le concernant:
a. durant le quatrième trimestre 1994:
information sur la nouvelle incorporation, la fonction, la place de rassemble- ment de corps de la formation, l'attribution à un groupement de convocation de mobilisation partielle, le nom et l'adresse du commandant ainsi que, en fonction de la nouvelle incorporation, sur le service compétent.
b. durant le premier trimestre 1995:
information sur le nombre de jours de service qu'il lui reste à accomplir et sur les dates du prochain service de sa formation d'incorporation.
2 Les deux documents d'information sont établis par PISA.
Section 7: Dispositions finales
Art. 21
1 L'ordonnance du Département militaire fédéral du 29 mars 19611) concernant l'introduction de l'organisation de l'armée est abrogée.
1837
Introduction de l'organisation de l'armée. O du DMF
RO 1994
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1994 et est valable jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
29 juin 1994
Département militaire fédéral: Villiger
N36934
1838
Ordonnance sur l'énergie
Modification du 24 août 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 janvier 19921) sur l'énergie est complétée par les appendices 8 à 11 annexés.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1994.
24 août 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36962
1994 - 511
1839
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Appendice 8 (art. 2, 1er al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation des téléviseurs fonctionnant sur le réseau
1 Champ d'application
1.1 Les téléviseurs fonctionnant sur le réseau et ayant une diagonale visible de l'écran de plus de 20 centimètres, ainsi que des dispositifs auxiliaires tels que télécommande ou horloge électronique, etc., sont soumis à une expertise énergétique.
1.2 Ne sont pas soumis à l'expertise les appareils:
a. qui contiennent dans le même boîtier téléviseur et magnétoscope;
b. avec récepteur satellite incorporé;
c. qui on une image de format 16:9; ou
d. qui ont un interface de bus de données.
2 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation des appareils indiqués au chiffre 1.1 sont déterminées par des valeurs-cibles de puissance. Lorsque l'appareil fonctionne en mode veille (stand-by), les valeurs Z1 et Z2, exprimées en watts [W], sont les suivantes:
Mode de fonctionnement
Valeur-cible de puissance (Z)
Veille
Z1=5
[W]
Z2=3
[W]
3 Délai et critères de conformité aux valeurs-cibles de consommation
3.1 La valeur-cible de puissance Z1 ne devra plus être dépassée dès la fin de 1995. Elle sera considérée comme atteinte si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1996 se situent au-dessous de cette valeur.
3.2 La valeur-cible de puissance Z2 ne devra plus être dépassée dès la fin de 1997. Elle sera considérée comme atteinte si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1998 se situent au-dessous de cette valeur.
1840
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
4 Notification
4.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que ceux mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. puissance consommée en mode veille en watt [W], arrondie à une décimale;
c. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
4.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la con- sommation d'énergie.
N36962
1841
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Appendice 9 (art. 2, 1er al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation des photocopieurs à procédé électrostatique pour papier normal
1 Champ d'application
Les photocopieurs à procédé électrostatique pour papier normal sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
2 Valeurs-cibles de consommation
2.1 Les valeurs-cibles de consommation des appareils indiqués au chiffre 1 sont déterminées par des valeurs-cibles de puissance. Lorsque l'appareil fonctionne en modes déclenché ou veille (stand-by), les valeurs-cibles Z, exprimées en watts [W], sont les suivantes. La vitesse de copie c s'exprime en nombre de copies par minute [copies/min.].
Mode de fonctionnement
Valeur-cible de puissance (Z)
Déclenché
Z=1
[W]
Veille
Z=27+3.23 . c
[W]
2.2 Les appareils suivants n'ont pas à satisfaire à la valeur-cible de consom- mation pour le mode veille:
a. appareils avec une vitesse de copie supérieure à 100 copies par minute;
b. photocopieurs noir/blanc pour formats de papier supérieurs à A3;
c. photocopieurs couleur polychromes.
