Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 30 août 1994
1784 Technicum agricole suisse. Concordat
1785 Inspections d'équipement et retrait d'effets d'équipement lors de la libéra- tion des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections)
1786 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1788 Imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)
1790 Analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er janvier 1994
1791 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
1792 Reconnaissance et exécution des décisions en matière d'obligations ali- mentaires envers les enfants. Convention
1793 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne
1795 Conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Convention
1796 Redevances de route. Accord multilatéral Accord international de 1992 sur le sucre
1803 - Arrêté fédéral
1804 - Accord
1825 Errata: Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI)
1783
Concordat concernant le Technicum agricole suisse
Modification selon décision du Conseil de concordat, du 4 octobre 1990 RS 412.191.02
Par suite d'une erreur, la liste des cantons ayant adhéré à la modification du 4 octobre 1990 du concordat concernant le Technicum agricole suisse ne men- tionne pas le canton de Soleure, lequel a en fait adhéré à ladite modification le 7 avril 1992.
Ont ainsi adhéré à la version révisée du concordat:
Canton
Date d'adhésion
Canton
Date d'adhésion
ZH
AR
BE
AI
LU
22.10.91
SG
UR
GR
SZ
AG
OW
TG
NW
TI
GL
VD
ZG
VS
FR
NE
SO
GE
BS
JU
BL
FL
SH
30 août 1994
Chancellerie fédérale
N36944
1784
1994 - 524
Ordonnance sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections)
Modification du 22 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 novembre 19901) sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections) est modifiée comme il suit:
Art. 16, 4e al.
4 L'inspection hors du service est supprimée en 1995 et 1996.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
22 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36897
1994 - 399
1785
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 août 1994
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1994:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
45.60
1103.1110
21.80
3020
407 .-
1190
121.80
ex 0402.1000
326.10
1104.1910
121.80
ex
2120
1149.90
2910
121.80
ex
9110
193.80
ex
3000
121.80
ex
9910
193.80
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1063.10
1200
22.20
ex
0090
861.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.80
3020
13.20
1102.1010
121.80
4010
22.20
9011
121.80
4021
63 .-
4029
13.20
1786
1994 - 526
ex
0010
800.10
9900
22.10
1910
121.80
ex
2110
531.40
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1994
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1994.
19 août 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36948
1787
Ordonnance sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur l'imposition à la source, OIS)
Modification du 2 août 1994
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19931) sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct est complétée comme il suit:
Appendice
L'impôt à la source sur les revenus acquis en compensation selon l'article 3, 3e alinéa, OIS, est égal à 1 pour cent des prestations brutes.
La taxation ordinaire ultérieure a lieu conformément à l'article 4, 1er alinéa, OIS, lorsque le revenu brut dépasse 120 000 francs au cours d'une année civile. -
L'impôt à la source sur le montant brut des prestations en capital selon l'article 11, 1er alinéa, OIS, est calculé selon le barème suivant compte tenu des articles 36, 38 et 204 LIFD:
sur les premiers 25 000 francs 0,00 %;
sur les 25 000 francs suivants 0,15 %;
sur les 25 000 francs suivants 0,45 %;
sur les 25 000 francs suivants 0,75 %;
sur les 25 000 francs suivants 1,15 %;
sur les 700 000 francs suivants 2,08 %.
L'impôt à la source sur les prestations en capital supérieures à 825 000 francs s'élève uniformément à 1,84 pour cent du montant brut.
conférenciers (art. 92 LIFD) 1 - pour les artistes, sportifs et 300 fr. au total par débiteur de la prestation imposable;
1788
1994 - 516
Ordonnance sur l'imposition à la source
RO 1994
pour les administrateurs . (art. 93 LIFD)
pour les créanciers hypothécaires (art. 94 LIFD)
pour les rentes (art. 95 et 96 LIFD)
300 fr. par année civile;
300 fr.
1 par année civile;
1000 fr. par année civile.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2 août 1994
Département fédéral des finances: Stich
N36939
,
1789
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er janvier 1994
Modification du 14 juin 1994
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:
La liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er janvier 1994 est remplacée par une première édition partiellement révisée 2):
Entrée en vigueur: 15 septembre 1994
14 juin 1994
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N36926
RS 832.141.2
Le texte de cette nouvelle édition de la Liste des analyses ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part.
1790
1994 - 457
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 29 juin 1994
Le Conseil fédéral suisse,
après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires du 22 juin 1994,
arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:
Art. 16a, 3ª al.
3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1994.
29 juin 1994
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N36945
1994 - 453
1791
1
Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants
RS 0.211.221.432; RO 1964 1290
Champ d'application de la convention le 1er août 1994, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Hongrie
20 octobre
1964 A
Slovaquie
26 avril
1993 S
République tchèque
28 janvier
1993 S
N36940
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1152, 1971 1201, 1972 2673, 1973 462, 1976 1901, 1977 1524, 1982 669, 1984 874 et 1987 491.
