Official gazette issue with multiple legal amendments

30005275Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)30 août 1994Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal amendments, treaty status updates, and one correction. It includes a correction to the agricultural technicum concordat accession list (adding Solothurn), amendments to military equipment inspection rules, export contribution rates, withholding tax rules, an updated medical analyses tariff list, revised fishing rules for Lake Constance, treaty scope notices, and an erratum to the victim assistance ordinance.

Regeste Omnilex

Official gazette publication; administrative promulgation and correction notices have declaratory effect only and do not resolve a dispute. Where the competent federal authority publishes a correction to a previously issued ordinance text, the published corrected wording governs from the stated date of entry into force or from the corrected text as published.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 34 30 août 1994

1784 Technicum agricole suisse. Concordat

1785 Inspections d'équipement et retrait d'effets d'équipement lors de la libéra- tion des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections)

1786 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1788 Imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)

1790 Analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er janvier 1994

1791 Pêche dans le lac Supérieur de Constance

1792 Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'obligations ali- mentaires envers les enfants. Convention

1793 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne

1795 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention

1796 Redevances de route. Accord multilatéral Accord international de 1992 sur le sucre

1803 - Arrêté fédéral

1804 - Accord

1825 Errata: Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI)

1783

Concordat concernant le Technicum agricole suisse

Modification selon décision du Conseil de concordat, du 4 octobre 1990 RS 412.191.02

Par suite d'une erreur, la liste des cantons ayant adhéré à la modification du 4 octobre 1990 du concordat concernant le Technicum agricole suisse ne men- tionne pas le canton de Soleure, lequel a en fait adhéré à ladite modification le 7 avril 1992.

Ont ainsi adhéré à la version révisée du concordat:

Canton

Date d'adhésion

Canton

Date d'adhésion

ZH

    1. 91

AR

    1. 91

BE

  1. 3.91

AI

  1. 10.90

LU

22.10.91

SG

  1. 5.91

UR

  1. 2.91

GR

  1. 5.91

SZ

    1. 91

AG

    1. 91

OW

  1. 7.91

TG

    1. 91

NW

  1. 4.91

TI

  1. 4.92

GL

  1. 6.91

VD

  1. 6.91

ZG

    1. 91

VS

  1. 3.91

FR

  1. 2.91

NE

  1. 2.91

SO

  1. 4.92

GE

  1. 10.92

BS

  1. 1.92

JU

  1. 6.92

BL

  1. 4.91

FL

  1. 1.91

SH

    1. 91

30 août 1994

Chancellerie fédérale

N36944

1784

1994 - 524

Ordonnance sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections)

Modification du 22 juin 1994

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 novembre 19901) sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections) est modifiée comme il suit:

Art. 16, 4e al.

4 L'inspection hors du service est supprimée en 1995 et 1996.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.

22 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36897

  1. RS 514.13

1994 - 399

1785

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 19 août 1994

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1994:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

45.60

1103.1110

21.80

3020

407 .-

1190

121.80

ex 0402.1000

326.10

1104.1910

121.80

ex

2120

1149.90

2910

121.80

ex

9110

193.80

ex

3000

121.80

ex

9910

193.80

1701.1100

22.20

ex 0405.0010

1063.10

1200

22.20

ex

0090

861.80

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

121.80

3020

13.20

1102.1010

121.80

4010

22.20

9011

121.80

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1994 1671

1786

1994 - 526

ex

0010

800.10

9900

22.10

1910

121.80

ex

2110

531.40

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1994

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.

19 août 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36948

1787

Ordonnance sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)

Modification du 2 août 1994

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 19 octobre 19931) sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct est complétée comme il suit:

Appendice

  1. L'impôt à la source sur les revenus acquis en compensation selon l'article 3, 3e alinéa, OIS, est égal à 1 pour cent des prestations brutes.

  2. La taxation ordinaire ultérieure a lieu conformément à l'article 4, 1er alinéa, OIS, lorsque le revenu brut dépasse 120 000 francs au cours d'une année civile. -

  3. L'impôt à la source sur le montant brut des prestations en capital selon l'article 11, 1er alinéa, OIS, est calculé selon le barème suivant compte tenu des articles 36, 38 et 204 LIFD:

  • sur les premiers 25 000 francs 0,00 %;

  • sur les 25 000 francs suivants 0,15 %;

  • sur les 25 000 francs suivants 0,45 %;

  • sur les 25 000 francs suivants 0,75 %;

  • sur les 25 000 francs suivants 1,15 %;

  • sur les 700 000 francs suivants 2,08 %.

L'impôt à la source sur les prestations en capital supérieures à 825 000 francs s'élève uniformément à 1,84 pour cent du montant brut.

  1. L'impôt à la source n'est pas prélevé conformément à l'article 12 OIS, lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à:

conférenciers (art. 92 LIFD) 1 - pour les artistes, sportifs et 300 fr. au total par débiteur de la prestation imposable;

  1. RS 642.118.2

1788

1994 - 516

Ordonnance sur l'imposition à la source

RO 1994

  • pour les administrateurs . (art. 93 LIFD)

  • pour les créanciers hypothécaires (art. 94 LIFD)

  • pour les rentes (art. 95 et 96 LIFD)

300 fr. par année civile;

300 fr.

1 par année civile;

1000 fr. par année civile.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2 août 1994

Département fédéral des finances: Stich

N36939

,

1789

Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er janvier 1994

Modification du 14 juin 1994

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:

La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er janvier 1994 est remplacée par une première édition partiellement révisée 2):

Entrée en vigueur: 15 septembre 1994

14 juin 1994

Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss

N36926

  1. RS 832.141.2

  2. Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.