3 Délai et critères de conformité aux valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation ne devront plus être dépassées dès la fin de 1996. Les valeurs-cibles de consommation pour chaque mode de fonctionnement seront atteintes si au moins 95 pour cent des appareils commercialisés au début de 1997 se situent au-dessous de ces valeurs.
1842
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
4 Notification
4.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que ceux mentionnés au chiffre 1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. vitesse de copie en copies par minute;
c. puissance absorbée en mode déclenché en watts [W], arrondie à une décimale;
d. puissance absorbée en mode veille en watts [W], arrondie à une décimale;
e. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
4.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la con- sommation d'énergie.
N36962
1843
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Appendice 10 (art. 2, 1er al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation des imprimantes
1 Champ d'application
1.1 Les imprimantes produisant jusqu'à 25 pages à la minute, ainsi que l'adaptateur secteur fourni par le fabricant, sont soumises à une procédure d'expertise énergétique.
1.2 Les imprimantes qui ne peuvent travailler exclusivement qu'avec du papier plus petit que le format A4 ne sont pas soumises à l'expertise.
2 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation des appareils indiqués au chiffre 1.1 sont déterminées par des valeurs-cibles de puissance. Lorsque l'appareil fonctionne en mode veille (stand-by) ou déclenché, les valeurs-cibles Z, exprimées en watts [W], sont les suivantes:
Mode de fonctionnement
Valeur-cible de puissance (Z)
Déclenché
Z=1
[W]
Veille
Z=2
[W]
3 Délai et critères de conformité aux valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de puissance indiquées au chiffre 2 ne devront plus être dépassées dès la fin de 1996. Les valeurs-cibles de puissance pour chaque mode de fonctionnement seront atteintes si au moins 95 pour cent des appareils commercialisés au début de 1997 se situent au- dessous de ces valeurs.
4 Notification
4.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que ceux mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
b. puissance absorbée en mode déclenché en watts [W], arrondie à une décimale;
1844
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
c. puissance absorbée en mode veille en watts [W], arrondie à une décimale;
d. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
4.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la con- sommation d'énergie.
N36962
1845
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
Appendice 11
(art. 2, 1er al., 3, 1er et 2e al.)
Valeurs-cibles de consommation des magnétoscopes à usage domestique
1 Champ d'application
1.1 Les magnétoscopes à usage domestique ainsi que les accessoires fournis en standard par le fabricant sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.
1.2 Les magnétoscopes numériques (Digital Video Tape) ne sont pas soumis à l'expertise.
2 Valeurs-cibles de consommation
Les valeurs-cibles de consommation des appareils indiqués au chiffre 1.1 sont déterminées par des valeurs-cibles de puissance. Lorsque l'appareil fonctionne en mode veille (stand-by), les valeurs-cibles Z1 et Z2, exprimées en watts [W], sont les suivantes:
Mode de fonctionnement
Valeur-cible de puissance (Z)
Veille
Z1=6
[W]
Z2=3
[W]
3 Délai et critères de conformité aux valeurs-cibles de consommation
3.1 La valeur-cible de puissance Z1 ne devra plus être dépassée dès la fin de 1996. Elle sera considérée comme atteinte si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1997 se situent au-dessous de cette valeur.
3.2 La valeur-cible de puissance Z2 ne devra plus être dépassée dès la fin de 1998. Elle sera considérée comme atteinte si 95 pour cent au moins des appareils commercialisés au début de 1999 se situent au-dessous de cette valeur.
4 Notification
4.1 Quiconque produit ou importe des appareils tels que ceux mentionnés au chiffre 1.1 est tenu de communiquer à un service fiduciaire désigné par le Conseil fédéral, pour la fin de janvier de chaque année, les données suivantes concernant chaque type d'appareil:
a. marque de fabrique et désignation du modèle;
1846
Ordonnance sur l'énergie
RO 1994
b. puissance absorbée en mode veille en watts [W], arrondie à une décimale;
c. nombre d'appareils vendus l'année précédente.