La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie également dans les rapports avec l'Espagne dès le 27 avril 1992.
La convention est restée en vigueur entre les Etats ayant accepté l'adhésion de la Tchécoslovaquie et la République slovaque après le 31 décembre 1992.
D'autre part, la convention est entrée en vigueur pour la Slovaquie également dans les rapports avec les Pays-Bas (Royaume en Europe et Aruba) dès le 11 novembre 1993 et dans les rapports avec les Antilles néerlandaises dès le 19 mai 1994.
1792
1994 - 327
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants
RS 0.211.230.01; RO 1983 1681
Champ d'application de la convention le 1er août 1994, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Danemark 2)
11 avril
1991
1er août
1991
Grande-Bretagne Ile de Man
1er juillet
1991
1er novembre 1991
Grèce 2)
8 mars
1993
1er juillet
1993
Irlande 2)
28 juin
1991
1er octobre
1991
Réserves et déclarations
Danemark
En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, la convention ne s'appliquera pas aux territoires des Iles Féroé et du Groenland.
En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 27,
a) l'autorité centrale du Royaume du Danemark n'acceptera pas les com- munications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue (cf. paragraphe 3 de l'article 6); et
b) le Royaume du Danemark se réserve, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pour tout motif prévu à l'article 10 (cf. article 17).
En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, tout accord passé . entre les Pays nordiques sur la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants sera appliqué entre ces pays à la place de la présente convention.
En exécution des dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, le Royaume du Danemark a désigné comme autorité centrale:
Justitministeriet Civilretsdirektoratet (Ministère de la Justice - Direction des Affaires Civiles)
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178, 1987 492, 1988 2020, 1990 685 et 1991 904.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1994 - 328
1793
Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants
RO 1994
1
France 1)
Le Gouvernement français déclare que, conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère de la Justice, Service des affaires européennes et inter- nationales, Bureau du droit international et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (13, place Vendôme, 75042 Paris), est désigné comme autorité centrale.
.
Grèce
Conformément à l'article 27 de la convention, la Grèce déclare:
a) qu'elle fait usage de la possibilité prévue par l'article 6, paragraphe 3, de la convention d'exclure les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans une de ces deux langues;
b) que conformément à l'article 17, paragraphe premier, de la convention, dans les cas des articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l'article 10 de la convention.
Irlande
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention, l'Irlande se réserve le droit de refuser la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, pour chacun des motifs énumérés à l'article 10.
N36941
1794
Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires
RS 0.211.312.1; RO 1971 1366
Champ d'application de la convention le 1er août 1994, complément1)
Etats parties
Succession (S)
Entrée en vigueur
Bosnie-Herzégovine
1er octobre
1993 S
6 mars
1992
Croatie
23 avril
1993 S
8 octobre
1991
Macédoine
23 septembre 1993 S
8 septembre 1991
Slovénie
8 juin
1992 S
25 juin
1991
N36942
1
1994 - 329
1795
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
,
I
Conditions d'application du système
Modification des annexes 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 27 mai 1994, les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er juillet 1994:
1796
1994 - 509
.
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1994
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 82.32
1 ECU =
1.7241
CHF
République fédérale
d'Allemagne
ECU 77.82
1 ECU =
1.95094
DEM
Belgique
ECU 68.59
1 ECU =
40.2940
BEF
France
ECU 66.05
1 ECU =
6.64476
FRF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 87.04
1 ECU =
0.760394
GBP
Luxembourg
ECU 68.59
1 ECU =
40.2940
LUF
Pays-Bas
ECU 50.53
1 ECU =
2.19395
NLG
Irlande
ECU 26.43
1 ECU =
0.806562
IEP
Portugal.