1790

1994 - 457

Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Modification du 29 juin 1994

Le Conseil fédéral suisse,

après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires du 22 juin 1994,

arrête:

I

L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:

Art. 16a, 3ª al.

3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1994.

29 juin 1994

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36945

  1. RS 923.31

1994 - 453

1791

1

Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants

RS 0.211.221.432; RO 1964 1290

Champ d'application de la convention le 1er août 1994, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Hongrie

20 octobre

1964 A

Slovaquie

26 avril

1993 S

République tchèque

28 janvier

1993 S

N36940

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1152, 1971 1201, 1972 2673, 1973 462, 1976 1901, 1977 1524, 1982 669, 1984 874 et 1987 491.

  2. La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie également dans les rapports avec l'Espagne dès le 27 avril 1992.

  3. La convention est restée en vigueur entre les Etats ayant accepté l'adhésion de la Tchécoslovaquie et la République slovaque après le 31 décembre 1992.

D'autre part, la convention est entrée en vigueur pour la Slovaquie également dans les rapports avec les Pays-Bas (Royaume en Europe et Aruba) dès le 11 novembre 1993 et dans les rapports avec les Antilles néerlandaises dès le 19 mai 1994.

  1. La convention est restée en vigueur entre les Etats ayant accepté l'adhésion de la Tchécoslovaquie et la République tchèque après le 31 décembre 1992. D'autre part, la convention est entrée en vigueur pour la République tchèque également dans les rapports avec les Pays-Bas (Royaume en Europe et Aruba) dès le 11 novembre 1993 et dans les rapports avec les Antilles néerlandaises dès le 19 mai 1994.

1792

1994 - 327

Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

RS 0.211.230.01; RO 1983 1681

Champ d'application de la convention le 1er août 1994, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Danemark 2)

11 avril

1991

1er août

1991

Grande-Bretagne Ile de Man

1er juillet

1991

1er novembre 1991

Grèce 2)

8 mars

1993

1er juillet

1993

Irlande 2)

28 juin

1991

1er octobre

1991

Réserves et déclarations

Danemark

  1. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, la convention ne s'appliquera pas aux territoires des Iles Féroé et du Groenland.

  2. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27,

a) l'autorité centrale du Royaume du Danemark n'acceptera pas les com- munications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue (cf. paragraphe 3 de l'article 6); et

b) le Royaume du Danemark se réserve, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pour tout motif prévu à l'article 10 (cf. article 17).

  1. En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, tout accord passé . entre les Pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants sera appliqué entre ces pays à la place de la présente convention.

  2. En exécution des dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le Royaume du Danemark a désigné comme autorité centrale:

Justitministeriet Civilretsdirektoratet (Ministère de la Justice - Direction des Affaires Civiles)

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178, 1987 492, 1988 2020, 1990 685 et 1991 904.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1994 - 328

1793

Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants

RO 1994

1

France 1)

Le Gouvernement français déclare que, conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère de la Justice, Service des affaires européennes et inter- nationales, Bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (13, place Vendôme, 75042 Paris), est désigné comme autorité centrale.

.

Grèce

Conformément à l'article 27 de la convention, la Grèce déclare:

a) qu'elle fait usage de la possibilité prévue par l'article 6, paragraphe 3, de la convention d'exclure les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans une de ces deux langues;

b) que conformément à l'article 17, paragraphe premier, de la convention, dans les cas des articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l'article 10 de la convention.

Irlande

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, l'Irlande se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, pour chacun des motifs énumérés à l'article 10.

N36941

  1. Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1983 1692.

1794

Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires

RS 0.211.312.1; RO 1971 1366

Champ d'application de la convention le 1er août 1994, complément1)

Etats parties

Succession (S)

Entrée en vigueur

Bosnie-Herzégovine

1er octobre

1993 S

6 mars

1992

Croatie

23 avril

1993 S

8 octobre

1991

Macédoine

23 septembre 1993 S

8 septembre 1991

Slovénie

8 juin

1992 S

25 juin

1991

N36942

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1370, 1976 1944, 1978 803, 1979 1014, 1982 1359, 1983 1434, 1985 1374, 1987 497 et 1988 2025.

1994 - 329

1795

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route

RS 0.748.112.12; RO 1986 1588

,

I

Conditions d'application du système

Modification des annexes 2 et 3

Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 27 mai 1994, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er juillet 1994:

1796

1994 - 509

.

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1994

  1. Annexe 2

Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:

Etats

Taux unitaire

Taux de change appliqué

Suisse

ECU 82.32

1 ECU =

1.7241

CHF

République fédérale

d'Allemagne

ECU 77.82

1 ECU =

1.95094

DEM

Belgique

ECU 68.59

1 ECU =

40.2940

BEF

France

ECU 66.05

1 ECU =

6.64476

FRF

Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

ECU 87.04

1 ECU =

0.760394

GBP

Luxembourg

ECU 68.59

1 ECU =

40.2940

LUF

Pays-Bas

ECU 50.53

1 ECU =

2.19395

NLG

Irlande

ECU 26.43

1 ECU =

0.806562

IEP

Portugal.