4.2 Le service fiduciaire analyse les données recueillies conformément aux directives de l'office et les lui transmet sous une forme anonyme. Il publie chaque année les résultats relatifs à la diminution de la con- sommation d'énergie.
N36962
1847
Ordonnance sur le transport public Modification du 17 août 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public est modifiée comme il suit:
Art. 2 Personnes exclues du transport
1 L'entreprise peut exclure du transport les personnes qui:
a. Sont en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants;
b. Se conduisent d'une manière inconvenante;
c. N'observent pas les prescriptions d'utilisation des moyens de transport ni celles sur le comportement du voyageur ou ne se conforment pas aux ordres du personnel.
2 Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu'ils soient accompagnés ou non d'un adulte.
Art. 42, 4e al., troisième et quatrième phrases
4 ... Toutefois, la chose trouvée dont la valeur du jour ne dépasse pas 50 francs peut être mise aux enchères ou vendue de gré à gré un mois plus tard. Le prix de la vente remplace la chose.
Annexe 2: Jours fériés, colonne «Fête nationale (1er août)» Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.
17 août 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36961
1848
1994 - 481
Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
Etat le 1er juillet 1994
Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y compris les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace les publications du 17 décembre 1991 (RO 1991 2558).
(Rapports de service des fonctionnaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1993
Prescriptions C 2 (RS 781.612) (Rapports de service, engagement et formation de base du personnel en apprentissage de l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er septembre 1992
Prescriptions C 3 (RS 781.613) (Rapports de service des buralistes postales et des buralistes postaux) Entrées en vigueur le 1er avril 1993
Prescriptions C 4 (RS 781.614) (Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage)) Entrées en vigueur le 1er janvier 1988
Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989
Prescriptions C 7 (RS 781.617) (Rapports de service du personnel occupé dans les bureaux de poste) Entrées en vigueur le 1er avril 1993
Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigueur le 1er janvier 1985
1994 - 514
1849
RO 1994
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
(Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le 1er juin 1982
Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1990
Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme)
Entrées en vigueur le 1er mai 1980
Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985
Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1989
Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Appréciation périodique du personnel et préparation de la relève des cadres) Entrées en vigueur le 1er avril 1994
Prescriptions C 19 (RS 781.629) (Commission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1989
Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1976
Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Règlement concernant les prestations de prévoyance de l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1988
1850
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
RO 1994
1
6 septembre 1994
N36954
Chancellerie fédérale
1851
Accord
Traduction 1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)
Conclu le 18 juillet 1994 Entré en vigueur le 1er septembre 1994
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie (ci-après parties contractantes),
dans l'intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de solidarité, la reprise de personnes à la frontière et leur transport en transit,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Réadmission de nationaux
(1) Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante s'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la partie contractante requise.
(2) La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.
(3) Si la personne possède plusieurs nationalités ou qu'elle soit titulaire d'une autorisation de séjour permanente délivrée dans un Etat tiers, les parties contrac- tantes n'ont pas l'obligation de la réadmettre si elle peut se rendre dans cet Etat tiers.
Article 2 Réadmission de ressortissants d'Etats tiers
(1) L'article premier du présent accord s'applique par analogie aux ressortissants d'Etats tiers titulaires d'une autorisation de séjour permanente délivrée sur le territoire de la partie requise ou qui, sur ce même territoire, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié.
(2) La partie requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie au 1er alinéa s'il apparaît par la suite qu'au moment de sa sortie du
RS 0.142.112.149
1852
1994 - 520
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
territoire de la partie requise, elle n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour permanente ou que la qualité de réfugié ne lui avait pas été reconnue sur le territoire de la partie requise.
Article 3 Autorisation de séjour permanente
Est réputée autorisation de séjour permanente au sens de l'article 2 toute autorisation établie en vertu de leur droit national par les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie contractante, et qui figure sur la liste contenue dans le protocole.