ECU 39.55
1 ECU =
190.384
PTE
Portugal (Santa Maria)
ECU 11.15
1 ECU =
190.384
PTE
Autriche
ECU 61.88
1 ECU =
13.7310
ATS
Espagne (Continent)
ECU 52.14
1 ECU =
153.043
ESP
Espagne (Canaries)
ECU 55.56
1 ECU =
153.043
ESP
Grèce
ECU 28.38
1 ECU =
266.971
GRD
Turquie
ECU 27.50
1 ECU = 12 721.3
TRL
Malte
ECU 38.76
1 ECU =
0.443779
MTL
Chypre
ECU 25.86
1 ECU =
0.582156
CYP
Hongrie
ÈCU 18.65
1 ECU =
107.520
HUF
1797
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1994
Tarifs pour les vols visés à l'article 8 des conditions d'application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er juillet 1994
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1290.53
nord de 55°N
London
852.57
excepté l'Islande)
Paris
1130.38
Prestwick
446.52
Zone II
(entre 40°W et 110°W et
Abidjan
144.39
28°N et 55°N)
Amman
1681.58
Amsterdam
836.27
Athinai
1226.64
Bâle-Mulhouse
956.72
Banjul
139.93
Barcelona
785.01
Belfast
196.09
Berlin
1129.40
Birmingham
476.54
Bordeaux
543.92
Bristol
476.56
Bruxelles
794.69
Bucuresti
1697.19
Budapest
1447.33
Cairo
1405.89
Cardiff
321.03
Casablanca
338.83
Dakar
139.82
Dublin
144.85
Düsseldorf
951.70
East Midlands
526.39
Frankfurt
1065.25
Genève
950.05
Glasgow
289.82
Hamburg
886.30
Helsinki
497.30
Istanbul/Atatürk
1499.90
1798
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1994
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Jeddah
1592.46
Johannesburg, Jan Smuts
140.16
Kiev
1016.24
København
749.18
Köln-Bonn
996.73
Lagos
140.60
Lamezia Terme
1210.75
Las Palmas
de Gran Canarias
500.16
Leeds and Bradford
469.81
Lille
721.65
Lisboa
382.67
London
561.61
Luxembourg
929.16
Lyon
929.72
Maastricht
868.39
Madrid
569.08
Malaga
619.75
Manchester
432.03
Manston
635.02
Marseille
963.42
Milano
1031.58
Monrovia
139.93
Moskva
538.22
München
1252.64
Nantes
490.67
Napoli-Capodichino
1070.21
Newcastle
451.60
Nice
971.48
Oostende
709.10
Oslo
555.19
Paris
741.21
Ponta Delgada (Açores)
145.17
Porto
281.89
Praha
1278.37
Prestwick
289.82
Riyadh
1573.40
Roma
1121.68
Sal I. (Cabo Verde)
139.82
Santa Maria (Açores)
155.32
Santiago (España)
264.44
1
1799
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1994
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Shannon
100.43
Sofia
1539.85
Stockholm
555.19
Stuttgart
1088.40
Tel-Aviv
1570.37
Tenerife
458.02
Timisoara/Giarmata
1697.19
Torino
1088.11
Toulouse-Blagnac
710.16
Venezia
1313.41
Warszawa
891.69
Wien
1474.45
Zürich
1103.52
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28ºN et 55°N)
Amsterdam
948.39
Düsseldorf
1038.14
Frankfurt
1089.27
Genève
1298.35
Hamburg
706.97
København
778.14
London
799.78
Luxembourg
1141.57
Madrid
457.76
Manchester
633.11
Milano
1071.43
München
1513.11
Paris
929.50
Prestwick
398.64
Roma
1071.43
Shannon
95.68
Zürich
1378.63
Zone IV
(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)
Amsterdam
811.83
Barcelona
895.04
Berlin
1007.43
Bruxelles
821.81
Düsseldorf
955.84
Frankfurt
1055.00
1800
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1994
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Göteborg
678.71
Hamburg
1006.83
Helsinki
491.78
København
791.12
Köln-Bonn
936.69
Lisboa
437.62
London
603.75
Madrid
601.64
Manchester
399.88
Milano
968.16
München
1204.53
Oslo
497.87
Paris
681.93
Praha
1218.01
Roma
1107.52
Sal I. (Cabo Verde)
91.32
Santa Maria (Açores)
156.21
Shannon
181.54
Stockholm
550.38
Wien
1398.31
Zürich
1028.37
Zone V
(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
988.34
Bâle-Mulhouse
1037.02
Barcelona
915.72
Bordeaux
725.37
Düsseldorf
1148.87
Frankfurt
1131.06
Glasgow
415.43
Hamburg
1109.86
Helsinki
647.37
Köln-Bonn
1073.96
Las Palmas
de Gran Canarias
644.64
Lisboa
518.87
London
780.06
Lyon
979.47
Madrid
702.18
Manchester
605.78
Marseille
1142.17
1801
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1994
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Milano
1082.77
München
1229.15
Nantes
687.71
Paris
818.46
Porto
504.51
Porto Santo (Madeira)
316.80
Prestwick
425.87
Roma
1261.42
Santiago (España)
520.03
Santa Maria (Açores)
204.38
Shannon
275.55
Stockholm
1198.67
Tenerife
639.08
Toulouse-Blagnac
963.34
Wien
1247.56
Zürich
1147.43
II Champ d'application de l'accord le 1er août 1994, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Danemark
9 juin
1994 A
1er août
1994
Norvège
21 janvier
1994 A
1er mars
1994
N36395
1802
Arrêté fédéral sur l'Accord international de 1992 sur le sucre
du 28 septembre 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 19931), arrête:
Article premier
1 L'Accord international de 1992 sur le sucre, ouvert à la signature le 1er mai à New York et entré en vigueur le 20 janvier 1993, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 21 septembre 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 28 septembre 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
35974
1994 - 14
1803
Accord international de 1992 sur le sucre Texte original
Conclu à Genève le 20 mars 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19931) Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 20 janvier 1993 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 janvier 1994
Chapitre premier Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 1992 sur le sucre (ci-après dénommé «le présent Accord») sont, à la lumière des termes de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement:
a) D'accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au sucre dans le monde;
b) De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le sucre et sur les moyens d'améliorer l'économie mondiale du sucre;
c) De faciliter le commerce du sucre par la collecte et la diffusion de renseignements sur le marché mondial du sucre et sur d'autres édulcorants;
d) D'encourager l'augmentation de la demande de sucre, en particulier pour des utilisations nouvelles.