ECU 39.55

1 ECU =

190.384

PTE

Portugal (Santa Maria)

ECU 11.15

1 ECU =

190.384

PTE

Autriche

ECU 61.88

1 ECU =

13.7310

ATS

Espagne (Continent)

ECU 52.14

1 ECU =

153.043

ESP

Espagne (Canaries)

ECU 55.56

1 ECU =

153.043

ESP

Grèce

ECU 28.38

1 ECU =

266.971

GRD

Turquie

ECU 27.50

1 ECU = 12 721.3

TRL

Malte

ECU 38.76

1 ECU =

0.443779

MTL

Chypre

ECU 25.86

1 ECU =

0.582156

CYP

Hongrie

ÈCU 18.65

1 ECU =

107.520

HUF

1797

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1994

  1. Annexe 3

Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er juillet 1994

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Zone I

(entre 14° W et 110° W et au

Frankfurt

1290.53

nord de 55°N

London

852.57

excepté l'Islande)

Paris

1130.38

Prestwick

446.52

Zone II

(entre 40°W et 110°W et

Abidjan

144.39

28°N et 55°N)

Amman

1681.58

Amsterdam

836.27

Athinai

1226.64

Bâle-Mulhouse

956.72

Banjul

139.93

Barcelona

785.01

Belfast

196.09

Berlin

1129.40

Birmingham

476.54

Bordeaux

543.92

Bristol

476.56

Bruxelles

794.69

Bucuresti

1697.19

Budapest

1447.33

Cairo

1405.89

Cardiff

321.03

Casablanca

338.83

Dakar

139.82

Dublin

144.85

Düsseldorf

951.70

East Midlands

526.39

Frankfurt

1065.25

Genève

950.05

Glasgow

289.82

Hamburg

886.30

Helsinki

497.30

Istanbul/Atatürk

1499.90

1798

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1994

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Jeddah

1592.46

Johannesburg, Jan Smuts

140.16

Kiev

1016.24

København

749.18

Köln-Bonn

996.73

Lagos

140.60

Lamezia Terme

1210.75

Las Palmas

de Gran Canarias

500.16

Leeds and Bradford

469.81

Lille

721.65

Lisboa

382.67

London

561.61

Luxembourg

929.16

Lyon

929.72

Maastricht

868.39

Madrid

569.08

Malaga

619.75

Manchester

432.03

Manston

635.02

Marseille

963.42

Milano

1031.58

Monrovia

139.93

Moskva

538.22

München

1252.64

Nantes

490.67

Napoli-Capodichino

1070.21

Newcastle

451.60

Nice

971.48

Oostende

709.10

Oslo

555.19

Paris

741.21

Ponta Delgada (Açores)

145.17

Porto

281.89

Praha

1278.37

Prestwick

289.82

Riyadh

1573.40

Roma

1121.68

Sal I. (Cabo Verde)

139.82

Santa Maria (Açores)

155.32

Santiago (España)

264.44

1

1799

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1994

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Shannon

100.43

Sofia

1539.85

Stockholm

555.19

Stuttgart

1088.40

Tel-Aviv

1570.37

Tenerife

458.02

Timisoara/Giarmata

1697.19

Torino

1088.11

Toulouse-Blagnac

710.16

Venezia

1313.41

Warszawa

891.69

Wien

1474.45

Zürich

1103.52

Zone III

(à l'ouest de 110°W et entre 28ºN et 55°N)

Amsterdam

948.39

Düsseldorf

1038.14

Frankfurt

1089.27

Genève

1298.35

Hamburg

706.97

København

778.14

London

799.78

Luxembourg

1141.57

Madrid

457.76

Manchester

633.11

Milano

1071.43

München

1513.11

Paris

929.50

Prestwick

398.64

Roma

1071.43

Shannon

95.68

Zürich

1378.63

Zone IV

(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)

Amsterdam

811.83

Barcelona

895.04

Berlin

1007.43

Bruxelles

821.81

Düsseldorf

955.84

Frankfurt

1055.00

1800

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1994

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Göteborg

678.71

Hamburg

1006.83

Helsinki

491.78

København

791.12

Köln-Bonn

936.69

Lisboa

437.62

London

603.75

Madrid

601.64

Manchester

399.88

Milano

968.16

München

1204.53

Oslo

497.87

Paris

681.93

Praha

1218.01

Roma

1107.52

Sal I. (Cabo Verde)

91.32

Santa Maria (Açores)

156.21

Shannon

181.54

Stockholm

550.38

Wien

1398.31

Zürich

1028.37

Zone V

(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)

Amsterdam

988.34

Bâle-Mulhouse

1037.02

Barcelona

915.72

Bordeaux

725.37

Düsseldorf

1148.87

Frankfurt

1131.06

Glasgow

415.43

Hamburg

1109.86

Helsinki

647.37

Köln-Bonn

1073.96

Las Palmas

de Gran Canarias

644.64

Lisboa

518.87

London

780.06

Lyon

979.47

Madrid

702.18

Manchester

605.78

Marseille

1142.17

1801

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1994

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Milano

1082.77

München

1229.15

Nantes

687.71

Paris

818.46

Porto

504.51

Porto Santo (Madeira)

316.80

Prestwick

425.87

Roma

1261.42

Santiago (España)

520.03

Santa Maria (Açores)

204.38

Shannon

275.55

Stockholm

1198.67

Tenerife

639.08

Toulouse-Blagnac

963.34

Wien

1247.56

Zürich

1147.43

II Champ d'application de l'accord le 1er août 1994, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Danemark

9 juin

1994 A

1er août

1994

Norvège

21 janvier

1994 A

1er mars

1994

N36395

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 1651, 1987 1157, 1989 473, 1990 1871 et 1993 3440.