Article 4 Délais
(1) La partie contractante requise est tenue de répondre dans un délai de huit jours ouvrables aux demandes de réadmission qui lui sont présentées.
(2) La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.
(3) S'il s'avère qu'un étranger a séjourné, au su d'une partie contractante, durant plus d'un an sans interruption sur le territoire de cette partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demandes de réadmission.
Article 5 Admission en transit
(1) Chacune des parties contractantes est tenue, sur demande de l'autre partie, d'admettre en transit sous contrôle des autorités (admission en transit) des ressortissants d'Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l'Etat de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n'est pas nécessaire.
(2) L'admission en transit des personnes mentionnées au 1er alinéa ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu'il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l'Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.
(3) En outre, l'admission en transit peut être refusée si la personne peut s'attendre, sur le territoire de la partie requise, dans un Etat à traverser ou dans un Etat de destination, à une poursuite pénale ou à une exécution de peine, exception faite d'une sanction pour franchissement illégal de la frontière.
(4) La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l'Intérieur de la République de Bulgarie et le Département de justice et police de la Confédération suisse. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le protocole.
1853
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
(5) Si les conditions énoncées aux alinéas 1 à 3 ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d'admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus. Même après l'octroi d'une autorisation, les personnes en transit peuvent être renvoyées à la partie requérante s'il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées au 1er alinéa ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens des 2e et 3e alinéas existent. Dans ces cas, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.
Article 6 Protection des données
Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l'application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement
les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d'établissement, etc.); -
d'autres données indispensables à l'identification de la personne à remettre;
les lieux de séjour et les itinéraires;
les autorisations de séjour ou les visas accordés par l'une ou l'autre des parties contractantes;
le cas échéant, le lieu de dépôt d'une demande d'asile;
le cas échéant, la date de dépôt d'une demande d'asile antérieure, la date de dépôt de l'actuelle demande d'asile, l'état de la procédure et la teneur de la décision éventuellement rendue.
Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés dans le protocole d'application du présent accord.
Article 7 Frais
(1) La partie contractante requérante supporte, jusqu'à la frontière de la partie contractante requise, les frais de transport de personnes.
(2) La partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu'à la frontière de l'Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.
Article 8 Application de l'accord
Le Ministre de l'Intérieur de la République de Bulgarie et le Chef du Départe- ment de justice et police de la Confédération suisse conviennent d'un protocole d'application du présent accord; ils y détermineront
a) les services officiels compétents et les modalités de procédure pour l'infor- mation mutuelle, ainsi que pour la remise et la réadmission;
1854
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
b) les documents et informations nécessaires pour la remise et la réadmission, ainsi que
c) les modalités de règlement financier selon l'article 7 du présent accord.
Article 9 Clause d'intangibilité
(1) L'application de la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés, dans la version du Protocole du 31 janvier 19672) relatif au statut des réfugiés, n'est pas touchée par le présent accord.
(2) Les obligations découlant des traités internationaux sur l'extradition ne sont pas touchées par le présent accord.
Article 10 Principe de la bonne collaboration
Les parties contractantes s'engagent à résoudre, d'un commun accord, les pro- blèmes qui pourraient se présenter lors de l'application du présent accord. Elles s'informent régulièrement l'une l'autre des conditions qu'elles posent à l'entrée de nationaux d'Etats tiers sur leur territoire.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.
Article 12 Suspension
Chaque partie peut suspendre provisoirement tout ou partie de l'article 5 du présent accord, pour des raisons relevant de l'ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l'autre partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique.
Article 13 Dénonciation
Le présent accord reste en vigueur pour une période indéterminée et aussi longtemps qu'il n'aura pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l'une des parties contractantes. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la décision.