Chapitre II Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3;
Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du sucre visé au paragraphe 3 de l'article 3;
Le terme «Membre» désigne une Partie au présent Accord;
Par «vote spécial», il convient d'entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par les deux tiers au moins des Membres présents et votants;
Par «vote à la majorité simple», il convient d'entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des Membres présents et votants;
RS 0.916.113.2 1) RO 1994 1803
1804
1994 - 15
Accord international sur le sucre
RO 1994
Par «année», il faut entendre l'année civile;
Le terme «sucre» désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes primitives;
L'expression «entrée en vigueur» désigne la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 40;
L'expression «marché libre» désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exception de celles qui résultent de l'application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre;
L'expression «marché mondial» désigne le marché international du sucre et englobe à la fois le sucre échangé sur le marché libre et le sucre échangé en application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre.
Chapitre III Organisation internationale du sucre
Article 3 Maintien en existence, siège et structure de l'Organisation internationale du sucre
L'Organisation internationale du sucre, créée par l'Accord international de 1968 sur le sucre et maintenue par les Accords internationaux sur le sucre de 1973, de 1977, de 1984 et de 1987, reste en existence pour assurer la mise en œuvre du présent Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord.
L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du sucre, de son Comité administratif, de son Directeur exécutif et de son personnel.
Article 4 Membres de l'Organisation
Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation.
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales
Toute mention, dans le présent Accord, d'un «gouvernement» ou de «gouverne- ments» est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier
1805
.
Accord international sur le sucre
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d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhé- sion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisa- tions intergouvernementales.
Article 6 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique internationale.
L'Organisation peut conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969, avec les amendements qui peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions.
A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisagé au paragraphe 4 du présent article et en attendant la conclusion de cet accord, le nouveau Membre hôte:
a) Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, l'exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et
b) Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
a) Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 4 du présent article; et
b) Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 5 du présent article.
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Chapitre IV Conseil international du sucre
Article 7 Composition du Conseil international du sucre
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
Article 8 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et à la poursuite de la liquidation du Fonds de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de l'Accord international de 1977 sur le sucre, tels que délégués par le Conseil dudit Accord au Conseil de l'Accord international de 1984 et à celui de l'Accord international de 1987 sur le sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier.
Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée.
Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Article 9 Président et Vice-Président du Conseil
Pour chaque année, le Conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président, qui peuvent être réélus et ne sont pas rémunérés par l'Organisa- tion.
En l'absence du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas.
Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n'a le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'ils représentent.
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Article 10 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil tient une session ordinaire chaque année.
En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) Soit par cinq Membres;
b) Soit par deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voix au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25;
c) Soit par le Comité administratif.
Les sessions du Conseil sont annoncées aux Membres au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, où le préavis est d'au moins 10 jours.
Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. Si un Membre invite le Conseil à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Conseil y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 11 Voix
Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, les Membres détiennent un total de 2000 voix réparties conformément aux disposi- tions de l'article 25.
Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 du présent Accord, ses voix sont distribuées entre les autres Membres en fonction de leurs parts telles que déterminées en vertu de l'article 25. La même procédure est appliquée lorsque sont rétablis les droits de vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution.
Article 12 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Il n'a pas la faculté de diviser ces voix.
Par notification écrite adressée au Président, tout Membre peut autoriser tout autre Membre à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil.
Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que celui-ci détient au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25 utilise ces voix comme il y est autorisé et en conformité avec le paragraphe 2 du présent article.
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1
Article 13 Décisions du Conseil
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations, en principe, par consensus. En l'absence de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations sont adoptées par un vote à la majorité simple, à moins que le présent Accord ne prescrive un vote spécial.