1802

Arrêté fédéral sur l'Accord international de 1992 sur le sucre

du 28 septembre 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête:

Article premier

1 L'Accord international de 1992 sur le sucre, ouvert à la signature le 1er mai à New York et entré en vigueur le 20 janvier 1993, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet Accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 21 septembre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 28 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

35974

  1. FF 1993 II 349

1994 - 14

1803

Accord international de 1992 sur le sucre Texte original

Conclu à Genève le 20 mars 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19931) Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 20 janvier 1993 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 janvier 1994

Chapitre premier Objectifs

Article premier Objectifs

Les objectifs de l'Accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «le présent Accord») sont, à la lumière des termes de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement:

a) D'accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde;

b) De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le sucre et sur les moyens d'améliorer l'économie mondiale du sucre;

c) De faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du sucre et sur d'autres édulcorants;

d) D'encourager l'augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations nouvelles.

Chapitre II Définitions

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3;

  2. Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du sucre visé au paragraphe 3 de l'article 3;

  3. Le terme «Membre» désigne une Partie au présent Accord;

  4. Par «vote spécial», il convient d'entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par les deux tiers au moins des Membres présents et votants;

  5. Par «vote à la majorité simple», il convient d'entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des Membres présents et votants;

RS 0.916.113.2 1) RO 1994 1803

1804

1994 - 15

Accord international sur le sucre

RO 1994

  1. Par «année», il faut entendre l'année civile;

  2. Le terme «sucre» désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes primitives;

  3. L'expression «entrée en vigueur» désigne la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 40;

  4. L'expression «marché libre» désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exception de celles qui résultent de l'application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre;

  5. L'expression «marché mondial» désigne le marché international du sucre et englobe à la fois le sucre échangé sur le marché libre et le sucre échangé en application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre.

Chapitre III Organisation internationale du sucre

Article 3 Maintien en existence, siège et structure de l'Organisation internationale du sucre

  1. L'Organisation internationale du sucre, créée par l'Accord international de 1968 sur le sucre et maintenue par les Accords internationaux sur le sucre de 1973, de 1977, de 1984 et de 1987, reste en existence pour assurer la mise en œuvre du présent Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord.

  2. L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

  3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du sucre, de son Comité administratif, de son Directeur exécutif et de son personnel.

Article 4 Membres de l'Organisation

Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation.

Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales

Toute mention, dans le présent Accord, d'un «gouvernement» ou de «gouverne- ments» est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier

1805

.

Accord international sur le sucre

RO 1994

d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhé- sion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisa- tions intergouvernementales.

Article 6 Privilèges et immunités

  1. L'Organisation a la personnalité juridique internationale.

  2. L'Organisation peut conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

  3. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969, avec les amendements qui peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord.

  4. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions.

  5. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 4 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau Membre hôte:

a) Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, l'exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et

b) Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

  1. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui n'est pas Membre de l'Organisation, le Conseil doit, avant le transfert, obtenir du gouvernement de ce pays une assurance écrite attestant:

a) Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 4 du présent article; et

b) Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 5 du présent article.

  1. Le Conseil s'efforce de conclure, avant le transfert du siège, l'accord visé au paragraphe 4 du présent article avec le gouvernement du pays dans lequel le siège de l'Organisation doit être transféré.

1806

Accord international sur le sucre

RO 1994

Chapitre IV Conseil international du sucre

Article 7 Composition du Conseil international du sucre

  1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

  2. Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

Article 8 Pouvoirs et fonctions du Conseil

  1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et à la poursuite de la liquidation du Fonds de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de l'Accord international de 1977 sur le sucre, tels que délégués par le Conseil dudit Accord au Conseil de l'Accord international de 1984 et à celui de l'Accord international de 1987 sur le sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier.

  2. Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

  3. Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée.

  4. Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.

Article 9 Président et Vice-Président du Conseil

  1. Pour chaque année, le Conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président, qui peuvent être réélus et ne sont pas rémunérés par l'Organisa- tion.

  2. En l'absence du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas.

  3. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n'a le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'ils représentent.

1807

Accord international sur le sucre

RO 1994

Article 10 Sessions du Conseil

  1. En règle générale, le Conseil tient une session ordinaire chaque année.

  2. En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:

a) Soit par cinq Membres;

b) Soit par deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voix au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25;

c) Soit par le Comité administratif.

  1. Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, où le préavis est d'au moins 10 jours.

  2. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Conseil y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 11 Voix

  1. Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, les Membres détiennent un total de 2000 voix réparties conformément aux disposi- tions de l'article 25.

  2. Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 du présent Accord, ses voix sont distribuées entre les autres Membres en fonction de leurs parts telles que déterminées en vertu de l'article 25. La même procédure est appliquée lorsque sont rétablis les droits de vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution.

Article 12 Procédure de vote du Conseil

  1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Il n'a pas la faculté de diviser ces voix.

  2. Par notification écrite adressée au Président, tout Membre peut autoriser tout autre Membre à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil.

  3. Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que celui-ci détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25 utilise ces voix comme il y est autorisé et en conformité avec le paragraphe 2 du présent article.

1808

Accord international sur le sucre

RO 1994

1

Article 13 Décisions du Conseil

  1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations, en principe, par consensus. En l'absence de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que le présent Accord ne prescrive un vote spécial.

  2. Dans le décompte des suffrages nécessaires à l'adoption de toute décision du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considéra- tion et lesdits Membres ne sont pas considérés comme «votants» aux fins des définitions 4 ou 5, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix sont utilisées à une réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

  3. Les Membres sont liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application du présent Accord.

Article 14 Coopération avec d'autres organisations

  1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consulta- tions ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- ment, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations intergouvernementales selon qu'il convient.

  2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

  3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organismes internationaux de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.