1855
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
Fait à Sofia, le 18 juillet 1994, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et bulgare, les deux textes faisant foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Arnold Hugentobler
Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie: Stanislav Daskalov
N36951
1856
Protocole
Traduction
sur l'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
Le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministre de l'Intérieur de la République de Bulgarie (appelés ci-après parties contractantes), aux fins d'appliquer l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après accord), sont convenus de ce qui suit en vertu de l'article 8 dudit accord:
1.1 La preuve de la nationalité est apportée au moyen des documents suivants:
a) Pour la nationalité bulgare:
passeport de citoyen bulgare valable;
passeport valable;
passeport de service valable;
passeport diplomatique valable;
document valable tenant lieu de passeport avec photographie.
b) Pour la nationalité suisse:
carte d'identité valable;
document tenant lieu de passeport avec photographie;
passeports valables de tout genre.
Sur présentation de tels documents, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d'autres contrôles soient nécessaires.
1.2 La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:
a) Pour la nationalité bulgare:
tout document au sens du chiffre 1.1 du présent protocole, même périmé;
cartes personnelles attestant l'appartenance aux forces armées de la République de Bulgarie et passeports militaires;
documents attestant l'appartenance à des organes étatiques de la République de Bulgarie;
permis de conduire;
déclarations de témoins;
1857
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
indications données par la personne concernée;
la langue parlée par la personne concernée.
b) Pour la nationalité suisse:
tout document au sens du chiffre 1.1 du présent protocole, même périmé;
cartes personnelles attestant l'appartenance à l'armée suisse;
cartes d'identité;
permis de conduire;
actes de naissance;
déclarations de témoins;
indications données par la personne concernée;
la langue parlée par la personne concernée.
Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l'a pas réfutée dans un délai de huit jours ouvrables.
1.3 Lorsque la partie requérante estime que la nationalité est présumée au sens du chiffre 1.2 du présent protocole, elle transmet par écrit à la partie requise les indications ci-après sur la personne concernée:
a) prénom, patronyme et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) nom de la mère;
d) dernier domicile connu dans l'Etat d'origine;
e) photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l'identité.
La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la partie requérante.
1.4 Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la partie requérante transmettra en outre une description de l'état de santé et indiquera, le cas échéant, si la personne doit bénéficier d'un traitement spécial tel qu'assis- tance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éven- tuellement, certificat médical).
2.1 Aux termes de l'article 2 de l'accord, la réadmission a lieu sur demande écrite de la partie contractante requérante. La demande doit contenir les indica- tions suivantes:
a) prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) nom de la mère;
d) nationalité;
e) dernier domicile connu dans l'Etat contractant requis;
1858
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
f) genre, numéro de série et durée de validité du passeport ou d'autres documents de voyage, autorités qui les ont établis, une photocopie du document devant être jointe.
2.2 La preuve du séjour permanent est apportée au moyen des pièces suivantes:
a) sur le territoire de la République de Bulgarie:
b) sur le territoire de la Confédération suisse:
permis C pour étranger valable, délivré par une police cantonale des étrangers à un étranger établi en Suisse;
document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés (document de voyage pour réfugié statutaire);
passeport valable pour étranger.
2.3 Le chiffre 1.2 du présent protocole s'applique par analogie à l'établissement de la présomption du séjour permanent. Dans ces cas, la réadmission n'a lieu qu'avec l'accord exprès de la partie contractante requise. Celle-ci répond à la demande dans un délai de 15 jours ouvrables.
3.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:
a) Pour la République de Bulgarie:
Ministère de l'Intérieur Adresse postale: September 6, st. 29, P. O. Box 192, Sofia 1000 FAX: (0035) 92 88 02 47 92 88 33 28 Tél. nº: (0035) 92 87 93 98
b) Pour la Confédération suisse:
Département fédéral de justice et police, Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne FAX: (0041) 31 325 91 15 Tél. nº: (0041) 31 325 92 91
3.2 Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontière suivants:
a) Pour la République de Bulgarie: - Sofia, aéroport international de Sofia
1859
RO 1994
Réadmission de personnes en situation irrégulière
b) Pour la Confédération suisse:
Zurich, aéroport international de Kloten
Genève, aéroport international de Cointrin.