Dans le décompte des suffrages nécessaires à l'adoption de toute décision du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considéra- tion et lesdits Membres ne sont pas considérés comme «votants» aux fins des définitions 4 ou 5, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix sont utilisées à une réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Les Membres sont liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application du présent Accord.
Article 14 Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consulta- tions ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- ment, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations intergouvernementales selon qu'il convient.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organismes internationaux de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.
Article 15 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.
En ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet en application du paragraphe 1 du présent article, l'Organisation ne joue pas le rôle d'agent d'exécution et n'assume aucune obligation financière au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. L'appartenance à l'Organisa- tion n'entraîne, pour aucun Membre, aucune responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
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Article 16 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat non Membre à assister en qualité d'observa- teur à l'une quelconque de ses réunions.
Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14.
Article 17 Quorum aux réunions du Conseil
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus des deux tiers des Membres, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié des Membres, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 12 est considéré comme présent.
Chapitre V Comité administratif
Article 18 Composition du Comité administratif
Le Comité administratif se compose de 18 Membres. 10 Membres sont, en principe, les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année, et 8 Membres sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
Si un ou plusieurs des dix Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année ne souhaitent pas être automatiquement nommés au Comité administratif, il sera remédié à cette lacune en nommant le ou les plus gros contribuants suivants qui acceptent de siéger au Comité. Quand ces dix Membres du Comité administratif ont été nommés, les huit autres Membres du Comité sont élus parmi les autres Membres du Conseil.
L'élection des 8 Membres supplémentaires a lieu chaque année sur la base des voix indiquées à l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Les Membres nommés au Comité administratif conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article ne prennent pas part à cette élection.
Aucun Membre ne peut siéger au Comité administratif s'il n'a pas versé intégralement ses contributions conformément à l'article 26.
Chaque Membre du Comité administratif nomme un représentant et peut également nommer un ou plusieurs suppléants et conseillers. En outre, tous les
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Membres du Conseil peuvent assister aux réunions du Comité en qualité d'obser- vateurs et être invités à prendre la parole.
Le Comité administratif élit son président et son vice-président pour chaque année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible. En l'absence du Président, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président.
Le Comité administratif se réunit normalement trois fois par an.
Le Comité administratif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et si le Comité y consent, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 19 Election au Comité administratif
Les Membres choisis parmi les Membres versant les plus grosses contributions financières chaque année sont, conformément à la procédure visée aux para- graphes 1 ou 2 de l'article 18, nommés au Comité administratif.
L'élection des huit Membres supplémentaires du Comité administratif se déroule au Conseil. Chaque Membre éligible conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 18 porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 12. Les huit candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Si l'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité administratif est suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du présent Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre Membre du Comité.
Si l'un des Membres qui a été nommé au Comité conformément aux disposi- tions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 18 cesse d'être Membre de l'Organisation, il est remplacé par le plus gros contribuant suivant qui accepte de siéger au Comité et, si nécessaire, un vote a lieu pour élire un membre supplémentaire du Comité. Si un Membre élu au Comité cesse d'être Membre de l'Organisation, une élection a lieu pour le remplacer. Tout Membre qui a voté pour le Membre ayant cessé de faire partie de l'Organisation ou qui lui a attribué ses voix, et qui ne vote pas en faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité, peut attribuer ses voix à un autre Membre du Comité.
Dans des circonstances particulières, et après consultation avec le membre du Comité administratif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix à ce membre pour le reste de l'année. Il peut alors attribuer ces voix à un autre membre du Comité administratif, mais ne peut les lui retirer pendant le reste de l'année. Le membre du Comité administratif auquel les voix ont été
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retirées conserve son siège au Comité pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe prend effet après que le Président du Comité administratif en a été avisé par écrit.
Article 20 Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité administratif
a) Choix du siège de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de l'article 3;
b) Nomination du Directeur exécutif et de tout haut fonctionnaire conformé- ment à l'article 23;
c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions conformé- ment à l'article 25;
d) Toute demande faite au Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation conformément au paragraphe 2 de l'article 35;
e) Recommandation d'amendement conformément à l'article 44;
f) Prorogation ou fin du présent Accord en vertu de l'article 45.
Article 21 Procédure de vote et décision du Comité administratif
Chaque Membre du Comité administratif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 19; il ne peut diviser ces voix.
Toute décision prise par le Comité administratif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil et doit être communiquée au Conseil.
Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil peut définir dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité ad- ministratif.
Article 22 Quorum aux réunions du Comité administratif
Pour toute réunion du Comité administratif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres du Comité, les Membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de l'ensemble des Membres du Comité.
Chapitre VI Directeur exécutif et personnel
Article 23 Directeur exécutif et personnel
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Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent Accord.
Le Conseil, après avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et fixe ses conditions d'engagement.
Le Directeur exécutif nomme les autres Membres du personnel conformément aux règlements et décisions du Conseil.
Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les règlements définissant les conditions d'emploi fondamentales ainsi que les droits, devoirs et obligations de base de tous les Membres du secrétariat.
Ni le Directeur exécutif, ni les autres Membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni le Directeur exécutif, ni les autres Membres du personnel ne sollicitent ni n'ac- ceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organi- sation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonction- naires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Chapitre VII Finances
Article 24 Dépenses
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité administratif ou à tout comité du Conseil ou du Comité administratif sont à la charge des Membres intéressés.
Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 25. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.
Des comptes appropriés sont tenus pour l'administration du présent Accord.
Article 25 Adoption du budget administratif et contributions des Membres
Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2000 voix.
a) Chaque Membre détient le nombre de voix spécifiées dans l'annexe, ajusté de la façon prévue à l'alinéa d) ci-après.
b) Aucun Membre ne détient moins de six voix.
c) Il n'y a pas de fractionnement de voix. Les chiffres peuvent être arrondis au cours des calculs et pour veiller à ce que le nombre total de voix soient réparties.
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d) Les voix indiquées dans l'annexe qui ne sont pas attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres autres que ceux qui détiennent six voix comme indiqué dans l'annexe. Les voix non attribuées sont réparties selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiquées dans l'annexe et le nombre total de voix de tous les Membres détenant plus de six voix.
a) Chaque année, y compris l'année d'entrée en vigueur du présent Accord, au moment de la publication de l'Annuaire du sucre par l'Organisation inter- nationale du sucre, une base composite de tonnage est calculée pour chaque Membre, qui comprend:
35 pour cent des exportations de ce Membre sur le marché libre plus
15 pour cent des exportations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux
plus
35 pour cent des importations de ce Membre provenant du marché libre plus
15 pour cent des importations totales de ce Membre en vertu d'arrangements spéciaux.
Les données utilisées pour calculer la base composite de tonnage de chaque Membre sont, pour chaque catégorie susmentionnée, la moyenne de cette catégorie pour les trois plus fortes années des quatre dernières années couvertes par l'édition la plus récente de l'Annuaire du sucre de l'Organisa- tion. La part de chaque Membre dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres est calculée par le Directeur exécutif. Toutes les données ci-dessus sont communiquées aux Membres au moment où les calculs sont effectués.
b) Pour la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent Accord et les années suivantes, les voix de chaque Membre sont ajustées en fonction de l'évolution de sa part dans le total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres par rapport à l'année précédente.
c) Les Membres qui détiennent six voix ne bénéficient d'un ajustement à la hausse en vertu des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus que si leur part du total des bases composites de tonnage de l'ensemble des Membres dépasse 0,3 pour cent.
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Accord international sur le sucre
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qui lui ou leur sont attribuées par le Conseil, les voix des Membres existants sont recalculées de façon que le total des voix reste de 2000.
En cas de retrait d'un ou de Membres, les voix de ce ou de ces Membres sont réparties entre les Membres restants au prorata de leur part dans le total des voix de l'ensemble des Membres restants de façon que le total des voix de l'ensemble des Membres reste de 2000.
Arrangements transitoires:
a) Les dispositions ci-après ne s'appliquent qu'aux seuls Membres de l'Accord international de 1987 sur le sucre au 31 décembre 1992 et sont limitées aux deux premières années civiles suivant l'entrée en vigueur du présent Accord (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1994).
b) Le nombre total de voix attribuées à chaque Membre en 1993 ne dépassera pas le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,33 et, en 1994, le nombre de voix détenues par ce Membre en 1992 en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre multiplié par 1,66.
c) Aux fins de l'établissement du montant de la contribution par voix, les voix non attribuées en raison de l'application du paragraphe 6 b) ci-dessus ne sont pas réparties entre les autres Membres. En conséquence, la contribution par voix est déterminée en fonction du total ainsi diminué de voix.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, concernant la suspension des droits de vote en cas de non-exécution des obligations, ne sont pas applicables au présent article.
Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget, au cours des deux premières années après avoir tenu compte des dispositions du para- graphe 6 du présent article.
La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient au titre du présent article, à savoir:
a) Pour ceux qui sont Membres au moment de l'adoption finale du budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors;
b) Pour ceux qui deviennent Membres après l'adoption du budget administratif, le nombre de voix qu'ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des budgets; les contributions demandées aux autres Membres demeurent in- changées.
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Article 26 Versement des contributions
Les Membres versent leur contribution au budget administratif de chaque année conformément à leur procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies librement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de l'Organi- sation sont exigibles à la date à laquelle ils le deviennent.
Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget ad- ministratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité administratif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
Le Conseil peut décider, par un vote spécial, qu'un Membre qui n'a pas payé sa contribution depuis deux ans cesse de jouir des droits reconnus aux Membres ou cesse d'être pris en compte aux fins du budget. Ce Membre reste tenu de verser sa contribution et d'assumer toutes les autres obligations financières qui lui in- combent en vertu de présent Accord. Lorsqu'il règle ses arriérés, il est rétabli dans ses droits. Tout versement effectué par des Membres en retard de paiement est déduit d'abord de leurs arriérés et non pas de leurs contributions courantes.
Article 27 Vérification et publication des comptes
Aussitôt que possible après la fin de chaque année, les comptes financiers de l'Organisation pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.
Chapitre VIII Engagement général des Membres .
Article 28 Engagement des Membres
Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que le présent Accord leur impose, et à coopérer pleinement en vue d'atteindre ses objectifs.
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Article 29 Conditions de travail
Les Membres veillent à ce que les conditions de travail soient bonnes dans leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, d'améliorer le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne et de betterave à sucre.
Article 30 Aspects écologiques
Les Membres tiennent dûment compte des aspects écologiques à tous les stades de la production de sucre.
Article 31 Obligations financières des Membres
Les obligations financières de chaque Membre vis-à-vis de l'Organisation et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions aux budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord.
Chapitre IX Information et études
Article 32 Information et études
L'Organisation sert de centre pour le rassemblement et la publication de renseignements statistiques et d'études sur la production, les prix, les exportations et importations, la consommation et les stocks de sucre (à la fois pour le sucre brut et le sucre raffiné) et d'autres édulcorants, ainsi que les taxes sur le sucre et autres édulcorants, à l'échelle mondiale.
Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation, dans les délais que le règlement intérieur peut fixer, toutes les statistiques et tous les renseignements disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Au besoin, l'Organisa- tion utilise les renseignements pertinents qu'elle peut obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent du sucre.
Article 33 Situation du marché, consommation et statistiques
Le Conseil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la consommation et des statistiques, composé de tous les Membres et présidé par le Directeur exécutif.
Le Comité examine en permanence les questions qui ont trait à l'économie mondiale du sucre et autres édulcorants et communique le résultat de ses délibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit normalement deux fois par an.
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Accord international sur le sucre
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Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l'Organisation en application de l'article 32.
a) Etablissement de statistiques du sucre et analyse statistique de la production, de la consommation, des stocks, du commerce international et des prix du sucre;
b) Analyse du comportement du marché et des facteurs influant sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation de pays en développement au commerce mondial;
c) Analyse de la demande de sucre et des effets que l'emploi de produits de remplacement naturels ou artificiels, sous quelque forme que ce soit, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux de sucre;
d) Etude d'autres questions approuvées par le Conseil.
Chapitre X Recherche-développement
Article 34 Recherche-développement
Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil peut fournir une assistance à la fois pour la recherche concernant l'économie sucrière et pour la diffusion des résultats obtenus dans ce domaine. A cette fin, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et des organismes de recherche, à condition de n'assumer aucune obligation financière supplémentaire.
Chapitre XI Préparatifs en vue d'un nouvel accord
Article 35 Préparatifs en vue d'un nouvel accord
Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel accord inter- national sur le sucre, y compris un accord éventuel qui contiendrait des disposi- tions économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les recommandations qu'il juge appropriées.
Le Conseil peut, aussitôt qu'il le juge approprié, prier le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de réunir une conférence de négociation.
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Accord international sur le sucre
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Chapitre XII Dispositions finales
Article 36 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 37 Signature
Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai au 31 décembre 1992, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992.
Article 38 Ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1992 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
Article 39 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'ap- prouver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors Membre à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion et devienne ainsi Membre.
Article 40 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1993, ou à toute date ultérieure si, à cette date, des instruments de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de gouvernements détenant 60 pour cent des voix selon la répartition indiquée à l'annexe du présent Accord.
Si, au 1er janvier 1993, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformé- ment au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si,
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Accord international sur le sucre
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à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au nom de gouverne- ments remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au para- graphe 1 du présent article.
Si, au 1er janvier 1993, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas atteints, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire et, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Si l'Accord est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre une autre décision.
Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion, ou une notification d'application provisoire, est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 39.
Article 41 Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans l'annexe du présent Accord, avec indication du nombre de voix dont il dispose au titre de ces conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Article 42 Retrait
Tout Membre peut se retirer du présent Accord a tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce Membre avise simultanément le Conseil, par écrit, de la décision qu'il a prise.
Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet 30 jours après réception de la notification par le dépositaire.
Article 43 Liquidation des comptes
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sommes déjà versées par ledit Membre. Celui-ci est tenu de régler toute somme qu'il doit à l'Organisation.