Article 15 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

  1. L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.

  2. En ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet en application du paragraphe 1 du présent article, l'Organisation ne joue pas le rôle d'agent d'exécution et n'assume aucune obligation financière au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. L'appartenance à l'Organisa- tion n'entraîne, pour aucun Membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

1809

Accord international sur le sucre

RO 1994

Article 16 Admission d'observateurs

  1. Le Conseil peut inviter tout Etat non Membre à assister en qualité d'observa- teur à l'une quelconque de ses réunions.

  2. Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14.

Article 17 Quorum aux réunions du Conseil

Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus des deux tiers des Membres, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié des Membres, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 12 est considéré comme présent.

Chapitre V Comité administratif

Article 18 Composition du Comité administratif

  1. Le Comité administratif se compose de 18 Membres. 10 Membres sont, en principe, les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année, et 8 Membres sont élus parmi les autres Membres du Conseil.

  2. Si un ou plusieurs des dix Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année ne souhaitent pas être automatiquement nommés au Comité administratif, il sera remédié à cette lacune en nommant le ou les plus gros contribuants suivants qui acceptent de siéger au Comité. Quand ces dix Membres du Comité administratif ont été nommés, les huit autres Membres du Comité sont élus parmi les autres Membres du Conseil.

  3. L'élection des 8 Membres supplémentaires a lieu chaque année sur la base des voix indiquées à l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Les Membres nommés au Comité administratif conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prennent pas part à cette élection.

  4. Aucun Membre ne peut siéger au Comité administratif s'il n'a pas versé intégralement ses contributions conformément à l'article 26.

  5. Chaque Membre du Comité administratif nomme un représentant et peut également nommer un ou plusieurs suppléants et conseillers. En outre, tous les

1810

Accord international sur le sucre

RO 1994

Membres du Conseil peuvent assister aux réunions du Comité en qualité d'obser- vateurs et être invités à prendre la parole.

  1. Le Comité administratif élit son président et son vice-président pour chaque année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible. En l'absence du Président, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président.

  2. Le Comité administratif se réunit normalement trois fois par an.

  3. Le Comité administratif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et si le Comité y consent, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 19 Election au Comité administratif

  1. Les Membres choisis parmi les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année sont, conformément à la procédure visée aux para- graphes 1 ou 2 de l'article 18, nommés au Comité administratif.

  2. L'élection des huit Membres supplémentaires du Comité administratif se déroule au Conseil. Chaque Membre éligible conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18 porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 12. Les huit candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

  3. Si l'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité administratif est suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du présent Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre Membre du Comité.

  4. Si l'un des Membres qui a été nommé au Comité conformément aux disposi- tions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 18 cesse d'être Membre de l'Organisation, il est remplacé par le plus gros contribuant suivant qui accepte de siéger au Comité et, si nécessaire, un vote a lieu pour élire un membre supplémentaire du Comité. Si un Membre élu au Comité cesse d'être Membre de l'Organisation, une élection a lieu pour le remplacer. Tout Membre qui a voté pour le Membre ayant cessé de faire partie de l'Organisation ou qui lui a attribué ses voix, et qui ne vote pas en faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité, peut attribuer ses voix à un autre Membre du Comité.

  5. Dans des circonstances particulières, et après consultation avec le membre du Comité administratif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix à ce membre pour le reste de l'année. Il peut alors attribuer ces voix à un autre membre du Comité administratif, mais ne peut les lui retirer pendant le reste de l'année. Le membre du Comité administratif auquel les voix ont été

1811

Accord international sur le sucre

RO 1994

retirées conserve son siège au Comité pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe prend effet après que le Président du Comité administratif en a été avisé par écrit.

Article 20 Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité administratif

  1. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer au Comité administratif tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des suivants:

a) Choix du siège de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de l'article 3;

b) Nomination du Directeur exécutif et de tout haut fonctionnaire conformé- ment à l'article 23;

c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions conformé- ment à l'article 25;

d) Toute demande faite au Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation conformément au paragraphe 2 de l'article 35;

e) Recommandation d'amendement conformément à l'article 44;

f) Prorogation ou fin du présent Accord en vertu de l'article 45.

  1. Le Conseil peut à tout moment révoquer la délégation de tout pouvoir au Comité administratif.

Article 21 Procédure de vote et décision du Comité administratif

  1. Chaque Membre du Comité administratif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 19; il ne peut diviser ces voix.

  2. Toute décision prise par le Comité administratif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil et doit être communiquée au Conseil.

  3. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil peut définir dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité ad- ministratif.

Article 22 Quorum aux réunions du Comité administratif

Pour toute réunion du Comité administratif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres du Comité, les Membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres du Comité.

Chapitre VI Directeur exécutif et personnel

Article 23 Directeur exécutif et personnel

  1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif par un vote spécial et fixe ses conditions d'engagement.

1812

Accord international sur le sucre

RO 1994

  1. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent Accord.

  2. Le Conseil, après avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et fixe ses conditions d'engagement.

  3. Le Directeur exécutif nomme les autres Membres du personnel conformément aux règlements et décisions du Conseil.

  4. Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les règlements définissant les conditions d'emploi fondamentales ainsi que les droits, devoirs et obligations de base de tous les Membres du secrétariat.

  5. Ni le Directeur exécutif, ni les autres Membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.

  6. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni le Directeur exécutif, ni les autres Membres du personnel ne sollicitent ni n'ac- ceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organi- sation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonction- naires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.

Chapitre VII Finances

Article 24 Dépenses

  1. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité administratif ou à tout comité du Conseil ou du Comité administratif sont à la charge des Membres intéressés.

  2. Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 25. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.

  3. Des comptes appropriés sont tenus pour l'administration du présent Accord.

Article 25 Adoption du budget administratif et contributions des Membres

  1. Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2000 voix.