Les délais selon l'article 4 sont des délais maximaux. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la partie contrac- tante requise.
5.1 Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d'admission en transit:
a) Pour la République de Bulgarie:
Ministère de l'Intérieur Adresse postale: September 6, st. 29, P. O. Box 192, Sofia 1000 FAX: (0035) 92 88 02 47 92 88 33 28
Tél. nº: (0035) 92 87 93 98
b) Pour la Confédération suisse:
Département fédéral de justice et police, Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne FAX: (0041) 31 325 91 15 Tél. nº: (0041) 31 325 92 91
5.2 La demande d'admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée:
a) prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) nom de la mère;
d) nationalité;
e) dernier domicile connu dans l'Etat de destination;
f) genre, numéro de série, durée de validité du passeport ou d'autres documents de voyage ainsi qu'indication de l'autorité les ayant établis, photocopie du document de voyage jointe.
5.3 La demande d'admission en transit devra mentionner s'il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
5.4 La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit. La partie requise y répond par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.
1860
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
5.5 Si la partie requise accepte une demande, l'admission en transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l'accusé de réception.
5.6 Le moment précis ainsi que les modalités de la remise et de l'admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d'arrivée, données personnelles concernant d'éventuels accompagnants) sont convenus directement entre les autorités compétentes des parties contractantes. Si l'admission en transit dans l'Etat contractant requis doit avoir lieu par la voie terrestre, un maximum de 30 personnes par transport pourra être proposé.
Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l'article 6, il y a lieu d'observer les principes suivants:
a) L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante transmet- teuse.
b) Le destinataire informe la partie contractante transmetteuse, à sa demande, de l'utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
c) Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute transmission ultérieure à d'autres organes doit recevoir au préalable l'autorisation de l'organe transmetteur.
d) La partie contractante transmetteuse est tenue de s'assurer de l'exacti- tude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéqua- tion au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informa- tions existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu. Il n'existe pas d'obligation de renseigner s'il apparaît que l'intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informa- tions sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque partie contractante charge un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l'utilisation de ces données.
1861
Réadmission de personnes en situation irrégulière
RO 1994
g) Les deux parties contractantes sont tenues d'inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
h) Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifi- cations abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie requérante.
7.1 La partie contractante requérante rembourse dans les 30 jours suivant la réception de la facture les frais indiqués à l'article 7 de l'accord. Ce versement sera effectué en francs suisses sur le compte bancaire du Ministère ou du Département de l'autre partie contractante.
7.2 Les parties contractantes s'efforcent d'organiser le transit de la manière la plus rationnelle et la plus économique, tout en respectant les impératifs de sécurité.
7.3 Les parties contractantes donnent pouvoir aux chefs de leurs organes financiers compétents de convenir chaque année des genres de frais qui peuvent être facturés et des tarifs applicables.
Les organes compétents des parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergentes, la langue allemande pour l'exécution de l'accord ou du présent protocole.
Les experts désignés par les parties contractantes évaluent les expériences faites dans l'application de l'accord et du présent protocole. Ils se trans- mettent des modèles des documents de voyage et visas valables dans chacune des parties contractantes. Si nécessaire, une rencontre peut être convenue.
Le présent protocole entre en vigueur en même temps que l'accord.
Fait à Sofia, le 18 juillet 1994, en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande et bulgare, les deux textes faisant foi.
Pour le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse: Arnold Hugentobler
Pour le Ministre de l'Intérieur de la République de Bulgarie:
Petko Anguélov
N36951
1862
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AS-1994-35 vom 06.09.1994 (S. 1827-1862) RO-1994-35 du 06.09.1994 (p. 1827-1862) RU-1994-35 del 06.09.1994 (p. 1827-1862)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Datum
06.09.1994
Date
Data
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1827-1862
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