Article 44 Amendement
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Membres un amende- ment au présent Accord. Il peut fixer la date à partir de laquelle chaque Membre notifiera au dépositaire qu'il accepte l'amendement. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Membres détenant au moins les deux tiers du nombre total des voix de l'ensemble des Membres au titre de l'article 11 et conformément aux dispositions de l'article 25, ou à une date ultérieure que le Conseil peut avoir fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux Membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil fournit au dépositaire les renseigne- ments nécessaires pour déterminer si les notifications d'acceptation reçues sont suffisantes pour que l'amendement prenne effet.
Tout Membre, au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet, cesse, à compter de cette date, d'être Partie au présent Accord, à moins que ledit Membre n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit Membre le délai d'acceptation. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.
Article 45 Durée, prorogation et fin de l'Accord
Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 de ce même article.
Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord au-delà du 31 décembre 1995, pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chaque fois. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée le font savoir au Conseil par écrit et cessent d'être Parties au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord à compter de la date et aux conditions de son choix.
A la fin du présent Accord, l'Organisation continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation; elle dispose des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
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Accord international sur le sucre
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Article 46 Mesures transitoires
Si, conformément à l'Accord international de 1987 sur le sucre, les consé- quences de toute mesure prise ou à prendre, ou de son omission, se font sentir, aux fins du fonctionnement de l'Accord susmentionné, pendant une année ultérieure, ces conséquences auront le même effet au titre du présent Accord que si les dispositions de l'Accord de 1987 étaient restées en vigueur à ces fins.
Le budget administratif de l'Organisation pour 1993 sera approuvé à titre provisoire par le Conseil de l'Accord international de 1987 sur le sucre à sa dernière session ordinaire de 1992, sous réserve d'approbation définitive par le Conseil du présent Accord à sa première session de 1993.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi.
Suivent les signatures
N36738
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Accord international sur le sucre
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Appendice
Attribution des voix aux fins de l'article 25
Afrique du Sud
46
Hongrie
9
Algérie
38
Inde
38
Argentine
22
Indonésie
18
Australie
117
Jamaïque
6
Autriche
14
Japon
176
Barbade
6
Madagascar
6
Bélarus
11
Malawi
6
Belize
6
Maroc
14
Bolivie
6
Maurice
15
Brésil
94
Mexique
49
Bulgarie
18
Nicaragua
6
Cameroun
6
Norvège
19
Comm. économ. européenne
332
Ouganda
6
Colombie
18
Panama *)
6
Congo *)
6
Papouasie-Nouv .- Guinée *)
6
Costa Rica *)
6
Pérou
9
Côte d'Ivoire
6
Philippines
12
Cuba
151
République de Corée
59
Egypte
37
République dominicaine
23
El Salvador
6
Rép .- Unie de Tanzanie
6
Equateur
6
Roumanie
18
Etats-Unis d'Amérique
178
Swaziland
13
Fédération de Russie
135
Suède
15
Fidji
12
Suisse
18
Finlande
16
Thaïlande
85
Ghana
6
Turquie
21
Guatemala
. 16
Uruguay
6
Guyana
6
Zimbabwe
8
Honduras *)
6
Total
2000
N36738
*) Ne participe pas à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1992, mais est inclus en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du sucre créée en vertu de l'Accord international de 1987 sur le sucre.
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Accord international sur le sucre
RO 1994
Champ d'application de l'accord le 20 juillet 19941)
Les Etats suivants appliquent cet accord à titre provisoire ou définitif:
Afrique du Sud
Guatemala
Argentine
Guyana
Australie
Hongrie
Autriche
Inde
Barbade
Jamaïque
Bélarus
Japon
Belize
Lettonie
Brésil
Malawi
Colombie
Maurice
Corée (Sud)
Panama
Côte d'Ivoire
Suède
Cuba
Suisse
République dominicaine
Swaziland
Equateur
Thaïlande
Fidji
Trinité-et-Tobago
Finlande
Communauté économique européenne
N36738
1824
Errata
Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI) (du 18 novembre 1992; RO 1992 2479)
Article 8, 2ª alinéa
Au lieu de:
2 Les aides financières se montent, dans les limites des crédits ouverts des dépenses occasionnées par le programme de formation concerné.
Lire:
2 Les aides financières se montent, dans les limites des crédits ouverts, au maximum au deux tiers des dépenses occasionnées par le programme de forma- tion concerné.
30 août 1994
Chancellerie fédérale
R36950
1825
RO 1994
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1
1826
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1994-34 vom 30.08.1994 (S. 1783-1826) RO-1994-34 du 30.08.1994 (p. 1783-1826) RU-1994-34 del 30.08.1994 (p. 1783-1826)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1994
Année
Anno
Band
1994
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
30.08.1994
Date
Data
Seite
1783-1826
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Pagina
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