  2. a) Chaque Membre détient le nombre de voix spécifiées dans l'annexe, ajusté de la façon prévue à l'alinéa d) ci-après.

b) Aucun Membre ne détient moins de six voix.

c) Il n'y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent être arrondis au cours des calculs et pour veiller à ce que le nombre total de voix soient réparties.

1813

Accord international sur le sucre

RO 1994

d) Les voix indiquées dans l'annexe qui ne sont pas attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres autres que ceux qui détiennent six voix comme indiqué dans l'annexe. Les voix non attribuées sont réparties selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiquées dans l'annexe et le nombre total de voix de tous les Membres détenant plus de six voix.

  1. Les voix sont révisées annuellement selon la procédure indiquée ci-après:

a) Chaque année, y compris l'année d'entrée en vigueur du présent Accord, au moment de la publication de l'Annuaire du sucre par l'Organisation inter- nationale du sucre, une base composite de tonnage est calculée pour chaque Membre, qui comprend:

35 pour cent des exportations de ce Membre sur le marché libre plus

15 pour cent des exportations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux

plus

35 pour cent des importations de ce Membre provenant du marché libre plus

15 pour cent des importations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux.

Les données utilisées pour calculer la base composite de tonnage de chaque Membre sont, pour chaque catégorie susmentionnée, la moyenne de cette catégorie pour les trois plus fortes années des quatre dernières années couvertes par l'édition la plus récente de l'Annuaire du sucre de l'Organisa- tion. La part de chaque Membre dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres est calculée par le Directeur exécutif. Toutes les données ci-dessus sont communiquées aux Membres au moment où les calculs sont effectués.

b) Pour la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent Accord et les années suivantes, les voix de chaque Membre sont ajustées en fonction de l'évolution de sa part dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres par rapport à l'année précédente.

c) Les Membres qui détiennent six voix ne bénéficient d'un ajustement à la hausse en vertu des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus que si leur part du total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres dépasse 0,3 pour cent.

  1. Dans le cas de l'adhésion d'un Membre ou de Membres après l'entrée en vigueur du présent Accord, les voix de ce Membre ou de ces Membres sont déterminées d'après l'annexe telle qu'ajustée en fonction des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Si ce ou ces Membres ne figurent pas dans l'annexe du présent Accord, le Conseil décide du nombre de voix à lui ou à leur attribuer. Après l'acceptation par le ou les Membres considérés ne figurant pas dans l'annexe du nombre de voix

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Accord international sur le sucre

RO 1994

qui lui ou leur sont attribuées par le Conseil, les voix des Membres existants sont recalculées de façon que le total des voix reste de 2000.

  1. En cas de retrait d'un ou de Membres, les voix de ce ou de ces Membres sont réparties entre les Membres restants au prorata de leur part dans le total des voix de l'ensemble des Membres restants de façon que le total des voix de l'ensemble des Membres reste de 2000.

  2. Arrangements transitoires:

a) Les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux seuls Membres de l'Accord international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1992 et sont limitées aux deux premières années civiles suivant l'entrée en vigueur du présent Accord (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994).

b) Le nombre total de voix attribuées à chaque Membre en 1993 ne dépassera pas le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,33 et, en 1994, le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,66.

c) Aux fins de l'établissement du montant de la contribution par voix, les voix non attribuées en raison de l'application du paragraphe 6 b) ci-dessus ne sont pas réparties entre les autres Membres. En conséquence, la contribution par voix est déterminée en fonction du total ainsi diminué de voix.

  1. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, concernant la suspension des droits de vote en cas de non-exécution des obligations, ne sont pas applicables au présent article.

  2. Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget, au cours des deux premières années après avoir tenu compte des dispositions du para- graphe 6 du présent article.

  3. La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient au titre du présent article, à savoir:

a) Pour ceux qui sont Membres au moment de l'adoption finale du budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors;

b) Pour ceux qui deviennent Membres après l'adoption du budget administratif, le nombre de voix qu'ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des budgets; les contributions demandées aux autres Membres demeurent in- changées.

  1. Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début de sa première année complète, le Conseil adopte, à sa première session, un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de cette première année complète. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois la période initiale et la première année complète.

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Accord international sur le sucre

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  1. Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu'il juge appropriées pour atténuer les effets, sur le montant des contributions des Membres, d'une participation éventuellement réduite au moment de l'adoption du budget ad- ministratif pour la première année d'application du présent Accord ou de toute diminution importante de cette participation pouvant survenir par la suite.

Article 26 Versement des contributions

  1. Les Membres versent leur contribution au budget administratif de chaque année conformément à leur procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies librement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de l'Organi- sation sont exigibles à la date à laquelle ils le deviennent.

  2. Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget ad- ministratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité administratif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.

  3. Le Conseil peut décider, par un vote spécial, qu'un Membre qui n'a pas payé sa contribution depuis deux ans cesse de jouir des droits reconnus aux Membres ou cesse d'être pris en compte aux fins du budget. Ce Membre reste tenu de verser sa contribution et d'assumer toutes les autres obligations financières qui lui in- combent en vertu de présent Accord. Lorsqu'il règle ses arriérés, il est rétabli dans ses droits. Tout versement effectué par des Membres en retard de paiement est déduit d'abord de leurs arriérés et non pas de leurs contributions courantes.

Article 27 Vérification et publication des comptes

Aussitôt que possible après la fin de chaque année, les comptes financiers de l'Organisation pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.

Chapitre VIII Engagement général des Membres .

Article 28 Engagement des Membres

Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que le présent Accord leur impose, et à coopérer pleinement en vue d'atteindre ses objectifs.

1816

Accord international sur le sucre

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Article 29 Conditions de travail

Les Membres veillent à ce que les conditions de travail soient bonnes dans leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, d'améliorer le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne et de betterave à sucre.

Article 30 Aspects écologiques

Les Membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production de sucre.

Article 31 Obligations financières des Membres

Les obligations financières de chaque Membre vis-à-vis de l'Organisation et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions aux budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord.

Chapitre IX Information et études

Article 32 Information et études

  1. L'Organisation sert de centre pour le rassemblement et la publication de renseignements statistiques et d'études sur la production, les prix, les exportations et importations, la consommation et les stocks de sucre (à la fois pour le sucre brut et le sucre raffiné) et d'autres édulcorants, ainsi que les taxes sur le sucre et autres édulcorants, à l'échelle mondiale.

  2. Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation, dans les délais que le règlement intérieur peut fixer, toutes les statistiques et tous les renseignements disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Au besoin, l'Organisa- tion utilise les renseignements pertinents qu'elle peut obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent du sucre.

Article 33 Situation du marché, consommation et statistiques

  1. Le Conseil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la consommation et des statistiques, composé de tous les Membres et présidé par le Directeur exécutif.

  2. Le Comité examine en permanence les questions qui ont trait à l'économie mondiale du sucre et autres édulcorants et communique le résultat de ses délibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit normalement deux fois par an.

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Accord international sur le sucre

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Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l'Organisation en application de l'article 32.

  1. Le Comité est chargé des tâches suivantes:

a) Etablissement de statistiques du sucre et analyse statistique de la production, de la consommation, des stocks, du commerce international et des prix du sucre;

b) Analyse du comportement du marché et des facteurs influant sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation de pays en développement au commerce mondial;

c) Analyse de la demande de sucre et des effets que l'emploi de produits de remplacement naturels ou artificiels, sous quelque forme que ce soit, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux de sucre;

d) Etude d'autres questions approuvées par le Conseil.

  1. Le Conseil examine chaque année un projet de programme de travail, ac- compagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif.

Chapitre X Recherche-développement

Article 34 Recherche-développement

Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil peut fournir une assistance à la fois pour la recherche concernant l'économie sucrière et pour la diffusion des résultats obtenus dans ce domaine. A cette fin, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et des organismes de recherche, à condition de n'assumer aucune obligation financière supplémentaire.

Chapitre XI Préparatifs en vue d'un nouvel accord

Article 35 Préparatifs en vue d'un nouvel accord

  1. Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel accord inter- national sur le sucre, y compris un accord éventuel qui contiendrait des disposi- tions économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les recommandations qu'il juge appropriées.

  2. Le Conseil peut, aussitôt qu'il le juge approprié, prier le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de réunir une conférence de négociation.

1818

1

Accord international sur le sucre

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Chapitre XII Dispositions finales

Article 36 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 37 Signature

Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai au 31 décembre 1992, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992.

Article 38 Ratification, acceptation et approbation

  1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1992 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

Article 39 Notification d'application à titre provisoire

  1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'ap- prouver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.

  2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors Membre à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion et devienne ainsi Membre.

Article 40 Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1993, ou à toute date ultérieure si, à cette date, des instruments de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de gouvernements détenant 60 pour cent des voix selon la répartition indiquée à l'annexe du présent Accord.

  2. Si, au 1er janvier 1993, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformé- ment au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si,

1819

.

Accord international sur le sucre

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à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au nom de gouverne- ments remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au para- graphe 1 du présent article.

  1. Si, au 1er janvier 1993, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas atteints, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire et, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Si l'Accord est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre une autre décision.

  2. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d'application provisoire, est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39.

Article 41 Adhésion

Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans l'annexe du présent Accord, avec indication du nombre de voix dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

Article 42 Retrait

  1. Tout Membre peut se retirer du présent Accord a tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce Membre avise simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise.

  2. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 30 jours après réception de la notification par le dépositaire.

Article 43 Liquidation des comptes

  1. Le Conseil procède, dans les conditions qu'il juge équitables, à la liquidation des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être Partie au présent Accord. L'Organisation conserve les

1820

Accord international sur le sucre

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sommes déjà versées par ledit Membre. Celui-ci est tenu de régler toute somme qu'il doit à l'Organisation.

  1. A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation.

Article 44 Amendement

  1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Membres un amende- ment au présent Accord. Il peut fixer la date à partir de laquelle chaque Membre notifiera au dépositaire qu'il accepte l'amendement. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Membres détenant au moins les deux tiers du nombre total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux Membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil fournit au dépositaire les renseigne- ments nécessaires pour déterminer si les notifications d'acceptation reçues sont suffisantes pour que l'amendement prenne effet.

  2. Tout Membre, au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet, cesse, à compter de cette date, d'être Partie au présent Accord, à moins que ledit Membre n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit Membre le délai d'acceptation. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Article 45 Durée, prorogation et fin de l'Accord

  1. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 de ce même article.

  2. Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord au-delà du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d'être Parties au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.

  3. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord à compter de la date et aux conditions de son choix.

  4. A la fin du présent Accord, l'Organisation continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation; elle dispose des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.

1821

Accord international sur le sucre

RO 1994

  1. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.

Article 46 Mesures transitoires

  1. Si, conformément à l'Accord international de 1987 sur le sucre, les consé- quences de toute mesure prise ou à prendre, ou de son omission, se font sentir, aux fins du fonctionnement de l'Accord susmentionné, pendant une année ultérieure, ces conséquences auront le même effet au titre du présent Accord que si les dispositions de l'Accord de 1987 étaient restées en vigueur à ces fins.

  2. Le budget administratif de l'Organisation pour 1993 sera approuvé à titre provisoire par le Conseil de l'Accord international de 1987 sur le sucre à sa dernière session ordinaire de 1992, sous réserve d'approbation définitive par le Conseil du présent Accord à sa première session de 1993.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.

Suivent les signatures

N36738

1822

Accord international sur le sucre

RO 1994

Appendice

Attribution des voix aux fins de l'article 25

Afrique du Sud

46

Hongrie

9

Algérie

38

Inde

38

Argentine

22

Indonésie

18

Australie

117

Jamaïque

6

Autriche

14

Japon

176

Barbade

6

Madagascar

6

Bélarus

11

Malawi

6

Belize

6

Maroc

14

Bolivie

6

Maurice

15

Brésil

94

Mexique

49

Bulgarie

18

Nicaragua

6

Cameroun

6

Norvège

19

Comm. économ. européenne

332

Ouganda

6

Colombie

18

Panama *)

6

Congo *)

6

Papouasie-Nouv .- Guinée *)

6

Costa Rica *)

6

Pérou

9

Côte d'Ivoire

6

Philippines

12

Cuba

151

République de Corée

59

Egypte

37

République dominicaine

23

El Salvador

6

Rép .- Unie de Tanzanie

6

Equateur

6

Roumanie

18

Etats-Unis d'Amérique

178

Swaziland

13

Fédération de Russie

135

Suède

15

Fidji

12

Suisse

18

Finlande

16

Thaïlande

85

Ghana

6

Turquie

21

Guatemala

. 16

Uruguay

6

Guyana

6

Zimbabwe

8

Honduras *)

6

Total

2000

N36738

*) Ne participe pas à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992, mais est inclus en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du sucre créée en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre.

1823

Accord international sur le sucre

RO 1994

Champ d'application de l'accord le 20 juillet 19941)

Les Etats suivants appliquent cet accord à titre provisoire ou définitif:

Afrique du Sud

Guatemala

Argentine

Guyana

Australie

Hongrie

Autriche

Inde

Barbade

Jamaïque

Bélarus

Japon

Belize

Lettonie

Brésil

Malawi

Colombie

Maurice

Corée (Sud)

Panama

Côte d'Ivoire

Suède

Cuba

Suisse

République dominicaine

Swaziland

Equateur

Thaïlande

Fidji

Trinité-et-Tobago

Finlande

Communauté économique européenne

N36738

  1. Le champ d'application détaillé sera publié au moment de l'entrée en vigueur à titre définitif de cet accord.

1824

Errata

Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI) (du 18 novembre 1992; RO 1992 2479)

Article 8, 2ª alinéa

Au lieu de:

2 Les aides financières se montent, dans les limites des crédits ouverts des dépenses occasionnées par le programme de formation concerné.

Lire:

2 Les aides financières se montent, dans les limites des crédits ouverts, au maximum au deux tiers des dépenses occasionnées par le programme de forma- tion concerné.

30 août 1994

Chancellerie fédérale

R36950

1825

RO 1994

Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

1

1826

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1994-34 vom 30.08.1994 (S. 1783-1826) RO-1994-34 du 30.08.1994 (p. 1783-1826) RU-1994-34 del 30.08.1994 (p. 1783-1826)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1994

Année

Anno

Band

1994

Volume

Volume

Heft

34

Cahier

Numero

Datum

30.08.1994

Date

Data

Seite

1783-1826

Page

Pagina

Ref. No

30 005 275

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official gazetteordinance amendmenterratumtreaty noticeentry into forcewithholding taxfishing regulationsexport contributions

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amendments to the Swiss agricultural technicum concordat and cantonal accession correction

Solution extraite

The Federal Chancellery published a correction noting Solothurn had in fact acceded to the revised concordat on 1992-04-07.

Motifs extraits

The publication corrects an omission in the prior list of cantons adhering to the revised concordat.

Question juridique clé

Amendment of military equipment inspection ordinance

Solution extraite

The ordinance was amended to abolish off-duty inspection in 1995 and 1996, effective 1995-01-01.

Motifs extraits

The Federal Council adopted the amendment and set its entry into force.

Question juridique clé

Revision of export contribution rates for agricultural basic products

Solution extraite

The Finance Department fixed new September 1994 rates and set the amendment to enter into force on 1994-09-01.

Motifs extraits

The ordinance annex was updated by the competent department for the specified month.

Question juridique clé

Revision of source tax ordinance under direct federal tax

Solution extraite

The Finance Department added rules on withholding tax rates, thresholds, and exemptions, effective 1995-01-01.

Motifs extraits

The appendix to the ordinance was completed with new withholding tax rules.

Question juridique clé

Update of the list of analyses under health insurance law

Solution extraite

The Department of Home Affairs replaced the previous list with a partially revised edition effective 1994-09-15.

Motifs extraits

The competent department issued a replacement list under the enabling ordinance.

Question juridique clé

Amendment of fishing rules for Lake Constance

Solution extraite

The Federal Council revised trolling-line fishing limits and seasonal/boat-based prohibitions, effective 1994-07-15.

Motifs extraits

The amendment followed the plenipotentiaries' conference decisions.

Question juridique clé

Publication of treaty status and scope notices

Solution extraite

The gazette updated the scope of several conventions and agreements and published treaty-related notices.

Motifs extraits

These were informational publications rather than adjudicative rulings.

Question juridique clé

Erratum to victim assistance ordinance

Solution extraite

The correction clarified that financial aid may amount to at most two-thirds of training-program expenses within approved credits.

Motifs extraits

The Federal Chancellery corrected the published text of the ordinance.

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